Cours de droit de la responsabilité civile

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ

Le droit de la responsabilité est fondé sur l’article 1382 du Code civil qui précise que celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à autrui à la suite de cette faute.

Voici le plan du cours de droit de la responsabilité :

  • Chapitre I : Introduction au droit de la responsabilité délictuelle.
  • Section I:Evolution de la responsabilité contractuelle.
  • §1 Avant le Code civil.
  • §2 A l’époque du Code civil.
  • §3 Depuis le Code civil.
  • Section II: Les fondements de la responsabilité.
  • §1 La faute
  • §2 Le risque
  • §3 La garantie.
  • §4 La précaution.

  • TITRE I: Les conditions de la responsabilité.
  • SOUS TITRE I: Les conditions communes.
  • CHAPITRE I : LE DOMMAGE.
  • C’est quoi un dommage ?
  • Quelles sont les types de dommages réparables ?
  • La victime d’un dommage qui lui fait perdre un profit illicite ?
  • B) Le dommage illégitime ou l’absence dommage.
  • §2 Le préjudice doit être certains.
  • A) Le préjudice futur.
  • B) La perte d’une chance
  • C) Le risque de dommage.
  • Section II: Les types de dommages.
  • §1 La classification des dommages.
  • a) Le dommage matériel.
  • b) Le dommage corporel.
  • c) Le dommage moral.
  • §2 Les évolutions à l’œuvre en matière de dommage.
  • A) La hiérarchisation des dommages.
  • B) La collectivisation des dommages.
  • C) La psychologisation du dommage.
  • Chapitre II : Le lien de casualité.
  • Section I: L’appréciation de la casualité.
  • §1 L’aspect théorique.
  • A) La théorie de la causalité.
  • B) La distinction entre casualité scientifique et casualité civile.
  • §2 L’aspect pratique.
  • B) La causalité alternative.
  • Section II: Les dommages causés.
  • SOUS TITRE II: LES CONDITIONS PROPRES.
  • SECTION I: L’existence de la faute.
  • Qu’est ce qu’une faute ?

  • §1 La notion de faute.
  • A) L’élément légal.
  • B) L’élément matériel.
  • C) L’élément intentionnel.
  • §2 Les types de fautes.
  • A) Distinction entre la faute intentionnelle et non intentionnelle.
  • B) Faute d’action et faute d’abstention.

  • C) Faute en violation d’un droit et faute dans l’exercice d’un droit.

  • Section II: Les faits justificatifs.
  • §1 Tenant à l’ordre donné.
  • §2 Tenant à la nécessité.
  • §3 L’acceptation des risques.
  • Chapitre II: La responsabilité du fait des choses. (*)
  • Section I : Les hypothèses spéciales.
  • A) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine : ART 1386.
  • B) La responsabilité du fait des animaux : ART 1385
  • Section II : Principe général de l’article 1384 alinéa 1
  • §1 L’application de l’article 1384 alinéa 1er.
  • A) La chose.
  • B) Le fait de la chose.
  • §2 La détermination du gardien de la chose.
  • a) Garde et propriété
  • 2) Garde et détention.
  • 3) Garde et discernement.
  • §3 Les critères de la garde
  • A) Le caractère alternatif de la garde
  • B) La distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement
  • §4. La responsabilité du gardien de la chose
  • A) La nature de la présomption
  • B) L’exonération
  • 1) Le cas de force majeure
  • 2) Le fait d’un tiers
  • 1) Le fait de la victime
  • Chapitre 3: La responsabilité du fait d’autrui
  • Section I : Les hypothèses spéciales visées par le Code civil
  • §1. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur

  • A) Les conditions
  • B) L’exonération
  • §2. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
  • A) Les conditions.
  • 1) Le lien de préposition
  • 2) Un acte commis par le préposé : quel acte ?
  • B) Effets
  • 1) Code civil
  • Section II : Le principe général de responsabilité (l’article 1384, al. 1er)
  • §1. La consécration d’un principe général de responsabilité
  • §2. La mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait d’autrui
  • A) Les conditions de responsabilité sur fondement de l’article 1384, alinéa 1er
  • B) Le régime de la responsabilité
  • CHAPITRE IV : La responsabilité du fait des accidents.
  • Section I : Les urgences de la loi.
  • §1 L’évolution des idées.
  • §2 L’impulsion & le rôle de la JURISPRUDENCE.
  • Section II : Le domaine de la loi de 1985 (Badinter).
  • Quand cette loi s’applique ?
  • §2 Un véhicule terrestre à moteur.
  • §3 L’implication du véhicule.
  • Section III : Le régime de la loi de 1985.
  • §1 Les dommages à la personne.
  • A) Les victimes directes.
  • B) Les victimes par ricochet
  • §2 Les atteintes aux biens
  • CHAPITRE V : La responsabilité du fait des produits défectueux.
  • Section I: La responsabilité pour défaut des produits avant la loi de 1998
  • Section II: Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux :
  • la loi de 1998
  • §1 Le domaine
    A) Le produit défectueux.
  • 1) Le produit
  • 1) Le défaut
  • 2) Mise en circulation.
  • B) Le producteur.
  • C) Le dommage.
  • §2 La mise en œuvre.
  • A) Les délais pour agir
  • B) Les moyens de défense
  • CHAPITRE VI : La responsabilité médicale.
  • Section I : La spécialisation de responsabilité médicale.
  • §1 Avant la loi du 4 mars 2002.
  • A) Mouvement de contractualisation.
  • B) Le mouvement de diversification
  • §2. La loi du 4 mars 2002
  • Section II: Le droit médical : laboratoire de la responsabilité civile
  • TITRE II : La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle.
  • Section I: Les relations entre les différentes responsabilités.
    §1 Fait personnel (1382) et fait des choses (1384 alinéa 1er)
  • §2 Fait personnel et le fait d’autrui.
  • §3 Fait personnel et les régimes spéciaux de responsabilité.
  • A) Fait personnel et la loi de 1985 (accident de la circulation)
  • Fait personnel et la loi de 1998 (produits défectueux).
  • §4 Relation entre le fait d’autrui et le fait des choses.
  • §5 Le cumule des actions au sein des même types de régime.
  • Section II : Relations entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.
  • §1 Exposé de la distinction.
  • A) Origine de la distinction.
  • B) Une distinction.
  • C) Mise en œuvre de la distinction.
  • §2 La remise en cause de la distinction entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.
  • A) L’incohérence de la distinction.
  • B) Les incertitudes de la distinction.
  • C) Vers l’abandon de la distinction.

Chapitre I : Introduction au droit de la responsabilité délictuelle.

Dans quelles hypothèses et circonstances une personne doit être responsable civilement et réparer un dommage subit par un tiers ?

Le droit de la responsabilité est un droit désordonné.

Section I:Evolution de la responsabilité contractuelle.

§1 Avant le Code civil.
– A l’époque romaine le droit de la responsabilité représente plusieurs caractéristiques qui tranchent avec plusieursattributs, il n’y avait pas de distinction marquée entre la responsabilité civile et pénale.
Donc absence de distinction entre la peine et la réparation.

La peine est une sanction qui punit un agissement contraire à la société, et l’ordre public.
La responsabilité est tournée vers l’idée de réparation car il faut réparer le dommage subit par la victime.

A l’époque romaine il y a des actions mixtes, parce qu’elle intéresse à la fois la société et la victime, donc je peux dire qu’elle mêle la peine et la réparation.

A l‘époque romaine pas de différence marquée entre la responsabilité contractuelle & délictuelle. Il y a des actions nommées par les textes qui ouvre droit à une action de la victime, et ces actions nommées existent tantôt dans le cadre d’un rapport contractuelle préexistant, tantôt en l’absence de rapport contractuelle préexistant.
Il n’y a pas de différence de régime, lié au fait que la responsabilité trouverait son origine dans un contrat ou bien dans une absence de contrat.

En droit romain il n’y a pas de principe général de responsabilité comme il y a dans l’article 1382, il y a des délits spéciaux et la victime doit entrer dans ses délits nommés pour avoir le droit d’agir.
A l’époque romaine il y a une place minime de la faute dans la responsabilité, on peut dire que la responsabilité est objective, elle dépend de situation particulière objective, où l’on voit apparaître une approche objective en matière de responsabilité.

b) A l’époque franque (IVe siècle après JC).
Loi Saliqueest extrêmement intéressante, elle est instructive elle s’appuie sur l’idée de vengeance qui prédomine alors à l’époque en matière de responsabilité.
En matière de dommage il est usuel de se venger, elle va juguler la vengeance qui s’exprime dans la responsabilité : c’est objectiver la réparation.
L’objectivisation de la réparation à travers la fixation d’un tarif qu’on appelle le wergeld.

On fixe le prix que coute la réparation du dommage causé, et cela en fonction de 2 critères : la nature du dommage causée & la personne victime.
Ex: meurtre d’un esclave vaut 35 sous d’or et un leude c’est 1800 sous d’or.

Dans La Loi Salique il fallait payer pour éviter la vengeance des victimes.
Mais pour celui qui n’avait par l’argent devait d’abord jurer, avec 12 co-jureurs qu’il n’avait pas d’argent, ensuite il devait rentrer dans la maison ramasser de la poussière et la jeter derrière son épaule : pour faire passer la charge à sa famille, la famille pouvait refuser la charge.

Cela affirme 2 choses importantes :
1) le poids de la vengeance dans la responsabilité, qui est substitue de la vengeance, la mise en jeu de responsabilité calme l’envie de vengeance.
2) rôle important de la famille, c’est une cellule impliquée dans la responsabilité.

c) Moyen Age.
Mise en place linéament, sous l’influence des canonistes, on va voir apparaître une responsabilité sur la cause (subjective).
L’Eglise est influente car elle introduit la dimension morale de la responsabilité, ce qui la rend subjective car tournée vers son sujet et son comportement.
C’est à cette époque que va émerger un service de domat et l’idée que tout fait quelconque si il est fautif et cause un dommage : justifie la mise en responsabilité.

Déclin de la responsabilité collective avec l’essor de la responsabilité individuelle.

§2 A l’époque du Code civil.

Il contient 5 articles qui concerne la responsabilité, avec les délits, quasi délits, contrats et quasi contrats.
Le Code civil a plusieurs caractéristiques et alors donc, la consécration du principe générale de la responsabilité qui repose sur l’idée de faute et psychologiquement repose sur l’idée de liberté.
C’est parce qu’on est libre qu’on est responsable, lorsqu’on commet une faute des conséquences dommageable de ces actes.

CC° consacre, 2 siècle plus tard, la valeur constitutionnelle du principe générale de responsabilité contenu dans l’article 1382, en le rattachant à l’article 4 de la DDHC, qui concerne le principe de liberté.
Le 9 novembre 1999 le CC° a constitutionnalisé l’article 1382.

Ce principe de responsabilité préexiste à 1804, à tel enseigne qu’il remonte à domat, en réalité son contenu, la règle qu’il énonce est dans le principe de liberté que la DDHC dispose dans son article 4.

– Conception individuelle de la responsabilité, ce qui exprime le primat de la faute, le rôle centrale de la faute dans la responsabilité puisque dans le Code civil, par principe la responsabilité repose sur la faute et il y a des régime dérogatoire qui rompt avec la faute, mais c’est la faute qui prédomine.

Il y a à travers ces caractéristiques :
– responsabilité individuel
– la faute
– …

La responsabilité civile est distingue de la responsabilité pénale, le droit pénal connaît ces propres règles de responsabilités, les fonctions de la sanction pénale ne sont pas les mêmes que celle de la sanction civile.
Pas de crime, pas de peine sans loi = principe de la légalité des délits et peines.

Les sanctions civiles sont réparatrices alors que les sanctions pénales sont punitives.
Mais cela n’empêche pas qu’à un procès pénal, la victime puisse demander réparation du dommage qu’elle a souffert.
L’action en responsabilité civile peut être exercée de manière pénale: l’action civile = affaire pénale victime demande une responsabilité pénale

§3 Depuis le Code civil.

Le Code civil de 1804 a remplit son office les 3e/4 du XIXe siècle, mais en matière de responsabilité, l’essoufflement du Code civil est arrivée assez vite du fait de la révolution industrielle.
Cette révolution est le facteur le plus important du facteur de la responsabilité, qui nous fait basculer d’une société agraire à une société industrielle.

Les dommages sont causés par des machines et le travail des ouvriers à la chaine est facteur de dommage qualifié d’anonyme, ce qui signifie qu’on ne peut pas les imputer à faute et que ces dommages sont la faute individuelle d’un membre de l’usine.

Ex: se couper la main par machine = pas de faute à l’origine de ce dommage.
Cela va montrer l’adaptation du Code civil dans ce type de dommage, car l’article 1382 ne s’applique pas, cela ne permet pas de trouver un débiteur pour indemniser la victime.

L’idée est de se détacher de la faute et de faire en sorte que la victime obtienne indemnisation sur un autre fondement que celui de la faute, et on va passer sur une autre manière de voir la responsabilité et une autre manière de voir le risque.
Celui qui doit être responsable c’est celui qui crée un risque de dommage ou bien qui profite du risque en question, parce qu’il s’enrichit.
La révolution industrielle va montrer les règles qui font évoluer le Code civil et trouver un autre élément de la responsabilité.

2) La généralisation du l’assurance
L’assurance permet de faire passer la charge de la responsabilité sur la collectivité des assurés, car l’assurance c’est une mutualisation du risque.
Une mutualisation du risque n’évalue pas le risque de manière individuelle mais en une collectivité de personne, on fait payer à chacun pour que tous soit couvert.
Cette généralisation donne l’impression que l’assureur paye, cela cible le recul de la responsabilité individuelle, c’est autre chose, au lieu de sortir la somme qui vaut le dommage elle payera une partie.

Il y a donc un recul de la responsabilité individuelle du fait de l’essor de la collectivité d’assurée.
Le recul de cette conception individualiste va se transformer par une conception plus collective, ce qui va favoriser la prise en compte des victimes de dommage puisque cette prise en compte repose sur la collectivité.

La phase ultérieure consiste à faire peser le poids de la réparation sur l’ensemble de la société et non plus sur la collectivité des assurées.
(Ce n’est plus AXA qui paye mais l’Etat).
Dans cette approche collective la réparation va être assurée par ce qu’on appelle la solidarité nationale, qu’on retrouve dans la loi en matière médicale du 4 mars 2002.

Dans ce passage, on en vient à créer des fonds d’indemnisation, il y a un fond d’indemnisation pour les victimes d’actes de terrorisme, pour celle victime de catastrophe naturelle, FI pour les victimes du SIDA 1991, de l’amiante.
Dans cette énumération, les victimes des grandes catastrophes nationales, doivent pouvoir être indemnisé par la collectivité à travers la prise en charge des collectivités.
Ce n’est pas toujours les cas, car en matière de vaccin, la JURISPRUDENCE s’y perd pour les vaccins et aucun FI n’est crée ce qui pousse aux laboratoires de payer ces dommages.

3) La responsabilité comme le montre les exemples précédents, évoluent sous l’influence des types de dommages et d’accidents, qui génèrent des régimes spéciaux, tout en générant des régimes nouveaux de responsabilité.
La responsabilité c’est des grands types de dommage qui en sont moteur, les accidents de travail donneront une loi du 9 avril 1898.
XXe siècle c’est les accidents de la route qui s’affirme, et par la suite il y a les accidents médicaux ainsi que les produits défectueux ou encore les dommages sur l’environnement (amiante, mazoutage des cote bretonnes : écologie).

Dès lors que la responsabilité évolue en fonction des catégories des dommages causés et bien nécessairement, il y aura une multiplication des régimes spéciaux de responsabilité.
Le principe général de responsabilité de l’article 1382, qui était censé régir tout le fonctionnement de la responsabilité, et bien évidemment le principe générale perd de sa puissance, de sa portée et sa pertinence, car les régimes spéciaux se multiplient.
On pourrait dire qu’il y a un éclatement du droit de la responsabilité.

Cet éclatement n’est pas sans cause, un dépassement du CC lui même, car ces régimes spéciaux n’y prennent pas place, on a le même phénomène qu’en matière de contrat avec le DConso et DCom, cela s’étale sur les droits spéciaux.

Section II: Les fondements de la responsabilité.

§1 La faute
Pourquoi est on responsable et assumer la réparation d’un dommage ?

On peut être responsable parce qu’on a causé un dommage par sa faute, c’est l’approche individualiste et subjective, car on regarde l’auteur de la faute et son comportement qui est entaché par la liberté et approche naturellement humaine qui est assimilé à la France, consistant à faire peser sur les épaules du fautif la responsabilité.

§2 Le risque
Fondement de la théorie du risque, qui a 2 promoteurs : Josserand & Saleilles
Il y a 2 sous théories :
1)
Théorie du risque créée, la responsabilité doit peser sur celui qui crée l’activité à risques.
2) Théorie du risque profitée, la responsabilité doit peser sur celui qui tire profit de l’activité à risque : approche sociale de la responsabilité.

§3 La garantie.
Les 2e fondements l’attention se porte sur l’auteur du dommage, le débiteur, soit parce qu’on cherche le fautif, soit parce qu’on recherche celui qui a profité de l’activité et crée le risque.

Mais ici, on change d’approche et regarde la victime, cette victime a droit à la sûreté, qui justifie qu’elle soit indemnisée.
La théorie de la garantie porte attention à la victime, promut par Boris Starck et Tolc.

§4 La précaution.
Elle renvoi au principe de précaution, elle est tournée vers le principe de prévention et d’un risque dont on ignore si il existe réellement ou non.
Dans la précaution on est en présence d’un risque hypothétique.
Le principe de précaution permet de réguler

Le principe de précaution gagne du terrain, il est disposé à l’article L 110-1 Code de l’environnement, ainsi que dans la charte de l’environnement.
Le CC° a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de précaution.


TITRE I: Les conditions de la responsabilité.

Quelles sont les conditions pour qu’une personne soit responsable d’un dommage souffert par une autre ?

La Q° renvoie aux différents types de responsabilités, les types de responsabilités, on remarque que la RPST peut être engagé à des conditions différentes.

Ex: CODE CIVIL.
responsabilité sur la faute ART 1382 et 1383 (délit ou quasi délit), il faut 1) une faute,
2) un dommage et 3) un lien de casualité.
responsabilité du fait d’autrui comme pour les parents sur les fautes de leurs enfants, ou les patrons avec le fautes de leurs employés.
EN DEHORS DU CODE CIVIL.
responsabilité en cas d’accident de la circulation, ou médicale.

Malgré cette diversité de régime, il y a une profusion commune des régimes, qui se distinguent à celle qui est propre à certains d’entre eux.


SOUS TITRE I: Les conditions communes.

Pour que la responsabilité civile se mette en œuvre, il faut une victime d’un dommage.
En l’absence de dommage rien ne se passe, en matière de responsabilité civile on suppose toujours qu’il y ai un dommage.
De plus, ce dommage doit être causé par une fait générateur donné.
Ainsi, il faut un dommage et un lien de casualité.



CHAPITRE I : LE DOMMAGE.

Pour qu’il y est réparation et mise en œuvre de la responsabilité civile il faut un dommage, mais tous les dommages ne sont pas par nature réparable.

Ex: 1) les actes de concurrences déloyales sont sanctionnés, donc les actes de concurrences loyales ne sont pas sanctionnables, pourtant cet acte peut faire perdre de l’argent donc créer un dommage.
2) les troubles anormaux de voisinages sont sanctionnés, a contrario, les troubles normaux de voisinage ne sont pas réparables.

Tout n’est pas réparables, même si la tendance de l’Homme contemporain, c’est qu’il peut toujours obtenir réparation pour tout types de dommages.

C’est quoi un dommage ?
Un dommage est la liaison d’un intérêt dont va souffrir un individu, en matière de responsabilité le dommage suppose un changement dans le cours naturel des choses, dont va souffrir un individu.
Ex: un étudiant en allant en cours, il se fait renverser par un bus, et il souffre d’une entorse.
La normalité (aller en cours) a été changée par l’événement (renversement) créant une liaison pour l’étudiant (entorse).

Quelles sont les types de dommages réparables ?

Le droit n’accepte pas la réparation de tous les dommages, il est vrai que la période contemporaine a une vision large du dommage réparable.

Le dommage doit être légitime, cette exigence de légitimité du dommage traduit exactement le fait que tous les dommages ne sont pas réparables.
Il y a une distinction entre les hypothèses légitimes et illégitimes.

La notion de légitimité du dommage conduit à des solutions qui évoluent au fil du temps (on voit ici un peu comme on l’a vu pour l’ordre public et les bonnes mœurs) une évolution qui peut se faire en fonction de la société, des croyances des uns et des autres.

Le dommage doit être légitime cela rejoint une condition procédurale, qui est posé à l’article 31 du CPCivile, selon laquelle « pour agir en justice il faut un intérêt légitime »
Exigence substantielle aussi posée par la JURISPRUDENCE pour distinguer les dommages accordés (légitimes) et refusées (illégitimes).

Cette exigence se manifeste aussi dans la définition classique que l’on donne du dommage, lorsque l’on dit que le dommage c’est lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.

Ex: le dommage de la concubine du fait du décès de son concubin.
C’est l’effet ricoché, l’un souffre du fait de la blessure ou mort d’une autre.
Lorsque le concubin subvenait aux besoins de la concubine, et le concubin décède, la concubine va souffrir d’un préjudicie patrimoniale car elle ne pourra plus subvenir à ces besoins.


Au début du XXe siècle les magistrats considéraient que le concubinage était contraire à la morale.

1) Arrêt 27 juillet 1937, Cour de Cassation estime que le dommage souffert par la concubine n’est pas légitime « en raison de la situation irrégulière de sa situation »
A l’époque, le concubinage n’était pas une situation régulière donc la victime se trouvait dans une situation irrégulière, menant au fait que son dommage ne soit pas réparable.

2) Entre 1937 et 1970, Cour de Cassation Criminelle acceptait la réparation du dommage subit par la concubine, ouverture d’esprit avec la position de 1937.
(Action civile devant la juridiction pénale pour obtenir la, donnant la possibilité de régler des affaires de responsabilité civile par les juridictions pénales.)

3) 27 février 1970, Cour de Cassation mixte, elle affirme « l’article 1382 n’exige pas en cas de décès l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le défendeur pour l’indemnisation »
Par conséquent la concubine peut obtenir réparation du dommage souffert par la suite du décès de son concubin, sans admettre la réparation de la concubine adultérine.

4) 19 juin 1975, Cour de Cassation, elle admet la réparation de la concubine adultérine, dans le cas où le concubin était marié.

La personne qui fraude et subit un dommage ?
Le voyageur blessait sans avoir payé son ticket, subit un préjudice.

19 février 1992 Cour de Cassation Civil 2e La personne en situation irrégulière est légitime d’invoquer la responsabilité civile.

La victime d’un dommage qui lui fait perdre un profit illicite ?
Une dame de ménage qui se blesse, ce qui lui empêche de travailler au noir, peut elle réclamer des indemnités des perdre de profit du fait de son dommage ?

Cour de Cassation répond NON, la perte de rémunération est indemnisé que si celle ci sont licites : Cour de Cassation Civ 2e 24 janvier 2002.

Cour de Cassation ne souhaite pas donner effet à une situation contraire au droit, si le juge indemnisait une perte de profit illicite, il leurs reconnaitraient alors le travail au noir.

B) Le dommage illégitime ou l’absence dommage.

Le juge lui même, alors que la situation n‘a rien d’irrégulière, il estime que le dommage dont se plaint la victime n’est pas illégitime.
On peut même penser que cela revient à juger qu’il n’y a, au fond pas, pour le droit de dommage.
On est pas dans une situation de responsabilité, et il y a une appréciation du juge lui même, sur ce qu’est une liaison d’un intérêt.

1) Ex: IVG ratée, pour une raison ou pour une autre, l’IVG que souhaitait la patiente n’a pas bien était réalisé tenté si bien que l’enfant va finir par naître.

La mère peut elle se plaindre de la naissance d’un enfant à la suite d’une IVG ratée, alors que l’enfant est atteint d’aucune affection ou infirmité ?
25 juin 1991 Civ 1er Cour de Cassation: NON

« L’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, mais si la naissance est survenue après une intervention sans succès en vue de l’interruption de la grossesse. »
L’enfant n’est pas un préjudice.

(L’enfant nait à la suite d’un viol, la mère subit un préjudice moral indemnisable.)

2) Ex: l’enfant nait handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic à la suite d’une grossesse, ayant empêché la mère d’effectuer une IVG.

La mère redoutait l’affection, et donc voulait avorter pour éviter de donner naissance à un enfant handicapé.
La casualité du médecin, il pourrait affirmer son innocence.

Cette affaire a déclenché des réactions vives et énormes, Ass.Plé 17 novembre 2000, afin de savoir si la naissance d’un enfant handicapé était indemnisable.
La Q° a été posé différemment par les adversaires de l’arrêt qui on dit, la solution signifie que cet enfant n’aurait pas du vivre, l’avortement aurait du avoir lieu, donc par raisonnement, l’arrêt Perruche signifie que «le préjudice pour cet enfant c’est de vivre ».

Cour de Cassation voulait faire en sorte, que cet enfant soit indemnisé, car il y allait avoir un coup très important de la vie avec un tel handicap.
Cour de Cassation a indemnisé le préjudice pour l’enfant et la mère.

4 mars 2002, l’affaire a été règle par une loi, en introduisant, dans le Code social et des Familles, l’article L 114-5, selon lequel
Alinéa 1 « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »
Alinéa 2: « la personne nait avec un handicap (…) ne peut obtenir réparation que si l’handicap est du à une faute médicale, lorsque cet acte fautif a provoqué directement l’handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’arrêter. »
Alinéa 3: erreur de diagnostic lors de la grossesse « seul les parents demander la réparation de leur préjudice, lequel n’implique les charge particulière décollent tout au long de la vie de l’enfant et de l’handicap »

1) qu’il n’y a pas de préjudice du fait de la naissance.
2) – soit une faute médicale crée une cause et dommage à l’enfant (au cours d’une intervention de grossesse le médecin blesse l’enfant il en sera responsable car sa faute cause l’handicap)
– soit erreur de diagnostic qui ne cause pas le préjudice mais empêche la mère de prendre la décision d’avorter ou non.
(SEULE parents peuvent demander réparation).

La vie n’est pas un dommage légitime.
Le législateur a prévu une entrée immédiate de cette loi, même aux instances en cours, ce qui fut sanctionné par la CEDH en 2005 et CC° par une QPC de 2010.

§2 Le préjudice doit être certains.

Pour obtenir indemnisation il faut être capable de prouver le préjudice, sachant que la charge de la preuve pèse normalement sur la victime, en vertu des règles de droit commun et l’article 1315.


A) Le préjudice futur.

Il peut être parfaitement indemnisable dés lors qu’il est certains, une personne souffrant d’handicap à la suite d’un accident va devoir, dans le futur avoir recours à des aides médicales, et ce préjudice est dans le futur mais bien certains.
Dés lors qu’un préjudice futur est certain, il y a lieu à indemnisation.

Cette solution a soulevé une difficulté en matière de contamination par le virus du SIDA, dans l’hypothèse de personnes séropositives, agissant en réparation pour les conséquences attachés à la maladie elle même.
1) séropositive 2) phase de SIDA déclaré.

Lorsqu’une personne est simplement séropositive, peut elle demander indemnisation pour le dommage lié a la contraction de la maladie ?

20 juillet 1993, Cour de Cassation répond que la maladie de la 2e phase n’est pas un préjudice certains, si jamais elle venait contracter la maladie, alors elle pourrait à nouveau obtenir indemnisation.
La solution n’empêchera pas le cas échéant, il y a un aspect assez humain dans cette solution, ce qui veut dire qu’elle n’est pas condamné à la maladie, ce qui entretient un espoir dans la phase de séropositivité.

B) La perte d’une chance

C’est la disparation d’une éventualité favorable.
Ex: étudiant renversé par une voiture, au moment arrivé pour son examen, il est empêché d’aller passer l’examen.

Dans ces hypothèses on ignore définitivement ce qui se serait passé, une incertitude définitive.
En matière de responsabilité, on refait le film et des calcules rétrospectif pour savoir ce qui se serait passé.

Cour de Cassation pour éviter face à cette incertitude de débouter le demandeur elle a considéré qu’il y avait un réel préjudice bien réelle et tangible, dont la victime pouvait, sous certains conditions, se plaindre : c’était la perte de chance.

2) Le régime de la perte de chance.

La perte de chance est indemnisable dès lors qu’elle est certaine, et elle a bien un caractère direct et certain dès lors qu’une chance favorable a disparu.
Ex: l’étudiant perd la chance de réussir l’examen.

La perte de chance est en elle même un préjudice, elle soulève 2 problèmes :
1) il faut que la chance perdue ait été sérieuse.
(Mauvais étudiant avait quasi aucune chance de réussir l’examen, on va considérer qu’il ne « perd pas une chance » de réussir l’examen)
2) toutes hypothèses, la réparation du dommage ne peut être que partielle, si on admet que la perte de chance est en elle même un préjudice qu’on doit indemniser totalement.
Mais « elle ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procurer cette chance si elle c’était réalisé »
Ex:
course 100M€ pour le 1er, mais cheval ne peut courir, le juge ne peut pas donner la totalité de la somme de la victoire.

3) Le dévoiement de la perte de chance.

Dans les situations où je ne sais pas comment juger, et il y a une faute, il va donc chercher le dévoiement.
Arrêt 2013 Cour de Cassation, même la chance non sérieuse peut ouvrir indemnisation.

Le véritable dévoiement c’est en matière médicale, elle ignore si la faute aurait causé le dommage.

Dans certains nombres d’hypothèses de diagnostique, on ignore si le bon diagnostic aurait permis d’éviter le décès.
JURISPRUDENCE se sert de la perte de chance dans ces hypothèses d’incertitude sur le lien de casualité, pour indemniser partiellement la victime.

Ex : 4 novembre 2003« si il n’est pas établie que des soins administrés à temps use guéris le patient le retard fautif ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance. »

La perte de chance sert de substitue à une casualité défaillant, et sanctionne une faute avéré non certaines, et au fond elle permet de former une de solution compromis.

C) Le risque de dommage.
Le risque du dommage renvoi vers l’hypothétique et l’incertain.
Il y a des risques certains et des risques incertains.
Cette distinction permet de faire la distinction entre :
la prévention (risque certains)
la précaution (risque incertains).

– Un risque certain est une hypothèse où on est pas sur qu’elle va se réaliser, mais le risque qu’elle présente est avéré, l’individu est exposé à un risque.
Ex: lorsque vous faite du cheval : risque de tomber.
Mais le cavalier n’est pas certains de tomber, mais le risque est certains.

– Précaution, le risque est incertain.

Peut on considérer que le risque de dommage est un dommage réparable?
JURISPRUDENCE évolue sous l’influence des idées de préventions et précautions.

3 remarques:
1) il est possible d’agir en justice pour faire cesser un trouble imminent, ce trouble imminent peut être constitué d’une situation à risques.
Ex: une personne constate que son voisin entrepose de la paille contre sa propriété, il y a un risque important d’incendie.
Il peut agir en référé pour faire cesser le trouble, constitué par ce risque d’incendie.
2) le risque de dommage peut être constitutif d’un trouble justifiant des mesures préventives.
Le risque de dommage a pu être réparé sur d’autre fondement que le droit de la responsabilité, sur les troubles anormaux de voisinage.

Ex: maison sur un parcours de golfe, et à chaque fois qu’il va dans son jardin il y a un risque de prendre des balles de golfe dans la tête.
Il y a un risque de dommage, mais jusqu’à présent il n’y a pas eu de dommage.
Cour de Cassation a considéré que c’était constitutif d’un trouble anormal de voisinage et a accepté la réparation.

3) le risque de dommage est en train de devenir un dommage.
La crainte du dommage est considérée par la Cour de Cassation comme un dommage.
Elle n’attend plus la réalisation du dommage.

Ex: JURISPRUDENCE sur l’amiante: « les personnes exposés à l’amiante, qui redoutent la maladie, sont soumis à un préjudice pour ces derniers, car elle crée un préjudice d’angoisse. »

Ex: Civ 2e Cour de Cassation 19 décembre 2006 réparer le préjudice de l’angoisse lorsque le dommage ne s’était pas réalisé. (sonde cardiaques défectueuses.)
Certaines personnes sont mortes à cause du défaut des sondes, et d’autres ce sont fait implantées ces sonde sans mourir.

Le laboratoire a remplacé les sondes défectueuses par des sondes performantes, un patient a tout de même porter plainte ce qui mène au fait qu’il soit débouté.
Mais il obtient réparation pour préjudice morale, qui a généré l’angoisse, risque passé indemnisé.

Peut on alors aller jusqu’à indemniser le risque de dommage hypothétique ?
Le risque hypothétique est un risque qui n’est même pas certains.
Ex: les antennes téléphoniques et les ondes, on ne sait pas ce que les ondes provoquent sur la santé, il existe une pathologie d’électro sensible.

Est ce que les ondes génèrent un risque de dommage ?
La réponse c’est qu’on n’en sait rien, il y a différentes études fixées par l’OMS, par décret mais à Paris on limite en dessous du seuil.
C’est une zone réellement incertaine, on ne sait pas si ce risque existe, mais même s’il existe on ne sait pas si on sera tous malade ou seulement certains.
Certains tribunaux, en 1ère instance ont accepté d’ordonner que des antennes soient démontées, ont accepté d’indemniser.

Section II: Les types de dommages.

§1 La classification des dommages.

Quels sont les dommages que le droit accepte de réparer ?

Le système français n’énonce pas à priori quels dommages sont réparables et lesquels ne le sont pas.
ART 1382 ne formule aucune distinction, et laisse entendre que tous les dommages sont identiquement réparables.

Pourtant, il y a des distinctions à effectué, car on retrouve 3 séries de dommages:
1) le dommage matériel
2) le dommage corporel
3) le dommage moral.


a) Le dommage matériel.

Le dommage matériel affecte immédiatement le patrimoine, on parle parfois de dommage de biens.
La catégorie des dommages matériels, englobe plusieurs types de dommages.

1) Il y a le dommage que peut subir un bien lui même.
Ex: la détérioration d’une voiture: dommage matériel.

2) On peut logiquement ranger dans le dommage matériel, les pertes de gains que peut entrainer l’accident : un lucrul cesens.
Car il peut subir de ces liaisons corporelles, du fait de l’accident, ce qui peut avoir des répercussions sur son travail et sa vie actuelle.

Un dommage corporel peut engendre un certains nombres de frais pour se rétablir, indispensable à sa rééducation : ces frais sont un dommage matériel mais du préjudice corporel.
Le dommage corporel peut empêcher de travailler, mais la perte est plus grande pour un pianiste ce qui crée un dommage plus grand.


b) Le dommage corporel.

C’est un dommage corporel qui affecte l’intégrité physique de l’individu.
Elle s’exprime de différentes manières, mais on pourrait dire d’un point de vue philosophique, qu’un dommage corporel on ne peut jamais le réparer on ne peut que le compenser.

Ex: Si une personne perd un bras, on ne peut pas réparer le dommage de manière propre (nouveau bras), mais seulement compenser ce dommage, de manière pécuniaire, du fait de l’absence de son bras.


La valeur des pertes dû au dommage est fixé de manière subjective:

Combien doit donner le juge à une personne qui perd un œil ?
Réelle difficulté, on tente de fixer des barèmes, qui n’ont pas forfait obligatoire face aux juges, car cela serait contraire à la prohibition des arrêts de règlements de l’article 5 du CC.
Cela provoque des réparations disparates entre les différents tribunaux.

On tente de sérer les types de dommages à travers des nomenclatures qui vont permettre au juge d’adopter une certaine méthodologiepour fixer & énumérer les différents dommages soufferts par une personne dans sa chair: nomenclature Tinthiac et Lamber Phel

Le dommage corporel peut avoir des conséquences matériels:
un dommage matériel généré par un dommage corporel alors.

– Mais il peut surtout avoir des conséquences extrapatrimoniales qui sont de plusieurs ordres :
1) le préjudice esthétique, c’est la disgrâce physique, que pour immédiatement le préjudice corporel (cicatrices).

2) le préjudice d’agrément, la JURISPRUDENCE a retenue 2 approches:
VISION LARGE : Ass Plénière 19 décembre 2003: le préjudice d’agrément c’est la privation des joies de l’existences, par suite d’un préjudice corporel .
VISION ETROITE : le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice, liée à l’impossibilité de pratique régulièrement d’une activité sportive ou de loisirs:
La perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, relèvent d’un poste différent de préjudice qui est celle du déficit fonctionnel temporel.

3) Le préjudice sexuel, qui fait parti des différents postes de préjudice qui sont préparés

4) Le déficit fonctionnel, c’est la perte des fonctions d’un organisme, provoque la perte de l’autonomie de la personne, et l’obliger à être assisté en réduisant sa capacité à gérer les actes de la vie courante.
Ce préjudice fonctionnel répare tout ce qui provient des dysfonctions de l’organisme provoqué par les dommages.

5) Le préjudice d’établissement, c’est la perte de chance de réaliser le projet de vie qui pouvait être envisagé par l’individu, et que l’accident va empêcher car il renvoie à tout ce que la victime ne pourra pas faire.

6) Contamination par le virus du SIDA, la loi est la JURISPRUDENCE on consacré un préjudice spécifique : le préjudice spécifique de contamination, qui comprends l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physique que psychique, résultant de la contamination : la réduction de vie, perturbation de la vie sociale, familiale, sexuelle, d’angoisse et esthétique : résultat de l’inquiétude devant l’avenir.

7) Peut on se plaindre des dommages en état d’inconscience ? (état végétatif)

L’état d’inconscience n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constations par le juge et de son évaluation objective.
En raison de cette approche objective, l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, le préjudice dés lors doit être réparé dans tout ces éléments: arrêt CIv 2e Cour de Cassation 22 février 1995.

L’état d’inconscience n’empêche pas la réparation du préjudice, le juge a une approche objective.
Arrêt 2010, refuse de réparer la crainte de la mort pour une personne en état d’inconscience (limitation ?)

c) Le dommage moral.

Peut on réparer la peine ? Peut on monnayer les larmes ? (RIPERT)

La fonction de la responsabilité civile est elle de réparer, la peine subit par une personne, ou sa douleurpar des dommages et intérêts ?

Face à cette critique qui au fond conteste la patrimonialisation du dommage moral, du dommage extrapatrimonial.

1) On ne peut pas réparer la souffrance (ect..) d’un être cher par de l’argent.
La fonction de la responsabilité civile n’est pas seulement de réparer, elle est aussi de compenser.
Cette fonction compensatoire s’exprime déjà pour le préjudice corporel, elle peut donc si bien s’exprimer pour le préjudice moral.

2) Mais dans la responsabilité, il y a aussi une fonction punitive.
Evidemment la responsabilité est faite pour réparer des dommages mais elle contribue à une forme de vengeance de la part de la victime contre le responsable.
Cette visée politique est indispensable à la paix sociale, si on ne peut pas exprimer la vengeance à travers des mécanismes régulés, elle s’exprimera autrement. Il ne faut donc pas négliger cette visée punitive.
Il n’y a aucune raison de refuser la réparation du dommage moral.

3) Le dommage moral a un caractère extra patrimonial, mais la créance de réparation qu’il génère à un caractère patrimonial.
A ce titre, on verra d’ailleurs qu’elle peut se transmettre.
JURISPRUDENCE a admis la réparation du préjudice moral et refoulé les arguments au sens contraire développé par différents auteurs, notamment Georges Ripert.

Un dommage moral peut être souffert par une personne physique et une personne morale elle même, ça peut être un dommage souffert directement ou indirectement.


Le dommage direct: tombe directement sur la victime.
Le dommage indirect: ricoche sur une victime avant d’en atteindre une autre, (dommage médiat, dommage ricoché)
Ex: mort d’une fille, le dommage moral subit par le père est par ricoché.

Il ne faut surtout pas confondre la situation de la victime par ricoché avec la situation de l’héritier de la victime direct.

Ex: jeune fille blessée dans un accident de la circulation, elle souffre pendant plus d’1 mois et décède : dommage direct.
Sa souffrance et son décès vont faire de la peine à ses parents: victime ricoché.
La victime par ricoché a bien un dommage propre mais il est par ricoché, ils ont donc aussi le droit à l’indemnisation.

Mais vu que la fille est décédée, sont droit en réparation va être transmis à ses héritiers, qui vont hérités de la créance de dommage et intérêts, qu’elle avait contre la victime du dommage.
En l’absence d’enfants, ce sont les parents qui vont bénéficier de cette créance.

Les parents sont à la fois
1) victime par ricoché (dommage propre, donc droit à sa réparation).
2) hérite du droit en réparation de la victime immédiate
(exerce l’action de leur fille) : transmission en réparation aux héritiers.
Il ne faut jamais confondre ces questions distinctes.

1) JURISPRUDENCE admet largement la réparation du dommage moral, il y a une forme de barémisation en fonction de la proximité familiale, on attribue plus pour la mort d’un enfant que pour la mort d’un cousin : forme d’objectivisation.
JURISPRUDENCE admet si largement la réparation du préjudice moral, qu’elle a admit la réparation du préjudice moral par la perte d’un animal.

Ex
: 1962 Mort d’un cheval Nunus, indemnisation du préjudice moral.
Alors qu’en 1962 Cour de Cassation n’admet pas le préjudice moral de la concubine subit par la mort du concubin.

2) 30 avril 1976 Chambre mixte, admet la transmission des héritiers de la réparation du dommage moral.
La transmission aux héritiers, ce n’est pas un dommage par ricocher.

Cette conception est divisé :

1) DOCTRINE: le dommage moral est trop personnel pour se transmettre, la tristesse la peine c’est personnel, donc le droit a réparation ne doit pas se transmettre.
2) Cour de Cassation: le dommage moral se transmet comme n’importe quel droit à réparation, c’est justifié car le dommage moral est personnel, mais le droit à réparation est patrimonial.
La créance d’argent est patrimoniale, elle tourne dans le patrimoine donc elle se transmet aux héritiers : donc transmission du droit de réparation 30 avril 1970.

3) Lorsque la victime immédiate n’est pas décédée, comme la jeune fille qui souffre, même espèce dans un arrêt de 1946. Son père affirme qu’il est victime par ricocher.

A partir du moment que la victime immédiate obtient réparation de son dommage, peut on encore penser qu’il existe un dommage réparable pour la victime par ricocher ?

Si je répare le dommage de la jeune fille, c’est qu’elle a plus de dommage, peut on admettre qu’il y est une victime par ricocher pour un dommage réparé.
« Le seul fait que la victime immédiate soit vivante, et obtienne réparation, n’empêche pas de considérer que la victime par ricocher souffre d’un dommage réparable. »

4) Quel étendu peut on admettre pour la victime par ricocher ?

La souffrance est si subjective, donc la Cour de Cassation ferme et délimite la souffrance des victimes par ricocher.
Cour de Cassation affirme : « qu’il faut un lien de proximité avec la victime directe, mais pas forcément un lien de parenté »

Ex :les fans de MJ ont demandé réparation devant le TGI d’Orléans, pour préjudice d’affection, obtenant l’euro symbolique.

§2 Les évolutions à l’œuvre en matière de dommage.

A) La hiérarchisation des dommages.

Notre système français ne détaille pas les différents types de dommages, par hypothèse ils ne les hiérarchisent pas classiquement.
L’article 1382 du Code civil se réfère uniquement au dommage, sans même évoquer les différents types de dommages : ce qui laisse penser que les dommages sont traités de la même manière.

Le principe cardinal de la responsabilité civile c’est le principe de la réparation intégrale, qui justifie dès lors qu’il y a un dommage quelque soit sa nature qu’il soit réparé, qu’il soit matériel, corporel ou moral.
Le CC ne fait pas de distinction, ce qui laisse entendre qu’ils sont traités de manière identiques, et chacun des dommages pour leur ensemble.

Du point de vue de l’équité on est plus sensible à un dommage corporel qu’à un dommage matériel.
Donc, il y a naturellement une différence entre les différents dommages, le dommage matériel et moins important que le dommage corporel.

Le législateur contemporain tend a opéré une hiérarchisation conduisant à un traitement spécifique et privilégié conduisant au dommage corporel.
Distinction faite entre les dommages aux biens et les dommages à la personne, faite par la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, qui traite bien mieux les victimes, pour ce qui concerne les dommages à la personne que ce qui concerne les dommages aux biens.
La tendance contemporaine est donc à une meilleure protection des victimes, pour les dommages corporels, que pour les dommages matériels.
La conséquence, c’est qu’une telle hiérarchisation va introduire des différences de régimes selon la nature des dommages.

Changement de raisonnement, car normalement on indemnise les dommages, mais maintenant on fait varier les régimes de responsabilité selon les dommages.
Ex: les class actions qui sont applicables pour les conséquences patrimoniales des dommages matériels.

B) La collectivisation des dommages.

« Collectivisation » = Massification des préjudices
Sans doute lié à l’expansion des sciences et techniques, ce qui correspond à un dommage subit par des masses (vaccination défectueuses, vache folle).
Sorte de préjudice qui affecte des centaines voir des milliers de personnes.
Cette collectivisation du dommage elle milite pour des formes procédurales évoluées et adaptées.
Ex : l’écologie intéresse tout le monde, et le dommage écologique devrait être reconnu par le législateur prochainement.
Cour de Cassation l’a reconnu dans l’arrêt Erica 25 septembre 2012 : préjudice écologique.
Ce qui touche une multitude de la population et les générations futures, sa protection est prôné par un rapport de 2013.

C) La psychologisation du dommage.

Prise en compte de la situation psychologique de la victime.
Le droit subjectif de la personne progresse, ce qui se manifeste aussi sur le terrain des dommages, et la prise en compte du psychisme de la victime.
Ex: création des cellules psychologiques.

Dans le même temps, la réparation du dommage psychologique se manifeste de différentes manières.

1) préjudice d’angoisse, parfois indemnisé alors qu’il y a pas d’autre préjudice.
2) Préjudice d’impréparation qui est un défaut d’information de la part du médecin, Cour de Cassation 3 janvier 2014, en cas d’un défaut d’information, « le patient perd la chance de refuser le traitement et il y n’a pas pu se préparer à ce qui pourrait lui arriver. »
3) Les loteries publicitaires, ont données lieu à un préjudice de déception, du fait de ne pas avoir gagné.
4) Préjudice d’une personne qui sait qui va mourir, préjudice de souffrance qui est particulièrement violent, préjudice moral, du moment où elle est victime et où elle décède.
5) Le préjudice spécifique qui concerne l’incertitude de l’avenir.

Chapitre II : Le lien de casualité.

C’est une exigence commune à tous les régimes de responsabilités, comme l’est le dommage et comme l’est le fait générateur.
Tout mécanismes de responsabilités civiles repose sur un trypti :
1) fait générateur
2) un dommage
3) lien de causalité.

Il faut que le fait générateur a causé le dommage, sinon la responsabilité civile n’a pas de raison à se mettre en œuvre.
Cette exigence est plus difficile à mettre en œuvre, donnant une multitude JURISPRUDENCE beaucoup plus subjective, car il est difficile d’apprécier de la causalité.

La causalité renvoie à une appréciation sur l’enchainement d’événement, elle oblige à des calculs rétrospectif consistant à calculer ce qui se serait passé si cela avait pas eu lieu et s’interroger sur le cours naturel des choses en l’absence de telle et telle chose, reposant sur une appréciation subjective ce qui en fait un critère source d’incertitude et de discussion.

Souvent utilisé de façon variable selon ce que le juge veut faire atteindre, ce qui engendre un mécanisme dans les mains du juge, permettant ou non de favoriser la victime.

Il faut ajouter, que si elle traverse les différents régimes de responsabilités, elle donne lieu dans certains dispositifs spéciaux à des présomptions qui permettent à la victime demanderesse, de ne pas avoir rapporté la preuve du lien de causalité. En effet c’est le demandeur sur qui pèse la charge de la victime.

Section I: L’appréciation de la casualité.

Selon le point de vue que l’on adopte, on admet qu’un événement est la cause d’un autre ou pas.
Ex: – voleur de voiture causant un accident avec la voiture.
Est ce que le vole est une cause de l’accident ?

– En matière de contamination, une transfusion de sang qui engendre la contamination par le virus du SIDA.
17 février 1993: une personne cause un accident de la circulation, ayant généré des blessures, la victime doit être opéré et transfusé, au cours des transfusions elle est contaminée par du sang atteint de SIDA.
Est ce que le responsable de l’accident de la circulation est responsable de la contamination ?

Vole du chéquier laissé dans la boite à gant de la voiture ouverte.
Très souvent il ya une sérieux d’évènement indispensable conduisant à la réalisation du dommage.

La théorie de causalité adéquate considérée comme cause l’évènement de nature à provoquer le dommage.
– JURISPRUDENCE: celui qui est plus approprié à même de causer le dommage, donc cette théorie conduit à une sélection.
CA Versailles:« Le rapport de casualité adéquate existe lorsque la faute a constitué le facteur qui parmi ceux en cause à joué un rôle véritablement perturbateur. ». On sélectionne la cause la plus adéquate.

La théorie de l’équivalence des conditions consiste à réputer cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit.
– La Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 1993 a considéré que l’auteur de l’accident était responsable de la contamination, qui repose sur la théorie des équivalences des conditions.
La théorie d’équivalence des conditions est choisit car on favorise la victime , ce sera donc l’assurance qui payera.

Est ce que le fait de crier un feu rouge cause le SIDA? Non
Donc la causalité porte sur l’évènement de nature à créer le dommage il faut le replacer dans un autre scénario et voir s’il peut recréer le dommage.
La causalité c’est la transfusion d’un sang non chauffé.

§1 L’aspect théorique.
A) La théorie de la causalité.

La Cour de Cassation ne retient pas une des 2 théories, sa JURISPRUDENCE varie selon les hypothèses, et selon l’objectif recherché, puis elle veut ratisser large plus elle va vers l’équivalence des conditions.
Cela montre le caractère très subjectif de l’appréciation de la causalité, et le JURISPRUDENCE en fournie plusieurs illustrations.

Ex : il y a pas de lien de causalité entre la faute de l’autre d’un accident et le décès de la victime frappé d’une crise cardiaque en poursuivant le voleur fautif.
Criminelle 25 avril 1967.

Ex: Un homme est mort, quelques semaines plus tard sa femme a avorté du fait du choc émotionnel Cour de Cassation 7 mai 1973.

Ex: Cour de Cassation 8 février 1989 : pas de lien de causalité entre la faute de l’auteur de l’accident et le décès de la victime handicapé depuis son accident et morte plusieurs années après dans l’incendie de son lit parce qu’elle ne pouvait pas bougée.

B) La distinction entre casualité scientifique et casualité civile.

Est ce que le juge est libre de s’abstenir des conclusion scientifique et admettre un lien de casualité, là où les scientifiques l’admette pas ?

Les vaccins d’hépatite B et la sclérose en plaque dont se plaignent de nombreuses personnes qui ont été vaccinées.


Cour de Cassation répond OUI, car elle a admit l’existence d’un lien de causalité dans un certains nombres d’affaires en dépit des considérations scientifique.
La causalité juridique n’est pas la causalité scientifique.

La causalité juridique consiste à rechercher une vérité relative, à l’occasion du jugement d’un litige entre 2 personnes, et la causalité scientifique consiste à rechercher une vérité absolue.
La visée du droit n’est pas la visée de la science, c’est pour cela qu’on retrouve une autonomie de la preuve juridique à la preuve scientifique.
Il serait absurde d’admettre un lien de causalité si il était scientifiquement exclut.

§2 L’aspect pratique.

Dans l’appréciation de la causalité, a t’il lieu de tenir compte des prédispositions dont souffre la victime, pour expliquer qu’elle est le facteur explicatif de son dommage.
Ex: la personne cardiaque qui meurt, est elle morte à cause de sa maladie ou de manière naturelle.

L’état dans lequel se trouve la victime est venu perturber le cours des choses, et donc être cause en tout ou parti du dommage.
Ex: une personne crève l’œil d’un borgne, le rendant aveugle. Ce n’est plus le même dommage, mais est ce la faute s’il était aveugle ?
19 juillet 1966 Civ 2e Cass

Les prédispositions comptent on va en prendre compte pour c’est quelle va bien sur être opposé à la victime.
1) la règle de prédisposions de la victime pour apprécier le préjudice consécutif au fait générateur.
2) exception : on ne tient pas compte des prédispositions de la victime, on l’indemnise entièrement lorsque la prédisposition ne s’était pas révélé avant l’accident (si on ne savait pas qu’elle était cardiaque on ne tient pas compte)
3) on ne tient pas compte de la prédispositions de la victime même si elle a été évalué précédemment dès lors que l’accident a changé la nature du dommage dont elle souffrait précédemment.

B) La causalité alternative.
C’est une dénomination visant a qualifier l’hypothèse dans laquelle la victime peut identifier les causes possibles du dommage sans pouvoir déterminer parmi ces causes possibles laquelle est effectivement celle qui l’a entrainé.

Ex : 17 juin 2010 Cour de Cassation Civ 1er , infection nosocomiale est contracté au sein d’un établissement, une personne atteinte d’une infection nosocomiale, ayant fréquenté 2 établissements successifs, tout en ignorant lequel des 2 était la cause de cette infection.
Si on applique les charges de la preuve, ni A ni B, peuvent apporter la preuve.
Elle a appliqué la théorie de l’équivalence des conditions pour rendre responsables les 2 établissement et à charge celui qui ne s’estime pas être à l’origine de se retourner contre l’autre et d’en apporter la preuve.

Section II: Les dommages causés.

C’est l’hypothèse où le dommage est causé par au moins deux personnes.
Ex: la chasse avec 10 chasseurs, on retrouve un enfant mort avec 2 balles, 8 chasseurs n’ont pas tirés.
Comment on fait lorsque le dommage est causé en groupe, tout en ignorant le dommage causé par les membres qui en sont à l’origine ?
Ex: un joueur frappe super fort une balle, un autre essaye de l’arrêter, mais la dévie dans l’œil d’un tiers qui devient borgne.

Le dommage causé en groupe a des hypothèses distinctes, car on ignore lequel ou lesquels ont causé le dommage.
Soit on considère que différents membres du groupe ont pu participer au dommage.

Dans ces hypothèses, la JURISPRUDENCE va pouvoir admettre que c’est le groupe qui a causé le dommage, et comme aucune personnalité juridique du groupe, c’est donc les membres qui le composent sont tous responsables.

JURISPRUDENCE chasseur: Cour de Cassation a admit la théorie de la garde de la gerbe de plomb.
Ce qui revient à dire que tout les 3 plomb arrivaient sur l’enfant sont le dommage de tout les chasseurs. Cour de Cassation cherche à responsabiliser le groupe.

SOUS TITRE II: LES CONDITIONS PROPRES.

En matière de responsabilité civile, il faut:
a) un dommage, b) un lien de causalité et c) un fait générateur.
Les régimes de responsabilités s’orientent en fonction des faits générateurs.
(Fait personnel, d’une chose, d’un produit défectueux, animal).

Il y a plusieurs faits générateurs, mais le plus classique c’est le fait personnel, c’est le fait de la personne elle même, c’est le cas le moins discutable de responsabilité, une personne engage sa responsabilité de son propre fait quand elle commet un délit (1382) ou quasi délit (1383).

On parle aussi de responsabilité pour faute, car la faute est le pivot de la responsabilité, qui est la contrepartie pour la liberté individuelle.
C’est parce que l’individu est libre qu’il doit être responsable de ces actes.

Le fait qu’une faute engage la responsabilité de celui qui la commet est un principe à valeur constitutionnelle, consacré par le CC° qui avait constitutionalisé l’article 1382 avec le principe d’égalité dans une DC° du 22 octobre 1982, et avec la DC° du PACS en 1999 il a consacré la C° de l’article 1382 avec l’article 4 sur le principe de la liberté de la DDHC.

Cela laisse entendre qu’un individu ne devrait pas pouvoir échapper à sa responsabilité civile lorsqu’il commet une faute.
La loi peut prévoir des conditions particulières pour cette responsabilité, mais pas pouvoir soustraire une personne à toutes formes de responsabilités.

SECTION I: L’existence de la faute.

Qu’est ce qu’une faute ?

§1 La notion de faute.

La faute est intéressante car elle permet de statuer sur ce qu’est un comportement insociable et source de responsabilité.

Comment qualifie t’on un comportement individuel de fautif ?

Peut on commettre une faute lorsqu’on n’a pas conscience de ces actes, donc lorsqu’on ne réalise pas la gravité de ces conséquences ?

Un enfant, un fou, peut commettre une faute sans engager sa responsabilité ?

Il y a un lien ici entre le droit pénal et civil, mais une distinction dans la responsabilité pénale et civile.

La faute se compose de différents éléments:
– un élément légal.
– un élément matériel.
– un élément moral, intentionnel

A) L’élément légal.

ART 1382: « Tout fait quelconque de l’homme ».
Par ces mots on ne remarque aucune limitation, et au contraire il y a une vocation à embrasser tout types de comportement.
Cette absence de délimitation laisse entendre que c’est le juge qui devra dire au cas par cas si un comportement est fautif.

Mais sur quoi se base le juge ?
Il ya une source juridique qui permet de connaître ce qui est permis et interdit ?

Le principe de l’égalité des délits et des peines: pas de peine, de crime sans loi.
Ce qui fait qu’on trouve en droit pénal, la source de la faute pénal de la loi.
En droit civil il n’y a pas d’équivalent au principe d’égalité des délits et des peines, il n’y a pas de source, pour analyser le comportement individuelle.

La faute civile peut venir d’un manquement à une obligation légale, un devoir posé par la loi mais pas uniquement.
La loi et le règlement sont des sources permettant d’analyser la faute individuelle ainsi que qualifier la faute.
Il y a des règles déontologiques, un manquement à ces règles peut constituer une faute, sans équivalence entre le manquement et l’appréciation de la faute.
Toutes fautes déontologiques ne constituent pas de ce seul fait une faute civile.

Il existe un devoir général de prudence, ce qu’on appelle l’élément légal en droit civil, est bien plu souple que le même élément en droit pénal.
On analyse le comportement individuel au regard du standard de comportement et du « bon père de famille ».
L’obligation de diligence,

Le comportement individuel ne s’apprécie pas de la même manière qu’à l’extérieur et l’intérieur d’un terrain.
La faute civile trouve sa source même dans les règles du sport qui sont l’une des sources qui permet d’apprécier le comportement individuel pour savoir si il y a faute civile ou non.
Ex : un coup de poing en amphi = une faute.
Un coup de poing sur un ring = pas de faute.

La responsabilité d’un sportif est engagé envers l’autre des lois qu’elle établi, une faute caractérisé par une violation du sport concerné.
Cour de Cassation Civ. 2e 23 SEPT 2004.

Le comportement individuel s’apprécier par les règles fixées par cet ordre sportif, l’ordre sportif génère sa propre appréciation.

B) L’élément matériel.

C’est le comportement lui même, l’extériorisation.
La faute de l’article 1382 s’incarne dans un comportement qui la matérialise.
Le comportement individuel s’extériorise c’est la matérialité de la faute.

La faute elle peut soit être extériorisée: forme d’action fautive.
Elle est tellement large elle peut aussi consister en une inaction: abstention.

Le droit civil ne nous permet pas d’être précis pour la faute car il n’y a pas de principe d’égalité des délits et des peines.

C) L’élément intentionnel.

Si ce comportement est qualifié de fautif, il consiste en une action ou abstention: est ce qu’il faut avoir l’intention de le commettre ?
L’intention de l’acte est la conscience de l’acte.
La conscience de l’acte est distincte des délits et quasi délits.
La conscience de l’acte, c’est la conscience de l’action, alors que pour les délits et quasi délits on parle d’une absence d’intention.

Peut on causer une faute sans conscience ?

Une personne morale peut causer une faute, et dans tous les cas elle n’a pas de conscience car un ensemble d’organe sociaux.
A partir du moment où elle peut commettre une faute, et sans sombrer dans l’anthropomorphisme en voyant un individu dans la personne morale, ce n’est pas possible que si l’exigence de conscience n’a pas de réel consistance.
Une personne physique on doit faire attention à sa conscience.
Ce qui renvoi à la faute elle même, si une personne dépourvue de conscience peut commettre une faute cela veut dire que l’imputabilité n’est pas un élément constitutif de la faute.
On ne regarde plus la faute comme quelque chose qu’on peut reprocher subjectivement à un individu puisqu’on pourrait admettre qu’une personne privée de raison peut commettre une faute.

La faute s’apprécie objectivement ou subjectivement ?

Une faute apprécie objectivement c’est un comportement associable contraire aux règles de vie en société.
Cette analyse consiste à regarder si un comportement est contraire ou non aux règles de vie en société.

Une faute apprécie subjectivement, ne se substitue pas au critère objectif et ajoute un 2e critère selon lequel l’individu devrait avoir la conscience de son action, savoir son acte est associable. Si il le conçoit on peut lui imputer à faute.

JURISPRUDENCE consacre une approche objective de la faute, ce que manifeste 2e DC° :
1) celle relative de l’enfant 2) celle relative du dément.

1) La faute de l’enfant. (âge de raison est de 7ans)

JURISPRUDENCE a considéré qu’on pouvait lui imputer la faute de son comportement en exigeant chez l’enfant qu’il y est une capacité de discernement, faisant droit à une approche subjective.
JURISPRUDENCE a changé de position à la suite d’une série d’arrêt Ass plén du 9 mai 1984.

Arrêt GABILLET: un enfant de 3 ans blessant son camarade avec un bâton = responsabilité du fait des choses.
Un arrêt avec une petite fille de 5 ans qui va commettre une faute.
Cour de Cassation va admettre qu’elle puisse être responsable pour faute exigeant: « que les juges du fond n’ont pas à vérifier si le jeune enfant était capable de discerner les conséquences de son acte. »

L’enfant peut donc commettre une faute, JURISPRUDENCE d’autant plus nette que dans cette affaire, l’enfant commettant la faute est l’enfant victime.
On lui reproche sa propre faute pour limiter son indemnisation.
JURISPRUDENCE défavorable à l’enfant victime, dans cet arrêt du 9 mai 1984, JURISPRUDENCE admet une conception objective de la faute en délaissant la conscience, soit l’approche subjective.
Présence d’une responsabilité pour faute, sans conditions d’imputabilité.

Comment peut on dire à un enfant de 5 ans qu’il est fautif ?
Fautif parce qu’on a changé de point de vue, il a commit un acte associable qu’il n’aurait pas du commettre.
On pourrait penser que l’extension de l’article 1382 est fait pour favoriser les victimes de ces actes dommageables, elle permet de trouver des responsables.
Lorsqu’elle se retourne contre l’enfant lui même, c’est qu’elle est à la fois victime et auteur.

Ex: un enfant jouait sous une table, une dame vient pour le thé et l’enfant sort brusquement et la bouilloire se renverse sur lui, il est donc bruler.
Cour de Cassation: l’enfant a commis une faute pour limiter son droit à l’indemnisation.
1984: l’enfant peut commettre une faute, on lui reproche sa faute.

2) La faute du dément. (La personne privée de raison.)

Pendant longtemps, dire que le fou ne peut pas commettre de faute c’est consacrer une conception subjective de la faute, car l’absence de raison permet d’échapper à la responsabilité de la faute.

Cela n’est pas favorable aux victimes, car l’article 1382 ne s’applique pas, donc la victime ne bénéficie d’aucune réparation.
Dans cette approche subjective, il y a un effet défavorable pour les victimes,
la JURISPRUDENCE a donc limité cette approche de 2 manières.
1) la personne qui avait des intervalles de lucidité, le demi fou, était responsable 2) prouveril n’avait pas la capacité de discernement au moment de l’action.

La loi a changé à travers la réforme de la loi des incapables majeurs, réformant l’article 489-2 du CC qui pose une obligation de réparer les conséquences dommageables de leurs actes.
Ce qui met fin à la JURISPRUDENCE antérieure sur l’irresponsabilité du dément.

La loi dit qu’il a obligation de réparer, mais elle ne parle jamais de la faute, et ne dit pas qu’il est responsable.
2 termes ne sont pas dans cet article 489-2, on ne dit pas qu’il est responsable et qu’il a commis une faute.
ART 489-2 une approche purement objective et on pourrait penser même qu’on sortie de l’idée de faute.

En 1968, affirme que cette personne est tenue de réparer, sans affirmer qu’elle est responsable et qu’elle a commit une faute.
Le législateur donne l’impression qu’il ne veut pas condamner l’approche subjective.

Ancien ART 489-2: « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en n’est pas moins obligé à réparation. »

Depuis 1984, la JURISPRUDENCE (jeu d’enfant) a consacré une approche objective, plus besoin de conditions de conscience, cette approche élargie le domaine de la responsabilité délictuelle de l’article 1382.
Ce mouvement d’objectivisation, se comprend sous l’influence de l’assurance de la responsabilité qui élargie la réparation aux profits des victimes.
Effet pervers
lorsqu’elle se retourne contre la victime, d’un point de vue théorique et philosophique, par une dénaturation et dévoiement de la faute.
Est ce possible d’être fautif sans la conscience de ces actes ?
Peut il bien avoir fautes sans conscience ?

§2 Les types de fautes.

A) Distinction entre la faute intentionnelle et non intentionnelle.

Il y a une distinction entre les fautes intentionnelles et non intentionnelles.
On distingue les délits et quasi délits à partir de l’intention.

JURISPRUDENCE ne porte pas une véritable attention entre l’article 1382 et 1383.
Mais, il y a des fautes qui parfois ont une gravité plus forte que d’autres.
Dans certains cas la loi tient compte, pour la faute intentionnelle (comportement avec une intention d’obtenir le résultat dommageable), qu’elle n’est pas assurable.

La faute intentionnelle a des effets sur les accidents de la circulation.

B) Faute d’action et faute d’abstention.

La faute peut être d’action ou d’abstention.
Peut on être responsable pour une abstention ?

Il y a des abstentions dans l’action et des abstentions pures et simples.
Ex: une personne s’abstient de freiner : abstention sous forme d’action.
La non assistance à personne en danger : une abstention pure et simple.

L’abstention pure et simple peut être fautive si elle traduit une négligence voir une intention de nuire.
JURISPRUDENCE : arrêt Branly 27 janvier 1951: un scientifique auquel on demande de retracer l’histoire de la TSF, Tourcoing fait l’histoire de la TSF et la publie mais dans son article le nom de Branly est oublié.
Branly est très connu, il semble avoir participé à l’histoire de la TSF, il a pas parlé de Branly parce qu’il l’aime pas, donc plutôt dans dire du mal (polémiquer dans l’article) il l’a passé sous silence.
Branly puis ses héritiers vont se prendre la mouche, et agir en responsabilité contre Tourcoing.

Est ce que l’omission du nom de Branly est une faute source de responsabilité civile ?

Cour de Cassation a considéré qu’il y avait faute à ne pas discuter du rôle jouer par Branly dans l’intervention de la TSF. (Intéressant sur le terrain du droit de la responsabilité).

Faute d’abstention peut engager la responsabilité de son auteur, mais il est très intéressant dans cet arrêt de considérer que l’historien est responsable.
Ainsi, il a un devoir de prudence et d’objectivité, l’amenant à discuter des éléments de faits, pour cette raison Turpain à délaisser ce devoir.
Cet arrêt permet d’éclairer les jalons de l’historien.

L’arrêt Branly est intéressant:
1) permet de comprendre qu’une personne peut être responsable d’une abstention, car elle peut être fautive ou malveillante,
2) énonce statut de l’historien et donnant la méthode que doit suivre l’historien pour être avisé, conscient des devoirs d’objectivité qui s’impose à lui.

Carbonnier écrira « le préjudice et la gloire », pour discuter sur le fait si il existe vraiment un préjudice de ne pas être cité dans un rapport historique.
Il faut tout de même reconnaître que pour un historien ne pas être reconnu pour une invention dans laquelle on a participé peut être un préjudice.

C) Faute en violation d’un droit et faute dans l’exercice d’un droit.

Est il possible, en même temps, d’exercer son droit et de le violer ?

La question de la faute dans l’exercice d’un droit.
Ex: Clément Bayard, abus de droit, trouble anormal de voisinage.
Clément a mis des piques sur son propre terrain de sorte que si le dirigeable de Coquerelle passait par le jardin de Clément les piques faisaient exploser les ballons.

Plagniol « Le droit cesse ou l’abus commence. »
Soit on est dans son droit et il n’y a pas de faute, soit on commet une faute mais on est par hypothèse hors de son droit.

Il laissait entendre qu’il y avait 2 catégories de droits:
la plupart des droits sont susceptibles d’abus, tout n’est pas permis du seul fait qu’on a le droit.
certains droits, pour lesquels l’abus n’est pas envisageable car le titulaire peut faire ce qu’il veut sans avoir à se justifier = droit discrétionnaire.

1) La théorie de l’abus de droit a été consacré, 3 aout 1915
2) Tout les droits ne sont pas susceptibles d’abus : droit discrétionnaire.
Ex: matière d’empiétement, le fait de solliciter la démolition et donc défendre son droit de propriété, ne peut pas être susceptible d’abus.
« la défense du droit de propriété contre un empiètement ne peut pas dégénérer en abus. »

Comment analyser les critères de l’abus de droit ?

Objective: l’abus du droit consiste à détourner le droit de sa fonction sociale: JOSSELAND.
Subjective: en plus de détourner la fonction sociale, il faut l’intention de nuire, caractérisé dans Clément Bayard 1915.

La sanction de l’abus de droit peut être en D&I mais aussi en nature, comme démonter les piques acérées de Clément Bayard.




Section II: Les faits justificatifs.

Il y a t’il des hypothèses où la faute commise est justifiée de telle sorte que la responsabilité de son auteur ne se trouve pas engagé ?

En droit en civil la question est plus complexe qu’en droit pénal.

§1 Tenant à l’ordre donné.
Un ordre donné par une autorité légitime peut il jusitifié une faute commise ?

Si l’ordre est légitime et donnée par une autorité officielle: OUI.
Les autorisations administratives données par une activités, n’empêche pas la plupart du temps la responsabilité.
Ex: AMM n’empêche pas la mise en responsabilité de son auteur.

§2 Tenant à la nécessité.
C’est l’influence de la nécessité sur le comportement et sur la légitimité de ce comportement, c’est l’état de nécessité.

Ex: 1) un homme, se trouve face à une vieille dame mais fonce dans une autre voiture pour éviter d’écraser la dame.
2) un homme, se trouve face à une voiture mais fonce dans une veille dame pour éviter la voiture.

L’état de nécessité est reconnu en droit civil, toute les fois où le comportement adopté permet d’éviter un mal plus grand.

1) L’état de nécessité sera apprécié par le juge pour considérer que le comportement a permis d’éviter un mal plus grand.
2) L’état de nécessité n’est pas présent, car il a provoqué un mal plus grave.

§3 L’acceptation des risques.
Dans certains ensembles d’activités, une personne accepte le risque du dommage éventuel, de telle sorte que l’un va considérer qu’elle ne saurait agir en responsabilité contre son auteur.
Ex: coup de poing sur un ring.

Certains nombres d’activités manifestent l’acceptation du risque qu’elle génère. Ex: l’obligation de sécurité dans le droit des contrats.

Sur le terrain de la responsabilité, lorsqu’on accepte l’activité dangereuse, on accepte une élévation du seuil de la responsabilité.
Ex: allant sur un ring de boxe, accepte une élévation du seuil de responsabilité et pas une boucherie.

Cette élévation consiste à faire varier la responsabilité en fonction des individus et des conditions, cela a une forte influence en matière sportive.
Parmi les faits justificatifs, l’ordre de la loi et de l’autorité légitime est très marginal, tout autant que l’est l’état de nécessité.
En revanche, l’acceptation des risques joue un rôle important.

Chapitre II: La responsabilité du fait des choses. (*)

Le Code civil a prévu différents fait générateurs de responsabilités, qui peut provenir de la faute de l’individu (1382/1383) mais le fait des choses (CC).
La chose peut engendre un dommage, et le fait de la chose ouvre sur une hypothèse de responsabilité.

Le fait des choses ouvre la responsabilité soit :
1) son propriétaire ou 2) son gardien.

Il y a toujours un individu derrière la chose, mais l’action en responsabilité va être distincte de l’action en responsabilité du fait personnel.
Agir sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, c’est que les conditions de la responsabilité du fait personnel ne sont pas réunis.
Dès lors qu’une chose est intervenue, est plus facile à mettre en œuvre que la responsabilité du fait personnel.

La responsabilité du fait des choses a donné lieu à l’une des plus remarquables évolutions JURISPRUDENCE à partir de la fin du XIXe siècle.
A la fin du XIXe siècle, sous l’influence de la doctrine, JURISPRUDENCE va consacrer un principe général de responsabilité du fait des choses, à partir d’un petit membre de phrase : ART 1384 de l’alinéa 1.

ART 1384 de l’alinéa 1 :
« on est responsabilité non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

« Les personnes dont on doit répondre » sont initialement les alinéas suivant qui visaient : les parents du fait des enfants
« Ou des choses que l’on a sous sa garde » cela vise ART 1385 et 1386.

Cette petite phrase n’avait pas de portée normative dans l’esprit des rédacteurs du CC, ce n’était qu’une transition.
Mais les auteurs de la fin du XIXe siècle s’en sont servis pour reconnaître un principe général de responsabilité du fait des choses.

Fin du XXe siècle, JURISPRUDENCE a suivi cette conception, le même phénomène s’est reproduit à propos de la responsabilité du fait d’autrui.

Section I : Les hypothèses spéciales.

A) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine : ART 1386.
Selon l’article 1386: « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction »
1) responsabilité pèse sur le propriétaire.
2) Ce n’est pas une forme de responsabilité pour faute.
3) Il faut un défaut ou un vice de construction, mais on ne parle pas de faute du propriétaire, donc il est responsabilité sans avoir commis de faute.
Pour qu’il y est faute, il faut :
1) un bâtiment (notion restrictive)
JURISPRUDENCE a interprété largement ce terme, lorsqu’il n’existait pas de principe général de responsabilité, elle a considéré qu’un arbre était un bâtiment.
2) que ce bâtiment soit en ruine.
JURISPRUDENCE :
ça ne suffit pas qu’il y ai défaut d’entretien ou le vice de construction, mais il faut que ces choses aient commis la ruine.
3) vice de construction ou d’entretien.

Lorsque les condition sont réunies, l’article 1386 est applicable mais il ne peut pas se cumuler avec l’article 1385, car il a un « caractère exclusif ».
Le propriétaire est considéré responsabilité il ne peut pas s’exonérer par une absence de faute, sa responsabilité est de plein droit.

B) La responsabilité du fait des animaux : ART 1385

L’article 1385 dispose : « le propriétaire de l’animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. »

Cet article fait peser la responsabilité sur le propriétaire apparemment seulement, car il faut que l’animal soit « sous sa garde » ou « lorsque l’animal s’est échappé ».
Mais lorsque l’animal est confié, celui qui va s’en occuper est responsabilité.
Cet animal peut être n’importe qu’elle à la condition que ça ne soit pas du gibier, il faut que ce soit des animaux appropriés (les ruches d’une abeille).

Le dommage n’exige pas nécessairement qu’il y a eu contact avec la personne pour engager la responsabilité du propriétaire ou du gardien.
Ex: vache qui était excitait, une personne par peur s’enfuit mais chute.
C’est un responsabilité de plein droit, le propriétaire devra s’exonérer d’une force majeure.

Section II : Principe général de l’article 1384 alinéa 1

C’est un principe du fait de n’importe quelle chose, virtuelle ou matérielle, qui n’est pas régit par un corps de règle spéciales.
Sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, les dommages sont très nombreux.

Les masses de contentieux sont régis par des textes spéciaux, comme les accidents du travail, accident de la circulation et produits défectueux.

Cet article 1384 alinéas 1 s’est construits progressivement par un dialogue progressif, non sans polémique entre la doctrine et JURISPRUDENCE.

A la fin du XIXe siècle, à l’époque du machinisme, le besoin se fait sentir de dépasser les seules hypothèses du Code civil.
JURISPRUDENCE interprète largement les hypothèses jusqu’à interpréter qu’un arbre est un bâtiment.


Jusqu’en 1897 elle va s’en tenir à ces hypothèses spéciales quitte à les interpréter largement.
Mais le 16 juin 1896, l’arrêt Teffaine, qui concerne l’explosion d’un tube dans une chaudière de remorqueur, elle accepte de poser une présomption de faute sur le remorqueur.

Cour de Cassation: 1ère fois JURISPRUDENCE se sert de l’article 1384 alinéas 1er.
Josserand
et Saleilles, ont une visée sociale, et veulent une conception détachée de la personne et de la faute, donc critique la présomption de faute.

Arrêt 1896, elle ne voit qu’une présomption de faute, ce qui limite la portée de l’article 1384 alinéas 1er, car il suffit au propriétaire de prouver qu’il n’a pas commis de faute pour être déchargé de sa responsabilité.
15 mars 1921: incendie dans la gare maritime Bordeaux, tout a brulée à cause de fuite de résine qui était entreposée.
Cour de Cassation applique l’article 1384 alinéas 1 en refusant l’exonération par la preuve de l’absence de faute : se détache des fautes.

Le législateur dans une loi du 7 novembre 1922, alinéas 2 & 3, va régir les hypothèses de communication d’incendie en prévoyant que la responsabilité de celui qui détient l’immeuble ne peut être engagé que si il a commis une faute, ou si l’une des personnes dont il est responsabilité en a commis une.

« Toutefois » de l’alinéas 2, affirme que le législateur admet le principe général de l’alinéa 1. Ripert va s’opposer à la responsabilité du fait des choses.

Ripert voit une machine à faire exploser le droit, « il ne faut pas être responsable pour n’importe qu’elle choses. »
Il veut limiter les choses susceptible d’engager la responsabilité, en disant que la chose « doit être dangereuse pour engager la responsabilité de son gardien ».

Cour de Cassation : arrêt Jand’heur 13 février 1930 :
petite fille écrasé par une camion.
Cette époque pas de responsabilité du fait des accidents de la circulation.
Il va permettre de consacrer un principe générale de la responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéas 1.

Jand’heur pose un principe générale de responsabilité sur la garde de la chose et non sur la chose elle même = responsabilité sur « la garde de la chose ».
Donc il n’y a plus lieu de faire des distinctions entre les différentes choses, et rejettent donc la proposition Ripert de distinguer si la chose était dangereuse ou non, ainsi que toutes les distinctions faites.
Dés lors qu’on est pas dans le cadre d’un régime spéciale, c’est le principe général de la responsabilité qui s’applique.

Il va en résulter une présomption de responsabilité, soit une responsabilité de plein droit.
Le gardien ne pourra pas s’exonérer par la seule preuve de son absence de faute, il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
L’arrêt Jand’heur fixe le régime de la responsabilité en déterminant la nature de la présomption qui pèse sur le gardien de la chose.

Sachant du fait des choses, il y a 2 séries d’hypothèses :
– la responsabilité du fait des bâtiments en ruine
– la responsabilité du fait des animaux.

1384 alinéas 1 trouve son origine dans l’essor des fait anonymes.
On doit à Josserand et Salleiles cette approche fondée sur le risque, et c’est cette approche sociale de la responsabilité qui va conduire à s’abstraire de la faute.
L’esprit français est dominé par l’idée de faute, et ne parvient que difficilement à s’abstraire de la faute, la faute ressurgit même dans les régimes de responsabilité objective : régime de responsabilité détaché de l’idée de faute et du comportement individuel.

En 1922 « toutefois » de l’alinéa 2, le législateur reconnaît un principe général de responsabilité à l’alinéa 1.
Si le « toutefois » laisse entendre qu’on peut être responsable que pour faits des choses, donc dans l’alinéa 1 correspond à autre que cette responsabilité.

L’arrêt Jand’heur tranche la question, et considère que la responsabilité est attaché à la garde de la chose et non pas à la chose elle même.
En considérant que la responsabilité contient à la garde de la chose, l’arrêt Jand’Heur va refouler toutes les distinctions antérieures qui visaient à restreindre le domaine de l’alinéa 1384 de l’alinéa 1 en excluant certaines choses (voir infra).

L’arrêt Jand’Heur va poser la nature de la présomption qui pèse sur le gardien des choses en jugeant qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité de plein droit.
Donc le gardien de la chose ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de sa faute, mais par la preuve d’une cause étrangère
(cas de force majeure : faute d’un tiers, faute de la victime)

Jusqu’à l’arrêt Jand’Heur on discutait de la nature de la présomption pesant sur le gardien, certains ne voulait y voir qu’une présomption de fautes, ce qui aurait permis au gardien de ce décharger de sa responsabilité en prouvant son absence de fautes, mais en fait il s’agit d’une responsabilité objective détaché du défaut.
Lorsqu’il y a un fait de la chose on pense pas que le gardien aurait commis une faute : mal surveillé la chose.

On ne pense pas que le gardien ai commis une faute, on se détache de l’idée de faute, on considère seulement qu’il y a fait de la chose qui cause un dommage à une personne: responsabilité objective.
Cette approche de la responsabilité qui rend compte d’un détachement à la faute.

Après l’arrêt, la JURISPRUDENCE a été abondante, essentiellement pour permettre de définir la notion même de garde, puis pour affiner la notion de garde.
Le régime lui est restée le même, responsabilité de plein droit.

En revanche le législateur est fortement intervenu, par une loi de 1898 concernant les accidents du travail, il avait donc sortit tout les contentieux de l’accident du travail du champ de l’article 1384 alinéas 1.

La loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ce qui a sorti la très grande majorité du contentieux du XXe siècle de l’article 1384 alinéa 1er.
Loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux, elle n’est pas exclusive de l’article 1384 alinéa 1er, cela veut dire qu’elle n’empêche pas d’invoquer l’article 1384 alinéa 1er mais a nouveau une grande part du contentieux relève d’un texte spécial (comme pour les vaccins).

§1 L’application de l’article 1384 alinéa 1er.
Dans quelle cas appliquons l’article 1384 alinéa 1er?
Il faut l’intervention d’une chose et que cette chose est un rôle causal.

A) La chose.
L’article 1384 alinéas 1er ne distingue pas selon les choses.
D’ailleurs, il y aurait quelques incohérences à s’en remettre de la lettre de l’article 1384 alinéas 1er, si il y a lieu de distinguer entre les choses, puisque tout manière cette alinéa n’a pas été rédigé avec l’intention de constituer un principe général de responsabilité du fait des choses.

L’alinéa 1er parle uniquement des choses que l’on a sous sa garde:
1) ce seront des choses qui auront un gardien, exclut les choses qui n’appartiennent à personnes (res nullus: eau), et abandonnées (res derelicae).

2) l’alinéa 1er est exclusif des choses qui sont soumise à un statut spécial et donc à des articles particuliers (ex : responsabilité du fait des animaux, et des bâtiments en ruine ou loi accident travail et produit défectueux).

3) En dehors de ces 2 séries d’exclusion la notion de chose doit être comprise de manière très générale. L’article ne distingue pas selon les choses.
Cela est une solution acquise depuis Jand’Heur 1930.

Histoire :

1) Selon certains distinguer entre les choses mobilières (l’article 1384 alinéa 1er) et les choses immobilières (devrait relever de l’article 1386).
L’article 1386 ne vise seulement que les bâtiments en ruine.
Arrêt du 6 mars 1928 affirme qu’on ne distingue pas entre les choses mobilières & immobilières.

2) Ripert dit que l’article 1384 alinéas 1ers ne devrait être appliqué que pour
les choses dangereuses.
Mais le régime de responsabilité du fait des choses distinct de la faute c’est parce que la chose en elle même est dangereuse sinon c’est l’homme qui commet la faute.
La distinction non pertinente, parce qu’on ignore ce qu’est une chose dangereuse et une chose non dangereuse.
Si la chose est à l’origine d’un dommage est ce que ça ne veut pas dire en toutes hypothèses que cette chose est dangereuse ?
Cette distinction des choses dangereuses ou non est rejeté par l’arrêt Jand’Heur.

3) Tout comme la distinction entre la chose viciée ou non a été rejeté.

4) Distinction entre les choses actionnées par la main de l’homme et les autres, Si une chose est actionné par la main de l’homme est cause un dommage, c’est on appliquera 1382 et il faudrait prouver la faute.

Ces distinctions ont été faite pour limiter l’application de l’article 1384 alinéa 1er et revenir au primât de la faute.
L’arrêt Jand’Heur a balayé les distinctions entre toutes les choses.

Toutes les choses sont visées dans l’article 1384 alinéa 1er et même les choses immatérielles, comme les ondes.

B) Le fait de la chose.
Qu’est ce qu’un fait de la chose ? et le role causale de la chose ?

La responsabilité du fait chose suppose que la chose a eu un rôle causal
Un fait de la chose veut dire qu’il faut que ce soit la cause du dommage.

Le sol sur lequel on glisse a un rôle causal ? A quelles conditions ?

JURISPRUDENCE a fais une distinction entre les choses inertes et les choses en mouvements.
Elle avait dit que c’était pas nécessaire qu’il y ai contact de manière général entre l’individu qui va subir la blessure et l’individu lui même.
L’article 1384 alinéas 1ers n’exige pas la matérialité d’un contact.

1) Les choses inertes.
La chose peut être causal si l’individu se blesse et impute sa blessure à cette chose ?

L’individu tombe sur le sol, il se blesse au contact d’une chose.
La chose n’est pas en mouvement.
Mais l’article 1384 alinéas 1ers n’exige pas que la chose soit en mouvement, ou qu’elle ait un dynamisme propre.
Parmi les distinctions refoulées précédemment, on ne distingue pas.

Comment prouver le rôle causal d’une chose inerte ?

Cour de Cassation pour savoir si une chose inerte a un rôle causal il faut regarder si elle occupait une position anormal, ou si elle était en mauvaise état.
Ex: rechercher la responsabilité du gardien d’un sol, si une personne se blesse sur le sol.
Cour de Cassation :« responsabilité du gardien si le sol était anormalement glissant. »
Ce critère de l’anormalité va donc permettre de déterminer quand la chose inerte a un rôle causal.

Ex: muret en béton peint en blanc, et parfaitement visible, et le bitume est en gris.
Cour de Cassation:« la chose est dans un état normal, donc la faute est celle de la personne elle même, car la chose est dans un état normal. »
Le sol est glissant, car le gardien de la chose n’a pas fait en sorte que la chose soit
normalement entretenu.
Il y a une formede résurgence larvée de la chose.
Une chose qui est dans une position anormal, cela n’est pas le fait d’elle même, mais c’est la faute du gardien, en analysant la faute, le fautif est le gardien.

Est ce bien logique dans une responsabilité objective de faire revenir la faute indirectement sur le critrere de l’anormaltivité ?
Il faut trouver un critère d’anormalité.

2) Les choses en mouvement.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact pour qu’il y ai un rôle causal de la faute.
Ex: solution de la vachette, l’individu a peur de la vachette et se blesse :
la vachette a un rôle causal (1386).

D’autre part quand il y a contact avec la chose en mouvement et la personne, il y a une présomption du rôle causal.
Evidemment on voit bien que la chose en mouvement a un rôle causal.
Ex: escalator en mouvement.

§2 La détermination du gardien de la chose.

La responsabilité fondée sur la garde pèse sur le gardien de la chose et évidemment toute la question du gardien de la chose.
Ex: faite les courses, prend une bouteille de COCA et bouteille explose et nous blesse.

Qui est le gardien de la bouteille de soda ?

La détermination du gardien de la chose est rendue complexe par la situation de fait en cause, or la responsabilité est celle du gardien de la chose.

Il faut avoir à l’esprit que la notion de garde entretient des rapports avec la propriété, avec la détention, mais aussi avec la question de discernement.

La garde: pouvoir de fait sur la chose.
La propriété: pouvoir de droit sur la chose.

Donc être gardien ce n’est pas nécessairement être propriétaire, c’est l’arrêt Franck du 2 décembre 1941 qui a définit les critères de la garde.

Ex: Nuit de noël à Nancy le docteur Franck prête sa voiture à son fils, le petit va en boite et la voiture est volée pendant la soirée.
Le voleur au petit matin aura un accident et va tuer un facteur.
Le voleur ne sera pas retrouvé.


Est ce que le docteur Franck est responsable du fait de la chose volé parce qu’il en est le propriétaire ?

Chambre réunit de la Cour de Cassation va décider que «la garde ce sont les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose. »
Ces 3 prérogatives doivent être réunis pour que la garde soit avérée, et c’est bien des pouvoirs de faits.
1) User de la chose 2) la contrôler 3) diriger :
prérogatives factuelles des choses.
Pour autant l’arrêt Franck ne rompt pas tout liens entre la propriété et la garde.

Il y a une présomption de garde qui pèse sur le propriétaire,
c’est une présomption simple donc elle peut être renversée, on peut donc lui apporter une preuve contraire.

a) Garde et propriété
Le plus fréquemment le propriétaire est présumé gardien.
Le propriétaire est aussi celui qui a les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction, donc c’est lui même le gardien.
La victime doit savoir vers qui se tourner, grâce à cette présomption de garde, elle sait vers qui s’adresser, de telle sorte que c’est à lui de prouver qu’il n’a plus les pouvoir de la garde sur la chose.
Le propriétaire doit prouver qu’il a transféré la garde.
Ce transfert de la garde doit résulter d’un contrat, on parle alors de transfert juridique de la garde. Ex: contrat de location / contrat de prêt.

La garde peut être transféré matériellement à un tiers.
Pour qu’il y ai transfert de la garde, 3 prérogatives sont nécessaire :
usage
contrôle
direction

JURISPRUDENCE souligne, sur la question de transfert de la garde, il faut
« avoir reçu les pouvoirs permettant d’obtenir la garde. »

Sur ce point, la JURISPRUDENCE est pas toujours très limpide, notamment quand une personne ne sert que d’une chose pour un court laps de temps.
JURISPRUDENCE refuse parfois qu’il y a eu transfert de la garde.

2) Garde et détention.

La garde c’est l’usage de contrôle de direction de la chose: un pouvoir de fait et non un pouvoir de droit.
La garde suppose logiquement la détention de la chose, dés lors
qu’être gardien c’est avoir l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

Comment ne pas admettre que c’est celui qui détient la chose qui en ai le gardien ?

C’est 3 pouvoirs reviennent à désigner comme gardien le détenteur de la chose, ce n’est pourtant pas toujours vrai.


Il y a 2 séries d’exceptions importantes:

1) L’incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposés (un employé)

Arrêt décembre 1936 Cour de Cassation décide « le préposé ne peut pas être gardien. »
Ex: Celui qui transporte des bouteilles pour les livres, ne peut pas être gardien de la chose, car il détient la chose pour le compte de son employeur donc celui qui lui dit de la transporter est le gardien.
Donc elle considère que bien la chose soit détenu par le préposé, car il a la bouteille dans la main, mais c’est pas lui le gardien mais le commettant l’employeur.


Cour de Cassation : « On ne peut pas être en même temps préposé et gardien »
Cette incompatibilité entre les fonctions de gardien et préposés, cela vient rompre les liens entre le gardien et la détention.
Considère que le préposé n’a pas suffisamment d’autonomie pour être gardien.
JURISPRUDENCE archaïque/obsolète/dépassé, que l’on va voir que le jeune enfant peut être gardien, alors qu’il n’a pas plus d’autonomie qu’un employer.

2) La garde de la structure et de la garde du comportement.

JURISPRUDENCE a inventé une distinction pour certaines choses en considérant qu’elle pouvait être gardien soit de leurs structures soit de leurs comportements.
JURISPRUDENCE a inventé cette distinction à partir de la thèse de Goldman qui explique dans sa thèse, consacré par la Cour de Cassation janvier 1956 « Oxygène liquide ».

Ex: bouteille de coca explose, pesticide explose.
Il y a certaines choses qui sont de natures à causer des dommages.
1) La bouteille coca explose car elle tombe, le gardien du fait qu’elle ne tombe pas c’est celui qui la tient.
Pesticide explose au soleil, c’est son danger qui l’a fait exploser.

JURISPRUDENCE distingue la garde de son comportement et la garde son contenu.
Lorsque le gardien est celui de la structure de la chose et de son contenu.
Le gardien n’est pas celui qui la détient.

Distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, va revenir à faire peser la garde dans certains cas sur une personne qui ne détient plus la chose (le cas lorsqu’est en cause le gardien de la structure) (voir infra).

3) Garde et discernement.

Puis je être gardien sans être doté de discernement ?

Pour être gardien il faut être pourvu de discernement, cela était logique, car l’absence de discernement empêche d’avoir le contrôle et direction de la chose.

La définition de la garde n’est pas compatible avec l’absence de discernement, jusque dans les années 60, un arrêt Trichard de 1964 Cour de Cassation considère que « la garde opposait le discernement. »
Mais elle a évolué à partir de là.

Une disparition passagère des facultés intellectuelles n’empêche pas la personne d’être gardienne.
Le fait de ne pas avoir la capacité de discernement n’empêche pas de pouvoir être considéré comme gardien de la chose.

objectivation de la notion de garde. puisque totalement détachée de la conscience du gardien
Ce mouvement à vrai dire, est cohérent avec celui dans le domaine de la responsabilité du fait personnel, l’ancien article 489-2 CC « l’incapable est tenu de réparer ».

JURISPRUDENCE a poursuivi ce mouvement d’objectivisation à propos de la responsabilité du fait des choses concernant le jeune enfant « l’infans ».
Arrêt « Gabillet » 9 mai 1984, responsabilité du fait des choses le gardien est un enfant de 3 ans : il jouait avec un petit bâton et blesse un camarade.
Cour de Cassation « le fait d’être un enfant n’empêche pas d’être gardien ».
L’enfant de 3 ans peut être gardien.

Cela remet en cause donc les véritables critères de la garde, dans le cas où un enfant n’a pas conscience de la portée de son acte, n’en perçoit pas la dangerosité, va être considéré comme gardien de la chose.

Cour de Cassation dit« l’enfant a l’usage, le contrôle, et la direction de la chose, les juges du fond n’avait pas à rechercher si cet enfant avait un discernement. »

Une telle objectivation de la notion de garde ne revient-elle pas au fond à vider de leur substance les critères de la garde ?

À la limite, l’enfant a l’usage du bâton, mais le contrôle et la direction ?
À partir du moment, où il n’a pas du tout la conscience requise pour maitriser et comprendre le danger

Cette objectivation de la responsabilité, se fait au profit de la victime qui trouve à bon compte un débiteur, car l’enfant de 3 ans est assuré.

Cour de Cassation veut faire en sorte que la victime puisse trouver un débiteur, et l’autre enfant blessé pourra agir contre son camarade.
Il y a une volonté de favoriser la victime.
Mais cela se fait au détriment de la notion de garde, qui y perd sa consistance, il y a dilution des critères face à la mise en avantage de la victime.

§3 Les critères de la garde

B)Le caractère alternatif de la garde

Un moment donné une chose ne peut avoir qu’un gardien, cela veut dire, que dans le processus mis en place par la JURISPRUDENCE, le propriétaire est présumé gardien et il va avoir du fait de cette présomption, à prouver qu’il a transféré la garde à un tiers.

Cela veut dire transférer les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
A partir du moment où ce transfert a eu lieu, le propriétaire ne sera plus gardien, il n’y a jamais qu’une seule personne qui est gardien.

Mais JURISPRUDENCE a admis qu’il puisse y avoir des « cogardiens » d’une chose.
La garde collective, ou garde en commun, est une invention JURISPRUDENCE dans les hypothèses où plusieurs personnes ont des pouvoirs concomitants sur une chose.

Ex : chasseurs, qui ont la garde en commun de la gerbe de plomb.
La chose est la gerbe de plomb, qui est gardée collectivement par les gardiens.
Cette invention que constitue la garde collective, a parfois pour finalité d’indemniser la victime lorsqu’on ignore quelle est réellement à l’origine du dommage:
c’est le but même de la théorie en commun de la gerbe de plomb.
Mais c’est une forme d’artifice intellectuel, destiner à remédier au fait qu’on ne sait pas qui a tiré le plomb.

La même théorie de la garde en commun va servir non pas à remédier à cette incertitude, mais à prendre en considération le fait que plusieurs personnes ont eu à un moment donné un pouvoir sur la chose.
Ex: dans une partie de tennis, la manière dont une balle est renvoyée par un joueur dépend de la manière dont elle a été envoyée par l’autre. Dès lors y ait garde en commun de la balle de tennis.

JURISPRUDENCE admet théorie de la garde en commun pour des allumettes, où des jeunes mettent le feu.

Même hésitation à propos du skipper et du voilier, un voilier fait-il l’objet d’une garde en commun par l’équipage même du voilier ?

JURISPRUDENCE «pas garde collective des skippers sur une frégate». Civ.2è 9 mai 1990.

B) La distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement

C’est une distinction d’origine doctrinale, de Goldmann qu’il explique en 1946. Cour de Cassation consacre la distinction en 1956, avec l’arrêt « Oxygène liquide ».

Le fondement est le fait que certaines choses ont un contenu propre, et que ce contenu a vocation à causer des dommages, indépendamment du comportement de la chose.
Ex: les insecticides qui peuvent exploser.
12 novembre 1975: bouteille de Riclès. Une bouteille remplie d’eau gazeuse a un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement.

Cette distinction appelle plusieurs remarques, car pour une même chose, il y a à un même moment, 2 gardiens.
2 gardiens de la bouteille de coca, celui 1) comportement 2) la structure.
est-ce une atteinte au caractère alternatif de la garde de la chose ?

Dans la chose, on distingue un comportement et une structure, mais il n’y a qu’un seul gardien du comportement et un seul gardien de la structure.
Il y a deux personnes qui sont gardiennes, sans atteintes au caractère alternatif.

Mais qui est gardien du comportement et de la structure ?

Gardien du comportement: celui qui s’en sert, qui en a l’usage.
Gardien de la structure: JURISPRUDENCE pas toujours très clair.

a) Arrêt oxygène: c’est le propriétaire, et non pas celui qui l’a dans les mains.

b) Arrêt de 1975, le fabriquant de la chose, car il connaît le contenu de la chose, si elle explose cela tient à sa fabrication: c’est plus logique.
Mais ce gardien de la structure, il n’a plus vraiment la possibilité d’éviter le dommage, car il s’est dessaisi de la chose.

Considérer que le fabriquant est gardien de la structure de la chose, c’est désigner comme gardien quelqu’un qui n’a plus les pouvoirs d’éviter la réalisation du dommage: New forme dénaturation de la notion de garde.

Et au fond c’est de la responsabilité du fabriquant de la chose, avant la consécration de la responsabilité du fait des produits défectueux, on se sert de la garde à une époque où il n’y a pas encore de responsabilité du fait des produits défectueux.

La victime ne peut pas toujours savoir la cause du dommage.
Elle va donc devoir assigner les deux gardiens
(celui du comportement, et de la structure).
Et il va falloir débattre du point de savoir si le dommage est causé par un problème de comportement ou un problème de structure.

Arrêt Franck 2 Décembre 1941: invention d’une présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose. Cette présomption de garde avait l’avantage pour la victime de lui permettre de toujours trouver un débiteur, dans la personne du propriétaire, sauf si celui ci fasse la preuve du fait qu’il avait déjà transféré la garde.
Mais on perd cette simplicité avec la distinction garde du comportement et de la structure, qui oblige à assigner les deux, et à avoir cette incertitude, sur l’origine du dommage.

§4. La responsabilité du gardien de la chose

C)La nature de la présomption

Cette responsabilité du fait des choses, est une responsabilité objective.
Il y a depuis l’arrêt Jand’heur, une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose. À ne pas confondre, avec la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire.

Le gardien est présumé responsable, responsable de plein droit.
En droit, responsable de plein droit, on ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, on ne s’exonère que sous certaines conditions.

Cette responsabilité est objective, car elle est détachée de l’idée de faute, parce qu’une personne un individu, va être responsable alors qu’il n’a pas commis de faute.

Mais quel est le fondement ici ? Pourquoi le gardien est responsable ?

Plusieurs types d’explications ont été proposés.

1) Pour certains cela se justifier la théorie du risque, la garde d’une chose génère un risque.

2) Par faveur pour la victime, c’est la théorie de la garantie.

En réalité, cette responsabilité a été élaborée face aux insuffisances d’une responsabilité fondée sur la faute à la fin du 19e siècle. JURISPRUDENCE a complété tout au long du 20e, à la complexifier.

D)L’exonération

Le gardien est présumé responsable, ou encore il est responsable de plein droit, il ne peut s’exonérer pour absence de faute.

Il peut s’exonérer par un cas de force majeure, par le fait de la victime, ou d’un tiers. Ce sont des causes étrangères.

2) Le cas de force majeure

Cas de force majeure c’est un événement présente 3 caractéristiques selon JURISPRUDENCE : Extérieur au débiteur
Imprévisible : EVNMT n’a pas pu être anticipé par le gardien de la chose. Irrésistible: un homme normal ne peut résister à l’événement.

JURISPRUDENCE abondante sur cette notion: moyen pour le gardien de s’abstraire de la responsabilité.

2) Le fait d’un tiers

Une personne qui n’est ni la victime, ni le gardien, peut être :
l’origine du dommage.
l’origine du fait que la chose cause le dommage.
Mais pour que le gardien puisse se prévaloir d’un fait d’un tiers, qu’il soit exonératoire, il faut qu’il présente les caractères de la force majeure. Si ce n’est pas le cas, il ne saurait être exonératoire de responsabilité, même partiellement.

4) Le fait de la victime

La victime peut elle être à l’origine du dommage ?
Le fait de la victime est exonératoire de responsabilité.
Si le gardien prouve que c’est ce fait qui est à l’origine du dommage, il peut s’exonérer.

Peut-il être exonératoire partiellement ?
Peut-on considérer que le fait de la victime est pour partie la cause du dommage ?
S’il n’est que pour partie la cause du dommage, le résultat est que le gardien conservera à sa charge, une partie de la responsabilité.

Ex : victime qui rentre dans une vitre par imprudence.
Le gardien peut-il s’en prévaloir en partie ? Oui JURISPRUDENCE admet que la victime peut être partiellement exonératoire.

Revirement JURISPRUDENCE, 21 juillet 1982, l’arrêt Desmares,
« le fait de la victime, soit il présente les caractères de la force majeure et il est totalement exonératoire, soit il ne présente pas les caractères de la force majeur, et il n’est pas du tout exonératoire».

Pendant près de 20 ans entre 1960 et 1980, le législateur a tenter de mettre en place une législation spéciale sur la circulation, favorable à la victime, dont le ressort est que la faute de la victime ne peut lui être reproché.

Cour de Cassation a dit qu’il faut une intervention législative, donc elle a considéré à la place du législateur, que la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure ne peut lui être reprochée. En jugeant qu’il n’y a plus d’exonération partielle.

Cour de Cassation dans l’arrêt Desmares prend une position très favorable aux victimes, pour remédier à l’absence de législation spéciale, sur les accidents de circulations.

Mais une législation spéciale est intervenue, la loi du 5 juillet 1985 ?
Arrêt du 6 avril 1987, Cour de Cassation admis à nouveau l’exonération partielle du gardien lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure.

Ex : voici une famille qui assiste à un rallye automobile, une voiture sort de route, et fauche la famille. Le gardien peut il dire que la famille accepte les risques du rallye ?

L’acceptation des risques peut elle être opposée à la victime par le gardien pour ne pas être responsable ?

Avant 2010, elle acceptait de prendre en compte l’acceptation des risques.
Uniquement en cas de compétitions sportives, Cour de Cassation 28 mars 2002.
Ex : jeu collectif inspiré du baseball, un des enfants est blessé à l’œil.

Peut-on considérer qu’il y a acceptation du risque du jeu ?
Cour de Cassation dit « il n’y a pas d’acceptation des risques, car le dommage est causé à l’occasion d’un jeu, et non pas à l’occasion d’une compétition sportive. »
Elle laisse donc entendre qu’entre compétiteur il peut y avoir acceptation des risques. De sorte que la victime ne puisse obtenir réparation.

Civ 2ème, 4 novembre 2010 une séance d’entrainement sur circuit fermé, avec une victime blessée par une autre moto. Les règles du Code de la route ne s’appliquent pas, c’est de la compétition, pour performances.
Cour de Cassation « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er à l’encontre du gardien de la chose, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».
Refus généralisé de l’acceptation du risque.

Cet arrêt, a été mal accueilli par les organisateurs de compétition, et du sport automobile.
Et donc cela a entrainé une réforme, une loi du 12 mars 2012, ART L321-3-1 du Code du sport, « les participants ne peuvent êtres tenus pour responsable, des dommages matériels causé à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive, au cours d’une manifestation sportive ou d’un entrainement, en vue de cette manifestation sportive, sur un lieu réservé de manière permanente, ou temporaire à cette pratique ».

Cela ne vaut qu’entre pratiquant, pas pour le public.
Il faut 1) une manifestation sportive, ou 2) un entrainement, et 3) un lieu spécial (circuit etc.).

La loi dans prévoit une irresponsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er.

Résumé Fiche n°14 :

Arrêt central: Jand’heur:
Tout dépend de la garde et c’est une responsabilité de plein droit.

Donc, il faut définir la notion de garde. Il y a un vide, et JURISPRUDENCE procède par étape. Ce qui compte ce n’est pas d’être propriétaire, ce qui compte c’est le pouvoir de fait, le pouvoir d’éviter le dommage, c’est l’arrêt Franck.
Et donc la notion de garde = usage, contrôle, direction.

Mais elle ne brise pas tout lien avec la propriété, notamment pour favoriser la tâche de la victime, elle va donc présumer que le propriétaire est garant.
Le gardien est présumé responsable, exonération sous certaines conditions (force majeure, tiers, faute victime).

Incompatibilité des fonctions de gardiens et de préposés.

Pas d’exigence de discernement (Gabillet, Trichard).

Distinction garde de la structure et de comportement, qui raffine et embrouille.

– Toutes les choses qui ne sont pas soumises à un régime spécial, relève de 1384.

Responsabilité de plein droit, exonération sous certaines conditions seulement, force majeur, fait d’un tiers, faute de la victime. Acceptation du risque dans certains cas limité.

Question élaborée au fur et à mesure de la JURISPRUDENCE. C’est toujours l’alinéa 1er qui fonde la responsabilité, mais c’est la JURISPRUDENCE qui l’a construite, pierres par pierres.

On s’interroge sur l’harmonie de la construction de la JURISPRUDENCE.

Chapitre 3: La responsabilité du fait d’autrui

L’acte commis par une personne va causer un dommage, et cet acte, va entrainer en même temps la responsabilité d’un autre que celui qui a commis l’acte: c’est donc la responsabilité du fait d’autrui.
C’est le fait commis par quelqu’un d’autre qui est générateur de responsabilité.
Ex : Un enfant blesse une personne, les pères et mères, vont êtres considérés comme responsables du fait de leur enfant.

L’intérêt pour la victime est de rajouter un débiteur qui va pouvoir l’indemniser, débiteur dont on peut espérer qu’il soit plus fiable, plus solvable.

La victime, va donc pouvoir se retourner contre un autre, contre les parents pour l’enfant, contre le commettant pour le préposé, contre le maitre pour le domestique.

Ces hypothèses s’expliquent par le lien qu’il y a entre celui qui commet l’acte, et celui qui va être tenu pour lui.
Les parents sont responsables, car ils exercent l’autorité parentale sur l’enfant. Le commettant va être responsable, car il a un lien d’autorité sur son préposé.
(Instituteurs et élèves / artisans et apprentis / maitres et domestiques)

L’article 1384 a connu en matière de responsabilité du fait d’autrui le même destin, qu’en matière de responsabilité du fait des choses.

Cet alinéa 1er, dans l’esprit des rédacteurs du CC, n’était qu’une transition.
Un siècle plus tard, un arrêt Blieck 1991 a répété le procédé consistant à découvrir un principe général de responsabilité du fait d’autrui, dans l’article 1384, alinéa 1er.

En 1804, les rédacteurs du Code n’avaient prévu que des hypothèses spéciales:

alinéa 4, parents du fait de l’enfant
alinéa 5, les maitres et commettants, pour domestiques et préposés
alinéa 6, pour les artisans et apprentis

CC, à l’article 1384: hypothèses particulières de responsabilité du fait d’autrui. CC 1385 et 1386 hypothèses de responsabilité particulière du fait des choses.
Il y a une symétrie rédactionnelle.

Cour de Cassation arrêt Blieck s’émancipe de ces seules hypothèses spéciales, pour consacrer un principe général du fait d’autrui à partir de l’alinéa 1:
« on n’est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé, par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Section I : Les hypothèses spéciales visées par le Code civil

§1. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur

Les enfants commettent des erreurs, et sont sous l’autorité de leurs parents jusqu’à la majorité. Il y a toujours en matière de responsabilité du fait d’autrui, une triple interrogation:

1) Quel acte doit avoir commis celui pour lequel on est tenu (enfant, préposé) pour qu’il engage la responsabilité d’autrui ?

2) À quelles conditions peut ne pas être tenu celui qui a commis l’acte ?

3) À quelles conditions peut se décharger de sa responsabilité celui qui est tenu pour autrui ?

A) Les conditions

1) Un enfant mineur

À partir de la majorité, les parents ne sont plus tenus pour les enfants.
L’article 371, l’enfant à tout âge doit respect à père et mère.
Les parents ne sont tenus des actes dommageables de l’enfant que durant sa minorité, aussi bien la bêtise de l’infans, que celle de l’adolescent presque majeur.

2) L’autorité parentale

C’est l’autorité parentale qui justifie la responsabilité.
On a réécrit l’alinéa 4 l’article 1384, pour y indiquer que « les père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ».

Cette autorité parentale est la condition même de cette responsabilité, de telle sorte que tout ceux qui ne l’ont pas, ne peuvent êtres tenus.

Ex : le tuteur, les grands parents ne peuvent être tenu de l’enfant sur ce fondement.

3) La cohabitation (q° compliquée)

Il faut qu’il y ait cohabitation.

Dans un certain nombre d’hypothèses, les enfants sont en séjours, en vacances, en internat etc. D’autre part, il y a les modalités du divorce.

Lorsqu’il y a un droit de visite chez l’un lorsqu’il y a une garde alternée, des hypothèses d’aménagement du droit de garde ?

La cohabitation est le fait de résilier habituellement au domicile des parents.
Unenfant séjourne temporairement ailleurs, ne fait pas cesser la cohabitation. JURISPRUDENCE est abondante sur ce cas.
Ex: l’internat / en vacances ne fait pas cesser la responsabilité du fait d’autrui.

En cas de divorce, la responsabilité incombe aux seuls parents chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée.
Même si l’autre parent bénéficierait d’un droit de visite/hébergement, et quand bien même il exercerait conjointement l’autorité parentale.

Seul chez qui la résidence habituelle est fixée, est tenu du fait de l’enfant mineur
L’autre parent, ne peut être tenu que pour sa faute.
La solution est réaffirmée par la Com. 6 novembre 2012.

4) Le fait de l’enfant

Que doit avoir fait un enfant pour que la responsabilité des père et mère soit engagé ?

a) L’enfant doit il avoir commis une faute?


Blesser quelqu’un sans faire de faute, engage t’il la responsabilité des parents ?

Normalement, la responsabilité du fait d’autrui, c’est d’abord une responsabilité qui pèse sur celui qui commet l’acte.
L’enfant devrait d’abord être fautif, et responsable, avant que ne le soient ses père et mère, pour lui.
C’est d’ailleurs cohérent avec l’idée d’adjonction sus évoqué, l’enfant devrait être responsable, plus ses père et mère.

Que doit avoir fait l’enfant pour que s’enclenche la responsabilité des pères et mère ?
La réponse devrait être ce qui engage sa responsabilité.

Mais JURISPRUDENCE considéré à partir de l’un des arrêts du 9 mai 1984 « Fullenwarth »,
il suffisait pour qu’il y ait responsabilité du fait des parents, que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Ex: jeune Pascal Fullenwarth, qui avait décoché une flèche avec un arc en direction de son camarade, et qu’il avait éborgné, c’est son père qui est responsable.

Cour de Cassation dit que « pour que la responsabilité soit présumée, il suffit que le mineur ait commis un acte, qui soit la cause directe du dommage, invoqué par la victime. »
Et l’AP, substitue se motif de pur droit, à ce qu’avait jugé la Cour d’appel.

Cour de Cassation réitérera la solution, termes clairs, Civ 2ème, 10 mai 2001, Levert.
« La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de l’enfant ».
Ex: une partie de rugby en primaire, plaquage d’un enfant qui en a blessé un autre.


Il pose très clairement le fait qu’il n’y a pas besoin de faute de l’enfant.
Levert une radicalisation, une clarification de Fullenwarth.
Fullenwarth, l’acte se confond avec la causalité, on ne parle aucunement de faute, on parle d’acte qui cause un dommage.
C’est un élargissement très fort de la responsabilité de du fait de l’enfant pour les père et mère, où c’est détaché de l’idée de faute, au profit de la victime.

Normalement, la responsabilité du fait d’autrui est l’adjonction d’un débiteur, ce qui suppose que les conditions de la responsabilité soit réuni dans la personne de celui qui a causé le dommage.

Mais, l’enfant n’a plus à être tenu lui même pour que ses père et mère soient responsables. C’est un changement de perspective.

Un détachement de la responsabilité pour l’enfant lui même, il y a déconnexion entre celui qui commet l’acte, et la responsabilité de celui qui va être tenu.


Rappel:
Lemaire 9 mai 1984 «Responsabilité du jeune enfant, celui objectivise la faute de l’enfant. »

Gabillet9 mai 1984« l’enfant est gardien, dénature les critères de la garde ».

Fullerwarth 9 mai 1984« Pour que la responsabilité des père et mère soit présumé, il suffit que le mineur ai commis un acte qui soit la cause direct du dommage invoqué par la victime. »

b) La responsabilité des père et mère peut aussi être engagé dans le cas où le dommage est causé par une chose dont l’enfant est gardien.

Ex : le jeune Gabillet, il est gardien du bâton, il est donc responsable. L’enfant gardien est responsable.
Mais le dommage causé par le fait de la chose gardée par l’enfant, entraine la responsabilité de ses père et mère du fait d’autrui.
Ils sont tenus de leur enfant gardien.

Au total, la responsabilité se déclenche donc à 2 conditions:

un acte commis par l’enfant qui soit la cause directe du dommage (Fullenwarth, Levert), et a fortiori si l’enfant a commis une faute

un dommage causé par le fait d’une chose gardée par l’enfant (conjonction de 1384, alinéa 1er et de 1384, alinéa 4).

B) L’exonération

Les père et mère vont êtres tenus par ces conditions, mais peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité ?
Cela renvoie à la nature de la présomption qui pèse sur eux.

Initialement en 1804, l’alinéa 7, reposait sur une présomption de faute commise par les parents, d’éducation, de surveillance.
Présomption simple qui permettait aux parents de s’exonérer, en prouvant qu’ils n’avaient pas mal éduqué leurs enfants.

Présomption qui reposait sur l’alinéa 7: « la responsabilité a lieu, à moins que les père et mère, et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

Bertrand 19 février 1997, affirme «seule la force majeur ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur. »

La responsabilité du fait des père et mère est devenue une responsabilité de plein droit. On ne peut plus s’exonérer en prouvant son absence de faute d’éducation ou de surveillance, mais uniquement en prouvant un cas de force majeur ou bien la faute de la victime, ou le fait d’un tiers ayant le caractère de la force majeur.

Pourquoi ce changement ?

Dans cette période, Cour de Cassation va fixer le régime de la responsabilité générale du fait d’autrui. Elle l’a découvert dans Blieck, mais elle va le fixer en 1997.

Mars 1997Cour de Cassation va dire que la responsabilité générale du fait d’autrui repose sur une responsabilité de plein droit.

Cour de Cassation va vouloir le régime de cette responsabilité spéciale du fait d’autrui (pères et mère), soit aligné sur le régime de la responsabilité générale du fait d’autrui.

Il faut qu’il y a une cohérence entre le principe général et les régimes spéciaux, et une cohérence quant à la nature de la responsabilité.
Bertrand aligne ce régime de responsabilité générale.

Au fond dans le Code civil, il n’y avait pas de reproche aux parents.
Désormais, c’est tellement objectif que l’enfant n’a pas besoin de commettre de faute: beaucoup plus exigeant.

§2. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

JURISPRUDENCE a rendu complexe ce régime de responsabilité.
C’est l’alinéa 5 qui régit cette hypothèse, il dispose que « les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leur domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employé ».
Mais qu’est-ce qu’un préposé ?
Et que veut dire « dans les fonctions auxquelles ils les ont employé » ?
La jurisprudence va avoir beaucoup de mal à fixer sa doctrine.

A) Les conditions.

Dans une entreprise, un ouvrier cause un dommage.

1) Le lien de préposition

Quel est ce préposé ?
C’est un lien de subordination. Le préposé est subordonné à son commettant, il y a un rapport d’autorité que le commettant est tenu.

Dans une entreprise, il n’y a qu’un seul commettant, il n’y a pas de sous chef.
Une personne n’a qu’un seul commettant: chef d’entreprise / employeur.

La plupart du temps, le lien de subordination résulte ainsi d’un contrat de travail, et c’est l’hypothèse la plus simple : c’est l’employeur qui est commettant.
Le rapport de préposition suppose un acte d’autorité, de donner des ordres et des instructions.
Mais pour autant, le lien de préposition s’entend plus largement, et déborde le seul cadre du contractant.

en cas de travail temporaire ?
Personne qui donne des ordres, sans qu’il y ait pour autant de contrat de travail entres elles.

1) le lien de préposition dépasse le seul cadre du contrat de travail, mais suppose qu’il y ait toujours un rapport de subordination.

Par conséquent, un mandataire qui reste indépendant ne peut pas être préposé.
Il a commis un acte pour autrui, mais de façon indépendante.

Un entrepreneur alors qui réalise une mission n’est pas un préposé, car il reste indépendant. Le contrat d’entreprise, cela ne créer pas un lien de subordination.

2) Dans certain cas JURISPRUDENCE tient compte de la situation de fait pour considérer qu’à un moment donné, une personne donnant des instructions à une autre, en est devenue le commettant. Ce commettant occasionnel est celui qui donnerait des instructions aux autres, et les autres réalisent ce qu’il dit. JURISPRUDENCE crée le commettant occasionnel (alinéa 7), et préposé occasionnel.

3) JURISPRUDENCE peut tenir compte de l’apparence.
une victime peut dire qu’elle a cru, qu’une personne était le préposé d’une autre ?
Normalement le lien de préposition ne peut pas résulter de l’apparence.
Il doit exister réellement.
Impossible: agir contre quelqu’un car je croyais qu’il était l’employeur de quelqu’un.
Mais tient compte apparence : appréciation de l’abus de fonction.

4) Le préposé est subordonné, mais JURISPRUDENCE a pu être souple.
JURISPRUDENCE a admis qu’un médecin pouvait être subordonné (Crim. 1992) à la Croix rouge.
Alors que le médecin est « indépendant dans l’exercice de son art » selon JURISPRUDENCE.
En réalité, il peut être subordonné administrativement, en terme d’organisation de travail.

Résumé:
Lien de préposition est un lien d’autorité.
Expression naturelle est le contrat de travail.
Mais existe quand il y a bien un rapport d’autorité (commettant occasionnel).
Cour de Cassation donne interprétation large (médecin).

2) Un acte commis par le préposé : quel acte ?
a) Le préposé a commis une faute

Le commettant pourra être tenu des conséquences de cette faute.
Mais il n’y a pas le même mouvement que dans la responsabilité du fait de l’enfant.
Il ne suffit pas que l’acte ait causé directement le dommage (Fullenwarth, Levert). Il faut vraiment que cet acte soit une faute.

Mais il faut que cet acte fautif ait été causé à l’occasion des fonctions de préposés. Cela pose des questions dans l’abus de fonction du préposé.

Il faut commettre une faute dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de ses fonctions.

Quand est-il en exercice de ses fonctions, quand ne l’est-il pas?

Ex 1: Un préposé rentre chez lui le soir, il boit, s’énerve contre sa femme, et la tue.

L’employeur, le commettant est il responsable ?
Évidemment que non, ses fonctions sont terminées.

Ex 2: Un préposé sort de l’entreprise avec sa camionnette de fonction, et renverse un enfant, qui est légèrement blessé. L’employeur, le commettant est responsable, car dans ses fonctions.

Ex 3 : Un préposé rentre avec sa camionnette de fonction, il emmène diner sa femme. Il a un accident au moment où il rentre dans son garage, et il la tue dans son garage.

Ex 4 : il livre un canapé, ils boivent un verre dans un bar près de chez le client, ils se battent. L’employeur est il responsable ? Oui.

On arrive souvent à trouver un lien avec les fonctions d’une manière ou d’une autre. Et en même temps, il y a des indices, des éléments qui sont extérieurs aux fonctions.
Ces cas intermédiaires supposent la question de l’abus de fonction du préposé.

Lorsqu’il y a abus de fonction du préposé, le commettant n’est pas tenu.

Toute la question est de savoir quand il y a abus de fonction ?

Entre 1960 et 1988, Cour de Cassation 5 arrêts par formations plus importantes (chambre réunie/AP) Pour dégager les critères de l’abus de fonction.

Il y avait 2 écoles : 1) Chambre criminelle. 2) Chambres civiles.
Demande à l’AP ou la Chambre réunie de trancher.

Chambre criminelle avait une conception large de la responsabilité du commettant, admettant facilement le rattachement aux fonctions.
Dire : toutes les fois que le dommage est causé au temps, au lieu, ou avec le moyen mis à disposition du préposé par l’employeur, il y avait un rattachement objectif aux fonctions.

Ex : camionnette de l’entreprise, c’est le rattachement. Pareil pendant le temps de l’entreprise.

Chambres civiles, ont une conception finaliste, ce pourquoi la personne a été engagé. Orientée vers la finalité de l’emploi.
Conception est plus restrictive, elle admet moins la responsabilité du commettant.
Ex: on est employer pour livrer, pas pour boire.

C’est cette approche qui a prévalue.
Cour de Cassation AP 19 mai 1988: « le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».

Cette formule n’est pas sans prouver des difficultés, et que au fond cette question de l’abus de fonction n’a jamais été tranchée de façon particulièrement claire et limpide.

Ex: beaucoup de questions avec les escroqueries diverses (banquier garde argent).

En 1988, il y a donc 3 critères, le préposé doit avoir agit:

1) hors des fonctions auxquelles il était employé
2) Sans autorisation
3) Fin étrangères à ses attributions

Mais ces 3 critères ne sont pas faciles à caractériser.

1er: un critère finaliste, qui prend en compte le but pour lequel il est employé.
Cette vision finaliste, qui était celle défendue par les Chambres civiles.

2nd assez évident.

Cour de Cassation fallait également qu’il ait agit hors des fonctions auxquelles il est employé. Mais ce critère n’est pas très clair.

Quand un préposé agit hors de ses fonctions?
On retrouve le critère de la chambre criminelle, qui consiste à considérer qu’on est dans les fonctions si l’on considère qu’il a agit au temps, au lieu, de son travail ou avec les moyens qui lui ont été fourni. (Voir Crim. 1992 : entreprise qui fabrique du pain).

Dès lors qu’on était sur le lieu et le temps de travail, on était dans les fonctions: alors le commettant sera tenu du fait d’autrui.
Et puis il y a une conception plus stricte, qui dit que cela ne suffit pas, il faut prendre en considération le but pour lequel le préposé a été employé le but des fonctions.
Et s’il est hors de la finalité même de ses fonctions, alors il y a abus de fonction.

Cour de Cassation, pour mettre fin aux controverses, de 1960 à 1988, retient ces 3 critères, cumulatifs comme définition.

1) Pour qu’il y ait responsabilité du commettant le préposé doit être dans ses fonctions.

2) le préposé doit avoir commis un fait de nature (faute) à engager sa responsabilité. Mais en matière de responsabilité des parents du fait des enfants, les parents pouvaient voir leur responsabilité engagée alors que l’enfant n’aurait pas commis de faute, puisqu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui ait causé directement le dommage (Fullenwarth, Levert) : pas d’alignement de conception.


Le prépose peut il etre le gardien de la chose comme pour l’enfant?
Non, car le préposé n’est jamais gardien: 30 décembre 1936/33.

Le commettant va être tenu lorsque le préposé a entre les mains une chose.
Si le préposé n’est par gardien, c’est le commettant qui est gardien.

Et donc est-ce qu’on peut dire juridiquement que le commettant est tenu du fait d’autrui? Non, on ne passe pas par 1384 alinéas 5, mais par alinéa 1, il est directement gardien.

2) En matière de responsabilité du fait de préposé, pour que le commettant soit tenu, il faut un fait commis dans l’exercice des fonctions (c’est toute la question de l’abus de fonction), et il faut un fait de nature à engager la responsabilité du prépose.

FAUTE, car contrairement à l’enfant, et pas seulement d’un acte ayant causé le dommage (Fullenwarth, Levert).

Faute et non pas un fait de la chose, car le préposé ne peut être gardien.
Et si le dommage est causé par le fait d’une chose, alors c’est le commettant qui est directement gardien, et donc responsable sur le terrain de 1384, alinéa 1er. Mais ça n’est pas du fait d’autrui.



B) Effets

1) Code civil

La responsabilité du commettant du fait du préposé consiste bien une adjonction au profit de la victime, d’un débiteur de plus, le commettant, au côté du préposé.
Dans le système du CC, le préposé est responsable, et le commettant aussi.
De sorte que la victime peut agir contre l’un ou l’autre, et en général contre le commettant, qui est plus solvable. Et le commettant peut se retourner ensuite contre le préposé fautif.

Changement: arrêt Costedoat 25 février 2000 Cour de Cassation AP
JURISPRUDENCE décide que lorsque le préposé était resté dans les limites de la mission qui lui avait été impartie, il n’était pas tenu, et seul le commettant l’était: immunité du préposé.
(Un peu sur le modèle du droit administratif et du fonctionnaire).

Dans cet arrêt: un pilote d’hélicoptère, qui avait lancé par mauvais temps un traitement herbicide sur des rivières, mais l’herbicide s’est promené sur les plantes du voisin, qui ont agit. Cour de Cassation dit qu’« il agit dans l’exercice de ce qu’on lui a demandé, il a fait son travail. Dans cette hypothèse, seul le commettant est tenu, le préposé ne l’est pas. »

En réalité, être entrain d’accomplir sa mission, c’est plus étroit que être dans ses fonctions.

Préposé est au cœur de sa mission, le commettant est tenu et pas lui.

Préposé est dans ses fonctions, mais en dehors de la mission confié,
commettant est tenu et lui aussi.

Préposé est hors de ses fonctions, le commettant n’est pas tenu, mais le préposé oui.

Cour de Cassation créer hypothèse d’immunité du préposé: lorsqu’il fait son travail: pas responsable. Dans ce cas, il n’y a pas deux débiteurs, mais que le commettant qui est tenu.
Ça n’est plus une adjonction d’un débiteur, c’est une substitution d’un débiteur à un autre. La responsabilité du commettant du fait du préposé n’a jamais été comprise, elle est conçue comme 1) une faveur pour le préposé mais comme 2) une garantie accordée à la victime.

dans quelles fonctions le PREPOSE NE PROFITERA pas de l’immunité de Costedoat ?

Cour de Cassation arrêt Cousin de l’AP du 14 décembre 2001, préposé est responsable, lorsqu’il commettait une infraction pénale intentionnelle.
JURISPRUDENCE admettra plus tard que c’est aussi le cas pour les infractions pénales non intentionnelles.


Pas d’immunité du préposé dans tous les cas, notamment quand il y a une faute pénale. Mais il peut commettre une faute pénale, mais le commettant reste tenu. (Comptable qui arnaque son client, il y a infraction pénale)

Pour la responsabilité du commettant du fait du préposé, raisonner de la manière suivante.

1er: les conditions sont elles réunies?
1) Lien de préposition 2) commission un fait dans l’exercice de ses fonctions
3) fait fautif. Si oui, le commettant est alors tenu.

2nd: selon le régime de la responsabilité.
Commettant est présumé responsable plein droit (exonération sous conditions).

Mais est-ce que le préposé est tenu avec lui ?
– Dans le système du Code civil toujours.
– JURISPRUDENCE Costedoat pas nécessairement: profite d’une immunité si accompli mission pour laquelle il avait été employé.
Limites de cette immunité arrêt Cousin: faute pénal intentionnelle & non intentionnelle.

Section II : Le principe général de responsabilité (l’article 1384, al. 1er)

§1. La consécration d’un principe général de responsabilité

Dans les années 30, on s’est interrogé sur le point de savoir s’il ne fallait pas tirer de l’alinéa 1er, de l’article 1384, un principe général de responsabilité ?
Car, à partir du même alinéa on en consacrer une responsabilité pour le fait des choses.
La doctrine a pu faire le parallèle : on est responsable des choses que l’on a sous garde, et des personnes dont on doit répondre.
Puisque le fait des choses allait donner naissance à ce principe général par l’arrêt Jand’heur consacre à la suite par Teffaine.

Pour les personnes dont on doit répondre donne lieu à la même consécration ?

La doctrine s’y opposait, H. Mazeaud disait qu’il n’y avait pas de parallèle, de symétrie.

1) D’abord pour une raison de formulation, car les personnes dont on doit répondre, c’est une tautologie. Parce que la question est de savoir quelles sont les personnes dont on doit répondre. Et on a dit qu’on ne peut déduire un principe général qui affirme qu’on est responsable des personnes dont on doit répondre, puisque précisément ça ne dit pas quelles sont les personnes dont on doit répondre.

Alors que quand on parle des choses que l’on a sous garde, la notion de garde qui compte.

2) Ensuite, on a un argument qui repose sur la nécessité sociale, pour le fait des choses, il y a un besoin social, à cause de l’essor du machinisme.
Pour le fait d’autrui, il n’y aurait pas de raison de consacrer un principe général, et de s’échapper des cas prévus aux alinéas 4 et suivants de l’article 1384.

Puis les choses ont évolué, notamment sous l’influence des méthodes éducatives, concernant les personnes placées dans des centres de rééducation.
Années 60, on a vu que ces méthodes éducatives prônaient la rééducation en milieu ouvert. Certaines personnes dangereuses, qui sont dans des centres de rééducation vont se retrouver, à sortir à l’extérieur du centre où elles peuvent causer des dommages.
Hypothèse pas prise en compte, dans les alinéas 4 et s, car pas de préposés, pas d’enfants etc.

Quid de ces personnes placées en milieu ouvert?

Arrêt de l’AP Blieck, 29 mars 1991.
Une personne handicapée mentale est placée dans un centre d’aide par le travail.
Et ce handicapé a mis le feu à une forêt entière. Les propriétaires pouvaient agir, ex article 489-2. Et les propriétaires agissaient contre l’association.

Cour de Cassation a accepté pour la 1ère fois de reconnaître la responsabilité d’une association sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er.

Par cet arrêt Cour de Cassation a donc accepté de s’émanciper des hypothèses spéciales de responsabilité du fait d’autrui.

Cour de Cassation acceptait de faire produire à l’article 1384, alinéa 1er, le même effet qu’elle l’avait fait un siècle plus tôt pour le fait des choses. Arrêt Teffaine du fait d’autrui en quelque sorte.

Pour consacrer cette responsabilité la Cour de Cassation a noté que «l’association avait acceptée la charge d’organiser de contrôler à titre permanent, le mode vie de cet handicapé. »

OÙ on allait pouvoir appliquer l’article 1384, alinéa 1er?
Il y avait de quoi paniquer pour les grands parents qui pouvaient devenir responsable des enfants, mais aussi la baby-sitter etc.

Arrêt Blieck: quelles hypothèses relèvent de la responsabilité du fait d’autrui ? Et quel allait être le régime de responsabilité du fait d’autrui ?

§2. La mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait d’autrui


Quelles conditions ?
Quelle est la portée de cette responsabilité, la portée de la présomption ?

En 1991, on s’interroge jusqu’en 1997, sur la responsabilité du fait d’autrui.
Dans Code civil il y a 2 modèles:


1) une présomption de faute (père et mère du fait de l’enfant jusqu’à l’arrêt Bertrand).
2) responsabilité de plein droit (commettant pour préposé).

A) Les conditions de responsabilité sur fondement de l’article 1384, alinéa 1er

On a d’abord pensé que la Cour de Cassation arrêt Blieck avait posé les critères de la « garde » d’autrui, un peu à la manière de l’arrêt Franck pour la responsabilité du fait des choses.

« L’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent, le mode de vie de l’handicapé ».
Fallait-il avoir accepté d’organiser et contrôler un mode de vie à titre permanent ?
Et comme il s’agissait d’une association, s’il fallait le faire à titre professionnel ?

La suite a montré qu’effectivement il y avait une responsabilité pour ces associations qui sont chargées d’héberger, de rééduquer, soit par décision des parents, soit par décision de justice des mineurs en difficulté.
Il faut qu’elle 1) héberge la vie, 2) contrôle la personne 3) à titre permanent
Donc le seul fait de donner des conseils à une famille, ou de suivre le développement de l’enfant ne suffit pas à être responsable pour le fait d’autrui

Effectivement il y a une forme de prise en compte de la charge assumée par l’association.
Et comme c’est à titre permanent, cela exclu la baby-sitter, les grands parents etc.

Ensuite, Cour de Cassation a reconnu d’une série d’hypothèse, celle des associations sportives.
Et dans un arrêt de l’AP du 29 juin 2007, « les associations sportives qui ont la mission d’organiser, de diriger, et de contrôler l’activité de leur membre sont responsables des dommages qu’il cause à cette occasion, dès lors qu’ils ont violé les règles du jeu ».
(Des rugbymen qui s’étaient blessés à l’occasion de la mise en place d’une mêlée).
Cour de Cassation : a pas de faute caractérisée par les violations des règles du jeu.


8 juillet 2010, Civ 2ème: un joueur de football qui se sert de sa chaussure comme une arme, et qui blesse des joueurs adverses.
Dans ce cas, c’est une violation des règles du jeu, l’association sportive est tenue.

Elargie la responsabilité du fait d’autrui et délaisse la condition de permanence car l’association sportive ne contrôle pas les joueurs à titre permanent, mais uniquement au cours des matchs ou des entrainements.

B) Le régime de la responsabilité

Responsabilité de plein droit ou présomption de faute ?

Cour de Cassation va décider arrêt 19 février BERTRAND 1997, que la responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 et le principe général de responsabilité du fait d’autrui « faisait peser une présomption sur celui qui est tenu pour autrui, une responsabilité de plein droit ».

On ne peut s’exonérer que sous certaines conditions : cas de force majeur, faute d’un tiers.

Cour de Cassation opte pour une responsabilité de plein droit, ce qui a pour effet de faire évoluer également le régime de responsabilité des père et mère du fait de leur enfant dès le mois de février. Puisque Cour de Cassation anticipe l’évolution dans l’arrêt Bertrand.
Désormais, les père et mère, les commettants ou le principe général de l’alinéa 1er, on est en présence d’une responsabilité de plein droit.

CHAPITRE IV : La responsabilité du fait des accidents.

Section I : Les urgences de la loi.

Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation qui vise à accélérer les traitements des contentieux de la circulation.
Cette loi porte sur le fléau du XXe et XXIe siècle que constituent les accidents de la circulation, car il n’y a pas si longtemps il y avait 10 000 morts par an, sans compter les accidentés.
Ces accidents sont des fléaux humains qui représentent un coup considérable pour la société.

Comment prendre en charge ce grand enjeu que sont ces accidents ?

L’un des enjeux humains sont l’illégitimité que comporte ce nombre considérable d’accident, qui mette en cause le système juridique.
La loi de 1985 elle est le produit de 2 facteurs:
– l’évolution des idées.
– l’impulsion donnée par la jurisprudence.


§1 L’évolution des idées.

Dans les années 1960, une grande loi des accidents de la circulation a vu le jour, donnée par Boris Starck (1909-74) avec « la théorie de la garantie ».
Dans cette théorie on parle philosophie de la responsabilité, porté le regard de la victime et considérer qu’elle mérite indemnisation du fait de son statut victime. Le droit a quelque chose de compassionnelle.

Par conséquent l’objectif dans cette approche c’est indemniser les victimes indépendamment du comportement qu’elles ont pu avoir à l’origine de l’accident.
En 1964, la commission Tulc, va se tourner vers la considération de la victime, et elle a pour contraire de s’abstraire du primat de la faute, en ne lui prêtant pas effet à la faute : déclin de la faute qui s’exprime.

L’évolution des idées trouve sa source dans l’assurance des responsabilités, qui est obligatoire en matière de véhicule terrestre à moteur.

A partir du moment où le point de l’accident et de l’indemnisation va peser sur l’assurance, in fine la prime ne correspond pas aux montants de l’accident.
L’accident ne couvre pas le montant de l’assurance, donc l’assurance paye les dommages à partir des paiement des autres primes, il ya d’une certaine manière la mise en forme d’une certaines contributions.
L’assurance de responsabilité n’est pas bénévole, il y a une forme de socialisation de la responsabilité, qui pèse sur la collectivité.

1) Economiquement en cas d’accident, ce mécanisme de socialisation, par hypothèse va évidemment fortement alléger le point de la responsabilité aux bénéfices du conducteur (fautif). Il profite de ce type d’organisation.
2) Humainement, l’inégalité entre les conducteurs et les victimes.
Il y a une forme d’inégalité entre le payeur et la victime,
…… (Accident piéton assurance)
Chacun des motards le sait, le risque est d’autant plus important, qu’il n’y a pas de réparation.

Les idées ont évolué pour faire reculer l’encrage de la faute dans notre droit.
L’idée de faute domine encore souvent car l’approche commune de la responsabilité, elle est difficilement enlevée car elle revient naturellement dans un raisonnement, comme le contre poids ou la conséquence de chacun.

De plus, les idées ont avancées mais les résistances sont restés fort:
mal à s’abstraire de l’idée de faute.
le lobby automobile est contre cette réforme, car elle va conduire à accroitre le poids de l’assurance.

A partir du moment que c’est l’assurance de responsabilité qui prend en charge le paiement, cela va entrainer l’inégalité et un sur coup de l’assurance.
(Assurance de responsabilité en matière automobile coute plus cher, donc ça coute plus cher de rouler, on ne roule pas.)
Le lobby automobile a été pressant contre la loi, car elle a considéré que les lois auraient été un frein à l’achat d’automobile. En France, lobbys puissants.

Donc la JURISPRUDENCE a donné un coup de pouce.

§2 L’impulsion & le rôle de la JURISPRUDENCE.

Dans les années 80, la JURISPRUDENCE dans l’arrêt Desmares 21 juillet 1982, Cour de Cassation va marquer son impatience, comme l’a dit J.L.Aubert « c’est un arrêt provocateur ».
Cet arrêt, selon G.Durry entretient la « politique du tout ou rien », exonération du gardien faute de la victime.
Le gardien peut être exonérer en cas de force majeur.
Dans une responsabilité de plein droit, le gardien s’exonère en cas de force majeur ou en cas de faute de la victime, ou faute d’un tiers.
La faute de la victimepeut être partiellement exonératoire, si elle ne possède pas les caractères de la force majeure.
(Possible de considérer que le piéton est responsable à 80% et la voiture 20%)

Les accidents de la circulation relève de l’article 1384 alinéa 1 mais dans cet arrêt Desmares Cour de Cassation va abandonner l’exonération partielle du gardien lorsque la faute de la victime n’a pas les caractères de la force majeure.

Soit les fautes de la victime sont de force majeures.
Donc le gardien est responsable et doit totalement exonérer.
Soit faute de la victime n’est pas de force majeure.
Donc la victime pas exonérer et totalement responsable.


Solution incohérente car :
1) le gardien ne peut pas profiter, d’être partiellement exonérer, en cas de faute de la victime, alors que sur le terrain de l’article 1382 « celui qui commet une faute peut se prévaloir de la faute de la victime pour être partiellement exonérer. »
Sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, le gardien qui ne peut pas être exonéré pour faute de la victime, est moins bien traité que le fautif sur le terrain de la responsabilité personnelle.
Donc le fautif est mieux traité que le gardien de celui qui commet la faute.

2) cette solution qui vise les accidents de la circulation et vaut pour tout l’article 1384 alinéas 1 et pas seulement pour les accidents de la circulation.
Donc on prend une solution parce qu’on n’est pas content de ce qu’il se passe sur les accidents de la circulation, mais cette solution vaut pour tous.
Ce n’est pas une solution opportune au delà des seules accidents de la circulation.

JURISPRUDENCE incite la législateur à prendre une loi, donc 5 juillet 1985 la loi Badinter.



Section II : Le domaine de la loi de 1985 (Badinter).

Cette loi n’est pas hyper clair qu’elle a fait dans le choix de la garantie, elle a fait des compromis, car l’esprit français ne s’abstrait jamais totalement de l’idée de faute.

Quand cette loi s’applique ?

Cette loi est exclusive et autonome, on ne peut pas appliquer un autre régime de responsabilité toute les fois qu’elle est applicable.
La victime n’a pas le choix elle doit agir sur le fondement de l’article 1er de la loi de 1985.

Pour qu’il y ai application de la loi, il faut qu’on se trouve dans
l’article 1er de la loi 1985 « les dispositions du précédent chapitre s’applique même lorsque sont transporté en vertu d’un contrat aux victimes de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ces remorques, ou semi remorques, à l’exception des chemins de faire et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres. »

L’article s’applique qu’il y ai contrat ou pas, elle transcende la responsabilité contractuelle et délictuelle
L’article 1er dit qu’il faut d’abord « un accident de la circulation », cette expression est bien faite, car elle suppose 1) « accident » et 2) « circulation ».

1) Un accident.
Ce n’est pas un accident volontaire causé à la suite d’une infraction volontaire. L’accident suppose l’accidentelle
Ex : Cour de Cassation a statué sur un incendie causé par un tractopelle, utilisé par des voleurs pour défoncer un mur / incendie volontaire d’un véhicule en stationnement.

2) Un fait de circulation.

Dans quelle type de voie il peut y avoir un accident ?.

L’accident doit être dans un lieu de circulation, mais la JURISPRUDENCE est large dans ce domaine car elle admit l’application de la loi pour un tracteur, un engin de damage sur une piste de ski, ou une pelleteuse mécanique sur un chantier.
Conception large de la notion de circulation.
Ex :
Même jusqu’à appliquer la loi dans les circuits fermés, lorsque cela concerne un concurrent et un spectateur.

Un fait de circulation n’est pas avéré lorsque le véhicule est en stationnement, la fonction n’a plus rien à voir avec la circulation.
Il faut un fait de la circulation pour qu’il y ai accident de la circulation.
Ex: la livraison de fioul, le dommage causé par l’incendie cela n’est pas un accident de la circulation.

§2 Un véhicule terrestre à moteur.

La loi s’applique aux véhicules à moteur terrestre mais l’article 1er exclut les tramways et les trains.
Ex :
les hélicoptères et les vélos ne sont pas assujettis à l’article 1er de la loi.

Lorsqu’il s’agit d’un vélo on applique soit l’article 1382 ou l’article 1384 alinéa 1.
Pour que la loi s’applique il faut un accident avec un véhicule terrestre à moteur, remorques ou semi remorques.


§3 L’implication du véhicule.

C’est une condition d’application de la loi pour que la loi s’applique.

Le véhicule doit être impliqué pour que la loi s’applique.
Cette implication du véhicule a mené à des complications.
On l’a connaissait en matière de droit internationale, de transport, mais on ne le connaissait pas en matière de la circulation et plus généralement en matière de responsabilité civile.

L’implication ce n’est pas la causalité, cela veut dire que l’absence de lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage subit par la victime n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué par l’accident.
Ex : Dans un accident en chaine, si il y a un accident entre 2 voitures et une 3e qui arrive n’est pour rien du tout dans l’accident mais elle sera impliquée ce qui n’est pas la causalité. L’implication est plus large que la causalité.

Quand il y a implication ?
Il s’agit des hypothèses où il y a 1) contact 2) mouvement.
C’est une question d’implication de la loi, à ce moment là la loi s’applique.
Lorsqu’il y a difficultés c’est lorsqu’il y a absence heurte (contact) &
immobilité du véhicule (pas de mouvement).

JURISPRUDENCE, a considéré que pour les véhicules en stationnement, pour être appliqué il « fallait qu’elle perturbe la circulation. » Civ. 2e 21 juillet 1986
Critère de la perturbation.

Quelle est le lien entre la perturbation et la régularité du stationnement ?
un véhicule stationné en régularité peut il perturber la ciruclation ?

Tous véhicules en stationnement irrégulier ne perturbent pas la circulation.
Le critère de la « perturbation » rappelle le critère du « rôle actif » et « anormal » de la chose.
Une chose perturbe lorsque son conducteur l’a très mal stationné et c’est une manière de faire resurgir la faute dans un système qui pourtant s’abstrait de la faute.

Le régime de responsabilité, une loi censée s’abstraire de la faute, la faute revient toujours par des coups et endroits qui ne le sont pas appropriés.
On est dans parle dans le domaine d’implication de la loi, et on revient voir revenir le critère de « perturbation » qui n’est qu’un moyen de faire revenir la faute.

JURISPRUDENCE a abandonné le critère de la « perturbation ».
« Le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication »

« L’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication, même si il est vrai que la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident, ne suffit pas à caractériser son im-progression. »

L’implication: un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident.

Remarque :
1) L’implication est une notion inédite en matière civile, il faut donc la définir puisqu’elle est nouvelle, et l’implication n’est pas la causalité.

2) implication lorsqu’il y a 1) CONTACT et 2) MOUVEMENT.

3) véhicule immobile / absence de contact:
JURISPRUDENCE a abandonné le critère de perturbation.
On s’en tient qu’à la notion que le véhicule n’est participé d’une manière ou d’une autre à l’accident. Dont l’effet premier d’accroitre le champ d’application de la loi.

Tout est de savoir si la loi s’applique ou non.

Section III : Le régime de la loi de 1985.

La loi de 1985 repose sur une summa division, d’un coté les atteintes à la personne et de l’autre l’atteinte aux biens.
Ainsi, le régime de la loi de 1985 est différent de selon que l’on se plaint d’un dommage à la personne ou d’un dommage aux biens.

On retrouve ici l’idée évoquée dans le dommage, de plus en plus le droit contemporain fait une distinction entre les dommages corporels et les autres dommages, accordant une protection renforcée au dommage corporel.

La loi de 1985 est une distinction de régime, à la personne et aux biens, on ne parle pas de dommage corporel mais de dommage à la personne.
Dans ce type de dommage, l’article 5 de la loi met « les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale » (fauteuil roulant)

§1 Les dommages à la personne.

C’est là que le législateur es dommages à la personne, permet à la loi de s’exprimer, et élaborer un régime spécial de responsabilité, qui aille dans le sens d’une protection renforcées des victimes à nom de la « théorie de la garantie » et donc d’un recul de la faute.

C’est là que la loi de 1985 vient rompre avec le droit commun et prévenir un régime dérogatoire de l’article 1384 alinéas 1er.

A) Les victimes directes.

La loi de 1985 a prévu 3 types de victimes:
– le conducteur
– les victimes non conductrices

(+ 16 ans / -70 ans et / – 80 % incapacité permanente.)
– les victimes surprotégées.
(- 16 ans / +70 ans et / + 80 % incapacité permanente.)

3) Les victimes conductrices.

La victime agit pour un dommage à sa personne, et ici c’est le conducteur qui est victime. La loi de 1985 n’a pas totalement su s’abstraire de la notion de faute, sous la menace du lobby des constructeurs d’automobile.

L’article 4 de la loi de 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effets limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subit. »

« Limiter ou exclure » cela laisse la possibilité d’une exonération partielle, donc la faute de la victime lui sera opposer à elle même partiellement ou totalement = droit commun avant l’arrêt Desmares, ou l’arrêt de 1987.



Donc la victime n’est pas protéger de façon spéciale par la loi de 1985, et cela pour un simple souci de compromis, donc la loi est profitable des lobby contre à la loi et l’assureur.
L’article 4 fait que le conducteur victime n’est absolument pas protéger par la loi de 1985, si il commet une faute on lui oppose sa propre faute.

Création d’un texte spécial pour faire comme c’était avant, donc cela est le fait du lobby de constructeur automobile, qui empêche et freine l’achat de véhicule.
L’article 4 donne un régime défavorable aux conducteurs, et les assureurs proposent dans leurs contrats aux conducteurs d’être protéger comme l’indique la loi pour les autres et cela en l’échange d’une surprime.

Le conducteur victime qui va agir dans le cadre d’un accident de la circulation à l’encontre d’un autre conducteur pour que la loi s’applique.

Ex : conducteur ferme la porte de son garage et se fait écraser par sa propre voiture. Donc absence d’autre conducteur. 13 juillet 2006 Civ 2e
La loi de 1985 ne s’applique pas car le conducteur victime n’agit pas contre un autre conducteur, mais de la même manière si il agit contre un vélo ou piéton, ce n’est pas la loi de 1985 qui s’applique.
Le problème c’est qu’il ne fait pas bon d’être conducteur, car celui qui est qualifié de conducteur il va subir ce régime défavorable.

CC° aurait pu connaître de ce régime car une QPC a été soulevé, et
Civ 2e Cour de Cassation 16 DEC 2010 « il n’y avait pas lieu à renvoyer la question posée ». Donc c’est régime qui n’a pas été considéré pouvant être contraire à C°.

2 problèmes :
Qu’est ce que le conducteur ?
Comment se solde la réparation du conducteur victime ?

a) La notion de conducteur.

Le conducteur est dans une situation défavorable, à telle point que les victimes essayent d’éviter la qualification dans de nombreuses décisions.

Un conducteur: un individu qui est en train de d’accomplir les gestes nécessaire à la conduite du véhicule qui est en train d’accomplir ces gestes, ce qui ne veut pas dire que le véhicule est en mouvement. Celui qui est à proximité du véhicule et qui s’apprête à conduire n’est pas conducteur.

JURISPRUDENCE: « celui qui monte ou descends n’est pas conducteur. »

Il faut avoir une certaine maitrise du véhicule.
Ex: élève auto-école n’est pas conducteur car il n’a pas les pouvoirs de commandes.

Une personne qui pousse son véhicule à la main ?

JURISPRUDENCE: personne expulsé de sa voiture et il est écrasé par une 2e voiture.
Q° de savoir : est ce qu’il a eu le temps de devenir piéton ?
JURISPRUDENCE: les automobilistes éjectés, une fois que l’accident a eu lieu il est au sol un temps, donc l’accident est en 2 temps, il redevenu piéton.
Mais celui qui est éjecté et puis écrasé dans le même mouvement de l’accident, il reste conducteur.

Si l’accident intervient dans un trait de temps, ou dans un moment après, cela est un critère de la personnalité des conducteurs.

Le conducteur se voit opposer sa propre faute, cette faute limite ou exclut son indemnisation, et on dit que cette faute doit avoir contribuer à ce préjudice.

b) La situation du conducteur.

Il se voit opposer sa propre faute. Elle limite ou exclu son indemnisation, et on dit que normalement cette faute doit avoir contribué à son préjudice.

Ex : – sur les cas d’alcoolémie. C’est fautif, mais dès fois ça n’a rien à voir avec l’accident. Il faut que la faute ait contribué à l’accident. Et aussi à son propre dommage.
non port de la ceinture de sécurité, n’a rien à voir avec l’accident, mais ça à voir avec le dommage. Il faut faire une distinction entre l’accident et le dommage, certaines fautes contribuent au dommage, sans avoir contribué à l’accident, elles sont opposables à l’auteur, au conducteur.

Ce conducteur peut se retourner contre un autre conducteur.
Chambre mixte 28 mars 1987 de la Cour de cassation, a eu l’occasion de juger que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a le droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi et il appartient au juge d’apprécier souverainement si sa faute limite ou exclu l’indemnisation.
Pour y arriver, le juge n’a pas à tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué (Civ. 2ème 7 juillet 2011).

Ex : Le conducteur a subi un dommage, dans un accident, il va agir parce qu’il y a plusieurs véhicules impliqués, contre le conducteur du véhicule B sur le fondement de la loi de 1985. On va lui opposer sa propre faute si elle contribue à l’accident ou au dommage. Pour savoir s’il à le droit à 100%, 50% ou 0%, on tient compte de sa propre faute, on lui oppose et on décide qu’elle limite ou qu’elle exclu. On ne tiendra compte que du comportement de l’autre, quant lui même agira en réparation de son propre dommage.

2) Les non conducteurs de +16ans, -70 ans et -80% d’incapacité.

Ce sont des victimes protégées par la loi. Leur régime est prévu par l’article 3 de la loi. Elles sont indemnisées « des dommages résultant des atteintes à la personne sans que puisse leur être opposé leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

Autrement dit, ces victimes sont indemnisées sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, et a fortiori si elles ont commis une faute intentionnelle. Les autres fautes ne leur sont pas opposées.

C’est un droit protecteur, bien plus favorable que sur le terrain du droit commun.

Toute la question est donc de savoir qu’est-ce qu’une faute inexcusable ?

Si la faute que ces victimes ont commises est inexcusable alors on leur opposable, alors elles ne sont pas indemnisées.

JURISPRUDENCE a tranché la question dans dix arrêts 20 juillet 1987, « est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ».

Autant dire que la faute inexcusable est en réalité très rare.
Ce qu’a voulu la Cour de Cassation ici, c’est fermer la voie du contentieux, en évitant la multiplication des actions en justice.
Afin d’empêcher la casuistique sur la notion même de faute inexcusable, qui aurait conduit les assureurs et les victimes à plaider sans cesse.
Or la loi de 1985, avait un but même non seulement à 1) amélioration de la situation des victimes, mais aussi 2) l’accélération des procédures d’indemnisation.

JURISPRUDENCE veut éviter de provoquer le contentieux. Ça veut dire que concrètement elle a considéré que toutes les fautes, la plupart, ne pouvaient êtres inexcusables. Cela favorise l’indemnisation de ces protégées, et dans le même temps d’éviter des procès à répétition.

EX : 1) le piéton qui traverse une route NATIONALE de façon soudaine, sans regarder s’il y avait des véhicules, et se jette sur l’un deux, ça n’est pas une faute inexcusable.
2) celui qui traverse sans précaution une autoroute à deux voies, en se faufilant, pas de faute inexcusable.

La faute inexcusable est réduite à la portion convenue.

JURISPRUDENCE dans l’esprit français est dure à comprendre.
La liberté individuelle c’est de dire à quelqu’un qu’on ne va pas l’indemniser. Mais la loi a fait le pari d’indemniser les piétons, pour deux raisons.
D’abord 1) « c’est le pot de chaire contre le pot de fer » CARBONNIER.
2) l’assurance, l’indemnisation vient de tous.

Certain ont dit qu’une telle JURISPRUDENCE pouvait avoir des effets pervers et provoquer des comportements asociaux. Une forme d’irresponsabilité des individus en matière de circulation.
C’est l’idée que le piéton va se mettre à traverser n’importe comment car il connaît la JURISPRUDENCE, et sait qu’il va être indemnisé.
Ce type JURISPRUDENCE favorise les comportements asociaux, c’est possible théoriquement, en pratique non.

Encore faut-il que cette faute soit la cause exclusive de l’accident. C’est la deuxième condition. Il ne faudrait pas une autre cause qui provoque l’accident.

3) Les victimes de -16ans, +70ans et de +80% d’incapacité.

Ces autres victimes sont en situation de faiblesse, elles méritent d’avantage de protection. L’alinéa 2 de l’art. 3 a prévu qu’on pouvait leur opposer que leur faute intentionnelle.

Faute intentionnelle est un degré de plus à la faute inexcusable du petit 2. Ex : fond la faute intentionnelle c’est le suicide.
Donc, la faute intentionnelle, quelque soit sa catégorie de victime, on lui oppose sa propre faute.

B) Les victimes par ricochet

Ce sont donc des personnes qui vont souffrir du dommage souffert par une autre victime. Ce qui est compliqué pour une victime par ricochet, c’est que parfois elles sont aussi présentes dans l’accident, et elles vont elles aussi avoir un statut dans l’accident. (article 6)

1er remarque: les victimes par ricochet, doivent êtres indemnisées de la même manière que l’est la victime directe. Ainsi, si la victime directe a commis une faute qui lui ait opposable, on l’oppose à la victime par ricochet.

Ex : si la victime directe est une victime protégée qui a commis une faute inexcusable, cause exclusive, alors par conséquent symétriquement, la victime par ricochet se verra opposé cette faute inexcusable, cause exclusive.
Et par conséquent, elle emprunte le régime de la victime directe.

Peut-on opposer à une victime directe son propre statut et sa propre faute à elle ?
C’est le cas du conducteur qui aurait commis une faute, qui en même temps est victime par ricochet.
Ex : Cela emploi des schémas sordides, cas où une personne conductrice commet une faute et que sa femme et ses enfants sont victimes de l’accident.
On devrait faire bénéficier le conducteur du régime de la victime directe.

Ch. mixte 28 mars 1997, il faut aussi lui opposer sa propre faute en tant que conducteur qui vient limiter ou exclure son droit à indemnisation.

§2 Les atteintes aux biens

Elles sont régies par des règles qui sont celles du droit commun.
La loi trouve sa limite dans la protection des victimes s’agissant des atteintes aux biens, il n’y a pas de règles spéciales.

CHAPITRE V : La responsabilité du fait des produits défectueux.

Cette responsabilité est attachée à un régime spécial (ART 1386 et suivants), les dispositions constituent un titre IVème bis, « de la responsabilité du fait des produits défectueux ». Ces articles sont issus d’une loi du 19 mai 1998, en application d’une directive de 1985. Directive qu’on a mise 13 ans à transpose.

La France a été condamné en 1993 par la CJCE pour non transposition de la directive. Et nouvelle condamnation par un arrêt du 25 avril 2002 de la CJCE, cette fois pour mauvaise transposition, et parce qu’on avait trop protégé les victimes de produit défectueux croyant utiliser l’attitude, une marge de manœuvre offert e par la directive, et par conséquent, la CJCE a condamné.

La directive peut laisser une marge de manœuvre, mais peut aussi être extrêmement contraignante. En transposant la directive, la France a cru pouvoir disposer d’une marge de manœuvre qu’elle n’avait pas.

Cette transposition a fait l’objet de modifications législatives, après 2002, en 2004 et 2006, du fait même des condamnations prononcées par la CJCE.

Bref, cette transposition est chaotique, lente et mal faite, mais est aujourd’hui opérée.

Les produits défectueux sont désormais un certain nombre d’hypothèses qui constituent des risques pour les consommateurs. Et qui présentent la particularité d’être des dommages de masses, ces dommages qui atteignent une partie importante de la population. On est en présence de produits de consommation souvent courante qui risquent donc de porter atteinte aux personnes de façons massives.

Dommage de masse, les produits défectueux sont des produits de consommation souvent courant, qui risque donc qu’ils puissent porter atteinte à la sécurité des personnes de façon massive. (vache folle, vaccin ..)

1er caractéristiques : ces produits risques d’atteindre un nombre conséquent de personnes.
Le droit français connaît une action de groupe, une class action, venu moderniser notre droit français, par les associations de consommateur vont exercer des actions pour les victimes de préjudices de masses.

Les préjudices atteints des catégories de population, avec une consumérisation du droit de la responsabilité, une pénétration de la logique du droit de la consommation dans le droit de la responsabilité : risque de bouleverser en profondeur le droit français de la responsabilité.

Pour l’instant, elle est limité aux actions en matière de consommation, mais promise à un large développement, et le jour où elle sera ouverte en matière médicale puis en matière financière (préjudice des petits actionnaires).
On aurait véritablement à faire à une mutation profonde du droit de la responsabilité.

C’est à partir de ce régime de la responsabilité des produits, qu’on s’est demandé si il fallait modifier le droit: c’est parce qu’il y a des dommages de masses, il doit y avoir une organisation procédurale de l’action en justice qui correspond à ce besoin d’action collective.

Section I: La responsabilité pour défaut des produits avant la loi de 1998

Avant la loi de 1998, le droit français permettait la protection des consommateurs contre le défaut des produits.
Mais pour permettre cette protection le droit français empruntait des voies existantes des régimes existants en leurs donnant une interprétation permettant de répondre les hypothèses soulevaient en cas de défaut des produits.

1) L’utilisation du droit de la vente.
Il existe une garantie au profit de l’acheteur et à la charge du vendeur contre les vices cachés de la choses, cette garantie est prévu à l’article 1641 CC: « le vendeur est tenu à garanti à raison des défauts cachés de la chose, qui la rende impropre à l’usage auquel on la distille, ou qui diminue tellement cette usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un moins prix si l’avait connu, ce vice. »

JURISPRUDENCE: il y a un article 1645 du Code civil concernant les vices cachés, qui prévoit « si le vendeur connaissait les vices de la choses et il l’a vend quand même, il devra restituer le prix mais il devra également des dommages et intérêts envers l’acheteur. »

JURISPRUDENCE: il y a donc une responsabilité du vendeur si il connaît le vice, la JURISPRUDENCE a considéré que le vendeur professionnel avait l’obligation de connaitre les vices et présumé irréfragablement qui les connaissaient.

Remarques: si le vendeur est présumé irréfragablement connaître les vices de la chose, donc à chaque fois qu’il vend une chose viciée il doit restituer le prix et payer des dommages et intérêts.
Donc dés qu’un produit est défectueux on pourra passer par les vices cachés si les conditions sont satisfait pour engager la responsabilité du vendeur.

Résumé :
Avant 1998, JURISPRUDENCE emprunte le régime de la garantie des vices cachés du droit de la vente allant jusqu’à présumer irréfragablement que le vendeur connaît les vices de la chose ce qui permet à l’acheteur d’agir en responsabilité.

2) responsabilité du fait des choses a pu servir dans des hypothèses de produit défectueux.

JURISPRUDENCE a consacré une distinction entre la garde la structure et la garde du comportement à la suite de la thèse de Goldman, cette distinction a permis d’affirmer que le contenu de la chose, et non son contenant, permet d’engager la responsabilité du gardien de la structure.


1956 Oxygène liquide:
la distinction a conduit que le propriétaire était gardien de la structure.
1975 Riclès
:
mais de façon bien plus intéressante, c’est une bouteille de gaz qui explose, et la Cour de Cassation considère que le gardien de la structure c’est le fabricant de la bouteille ce qui a des effets sur la notion de garde car c’est le transporteur qui en a la garde.

Normalement la garde (usage, contrôle, direction) symbolise des pouvoirs sur la chose qui permettent d’éviter le dommage, si j’ai l’usage le contrôle et la direction d’une chose normalement je peux éviter qu’elle cause un dommage.
Le fabricant a t’il encore la garde de la chose ?

Du coup on se sert de la garde pour réussir à mettre en œuvre la responsabilité du fabricant, pour une chose qui cause un dommage et puisque par hypothèse il y a un contenu, c’est donc qu’on est en présence d’un produit qui cause un dommage.
C’est un produit dont la structure cause un dommage, certains auteurs ont affirmés que la JURISPRUDENCE utilisé la notion de garde et sa distinction entre la structure et le comportement pour parvenir à consacrer une responsabilité pesant sur le fabricant pour les dommages causés par la structure de la chose.
C’est une responsabilité du professionnel, qu’est le fabricant, avant son heure.

3) Consécration d’une obligation de sécurité.
Arrêt 1995:
consacre un régime et l’existence d’une obligation de sécurité, dommage causé par un cerceau dans une cour d’école.
La reconnaissance d’une obligation contractuelle de sécurité, ici, fondé sur l’article 1147, contribue aussi à ouvrir à la victime une possibilité d’action contre celui qui a manqué à la sécurité, soit le vendeur ou le fabricant de la chose.

La responsabilité des produits défectueux de la loi de 1998 va précisément permettre à la victime d’agir lorsqu’il y a un défaut de sécurité.

Le Code de la consommation a également consacré une obligation de sécurité au profit du consommateur, L-221-1, or la sécurité fait défaut évidemment toutes les fois qu’un produit est défectueux.
La notion même de défaut se définit par rapport à la notion de sécurité.

Avant 1998: 3e fondement permettait d’agir aux victimes de produits défectueux, celui que la JURISPRUDENCE avait dégagé une obligation de sécurité, dans certains contrat (contrat de vente), pour agir contre le vendeur ou le fabricant.

Le droit français emprunte donc des voies différentes permettant de répondre à la nécessité d’accorder aux victimes de produit défectueux, le droit d’agir en responsabilité et réparation de leurs dommages.
Les scandales ont précipités l‘adoption de la loi de 1998
: scandale du sang contaminé, conduisant des 100aines personnes de contracter le SIDA.



Section II: Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux :
la loi de 1998

La France a consacré un régime spécial dans le Code civil, alors que les accidents de la circulation n’y sont pas, imposés par le droit européen, sans doute pour une triple raisons:
1) le fait de ne pas entraver la circulation des marchandises et l’harmonisation de ce point de vue là est essentiel.
2) pour des raisons de concurrences pour qu’il n’y a pas des standards de responsabilité différents selon les pays.
3) les raisons de protection du consommateur contre les défauts des produits qu’ils achètent et consomment.

Un des problèmes économiques et philosophique est essentiel c’est de protéger les consommateurs tout en entravant pas la recherche et le développement du progrès.
Cependant par hypothèses toutes sortes d’innovations comportent des risques éventuelles, un des enjeux c’est de ne pas freiner et décourager l’innovation.

§1 Le domaine
A) Le produit défectueux.
1) Le produit
La responsabilité, selon l’article 1386-3, tient à « la présence d’un produit et le produit c’est tout bien meuble même si il est incorporé dans un immeuble y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche »
L’électricité est considéré comme un produit.

Le Code civil retient une définition extrêmement large du produit pour éviter de limiter l’article 1386-1 prévoit que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »
La notion de produit est large, car tout est produit comme l’électricité ou encore les actions cotés en bourse, ce produit doit être défectueux et le défaut est définit à l’article 1386-4 « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on ne peut légitimement s’attendre. »

Définition critiquée, qui rappelle celle du Code de la consommation car la sécurité à laquelle on peut s’attendre n’est pas définie, ce qui forme une sorte de tautologie, on ne sait pas ce que signifie l’expression « la sécurité à laquelle on peut s’attendre ».

L’alinéa 2 rajoute que l’appréciation à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit et l’usage qui peut en être raisonnablement attenduet du moment de mise en circulation.

4) Le défaut

JURISPRUDENCE doit le définir en prenant en compte l’article 1386-4, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre renvoi à une approche in abstracto, soit un standard de légitimité qu’on pourrait s’attendre, et pas à une légitimité dépendante des uns et des autres.
ART 1386-4 énonce que ce défaut s’apprécie par toutes les circonstances et par la présentation, l’usage et le moment de mise en circulation.
Le moment est intéressant, car selon la date on peut s’attendre à plus ou à moins, donc la loi est subordonnée au progrès scientifique.
Mais, en négatif, l’alinéa 3 ajoute «qu’un produit ne peut pas être considéré comme défectueux du seul fait depuis sa mise en circulation, un autre plus perfectionné a vu le jour.»

En positif, une formulation distincte a été utilisé en matière de responsabilité des produits de santé (vaccins) la notion de « défaut de l’article »

1386-4 alinéa 2 renvoie à 1) la présentation du produit et 2) à l’usage auquel on peut raisonnablement s’attendre ce qui conduit à opérer une distinction entre le défaut intrinsèque et extrinsèque.

Le défaut extrinsèque n’est pas interne au produit, il est lié à la présentation du produit, la loi et la JURISPRUDENCE considère qu’il peut y avoir un défaut liée à la présentation même du produit, sans prendre en compte de sa substance même, ce qui a été remarqué en matière de vaccin, lorsque la JURISPRUDENCE a considéré que
« le défaut d’information sur les dangers d’un vaccin (sur l’étiquette) équivalait à un défaut du dit vaccin. »
Autrement dit, par manque d’information, le vaccin est considéré comme défectueux.
JURISPRUDENCE a appliqué la loi de 1998 dans les hypothèses où la notice des médicaments étaient insuffisamment précises sur les risques générés du fait de ce médicament.

Cette approche extrinsèque s’oppose à l’approche intrinsèque qui est celle de la sécurité qui fait défaut lorsqu’on fait usage du produit.

quand considére t-on qu’un produit est intrinsèquement défectueux ?

– Le défaut intrinsèque renvoie à la sécurité qui fait défaut lorsqu’on fait usage du produit. Il y a des hypothèses où un produit ne cause pas de problème à la grande majorité mais cause des problèmes à une minorité de personnes qui en sont victimes. Alinéa 2, dans l’appréciation il faut tenir compte de l’usage dans lequel il devrait être raisonnablement attendu.

JURISPRUDENCE s’en sort pas car on est à un carrefour de toutes les préoccupations: avec
les progrès scientifiques, avec une volonté d’indemniser les victimes.
Mais surtout le problème c’est qu’il faut que les gens continuent à se vacciner et pas une JURISPRUDENCE qui fasse craindre la vaccination aux risques qu’il y ai des effets pervers beaucoup plus importants.

Les vaccins connaissent une demande importantes.
(scléroses en plaques qui sont des maladies dangereuses s’extériorisent après une vaccination plus ou moins longue.) On ne parvient pas à savoir si les scléroses en plaques sont provoquées par les vaccins.

Si l’Assemblée plénière affirme que ces vaccins sont défectueux, tout le monde va arrêter de se vacciner. Par rapport aux millions de personnes vaccinées, le nombre de victime de cette maladie est très faible (10 ou 100).
Donc comme le chiffre est faible le laboratoire répond que la maladie n’est pas du à leurs vaccins : PROBLEME de preuve du défaut.

Problème de politique publique, si il faut déclarer que tout les vaccins d’hépatite sont défectueux, en matière de défaut pour savoir si un produit est défectueux du fait de son usage (intrinsèquement) on prend en compte un calcul « cout avantage » un produit n’est pas défectueux du seul fait qu’il fait une victime.
Pour être défectueux, le produit fait preuve d’une appréciation plus complexe, le défaut intrinsèque effectue balance des intérêts (avantages & inconvénients).

En matière de vaccination la JURISPRUDENCE a évolué et considère que pour trouver le défaut il fallait tenir compte de tout les indices possibles et c’est une preuve par présomption au sens de l’article 1353 CC de sorte que la Cour de Cassation renvoi les juges à tenir compte des faits de l’espèce pour savoir si un vaccin est défectueux et va tenir compte d’un certains nombre d’indices
(les antécédents de la victime).

Etant entendu que plus la maladie se déclenche tôt par rapport à la vaccination plus on considère qu’elle est liée à la vaccination: critère déterminant du CE.
Puis, Tenir compte des origines géographiques plus sensibles à la maladie.
Tient compte des présomptions graves, précises et concordantes de nature à déterminer le caractère défectueux du vaccin.

Matière de vaccination JURISPRUDENCE a retenue les 2 approches de la notion de défaut:

22 mai 2008Civ 1er Cour de Cassation: produit défectueux dans le cas où la notice du médicament ne signalé pas les dangers du médicament: extrinsèque.

– Non pas à partir d’une considération du principe de garantie, mais en prenant compte les indices de présomptions. Cour de Cassation prend en compte les éléments de fait elle a évité une condamnation générale des vaccins anti hépatite et éviter le raisonnement bénéficie risque et affirme qu’il faut regarder au cas par cas, ce qui revient à la fois de protéger les victimes et en même temps ne pas mettre en cause la politique de vaccination.

5) Mise en circulation.

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi, il y a une qu’une seule mise en circulation.

B) Le producteur.

Le producteur dit l’article 1386-6 CC: c’est celui qui agit à titre professionnel, et c’est le fabricant du produit, celui qui produit la matière première ou une composante du produit.

La loi assimile certaines personnes aux producteurs: celui qui appose son nom sur le produit ou sa marque.
La notion de producteur est détaché de la notion de fabricant, lorsqu’on ne peut pas identifié le producteur l’article 1386-7 évite l’impasse et désigne à titre subsidiaire: le vendeur, le loueur ou tout autres fournisseurs professionnels.

C) Le dommage.

La loi opère une distinction entre le dommage résultant d’une atteinte à la personne ou une atteinte aux biens.
Elle prévoit des régimes différents pour ces 2 types de dommages, elle prévoit une franchise pour les dommages aux biens : une somme en deçà de laquelle il n’y a pas de responsabilité



§2 La mise en œuvre.

Cette loi de 1998, est donc du point de vue de sa mise en œuvre dérogatoire au droit commun, elle prévoit des règles propres.

Mais, il faut noter que le législateur a prévu un système original, même inédit, indiquant que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusif de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, qu’elle soit issue du droit commun ou des droits spéciaux.
La victime d’un produit défectueux peut invoquer la loi de 1998, mais aussi les autres fondements qui seraient pertinents et qui lui permettrait d’obtenir le cas échéant indemnisation.
En revanche, ce régime n’est pas exclusif et on peut invoquer les autres régimes de responsabilité.

(En matière d’accident de circulation, la victime doit agir sur le fondement de la loi de 1985, elle ne peut se prévaloir de 1384, alinéa 1er, le régime est exclusif/autonome.)

D’autre part, la loi s’applique à tout dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, c’est l’article 1386-2. On retrouve ce vocabulaire moderne, atteinte à la personne. Tandis que pour les atteintes aux biens, il y a un seuil à partir duquel elle s’applique, et puis la loi exclue la réparation du bien défectueux lui même.

A) Les délais pour agir

La loi a fait un système assez original, il y a deux délais qui se conjuguent.

1) Un délai posé par l’article 1386-16 de forclusion, qui est que sauf faute du producteur, la responsabilité est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit, à moins que l’action n’ait été engagée dans cet intervalle.

2) Un délai de prescription selon lequel l’action se prescrit dans un délai de 3 ans, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

Dans tous les cas, pas d’action au delà de 10 ans, et si on se trouve dans cet intervalle, la victime ne peut agir qu’en respectant un délai de prescription de 3 ans.

Cette distinction entre délai de forclusion, de toutes manières on ne pas peut agir à un moment et prescription, on dispose d’un délai pour pré agir et agir.

B) Les moyens de défense

La loi de 1998 intervient dans le contexte de sang contaminé, précédemment à la vache folle, peut on être tenu alors qu’on découvre au fur et à mesure des données scientifiques. On apprend, on prend conscience, et souvent on va se rendre compte de l’insuffisance des produits,
Et l’un des problématiques majeures est de savoir s’il faut freiner l’innovation, la découverte, en faisant craindre aux producteurs la responsabilité, ou alors l’inverse. Cette question est très présente dans le domaine pharmaceutique.

Le législateur a donné causes d’exonérations:
la force majeure, la faute de la victime(art. 1386-13).

Mais à ces deux causes d’exonérations, il faut ajouter deux choses.

La loi exclue le fait d’un tiers comme cause d’exonération.
Le producteur ne peut opposer à la victime le fait d’un tiers. Ça ne veut pas dire que le tiers est déchargé de toute responsabilité, ça n’aurait aucun sens. Le producteur devra se retourner contre le tiers, mais dans ses rapports qu’il a avec la victime, il ne peut pas se prévaloir du fait du tiers.

Causes d’exonérations qui lui sont propres, à l’article 1386-11:
« le producteur est responsable à moins qu’il prouve:
* qu’il n’avait pas mis le produit en circulation
* que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation
* que le défaut est du à la conformité du produit avec des règles impératives, d’ordre législatives ou réglementaires.
* que s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n’a pas permis de déceler l’existence du défaut. (Exonération pour risque de développement).

C’est important pour le rapport entre une responsabilité du fait des produits défectueux et le progrès scientifique et l’incitation à la recherche.
Le risque de développement systématisé ici, c’est le fait de dire que lorsqu’on a mis le produit en circulation, on ne pouvait pas savoir qu’il était défectueux, on ne pouvait déceler le défaut, et si le producteur n’a commis aucune faute, s’il a été consciencieux, le fait qu’on ne puisse déceler le défaut l’exonère de sa responsabilité.

Autant dire, que c’est une disposition qui marque encore une fois le compromis législatif au profit de groupes de pressions, ceux des industriels de la santé, les laboratoires pharmaceutiques, elle est une concession aux laboratoires. De la même manière que le régime de responsabilité du conducteur dans la loi de 1985 est une concession aux lobbys automobiles.

La loi a toutefois prévu à l’article 1386-12, que cette cause d’exonération ne peut pas être invoqué lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par des produits issus de celui-ci.

Autrement dit, la législation française a mis une exception pour le corps, les produits de santé, à cause de l’affaire du sang contaminé, et on ne voulait pas que les fabricants s’exonère de ce type d’exonération.

INTERRO :

Franck Oxygène, distinction de la garde de structure et comportement, arrêt Gabillet. Le transfert de la garde, les critères de la garde, l’exonération du gardien. L’arrêt Desmares. Le fait de la victime et de l’exonération du gardien.
Le rôle causal de la chose (inerte et en mouvement).

CHAPITRE VI : La responsabilité médicale.

Question importante car elle est en pleine ébullition animé par toutes les responsabilités civiles, et constituent un véritable laboratoire de la responsabilité civile.
Toute la responsabilité médicale porte les différentes notions au cœur de la responsabilité civile: la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Cette responsabilité médicale recouvre désormais des questions multiples est régit par une loi spéciale sur les accidents médicaux qui est la loi du 4 mars 2002.
Et, elle met en cause la distinction des régîmes de responsabilité objective et des régimes fondés sur la faute.

Elle participe à son tour, après la loi du 5 juillet 1985 et la loi 19 mai 1998, participe à une remise en cause de la responsabilité délictuelle et contractuelle.
Enfin présente la particularité d’essayer d’unifier les règles de la responsabilité civile et celle de la responsabilité ADM.

responsabilité médicale peut concerner les dommages subits lors d’une opération clinique ou lors d’un diagnostic d’un médecin dans son cabinet.
Mais elle peut relever aussi de dommage causé dans les hôpitaux publics qui renvoi à la responsabilité de la puissance publique.

En droit médical, on se trouve en présence souvent d’une JURISPRUDENCE civile et Administrative, au risque de divergence d’appréciation entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, ce qui est conçu difficilement du coté des victimes qu’elle soit justifiables.

Pour quelle raison la vaccination obligatoire dans le cadre du droit du travail qui peut relever d’une juridiction Administrative serait de décision différente de la part de la Cour de Cassation pour les mêmes vaccins ?

Pourquoi les infections nosocomiales dans les lieux public donneraient à des solutions différentes que celle dans les cliniques privées ?

La loi du 4 mars 2002 essaye d’unifier les régimes de responsabilité, elle ne le fait pas parfaitement mais elle participe déjà de cette réunification.
Elle construit une forme de responsabilité professionnelle, celle des professionnelles de santé, dans les débats contemporains sur la responsabilité une des idées dominantes est souvent de dire qu’il faut transcender la distinction des responsabilité délictuelles et contractuelles, pour s’intéresser et régir la responsabilité de professionnelle qui sont souvent d’ailleurs les mêmes s’agissant des médecins puisque certains exercent en même temps dans des hôpitaux public et ont une activité privée et libérale.
Une partie de la doctrine veut abolir les distinctions.

Section I : La spécialisation de responsabilité médicale.

§1 Avant la loi du 4 mars 2002.

Avant cette la loi la responsabilité a connu 2 mouvements de contractualisation et de diversification.

A) Mouvement de contractualisation.

A l’origine la responsabilité médicale n’était pas contractuelle, elle reposait sur ART 1382 et 1383 donc elle était délictuelle, et dans le domaine extracontractuelle or de la reconnaissance d’un contrat, il a fallu attendre Mercier du 20 mai 1936 pour que la Cour de Cassation découvre et consacre l’existence d’un contrat entre le médecin et son patient, et qu’elle considère que ce contrat fait naître à la charge du médecin une obligation de soin, contentieuse et avisée conforme aux données acquises de la science plutôt que les données acquises.

Cette responsabilité fait naître une obligation de moyen qui permet donc aux médecins de ne pas être tenu à s’exonérer si le demandeur n’a pas prouvé sa faute.

Cette obligation de soin c’est ajouté à la fin du XXe siècle une obligation d’information, elle même rattaché au contrat faisant grossir le contrat médical dans lequel on trouve donc l’obligation de soigner mais aussi l’obligation d’informer le malade des risques même exceptionnels, que le traitement ou l’opération peut faire courir.

JURISPRUDENCE découvrira une présomption en faveur de la victime car elle imposera aux médecins de prouver qu’il a bien informé son patient comme si on présumait qu’il ne l’avait pas fait.
Présomption simple, il peut donc la renverser et c’est cette présomption qui conduit les médecins à faire signer des formulaires aux patients.
Cette présomption simple, accroissement du contrat, les soins et l’information qui caractérise au cours du XXe siècle la responsabilité médicale.

Au fond on est dans un mouvement assez similaire à celui qu’on observe par ailleurs, qui veut que la JURISPRUDENCE fasse parler le contrat (G.Viney) auquel les parties n’avaient pas songé mais cela pour les protéger.
Il y a un 1er mouvement de contractualisation, il y a un 2e mouvement qui est un mouvement de diversification.
Durant longtemps on va rattacher la responsabilité médicale à la suite de l’arrêt Mercier à l’obligation de soin qui pèse sur le médecin.


B) Le mouvement de diversification

Durant longtemps on va rattacher l’obligation principale c’est de soigner, elle est le cœur même de l’activité médicale, à l’obligation de soin il y a une obligation d’informer qui s’est ajouté, car dans le mouvement de subjectivisation de la responsabilité et prise en compte de la psychologie des victimes. L’information est très importante.

Parce qu’on est venu établir des régimes spéciaux dérogatoires de l’obligation de moyen dans un certain nombre d’hypothèses. Il n’y a pas de lois spéciales, mais des règles particulières.
(Les prothèses médicales, l’obligation est de résultat)
(La fourniture de sang, arrêts de 1995, obligation de sécurité et de résultat.) Obligation de sécurité qui n’est pas sans rappeler les règles spéciales qui ont précédé la responsabilité du fait des produits défectueux.

12 avril 1995 et 14 novembre 1995, « les centres de transfusions sanguines sont tenus de fournir au receveur des produits exempts de vices et ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputé ».

Et du côté des établissements de soins, Cour de Cassation a dit dans un arrêt 21 avril 2005 « que les établissements de soins, sont tenus d’une obligation de sécurité et de résultat qui leur impose de prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer de l’innocuité des produits sanguins fournis et transfusés. »

Cour de Cassation a été reconnaître une stipulation pour autrui, de sorte qu’il y a aussi une responsabilité contractuelle du centre de transfusion sanguine à l’égard du patient.

Obligation d’information, de soin, et des cas spéciaux (sang sécurité), c’est la diversification, et voit s’infléchir l’obligation de moyen en fonction de l’acte médical.

À quoi, il faut ajouter que la responsabilité du fait des produits défectueux est venue se joindre au droit médical car dans un certain nombre d’hypothèses on est en présence de produit (vaccin).

§2. La loi du 4 mars 2002

Elle intervient donc dans un droit positif dominé tout d’abord par la présence du contrat, lien entre le patient et son médecin, et ensuite par ses dérogations diverses. Mais le législateur est animé de plusieurs intentions ici.

Premièrement, il entend réunifier autant que possible les règles de la responsabilité médicale pour éviter la segmentation droit public/droit privé, droit des tiers/droit des victimes, et donc harmoniser les distinctions.

Secondement, cette loi a une autre intention, il a l’intention de prévoir un système de solidarité nationale, qui est destinée à l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux dans un certain nombre d’hypothèses, suite des débats d’alors sur l’aléa thérapeutique et sa prise en charge.

Que va faire cette loi ?

1) la loi du 4 mars 2002, va d’abord dans un titre sur les droits des personnes malades et des usagers du système de santé et dans un chapitre préliminaire sur les droits de la personne, la responsabilité médicale se fondamentalise, se rattache aux droits de l’homme, à telle enseigne que la personne malade a le droit au respect de sa dignité.
La loi de 2002
rappelle l’existence d’un droit fondamental à la protection de la santé, ou alors qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins.

Elle consacre aussi un droit à l’information, en énonçant dans un article 1011-2 que « toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé ».
Ça n’empêche pas qu’une personne a le droit d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Personne atteinte du sida ne peut pas demander au médecin qui ne lui dise pas.

Un droit à l’information, sur les différentes investigations (traitement, utilité) Et cette information est délivrée dans le cadre d’un entretien individuel.
Le consentement doit être préalablement recueilli par le praticien, sauf si le malade n’est pas en état de consentement.

JURISPRUDENCE va en déduire que cette obligation d’information n’est plus rattachée au contrat. À partir d’arrêts de 2010, elle va considérer que ce n’est plus l’article 1147 (résultat) qui est le fondement d’information, c’est l’article 1111-1-2 du Code de la santé publique issue du 4 mars 2002.

Elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
La loi ne parle pas des risques graves mêmes exceptionnels dont parlait la jurisprudence antérieure. Il y a une dé-contractualisation de l’obligation de l’information, qui quitte le domaine du contrat pour être consacré par la loi elle même. Cour de Cassation a confirmé cette dé-contractualisation dans plusieurs arrêts.

Ce mouvement de contractualisation et de dé-contractualisation correspond aussi sur le terrain des sources du droit au passage d’une consécration jurisprudentielle de l’obligation d’information à sa reprise par la loi.

2) La loi du 4 mars 2002, régit désormais la question à travers l’article 1142-1 I du CSP, qui dispose que « or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, ne sont responsables des conséquences de ces actes qu’en cas de faute ».
Et on a donc ici sur le soin, traitement, diagnostic, une responsabilité fondée sur la faute, mais consacrée par la loi désormais.

Quel est l’intérêt de cette consécration légale, c’est qu’elle permet l’application d’un régime que l’on souhaite uniforme, aux établissements publics comme privés, aux victimes patientes, comme aux tiers.
L’intérêt c’est de transcender les distinctions publics/privé, contractuel/délictuel.
Et de soumettre le tout à un régime uniforme par exemple un régime uniforme de prescription, puisque l’article 1142-28, « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé public ou privé à l’occasion d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage ».

Cet article montre qu’on régit des établissements publics comme privé, des praticiens hospitaliers aussi bien que des praticiens libéraux. Au fond ça contribue à établir une responsabilité de professionnels. Et le terme est employé avec les « professionnels de santé ». La conception moderne est de laisser ces distinctions. Cet article prévoit un régime de prescription dérogatoire du droit commun, puisque le droit commun.

3) L’article 1142-1-I, débute par « or le cadre où la responsabilité est encourue par un défaut d’un produit de santé ». Il met à part la responsabilité du fait du défaut du produit de santé, qui échappe à la loi du 4 mars 2002, et relève de la loi des produits défectueux. Les vaccins continuent de relever des produits défectueux.

4) Lorsque la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, et qu’il y a eu accident médical, infection nosocomiale, il y a réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale.
Cela s’applique lorsque ces actes, ces accidents, ces infections ont des conséquences anormales au regard de son état de santé.

Cela veut dire que dans ce cas là, comme il n’y a pas de faute du praticien, mais qu’il y a quand même un dommage de subi par le patient la loi a décidé non pas de laisser sans réparation le patient mais de lui permettre d’obtenir sous condition une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Ça veut dire par un office spécialement crée à cet effet, qui a vocation à indemniser les victimes, alimenté par l’État. Et c’est en cela que c’est la solidarité nationale qui assume l’indemnisation de ce qu’elle appelle les accidents médicaux. L’ONIAM, prend en charge le truc.

Section II: Le droit médical : laboratoire de la responsabilité civile

A chaque période de l’histoire de la responsabilité de 1804, il y a des causes d’accidents qui font évoluer le droit de la responsabilité.
A la fin du XIXe siècle ce sont les accidents qui ont lieu dans les usines, qu’on appellera les accidents du travail qui vont être moteur dans la responsabilité civile, puisqu’ils vont orienter l’interprétation créatrice de l’alinéa 1er de l’article 1384.
Au cours du XXe siècle ce sont les accidents de la circulation qui vont conduire à l’évolution des idées et notamment au fait qu’on va préconiser une évolution des fondements de la responsabilité et d’un passage de « la théorie du risque » à « la théorie de garantie. » (Boris Starck et André Tunc) : donnera la loi du 5 juillet 1985.

A la fin du XXe et début XXIe siècle, le droit de la responsabilité évolue sous 2 séries de considération :
– les préoccupations écologiques et environnementales
(mènera à la charte de l’environnement et sa consécration dans la Constitution 2005).
En matière de responsabilité cela créera le principe de précaution.
Le mouvement des idées en matière civile trouve ces origines dans des causes nouvelles.
Le principe de précaution se tourne vers l’avenir alors que la responsabilité civile se tournait vers le passé, car elle est réparatrice des préjudices passés.
Le principe de précaution préconise une intervention à un moment où le dommage n’est pas consommé.

2 différences majeures avec les mécanismes de la responsabilité civile :
– tourné vers le futur et répare un préjudice sans dommage causé.

Il y a changement de paradigme de la responsabilité civile.

Peut se demander si les mécanismes de la responsabilité sont adaptés ?

Le 2e mouvement contemporain ce sont les accidents médicaux, qui vont être un moteur des responsabilité civile, à ce titre ils vont conduire à une distorsion des considérations classiques.
Dans l’histoire de la responsabilité civile, les notions et concept évoluent en fonction des besoins que génèrent les nouveaux accidents et l’approchent qu’ils sollicitent.

Les accidents du travail ont justifié une nouvelle approche de la responsabilité civile, tout comme ce fut le cas pour les produits défectueux.
Donc les accidents médicaux sont un moteur de la responsabilité civile.

Mais qu’est ce qu’il y a de nouveau avec les accidents médicaux ?

La nouveauté n’apparaît pas de façon criante, il n’y a pas de véritable rupture comme au XIXe siècle, avec le machinisme qui avait conçu la responsabilité sur la notion de faute.
La médecine devient de plus en plus performante, les accidents médicaux deviennent de moins en moins nombreux.

Mais il ya une multiplication des contentieux avec une diversité des opinions.

1) l’évolution considérable de la médecin au XXe siècle a probablement fait changer la manière de regarder les interventions médicales en créant le sentiment que la médecine doit précisément guérir et que les actes chirurgicaux sont capables de prouesse considérable et par conséquent en créant une expectative à la fois individuel et très forte, qu’on peut considérer comme un droit à la santé, et à la guérison.
Ce qui donnera un caractère absolue et de toute puissance à la médecine, et depuis une dizaine d’années les techniques de procréation assistée, qui donne l’impression d’une médecine extrêmement évolué au point d’admettre qu’elle ne puise être à l’origine de dommage et à l’origine d’accident.
Evidemment le fait qu’on puisse attraper des maladies dans un établissement hospitalier (infection nosocomiale) est parfaitement inadmissible et inacceptable faisant évoluer le regard sur la médecine.
Médecine toute puissante.

2) L’essor considérable de l’état providence, il n’est pas évidemment nouveau et à l’origine de l’essor de la sécurité sociale et la prise en charge de l’Etat de la santé. En France c’est l’Etat qui assume la santé.
Cet Etat providence à gagné en présence, avec les droits fondamentaux et dont l’idée que l’Etat doit veiller à certains droits (santé, loisirs..)
On est en droit d’attendre beaucoup de l’Etat, de la science, des progrès de la médecine, on considère qu’on ne dot pas payer et profiter à une médecine de pointe : ce qui conduit à faire bouger le droit de la responsabilité.

Cette double approche conduit à tout ce qu’on attends de l’Etat et du progrès, ce qui se concentre sur les médicaments et les produits de santé.
JURISPRUDENCE sur la vaccination : il est inadmissible de tomber malade en se vaccinant, il est là pour prévenir des maladies mais il en crée.
Ces vaccinations incités par des préoccupations de santé publique peut être provocatrice de dommage.

Le droit de la responsabilité va être sollicité par les accidents médicaux, et de tout ça il va ressortir un besoin de présence de l’état, c’est l’essor de la solidarité nationale.
L’essor de la solidarité nationale est un essor de l’assurance, début du XXe siècle il y l’essor de l’assurance et au milieu du XXe siècle il y a l’essor de

Aujourd’hui il y a la solidarité nationale : c’est la prise en charge de l’état par un certains nombre d’accidents, ce qui crée des fonds spéciaux, comme les fonds d’indemnisation des victimes du SIDA en 1991.
La loi du 4 mars 2002 change la solidarité nationale prend le relais en l’absence de faute, c’est l’article 1142-1 CC.

Le système de la loi du 4 mars 2002, est un système classique, à cause de la JURISPRUDENCE trop de responsabilité s’impose sur les acteurs de la médecine.

Les concepts classiques de la responsabilité sont sollicités, et il y en a deux qui évoluent en matière du droit de la responsabilité de façon considérable :

a) la notion de causalité
Une notion compliqué, qui est perturbante pour les juristes et philosophes, car il y a différentes théorie de causalité, car tout simplement on ignore presque toujours ce qui serait advenue sans l’acte médical ce qui est une originalité des accidents médicaux.

Ex : un accident de la ciruclation, renversait, jambe cassé. Sans cet accident je serais sans la jambe cassé.
Mais dans les accdients médicaux on ne sait pas ce qui se sériât passé après l’intervention médicale, car elle est déjà en mauvaise santé et on espère effectuait une opération pour la rendre ne bonne santé, ce qui est l’inverse de l’exemple (bonne santé mène à dommage), ici la victime est déjà victime d’une pathologie.

Toutes les fois qu’on ignore réellement si un traitement est la cause d’un dommage, car l’état de santé d’une personne n’est pas prévisible de façon certaines. C’est le problème des vaccinations, peut on dire qu’une personne qui est vacciné va être atteinte d’une sclérose en plaque avec le vaccin ?
L’évolution de la santé humaine n’est pas linéaire et prévisible car en terme d’interprétation des évènements, il est difficile de bien comprendre la cause des dommages.

Concrètement, en droit médical on a vu apparaître sur le terrain de la causalité, plusieurs manifestations d’un embarras causaliste.
L’essor considérable et le dévoiement de la perte de chance.

La perte de chance est devenu « couteau suisse » de la responsabilité civile, car toutes les fois qu’on ignore ce qui se serait passé, on va utiliser la perte de chance pour remédier à cette ignorance. C’est criant en matière d’information.
Ex : personne mal informé des risques d’une intervention, ces risques ne se réalise, il n’y a pas faute, mais la personne n’ayant pas été informé, a perdu la chance de refuser l’intervention.
Donc la perte de chance va servir de remède à l’ignorance de la cause de l’accident.

La causalité alternative : 1) personne ayant fréquenté plusieurs cliniques et attrapés infection nosocomiale, normalement c’est au demandeur d’apporter la preuve du lien de causalité entre le fait dommageable et le fait générateur.
La personne est incapable de dire quelle clinique est la cause de son infection.
Cour de Cassation considère que les cliniques sont tenues in solidum à charge de celle qui n’est pas à l’origine de l’infection de se retourner contre l’autre.

2) Femme prenne des médicaments en 1970 pour que le fœtus soit bien accroché, et le médicament est si nocif qu’il va créer des cancers chez les filles de ses femmes.
Mais dans les années 60-70 il y a 2 laboratoires qui commercialisent le dystilbéne, les victimes qui agissent des dizaines d’années après, ne retrouve pas la boite de médicament qui fut consommé et ignore quel est le laboratoire.
Les victimes agissent contre les 2 laboratoires, mais selon l’article 1315, selon la charge de la preuve, on devrait les débouter, mais comme els 2 ont commercialisés la molécule, et la Cour de Cassation conçoit la causalité alternative et affirme que c’est soit l’une soit l’autre qui est responsable, et à charge du laboratoire qui estime qui n’est pas à l’origine de se retourner contre l’autre.

La causalité alternative qui permet l’indemnisation de la victime.

3) Présomptions de causalité qui sont posées par la loi, en matière de contamination, qui vont décharger la victime, de la preuve du lien causal.
Le droit médical va conduire à des arrangements avec la causalité et va susciter ces arrangements pour permettre l’indemnisation des victimes pour l’application des règles du droit commun eut conduit à refuser l’indemnisation.

Le dommage : 1) on voit sous l’influence de la responsabilité médicale, la notion de dommage évolué, l’essor d’une psychologisation du dommage.
L’influence du psychologisme sur l’influence du dommage, on élargie le dommage moral et prend en compte le préjudice d’angoisse d’anxiété.
2) Le préjudice d’impréparation, en matière de défaut d’information, si la victime aurait bien été informé, elle aurait pu se préparer psychologiquement au dommage.

TITRE II : La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle.

Il peut y avoir un dommage causé par la chose d’une personne gardienne de la chose. La victime peut elle invoquer à la fois l’article 1382 et l’article 1384 a 1er car il y a la fois un dommage et la fait d’une chose.
Appliquer 1384 alinéa 1er sur la fiat d’une chose lorsqu’on enfant en est le gardien et le fait d’autrui pour agir contre les père et mère.

Section I: Les relations entre les différentes responsabilités.
§1 Fait personnel (1382) et fait des choses (1384 alinéa 1er)

Si le gardien commet une faute, peut on agir sur les 2 articles ?

Il est possible de cumuler, fait des choses et fait personnel, en revanche c’est par forcément intéressant pour la victime d’agir sur l’article 1382 alors qu’elle peut agir sur l’article 1384 alinéas 1er.
En effet, la preuve à rapporter pour la victime sur l’article 1384 alinéa 1er il suffit affirmer son rôle causal et son régime est plus favorable car il déclenche une présomption de responsabilité et une responsabilité de plein droit.

Procéduralement, les 2 actions ont un fondement différent, à titre principal on mettrait 1384 alinéas 1 et à titre subsidiaire.

§2 Fait personnel et le fait d’autrui.

Il n’est pas besoin d’engager de faute pour engager la responsabilité des père et mère.
En revanche, si l’enfant commet une faute, la responsabilité contre l’enfant et contre les père et mère (peut importe son âge) la victime peut cumuler les 2 actions en responsabilité.
La même chose pour un sportif qui cause un dommage pour sa faute, on peut engager la responsabilité de l’association sur 1384 alinéas 1er.

La victime peut elle agir contre le préposé pour faute et contre le commettant pour responsabilité du fait d’autrui ?
1) Depuis l’arrêt AP Costedoat 2000, lorsque le préposé est dans sa mission il profite d’une immunité, il ne peut pas être responsabilité pour faute.
2) Tandis qu’il est dans ses fonctions mais au delà de sa mission, les 2 sont tenus, le préposé et le commettant pour le fait d’autrui.
3) Le préposé au delà de ses fonctions, seule le préposé est tenu.

§3 Fait personnel et les régimes spéciaux de responsabilité.

B)Fait personnel et la loi de 1985 (accident de la circulation)

La loi de 1985 est autonome, elle n’a pas d’intérêt à aller et ne peut pas aller dans l’article de 1382.

C) Fait personnel et la loi de 1998 (produits défectueux).

La loi de 1998 est autonome, la victime n’agira pas sur le fondement de l’article 1382, elle est tenue par le régime spécial de la loi.

§4 Relation entre le fait d’autrui et le fait des choses.

A) Les père et mère.

Gabillet:
1) enfant gardien
2) père et mère tenu de l’enfant gardien du fait qu’il est gardien.

La victime peut agir concomitérement contre les père et mère et l’enfant.

B) Les commettants et préposés.

Le dommage est causé par une chose entre les mains du préposé : incompatibilité, le préposé ne peut pas être gardien, si il cause un dommage avec la chose
La victime

C) responsabilité du fait autrui du fait de la chose.

On peut cumuler fait des choses et fait d’autrui, arrêt Blieck 1991.

§5 Le cumule des actions au sein des même types de régime.

A) Au sein du fait des choses.

1) Fait des choses / fait des animaux :
Les lois spéciales dérogent aux règles générales, comme l’animal est une chose le demandeur ne peut pas sortir du régime des animaux pour arriver au régime général des choses : article 1385.

2) responsabilité générale des choses et du fait des bâtiments en ruine.
Les lois spéciales dérogent aux règles générales, à partir de 2000 elle infléchit la solution en considérant que lorsque le dommage engage à la fois un bâtiment en ruine et le gardien de la chose qui n’est pas le propriétaire du bâtiment.
Donc on peut cumuler, car 1386 concerne le propriétaire donc on pourrait cumuler une responsabilité sur le gardien propriétaire sur l’article 1384 alinéa 1 et la gardien non propriétaire sur article 1382.

3)

Section II : Relations entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.

§1 Exposé de la distinction.

Il y a 2 types de responsabilité : 1) contractuelle 2) délictuelle.
Cette distinction existe si il résulte d’une inexécution d’une obligation contractuelle ou hypothèse autre.
Cette distinction a perdu beaucoup de sa protée et de son importance et tant de plus en plus à être critiqué et remis en cause.

A) Origine de la distinction.

La relation entre ces 2 distinctions est récente, car elle a été longtemps ignoré. Tout d’abord par le droit romain qui prévoyait des actions qui pouvait être exercé par des hypothèses, mais le droit romain ne prévoyait pas 2 types de responsabilité, même si il y a une esquisse de responsabilité générale lors de la conclusion de la loi Akila.

Dans l’ancien droit les auteurs commencent à discuter du point de savoir si il n’est pas logique de distinguer entre l’hypothèse dans laquelle le dommage résulte d’un contrat ou plus exactement de sa violation et celle dont on se trouve hors contrat. L’ancien droit ne consacre pas la distinction.

Cette distinction va être formalisé à la fin du XIXe siècle par un juriste belge, Cinclett, qui va prôner la thèse dualiste : affirmer qu’il existe 2 fautes de natures différentes selon que l’on se trouve dans le cadre d’un contrat ou non.

1) Les délits ou quasi délits qui sont la violation de devoir généraux posés par la loi et la source de l’obligation c’est la loi, la raison d’être c’est l’intérêt général, si elle est imposé par la loi c’est qu’elle traduit la volonté général.
Et elle est mise en œuvre par la puissance publique.

2) La faute contractuelle trouve son origine dans un acte de droit privée qui exprime la volonté d’individu et de personne et non pas la volonté générale, ce qui sont des intérêts privées : elle est donc de nature différente de la faute commise en violation d’une obligation légale.
Deux fautes de natures différents = deux responsabilité de natures différentes.

En réalité cynglett a sans doute trop prêter à la différence entre les types d’obligation et pour reprendre les propos de Brun dira « en réalité il n’y a pas 2 types d’obligations différentes il y a 2 régimes de responsabilité. »
Dans les 2 cas il y a violation d’une obligation et donc il n’y a pas lieu de considérer que ce n’est pas la même chose mais, il y a 2 régimes différents en fonction que la régime soit contractuel ou extra contractuel.
Brun relativise la distinction pour affirmer qu’elle ne dépends pas de la nature des obligations mais des régimes de responsabilité.

Cette distinction sera critiqué par Plagniol, il ne considére pas qu’il y a 2 responsabilité, auteur qui est critique et peu suivi.

C’est la thèse de la dualité qui ‘emporte, et c’est pour cela que le régime de responsabilité se divise entre le contractuelle et extracontractuelle.

B) Une distinction.
Il y a des conséquences tenant au régime délictuelle et contractuelle.
Lorsqu’on veut remettre en cause une distinction il y a 2 manières de l’effectuer :
– manière frontale : consiste à la supprimer.
– manière plus subtile : consiste à conserver la distinction mais lui retirer ces effets et diminuer sa portée.

Chaque fois qu’on aligne la responsabilité contractuelle sur la responsabilité délictuelle, alors on lui retire de ces effets et l’affaiblis.
a l’évidence, les conséquences de la distinction ce sont amenuisé.

Souvent on a dit qu’il y avait une distinction de déclenchement, ou encore que la gravité de la faute n’aurait pas les mêmes effets.
Romain : distinguer la faute légère de la faute lourde.
1) Donc il faut tenir compte de la gravité de la faute en matière de responsabilité contractuelle mais pas dans la responsabilité délictuelle.
Cette affirmation est infondé, les 2 responsabilité se déclenchent indépendamment de la faute et de sa gravité.
Mais à l’intérieur des régimes de responsabilité la gravité de la faute peut avoir des effets, la faute lourde ou dolosive en matière contractuelle consiste à faire tomber les CLR et faire du dommage réparable imprévisible.
En matière délictuelle il y a des cas ou on prend en compte les fautes intentionnelles.
Les responsabilité se déclenchent sans considération de la gravité, mais au sein des régimes la gravité peut avoir une influence.

2)
En matière contractuelle on répare uniquement, le dommage prévisible c’est ART 1150, mais cela ne vaut que si le débiteur n’a pas commis une faute lourde ou dolosive.
En matière délictuelle, la réparation s’étend au dommage imprévisible.

3) En matière délictuelle, les CLR sont interdites alors que licite en matière contractuelle.


Le droit des contrats s’est rapproché à la responsabilité civile, mais de plus en plus les différences sont mineures.

4) La prescription.
C’était la différence sans doute la différence la plus grande avant la prescirption en matière contractuelle était de 30 ans en matière contractuelle et de 10 en matière délictuelle, mais cette différence a été gommé par la réforme du droit à la prescription et l’ordonnance de 2008, la prescription est de 5 ans pur les 2 régimes de responsabilité.
Cette différence n’existe plus et il y a un rapprochement des 2 responsabilité qui s’opérent.

C) Mise en œuvre de la distinction.


Bien que les différences s’amenuise, dans certaines hypothèses la distinction persiste et elle est toujours de principe.

A partir de quand on est dans l’une ou dans l’autre ?

La responsabilité contractuelle : toute les fois que le dommage est lié à l’inexécution d’une obligation contractuelle et qu’il affecte un contractant, a contrario dans tout les autres cas la responsabilité est délictuelle.
Donc, si le dommage n’est pas lié à l’inexécution du contrat, la responsabilité est délictuelle même si c’est un contractant qui est victime.
ex : si le fait dommageable précède la conclusion du contrat ou suit le contrat après son extinction.
si il trouve sa source dans un obligation légale qui n’est pas dans le contrat.

Si le dommage trouve sa source dans une obligation contractuelle mais qui affecte un tiers, la responsabilité sera délictuelle.

Le demandeur ne peut pas choisir le fondement de son action, en raison du principe dit du non cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle.
Cour de Cassation 11 juin 1922 chambre des requêtes a posé un principe du non cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle, la victime ne peut pas choisir le régime de responsabilité, sous prétexte qu’il lui sera plus favorable.
1) Parce que le contrat est un instrument de prévision et ils ont anticipés en rédigeant leurs contrats et s’accordant sur les obligations, ce sera méconnaitre le contrat comme instrument de prévisions que d’admettre qu’un contractant puisse s’échapper du domaine contractuelle pour agir dans le domaine délictuelle.
2) Le principe de la force obligatoire du contrat, si un contractant puisse s’estirper du contrat pour agir sur le terrain délictuelle sous prétexte qu’il lui serait plus favorable, cela vient à admettre qu’il puisse à ne pas être tenu par la lettre du contrat et les obligations du contrat.

§2 La remise en cause de la distinction entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.

Notre système juridique repose sur des piliers qui permet de tenir le droit des obligations, l’un des piliers c’est la distinction entre le régime contractuelle et délictuelle, et le non cumul des responsabilité fait parti de ces piliers, car il permet de vivifier et donne sa raison d’être au droit des obligations.
Le principe de non cumul permet qu’on soit dans un régime sans pouvoir agir.

Depuis 50 ans, la doctrine souligne le caractère inadapté de cette distinction, certains allant jusqu’à prôner son abandon au profit d’autres approches qui traverserait les anciennes responsabilité délictuelle et contractuelle.
Certains nombres d’auteurs, il faut tenir compte d’une nature professionnelle et un professionnelle est tenu d’obligation qui doivent engager sa responsabilité dès lors qu’il les méconnaient, peut importe que ce soient aux préjudices d’un contractant ou aux préjudices de tiers.
Il y a une obligation reposant sur la nature professionnel, reconnaissance d’une responsabilité qui traverse les domaines délictuels et contractuels qui se jouent de la responsabilité contractuelle et délictuelle.

De plus en plus d’auteurs soulignent que l’inexécution d’un contrat peut affecter de manière identique des contractants et des tiers et que l’évolution des sources de dommages et la multiplication de la dangerosité des activités créent des hypothèses dans lesquelles une personne cause un dommage identique à des contractants comme à des tiers, si le dommage est le même et si la source du dommage est la même alors il est normal que la responsabilité soit engagée de la même manière.

Jérôme Huet à la fin 70, a fait l’observation suivante : de plus en plus avec la spécialisation des activités, une même opération économique oblige à agréger des personnes pour l’accomplir, lesquelles selon les cas vont être lié par contrat ou non.
Si un dommage survient à l’occasion de la réalisation de cette activité, il n’y a pas de raison de traiter différemment les protagonistes qu’ils soient liés ou non par contrat. C’est absurde de distinguer responsabilité délictuelle et contractuelle.
La spécialisation des activités militent pour que tombe la distinction dans un certains nombres de cas : professionnalisation, essor de la dangerosité.

Ces mouvements vont avoir des effets d’autant plus qu’il faut constater l’incohérence de la distinction.

C)L’incohérence de la distinction.

Dans un certains nombre d’hypothèse, la distinction entre le délictuelle et contractuelle n’est pas cohérente car elle va placer les victimes d’un même fait dans une situation distinctes.
ex : accident sur le quai de la gare lié au petit wagon, l’un, titulaire d’un ticket, a le bras broyé et l’autre, sans ticket, est blessé.
Avant le 7 mars 1989, celle qui prend le train est liée par contrat tandis que l’autre n’était pas lié par contrat.

Cour de Cassation nous dit que l’obligation est de moyen, la jeune femme va devoir prouver la faute de la SNCF puisque c’est une obligation de moyen.
Tandis que le client blessé peut invoquer 1384 alinéa 1er, ne doit pas prouver la faute.

Les 2 subissent le même événement, les 2 sont sous l’empire de 2 régimes distincts, l’un est dispensé de prouver une faute mais pas l’autre.
C’est incohérent d’autant plus que c’est le contractant qui est placé dans la moins bonne des situations, là on devrait s’attendre au contraire ou à l’inverse.
Plus généralement il y a un certains nombres d’hypothèses, ou un événement atteint des victimes liées par contrat ou non, et la distinction des vicitmes n’a pas de sens.

Paul Esmein « la chute dans l’escalier » dans un restaurant, selon qu’on est contractant ou pas c’est pas le même régime.
Cela rejoint les constats faits par la doctrine selon laquelle on devrait traiter de manière identique toutes les victimes d’un même fait dommageable.
La source de l’obligation inexécutée n’a pas d’importance dans cette hypothèse.

D)Les incertitudes de la distinction.

Cette distinction est peu cohérente et devient incertaine.

1) Les incertitudes liés à un contrat.

Lorsqu’il y a violation d’une obligation du contrat, souvent on ne sait pas si on est dans le contrat.

a) Le contrat de transport
La JURISPRUDENCE a délimité la durée du contrat de transport, à partir d’un arrêt du 7 mars 1989, elle a réduit la délimitation temporelle en l’alignant au temps de transport lui même, à partir du moment où la personé transporté commence à monter dans le train, jusqu’au moment où elle finit d’en descendre.
Avant le contrat de transport était temporellement plus étendu car il commençait au moment de l’entrée de la gare et continuait pendant les correspondances.

JURISPRUDENCE a procédé à un tronçonnement du contrat de transport en 3 phases :

– 1) Avant : obligation de moyen
– 2) Pendant : obligation de résultat.
– 3) Après : obligation de moyen.

Ce tronçonnement soulevait des problèmes de cohérence, l’accident de quai entre une personne contractante et un tiers.

JURISPRUDENCE a réduit la durée du contrat de transport à la durée du transport, donc avant et après il n’y a plus de contrat donc régime de responsabilité délictuelle.

JURISPRUDENCE fixe les limites temporelles du contrat.

b) Les actes d’assistance bénévoles.

Ex :monsieur vient aider son voisin à déménager et il se blesse, création d’un contrat.

Donc celui qui est aidé doit garantir et est responsabilité des dommages corporels lié à l’ace d’assistance bénévoles.

Cette catégorie d’acte est la meilleure illustration de la distinction des régimes de responsabilité.

2) Les incertitudes sur le contenu du contrat.

Interro:
Perte de chance, causalité adéquate, causalité d’équivalence, Bertrand, Blieck, la notion de faut d’abstention, Gabillet, Fullenwarth,
Notion implication, régime du conducteur, distinction des victimes d’atteintes à la personne. Définition causalité alternative et adéquate, la notion de faute d’abstention et d’omission. Régime du conducteur.

JURISPRUDENCE a fait grossir le contrat, l’obligation de sécurité et information.
Ces obligations ont été inventées par la JURISPRUDENCE dans le contrat et on fait gonfler le contrat. Ces obligations elles ont en réalité consister de la part de la JURISPRUDENCE, à imposer au contractant du fait du type de contrat.
Elle a donc imposé des obligations tenant au type de contrat, comme l’obligation de sécurité dans le contrat de transport.
Mais il y a rien de contractuel en ce sens que ces obligations

1) On a fait grossir le contrat en y faisant entrer des obligations qui n’ont plus rien à voir avec la volonté des partis et le lien contractuel.
Ces obligations devraient rester sur le terrain légal, elle ne devrait pas être contractuel.

2) Non seulement contrat grossit par la JURISPRUDENCE mais il y a des mouvements du droit qui montre l’incertitude tenant du contenu du contrat.
(Décontractualisation du mouvement d’information en matière médicale).
JURISPRUDENCE 1980 découvre obligation d’information en matière médicale et la étendu sur les risques exceptionnels. (1989- 1991)
La loi du 4 mars 2002 est venue et l’article 1111-2, et l’obligation d’information est dans la loi et contractualisé, et en matière médicale la JURISPRUDENCE a tendance à abandonner le fondement contractuel pour le fondement légal.

Mouvement depuis le reflux des contrats, l’arrêt Mercier obligation de soin, et XXe siècle obligation de soin et d’information.

La délimitation du contrat comme celle de son contenu son fluctuante.

C) Vers l’abandon de la distinction.

Dans un certains nombres de texte récent, le législateur s’est intéressé à la cause de la responsabilité et non à la nature de la responsabilité, elle se désintéresse de la distinction ou plus exactement elle retient un régime unique en matière délictuelle et contractuelle, ce qui veut dire qu’elle unifie la responsabilité.
– la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation
– la loi du 1998 sur les produits défectueux.
– la loi du 4 mars 2002 sur la responsabilité médicale.

Dans toutes ces hypothèses le législateur dit il y a un accident de circulation il y a pas de distinction de régime, elle ne fait pas disparaître la distinction mais traite pareil la victime lié par un contrat et celle qui n’est pas lié.
Même chose sur la loi de 1998 sur les produits défectueux.

L’idée est d’unifier les régimes de responsabilité, sans prêter d’effet à la distinction entre contrat et délit.

La 2e attitude consiste à gommer les différences, (voir supra), lorsqu’on unifie la prescription, plus besoin de différence car les règles sont les mêmes, il n’y a plus d’incidence.

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