Cours de droit des assurances

DROIT DES ASSURANCES

  Le droit des assurances est entendu comme l’ensemble des règles régissant le contrat d’assurance ainsi que les opérations d’assurances.  L’assurance est le contrat par lequel une partie, dénommée le souscripteur se fait promettre par une autre partie, dénommée l’assureur, une prestation en cas de réalisation d’un risque, moyennant le paiement d’un prix appelé prime ou cotisation. Vous trouverez le plan (ou sommaire) à la fin de ce cours.          

            L’activité de l’assurance connait depuis quelques  années un essor.  

En effet, le droit des assurances est comme toutes les matières juridiques en constante adaptation et évolution.  Techniquement on peut dire que le droit des assurances se nourrit à la fois du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile puisqu’on va s’intéresser aux sinistres, aux dommages et à la question de la responsabilité (qui va-être responsable de ce dommage/ de ce sinistre ? ).  

            Ce qui fait l’attrait du droit des assurances c’est son champs d’application, il intervient dans plusieurs domaines, ce n’est pas un droit cloisonné puisqu’on va penser assurance dès lors qu’il y aura activité humaine.  On a l’impression que l’assurance est de plus en plus présente dans notre vie privée ( assurance obligatoire pour les automobiles, pour le logement, assurance pour les enfants ) finalement on est entourés d’assurances on a l’impression qu’on pourrait s’assurer contre tous les risques de la vie.  

                        On se demande si on peut s’assurer pour tout et obtenir indemnisation pour tout et c’est une question qui a été posé à la cour de cassation : l’arrêt Perruche 17 novembre 2000, la cour de cassation a dit oui on peut indemniser mais le législateur est venu lui corriger la position de la cour de cassation car le législateur par la Loi du 4 mars 2002 loi sur le droit des malades et de la qualité du système de santé, « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance  » : article 1er de cette loi.  Au niveau du contrat d’assurance, il permet de se protéger à priori de la survenance d’un dommage ou des conséquences pécuniaires de ses actes.  

            Ce qui est très important en droit des assurances c’est la dimension aléatoire de l’événement qui a causé le dommage.  L’assurance rime avec sécurité et c’est sans doute par peur de l’avenir qu’on voit que les individus se protège au cas où il arriverait quelque chose.  

 I- L’évolution historique du droit des assurances 

 En fait, on s’aperçoit qu’il y a véritablement au départ un besoin de sécurité qui s’est transformé par une obligation de sécurité.  

  1. A) le besoin de sécurité

             Finalement, l’apparition de l’assurance et du contrat d’assurance est un phénomène assez récent à l’échelle de l’humanité en effet l’assurance n’est pas connu du droit romain en tous les cas il n’y a pas de traces de l’assurance au niveau de l’antiquité.  Il faut attendre la fin de l’ancien régime pour qu’effectivement on ait une opération juridique d’assurance qui voit le jour.  Au Moyen-âge, il existait des techniques qui comportait un volet assurance ( mais c’était pas un contrat d’assurance comme on le connaît aujourd’hui) à l’époque on parlait du « prêt à la grosse aventure  » : c’était la situation dans laquelle une personne prêtait de l’argent à un transporteur qui devait aller chercher des marchandises quelque part le prêt a la grosse aventure stipulait que  » le préteur en cas de perte du navire n’avait pas de remboursement mais s’il revenait le préteur était remboursé : c’était analysé comme une assurance maritime.  

             Il va falloir attendre l’Ancien Régime 17-18ème siècle pour que l’assurance se détache de l’aspect spéculatif et qu’il y ait véritablement naissance de l’assurance maritime.  

            Quels ont les facteurs d’apparition de l’assurance, d’abord on a le facteur économique on passe à une économie artisanale à une économie diversifiée qui permet le développement des échanges donc développement des transport et des productions.  On a eu la nécessité de garantir les marchandises et les navires contre les aléas du transport : objectif de garantir les échanges.  

             On a également des facteurs sociaux, à la fin de l’Ancien Régime on assiste à un exode rural donc un développement urbain,  des villes avec concentration de beaucoup de gens et habitations à plusieurs étages ( changement du type d’habitation).  On constate que ces nouveaux types d’habitations est plus propices à la propagation des grands fléaux de l’époque ( peste, incendie).  En 1666 incendie à Londres qui a détruit 13000 maisons dans un quartiers de 400 rues et cet événement a conduit à la naissance de la 1ere compagnie d’assurance contre les incendies.  En France il faut attendre 1760 pour que la 1ere compagnie d’assurance soit créée.  

L’exode rurale a contribué à faire naitre ce besoin de sécurité, car l’exode rural a cassé les famille / les solidarités familiales  : l’exode rural a créé chez les personnes un besoin de sécurité il faut pouvoir se tourner vers quelqu’un en cas de problème (pas de famille donc assurance prend relais ).  

 Ce besoin de sécurité va petit à petit se transformer en obligation de sécurité.  

B-Obligation de sécurité 

 Au 19ème siècle, la  mécanisation et l’industrialisation vont provoquer beaucoup d’accidents, question des accidents du travail où le salarié doit prouver la faute pour mettre en place une obligation de sécurité dans ce domaine des accidents du travail.  Ces impératifs de sécurité de protection des individus n’ont cessé d’élargir la notion d’ordre public et l’Etat  a de plus en plus imposé des assurances obligatoires.  

 1- L’évolution de la responsabilité civil 

 Il faut que la victime prouve la faute, le dommage et le lien de causalité.  Système qui n’était pas juste en matière de mort accidentelle du salarié, aussi la Cour de Cassation dans un arrêt du  16 juin 96 l’arrêt Teffaine a interprété l’article 1384 alinéa 1er afin de dégager le principe de la responsabilité du fait des choses : une responsabilité objective c’est-à-dire sans faute prouvée, en l’espèce il s’agissait de la mort accidentelle d’un ouvrier due à l’explosion d’une chaudière pour que la famille de la  victime il fallait prouver la faute de l’employeur et c’était quasiment impossible d’où l’arrêt Teffaine (responsabilité sans faute ).  Législateur a été  influencé par l’arrêt Teffaine loi du 9 avril 98 qui finalement adopte un régime de responsabilité sans faut en faveur des ouvriers salariés victimes d’accident du travail c’est à dire que les employeurs sont tenus d’une responsabilité individuelle objective a partir de ce moment s’est posé le problème de l’assurance de l’employeur vis a vis de leur responsabilité objective.  A chaque fois qu’il y a une extension de la responsabilité civile ou de l’engagement de votre responsabilité : développement des assurances.  

Blieck Cour de cassation 

 Certain critiquent le recours à l’assurance en matière de responsabilité civile car ça enlève le caractère punitif de la responsabilité civile.  En tous les cas, l’assurance responsabilité est devenue la meilleure garantie des victimes de s dommages, certains disent même que c’est presqu’une  » technique de protection sociale » : c’est à dire qu’on est sûr de l’indemnisation.  On en est tellement sur de l’indemnisation que l’Etat a mis en place d’assurance obligatoire.  

 Le droit des assurances comporte des règles qui crée une obligation d’assurance.  Cette obligation d’assurance peut porter sur 2 choses 

 –                    soit sur l’engagement ( on est obligé de contracter assurance ) 

–                    Soit sur le contenu de l’obligation 

 Le droit des assurances n’est pas un droit très vieux car 1ere loi date  du 13 juillet 1930 puis 14 juin et 30 décembre 1938 qui concerne l’acte d’assurance et le contrôle des compagnies d’assurances.  D’abord assurance obligatoire dans les domaines de la santé 

en 1946 : sécurité sociale monopole de l’état et tous le monde cotisent et les prestations sont remboursées en fonction d’un certain minima.  C’est une assurance  gérée par l’Etat, l’assurance santé c’est la sécurité sociale.  Si l’on veut des remboursements supplémentaires on prend des assurances complémentaires qui elles ont des organismes privés.  

 Obligation de prendre assurance contracter contrat d’assurance en matière circulation de VTAM de  en 27 février 1958.  Ce n’est pas un monopole étatique on est obligé de contracter avec assureur privé.  Ce côté obligatoire de contracter avec une société privé d’assurance s’est développé maintenant on a une centaine de contrat d’assurances obligatoires par ex loi 4 janvier 78 assurance de constructeur obligatoire.  Au départ l’Etat s’il a mis en place assurance obligatoire d’assurance c’est surtout pour indemniser le dommage ou le préjudice corporel. Maintenant évolution même pour un dommage matériel on peut avoir des assurances obligatoires.  C’est une obligation d’assurance, ce qui suppose qu’il y ait des contrôles civils ou pénaux à l’égard des personnes qui n’ont pas contracté d’assurances? Et ces contrôles existent également par rapport au contenu des contrats ( pas seulement envers personnes sui doivent contracter assurance ) puisqu’il ne faut pas qu’une clause puisse anéantir la garantie légalement exigée.  

 b- Le contenu obligatoire 

 C’est l’autorité de tutelle à savoir la direction du trésor au ministère de l’économie et des finances qui disposent d’un pouvoir de réglementation du contenu des contrats d’assurances obligatoire.  Ce pouvoir de réglementation est présenté à l’article L 310-1 du code des assurances qui disposent que le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurances et de capitalisation.  Comment s’exerce ce contrôle ? Il s’exerce par le biais de clauses-types qui traduisent une véritable exigence de sécurité dans l’intérêt des assurés.  Ainsi, la teneur des contrats peut être imposée et réglementée comme par exemple les contrats d’assurance d’activité professionnelle.  Concernant le contenu obligatoire on peut parler de l’assurabilité des dommages provoqués par des catastrophes naturelles, initialement on considérait que ce n’était pas possible de s’assurer pour les dommages de cata naturels en raison du caractère massif des dommages.  Toutefois, le législateur et les assureurs ont travaillé de concert afin de mettre en place une solution.  Ainsi, on a la loi du 13 juillet 1982 qui ne créée pas une nouvelle assurance obligatoire mais qui a décidé d’imposer la garantie des catastrophes naturelles dans tous les contrats d’assurances aux biens. Il faut bien se rendre compte que ce besoin de sécurité qui est passé à une obligation de sécurité est devenu un produit de sécurité, l’assurance est devenu un produit de consommation, les personnes ont développé cette idée que le produit d’assurance est un produit de consommation comme tous les autres.  

  1. II)    Les sources du droit des assurances

             Le droit des assurances c’est à la fois du droit des contrat et du droit de la responsabilité civile.  Dans une certaines mesures les textes du code civiles s’appliquent aux contrats d’assurances.  Mais à côté du code civil il ne faut pas oublier que le droit des assurances connaît des textes particuliers et on va s’intéresser à la fois à des textes nationaux (a) et à des textes de droit communautaires.  

  A- Les textes d’origine nationale du droit des asssurance 

             Le texte de référence est la loi du 9 juillet 1930 : texte servant à moraliser les activités, et elle a pour but la protection de l’assuré. En réaction à certaines pratiques qui étaient abusives on protège assuré.  C’est un texte de base qui a été codifié en 1976, depuis cette date on a un code des assurances et la plupart des articles de 1930 ont été repris par ce code de 1976. Le droit des assurances a connu certaines réformes et adaptations avec des règles communautaires notamment.  

             C’est un code assez complet c’est-à-dire que le code réponds à aux grandes questions du domaines du droit des assurances. Le code des assurances répond aux assurances qui ont été conclus en Moselle et dans le département du Bas et Haut-Rhin.  Auparavant, il y avait une spécificité à l’Alsace-Moselle, et les contrats dans ces régions étaient régis par une loi de 1908 qui datait de l’époque où ces départements étaient allemands. Pas le même régime qui s’appliquait à ces régions pour les contrats d’assurance.  L’article L111-2 du code des assurances qui vient affirmer le caractère d’ordre public des dispositions du code des assurances.  C’est uniquement quand c’est précisé dans l’article que les parties pourront convenir autrement.  Au niveau des sources nationales à côté du code des assurances, on peut aussi parler des conventions professionnelles qui sont des sources nationales du droit des assurances.  En effet, les assureurs concluent entre eux des conventions afin de faciliter l’indemnisation des victimes et les recours entres assureurs.  Ces recours sont souvent favorables aux victimes mais elles ne leur seront jamais opposables lorsqu’elles contiennent des dispositions contraires à leur droit.  

Il y a aussi les usages professionnels qui concernent le plus souvent le domaine des assurances maritimes qui est un domaine assez résiduel.  

 L’assuré se présente comme un consommateur d’assurance et à ce titre ( logiquement )il bénéficie de la protection à laquelle a droit tout consommateur c’est pour cela que le droit de la consommation s’applique dans les relations entre assurés et assureurs, ainsi les dispositions concernant les clauses abusives peuvent être invoquées par l’assurés.  

De même la loi du 3 janvier 2008 qui a été à l’origine de l’article L112-9 du code des assurances, concerne le démarchage à domicile de produits d’assurances.  On retrouve les mêmes techniques comme par exemple la faculté de renoncer au contrat.  Finalement, on protège l’assuré avec des dispositifs déjà prévus par le code des assurances. Autres sources : la jurisprudence  de la cour de cassation (assemblée plénière et 2 e chambre civile ) ont fixé notions et mécanismes rencontrés dans le droit des assurances.  

 B ) Les sources communautaires 

 Comme toute matière des assurances comme toute autre droit français est influencé par le droit communautaire.  S’agissant du traité de Rome les articles 44 à 47 garantissent la liberté d’établissement et de prestations de service dans le cadre d’un marché unique des assurances.  Au niveau des actes dérivés communautaires, on a de nombreuses directives dans le droit des assurances afin d’harmoniser les  législations nationales avec des transposition dans le droit nationales avec notamment loi du 4 janvier 1994 qui transpose une directive du 10 novembre 1992 en matière d’assurance-vie cette directive permet à une société d’opérer dans toutes autres pays de l’UE.  Egalement la jurisprudence de la CJCE influe sur le droit des assurances.  Dans quelles mesures on a réception du droit communautaire : en matière d’entreprises de droit communautaires les obligations sont identiques même si on s’aperçoit qu’il y a une directive de 2002 qui essaie de mettre en place des directives communautaires au niveau du dispositif de contrôle.  

  • I- L’activité d’assurance 
  • II-Le contrat d’assurance 
  • III-Le régime juridique de l’assurance 

 I- L’activité d’assurance 

 Le domaine de d’assurance s’adapte en fonction du risque garanti.  Au niveau de la technique on s’aperçoit que le produit d’assurance tend à se rapprocher d’un produit d’épargne, en effet les sociétés d’assurances parce qu’elles proposent des produits qui ressemblent à des produits bancaires participent à l’épargne nationale.  Les banquiers participent aussi de l’activité de l’assurance.  Egalement, ce phénomène est appelé la « banque-assurance ». L’activité d’assurance a pour but de garantir ‘un risque et protéger des conséquences d’un événement.  

  •           A-Les différentes branches de l’assurance 
  •           B-Les professionnels de l’assurance 

 A- Les différentes branches de l’assurances 

 L’activité d’assurance est divisé en branches. C’est l’article R 321-2 du code des assurances qui les répertorie, il y en a ( 26 branches ). Les sociétés d’assureurs sont agréés branches par branches. Certaines branches sont très récents : branche 17 c’est la branche protection juridique, et la branche 18 : le branche assistance.  Cette nomenclature en branche est très important car toute entreprise d’assurance doit recevoir un agrément de l’autorité de tutelle pour exercer dans une branche donnée, dans chaque branche il y a un agrément.  Pour présenter ces différentes branches on peut classer l’activité d’assurance soit en fonction caractère de la fonction d’assurance(1) soit de la technique de gestion de l’activité d’assurance(2).  

 1)    Les caractères de la fonction d’assurance 

             La classification de l’activité en fonction des caractères du contrat d’assurance. Il s’agit de s’intéresser à l’obligation d’assurance.  En fonction de la teneur de son obligation on distingue deux cas.  

  •    soit l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré ou la victime des conséquences d’un sinistre er con obligation est liée à l’évaluation du préjudice subi par l’assuré ou la victime.  
  •    Soit l’assureur est tenu de verser une somme forfaitaire déterminée à l’avance.  

 a-Les assurances de dommages à caractère indemnitaires 

             C’est le principe de base des assurances.  C’est l’activité d’indemnisation et donc de réparation du préjudice. Cette activité d’indemnisation se retrouve dans les assurances de dommages, où l’idée c’est qu’en fait celui qui va être bénéficiaire de l’assurance que ce soit l’assuré ou la victime va recevoir une somme d’argent calculé en fonction de son préjudice subi, avec l’idée d’indemnisation de compensation et non d’enrichissement.  Préjudice corporel, esthétique ou moral : le droit ne peut que donner de l’argent pour neutraliser les effets du sinistre.  

  

Ce qui est important c’est qu’on ne peut pas s’enrichir et qu’il n’y a pas d’enrichissement quand on est dans une assurance de dommage.  

On a les assurances de choses : on les appelle aussi assurances de biens ce sont les branches 3 à 9 

On retrouve cela dans les assurances de choses et les assurances de bien et par nature d’un point de vue historique c’est la vocation traditionnelle de l’assurance, ça va permettre de remplacer un bien détruit que ce soit une destruction d’un bien (inondation, incendie…) ou remplacer un bien volé ainsi toutes les pertes matérielles sont basées sur l’évaluation d’un préjudice.  On a aussi des assurances de responsabilité, des assurances de dettes ce sont les branches 10 à 13, là aussi on est sur la base d’un dommage à caractère indemnitaire : ce sont tous les contrats d’assurance qui ont pour but de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, ainsi si l’assuré est à l’origine d’un dommage causé par son comportement à autrui ou  au bien d’autrui et bien sa dette de responsabilité sera indemnisé par l’assureur.  Ce type d’assurance de responsabilité s’est vraiment développé dans tous les domaines : vie courante, professionnel, loisirs. . .  

Au niveau de l’indemnisation pour les assurances qui ont un caractère indemnitaire, les sociétés d’assurances qui pratiquent ce type d’assurance se sont regroupées en une commission plénière des assurances de biens et de responsabilité.  

 b-les assurances de personnes à caractère forfaitaire 

             Les assurances de personne à caractère forfaitaire, là on est dans une autre logique l’assureur sait à l’avance ce qu’il va payer c’est déterminé dans le contrat c’est-à-dire si le risque assuré se réalise l’assureur est tenu de régler le plus tôt possible le montant qui a été déterminé dans le contrat d’assurance ab initio. Tous les accidents corporels tous les systèmes d’assurances maladie c’est déterminé à l’avance le montant qu’on va toucher.  

Dans le cas d’assurance de personne à caractère forfaitaire on trouve l’assurance vie-décès.  La question de l’assurance-vie a suscité de nombreux débats concernant l’admission de la validité d’un tel contrat pour des raisons morales, est-ce qu’on peut transmettre quelque chose à quelqu’un hors succession.  Le terme assurance-vie désigne 2 réalités, là on est encore sur la base de l’assurance forfaitaire tout d’abord on a le contrat qui va obliger l’assureur qui va déterminer un capital ou une rente fixé à l’avance à un bénéficiaire en cas de décès du souscripteur pendant la durée du contrat, l’assureur est obligé de verser une rente ou un capital à un bénéficiaire s’il y a décès du souscripteur c’est un contrat d’assurance en cas de décès( branche 20).  

Egalement en branche 20 on a une deuxième opération possible où l’assuré s’il est vivant à la date d’échéance du contrat, l’assureur devra lui verser une somme d’argent déterminée à l’avance.  

Contrat d’assurance en cas de vie : assuré se voit attribuer une somme d’argent s’il est en vie.  On peut prévoir à l’avance la somme que va toucher l’assuré.  

Assurance corporel ( branche 1 )et assurance maladie : assurance complémentaire en plus de la sécurité sociale.  

 Assurance de personne (qui regroupe une catégorie de professions) 

 2 – Classement de l’activité d’assurance en fonction de la gestion des sociétés d’assurances  

            On peut classer l’assurance selon le mode de gestion financière qu’elles ont adopté.  Soit ce sont des assurances gérées en répartition, soit ce sont des assurances gérées en capitalisation. Il faut savoir que la façon dont est gérée la société d’assurance a des conséquences que l’agrément administratif puisque les sociétés d’assurances sont agrées pour une branche en particulier sauf que par principe c’est ce qu’on appelle le « principe de la spécialisation » on a des branches qui sont nécessairement le domaine d’activité des sociétés gérées en répartition.  La façon dont la société est gérée ça a des conséquences sur son activité. Par exemple, pour les assurances de répartition, le principe c’est qu’il y a répartition des risques entre les assurés d’une même assurance/ d’une même société ça veut dire qu’au cours d’une même année d’exercice l’assureur redistribue au victimes que celles-ci soient des assurés ou des tiers les sommes qu’il a encaissé sous la forme de prime.  

 D’un point de vue technique la prime c’est le prix de l’assurance, la contrepartie du souscripteur, le coût de la garantie.  Dans une société fonctionnant comme ça  Les primes versées servent à l’indemnisation des dommages réalisées : branche incendie( 8 ), branche autres dommages aux bien s(9 ), toutes les branches de la responsabilité civile, la branche accident et la branche maladie.  

Il y a des branches qui sont nécessairement par répartition.  

 Les assurances par capitalisation 

 Quand on est face à ce genre d’assurance, on est face à ces sociétés d’assurances qui sont face à des produits qui sont répartis à long terme dans une assurance par capitalisation toutes les primes ne servent pas à l’indemnisation des dommages subis pendant l’année, dans ce cas l’assurance va affecter une partie de prime pour constituer un capital en prévision d’une échéance plus ou moins lointaine. Ce sont les branche 20 à 26 qui sont gérées par capitalisation c’est-à-dire la branche 20 en cas de vie ou en cas de décès qui est une des branches par capitalisation les plus connues.  Quand on est dans le cas d’une assurance par capitalisation on a la notion de provision mathématique : ce sont les sommes qui vont permettre à l’assureur de faire face à ses engagements à long terme vis-à-vis e l’assuré c’est donc des sommes que cet assureur va devoir mettre en réserve.  

 B- Les professionnels de l’assurance 

 Parmi les professionnels de l’assurance on va distinguer des assureurs qui sont des entreprises d’assurance (2)et aux distributeurs d’assurance ( 1) 

 L’assureur n’est jamais une personne physique c’est toujours une personne morale soumis au contrôle de l’Etat. D’un point de vue juridique l’assureur c’est celui qui s’engage à garantir l’assuré contre les risques prévus au contrat et s’engage à payer une prestation soit forfaitaire soit indemnitaire prévue au contrat si le risque se réalise.  

 Quelles sont ces personnes morales qui ont la qualité d’assureur ? 

             En fait, il y a deux types de sociétés qui peuvent être des sociétés d’assurances, tout d’abord les SA ( société anonyme ), l’idée c’est que ces sociétés le plus souvent fonctionne sur un système de prime fixe les bénéfices qu’elles réalisent bénéficient aux apporteurs de capital c’est aujourd’hui la forme juridique qui est représentée dans la société d’assurance et pendant longtemps il y avait des sociétés anonymes dont l’Etat était le seul actionnaire ( ex: GAM ) on a une disparition progressive et définitive de ces sociétés publiques.  

                        A côté des sociétés anonymes on a des sociétés d’assurances mutuelles, ce sont des sociétés de nature civile qui sont régies par la loi du 31 décembre 1989.  C’est un mode de fonctionnement un peu particulier, elles ne vont pas déterminer des primes, on parle plutôt de cotisations, celles-ci ( cotisations ) peuvent être fixes ou variable, ce qui peut être intéressant pour les assurés puisqu’en fait elles vont en fonction de leur résultats ces sociétés vont faire soit des « ristournes » ( rend de l’argent soit des rappels ( demande de l’argent à l’assuré ). Ces sociétés d’assurances mutuelles, ce ne sont pas des mutuelles au sens juridique du terme et elles ne sont donc pas soumise au code de la mutualité.  Les mutuelles à la base c’est vraiment l’idée de mettre en place des personnes qui font la même profession.  ( Groupama : c’était au début une mutuelle d’agriculteur ).  

 2-les intermédiaires 

  •  On verra très rapidement l’activité d’intermédiaire. (a) 
  • Deux statuts les plus courants de l’intermédiaire (b) 

  a-L’activité d’intermédiaire 

 Il a fallu la loi du 15 décembre 2005 pour avoir une définition qui est désormais à l’article L 511-5 du code des assurances. L’activité d’intermédiaire constitue en la distribution des produits d’assurances c’est-à-dire qu’elle consiste à mettre en place un contact entre l’assuré et l’entreprise d’assurance.  On est sur la base d’une profession rémunérée, ces intermédiaires peuvent êtres des salariés des entreprises d’assurances, des mandataires mais dans la plupart des cas on est face à des courtiers ou des agents généraux.  

 Pourquoi a-t-on besoin d’intermédiaire ? 

 Parce qu’ils permettent de présenter les produits des sociétés d’assurances aux assurés. On est face à un marché complexe ( assurance ) et c’est pourquoi les entreprises d’assurances préfèrent faire appel à des professionnels pour promouvoir leur produits. Comme c’est un métier où on est en contact avec le public ça veut dire que la jurisprudence va appliquer à ces assurances l’un devoir de conseil, c’est-à-dire qu’ils doivent conseiller au mieux les souscripteur profanes et même dans certain cas le devoir de conseil se voit appliquer le devoir de veiller à la situation de l’assuré.  

Il faut suivre la personne et l’évolution de sa situation pendant toute la durée de vie du contrat.  Le législateur a notamment eu comme souci de réglementer cette activité dans une optique de valeurs morales et de compétence.  

R529-1 et suivant du code de l’assurance présente les conditions pour être intermédiaire.  ( quels diplômes, quelles pratiques professionnelles. . . )En plus de ces conditions d’accès à la profession la loi du 15 décembre 2005 a mis en place d’autres obligation : notamment l’obligation d’imatriculation des intermédiaires c’est l’article L512-1 du code des assurances auprès d’une association qui s’appelle l’ORIAS.  Egalement on a des obligations de garanties qui ont été généralisées à toutes personnes exerçant l’activité d’intermédiaire il faut tout d’abord ( L 510-6 )avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, obligation (L 512-7) obligation de garantie financière où on explique les intermédiaires même à titre occasionnel à partir du moment où ils vont encaisser des fonds, l’alinéa 2  » cette garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution délivrée par un établissement de crédit  ou par une entreprise d’assurance.  

 B-les deux manifestations les plus courantes d’intermédiaires ( agents généraux et courtiers d’assurances ) 

 alpha : les agents généraux 

 L’agent général est le mandataire de la société d’assurance c’est-à-dire que le contrat d’agence est signé entre l’agent général et la société d’assurance fait partie des contrats de mandat, c’est un mandat qui est nécessairement écrit et l’agent général fait partie des professions libérales.  U niveau des textes sur le statut de l’agent général  on a le décret du 15 octobre 1996 :  « l’agent général exerce une activité indépendante de distribution et de gestion des produit et services de l’assurance ». En 96 ce décret a été partiulièrement important parce qu’avant il y avait ce qu’on appelait l’exclusivité de production et l’exclusivité territoriale.  

Exclusivité de production : exclusivité promise par agent, depuis 96 il n’y a que des exclusivités de production. Au niveau juridique les agents de production peuvent exercer leur activité en société sous forme de SARL par exemple.  

  

Quelles sont les fonctions de l’agent général ? 

 C’est un mandataire, son champs d’action, sa liberté de manœuvre est limité par le contrat d’agence.  Egalement comme c’est un mandataire ça signifie qu’à chaque fois qu’il passe un acte il va engager la société d’assurance.  Par exemple, une société d’assurance va être engagée envers l’assuré même s’il y a eu des erreurs au cours du processus de formation du contrat : erreurs imputables à l’agent général. En 96, on a maintenu le principe d’exclusivité : relation entre l’agent général et la société d’assurance est une relation exclusive ça veut dire que l’agent doit placer les produits de la société d’assurance, néanmoins l’agent peut passer des contrats d’assurances avec d’autres sociétés assurances à condition que celles-ci ne soient pas agréées pour les mêmes branches que la 1ère société d’assurance. Le problème c’est qu’il n’y a pas de contrat type d’assurance, finalement chaque société d’assurance élabore elle-même son contrat type qui régira ses relations avec son agent.  En vue de protéger les tiers la jurisprudence a appliquer la théorie du mandat apparent c’est-à-dire que le souscripteur qui n’a pas la possibilité de vérifier l’étendue des pouvoirs de l’agent général pourra toujours invoquer l’apparence et sa bonne foi pour que la compagnie soit condamnée à s’exécuter.  

L’agent général est rémunéré par des commissions et généralement aussi s’ajoute un système d’intéressement au résultat de la société d’assurance.  

  

Que se passe t-il si l’agent général veut changer ses fonctions ( retraite ou changement d’activité professionnelle )? 

 L’agent a le droit de présenter son successeur à l’agrément de sa compagnie, de la société d’assurance. Le successeur doit payer une certaine somme pour être présenté à la société d’assurance, c’est ce qu’on appelle le droit de présentation et on le retrouve dans un grand nombre de professions libérales.  

La notion de clientèle en droit c’est l’ensemble des facteurs attractifs de clients, c’est pour ça que très tôt on a admis la cession de clientèle commerciale, car les facteurs attractifs de clients sont des éléments objectifs article L145 du code de commerce.  S’agissant de la clientèle civile c’est plus délicat de parler de cession de clientèle car c’est la personne même du praticien de part sa compétence, son savoir-faire qui attirent la clientèle : comme c’est un élément qui est intimement lié à la personne même du praticien, ce sont des éléments subjectifs c’est pour ça que la cour de cassation refuse sur la base de l’article 1128 du code civil le principe de la cession de la clientèle civile car le successeur ne peut pas acheter le savoir faire du praticien.  On a en la matière une cession d’un droit de présentation car on ne peut techniquement céder la clientèle civile c’est-à-dire que le praticien en place demande à son successeur une certaine somme d’argent pour qu’il loue/vante la compétence et le savoir-faire de son successeur auprès de la clientèle.  

C’est ce même droit de présentation qu’on retrouve pour l’agent général. On a une habitude de la jurisprudence de requalifier la cession de clientèle civile en cession du droit de présentation. Tout allait très bien jusqu’à l’arrêt de civ 1ère 7 novembre 2000 qui dit :  » on peut céder une clientèle civile « .  Un auteur a commenté l’arrêt en disant qu’on fera toujours comme avant (recours à la cession d’un droit de présentation ) en dépit de cet arrêt car techniquement ce ne sera pas possible de céder la clientèle civile.  

Si l’agent général ne trouve pas de successeur ( car il ne trouve personne pour prendre sa place ou la compagnie d’assurance refuse la personne qu’il avait trouvé à alors la compagnie doit lui verser une indemnité compensatrice qui est calculée en fonction de ses revenus : donc tout n’est pas perdu pour lui si pas de successeur. En contrepartie de cette indemnité ou en contrepartie de la cession du droit de présentation il faut savoir que l’ex-agent général a une obligation de non concurrence qui dure 3 ans.  Enfin, pour terminer sur l’agent général il faut savoir que sa relation avec sa compagnie est très particulière car elle peut révoquer l’agent général  quand il y a une insuffisance de production et cette révocation est accompagnée du versement d’une indemnité.  

 Bêta : les courtiers d’assurances 

 A la différence de l’agent général qui est une profession libérale le courtier est un commerçant inscrit au registre des commerce et des sociétés ( RCS ) et qui est soumis à toutes les obligations d’un commerçant.  Son rôle consiste à faire conclure des contrats d’assurance auprès de la compagnie la mieux adaptée aux besoins de son client, souvent le courtier est appelé assureur-conseil. A la différence de l’agent général qui lui est là pour placer les produits d’assurance, le courtier est là pour défendre les intérêts de l’assuré et non pas ceux d’une compagnie d’assurance.  C’est un commerçant aussi il est propriétaire de son fond de commerce et il peut décider de céder librement sa clientèle commerciale.  

La situation juridique du courtier est très complexe : le plus souvent le courtier est qualifié de mandataire du souscripteur c’est-à-dire celui qui conclue les contrats et qui verse les primes, il est à différencier de l’assuré et qui bénéficie de la garantie. Le plus souvent le souscripteur c’est l’assuré mais pas toujours.  Le plus souvent il est qualifié de mandataire du souscripteur il peut donc engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de son mandat en raison notamment d’un problème au niveau de son devoir de conseil. Comme on est sur la base d’un mandat la cour de cassation de manière assez classique le mandant paut révoquer discrétionnairement son mandataire car c’est un contrat basé sur la confiance. Arrêt du 7 juillet 1ç_7 sur cette idée d’une révocation discrétionnaire c’est-à-dire que la révocation peut intervenir sans véritable justification  car on est basé sur un contrat basé sur la confiance.  

Cependant, parfois le courtier peut s’apparenter à un mandataire de l’assureur ( là on est dans le cas d’un mandat occasionnel ) : lorsqu’il encaisse les 1ère primes pour le compte de l’assureur. . . mais la jurisprudence  va encore plus loin  car il y a plusieurs arrêts qui vont admettre la théorie du mandat apparent civ 1ère 9 mai 1996 : si le courtier s’est présenté au souscripteur comme un mandataire de l’entreprise d’assurance et bien en vertu de la théorie du mandat apparent la garantie de la compagnie d’assurance pourra être engagée.  

 La loi du 15 décembre 2005 a tenté de mettre en place une harmonisation des intermédiaires de l’assurance grâce à un système d’immatriculation, mais en pratique la situation juridique reste floue car AG et courtiers ont un double mandat (exemple : courtier qui a un mandat par rapport au souscripteur d’une compagnie d’assurance ) laisse des questions relatives à la qualification 

 C- Le contrôle de l’activité d’assurance. 

 L’assuré est parfois obligé de contracter un contrat d’assurance et il n’a le plus souvent ni les compétences techniques, juridiques ou même économique qui pourrait le permettre de  négocier le contrat. L’Etat va donc organiser un contrôle de l’activité d’assurance pour protéger le consommateur d’assurance  les art L310-1 du code d’assurance, effectivement on est dans une logique de protection du consommateur d’assurance ou de l’assuré-consommateur de plus l’existence d’un marché unique d e l’assurance au niveau communautaire a encouragé l’existence du contrôle  : c’est conçu comme un contrepoids au principe de liberté économique.  Le droit des assurances est considéré comme une activité de prestation et à ce titre il y a liberté d’établissement ce qui signifie que toute entreprise agréée dans un état peut ouvrir une agence dans un autre état sans demander un autre agrément et il y a aussi une liberté de prestation de service ce qui veut dire  qu’une entreprise implantée dans un état membre à partir du moment où elle est agréée peut conclure des contrats d’assurance avec les ressortissants des autres états membres sans avoir à disposer d’un autre établissement.  

En tous les cas s’agissant du contrôle le principe c’est que c’est l’Etat où est situé le siège social qui va organiser le contrôle administratif et financier de l’entreprise et ce contrôle vaudra pour l’ensemble de l’activité de l’entreprise, par rapport à la protection de l’assurance il y a un contrôle en matière de sécurité financière a et un contrôle en matière de  sécurité juridique.  

  1. a) contrôle en matière de sécurité financière

 Il y a deux types de contrôle administratif(a) et financier(b).  

 a°le contrôle administratif 

 Ce contrôle administratif est constitué par l’agrément administratif : art 321-1 du code des assurances  » les entreprises d’assurance ne peuvent commencer leur opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif » cet agrément est délivré par le comité des entreprises d’assurance qui est une autorité administrative indépendante   

C’est branche par branche qu’une entreprise va pouvoir être agréée.  Quels sont les éléments entrant en cause pour obtenir l’agrément  ? le contrôle s’exerce sur les règles de constitution d la société et les règles de fonctionnement de la société.  

Cet agrément est demandé par l’entreprise et à partir du moment où une société française est agréée en France l’agrément vaut comme agrément pour l’ensemble de l’UE 

 b° Le contrôle financier 

 Il s’agit d’un contrôle sur la solvabilité de l’entreprise et ce contrôle est effectué par l’autorité de contrôle de l’assurance et de mutuelles.  

Là aussi c’est une autorité administrative indépendante = article L 310-12 code des assurance, c’est une autorité de contrôle qui a des pouvoir d’investigation pour contrôler la solvabilité de l’assurance. La réassurance c’est lorsqu’une société d’assurance se fait assurée auprès d’une autre société d’assurance pour  des risques pour lesquels elle demeure tenue auprès de son assuré.  

 Article 345-1 code des assurances  : société de participation d’assurance : ce sont des sociétés dont l’activité  principale est de gérer de prises de participation dans des sociétés d’assurances ou des sociétés de réassurance.  

 Au niveau de la liste des assurances concernées : les sociétés de participation,  les sociétés qui proposent des assurances de groupe souscrites par des associations : les adhérents de ces associations sont les assurés.  Enfin, les sociétés d’assurance qui font appel à l’épargne et là on a le contrôle financier obligatoire et toutes les mutuelles qui sont régies par  le code de la mutualité ou alors toutes ces institutions de prévoyance régies par le code rurale ces organismes sont également soumis à ce contrôle financier de la part de l’Etat au niveau de la solvabilité, c’est un contrôle exercé en fonction du calcul des primes.  

Enfin pour terminer sur la sécurité financière des entreprises : il y a des procédures d’assainissement et de sauvegarde qui sont propre aux sociétés d’assurance ainsi que des procédures de redressement et de liquidations judiciaires ce qui dans une certaine mesure assurer la protection des créanciers des sociétés d’assurances et parmi les créanciers on a les assurés c’est ce qu’on appelle des procédures collectives d’apurement du passif.  Ce sont des règles qui protègent les créanciers, là tous les créanciers de l’assurance doivent suivre la même règle et la même procédure pour obtenir le remboursement.  

             b° la sécurité juridique 

 C’est là qu’on se rend compte que le droit de la consommation est extrêmement important et présent en matière d’assurance. Là encore on a un ensemble de règles qui protègent l’assuré-souscripteur contre l’assureur, le législateur prend la main de l’assuré comme il le fait avec le consommateur pour le protéger. L’Etat est extrêmement présent en matière d’assurance mais également l’Etat peut prendre des mesures impératives, des règles obligatoires qui permettent de garantir un minimum pour l’assuré afin de le protéger par exemple on a l’article L 122-63 du code des assurances qui prévoit que le contrat doit être écrit en français.  L’Etat des fois va un peu plus loin, par exemple en mettant en place des clauses types qui doivent être écrites dans le contrat : c’est ce qu’on appelle des clauses légales ( clauses imposées par le législateur et qui doivent figure dans le contrat d’assurance ) c’est souvent le cas en matière d’assurance obligatoire , l’état peut contrôler les documents donnés au public L310-8 en effet quand les entreprises d’assurance vont commercialiser un nouveau modèle de contrat il faut savoir que dans les 3 mois de cette commercialisation le ministre de tutelle ça peut être des documents à caractère contractuel mais aussi des documents contractuels, si les documents sont jugés contraire aux dispositions légales ce document peut être retiré ou modifié pour le mettre en conformité avec la législation actuelle.  

  1. b) l’obligation d’information et de conseil

 Ce sont des obligations qui sont liées à la technicité de l’assurance et c’est pour cette raison que le législateur pour protéger l’assuré a décidé de mettre en place une obligation de conseil et d’information à la charge de l’assurance.  Cette information telle qu’organisée par l’assurance est à la fois précontractuelle et contractuelle.  

 Article L112-2 du code des assurances : informations précontractuelles 

L’assurance doit fournir une fiche d’information sur les garanties qu’il propose et sur le prix, fiche qu’il doit remettre avant la conclusion du contrat à l’assuré et en plus de cette fiche il doit fournir un projet de contrat à l’assuré et en plus il peut fournir un projet d’annexe au contrat ou une notice détaillée sur les garantie = donc on a la fiche+le projet de contrat d’assurance+soit un projet d’annexe au contrat ou soit Cet ensemble de document doit être constaté par le souscripteur puisqu’en effet il va signer et dater en bas du contrat d’assurance pour prouver cette remise de document.  

L122-4 du code des assurances où des précisions sont demandées par le législateur, avec des mentions légales obligatoires comme par exemple la loi applicables aux contrats ou l’adresse du siège social de l’assureur. Enfin dans certaines branches de l’assurance une information spécifique est assurée c’est le cas en matière d’assurance vie-décès = L132-5-1 qui prévoit une information renforcée sur la portée du contrat d’assurance. Cet article reconnaît une faculté de renonciation par le souscripteur à ce type de contrat et cette faculté de renonciation, le législateur veut faire en sorte que l’assuré sache qu’elle existe car l’assuré peut renoncer très facilement à son engagement avec la société d’assurance.  

 C l’apport de la jurisprudence au niveau de la protection de l’assuré 

 Cet apport  se manifeste autour de 2 thèmes : tout d’abord au niveau de l’interprétation du contrat d’assurance. Dans cette jurisprudence on a reprise des règles classiques an matière d’interprétation du contrat : article 1156 l’interprétation ne vaut que pour les clauses obscures pas pour les clauses claires et précises, lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance est contraire aux mesures d’op cette clause est réputée nulle et non écrites. Seules les clauses obscures, ambiguës ou contradictoires vont être interprétées par le juge.  

Article 1162 du code civil, et là le code civil nous dit  » la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation  » ça veut dire que la convention s’interprète en faveur du débiteur, ce qui nous arrange pas en matière d’assurance car les litiges vont porter sur l’obligation de l’assureur si on applique l’article 1162 il va donc être interprété en faveur de l’assureur, c’est pour cette raison qu’en matière d’interprétation du contrat d’assurance la jurisprudence classique ne retient pas l’article 1162  : le contrat d’assurance est interprété en faveur de l’assuré, en faveur du consommateur d’assurance. En tous les cas cette règle jurisprudentielle a été consacrée dans le code de la consommation à l’article 130-2.  En tous les cas les assureurs ont tout à fait conscience de la complexité de leur matière, en effet il faut savoir que la plupart des contrats d’assurances ont un petit fascicule où il y a un petit lexique des termes utilisés pour que l’assuré comprenne bien la teneur de l’obligation de l’assurance.  Si on a une contradiction entre les conditions générales du contrat et les conditions particulières qui sont des clauses rédigées sur mesure par rapport à la situation de l’assuré alors dans ce cas on fait prévaloir les clauses particulières.  

 Deuxième thème : la preuve des garanties 

 C’est-à-dire la question de la preuve des garanties qui sont dûes par l’assureur.  Quelle est l’étendu de l’obligation de l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance ? 

 –                    La question de la preuve des garanties c’est à dire la question des garanties qui sont dues par l’assureur.  Quelle est l’étendue de l’obligation de l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance? En matière d’assurance, ce litige va porter sur la garantie due.  La règle qu’on va appliquer c’est l’article 1315 du code civil au contexte.  L’alinéa 1 parle de la preuve de l’obligation et l’alinéa 2 parle de la preuve du paiement de l’obligation 

S’agissant de l’alinéa 1, c’est à l’assuré qui réclame cette garantie de prouver que cette garantie existe dans le contrat d’assurance.  L’alinéa 2 est sur la preuve du paiement= c’est à l’assureur de prouver qu’il a payé l’assuré et qu’il n’a plus rien d’autre à payer.  

Souvent dans un procès qui va opposer un assureur et un assuré, l’assureur va dire qu’il va y avoir exclusion de risque (c’est quand la situation en question n’est pas couverte par le contrat d’assurance).  La JP a mis à la charge de l’assureur, la preuve de cette exclusion.  

 d- Les clauses abusives 

 Le contrat d’assurance est analyser comme un contrat d’adhésion; le plus souvent, le souscripteur assuré va signer un contrat type.  Aussi, la situation de l’assuré est analyser comme celle d’un consommateur.  C’est pour cette raison, que la législation concernant les clauses abusives est applicable aux relation entre assuré et assureur.  

Les clauses abusives ce sont des clauses qui compromettent l’équilibre contractuel et qui donc avantage une partie au détriment d’une autre.  La loi du 10 janvier 1978 a mis en place le premier encadrement en matière de clause abusives mais il a fallu attendre la loi du 1er février 1995 pour permettre le contrôle judiciaire en matière de contrat et que le juge de lui même peut de lui-même annuler une clause qu’il qualifiera d’abusive (article L 132-1 alinéa 3 du code de la consommation).  

La sanction d’une clause abusive c’est la nullité de la clause (elle est réputée non écrite); s’agissant du contrat, soit le contrat peut exister sans la clause, soit il ne peut pas survivre, il y a nullité totale.  

 Il est permis aux associations agrées de consommateur d’agir en justice pour faire cesser des agissements illicites c’est à dire de faire cesser certaines pratiques c’est à dire de demander au juge d’annuler certaines clauses abusives dans des modèles de contrat qui sont proposés au consommateur assuré.  

 TITRE 2: Le contrat d’assurance 

 Le contrat d’assurance fait partie du code civil car il est précisé à l’article 1964 c civ. : le contrat d’assurance fait partie du contrat aléatoire.  

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un événement incertain.  Le jeu et le pari tout comme le contrat d’assurance font partie du contrat aléatoire.  

 Le législateur est intervenu pour encadrer le contrat d’assurance avec la loi 13 juillet 1930, c’est cette loi qui a servi de base au code des assurances et que le code des assurances présente des dispositions communes à tous les types de contrat d’assurance.  

 On va distinguer les données générales et les données spécifiques au contrat d’assurance.  

Chapitre 1: Données générales du contrat d’assurances 

 On va s’intéresser à la conclusion du contrat d’assurance, quelle est sa durée et question du contentieux.  

Dans un paragraphe préliminaire, on va s’intéresser à la caractérisation du contrat d’assurance.  

Section préliminaire: La caractérisation du contrat d’assurances 

 Le contrat d’assurance est un contrat nommé puisque c’est un contrat qui est défini par la loi et qui est présenté dans le code civil et l’analyse du contrat d’assurance a aussi fait l’objet de nombreuses dispositions dans le code des assurances.  

 La définition que l’on pourrait retenir: le contrat d’assurance est la convention passée entre une entreprise d’assurance et une personne physique ou morale convention qui détermine l’objet et les conditions de la garantie due par l’assureur (à vérifier définition).  

 C’est aussi un contrat consensuel; le consentement des deux parties est nécessaire à sa conclusion; le souscripteur (celui qui paye les primes et souscrit au contrat) et l’assureur.  

C’est un contrat qui se forme uniquement par la seule rencontre des volontés; l’écrit n’est pas une condition de validité mais uniquement une condition de preuve.  

 C’est un contrat synallagmatique c’est à dire que chaque partie s’engage réciproquement; chaque partie à des obligations.  En effet, l’assureur est créancier des primes mais débiteur de la garantie mais le souscripteur assuré est débiteur des primes et créancier de la garantie.  C’est idée de réciprocité des obligations permet d’expliquer qu’on retrouve l’exception d’inexécution en matière d’assurance; c’est ce qui va expliquer que l’assureur ne doit pas sa garantie si l’assuré n’a pas payer ses primes.  

 C’est un contrat aléatoire; en effet, ce qui montre la spécificité du contrat d’assurances c’est le fait que l’assureur ne doive sa garantie uniquement à la réalisation d’un événement incertain comme par exemple, un accident de la circulation, le décès d’une personne. . .  

On est sur l’idée que le risque garantie doit être aléatoire; c’est pour cette raison que si le risque est déjà réalisé au moment de la formation du contrat, le contrat est nul.  

Toutefois, la Cour de cassation a une jurisprudence souple en la matière et va reconnaître la validité d’un contrat d’assurance souscrit après un accident car par rapport à des séquelles liées à l’accident a demandé à l’assureur de faire jouer la garantie; l’assureur n’a pas voulu; la Cour a dit oui la garantie peut s’appliquer car les séquelles de la personne sont des séquelles qui présentaient un caractère aléatoire- elle a donc valider le caractère aléatoire du contrat d’assurance dans cette situation.  

 Sur l’aléa, on peut dire autre chose: parfois, l’aléa est évident quand on a un risque incertain en matière de vol, d’incendie ou d’accident.  Il existe aussi les risques certains comme les risques de décès; le seul aléa qui demeure c’est la date et c’est pour cette raison que le contrat d’assurance-vie peut être un contrat d’assurance.  

Quand l’assureur reçoit la proposition d’assurance, c’est lui qui va apprécier l’aléa et si un risque lui paraît techniquement inassurable, il peut refuser sa garantie; soit il refuse catégoriquement, soit les primes demandées vont être très importantes.  Il s’agit d’une appréciation in concreto de l’assureur s’agissant de l’appréciation du risque et de la possibilité d’assurer ou non un risque.  

 Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux; il n’y a aucune intention libérale entre les parties, ce n’est jamais un contrat à titre gratuit.  Comme il y a un caractère aléatoire, il y aussi cette idée que chacune des parties veut réaliser un profit dans l’opération.  Par exemple, l’assureur veut essayer d’obtenir le plus de primes possibles avant la mise en en jeu de sa garantie et pour le souscripteur, l’aspect profit serait de pouvoir être indemnisé immédiatement dès la survenance du risque à partir du paiement de la première prime.  

 À noter que l’intention libérale peut exister tout de même entre le souscripteur et l’assuré; c’est ce qu’on appelle les assurances souscrites pour le compte d’autrui- le cas classique c’est les parents souscripteurs de l’assurance automobile pour les enfants ou en matière d’assurance décès avec le tiers bénéficiaire.  

 C’est un contrat successif; en effet, le contrat d’assurance est un contrat qui s’inscrit dans le temps.  C’est un contrat qui peut prévoir une durée plus ou moins longue.  On le voit par exemple pour les assurances vie-décès ou pour les contrats d’assurance automobile.  Mais on peut aussi avoir un contrat d’assurance avec une durée très courte: assurance d’un billet d’avion par exemple, qui durera que pour un événement précis.  

On appliquera les règles qui sont propres à ce type de contrat et quand il y a arrêt du contrat, on est sur le principe d’une résiliation du contrat et non de résolution.  La résiliation vaut pour l’avenir sans rétroactivité alors que la résolution a un effet rétroactif.  

 C’est un contrat d’adhésion puisque la relation assuré-assureur est une relation déséquilibrée; l’assuré est un consommateur profane alors que l’assureur est un professionnel.  De cette analyse de cette situation, on comprend pourquoi il a extension du contrat d’assurance de toutes les protections qui sont mises en place pour le consommateur.  

S’agissant du contrat d’assurance en tant que tel, il est élaboré, rédigé et imprimé par l’assureur.  L’assuré ne discute pas, il adhère au contrat.  Face à ce contrat qui lui est imposé, on comprend que la plupart des mesures du code des assurances sont des dispositions d’ordre public= impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.  

Cependant, cette vision n’est pas tout à fait la bonne puisque les courtiers sont des mandataires de l’assuré et ces courtiers ont comme obligation de proposer à l’assurer le contrat d’assurance qui répond le mieux à ses obligations, à ses besoins, à ses attentes.  

 C’est un contrat de bonne foi c’est à dire que ça fait partie de ces contrats où la bonne foi a un rôle plus important encore à jouer que dans les autres relations contractuelles (article 1134 du code civil).  Une relation de bonne foi et de confiance doit s’instaurer auprès des deux; il est attendu de l’assuré une loyauté sans faille car le contrat est fait sur ses déclarations.  

La mauvaise foi va être sanctionnée; un assuré qui va donner de fausses informations à la conclusion du contrat (résiliation du contrat) ou qui mentirait par rapport aux conditions de sinistres il pourrait y avoir des sanctions civiles retenues à son encontre.  

L’assureur est tenu d’indemniser au plus vite l’assuré.  

Section 1: La conclusion du contrat d’assurances 

 Techniquement, le contrat d’assurance est conclu entre un assureur et un souscripteur.  

  • 1: La formation du contrat d’assurance

 La formation du contrat d’assurance comporte deux phases comme dans tout contrat: l’information et l’échange des consentements.  

 A- L’information 

L’information c’est ma phase pré contractuelle c’est à dire une phase pendant laquelle il va y avoir un échange d’informations des deux parties.  L’établissement d’un contrat d’assurance n’est pas une chose facile car en fonction des éléments apportés par le souscripteur ou l’assuré, l’assureur va apprécier si le risque est assurable et surtout il va calculer la prime.  

 1- Les informations attendues de l’assureur 

 L’article L 112-2 du code des assurances demande à l’assureur de remettre à l’assuré avant la souscription du contrat différents documents pour permettre son information, à savoir une fiche sur le prix et sur les garanties, un projet de contrat, un projet de pièces annexes au contrat ou une notice d’information sur les garanties et les exclusions.  

2- Les informations attendues de l’assuré: la proposition d’assurance 

 La proposition d’assurance c’est le document par lequel le futur souscripteur demande une garantie d’assurance pour les risques qu’il déclare.  En pratique, cette proposition d’assurance prend la forme d’un questionnaire qui est préétabli par la compagnie d’assurance.  Il est précisé dans la loi que ce questionnaire soit rédigé de façon exhaustive et précise.  Le plus souvent, c’est l’intermédiaire qui va soumettre au futur souscripteur.  

Grâce à questionnaire, l’assureur obtient tous les renseignements nécessaires qui va lui servir de base à la mise en place du contrat d’assurance.  

C’est pourquoi l’article L 113- 2 du code des assurances précise que l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur.  

D’un point de vue juridique, remplir ce questionnaire n’engage pas la personne qui l’a remplit (article L 112-2 du code des assurances), ce n’est qu’une futur offre de contracter qui émane du futur assuré, qui ne l’engage pas tant que l’assureur ne l’a pas accepté.  

Le contrat va être souscrit sur la base des informations qui ont été données par l’assuré.  

Que se passe t-il si en cours de contrat, on s’aperçoit que les informations que l’assuré a donné au départ du contrat ne sont pas exactes? C’est à l’assureur de faire la preuve de l’inexactitude de l’information contenues dans la proposition d’assurance et là on a deux cas: 

–                    le cas de l’assuré de mauvaise foi: c’est l’article L 113-8 du code des assurances c’est à dire un assuré qui a trompé sciemment l’assureur- il y a l’idée d’intention aux intérêts de l’assureur.  L’assureur s’en rend compte, ce qu’il peut faire c’est demander l’annulation du contrat.  Cette annulation est rétroactive c’est à dire si des sinistres ce sont produits, l’assureur va pouvoir obtenir la restitution des indemnités versées.  Si des sinistres n’ont pas été encore indemnisés, il peut bloquer le système d’indemnisation et ne rien verser.  Le problème c’est la mauvaise foi car on est tous présumé être de bonne foi en droit français et c’est donc à l’assureur de prouver la mauvaise foi mais c’est pourquoi le plus souvent, l’article L 113-8 du code des assurances ne sera pas applicable sur un problème de preuve de la mauvaise foi{les primes sont conservées par l’assureur: c’est la sanction de la mauvaise foi} et on appliquer l’article L 113-9 du code des assurances qui est le cas ou l’assuré est de bonne foi.  

–                    L’assuré est de bonne foi soit parce qu’il a été négligent soit parce que sa mauvaise foi n’a pas pu être prouvée.  L’article L 113-9 du code des assurances prévoit plusieurs conséquences: 

¤Au niveau du contrat, l’assureur peut demander et obtenir la résiliation du contrat sans proposer de réviser le contrat.  Il peut aussi proposer à l’assuré de réviser le contrat c’est à dire que le contrat continue mais sur de nouvelles bases en réajustant les primes par rapport à la véritable situation de l’assuré.  Là on est sur de la proposition et dans ce cas, l’assuré peut refuser ce qui permettra à l’assureur de demander la résiliation.  

¤S’agissant des sinistres qui sont déjà survenus, l’indemnité d’assurance va être réduite.  Pour un sinistre survenu mais pas encore indemnisé, l’indemnité d’assurance va être réduite en proportion de la fraction de prime qui aurait du être versé par l’assuré si le risque avait été correctement déclaré: c’est ce qu’on appelle la réduction proportionnelle des indemnités d’assurance.  

¤Au niveau de la pratique, si l’assureur demande l’annulation du contrat et qu’il échoue sur le problème de la mauvaise foi, le juge n’est pas tenu d’office d’appliquer la réduction proportionnelle qui est liée à l’article L 113-9 du code des assurances.  Au niveau de la jurisprudence, la fausse déclaration n’a pas d’influence sur le montant de la prime (c’est rare mais ça existe) et comme il faut quand même faire prendre conscience à l’assuré de sa négligence, les juges du fond procèdent quand même à une réduction des indemnités mais une réduction qui n’est pas proportionnelle; ça va être une réduction des indemnités sur la base de l’équité pour sanctionner l’assuré.  La réduction proportionnelle est opposable à tous c’est à dire même au tiers victimes sauf quand la loi déclare cette réduction proportionnelle inopposable (c’est le cas en cas de responsabilité automobiles: la victime est entièrement indemnisée par l’assureur de l’assuré et l’assureur va se retourner vers l’assuré en remboursement pour ce qu’il a payé à la victime et ce qu’il aurait du payer en réduction proportionnelle). (à vérifier dernière phrase).  

  L’assureur peut toujours renoncer aux sanctions une fois qu’il a découvert l’irrégularité, il n’est pas obligé d’utiliser les articles L 113-8 et L113-9 du code des assurances. Souvent c’est implicite, parfois de manière expresse on rencontre des clauses d’incontestabilité qui sont des clauses qui précisent que l’assureur renonce par avance à appliquer les sanctions de l’inexactitude encore que ces clauses produisent des effets qu’à l’égard de l’assuré de bonne foi.  Et non pas des assués de mauvaise foi.  

  

B- L’échange des consentements 

 Tout d’abord vient le fait que les parties au contrat d’assurance d’un pont de vue strict c’est l’assureur et le souscripteur.  

 L’assureur c’est l’entreprise d’assurance qui va accepter de prendre le risque en charge.  Lorsqu’un intermédiaire intervient entre le candidat ) l’assurance et l’entreprise d’assurance et bien cet intermédiaire doit avoir le pouvoir d’engager la société, le courtier en principe n’a pas ce pouvoir et s’agissant de l’agent général tout dépend de son contrat d’agence qui peut le permettre ou non de conclure le contrat en représentation de la société d’assurance.  En principe le courtier n’a pas ce pouvoir.  On a une théorie protectrice de l’assuré qui est la théorie du mandat apparent pour permettre de valider cet engagement conclu par cet intermédiaire.  

 Le souscripteur 

 le souscripteur est aussi appelé le preneur d’assurance, c’est celui qui signe le contrat d’assurance ( qui sera en son nom ) et qui s’engage au paiement des primes.  Le plus souvent le souscripteur est l’assuré c’est à dire le bénéficiaire de la garantie c’est-à-dire la personne en fonction de laquelle le risque est apprécié.  Mais ce n’est pas toujours le cas.  Il existe des situations où le souscripteur ( celui qui paient les primes ) n’est pas l’assuré.  L’article L 11é-1 du code des assurances précise qu’il existe des assurances pour compte c’est-à-dire des assurances dans lesquelles le souscripteur stipule qu’un tiers au contrat après acceptation expresse ou tacite aura la qualité d’assuré. On le voit on est dans l’idée que la personne menacée par le risque couvert et qui bénéficie de l’assurance neva pas être la personne qui risque et qui paie les primes. Dans la plupart des cas effectivement le souscripteur et l’assuré sont la même personne et c’est pour cette raison que dans le langage courant comme dans le langage juridique on parle d’une assurance assureur-assuré alors qu’il faudrait préciser les choses et dire qu’on est en présence d’une relation assureur-souscripteur-assuré.  

 Stipulation pour autrui l’article 1121 du code civil où effectivement on peut donner la qualité de créancier à un tiers au contrat à condition que le stipulant ait un intérêt au contrat. Il faut une justification du fait que le stipulant n’est pas le créancier : intérêt moral ou pécuniaire (possibilité d’organiser le paiement à un de ses créanciers).  

Dans l’assurance pour compte, en principe parfois le souscripteur conclue un contrat pour son compte c’est-à-dire qu’il devient souscripteur et assuré, et dans le cadre de ce même contrat il y aura un volet destiné à garantir un tiers : en pratique il y a combinaison entre assurance pour compte et assurance classique. Ce mécanisme d’assurance pour compte se retrouve à la fois pour les assurances de dommages ( 1) mais également dans les assurances de personnes(2).  

Il faut que ce soit mentionné de façon expresse : assurance pour compte, même si la cour de cassation considère que parfois elle admet une assurance pour compte implicite les assureurs en pratique utilisent des clauses expresses puisque la stipulation pour autrui en droit commun ne se présume, les assureurs appliquent cette règle pour se protéger.  

 1)Assurance pour compte dans le cadre d’assurances de dommages 

 Dans les assurances de dommage c’est l’article L 112-1 du code des assurances où on parle des assurances de choses et des assurances de responsabilité où on peut mettre en place une assurance pour compte où le bénéficiaire de la garantie ne sera pas le souscripteur.  Par exemple, en matière d’assurance automobile obligatoire on a des exemples d’assurances pour compte lorsque le souscripteur est le parent et l’assuré est l’enfant.  

Quand le parent conduira il aura à la fois la qualité de souscripteur et d’assuré alors que si c’est l’enfant il n’aura que la qualité d’assuré.  

 On a également l’assurance pour le compte de qui il appartiendra : c’est une assurance où le bénéficiaire de la garantie sera le gardien de la chose / celui qui l’utilisera en toute circonstances.  On a un bénéficiaire non déterminé par son identité mais par sa fonction.  C’est particulièrement répandu en matière d’assurance automobile car ça va servir à garantir les victimes de tout accident de circulation, que cet accident ait été causé par le propriétaire du véhicule, mais également par tout conducteur autorisé ou non du véhicule. Ce système permet d’obtenir une indemnisation des victimes à tout prix ; exemple : si un voleur vous vole votre voiture et commet un accident c’est votre assurance qui indemnisera la victime, puis votre assurance pourra se retourner contre l’assurance du voleur.  

En matière d’assurance pour compte en matière de dommage, le bénéficiaire a la qualité d’assuré et dispose d’une action directe contre l’assureur , quand le souscripteur est personnellement victime des faits dommageables qui ont été occasionnés par l’assuré, on considère que ce souscripteur doit bénéficier quand même de la garantie souscrite c’est-à-dire que le fait d’être souscripteur du contrat ne permet pas à l’assureur de refuser cette indemnisation à ce souscripteur.  

 2)L’assurance pour compte dans les assurances de personnes 

 Que va t-il se passer e matière d’assurance en cas de décès ? 

Dans ce cas là le souscripteur est également l’assuré mais il va stipuler pour le compte d’un bénéficiaire c’est-à-dire qu’à la différence de l’assurance de dommage le tiers va être bénéficiaire du contrat d’assurance car ça ne fonctionne pas de la même façon. En matière d’assurance de personne celui dont la situation est regardée ça ne va pas être le bénéficiaire mais l’assuré,dans le cadre de l’assurance de personne la stipulation pour autrui pour un bénéficiaire qui n’aura pas la qualité d’assuré.  

 3)   L’échange des consentements 

 La proposition d’assurance n’est qu’une offre de contracter et donc l’assurance peut toujours refuser s’il considère que le risque est trop élevé, soit parce que la demande de l’assuré ne rentre pas dans le cadre de son activité ( il n’a pas reçu l’agrément pour ça).  L’assureur peut aussi demander des informations complémentaires et n’accepter le contrat que si certaines mesures de prévention du risque sont acceptés par l’assuré comme par exemple mettre en place un système d’alarme, le consentement de l’assureur va intervenir lorsqu’il accepte de garantir le risque déclaré et qu’il propose un tarif au souscripteur, pour cela l’assureur établit un contrat qu’on appelle police d’assurance, il le signe, et le renvoie au souscripteur mais le plus souvent il va l’envoyer à l’intermédiaire pour que le souscripteur le signe à son tour.  Comme le contrat d’assurance est un contrat consensuel ça veut dire que la signature de l’assureur sur la police d’assurance contrat établi conformément à la proposition du souscripteur prouve son acceptation de l’offre et manifeste ce qu’on appelle la perfection du contrat. En effet, le moment de la rencontre des volontés correspond u moment où l’acceptation de l’assureur est porté à la connaissance du souscripteur.  En pratique comment cela fonctionne, afin d’éviter toute contestation concernant la date de rencontre des volontés, le plus souvent l’assureur dans le contrat précise qu’il y aura perfection du contrat à la date de signature de la police d’assurance par le souscripteur.  L’assuré le plus souvent va recevoir trois exemplaires à signer, un qu’il conserve, un à destination de l’intermédiaire et un pour l’assureur. A côté des clauses de signature on a aussi d’autres clauses où parfois l’assureur subordonne la conclusion du contrat au versement de la 1ère prime, c’est une clause que l’on rencontre en pratique mais qui d’un point vde vue théorique transforme le contrat d’assurance en contrat réel et la clause de signature transfore le contrat d’assurance en contrat solennel.  

 L132-1-5 du code des assurances : précise que toute personne qui a signé une proposition ou un contrat sur la vie peut y renoncer pendant un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat qui les plus souvent où un contrat en cas de vie en cas de décès où l’assureur dit que le contrat sera conclu à la date du 1er versement de la 1ère prime, renonciation doit être réalisée par LRAR et l’assureur sera tenu de vous verser l’intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours. Si on a une règle particulière où on peut revenir sur un contrat conclu va permettre de faire jouer ce délai de 30 jours en cas de renonciation.  

  • 2: Prise d’effet du contrat :
  1. A) Le principe B)Exceptions 

 A-Le principe 

 La garantie de l’assureur est due dès la conclusion du contrat c’est l’aspect aléatoire du contrat, qui veut qu’on y ait une garantie dès la conclusion du contra d’assurance.  

 B – Les exceptions 

 Les exceptions permises par la liberté contractuelle, par les exceptions on va permettre que le contrat lorsqu’il est conclu les effets seront différés dans le temps on peut prévoir un report au lendemain à midi au jour de la conclusion.  

Là aussi le contrat a déjà été conclu et on va retarder dans le temps les effets du contrat au lendemain à midi du versement de la 1ère prime, enfin on peut différer dans le temps en prévoyant une date précise en prévoyant que le contrat ne prendra effet que le jour où l’assuré en aura besoin par exemple au jour de la livraison d’une voiture, ou le jour où il y aura livraison de la chose assurée.  

Mais on peut aussi anticiper la date de conclusion du contrat c’est-à-dire qu’on va anticiper les effets d’un futur contrat d’assurance : prise d’effet immédiate attachée à la proposition d’assurance, l’assureur au même moment où il reçoit le questionnaire de l’assuré il peut accepter immédiatement de garantir la personne et dès la perception de la proposition d’assurance par l’assuré/questionnaire et pour prouver son engagement il va délivrer une note de couverture, le fait de délivrer une note de couverture n’a pas d’incidence sur la conclusion ou non d’un contrat d’assurance définitif. Ainsi en fonction de l’examen de cette proposition d’assurance, l’assureur peut bien accepter de passer un contrat définitif voir peut refuser de passer le contrat définitif, s’il accepte, cette garantie qui a un caractère précaire et provisoire (=note de couverture…) cette garantie se transforme en garantie définitive conclu entre l’assureur et le souscripteur.  

Si l’assureur refuse et bien la garantie va cesser et elle donnera une garantie provisoire et précaire.  

On peut anticiper ou différer les effets du contrat dans le temps par la liberté contractuelle.

  • 3 – L102-2 du code des assurances on a deux documents qui permettent de prouver l’engagement de l’assureur envers le souscripteur :soit note de couverture, soit police d’assurance.  Dans les deux cas, ce sont des contrats consensuels c’est-à-dire qu’on va exiger un écrit uniquement à des fins de preuves et non à des fins de validité.  

 A- La police d’assurance 

 La police d’assurance est le document signé par les parties qui constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance.  Ce document obéit à des règles de rédaction.  

 1°les règles de rédaction 

 La police d’assurance est un imprimé qui doit être rédigé en français : c’est une obligation légale, en caractère apparent et facilement lisible.  

Certaines mentions doivent être en caractères très apparent car il faut que le souscripteur doit être alertée par cette forme (taille ou police différente par exemple ).  

 Quelles sont ces mentions qui doivent être en caractère très apparent ? 

Article L 112-2  : toutes les clauses qui concernent les nullités du contrat, durée du contrat, les exclusions de risques ( dans quels cas il y a exclusions de la garantie ) ou encore les déchéances de garantie par rapport au comportement de l’assuré.  Quelle est la sanction 

C’est l’inopposabilité de clause pour l’assuré ce qui peut être très problématique pour l’assureur lorsqu’on est dans le cadre d’exclusion de risques ou de déchéance.  

 2°La structure de la police d’assurance 

 En général, la police d’assurance contient 3 types de clauses : 

D’abord on a des conditions générales imprimées à l’avance, elles ne peuvent pas être complétées et elles permettent principalement de présenter les règles de fonctionnement du contrat d’assurance.  

Ensuite on a des conditions spéciales qui concernent une branche de l’assurance et on les retrouve lorsqu’on se retrouve face à un contrat d’assurance qui va concerner une branche. Ensuite on a les conclusions particulières qui permettent d’adapter le contrat à la situation de l’assuré.  Généralement ces conditions particulières vont reprendre les informations qui sont contenues dans la proposition d’assurance/le questionnaire de l’assuré  c’est uniquement dans le cadre de conditions très particulières qu’on va pouvoir mettre en place ces clauses dérogatoires aux conditions générales et spéciales.  La loi n’a pas fixé la structure de la police d’assurance et en pratique on peut avoir une autre façon de présenter les choses.  En effet, la loi ne s’est pas intéressé à la structure de la police d’assurance meis plutôt au contenu.  

 3)Le contenu de la police d’assurance 

 L112-4 prévoit que le contrat d’assurance doit présenter des mentions d’assurances, il faut par exemple que soit mentionnée: 

  •        le nom et le domicile des parties 
  •        indication de la personne ou d ela chose assurée 
  •        la nature des risques garantis doivent être mentionnés 
  •        mentionner le point de départ de la conclusion du contrat et des effets du contrat et la durée de la garantie 
  •         le montant de la prime 

 Pour terminer sur la police d’assurance, ce sera toujours à l’assureur de prouver qu’il y a transmission du contrat à l’assuré et transmission des conditions générales et spéciales du contrat.  

  1. B) La note de couverture

 La note de couverture c’est le document provisoire qui constate l’existence d’une garantie avant l’établissement du contrat d’assurance, on appelle ce document « note de couverture  » mais on peut trouver également l’appellation « lettre de garantie « .  

Le document en question va être délivrée par la société d’assurance mais en pratique le plus souvent il est délivré par l’intermédiaire, ce document normalement c’est la société d’assurance qui le délivre mais ça peut être aussi un intermédiaire en pratique.  La loi précise que c’est un document signé par l’assureur ou son représentant qui précise les éléments essentiels de la garantie.  

 Quelle est la durée de ce document qui fait preuve de la garantie ? 

Quand l’assureur accepte l’assurance, la note de garantie n’a plus d’effet et est remplacée par la police d’assurance. Si on est dans l’hypothèse inverse c’est-à-dire que l’assureur ne souhaite pas poursuivre et accepter l’offre de l’assuré, alors la note de couverture est la preuve d’un accord temporaire entre l’assureur et l’ex furur assuré.  

Ce qui est important c’est la date et la durée mentionnée dans la note de couverture car à l’issu de cette durée la garantie provisoire va prendre fin.  

 Section 2 : la durée du contrat d’assurance 

 En effet, le contrat d’assurance est un contrat à exécution successive qui par nature va s’inscrire dans le temps. Cette inscription dans le temps va soulever de nombreuses questions.  Tout d’abord sa durée puis la question de la modification du contrat en cours d’exécution, puis la question de son extinction.  

  • 1 : La durée du contrat

 On va se demander pendant combien de temps les parties se sont engagées puis on verra la question de la reconduction. . . .  

A- C’est la police d’assurance qui fixe la durée du contrat et cette durée est librement déterminée par les parties en effet in peut constater qu’il y a une liberté contractuelle dans ce domaine là les parties peuvent donc choisir de s’organiser comme elles l’entendent le contrat peut être à durée indéterminé, le contrat n’a donc pas de terme. Ce sont des engagements licites à partir du moment où la résiliation du contrat est possible dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé en vertu du principe des obligations perpétuelles.  

Sauf qu’en pratique la majorité des contrats d’assurances sont des contrats à durée déterminé, toutes les formules sont possibles ( 5 ans, 10 ans. . . ) mais le plus souvent on est sur la base de contrats d’un an.  La durée du contrat est fixé dans la police d’assurance et elle doit apparaître en caractère très apparent. En effet, on considère que le souscripteur doit savoir pendant combien de temps il devra exécuter son obligation de paiement,  c’est l’article a 113-1 du code des assurances qui insiste sur cette information qui doit être délivrée au souscripteur et qui va imposer que la mention soit en caractère très apparent et que cette mention en caractère très apparent soit placée juste au dessus de la signature du souscripteur.  Ce texte s’applique uniquement pour les contrats à durée déterminé d’une durée supérieure à 3 ans.  Que se passe t-il si la durée du contrat n’est pas en caractère très apparent juste au dessus de la signature dans ce cas la sanction est l’inopposabilité de la clause à l’assuré ce qui signifie que la durée du contrat n’est pas déterminé mais qu’on passe sur un système de durée indéterminée qui modifie sensiblement les conditions de la résiliation du contrat.  la durée du contrat est quand même laissée à l’appréciation des parties et les parties vont avoir le choix entre un contrat à durée indéterminé ou à durée déterminé, le plus  souvent on se trouve dans le cadre d’un cdd et se pose la question de la tacite reconduction du contrat.  

B-La tacite reconduction du contrat d’assurance à durée déterminé 

 La clause de tacite reconduction permet sans nouvelles négociations entre les parties de prolonger la durée de la garantie. D’un point de vue pratique, l’extinction du contrat au terme du contrat n’est pas forcément la meilleure solution c’est pour ça qu’on a prévu la tacite reconduction par une clause expresse du contrat qui organise la prolongation du contrat pour la même durée sans l’intervention des parties cette clause à l’heure actuelle est véritablement une clause type du contrat d’assurance c’est-à-dire qu’actuellement dans la plupart des contrats conclu on a une clause de tacite reconduction.  On va étudier les conditions puis les effets de la tacite reconduction.  

1 )Les conditions de la clause de tacite reconduction 

Pour qu’il y ait tacite reconduction il faut un cdd, une clause de tacite reconduction et l’accord des parties.  En effet, la clause de tacite reconduction va jouer à défaut de manifestation de volonté ça signifie que la tacite reconduction n’est que facultative et que les parties peuvent très bien décider que le contrat se terminera au terme. . . contraire de l’une des parties et qu’une partie peut très bien décider que le contrat prendra effectivement fin à so  terme. Dans ce cas là il faudra que la partie qui ne souhaite pas reconduire le contrat il faudra quelle en informe l’autre en respectant un délai de préavis de un mois.  

2)les effets de la tacite reconduction 

Si aucune des parties n’informe l’autre de sa volonté de mettre fin au contrat alors on va faire jouer la clause de la tacite reconduction pour reconduire le contrat pour un an.  (même durée que le cdd initialement prévu ), la clause pourra jouer indéfiniment chaque fois qu’aucune des parties ne fait part de sa volonté de rompre unilatéralement le contrat. La tacite reconduction permet la création d’un nouveau contrat qui vient remplacer l’ancien.  

  • 2 : les modifications en cours d’exécution du contrat

On a des éléments qui peuvent influer sur l’économie du contrat et nécessiter sa modification. Cette modification du contrat initial peut être demandé soit par l’assuré soit par l’assureur.  

A)La modification du contrat par l’assuré 

C’est prévu par l’article L 112-2 alinéa 4 code des assurances :  » lorsque l’assuré fait par lettre recommandé une proposition à l’assureur en vue de prolonger de modifier le contrat cette proposition est présumée acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans un délai de 10 jours à compter de sa réception ». Ce texte est assez sévère et strict de l’assureur car ce texte pose le principe d’une modification acquise du contrat d’assurance.  On est en contradiction de la théorie général du droit des obligations selon lequel  » silence vaut refus » or là on est plutôt sur le principe selon lequel  » silence vaut acceptation », tout simplement parce qu’on considère que le contrat d’assurance doit s’adapter aux circonstances de fait, on est donc dans l’idée que le silence vaut acceptation.  

 1- Les conditions de la modification 

 Au niveau des conditions il faut un contrat en cours d’exécution, car par définition on ne peut pas modifier un contrat qui a pris fin.  Ces modifications doivent être présentées par l’assuré dans une proposition qui est adressée par l’assureur dans une lettre recommandée, l’envoi d’une lettre recommandé est exigé par le texte L 112-2 al4 code des assurances.  Cependant la cour de cassation a estimé que l’envoi par lettre recommandé de cette proposition de modification n’est pas une formalité  substantielle, selon la cour de cassation l’assuré peut envoyer par simple lettre ou mail sa proposition de modification.  En pratique, on a rarement recours par lettre recommandé pour la modification, on peut avoir recours à un coup de fil, un mail, une simple lettre, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent général.  L’assureur est engagé par les modifications proposées par l’assuré s’il ne répond pas dans les 10 jours de la réception.  Ce délai de 10 jours pour refuser est assez bref aussi l’assureur le plus souvent précise pendant ces 10 jours qu’il réserve sa réponse après un examen plus approfondi de la proposition. En effet, la plupart des professionnels dans le domaine de l’assurance estiment que ce délai de 10 jours est trop juste / court pour répondre et en pratique le plus souvent les assureurs refusent la proposition par principe pour se donner plus de temps pour répondre.  

 2- L’objet de la modification 

 Quel type de modification peut on avoir par le biais de cette procédure ? Le texte ne précise pas ce qui peut être modifié dans le contrat, le texte ne précise pas l’élément pouvant faire l’objet de la modification à priori tout élément du contrat peut être modifié ainsi on a des propositions relatives à la durée du contrat par rapport proposer que le contrat qui ne comporte pas de clause d etacite de reconduction d’en introduire une. Il peut avoir aussi des propositions relatifs aux riques garantis par l’assureur, là on peut avoir une certaine limite : les propositions sont recevables lorsqu’elles participent de l’accord initial par exemple transfert de la garantie dans le cadre d’une assurance automobile sur le nouveau véhicule que vient d’acheter le souscripteur-assuré, véhicule qui est de même puissance que le précédent. Toute modification non substantielle du contrat est possible car il n’y a pas besoin de nouvelles discussions entre les parties. Ainsi on ne pourrait pas insérer un risque nouveau dans le contrat par le biais de la  de proposition de modification prévu à l’article  L 112-2 al4, car ça serait une modification trop importante qui s’imposerait à l’assureur c’était la position de la cassation sauf que la Cour de cassation a un peu hésité avant d’adopter cette position car en 92 la 1ère chambre civile a dopté une conception extensive de la proposition de modification et depuis 92 la Cour de cassation a estimé que toute proposition de modification sont recevables sur la bas de cette procédure de modification c’est-à-dire que toute procédure qui ajoute un risque nouveau ou une garantie nouvelle peut être fait par la biais de la procédure L112-2 al4, on veut faciliter la tâche de l’assuré et compliquer l’assureur.  C’est pour ça que les assureurs ont pris l’habitude de systématiquement refuser.  

 3-Les effets de la modification 

Au bout de dix jours sans réponse la modification prend effet sauf si l’assuré a prévu dans sa proposition de modification une autre date.  

Qu’en est-il de la prime ? Est-ce que l’assuré peut demander une modification du contrat ? La réponse est oui, mais est-ce qu’il va pouvoir lui-même fixer la nouvelle prime qu’il va devoir payer. La réponse est non puisque la détermination de la prime est une question qui appartient exclusivement à l’assureur c’est-à-dire que l’assuré peur proposer des modification mais c’est l’assureur qui décide au final et va déterminer le montant de la nouvelle prime et c’est souvent dans le cadre de ce calcul qu’il va y avoir contentieux lorsqu’on a l’assureur qui ne bouge pas dans un délai de 10 jours et que l’assuré se rend compte du montant de la prime recalculée par l’assureur et l’assuré va refuser ce calcul et les conséquences financières de la modification qu’il a lui-même proposée.  

 4- La preuve de la modification 

la preuve de la modification peut être apportée par la lettre recommandée qui contenait la proposition, de même la jurisprudence admet tout échange de lettre entre l’assuré et l’assureur voir toute attitude de l’assureur comme moyen de preuve de la modification demandée par l’assuré. Il faut savoir que le mode normal de preuve de la modification est l’avenant au contrat c’est un document écrit qui est soumis aux mêmes règles que la police d’assurance, d’un point de vue de la forme c’est-à-dire que pour certaines informations il faudra que ça apparaissent en caractère très apparent, l’avenant contractuel d’un point de vue matériel est un feuillet qui est ajouté à la police d’assurance et finalement d’un point de vue de l’engagement contractuel c’est l’idée que le contrat initial demeure applicable sur tous les points sauf sur ceux qui ont été modifiés par l’avenant au contrat.  

B- les modifications qui sont apportées par l’assureur 

En effet, parfois l’assureur va envoyer à l’assuré un nouveau contrat qui reprend la nouvelle rédaction adoptée par la compagnie d’assurance, l’assuré signe alors son nouveau contrat qui annule et remplace l’autre. Lorsque les compagnies d’assurances modifient son contrat type afin qu’il y ait une harmonisation. C’est une pratique qu’on rencontre et qui va permettre de résilier l’ancien contrat et qui fait souscrire à l’assuré un nouveau contrat, pour certains cette pratique doit être critiquée car l’assuré n’est pas toujours bien informé des modifications qui sont inclues dans le nouveau modèle de contrat en tous les cas c’est une pratique critiquée par une partie de la doctrine.  D’une façon générale il y a trois modifications admises par le biais de l’envoi d’un nouveau contrat : tout d’abord l’augmentation des garanties en effet le contrat peut prévoir de nouvelles garanties à la charge de l’assureur ce qui peu impliquer corrélativement une augmentation de la prime.  

La direction des assurances auprès du ministère de tutelle insiste pour qu’il n’y ait pas de vente forcée dans ces cas là et insiste pour que l’assureur informe correctement l’assuré des modifications proposées. Cette information va intervenir dans les avis d’échéance qui concerne les contrats à durée déterminé( avis qui sont envoyés par les assureurs aux assurés pour informer du terme du contrat ).  

En même temps ces avis propose un nouveau contrat à l’assuré avec une augmentation de la garantie et de la prime et ce qui est demandé à l’assureur pour que l’assuré se rend compte de cette modification il faut qu’il propose à l’assuré la prime avec et sans l’augmentation des garanties proposées.  

 Une autre augmentation garantie : une réduction de garantie en effet, l’assureur peut proposer une clause d’exclusion de garantie qui doit toujours être l’objet d’un accord entre les parties, ainsi si par exemple l’assureur soumet à l’assuré un nouveau contrat dans lequel on a modifié les conditions générales du contrat d’assurances, par exemple il introduit une clause d’exclusion de garantie alors il faut qu’il y ait absolument consentement de l’assuré sur cette clause d’exclusion de garantie qui n’était pas prévue auparavant dans les conditions générales du contrat si l’assuré tique sur cette clause d’exclusion de garantie alors le nouveau contrat pourra être passé sans la clause d’exclusion de garantie 

Troisième modification possible = le changement de tarif 

Le plus souvent le contrat d’assurance présente des clauses dans lequel l’assureur se réserve le droit de modifier unilatéralement le tarif applicable.  Cette augmentation de la prime est indiquée dans l’avis d’échéance, c’est-à-dire qu’on va indiquer que le contrat prend fin à telle date et que si on ne manifeste pas sa volonté il y aura tacite reconduction du contrat à un nouveau tarif.  Cour de Cassation dit : « le paiement par l’assuré de la prime augmentée démontre son consentement et donc son acceptation à l’augmentation ainsi pratiquée par l’assureur ».  

  • 3 : L’extinction du contrat ? Quand le contrat prend fin ?

L e contrat pour alinéa 2 1134 le contrat prend fin par l’accord mutuel des parties qui désirent mettre fin.  En général, le contrat prend fin par une manifestation unilatérale de volonté qu’on va mettre fin au contrat la loi a prévu des cas d’extinction du contrat.  ( c’est rare que le contrat prenne fin par un accord des deux parties ) 

A- Cas d’extinction du contrat 

 1- L’extinction par l’effet de la loi 

 Parfois la loi va ordonner l’extinction du contrat d’assurance lorsqu’on est en présence de certains événements qui rendent impossible le maintien du contrat entre l’assureur et l’assuré. Ainsi dans cette situation on a aucune la manifestation de volonté c’est seulement l’application de la loi qui implique l’extinction du contrat.  Par exemple, on a la perte totale de la chose assurée L 129-1 du code des assurances.  

 Deuxième cas où le contrat d’assurance va s’éteindre c’est lorsqu’il y a retrait de l’agrément de l’entreprise d’assurance L 326-16 du code des assurances alors les contrats qui ont été souscrits par cette entreprise d’assurance cessent de plein droit ( automatiquement ) ils sont éteints le 40ème jour à midi à compter de la publication au JO de l’arrêté qui prononce le retrait de l’agrément. Il faut savoir que dans les 30 jours de cette publication chaque souscripteur est avisé par lettre recommandée.  C’est-à-dire que l’assuré dispose d’un mois pour trouver un autre assureur. Ce régime s’applique également en matière de liquidation judiciaire de l’entreprise d’assurance.  

 3ème cas où on va avoir une extinction du contrat d’assurance par l’effet de la loi : c’est lorsqu’il y a réquisition du bien assuré (réquisition administrative en matière immobilière par exemple). L160-6 du code des assurances.  

 En matière de véhicules L 121-1 du code des assurances = 4ème cas d’extinction du fait de la loi, six mois après l’aliénation d’un véhicule ou d’une embarcation le contrat d’assurance qui porte sur ce véhicule et qui n’a pas été repris par le nouveau propriétaire ou résilié par l’ancien propriétaire s’éteint de plein droit.  

 2- L’extinction par l’effet le la volonté 

On va distinguer dans un premier temps si on est face à un cdd ou un cdi. (a) 

Puis on va voir quelle partie veut mettre fin au contrat ( b) 

Un Contrat à Durée Déterminée 

A l’arrivée du terme convenu le contrat d’éteint automatiquement sauf s’il était prévu une clause de tacite reconduction.  Mais en matière de contrat d’assurance, la durée de reconduction tacite n’est jamais supérieure à un an. C’est pour cette raison que le plus souvent on a un Contrat à durée déterminée d’un an reconductible pour la même durée.  Lorsqu’on est dans le cadre d’un Contrat à durée déterminée avec reconduction tacite peu importe la durée du cdd initialement conclu la reconduction se fait pour un an.  La reconduction a lieu si aucune des parties ne manifeste sa volonté de résilier le contrat.  Dans le cas contraire le contrat prend fin.  

 La volonté d’arrêter permet de mettre un terme unilatéralement au contrat. C’est l’article L113-12 du code des assurances qui va s’occuper de modalités d’extinction d’un contrat d’assurance à durée déterminée.  

Ces règles ne s’applique pas dans les contrats d’assurance sur la vie où là le contrat va s’arrêter à partir du moment où les primes ne sont pas versées. ( à partir du moment où l’assuré s’arrête de payer ).  Dans ce cas chaque partie a le droit de résilier le contrat et ce dès la fin de la première année, cette disposition est d’ordre public et on a une résiliation possible à chaque date anniversaire du contrat.  Il est toujours possible par des stipulations contractuelles de prévoir des contrats pour des durées plus longue par exemple L113-12 (résiliation possible au bout de 15 ou 18 mois c’est-à-dire plus d’un ans), c’est possible pour les assurances individuelles d’assurances maladies, par exemple les contrats liés à l’assurance concernant les risques professionnelles avec une échéance plus longue et une résiliation plus tardive.  

 b-faculté de résiliation 

Il existe en effet des différences puisque parfois ce n’est offert qu’à a l’assuré, parfois ce n’est offert qu’à l’assureur, parfois c’est offert aux deux.  

 Les facultés de résiliation offertes à l’assureur 

Il y en a plusieurs.  La première c’est lorsque l’assureur découvre une inexactitude dans la déclaration de l’assuré ou lorsque l’assuré a publié de préciser qu’il y avait eu une circonstance aggravante en cours de contrat alors lorsque l’assureur le découvre et que l’assuré est de bonne foi il y a la possibilité de demander la résiliation du contrat.  Egalement faculté de résiliation du contrat pour l’assureur pars un sinistre dans certaines conditions, pour le défaut de paiement d’un prime, également résiliation lorsque l’assuré informe l’assureur d’une aggravation du risque.  

 Les facultés de résiliation offertes à l’assuré 

En cas de diminution de risque en tant que contrat et pourtant l’assureur ne consent pas à une diminution de la prime alors l’assuré va pouvoir demander une résiliation du contrat ensuite on a ensuite la possibilité de résiliation-riposte = à la suite d’une résiliation de l’assureur à la suite du sinistre pour un contrat, l’assuré va demander la résiliation de tous les autres contrats que l’assuré pouvait avoir avec l’assureur en représailles de cette résiliation. En cas de transfert du portefeuille d’une entreprise d’assurance à une autre entreprise d’assurance dans ce cas l’assuré peut changer d’assureur et de résilier le contrat d’assurance = basé sur l’idée que le contrat d’assurance est un contrat basée sur la confiance entre l’assuré et la personne de son assureur.  

Les facultés de résiliation offertes aux deux 

La loi prévoit que certains événements ouvre la faculté de résilier le contrat d’assurance, cette faculté va être réservée à la fois à l’assuré et à l’assureur il va s’agir d’événements ou situations de nature à altérer la relation d’assurance. Dans ce cas il y a u choix des parties ce n’est pas une résiliation de plein droit du contrat d’assurance. D’abord on a le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l’assuré.  Autre cas : en matière d’assurance de dommage quand il y a aliénation de la chose assurée mais également en matière de dommage quand il y a décès du propriétaire assuré où l’assureur peut demander la résiliation du contrat. Enfin on a les événements affectant la vie personnelle de l’assuré ou sa vie professionnelle à condition que le contrat d’assurance ait pour but ou pour objet la garantie de risque en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. Qu’est-ce qu’on a comme exemple ? C’est l’article L 133-16 du code des assurances : 

Changements de la vie personnelles 

  •     par exemple pour les changements de domicile 
  •     changement au niveau de sa situation familiale 
  •     changement de régime matrimoniale 

Changements de la vie professionnelle 

  •      Changement de profession 
  •      cessation définitive d’activité avec reconversion 
  •       retraite   

 2- Les règles applicables à l’extinction du contrat 

a-le respect d’un délai 

C’est ce qu’on appelle le délai de résiliation qui va être un délai de forclusion.  

 Petit alpha : Le délai de forclusion 

La forclusion c’est un délai qui court à partir d’un événement et pour être recevable la demande doit être faite avant son expiration. Tout dépend de l’événement en question, de la situation.  Par exemple dans le cadre d’une faculté de résiliation-riposte offerte à l’assuré en réponse à la résiliation de l’assureur alors l’assuré a un mois à compter de la notification de la demande de résiliation de l’assureur pour faire une action en résiliation-riposte.  

S’agissant du transfert de portefeuille de l’entreprise d’assurance l’assuré a un mois à compter de la publication de l’avis de transfert au Journal Officiel.  

Pour changement de la situation personnelle/ professionnelle on a un délai de trois mois à compter de la survenance de l’événement.  

Dans d’autres cas on a parfois pour obtenir la résiliation le respect d’un délai de préavis.  

 petit beta : un délai de préavis 

Il y a deux types de délai de préavis tout dépend du contexte de la résiliation : 

 –       premier type de délai, c’est quand il y a résiliation à l’échéance avec un contrat avec tacite reconduction 

Cette résiliation qui est annuelle connaît un délai de préavis de deux mois c’est le droit commun qui le dit. La lettre de la résiliation est une lettre recommandée avec AR de préférence et qui doit être expédiée avant que le délai commence à courir. En effet si la demande de résiliation intervient dans un délai inférieur à deux mois avant l’échéance annuelle la demande est nulle et le contrat ser reconduit par tacite reconduction.  En matière d’assurance on reprend les mêmes données sauf qu’en matière d’assurance on a eu la loi Chatel du 28 janvier 2005 qui reprend ce délai de deux mois mais qui insiste dur l’information de l’assuré, l’assuré doit être informé dans l’avis d’échéance annuelle de prime de la date limite pour faire valoir son droit de résiliation dans un contrat ( cdd )  avec tacite reconduction. Ce qui et intéressant c’est qu’on a de nombreuses dispositions dans le code des assurances article L 113-15-1 du code des assurances qui nous dit ce qui se passe si l’assuré ne permet pas à l’assuré d’exercer effectivement son droit de résiliation. Ce sont des dispositions qui protègent l’assuré, si l’assuré n’a pas été informé par l’assureur alors l’assuré peut mettre un terme au contrat sans pénalité à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat.  

–      deuxième type de délai : lorsque la résiliation est pour cause déterminée, dans ce cas là le délai de préavis sert à différer les effets de la résiliation c’est à dire que c’est pas la même logique en matière de cdd c’est pas pour informer le cocontractant on va différer les effets d’une résiliation alors dans ce cas le délai de préavis va commencer à courir à compter de l’acte de résiliation et va suspendre les effets de la résiliation.  Le code des assurances prévoit de nombreux délais, pas de délai unique/ uniforme ça va de dix jours dans le cadre d’une déclaration inexacte de l’assuré de bonne foi et ça va jusqu’à un mois en matière de riposte de l’assuré face à une résiliation.   Également on a un mois en cas de résiliation en cas de modification de la vie personnelle ou professionnelle de l’assuré.  

 b-le respect des formes 

Les formes sont différentes tout dépend si la résiliation a été demandée par l’assureur ou l’assuré.  Quand il s’agit de l’assureur on veut obligatoirement une lettre recommandée, quand c’est l’assuré c’est une lettre recommandée à chaque fois qu’il y a faculté légale de résiliation du contrat mais dans tous les autres cas de  résiliation l’assuré a le choix entre lettre recommandée ou non comme par exemple une déclaration faite au siège sociale de société d’assurance ou chez le représentant de la société d’assurance à partir du moment où on a remise d’un récépissé de l’assureur qui atteste de la réception de cette déclaration.  

 c- les effets de la résiliation 

Il ya deux situations distinctes :  

–                    en cas de résiliation à l’échéance annuelle 

Une des partie a décidé d’utiliser sa faculté de résiliation annuelle en respectant le délai de préavis le contrat prend fin à sa date anniversaire de prise d’effet. Comme la résiliation est intervenue au terme d’une année entière et complète de garantie l’assureur n’a rien à restituer à l’assuré puisque la prime qu’il a perçu correspondait bien à la période garantie.  En outre il faut savoir que l’assuré exerce un droit légale (= faculté légale de résiliation ) , l’assuré ne pourrait pas demander des dom et int  pour utilisation par l’assuré de ce droit, car du fait que c’est une faculté légale de résiliation par l’assuré l’assureur ne subit pas de préjudice de cette résiliation. Au niveau du contrat l’assureur ne peut prévoir une clause qui prévoit le versement d’une indemnité par l’assuré s’il fait jouer sa faculté légale de résiliation du contrat d’assurance.  

  

petit beta : lorsque la résiliation est pour cause déterminée le contrat peut arrêter en cours de vie du contrat : ça ne va pas forcément coïncider avec le terme/ l’échéance du contrat. Parfois de plein droit le contrat est arrêté en cas d’enlèvement de l’agrément de la société d’assurance, ou si celle-ci fait l’objet d’une procédure collective.  Aussi lorsqu’on paie à l’avance pour toute une période de garantie alors l’assuré est en droit d’obtenir restitution d’une fraction des sommes qu’il a versé et on va appliquer le principe de la divisibilité de la prime c’est à dire qu’on va calculer en fonction du prorata de la période garantie.  Il existe deux exceptions : 

 –    première exception c’est lorsque le contrat s’éteint par la perte de la chose assurée ( =perte totale ) et ce doit être une perte liée au risque garanti = article L 121-9 du code des assurances, où dans ce cas là il n’y a pas remboursement / restitution au prorata de l’assuré mais il va y avoir indemnisation de l’assuré at pas restitution de prime.  

–    deuxième exception : c’est le cas de l’assurance sur la vie en cas de décès. Lorsque le contrat s’éteint par le décès du souscripteur il ne va pas y avoir restitution des primes avec un calcul du prorata  mais il va y avoir versement du capital au bénéficiaire qui est inscrit dans le contrat.  

Section 3 : le contentieux lié au contrat d’assurance 

 Dans le cadre du contrat d’assurance comme dans tous les cas de contentieux, on peut voir révéler un cas de malfaçon du contrat, un cas de manque de communication entre les parties, ou d’un manque de loyauté de la part de l’assuré ou l’assureur.  Le contentieux en matière d’assurance connaît un véritable essor, cet essor est liée à la société qui est plus encline à aller en justice, les citoyens n’hésitent plus à aller devant les tribunaux pour faire respecter leur droit.  

Deux choses permettent de réduire ce contentieux : 

  •   rédaction du contrat, rédaction claire du contrat = rendrait le contrat plus accessible et éviterait les problèmes de contentieux.  Cependant subsiste-le fait qu’une partie peut avoir du mal à comprendre certains points techniques juridiques du contrat.  
  •  meilleure formation des intermédiaires : agents généraux et courtiers.  On devrait exiger des intermédiaires qui ont des diplômes en droit.  

Il y a une véritable dérive contentieuse en matière de droit des assurances. Le droit d’assurance est assez hermétique aux modes alternatifs de règlements des conflits on reste sur l’idée qu’en cas de problème dans le cadre de l’assurance on va voir le juge.  

  • 1 : les règles de compétences
  1. A) La compétence d’attribution

On doit en matière de compétence d’attribution bien distinguer selon la nature du contrat.  

1-La distinction en fonction de la nature du contrat 

 Le contrat d’assurance peut être civil, commerciale ou mixte.  Quand l’assureur est une société commerciale, le contrat est commerciale pour cette société mais quand l’assureur est une entreprise comme une mutuelle dans ce cas là le contrat pour les sociétés d’assurances mutuelle sera un contrat de nature civile.  Le contrat pourra être un contrat civil ou commerciale en fonction de l’assureur mais aussi en fonction du souscripteur : si le souscripteur est une personne civile/ privée le contrat d’assurance pourra être un contrat civile, en revanche si le souscripteur a la qualité de commerçante ( elle conclut un contrat pour l’exercice de son activité professionnelle ) le contrat d’assurance aura une nature commerciale. Comment on arrive à résoudre la question ? Le contrat est civil si il est passé entre deux parties pour lequel il est civil c’est le cas du contrat passé entre une société d’assurance mutuelle et un particulier, mais le contrat peut aussi être commerciale s’il est passé entre deux parties pour lesquelles il a une nature commerciale c’est le cas du contrat d’assurance passée entre une Société Anonyme d’assurance et un commerçant pour les besoins de son activité.  Enfin le contrat peut être mixte s’il est conclu entre un commerçant et un non commerçant c’est le cas où un particulier passe un contrat avec une société anonyme d’assurance.  

 B- Les juridictions compétentes 

A partir de ces différentes hypothèses on va pouvoir déterminer la juridiction compétente.  L’alternative est simple : tribunaux civiles ou tribunal de commerce.  

Si le contrat est civil pour les deux c’est les tribunaux civils qui sont compétents et tout va dépendre du montant du contentieux pour distinguer entre juridiction de proximité, Tribunal d’instance et Tribunal de Grande Instance.  

Si le contrat est commercial pour les deux parties c’est le tribunal de commerce qui est saisi quelque soit le montant.  

Si le contrat est mixte la compétence en principe dépend de la qualité du défendeur, si c’est un particulier on considère que c’est un contrat civil, si c’est un commerçant c’est un contrat commercial. Toutefois le demandeur non commerçant peut choisir quand le défendeur est un commerçant de porter l’affaire de porter l’affaire devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. Les juridictions civiles sont obligatoirement compétentes pour toutes les actions liées à un accident de la circulation. Même les tribunaux administratifs ne seraient pas compétent par exemple dans le cadre d’un accident causé par un fonctionnaire c’est nécessairement les juridictions civiles qui seront compétentes même si ça pouvait concerner l’ordre administratif.  

Les tribunaux répressifs en principe n’acceptent pas l’action de l’assureur du demandeur. Ça serait l’hypothèse où un assureur après avoir indemnisé son assuré victime voudrait se constituer partie civile au procès pénale c’est à dire exercer l’action civile de la victime devant les tribunaux répressifs ce n’est pas possible pour cet assureur puisque l’action civil est propre à la victime. Comme c’est pas lui qui a subi le préjudice du fait de l’infraction il n’a pas la qualité de victime et ne peut exercer l’action civile, il existe une exception admettant l’intervention de l’assureur dans le cadre du procès pénal c’est une exception où on va permettre mettre en cause non pas l’assureur de la victime mais l’assureur du responsable.  En effet, quand l’assuré est responsable de l’infraction et que cette infraction a causé à un tiers des préjudices corporels afin de protéger les victimes de l’infraction il est permis de mettre ne cause l’assureur du responsable, ce qui va favoriser l’indemnisation de la victime.  

 3-le taux de ressort 

En matière civile, les juridictions sont compétentes jusqu’à un certain plafond.  

  • –                    juridiction de proximité = jusqu’à 4000 
  • –                    TI = entre 4000 et 10 000 
  • –                    TGI = au delà de 10 000 

 Pour action en paiement d’une indemnité demandée par l’assuré contre l’assuré  Quand on a un litige à propos d’une indemnité versée par l’assureur on va regarder le montant de la somme déclarée par l’assuré. Quand on est dans l’hypothèse où on a un accident et plusieurs victimes qui agissent séparément le montant de la demande est déterminée en fonction du montant réclamé par chacun ( on additionne pas tous les montants réclamés par chaque victime pour déterminer le ressort ). S’agissant d’une action en paiement de prime demandé par l’assureur, la compétence est déterminée par le montant total des primes échues réclamées par l’assureur pour trouver le montant du litige et pour déterminer la compétence de la juridiction.  

B -La compétence territoriale 

La Compétence Territoriale est présentée à l’article R 114-1 du code de l’assurance et la compétence en la matière du tribunal du domicile de l’assuré.  La juridiction compétente sera la juridiction de son domicile peu importe que l’assuré soit demandeur ou défendeur.  

Toutefois la loi prévoit deux exceptions : 

–                    d’abord en matière d’assurance de chose la compétence est celle du tribunal de la situation des objets assurés = que ce soient des meubles ou des immeubles le défendeur est toujours assigné devant le tribunal de la situation de ces objets; Ce sont des compétences obligatoires, d’ordre public.  En effet, il est plus facile de procéder à toutes les constatations matérielles des dégâts sur la chose. C’est surtout valable en matière immobilière puisqu’en matière mobilière on peut toujours déplacer les objets.  

–                    ensuite en matière d’accident on a une règle facultative où on estime que le tribunal compétent est le tribunal du lieu du fait dommageable.  C’est facultatif car on dit que l’assuré pourra assurer l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable R 144-1 alinéa 2.  C’est tout accident , qu’il s’agisse d’accident qui cause des dommages aux choses  ( assurances à caractère indemnitaire )ou dommages aux personnes( assurances à caractère forfaitaire ).  Comme c’est facultatif l’assuré pourra revenir à la compétence du tribunal du lieu de son domicile.  

  • 2 L’action en justice

 L’action en justice en matière d’assurance est particulière.  C’est surtout pour la prescription extinctive  : prise en compte de l’écoulement du temps pour éteindre des obligations, ainsi l’écoulement d’un délai peut éteindre des obligations mais aussi éteindre les actions en justice qui permettent la réalisation de ces obligations.  Les mécanismes de la prescription est d’Ordre Public.  En droit commun la prescription est de cinq ans alors qu’en droit des assurances la prescription est de deux ans. La prescription est de deux ans depuis la loi de 1930. Précédemment la prescription de droit commun était de trente ans alors que les obligations du contrat d’assurance était soumise à un délai de prescription de deux ans.  

Délai de prescription de deux ans 

 Le délai de prescription est de deux ans et c’est un délai qui existe depuis la loi de 1930.  On va s’intéresser au champs d’application de cette prescription biennale puis au délai et aux effets.  

 A- Le champs d’application 

C’est l’article L 114-1 du code des assurances qui nous explique que toutes les actions qui dérivent d’un contrat d’assurance sont prescrites pr deux ans.  Il faut distinguer entre les actions soumises à la prescription et les actions non soumises à la prescription.  

 1- les action soumises à la prescription biennale 

. . . . à savoir le souscripteur et l’assureur.  Ainsi on a toutes les actions qui concerne la validité du contrat ou les actions qui concernent l’exécution du contrat.  La forme de l’entreprise d’assurance est indifférente ( peu importe qu’on soit face à une société civile ou commerciale d’assurance ) on a toujours une action prescrite par deux ans.  On peut avoir toutes les actions en paiement de primes c’est à dire les actions intentées par l’assureur contre le souscripteur mais également les actions en règlement des sinistres et cette fois ci ce sera une action en justice intentée par l’assuré contre l’assureur.  

 2- les actions non soumises à la prescription biennale 

Ce sont essentiellement les actions où les parties sont des tiers au contrat d’assurance.  Il y a trois cas : 

–                    tout d’abord le cas du tiers victime : en effet le tiers victime a une action en justice, il peut donc agir contre le responsable directement mais également il peut agir contre l’assureur du responsable du préjudice et cette action en responsabilité ne se prescrit pas par deux ans c’est une action qui est indépendante du contrat d’assurance et qui vas se prescrire selon le droit commun c’est à dire selon cinq ans, toutefois il faut noter que l’article 2226 Code Civil précise qu’en matière d’action en responsabilité civile extra contractuelle par rapport à des dommages corporels le délai est de dix ans à compter de la manifestation de dommage ou de son aggravation.  

–                    2ème action c’est l’action dirigée contre le tiers responsable et là effectivement on est dans le cas où un assureur a indemnisé son assuré qui a subi un préjudice et cet assureur va se retourner contre le tiers responsable là encore cette action n’est pas une action biennale c’est une action qui est prescrite par un délai de dix ans.  

–                    3ème action dans le cadre des assurances de personnes quand on a un tiers bénéficiaire ( assurance décès ) en effet ce tiers bénéficiaire a un délai de dix ans pour obtenir de l’assureur le versement du capital.  

Le délai 

 Comment on le compte.  En 1 on verra le point de départ de ce délai et en deux la suspension et l’interruption du délai.  

 1- le point de départ 

 Le point de départ c’est l’événement qui fonde l’action.  La date de cet événement est vraiment déterminante par exemple si on a un problème lié au versement d’une indemnité lié à un accident mais au niveau du décompte on ne prend pas en compte le jour de l’événement.  Il existe quelques variantes au niveau du point de départ de la prescription de deux ans.  En effet, l’article L 114-1 alinéa du code des assurances qui précise qu’en cas de réticence, d’omission de réclamation fausse ou inexacte sur le risque le délai ne court que du jour où l’assureur en a eu connaissance. C’est une règle qui va s’appliquer pour l’action en nullité à propos d’une fausse déclaration par l’assuré (mauvaise foi ) et que l’assureur veut obtenir la nullité du contrat, également pour. . . . .  

le jour où l’assureur en a eu connaissance.  

 En matière de prescription des actions intentées en cas de sinistre, tout d’abord quand on est dans une action de l’assuré contre l’assureur sur un problème par exemple de versement d’une indemnité lié à un sinistre en principe c’est le jour du sinistre qui fait partir le délai mais par exception le délai ne va courir qu’à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre = article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances.  C’est un texte qui va couvrir l’assuré qui ignorait l’existence du sinistre et on va faire partir le point de départ du délai de la connaissance du sinistre et non pas le point du départ au jour du sinistre . . . . . il faut que l’assuré prouve par tous moyens qu’il ne connaissait pas l’existence du sinistre. . . . . . . . . . Toujours sur la base de l’article L 114-1 normalement c’est la date du sinistre, on peut déclarer à la date de connaissance du sinistre et on peut repousser à la date de connaissance des conséquences dommageables.  Au niveau des autres actions possibles on est toujours dans le cas des actions à intenter en cas de sinistre.  Que se passe t-il lorsqu’il y a l’action en garantie de l’assuré contre l’assureur en cas de recours d’un tiers.  On est dans la situation où un tiers victime a exercé l’action en justice contre l’assuré et bien l’assuré qui a été condamné par la justice à payer une indemnisation au tiers victime va se retourner contre son assureur, dans  ce cas le délai ne va pas partir à partir du jour du sinistre mais il part à partir de la demande en justice du tiers victime.  Que se passe t-il lorsqu’on a un sinistre et qu’on a un recours de l’assureur contre l’assuré, assureur qui a payé une indemnité à son assuré mais il s’avère par la suite que l’assuré avait menti dans sa déclaration de sinistre. A partir de quand finalement on va faire jouer le délai de deux ans, spontanément on serait tenté de dire à partir du jour du paiement mais en fait ce sera à partit de la découverte par l’assureur de la faute de son assuré.  

 2- la suspension et l’interruption du délai de prescription 

 La suspension : le délai d’est écoulé pendant un certain on suspend le délai et il va repartir ensuite.  

la suspension en fait ce sont les règles du droit commun qui vont être applicables c’est à dire que le plus souvent on retrouve la suspension de la prescription en cas d’impossibilité d’agir comme la Force Majeure qui permet une suspension du délai.  

L’interruption : le délai s’est écoulé pendant un certain temps mais quand il repart il y a un nouveau délai qui court.  Pour l’interruption art L 114-2 du code des assurances dt com la prescription peut être interrompue par une citation en justice par une saisie par un commandement de payer ou par tout acte du débiteur qui reconnaît expressément le droit du créancier à savoir par exemple quand on sur un problème de relation entre assuré et assureur sur le paiement d’une indemnité tout acompte versé par l’assureur à l’assuré par rapport à une indemnité dont le montant n’est pas encore préié et bien ce versement d’un acompte réalise l’interruption de la prescription, là on est vraiment dans le droit commun.  Il y a une particularité c’est que la prescription dans le cadre d’un règlement d’un sinistre cette prescription est interrompue par la désignation d’un expert. Expert judiciaire ou amiable dans le  cadre des rapports assurés assureur. ça permet de protéger un peu l’assuré contre cette prescription courte de deux ans.  Enfin là aussi pour favoriser les choses il faut savoir que dans le cadre de l’action en règlements de sinistre de l’assuré et de l’action en règlements des prime par l’assureur et bien la prescription de ces deux actions peuvent être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception c’est à dire que c’est considéré comme nun acte interruptif et là aussi ça va faciliter les choses et faire en sorte que ce délai de deux ans puisse repartir.  

C les effets de la prescription 

On est sur une prescription extinctive ce qui signifie perte du droit d’agir en justice contre son cocontractant en matière de rapports entre souscripteur et assureur et cela sans repentir possible c’est à dire sans possibilité de faire renaître cette action en justice éteinte.  Les associations de consommateur ont déploré ce délai très court en matière d’assurance ( deux ans ) les associations de consommateur ont trouvé que c’était pas normal ce délai si court.  Comment justifier ce délai de deux ans seulement? C’est un délai de deux a ns mis en place en 1930.  Dans l’assurance il y a cette logique d’assurance d’aide et si on en a pas vraiment besoin on peut se débrouiller seul.  Dans  cette assurance il y a ce besoin qui doit être immédiat et c’est pour ça il faut pas attendre longtemps pour avoir réparation c’est pour ça si on a besoin on va pas attendre longtemps  ( on va pas attendre dix ans )pour demander réparation c’est pour ça délai court.  

Chapitre 2 : les données propres au contrat d’assurance 

Section 1 : l’objet du contrat d’assurance 

On se souvient que le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique ça signifie qu’on attend de chaque partie une prestation c’est à dire que pour chaque partie on doit vérifier que les conditions de 1108 sont remplies dôté de l’assureur et de l’assuré. (capacité, consentement, objet cause ) comme on est dans le cadre d’un contrat synallagmatique l’objet de l’assureur est la cause objective de l’assuré ( l’objet de l’un est la cause de l’autre )et l’objet de l’assuré est la cause objective de l’assureur. Du côté de l’assureur on attends une garantie ( son objet est de fournir la garantie par rapport à un risque ) alors que l’objet de l’assuré est le paiement d’une prime.  

  • 1 : le risque

Le risque c’est un événement incertain qui sera le facteur générateur d’un sinistre.  Au niveau du contrat d’assurance c’est une notion essentielle puisque le risque va permettre de déterminer le calcul de ma prime mais également parce que la notion de risque est utilisée pour déterminer l’objet de la garantie c’est à dire l’objet du contrat de l’assureur. Le risque permet le calcul de la prime te le risque c’est le terme qu’on utilise pour déterminer l’objet de la garantie c’est à dire ce qui est dû par l’assureur le risque est donc l’objet de la garantie de l’assureur et cet objet est extrêmement hétérogène = c’est un objet à multiples facettes car la garantie de l’assureur peut porter sur un élément du patrimoine de l’assuré, il peut concerner l’activité professionnelle de l’assuré et le risque peut concerner la personne même de l’assuré. Le plus important c’est que cette garantie réponde à trois critères en effet le risque tout d’abord doit être aléatoire c’est à dire qu’il doit y avoir une incertitude quant à la réalisation de l’événement / du sinistre. Le risque doit être réel on doit être sur un sinistre qui doit pouvoir potentiellement arrivé on est pas sur un risque fantasmé sinon le contrat serait nul pour défaut d’objet.  Enfin il faut que le risque soit licite c’est à dire qu’on est dans l’idée que la garantie apportée par l’assureur est une garantie qui doit s’inscrire dans une opération licite on ne peut pas souscrire un contrat d’assurance pour garantir une opération de trafic de drogue pas possible.  Si on découvre que le contrat d’assurance a été conclu pour garantir un contrat de transport qui porte sur des marchandises particulières et bien ce contrat est nul.  On ne peut pas être assuré contre sa responsabilité pénale, on ne peut avoir un contrat d’assurance qui prendrait en charge le paiement des  amendes faisant suites à des infractions pénales, par contre en matière civile et commerciale les amendes sont assurables.  

A- la détermination légale du risque 

Ce qui est intéressant c’est que la loi s’est intéressée à la loi au niveau de l’objet du contrat d’assureur et on s’aperçoit que les contraintes légales oscillent entre des obligations de garanties et des interdictions de garantie.  

 1- l’obligation de garantir 

 Là on va s’intéresser au contenu de la garantie : qu’est ce qui est attendu de l’assureur.  Tout d’abord pour les assurances obligatoires : assurance automobile, assurance d’habitation il y a beaucoup d’assurance obligatoires.  L’obligation d’assurance va imposer également le contenu de la garantie dû par l’assureur en effet dans le cadre d’une assurance obligatoire normalement doit être garanti par l’assureur toutes les conséquences liées à la survenance de l’événement avec cette idée qu’on ne pourrait pas avoir de limitations conventionnelles. Dans les assurances facultatives cette fois ci quand on est dans le cadre de l’assurance facultative on est dans le domaine de la liberté contractuelle on est libre de contracter ou pas telle ou telle assurance au niveau du contenu de la garantie il y a une possibilité de délimiter conventionnellement la garantie de l’assuré sauf que parfois il y a une disposition légale vient encadrer un aspect précis d’une garantie.  Tout d’abord on a des interdictions d’exclure dans les assurances facultatives, exemple : article L 126-2 du code des assurances c’est un article qui a été introduit dans le code des assurances par la loi du 9 septembre 1986 ce texte interdit dans le cadre d’une assurance facultative les clauses qui excluent la garantie de l’assureur pour les dommages matériels résultant d’acte de terrorisme ou d’attentat commis sur le territoire national. Là on est sur une interdiction des clauses.  

 2 – les obligations de garantir 

 On a des obligations de garantir dans les assurances facultatives on a des textes qui oblige l’assureur à garantir l’assureur on a un assureur de responsabilité qui est obligé de garantir l’assuré lorsque la responsabilité de celui-ci est engagé par le fait de l’une des personnes visées à l’article 1384 du Code civil. Cette règle on la trouve à l’article L 121-2 du code des assurances. On est donc sur les manifestations de la responsabilité du fait d’autrui tels que présentés aux différents alinéas de l’article 1384 ce qui est intéressant dans ce cas là c’est que l’assuré est garanti de bénéficier de la garantie même en cas de faute intentionnelle de l’auteur du dommage.  Ce qui est intéressant c’est que l’assureur va être garant de tous les dommages il va devoir sa garantie quelque soit les dommages et donc quelque soit la nature et la gravité des fautes. Notez bien que ce texte L 21-2 du code des assurances est un texte d’ordre public ça signifie que le contrat d’assurance ne peut contenir une clause contraire à ce texte et cela ne concerne que les assurances de responsabilité.  

 2- les interdictions légales de garantie 

le fait intentionnel 

La manifestation la plus importante de ces interdiction c’est le fait intentionnel en effet l’assureur ne peut pas répondre des pertes et dommages qui proviennent d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré = article L 113-1 code des assurances.  

Effectivement, à partir du moment où le faut est intentionnel il n’y a plus d’aléa, l’aléa c’est ce qui constitue l’essence du contrat d’assurance.  Egalement le fait intentionnel va mettre en place artificiellement le mécanisme de la garantie puisque le fait intentionnel ce n’est pas simplement la volonté de créer une situation propice à la survenance de l’événement. Lorsqu’on est sur un fait intentionnel qui permet la survenance de l’événement c’est un aléa. Il faut savoir que les conséquences inattendues d’un acte volontaire peuvent être garanties par l’assureur c’est à dire que l’assureur devra la garantie si on est sur une conséquence inattendue d’un acte volontaire car le terme inattendue = aléa. Sur cette appréciation c’est une appréciation souveraine des juges du fond puisque le caractère intentionnel c’est du pur fait. Parfois on a des textes dans le code des assurances qui explique que face à un fait volontaire il n’y aura pas de garantie. C’est par exemple l’article L 132-24 du code des assurances qui explique que le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire dans le cadre d’une assurance décès bloque le mécanisme  de l’assurance décès.  Ça fait penser en succession à l’indignité de l’héritier c’est à dire que l’héritier responsable du décès n’a pas droit à l’héritage.  

 le suicide 

 Que se passe t-il en cas de suicide de l’assuré dans le cadre d’una assurance décès ? En fait tout va dépendre du moment, au cours de la 1ère année du contrat la garantie du suicide est interdit en toute hypothèse, pas de possibilité d’obtenir pour le bénéficiaire le versement du capital qu delà de la 1ère année la garantie au suicide est obligatoire.  Elle est obligatoirement prévue par le contrat d’assurance. Il existe aussi par rapport à la question su suicide un régime particulier par rapport à l’assurance d’emprunteur. C’est une assurance souscrite par quelqu’un qui s’est engagé dans le cadre d’un emprunt, le suicide de lemprunteur est obligatoirement garanti dès la souscription du contrat dans la limite d’un plafond fixé par décret à peu prs 120 000 euros maximum.  Quelle est la condition ? c’est que le prêt ait été contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré.  

Le suicide exclut la garantie quand on est dans le cadre d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels puisque le caractère volontaire du suicide ne permet pas l’application du contrat. Au niveau des interdictions après interdiction du fait intentionnel et du suicide on ne peut pas garantir une opération contraitre à l’op c’est l’article 6 Code Civil qui trouve son application dans ce cas là.  Ainsi une assurance qui garantirait l’exercice illégale d’une actvité professionnelle serait nulle pour objet illicite.  

B- La délimitation conventionnelle 

Quand on est dans le cadre d’u ne assurance facultative il y a liberté contractuelle et le contrat va se mettre en place en fonction de la proposition d’assurance de l’assuré. Il faut que l’assuré remplisse loyalement et fidèlement cette proposition d’assurance et au niveau des informations il y a des informations qu’on considère comme des informations objectives c’est à dire des informations liées à l’objet même du contrat qui sont des informations qui vont permettre à l’assureur de mesurer la probabilité et l’intensité du risque afin de pouvoir le tarifer, mais il y a aussi des informations subjectives liées à la personne même de l’assuré par exemple si cette personne a déjà eu des sinistre.  A partir de ces informations on a la délimitation conventionelle du risque à garantir par l’assureur mais on est sur des circonstances qui peuvent évoluer puisqu’en fonction de circonstances nouvelles il peut y avoir aggravation voir diminution du risque.  

1 l’aggravation du risque 

2- la diminution du risque 

Section 2 : le mécanisme du contrat d’assurance 

 VOICI LE PLAN DU COURS DE DROIT DES ASSURANCES

I- L’évolution historique du droit des assurances 

  • A) le besoin de sécurité 
  • B-Obligation de sécurité 
  • 1- L’évolution de la responsabilité civil 
  • b- Le contenu obligatoire 
  • II)               Les sources du droit des assurances 
  • A- Les textes d’origine nationale du droit des asssurance 
  • B ) Les sources communautaires 
  • I- L’activité d’assurance 
  • A-Les différentes branches de l’assurances 
  • 1)                 Les caractères de la fonction d’assurance 
  • a-Les assurances de dommages à caractère indemnitaires 
  • b-les assurances de personnes à caractère forfaitaire 
  • 2 – Classement de l’activité d’assurance en fonction de la gestion des sociétés d’assurances 
  • B- Les professionnels de l’assurance 
  • 2-les intermédiaires 
  • a-L’activité d’intermédiaire 
  • B-les deux manifestations les plus courantes d’intermédiaires ( agents généraux et courtiers d’assurances ) 
  • Bêta : les courtiers d’assurances 
  • C- Le contrôle de l’activité d’assurance.  
  • a contrôle en matière de sécurité financière
  • a°le contrôle administratif 
  • b )Le contrôle financier 
  • b° la sécurité juridique
  •  b l’obligation d’information et de conseil 
  • C l’apport de la jurisprudence au niveau de la protection de l’assuré
  • Deuxième thème : la preuve des garanties 
  • d- Les clauses abusives 
  • TITRE 2: Le contrat d’assurance 
  • Chapitre 1: Données générales du contrat d’assurances 
  • Section préliminaire: La caractérisation du contrat d’assurances 
  • Section 1: La conclusion du contrat d’assurances 
  • §1: La formation du contrat d’assurance 
  • A- L’information 
  • 1- Les informations attendues de l’assureur 
  • 2- Les informations attendues de l’assuré: la proposition d’assurance 
  • B- L’échange des consentements 
  • 2)L’assurance pour compte dans les assurances de personnes 
  • 3)                 L’échange des consentements 
  • Prise d’effet du contrat : 
  • A-Le principe 
  • B – Les exceptions 
  • A- La police d’assurance 
  • 1°ls règles de rédaction 
  • 2°La structure de la police d’assurance 
  • B) La note de couverture 
  • Section 2 : la durée du contrat d’assurance 
  • §1 : La durée du contrat 
  • B-La tacite reconduction du contrat d’assurance à durée déterminé 
  • 1 )Les conditions de la clause de tacite reconduction 
  • 2)les effets de la tacite reconduction 
  • §2 : les modifications en cours d’exécution du contrat 
  • 1- Les conditions de la modification 
  • 2- L’objet de la modification 
  • 3-Les effets de la modification 
  • 4- La preuve de la modification 
  • B- les modifications qui sont apportées par l’assureur 
  • La modification du contrat par l’assuré 
  • §3 : L’extinction du contrat 
  • A- Cas d’extinction du contrat 
  • 1- L’extinction par l’effet de la loi 
  • 2- L’extinction par l’effet le la volonté 
  • Un CDD 
  • b-faculté de résiliation 
  • 2- Les règles applicables à l’extinction du contrat 
  • a-le respect d’un délai 
  • Petit alpha : Le délai de forclusion 
  • petit beta : un délai de préavis 
  • b-le respect des formes 
  • c- les effets de la résiliation 
  • Section 3 : le contentieux lié au contrat d’assurance 
  • §1 : les règles de compétences 
  • A) La compétence d’attribution 
  • 1-La distinction en fonction de la nature du contrat 
  • B- Les juridictions compétentes 
  • 3-le taux de ressort 
  • B -La compétence territoriale 
  • §2 L’action en justice 
  • A- Le champs d’application 
  • 1- les action soumises à la prescription biennale
  • 2- les actions non soumises à la prescription biennale 
  • 1- le point de départ 
  • 2- la suspension et l’interruption du délai de prescription 
  • C les effets de la prescription 
  • Chapitre 2 : les données propres au contrat d’assurance 
  • Section 1 : l’objet du contrat d’assurance 
  • §1 : le risque 
  • A- la détermination légale du risque 
  • 1- l’obligation de garantir 
  • 2 – les obligations de garantir 
  • 2- les interdictions légales de garantie 
  • le fait intentionnel 
  • le suicide 
  • B- La délimitation conventionnelle 
  • 1 l’aggravation du risque 
  • 2- la diminution du risque 
  • Section 2 : le mécanisme du contrat d’assurance 

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