DROIT DES BIENS
Les biens : « La notion de bien embrasse tout ce qui a une valeur patrimoniale, c’est à dire tout ce qui peut être estimé en une somme d’argent. Le concept juridique de biens n’est pas autre chose que ce que la science économique appelle richesse ». Ph. Simler
Il existe :
- · Immeuble par nature : naturellement immobile, qui ne peut pas être déplacer
- · Meuble par nature : qui peut être facilement déplaçable, objet déplaçable, animaux…
- · Immeuble par destination : meubles à l’origine affectés à un immeuble et qui en deviennent des accessoires (volet, portes, cheminées, placards, WC…)
- · Meuble par anticipation : élément de nature immobilier et considéré dans le futur, après leur arrachement comme meuble (fruits, blé, boisement…)
- · Sûreté : garantie. La sûreté est réelle lorsque certains biens du débiteur garantissent le paiement, ainsi, en cas de défaillance, le produit de la vente de ces biens est remis au créancier par préférence aux créanciers chirographaires (Exemple : une voiture peut être gagée, un immeuble soumis à hypothèque…). Un bien immobilier peut garantir une dette (hypothèque) tandis qu’un meuble ne le peut pas.
- · Les biens corporels ou naturels : selon le Code Civil, tous les biens sont soit des meubles soit des immeubles.
- · Droits dits incorporels : ce sont des biens dès lors qu’ils ont une valeur patrimoniale : créance d’un prix ou de loyer, part ou action d’une société. Ils sont meubles ou immeubles.
- · Droits immobiliers : ce sont des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Ce sont des biens incorporels, des droits qui portent sur un immeuble et emprunte donc sa nature (usufruit d’un immeuble, servitude, action en justice relative à immeuble…)
- · Patrimoine : en droit le patrimoine est le concept ayant pour fonction de réunir en une universalité juridique tous les biens droits et obligation d’une personne juridique. Le patrimoine est l’addition de ce que possède (et ce que de droit) une personne à un instant T.
Définition des biens : ils correspondent à tout ce qui présente une valeur patrimoniale, tout ce qui peut être estimé en une somme d’argent, regarder à travers une approche économique, tout ce qui peut constituer une richesse. Dans le Code civil : livre 1 : consacré aux personnes, livre 2 : les biens et les modifications de la propriété, livre 3 : « des différentes manières dont on acquière la propriété ». Pour l’essentielle, ce livre recouvre les dispositions relatives à la succession, les obligations, régime matrimoniaux et aux contrats spéciaux.
Ordonnance 23 mars 2006, livre 4 a été ajouté, il est consacré aux suretés.
- Cours de droit civil des biens
- Les servitudes : définition, caractère, classification
- L’extinction de l’usufruit
- Droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire
- L’usufruit et la nue-propriété
- Les droits et obligations des copropriétaires
- Syndic, conseil syndical, assemblée : la gestion de la copropriété
Cette organisation résultait de l’importance capitale de la propriété. Matières contenues dans le livre 3 : rapidement devenues autonomes. Pareil pour les suretés (transmission et gestion). Le droit des biens étudie les biens considérés en eux mêmes.
Ces biens sont :
– Des choses : biens matériels ou corporels ; biens immatériels ou incorporels, susceptibles aux propriétaires.
– De droits patrimoniaux : ces biens constituent les éléments du patrimoine d’un sujet de droit.
- Voici le plan du cours de droit des biens sur cours-de-droit.net :
- Section 1 : Les choses
- §1 : La classification entre meuble et immeuble
- Les critères de la distinction
- Contenu de la classification
- Les immeubles par leur nature :
- · Les meubles par leur nature :
- · Les meubles par anticipation :
- Les intérêts de la distinction
- §2 : Les autres classifications
- Choses fongibles et choses non fongibles
- 1) Les choses non fongibles ou corps certain
- 2) Les choses fongibles ou choses de genre
- 3) Les intérêts de la distinction entre biens fongibles et non fongibles
- A) Choses consomptibles, et choses consomptibles
- 1) Choses consomptibles
- Choses non consomptibles
- 2) Intérêts de la distinction
- B) Les choses appropriées, les choses non appropriées
- C) Biens privées, biens publics
- Ø Les biens du domaine public :
- Ø Les biens du domaine privé :
- D) Choses corporelles, choses incorporelles
- 1) Le principe de la distinction
- 2) Qualification
- 3) Diversité des biens incorporels
- Section 2 : Les droits (Droits patrimoniaux)
- §1 : Droit réel et droit personnel
- E) Inventaire des droits réels
- Les droits réels principaux
- 1) Les dt réels accessoires
- F) les intérêts de la distinction
- §2 : Droit mobilier et immobilier
- Section 3 : la théorie du patrimoine
- §1 : Composition du patrimoine
- G) l’actif du patrimoine
- 1) les éléments
- 2) L’universalité
- Le passif du patrimoine
- § 2 : Les caractères juridiques du patrimoine
- H) Le caractère pcpal : le lien avec la personnalité
- I) Les caractères dérivés
- 1) L’incessibilité du patrimoine
- 2) L’indivisibilité du patrimoine
- TITRE 1 : la propriété
- Sous Titre 1 : Propriété et possession
- Chapitre 1 : La notion de propriété
- Section préliminaire : approche de la notion
- §1 : Ds le tps
- Le droit romain
- A) L’ancien droit
- B) Code Napoléon
- C) Evolution postérieure au code de 1804
- 1) L’extension du champ de l’appropriation
- 2) Les limitations apportées aux prérogatives du propriétaire
- 3) La persistance du caractère de droit fondamental du droit de propriété
- §2 : Dans l’espace
- Section 1 : les éléments constitutifs de la propriété
- §1 : Le droit de disposer de la chose (abusus)
- §2 : Le droit d’user de la chose (usus)
- §3 : Le droit de jouissance (fructus)
- Section 2 : Les caractères du droit de propriété
- §1 : Le caractère absolu
- §2 : Le caractère exclusif
- § 3 : Le caractère perpétuel
- Section 3 : Etendue de la propriété
- § 1 : Ds l’espace
- J) Délimitation verticale
- 1) Le dessus
- 2) le dessous (le tréfonds)
- 3) le régime des eaux
- K) Délimitation horizontale : propriété et voisinage
- 1) Délimitation du fonds
- a) Le bornage
- b) la clôture
- c) acquisition de la mitoyenneté
- d) perte de la mitoyenneté
- e) preuve de la mitoyenneté
- 2) obligations résultant du voisinage
- a) respect des distances
- la servitude légale d’enclave
- b) les servitudes tenant aux régimes des eaux
- c) Les troubles de voisinages
- d) L’abus du droit de propriété
- § 2 : Dans le temps l’accession
- A) Accession mobilière
- B) L’accession immobilière
- L’accession immobilière naturelle
- 1) Accession immobilière artificielle
- a) Construction ou plantation sur le sol d’autrui
- b) Construction ou plantation par le propriétaire du sol avec des matériaux ou plans d’autrui
- Chapitre 2 : La possession
- Section 1 : La notion de possession
- §1 : Distinction de la possession d’avec la détention
- Différence de nature
- Analyse de la détention précaire.
- 1) Présomptions légales
- A) Une différence d’effet entre la détention précaire et la possession
- §2 : Eléments constitutifs de la possession
- L’élément matériel ou objectif
- L’élément psychologique ou subjectif
- L) La réunion de l’animus et du corpus.
- §3 : Qualité de la possession
- Les qualités requises de la possession
- Une possession ostensible
- Une possession continue
- Une possession paisible
- 2) Une possession non équivoque
- A) L’incidence de la bonne ou mauvaise foi du possesseur
- Section 2_: Effets de la possession
- §1 : Les effets probatoires (Qui s’attache à la possession)
- §2_: Les effets créateurs de la possession
- A) L’acquisition de la propriété
- B) L’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi
- §3 : Les bénéfices des actions possessoires
- Les actions
- 1) La complainte
- 2) La dénonciation de nouvelle œuvre (Ouvrage)
- La réintégrande (« Action en réintégration »)
- A) Les conditions d’exercice de l’action
- 1) Les bénéficiaires des actions
- v Le possesseur
- v Les détenteurs précaires
- 2)La procédure
- a) Le jugement
- b) La compétence
- Sous titre 2 : acquisition et protection de la propriété
- Chapitre 1 : Acquisition de la propriété
- Section 1 : Acquisition de la propriété par transfert
- §1 : Transfert de propriété inter partes
- A) Le principe
- Les exceptions
- §2 : Opposabilité du contrat translatif de propriété au tiers
- A) Transfert du droit de propriété portant sur un immeuble
- La publicité foncière
- Les sanctions du défaut de publication
- B) Le transfert du droit de propriété portant sur un meuble
- Section 2 : Acquisition directe de la propriété par la possession
- §1 : En matière immobilière : l’usucapion
- C) Condition de l’usucapion
- 1) Règles communes aux 2 prescriptions acquisitives
- a) Les biens prescriptibles
- b) Les qualités de la possession
- c) La computation des délais
- Point de départ et calcul du délai
- L’interruption et la suspension de la prescription
- La jonction des possessions
- Règles spécifiques à chacune des prescriptions
- a) La prescription trentenaire
- b) La prescription abrégée
- D) Effets
- La prescription n’opère pas de plein droit
- 1) La prescription opère rétroactivement
- 2) L’effet acquisitif est opposable erga omnes
- § 2 : En matière mobilière
- 1er cas : Acquisition par la possession de bonne foi
- E) Revendication exercée contre le possesseur ayant acquis a non domino par le propriétaire dépossédé. Fonction acquisitive de la maxime
- 1) Le principe
- Conditions d’application du principe
- Dépossession du propriétaire
- v Mise en possession de l’acquéreur
- La portée du principe
- 2) L’exception : admission de la revendication mobilière contre un acquéreur de bonne foi en cas de perte ou de vol
- a) Cas d’ouverture de l’action
- b) Condition de mise en œuvre de l’action au regard de la personne du possesseur (défendeur)
- F) Revendication exercée contre le possesseur par le propriétaire de qui il prétend tenir ses droits => fonction probatoire de la maxime
- 1) Présomption en faveur du possesseur
- 2) Preuve contraire
- 2ème cas : Acquisition des meubles vacants : l’occupation
- Occupation stricto sensu
- § 1 :
- § 2 : « Invention » des biens dont le propriétaire est inconnu
- A) Le trésor
- 1) Notion de trésor
- 2) Attribution du trésor
- 3) Les trésors d’intérêt archéologique
- B) Les épaves
- 1) Les épaves maritimes
- 2) Les épaves fluviales
- 3) Les épaves terrestres
- a) le droit commun : droit civil
- b) Réglementations particulières
- Section 3 : La perte de la propriété
- §1 : Disparition de la chose
- §2 : Autre hypothèse de perte du droit : non usage et acquisition de la possession
- §3 : Abdication ou abandon
- Chapitre 2 : La protection de la propriété
- Section 1 : L’action en revendication
- §1 : La mise en œuvre
- §2 : Les effets de l’action en revendication
- 1) Les obligations du possesseur évincé à l’égard du revendicateur
- 2) Obligation du revendiquant à l’égard du possesseur évincé
- a) Les impenses nécessaires
- Les impenses utiles
- c)Les impenses voluptuaires
- Compte entre les parties
- Section 2 : La preuve de la propriété
- §1 : Objet de la preuve
- §2 : Les modes de preuve
- A) La possession
- B) Le titre
- §3 : Conflit de preuve
- A) Conflit entre deux titres
- B) Conflit entre deux possessions
- G) Conflit entre titre et possession
- Sous-titre 3 : Les propriétés collectives
- Chapitre 1 : L’indivision ordinaire
- Section 1 : Le régime légal de l’indivision
- §1 : Détermination de la masse des biens indivis : actif et passif
- H) Actif
- 1) Subrogation réelle
- 2) Plus value et moins values
- Fruits et revenus
- I) Passif
- 1) Le passif indivis
- 2) Le sort des dettes personnelles de l’indivisaire
- §2 : La gestion de l’indivision
- A) Le régime des biens indivis
- 1) Acte requérant l’unanimité des indivisaires
- 2) Acte nécessitant la majorité des 2/3 des droits indivis
- 3) Les actes laissés à l’initiative d’un indivisaire
- B) Le contrôle de la gestion des biens indivis
- 1) Les sanctions
- 2) La modification de la répartition des pouvoirs des co-indivisaires
- §3 : Les droits des indivisaires
- Droits au partage
- 1) Le principe
- 2) Exceptions
- b) Le maintien judiciaire dans l’indivision
- 3) Avance en capital
- 4) Règlement des comptes
- J) Droits d’usage et de jouissance
- K) La cession des droits indivis
- Section 2 : L’organisation conventionnelle de l’indivision
- § 1 : Condition de validité de la convention
- § 2 : Durée de la convention
- §3 : La gestion de l’indivision
- La nomination
- A) Révocation
- B) Pouvoir
- C) Rémunération
- Responsabilité
- §4 : Les droits et obligations des indivisaires
- §5 : Passif de l’indivision
- Chapitre 2 : La copropriété des immeubles bâtis
- TITRE 2 : La Propriété démembrée
- Chapitre 1 : L’usufruit (et la nue propriété)
- Section 1 : Constitution de l’usufruit
- §1 : Les biens susceptibles d’usufruit
- §2 : Les sources de l’usufruit
- A) La loi
- D) La volonté de l’homme
- La prescription
- §3 : Les conditions d’entrée en jouissance de l’usufruitier
- Section 2 : Droits et obligations des sujets de l’usufruit
- §1 : Situation de l’usufruitier
- A) Les droits de l’usufruitier
- 1) Le droit d’usage et de jouissance
- 2)Les pouvoirs de l’usufruitier
- a) Acte d’administration
- b) Les actes de disposition
- c) Action en justice
- E) Les obligations de l’usufruitier
- 1) Obligation de respecter la destination de la chose
- 2) Obligation d’entretien
- 3) Charge usufructuaire
- a) Charge de l’usufruitier à titre particulier
- b) Les charges de l’usufruitier à titre universel
- §2 : Situation du nu propriétaire
- A) Les droits
- B) Les obligations
- Section 3 : Extinction de l’usufruit
- § 1 : Cause d’extinction
- Les causes normales d’extinction de l’usufruit
- A) Les causes exceptionnelles
- §2 : Les effets de l’usufruit
- Restitution
- A) Comptes
- Chapitre 2 : Les servitudes
- Section 1 : Notion de servitude
- §1 : Les éléments constitutifs de la servitude
- A) Nécessité de deux ou plusieurs fonds
- B) Des propriétaires distincts
- F) Affectation d’un fonds à un autre
- §2 : Caractère de la servitude
- B) Caractère réel et immobilier
- G) Caractère accessoire
- H) Caractère perpétuel
- I) Caractère indivisible
- Section 2 : Classification des servitudes
- §1 : Classification selon leur source
- C) Constitution naturelle
- Constitution par autorité de la loi
- Constitution conventionnelle
- J) Constitution par le juge
- §2 : Classification des servitudes selon leur mode d’exercice
Section 1 : Les choses
- 1 : La classification entre meuble et immeuble
L’article 516 du Code Civil dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles.
- A) Les critères de la distinction
– Critère physique et étymologique :
Mobilis : les meubles = biens qui peuvent être déplacés
Immobilis : les biens immeubles sont ancrés dans le sol. Le Code civil désigne parfois des immeubles par les termes suivants : « Fond » ou « héritage ».
– Critère économique :
Les glossateurs médiévaux à l’origine de l’adage res vilis mobilis… : critère de répartition des biens. Un immeuble dépourvu de valeur était classé dans la catégorie des meubles et on appelait ces meubles « fictifs » des Catteux. Par ex : certains arbres. A l’inverse un meuble de grande valeur était classé dans la catégorie des biens immeubles. Par ex : certains droits seigneuriaux et les offices. La terre est la seules richesse.
Fin 18ème, la doctrine des physiocrates était très contestée. La valeur des biens meubles est une valeur qui fluctue beaucoup plus que celle des biens immeubles. L’adage ne définit plus la classification meuble/ immeuble mais concerne toujours celle-ci.
- B) Contenu de la classification
C’est la loi qui détermine tous ce qui est meuble ou immeuble, pas la volonté des sujets de droit : arrêt 26 juin 1991, civile 3 « la nature mobilière ou immobilière d’un bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d’incident à cet égard. ».
La volonté peut jouer un rôle mais cette dernière est déterminée par la loi.
– Les immeubles par leur nature :
Ce qui est naturellement immobile et qui n’a pas vocation à être déplacé, le sol et tout ce qui s’y rattache (construction…).
Le code civil en fait un inventaire : article 518 du code civil :
– les fonds de terre (le sol et le sous sol (tréfonds du terrain))
– les bâtiments : c’est un immeuble car il est ancré dans le sol.
Les matériaux de constructions sont des biens meubles, ils deviennent immeubles au fur et à mesure de leur intégration dans le bâtiment. A l’inverse ils redeviendront des biens meubles si l’immeuble vient à être détruit (article 532 du code civil)
– les végétaux et les arbres (article 520 al 1 du code civil). Un fruit sur un arbre est un bien immeuble et lorsqu’il est cueillit il devient un bien meuble.
– Les meubles par leur nature :
Ce qui est mobile, ce qui peut être facilement déplacé. Tous les objets matériels. Les meubles meublants (article 534 du Code civil : lit, siège, armoire ; article 531 du code civil: les bateaux ; l’électricité).
Les animaux ne constituent pas une catégorie juridique autonome. Car ils sont appropriés, ils sont en principe soumis au régime des biens meubles.
Pour des raisons tant historiques que pragmatique, le critère physique souffre des exceptions.
Les immeubles par destination (article 517 du Code Civil) : des biens meubles qui vont devenir immeubles par destination. Ce sont des biens meubles corporels affectés par leur proprio au service de l’immeuble, immeuble dont ils vont devenir des accessoires. Cette catégorie résulte d’une fiction juridique (car ils vont rester mobiles).
Un bien meuble peut recevoir la qualification d’immeuble : conditions :
– l’un et l’autre doivent appartenir au même propriétaire
– le rapport de destination : un meuble ne devient immeuble par destination que s’il existe un rapport de destination entre ce meuble et l’immeuble par nature. Le meuble doit être utile et nécessaire à l’exploitation de l’immeuble. (arrêt de la chambre des requêtes, 19 octobre 1938 : troupeau de 80 bovins, dont 60 suffisait à l’élevage, 20 vaches avec leurs veaux n’étaient pas indispensables, ce surplus de 20 vaches ne constituait pas un immeuble par destination.)
L’immobilisation par destination cesse lorsque qu’il n’est plus nécessaire, lorsque le bien meuble n’est plus au service de l’immeuble.
La disparition de cette immobilisation impose un acte de séparation (acte matériel ou juridique). Le Code civil donne 3 formes de rapport de destination : la destination peut être (article 524 du Code civil) agricole (ex : les animaux d’abord attachés à la culture ; les pigeons ; les poissons des étangs ; toutes les machines, les semences…). La destination peut être industrielle ou commerciale (outils, machines…). Elle peut être purement civile (ex : avec les accessoires mobiliers d’une maison, fenêtres, volets, portes (pas les meubles meublants). Les meubles que l’on dit attachés à perpétuel demeure, se sont les boiseries, glaces, fixés dans le bien.
Question : à partir de quel moment un proprio a eu l’intention d’immobiliser un bien meuble l’article 525 du code civil pose des présomptions (meuble ne pouvant être détachés sans être détériorés par ex).
– Les meubles par anticipation :
Eléments par nature immobiliers mais que l’on va considérer dans leur état futur de détachement du sol. Exemple : les récoltes vendues sur pied ; des arbres à abattre (arrêt cour de cassation, « la vente d’une coupe d’arbre non encore abattue, pour être vendue doit être abattue », 1899). Autre ex : les matériaux à extraire du sol ; la concession d’une carrière qui consiste à conférer à un tiers proprio d’un sol le droit d’exploiter une carrière. Il s’agit d’une vente et non d’un bail. L’exo de ce droit épuise la substance de la chose. La Jurisprudence distingue les relations inter partes (entre parties), il s’agit d’une vente mobilière (12 janvier 1954 ; 30 mai 1969, civile 3). A l’égard des tiers, c’est une vente immobilière, par conséquent la vente ne leur est opposable que si elle a fait l’objet de formalités à la publicité foncière (arrêt 28 novembre 1949). Les matériaux à provenir de la démolition d’une construction, redeviendront des biens meubles.
Observation : Les parties à un acte juridique sont libres de réputer meuble des objets qui ne sont qu’encore immeubles. En revanche, cette mobilisation anticipée semble-t-il est inopposable aux tiers (civile, 28 novembre 1949).
La qualification est parfois délicate :
– Entre immeuble par destination ou meuble par nature. Exemple : arrêt, assemblée plénière, 15 avril 1988, « les fresques : immeubles par natures sont devenues des meubles du fait de leur arrachement ».
– Entre la qualification d’immeuble par nature et celle d’immeuble par destination. Exemple : arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 février 1999. Décision rendue avec la Loi 31 décembre 1913 sur le classement d’un monument historique.
- C) Les intérêts de la distinction
Souvent liés au critère physique, et à l’idée persistante que les immeubles sont des biens d’une plus grande valeur que les biens meubles.
– Les modalités d’aliénation :
Avec notamment l’opposabilité au tiers. La vente de bien immeuble, l’opposabilité est subordonnée à l’accomplissement des formalités des publicités foncières. Ex : les cessions de fonds de commerce, assujettis à une publicité (au registre des commerces).
– La nature des suretés dont les biens peuvent être grevés :
Article 572 ancien : séparation entre le gage qui concerne les meubles et l’antichrèse (contrat signé par un débiteur et donnant à son créancier propriété de l’immeuble jusqu’au remboursement de la dette) qui concerne les immeubles.
– Les privilèges de la loi (différents selon qu’ils sont mobiliers ou immobiliers), au contraire des suretés
– Sur le terrain de la possession : différent selon bien meuble ou immeuble. On saisit la possession à travers les actions en revendications.
– Sur le terrain de la compétence juridictionnelle
– En matière fiscale : le régime fiscal de la mutation de proprio est très différent selon bien meuble ou immeuble.
La protection du droit par le jeu du formalisme demeure beaucoup plus forte en matière immobilière.
- 2 : Les autres classifications
Certaines sont secondaires : choses corporelles et choses incorporelles.
- A) Choses fongibles et choses non fongibles
1) Les choses non fongibles ou corps certain
Ce sont des choses identifiées, déterminées dans leur individualité, par leur caractère, au moyen d’une dénomination. Ce sont des choses non fongibles, donc pas interchangeable.
Ex : un bâtiment, une parcelle de terrain, un véhicule, un cheval (mais de course, de saut… pas de « boucherie »). Se sont des choses certaines.
2) Les choses fongibles ou choses de genre
Les choses fongibles (de genre) : sont des choses qui existent en quantité, elles sont identiques. Par conséquent elles sont interchangeables. Se sont des biens indifférenciés, présentent aucune caractéristique permettant de les identifier. Ex : un exemplaire non identifié d’un objet standard (une gomme).
Observation :
La monnaie : regardée traditionnellement comme un bien fongible. Cette opinion aujourd’hui est contestée. Quel sont les supports de la monnaie ? Pièces, billets… (Monnaie fiduciaire) ; les comptes bancaires (monnaie scripturale), les chèques, virements, cartes bancaires, avis de prélèvements ne peuvent pas être assimilé à cette monnaie scripturale, ils constituent des instruments de paiement qui permettent de transférer la monnaie scripturale. Or ces supports ne sont pas interchangeables. Une pièce de monnaie, ou un billet ou l’écriture sur un compte bancaire ne sont pas véritablement interchangeable car un créancier peut refuser d’être payé par chèque, virement, carte.
3) Les intérêts de la distinction entre biens fongibles et non fongibles
Ils concernent pour ces contrats translatifs, le transfert de proprio et transfert des risques. Pour les corps certains, le transfert de proprio résulte du seul échange de consentement. Pour les choses de genre, le transfert de proprio résulte de l’individualisation de la chose, par séparation de chose semblable ou par identification. La charte des risques (par exemple la perte de la chose), est liée au transfert de proprio dans les contrats translatifs. Si c’est un corps certain elle pèse sur la chose (sauf convention contraire).
Intérêt à propos de la compensation.
Intérêt sur le terrain de la demande en restitution de la chose, ou des demandes en revendication. Si l’objet de la demande est un corps certain, la chose elle-même sera restituée. En revanche, si l’objet de la demande est une chose de genre, probablement consommée, on ne sera plus en présence d’une restitution sur un corps certain mais en présence d’un droit personnel qu’exercera le propriétaire.
- B)Choses consomptibles, et choses consomptibles
Distinctions reposent sur les conséquences physiques résultant de l’utilisation de la chose.
1) Choses consomptibles
Ce sont des choses qui se consomment, utilisée au 1er usage. L’usus se confond avec l’abusus. Ce qui entraine soit la destruction de la chose soit son aliénation. Ex de chose consomptible : un paquet de spaghetti, en l’utilisant on le mange, les combustibles, on s’en sert, on consomme. Essentiellement des biens meubles.
2) Choses non consomptibles
Ce sont des choses qui sont susceptible de l’usage prolongé. Aussi bien meubles qu’immeubles. Exemple : bijoux, valeur mobilière (12 novembre 1998, civile 1).
3) Intérêts de la distinction
Ils apparaissent à l’occasion de la mise en œuvre de certains mécanismes juridiques (mécanisme de la restitution).
La conservation de la chose qu’implique la restitution, est incompatible avec l’usage de la chose lorsque c’est une chose consomptible (puisqu’on la consomme, donc on ne pourra plus la restituer). La restitution impossible en nature, impossible à l’identique, sera une restitution par équivalent. L’usufruit d’une chose consomptible est possible. Usufruit, historiquement : l’usufruitier peut se servir de la chose, à la fin il doit restituer la chose, donc doit la conserver, il n’en est pas proprio. La doctrine a crée un quasi usufruit, pas un usufruit véritable, car il faudrait restituer la chose elle-même.
Le droit d’usage lorsqu’il porte sur une chose consomptible se traduit par le transfert de proprio de la chose.
- C)Les choses appropriées, les choses non appropriées
Seules les choses susceptibles d’appropriation peuvent constituer des biens. Les choses mobilières ou immobilières en général sont appropriées ou au moins ont vocation à l’être. Cette proprio peut être privée, les choses doivent être dans le commerce c’est à dire disponible donc susceptible de faire l’objet d’actes juridique. Propriétaire peut aussi être publique.
Certaines choses ne peuvent pas être appropriées. Deux sortes :
— Les choses communes : res communes, elles appartiennent à tous et surtout à l’usage de tous. Ex : l’air, les lumières du jour, l’eau (de la mer…). Elles peuvent être appropriées par le biais de l’occupation mais dans la mesure où les prélèvements effectués ne privent pas autrui du bien.
— Les choses sans maître : ce sont des choses qui ont vocation à âtre appropriées mais qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont plus. La catégorie ne comprend pas d’immeuble. Il n’y a pas dans notre droit d’immeubles vacants. Les biens sans maîtres appartiennent de plein droit à l’Etat (article 539 et 713 du Code Civil). Quant aux meubles, il en existe deux catégories :
-Les res nullius : les choses de personne (produits de la pêche et de la chasse)
Les res derelictae : choses dont la propriété a été délibérément abandonnée par leur proprio initial.
Ces choses sans maitre sont à distinguer des choses perdues (pas abandon du droit de proprio, c’est involontaire). Les choses sans maitre peuvent être appropriées par un mode d’acquisition originale de la propriété : l’occupation.
La distinction traditionnelle entre chose appropriées et non appropriées fait l’objet aujourd’hui de critiques importantes de la part d’auteurs, plus généralement des défenseurs de la nature (l’abandon d’une chose peut être une chose de responsabilité importante, ça se transforme en déchet).
- D)Biens privées, biens publics
Il peut s’agir d’une propriété publique, des choses mobilières peuvent appartenir à l’Etat, aux collectivités, aux établissements publics. Les biens publics en principe sont inaliénables et insaisissable même si la personne proprio est un établissement public à caractère individuel et commercial. Les biens publics se subdivisent en deux catégories :
– Les biens du domaine public
– Les biens du domaine privé
– Les biens du domaine public :
Ils sont affectés à l’usage du public ou affecté à des services publics. Ils doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’un aménagement (article L 2111-1 du CGPPP). Ces biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Il y a trois domaines publics :
– Le domaine public maritime. C’est le rivage, le sol et le sous sol de la mer territoriale (sous sol : 12000 marins).
– Le domaine public fluvial. Les lacs, les canaux destinés à satisfaire les besoins de navigation ; les quais, les cours d’eau navigables ou flottables (bien souvent inscris sur une liste de classement), les cours d’eau s’ils ne sont pas cela sont susceptibles d’appropriation individuelle.
– Le domaine public terrestre immobilier. Rues, routes, autoroutes, places, les installations ferroviaires, les aéroports, mairies, universités…
– Les biens du domaine privé :
Ce sont des biens appartenant à une personne publique mais pas affectés à l’usage du public ou un service public. Ces biens sont en revanche disponibles et prescriptibles. Se sont des biens dans le commerce juridique (article 1128). Mais ils sont insaisissables. Pas de voies d’exécution contre l’administration. Ce sont les biens les plus nombreux. La majorité des biens appartenant aux personnes publiques font partis de ce domaine privé de l’administration.
Observations :
La compétence d’un litige appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire. Et le droit applicable est le droit privé et non le droit administration.
- E)Choses corporelles, choses incorporelles
1) Le principe de la distinction
Cette distinction est apparut dès le droit commun, elle est répartie en deux sous catégories :
– Les biens corporels : c’est à dire les biens tangibles, susceptibles de faire l’objet d’une appréhension physique.
– Les biens incorporels : ils ne comportent aucune matière. Le droit n’en reconnait l’existence que par le biais d’une opération intellectuelle abstraite.
Les uns constituent un droit contre un tiers c’est à dire un droit de créance ou bien un droit d’actionnaire. Les autres, différents, constituent des « propriétés incorporelles ». Ex : le fond de commerce, une clientèle civile, des projets d’invention, dessins industriels, marques de fabrique, la propriété artistique. Le concept de proprio si on se réfère au droit exclusif d’user et de disposer de la chose (article 544 du Code Civil), s’applique aux biens matériels mais aussi aux biens immatériels sur lesquels une personne peut avoir un tel droit de proprio. Les droits sur de tels meubles s’exercent de façon originale, à commencer par la propriété. Si les droits intellectuels sont des biens incorporels, ils ne portent pas directement sur les choses matérielles. Cette notion est controversée. Nuances pouvant les séparer (corporel et incorporel). En outre une même chose peut faire l’objet de droits très différents. Ex : un tableau, chose d’abord matérielle qui va faire l’objet d’un droit réel, de proprio, mais ce tableau est aussi un bien faisant l’objet d’autres droits, le droit de reproduction.
La dématérialisation du droit des biens, phénomène contemporain et important, impossible d’ignorer mais nier toutes différences entre les deux catégories conduit à exagérer le phénomène.
2) Qualification
La doctrine est unanime pour voir dans les choses corporelles des biens, des richesses appropriées, richesses pouvant être cédées, protéger contre l’usurpation. Mais il existe de violentes controverses doctrinales sur la qualification de ces choses. S’agit-il de véritables propriétés ? Ou s’agit-il de monopole d’exploitation ? La terminologie elle-même est très incertaine. On parle de propriétés incorporelles, meubles incorporelles, mais on parle aussi de propriétés intellectuelles, de monopole d’exploitation. A propos du brevet d’invention la loi de 1968 fait « état d’un titre de proprio industriel qui confère à ses titulaires et à ses ayants causes un droit exclusif d’exploitation. ». Pour nombre d’auteurs ces droits constituent bien des propriétés, on parlera de propriétés intellectuelles, propriété littéraire… Si la propriété peut se définir comme le droit d’user, de jouir et de disposer (abusus) d’un bien. L’inventeur qui a déposé un brevet peut être titulaire d’un droit de proprio, il peut exploiter le brevet, en jouir en concédant à un tiers une exploitation avec une redevance.
La Jurisprudence de la CEDH dans l’article 1er du protocole numéro 1, protège indirectement la propriété des biens corporelles et la propriété des biens incorporelles (26 juin 1986, van der… contre Pays Bas ; 20 novembre 1995, Presos compania naveria contre Belgique, s’agissant de créance ; 9 juillet 1986, Lalgo contre Royaume-Unis). Par ailleurs, la Jurisprudence du conseil Constitutionnel qui a également adopté une conception extensive dans une décision notamment rendue le 27 juillet 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la propriété intellectuelle.
Les droits incorporels ne procurent pas la plénitude à ceux qui en sont titulaires les pouvoirs de ceux attachés aux biens corporels. Les droits incorporels sont en général temporaires quand la propriété est perpétuelle. Exemple : le monopole lié au dépôt d’un brevet d’invention disparait passé un délai de 20 ans.
Objections possibles : la propriété temporaire des biens corporels existe : ex peu fréquent : le propriétaire d’un preneur à construction dans le cadre d’un bail. Inversement certains droits incorporels ne s’éteignent pas avec le temps, par ex le fond de commerce, la marque… ils sont tout de même affectés par le non usage.
Les droits incorporels n’ont de consistance que par la participation de tiers, qui sont les clients. C’est ainsi qu’un fond de commerce, une marque ne vaut que par les clientèles qui leur sont attachées. En revanche la propriété d’un bien corporel existe en elle-même. Les biens incorporels ne sont pas susceptibles de prescriptions acquisitives. La seule prescription est la prescription extinctive, celle des actions en responsabilité civile. Certains auteurs et parfois la cour de cassation suggèrent l’idée de monopole d’exploitation (cassation, 25 juillet 1887 « les doits d’auteurs et le monopole qu’il confère sont désignés à tort soit dans le langage visuel soit dans le langage juridique sous le nom de propriété… loin de constituer une propriété comme celle que le du Code Civil a définit et organisé pour les deux sortes de biens, il donne à ceux qui en sont investit le privilège exclusif d’une exploitation temporaire »). Cela signifie que l’auteur a seul le pouvoir d’exploiter son œuvre, il peut s’opposer à ce que des tiers y portent atteinte.
3) Diversité des biens incorporels
L’ensemble des biens corporels obéit en tout cas à bien des égards, à un même corpus de règles. Les biens incorporels quant à eux sont soumis à diverses réglementations autonomes, leur régime est fonction de leur objet. L’objet concernant certains droits intellectuels, est une clientèle (fond de commerce, le fond artisanal, le fond libéral (la cessibilité des clientèles civiles : arrêt 7 novembre 2000), fond agricole (loi d’orientation agricole : 5 janvier 2006). On trouve d’autres droits, à leurs égards correspond un monopole d’exploitation. Ce dernier peut porter sur des signes distinctifs (qui attirent la clientèle) c’est à dire les marques de fabrique, le nom commercial, la publicité commerciale. Mais il peut aussi porter sur une création intellectuelle (la propriété littéraire et artistique, le logiciel, le brevet d’invention, le dessin des modèles, les appellations d’origine).
Section 2 : Les droits (Droits patrimoniaux)
Les droits vont constituer des biens incorporels s’ils ont une valeur patrimoniale (créance, action de société). Ils constituent un élément actif dans le patrimoine de leur titulaire.
- 1 : Droit réel et droit personnel
Patrimoine est constitué par deux espèces de droit :
– Droit réel
– Droit personnel
Le droit réel s’exerce directement et immédiatement sur les choses sans qu’un tiers ait besoin d’intervenir. Il exprime un rapport direct entre un sujet de droit et une chose, la chose est alors assujettie au pouvoir de celui qui est titulaire de ce droit réel ; jus in res.
Le droit personnel (ou droit de créance) implique un lien d’obligation entre le titulaire du droit (créancier) et le débiteur, confère le droit d’obtenir une prestation du débiteur. C’est une relation juridique entre deux personnes.
Toutes les catégories de droits patrimoniaux constituent les éléments du patrimoine de leur titulaire, sont à priori concernés par le droit des biens. Ils s’intéressent essentiellement aux choses mobilières et immobilières et aux droits réels relatifs à ces choses (excepté les droits réels d’accessoires).
Seuls ces droits réels sont susceptibles de prescriptions acquisitives. Seules les choses corporelles sont stricto sensu susceptibles de possession.
Certains mécanismes relavant du droit des biens jouent pour les seuls biens immeubles corporels (droit de superficie, d’habitation). D’autres mécanismes ont une portée générale ; l’usufruit (porte sur les biens immeubles mais corporels ou incorporels, réels, personnels…). Le droit des biens même s’il n’ignore pas ces droits personnels et les droits incorporels, il ne les envisage que subsidiairement, que dans leur dimension précisément de bien.
- A)Inventaire des droits réels
La liste des droits réels est regardée par la majorité de la doctrine comme une liste fermée. Tel n’est pas le cas dans tous les pays relevant du système de la Common Law, qui ne connaissent pas la distinction entre droits réels et droits personnels.
1) Les droits réels principaux
Ils portent directement sur la matérialité même de la chose. Se sont des droits qui se suffisent à eux même, en ce sens que leur exercice va permettre à leur titulaire de retirer toute utilité économique de la chose pour laquelle porte le droit. Ces droits sont la propriété et les droits démembrés de la propriété.
Le droit de la propriété
C’est le droit le plus complet qu’une personne puisse exercer sur une chose. Il comprend l’usage de la chose (l’usus), le droit d’en retirer tous les fruits et les produits (le fructus), et enfin le droit de disposer de la chose (l’abusus). En en dispose en la consommant, en la transformant, en la détruisant, juridiquement (céder le droit que l’on détient sur la chose ou bien grever la chose d’un droit réel).
Les droits démembrés de la propriété
On parle parfois de droit réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. On parle de démembrement de la propriété car les droits correspondants confèrent à leur titulaire (personnes autres que le proprio) une partie seulement des prérogatives attachées à la propriété (sauf l’abusus).
Ces droits sont l’usufruit (usus plus fructus : droit d’user et de jouir temporairement d’une chose, à charge d’en conserver la substance, dont un autre à la propriété). La servitude: charge établie sur un bien immeuble, le fond servant pour l’utilité, l’exploitation d’un autre immeuble (le fond dominant).
Il y aussi par extension d’autres droits réels détachés de la propriété. Se sont principalement le droit d’usage qui permet un usage et une jouissance limitée à ce qui est nécessaire au titulaire du droit. Le droit d’habitation : droit d’usage personnel et familial cantonné à l’habitation. Le droit de superficie : il confère la propriété des plantations et des constructions mais pas du sol. L’emphytéose : droit de jouissance de longue durée (de 18 à 99 ans) envers lequel le preneur moyennant un loyer très modique s’engage à édifier les constructions et à les entretenir, construction qui à l’expiration du bail seront une jouissance pleine pour le propriétaire (article L 451-1 à L 451-13 du code rural). On peut rapprocher à ce droit le bail à construction, qui est contrat conclut pour la même durée par lequel le preneur s’engage à édifier et entretenir des constructions sur le terrain du bailleur.
2) Les droits réels accessoires
Droit accessoires car il s’agit d’une créance qui viennent garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur. Ce sont des suretés réelles qui consistent dans l’affectation à un paiement d’une dette, d’un bien appartenant en général au débiteur. Le créancier obtient sur le bien ainsi affecté un droit réel servant de garantir à sa dette, même dans l’hypothèse où le débiteur à aliéner le bien. Ex : le créancier se fait remettre en gage un bien meuble corporel, appartenant à son débiteur, si ce dernier ne paie pas, le créancier pt engager une procédure de bien gagé ex le créancier se fait mettre en nantissement un bien incorporel de son débiteur, ex il se fait consentir une hypothèque sur le bien appartenant à son débiteur.
Ces droits réels accessoires ne confèrent aucun pouvoir direct à son titulaire sur la chose. Juste un droit sur la valeur de la chose.
Les privilèges correspondent un droit que la loi donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
- B)les intérêts de la distinction
Les droits réels parce qu’ils s’exercent directement sur la chose, le droit réel est absolu c’est à dire opposable à tous. Donc opposable erga omnes. Alors que le droit personnel est relatif aux relations existantes entre le débiteur et le créancier.
Si le droit réel est relatif à un bien immeuble les actes de constitutions et de mutations relatives à ce droit devront nécessairement, impérativement être publiés à la conservation des hypothèques donc avec un support d’acte authentique per ex : notarié.
En revanche les actes relatifs à un droit personnel ne sont pas en général soumis à une telle exigence de publicité.
Le droit réel parce qu’il est absolu emporte droit de suite et droit de préférence.
Le droit de suite comporte le droit réel, droit qui permet au titulaire du droit réel de poursuivre sa créance sur le bien en quelques mains que se trouve le bien.
Le droit de préférence est le droit pour le créancier titulaire du droit réel de se faire payer par préférence aux autres créanciers du débiteur. Le droit réel emporte donc droit de suite et préférence.
Si le créancier recours à l’exécution forcée ne pourra saisir que les biens présents à ce jour.
Les droits réels peuvent être perpétuels (comme le droit de propriété), le droit de créance lui s’éteint avec l’exécution de l’obligation (= paiement).
Le droit réel est transmissible entre vifs ou à cause de mort. Le droit personnel aussi mais moins facilement. Le droit moderne n’admet pas la session de dette, par ex : au cas de transmission à cause de mort, le droit réel reste indivis jusqu’au partage du bien ou jusqu’à la vente. En revanche le droit personnel se divise instantanément entre les différents cohéritiers article 1120 du code civil.
Le droit réel est susceptible de faire l’objet de possession alors que pas possible pour le droit personnel car la chose qui en fait l’objet ne peut pas être appréhendé matériellement.
Le droit réel est susceptible d’abandon volontaire et ce par un acte unilatérale. En revanche s’agissant le droit personnel, « l’abandon » nécessite un accord de volonté entre le créancier et le débiteur, donc la remise de dette est un acte conventionnel.
La compétence judiciaire : les actions réelles immobilières relèvent de la juridiction du lieu de l’immeuble, en matière d’actions personnelles relèvent en principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur. L’action mixte réelle ou personnelle qui tente à faire prononcer la résolution ou annulation d’un acte translatif de propriété. Les actions mixtes sont portées devant l’une des Juridictions au choix du demandeur.
Ces différences s’estompent parfois, car le droit est nuancé, le droit rapproche parfois droit réel et personnel.
- 2 : Droit mobilier et immobilier
Les choses sont par nature mobilières ou immobilière.
A première vue, les droits sembleraient rester étrangers à cette distinction. Mais l’art 516 du code civil: dispose « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Aussi bien, les biens incorporels (les droits) qui sont meubles ou immeubles par détermination de la loi : article 527 et suivants du Code Civil.
Les droits réels semblent devoir être mobilier ou immobilier selon la nature de la chose sur laquelle il porte. Ainsi le droit de propriété, l’usufruit, les suretés réelles sont droits mobiliers ou immobiliers selon sur la chose qu’il porte.
Cependant trois catégories de droit réels sont nécessairement immobiliers : les servitudes, droit à superficie et bail à construction.
Les droits personnels sont dans le principe mobilier, avec 2 exceptions :
– dans l’hypothèse où transfert de propriété d’un bien immeuble est retardé soit par la convention, soit quand on est présence de chose de genre. La créance qui est ici une obligation de donner est alors immobilière. Quant à l’obligation de délivrance est toujours une obligation mobilière même lorsqu’il s’agit d’un immeuble.
– Les actions en justice pétitoires ou possessoires : relatif à des droits immobiliers sont des actions immobilières.
Section 3 : la théorie du patrimoine
Patrimoine dans la théorie d’Aubry et Rau: c’est l’ensemble des biens et des obligations d’une même personne c’est à dire de ses droits et charges appréciables en argent c’est à dire ensemble de l’actif et du passif envisagé comme formant une unité de droit. Qui comprend les biens présents mais aussi les biens à venir.
L’article 2284 du Code Civil dispose : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présent et à venir. »
Ce texte suggère que les biens d’une personne forment un tout.
Ce tout répond des dettes de la personne.
Obligé sa personne c’est obliger ce tout.
Ce texte ne comprend pas seulement des biens présents mais aussi le potentiel des biens futurs de l’intéressé.
Théorie ignorée du droit coutumier mais pas par le droit romain. Rau et Aubry
- 1 : Composition du patrimoine
Le patrimoine se compose d’un actif et d’un passif.
- A)l’actif du patrimoine
1) les éléments
Se sont les biens présents ayant un même propriétaire et les droits qui ont le même titulaire. Mais s’agissant des droits, il est ? seulement de ceux qui ont une signification économique donc susceptibles d’être évalué en argent. Les autres droits en sont exclus car se sont des droits extra patrimoniaux, par ex : les « droits publics » comme politique, ainsi que certains des droits privés (droit de la famille, droit de la personnalité (attention car conséquent, patrimoniales…)
2) L’universalité
Le patrimoine reste distinct des éléments d’actif qui peuvent le composer à un moment donné car c’est une entité abstraite. L’idée est celle d’un réceptacle, d’un contenant qui est indifférent à son contenu, cela se traduit par une double compo :
– le patrimoine demeure identique à lui même en dépit des fluctuations que peuvent connaitre ses éléments. En effet un bien peut être aliéner, un autre acquis, vendu. Le patrimoine subsiste même si tous les biens sont aliéner, le patrimoine subsiste.
Conséquence : les tiers qui ont un droit de gage général sur ce patrimoine de leur débiteur, ces tiers ne peuvent prétendre à rien sur un bien qui a été aliéné. Sauf le jeu de la fraude c’est à dire en cas de l’action paulienne. Par ailleurs ces tiers peuvent se faire payer sur un bien acquis. En effet le droit de ces créanciers chirographaires ne porte pas sur des biens à titre particuliers, il porte sur une universalité et celle-ci n’est pas du tt figée dans son état le jour où la créance est née. Au sein de cette universalité un prix succédera à une chose qui aura été aliénée à titre onéreux. Cette substitution d’une chose à une autre dans la même condition juridique est la subrogation réelle.
– le patrimoine s’étend au delà du bien présent aux biens à venir, qu’ils soient acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Ceci ressort de l’art 2284 du Code Civil. Mais pratiquement une personne impécunieuse pt parfois se faire octroyer (consentir) un crédit en fonction de la capacité à gagner plus tard (emploi). C’est pour cela que certains auteurs ont vu dans le patrimoine le pouvoir d’acquérir autant que la fortune acquise.
- B) Le passif du patrimoine
C’est la présence de ce passif qui fait une universalité de droit et seulement comme une réunion d’objet. Recueillir un patrimoine c’est devenir non seulement propriétaire des biens dont le patrimoine constitue mais aussi être titulaire des dettes du patrimoine. Ex : succession au patrimoine : héritier qui vient succéder au patrimoine du défunt. L’actif et le passif sont mis en balance dans le patrimoine. Si l’actif est sup au passif = le solde, or si le passif dépasse l’actif le patrimoine n’en demeure pas moins, il existe toujours mais il est négatif.
- 2 : Les caractères juridiques du patrimoine
- A)Le caractère principal : le lien avec la personnalité
Pr Aubry et Rau le patrimoine est une émanation de la personnalité de chaque sujet de droit. La personne titulaire du patrimoine est le ciment entre les droits et obligations constituant le patrimoine. Le lien entre le patrimoine et la personnalité s’explique sur trois points :
– seules les personnes peuvent avoir un patrimoine (physique ou moral) intérêt majeur de la personne moral est de permettre la constitution d’un patrimoine distinct de celui de ses membres.
– toutes personnes à un patrimoine en effet même sans aucun bien ou plus avec des dettes une personne a nécessairement un patrimoine.
– tout patrimoine appartient à une personne juridique.
La où il y a une personnalité juridique il existe nécessairement un patrimoine et la ou il existe un patrimoine il y a forcément une personnalité Juridique.
Selon la théorie du patrimoine d’affectation en revanche, il serait inutile de lier le patrimoine à la personne, en tout cas ce n’est pas indispensable. Il serait possible d’affecter une partie des biens de la personne à un but déterminé, sans que cette masse de biens soit rattachée à une personne.
- B)Les caractères dérivés
1) L’incessibilité du patrimoine
- a) Cession à cause de mort
La cession à cause de mort est possible résultant de la loi ou de la volonté du titulaire du patrimoine, ex : succession testamentaire. La transmission a pour objet un patrimoine fait d’un actif et passif indissociable. Donc dette transmise avec le patrimoine. Rien ne rattache le patrimoine à son titulaire pour cause de mort car sa mort anéantit sa personnalité Juridique du sujet de droit. En revanche le patrimoine désincarné passe en quelque sorte dans la personnalité des héritiers. Et la personnalité des héritiers va sembler faire revivre à cet égard la personne du dé cujus.
- b) Cession entre vif
Cession du patrimoine entre vif est impossible car sinon le cédant ne serait plus propriétaire du patrimoine et donc reviendrait à anéantir la personnalité juridique du cédant (titulaire). Mais une personne peut aliéner la totalité de ces biens et de ces droits dont elle est actuellement propriétaire.
2) L’indivisibilité du patrimoine
La personnalité est juridique est indivisible donc le patrimoine est une émanation de la personnalité. Ce qui implique qu’une même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Aubry et Rau « le patrimoine est indivisible comme la personnalité d’un homme. »
—> Les créanciers d’une pers peuvent saisir tous les biens constituant le patrimoine du débiteur, sans considération de la destination ou de l’affectation de ces biens à telles ou telles activités. Il n’existe pas en droit civil de distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel d’une pers.
Critiques sur la théorie sur ce point :
– de par la loi elle mm, il existe certaines situations particulières (2) dans lesquels un même individu parait être titulaire de deux patrimoines distincts, ainsi on est en présence d’une masse de bien avec son passif propre qui se détache du patrimoine général de l’individu pour être soumise à des règles particulières d’administration et de liquidation. Ex : dans le cadre de régimes matrimoniaux avec le régime de la communauté : le bien commun constitue comme un patrimoine autonome. Ex : en succession au cas d’acceptation à concurrence de l’actif net : c’est à dire que l’héritier accepte s’il n’hérite pas seulement que de dettes, dans ce cas l’héritier se trouve pendant un certain tps à la tête de deux patrimoines qui ne se confondent pas : le patrimoine de son auteur et le sien.
– par ailleurs, dans le cadre d’une autre théorie depuis longtemps proposée par Saleille et Duguit : il s’agit de la théorie du patrimoine d’affectation : elle permet à une même personne d’avoir deux voire plusieurs patrimoines distincts, et notamment avec cette théorie une personne pt isoler son patrimoine professionnel de son patrimoine privé par l’affectation de certains de ses biens à son activité professionnel. Or dans le droit positif, un tel résultat n’est possible que par le biais d’une personne morale (société qui a la personne Juridique).
Mais la distance entre les deux voies s’est au cour de ces dernières années réduite :
– de par la création de l’EURL permise par la loi du 11 juil1985. (C’est une société où il n’y a qu’une seule personne)
– dans certain cadre la dissociation entre les biens nécessaires à l’exploitation d’un entrepreneur perso et ses autres biens. Loi Madelin 11 février 1990 : entrepreneur individuel bénéficie d’un bénéfice de discussion qui oblige ses créanciers professionnels de saisir ses biens affectés à son activité professionnelle par préférence c’est à dire en priorité. Loi Dutreil 1er août 2003 : L 526-1 du Code de commerce : venu permettre de déclarer insaisissable sa résidence principale. Loi sur le surendettement du 08 février 1995 : dispositions L 331-2 Code de consommation : vise un surendettement résultant seulement de dettes non professionnelle ce qui suppose nécessairement une séparation entre un passif professionnel et un passif personnel.
– grâce à une loi du 19 février 2007 qui est venue enfin introduire dans le droit français la fiducie : une pers appelé le fiduciant ou constituant a désormais la faculté de trancher avec une aliénation fiduciaire de transférer par une convention expresse (article 2012) ses biens présents ou futurs, à une autre personne dit le fiduciaire laquelle va agir dans un but déterminé au profit d’une autre pers appelé le d’un bénéficiaire (article 2011 du Code Civil). Le fiduciant ou fiduciaire peut être le bénéficiaire du contrat de fiducie (article 2007). Les biens du fiduciant sont transmit pour une durée déterminée, pt pas dépasser plus de 33 ans (article 2018). Ces biens vont donc entrer dans le patrimoine du fiduciaire. mais ils entrent dans son patrimoine mais ne se mélangent pas avec les autres biens de ce dernier. De la sorte ils forment le patrimoine fiduciaire à l’intérieur du patrimoine du fiduciaire. En principe ce patrimoine fiduciaire échappe aux droits de poursuite des créanciers perso du fiduciaire. En revanche il répond des dettes nées à l’occasion de sa gestion et de sa conservation (art. 2025). A l’issue de cette aliénation fiduciaire les biens réintégreront de plein droit le patrimoine du fiduciant (article 2030).
Objectif de la fiducie: il peut s’agir de permettre au fiduciant de confier les biens au fiduciaire (la fiducie gestion), permettre au fiduciant de remettre à un de ses créancier par l’intermédiaire du fiduciaire des biens en garantie d’une dette (fiducie sureté), en revanche le contrat de fiducie est nul s’il procède à une intention libérale.
Portée du mécanisme : limité au monde des affaires, en effet le fiduciant ne peut être qu’une personne morale soumise à l’impôt des sociétés (article 2014). Par ailleurs, le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ou d’assurance (article 2015). Pourquoi de telles restrictions ? => Pour éviter l’utilisation de la fiducie à des fins de blanchiment d’argent.
La loi française ne confère pas à l’entreprise une autonomie la distinguant des autres biens du débiteur. Chambre Commerciale 27 novembre 1991 « la cour d’appel a fait l’exact application du principe de l’unité du patrimoine, peu importe qu’en l’espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle donnant lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur. »
TITRE 1 : la propriété
Sous Titre 1 : Propriété et possession
Le fait a précédé le droit ainsi le droit de propriété est la prise de possession des biens reconnue et règlementée par la société. Importance dans le droit des biens mais dans la société du droit de la propriété.
Le fait joue toujours un rôle très imp. En matière mobilière le fait prend le pas sur le droit avec l’art 2279 du Code Civil dit 2276 « en fait de meuble la possession vaut titre. »
En matière immobilière la possession à condition qu’elle ait une épaisseur de tps est l’unique moyen dont dispose le propriétaire pour établir la preuve de son droit de propriété de façon irréfutable. C’est que la preuve parfaite du droit de propriété est impossible.
Propriété et possession forme les 2 piliers complémentaires et irremplaçable du droit des biens.
Chapitre 1 : La notion de propriété
Section préliminaire : approche de la notion
Selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
- 1 : Dans le temps
- A) Le droit romain
Initialement la propriété était réservé aux seuls citoyens de Rome, on les appelle les quirites, d’où propriété quiritaire (quirit) Plena in res potestas : une plénitude de pouvoir sur la chose.
Puis la propriété s’étend aux Latins mais seulement après Caracalla en 212 après Jésus Christ.
Et au fur et à mesure de l’extension de l’empire romain apparaitront d’autres formes de propriétés (prétorienne, provinciale, pérégrine).
Evolution technique du droit Romain :
Avant existait le Mancipium c’est à dire pouvoir du père de famille qui s’exerçait sur les choses importantes et sur les personnes soumises.
Puis apparition du dominium : qui constituait un droit privatif, opposable erga omnes (à tous). Donc un droit déjà absolu mais pas illimité. Il y avait des restrictions dans l’intérêt général et dans l’intérêt des voisins. Et ce droit pouvait coexistait avec d’autres droit.
Tardivement, apparition avec Justinien de la « proprietas » qui s’opposait à l’usufruit et à la possession.
Le droit romain de manière générale, a distingué avec beaucoup de rigueur la propriété qui était un droit exclusif qui portait directement sur des choses corporelles d’avec les autres droits réels qui étaient en droit romain des droits incorporels.
- B)L’ancien droit
3 étapes :
– Les temps médiévaux :
Propriété médiévale qui est complexe et ce pour plusieurs raisons :
– toute l’organisation des successions, des régimes matrimoniaux, et des libéralités obéissaient à un souci unique s’agissant de la conservation des biens dans la famille.
– la propriété pouvait ne pas être perpétuelle, il existait dans le droit coutumier des propriétés viagère c’est à dire que le droit s’éteignait au décès.
– le régime féodal se traduisait par une espèce de démembrement de la propriété en deux droits, que l’on appelle le domaine imminent et le dom utile. La féodalité se caractérisait par l’existence de propriété démembrée et des tenures. La souveraineté est lié e à la propriété de la terre, mais celui qui avait la propriété ne l’exploitait pas lui-même. Il l’a concédé à un tenancier lequel lui versait en contrepartie des redevances (cens). La terre faisait donc l’objet de deux droits de propriété : le droit du suzerain avec le domaine imminent (domaine directe) et ensuite le droit du tenancier (domaine utile). Le domaine utile s’est renforcé et est devenu héréditaire. La censive est devenue perpétuelle.
Au XVIII le domaine utile est devenu le droit le plus important et ceci avec un phénomène de consolidation des droits avec celui qui détient et possède une chose au détriment de la personne qui lui a concédé (droit des preneurs en matière d’habitation). A coté de cette propriété féodale essentiellement rurale il existait une autre composante du paysage Juridique en matière foncière. A la fin de l’ancien régime : développement en milieu urbain et au bénéfice de la noblesse et de la bourgeoisie une propriété exclusive c’est à dire pleine et entière, libre de toutes tutelles féodale. Cette propriété féodale été aliénable mais son caractère fortement familial était forcément un frein aux échanges immobiliers.
– la Révolution : marqué notamment par la suppression des droits féodaux avec l’abolition des privilèges 15 août 1789, cela s’est traduit par une reconstitution des droits de la propriété que la féodalité avait démembrée. Mais parallèlement il y a le maintien des autres droits réels tt au moins lorsqu’il n’avait un caractère féodal. La révolution a sacralisé la propriété individuelle et exclusive, elle a élevé en tant que droit naturel et imprescriptible. (Article 2 de la DDHC). La révolution a déclaré comme droit inviolable et sacré au même titre que la liberté. On a assisté à un transfert considérable de propriété de biens confisqués vers des biens nationaux qui ont été vendus.
- C)Code Napoléon
Article 544 du Code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. » Affirmation par le législateur du caractère absolue de la propriété.
Fondement idéologique de l’article 544 du Code civil est à rechercher dans le droit naturel et dans le fondement politique car soucis de consolider les droits des acquéreurs des biens nationaux.
- D)Evolution postérieure au code de 1804
Les textes fondamentaux restent les mm, mais la propriété a perdu depuis 1804 son caractère sacrée. A l’issue des bouleversements de ces deux siècles, on peut relever deux orientations majeures dont la juxtaposition souligne le caractère très contrasté de cette évolution. Le droit de propriété n’en reste pas moins un droit fondamental.
1) L’extension du champ de l’appropriation
Époque contemporaine marquée par la création de forme nouvelle de propriété. Mais ces formes nouvelles ne portant pas toujours sur des choses, se sont des propriétés dématérialisées, ensuite elles sont liées à l’activité de leur titulaire. Ainsi en est-il des propriétés incorporelles (ex : fonds de commerce, la propriété littéraire et artistique…). Mais si pour certains auteurs il ne s’agit pas de réelles propriétés, elles se rattachent à la notion générale d’appropriation. Il s’agit avec ses propriétés incorporelles de valeurs nouvelles qui balancent entre deux pôles : la capitalisation du Travail (cas avec fonds de commerce, fonds libéral) et la valorisation de création intellectuelle (la propriété littéraire et artistique, brevet, modèle). A noter également, l’importance toujours croissante de ce que l’on appelle la démocratisation de la propriété des valeurs mobilières.
2) Les limitations apportées aux prérogatives du propriétaire
On parle surtout de la propriété foncière : le propriétaire immobilier n’est plus maitre absolu de son bien ou autrement dit, le droit de propriété à cesser d’être le droit absolu. En effet le sol qui est certes un objet d’appropriation privative est aussi territoire municipal, national, départemental… c’est à dire que l’intérêt général est également concerné, d’où des restrictions importantes aux droits individuels du propriétaire, lesquels doivent céder pour la satisfaction des intérêts généraux.
Ces restrictions se traduisent pas l’expropriation, article 545 du Code Civil « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnisation », ex : la réquisition qui est un dessaisissement temporaire, ex : des biens ont pu être soustrait au monopole public pour caractère de Service Public ou constitutif d’un monopole de fait. Restriction résultant de toutes les servitudes du Service Public : voiries, énergie, urbanisme…
Restrictions résultant de droits de préemptions qui portent atteinte à la liberté d’aliéner, car se sont des droit qui imposent de céder ce droit à acquéreur prioritaire, il pt être public ou privé.
Restrictions de ces droits en raison de la protection des locataires au profit des fermiers en droit rural, puis au profit des commerçants.
Cela étant il est toujours exact que c’est le droit de propriété qui confère le maximum de prérogatives que l’on peut exercer sur un bien.
3) La persistance du caractère de droit fondamental du droit de propriété
Jurisprudence tant judiciaire qu’administrative appuie encore le caractère fondamental du droit de propriété. Ainsi, Civ 1 28 novembre 2006 : « le libre accès à la propriété constituant un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle »
Conseil d’Etat 2 juillet 2003 « le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale »
=> Ceci se traduit par une protection de ce droit par le juge judiciaire. En effet ce juge a une compétence exclusive de principe, sauf lorsque l’administration est en cause. Car cette réserve découle du principe de séparation des pouvoirs. En revanche pour propriété publique il y’a un domaine public et domaine privé (juge judiciaire).
Il retrouve sa compétence dans l’hypothèse de voie de fait de l’administration.
=> protection par le conseil constitutionnel, décision citée sur les nationalisations de 1981, affirmation du caractère fondamental du droit de propriété : Conseil Constitutionnel (rend que des décisions pas des arrêts) 16 janvier 1982 « les principes même énoncés par la DDH ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamentale du droit de propriété dont la conservation constitue un des but de la société et mis au même rend que la liberté, la sureté, la résistance à location , tant ce qui concerne les prérogatives de la puissance publique et garanties données au titulaire de ce droit »
De même le conseil a admis que la loi pouvait dans le cas d’intérêt général limiter les attributs de la propriété à condition « que les restrictions n’est pas un caractère de gravité tel qu’elle fasse disparaitre la substance même de la propriété. » Conseil Constitutionnel 29 juillet 1998
=> protection a l’échelon euro par deux juridictions : CEDH et CJCE.
CEDH : 29 avril 1999 Chassagnon c/ France : condamnation de la France à propos de la loi Verdeil laquelle faisait peser une « charge démesurée sur les propriétaires » la loi obligeait les propriétaires fonciers à aliéner à l’association de chasse. Et l’arrêt du 13 juin 1979, Marx
CJCE : 22 octobre 1991 Jorg Von den sen et arrêt 29 avril 1999, ressort de ces décisions « aujourd’hui au droit de propriété correspond toujours un principe fondamental qui peut cependant au nom de l’intérêt général être limité à condition de ne pas être méconnu. »
=> Article 17-1 déclaration universelle des droits de l’homme 1948 et la Convention Européenne des droits de l’Homme protocole num 1 article 1.
- 2 : Dans l’espace
La notion de droit de propriété n’est pas partagé à l’identique par d’autres systèmes juridiques. Dans les régimes socialistes le système économique et par voie de conséquence Juridique est dominée par la collectivisation des moyens de production, c’est quasiment une propriété d’État. La propriété privée avait une place réduite.
Les systèmes Juridique inspirait par la charria, le droit musulman connait également une conception unitaire du patrimoine comme les systèmes occidentaux. Il reconnait la propriété individuelle mais dans des conditions variant en fonction des rites et avec d’importantes nuances relativement à notre droit.
Les régimes de propriétés sont donc divers et surtout la distinction entre meuble et immeuble est peu importante dans le droit musulman. En revanche une distinction essentielle opposant les biens corporels et les biens incorporels.
Section 1 : les éléments constitutifs de la propriété
C’est l’ensemble le plus complet de prérogatives qu’un sujet de droits peut avoir sur une chose. Ce droit lui permet d’en tirer toutes les virtualités de la chose, toutes les utilités, un propriétaire peut tout faire sur la chose sauf ce qui lui est interdit. Les autres droits réels ne correspondent qu’à des fractions de cet ensemble et attribués à des personnes distinctes d’où l’expression de droit démembré de la propriété.
Le titulaire de n’importe quel autre droit réel autre que la propriété ne peut faire que ce qui lui est accordé sur la chose.
Le droit de propriété comprend 3 prérogatives :
– abusus : jus abutindi c’est à dire le droit de disposer de la chose
– l’usus
– fructus : dit jus utendi et fruendi c’est à dire le droit d’en user et d’en percevoir les fruits.
- 1 : Le droit de disposer de la chose (abusus)
Pouvoir juridique et matériel sur la chose.
Ce pouvoir se traduit par des actes matériels :
– la consommation de la chose
– la destruction de la chose notamment de sa destruction progressivement en en tirant les produits épuisant sa substance, destruction d’un seul coup.
Pouvoir se traduisant par des actes juridiques :
– l’aliénation de la chose : la cessibilité, la pleine aliénation, la transmissibilité sont des attributs capitaux au droit de propriété. Aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort. Au sens strict le droit de disposer est le droit d’aliéner article 537 du Code Civil.
– la renonciation au droit de propriété : l’abandon, si le droit porté sur des biens meubles, les biens deviendront des res derilictae et beaucoup plus rarement rencontré en matière immobilière : le déguerpissement, l’abandon de droit de mitoyenneté, il peut aussi constituer un droit réel sur la chose (hypothèque, servitude…)
—> Abusus : élément le plus caractéristique de la propriété, l’exercice des autres droits réels doit toujours respecter la substance de la chose.
Les atteintes au droit de propriété sont de plus en plus fréquentes.
Le droit de disposer de la chose peut être limité et directement contrôlé par l’Etat, c’est ainsi que le pouvoir de disposer d’un bien est parfois soumis à un contrôle ou à une autorisation de l’administration : décision Conseil Constitutionnel 04 juillet 1989 : conseil juge qu’une loi subordonnant à un contrôle administratif la vente de certains biens n’est pas contraire à la constitution (en l’espèce actions de société privatisée). Droit de disposer de la chose peut être limité et indirectement être contrôlé par l’Etat ou par un particulier : c’est le cas avec la soumission de l’aliénation d’un bien immeuble au droit de préemption au profit de certaines personnes.
Ce droit de disposer peut aussi être limité sans pour autant être contrôlé : servitudes légales, servitudes d’écoulement des eaux.
Ce droit peut tout simplement être supprimé :
– ce droit de disposer est aussi le droit de ne pas disposer : or ce droit disparait dans un certain nombre d’hypothèses de cessions forcées : expropriation pour cause d’utilité publique, suit à une saisie immobilière.
– ce droit pt évoquer l’inaliénabilité de certains biens : propriété inaliénable c’est à dire une propriété qui tend dés lors que manque le droit de disposer à se réduire au droit d’user et de jouir de la chose.
Dérogeant, article 537 du Code Civil, au principe de libre circulation des biens : la propriété inaliénable a toujours un caractère exceptionnel. Il est rare que des biens soient frappés de plein droit d’une inaliénabilité véritable : c’est le cas avec le domaine public inaliénable et imprescriptible.
Il n’existe pas en droit privé d’inaliénabilité absolue par décision de la loi, cela étant, les souvenirs de famille sont regardés comme indisponible : Civ 2, 29 mars 1995, souvenirs de la maison d’Orléans (Fiche). Surtout l’inaliénabilité peut être conventionnel c’est à dire imposé par le donateur ou le testateur : article 900-1 du Code Civil.
La validité de la clause d’inaliénabilité est soumise à des conditions : elle doit être temporaire et justifié par un intérêt sérieux et légitime (fiche 2), ces 2 conditions sont applicables aux autres hypothèses de stipulations de clause d’inaliénabilité : on trouve ces clauses dans des pactes d’actionnaires.
- 2 : Le droit d’user de la chose (usus)
Ne pas confondre le droit d’usage (droit réel) et l’usage. L’usage de la chose : usus mais pas formellement cité dans l’art 544 du Code Civil. Mais il apparaît dans une deuxième version mais avec une signification différente : exercice du droit de propriété ce qui est différent. Jus utendi : l’usage : droit de se servir de la chose : la plus simple prérogative parmi celles dont jouit le propriétaire. Elle caractérise le contact direct que le propriétaire établi avec la ch.
Ce jus utendi, cet usage doit être appréhendé tant dans ses dimensions positives que négatives :
– Positive : se servir : droit de se servir de la chose pour une utilité économique comme pour usage professionnel (local à fin commercial) ou sa famille par ex… Ce droit de se servir de la chose comprend la faculté de choisir le mode d’exploitation ce qui implique le droit de ne pas se servir de la chose.
– négatif : droit de ne pas se servir de la chose : droit de laisser un appartement inoccupé, laisser une terre en friche…
Par contre le propriétaire a certains devoirs liés à la fonction sociale de son droit de propriété. L’absence d’exploitation peut ne pas être parfaitement libre en période de crise, pénurie, par ex : réquisition de logements laissés vacant : art L 641-1 et suivants code de la construction et de l’habitation.
- 3 : Le droit de jouissance (fructus)
Droit de percevoir les fruits et revenus du bien, soit par des actes matériels de jouissance (avec la pratique du faire valoir direct c’est à dire proprio recueille les fruits lui même), soit par des actes juridiques : le propriétaire perçoit les fruits civils en donnant son bien à bail ou à ferme.
Fruits :
– Il existe des fruits naturels, article 583 al 1 du Code Civil : sont donnés spontanément c’est à dire sans intervention de l’homme, par les plantes, animaux…
– Il existe des fruits industriels, article 583 al 2 du Code Civil : résultant du Travail de l’homme.
– Il existe des fruits civils : (= revenus) article 584 du Code Civil : ces fruits sont constitués par les redevances dues par un tiers à la disposition duquel un bien a été mis à disposition, ce seront donc les loyers, les intérêts, les dividendes.
Le droit de percevoir des fruits comprend aussi le droit de ne pas les percevoir.
Distinction Fruits et produits :
Les fruits : sont donnés par la chose périodiquement sans altération de sa substance, ex : un fruit produit par un arbre. Mais aussi des arbres coupés suivant une coupe réglée c’est à dire qu’elle n’altère pas la substance de la chose.
Les produits : sont des matériaux prélevés sur un bien, cela va en diminuer la substance et ils entrainent la destruction partielle de la ch. Ex : minéraux extraits d’une carrière, arbres provenant de coupes systématique dans une forêt.
Les produits d’une chose sont en fait des parties de la chose elle même. C’est ainsi que la prérogative appartenant au propriétaire de prélever les produits de la chose ressort d’avantage de son droit de disposer de la chose c’est à dire abusus que du droit de jouir de la chose fructus, ainsi l’usufruitier détient l’usus et le fructus et non l’abusus, il a droit aux fruits et non aux produits.
Section 2 : Les caractères du droit de propriété
Dans la conception classique, la propriété est un attribut inviolable de la pers humaine, ainsi on lui reconnait trois caractères, elle est :
– absolue
– exclusive
– perpétuelle
- 1 : Le caractère absolu
Est-ce encore le cas ? Le terme absolu revêtait dans l’esprit des rédacteurs du Code deux voire trois significations :
– tout d’abord la propriété était absolue : en ce qu’elle était affranchie des droits féodaux qui l’a grevé jusqu’ en 1789, autrement dit une souveraineté absolu en son principe attribuée au véritable propriétaire
– la propriété était absolue en ce qu’une valeur fondamentale était reconnue au droit de propriété : élevé rang des droits de l’Homme, au même titre que la liberté
– dans sa plénitude, le droit de propriété constitue le droit subjectif le plus accompli, complet, ce dernier procure le maximum de prérogatives qu’un sujet de droit puisse exercer relativement sur une chose.
La valeur supra législative du droit de propriété est importante :
Aujourd’hui le caractère absolu du droit de propriété ne correspond plus à la réalité, car déjà en 1804 il existait des limites : pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce pouvoir absolu se heurte à de nombreuses limitations :
– se rencontre avec la nature même de la chose objet de ce droit : réparation à autrui dés dommages faits à autrui par la chose et ce même dans certaines hypothèses si le trouble n’est pas fautif : on pense à la théorie des troubles du voisinage.
– la théorie de l’abus de droit : applicable du droit de propriété comme pour n’importe quel droit subjectif.
– découle de la loi : il s’agit de limitation directe au droit de propriété en considération de l’intérêt général. Ainsi avec une règlementation nombreuse relative aux industries dangereuses, insalubres, sites classés, protection des sites, règlementation dans le cadre de la pollution, l’urbanisme. Ex : en matière de pollution, la remise en état d’un site avec exploitation d’une installation dite classée incombe à celui qui avait la qualité de dernier exploitant : art L 512-17 Code de l’environnement (issu loi Bachelot, 22 juillet 2003). Autre ex : le vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée à une obligation d’information supérieure a l’obligation d’info classique.
- 2 : Le caractère exclusif
Caractère inhérent au principe même du droit de propriété. Le propriétaire est seul investi des prérogatives que confèrent sur la chose le droit de propriété. Cela lui confère un « genre » de monopole sur la ch. Ceci emporte le pouvoir de s’opposer pour le propriétaire à toute ingérence d’autrui. C’est ainsi que tout empiètement d’un tiers sur son terrain autorise le propriétaire à agir en justice même s’il en n’éprouve aucun préjudice. Est-ce que cette exclusivité va jusqu’à permettre au propriétaire d’un bien d’interdire à un tiers de reproduire l’image de son bien ? : C’est la question de l’image des biens :
Jurisprudence apporte solution qui s’est déroulée en 3 étapes :
– Café Gondret, 1er café pour les Américain 6 juin 1944: le propriétaire demande au juge d’empêcher la commercialisation par un éditeur de carte postale montrant son café. Arrêt rendu le 10 mars 1999, il est jugé par sa 1ère chambre que « l’exclusivité du droit de propriété donne au propriétaire le pouvoir de contrôler l’exploitation commerciale de l’image de sa chose ». Le propriétaire peut interdire à autrui la commercialisation de l’image de son bien en se fondant sur le caractère exclusif de son droit de propriété.
– Affiches publicitaires apposées par un office de tourisme reproduisant la photographie d’un ilot breton, qui est une propriété privée : Première chambre civil cour de cassation 02 mai 2001 bull 114 : casse la décision qui avait interdit la diffusion de l’image conformément à l’arrêt de 1999, la Cour d’Appel n’a pas prouvé que l’exploitation de la photographie portait un trouble certain au droit de la propriété. Autrement dit le propriétaire peut interdire à autrui la commercialisation de l’mage de son bien mais à condition de prouver que la commercialisation lui cause un trouble certain. Deuxième condition en l’espèce.
– Dépliants publicitaires reproduisant la photographie d’un immeuble historique de Rouen, Assemblée Plénière 7mai 2004 « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle ci mais peut toutefois s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » => la référence au caractère exclusif du droit de propriété est abandonné. Le propriétaire qui veut empêcher à autrui la commercialisation de l’image de son bien doit désormais prouver que ceci lui cause un trouble anormal. Si le propriétaire peut toujours tenter d’empêcher la diffusion de son bien, c’est désormais non plus sur le terrain des droits des biens en invoquant droit de propriété (avant caractère exclusif) mais sur le terrain du droit des obligations en invoquant la responsabilité civile.
Le trouble anormal ne semble pas se rapporter à la théorie des troubles anormaux du voisinage mais à la sauvegarde du respect de la vie privée.
Observation : le caractère exclusif de ce droit de propriété n’est pas incompatible avec une pluralité de titulaires de ce droit. C’est le cas des propriétés collectives, ex : les propriétés collectives que sont les indivisions, la copropriété des immeubles bâtis…
- 3 : Le caractère perpétuel
Les choses ne sont pas éternelles, ce qui est perpétuel est le droit de propriété et non l’assiette de ce droit, c’est à dire tant que la chose demeure, le droit de propriété subsiste.
Observation : Le droit de propriété est transmissible de génération en génération à cause de mort ou entre vifs mais cela ne traduit en rien le caractère perpétuel de ce droit. Les droits non perpétuel c’est à dire prescriptibles sont aussi transmissibles.
Perpétuité du droit :
Droit de propriété parce qu’il existe indépendamment de son usage, ne se perd pas par le non usage, à la différence de la plus part des autres droits. Donc le droit de propriété n’est pas sujet à la prescription extinctive.
Art 2262 ancien du Code Civil, « disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans. » La règle s’applique aussi à tous les droits. ? : Si le droit de propriété est éteint lorsque le propriétaire est resté inactif pendant 30 ans ? La situation visée est celle d’un propriétaire qui dépossédée depuis plus de 30 ans et qui veut exercer une action pour se voir reconnaitre sa qualité de propriétaire et donc se voire remettre la possession de son bien. Hypothèse peu fréquente :
– la preuve du droit revendiqué est le droit de propriété : très difficile à rapporter, encore plus après une très longue période de non usage.
– il est probable qu’un tiers entré en possession du bien, opposera à celui qui agira en revendication : l‘usucapion : par le jeu de la prescription acquisitive.
– La propriété peut s’acquérir par le jeu de la possession, elle est instantanée sur bien mobilier. En matière immobilière la possession s’acquière sur une possession de 10 à 30 ans. c’est à dire si les conditions de l’acquisition de la propriété par la possession sont réunies, l’action en revendication échouera par celui qui était autrefois propriétaire, mais elle échouera non point en raison d’un non usage de la chose mais parce qu’un droit de propriété nouveau reconnu au possesseur (10 ans, 30 ans) et aura supplanté celui du demandeur en revendication. Le propriétaire ne perd son droit en raison de non usage.
– Pour que cela ne se fasse pas, le tiers qui est défendeur à l’action en revendication, il faut qu’il ne puisse pas invoquer de prescription acquisitive. donc ainsi le premier propriétaire n’aura pas perdu son droit de propriété. L’action en revendication qui peut être tenu en échec par l’invocation d’une possession est imprescriptible. c’est à dire si dans le laps de tps écoulé personne n’a pu posséder utilement et usucaper et bien l’action en revendication demeurera ouverte, la prescription extinctive ne lui étant pas applicable. Jurisprudence importante : Chambre des requêtes 12 juillet 1905 « malgré la généralité des termes de l’article 2262 ancien du Code civil, qui décide que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans, ce texte ne s’applique pas à l’action en revendication tentée par le propriétaire dépossédé de son bien. La propriété ne se perdant pas par le non usage, l’action en revendication qui sanctionne et protège ce droit peut être exercé aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué par le résultat d’une possession contraire… »
Et Cour de cassation Assemblée Plénière, 23 juin 1972, bull 3 : étang propriété privée séparé de la mer par une bande de terre, cette dernière disparait c’est à dire que l’étang disparait et donc il est réunie à la mer. Dès 1942 la bande de terre se reconstitue, donc étang refait. Qui est propriétaire? Même si pendant 70 ans le propriétaire n’a pas eu usage de l’étang, il n’a pas perdu son droit de propriété et a agi en revendication.
La même solution est adoptée au cas d’empiètement : action tendant à la démolition de l’ouvrage voisin qui empiète chez lui : Civ 3, 5 juin 2002, bul 129.
Mm solution pour la revendication mobilière même s’il est vrai que le succès de l’action en revendication mobilière est difficile en raison de l’article 2279 ancien du Code civil. En l’espèce, Civ 3, 2 juin 1993, bul 197: juge que la propriété même mobilière ne s’éteint pas par le non usage et l’action en revendication est imprescriptible dès lors que nul ne remplis les conditions pour la possession.
En revanche l’action en revendication ne peut plus être exercée lorsque le demandeur se heurte à une forclusion. Notamment dans le cadre d’une procédure collective lorsque le propriétaire de meuble non payé a laissé passer le délai dont il disposait pour agir. Chambre commerciale 9 mai 1995, bull 135, et Chambre commerciale 05 décembre 1995, bul 328.
L’article 2227 nouveau du Code Civil issus de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription : « Le droit de propriété est imprescriptible sous cette réserve, les actions réelles immobilière (action en revendication) se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » c’est à dire que jusque là l’action en revendication était imprescriptible en matière immobilière, mais maintenant l’action en revendication ne peut pas être exercé après 30 ans si celui qui agit aurait du connaitre les faits…
Section 3 : Etendue de la propriété
Le droit de propriété est enfermé dans des limites spatiales mais il peut aussi être modifié dans le tps et peut l’être par le mécanisme de l’accession.
- 1 : dans l’espace
La propriété est limitée verticalement c’est à dire en hauteur et en profondeur. Elle est limitée par ailleurs horizontalement c’est à dire vis à vis du voisinage qu’il doit être circonscrit.
- A)Délimitation verticale
Article 552 al 1 du Code civil: « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » C’est ainsi que le pouvoir du propriétaire s’exerce sur le volume au dessus et en dessous du terrain.
1) Le dessus
Le droit s’étend sur un tt le volume situé verticalement à l’aplomb de sa parcelle et cela sans limite selon article 552 du code civil. Mais cela est théorique aujourd’hui.
Ainsi le propriétaire :
– peut ne pas occuper le volume de la parcelle,
– peut aussi l’occuper en construisant car la propriété du sol emporte droit de construire art L 112-1 Code de l’urbanisme, et en plantant.
– peut le défendre contre toute intrusion provenant de tiers, et ce sans prouver de dommage, article 673 al 1 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avance les branches du voisin peut contraindre le voisin à les couper, article 673 al 3 du Code civil: précise que ce droit est imprescriptible.
Illustrations Jurisprudence :
– les copropriétaires peuvent demander la suppression de l’empiètement d’une avancée du toit voisin sur le fond article 552, Civ 3, 25 janvier 1975. Et un proprio pt s’opposer a tout passage de câble, de fil au dessus de son fond : CA 13 juin 1969.
– percevoir les fruits provenant des arbres du voisin dés lors qu’ils sont naturellement tombés sur son fonds, article 673.
– il peut chasser et lui seul les oiseaux survolant son fond.
Observation : la dissociation est aujourd’hui fréquente entre la propriété du sol et la propriété du volume qui le surplombe. Objet propriété du sol est pt être tant le sol lui même que l’espace délimité au sol. Il peut y avoir propriété immobilière sans assiette foncière dès lors qu’il y a maitrise exclusive d’un espace et d’un volume identifié. C’est le cas notamment lorsque le propriétaire du sol consent à un tiers un droit de superficie. C’est à dire le droit d’occuper l’espace qui est limité au sol par des plantations et par des constructions dont le tiers va devenir propriétaire et ce temporairement ou parfois définitivement. Ce droit de superficie résulte des baux à constructions et du bail emphytéotique.
Ces pouvoirs sur le dessus connaissent aujourd’hui beaucoup de restrictions :
– résultant des règles d’urbanisme qui viennent limiter le droit de construire et la hauteur des constructions
– venant des nombreuses des servitudes d’utilité publique, réglementation pléthorique auxquelles correspond le code de l’urbanisme. Elles sont dictées par des exigences relatives aux transports, distribution d’énergie, et par des exigences de la navigation aérienne.
2) le dessous (le tréfonds)
Le propriétaire du sol peut faire toutes constructions et fouilles qu’il veut, sans limite et peut s’approprier le produit de ces fouilles : article 552 al 3. Mais ce droit est sujet à de nombreuses limitations avancées par le texte lui même :
– il peut s’agir de simples restrictions administratives à l’exercice du droit de propriétaire : ex : carrière sable… La carrière appartient exclusivement au propriétaire de la surface qui lui seul peut l’exploiter mais moyennant une autorisation de l’administration ou d’en concéder l’exploitation à un tiers.
– il peut s’agir d’une véritable exclusion de la propriété du dessous, ex : mines, gisements d’hydrocarbures… L’exploitation des combustibles minéraux ont été nationalisés en 1946, une liste définie plus largement les substances qui présentent un intérêt économique important pour la société. Le sous-sol (mines…) fait l’objet d’une propriété distincte de celle de la surface, cette propriété est concédée par l’Etat à une entreprise. donc le concessionnaire à sur les dessous un droit réel spécial de nature immobilière lui permettant de l’exploiter. Le propriétaire du sol pt prétendre à un une indemnité (appelé redevance tréfoncière) de la part de l’exploitant.
– Les servitudes d’utilité publique (câble…)
– d’expropriation partielle (passage métro, voie routière…)
Le propriétaire peut aussi s’opposer aux intrusions d’un tiers dans son sous sol de manière volontaire ou accidentelle. Article 673 al 2 : il peut couper les racines avançant sur son héritage, sol.
Observation : une dissociation est possible entre la propriété du sol et du volume situé au dessous par un tiers, par une convention ou par la prescription acquisitive. Article 553 du code civil ce sont les seules preuves (convention ou prescription acquisitive) admissibles d’un tiers sur les sous sol. Civ 3, 12 juillet 2000, bull 144.
3) le régime des eaux
- a) l’eau qui n’a pas le caractère courante
Considéré comme un accessoire du terrain qu’elle recouvre, donc elle appartient au propriétaire de ce terrain. Ainsi article 641 al 1 du Code civil pour les eaux fluviales, et les eaux des puits, eaux des étangs à condition qu’il se soit pas formé par le barrage d’un cours d’eau, dans ce cas le régime Juridique de l’eau de cet étang suit celui de l’eau du barrage.
- b) l’eau courante
Plus difficilement enfermée dans des frontières immobilières. Il s’agit d’une chose commune dont tt le monde doit pouvoir se servir. Distinction entre les sources et les cours d’eau.
Pr les sources : l’eau venant de source appartient en principe au propriétaire du fonds d’émergence, article 642 du Code Civil, il peut en user et en disposer (en l’absorbant entièrement, en ouvrant la source …) mais il en est ainsi que s’il s’agit d’un filet d’eau, en revanche si le débit est assez important pour former des la sortie du fonds un véritable cours d’eau le propriétaire n’est plus alors qu’un usager comme les autres : article 643 du code civil. En ttes hypo, il doit tenir compte des droit d’usages pris par les propriétaires et les collectivités en contrebas : article 642 al 2 et 3 du code civil.
Donc seules les sources véritablement mineurs appartiennent au propriétaire du fonds d’émergence et si la source est nécessaire à une commune, un village ou à un hameau le propriétaire du sol ne peut les en priver.
Les cours d’eau : code civil de 1804 distinguait d’une part les rivières navigables et flottables insusceptible de propriété privée (article 538 ancien abrogé par Ordonnance du 20 avril 2006) car relevait du dom public et d’autre part les cours d’eau ni navigables ni flottable pouvant faire l’objet d’une appropriation privée (article 644 et 645.) Loi du 16 décembre 1964, loi modifié par une autre loi du 03 janvier 1992 a réparti les cours d’eau en trois catégories :
– les cours d’eaux domaniaux classés par décret : appartiennent au domaine public fluvial et par conséquent ne peuvent faire l’objet d’aucun appropriation ou droit privé, il relève du droit administratif
– les cours d’eaux non domaniaux : les autres cours d’eau relevant du droit civil de plus en plus encadré par le droit de l’environnement
– les cours d’eaux mixtes : catégorie nouvelle, exceptionnelle et intermédiaire en ce sens que le lit obéit au cours d’eaux non domaniaux mais leurs eaux en raison de leur utilité générale, obéissent à un régime différent, posé pour chacun d’eux par le décret qui en fait le classement.
Les cours d’eau qui n’appartiennent pas ou seulement pour partie au domaine public font l’objet d’un partage avec les riverains et le domaine public. Les riverains ont la propriété privative du lit.
Ce droit de propriété privatif se traduit par un droit éventuel d’occuper le terrain dans l’hypothèse où la rivière viendrait à changer de cour. Article 99 et suivants Code rural : Il se traduit aussi par le droit d’extraire dans le lit les grains et le sable, le droit d’empêcher la navigation et la navigation. Droit de riveraineté : droit de se servir du cours d’eau pour les besoins domestiques, agricoles ou industriels. Mais pas le droit pour les riverains de capter l’énergie électrique de tous les cours d’eau appartient au dom pub. Par ailleurs les riverains ont l’usage mais à charge la rendre a la sortie du fonds à son cour ordinaire.
Le public garde un droit général d’usage sur les eaux courantes mais pt l’exercer que dans la mesure où les riverains le laisse accéder au public.
- B) Délimitation horizontale : propriété et voisinage
1) Délimitation du fonds
- a) Le bornage
Ce bornage a pour objet de délimiter 2 fonds : il s’agit de la matérialisation par des signes visibles de la limite des deux fonds :
– il peut se faire amiablement : il sera fait dans ce c’est à dire par un géomètre expert qui dressera un PV d’abornement ce dernier est définitif. Cela ne fait pas obstacle à l’action en revendication portant sur la propriété elle même.
– Il peut se faire judiciairement, ce sera le c’est à dire quand il résultera d’une action en bornage : bien que le droit de propriété n’est pas en cause, il s’agit de la limite, et ne s’agit pas d’une action en revendication c’est quand même une action réelle immobilière pétitoire. Compétence du Tribunal d’Instance.
- b) la clôture
– le droit de se clore :
Art 647 du Code Civil : tout propriétaire peut clore son héritage (c’est à dire le fonds). Les pratiques féodales et communautaires avaient obligés des propriétaires à laisser leur champs ouvert pour laisser passer les chasses seigneuriales ou royales ou encore pour laisser passer les troupeaux des autres habitants => pour ce dernier c’est le droit de vaine pâture sui n’a pas totalement disparu. De même pour le droit de parcours utilisé pour la transhumance des troupeaux.
Art 647 du Code Civil est fortement imprégné de l’esprit de la révolution : tt propriétaire peut clore son usage = > individualisme de la propriété foncière.
Ce droit connait des limites :
– les servitudes : servitudes de passage sur un fonds enclavé, d’écoulement des eaux
– avec la théorie de l’abus de droit
– l’obligation de se clore :
Existe que dans les villes et faubourgs, c’est à dire dans les zones urbaines. La hauteur, article 663 est fixé par les usages locaux à défaut seulement par le du Code Civil.
– la condition juridique des clôtures :
Peuvent être privative ou mitoyenne :
Une clôture privative : appartient entièrement au propriétaire de l’immeuble qui est clos car il l’a élevé à ses frais exclusifs et ce mur est sur son propre fonds.
Une clôture mitoyenne : celle élevée à la limite de deux fonds, c’est en quelque sorte une « copropriété ». Soit dès l’origine elle a été édifiée aux frais commun des 2 propriétaires soit elle était initialement privative mais celui qui l’avait construite en a cédé souvent la moitié à l’autre. Ce sont souvent les murs suscitant le contentieux.
– Nature juridique et régime juridique de la mitoyenneté :
C’est une application particulière de la copropriété qui serait forcée et perpétuelle, c’est beaucoup plus qu’une indivision car elle n’est pas temporaire et est affectée à une clôture.
Elle se traduit par des droits pour les copropriétaires : chacun à l’usage exclusif du mur qui est de son coté à condition d’en respecter la destination, laquelle est double, tout d’abord clore les 2 fonds donc ne peut pas faire une fenêtre. En plus de clore les fonds, c’est aussi de faire un support donc chacun peut en faire des plantations article 671 al 2 du Code Civil. Possibilité aussi de surélever, de constructions article 657 et 662 du Code Civil avec pour hypothèse la nécessité de solliciter l’accord du voisin, ou par expertise pour en surélever.
Des charges : obligation de participer aux frais d’entretien ou de construction (article 665 du Code Civil) proportionnelle aux droits qu’ils ont sur la clôture.
Il s’agit d’une obligation propter rem c’est à dire que l’un des copropriétaires peut s’y soustraire dés lors qu’il abandonne son droit sur le mur, article 656 du Code Civil => abandon de mitoyenneté.
- c) acquisition de la mitoyenneté
La mitoyenneté échappe pour partie au droit commun. Elle peut être acquise que par convention ou prescription ou encore décision judiciaire soit pour se faire céder la mitoyenneté (cession soit pour être obligée de l’acquérir.)
Par une convention : entre les propriétaires voisins, il s’agira ab initio d’une convention pour une construction commune, ou bien une cession qui intervient ultérieurement.
Par la prescription acquisitive : résulte d’une utilisation commune du mur pendant 30 ans, comme-ci il avait été mitoyen.
Cession forcée de mitoyenneté : article 661 du Code Civil : le propriétaire d’un terrain contigu peut obliger son voisin à lui céder la mitoyenneté du mur séparatif qui était privatif avant. Mais si le mur est légèrement en retrait de la ligne séparative, le texte article 661 du Code Civil n’est pas applicable. Il doit indemniser le voisin pour la valeur égale de la moitié du mur rendu mitoyen plus la bande de terrain correspondant à l’assiette du mur.
Double caractère :
– il s’agit d’une vente immobilière donnant lieu au privilège du vendeur d’immeuble et à l’action résolutoire : article 1654 du Code Civil.
– c’est une espèce d’expropriation dés lors que l’opération a lieu sans la volonté du propriétaire et contre sa volonté. Dés lors que la cession a lieu sans ou contre sa volonté, le cédant n’est pas tenu à la garantie (vices cachés…) comme il le serait dans le cadre d’une vente qu’il aurait consenti.
Acquisition forcée de mitoyenneté : non prévu par le code civil : un propriétaire après avoir construit un mur séparatif à ses frais, le propriétaire souvent cherche à faire contribuer le voisin à l’entretien de ce mur et donc aux dépenses : la Jurisprudence peut lui en reconnaître le droit, et elle lui en reconnaitra le droit, lorsque le voisin utilise déjà dans les faits le mur comme support en y ajoutant une construction, mais non point quand l’intérêt que celui d’une clôture.
- d) perte de la mitoyenneté
Elle pt se perdre par cession, mais aussi par l’exercice d’un droit discrétionnaire : droit d’abandonner la mitoyenneté article 666 et 667 du Code Civil : l’intéressé va renoncer unilatéralement à sa part de « copropriété » du mur et du sol, notamment lorsque la mitoyenneté ne lui est plus utile ou lorsque les charges qui résultent de la mitoyenneté dépasse ce qu’elle représente pour lui.
L’opposabilité de l’abandon au tiers est subordonnée à deux choses cumulatives :
– à la publicité, la conservation des hypothèques de l’acte d’abandon
– la notification de cet abandon aux voisins (qui va devenir proprio exclusif du mur)
Cette faculté d’abandon : de déguerpir est écarté dans certains cas :
– pour le propriétaire dont un bâtiment est adossé au mur mitoyen
– écarté au cas où la dégradation de ce mur mitoyen serait le fait de celui qui veut abandonner et qui ne répare pas
– La mitoyenneté ne peut pas être abandonnée si la clôture mitoyenne est un fossé qui reçoit les eaux des deux fonds, des deux copropriétés
Observation : pas d’avantage que la propriété ou que la copropriété, la mitoyenneté ne se perd pas par le non usage. Civ 3 19 février 1985, Bull 37. Donc prescription extinctive ne lui est pas applicable.
- e) preuve de la mitoyenneté
– il peut s’agir d’un titre, qui constitue une preuve péremptoire que s’il émane des deux propriétaires en conflit, ou d’un auteur qui leur serait commun. Sinon le titre peut jouer mais ne vaut que comme présomption.
– Prescription trentenaire : constitue aussi une preuve certaine de la mitoyenneté. c’est à dire que les deux voisins se seront comportés comme les deux propriétaires, ce qui aura entrainé l’usucapion (c’est-à-dire la propriété par possession). article 653 et 666 al 1 fine du Code Civil.
– art 653 du Code Civil, présomption de mitoyenneté joue souvent quand manque d’autres preuves.
Mais le Code Civil ne présume la copropriété qu’autant qu’un égal intérêt à la construction du mur rend vraisemblable le fait qu’il aurait pu le construire ensemble. La présomption est une présomption simple.
2) obligations résultant du voisinage
- a) respect des distances
Le législateur a restreint le droit du fonds de construire ou de planter aux limites de son terrain et réduit le droit de pratiquer des ouvertures aux limites de son terrain.
– Construction :
Aucune distance n’est imposée donc il peut construire à la limite extrême de son fonds. Article 674 du Code Civil : pose une réserve pour des constructions qui peuvent être nuisibles, dangereuses, comme un puits on ne pt pas en construire sur la limite du fonds, ou pareil pour des cheminées… Le texte renvoie aux règlements et usages particuliers.
– les plantations :
Article 671 à 673 du Code Civil: seules les cultures en espaliers sont possibles à la limite même de deux fonds, pour toutes les autres certaines distances doivent être respectées car la proximité des arbres pt constituer une gêne pour le voisin : arbre, chute de feuilles, racines… s’il en existe on applique des usages locaux mais si il n’en existe pas comme Paris, aucun distance n’est imposée, donc application du Code Civil article 671 al 3: si les arbres excédent deux mètres, le voisin peut obtenir la réduction de l’arbre, pour les arbres inférieurs à deux mètres, la distance minimale est de 0,5 m, arrachage possible par le voisin.
Toutefois si le propriétaire du sol est propriétaire exclusif ou copropriétaire du mur mitoyen, aucune distance n’est imposée pour des plantations qui n’excèdent pas la hauteur du mur.
Le propriétaire d’un arbre, peut aussi avoir acquis le droit de conserver à une distance non légale ou coutumière, article 672 al1 du Code Civil, il pt avoir acquis ce droit soit par titre ou une convention avec le voisin, soit par le jeu de la prescription trentenaire. Il existe alors au profit de son fonds une servitude du fait de l’homme qui vient en quelque sorte neutraliser la servitude légale.
– Les jours et les vues :
Objectif est de préserver une intimité minimale à laquelle peut prétendre le propriétaire d’un fonds.
Deux types d’ouverture sont autorisés :
– Les jours : article 676 et 677 du Code Civil : jours de souffrance ou dit de tolérance. Il s’agit de fenêtre qui ne peuvent pas s’ouvrir : fenêtre à verre dormant et ne laisse passer que la lumière et de la sorte les matériaux doivent être translucide c’est à dire non transparent : civ 1 22 juillet 1964, bull 414 : des briques de verres non transparent ne constituent pas un jour. Ces jrs peuvent être percés et pratiqués dans un mur même si à la limite extrême de deux fonds, article 676 mais seulement par le propriétaire exclusif du mur (675 du Code Civil). donc le jour doit être assez hauts, min 2.60m à partir du sol et 1.90m aux étages.
– Les vues : 678 et 679 du Code Civil : fenêtres libres c’est à dire pouvant s’ouvrir, libre passage de la lumière, l’air et est assimilées aux vues les balcons et les terrasses.
Les vues droites sont les plus gênantes, pour cela elle ne peut être pratiquée dans un mur à la condition que ce mur soit à 1.90m du mur voisin.
Les vues obliques permettent de voir en se penchant, mur doit être situé à une distance de 0.60 mètres.
Toutes violations de ces règles autorisent le propriétaire du fonds voisin à exiger la suppression du jour ou de la vue.
Le propriétaire ayant ouvert un jour ou une vue à une distance inférieure, peut acquérir par l’usucapion une servitude du fait de l’homme par 30 ans, soit une servitude de vues soit de jours. Là encore, la servitude du fait de l’homme va venir neutraliser la servitude légale de distance.
- b) la servitude légale d’enclave
Une de ces obligations majeures naissant du voisinage. C’est la situation d’un fonds qui n’a pas d’accès ou un accès insuffisant à la voie publique. La nécessité va créer le droit, et le droit s’éteindra dés que la nécessité cessera : article 685-1 du Code Civil, même au cas de prescription : Civ 3ème 12 mai 1975.
La loi a donné au propriétaire du fond enclavé moyennant indemnité le droit de passer sur un fond voisin pour accéder à la voie publique : article 682 et 685-1.
Nature juridique de ce droit de passage présente certains caractère de la servitude par son étendue, son assiette, par la protection possessoire dont il joue, mais il n’a pas tous les caractères de la servitude, notamment ses modes d’acquisitions de perte et soumission à la publicité foncière.
– conditions de cette servitude légale d’enclave:
Un fond doit :
– être enclavé : article 682 : enclavé s’il n’a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique
– un passage doit être nécessaire soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement article 683. La Jurisprudence énonce qu’est enclavé toute utilisation normale de fond enclavé : Civ 3ème 10 mars 1976.
– libre affectation de son fond enclavé et de la modifier. Si le mode d’exploitation par ailleurs se modifie, le propriétaire du fond dominant peut exiger une extension voire une aggravation, voire un déplacement de son droit de passage, pour que le droit de passage s’adapte à l’exploitation modifié : civ 3ème 4 février 1987, bull 21.
– exercice de la servitude :
La mise en demeure va requérir un minimum d’aménagements et résulteront soit d’une convention soit par un jugement. Si le droit de passage est fixé par décision judiciaire, le propriétaire d’un fond enclavé aura tout intérêt à agir le cas échéant contre tous les propriétaires voisins. Pour que le juge désigne le fond servant.
L’objet de l’aménagement est double :
– fixer l’assiette matérielle du passage
– régler une indemnité au fond servant.
Fixer l’assiette du passage : Code pose à l’intention du juge deux critères :
– Critère essentiel dit du moindre dommage : article 683 al 2 du Code Civil.
– Critère dit du moindre trajet : 683 al 1. Critère accessoire car il n’intervient que secondairement pour le cas échéant décidé entre deux parcours également dommageable pour les fonds servants.
En l’absence d’accord ou de jugement, les modalités d’exercices de la servitude (et non pas la servitude elle mm) peuvent s’acquérir par la prescription (article 685 al 1).
Selon l’affectation donc l’exploitation, le passage peut être diverse et varié (voie, chemin, canalisation…)
Toute logique, si l’enclave résulte d’une aliénation imprudente de terrain donnant accès précédemment à la voie publique, celui qui s’est enclavé lui même ne doit pas faire peser sur ses voisins, un inconvénient dont il est à l’origine. Le passage ne pourra être demandé que sur les terrains faisant l’objet de cette division et aliénation, article 684 al 1 du Code Civil.
Régler l’indemnité :
– peut consister en un capital
– une redevance annuelle
Peu importe la forme la redevance doit être proportionnel au préjudice effectif que subit le propriétaire du fond servant, article 682.
Le droit de réclamer cette redevance se prescrit par 30 ans, 685 al 1.
- c) les servitudes tenant aux régimes des eaux
Il s’agit essentiellement de la servitude d’écoulement des eaux, dont il résulte que le propriétaire d’un fond inférieur (servant) ne peut pas faire obstacle au passage des eaux fondant du fond supérieur (dominant) car écoulement naturel des eaux. C’est à dire eaux de pluie et eaux de sources.
- d) Les troubles de voisinages
Indépendamment des obligations édictées par le législateur, part de là la responsabilité de droit commun tel qu’elle ressort de l’art 1382, 1384, 1385, 1386, la Jurisprudence a posé des règles particulières de responsabilité civile dans ce domaine.
Il est inévitable que l’exercice du droit de propriété même sans un quelconque comportement répréhensible, cause au voisin un désagrément : bruit, odores, fumées… Chacun doit supporter des inconvénients normaux du voisinage sans prétendre à une indemnisation. En revanche, le dommage anormal parce qu’excessif, appelle réparation, admise depuis longtemps hors de toute violation d’une règle particulière.
– Le fondement :
Il a fait l’objet de controverses doctrinales. Initialement la jurisprudence a rattaché cette responsabilité à l’article 1382 et à la notion de faute. Certains auteurs et certaines décisions se sont référés à l’abus de droit : —> Clément Bayard 3 août 1915.
Suivant l’opinion dominante aujourd’hui, il s’agit d’un régime autonome particulier de la responsabilité sans faute, objective ne procédant d’aucun jugement du comportement du propriétaire du fond. Il est fondé sur la recherche d’un équilibre des intérêts qui sont légitimes d’un côté comme de l’autre. La jurisprudence pose « indépendamment de toute nécessité de constations de l’existence d’une faute » —> 3èmeCiv, 16 novembre 1977. Et par ailleurs sans se référer à un quelconque texte « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » —> Civ 2ème 19 décembre 1986.
– Conditions de cette responsabilité :
Il faut :
— Un dommage anormal
Il peut être anormal car il est important, durable, répétitif, et c’est ainsi que des troubles résultant de bruit, d’une privation d’ensoleillement, d’odeurs, de perturbation des émissions, pourront être normaux le jour et non la nuit, ou encore normal en ville et non en campagne… ; le caractère anormal relèvera de l’appréciation du juge « en fonction des circonstances de temps et de lieu » —> 3 novembre 1977. Ce qui a pu être regardé anormal à une époque, peut ne plus l’être ultérieurement.
Le caractère anormal d’un inconvénient n’a pas à être établi quand les conditions habituelles sont réunies, par ex si le voisin commet une faute, ou encore écroulement d’un bâtiment => Article 1386, responsabilité du fait des choses : —> Civ 3ème 8 mars 1978, et responsabilité contractuelle —> Civ 3ème, 2 mars 1976.
Application théorie des troubles du voisinage
—> cour de Versailles, 4 février 2009 Bouygues Télécom c/ Lagrange => juge qu’une antenne de relais trouble anormalement le voisinage.
—> cour de paris 28 janvier 2009 => des écoulements et d’odeur d’un appart au dessus, venant de la décomposition d’un cadavre.
– Conséquence de la responsabilité :
La responsabilité se traduit par l’obligation de réparer les faits à l’encontre du voisinage.
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il faudra songer pour la réparation en nature, elle sera préférée comme étant celle qui se rapproche le plus de la réparation intégrale, lorsqu’il le pourra le juge ordonnera la suppression de la cause du dommage, et pt résulter des dommages et intérêts.
Limite à ce pouvoir du juge : pour les nuisances causées par des établissements dangereux, insolubles ou incommodes, une autorisation administrative est obligatoire.
La victime peut agir directement contre l’auteur des troubles même si ce n’est pas le propriétaire du fonds. La victime peut agir contre le locataire ou l’entrepreneur.
La victime peut agir directement contre le propriétaire du fonds d’où viennent ces troubles même si ce n’est pas lui qui est l’auteur des troubles car celui-ci doit répondre de son locataire. Propriétaire, locataire ou entrepreneur sont condamnés in solidum mais l’inverse est faux car le locataire ne peut pas agir contre son bailleur même si ce dernier est l’auteur du trouble : règle de non cumul de responsabilité.
– L’antériorité de l’installation :
Un propriétaire de fond peut-il se plaindre de désagrément qui ont pour origine une activité sur le fond de son voisin qui préexister à sa propre installation ?
La jurisprudence avait répondu par l’affirmative, le législateur est intervenu pour refuser toute indemnités lorsque « le permis de construire afférent aux bâtiments exposés a ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation postérieurement à l’existence des activités occasionnant à ces nuisances dés lors que cette installation est conforme aux dispositions légales et réglementaires et que l’activité est poursuivie dans les mêmes conditions » => art L 112-16 code de la construction et de l’habitation de la loi du 31 juillet 1976 modifié par une loi du 4 juillet 1980, par ailleurs, « les nuisances visées doivent résulter d’activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales ».
- e) L’abus du droit de propriété
Il y a abus de ce droit lorsqu’il est exercé dans le but de nuire au voisin.
Exemples :
—>Arrêt chambre des Requêtes, 3 août 1915, Clément Bayard
—>Arrêt Cour de Colmar 2 mai 1855 : édification d’une fausse cheminé dans le but d’assombrir la maison voisine
—> Arrêt Tribunal Civil de Sedan 17 décembre 1901 : palissade édifié avec le même objectif
L’intention de nuire est difficile à établir c’est la raison pour laquelle la jurisprudence dit parfois que le seul exercice d’un droit sans motif sérieux, sans intérêt légitime, sans utilité suffit à constituer l’abus du droit de propriété. Il reste que les applications en droit de propriété sont rares —> Cour de Versailles, 28 avril 1986.
- 2 : Dans le temps l’accession
La propriété d’une chose soit mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession => l’article 546 du Code Civil.
L’article 712 : la propriété s’acquière par accession ou par incorporation. Application principe général : « Accessorium precipito accessoire » => L’accessoire suit le principal. Le principe d’accession détermine l’étendue de la propriété mais constitue un mode important d’acquisition de la propriété.
La quasi totalité des articles consacrés par le code de la propriété (544 à 577) concerne l’accession c’est le cas des articles 546 à 577. A ce mécanisme d’accession corresponde des réalités diverses qui font l’objet de plusieurs classifications.
Tout d’abord l’accession peut s’opérer par production ou incorporation et ensuite l’incorporation peut être naturelle lorsqu’elle se fait sans intervention de l’homme ou artificielle lorsqu’elle résulte d’une activité humaine.
— L’accession par production :
Se traduit par le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble devient propriétaire des fruits que produit ce bien. C’est un simple effet de ce droit de propriété. Le droit au fruit est moins lié à la propriété qu’a la possession de bonne foi de la chose, article 549 du Code Civil.
— L’accession par incorporation :
Elle est mobilière lorsque le principal est un meuble et immobilière lorsque le principal est un immeuble.
- A) Accession mobilière
Elle est toujours artificielle elle ne soulève pas de difficulté, il est évident que lorsqu’un objet mobilier est incorporé à un autre objet mobilier (pièce incorporé à une machine, le propriétaire du 2nd devient propriétaire du 1er).
Le code distingue 3 modes d’incorporation mobilière :
— L’adjonction de l’article 566 du Code Civil « la propriété du tout est attribué moyennant une indemnisation aux bénéfices du propriétaire évincés au propriétaire dont la chose était la plus importante. »
— La spécification de l’article 570 du Code Civil : La fabrication d’un objet nouveau avec l’objet d’autrui. Ici la propriété du tout est attribuée au propriétaire des matériaux à moins que le travail ait été plus important.
— Le mélange ou confusion de l’article 573 du Code Civil : exemple de quantité de liquide. La propriété est attribuée aux 2 en fonction des valeurs respectives, quantités ou qualités sauf en cas de disproportion importante des valeurs mélangés.
Il ressort de l’article 565 du Code Civil que le droit d’accession mobilière « est entièrement subordonné au principe de l’équité » ce qui est rare en droit civil.
L’intérêt pratique de l’accession mobilière est minime par rapport à l’accession immobilière et il est d’autant plus réduit.
- B)L’accession immobilière
Elle peut être naturelle, artificielle.
1) L’accession immobilière naturelle
On parle de cela lorsque l’accroissement d’un fonds est le résultat d’un phénomène naturel c’est à dire sans intervention humaine.
On la rencontre dans 3 cas :
— déplacement spontané des animaux (lapins, pigeons, abeilles…) (article 564 du Code Civil.) Ces animaux appartiennent au propriétaire du sol où ils sont installés.
— L’action des eaux qui coulent :
L’immeuble peut être accru de plusieurs manière par alluvion (accrue) et les relais (terrain que l’eau laisse à découvert après son passage), dans cette hypo le propriétaire du fond riverain acquière la propriété de ces alluvions par le jeu de l’acquiescions (article 556 al2) et des terrains qui ont été abandonné (article 557 du Code Civil).
Le code fait allusion aux avulsions quand « une partie considérable d’un champ riverain du cour d’eau se trouve être détaché par la force des eaux et est transporté par un champ inférieur ou sur la rive opposée » (article 559 du Code Civil), dans cette hypothèse le propriétaire du terrain, qui a été amputé par l’action des eaux, dispose d’un an pour agir sur la partie qui a été détachée de son fond.
— Déplacement du lit d’un cours d’eau :
Les îles et les îlots deviennent la propriété de l’Etat ou des riverains selon la propriété juridique du cours d’eau.
2) Accession immobilière artificielle
L’accession immobilière artificielle provient d’un travail humain, c’est à dire d’une activité de construction ou de plantation.
Les hypothèses de départ :
Une personne est propriétaire d’un fond et une autre de matériaux ou de plan :
– Soit le propriétaire du fond construit ou plante sur son fond avec des matériaux ou les plans d’autrui
– Soit le propriétaire des matériaux ou des plans construit ou plante sur le terrain d’autrui.
La solution est simple car elle veut que les éléments incorporées aux sols quelque soit l’importance suivent toujours le sort du sol.
Cela étant, deux problèmes vont se présenter :
– Preuve
– Indemnisation
Le texte qui pose une double proposition : article 553 du Code Civil
– la personne qui construit ou plante sur son sol est présumé propriétaire des matériaux ou des plans
– Les constructions ou plantation existantes sont présumées avoir été faites par le propriétaire du sol.
Il en ressort que celui qui prétend à une indemnisation devra rapporter la preuve, soit que les matériaux ou plans lui appartenait, soit que c’est lui qui a effectué les constructions ou plantations sur le sol de l’autre.
- a) Construction ou plantation sur le sol d’autrui
La construction ou plantation sur le sol d’autrui est régie par l’article 555 du Code Civil.
L’hypothèse visée est celle de constructions qui ont été effectuées par une personne qui n’a aucun droit de propriété mais qui a pu avoir un droit de jouissance plus ou moins étendu.
Ex : avec un acquéreur dont le titre est résolu ou annuler donc anéanti rétroactivement, ou encore avec un indivisaire qui aurait pu faire des constructions, ou avec un possesseur à la suite d’une action en revendication du propriétaire, ou le bénéficiaire d’une promesse unilatéral de vente qui ne lève pas l’option.
- Le régime fixé par l’article 555 du Code Civil : Il concerne le sort de l’ouvrage et l’indemnisation.
– Le sort de l’ouvrage
Il faut distinguer selon que le constructeur est de bonne ou de mauvaise foi.
— Le constructeur est de mauvaise foi
Si c’est le cas le propriétaire du fond possède une option, il a le choix :
– Article 555 al 1er du Code Civil, il peut conserver l’ouvrage qu’il va acquérir par accession
– Article 555 al 3 du Code Civil, soit il peut contraindre le constructeur à démolir l’ouvrage
— Le constructeur est de bonne foi
La bonne foi du constructeur va s’appréhender comme en matière d’acquisition des fruits avec l’art 550 du Code Civil.
Au moment où il a construit le constructeur possédait en vertu d’un titre translatif de propriété affectée d’un vice qu’il ignorait.
Le propriétaire du fond doit conserver l’ouvrage. Dés lors que le constructeur a été un possesseur de bonne foi, le propriétaire du sol est obligé d’en acquérir par le jeu de l’accession (article 555 al 4 du Code Civil.)
– L’indemnisation : article 555 du Code Civil
— Le propriétaire conserve l’ouvrage
Il le fera volontairement ou non, dans ce cas il doit indemniser le propriétaire des matériaux c’est-à-dire le constructeur, il doit le faire sinon on considère qu’il s’enrichirait sur le constructeur.
Le montant de l’indemnité est indépendant de la mauvaise ou bonne foi du constructeur.
Le propriétaire du fond dispose d’une option posée par une loi du 17 mars 1960 (1er texte qui a mise en œuvre pour la 1ère fois l’idée de dette de valeur) :
- Le propriétaire peut verser une somme au constructeur représentant la plus value apportée à son fond par la construction
- Le propriétaire peut rembourser au constructeur le coût des travaux (plan et main d’œuvre) évalué à la dette de remboursement c’est à dire à la date à laquelle le juge statue —> 23 février 2006, et en tenant compte de l’état dans lequel ce trouve l’ouvrage (état de vétusté) : article 555 al3 du Code Civil.
Le propriétaire choisira alors la solution la moins onéreuse.
Un droit de rétention sur les biens à restituer bénéficient aux créanciers de cette indemnité jusqu’à son paiement, et ce même si le constructeur a été de mauvaise foi —> 3ème Civ, 23 avril 1974 et Civ 3ème, 12 mars 1985.
— Le propriétaire du fond peut exiger la démolition de l’ouvrage en cas de mauvaise foi du constructeur :
Dans ce cas le propriétaire du fond ne doit rien au constructeur de mauvaise foi au contraire c’est à ce dernier à indemniser le propriétaire de ce fond du préjudice subit, article 552 al 2 du Code Civil.
La démolition est donc à la charge du constructeur.
- Le domaine de l’article 555 du Code Civil :
Ce texte s’applique aux relations entre le propriétaire d’un fond et un tiers qui a construit ou planter sur son fond mais s’applique également pour un propriétaire et son locataire.
– Relation entre un propriétaire et un constructeur
Le tiers a possédé le fond d’autrui puis il est évincé plus tard par le propriétaire du fond, c’est l’hypothèse visé par l’article 555 du Code Civil.
– Relation entre un propriétaire et un locataire
Le locataire qui est propriétaire des matériaux et donc constructeur :
— Le bailleur et le preneur avaient conclu un bail à construction (bail longue durée où le preneur s’engage à assurer des travaux), dans ce cas les ouvrages édifiés par le locataire ne seront pas soumis à l’art 555 du Code Civil, mais aux stipulations de ce bail à construction.
— Le bailleur et le preneur ont conclu un bail ordinaire, le preneur locataire n’avait pas le droit d’élever un ouvrage s’il l’a fait la Jurisprudence va appliquer l’art 555 du Code Civil, il est évident que le locataire était de mauvaise foi car il n’avait pas le droit à construction au sens de l’article 550 du Code Civil car le locataire savait qu’il n’était pas propriétaire : Civ 3ème, 12 juillet 2000.
En conséquence le propriétaire du fond peut ou bien obliger le locataire à supprimer l’ouvrage soit le conserver. Dans ce dernier cas, si le bailleur conserve l’ouvrage il en acquière la propriété par le jeu de l’accession à la fin du bail : Civ 1ère, 23 octobre 1990.
Dans l’hypothèse du renouvellement, le nouveau bail portera sur le terrain et sur l’ouvrage édifié par le locataire. Le locataire louera l’ouvrage qu’il a édifié.
- Les exclusions du domaine d’application de l’article 555 du Code Civil :
Il ne s’applique pas aux réparations ou améliorations aux édifices existant déjà. Il ne concerne que les ouvrages nouveaux. Ces réparations et améliorations obéissent aux régimes des impenses.
L’article 555 ne vaut pas pour les empiètements car la Jurisprudence ordonne toujours leur démolition sans considération de la bonne ou mauvaise foi du constructeur, —> Civ 3ème 7 novembre 1990et 3ème Civ, 20 mars 2002 (Empiètement de 0.5cm et la destruction a été ordonné).
La solution est fondé sur l’article 545 « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité public ou moyennant une indemnité ». Toute solution contraire priverait définitivement le propriétaire de la portion du sol qui supporte l’empiètement. Alors qu’au cas de construction totalement implanté sur le fond par un tiers, le propriétaire retrouve sa propriété. Ce droit est insusceptible d’abus —> Civ 3ème, 7 novembre 1990 la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus. L’action est imprescriptible. La jurisprudence est très rigoureuse.
Observation :
Les dispositions de l’art 555 du Code Civil, et l’ensemble des règles qui gouvernent l’accession ne présentent pas un caractère interactif et il est loisible aux intéressés d’y déroger par le biais d’une convention.
- b) Construction ou plantation par le propriétaire du sol avec des matériaux ou plans d’autrui
Régi par l’article 554 du Code Civil.
Le propriétaire du fond dans ce cas devient propriétaire des ouvrages ce qui veut dire que le droit du propriétaire des matériaux est éteint. Il n’a pas le droit de les enlever d’après l’art 554, l’accession joue en toute hypothèse, que le propriétaire du fond soit de bonne ou mauvaise foi.
Mais le propriétaire du fond doit indemniser le propriétaire des matériaux. Le propriétaire du fond devra toujours indemniser le propriétaire des matériaux de la valeur de ceci sinon il s’enrichirait injustement, valeur du matériau estimait à la date du paiement. Il peut être également à payer des dommages et intérêts s’il a commis une faute et si le propriétaire des matériaux peut justifier avoir subit un préjudice distinct de la seule privation de ces biens.
Chapitre 2 : La possession
Un parallèle est souvent fait entre la place qu’occupe la possession en droit des biens et la place qu’occupe la possession d’état en droit de la filiation.
Le droit en effet doit parfois s’incliner devant le fait. Le fait occupe une place importante dans le droit des biens en dépit du très peu de place qu’accorde le du Code Civil à la possession : articles 2255 à 2279 du Code Civil.
Il convient de distinguer la possession et la propriété.
L’idée générale est que la propriété étant le droit, la possession est le fait. Selon, Carbonnier « la possession de ce point de vue est l’ombre du droit ».
La possession se définit comme la maîtrise de fait comme un pouvoir physique exercer sur une chose. Ce pouvoir coïncide ou non avec le pouvoir de droit qu’est la propriété.
Autrement dit la possession c’est le fait de se comporter comme si on était titulaire du droit correspondant, car le plus souvent c’est un droit de propriété mais pas toujours. L’usufruit et la servitude sont des droits réels (ils peuvent s’acquérir par le jeu de la possession).
Très souvent la possession tout en étant parfaitement distincte de la propriété, la possession est réunie avec la propriété. La grande majorité des propriétaires sont possesseurs de la chose sur lequel s’exerce leur droit de propriété. Ainsi ils joignent le fait et le droit lorsqu’ils exercent leur droit, soit par eux-mêmes, soit par autrui.
Il existe des cas où la possession est pratiquement séparée de la propriété.
Exemple :
– Un voleur conserve un objet volé chez lui, il en est le possesseur (pas de bonne foi)
Mais le propriétaire et de l’autre coté la personne qui a été volée demeure propriétaire mais dépossédé.
– Un agriculteur qui en labourant son propre champ empiète sur le champ du voisin, il est possesseur de la bande de terrain mais il en est pas le propriétaire tant que l’usucapion n’a pas joué. Mais l’autre propriétaire voisin est toujours propriétaire de la bande mais plus la possession.
– Un acheteur d’immeuble acquière « a non domino » (achat à non propriétaire), cet acheteur ne peut pas en acquérir la propriété car l’auteur n’avait pas le droit de propriété. En revanche il va en acquérir la possession en entrant dans les lieux de facto, le propriétaire conservera son droit de propriété quoi que dépouillé de la possession.
Des raisons d’attacher des effets à la situation de fait n’en existe pas moins dans les 2 hypothèses :
— Si le possesseur est bien le titulaire du droit de propriété :
o La possession est importante car le titulaire du droit de propriété va prendre la position du défendeur au procès (action en revendication). En deuxième lieu il est dispensé de la charge de la preuve en tant que possesseur et parce qu’il est possesseur il va bénéficier des actions possessoires.
o De surcroît à défaut de preuve parfaite de la propriété la possession permet à terme au propriétaire de consolider définitivement son droit de propriété dans l’hypothèse ou le possesseur est bien titulaire du droit.
— Si le possesseur n’est pas titulaire du droit de propriété :
o Il existe des raisons de lui accorder une protection importante, notamment s’il est possesseur de bonne foi.
o Car le propriétaire ne peut se faire justice à lui même et la protection de la possession constitue un facteur de paix sociale, un facteur du respect d’ordre public.
o Les tiers y ont intérêt à cette action possessoire car ils ont traités avec le possesseur dans la croyance du droit de propriété.
o Le possesseur aura été souvent économiquement utile car il aura entretenue et exploitée longtemps la chose, on aura un propriétaire qui aura été bien souvent négligeant ou absent. Il est normal que ce possesseur utile soit regardé, après un certain temps (10 ans quand de bonne foi), comme le propriétaire, et ce par le jeu de la prescription acquisitive (usucapion).
Section 1 : La notion de possession
- 1 : Distinction de la possession d’avec la détention
Depuis 200 ans, le législateur a favorisé la confusion avec l’article 2228 (Ancien), 2255 (Nouveau) du Code Civil : « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».
Parfois en doctrine, il y a une notion large la notion de détention car elle comprend la possession et la détention stricto senso, qu’il convient sans doute d’écarter.
L’Article 2236 (Ancien), 2266 (Nouveau) du Code Civil vient restituer la notion de détention sa véritable originalité, il s’agit de détention précaire. (Article 2236 al 2 du Code Civil). Ex de l’art : le locataire, le dépositaire, l’usufruitier.
La distinction ne se traduit pas dans les faits, car les contacts qui existeront entre les détenteurs et la chose ne seront pas différents entre les possesseurs et la chose, dans les faits la distinction n’est pas apparente. En revanche la distinction est toute juridique, c’est une différence de nature qui se traduira par des effets sur le terrain différent.
- A) Différence de nature
1) Analyse de la détention précaire.
La détention précaire comporte comme la possession un corpus autrement dit le détenteur est celui qui a sur la chose la maîtrise matérielle et la jouissance qui pourrait être ceux d’un possesseur. Ex : Le locataire de l’immeuble occupe l’immeuble.
Mais si le détenteur précaire, a bien le corpus il n’a pas l’ANIMUS DOMINI ou ANIMUS POSSIDINTI, le détenteur précaire ne peut pas avoir la volonté de se comporter comme celui qui serait le propriétaire de la chose.
Le titre de sa détention est l’aveu même que la chose est la propriété d’autrui. Exemple du locataire, de l’emprunteur, du dépositaire… Toutes ses personnes sont parties à un acte qui par lui même vaut reconnaissance du droit réel d’autrui sur la chose.
Ce titre de détention généralement est un contrat (exemple du contrat de bail, de prêt), parfois le titre de détention c’est la loi (exemple du tuteur détenteur précaire des biens qui est chargé d’administrer). C’est l’existence de ce titre qui caractérise le détenteur, négativement et positivement.
Caractérisation négative :
C’est l’existence du titre qui oblige le détenteur à restituer en fin de contrat, et ce titre qui lui interdit de prescrire, en raison de ce titre qui est la propriété d’autrui.
Caractérisation positive :
C’est cette existence qui légitime les rapports du détenteur avec la chose, c’est elle qui lui confère une situation régulière, conforme au droit.
En revanche la possession est seulement un fait, qui peut être contraire au droit. Le détenteur est toujours en droit d’avoir la chose en sa puissance matérielle, le possesseur peut être un voleur ou un usurpateur mais c’est comme même un possesseur.
Le titre de détention a pour conséquence d’instituer le détenteur comme un représentant sur le terrain de la possession de la personne pour le compte de laquelle il détient. Le détenteur autrement dit possède pour autrui (article 2266 alinéa 1er (Nouveau) du Code Civil.)
Les actes de maîtrise et de jouissance accomplis sur la chose sont censés être fait par la personne de qui il tient cette chose. Ces actes de maîtrise et de jouissance assurent à ce dernier la qualité de possesseur, il possède CORPORE ALIENO.
Cela étant le détenteur n’en dispose pas moins d’une certaine autonomie dans sa possession pour le compte d’autrui. Exemple en matière immobilière il pourra exercer lui-même les actions possessoires contre les tiers => 2278 alinéa 2 (Nouveau) du Code Civil.
On parle très souvent de détention précaire car elle implique nécessairement, à terme une restitution.
2) Présomptions légales
Le code a établi des règles à travers deux textes, articles 2256 et 2257 du Code Civil (anciennement 2230 et 2231) : «On est toujours présumé possédé pour soi et à titre de propriétaire, s’il est prouvé qu’on a commencé à posséder pour autrui ».
Autrement dit celui qui détient un bien est présumé possesseur pour lui même à titre de propriétaire.
Il appartient à celui qui le conteste de prouver le contraire, de prouver que le bien a été initialement confié au détenteur à charge de restitution.
Article 2257 (Nouveau) du Code Civil qui ajoute « quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé à posséder au même titre s’il n’y a preuve du contraire », autrement dit si il est établi que le défendeur à l’action n’était initialement que simple détenteur il est présumé l’être resté (simple détenteur) sauf à lui à prouver le contraire, à lui rapporter la preuve que simple détenteur il est devenu possesseur. (La détention se transforme en possession).
Cette possession véritable pourra notamment résulter une interversion de titre parce que le titre de détention c’est transformer en titre de possession. L’interversion de titre est une circonstance exceptionnelle et suppose une manifestation claire de l’intention de s’approprier le bien détenu. L’animus possidenti doit venir s’ajouter au corpus (simple détention).
La jurisprudence exige du détenteur « un fait patent, non équivoque ayant pu être connu du propriétaire » —> Req, 28 décembre 1857 ; —> Civ 3ème, 30 avril 1974 : Droit de coupe et de pacage concédé à la fin du XVème siècle, et c’est une détention précaire et est présumé être resté tel sauf interversion du titre et les descendants du propriétaire d’alors, exercent avec succès l’action en revendication contre les descendants qui avait été concédés le pacage. Il illustre l’imprescriptibilité de l’action en revendication.
Cette interversion peut résulter d’un tiers :
Ex : en cours de bail un locataire achète l’immeuble à celui qu’il croît qu’il est propriétaire et quand il acquière animus domino mais il devient possesseur de bonne foi et il peut commencer à prescrire.
Le plus souvent l’action résulte du détenteur :
Le détenteur se comporte désormais en possesseur de la chose et donc de contredire le droit de celui de qui il détenait la chose.
- B)Une différence d’effet entre la détention précaire et la possession
1) Le détenteur ne peut à l’évidence être présumé propriétaire
Le détenteur ne peut pas acquérir par prescription la chose qui est entre ses mains, tant qu’une interversion de titre ne s’est pas produite
Le détenteur ne peut pas exercer les actions possessoires de celui de qui il tient ses droits. Article 2282 alinéa 2 (Ancien) ; 2278 (Nouveau) du Code Civil.
- 2 : Eléments constitutifs de la possession
Il y a deux éléments :
— Le corpus
— L’animus
— La réunion des deux
- A) L’élément matériel ou objectif
Appelé le corpus. Il consiste dans un pouvoir de fait, physique sur la chose qui se traduit par l’accomplissement d’acte matériel sur la chose au sens large, ou d’acte de maîtrise sur la chose ; des actes tels que pourrait en accomplir le titulaire du droit considéré, propriétaire, usufruitier, ou titulaire d’une servitude.
Il s’agit seulement des actes matériels. Les actes juridiques sont exclus, (donner le bien en location ou vendre le bien).
Ils seraient pour la jurisprudence serait sans signification au regard de la possession, pour cette raison que « pour n’est passé point être besoin d’être possesseur ». C’est sur le droit que porte ces actes juridiques ce n’est pas sur la chose elle – même, il a été jugé fréquemment qu’un propriétaire qui a perdu la possession d’un bien peut néanmoins l’aliéné. —> Civ 1ère, 14 novembre 1910.
Le corpus doit être continu, en matière immobilière la possession n’a de signification que dans la durée ce n’est pas le cas en matière mobilière. Cela signifie que la possession ne doit pas être interrompue même si ce n’est pas en continu ; les actes du possesseur ne sont pas eux-mêmes nécessairement continus. Ex : Maison de vacances on y va deux semaines par an
Deux actes de maîtrise sur la chose : Article 2228 (Ancien) ; 2255 (Nouveau) du Code Civil
— Les actes de « détention »
Le terme n’est pas utilisé dans son sens technique propre, possession pour autrui, la détention véritable n’est que précaire.
Il s’agit des actes par lesquels une personne tient la chose en son pouvoir physique Exemple : Tenir ou se servir d’un bien meuble, il suffit que la chose reste dans la puissance virtuelle du possesseur, que la chose reste à la disposition de l’intéressé, occuper un immeuble.
Le corpus n’implique pas nécessairement un contact physique entre le possesseur et la chose possédée. Une personne morale peut possédée même si elle n’a aucun contact physique.
Une personne physique possède un immeuble en encaissant les loyers au sens de l’acte de détention de l’article 2255 (Nouveau) du Code Civil.
— Les actes de jouissance
C’est à dire les actes d’utilisation économique, d’exploitation de la chose, voir les actes de transformation de la chose.
La représentation est admise pour ces actes de possession. On peut donc posséder corpore aliene. L’article 2255 (Nouveau) du Code Civil les actes de détention ou de jouissance peuvent être accomplis « par un autre qui tient la chose ou qui l’exerce en notre nom. » Lorsque celui qui a la chose en sa puissance, il l’a en vertu d’un titre qui, dés lors, l’empêche de prétendre posséder pour son propre compte, il le fait nécessairement pour le compte d’autrui.
Exemple : Le locataire qui occupe les lieux ne possède pas en sa faisant pour lui même mais le fait au nom et pour le compte du propriétaire. —> Civ 3ème, 24 janvier 1990, « le propriétaire d’un terrain peut invoquer les actes de possession accomplit en son nom par le fermier ceci pour le corpus ».
- B) L’élément psychologique ou subjectif
Il s’agit de l’animus.
Animus possidenti pour la possession
Animus domini pour le droit de propriété.
Cet élément subjectif c’est la volonté de se comporter sur la chose comme le ferait le titulaire du droit auquel correspond la possession.
Ex : Comme un propriétaire sans avoir de compte à rendre, de restitution à faire.
Cet animus, c’est l’intention d’exercer le droit correspondant aux actes matériels qui traduisent le corpus. Tel est bien le cas du voleur ou usurpateur, car ils veulent s’affirmer en propriétaire.
En revanche ce n’est pas le cas du détenteur précaire : locataire ou emprunteur. Ils ne seraient rapporter à lui même les actes de détention et de jouissance qu’ils accomplissent car ils les accomplissent en vertu d’un contrat. Ce contrat est ainsi une reconnaissance permanente de la propriété d’autrui. Aussi bien faute de cet animus domini, le corpus ne fait pas du locataire un possesseur mais seulement un détenteur précaire.
Le possesseur, étant celui qui se prétend être propriétaire, peu importe à ce stade qu’il connaisse ou non sa qualité de possesseur soit de bonne ou mauvaise foi, mais elle n’entre pas dans la définition de la possession, au bout de 30 ans.
- C)La réunion de l’animus et du corpus.
C’est une question qui a suscité des controverses doctrinales, oppose deux auteurs au XIXème siècle Salini et Hirring.
Pour Salini, la possession ne pouvait être que l’association du corpus et de l’animus. => Rôle spécial de la volonté en matière de possession, ce qui induit que l’on parle de théorie subjective.
Hiiring ne niait pas cette existence de l’animus mais il estimé qu’il est contenu dans le corpus, quand une personne exerce un pouvoir sur un bien elle a implicitement l’intention d’avoir sur ce bien un droit réel => Théorie objective car elle donnait une place prépondérante à l’élément matériel.
Le droit français à une conception subjective de la possession en effet le concours d’un animus et d’un corpus est nécessaire pour constituer la possession. En effet, le concours d’un animus et d’un corpus est nécessaire pour constitution de la possession. C’est le moment où se constitue la possession ou la perte de la possession, ces éléments sont déterminants en raison de l’importance de la durée du concept de possession.
On devient possesseur en acquérant la chose et en appréhendant la chose matériellement mais il faut le faire avec l’intention de se comporter et d’être considéré comme propriétaire.
Fréquemment, le corpus peut être entre les mains d’un tiers auquel la chose a été confiée, c’est le cas avec le mandataire, le locataire, le dépositaire, le préposé dans un contrat de travail. Dés lors que ce tiers est un simple détenteur la possession demeure, elle s’exerce corpore aliene.
Très rarement, le possesseur peut détenir le corpus, cependant que l’animus est détenu par une autre personne. Ce sera le cas avec un possesseur incapable, l’animus est exercé par son représentant.
On cesse d’être possesseur on perd à la fois le corpus et l’animus : Ex: Avec la délivrance de la chose avec l’aliénation de la chose (Article 1104 et suivants du code civil) le délaissement,
Mais aussi en perdant un seul de ces deux éléments.
– Avec la disparition seul de l’animus, si le possesseur garde matériellement la chose mais en acceptant de détenir pour le compte d’autrui. Exemple : Le vendeur qui transfère la propriété mais qui n’a pas encore livré, le vendeur d’un bien immeuble qui devient un locataire, il perd l’animus et garde le corpus mais garde le corpore aliene.
– Avec la disparition du corpus, (cas le plus fréquent), ce sera le cas si la chose n’est plus sous la puissance actuelle ou virtuelle du possesseur. Exemple : Un bien est volé, le propriétaire a toujours l’animus mais plus le corpus, pour les empiétements également.
Toutefois, la jurisprudence admet s’agissant des immeubles, le possesseur d’un immeuble peut en conserver la possession par sa seule volonté alors qu’il aurait cessé de faire sur ces immeubles des actes de détention et de jouissance tant qu’un tiers ne s’est pas emparé de l’immeuble —> Civ 3ème, 12 février 1989 : La possession légale d’un fonds immobilier déjà acquise se conserve par la seule intention du possesseur aussi longtemps qu’elle n’a pas était volontairement abandonnée. —> Civ, 27 mars 1929.
- 3 : Qualité de la possession
La possession est dite utile pour usucaper, c’est à dire susceptible de fonder une prescription acquisitive. Elle est utile lorsqu’elle présente des qualités, article 2261 (nouveau) du Code Civil ; ces articles indiquent que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, public non équivoque et à titre de propriétaire.
– Le texte se termine par à titre de propriétaire mais ce n’est pas le seul droit d’être susceptible d’être posséder.
– Cet animus n’est pas une qualité de la possession, c’est une condition d’existence de la possession, c’est un élément constitutif de la possession.
– Les qualités de la possession dans cet article ne permettent pas seulement de prescrire c’est à dire d’acquérir la propriété par usucapion, elles sont également nécessaires pour bénéficier de la protection possessoire donc les actions possessoires.
– Il faut prendre en compte la bonne ou mauvaise foi du possesseur, mais ce n’est pas une qualité de la possession.
- A) Les qualités requises de la possession
Quatre qualités sont requises :
1) Une possession ostensible
La possession doit être publique, c’est à dire ostensible, le possesseur doit se comporter comme le titulaire du droit, lequel titulaire ne se dissimule pas. Tout comportement autre de la part du possesseur rend la possession suspecte.
Lorsque le comportement constituant le corpus a été dissimulé à ceux qui avaient intérêt d’empêcher l’usucapion, la possession est dite clandestine. Dès lors qu’elle est clandestine elle est inopposable à ceux qui avaient intérêt à empêcher l’usucapion, donc elle ne pourra pas servir à acquérir contre eux le jeu de la prescription.
Le vice de clandestinité se conçoit plus facilement en matière mobilière, toutefois il peut infecter une possession immobilière. Exemple : Usurpation de terre qui va se faire en labourant le fond.
La clandestinité est un vice temporaire en ce sens que dés l’instant où elle devient ostensible, elle devient utile. C’est aussi un vice relatif en ce sens que seuls peuvent s’en prévaloir ceux auxquels la possession a été cachée.
2) Une possession continue
La question ne se pose qu’en matière immobilière car les acquisitions sont instantanées. La possession immobilière s’inscrit dans la durée, des agissements périodiques, occasionnelles, isoler ne pourrait être constitutif de la possession. Seulement il n’y a pas besoin que le possesseur est un contact permanent avec la chose (Villa au bord de mer). La mesure sera appréciée selon la nature du bien et de son usage : Civ 3ème, 3 mai 1960.
La possession est continue lorsqu’elle a été exercée dans tous les moments ou les occasions d’après sa nature sans intervalles assez anormaux pour constituer des lacunes. La discontinuité interrompt la possession, la possession redeviendra utile si la continuité est rétablie
3) Une possession paisible
C’est l’absence de violence qui est exigé. Celui qui de force par des voies de menace s’est emparé d’un bien ne peut se prévaloir de la possession qui en résulte pour prétendre contre le propriétaire qu’il a dépossédée (Article 2263 (Nouveau) du Code Civil)
En revanche, une violence défensive ne vicie pas la possession, à condition que la possession fût à l’origine paisible. Ne vicie pas la possession de celui qui est agressé et ne prive pas des actions possessoires. Civ 3ème, 15 février 1968.
La violence est un vice temporaire car dés l’instant ou elle a cessé, la possession devient utile (article 2263) et un vice relatif en ce sens que seule la victime de cette violence peut s’en prévaloir.
4) Une possession non équivoque
La possession est équivoque lorsque les actes qui ont été accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possidindi exclusif, autrement dit, les actes peuvent avoir une autre explication dans la mesure où le droit de jouissance de celui qui les accomplit n’est pas exclusif.
Il en est ainsi, notamment, avec les actes qu’un indivisaire accomplit sur la chose qui est en indivision, en principe ces actes sont équivoques car chaque indivisaire a un droit de jouissance (article 815-9), et d’usage sur la chose elle même et chaque indivisaire peut gérer les biens (article 815-12 du Code civil) et ils peuvent percevoir les fruits de la chose indivisée et tout cela sans prétendre avoir un droit exclusif sur cette chose.
En revanche, la possession cesse d’être équivoque si l’indivisaire vient à accomplir des actes qui contredisent les droits de ses co-indivisaires. Et il le fera alors en se comportant comme un propriétaire exclusif. Il pourra, alors, acquérir la chose par usucapion —> Civ, 8 janvier 1946, « Le copropriétaire par indivis peut devenir par la prescription, propriétaire exclusif de partie ou de totalité de la chose commune s’il est établi qu’il l’a possédé à ce titre par lui ou par ces auteurs pendant plus de 30 ans ».
Concrètement est équivoque la possession par une personne d’une chose qui est simultanément à l’usage d’autre personne que celui qui prétend posséder. Ex : La possession par des époux séparés de biens, possession d’un bien par des concubins.
L’équivoque va résulter d’une communauté d’habitation, de relations d’affection ou d’intimité qui existent entre le prétendu possesseur et le propriétaire.
Le vice équivoque disparaît lorsque le détenteur accomplit sur celle-ci des actes que seul peut expliquer un droit exclusif. Ex : Le partage de l’indivision.
L’équivoque est un vice absolu de la possession.
- B)L’incidence de la bonne ou mauvaise foi du possesseur
La possession, dés qu’elle est constituée et à condition qu’elle ne soit pas affectée par un vice, produit un certain nombre d’effets.
Certains de ces effets ne seront subordonné à aucune autre condition, ainsi toute possession fait présumer le droit qui est exercé, ensuite, confère au possesseur le bénéfice de la protection possessoire, et enfin, fait acquérir si elle a duré 30 ans : le droit qui est possédé.
De plus, la possession de bonne foi emporte d’autres effets, fait acquérir définitivement les fruits, fait acquérir instantanément des biens meubles, enfin, elle permet de bénéficier de délai plus court concernant les immeubles que le principe de 30 ans ; il est en effet de 10 ans.
Cette distinction entre bonne et mauvaise foi découle des articles 2272 et suivants.
La bonne foi est entendue avec une signification purement psychologique d’une erreur, d’une ignorance subie ; mais elle ne s’entend pas comme dans le cadre des dispositions de l’art 1134 al 3 avec la signification de loyauté et d’honnêteté.
Le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croît à tort être devenu propriétaire parce qu’il ignore le vice qui atteint son titre d’acquisition. Article 550 du Code Civil
Le possesseur est de mauvaise foi s’il sait qu’il n’est pas devenu propriétaire, s’il connaît le vice de son titre d’acquisition.
Pour distinguer la bonne de la mauvaise foi :
Il faut supposer un titre d’acquisition c’est à dire, généralement un acte juridique, l’article 550 du code civil précise que ce soit un acte translatif de propriété, c’est à dire un contrat de vente, une donation, un échange ou un testament. Le possesseur ne peut se croire propriétaire qu’autant qu’il a reçu le bien en vertu d’un acte qui était translateur de propriété. La jurisprudence admet même la possibilité pour le propriétaire d’invoquer le titre putatif, c’est à dire le titre qui n’existe que dans la pensée du possesseur. —> Civ 1re, 5 décembre 1960.
Il faut un vice affectant ce titre, le plus souvent, ce sera un défaut de propriété en la personne de celui qui a aliéner le bien, l’aliénateur n’est pas propriétaire et ne peut transmettre le bien par la vente ou autre.
Il faut une ignorance de l’acquéreur relativement au vice qui entache son titre, peut importe les motifs légitime ou pas. Il n’y a pas à distinguer d’après la jurisprudence entre erreur de fait et erreur de droit. L’article 2274 du code civil pose une règle de preuve importante, ce texte a une valeur générale à cette règle qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Par conséquent toute possession sera traitée comme une possession de bonne foi par l’article 2274 du code civil. C’est au propriétaire qui va exercer son action en revendication de démontrer le cas échéant la mauvaise foi du possesseur pour tenter de réduire les droits de celui-ci.
La présomption dont bénéficie le possesseur est avantageuse car la preuve d’un fait subjectif (La conscience chez le possesseur de son absence de droit) est très difficile à rapporter par celui qui agit en revendication.
Section 2 : Effets de la possession
- 1 : Les effets probatoires (Qui s’attache à la possession)
Toute possession fait présumer jusqu’à preuve du contraire du droit de propriété dont cette possession est l’apparence. Ce qui entraîne plusieurs corollaires :
— Le possesseur va assumer la position de défendeur dans le procès relatif à la propriété de la chose c’est à dire l’instance en revendication ou en restitution, c’est à celui qui n’a pas la possession de la chose de prendre l’initiative d’un procès.
— Dans le procès, la charge de la preuve pèse sur celui qui n’est pas en possession (sur le demandeur).
— Si la preuve n’est pas rapportée, le bien dans le doute sera conservé par le possesseur.
Ces avantages profitent avant tout au véritable propriétaire car le propriétaire est souvent possesseur, il sera dispensé de la preuve de son droit dés lors qu’il est possesseur de la chose.
Par ailleurs, ces avantages expliquent que le débat pétitoire (Relatif à la propriété) est souvent précédé, en matière immobilière, par un débat possessoire qui déterminera laquelle, des deux parties, devra occuper la place passive de défendeur.
Cette présomption n’est pas inscrite dans la loi, elle résulte de la nature des choses car celui qui est en possession n’a rien à demander, il suffit qu’il reste sur la défensive.
Il n’y a pas à distinguer si c’est une possession de bonne ou mauvaise foi, et il n’est pas même nécessaire que la possession est exempte de vice ou non et le demandeur devra, en sa qualité, rapporter la preuve des vices.
- 2) Les effets créateurs de la possession
- A)L’acquisition de la propriété
C’est le principal effet créateur de la possession, le plus important, c’est de permettre au possesseur d’acquérir le droit réel qu’il exerce. Le possesseur n’ayant jamais traité avec le propriétaire et ne bénéficiant d’aucun transfert de propriété, peut devenir directement par l’effet de la loi propriétaire de la chose. C’est un mode d’acquisition de la propriété mais différent selon la matière mobilière ou immobilière. C’est le premier effet créateur de la possession car acquisition directe par l’effet de la loi.
- B)L’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi
La situation visée est la suivante, le possesseur n’est pas propriétaire, il devra à un moment ou à un autre, si l’usucapion n’a pas joué, restituer la chose car le véritable propriétaire aura réalisé avec succès l’action en revendication en restitution ou parce qu’il n’est pas véritablement le propriétaire d’un titre qui est résolu ou annulé.
Logiquement, si le possesseur doit restituer la chose car il n’est pas propriétaire mais également restituer les fruits produits par la chose. En effet, parce que les fruits appartiennent au propriétaire et que le possesseur n’est pas le propriétaire. L’art 549 du Code Civil dispose que le possesseur de bonne foi n’a pas à restituer car il est acquis par perception sans qu’il eu à distinguer s’il s’agissait de fruits civils ou naturels.
La bonne foi doit être appréciée de manière séparer pour chaque époque de la perception (article 550 du code civil).
Les fruits ont vocation naturellement à être consommés par le propriétaire et obligé le possesseur, qui se croyait propriétaire, à restituer la chose l’exposerait à une dette considérable, ceux alors que le propriétaire absent ou négligeant n’a subi aucun préjudice.
Même de bonne foi le possesseur doit restituer les fruits qui ont été récupérés postérieurement à l’assignation introductive de l’instance.
Le possesseur de mauvaise foi doit restituer avec l’immeuble tous les fruits qu’il a perçus.
Le possesseur de bonne ou mauvaise foi ne peut jamais conserver les produits éventuellement prélevés sur la chose.
- 3 : Les bénéfices des actions possessoires
Les corollaires de la présomption de propriété :
Une protection est donnée à la possession. La protection possessoire est donnée à la protection pour elle-même. Articles 2282 et suivant (Ancien) et 2278 et 2279 (Nouveau) du Code Civil. Il s’agit de protéger la possession contre les troubles que pourraient lui causer les tiers, troubles qui peuvent aller jusqu’à l’éviction. Protection que causeraient les tiers sans avoir à prouver un quelconque droit.
La protection s’avère utile pour le propriétaire parce que le véritable propriétaire peut agir au pétitoire c’est agir sur le terrain de la propriété comme pour l’action en revendication mais s’il a la possession il sera plus opportun d’assurer une caution possessoire.
Le possesseur bénéficie de cette protection par le biais de 3 actions en justice qu’il pourra exercer.
- A) Les actions
Ces actions n’existent qu’en matière immobilière.
Art 2282 et 2283 (Ancien) et 2278 et 2279 (Nouveau) du Code Civil, issus de la loi du 9 juillet 1975. Article 1264 à 1267 du Code de Procédure Civile.
Le du Code Civil parle dans l’art 2283 (Ancien) ou 2279 (Nouveau) au pluriel d’actions possessoires mais il ne les nomme pas, elles relèvent du droit judiciaire, et touchent au droit civil quant à leur condition d’ouverture ainsi par ailleurs qu’au travers des principes généraux qui gouvernent la procédure.
1) La complainte
Action possessoire générale en ce sens qu’elle est ouverte dans tous les cas de trouble actuelle apporté à la possession. Trouble actuel c’est-à-dire déjà subit par le possesseur.
– Un trouble de fait : mensonge, agression matérielle contre la possession (ex : destruction du bien, empiétement, intrusion).
– Un trouble de droit, sera le cas avec tout acte extrajudiciaire contredisant la possession. Ex : sommation faite à un locataire de ne plus payer les loyers au possesseur, une rétention à un droit de passage sur un fond, une sommation de déguerpir.
La possession est ici affectée. L’objectif de la complainte est de faire cesser le trouble.
Observations :
— A défaut d’un fait volontaire ou d’une volonté de contredire la possession le litige relève du droit commun de la responsabilité.
— Vrai pour les trois actions :
o Peu importe que le trouble possessoire cause ou non un préjudice pour le possesseur c’est la contradiction au trouble du possesseur que vienne protéger ces actions.
o Pour cette réparation on se réfère au droit commun article 1382 et suivant du code civil.
2) La dénonciation de nouvelle œuvre (Ouvrage)
Elle est ouverte pour empêcher un trouble qui n’est qu’éventuel, que lui laisse craindre des travaux par exemple entreprit sur le fond voisin ou des fouilles du fond voisin.
La possession est ici menacée, caractère préventif de la dénonciation de nouvelle œuvre, article 2282 (Ancien) ; 2278 (Nouveau) du Code Civil.
3) La réintégrande (« Action en réintégration »)
Article 1264 du Code de Procédure Civile
La réintégrande sanctionne une dépossession, une spoliation qui a été commise sinon par la violence tout au moins par une voix de fait. Exemple de la destruction d’une clôture, empiétement.
Il s’agit d’une atteinte grave portée à la possession par un individu mais également atteinte grave à la paix publique. Cette gravité justifie une large ouverture de l’action, la condition de la possession annale (D’un an, article 1264 du code civil.).
Objectif : il s’agit de contraindre le voisin de se retirer.
- B)Les conditions d’exercice de l’action
1) Les bénéficiaires des actions
– Le possesseur
En premier lieu, les possesseurs à condition que la possession présente les qualités requises pour être utile.
Le possesseur doit justifier pour la complainte et dénonciation de nouvelle œuvre, une possession paisible, et, il faut qu’elle ait duré au moins un an.
S’agissant de la réintégrande il faut une possession paisible sans condition de durée. Même un possesseur même de mauvaise foi peut exercer une action possessoire. Elle protège la possession pour elle-même.
– Les détenteurs précaires
— Le détenteur précaire prétendrait agir contre la personne même de laquelle il tient ses droits
Contre la personne pour le compte de laquelle il détient l’immeuble (locataire contre propriétaire), l’action est refusée dans ce cas —> Civ 18 janvier 1949.
Loi du 9 juillet 1975 et aujourd’hui article 2282 al 2 (Ancien) ; 2278 (Nouveau) du code civil. L’explication du refus de cette action est que le détenteur précaire n’a pas besoin de cette protection car bénéficie déjà de la protection de son propre contrat, il n’aura qu’à demander l’exécution.
— Le détenteur précaire agit contre un tiers
Le détenteur qui est troublé dans sa jouissance par un tiers peut d’abord dénoncer un trouble du cocontractant (les locataires dénoncent le trouble à son bailleur, article 1726 du code civil) Il a toujours la possibilité d’exercer directement contre le tiers, les actions possessoires sont possibles.
2) La procédure
Elles sont communes aux trois actions. La procédure doit être simple et rapide.
- a) Le délai
Les actions doivent être introduites dans l’année du trouble (article 1264 du Code Civil.)
- b) Non cumul du possessoire et pétitoire
Les actions possessoires sont indépendantes du fond de droit, le législateur l’a exprimé dans l’article 2282 (Ancien) 2278(Nouveau) du code civil.
Il est précisé que « la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit ».
Dans l’article 1265 du Code de Procédure Civil dispose que « la protection possessoire et le fond du droit [pétitoire] ne sont jamais cumulés », et ajoute que « les mesures d’instruction ne peuvent porter sur le fond du droit ».
– Ce principe s’adresse aux parties :
Le possesseur qui est troublé ou évincé dans sa possession et exerce une action ne peut pas se voir opposer par l’auteur du trouble, un droit de propriété ou d’ailleurs ni un quelconque autre droit. —> Civ 3ème, 4 janvier 1990, 18 mai 1994.
Celui qui agit au pétitoire n’est plus recevable à agir au possessoire (article 1266 du Code Civil), sauf trouble nouveau, c’est à dire qu’il serait survenu depuis l’introduction de l’instance. Car en agissant d’ambler au pétitoire le demandeur aura reconnu la possession de son adversaire et ne pourra plus revenir sur cette reconnaissance.
Le défendeur au pétitoire peut agir au possessoire car avant que la question de propriété soit régler il peut avoir intérêts à faire cesser les troubles qui atteignent sa possession. L’action en revendication qui peut être exercé contre lui constitue un trouble de sa possession.
– Le principe s’adresse au juge :
Le juge n’a pas à examiner le fond du droit article (2282 ancien) 2278 du Code Civil. Le juge ne pourrait pas maintenir une partie dans la possession quel à de la chose au motif qu’elle justifie de son droit de propriété sur la chose. Le juge ne peut d’avantage refuser de maintenir une partie dans la possession sur ce motif qu’elle ne justifie pas de droit de propriété. Il n’a pas à examiner le fond du droit mais peut prendre en compte les titres invoqués mais seulement comme élément de fait à l’effet de « vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ». (Article 1265 al 2 du Code de Procédure Civile)
- c) Le jugement
Le juge ne peut se prononcer sur le fond du droit. Le jugement reconnaîtra la possession qui est contestée et ce même si, dés l’instant que les conditions requises pour la possession sont réunies même s’il est convaincu que le possesseur n’est pas titulaire du droit correspondant.
Il ordonnera les mesures nécessaires pour qu’elle soit respecté si besoin est sous astreinte. Par ex : il fera remettre en possession celui qui a été déposséder ou fera démolir les travaux susceptibles de troubler la possession du demandeur, peut condamner l’auteur du trouble à des dommages et intérêts.
La décision rendu au possessoire ne peut avoir autorité de la chose jugée au pétitoire. Par conséquent il peut arriver qu’un possesseur maintenu au terme de la décision rendue dans sa possession, soit jugé être un usurpateur dans le cadre d’une action pétitoire.
- d) La compétence
Le TI a une compétence exclusive pour connaître des actions possessoires.
Le TGI avait et a toujours une compétence exclusive des actions pétitoires, loi du 26 janvier 2005 a donné compétence au Tribunal de Grande Instance pour connaître des unes et des autres.
Sous titre 2 : acquisition et protection de la propriété
Chapitre 1 : Acquisition de la propriété
La propriété des biens s’acquière et se transmet par succession ou donation entre vifs ou testament, et par les faits des obligations => article 711 / article 712, la propriété s’acquière par accession, incorporation et par prescription. Il a 6 modes d’acquisition de la propriété.
Le 7éme mode il y a acquisition par occupation et acquisition => l’art 2279 al 1er du Code Civil.
L’acquisition de la propriété résultant d’une succession, donation, testamentaire, convention ne sera pas étudié.
L’accession quant à elle a déjà été examinée.
Section 1 : Acquisition de la propriété par transfert
Quelques mots sur l’évolution historique :
En droit romain la vente était seulement génératrice des obligations autrement dit le contrat de vente était insuffisant pour transférer la propriété, il fallait en outre accomplir un rite, une formalité publique. Ce fut un rite judiciaire : « in jure sessio », les contractants présentaient la chose céder à un magistrat et le magistrat déclarait l’acquéreur propriétaire. Puis, ce rite devint extrajudiciaire avec la « mancipatio » pour les biens immeubles et puis ces rites est devenu la tradition les « res mancipatio ».
Quelques observations sur le droit comparé :
Cette conception romaine se trouve encore dans le droit allemand et en droit suisse, la transmission est l’acquisition consécutive de la propriété découle :
— pour les meubles de la tradition c’est à dire de livraison
— pour les immeubles elle résulte d’un acte de dessaisissement qui est distinct du contrat de vente lui même lié à une inscription au livre foncier.
La propriété passe d’un patrimoine de l’aliénateur dans le patrimoine de l’acquéreur qui est l’ayant cause du 1er. Et elle passe d’un patrimoine dans l’autre à l’exécution d’un contrat. Le transfert de propriété n’a pas besoin d’être manifesté car aucune forme particulière ne l’annonce (l’article 1138 du Code Civil). Il précise que l’obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire ; on retrouve la même idée dans l’article 938 pour la donation et dans l’article 1589 pour la vente, c’est ainsi que le transfert de propriété est différent de la prise de possession dans notre car elle est un fait public.
- 1 : Transfert de propriété inter partes
- A) Le principe
Le principe du consensualisme est une conséquence car la propriété se transmet selon consensus (articles 1138 et 1583 du Code Civil), aucune formalité n’est requise certes un acte notarié pour les biens immeubles sera nécessaire mais uniquement pour les formalités de publicité foncière. Aucune formalité n’est requise. Un écrit est utile mais « ad probationem » mais pas ad voilidatem.
Autrement dit l’aliénateur n’est pas débiteur d’une obligation de donner, donc de transférer la propriété, car la propriété est transférée avec la conclusion du contrat.
L’attribution des risques et liée à la propriété, conséquence la perte dans le principe ou la détérioration de la chose est supporté par le propriétaire (adage : res perit domino).
- B) Les exceptions
Le transfert de propriété peut n’être pas concomitant à la formation du contrat, il peut être retardé pour plusieurs raisons :
— En raison de la nature de la chose dans un certain nombre d’hypothèse, tel est le cas des choses futures pour lesquelles le transfert de propriété n’intervient que quand la chose est achevée. En raison des choses de genre car le transfert de propriété n’intervient qu’avec l’individualisation de la chose.
— En raison le transfert de propriété des instruments financiers n’a lieu qu’avec leur inscription sur le compte du cessionnaire disposition de l’art L 432-2 Code monétaire et financier.
— En raison de la volonté des parties.
Le transfert peut être retardé, les parties conviennent que le transfert interviendra à la livraison ou après paiement complet du prix ou en matière immobilière transfert au jour du passage devant notaire (très fréquent dans la vente de marchandise). Lorsque les parties sont convenus du transfert de la chose, l’accord des volontés sur la chose et sur le prix n’en constituent pas moins une vente parfaite et définitive. Le transfert de propriété n’est pas un effet nécessairement instantané de la vente.
Clause de réserve de propriété : clause extrêmement utilisée dans les ventes de marchandises et de matériaux, elle est fréquente car elle fournit au vendeur une garantie importante en faisant jouer à la propriété un rôle d’une sûreté, car tant que le vendeur n’est pas payé il reste propriétaire, dans le cas d’une procédure collective contre l’acheteur. En revanche une limite à l’efficacité de ces clauses avec l’article 2279 alinéa 1er ancien / 2276 nouveau du Code Civil : Si un tiers vend a B mais que C possède la chose de bonne foi l’article 2279 faisant obstacle à la clause pour la raison que A ne pourra pas revendiquer contre C s’il est de bonne foi.
- 2 : Opposabilité du contrat translatif de propriété au tiers
Le transfert de propriété à l’égard des tiers est un fait juridique qu’ils ignorent souvent au moment où il se produit, d’où la nécessité de porter ce fait à la connaissance des tiers et les modalités sont différentes selon qu’il s’agisse d’une chose meuble ou immeuble.
- A) Transfert du droit de propriété portant sur un immeuble
1) La publicité foncière
Elle est réglementée par un décret du 4 janvier 1955 et par un décret du 23 juin 1998 ; ce dernier est venu adapter les règles de publicité à l’informatisation de l’administration. Tous les actes translatifs de droit réel immobilier ainsi que les actes constitutifs de tels droits doivent être publiés sur un registre tenu par la conservation de l’hypothèque.
Condition requise pour la publication :
Authenticité de l’acte : l’acte de vente en matière immobilière est passé ou réitéré nécessairement devant notaire.
Les formalités sont compliquées ; et il faut quelqu’un d’extrêmement spécialisé.
Effet relatif de la publicité foncière :
Rien à voir avec effet relatif des contrats (article 1165 du Code Civil).
Aucune publication ne peut être effectuée si le titre de propriété de l’aliénateur (celui qui aliène) n’a pas été précédemment publié.
2) Les sanctions du défaut de publication
La sanction consiste dans l’inopposabilité au tiers de l’acte translatif non publié.
Cela étant, tous les tiers ne peuvent pas se prévaloir du défaut de publicité. Peuvent s’en prévaloir seulement les acquéreurs qui sur un même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes soumis à la même obligation de publicité et publiée (article 30 al 1er du décret du 4 janvier 1955).
Exemple : A vend un immeuble à B le 1er janvier 2006 et l’acte n’est pas publié. Trois mois plus tard, A vend le même immeuble à C et l’acte est publié. => La première acquisition de l’immeuble par B est inopposable à C car elle n’a pas été publiée.
Cet effet qui découle d’un défaut de publicité est écarté par la jurisprudence si le deuxième acquéreur est fautif. La jurisprudence considère que le fait d’acquérir un immeuble en ayant connaissance d’une précédente aliénation par le même vendeur constitue une faute. Si C a connaissance de la première acquisition non publiée, il est en faute. Le préjudice sera réparée en nature, cela voudra dire que la publicité effectuée par le deuxième acquéreur se trouvera paralysée (30 janvier 1974, cour de cassation).
Situation plus compliquée :
C fautif car il n’ignore pas que l’immeuble a déjà été vendu a B, C revend l’immeuble à D. D fait procédé à la publication de son titre d’acquisition. D, sous acquéreur de bonne foi est étranger à la faute de son auteur. Il ne peut par conséquent être tenu pour responsable. D n’a pas à réparer un préjudice subit par le premier acquéreur B.
L’acquisition de l’immeuble par le sous acquéreur de bonne foi est donc tout à fait opposable au premier acquéreur : —> Civ 3ème, 11 juin 1992
Le préjudice subsiste pour B, le juge ne pourra pas prononcer l’inopposabilité de la publication de la seconde acquisition à l’égard du premier. Plus de réparation en nature possible.
La réparation va donc s’effectuer par équivalent sous forme de dommages et intérêts. C’est le second acquéreur devra indemniser le premier.
- B)Le transfert du droit de propriété portant sur un meuble
Les règles de la publicité foncière ne sont pas transposables aux meubles.
Pourtant les tiers ont aussi besoin d’être informés. Seule la possession va pouvoir ici jouer le rôle de publicité.
L’article 1141 du Code civil règle le conflit possible entre les deux droits concurrents sur un même meuble.
— Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou livrer à 2 personnes successivement est restée purement mobilière, celle des 2 personnes qui a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu que la mise en possession soit de bonne foi.
— L’acquisition efficace est celle qui a été suivie par une tradition réelle, c’est à dire une remise effective du bien meuble dans les mains de l’acquéreur et à condition qu’elle soit de bonne foi. Ce n’est pas celle consentie en premier.
Section 2 : Acquisition directe de la propriété par la possession
C’est la présence essentielle d’un mécanisme qui est au cœur du droit des biens.
La fonction acquisitive de la possession est dans le prolongement de sa possession concernant la charge de la preuve.
La possession fait présumer le droit de propriété et fait acquérir ce droit si certaines conditions sont réunies.
Il existe 3 techniques qui répondent à cette idée d’acquisition directe par possession.
– usucapion (surtout en matière immobilière)
– possession de bonne foi pour les meubles
– l’occupation des meubles sans propriétaires (surtout pour les meubles)
- 1 : En matière immobilière : l’usucapion
=> Article 2219 du Code Civil. « La prescription est un moyen de se libérer ou d’acquérir par un certain laps de temps ».
=> L’article 2258 nouveau : « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé de rapporté un titre ou qu’on puisse lui apposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Presque tous les droits à l’exception du droit de propriété peuvent s’éteindre par le jeu de la prescription. En revanche, seuls certains droits réels peuvent s’acquérir par prescription.
La prescription acquisitive/usucapion est un mode d’acquisition directe de la propriété d’un immeuble par une possession prolongée. Du fait, de la possession, sortira le droit de propriété et ce sur l’effet consolidateur du temps. Seule la prescription acquisitive du droit de propriété sera examinée dans notre cours. Le mécanisme de l’usucapion s’applique de la même manière, et plus généralement aux droits réels (réserve en matière de servitudes).
—> 12 mars 2008 Civ 3ème
Situation visée :
A est propriétaire d’un immeuble mais il est inactif pendant des années, il n’use pas de son droit de propriété (attention il ne le perd pas pour autant). Pendant ce temps B (un tiers) a la possession de ce bien. A risque au bout de 10 ans ou 30 ans si la possession est de mauvaise foi, de perdre la propriété de l’immeuble, non pas par le non-usage, mais dans la mesure où le possesseur va acquérir cette propriété. La possession sera purgée de toute action possible en revendication (susceptible d’être faite avec succès) de la part de A.
Le principe de la prescription acquisitive est discuté :
— Il peut paraître injuste de dépouiller le propriétaire de son bien
— Il est économiquement utile d’avantager le possesseur qui a exploité et entretenu un bien pendant plusieurs années.
A cela s’ajoute des considérations de sécurité en contrepoint de l’absence, de l’inaction du propriétaire pendant des années.
- A)Condition de l’usucapion
Condition communes aux 2 prescriptions (de 30 ans à laquelle correspond le principe, ou prescription abrégée 10 à 20 ans ; cette dernière étant l’exception). Il existe des règles spécifiques à chacune d’elle concernant uniquement le facteur durée.
1) Règles communes aux 2 prescriptions acquisitives
- a) Les biens prescriptibles
Se sont des biens corporels susceptibles d’être aliénés et qui ont été acquis par le possesseur. Le régime : on ne peut prescrire le domaine (objet de propriété) des choses qui ne sont pas dans le commerce. Article 2226 ancien 2260 nouveau du Code Civil : « on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. »
L’usucapion ne peut pas avoir pour objet :
— Les choses communes (parce que pas susceptibles de propriété privative, d’appropriation)
— Les biens frappés d’inaliénabilité (domaine public, chose privée rendue inaliénable par le jeu d’une clause)
— Des biens incorporels
— Des universalités
- b) Les qualités de la possession
Il doit s’agir d’une véritable possession :
Le détenteur précaire ne peut jamais prescrire sauf au cas d’intervention de titre. En effet, en détenant la chose il la possède pour autrui
.La possession ne doit pas se réduire à des actes de pure faculté ou de simple tolérance. => Article 2232 / article 2262 nouveau du Code Civil, de tels actes ne peuvent fonder ni la possession, ni la prescription ; car ce sont des actes qui ne sont pas suffisamment énergiques / forts pour révéler chez l’auteur de ces actes un « animus domini » (fait de se comporter comme un propriétaire).
Exemple : le propriétaire d’un fonds tolère le passage de son voisin sur son fonds. Ce n’est pas pour cela que son voisin pourra prétendre avoir acquis un droit de servitude, ou constitué un acte de possession.
Il doit s’agir d’une possession utile, ad usucapionem (pour usucaper) : il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire (ce dernier point est une inexactitude).
La bonne foi n’est pas une des conditions requises pour que la possession soit utile ; la bonne foi est sans incidence dans le mécanisme de l’usucapion.
Tout possesseur même de mauvaise foi peut se prévaloir de l’usucapion (mais possesseur de mauvaise foi ne pourra pas invoquer la prescription abrégée, incidence sur la durée).
- c) La computation des délais
La durée varie en fonction de l’usucapion : elle est soit abrégée, soit de principe. Mais les règles pour point de départ, interruption, suspension ou jonction sont communes aux deux usucapions.
Point de départ et calcul du délai
— Le premier jour (dies aquo) n’est pas compris : la prescription commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en possession. on considère ce premier jour comme une journée de procédure.
Exemple : la possession commence le 1 janvier 1980 ; le délai de prescription commence à courir le 2 janvier 1980 à 00H00.
— Le dernier jour (dies ad quem) est compris dans la computation du délai
— Le délai se calcule de quantiem à quantiem = de jour à jour. Exemple : si la prescription de 30 ans a commencé à courir le 2 janvier 1980, elle s’achèvera le 2 janvier 2010 à 24h.
L’interruption et la suspension de la prescription
Quand y a t-il interruption ?
Quand survient un événement qui efface tous les effets antérieurement accomplis. L’interruption de la prescription n’a lieu que pour des causes légalement définies.
Sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de la loi de 2008, l’interruption était régie par deux textes : l’article 2243 du Code Civil et les articles 2244 à 2250 du Code Civil.
— interruption naturelle/matérielle (article 2243 (ancien) du Code Civil) :
Résulte de ce que le possesseur a perdu matériellement la possession pendant plus d’un an.
— Soit le possesseur a volontairement abandonné la chose.
— Soit un tiers a repris la chose
— Soit le propriétaire a repris la chose
Le délai d’un an correspond à celui de l’article 1264 NCPC pour l’exercice de l’action possessoire.
Si le possesseur dépossédé agit dans l’année du trouble avec succès : il sera remis rétroactivement en possession par le juge.
Si le possesseur dépossédé laisse passer le délai, son action sera rejetée : la possession aura été interrompue.
— Interruption civile/juridique (articles 2244 et 2250 du Code Civil) :
Ici la détention matérielle ne disparaît pas mais elle ne contredit plus les droits du véritable propriétaire.
Cette interruption peut émaner :
— Du véritable propriétaire ; s’il exerce une action en revendication contre le possesseur : il marque qu’il n’entend pas abandonner son droit de propriété.
Une réclamation ne suffit pas, la citation en justice visée à l’article 2244 du Code Civil est nécessaire.
— du possesseur, quand ce dernier reconnaît le droit du véritable propriétaire, expressément ou tacitement. Cela sera peu fréquent.
La prescription interrompue pourra recommencer à courir, mais repartira de zéro (les effets antérieurement accomplis sont anéantis).
Pour que la prescription reprenne, les conditions requises pour prescrire devront être à nouveau réunies, c’est-à-dire :
— en cas d’interruption naturelle : le possesseur doit recouvrer sa possession perdue
— en cas d’interruption civile :
O – Ayant résulté d’une reconnaissance par le possesseur du droit du propriétaire, cette reconnaissance aura eu pour effet de constituer le possesseur de mauvaise foi (car il sait qu’il n’est pas proprio, il l’a reconnu) : cela exclut la prescription abrégée au minimum ; parfois même cette reconnaissance aura constituée son auteur détenteur précaire notamment s’il est obligé de restituer (il ne pourra plus prescrire). Il ne sera plus propriétaire du tout.
O – Résultant d’une assignation :
_ Soit l’action en revendication est exercée avec succès : il n’est plus question de prescription : le véritable propriétaire retrouve possession de son bien.
_ Soit l’action échoue : l’interruption de la prescription qu’elle avait produite se trouve anéantie rétroactivement (possesseur continue de bénéficier de son temps de possession). => Article 2247 ancien du Code Civil.
Aujourd’hui, => article 2271 nouveau du Code Civil. Ce texte dispose que « la prescription inquisitive est rompue quand le possesseur d’un bien est privé pendant, plus d’un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit par un tiers ».
Quand y a t-il suspension ?
Il n’y a plus aucune référence à la suspension dans les nouveaux textes. Sous l’empire des textes antérieurs, on parlait de suspension, lorsque certaines circonstances viennent arrêter provisoirement le cours de la prescription, sans abolir les effets qu’elle a pu accomplir : la prescription pourra reprendre son cours quand la cause de suspension cessera. Elle se traduit par l’allongement du délai légal, correspondant au temps pendant lequel la cause de suspension aura persisté.
Les causes de suspension sont en principe prévues par la loi => article 2251 du Code Civil. Il s’agit de certaines situations temporaires où l’exercice de cette action pourrait être entravée, sinon radicalement empêché. Il en est ainsi lorsque le propriétaire est un mineur sous tutelle, le tuteur aura pu négliger d’agir, c’est la raison pour laquelle il y a une suspension. Quand le possesseur est le conjoint du proprio, le propriétaire éprouverait une difficulté d’ordre moral d’exercer une action contre son conjoint, d’où suspension. La Jurisprudence applique l’adage « contrat non valatem agere non pouri praescriptio » (la prescription ne cours pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir). Jurisprudence étend à l’usucapion l’article 2257 écrit pour la prescription extinctive c’est à dire lorsque le véritable propriétaire a un droit de proprio affecté d’une condition d’un terme, le possesseur ne peut commencer de prescrire contre lui qu’après la survenance de l’événement ou le terme. La Jurisprudence considérait que la prescription ne court pas contre el proprio qui est dans l’ignorance de son droit à condition qu’il ait été dans l’impossibilité absolue de connaitre son droit.
La jonction des possessions
Article 2235 du Code Civil / article 2265 nouveau
Il n’est pas nécessaire pour usucaper d’avoir possédé soi même pendant tout le temps de la prescription (10 ans pour l’usucapion abrégé, 20 ans (ou 30 ?) pour le droit commun). On peut joindre à sa propre possession celle de son auteur —> Civ 3ème, 13 novembre 1997, [B.N°200], voire la possession de l’auteur de son auteur : « la possession est donc d’une certaine manière transmissible…». Le décès du possesseur peut être sans incidence sur le cours de la prescription si les successeurs ont continué de posséder sans interruption.
Une distinction s’impose entre l’ayant cause à titre universel et celui à titre particulier ; même si l’article 2235 / 2265 ne distingue pas.
– Le possesseur est l’ayant cause de son auteur à titre universel :
Il continue la personne du défunt, et donc continue la possession du défunt, avec les caractères juridiques qu’elle avait à l’origine, donc la même possession ; ainsi, si le défunt était de mauvaise foi, l’héritier continuera avec ce même caractère. Il ne pourra alors prescrire que par 30 ans même si lui, est de bonne foi. Si le défunt était de bonne foi, l’héritier bénéficiera de la prescription abrégée de 10 ans; quand bien même, il connaitrait la situation réelle (même si lui pourrait être regardé comme un possesseur de mauvaise foi).
– L’ayant cause à titre particulier :
Exemple de l’acheteur.
Il commence une possession distincte de celle de son auteur. Néanmoins s’il y trouve son intérêt, il peut joindre à ses années de possession celles de son auteur à condition que les 2 possessions soient de même qualité (bonne ou mauvaise foi).
Toutefois, on admet que des années utiles pour la prescription abrégée pourraient servir à compléter une prescription trentenaire. A la différence, des années utiles pour prescription trentenaire ne peuvent pas servir pour compléter la prescription abrégée.
2) Règles spécifiques à chacune des prescriptions
Elles ne sont relatives qu’à la durée du délai nécessaire pour usucaper.
- a) La prescription trentenaire
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, c’était le principe en toute hypothèse.
Aujourd’hui, la prescription pour l’usucapion est toujours de 30 ans ; mais la prescription de droit commun est de 5 ans.
Ce délai de 30 ans est le délai maximum et le délai de droit commun pour l’usucapion.
Ainsi, la possession va produire normalement son effet acquisitif au bout de 30 ans.
Le possesseur doit justifier de 2 conditions :
— Justifier d’une possession véritable : par opposition à une simple détention; une possession qui n’est pas précaire.
— Justifier d’une possession exempte de vice : c’est ce que l’on appelle une possession utile.
Aucune autre condition n’est exigée : le possesseur n’a pas besoin de titre, ni d’obligation de bonne foi, article 2262 ancien / 2258 nouveau.
La prescription trentenaire peut rendre propriétaire celui qui s’était emparé illégitimement de l’immeuble d’autrui, à condition que ce fût sans violence.
- b) La prescription abrégée
Par exception, la prescription peut être abrégée, c’est une prescription de faveur réservée au possesseur de bonne foi.
Si le possesseur a un juste titre et qu’il est de bonne foi, le temps requis pour prescrire va être réduit à une durée qui peut être de 10 ans (article 2272 alinéa 2 nouveau du Code Civil.)
– Le Délai
En principe la durée était de 10 ans. Jusqu’à ce que rentre en vigueur la loi de juin 2008, ce délai est doublé lorsque le véritable propriétaire n’était pas domicilié dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est situé l’immeuble.
Aujourd’hui, cette disposition a été supprimée, et le délai de prescription abrogée est de 10 ans.
– Les conditions
Outre le minimum requiert la prescription de 30 ans (possession véritable et exempte de vice). Il faut un juste titre et la bonne foi.
Les 2 conditions sont distinctes mais quand même reliées et cumulatives l’une à l’autre parce que la bonne foi sera une erreur de la part du possesseur sur son juste titre.
Postulat : le possesseur est entré en possession sur la base d’un acte juridique consenti par quelqu’un dont il croyait propriétaire, alors qu’il ne l’était pas.
– Un juste titre
Article 2265 du Code Civil / 2272 du Code Civil nouveau : Il va être la cause de la possession. C’est un acte juridique en vertu duquel le possesseur est entré en possession.
Ce titre (négocium) requiert plusieurs caractères (instrumentum c’est un support papier) :
— C’est un acte qui aurait du transférer la propriété au possesseur s’il avait été passé avec un propriétaire. Il a manqué cet effet, car il a été passé avec un non propriétaire. Le possesseur a acquis « a non domino ». L’ex type : la vente : une vente consentie par quelqu’un qui n’était pas propriétaire. Les actes déclaratifs d’une propriété préexistante ne suffisant pas pour constituer un juste titre.
Ex : un partage de succession, les actes admis de classement et de reconnaissance. —> Requête, 12 juin 1928 une commune ne peut pas prescrire par 10 à 20 ans la propriété d’un chemin rural sur lequel était intervenu à son profit un arrêté de reconnaissance.
— C’est un titre qui doit exister réellement : un titre putatif ne peut pas justifier une usucapion abrégé : —> Civ 1ère, 6 novembre 1963.
— Ce titre doit être opposable au tiers revendiquant. Selon la jurisprudence, cela suppose au moins un enregistrement qui va lui donner date certaine, mais la jurisprudence n’exige pas une publicité foncière. Un acte sous seing privé enregistré peut valoir juste titre : —> Civ 3, 31 janvier 1984.
— Ce doit être un titre à titre particulier —> Civ 3ème, novembre 2000, ce qui exclut du bénéfice de cet usucapion abrégé les ayants cause à titre universel, car ils n’ont pas plus de droits que son auteur, et donc dès lors il ne peut pas se prévaloir plus que lui.
— Titre exempt de toute cause de nullité absolue. (article 2267 du Code Civil) Solution étendue par la jurisprudence à toutes les nullités absolues qu’elles soient imputables à un défaut de fond ou de forme. En revanche le possesseur peut s’appuyer sur un titre atteint d’une nullité relative.
Exemple : défaut de capacité ou pouvoir : —> Civ 3, 3 novembre 1977. Dés lors que la nullité de l’acte de transfert est relative, l’acte constitue un juste titre. C’est une solution logique, car la nullité relative ne peut être invoquée que par celui qui entend la protéger (aliénateur) et non par un tiers (propriétaire revendiquant).
– La bonne foi :
Le possesseur doit avoir cru son titre valable, c’est-à-dire, qu’il doit avoir ignoré que son auteur n’était pas titulaire du droit de propriété —> Civ 3, 15 juin 2005 : « La bonne foi au sens de l’article 2265 (ancien) constitue en la croyance de l’acquéreur au moment de l’acquisition de tenir la chose du véritable propriétaire ». L’appréciation de cette croyance doit se faire au moment de l’acquisition (article 2269 ancien/2275 Nouveau du Code Civil); cela veut dire que par conséquent, la découverte ultérieure du vice affecte le titre et est inopposable.
Art 2268 ancien/2274 Nouveau du Code Civil, la bonne foi est présumée. Le propriétaire revendiquant pourra rapporter preuve du contraire par tous moyens. Le moindre doute chez le possesseur sur la réalité des droits du vendeur détruit sa bonne foi : la jurisprudence est sévère, elle retient le doute qu’a pu avoir possesseur mais aussi le doute qu’il aurait du avoir.
- B)Effets
1) La prescription n’opère pas de plein droit
Pour que la prescription produise ses effets, il faut que le possesseur l’invoque quand il défend à l’action en revendication : le juge ne peut pas la relever d’office. (Article 2223 du Code Civil ancien/2247 Nouveau) ; mais l’article 2267 nouveau conserve les dispositions de la prescription extinctive.
De plus le possesseur ne doit pas y renoncer, l’article 2221 ancien du Code Civil prévoit qu’il peut y renoncer expressément ou tacitement mais pas par avance (article 2220 Ancien du Code Civil).
—> Théorie des renonciations.
L’effet acquisitif de la prescription ne se produit donc que si le possesseur le veut bien. Il aura peut être quelques scrupules à la faire.
2) La prescription opère rétroactivement
Le possesseur sera censé avoir acquis la propriété le jour où il est entré en possession ; et non point à partir du jour où le délai de prescription est achevé.
Conséquences :
— Tous les droits consentis aux tiers par le possesseur vont se trouver consolidés. A l’inverse les actes éventuellement accomplis par le propriétaire initial sont réputés nuls de façon rétroactive.
— Le possesseur conserve les fructus qu’il a perçu pendant la période de possession et ce indépendamment de sa bonne foi parce que c’est un propriétaire qu’il est censé les avoir perçus. (Article 549 du Code Civil.)
L’acquisition par prescription abrégée rétroagit mais pas au jour de la signature du juste titre mais à la date d’entrée en possession, —> Civ 3ème, 10 juillet 1996.
3) L’effet acquisitif est opposable erga omnes
Et ce sans qu’il y ait lieu à publicité foncières —> Civ 3ème, 13 novembre 1984.
En effet, le possesseur devenu propriétaire dispose d’un titre (usucapion = acquisition directe qui résulte de la loi) mais il n’a pas de titre de propriété au sens d’un instrumentum.
La conservation des hypothèques ne peut pas le connaître : ce qui peut entraîner une difficulté, car, si ultérieurement le possesseur devenu propriétaire veut vendre le bien, il lui faudra un instrumentum pour prouver son droit. Il fera alors publié cet instrumentum à la conservation des hypothèques, avant de le vendre ; il obtiendra alors chez un notaire un acte de notoriété.
- 2 : En matière mobilière
Il est évident que la condition des meubles corporels présente une originalité.
— La propriété va dépendre très largement de la possession, et par conséquent le droit dépend du fait.
— Il peut y avoir vacance de propriété (existe pas en matière immobilière) et de possession.
Les meubles, de part leur instabilité, présentent une moindre perméabilité au droit que les immeubles ce qu’on va retourner dans les 2 mécanismes qui les concernent.
1er cas : Acquisition par la possession de bonne foi
Article 2279 ancien / 2276 Nouveau du Code Civil.
La maxime « en fait de meuble possession vaut titre » est passée de la jurisprudence du Châtelet (18ème siècle) dans le code civil.
Elle donne au droit des meubles corporels toute sa physionomie.
Elle concerne tous les meubles corporels transmis de la main sans formalité, sans publicité.
La règle ne sera donc pas applicable dans certains cas :
— aux meubles dont le transfert s’opère par le biais d’une transcription sur le registre de leur immatriculation (navires, aéronefs…)
— aux meubles qui constituent des universalités (fonds de commerce)
— aux meubles relevant du domaine public. Ex : livres BU, objets des musées.
— aux meubles par anticipation
— aux immeubles par destination
— aux objets mobiliers classées monuments historiques (article 622-17 C. du patrimoine).
— aux meubles corporels, —> Cass. Com, 7 mars 2006
Pour les meubles corporels, la possession vaut titre cela signifie titre de propriété. Il paraît donc que le possesseur sera considéré comme un propriétaire : la propriété va suivre la possession.
Il y a quelques nuances :
La maxime en droit positif, a une double fonction :
— Elle signifie qu’une personne qui a acquis un meuble d’un non propriétaire en devient elle même propriétaire (va au rebours avec principe de conservation des droits transmis). Si elle en a reçu la possession de bonne foi.
— La possession de bonne foi fait acquérir la propriété ;
Fonction Première :
Il s’agit de la fonction acquisitive de la maxime.
L’article 2279 et 2280 du Code Civil : on supposera constamment une revendication exercée par un propriétaire dépossédé pas un possesseur de bonne foi qui aura acquis à son domino.
Fonction Secondaire :
La possession fait présumer jusqu’à preuve du contraire une acquisition régulière de la propriété en la personne du possesseur : suppose une revendication exercée contre un possesseur par le propriétaire de qui le possesseur prétend tenir ses droits (acquisition a domino).
C’est une fonction probatoire. Cette signification jurisprudentielle, dérivée, elle est manifestement étrangère au contexte de la maxime telle que l’ont inscrite les rédacteurs. Mais elle n’est pas incompatible avec tous. La possession a « valeur » d’un titre d’acquisition en ce sens qu’elle fait présumer l’existence d’un tel titre.
- A)Revendication exercée contre le possesseur ayant acquis a non domino par le propriétaire dépossédé. Fonction acquisitive de la maxime
L’article 2279 du Code Civil Ancien / 2276 Nouveau du Code Civil est une règle de fond.
Au contraire de ce qu’on a vu pour l’immeuble, l’acquisition est immédiate dés lors que l’acquéreur a été mis en possession de bonne foi. Ainsi la revendication du véritable propriétaire va se trouver « étouffé dans l’œuf ». Cette différence de régime s’explique logiquement par la nature même des biens meubles. Leur nature matérielle fait qu’ils sont difficiles à suivre et à identifier. Leur nature économique fait que ces meubles doivent pouvoir circuler facilement.
Le libre échange par le commerce serait affecté si l’acquéreur devait vérifier à chaque fois si le vendeur a un titre de propriété.
L’esprit du système légal est imprégné de l’idée que l’acquéreur d’un bien meuble doit être garanti contre les revendications au nom de la sécurité des transactions.
1) Le principe
Suppression de la revendication mobilière contre l’acquéreur de bonne foi lorsque le propriétaire s’est dessaisit volontairement.
L’effet le plus radical de la possession d’un meuble corporel est de permettre l’acquisition directe de la propriété par un possesseur tenant un meuble d’une personne qui n’en était pas elle même propriétaire et par conséquent qui n’a pas pu le lui transmettre.
Exemple : le possesseur qui tient la chose d’un salarié malhonnête, ou tient la chose dont le titre d’acquisition a été résolu ou annulé.
Le propriétaire ne peut plus revendiquer sa chose dés lors qu’elle se trouve entre les mains d’un tiers de bonne foi même s’il démontre qu’il en est propriétaire. —> Requêtes 21 novembre 1927.
La règle joue dans les conflits qui opposent le sous-acquéreur d’une marchandise ou le créancier gagiste qui a le matériel au vendeur qui réservé une clause de propriété. L’acheteur de la marchandise, quoique n’ayant pas encore acquis la propriété, a revendu la marchandise ou l’a donnée en gage.
La réserve de propriété ne fait pas l’objet d’obligation de publicité donc le sous-acquéreur ou le créancier n’est pas informé ; ils sont de bonne foi et par conséquent bénéficient de la protection de l’article 2279 alinéa 1 du Code Civil.
- a) Conditions d’application du principe
— Dépossession du propriétaire
Cela devra être intervenu dans des circonstances qui ne constituent ni une perte ni un vol de la chose.
En pratique il s’agira de l’hypothèse ci-dessus ou s’agir des cas où le propriétaire est victime d’un abus de confiance de l’article 314-1 du Code Pénal, il avait confié le meuble a un cocontractant lequel la détournée, le propriétaire est victime d’une escroquerie, article 313-1 du Code Pénal, la remise du meuble a été volontaire mais la volonté du propriétaire a été viciée par des manœuvres frauduleuses, il n’est pas nécessaire que les éléments constitutifs de l’infraction soit réunis.
La dépossession peut même ne se traduire par aucune faute civile de la part de celui qui a aliéner le meuble appartenant à autrui.
Exemple : L’héritier d’un détenteur précaire, ce que ne sait pas l’héritier, l’héritier a cru en raison d’une erreur invincible que son auteur était propriétaire du meuble par conséquent qu’il avait le droit de l’aliéner et l’aliéné.
— Mise en possession de l’acquéreur
o L’acquéreur doit tout d’abord, bénéficier d’une véritable possession
Le possesseur doit réunir le corpus et l’animus. Autrement dit, la détention matérielle ne suffirait pas. Les détenteurs précaires sont exclus du bénéfice de l’article 2277 nouveau/2230 ancien du Code Civil, ils n’ont pas l’animus sur la chose. Cela étant, conformément au droit commun il appartient au revendiquant la preuve de la détention précaire et peut le faire par tout moyen.
La jurisprudence admet que le créancier gagiste qui a la chose entre ses mains et sait qu’il n’est pas propriétaire mais peut effectuer un droit de rétention sur la chose tant qu’il n’est pas payé (sûreté). Si le gagiste n’est pas payé il peut revendre la chose. Le créancier gagiste ne peut invoquer l’animus mais d’après la jurisprudence, il peut invoquer l’article 2279 al 1er Ancien pour repousser la revendication du véritable propriétaire, —> Requêtes, 12 mars 1888.
Cette solution tient à 2 raisons pratiques.
— La première est que le créancier gagiste pas plus qu’un acquéreur n’aura pu vérifier le droit de propriété de son auteur.
— La seconde raison c’est que l’intérêt du gage réside essentiellement dans la prise de possession par le créancier gagiste. Cette prise de possession qui confère au créancier gagiste un droit de rétention sur la chose tant qu’il n’a pas été payé.
C’est ainsi que l’article 2279 al 1er ancien /2276 al 1er nouveau du Code Civil ne protège pas seulement le droit de propriété mais aussi ce droit réel accessoire qu’est le droit de rétention jusqu’au paiement de la créance garantie.
o Il doit bénéficier d’une possession réelle
Ce qui va exclure la possession symbolique dont on se contente ailleurs ; exemple en matière de vente avec l’article 1606 du Code Civil.
Seule une dépossession volontaire est de nature à priver le possesseur de l’art 2279 du Code Civil. Si la chose est détenue pour son compte par un tiers qui est simple détenteur précaire la possession demeure.
o Il faut que le possesseur soit en possession de bonne foi
La condition est capitale quoi que non formulée par les dispositions de l’art 2279 du Code Civil. L’exigence figure dans un autre texte, => article 1141 du Code Civil qui n’est qu’une application particulière de l’art 2279 du Code Civil.
L’effet créateur de droit dans l’art 2279 découle autant de la bonne foi que de la possession. Celui qui sait que son auteur n’est pas le véritable propriétaire, celui-là ne mérite pas la faveur de l’art 2279 du Code Civil.
Le possesseur de mauvaise foi ne peut se soustraire à la revendication qu’après une prescription de 30 ans. Et ne peut se soustraire à l’action en revendication sauf s’il prouve la possession au bout de 30 ans.
Le possesseur est de bonne foi si au moment de la possession a cru traiter avec le véritable propriétaire, la bonne foi se présume, => article 2268 du Code Civil.
Il reste que la jurisprudence va parfois introduire dans la bonne foi du possesseur, une coloration morale, et considère qu’un acquéreur doit être regardé comme de mauvaise foi si en considération de la nature et de la valeur de l’objet et des circonstances de conclusion du contrat il a négligé de prendre des informations sur l’identité de son auteur et l’origine prétendue de la propriété. Le seul fait que l’acquisition se fasse dans des conditions suspectes exclut la bonne foi du possesseur et la mauvaise foi peut être prouvée par tout moyen.
Par ailleurs, il suffit que la bonne foi ait existée lorsque le possesseur a pris possession du meuble, —> Civ 1re 27 novembre 2001, [B. N°295. DALLOZ 2002, P 671, NOTE GRIDEL].
« La bonne foi requise par le mode d’acquérir prévue article 2279 al 1 laquelle n’affecte pas la bonne foi mais qualifie sa possession lors de l’entrée effective en celle-ci ».
Il s’agissait d’un acquéreur qui avait acquis un bronze de Camille Claudel à une vente aux enchères mais il prend possession du bronze quelque temps après et quand il en prend possession il sait qu’il n’appartient pas à celui qui a mandaté cette vente. L’arrêt exige la bonne foi au moment de l’entrée effective de la possession. L’acquéreur ne peut donc pas invoquer l’article 2279. En revanche peu importe que le possesseur qui au départ était de bonne foi, apprenne ultérieurement que la personne n’était pas propriétaire (son vendeur).
Quand est-il des qualités habituellement requises pour que la possession soit une possession soit utile ?
— Continuité : à écarter d’emblée, car l’acquisition se produit instantanément
— Le caractère paisible et ostensible de la possession : il n’y aura pas de problème car les vices étant le revers de cette possession, violence et clandestinité sont l’une comme l’autre révélatrice de mauvaise foi, voir un vol ou un recel.
— L’absence d’équivoque : Certains arrêts ont refusé le bénéfice de l’art 2279 la possession est équivoque, —> Civ 21 février 1956, il s’agissait en l’espèce d’une possession par un concubin jugé équivoque. —> Civ, 20 juin 1961, il s’agissait en l’espèce d’une possession de bijoux de famille par la belle-fille qui souhaitait se les approprier.
En effet rien ne paraît devoir justifier qu’une possession viciée puisse entraîner un effet acquisitif.
- b) La portée du principe
La propriété est acquise par le possesseur immédiatement et d’autre part elle est acquise par le possesseur sans possibilité de preuve contraire. Autrement dit la revendication par le propriétaire déposséder devra être rejetée, => article 2279 al 2 du Code Civil a contrario.
Le possesseur disposera des mêmes droits sur la chose que s’il avait acquis du véritable propriétaire peut être même d’avantage en ce sens qu’on admet que la possession couvre les vices qui seraient la cause de la nullité du contrat d’acquisition. Elle remplace le contrat s’il est radicalement nul donc elle vaut titre. En d’autre terme l’article 2279 du Code Civil, fait ainsi acquérir au possesseur une propriété qui est détaché de tous antécédents.
Le domaine de ces solutions ?
Ces solutions acquisition de la propriété sans preuve contraire, ces solutions concernent seulement que les conflits opposant un propriétaire déposséder à un acquéreur non dominu.
2 sortes de rapport vont rester sous l’empire du droit commun et échapper à l’art 2279 :
Les rapports entre le propriétaire déposséder et celui en qui il s’est volontairement déposséder de la chose.
Le propriétaire en général aura ici, va disposer d’une action personnelle contre ce qui n’est qu’un détenteur précaire, action ex contractu (tirer du contrat) aux fins de restitution de la chose. Mais il peut aussi exercer l’action réelle en revendication. Ce serait le seul qui resterait dans la nullité du contrat, disposition de l’art 1926 du Code Civil. Il peut si le contrat est résolu sur l’action en revendication la restitution.
Les rapports entre propriétaire et un tiers acquéreur de mauvaise foi qui ne bénéficie de l’art 2279, l’action réelle en revendication est ouverte au propriétaire.
2) L’exception : admission de la revendication mobilière contre un acquéreur de bonne foi en cas de perte ou de vol
=> Alinéa 2 article 2279 / 2276 Nouveau
C’est l’admission de la revendication mobilière contre un acquéreur de bonne foi en cas de perte ou de vol.
L’article indique que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans contre celui dans les mains duquel il l’a trouvée.
Quelle est la personne dans lequel il a trouvé dans les mains ?
Ce ne sera pas le voleur, ni l’inventeur (terme juridique pour désigner celui qui a trouvé la chose). Tant l’inventeur que le voleur sont possesseurs de mauvaise foi, l’expression « celui dans les mains duquel il l’a trouvé » vise un tiers acquéreur de bonne foi entre les mains duquel finit par se trouver la chose. Et c’est contre ce possesseur de bonne foi que la revendication est possible car on est dans le cadre d’un possesseur a domino.
- a) Cas d’ouverture de l’action
– La perte
Egarer la chose autrement dit le dessaisissement est involontaire.
Ce n’est pas le cas avec l’hypothèse d’abandon qui suppose une abdication de la propriété, donc acte volontaire.
Il est des abandons qui ne sont volontaire qu’en apparence d’après la jurisprudence, car intervenue sous l’effet de la contrainte et par conséquent ils vont appeler la qualification de perte que d’abandon. —> Arrêt CA de Dreux, 8 juillet 1942, —> arrêt CA Dijon, 21 janvier 1943. Même hypothèse de choses abandonnées à cause de l’exode de 1940, dans l’un des arrêts les choses ont été considérées comme abandonnées et dans l’autre comme perdues.
– Le vol
Il suppose une soustraction frauduleuse. Et le vol exclusif de toute volonté de remettre la chose.
Dans les 2 cas, la dépossession est involontaire et là réside le fondement de la dérogation au principe selon lequel la possession vaut titre. Cependant il n’est pas nécessaire que l’événement à l’origine de la dépossession soit constitué d une force majeure. Il peut être constitutif d’une négligence de la personne. Il reste que l’exception ne saurait être étendue à d’autre situation que la perte ou le vol.
Pas d’extension de la solution, à l’abus de confiance ni même à l’escroquerie et ceux en dépit des liens qui existe entre le vol et l’escroquerie. La revendication contre LE TIERS POSSESSEUR DE BONNE foi de la chose escroquée n’est pas admise.
- b) Condition de mise en œuvre de l’action au regard de la personne du possesseur (défendeur)
Si l’action en revendication est toujours ouverte en cas de perte ou de vol, cette action le sera plus ou moins libéralement selon la personne du possesseur, contre qui elle est dirigée
2 cas de figures :
Action exercée contre l’inventeur ou contre le voleur ou contre le possesseur qui a acquis de mauvaise foi.
L’action en revendication soit imprescriptible comme en matière immobilière, —> Civ 1re, 2 juin 1993.
Il semble que la jurisprudence considère que l’action est imprescriptible, Carbonnier n’était pas d’accord, et pensait que c’était l’extinction de l’action en revendication. Comme tout possesseur, la possession utile ou la possession de bonne foi c’est autre chose, c’est supplémentaire.
Comme tout possesseur même de mauvaise foi, le voleur ou l’inventeur pourrait se prévaloir de la prescription acquisitive de 30 ans à condition d’avoir eu une possession utile. Le propriétaire pourrait obtenir la restitution en prouvant que la possession était viciée.
Action en revendication exercée contre un possesseur qui a acquis de bonne foi le meuble perdu ou volé ou dans le cadre des hypothèses régies par les articles 2276 et 2777 du Code Civil.
La revendication est enfermée dans un délai de 3 ans. Le délai commence à courir à partir de la dépossession du propriétaire et non point à compter de l’entrée en possession de l’acquéreur. C’est un délai préfixe et non un délai de prescription, il n’est pas susceptible de suspension, ni d’interruption.
De plus dans certains cas, le propriétaire ne pourra recouvrer la possession de la chose qu’à la charge de rembourser l’acquéreur de bonne foi du prix qu’il avait payé.
Qu’en est-il lorsque l’acquéreur de bonne foi a acquis avec une bonne foi renforcée ?
C’est à dire dans les hypothèses telles qu’il ne pouvait pas soupçonner l’origine frauduleuse : article 2280 al 1 du Code Civil : lorsqu’il a acquis dans une foire, ou un marché, ou dans une vente publique ou dans un marchand vendant des choses pareilles, il s’agit d’une hypothèse ou l’acquéreur a acquis dans des conditions normale de commercialisation. Il n’avait donc aucune raison de soupçonner l’origine frauduleuse. Cette disposition a été édictée au bénéfice des transactions effectuées dans le cadre de circuits « normaux » de commercialisation.
Quel est l’intérêt de l’invoquer ?
Ce peut être un intérêt subjectif.
Qu’en est – il des recours ?
Il existe des recours possibles, d’abord du propriétaire qui aura du payer pour rentrer en possession de son propre bien :
il pourra l’exercer contre le voleur ou contre l’inventeur, il peut exercer une action récursoire contre le voleur ou l’inventeur mais s’ils sont identifiés et solvables ; bien souvent il risque d’être illusoire, puisqu’il faut que le propriétaire arrive à les identifier.
Le propriétaire peut exercer une action récursoire contre le commerçant intermédiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1382 du Code Civil.) Et en établissant que ce commerçant a acquis la chose dans des conditions suspectes. —> Civ 26 novembre 1956. L’action récursoire peut être exercée par le propriétaire et par le possesseur évincé qui ne parvient pas à être remboursé. Ce possesseur va agir contre son propre vendeur sur le fondement de la garantie d’éviction, article 1126 et suivants du Code Civil.
Longtemps a existé un régime spécial plus protecteur que celui du droit commun pour les titres porteurs qui étaient volés ou perdus, il existe toujours mais n’a plus d’application depuis la loi du 30 décembre 1981 sur la dématérialisation des valeurs mobilières étrangères. Aujourd’hui l’inscription en compte de ces valeurs est devenue obligatoire, de sorte qu’aujourd’hui elles sont dépouillées de toute matérialité.
- B) Revendication exercée contre le possesseur par le propriétaire de qui il prétend tenir ses droits => fonction probatoire de la maxime
L’article 2279 Ancien / 2276 Nouveau du Code Civil est une règle de preuve.
La maxime est invoqué, le conflit oppose ce véritable propriétaire à un possesseur actuel qui n’a pas traité avec ce propriétaire, ici le possesseur, défendeur dans l’action tient le meuble du véritable propriétaire. Le conflit est tout autre et a pour objet la nature du droit en vertu duquel le possesseur à la chose entre ses mains.
Est-il simplement un détenteur précaire ou est-il un véritable propriétaire ?
Le litige va porter sur la cause de la remise de la chose entre les mains du possesseur.
Est-ce que c’est un bail, un dépôt, un mandat, un prêt ?
Est-ce que c’est un contrat qui génère une obligation de restitution comme le prétendra le possesseur ?
Est-ce un contrat translatif comme le dira le possesseur sans avoir la possibilité d’en rapporter la preuve écrite ?
Le conflit est fréquent car un écrit n’est pas souvent rédigé à l’occasion d’un transfert de détention d’un bien meuble même si c’est un meuble de valeur.
La solution, certes, sera à rechercher sur le terrain contractuel par le propriétaire dépossédé, si le propriétaire établit que le possesseur est seulement un détenteur précaire en vertu d’un contrat non translatif, l’article 2279 n’a pas lieu de s’appliquer car il n’aurait pas lieu de possession, il suffira au demandeur d’agir en restitution sur une action ex contractu. L’article 2279 du code civil ne pourra s’appliquer faute de véritable possession.
Il en ira de même si le contrat était bien translatif mais il a été annulé ou résolu. Par conséquent il y a obligation de restitution.
Pas d’application non plus de l’article 2279 du Code civil, si le revendiquant rapporte la preuve de la mauvaise foi du possesseur.
En définitive la question de l’application de l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil dans sa deuxième fonction ne se pose que si le demandeur ne peut rapporter aucune de ces preuves. Et alors la maxime va de nouveau intervenir pour faire obstacle à une revendication, seulement ici à la différence de la première hypothèse, l’obstacle n’est pas définitif parce que la maxime pose une présomption en faveur du possesseur et que celle-ci peut être ruinée par la preuve contraire.
1) Présomption en faveur du possesseur
Il serait contraire à la nature économique des meubles d’exiger une preuve préconstituée d’une acquisition précédente. La jurisprudence décide depuis longtemps que l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil constitue dans ce conflit une règle—> Requêtes, 5 décembre 1893.
Cet article est une règle de preuve et la jurisprudence présume que le possesseur du meuble en a reçu la propriété et dans cette deuxième fonction correspond une présomption de titre. Le possesseur d’un meuble qui a été acquis a domino est présumé en être propriétaire en vertu d’un acte translatif.
Attention la possession ne vaut pas titre de propriété, elle vaut présomption de propriété.
On va présumer sous la possession, non seulement une transmission d’un devoir mais également une transmission régulière de la propriété.
Le possesseur va se retrancher derrière sa possession et se faisant il n’aura à prouver ni l’existence d’un acte juridique entre le précédent propriétaire et lui même car sa possession fait présumer que cet acte a existé et ni la nature de cet acte parce que cet acte est présumé translatif.
L’hypothèse la plus courante est celle du don manuel : après un décès, les héritiers découvrent qu’une autre personne est en possession d’un objet mobilier appartenant au défunt. Ils craignent que ce meuble soit en possession de cette personne à la suite d’une soustraction et agisse en revendication : —> Civ 1re 18 octobre 1983.
La jurisprudence va appliquer très libéralement de la présomption de l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil à ce don manuel.
La jurisprudence considère que la mise en possession du meuble est accompli suffisamment par la remise du titre que représentent ces meubles, application très littérale du texte ; de plus elle considère qu’une somme d’argent peut être donnée par chèque ou virement bancaire.
Elle se contente donc d’une mise en possession symbolique et non nécessairement réelle. Ce qui est contraire à l’article 1141 du Code Civil, article corollaire de l’article 2279 pourtant. —> Civ 1re 8 décembre 1987, il s’agissait, en l’espèce d’une vente.
2) Preuve contraire
La présomption dont il est question est une présomption simple, la preuve contraire peut être apportée et le revendiquant dispose de deux moyens pour ruiner la présomption :
— Prouver une détention précaire
Un titre d’acquisition de la propriété ne peut être présumé que dans la possession a été exercé en tant que propriétaire. Si le revendiquant produit un contrat dont il ressort la précarité du prétendu possesseur (ce contrat emporte obligation de restitution) la présomption cesse d’être applicable. Il s’agit de faire la preuve d’un acte juridique entre les parties. Il faut faire application de l’art 1341 du Code Civil, preuve par écrit au delà d’une certaine somme.
Toutefois les Tribunaux admettent facilement surtout quand on est présence de relations familiales, l’impossibilité de constituer un écrit, auquel cas on recourt à la preuve par témoignage et les présomptions.
— Contester le fondement même de la présomption
Il va contester la possession du défendeur. La possession ne fait présumer un titre régulier d’acquisition que s’il s’agit d’une véritable possession c’est-à-dire s’il s’agit d’une possession animo domini, possession publique, paisible, non équivoque, continue.
Par conséquent, si le revendiquant parvient à établir que la possession est infecté par un vice quelconque il écartera la possession. Essentiellement c’est le vice d’équivoque qui sera invoqué dans les hypothèses où le meuble fera l’objet d’un usage commun.
Exemple : Le possesseur était l’époux du propriétaire revendiquant ce dernier écarte la présomption en arguant que cette possession est équivoque pour cette raison, —> Civ 1re, 20 juin 1961, il est quand même entendu que le seul fait du mariage est insuffisant pour rendre la possession équivoque. —> Civ 1ère 11 janvier 1991. Le possesseur est le concubin du propriétaire revendiquant : —> Civ 1re 30 janvier 1947. Le possesseur était un domestique —> Civ 1ère, 18 mars 1989.
2ème cas : Acquisition des meubles vacants : l’occupation
Les biens qui non pas de maître appartiennent à la commune, (article 713 du Code Civil.) Malgré la formulation générale de ce texte il établit depuis que la règle de l’article 713 du Code Civil et 539 la règle sur laquelle les biens sans maître appartiennent à l’Etat, cette règle doit être restreinte aux biens immeubles.
Cette explication est que les biens immeubles en général, les immeubles vacants reviennent à l’Etat car le sol fait parti. Les universalités sans maître donc succession vacante reviennent à l’Etat même mobilière. Les meubles qui n’ont pas de propriétaire vont donner lieu à un mode d’acquisition spécial, direct qui n’a pas d’équivalent pour les immeubles, c’est l’occupation. Celle-ci correspond à la prise de possession animo domini d’un bien sans propriétaire.
On observera qu’un meuble peut par ailleurs être sans possesseur ce qui également spécifique aux meubles, on sait que le possesseur d’un bien immeuble peut en conserver la possession par sa seule intention même si n’a aucun contacte matériel avec l’immeuble tant qu’un tiers ne s’en est pas emparé. Le possesseur d’un meuble quant à lui perd la possession tout entière dés l’instant qu’il perd le corpus sans avoir à s’interroger sur le fait qu’un tiers deviendra possesseur à son tour.
Quel est le domaine d’application de l’occupation ?
Il correspond aux choses mobilières corporelles sans maître non comprises dans une universalité.
La source de ce droit ne va pas être la possession laquelle la possession s’applique à des choses appropriées. Au contraire l’occupation ne va trancher aucun conflit de propriété dans la mesure où l’appréhension matérielle qui n’appartient à personne d’une chose fait naître le droit de propriété. ; à condition que la chose soit appropriable.
L’appropriation va s’opérer différemment suivant que le bien occupé est réellement et certainement sans maître ou que le propriétaire en est seulement inconnu.
- 1 :Occupation stricto sensu
3 sortes peuvent en faire l’objet.
– Les res communes : chose commune
Chacun peut se les approprier en quantités limitées, comme l’eau des rivières, l’air.
– Les res nulius :
Ce sont des choses n’appartenant à personne, comme les animaux, poissons sauvages sous réserve de réglementation spécifique. Réglementation de la pêche et de la chasse, et droits de l’environnement (espèce menacée).
– Les res derelictae :
Ce sont des choses abandonnées, le propriétaire a volontairement abdiqué la propriété. Celui qui les trouve peut les prendre il se les appropriera ainsi par occupation et l’ancien propriétaire ne pourra pas exercer une action en revendication.
Il sera parfois difficile de savoir si on est en présence d’une chose conservé (toujours conservé) ou d’une chose abandonner. —> Criminelle, 25 octobre 2000, il s’agissait de bijoux laisser dans un cercueil, le fossoyeur se les était approprié et a été jugé car il avait commis un vol car étant des choses conservées.
- 2 : « Invention » des biens dont le propriétaire est inconnu
Invention au premier sens « trouver quelque chose ». Une chose trouvée peut avoir un propriétaire, les conditions de l’article 2279 ancien/2276 nouveau ne seront pas remplies car l’inventeur ne peut pas être regardé comme un possesseur de bonne foi car ne l’a pas acquis a domino.
La chose a peut être un propriétaire mais celui-ci peut ne peut pas être identifié => Hypothèse dans laquelle on pourra envisager de reconnaître la propriété de la chose à son inventeur.
Sur ce point il y a 2 distinctions : trésor et épave.
- A)Le trésor
Art 716 du Code Civil : le trésor appartient à la personne qui la découvert s’il est dans son propre fond. Cet article délimite la notion et ensuite régler l’attribution de ce trésor.
Il faut combiner ce texte avec certaines dispositions de la loi du 27 septembre 1941 sur les fouilles archéologiques et avec des dispositions de la loi du 1 décembre 1991 sur les biens culturelles maritimes.
1) Notion de trésor
Il faut supposer une chose mobilière cachée de quelconque façon et oubliée.
Une chose mobilière nécessairement, un immeuble n’est jamais un trésor au sens de l’art 716 du Code Civil.
Exemple une mosaïque ou un filon d’or dans un sous-sol, ils sont incorporés au sol et donc de nature immobilière si la chose immobilière est mise à jour elle appartient au propriétaire de l’immeuble et non à celui qui le découvre : et si, ce sont de vestige archéologique ils appartiennent à l’Etat.
2 conditions extra- séques : pour que le trésor soit retenu (article 716 du Code Civil).
Il doit s’agir d’une chose sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.
Ce propriétaire se perd dans l’ombre du passé s’agissant de cette chose ; ou si son passé peut être identifié aucun sujet de droit ne peut être rattaché à lui par une chaîne successorale.
Un conflit peut surgir entre l’inventeur et les héritiers de la personne qui jadis l’avait constitué. L’héritier l’emporte sur l’inventeur car la propriété se transmet de façon héréditaire.
Exemple : —> Jugement important rendu par le Tribunal Civil de la Seine, 1er juin 1949 ; affaire de la Rue Boustar : des travaux sont effectués dans un immeuble une personne trouve 2812 pièces d’or entourées d’un testament fait au 18ème sous Louis 15 pour la fille de l’écuyer, il y a 84 héritiers qui se manifestent, exerçant une action en revendication avec succès.
—> Arrêt Cour de Paris 18 décembre 1950, le pourvoi est rejeté, —> arrêt Civ 1re 25 octobre 1955. Il est jugé dans cette deuxième espèce que le fait que le vendeur de l’immeuble dans lequel soit découverte les pièces soit l’héritier de l’ancien propriétaire n’a pas d’incidence sur la propriété des pièces, il faut que le propriétaire (actuel) ou descendants ne soient pas identifiable et c’est ainsi que la notion de trésor est liée à l’idée d’ancienneté mais aussi à l’idée d’oubli.
Si le propriétaire peut être identifié ou descendants l’action en revendication peut être exercée ; ceci marque le caractère imprescriptible de l’action en revendication.
Il faut une chose découverte par le seul effet du hasard.
La chose ne doit pas avoir été découverte à l’issue de recherches effectuées spécialement à l’effet de trouver.
Que signifie cela ?
Ce qui est objectivement un trésor ne doit plus dans cette hypothèse être traité comme un trésor en ce qui concerne l’inventeur non propriétaire du fonds et donc celui-ci n’a plus aucun droit à y prétendre.
2) Attribution du trésor
– Découverte par le propriétaire du fond
Le trésor lui appartient : article 1116 du Code Civil.
- Découverte par un tiers agissant d’une manière indépendante et la découverte est par hasard. article 1116, article 716 : le trésor appartient pour moitié au propriétaire et pour moitié à l’inventeur, l’inventeur n’a droit à rien s’il s’est introduit illicitement. Si l’inventeur est un intrus il n’a droit à rien car son travail n’est pas un effet du hasard.
- Découverte par des ouvriers pendant des travaux entrepris sur autorisation du propriétaire du fonds.
Deux hypothèses :
— Des travaux ont été entrepris spécialement dans le but de rechercher le trésor :
Les ouvriers n’ont droit à rien car c’est par représentation du propriétaire qu’ils ont fait cette découverte.
— Travaux entrepris dans un but différent :
La trouvaille est alors fortuite ; les ouvriers partagent avec le propriétaire.
3) Les trésors d’intérêt archéologique
Par le jeu d’une restriction à l’art 552 al 3 du Code Civil :
Le propriétaire du fond ne peut entreprendre des fouilles archéologiques qu’avec l’autorisation de l’Etat : article 1 de la loi du 27 sept 1941.
L’état peut entreprendre des recherches même contre la volonté du propriétaire : article 9 de la loi de 1941.
Dans cette hypothèse, les trouvailles seront partagées par moitié entre l’Etat et le propriétaire du fonds.
Dans tous les cas, l’Etat a la possibilité de revendiquer les trouvailles archéologiques à l’exception des monnaies et objets de métal précieux ne représentant pas un caractère archéologique, soit contre le propriétaire du fond soit contre l’inventeur et le propriétaire : il y a alors indemnité ; il s’agit d’une certaine manière d’une « expropriation » pour cause d’utilité scientifique, peut être, mais en tous les cas publique (Article 16 de la loi de 1941.)
- B)Les épaves
C’est un meuble perdu dont le propriétaire ne se présente pas, article 7171 al 2 du Code Civil.
C’est une chose qui a été enlevée de façon fortuite à son propriétaire à la différence des trésors. Le propriétaire ignore ce qu’elle est devenue sans pour autant avoir voulu l’abandonner : ce n’est donc pas une res derelictae.
1) Les épaves maritimes
L’article 717 du Code Civil renvoie à des lois particulières :
La loi du 24 novembre 1961 : modifiée par une loi du 23 novembre 1982 et puis par une loi du 16 décembre 1992, mais aussi par un décret d’application du 26 décembre 1961
Le propriétaire peut revendiquer l’épave contre une indemnité, c’est à dire après avoir versé au sauveteur une indemnité, qui sera fixée à l’amiable ou judiciairement.
Depuis la loi du 1er décembre 1991, les biens culturels maritimes dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, appartiennent à l’Etat qui doit verser une récompense à l’inventeur (biens avec intérêt préhistorique, archéologique ou historique). Ce sont des biens trouvés dans le domaine public maritime ou dans la zone contigüe présentant un intérêt historique, archéologique ou préhistorique.
2) Les épaves fluviales
Régit par l’ordonnance de Colbert d’août 1669 des eaux et des forêts : Le trésor doit être trouvé dans une rivière navigable ou flottable pour qu’il appartienne à l’Etat.
3) Les épaves terrestres
Ce sont tous les autres objets. Il n’existe pas de règles générales pour les régir ; elles sont donc soumises au droit commun, auquel s’ajoute des règlementations administratives diverses.
- a) le droit commun : droit civil
On applique les principes de la revendication mobilière : le propriétaire doit pouvoir revendiquer l’épave pendant 30 ans contre l’inventeur de mauvaise foi. Expiré ce délai, l’inventeur peut usucaper. Passé ce délai, la revendication sera possible par le propriétaire de départ pendant trois ans, contre tiers de bonne foi qui l’aura acquise par l’inventeur (article 2276).
L’inventeur peut prétendre à une récompense par le propriétaire si celui-ci avait promis une récompense. Même en dehors de ce cas (propriétaire ayant promis une récompense), une indemnité peut être allouée à l’inventeur sur le fondement de la gestion d’affaire, notamment lorsqu’il pourra établir que la chose a généré des frais.
- b) Réglementations particulières
Il en existe de nombreuse, par exemple : les choses oubliées dans les greffes des tribunaux, les animaux fugitifs, pour les choses laissées chez des hôteliers, pour les animaux fugitifs.
Pour les objets trouvés déposés en mairie, l’inventeur peut réclamer dès un an et un jour les trouvailles, mais il n’en est pas le propriétaire, mais seulement un possesseur de mauvaise foi. Il ne peut usucaper qu’après 30 ans. Il peut toujours agir en revendication.
Section 3 : La perte de la propriété
La propriété peut être un bien. Il ne se perd pas par le non usage. On a le droit de ne pas s’en servir. Elle présente un caractère imprescriptible et perpétuel.
Il y a deux hypothèses à écarter car il n’y a aucune perte :
— Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage
— Hypothèse de cession de la propriété. Cession volontaire avec le transfert de propriété, de plus il y a versement d’une indemnité.
Il faut écarter les hypothèses de cession, qu’elle soit volontaire ou qu’elle soit forcée (réquisitions). La cession forcée n’emporte pas forcément perte de la propriété dans la mesure où il y a un versement monétaire en contrepartie.
- 1 : Disparition de la chose
Lorsqu’on parle de propriété, la confusion est fréquente entre le droit qui est la propriété et la chose qui fait l’objet du droit (l’objet de la chose).
Hypothèse de départ : la disparition de la chose soumise au droit de propriété.
La disparition de la chose, objet du droit de propriété, peut entraîner ou non perte du droit de propriété, selon les circonstances en matière mobilière.
Le problème se présente différemment en matière immobilière : le sol ne disparaît jamais. En revanche, les constructions ou plantations qui sont édifiés dessus peuvent disparaître, la perte de leur propriété est particulière, car elle n’est que partielle, en effet le sol subsiste mais les matériaux disparaissent : c’est pour cela qu’il faut parler de la subrogation réelle, (mécanisme de substitution d’une chose à une autre). Que la destruction de la chose soit totale ou partielle, le propriétaire peut prétendre à une indemnité compensatrice (ex : avec l’exécution d’un contrat d’assurance, la mise en œuvre de la responsabilité civile ou et pénale).
Quelle en sera l’origine ?
Savoir si le droit réel porté sur la chose disparaît aussi ?
La question qui se pose, est de savoir si la chose disparaissant, est ce que le droit réel porté sur la chose subsiste.
Qu’en est-il des droits qui grevaient le bien disparu ? Par exemple une maison.
Est-ce ces droits vont se reporter sur l’indemnité qui va remplacer la chose détruite ?
La réponse va s’articuler autour de la subrogation réelle qui est le remplacement d’un bien par un autre dans une situation juridique donné, le bien prenant la place et le caractère de celui qui est remplacé.
Au bien nouveau va s’appliquer dans la mesure du possible la réglementation Juridique dont le bien ancien était l’objet.
Exemple : la sûreté d’un créancier hypothécaire va porter sur l’indemnité d’assurance qui représente l’immeuble hypothéqué. La réglementation Juridique : une hypothèque entraine doit de suite et droit de préférence.
La réponse peut être : le bien remplacé n’aura pas forcément la même nature, puisque la le bien remplacé est une somme d’argent.
Deux propositions vont traduire les solutions classiques :
— La subrogation produit toujours effet de plein droit lorsqu’on n’est en présence d’une universalité, et singulièrement au sein d’un patrimoine. Le contenu du patrimoine varie sans que soit affectés les droits qui portent sur le patrimoine, notamment le droit de gage et les privilèges généraux. Ex : la vente d’un bien qui dépend d’une succession.
— Pas de subrogation de plein droit, si le rapport juridique à pour objet un ou plusieurs biens déterminés. En cas de destructions, de perte ou de vente d’un bien, le remplacement de ce bien par un autre bien qui sera par ex le prix de la vente. S’il y a lieu de subrogation réelle, elle se produit que si un texte de loi l’a ordonné à condition qu’il n’y ait pas de caractère illicite. C’est ainsi que la destruction de la chose entraîne donc en principe extinction des droits réels, sauf si un texte spécial prévoit le report des droits sur le bien immeuble nouveau, c’est le cas notamment en matière d’assurance et d’expropriation.
La règle qu’exprime la deuxième proposition est de plus en plus critiquée en doctrine et le bon sens dit que le prix de la chose devrait remplacer le bien disparu. C’est pour cela que la Jurisprudence interprète les exceptions de façon extensive : pas de subrogation réelle sur le bien nouveau sauf en cas de loi expresse.
La doctrine critique mais propose en prenant appui sur l’idée d’affectation, d’admette la subrogation réelle chaque fois qu’un bien est affecté à une destination particulière.
- 2 : Autre hypothèse de perte du droit : non usage et acquisition de la possession
Le droit peut être perdu lorsque la chose disparait. Le droit maintenu peut disparaître sans que la chose soit atteinte. La prescription extinctive ne joue pas ici exceptionnellement. La propriété ne se perd pas par le non usage mais la propriété peut s’acquérir par la possession. Si un possesseur acquière la propriété par usucapion, la propriété de l’ancien propriétaire est perdue.
Observation : une exception importante en matière de procédure collective : art L 624-9 du Code de Commerce : la revendication des meubles ne peut être exercée dans le cadre de la procédure collective que dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.
- 3 : Abdication ou abandon
Si on parle de perte, on devrait évoquer événement involontaire. Mais il faut évoquer aussi toutes les formes d’abandon ou d’abdication. Il y a perte du droit de propriété pour le propriétaire s’il renonce volontairement à ce droit. Cependant il faut établir au delà du non usage, son intention de renoncer à son droit de propriété : —> Civ 3ème, 12 Avril 1976. La Cour de Cassation affirme dans cet arrêt que la perte du droit de propriété peut résulter d’une renonciation non équivoque à ce droit.
— Pour les choses mobilières corporelles :
Elles deviennent res derilictae (chose abandonnée). La possession est possible par l’appropriation, qui se fait par l’occupation.
— Pour les droits patrimoniaux incorporels ou créances :
On peut en principe y renoncer. Cependant, la remise de dette requière le consentement du débiteur, ce n’est pas un acte unilatéral.
— Pour les biens immobiliers :
L’hypothèse d’un abandon de la propriété immobilière n’est pas prévue dans notre droit positif, dans le sens qu’il n’existe pas un tel mécanisme, il faudrait qu’un tel acte fasse l’objet de publicité foncière. Il existe néanmoins des dispositions particulières, notamment pour l’abandon possible du droit de mitoyenneté, par les servitudes : c’est à dire de délaissement ou de déguerpissement, et pour l’abandon d’un droit d’usage sur un immeuble —> Civ 3ème 1er avril 1992, [B. n°115 commentaire Dalloz 93 sommaire 35 observation Robert].
Chapitre 2 : La protection de la propriété
Contentieux immobilier : il existe un contentieux au possessoire (le fait, la possession qui est question) et au pétitoire (le droit est en question). La relation entre les deux est extrêmement étroite. Le possessoire se présente comme un préalable au pétitoire : une partie cherchera à faire reconnaître sa possession au possessoire afin de s’assurer la position de défendeur dans un éventuel procès au pétitoire.
Bien souvent on essaie d’éviter une action au possessoire : pourquoi ? Dès qu’aura été vidé la question de la possession, il ne sera pas indispensable d’obtenir un jugement sue la propriété. La partie qui venait troubler la possession de l’autre, renoncera à exercer l’action en revendication, quand elle aura été condamnée au possessoire.
La majorité des possesseurs sont des propriétaires, les actions possessoires peuvent ainsi fonctionner dans l’idée de « revendications simplifiées ».
La protection possessoire concours à la protection de la propriété immobilière, et de plus le propriétaire choisira plus volontiers le terrain contractuel s’il est conflit avec un détenteur précaire, c’est à dire qu’il fera une action ex contractu.
Section 1 : L’action en revendication
C’est l’action en justice, qui appartient au propriétaire qui a été privé de la possession de son immeuble pour faire reconnaître son droit de propriété.
La revendication tend à faire reconnaître le fond du droit et non pas seulement un fait de possession : c’est donc une action pétitoire. Elle ne concerne que le droit de propriété à l’exclusion des droits démembrés de la propriété.
En effet pour les autres droits réels, il existe deux catégories d’actions :
– actions confessoires : elle tend à reconnaître un droit d’usufruit, une servitude sur l’immeuble d’autrui
– actions négatoires : un propriétaire entend faire juger que son immeuble est libre d’usufruit, de servitudes.
Ces actions sont bien des actions pétitoires, mais on ne pas les qualifier d’action en revendication.
La revendication s’applique aux meubles comme aux immeubles mais pour les meubles, l’action vient se heurter à l’art 2279 du Code Civil, elle ne peut être intentée que si la possession est viciée ou si le possesseur est de mauvaise foi, ou encore pendant 3 ans pour les meubles perdus ou volés.
- 1 : La mise en œuvre
— L’action peut être exercée quelque soit le temps qui s’est écoulé car elle est imprescriptible en matière immobilière ou mobilière.
— L’action est intentée contre le possesseur actuel, qui est présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire. Elle tend à faire condamner le possesseur de restitution.
— Le demandeur doit faire la preuve de son droit, et s’il y parvient la revendication se traduira par l’éviction du possesseur.
Compétence exclusive en matière immobilière : TGI (article L311-2 9ème du Code de l’Organisation Judicaire)
Observations : la place que tient le droit de la propriété privée, est telle que le propriétaire est protégé contre les atteintes, le juge civil a compétence exclusive y compris lorsque les atteintes sont le fait de la puissance publique. C’est le juge civil qui détermine les indemnités d’expropriation.
- 2 : Les effets de l’action en revendication
1) Les obligations du possesseur évincé à l’égard du revendicateur
- a) Restitution de la chose
C’est l’effet majeur de la revendication. Le possesseur évincé devra restituer la chose revendiquée au demandeur. Mais d’autres obligations peuvent peser sur le possesseur évincé, cela va varier suivant sa bonne ou mauvaise foi au sens de l’art 750 du Code Civil.
- b) Les fruits
Le possesseur de bonne foi n’a pas à les restituer (article 549 du Code Civil).
Cependant celui de mauvaise foi doit les restituer en plus de l’immeuble ou la chose.
- c) Indemnités pour les détériorations subit de l’immeuble
Le possesseur de bonne foi n’est pas tenu responsable des détériorations, même si elles sont de son fait.
Alors que le possesseur de mauvaise foi sera regardé comme responsable de toutes les détériorations même celles imputables à un cas fortuit, sauf s’il parvient à démontrer que l’immeuble les auraient subi pareillement s’il était sous la garde du propriétaire : article 1302 al 2.
2) Obligation du revendiquant à l’égard du possesseur évincé
Théorie des impenses
Si le possesseur dans le temps de sa possession a effectué des travaux ou plantations, on parle alors d’impenses. Si Le sort de ces ouvrages est incontestablement une suite de la revendication, la détermination est rattachée au mécanisme de l’accession.
La théorie des impenses est également applicable dans d’autres domaines.
La jurisprudence applique une théorie des impenses qui a était élaborée à partir de la tradition romaine et des allusions éparses à ces impenses dans le code civil.
La doctrine y voit une application de la théorie de l’enrichissement sans cause :
L’idée générale est que le revendiquant va profiter des impenses du fait que la restitution de l’immeuble auquel ils sont incorporés : travaux, plantations effectuées. Dès lors, il doit indemniser le possesseur qui les a faites. Cette obligation est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, alors pourtant que celle-ci a une grande incidence dans l’accession.
La bonne foi ou mauvaise est sans incidence sur les impenses mais en a une sur la nature des travaux.
Trois catégories d’impenses :
- a) Les impenses nécessaires
Elles correspondent aux travaux, aux dépenses et à la conservation même de l’immeuble. Sans les dépenses par ex l’immeuble aurait péril. Dans ce le propriétaire doit les rembourser intégralement au possesseur les impenses nécessaires car s’il avait été possesseur de l’immeuble, il aurait du les payer.
Toute fois, si elles se présentent comme des dépenses d’entretien, il est d’usage de les acquitter sur les revenus du bien immeuble, et ici le possesseur même de bonne foi ne pourra pas prétendre à l’indemnisation. Si le possesseur de bonne foi était autorisé à conserver les fruits, il est normal qu’il assure seul les charges.
- b)Les impenses utiles
Art 862, 1469, 1634 du Code Civil : elles ont pour conséquence l’amélioration de l’immeuble et donc augmenter sa valeur. Ex : possesseur qui a fait des agrandissements, installation eau courante dans une maison.
Elles ne comprennent pas les constructions neuves ou les plantations. S’agissant de celles-ci, il faut se reporter à l’art 555 du code civil.
Ces impenses utiles donnent lieu à une indemnité en faveur du possesseur, même s’il est de mauvaise foi. Le montant de l’indemnité est fixé selon la jurisprudence, comme en matière de l’action de in rem verso. Le revendiquant peut s’en tenir à la plus faible des deux sommes (les dépenses exposées par le possesseur.)
c)Les impenses voluptuaires
Ce sont les impenses qui présentent un caractère luxueux ou d’agrément : ornements ou décorations. Le possesseur ne peut pas prétendre à indemnités, mais a la faculté de les enlever à condition qu’il n’y ait pas dégradation de l’immeuble : article 799
3) Compte entre les parties
Les obligations réciproques entre revendiquent et possesseur évincé, se traduisent par la nécessité de faire un compte. Si le créancier du solde est le possesseur évincé, il va bénéficier d’un droit de rétention sur le bien (droit de sûreté) jusqu’à complet paiement de sa créance. Ce bénéfice était réservé au possesseur de bonne foi : —> Civ 1ère 5 octobre 1966 : en matière d’accession du droit de rétention ; il a été étendu plus tard au possesseur même de mauvaise foi : deux arrêts rendus par la Civ 3ème : —> 21 avril 1974 et —> 12 mars 1975.
Section 2 : La preuve de la propriété
Le code civil ne contient aucune règle sur la preuve de ce droit. Il est vrai que la question de la preuve se pose différemment selon qu’elle doit être faite en dehors de tous litiges ou dans le cadre d’une action en revendication.
En dehors de tous litiges, la preuve extra judiciaire, est simple, il faut démontrer soit un transfert de propriété résultant de succession, de contrat, de donation, soit il faut démontrer l’usucapion. Tous les moyens sont possibles en dehors d’un litige.
En revanche, c’est autre chose dans le cadre d’une action en revendication : action proposée par deux personnes qui se prétendent toutes les deux propriétaires de la chose. La charge de la preuve pèse sur le demandeur c’est-à-dire sur le revendiquant. Le défendeur est présumé être propriétaire ce qui signifie que le demandeur va devoir justifier positivement du droit qu’il invoque. Dans le doute, le défendeur sera laissé en possession car il bénéficie d’une présomption de propriété.
—> Civ 3ème 11 juin 1992, [bull n°600 Dalloz 1993 sommaire 302, observation Robert] « en l’absence de preuve du droit de propriété apporté par le demandeur, une Cour d’Appel peut estimer que le défendeur qui est en possession doit être considéré comme le propriétaire ».
- 1 : Objet de la preuve
Le procès porte sur le droit de propriété. C’est donc ce droit qui devrait être prouvé. Or il existe une difficulté théorique presque insurmontable. La propriété en générale est acquise au moyen d’un acte de transfert et une personne ne peut se prétendre propriétaire que si elle a acquis d’une personne elle-même propriétaire. Laquelle personne aurait dû recevoir d’une personne elle-même propriétaire. On remonte en fait très loin, en fait jusque l’acquéreur initial, mais ce dernier se perd dans la nuit des temps.
Ainsi la preuve dès qu’elle résulte d’un transfert devrait être rapportée très simplement mais la preuve directe du droit de propriété est quasi impossible à rapporter. En fait, seule l’acquisition originaire de la propriété par l’usucapion, par l’occupation, ou par la possession présente une certaine propriété, et ainsi une sécurité, car elle rompt la chaîne des transmissions.
Les mentions figurant sur divers registres, tels que le registre de la publicité foncière, le cadastre, sur le rôle des impôts, ne constituent pas des preuves mais simplement des indices.
La loi et la jurisprudence ont du se contenter de preuves indirectes présumant la propriété à partir de circonstances qui peuvent être plus facilement connues. L’objet de la preuve n’est pas le droit de propriété, il est devenu un ensemble de fait pouvant rendre vraisemblable le droit prétendu (de propriété).
La loi a donc institué la prescription acquisitive, dans ce cas une partie pourra faire la preuve de sa propriété de manière irréfragable en démontrant qu’elle a possédé par elle-même ou ces auteurs pendant le temps requis pour prescrire (10 ou 30 ans).
La jurisprudence a considéré que si la prescription ne peut pas jouer si elle n’a pas eu le temps de s’accomplir, la jurisprudence a assoupli les principes. L’action en revendication n’est pas la preuve absolue du droit de propriété, c’est la preuve purement relative d’un droit meilleur et plus probable que celui de son adversaire. Il n’existe aucun système impératif. Donc la Cour de Cassation soumet un pouvoir souverain au juge du fond en toute occasion.
- 2 : Les modes de preuve
Le principe est que la preuve de la propriété immobilière est libre : —> Civ. 3ème 20 juillet 1988. Il en va de même pour la preuve de la propriété mobilière —> Civ 1er 11 juillet 2000 : la concubine voulant faire la preuve de sa propriété vis-à-vis du créancier de son concubin au moyen d’une facture : elle se prouve par tous moyens.
A défaut de prescription, la propriété se prouve par des présomptions de fait (article 1353 du Code Civil.) La preuve de ces faits de nature à rendre vraisemblable le droit invoqué, peut être apportée par tous moyens, et d’ailleurs il n’y a pas de hiérarchie des preuves : —> Civ. 3ème 4 décembre 1991 : cassation d’un arrêt qu’évoquait le risque de violer le principe de hiérarchie des preuves, il indique qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre.
Ces présomptions de fait se groupent autour de deux notions :
- A)La possession
Dans le cas de l’usucapion, la possession est déterminée comme une présomption de droit mais ici elle joue comme une présomption de fait.
Ce peut être une possession actuelle, ancienne qui la perdue, par exemple ce peut être le cas pour le demandeur. La possession peut être plus ou moins bien caractérisée ce qui va dépendre de plusieurs éléments : durée, qualités (article 2229 du Code Civil), de tout autres présomptions de fait comme par exemple celles tirées de l’état des lieux, de l’énonciation de cadastre.
Il existe ainsi des degrés dans la vraisemblance de propriété qui s’attache à la possession.
- B)Le titre
Le titre est une présomption de fait. C’est l’acte juridique par lequel le droit de propriété a été soit transféré, soit reconnu (dans le cas d’une partage mais aussi le cas échéant à un jugement). Il ne prouve pas la propriété mais il démente que la propriété aurait pu être transmise à tout le moins qu’elle était apparente chez l’aliénateur. Il est ainsi pris comme une présomption de fait. Aussi bien dans cette mesure, la notion de titre peut être comprise plus largement, il est nécessaire que le titre soit commun au deux parties, un contrat peut être invoqué par une partie contre l’autre bien que cette dernière soit étrangère au contrat. L’article 1165 du Code Civil n’est donc pas applicable.
Il en irait de même pour un jugement, il a autorité de chose jugée relative. Il peut être parfaitement être invoqué par l’autre partie. Cela ne vaut que comme présomption : —> Civ. 27 décembre 1865.
Il n’est pas nécessaire que l’acte soit translatif comme c’est le cas en matière d’usucapion. L’acte déclaratif, par ex de partage, suffit lorsqu’il rende vraisemblable le droit qui est allégué.
Il importe peu que l’acte invoqué comme présomption de fait n’a pas été publié à la conservation des hypothèques : —> Civ 3ème 22 avril 1981 « les actes de partage successoral bien que non publiés sont imposables au tiers, en matière de propriété immobilière, les juges du fond appliquent souverainement les modes de preuve qui leur sont présentées qui échappent aux règles de publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ».
Leur valeur respective de la possession et du titre n’est pas une question de droit qui ne serait soumise au contrôle de la cour de cassation mais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : —> Civ 3ème 22 avril 1981.
- 3 : Conflit de preuve
Dès lors que constituent des présomptions de fait, simple, les titres et possessions peuvent rentrer en conflit.
- A)Conflit entre deux titres
Lorsque les deux titres émanent du même auteur, celui qui l’emportera est celui qui aura été publié en 1er.
Lorsque les deux titres émanent d’auteurs différents, aucune partie ne pourra invoquer de possession significative. Le titre le plus ancien devrait prévaloir car il est moins suspect.
De façon générale, pour la cour de cassation, c’est le titre le meilleur et le plus probable qui l’emporte : appréciation souveraine. Ce n’est pas forcément le plus ancien : —> Civ. 12 novembre 1907.
- B)Conflit entre deux possessions
Chacune invoque des faits de possession par ex des actes de jouissance, le paiement des impôts fonciers…
Les tribunaux retiennent la possession la mieux caractérisée compte tenu de toutes les circonstances et ce ne sera pas nécessairement la possession la plus ancienne.
- C) Conflit entre titre et possession
L’une des parties produit un titre et l’autre invoque sa possession. Le titre doit l’emporter s’il est antérieur à l’entrée en possession du défendeur, dans la mesure où le possesseur ne peut pas usucaper.
Pourquoi ? Car il est probable que lorsque le titre a été rédigé, l’aliénateur a été possesseur et s’il était en possession, sans doute était il propriétaire.
En revanche, si la possession est antérieure au titre, elle devrait l’emporter —> Civ 14 juin 1904. Les juges du fond, en général, mettent en balance d’un côté une présomption de fait invoquée de part et d’autre, les juges décident en faveur de la partie qui a pour elle les présomptions les meilleurs et les mieux caractérisées.
Dans le doute, le juge ne peut en aucune manière, sous peine de déni de justice, refuser de trancher au motif qu’aucune preuve décisive n’a été apportée par les parties et d’autre part, il ne peut en aucun cas attribuer la propriété pour moitié de la propriété à chacune des parties :—> Civ 3ème 18 juin 1980.
Sous-titre 3 : Les propriétés collectives
Un même bien peut être la propriété simultanément de plusieurs personnes. Pour des raisons diverses, la propriété collective a toujours existé ainsi avec l’indivision successorale. Dans le code civil, il y a un seul article qui lui est consacré : la propriété par étage un seul article aussi article 664 (abrogé), la mitoyenneté (article 653 à 663 du Code Civil.)
La propriété collective n’a cessé de gagner au fil des années avec les SCI d’attribution. Jusqu’à une réforme de 1974, il s’agissait d’un mode important d’accession à la propriété. Tant que la société subsiste les associés ne sont que titulaires de droits mobiliers incorporels (parts sociales).
Il n’y a pas l’avantage de propriété collective, ces constructions sont régies par une loi du 6 janvier 1886 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé. Les intéressés sont titulaires de parts sociales et ont la jouissance d’appartements par ex à la campagne…. On pourrait évoquer aussi les copropriétés d’intérêt familial par ex la communauté des biens réduit aux acquêts, les sépultures : —> Civ. 1ère 23 mars 1977, les droits réels de jouissance familiale indivisibles et impartageables.
Chapitre 1 : L’indivision ordinaire
A cette notion de l’indivision correspond le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien mais sans division matérielle. C’est la coexistence de plusieurs sujets ayant fait droit de même nature portant sur un même bien. Il n’y a pas indivision entre les personnes titulaires de droits différents portants sur une même chose.
L’ensemble des droits de propriété de chacun des indivisaires constitue un tout et chaque droit qui est une fraction de ce tout appelée cote part.
L’indivision est un état temporaire mais cela ne veut pas dire qui ne peut pas être présent depuis des années ; elle ne constitue en aucun cas une personne morale. Le législateur a placé des articles près de ceux qui concernent le droit de société. Quand à l’objet ce peut être la propriété mais ce peut être aussi l’usufruit.
L’indivision peut résulter :
– de la dissolution d’une propriété collective : ex : l’indivision post communautaire (avant divorce des époux), post sociétaire (dissolution d’une société).
– d’une convention.
Pendant longtemps l’indivision institution par nature temporaire n’a fait l’objet d’aucune organisation. Par ailleurs parce qu’il s’agit d’une forme d’appropriation collective l’indivision a été admise avec réticence par les rédacteurs du code napoléonien. Le législateur et rédacteur en édictant aucune règle d’administration, ont placés les indivisaires dans une situation précaire. Dans le du Code Civil de 1804, un seul article, article 815 du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être demandé ». En 1804 l’indivision peut durer et des problèmes surgissent en matière d’administration.
La pratique a imaginé des solutions qui ont été sanctionnées peu à peu par la jurisprudence. Le besoin d’un encadrement législatif s’est fait pressant et ce n’est que très tard que le statut n’a été donné à l’indivision avec une loi du 31 décembre 1976 auquel une autre loi récente : loi du 23 juin 2006, réforme sur les successions apporte quelque modifications ;
Ces textes, article 815 à 815-18 du Code Civil sont les textes concernant l’indivision pour le régime légal et auquel correspond le droit commun de l’indivision. Dans la réforme de 1976 le législateur a organisé un régime conventionnel de l’indivision dans les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil. Le législateur de 1976 a situé les dispositions tout près des dispositions du droit des sociétés ; ce rapprochement est voulu.
Section 1 : Le régime légal de l’indivision
- 1 : Détermination de la masse des biens indivis : actif et passif
- A) Actif
La masse des biens indivis existe au début de l’indivision, le plus souvent. Cette masse évolue jusqu’au partage des biens indivis et évolue sous 3 mécanismes : subrogation réelle, jeu des plus ou moins value, incidence des flux et des revenus.
1) Subrogation réelle
La situation visée est celle qu’un bien qui sort, la masse s’indivise et un autre bien rentre, la subrogation réelle va jouer en ce sens en ce que le bien nouveau devient de plein droit et immédiatement indivis. Le bien nouveau est soumis au même droit que celui qu’il remplace => Article 815-10 al 1er du Code Civil.
Une distinction doit être faite selon s’il s’agit de créance ou d’indemnité ou selon s’il s’agit d’un bien nouveau acquis.
– Application aux créances et indemnités :
Pour cela la subrogation a bien lieu de plein droit.
Ex : incendie qui ravage totalement un bien indivis, une indemnité est perçue par les indivisaires, indemnité d’assurance ou sur l’action en responsabilité perception d’indemnité. Cette indemnité se substituant à l’immeuble ravagé, celle-ci tombe dans l’indivision.
Ex : un bien immeuble indivis est vendu par les indivisaires, la créance du prix remplace l’immeuble dans la masse indivise de plein droit : —> Chambre réunies, 5 décembre 1907.
– Application aux biens acquis grâce à des deniers indivis :
2 situations possibles :
— Les co-indivisaires font l’acquisition d’un bien à partir de deniers indivis
— Leur remploi lorsque les indivisaires vendent un bien et acquièrent en remploi un nouveau bien avec le produit de la vente.
Dans ces 2 hypothèses le bien acquis devient indivis mais pas de plein droit et il faut encore distinguer les rapports entre co-indivisaires et indivisaires et héritiers.
– Rapport entre co-indivisaires :
Le bien acquis en remploi ou en emploi tombe dans la masse indivise à condition qu’il soit acquis de tous les consentements des indivisaires : => article 815-10 al 1er du Code Civil.
A défaut le bien est acquis par certains indivisaires, le bien acquis par l’un ou plusieurs est présumé lui appartenir quoi que financer par les biens indivis. Pour combattre cette présomption il faut rapporter la preuve de l’ensemble de l’intention des co-indivisaires.
S’il est vrai que le bien acquis par deniers indivis par emploi ou remploi appartient personnellement au indivisaire acquéreur ces derniers seront débiteurs de l’indemnité, égal au montant des deniers qui ont permis l’acquisition ou dans le remploi, indemnité de la valeur actuel du bien qui a été aliéné.
– A l’égard des tiers :
La subrogation réelle ne leur ait opposable que si l’acte d’acquisition mentionne que le bien a été acquis pour le compte de l’indivision, acquis en emploi de deniers indivis ou en remploi de bien indivis : Civ 1, 4 janvier 1980
Autre facteur qui intervient dans la masse ;
2) Plus value et moins values
L’indivision va profiter des plus values et souffrir des moins values que le bien enregistre en fonction des circonstances économiques. C’est une conséquence du principe de l’accession et également du principe selon lequel les biens soient évalués au jour du partage.
Qu’en est-il lorsque ces plus ou moins values sont imputables a un ou plusieurs indivisaires ?
Pour un seul indivisaire : article 815-3 du Code civil, 3 cas sont prévus :
— Un indivisaire a amélioré un bien indivis avec ses propres deniers
Donc il va être créancier sur l’indivision d’une indemnité. Et celle-ci s’élève au montant de la plus value de l’immeuble. Il sera créancier même s’il avait effectué les dépenses correspondantes dans son intérêt : —> Civ 1, 18 décembre 1990
Par ailleurs, l’article 815-13 al 1er fait référence et c’est exceptionnel à l’équité ce qui se traduit par le fait que le juge aura la possibilité de corriger l’évaluation mathématique de l’indemnisation.
— Un indivisaire a avancé les dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis = impenses nécessaire.
Dans ce cas l’indivisaire est créancier d’une indemnité, le montant de l’indemnité va être égale à la plus forte des 2 sommes suivantes : soit les dépenses exposées par l’indivisaire ou soit l’enrichissement qui en ressort pour la masse indivise : —> Civ 1, 4 mars 1986.
Le juge a la faculté d’exercer un pouvoir modérateur fondé sur l’équité sur le texte 815-3 du Code Civil.
— Un indivisaire a par son fait ou par sa faute diminué la valeur d’un bien indivis, à la suite de dégradation ou détérioration.
C’est l’indivision qui se trouve être créancière sur l’indivisaire, l’indemnité est calculée en fonction de la valeur qu’aurait eu le bien sans la dégradation.
3) Fruits et revenus
Article 815-10 al 2 du Code civil
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision précise cet article sauf même texte partage provisionnel ou tout autre accord établissant la jouissance divise. La règle est que les fruits et revenus sont mis en cause. Pourquoi ? L’explication tient à l’égalité du partage. En effet, l’indivisaire auquel au moment du partage, le co-partageant sera attribué un bien non productif et celui qui aura un bien fructifère doivent avoir les mêmes droits sur les fruits qui auront été produits pendant l’indivision.
3 aménagements à cette règle :
— Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans à la date après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être : article 815-10 al 3 du Code Civil. L’action en paiement exercée par l’indivision contre un indivisaire qui a joui privativement des biens indivis, l’action de l’indivision est soumise à une prescription quinquennale : —> Civ 1, 6 juillet 1983.
— Article 815-11 al 1er du Code Civil : tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices. En cas de contestation il peut solliciter le président du TGI pour lui octroyer une provision sur ces bénéfices.
— L’indivisaire qui gère la chose indivise (fonds de commerce), a droit à une rémunération qui va être une charge des fruits que produit le bien. L’art 815-12 du Code Civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans des conditions fixées à l’amiable ou par défaut par des décisions de justice.
S’agissant de la rémunération, ce droit à rémunération n’est pas subordonné à la réussite de l’exploitation ce qui signifie que ce droit existe même dans l’hypothèse ou la gestion a été déficitaire : —> Civ 1, 28 février 1984. Cet arrêt réservant la responsabilité éventuelle pour les actes de gestion.
Toutes personnes indépendamment de sa qualité d’indivisaire, personne titulaire d’une créance concernant la conservation où la créance peut être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage (article 815-17 du Code Civil.)
- B) Passif
Il y a une distinction : entre le passif indivis et de l’autre les dettes personnelles des indivisaires.
1) Le passif indivis
L’indivision n’est pas dotée de la personnalité morale ; certains créanciers, ceux de l’indivision peuvent agir sur les biens indivis, (article 815-17 al 1er du Code Civil.)
Ils seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. En outre, ils ont la possibilité de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Il dispose d’un droit de gage général qui porte sur la masse indivise.
Quels sont ces créanciers ?
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y ait eu indivision.
Ce sont les créanciers antérieurs à la naissance de l’indivision.
Ex : pour une dette fiscale du défunt, —> Commerciale, 28 avril 1987
Il s’agit en second lieu ceux dont la créance résultent de la conservation, de la gestion des biens indivis, toujours le même article : il convient d’y ajouter estime la jurisprudence, les créanciers qui ont pour débiteur solidaire l’ensemble des créanciers de l’indivisaire : —> Civ 1, 6 novembre 2001.
2) Le sort des dettes personnelles de l’indivisaire
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir un bien indivis ; pas d’avantage que la part de leur débiteur dans un ou dans des biens indivis, (article 815-17 al 2 du Code Civil.) Toutefois, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent prendre une sûreté contre un bien indivis : —> Civ 1ère, 20 octobre 1982
L’efficacité de la mesure qui est possible dépendra de l’issue du partage, c’est-à-dire, qu’il faudra attendre de savoir si le bien sur lequel a été prit la sûreté tombe dans le lot de l’indivisaire ou dans un autre lot, mais ils peuvent :
— Provoquer le partage au nom de leur débiteur (article 815-17 al 3 du Code Civil.)
— Intervenir dans le partage provoqué par lui, l’indivisaire. Ils peuvent le faire au nom de leur débiteur par la voix oblique, —> Civ 1ère, 17 février 1982. Mais il faut que leur créances soient certaines ce qui va exclure les hypothèses de procédure collective en cours : arrêt important, en procédure collective,—> Civ 1ère, 20 décembre 1993.
Dans cette affaire il est jugé que l’absence de décision définitive sur l’admission des créances (le passé des créances de l’indivisaire) fait obstacle au partage. Les créanciers produisent au passif. Le partage ne peut être provoqué dés lors que l’admission des créances n’était pas provoquée.
Lorsqu’un créancier personnel entend provoquer le partage il le peut mais un ou ces co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquis du débiteur (article 815-17 al 3 du Code Civil). Cela se fait alors par prélèvement.
— Poursuivre la licitation du bien indivis. C’est le cas de la vente forcée d’un bien indivis ; dans l’hypothèse où l’indivisaire débiteur leur impose une volonté délibérer et frauduleuse de ne pas payer : —> Civ 1, 23 mai 2006
Observations : Un immeuble indivis grevé d’une hypothèque dont la constitution a été consentie par tous les indivisaires peut être pris par le créancier hypothécaire même s’il est créancier d’un seul indivisaire. L’hypothèque ayant été consentie par tous les indivisaires : —> Civ 3, 20 novembre 1990.
- 2 : La gestion de l’indivision
La loi de 1976, il y avait une solution prétorienne. Cette loi avait maintenu le principe qui s’imposait jusqu’alors exigeant l’unanimité pour la gestion de l’indivision. Mais la loi l’a aménagée avec le recours possible à un mandat et avec l’utilisation de mesures conservatoires. La loi de 2006, pour des raisons pratiques a assoupli encore le principe, en exigeant plus que la majorité des 2 tiers pour certains actes (administratifs).
- A)Le régime des biens indivis
1) Acte requérant l’unanimité des indivisaires
L’objet d’aménagement important par la loi de 2006, le principe du consentement de tous les indivisaires demeure (article 815-3 al 3 du Code Civil).
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effecteur tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de dispositions autre que celui visé à l’3 alinéa. En dépit d’une réduction de son domaine, la loi de 2006 fait demeurer la règle de l’unanimité en droit commun. Le droit commun s’applique à défaut de texte spécial autorisant la gestion de l’indivision à la majorité des 2/3.
Les indivisaires parce qu’ils ont des droits concurrents ont vocation à gérer les biens de l’indivision.
Les actes concernés sont tous les actes de dispositions autre que :
– La vente des meubles indivis pour payer les dettes et charge de l’indivision.
– Les baux d’immeuble à usage agricole, commercial ou artisanal (soumis aux règles de disposition). La règle vaut tant pour la conclusion du bail que pour leur renouvellement que pour leur tacite reconduction ou prolongation ; et théoriquement pour les congés ; mais cela est moins défini en jurisprudence. Par conséquent, tout acte peut s’opposer à un seul des indivisaires. Il en va de même pour l’action en résiliation, —> Civ 3, 29 mars 1995. Au delà de l’action en justice il s’agit de mettre un terme au bail.
– Les actions en justice : parce que cet exercice est considéré comme un acte grave et donc elle suppose en principe le consentement de tous les indivisaires. Ce qui est vrai pour l’action en justice l’est également pour le désistement : —> Civ 3, 4 novembre 1976
Exceptions :
– Lorsque l’indivisaire agit en qualité de mandataire de l’indivision, il n’y a pas réellement exception.
– Lorsqu’un indivisaire est autorisé par justice à agir au cas où le refus de l’un des ces indivisaires met en péril l’intérêt commun, article 815-5 al 1er du Code Civil.
– Lorsque l’action revêt un caractère conservatoire ou d’administration.
– Lorsqu’un indivisaire agit à l’effet de faire reconnaître son droit dans l’indivision : —> Civ 3, 19 juin 2002
Le mandat ?
Les actes de disposition requièrent le consentement de tous les indivisaires mais il n’en pourrait pas moins ces actes être passer par un des indivisaires mandatés ou par un tiers par les indivisaires agissant unanimement.
Les lois de 2006 et de 1976 n’assimilent donc pas la conclusion d’un bail à un acte d’administration, donc ne peuvent être passés qu’avec le consentement de tous les indivisaires.
Un mandat est possible mais il s’agira d’un mandat spécial : article 815-3 al 3, —> Civ 1, 9 novembre 2004
2) Acte nécessitant la majorité des 2/3 des droits indivis
Article 815-3 du Code Civil. Ce sont des actes d’administration proprement dit ; étant précisé que la Cour de Cassation a largement interprété la notion d’acte d’administration au sens de l’article aujourd’hui.
Ex : un emprunt avec une décision —> Civ 1, 12 novembre 1986
Ex : avec des travaux importants de conservation ou d’amélioration sont considéré comme des actes d’administration, —> Civ 1, 10 octobre 1995
Sont concernés le mandat général d’administration qui peut être donné à un tiers ou un indivisaire. Un mandat spécial requérant l’unanimité des indivisaires continue d’être nécessaire pour ces actes.
La vente des meubles indivis pour payer les dettes et les charges de l’indivision peut être décidée à la majorité.
La conclusion ou renouvellement du bail autre que ceux précédemment évoqués, autre que ceux ayant un usage commercial, artisanal…
Les indivisaires ou un seul ayant accomplis de tels actes sont tenus d’une obligation d’information à l’égard des co-indivisaires minoritaires (Article 815-3 al 2).
Les modalités ne sont pas précisées mais la sanction de ce défaut d’information consistera dans l’inopposabilité des indivisaires minoritaires, il sera prudent de la faire par écrit même si le législateur ne l’a pas précisé.
Certains auteurs considèrent que cette nouvelle disposition porte en germe une transformation ou un glissement de l’indivision vers la personne morale, ce qui est excessif ; mais il n’en reste pas moins que probablement les indivisaires vont se réunir une fois par an, vont faire voter les résolutions à l’ordre du jour donc on songe au fonctionnement de la société.
3) Les actes laissés à l’initiative d’un indivisaire
Il s’agit d’acte conservatoire. Le but de ces actes est de faire obstacle la perte d’un bien indivis ou empêcher la disparition d’un droit par exemple interrompre une prescription. Ce peut être l’introduction d’une action en justice conservatoire ce que la jurisprudence semble vouloir entendre étroitement, depuis 1976.
Par ailleurs chacun des indivisaires a le pouvoir d’accomplir seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, (article 815-2 al 1er) et pour ce faire il peut tout d’abord employer les fonds indivis qu’il détient. Fonds dont il est réputé avoir la libre disposition à l’égard des tiers, (article 815-2 al 2). Il peut ensuite contraindre ses co-indivisaires à faire avec lui des dépenses nécessaires, (article 815-2 al 3 du Code Civil).
Ceci pour la gestion des biens indivis.
- B)Le contrôle de la gestion des biens indivis
La gestion reste sur le contrôle du juge, juge qui peut d’une part, sanctionner les actes irrégulier et peut modifier la répartition légale des pouvoirs.
1) Les sanctions
Les actes irréguliers ne sont pas obligatoirement nuls. En effet, la sanction propre sera l’inopposabilité de l’acte irrégulier aux indivisaires qui n’ont pas consenti, inopposabilité pendant la durée de l’indivision : —> Civ 1, 7 juillet 1987
Les co-indivisaires non consentants peuvent agir soit individuellement ou collectivement : —> Civ 3, 15 juin 1994.
L’inopposabilité ne va porter que sur la cote part en cela elle n’est pas définitive en ce sens que l’efficacité de l’acte irrégulier dépendra de l’issue du partage. Si l’indivisaire auteur de l’acte irrégulier se trouve alloti du bien sur lequel porte cet acte l’acte sera validé en revanche si l’indivisaire qui a accompli frapper d’inopposabilité pendant la durée de l’indivision s’il n’est pas alloti de l’acte, l’acte sera irrévocablement inefficace, on pourra l’annuler.
Les baux consentis au mépris de la règle de l’unanimité ?
Le bail valable dans les rapports inter partes est inopposable aux indivisaires non consentants.
La jurisprudence est constante : —> Civ 1, 30 juin 2004,
Ces co-indivisaires peuvent agir en expulsion du premier. Par ailleurs le bail sera frappé de nullité si l’indivisaire qu’il l’a consenti n’est pas alloti du bien consenti.
La sanction de ces actions introduites en méconnaissance se traduit par leur irrecevabilité : —> Civ 3, 25 avril 2001.
2) La modification de la répartition des pouvoirs des co-indivisaires
Le juge dispose de moyens pour dénouer les situations de crise dans le cadre de la gestion des biens indivis il peut le faire soit en restreignant ou en étendant les pouvoirs de tel ou tel indivisaires. Certain de ces moyens répondent à des situations précises.
Les dispositions concernées sont une transposition par la loi de 1976 de mesures qui existent dans le droit des régimes matrimoniaux, dans le régime primaire impératif, (articles 217, 219 et 220-1 du Code Civil.)
– 1ère situation
L’un des co-indivisaires est hors d’état de manifester sa volonté, => article 815-4 al 1er du Code Civil soit pour des raisons d’ordre physique (éloignement) soit pour des raisons phytosociologie (altération des facultés mentale) ; son intérêt doit être défendu.
L’un de ces co-indivisaires peut se faire habiliter par la justice pour représenter celui-ci d’une manière générale soit pour certain actes particulier.
Les conditions sont fixées par le juge s’agissant de la représentation.
– 2ème situation
L’un des co-indivisaires refuse de donner son consentement pour un acte mettent en péril l’intérêt commun, article 815-5 du Code Civil.
L’un des ces co-indivisaires peut par la justice se faire autoriser à passer seul l’acte même s’agissant de la vente d’un bien indivis, —> Civ 1, 6 novembre 1990
L’acte autorisé se trouve être opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
– 3ème situation
Le Président du TGI peut prescrire ou autorisé toute mesure urgente que requière l’intérêt commun, article 815-6 du Code Civil.
Quelles seront ces mesures ?
> Il peut autoriser un indivisaire à percevoir une provision dans le but de faire face à des besoins urgent (article 815-6 al 2 du Code Civil) Provision de débiteur de l’indivision ou de la part de dépositaire de bien indivis.
> Nomination d’un administrateur judiciaire :
Il peut s’agir d’un co-indivisaire ou un tiers, —> Civ 1, 6 février 2001.
Cela doit être l’un des indivisaires, —>Civ 1, 19 octobre 2004,—> CA de Reims, 4 janvier 1978, arrêt décidant qu’il peut s’agir d’un tiers.
> Nomination d’un séquestre
- 3 : Les droits des indivisaires
- A) Droits au partage
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y est été sursis par jugement ou convention : => article 815 al 1er du Code Civil
Le droit au partage est le principe mais il y a des exceptions, par ailleurs il convient de souligner que l’établissement d’un compte entre l’indivision et l’indivisaire aura été nécessaire au début.
1) Le principe
L’indivision est une situation provisoire, article 815 al 1er. Le principe a été maintenu en 1976 et en 2006 : « tout indivisaire a en principe la possibilité de demander le partage ».
- Ce droit de solliciter le partage est insusceptible d’abus, il importe peu que l’indivisaire poursuive un but légitime ou malicieux, —> Civ , 28 décembre 1866
- FCe droit est imprescriptible ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer même si l’indivision a duré plus de 30 ans : —> Requête, 13 décembre 1937
- Le partage a un effet déclaratif et non point translatif de droit. Des lots concrets sont substitués à des parts abstraites dont les indivisaires étaient titulaires. En vertu de cet effet déclaratif, chacun des co-partageants est réputé propriétaire des biens qui lui sont attribués à la date du commencement de l’indivision et pas à la date du partage. Réciproquement chacun sera censé ne pas être propriétaire des biens attribués aux autres indivisaires: —> Chambres Réunies, 5 décembre 1907
Le partage a un effet rétroactif, la période de l’indivision va être fictivement effacée.
Conséquences : les actes irréguliers accomplis par un indivisaire seront rétroactivement validés s’ils ont été effectués sur un bien dont l’indivisaire qui avait agi a été alloti au contraire ces actes irrégulièrement accomplis seront privés d’efficacité s’il tombe dans le lot d’un autre indivisaire.
2) Exceptions
Art 815 in fine du Code Civil.
- a) Le maintien conventionnel de l’indivision
Art 1873-2 du Code Civil : les co-indivisaires peuvent décider à l’unanimité et par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée de 5 ans maximum renouvelable par décision expresse des parties.
Cela étant même dans cette hypothèse le partage peut être provoqué avant l’arrivée du terme convenu dans le cas où l’indivisaire a de justes motifs de le faire, => article 1873-3 al 1er du Code Civil.
- b) Le maintien judiciaire dans l’indivision
Article 820 al 1er du Code Civil
— Le tribunal peut surseoir au partage pour 2 années au plus,
— Si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Partage inopportun.
— Si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale, libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Cette disposition a été introduite 1976 en raison du service national ; elle a cependant été maintenue en 2006.
— Des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision de lui attribuer sa part en valeur ou en nature
Article 824 du Code Civil, on parle d’attribution éliminatoire ou encore partage partiel.
3) Avance en capital
Les indivisaires peuvent consentir à l’un d’entre eux une avance en capital.
Faute d’accord des indivisaires, le Président du TGI peut ordonner une telle avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles, article 815-11 al 4.
L’avance ne serait pas excéder la part qui reviendra à l’indivisaire lors du partage, —> Civ 1, 5 février 1980
4) Règlement des comptes
Un indivisaire est fréquemment créancier ou débiteur de l’indivision.
- Il pourra être créancier, à la suite de paiement qu’il a effectué de dette de l’indivision ou encore en raison d’amélioration ou de réparation effectuées sur les bien indivis ou encore au titre de la rémunération de sa gestion.
- Un indivisaire peut être débiteur de l’indivision ; s’il a encaissé des créances de l’indivision ou perçu des fruits et des revenus au profit de provision, ou encore lorsqu’il a jouit privativement de la chose indivise. Il pourra aussi être débiteur s’il a perçu des fruits ou des revenus de l’indivision.
C’est la raison pour laquelle l’établissement d’un compte de l’indivision est un préalable indispensable pour déterminer la masse à partager. Après la balance on retient le solde créditeur ou débiteur de chacun des indivisaires vis à vis de l’indivision et seulement disponible à la clôture du compte. Le solde est exigible seulement qu’à la clôture du contrat.
- B)Droits d’usage et de jouissance
Chaque indivisaire peut user et jouir personnellement des biens indivis et non privativement et dans la mesure comptabilité avec les droits des autres indivisaires, article 815-9 al 1er.
Il doit respecter la destination de la chose indivise. Il doit respecter les droits concurrents de ces co-indivisaires. A défaut d’accord entre les indivisaires une décision de justice pourra intervenir pour repartir à titre provisoire l’utilité du bien indivis.
L’exercice privatif exclusif de l’usage et de la jouissance de la chose indivise sauf convention contraire, oblige à verser une indemnité d’occupation à l’indivision, et cela a pour créancier l’indivision et non chaque indivisaire : —> Civ 1, 14 novembre 1984, article 815-9 alinéa 2 du Code Civil.
Le montant de l’indemnité équivaudra à la valeur locative du bien sans toutefois le juge n’est pas lié à cette valeur locative.
- C)La cession des droits indivis
Toute indivision, les parts des indivisaires sont exprimées par des fractions on parle de « côte part ».
Il s’agit de part pendant la durée de l’indivision de part abstraite qui se transforme en des lots concrets.
Ces parts abstraites sur des masse indivise considérées dans sa globalité sont des droits individuels à valeur patrimoniale aussi bien est-il loisible à chacun de céder ou de donner sa côte part. La côte part ne peut pas être saisie par un créancier personnel de l’indivisaire. L’indivisaire n’est pas prisonnier de son titre.
L’objet de cette cession peut être :
— L’ensemble des droits de l’indivision de l’indivisaire
— Ses droits déterminés sur tel ou tel bien.
La cession est aléatoire, s’il cède l’ensemble des droits indivis il n’y pas de difficulté en revanche si l’indivisaire cède seulement son quart dans tel bien et non pas dans la masse indivise il faudra attendre l’issue du partage. Si le bien ne tombe pas dans son lot, l’action sera dépourvue de toute efficacité.
Les indivisaires sont très souvent membres d’une même famille, car la plupart des indivisions sont de nature successorale.
L’aliénation par l’un d’eux de sa cote part est susceptible d’introduire un étranger dans l’indivision. C’est une personne étrangère à la famille, qui sera plus soucieuse de ces intérêts personnels (recherche d’un profit) que la préservation des intérêts familiaux auquel elle est étrangère.
Cela explique une restriction à la libre cession de la côte part de l’indivision : c’est le droit de préemption dont bénéficient les co-indivisaires ou selon les hypothèses de substitution.
Ce droit existe quelque soit l’origine de l’indivision : qu’elle soit successorale ou non : —> Civ 1ère, 23 avril 1985
2 cas de figure peuvent se présenter :
— Cession à titre onéreux de gré à gré par un indivisaire de tout ou partie de ces droits à une partie étrangère à l’indivision
=> Article 815-14 du Code civil
Le projet de cession indique le prix, la condition de la cession, l’identification du cessionnaire.
Le projet doit être notifié au co-indivisaire du cédant, il dispose d’un délai d’un mois pour exercer le droit de préemption puis délai de 2 mois à compter de la déclaration de préemptions pour réaliser la cession.
Le droit de préemption ne sera jouer en cas de cession intuitu personae mais rare :
—> Civ 3, 3 octobre 1985, il s’agissait d’un bail à nourriture
—> Civ 1, 21 mai 1997, il s’agissait d’un échange,
—> Cour de Paris 11 septembre 1997, il s’agissait d’un apport en société
— Adjudication de toute ou partie d’un indivisaire dans les biens indivis (vente forcée)
Article 815-15.
Dans cette hypothèse l’avocat ou le notaire doit en informer les co-indivisaires par notification 1 mois avant la date fixée pour la vente, c’est un droit de substitution.
Ce droit de substitution appartient au co-indivisaire sur l’adjudicataire, droit de substitution délai d’1 mois à compter de l’adjudication.
La sanction consiste dans la nullité de la cession, l’action en nullité qui est ouverte seulement à ceux auxquels le projet de cession aurait du être notifié (les co indivisaires intéressés ou leurs héritiers). Cette action se prescrit par 5 ans. => Article 815-16 du Code Civil.
Section 2 : L’organisation conventionnelle de l’indivision
En 1804 déjà le deuxième alinéa de l’art 815 prévoyait que l’indivision pouvait être maintenue pendant 5 ans au plus par une convention renouvelable.
La loi de 1976 a développé cette possibilité, une telle convention peut être conclue dans tout les cas de l’indivision quelque soit son origine, autrement dit un décès, dissolution de la communauté ou par convention.
Il faut éviter la confusion avec l’indivision d’origine conventionnelle qui reste soumise au régime légal, (exemple l’achat en commun d’un bien par 2 époux séparés de bien) et l’indivision organisée par une convention qui en définitive est assez rarement rencontrée, car les intéressés préfèrent recourir à la société civile.
Les principes fondamentaux de l’indivision qui oppose celle-ci à la société même s’il est vrai que l’indivision s’est rapprochée de la société depuis 1976.
Les principes de l’indivision demeurent même dans le régime conventionnel :
– Effet déclaratif du partage
– L’unanimité des indivisaires qui est le principe
– Le caractère temporaire de l’indivision subsiste
Ces deux derniers traits sont assouplis quand les indivisaires organisent l’indivision par convention.
L’intérêt de régime conventionnel réside dans l’administration de l’indivision.
- 1 : Condition de validité de la convention
- La conclusion de cette convention nécessite l’unanimité des indivisaires, article 1873-2 al 3.
- La convention doit être passée par écrit. Elle doit obtenir la désignation des biens indivis et de l’indication de la cote part de chacun à peine de nullité. Article 1873-2 al 2 du Code civil
- Si les biens indivis inclus des créances, la convention devra être signifiée au débiteur, dans les conditions que prévoit l’article 1690 en matière de cession de créance, article 1873-2 al 2 du Code civil
- Si les biens indivis comprennent des immeubles, la convention sera soumise aux formalités de la publicité foncière, donc un acte notarié devra en être le support, article 1873-2 al 2 du Code civil
La convention porte sur les biens grevés d’usufruit
Il s’agit de l’indivision successorale qui est souvent compliquée par l’existence d’un usufruit au profit du conjoint survivant, l’usufruit peut porter sur tout ou partie de la masse indivise et notamment dans ce dernier cas lorsque l’usufruit du conjoint survivant porte sur la masse indivise.
Il y a une indivision pour l’usufruit et une autre pour la nue propriété, il y a donc 2 indivisions.
Articles 1873-16 à 1873-18 du Code Civil : la possibilité de conclure une convention d’indivision lorsque les biens indivis sont grevés d’usufruit : « soit entre les nus propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres ». La solution dans la pratique est utile ; mais curieuse du point de vue de la théorie, car il ne pourrait pas avoir d’indivision entre les nus propriétaires et les usufruitiers car ce sont des droits différents portant sur le même bien, alors que le droit des indivisaires est concurrent.
- 2 : Durée de la convention
– Elle peut être passée pour une durée déterminée, l’article 1873-3 du Code civil indique qu’il s’agit de 5 ans au plus.
La convention ainsi passée peut être renouvelable mais par une décision expresse des parties, dans ce cas le partage ne peut être provoqué avant le terme prévu sauf juste motif ; ce qu’il appartiendra au juge de déterminer.
Il peut être convenu que la convention sera renouvelée par tacite reconduction et ce pour une durée déterminée ou indéterminée (1873-3 al 4 du Code Civil.)
A défaut d’une telle stipulation ou à défaut de renouvellement, l’indivision après l’échéance sera régie par le droit commun, (article 815 et suivants.)
– En second lieu, depuis la loi de 1976, la convention peut être conclue pour une durée indéterminée, article 1873-3 al 2 du Code civil.
Si tel est le cas, le partage peut être provoqué à tout moment pourvu qu’il ne soit pas provoqué de mauvaise foi, ni à contre temps.
- 3 : La gestion de l’indivision
C’est sur ce point que le législateur de 1976 s’est inspiré le plus nettement du droit des sociétés.
Cette gestion peut être confiée à un ou plusieurs gérants choisi(s) ou non par les indivisaires, (article 1873-3