DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
La responsabilité est couramment définie comme étant l’obligation, mise à la charge d’un responsable, de réparer les dommages causés à la victime.
Cette définition est très proche de celle donnée par Doyen René Savatier. En effet, selon cet auteur, la responsabilité civile est « l’obligation qui peut incomber à une autre personne de réparer le dommage causé à autrui, par son fait, ou par le fait d’une personne ou des choses dépendant d’elle ».
Ainsi définie, elle répond à un souci d’indemnisation des victimes. Pour altruiste ou noble qu’elle soit, cette volonté d’indemniser à tout prix les victimes de dommages a largement contribué à la crise, du moins aux métamorphoses, ou encore, pour être complet, au désordre actuel du droit de la responsabilité civile.
Si on parle aujourd’hui de crise de la responsabilité, elle est alors loin de n’être qu’une crise de la faute. C’est toute l’institution qui connaît un chamboulement, elle est donc atteinte au plus profond d’elle-même : dans ses fondements (faute, risque, garantie …), dans son régime (la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage – pour ce dernier, un coup spectaculaire donné par l’arrêt Perruche qui, gageons le, aura des répercussions bien sûr sur le coût de l’assurance), dans ses sources (le contrat et/ou le fait juridique)…
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Définition de la responsabilité civile
- Distinction entre responsabilité civile, pénale, administrative
- Distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle
- Histoire de la responsabilité civile
- Objectivation et collectivisation de la responsabilité civile
- Le non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles
Pire encore, c’est son avenir qui semble être menacé, notamment par la prolifération des systèmes d’indemnisation.
Force est de reconnaître que, (malgré les tentatives d’affaiblissement du droit de la responsabilité civile, tant par la jurisprudence, par la loi, que par la doctrine,- un auteur a même appelé de ses vœux à la suppression de la faute pour une libération du Droit de la responsabilité civile -; une doctrine autorisée remet en cause l’existence même de la responsabilité contractuelle), l’institution bientôt bicentenaire demeure un des fleurons du droit français.
Alors une remise en ordre, un toilettage, s’impose, mieux, il est imminent de s’y atteler.
Ainsi, pour louable qu’elle soit, la prise en compte du sort des victimes ne doit pas permettre une remise en cause constante du droit de responsabilité. Un arrêt très récent, en l’occurrence l’arrêt Perruche rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation 17 nov. 2000, a provoqué un séisme dans le droit de la responsabilité en reconnaissant le droit de ne pas naître. Cette même formation solennelle, malgré les vives et hostiles réactions de tous bords, a confirmé le 13 juillet 2001, dans trois affaires similaires à l’arrêt Perruche, le droit de ne pas naître, tout en rendant plus difficile l’indemnisation de l’enfant né handicapé à la suite d’une » erreur « de diagnostic du médecin.
Les rapports entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale et administrative
Section I – Les rapports entre responsabilité civile et responsabilité pénale
La responsabilité civile peut être distinguée de la responsabilité pénale par leur fonction respective. En effet, la première tend à assurer la réparation des dommages, tandis que la deuxième a pour fonction principale la répression des infractions troublant l’ordre social.
Même si des différences existent entre ces deux institutions, la séparation n’est pas totale. Ces deux droits ont tendance à se rapprocher.
Un rapprochement se manifeste par une solidarité entre l’action civile et l’action publique. En effet, les tribunaux ont progressivement dégagé le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
Pour certains auteurs, la fonction répressive de la responsabilité pénale, en ce qu’elle cherche à prévenir les comportements antisociaux, se rapproche singulièrement de la responsabilité civile.
Section II – Les rapports entre responsabilité civile et responsabilité administrative
La responsabilité civile et la responsabilité administrative, même si des différences de nature existent entre elles, se rapprochent, surtout dans la responsabilité du fait d’autrui.
En effet, il convient de souligner qu’avant la création de la responsabilité objective du fait d’autrui en droit de la responsabilité civile, il existait des cas de responsabilités sans faute fondées sur le risque. Ces responsabilités concernent notamment les dommages causés par les mineurs délinquants traités en régime de liberté et les malades mentaux en sortie d’essai.
Il existe aussi entre ces deux institutions un rapprochement en matière médicale.
Section III – Les rapports entre droit communautaire et droit de la responsabilité civile
Le 9 février 2000, la Commission européenne a adopté un » Livre blanc sur la responsabilité environnementale «, dans lequel une directive réglementant cette responsabilité devait voir le jour. En effet, dans ce livre blanc, la responsabilité civile de l’auteur du dommage (qui sera le plus souvent un industriel) devrait être une responsabilité sans faute s’il se livre à des activités dangereuses. Par contre, une telle responsabilité serait fondée sur la faute lorsque l’activité en question n’est pas dangereuse.
La nouvelle directive sur la responsabilité environnementale serait plus orientée vers une responsabilité sans faute, à l’instar de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce qui serait une tendance à une » victimisation « , donc à une disparition progressive de la faute au niveau communautaire.
Par rapport au droit français de la responsabilité civile, le droit communautaire cherche une alchimie entre indemniser les victimes et la protection du commerce international, contrairement au premier où on indemnise beaucoup plus vite les victimes.
On peut aussi invoquer l’affaire » Erika » où la responsabilité du propriétaire du navire est engagée de plein droit. Il n’est pas nécessaire d’établir sa faute.
Droit de la réparation des dommages. Presque exclusivement jurisprudentiel.
INTRO GÉNÉRALE AU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
SECTION I LA NOTION DE RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉFINITION : c’est une institution regroupant l’ensemble des règles permettant de mettre à la charge d’une personne, le responsable, l’obligation de réparer les dommages causés à autrui.
Règles qui précisent à quelles conditions un dommage est réparable plus règles de mise en œuvre. A la fin, nous verrons des règles spéciales qui concernent des situations particulières (les responsabilités spéciales).
FONCTIONS: la fonction réparatrice. Va permettre d’opposer la Responsabilité Civile à d’autres institutions assez proches
* la responsabilité pénale a une Fonction répressive.
* la responsabilité disciplinaire. A pour objet d’élaborer des règles au sein d’un corps pour assurer son bon fonctionnement. Sanction de la méconnaissance de ces règles disciplinaires. FONCTION préventive.
* la responsabilité morale sanctionne les manquements aux règles morales. FONCTION normative. FONCTION de rappel des règlements. Sanction impalpable, c‘est plus un sentiment de culpabilité.
– fonctions accessoires. Parfois la Responsabilité Civile a une Fonction répressive, punitive (devoir payer des Dommages et intérêts par ex); Fonction préventive (risque d’être sanctionner civilement à des Dommages et intérêts _ certaines réparations civiles tendent à tarir la source d’un dommage futur _ façon de réparer tout en prévenant de nouveaux dommage), Fonction normative aussi (rappel de la règle de droit).
DISTINCTION RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE/RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE:
* Responsabilité contractuelle: règles qui obligent une personne à réparer les dommages résultant de l’inexécution d’un contrat. Régie par le Code civil aux articles 1147 à 1156. Article phare = art 1147.
* Les responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles: sont engagées en dehors de tout contrat à chaque fois qu’une personne a commis un fait illicite dont il résulte un dommage pour d’autres personnes. Celui qui est à l’origine de ce dommage devra réparer son fait à autrui. Art 1382 à 1386 Code civil. C’est très peu.
Autrefois, certains opposaient la responsabilité délictuelle qui résulte des délits, c’est à dire de faits illicites volontaires et la responsabilité quasi-délictuelle qui résulte de faits illicites mais involontaires (représentation traditionnelle, du XIX). On considérait que l’article 1382 visait les délits et 1383 à 1386 Code civil les quasi-délits. On séparait les textes.
Aujourd’hui, on considère que les responsables se confondent. On parle tout simplement de responsabilité délictuelle. Distinction délits/q-d quasiment tombée en désuétude. On parle aujourd’hui plus volontiers de responsabilité extracontractuelle. L’APC utilise cette expression.
– l’article 1382 Code civil vise la responsabilité pour faute.
– l’article 1383 précise ce qui faut entendre par faute.
– art 1384 à 1386 visent des cas de responsabilité sans faute.
SECTION II ÉVOLUTIONS et FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
I/ ÉVOLUTION
5 grands époques.
1°) LES SOCIETES PRIMITIVES_ 1ers âges de l’humanité. La Responsabilité Civile n’existait pas de manière distincte. Responsabilité unique, « responsabilité mixte » (mi- pénale/mi- civile). A l’époque, tout ça n’a pas de sens. Le mot « responsabilité » ne date que du XIX! La sanction s’exprimait par la vengeance privée. On punissait et on réparait en même temps. La responsabilité était très objective. On ne recherchait pas qui était coupable, qui était fautif: la vengeance était aveugle. Celui qui était puni n’était pas forcément le coupable. C’était par ex un membre de la tribu adverse. Elle était aussi généralement collective. On cherchait à sanctionner une collectivité adverse, le clan, celle censée être à l’origine du mal.
2°) évolution très lente. Etape de l’APPARITION D’UNE AUTORITE au sein de la société. Règles élaborées, sanctions précisées. Avec ce progrès du droit, on va petit à petit distinguer 2 types de dommage: les délits publics et délits privés. Les délits publics correspondent grosso modo à nos délits pénaux. Les délits privés sont les dommages causés par une personne à une autre. C’est l’origine de la distinction de la Responsabilité Pénale et la RESPONSABILITÉ CIVILE.
XVII. Le 1er auteur qui affirme en termes clairs et nets le concept de la Responsabilité Civile (sans en utiliser le nom) est JEAN DOMAT. Toute personne qui cause un dommage à autrui à cause d’une faute oblige son auteur à réparer.
La responsabilité est subjective car on exige qu’une faute soit à l’origine d’un dommage. Elle devient individuelle.
3°) LE CODE CIVIL. Enonce parfaitement le principe énoncé au plus grand article du code, reprenant le travail de DOMAT.
Tout fait quelconque de l’Homme qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
4°) PERIODE XIX _ 1ère ½ XX. Evolution qui va dans le sens d’une plus grande objectivité, plus de socialisation. 2 causes:
– le développement de la société industrielle. Progrès a entrainé le développement du machinisme => multiplication de dommage engendrés par des machines; dommage qui n’existaient pas avant. Des dommages corporels plus graves, des dommages parfois mortels. Le besoin de réparation provoque un développement exponentiel de la RESPONSABILITÉ CIVILE.
– le développement des assurances (cause proprement juridique) et en particulier les assurances de responsabilité. Elles permettent au responsable de ne pas payer personnellement d’indemnités à la victime. Or, à partir du moment où ce n’est plus le responsable qui indemnise la victime, la responsabilité peut s’étendre davantage et par conséquent s’objectiver. A partir de la fin XIXème siècle jusque. La fin du XXème, on assiste à ce phénomène de développement objectif de la RESPONSABILITÉ CIVILE.
5°) développement DE LA LOI. Cas de responsabilités sans faute. La Jurisprudence suit exactement le même mouvement avec parfois des interprétations très audacieuses. Tribunaux créent de toute pièce des cas de Responsabilité sans faute.
II/ FONDEMENTS
1°) QUESTION du fondement était secondaire à l’époque du Code civil car elle était évidente: il y avait une faute à l’origine.
2°) Puis développement des Responsabilité Sans Faute. Mise en avant de l’idée de risque. Toute situation dangereuse, lorsque le risque se réalise, lors le dommage survient, justifie en soi que ce dommage soit réparé. Le risque est donc le fondement de l’Obligation de réparer les dommages qui consistent en sa réalisation.
QUESTION: la désignation du responsable? C’est l’auteur de la faute.
Le risque va permettre également, par l’élaboration de critères, de désigner celui qui va devoir réparer le dommage.
Critères vont se traduire par une pluralité de théories de risques:
– Théorie du risque-profit: celui qui devra réparer le dommage = celui à qui profite l’activité à risque.
Ex: si un accident du Travail survient, l’employeur devra réparer. Le Travail profite à l’employeur donc il doit réparer. Le risque est en quelque sorte la contrepartie du profit retiré.
– Théorie du risque créé, critère de l’activité (un peu plus large). Celui qui initie une activité qui présente des dangers, c’est celui qui devra payer les dommages résultant de l’activité à risque.
Ex: achat d’une voiture, circulation, accident. C’est donc le propriétaire/conducteur du véhicule qui devra réparer le dommage.
– Théorie du risque-autorité. Critère de l’autorité. Celui qui répare le dommage = celui qui a autorité sur autrui. Il se peut en effet qu’une personne cause un dommage en étant sous l’autorité d’une autre personne.
Ex: dommage causé par un enfant mineur > les parents devront le réparer car ils ont autorité parentale.
Ces théories vont prendre place à côté de la faute. A un moment, on s’est demandé si le risque n’avait pas absorbé la faute!
Saleilles: « il faut passer la faute par-dessus bord! »
III/ LES TENDANCES ACTUELLES
Prolongements des évolutions du XIXème siècle-XXème siècle
– L’OBJECTIVATION CROISSANTE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. Se manifeste par la multiplication des lois (RSF). Une des plus importantes par son champ d’application est la loi du 5 juillet 1985, loi BADINTER. Elle concerne les accidents de la circulation. Tout propriétaire d’un véhicule qui est impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les fautes qui en résultent. On ne recherche pas préalablement la faute.
Périodiquement, la Cour de Cassation rend un arrêt phare qui permet d’engager la responsabilité de personnes qui ne sont absolument pas fautives! Jusqu’en 1997, les parents n’étaient responsables que s’ils avaient commis une faute dans l’éducation, dans la surveillance des enfants. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt Bertrand. Sorte de retour en arrière, le risque l’emporte de plus en plus en tant que fondement de la RESPONSABILITÉ CIVILE.
– LA COLLECTIVISATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. 2 formes dont la 2ème est en train de tuer l’institution même de la Responsabilité Civile:
* la forme indirecte: compte-tenu du rôle de l’assurance, en pratique, ce ne sont pas les responsables qui indemnisent les victimes. Statistiquement parlant, il est assez rare que le responsable indemnise sur son propre patrimoine. Au final, la charge de la réparation pèse sur la collectivité des assurés.
* la forme directe: c’est un organisme public, alimenté par des fonds publics (souvent par l’impôt), prend en charge la réparation de certains dommage. Le 1er est la Sécurité Sociale. A côté, multiplication des fonds de garantie, des fonds d’indemnisation de certaines catégories de victimes (indemnisent indépendamment de toute responsabilité). Le fonds de garantie des victimes d’accidents médicaux (2002 _ Kouchner), des victimes de l’amiante (2001), des transfusés et hémophiles, etc.
La grande loi de 1898 prévoyait que pour tout accident du Travail, employeur devait réparer objectivement, automatiquement les dommages causés (fondement du risque-profit). Puis perfectionnement du système, très grande réforme de 1945. Depuis, c’est la Sécu qui prend en charge les accidents du Travail.
Il en résulte une « dilution de la Responsabilité Civile », une « socialisation de la Responsabilité Civile » (SAVATIER). La réparation du dommage est l’affaire de la collectivité nationale. [NDP] il pense qu’il faut aller plus loin, voit un dépassement de la Responsabilité Civile car la Responsabilité Civile suppose au moins une chose: lorsque le dommage est causé, la charge du dommage pèse sur un responsable désigné car il a une certaine relation avec le dommage. A partir du moment où l’on ne peut plus constater cela, on n’est plus dans le Droit de la RESPONSABILITÉ CIVILE.
SECTION III DISTINCTION FONDAMENTALE RESPONSABLE DELICTUELLE/RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Principe = on est dans le domaine de la responsabilité délictuelle tant qu’on n’est pas dans le domaine contractuel.
Il faudra rechercher si les conditions de mises en œuvre de la Responsabilité Civile sont réunies et à défaut, application de la Responsabilité Délictuelle.
I/ LA QUESTION DE L’EXISTENCE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
A_ LES 2 GRANDES THESES EN PRESENCE
1°) Pour certains auteurs, la Responsabilité Civile n’existent pas (minoritaires). Considèrent que lorsque l’inexécution d’un contrat cause un dommage à l’un des contractants, les Dommages et intérêts qui vont permettre de réparer ce dommage ne sont qu’une forme d’exécution de l’obligation qui a été inexécutée. Il parle d’exécution par un équivalent pécuniaire (on parle à tort de Responsabilité Civile). Thèse assez séduisante. Si inexécution, on demande l’exécution en nature ou Dommages et intérêts. Ces auteurs considèrent que ces Dommages et intérêts ne sont qu’une forme de l’obligation non-exécutée. Ces auteurs observent que dans les articles 1147 et suivants, on parle bien du droit du créancier à obtenir des Dommages et intérêts, que le débiteur devra les verser, mais à aucun moment on ne parle de responsabilité contractuelle dans le Code Civil!
Thèse soutenue fin XIX, pas reprise au XX jusqu’aux a.90. Elle est à nouveau reprise par quelques auteurs. Pour certains, c’est un « faux concept » (titre d’un article de doctrine).
2°) doctrine dominante XIX/début XX. Lorsqu’une obligation contractuelle n’a pas été correctement exécutée et que le créancier, au lieu de demander la résolution, préfère demander une indemnisation, il met en œuvre une obligation nouvelle par rapport à l’Obligation contractuelle initiale non-exécutée, qui est celle de réparer le dommage (Obligation qui succède à celle qui n‘est pas exécutée!). C’est la position de la jurisprudence.
B_ CRITIQUES
NDP favorable à la position dominante. L’exécution d’une obligation n’est possible qu’en nature (on promet de fournir un travail..). Si on est condamné à le fournir, on est condamné à le fournir en nature (à ce qui est promis de faire). Si on condamne le débiteur à des Dommages et intérêts, c’est autre chose qu’exécuter une obligation contractuelle. Cela donne lieu à une RESPONSABILITÉ CIVILE.
Conséquence: les la Responsabilité Civile et responsabilité délictuelle ont une même nature. Il s’agit toujours de réparer un dommage, simplement, quand RC, le dommage résulte d’une inexécution contractuelle. C’est l’unique différence (certains particularismes de la RC).
II/ LES CONDITIONS D’EXISTENCE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
– existence valable d’un contrat entre le responsable et la victime
– inexécution d’une obligation contractuelle (suscite le plus de difficultés)
– il faut que le responsable de la victime soit relié par le contrat.
A_ L’EXISTENCE D’UN CONTRAT VALABLE
1°) Exigence de formation d’un contrat qui exclut la Responsabilité Civile dans certaines situations qui ressemblent à un contrat. 3 situations:
* les situations précontractuelles: rupture des pourparlers; hypothèse du VDC (la victime du dol pourra cherche la responsabilité de l’auteur: responsabilité délictuelle car dol dans une phase qui précède la formation du contrat; avant-contrats > la Responsabilité Civile car période précontractuelle organisée par un avant-contrat qui est lui-même un contrat).
* les situations paracontractuelles. Cas classique du voyageur sans billet. Situation qui ressemble comme 2 gouttes d’eux à celle où un contrat s’exécute mais il n’y a pas de contrat! La SNCF sera responsable délictuellement. Cas des squatteurs.
* les situations post-contractuelles. Personnes qui ont été liées par un contrat mais ne le sont plus car le contrat a pris fin. Au moment du fait dommageable, il n’y a plus de contrat. Il a pris fin mais UNE OBLIGATION survit à ce contrat, visant à régir la fin du contrat. Ex: le contrat de travail qui prévoit une obligation de non-concurrence/obligation de confidentialité à l’égard du salarié. Obligation précisément destinée à régir les relations futures. La responsabilité est ici contractuelle.
- DIFFICULTES: * dommage causés dans des relations de services gratuits (hypothèse de services rendus). Jurisprudence répond par un principe: dans ce type de relation, aucun contrat n’est formé entre les parties. Dès lors qu’il y a un accord entre les parties, un contrat est formé. Un contrat peut être gratuit. Si un dommage est causé à l’occasion de l’inexécution de ce contrat gratuit > RESPONSABILITÉ CIVILE. Pb: très souvent, les personnes qui se rendent service n’ont pas eu le sentiment de conclure un contrat (les actes de pure courtoisie) > RD.
* Le transport bénévole = simple acte de courtoisie = RD. Il n’y a pas d’animus contrahendi. Pas de suffisante volonté de s’engager.
* porter secours à autrui. Jurisprudence a considéré qu’il pouvait y avoir convention d’assistance. On ne sait pas très bien quand le secours porte une véritable assistance.. Critique unanime de la doctrine de ce concept.
> Dans une telle convention, l’animus contrahendi est hypothétique. Il est très rare que la personne qui porte secours ait la sensation de contracter. Il est artificiel de découvrir un contrat dans de telles situations.
> Incertitude totale sur les critères de distinction.
2°) VALIDITE DU CONTRAT
Conclusion d’un contrat d’une façon régulière (pas de vice de forme ou de fond).
Ou le contrat est annulé à la demande d’une partie > effet rétroactif > responsabilité alors nécessairement délictuelle.
Mais si contrat nul mais pas annulé par un tribunal: si dommage causé > RESPONSABILITÉ CIVILE.
B_ UN DOMMAGE RESULTANT DE L’INEXECUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE
Il ne suffit pas qu’un contrat existe.
Pas de difficulté si les OBLIGATIONS sont clairement exprimées; si c’est l’inexécution d’une obligation principale; si l’obligation est imposée par la loi (source légale intégrée au contrat); on admet l‘intégration au contrat des lois supplétives.
DIFFICULTES avec les sources prétoriennes.
1°) LES OBLIGATIONSS PRETORIENNES
Obligation de sécurité (la principale); de conseils, de mises en garde, d’informations; de surveillance, etc.
Ont en réalité une nature contractuelle. Le fondement de ce caractère contractuel est généralement trouvé dans l’article 1135 Code civil (le contrat oblige à toutes les suites que l’équité, l’usage et la loi imposent aux parties). Si une de ces OBLIGATIONS est transgressée > RESPONSABILITÉ CIVILE. En soi, le procédé n’est pas condamnable. Il est généralement approuvé par la doctrine mais la plupart émet des réserves justifie ce procédé qu’à 2 conditions:
– obligations doivent être conformes à l’équité (protection particulière d’une partie; assurer indemnisation de certaines catégories de victimes).
– que les OBLIGATIONS prétoriennes aient une relation avec l’économie du contrat, avec l’objet des OBLIGATIONS principales du contrat. Autrement, risque d’artifice.
- Pourtant, certains auteurs constatent que les OBLIGATIONS ne répondent pas à l’équité et nuisent parfois aux parties (c’est un comble!). Ex: obligation de sécurité imposée. Mais on va dire que cette obligation ne sera transgressée que si le débiteur a commis une faute ce qui va obliger la victime à prouver une faute du débiteur (pas toujours facile à établir). Alors que si on se passait sur le terrain délictuel, la victime bénéficierait d’une responsabilité objective (pas besoin d’établir une faute pour avoir le droit à une réparation). Effet pervers.
- De plus, les juges ont tendance à introduire des OBLIGATIONS de sécurité dans les contrats alors qu’elles n’ont aucun rapport avec l’objet du contrat. L’obligation de sécurité protège la partie exposée à certains dangers. (L’obligation de sécurité est celle qui suscite le plus de débats et de réserves)
Ex: aller au cinéma. Exploitant obligé à une obligation de sécurité. Pourtant, pas situation particulièrement dangereuse!
Idem pour les gérants de restaurants, d’hôtels. Injustifié!
- En résulte certaines réactions jurisprudentielles. Dans les années.80, 90, on assiste à un léger repli de l’obligation de sécurité. Cas des établissements où l’on accueille une clientèle (arrêt: on dispense de la Responsabilité Civile la situation où une personne glisse dans le hall d’un dispensaire). De même, arrêt important qui manifeste ce repli > concerne la SNCF (transport de voyageurs par chemin de fer). A l’origine, depuis 1911, Obligation de sécurité imposée à la SNCF concernant tous les voyageurs, depuis leur entrée jusqu’à leur sortie de la gare. Même pour des accidents de quais. Arrêt Civil 1ère, 7 mars 1989, écarte Obligation de sécurité pour la phase qui précède la montée dans le train et la phase qui succède le moment où la victime achève de descendre du train à la gare de destination. Cour de Cassation procède à un découpage en 3 périodes.
2°) LIMITES AU CARACTERE CONTRACTUEL DE LA RESPONSABILITE
Alors même que contrat formé et que manquement à une Obligation contractuelle.
– SITUATION OU DOMMAGE CAUSE PAR UN OFFICIER MINISTERIEL et RESULTE A UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE CONSEIL (notaires, quelque arrêt sur les huissiers de justice et avoués de cour d‘appel): la responsabilité est délictuelle alors même que l’obligation de conseil est contractuelle. L’explication est vaseuse: officier ministériel exerce une profession publique donc l’obligation a un caractère légal.
– HYPOTHESE D’ABUS D’UN DROIT CONTRACTUEL
Ex: une personne résilie un CDD. On peut résilier le contrat à condition d’y mettre un peu les formes sinon, on engage sa responsabilité de nature délictuelle dit la Jurisprudence, Il n’y a pas inexécution contractuelle mais usage abusif d’un droit.
C_ EXIGENCE D’UNE RELATION ENTRE LE RESPONSABLE et LA VICTIME
Exigence lié au principe de l’effet relatif des contrats. Conséquence indirectes: le responsable doit être un contractant, la victime aussi.
1°) Responsabilité délictuelle des tiers envers un contractant
Une partie du contrat victime d’une inexécution contractuelle mais faute d’un tiers au contrat. Il va transgresser une Obligation contractuelle à laquelle il n’est pas tenu. On dit que le tiers se fait le complice de l’inexécution par une partie. Hypothèse du salarié qui s’oblige dans son contrat de Travail à ne pas concurrencer son employeur. Si ce dernier passe un contrat avec un tiers et que l’exécution du contrat amène à faire concurrence à l’employeur, le tiers se sera fait le complice de l’Obligation de non-concurrence et engagera sa responsabilité délictuelle.
Le tiers n’est pas forcément complice. Par ses agissements propres, il va empêcher une partie au contrat de jouir pleinement de ses droits contractuels. Il n’y a pas d’inexécution d’Obligation par une partie. Ex: lors d’un contrat d’édition, un auteur cède ses droits à un éditeur et ce faisant, l’autorise à reproduire son œuvre. Si avant la sortie du livre, un journaliste reproduit dans la presse une partie du livre/dévoile une partie du contenu, ce journaliste aura transgressé les droits acquis par l’éditeur en vertu du contrat.
– Comment expliquer qu’un tiers puisse être responsable de l’inexécution d’un contrat? C’est le principe de l’opposabilité du contrat au tiers.
– exigence de la mauvaise foi du tiers pour engager sa responsabilité (il connaissait les droits donnés par le contrat). Certaines jurisprudences : comportement frauduleux tiers (machination tiers-cocontractant, complicité…).
2°) Responsabilité délictuelle des contractants à l’égard des tiers
C’est l’hypothèse inverse. Un contractant transgresse une Obligation contractuelle (mauvaise/non-exécution), d’où va résulter un dommage pour un tiers. Principe de la responsabilité délictuelle du contractant envers les tiers (ne peut être contractuelle qu’entre les contractants). Ex: bien vendu à une partie dans le cadre d’un contrat. de vente. Ce bien est défectueux et cette défectuosité cause un dommage à tiers. La responsabilité du vendeur du bien sera une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
– opposabilité du contrat. Par les tiers: un tiers victime de l’inexécution du contrat. Impose le contrat. aux parties contractantes.
Règle J: Hypothèse où une partie à un contrat manque à une Obligation contractuelle. Ce manquement correspond systématiquement à une faute délictuelle à l’égard des tiers. Pendant longtemps, Jurisprudence considérait que lorsqu’une partie manquait à ses OBLIGATIONS et que cela causait un dommage à un tiers, ce manquement ne constituait pas forcément une faute délictuelle permettant au tiers d’engager la responsabilité des parties contractuelles. Principe: la faute doit être appréciée en elle-même, indépendamment de tout peut de vue contractuel. Pendant longtemps, le responsable des débiteurs n’étaient pas systématique. Depuis Arrêt de la Cour de cassation. Assemblée Plénière, 6 oct. 06: tout manquement contractuel correspond à une faute délictuelle à l’égard des tiers. En résulte le principe d’assimilation de la faute contractuelle et de la faute délictuelle.
2 EXCEPTIONS:
1) la SPA tacite. Lorsque les parties à un contrat s’engagent réciproquement à des OBLIGATIONS, l’une des parties, en plus de ces OBLIGATIONS, s’engage à l’égard d’un tiers en vertu d’une SPA tacite. Parties au contrat auraient stipulé pour les proches des cocontractants. Hypothèse la plus connue: le transport terrestre de personnes, le transport par voie de chemin de fer. Lorsque les parties contractent, la SNCF est censée avoir stipulé au profit des proches de ce voyageur (JP 30s). Obligation de sécurité (de résultat). S’il y a un problème, la SNCF a l’Obligation d’indemniser les proches du voyageur en vertu de cette SPA. Cette responsabilité pourra être contractuelle.
> Aujourd’hui, on se demande si cette illustration est encore d’actualité. Un arrêt récent COUR DE CASSATION a écarté une SPA dans un contrat de voyage, passé entre un client et un voyagiste, lorsque le client a été victime d’un accident de transport. SPA tacite comparable en tout peut à la SPA tacite mise à charge de la SNCF par transport par voie de chemin de fer. Arrêt 28 oct. 2003, abandon de cette SPA tacite. A considéré que le voyagiste était délictuellement responsable à l’égard des proches de son client décédé au cours d’un accident de transport pendant le séjour. Est-ce un abandon général?
2) Hypothèse d’action contractuelle directe dans les chaines de contrats. Très souvent, pour réaliser une opération économique, plusieurs contrats. doivent être passés. Il forme un « groupe/ensemble de contrats » ou une « chaîne de contrats. » Lorsqu’une partie à l’un des contrats manque à ses OBLIGATIONS et cause un dommage à une partie à un autre contrat de l’ensemble, parfois la Jurisprudence décide que la responsabilité du contractant est de nature contractuelle à l’égard de la victime. Notons que le responsable et la victime ne sont pas liés entre eux par un contrat mais ils appartiennent à une chaine de contrat. Cette hypothèse est limitée à l’Hypothèse particulière d’une chaine de contrats translative de propriété. Dérogation au principe de RD.
> Ex classique: Jurisprudence a ainsi commencé à admettre une responsabilité contrat (chaines de contrats translatifs de propriété). Hypothèse d’une vente successive d’un même bien. Vente du fabricant au grossiste, puis à un détaillant.. Hypothèse très courante! Depuis fin XIX, Jurisprudence admet que le dernier acquéreur du bien qui subit un dommage pourra engager la responsabilité de n’importe quel vendeur de la chaine (peut remonter jusqu‘au fabricant). Dérogation au principe de la responsabilité délictuelle… Ici, ce sera une responsabilité contractuelle. Fondement de cette solution: celui de la transmission de l’action en responsabilité contractuelle accessoirement à la propriété de la chose. Action dont disposait l’acquéreur initial transmise à la victime.
– Exception au principe de l’effet relatif: concerne les ayant-cause à titre particulier. Les acquéreurs successifs sont des ayant causes à titre particulier. L’action en responsabilité est un droit transmis intuitu rei (comme une créance), accessoirement à la chose. C’est l’idée de transfert d’action intuitu rei qui justifie le caractère contractuel de la responsabilité On dit que l’acquéreur final a une action contractuelle directe en responsabilité (depuis 1820s). Pendant longtemps, limité à la chaine de contrat de vente.
> Puis Jurisprudence a étendu petit à petit > les chaines hétérogènes: ce sont bien des chaines de contrat mais les contrats ne sont pas de même nature. Contrat d’entreprise suivi d’un contrat de vente. Application très simple qui concerne la construction immobilière. Le propriétaire s’adresse à un architecte et passe un contrat d’entreprise. Une fois la maison terminée, le maitre de l’ouvrage vend sa maison. Une malfaçon apparait après la vente. Et bien l’acquéreur de la maison pourra engager la responsabilité des constructeurs, architectes et entrepreneurs. Responsabilité de nature contractuelle. En fait, ns sommes en présence d’une chaine translative de propriété. Action transmise accessoirement à la propriété du bien. En fait, l’acquéreur exerce l’action du maitre de l’ouvrage transmise par suite du contrat de vente de la maison. Jurisprudence de 1967 puis consacré par le législateur.
> Autre espèce de chaine de contrat translative de propriété. Contrat de vente puis contrat d’E (sens inverse).
Hypo= une personne fait construire une maison et s’adresse à des constructeurs. L’entrepreneur va sa fournir en matériaux de construction divers auprès de fournisseurs. Avec eux, il va passer des contrats de vente. L’un des matériaux, intégré à la construction, est défectueux. Maitre de l’ouvrage peut recherche la responsabilité des constructeurs mais AUSSI responsabilité du fournisseur, tiers au contrat. La Jurisprudence admet que la responsabilité du fournisseur envers le maitre de l’ouvrage est une responsabilité de nature contractuelle toujours parce que c’est une chaine de contrat translative de propriété. L’action contractuelle s’est donc transmise par transfert de la propriété du matériau défectueux. C’est l’action issue du contrat de vente. On appelle ça une chaine de contrat de vente suivi d’un contrat d’E.
– A p. a.80, Jurisprudence a admis l’action contractuelle directe en responsabilité D’abord, Jurisprudence divisée.
– puis Jurisprudence fixée par 2 arrêts Assemblée Plénière., 7 fév. 1986. Maître d’ouvrage à qui on fournirait des matériaux défectueux, responsabilité contractuelle. La Jurisprudence est allée très loin en considérant qu’un acquéreur, puis sous-acquéreur puisse exercer une action contre un entrepreneur. Donc un tiers (n’ont pas traité ensemble). Lorsque le maitre de l’ouvrage exerce son action, elle ne peut être que de nature contractuelle.
– Arrêt très célèbre, Chambre civile 1ère, 9 oct. 1979, Lamborghini. Enonce que la responsabilité du sous-acquéreur d’un bien est nécessairement de nature contractuelle. Pas possible pour l’autre de se prévaloir de sa qualité de tiers pour invoquer une responsabilité délictuelle.
– Par la suite, Civil 1ère a tenté sans succès d’étendre les actions en responsabilité contractuelle. directe au sein de tous les groupes de contrats. 2 arrêts Civil 1ère chambre de 1988 ont retenu cette solution, notamment dans des chaines de contrat d’Entreprise (Hypothèse de sous-traitance). Responsabilité du sous-traitant envers le maitre de l’ouvrage n’est pas contractuelle en principe. Oui dans arrêt 21 juin 1988.
Principe: dans un groupe de contrat, la responsabilité de l’un est une responsabilité contractuelle. Les solutions antérieures s’étendaient à TOUS les groupes de contrats.
– La 3ème Chambre civile s’est toujours opposée à cette différence Jurisprudentielle.
– Arrêt important, Assemblée Plénière. 12 juillet 91, Besse a fixé la Jurisprudence, Il condamne position de la Civil 1ère. Refus d’une extension illimitée d’action contractuelle directe au sein des groupes de contrat. En l’espèce, travaux de plomberie, maitre de l’ouvrage s’adresse à un plombier qui lui, a sous-traité ses travaux auprès d’un autre plombier. Le Maitre de l’ouvrage subit dommage et s’adresse au plombier sous-traitant, cherchant sa responsabilité contractuelle. Appui sur le principe de l‘effet relatif du contrat.
Donc il y a une distinction entre les chaines translatives ou non. Il y a des arrêts dissidents d’espèce, difficiles à interpréter. Le régime de ces actions contractuelles est dicté par le fondement de ces actions: régime de l’action transmise.
En somme, c’est l’action de l’acquéreur initial transmise au sous-acquéreur donc le régime de cette action s’applique.
Civil. 3ème, 28 novembre 2001 : lorsque l’action d’un maître de l’ouvrage est intentée contre un fournisseur d’un sous-traitant, elle ne peut être que de nature délictuelle. Ex : Une personne s’adresse à un entrepreneur pour faire des travaux de construction, lequel les sous-traite. Ce dernier fourni en matériaux de construction. Défectueux. Maître de l’ouvrage : responsabilité du sous-traitant sur fondement contractuel (JP 1986). Civil 3ème l’a refusé (RD). Critiquable car chaîne translative de propriété d’un bien. Recul.
Régime de l’action = celui du contrat inexécuté (conclu par le responsable et non celui conclu par la victime).
III/ LES REGLES RELATIVES AUX DOMAINES RESPECTIFS DES responsabilité délictuelle et Responsabilité Civile
La Jurisprudence élabore une règle comme véritable principe pour éviter toute confusion: principe du non-cumul des responsabilité délictuelle et RESPONSABILITÉ CIVILE.
A PRINCIPE DU NON-CUMUL DES RESPONSABILITES Se décline en 2 règles distinctes
1°) NON-CUMUL STRICTO SENSU
Une victime d’un dommage ne peut invoquer cumulativement les règles délictuelles et contractuelles; pas de panachage.
2°) REGLE DE LA NON-OPTION
Règle plus importante. Lorsque les règles contractuels. s’imposent, à l’exclusion des règles délictuelles, la victime ne choisit pas les règles qui lui sont les plus favorables. Il faut d’abord se demander si on est dans le domaine de la RESPONSABILITÉ CIVILE. Si oui, pas d’Ordre Public.
B_ EXCEPTIONS (2) plusieurs ont disparu.
1) HYPOTHÈSE DE LA SPA TACITE. Des tiers à un contrat pouvaient se prévaloir d’une SPA (cas proches de la victime d’un accident de transport). Selon la Jurisprudence, peuvent aussi renoncer à cette SPA et se prévaloir de leur qualité de tiers. En résulte une option au profit de la victime, en Fonction de son intérêt. De fait, on a observé que les tiers victimes se prévalaient de la responsabilité délictuelle > la SPA tacite tombe en désuétude (cf. arrêt de 2003 concernant le voyagiste). On se demande si la SPA tacite est toujours d’actualité.
2) Hypothèse où l’inexécution d’un contrat est constitutive d’une infraction pénale. Pas très fréquent. Il se peut qu’en manquant à une Obligation contractuelle, je commette une infraction à la loi pénale. Sur le plan procédural: victime peut saisir les Juridiction civiles pour demande réparation de son dommage ou les Juridiction répressives. Action civile. Or, selon une Jurisprudence constante, lorsque la victime choisit la LP, seules les règles de la responsabilité délictuelle sont applicables, juge pénal ne peut pas appliquer les règles de la RESPONSABILITÉ CIVILE. La victime peut ainsi opter pour les règles délictuelle ou contractuelle en choisissant sa Juridiction (civile > contractuel, pénale > délictuel).
TITRE I LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
3 conditions: dommage, fait générateur du dommage, lien de causalité. On constate que certaines sont invariables, on les retrouve en toute Hypothèse de responsabilité civile quelle qu’elle soit. Le fait générateur est variable, il donne lieu à plusieurs espèces de responsabilité civile (3): du fait personnel, du fait des choses et du fait d’autrui.
SOUS-TITRE I LES CONDITIONS INVARIABLES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
CHAP.1 LE DOMMAGE
On parle aussi de préjudice à chaque fois qu’une personne se trouve atteinte dans ses intérêts. Définit comme la lésion d’un intérêt (patrimonial, extrapatrimonial > préjudice moral). Lésion/dommage synonyme pour le Code Civil et aussi pour la doctrine dominante. Ceci dit, certains auteurs considèrent qu’il faudrait les distinguer: le, DOMMAGE, c’est l’atteinte à un bien ou à une personne et le PREJUDICE sont les Conséquence à l’atteinte. On ne répare pas tant le dommage que le préjudice qui en résulte. La majorité des auteurs considèrent qu’il y a là beaucoup de verbalisme.
Le dommage est une condition indispensable de la responsabilité civile. La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage. D’ailleurs, le dommage est parfois présumé. La victime n’a pas à prouver ce dommage pour obtenir une réparation.
Le dommage joue un rôle en matière de RESPONSABILITÉ CIVILE. Il est un élément distinctif de la Responsabilité Civile et des autres sanctions de l’inexécution du contrat (exécution forcée, résolution judicaire d’un contrat synallagmatique). La victime créancier n’a pas à prouver le dommage.
I/ LES DIFFERENTES VARIETES DE DOMMAGE
Distinction dommage direct/par ricochet plus dommage collectif.
A_ LES DOMMAGES DIRECTS
2 espèces en Fonction des intérêts lésés: les dommages directs patrimoniaux et les dommages directs extrapatrimoniaux
Les dommages qui laissent un dommage patrimonial = préjudice patrimonial = préjudice économique. S’oppose au préjudice moral.
1°) LE PREJUDICE ECONOMIQUE
Dommage direct: affecte directement une victime. Un fait générateur a lésé un intérêt patrimonial de la victime (peut être apprécié en argent). Une valeur patrimoniale est atteinte:
– perte pécuniaire (argent, perte/détérioration d’un bien de valeur) = damnum emergens (dommage émergent).
– gains manqués (on les espérait, on ne les aura jamais) = lucrum cessans (le lucre, le profit que l’on n’aura pas).
3 grandes catégories de préjudices économiques directs:
– LES Conséquence PATRIMONIALES DES ATTEINTES AUX BIENS
Un bien a été atteint, soit complètement détruit, soit détérioré. En résulte une perte de valeur patrimoniale = diminution de l’actif du patrimoine de la personne. Autres Conséquence possibles: perte de jouissance, perte d’exploitation.
– LES Conséquence PATRIMONIALES DES ATTEINTES A LA PERSONNE
A l’intégrité physique de la personne. On parle souvent de dommage corporel. Conséquence préjudiciables engendrées:
– lorsque personne blessée dans un accident > frais médicaux (chirurgicaux, d’hospitalisation, de rééducation..).
– pertes de revenus possibles: pertes immédiates de salaires durant la période d’indisponibilité. Même lorsqu’elle reprend ses activités professionnelles, il peut y avoir une baisse de ses aptitudes professionnelles. Ça peut se traduire par une diminution de ses revenus.
– LES PREJUDICES IMMATERIELS PURS (dixit les assureurs).
Pas d’atteinte préalable à une chose ou à une personne. C’est une notion un peu confuse.
> Immatériels car ne sont pas une Conséquence d’une atteinte à une chose.
> Purs car précisément ces préjudices ne se rattachent à rien.
Ex: cas lorsque des personnes sont en pourparlers et l’un des partenaires rompt brutalement. Frais exposés en pure perte.
Ex2: contrat annulé, résolu… Les marchés que l’on souhaitait passer ne le seront pas. Préjudices éco résultant de la résolution du contrat. Pire, il peut y avoir des gains manqués: on espérait retirer un profit du contrat, il est résolu (il y a un lucrum cessans).
Ex3: lorsqu’une personne fait déloyalement concurrence à une autre. Perte de clientèle se traduit par diminution de chiffres d’affaires.
2°) LES PREJUDICES NON-ECONOMIQUES (= PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAL = PREJUDICES MORAUX)
Résulte de la lésion d’un intérêt extrapatrimonial.
– LES VARIETES DE PREJUDICES MORAUX (3)
a/ les Conséquence d’une atteinte à un droit extrapatrimonial (atteinte à un DLP). Atteinte à l’honneur ou considération de la personne (injures, diffamation). Atteinte au droit à l’image, au respect de la VP. Atteinte au droit d’au nom, droits familiaux, droit moral de l’auteur d’une œuvre.
b/ les Conséquence d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Conséquence parfois très importantes, diverses: les souffrances physiques, morales… Le préjudice esthétique est également réparable (cicatrices consécutives à des blessures; la perte d’un membre; la simple claudication; ne plus pouvoir jouir de certains plaisirs). Perte de certains agréments de la vie.
– préjudices sexuels (perte d’orgasme, plus de procréation possible). Ne plus pouvoir faire de projets familiaux.
– préjudices fonctionnels: se traduisent par des troubles physiologiques dans les conditions d’existence ou de Travail. Peut plus utiliser organisme comme avant.
Atteinte à la personne dans son être (et non pas dans son avoir). Préjudice de contamination (VIH) (Jurisprudence a étendu ce type de préjudice à la contamination par virus d’hépatite C).
c/ le préjudice écologique (sens large). Les pollutions… Perte de revenus des pêcheurs (marée noire). Préjudice pur qui affecte le milieu naturel. Fait que certaines parties de la nature se trouvent gravement endommagés, parfois de façon irréversible. Ainsi, certaines espèces se retrouvent condamnées. Biodiversité atteinte, la nature est victime de ce type de préjudice. Il n’y a pas de victime dans le sens où la nature n’a pas de PJ, ne peut pas demander réparation de ce type de préjudice.
– LE CARACTERE REPARABLE DES PREJUDICES MORAUX
Depuis longtemps, Chambre réunies Cour de Cassation, 25 juin 1823, admet leur réparation. Elle pose Cependant un certain nb de conditions.
Certains auteurs ont fait valoir des arguments contre leur caractère réparable (un peu dépassé aujourd’hui). Ex : Eisemain : “commercialisation du dommage moral” (50s).
– difficulté de preuve (souffrance physique, préjudice sexuel…). Les médecins aident beaucoup les magistrats.
– on considère que ces préjudices sont irréparables (atteinte à l’honneur, au droit au respect de la VP). Non-sens d’allouer une somme pour réparer; pas d’équivalence qualitative. On a parfois considérer que ce serait choquant de la faire; on a parlé de « commercialisation du préjudice moral ». En fait, cherche à monnayer une prétendue atteinte à un intérêt moral.
Aujourd’hui, plus de débats là-dessus. On ne cherche pas à effacer le préjudice, est irréparable en nature mais on peut le compenser pécuniairement.
B_ DOMMAGE INDIRECT/ PAR RICOCHET
Atteinte par ricochet, par contrecoup d’autres personnes que la victime du dommage.
1°) LES PREJUDICES ECONOMIQUES 2 catégories
– LES PROCHES DE LA VICTIME DIRECTE
a/ les proches à charge de la victime directe. Hypothèse où la victime directe entretenait une personne proche. Perte de subsides. Subissent un dommage par ricochet: vont perdre l’entretien dont ils bénéficiaient jusque-là. Cour de Cassation pose conditions:
* décès de la victime directe (peut tendre à disparaitre, diminution de revenu = préjudice par ricochet ?)
* preuve de la réalité de la perte par le proche. Se peut qu’au moment du décès, proche ne bénéficiait pas encore de subsides mais forte chance d’en bénéficier dans un avenir proche. Obligation alimentaire entre victime et proche, possibilité de solliciter des aliments. De plus, il faut que les conditions de mises en œuvre de cette Obligation soient remplies (proche dans le besoin). Jurisprudence admet le préjudice par ricochet.
b/ dans un couple, l’un des conjoints bénéficiait de l’aide professionnelle de l’autre (commerçant qui bénéficiait de l’aide de son épouse -tenait la caisse). Souvent, aide familiale (aide-ménagère, éducation des enfants). Si épouse décède, mari devra peut-être engager une personne. Le salaire qu’il versera sera pour lui un préjudice économique.
– LES PERSONNES EN RELATION D’AFFAIRES AVEC LA VICTIME
– Le créancier d’un débiteur victime.
– préjudice par ricochet par décès d’un des associés, notamment dans sociétés de personnes.
– décès de l’employeur pour un salarié
– décès d’un salarié très performant pour le patron. Dans des circonstances exceptionnelles, peut en résulter un préjudice économique.
Dans ces cas-là, PEUT en résulter un préjudice économique. En fait, rare que la Jurisprudence admette ce type de préjudice. La Cour de Cassation ne l’a jamais consacré… Décisions isolées, peu nombreuses. Admission par juges du fond.
On cite souvent club de football qui a obtenu une réparation par la perte d’un joueur très talentueux, irremplaçable.
2°) LES PREJUDICES MORAUX
Le chagrin ressenti par un proche à la suite de la perte d’un être cher, à la suite des blessures affectant un être cher. Résulte du fait que la victime directe est atteinte dans son corps. “Limiter le flot des pleureurs”
Tribunaux ont voulu limiter le nb de personnes susceptibles d’obtenir réparation.
* dans un 1er temps, limité à cx qui ont un lien de parenté avec la victime directe. Sort les concubins, les fiancés. Puis condition abandonnée par la Jurisprudence,
* Puis, il fallait DECES de la victime directe. Assez rapidement abandonnée par Cour de Cassation.
- faudrait que la victime directe ait subi des blessures « d’une gravité exceptionnelle». Disparition en 1977. Aujourd’hui, plus de véritables conditions juridiques. Mais des conditions de fait, de preuves. Il faut prouver son chagrin. A remplacé par une sorte de présomption de fait du préjudice d’affectation, avec lien étroit unissant les proches et la victime directe.
C_ LES DOMMAGES COLLECTIFS
Préjudice résultant d’une atteinte à des intérêts collectifs. Généralement, sont représentés par un groupement, une association le plus souvent. A ce sujet, on peut distinguer 2 espèces d’intérêts collectifs:
1°) LES INTERETS COLLECTIFS REPRESENTES PAR LES MEMBRES D’UNE ASSOCIATIONS
Personnes se regroupent pour défendre des intérêts qu’elles ont en commun. On dit qu’ils représentent uniquement les i collectifs de leurs membres (ex: association contre le racisme).
Idée: lorsque i. collectifs bafoués, il en résulte un préjudice collectif. Comme c’est une collectivité qui subit, il faut bien qu’une Personne Morale se fasse le représentant de ces i collectifs pour demander réparation. Peut-il le faire? Réponse a varié:
– dans un 1er temps, Jurisprudence hostile aux actions des associations pour la défense des i collectifs. Chambre des requêtes, 15 juin 1923. On craignait que les associations ne fassent concurrence au parquet (MP _ défense de l‘i g). Les i collectifs, surtout lorsqu’ils sont très étendus, ils peuvent parfois se confondre avec l’i g.
– petit à petit, législateur a pris des dispositions, habilitant certaines associations, nommément désignées, à agir en justice. Début vers 1920 > les syndicats professionnels (loi 9 mars 1913 : défendre intérêts collectifs salariés). Puis multiplication: ordres des avocats, architectes, etc… Puis nombre de plus en plus grands (association de lutte contre le racisme, familiale, contre le proxénétisme, défense de l’environement loi 2 février 1995, alcoolisme). Aussi et surtout, association de défense des consommateurs loi 18 janvier 1992). Seule condition posée= que les intérêts collectifs qu’elles prétendent bafouées correspondent aux buts statutaires (notion mandat, faculté d’agir en justice prévue par les statuts). =/ actions de groupe (class action USA, CANADA).
A partir de là, évolution Jurisprudence très décalée dans le temps.
Association de défense: défense des intérêts collectifs de leurs membres. Seules Juridiction civiles admettent les actions en justice de ces association de défense; pas les Juridiction répressives. On considère qu’elles ont reçu mandat tacite de représenter leurs membres.
– défense d’une grande cause, dépasse les Intérets des seuls membres (assimilation intérêts collectifs et intérêt individuel de l’association 1980s, préjudice collectif = personnel de l’association, peut être réparé). Irrecevabilité de l’action en justice (prolongement de l’arrêt de 1923). Puis, à p. a.70, Cour de Cassation a admis au coup par coup que certaines de ces associations pouvaient agir pour défendre i de portée très générale. La plupart des arrêts déclaraient cette action irrecevable. Mais depuis Civil 3ème, 26 sept 2007 et un 2ème 18 oct. (sept) 2008, Cour de Cassation admet qu’une association peut agir en justice pour défendre i de ses membres même si elle n’a reçu aucune habilitation° légale. Il suffit que les objectifs atteints entrent dans l’objectif social de l’association. Depuis 07, 08, toute association peut agir en justice pour la défense des i de ses membres. Fondement le préjudice collectif qui résulte de l’atteinte est un préjudice personnel de l’association- Personne Morale. Cela peut être contesté… il est difficile d’assimiler un préjudice de l’association et atteinte aux i collectifs de l’association. Jusqu’à ce que le législateur intervienne, c’est le seul moyen que la Jurisprudence ait trouvé pour admettre cette action en justice.
II/ LES CARACTERES DU DOMMAGE REPARABLES
A_ LA CERTITUDE DU DOMMAGE
Charge de la preuve incombe à la victime. Dans certains cas peu nombreux, Jurisprudence facilite le cas à la victime, cas chaque fois où c’est difficile de l’établir. Jurisprudence pose des présomptions de dommage. Ex1: commerçant victime de concurrence déloyale et se plaint d’une perte de clientèle.
1) LA PORTEE DE LA CONDITION DE CERTITUDE
1) à chaque fois qu‘il y a un doute sur l‘existence même du dommage, le juge refusera de le réparer. Dommage possible, éventuel, hypothétique…
Si victime d’invoque qu’un simple risque, crainte d’un dommage: Jurisprudence refuse en général de retenir la responsabilité.
/! Cette condition de certitude ne fait pas obstacle à la réparation d’un dommage futur. Mais le risque de dommage n’est pas réparable: ce dernier est hypothétique.
Ex1: les dommages corporels. Victime blessée subira des pertes de revenus futurs… On indemnise tout de suite.
Ex2: si locaux d’une Entreprises sont détruits par un incendie, en résulte une série de dommage (matériels, reconstruction…). Ce sont des dg actuels, mais aussi pertes d’exploitation.
Ex versement subsides enfant…JP : non tant que pas réalisé.
Souvent, il y a un aléa… il ne fait pas obstacle à l’indemnisation… C’est une certitude relative.
Possibilité de réparer un préjudice futur. 2 conditions : réalisation du préjudice certaine, son évaluation immédiate doit être possible. Préjudices futurs fréquents (ex pertes d’exploitation entreprise dont locaux et matériel d’équipement détruits plus préjudices futurs : pertes d’exploitation OU préjudice économique lié dommage corporel). Certitude toujours relative (futur affecté aléa). Pas certitude absolue exigée. On exige surtout une très forte probabilité que le dommage survienne.
Le risque de dommage est vrai mais pas réparable car il est hypothétique, éventuel. Lorsqu’un risque de dommage survient, il faut prendre des mesures de prévention pour éviter la réalisation du dommage. Or, ces mesures de prévention vont représenter un dommage car il va falloir exposer certaines dépenses pour les prendre. Le risque de dommage génère des dépenses, un préjudice économique mais qui est réparable car il est certain.
– un risque de dommage peut entrainer une perte de valeur immédiate. Lorsque ce risque affecte des biens immobiliers, en résulte une dépréciation de la valeur de ces biens. Dépenses destinées à éviter réalisation risque = dommage réparable.
– le préjudice moral: la crainte que le risque ne se réalise, qu’il entraine des dommages, cette crainte est en soi réparable. La crainte est actuelle donc est par conséquent immédiatement réparable. Civil 1, 19 décembre 09.
2°) LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONDITION DE CERTITUDE
– CONCERNANT LES DOMMAGES DE PERSONNES REDUITES A UN ETAT VEGETATIF CHRONIQUE
Totalement ou presque totalement inconsciente à la suite d’un accident. Sont condamnés pour le restant de leur vie à rester sur un lit, plus de sensation, nourrie par perfusion. Situation qui s’apparente à un coma. Espérance de vie sensiblement réduite mais elles peuvent survivre ainsi. Cas pas trop fréquent mais pas exceptionnel.
QUESTION: doit-on réparer leur dommage comme si elles étaient conscientes de leur état?
Véritable controverse doctrinale sur ce point.
1ère thèse: réparation intégrale de tous les préjudices > On doit réparer tous les préjudices subis (préjudice éco, perte de revenus, frais de soin, frais d’hospitalisation et d’assistance (frais énormes), préjudices extrapatrimonial), on fait abstraction de leur état végétatif. On ne doit pas profiter de l’état d’inconscience de la victime pour réduire les réparations (respect dignité personne humaine) plus argument non-discrimination. Plus science pas en mesure d’apprécier l’état de conscience/inconscience de la médecine.
2ème thèse: thèse de la réparation limitée aux besoins actuels et futurs de la victime (pour rester en vie). Réparation que des préjudices strictement économiques. Et même, ne réparer les préjudices ne résultant que des traitements de soin, d’hospitalisation; seulement pourvoir aux besoins actuels et futurs de la victime, mais pas plus. Certains préjudices supposent une certaine conscience, pas réparés.
Thèse intermédiaire. Certains auteurs ont retenu qu’il fallait réparer tous les préjudices économiques sans exception (même perte de revenus – préjudices objectifs) mais ne pas réparer préjudice moraux.
Hésitations de la Jurisprudence, Fin a.80, Cour de Cassation s’est divisée. Chambre Criminelle a décidé de réparer intégralement les différents préjudices de la victime. Civil 2ème a beaucoup hésité, se réfugiait souvent derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’étendue des préjudices des victimes. 2ème Chambre civ très en retrait avant d‘évoluer. 2 arrêts de principe du 22 fév. 1995: rejoint position de la Chambre criminelle.
A médecine est incapable de dire ce que ressentent exactement ces victimes. On suppose qu’elles n’ont aucune conscience. Les médecins remarquent parfois certaines réactions à des stimulis, sorte de lueurs de conscience. Si c’est le cas, on considère qu’il faut réparer tous les préjudices. Eu égard à cette incertitude de l’état exact (lié à l’incertitude de la science), on répare tt. Aujourd’hui, Jurisprudence unifiée.
– LES PREJUDICES LIES A LA NAISSANCE (2 hypothèses)
a/ le cas de la naissance d’un enfant non désiré
Femme décide de recourir à l’avortement. Il échoue. Est-ce que la femme qui ne souhaitait pas avoir de gosse peut considérer qu’elle subit un préjudice du seul fait de la naissance d’un enfant non désiré? QUESTION très débattue.
Certains disent NON, la naissance est toujours un évènement heureux.
Autres auteurs ont dit, ce n’est pas la naissance qui est soi un préjudice mais les charges d’un enfant au départ non désiré. Comme l’IVG est un acte légal, on ne peut pas reprocher à la femme d’y recourir. Charges peuvent représenter un préjudice réparable.
Les Juridiction l’ont envisagé dans la certitude du dommage. En réalité, on peut pendant l’état de grossesse pratiquer un IVG. Quand il échoue, il n’est pas certain que cet enfant au départ non désiré ne le soit toujours pas à l’arrivée… Psychologues soulignent que finalement, les femmes sont très heureuses d’avoir l’enfant. La Question se pose en termes de certitude du dommage.
Les Juridictions administratives ont pris d’abord position. Ont considéré que la naissance d’un enfant n’était pas en soi un préjudice réparable mais que les circonstances particulières de la naissance ou plus exactement de la procréation pouvaient justifier une réparation (CE, 2 juillet 1982 et précisé le 27 sept 1989). Dans les circonstances particulières, on vise 2 cas: quand l’enfant né avec une malformation (on admet que ça représente une charge importante pour les parents) et hypothèse du viol (voire inceste).
Position semblable des Juridiction civiles. Se sont à peu près alignées, avec une motivation un peu différente mais voisine. Pendant longtemps, les Juridiction du fond ont été partagées avant que Cour de Cassation ne tranche. Civil 1ère, 25 juin 1991: cet arrêt a fait Jurisprudence. La naissance d’un enfant n’est pas en soi un préjudice réparable en l’absence de dommages particuliers ajoutés aux charges normales de la maternité. Les commentaires ont évoqué situations semblables que CE (malformations, viol..).
b/ naissance d’un enfant handicapé
A fait couler beaucoup d’encre. Hypothèse: durant la grossesse, le médecin commet une faute en ne l’informant pas des risques importants que son enfant naisse avec un handicap très lourd (souvent cause génétique). Ce risque peut se présenter avant la procréation. Il peut survenir durant la grossesse, notamment si femme contracte des maladies (la rubéole). Les risques de malformation du bébé sont alors très importants. Hypothèse est celle où le médecin n’informe pas la mère (généticien consulté qui se trompe dans son diagnostic; échographiste qui pratique examens prénataux et ne voient pas la malformation). Préjudice des parents, préjudices économiques… Jusqu’à une époque récente, tout le monde s’accordait à dire que ce sont des préjudices certains et qu’ils sont réparables.
Réparation de l’enfant? Les parents peuvent demander en son nom réparation du préjudice subi. Y a-t-il un véritable préjudice réparable? Aussi Question qui touche le lien de causalité: préjudice lié à la faute du médecin?
> L’enfant ne peut pas se plaindre d’être né et de vivre, ça ne peut pas représenter un préjudice. Il n’y a pas de perte le préjudice est une perte, la dégradation d’un état. De plus, le handicap est congénital (l’enfant nait avec, il ne perd rien, pas de dégradation caractéristique du dommage). On a répondu à cela que ce n’est pas la naissance qui constitue un préjudice, mais le fait de naitre avec un handicap. Or, on peut se demander sérieusement s’il n’est pas préférable de ne pas vivre que de vivre très lourdement handicapé! (position philosophique) Si oui, alors il y a un préjudice.
> Difficulté concernant le lien de causalité. Lien de cause à effet entre défaut d’information sur les risques et la naissance d’un enfant handicapé. Certains auteurs disent non car le défaut d’information ne cause pas le handicap. Mais à cela, on a répondu qu’on ne pouvait pas dissocier le handicap et la naissance. Or, si le médecin avait informé la mère du risque représenté par la naissance d’un enfant lourdement handicapé, alors la mère aurait peut-être pris la décision d’un avortement thérapeutique.
Assez bizarrement, la Jurisprudence n’a pas eu à prendre parti durant assez longtemps. Problème n’a pas atteint les hautes Juridiction. Les quelque Juridiction du fond connues et publiées adoptaient des conditions assez partagées. Concernant le préjudice des parents, très large consensus pour les indemniser. Concernant le préjudice subi par l’enfant, Jurisprudence partagée.
CE, 14 fév. 1997 Carez (?): historiquement, il n’a pas statué en 1er. Indemnisation du préjudice des parents mais pas des enfants, au motif que sont infirmité est inhérente à son patrimoine génétique et ne constitue pas un préjudice car il n’y a pas de dégradation de son état. Tout en admettant que préjudice des parents puisse être indemnisé. Position du Conseil d’Etat n’a pas varié.
Cour de Cassation, 2 arrêts, Civil 1ère, 26 mars 1996: position contraire. Médecin (généticien) n’avait informé et avait commis une faute. Enfant né avec un très grave handicap. Indemnisation du préjudice subi par les parents et enfant.
Autre espèce le même jour: échographiste qui n’avait pas vu l’enfant était malformé. C’est l’affaire Perruche. Cour de Cassation rend une décision que préjudice des parents et de l’enfant peuvent être indemnisés. Au départ, cela passe inaperçu. La cour de renvoi résiste à la position de la Cour de Cassation et décide ne pas indemniser le préjudice de l’enfant. Cela conduit à une saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, 17 nov. 00 (arrêt le plus célèbre de l’histoire du droit). Confirmation de la décision du 1996. Arrêt très critiqué par les médias et un certain nb de groupes de pression. Doctrine partagée… Arrêt le plus commenté.
3 arrêts 13 juillet 2001 et un 28 novembre 2001, Assemblée Plénière confirme ces solutions.
Influence de l’émotion procurée dans l’opinion publique. Utilisation de la loi Kouchner du 4 mars 02, qui avait un autre but (la responsabilité médicale): le gouvernement a fait voter un texte brisant la Jurisprudence Perruche. Art 1er: « nul ne peut se prévaloir d’une indemnisation du fait de sa naissance. » Cependant, les alinéas suivants de cet art sont allés plus loin que ce qu’on réclamait. Non seulement interdiction de l’indemnisation de l’enfant mais aussi, interdiction d’une indemnisation complète des parents. En réalité, la loi Kouchner n’a admis que le préjudice moral des parents.
– PREJUDICE COMMIS PAR LA FAUTE DES NOTAIRES
Manque devoir conseil.
Perte de créance du client: un notaire rédige l’acte de vente d’un immeuble et commet une faute dans la rédaction de l’acte notarié, la vente est annulée. Pb: l’acquéreur a une créance de restitution du prix.
Créancier avait cherché une garantie de sa créance (hypothèque) et notaire commet une faute (oublie de la publier). Bref, le créancier perd une garantie donc il y a pour lui un risque de ne pas pouvoir récupérer sa créance.
La Jurisprudence s’est placée sur le terrain de la certitude du dommage: certes le notaire a commis une faute, mais tant que le créancier n’a pas exercé des voies de recours contre son débiteur, le préjudice subi n’est pas certain. Autrement dit, il incombe d’abord au créancier de demander le paiement de la créance et le cas échéant, de poursuivre par des voies d’exécution forcée le paiement de cette créance. Il doit d’abord s’adresser au débiteur. Si les poursuites sont vaines (épuisement de toutes les voies de recours contre le débiteur), créancier pourra s’adresser au notaire.
Exception quand il apparait d’emblée que le débiteur est insolvable.
B_ L’ATTEINTE A UN INTERET LEGITIME
1°) PREJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET
But: restreindre leur indemnisation. Le mieux, c’est de poser une condition à la réparation. A été énoncée dans les a.30: la Cour de Cassation exige « la lésion d’un i légitime juridiquement protégée ». Jurisprudence exigeait d’abord un lien de droit entre victime directe et victime par ricochet. Quand perte de subsides, la Jurisprudence exigeait une créance alimentaire au profit de la victime par ricochet mais pas de lien de droit (pour le préjudice éco > pas de lien de droit). Condition d’ordre moral : intérêt lésé légitime. Refus historique indemnisation concubins.
Lorsque c’est un préjudice moral/d‘affection, la Jurisprudence exigeait un lien de parenté ou d’alliance.
A côté de ce lien de droit, la Jurisprudence exigeait aussi que l’intérêt lésé soit légitime. Une condition morale était en quelque sorte posée à la réparation. A l’époque, on considérait que les concubins n’étaient pas dans une position légitime.
Petit à petit, Jurisprudence a évolué. Elle s’est défaite de l’exigence de lien de droit.
Puis subsistait donc la condition de lésion d’intérêt légitime. Elle faisait toujours obstacle à l’indemnisation invoquée par les concubins (concubines le plus souvent). Abandon dans Assemblée plénière, 27 fév. 1970 (Arrêt ‘Dangereux’). Exigence d’une relation stable sinon doute sur la réalité du préjudice au titre de la condition de certitude. Ne fallait pas que ce soit un concubinage délictueux (Jurisprudence de 1975, adultère = délit). Dépénalisation adultère 1975. Depuis, ne subsiste qu’une condition: que le concubinage soit suffisamment stable (stabilité -; préjudice certain).
Si une personne a plusieurs concubins, les différentes concubines ne peuvent pas demander simultanément réparation dans le préjudice (Chambre criminelle, 8 janvier 1985). Idem épouse demande préjudice décès mari puis concubin juste après. De même, s’il y a épouse et concubine, ne sont pas toujours admises à demander simultanément indemnisation du préjudice.
Si époux décède, conjoint plus concubin peuvent obtenir réparation.
2°) PREJUDICE DES VICTIMES DIRECTES
2 types de situations:
– Hypothèse où une personne se trouve dans une situation illicite et demander réparation d’un dommage totalement étranger à l’illicéité de la situation. Distinction semble pouvoir être établie : soit situation illicite stricto sensu mais son dommage est étranger à l’illicéité : dommage réparable, si illicéité affecte le préjudice (élément constitutif) : préjudice pas réparable (ex commerçant étranger en situation irrégulière, victime accident, ne peut plus exercer commerce, pas réparé ; femme de ménage qui travaille sans être déclarée, victime accident, ne peut plus travailler, pas réparé). Une personne voyage en situation illicite. Supposons que le train déraille, peut-on demander réparation du dommage à la SNCF? On peut dire qu’il n’y a pas de relation entre l’illicéité de la situation et le dommage lié à l’accident. Si elle avait payé le billet, aurait subi le même dommage… donc pas de raison de ne pas l’indemniser. De même pour personne qui vole un véhicule et a un accident de la circulation. Mais si elle avait conduit son propre véhicule, elle aurait eu le même accident… Donc droit à la réparation.
– Hypothèse où une victime exerce une activité illicite qui soit source de revenus pour elle. A la suite d’un accident, elle ne peut plus exercer cette activité. Cette fois, Cour de Cassation répond non. Dans ce cas-là, c’est le dommage lui-même qui est illicite. Arrêt récent: Hypothèse de la femme de ménage qui bosse au noir. Elle ne peut plus travailler, elle est privée de revenus. Mais elle n’était pas déclarée, ses revenus étaient donc illicites. Donc le dommage qu’elle invoque est lui-même illicite. Civil 2, 2002.
CHAP.2 UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES 2
Recherche des causes du dommage. Pour tout dommage, elles sont innombrables. Le juriste ne recherche pas LES CAUSES du dommage mais se pose donc une Question plus simple: il se demande si toute personne qui a commis un fait générateur de responsabilité (par ex une faute) est la cause du dommage invoqué par la victime. Cela suscite 2 séries de difficultés:
– difficultés de fond: difficile de savoir si tel fait est une cause du dommage
– difficultés de preuve: charge de la preuve appartient à la victime
SECTION I LES SYSTEMES DOCTRINAUX
Doctrine très prolixe. 3 principaux systèmes.
I/ LA THEORIE DE L’EQUIVALENCE DES CONDITIONS
VON BURI (ALL) et MARTEAU (FR). Doctrine très simple. Tout évènement qui a été une condition nécessaire du dommage (une condition sine qua none) en est une cause juridique. On en déduit que tous ces évènements-là jouent un rôle équivalent dans la P° du dommage. Doctrine critiquée car on trouve qu’elle est trop peu exigeante en matière juridique, la causalité est trop large; retient un trop grand nb de responsables.
II/ LA THEORIE DE LA CAUSALITE ADEQUATE
Von Kries, Rümelin et Von Liszt. Principe de sélection des causes. En réalité, on va partir de la théorie de l’équivalence des conditions, mais on ne va retenir que certaines causes. On ne retient que causes juridiques du dommage que les conditions qui rendaient le dommage prévisible voire probable selon le cours naturel des choses. Critère de la probabilité/prévisibilité de la réalisation du dommage. Seules les causes adéquates seront retenues comme causes juridique du dommage. Cercle plus restreint des responsables.
Reproche: se fonde sur un critère subjectif de sélection.
III/ THEORIE DE LA PROXIMITE DES CAUSES
A un rôle moins important aujourd’hui Elle est un peu fruste. On va ne retenir, parmi les conditions nécessaires, que les évènements les plus proches du dommage, les antécédents immédiats. Dans l’idéal, on ne retiendrait que les causes immédiates.
REPROCHES: Des fois, raisons plus lointaines jouent un rôle important dans la réalisation du dommage.
On a dit que cette théorie constituait un indice dans l’analyse des causes; elle ne doit pas être utilisée seule.
Très souvent, juges combinent les théories (notamment la II et III). Note: il y eu bien d’autres théories.
SECTION II LES SOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
Exposé de 2 grands problèmes en matière de causalité juridique. C’est difficile à expliquer car dans l’ensemble, la Jurisprudence part dans tous les sens. PAUL ESMEIN: « la causalité est plus une affaire de sentiment que de science. » Le juge prononce la causalité quand il a le sentiment qu’il existe. Or, la Cour de Cassation Contrôle l’existence du lien de causalité, ce n’est pas une Question de fait qu’elle abandonne aux juges du fond.
I/ L’EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE
Chaque auteur a sa propre vision du lien de causalité. Même si c’est difficile à systématiser, il y a des tendances jurisprudentielles.
Attention, ce qui va suivre est le sentiment du prof, on peut lire tout et son contraire.
A_ LE PRINCIPE Equivalence des conditions.
Toute condition nécessaire du dommage pourra être retenue comme cause juridique. Lorsque le juge se demande lorsque tel fait générateur a causé le dommage, il doit se demander si ce fait-là était nécessaire à la réalisation du dommage. S’il répond oui, il considérera que cette cause est une cause juridique du dommage et qu’il y a un lien de causalité entre fait générateur et le dommage.
Lorsque plusieurs faits se sont succédés et ont été nécessaires, tous seront considérés comme causes juridique du dommage. ex1: un accident de la circulation, un blessé; hôpital, opérateur, transfusions sanguines, à sa sortie, la victime constate qu’elle a toujours des blessures et qu’elle a contracté une maladie. 1ère cause: transfusion de sang vicié. Mais autre cause encore plus lointaine: l’accident. S’il n’avait pas eu lieu, il n’y aurait pas eu de transfusion de sang. Ici, on va retenir qu’il y a 2 causes indispensables à la réalisation des dommages. L’accident est une cause nécessaire, mais la transfusion est aussi une cause immédiate.
Ces causes sont jugées équivalentes: elles ont eu un rôle causal équivalent.
Préjudice qui en engendre un autre: l’évènement qui a engendré le 1er préjudice sera retenu car il a engendré le 1er et provoqué le 2ème. C’est une cause des différents préjudices successifs.
Ex: une E, avec des machines, qui servent à une P°; incendie, machines détruites. D’abord, série de préjudice matériel. Puis engendre des pertes d’exploitation. Du coup, les E pas fournis seront peut-être dans l’impossibilité de fournir leurs propres clients. L’incendie = cause nécessaire de tous les préjudices successifs. Préjudice directs et indirects (subis par répercussion).
C’est en ce sens que les Juridiction tranchent en principe les litiges. Le juge se pose une seule Question: est-ce que cette cause a été nécessaire oui ou non à la réalisation du dommage?
PORTEE: * à chaque fois que l’on peut dire que sans cet évènement là le dommage se serait quand même pendant, le fait générateur ne sera pas considéré comme une cause juridique du dommage, auteur pas responsable. Ex: un notaire conseille mal son client. Ce dernier suit ses conseils et subit un préjudice. On est tenté de dire que sans le mauvais conseil, il n’aurait pas subi le préjudice. Mais il se peut que les circonstances montrent que de toute façon, le client aurait agi comme il l’a fait. Alors, la faute du notaire n’est pas la cause juridique du dommage.
* à chaque fois que le juge a un moindre doute, il doit écarter le lien de causalité. La théorie d’équivalence des conditions induit une exigence de certitude de la relation causale.
Ex1: concomitance d’un fait générateur et d’un dommage. Selon la Jurisprudence, la concomitance est un indice de la causalité mais ce n’est pas suffisant. Une voiture passe dans la rue, une personne tombe et se blesse: on ne peut pas déduire de la seule concomitance que c’est la voiture qui a engendré la chute de la victime. Il faut d’autres preuves.
Ex2: le lien de causalité entre le manquement des producteurs de tabac à leur Obligation aux consommateurs les risques de l’usage de tabac et le fait que les fumeurs contractent des cancers de poumons. Civil 2ème, 20 nov. 03 et Civil 1ère, 8 nov. 2007 disent non. Pas de lien de causalité certain entre la SEITA, producteur de tabac et fumeurs, car a considéré que même informés, les fumeurs auraient quand même continué.
B_ LES EXCEPTIONS Mise en œuvre de la théorie de la causalité adéquate et proximité des causes.
Les arrêts écartent le lien de causalité alors qu’il est acquis que tel évènement est une cause juridique du dommage.
– Arrêts qui considèrent qu’il n’y a pas de relation d’adéquation suffisante évènement/dommage; ne permet pas d’expliquer rationnellement la survenance du dommage. Ex: embauche irrégulier d’un étranger; victime d’un accident du Travail. Peut-on considérer que l’accident est dû à l’embauchage irrégulier du salarié? Non, dit la Cour de Cassation. Pourtant, s’il n’avait pas été embauché, l’accident ne se serait pas pendant. Mais on voit qu’il n’y a aucune espèce de relation rationnelle entre l’embauche et l’accident (si embauche régulière, l’accident se serait aussi probablement produit). Le fait générateur n’est pas de nature à rendre compte du processus causal qui a conduit au dommage.
– il se peut que parmi les conditions nécessaires du dommage, certaines soient en quelque sorte plus adéquate que d’autres par rapport au dommage. Les conditions nécessaires n’ont pas joué le même rôle causal, certaines ont un rôle supérieur. En ce cas, juges ont tendance à ne retenir que les causes les plus adéquates: ces causes-là absorbent la causalité des autres. Si elle est une cause adéquate, elle est une cause immédiate. 2 critères de sélection des causes sont associés. On rapproche le critère de la proximité des causes.
= entre une cause initiale et le dommage s’est intercalée une cause infiniment plus adéquate, en relation plus étroite avec le dommage. PARFOIS, la Jurisprudence va considérer que la cause intercalée est la SEULE cause juridique du dommage, cause exclusive.
Ex: accident de la circulation, victime très handicapée (condamnée à rester sur un lit d’hôpital le restant de ses jours; l’hôpital brûle, elle meurt brulée vive. Selon la Jurisprudence, responsable de l’accident n’est pas responsable… Ajoutons que l’hôpital a brulé 8 ans après. L’accident ne rendait pas vraisemblable que la victime mourrait un jour brulée vive dans l’incendie de l’hôpital. En revanche, l’incendie de l’hôpital est une cause nécessaire, très adéquate du dommage, la cause directe du décès de la victime. La Cour de Cassation, sagement, a considère que la seule cause juridique du dommage est l’incendie de l’hôpital. Civil 2, 1989.
BILAN = Tendance dominante en Jurisprudence: faire application de la théorie de l’équivalence des conditions. Par exceptions, il y a des cas où Jurisprudence va écarter des conditions nécessaires à la réalisation du dommage en faisant des concessions à d’autres dommages.
II/ LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE
A_ PRINCIPE
Plusieurs principes très simples:
– la charge d’un lien de causalité incombe à la victime. C’est logique puisqu’elle est demanderesse.
– objet de la preuve: la victime doit prouver la certitude d’un lien causal. Elle doit prouver que tel évènement a été une condition nécessaire du dommage.
– par quel moyen établir cette certitude? Par tous moyens. Logique car le lien de causalité c’est un fait juridique.
Pb pas simple car juges confrontés à des difficultés importantes liées à la preuve du lien de causalité. La certitude exigée ne peut pas être une certitude absolue. Il faut une certitude relative = une probabilité suffisante du lien de causalité.
Raisonnement: voilà un fait générateur rendant le dommage probable. Juge va donc constater une plus ou moins forte probabilité de relation causale (au regard d‘une loi de probabilité générale, qui prend appui sur des statistiques, des constatations scientifiques..). En même temps, il constate qu’il n’y a pas d’autres évènements/pas d’autres causes possibles. Preuve négative du dommage. Il va considérer que ces différentes constatations suffisent à établir l’existence du lien de causalité. En somme, le raisonnement se fait en 2 temps. Très souvent, le juge s’appuie sur des présomptions. Mais il a aussi des appuis statistiques…
B_ EXCEPTIONS
La concomitance ne suffit pas à établir une relation causale.
Ex1: dans les affaires de bang supersoniques (franchissement du mur du son par les avions). On constate l’écroulement d’une verrière, d’un mur… On n’est pas certain mais il y a une forte vraisemblance. Statistiquement, on a observé que ça pouvait arriver. Appui sur des constatations de fait solides plus constats scientifiques.
Ex apparition maladie après ingestion médicament. Doute subsiste. La science médicale affirme que le médicament expose à certains risques (“effets indésirables”). Mais on n’est pas sûr.
Ex2: fonctionnement d’un chauffe-eau défectueux. Un locataire est intoxiqué. Il y a une probabilité pour que le dysfonctionnement du chauffe-eau soit la cause de l’intoxication du locataire. Là encore, il y a une présomption.
Ex3: problème des hormones de croissance. Après coup, on a su après coup qu’elle pouvait provoquer la maladie de kroschfeld-jacob??
– Cas qui suscite de nombreux commentaires; Jurisprudence va plus loin dans ses présomptions de fait. Cas de la vaccination contre l’hépatite B. A la suite, on a constaté qu’un certain nombre de personnes avaient contracté la sclérose en plaques. A un moment, le vaccin a été interdit en vertu du principe de précaution, puis le vaccin a été réintroduit. Sur le plan scientifique, il n’y aucun consensus pour dire que le vaccin est une cause possible de la maladie. Refus de l’indemnisation par la Jurisprudence,
Revirement Jurisprudence de la Cour de Cassation, 22 mai 2008: au regard des circonstances de l’espèce, sur la base de présomption de fait (1353 : preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes), le juge pouvait décider que le lien de causalité est établie entre vaccination/maladie. C’est intéressant car il n’y a toujours pas de consensus sur l’établissement d’une loi générale. Les juges pourront établir un lien de causalité. C’est une appréciation au cas par cas. Admission du lien de causalité aujourd’hui acceptée.
C_ PALLIATIFS
Parfois, juges admettent des présomptions de fait (cf. ci-dessus). Ici, présomptions de droit établies par loi ou le juge.
La preuve de la victime est alors très simplifiée. Présomptions de causalité s’expliquent toutes par la mise en œuvre de la théorie de la causalité adéquate.
APPLICATIONS LEGALES:
– les contaminations transfusionnelles: la loi présume que lorsqu’une personne reçoit une transfusion sanguine et développe le sida, il est présumé imputable à la transfusion. Une autre loi est venue pour étendre la présomption aux personnes atteintes de l’hépatite C: c’est la loi du 4 mars 2002 (Kouchner alors ministre de la Santé). Loi 31 décembre 1991 : présomption de causalité (transfusion-contaminé).
APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES:
– quand on est en présence d’une faute qui créé une situation objectivement dangereuse et que ces risques se réalisent, et bien dans certains cas la Jurisprudence présume que la faute a causé le dommage qui s’est réalisé. Sans la faute, il n’est pas certain mais probable que le dommage serait survenu.
> On confie une chose dans des conditions dangereuses, la chose peut causer un dommage.
Ex1: On confie une carabine chargée à un enfant de 12 ans. Lui, jouant, en tue un autre. On va présumer que le fait d’avoir confié cette carabine est la cause du dommage causé par l’enfant. Peut-être que le dommage se serait pendant sans la faute (l’enfant malin se serait servi).
> Situation particulière. Un groupe de personnes identifiées (qui entreprend une action commune). On observe qu’un dommage a été causé par l’une de ces personnes mais on ignore laquelle. La Jurisprudence va présumer que chacune de ces personnes a causé le dommage. Va engager la responsabilité de l’ensemble des personnes formant le groupe. C’est une présomption simple: chacun pourra apporter la preuve contraire pour se disculper.
2 grandes applications:
Ex1: accidents de chasse. Voyant un gibier, plusieurs chasseurs tirent. Une personne est tuée. Tous sont présumés auteurs du dommage.
Ex2: enfants qui jouent ensemble dans du foin. On joue avec allumettes, incendie. Même solution.
Tout ça sur la base d’une présomption simple de causalité.
Jurisprudence : Civil 1, septembre 2009 : plus de double condition (affaires distilbène : médicament donné aux femmes enceintes pour éviter fausses couches dans 60-70s, les enfants de sexe féminin présentent des cancers à l’âge adulte…distilbène = cause des cancers ? Juste 2 fabricants en FR, on ne savait pas dans la plupart des cas lequel avait fabriqué le médicament à l’origine du dommage : présomption de causalité à la charge de chacun des deux fabricants…plus véritable groupe à l’origine d’une action commune)
– LA PERTE DE CHANCE. Un dommage survient à la suite d’un fait générateur sans qu’on ait la certitude que ce fait générateur ait causé ce dommage. Il apparait que ce fait générateur a favorisé la réalisation du dommage. La Jurisprudence a recours à la notion de perte de chance. Le fait générateur fait perdre des chances à la victime d’éviter le dommage. Au lieu de réparer le dommage, on répare la perte d’une chance. Pas admise à l’étranger.
Ex: le jockey qui commet une faute -volontaire ou non-. Le propriétaire du cheval a perdu la course. Il n’est pas sûr que sans la faute du jockey, il aurait gagné la course! En tout cas, il a fait perdre une chance au cheval de gagner.
Ex2: faute d’un chirurgien lors d’une opération. Le patient meurt ou reste handicapé à vie. On constate la faute incontestable du chirurgien, le préjudice du patient mais il n’est pas absolument certain que sans la faute, le préjudice aurait pu être évité. Lien de causalité incertain. On indemnise la perte d’une chance d’éviter ce préjudice. On parle souvent de la perte de chance de survie.
Ainsi, la perte de chance apparait comme un palliatif à l’absence de certitude sur le lien de causalité. C’est un préjudice distinct: quand on indemnise la perte de chance, on indemnise autre chose que le dommage effectivement subi. La Jurisprudence:
– admet la réparation du préjudice s’il est certain (condition habituelle de certitude du préjudice).
– impose la certitude du lien de causalité certain entre le fait générateur et le préjudice de perte de chance.
CRITIQUES: palliatif un peu trop commode pour les victimes car le lien de causalité n’est pas si certain. On critique surtout certains excès judiciaires. Tribunaux, dès lors qu’il y a un moindre doute sur le lien de causalité fait/dommage, n’hésitent pas à avoir recours à cette notion. 3 GRANDES HYPOTHÈSE de recours:
* la perte de chance D’UN GAIN OU D’UN AVANTAGE ATTENDU
Ex: Cas du propriétaire de cheval qui espérait gagner de l’argent en participant à une course et perd à cause du jockey.
Ex2: étudiant qui va à un concours et à un accident dans la salle. S’il avait pu concourir, il n’aurait peut-être pas eu le concours, mais avec cet accident, il a perdu toutes ses chances d’ê reçu.
* la perte de chance D’EVITER UNE PERTE / UN DOMMAGE Ex de la faute du chirurgien (faute > dommage ?) Civil 1, 1995.
* perte de chance de PRENDRE UNE DECISION qui aurait évité un dommage (manque information)
Hypothèse très fréquente: chaque fois qu’une personne prend la mauvaise décision car elle a été mal conseillée. Conséquemment, elle subit un dommage. Manquement à une Obligation d’info/de conseil (fait générateur). Même correctement informée, on n’est pas certain que la victime aurait pris la bonne décision mais le mauvais conseil a fait perdre à la victime une chance de prendre une bonne décision.
Ex: Hypothèse du médecin-chirurgien qui n’informe pas son patient sur les risques de l’opération. Il y a toujours un risque. Dans cette hypo, on n’est sûr de rien car même informée, la personne aurait peut-être accepté l’opération. On indemnise la perte de chance.
CONDITIONS REQUISES:
– Encore faut-il que la victime ait eu des chances réelles et sérieuses d’éviter le dommage.
– aussi, il faut certitude ce soit le fait générateur qui ait fait perdre ses chances.
PRECISION: Jurisprudence considère que cette perte de chance est une fraction du préjudice effectivement subi. Cette fraction va dépendre d’un élément: le % de chance que l’on avait de l’éviter (indemnisation partielle).
Donc 2 paramètres: le préjudice subi et la proportion de chance qu’on avait de l’éviter.
SOUS-TITRE II LA CONDITION VARIABLE DE LA RESP: LE FAIT GENERATEUR
CHAP.1 LE FAIT PERSONNEL
Par son fait personnel, une personne cause un dommage à autrui. Dans ce cas, elle peut être déclarée responsable. Cela dit, un simple fait ne suffit pas: exigence d’une faute commise par l’auteur du dommage pour engager sa responsabilité civile.
En matière délictuelle, l’exigence de la faute se trouve dans l’article 1382 Code Civil.
En matière contractuelle., le principe est beaucoup moins clair. On considère qu’il se rattache à l’article 1147: toute inexécution d’une Obligation contractuelle. oblige le débiteur à réparer le dommage qui en résulte.
SECTION I LA FAUTE ORDINAIRE
SOUS-SECTION I LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE
I/ NOTION DE FAUTE QUASI-DELICTUELLE
Quelques indications dans l’article 1383 Code civil qui fait référence aux notions de négligence et d’imprudence pour rendre compte du contenu de cette faute. Pas de définition officielle dans le code civil ou les lois. C’est gênant car la Cour de Cassation en fait une Question de droit: elle Contrôle la qualification juridique de la notion de faute. Régulièrement, Cour de Cassation censure décisions des Juridiction qui auraient mal qualifié la faute.
La faute vient du latin fallere: faillir. On considère que c’est une défaillance humaine, mauvais comportement adopté eu égard des circonstances. La définition la plus célèbre de PLANIOL: « La faute c’est la violation d’une obligation préexistante. » REPROCHES: la référence à la notion d’obligation qui est beaucoup trop restrictive. L’Obligation suppose quasiment un contrat.
Qu’à cela ne tienne, il suffit d’envisager l’obligation dans un sens très large, comme synonyme de devoir. Dans ce sens, la faute c’est manquer à un devoir préexistant. Aujourd’hui, la plupart des auteurs sont d’accord avec cette vision. Jourdain : « faute = violation devoir préexistant »
Il y a des devoirs très précis (= devoirs déterminés) ou plus généraux.
A_ VIOLATION D’UN DEVOIR DETERMINE
– VIOLATION D’UNE NORME
Souvent une norme impose aux individus une certaine conduite dans des circonstances bien définies. On dit alors que la norme impose un devoir déterminé de conduite. Ces normes sont extrêmement nombreuses: lois, règlements, plus exceptionnellement de la Jurisprudence,
Si l’individu n’observe pas ce comportement imposé, il y aura faute. La faute consiste dans le seul fait de contrevenir à la norme qui imposait tel devoir. En Droit Pénal, on parle de faute contraventionnelle.
Ex: lire le code de la route en conduisant, dépasser les limites de vitesse…
Pour la victime, la tâche probatoire est allégée. Faudra prouver que tel individu n’a pas eu le comportement imposé > déduction systématique de la faute > simplification tâche du juge. Toutefois, la faute n’est que présumée: possibilité pour l’auteur du dommage de prouver qu’il était en présence de circonstance exceptionnelles qui l’ont obligé à avoir ce comportement. Circonstances exclusives de faute.
– VIOLATION D’UN DROIT SUBJECTIF
Parfois, la transgression de la norme n’est qu’indirecte. Cas lorsqu’une norme créé un droit subjectif au profit de certaines personnes. Si un individu viole ce droit ou empêche le titulaire de ce droit de l’exercer normalement, on considère qu’il y a violation indirecte de la norme qui a créé ce droit. Ex: je porte atteinte à un droit subjectif de mon voisin en construisant sur son terrain, mais je viole aussi la norme qui m’impose de ne pas nuire aux droits d’autrui.
B_ VIOLATION D’UN DEVOIR GENERAL DE CONDUITE (Hypothèse encore plus fréquente)
Se déduit des termes de 1383 (« chacun des responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait ais encore par son imprudence ou par sa négligence » > devoir de conduite prudente et diligente).
– REFERENCE A UN MODELE ABSTRAIT (APPRECIATION IN ABSTRACTO)
En dehors même des Hypothèse où lois imposent des comportements déterminés, toute personne doit se comporter en toutes circonstance de façon prudente, diligente, adroite, attentionnée, avisée, raisonnable… C’est un devoir extrêmement général voire vague. La tâche du juge va être plus compliquée. Il doit comparer le comportement de l’auteur du dommage au comportement qu’une personne raisonnable aurait eu à sa place dans les mêmes circonstances. Le juge va construire un modèle abstrait de référence.
En droit romain, on l’appelait le bonus pater familias = le bon père de famille.
– CIRCONSTANCES RETENUES pour L’APPRECIATION et CIRCONSTANCES EXCLUES
Le modèle doit être construit en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvaient l’auteur du dommage (temps, moyens matériels dont disposaient l’agent (ressources, moyens concrets)). En revanche, on ne tient pas compte de ses aptitudes intellectuelles, de son état psychologique.
Ensuite, on compare attitude de l’agent à l’attitude du bon père de famille. Si on constate un écart, on en déduit une faute.
On dit souvent que la faute est appréciée in abstracto: = on s’abstrait de certaines Circonstances pour construire le modèle du bon père de famille. Pas de prise en compte de la psychologie/intellectuelles (qi, caractère, troubles psychologiques…car excuseraient systématiquement comportements dommageables) mais des circonstances externes. Appréciation abstraite de la faute mais individualisation maximum. Moyens matériels, ressources, âge, sexe…
C’est plus compliqué lorsqu’il y a violation d’un devoir g de conduite. La victime a une tâche plus lourde et doit démontrer que le bon père de famille se serait comporté autrement que l’auteur de la victime en de telles circonstances.
II/ APPLICATIONS DE LA FAUTE 2 hypothèses particulières qui ont suscité des difficultés
A_ FAUTE D’ABSTENTION
La transgression de la norme résulte le plus souvent d’une action dommageable = faute de commission (exemple en Droit Pénal) = faire une chose qu’on n’aurait pas dû faire. Aussi, cela peut-être une abstention (= faute d‘omission en DP). On a parfois considéré que le fait de ne pas agir ne devrait jamais être constitutif d’une faute, ce serait une liberté individuelle fondamentale. A cela on a répondu que s’abstenir d’agir pouvait être très dommageable et peut être parfois une véritable faute. La sécurité juridique impose parfois d’agir. Par conséquent, il y a un véritable conflit entre la liberté individuelle et le besoin de sécurité.
– DOCTRINE
1/ faute d’abstention est particulière _ une faute spécifique. Les auteurs sont donc amenés à faire une distinction entre
> L’abstention dans l’action: selon les auteurs, ce type d’abstention n’aurait aucune spécificité, appréciation° ordinaire. S’abstenir alors qu’on est en train d’exercer une activité (professionnelle, privée…).
Ex: je conduis, la loi impose de s’arrêter au feu rouge. Si on s’abstient, il y a abstention dans l’action de conduire.
> L’abstention pure et simple: s’abstenir d’agir alors qu’on est engagé dans aucune activité. Selon ces auteurs, cette abstention ne pourrait jamais être fautive. Ce qui l’emporte, c’est la liberté individuelle.
Ex: en tant de neige, ne pas mettre de sel devant sa porte pour empêcher les gens de glisser.
2/ doctrine beaucoup plus simple: l’abstention fautive ne présente aucune spécificité. Lorsqu’il y a abstention dommageable, il faut procéder de la même façon: comparer comportement de l’agent à celui qu’aurait eu le bon père de famille.
– JURISPRUDENCE
N’a jamais pas repris la distinction doctrinale entre abstention dans l’action et abstention pure et simple. E° de la J: tendance générale = retenir de plus en plus largement la faute d’abstention.
1ère étape: la faute d’abstention n’est retenue qu’en présence d’une Obligation formelle d’agir (résulte généralement d’une loi). Dans ce cas-là, le fait de ne pas respecter la loi est une faute. Ex: fait de ne pas mettre un casque sur un 2-roues motorisé; ne pas porter secours à une personne en péril. De plus, le fait de s’abstenir d’agir pour nuire à autrui est toujours fautif et a toujours été considéré ainsi. Pendant longtemps, la Jurisprudence s’en est tenue à ces 2 hypo.
2ème étape: à partir de l’arrêt Branly, Civil 1ère, 27 février 1957. Historien qui a écrit un ouvrage sur l’histoire de la radio. A omis de citer le nom d’Edouard Branly inventeur de la radio. Il n’y aucune loi qui impose de citer le nom des inventeurs. Mais il y a une Obligation professionnelle: celle du bon historien ne peut pas manquer de citer le nom de tous les inventeurs. A partir de l’arrêt Branly, la Jurisprudence a considéré que le fait de manquer à une Obligation prof d‘agir, même non formalisée par un texte, est une faute d’abstention. C’est une évolution considérable (champ considérablement étendu).
3ème étape: Aujourd’hui, on constate que la Jurisprudence considère que toute abstention peut être considérée comme fautive eu égard aux circonstances. La faute d’abstention ne présente aucune espèce de spécificité. Il faudra alors se référer au modèle du bon père de famille.
B_ FAUTE dans L’EXERCICE DES DROITS (= L’ABUS DE DROIT)
Une personne cause un dommage alors qu’elle exerce un droit. QUESTION: le fait d’exercer un droit n’est-il pas nécessairement significatif?
Serait une certaine sphère de liberté de nature à exclure l’existence même d’une faute.
> LES DROITS DISCRETIONNAIRES: (= droits absolus) ces droits peuvent être exercés de la façon la plus absolue qui soit (aucun reproche à leur titulaire). En réalité, ils sont très peu nombreux (quelques dizaines): le droit de demander le partage dans l’indivision, le droit des ascendants de consentir au mariage d’un mineur, le droit de couper les racines/les branches des arbres du voisin qui empiète sur sa propriété…
> LES DROITS SUSCEPTIBLES D’ABUS: exercice abusif des droits > responsabilité engagée. Difficulté.: cerner le critère de l’abus de droit.
– DOCTRINE A proposé 3 principaux critères
– critère de l’intention (critère très restrictif proposé par RIPERT). Il y aurait usage abusif d’un droit quand il y a une intention de nuire à autrui. PB: difficulté de preuve, suppose une introspection psychologique.
On a proposé un élargissement de ce critère ou de la substituer par un autre qui permet de présumer l’intention de nuire:
– le critère de l’action en l’absence d’intérêt sérieux et légitime: le fait d’exercer un droit sans i sérieux et légitime présumerait l’intention de nuire.
– critère du détournement des droits de leurs finalités sociales (JOSSERAND): selon lui, chaque droit à une certaine finalité sociale. Il faudrait examiner chaque droit pour connaitre sa finalité. 2 grandes caté de droits:
> Les droits égoïstes: nombreux, qu’on exerce dans un intérêt personnel.
> Les droits altruistes, les droits-fonctions.
- Pour Josserand, abus de droit si droit détourné de sa Fonction égoïste ou altruiste.
Ce critère présente des i évidents quand on est en présence d’un droit altruiste. Si on exerce un droit altruiste dans un i perso, on le détourne de sa finalité sociale. Ex: cas des droits exercés par les tuteurs; administrateurs de société…
En revanche, si exercice d’un droit égoïste, difficulté d’appréciation° du critère. Recherche si un droit égoïste a été détourné de sa finalité soc revient à l’ancien critère de l’intention de nuire ou absence d’intérêt sérieux ou légitime.
- LA DOCTRINE DES FRERES MAZEAUD (critère plus simple): l’imprudence dans l’exercice des droits.Pour eux, le fait d’exercer un droit ne présente aucune espèce de particularité. Par conséquent, faudra toujours se demander s’il y a faute, comparer attitude de l’auteur par rapport à celle du bon père de famille. On revient toujours à la même méthode d’appréciation.
– JURISPRUDENCE
N’a pas une attitude homogène. Elle varie selon les droits exercés. Quelques applications
> L’abus du DDP. On considère que l’abus de droit répond au critère de l’intention de nuire mais dans sa version élargie. On va présumer l’intention de nuire toutes les fois où un propriétaire a agi sans intérêt sérieux ou légitime. Etabli du même coup l’exercice abusif et donc fautif du droit. Arrêt célébrissime: Clément Bayard, Chambre des requêtes, 15 août 1915. S’agit en l’espèce d’un propriétaire qui avait élevé une palissade surmontée de piquets de fer tout autour de chez lui, sachant que son voisin est exploitant de ballons dirigeables. Raisonnement de la Cour de Cassation comme la doctrine de RIPERT: le propriétaire n’avait aucun intérêt sérieux ou légitime à agir ainsi. Cela constitue donc un abus de droit.
> L’abus de droit d’ester en justice (personnes procédurières). Action en justice dans la seule intention de nuire à autrui = abus de droit. Cour de Cassation va plus loin en estimant que toute erreur grossière d’appréciation sur l’existence de ses droits peut être considérée comme un abus (ester alors qu’on sait qu’on va perdre). Faudra se référer au critère du bon père de famille.
La Jurisprudence a étendu ces critères de l’abus de droit à des hypothèses de l’abus des libertés: le fait d’exercer une liberté fondamentale est-il compatible avec l’existence d’une faute? Ce n’est pas la position majoritaire ni position de la Jurisprudence, La Jurisprudence dit que le fait d’user d’une liberté, aussi fondamentale soit-elle, peut être constitutive d’une faute.
> La liberté de mariage ou de ne pas se marier. Signifie que même si on s’est fiancé, on peut rompre les fiançailles. Ce n’est pas en soi fautif car on exerce sa liberté de ne pas se marier. Pourtant, Jurisprudence dit qu’on peut user de ce droit de manière abusive (rupture tardive, circonstance vexatoires).
> Le fait de ne pas contracter alors qu’on est dans une négociation est licite. Cependant, la rupture peut être fautive.
> Dans les mariages de confession juive, en cas de divorce, le mari doit envoyer une lettre de répudiation (le gueth) à sa femme pour lui permettra de se remarier ensuite. Jurisprudence abondante: il y a abus de droit à ne pas envoyer de gueth. Civil 2, 1985.
BILAN: L’exercice d’un droit ou d’une liberté peut être susceptible d’abus en certaines circonstances. Le critère est plus ou moins large.
SOUS-SECTION II LA FAUTE OU INEXECUTION CONTRACTUELLE
Transgression d’une Obligation contractuelle préexistante. Obligation prévue dans le contrat ou Obligation imposée aux parties (par la loi ou J). Elle va varier selon le contenu de l’obligation.
I/ DISTINCTION DES OBLIGATIONS DE RESULTAT et DES OBLIGATIONS DE MOYENS
A_ ORIGINE ET CONTENU DE LA DISTINCTION
Distinction née d’une difficulté de concilier 2 textes apparemment contradictoires du Code civil : art 1137 et 1147.
Art 1137: il y a faute quand on ne se comporte pas comme un bon père de famille.
Art 1147: on est responsable en cas d’inexécution d’une Obligation contractuelle.
Pr beaucoup d’auteurs, il y aura là une opposition. L’article 1137 exigeant la preuve d’une véritable faute, le second permettrait de déduire la faute du simple constat d’une inexécution contractuelle. Disent que cela ne résulte pas du même type de manquement. Article 1137: manquement à des OBLIGATIONS de moyens et article 1147: Obligation de résultats. Sorte de distribution de domaines d’application des textes.
Le 1er à faire cette distinction de principe c’est DEMOGUE (juriste 1ère ½ XX), 1er article en 1930. Aussi grand auteur d’un traité de DDO. Distinction reprise très vite par HENRI et LEON MAZEAUD dans les a.30 mais un peu différemment: Obligation de résultat = Obligation déterminée / Obligation de moyen = Obligation générale de conduite prudente et diligente.
Tt de suite, on voit que cette distinction en matière contractuelle correspond à la distinction en matière quasi-délictuelle.
1°) LES OBLIGATIONSS DE RESULTAT
Le débiteur peut s’engager à promettre un résultat: fournir une chose, accomplir une prestation. Le créancier de l’obligation s’attend à un résultat. Ainsi, on considère que la faute résulte du seul fait que la chose promise n’a pas été réalisée.
2°) LES OBLIGATIONSS DE MOYEN
Le débiteur s’oblige à mettre en œuvre certains moyens pour atteindre un résultat. Ex typique: l’Obligation du médecin. Il ne s’engage pas à guérir son patient mais à le soigner. Idem pour l’avocat.
La faute ne peut plus consister en l’inobtention du résultat mais dans le fait de ne pas avoir mis (ou mal mis) en œuvre des moyens suffisants: imprudence, négligence, inattention, maladresse.. Même analyse que pour la faute quasi-délictuelle: juge devra recherche si le débiteur a eu le comportement qu’aurait eu le « bon débiteur », le « bon professionnel ». Là encore, construction d’un modèle de référence. Fait abstraction de la psychologie du débiteur. Appréciation in abstracto de la faute contractuelle.
B_ INTERETS DE LA DISTINCTION
1°) CONTENU ET PORTEE DE L’OBLIGATION CONTRACTUELLE
– INCIDENCE SUR APPRECIATION DE LA FAUTE
Préciser le contenu est important car s’engager à une obligation de résultat ou de moyen, ce n’est pas la même chose. La tâche du juge est différente selon qu’il y a un manquement invoqué à une Obligation de moyen ou de résultat. Il va falloir construire un modèle de référence correspondant au « bon débiteur » et faire une comparaison avec le débiteur.
2°) CHARGE DE LA PREUVE (de la faute et du lien de causalité)
C’est ce sur quoi DEMOGUE insistait tout particulièrement.
– PRINCIPES
* OBLIGATIONS DE MOYEN: la charge de la preuve de la faute incombe à la victime.
* OBLIG DE RESULTAT: incombe aussi à la victime mais tâche considérablement allégée. Bénéfice d’une quasi présomption de faute. Il faut prouver que le résultat promis, et donc attendu par elle, n’a pas été obtenu. Présomption de faute car le débiteur pourrait toujours établir que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’absence de résultat. S’il les établissait, il pourrait renverser la présomption de faute qui pèse sur lui.
Le manquement à une obligation de résultat présume aussi accessoirement du lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque le dommage coïncide avec l’absence de résultat, la victime établit le lien de causalité entre l’inexécution fautive et son dommage. En effet, le dommage correspond souvent à l’absence de résultat (sorte d’exception° en négatif). Ce n’est qu’une présomption simple, de fait.
– EXCEPTIONS
Cas hybrides. Régime en partie de l’Obligation de résultat/en partie de l’Obligation de moyens.
Quand on est en présence d’Obligation intermédiaires, la victime pourra se prévaloir de l’absence de résultat pour établir la faute. De cette absence de résultat, elle ne pourra déduire qu’une simple présomption de faute. Le débiteur sera autorisé à prouver par tout moyen qu’il a eu une attitude hors de tout reproche. Renversement de la preuve assez facile (ici, pas besoin de circonstance exceptionnelles > rare, difficile, le plus souvent impossible).
En doctrine, noms divers donnés à cette catégorie intermédiaire (révèle bien son hybridité) = obligation de résultat atténuée ou obligation de moyen renforcée. Certaines sont prévues par la loi:
– Art 1732 Code civil concerne la responsabilité du locataire d’un bail. En cas de dégradation ou de perte de la chose louée, le preneur est responsable Mais le preneur peut établir qu’il n’a commis aucune faute.
– Art 1784 Code civil : le transporteur qui perd la chose transportée ou ne la conserve pas correctement est responsable. Il a une Obligation de résultat. Si perte ou dégradation, on présume la faute mais il peut prouver le contraire.
Prévues par la J:
– les OBLIGATIONS de restitution. Même analyse que pour le transporteur. Si chose non restituée ou restituée en mauvaise état, la faute est établie. (En matière de véhicule confié à un garagiste, la Jurisprudence fait application de cette solution).
(2) CRITIQUES distinction obligation résultat/moyens:
> Absence d’homogénéité des catégories. On considère en effet qu’elles peuvent contenir des OBLIGATIONS très variables alors qu’elles vont être rangées dans la même caté.
> Trop grande relativité. Tout un tas d’Obligation qu’on n’arrive pas à placer dans l’une ou l’autre caté. Amène la création d’une catégorie intermédiaire.
Malgré cela, la distinction de DEMOGUE demeure et est toujours exprimée dans les ouvrages. La Jurisprudence y est extrêmement attachée. Elle est passée dans le langage courant ce qui montre son impact.
II/ CRITERES DE DISTINCTION
On peut se référer à la volonté exprimée des parties mais le font rarement. 2ème difficulté: d’assez nombreuses OBLIGATIONS sont imposées aux parties par la loi et la Jurisprudence. Du coup, parties ne s’expriment pas dessus car elles ne les ont pas prévues. Loi ou Jurisprudence ne précisent pas la nature de ces OBLIGATIONS. Si la volonté n’est pas exprimée, la doctrine fait référence à des critères objectifs.
UN critère dégagé (non suffisant) puis une série de critères.
A_ CRITERE TIRE DE L’ANALYSE DE L’OBJET DE L’OBLIGATION
En vérité, ce critère se fonde sur l’objet de l’Obligation, sur la raison, sur la nature des choses et qui va permettre d’induire la volonté probable des parties. Selon ce critère, sont de résultat les OBLIGATIONS dont l’exécution de la prestation n’est pas susceptible de degrés, c’est à dire les OBLIGATIONS pour lesquelles on ne conçoit pas que le débiteur puisse s’engager seulement à faire son possible. 3 grandes espèces d’Obligation qui existent:
- LES OBLIGATIONS DE DONNER: transfert d’un droit réel. On s’oblige donc à une obligation de résultat. C’est l’objet même de l’Obligation qui induit la qualification d’obligation de résultat! Le contraire est inconcevable.
- LES OBLIGATIONS DE NE PAS FAIRE: inconcevable de s’engager à ne pas faire quelque chose de temps en temps. L’abstention n’est pas susceptible de degré.
- LES OBLIGATIONS DE FAIRE (95%). Les choses sont plus compliquées. Certaines sont incontestablement des OBLIGATIONS de résultat, mais sont peu nombreuses. Ex: s’engager à livrer une chose.
Difficulté: les OBLIGATIONS de restitution. Si on l’envisage isolément, ce sont des OBLIGATIONS de résultat. Le problème, c’est qu’on ne peut restituer que ce qu’on a conservé! Or, l’Obligation de conservation est une obligation de moyen: prendre certaines précautions pour que la chose que l’on nous a confiée soit restituée le moment venu. Voilà pourquoi l’Obligation de restituer a un régime hybride. Le débiteur de cette restitution pourra prouver qu’il n’a commis aucune faute dans la conservation de la faute et renverser la présomption de la faute. Pour les autres OBLIGATIONS de faire, on ne peut pas, a priori, par le seul examen de la prestation promise, qualifier Obligation de résultat/ moyen. Il faut recourir à d’autres critères pour qualifier l’Obligation…
B_ CRITERES FONDES SUR L’EXAMEN DES CIRCONSTANCES DE L’EXECUTION
2 critères dégagés, distincts mais se regroupent assez largement. Sont a priori objectifs.
– LES 2 CRITERES
* L’ALEA DANS L’EXECUTION
Souvent, le résultat de l’exécution n’est pas assuré a priori, dépend des circonstances: il y a un aléa dans l’exécution. Dans ce cas, vraisemblablement le débiteur n’a pas pu s’engager à un résultat mais seulement à mettre en œuvre des moyens.
Au contraire, absence d’aléa = Obligation de résultat.
> L’aléa fait partie intégrante de l’activité médicale. Du coup, pas possible de s’engager à une Obligation de résultat.
> Une personne dont le métier est de transporter des voyageurs s’oblige à un résultat. Engagement d’un transport d’une ville à l’autre plus arrivée à l’heure saine et sauve. L’aléa n’est pas une raison suffisante: il est réduit, trop faible. Le créancier lui-même s’attend à un résultat (arriver à l‘heure). Autrement dit, il n’accepte pas la petite part d’aléa irréductible qui subsiste.
* ROLE (ACTIF OU PASSIF) DU CREANCIER dans L’EXECUTION
Lorsque le créancier a un rôle actif, le débiteur ne s’engage qu’à des moyens. Rôle passif > engagement à un résultat par le débiteur. En fait, ce critère chevauche assez facilement le précédent. Ce rôle actif du créancier va insérer une certaine dose d’aléa car le débiteur ne maitrise pas tout.
Au contraire, quand le créancier est purement passif, c’est le débiteur qui a l’entière maitrise de l’exécution et de l’activité qu’il faut déployer donc l’aléa est généralement plus réduit. Dans ce cas-là, le débiteur s’oblige à un résultat. La Jurisprudence va s’appuyer sur ces 2 critères confortés par le critère du rôle du créancier dans l’exécution.
– APPLICATIONS (OBLIGATION DE MOYENS)
* obligations de soin: professions médicales et paramédicales. S’expliquent par l’aléa irréductible lié aux incertitudes de la science et aux mystères du corps humain.
* obligations d’information et de conseil: notaires, avocats, architectes et autres prof libérales. Réserve importante: exigence de l’exactitude des informations données (= Obligation de résultat).
* obligations de sécurité: le plus souvent sont des OBLIGATIONS de moyen, à la fois en raison de l‘aléa de l’exécution et du rôle actif du créancier de l’obligation.
> Les organisateurs de jeu, de manifestations sportives…
> Parfois, Jurisprudence retient une Obligation de sécurité lourde quand l’activité est dangereuse: organisateur de sports dangereux (Obligation de sécu, de moyen renforcée = Obligation intermédiaire). La faute tend à être présumée.
> Les personnes qui exploitent les établissements recevant une clientèle (établissements de spectacle, ciné, théâtre, hôteliers…) = tenues d’une Obligation de sécurité de moyens.
> Les organisateurs de séjours de vacances (colonies, club de vacances pour adultes). Il faut prouver une faute, une imprudence, un manque de précaution de l’organisateur. Lorsqu’ils organisent des activités dangereuses, l’Obligation de moyen est renforcée (elle l’est de manière générale à chaque fois qu’il y a un danger).
> Établissements d’enseignement, endroits où se déroulent des activités éducatives (centres d’éducation pour ados..). Faudra prouver la faute de l’exploitant (Obligation de moyen).
* obligations de surveillance: des personnes et des biens. Pèsent généralement sur babysitteurs, établissements psychiatrique… dans certains arrêts, la Jurisprudence a considéré que pour les enfants en bas âge, l’Obligation de surveillance se transforme en Obligation de garde (Obligation de moyen renforcée au minimum, proche d’une Obligation de résultat).
- Les contrats à titre gratuit: Jurisprudence essaie d’ê indulgente à l’égard des débiteurs. Ne sont tenus qu’une Obligation de moyen.
– APPLICATIONS (OBLIGATION DE RESULTAT)
Quelques Obligations de faire:
* obligations de livraison. Chose livrée et sans vice.
* toute Obligation de réaliser un ouvrage quel qu’il soit (bâtiment, mobilier).
* Est une Obligation de résultat une prestation de service relative à une chose. Cas de tout cx qui réparent des choses, qui ont des OBLIGATIONS d’entretien/de maintenance relative à une chose… Obligation de résultat car l’aléa est faible et subjectivement, n’est pas accepté par le créancier (attend une prestation impeccable).
A côté des OBLIGATIONS de faire:
* Les OBLIGATIONS de sécurité: des transporteurs (de choses, de personnes). S’il y a des dégâts, la responsabilité du transporteur de plein droit est engagée. Obligation liées à la maitrise totale des opérations, rien ne doit arriver.
Certaines activités sportives qui comportent un déplacement et exposent à certains risques particuliers. Ex: l’exploitant d’un télésiège, d’une piste de bob-luge, de jeux forains type auto-tamponneuses… L’obligation est de résultat (il y a des risques). Je connais les risques mais je ne les accepte pas pour autant. L’exploitant a la maitrise et doit avoir pris ses précautions.
– Parapente biplace. L’Obligation de sécurité est de résultat (en dehors phases de débarquement/embarquement).
Les exploitants de sport dangereux dans le cadre de stage/ club de vacances: pas mal d’arrêts sur la plongée sous-marine. Si un accident survient, l’Obligation du club est de résultat car s’agit d’une activité à haut risque. On observe que le créancier a pourtant un rôle très actif. PRINCIPE: la plupart des OBLIGATIONS de sécurité sont des OBLIGATIONS de moyens.
SECTION II LA FAUTE AGGRAVEE
En principe, la faute ordinaire suffit à engager la responsabilité (RD ou RC). Ce principe date du Code civil : dans l’AD, on distinguait fautes selon leur gravité (théorie de la gradation des fautes défendue par POTHIERS): faute très légère, faute légère, faute lourde, faute dolosive. Pour engager la responsabilité, fallait prouver l’une de ces fautes. A lui s’opposait un grand juriste, LEBRUN: il plaidait pour l’unité des fautes. Cette controverse est restée célèbre. Rédacteurs du Code civil ont tranché pour LEBRUN (une fois n’est pas coutume!). La faute simple suffit pour engager la responsabilité Ça ne veut pas dire que la gravité de la faute n’a pas d’influence sur la responsabilité Parfois (rare), on exige une faute d’une certaine gravité.
Traces pénalité dans droit civil. Parfois, faute d’une certaine gravité demandée pour engager la responsabilité (faute simple ne suffit pas, cas très rares). Dans d’autres cas, faute grave (qualifiée) aggrave responsabilité et donc condamnation.
Un peu plus fréquemment, responsabilité engagée lorsque la faute est grave. De ce fait, la responsabilité est aggravée. 3 fautes qualifiées:
I/ FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE
A_ NOTION
C’est la plus grave. C’est une faute qui implique une intention, un dol = c’est la volonté d’un résultat (tendue vers le dommage). La faute intentionnelle implique la volonté de causer un dommage. Par conséquent, on ne se contente pas d’un comportement négligent: on veut le dommage que la victime subit. Ne faut pas la confondre avec l’intention de nuire. On peut vouloir causer un dommage à autrui sans vouloir forcément lui nuire (juste recherche d’un avantage personnel). Il y a un mobile particulier = la volonté de nuire à autrui.
La Jurisprudence a retenu une définition plus large de la faute dolosive (en matière contractuelle, on utilise plutôt ce terme : “dol élargi”): la Cour de Cassation parle souvent de dol élargi en matière contractuelle, en certains domaines. Arrêt célèbre, Civil 1ère, 4 fév. 69: il y a faute dolosive « à chaque fois qu’il y avait violation délibérée d’une Obligation contractuelle. » C’est un élargissement très considérable. On dit quelquefois comportement de mauvaise foi. En matière contractuelle, il n’est pas nécessaire qu’un débiteur ait voulu créer un dommage au créancier, suffit qu’il ait volontairement refusé l’exécution de l’Obligation: implique tout de même la conscience du débiteur du risque de créer un préjudice en transgressant cette Obligation. Cette conscience du préjudice n’est pas la volonté du préjudice! Il y a une marge.
B_ EFFETS
- La faute dolosive va conditionner la responsabilité civile (insuffisance d’une faute ordinaire). Cas lorsque la loi écarte la responsabilité de certaines personnes dans certaines situations. L’auteur du dommage bénéficie d’une véritable irresponsabilité. Cette irresponsabilité prévue par la loi va disparaitre dans des Hypothèse de faute dolosive. Ex: en matière d’accident du Travail, l’employeur est considéré comme irresponsable par la loi (il ne devra pas indemniser) sauf faute dolosive.
Se peut que les parties à un contrat aient prévu qu’en cas d’inexécution, le débiteur sera irresponsable (accord conventionnel avec insertion d’une clause de non-responsabilité). Validité de cette clause tombe si faute dolosive.
La Jurisprudence a alors recours à la définition élargie du dol: c’est la violation délibérée d’une Obligation contractuelle qui fera céder cette clause.
- Dans d’autres cas, la faute dolosive a pour effet d’aggraver la responsabilité d’une personne.
2 APPLICATION: – art 1150 Code civil : en matière de contrat, le débiteur ne répond que des dommages prévisibles (= allégement de la responsabilité). Si débiteur commet une faute dolosive, la responsabilité est aggravée et le débiteur devra répondre de tous les dommages.
– dans certains domaines, la loi prévoit un allégement de la responsabilité (domaine des transports: en présence d’une faute dolosive, le plafond de réparation disparait et le transporteur devra réparer l’intégralité du dommage).
Hypo/ très souvent les parties d’une convention insèrent une clause limitative de responsabilité. Se distingue des clauses d’irresponsabilité. Ces clauses sont valables sauf si débiteur de l‘Obligation a commis une faute intentionnelle. S’applique aussi aux clauses pénales (s’appliquent tant qu’il n’y a pas de faute intentionnelle).
Dans toutes ces illustrations, même règle: allègement qui disparait si faute intentionnelle > aggravation de la responsabilité.
2 OBS°: – dans tous ces cas, la faute dolosive est entendue dans un sens large (le dol élargi).
– aggravation de responsabilité joue essentiellement en RESPONSABILITÉ CIVILE. Aussi Hypothèse où loi prévoit régime spécial de responsabilité (transporteurs). Régime spéciaux d’indemnisation…droit du travail, accidents de la circulation…
Dans ces 2 domaines, il y a une incidence de la faute dolosive > aggravation de la responsabilité (pourtant alléger au départ).
II/ FAUTE LOURDE
A_ NOTION
Faute non-intentionnelle, pas de volonté de créer le dommage mais présente quand même une gravité particulière: négligence, imprudence particulièrement grave, particulièrement inadmissible, erreur de conduite particulièrement grossière. Définition de la Cour de Cassation : « c’est une négligence d’une extrême/exceptionnelle gravité dénotant l’inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle. » On la retrouve souvent en matière contractuelle mais vaut en matière délictuelle. La Jurisprudence a évolué ces dernières années sur les critères de la faute lourde. 3 critères retenus aujourd’hui:
* le critère tiré de l’examen de la conduite de l’agent. Il y a faute lourde lorsqu’il a eu un comportement particulièrement dangereux. Certains auteurs prennent cette image de l’écart énorme par rapport à la norme (attitude du bon père de F). Le petit écart = faute ordinaire / grand écart = faute lourde.
– D’autres insistent sur l’attitude de l’agent à travers des qualificatifs: la faute révèle l’extrême incurie, l’extrême incompétence, la témérité de l’agent; d’autres parlent de l’extrême stupidité/idiotie de l’agent; d’autres l’extrême témérité de l’agent.
* la conscience du dommage. Beaucoup plus subjectif. On se rapproche du dol élargi retenu en matière contractuel, ils se confondent presque. Cette volonté délibérée de ne pas exécuter son Obligation contractuel. implique la conscience du dommage que l’on va créer.
* critère retenu plus rarement: la répétition des fautes. Personne commettant une suite de fautes ordinaires est équivalent à la commission d’une faute lourde unique. Hypothèse de personnes qui se conduisent négligemment tout au long de l’exécution du contrat.
- Jusqu’à une époque récente (années.1980 jusque 2005), la Jurisprudence avait tendance à retenir des critères beaucoup plus objectifs, détachés de l’examen du comportement de l’agent: s’attache à la nature de l’Obligation transgressée: il y avait faute lourde à transgresser une Obligation essentielle du contrat. (Beaucoup d’arrêts en ce sens). Cour de Cassation a mis un frein à cette déviance de la J: en réalité, une faute doit d’apprécier au regard du comportement de l’auteur: Chambre mixte, 2 arrêts du 22 avril 2005, affaires Chronopost (il existe beaucoup d‘arrêts Chronopost! Refus faute lourde en cas de violation obligation essentielle des contrats de messagerie rapide). L’Obligation essentielle était celle de livrer les colis dans un délai de 24H. Précédemment, le fait de transgresser cette Obligation de ponctualité entrainait une faute lourde. En 2005, on fait machine arrière.
Dans tous les cas, appréciation in abstracto de la faute lourde = indépendamment de l’esprit, de l’aptitude intellectuelle de l’agent: c’est son comportement qu’on étudie. Même lorsque la faute est lourde est qualifiée à travers la conscience du dommage (donc très subjectif), l’appréciation reste extérieure (= ce que la conscience de l’agent vue de l’extérieur révèle).
Problème : tous ces arrêts concernant contrat messagerie rapide ou similaires (engagement faire quelque chose dans délai court). D’où question : cette JP vaut-elle uniquement pour ces contrat ou portée plus générale ? Civil 1, 4 avril 06 : pas en cause un contrat de messagerie rapide, La Cour de Cassation admet que l’on puisse encore se référer à la violation d’une obligation essentielle pour qualifier la faute lourde. P-e portée revirement Chambre mixte = que contrat messagerie rapide ?
Appréciation in abstracto faute lourde : pas considérations d’ordre psychologique ou intellectuel (y compris pour l’application du critère de conscience des risques de dommage). Le juge ne recherche pas si tel auteur de dommage a eu réellement conscience des risques mais si eu égard à son comportement, aurait dû avoir cette conscience.
B_ EFFETS Un peu les mêmes que la faute dolosive
– faute lourde exigée pour engager la responsabilité
– la faute simple engage une responsabilité allégée; responsabilité aggravée si faute lourde.
La Jurisprudence a été conduite à poser un principe d’équivalence/d’équipollence entre la faute lourde et la faute dolosive concernant les effets sur la responsabilité > Culpa lata dolo aequi paratur.
Le dol est difficile à prouver. A partir du moment où une personne a commis une faute lourde, son comportement est présumé dolosif. Observation qui ne concerne que la matière contractuelle. La Jurisprudence retient bien souvent une conception élargie du dol qui revient finalement à la faute lourde; volonté qui implique la conscience du dommage (or, c’est un des critères de qualification de la faute lourde!).
Par exemple, si une clause limite la responsabilité d’un débiteur et qu’il commet une faute lourde, la clause disparait. Le débiteur devra réparer l’intégralité du dommage. De même, lorsqu’une clause dolosive était nécessaire pour engager la responsabilité, une faute lourde suffira à engager la responsabilité
III/ FAUTE INEXCUSABLE
S’intercale entre la faute dolosive et la faute lourde.
– NOTION, APPLICATION et INCIDENCES
En réalité, ne concerne que des applications très particulières où la loi fait produire des effets à la faute inexcusable.
- En matière d’accident du transport · Droit des transports · accidents de la circulation
Les arrêts qui parlent de la faute inexcusable la définition comme une « faute d’une gravité exceptionnelle ». Est quand même moins grave qu’une faute intentionnelle car elle reste une imprudence (imprudence gravissime). Appréciation très objective.
Sa définition varie selon le droit positif: la faute inexcusable n’est pas la même selon le domaine. Le seul trait commun est la gravité exceptionnelle.
SECTION III LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE COMMETTRE DES FAUTES
QUESTION: savoir si toute personne est apte à commettre une faute? On pense à 2 caté de personnes:
– les personnes privées de raison
– les Personnes Morales et leurs organes
La faute implique un élément subjectif qui est un élément de conscience: avoir conscience de ce que l’on fait (analyse traditionnelle de la faute). Or, ces personnes ont-elle une conscience suffisante pour qu’on leur impute la faute?
I/ FAUTE DES PERSONNES PRIVEES DE RAISON
– PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX
– PERSONNES QUI N’ONT PAS ATTEINT L’ÂGE DE RAISON (les infantes _ un infans)
= enfants en bas âge qui n’ont pas encore un discernement suffisant.
2 caté radicalement différentes mais toutes 2 sont privées de raison. Traditionnellement, on considère que la raison humaine est indispensable à l’existence de la faute. Selon cette analyse, la faute contiendrait 2 éléments:
> Un élément objectif = l’illicéité de l’acte accompli.
> Un élément subjectif = l’imputabilité. Avoir un degré de conscience tel qu’on comprend ce que l’on fait. Cet élément implique un libre-arbitre chez l’individu. A défaut, pas d’imputabilité de la faute. Or, on pense que ces 2 caté sont privées de cet élément. Donc fin du syllogisme, elles ne peuvent pas commettre de faute.
Analyse discutée par certains auteurs qui ont fait observer que la faute est une notion objective. En revanche, la responsabilité supposerait une condition supplémentaire par rapport à la faute: 1) appréciation° in abstracto: que l’auteur ait commis la faute, 2) que la faute soit imputable à l’agent. Peu importe l’analyse retenue, sans imputabilité, pas de responsabilité.
Jurisprudence de 1968, la Jurisprudence a considéré que les déments et les infantes ne pouvaient pas être civilement responsabilité de leurs actes (pas plus qu‘ils ne le sont pénalement!).
A_ LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ALIENES
Loi du 3 janvier 68 sur la réforme du régime des incapables majeurs a prévu dans art Code civil que les pers agissant sous l’empire d’un trouble mental n’était pas moins responsable que les autres. Insertion à l’article 489-2 Code civil : “Celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation”. Réforme récente. Depuis le 1er janvier 2009, entrée en vigueur > renumérotation. Donc Aujourd’hui, est devenu art 414-3 Code civil (texte inchangé): sont responsables dans les mêmes conditions que les autres (ni plus, ni moins). A. p.68, Jurisprudence a rendu décisions précisant domaine de cette responsabilité nouvelle:
- 1976: ce texte s’applique à toutes les pers majeures et mineures (précision importante car la loi de réforme concernait les incapables majeurs).
- Civil 2, 4 mai 1977: art 489-2 concerne toutes les responsables civiles (pas seulement la responsabilité pour faute). Responsable dans les mêmes conditions que les autres.
- Puis il a fallu préciser la notion de « trouble mental. » Est-ce qu’on peut considérer qu’un trouble physique qui se traduit par une perte de conscience est un trouble mental? Ex: la crise cardiaque, épilepsie, syncope… Non, ce n’est pas un trouble mental (loi nouvelle pas applicable). Trouble mental entendu au sens strict: fait que les facultés intellectuelles d’une personne se trouvent atteintes; atteinte pathologique. Est-ce que les enfants en bas sont affectés de troubles mentaux?Non. Les infantes demeurent irresponsables. Autrement dit, il y avait 2 catégories de personnes qui voyaient leur responsabilité écartée: les personnes atteintes de troubles physiques (arrêt de 1981) et les infantes. Toutes les autres sont déclarées responsables.
QUESTION du fondement de cette responsabilité nouvelle: est-ce une responsabilité objective qui pèse sur toute personne atteinte d’un trouble mental? Sans recherche s’il y a une faute? (proposition doctrinale). La Cour de Cassation a rejeté cette analyse: les attardés ne sont pas plus ou moins responsables : la faute victime doit prouver une faute.
En 1968, le législateur a décidé de supprimer la condition d’imputabilité jusque-là imposée par la Jurisprudence pour engager la responsabilité des personnes. Désormais, même si une personne n’a pas conscience de ce qu’elle fait, sont responsables dans les mêmes conditions que les autres.
Désormais, il faudra organiser un procès public.
B_ LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES INFANTES
Cour de Cassation a en effet considéré que l’infansia n’est pas l’équivalent d’un trouble mental = infantes demeurent irresponsables.
Revirement spectaculaire intervient par une série d’arrêts de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984 Derguini et Lemerre: les enfants en bas âge privés de discernement peuvent être déclarés responsables des fautes qu’ils commettent. Conduit à ne plus tenir aucun compte du fait que leurs capacités intellectuelles ne sont pas tout à fait développées. Cette responsabilité est contestée aujourd’hui par une tranche de la doctrine mais le principe est maintenu.
II/ FAUTE DES PERSONNES MORALES et DE LEURS ORGANES
La Personne Morale est un être abstrait, intangible. Si elle agit, le fait à travers des organes, des dirigeants… Dommage ne peuvent être causés que par cet intermédiaire. – Est-ce que la Personne Morale peut se voir reprocher une faute?
A_ LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA PERSONNE MORALE
Une Personne Morale a toujours pu être déclaré civilement responsable des dommages qu’elle cause. Le fait que ce ne soit pas une personne physique n’a pas arrêté les juges. Fondement sur l’article 1382 Code civil : comme si on imputait une faute directement à la Personne Morale.
A une époque, certaines Juridictions ont dit que ce n’était pas possible. Responsabilité fondée sur la responsabilité du fait d’autrui (article 1384, al 5). Depuis l’arrêt de la chambre Civile 2ème, 17 juillet 1967: décide que la responsabilité de la Personne Morale peut être engagée sur fondement art 1382 = à raison de sa faute. En matière contractuelle, même évolution (La Jurisprudence est extrêmement fournie). La Personne Morale peut être responsable pour inexécution° d’une Obligation contractuelle. Et donc pour faute contractuelle.
Cette Jurisprudence signifie qu’en dépit du fait que la Personne M orale agit par le biais d’intermédiaires, il est possible d’imputer directement une faute à la Personne Morale elle-même. Cela étant, conditions posées:
– que le dommage ait été causé par un organe de la Personne Morale (un dirigeant, faute résultant d’un conseil/assemblée/directoire).
– que l’organe ait agi dans les limites de ces pouvoirs.
B_ LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ORGANES
– Peut-il y avoir un cumul de faute engageant la responsabilité Personne Morale et organe? Cour de Cassation a toujours dit OUI. La responsabilité peut être engagée si l’acte de l’organe est fautif. Cette faute sera directement imputable à la Personne Morale mais va engager la responsabilité de l’organe aussi. D’ailleurs, lorsque c’est la Personne Morale qui indemnise la victime, elle aura ensuite un recours contre l’organe fautif.
Selon la Jurisprudence des années.1970/1980, toute faute de l’organe engageait sa responsabilité. A p. a.80, Jurisprudence a considéré que pour que l’organe lui-même soit responsable, il faut qu’il ait commis une faute séparable/détachable de ses Fonctions. S’il ne fait qu’agir dans le cadre de ses fonctions, l’organe a une immunité: il a commis une faute mais il n’en subira pas les conséquences. Par faute séparable, on entend faute gravissime. Cour de Cassation dit « faut incompatible avec l’exercice normal des Fonctions sociales ».
Conclusion: toute personne est susceptible de commettre une faute.
SECTION IV LES CIRCONSTANCES DE NATURE A EXCLURE LA RESPONSABILITE
= Circonstances positives exclusives de faute. Sont exceptionnelles; vont avoir pour effet d’exclure la responsabilité de l’agent.
A priori, on est en présence d’une faute de l’agent:
– soit la faute est présumée
– soit on est en face à une Obligation de résultat en matière contractuelle ou Obligation déterminée en matière délictuelle… En principe, le responsable n’a aucune possibilité de se dégager sauf s’il peut se prévaloir de l’une de ces circonstances.
I/ LA CAUSE ETRANGERE ou FORCE MAJEURE
Va écarter totalement la responsabilité de l’agent (a priori responsable).
A_ NOTION et EFFETS
DEFINITION : c’est une circonstance qui empêche absolument de remplir son devoir ou d’exécuter son Obligation de telle sorte qu‘on ne peut rien lui reprocher. L’agent était en présence d’une force qui l’a contraint à transgresser son devoir.
ADAGE: « à l’impossible nul n’est tenu. »
APPLICATION nombreuses: · LES FORCES NATURELLES: cyclones, tempêtes, inondations, verglas…
- EVENEMENTS HUMAINS ANONYMES: guerre, émeute, attentat, grève, bousculade…). Il n’y a pas UNE personne en particulier à l’origine de l’évènement.
- LE FAIT D’UN TIERS: fait d’une personne déterminée qui peut être identifiée (ou pas). Le fait de la victime elle-même, du créancier…
Toujours DOUBLE EFFETS: > Force Majeure supprime la faute. En présence d’un cas de Force majeure, l’agent n’a pas pu faire autrement, on ne peut rien lui reprocher. C’est l’Obligation elle-même qui disparait.
> Force Majeure écarte le lien de causalité. C’est toujours un évènement dont le caractère « causal » est important. C’est une cause dominante du dommage. Cette cause adéquate rompt le lien fait générateur/dommage et absorbe toute la causalité du dommage. En fait, Force Majeure exonère la responsabilité à dble titre: prouve radicalement que l’agent n’a commis aucune faute; elle écarte le lien de causalité.
B_ CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
La Jurisprudence pose des conditions qui correspondent aux caractères généralement attribués à la Force majeure. Parfois on utilise « cause étrangère » pour indiquer des cas qui ne sont pas des cas de Force Majeure (dans ce cas, elle n’exonère pas). La cause étrangère mérite d’ê étudiée si on l’assimile à la Force majeure. On parle parfois de cas fortuit. C’est la même chose!
1°) L’IRRESISTIBILITE DE L’EVENEMENT (condition fondamentale)
On parle de Force Majeure si force supérieure à celle de l’homme; si l’agent n’a pas pu résister à cette force. D’où une condition d’irrésistibilité de l’évènement. En pénal, c’est la contrainte. C’est une force contraignante qui s’est abattue sur l’agent.
- En Jurisprudence, on aime le terme d’irrésistibilité. = force insupportable, force irrésistible…
La Jurisprudence est très exigeante: elle impose que l’agent n’ait pas pu résister en déployant tous les moyens en sa possession. En matière contractuelle, on exige souvent que l’agent ait été en présence d’une impossibilité absolue d’exécuter son Obligation: c’est un pléonasme! C. Une impossibilité peut-elle être relative?
- Appréciation° de l’irrésistibilité au moment de l’action de l’agent.
2°) L’IMPREVISIBILITE DE L’EVENEMENT
Dans la plupart des cas, on peut prendre certaines précautions pour empêcher la réalisation du l’évènement ou au moins pour éviter que les Conséquence dommageables ne se produisent. Si l’évènement est prévisible, on peut l’éviter.
- La Jurisprudence exige cumulativement les 2 conditions.
- Des auteurs ont fait remarqué que certains évènements, même prévus, n’auraient pas pu être évités (rare!). D’une telle violence qu’on ne peut rien faire (tornade). On devrait alors admettre la Force Majeure malgré la prévisibilité. Ces observations doctrinales ont produit une division de la Jurisprudence (schématique):
> Chambre Civile 1ère et Chambre commerciale: dans certaines circonstance, possibilité de se dispenser de la condition d’imprévisibilité.
> Chambre civile 2ème est beaucoup plus exigeante. Faut toujours imposer cette condition.
Division Jurisprudence pendant près de 2 décennies. Puis Assemblée Plénière, 2 arrêts du 14 avril 2006, pas très clairs. Ont suscité des interprétations divergentes chez les auteurs. Dans ces espèces, juges avaient constaté que les 2 conditions étaient remplis. Cour de Cassation se borne à dire que les juges du fond avaient eu raison de constater la présence des 2 conditions. Mais st-elles exigées dans tous les cas? Certains l’ont pensé, d’autres l’ont nié… Aujourd’hui, il apparait acquis que la Cour de Cassation exige cumulativement les 2 conditions.
- Observation en matière contractuelle: la condition d’imprévisibilité doit être appréciée au moment de la ccl du c.
- Condition de l’extériorité: on dit souvent à tort que la Force Majeure doit être extérieure. On s’appuie d’ailleurs sur l’expression° « cause étrangère ».En réalité c’est faux! La Force Majeure peut avoir une origine interne à l’agent. Ex nombreux: la maladie, une crise cardiaque…
Responsabilité du fait personnel : imprévisibilité =/ condition du fait personnel (arrêts : circonstances internes à l’agent peuvent constituer une cause étrangère exonératoire ex maladie : débiteur contractuel tombe malade, ne peut exécuter prestation : si vraiment imprévisibilité et irrésistibilité, peut s’exonérer au moyen de la cause étrangère bien que évènement en question pas extérieur à l’agent…absences de moyens aussi…).
II/ LES FAITS JUSTIFICATIFS
Circonstance diverses qui ont pour effet de faire disparaitre le devoir ou l’Obligation> suppression° de la faute. La plupart des faits sont issus du DP.
A_ LES FAITS JUSTIFICATIFS RECONNUS PAR LE DROIT PENAL
Art 122-4 à 122-8 CODE PENAL. Le commandement de la loi (pas de faute à respecter l’ordre de la loi), de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité (ne pas agir pour éviter de commettre un dommage plus grave). Pour l’EDN, on ne peut reprocher aucune faute mais on pourra peut-être engager une Responsabilité Sans Faute (ne supprime pas toute responsabilité contrairement aux autres faits justificatifs) ou quasi-contrat. Attention, ça supprime seulement la faute ordinaire. Sauveteur peut causer dommage à la personne causée pour éviter dommage plus grave. Hors convention d’assistance (obligation de sécurité et de résultat) : oblige à réparer dommage causés.
B_ L’ACCEPTATION DES RISQUES
Acceptation de certains risques quand on se livre à des activités dangereuses. Est-ce que l’acceptation par la victime du dommage n’a pas pour effet d’écarter la faute? Jurisprudence dit NON, ce n’est pas systématiquement un fait justificatif. Si exposition à des risques importants, la réalisation des risques sont des dommages normaux. L’acceptation de risques normaux ne peut conduire à reconnaitre une faute à la charge du responsable. Sorte de recul du seuil de la faute.
- En revanche, si risques anormaux (augmentés, provoqués par l’auteur du dommage), ils ne sont pas censés être acceptés par la victime. On pourra reconnaitre une faute. Ex: pratique d’un sport à risque. Si mauvais coup pendant un match, le joueur est censé avoir accepté les risques liés à la pratique du sport. En revanche, si coup volontaire de l’adversaire pour le blesser, la victime pourra engager sa responsabilité. La Jurisprudence fait une distinction:
> Les fautes de jeu: simples fautes techniques, non-respect des règles. Elles peuvent causer des dommages mais ne sont pas volontaires. Engage une responsabilité dans le cadre du jeu (pénalty, etc.) mais ne sont pas des fautes civiles.
> Chambre civile 2ème, 16 novembre 2000
> Les fautes contre le jeu: volontaires, excèdent la faute technique. Obstrue le jeu, vise parfois à blesser l’adversaire. Sont des fautes civiles car sont créatrices des risques anormaux de dommage.
- OBS°: Cour de Cassation utilise une expression°. Elle parle de « manquements caractérisés aux règles du jeu ou du sport. » En fait, elle vise les fautes contre le jeu (actes agressifs, violents, pratique déloyale).
Appréciations arbitre pas influence nécessaire sur appréciation juge.
Egalement influence RESPONSABILITÉ CIVILE. Risques = aléa dans exécution contractuelle. Critère majeur distinction obligations moyens/résultat.
CHAPITRE.2 LE FAIT DE LA CHOSE
Seuls 2 cas dans le Code civil :
– la responsabilité du fait des animaux (article 1385): « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
– responsabilité du fait des bâtiments (article 1386): « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
Les autres cas résultent des hommes maniant une chose. Ensuite, apparition du chemin de fer, premiers dommages graves corporels causés par une chose. Industrialisation de la société, automobiles ont suscité des besoins d’indemnisation des dommages, surtout corporels. L’obligation de sécurité s’est développée dès le début du XX.
En matière délictuelle, art 1384, al 1 à partir duquel la Jurisprudence a créé de toute pièce un Principe Général de responsabilité du fait des choses.
SECTION I LE PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITÉ DELICTUELLE DU FAIT DES CHOSES INANIMEES
Interprétation audacieuse de 1384, al 1:« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Ce texte n’avait pas vocation à fonder un principe de R du fait des choses, ce n’était qu’un texte de transition entre les articles 1382-1383 et les al 2 et s de 1384. Jurisprudence créatrice.
- PRELIMINAIRE: HISTOIRE DE LA DECOUVERTE DE 1384, al 1er
Multiplication de dommages corporels graves avec l’évolution liée au progrès technique.
Avant, le principe était celui de la responsabilité pour faute (article 1382-1383 Cc). La victime devait donc prouver une faute. Beaucoup restaient sans indemnisation, il fallait trouver un moyen de remédier à ça, sans faute de l’auteur du dommage à idée de recourir à l’article 1384, al.1.
– Chambre civile. 16 juillet 1896, Teffaine, « arrêt du remorqueur »: accident du travail, victime travaillait sur un remorqueur. Explosion de la chaudière sur le remorqueur avait tué un ouvrier. Aucune faute ne pouvait être établie. Cour de Cassation s’est fondée sur 1384, al1. Le responsable = l’employeur du salarié qui avait la garde de la chaudière. Cette responsabilité était engagée automatiquement en l’absence de toute faute du responsable.
– Effroi de la doctrine, ont tenté de limiter cette Jurisprudence
> On a dit que ce n’était pas une responsabilité automatique mais une simple présomption de faute.
> On a ensuite considéré que cette responsabilité ne valait que pour les choses dangereuses (cantonner le domaine de cette responsabilité).
– Échec de ces deux tentatives de limitation.
Attention particulière via Chambre réunies, 13 février 1930, Jand’heur: accident de la circulation, petite fille victime, application de 1384, al 1 et surtout, grand motif de principe: ce n’est pas une présomption de faute mais une présomption de responsabilité qui ne cède qu’en cas de cause étrangère (principe Responsabilité Sans Faute du gardien, R purement objective). De plus, refus de distinguer entre les différentes choses qui peuvent être à l’origine d’un dommage.
à C’est l’article désormais le plus utilisé par les tribunaux pour indemniser les dommages. Responsabilité Sans Faute fondée sur la notion de risque créé par les choses dont on a la garde.
Responsabilité directe (pèse directement…) =/ fait autrui.
Fondement ? Théorie du risque. Responsabilité doit naitre pour réparer dommage causés quand activité à risques > dommage (utilisation choses générateur de risques).
I/ LE FAIT DE LA CHOSE
A_ LES CHOSES
à Essai de cantonner la RDFC aux choses mobilières. Argument: existence de l’article 286 du Code civil pour les immeubles.
> Chambre Réunies, 6 mars 1928 : application de la Responsabilité du fait des Choses à un immeuble.
à Application seulement aux choses dangereuses (volonté de RIPERT).
> 21 fév. 27, JAND’HEUR: écarte la distinction, conforté par le second arrêt JAND’HEUR de 1930.
- 2 exclusions:
– Choses inappropriées: res nullius/communes/derelictae. N’engage la responsabilité de personne. Ex: neige, verglas.
Exception: si ces choses font l’objet d’une possession/détention, celui qui les possède en aura acquis la garde à pourra voir sa responsabilité engagée. Dès la manipulation, la chose acquiert un gardien (ex détonateur ramassé par enfant dans une carrière !! ex boule de neige lancée).
– Corps humain: on ne peut être responsable du fait de son corps ¹ chose au sens de l’article 1384, al. 1. Si le corps humain se trouve sur une chose mais qui n’est pas entrée en contact la victime, la chose est à l’origine du dommage. Le corps est l’accessoire indissociable de la chose. Ex: collision entre skieurs.
B_ LE FAIT ACTIF DE LA CHOSE
- Présomption de fait « actif »= qu’une chose intervienne à l’origine d’un dommage.
Tentative de refoulement de la RDFC. Il n’y avait fait de la chose…
– qu’en cas de vice de la chose.
– proposition distinction choses en mouvement/choses immobiles. L’art. 1384 ne s’appliquerait qu’aux choses en mouvement.
– Distinguer entre fait autonome et fait de l’homme: fait de la chose que lorsque celle-ci est autonome dans la réalisation du dommage.
La Jurisprudence JAND’HEUR de 1930 balaie ces restrictions. Cependant:
« La chose doit être la cause génératrice du dommage »
« La chose doit être l’instrument du dommage » (plus fréquente)
« Que la chose ait eu un rôle actif dans la production du dommage » (- fréquent)
à Il faut que la chose ait été la cause adéquate du dommage. Victime aura 2 preuves successives à faire:
– Preuve d’une intervention matérielle dans la survenance du dommage. Prouver qu’elle fut une condition sine qua non.
– Preuve que la chose a été la cause adéquate du dommage.
- CONDITIONS(2) posées par Chambre civile. 9 juin 1939 pour établir la présomption de causalité adéquate.
– Chose en mouvement au moment du dommage
– Entrée en contact avec le siège du dommage. Si chose inerte, malgré le contact, la présomption ne s’applique pas.
Quand la présomption ne joue pas, quelle preuve la victime doit-elle rapporter?
- CRITERES DU ROLE ACTIF DE LA CHOSE:
Le comportement anormal de la chose, déduit d’une défectuosité de la chose
La position anormale de la chose
La configuration anormale
à La victime doit prouver une anomalie de la chose.
> Pour les choses inertes. Ex: sol ne doit pas être glissant, escalier dépourvu de rampe.
> En l’absence de contact entre la chose/siège du dommage. Prouver que la chose était une condition nécessaire et a joué un rôle actif. Ex: sonnerie intempestive de la sécurité d’un magasin (dommage moral de la victime innocente de la fouille).
Ex: pierres chutent sans causer de dommage. Fermeture de l’établissement au pied de la falaise pour prévenir les risques par le maire. Le propriétaire de la falaise est-il responsable du dommage commercial? Oui au sens du rôle actif.
Loi spéciale action automobile 1985, même plus besoin 1384al1 pour accidents de la circulation.
II/ LA DESIGNATION DU RESPONSABLE
Art 1384, al.1 vise le responsable de la chose = le gardien de ladite chose.
A_ LA NOTION DE GARDIEN
Notion difficile à cerner. Dans une 1ère approche, la garde est la maîtrise. C’est celui qui peut exercer sur la chose un pouvoir.
- EVOLUTION Jurisprudence DE LA NOTION DE GARDE: on est passé d’une garde juridique à une garde plus matérielle.
1) Notion originaire de garde (notion juridique). Le gardien est celui qui dispose sur une chose de 2 pouvoirs:
– de direction
– de contrôle
Cour de Cassation entend ces 2 pouvoirs dans un sens juridique. Cela exclut celui qui n’a qu’un simple pouvoir matériel. Le propriétaire de la chose en est gardien, l’usufruitier aussi.
Par contre, celui qui vole la chose n’en est pas le gardien.
De même, le préposé qui utilise les choses de son commettant n’en est pas le gardien.
Inconvénient de la notion juridique dans les Hypothèse de vol ou de détournement de la chose. Jurisprudence considérait que le propriétaire restait gardien. Si le voleur causait un dommage avec cette chose, le propriétaire était responsable. Pareil en cas de détournement.
2) Arrêt chambres réunies, 2 décembre 1941 « Frank »: ajout d’un 3ème pouvoir pour définir la garde. Le gardien a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Avantage de ce 3ème pouvoir = celui qui a l’usage de la chose pourra en être considéré comme gardien. Désormais en cas de vol, le propriétaire n’est pas responsable car il n’en a plus l’usage.
- PORTEE: Jurisprudence Frank a voulu factualiser les pouvoirs de direction et de contrôle. Jusque-là, on les entendait dans un sens juridique. Le voleur a non seulement l’usage mais aussi la direction au moins matérielle et le Contrôle de la chose. C’est lui qui est considéré comme gardien de la chose.
– Cette notion de garde se matérialise à travers l’adjonction du pouvoir d’usage et une différence d’analyse.
> Le gardien exerce les pouvoirs effectifs sur la chose et non pas le pouvoir abstrait caractérisé uniquement par des droits sur la chose. Conséquence: le voleur est gardien; quand le préposé abuse de sa Fonction dans un i perso, le gardien est le préposé et non plus le commettant.
> La garde suppose un pouvoir indépendant sur la chose.
Quand un préposé utilise la chose dans le cadre de ses fonctions, il ne le fait que pour le compte du commettant = il n’a pas de pouvoir indépendant mais subordonné.
– La garde n’est pas une notion complètement factuelle. Une personne a la garde de la chose car elle a les 3 pouvoirs alors qu’elle serait dans l’incapacité de les exercer. Il faut disposer des pouvoirs sur la chose. Peu importe qu’on ne soit pas en mesure de les exercer. Cela recouvre 2 types de situations :
– Personnes qui a des pouvoirs mais n’a pas la compétence technique (ex: dans une entreprise, le patron ne sait pas forcément utiliser toutes les machines mais c’est lui qui est gardien car il a les 3 pouvoirs).
– Personnes qui n’a pas les aptitudes intellectuelles: cela n’a pas d’importance dès lors qu’on a les pouvoirs.
> Arrêt du 18 décembre 1964 Trichard: la cour énonce que la garde est compatible avec l’existence de troubles mentaux ou physiques empêchant le gardien d’utiliser les choses.
> Arrêt du 9 mai 1984 « Gabillet »: enfant en bas âge qui manipulait une chose et a causé un dommage était le gardien de la chose et donc devait répondre sur le fondement de l’art. 1384.
B_ DETERMINATION DE QUALITE DU GARDIEN
1°) Présomption de garde à la charge du propriétaire
La jurisprudence considère que le gardien est le propriétaire de la chose car il exerce les 3 pouvoirs. Le propriétaire de la chose est généralement assuré pour sa responsabilité. Or, il ne sert à rien de désigner un gardien qui ne serait pas assuré (insolvabilité du gardien). Bien souvent, les règles de responsabilité font en sorte qu’elle désigne comme responsable une personne assurée. L’aptitude à l’assurance est un motif pour la déclarer responsable.
Large portée de cette présomption de garde, elle joue dans tous les cas mais c’est une présomption simple.
- RENVERSEMENT DE LA PRESOMPTION
– PERTE INVOLONTAIRE DE LA GARDE
– hypothèse du vol, du détournement d’une chose par un tiers du préposé infidèle qui abuse de ses fonctions, des enfants qui dérobent des choses à leurs parents). On peut dire généralement que tout emprunt de la chose non autorisée par le propriétaire se traduit par une perte de la garde.
– dans certains cas, la perte de la garde peut résulter d’un fait brutal (personne qui arrache la chose des mains du propriétaire).
– La perte de la garde résulte d’une acquisition de la chose par un tiers.
> Arrêt où une personne a arraché un fusil et au même moment le coup est parti. C’est celui qui a arraché qui est responsable.
– poser une bombe dans un immeuble se traduit par une perte de la garde de l’immeuble par son propriétaire. Gardien = poseur de la bombe.
– TRANSFERT VOLONTAIRE DE LA GARDE
Résultent normalement d’un contrat. Propriétaire confère à un tiers la détention de la chose. En même temps, le tiers acquiert sur la chose les pouvoirs caractérisant la garde. Tout dépend de la convention et des pouvoirs réels qu’elle confère aux tiers. En principe, le transfert résulte d’un: – Contrat de bail: le locataire devient le gardien de la chose
– Contrat de prêt
– Contrat d’entreprise: confère à l’entrepreneur la garde de la chose.
– Il se peut que dans ces cas, le propriétaire conserve certains pouvoirs (fréquents).
– quand une chose est remise à un tiers dans une finalité précise, on considère que les pouvoirs sont limités car ils sont finalisés. Jurisprudence réticente et admet que c’est le propriétaire qui demeure gardien (ex de l’escabeau, Chambre civile 2è, 7 mai 2002).
– quand le tiers n’a qu’un pouvoir de surveillance, il ne devient pas gardien (ex: gardien d’immeuble).
– Pouvoir limité et ponctuel: n’admet pas le transfert de garde. Bien qu’il y ait remise de la chose à l’emprunteur, cela est pour une durée limitée. Ce n’est pas suffisant pour transférer de garde.
– prêt d’une chose pour un essai: pas de transfert de garde.
Ex: leçons de conduite => élève ou moniteur qui est gardien? C’est le moniteur car l’élève est au volant mais n’a pas la maîtrise totale. Sauf si on prend des leçons de perfectionnement!
– Le contrat d’entreprise a suscité des difficultés: normalement l’entrepreneur devient gardien de la chose. Mais lorsque le propriétaire de la chose conserve l’usage partiel de la chose, l’entrepreneur ne devient pas le gardien de la chose.
Ex: entreprises de construction => en principe le constructeur est gardien du chantier et de tout ce qui s’y trouve. Si le maître de l’ouvrage a un accès au chantier, le propriétaire-maitre de l’ouvrage a conservé certains pouvoirs. Dans tous ces cas, l’entrepreneur n’a pas la maîtrise totale du chantier.
– Les magasins de libre-service. En principe, le supermarché reste gardien car les clients n’ont qu’un usage limité des objets (Chambre civile 2, 28 février 1996 – TD). Par contre, si le client cause un dommage avec le caddie, il est le gardien du caddie car en le manipulant, on a des pouvoirs suffisants.
> Corrélation entre la simplicité de l’usage de la chose et l’acquisition des pouvoirs: plus la chose est simple d’usage, plus il est facile d’avoir tous les pouvoirs sur cette chose.
2°) HYPOTHÈSE OU plusieurs PERSONNES EXERCENT DES POUVOIRS SUR LA CHOSE
– POUVOIRS IDENTIQUES SUR LA CHOSE
- Garde collective ou commune. Plusieurs personnes sont copropriétaires d’une chose. Si la chose cause un dommage, l’ensemble des personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose sont gardiennes.
Ex: Si le ballon cause un dommage, ce n’est pas le joueur qui a la maîtrise du ballon qui est gardien, c’est l’ensemble des joueurs car chacun se dispute le ballon.
Ex: enfants qui jouent collectivement avec des allumettes ou qui fument et mettent le feu.
> Jurisprudence qui a retenu cette solution en matière de régate: un bateau cause un dommage à la suite d’un naufrage. Plusieurs personnes sur le bateau dont le propriétaire qui était le skippeur. En dépit de l’usage collectif du bateau, le seul gardien est le skippeur car il est propriétaire et parce qu’en tant que skippeur il a un pouvoir plus important.
> Quelques arrêts ne retiennent pas la garde collective:
Quand un mineur s’est emparé de la chose et cherchait à avoir une maîtrise individuelle de la chose par son attitude, dans ce cas c’est lui qui est considéré comme le seul gardien de la chose.
– POUVOIRS DISTINCTS EXERCES PAR plusieurs PERSONNES SUR LA MÊME CHOSE
– un contrat de bail: le bailleur reste propriétaire et le locataire à des pouvoirs sur la chose.
– Même chose quand la chose fait l’objet d’un usufruit.
– le préposé a un pouvoir comme le commettant mais ils sont distincts.
> Jurisprudence dit qu’il faut choisir : principe selon lequel la garde est alternative et non cumulative. On recherche celui qui avait sur la chose les pouvoirs effectifs, prédominants.
* dans la plupart des cas, c’est le locataire (95%). Le bailleur a un droit mais n’est plus en contact effectif avec la chose. * Si démembrement, c’est l’usufruitier qui a les pouvoirs de jouissance.
* le commettant = gardien car le préposé n’utilise la chose que pour le compte du commettant.
- Distinction entre garde de la structure et garde du comportement
> Sens de la distinction: personnes qui ont des pouvoirs effectifs différents mais l’une de ces personnes a l’usage de la chose = elle maîtrise son comportement. Dans ces cas, il peut y avoir 2 gardiens de la chose = dérogation au principe de la garde est alternative. Tout dépend de la cause du dommage.
* Si la cause a son origine dans l’usage: c’est le gardien du comportement qui est responsable => cas si le dommage est causé à la suite d’une mauvaise manipulation de la chose.
* Si le dommage est dû au fonctionnement de la chose: c’est du à la structure interne de la chose = gardien de la structure est le responsable.
- DOMAINE D’APPLICATION
Ex type: le coca explose.
– Car on l’a laissé tomber par terre: celui qui a laissé tomber est le responsable
– Car la bouteille était fêlée: dommage imputable à la structure. Gardien de la structure, le fabricant = le responsable.
Henri Mazeaud a distingué 30s entre 2 espèces de garde. Cela a été repris par Goldman 50s.
Chambre civile. 2, 5 janv. 1956, « Oxygène liquide »: une bouteille de gaz qui a explosé pendant son transport => 2 gardiens possibles:
– Le transporteur devient gardien des choses qui lui sont remises
– Fabricant
- Dans quels cas divise-t-on la garde? Divisions pour les choses susceptibles d’exploser, choses susceptibles d’avoir un comportement non maîtrisable selon la cour de cassation (« ayant un dynamisme propre »).
- DIFFICULTES D’APPLICATION: 2 séries de Circonstances:
– Remise d’une chose à un tiers par le propriétaire: la personne qui remet la chose devient gardienne du comportement. Le propriétaire qui connait sa chose reste gardien de la structure.
La présomption de garde ne vaut plus que pour la structure, elle ne s’applique plus pour la garde du comportement. La présomption ne joue plus que pour la structure.
– Hypothèse où une chose est vendue et revendue à plusieurs personnes: qui est le gardien du comportement et de la structure? Le gardien du comportement est celui qui a la chose entre les mains au moment du fait dommageable. Le gardien de la structure peut être le fabricant mais ça peut être aussi le distributeur car il a eu la possibilité de contrôler que la chose est en bon état. Fabricant du contenant ou du contenu qui est responsable? On ne sait pas toujours pourquoi une bouteille explose… Les experts ne peuvent pas toujours dire la cause du dommage. Les juges posent donc une présomption à la structure.
Très peu d’arrêts qui la mettent en œuvre. Si la présomption est abandonnée, c’est parce que difficulté de la mise en œuvre. La tendance est de se tenir à la garde du comportement.
III/ LES PERSONNES POUVANT SE PREVALOIR DE 1384, al 1er
En principe, toute personne victime d’un dommage causé par une chose. SAUF:
1) Seules les victimes qui sont des tiers à un contrat peuvent se prévaloir. Entre contractants > la Responsabilité Civile uniquement.
2) Les participants à la garde en commun: lorsque l’un des gardiens responsable est victime, il ne peut pas invoquer contre un autre gardien l’art. 1384, al. 1.
3) victime qui a accepté les risques. Cela dit, champ limité par la Jurisprudence, L’acceptation des risques ne joue un rôle que dans les activités sportives plus extension Jurisprudence aux phases d’essai/d’entraînement (motos, F1…). En revanche, pour d’autres sports comme le ski (=sport individuel), l’acceptation des risques ne joue aucun rôle.
Ne concerne normalement que les risques prévisibles. Les victimes ne sont censées accepter que les risques normaux qu’elles peuvent prévoir. Elles n’acceptent pas les risques exceptionnels. Ce sont les risques provoqués volontairement par les participants. Un risque peut être exceptionnel par sa gravité: le risque de mort n’est jamais accepté par la victime. S’il se réalise, la victime retrouve la faculté d’invoquer l’art. 1384 al.1 car ce n’est pas un risque accepté.
Ex: dans les régates faisant naufrage > morts. Risque pas censé avoir été accepté par les participants à la compétition. Les héritiers ont la faculté d’invoquer l’art. 1384 al.1.
IV/ LES MOYENS D’EXONERATION DU GARDIEN
La Responsabilité du fait des choses = responsabilité objective = une Responsabilité sans faute qui se justifie par l’idée de risque. L’utilisation de choses créé des risques pour la pop et ils se risquent, la victime doit pouvoir obtenir réparation auprès du responsable sans avoir à prouver une faute. 2 causes d’exonération:
A_ LA CAUSE ETRANGERE
Doit présenter caractère traditionnelle de la force majeure: IRRESISTIBILITE plus IMPREVISIBILITE.
- Exigence de l’extériorité par la Jurisprudence,Mais par rapport à quoi?
– par rapport à la chose qui est la cause du dommage.
– par rapport au gardien. Si la cause trouve son origine dans la personne du gardien, pas d’exonération.
> Jurisprudence ancienne, Chambre civile 2, 18 décembre 1964, TRICHARD. Accident de la route provoqué par le conducteur d’un véhicule qui a été pris d’une crise d’épilepsie. Il invoquait cette crise, irrésistible, peu prévisible mais de toute façon, ce n’était pas extérieur au gardien donc pas d’exonération
> Assemblée Plénière, 9 mai 1964, GABILLET: le La Cour de Cassation a précisé que l’absence de discernement due à l’âge n’est pas une cause étrangère exonératoire pour l’infans.
– par rapport aux préposés et à l’entreprise du gardien. Si la cause étrangère est propre à un préposé victime d’une défaillance physique = pas une cause étrangère faute d’extériorité.
> Chambre Mixte, 6 décembre 1981, PAQUEBOT FRANCE: grève du personnel qui avait eu pour effet d’immobiliser le paquebot dans le chenal d’un port, bloquant toute l’activité portuaire. D’où dommage éco nombreux et importants. On cherche la responsabilité du gardien du paquebot, il invoque la grève comme cause étrangère. La Cour de Cassation refuse faute d’extériorité au paquebot lui-même et surtout à l’activité, l’entreprise du gardien.
B_ AUTRES MOYENS D’EXONERATION
- ROLE PUREMENT ACTIF DE LA CHOSE: pendant une certaine période, Jurisprudence l’a admis.
> Chambre civile 2ème, 19 février 1941: quand la chose cause du dommage et a eu rôle purement passif, le gardien peut s’exonérer à ce titre. = ce rôle permet de renverser le rôle purement actif. > Abandon.
> 2 arrêts, Chambre civile 2ème, 28 novembre 1984: elle écarte ce moyen d’exonération purement et simplement. Cela dit, cette cause d’exonération qui concernait surtout les choses en mouvement, elle n’est pas totalement absente en ce qui concerne les choses inertes où il appartient à la victime de prouver le rôle actif de la chose. Le gardien peut toujours tenter de démontrer que sa chose n’a joué aucun rôle actif.
- FAITS JUSTIFICATIFS: pour le fait personnel pour faute, on a vu les rôles jouer. Ils permettent d’établir l’absence de faute de l’auteur alors que comportement apparemment fautif. Normalement, aucun rôle à jouer des faits justificatif en matière de fait des choses car c’est une Responsabilité Sans Faute. Mais Jurisprudence a étendu la portée de ces faits justificatifs en matière de responsabilité du gardien du fait d’une chose.
> Chambre civile 2ème, 22 avril 1992: la légitime défense est un fait justificatif permettant d’exonérer le gardien de la chose. En l’espèce, femme qui a utilisé pistolet pour tuer d’autres personnes. Responsabilité recherchée en qualité de gardienne du pistolet. Elle tentait de s’exonérer en invoquant la légitime défense. Normalement, ce moyen n’aurait pas dû permettre exonération car il s’agit d’une responsabilité objective (sans faute). Mais ça marche ici!
- FAUTE DE LA VICTIME
SECTION II LES CAS PARTICULIERS DE RESPONSABILITÉ DELICTUELLE DU FAIT DES CHOSES
I/ RESPONSABILITES PREVUES PAR LE CODE CIVIL
A_ LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX
L’article 1385 du Code civil. Régime semblable à celui décrit précédemment pour responsabilité des choses inanimées. C’est même celle des animaux qui a servi de modèle pour les choses inanimées.
– CONDITIONS
UN FAIT GENERATEUR: celui d’un animal. Il faut que cet animal soit un animal approprié. Peu importe de quel animal il s’agit, pas seulement les animaux domestiques.
UN FAIT CAUSAL ACTIF: un rôle actif de l’animal. Ce sera en général le cas car animal est une chose animée, presque toujours en mouvement. Pas de problème mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact entre animal et la victime. La frayeur provoquée par animal peut être à origine d’un dommage.
LA RESPONSABILITE: du gardien de l’animal. La responsabilité suppose que l’on désigne un gardien responsabilité C’est a priori le propriétaire d’animal (même règles que pour fait des choses inanimées finalement). Mais art 1385 ajoute « celui qui se sert de animal ». Il se peut donc que gardien soit un tiers. Jurisprudence dit: pour désigner le gardien, référence aux 3 pouvoirs de la garde: usage, direction, contrôle. Ex: possible de transférer de garde à un tiers en demande à un voisin de garder notre chien. Faut voir s’il a acquis des pouvoirs suffisants sur animal pour pouvoir être considéré comme gardien. Tout sera une Question d’espèce.
QUI PEUT S’EN PREVALOIR? Toutes les victimes pas liées par un contrat. 2 exceptions:
> Les co-gardiens
> L’acceptation des risques (normaux) par la victime.
* Illustration: les compétitions sportives type courses hippiques. Quand une personne est blessée par un cheval, elle ne peut pas invoquer contre le gardien la responsabilité de plein droit.
– EFFETS
– RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT: sans faute. Justifiée là encore par les risques crées par activité des animaux.
– EXONERATION: Par la preuve d’une cause étrangère imprévisible plus irrésistible plus extérieure (au gardien, d’animal et d’entreprise du gardien d’animal). Causes d’exonération très rares.
B_ LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS
Art 1386 Code civil : les dommages causés par la ruine d’un bâtiment engage la responsabilité du propriétaire.
– CONDITIONS (4)
– PRESENCE D’UN BATIMENT: doit être incorporé durablement au sol selon la Jurisprudence Ça exclut certaines choses:
> Mobil home, un baraquement de chantier.
> N’importe quel ouvrage incorporé au sol sera un bâtiment même si ne sert pas pour habitation (barrage, portail).
– UNE RUINE: la ruine des immeubles pose des difficultés en Jurisprudence C’est l’effondrement, la dégradation totale ou partielle du bâtiment. Il faut au moins un élément qui se détache du bâtiment et qui par sa chute en traîne un dommage.
Ex: éboulement de matériaux, chute d’une partie d’un bâtiment, un plancher, un escalier, une balustrade qui s’effondre. > Arrêt récent: le basculement d’un immeuble n’est pas un cas de ruine au sens de 1386. Il n’y a pas eu de chute, d’effondrement, juste un basculement qui entraîne dommage à autre immeuble.
– LA CAUSE DE LA RUINE:
– due à un défaut d’entretien du bâtiment
– vice de construction. C’est souvent le cas. C’est parfois le fait de certaines personnes.
> Ex: dans maison où il y a faux plancher, il ne faut pas marcher dessus.
– LIEN DE CAUSALITE: la ruine doit avoir causé le dommage.
– EFFETS
– Ça pèse sur le PROPRIETAIRE du bâtiment.
> Si démembrement de propriété, le nu propriétaire est responsable.
> Si les conditions sont remplies, cette responsabilité est exclusive de la responsabilité de 1384
– Est-ce que ça veut dire que la victime ne peut pas invoquer l’article 1384, al 1 contre d’autres personnes que propriétaire du bâtiment? Longtemps, Jurisprudence dit non.
> Revirement, Civil 2ème, 23 mars 2002: action sur fondement art 1384, al 1 contre un locataire du bâtiment ou usufruitier dès lors qu’ils sont gardiens (confirmé récemment). Si le propriétaire est insolvable, ça peut être pratique!
– fondement de la responsabilité du propriétaire? C’est une responsabilité DE PLEIN DROIT. Le propriétaire ne peut pas s’exonérer prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Parfois il aura commis une faute (défaut d’entretien). Là encore, c’est justifié par idée de risques: les bâtiments exposent à des risques en cas de ruine.
– CAUSE DEXONERATION: par la preuve d’une cause étrangère. Elle doit être irrésistible, imprévisible et extérieure au bâtiment. L’extériorité est toujours utilisée à chaque fois qu’on est en présence d’une responsabilité du fait des choses (article 1384, 1385, 1386). Pour le fait personnel, cette condition n’est pas retenue.
– cette responsabilité est unanimement CRITIQUEE en doctrine. On considère qu’elle ne sert à rien, qu’il faudrait rayer ce texte pour appliquer l’article 1384 et considérer que les bâtiments sont des choses inanimées. Supprimé° par APC.
II/ LES REGIMES SPECIAUX DE RESPONSABILITE EDICTES PAR LOIS POSTERIEURS AU CODE CIVIL
A_ RESPONSABILITE DU FAIT DE CERTAINES CHOSES
– PAR LES TELEPHERIQUES: Responsabilité de plein droit des constructeurs et exploitants (loi du 8 juillet 1971).
– PAR LES AERONEFS: par les exploitants (loi 31 mai 1924).
– PAR LES REJETS OU FUITES DHYDROCARBURES: en général dans la mer, responsabilité des exploitants des bateaux à l’origine du dommage. (Loi du 26 mai 1977).
– PAR ENERGIE NUCLEAIRES: responsabilité des exploitants d’installation nucléaire. Loi jamais appliquée du 30 sept 1968.
– PAR VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR loi 5 juillet 1985, loi « BADINTER ». On l’étudiera.
– PAR PRODUIT DEFECTUEUX: (loi du 19 mai 1998). On l’étudiera aussi à la fin.
B_ DUE AU FAIT DE L’INCENDIE D’UN BIEN
Loi du 16 décembre 1922 a introduit un alinéa après 1384, al 1 = régime dérogatoire de responsabilité quand dommage causé par chose en raison incendie de cette chose. Il faut prouver une faute du gardien de la chose, on retombe dans le domaine de la RPF.
– CONDITIONS
– PRESENCE D’UN INCENDIE: combustion anormale et accidentelle d’une chose. Définition importante car permet d’exclure certains dommage dus au feux (Ex: incendie allumé volontairement).
– NAISSANCE DE L’INCENDIE DANS LES BIENS DU DEFENDEUR: biens immobiliers et mobiliers. Aussi peu importe la cause. Condition pas remplie si incendie a pris naissance dans biens de la victime, même si due à une explosion chez le défendeur.
– UNE FAUTE A L’ORIGINE: victime doit prouver une faute, une négligence, imprudence…
– EFFETS
– RESPONSABILITE = détenteur de la chose incendiée = le gardien (celui qui a les trois pouvoirs)
> Souvent le propriétaire mais pas toujours (usufruitier, locataire, occupant, emprunteur…).
> C’est la faute de ce gardien qu’il faudra prouver.
> Extension Jurisprudence du domaine: quand le dommage est dû à la faute de personne dont il doit répondre, la responsabilité du gardien est engagée du fait de leur faute. Ex: il doit répondre de la faute de ses enfants qui habitent dans l’immeuble de la chose incendiée en vertu des règles de la responsabilité du fait d’autrui.
– CARACTERE EXCLUSIF: exclusion application de l’article 1384 al 1. C’est logique! Cela oblige la victime à prouver une faute du gardien.
– DOMMAGES REPARABLES: Les dommages causés par incendie lui-même, ce qui suppose une communication de l’incendie. C’est hypothèse la plus fréquente. Il peut ne pas y avoir de véritable propagation et pourtant l’incendie cause dommage.
Ex: hypothèse où des passants vont être blessés par brûlures causées par feu ou intoxications par les fumées, brûlures des plantations du voisins par chaleur… peu importe, tous sont réparables en application.
CHAP.3 LE FAIT D’AUTRUI
Justification de 2 façons:
– On peut chercher à engager la responsabilité d’un tiers car il a une certaine autorité sur l’auteur du dommage, en Fonction de son état physique/mental. Ex: responsabilité des père et mère pour leur enfant mineur.
– Une personne exerce un contrôle de l’activité d’une autre qui est généralement source de profit.
Ex: responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Ces responsabilités existent en matière:
– Délictuelle: art. 1384, al 4 à alinéa 8 Cc. Ajout jurisprudentiel récent via l’alinéa 1: « personnes dont on doit répondre ».
– Contractuelle: un contractant fait exécuter le contrat par des auxiliaires (responsabilité du débiteur pour le fait d’autrui)
SECTION I LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU FAIT D’AUTRUI
SOUS-SECTION I LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DES PREPOSES
Art 1384, al 5 Code civil : les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés.
XIX: Fondés sur double faute possible:
– soit que le commettant n’avait pas assez surveillé
– soit qu’ils avaient choisi des préposés incompétents.
Exonération du commettant en renversant cette présomption de faute.
Évolution rapide de la J: engagement de la responsabilité du commettant de plein droit, indépendamment de toute faute. C’est actuellement une responsabilité objective et indirecte = elle suppose que le préposé soit responsabilité.
Responsabilité fondée sur la notion de risques comme celle du fait des choses. L’activité des préposés est source de risque. Quand ils se réalisent, le commettant doit les assumer parce qu’il a l’autorité sur le préposé et qu’il tire profit de son activité.
- Certains ont ajouté des fondements autres que le risque. On dit que cette responsabilité est:
– une garantie de solvabilité pour la victime.
– Représentation (sens approximatif et non technique).
– Aptitude à l’assurance des commettants beaucoup plus forte que celle du préposé. Fondement pas très juridique mais véritable. Le préposé ne s’assure pas pour dommage causé à tiers. En revanche, commettant s’assure pour dommage causé par préposé.
I/ CONDITIONS
A_ LE FAIT GENERATEUR = LE FAIT DOMMAGEABLE DU PREPOSE
Il faut que ce soit un fait de nature à engager la responsabilité du préposé = en pratique, ce sera toujours une faute (à l’origine du dommage).
PB: quand le préposé utilise une chose dans ses Fonction pour le compte du commettant, ce n’est pas lui le gardien de la chose. Il n’a pas de pouvoir indépendant sur cette chose. à Préposé et gardien sont 2 notions radicalement incompatibles. Conséquence: le préposé n’est jamais le gardien d’une chose.
Quand le préposé abuse de ses Fonctions, on parle de préposé « infidèle ». Dès lors, il peut être considéré comme gardien: il n’exerce plus de pouvoir en tant que subordonne mais dans son intérêt. Il devient gardien car il n’est plus préposé.
Le commettant est toujours gardien donc il faut prouver la faute du préposé.
- La faute du préposé n’a pas besoin de lui être moralement imputable. Il peut avoir agi sous l’empire d’un trouble mental (art. 414-3 Cc). Si le fait est objectivement fautif, cela suffit. Loi 1968: malgré cela, il n’en est pas moins responsable.
- Assignation dans le procès du préposé par la victime n’est pas nécessaire. Seul le commettant peut être appelé.
B_ LIEN DE PREPOSITION ENTRE COMMETTANT et PREPOSE
L’auteur du dommage doit être le préposé. Il doit être relié au commettant par un lien de préposition.
Dans un premier temps, on voit qu’une personne a commis un dommage et ensuite, on remonte au commettant.
1°) CRITERES DU LIEN
1) Existence d’un lien de subordination = pouvoir de donner des ordres ou des instructions à une personne qui accepte de s’y soumettre. C’est bien l’autorité du commettant sur le préposé. Ce pouvoir peut être abstrait, théorique. Il doit avant tout être réel et existant (Ex classique: le contrat de T).
2) Ouverture de la Jurisprudence plus généralement à tous les cas où une personne se met au service d’autrui dans une activité ou entreprise déterminée. Cette mise au service va bénéficier au commettant qui va en tirer profit. Ça justifie sa désignation comme responsable.
2°) MISE EN OEUVRE DES CRITERES
1) le lien de préposition se fonde sur un contrat. Le contrat de travail implique la subordination juridique du salarié à l’employeur. Plus de 95% des salariés sont des salariés. Existe-t-il d’autres contrats impliquant un tel lien? Rarement. Les autres impliquent une indépendance juridique des personnes acceptant de travailler pour autrui.
> Contrat de mandat = travailleur indépendant = pas de lien de préposition.
> Contrat d’entreprise = entrepreneur indépendant du maître d’ouvrage = il n’est pas préposé. Jurisprudence récente: le dirigeant d’entreprise n’est pas un préposé de la société sauf s’il est salarié.
Élargissement des critères lié à l’évolution du critère du contrat de travail.
> Avant: subordination juridique.
> Actuellement: une personne techniquement indépendante peut être salariée.
Ex: libéraux exerçant dans le cadre d’une entreprise.
à Indépendance professionnelle compatible avec le statut de salarié. Des salariés professionnels indépendants peuvent être préposés. Jurisprudence se réfère à la « mise au service d’autrui » (médecin préposé de l’établissement qui l’emploie: cf. médecin remplaçant à la Croix-Rouge, Crim, 5 mars 2002 (TD)).
à Les professionnels juridiquement indépendants (libéraux) exerçant dans un cadre, au profit d’autrui, peuvent être considérés comme des préposés. Ex: artisans, voiturier d’un restaurateur.
2) Lien purement factuel en dehors de tout cadre. Le préposé se met spontanément au service du commettant = « Le préposé ponctuel » se met gracieusement au service d’autrui; la responsabilité du commettant n’en sera pas moins engagé. Ex: service rendu bénévolement type déménagement.
3) transfert du lien de préposition: plusieurs personnes exercent un pouvoir sur le même préposé.
Ex: infirmière dans une clinique; location de véhicule avec chauffeur; mise à disposition d’une MO au profit de l’E; E de Travail temporaire.
Qui est le commettant? La garde est alternative et non cumulative, il faut choisir.
Selon quel critère? Celui qui, au moment du fait dommageable, exerce l’autorité principale et effective et au profit duquel le préposé agit.
– S’il y a une convention, désignation à l’avance.
– A défaut, recherche selon les critères. Jurisprudence retient souvent l’utilisateur (chirurgien et pas la clinique pour le dommage de l’infirmière).
Exception: mise à disposition sans transférer l’autorité (seule l’intégration complète permet de faire de l’utilisateur le commettant).
4) fractionnement du lien de préposition: un même préposé soumis en même temps à plusieurs personnes. La cause du dommage fait varier la désignation du commettant.
Ex: location de véhicule agricole.
> L’entreprise de location est responsable s’il y a une défaillance technique.
> S’il y a une faute de conduite, l’utilisateur est responsable.
Ex: infirmière commet une faute lors de l’opération, le chirurgien est le commettant, il est donc responsable.
Si une chose est défectueuse, la clinique est responsable.
C_ LE RATTACHEMENT DU FAIT DOMMAGEABLE AUX FONCTION DU PREPOSE
Art 1384, al 5: « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés« .
- Pas de difficulté. – l’acte dommageable est rattaché aux Fonction s’il émane de l’exercice défectueux des Fonctions.
– pas rattachable s’il se produit dans une situation étrangère aux fonctions.
- Difficultés en cas « d’abus de Fonction ». Le commettant est-il responsable des actes dommageables commis par le préposé abusant de ses Fonction ?
Ex: fait dommageable en utilisant un véhicule de fonction à des fins personnelles.
5 réunions de la Cour de Cassation en assemblée plénière mettent fin à la division entre Civil 2ème et Chambre criminelle:
– DIVISION DE LA COUR DE CASSATION
– Civil. 2ème: critère du but des fonctions. S’il agissait conformément au but, le fait dommageable se rattache aux Fonction et vice versa.
– Chambre Crim: critère plus large et souple. Rattachement à chaque fois que le fait dommageable a été commis à l’occasion de l’exercice des Fonction et avec les moyens procurés par les Fonctions.
Ex: infraction sur le lieu de travail, rattachement toujours possible, même si non conforme au but des fonctions.
Chambres réunies en 1960 puis Assemblée Plénière, 1977 plus 1983 plus 1985 àéchecs successifs des décisions car motif jamais suivi.
– FIN DE LA DIVISION
– Assemblée Plénière, 19 mai 1988. Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité « que si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». En l’espèce, le commettant demeure responsable car action dans le cadre de ses fonctions, avec les moyens procurés.
- PRINCIPE: a priori, si le préposé cause un dommage, le commettant est responsable. Exonération si 3 conditions cumulativement remplies:
– Action sans l’autorisation du commettant.
– Acte étranger aux attributions (action dans un i personnel par ex).
– sortie du cadre objectif de ses fonctions (en dehors du lieu, en dehors des horaires de travail) à Jurisprudence très exigeante.
- Appréciation objective du lien permet de tempérer. Il faut se fier aux apparencesà l’égard de la victime. Appréciation de sa bonne foi (pouvait-elle légitimement croire que le préposé agissait dans ses fonctions ?). Si elle a pu croire que le préposé était dans ses fonctions, le commettant est responsable car le rattachement avéré. Sinon, exonération.
II/ EFFETS
A_ SUR LE RESPONSABILITE DU COMMETTANT
– responsable de plein droit, sans faute dès que les 3 conditions sont réunies. Exonération seulement si une condition fait défaut.
B_ SUR LA RESPONSABILITÉ DU PREPOSE
- PRINCIPE= recours du commettant contre le préposé.
Pratiquement, victime s’adresse au commettant et non au préposé. Le commettant ou son assureur peut envisager un recours contre le préposé. En pratique, ce recours n’était jamais pratiqué.
> RAISON JURISPRUDENTIELLE: dans la plupart des cas, c’est l’assureur qui indemnise la victime. Art L 121-12 Code des assurances: l’assureur du commettant n’a pas de recours contre le préposé. Et comme la plupart du temps c’est l’assureur qui paie…
D’ailleurs, la doctrine pas tout à fait unanime critiquait vivement le principe même. Pour elle, irresponsabilité du préposé. Idée: lorsque le préposé agit pour le compte et dans l’i du commettant, il doit être garanti pour les faits dommageables qu’il commet dans l’exercice de ses Fonctions, sorte de couverture. Le préposé ne doit pas voir sa responsabilité engagée, doit disposer d’une garantie.
- EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE
1) Chambre Commerciale., 12 oct. 1993, Rochas (parfumeur bien connu) (revirement de jurisprudence): le préposé est en principe irresponsable sauf dans les hypothèses où il a commis une faute personnelle. Certains auteurs disaient faute personnelle = faute d’une certaine gravité, faute qualifiée. Cour de Cassation n’a jamais précisé ce qu’il fallait entendre. On a beaucoup glosé sur cette notion.
2) Assemblée Plénière, 25 fév. 2000, Costedoate. Finalement, abandon de la faute personnelle. PRINCIPE= irresponsabilité du préposé tant qu’il reste dans les limites de sa mission impartie par son commettant. C’est le nouveau critère.
QUESTION des auteurs: est-ce l’équivalent de l’abus de fonction? Il ne semble pas. Un préposé peut rester dans le cadre de ses Fonction tout en excédant les limites de sa mission. Ex: L’acte demeure rattachable aux Fonction si le commettant autorise le préposé à commettre le dommage > engagement responsable du commettant.
EXCES DES LIMITES DE LA MISSION DU PREPOSE (2):
> Action du préposé dans une finalité étrangère aux attributions, dans son i personnel.
> Action du préposé hors de ses fonctions
- HYPOTHESES:
– DBLE RESP: Dans ces 2 cas, le préposé pourra être déclaré responsable en même temps que le commettant. Dble responsable car préposé excède les limites de sa mission et du commettant et l’acte demeure rattachable à ses Fonction (on a bien dit, le préposé pourra être déclaré responsable).
– SITUATION NORMALE: action du préposé dans cadre de sa mission et acte rattachable à sa mission > irresponsabilité du préposé et responsabilité du commettant.
– PREPOSE SEUL RESPONSABLE. Préposé responsable car il est sorti des limites de sa mission et irresponsabilité du commettant si l’acte du préposé n’est pas rattachable à ses Fonctions.
- EXCEPTIONS IMPORTANTES (apparues après l’arrêt d’Assemblée Plénière)
1) Le préposé commet une infraction pénale intentionnelle et est condamné pour cette infraction.
Assemblée Plénière, 14 déc. 2001, Cousin: même si le préposé n’a pas excédé les limites de ses Fonctions, il ne mérite plus le bénéfice de l’irresponsabilité et doit être déclaré personnellement responsable. Exception de l’arrêt Costédoate.
2) Chambre criminelle, 7 avril 2004 précise: la condamnation pénale du préposé n’est pas nécessaire. Il est responsable s’il commet une faute pénale intentionnelle.
3) Chambre criminelle, 28 mars 2006 (extension considérable de l’exception). Le préposé doit être déclaré responsable à chaque fois qu’il commet une faute pénale non intentionnelle mais qualifiée au sens de l’article 121-3 CP.
= Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Finalement, le principe d’irresponsabilité est presque devenu l’exception.
BILAN: En théorie: cadre de sa mission = irresponsabilité du préposé
Arrêt costédoate: responsabilité du préposé s’il excède les limites
Responsabilité du préposé si faute intentionnelle voire une simple faute pénale non-intentionnelle.
QUESTION: l’irresponsabilité du préposé est-elle une véritable irresponsabilité? NON. C’est une simple immunité. Elle permet au préposé d’échapper à toute condamnation. Pour autant, il demeure responsable. On parle parfois d’immunité personnelle. Le résultat est le même mais il y un intérêt au regard de l’assurance. Lorsque le préposé est personnellement assuré, la victime pourra solliciter une indemnisation après de l’assureur.
SOUS-SECTION II LA RESPONSABILITÉ DES PÈRE ET MERE DU FAIT
DE LEURS ENFANTS MINEURS
(article 1384, al 4 Cc)
= autre cas de responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
Art 1384, al 7 prévoit une exonération possible des parents lorsqu’ils prouvent « qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à leur responsabilité. ». Cette exonération est devenue purement théorique. E° considérable et récente de la responsabilité parentale.
1) Depuis le Code civil, responsabilité fondée sur la double présomption simple de faute des parents:
– présomption faute de surveillance des parents
– faute commise dans l’éducation des parents sur leurs enfants et engendre aussi des devoirs.
2) Au fil des décennies, les parents avaient de plus en plus de mal à renverser cette dble présomption. Beaucoup d’auteurs considéraient qu’il fallait y mettre fin en admettant une véritable Responsabilité Sans Faute. Courant doctrinal assez fort en ce sens.
3) Civil 1ère, 19 fév. 97, Bertrand: Revirement Jurisprudentielle. Les père et mère sont responsables de plein droit de fait de leurs enfants mineurs. Ils ne peuvent s’exonérer que par la Force Majeure ou la faute de la victime. Fondement sur l’idée du risque: doivent assumer le risque créé par l’activité de leurs enfants et être objectivement déclarés responsable car ils ont une autorité parentale en vertu de la loi.
- Parfois autres explications de la doctrine quant à la responsabilité des parents.
– disent que les parents sont de véritables garants de leurs enfants. Ils doivent protéger les victimes de l’insolvabilité de leurs gosses. La responsabilité fait office de garantie.
– idée de solidarité familiale justifierait ici la responsabilité. > Tout ça n’est pas faux mais aujourd’hui la vraie raison est la notion de risque.
I/ LES CONDITIONS
Art 1384, al 4: « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
– posées par la loi: > le fait dommageable du mineur
> Condition d’autorité parentale
> Notion de cohabitation
A_ LE FAIT DOMMAGEABLE DU MINEUR
= le fait générateur de la responsabilité 2 PRECISIONS
> Présence d’un fait émanant d’un mineur non-émancipé
> faut que le fait dommageable du mineur doit être un fait causal. Jurisprudence a évolué sur cette notion de fait causal.
1) pendant longtemps, exigence d’une faute du mineur lui étant moralement imputable (pas de démence, mineur en très bas âge privé de discernement). Jurisprudence s’est contentée d’une simple faute objective.
2) a.60: Jurisprudence va plus loin. Même sans faute, mineur pouvaient engager la responsabilité en tant que gardien d’une chose et du même coup, engagement de la responsabilité de ses père et mère. A p. de cette époque, Jurisprudence se contentait d’un fait du mineur générateur de sa propre responsabilité.
3) Assemblée Plénière, 9 mai 1984, Fullenwarth: il suffit que le fait du mineur soit une « cause directe du dommage » pour engager la responsabilité des parents. Même pas nécessaire que le fait du mineur soit de nature à engager sa propre responsabilité.
> Cet arrêt n’a pas convaincu. Dans les arrêts postérieurs, pour engager la responsabilité des parents, exigence d’une faute où la responsabilité du mineur est engagée en tant que gardien d’une chose = On n’a jamais admis qu’un simple fait causal qui ne soit pas de nature à engager la responsabilité du mineur suffise à engager la responsabilité des parents. Cet arrêt n’a pas convaincu.
4) Civil 2ème, 10 mai 2001, Levert: la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une faute du mineur.
Consécration de l’arrêt Fullenwarth par Assemblée Plénière, 13 déc. 2002: « pour engager la responsabilité des parents, il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur ».
- PORTEE DE CETTE Jurisprudence =
1) Jusque-là, il n’existait que la responsabilité indirecte des parents plus responsabilité du mineur. Les parents étaient en quelque sorte des responsables complémentaires. Avec la Jurisprudence Levert, la responsabilité des parents devient directe. Le fait n’a plus à être générateur de responsabilité civile (évolution : arrêt Bertrand et Levert)
2) cette évolution subit une critique presque unanime de la doctrine. Elle est trop sévère, trop excessive à l’égard des parents. Les Parents peuvent ainsi parfois être plus responsables que les enfants eux-mêmes.
- Abandon de cette Jurisprudence par APC. Exigence d’un fait générateur du mineur de nature à engager sa propre responsabilité
B_ UNE AUTORITE PARENTALE
– faut un lien de filiation parents/enfant (naturel ou adoptif)
– que les parents aient l’exercice de l’autorité parentale
> Exclusion des parents déchus
> Exclusion de la responsabilité des grands-parents.
– si autorité conjointe = ils sont déclarés solidairement responsable par la loi.
– divorce/séparation de corps. Selon décision du juge:
= exercice conjoint de l’autorité parentale
= le juge du divorce peut ne l’attribuer qu’à UN parent. L’autre n’est plus responsable de plein droit. Cependant, il pourra être déclaré responsable pour faute sur fondement de l’article 1382 Cc.
C_ UNE COHABITATION pose le plus de difficultés
Art 1384, al 4: l’enfant doit habiter avec ses parents au moment du fait dommageable pour que ses parents soient responsables.
1) Cela se justifiait partiellement à l’époque où la responsabilité des père et mère était fondée sur une présomption de faute, en particulier dans la surveillance de l’enfant. On ne peut le surveiller que s’il cohabite avec les parents. Cela se justifiait moins bien au regard de la présomption de faute dans l’éducation. Déjà certaines critiques de la part de la doctrine à ce sujet.
2) condition devenue complètement anachronique depuis arrêt Bertrand. Critique unanime. Pourtant, la Jurisprudence doit l’appliquer.
APC en propose la suppression.
3) La Jurisprudence en a toujours eu une conception large de la notion de cohabitation. Laxisme accru depuis Jurisprudence Bertrand, notion édulcorée. Certains auteurs disent que c’est devenu une condition purement théorique.
> Courte séparation parents/enfant. Pendant que l’enfant séjourne quelques heures chez les amis, grands-parents, école, il y a toujours cohabitation.
> Une absence prolongée de quelque jours, semaines (vacances chez les g-parents) = toujours cohabitation°.
> Cour de Cassation va beaucoup plus loin. Un enfant placé en internat = cohabitation (TD, Civil 2è, 29 mars 2001).
> Encore mieux. Un enfant qui n’a jamais vécu avec les parents, est élevé par les grands-parents et ce depuis 13 ans = cohabitation° avec les parents! Notion vidée de sa substance.
> Cohabitation° ne cesse pas lorsque la séparation enfant/parents est due à la faute des parents: séparation de fait des parents; abandon du foyer par l’un des parents; tendance à considérer la fugue de l’enfant comme due à l’attitude des parents!
DEFINITION Cour de Cassation (souple, large), arrêt Civil 2, 20 janv. 00. La cohabitation° résulte de la résidence habituelle du mineur au domicile de ses parents ou de l’un deux.
- CESSATION DE LA COHABITATION:
– seul cas certain = une décision de justice attribue la résidence de l’enfant à l’un des parents ou décision judiciaire dit que cohabitation a cessé avec les 2 parents. (Cadre divorce/séparation de corps OU placement de l’enfant).
– 2 autres cas hypothétiques (Les juridictions ne les ont jamais admis)
> Lorsque le mineur est en apprentissage chez un employeur (pas exclu mais incertain)
> Lorsque l’enfant a toujours vécu et ce depuis sa naissance avec l’un des 2 parents. Est-ce raisonnable d’admettre la cohabitation avec l’autre parent?
- 3 SITUATIONS:
– rare aujourd’hui. Le juge du divorce/séparation de corps attribue l’autorité parentale à un seul des parents. L’autre est alors irresponsable. Quant est-il si droit de visite/hébergement par l’autre parent? Lorsque l’enfant cause un dommage alors qu’il est visite chez le père, il n’y a pas plus de cohabitation avec la mère. C’est problématique.
> Irresponsabilité de la mère
> Irresponsabilité du père car il n’a pas l’exercice de l’autorité parentale = on parle de responsabilité introuvable.
Civil 2, 19 fév. 97, SAMDA (qui est une compagnie d’assurance): la cohabitation ne cesse pas avec le parent attributaire de l’autorité parentale lorsqu’enfant en visite/hébergé chez l’autre.
– exercice conjoint de l’autorité parentale. Juge peut décider que l’enfant vivra habituellement chez l’un des parents. Sont tous 2 attributaires de cet exercice mais cohabitation° fait défaut avec l’un 2. Le seul parent responsable = celui avec lequel parent réside habituellement.
Si dommage causé pendant que l’autre parent exerce son droit de visite, mère seule responsable de plein droit. Père pas responsable de plein droit.
– la plus fréquente. Attribution conjointe de l’exercice autorité parentale mais gardes alternées (existe depuis loi 4 mars 2002). Jurisprudence muette mais on tend à considérer que la cohabitation persiste avec les 2 parents.
II/ LES EFFETS
– si faute du mineur (fait générateur de responsabilité): engagement de la responsabilité du mineur et responsabilité des parents.
EXONERATION DE RESPONSABILITÉ DES PARENTS TOUJOURS POSSIBLE? Arrêt Bertrand réserves 2 causes majeures:
> une faute de la victime. De façon générale, c’est une cause d’exonération partielle de la faute des parents.
> La Force Majeure : Pratiquement impossible car ils sont responsables de plein droit du seul fait que l’enfant ait causé un dommage à autrui. La Force Majeure ne joue aucun rôle. En plus, au terme de quelle circonstance serait-elle invoquée? Le fait imprévisible et irrésistible de l’enfant? Impossible car ils répondent du fait dommageable des actes de leur enfant. Aucun arrêt n’a admis cette exonération.
Cependant, les parents pourront invoquer la Force Majeure non pas pour s’exonérer mais pour détruire le lien causal, montrer que l’enfant a agi sous l’empire de la force majeure. Les juges apprécieront l’ensemble.
SOUS-SECTION III LA RESPONSABILITÉ DES ARTISANS DU FAIT DE LEURS APPRENTIS
Art 1384, al 6: les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis.
DOMAINE: application à tous les employeurs liés par un contrat d’apprentissage (principalement un contrat de travail impliquant la délivrance d’une formation professionnelle).
REGIME: parallélisme avec la responsabilité des parents du fait des enfants mineurs, A l’origine, fondé sur la présomption de la faute dans la surveillance des apprentis (justifiée par l’autorisation dont dispose les employeurs). Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, on est revenu à une responsabilité objective, une responsabilité de plein droit fondée sur la notion de risque (silence de la Jurisprudence jusque-là).
DEFINITION ARTISAN = personne liée à un employeur par un contrat d’apprentissage.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE RESPONSABILITE:
– fait dommageable d’un apprenti (peut concerner les étudiants majeurs qui bossent en parallèle de leurs études)
Pas de condition de minorité
– dommage causé quand l’apprenti était sous la surveillance de l’artisan, lorsqu’il exécute le contrat d’apprentissage (équivalent d’une condition de cohabitation).
PORTEE: – cumul de la responsabilité de l’artisan et celle de l’apprenti.
– Caractère alternatif responsabilité des parents / responsabilité de l’artisan: si l’artisan est responsable, cela implique que l’enfant/apprenti ne réside plus chez ses parents. Responsabilité redevenue cumulative du fait de l’évolution Jurisprudence. La responsabilité des artisans ne se distingue plus vraiment de la responsabilité des commettants.
SOUS-SECTION III LA RESPONSABILITÉ DES INSTITUTEURS DU FAIT DE LEURS ELEVES
Art 1384, al 6.
Art 1384, al 8: « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. » = présomption simple.
Loi 20 juillet 1819: substitue la responsabilité de l’Etat aux instits membres de l’enseignement public.
Loi 5 avril 37: exigence la preuve par la victime contre l’instit.
à Régime de droit commun, auquel se superpose le régime spécial pour l’enseignement public
I/ REGIME ACTUEL DE DROIT COMMUN
Depuis loi 1937, responsabilité fondée sur la faute prouvée de l’instituteur.
– DOMAINES
Tous les instituteurs publics et privés. Tellement large que cette responsabilité déborde très largement la notion d’instituteur. On vise l’ensemble des personnes en relation avec l’enseignement. Ça va très loin: prof de l’enseignement secondaire et même de l’enseignement supérieur; censeur, directeur d’école, proviseur (direction dans les écoles), maitre d’internat, moniteurs de sports; éducateurs.
– CONDITIONS
1) une faute prouvée contre l’instituteur. Le plus souvent, faute de surveillance ou imprudence/négligence
> donner des informations inopportunes; ne pas avoir maitrisé un début de chahut dans une classe; ne pas organiser de manière rationnelle une activité pédagogique quelconque.
2) lien de rattachement fait de l’élève / mission de l’instituteur (toujours une condition dans responsabilité du fait d’autrui).
= acte de l’élève commis dans un moment où l’instit est censé exercer une mission d’enseignement, de pédagogie et donc de surveillance.
– EFFETS
C’est une RPF exclusive de toute autre espèce de responsabilité (exclusion fautes alinéas 6 et 8 _ pas responsable pour gardien des choses)
RPF non-exclusive de l’autorité parentale, encore moins aujourd’hui.
II/ REGIME SPECIAL APPLICABLE AUX MEMBRES DE L’ENSEIGNMT PUBLIC
– DOMAINE
= personnes qui exercent dans des établissements publics (EP)(lycées/collèges du SP). Extension Jurisprudence aux établissements privés lorsqu’ils ont conclu un contrat d’association avec l’Etat. Pratiquement, ce sont des écoles religieuses. Assimilation à des établissements publics. Les enseignements de ces établissements sont assimilés à des membres de l’enseignement public.
– Jurisprudence a une vision extensive de la notion d’enseignants = cx qui enseigne, qui ont une Fonction d’encadrement des activités de ces établissements.
Cela peut-être: > le personnel de ces établissements
> Le personnel extérieur (ex: le maître-nageur quand les enfants prennent des cours de piscine; moniteur de ski en classe de neige). Ils exercent une Fonction d’encadrement d’activité qui est une activité de l’établissement lui-même.
DOMAINE DE CETTE RESPONSABILITÉ = dommage causés par les élèves et dommage causés par les institutions ou membres d’un Etablissement Public.
– REGIME (article L 911-4 Code de l’éducation)
– Si le membre responsable est un instituteur, l’Etat se substitue à lui dans seS OBLIGATIONS. On dit souvent que cela se traduit par une immunité au profit de ces personnes membres de l’enseignement public.
– Compétence des tribunaux judiciaires pour régler la responsabilité des personnes et pour condamner l’Etat à leur place.
– PRESCRIPTION de l’action = 3 ans (délai particulièrement court); suspension durant minorité de l’élève.
[Depuis juin 2008, délai de prescription de droit commun = 5ans]
– quand l’Etat se substitue à l’instit, il a tout de même un recours de droit administratif. Il devra prouver une faute particulièrement grave de l’instit. = faute personnelle détachable des Fonction de l’instituteur. Compétence des JA. Recours très rare en pratique.
SOUS-SECTION V LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI FONDEE SUR l’article 1384, AL 1 Cc
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI FONDEE SUR ART 1384, AL 1
Franchissement de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière 29 mars 1991, Blieck. Retient une responsabilité du fait d’autrui sur art 1384, al 1. S’agissait d’une association gérant un centre de rééducation° pour adultes. L’un des pensionnaires avait incendié un bâtiment à l’occasion d’une sortie. Cour de Cassation a reconnu la responsabilité de l’association pour le fait de l’handicapé. Le centre avait « accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du handicapé. » Notons qu’ils étaient traités selon la technique du milieu ouvert: possibilité de sortie si encadrement par les membres de l’association. Handicapés jouissaient d’une certaine liberté.
– controverse doctrinale s’est installée sur la portée de l’arrêt. Pose-t-il un nouveau principe de portée g de responsabilité d’autrui semblable à celui que l’on connait en matière de RFDC ou est-ce un fait d’espèce? Dans un 1er temps, on a pensé à un cas d’espèce. Arrêt ciblé sur les circonstances propres à l’espèce. De plus, en dehors des motifs de l’espèce, on disait qu’en matière de responsabilité administrative, on trouve une Jurisprudence semblable. En effet, l’Etat est responsable de certaines catégories de personnes et not des handicapés mentaux traités dans établissements publics. CE fonde la responsabilité de l’Etat sur le risque spécial représenté par le traitement de certaines personnes, spécialement quand elles sont traités en milieu ouvert. On a pensé que la Cour de Cassation a voulu étendre la même responsabilité sans pour autant poser un principe général.
I/ LE DOMAINE
La Cour de Cassation n’a pas voulu poser un principe de portée g. Le domaine de l’article 1384, al 1 reste donc limité.
En plus de cx qui figurent dans le Code civil, Cour de Cassation a constaté 2 nouveaux cas de RFA.
A_ LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES AYANT pour MISSION DE REGLER LE MODE DE VIE D’AUTRUI
C’est le prolongement de la Jurisprudence Blieck: les hypothèses sont plus nombreuses. Est justifiée de manière générale par l’état de l’auteur du dommage et par l’autorité de certaines personnes que cet état commande.
Idée : lorsque certaines personnes sont dans un état tel qu’elles ne peuvent pas se gouverner seules, d’autres personnes ont une autorité sur elles.
Ces personnes étaient traitées dans des établissements spécialisés et en raison de leur autorité, ces établissements ont été déclaré responsables.
C’est une responsabilité construite sur le modèle de la responsabilité parentale, répond à la même préoccupation.
Dans les arrêts postérieurs, Cour de Cassation se réfère à certains pouvoirs qui permettent de déclarer une personne responsable. Ici, les pouvoirs s’appliquent sur des personnes. Sont caractéristiques du pouvoir de garde d’une personne les pouvoirs d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de la personne auteur du dommage. La responsabilité est donc la contrepartie de ces pouvoirs.
1°) LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ QUANT AUX AUTEURS DE DOMMAGE
= de qui doit-on répondre? De personnes qui présentent un danger potentiel pour autrui:
– les handicapés mentaux (arrêt Blieck)
– plus généralement les personnes socialement inadaptées, les mineurs délinquants et qui sont placés dans des établissements spécialisés sous un régime de liberté surveillée.
– les personnes en danger, et les mineurs en danger. Du fait de cette situation, ils ont besoin d’une protection particulière et not d’une surveillance. Concrètement, ce sont les mineurs placés par une décision de justice au titre de l’assistance éducative (enfants abandonnés à la naissance). Aussi, les mineurs sous tutelle parce que les 2 parents sont décédés.
Lorsqu’un dommage est causé par une de ces personnes, la RFA de l’article 1384, al 1 peut s’appliquer.
La Jurisprudence a refusé de l’appliquer au cas d’un majeur en tutelle.
2°) LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ QUANT AU RESPONSABLE
= qui va répondre des dommages causés par ces différentes catégories de personnes?
Le répondant est une personne disposant de pouvoirs, d’une autorité caractérisant une certaine notion de garde. On va avoir un raisonnement parallèle que pour le gardien du fait des choses. 2 catégories:
– Essentiellement, les associations. De rééducation quand il s’agit d’adultes, d’action éducative lorsqu’il s’agit de mineurs.
Il faut que le placement résulte d’une décision judiciaire ou administrative. Elle est judiciaire le plus souvent.
– des personnes physiques (très rare mais possible dit la Cour de Cassation). La Cour de Cassation admet que le tuteur d’un mineur pour voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.
Une nouvelle fois, à ces catégories s’ajoutent la décision de justice ou administrative qui leur confie la garde de l’auteur du dommage.
- Dans tous les cas, la responsabilité implique un pouvoir juridique, un pouvoir de droit. Il résulte soit d’une décision de justice, soit d’une décision administrative, soit de la loi elle-même dans l’hypothèse du tuteur. Par conséquent, cette responsabilité ne s’applique pas lorsque les personnes ont un simple pouvoir de fait.
> Pour engager la responsabilité de cx qui gardent des enfants à titre amical, pour une période courte ou longue, cela ne fonctionne pas sur ce fondement. Il faudra prouver une faute.
> Rappel du cas du tuteur d’un majeur. On considère que ses pouvoirs ne sont pas suffisants.
- QUESTION: est-ce qu’un pouvoir conféré à une personne par un contrat peut être suffisant pour faire déclarer une personne responsable en application de l’article 1384, al 1?En effet, arrive souvent qu’une personne soit confiée à un établissement en vertu d’un contrat: les établissements scolaires qui assurent des gardes d’enfants, les centres aérés, les nourrices, les crèches, les établissements psychiatriques.
1) on l’a cru pendant un moment. Certains arrêts ont donné à penser qu’un établissement qui disposait de pouvoirs juridique mais sur une base strictement contractuelle pouvaient voir leur responsabilité engagée.
2) ces arrêts ont été clairement infirmés par la suite. Pas de doute aujourd’hui: un pouvoir contractuel ne suffit pas à fonder cette responsabilité. La Jurisprudence justifie cette irresponsabilité pour les mineurs par le fait que la cohabitation avec les parents ne cessent jamais: c’est le cas pour les mineurs en internat, mineurs confiés à des tiers pendant de très longues périodes… Les parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. A cet égard, la RFA demeure alternative: les parents ou les établissements. Et dans ce cas s’applique une autorité parentale exclusive.
Autrement dit, tant qu’une décision de justice/administrative n’a pas confié le mineur à un établissement spécialisé ou à une personne physique, les parents restent les seuls responsables (article 1384, al 4 du Code civil). S’il y en a une, les parents sont déchargés de la cohabitation. La décision opère une sorte de transfert de responsabilité.
B_ LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES AYANT pour MISSION D’ENCADRER L’ACTIVITE D’AUTRUI
Résulte de 2 arrêts Civil 2, 22 mai 1995. Il applique l’article 1384, alinéa 1 à des clubs de sport et plus précisément à des clubs de rugby. A l’occasion de match, joueurs avaient causé des dommages à d’autres joueurs (souvent pendant les mêlées). Les victimes ont recherche la responsabilité du club de sport auquel appartenait les auteurs. Cour de Cassation a accepté l’application de cet article.
Dommage issus de dommages volontaires. Les joueurs ne sont pas les seuls responsables, le club aussi.
Motif: semblable à celui utilisé pour justifier la responsabilité ci-dessus. Les clubs de sport avaient reçu pour mission « d’organiser, diriger et contrôler les joueurs au cours des compétitions sportives ».
La justification n’est plus l’état de l’auteur du dommage mais son activité. En dehors des matches, ces personnes ne sont pas plus dangereuses que d’autres… = c’est le pouvoir d’encadrer une activité dangereuse qui justifie l’engagement de responsabilité des clubs de sport.
2 OBS°:
– pour le 1er cas (A), les pouvoirs de Contrôle, de direction et de Contrôle sont exercés à titre permanent. Or pour le club de sport, ce sont des pouvoirs intermittents.
– Cour de Cassation a accepté d’engager cette responsabilité en dehors des activités sportives. Extension aux activités festives voire peut-être pour les activités ludiques (hypothèse à envisager). Chambre civile 2ème, 12 décembre 2002: la Cour de Cassation a accepté l’application de l’article 1384, al 1 à une association qui avait pour mission d’organiser un défilé de majorette. Association responsable du fait qu’une majorette avait lancé son bâton en l’air et était retombé sur une autre majorette. C’est une extension assez importante.
Depuis 2002, la Jurisprudence n’est pas allée plus loin. Juridiction du fond ont tenté d’étendre l’application de ce texte mais Cour de Cassation repousse ces tentatives. > Refus d’application à des parties de chasse. L’association n’avait pas de pouvoirs suffisants.
> Un syndicat: membres manifestaient et y’a eu des débordements. Cour de Cassation a refusé la responsabilité du syndicat, il n’a pas reçu de véritables pouvoirs de Contrôle, direction et Contrôle.
II/ LE REGIME
C’est une responsabilité de plein droit, objective, sans faute. Chambre criminelle, 26 mars 1997 l’a énoncé pour la 1ère fois. C’est tard par rapport à l’arrêt Blieck. On le savait avant mais la Cour de Cassation ne l’avait jamais dit expressément.
- Quid du fait générateur. On s’est beaucoup posé la Question de savoir si n’importe quel fait causal de l’auteur du dommage suffisait à engager la RFA ou fallait-il une faute de l’auteur du dommage/un fait générateur? Il faut une faute ou au moins un fait générateur de l’auteur du dommage pour engager celle du répondant. La certitude de cette exigence est récente.
> Dans la plupart des cas, une faute est commise. Pour les matches de sport, il y a toujours une faute volontaire, caractérisée donc assez grave. Il y a eu violation des règles du jeu par les joueurs.
- Il faut une relation entre acte dommageable et la mission du responsable.
> Pour le 1er cas (A), Jurisprudence exige que le fait dommageable soit causé à un moment où le responsable exerçait sa mission, ses pouvoirs. Cette responsabilité persiste elle-même. Un contentieux abondant concerne les Hypothèse assez fréquentes où dommage causés à un moment où le mineur/le handicapé n’est plus sous la surveillance effective des établissements, not lorsque le mineur séjourne temporairement chez les parents. L’établissement demeure seul responsable. L’association demeure responsable tant que la mission qui lui est confiée n’a pas été suspendue ou interrompue par une décision judiciaire ou administrative. La raison: les pouvoirs exercés par l’association sont des pouvoirs permanents même s’ils ne sont pas toujours effectifs. Tant qu’ils existent, la responsabilité demeure.
On voit encore que la responsabilité des parents et des associations sont alternatives et exclusives l’une de l’autre.
BILAN: Cour de Cassation exige une relation entre acte dommageable et la mission. La responsabilité demeure tant qu’elle n’a pas été suspendue/interrompue par une décision judiciaire ou administrative.
Selon la Jurisprudence, cette responsabilité existe principalement dans les dommages causés pendant les compétitions et pendant les périodes d’entrainement qui peuvent précéder. La responsabilité existe tant que les clubs de sport ont un réel pouvoir d’organisation/direction/Contrôle sur les joueurs (= un pouvoir d’encadrement qui s’exerce).
SECTION II LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI
Constat: dans la majorité des cas, les contractants n’exécutent pas seuls les engagements qu’ils prennent à l’égard de leur cocontractant. Si le dommage est causé par l’une des personnes qui participent à l’exécution de l’obligation, le contractant est-il responsable?
Si oui, il existe une RESPONSABILITE CONTRCTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. Rapprochement de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés. Différence essentielle : dans un cas il y a un contrat, pas dans l’autre. Lorsqu’il y a un contrat, les règles c. s’appliquent.
La loi prévoit parfois cette hypothèse:
– art 1797 Code civil : « l’entrepreneur répond des pers qu’il emploie à l’égard du maitre de l’ouvrage pour les dommages qu’il pourrait lui causer ».
– art 1994 Code civil : « le mandataire répond des personnes qu’il s’est substituée dans l’exécution du mandat. »
– idem à l’égard de certains contractants professionnels: les commissionnaires (texte dans Code du commerce) sont responsables des personnes qu‘il emploie, les notaires sont responsables des clercs qu’il emploie, les avocats sont responsables de leurs collaborateurs, les entrepreneurs sont responsables des sous-traitants qu’il utilise pour l’exécution de leur contrat, etc.
- Selon la Jurisprudence, récemment, il n’y avait responsabilité contractuelle sans faute que lorsque la loi le prévoyait expressément. Les hypothèses sont nombreuses mais ça ne couvre pas tout.
- Puis, Civile 1, 18 octobre 1960: principe de portée générale de Responsabilité contractuelle sans faute. Concerne ici un contrat chirurgical (patient/chirurgien). Dans ce contrat, l’auteur du dommage était l’anesthésiste, collaborateur du chirurgien. Ce dernier a été déclaré responsable du fait de l’anesthésiste.
I/ NOTION et FONDEMENT
- Contestation de la notion en doctrine. Certains auteurs, anciens mais éminents, comme Rodière, ont contesté l’existence d’une RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. Pour lui, la responsabilité contractuelle ne peut être que personnelle.
Il faut admettre que la responsabilité contractuelle du débiteur du fait d’autrui, c’est une nécessité.
- Originalité et utilisé de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. Aujourd’hui, les discussions portent sur ça. Spécificité p. r à la responsabilité contractuelle? 2 courants doctrinaux:
1) le courant assimilationniste. La RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est assimilable à la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés. Autrement dit, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI serait bâtie sur ce modèle. En conséquence, elle aurait un régime semblable. De ce point de vue, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est tellement originale qu’elle ressemble à celle des commettants.
2) Courant qui semble l’emporter: estime que la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI ne ressemble pas vraiment à la responsabilité délictuelle des commettants. C’est en réalité une expression° spécifique de la responsabilité contractuelle du fait personnel. Pas de véritable originalité de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.
- Fondements de ces courants doctrinaux (risque, force obligatoire du contrat).
1) Les assimilationnistes se fondent sur l’idée de risque. La RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est la contrepartie du risque créé par le débiteur. Le débiteur tirez profit de l’activité d’autrui et sa responsabilité est donc une contrepartie. Théorie du risque-profit. De plus, le débiteur a une certaine autorité sur les personnes qui contribuent à l’exécution du c. De toute façon, cette responsabilité se justifie par le fait que le débiteur déploie une activité pour l’exécution du contrat (théorie de l’activité). Ils raisonnent en termes de risque car assimilation à la responsabilité délictuelle des commettants elle-même fondée sur le risque.
2) fondement sur la force obligatoire du contrat. Le fait que le débiteur utilise des collaborateurs ne change rien à son engagement. Si un dommage est causé à l’occasion de l’exécution, c’est lui qui doit répondre en vertu du contrat.
Cela a une incidence directe sur le régime de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. La structure de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est différente de la responsabilité délictuelle des commettants. Certaines dispositions de cette dernière responsabilité ne se retrouvent pas pour la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.
II/ REGIME
Une dissociation° s’opère entre celui qui exécute et celui qui s’engage contractuellement. La Jurisprudence pose 2 conditions:
A_ CONDITIONS D’EXISTENCE D’UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI (2)
1°) ENGAGEMENT PERSONNEL DU DEBITEUR
Il se peut qu’une personne s’engage à choisir des exécutants. C’est un peu différent! Dans ce cas-là le débiteur ne sera qu’un simple mandataire.
Ex1: les agences de voyage: elle peut avoir des missions assez différentes.
> Si on lui achète un billet d’avion, elle n’a qu’un rôle de mandataire (exécution par la compagnie d’aérienne). En fait, on contracte avec le transporteur. Avec l’agence de voyage, on conclut quand même un contrat de mandat. Du coup, il n’y a pas RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI de l’agence de voyage si on est victime d’un dommage pendant le transport.
> Agence organise un voyage de A à Z. Elle se charge alors d’une série de prestations. Si on est victime d’un dommage, l’agence est responsable du fait des personnes auxquelles elle aura eu recours pour l’exécution du voyage.
EX2: la construction immobilière
> On s’adresse à un promoteur en lui demandant de choisir un certain nombre d’entrepreneurs pour réaliser une construction (archi, maçon, menuisier…). Il sert de mandataire. Nous, on traite directement avec l’archi, le maçon… Si un dommage survient, le promoteur ne répondra pas du fait des entreprises à l’origine du dommage, seules elles seront responsables.
> Si le promoteur prend en charge la totalité de la construction. Il s’engage auprès de moi à construire le bâtiment et sous-traite auprès d’autres entreprises ensuite. S’il y a un dommage, il répondra contractuellement du fait des entreprises.
2°) DESIGNATION DES EXECUTANTS
Pas le cas si on impose un exécutant du débiteur.
Si on désigne personnellement les exécutants et qu‘on traité séparément avec chaque exécutant, personne ne répondra du fait d’autrui.
Ex de la chirurgie: se peut que le chirurgien se voie imposer tel ou tel participant à l’opération. Si le chirurgien opère dans un hôpital public mais dans un service privé, il va se voir imposer le personnel de l’hôpital public. Certes, il y a un contrat privé entre patient/chirurgien, mais il ne répondra pas de fait d’autrui car il n’a pas choisi le personnel.
- Hypothèse de l’intrus. Quid lorsque l’inexécution du contrat est due à une personne extérieure qui s’introduit dans l’exécution et va faire échec à cette bonne exécution du contrat. Jurisprudence distingue:
– le débiteur savait qu’une personne s’introduisait et ne s’y soit pas opposé: débiteur répond de ces actes.
– le débiteur ignorait, il ne pouvait pas le deviner; il n’est pas responsable du fait d’autrui.
B_ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE (= celles de toute responsabilité contractuelle)
– une inexécution d’une Obligation contractuelle. Peu importe qui exécute le contrat.
– un rattachement du dommage à l’inexécution. Un dommage en relation de causalité avec l’inexécution.
Pas de spécificité de la mise en œuvre en matière de RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. A cet égard, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI se distingue de la responsabilité délictuelle des commettants. Ici, à p. du moment où il y a inexécution contractuelle dommageable pour le créancier, la responsabilité du débiteur est automatiquement engagée, pas de recherche de lien entre l’auteur du dommage et le débiteur. De plus, on n’exige pas de rattachement dommageable aux Fonction de l’exécutant.
C_ EXONERATION DU RESPONSABLE (LA CAUSE ETRANGERE)
Débiteur peut invoquer toutes les causes d’irresponsabilité habituelles (la cause étrangère et faits justificatifs).
Or, la cause étrangère présente un certain particularisme en matière contractuelle. A travers cette cause étrangère, on découvre une certaine spécificité de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.
Une personne s’engage contractuellement mais a recours à des tiers: le débiteur répond des exécutant s’ils sont à l’origine du dommage. Conséquence: en dehors des caractères habituels d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, on va exiger une condition d’extériorité. La cause étrangère doit être extérieure aux personnes auxquelles le débiteur a recours.
- Difficultés liées à la condition d’extériorité.
– appréciation de l’extériorité: par rapport à l’exécutant dont le débiteur a recours.
On utilise une formule: « la cause étrangère doit être extérieure à l’entreprise du débiteur ». Extérieure à toutes les personnes que le débiteur a volontairement introduit dans l’exécution du contrat = le débiteur ne répond pas des intrus.
– personnes dont le débiteur répond: les personnes volontairement introduites dans l’exécution du contrat.
* les salariés, plus généralement les préposés.
* les collaborateurs. On parle parfois des auxiliaires. Ce sont des personnes qui vont aider le débiteur à exécuter les OBLIGATIONS contractuelles. A la différence des salariés, ce sont des personnes indépendantes, pas de lien de subordination à l’égard du débiteur. Elles vont l’aider à exécuter le contrat.
* les substituts. C’est très proche de la notion de collaborateur. Ce sont des personnes qui se substituent totalement au débiteur pour l’exécution de certaines prestations.
Ex: dans la construction immobilière, des entreprises spéciales se substituent pour certains lots de la construction. On peut parler de sous-traitance de certaines stipulations contractuelles.
Parfois, la loi impose au débiteur de répondre de certaines personnes.
– le locataire répond des personnes qui occupent le local. La loi parle des « personnes de la maison du locataire ».
Débiteur ne peut pas invoquer fait des personnes volontairement introduites dans le contrat car la condition d’extériorité n’est pas remplie. Néanmoins, si un intrus s’immisce, le débiteur n’en répondra pas.
– Qu’impose l’extériorité de la cause étrangère?
1) Le débiteur doit prouver que la cause est étrangère à toutes les personnes qui se sont introduites dans le contrat, à l’entreprise du débiteur.
2) La Jurisprudence lui impose d’identifier cette cause étrangère.
3) Si c’est le fait d’un tiers, débiteur doit identifier la personne.
Si la cause est inconnue, le débiteur demeure responsable.
Cette jurisprudence très douloureuse, rigoureuse. S’est illustrée dans 2 séries de circonstance:
– inexécution d’un contrat due à un attentat. Cas d’un transporteur empêché par un attentat criminel. Si on ne parvient pas à identifier la cause, l’origine exacte de l’attentat, on considérera qu’il peut être dû au personnel de la SNCF!
– la grève. Elle peut empêcher le débiteur d’exécuter ses OBLIGATIONS dans le délai promis. La grève est exonératoire si elle est imprévisible, irrésistible et extérieure à l’entreprise. Or, ça parait difficile car elle émane du personnel de l’entreprise, elle est interne. Comme le débiteur répond de son personnel, il ne peut pas se prévaloir de la grève pour s’exonérer.
OR, il le peut dès lors que le mouvement de grève puise sa source à l’extérieur de l’entreprise: cas lorsque la grève est nationale, lorsque le personnel ne fait que répondre à un mot d’ordre des grandes centrales syndicales.
– rôle de l’abus de fonctions. Est-ce que le débiteur pourrait s’exonérer en invoquant l’abus de fonction de ses préposés? A suscité des difficultés en la Jurisprudence, pas totalement tranchée par la Cour de Cassation. Cela ne concerne que les hypothèses d’abus de Fonction des préposés. Faut-il raisonner comme en matière délictuelle? NON. On considère que même lorsqu’il abuse de ses Fonctions, il reste un préposé. Par conséquent, son acte dommageable n’est pas une cause extérieure à l’entreprise du débiteur. Faute d’extériorité, débiteur ne peut pas s’exonérer.
Cet abus de Fonction n’est qu’efficace si le préposé se soustrait à l’autorité du commettant. Alors, exonération possible (sous réserve des conditions de l’abus de Fonction traditionnelle).
Pr la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI, on ne peut pas car elle n’est pas fondée sur l’autorité du débiteur sur les exécutants mais sur la force obligatoire du contrat. Le débiteur doit en répondre car il s’est engagé contractuellement.
= abus de Fonction n’est pas exonératoire.
Cela dit, quelques arrêts ont raisonné en matière contractuelle comme en responsabilité délictuelle des commettants. Chambre Commerciale, 3 octobre 1989: débiteur exonéré au motif que le préposé avait commis un acte « extérieur à l’exécution du contrat ». En réalité, le préposé d’une entreprise de transport avait abusé de ses Fonction puisqu’il avait volé de la marchandise.
Cour de Cassation ne donne pas beaucoup d’explications. Hypothèses…
Explication possible (pas très solide): on pourrait considérer qu’à p. du moment où préposé abuse de ses fonctions, il devient un tiers. On considèrerait qu’un tiers s’immisce dans l’exécution.
Autre explication° (semble être la meilleure): lorsqu’un préposé sort de ses Fonction normales, on considère qu’il n’y a plus de relation de causalité entre l’exécution du contrat et le dommage causé au créancier. L’acte extérieur résulte du fait exclusif du préposé infidèle.
TITRE II LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
A p. du moment où les conditions de la responsabilité sont remplies.
– Soit victime et le responsable acceptent de transiger = de régler la Question de la réparation à l’amiable > ccl d’une transaction. Statistiquement parlant, la plupart des cas de responsabilité civile se règlent ainsi. L’assureur fait une proposition de règlement et la victime accepte.
– parfois, refus de la victime
– parfois, « l’auteur » refuse de se reconnaitre responsable.
CHAPITRE 1 L’ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE
Cette action a pour objet la réparation.
– Un droit substantiel nait au profit de la victime = droit à la réparation. On parle de droit au fond.
– pour avoir cette réparation, il faudra intenter une action en responsabilité civile. C’est la sphère processuelle du droit en réparation.
Action développement Juridiction civiles ou pénales. Action civile qui accompagne l’action publique.
SECTION I LES TITULAIRES DE L’ACTION
I/ LES VICTIMES
Avant tout, c’est elles qui ont droit d’intenter une action. Ce sont des personnes physiques ou Personnes Morales (très fréquent en matière contractuelle).
Hypothèse du préjudice collectif. Dommage qui touche une collectivité de personnes. En fait, c’est une atteinte à des intérêts collectifs. Certaines personnes sont habilitées à agir en justice pour obtenir réparation. Pratiquement, ce sont des associations, syndicats…
II/ LES HERITIERS DE LA VICTIME
Action en responsabilité est transmise aux héritiers par la voie successorale. Ils pourront agir au lieu et place du défunt, demande de la réparation du préjudice subi par le défunt.
1°) CONDITIONS DE L’ACTION SUCCESSORALE
– décès de la victime non-instantanée: si la victime meurt sur le coup, on considère qu’elle n’a pas eu le temps d’être victime d’un préjudice, aucun droit n’a pu naitre dans le patrimoine de la victime. Quelques minutes suffisent mais dans ce cas, le préjudice sera extrêmement faible.
– non-renonciation de la succession par les héritiers. Sinon, ils renoncent aussi à l’action en responsabilité
2°) ELEMENTS DU PREJUDICE SUCCESSORAL
– frais médicaux, pharmaceutiques et autres.
– perte de revenus. Calcul du préjudice au prorata temporis (en Fonction du temps). Ex: si la victime avait une espérance de vie de 80 ans et qu’elle est morte à 45 ans, elle a droit à 35 ans de revenu. Mais si elle survit à ses blessures pendant un an, elle a droit à un 1/30 de pertes de revenus.
– le préjudice successoral: les frais d’obsèques, de rapatriement.
– les préjudices moraux. La souffrance de la victime (= le precium doloris), préjudice d’agrément, préjudice esthétique.
Les préjudices moraux dépendent étroitement de la volonté des victimes. Certains auteurs ont dit que ces préjudices moraux étaient réparables dans l’hypothèse où le défunt lui-même aurait eu le temps d’engager une action. Action transmise aux héritiers. Pendant longtemps, division Cour de Cassation > Chambre Civile 1ère: acceptation de la réparation des préjudices moraux dans tous les cas.
> Chambre Criminelle: refus aux héritiers de Demander réparation si l’action n’est pas engagée par le défunt.
Chambre mixte, 30 avril 1976: a tranché en faveur de la position de la chambre civile 1ère.
Raisonnement: caractère patrimonial du droit à réparation: la victime a droit à réparation dès le jour du dommage. A son décès, les héritiers le retrouvent et peuvent l’exercer.
3°) RELATIONS AVEC PREJUDICE PAR RICOCHET DES PROCHES
– Est-ce que le préjudice par ricochet se confond avec le préjudice successoral? Non. 3 hypothèses:
1) La victime décède immédiatement. Il n’y a pas d’action successorale. Les proches de la victime (et par ex les héritiers) peuvent demander la réparation de leur préjudice par ricochet.
2) La victime survit au fait générateur puis décède quelque temps après. L’action successorale est possible mais les proches de la victime pourront agir en même temps pour D réparation de leur préjudice par ricochet (action propre au proche).2 actions distinctes possibles.
3) la victime survit et ne décède pas. Pas d’action successorale. Les proches pourront D la réparation de leur préjudice par ricochet. Cette solution est récente et pas totalement officielle. Pendant longtemps, Cour de Cassation a refusé la réparation du préjudice économique par ricochet. On considère que lorsque la victime survit, elle pourra indemniser les proches de leur perte de ressources, perte de subsides.
III/ LES AUTRES TITULAIRES
Un assureur qui indemnise la victime à la suite d’un dommage. Cas fréquent de la Sécu qui verse des prestations aux victimes de dommage corporels.
Ces personnes qui ont participé à l’indemnisation de la victime peuvent agir contre le responsable en exerçant les droits de la victime.
On dit que ces personnes sont subrogées dans les droits de la victime. Concrètement, elles pourront obtenir le remboursement des indemnités versées.
SECTION II LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L’ACTION EN RESPONSABILITE
Délai et point de départ du délai.
= Façon de perdre un droit par le seul effet du temps.
I/ DUREE DU DELAI DE PRESCRIPTION
Évolution importante et récente: loi du 17 juin 2008 a réformé en profondeur le droit de la prescription extinctive.
AVANT: distinction prescription contractuelle: 30 ans (de droit commun)
Prescription délictuelle: 10 ans.
Il y a des actions spéciales en responsabilité : action en matière de garantie par exemple, délai plus court…
AUJOURD’HUI principe général, délai de droit commun de 5 ans qui s’applique à toutes les actions (nouvel article 2224 Code civil).
2 EXCEPTIONS:
* concernent certaines actions en responsabilité civile:
– action en réparation du dommage corporel = 10 ans sans distinction.
– quand le préjudice est causé par des actes de tortures, barbarie, violences ou agressions sexuelles contre un mineur = 20 ans.
* en matière de responsabilité environnementale = 30 ans.
Ces délais sont applicables pour les actions en responsabilité engagées développement juridictions civiles.
Devant tribunaux pénal, délais de prescription pénale: Contravention /Délit /Crime : 1 an; 3 ans; 10 ans.
II/ POINT DE DEPART DU DELAI
Loi de 2008 a repris les solutions antérieures avec formulations un peu différentes.
Délai commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Quels faits? Le dommage et l’identité du responsable.
EXCEPTION: concernant le dommage corporel, délai de prescription de 10 ans ne court qu’au jour de la consolidation du dommage. C’est le jour à partir duquel le dommage est stabilisé, il ne va plus évoluer.
CHAPITRE 2 LA REPARATION DU DOMMAGE
SECTION I LES MODALITES DE LA REPARATION
I/ REPARATION EN NATURE
Mode a priori idéal de réparation. Permet de remettre les choses dans l’état ou elle se trouvait avant le dommage.
– joue en matière de dommage matériel; ne marche pas pour les dommages corporels.
Forme plus évoluée de réparation en nature: l’acte juridique.
> Si contrat passé de façon illicite cause un dommage, annulation du contrat.
> Si un DLP a été bafoué, le juge prononce parfois des condamnations à publier la décision qui condamne auteur du dommage. Des mesures sont assimilées à des réparations en nature: condamnation à faire cesser situation dommageable, mesure de cessation.
La réparation en nature est admise et pratiquée par tribunaux. Pourtant, art 1142 Code civil semble y faire obstacle: toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage interne. Mais la Jurisprudence a toujours considéré que la réparation en nature était possible.
> PRINCIPE: ce texte est écarté.
> CONDITION: faut que la réparation soit adéquate au dommage; faut qu’il y ait effectivement réparation. Exigence qualitative entre réparation et dommage. Il est parfois fait appel à cette condition à la marge pour faire écarter la réparation en nature.
A_ DISTINCTION ENTRE REPARATION et EXECUTION EN NATURE EN MATIERE CONTRACTUELLE
Exécution forcée en nature = réparation en nature ? Notions proches mais distincte.
EXECUTION EN NATURE: consiste pour le débiteur à faire exactement ce qu’il s’est engagé à faire, à fournir exactement la prestation promise.
REPARATION EN NATURE: suppose une inexécution de l’obligation et un dommage qui en résulte. On cherche à gommer un dommage déjà consommé. Réparer ce n’est pas exécuter, c’est effacer un dommage qui s’est déjà produit.
– INTERETS DE LA DISTINCTION (2)
1) Le créancier d’une obligation c. n’a pas à établir un préjudice pour demander exécution en nature. C’est un droit pour le créancier. Le juge doit condamner le débiteur à exécuter. Le créancier d’une réparation en nature, il doit prouver toute les conditions de la responsabilité contractuelle y compris l’existence d’un préjudice.
2) quand un créancier demande une exécution en nature, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation car exécution est un droit pour le créancier. Le juge doit condamner le débiteur à exécuter. Alors qu’en matière de réparation, le juge apprécie la mesure la plus opportune pour réparer le dommage. Liberté de choix entre réparation en nature et pécuniaire.
B_ DIFFICULTES
– Art 1143 Code civil : accorde au créancier le droit de demander au juge d’ordonner la destruction de ce qui a été fait en contravention d’une obligation de ne pas faire.
Ex: demander la fermeture de l’établissement débiteur de l’obligation de ne pas concurrencer qui a concurrencé.
– Art 1144 Code civil : une personne a manqué à une obligation de faire. Le créancier pourra se faire autoriser par le juge de faire accomplir le service par un tiers aux frais avancés du débiteur. Mesure de remplacement.
– NATURE DE CES MESURES: exécution d’un contrat ou réparation d’un dommage?
Auteurs toujours partagés. Ces mesures sont probablement hybrides.
> Jurisprudence n’exige pas toujours un préjudice pour prononcer de telles mesures. Ce qui les rapproche de mesures d’exécution en nature.
> Par ailleurs, pour art 1144 Code civil, il faut autorisation judiciaire donc le juge a un pouvoir d’appréciation de modalité de la mesure (rapprochement de la réparation).
> C’est moins vrai pour l’article 1143 Code civil car il semble au contraire que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En matière extracontractuelle, Jurisprudence admet que les articles 1143 et 1144 s’appliquent. Toujours considérées comme des mesures de réparation. Donc Question de la qualification finalement ne se pose qu’en matière contractuelle.
– LES CAS D’IMPOSSIBLES REPARATION EN NATURE
IMPOSSIBILITE MATERIELLE: * le cas de dommage moral. En général pas réparable en nature sauf par si atteinte à un droit de la responsabilité (atteinte au droit à l’image) où il peut y avoir décision de publication de décision.
* si une chose a été détruite et si c’était un corps certain (existe en un seul exemplaire, unique), on ne peut pas la remplacée donc allocation de Dommages et intérêts.
IMPOSSIBILITE JURIDIQUE: * mesure consisterait à interdire une activité dommageable. Un juge ne peut pas condamner auteur d’une activité qui a été autorisée préalablement. Aussi hypothèse où une construction a fait l’objet d’un permis de construire et dommage pour voisinage mais ne peut pas être démoli. Solution peut être, faire annuler le permis de construire avant… donc il faudra saisir le juge administratif d’abord pour annuler, puis juge judiciaire pour ordonner démolition en réparation du préjudice.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES: il y a une Jurisprudence selon laquelle si le juge condamne à exécuter en nature et que cette exécution implique intervention personnelle du responsable, qui refuse, dans ce cas la décision du jugement de condamnation ne pourra pas être faite en nature. On ne peut pas le forcer à cette intervention.
Ex: on s’adresse à entrepreneur pour faire des travaux dans sa maison; il ne le fait pas. On le fait condamner à exécuter ce Travail. S’il ne veut pas, on ne peut pas le forcer physiquement à faire le travail promis. Il y aurait atteinte à une liberté individuelle. Aussi on imagine mal un entrepreneur effectué le travail promis sous la contrainte physique.
* lorsque la prestation impliquait la mise en œuvre de qualités très personnelles du débiteur. Essentiellement deux catégories: prestation artistique et littéraire. Sorte d’impossibilité morale. Dans ce cas, recours à l’article 1142 Code civil pour justifier décision.
II/ REPARATION PECUNIAIRE
Allocation Dommages et intérêts. Vont être versés à la victime mais ils n’effacent pas le dommage = Dommages et intérêts compensatoires.
– modalité la plus répandue.
– AVANTAGES: > tous les dommages peuvent être réparés pécuniairement.
> Principe de la liberté d’emploi des fonds versés: la victime a la liberté d’utilisation des sommes qui lui sont versées, aucun contrôle.
– opposition avec les Dommages et intérêts moratoires (autre espèce de Dommages et intérêts): ont pour but de réparer le retard dans le paiement d’une somme d’argent (morar en latin signifie retard).
A_ DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPENSATOIRES
1°) FORMES: CAPITAL OU RENTE
– LE CAPITAL: fait de verser une somme d’argent en capital à la victime du dommage.
– LA RENTE: verser périodiquement, pendant durée qui peut être indéfinie, une somme à la victime. Rente à vie = rente viagère.
PRINCIPE: juge a la liberté de choix de la forme qui lui parait la plus appropriée.
En pratique, presque toujours choix du capital car c’est plus simple. Le juge préfère liquider la condamnation d’un seul trait.
Pr les dommages corporels, permanents, correspond une périodicité de la réparation. D’où par exception des décisions assez fréquentes condamnant le responsable à verser des rentes parfois viagères mais pas toujours… Si le juge prévoit le versement d’une rente, il peut transformer ultérieurement cette rente en K s’il le demande et que la situation le justifie (article 44 loi BADINTER, juillet 1985).
2°) INDEXATION JUDICIAIRE DES RENTES (problème liés à la dépréciation monétaire)
Avec l’inflation, la rente va se dévaluer au fil du temps. Victime va solliciter l’indexation des rentes.
> Pendant longtemps, refus par la Jurisprudence,
> Revirement radical, Chambre mixte 6 novembre 1994: autorise toutes les indexations, sur n’importe quel indice. On a trouvé que c’était excessif.
> Très vite, loi de réglementation des indexations judiciaires (loi 27 décembre 1974). Dans le domaine particulier des accidents de la circulation, prévoit que la rente est revalorisée de plein droit, même si juge ne l’a pas prévu, en application de coefficients prévus par le code de la sécurité sociale. C’est un régime particulier.
Résultat: double régime, un de droit commun (la liberté de l’indexation) et en matière d’incident de la circulation.
B_ DOMMAGES ET INTÉRÊTS MORATOIRES
Ils réparent le dommage résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent.
Consiste en la perte des intérêts de placement essentiellement; on parle souvent d’intérêts moratoires. Ce dommage particulier qui tient au retard a un double domaine:
1) quand une personne s’est engagée à payer une certaine somme à une certaine date mais l’a pas payé à cette date. Il y avait un engagement préalable d’un engagement contractuel. Concerne hypothèse donc de responsabilité contractuelle.
2) Une personne a été condamnée en justice à verser une certaine somme et n’a pas exécutée la condamnation judiciaire = retard dans exécution d’une condamnation judiciaire.
> Cela suppose une condamnation judiciaire.
> Ce sont les intérêts de placement de la condamnation judiciaire qui vont être réparés. La loi réglemente ces Dommages et intérêts moratoires sur trois points:
1°) TAUX D’INTERET
Faut préciser quels intérêts le créancier a perdu et donc préciser le taux.
Chaque année, la loi fixe un taux légal des intérêts (article 1153 Cc). Ils sont calculés en application d’un taux légal chaque année au mois de janvier par décret. Pour année 2009, 3,79%. C’’est beaucoup car début 2008, très forte inflation.
> La loi prévoit une majoration du taux d’intérêt légal de 5 points dans un cas particulier: si personne condamnée à payer une certaine somme ne l’a pas payée dans les 2 mois de la condamnation.
- En plus de ces intérêts moratoires, juge peut allouer des Dommages et intérêts moratoires complémentaires (article 1153, al 4 Cc). 2 conditions:
– prouver un préjudice consécutif au retard mais indépendant du retard lui-même
– mauvaise foi du débiteur.
2°) POINT DE DEPART DES INTERETS
Dépend des hypothèses:
1) Débiteur contractuel tenu de payer une certaine somme d’argent dans délai non respecté. Cette somme est déterminée, on dit qu’elle est liquide. Point de départ = le jour de la mise en demeure de payer la somme d’argent (article 1153 Cc).
> Mise en demeure donc nécessaire pour le faire courir. Pas nécessaire pour les intérêts compensatoires.
2) Personne condamnée en justice à payer certaine somme (article 1153-1 Cc). Dans ce cas, les intérêts courent de plein droit, sans mise en demeure du jour du jugement de condamnation. Dans ce cas, c’est le juge qui liquide la dette indemnitaire, elle n’est pas fixée avant que le juge ne statue. Jusqu’au jour du jugement le futur condamné ne sait pas ce qu’il doit donc on ne peut pas lui reprocher un quelconque retard.
DES EXCEPTIONS dont une très générale prévu par l’article lui-même: le juge peut lui-même déroger et décider que ce sera telle date. Jurisprudence précise qu’il n’a pas à motiver sa décision, appréciation° discrétionnaire. Souvent délai court du jour de l’assignation en justice.
3°) CAPITALISATION DES INTERETS
Les intérêts s’ajoutent au capital et vont eux même produire un capital. Art 1154 prévoit deux règles:
1) la capitalisation est possible soit parce que:
> Le juge le prévoit dans son jugement
> À défaut, les parties peuvent avoir prévu à l’avance la capitalisation des intérêts dans le cadre d’une convention spéciale = convention d’anatocisme.
2) La capitalisation ne peut avoir pour objet que des intérêts dus au moins pour une année entière.
EXCEPTION: en droit commercial, concernant les comptes courants entre commerçants, la Jurisprudence déroge à la loi. En vertu d’une coutume dérogatoire, elle déclare que les intérêts peuvent être capitalisés pour moins d’un an.
III/ CHOIX ENTRE REPARATION EN NATURE et REPARATION PECUNIAIRE
Principe de liberté du juge et limites.
A_ PRINCIPE DE LIBERTE DE CHOIX DU JUGE
Pouvoir souverain du juge et ce quelque soit les demandes de la victime. Par conséquent, il pourra apprécier librement la mesure la plus opportune.
B_ EXCEPTIONS
Si la victime sollicite une réparation en nature, le juge ne peut lui accorder que si elle lui parait adéquate, de nature à réparer le dommage subi. La Cour de Cassation exerce un certain Contrôle de l’adéquation de la réparation en nature du dommage. Il faut une équivalence qualitative.
En matière délictuelle, quand victime réclame une mesure de destruction en application de l’article 1143 Code civil, la Jurisprudence tend à obliger le juge à faire droit à la demande de destruction.
> Surtout, arrêt récent Cour de Cassation pas confirmé (Chambre civile 3è, 28 sept 2005): quand la victime sollicite réparation pécuniaire et que le débiteur offre une réparation en nature, le juge offre doit prononcer la réparation pécuniaire conformément à la demande de la victime. Cet arrêt porte une atteinte considérable au principe de liberté de choix du juge de la mesure la plus opportune. Il résulterait de cette Jurisprudence que le principe ne vaut que quand victime demande réparation en nature.
SECTION II L’ETENDUE DE LA REPARATION
SOUS- SECTION I LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE
I/ SENS ET PORTEE DU PRINCIPE
A_ LE SENS, PRINCIPE D’EQUIVALENCE ENTRE REPARATION ET DOMMAGE
Réparation en nature, principe de réparation qualitative.
Quand on est en réparation pécuniaire, ça devient une réparation quantitative.
> Conséquence: la réparation ne doit dépendre d’aucune autre circonstance. Le juge doit évaluer ce dommage en monnaie et condamner le responsable à somme quantitativement équivalente au dommage.
– pas de prise en compte des fautes du responsable, même graves.
– pas de prise en compte de la situation de la victime, pauvre ou riche.
> Très grande liberté du juge. La Cour de Cassation ne contrôle pas appréciation monétaire du dommage par juge du fond.
SEULE OBLIGATION: la motivation, doit dire comment il s’y est pris.
B_ LA PORTEE
Une maxime: tout le dommage mais rien que le dommage. 2 applications:
1°) INCIDENCES DES PREDISPOSITIONS DE LA VICTIME
Le juge doit réparer tout le dommage.
SURTOUT LES DOMMAGES CORPORELS:
PRINCIPE: on ne tient pas compte des prédispositions latentes de la victime, prédispositions personnelles.
Prédisposition latente = qu’elle ne se soit pas manifestée par le préjudice préexistant à l’intervention du responsable.
LIMITE: quand prédisposition s’est déjà manifestée par un dommage, elle n’est pas latente. Même dans ce cas-là, il peut arriver qu’on ne tienne aucun compte des prédispositions si le fait générateur a transformé radicalement l’état de la victime. Celui que la victime subi désormais est sans commune mesure avec celui qu’elle subissait antérieurement.
> Ex: personne qui n’a plus qu’un œil qui perd le 2nd = alors, réparation totale du dommage, indemnisation de la cécité totale, pas de prise en compte de l’état préexistant.
2°) INCIDENCE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LES TIERS PAYEURS
= deuxième partie de l’adage: RIEN que le dommage.
Hypothèse où après l’accident, un tiers verse une prestation sociale (souvent l’assureur et toujours la sécurité sociale).
SI LE VERSEMENT A UN CARACTERE INDEMNITAIRE: on en tient compte.
PAS DE CARACTERE INDEMNITAIRE: ces prestations pourront être cumulées avec la réparation intégrale (ex: une assurance forfaitaire).
I/ LES LIMITES
A_ LIMITE LEGALE: DOMMAGE PREVISIBLE EN MATIERE CONTRACTUELLE
Article 1150 Code civil : « Le débiteur n’est tenu que des Dommages et intérêts qui ont été ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. » = limite la réparation due par le débiteur au seul dommage prévisible au moment de la ccl du c.
– CARACTERE PREVISIBLE = la quotité du dommage, l’étendue quantitative.
– placement au jour de la ccl pour apprécier ce que le débiteur a prévu ou pouvait prévoir. Ça déroge très largement au principe de réparation intégrale; concerne tout un pan de la responsabilité civile.
– Quid en pratique? Peu d’application. Le débiteur répare le plus souvent la totalité du dommage. On a tendance à considérer que tout est prévisible.
– DOMAINES D’APPLICATION REGULIERS (2): contrats de transport et de dépôt.
Cette règle est habituellement justifiée par le principe de l’ADV. C’est aujourd’hui une règle contestée par une partie de la doctrine. Certains n’adhèrent pas à cette distinction entre contractuel et délictuel et la réparation intégrale ne doit pas être limitée. À l’étranger, c’est rare de trouver une telle mesure. L’APC maintient cet article mais beaucoup discuté.
– EXCEPTION: art 1150 lui-même. En cas de dol, on revient au principe de la réparation intégrale. Selon la Jurisprudence, il y assimilation de la faute lourde au dol.
B_ LES LIMITES CONVENTIONNELLES
Les parties à un contrat peuvent avoir prévu une limite au principe en vertu d’une convention de responsabilité.
1°) LES CLAUSES ALLEGEANT LES OBLIGATIONS
NOTION: clauses qui ne visent pas la responsabilité elle-même mais qui, de façon plus directe, visent les OBLIGATIONS auxquelles les débiteurs sont tenus. Elles vont contribuer à définir la prestation due.
Ex: pendant le contrat de bail d’habitation, en principe le bailleur doit permettre au locataire de jouir paisiblement de la chose louée mais le bailleur a aussi obligation d’entretenir les lieux. Les parties peuvent écarter obligations d’entretien, c’est le locataire qui le prend à sa charge.
REGIME: PRINCIPE: validité de ces clauses en vertu du principe de liberté contractuelle.
2 LIMITES IMPORTANTES
1) les OBLIGATIONS contractuelles prévues par des lois d’Ordre Public. Parfois ce n’est pas une loi d’Ordre Public mais une Jurisprudence qui impose aux parties telle ou telle obligation qui ont aussi un caractère d’Ordre Public. Ex: obligation de conseil qui s’impose à la charge de certains professionnels. Clause réputée non écrite (= nulle) si elle est quand même écartée par une convention.
2) tout contrat comporte une obligation fondamentale, essentielle. Elle caractérise le contrat, lui imprime sa nature, permet de qualifier le contrat. Sans elle, le contrat ne pourrait même pas avoir la nature que les parties lui ont attribuée.
> une telle serait réputée non écrite. Parfois, Jurisprudence prévoit une autre sanction = une disqualification du contrat.
2°) LES CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE RESPONSABILITE
– NOTION
Ont pour objet d’alléger la responsabilité du débiteur. L’objet est le droit à réparation en cas de dommage.
Clauses limitatives: fixent un plafond, un pourcentage…
Clauses exclusives, élusives: écartent la responsabilité.
Certaines clauses sont difficiles à qualifier.
> Ex: des clauses qui concernent qualification de l’Obligation de résultat ou de moyens. Il y a une incidence directe sur la responsabilité du débiteur.
> Les clauses de non-responsabilité exclusives posent aussi un problème : Est-ce que ce n’est pas la même chose de dire qu’on est pas obligé à telle prestation et de dire qu’on est obligé mais en cas de non-exécution on ne doit rien à la victime?
– DOMAINE: Qu’en matière contractuelle. Pas délictuelle car responsabilité est d’Ordre Public.
– CONDITIONS: valables aux conditions de droits communs.
– Acceptation par les parties et surtout la victime. Cela suppose qu’elles aient eu connaissance de ces clauses. À partir de là, on va présumer qu’elles les ont acceptées.
En pratique, difficultés importantes notamment quand clauses ne figurent pas dans contrat que victime a signé. Très fréquents qu’elles se trouvent dans docs annexes (souvent dans des conditions générales) sont remises mais pas sûr qu’elles les aient lues. La clause peut figurer aussi sur des billets, des tickets, des écriteaux, des affiches des locaux que la victime fréquente.
> La victime doit avoir eu une connaissance certaine. Il faut que dans le doc signé figure une clause de renvoi express aux conditions générales.
> faut qu’effectivement la victime ait pu prendre connaissance de ces conditions générales. Ça suppose qu’elle lui ait été remise en mains propres ou mises à sa disposition, afin qu’elle soit en mesure de lire la clause.
> En ce qui concerne les clauses dans un document annexe, il faut que la clause soit écrite en caractères très apparents, qu’elle saute aux yeux.
> Qu’elle ait pu être lue au moment de la formation du contrat.
= si clause figure dans doc post-contractuel, ne pourra pas lui être opposée. (Ex: mention dans des factures).
– EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE VALIDITE
1) interdiction de ces clauses par la loi.
– contrats de vente, de bail et d’entreprise interdisent les clauses de non-garantie.
– art 132-1, 6°) Code de la consommation: règle de portée générale qui interdit ces clauses dans tous les contrats passés entre professionnels et consommateurs. Liste noire des clauses abusives présumées irréfragablement abusives.
– Textes de réglementation de ces clauses: fixent souvent des plafonds de responsabilité. Concerne Surtout le contrat de transport.
2) Les clauses qui affecteraient une obligation essentielle.
> Arrêt Chambre commerciale, CHRONOPOST, 22 OCT 1996: les clauses de responsabilité relatives à de OBLIGATIONS essentielles du contrat sont réputées non écrites. Clauses limitent de responsabilité au simple coût du transport. Pourtant, transporter en 24h est une obligation essentielle et toute clause qui limite la responsabilité du fait du manquement à cette obligation essentielle est réputée non écrite.
Le plus souvent, cette Jurisprudence s’applique pleinement.
Si Chronopost est personnellement transporteur, dans ce cas il existe un contrat type qui s’applique à Chronopost réglementé par un décret et qui prévoit une clause limitative de responsabilité. Dans ce cas, contrat type qui s’applique vient limiter la clause limitative de responsabilité.
- Si dommage corporel, clauses limitant la réparation sont valables?
> À une époque, JOSSERAND et les frères MAZEAUD notamment les déclaraient nulles CAR ces clauses affectent la personne-même de la victime. Ils estimaient que la personne est « hors du commerce juridique » et les clauses qui l’affectent doivent être déclarées illicites.
> AUJOURD’HUI : analyse discutée en doctrine car on considère qu’elles n’ont pas pour objet la personne, c’est un raccourci. Elles ont pour objet la réparation. La Jurisprudence n’a jamais considéré qu’il y ait un principe général de nullité des clauses qui affecteraient réparation des dommages corporels. En revanche, dans presque dans tous les cas, ces clauses sont invalidées.
* en matière de transport de personne, les clauses exclusives de toute responsabilité sont déclarées nulles. La Jurisprudence retient souvent une obligation de sécurité corporelle. Or la tendance est a considéré que l’Obligation de sécurité corporelle est d’Ordre Public. On ne peut pas écarter par une stipulation contractuelle une obligation de sécurité corporelle.
La Jurisprudence, sans poser de principe général, considère que ces clauses seraient invalidées et donc nulles en pratique. On a presque une troisième exception.
← Quand la clause est valable, est-elle toujours efficace? Il se peut que circonstance de l’exécution du contrat ait pour Conséquence de priver ces clauses d’effet. On parlera d’inefficacité de la clause. 2 hypothèses, même régime qu’en matière de dommage prévisible.
– Le débiteur a commis une faute dolosive
– Le débiteur a commis une faute lourde en vertu d’un principe d’équipollence de la faute lourde au dol.
Cf. Chambre Civile 1ère, 23 FEV 1994 : faute lourde de la SMTU par un manquement à son Obligation est de mettre à disposition de l’utilisateur la jouissance paisible d’un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture.
3°) LES CLAUSES PENALES
– NOTION
Clause qui fixe forfaitairement les Dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat. Art 1226 à 1233 Code civil et art 1152 Cc.
Art 1226: « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »
Art 1229: « La clause pénale est la compensation des Dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’Obligation principale. »
Il y a en fait deux conceptions possibles de la clause pénale.
1) Conception étroite: met l’accent sur le caractère pénal de la clause. C’est celle qui a une Fonction comminatoire, qui cherche à sanctionner une personne qui n’exécute pas ses OBLIGATIONS contractuelles. On parle de « peine. FONCTION » en quelque sorte punitive; l’indemnisation n’aurait qu’un caractère secondaire. On cherche surtout à punir un responsable. On suppose que les Dommages et intérêts prévus sont des Dommages et intérêts extrêmement élevés, très supérieurs au préjudice subi sinon la fonction pénale disparaîtrait.
2) Conception large: clause pénale n’a qu’une seule fonction, celle de fixer forfaitairement et à l’avance dans le contrat les Dommages et intérêts qui seront dus. L’avantage = éviter le recours au juge pour évaluer le dommage. Les Dommages et intérêts peuvent être supérieurs ou inférieurs au préjudice. Selon que les Dommages et intérêts prévus sont sup ou inférieurs au dommage, la clause a ou non un caractère pénal. Elle peut être intimidante et avoir donc un caractère répressif aussi. Ça peut recouper la conception étroite s’ils sont fixés à un montant très élevé. Jurisprudence considère que selon les circonstances, la clause pénale peut avoir:
– double Fonction : fixation forfaitaire et répression
– seule Fonction de fixation Tout est affaire de circonstance.
– TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA CLAUSE PENALE
* applicable qu’en matière contractuelle
* a toujours un caractère accessoire.
Conséquence: si le contrat est nul, la clause pénale le sera également.
Si la clause est nulle, le contrat subsiste.
Si le contrat est résolu, la résolution ayant caractère rétroactif, le contrat disparaît mais la clause pénale demeure et va régler les Conséquence de la résolution. Elle a une certaine autonomie.
* La clause pénale sanctionne une inexécution contractuelle.
Conséquence: la clause pénale n’est pas cumulable avec une demande d’exécution forcée du contrat. Le créancier doit choisir:
> Choix de la demande d’exécution forcée, la clause pénale est alors inapplicable. Art 1228 Code civil : « le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’Obligation principale. »
> Mise en jeu de la responsabilité du débiteur et la clause pénale s’applique. Art 1229, al 2: « Le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. »
Conséquence: il faut inexécution d’une obligation contractuelle.
Ça exclut la qualification de clause pénale pour une série de stipulations contractuelles. « Quand le créancier exerce un droit, il devra verser une certaine somme »: ladite somme n’est pas une clause pénale, c’est juste le prix du droit que l’on exerce, la contrepartie monétaire.
Ex: concernant les promesses unilatérales de vente, le bénéficiaire s’engage à verser une indemnité d’immobilisation au promettant s’il décide de ne pas lever l’option. La Cour de Cassation dit fermement que ce n’est pas une clause pénale car le bénéficiaire a un droit d’option. S’il exerce ce droit, il doit payer l’exercice de ce droit, il doit verser le prix du droit consenti au bénéficiaire de la promesse. Pour que ce soit une clause pénale, il faudrait admettre que le bénéficiaire de la promesse soit obligé d’acheter.
Ex: une indemnité compensatrice de non-concurrence dans le contrat de travail. Ce n’est pas une clause pénale car c’est le prix du droit conféré à l’ancien employeur de ne pas être concurrencé par son ancien salarié.
Il suffit de constater qu’une obligation n’a pas été exécutée pour que la clause d’applique.
Peu importe qu’il y ait préjudice ou non: dérogation au droit de la responsabilité contractuelle.
– REGIME
– clauses pénales parfaitement valables et réglementées par le code civil.
– mêmes conditions que les clauses limitatives de responsabilité.
– Idem aussi concernant l’efficacité, valable sous réserve d’un éventuel dol ou faute lourde.
Pendant longtemps, ces clauses étaient intangibles: on devait les appliquer sans limite. Ça donnait lieu parfois à des injustices criantes. La Jurisprudence a utilisé un certain nombre de détours pour éviter ces injustices.
Aujourd’hui la loi 9 juillet 1975 considère au juge un double pouvoir: de révision des clauses pénales et de réduction en cas d’inexécution partielle.
Loi du 11 octobre 1985 précise qu’ils peuvent être exercés d’office par le juge. Sont des lois d’Ordre Public.
- Cumul possible des deux pouvoirs.
1) POUVOIR DE REVISION. Art 1152, al 2: « Le juge pt, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Pouvoir est modérateur, volonté de limiter les excès. Le plus souvent, ce pouvoir joue dans hypothèse où la peine est manifestement excessive. Révision aussi possible à la hausse quand la clause est manifestement dérisoire.
– appréciation° est objective; résulte d’une comparaison entre le montant des Dommages et intérêts stipulés et le montant du préjudice subi. Le juge peut s’aider de critères subjectifs en prenant en considération le comportement du débiteur, la qualité de sa faute, sa bonne ou mauvaise foi.
– certain Contrôle de la Cour de Cassation sur décision des juges du fond sur 2 points:
> Contrôle de la mise en œuvre du pouvoir de révision. Les juges doivent dire pourquoi il y a excès manifeste ou pourquoi cette peine est manifestement dérisoire. C’est un contrôle de qualification. Si juge refuse de réviser en dépit de demande adressée par une partie, il n’a pas à motiver sa décision de refus. La Cour de Cassation ne Contrôle pas les décisions de refus de révision de la clause.
> Contrôle étendue du pouvoir de révision. Quand le juge décide de réviser une clause pénale, il doit considérer que le montant du préjudice constitue soit un plancher, soit un plafond.
* Il peut réduire jusqu’au montant du préjudice = plancher.
* peut augmenter jusqu’au montant = plafond.
Si aucun préjudice, le juge peut supprimer les Dommages et intérêts convenus.
2) POUVOIR DE REDUCTION pour INEXECUTION PARTIELLE. Art 1131 : le juge peut réduire la peine convenue à propension de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
SOUS- SECTION II L’INCIDENCE DE LA PLURALITE DES CAUSES SUR LA REPARATION
I/ LA PLURALITE DE RESPONSABLES
Soit on condamne chacun des responsables à réparer une partie du dommage.
Soit on condamne chacun des responsables à repérer la totalité du dommage = solution retenue par le droit positif. Ça ne veut pas dire que la victime reçoit 3 fois la réparation, cela signifie qu’elle peut s’adresser à l’un ou l’autre. Celui qui paie pourra faire un recours contre les autres.
A_ OBLIGATION IN SOLIDUM (chacun doit être condamné à réparer totalité du dommage)
1°) FONDEMENTS THEORIQUES
– THEORIE DE LA CAUSALITE INTEGRALE: chaque cause du dommage est cause de la totalité du dommage donc chaque responsable doit réparer la totalité du dommage. On ne peut pas considérer que lorsqu’il y a plusieurs causes, chaque cause a causé une fraction du dommage. L’obligation in solidum est une nécessité rationnelle.
– THEORIE DE LA GARANTIE D’INDEMNISATION: on peut considérer que chaque cause a causé une partie du dommage = chaque responsable condamné à réparer une partie du dommage. Les auteurs considèrent dans un second temps qu’il faut condamner chacun des responsables à la totalité du dommage mais seulement à titre de garantie de la victime. Conséquence: la victime devra supporter l’insolvabilité des coresponsables. Mais ce n’est pas juste. Donc on décide que chacun des coresponsables doit être condamné in solidum avec les autres. Obligation in solidum répond seulement à un souci d’une meilleure indemnisation de la victime, pas de nécessité rationnelle.
– Jusqu’aux a.50: Jurisprudence ne se posait pas de Question, faisait application généralisée de l’Obligation in solidum sans chercher à justifier.
– Puis de 1950 aux a.70, la Jurisprudence retient la théorie de la causalité partielle exceptionnellement.
– a.70: retour à une obligation in solidum. Débat entre les deux devenu très secondaire.
– AUJ: auteurs se partagent toujours entre les deux explications mais garde obligation in solidum sans exception. La victime va s’adresser à l’un d’eux, elle va choisir plus ou moins arbitrairement. Donc on admet un recours au profit de celui qui a payé.
B_ LES RECOURS EN CONTRIBUTION ENTRE LES CORESPONSABLES
FONDEMENT: S’il y a plusieurs responsable et qu’un seul a payé, il doit pouvoir faire contribuer les autres. La Jurisprudence privilégie le fondement de la subrogation légale = art 1251, 3° = quand une personne était tenue avec d’autres et a payé seule la dette, elle a le droit d’être subrogée au droit de la victime. Il va se mettre au lieu et place de la victime.
ETENDUE DU RECOURS: La Jurisprudence retient 2 critères pour répartir la charge de la dette de la réparation entre les responsables.
1) critère dominant: la faute. On va comparer les fautes commises par les uns et les autres.
2) Critère accessoire: rôle causal de chacun. Idem, on compare.
Concrètement, la Jurisprudence peut rencontrer 4 situations – Hypothèse où il n’y a que 2 responsables:
1) Chacun des responsables a commis une faute: on compare et celui qui a commis la faute la plus grave supporte plus la réparation.
2) L’un des responsables a commis une faute, l’autre non: le fautif doit supporter la totalité de la réparation. Aucun recours contre le coresponsable non fautif.
3) La victime s’adresse au non-fautif: il aura un recours intégral contre le fautif.
4) Les deux responsables sont non-fautifs: le partage doit se faire de façon égale entre les deux responsables = « partage par tête. »
II/ LA FAUTE DE LA VICTIME
La victime a commis faute qui a contribué à son propre dommage. Double effets:
A_ INCIDENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME SUR SON INDEMNISATION
C’est une jurisprudence constante très ancienne = faute de la victime > obtention d’une indemnisation réduite.
Explication causaliste: il y a 2 causes du dommage, le fait du responsable et le fait fautif de la victime donc partage de responsabilité.
Explication punitive: à titre de punition pour sa faute, on va réduire son indemnisation. Peine privée.
En réalité, les deux explications ne sont pas forcément contradictoires.
– PROPOSITION DOCTRINALE
- TUNC (a.60; a.70) a considéré que dans l’immense majorité des cas, les responsables sont assurés. Quand ils sont condamnés, ils ne supportent pas la réparation sur leur patrimoine. Au contraire, quand victime a connu une faute, si on réduit son droit à réparation, elle va être frappée de plein fouet car elle n’est pas assurée. Il préconisait de réduire indemnisation de la victime qu’en cas de faute d’une particulière gravité.
– APPLICATION JURISPRUDENTIELLE: à un moment, Cour de Cassation séduite par ses analyses.
> Arrêt DESMARS 1982: quand le responsable est responsable sur le fondement de l’article 1384, al 1 en tant que gardien d’une chose, il ne peut invoquer la faute de la victime pour s’exonérer partiellement, sauf si cette faute présente tous les caractères de la Force majeure. La faute de la victime n’a aucune incidence sur son droit à réparation. Système du tout ou rien. Jurisprudence destinée à créer une réforme en matière d’incident de la circulation. Intervention loi 5 juillet 1985.
> Cour de Cassation, 6 mai 1987 revient au principe selon lequel toute faute de la victime entraîne réduction de son droit à réparation. Il y a exonération uniquement si la faute a le caractère de la Force majeure.
> De temps en temps, Cour de Cassation admet exonération totale en dehors même du cas où toutes caractéristiques de la Force Majeure sont réunies = quand faute a un tel pouvoir causal qu’elle absorbe toute la causalité du dommage: cause exclusive.
= Courant Jurisprudence assez marginal. En principe, Cour de Cassation exonère totalement qui si caractère de la Force majeure.
Quand faute de la victime cause dommage de manière intentionnelle, elle a recherché volontairement à se causer un dommage, le défendeur peut s’exonérer totalement de sa responsabilité.
– EVOLUTION RECENTE DE LA JURISPRUDENCE
La Cour de Cassation a repris la Jurisprudence DESMARS dans hypothèse différente.
> Chambre Civile 1ère, 13 mars 2008: hypothèse où un transporteur, la SNCF, est responsable au manquement à une obligation de sécurité de résultat. Cour de Cassation décide que si manquement, la SNCF est responsable mais ne peut s’exonérer en invoquant faute de la victime sauf si faute à caractère de Force Majeure.
– Hypothèse où une personne est victime d’une infraction pénale intentionnelle contre les biens (ex: victime d’un vol, d’une escroquerie). La victime aura droit à une réparation intégrale de son dommage.
– Hypothèse où victime pourrait prendre mesure ou alléger dommage mais ne le fait pas: cette attitude passive de la victime est fautive. Civil 2ème, 19 juin 2003: « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Solution très discutée en doctrine, peu l’approuve. On critique la rigidité de la solution. La plupart des droits étrangers admettent qu’une victime qui ne prend aucune mesure pour modérer son dommage alors que ça ne lui coûterait rien peut se voir attribuer une fraction du dommage. APC va également dans ce sens.
B_ INCIDENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME DIRECTE SUR LA REPARATION DES VICTIMES PAR RICOCHET
Opposabilité de la faute: droit à réparation réduit à raison de la faute commise par la victime directe. Solution discutée, a subi vicissitudes mais elle prévaut aujourd’hui: Jurisprudence très ferme depuis arrêts Assemblée Plénière, 19 juin 1981.
SECTION III EVALUATION PECUNIAIRE DU DOMMAGE
Quand dommage est subi, il faut évaluer le dommage et le traduire en une somme d’argent. Or, cette évaluation pécuniaire pose des difficultés.
> Certaines sont communes à tous les dommages (règles de droit commun).
> Règles spéciales propres par exemple aux dommages corporels.
I/ REGLES DE DROIT COMMUN DE L’EVALUATION
A_ PRINCIPE DE L’EVALUATION AU JOUR DU JUGEMENT
Le principe ne va pas de soi. Il y a deux dates possibles.
> La date de la naissance de la créance de la réparation de la victime. Elle naît au jour du dommage. Inconvénient: la créance naît certes mais en réalité c’est un principe de créance qui naît. Le mode de réparation n’est pas encore connu.
> C’est seulement au moment du jugement que le responsable saura qu’il est responsable et qu’il saura à combien il est condamné. Le juge liquide la créance de réparation. Entre jour du dommage et jour du jugement dommage peut varier donc c’est normal d’en tenir compte.
B_ CONSEQUENCES DU PRINCIPE
1°) VARIATIONS DE L’ETENDUE DU DOMMAGE ANTERIEUR AU JUGEMENT
– VARIATION DES ELEMENTS INTRINSEQUES DU DOMMAGE: dommage au bien, peut s’aggraver ou diminuer (plus rare) avec le temps. Circonstance qui a incidence directe sur étendue de réparation: décès de la victime peut mettre fin au dommage et donc peut réduire dette de la réparation.
– VARIATION DES ELEMENTS DE VALORISATION DU DOMMAGE (extrinsèque) : circonstance qui influe sur la valeur du dommage. La cote des objets d’art peut augmenter ou réduire. C’est extérieur au corps du dommage. Si la victime avait chance de promotion professionnelle, revenus de la victime sont une circonstance à prendre en compte pour évaluer dommage.
La Jurisprudence n’est pas toujours très constante, en principe les juges prennent en compte toutes les variations. Mais parfois refusent de prendre en compte certaines circonstance qui pourtant avoir incidences. Ex : circonstance totalement étrangères au processus dommageable. Une victime subit dommage corporel et a besoin d’une assistance d’une tierce personne. La jurisprudence considère que cette circonstance qui pourtant réduit objectivement le dommage ne doit avoir aucune incidence
2°) VARIATIONS DE LA MONNAIE ANTERIEURES AU JUGEMENT
En théorie, faudrait se placer au jour du paiement de l’indemnité pour traduire la valeur de la dette en unité monétaire car la dette de réparation du responsable n’est pas une dette de monnaie mais de valeur = a pour objet la valeur du dommage.
Cependant en pratique, difficile à mettre en place. Donc c’est au jour du jugement qu’il faudra se placer pour fixer la dette. Cela permet le respect du principe de la réparation intégrale, non obtenue si on avait choisi le jour du dommage (> dévaluation monétaire).
LA FIXATION MONETAIRE DE LA DETTE: il y a une technique parfois utilisée par les juges pour actualiser la valeur de la dette au jour du statut = la technique de l’indexation.
1) 1ère évaluation de la dette du responsable au jour du dommage ou à une date ultérieure mais antérieure au jour du jugement.
2) ils indexent cette dette jusqu’au. jour du jugement.
Permet même l’indexation jusqu’au. jour du paiement effectif.
– 2 EXCEPTIONS AU PRINCIPE:
1) la victime fait réparer ou répare elle-même son propre dommage avant que le juge ne statue sur la responsabilité La personne débourse une certaine somme: juge se place à cette date pour évaluer l’indemnité de réparation.
N’a droit qu’au montant nominal de la dépense effectué; juge ne peut condamner le responsable à payer cette somme; n’y a plus d’actualisation de la dette.
2) la victime subit un dommage corporel et est indisponible (ne peut plus exercer sa profession) jusqu’au. au jour de la consolidation > subit une perte de revenus. Le juge va évaluer le dommage résultant de cette perte de salaire au salaire effectivement perdu pendant période d’indisponibilité de la victime. Juge ne se place plus au jour du jugement mais au jour du dommage, jour où la victime a effectivement perdu les salaires. Si perte de 3 mois de revenus et que le procès dure 5 ans. Et bien elle ne touchera QUE les 3 mois.
– DOCTRINE
Critique vive de ces exceptions, pense qu’on doit TOUJOURS se placer au jour du jugement. Elle considère que si on ne le fait pas, la victime n’aura pas d’indemnisation intégrale de son dommage. L’indemnité alors versée, un certain temps plus tard, ne correspondra plus à la valeur du dommage car entre temps, la monnaie se sera dévaluée.
– EXPLICATION J
Lorsque la victime effectue des dépenses pour réparer son propre dommage ou lorsqu’elle subit des pertes de revenus, la dette de valeur se transforme en dette monétaire. Par conséquent, se fige au moment de cette transaction. Explication réfutée en doctrine, on pense qu’il n’y a aucune transaction. Surtout, le principe de réparation intégrale demeure Surtout en période d’inflation monétaire.
3°) PRISE EN COMPTE DE CERTAINES VARIATIONS DU DOMMAGE POSTERIEURES AU JUGEMENT
Ne pas oublier que le dommage futur est réparable. Conséquence : si on a la certitude que le dommage va évoluer après le jugement, il faut en tenir compte. 2 CONDITIONS:
1) évolutions certaines du dommage (en tout cas suffisamment certaines).
2) é° du dommage immédiatement déterminables (précisément déterminables).
Conséquence 1 : a contrario, on ne tient pas compte des é° aléatoires.
Conséquence 2: les variations futures de la monnaie ne sont pas prises en compte (c’est aléatoire par nature!)
Toutefois, la Jurisprudence, via des techniques, parvient à tenir compte l’aléa du futur.
* réparation du dommage futur en introduisant dans leur jugement des conditions ou des réserves. Arrive en matière de dommage corporels (juge prévoit une opération, envisage les frais de celle-ci et si cela arrive, le responsable devra indemniser).
* introduction dans le jugement de clauses de révision (technique proche de la précédente). Si présence de dommage par nature évolutif (cf. dommage corporels, dommage environnementaux). Le juge pourra introduire une clause de révision de l’indemnité. S’il apparait que le dommage évolue (aggravation/diminution), alors la clause pourra jouer. CONDITION:
> Clause possible lorsque l’indemnité est payée sous forme de rente (très facile de les réviser).
> Si l’indemnisation est sous forme de capital, la révision ne peut se faire qu’à la hausse. Raison simple: réviser à la baisse obligerait la victime à reverser