DROIT DES AFFAIRES (cours et fiches)
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Ce cours de droit des affaires abordera les thématiques du bail commercial, de l’acte de commerce, de la notion de commercant et du fonds de commerce.
- Cours de droit des affaires (L2)DROIT DES AFFAIRES (L2) Ce cours de droit des affaires abordera les thématiques du bail commercial, de l’acte de commerce, de la notion de commerçant et du fonds de commerce. Il convient de distinguer le droit des affaires et le droit commercial : – Le droit des affaires est une branche du droit privé qui comporte ...Lire la suite...
- La loyauté et la transparence en droit de la concurrenceLa loyauté de la concurrence : La transparence Le législateur met en place des procédés qui vont permettre de connaitre un certain nombre d’informations à des entreprises relatives à d’autres entreprises. La transparence sert à désigner des obligations qui concernent les entreprises et dont l’obligation va permettre de connaitre leur pratique contractuelle, formalisés dans des ...Lire la suite...
- Définition du droit commercial et du droit des affairesIntroduction et Définition du Droit commercial et droit des affaires Le droit des affaires est une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il définit également les actes de commerces occasionnels produits par des personnes ...Lire la suite...
- Résumé de l’histoire du droit des affairesL’histoire du Droit des affaires On peut distinguer ici deux grandes périodes à durées inégales. La première commencerai à la Romantique (4e s avant JC ou bien du temps des Phéniciens : ceux qui ont inventé l’argent) et finirait à la Révolution. La deuxième débute à la Révolution et continue encore. Section 1 : Avant ...Lire la suite...
- Les sources textuelles du droit commercialLes sources écrites du droit des affaires Les sources du droit des affaires sont les conventions internationales, les règlements, les lois mais aussi les sources administratives. Les lois sont tous les textes écrits relatifs au Droit commercial, adoptées et promulguées par le législateur français. §1 – Conventions internationales La France conclu, a conclu, et conclura de nombreuses conventions ...Lire la suite...
- Tribunaux de commerce : organisation et compétencesLes tribunaux de commerce Le tribunal de commerce trouve son origine au 14e siècle dans les républiques de Gène et de Venise ou se trouvaient des juges consuls élus par les commerçants pour trancher les litiges entre marchands. Ces juridictions consulaires ont été introduite sen France au Moyen-Age et institutionnalisées par un édit de Charles ...Lire la suite...
- L’arbitrage en droit des affaires : définition, recours…La justice arbitrale en droit commercial / droit des affaires En principe, la mission de trancher les litiges est une mission de service public. Les juridictions de l’État peuvent voir leur compétence écartée quand les parties décident de recourir à l’arbitrage en soumettant leur différend à un arbitre. On parle alors de justice arbitrale, forme ...Lire la suite...
- Les conditions et effets du statut de commerçantConditions et effets de l’acquisition de la qualité de commerçant Le commerçant est une personne qui exerce des actes de commerce à titre habituel et donc professionnel. Le statut de commerçant entraine certaines obligations. L’acte de commerce se définit par rapport à la notion de spéculation et par rapport à la notion de répétition. Le code de ...Lire la suite...
- Usage, pratique, coutume : sources du droit commercialLes sources professionnelles du droit commercial L’objectif est de différentier certaines notions amalgamées. IL faut faire la différence entre usage, coutume, pratique, règle de l’article avec des expressions synonymes qui ne le sont pas en vérité. §1 – Les usages internes A – Définition A coté des lois commerciales, il y a tout un pan que l’on nomme les ...Lire la suite...
- Qualité de commerçant : conditions tenant à la personneL’acquisition de la qualité de commerçant : Les conditions tenant à la personne La qualité de commerçant ne s’acquiert pas par un acte formel ; selon l’article L121-1 du Code de Commerce «sont commerçants, ceux qui exercent les actes de commerce et en font leur profession habituelle » mais il existe aussi des conditions tenant ...Lire la suite...
- Qualité de commerçant : faire des actes de commerceLa qualification de commerçant : Les conditions tenant à l’activité. Qui peut être qualifié de commerçant? la réponse à cette question est importante car un régime juridique spécifique sera appliqué à la personne qui a cette qualité. Les personnes ne peuvent devenir commerçantes que dans la mesure où elles remplissent certaines conditions. Des lors qu’elles ...Lire la suite...
- Le régime des actes de commerce et actes mixtesLe régime juridique propre aux obligations commerciales (acte de commerce et acte mixte) Ce régime n’est pas unifié et il s’agit d’un Droit d’exception. Cette qualification a pour conséquence qu’il ne va pas s’appliquer systématiquement, avec la plus grande rigueur et parfois il fait appel au Droit commun, le Droit de la consommation, de la ...Lire la suite...
- La théorie de l’accessoire commercialLa théorie de l’accessoire commercial On trouve en droit commercial un principe général selon lequel « l’accessoire suit le principal ». Une série importante de conséquences a suivi ce principe. Ainsi, la théorie de l’accessoire qui découle de ce principe, permet d’assurer un regroupement des différents actes ou faits juridiques autour du principal et d’appliquer à ...Lire la suite...
- Le fonds de commerceLE FONDS DE COMMERCE : définition, composition, nature juridique Il peut être défini comme un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale. Cette notion ne réunit pas la totalité des biens de l’entreprise. Les immeubles n’en font pas partie, certains meubles au sens juridiques du terme : créances de sommes d’argent. Le ...Lire la suite...
- Le champ d’application du bail commercialLe domaine d’application du statut des baux commerciaux Qu’est ce qu’un bail commercial? à quelle activité et à quel local s’applique ce statut ? Le statut s’applique d’une manière générale aux locations des locaux dans lesquels est exploité un fonds commercial, industriel ou artisanal et aux locations des locaux accessoires. On fait ici appel aux baux ...Lire la suite...
- Les obligations et droits des parties au bail commercialLes relations entre les parties au cours du bail Quels sont les droits et obligations du bailleur et du locataire (ou preneur) d’un local commercial? En l’absence de dispositions particulières, les baux commerciaux sont assujettis aux règles générales régissant le louage d’immeubles. Ces règles générales sont contenues aux articles 1713 à 1762 du Code Civil. ...Lire la suite...
- Le renouvellement du bail commercialLe renouvellement du bail commercial à son expiration Le statut des baux commerciaux manifeste à ce stade une grande originalité. Le souci principal est de protéger constamment le locataire commerçant. Il n’est pas envisagé un renouvellement automatique du bail. Le législateur a accordé au locataire une protection renforcée qui va en réalité profondément déroger aux ...Lire la suite...
- Les éléments constitutifs du fonds de commerceLes éléments du fonds de commerce Cette approche des autres éléments peut s’opérer au travers d’un examen analytique lequel a pour objet de répertorier de façon exhaustive tous les éléments composant le fonds de commerce. Mais cette simple approche ne permettrait pas de rendre compte de la réalité de cette notion. Il faut alors envisager ...Lire la suite...
- Fonds de commerce : une universalité, un meuble incorporelL’examen synthétique des éléments du fonds de commerce Les auteurs ont été nombreux à développer diverses théories sur la nature juridique du fonds de commerce. D’une part, on admet que le fonds de commerce est un tout distinct des éléments qui le composent. Ce tout est généralement désigné sous le terme d’universalité. D’autre part, on ...Lire la suite...
- Les conditions de la vente du fonds de commerceLa cession du fonds de commerce Elle a été organisée par une loi du 17 mars 1909 qui a reconnu la notion même de fonds de commerce sans pour autant la définir. Le législateur avait alors deux préoccupations : – La protection du vendeur à crédit d’un fonds de commerce car à cette époque la vente ...Lire la suite...
- Les effets de la vente du fonds de commerceLes effets de la cession du fond de commerce La vente du fonds de commerce induit le transfert de sa propriété. Il s’agit d’un contrat consensuel ne nécessitant aucune formalité pour se former. Dès lors que les parties se sont entendues sur la chose et le prix, il y a rencontre des volontés et donc ...Lire la suite...
- Nantissement judiciaire ou conventionnel du fonds de commerceLe nantissement du fonds de commerce En droit Français, II a fallu attendre la loi de 17 mars 1909 pour régler la vente et le nantissement du fond de commerce. Le nantissement par définition est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière a son créancier pour garantir sa dette. Le nantissement revêt ...Lire la suite...
- Location-gérance du fonds de commerce : conditions, effetsLa location-gérance du fonds de commerce On peut louer un bien immobilier, un bien mobilier corporel, et donc il est tout à fait possible de louer un bien immobilier incorporel. Dans le cadre de la location-gérance, on va surtout louer une clientèle. Cette location s’envisage à la fois pour le fonds de commerce stricto sensus mais ...Lire la suite...
- Le crédit-bail de fonds de commerceLe crédit-bail de fonds de commerce Ce contrat est une apparition récente, il mêle à la fois les notions de location, de promesse d’achat et de crédit. Le tout ajouté au fonds de commerce, on obtient le crédit-bail. Il permet à une personne souhaitant un bien, de demander à un organisme financier d’acquérir celui-ci et ...Lire la suite...
- L’apport en société d’un fonds de commerceL’apport en société d’un fonds de commerce Il s’agit d’une opération assez courante dans la mesure où elle constitue l’habillage juridique le plus fréquent de la mise en société d’une entreprise exploitée en nom personnel. L’apport s’apparente à bien des égards à la vente du fonds. Plus exactement, dans les deux cas, la propriété du ...Lire la suite...
- Cours et fiches de droit des affairesDROIT DES AFFAIRES (cours et fiches) Le cours de droit des affaires est disponible sur ce lien. Ce cours de droit des affaires abordera les thématiques du bail commercial, de l’acte de commerce, de la notion de commercant et du fonds de commerce. En plus du cours complet de droit des affaires, une introduction au droit des ...Lire la suite...
- Introduction au droit commercialIntroduction au droit commercial Le droit commercial, une branche du droit privé, régit les activités commerciales. Il repose sur deux conceptions principales, subjective et objective. Historiquement limité, son champ d’application s’est élargi, intégrant le droit public et économique. La codification napoléonienne et les réformes ultérieures ont façonné ce domaine évolutif, dont les règles visent à répondre ...Lire la suite...
En plus du cours complet de droit des affaires, une introduction au droit des affaires et un cours sur l’histoire et les sources du droit des affaires
Quelle définition du droit des affaires ? C’est la difficulté essentielle de cette matière : fixer de façon précise le champ d’application du droit commercial. On peut tout de même partir de chose simple. Le droit commercial est « le droit privé applicable aux professionnels, aux entreprises ». Mais il faut préciser certaines choses. Lorsqu’on dit « droit commercial » on se demande s’il s’agit d’un droit qui s’applique à certaines personnes (commerçants), ou à une activité (le commerce). Le droit commercial est-il donc le droit des commerçants ou celui du commerce.
Qu’est-ce que le « commerce » au sens juridique ? Il s’agit d’une notion à la fois très large et très étroite. Une notion étroite, car – nous apprendrons en étudiant le droit des contrats – le « commerce juridique » (art. 1128 du code civil) est un ensemble d’activité économique… – or, au sens où on l’entend ici, le droit ne concerne que le droit du commerce lui-même et non pas ce qui l’entoure. Le droit commercial ne s’applique pas à l’agriculture, à l’artisanat, ou aux professions libérales. Mais large au sein de l’économie elle-même.
Qu’est-ce qu’un « commerçant » ? Il faut en avoir une appréciation large : le commerçant n’est pas forcément une personne physique, il peut être un groupement, une société (personne morale dotée de la qualité de commerçant).
Conception subjective (application conditionnée par la personne qui l’accompli) ou objective (conditionnée par la nature même de l’action accomplie), du droit commercial.
Il existe déjà un droit civil, alors pourquoi un droit commercial en plus ? Car on ne peut pas se contenter d’appliquer les mêmes règles aux particuliers et aux entreprises. Pour deux raisons : 1. il n’est pas nécessairement souhaitable d’appliquer les mêmes solutions, ou règles dans les deux cas ; 2. Les problèmes qui se posent aux particuliers et aux entreprises ne sont pas nécessairement les mêmes.
Il existe un certain nombre de règles particulières qui sur certains points complètent ou modifient le droit civil. C’est donc cet ensemble de règles particulières qui consistent le droit commercial. Ce dernier est donc un droit dit d’exception. Cela veut aussi dire que le droit civil s’applique partout où le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer. Le droit civil est donc résiduel.
Le droit commercial est très important dans les affaires : par exemple, il se charge d’envoyer les litiges liés aux activités commerciales devant les tribunaux de commerce.
Problème : lorsqu’un droit spécial existe (ex : le droit commercial) ce à quoi on s’attendrait naturellement est qu’il s’applique à toutes les activités économiques. IL n’en est rien. Par rapport à l’article 1128 du code civil, certains domaines échappent au droit commercial (agriculteurs, artisants, professions libérales, etc.), alors pourquoi ne pas l’appeler « droit des entreprises ». Pour comprendre cela il faut définir certaines notions.
Une activité économique : toute activité n’est pas économique (peut être religieuse, etc.) Pour qu’une activité soit dite économique il faut qu’il y ait une « offre habituelle de biens ou de services ». Activité économique ainsi définie est synonyme d’activité professionnelle. Donc tout individu effectuant une activité économique est un professionnel (indépendant). Le professionnel indépendant organise nécessairement sont activité de sorte qu’il se trouve à la tête d’une entreprise : là où il y a activité économique organisée, il y a entreprise. (Il s’agit donc là d’un double rapprochement.)
Une entreprise : l’entreprise est « un ensemble de personnes et de bien réunit pour fournir des produits ou des services ». Il y a entreprise là où il y a activité économique organisée. Dans la vie des affaires c’est toujours en terme « d’entreprises » que l’on fonctionne.
Le problème ici est que l’on étudie du droit. L’entreprise est parfois considérée comme une entité juridique autonome. (Le plus souvent, cependant, on la confond avec lui.) On l’utilise lors comme un terme générique qu’on utilise pour désigner en bloc des personnes de statuts juridiques différents :
Art. L-620-2 :
« La procédure spécifique de faillite (RLJ) est applicable à tout commerçant, aux artisans, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, et aux personnes morales de droit privé. »
Art. L 621-1 :
« La procédure de redressement judiciaire est valable pour toute entreprise citée dans l’article L 620-2 (texte précédent). »
Techniquement le terme « entreprise » est donc synonyme, dans ce texte, de « commerçants, d’artisans, de toute personne immatriculée au répertoire des métiers, d’agriculteur, et de personnes morales de droit privé. » Il s’agit de ne pas confondre « professionnel » et « commerçant ». Tout commerçant est un professionnel, mais l’inverse n’est pas vrai.
La question qui se pose est donc « est-ce qu’il s’agit encore de droit commercial » ou est-ce qu’il s’agit d’autre chose de plus large ? Car si on reprend l’idée, le droit commercial est un droit « d’exception » par rapport au droit civil, on a donné des exemples de domaines d’exécution, alors comment comprendre, vu l’exemple, que le droit commercial s’applique aux commerçants, aux artisans, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, et aux personnes morales de droit privé ! (Donc à d’autres personnes que les commerçants…) Il y a donc un véritable paradoxe. Le droit commercial traverse donc aujourd’hui une véritable « crise d’identité ».
Distinction des droits correspond à celle des différents types de droit. La distinction entre droit civil et droit commercial correspond alors à la distinction entre les tribunaux de droit commun (civils) et les tribunaux de commerce.
Pourquoi ne pas généraliser le droit commercial ? Obstacle : les tribunaux de commerce. Pourtant cette généralisation est en cours. Par exemple, au sujet du droit des faillites, nous avons cité une version antérieure à la version actuelle. Cette dernière prévoit que les procédures collectives s’appliquent aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi qu’aux personnes morales de droit privé. » En appliquant le droit commercial à toutes ces personnes, on assiste à une généralisation de ce droit. Il s’agit donc aujourd’hui de parler de « droit de l’entreprise ».
Ce qui explique ces contradictions, c’est son histoire et ses sources. Mais avant d’étudier cette distinction, il faut s’attacher à éclaircir une particularité étymologique : ne pas confondre le droit commercial, des affaires, et des entreprises.
Le droit commercial est un droit qui s’applique à certaines personnes (commerçants) et/ou certains actes (actes de commerce). Le droit des affaires (intitulé de secours) est une appellation générique pour regrouper le droit commercial général, l’encadrement des activité commercial : droit de la concurrence, de la consommation et de la distribution, et enfin sociétés. En réalité c’est même plus large. Le droit des entreprises est souvent utilisé à la place du droit des affaires car cette appellation apparaît comme un compromis entre droit commercial et droit des affaires. En effet l’entreprise est aujourd’hui le principal acteur de l’économie. Est-ce que le droit commercial peut devenir le droit des entreprises ? Oui car toutes les sous matières utilisent ce terme d’entreprise (droit de la concurrence, droit de la distribution, etc.). Mais ce n’est pas si simple. Il est difficile de donner une définition de l’entreprise. On pourrait adopter une définition très large de l’entreprise. Mais en plus de cela, l’entreprise, en droit n’est pas considérée comme une personne morale. Ainsi pour que le droit commercial devienne le droit des entreprise, il faudra rayer la notion de « personnalité morale » du droit.
Le droit de l’entreprise est donc constitué des règles applicables à l’activité économique, qu’elle soit exercée par des commerçants, ou d’autres professionnels. Par conséquent, au sein de ce droit, est réservé un droit spécial pour une catégorie de professionnels : les commerçants.
On peut définir le droit commercial comme celui dont la compétence d’attribution dépend des tribunaux de commerces.
I) Histoire du droit commercial
Le droit commercial n’est pas le fruit d’une construction rationnelle. Il s’est construit au fil de l’histoire de manière empirique. Hors notre droit moderne est née au moyen age dans les villes de l’Italie du nord pour répondre aux besoins des marchands de l’époque.
Le droit commercial est ensuite passé par des évolutions. On peut distinguer deux phases d’évolution:
– Une période corporatiste: les origines les plus lointaines du droit commercial remontent au XIè siècle. Les marchands se formaient en corporations qui avaient pour but de se donner des règles très précises pour correspondre aux besoins qui étaient les leurs. Ces règles n’étaient pas neutre et ne s’appliquaient qu’aux marchands. Il faut souligner qu’à cette époque un marchand n’avait pas de grande entreprise: il n’avait pas besoin de grands capitaux. Le corporatisme limitait ainsi l’accès à la profession. Il est à noter que certaines institutions de notre droit commercial ont une origine corporatiste (ex: les tribunaux de commerce). Les corporations empêchaient la concurrence.
Ce droit commercial était aussi ouvert à l’international. Ce système a été généralisé en europe. Il y a le développement du commerce maritime, l’influence des banquiers italiens et également le développement des foires. Tous ces facteurs étaient favorables au développement du droit commercial.
A côté du droit des corporations s’est créé ce droit des relations commerciales. Les foires sont importantes car elles ont développé un droit commercial international. Par la suite, le droit des relations commerciales a perdu son caractère international et chaque pays a adopté son droit commercial.
En France le droit commercial fut codifié par une ordonnance de 1673. C’est le code Savary. Le code de commerce créé par Napoléon a été énormément inspiré par ce code de Savary.
Le code de commerce s’est peu à peu vidé de sa substance jusqu’en 2000 où il a été refondé.
– Une période capitaliste: La révolution française a libéré les commerçants de ce carcans des corporations. Le législateur révolutionnaire a voté la loi des 2 et 17 mars 1791. Cette loi affirme le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La loi des 14 et 17 juin 1791 (loi le Chapelier) tire les conséquences de la loi précédentes et abolie les corporations. Les corporations doivent disparaître ainsi que les textes qui les régissent.
C’est seulement après cela qu’est né le code de commerce de 1807. C’est une oeuvre de fort médiocre qualité car il reproduit les dispositions antérieures dont les tribunaux de commerce. En effet, la révolution a voulu ouvrir le commerce à tout le monde afin qu’il ne reste pas le privilège de certaines personnes des corporations. Le code de commerce garde des principes concernant les seuls commerçants.
Aujourd’hui, le paradoxe est que le droit des affaires est construit sur la notion d’entreprise commerciale et d’entreprise civile. On continue à distinguer les commerçants et les non commerçants.
On peut dire que le droit commercial a accompagné l’évolution du système économique. En effet, le XIXè et le début du XXè siècle on favorisé le libéralisme. L’idée était que les entreprises devaient grandir le plus possible et ce de manière libre. Par la suite, l’avènement du Front Populaire a inauguré une période d’économie dirigée qui a été continuée après la seconde guerre mondiale. En effet, l’Etat a intervenu dans l’activité économique (nationalisations…). Depuis quelques années, le dirigisme est apparu beaucoup moins nécessaire du fait du commerce international. On n’est cependant pas revenu à un libéralisme total mais à un néo-libéralisme.
En droit positif, beaucoup de normes favorisent la libre concurrence et d’autres interdisent d’entraver la concurrence. Tout le droit français de la concurrence découle du droit communautaire de la concurrence.
Le droit corrige les abus du système économique. L’Etat est intervenu pour protéger les victimes du système capitaliste (ex: la protection des salariés, le droit du travail). A l’intérieur même du droit commercial, on a d’autres types de protection comme le droit des épargnants.
On a la protection des petits commerçants avec les règles applicables aux baux commerciaux qui permettent de protéger un locataire commerçant de façon à ne pas lui faire perdre son fond de commerce.
On a le droit de la consommation qui s’est formé il y a une trentaine d’années et qui s’est donné pour but de protéger.
Les buts différents du droit commercial en on fait un droit touffu.
II) Les sources du droit commercial
On a tout d’abord la Constitution: dans ses articles 34 et 37, elle énonce les domaines de la loi et du règlement. Les garanties fondamentales accordées aux citoyens par des lois sont, par exemple, le principe du commerce et de l’industrie.
Les décrets sont essentiels: on a celui du 30 septembre 1953 qui a été abrogé. Pour le retrouver, il faut prendre l’art L 145-1 et suivant. Le conseil constitutionnel a énoncé des principes dont la liberté d’entreprendre qui est un principe à valeur constitutionnel.
Les traités internationaux sont supérieurs à la loi interne en vertu de l’art 55. Il y a cependant certaines variétés de traités:
– Les traités les plus modestes ont pour objectif de conférer aux ressortissant des Etats qui ont signé ces traités le droit d’exercer un commerce sur le territoire de l’autre Etat. On cependant un principe de réciprocité.
– D’autres catégories de traité ont pour objet de régler des conflits de loi lorsque plusieurs lois internes ont vocation à s’appliquer. Le traité dit quelle loi doit s’appliquer et lesquelles sont évincées. La convention de Rome s’applique aux situations qui comportent un conflit de loi.
– Des traités énoncent des règles propres qui s’appliquent au droit interne. Il s’agit d’élaborer une loi propre qui s’ajoute aux lois internes. On appelle cela des traités qui édictent des règles matérielles internationales propres. En matière de transport international, on a la CNR (convention applicable aux transports internationaux): les règles internes subsistent et cette règle s’ajoute.
– Les traités qui élaborent une loi uniforme: l’objet du traité est l’unification des lois entre plusieurs pays. Par exemple, les conventions de Genève relatives aux effets de commerce et les conventions relatives aux chèques fondent une loi uniforme pour tous les Etats signataires.
Les traités européens qui relèvent de la dernière catégorie sont importants. Le traité de Rome consacre par des dispositions la liberté de concurrence et d’établissement par deux façons directes.
Le droit dérivé est le droit qui est élaboré par les institutions communautaires. Il ne faut pas confondre les règlements communautaires et les directives communautaires. Les règlements bénéficient d’une application directe dans le droit interne tandis que les directives nécessitent une transposition dans le droit interne. Elles ne peuvent pas s’appliquer directement dans le droit interne.
La loi au sens large avec les lois civiles et commerciales. Le droit des contrats qui s’applique partout où le droit commercial ne s’applique pas.
Avant 2000, les textes du droit commercial étaient éparpillés: on avait un appauvrissement du code de commerce tandis les réformes se sont multipliées. On a eu une ordonnance du 18 septembre 2000. Le code de commerce de 1807 s’était vidé de son contenu (de 700 à 30 articles !). La loi 16 décembre 1999 a habilité le gouvernement à procéder à une réforme du code de commerce via une ordonnance.
On a donc eu l’ordonnance du 18 septembre 2000 qui a actualisé le code de commerce: elle a réunit tous les textes de droit commercial qui étaient éparpillés et les a réorganisés, cela sans modifier le fond. C’est une refonte à droit constant.
Aujourd’hui, le code de commerce comprend 9 livres. Ceux qui nous intéressent sont le livre 1 et le livre 5. Le code de commerce est tout neuf, mais il a peu de poids car il ne précise pas les contours de la matière.
En dépit de l’appellation et en dépit du fait que bon nombre de dispositions sont tournées autour de la notion de commerçant, ce code intéresse pour une grande partie de sa substance les activités professionnelles et non les activités commerciales (tout commerçant est un professionnel mais l’inverse n’est pas vrai).
La codification du 18 septembre 2000 a été faite à droit constant, c’est à dire qu’il y a regroupement des textes existants sans modification de la matière dans le fond. Notre droit non civil est toujours axé sur la notion de commercial.
On a l’inflation des sources réglementaires, ce qui signifie précisément que le droit commercial comporte, comme on le voit en droit commun, des décrets autonomes et des décrets d’application. Les décrets autonomes s’appliquent en dehors du domaine de la loi et les décrets d’applications mettent en oeuvre des lois.
On retrouve les arrêtés ministériels, municipaux, préfectoraux… Aux décrets, il faut ajouter les arrêtés homologuant les règlements émanant d’instances diverses. On a l’autorité des marchés financiers qui fait des règlements qui sont homologués par arrêté.
La doctrine en droit commercial a continué à évoluer jusqu’à une notion plus moderne qui est le droit de l’entreprise.
Les tribunaux de commerce ont adoptés des usages qui allaient à l’encontre de la loi: ce sont des usages contra-leyem. Il faut différencier les usages conventionnels et les usages de droit:
– Les usages conventionnels sont des usages supplétifs mais auxquels on suppose que les parties ont voulu se référer. Ce sont des usages à autorité relative, ce qui veut dire que le régime procédural est le régime qu’on applique aux données de fait. L’existence de ces usages doit être établi par celui qui s’en prévaut. Il s’en prévaut à l’aide d’un parère: ce n’est qu’un certificat qui établit l’existence d’un usage déterminé.
– Les usages de droit contrairement aux précédents ont une autorité plus forte. Ils sont obligatoires et ils ont une autorité égale à celle de la loi. Autrement dit, ils sont obligatoires sans passer par la volonté présumée des parties. Ces usages peuvent déroger parfois au droit commun. L’art 1202 du Code civil prévoit « la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit stipulée ». Pas de solidarité sans texte ni sans contrat. En droit, une obligation est dite solidaire quand les débiteurs sont tenus pour la totalité de l’obligation ensemble. En matière commerciale, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables: c’est l’arrêt du 21 avril 1981 de la chambre de commerce de cassation qui dit cela. En droit commercial, la solidarité est présumée.