DROIT DES BIENS L2
Définition du Droit des biens : ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses.
Il faut distinguer le droit commun (ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et qui sont donc communes à toutes les situations particulières) et le droit spécialisé.
Le droit commun ne s’applique pas dans toutes les situations, on peut être dans un processus de dérogation. On est toujours dans un processus de droit commun : soit on l’applique, soit on y déroge.
Définition de « bien » : chose, objet d’un droit de propriété et peut rentrer dans ce schéma juridique quantité de choses, y compris celles qui a première vue n’avaient aucune valeur vénale.
- Cours de droit des biens (immeuble, meuble, patrimoine…)
- La classification des biens meubles et immeubles
- La classification des biens corporels et incorporels
- Distinction entre choses dans le commerce ou non, privé ou public…
- Les choses appropriées ou non (choses communes, sans maitre…)
- Le principe : « l’accessoire suit le principal » en droit
- Les universalités de droit et de fait
Il existe deux volets dans le droit des Biens :
- approprier : désigne le domaine du Droit des Biens. Quel pouvoir crée la propriété pour son titulaire et pour les non titulaires ? Le Droit c’est la relation interindividuelle. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on va trouver le volet exploitation.
- exploiter : Ce n’est qu’une conséquence du volet d’appropriation. C’est un aspect dynamique. L’avoir débouche sur l’action d’exploiter. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Quelqu’un de non-propriétaire peut être en situation d’exploitation licite, légalement. Ce sont toujours des relations entre propriétaire et non propriétaire.
Autres définitions importantes :
Indivision : un bien peut appartenir à plusieurs personnes. Une personne décédée à plusieurs successifs : plusieurs personnes qui ont vocation à recueillir tel ou tel bien.
Notion de Bien : Le bien fait parti de ces grandes notions du droit dont sa définition est un sujet définitif de controverse. Le Bien, c’est toute entité identifiable et isolable, porteuse d’utilités et objet d’un rapport de propriété.
- Il faut préférer ‘entité’ plutôt que ‘chose’. L’empreinte du droit romain demeure considérable dans le droit du Bien. L’idée de propriété qui nous anime est romaine. Les romains employaient le mot chose comme synonyme de ‘corps’. aujourd’hui, modernité industrielle et technologie ont fait émerger une quantité de choses et de richesses qui n’ont pas de corporalité. L’entité est susceptible d’être un bien s’entend de toute entité corporelle ou non. Les choses incorporelles nouvelles sont bien plus nombreuses que les droits.
- Une entité se droit d’être identifiable et isolable. Les services ne font pas parties des biens, car ils meurent à leur naissance.
- Cette entité droit être porteuse d’utilité : avantage quelconque que l’entité est susceptible d’apporter à l’Homme. Il suffit qu’elle en ait la capacité, mais n’est obligée de le faire. Il faut qu’elle fasse l’objet de convoitise. (Déchet s’inscrit dans cette problématique : a perdu son utilité et a cesser d’être un bien) Sens donné au mot utilité est un sens ouvert en droit : utilité peut être que pour quelques personnes, et cela suffira. L’utilité peut varier dans le temps : Côté contingent de l’utilité.
- Ce qui en droit fait le Bien, c’est la propriété. Il y a une équation : le bien = la chose appropriée. Le seul moyen de faire venir une chose dans le rapport des biens est la propriété. La propriété suppose deux conditions :
o Il faut que l’appropriation soit nécessaire : requiert une qualité de l’entité : la rareté. Tant qu’elle n’est pas rare, cette chose ne sera utile. Air : nous n’en sommes pas, et nul n’en est propriétaire.
o Il faut que l’appropriation soit possible : Il faut que l’appropriation soit socialement acceptée.
Notion de Patrimoine : dans la littérature juridique actuelle, le patrimoine serait l’ensemble des biens du personnel. Le patrimoine n’est pas le rassemblement de tous les biens, mais de certains d’entre eux seulement : les biens aliénables vs de l’argent. Les biens qui ne peuvent pas être aliéner contre de l’argent ne font partis du patrimoine, mais pour autant ce sont des biens. Il existe des biens extra patrimoniaux. Le patrimoine remplit une fonction évidente qui est de garantir les engagements juridiques de la personne à laquelle il appartient. En effet, tout patrimoine appartient à une personne juridique. Ce patrimoine est une universalité qui rassemble tous les biens qui veut pouvoir garantir les engagements. Une personne peut s’engager que si elle a des biens qui garantissent son engagement. Il a fallut mettre un système dans lequel automatiquement l’individu en s’engageant offre un gage : tous les biens qui peuvent se transformer en argent. Ainsi, la propriété n’est ni patrimoniale, et ni extra patrimoniale.
PREMIERE PARTIE – LES BIENS DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX
TITRE 1 LA DISTINCTION DES BIENS
Les biens ont chacun des traits distincts qui sont les raisons des règles propres à chaque bien : un immeuble, qui est fixe. De là découle des caractéristiques applicables à cette catégorie qu’elle est la seule à avoir.
Distinctions plus ou moins importantes/riches.
CHAPITRE 1 LES CHOSES APPROPRIÉES ET LES CHOSES NON APPROPRIEES
Il y a des choses qui sont à la périphérie du Droit des Biens mais sont des biens potentiels, ou des anciens bien et marquent une évolution.
I- Les choses communes
Les choses communes sont les restes communistes du droit romain. Cette distinction vient du droit romain, et pour comprendre cette influence du droit romain, il faut avoir l’idée suivante : le droit romain se différencie du droit moderne français en ce que contrairement au droit français, le système est profondément objectiviste. Ce droit confère aux éléments du monde juridique des statuts, qui déclenchent un ensemble de pouvoir/ de règles. Donc, le droit romain exclus le droit objectif. Les choses communes sont régies par l’article 714 code civil « il y a des choses qui n’appartiennent à personne et droit l’usage est commun à tous » Il y a des choses communes qu’on a soustrait à l’appropriation afin d’en réserver l’usage à tous. La propriété est antithèse de la communauté. Ce qui est commun n’est pas propre, et inversement. Techniquement la propriété commune ne peut pas exister. Ces choses que l’on réserve à l’usage de tous sont en nombre limité : traditionnellement, ce sont les ressources naturelles : air, eau … Les buts peuvent être proches de ceux qui président dans les choses communes, mais les moyens pouvoir être très différents. Aux choses communes traditionnelles, on ajoute des choses communes immatérielles : les lois scientifiques. On dit que les idées, dans le domaine littéraire notamment, sont de libre parcours. Les idées ne sont pas appropriables, elles font parties d’un fonds commun de connaissance. Il existe donc des choses communes immatérielles.
Le Droit moral : droit d’imposer que l’œuvre soit respectée dans son intégrité, droit de divulguer ou non. Auteur est souverain. Ces dimensions du droit d’auteur sont perpétuelles.
II- Les choses sans maître
La chose commune est une chose qui n’a pas de propriétaire et qui ne peut pas en avoir. La chose sans maître, ‘res nullius’ c’est la chose qui n’a pas de propriétaire, mais qui pourrait en avoir un. Elle n’est pas appropriée, mais elle pourrait l’être. Création d’un rapport de propriété qui tient compte du rapport juridique actuel. Comment vont-elles être appropriées ? Par l’appréhension matérielle, avec l’intention d’en devenir le maître. Il y a un droit d’occupation. Parmi les choses sans maître, il y a les choses qui en ont eu un mais qui n’en ont plus.
Abandon : décision de volonté, par laquelle le propriétaire d’une chose met fin à son droit. Cette décision typiquement abdicataire est suffisante pour anéantir le rapport de propriété. ‘Nul n’est propriétaire contre son grès, nul ne demeure propriétaire contre son grès.’ Généralement, on le déduit d’un comportement. Cet acte met fin au rapport de propriété. Si bien que le premier qui le saisira avec l’intention de l’acquérir en deviendra le nouveau propriétaire. De nos jours, l’abondance des déchets oblige à ne plus s’en tenir au régime traditionnel qui est un régime de souveraineté du propriétaire. Il existe un encadrement des modalités d’abandon : tri sélectif, déchetterie … contrôlé par les instructions administratives. Obligation de se débarrasser des déchets : interdiction de conserver un certain nombre de déchets. Il y a donc une évolution, car, lorsqu’une chose est une nuisance, on DOIT s’en débarrasser. On a perdu la souveraineté du propriétaire.
III- Les choses perdues/ épaves ou les trésors
Deux catégories de choses qui ne sont ni communes, ni sans maître
A- Les épaves
Une épave est une chose qui n’est qu’apparemment abandonnée. Par delà les apparences, elle n’est donc pas abandonnée. Son état matériel ne correspond pas à son état juridique. Elle demeure la propriété de celui qui est son maître. Il y a donc une ambiguïté. Dans le doute, on considérera que la chose n’est pas délaissée.
Conflit qui va s’élever entre deux personnes : le propriétaire historique et le possesseur actuel. Les épaves recouvrent indistinctement toutes espèces de chose. Quand une personne trouve un bien, le fait d’appréhender ce bien ne le désigne en rien comme propriétaire, car le bien n’est pas appropriables. Il n’est pas appropriables car il a déjà un propriétaire. Au bout d’un an et un jour, un bien peut devenir appropriation du trouveur si le propriétaire ne l’a réclamé : cette institution n’a aucun poids, car contraire au code civil. Pour autant, elle fonctionne. 30 ans : temps qu’il faut pour qu’un possesseur de mauvaise foi (personne qui s’approprie un objet droit il sait qu’il n’est pas le propriétaire) devienne propriétaire. Lorsqu’une chose immobilière est abandonnée par son propriétaire, cette chose, du fait qu’elle soit immobilière, devient l’instant d’après propriété de la commune. La commune peut refuser cette appropriation. Ainsi, c’est l’Etat qui en devient le propriétaire. De même, l’Etat devient propriétaire des successions en déshérence, c’est à dire s’il n’existe d’héritiers utiles.
B- Les trésors
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découvert par le pur effet du hasard : Article 716 code civil. Ainsi, lorsqu’on enfouit un trésor, ce n’est NULLEMENT un acte d’abandon. Caché à la vue d’autrui : meilleur procédé de la propriété, pour ne pas attirer la convoitise. La condition du trésor, c’est que nul ne peut trouver son appartenance. Le trésor appartient au propriétaire duquel il était enfoui. Ce n’est pas l’accession. C’est un mécanisme qui est en réalité original, car en quelque sorte, vient récompenser d’avoir recelé ce bien. Lorsque le trésor est découvert par un tiers, et par hasard, alors la loi oblige un partage entre propriétaire du bien dans lequel il était caché, et l’auteur de la découverte. A coté de ces grands schémas de base, il a beaucoup de règles administratives qui réglementent les fouilles archéologiques et les épaves maritimes.
CHAPITRE 2 LES BIENS DANS LE COMMERCE ET HORS COMMERCE
C’est une distinction qui nous vient du droit romain. Désigner les choses qui étaient ou qui n’étaient pas ouvertes à l’activité des particuliers. Seules les choses dans le commerce étaient sous la puissance individuelle. Le commerce ne s’entendant pas dans le sens moderne, tel l’échange onéreux de biens ou services. Le commerce est une relation. Tout mouvement d’une chose, d’un patrimoine à un autre, d’un propriétaire à un autre s’inscrit dans une opération de commerce/échange. Il faut distinguer la commercialité de la patrimonialité. La commercialité est différente de la patrimonialité. La patrimonialité désigne un certain type d’échange à titre onéreux. La commercialité désigne toute espèce d’engagement d’un bien dans un acte juridique. Ainsi, la location n’est pas de la patrimonialité mais de la commercialité.
En principe, des lors qu’une chose est appropriée, elle est dans le commerce. La commercialité constitue une conséquence de l’appropriation. C’est le prolongement normal et nécessaire. Il existe, cependant, des restrictions et exceptions de cette règle.
Restriction : pour un certain nombre de biens, la commercialité est réduite, en ce sens que certains actes juridiques sont interdits (On peut donner son sang, mais pas le vendre) restrictions sont assez nombreuses et obéissent à des considérations morales ou de santé publique. Restriction selon la personne : il y a des biens qu’on ne peut engager dans un acte, selon la personne (pharmacien sont seuls à pouvoir acheter des médicaments en gros). Il faut des raisons impérieuses pour empêcher de commercer.
A- Les choses hors commerce : les sépultures
Les sépultures sont hors commerce. Il n’y a pas d’engagement juridique de la sépulture. Ce qui n’empêche pas une transmission successoral du droit sur les sépultures.
B- Les souvenirs de famille
Ce sont des objets mobiliers qui ont appartenu à un ancêtre, groupe familial donné, et auxquels sont attachés des liens. La propriété appartient à la famille. Pour les membres de la famille par alliance, on parle de copropriété de type primitif, c’est à dire que tous les membres sont propriétaires en tant que membre familial. La conséquence de l’extra commercialité des souvenirs de famille, c’est que si un acte est soumis à leurs propos, il est nul. « Il y a que les choses dans le commerce qui peuvent faire l’objet d’une convention » Les choses hors commerce n’appartiennent pas au patrimoine, encor qu’elles appartiennent au patrimoine familial.
C- Certains droits attachés à la personne
Certains droits attachés à la personne sont hors du commerce. Ce sont des droits de créance, réels, … la valeur ou la prestation droit ils permettent de bénéficier est destinée à satisfaire un besoin essentiel à la personne. On ne veut pas que la personne se défasse d’une manière ou d’une autre de ses droits. (Créance alimentaire) (Droit d’usage et d’habitation)
D- L’état des personnes
L’ensemble des informations relatives à des données personnelles. (Nom, prénom, sexe, domicile…), identifiant juridiquement, c’est à dire destiné à permettre de repérer une personne juridique en la distinguant de toutes les autres, afin de pouvoir lui imputer ses droits et ses dettes. La volonté individuelle n’a aucune prise sur l’état des personnes. La volonté n’est pas suffisante pour changer un état, il faut une homologation judiciaire.
E- Les biens contrefaisants
C’est un bien qui est produit par l’imitation illicite d’un autre bien. Pour protéger les propriétaires de ces modèles, on a érigé en infraction pénale la contrefaçon, qui est en réalité une manière de vol. La contrefaçon est donc le vol d’une chose incorporel et contre productive. Clause rencontrée dans les actes juridiques : intéresse directement le commerce : clause d’inaliénabilité : c’est la clause insérée dans un acte juridique à titre onéreux (Article 900-1 : « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ») ou à titre gratuit en vertu de laquelle l’une ou plusieurs des parties à cet acte s’interdisent d’aliéner le bien qui est l’objet du même acte. Cette clause au regard de la question de la commercialité des biens, la limite : aliéner, c’est à dire transférer la propriété. C’est une restriction au commerce juridique. La clause d’inaliénabilité pose la question de la validité, de la conformité à des principes supérieurs : est-ce que les parties peuvent limiter le commerce juridique ? La volonté ne suffit pas à rendre valable une telle clause.
- Il faut qu’il y ait une raison caractérisée et suffisamment valable pour restreindre le commerce juridique. (Stabilité du capital social) dans les actes à titres gratuits, c’est à dire un acte qui crée un déséquilibre une partie en en favorisant une autre. (Bien de famille)
- Il faut que la clause soit limitée dans le temps chaque fois qu’elle s’impose à une personne physique. Pour les personnes morales, il suffit de penser aux fondations. La fondation : acte par lequel une personne affecte une masse de biens à une personne morale avec la mission d’utiliser ces biens pour satisfaire un certain but. Cette affectation peut être perpétuelle, c’est à dire une durée de vie qui dépasse la vie humaine. Dans les fondations, il y aura souvent une interdiction d’aliéner les biens de celle-ci.
A ces deux conditions, la clause est valable. La loi de 1971, qui est codifiée à l’Article 900-1 et s (« … Même dans ce cas le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige »., prévoit en outre que ‘si le débiteur de la clause estime en cours d’exécution qu’il est de son intérêt d’aliéner le bien inaliénable, et que cet intérêt est supérieur à celui qui avait justifié la clause, alors il pourra demander au juge d’autoriser l’aliénation’. Selon les juges du fond, les clauses a titre onéreux étaient nulles car elles créées un déséquilibre : Cour de Cassation a cassé cette décision.
CHAPITRE 3 LES BIENS PRIVES ET BIENS PUBLICS
Un bien est une chose appropriée, et cela vaut quelque soit la nature du propriétaire : personne morale, privée, physique, publique… les personnes morales de droit public ont des biens. Ces biens sont donc leur propriété, mais il existe un régime de la propriété public qui se distingue du régime du droit commun (du droit civil) La démarcation est telle que pendant très longtemps la doctrine considérait que les personnes publiques n’étaient pas propriétaires de leurs biens : elles en avaient juste la maîtrise. La domanialité : c’est l’ensemble des biens et des moyens. Aujourd’hui, la doctrine estime que la domanialité est une propriété spéciale. Les biens qui appartiennent aux personnes publiques – collectivités, établissement d’entreprise- ont un actif (ensemble de biens qui leur appartient) L’ensemble de ces biens se répartit en deux catégories : le domaine public et le domaine privé.
I- Le domaine public
Ce sont les biens publics au sens stricte/traditionnel, c’est à dire les biens qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, droit l’existence est à l’origine même de la constitution de la personne publique considérée. Ce domaine public, en raison de cette origine et de cette fonction, est inaliénable. Façon de garantir la pérennité de la mission. Cette inaliénabilité s’accommode de certains assouplissements : elle n’interdit plus la constitution sur le domaine public de droits réels (droits sur une ou plusieurs utilité de la chose d’autrui) Elle s’inscrit nécessairement dans le temps, car on concède pour une certaine durée. C’est cette raison qui a fait refuser pendant longtemps la constitution de droits réels sur le droit public : terrasse de café : le barman est locataire du domaine public. Il y a donc une concession de la part du domaine public, à travers cette location. Depuis 20 ans, à coté de la location, on peut consentir à un droit réel sur le domaine public. On a admis que l’inaliénabilité du domaine public n’interdisait pas de louer les droits réels. L’ordonnance du 21 avril 200- a admis qu’il puisse y avoir des échanges entre les personnes publiques. Un échange est un acte par lequel une personne transfert un bien en propriété d’une autre, par lequel l’autre lui échange un autre bien. L’échange suppose et réalise une aliénation alors même que le domaine est aliénable car dès lors que ça a lieu entre personnes publiques, cela ne sort par du domaine public. Mais il faut que les biens échangés soient nécessaires à la mission des personnes qui échangent les biens.
Désaffectation : ce qui rend le domaine public inaliénable, c’est qu’on lui assigne une masse de bien, on les affecte à la résiliation d’un objectif. Il est possible de désaffecter dans le respect de l’intérêt gal et rendre le bien au droit commun.
Domaine public par nature : biens droit on considère qu’ils participent du seul fait de leur nature au domaine public : les routes. Ils se prêtent par leur nature même à des nécessités collectives.
II- Domaine privé
En réalité, ne devrait exister, car ce ne sont que des biens qui ne sont indispensables. Ce domaine n’accueille pas seulement des biens de type provisoire. Le régime des biens est celui du code civil, de l‘aliénabilité de principe et ils le sont selon les formes du code civil. C’est une législation qui ne peut pas transformer les biens du domaine public. Il faut comprendre qu’en raison de leur origine et de leur affectation, ils appartiennent à la puissance publique. Techniquement, les choses communes n’appartiennent à personne, alors que les choses du domaine public ont un propriétaire.
Le commerce contient tous les actes aliénables, c’est à dire les actes qui peuvent être transférés. Ces biens, s’ils sont à titre onéreux font partie du patrimoine.
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CHAPITRE 4 LES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS
Il s’agit aujourd’hui dans notre système juridique de la division fondamentale : la SUMA DIVISIO : c’est la division majeure, car tous les éléments entrent en son sein : elle concerne tous les éléments.
Article 516 du Code Civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles » : premier article du 2ème livre du Code Civil. En 2008, cela est faux et depuis longtemps. Bien qu’ils soient incorporels on ne peut pas dire d’eux qu’ils sont meubles ou immeubles. S’ils sont mobiliers, c’est parce qu’on les a rattaché à une fiction. Aujourd’hui, les types de choses incorporels se sont multipliés.
Les choses corporelles, ce sont toutes les choses qui se caractérisent par une consistance physique : elles sont faites de matière, d’une forme. On peut distinguer entre les choses corporelles immobilières ou mobilières, le facteur de différenciation étant l’aptitude à être déplacé ou non d’un point à un autre.
Les choses corporels peuvent connaître d’autres distinctions : choses corporels naturelles (nées d’un processus naturel de production) ou artificielles (mélange de matière, issu d’une transformation humaine)
Le droit romain avait identifié une première série de choses incorporels a travers les droits qui était des relations interpersonnelles objectivées (c’est à dire considérée comme une chose) : désignée par les romaines tels des Juras. Ces droits étaient de deux catégories :
- Les droits personnels
- Les droits réels
Il n’y avait pas à Rome le droit de propriété. Ce n’était pas un droit incorporel dans le système commun. (Et cela ne l’est toujours pas auurd’hui) Comme instrument d’appropriation, le droit de propriété est un instrument juridique qui permet de relier un sujet aux objets. Or un droit créance ou un droit réel est sous la puissance de son titulaire : on est nécessairement propriétaire des droits autres que le droit de propriété, car c’est par ce moyen de la propriété qu’on établit un lien avec ses droits. Le régime de ces droits incorporels illustre leurs statuts de choses inappropriées.
Section 1- Les droits incorporels
I- La typologie
Il y a deux droits incorporels : le droit personnel et le droit réel. Catégorie plus récente : Droits sociaux. Il y a enfin les autorisations administratives.
A- Le droit personnel
C’est la relation juridique interpersonnelle en vertu de laquelle une personne partie à cette relation doit fournir à l’autre partie une prestation. Il peut y avoir plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs. C’est son objet qui la distingue des autres relations de mêmes types : la prestation : c’est l’activité qui émane d’une personne.
En tant qu’entité, ce droit est approprié. Si la prestation a toujours été mention personnelle de la personne du débiteur, elle peut avoir indirectement pour objet un bien.
B- Le droit réel
C’est le droit sur une ou plusieurs utilités d’une chose, la chose doit se comprendre comme une somme du traité. C’est une relation interpersonnelle pour le titulaire du droit réel et celui de la chose
Pr les romains, ce qui était constitutif du droit réel, c’était la relation interpersonnelle par laquelle une personne disait à une autre ‘je consens à ce que tu puisses accéder à telle ou telle utilité de mon bien’ La prestation est réelle, mais elle n’existe qu’en cas de relation interpersonnelle. Cette relation interpersonnelle est une entité que le titulaire de droits réels s’approprie, donc il devient propriétaire.
C- Les droits sociaux
Ils désignent les prérogatives qui sont attachées à la qualité d’associé. L’associé est une personne juridique qui est propriétaire de titres sociaux, qu’elle a reçu :
- Soit parce qu’elle a apporté un bien à la société lors de sa constitution ou à un autre moment,
- Soit parce qu’elle a acheté les titres d’un précédent associé
Pr comprendre l’originalité des associés, il faut expliciter la relation qui se crée à partir de l’apport.
Les personnes 1 et 2 apportent un bien à une personne commune (3) qui est une personne morale pour qu’elle transfert la propriété des biens en vue de devenir propriétaire. La société est propriétaire de son capital, les associés sont propriétaires de leurs titres. Les personnes morales administrées par des organes qui dépendent de sa forme comme SA ou SARL : la finalité de l’opération est délivrée par l’Article 1832 du code civil : « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »
Affectation : c’est la fixation d’un but à un propriétaire qui reçoit un bien. La société, c’est vraiment de l’affectation. Le but est de produire un bénéfice. Par exemple, l’affectation maintient un lien : celui du droit qui lui donne un certain nombre de pouvoirs, regroupés en 2 parties :
- Volet politique: celui de participer à la direction de la personne morale, de diriger collectivement en fonction de l’apport capitalistique.
- Volet économique: c’est celui de profiter des résultats et contribuer aux pertes, se partager les profits puis le partage à travers le dividende. Les titres d’associés donnent donc des droits sur les dividendes, sur l’actif social, donc sur la société car mécanisme d’association.
D- Les autorisations administratives
Le rôle central qu’occupe la puissance publique dans les économies modernes avec le développement de l’Etat et de l’Etat providence fait qu’une pratique s’est développée et répandue : c’est celle d’une activité administrative et elle est lucrative car professionnelle. Ces autorisations administratives sont responsables de l’exercice régulier de l’activité lucrative. Ces autorisations sont dans la puissance de celui qui en bénéficie au point qu’il puisse insérer dans le commerce. La vénalité : Cela a été supprimé sous la Révolution, dans la nuit du 4 août 1876, puis restauré sous la restauration.
II- Le régime commun
Tous ces droits incorporels sont envisagés sous l’angle des biens. En quoi le fait qu’ils soient des droits incorporels rejaillis sur leur régime de biens ? L’idée de possession évoque plutôt une appréciation d’ordre matériel, les droits pouvoir être posséder : article 1240 code civil : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé » c’est à dire si un débiteur paye comme étant le créancier alors que rien ne permet de douter que c’est le créancier. Le paiement sera valable même si le vrai créancier prouve que c’était lui : règle qui privilégie le débiteur.
Les signes de cette possession ne sont pas les mêmes, mais pas d’incompatibilité de principe entre les incorporalités et le pilier du droit des biens qui est la possession.
Existe-il un commerce juridique des droits incorporels ? Oui, la bourse, par exemple.
Article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » Lorsque j’ai la dominance, j’ai la puissance de dominer.
Section 2- Les propriétés incorporelles
Il existe de grandes catégories de propriété incorporelle, c’est à dire qui n’existent qu’abstraitement.
- Les fonds incorporels : cela évoque le fonds de terre. (Fundus) Le fond, c’est la source de richesse. A l’époque moderne, on a pu créer des richesses nouvelles dans une source alternative à la terre. L’homme a progressivement inventé une nouvelle figure : l’entreprise. Les entreprises modernes sont reçus en droit dans la technique du fonds adaptée au processus de production, qui les caractérise c’est à dire totalement artificielle.
- Les propriétés intellectuelles : nommées aussi les créations intellectuelles. (Brevet d’invention, marque, nom de domaine…) Propriété : deux origines : proprietas (situation de la chose a proprement appropriée) + dominium (technique par laquelle une personne se rend maître d’une chose).
I- Les fonds incorporels
Vient du mot latin fundus le capital. On trouve deux grandes catégories de fonds : les fonds d’exploitation et les fonds de spéculation.
A- Les fonds d’exploitation
Ils sont la figure juridique de l’entreprise. L’entreprise est un rassemblement de moyens de productions de tous ordres.
Le droit appréhende l’entreprise à travers la technique du fonds qui renvois elle même à l’universalité : un regroupement de bien qui forme comme tel un seul bien. La particularité de l’universalité, c’est que le rassemblement de plusieurs biens ne leur fait pas perdre leur existence juridique individuelle. C’est ce qui différencie l’universalité de la notion de bien complexe (bien formé d’un rassemblement d’autre biens qui ont tous perdu leur individualité). Parmi les manifestations de l’universalité il y a celle de constituer le cadre juridique de l’entreprise à travers le fonds. A partir de quand peut-on dire que l’on a un rassemblement universel ? Il faut qu’il se crée entre les biens une relation de solidarité, d’interdépendance au service d’une cause de rassemblement (figure primitive du troupeau formé de brebis où le troupeau est une cause naturel inhérente à l’espèce). Autre exemple qui constitue un rassemblement non naturel mais organisé de composants avec une solidarité minimale permettant d’en faire sortir une universalité.
Il faut alors trouver la cause de l’universalisation des éléments : s’agissant du fonds d’exploitation, la cause est le but unique commun de produire. Ce qui est décisif est bien le but du rassemblement au départ purement matériel. Ce but commun est l’exploitation de biens et de services en vue de leur commerce à titre onéreux.
On résume ce phénomène économico-juridique par la formule de « clientèle ». C’est à dire crée un pouvoir attractif de client. Le schéma du fonds d’exploitation est toujours le même : un ensemble de bien réunit par un but commun : la clientèle.
1- Le fonds de commerce
Ensemble des moyens constitué dans le but d’avoir une clientèle commerciale avec au centre de ses activités l’achat et la vente. Cela le distingue de l’artisan qui transforme ce qu’il achète avant de le revendre.
Le fonds de commerce à d’abord été connu dans la pratique. Ce n’est qu’assez tardivement que le fonds de commerce à été reconnu par la loi (1909 loi relative au nantissement du fonds de commerce) et a été définit quant à sa composition (aujourd’hui inscrit L141-1 et suivant, L142-1 et L143-1 du code du commerce : éléments corporels, incorporels et clientèle). La loi ne vise cependant pas la clientèle comme un objet de droit ; En effet, la clientèle est un sujet de droit et ne peu pas donc être un objet. Cependant, pour qu’un fonds de commerce existe, il doit être fédéré par un but commun : la clientèle.
2- Le fonds artisanal
Fond de l’artisan reconnu par une loi du 5 juillet 1996 qui a décalquer le fonds artisanal sur celle du fonds de commerce (corporels, incorporels et clientèle). Problème particulier cependant : le pouvoir attractif de l’artisan dépend de son lieu, de sa qualité etc.… La qualité du travail de l’artisan est plus décisive pour l’artisan que pour le commerçant. Les capacités personnelles de l’exploitant que l’on va appeler force de travail sont donc décisives.
Quel est le statut juridique de la force de travail ? La force de travail peut et est admise par le droit comme un bien. Le fait qu’elle soit humaine ou personnelle n’est pas un obstacle. Il faut en effet distinguer la personne juridique (sujet de droit) qui est une abstraction juridique de la personne humaine qui doit être figuré dans le droit de façon différente. La personne humaine n’est ainsi pas un sujet et peut donc être considéré comme un objet par le droit.
Il y a cependant une limite technique : je suis le propriétaire de mon corps, mais je ne peux pas effectuer un acte juridique qui aurait pour effet de supprimer le sujet dont le corps est le support. Le suicide n’est ainsi pas un acte juridique mais un acte matériel, il n’est ainsi pas interdit (c’est une liberté et non un droit). On interdit en revanche de tuer l’être juridique.
La force de travail de l’artisan fait ainsi parti du fonds artisanal. Mais lorsque l’artisan aliène son fonds artisanal, va-t-il vendre sa force de travail ? Non. Elle n’est pas aliénable car confondu dans le corps humain qui lui ne peut être aliéné. L’impossible aliénation de la Force de travail va être compensée par l’obligation de non concurrence. Si je vends un fonds artisanal et que j’ouvre un nouveau fonds proche de l’endroit initial, il y a concurrence et l’acheteur ne jouit alors plus de la clientèle. Tout vendeur d’un fonds dans lequel sa force de travail est un élément à l’interdiction de concurrencer l’acheteur.
Dans le fonds artisanal ne figure pas l’immeuble en tant que tel. Alors qu’en soi, l’immeuble pourrait très bien intégrer le fonds. Quelle est la cause de cette règle étrange ? Elle provient de l’ancien droit et de la distinction hiérarchique entre meuble (-) et immeuble (+) pour des raisons sociopolitique (société féodale autour de la terre). Peu d’échange donc rôle faible des meubles : « res mobilis res vilis » (« chose mobile chose vile »). Le code civil restera marqué par cette distinction et par cette conception aujourd’hui largement dépassée. Quand on a fait émerger la figure juridique des fonds d’exploitation, on a considéré que l’on ne pouvait pas faire d’un fonds mobilier un ensemble de meubles et d’immeubles. On a privée le fonds d’une partie importante de sa richesse et tout l’intérêt qu’il y a à réunir meuble et immeuble est anéanti.
Cependant, dans les faits, la plupart des commerçants ne sont pas propriétaire de leurs immeubles (le coût étant prohibitif). Le droit de location a une nature juridique de droit personnels incorporels (le droit au bail) qui peut figurer dans le fonds de commerce.
3- Le fonds libéral
Pour le moment il n’a été consacré que par la jurisprudence. Un professionnel libéral fournit un service intellectuel ils sont qualifiés de professions libérales. Pendant très longtemps on a opposé les activités qui marchandaient aux autres car l’on n’admettait pas qu’un service puisse être échangé avec de l’argent. En droit romain la « merces » est le prix d’une force de travail=> Mercenaire. Dès lors le fonds n’existait pas car c’était populaire. Néanmoins par des avantages de commodités (on aliène un fonds au lieu d’aliéner chaque partie du fonds) De plus on peut le léguer. La cour de cassation jusqu’au 7 novembre 2000 déclarait illicite et annulait comme étant contraire à l’article 1128 la vente de la clientèle civile. La seule chose qui était permise était la présentation. On pouvait présenter le successeur contre finance à condition de s’engager à ne pas le concurrencer.
Mais le 7 Novembre 2000 par un revirement spectaculaire de jurisprudence la 1ère chambre civile à déclarer que la vente de la clientèle civile n’est pas illicite chaque fois qu’elle intervient dans la constitution ou la cession d’un fonds libéral.
Il est important de retenir qu’il y a un changement radical de position
- Avant : céder une clientèle civile c’était faire un acte hors commerce car le fonds libéral n’existait pas.
- Après : On reconnaît que la force de travail d’une profession libérale est un bien.
Finalement cette décision clarifie le régime. La cour de cassation néanmoins n’est pas allé complètement au bout du processus car à la fin de l’arrêt car la cour de cassation précise que le patient devait garder sa liberté de choix.
- Avant : Au nom de la liberté de choix du client la cession de clientèle civile est nulle.
- Après: La liberté de choix est une condition néanmoins c’est contradictoire.
4- Le fonds agricole
Il peut sembler étrange à première vue. Il permet d’accueillir des entreprises agricoles, pour donner un cadre juridique aux agriculteurs qui ne sont pas propriétaire de leur terre. L311-3 du code rural loi du 5 Janvier 2006 : Ce fonds comprend le cheptel mort et vif. Les stocks, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation, les enseignes, les brevets.
On observe la clientèle comme dans les autres fonds. L’activité agricole a aujourd’hui pour but ultime la vente des produits. Elle se comprend donc juridiquement comme n’importe quelle autre activité marchande. Les droits et les contrats servant à l’exploitation du fonds ne rentrent dans le fonds que s’ils sont cessibles. Il faut savoir que le droit au bail rural qui donne au locataire le droit à un renouvellement automatique du bail on parle de la propriété rurale (c’est une image). Ce bail est attaché à la personne du paysan il est protecteur par sa durée et incessible. Il n’est donc cessible que si le bailleur y consent. Il faut donc attendre que le bail rural soit sur le modèle du bail commercial. Un bail commercial est aussi protecteur qu’un bail rural. Le commerçant peut lui librement céder son bail quand il cède son fond.
L’étape ultime est donc l’intégration de l’immeuble dans le fonds d’exploitation.
B- Les fonds de spéculations
Ce sont des fonds (donc des universalités)
Dans la spéculation le but c’est la spéculation. La recherche par la vente et l’achat sur le marché financier de plus values financiers.
1- Les fonds communs de placement
Les fonds commun de placement s’organisent sur le modèle suivant. C’est un ensemble de placement financiers, des obligations (un titre qui représente un prêt fait à une société.) et des actions. Des instruments financiers sont rassemblés dans un fonds pour gérer l’achat et la vente de ces obligations et actions. La loi considère que ceux qui ont donné l’argent au début pour acquérir les parts. Ils sont propriétaire mais étonnamment ils n’ont pas de pouvoirs dessus.
Pour résumer les gens ont des parts dans le fonds de gestion qui lui même gère des actions et des obligations. Ces parts que ces gens ont dans le fonds de gestions sont eux-mêmes sur le marché. D’après Revet toute cette opération est une fiducie.
Fiducie : le constituant transfère la propriété d’une chose au fiduciaire. Le fiduciaire est propriétaire dans l’intérêt du constituant ou d’un tiers. A la fin de la fiducie (qui ne peut durer que 99 ans) la chose revient au constituant ou à un tiers.
2- Les fonds communs de créance
Une société de gestion gère un fonds commun de créance. Le créancier apporte des créances à ce fonds commun. Des apporteurs apportent de l’argent à ce fonds de créance. En échange ils ont des parts qui sont négociables. L’argent retourne au créancier.
Une mobilisation de la créance c’est céder à autrui avant terme sa créance. Pour le créancier l’avantage est qu’il va avoir son argent tout de suite. Le créancier va devenir le fonds de commerce. Celui qui va acheter une part va avoir un droit d’accès aux créances. C’est la titrisation. La transformation de créances en titres : TITRISATION.
II- Les propriétés intellectuelles
Les propriétés intellectuelles ont pu être utilisées grâce à la modernité. Par la reproduction en créant des carrières à ces nouvelles propriétés intellectuelles.
A l’échelle du droit ces propriétés intellectuelles sont très récentes.
Le premier réflexe fut de ne pas accepter ces biens comme présents dans le code civil. On a mit en place un système que l’on considère comme dérogatoire. En matière de propriété intellectuelle ces biens ne seraient qu’exceptionnels. La loi est donc spéciale. Ce schéma se voit démenti aujourd’hui. Le statu du nom de domaine a été affirmé par la CEDH. La propriété intellectuelle est de moins en moins l’exception. Un droit commun s’uniformise.
A- Le droit commun de la propriété intellectuelle
La thèse classique : Pas de lois => Pas de propriété. La propriété ne concerne que les choses corporelles. Cette thèse est fausse elle repose sur le droit féodal. Les romanistes ont décidé que tous les droits sur une chose qui concerne toutes les utilités répondent à la seule catégorie du droit réel. Les romanistes ont fait cela car il y a eu l’avènement du sujet de droit. Comment penser le pouvoir sur les choses en termes subjectifs et ils trouvent le droit réel. Ils inventent la théorie de l’incorporation: La propriété est incorporée à la chose. Dès lors le droit médiéval propriété = chose corporelle.
Donc lorsque l’on n’a pas de corps on n’a pas de droits. Cette idée subsiste alors que le code civil a rendu à la propriété la chose corporelle et incorporelle. Mais si l’on multiplie les droits de propriété on porte atteinte à la vie sociale. Car les droits corporels sont définis et ne peuvent augmenter. Mais les droits incorporels sont au libre cours de l’imagination donc illimités.
Néanmoins comme le travail intellectuel est un investissement de temps et de travail il doit être récompensé par la seule chose valable : la propriété. Et si on ne le fait pas alors c’est à ce moment là que l’on porte atteinte à la vie sociale en laissant n’importe qui utiliser la chose incorporelle qui devrait être à autrui. Donc tout nouveau type de droit incorporel trouve dans sa création la source de son appropriation. Une chose crée appartient à celui qui l’a faite. C’est donc sur cette base que la jurisprudence a décidé que le numéro de carte bancaire appartenait au titulaire de la carte en sorte que le numéro en abus de la carte est un abus de confiance.
B- Les régimes spéciaux des propriétés intellectuelles
« Sans loi spéciale, il n’y a pas d’appropriation ». En droit commun, il n’en est pas ainsi, car la jurisprudence en vient à recevoir comme des biens des choses incorporelles pour lesquelles il n’existe de dispositif législatif spécial. Elle prend donc le contre-pied de cette affirmation préalable. Le législateur a donc multiplié les lois : nombreuses lois spéciales. Il y en avait beaucoup, au point que dans les années 1990, on a codifié ces lois : code des propriétés intellectuelles.
En matière de création intellectuelle, la tradition nous a légué 2 grandes catégories :
- Création d’ordre esthétique, qui s’adresse à la sensibilité humaine : droit d’auteur
- Création a dimension utilitaire: propriété industrielle
Le droit d’auteur : concerne avant tout les œuvres littéraires et artistiques. Mais il existe d’autres distinctions.
- L’œuvre littéraire et artistique: ce sont toutes les créations de forme, dans le domaine de l’art au sens large, et qui exprime la personnalité de leur auteur : expression de la personne, qui est que l’homme est doué de créativité dans le domaine artistique. L’œuvre littéraire : n’a qu’une existence immatérielle, comme toute création incorporelle. La difficulté peut venir du fait que pour ressentir/ accéder à cette existence immatérielle, on a presque toujours besoin d’un support/ véhicule matériel. L’œuvre qui nous intéresse comme bien n’est pour autant pas la chose matérielle qui ne constitue que le support. Toute œuvre nécessite un support corporel pour exister et pour être communiquer, MAIS l’œuvre ne s’incorpore pas dans son support.
Qui est créateur d’une œuvre littéraire et artistique ? Création de forme : qui prend la forme d’un message artistique. Critère juridique artistique c’est que l’œuvre droit être original : l’œuvre droit porter l’empreinte de la personnalité : elle droit être vraiment susceptible d’être rattaché à une personne déterminée. Il est important de dire que la valeur artistique n’existe pas : il n’y a pas de considération : principe de neutralité.
A qui appartient l’œuvre littéraire artistique ? Art L111-1 code de la propriété : l’œuvre appartient à celui qui l’a faite. La loi exclut toute dérogation à ce principe. Pour autant, elle crée une catégorie d’œuvre droit le propriétaire n’est finalement pas le propriétaire : œuvre collective (dictionnaire, film …) Il peut arriver que ce soit 2 personnes qui agissent à part égal : deux promoteurs qui agissent ensemble : 2 profs qui écrivent un droit : on parle alors d’œuvre de collaboration : cette œuvre appartient en indivision à tous les auteurs. Le créateur est donc la ou les personnes physiques. L’auteur a un droit de propriété (L111-1), mais ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial (L111-2) Il y a donc une subdivision en deux prérogatives.
o Droit moral : fonction de défendre l’œuvre dans ce qui en est l’essence/ l’âme.
- Droit de divulgation: droit de permettre que son œuvre soit accessible. Dans son prolongement, il existe le droit de retrait : l’auteur d’une œuvre littéraire peut toujours unilatéralement mettre fin au contrat d’exploitation : demande indemnisation de l’éditeur.
- Droit de paternité: droit pour un auteur d’attacher son nom à son œuvre. Existe un régime pour les œuvres à pseudonyme et anonyme. Droit d’agir contre ceux qui méconnaîtraient qu’il est l’auteur.
- Droit au respect de l’œuvre: il permet à l’auteur d’agir contre toute à l’intégrité de son œuvre.
o droit patrimonial : c’est la possibilité d’exploiter économiquement l’œuvre. Pour cela, on peut en assurer la représentation directe, ou l’interprétation : présentation théâtrale, reproduction … comme propriétaire, l’auteur peut faire tout lui m. Il va donc y avoir, s’il a recours à des professionnels, des contrats de conclus. Ces contrats ont toujours le même objet : ils confèrent à un tiers le droit d’exploiter telle ou telle utilité de l’œuvre : c’est un droit sur les utilités de l’œuvre. Tous les contrats d’exploitation des œuvres sont des contrats d’utilités de l’œuvre. Cela ne peut jamais être un contrat de vente de l’œuvre. Il n’y a jamais de cession, mais des concessions. L’œuvre ne peut être vendue car elle est définitivement attachée à l’auteur : elle est déclarée inaliénable de l’auteur. A la mort de l’auteur, alors que l’œuvre n’est pas aliénable, elle est transmissible aux héritiers. La dévolution successorale de l’œuvre peut obéir à des règles particulières.
La possibilité d’exploiter économiquement une œuvre est limitée dans le temps. L’œuvre ne peut plus être exploitée économiquement après 70ans à compter de la mort de l’auteur. En raison historique, le droit d’auteur s’était un privilège : dans le système féodal, la propriété n’était pas une liberté. En outre, les premières manifestations des droits d’auteurs sont liées à la question de la presse. Ces droits de propriété ont étés attachés au roi, qui autorisait ou non une publication : privilège. L’œuvre devient une « res communes », c’est-à-dire une chose commune : article 714. Elle est alors de l’usage de tous. pour autant, le droit moral est perpétuel.
- Les droits voisins du droit d’auteur : ce sont les créations qui mettent en œuvre des œuvres littéraires et artistiques : créations subordonnées. L’œuvre première reste l’œuvre artistique. Ces œuvres voisines doivent se soumettre aux œuvres premières. Obligation de respect mais aussi de partage des revenus (droit d’auteur à chaque représentation) On retrouve pour le reste la même structure : un droit de propriété avec une dimension morale et patrimoniale.
- Les logiciels: il a été classé par le législateur français dans la catégorie des œuvres littéraires et artistiques en 1985. Il aurait été plus rationnel de le rattacher aux productions industrielles. Le logiciel n’a aucune dimension esthétique au sens large. En matière artistique, le droit de propriété naît dès la fin de la création : le droit suit immédiatement le droit de création : aucune condition supplémentaire n’est requise. Ce classement découle donc de la pression des créateurs. Effort personnalisé/ personnel : la jurisprudence a dit qu’il y avait originalité lorsqu’il y avait une accentuation d’une production de travail. pour le reste, on retrouve la même structure de droit, mais largement atténué dans sa dimension morale.
- Les bases de données : ce sont des œuvres qui consistent à rassembler des informations : l’utilité consiste dans le rassemblement organisé des informations qui se rapportent souvent à d’autres œuvres. (Base de données numérique)
- Les dessins et modèles : ce sont des créations de formes, qui peuvent avoir une dimension artistique. Les modèles qui se rapportent à des objets utilitaires : la dimension utilitaire existe, mais on peut inscrire tout cela dans une forme de manifestation de la personnalité, a condition que cela soit original.
La propriété industrielle : se caractérise par ses fonctions industrielles, c’est à dire qu’elles sont destinées essentiellement à produire d’autres biens ou à favoriser leur commerce.
- Brevet d’invention : une invention est une production intellectuelle d’un procédé permettant de réaliser un bien ou une partie de bien qui jusqu’ici n’existait pas. L’invention ne fait pas l’objet d’une protection juridique comparable à l’œuvre littéraire et artistique. La création d’une nouvelle invention ne déclenche pas le régime de protection juridique : celui n’est acquis qu’après le dépôt de celui-ci auprès d’un organisme had oc : institution nationale de la propriété industrielle (IMPI) On délivre une déposante, appelé un brevet : droit de propriété industrielle, après vérification qualitative, et si conclusion favorable. La procédure de vérification est destinée à vérifier que l’invention a les qualités requises pour être approprier : Il faut vérifier que l’invention soit brevetable : elle droit satisfaire des conditions de fonds, notamment qu’elle soit nouvelle et qu’elle ait supposé une activité inventive. On pratique un contrôle à priori. Le contraste avec le droit d’auteur se manifeste nettement, puisqu’il s’agit en ce cas d’un contrôle à posteriori. C’est parce qu’on a voulu que seuls les inventeurs qui acceptent de communiquer leurs inventions, accèdent à la pleine protection. En les obligeant ainsi, on favorise le progrès, c’est à dire le dépassement de l’état de la technique. Cela explique l’espionnage industriel : ainsi, certains renoncent au brevet pour ne pas favoriser la concurrence. La protection rudimentaire est celle du secret. Le secret est l’une des formes primitives de l’appropriation sans détention active. Le brevet à l’inconvénient de la publicité. Tant qu’une invention n’a pas été brevetée, qu’elle est son statut ? « pas de brevet, pas de propriété », pour autant, la loi dit « l’invention appartient » : elle n’est donc pas sans conséquence juridique. Il n’y a pratiquement pas de domaine moral, et peu de droit de paternité. L’invention est aliénable, car il n’y a pas de droit moral, il n’y a pas de protection de la personnalité. La loi limite dans le temps la durée de la propriété intellectuelle (25 ans à compter du décès) On parle alors du culte du décès.
Les inventions de salariés dites de mission, appartiennent à l’employeur. C’est le cas de 90% des inventions. On a observé en France que les pays où il y a le plus de progrès sont les pays qui intéressent le mieux les salariés. C’est pourquoi on ne dépose pas de brevets.
- Les topographies de produits semi-conducteurs: c’est le procédé utilisé pour les réalisations de cartes mémoires. Ce sont des inventions particulières qui bénéficient d’un régime décalqué avec une différence : il faut déposer un brevet, mais contrairement à l’invention, le dépôt est suffisant pour faire naître le droit. Il n’y a pas de vérification.
- Les marques de service, de commerce, de fabrique : ce sont les signes susceptibles de représentation graphique, qui sont associés à un produit ou un service. Ca a donc une utilité d’ordre commercial, et s’inscrit dans un processus de type artistique, au sens large. Il suffit qu’il y ait un signe quelconque, à la condition que ce signe ne soit une contrefaçon, et qu’il s’associe à une gamme de produit : après avoir été déposé à l’INPI, il a une durée de 10 ans renouvelable.
- Les dessins et les modèles: ils sont à cheval entre l’art et le commerce. Ils cumulent les avantages et les inconvénients des deux domaines. Naissance : dépôt : pas de vérification. Le dépôt ne met pas à l’abri d’une action car le droit naît du seul fait de la création. Or les règles ne sont pas toujours susceptibles de cohabiter : Prédominent alors celles de la création.
- Les recettes de cuisine/ parfum : produit de création et tradition, protégées par le secret. La question se pose de leur protection par le droit. De même pour un parfum. Un mouvement jurisprudentiel non achevé assure une protection de toute création du seul fait qu’elle existe. pour d’autres catégories de création, la jurisprudence n’est pas arrivée jusque là : actuellement les possesseurs de telles inventions tentent de rentrer par le biais du droit d’auteur : refus car manque la dimension de stabilité. La Cour de Cassation s’en tient à cette position de refus. Il en est de même pour les recettes des cuisines ou pour le savoir faire. Il y a des statuts pour lesquels on applique le principe de liberté. La jurisprudence a adopté des solutions de replis ou de compensation : la théorie de parasite économique : un parasite es tune personne qui se met en position de profiter des efforts et investissements d’autrui. C’est une faute civile et délictuelle qui donne lieu à des Dommages et Intérêts. Il existe donc des situations incertaines mais il est probable qu’à terme, toutes les créations seront protégées.
CHAPITRE 5 LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES
Article 516 du Code Civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles » : c’est la summa divisio.
Cette distinction entre meuble ou immeuble apparaît sous l’ancien droit. Les romains ne la connaissaient pas. Cette distinction repose sur un critère qui ne concerne que les choses corporelles : c’est le critère de la mobilité ou de l’immobilité. Ce critère est un critère pertinent. aujourd’hui, ces différences se sont fortement réduites : le fonds de commerce n’est pas un bien corporel : il ne peut donc pas être immeuble. Le fonds de commerce est donc un meuble. Sûreté réelle consiste à donner à un de ses créanciers la préférence sur un ou plusieurs biens : alors que tous au départ soit égaux.
L’appartenance d’un bien aux meubles ou aux immeubles peut elle être décidée par le propriétaire ? Arrêt de 1991 : refus de la Cour de Cassation d’autoriser la volonté à disqualifier un meuble en immeuble.
Ultérieurement, la Cour de Cassation est revenue sur cette position : elle admet aujourd’hui dans certains cas qu’un meuble soit traité tel un immeuble par son propriétaire. Seul problème de ce transfert est l’opposabilité.
Section 1- Les immeubles
C’est une réalité qui préexiste à sa construction juridique. Ce n’est pas un bien qui n’existe que dans le domaine du droit : il existe en dehors et avant le droit.
Le droit a décidé de s’aligner très largement sur le donné extérieur, sur la conception de l’immeuble qui prévaut en dehors de lui : sorte de décalque par le droit de la définition extra-juridique de l’immeuble.
A- L’immeuble par nature
Article 532 du Code Civil : « le fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature » Ce qui fait qu’un bien est un immeuble par nature, c’est qu’il a la nature actuelle d’être immobile. Lorsqu’on enlève la terre du sol : on la transforme en meuble, en la rendant mobile. Si après un certain déplacement, elle se réincorpore au nouveau fonds : elle redevient partie d’un immeuble. Pour les bâtiments c’est pareil : au début, il n’y a que des matériaux qui sont des meubles par leur nature. L’agencement de ces meubles vont faire partis d’un immeuble, à partir du moment où ils sont en accord avec le fonds : caravane et bungalow ne sont des immeubles mais des meubles. L’arbre que l’on plante devient immeuble à l’instant où on a fini de le planter. La réserve de propriété : tant que vs ne m’avez pas payé, je reste propriétaire du bien que je vous ai vendu. L’acte matériel de plantation produit des effets d’éteindre la propriété des meubles. En droit, il n’est pas possible de reprendre ce qui est devenu une partie de l’immeuble d’autrui.
Sous sol : Puisque le fonds de terre est immeuble par nature, c’est la terre qui est immeuble par nature. On distingue la surface : la propriété s’exerce sur tout ce qui est au dessus, mais surtout on est propriétaire du très fonds (le sous sol) La propriété du sol emporte celle du sol : article 552 du Code Civil. Le propriétaire peut faire en dessous toutes les fouilles qu’il veut. toute la richesse du très fonds appartient au propriétaire. aujourd’hui, pour effectuer des fouilles sur sa propriété, il faut y être autorisé. L’état a décidé notamment qu’il partagerait la propriété du résultat des fouilles avec le propriétaire. Aussi, le propriétaire d’un terrain dans lequel des vestiges archéologiques ont été trouvés (aménagement de l’immeuble sous forme d’une grotte) il ne pourra pas bénéficier de la règle de l’Article 552 du Code Civil : règle de l’unité de la propriété foncière. En matière immobilière, la loi exige désormais de démontrer la propriété par la possession du vestige. En réalité, c’est une preuve impossible. Le raisonnement qui a produit cette loi : c’est un immeuble sans maître, qui en conséquence appartient à l’Etat : gratis monéo. Or la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise que l’expropriation n’est pas illégitime si indemnisation. (Affaire Chomet : Cour de Cassation admet que l’indemnisation soit alignée sur les bénéficies faits par l’Etat envers la grotte) Depuis la loi crée artificiellement un immeuble sans maître immobilier et pratiquer une expropriation gratuite. Cela conduit au délitement progressif de la propriété.
B- L’immeuble artificiel
La loi qualifie d’immeuble certains biens incorporels, au regard de l’article 526 du Code Civil : « sont immeubles par l’objet auquel il s’applique les usufruits … »
Meuble artificiel : immeuble fictif, n’ont rien d’une chose pour autant la loi les qualifie tels des immeubles. Rétablir une certaine unité de régime entre la chose immobilière et la loi. L’usufruit ayant pour objet un immeuble. L’hypothèque est une garantie que l’on prend : affecter un bien immobilier au paiement de la créance de façon privilégiée. Inclus l’usufruit, définit tel un immeuble, dans l’hypothèque. On peut quand même regretter cette qualification : extrêmement contestable au point de vue théorique : un droit est incorporel, et il ne droit donc pas être qualifié d’immeuble ; la distance entre l’immeuble et le droit est immense. Il est moins choquant de qualifier un droit de meuble que d’immeuble.
Il existe une deuxième catégorie : Immeuble par destination.
Section 2- Les meubles
Dans la mesure où la distinction entre les meubles et les immeubles est la summa divisio, tous les biens sont donc nécessairement des meubles ou immeubles. tous les biens qui ne sont pas immeubles sont donc meubles.
Au sens 1er du terme, les meubles sont les choses mobiles, capable de déplacement. Ces biens sont des meubles par leur nature.
A- Les meubles par nature
Article 528 du Code Civil : « sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un endroit à un autre … » Loi du 6 janvier 1999 : modification de l’Article 528 du Code Civil : il s’agit de distinguer dans l’art l’animal des autres meubles. Jusqu’ici on ne mentionnait pas l’animal, simple évocation. On s’en tenait à la tradition juridique selon laquelle l’animal est une chose. 1ère distinction formelle entre les animaux et les corps. Le meuble par nature est une chose corporelle, douée de mobilité (intra secte ou extérieure) article 534 du Code Civil : « les mots meubles meublant » le fait que l’on puisse déplacer un meuble fait qu’il peut être beaucoup plus facilement qu’un immeuble soustrait au créancier de son propriétaire. Cette mobilité a pour effet positif de favoriser la circulation : faire changer de main une chose mobilière : De nature à favoriser le commerce. pour autant, constitue une menace pour les créanciers, car ce bien meuble peut très vite disparaître.
B- Les meubles artificiels
De la même manière que la loi admet comme immeuble des droits incorporels, la loi admet comme meubles des droits incorporels, nommés meubles par détermination de la loi. article 529 : inclus dans les meubles par détermination de la loi les obligations et les actions ayant pour objet des sommes exigibles. Sont meubles artificiels, l’ensemble des droits personnels et réels ayant pour objet des meubles par nature : un usufruit sur un meuble est lui même un meuble. Les droits sociaux sont des meubles. tous les droits incorporels, toutes les propriétés incorporelles sont meubles. De même tous les fonds de production ou de spéculation sont des meubles. Chaque fois qu’un nouveau type de bien est crée : classé tel un meuble. Plus les créations incorporelles se multiplient, moins il est raisonnable de faire grandir la catégorie des meubles. Il faudrait dépasser la distinction meuble / immeuble pour se plier davantage aux exigences d’aujourd’hui.
C- Les meubles par anticipation
Catégorie inventée par la pratique, non connue du code civil. Elle vise des parties d’un immeuble droit la vocation naturelle est de devenir un jour meuble. Va donc être traité comme tel avant ce jour par anticipation. Producteur de raisins qui vont vendre sa récolte à quelqu’un qui se chargera de la vendanger. Les parties veulent conclure un contrat alors que la récolte est encor sur pied. S’il arrive quelque chose à la récolte, c’est aux pertes de l’acheteur. Plus récemment, la Cour de Cassation a crée une nouvelle catégorie, appelée (qualification purement doctrinale) phénomène des meubles par retardement : hypothèse est la suivante : entrepreneur de maçonnerie conclut avec un particulier un contrat d’entreprise immobilière par lequel le maçon s’oblige à édicter un ouvrage sur le terrain appartenant au maître d’ouvrage. En vertu du droit d’abscission (Article 346 du Code Civil) ce qui s’incorpore à un immeuble devient une partie de cet immeuble et appartient des lors au propriétaire de cet immeuble. Même si le meuble incorporer à un immeuble n’appartient pas avant l’incorporation au propriétaire. question de savoir ce qu’il advenait de la clause suivante dans le contrat de construction immobilière : tant que vous ne m’aurez pas payé l’intégralité du prix, je resterais propriétaire de tous les éléments incorporés. Volonté particulière peut elle retarder la transformation d’un meuble en immeuble ? jurisprudence a plusieurs reprises a donné une réponse positive, en donnant à la clause un effet : donne le droit au maçon de revendiquer les meubles incorporés lorsqu’ils n’ont pas été payés.
CHAPITRE 6- LES DISTINCTIONS DES BIENS A CARACTERE SECONDAIRE
Distinction secondaire car non fondamentale, pas à la base de l’organisation des biens.
A- Les choses de genre
Désigne une chose appartient à un genre dans lequel il existe une multiplication des même exemplaires. (grain de riz) les choses de genre rejaillissent sur leur appropriation grâce à une vertu inhérente à leur catégorie : interchangeabilité. « Genera non pereunt » : « les choses de genre ne périssent pas » Si une chose ne disparaît pas, du seul fait qu’elle appartient à un genre, le droit auquel elle est dérogée ne disparaîtra pas (et inversement)
B- Les choses consomptibles
Une chose consomptible est une chose qui ne peut être utilisée, droit on ne peut user, qu’en la consommant, c’est à dire en la détruisant. (Aliments) Problème de leur aptitude à être objet d’un contrat de jouissance. Lorsqu’on établit sur une chose un droit limité à la jouissance par exemple un usufruit, il y a toujours et nécessairement dans ce montage juridique, une obligation pour son bénéficiaire, c’est celle de restituer. Comment restituer une chose que j’ai détruite lorsque je l’ai utilisé ? Ce principe a trouvé une correction pour les choses qui sont en même temps consomptibles et fongibles : choses qui se fondent et se confondent. Si deux choses sont fongibles et que l’une est consomptible, on peut inscrire cette chose consomptible dans son rapport de jouissance. Grâce à la fongibilité, les choses consomptibles peuvent entrer dans le mécanisme de la jouissance. La fongibilité peut être aussi civile, c’est à dire convenue, décidée. Par la fongibilité naturelle ou artificielle, on va pouvoir établir des rapports d’équivalence qui vt ouvrir les choses consomptibles au rapport de jouissance. On considère que lorsqu’une personne use de l‘argent, elle le détruit juridiquement, c’est à dire qu’elle l’aliène. Pose alors le problème de la jouissance de l’argent. tous les emprunteurs d’argent utilisent l’argent en l’aliénant. Néanmoins les opérations de jouissance sur les choses consomptibles permettent à l’utilisateur de détruire la chose : ce pouvoir de destruction rejaillit sur la dénomination des opérations dont elles sont l’objet. Dépôt irrégulier : dépôt des choses consomptibles. Corps certain : chose unique.
C- Les choses futures
Article 1130 du Code Civil : « les choses futures peuvent faire l’objet d’une convention » Le contrat étant une projection dans l’avenir, il est pas illogique de conclure un contrat avec des choses qui n’existe pas encor.
Choses futures : dans un sens étroit, chose qui n’a pas d’existence présente. Encor faut-il s’accorder sur le sens du mot ‘existence’. Certaine chose n’existe pas sous une forme et existe sous une autre : particulièrement vraie de la matière. Lorsqu’on parle d’une chose future, en droit, cela renvois nécessairement à une forme. Une chose est future lorsque celle que l’on désigne dans un acte juridique n’existe pas encor dans la forme déterminée. Le fait qu’elle existe sous une autre forme ne la rend pas présente juridiquement. droit des biens : les choses futures sont donc celles qui deviendront objet dans un temps donné. peut-on créer un droit de propriété relativement à une chose future ? Oui, mais c’est un droit lui même futur. Contrat de vente d’une chose future. L’ouvrage : c’est l’objet d’un contrat d’entreprise. Un ouvrage est toujours futur par rapport au contrat qui l’évoque. Obligation dual : faire et transférer. On s’accorde pour créer un droit de propriété sur la chose future : quand la chose sera devenue présente, le droit pourra naître : il ne naît pas par anticipation. Si la chose ne devient jamais présente, non seulement le droit de propriété ne naîtras jamais non plus, mais en outre le contrat disparaîtra soit par caducité en cas de vente d’une chose future, soit en cas de nullité. On peut considérer dans la vente de choses futures que le droit de propriété est subordonné à la fabrication de la chose. Ce n’est pas pour autant un mécanisme conditionnel droit il s’agit.
Question : lorsque la chose future devient présente, est ce que le 1er propriétaire va être le fabricant/ le vendeur ou est ce que le 1er propriétaire sera le destinataire de la chose ? Question du moment de naissance du droit de propriété, du 1er propriétaire ?
D- Les choses d’une nouvelle espèce
Prolongement concernant une partie des choses. Chose appartient à des espèces qui sont déterminées par leur forme. tout particulièrement les choses corporelles et matérielles. quand on transforme une chose, quand on lui donne une forme différente et nouvelle, on l’a fait basculer dans une nouvelle espèce. Le changement d’espèce : le droit de propriété est affecté ou non par cette transformation. La transformation d’une chose atteint-elle son propriétaire ? Qu’est ce qui fait qu’une chose est une chose ? matière droit elle est faite ou forme droit elle est agrémentée ?
- Si c’est la matière, quelque soit la forme, elle reste la même et elle reste telle elle était avant la transformation.
- Si c’est la forme, tout changement de droit entraîne extinction du droit : a qui appartient alors la chose transformée ?
Enjeu politiques, économiques et sociaux derrière ce débat. Cas que va provoquer ce problème : conflit du propriétaire d’une chose dans un certain état et celui qui va la transformer. Ebéniste qui avec des planches fait une armoire. dans le 1er cas, l’armoire appartient au propriétaire des planches. dans le second cas, l’ébéniste devient propriétaire du meuble transformé. Débat non strictement tranché par le code civil : article 570 et 571 du Code Civil : pose un principe (quelle qu’en soit les formes, la chose appartient au propriétaire) et une exception. Source d’un décalage entre la source du code et la réalité actuelle.
TITRE 2 LES RELATIONS ENTRE LES BIENS
Il peut y avoir des combinaisons de biens, et il peut y avoir des remplacements des biens les uns par les autres.
CHAPITRE 1- LES COMBINAISONS DES BIENS
Les biens se combinent, établissent entre eux des relations
Section 1- L’accessoire
Accessorium Principale Sequitur : l’accessoire suit le principal.
I- Les immeubles par destination
Les immeubles par destination ne sont pas des immeubles. Il s’agit en effet de meubles qui se trouvent dans la dépendance d’un immeuble, et par ce fait, veut être soumis au régime de cet immeuble sans pour autant changer de nature, même fictivement. Seul le régime change.
Double condition commune : pour qu’un meuble soit immeuble par destination il faut d’abord :
- Que ce meuble appartienne au propriétaire de l’immeuble droit il devient dépendant : identité des propriétaires. (1ère différence avec les cas où le meuble est incorporé à un immeuble) Le vol ne fait pas la propriété, mais l’incorporation oui : c’est une intégration matérielle : fait d’un meuble une partie d’immeuble par nature. Le locataire d’un immeuble ne pourra pas immobiliser par destination.
- Il n’y a immobilisation par destination que si le propriétaire meuble à la volonté que ce meuble soit soumis à la propriété de son immeuble. Condition pas souvent évoquée car se déduit de la situation matérielle du meuble. quand le meuble est placé dans telle ou telle situation objective, on déduit la volonté du propriétaire : il peut à tout moment bloquer cette immobilisation : ce n’est pas une obligation.
Modalités particulières :
- Dépendance purement matérielle que l’Article 525 du Code Civil dénomme ‘l’attache à perpétuelle demeure’ On déduit des faits matériels d’une unité créée par la dépendance matérielle. En théorie, il y a une différence radicale entre l’incorporation d’avec l’attache à perpétuelle demeure. En pratique, faible distinction. C’est le degré d’imprégnation de confusion d’avec le fonds qui fait la distinction. Conservation d’une individualité physique et visible qui fait qu’on est dans un cas d’attache perpétuelle demeure.
- Un meuble est immeuble par destination lorsqu’il est affecté au service d’info : article 524 du Code Civil. tous les meubles qui sont utiles à une exploitation de fonds sont censés y avoir été immobilisés par destination : présume que le propriétaire entend que ces meubles soient soumis au régime de l’immeuble : unité de régime. 1ère manifestation historique de l’entreprise selon le droit.
- Jurisprudence a ajouté une condition : il faut que les meubles soient indispensables à l’exploitation du fond. Elle estime qu’il y a un caractère dérogatoire dans cette formule par rapport à l’apparence. Immobilisation par destination des meubles incorporels : Est ce que ces droits de produire sont des immeubles par destination : jurisprudence commence a apporté une réponse positive.
Régime : Le meuble par destination est soumis au régime de l’immeuble auquel il est rattaché. En droit français, il n’existe pas de vol d’immeuble. Ainsi, si je vole un meuble rattaché au régime de l’immeuble : est-ce un vol ? oui, retrouve son régime 1er. De m, dans certain cas, l’immobilisation par destination ne prive pas le créancier qui a une garantie sur le meuble. (privilège du vendeur de meuble)
II- Les fruits
A- Notion
Un fruit est une émanation sans altération de la substance de ce bien. C’est la conception pure du fruit. Il existe une forme atténuée du fruit. Le fruit est une richesse nouvelle : il apparaît là où il n’y avait rien, sinon une potentialité : suppose donc une source productive, c’est à dire un bien qui a les vertus d’en faire apparaître d’autres. L’archétype de ces biens est la terre. La terre produit d’autres biens s’en s’altérer. toutes les entreprises des fonds d’exploitations sont des sources de fruit : elles n’on été conçues que dans ce 1er but : produire des richesses nouvelles par leur exploitation. Capital : c’est le bien qui produit les fruits. tout fruit suppose un capital. Le capital productif/ le fond/ la source se caractérise par le fait qu’il ne s’altère pas dans la production : la production au contraire va l’épanouir. pour les biens artificiels, pour les capitaux artificiels : ces biens disparaissent s’ils ne sont pas exploités : biens dynamiques : leur survie suppose l’action. Un produit est l’émanation d’un bien qui en altère la substance. Chaque fois que je sors un kilo de minerai : je réduis mon capital (un jour il n’y aura plus de minerai) ce n’est pas vraiment une richesse nouvelle, mais une autre organisation des richesses anciennes : Produit et non un fruit. (Pétrole) Au sens moderne, le mot produit désigne une toute autre réalité : polysémie. Produit désigne des biens qui sont issus d’une production industrielle, c’est à dire d’un processus de production dans lequel l’activité humaine tient un rôle premier. dans cette conception, les produits vont regrouper des fruits. article 1386-3 du Code Civil : « Est un produit tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la pêche » Les fruits se répartissent en deux ou trois catégories :
- Les fruits naturels: sont évoqués dans l’Article 583 du Code Civil : « les fruits naturels sont ceux qui soit le produit spontané de la terre : ils poussent tous seuls » La loi assimile le produit et le croîs des animaux.
- Les fruits industriels : article 583-2 du Code Civil : « Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture (le travail agricole) » On parle aussi de fruit de l’industrie : ont pour source exclusive le travail industriel. On peut regrouper en un même bloc les fruits naturels et industriels.
- Les fruits civils: article 584 du Code Civil : « sont les loyers, arrérages, … » C’est une somme d’argent qui est obtenue en contrepartie de l’utilisation d’une chose : rémunère la jouissance. pour le propriétaire de la chose, c’est une richesse nouvelle. Ces sommes n’émanent pas directement du capital. Il y a une médiatisation : nécessité d’un contrat. Ce n’est donc qu’un rapport de fructification indirect.
Les manifestations modernes des fruits : Nature juridique des bénéfices d’exploitations ET du dividende attribué aux associés à partir de ce bénéfice.
- Le bénéfice est le résultat monétaire net (après déduction des dépenses) d’une exploitation (mise en œuvre de moyens de production de biens ou de services). Cette valeur n’est pas visée par le droit civil traditionnel. Cependant son statut juridique soulève une question. De plus quand on recherche les qualifications du bénéfice on constate que c’est une richesse nouvelle (comme le fruit). Cette richesse est le produit d’une exploitation (sans division, réduction ou amputation) au sens strict d’un autre bien. Le bénéfice comme les fruits civils ont un caractère monétaire. Contrairement aux fruits, le bénéfice est le prix de la vente alors que le fruit civil c’est le prix de la jouissance d’une chose. L’argent prend la place exacte du produit ou du service, on peut donc rattacher le bénéfice au fruit industriel. La jurisprudence inscrit les bénéfices dans la catégorie des fruits.
- Le dividende : C’est la partie du bénéfice qui revient aux associés. Le bénéfice revient à la société (personne morale propriétaire du bénéfice produit). La partie du bénéfice qui est attribuée aux associés est partagée partiellement entre les associés. Pour que le bénéfice devienne dividende il faut 3 conditions :
o Clôture des comptes annuelles
o La constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable
o La décision des associés d’en distribuer tout ou partie.
L’actif social (AS) appartient à la société, personne morale. L’actif social donne lieu à des parts sociales qui appartiennent à des associés. Dans cet actif social, il peut y avoir des bénéfices (supplément de valeur produit par l’exploitation). Ce bénéfice fait corps avec l’actif social. Quand les 3 conditions sont réunies, la portion concernée des bénéfices devient dividendes (bénéfices = dividendes), la même chose change de qualification et le dividende apparaît comme le fruit des parts sociales. L’acte d’attribution des dividendes a la nature juridique d’un partage.
B- Le régime des fruits
Quand devient-on propriétaire des fruits ? C’est une richesse nouvelle donc, comment se l’approprie t’on ? Le moment d’appropriation dépend de leur caractère.
- Pour les fruits naturels et industriels : le moment de leur appropriation est le moment de leur perception (par exemple la récolte qui la « décroche » du capital (l’arbre). Tant qu’ils ne sont pas séparés de leur bien de base, ces fruits ne représentent QU’UNE partie du capital. Article 520 du Code Civil dispose de cela.
- Pour les fruits civils : Les fruits civils (article 580 Code Civil) s’acquièrent au jour le jour. Cela veut dire que chaque jour qui passe fait naitre un droit sur une fraction prorata-temporis des sommes constitutifs de fruits civils (exemple un loyer sur 3 mois, on obtient chaque jour 1/90 du total du loyer par le locataire). Le propriétaire donne le droit a quelqu’un de jouir de son bien, par conséquent il a le droit au fruit.
Concernant les dividendes, la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 20 ans, elle fait basculer les dividendes dans le régime des fruits industriels (s’acquière avec la perception). Moyen d’acquisition des fruits :
Article 546 du Code Civil : la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit, droit d’accession. L’accession est donc le mécanisme d’acquisition du fruit, il s’agit d’un mécanisme par lequel la propriété d’un capital : (Au sens juridique le bien qui a la vertu d’en crée) d’autres fait naitre la propriété des fruits de ce capital.
Ce droit d’accession lorsqu’il y a une concession de jouissance va jouer au profit de celui qui a la maitrise de ce qui dans la chose est frugifère et non au propriétaire de la chose elle même. La concession de jouissance donne au tiers la maitrise actuelle des forces créatrices. C’est donc à son profit que joue le processus d’accession en vertu de l’article 546 Code Civil. La propriété des fruits revient à l’usufruitier.
Section 2- Les universalités :
I- La notion
Ensemble de biens constitutif d’un bien. Au départ il y a le bien singulier et unique. L’ordinateur est une universalité. Un bien complexe est formé d’un ensemble de biens étant antérieurement des biens.
L’universalité est un complexe de bien. Ce qui est spécifique en la matière est qu’il y a un bien composé d’un ensemble de biens qui demeurent des biens. Cette situation suggère la complexité de l’universalité.
En tant que bien elle relève d’un régime unique homogène. Quand on agit sur l’universalité on agit sur le tout. Or crée complexe de biens qu’est l’universalité est composé de biens qui relèvent d’un régime qui leur est propre. On peut donc vendre un composant de l’universalité sans vendre l’universalité.
Le fonds est une universalité. La technique fédérative qui concerne les universalités permet de maximiser le concours des forces qui ne produiraient jamais de manière isolée le résultat qu’elles obtiennent ensemble. Ces éléments ne sont pas fédérés au point de les fusionner puisque c’est à travers leur individualité qu’ils produisent ce résultat maximal.
Cela suppose en droit de coordonner. Afin que les composants appartiennent à une individualité, il faut que s’établisse entre eux une interdépendance suffisante. Elle suppose un rassemblement qui doit être objectif et repérable. Cette organisation permet de créer un bien, va supposer une perte relative d’autonomie pour les composants. Il faut supposer une altération de leur régime de biens. Si le rassemblement va trop loin on entre dans le bien complexe et on quitte le complexe des biens.
L’universalité économise les moyens (au niveau juridique). On agit sur tout les composants d’un coup au lieu de faire composants par composants (je vends ma bibliothèque de 5000 livres, je fais 1 contrat et pas 5000).
II- Universalité de droit
Cela signifie : le patrimoine. C’est un ensemble de biens fédéré par une fonction de garantie des engagements de leur propriétaire, qui les réunit malgré leur diversité.
L’article 2284 du Code Civil. Dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tout ses biens mobiliers et immobiliers présents et actifs. Ce texte se comprend par l’évolution historique de l’engagement. Une personne juridique participe à l’activité juridique, le commerce. C’est à dire noue des relations de droit. L’engagement appelle une sanction en cas de non exécution.
Quelle sanction ? On considérait que la personne physique, support de la personne juridique, répondait de son engagement sur soi même (engagement = s’engager). Cela évolue et l’on considère que les biens de la personne prennent la place de la personne.
L’article 2284 est volontairement large et la précision de « biens futurs » indique que tous les biens participent au paiement de la dette, sans exception. Le patrimoine est réglée par une règle majeure : la fongibilité (tout les biens qui entre dans l’universalité en cours d’existence sont soumis au régime de cette universalité comme s’ils avaient toujours été présents) et la subrogation réelle.
En vérité, ce ne sont pas tous les biens qui font partie du patrimoine. Seuls les biens saisissables sont patrimoniaux. Il existe des biens non saisissable, c’est à dire extra patrimoniaux.
En théorie toute personne à un patrimoine. Il n’existe pas de personne sans patrimoine. Seules les personnes ont un patrimoine, c’est un moyen indispensable au commerce juridique et seules les personnes font du commerce juridique. Les animaux n’ont pas de patrimoine. Les personnes morales ont un patrimoine.
- Toutes les personnes ont un patrimoine
- Seules les personnes ont un patrimoine
- Les personnes n’ont qu’un patrimoine
L’unicité du patrimoine est remise en cause aujourd’hui. La doctrine française transforme en un dogme cette unicité du patrimoine. Ce dogme avait un problème surtout quand on avait un patrimoine de société (si on s’en crée une) avec son patrimoine privé. On arrive maintenant a comprendre cette pluralité patrimoniale. Le droit français examine la fiducie, mécanisme par lequel une personne transfert à une autre des biens afin qu’elle les gère ou les conserve et dans lequel les dettes de la gestion de l’actif fiduciaire ne sont garantie que par cet actif (article 2111 et suivants).
III- Universalité de fait
Elles ont en commun avec celles de droit d’être des ensembles de biens constitutifs d’un bien, mais en sont distinct puisqu’elles n’ont pas pour fonction de garantir le paiement d’un ensemble de dettes.
Les universalités de fait ne sont pas des patrimoines. Positivement, les universalités de fait ont des manifestations diverses comme les fonds d’exploitation ou les fonds de spéculation. Par ailleurs, il existe d’autres manifestations ponctuelles : la première figure de l’universalité de fait fût ainsi le troupeau. Il y a également la bibliothèque, qui a donné par extension, à l’état immatériel, les banques ou les bases de données. On peut encore citer le portefeuille de valeurs mobilières, expressément qualifié d’universalité par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 1998. On peut encore rattacher à ces universalités de fait la communauté légale (l’ensemble des biens appartenant à des personnes mariées s’étant placé sous le régime de la communauté), cette communauté est tout de même à certains égards un patrimoine (à mi-chemin entre l’universalité de fait et l’universalité de droit). On peut aussi évoquer l’indivision (là encore à mi-chemin entre universalité de fait et universalité de droit.
Section 3 : L’accession
Il ne faut pas confondre cela avec l’accessoire étudié en section 1. L’accession est la forme extrême de la combinaison des biens en ce que les liens qui s’établissent entre eux sont si forts qu’ils peuvent entraîner la disparition de l’individualité de certains de ces biens. A la lecture du Code civil, l’article 546 dispose que « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit […] sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession » ».
Deux ou plusieurs meubles vont se trouver, soit par la force de la nature soit par la main de l’homme, incorporés dans un autre meuble ou dans un immeuble. Dans le second cas on parlera d’accession immobilière, dans l’autre d’accession mobilière.
I- L’accession mobilière
L’accession est la réunion si étroite de plusieurs biens qu’ils fusionnent. Toute fabrication d’un bien complexe mobilier requiert la réunion par incorporation de plusieurs biens. Tantôt ces biens appartiennent au même propriétaire, tantôt ce n’est pas le cas.
Ce qui est commun à ces deux hypothèses est qu’il y aura toujours un seul bien issu de l’incorporation, ce qui entrainera la disparition de nombres de biens sinon de tous.
Dans certains cas, l’un des meubles est considéré comme le principal, les autres comme accessoires.
A- Un rapport de principal à accessoire
Le rassemblement de plusieurs meubles se fait dans un ordre matériel. Il y a un phénomène matériel, économique, fonctionnel. Des biens se trouvent en position seconde par rapport à un autre meuble (clou dans une planche par exemple). Dans ce cas là, la loi décide :
- Le bien principal, en valeur ou en fonction, demeure. Il n’est pas éteint par l’opération et conserve son individualité ; son propriétaire en conserve donc sa propriété.
- Le ou les meubles accessoires disparaissent comme biens autonomes, ils perdent leur individualité (le clou n’est plus un bien clou, mais fait partie d’un bien planche, planche cloutée). Cela entraîne donc nécessairement la disparition du droit de propriété dont ces biens étaient l’objet. Ces biens font partie du bien principal, ils rentrent dans l’assiette du droit de propriété du bien principal.
Le droit de propriété sur la chose principale s’enrichit d’un élément complémentaire, accessoire. Lorsque l’ensemble de ces biens rassemblés appartient au même propriétaire, cela ne pose pas de problème.
Dans le cas d’un menuisier qui veut acheter des clous pour réparer une armoire, imaginons que le vendeur de clou émet une clause de réserve de propriété et que le menuisier fasse faillite. La personne va vouloir récupérer ses clous. Mais par le mécanisme d’incorporation du meuble d’autrui dans un bien principal, la propriété initiale sur ce meuble disparaît et le propriétaire ne pourra plus faire valoir ses droits.
L’incorporation de la chose d’autrui emporte une expropriation par l’extinction de la propriété.
En droit romain on retenait l’inverse : action ad exhibiendum.
Que reste-t-il au propriétaire de la chose accessoire incorporée dans la chose principale d’autrui ? Des dommages et intérêts. Il est des cas où la réunion de deux ou plusieurs meubles crée une chose nouvelle. Il s’agit d’un processus de création.
B- La création d’un bien nouveau
Lorsqu’on utilise une ou plusieurs choses mobilières pour en faire une nouvelle espèce, se pose le problème de la propriété de cette chose nouvelle.
La chose nouvelle va nécessairement faire l’objet d’un droit nouveau. Ce droit nouveau appartiendra en principe au propriétaire de la chose principale ou de la seule chose transformée (article 570 du Code civil)
Par exception, en vertu de l’article 571 du Code civil, une chose nouvelle sera attribuée non pas à celui qui a fourni la matière, mais à celui qui a fourni son travail ou son industrie : l’ouvrier (celui qui fait l’ouvrage : la chose nouvelle issue du travail). Cela se fera quand la valeur du travail, par rapport à la matière, sera considérablement supérieure à celle de la matière.
Les cas dans lesquels où les ouvriers font une chose nouvelle sont presque toujours créés par contrat, cela ne s’appliquera pas. Pratiquement ces textes n’ont donc pas réellement d’utilité.
Malgré tout, théoriquement, l’article 571 du Code civil est fondamental puisqu’il constitue l’un des seuls textes qui reconnaît au travail la qualité de source de propriété. [=> cf. articles 565 et suivants du code civil]
II- L’accession immobilière
Il y a accession immobilière chaque fois qu’un bien meuble ou plusieurs sont incorporés dans un immeuble. Plantation d’un arbre. Edification d’un bâtiment (cf. article 532 du code civil).
L’accession immobilière ne peut pas jouer entre deux immeubles. Quand on bouge la terre, il y a trois étapes : immeuble, mobilisation et immeuble. Quand une partie massive de terre va sur un autre terrain, la loi permet de reprendre cette partie pendant un an.
A- La propriété
Lorsqu’une personne plante ou construit sur un terrain, la loi pose un certains nombres de règles.
1- Principes
La loi pose une double présomption. Article 553 du code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ». C’est à celui qui prétend renverser la présomption d’en apporter la preuve.
Il y a une règle traditionnelle selon laquelle face à un meuble, l’immeuble est toujours la partie principale. Le propriétaire du sol est propriétaire des constructions et des plantations sur ce sol.
En vertu de la présomption, et si elle n’est pas renversée, le propriétaire de l’immeuble s’enrichit de tous les éléments mobiliers incorporés. Il n’aura qu’à indemniser.
2- Exceptions
Si l’on démontre que ce n’est pas par le propriétaire ou que ce n’est pas par son travail ou par ses éléments matériaux qu’il a incorporés, le renversement de cette présomption ne suffit pas à empêcher l’expropriation. Il n’a qu’une conséquence sur une indemnité. On ne peut reprendre l’action romaine ab exhibiendum.
En revanche, il est possible de tenir en échec la deuxième présomption. Quand le propriétaire du terrain n’est pas propriétaire des constructions et des plantations ? Il ne l’est pas lorsqu’un tiers avait la maîtrise (un droit) des utilités de ce terrain, grâce auxquelles on incorpore ou on plante. Les titulaires d’un droit réel sur les utilités incorporantes vont être propriétaires des constructions et des plantations.
- C’est le cas de l’usufruitier ou du superficiaire, ou de certains locataires qui disposent d’un droit réel (celui qui conclut, par exemple, un bail à construction, un bail à réhabilitation ou encore emphytéotique).
- C’est aussi le cas de certains propriétaires d’un droit personnel. La jurisprudence estime en principe que le bail d’immeuble ne confère qu’un droit personnel. Lorsque le locataire d’un bail ordinaire a été autorisé à construire ou à planter, soit qu’il l’ait été expressément soit qu’il l’ait été tacitement, il est propriétaire de la construction ou de la plantation. Civ. 1re, 1er décembre 1964.
Ce n’est donc plus le propriétaire du sol qui est propriétaire des constructions ou des plantations, mais un tiers titulaire d’un droit sur le sol.
Cette propriété est spéciale puisqu’elle est temporaire, alors que la propriété est en principe perpétuelle (elle dure autant que dure la chose). Le terme de cette propriété est la fin du droit réel ou personnel sur le sol (autant que le bail en gros).
La Cour de cassation a considéré que dans la phase terminale il n’est plus possible de détruire l’objet de la propriété temporaire (genre : plantation d’un sapin. Destruction ensuite).
La cause de cette propriété est le droit de jouissance du sol. En droit français, la figure juridique de la propriété divisée est prohibée. Dans le droit féodal il existait une chose, plusieurs personnes possédaient des parties d’une chose.
L’accession est différée à la fin du droit réel ou du droit personnel.
B- L’indemnité
On a déjà vu la solution en matière d’accession mobilière (indemnités pour le clou).
- L’existence d’un titre juridique pour le tiers constructeur : Il arrive le plus souvent que ce titre juridique prévoit qu’à la fin du temps de propriété temporaire, les constructions et les plantations reviendront au propriétaire du sol, sans indemnités (cf. par exemple l’article 599 al.2 du Code civil). Principe = Pas d’indemnités. Cette règle s’explique par l’idée que ces droits (réels ou personnels) ont une assez longue durée, et que pendant cette longue durée, soit aucune augmentation de loyer n’a été réclamée, soit le droit de propriété du tiers a pu l’amortir (il a pu louer le bien construit), soit le bien cédé en usufruit est donné en usufruit sans contrepartie monétaire (l’usufruit est « gratuit »), le manque à gagner est donc balancé. Dans certains régimes spéciaux, au contraire, la loi prévoit une indemnisation (toutes les constructions et plantations faites par un locataire agricole par exemple).
- L’absence de titre juridique du constructeur :
o Celui dont le titre de propriétaire a été résolu ou annulé. Achat d’un immeuble. Jugement passé en force de chose jugée qui résout cette vente (par exemple le cas de la vente émanant d’une personne qui n’était pas propriétaire, ou vice du consentement) alors que le propriétaire avait initialement construit. L’annulation est rétroactive. Par conséquent le constructeur est réputé n’avoir jamais été propriétaire.
o Création d’un bien sans être propriétaire du terrain sur lequel on construit. On est ensuite évincé de ce droit de propriété (construction chez un voisin). Cela marche que l’on soit de bonne ou de mauvaise foi.
Se pose la question de l’indemnisation. L’article 555 du Code civil opère une distinction principale selon que le possesseur évincé (aussi bien celui qui a toujours possédé sans être propriétaire) ait été de bonne foi quand il possédait comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices.
Il devra être indemnisé soit en fonction de la plus-value, soit en fonction des dépenses : Indemnité automatique en cas de bonne foi.
Dans le cas où il était de mauvaise foi (occupant sans droits ni titres, conscient de cela ; ou occupant en vertu d’un titre dont on connaît le vice) : ou bien le propriétaire du sol veut supprimer les constructions ou les plantations, et dans ce cas le possesseur de mauvaise foi n’aura droit à aucune indemnité et devra d’autre part régler le coût de la remise en état, ou bien le propriétaire dont le terrain a été enrichi ou agrémenté de constructions faites par un possesseur de mauvaise foi décide de les conserver. Dès lors, cette décision va permettre, au titre de l’indemnité d’assimiler le possesseur de mauvaise foi à un possesseur de bonne foi, il pourra donc prétendre aux mêmes indemnités que s’il avait été possesseur de bonne foi. On a alors recourt à l’augmentation objective de valeur, et non plus à la bonne ou à la mauvaise foi.
Chapitre 2 : Le remplacement des biens.
I- La fongibilité
Nous avons déjà vu que les choses de genre peuvent s’inscrire dans un rapport de fongibilité : lorsqu’un rapport d’équivalence est fait entre deux biens qui sont déclarés équivalents au regard de ce rapport.
La fongibilité s’exprime d’abord entre des choses de même espèce. Il existe un régime systématique et ancien qui permet de restituer un bien de même nature, espèce et qualité, lorsqu’on a reçu à titre précaire (avec obligation de le restituer) un bien de même nature, espèce et qualité. En gros si on nous donne deux carottes, on peut rendre deux carottes, mais pas nécessairement les deux carottes déjà données.
Il existe une fongibilité civile et une fongibilité naturelle. La loi permet aux particuliers de décréter la fongibilité entre deux biens qui ne sont pas réellement équivalents (je te prête cinq carottes, tu me rends dix navets).
La fongibilité permet la jouissance des choses consomptibles. Elle évite aussi l’extinction du droit de propriété sur la chose (puisqu’on rend quelque chose d’équivalent), elle permet la pérennité de la propriété face à la perte d’une chose.
Car les choses de genre ne sont pas périssables, on est toujours en mesure de les rendre.
II- La subrogation réelle
La subrogation réelle n’est pas très éloignée de la fongibilité ; elles se chevauchent dans certains cas.
Il existe un droit de propriété, plus généralement un droit réel (droit sur une chose, une utilité d’une chose). Ce droit est-il maintenu alors que la chose a disparu, matériellement ou juridiquement, tout en étant remplacé par une autre chose ?
Titulaire d’un droit réel d’une hypothèque : L’immeuble bâti est détruit par incendie pendant que la créance est à termes. Le créancier perd alors sa garantie par disparition de l’objet du droit réel. Si le débiteur était assuré, est-il possible que le droit d’hypothèque se reporte sur l’indemnité de l’assurance ?
Vente d’un lot d’ordinateur à un revendeur : Paiement après vente des ordinateurs. La personne se réserve la propriété des ordinateurs jusqu’au paiement complet. Le revendeur vend alors les ordinateurs à des gens qui eux-mêmes ne le paient pas de suite. S’en suit une faillite du revendeur ?
Est-il possible d’arguer que le droit de propriété sur les ordinateurs est reporté sur les droits de créance portant sur ces ordinateurs (la personne peut-elle aller demander remboursement du prix aux particuliers) ?
La subrogation n’est pas un principe. Lorsqu’un bien est détruit matériellement (perte) ou juridiquement (aliénation) détruit, le droit de propriété qui pèse dessus s’éteint. Depuis 1804, on a multiplié les dérogations législatives et jurisprudentielles, c’est-à-dire les cas de subrogation réelle. C’est l’hypothèse selon laquelle lorsque la disparition matérielle ou juridique d’un bien est la cause de l’apparition d‘un bien qui vient prendre sa place, on décide par exception que le droit de propriété sur le bien disparu va se poursuivre sur le bien apparu en remplacement.
La loi prévoit ainsi le report (subrogation réelle) du droit d’hypothèque sur l’indemnité d’assurance. Il n’est alors qu’hypothécaire de l’indemnité et non le propriétaire, mais comme l’hypothèque peut conduire à la propriété, cela peut conduire in fine à la propriété de l’indemnité.
La loi prévoit aussi que la réserve de propriété se transporte sur le prix de vente. Cela conduit à envisager l’émergence d’un principe de subrogation réelle générale, mais cela n’est pas le cas actuellement.
Dans une universalité on aliène un élément, et qu’avec l’argent on achète un bien nouveau, il devient immédiatement un élément de l’universalité (vente d’une action, achat de cent autres : elles intègrent automatiquement le portefeuille). La subrogation est inhérente à l’universalité, et c’est en se basant sur ce modèle de l’universalité qu’est née la subrogation.
Deuxième partie – Les biens dans leurs rapports avec les personnes.
Titre 1 : La propriété.
La propriété est une notion fondamentale du droit. Elle désigne, dans un sens premier, le caractère propre d’une chose. Le fait qu’une chose soit propre, c’est-à-dire pas commune. Les romains qui ont inventé cette notion, qualifiait un certains nombres de choses corporelles de proprietas : elles étaient propres à une ou plusieurs personnes et pas aux autres.
Dans un sens plus moderne, la propriété désigne un lien juridique, un rapport de droit. Le lien relie une personne à une chose, la personne se rend maître de cette chose.
Il y a un sens objectif : l’état d’une chose, et un élément subjectif : un droit subjectif.
Le sens subjectif se développe au détriment du sens objectif. La propriété est un droit fondamental, un droit qui est la base de l’organisation sociale, philosophique, politique. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 aout 1789 en fait un droit inviolable et sacré (article 2), il faut alors la comprendre comme n’étant qu’une déclinaison de la liberté dans l’ordre des choses. L’article 17 fait de la propriété privée le principe, et exige alors une nécessité publique et une juste et préalable indemnité pour l’expropriation. C’est par ailleurs un droit fondamental en ce qu’il est situé au sommet de la hiérarchie des valeurs. La propriété est donc constitutionnellement protégée, avec une efficacité loin d’être absolue et pouvant connaître des variations. Elle est également conventionnellement protégée (protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). La Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg a développé une jurisprudence importante en la matière. Elle est au sens de l’immense majorité des mécanismes juridiques du droit, privé en particulier. Le code civil de 1804 était divisé en trois livres. Le premier de ces livres s’appelait, et s’appelle toujours « Des personnes ». Le deuxième « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». Le troisième s’appelait « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ».
Chapitre 1 : L’acquisition de la propriété.
L’acquisition est le fait de devenir propriétaire. Il existe différents modes d’acquisition.
L’article 711 du Code civil dispose que « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ».
L’article 712 dispose que « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ». Manquent l’occupation et la création. Il faut de plus préciser que la possession peut être indépendamment du temps de la prescription créatrice de propriété.
Il faut distinguer entre acquisition originaire et acquisition dérivée.
Elle est originaire lorsque l’acquéreur va établir un droit de propriété qui ne sera en aucun cas tributaire d’un éventuel précédent droit de propriété. A l’inverse, l’acquisition est dérivée lorsque le propriétaire va inscrire son droit nouveau dans les traces d’un précédent droit de propriété.
Toute acquisition se traduit par la création d’un droit de propriété, quel que soit le contexte ou la situation. Cela se traduit par une manifestation de volonté de l’acquérant, on n’est pas propriétaire contre son gré. Sur cette base, il se peut que le régime du droit nouveau se réfère ou non à un droit préexistant.
Section 1- L’acquisition originaire
C’est la création d’un droit de propriété relativement à une chose, sans égards à sa situation antérieure, tantôt parce que la chose n’était pas appropriée, tantôt bien qu’elle ait été appropriée.
I- L’acquisition originaire des choses inappropriées
A- L’acquisition originaire des choses inappropriées anciennes
Il y a des choses inappropriées anciennes : les choses sans maitre (res nullius), ou celles qui n’en ont plus (res derelictae).
L’occupation est un mode d’acquisition des choses sans maitre ou n’en ayant plus. Cette occupation se réalise par la prise de possession avec l’intention d’acquérir. L’acquisition est instantanée.
B- L’acquisition originaire des choses inappropriées nouvelles
On va distinguer entre les choses nouvelles issues d’un bien inexistant et celles qui ne le sont pas.
1- Les choses nouvelles issues d’un bien préexistant
Il s’agit des fruits (issus du capital et inappropriés à leur naissance). On devient propriétaire de ces fruits par accession par production (récolte pour les fruits industriels, au jour le jour pour les fruits civils).
Il existe des choses nouvelles inappropriées : les produits. Cela se fait encore par accession.
2- Les choses nouvelles non issues d’un bien préexistant
Il existe un bien préexistant mais il faut un acte de création pour que le bien nouveau existe.
Quand une chose est nouvelle, l’acquisition se fait selon le mécanisme de la spécification. Il s’agit d’une des manifestations de la création. On considère en droit que la fabrication d’une chose par transformation d’une matière est une création qui entraine la propriété.
Création d’une chose incorporelle nouvelle : créations intellectuelles. Soit l’acquisition se fait par le seul fait de la création (œuvres de l’esprit), soit à l’issue d’un dépôt voire de l’obtention d’un titre.
II- L’acquisition originaire des choses appropriées
Comment peut-on concevoir l’acquisition d’une chose appropriée ? On peut envisager que le propriétaire soit d’accord (c’est statistiquement le cas le plus fréquent). Mais quand le propriétaire est d’accord, cette acquisition n’est pas originaire mais dérivée, nous reviendrons sur cela plus tard.
L’acquisition originaire des choses appropriées nécessite donc d’aller contre la volonté du propriétaire, nécessite l’expropriation. Nous ne parlerons pas de l’expropriation en elle-même, qui est d’utilité publique et découle du droit public.
A- Au nom de l’unité des biens
Nous avons vu précédemment l’accession par incorporation. Le meuble accessoire n’est qu’un élément du principal et le droit de propriété dont il fait l’objet s’éteint. Le propriétaire de la chose principale étend son empire à la chose accessoire.
Il n’y a au fonds pas réellement d’acquisition. On est sur de l’extinction du droit de propriété sur les éléments accessoires incorporés, mais il y a seulement élargissement de l’assiette du droit de propriété portant sur le bien principal.
L’accession par incorporation est seulement un cas d’extinction forcée du droit de propriété sur les éléments incorporés.
On ne veut pas morceler les propriétés, c’est pourquoi l’on va forcer cette extinction.
B- Au nom d’une certaine conception de la sécurité juridique
Dans un certain nombre d’hypothèses, le droit va autoriser l’acquisition originaire d’une chose appropriée contre la volonté du propriétaire actuel, ce qui constitue une expropriation.
1- La prescription acquisitive
Lorsqu’une personne est possesseur (agit comme le propriétaire) d’un bien meuble ou immeuble pendant un certain temps allant de dix à trente ans, lequel temps variant en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi et, en matière immobilière, de l’existence d’un juste titre, elle va devenir propriétaire de ce bien du seul fait de sa possession.
Sa propriété rétroagira au jour de l’entrée en possession.
La prescription est une façon de faire correspondre le droit aux faits. Le véritable propriétaire a de nombreux moyens de faire interrompre le temps qui joue en matière de protection. On va considérer aussi que celui qui est possesseur est plus utile que le propriétaire qui ne défend pas son droit de propriété pendant un certain temps. De plus, quand on examine ce processus, on s’aperçoit qu’il vient conforter le titre de propriétaire et qu’il ne va pas à l’encontre de la propriété.
Si la propriété était réellement perpétuelle il semble étrange qu’il soit possible de perdre son droit de propriété à l’issu d’un temps. C’est un cas originaire d’acquisition d’une chose appropriée.
2- La prise de possession de bonne foi d’un meuble
Celui qui prend possession d’un meuble en exécution d’un contrat translatif (censé donner la propriété) et ce, de bonne foi (la personne ignore que ce contrat ne peut lui donner la propriété), bien que ce bien émane d’un non propriétaire.
En vertu de l’article 2276 du Code civil : « En fait de meuble possession vaut titre ». Cela permettait initialement de prouver par titre la possession d’un meuble.
Si l’on prend possession de bonne foi d’un meuble, on en devient propriétaire instantanément. Le propriétaire en titre pourra dans certains cas récupérer sa propriété. Acquisition originaire instantanée.
Ce droit nouveau ne sera en principe en rien tributaire de l’histoire antérieure du bien. Par exemple, si l’on prend possession de bonne foi d’un meuble vendu par un non propriétaire et que ce meuble est gagé ou fait l’objet d’un nantissement ; parce que l’acquisition est originaire, elle va avoir un effet de purge de tous les droits et de toutes les charges qui pesaient sur ce bien. A contrario, quand l’acquisition est dérivée, le droit est nouveau mais va s’inscrire dans l’histoire antérieure qu’il va perpétuer, il n’y a pas de purge des droits accessoires portant sur la chose.
Section 2- L’acquisition dérivée
Une acquisition est dérivée lorsqu’elle est le résultat d’une décision du propriétaire antérieur. Cela se joint à la décision de l’acquéreur. Il n’y a pas toujours une décision du propriétaire antérieur (cf. acquisition contre la propriété de son auteur).
Le propriétaire décide de se défaire de sa chose au profit d’une personne. Si elle ne se préoccupe pas de son sort, on parle d’un abandon (acte unilatéral d’abandon de la propriété). La propriété acquise de manière dérivée n’est pas un abandon, même si le point commun est la décision du propriétaire de mettre fin à son droit.
Nul ne reste propriétaire contre son gré. Celui qui décide souverainement de ne plus être le propriétaire d’une chose doit recevoir le soutien. On dit que c’est une abdication « in favorem » : abdication « en faveur » de.
C’est ce qui donne à ce mécanisme son appellation d’acquisition dérivée. Par le mot dérivé on désigne l’idée que l’acquisition dérive de l’abdication in favorem. Parce que cette acquisition, cela se traduit par l’existence d’un certain lien historique de continuation entre les propriétés successives.
L’acquisition dérivée a pour synonyme le transfert de la propriété. Quand on parle d’un transfert de propriété (chose, lien de droit, personne), ce n’est pas le droit qui va passer et être transporté au profit d’une personne n°2, c’est uniquement la chose. On ne transfert pas le droit de propriété mais la chose. Après le transfert, le propriétaire n°2 va établir son droit sur sa chose. Un droit ancien disparaît, un droit nouvel est crée. Le transfert de la propriété désigne le transfert de la chose appropriée.
La propriété s’entend dans un sens subjectif, le lien de droit et dans un sens objectif, le statut des choses appropriées. Le transfert de propriété s’entend donc dans un sens objectif.
I- Le mode de transfert
Le schéma du transfert de propriété doit être décomposé. On a 2 temps. Le temps 1 est le temps de l’abdication in favorem. Le temps 2 c’est le temps de l’acquisition. Ces opérations sont des actes de manifestations de volonté.
A- Modalité de Principe
En principe comment repère t’on ces 2 temps ? Article 1138 du Code Civil : Il définit un régime juridique : le transfert solo consensu ou solo contractu : transfert de la propriété juste par le seul effet des consentements.
La loi décide que lorsque les parties à un acte juridique translatif ont échangé leurs consentements sur cet acte. L’accord qu’ils ont donné pour qu’existe le contrat comporte l’accord sur les effets translatif (abdication/acquisition). Cela veut dire que la loi décide que la volonté exprimé pour que le contrat se forme est le symbole de principe de l’expression de la volonté abdicative et acquisitive.
Cela répond à des raisons historiques. A la fin du 18ème et au début du 19ème siècle, on assiste au triomphe du volontarisme juridique. On accorde à la volonté de l’individu un rôle inédit dans l’histoire.
Un acte translatif crée une obligation qui est qualifiée d’obligation de donner. Cela vient du latin dare (le transfert) qui ne signifie pas « donner à titre gratuit » mais « transférer la propriété ». L’obligation est donc aujourd’hui celle de transférer la propriété à autrui (abdiquer in favorem).
L’article 1138 dispose donc que cette obligation de donner nait dès que le contrat est formé. Cette obligation de donner nait avec le contrat et est dès lors exigible. De plus, cela signifie que l’obligation de donner est exécutée dès que le contrat est conclu : idée de solo consensu.
B- Les exceptions au principe
Elles se manifestent dès qu’on s’écarte du régime de l’article 1138, c’est à dire quand il n’y aura pas naissance, exigibilité et exécution de l’obligation de donner. Il faut préciser que cet article n’a pas un caractère d’ordre public, le législateur peut donc déroger à ce titre.
1- Impossible jeu du principe
Il est des types de choses qui ne se prêtent pas au jeu du principe dans son expression totale. Ce sont les choses de genres et les choses futures.
a- Les choses de genres
Je vends à Pierre 1000 tonnes de blé que j’ai dans mes entrepôts. Au moment où se lie le contrat, j’en ai 100 000 dans mes entrepôts. On va donc avoir une impossibilité de mise en marche des règles du transfert solo consensu.
Article 1585 : « Lorsque les marchandises….ne sont pas vendues au poids…. », les choses sont au risque du vendeur et l’acheteur peut exiger des dommages et intérêts en cas d’erreur.
Pour les choses de genre, il y a retardement légal jusqu’au jour de l’individualisation, jusqu’à ce que les choses soient comptées, pesées, etc.. C’est une obligation de faire préalable à l’obligation de donner.
b- Les choses futures
En vertu de l’article 1130, le contrat peut avoir pour objet une chose future. Le contrat va avoir pour effet de forcer le débiteur à rendre cette chose présente.
Il y a un retardement impératif. Cela crée l’obligation de rendre la chose présente. Cela est une obligation de faire qui participe à l’obligation de donner en ce sens qu’elle en est la plus préalable nécessaire. Dès que la chose sera présente, l’obligation pourra être exécutée. On rencontrera un acte formel : l’acte de réception.
Article 1601 du Code Civil : pour le régime de l’acquisition des choses futures.
On cherche à protéger l’acquéreur dans le cas de la vente d’immeuble à reconstruire qui est dite à terme.
2- Les cas d’inopportunité
a- Selon la loi
La loi considère parfois que le transfert solo consensu est inopportun : cela souvent afin de protéger les tiers. En Droit Français, le principe est que l’opposabilité ne suppose pas une forme particulière. On considère qu’après tout, chacun sait avec certitude une chose qu’il n’est pas propriétaire des choses dont il n’est pas propriétaire. C’est au tiers de rechercher à qui appartient le droit et non au propriétaire d’afficher sa propriété. Ici la protection des tiers va plus loin, dans un souci de protection des tiers on neutralise le transfert automatique.
Exemple : mutation d’un brevet d’invention. L’inscription sur les registres de l’INPI est une formalité essentielle au jeu du transfert. Le transfert n’a pas lieu solo consensu, mais nécessite cet écrit.
Le motif de cette dérogation est sans doute à la fois à l’intérêt des tiers mais aussi le souci de protéger l’intérêt général. Cela permet à la puissance fiscale de connaître, suivre, vérifier des mutations de propriété.
b- Selon les parties
Les parties peuvent considérer que la règle n’est pas adaptée à leurs besoins. Il est certain que le transfert solo consensu a de vrais inconvénients : L’article 1583 reprend cela : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit….quoique la chose est pas été livrée, ni le prix payée. En vertu du principe du transfert solo consensu il y a un transfert de propriété mais en l’absence de versement de prix ou de livraison.
Il y a la « réserve de propriété » qui permet de lutter contre cela, en retardant l’obligation de donner au paiement du prix. Cela permet au propriétaire de conserver la propriété, de même pour des raisons proches, il est fréquent que dans un contrat de vente immobilière, on ne transfert la propriété uniquement lorsque l’acte notarié est conclu afin d’assurer l’opposabilité.
Dans d’autres cas, on retarde le transfert non plus au paiement mais à la remise de la chose. Les parties ont une grande souplesse pour choisir un symbole matériel au lieu d’un symbole juridique.
II- Le régime de transfert
A- L’opposabilité au tiers
La propriété est opposable en soi du seul fait qu’elle existe. La possession fait présumer la propriété. Par la suite elle joue un rôle publicitaire. Mais il est des cas où cette information serait trop ambiguë.
1-L’opposabilité subordonnée la possession
Un acte translatif, par le seul fait qu’il existe, réalise naissance exigibilité et exécution de la double condition concomitante. Il peut exister une discordance entre la possession et la propriété. Exemple : Vente d’un bien par un professionnel :
Accord sur la chose et sur le prix, le Vendeur n’est plus propriétaire mais détient toujours la chose. Il y a discordance. Si le vendeur profite de cet avantage né de la discordance, jusqu’à la livraison de la chose en vendant à nouveau la chose à un tiers, cela créer un conflit.
Ce conflits entre 2 personnes se présentant propriétaires du même bien. Si l’on sen tient au principe « prior tempore patior jure » (celui qui est le premier dans le temps à le droit le plus fort).C’est le 1er acquéreur qui sera le 1er et le seul propriétaire. Cela s’appliquerait en vertu de l’interprétation de l’article 1138 du Code Civil, mais le code civil contient des dérogations.
Article 1141 du Code Civil. Dans ce conflit, l’article 1141 nous dit qu’en cas de conflits entre les acquéreurs, le possesseur n’est pas le premier en titre mais le premier en possession (qui peut très bien être le 1er en titre aussi).
En matière de meuble l’opposabilité à l’égard d’un tiers qui aurait acquis antérieurement des droits concurrents est subordonnée à la possession. L’opposabilité aux autres tiers est subordonnée au régime de droit commun.
2- L’opposabilité subordonnée à l’inscription
En matière immobilière, l’opposabilité, aux tiers qui ont des droits concurrents sur la chose, est subordonnée à la réalisation d’inscription foncière. Pour opposer le transfert de propriété immobilière, il faut inscrire cette mutation à la conservation des hypothèques sur la « fiche » de l’immeuble.
En matière mobilière, quand on vend un navire, un bateau, un aéronef, il faut inscrire sur un registre à des fins d’opposabilité.
S’il y a eu un défaut de publication au temps où elle était obligatoire mais qu’on peut prouver qu’un tiers connaissait cette mutation, elle sera opposable.
B- Les risques
Le problème de la théorie des risques est simple à énoncer mais pas simple à résoudre. Il arrive, qu’entre le moment où le droit de propriété a été transféré et le moment où la chose même est transférée (transfert de la possession), que la chose soit détruite, perdue. Quel est le régime applicable et qui supporte les risques ?
- Hypothèse 1 : On dit que c’est le vendeur qui supporte les risques. Ne pouvant pas livrer la chose, il ne pourra pas toucher le prix en raison du caractère synallagmatique des contrats de vente.
- Hypothèse 2 : Si c’est l’acheteur qui supporte les risques. Bien que percevant pas la chose, il n’en demeure pas moins qu’il devra quand même payer.
Débat du fait de la dissociation entre la remise de la propriété et la remise de la chose. Si l’on considère que les risques sont attachés à la qualité de propriétaire, dès que le droit a été transféré on assume les risques. C’est l’acheteur qui les assume. Si en revanche les risques sont accrochés à la possession, le fait que l’acheteur ait reçu la propriété ne fait pas peser les risques sur lui. Les risques continuent à peser sur le vendeur détenteur de la chose.
Article 1604 du Code Civil : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Voilà la raison du problème. Voici maintenant les solutions effectives :
- « Elle rend créancier le propriétaire et met la chose à ses risques » : la remise de la propriété. Les risques sont attachés au DROIT.
- « Res ierit domino » : La chose est au risque du maitre.
Dès que l’on est propriétaire, on assume les risques dans la mesure où ces risques ne sont qu’un aspect du régime de la propriété. Exceptions : « Encore que la « tradition » n’a pas été effectuée (tradition : remise de la chose) : réelle
« Res ierit debitori » : L’aliénateur, débiteur de l’obligation de livrer matériellement la chose, subit le risque quand il a l’obligation de la remettre. L’aliénateur doit livrer le droit et la chose, dès lors qu’il est en demeure (inexécution de son obligation) il doit assurer et supporter les risques sur la chose dont il est le possesseur. Il a une obligation de conservation de la chose jusqu’à la livraison : Article 1137 et 1136 du Code Civil.
Si la chose est détruite, la perte est au risque de l’acheteur mais celui ci peut prouver une faute dans l’obligation de conservation et pourra obtenir réparation en dommages et intérêts (qui viennent en compensation avec le prix).
C- La relation d’ayant cause à auteur
Acquisition dérivée : acquisition dérivant d’une décision prise par l’aliénateur au profit de l’acquéreur : acquisition in favorem.
Il se crée un lien entre l’aliénateur et l’acheteur qui est définit par le lien « d’ayant cause a auteur ». L’ayant cause est l’acquéreur, celui dont le titre est causé par l’intervention d’une autre : l’auteur. La position d’ayant cause se traduit par le transfert automatique de tout les droits et les dettes qui sont accessoires à la chose. L’acheteur pourra exercer tout les droits que pouvait exercer son auteur à propos de la chose. S’il y avait un vice caché, l’ayant cause pourra agir alors mêmes qu’il n’a pas acheté la chose.
Chapitre 2 : Les prérogatives du propriétaire
Le contenu de la propriété. Il y a 2 façons de définir le contenu du droit de propriété : vision classique et vision moderne.
- Pour les auteurs classiques, c’est un droit réel principal car il confère la totalité des pouvoirs qu’on peut avoir sur une chose (usus, fructus, abusus). La conception classique définit alors positivement le droit de propriété par son contenu.
- La théorie moderne : droit de propriété, pouvoir définit négativement : pouvoir d’exclure autrui « jus excluendi aios » : le juste exclu les autres. C’est un pouvoir de repousser les autres par la création d’une zone d’exclusivité. La théorie moderne s’explique entre autre par le souci de traduire le mieux la force considérable du droit de propriété. Ce droit est le droit le plus puissant, personne ne peut s’immiscer dans cette relation liant l’homme à la chose. C’est pourquoi cette conception permet de définir le droit de propriété comme le pouvoir d’exclure les autres de cette propriété.
La seule véritable prérogative du propriétaire est de pouvoir repousser. Les prérogatives du propriétaire ne sont pas des prérogatives mais plutôt des facultés qui ne sont que la conséquence de l’exclusivité. C’est pourquoi on les considère comme des attributs du droit de propriété.
Comme pouvoir d’exclusion le droit de propriété entraîne une faculté de jouissance et une faculté de disposition.
Section 1- Faculté de jouissance
I- Le contenu
La jouissance est une formule générique qui si l’ont veut doit se comprendre selon 2 critères simples : Le mot « utilisé », la jouissance c’est l’accès à une utilité (tout service, tout avantage que une chose considérée peut fournir a l’homme compte tenu de ce qu’elle est. Il faut comprendre in fine qu’une chose n’existe pas qu’à trouvé le prisme de ces utilités.
Pendant très longtemps, l’utilité des choses était très peu envisagée. Exemple : Reproductibilité : Avec les progrès de la technique (cinématographe, photographie, etc…). On a pu mettre en œuvre mécaniquement l’aptitude à la reproductibilité de ces choses. Se posait alors le problème de savoir qui avait le monopole de l’utilité reproductivité.
- La jurisprudence a dans un 1er temps (de 1999 a 2004) a estimé que le propriétaire avait le monopole de la reproductibilité de sa chose (image du bien).
- En 2004, suite à une opposition de ceux dont c’est le métier de reproduire les choses et d’une part de la doctrine qui estimait que cela relevait du code de la propriété intellectuelle. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a procédé à un revirement partiel. Elle reconnaît au propriétaire un droit partiel, limite par le trouble au voisinage.
Le second critère est un critère subjectif. Pour jouir de sa chose, il faut décider d’accéder à telle ou telle utilité. L’Article 544 du Code Civil qui définit la propriété : il dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Il y a une limite à ce droit. Il est possible de limiter au nom de l’intérêt général, la plénitude de la jouissance de la disposition. Elle se traduit par des restrictions au droit de jouissance. Elle consiste à soustraire telle ou telle utilité a l’exercice du pouvoir exclusif.
Limite : On subordonne au respect de conditions particulières l’exercice de telle ou telle utilité.
Exemple : Je suis propriétaire d’un terrain. J’entends mettre en œuvre la propriété fixante de mon terrain (construire un truc). Comme il existe un certain nombre de conditions à l’article 544 du code civil, je dois me conformer aux règles écrites.
La CEDH contrôle ces restrictions au droit de jouissance.
- Il faut que ces restrictions soient justifiées par un motif d’intérêt général.
- Il faut qu’elles soient proportionnées aux buts pour lesquelles elles ont été arrêtées.
- Il ne faut pas qu’elles restreignent à ce point l’accès aux utilités qu’elles équivalent à une privation de propriété.
Ce contrôle varie selon les cas. Les utilités qui sont soustraites à l’exercice de l’exclusivité peuvent être placées ou replacées dans l’espace public.
Exemple : Je suis propriétaire d’une œuvre de l’esprit. J’ai donc un monopole sur sa création intellectuelle. Parmi ces limites, à l’exercice de ce monopole se trouve l’impossibilité d’interdire la copie à l’usage privée.
De même, tout les propriétaires immobiliers subissent le passage de canalisation dans leur sous sol, ou vont subir le passage des avions au dessus de leur terrain. On a considéré que la propriété était illimitée, on a édictée une loi pour interdire aux propriétaires d’interdire le passage des avions.
II- Les sanctions
Le propriétaire qui se trouve dans une situation de dépossession à le titre de propriétaire mais c’est un tiers qui exerce l’accès effectifs aux utilités de sa chose. Il dispose d’une action qui a pour fonction de protéger son bien en lui permettant de recouvrer la possession de sa chose. C’est ce qu’on appelle l’action en revendication.
A- L’action en revendication envisagée dans sa nature juridique
Action réelle, car elle a pour objet un droit sur une chose. En cela l’action en revendication se distingue de l’action en restitution (qui est personnelle et qui a cette qualité par ce qu’elle est relative à un droit personnel du propriétaire). Dans les 2 cas d’action, le propriétaire recouvre la maîtrise directe de sa chose. Mais les moyens employés sont différents.
- Dans l’action en revendication, le propriétaire doit prouver son droit.
- Alors que dans l’action en restitution, il doit prouver une chose, le contrat dans lequel il est stipulé qu’il a remis la chose à un tiers, son cocontractant et ce à titre précaire (a charge de restitution), comme par exemple un contrat de prêt, de louage. Il y a juste un transfert de jouissance.
Ce faisant le tiers ne conteste pas du tout la propriété du remettant (celui qui lui a remis la chose initialement). il n’en résulte donc aucun litige sur la qualité de propriétaire. Le refus de restitution n’est pas lié au fait que le détenteur se présente comme le propriétaire.
B- L’exercice de l’action en revendication
1- Le délai
Action réelle. Les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par l’effet de l’écoulement du temps : prescription extinctive. Depuis la loi du 17 juin 2008, le droit de la prescription est un peu modifié. Le délai est de 5 ans désormais au lieu de 30 ans auparavant pour les actions personnelles. Article 1224 du Code Civil pour les actions personnelles.
Pour les actions réelles : 30 ans (Article 2227 du Code Civil). Le droit de propriété imprescriptible ? Il s’agit d’une maladresse rédactionnelle. En réalité seule l’action en revendication est imprescriptible ici.
La propriété ne se perd pas par le non usage. Une éventuelle inaction du propriétaire est insuffisante en elle même à entraîner la perte du droit.
Ce principe souffre néanmoins de certaines exceptions. Il existe des délais de prescription pour l’action en revendication, notamment en matière de faillite. Lorsqu’une personne est en faillite et qu’elle possède un bien qui ne lui appartient pas, le créancier peut revendiquer le bien, dans un délai de 3 mois depuis que la faillite a été déclarée, afin qu’il ne soit pas vendu.
2- La compétence
L’action en revendication est de la compétence de la juridiction civile de droit commun (TGI). Il n’est pas toujours compétent. Dès fois c’est le Tribunal de Commerce pour le cas des faillites des commerçants.
3- La preuve
Dans l’action en revendication, le demandeur n’a pas la possession de la chose. Le défendeur est possesseur. La possession fait présumer la propriété.
Procéduralement, le défendeur, puisqu’il est le possesseur, trouve dans ses 2 qualités de défendeur et de possesseur, une dispense de preuve. Il n’a pas à prouver qu’il est propriétaire. La preuve revient au demandeur, qui doit renverser la présomption de propriété qui découle de la possession.
Parfois la présomption de propriété est déclarée irréfragable. Article 2276 du Code Civil « En fait de meuble la possession vaut titre ». Quand on est possesseur on est présumé propriétaire.
Dans l’hypothèse particulière de l’action en revendication, lorsque celui contre qui est exercée une action en revendication d’un meuble corporel a pris possession de ce meuble en vertu d’un contrat translatif qu’elle avait conclu avec un aliénateur non propriétaire. On dit que c’est une vente conclu « a non domino » : sans maître. Que cette personne a pris possession de ce meuble de bonne foi, en ignorant que l’aliénateur n’était pas propriétaire, l’action en revendication du véritable propriétaire (verus dominus) est déclarée irrecevable. Le possesseur est déclaré propriétaire sur la base de la prise de possession de bonne foi du meuble.
Est ce que le droit de propriété du verus dominus demeure ? Certains considèrent que ce droit à disparu car la chose ne peut être l’objet de 2 droit simultanément. D’autres disent que seule l’action en revendication a disparue. Cela ne change rien dans tous les cas. Comment prouve t’on qu’on est propriétaire ? (cf. Supra : Chapitre 3).
Il y a deux façons de définir le contenu du droit de propriété.
Pour les classiques, la propriété est le droit réel principal, car confère la totalité des pouvoirs qu’on peut avoir sur une chose : fructus (fructifier), usus (utiliser) et abusus (détruire).
Les modernes prennent la personne et la chose appropriée, et ils déclarent que le droit de propriété est le droit d’exclure autrui. On a le pouvoir d’exclure, donc exclusivité. La théorie moderne s’explique par le souci de traduire la force du droit de propriété. Le droit de propriété est un pouvoir souverain sur la chose. Le droit de propriété confère au propriétaire une faculté de jouissance et de disposition.
C- les effets de l’action en revendication
Quand une chose est revendiquée et qu’il est fait droit à la demande, le demandeur va être reconnu propriétaire, donc remise de la chose.
Donc reprise de la possession par le revendiquant. Mais il se pose la question de restitution complémentaire et d’indemnité.
1- La restitution des fruits
La restitution des fruits créés pendant la possession : le possesseur évincé rend au propriétaire les fruits perçus. La restitution des fruits ne concerne que le possesseur de mauvaise foi.
Quand un possesseur est de bonne foi, il se croit propriétaire, donc il se comporte de façon normale, il réinvestit donc les fruits dans la chose, comme le vrai propriétaire se serait comporté. Donc il ne peut rendre les fruits qu’il a réinvestit et les fruits qu’il garde sont le salaire qu’il perçoit.
S’il est de mauvaise foi, il détourne la vocation naturelle des fruits, donc doit rendre les fruits.
2- Les indemnités
Double indemnité :
- Du possesseur évincé au propriétaire : il rend la chose détériorée, donc il doit une indemnité de compensation.
- En cas d’amélioration (on prend un terrain nu, on rend une maison), si le possesseur est de bonne foi, il y a indemnité. Si le possesseur est de mauvaise foi, mais le propriétaire veut garder l’amélioration, il y a indemnité, mais si il ne veut pas les conserver, il peut se faire financer la destruction.
Est-ce que le propriétaire peut demander au possesseur une indemnité due au manque à gagner de l’absence de jouissance. Normalement pas d’indemnité, mais on observe une évolution.
Section 2- La faculté de disposer
I- Le contenu de la faculté de disposer
Il y a deux acceptions de la faculté de disposer.
- Au sens large : il y a disposition quand un bien est prit dans un rapport de droit suite à la décision du propriétaire. Donc on exerce sa faculté de disposer (vendre, prêter, louer, hypothéquer…). Donc créer tous les actes qui ont pour objet un bien résultent de la faculté de disposer.
- Au sens étroit, au sein des actes juridiques il y a la technique de la représentation d’autrui : représentation d’une personne par une autre (mandant, représentant légaux…). Donc le représentant peut engager le patrimoine du représenté.
Les pouvoirs du représentant sont classés en fonction de la gravité : les actes de disposition désignent les actes les plus importants (modifient la valeur du patrimoine (donation), modifient la structure), les actes conservatoires (dus à la nécessité)… plus l’acte est grave, plus le contrôle est stricte.
II- Le régime de la faculté de disposer
A- le principe de libre disposition
La propriété est la liberté appliquée aux choses. Le principe de liberté détermine l’engagement, la faculté de disposer.
Le principe de disposition est au fondement de la liberté contractuelle.
B- Les limites à la libre disposition des biens
Il a des multiples limites, regroupées en 2 : les conditions et l’exclusion.
Les conditions sont l’ensemble des règles qui s’ajoutent à la décision du propriétaire. Devoir de respecter ces conditions.
Les restrictions à la liberté de dispositions : des biens sont indisponibles : les biens hors commerces. Limitation objective (les actes), et subjective (les personnes).
L’atteinte la plus frontale à la liberté de disposition des biens est l’expropriation : manœuvre translative contre la volonté du propriétaire.
On parle d’absoluité du propriétaire : le propriétaire est un souverain qui peut exclure tout le monde. Le pouvoir absolue vise tout le monde. Cette absoluité explique l’opposabilité.
Chapitre 3 : La preuve de la propriété
Prouver la propriété est prouver l’existence d’un mode d’acquisition.
I- La charge de la preuve
La preuve de la propriété pèse sur celui qui se prétend propriétaire. La preuve est liée au procès. En matière de propriété, elle est liée à l’action de revendication, le demandeur n’a donc pas la possession de la chose, car il veut justement obtenir sa possession.
La possession fait présumer la propriété, or cette présomption est un avantage pour le défendeur car il n’aura pas à prouver qu’il est propriétaire, et comme il est présumé propriétaire, le demandeur doit renverser la présomption de propriété.
La cour de cassation : si le demandeur n’arrive pas à prouver qu’il est propriétaire, alors le défendeur sera maintenu dans sa possession sans qu’il ait à le prouver.
II-Les modes de preuve
Parfois, on dit que la preuve de la propriété est une preuve diabolique. Mais seulement certaines acquisitions ont une dimension probatoire délicate, généralement la preuve est simple.
On prouve par la cause, donc les modes de preuves dépendent de la preuve de chacune des causes. Des acquisitions viennent d’un fait juridique, d’autre d’un acte juridique.
Il faut nuancer, car la Cour de Cassation déclare que le droit de propriété se prouve par tout moyen.
En présence d’une acquisition dérivée, on peut toujours recourir à la preuve factuelle, si on prend en compte la preuve diabolique. Si on veut prouver qu’on est devenu propriétaire par acquisition dérivée (par un acte, une personne renonce à son droit de propriété en ma faveur). Or on ne peut donner ce que l’on n’a pas. Donc pour qu’il y ait acquisition dérivée, il faut d’abord que l’aliénateur ait bien été propriétaire, et ainsi de suite, donc on ne peut savoir si tous les aliénateurs ont bien été propriétaire…donc la preuve est impossible. On a battit un système pour sécuriser l’acquisition dérivée, qui est l’immense majorité des acquisitions. On a mit en place le système de possession : temps de possession utile : on retourne 30 ans avant pour vérifier les possessions antérieures. La jonction des possessions : tout acquéreur par titre a conclu un acte dans lequel l’aliénateur abandonne son droit de propriété. Or comme cet aliénateur est aussi possesseur, alors il a possédé la chose durant une certaine période, et ce temps est transmit au propriétaire suivant…donc généralement on a au moins 30 ans de possession cumulative, or 30 ans est le temps à l’issus duquel la possession fait le titre.
La propriété acquise par prescription est attaquable seule ment grâce à une contre prescription.
Chapitre 4 : L’extinction de la propriété
Article 2227 du code civil : l’action en revendication est imprescriptible. Le droit de propriété n’est donc pas affectée d’un terme. Le droit de propriété est donc perpétuel. La perpétuité est la dimension temporelle de l’exclusion. La propriété peut être temporaire. la propriété temporaire
I- La propriété temporaire
Il est des propriétés temporaires : la propriété industrielle, invention…Pendant le temps de jouissance, la condition d’un propriétaire est semblable à celle d’un propriétaire ordinaire.
Il est des cas ou la fin de la propriété résulte de la combinaison entre un terme extinctif et un mécanisme d’acquisition par un tiers.
II- La prescription acquisitive
Paradoxe entre l’imprescription et la prescription acquisitive. La prescription acquisitive est possible avec l’abstention du propriétaire. Cela est nécessaire mais pas suffisant. La personne délaisse ses biens, donc on encourage l’utilisation active des biens.
Loin de jouer contre le titre, elle en est le renfort : la prescription acquisitive est le pilier. Il vient conforter le titre, même s’il arrive qu’un propriétaire perde sa possession par prescription acquisitive. Elle permet de justifier le droit de propriété perpétuel.
Chapitre 5 : La propriété affectée
La propriété affectée est la fixation d’un but à la propriété. On utilise la propriété pour un but particulier.
I- La propriété réservée
Elle est une technique de garantie des créances : c’est une sûreté réelle, car la garantie de la créance prend la forme d’une chose.
On renforce le régime ordinaire des créanciers, qui ont le droit de poursuivre n’importe quel droit de son débiteur. L’inconvénient est que tous les créanciers le partage, donc risque de concurrence, surtout dans le cas ou il y a peut de biens.
- Le mécanisme des sûretés personnelles vient de l’engagement d’un tiers : si le débiteur est défaillant, alors une autre personne va assurer le remboursement.
- Le mécanisme des sûretés réelles : on alloue un bien à un créancier, on parle de propriété réservée. On diffère le transfère de la propriété en attente du paiement du prix. Grâce à la réserve de propriété, l’aliénateur pourra reprendre la chose, donc anéantissement du contrat qui a l’avantage d’éviter qu’en cas de difficulté la chose ne soit appréhendée par tous les autres créanciers du même acquéreur.
La réserve de propriété s’exerce dans une procédure collective : exercice collectivisé du droit de créance, ils ne peuvent effectuer chacun une poursuite individuelle.
Quand la chose retenue est réclamée par le propriétaire alors que l’acquéreur est soumis à une procédure collective, alors pour reprendre la chose, il faut qu’il exerce une action en revendication, à chaque fois que le contrat n’a pas été publié. Quand le contrat a été publié, le propriétaire de la chose pourra la récupérer grâce à une action en reprise.
Dans les rapports entre réservataire et cocontractant, hors procédure collective, il a toujours action en reprise. On n’a pas le droit de vendre la chose d’autrui, donc pas de vendre la chose réservée.
Or si le tiers ignore la réserve de propriété, il prend possession de la chose de bonne foi et alors pas de nullité de la vente. La nullité n’est que relative.
La loi décide une mesure de compensation pour le vrai propriétaire, la réserve de propriété se reporte sur la créance du prix : droit de subrogation.
II- La propriété fiduciaire
Opérations par laquelle on confie ses biens à une personne pour qu’elle les gère. On peut les confier à un créancier pour qu’il les garde en garantie, on transfert la propriété. Donc la fiducie est translative de droit de propriété.
Quand le mandataire agit, il engage les biens du mandant. Donc le mandat ressemble à la fiducie, sans transfert de propriété.
Pour les garanties, le gage, c’est un droit sur la chose qui n’est pas la propriété.
Depuis la fin du 20ème, la fiducie revient en force, notamment par l’avènement de la mondialisation. Qui dit marché global dit droit unique, or le système anglo-saxon est influent et comprend le trust qui se rapproche de la fiducie, seule différence : dédoublement de la propriété.
Loi du 4 août 2008 introduit la fiducie dans le code civil. Toute personne physique peut constituer une fiducie. On le réserve cependant à des professionnels, avec des assouplissements.
Contrat écrit et enregistré, donc formalisme fort. Pour que l’opération soit viable, on a mit en place une neutralité fiscale, car le fiduciaire n’est pas amené à être propriétaire éternellement, normalement la propriété revient au propriétaire originaire.
Ce contrat se caractérise par le transfert d’un ou plusieurs biens, avec la définition d’une mission relative à ces biens (les conserver, les exploiter…).
III- Les effets de la fiducie
A- Les effets actifs
Le constituant aliénateur perd la propriété des biens transférés. Le fiduciaire qui est l’acquéreur devient le propriétaire.
1- La gestion des biens
A l’égard du constituant, le pouvoir de fiducie permet de limiter les pouvoirs du fiduciaire, restrictions au droit de disposer. De plus, les pouvoirs du fiduciaire à l’égard des tiers : la loi précise dans ses rapports avec les tiers (Article 2023), un tiers de bonne foi ne pourra pas être imposé par une restriction de pouvoir qu’il aurait ignoré.
Ce n’est pas la qualité de propriétaire mais celle de contractant qu’elle atteint, concernant la limitation du pouvoir de fiducie.
Les fruits créés appartiennent au fiduciaire, car la propriété donne droit aux fruits de la chose. La jurisprudence déclare que à la fin de la fiducie, il faudra en rendre compte au propriétaire originaire, mais le contrat peut le prévoir autrement, notamment, les fruits peuvent être donnés au fiduciaire pour salaire.
Le passif : les dettes : en droit, une dette est un rapport direct avec une personne, et un rapport indirect entre un patrimoine et une personne.
Les dettes nées de l’exploitation de l’actif fiduciaire ont pour débiteur le fiduciaire. La dette née de l’exploitation de la fiducie n’engage que le fiduciaire. Donc le fiduciaire est propriétaire de plusieurs patrimoines.
Si l’actif fiduciaire est insuffisant, c’est l’actif du constituant qui doit en répondre, car c’est en son intérêt que la fiducie s’était créée.
Pour les dettes antérieures à la constitution de la fiducie : réserve de fraude (si le contrat de fiducie a été constitué pour se soustraire à des créanciers, donc pas opposable), le droit de suite : les créanciers qui ont une sûreté réelle, ils ont un droit de suite et pourront se servir dans la fiducie, et il faut que le droit de suite soit publié.
2- Le déroulement de la fiducie
La fiducie est limitée à 99 ans. De plus, révocation libre, sur un simple signe du contractant. Toutes les causes ordinaires de rupture du contrat s’appliquent.
Il doit exister un rapport d’obligation du tiers au tiers constituant.
La garantie : la fiducie est constituée pour garantir une créance : si la créance est remboursée, restitution. Si le non paiement est constaté, alors le fiduciaire va transformer sa propriété fiduciaire en propriété ordinaire : opération de désaffectations. Liquidation des dettes avant la restitution.
Titre 2 : les droits réels
Chapitre 1 : la théorie générale du droit réel
Section 1 : la notion de droit réel
C’est un pouvoir direct sur une partie d’une chose. Mais opposition doctrinale.
- Classique (majoritaire) : la propriété est le premier des droits réels, elle est principale car elle donne la totalité des pouvoirs sur une chose. Les droits réels démembrés qui donnent une partie des droits sur une chose (usus ou fructus…). Les droits réels accessoires donnent des droits sur la valeur d’une chose, à titre de garantie de paiement d’une créance.
- Moderne : le droit de propriété est le droit d’exclure tout le monde. La structure du droit réel est double : droit de propriété sur les choses et rapport d’obligation entre les individus.
Section 2 : le régime des droits réels
I- La création des droits réels
Peut on créer un type de droit réel non prévu par la loi ?Un droit réel est une réduction de l’exercice du droit de propriété, donc on considère que seul le législateur peut mettre en place des nouveaux moyens de réduction de l’exercice du droit de propriété. Mais certains auteurs privilégient le principe de liberté, et de même façon qu’on peut créer des droits personnels, on doit pouvoir créer des droits réels. La jurisprudence n’a pas tranché. Le débat reste ouvert. On appel cela la question du numerus closus du droit réel. Quels sont les catégories de droit réel établis par la loi ?
- • L’usufruit
- • Le droit d’usage et d’habitation
- • Les servitudes, qui sont un service foncier, qui renvoie à l’immeuble, à l’utilité immobilière qui bénéficie à un immeuble voisin. Il doit donc y avoir deux immeubles : un fonds servant (qui établie le service) et un autre qui profite, sa valeur augmentant grâce à la servitude : le dominant.
Deux types : la servitude légale est directement établie par la loi, elle est instaurée sur la base de données objective qui tiennent à la configuration des lieux. Les servitudes conventionnelles entre voisins. Servitude “par destination du père de famille” : un propriétaire avant la vente créé des servitudes.
Il est des servitudes qui ne peuvent être prescrites car leur exercice n’est pas visible ou pas continue. Les servitudes continues peuvent s’acquérir par prescription.
Les servitudes peuvent être perpétuelles. Car l’utilité concédée par la servitude est plus réduite que pour les autres droits réels. Toutes les servitudes légales cessent quand le fait qui les avait justifiées disparaît.
Les droits réels sont opposables, mais il est des droits réels dont l’opposabilité est suspendue à des conditions : les servitudes ne sont opposables que si elles ont été publiées, sauf si elles sont légales.
Les baux : il est un certain nombre de baux que le législateur a qualifié de droit réel : le bail emphytéotique (contrat par lequel le locataire s’engage à planter), le bail à construction (une personne s’engage à construire sur un terrain), une concession…En principe, le bail d’immeuble n’est pas qualifié, en 1861, la jurisprudence a tranché en prenant parti de qualifier le bail d’un droit de jouissance personnelle.
- Le droit de superficie : le droit de jouir de toutes les utilités de la surface d’un immeuble.
- Les droits réels accessoires.
II- Les règles communes aux droits réels
A- L’accès au droit réel
Le droit réel est un titre, la personne est titulaire d’un droit réel. Pour accéder à la chose, aux utilités, les titulaires se heurtent à un obstacle, donc action en justice.
- L’action confessoire : une personne qui se réclame d’un droit réel demande à avoir la possession des utilités.
- Il arrive qu’une personne propriétaire d’une chose prétende que la personne qui dispose d’un titre réel sur son bien n’en a jamais eu, ou n’en a plus… (la servitude est éteinte, ou n’est jamais née…). Le propriétaire utilise alors l’action négatoire, il démontre l’inexistence du droit réel.
B- Le droit de suite
Le titulaire du droit réel peut exercer son droit à l’encontre de tous les propriétaires successifs de la chose grevée. Le fait que la chose grevée (qui est sujette d’un droit réel) change de propriétaire n’éteint pas le droit réel, car pouvoir directe sur l’utilité d’une chose indifférent au propriétaire. Pas un pouvoir personnel. Le propriétaire est tenu “es qualité”, c’est parce qu’il est propriétaire qu’il est tenu.
Le seul moyen pour le propriétaire de se libérer d’une contrainte posée par une chose grevée est de renoncer à son bien. Dans la servitude on appel cela de déguerpissement.
L’acquéreur d’un bien grevé est tenu du seul fait qu’il ait acquis ce bien, et même si il n’a pas consenti pour les obligations liées. Ex: droit de rétention : droit pour une personne de retenir un bien en garantie du paiement d’une créance. La nature du droit de rétention : selon la jurisprudence c’est un droit réel : celui qui retient un bien à titre de moyen de pression perd son droit de rétention s’il se dessaisie volontairement du bien. S’il existait un droit de suite, le fait de perdre le bien n’aurait aucune conséquence, donc incompatibilité.
C- Le droit de préférence
Consiste pour le titulaire du droit réel à être préféré aux autres créanciers du propriétaire du bien grevé en cas de vente de ce bien pour rembourser les dettes.
Le droit de préférence est le cœur des sûretés réelles. Le patrimoine rassemble tous les biens saisissables, donc les créanciers ont tous le même droit de poursuite.
Donc les droits réels accessoires sont une rupture d’égalité entre les créanciers, on l’accepte car sinon il n’y aurait pas de crédit.
III- l’extinction des droits réels
Les droits réels sont tous extensibles, sauf les servitudes.
La durée des droits réels varie en fonction de leur nature, mais pas seulement : ex pour l’usufruit il faut combiner la nature et la qualité de l’usufruitier (droit viager).
Il existe des causes artificielles : on peut renoncer à son droit réel, et cette renonciation peut être tacite
Une décision de justice peut sanctionner le propriétaire en supprimant son droit réel (ex : usufruitier qui porte atteinte à la chose). Ce mécanisme vient du principe selon lequel celui qui se voit poser des obligations auxquelles il manque gravement s’expose à la résolution du contrat. Mais dans les cas ou la loi ne le prévoit pas, la jurisprudence est hésitante.
Chapitre 2- L’usufruit
L’usufruit est le droit de jouir d’une chose comme le propriétaire à charge d’en conserver la substance. Donc la faculté de jouissance du propriétaire est déléguée. Il reste au propriétaire la faculté de détruire (= abusus). Le propriétaire de la chose est appelé “nu propriétaire” (= propriétaire). Il a concédé l’accès à la jouissance de la chose, donc il ne peut plus l’utiliser, mais il ne l’a pas perdu.
Introduction
I- L’objet de l’usufruit
L’usufruit peut porter sur tout type de bien : mobilier ou immobilier.
On a reconnu l’instrument financier de l’usufruit. Le débiteur de l’ISF n’était pas le nu propriétaire, mais l’usufruitier.
A- Le quasi usufruit Le quasi usufruit est établit sur les choses consomptibles. Si elles sont fongibles (choses de genre), alors restitution après destruction. L’usufruitier a donc le droit de les détruire régulièrement. Ex: on peut établir un usufruit sur l’argent.
B- L’usufruit d’universalité L’universalité s’applique à l’usufruit, mais cet usufruit peut poser certains problèmes concernant le portefeuille de valeur mobilière.
L’usufruitier peut jouir la façon la plus générale, donc cela passe par la vente de valeur mobilière. La cour de cassation en 1998 (Paynt) a déclaré que le portefeuille de valeur était un usufruit ordinaire, donc l’usufruitier a le pouvoir de vendre les valeurs à charge de les remplacer.
La cour de cassation a donné le droit au nu propriétaire le droit d’être informé sur les mouvements de valeur.
II-Les sources de l’usufruit
A- L’usufruit volontaire L’usufruit volontaire est créé par le propriétaire. Le propriétaire peut établir un usufruit sur son bien quand il le souhaite.
L’usufruit causal : dans toute propriété il y a un usufruit potentiel chez les romanistes.
Quand on fait une réserve d’usufruit, on fait une donation mais reste nu propriétaire
L’usufruit successif : l’usufruit passe d’un individu à un autre à la mort du premier. La cour de cassation a décidé en 2007 que si la 1ère donation était à terme (le décès) alors possibilité d’usufruit successif. Donc passe au dessus de l’usufruit limité à 30 ans.
B- L’usufruit légal Parfois la loi créé directement les fruits. Ex : les parents qui administrent les biens de leurs enfants ont un usufruit automatique.
La loi permet au juge d’établir un usufruit : en cas de divorce le juge aux affaires familiale peut décider que le paiement de la prestation compensatoire peut prendre la forme d’un usufruit sur tel ou tel fruit.
II- Les exercices de l’usufruit
A- l’entrée en jouissance Lors de l’entrée en jouissance, on fait une énumération des biens pour comparer l’état des biens à la fin de l’usufruit. Pour garantir les obligations qui s’imposent à lui, l’usufruitier doit fournir une caution (une personne). Donc l’octroie d’une jouissance générale comporte des risques. Le propriétaire peut refuser la caution sachant qu’il peut revenir sur cette décision, si une décision de justice l’entérine.
Le défaut de caution est sanctionné par la perte du droit, de l’usufruit.
Le contenu du droit : la jouissance, mais aussi la valeur du droit : le droit réel est un bien.
La jouissance : l’usufruitier a le pouvoir général de jouissance, il a une grande latitude d’exploitation. Si on veut réduire cette jouissance, alors disqualification. L’usufruitier doit agir en “bon père de famille” : prudent, raisonnable…la propriété des fruits lui appartient. Mais indirectement il n’a pas une totale liberté de l’usage de ces fruits. L’usufruitier doit utiliser une partie des fruits pour conserver la chose, car devoir général de conservation de la substance. L’usufruitier est un administrateur du point du propriétaire. L’usufruit ne donne pas contrepartie au nu propriétaire, car il gère la chose pour le propriétaire, donc se paye en nature, ce n’est pas une libéralité. A la fin de l’usufruit, les améliorations portées à la chose n’entraînent pas une indemnisation. Bien qu’ayant le pouvoir général de jouir de la chose, l’usufruitier a eu l’occasion de conclure des contrats de longue durée, mais avec accord du nu propriétaire.
B- La propriété de l’usufruit L’usufruit est un bien réel, un objet de propriété, donc il peut agir comme un propriétaire, il peut disposer de son bien : le céder, le louer, agir en revendication…Si l’usufruitier cède son usufruit, le 1er usufruitier continu de déterminer la durée de l’usufruit (finit si décède).
En cas de nu propriétaire d’usufruit, la cour de cassation a validé l’usufruit d’usufruit.
Section I. La nature et l’objet de l’usufruit.
A) La nature de l’usufruit.
L’usufruit est une institution qui vient du droit romain et qui a été conçue pour une société essentiellement agraire. Il existe dans le code civil à l’art 578 du Code Civil une définition légale de l’usufruit : « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
A partir de cette définition, on constate que les prérogatives classiques d’un propriétaire vont être partagées entre deux titulaires ; l’usufruitier qui va disposer de l’usus et du fructus et le nu-propriétaire qui ne détiendra que l’abusus. L’usufruitier a les mêmes droits qu’un propriétaire sauf celui de disposer et le nu-propriétaire dispose d’un abusus restreint en tant qu’il pourra vendre ou céder de la chose mais il ne pourra pas la détruire.
Cette définition ne fait pas ressortir deux éléments pourtant essentiels :
- L’usufruit est un droit réel : l’usufruitier n’a aucun droit personnel contre le nu-propriétaire et réciproquement ; il n’y a aucun rapport d’obligation entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
L’usufruitier étant titulaire d’un droit réel, ce droit peut être opposé au tiers. De ce fait, l’usufruitier dispose d’un droit de suite et de préférence.
L’usufruit doit être distingué d’une situation d’indivision, chacun exerçant des droits différents sur le même bien. De plus, cela permet de distinguer l’usufruit du locataire où le locataire n’a pas de droit réel sur la chose loué, le droit du locataire n’est que le droit de s’adresser au bailleur en lui demandant de pouvoir jouir paisiblement du bien loué. La situation juridique entre locataire et bailleur est totalement différente de la situation entre usufruitier et nu-propriétaire. Le locataire est titulaire d’un droit de créance à l’encontre du bailleur.
- L’usufruit est un droit temporaire : l’usufruit ne peut jamais être un droit perpétuel, c’est pourquoi il ne peut exister que jusqu’au décès de l’usufruitier (droit viager). Toutefois, il est possible, s’il s’agit d’un usufruit conventionnel, de stipuler un terme entrainant l’extinction du droit d’usufruit.
Si l’usufruitier décède avant l’arrivée du terme stipulé dans le contrat, ce droit d’usufruit ne se transmet pas à ses héritiers et s’éteint au décès de l’usufruitier. Lorsque l’usufruit est constitué au profit d’une personne morale, l’article 619 du CC prévoit que l’usufruit ne peut pas dépasser la durée de 30 ans. En pratique, la durée moyenne d’un usufruit est de 20 ans. Lorsque l’usufruit s’éteint c’est le nu-propriétaire qui va en profiter car il va retrouver la pleine propriété du bien. S’il y a décès du nu-propriétaire, la nue-propriété constituant un droit perpétuel, le droit de nue-propriété est transmis aux héritiers du nu-propriétaire. Si l’héritier est l’usufruitier, il y aura extinction de l’usufruit par le mécanisme de la confusion et l’héritier devient pleinement propriétaire du bien.
Aujourd’hui, l’usufruit se heurte à l’allongement de l’espérance de vie et les nus-propriétaires vont devoir attendre plus longtemps avant d’être pleinement propriétaire du bien. Aussi, de nouveaux problèmes apparaissent dans le cadre des familles recomposées avec des situations où la pleine propriété va être longue à obtenir. L’usufruit peut alors sembler inadapté aux individus et à l’évolution de la société.
En effet, l’usufruit peut constituer un facteur de détérioration du patrimoine car sur un même bien il existe deux droits différents qui vont s’exercer appartenant à deux personnes distinctes qui n’ont pas forcément les mêmes intérêts à l’égard de ce bien. L’usufruitier a comme souci le présent sans se soucier de l’avenir du bien. De plus, des articles dissuadent l’usufruitier d’apporter des améliorations au bien car ces améliorations restent à sa charge. De l’autre coté, le nu-propriétaire a simplement un droit d’abusus et ne retrouvera la pleine propriété qu’au décès de l’usufruitier. Le code civil prévoit que s’il y a des grosses réparations à effectuer, elles sont théoriquement à la charge du nu-propriétaire mais l’usufruitier ne peut pas l’y contraindre. Le nu-propriétaire va en général se désintéresser de la chose car il récupèrera la plein propriété dans longtemps et ne va donc pas s’intéresser aux réparations du bien car dans l’immédiat il n’a pas intérêt à la faire. Les biens peuvent ainsi se dégrader.
L’usufruit garde quelques attraits en matière successoral et fiscal :
- Contrat de donation avec réserve d’usufruit : une personne fait une donation de son vivant à un tiers tout en se réservant le droit de rester dans les lieux jusqu’à sa mort. Le donateur du bien se réserve donc l’usufruit et transmet la nue-propriété du bien à un tiers qui récupèrera la pleine propriété au décès du donateur. L’intérêt est fiscal parce que les droits de mutation dans ce type d’opération sont moins élevés que dans le cadre d’une donation classique. Les droits vont être calculés en fonction de l’âge du donateur usufruitier et plus il sera âgé moins les droits fiscaux seront élevés ; c’est une technique pour anticiper la transmission de son patrimoine.
- Les usufruits légaux : la loi du 3 décembre 2001 qui figure à l’art 757 du CC a créé l’usufruit du conjoint survivant qui, en cas de décès de l’un des époux, permet à l’autre époux de disposer d’un usufruit sur la totalité des biens appartenant au défunt et les enfants héritent de la nue-propriété. Pour que ce texte s’applique, il faut que les enfants soient communs au couple ; si les enfants ne sont pas communs, le conjoint survivant aura droit au quart du patrimoine du défunt en pleine propriété. Il est possible par un contrat d’écarter l’application de ce texte en réduisant les droits du conjoint survivant ou en les augmentant.
- On peut aussi imaginer que l’usufruit soit utilisé pour transformer un capital en revenu. Le cas le plus courant est une personne âgée qui n’a pas d’enfant qui décide de vendre sa maison à un tiers avec une réserve d’usufruit. Dans ce cas la, le prix de vente de la maison va alors être convertie en rente viagère c’est-à-dire en somme d’argent qui sera versée par l’acheteur de la maison et selon l’accord des parties soit tous les mois soit par semestre à la personne âgée qui a vendu la maison. Soit la personne reste dans la maison vendue et perçoit jusqu’à son décès une rente viagère modique et donc le prix de vente de sa maison a été convertie en rente viagère. Soit la personne quitte sa maison tout en percevant une rente viagère d’un montant plus élevé et elle perçoit cette rente viagère jusqu’à sa mort. Lorsque le vendeur décède, c’est l’acheteur qui devient propriétaire de la maison. Le contrat de vente viagère est aléatoire car on ne sait pas combien de temps la rente viagère va durer car elle dure jusqu’au décès de la personne.
B) L’objet de l’usufruit.
L’article 581 du code civil dispose que l’usufruit peut porter sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. L’usufruit peut porter sur des biens corporels, mais il est également possible qu’un usufruit porte sur des biens incorporels (brevet, portefeuille de valeur mobilière, un fonds de commerce, etc.).
Un usufruit peut être particulier ou universel c’est-à-dire qu’il peut porter sur un ou plusieurs biens. Un usufruit universel portera sur tout un patrimoine.
Si le droit de propriété sur des valeurs mobilières est partagé entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l’usufruitier pour percevoir des plus value doit vendre ces valeurs mobilières, or le l’usufruitier n’a pas le droit d’abusus ; la CCASS a alors qualifié le portefeuille comme une universalité et a admis que l’usufruitier puisse alénier les valeurs mobilières à condition d’en conserver la substance. Un arrêt du 3 décembre 2002 précise que dans ce cas l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés. L’usufruitier a une obligation de prudence et de gestion du portefeuille de valeurs mobilières en bon père de famille. Il ne doit pas prendre de risque démesuré et si c’était le cas, le nu-propriétaire peut demander au juge d’appliquer la sanction de la déchéance de l’usufruit. Toutefois, il s’agira d’une appréciation au cas par cas et, dans le cadre d’une mauvaise conjoncture économique, on admet que l’usufruitier fasse des pertes. La contre partie est que l’usufruitier a une obligation d’information envers le nu-propriétaire, c’est-à-dire que l’usufruitier doit communiquer au nu-propriétaire toutes les informations relatives à l’évolution du portefeuille de valeur mobilière. C’est grâce à ses infos que le nu-propriétaire va pouvoir contrôler que la substance de ce portefeuille n’est pas altérée. C’est le seul cas où le nu-propriétaire est en lien avec l’usufruitier.
Section II. Le régime de l’usufruit.
A) La constitution de l’usufruit.
L’article 579 du code civil dispose que « l’usufruit est établit par la loi, ou par la volonté de l’homme » :
- Volonté de l’homme : il peut s’agir d’un contrat d’usufruit à titre gratuit (contrat de donation avec réserve d’usufruit, testament, …). Il peut s’agir aussi d’un contrat à titre onéreux (contrat de vente dans lequel une clause de réserve d’usufruit sera stipulée, contrat d’usufruit, …). C’est l’usufruit conventionnel.
- Par la loi :
- art 757 : l’usufruit légal du conjoint survivant.
- 382 à 387 : droit de jouissance légale des parents sur les biens personnels de leur enfant mineur dans le cadre de l’admin. légale; les parents jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de 16 ans ont un droit d’usufruit sur les biens appartenant à leur enfant mineur. Cet usufruit porte sur tout les biens du mineur sauf sur lesbiens que le mineur a pu acquérir grâce a son travail ou les biens qui ont été légués ou donnés au mineur sous la condition expresse que ses père et mère n’en jouiront pas.
- art 274-2 : dans la cadre d’un divorce, l’un des époux peut être condamné à verser une prestation compensatoire et cette prestation compensatoire peut être attribuée sous forme d’un capital ou d’usufruit portant sur un ou plusieurs biens.
B) La situation de l’usufruitier.
1) A l’ouverture de l’usufruit.
LES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER :
L’établissement d’un inventaire:
Article 600 du code civil : « L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ». Le but de cet inventaire est de permettre de connaitre l’exacte consistance des biens et de connaitre l’état des biens au moment de l’entrée en jouissance. C’est par rapport à cet inventaire que l’on va pouvoir constater si effectivement l’usufruitier à bien conserver les choses qu’il a obtenu en usufruit et s’il en a fait un usage normal.
Toutefois, le nu propriétaire peut dispenser l’usufruitier d’établir cet inventaire, ce n’est pas une règle d’ordre public. C’est souvent le cas lorsque c’est un usufruit à caractère familial. Si la dispense d’inventaire n’a pas été accordée par le nu-propriétaire l’absence d’inventaire est sanctionnée. Le nu-propriétaire peut alors interdire à l’usufruitier l’entrée en jouissance. Si l’usufruitier a quand même pris possession des biens, lors de leur restitution, le nu-propriétaire pourra alors prouver par tout moyen l’état des biens et démontrer les erreurs de l’usufruitier.
La caution de jouir en bon père de famille :
Article 601 du code civil : « Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution » ; c’est une sureté personnelle. C’est une personne physique ou morale qui s’engage auprès du nu-propriétaire à payer si nécessaire à la place de l’usufruitier en cas de dégradation du bien. Elle sert à indemniser le nu-propriétaire si l’usufruitier est défaillant.
2) Durant l’usufruit.
LES DROITS DE L’USUFRUITER :
Le droit d’usage : l’usus.
- L’usufruitier a le droit d’user de la chose : si l’usufruit porte sur une maison, l’usufruitier pour habiter la maison, utiliser les meubles meublants, etc.
- Article 589 code civil : si l’usufruit porte sur des choses qui se détériorent par l’usage (linge, meubles meublants), l’usufruitier peut s’en servir et les rendre en l’état à la fin de l’usufruit sauf s’il y a des détériorations imputables à l’usufruitier.
- L’usufruitier peut faire le choix de donner l’usage du bien à une autre personne en vertu d’un contrat de bail ; l’usufruitier conserve le fructus qui se traduira par des fruits civils comme les loyers.
- Si l’usufruit porte sur un fonds de commerce (bien meuble), l’usufruitier pourra exploiter le bien lui-même ou en donner l’usage par le biais d’un contrat de location de gérance ; ce qui donne lieu à des loyers. Lorsque c’est l’usufruitier qui exploite le fonds de commerce, comprenant des marchandises, il est en droit de les vendre (ce qui relève normalement de l’abusus), à la condition qu’il restitue à la fin de l’usufruit le même stock de marchandises en termes de valeur.
Le droit de jouissance : le fructus.
L’usufruitier a le droit de récupérer les fruits naturels et industriels de son bien.
Le droit de gérance du bien : quels types d’actes juridiques peut accomplir l’usufruitier ?
- L’usufruitier pourra accomplir tous les actes d’administration et de conservation du bien et, en principe, la disposition est interdite.
- Concernant les baux, l’article 595 du code civil autorise l’usufruitier à conclure un contrat de bail relatif au bien faisant l’objet de l’usufruit ; il s’agira d’un contrat de bail mobilier (location gérance d’un fonds de commerce, location de meubles divers) ou d’un contrat de bail immobilier. L’usufruitier est donc bailleur face à un locataire.
- Cela dit, le même article tempère les droits de l’usufruitier en fonction de la durée du bail pour les baux immobiliers.
- En matière de bail d’habitation ou de bail professionnel (bail pour les professions libérales), dont la durée peut être de 3 ou 6 ans, l’usufruitier est autorisé à conclure seul ces contrats qui restent soumis aux articles 1709 et suivants du code civil.
- En matière de bail commercial ou de bail rural, dont la durée est minimum de 9 ans (ce qui est relativement long), on considère qu’ils dépassent la simple administration du bien et c’est pourquoi l’article 595, alinéa 4, du code civil, impose l’accord du nu-propriétaire. L’accord du nu-propriétaire est obligatoire au moment de la conclusion du contrat et lors du renouvellement du contrat. Cette règle marque une exception au principe selon lequel l’usufruitier et le nu-propriétaire n’ont pas de relation. Cela dit, seul l’usufruitier est bailleur et perçoit les fruits. Si le nu-propriétaire refuse de donner son autorisation, l’usufruitier devra saisir le juge et lui demander l’autorisation de pouvoir conclure seul l’acte juridique ; le juge vérifiera la justification du refus du nu-propriétaire et rendra sa décision. Si l’usufruitier conclu seul le bail commercial ou rural, sans l’accord du nu-propriétaire ou du juge, et ignore l’article 595, alinéa 4, la jurisprudence considère que le bail est nul à l’égard du nu-propriétaire qui peut invoquer la nullité sans attendre la fin de l’usufruit. Si le bail est nul à l’égard du nu-propriétaire, a contrario il demeure juridiquement valable entre le bailleur et le locataire ; par conséquent, le locataire devra tout de même quitter les lieux mais il pourra exercer un recours contre l’usufruitier bailleur qui devra indemniser le locataire évincé sur le fondement de l’article 1719 du code civil qui dispose que « le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail ».
Le droit de cession de l’usufruit : article 595, alinéa 1er, code civil.
Juridiquement le droit d’usufruit est un droit réel et peut donc être céder à titre gratuit ou à titre onéreux. Toutefois, pouvant être un droit viager, la cession du droit d’usufruit ne modifie pas la durée de l’usufruit initial. Autrement dit, si une durée a été fixée à la conclusion de l’usufruit, le cessionnaire récupère la fin du temps du cédant et, en cas d’usufruit viager, l’usufruit cesse au décès du cédant.
Le droit d’hypothèque :
Si l’usufruit porte sur un immeuble, l’usufruitier peut hypothéquer son droit d’usufruit ce qui peut constituer une sûreté de paiement.
Le droit d’ester en justice ou d’agir en justice :
L’usufruitier peut ester en justice pour protéger son droit d’usage et de jouissance à l’encontre du nu-propriétaire et plus largement de tout tiers pour demander la cession du trouble ou des dommages et intérêts.
LES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER :
L’obligation de conservation et d’entretien de la chose :
Vis-à-vis du bien, l’article 601 du code civil fait référence au standard du bon père de famille concernant l’usage du bien. L’usufruitier, en bon gérant, ne doit pas dégrader la chose et au moins la maintenir dans l’état ou il l’a reçue. L’article 578 du code civil dispose que l’usufruitier a la charge de conserver la substance de la chose et de l’entretenir.
- Cela implique que l’usufruitier ne doit pas changer la destination de la chose :
- il ne doit pas détruire la chose et si elle vient à périr il en est responsable sauf preuve de cas de force majeure.
- Il ne doit pas apporter de modifications ou transformations injustifiées : il ne peut pas transformer des locaux à destination d’habitation en locaux à destination commercial.
La rigidité de la règle doit tout de même prendre en compte l’évolution économique et sociale pour ne pas empêcher le bon usage du bien et entraver les initiatives qui pourraient être profitables à l’usufruitier et au nu-propriétaire. La jurisprudence a donc admis, en 1845, que l’usufruitière d’un hôtel puisse louer l’immeuble sans pour autant continuer l’activité d’hôtellerie. Le changement de destination de la chose est admis lorsque cela est justifié par des circonstances économiques ou des évolutions techniques indépendantes de la volonté de l’usufruitier.
- Cela implique également que c’est à l’usufruitier d’assurer les réparations d’entretien de la chose :
Les articles 605 et 606 du code civil répartissent entre l’usufruitier et le nu-propriétaire la charge des dépenses d’entretien de la chose.
- L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
- Le nu-propriétaire doit supporter la charge des grosses réparations à condition qu’elles n’aient pas été rendues nécessaires en raison d’une faute de l’usufruitier (manque d’entretien, etc.). L’article 606 définit limitativement les grosses réparations : réparations des gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, les digues et les murs de soutènement et de clôture. la jurisprudence a définit plus largement que les grosses réparations à la charge exclusive du propriétaire sont celles qui touchent au caractère durable de la chose. Ainsi, peuvent être ajoutés le renouvellement des zingueries et de tout ce qui touche au caractère durable ; a contrario, le ravalement de façade est considéré comme une simple dépense d’entretien même si elle touche à des gros murs et les améliorations sont différentes des réparations.
Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire puisqu’on considère que c’est lui qui a la propriété et que c’est donc à lui en raison de l’abusus de supporter les grosses dépenses exceptionnelles. L’usufruitier, s’il n’effectue pas ces réparations d’entretien, peut être condamné au motif qu’il met en péril la substance de la chose. Aussi, sa négligence peut être sanctionnée en vertu de l’article 718 qui prévoit la déchéance de l’usufruit. En revanche, la réciproque n’est pas vraie concernant le nu-propriétaire ; il ne peut pas être contraint juridiquement de procéder aux travaux des grosses réparations. L’article 605 mentionne seulement que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire mais elle n’implique que le fait qu’il ne puisse pas exiger ces réparations de la part de l’usufruitier ; il n’y a pas de limite temporelle et le nu-propriétaire ne supporte la charge qu’au final. Du coup, l’usufruitier prend l’initiative de la grosse réparation et c’est seulement au moment du règlement des comptes à la conclusion du contrat d’usufruit que la charge est supportée par le nu-propriétaire qui rembourse l’usufruitier. On pourra noter que lorsqu’il s’agit d’usufruit conventionnel, il peut être intégrer une clause selon laquelle le nu-propriétaire aura l’obligation de faire les réparations.
L’obligation de rebâtir ?
L’article 607 du code civil prévoit que ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne sont tenus de rebâtir un bien qui est tombé en vétusté ou a été détruit par cas de force majeure.
Cet article pose une limite à l’obligation d’entretien de l’usufruitier et du nu-propriétaire.
L’obligation de contribuer au paiement des dettes :
L’article 608 du code civil fait peser sur l’usufruitier les charges usufructuaires, c’est-à-dire les charges qui correspondent à l’usage et au fructus (charges annuelles comme l’eau, le chauffage, la taxe d’habitation, l’impôt sur les revenus fonciers, etc.).
2) La situation du nu-propriétaire.
Les droits du nu-propriétaire sont limités dans la mesure où il ne dispose ni de l’usage ni de la jouissance du bien.
LES DROITS DU NU-PROPRIETAIRE :
Le droit aux produits :
S’il n’a pas les fruits, il dispose du droit aux produits.
Le droit d’abusus :
Il a la disposition du bien, mais celle-ci est limitée.
- Il peut céder le droit réel d’abusus en vertu, le plus souvent, d’un contrat a titre onéreux. Cela n’a aucune incidence sur l’usufruitier.
Le droit d’hypothèque ou de gage :
Le nu-propriétaire peut hypothéquer son droit d’abusus sur un bien immeuble ou de mettre en gage son abusus sur un bien meuble. L’intérêt pour le créancier de se voir céder l’abusus est utile à la fin de l’usufruit puisqu’il y a reconstitution du droit de propriété.
Le droit de surveillance de l’usufruitier :
Le nu-propriétaire est en droit de surveiller l’usufruitier pour vérifier la bonne gestion du bien faisant objet de l’usufruit ; s’il considère une détérioration ou un manquement à l’obligation d’entretien, il pourra agit en justice. Dans le même ordre d’idée, le nu-propriétaire a le droit d’être informé si un tiers porte atteinte au bien.
LES OBLIGATIONS DU NU-PROPRIETAIRE :
L’obligation des grosses réparations :
Comme vu plus haut, c’est une charge qu’il supporte mais sauf clause contraire il ne peut être contraint à procéder aux grosses réparations.
L’obligation de non nuisance aux droits de l’usufruitier :
- le nu propriétaire ne doit pas gêner l’usage ou la jouissance du bien par l’usufruitier.
- Il ne doit pas s’ingérer dans les affaires du nu-propriétaire (sauf en matière de conclusion de bail commercial ou rural).
- C) L’extinction de l’usufruit.
1) Les causes de l’extinction de l’usufruit.
Plusieurs causes d’extinction sont visées par les articles 617 et 618 du code civil.
- a) Les causes d’extinction liées au caractère temporaire de l’usufruit.
- L’usufruitier décède :
Etant un droit viager, le droit d’usufruit s’éteint avec le décès de l’usufruitier ; il n’y a pas de transmission par héritage. Si l’usufruitier est une personne morale, la loi a prévu que l’usufruit est conclu pour une durée maximale de 30 ans. si l’usufruit est contracté pour un durée prévue et que l’usufruitier vient à décéder avant terme, l’usufruit cesse.
- Le contrat d’usufruit arrive à terme :
Au terme du contrat d’usufruit, même si l’usufruitier est encore en vie, l’usufruit cesse et la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire.
- b) Les causes d’extinction liées au caractère réel du droit d’usufruit.
- La renonciation au droit d’usufruit :
A tout moment, l’usufruitier peut renoncer à son droit d’usufruit par consentement avec le nu-propriétaire ou par déclaration unilatérale à condition que la renonciation soit certaine et non-équivoque. Aussi, la renonciation n’exige aucune forme particulière ; elle peut être orale devant témoin ou manuscrite. Cependant, il ne faut pas que la renonciation soit faite au préjudice des créanciers de l’usufruitier. Si les créanciers font valoir que le renoncement porte atteinte à leur droit de gage général, la renonciation à l’usufruit peut être annulée (article 622 code civil) par action paulienne.
- Le mécanisme de la consolidation :
La consolidation vise le cas de la réunion sur la même tête à la fois de la qualité d’usufruitier et de nu-propriétaire. C’est possible lorsque l’usufruitier hérite de la nue-propriété ou l’inverse, lorsque le nu-propriétaire hérite de l’usufruit. C’est également possible lorsque l’usufruitier cède son droit au nu-propriétaire ou réciproquement.
- La perte totale de la chose par cas fortuit :
La perte matérielle de la chose ou la perte d’un droit (s’il s’agit d’un bien incorporel) entraîne la fin de l’usufruit car il n’y a plus d’objet. La perte totale peut provenir de dommages qui altéreraient la chose de manière fortuite. Si la destruction n’est que partielle, l’usufruit se poursuit sur ce qu’il reste de la chose dès lors qu’elle reste utilisable.
- La prescription extinctive :
Le non usage d’un droit l’usufruit pendant une durée de 30 ans entraine la disparition du droit.
- La conversion de l’usufruit en rente viagère :
Le nu-propriétaire retrouve la jouissance de son bien à charge pour lui de payer une rente viagère à l’usufruitier. Cette conversion peut avoir lieu dans deux cas :
- Décision du juge : pour ne pas appliquer la sanction de la déchéance de l’usufruit en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier => conversion en rente viagère comme faveur à l’usufruitier selon les circonstances (article 618 code civil).
- …. Survie du conjoint
- c) La fin de l’usufruit à titre de sanction.
Le juge peut prononcer la déchéance de l’usufruit si l’usufruitier a commis un abus de jouissance. C’est une sanction civile qui se fait à la demande du nu-propriétaire. L’abus de jouissance se vérifie par des dégradations de la chose ou le dépérissement de celle-ci. Si la déchéance de l’usufruit est prononcée par le juge qui a un pouvoir souverain d’appréciation, la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire.
Au vu des décisions de justice, on peut dire que les juges retiennent des fautes suffisamment graves pour prononcer cette lourde sanction.
2) Les effets de l’extinction de l’usufruit.
A compter de l’extinction de l’usufruit, l’usufruitier ou ses ayants-droit en cas de décès devront restituer la chose au nu-propriétaire selon la nature de la chose.
Pour les choses consomptibles, l’usufruitier devra remettre au nu-propriétaire un équivalent ou une somme de la même valeur que le bien.
Pour un bien non consomptible, la chose devra être remise dans l’état dans lequel elle était au moment de la constitution de l’usufruit, sans dégradation si ce n’est par le temps. Si la chose a été détruite, l’usufruitier devra restituer en argent.
C’est à la fin de l’usufruit seulement que les comptes doivent être réglés entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Si l’usufruitier a réglé des travaux qui sont normalement à la charge du nu-propriétaire il pourra demander le remboursement de ceux-ci. Cela dit, l’usufruitier ne pourra pas être indemnisé pour des améliorations qu’il a pu faire même si elles ont contribué à une augmentation de la valeur de la chose ; l’usufruitier n’est tenu qu’à l’entretien.
La jurisprudence est très sévère envers l’usufruitier puisqu’elle assimile à des améliorations toutes les constructions que l’usufruitier aurait pu réaliser et la dépense restera à sa charge. Cette position et le sens des textes adoptés par le législateur sont critiqués par la doctrine car la situation de l’usufruitier, du locataire ou encore un possesseur, sont différemment traités : l’usufruitier n’a pas le droit à une indemnisation et est assez mal traité concernant ses dépenses tandis que le locataire et le possesseur ont droit à une indemnisation.
Il reste une consolation en ce que l’usufruitier ou ses héritiers sont autorisés à enlever « les glaces, les tableaux et les autres ornements qu’il aurait pu placer sous réserve que l’enlèvement ne détériore pas le bien » (art. 599, al. 3, code civil)
Chapitre 3 – LES SERVITUDES
Le code civil consacre une partie de ses textes aux servitudes. On a en effet, dans le plan du code civil, le livre II « Des biens et des différentes modification de la propriété » comportant un titre IV « Des servitudes ou services fonciers ». Les articles 637 à 710 du code civil sont ainsi consacrés aux servitudes.
L’article 637 donne une définition de la servitude : « la servitude est une charge imposée sur un héritage [à comprendre comme bien immeuble] pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Ainsi, la servitude est une charge imposée à un immeuble, appelé fonds servant, au profit d’un autre immeuble, appelé fonds dominant.
I / Les notions générales sur la servitude.
A) Les éléments constitutifs de la servitude.
Pour qu’il y est, au sens juridique, une servitude, il faut qu’il y ait deux fonds distincts et que l’un soit affecté au profit de l’autre.
- Première condition : deux fonds appartenant à des propriétaires distincts.
La servitude représente un droit pour l’un des fonds et une charge ou obligation pour l’autre fonds. Aussi, la servitude ne peut porter que sur des immeubles par nature. En outre, chacun des fonds doit appartenir à des propriétaires distincts et, a contrario, si les deux fonds appartiennent au même propriétaire il n’y a pas juridiquement de servitude ; même si dans les faits, l’exercice est semblable. On pourra dire également que le fonds servant et le fonds dominant ne sont pas forcément contigus.
- Deuxième condition : l’affectation d’un fonds à un autre fonds.
Il faut qu’il y ait une véritable charge imposée à un fonds et que cette dernière soit profitable et utile au fonds et non pas à la personne. C’est le sens de l’article 686 du code civil qui dispose que « la servitude ne peut être imposée ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds ». il n’existe donc que des servitudes réelles et non pas personnelles.
La condition de l’utilité pour un fonds est appréciée par la jurisprudence et, en principe, ne s’applique qu’aux servitudes conventionnelles. En effet, l’article 649 établit que « les servitudes légales ont pour objet l’utilité publique ou communale ou l’utilité des particuliers ».
Cela entraîne un débat en doctrine qui dit que seules les servitudes conventionnelles sont de véritables servitudes et que les servitudes légales, par leurs caractères, n’en sont pas.
En raison de l’utilité pour le fonds, la servitude perdure même en cas de changement de propriétaire.
B) Les caractères distinctifs de la servitude.
La servitude est un droit réel immobilier et, à ce titre, elle est opposable aux tiers et notamment l’acquéreur d’un fonds servant. Toutefois, pour qu’elle soit opposable, une servitude conventionnelle doit faire en principe l’objet d’une publicité foncière pour l’information des tiers. Cela n’est pas valable pour les servitudes légales car on applique la règle selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi ». La jurisprudence a tout de même assoupli cette condition en admettant qu’une servitude non publiée peut être opposable à un tiers acquéreur s’il en a eu connaissance au moment de l’acquisition du fonds ou si l’acte de vente en fait mention.
Aussi, la servitude est un droit indissociable du fonds qui ne peut être ni cédée ni vendue indépendamment du fonds auquel elle est attachée. Ainsi, s’il y a constitution d’un usufruit sur un fonds dominant, c’est l’usufruitier qui bénéficiera de la servitude et s’il y a constitution d’un usufruit sur un fonds servant, c’est l’usufruitier qui en supportera la charge ; on dit que la servitude suit le fonds en quelque main qu’il soit.
Enfin, la servitude est un droit en principe perpétuel en tant qu’il est attaché un fonds et tant qu’existe le fonds la servitude existe. Toutefois il y a des exceptions.
D’une part, il est possible de constituer des servitudes conventionnelles limitées dans le temps.
Et, d’autre part, à la différence du droit de propriété, le non usage d’une servitude conventionnelle pendant 30 ans éteint la servitude (prescription extinctive, article 706 du code civil). Cela se comprend en tant que s’il n’est pas utilisée, cela montre qu’elle n’est pas utile et qu’elle n’a pas de raison d’exister. Une prescription acquisitive trentenaire est également possible lorsqu’une servitude est continue et apparente.
C) Le classement des servitudes.
- La classification des servitudes selon leurs sources.
L’article 639 du code civil dispose que « Toute servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre propriétaires. ».
On constate trois sources :
- – Les servitudes naturelles
- – Les servitudes légales.
- – Les servitudes conventionnelles.
La doctrine est partagé sur ce point puisque certains auteurs considèrent que les servitudes légales ne sont pas des servitudes en tant que c’est une charge imposée pour le propriétaire et qui existe dans l’intérêt général. Selon certains, les servitudes légales n’obéissent pas au régime général puisque on ne peut opposer une prescription trentenaire et elle est opposable même si elle n’est pas publiée.
- Les servitudes légales.
Servitudes établies par le législateur, elles ont, selon l’article 649, pour objet l’utilité publique ou l’utilité des particuliers dans le but de bons rapports de voisinage.
Quant aux servitudes d’utilité privée, elles sont plutôt stables et figurent en majorité dans le code civil ou dans le code de l’urbanisme. Dans cette catégorie, on retrouve les servitudes de vue sur la propriété du voisin (articles 675 à 680), les servitudes relatives aux distances de plantation des arbres par rapport à la propriété du voisin (articles 671 à 673), les servitudes de passage en cas d’enclave (articles 682 à 685-1), les servitudes d’égout des toits (article 681),…
- Les servitudes naturelles.
Visées par le code civil aux articles 640 à 648, elles dérivent des lieux. On aurait pu les regrouper avec les servitudes légales et de même certaines servitudes légales pourraient être des servitudes naturelles. La différence est légère mais on la citera car le législateur y fait référence.
On retrouve la servitude d’écoulement des eaux, la servitude légale de passage.
Etant des servitudes naturelles, on considère qu’elles n’entrainent pas d’indemnisation du propriétaire du fond servant (arrêt de la Cour de Cassation du 14/12/1983). La servitude légale de passage fait exception puisqu’il est prévu une indemnisation.
- Les servitudes établies par le fait de l’homme.
Prévues à l’article 686 du code civil, les propriétaires peuvent établir sur leur propriété ou en faveur de leur propriété les servitudes que bon leur semblent, sous réserve de l’Ordre Public et qu’elles soient imposées à un fonds. On parle de servitude conventionnelle en tant qu’elle est établi par un acte juridique (contrat ou testament).
Selon l’article 690, elle peut s’acquérir par la prescription trentenaire.
- La classification des servitudes selon leurs modes d’utilisations.
- Les servitudes continues ou discontinues.
L’article 688 du code civil différencie les deux en fonction de l’usage de la servitude et de l’action de l’homme. Pour une servitude continue il n’y a pas besoin de l’intervention de l’homme. A titre d’exemple, le code civil cite les servitudes des égouts, de vue, des eaux. A l’inverse, pour une servitude discontinue, il faut une intervention de l’homme. Le propriétaire du fonds dominant pour user de la servitude va devoir effectuer un acte positif. Le code civil cite la servitude de passage, de puisage ou encore de pacage.
La continuité de la servitude est importante pour l’usucapion.
- Les servitudes apparentes et non apparentes.
L’article 589 distingue les deux. La servitude apparente est celle qui s’annonce par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, une barrière ; la servitude est révélée par quelque chose de matériel. Les servitudes non apparentes sont donc celles qui n’ont pas de signes extérieurs visibles ; par exemple la servitude de non bâtir.
Cette distinction est utile en matière de prescription acquisitive et en matière de vente du fonds servant. L’article 1638 du code civil concernant la garantie légale du vendeur d’immeuble dispose que le vendeur est responsable des servitudes non apparentes qu’il n’a pas déclaré. A l’origine cela concernait uniquement les servitudes conventionnelles mais le champ d’application a été étendu aux servitudes légales. En ce qui concerne les servitudes apparentes, il n’y a pas d’obligation de déclaration dans l’acte de vente.
Il est possible de combiner ces classifications. On peut ainsi avoir une servitude continue apparente (écoulement des eaux), une servitude discontinue apparente (passage), une servitude continue non apparente (ne pas bâtir) et une servitude discontinue non apparente (puisage, pacage). Ces classifications sont utiles pour étudier le régime juridique des servitudes.
II / Le régime juridique des servitudes.
A) La constitution des servitudes.
Elles peuvent être créées par la loi ou par le fait de l’homme.
Les servitudes du fait de l’homme peuvent résulter du titre, de la prescription acquisitive ou de destination du père de famille.
- 1) La constitution par titre.
C’est un acte juridique qui crée la servitude. Le législateur l’autorise parce qu’il considère qu’une servitude librement consentie est un moyen d’améliorer les relations entre propriétaires voisins. Ainsi, les propriétaires peuvent contracter quelque servitude qui leur semble bonne à titre onéreux ou gratuit.
Ce titre doit être soumis en principe à la publicité foncière pour être opposable aux tiers. Dans certains cas toutefois, un titre non publié est opposable dès lors qu’il y a eu connaissance par le tiers de la servitude. Il est également soumis aux règles de preuve des actes juridiques : si la valeur excède 1500€ il faudra rapporter une preuve écrite ou l’aveu ou le serment, en dessous de cette valeur la preuve peut-être amenée par tous moyens.
- 2) La prescription acquisitive trentenaire ou usucapion.
Selon l’article 690 du code civil, seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par prescription acquisitive trentenaire.
Pour les autres servitudes, l’article 691 énonce que les servitudes continues non apparentes ou les servitudes discontinues apparentes et non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. Le législateur a voulu éviter que des servitudes occultes ou mal déterminées puissent être opposées. Cela peut être gênant en cas de perte de titre. Du coup, la jurisprudence a considéré que si la prescription acquisitive ne pouvait être invoquée, elle pouvait l’être à l’égard du fonds lui-même c’est-à-dire opposer la possession du terrain et non plus de la servitude.
- 3) La destination du père de famille.
Les articles 692 à 694 du code civil, dispose que l’établissement de la servitude se fait en deux temps. Il y aura destination du père de famille lorsqu’un seul propriétaire détient les deux fonds et qu’il a fait un aménagement particulier visible entre les deux fonds. C’est un état de fait. On ne parle pas de servitude car c’est le même propriétaire. Pour la jurisprudence il faut que l’état de fait ait été créé pour l’utilité du fonds. Pour qu’il y ait ensuite servitude, il faut qu’au moins l’un des deux fonds soit vendu. C’est une destination du père de famille qui sert à former un titre constitutif de servitude puisqu’il n’y a pas d’écrit. Toutefois, toutes les servitudes ne sont pas susceptibles d’être établies par destination du père de famille. L’article 692 énonce que seules le peuvent les servitudes continues apparentes. L’article 694 lui ne vise que les servitudes apparentes. La jurisprudence a privilégié l’article 694 et considère que seules les servitudes non apparentes étaient exclues du mécanisme.
B) L’exercice des servitudes.
- 1) Les droits et obligations du propriétaire du fonds servant.
Le propriétaire du fonds servant ne doit pas porter atteinte à la servitude. Article 701 : le propriétaire ne doit rien faire qui tende à diminuer l’usage du fonds servant, il ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent (règle de la fixité de la servitude). Si la servitude devient gênante et que les circonstances ont changé, le législateur a apporté des tempéraments : article 701, al. 3. Le propriétaire du fonds servant peut unilatéralement imposer un autre endroit au bénéficiaire si est justifiée que la servitude est devenue plus onéreuse ou qu’elle l’empêche de faire des réparations avantageuses et que le nouvel endroit proposé est aussi commode pour l’exercice des droits du bénéficiaire. Aussi, rien n’interdit de modifier conventionnellement l’assiette de la servitude.
Le propriétaire du fonds servant dispose d’une action négatoire qui lui permet de contester l’existence d’une servitude sur son fonds.
- 2) L es droits et obligations du propriétaire du fonds dominant.
Réciproquement, le propriétaire du fonds dominant a l’obligation de respecter la fixité de la servitude.
Aussi, l’entretien de la servitude est à sa charge, sauf convention contraire.
Il a l’usage de son droit et peut le défendre par action confessoire pour faire reconnaitre en justice à son profit l’existence d’une servitude. Il dispose également d’une action possessoire c’est-à-dire que si un tiers vient troubler l’usage ou le maintien de sa servitude il pourra agir ; toutefois cela ne peut être invoqué qu’à l’égard des servitudes continues et apparentes.
C) L’extinction des servitudes.
La règle générale veut qu’elle soit perpétuelle étant attachée au fonds. Toutefois, elle peut s’éteindre dans certains cas.
- L’impossibilité d’exercice de la servitude.
Il y a impossibilité d’exercice de la servitude quand l’objet de la servitude a disparu. L’impossibilité n’entraine pas la disparition complète : si les choses reviennent dans l’état sous trente ans, la servitude revit.
- La confusion ou consolidation.
Article 705 du code civil : les deux fonds sont réunis sur la tête d’un même propriétaire. Mais l’extinction n’est pas définitive si les deux fonds reviennent à des propriétaires différents.
- La renonciation.
La servitude disparait si le propriétaire du fonds dominant renonce à son droit de servitude. Il faut que la renonciation soit claire et non équivoque. Si plus de 1500 euros, établissement d’un écrit.
- La prescription extinctive.
Si non usage pendant 30 ans mais article 706 du code civil ne distingue pas servitude légale ou conventionnelle. Une partie de la doctrine considère que les servitudes légales ne s’éteignent pas car utilité publique mais question pas tranchée.
Chapitre 4 – LES AUTRES DROITS REELS DEMEMBRES DE LA PROPRIETE
A côté des droits réels démembrés principaux, le législateur cite également les droits d’usage et d’habitation, l’emphytéose et le droit de superficie.
I / Les droits d’usage et d’habitation.
Visés aux articles 625 à 636 du code civil, ils sont des diminutifs de l’usufruit, c’est-à-dire que l’étendue de ces droits est inférieure à l’usufruit. Cela reste des droits réels immobiliers.
Le droit d’usage permet d’user de la chose et d’en percevoir les fruits mais seulement dans la limite des besoins du titulaire de ce droit et de sa famille, sauf convention contraire. En outre, le titulaire de ce droit ne peut ni céder son droit ni louer le bien immobilier objet du droit d’usage, sauf convention contraire. L’usus et le fructus sont plus limités. Pour le reste, concernant la constitution du droit d’usage ou son extinction, les règles de droit sont les mêmes que celles applicables à l’usufruit ; c’est dans la mise en œuvre du droit d’usage qu’il y a une diff. avec l’usufruit.
Le droit d’habitation est encore plus restreint. Il se limite au droit d’habiter le bien sur lequel porte le droit d’habitation mais il ne permet pas de percevoir les fruits éventuels provenant de ce bien, sauf convention contraire. Il a été jugé que le droit d’habitation ne permet pas d’exploiter le domaine rural entourant l’habitation.
II / L’emphytéose.
Il n’est fait référence à l’emphytéose nulle part dans le code civil. Il est réglementé, depuis 1902, par le code rural aux articles L 451-1 et suivants. En réalité, c’est un contrat de bail, qui porte sur un bien immeuble, de très longue durée (entre 18 et 99 ans). Au terme du bail, s’il y a accord, il peut être renouveler. Le contrat de bail fait naître un droit personnel, mais pour l’emphytéose on considère artificiellement que l’emphytéote est titulaire d’un droit réel en raison de la longue durée du bail.
L’emphytéote à un droit de jouissance et dispose donc de l’usus et, selon les conventions, le fructus. L’emphytéose est un contrat temporaire et non viager ; à la différence de l’usufruit, le contrat s’éteint au terme du bail et non pas à la mort de l’emphytéote. Comme tout bail, l’emphytéote a l’obligation de verser un loyer, en général annuel, appelé canon. Généralement, ce loyer est peut élevé compte tenu de la durée du bail et compte tenu du fait que l’emphytéote, s’il le souhaite, doit supporter les travaux qu’il considèrera bon et de supporter toutes les charges de l’immeuble, y compris les grosses réparations.
Bien que ce soit un contrat de bail, on accorde à l’emphytéote un droit réel immobilier et peut donc céder son droit, hypothéquer son droit, constituer des servitudes sur la chose à condition que cela n’excède pas la durée du bail. Il peut également conclure, s’il y a eu des immeubles construits sur le fonds, des baux d’habitation. Un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 2010 a jugé qu’un bail d’habitation régulièrement conclu par l’emphytéote est opposable au propriétaire du terrain sur lequel est constituée l’emphytéose.
Concernant la fin de l’emphytéose, qui en principe prend fin au terme du bail, elle peut prendre fin par résiliation en cas d’inexécution de l’une des parties. Au terme du contrat de bail, l’emphytéote doit restituer au propriétaire le bien et les aménagements réalisé sans aucune indemnité, sauf convention contraire.
III / Le droit de superficie.
Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui appartient à une autre personne que le propriétaire du sol. Celui qui détient un droit de superficie est appelé le superficiaire. Dans cette situation, il y a deux propriétaires, l’un étant propriétaire du sol et du tréfonds et l’autre propriétaire du dessus.
Après la Révolution Française, le droit de superficie a été totalement ignoré par le législateur : il ne figure pas dans le code civil. C’est la jurisprudence ensuite, dès le XIXème siècle, qui a consacré de nouveau ce droit de superficie, notamment dans le domaine rural.
Ce droit de superficie présente les mêmes caractères que le droit de propriété, c’est-à-dire que le superficiaire détient l’usus, le fructus et l’abusus sur la partie du fonds sur laquelle il a un droit de superficie. En outre, il ne se perd pas par le non usage en tant qu’il est en principe perpétuel, sauf clause contraire ou opposition de prescription acquisitive. Comme tout droit réel, il peut être hypothéqué et cédé à titre gratuit ou onéreux et il est bien sûr opposable aux tiers.