RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui.Elle s’oppose à la responsabilité pénale qui se trouve engagée lors qu’une personne commet une infraction (contravention, délit ou crime) à une règle de droit.
Le cours est rédigé par Simon STEYLAERS. le cours est à jour de la réforme issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Est évoqué dans ce cours les quasi-contrats, la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses ou du fait d’autrui… Ce cours est suivi d’un autre cours, rédigé avant la réforme; mais qui reste utile à l’étude de la responsabilité civile.
Cours de droit de la responsabilité et des quasi-contrats,
Le fait juridique, c’est ce qui fonde aussi un rapport d’obligation. A partir de certains événements crée un rapport d’obligation entre les individus. Le fait qui survient ne peut pas produire un effet juridique s’il n’est pas prévu par la loi. Par conséquent, un fait juridique est un rapport de droit qui découle de la survenance d’une événement ou d’un comportement dont les effets ont été prévus par la loi. La loi sanctionne les intégrité corporelles d’autrui, donc donner une baffe a quelqu’un est un fait juridique. La disparition d’un contrat peut générer de la responsabilité. Ces événements peuvent voir leurs conséquences prévues par la loi.
Par ailleurs, cette définition du fait juridique est une définition globale qui n’englobe pas que la responsabilité. Parce que répondre à cette définition du fait juridique, la notion de quasi-contrat est un évènement prévu par la loi et dont les effets sont assimilés au contrat par la loi.
La réforme n’a fait que changé la numérotation des contrats sauf pour les quasi contrats. Plan du cours :
- Cours de Responsabilité Civile Délictuelle
- Cours de Responsabilité Délictuelle
- Résumé de Responsabilité Civile Extra-contractuelle
- La Responsabilité Délictuelle (cours et fiches)
- La Responsabilité civile L2 S4
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Titre préliminaire : Les quasi-contrats
- Section I : La gestion d’affaire
- 1 ) Les conditions de la gestion d’affaire :
- A. Les conditions subjectives :
- B. Les conditions objectives :
- 2) Les effets de la gestion d’affaire :
- A. Les obligations du gérant :
- B. Les obligations du géré :
- Section 2 : L’action en répétition de l’indu
- L’article 1302 du code civil :
- §1. Les conditions de la répétition :
- §2. Les effets de l’action en répétition de l’indu :
- 3) L’enrichissement sans cause
- Paragraphe 1 : Las actions en enrichissement sans cause
- §1. Un élément matériel :
- §2. Les éléments juridiques
- Section 2 : les effets de l’action en enrichissement sans cause
- TITRE 1 : LA RESPONSABILITE
- Chapitre 1 : Les constantes de la responsabilité
- Section 1 : le dommage
- §1. Les caractères du dommage
- A. La notion de dommage légitime
- 1. Le lien de droit entre les victimes et la légitimité du préjudice
- B. Les caractères certains et personnels du dommage
- 1. Le caractère certain du dommage
- a. Le principe de réparation du préjudice certain
- b. La notion de perte de chance
- B) Le caractère direct du dommage :
- 2) Les assouplissements personnel du caractère du préjudice :
- §2. Les différentes variétés de préjudice.
- A. Les préjudices objectifs
- B. Les préjudices subjectifs
- Section 2 : le lien de causalité : la seconde constante de la responsabilité.
- A) L’exonération totale de responsabilité
- B) L’exonération partielle de responsabilité
- a) Le fait du tiers
- b) Le fait de la victime
- Chapitre II : La variable de la responsabilité
- Section 1 : La responsabilité pour faute prouvée
- §1. La faute délictuelle
- §2. L’appréciation de la faute
- a) Le principe de l’appréciation abstraite de la faute
- b) Les différentes catégories de faute
- §2. La faute en matière contractuelle
- A) La norme de conduite contractuelle
- B) La preuve de la faute contractuelle
- Section 2 : les responsabilités objectives
- §1. La responsabilité du fait des choses
- A. La responsabilité du fait des choses
- B. La responsabilité du fait des produits défectueux
- 1. Les conditions de mise en œuvre
- 2. les conditions relatives aux personnes
- B. La mise en œuvre de la réparation
- §2. La responsabilité du fait d’autrui
- A. Le principe général de responsabilité du fait d’autrui
- B. Les responsabilités spéciales du fait d’autrui
- 1. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- 2.La responsabilité des instituteurs et des artisans
- 3. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
- TITRE 2 : L’INDEMNISATION
- Chapitre 1 le droit commun de l’indemnisation
- Section 1 : la réparation consécutive à une action en responsabilité délictuelle
- §1. La réparation en nature
- §2. La réparation par équivalent
- A. Le principe de réparation intégrale du préjudice
- B. La mise en œuvre du principe de réparation intégrale
- Section 2 : La réparation consécutive à une action en responsabilité contractuelle
- 1) L’existence du droit à la réparation
- Chapitre 2 : Les régimes spéciaux d’indemnisation : l’exemple de la loi Badinter
- Section 1 : Les conditions de la répartition
- §1. Les conditions objectives
- A. Les notions de véhicules terrestres à moteur et d’accident de la circulation
- La notion d’implication
- §2. Les conditions relatives aux personnes
- A) Les personnes débitrices d’indemnisation
- Section 2 : La procédure d’indemnisation
Titre préliminaire : Les quasi-contrats
Les quasi contrats correspondent à des liens de droits créé en dehors d’une volonté réciproque et à qui la loi donne des effets similaires au contrat.
La définition entre un contrat et un quasi contrat est que l’origine n’est pas volontaire mais légale, les faits sont similaires mais le source est différence. L’ordonnance de Février 2016, n’a pas modifié la définition puisque l’ancienne article 1371 voit ses dispositions reprises dans l’article 1300 du nouveau code civil. Les quasi contrats se distingue par leurs sources et par leurs responsabilités par leurs effets.
Puisque la responsabilité à pour fonction de réparer un dommage donc la réparation, le montant de la réparation est délimité par l’étendu du dommage.
En revanche, un quasi contrat n’a pas pour fonction de réparer mais n’a pour fonction que de restituer, c’est à dire de compenser les dépenses faites par quelqu’un. C’est à dire que le quasi contrat est limité par le montant des avances faites ou des dépenses engagées. C’est à dire, « le but du quasi contrat, c’est de faire rembourser des prestations que la loi assimile à des prestations contractuelles. »
Un quasi contrat est un mécanisme à mi chemin entre un événement prévu par la loi et un contrat. C’est pour cette raison qu’on traite les quasi contrats entre les contrats et la responsabilité.
L’ordonnance de 2016 a repris les 2 quasi contras reprit dans le code civil, l’ordonnance a intégré dans le code civil un quasi contrat qui été jusque la d’origine prétorienne qui est l’enrichissement sans cause sachant que l’article nouveau ne fait que reprendre les solutions constantes de la jurisprudence. Il ne reste plus qu’une catégorie de quasi contrat purement jurisprudentiel qui ne concerne qu’une domaine particulier qui sont « les loteries déceptives », c’est à dire les hypothèses où dans des publications de loterie où il est indiqué que l’on a gagné alors de c’est faux.
Organisateur d’une loterie, l’inexistence d’un aléa s’oblige à lui verser la totalité du gain.
En effet, dans un arrêt de principe rendu par la Chambre Mixte le 6 septembre 2002, la Cour de cassation a appliqué ce texte aux loteries publicitaires en décidant que l’organisation d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Le fait purement volontaire est le fait de faire croire à autrui qu’il a gagné quelque chose donc, c’est le fait de ne pas mettre en avant l’aléa. Le gain est donc soumis à condition.
Conséquence contractuelle, donc a exécuté l’intégralité à ceux à quoi il s’est engagé.
Il faut que la dissimulation soit crédible.
Section I : La gestion d’affaire
Article 1301 du Code Civil : lla gestion d’affaire est le fait pour une personne d’accomplir dans l’intérêt du géré que l’on appelle aussi le maitre d’affaire sans que ce dernier sans l’en ai chargé et ne s’y sois opposé.
Exemple : le fait de faire réaliser des travaux chez un voisin qui est parti en vacances.
L’article 1301 du code civil fait explicitement référence à la notion de mandat pour définir les effets de la gestion d’affaire. C’est un fait volontaire, dont les conditions sont prévues par la loi. La loi donne à la gestion d’affaire, les mêmes effets que le contrat de mandat.
1 ) Les conditions de la gestion d’affaire :
A. Les conditions subjectives :
Ce sont les conditions relatives à la volonté :
Donc les seules conditions sont relatives au gérant. Le gérant doit volontairement agir et il doit agir pour le compte d’autrui. C’est à dire, qu’il ne doit pas agir dans sont propre intérêt. Le plus important c’est donc vraiment la volonté d’agir. Il faut agir dans un but désintéressé, on ne doit pas être contraint d’agir. Pas de contrat ou la loi qui nous dicte ce que l’on doit faire par obligation, il faut agir de manière purement volontaire. Pour les actes de dévouements ou de sauvetages ( sauver quelqu’un de la noyade par exemple ) ne relève pas de la gestion d’affaire car ils sont imposés par la loi. ( non assistance a personne en danger ). La jurisprudence a tendance à prendre en compte dans une certaine mesure la restitution en cas de dévouement ou de sauvetage. La jurisprudence se fondait dans un premier temps sur l’équité. La jurisprudence peut se fonder sur la gestion d’affaire même si cela correspond également à de la volonté générale. Elle considère que la gestion d’affaire est retenu dès lors que le gérant agit d’un l’intérêt d’autrui et l’intérêt général.
Les conditions du gérants : il doit avoir une volonté montrée par le simple fait d’agir alors qu’il n’est pas obligé. Il faut montrer que c’est la volonté de sauver la personne dans son intérêt. La volonté doit être claire de porter assistance à autrui. La volonté doit correspondre à un acte de dévouement. A partir du moment où la volonté d’agir n’est pas exclusivement dans l’intérêt d’autrui, alors l’action n’est pas reconnue comme un acte de bienveillance.
La particularité du géré ou du maitre d’affaire, c’est que sa volonté doit être inexistante. Il ne doit y avoir aucun consentement, ni positif, ni négatif de la part de celui qui profite de l’action.
B. Les conditions objectives :
Ce sont les conditions relatives à l’acte :
Cela peut être aussi bien un acte matériel, qu’un acte juridique. (acte d’administration, donc tous les actes de gestion courante du patrimoine d’autrui).
L’acte doit être utile ou opportune, c’est à dire qu’elle doit se justifier à autrui. Un acte utile est simplement un acte qui sert à conserver en l’état le patrimoine d’autrui, qui n’induisent pas au transfert de propriété. Ces actes s’apprécient par rapport aux circonstances. Donc en principe les actes utiles ne sont pas assimilés à des actes de dispositions. Sauf hypothèse dans lequel le transfert de propriété peut être utile.
L’acte de gestion doit être utile mais ne doit pas être profitable au maitre d’affaire ou au géré. Cela veut dire que l’opportunité de la gestion n’est pas appréciée au regard des conditions économiques du géré. (Ex : une personne qui sauve la maison en demandant au professionnel le plus de cher de réparer ma maison, on est considéré comme bienveillant même si cela coute cher pour le voisin.) L’utilisation de la gestion est indépendante du bénéfice retiré par le géré. L’opportunité ne s’apprécie que par rapport aux gérants.
2) Les effets de la gestion d’affaire :
L’article 1301 assimile les effets de la gestion d’affaire au contrat de mandat.
A. Les obligations du gérant :
Le gérant ne doit pas agir partiellement lorsqu’il agit, il doit aller jusqu’au bout de sa gestion, il doit poursuivre les actes qu’il a commencé. Le gérant doit apporter à l’affaire les meilleurs soins possible. Les obligations du gérant sont identiques à celles du mandant dans le cadre du contrat de mandat. C’est-à-dire que le gérant a l’obligation de gérer en bon père de famille, il doit donc gérer les affaires d’autrui comme il aurait géré les siennes, ou de la manière dont quelqu’un placé dans les mêmes conditions aurait agi.s
Ce qui signifie que le gérant doit agir avec pondération et mesure soit avec tous les soins d’une personne raisonnable et il ne doit pas faire d’actes inutiles ou excessifs. Il y a une mauvaise gestion si on va au-delà de ce qui est nécessaire. Il faut gérer de manière pondérée, c’est donc au gérant de démontrer qu’il a géré comme un bon père de famille. La seconde obligation du gérant, c’est qu’il doit mener la gestion jusqu’à son terme. (Ex : un employé de supermarché avait trouvé un portefeuille et l’avait ramené dans la salle commune, donc c’est l’employé qui est considéré comme responsable car on estime qu’il n’a pas mené la gérance jusqu’au bout, cassation civile 1e, 3 janvier 1985 repris par l’article 1301-1 du Code Civil.) Limitation de la responsabilité du gérant en considérant à la suite de la jurisprudence constance antérieure que comme on est dans le cadre d’une acte de dévouement, on ne doit pas sanctionner celui qui agit comme un mandataire rémunéré. Le gérant d’affaire de réponds que des fautes le plus graves qu’il commet dans sa gestion.
Par rapport aux tiers, le gérant n’a aucune obligation, puisqu’il agit par représentation sauf pour 2 cas :
– Le gérant est responsable vis-à-vis des tiers, c’est que le gérant a passé des contrats avec les tiers.
– Le gérant est aussi responsable lorsqu’il ment au tiers, lorsqu’il fait croire que l’objet de la gestion fait partie de son patrimoine.
B. Les obligations du géré :
Comme un mandant, le géré doit indemniser le gérant de toutes les dépenses qu’il a pu engager. Article 1301-2 du code civil, le géré doit également rembourser au gérant les dommages qu’il a pu subir dans le cadre de sa gestion. Par rapport au géré, la seule obligation du géré c’est de remettre en état initial le gérant donc il doit compenser simplement les pertes subies par le gérant à l’occasion de sa gestion. La seule chose que le géré ne doit pas restituer, ce sont les dépenses inutiles ou excessives, ce que l’on appelle les dépenses somptuaires. Un consentement donné à posteriori est une ratification, le géré valide la gestion donc ce n’est plus une gestion d’affaire mais un contrat. Par-là, le géré valide la gestion par la ratification et ne peut plus se retourner contre le gérant.
Section 2 : L’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil :
Lorsqu’une personne que l’on appelle l’accipiens ou créancier reçoit d’une autre personne qui est le solvens ou le débiteur, une somme qui ne lui est pas dû, le solvens peut exiger restitution de la somme par le biais de l’action en répétition.
§1. Les conditions de la répétition :
Pour que l’action en répétition soit ouverte il faut que le solvens ait commis une erreur. il faut qu’il soit caractérisé. C’est lorsqu’on donne volontairement quelque chose à quelqu’un sans obligation de le faire, c’est un contrat de donation. La condition est de caractérisée une erreur du solvens. C’est le plus souvent une erreur de fait. (Ex : Notre enfant loue un appartement pour ses études, si l’enfant n’a plus de sous, ce sont les parents qui payent le loyer, mais l’enfant avait déjà payé. => Erreur de fait, on a payé un loyer au propriétaire qui ne lui était pas dû). Il est possible que ce soit une erreur de droit qui conduit à paiement indu.
La charge de la preuve de l’erreur pèse sur le solvens, c’est à priori une preuve par tous moyens, c’est donc celui qui a commis l’erreur qui doit la prouver. La jurisprudence a assoupli le régime, et autorise un renversement de la charge de la preuve (Cassation assemblée plénière 2 avril 1993, dans l’hypothèse où la dette est inexistante ce n’est pas au solvens de prouver l’inexistante c’est à l’accipiens de démontrer la réalité de la dette.) (Ex : tant qu’on paye des impôts en trop, ce sont les services des impôts qui remboursent à la fin de l’année s’ils ont trop prélevé.) C’est aux impôts de prouver pourquoi on paie plus d’impôts, s’il se trompe, ils nous renvoient automatiquement la somme trop imposé. La seule hypothèse où la caractérisation de l’erreur n’est pas nécessaire, c’est lorsque la cause de la restitution est postérieure au paiement indu.
§2. Les effets de l’action en répétition de l’indu :
Depuis la loi de 2008, l’action en répétition de l’indu se proscrit par 5 ans à compter l’erreur, des textes spéciaux prévoient un délai de prescription plus cours. L’accipiens doit rendre l’intégralité de la somme perçue indument au solvens. Toutefois, l’accipiens doit rendre le principal et les intérêts (fruits et produits), s’il est de mauvaise foi. S’il est de bonne foi, il peut garder les fruits et les produits.
3) L’enrichissement sans cause
L’enrichissement et l’apprivoisement résulte d’un fait juridique.
Vérification d’élément juridique qui justifie l’enrichissement et l’appauvrissement. En dehors de ces hypothèses, il existe désormais un principe général d’enrichissement sans cause que l’on retrouve dans l’article 703 du Code Civil, c’est la création de ce principe général d’enrichissement sans cause qui avait été crée par l’arrêt Pinturault et est codifié par l’article 1303 du Code Civil.
Paragraphe 1 : Las actions en enrichissement sans cause
§1. Un élément matériel :
C’est le fait de peser le patrimoine, il doit y avoir d’un coté un enrichissement qui est une augmentation de la valeur du patrimoine ou économie réalisée.
Par ailleurs, on doit aussi caractériser un appauvrissement, qui est la diminution de la valeur du patrimoine soit le fait de ne pas faire un gain possible.
Exemple : Le fait d’acquitter sciemment la dette d’autrui est un enrichissement sans cause.
Il faut regarder la CAUSE de l’enrichissement. Il faut démontrer qu’il y a une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, il faut un rapport avec les 2 pour avoir un enrichissement sans cause.
§2. Les éléments juridiques
Article 1303-1 du Code Civil, il faut une absence de cause et l’action doit être subsidiaire.
La cause peut se trouver dans la faute de celui qui s’appauvrit.
– La première des choses, est que le quasi-contrat est anormal car il n’y a qu’une seule volonté qui produit des effets juridiques. C’est donc une exception. On ne peut utiliser l’enrichissement sans cause qui si aucun autre fondement juridique n’est envisageable.
Le premier caractère juridique de l’enrichissement sans cause, il faut démontrer qu’il n’y a rien d’autre possible, contractuelle, oui ou non, délictuelle, oui ou non, quasi-contrats légaux, oui ou non. Si on répond oui à l’une de ces 3 questions, l’enrichissement sans cause n’est pas possible.
Il faut obligatoirement qu’il n’y ait aucune autre action possible qui soit une alternative à l’enrichissement sans cause.
– Le second élément juridique, il faut démontrer l’absence de cause, c’est-à-dire que l’enrichissement ne doit pas être fondé par une cause juridique, qui peut être la loi, on peut voir dans le contrat une cause de l’enrichissement ou de l’appauvrissement corrélatif.
(Ex : Société qui n’arrive plus à payer les créanciers, le fournisseur et le propriétaire, la société paye avec les fournitures le loyer, mais pas de paiement au fournisseur, qui peut intenter une action en enrichissement sans cause ? Le fournisseur est appauvrit, car c’est une perte sèche à cause de la valeur des fournitures sortie. Le fournisseur intente un recours en enrichissement sans cause contre celui qui n’a pas payé son loyer, c’est le propriétaire qui s’est enrichi puisque les fournitures sont dans son patrimoine. Le propriétaire a donc les fournitures et le fournisseur les a perdus. Le fournisseur ne peut pas se retourner contre le propriétaire, car il a d’autres actions possibles :
· Fournisseur => locataire : action en responsabilité contractuelle = pas possible
· Fournisseur => propriétaire : action délictuelle : impossible
S’il n’y a pas de dommage, pas de préjudice donc action en responsabilité est impossible. Donc action en enrichissement sans cause est la seule possible.
Il y a un contrat de bail, donc oui il y a une cause juridique => enrichissement sans cause car on a considéré qu’un contrat passé avec un tiers n’était pas une cause juridique de l’enrichissement => enrichissement sans cause.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 28 février 1939, La cour de Cassation a estimé que tout contrat qui justifie un enrichissement peut être considéré comme une cause juridique même si celui qui invoque l’action est un tiers au contrat. Un contrat est opposable aux tiers en tant que fait juridique mais un tiers ne peut être ni contraint d’exécuter un contrat, ni ne doit en subir les effets, donc un contrat existe en fait juridique pour les tiers. Un contrat est opposable à tous, donc toutes personnes qui a intérêt à se prévaloir de l’existence d’un contrat dans son propre intérêt, donc le propriétaire va dire avoir reçu les marchandises au titre du contrat de bail, qui n’est pas opposable au fournisseur. Cela va rendre irrecevable l’action en enrichissement sans cause).
Section 2 : les effets de l’action en enrichissement sans cause
Le but de l’enrichissement sans cause est de compenser l’appauvrissement et l’enrichissement, c’est à dire que l’appauvri peut demander la plus faible des 2 sommes, représentative soit de l’enrichissement, soit de l’appauvrissement, sachant qu’ils sont évalués au jour où le juge statut.
L’enrichissement se calcule au jour de la demande et est réévalué à la date du jugement.
L’appauvrissement se calcule au moment où il est né et il est réévalué au jour du jugement.
On n’attend pas de se placer au jour du statut du juge pour éviter que les personnes ne puissent organiser leur appauvrissement ou leur enrichissement. Ils ne sont pas apprécier au jour où le juge statut mais au jour de l’introduction de l’action pour éviter notamment que l’enrichi ne puisse diminuer ou faire disparaitre sont enrichissement.
TITRE 1 : LA RESPONSABILITÉ
La responsabilité c’est ce qui permet de créer un lien juridique entre 2 individus sur le fondement d’un comportement volontaire et d’autre part dans les conditions prévues par la loi.
Sans établissement de responsabilité, il ne peut pas y avoir de réparation.
Les dommages et intérêts ne peuvent existaient sans responsabilité.
Une réparation peut découler non pas d’un rapport de responsabilité mais de règle d’indemnisation. Mais ces règles ont vacation à impliquer dans des cas particuliers. On ne doit pas commencer par la réparation. La particulier ne peut l’emporter sur le générale. Il faut expliquer pourquoi on est dans un cas d’indemnisation.
La responsabilité, c’est le fait pour un individu de répondre de ces actes et la responsabilité, c’est également au niveau civil l’obligation de réparer le dommage que votre action positive ou négative a pu causer à autrui.
L’ordonnance de Février n’a que modifier la numérotation des articles alors que le projet de loi lui modifie le droit de la responsabilité a été modifié le 27 Avril 2016 pour consultation de l’avant projet.
L’avant projet propose une définition de la responsabilité et qui va distinguer les réparations physiques, morales, matérielles…
Pour l’instant, les règles de loi ne change pas.
La responsabilité, c’est le fait pour un individu de répondre de ces actes. Ce qui signifie que la responsabilité découle de la liberté, dès lors qu’on es libre de faire des choix, on est responsable.
Un salarié n’est jamais responsable puisqu’il est sous ordre. Lors de son travail, il n’est pas libre. C’est le patron qui est responsable, car c’est lui qui fait le choix.
La responsabilité répond à une condition de morale, car l’on doit répondre systématiquement de ses actes et de notre responsabilité.
La conscience ne porte pas sur la conscience de l’acte, elle porte sur la conscience de faire quelque chose d’autorisé ou d’interdit.
Dès lors qu’on envisage une responsabilité morale, les 2 éléments doivent exister :
– conscience de l’acte, c’est à dire conscience d’agir cette manière
– on doit pouvoir choisir et ce qui est interdit et ce qui est autorisé, entre la mal et le bien
A l’organe, la responsabilité civil avait le même objective que la responsabilité pénale. Les 2 types de responsabilités étaient confondus, à l’origine, le but était de sanctionnait des gens qui avaient voulu violer la règle sociale, civilement parlant.
Par la suite, les responsabilités pénales et civiles se sont progressivement séparées.
Sans élément légal, il n’y a pas de responsabilité.
Il faut qu’il y est existence d’un préjudice préalable.
En pénal —> on sanctionne ( peine ) = on part de l’accusé ( celui qui a commis l’infraction )
En civil ——> on répare ( dommage et intérêt ) = on part de la victime
Lorsqu’il y a une simple inexécution du contrat, on fait une exécution forcée pour pour respect du contrat car il n’y a aucun dommage.
Pour qu’il y est contractuel, il faut pouvoir justifier d’une responsabilité distinct de la responsabilité contractuelle. Si il n’y a pas de responsabilité distincte, la responsabilité contractuelle est irrecevable.
Au sein de la responsabilité civile, il y a 2 types de responsabilités
⇨ La responsabilité contractuelle intervient chaque fois qu’il y a un contrat entre le responsable et la victime. Il faut que le dommage soit distinct de la simple inexécution contractuelle. Règle n°1, il faut toujours regarder s’il y a un lien contractuel entre le responsable et la victime. On peut renoncer à la responsabilité contractuelle.
⇨ La responsabilité délictuelle, il faut obligatoirement expliquer l’absence de rapport contractuelle. Il faut également présence d’une loi sur laquelle se baser. Il faut toujours prouver l’absence de contrat, il faut prouver que le contrat est nul.
Le dommage n’a pas non plus le même caractère en délictuelle et en contractuelle.
En contractuel, seul ce qui est prévu par le contrat est réparable.
En délictuel, tout dommage est réparable.
Au niveau des juridictions compétentes, ce ne sont pas forcément les mêmes puisque le juge compétent, matière contractuel, c’est le lieu de formation ou d’exécution du contrat.
Alors qu’en matière délictuelle, le juge compétent c’est celui du lieu de survenance du fait dommageable où le lieu de souvenance du préjudice.
La principale différence vient du fait générateur de responsabilité.
Le fait de ne pas exécuter un contrat est une faute, ce qui veut donc dire que la responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute.
En revanche, en matière de responsabilité délictuelle, le fondement traditionnel est la faute. Mais depuis la fin du XIXème siècle et les révolutions industrielles, beaucoup de préjudice ont été causés alors même qu’aucune faute ne pouvait être retenu. Par conséquent, beaucoup de victime de pouvait pas être indemnisé. C’est à dire le manquement de quelqu’un à ses obligations.
On a créé un autre fondement à la responsabilité, c’est le risquera lequel on considère que l’on devient responsable par le simple fait que l’on tire profit d’une activité. C’est à dire que le fait générateur de responsabilité n’es plus lié à un choix, ça devient la contrepartie du bénéfice que l’on retire d’une activité.
Si on est propriétaire, on peut être responsable même si on a commis aucune faute.
L’objectif de la responsabilité civile guide le fondement juridique, c’est à dire que l’on va systématiquement aller vers le mode le plus simple.
Le but étant d’indemniser la victime, c’est à dire le plus facilement prouvable.
Le première chose que l’on doit regarder, c’est à dire si il y a un contrat ou non.
FAIRE TRÈS ATTENTION, IL FAUT REGARDER LE LIEN ENTRE L’AGENT ET LA VICTIME :
Exemple : Je suis patron, mon employé reçoit un luminaire sur la tête dans mon entreprise. Donc mon employé m’attaque pour mauvaise exécution du contrat, car l’employé doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions de travail et de manière sécurisé. ( il y a contrat en employé et patron ).
Exemple : Propriétaire d’une maison, une entreprise de maçonnerie refait ma façade, un employé me fait tomber un pot de peinture sur la tête, il y a un contrat, un devis. Il ne peut pas avoir de responsabilité délictuelle.
Exemple : Propriétaire de la maison, une entreprise de maçonnerie refait ma façade, un employé me fait tomber un pot de peinture sur la tête de mon voisin. Il n’y a pas de contrat entre l’entreprise de maçonnerie et celui qui va chercher son pain.
Ce qui est délictuel, c’est tout ce qui n’est pas contractuel.
Toutes les conditions de formation du contrat sont au deuxième semestre. Il faut consentement, capacité et contenu contractuel. De plus, il faut que le contrat soit valable et existant, si le contrat est nul alors c’est une responsabilité délictuelle.
Il faudra dire, c’est délictuel ou c’est contractuel parce que …
Il faudra définir les 2 types de responsabilités en justifiant.
Cassation Civil première 1992 : Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir contre le débiteur, quand bien même il aurait un intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
Cassation Civil 21 Juillet 1990 : Principe de non cumul des responsabilités
IL y a deux types de conditions de la responsabilité, celle que l’on retrouve quelque soit la nature de la responsabilité, on retrouve le dommage et on a les conditions qui sont variables selon la nature de la responsabilité, c’est à dire le fait générateur.
Chapitre 1 : Les constantes de la responsabilité
Ces constantes sont au nombre de 2, le dommage et le lien de causalité c’est le conditions que l’on retrouvent pour poursuivre vers une responsabilité délictuelle et contractuelle.
Section 1 : le dommage
Il se définit comme toute atteinte à un droit. Le dommage c’est une atteinte à un droit et non une atteinte à un individu. Un préjudice, c’est l’incarnation du dommage dans un individu.
Il convient de distinguer 2 notions: le dommage et le préjudice.
Le dommage se définit comme une atteinte à un intérêt collectif, donc lorsque vous mettez une baffe à quelqu’un, on porte atteinte à l’intégrité corporel, donc le dommage est collectif. Le fait de toucher le corps d’autrui, c’est toucher atteinte à l’intégrité corporel. De plus, la baffe va faire mal, on porte atteinte à un corps, à une personne physique, donc ici il y a un préjudice. Le préjudice est l’individualisation du dommage. Il y a très peu d’application de la distinction.
Exemple : Comment peut-on arriver à justifier que la naissance a ouvert un droit à réparation ?
La distinction a surtout eu un effet dans l’arrêt du 17 Novembre 2000, arrêt « Perruche », la distinction a surtout eu a jouer dans cet arrêt. Dans cet affaire, un enfant est né handicapé suite à un mauvais diagnostic prénatale du médecin.
Les parents ont réclamé des dommages et intérêts mais les juges ont jugé que la naissance n’est pas considéré comme un dommage. Sinon cela signifierait qu’un enfant normal serait plus légitime à naitre qu’une enfant handicapé.
On a tout de même condamné le médecin a versé des dommages et intérêts à l’enfant et au médecin.
Le fait que le médecin est mal évalué le génome de l’enfant, ce qui empêche la liberté d’avorter. (loi Veil) . On prive la mère de son libre choix d’avorté ou non. C’est donc un dommage qui porte atteinte à la loi Veil.
Pas besoin de caractérisé un préjudice pour mettre en œuvre la réparation.
L’évaluation du préjudicie dépends exclusivement du juge du fonds, la cour de cassation ne peut exercer aucun contrôle dessus.
La cour de Cassation est amenée à traiter des questions de droits, les caractères du dommage sont réunis.
La cour de cassation vérifie que l’indemnisation accordée par le juge est conforme à l’évaluation du préjudice. C’est à dire la cour de cassation vérifie que le montant de la réparation corresponds exactement à l’évaluation du dommage.
§1. Les caractères du dommage
Article 1231-4 du Code Civil : La réparation ne peut porter que sur la suite immédiate et directe de la faute ,que le dommage doit être direct et certain et en plus le dommage doit être légitime.
A. La notion de dommage légitime
1. Le lien de droit entre les victimes et la légitimité du préjudice
Le dommage ne doit pas être illicite pour être réparable. Le caractère illicite du dommage ne sous entends plus l’existence d’un lien de droit donc d’un intérêt juridiquement protégé. Préalablement à cette décision, un concubin ne pouvait pas demander réparation du préjudice lié au décès de son compagnon, on demandait pour justifier d’un dommage l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. Désormais, cette exigence est rejeté par la jurisprudence et le caractère illicite du dommage signifie désormais que seul le dommage résultat d’une faute ou d’une atteinte à la loi ne peut être réparé. Le dommage doit être personnel, certain et direct.
– Par ailleurs, l’indignité ou l’immoralité n’est pas un obstacle à la réparation. La morale et le coté immorale ont disparu de notre droit, c’est ce que l’on retrouve en matière d’appréciation du dommage.
– On accorde l’indemnisation au toxicomane qui est blessé sur son lieu de « deal ».
– On accorde l’indemnisation à une prostitué qui subit un préjudice.
Exemple : Du moment que le préjudice est contraire à la loi, on ne peut plus demander les réparations de celui-ci. (Ex : prostituée qui se fait braquer en allant déposer le paiement en liquide de l’avocat de son macro ➔ action irrecevable / prostituée qui se fait braquer son argent dans la journée ➔ licite, donc peut intenter une action).
– On accore d’indemnisation au voyageur qui est blessé dans un train alors qu’il n’a pas de ticket.
– On refuse l’indemnisation à la personne qui est interdite de casino s’obtenir son gain. ( arrêt un peu contradictoire ).
la jurisprudence a tendance a refaire la notion de moralité une condition de recevabilité du dommage, ce qui va dans de sens de l’avant projet de responsabilité, puisque que cet avant projet propose de subordonné la réparation d’un dommage à la lésion d’un intérêt licite.
B. Les caractères certains et personnels du dommage
1. Le caractère certain du dommage
Toute victime qui veut intenter en recours doit prouver le préjudice qu’elle subit, la preuve du préjudice se fait par tous moyen. C’est toujours à la victime de prouver son préjudice. La preuve se fait par tous moyens. Dans le cadre des lois d’indemnisation, le préjudice est présumé.
a. Le principe de réparation du préjudice certain
Cela signifie que le préjudice doit exister au moment où le juge statut, le juge doit être sûr de la réalisation du préjudice au moment où il va rendre sa décision. Ce sont les juges du fond qui apprécie de manière souveraine l’étendue du préjudice, c’est donc au moment où le juge du fond statut qu’il doit être sûr de la réalisation du préjudice. Il existe 2 types de préjudices certains :
– Le préjudice actuel : celui qui s’est déjà réalisé au moment où le juge statue
– Le préjudice futur : il ne s’est pas encore totalement réalisé ou partiellement réalisé au moment où le juge statue mais dont on est sûr qu’il va se réaliser car la situation actuelle présente tous les signes de la réalisation future du préjudice.
Il faut toujours démontrer qu’au moment présent tous les éléments sont réunis avec certitude pour que dans le futur, le préjudice soit caractérisé. Donc le préjudice futur c’est toujours la suite certaine d’un état de fait actuel.
En revanche le juge ne prend pas compte le préjudice purement éventuel dans le futur, ou la disparition de la probabilité d’éviter une perte. Plus la probabilité est faible, plus le montant du dommage sera évalué de manière faible. La perte de chance c’est la réparation d’un préjudice incertain. Différence entre perte probable et perte certaine.
b. La notion de perte de chance
La perte de chance c’est la perte de la probabilité d’obtenir quelque chose de favorable dans le futur du à la disparition de la probabilité d’éviter une perte.
Impossibilité de prouver un préjudice certain, actuel ou futur.
C’est la perte certaine => il faut être sûr. A partir du moment où il y a perte de chance, c’est la réparation d’une probabilité. Différence entre perte probable et perte certaine : il faut toujours montrer en quoi la perte de chance est certaine.
(Exemple : Accident avant le triathlon est ce que je peux invoquer une perte de chance de le gagner ? NON car la chance de gagner est très faible.)
Ce qui est certain ce n’est pas la perte de quelque chose mais d’une probabilité. (Ex : loterie, lot de 1 000 000€, 1 chance sur 1 000 000 de gagner ➔ perte de chance ➔ on peut avoir 1€.)
La perte de chance, vu qu’elle n’indemnise qu’une probabilité, on ne peut demander réparation qu’à hauteur de la probabilité de la chance perdue. On ne peut jamais demander réparation intégrale. Plus la probabilité est grande d’avoir un évènement favorable plus on peut demander de l’argent. Il faut toujours chercher de caractériser un préjudice certain au détriment de la perte de chance.
(Exemple : on est malade, le médecin fait une connerie (ou on va voir un avocat qui ne lit pas le dossier) ➔ perte de chance.)
La perte de chance doit toujours dépendre d’un évènement ou d’un élément extérieur à la personne qui demande réparation. Sachant que l’ensemble des préjudices se cumulent.
(Exemple : préjudice certain et perte de chance)
B) Le caractère direct du dommage :
Par principe, seul celui qui a subit le préjudice peut l’invoquer. Quand on a dans un cas pratiques : « Quelles actions sont possibles? » Il y en a 2 1 un préjudice au nom de la victime principale / 1 sur le préjudice des parents. On ne peut pas invoquer un préjudice dès lors que ne l’a pas subit !
A partir d’une victime initiale, la définition du préjudice par ricochet que peut provoquer une personne doit faire l’objet d’une double preuve, la caractérisation du préjudice de la victime et la caractérisation du préjudice morale de la famille proche.
Dans le cadre de formation familiale, la preuve de l’attachement à la victime familiale dans la présomption de l’intérêt à l’autre dans le sein de relation familiale.
2) Les assouplissements personnel du caractère du préjudice :
Certaines personne sont la possibilités par exception de représenter non pas les inserts directs mais les intérêts de tout ou partie des membres qui l’a compose. Le syndicat ou une association qui intervient pour protéger les intérêts de ses membres, elle n’agit pas pour ses intérêts à elle, elle agit pour autrui. Pour défendre l’intérêt d’autrui et non pas son intérêt à elle.
Cette reconnaissance d’intérêt public a perdu un peu de son intérêt suite à l’introduction en droit français suite à ce que l’on appelle l’action de groupe aussi connu par sa dénomination anglaise la « class action ». La première loi qui a intégré dans l’article L423-1 et suivants du code de la consommation l’action de groupe de la loi Hamont, a introduit l’action de groupe dans le droit français, cette loi a été très restrictive puisque q’applicage qu’aux actions de groupe en matière de consommation. Seules quelques associations étaient capables d’agir, l’action de groupe ne pouvait avoir vocation qu’a réparer les seuls préjudice matériel subit par les consommateurs.
On a introduit un socle commun, un principe général des actions de groupes, ce socle a vocation à s’appliquer ouverte en matière de discrimination.
« Le monopole de l’action de groupe est réservé aux associations agréées ainsi qu’aux associations régulièrement déclarées depuis 5 ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêt auquel il a était porté atteinte y compris le préjudicie morale.
§2. Les différentes variétés de préjudice.
Les préjudices sont une espèce en voie de prolifération, cela ne fait que s’accroitre depuis 1804, parce qu’à l’origine seul le préjudice patrimonial était réparable. Le préjudice moral n’était pas réparable. On ne peut pas demander de dommage et intérêt pour le préjudice moral. L’opinion a évolué depuis 1804, car en 1804, la responsabilité civile était la sanction. C’est à la suite de la 2e Révolution que le but de la responsabilité civile est passé de la sanction à la réparation. C’est un pouvoir propre à des victimes particulières, par exemple le fait de pouvoir être indemnisé de la peur de la mort, certaines victimes qui ont subi certains préjudices particuliers ont vocation à l’invoquer. A ce moment-là, la multiplication des préjudices spéciaux, génèrent une inégalité entre les victimes (cancer en stade terminal autant peur que la mort que celui atteint du SIDA).
A. Les préjudices objectifs
➢ Préjudice matériel
Cela correspond à la perte ou à la détérioration d’un bien corporel qu’il soit mobilier ou immobilier. La perte de salaire est par exemple un préjudice économique. Ces préjudices sont appréciés par le juge de manière purement objective. C’est-à-dire qu’ils reposent sur des éléments qui peuvent apprécier de manière patrimoniale. (Ex : une vitre casser ➔ évaluable objectivement, car valeur patrimoniale). Ces préjudices matériels ou économiques sont toujours appréciés de la même manière par le juge. Le problème qui se pose par rapport au préjudice matériel, c’est savoir si lorsque quelque chose est endommagé, on doit réparer avec quelque chose de similaire ou pas ? On doit réparer avec l’équivalent. On répare toujours la plus faibles des 2 sommes entre la valeur de remplacement, et la valeur de réparation. (Ex : voiture qui vaut 500€, la voiture est fracasser y en a pour 1500€ de réparation, l’assurance donne la plus faible des 2 sommes, entre la valeur de remplacement (mettre à la casse 500€) et réparation (1500€)).
B. Les préjudices subjectifs
➢ Les préjudices corporels
Un préjudice corporel, c’est toute atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne. Cela englobe d’abord au niveau de la notion d’intégrité physique, c’est non seulement les atteintes corporelles mais aussi psychiques ou psychiatriques. L’état initial c’est comment était la chose matérielle avant de subir le choc mais pour le préjudice corporelle c’est comment se trouver la victime avant le préjudice, on apprécie un préjudice corporel par rapport à l’état de la personne le jour de sa naissance. On peut demander ce que l’on n’avait pas le jour de la naissance. L’arrêt Perruche est une règle qui modifie la notion d’état initial, quand la seule référence à cette notion ne permet pas l’indemnisation de quelqu’un, il existe une notion de substitution, c’est la notion d’être dans la norme de naissance (un bébé qui nait avec un cœur atrophié, pour arriver à faire quelque chose il faut l’opérer du cœur, si l’opération ne fonctionne pas, les parents sont indemnisés). Si le préjudice peut être caractérisé, pour pouvoir intenter un recours en responsabilité il faut prouver une faute à l’origine de ce préjudice. Il faut arriver à prouver qu’il y a une faute qui est à l’origine du préjudice mais malgré tout cela permet de voir un certains nombres de préjudices corporels réparables. L’indemnisation du préjudice corporel est toujours subjective, parce qu’en droit français, le juge ne pouvait pas statuer en se référant à des tableaux généraux, mais les assurances font des tableaux dans lesquels ils indiquent les indemnisations, mais les juges ne doivent pas se référer à cela, les préjudices corporels sont appréciés par un système de calcul de point, le problème c’est que la valeur du point est fixée de manière souveraine.
➢ Les préjudices moraux
ATTENTION : Il ne peut y avoir de préjudice moral que s’il existe un préjudice matériel ou corporel sur lequel vient s’adosser le préjudice moral.
Les atteintes à l’honneur (ex : insultes) sont les seuls préjudices moraux qui peuvent être invoqués sans autre préjudice.
Un préjudice moral englobe des notions diverses. Il y a plusieurs préjudices moraux :
· Le premier c’est la perte d’un être cher, donc soit la perte d’un proche, soit les séquelles causées à un proche.
· Le fait de perdre un animal peut générer des dommages et intérêts pour réparation à un préjudice moral. (Cass 16 janvier 1962)
· La perte d’une chose peut générer un préjudice d’affection (on pique la sextape de Valbuena / on a détruit toutes les photos de mariage). Les choses sont considérées comme pouvant avoir une valeur sentimentale.
La seconde chose ce sont les souffrances endurées, ce qu’on appelle aussi le pretium doloris, c’est donc l’indemnisation de la douleur physique. C’est donc la souffrance anormale, qui n’aurait pas lieu d’être, on prend alors en compte l’intensité de la douleur ainsi que la durée.
Enfin le troisième type de préjudice moral, c’est le préjudice d’agrément, qui vient compenser les troubles dans les conditions normales d’existence. (Cassation AP 19 décembre 2003). C’est la privation de la possibilité de faire quelque chose que l’on faisait de manière habituelle préalablement et ce quel que soit le type d’activités. Un préjudice esthétique est un préjudice corporel car cela porte atteinte à l’apparence corporelle donc à l’atteinte corporelle. Si on a un boulot de représentation et qu’on est défiguré, on ne peut pas continuer de travailler ➔ préjudice corporel et économique. Tous les chefs de préjudices s’accumulent.
Section 2 : le lien de causalité : la seconde constante de la responsabilité.
Le lien causal : on part du préjudice et on rattache tous ce qui a pu être la cause du préjudice. Le lien causal se défini en droit de la responsabilité comme un ensemble de phénomène qui en engendre d’autre.
Comment arriver à circonscrire parmi l’ensemble des évènements celui qui est réellement à l’origine du préjudice ?
On essaie de déterminer le rapport d’enchainement entre le préjudice et l’évènement particulier, d’autre part, le lien causal peut être regardé comme l’imputation d’autres évènements qui ont pu engendrer le dommage et dans ce cas-là, la recherche du lien causal n’est plus vu sous l’angle de la victime mais du côté de celui qui est poursuivi et qui va essayer de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que son action est indépendante des circonstances qui ont produit le dommage. (Ex : on roule à bicyclette, je rentre dans un chien qui vient de s’échapper et je heurte une maison, celui à l’origine du préjudice c’est le cycliste, donc c’est lui qui sera poursuivi, il peut essayer de s’exonérer de sa responsabilité en imputant la responsabilité au chien).
Pour engager la responsabilité de quelqu’un, il faut caractériser un dommage ou un préjudice, ce dommage résulte de différents événements, ces événements sont reliés par les lien de causalité. On essaye d’établir le lien causal vert le plus solvable.
Donc, pour engager la responsabilité, il ne faut une faute ou un dommage mais une suite d’événements décrient ci-dessous :
I) Dommage
II) Lien causal
III) Fait générateur
Dès lors que les présomptions sont graves, précises et concordantes, cassation civile première 14 Décembre 1965. La jurisprudence considère comme établit la preuve de la causalité dès lors que l’enchaînement causal est tellement probable que l’on peut raisonnablement le considérait comme certain.
La preuve par présomption est possible mais il faut qu’on arrive, pour pouvoir prouver par présomption, à attester de quelque chose qui rends probable la réalisation de l’événement.
1) La certitude
2) La grande probabilité
Cet arrêt 2015, dans leader des recours collectifs, cet arrêt est intéressant car il renvoie à la cour européenne de justice pour savoir si on en droit français, si on utilise le recours en présomption.
En l’état du droit positif, les présomptions, elles y sont.
Facilité la vie de la victime, peur de la sanction européenne.
Le lien de causalité doit perte certain, c’est à dire doit pouvoir être caractérisé à l’ensemble d’un seul évènement ou comportement.
Lorsqu’on a identifié un ensemble de cause sans pouvoir y distinguer une de manier plus particulière.
Exemple : Si un groupe de 10 personnes se ruent sur nous et nous casse les cotes. Il n’y a pas de responsabilité collective, on ne peut pas identifier exactement qui nous a cassé les côtes parmi les 10. Donc, les 10 personne sont exonérés des responsabilités car on ne peut pas clairement caractérisé la personne. En cas de dommage causé par un groupe, tous les membres du groupe sont exonérés sur le fait de la causalité incertaine.
La solidarité permet de rendre tout le monde comptable d’une même dette. La solidarité est une exception à la règle de l’effet relatif des contrats, par conséquent, la solidarité est toujours prévu par la loi.
Règle de principe, Cassation civile 29 Septembre 1941 : dans le cadre d’un accident de chasse dans lequel plusieurs chasseurs tirent en même temps en direction de la victime sans que l’on sache avec certitude lequel l’a touché, la victime est dans l’incapacité de rapporter la preuve du lien causal et doit en conséquence être débouté de sa demande.
Incertitude—> donc pas de lien causal
Sur la base de l’obligation in sodium :
– Le créancier ( la victime ) va se retourner devant le membre du groupe le plus solvables
– le plus solvable va se retourner contre les autres chasseurs pour le remboursement
On distingue 2 choses : la faute collective et la garde commun
– La faute collective, c’est lorsque plusieurs membres du groupe commette en même temps, la même faute sans que l’on puisse identifier quelqu’un qui a commis une faute particulière.
– La garde collective, c’est lorsque plusieurs personnes utilisent en même temps, une même chose ou plusieurs choses identiques sans qu’il soit possible de prouver qui est le gardien ou quel est la chose qui à causé le dommage de manière particulière. Il doit être impossible d’établir que l’un des responsables exerce un contrôle de direction de la chose.
Pour la notion de faute collective, arrêt de principe cassation civile 2ème 18 Mai 1955.
Pour la notion de garde en commun, arrêt de principe cassation 2ème 5 Février 1960
Il faut dire qu’il y a impossibilité de donner dans le groupe qui est le meneur, c’est à dire quelqu’un qui a un pourvoir de direction sur l’action collective.
Exemple : Allez, Thibault dit : on se rue sur le prof a 10h. Ce n’est pas le plus solvable, mais c’est lui qui a dirigé l’action collective donc il est l’unique responsable.
Exemple : Un bateau s’échoue sur la côte, si le capitaine dirige, il en est l’unique responsable.
Il faut caractériser l’action collective, c’est à dire que l’action de tous doit tendre vers un même but.
Attention : Pas de responsabilité collective individualisé. Lorsqu’il y a une faute collective, il faut établir toutes ses conditions.
La caractère direct de la causalité revient à démontrer qu’il n’y a pas d’évènement qu’il s’intercale ou qui rompt le line causal ou le fait générateur invoqué.
Exemple : Les prédispositions de la victime, qu’est ce qu’on indemnise lorsqu’on casse une jambe à un boiteux. On va indemniser l’aggravation liée à la fracture, les prédispositions de la victime. Les prédisposition de la victime revienne à modifier les règles d’appréhension du préjudice corporel, on ne retiens que le dommage supplémentaire qui résulte, qui est en lien avec le fait générateur.
Exemple : Lorsqu’on crève l’oeil valide à une borgne. On est débiteur de la cécité complète du borgne et non de la perte d’un seul oeil.
L’évènement intercalé, c’est un évènement qui vient s’interposer dans l’enchainement causal et qui vient rompre la chaine de causalité.
Exemple : une personne est malade de la maladie de l’amiante et décède alors que sa fille est enceinte et qui accouche 2 jours après le décès. Est ce que l’enfant qui vient de naitre peut demander réparation pour la perte de son grand père.
Pas de lien causal entre le préjudice de l’amiante du grand père et l’enfant que va naitre.
A) L’exonération totale de responsabilité
Il y a 2 causes d’irresponsabilité totale du responsable :
– c’est lorsqu’il y a un événement extérieur au responsable présumé qui est l’unique cause du préjudice
– la force majeure tenu par l’adage « à l’impossible, nul n’est tenu ». La force majeure n’est pas définie en matière délictuelle, en revanche, elle est prévu en matière contractuelle. Désormais, elle est intégré dans les causes de justification dans l’inexécution d’un contrat.
Les caractères sont identiques qu’on se retrouve en contractuel ou en délictuel. Le nouveau Code Civil a repris la notion de force majeure.
Pour être caractérisé de force majeure, l’événement doit avoir 3 caractéristiques :
– irrésistible, la personne normalement avisé ne peut pas controlé, l’agent ne peut pas empêcher la survenance de l’événement, c’est à dire qu’il est privé de sa liberté d’action ou de décision.
– imprévisible, un événement qui ne peut pas être normalement pas être prévu en tant que personne responsable ( anciennement un bon père de famille ).
– extérieur, c’est le caractère qui est le moins discuté mais que les étudiants oublient toujours. La force majeure ne doit dépendre ni du comportement de celui qui invoque l’exonération, ni d’une personne qu’il a sous sa direction sou son sa garde. Une maladie est toujours extérieure.
S’il manque un élément, on ne peut pas caractériser la force majeure.
B) L’exonération partielle de responsabilité
a) Le fait du tiers
Le tiers ici, c’est toute personne autre que le responsable ou la victime.
Est ce que le fait du tiers peut interférer dans la recherche d’une causalité certaine et direct.
Le fait du tiers, n’est plus en pratique une cause d’exonération partielle de responsabilité. La responsabilité peut être divisée/partagée soit du fait de la victime, soit de la faute de la victime. Le fait de la victime, c’est le comportement de la victime qui n’a pas les caractères de la cause. Le fait de la victime non fautif permet d’exonérer partiellement mais là encore, la JP le reconnait de moins en moins, si une faute est reconnue c’est elle qui va l’emporter sur le simple fait. La seule cause d’exonération qui persiste à l’heure actuelle c’est la faute de la victime c’est lorsque le présumé responsable arrive à démontrer que celui qui a causé le préjudice est aussi sa victime.
Attention : la faute de la victime s’apprécie de la même manière que la faute du responsable et entraine un partage de responsabilité à 50/50.
Cas particulier de faute de la victime, c’est l’acceptation fautive des risques. (Ex : si on construit notre maison dans une zone inondable, on a 3 mètres d’eau dans la maison, c’est la faute à la victime qui a accepté le risque d’être inondée).
Attention il doit bien s’agir d’une compétition officielle, de cette manière les entraînements ne sont pas une compétition. Dès lors que la faute de la victime a les caractères de la force majeure alors ce n’est pas plus une exonération partielle mais totale.
b) Le fait de la victime
Lorsque que celui qui invoque une action en responsabilité donc un préjudice, est à l’origine de son propre préjudice, c’est également une cause d’exonération partielle ou totale lorsque le fait de la victime présente les caractères de la force majeure. Lorsque la faute de la victime a contribué à la survenance du préjudice, cela constitue une cause d’exonération de responsabilité. Il faut établir le lien causal entre le comportement de la victime et son propre préjudice.
est assimilé à la faute de la victime l’acceptation du risque. car à la base, c’est l’acceptation fautive des risques qui est une cause d’exonération. Dans ce cas, j’ai accepté fautivement un risque, c’est assimilé à la faute de la victime.
exemple : On fait construire une maison au bord d’une falaise fragile
L’acceptation fautive des risques, c’est le fait de faire quelque chose que l’on sait risqué de manière délibérée.
Maintenant l’acceptation des risques peut être non fautive dans le cadre du sport notamment. La pratique normal d’un sport engendre normalement un minimum de risque. Dans le cadre des sports, dès lors qu’ils sont organisés de manière officielle donc dans le cadre de compétition à l’exclusion même d’un entraînement, l’acceptation des risques n’est pas considéré comme fautive et même au contraire fait disparaître la faute de l’agent. C’est donc une faute de justification de l’action de l’agent. C’est une cause d’exonération parce que c’est une justification de l’action de l’agent. On accepte les risques normaux liés à la pratique de ce sport. Cela joue sur le critère de la faute, et non sur le lien de causal.
L’acceptation non fautive des risques a pour domaine exclusif la pratique du sport en compétition ou dans des lieux dédiées à l’entrainement spécifique.
On ne peut plus invoquer l’acceptation des risque liés à la pratique normal d’un sport hors cadre de compétition ou lieu spécifique ou sport.
Exemple : Ma fille est blessée dans la cour d’école en faisant du cirque. L’acceptation non fautive n’a pas vocation a joué car il ne s’agit pas de compétition ni de lieu dédié au cirque.
Chapitre II : La variable de la responsabilité
La variable, parce que la faute n’est pas le seul fait générateur. Dans le code civil, il n’y avait que la faute, qui était le seul fondement de la responsabilité. Lorsqu’un dommage se produit une faute est toujours à son origine, est ce que l’évolution peut aller plus vite que l’évolution de la technique. La responsabilité pour risque est une responsabilité qui n’est plus attachée à un comportement mais a une qualité. Toutes les responsabilités pour risque sont liées.
Section 1 : La responsabilité pour faute prouvée
Définition : La faute se définie comme tout comportement illicite ou déviant contrevenant à un devoir imposé par la loi ou la coutume ou à une obligation contractuelle. Une faute, c’est la déviation par rapport à la loi.
C’est-à-dire tout comportement contraire à une norme imposée par la loi, la coutume, ou le contrat. Il y a une différence entre la responsabilité contractuelle et délictuelle au niveau du fondement car délictuelle, la norme est imposée par la loi, alors que contractuelle c’est le contrat. La responsabilité contractuelle est toujours une responsabilité pour faute.
§1. La faute délictuelle
La responsabilité à longtemps était fondé exclusivement sur la faute. La faute a vu son influence largement diminué dans le domaine délictuelle. La faute doit toujours être prouvé par la victime, elle se prouve par tout moyen et de manière positive. On ne peut pas prouver une faute par présomption, c’est à dire que l’on ne peut pas déduire la faute d’un dommage.
Article 1240 (texte général). Il incombe toujours à la victime de prouver la faute de l’agent.Il incombe à la victime de prouver par tous moyens la faute, et l’appréciation de manière civile, se fait de manière autonome par rapport aux autres types de fautes.
La normalité du dommage fait présumer la faute.
l’article 1241 fait référence à l’imprudence et à la négligence qui sont 2 exemples de faute, c’est à dire qu’il y a une règle générale universelle (1241) et le texte (1241) qui donnent 2 exemples éventuels de faute.
La notion de faute civile s’appréhende de manière autonome par rapport aux fautes que l’on peut retenir dans d’autres domaines.
La faute pénale n’est pas identique à la faute civile, la faute morale n’est pas une faute civile. Le critère n’est pas collectif, il est individuel. Une faute morale ne peut pas donner lieu à condamnation.
§2. L’appréciation de la faute
La faute s’apprécie selon un critère purement matériel. Il n’y a aucun élément moral ou intentionnel dans la faute civile ( article 1414-3 du Code Civil ). Même une personne atteint de trouble mentale doit réparation. La notion de bien ou de mal n’est pas une condition de la faute civile délictuelle. Le seul critère de la faute est un critère abstrait : La norme de conduite
a) Le principe de l’appréciation abstraite de la faute
Le critère est donc un critère générique, la norme de conduite, toutefois, ce critère n’est pas purement abstrait puisque qu’une norme de conduite doit toujours être replacé dans un contexte. Aussi bien au regarde des individus que des circonstances.
On apprécie la norme de conduite en fonction de l’individu.
Exemple : Si un garagiste essaye une trachéo, il ne peut être responsable car il essaie de sauver une vie en urgence. Par contre, si un médecin, il est responsable car c’est son métier. La responsabilité dépends donc de l’urgence des faits et des conditions. Un médecin même s’il n’est pas en service, à le devoir d’aider les personnes en danger de mort. ( soins d’urgence etc…)
Dans le cadre d’une appréciation abstraite de la faute, ce qui peut faire disparaitre la faute, c’est le fait d’intervenir sur quelqu’un dans le cadre de l’urgence. (l’état de nécessité ). Les faits justificatifs que l’on retrouve en droit civil, on pour effet de modifier les critères d’appréciation.
La seule close qui n’est pas un fait justificatif, c’est le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif pour tout ce qui porte sur les éléments extra patrimoniaux.
Exemple : Si quelqu’un demande de le tuer, si on le fait, on est quand même responsable
b) Les différentes catégories de faute
➢ La distinction entre les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles,
Une faute intentionnelle nécessite une volonté de l’action et la volonté de causer le préjudice.
Pour une faute non intentionnelle, on veut le comportement mais on ne veut pas le résultat. Le montant de la sanction n’est pas proportionnée à la gravité de la faute sauf en droit des assurances (on n’est pas assuré si on commet un braquage). Les juges peuvent surévaluer les montants du préjudice pour sanctionner la gravité du comportement. Ce n’est que de manière indirecte qu’il peut sanctionner les fautes intentionnelles.
➢ Distinction faute par commission et faute par omission
Il y a faute par commission quand on commet un acte dont on aurait dû d’abstenir ➔ violation de la loi et transgression de la règle écrite. La règle peut être coutumière (le bon père de famille, personne raisonnable). Il y a aussi l’abus. (Cassation 2e chambre civile 4 mai 2000, action en responsabilité contre mon mari qui me trompe, je suis accusée d’abus de droit). L’action ne s’apprécie pas par rapport à l’action principale mais s’apprécie par toutes les circonstances entourant cette action principale.
La faute par omission est une abstention ➔ 2 types :
• L’omission simple n’est reliée à aucune action positive. Cette faute d’omission ne peut être retenue que dans certains cas quand une prescription légale nous oblige à agir. (Ex : devoir de secours)
• Il y a une omission de l’action chaque fois que quelqu’un agit sans prendre les procédures nécessaires. (Ex : Maitrise du véhicule) Ce sont les fautes les plus courantes. Si l’action principale est normal, les circonstances impliquées également un comportement supplémentaire qui n’a pas existé. La norme de comportement ne s’apprécie pas par rapport à l’action principale mais à l’ensemble des accessoires de l’action. La négligence d’un professionnel sera toujours plus stricte que celle d’un non professionnel.
La négligence et l’imprudence peut être utilisé dans la recherche de la faute mais cela peut aussi être utilisé pour exonération de responsabilité en cas de faute de la victime.
En l’absence do obligation légal d’action, il ne peut y avoir d’abstention pure et simple. Une erreur n’est pas une faute car toute personne raisonnable n’est pas parfait donc l’imperfection fait partie de la norme donc l’erreur est intégré dans la norme donc une erreur n’est jamais fautive.
Lorsqu’il est impossible de faire un choix clair, on est dans le cadre d’une erreur, on est plus dans le cadre d’une faute. L’erreur par définition n’est jamais une faute. La marge d’interprétation à l’erreur.
Pour le civil, c’est soit l’État, soit un fond d’indemnisation qui récolte les amendes.
Les fautes intentionnelles se sont jamais assurables.
§2. La faute en matière contractuelle
1231 à 1231-5 du Code Civil.
C’’est la faute de principe, il ne peut pas y avoir de responsabilité contractuelle qui ne soit pas basée sur la faute. Donc le principe c’est la responsabilité pour faute ce qui a des incidences sur la nature de la faute que sur la preuve de la faute. On doit caractériser le manquement à la loi contractuelle pour pouvoir caractériser la déviation par rapport à la ligne de conduite.
A) La norme de conduite contractuelle
La norme de conduite est donc l’obligation telle qu’elle a été voulu par les parties, c’est l’obligation principale mais c’est également tout ce que la loi attache à l’obligation, il y a aussi le obligations accessoires.
( Attention à un contrat qui n’est pas applicable, il faut bien regarder les obligations accessoires !!! ). Il faut regarder les termes du contrat.
Il y a une obligation principale dont dépends les obligations accessoires.
Il faut bien déterminer si c’est une faute contractuelle ou délictuelle.
Si on fait une nullité du contrat, on peut partir en délictuelle. Il faut dire pourquoi on part sur délictuelle ou contractuel.
On décrit le dommage puis le lien causal puis le préjudice.
La faute dolosive est la volonté délibérée de manquer au contrat, on va a la volonté délibérer de ne pas répondre à son obligation contractuelle.
La faute lourde est la faute d’une particulière gravité qui montre de manière manifeste l’inaptitude du débiteur à exécuter son obligation contractuelle.
Exemple : Un infirmier qui ne change pas de seringue pour piquer 4 patients. Un infirmier qui ne change pas de gant après chaque acte. Ensuite, on a la faute inexcusable, c’est une faute qui se définit de la même manière qu’une faute lourde. La faute inexcusable n’a vocation à s’appliquer qu’a quelques vocations particulières comme le droit du travail.
Ensuite, on a la faute intentionnelle qui a pour effet de d’exclure le caractère assurable du dommage.
B) La preuve de la faute contractuelle
Au niveau du régime juridique, vu que la responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute, la charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut de l’intérêt à agir. Il appartient au débiteur qu’il n’a pas commis de faute et qu’il a bien rempli sont obligation. Il y a 2 systèmes de preuves, la preuve classique et la preuve renversé. Par principe, c’est toujours la victime qui doit prouver l’inexécution contractueslle.
– Obligation de résultat : Obligation d’atteindre un résultat. Effet que sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. C’est le débiteur qui doit prouver qu’il a correctement rempli son obligation, donc renversement de la charge de la preuve.
– Obligation de moyen : c’est la règle de principe, c’est la victime qui a la charge de la preuve de la faute contractuelle.
Dans les 2 cas, ce n’est pas une obligation principale ou accessoire c’est autre chose. Chacune des obligations se prouve soit par le créancier soit par le débiteur. La charge de la preuve est au créancier. Chaque fois que l’exécution de l’obligation contractuelle ne dépends ps exclusivement du débiteur. A l’inverse, il incombe au débiteur de prouver qu’il a bien exécuter son obligation, chaque fois que l’exécution de son obligation dépends exclusivement de sa volonté, des choses ou des personnes qu’il a sous sa direction.
Il y a obligation de moyen, chaque fois que la victime a une part d’autonomie dans la bonne réalisation de l’obligation contractuelle. Ou autrement dit, chaque fois que le débiteur de l’obligation ne peut influer seul sur la bonne réalisation de l’obligation contractuelle.
Il y a obligation de résultat, chaque fois que celui-ci voit la bonne réalisation de l’obligation liée à son seul domaine d’action, ou à sa seule action.
L’obligation de résultat ou de moyen n’a aucun effet sur le contenu de l’obligation.
Lorsqu’il y a des situations particulières liées aux conditions d’exercice du contrat cela peut transformer la relation à la preuve. Cela est notamment le cas lorsque certains contractants sont en position de faiblesse. En l’espèce le regard de la faiblesse peut être apprécié comme étant une obligation de résultat. La particulière dangerosité d’une activité peut être un élément qui caractérise la transformation d’une obligation classique de moyen en obligation de résultat (Ex : le saut à l’élastique, obligation de résultat ➔ idem pour tous les manèges / Obligation d’information, obligation de résultat parce qu’il incombe au débiteur de l’information de la prouver).
Par rapport à la preuve de la faute. La seule preuve de la faute ne signifie pas à engager la responsabilité du débiteur puisque si une clause de non responsabilité est valablement stipulée dans un contrat, cette clause agit comme un fait justificatif en matière délictuelle et donc fait disparaitre la déviation de la norme contractuelle.
Cela veut dire que la clause de non responsabilité doit être prévue et doit être valable. Elle doit donc être stipulée de manière claire. Cela signifie que les clauses de non responsabilité qui font disparaitre le manquement contractuel peuvent être assujetties au régime de la clause abusive. Par ailleurs, la clause de non responsabilité doit exister au moment de la rencontre des consentements donc se trouver dans le champ contractuel. (Ex : lorsqu’on monte dans un TGV, on voit la clause de non responsabilité au moment de ranger les bagages, donc ce n’est pas valable car le contrat de transport est passé soit lorsqu’on achète le ticket, soit lorsque l’on monte dans le train. Mais en réalité c’est valable car c’est dans les conditions générales que l’on est censé avoir lu.)
Section 2 : les responsabilités objectives
Une responsabilité objective est une responsabilité qui n’est pas fondée sur le comportement d’un agent mais sur l’une de ses qualités. C’est-à-dire que l’on va envisager des gens qui ont la qualité de propriétaire, de patron, de parent, de fabricant… donc les responsabilités objectives s’appréhendent par rapport à une qualification juridique et c’est celle-ci qui va devoir être prouvée pour mettre en œuvre la responsabilité.
Pourquoi est-ce que la qualité juridique a un effet en matière de génération de responsabilité ? C’est parce que c’est tout lié à la même notion.
Pourquoi je suis responsable en tant que parent ? Car ce sont mes enfants et ils peuvent faire des bêtises car ils sont mal élevés et que je n’ai pas maitrisé leur activité.
Tous les types de responsabilité fondés sur la qualité découlent de l’idée de maitrise soit de la chose soit de la personne. Ce n’est pas votre comportement qui va produire un effet dommageable, c’est l’absence de maitrise qui découle de votre qualité qui génère le fait générateur de responsabilité. C’est plus facile de prouver une qualité qu’un comportement fautif.
Les responsabilités objectives sont toutes de nature délictuelle.
S’il y a contrat, on doit utiliser le régime de la responsabilité contractuelle. Les responsabilités objectives ne peuvent intervenir que s’il n’y a pas de contrat entre les agents. On doit démontrer le manquement à l’obligation contractuelle.
§1. La responsabilité du fait des choses
Il y a un régime général et un régime plus récent, la responsabilité du fait des produits défectueux.
A. La responsabilité du fait des choses
Elle est fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans le code civil ce n’était qu’un article introductif qui n’avait vocation à avoir aucun effet, il présentait les alinéas qui suivaient. Arrêt chambre civile 16 juin 1996, on a énoncé pour la première fois « l’article 1384 alinéa 1 a une portée générale et peut être i
Invoquer pour les risques causés par une activité industrielle qui doivent rester à la charge du patron qui a la garde des outils ». On a donc créé un article à portée générale, et la JP a donné le critère de la responsabilité du fait des choses, c’est-à-dire la notion de garde. A la base cette responsabilité était une responsabilité fondée sur la faute, c’est-à-dire qu’il incombait à la victime de démontrer la preuve ou tout au moins au patron de démontrer qu’il n’en avait pas commis une. Depuis 1930, Cassation chambre réunie 13 février 1930, la nature de la responsabilité est changée, c’est-à-dire que la responsabilité du fait des choses n’est plus une responsabilité fondée sur la faute, puisqu’il est impossible au gardien de s’exonérer par la preuve de l’absence de preuve les seules causes d’exonération étant le cas de force majeure, ou le fait de la victime. Donc la notion de faute disparait totalement du débat depuis 1930, ce qui a pour conséquence que la victime ne doit prouver pour être indemnisée que la qualité de gardien, et pour s’exonérer, le gardien ne peut invoquer que son absence de garde ou la cause étrangère. La seule chose qui change c’est l’absence de qualité de gardien.
Pour qu’il y ait une action possible par rapport au fait de la chose, il faut 2 éléments :
⇨ Un fait de la chose
Une chose, c’est tout bien corporel approprié. La chose à priori est une chose mobilière. (Ex : un ascenseur n’est pas une chose car intégré à l’immeuble, c’est donc un immeuble par destination)
Il faut que ce soir corporel c’est-à-dire que les actions qui sont des meubles incorporels ne peuvent pas entrainer la responsabilité du fait des choses. Ce qui est intangible ne peut pas être considéré comme une chose (ex : l’électricité).
Toutes les choses peuvent être considérées comme des sources de responsabilité sur 1384 alinéa 1, on ne distingue pas si les choses sont grandes ou petites, dangereuse ou pas, il faut simplement que ce soit une chose corporelle.
Par ailleurs, il faut que la chose soit appropriée c’est-à-dire que les choses sans maître sont exclues. (Ex : un gobelet qui est mis à la poubelle, appartient à celle-ci donc c’est une chose sans maitre ➔ impossibilité d’engager la responsabilité de quelqu’un.)
L’appropriation est un fait matériel qui caractérise l’intention de devenir propriétaire. (Ex : un capuchon par terre, il n’est pas à moi, je le ramasse, ensuite je le jette, donc volonté de faire quelque chose comme si j’en ai été propriétaire). Il suffit que la marque d’appropriation dure un moment pour qu’elle soit caractérisée.
Seconde mode d’appropriation, c’est la théorie de l’accessoire. (Ex : la pluie qui coule dans la Martine, appartient à celle-ci parce que la pluie est l’accessoire de l’immeuble / la neige est sur le trottoir elle appartient à personne, mais elle se dépose devant chez moi, par accessoire j’en deviens la gardienne / la fumée du feu de feuille morte, appartient au feu que je fais, si cela noircit les murs du voisin, je suis le gardien de cette fumée).
Donc 2 moyens de s’approprier : le comportement volontaire, ou bien la théorie de l’accessoire.
La garde, ou tout au moins la chose, prend le pas sur le propriétaire voire absorbe le propriétaire. (Ex : le skieur est le prolongement du ski de la même manière que le cycliste est le prolongement du vélo. C’est-à-dire que lorsqu’on renverse quelqu’un en bicyclette ➔ on doit prouver le défaut de maitrise du cycliste.) Il est plus facile de prouver que telle chose est la cause d’un préjudice plutôt que de prouver qu’il y a eu défaut de celui qui la maitrise. Donc la chose prend le pas sur celui qui la maitrise, donc elle prend le pas sur son propriétaire. Celui qui s’approprie la chose doit avoir la maitrise de celle-ci, mais doit aussi avoir la maitrise de la trajectoire. C’est-à-dire que la perte d’appréhension matérielle ne fait pas perdre l’appropriation.
La notion de corporelle a été en réalité très largement atténuée. La chose pour engendrer la responsabilité doit avoir joué un rôle actif dans la production du dommage. C’est-à-dire que le positionnement ou l’utilisation de la chose, doit être anormale pour engager la responsabilité du gardien.
Le fait de prendre en compte la notion de normalité, fait référence à la réintroduction de la faute dans le cadre d’une responsabilité objective. Le rôle actif ou le rôle passif de la chose, doit être démontré par la victime.
– Etre gardien de la chose
La notion de garde a été définie dans un arrêt de cassation chambre réunie 22 décembre 1941. La garde n’est pas une notion juridique, c’est une notion matérielle qui se définie par l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
– L’usage : c’est le fait d’utiliser la chose dans son intérêt.
– La direction : c’est le fait de pouvoir maitriser sa chose pour pouvoir surveiller.
– Le contrôle : c’est le fait de pouvoir éviter que la chose ne produise des effets dommageable.
Est-ce qu’une entreprise de surveillance est gardienne des biens qu’elle surveille ? Non.
Il est toujours présumé que le gardien de la chose est son propriétaire. C’est une présomption simple qui peut être renversée c’est-à-dire que le propriétaire peut démontrer qu’il a transféré la garde de la chose à autrui ou non.
Le transfert volontaire est un prêt où l’on transfert provisoirement la possession de la chose, il peut être à titre gratuit ou à titre onéreux. Du moment qu’il n’y a que transfert de l’un ou de 2 éléments de la garde il n’y a pas de transfert de garde. Il faut regarder à quel moment le préjudice a eu lieu, si c’est au moment de la dépossession ou pas.
Le transfert involontaire d’une garde correspond à l’hypothèse du vol. Par ailleurs la garde par principe ne peut être qu’unique c’est-à-dire une chose, un gardien. Toutefois, la JP admet sur le fondement d’obligation in solidum, la garde collective à la condition qu’il y ait une action collective qui ait un but unique, et qu’il n’y ait personne qui dirige l’action collective. Est assimilé à la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait des animaux. Le régime de la responsabilité des animaux a été calqué sur le régime des choses inertes, c’est donc toujours le propriétaire de l’animal qui est le gardien. Il y a une seule subtilité, une fois qu’on met l’animal en pension chez le véto ➔ transfert de la garde car le véto fait payer. On promène le chien de la voisine ➔ pendant le temps de la promenade il n’y a pas de transfert de garde. C’est la seule différence qui existe entre les choses et les animaux, lorsque quelqu’un de manière désintéressée s’occupe de l’animal d’autrui c’est le propriétaire de l’animal qui reste le gardien.
B. La responsabilité du fait des produits défectueux
C’est issu d’une loi de 1998, qui fait suite à une directive européenne de 1985. Ce qui prévaut c’est la norme Européenne, donc ce texte prévaut sur le droit français de la responsabilité du fait des choses. Le régime traditionnel français devient facultatif, et n’a vocation à s’appliquer que quand le régime de 1386 n(ancienne numérotation) et suivant n’est pas applicable. Par ailleurs, à partir du moment où le texte européen est plus défavorable que le texte interne, les juridictions ont tendance à essayer de revenir sur le régime général. Par ailleurs, comme c’est un texte européen, il y a des particularités liées à la mise en œuvre de l’action en justice. C’est-à-dire que les règles jouent de la même manière que l’on soit dans un cadre contractuel ou dans un cadre délictuel. La loi a vocation à jouer qu’on se trouve en matière contractuelle ou délictuelle. Cela montre bien que c’est une règle européenne. La seconde chose qui montre que c’est une règle extra nationale qui prévaut, ce sont les causes d’exonération qui sont particulières par rapport au droit commun. Il s’éteint au bout d’une délai de 10 ans.
1. Les conditions de mise en œuvre
C’est une loi de responsabilité, donc la victime doit démontrer le lien causal qui existe entre le préjudice subi et le produit en cause.
⇨ Les conditions objectives
• Il faut qu’il y ait un produit. Un produit se défini comme tout meuble fabriqué, ou qu’il soit le produit de la nature, qu’il soit corporel ou intangible. Cela veut donc dire qu’un produit c’est quelque chose qui est aussi bien fabriqué par l’homme que par la nature (ex : une pomme, des cheveux, une table…). L’électricité bien qu’intangible est un produit. Les seuls éléments exclus de la définition, sont les immeubles à l’exception des immeubles par définition.
• Il faut un défaut de sécurité, il se définit comme l’absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La défectuosité prouve 2 choses, l’absence de sécurité au sens propre du terme et l’absence d’informations. Le défaut de sécurité au sens propre c’est lorsque le produit a un effet anormal ou dommageable. On distingue alors les choses dangereuses avec les choses qui ne le sont pas. (Ex : une table cause un dommage, on présume qu’elle est défectueuse parce que normalement elle ne doit pas générer de dommage / un médicament, est considéré comme une chose dangereuse car tout médicament transforme le métabolisme d’un individu), dans ce cas-là, lorsque la chose est normalement dangereuse on considère qu’elle est défectueuse lorsque le dommage qu’elle cause est supérieur au dommage normal (ex : médicament contre la tyroïde qui entraine une maladie chromosomique chez le bébé à naitre ➔ excès de la dangerosité). Le second type de défaut, est le défaut d’information qui est assimilée à une défectuosité. Un produit est considéré comme défectueux dès lors qu’il n’est pas mentionné de manière claire le mode d’utilisation, ainsi que les conseils d’utilisation. L’information porte sur l’utilisation mais aussi sur les effets néfastes. Dès lors que l’information est insuffisante, on n’est pas dans un défaut d’information mais dans un défaut du produit. C’est de l’information dès lors que cela porte sur l’intérêt contractuel. Le défaut de sécurité, s’apprécie au moment de la mise en circulation du produit, c’est-à-dire lorsque le fabricant, s’en dessaisit de manière volontaire. La mise en circulation cela signifie que le produit est destiné à sortir de chez le fabricant, une mise sur le marché cela veut dire qu’il a eu l’autorisation d’être commercialisé.
2. les conditions relatives aux personnes
La responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique qu’à des professionnels. Il n’y a que 2 grands types de professionnels :
– le producteur : c’est celui qui met en circulation un produit pour la première fois. Est assimilé au producteur, celui qui appose son nom, sa marque ou un signe distinctif sur un produit. Est également assimilé à un producteur celui qui importe un produit. Un producteur, celui qui met en circulation pour la première fois, c’est par exemple le laboratoire pharmaceutique qui commercialise tel ou tel médicament. Qui est producteur d’un médicament générique (copie d’un médicament tombé dans le domaine public) ? C’est le laboratoire générique qui a mis sa marque sur une formule qui existe déjà qui est producteur. Celui qui fabrique le générique est producteur par apposition de marque. La règle est relativement simple : la définition a été faite en fonction de la facilité de preuve pour le consommateur. Si j’achète quelque chose dans un supermarché sous son enseigne, je ne sais pas où il a été produit et par qui. On a donc facilité la règle avec l’apposition de la marque. La chaussure que j’achète à Auchan vient sûrement de très loin, on assimile celui qui a mis le produit en circulation très loin à l’importateur en France → on se retourne contre la centrale d’achat du supermarché. La notion de producteur est large pour permette au consommateur de l’identifier facilement. La loi du 5 avril 2006 a modifié l’article 1386-7 du code civil :« Si le producteur ne peut être identifié, c’est le vendeur ou le loueur ou tout autre fournisseur professionnel qui est responsable du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne le producteur ou son fournisseur. ». La FNAC est un revendeur, elle n’importe pas et ne met pas en circulation pour la première fois, elle n’impose pas sa marque sur les produits→la FNAC est assimilée à un producteur car pour le consommateur c’est plus facile de savoir qui a revendu le produit. Le revendeur peut s’exonérer s’il dénonce son producteur ou son fournisseur.
–Le loueur : comme le vendeur ou tout autre professionnel, fournit, de manière temporaire, des biens. C’est celui qui nous met à disposition le bien qui est concerné. Il y a une exception : le crédit-bail car il implique le transfert de propriété.
B. La mise en œuvre de la réparation
La responsabilité des produits défectueux vient de l’Europe donc la mise en œuvre de l’action en responsabilité découle de règles communes au sein de l’UE même si elles sont dérogatoires au droit français. On a 2 types de délais :
– le délai de forclusion fait que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est éteinte dans un délai de 10 ans à compter de la date de la première mise en circulation du produit. La date de première mise en circulation d’un médicament est le laboratoire lâche le médicament pour commencer la phase de test sur l’humain. Avant de voir qu’un médicament est défectueux il faut au moins dix ans, cette règle existe pour éviter de condamner systématiquement l’industrie pharmaceutique.
– le délai de prescription (réduit par rapport à celui du droit commun) : il y a un cumul des délais qui fait que si on intente un recours à compter du jour de l’apparition d’un dommage et que le délai de forclusion est dépassé, l’action est irrecevable dans tous les cas.
En ce qui concerne les causes d’exonération, il y a la faute de la victime. D’autres sont exclus comme le cas de force majeure. Mais, on a introduit dans le droit français des causes d’exonération particulières concernant les produits défectueux :
– le risque de développement (=cas de force majeure qui est imprévisible et irrésistible mais pas extérieur). Le risque de développement se définit comme l’ignorance technique ou scientifique lors de la première mise en circulation du produit. L’ignorance est interne (ça vient de nous), c’est pour ça que le caractère d’extériorité est exclu. L’ignorance de l’élément indésirable au moment de la première mise en circulation du produit s’apprécie par rapport à l’état général des connaissances scientifiques de la personne (pas par rapport au domaine de compétences particulières du producteur).
– le fait du prince ne doit pas être confondu avec une autorisation administrative (de mise sur le marché) : le médecin hors circonstances particulières, doit (c’est une obligation administrative qui oblige la diffusion de tel ou tel produit) nous donner un médicament générique. C’est lorsque un producteur a été forcé par l’autorité administrative de mettre un produit en circulation ou de délivrer un produit. Si un médicament générique imposé par l’administration cause des dommages c’est l’administration qui est responsable. Le producteur peut se dégager.
§2. La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité du fait d’autrui est responsabilité CUMULÉE. C’est une superposition de responsabilités du droit commun ET de règles spécifiques du fait d’autrui.
Responsabilité du fait d’autrui = responsabilité de droit commun + règles spécifiques
Il faut d’abord prouver la responsabilité de droit commun. C’est obligatoirement un responsabilité délictuelle, c’est-à-dire soit une responsabilité pour faute, soit une responsabilité du fait des choses, soit les deux. Puis, il faut envisager l’hypothèse d’une responsabilité pour autrui. Dans toutes les responsabilités du fait d’autrui, SAUF dans le cadre de la responsabilité des parents, il faut prouver une faute de l’agent principal (celui qui a fait l’acte dommageable).
Toutes les responsabilités du fait d’autrui sont basées sur la qualité de celui qui est désigné comme étant responsable. On est responsable de ses enfants car on a la qualité de parent, on est responsable pour autrui car on a un pouvoir de direction ou de contrôle de l’activité des gens. On ne peut être qu’une seule qualification juridique à la fois. Si on doit prouver une responsabilité de droit commun de l’agent principal, pour que cumulativement intervienne une responsabilité du fait d’autrui, on ne peut pas cumuler les responsabilités du fait d’autrui.
Ex : si on est dirigeant bénévole d’un club de foot et qu’un de nos joueurs va frapper l’arbitre, on ne rémunère pas les joueurs, on n’est pas patron → responsabilité générale du fait d’autrui. Mais, si on est patron d’un grand club de foot, on paye les joueurs, il y a un contrat de travail donc il y a un lien de subordination → c’est la responsabilité spécifique des patrons.
A. Le principe général de responsabilité du fait d’autrui
Ce principe découle d’un arrêt BLIECK (1991) rendu par l’assemblée plénière : « la liste des personnes dont on doit répondre n’est pas limitative ». On utilise un fondement identique à celui du principe général de responsabilité du fait des choses qui a donc une double application. L’intégralité des conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ainsi que sa nature découle exclusivement de la jurisprudence. Arrêt Cass Crim 26 mars 1997 : « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu’ils n’ont commis aucune faute ». La personne qui est responsable du fait d’autrui ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. L’absence de faute n’est pas une cause d’exonération pour la responsabilité du fait d’autrui. → Distinction entre le régime du fait des choses et le régime du fait d’autrui.
Pour qu’il y ait responsabilité générale du fait d’autrui il faut respecter plusieurs conditions :
– une faute = fait illicite quelconque du responsable. Une personne handicapée mentale qui met le feu à une botte de paille commet une faute car c’est une situation anormale, une botte de foin en s’utilise pas avec un briquet, c’est contraire à la norme (pas interdit par la loi). Le fait pour un gardien de but de sortir avec un genou en avant est anormal en France mais normal en Angleterre. De la même manière, une faute dans le jeu (ex : tacle) ne correspond pas à une faute civile car ce n’est pas anormal si les règles du jeu sont respectées (acceptation des règles du jeu). Il faut expliquer en quoi un agent a commis une faute. Si on ne peut pas caractériser une faute personnelle susceptible d’engager la responsabilité personnelle du primo responsable il ne peut pas y avoir de responsabilité du fait d’autrui sur l’article 1384 alinéa 1. On peut engager la responsabilité personnelle du responsable ET la responsabilité du fait d’autrui pour une même faute. Mais les responsabilités du fait d’autrui entre elles ne sont pas cumulables. Quand Zidane met un coup de boule alors qu’il n’y a pas d’action de jeu sur un terrain de foot est anormal, c’est donc constitutif d’une faute civile, on peut donc intenter un recours contre le joueur ET contre la fédération.
– Le responsable du fait d’autrui doit avoir un pouvoir d’organisation, de direction ou de contrôle de l’activité, il faut que le responsable pour autrui ait la maîtrise du comportement du primo responsable. L’organisation c’est pouvoir diriger l’activité dans un intérêt, la direction et le contrôle c’est faire en sorte de prévenir les risques inhérents à l’activité et faire en sort que l’activité se déroule sans dommage. En responsabilité du fait des choses la garde est matérielle (usage, direction, contrôle). Dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui, la garde est toujours matérielle. Un patron ne peut pas être responsable sur le fondement général de la responsabilité du fait d’autrui. La fédération ne paye pas le joueur de foot, le lien de subordination ne doit pas être un contrat de travail. Le pouvoir de maîtrise de l’activité ne doit pas découler d’un contrat de travail. Dans le cadre de la responsabilité générale du fait d’autrui, ce qui importe c’est la maîtrise de l’activité du responsable pour autrui envisagée de manière globale et purement matérielle. Cette maîtrise de l’activité découle d’un pouvoir d’autorité, mais ce pouvoir d’autorité ne doit pas découler d’un contrat de travail, il faut simplement arriver à prouver que le primo responsable était dans le cadre d’une activité organisée dans l’intérêt du responsable pour autrui. Le fait de pouvoir contrôler l’activité quelqu’un ne s’apprécie jamais par rapport à une durée mais par rapport à un pouvoir réel de contrôle, même si le temps de contrôle est très bref. Selon les faits, il faut apprécier si le primo responsable était dans un cadre d’une action individuelle ou d’une action collective.
Ex : une bagarre générale éclate pendant une 3ème mi-temps, est ce que le club est responsable dans le cadre du rugby ? La 3ème mi-temps est quelque chose d’organisé par les clubs à la fin de chaque match, les joueurs qui se battent pendant ce moment sont sous le contrôle du club → responsabilité du club. Dans le cadre du foot, la 3ème mi-temps n’existe pas, les joueurs qui font la fête après le match ne sont plus sous la responsabilité du club.
Ex : *Quelqu’un est interné en hôpital psychiatrique de jour et met le feu lors d’une activité organisé par l’hôpital → responsabilité de l’hôpital car il a organisé l’activité. Il y a un contrat entre le patient et l’établissement de soin. Le pouvoir hiérarchique qu’a l’hôpital sur le malade résulte du contrat de soin. L’objet du contrat de soin est de soigner. L’activité ne profite pas à l’établissement, elle profite au patient → l’établissent de soin peut être responsable du fait d’autrui.
*Quand un patron emploie un salarié, l’activité profite au patron → l’activité collective profite au patron → responsabilité des commettants.
→ Différence entre responsabilité générale du fait d’autrui et responsabilité du fait des commettants
Le pouvoir d’autorité de la structure ne peut concerner que le comportement du primo responsable et non pas son patrimoine. Un tuteur d’un majeur ne peut pas être responsable du fait d’autrui. Le tuteur d’un mineur peut être responsable du fait d’autrui car il a vocation à contrôler son éducation.
B. Les responsabilités spéciales du fait d’autrui
1. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Art 1384 a. 4 du code civil. Les parents sont exclusivement les personnes titulaires de l’autorité parentale. Un tuteur, un oncle, ou le conseil de famille n’a jamais l’autorité parentale. La responsabilité des père et mère ne s’applique sue si l’un et l’autre ont l’autorité parentale. Si l’un est déchu de l’autorité parentale (ou les deux), il ne peut pas y avoir de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Le divorce, ne faisant pas disparaître l’autorité parentale, les parents même divorcés sont censés être solidairement responsables du fait de leur enfant mineur. Lorsque suite à divorce un parent a la garde exclusive, c’est lui qui est censé être responsable de l’enfant. Lorsque les parents sont en garde alternée, c’est le parent chez qui l’enfant se trouve au moment de l’acte dommageable qui est responsable.
Ex : pendant mes vacances je délègue la garde de mes tchos à ma mère, ils font une connerie pendant qu’ils sont chez ma mère. Je suis en garde alternée. Qui est responsable ? Les tchos sont censés être chez moi, c’est pendant mon temps de garde donc je suis responsable car je suis la parent titulaire de l’autorité parentale. La victime peut aussi se retourner contre ma mère car elle avait une maîtrise matérielle de l’activité et en a fait une mauvaise gestion. Les deux actions sont cumulables car les deux responsabilités du fait d’autrui ne pèsent pas sur la même tête, il y a deux personnes différentes donc deux fondements différents.
Depuis un arrêt du 19 février 1997 les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant le cas de force majeure ou la faute de la victime. Les parents sont responsables de manière quasi-automatique par le simple établissement du lien juridique c’est-à-dire l’autorité parentale. Il ne faut pas prouver un élément matériel de contrôle de l’activité de l’enfant pour rendre le parent responsable. Il faut juste prouver le lien de parenté (titulaire de l’autorité parentale). La jurisprudence a fait disparaître l’exigence de cohabitation de parent et d’enfant, le parent reste responsable (voir exemple du dessus) simplement parce qu’il a la qualité de parent. Le fait de déléguer la surveillance à autrui n’est pas une cause d’exonération pour les parents.
Il faut un fait générateur du primo responsable. D’après un arrêt de 1984 Ass. Plénière, on a précisé que l’enfant n’avait pas besoin de commettre une faute pour engager la responsabilité de ses parents. L’enfant doit être responsable soit sur le fait de la chose, soit pour sa faute. C’est le seul cas de responsabilité pour autrui où la faute n’est pas exigée. En revanche, si il n’y a pas de faute, il faudra montrer que l’enfant était gardien de la chose qui a causé le dommage. La notion de garde s’apprécie comme dans l’article 1384 a. 1. L’enfant doit être mineur (- de 18 ans) car à 18 ans il n’y a plus d’autorité parentale (mais le devoir d’entretien et d’éducation continuent).
2.La responsabilité des instituteurs et des artisans
La responsabilité des artisans était une responsabilité calquée sur celle des parents à la différence que l’artisan ne pouvait contrôler l’enfant que pendant la période d’apprentissage. En dehors du cadre de travail et d’éducation l’artisan n’est pas responsable.
La responsabilité des instituteurs est une responsabilité fondée non sur la qualité mais sur la faute. C’est un régime exceptionnel car le simple fait de montrer la qualité d’instituteur ne suffit pas à rendre l’État responsable, il faut montrer une faute de diligence ou de surveillance de l’instituteur. La règle s’applique à toute personne chargée d’une mission d’enseignement. Cette mission est vue comme une période où on a un contrôle réel sur l’activité des élèves (pas la transmission de connaissances). Est assimilée à l’instituteur, toute personne qui a un pouvoir de contrôle sur l’activité de l’élève.
Ex : Martini n’est pas notre instituteur. Mais il l’est pendant qu’il surveille l’examen.
Il faut montrer que pendant le temps de surveillance l’instituteur a commis une faute de surveillance des élèves. L’autre particularité de ce régime c’est que ce ne sont ni l’instituteur lui-même, ni l’établissement scolaire qui sont poursuivis, c’est l’État. On assigne le préfet (représentant de l’État) en lieu et place des instituteurs. Il faut caractériser 2 fautes : celle de l’élève responsable et la faute de surveillance de l’instituteur. Dans ce type d’hypothèse il y a 2 actions en responsabilités possibles : une contre l’enfant (contre les parents) et une contre l’État. Peu importe que l’élève soit mineur ou majeur.
3. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Article 1242 a.5 : « les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et leurs préposés dans l’exercice des fonctions pour lesquelles ils sont rémunérés. ».
Il faut donc une faute de l’employé. La faute s’apprécie de manière objective. La particularité de la responsabilité du commettant est que depuis l’arrêt du 25 février 2000, la responsabilité personnelle du salarié ne peut plus être recherchée de manière propre et autonome. Par conséquent, la faute du salarié ne permet que d’intenter un recours contre le patron. Toutefois, la notion de faute personnelle existe mais cela ne se constate pas dans la pratique. Un salarié se trouve en mesure d’engager la responsabilité de son patron chaque fois qu’il se trouve sur son lieu de travail pendant son temps de travail, donc dès lors qu’il est possible de soulever un lien de subordination entre un salarié et son patron. Le lien de subordination doit être effectif et il ne découle pas forcément d’un contrat de travail même si le contrat de travail fait présumer la subordination. Le lien de subordination peut être à titre gratuit (ex : un copain vient m’aider à poser un mur un dimanche après-midi) ou à titre onéreux. La subornation découle du pouvoir de désigner la mission ou la tâche à réaliser et/ou la manière selon laquelle cette tâche doit être réalisée. On peut être profession libérale et salarié. Quand je rentre comme salarié dans un cabinet d’avocats, je ne choisis ni mon dossier, ni mes clients, ni mon domaine d’intervention donc je ne choisis pas mes missions. En revanche, je suis autonome dans la manière de réaliser ma prestation (marge de manœuvre quant à la réalisation de la prestation). Enfin, les professions où il n’y a aucune possibilité de choix dans l’exécution du travail (ex : maçon), l’ouvrier n’a aucune marge de manœuvre. Enfin, le lien de subordination s’entend du pouvoir réel, c’est-à-dire celui qui a en pratique et en réalité le pouvoir de donner des ordres, c’est celui qui donne les ordres qui est le commettant, on ne regarde pas celui qui a contracté mais celui qui a donné l’autorité. Dans le cadre d’une entreprise d’intérim, l’intérimaire est sous le pouvoir hiérarchique de la boîte d’intérim si on dit tout ce qu’il faut faire (« tu vas balayer le 1er étage là-bas de telle heure à telle heure »), sinon c’est l’entreprise si on dit « tu viens à 14h là-bas, on te dira quoi faire ». De la même manière, l’abus de fonction est une notion très peu courante depuis les années 90.
Par exemption, on peut avoir un cumul de commettants et dans des hypothèses très particulières lorsqu’on a plusieurs personnes qui assignent une tache unique à une seule personne, cela ne concerne que 2 hypothèses à savoir :
– les propriétaires de troupeau avec un seul berger
– le chirurgien et l’anesthésiste pour une seule infirmière ( le but ultime est de soigner le patient avec 2 consignes différentes. Dans ce cas la, on peut attaquer aussi bien l’anesthésiste que le chirurgien dans le cadre d’une action collective ).
TITRE 2 : L’INDEMNISATION
Chapitre 1 le droit commun de l’indemnisation
Il ne faut pas forcément de responsabilité pour avoir droit à indemnisation.
Le dommage n’existe réellement qu’à partir où le juge le caractérise. Le droit à agir, l’intérêt à agir en justice sont nés de la constatation d’un préjudice. L’obligation juridique de réparer est née de la décision de justice qui constate le préjudice, le lien causal et le fait générateur. Tant qu’il n’y a pas de décision de justice, il n’y a pas d’obligation de réparation de la victime. L’indemnisation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est de pur fait que d’évaluer un préjudice et donc de fixer une contrevaleur. La Cour de Cassation n’opère qu’un contrôle des principes de la règle indémnisatrice. Notamment en matière délictuelle, la Cour regarde que l’indemnisation ne va pas au-delà de la réparation du préjudice. Les règles en matière de réparation sont différentes selon qu’il s’agit de responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Section 1 : la réparation consécutive à une action en responsabilité délictuelle
La responsabilité délictuelle est d’ordre public. On ne peut pas renoncer par avance à une action en responsabilité délictuelle. On ne peut pas non plus fixer par avance la réparation consécutive à une action en responsabilité délictuelle. On ne peut pas transiger préalablement à la survenance d’un préjudice. En revanche, il est possible de transiger postérieurement à la réalisation d’un préjudice. Il est possible pour une victime de passer un contrat avec l’auteur du préjudice en vue de négocier le montant de la réparation. Le contrat de transaction est totalement valable dès lors qu’il comporte des concessions réciproques et il a pour conséquence d’éteindre l’action en justice, c’est-à-dire qu’il a le même effet déclaratif qu’un jugement. La victime va toucher moins que ce qu’elle aurait pu avoir au contentieux mais elle est sûre de toucher quelque chose. Le responsable aurait pu ne pas être condamné au contentieux, mais ici il verse une réparation moins importante que celle qu’il aurait pu payer. Il y a 2 types de réparation en matière délictuelle.
§1. La réparation en nature
L’objectif de l’indemnisation, c’est réparer. Cela veut dire qu’il ne faut pas aller au-delà de ce qui a été perdu, donc indemniser c’est remettre en état, donc c’est faire comme s’il n’y avait jamais eu de perte. Par conséquent, la réparation en nature, c’est replacer la personne dans sa situation initiale, par conséquent la réparation en nature c’est dans le principe le mode de réparation idéale, celui qui correspond le mieux à l’objectif de l’indemnisation. Maintenant, la réparation en nature n’est pas toujours possible. Ex : je coupe un bras à quelqu’un, on ne peut pas en retrouver un autre, idem pour une autogreffe ➔ donc on n’est pas placé en l’état initiale, donc pour atteinte corporelle pas de possibilité de réparation en nature ➔ dommages et intérêts.
Les atteintes à la dignité, ne peuvent pas être réparées en nature, sauf dans le cadre du droit de réponse. Et de la même manière dans certains cas, il est impossible de réparer en nature une perte matérielle. Ex : voiture de collection détruite, on ne peut pas remplacer à l’identique donc la réparation en nature est le mode idéal d’indemnisation lorsque celui-ci est possible.
La réparation en nature peut répondre au meilleur intérêt de la personne.
Réparer en nature pose un problème qui est celui de la liberté individuelle, car demander une réparation en nature implique d’obliger quelqu’un à faire quelque chose. Au nom d’intérêt privé, on ne peut pas contraindre autrui à faire quelque chose. A partir de ce moment-là, la réparation en nature se heurte donc au principe de liberté individuelle. La JP a tranché la question lorsque l’exécution en nature ne porte pas directement sur la personne ou sur l’une des émanations de la personnalité du débiteur de responsabilité alors la réparation en nature est possible. (Ex : acheter un stylo, réparer une toiture… mais on ne peut pas forcer un prof à faire un autre cours car c’est une émanation de la personnalité). La prestation matérielle peut être forcée mais pas la prestation intellectuelle. Donc lorsque la prestation est intimement attachée à la personne, c’est trop attentatoire à la liberté individuelle et donc la réparation en nature est impossible.
Quand on envisage les questions de réparations, il faut expliquer dans le cas pratique, pourquoi on exclut la réparation en nature.
§2. La réparation par équivalent
Elle correspond au versement d’une somme d’argent qui va compenser la perte subie.
A. Le principe de réparation intégrale du préjudice
Le préjudice est fixé le jour de la décision de justice ou le jour du jugement. Lorsque le juge ne dispose pas le jour du jugement, des éléments nécessaires pour caractériser la réparation, il peut allouer une provision qui fera l’objet d’une réparation postérieure. Devant l’impossibilité d’évaluer le préjudice au moment X de la décision et que le jugement définitif sera rendu postérieurement après fixation définitive du préjudice.
Cette règle, c’est que le montant des dommages et intérêts doit être équivalent à l’évolution du préjudice subi. Cette règle est une règle de principe et d’ordre public en matière délictuel. C’est-à-dire, que si les juges du fonds donnent plus ou moins de dommages et intérêts que le préjudice qu’ils ont exprimé, la cour de cassation casse pour violation de loi. Donc la seule chose qui relève de la cour de cassation en dommages et intérêts c’est la vérification de la bonne application de la réparation intégrale. Lorsque l’aggravation découle de la victime, elle est indépendante du fait réparateur, donc le principe de réparation intégrale interdit de l’indemniser. On doit réparation de l’ensemble des conséquences directes du préjudice initial.
En ce qui concerne l’intérêt éventuel de prouver une faute intentionnelle en matière délictuelle, les juges peuvent contourner le principe de réparation intégrale afin de punir l’auteur du comportement. C’est-à-dire à transformer la responsabilité, donc au lieu d’en faire une responsabilité réparatrice on en fait une responsabilité punitive, mais pour cela le juge doit surévaluer le préjudice. En théorie, quand un bien est endommagé, il faut tenir compte de l’état de vétusté mais le juge ne le fait pas. Il y a une règle selon laquelle, lorsqu’un bien peut être réparé, on prend toujours la plus faible des 2 sommes entre la valeur de réparation et la valeur de remplacement. Ce qui veut dire, que si on a une voiture côté à 1000€ à l’argus mais 1500€ de réparation ➔ on prend le prix de la casse.
B. La mise en œuvre du principe de réparation intégrale
Le dommage est intérêt peut se faire sous forme de rente ( en plusieurs fois ), ou sous forme de capital ( paiement en une seule fois ). Le paiement sera adapté à la situation.
Le montant de dommages et intérêt se fait en principe dans la monnaie qui a cours, dans le pays qui a rendu la décision. Ex : Américain qui a subi un préjudice en France a le droit des intérêts en euro. Le versement de dommages et intérêts, peut se faire sous la forme d’une forme globale attribuée en une seule fois. Le versement de dommages et intérêts peut aussi se faire sous forme de pension soit donc une somme versée à échéance récurrente, pendant une durée déterminée qui correspond au montant total de l’indemnisation. La forme, le capital ou la rente est décidé par le juge du fonds en fonction de la nature du préjudice à réparer, c’est-à-dire rentre dans le cadre de la réparation et pas simplement le montant mais aussi le moyen de régler la somme de dommages et intérêts. (Ex : on enlève un enfant mineur tétraplégique, l’intérêt dans ce cas c’est d’établir une rente à vie, pour que le jour où les parents meurent, ils puissent utiliser cet argent pour se payer de l’aide). La réparation intégrale se fait aussi par le choix du mode de versement des dommages et intérêts. Lorsque l’indemnité est versée sous forme de pension, la pension peut-elle être révisée ? A priori non car sur le principe, si on met une clause d’indexation, cela veut dire qu’au final nous allons aboutir à une somme plus importante que le montant qui a été chiffré sur le jugement, l’inflation n’a pas de rôle a joué. Cette règle, a été modifiée depuis 1985, c’est-à-dire que l’on admet les clauses d’indexation lorsque les dommages et intérêts sont sous forme de rentes.
Section 2 : La réparation consécutive à une action en responsabilité contractuelle
1) L’existence du droit à la réparation
On peut renoncer par avance à une réparation, voir même à une action en responsabilité. On peut donc y renoncer avant même la survenance d’une préjudice. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont par principe valable.
En matière contractuelle, c’est les parties qui fixent les modalités de réparation et donc le montant des réparations, ainsi que les modalités de mise en œuvre. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’a vocation à jouer que devant le silence des parties, c’est-à-dire lorsque les parties n’ont pas prévu ni le montant, ni les modalités de réparation lors de la formation du contrat. Une clause pénale est une clause dans laquelle les parties s’engagent à prévoir les indemnités dues en cas d’inexécution du contrat. Ce sont les mêmes règles contractuelles qui ont vocation à s’appliquer en délictuel.
Quelques règles spécifiques en matière contractuelle, seul le dommage prévisible est réparable au moment de la formation du contrat, car il n’y a que ce qu’il y a dans le champ contractuel qui peut faire l’objet d’une inexécution. La faute intentionnelle ou la faute d’une particulière gravité, fait obstacle pour le débiteur à demander l’application d’une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.).
Chapitre 2 : Les régimes spéciaux d’indemnisation : l’exemple de la loi Badinter
Lorsqu’on parle de loi d’indemnisation, on ne parle pas de responsabilité. Dans une loi d’indemnisation, on ne regarde pas forcément le préjudice, on ne regarde quasiment jamais le lien causal et on ne regarder jamais le fait général. Dans une loi d’indemnisation, on regarde les circonstances dans lesquelles le préjudice s’est révélé que l’on rattache matériellement à la qualité d’un acteur. Ex : la loi d’indemnisation des victimes du sang contaminé, il faut une transfusion, pendant une période déterminée, et cela rendait débiteur d’indemnisation l’ancêtre de l’établissement français du sang (CMPS), le seul moyen de s’exonérer était de démontrer que celui qui demander l’indemnisation n’avait pas eu de transfusion pendant la période, soit qu’il présentait des causes pathogènes extérieures (pratique sexuelle à risque, ou toxicomanie). On parle plutôt de circonstances par lesquelles le dommage est apparu. C’est un rattachement matériel entre un préjudice et les circonstances dans lesquelles il est apparu et non plus une qualité mais un responsable déterminé. La seule loi qui fait un régime mixte entre la responsabilité de l’indemnisation, c’est la loi Kushner du 4 mars 2002, sur les droits, les devoirs et la dignité des patients. La loi Kushner de 2002, pose en principe la responsabilité pour faute des soignants et des établissements de soin, chaque fois que le préjudice d’un patient est inférieur à 25%. Ce qui est intéressant de ce système, c’est qu’on est au regard de la gravité du préjudice soit dans un système d’indemnisation, soit dans un système de responsabilité. Lorsque le dommage est particulièrement grave, il y a une obligation sociale d’indemniser. Lorsque le dommage est de gravité moindre, le jeu de la responsabilité classique peut jouer et le jeu de la responsabilité classique c’est la responsabilité personnelle pour faute. C’est la seule loi qui mixte les 2 régimes. Tous les responsables désignés dans le cas d’une loi d’indemnisation, sont des gens qui sont débiteurs légaux d’une obligation d’assurance, donc toutes les personnes déclarées débiteur d’indemnisation par une loi d’indemnisation, sont obligées de s’assurer pour exercer leur activité principale, parce qu’il n’y aucun intérêt à déterminer un débiteur d’indemnisation si celui-ci n’a pas les moyens de payer. La loi Badinter, c’est une loi d’indemnisation puisqu’elle concerne tous les préjudices liés à un véhicule terrestre à moteur, et c’est l’assurance du propriétaire ou du conducteur qui va payer pour le préjudice. Badinter présente une particularité, c’est que c’est la seule loi où c’est l’usager principal qui est assuré et non pas un responsable institutionnel.
Section 1 : Les conditions de la répartition
§1. Les conditions objectives
A. Les notions de véhicules terrestres à moteur et d’accident de la circulation
Est considéré comme véhicule terrestre à moteur (VTM), tout engin doté d’une capacité motrice propre (n’a pas besoin de la force de l’homme pour se déplacer) et ayant vocation à circuler au principal sur le sol. Cela peut être donc n’importe quel véhicule même les tondeuses à gazon (qu’on ne doit pas pousser). Une voiture jouée n’est pas considérée comme un véhicule terrestre à moteur. Toutes les remorques même à l’arrêt, même détachées qui ont pour but le transport de personne ou de chose. En revanches ne sont pas assimilés à des véhicules à moteurs, toutes les autres remorques qui n’ont pas vocation à transporter des personnes ou des choses, et qui ne sont pas attachés (ex : bétonnière…). De la même manière, tous les câbles et tuyaux utiles aux véhicules terrestres à moteur sont assimilés aux VTM. Il faut que ce soit dans le cadre de la circulation, il faut qu’il y ait accident (défini comme un évènement dommageable volontaire. Ex : une voiture fonce sur des agents de police, ce n’est pas un accident mais une atteinte à l’autorité). Par ailleurs, il faut que cela relève de la circulation, c’est-à-dire qu’il faut que le dommage se produise sur des voies non spécifiquement réservées à certains types de transport (ex : rail de tram : lorsqu’on est en zone mixte, c’est-à-dire sur circulation automobile, alors ces rails ne sont pas considérées comme des voies réservées. En revanche, un passage à niveau est une voie exclusive donc on applique Badinter).
La voie de circulation peut être une voie publique ou privée. Il faut pour circuler, être obligatoirement en mouvement. L’arrêt fait partie des conditions de circulation, donc le fait qu’une voiture soit garée fait partie des conditions de circulation. Le seul moment où un véhicule à l’arrêt n’est pas considéré en circulation, c’est lorsqu’il est en train d’effectuer une tâche totalement indépendante d’une activité de circulation. Le déchargement fait partie des conditions de circulation. Un engin qui élague le fossé, est dans une fonction autonome donc Badinter n’est pas applicable.
B. La notion d’implication
L’implication est une notion purement matérielle qui doit être distinguée de la notion de causalité qui elle est une notion juridique. Et cette notion se définie comme le fait d’avoir joué un rôle quelconque dans la survenance du préjudice. Et donc la notion d’application revient à savoir si le véhicule terrestre à moteur s’est retrouvé ou pas sur les lieux d’un accident dans la temporalité de celui-ci. Le véhicule doit être impliqué dans l’accident. L’implication c’est en gros être au mauvais endroit, au mauvais moment. L’implication c’est le simple fait d’avoir participer à l’accident par sa simple présence (matérialité), c’est-à-dire qu’on ne recherche pas quelle a été la cause, donc l’élément sans lequel l’accident ne se serait pas produit.
L’implication est présumée lorsqu’il y a contact ou indirect entre une victime et un véhicule terrestre à moteur.
Cela signifie que dans un carambolage, le premier comme le dernier des véhicules impliqués voit leur indemnisation recherchée. (Ex : on en a marre des cours, on sort en courant par la porte, on s’explose le crâne sur la voiture garée ➔ le propriétaire du véhicule sera responsable). Lorsqu’on est engagé sur une voie de circulation, on doit s’attendre à ce qu’il y ait des véhicules en sens inverse donc le simple fait d’avoir une voiture en sens inverse ne permet pas de l’impliquer.
§2. Les conditions relatives aux personnes
A) Les personnes débitrices d’indemnisation
La loi désigne comme débiteur d’indemnisation, les conducteurs et propriétaires de véhicules terrestres à moteur. Le propriétaire peut se dégager de cette présomption en prouvant que ce n’est pas lui qui conduisait. Il peut s’exonérer en démontrant qu’il n’avait pas la garde matérielle du véhicule au moment de l’accident. En ce qui concerne les bénéficiaire de l’indemnisation, la loi Badinter n’offre pas les mêmes garanties à toutes les personnes, en effet, on est protégé différemment selon que l’on est victime conducteur, ou victime non conducteur (mieux protégé). Lorsqu’on est victime non conducteur, il n’y a que la faute intentionnelle, en gros l’intention de la victime de se suicider qui peut exonérer le conducteur du véhicule (Cassation assemblée Plénière 10 novembre 1995). Les victimes conducteurs sont moins favorisées, parce qu’elles peuvent se voir opposer toute faute, c’est-à-dire qu’un conducteur victime alors même qu’il y a d’autres conducteurs impliqués, peut se voir opposer sa faute pour voir disparaitre son droit à l’indemnisation. Badinter ne peut pas être appliqué si le conducteur est seul impliqué dans l’accident.
Section 2 : La procédure d’indemnisation
Badinter repose sur une obligation d’assurance des conducteurs, tout le mécanisme repose sur les assurances, ainsi, le judiciaire n’intervient que de manière facultative si jamais la procédure d’indemnisation amiable n’aboutit pas. L’assureur du conducteur a l’obligation légale de présenter une offre d’indemnisation à la victime et l’offre doit être rapide et suffisante faute de quoi l’assureur encourt des sanctions. Une fois que l’offre a été faite par l’assureur, 2 alternatives, si la victime accepte, le contrat vient éteindre le contentieux, donc la victime ne pourra plus demander réparation des préjudices subis. Mais si la victime n’accepte pas l’offre d’indemnisation, elle va au contentieux demander une indemnisation sur le fondement de la loi Badinter, donc devant le juge on va demander l’application de la loi Badinter, donc le juge se substitue à l’assurance. Est également dans le cas de l’assureur le fonds de garantie automobile qui a vocation à être poursuivi en lieu et place de l’assureur quand le conducteur n’est pas assuré. La seule hypothèse où la responsabilité va revenir, dans les conditions du droit commun, c’est lorsque l’assureur ou le fonds de garantie se retourne après avoir indemnisé la victime par le biais de la subrogation contre celui qui est responsable de l’incident. Le mécanisme joue dans les conditions du droit commun.
Fin du cours de Simon STEYLAERS
Cours n°2 sur la responsabilité délictuelle (avant la réforme)
On va traiter les situations concrètes suivantes
Un piéton se promène, suite à un coup de vent, un pot de fleur lui tombe sur la tête et suite au choc il devient paraplégique. Peut-il poursuivre le propriétaire du pot et à quel point la responsabilité de ce propriétaire peut-elle être engagée.
Un garçon joue avec un bâton et crève l’œil d’une petite fille, quelle responsabilité peut-elle être engagée, celle du garçon, de ses parents ou de l’instituteur ?
Les parents et le garçon devront payer des dommages et intérêts pour réparer les dommages de la petite fille, dommages qui devront être identifiés.
Un laboratoire pharmaceutique fabrique une substance comme le distilbène. Les « enfants distilbène » sont exposés à des cancers etc… Ces enfants peuvent-ils poursuivre le laboratoire qui n’ignorait pas le risque ?
C’est donc le droit de la réparation civile des dommages injustement causés à autrui.
Le commencement c’est le droit des obligations.
Définition du droit des obligations :
La vie en société donne naissances à des exigences, on désigne ces devoirs qui pèsent sur une personne par le terme d’obligation. Ces exigences, peuvent être morales, religieuses ou juridiques.
Dans le domaine juridique, c’est un droit personnel, c’est un lien de droit non pas entre une personne et une chose (droit de propriété), mais entre 2 personnes, en vertu duquel l’une d’elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention.
Exemple : on va à la banque demander un prêt. On nous verse 200.000 euros. L’emprunteur est débiteur du prêteur, la banque qui est créancière. Ici l’obligation juridique nait d’un contrat, un accord de volonté entre 2 personnes, le contrat de prêt. Le vendeur s’engage à délivrer la chose, l’acheteur s’engage à payer le prix.
Une personne est victime d’un dommage injustement causé par autrui : ici la victime peut exiger de l’auteur du dommage, le débiteur, une réparation.
Ces 2 exemples, nous permettent d’identifier les actes (obligé car on l’a voulu) et les faits juridiques, les 2 principales sources des obligations. Quand on ne l’a pas voulu, l’obligation nait de la loi.
Article 1318 du code civil distingue les engagements.
3 sortes de faits personnels :
Délits, quasi-délits et quasi-contrats. Ce sont des faits qui entrainent des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par leurs auteurs, car ils ont généré un déséquilibre. La loi intervient pour corriger ce déséquilibre.
Ce déséquilibre peut survenir de 2 façons :
En raison d’un dommage subit par une personne ; la loi oblige alors à réparation. Le droit de responsabilité civile délictuelle est alors sollicité.
Une personne reçoit un avantage d’autrui et s’enrichit, celui qui s’est enrichi, devra restituer à autrui le profit indument reçu. C’est le droit des quasi-contrats. Exemple de la gestion d’affaire : Un voisin en vacance a sa porte fracturée, on intervient en faveur du voisin, qui est tenu à une obligation d’indemnisation destinée à couvrir les frais qu’on a engagés. Les quasi-contrats sont des faits licites. Ci dessous le plan du cours de droit de la responsabilité :
- Introduction.
- Section 1. Notion de responsabilité civile délictuelle.
- Quelle est l’origine de la Responsabilité Civile ?
- Les sources actuelles :
- Section 2. Le domaine de RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.
- Paragraphe 1. Distinction entre responsabilité administrative et civile.
- Paragraphe 2. Rapports entre responsabilité pénale et civile.
- Paragraphe 3. Distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
- Section 3. Les fonctions de la responsabilité délictuelle.
- § 1. La fonction réparatrice.
- § 2. La fonction punitive.
- § 3. La fonction préventive.
- Section 4. Les fondements de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.
- § 1. La faute.
- § 2. L’objectivisation de la Responsabilité Civile.
- A. Le Risque.
- B. La garantie.
- C. La solidarité.
- D. La précaution.
- Partie 1. La responsabilité du fait personnel.
- Chapitre 1. La faute.
- Section 1. La notion de faute.
- Section 2. Les éléments constitutifs d’une faute.
- § 1. Elément objectif de la faute.
- § 2. Elément d’illicéité.
- Illicéité :
- L’abus de droit.
- La justification de l’illicéité.
- § 2. L’élément subjectif de la faute.
- A. L’inutilité de l’élément intentionnel.
- B. La disparition de la condition d’imputabilité.
- Chapitre 2. Le dommage
- Section 1. Les catégories de dommages réparables.
- § 1. Les atteintes aux biens.
- § 2. Les atteintes à la personne.
- A. Le dommage purement moral.
- B. le dommage corporel.
- 1. Les conséquences patrimoniales du dommage corporel.
- 2. Les conséquences extrapatrimoniales du dommage corporel.
- Section 2. Les caractères d’un dommage réparable.
- § 1. Un dommage certain.
- § 2. Un préjudice licite.
- § 3. Un dommage personnel.
- Chapitre 3. Le lien de causalité.
- Section 1. Détermination du lien de causalité.
- § 1. Définition
- A. Exposé du problème.
- B. la preuve du lien de causalité.
- Section 2. Causes d’exonération (étrangères qui font disparaitre le lien de causalité).
- § 1. La force majeure.
- a) Les hypothèses :
- b) 3 caractéristiques de la force majeure :
- c) L’effet de la force majeure :
- § 2. Le fait de la victime.
- a) La faute de la victime.
- b) La prédisposition de la victime.
- § 3. Le fait d’un tiers.
- Partie 2. La responsabilité du fait d’autrui.
- Chapitre 1. Le principe général de la responsabilité du fait d’autrui.
- Section 1. La découverte du principe.
- Section 2. Les conditions.
- § 1. La notion de garde d’autrui.
- A. La garde permanente.
- B. La garde occasionnelle.
- § 2. Le fait dommageable d’autrui.
- § 3. Les effets du régime général de la responsabilité d’autrui.
- A. L’action de la victime.
- B. L’exonération du responsable du fait d’autrui.
- Chapitre 2. Les régimes spéciaux.
- Section 1. La responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par leurs enfants mineurs
- A. Les conditions relatives aux pères et mères
- B. Les conditions relatives à l’enfant.
- § 2. Les effets de la responsabilité des pères et mères.
- Section 2. La responsabilité des commettants pour les faits de leurs préposés.
- § 1. Les conditions de la responsabilité.
- A. Le lien de préposition
- B. Le fait dommageable imputable au préposé.
- C. Un lien entre l’acte du préposé et ses fonctions.
- § 2. Le régime de la responsabilité du commettant.
- A. Entre la victime et les responsables.
- 1.Relations entre la victime et le commettant :
- 2. les relations entre la victime et le préposé.
- a) L’immunité du préposé.
- b) Les limites à l’immunité du préposé.
- B. Les rapports entre le commettant et les préposés.
- Section 3. La responsabilité des instituteurs pour le fait de leurs élèves.
- § 1. Les conditions de cette responsabilité.
- 1. Notion d’instituteur.
- 2. La faute de surveillance.
- § 2. La mise en œuvre de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.
- Partie 3. Responsabilité du fait des choses.
- Chapitre 1. Le régime général de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
- Section 1. Les conditions de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
- § 1. Une chose.
- § 2. Le fait de la chose.
- § 3. La garde de la chose.
- A. La définition de la garde.
- B. L’hypothèse particulière du caractère alternatif de la garde.
- 1. la garde commune.
- 2. La garde de structure et la garde de comportement.
- Section 2. Le régime de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
- Chapitre 2. Les régimes spéciaux.
- Section 1. Les régimes traditionnels.
- § 1. La responsabilité civile du fait d’un animal.
- A. Les conditions d’application
- B. Le régime de la responsabilité des animaux.
- § 2. La responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine.
- A. Les éléments.
- B. Les conditions de mise en jeu.
- C. Conséquences jurisprudentielles
- Section 2. Les régimes modernes de Responsabilité Civile du fait d’une chose.
- Sous-Section 1. Le régime spécifique applicable aux accidents de la circulation.
- § 1. Les Conditions de l’indemnisation.
- A. Les conditions d’application relatives aux évènements.
- 1. Il faut tout d’abord un véhicule.
- 2. Il faut un accident de la circulation.
- a) La notion d’accident
- b) la notion d’accident de la « circulation ».
- 3. Il faut l’implication du véhicule dans l’accident.
- Les hypothèses :
- B. Les conditions d’application relatives aux personnes.
- 1. Les conditions relatives aux victimes.
- 2. Les conditions relatives à l’auteur de l’accident de circulation.
- § 2. Le régime de l’indemnisation.
- A. la force majeure et le fait d’un tiers.
- B. La faute de la victime.
- 1. les atteintes à la personne.
- a) Victimes Non Conductrices, l’article 3 distingue 2 catégories :
- b) Victimes Conductrices.
- 2. les atteintes aux biens.
- § 3. La mise en œuvre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
- A. L’obligation à la dette.
- 1. l’assurance est obligatoire.
- 2. l’indemnisation par un fond de garantie.
- B. La contribution à la dette.
- Sous-Section 2. La responsabilité du fait des produits défectueux.
- § 1. Le domaine.
- A. Les personnes responsables.
- 1. Le producteur.
- 2. le fournisseur.
- B. Les produits.
- C. Les dommages.
- § 2. Les conditions de la responsabilité.
- § 3. Le régime de la responsabilité.
Section 1. Notion de responsabilité civile délictuelle.
Le droit de la responsabilité civile est le droit de la réparation des dommages causés à autrui. La responsabilité a pour objet d’effacer les coups du sort et de rétablir la victime dans l’état qui aurait été le sien si elle n’avait pas eu à connaitre un préjudice.
La réparation se fait en nature, soit par le versement de dommages et intérêts.
La mesure de la responsabilité est déterminée par le préjudice survenu. C’est le principe de la réparation intégrale du préjudice. La réparation est donc à la mesure du préjudice.
Ainsi si la faute est minime, mais le dommage considérable, dans ce cas la réparation est bien à la mesure du préjudice et non de la faute.
Quelle est l’origine de la Responsabilité Civile ?
Le mot responsabilité n’est apparu qu’à la fin du 18ème siècle (dico). Si ce terme apparait tardivement, la logique de la responsabilité est trouvable dès le droit romain. Les romains connaissaient déjà les notions, de délits, de dommage et de sanction.
Pour les romains, il existait une multitude de délits. Dès la loi des XII tables, certaines atteintes à la personne constituent des délits civils qui entraine une réparation civile (os brisé, violence, préjudice moraux etc.). Ces délits sont sanctionnés par une somme déterminée qui doit être versée à la victime.
C’est la loi Aquilia (-300 av JC) qui est considérée comme étant à l’origine de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE. Elle énumère différents types de dommages. Les conditions de la réparation étaient cependant assez restrictives : le délit devait être un acte positif (l’abstention n’engageait pas la responsabilité).
Les prêteurs vont faire que toute faute, peu à peu, même non intentionnelle (imprudence ou négligence), va entrainer la responsabilité de son auteur (les prêteurs assouplissent donc la loi Aquilia).
L’idée que tout dommage causé à autrui doit être indemnisé sera présente dans les coutumes françaises. Ce sont les études de Grotius qui inspireront les rédacteurs du code civil (chacun doit réparer le dommage causé par sa faute : extrait de jure belli hac pacis sur le droit de la nature et des gens).
Les sources actuelles :
Le droit de la Responsabilité Civile est un droit principalement de source jurisprudentielle, créée par les juges sur le fondement de 5 articles (art 1382 à 1386 du code civil, présents dès le début du code civil).
Il y a donc souvent une impression de flou juridique.
Cependant, le droit de la responsabilité de source légale s’étend peu à peu (loi de 1985 sur les accidents de la circulation ou loi Badinter ; la responsabilité du fait des produits défectueux loi du 18 mai 1998 qui introduit 18 nouveaux articles dès 1386-1, elle résulte d’une directive communautaire de 1985 – d’où influence du droit européen, directive transposée dans toute l’Europe : défaut de sécurité d’un produit fabriqué par un producteur qui entraîne un dommage pour quiconque ; ce dispositif est aussi utilisé en matière médicale ; loi du 04 mars 2002 sur les droits du malade ou loi Kouchner, introduit un régime de responsabilité spécifique pour les professionnels de santé).
A quand une réforme de la responsabilité civile.
Depuis le bicentenaire du code civil de 1804, une réforme a été engagée depuis 2004.
En 2006, réformation du droit des suretés (en matière de crédit).
Réformation du droit de la prescription.
On attend une réforme du droit des obligations. Plusieurs projets ont vu le jour, mais sans concrétisation :
· L’avant-projet Catala (22/09/2005 remis au garde des sceaux) : réalisé sous la direction du professeur Geneviève Viney. Il proposait de substituer 91 articles au texte actuel.
· Proposition de loi déposée le 09/07/2010 par le sénateur Laurent Béteil + Projet Terré « pour une réforme du droit de la responsabilité (repris par le ministère de la justice en vue d’une consultation publique début 2012, mais sans suites). Le 27/11/2013, un projet de loi a été présenté au conseil des ministres relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures. Ce texte vise à habiliter le gouvernement à réformer par voie de règlement le droit des contrats, des quasi-contrats et le régime de la preuve des obligations. Mais la Responsabilité Civile n’en fait pas partie ; l’année prochaine sera décisive.
Section 2. Le domaine de RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.
La RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE est un régime général de responsabilité qui est parfois écarté par des régimes de responsabilité légaux spécifiques ex : responsabilité médicale globalement placée sous la loi Kouchner).
Il faut la distinguer de 3 autres grands types :
La responsabilité administrative, pénale et contractuelle.
Paragraphe 1. Distinction entre responsabilité administrative et civile.
Elle résulte de la distinction, au sein de l’ordre juridictionnel, entre 2 ordres de juridiction, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La responsabilité administrative est celle des personnes publiques et la responsabilité civile est celle des personnes privées.
Chaque type de responsabilité contient des règles spécifiques.
C’est l’arrêt Blanco du 08/02/1873 qui a consacré la responsabilité administrative.
Les traits communs.
Les deux régimes ont tous deux fonction de réparer, alors que la responsabilité pénale a pour fonction de punir et de protéger la société.
La responsabilité administrative n’accepte la réparation que par équivalent (argent à la victime). Ne pas avoir à enjoindre l’état en un certain sens.
2 convergences entre responsabilité administrative et civile.
Concernant la loi, en matière de responsabilité médicale, la loi Kouchner s’applique tant à la médecine privée que publique, les règles sont ici unifiées (la responsabilité sera examinée tantôt par les juges judiciaires tantôt par le juge administratif).
La responsabilité du fait d’autrui : le principe, même en matière civile, est qu’on est responsable que de son fait personnel, pourtant parfois la loi admet qu’on soit responsable civilement d’une autre personne qui a commis une faute. C’est l’article 1384 qui gère cette responsabilité, et envisage diverses hypothèses, comme celle des parents qui sont responsables du fait de leurs enfants, ou des commettants qui sont responsables du fait de leurs préposés (employeurs/salariés).
Parallèlement à ce type d’hypothèse prévues par la loi, la jurisprudence va développer un système de responsabilité générale du fait d’autrui au titre des personnes dont on doit répondre (mineurs délinquants ou handicapés placés dans un centre ; l’accueillant est alors responsable ; arrêt assemblée plénière de la cour de cassation arrêt Blieck du 29/03/1991). En réalité la cour de cassation s’est inspirée de la jurisprudence administrative, qui a admis dans les années 50, en matière de responsabilité administrative, la responsabilité des centres spécialisés qui accueillent les mineurs délinquants. Il y a un mouvement d’influence permanent entre responsabilité civile et administrative.
Paragraphe 2. Rapports entre responsabilité pénale et civile.
Au départ elles étaient confondues.
Aujourd’hui elles sont séparées.
La Responsabilité Civile a pour but de réparer un dommage ; les 2 parties ici sont l’auteur (défendeur) du dommage et la victime (demandeur).
La RP a pour objet de sanctionner un délit, un comportement nuisible à la société. Versement d’amende ou emprisonnement. La gravité de l’infraction prime ici, tout comme l’intention. Les parties sont la société par l’intermédiaire d’un représentant du parquet et l’individu poursuivi (la victime n’est pas ici partie au procès). Le ministère public représente l’état, la société.
Lorsque les domaines coïncident quels sont les rapports entre les 2 formes de responsabilités.
Principe de l’unité de la faute pénale et de la faute civile. Un délit, un crime constitue en principe en même temps une faute civile (identité ou unité des fautes, posé par arrêt du 18/12/1912). Le danger de ce principe est que le juge pénal soit tenté ou contraint de condamner pénalement des personnes qui n’ont pas véritablement commis de faute pénal, afin de préserver la possibilité pour la victime d’être indemnisé au civil.
Le législateur a ainsi atténué ce principe d’unité des fautes. Aujourd’hui un délit pénal ne constitue plus obligatoirement un délit civil (loi de 1968 introduit article 1389-2, pour être responsable pénalement il faut être vierge de toute démence, pas au civil – loi de 1983 introduit art 470-1 du code de procédure pénale, il est possible d’engager la responsabilité d’une personne en l’absence de faute – loi du 10/07/2010 modifie art 4-1 du code pénal, vise les délits par imprudence qui impliquent désormais la responsabilité pénale (vise les élus ou les dirigeants d’entreprise), elle dépénalise la faute commise par les auteurs indirects, mais le juge pénal peut condamner civilement ces personnes (on préserve donc la réparation de la victime).
La victime d’une infraction pénale, bénéficie d’une option pour défendre ses droits :
· Elle peut demander réparation devant la juridiction civile ; il y a en principe supériorité de l’ordre pénal sur l’ordre civil (qui devra alors sursoir à statuer, dans attente jugement du juge pénal).
· Elle peut choisir de porter son action en réparation devant la juridiction pénale saisie de l’infraction, elle se constitue alors partie civile. L’action en réparation est portée devant la juridiction pénale (art 2 du code de procédure pénale). La victime gagne donc ainsi du temps.
Il ne faut pas confondre délit pénal (renvoie à un type d’infraction, contravention, délit et crime) et délit civil (acte dommageable intentionnel).
Paragraphe 3. Distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
Ce sont 2 branches distinctes de la responsabilité civile.
La responsabilité contractuelle vise à réparer le dommage subit par un contractant en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution (totale ou partielle) des obligations nées du contrat.
La responsabilité délictuelle vise à réparer tout dommage né en dehors du contrat.
La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat valable, à défaut c’est la responsabilité délictuelle qui s’applique.
Cette distinction pose souvent des difficultés en matière de transport des personnes. Arrêt 01/12/2011 un voyageur a un abonnement SNCF sur un trajet, il se trompe de rame et s’en aperçoit au dernier moment et change de train, tombe sur les rails et se fait amputer d’une jambe, les juges du fond avaient retenu la R Contractuelle, mais l’arrêt retient la responsabilité délictuelle (la victime n’est plus dans le train, donc n’est plus sous le régime du contrat lié au titre de transport, de plus la SNCF a obligation de sécurité, système de verrouillage).
La règle de non cumul de responsabilité. Depuis fin 19ème règle posée par jurisprudence. Dès lors qu’il existe un contrat les articles 1382 et suivants sont sans application. L’objectif est de faire en sorte que le demandeur qui choisit la voie délictuelle ne tente d’échapper à des contraintes qu’il a acceptées.
Il y a des clauses limitatives de responsabilité, valables en matière contractuelle uniquement.
En matière contractuelle on répare uniquement les dommages prévisibles.
Cette distinction connait des problèmes de frontière entre ces responsabilités, quelques exemples :
La responsabilité précontractuelle est de nature délictuelle, car un contrat n’a pas déjà été conclu.
La responsabilité post-contractuelle est de nature délictuelle.
2 points litigieux :
· Un tiers entend se prévaloir de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, c’est la question de l’opposabilité du contrat par un tiers. Exemple un tiers est blessé à cause de la mauvaise conception d’un immeuble, il peut agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’architecte. La question est de savoir si ce tiers doit prouver une faute délictuelle ou peut-il se contenter d’apporter la preuve d’inexécution du contrat ? Le manquement contractuel peut-il constituer à lui seul une faute délictuelle. Au départ la jurisprudence a été hésitante. Une décision de l’assemblée plénière du 06/10/2006 de la cassation, pose que le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (certains auteurs ont critiqué cette décision la jugeant trop favorable au tiers).
· Responsabilité du médecin. Initialement (au 19ème, 1835) les médecins qui commettaient une faute engageaient leur responsabilité délictuelle, puis en 1936 (arrêt Mercier, cour de cassation) on a dit que le terrain relevait désormais de la responsabilité contractuelle, puis c’est la loi Kouchner qui a prévalue unifiant les régimes de responsabilité civile et administrative. On a dit que le médecin avait une obligation d’information et depuis 2010 (arrêt du 3/06/2010, cours de cassation), ce manquement doit être recherché sur un fondement délictuel.
Section 3. Les fonctions de la responsabilité délictuelle.
Réparer, punir, garantir ou prévenir.
§ 1. La fonction réparatrice.
La responsabilité délictuelle vise à réparer les dommages subis par la victime (dommages et intérêts). Cette fonction est aujourd’hui exacerbée. Une nomenclature a ainsi été proposée.
Certains dommages juridiquement réparable ne seront pas vraiment réparés ou effacés, telle la souffrance morale par exemple. Cette fonction est aussi atténuée en raison du développement d’autres modes de réparation des dommages, on assiste à une collectivisation de la responsabilité, et au phénomène du domaine assuranciel notamment, et de celui des fonds de garantie.
§ 2. La fonction punitive.
Connait récemment un certain regain de vigueur, par le retour à la gradation des fautes (pour le code civil il n’y a pas de gradation, toute faute même légère entraine la responsabilité). Dans certains cas la loi va exiger que, pour engager la responsabilité, la faute soit caractérisée. La question s’est posée dans les années 80 et 90, on a vu des actions posées par des parents (exemple sérologie de la rubéole, le laboratoire commet une erreur ne détectant pas la rubéole et l’enfant naît handicapé, la mère engage une action en responsabilité pour manquement du médecin, la 2ème chose qui s’est passée c’est que les parents en tant que responsable légal de leur enfant reproche une faute au médecin du fait de la naissance de leur enfant handicapé ; l’arrêt Perruche retiendra la responsabilité du médecin du fait de la naissance de l’enfant 17/11/2000. 2 ans plus tard, la loi Kouchner interdira qu’une personne puisse se prévaloir du préjudice du fait de sa naissance, sauf s’il y a une faute caractérisée du médecin, seuls les parents pourront alors en demander réparation).
Un arrêt de la Cour de Cassation en assemblée plénière du 17/11/2000 (arrêt Perruche) a reconnu pour un enfant le droit de se prévaloir du fait de sa naissance. En réaction, la loi Kouchner va adopter une solution opposée (article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance). Cependant l’alinéa 3 prévoit que les parents puissent demander une indemnité du fait d’une faute caractérisée d’un professionnel de santé.
Arrêt 1ère Civ 2013 (16 janvier), admet l’existence d’une faute caractérisée permettant aux parents d’engager la responsabilité du médecin dans le cas où un enfant nait handicapé du fait de la faute caractérisée du médecin (les médecins radio graphistes avaient affirmés qu’il y avait la présence de tous les membres alors que l’enfant nait avec un membre en moins).
2ème cas : concerne l’éventualité de l’introduction en droit des dommages et intérêts punitifs. En droit tout le préjudice, rien que le préjudice doit être réparé. Mais se développe, que le juge puisse en plus des dommages et intérêts sanctionner l’auteur fautif du dommage en le contraignant à verser une somme supplémentaire à la victime (ce principe est connu des droits de Common Law). C’est surtout lorsque la faute du responsable est particulièrement grave. En pratique il arrive que l’auteur du dommage puisse s’enrichir s’il n’est que condamné aux simples dommages et intérêts (exemple un média qui publie des clichés contestables – le montant des dommages et intérêts est inférieur aux bénéfices de la faute). Des projets proposent l’introduction en droit de tels dommages punitifs, mais ce n’est pas encore le cas.
NB : Les fautes intentionnelles ne sont pas couvertes par les assurances.
Que prévoient ces projets sur les dommages et intérêts punitifs :
L’avant-projet Catala prévoit (article 371) une originalité, à savoir, qu’une partie de la condamnation puisse être versée au Trésor Public (part à l’appréciation du juge).
L’article 54 du projet Terré et la proposition de loi Béteille, tous prévoient cette introduction de dommages et intérêts punitifs.
Ce qui gêne ici, c’est qu’on retournerait à une confusion entre responsabilité pénale et responsabilité civile.
§ 3. La fonction préventive.
La responsabilité a une fonction préventive.
Une personne sait que si elle commet un préjudice, elle doit le réparer, ainsi la responsabilité civile facilite en elle-même la prudence, la prévention.
La responsabilité vise aussi à éviter que le préjudice ne se renouvelle, ne s’aggrave ou ne perdure. Le juge peut prendre toute mesure pour mettre fin au préjudice.
L’article 2 du projet Terré prévoit spécifiquement que le juge prescrive les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite.
Section 4. Les fondements de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.
L’interrogation première est de déterminer qui doit supporter le dommage. Est-ce la victime, ou l’auteur du dommage ?
On peut admettre que la victime accepte son sort. Au contraire on peut admettre que ce soit l’auteur du dommage qui doive assurer la réparation. On opère un déplacement du dommage de la victime vers l’auteur. Mais qu’est-ce qui justifie ce déplacement ?
C’est la faute qui le justifie, mais tout au long du 19ème et du 20ème siècle d’autres fondements ont justifié ce transfert.
L’employeur d’un enseignant de musique qui viole ses élèves est aussi responsable, car on prend en compte la théorie du risque.
§ 1. La faute.
La responsabilité civile a une origine pénale et morale qui explique qu’elle vise à sanctionner des comportements fautifs.
Dans le code civil de 1804 c’est presque exclusivement une responsabilité pour faute (art.1382), c’est le fondement exclusif. Cette idée vient de la philosophie des lumières, l’individu est doué de libre arbitre, sa liberté vient de sa responsabilité. Cette idée est aussi présente dans la pensée judéo-chrétienne.
Domat avait déjà théorisé ce que seront les articles 1382 et 1383 du code civil.
Le code civil retient 2 types de fautes :
· Le délit
· Le quasi-délit (faute d’imprudence ou de négligence)
La distinction se fonde sur le caractère intentionnel ou non de la faute reprochée (connue du droit romain, cf. compilations Justiniennes).
On assiste aujourd’hui à un phénomène d’objectivisation de la faute. Normalement c’est un acte illicite imputable à une personne qui doit avoir la capacité de discernement. Une loi en 1968 permet cependant d’imputer une faute civile à un dément. La faute civile se détache peu à peu de tout élément subjectif. Le fondement de la faute tend ainsi à être moins prépondérant. On va parler de responsabilité objective, c’est un cas où on engage la responsabilité d’une personne en l’absence de faute.
§ 2. L’objectivisation de la Responsabilité Civile.
C’est l’évolution de la société, la révolution industrielle, le développement des transports, qui ont imposé une évolution des fondements de la Responsabilité Civile.
Au 19ème des personnes sont victimes d’accidents et il est très difficile d’identifier une faute, de ce fait ces victimes restaient sans réparation.
Ainsi, on va rechercher d’autres fondements de la Responsabilité Civile pour pouvoir réparer les dommages (risque, garantie, solidarité et précaution).
A. Le Risque.
Théorie développée à la fin du 19ème par Raymond Saleilles et Louis Josserand. Il s’agit de faire peser la réparation sur celui qui a créé le risque, puisqu’une personne crée un risque elle doit en assumer les conséquences, non pas en raison d’une faute. Elle est dite objective car elle ne repose pas sur l’analyse de comportement ni sur une faute.
Par exemple, je conduis (activité à risque), donc je suis responsable.
Elle a été précisée par plusieurs auteurs.
Josserand à développer l’idée du risque profit, on tire profit d’une activité dont on doit assumer les risques.
Le risque autorité : la personne qui dispose de l’autorité, cela justifie qu’elle soit responsable.
Le risque créé : toute personne qui exerce une activité risquée introduit un risque dans la société et doit en assumer les conséquences.
Cette théorie présente une efficacité économique. Cela incite à prendre des précautions dans l’exercice d’une activité (on va intégrer les couts du risque dans les activités).
Cette théorie peut être critiquée, il est ainsi difficile, d’identifier qui tire profit d’une activité, est-ce l’employeur ou l’employé.
Cette théorie a tendance à décourager les personnes à entreprendre une activité. Pire encore, détacher la responsabilité de la faute conduit à décourager la prudence. Mais elle a influencé le droit positif de façon importante.
La jurisprudence va se détacher de la faute pour s’engouffrer dans la théorie du risque.
Loi 09/04/1898 relative aux accidents de travail, prévoit que l’indemnisation repose en principe sur l’employeur et la réparation du dommage est admise sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’employeur a commis une faute.
Arrêt Teffaine (16/06/1896), grande consécration du régime de responsabilité sans faute fondé sur le risque.
Initialement il n’existait pas de responsabilité générale du fait des choses (la responsabilité du fait des animaux était cependant reconnue). La cassation reprend l’alinéa 1 de L’article 1384 et admet qu’on peut engager la responsabilité du fait des choses. Cela ne nécessite pas que soit démontrée une faute du fait du responsable de la chose. Le gardien de la chose est responsable qu’il ait ou non commis une faute.
On observe aussi une objectivisation des responsabilités civiles du fait d’autrui (des parents du fait de leurs enfants par exemple). Les parents ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute d’éducation ou de surveillance, ils sont objectivement responsables. On n’exige pas non plus de faute de la part de l’enfant. Tout ceci est un peu poussé à l’extrême.
Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, la loi de 1985 instaure une indemnisation quasi automatique des victimes d’accidents de la circulation. On tend à aller vers une responsabilité sans faute automatique.
Ce développement de régimes de responsabilité sans faute est accompagné par le développement de l’assurance.
B. La garantie.
Certains auteurs ont proposé ce nouveau fondement.
Boris Stark est à l’origine de cette théorie.
On se place ici du point de vue de la victime. Le fondement n’est plus le comportement de l’auteur du dommage, c’est l’atteinte portée à la victime. Le droit d’agir de chacun est limité par le droit de la victime à la sécurité.
Il faudrait ainsi partir du type de dommage survenu. Certains dommages sont tellement graves qu’ils doivent comporter une indemnisation.
Cette théorie n’a jamais été vraiment consacrée par la jurisprudence, mais les juges s’efforcent toujours de trouver un fondement à réparation d’un dommage grave, notamment corporel. Dès qu’il y a poussière de faute on va la qualifier en faute, afin qu’il y ait réparation.
C. La solidarité.
Initialement la Responsabilité Civile était individuelle, mais elle devient collective. Le dommage n’est plus à la seule charge de l’auteur, mais il est réparti collectivement.
Elle peut être de source privée (les gens s’organisent, c’est le cas de l’assurance, qui est une responsabilité collective).
Elle peut être de source publique, l’état indemnisant lui-même la victime. Se sont développés les fonds de garantie (système publique de répartition collective des risques, réparti sur l’ensemble des citoyens). Il existe un fond en matière d’accidents automobile, c’est le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (L 421-1 et suivant du code général des assurances). La commissions des victimes d’infraction (code procédure pénale article 706-3, il faut soit une atteinte aux personnes soit une atteinte aux biens, il y a aussi des conditions sur la nature de l’infraction et la gravité du préjudice). Fond des victimes du VIH en 1991. Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante créé en 2001 (jusqu’à 2010 il a été doté par l’état de plus de 10 milliards d’euros).
Critique :
On demande à l’état de prendre le relai, or les montant peuvent être colossaux et en période de restriction cela est gênant, on préfèrerait que cela soit confié aux assurances.
D. La précaution.
Cette notion est apparue récemment dans le domaine juridique. Hans Jonas l’a mis en évidence par le principe de responsabilité des générations présentes à l’égard des générations futures.
Il résulte de la prise de conscience des risques majeurs, mal connus, qui accompagnent les progrès technologiques et l’exploitation des ressources.
Quand les risques sont clairement identifiables, c’est le domaine de prévention qui s’applique.
Exemple du chlordécone aux Antilles qui a contaminé toutes les nappes phréatiques.
Ce principe est né de l’incertitude qui affecte les risques naissant de technologies récentes. La précaution vise l’incertitude sur les contours, l’existence du risque. En 1992 déclaration de Rio, consacré par article 5 de la charte de l’environnement. Ce principe s’applique avant tout aux décideurs publics et est invoquée aujourd’hui aussi en droit privé.
L’idée est que la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE soit mobilisée pour responsabiliser l’action individuelle pour éviter les dommages irréversibles.
La Responsabilité Civile peut-elle être utilisée en l’absence de dommage ? Peut-on interdire une action sans certitude de la survenance d’un dommage ?
Peut-on faire sauter un des fondements, une des conditions classique de la Responsabilité (faute, dommage, un lien de causalité) ?
Cette question est mise en relief dans le contentieux des antennes relais. Elles ont pour but d’assurer le caractère complet du réseau mobile, mais elles font peur, on craint les ondes qu’elles émettent. L’effet nocif n’a pas encore été validé par des études scientifiques, mais on a posé des seuils d’émission. Des riverains ont engagé des actions. Un opérateur peut-il être condamné à déplacer une antenne alors qu’on ne connait pas les effets des ondes de ces antennes ? Certains juges du fond ont accepté de les faire déplacer, sur la base d’une incertitude sur l’existence du danger. D’autres juridictions ont refusé de donner suite à de telles actions, car il n’y aurait pas de risque sur la santé et parce que des seuils ont été fixés (ne veulent pas se substituer aux pouvoirs publics). Des juridictions judiciaires comme administratives ont été saisies, des conflits sont donc nés. Par décision du 12/10/2011 la Civ de la cassation a saisi le tribunal des conflits et a sursis à statuer. Le TC a affirmé la compétence du tribunal administratif pour l’enlèvement de ces antennes, et a dit que le juge judiciaire était compétent en matière d’indemnisation.
L’état actuel de la jurisprudence administrative montre que le conseil d’état est plus que réservé sur les demandes en rapport avec ces antennes.
Le principe de précaution n’a donc pas encore gagné ses lettres de noblesse en la matière.
La diversification des fondements met en lumière l’idéologie de la réparation. La faute ne tend pas pour autant à disparaitre, au contraire. Le droit de demander des réparations en cas de faute est protégé par la constitution.
Il existe 3 types de faits générateurs de nature à engager la responsabilité. Le fait personnel, le fait d’une chose dont on est gardien, le fait d’autrui.
Partie 1. La responsabilité du fait personnel.
2 textes qui la régissent, article 1382 et 1383 du code civil.
3 conditions pour qu’elle soit engagée :
· Une faute
· Un dommage
· Un lien de causalité entre faute et dommage
Chapitre 1. La faute.
Section 1. La notion de faute.
Pas de définition dans le code civil. Dans les pays de Common Law il n’existe pas de responsabilité du fait d’autrui fondé sur la notion de faute, il y a juste une série de cas prévus.
C’est un comportement illicite.
2 courants :
· Selon Plagnol : il y a faute en cas de violation d’une obligation préexistante. Si la loi ne prévoit pas de norme de comportement spécifique, il y a un problème. Il est difficile de déterminer toutes les obligations préexistantes.
· Selon un autre : comme une erreur ou une défaillance de conduite. Comment identifier des comportements fautifs des non fautifs. Par rapport à qui et à quoi ? Ici le juge apprécie quand il n’y a pas d’obligation définie par la loi.
En réalité ces deux courants se complètent, ce serait donc un comportement jugé comme défectueux, soit parce qu’il est inspiré par l’intention de nuire, soit parce qu’il va à l’encontre d’une règle, soit parce qu’il parait déraisonnable et maladroit. L’article 5 du projet Terré va dans ce sens. La jurisprudence colle tantôt à l’une ou à l’autre des définitions.
Section 2. Les éléments constitutifs d’une faute.
§ 1. Elément objectif de la faute.
Pour qu’un fait personnel soit qualifié de faute, il faut un élément matériel et un élément d’illicéité.
Tout fait quelconque : cette expression peut englober tout type d’acte ou de fait. La faute s’adapte à tout type d’agissement (exemple : la rupture fautive de fiançailles).
Ces faits peuvent être des actes positifs ou négatifs.
L’abstention pure et simple peut-elle constituer une faute ? L’abstention qui vise à nuire est une faute (criminel qui laisse une autre personne être accusée à sa place). Lorsqu’il existe une obligation légale d’agir, l’abstention est aussi une faute.
Même en l’absence de norme imposant d’agir, la jurisprudence admet parfois qu’il y a faute s’il y a abstention, arrêt Branly (Turpin dans un article sur la TSF a omis volontairement de citer l’inventeur Branly, qui a agi pour omission fautive et eu gain de cause, sur la base que Turpain n’avait pas apporté, s’était abstenu d’apporter, une information objective).
Tout fait personnel, article 1382, de l’homme, une faute doit être un fait de l’homme. A l’origine le code civil a exclu les choses. S’il existe une responsabilité du fait des choses, c’est la personne en tant que gardien qui en est responsable.
Toutes les personnes, morales et physiques sont responsables. Il est ainsi possible d’engager la responsabilité d’un syndicat, lors de grève par exemple s’il participe à des actions fautives. Arrêt 2ème civ du 07 juillet 2011 une association sportive organise une manifestation avec un taureau qui blesse et tue un participant, l’association est assignée et se défend sur le fait que la police sur les lieux publics est organisé par les communes, or l’association devait mettre des barrières de sécurité efficaces.
Dans quelle condition peut-on engager la responsabilité d’un dirigeant de société, sa responsabilité personnelle en plus de celle de la personne morale, peut-elle être engagée ? La jurisprudence exige la caractérisation d’une faute détachable de la fonction du dirigeant. C’est le cas lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute très grave, c’est le cas du dirigeant qui organise son insolvabilité.
Il faut aussi que le fait de l’homme soit illicite.
§ 2. Elément d’illicéité.
Illicéité :
Un acte est illicite lorsqu’il est contraire au droit.
Il existe certains textes qui édictent expressément un devoir extra contractuel (lois, règlements). Certains textes peuvent aussi être pénalement sanctionnés.
D’autres comportements sont uniquement sanctionnés sur le plan civil, comme l’adultère (art.212 du code civil).
L’obligation peut ne pas être prévue par un texte. Ces devoirs résultent de la norme de civilité. Ici, les tribunaux reconnaissent occasionnellement des obligations qui s’imposent aux citoyens.
Pour savoir s’il y a faute en l’absence de texte, les juges vont examiner le comportement par rapport à la norme dite « du bon père de famille ». Actuellement on souhaite la remplacer par « soin raisonnable » ou « raisonnablement ». (Chronique critique de Felix Rom, alias Denis Mazeau, sur l’amendement déposé, qui dit que ce n’est pas la peine de réformer cette notion, norme).
Concrètement le juge se pose la question suivante : est-ce qu’une personne normalement diligente aurait dans les mêmes circonstances adopté le même comportement ou accompli le même acte ?
Ce standard du bon père de famille, s’adapte selon les circonstances. Lorsque le comportement est celui d’un professionnel, le modèle est celui de l’homme de métier, quand c’est celui d’un enfant on prend en compte l’âge. Il est aussi affiné dans le domaine de la pratique d’un sport, les joueurs doivent ici respecter certaines règles et une discipline relative à ce sport. Ici 2 questions se posent :
· Une violation des règles de jeu constitue-t-elle nécessairement une faute civile ? : on admet que le sportif prend des risques en exerçant son sport et en admet donc les conséquences, la jurisprudence requiert donc un niveau plus élevé dans l’existence d’une faute. L’acte n’est fautif que s’il consiste en un manquement délibéré ou manifeste des règles du jeu. Elle exige (depuis arrêt 23/09/2004 2ème Civ Cassation) que le sportif ait commis une faute caractérisée par la violation des règles de ce sport (un homme s’entraine au karaté et est blessé par son adversaire femme à l’œil, il assigne la femme en responsabilité et indemnisation, la femme se pourvoit au motif que la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute volontaire et contraire aux règles de jeu. La Cassation dit qu’ayant porté un coup de poing main ouverte, elle avait violé les règles du jeu).
· Le juge est-il tenu par les décisions des arbitres qui relèvent sur le terrain la violation des règles de jeu ? : Il a une liberté pour apprécier la faute au regard des règles de droit, il peut se référer à l’appréciation de l’arbitre, mais il n’est pas privé de sa liberté d’appréciation. Malgré l’absence d’une faute relevée par l’arbitre, le juge peut considérer qu’il existe tout de même un faute civile (arrêt 10/06/2004, 2ème civ, un homme est blessé suite à chute de cheval, alors que Y marquait se dernier, l’arbitre de polo n’a relevé aucune faute, la Cassation considère qu’il y a faute civile).
L’abus de droit.
Il peut y avoir une faute dans l’exercice d’un droit. C’est la théorie de l’abus de droit.
Le titulaire d’un droit peut être condamné à réparer les conséquences dommageables résultant de l’exercice abusif de ce droit.
La jurisprudence réprime parfois dans certains cas l’exercice d’un droit (théorisé par Josserand et Sabatier).
Selon Josserand, l’abus est l’acte contraire aux buts de l’institution, à son esprit, à sa fonction sociale, à sa finalité.
Arrêt sur affaire Clément Bayard (03/08/1915, cf plaquette). Ici c’est l’abus du droit de propriété. Cet abus est caractérisé ici par l’intention de nuire, et ceci cause le dommage d’autrui.
La question qui se pose est de savoir quel est le seuil qui fait basculer l’exercice d’un droit en abus. La réponse n’est pas univoque tout dépend de la valeur du droit subjectif en question.
On identifie 3 catégories de droits :
· Certains droits seraient considérés comme discrétionnaires, insusceptibles d’abus et de contrôle judiciaire. Par exemple on cite, le droit des parents d’autoriser ou de refuser le mariage d’un mineur, le droit de révoquer un testament (2ème civ. 30/11/2004). Cette catégorie tend peu à peu à disparaitre, en principe tout droit subjectif peut être soumis à un éventuel contrôle judiciaire. Le caractère discrétionnaire est limité par un éventuel abus de droit selon la cour de cassation.
· Certains droits ne dégénèrent en abus qu’en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi (ex affaire Clément Bayard), cela concerne le droit de propriété, le droit de grève (en principe à valeur constitutionnelle, qui ne dégénère en abus qu’en cas de condition particulière, comme la désorganisation d’entreprise.
· Certains droits doivent faire l’objet d’un usage raisonnable, l’abus est caractérisé ici en présence de faute. L’abus du droit d’ester en justice en fait partie, consacré par L’article 32-1 du code de procédure civile, initialement la jurisprudence exigeait soit l’intention de nuire, soit la mauvaise foi, soit une erreur grossière dans l’exercice de l’action en justice (arrêt du 11/07/1976) ; l’intention de nuire continue de la caractériser mais certains arrêts se contentent désormais souvent que d’une simple faute, appelée « légèreté blâmable ».
La justification de l’illicéité.
Force majeure ou la faute de la victime (marque une rupture entre faute et dommage).
Le défendeur peut s’exonérer en apportant la preuve d’un fait justificatif (visé aux article 122-4 à 122-7 du code pénal).
Il s’agit de circonstances extérieures à la personne qui permettent de justifier la commission de la faute.
· L’ordre de la loi : dès qu’elle ordonne ou permet un acte, cet acte ne peut pas constituer une infraction pénale ni une faute civile (ex : j’arrête quelqu’un auteur d’une infraction et je le blesse, je ne suis pas responsable).
· La légitime défense : justifiée en matière pénale. Le fait d’empêcher par la force la réalisation d’un dommage illicite dont on est menacé, exonère normalement l’auteur de légitime défense de toute responsabilité pénale ou civile. Elle doit cependant être proportionnée.
· L’état de nécessité : vise l’hypothèse qu’un individu a causé un dommage pour en éviter un plus grave. Une faute pénale et civile ne sont donc pas ici caractérisées. Exemple de naufragés sur un radeau qui en repoussent d’autres pour ne pas sombrer.
· Le consentement de la victime : en principe ce consentement ne devrait pas faire disparaitre la faute. Une atteinte au corps humain ne peut pas être excusée. Mais il y a des atténuations notamment dans le domaine sportif, où il y a la théorie de l’acceptation des risques. Cette théorie a été initialement limitée au domaine sportif en dehors de l’entrainement. Arrêt 04/11/2010 la cassation a posé qu’on ne pouvait pas opposer cette théorie à la victime d’un dommage causé par une chose, au motif que cette théorie ne pouvait être opposée au dommage corporel d’une victime. L’idée est d’exclure le droit à réparation d’un sportif parce qu’il a accepté les risques, cette idée s’inscrit à contrecourant de celle de la réparation. Mais pour limiter la souscription très onéreuse d’assurance auprès de sociétés d’assurance qui finiraient par se défausser en permet l’acceptation. L’art L 321-3-1 du code du sport réintègre la théorie d’acceptation des risques.
o Cette théorie est écartée pour les activités pédagogiques.
o Cette théorie fut très utile à la SEITA face aux actions intentés par des fumeurs atteints d’un cancer, actions qui furent ainsi rejetées (08/11/2007, cassation). L’attendu met en lumière le fait qu’il faut prendre en compte l’information du fumeur.
§ 2. L’élément subjectif de la faute.
C’est la conscience que l’auteur a de commettre une faute, cet élément subjectif tend aujourd’hui à disparaitre.
Le fait personnel ne doit pas obligatoirement être intentionnel.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la faute ait eu conscience de la commettre.
A. L’inutilité de l’élément intentionnel.
Le délit : Un acte ne doit pas être forcément intentionnel. La faute civile intentionnelle est qualifiée de délit, elle engage la responsabilité sur le fondement de L’article 1382, et suppose :
· Une volonté d’agir
· Une intention de causer le dommage, de nuire à autrui
Le quasi délit est une faute, non intentionnelle. On n’a pas voulu le résultat dommageable. La personne engage sa responsabilité sur le fondement de L’article 1383.
Il est impossible d’assurer une faute intentionnelle.
On observe à un retour de la gradation des fautes dans certains cas (enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, aussi en droit du travail où une faute grave est requise pour engager la responsabilité du salarié – arrêt de 1958 27/11 par la chambre sociale).
B. La disparition de la condition d’imputabilité.
Pour qu’il y ait faute il faut que l’auteur ait eu conscience de son acte en principe (capacité de discernement du bien du mal). C’est la condition d’imputabilité ou d’élément moral.
Cette règle s’applique au pénal et a longtemps prévalue en matière civile. Les infans (bas âge) et les aliénés sont visés ici. Traditionnellement ces personnes ne pouvaient pas commettre de faute.
Cette condition a été de plus en plus critiquée comme étant injuste, car la victime ne pouvait pas alors être indemnisée. Peu à peu le droit s’est orienté vers la consécration d’une faute objective. L’élément d’imputabilité va peu à peu être supprimé.
La loi du 03/01/1968 modifie l’art 489-2 (414-3 maintenant) du code civil « celui qui a causé un dommage alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». Cela engage la responsabilité civile de l’auteur et non pénale.
La jurisprudence sur la faute de l’infans consacre aussi cela. Arrêts de l’assemblée plénière du 09/05/1984, arrêts Lemaire et Derguini, abandonne l’exigence de discernement chez l’enfant (les juridictions d’appel avaient décidé un partage des responsabilités du fait que les enfants avaient aussi commis une faute, mais on a admis aussi que le défaut de discernement des enfants ne permettait pas de retenir la faute). La cassation a dit que les juridictions n’ont pas à rechercher que l’enfant ait la capacité de discerner. La faute de la victime limite son droit à réparation c’est ce qu’invoquait l’électricien qui avait causé de par ses travaux la mort de l’enfant Lemaire, qui cependant avait dévissé une douille électrique sans couper l’électricité. On admet aujourd’hui que si l’enfant a fait une faute et qu’il est aussi victime, il se serait anormal de limiter son droit à réparation.
Les projets de réforme tendent à distinguer selon que la responsabilité de la personne privée de discernement est recherchée en tant qu’auteur ou en tant que victime. En tant que simple auteur, l’élément d’imputabilité devrait être écarté. En tant que victime l’élément d’imputabilité devrait être alors exigé.
Le projet Terré en son article 47 est en ce sens, de même que L’article 1351-1 de l’avant-projet Catala.
Chapitre 2. Le dommage
C’est une atteinte portée à autrui dans sa personne ou dans sa fortune. C’est une condition essentielle de la Responsabilité Civile qui est conçue comme la première de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE. Sans préjudice, pas de réparation, article 1382 code civil.
Faut-il parler de dommage ou de préjudice. En théorie il est possible de distinguer les 2 notions. Le dommage est la lésion, c’est l’élément factuel, le préjudice est lui la conséquence de cette atteinte et il relève du droit, c’est la traduction juridique du dommage.
N’importe quel dommage n’est pas civilement réparable.
Section 1. Les catégories de dommages réparables.
La tendance actuelle est à la multiplication des préjudices et des postes de préjudices réparables. On distingue entre dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
§ 1. Les atteintes aux biens.
Le dommage matériel et le dommage économique.
Le dommage matériel recouvre toutes les atteintes au droit patrimonial que subit la victime (biens meubles ou immeubles).
· La perte subie, éprouvée : un bien a été détruit, la victime a droit à la somme nécessaire pour le remplacer. On peut aussi demander réparation des dommages accessoires causés par l’immobilisation de son bien (mon véhicule est détruit, je suis obligé de louer un véhicule je peux aussi être dédommagé des frais de location). Ce dommage peut aussi résulter d’un gain manqué en raison du fait dommageable, ce gain manqué est réparable.
· Le dommage économique : ce sont les atteintes à la fortune de la victime qui résultent de pertes d’argent dans le cadre d’activités professionnelles ou lucratives. Ils résultent d’une atteinte portée à l’activité économique d’une personne. Un hôtelier de bord de mer, et en raison d’une pollution, il y a annulation de toutes les réservations, il subit une perte économique dont il pourra être indemnisé.
§ 2. Les atteintes à la personne.
Le dommage corporel permet de recouvrir la plupart des atteintes à la personne.
En l’absence d’atteinte à l’intégrité physique, certaines souffrances morales peuvent être réparées.
A. Le dommage purement moral.
Il a fait l’objet de controverses aujourd’hui éteintes. Le dommage étant extrapatrimonial il a pu apparaitre choquant qu’on le considère. L’argent obtenu ne rend pas son honneur, n’efface pas la douleur, ne fait pas disparaitre une cicatrice psychologie. Mais en droit une larme peut se monnayer. Comment chiffrer un tel dommage moral.
Est considéré comme réparable, l’atteinte à la réputation, à un sentiment, à la pudeur.
Il y a un développement du préjudice d’angoisse. Peut-il résulter de l’atteinte à un bien, cela a été admis exceptionnellement (pour choses inanimées, comme choses de collection, tableau de maître). On admet aussi le préjudice moral en raison de la perte d’une chose animée, arrêt Lunus (16/01/1962), la mort d’un cheval peut ouvrir droit à réparation en raison de la douleur morale de son propriétaire. La réparation de la douleur ressentie à la mort d’un animal est admise. Certains projets sont plus nuancés, l’art.67 du projet Terré limite ce droit à réparation d’un préjudice d’affection « la réparation d’un préjudice d’affection est limitée à une double exigence, il faut que le dommage ait été commis intentionnellement et que cela ait créé un trouble grave ».
B. le dommage corporel.
Résulte de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne, qui entraine de nombreux préjudices, aussi bien moral que patrimonial.
On observe une diversification des chefs de préjudice. Selon Letourneau, il y a une prolifération excessive, qu’il explique par :
· L’accroissement de l’attention au désir des individus, toute frustration devient préjudice.
· La logique du marché qui pousse à la multiplication des biens, tout vaut tant, tout devient une marchandise.
Cette diversification pose des difficultés pour identifier les préjudices qui peuvent être réparés. La cours de cassation dans son rapport de 2004 avait exprimé le souhait que la réparation des victimes soit améliorée, elle avait établi une nomenclature.
2 rapports ont été réalisés pour établir une typologie des différents chefs de préjudices :
· Rapport Lambert-Faivre
· Commission Dintilhac, rapport qui sera retenue, elle n’a pas de valeur législative mais influence de façon déterminante la jurisprudence. Les juges sont invités à s’y référer.
1. Les conséquences patrimoniales du dommage corporel.
Sont réparables toutes les conséquences patrimoniales qui résultent d’une atteinte corporelle à la personne. Frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais d’expertise, d’avocat, incapacité partielle ou totale, temporaire ou permanente. La victime va perdre des revenus. La commission Dintilhac a identifié 10 postes de préjudices réparables.
La nomenclature distingue préjudices temporaires et permanents (évalués après consolidation).
3 types de préjudices patrimoniaux temporaires :
· Dépenses de santé actuelles.
· Frais divers, déplacements, assistance expertise, etc.
· Pertes de gain professionnelles actuelles (pertes de salaires subies jusqu’à la consolidation).
7 types de préjudices patrimoniaux permanents donc après consolidation :
· Dépenses de santés futures
· Frais de logement adapté
· Frais de véhicule adapté et de déplacement
· Pertes de gains professionnels futurs
· Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (prise en compte du retard pris dans la formation de la victime).
2. Les conséquences extrapatrimoniales du dommage corporel.
Il peut ainsi y avoir des préjudices moraux. La victime souffre de désagréments. Ces préjudices se sont diversifiés.
· Le prix de la douleur, réparation des souffrances physiques endurées.
· Le préjudice esthétique
· Le préjudice d’agrément. Initialement les juges adoptaient une conception élitiste, ce préjudice résultait de la privation pour la victime d’exercer une activité particulière dans laquelle elle avait atteint un certain niveau. Progressivement cette conception s’est élargie en 2 temps :
o Etendue à la perte de possibilité d’exercer une activité de loisir qu’on pratiquait habituellement quel que soit le niveau atteint.
o Puis la jurisprudence a admis la réparation des joies légitimes qu’on peut attendre de l’existence, la privation des joies usuelles de la vie.
o Dans les années 2000 il y a eu un retour à une conception plus stricte, par les assemblées plénières des 19/12/2003 et 28/05/2009. Il faut un préjudice subjectif précis et il faut prouver que la personne exerçait bien telle ou telle activité.
· Le préjudice sexuel, il est très large. Il comprend tout ce qui concerne la sphère sexuelle, le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (plaisir libido), le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
· Le préjudice d’établissement (initialement inclus dans celui d’agrément ou sexuel), c’est la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale. Apprécié au regard de l’âge de la victime.
· Le préjudice de contamination. La cassation l’a admis lorsque la victime a été contaminée par exemple par le SIDA ou l’hépatite C, maladies évolutives. 2ème civ. 04/07/2013 décide que peu importe que le préjudice de contamination ait pris fin par la guérison, il est indemnisable au regard des angoisses notamment. Est-il réparable si la personne ne sait pas qu’elle est contaminée, des proches pouvant dissimuler un tel pronostique : ex de personne qui décède en 2009 après 25 ans de contamination VIH et Hépatite C sans en être au courant, la cassation a refusé la réparation au regard de l’ignorance de la personne.
· Le préjudice d’angoisse ou d’anxiété. Reconnu d’abord par la cour d’appel de Paris dans le cas d’une personne à qui on a appris qu’elle était porteuse d’une sonde cardiaque potentiellement défectueuse ; ce préjudice tend aussi à être reconnu par la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt de 2010), au profit de salariés victimes de l’amiante, au motif qu’ils se trouvaient dans une situation d’inquiétude permanente (Facteur déterminant). La condition de contrôle et d’examen préalables a été abandonnée. Ce préjudice répare l’ensemble des troubles psychologiques liés aux conditions d’existence. Il relève aujourd’hui des préjudices lié aux pathologies évolutives.
Dans la nomenclature Dintilhac, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents il y a 6 postes :
· Le déficit fonctionnel permanent (répare atteintes aux fonctions physiologiques, les troubles de l’existence, la perte d’autonomie).
· Le préjudice d’agrément.
· Le préjudice esthétique permanent.
· Le préjudice sexuel.
· Le préjudice d’établissement.
Section 2. Les caractères d’un dommage réparable.
Le code civil n’apporte aucune précision sur les caractères du préjudice, seule la jurisprudence en exige certains, notamment 4 pour être réparable :
· Le dommage doit être direct, licite, personnel et certain.
§ 1. Un dommage certain.
Il ne doit pas exister de doute sur son existence. S’il est hypothétique ou qu’on n’est pas sûr qu’il se produise le préjudice ne peut pas être réparé.
2 situations particulières où le préjudice sera réparé malgré tout :
· La perte de chance : le droit admet l’indemnisation du dommage potentiel qui résulte de probabilités suffisante, donc réparation du dommage probable. On indemnise dès lors qu’un préjudice est certain sur la base d’un calcul de probabilité. Exemple : à la veille d’un partiel, un étudiant est renversé par un véhicule et ne peut pas passer son partiel, mais il n’est pas certain qu’il aurait réussi son partiel, c’est donc une perte de chance. Si un avocat ne fait pas appel dans les délais, le plaideur perd aussi une chance.
o L’étendue de la réparation d’une perte de chance : le principe est que la réparation dépend de la chance perdue, la réparation ne peut donc être égale au bénéfice qu’aurait produit la chance si elle s’était réalisée. On ne répare qu’une probabilité. C’est seulement une appréciation. Pour que la perte de chance soit réparable on admet que la probabilité que se produise la chance doit être importante. Arrêt 1er/09/1999 victime demande réparation de sa perte de chance de devenir juriste internationale à cause d’un accident, mais elle n’avait entrepris aucune étude juridique, la chance est donc nulle. Arrêt 16/01/2013 des clients reprochent à leur avocat de ne pas avoir interjeté appel d’un jugement les condamnant, or la chance de gagner était faible et le fond n’a pas indemniser, mais la cassation a dit que la perte d’une chance même faible était indemnisable ; serait-ce une évolution vers plus de souplesse, on en discute encore.
· Le préjudice futur : l’indemnisation en est admise si ce préjudice est certain. Exemple incapacité permanente d’une personne, elle obtiendra une indemnisation en fonction de son préjudice futur.
§ 2. Un préjudice licite.
Il faut qu’il porte atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Ceci conduit à écarter les demandes de réparation lorsque le préjudice entraine la perte d’intérêts illicites (avant-projet Catala article 1243). Il faut donc que le préjudice lèse un intérêt licite et pas illicite.
L’évolution de la société conduit les juges a reconnaitre la licéité de dommages qui autrefois étaient considérés comme illicite. Avant on refusait la réparation du dommage causé à une concubine par le décès de son concubin, le concubinage n’était pas alors admis. La cour de cassation par son arrêt veuve Gaudras contre Dangereux a pour la 1ère fois admis que la concubine bénéficiait d’un intérêt légitime juridiquement protégé. On admet aussi le préjudice subi par la maitresse lorsqu’i y a un caractère stable de la relation.
Certains dommages ne sont pas juridiquement réparables en eux-mêmes. La question s’est posée si la naissance d’un enfant pouvait constituer un préjudice. Est-ce réparable pour les parents. Dans le cas de la femme enceinte, en application de la loi de 1975 qui autorise l’interruption volontaire de grossesse, une radio révèle que l’enfant est toujours là et vivant après une IVG, la femme demande réparation, en 1991 la cassation rejette la demande au motif que l’existence d’un enfant que la mère a conçu ne peut constituer pour sa mère un préjudice réparable.
Pour l’enfant lui-même, sa propre naissance peut-elle être un préjudice réparable ; affaire Nicolas Perruche en 1982, la fille Perruche contamine sa mère avec la Rubéole, la mère fait un test et précise au médecin que si elle est contaminée elle fera une IVG, l’examen se révèle négatif mais 15 jours plus tard un autre examen se révèle positif et le médecin lui dit de se référer au premier résultat. Lorsque Nicolas nait il est lourdement handicapé et la mère décide au nom de son enfant d’assigner le médecin, le laboratoire et l’assureur en justice, la cassation leur donnera raison, au motif que l’enfant pouvait se prévaloir de la réparation du préjudice résultant de son handicap, cet arrêt sera interprété dans le sens où on pouvait se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance. La loi du 04 mars 2002 a condamné cette solution, L’article 114-5 du code de l’action sociale et des familles « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance ».
Il y a une limite au fait de se prévaloir d’un préjudice du fait de la naissance, c’est les circonstances, comme l’enfant issu d’un viol. C’est ici la réparation des circonstances qui entourent la naissance.
§ 3. Un dommage personnel.
Avant réparation il faut une victime d’un dommage. Il faut, pour être victime, avoir la personnalité juridique (né vivant et viable). L’enfant seulement conçu mais pas né peut subir un préjudice par la faute d’un tiers ; le principe général ici considère que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt (valable aussi en droit des successions).
La victime peut être une personne physique ou morale. Le dommage corporel ne peut atteindre que les personnes physiques.
Est-ce qu’une personne morale peut subir un préjudice moral, la réponse est OUI. Arrêt chambre commerciale du 15/05/2012 (clause de non concurrence non respectée + dénigrement). Ici ce qui est visé est bien un préjudice économique sous couvert d’un préjudice moral.
La victime peut être directe ou indirecte :
· Directe : celle à qui le dommage est directement causé
· Victime par ricochet : personne qui subit un dommage par contrecoup du dommage subi par une autre personne avec laquelle elle a des liens particuliers (épouse, enfants, parents…). Initialement la jurisprudence exigeait un lien de parenté et progressivement elle s’est détaché de ces exigences, il suffit désormais de démontrer un lien particulier avec la victime directe. Les préjudices réparables ici, peuvent être pécuniaires (perte pécuniaire), moral (préjudice d’affection, réparable ; initialement la jurisprudence exigeait que la victime immédiate soit décédée ou que le préjudice soit très grave, puis elle a assoupli sa position, désormais, ce préjudice est réparable tant en cas de mort que de survie de la victime). La commission Dintilhac ventile ces préjudices selon que la victime est décédée et selon la survie de la victime directe.
Chapitre 3. Le lien de causalité.
L’auteur d’une faute n’est tenu de réparer que les préjudices qui sont la conséquence de sa faute.
La victime doit donc prouver un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Section 1. Détermination du lien de causalité.
§ 1. Définition
Partir à la recherche des causes du dommage. Lien de cause à effet. Il n’ y a pas vraiment de problème lorsqu’un seul fait est à l’origine d’un dommage. Par contre c’est plus compliqué lorsque plusieurs causes expliquent le dommage.
Il y a souvent une chaîne d’évènements, comment donc sélectionner l’évènement causal.
A. Exposé du problème.
Un piéton traverse un passage protégé et est blessé, il est hospitalisé et est contaminé par le VIH à la suite de transfusion. L’auteur de l’accident est-il aussi responsable de la contamination ?
Un grand-père laisse dans la pièce où jouent ses petits-enfants une arme chargé, un enfant manipule l’arme et en blesse un autre. Le grand-père est-il responsable de l’accident.
Dans ces 2 cas le lien de causalité a été retenu.
Un vendeur vend des pétards, un mineur jette des pétards dans un ventilateur et crée un incendie dans une usine. Le vendeur est-il responsable ?
Ici le lien de causalité n’est pas retenu.
Quels sont les critères de définition ?
3 théories élaborées par la doctrine :
· Théorie de la causa proxima : ne serait juridiquement causal que l’évènement le plus proche du dommage, le dernier en date. Cette théorie est généralement écarté par la jurisprudence.
· Théorie de l’équivalence des conditions : formulée par Von Buri, elle se caractérise par un refus d’opérer une sélection des causes. Toutes les causes seraient équivalentes, en l’absence d’une seule des causes, le préjudice ne se serait pas produit. Condition très souple, qui permet une réparation plus facile de la victime.
· Théorie de causalité adéquate, défendu par Von Bar et Von Kries. Elle opère un tri entre les évènements qui précèdent le dommage. Il faut rechercher les causes qui rendaient le dommage prévisible. Cette théorie restreint le nombre de causes et écarte celles qui sont trop lointaines. Le projet Terré prend plutôt partie en son article 10 pour cette théorie.
La jurisprudence refuse de s’enfermer dans l’une ou l’autre des théories.
B. la preuve du lien de causalité.
C’est au demandeur de prouver le lien de causalité. Il faut une preuve de la causalité.
Les présomptions de causalité : dans certains cas, il est difficile d’apporter la preuve d’un lien de causalité. Cas du vaccin contre l’hépatite B (sclérose en plaque), aucun lien scientifique certain n’est pour l’heure établit. Initialement les actions étaient rejetées, puis la cour de cassation va alléger la charge de la preuve et admettre que soit retenu le lien de causalité en présence de présomptions graves, précises et concordantes (présomption de causalité). Cela laisse un large pouvoir d’appréciation aux juges du fond. C’est ainsi une loterie judiciaire à laquelle sont soumises les victimes.
2ème hypothèse : lorsque le dommage est causé par une personne non identifiée au sein d’un groupe connu. Il est certain que le dommage émane de l’une des personnes d’un groupe défini, mais il est impossible de l’identifier précisément. 3 exemples :
· Un groupe de chasseur tire dans la même direction avec le même calibre et tue un des chasseurs. Qui est l’auteur ?
· Une bagarre générale aboutit au décès d’une personne ; qui a porté le coup fatal ?
L’alternative est la suivante :
· On condamne tout le groupe ; ici on admet la responsabilité de personnes qui pourtant ne sont pas responsables.
· Personne n’est déclaré responsable, en l’absence de preuve rapportée, c’est la victime qu’on sacrifie, alors qu’il est sûr que le dommage vient d’un des membres.
La cassation, donc la jurisprudence, a ainsi admis une présomption de causalité entre le fait et chacun des membres du groupe, chacun est ici tenu de réparer la victime. On considère qu’il y a une faute commune, mais chacun des membres du groupe peut renverser la causalité en démontrant qu’il n’est pas l’auteur du dommage. Le projet Terré semble favorable à cette théorie (art.12 : lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe agissant de concert, chacun en répond pour l’autre.). Exemples :
· Pour les accidents de chasse, la responsabilité collective est admise. Théorie développée de « la gerbe unique » (groupe des plombs tirés, mis en commun). L’exception peut jouer, ainsi un chasseur « qui se trouve loin » de son fusil peut prouver qu’il n’est pas responsable (exemple un chasseur utilise un calibre différents des autres).
· Dans le cas d’un groupe organisant une expédition punitive visant à tuer une personne : cette expédition a lieu, mais impossible d’identifier l’auteur réel, le juge a retenu la responsabilité collective, car la mort de la victime a eu pour origine la volonté commune du groupe (théorie civile) – arrêt du 02 avril 1997.
Par une personne non identifiée (hors groupe), affaire du Distilbène ; médicament prescrit à des mères durant leur grossesse (dans les années 40 afin d’éviter les fausses couches) ; ce sont révélés des effets néfastes, les filles ont été frappées de stérilité et ont développé des cancers. Ici il n’y a pas de débat, de doute sur ces effets néfastes, mais les victimes se trouvaient dans l’impossibilité d’identifier le laboratoire qui avait fabriqué ce produit, car plusieurs laboratoires fabriquaient cette molécule. 2 Arrêts 1ère civ. du 24/09/2009, la Cour de Cassation va faciliter la preuve du lien de causalité, elle a retenu que les victimes devaient simplement démontrer qu’elles avaient été exposées à la molécule in utéro, et il appartient à chacun des laboratoires poursuivis que son produit n’est pas à l’origine du dommage. Cette solution a été confirmée en 2010 par un autre arrêt (aux USA le juge a retenu un autre principe, en développant une notion de responsabilité par part de marché : au moment où les mères ont pris ce médicament, il recherche quelle était la part de marché des laboratoires sur ce médicament, chaque labo étant responsable à hauteur de cette part). Le même principe est aussi admis en cas d’infection nosocomiale, un malade passe par plusieurs hôpitaux et est infecté, c’est à l’établissement de santé d’établir qu’il n’est pas à l’origine de l’infection (présomption de causalité toujours).
Section 2. Causes d’exonération (étrangères qui font disparaitre le lien de causalité).
Le défendeur va tenter de rapporter la preuve que le lien de causalité a été rompu. Dans ce cas, la victime n’obtiendra pas réparation intégrale de son préjudice.
Les causes étrangères retenues sont :
· La force majeure, la faute de la victime, le fait d’un tiers.
§ 1. La force majeure.
C’est un évènement qui empêche une personne de se comporter autrement qu’elle ne devrait (à l’impossible nul n’est tenu).
a) Les hypothèses :
En principe tout évènement quelconque peut constituer une force majeure.
· Les faits de la nature (tempête, tremblements de terre, brouillard…). Exemple la chute d’un arbre sain à la suite d’une tempête, le gardien de l’arbre sera exonérée de sa responsabilité. Une tempête doit être irrésistible et imprévisible. Si le cyclone est annoncé par la météo il perd son caractère d’imprévisibilité.
· Les faits de l’homme ; des évènements collectifs et anonymes (émeute, attentats…)., le fait de la victime ou le fait d’un tiers.
b) 3 caractéristiques de la force majeure :
· Irrésistible : c’est un évènement insurmontable et inévitable (un mur s’écroule et blesse un passant, le propriétaire n’est pas responsable si l’écroulement est dû à une coulée de boue).
· Imprévisible : on ne peut pas le prévoir, même l’individu raisonnable. Il y a un débat sur l’existence de ces 2 caractéristiques, certains auteurs estiment que la seule irrésistibilité serait suffisante en soi, mais en réalité les arrêts les plus récents requièrent aussi l’imprévisibilité (arrêt 14/04/2006 Assemblée Plénière Cour de Cassation.)
· Extérieur : le défendeur ne peut s’exonérer qu’en invoquant un fait extérieur aux choses et aux personnes dont il doit répondre. Ainsi, le fait de l’enfant ne permet pas aux parents de s’exonérer de leur responsabilité même s’il présente les caractères de la force majeure. Cette condition permet aussi d’éviter que la personne responsable invoque un évènement qui lui est propre pour s’exonérer (exemple, j’ai un malaise cardiaque – évènement irrésistible mais non extérieur – pour la responsabilité contractuelle ceci est admis contrairement à responsabilité délictuelle).
c) L’effet de la force majeure :
Lorsque la force majeure est retenue, le défendeur est totalement exonéré de sa responsabilité, la force majeure fait disparaitre le lien de causalité, le responsable ne doit ici aucune réparation à la victime. Dans les années 50 cette exonération totale a été discutée, au début on admettait une responsabilité partielle, ce n’est plus le cas.
§ 2. Le fait de la victime.
On distingue, la faute et la prédisposition de la victime.
a) La faute de la victime.
Un commerçant tire avec un fusil sur 2 personnes qui s’enfuient après une tentative de vol et les tue. Les victimes n’ont-elles pas commis une faute concourant à leur dommage ? La faute de la victime conduit à une limitation de la responsabilité de l’auteur du dommage.
On considère que l’auteur et la victime sont coauteurs du dommage. C’est l’exonération partielle admise par arrêt du 08/02/1875. Il faut caractériser une faute de la victime au regard des article 1382 ou 1383 du code civil.
Que décider pour les autres faits générateurs de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.
La victime peut avoir la garde de la chose (art.1384) qui est à l’origine de son dommage, ainsi la victime a pu contribuer à son dommage car elle a la garde de la chose. Peut-on admettre une responsabilité partielle, ceci est délicat car on doit répondre des dommages causés par la chose. La responsabilité de plein droit a été conçue pour protéger les victimes et par pour se retourner contre elle. La jurisprudence dit que la garde de la chose ne peut pas conduire à diminuer le droit de la victime à la réparation.
Il faut distinguer 2 hypothèses :
· Soit le fait de la victime présente les caractères de la force majeure, alors l’auteur du dommage est totalement exonéré.
· Soit la faute ne présente pas les caractères de la force majeure, alors l’exonération est partielle. Sauf une exception, lorsque la victime a commis une faute intentionnelle et qu’elle a recherché le dommage, alors il y a une exonération totale (une personne se jette d’un pont et passe sous les rails de la SNCF). La proposition de loi Béteille confirme cette solution (ert.1386 : la victime est privée de toute réparation lorsqu’elle a volontairement provoqué le dommage).
L’exonération se fait sur l’appréciation et en proportion de la gravité des comportements de l’auteur et de la victime.
Sur la responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a été hésitante à admettre que la faute de la victime puisse conduire à une exonération, même partielle, de la responsabilité du gardien de la chose, notamment en ce qui concerne les accidents de la circulation. Avant la loi de 1985, ces accidents étaient réparés sur le fondement de L’article 1384 alinéa, ainsi il paraissait injuste de faire supporter à la victime une partie de son dommage en cas de sa faute. Arrêt Desmares du 21/07/1982, la Cassation a considéré que la faute de la victime ne lui était pas opposable, si elle ne revêtait pas les caractères de la force majeure (la faute simple n’entraine aucune exonération partielle). La cassation a fait ici un appel du pied au législateur pour qu’il mette en place un régime qui tienne debout ; ainsi le 05/07/1985 la loi Badinter fut adoptée et le 06/04/1987, la Cassation a ainsi abandonné la jurisprudence Desmares. Désormais le gardien d’une chose peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve une faute de la victime.
Il est possible que les solutions actuelles évoluent, les différents projets prévoient des solutions différentes. Il est difficile d’admettre que la victime, même fautive, puisse ne pas être intégralement réparée. La proposition de loi Béteille comme le projet Terré, confirment les faits partiellement exonératoires de la faute de la victime, mais ils en restreignent le jeu dans 2 hypothèses (jugées injustes) :
· Ils écartent l’exonération pour faute de la victime, lorsqu’elle est privée de discernement (en raison de l’âge ou de leur état mental).
· La proposition de loi Béteille prévoit qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute grave de la victime peut entrainer l’exonération partielle.
b) La prédisposition de la victime.
L’accident subit par la victime aggrave son état antérieur, c’est le postulat (un borgne devient aveugle). L’auteur du dommage doit-il payer pour un œil ou pour la cécité ?
Normalement on doit payer pour le seul dommage qui nous est directement imputable, mais la victime a aussi droit au principe de la réparation intégrale.
La jurisprudence dit qu’en principe, les prédispositions de la victime ne peuvent pas justifier une exonération partielle de l’auteur, elle conclut au « tout » réparable de l’auteur. L’auteur dans ce cas est donc jugé plus responsable.
La victime a ainsi droit à réparation totale, peu importe son état antérieur.
Mais en jouant sur le lien de causalité, la Cassation retient que certains dommages sont dû à la fragilité particulière de la victime, elle limite ici la notion de prédisposition de la victime.
§ 3. Le fait d’un tiers.
Lorsque le fait d’un tiers présente les caractères de la force majeure, le défendeur est totalement exonéré. La victime devra poursuivre ce tiers pour être indemnisée. La question se pose souvent pour la SNCF (agression de la victime par un tiers dans un train), elle n’est qu’exceptionnellement exonéré pour force majeure, car les agressions ne sont pas ici considéré comme imprévisibles, irrésistibles ou extérieurs, car les contrôleurs de la SNCF devraient être assez nombreux (mais une décision a admis l’exonération de la SNCF dans un tel cas, arrêt 23/06/2011, 1ère Civ., l’agresseur s’est levé soudainement alors qu’il était tranquille auparavant, de ce fait un contrôleur n’aurait pu empêcher le crime).
Le fait d’un tiers a contribué à causer le dommage sans constituer un cas de force majeure. Dans ce cas, la jurisprudence refuse au défendeur la possibilité d’opposer à la victime le fait du tiers comme cause d’exonération partielle ; que le tiers ait causé une faute, qu’il soit responsable du fait d’autrui ou qu’il soit gardien d’une chose. Ici on est en présence de coauteurs qui sont tenus de réparer le dommage. Ces auteurs sont tenus de réparer In Solidum.
En principe en droit civil, la solidarité ne se présume pas, le principe étant celui de la division de l’obligation. En cas de pluralité de débiteurs, le créancier devra demander à chacun d’entre eux le paiement de la part qui lui incombe ; si l’un des débiteurs est insolvable, c’est le créancier qui devra supporter ce défaut (En droit commercial la solidarité est présumée, et le créancier peut poursuivre l’un quelconque des débiteurs pour lui réclamer le paiement entier de la dette).
En matière de responsabilité délictuelle la solidarité ne se présume donc pas (car droit civil), cependant la jurisprudence a ici retenu l’existence d’une obligation In Solidum, véritable garantie pour la victime :
· 1ère étape, le rapport d’obligation à la dette. La victime peut poursuivre l’un quelconque des coauteurs pour lui réclamer le paiement de la totalité de la dette et ce coauteur ne pourra pas invoquer l’existence d’un tiers coauteur pour s’exonérer (on poursuivra alors celui qui est solvable pour éviter de supporter l’insolvabilité d’un coauteur).
· 2ème étape, le rapport de contribution à la dette, rapport entre les coauteurs. Le coauteur qui a payé plus que sa part (débiteur « Solvens ») réelle pourra se retourner contre les autres coauteurs pour leur demander de contribuer à la dette. Le Solvens ne peut cependant poursuivre les coauteurs que pour leur part réelle de responsabilité.
o Si tous les coauteurs sont fautifs, il y a un partage en fonction de la gravité des fautes de chacun.
o Si aucun des coauteurs n’a commis de faute, leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses (qui sont des responsabilités sans fautes), et on divise les parts en 3 (part Virile ou égale).
o Si un seul a commis une faute, la charge définitive de la réparation ne pèse que sur celui qui a commis une faute.
Partie 2. La responsabilité du fait d’autrui.
C’est lorsqu’une personne commet une faute ou cause un dommage à autrui, mais que c’est une autre personne qui doit en répondre. Ceci peut surprendre car celui qui doit réparer le dommage n’est pas celle qui l’a causé. De plus, l’idée de responsabilité du fait d’autrui heurte en soi l’idée d’égalité entre les individus. en effet, être responsable pour autrui signifie à priori que ce « autrui » n’est pas entièrement responsable de ses actes, et, dès lors, n’est pas entièrement libre.
Plusieurs explications.
· La solidarité : il existe un lien particulier entre le responsable du fait d’autrui et autrui dont il est responsable.
· La présomption de faute du « civilement responsable ». Responsabilité du fait personnel présumé, exemples, les parents n’ont pas correctement éduqué ou surveiller leurs enfants. Désormais, les parents ne peuvent s’exonérer par cette voie.
· Le risque : il faut assumer les conséquences.
Le code civil ne prévoyait initialement que 3 régimes de responsabilité. Ce n’est qu’en 1991 que la jurisprudence (assemblée plénière de la cour de cassation, arrêt Blieck du 29/03/1991) a découvert dans l’alinéa 1 de L’article 1384 un principe général du fait d’autrui. mais ce principe général demeure marginal par rapport à l’utilisation de cas ou régimes spéciaux qui existaient dès 1804. La liste de ces cas spéciaux n’a pas été modifiée, mais leur régime a beaucoup évolué surtout depuis 1991 et l’admission du principe général de la responsabilité du fait d’autrui, qui est une responsabilité objective.
Chapitre 1. Le principe général de la responsabilité du fait d’autrui.
Sur la base de l’article 1384 alinéa 1er, principe général de responsabilité du fait d’autrui. Tout e qui suit dans ce chapitre est invoqué sur ce principe. Ici, c’est une responsabilité alternative et non pas cumulative, ainsi on ne pas invoquer ce principe général et même temps un cas spécial comme par exemple la responsabilité des pères et mères.
Section 1. La découverte du principe.
Initialement, au 19ème la doctrine rejetait toute idée de principe général de responsabilité du fait d’autrui. La jurisprudence refusait aussi de s’engager dans cette voie. Le code civil ne contenait que des cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui, limitativement énumérés aux alinéas 4 à 8, et annoncés par l’alinéa 1er de l’article 1384.
Peu à peu l’idée se fera jour, c’est le doyen René Savatier qui en est le précurseur. Suite à la consécration de la responsabilité du fait des choses, il publie en 1933 un article au titre prophétique « la responsabilité générale du fait des choses que l’on a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre ? ».
Après la seconde guerre mondiale, des situations, où des mineurs se trouvent sous la garde d’une personne physique ou morale, apparaitront (établissement qui accueille des handicapés, des maisons de retraite, des colonies de vacances, des clubs sportifs).
L’article 1384 ne visait pas ce type de nouvelles relations. Les victimes étaient alors obligées d’invoquer une faute de surveillance de ces associations ou établissements, sur le fondement des articles 1382 et 1383 (responsabilité du fait personnel pour défaut de surveillance), et s’exposaient de ce fait à une exonération possible du responsable du fait d’autrui par la démonstration de l’absence da faute ou par la preuve d’une cause étrangère (cas de force majeure ou faute de la victime).
C’est la jurisprudence administrative qui a été le précurseur de la responsabilité du fait d’autrui en admettant dans les années 1950 que la responsabilité de l’état était engagée sans fautes pour les mineurs délinquants placés dans une institution de détention, ce sur le fondement du risque.
Ainsi, la Cour de Cassation opérera un revirement de jurisprudence spectaculaire, par l’arrêt Blieck de 1991 (handicapé met le feu à une forêt) – motif : « l’association avait accepté la charge d’organiser et contrôler à titre permanent le mode vie de cet handicapé ». Le projet Terré, article 13 à 18, consacre ce principe de responsabilité du fait d’autrui, le critère fondateur étant l’autorité et le contrôle sur la vie d’autrui.
Section 2. Les conditions.
Elle suppose qu’il existe un lien entre le responsable et celui qui a matériellement causé le dommage, ce lien réside dans la garde d’autrui.
Le gardé doit avoir commis un fait dommageable pour engager la responsabilité du gardant (la responsabilité des parents est engagée même si l’enfant n’a pas commis de faute).
§ 1. La notion de garde d’autrui.
Difficile à définir. Il existe aujourd’hui 2 sortes de garde d’autrui.
Elle peut être permanente ou occasionnelle. Il faut un lien, qui consiste dans la garde d’autrui.
A. La garde permanente.
Ou responsabilité de ceux qui acceptent la charge d’organiser et de contrôler la vie d’autrui.
Sont responsables du fait d’autrui ceux qui ont la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’autrui. Ceci se retrouve aussi dans le fait d’une personne vulnérable (personnes handicapée), ainsi les associations ou foyers qui les accueillent sont responsables. Cette notion est similaire à la notion de garde de la chose, définie comme le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
Ceci appliqué, à des associations qui prennent en charge des mineurs délinquants ou des structures qui accueillent des mineurs au titre de mesures d’assistance éducative et aux établissements qui accueillent des handicapés.
Arrêt 22/05/2003 un mineur est confié à titre de mesures éducatives, le mineur est confié à un agriculteur, le mineur conduit un tracteur et l’agriculteur passe dessous, il se retourne contre l’association à juste titre.
C’est la décision administrative ou de justice par laquelle l’association se voit officiellement confier la garde d’un mineur ou d’un majeur incapable qui fonde la garde d’autrui.
La responsabilité peut être engagée sur un fondement délictuel. Mais si la personne a été placée par un simple contrat conclut par les responsables de la personne placée et l’association, c’est au contraire alors la responsabilité contractuelle qui sera applicable (arrêt 1ère Civ. du 15/12/2011 pensionnaire d’une maison de retraite atteint d’Alzheimer qui est frappé dans la nuit par autre pensionnaire frappé de la même maladie, il décède et les ayants droit poursuivent la maison de retraite sur le fondement de L’article 1384 alinéa 1, alors qu’ils auraient dû se fonder sur le contrat. La cassation a rejeté le pourvoi au motif que les ayants droit auraient dû se fonder sur la responsabilité contractuelle).
On s’est demandé si le principe général de la responsabilité du fait d’autrui pouvait s’étendre au tuteur. Cette question est très ancienne ; dès le 18ème Pottier s’interrogeait sur cela et il considérait que le tuteur devait être responsable.
Après 1991 quand est apparu le fait d’autrui, la responsabilité générale du fait d’autrui a été appliqué au tuteur d’un mineur(Criminelle. 28/03/2000, enfant qui jouent avec carabine en blesse un autre, le beau-père tuteur a été déclaré responsable, il avait accepté en tant que tuteur, la garde du mineur et la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’autrui). Pour les majeurs, la Cassation s’est refusée d’admettre la responsabilité du tuteur (25/02/1998), on explique cela par le fait qu’il serait inopportun de décourager les bonnes volontés de ceux qui acceptent la lourde charge d’un majeur incapable.
On s’est aussi demandé si cela pouvait être étendu aux membres de la famille. La jurisprudence refuse d’étendre ce principe aux membres de la famille. La question s’est posée fréquemment pour les grands-parents, on n’a pas besoin de recourir à la faute du fait d’autrui (arrêt de 2004, pas possible de se référer L’article 1384 alinéa 1), seule une faute personnelle peut être recherchée sur les articles 1382 et 1383 (ils ne gèrent pas quotidiennement leur éducation).
On cherche à tout prix quelqu’un qui puisse payer et on cherche aussi le plus solvable, ainsi on peut poursuivre les enfants (1382 et 1383), les parents (art.1384 alinéa 4) et les grands-parents.
B. La garde occasionnelle.
Ou responsabilité de ceux qui acceptent pour mission d’organiser et de contrôler l’activité d’autrui.
La jurisprudence a admis la responsabilité générale du fait d’autrui lorsque le contrôle et l’organisation porte non pas sur le mode de vie mais sur l’activité d’autrui. C’est aujourd’hui le domaine privilégié d’application.
C’est surtout à propos d’associations sportives qu’on a étendu cela à la garde temporaire, par 2 arrêts Civ. 2ème du 22/05/1995 (2 joueurs blessé, 1 gravement l’autre mortellement, ils attaquent le club sur le fondement des articles 1382 et 1383, mais aussi sur le fondement du principe de la responsabilité du fait d’autrui 1384 alinéa 1er ; la cour de cassation a décidé que l’association sportive était responsable du fait de ses membres).
Le domaine d’application concerne les associations sportives au cours de championnats ou même au cours de simples entrainements, puis la solution a été étendue aux associations de loisirs (même les associations de supporters sont donc responsables des dégradations commises par leurs membres).
La cour de cassation a refusé d’admettre ce principe de garde occasionnelle pour les associations de chasse (11/09/2008 2ème Civ.), les syndicats (qui n’ont pas pour mission de diriger ou de contrôler les actions de leurs membres, arrêt du 26/10/2006, 2ème Civ.)
Aujourd’hui sur ce fondement on ne sait pas jusqu’où on va pouvoir aller et s’il faut par exemple l’étendre aux personnes qui gardent des enfants (crèches, nounous, etc…).
§ 2. Le fait dommageable d’autrui.
Pour engager la responsabilité du gardien, est-ce que le fait dommageable commis par autrui doit nécessairement être fautif ?
La question se pose, car, par exemple, la responsabilité des pères et mères est engagée par le seul fait causal de leur enfant, il n’est pas nécessaire que l’enfant commette un faute civile (art.1382 ou 1383).
Dans un premier temps la cassation est demeurée silencieuse. C’est par un arrêt du 20/11/2003 qu’elle a clarifié la question ; elle exige désormais une faute civile de l’auteur du préjudice. Ainsi le fait dommageable d’autrui pour engager la responsabilité du gardien d’autrui, doit être une faute ou un fait générateur de responsabilité civile (faute ou garde de la chose). L’association ne verra sa responsabilité engagée que si le sportif a commis une faute ou était gardien de la chose. Cette solution a été confortée par un arrêt de la cassation en assemblée plénière du 29/06/2007. La solution est depuis constante.
§ 3. Les effets du régime général de la responsabilité d’autrui.
A. L’action de la victime.
Lorsque les conditions de la responsabilité du fait d’autrui sont réunies la victime peut agir à l’encontre du gardien d’autrui qui devra réparer l’entier préjudice (arrêt Blieck).
On peut penser que, dans la logique de réparation intégrale, la victime aura le choix d’agir contre le gardien d’autrui seul, comme par exemple les parents (1384 alinéa 4), d’agir contre le seul auteur du dommage (1382, 1383 et 1384 alinéa 1) ou agir contre les deux.
B. L’exonération du responsable du fait d’autrui.
Le gardien d’autrui peut-il s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ?
La responsabilité générale du fait d’autrui n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute du responsable pour autrui (la victime n’a pas à apporter la preuve d’une telle faute).
Une question s’est posée, ce régime crée-t-il une présomption simple de faute ?
Si c’est le cas le responsable du fait d’autrui pourrait s’exonérer en apportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute ; c’est ce qui a prévalu pendant un temps pour les parents (je l’ai surveillé, je l’ai bien élevé…).
Au contraire y a-t-il une présomption de responsabilité de plein droit ?
Dans ce cas c’est une responsabilité indépendante d’une question de faute, et le responsable ne pourrait s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une force majeure ou de la faute de la victime.
La jurisprudence s’est prononcée en faveur d’une responsabilité de plein droit, les personnes tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent pas ainsi s’exonérer de leur responsabilité en démontrant qu’ils n’ont pas commis de faute.
Seule la preuve d’une cause étrangère – force majeure ou faute de la victime – peut exonérer le responsable pour autrui (arrêt Bertrand du 19/02//1997 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation).
L’alignement s’est ainsi fait sur le régime le plus sévère, et ce sont les régimes spéciaux qui se sont alors ajustés et à leur tour durcis : c’est ainsi que la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur est devenue, avec l’arrêt Bertrand de 1997, également une responsabilité de plein droit.
Chapitre 2. Les régimes spéciaux.
3 régimes spéciaux sont prévus par le code civil.
· La responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par leurs enfants mineurs (1384 alinéa 4).
· La responsabilité des instituteurs et des artisans pour les dommages causés par leurs élèves et apprentis (1384 alinéa 6).
· La responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés (1384 alinéa 5).
Ces principes étaient énumérés depuis 1804, mais ils ont subis d’importantes évolutions, notamment depuis l’admission du principe général de responsabilité du fait d’autrui, marquées par l’objectivation du fait d’autrui (diminution de la faute).
Section 1. La responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par leurs enfants mineurs
1384 alinéas 4 et 7.
C’est l’une des formes les plus anciennes de responsabilité civile qu’on connaisse (déjà en droit romain, et des traces dans la coutume de Bretagne = source coutumière du code civil).
Dans les 20 dernières années, cette responsabilité s’est doublement alourdie et objectivée.
Elle est devenue en 1997 une responsabilité objective sans faute et donc de plein droit. La victime n’a pas à prouver la faute des pères et mères et ces derniers ne peuvent pas s’exonérer en prouvant leur absence de faute (arrêt Bertrand 1997).
Les pères et mères peuvent voir engager leur responsabilité en raison des simples faits dommageables, et non pas des fautes, causés par leurs enfants. (Initialement, ce régime était fondé sur les fautes des parents et des enfants). Le fondement repose ici sur la solidarité familiale et le fait d’être responsable en mettant au monde des enfants.
Les conditions de responsabilité des pères et mères sont au nombre de 5 et sont cumulatives :
A. Les conditions relatives aux pères et mères
1. Il faut un lien de filiation. La responsabilité ne peut peser que sur les pères et mères. La filiation peut être dans le mariage, hors le mariage, ou adoptive, il faut seulement qu’elle soit juridiquement établie.
2. Il faut l’autorité parentale. Les parents sont responsables en tant qu’ils exercent l’autorité parentale (1384 alinéa 4, avant 2002 il évoquait le droit de garde). Les parents ont l’obligation d’éduquer et de donner des ordres à leurs enfants. En principe, le père et la mère ont tous deux l’autorité parentale.
o Le principe est le même pour des parents séparés. Il arrive qu’un seul des parents exerce l’autorité parentale, et, dans ce cas, c’est ce seul parent qui pourra voir sa responsabilité engagée (en cas de décès ou de déchéance de l’autorité parentale). Dans le cas où les 2 parents sont déchus de l’autorité parentale, le tuteur ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil (de même pour les tiers qui ont une garde provisoire de l’enfant).
B. Les conditions relatives à l’enfant.
3. La minorité, l’enfant doit être mineur. La responsabilité des parents ne s’appliquent qu’aux enfants mineurs, elle ne s’applique pas aux mineurs émancipés. La minorité est appréciée au jour où le mineur a commis l’acte dommageable
4. La cohabitation, il faut que l’enfant cohabite avec ses parents. article 1384 alinéa 4 vise les enfants mineurs habitants avec leurs parents ; ceci confirme l’exercice effectif de l’autorité parentale, un pouvoir de surveillance et d’éducation effectif.
o La notion de cohabitation a évolué, au point que son maintien est désormais discuté. Le projet Terré fait disparaitre cette condition. Selon Letourneau, la jurisprudence n’en fait plus qu’une formule.
o Initialement cette condition faisait l’objet d’une analyse matérielle (analyse des faits de l’espèce – proximité physique entre les parents et l’enfant), puis progressivement, cette analyse a été assouplie. Le fait de confier temporairement l’enfant à un tiers ne faisait pas cesser cette cohabitation (parents confié un soir aux grands parents), mais une séparation de plus longue durée était susceptible de la faire cesser (l’enfant qui est en pension ou en séjour de 2 mois en été chez un grand parent).
o A partir de 1990 la condition va être maintenue mais redéfinie, la Cour de Cassation a annoncé qu’elle avait modifié les choses dans son rapport annuel. Dès lors on a préféré une conception abstraite et juridique de cette condition(arrêt Samda du 19/02/1997 2ème Civ., la mère d’un enfant confié à son père pensait s’exonérer en absence de cohabitation de l’enfant avec elle, la Cassation a dit que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne faisait pas cesser la condition de cohabitation).
o Ce qui définit la notion c’est donc désormais le lieu de résidence habituelle de l’enfant (même si l’enfant est confié à un internat). C’est désormais une notion juridique détachée de son aspect purement matériel.
o Les futurs projets de réforme visent à supprimer purement et simplement cette condition de cohabitation, Terré prévoit que seraient responsables de plein droit du fait du mineur, ses pères et mères en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
5. Un fait dommageable de l’enfant, article 1384 alinéa 4., 2 difficultés se posent :
o Est-ce que le fait dommageable de l’enfant doit être une faute telle que définie par les articles 1382 et 1383 ?
§ Initialement, la jurisprudence exigeait la caractérisation d’une faute de l’enfant et d’une faute subjective (avec discernement).
§ La Cour de Cassation en assemblée plénière par un arrêt du 09/05/1984 (arrêt Derguini) acceptera la faute objective, il n’est plus nécessaire que l’enfant soit capable de discerner les conséquences de ses actes. La responsabilité des parents peut être reconnue en cas de faute même objective de l’enfant.
§ Un autre arrêt Fullenwart, rendu le même jour ouvre une nouvelle voie, il suffit désormais que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Le fait dommageable ne doit donc pas nécessairement être une faute. Il suffit de constater un fait dommageable même s’il n’est pas constitutif d’une faute. L’importance de l’avancée de cet arrêt n’a pas été initialement perçue ni comprise par les juges du fond qui n’ont pas respecté cette solution, ils continuèrent d’exiger un fondement sur la présence d’une faute ou la garde de la chose.
§ L’arrêt Levert du 10/05/2001 2ème Civ. de la cassation affirmera donc que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à la faute de l’enfant (avant, avec l’arrêt Bertrand qui avait fait que la responsabilité des pères et mères devenait objective, ils ne peuvent plus s’exonérer par l’absence de leur faute, on cherchait donc la faute de l’enfant). La solution de l’arrêt Levert a été confirmée en 2002 et 2003 par 2 arrêts de la Cour de Cassation en assemblée plénière.
§ Tout fait dommageable de l’enfant peut engager la responsabilité des parents. C’est pourquoi les différents projets écartent cette solution de l’arrêt Levert. L’article 13 du projet Terré prévoit que soit caractérisé un délit civil donc une faute de l’enfant.
o Les parents sont aussi responsables lorsque le mineur est gardien d’une chose. Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (1384 alinéa 1). En outre la responsabilité des parents pourra aussi être recherchée sur le fondement de L’article 1384 alinéa 4.
§ 2. Les effets de la responsabilité des pères et mères.
C’est une responsabilité de plein droit. Ceci résulte d’un arrêt de 1997, antérieurement à cet arrêt Bertrand, la jurisprudence estimait que cette responsabilité des parents reposait sur la présence d’une faute. L’objectivation complète de cette responsabilité des parents est ainsi opérée. Seuls la cause étrangère (force majeure ou le fait de la victime) peut désormais exonérer les parents de cette responsabilité.
Comment s’articule ce régime spécial avec les autres régimes ?
Les articles 1382 et 1383 peuvent être invoqués. Lorsque l’enfant a commis une faute, la victime dispose d’un choix, elle peut agir sur le fondement de la responsabilité de l’enfant ou s’il était gardien de la chose sur L’article 1384 alinéa 1 (intérêt à poursuivre directement l’enfant car dès fois son patrimoine est plus élevé que celui de ses parents) ; elle peut agir aussi sur le fondement de L’article 1384 alinéa 4 à l’encontre des parents de l’enfant, mais aussi cumulativement à l’encontre de l’enfant et des parents. Les parents une fois condamnés disposent d’un recours contre leur enfant (surtout si le patrimoine de l’enfant est très important).
Comment s’articulent les différentes formes de responsabilités du fait d’autrui ?
· Il n’y pas une seule solution. Mais quand le mineur est le préposé d’un commettant (salarié), la responsabilité de l’employeur prime alors sur celle des parents (c’est donc une responsabilité alternative).
· Au contraire quand la responsabilité de l’Etat, des instituteurs, peut être engagée, il est admis que la victime peut agir aussi bien contre l’Etat que contre les parents (c’est une responsabilité cumulative du fait d’autrui).
o Dans le cadre général on ne sait pas si on va s’orienter vers une solution alternative ou cumulative.
o Le projet Terré opte lui pour une solution alternative selon l’article 14.
Section 2. La responsabilité des commettants pour les faits de leurs préposés.
Art.1394 alinéa 5.
C’est la plus utilisée en pratique.
Cette responsabilité s’explique par la théorie du risque.
Risque créé, le commettant qui emploie des salariés multiplie les risques. Mais c’est aussi le risque autorité, le commettant devant assumer les conséquences des ordres qu’il a donné.
Le but est de donner aux victimes une garantie de solvabilité, car le commettant est souvent le plus solvable et le mieux assuré.
§ 1. Les conditions de la responsabilité.
· Un lien de préposition.
· Un lien entre l’acte du préposé et les fonctions exercées au service du commettant.
· Un fait dommageable imputable au préposé (une faute un délit civil ou un quasi délit).
A. Le lien de préposition
Il faut établir ce lien. C’est cette condition qui permet de justifier que le responsable pour autrui soit responsable d’autrui.
Ce rapport de préposition est définit par la jurisprudence et non par les textes : « il suppose que le commettant a le droit de faire acte d’autorité en donnant aux préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminé ».
1. Le préposé doit participer à l’activité du commettant.
2. Il faut un lien d’autorité. Il faut qu’une personne soit en mesure de donner des ordres à une personne qui lui obéit (commettant). L’indépendance d’une personne est donc incompatible avec la qualité de préposé. Les professions médicales ont posé des difficultés, mais on peut ici supposer, en cas d’activité salariée et malgré leur indépendance, un tel lien.
3. Il faut que le préposé profite au commettant.
En pratique, c’est donc dans le cadre du contrat de travail que ce lien de préposition est supposé. Mais, l’article 1384 alinéa 5 ne s’applique pas qu’aux salariés, en présence ou en l’absence de contrat. Ce lien peut en effet résulter d’une situation de fait, ainsi, la personne qui vient nous donner un coup de main pour élaguer un arbre, s’il commet un dommage, engage notre responsabilité, qui peut ici être engagée sur la base d’un lien de préposition (pour peu qu’on contrôle l’exécution de l’opération demandée).
Des hypothèses plus complexes se présentent et le préposé peut relever de l’autorité de plusieurs commettants. Peut-il y avoir pluralité de liens de préposition ?
Pluralité des liens de préposition :
Tout dépend de la situation, mais en principe, il ne peut pas y avoir de cumul d’autorité et donc de lien de préposition (depuis arrêt de 1922 chambre civile). C’est le critère de l’autorité et de la direction qui permet de déterminer qui est le commettant du préposé. Les juges vont rechercher qui du commettant habituel ou du commettant occasionnel avait le pouvoir de donner des instructions au préposé. Ainsi c’est le cas par exemple, d’une entreprise qui met à la disposition d’une autre l’un de ses préposés (employé d’une entreprise de gardiennage qui surveille les locaux d’une société, il a été mis à disposition par une autre société de gardiennage, c’est donc cette autre société de gardiennage qui sera responsable). Il arrive parfois qu’une clause prévoit qui est le commettant et dès lors il suffira de prendre en compte cette disposition conventionnelle (par exemple un élève qui fait un stage et la convention prévoit que le chef de l’établissement d’enseignement est le commettant).
Il existe parfois une atténuation à ce principe du commettant unique, on va procéder à un fractionnement du lien de préposition en fonction des fautes dommageables reprochées au préposé, ceci concerne généralement les locations de voitures avec chauffeur. Ici on se demande si le locataire ne devient pas commettant. Tout dépend du type de faute. Pour tout dommage causé par la conduite ou le fonctionnement du véhicule, c’est l’entreprise de location qui est considérée comme le commettant. Au contraire quand le dommage résulte d’instructions données par le locataire, c’est alors lui qui devient le commettant (itinéraire à suivre, etc…).
On peut aussi admettre exceptionnellement le cumul des commettants. Il faut que plusieurs personnes emploient en même temps le service d’une autre et il faut que toute donnent au préposé des instructions au même titre, il y aura alors un partage entre co-commettants (2ème Civ. 09/02/1967, 20 propriétaires de troupeau qui ont confié leurs troupeaux à 1 seul berger). Retenu aussi pour un agent de sécurité en poste dans une grande surface, il était employé par le supermarché et une société de gardiennage, il attaque les clients de la grande surface, comme l’agent obéissait aux deux, chacun a été déclaré commettant de l’agent de sécurité.
B. Le fait dommageable imputable au préposé.
L’article 1384 alinéa 5 ne précise pas s’il faut une faute du préposé, cependant il est logique de requérir la commission d’une faute par le préposé.
Le préposé doit avoir commis un fait dommageable constitutif d’une faute au sens des articles 1382 et 1383. Ceci a été affirmé dès 1956 par la chambre civile de la cour de Cassation.
Depuis 1968 et l’adoption de l’ancien article 489-2, les dommages causés par des préposés souffrants de troubles mentaux engagent la responsabilité de leurs commettants. Le discernement n’est plus requis.
Cette exigence a été rappelée par l’arrêt 2ème Civ du 08/04/2004 (olympique de Marseille), face à l’arrêt Costedoat qui avait en 2000 (25/02/2000) semé le trouble sur cette condition.
Le préposé peut-il être gardien de la chose ?
Est-ce que la responsabilité du commettant peut être engagée lorsque le préposé est gardien d’une chose ?
Ce n’est pas le cas ici, la jurisprudence a écarté la solution en jugeant que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles (ce depuis 1929, arrêt chambre civile). La solution est constante.
Il faut alors poursuivre le commettant et non le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses 1384 alinéa 1.
L’idée est que le rapport de préposition ne permettrait pas au préposé d’exercer les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, qui sont nécessaires pour caractériser la garde.
Ainsi la victime ne peut pas agir à l’encontre du commettant sur le fondement de 1384 alinéa 5, elle ne pourra pas non plus agir sur le fondement de la responsabilité du préposé, mais contre le commettant pris en tant que gardien de la chose sur le fondement de 1384 alinéa 1. La doctrine est très dubitative sur ce point, mais c’est l’état actuel du droit positif.
C. Un lien entre l’acte du préposé et ses fonctions.
C’est une condition qui se situe sur l’action de la victime à l’encontre du commettant, 1384 alinéa 5.
Ainsi est prévu que le commettant est responsable des dommages causés par le préposé à l’occasion de ses fonctions.
2 situations claires et certaines :
· L’acte du préposé accompli en dehors des heures et du lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur : cet acte ne peut pas être rattaché aux fonctions du préposé, le commettant n’est donc pas responsable.
· L’acte du préposé est commis pendant les heures de travail, sur les lieux du travail et avec des moyens fournis par le commettant : la responsabilité du commettant sera donc engagée.
Pour les situations intermédiaires cela est plus complexe :
Si seulement certaines conditions sont réunies.
Ainsi un employé, durant ses heures de travail, s’empare à l’insu de son employeur du véhicule de la société et cause un accident.
Le professeur de musique qui pendant ses cours et sur son lieu de travail, viole et agresse sexuellement plusieurs de ses élèves.
Ici est posé le problème de l’abus de fonction, qui en principe exonère le commettant. Cependant de sa définition plus ou moins large, la responsabilité du commettant sera plus ou moins facilement admise. La jurisprudence est abondante et 2 logiques s’affrontent.
· Pour une meilleure indemnisation des victimes, le commettant devrait être responsable.
· Mais n’est-il pas injuste de faire peser sur le commettant la responsabilité d’un acte anormal de son préposé ?
Après plusieurs hésitations, entre 1960 et 1988 5 décisions ont été rendues en assemblée plénière.
Le dernier, l’arrêt du 19/05/1988 a finalement fixé la définition de l’abus de fonction en ces termes : « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ». Ces trois conditions cumulatives doivent donc être remplies pour que le commettant s’exonère de sa responsabilité. Ainsi l’exonération est quasi impossible tellement les conditions sont sévères. C’est la 1ère condition qui pose le plus de difficultés, la jurisprudence pour l’apprécier se fonde sur le temps de travail, le lieu de travail et les moyens fournis par le commettant pour l’exercice de la fonction.
§ 2. Le régime de la responsabilité du commettant.
Il faut distinguer les rapports entre la victime et les responsables de ceux entre le commettant et les préposés.
A. Entre la victime et les responsables.
Traditionnellement il y avait indépendance entre la responsabilité du commettant et du préposé. La victime pouvait agir en engageant soit la responsabilité du commettant, soit celle du préposé ou les deux (ils étaient alors condamnés In Solidum). Cela constituait donc une garantie supplémentaire pour la victime.
Ce schéma a été bouleversé. Ce principe a disparu récemment. Le droit positif accorde désormais une immunité au préposé. La victime ne peut plus agir contre le préposé en mettant en jeu sa responsabilité personnelle (1382 et 1383). La victime ne peut plus agir que contre le commettant sur la base de l’article 1384 alinéa 5.
1. Relations entre la victime et le commettant :
Les solutions acquises n’ont pas été modifiées. La victime peut agir sur la base de L’article 1384 alinéa 5 contre le commettant et elle n’a pas à mettre en cause le préposé. Le commettant devra réparer intégralement le préjudice subit, sans pouvoir opposer le privilège de discussion (imposer à la victime de poursuivre d’abord le préposé). L’action contre le commettant est donc la seule possible, y compris quand le dommage résulte du fait d’une chose.
Le commettant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (arrêt Bertrand 1997).C’est donc historiquement la responsabilité la plus objective. Depuis le début du 20ème siècle on considère que le commettant est responsable de plein droit.
Le commettant pourra s’exonérer cependant en démontrant la faute de la victime ou la force majeure.
2. les relations entre la victime et le préposé.
Désormais, a été posé le principe de l’immunité du préposé.
a) L’immunité du préposé.
L’idée s’est développée selon laquelle la responsabilité des commettants du fait des préposés ne serait pas instituée comme étant en faveur de la victime mais du préposé. Le commettant profite de l’activité du préposé et doit donc assumer les risques de son activité.
Le débat a pris de l’ampleur et oppose les tenants de la causalité (l’auteur du dommage ne devrait pas échapper à sa responsabilité), à ceux partisans de la théorie du risque profit (celui qui profite doit assumer les risques de l’activité).
Arrêt Rochas du 12/10/1993 sème le trouble : la société Rochas se prétendait victime d’actes de concurrence déloyale et agit en responsabilité civile contre son concurrent et 2 de ses préposés ; la cours d’appel a prononcé la responsabilité de la société mais pas celle des préposés ; la cour de Cassation a décidé qu’aucune faute personnelle des préposés n’était caractérisée, ils n’avaient pas outrepassé les limites de leur mission.
Dès lors on a pensé qu’on avait éliminé la responsabilité des préposés.
C’est avec l’arrêt Costedoat du 25/02/2000 (assemblée plénière) qu’on a retenu définitivement l’immunité du préposé. En l’espèce des agriculteurs s’étaient adressés à la société GiraFrance pour répandre des produits herbicides sur des champs par hélicoptère. Ce traitement avait été réalisé par jour de grand vent et l’herbicide s’est répandu sur les fonds voisins tuant les cultures. Le pilote d’hélicoptère était le préposé de GiraFrance et s’est trouvé poursuivi par les propriétaires des fonds voisins (car l’entreprise était en fait insolvable). Les juges du fond ont fait droits à cette demande, mais la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 en décidant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
C’est la consécration d’une véritable immunité du préposé à l’égard de la victime.
Le préposé n’engage pas normalement sa responsabilité personnelle sauf s’il excède les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant.
Ceci a suscité de nombreuses interrogations.
· On s’est demandé si cela signifiait que le commettant engageait sa responsabilité en l’absence de faute du préposé. La cour de cassation maintien l’exigence de l’existence d’une faute du préposé comme condition de la responsabilité du commettant.
· On s’est interrogé sur la nature de l’immunité du préposé. L’immunité abolit-elle la faute du préposé, est-ce une immunité ou une irresponsabilité. La cour de cassation a tranché en faveur de la simple immunité par un arrêt du 12/07/2007. Immunité ne signifie pas irresponsabilité. Le salarié demeure toujours tenu à une dette de réparation qui resurgit entre assureurs. L’assureur du commettant peut exercer une action à l’encontre de l’assureur du préposé. Seule l’action de la victime est paralysée et restreinte au commettant.
· On s’est interrogé sur la portée de l’immunité. L’immunité ne s’applique-telle que dans le cas de l’article 1384 alinéa 5 ou le préposé peut-il en bénéficier aussi lorsqu’il est poursuivi dans le cadre d’un autre régime (loi Badinter de 1985 sur les accidents de circulation par exemple) ? La cour de cassation n’a pas hésité à faire jouer l’immunité du préposé lorsque la loi de 1985 sur les accidents de circulation s’applique (elle prévaut sur le droit commun, le spécial déroge au général). L’immunité joue donc dans le cadre de cette loi, ainsi lorsque le préposé utilise un VTM (véhicule terrestre à moteur) appartenant à un commettant et qu’il cause un dommage, la victime qui assigne en responsabilité le préposé se verra opposé le principe d’immunité du préposé.
b) Les limites à l’immunité du préposé.
La première tient à la nature de la faute du préposé, aux limites de sa mission. La cassation distinguent entres les fautes susceptibles d’engager la responsabilité du préposés parce qu’il a outrepassé les limites de sa mission et les fautes qui ne permettent pas d’engager sa responsabilité parce qu’il a respecté les limites de sa mission.
L’arrêt Cousin du 14/12/2001 a posé cette limite. Le préposé redevient responsable personnellement vis-à-vis des tiers lorsqu’il excède les limites de sa mission. Ici le préposé avait été condamné pénalement pour une faute pénale intentionnelle. Cette faute pénale est caractéristique des limites de la mission du préposé. Ici l’immunité disparait donc.
La solution permet d’éviter qu’un préposé pénalement responsable soit civilement irresponsable.
Cet arrêt a cependant laissé des zones d’ombre. Que recouvre ainsi la notion de faute qui fait sauter l’immunité ?
Faut-il que la faute intentionnelle fasse préalablement l’objet d’une condamnation pénale ?
07/04/2004 arrêt chambre civile : pose que n’est pas requis une condamnation pénale prononcée préalablement. Il suffit que l’infraction pénale soit constatée judiciairement.
Faut-il impérativement caractériser une faute intentionnelle du préposé ?
La jurisprudence a hésité. La chambre criminelle a admis qu’une faute pénale qualifiée (mais non intentionnelle) (art.121-3) engagerait la responsabilité personnelle du préposé.
Arrêt du 13/03/2007 (Chbre Crim.), la cassation considère qu’un homicide involontaire (faute pénale non intentionnelle) lève l’immunité du préposé.
Arrêt du 19/10/2010 au contraire la cassation considère que le préposé qui avait commis un homicide involontaire aggravé n’avait pas excédé les limites de sa mission et bénéficiait donc toujours de l’immunité.
Ainsi la jurisprudence est fluctuante sur cette question (le risque de nos jours, c’est que de nombreux comportement peuvent rentrer dans une qualification pénale, et cela viderait l’immunité du préposé).
La seconde limite tient à la personne du préposé.
L’immunité ne s’applique pas à tous les préposés. Ainsi un courtier en assurance est assimilé à un préposé (par le code des assurances), mais en réalité ce n’est pas de facto un préposé et il ne bénéficie donc pas de l’immunité du préposé.
Un temps, le médecin salarié a aussi été exclu de cette immunité en raison de son indépendance professionnelle (aussi les sages-femmes). 2 arrêts du 09/11/2004 sont revenus sur cette exception et les médecins bénéficient désormais de cette immunité, s’ils ne dépassent pas les limites de leurs missions.
La responsabilité des commettants est directe et permet d’imputer la charge du risque. La victime n’a plus qu’une garantie, un débiteur, au lieu de deux.
B. Les rapports entre le commettant et les préposés.
A l’origine on admettait que le commettant puisse agir de façon récursive contre le préposé, en prouvant sa simple faute.
Depuis l’arrêt Costedoat, le préposé bénéficie d’une immunité civile tant à l’égard de la victime que du commettant. Ainsi le commettant ne peut exercer de recours contre le préposé s’il n’a pas excédé les limites de sa mission – hors le cas d’une infraction pénale et d’une faute intentionnelle (confirmé par un arrêt 2ème Civ. 20/12/2007).
Section 3. La responsabilité des instituteurs pour le fait de leurs élèves.
Article 1384 alinéa 6. (Également établissements privés sous contrat d’état)
L’instituteur est responsable du dommage causé par ses élèves. C’est une responsabilité du fait d’autrui qui a muté vers une responsabilité du fait personnel.
§ 1. Les conditions de cette responsabilité.
1. Notion d’instituteur.
C’est une notion extensive pour la jurisprudence. Ce qui compte c’est la fonction.
Ainsi, est considéré, comme un instituteur, selon Letourneau, « toute personne qui donne un enseignement d’un art ou d’une science à titre onéreux ou gratuit (primaire et secondaire). Aucune distinction n’est opérée selon les matières enseignées (celui qui donne des cours particuliers, comme un directeur de garderie, de centre médico-psychologique, le directeur de colonie de vacance…).
Ce qui compte c’est le critère de la surveillance effective des élèves.
A l’origine n’existait que des cas spéciaux de la responsabilité du fait d’autrui.
Pour faciliter l’indemnisation des victimes on a ouvert le champ d’application de la responsabilité des instituteurs.
Le principe général de responsabilité du fait d’autrui pourrait remettre en cause cette extension de la notion d’instituteur.
2. La faute de surveillance.
C’est le seul régime où est exigée une faute du responsable pour autrui.
Pourtant à l’origine existait une présomption de faute de l’instituteur comme dans les autres régimes. Ils ne pouvaient s’exonérer qu’en prouvant qu’ils n’avaient pas pu empêcher le dommage.
L’affaire Leblanc de 1892 avait ému les instituteurs. Mr Leblanc qui avait été condamné avait ensuite sombré dans la démence.
Deux réformes législatives furent donc engagées.
· Loi de 1899 opéra une substitution de responsabilité, rendant désormais l’Etat responsable en lieu et place de l’instituteur.
· Loi de 1937 ajouta l’alinéa 8 à l’article 1384 : « les fautes d’imprudence ou de négligence devront être prouvées par le demandeur à l’action ». complété par l’article L911-4 du code de l’éducation.
Ce n’est donc pas un régime de responsabilité pour autrui mais pour faute.
La faute est appréciée par les juges de façon assez souple ; absence totale de surveillance. Les juges apprécient aussi l’âge de l’enfant pour déterminer le comportement fautif de l’instituteur.
§ 2. La mise en œuvre de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.
La caractéristique essentielle de ce régime tient à la substitution de la responsabilité (L911-4 du code de l’éducation la met en place). La responsabilité de l’état est substituée à celle de l’instituteur. Il concerne les membres de l’enseignement public et privés (uniquement sous contrat d’association, c’est ainsi la grand majorité des établissements scolaires.
Les particularités :
· Le texte prévoit une prescription plus courte que celle du droit commun, il faut agir dans les 3 ans à compter du jour où été commis le fait dommageable (en droit commun c’est normalement 5 ans). Elle est suspendue par la minorité de l’enfant, ainsi l’enfant a jusqu’à ses 21 ans pour agir.
· L’action est portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; elle sera dirigée contre le représentant de l’état dans le département. Il est interdit à la victime de mettre directement en cause l’instituteur.
· L’instituteur qui a commis la faute ne peut pas être entendu comme témoin.
Ces règles ont pour but de protéger la fonction de l’instituteur. L’état dispose d’une action récursoire contre l’instituteur, mais il faut prouver une faute de l’instituteur.
On s’interroge sur le devenir de la responsabilité de l’instituteur fondée sur 1384 alinéa 6. Ceci se pose au regard de l’extension de la responsabilité des parents.
La victime doit prouver la faute de l’instituteur et cela est très contraignant. Il suffirait plus simplement de poursuivre les parents. Ainsi, de nos jour la responsabilité de l’instituteur est de moins en moins utilisée, de plus les victime en engageant la responsabilité des parents ont la garantie d’une meilleure indemnisation (y compris phénomène assurantiel.
Partie 3. Responsabilité du fait des choses.
C’est l’article 1384, alinéa 1 qui prévoit qu’on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses qu’on a sous sa garde.
Initialement dans l’esprit des rédacteurs, cet article n’avait aucune portée normative, il était conçu comme une simple transition. Le code civil ne prévoyait que 2 cas spécifiques de responsabilité du fait des choses.
· La responsabilité du fait des animaux, article 1385
· Responsabilité du fait des bâtiments en ruine, article 1386.
Dès la fin du 19ème siècle, du fait de l’évolution de la société, la jurisprudence créera un principe général de responsabilité du fait des choses (RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES) sur la base de L’article 1384, alinéa 1.
Il existe donc désormais un régime général et des régimes spéciaux.
Chapitre 1. Le régime général de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
L’origine :
En 1804 les seules choses susceptibles de causer des dommages étaient les animaux et les bâtiments, mais avec l’industrialisation ces types de dommages se sont multipliés et on ne pouvait pas découvrir de fautes, ainsi il était impossible pour la victime de trouver réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383.
Progressivement, les juges et la doctrine se sont rendu compte de l’insuffisance des régimes existants, pour assurer la réparation des dommages dus aux nouvelles choses résultant de la révolution industrielle.
La date de naissance de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES remonte à un arrêt du 16/06/1896 dit Teffaine. Il adopte une interprétation créatrice de L’article 1384 alinéa 1 à l’origine de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES (un mécanicien travaillait sur un bateau et le moteur explose dans le port de Nantes en tuant le mécanicien ; les propriétaires et employeurs furent assignés, les juges engagent leur responsabilité en tant que propriétaire sur L’article 1386 ; le pourvoi sera rejeté mais en modifiant le fondement sur 1384 alinéa 1). Dès cet arrêt, la Cassation a reconnu que ce régime était de plein droit, donc sans faute (seule la force majeure pouvant l’exonérer).
Cette jurisprudence restera en sommeil pendant 20 ans, car une loi de 1898 avait admis la réparation automatique des accidents de travail.
Ce n’est que dans les années 1930, que ce régime sera à nouveau utilisé dans les accidents de la circulation automobile. Le second arrêt fondateur est l’arrêt Jand’Heur du 13/02/1930, qui applique L’article 1384 alinéa 1 aux accidents causés par des véhicules automobiles (la fille Jand’heur avait été renversée par un camion.
Section 1. Les conditions de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
Il faut 3 conditions cumulatives :
- · Une chose
- · Un fait de la chose (lien de causalité entre la chose et le dommage subit par la victime).
- · Un gardien de la chose (le responsable).
§ 1. Une chose.
Il faut que le dommage ait été causé par une chose. Le terme de chose est peut-être le plus vague de la langue française.
La notion juridique de la chose a été précisée.
Pour le droit positif, toute chose peut engendrer une responsabilité sur le fondement de 1384 alinéa 1. La consistance de la chose importe peu. La chose peut être solide, liquide, gazeuse, toute petite (une feuille de salade), mais ce peut aussi être des particules (particules d’amiante ramenées chaque soir à son domicile, l’employeur peut être poursuivit), et même des molécules (pesticides, l’agriculteur sera considéré comme gardien des molécules). La chose peut aussi être grande (avion, bateau, train…). Mais dès lors qu’il existe un régime spécial, le régime général s’efface. Pour les bateaux, il existe ainsi une loi spéciale concernant la navigation intérieure (un lac par exemple).
La doctrine et la jurisprudence ont tenté d’écarter l’application de L’article 1384-1 en proposant des distinctions, mais toutes ces distinctions n’ont pas été retenues (les choses qui sont affectées ou non d’un vice ; choses actionnées par la mains de l’homme et celle qui ne le sont pas, le but était de sortir les véhicules automobile de ce régime général) ; on a soutenu que ce régime ne serait applicable qu’aux meubles et non pas aux immeubles, mais L’article 1386 ne concerne que les ruines). Peu importe que les choses soient ou non dangereuses, contrairement à la proposition faite par Ripper.
Les limites à la notion de chose :
- · Le droit commun de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES est exclu lorsqu’il existe un texte spécial qui prévoit un régime particulier. Les animaux relèvent de L’article 1385, les bâtiments en ruine de L’article 1386, les VTM de la loi Badinter de 1985.
- · Il faut que la chose soit appropriée ou gardée, même momentanément. Les « res nullus » (choses sans maître) ou les choses abandonnées, qui n’ont par définition pas de gardien, ne peuvent pas engager la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES d’un gardien qui ici n’existe pas.
- · Les personnes ne sont pas considérées comme des choses, mais qu’en est-il du cadavre ? Les juges ont précisé en 2009 que le cadavre qui provoquerait des dommages du fait des substances qui s’en dégagent ne pouvait engager la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
Pour les skieur, que le dommage soit provoqué par les skis ou le corps du skieur on retient la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES, sur la base de L’article 1384 alinéa 1.
§ 2. Le fait de la chose.
Ce n’est donc pas une responsabilité pour faute, le seul fait de la chose suffit à engager la responsabilité du gardien. Il n’est donc pas indispensable de prouver la faute du gardien, il faut simplement prouver un fait de la chose, rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage. La victime doit rapporter la preuve de ce rôle causal de la chose dans son préjudice.
Les critères mis en place par les juges sont incertains, il faut distinguer 3 hypothèses :
· La chose était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et il y a eu contact entre la chose et la victime ou un bien endommagé. La chose a eu un rôle actif, il y a ici une présomption de causalité, la victime n’aura pas à apporter la preuve que la chose est à l’origine du dommage, du fait que la chose était en mouvement.
· Il n’y a pas eu contact entre la chose et une personne ou un bien endommagé. En l’absence de contact physique il est tentant de soutenir que L’article 1384-1 ne s’applique pas, mais la cour de Cassation a soutenu que si. 2 hypothèses :
o Cas où une chose a été actionnée par une autre (un enfant renvoie une balle avec une raquette et la balle va dans l’œil d’un copain, la responsabilité de la raquette sera retenue – un navire provoque des vagues tueuses, le propriétaire du bateau est considéré comme gardien des vagues).
o L’absence totale de contact avec la chose. La responsabilité peut être retenue, du fait de la présence anormale de la chose ou de son action anormale qui a pu engendrer la peur de la victime corrélative de l’accident. La victime doit rapporter la preuve de la présence anormale de la chose (exemple : un planeur qui heurte le sol pour éviter un avion, le planeur est surpris par l’avion, on peut poursuivre le gardien de l’avion si on prouve le comportement anormal de la chose, ici l’avion n’avait pas reçu l’autorisation de la tour de contrôle pour atterrir – une personne s’écarte pour éviter un skieur et se blesse en tombant, c’est recevable si le skieur allait trop vite ou skiait hors-piste).
· La chose était inerte ou immobile. Une personne glisse sur un sol mouillé, une personne chute dans un escalier mal éclairé, une personne fonce dans une baie vitrée trop propre. La RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES d’une chose inerte peut être engagée depuis 1941 (arrêt de la cour de cassation, une personne va dans un spa et tombe et se brûle contre une canalisation d’eau chaude ; la cassation admet une présomption de causalité du fait de la chose, et il faut prouver la position anormale ou le vice interne affectant la chose). La victime doit prouver le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. Un simple contact ne suffit pas, il faut que la chose présente une anormalité quelconque (position anormale, vice interne, fragilité… : sol anormalement glissant, escalier mal éclairé). Pour les baies vitrées, depuis un arrêt du 24/02/2005 (2ème Civ), on considère que le fait pour la porte vitrée de s’être brisé prouve l’anormalité de la chose, il y a une présomption du rôle causal de la chose. La faute d’inattention de la victime pourra lui être opposée pour réduire son indemnisation.
§ 3. La garde de la chose.
La garde de la chose est un pouvoir sur la chose qui a causé le dommage. La détermination de la garde permet d’identifier la personne qui détient ce pouvoir.
Il n’est pas toujours aisé de désigner le gardien.
A. La définition de la garde.
C’est dans les années 1930 que la notion de garde a été définie. 2 thèses s’affrontaient alors :
- · une conception juridique de la garde (serait gardien le propriétaire de la chose).
- · une conception matérielle (le gardien serait la personne qui a le pouvoir effectif sur la chose, indépendamment du droit de propriété).
L’arrêt Franck du 02/12/1941, Monsieur Franck était propriétaire d’une voiture qui avait été volée et le voleur avait renversé et blessé mortellement une personne. La cour de Cassation consacrera ici la notion de garde matérielle. Selon la cour Mr Franck n’était pas responsable car en raison du vol il a été privé de l’usage, du contrôle et de la direction de sa voiture. Ainsi, le gardien est la personne, qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose (c’est la définition de la garde).
3 précisions :
· la garde est un pouvoir de fait, apprécié concrètement dans chaque espèce par les juges du fond (une personne donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée, elle devient gardienne de la chose).
· Une personne ne peut être qualifiée de gardien que si elle a un pouvoir de maitrise sur la chose, un pouvoir indépendant sur elle (un salarié qui utilise une chose dans son travail ne peut pas en être le gardien car il reçoit des ordres de son employeur et n’est pas indépendant).
· La dissociation entre propriété et garde n’est pas totale. Le propriétaire est présumé gardien. Cette présomption est simple et le propriétaire peut donc rapporter la preuve qu’il n’a plus la garde de la chose. Il devra prouver qu’il y a eu transfert de la garde de la chose.
Le transfert de garde :
C’est le cas lorsque le propriétaire a perdu involontairement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (exemple la chose lui a été volée, empruntée par force). Toute personne qui se saisit de la chose en devient le gardien.
Le deuxième cas, concerne le transfert volontaire des pouvoir de direction, d’usage et de contrôle à un tiers. Le propriétaire confie la chose à un tiers, par le biais d’un contrat. Je prête un livre, c’est un contrat de prêt. Le contrat de location ou de bail vaut également. Le garagiste à qui on confie notre voiture est responsable de la chose, c’est un contrat d’entreprise.
Le propriétaire d’une chose dangereuse ne transfert pas la garde si il n’a pas expliqué totalement la dangerosité.
Discernement ?
On a longtemps considéré que les aliénés et les infans ne pouvaient pas être considérés comme gardiens de la chose.
Mais le droit positif a évolué. Depuis la loi de 1968 sur les déments et depuis l’arrêt Gabillet du 06/05/1984, les déments et les infans peuvent être considérés comme gardiens de la chose.
Le discernement est un élément indifférent de la notion de gardien de la chose.
B. L’hypothèse particulière du caractère alternatif de la garde.
Plusieurs gardiens peuvent-ils détenir une même chose ?
En principe, la garde est alternative, il ne peut y avoir qu’un seul gardien pour une chose, c’est ce qui justifie les hypothèses de transfert de la garde.
Les juges du fond doivent donc identifier précisément le gardien de la chose.
Il y a cependant des exceptions, qui s’adaptent aux faits.
1. la garde commune.
Pour qu’elle soit reconnue, il faut que plusieurs personnes exercent au même titre des pouvoirs de droit ou de fait ; exemple, des personnes ont la maitrise d’une seule chose au même titre, c’est le cas des copropriétaires pour les parties communes, des colocataires qui sont tous responsables des dommages causés par la chose, comme par exemple d’un balcon qui s’effondre. C’est le cas aussi des accidents de chasse, ainsi pour des chasseurs équipés de fusils d’un même calibre, il est impossible d’identifier clairement le gardien de la balle ; ici la jurisprudence considère que les chasseurs ont soit la garde collective des fusils soit la garde en commun de la gerbe unique de plombs. Un fond de garantie des accidents de chasse a été créé et ce contentieux s’est ainsi tari.
Les joueurs d’une partie de football ont aussi la garde collective du ballon, ceci est valable pour tous les jeux collectifs.
2. La garde de structure et la garde de comportement.
La garde de la structure concerne le vice interne de la chose (une bouteille de gaz qui explose – le vice affectant la chose porte sur la structure même de la bouteille). Le propriétaire ou le fabricant sera considéré comme le gardien de la structure de la chose et sera le seul à être tenu pour responsable.
La garde de comportement concerne l’utilisation de la chose (quelqu’un fait tomber une bouteille de gaz et casse le pied d’un tiers).
La distinction a pour objectif d’alléger la responsabilité du gardien non propriétaire auquel la chose a été confiée temporairement (exemple le transporteur)
L’affaire Oxygène liquide du 01/01/1956 par un arrêt de la cour de cassation fonde cette distinction. La cour d’appel retiendra la seule responsabilité de la société de transport (bouteille qui explose lors du transport), mais la cour de cassation a cassé la décision en se fondant sur la distinction entre la garde de la structure et celle de comportement, elle retiendra la responsabilité de la société Oxygène Liquide en tant que gardien de la structure.
La solution est constante, ainsi en 1999 un fabricant de TV fut rendu responsable en tant que gardien de la structure d’une TV qui avait implosé.
Cette distinction est aujourd’hui de moins en moins utilisée en raison de l’adoption du régime de responsabilité des produits défectueux (loi du 19/05/1998). Désormais le fabricant d’un produit sera poursuivi sur le fondement des articles 1386 et suivants du code civil, qui rendent inutiles le recours à la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
Section 2. Le régime de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
La RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES est une responsabilité de plein droit depuis l’arrêt Jand’heur de 1930 (13/02/1930). La victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du gardien. La preuve de l’absence de faute par le gardien ne lui permet pas de s’exonérer.
Les causes d’exonération du gardien, sont la force majeure et la faute de la victime. La force majeure conduit à une exonération totale, la faute de la victime entraine une exonération partielle sauf si elle présente les caractéristiques de la force majeure qui entraine alors l’exonération totale.
L’acceptation des risques.
On admet traditionnellement que celui qui a accepté les risques inhérents à l’utilisation d’une chose ne pouvait pas demander réparation au gardien. La cour de cassation a progressivement limité l’exonération du gardien dans ce cas. Ainsi ceci est écarté en matière automobile, pour les entrainements sportifs, des jeux improvisé. Son champ d’application a été limité aux compétitions sportives à l’exclusion des entrainements. Cependant, par un arrêt du 04/11/2010 la cassation à supprimé toute exonération du gardien par acceptation des risques par la victime.
Depuis la loi du 12/03/2012, les sportifs n’ont même plus à s’exonérer car ils ne sont plus responsables des dommages qu’ils créent avec une chose dont il ils ont la garde (L321-3-1 du code du sport).
Chapitre 2. Les régimes spéciaux.
Le régime général de RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES conduit au recul de l’utilisation des régimes spéciaux de RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES prévus au code civil.
Le droit contemporain connait de nouveaux régimes spéciaux dont les plus important sont les accidents de la circulation (loi Badinter 1985) et la responsabilité du fait des produits défectueux.
Section 1. Les régimes traditionnels.
§ 1. La responsabilité civile du fait d’un animal.
Art.1385 du fait des animaux.
A l’époque en 1804, les animaux étaient les choses les plus dangereuses.
Aujourd’hui ce texte a perdu beaucoup de son importance. C’est devenu un cas parmi d’autre de RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
L’article 1385 a servi de modèle au régime général de la RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.
Cet article est considéré comme une simple application de l’article 1384 alinéa. Les principes d’applications sont identiques.
A. Les conditions d’application
Il faut donc, pour qu’il s’applique, un animal. Il concerne tous les animaux, peu importe qu’ils soient dangereux ou inoffensif.
Les animaux qui n’appartiennent à personne ne rentrent pas dans le champ d’application de L’article 1385, car ils n’ont pas de gardien.
Il faut donc aussi un gardien. La responsabilité de L’article 1385 est fondée sur la garde, sur les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérise. Le gardien est en principe le propriétaire de l’animal, et le propriétaire sera responsable même s’il n’en a pas la garde lorsque l’animal s’est échappé ou égaré.
Le gardien peut aussi être une autre personne que le propriétaire, il peut y avoir transfert de la garde. Lorsque l’animal est confié temporairement à une personne, et que cette personne en assure la surveillance, elle en devient gardien et sera donc responsable.
Il faut que le dommage soit causé par le fait de l’animal.
B. Le régime de la responsabilité des animaux.
C’est une responsabilité de plein droit. Les responsable ne peut pas s’exonérer en démontrant son absence de faute, mais seulement en prouvant la force majeure. La faute de la victime pourra aussi entrainer une exonération partielle, et totale si elle présente le caractère de la faute majeures.
§ 2. La responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine.
Art.1386. (défaut d’entretien ou vice de construction).
Contrairement à la responsabilité du fait des animaux, ici L’article 1386 obéit à des règles propres et spécifiques.
A. Les éléments.