Cours de droit des collectivités territoriales

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le cours de droit des collectivité territoriales (ou droit des collectivités locales) évoquer les thématiques de la décentralisation et présente dans une première partie les institutions que sont la démocratie locale et la coopération intercommunale.
Dans un second temps, le cours étudie la distribution des compétences entre l’Etat et les collectivités locales, ainsi que le cadre constitutionnel de cette répartition.

Enfin, la dernière partie du cours est consacrée aux contrôles liés à la décentralisation : sont présentés les fondements historiques et constitutionnels des contrôles de l’Etat sur les collectivités locales, le contrôle de légalité sur les actes des collectivités locales, et enfin les contrôles budgétaires et financiers.

INTRODUCTION

S1 : REMARQUES SUR LES SOURCES DU Droit des Collectivités territoriales ET SUR L’INTITULE DU COUR :

Est un droit autonome ?

Selon le doyen G Vedel, une branche du droit suppose l’existence d’un principe autonome ou encore la combinaison de principe ou de méthode qui relevait de branche différente. Quand on évoque le Droit des Collectivités territoriales on vise en fait l’ensemble des principes et des règles qui régissent la catégorie des collectivités territoriales. Ce Droit des Collectivités territoriales emprunte très largement au droit administratif. Ainsi les règles applicables pour matière de responsabilité sont souvent les mêmes pour l’état et pour les collectivités territoriales. Ce droit emprunte également au droit financier. Au niveau local comme international on retrouve l’application du principe d’annualité budgétaire ou d’unité budgétaire. Ce Droit des Collectivités territoriales est en outre influencé par le droit communautaire. De cette façon les aides économiques accordées par les collectivités territoriales aux entreprises doivent respecter le principe de libre concurrence. En France et pendant longtemps l’étude des collectivités territoriales c’est inscrit dans le droit administratif. Dans ces conditions pour traiter du Droit des Collectivités territoriales il suffisait alors de décrire les attributions des organes de commune, de département.

Cependant la situation a beaucoup évolué au cours du XXe Siècle :

— Le Conseil d’Etat a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de libre administration dans sa décision du 23 mai 1979 relative au territoire de la Nouvelle Calédonie. Dans cette décision, le Conseil d’Etat évoque alors l’absence de méconnaissance des dispositions qui consacrent la libre administration des collectivités territoriales. A partir de là la libre administration de l’article 72 devient un principe constitutionnel qui doit être mis en œuvre et respecté par le législateur.

— Mouvement des années 80 de décentralisation : la loi du 2 mars 1982 assure le passage de la tutelle administrative au contrôle de la légalité des actes de collectivités territoriales qui est actionné par l’autorité préfectorale. C’est cette même loi qui crée la région en tant que collectivité territoriale de pleins droits.

— En 2003, on assiste à la mise en œuvre d’une réforme constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République qui en fait décline les règles et principes de répartition des compétences entre l’état et les collectivités territoriales et qui en outre par la principe de la participation locale.

C’est sous l’effet de ces différentes réformes qu’un véritable Droit des Collectivités territoriales apparaît et va se spécifier par ces résonances constitutionnelles. Le Droit des Collectivités territoriales affiche une singularité du point de vue Constitutionnelle, il tire sa source du principe de libre administration de l’article 72 de la Constitution. Si ce principe a pu demeurer pendant plusieurs, il est devenu la pierre angulaire du Droit des Collectivités territoriales ou locale, en effet le Conseil Constitutionnel sanctionne les atteintes qui sont portées par le législateur au principe de libre administration. Au travers de sa jurisprudence, le Conseil Constitutionnel tend à garantir une réserve minimale de compétence et de ressources sans lesquelles les collectivités n’auraient pas d’autonomie suffisante.

On peut alors dire que les collectivités territoriales d’après B FAURE ne s’administre pas seulement dans les conditions définies pas la loi mais aussi dans les conditions contre la loi. LA compétence du législateur est surveillée par le Conseil d’état, il est garant de la libre administration mais il doit respecter les institutions constitutionnelles de ce principe.

Doit constitutionnalisé, le Droit des Collectivités territoriales est aussi un droit permissif dont la mise en œuvre fait appel pour une large part à la volonté des collectivités territoriales, C’est un droit permissif car le législateur propose souvent des outils aux collectivités territoriales qu’elles sont libres ou non d’utiliser.

Ainsi par le biais de financement, l’état invite les communes à se regrouper ensemble au sein de communauté afin qu’elles leur transfert leur compétence stratégique mais aujourd’hui le législateur refuse d’imposer de telle communauté et refuse de les créer autoritairement.

Le Droit des Collectivités territoriales est aujourd’hui un droit constitutionnel, de cette façon les politiques de la ville et de l’aménagement sont largement constitutionnalisés dans leur mise en œuvre. L’état et les Collectivités territoriales s’associent au sein de la constitution de projet ou de constitution de ville pour développer ensemble des actions d’aménagement de l’espace ou encore des actions de désenclavement des quartiers.

Cette constitutionnalisation de l’action publique laisse alors place a de multiple pratique locale, elle serait ainsi source de complexification et de fragmentation du droit. Elle laisse ainsi apparaître que le droit se construit d’en bas. Le développement de la négociation de la règle juridique est un phénomène même général.

La réforme des compétences des Collectivités territoriales qui a été opéré par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne remet pas en cause le recours à l’instrument constitutionnel, le législateur au travers de cette loi a réfléchi a une redéfinition de la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux mais il n’a pas souhaité cliver les compétences ni interdire le partenariat dans l’exercice des compétences qui ont pu être reconnu au profit d’une catégorie territoriale.

Ce droit est permissif mais il favorise de plus en plus la participation des citoyens, cette réflexion renvoie en fait au phénomène de gouvernance qui peut être définie comme un processus de coordination d’acteur et d’institution en vu d’atteindre des objectifs propres qui ont été défini et travaillé collectivement par plusieurs acteurs, les acteurs publics, entreprise, association, la population.

Au niveau local la gouvernance s’appuie sur la participation des citoyens. Désormais les Collectivités territoriales associent les citoyens aux décisions qu’elles prennent en dehors des échéances électorales.. De cette façon les citoyens peuvent désormais participer à des commissions des services locaux pour émettre des remarques sur la gestion des services publics.

De même les citoyens peuvent participer à des référendums locaux. Depuis l’intervention de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 les collectivités territoriales peuvent mettre en place des référendums décisionnels dont les résultats s’imposent à elle, ou des référendums consultatives sur leur projet de décision.

Le Droit des Collectivités territoriales est innervé par le Droit privé de droit privé, en effet les Collectivités territoriales gèrent nombre de services publics qui ont un caractère industriel et commercial (SPIC) qui sont soumis au droit privé. De même aujourd’hui les Collectivités territoriales doivent respecter le contenu des dispositions de droit de la concurrence. Pour autant cette seule constatation ne serait suffire à regarder les Collectivités territoriales comme un droit mixte général qui affecte administration locale et étatique.

— ce droit s’appuie aujourd’hui parfois sur les techniques parlementaires : de cette façon entre 1999 et 2004, les conseils régionaux ont pu faire appel à la procédure du vote bloqué mais aussi à une procédure d’adoption du budget sans vote et cela afin de surmonter la faiblesse des majorités nationales résultant alors de la proportionnelle.

S2 : NOTION MEME DE COLLECTIVITE TERRITORIALE:

Qu’est qu’une Collectivité territoriale? Est-ce une collectivité locale ?

Dans le langage courant ces deux notions sont employées indifféremment, toutefois avant l’intervention de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, la doctrine Française s’était divisée après avoir observée que l’article 34 de la constitution évoquait la compétence du législateur pour définir les règles applicables aux collectivités locales alors que l’article 72 était consacré à la libre administration des collectivités territoriales.

A partir de là certain auteur avait établi des distinctions de fond entre les notions de Collectivités territoriales et de établissements publics dits territoriaux.

Pour une autre partie de la doctrine l’usage d’une terminologie différencié dans le texte constitutionnel procédait d’une simple négligence du constituant. Cette seconde partie de la doctrine relevait ainsi que les jurisprudences constitutionnelles et administratives employées les deux expressions de manière synonyme pour évoquer la libre administration des entités territoriales. Aujourd’hui depuis l’intervention de la réforme constitutionnelle de 2003, le constituant a unifié le vocabulaire constitutionnel au profit de la notion de CT.

En effet la notion de Collectivités territoriales a était substituée à la notion de CL de l’article 34 de la Constitution. On peut donc dire que désormais la notion de Collectivités territoriales qui porte en fait l’accent que les entités locales gèrent un territoire.

Comment définir une Collectivité territoriale?

Une Collectivités territoriales décentralisée est une personne morale de droit public, elle est donc un sujet de droit disposant de moyens juridiques nécessaires à son action administrative, elle a une existence et une volonté juridique propre qui lui permette de prendre des décisions de s’engager constitutionnellement, d’acquérir et de posséder des biens qui lui permettent encore de disposer de son personnel et enfin de voir sa responsabilité engagée si son action cause des dommages à autrui. Chaque Collectivités territoriales dispose d’un budget propre dans lequel sont inscrit les recettes et les dépenses engagées par la collectivité. Une Collectivités territoriales est donc une personne morale de droit public, de nature territoriale. En effet, les autorités décentralisées disposent d’un pouvoir décisionnel pour gérer les affaires de leur compétence sur leur territoire. Les collectivités territoriales prennent ainsi en charge les intérêts et les besoins collectifs des personnes physiques ou morales qui sont installés sur leur territoire et elle dispose d’une compétence générale qui leur permet de régler toutes les affaires propres à leur territoire.

Ce dernier critère de la compétence générale permet de distinguer les Collectivités territoriales des établissements publics dont l’action reste limité par l’application du principe de spécialité.

Certes les établissements publics territoriaux (EPT) semblent constitués une catégorie intermédiaire entre les établissements publics et les CT. En effet contrairement aux établissements classiques, mais à l’image des Collectivités territoriales les EPT ont une assise territoriale.

Les EPT peuvent agir sur l’ensemble du territoire qui est formé par la réunion de leur commune membre. Néanmoins les EPT demeurent des EP à l’inverse des CT, des groupements de communes restent soumettre aux principes de légalité.

Les EPT ne disposent pas d’une clause générale de compétence. Ils ne peuvent pas sortir de des attributions qui leur ont été conféré par la loi et par leur statut.

Les EPT à l’inverse des Collectivités territoriales ne sont pas directement protégé par le principe de libre administration des Collectivités territoriales énoncé à l’article 72. Ce principe de libre administration implique que les Collectivités territoriales disposent de compétence propre, de ressource propre, et enfin d’organes qui soient élus pas la population. Or les organes délibérants des EPT ne sont pas directement élus par les citoyens, ils sont élus par les conseils municipaux de leur commune membre.

Les notions de décentralisation et de libre administration des Collectivité territoriale:

La France est un Etat unitaire décentralisé dans lequel les Collectivités territoriales sont protégées par le principe de libre administration.

En 2003, a l’occasion de la réforme Constitutionnelle il a été procédé aux remaniements de l’article 1 de la Constitution qui précise désormais que l’organisation de notre Etat est décentralisée.

Consulté sur le projet de réforme du gouvernement Raffarin, le Conseil d’Etat avait indiqué dans un avis du 2 octobre 2002 que la décentralisation était un terme administratif sans véritable portée normative.

La décentralisation est une commodité de langage qui exprime la recherche d’un mode de gouvernement qui est marqué par l’autonomie des CT.

Mais alors que la décentralisation demeure un concept flou, qu’elle pas de sens juridique précis, cette notion a fait son entrer dans la constitution Française. On peut alors se demander quelle est l’utilité de cette entrée car l’article 72 reconnaît déjà la libre administration des Collectivités territoriales qui assurent une autonomie minimale au profit de nos unités territoriales.

La décentralisation administrative ne fait l’objet d’aucune définition législative ou réglementaire, en fait la décentralisation administrative caractérise un mode d’organisation entre l’état et les Collectivités territoriales elles concrétisent une modalité de l’administration publique étatique dont elle conserve la physionomie générale, quand on dit cela en fait on reprend la pensée de Maurice HOURIOU : école de la puissance Publique. Il considère que la décentralisation « est une manière d’être de l’Etat par ces faits que l’Etat se résout en un certain nombres de personnes administratives qui ont la jouissance des droits de puissance publique et qui assurent le fonctionnement des services publiques en exerçant ces droits, c’est-à-dire en faisant des actes d’administration ». Pour Hauriou la décentralisation se caractérise essentiellement par la participation directe du corps électorale à la nomination des autorités administratives locales ou spéciales. Il établit donc un lien entre la décentralisation et l’application du principe électif. Pour lui la décentralisation administrative permet d’associer les citoyens à l’administration locale, en constituant des organes administratifs nommés à l’élection et doué d’autonomie sous le contrôle du pouvoir central. La décentralisation est donc régie par les principes à ceux qui inspirent la centralisation. En effet la centralisation repose sur la nomination des agents par le pouvoir central et également sur le groupement des structures et des hommes qui est dominé par le principe de hiérarchie. Ainsi les agents déconcentrés sont placés sous la dépendance d’une supérieure hiérarchique auxquelles ils doivent obéissances, il détient du plein droit le pouvoir d’annuler ou de réformer leur décision.

L’approche de la décentralisation que nous propose Hauriou est partagée par une grande partie de la doctrine mais elle a était remise en cause par Charles EISENMANN; Pour ce dernier, la décentralisation n’est pas nécessairement démocratique, il illustre sa pensée en citant les lois de 1831et 1833

Les lois des 21 mars 1831 et 22 juin 1833 instaurent l’élection des conseillers municipaux et des conseillers généraux, mais cette élection n’est pas démocratique car elle se déroule sous la monarchie de juillet dans le cadre d’un suffrage restreint, censitaire. Aussi pour lui la décentralisation peut être démocratique mais elle ne l’est pas nécessairement.

Si on laisse de côté cette contestation, on peut relever que classiquement on affecte 3 caractéristiques a la décentralisation :

— elle s’appuie sur des organes élus par la population

— la décentralisation s’appuie sur l’existence d’affaire locale qui repose sur un intérêt public locale

— la décentralisation s’appuie sur un contrôle de tutelle ou un contrôle administratif qui est exercé par les autorités du pouvoir central afin de s’assurer de la prééminence de l’intérêt général de l’état sur les intérêts locaux et du respect des lois et règlements par les CT.

On peut dire que l’article 72 ne remet pas en cause ces 3 éléments auxquelles recours la doctrine pour définir la décentralisation, en effet cet article impose la présence de conseil élu par les citoyens pour chacune des collectivités territoriales. Il impose également la reconnaissance d’affaire propre a chacune des collectivités territoriales qui sont gérés par les conseils élus. Enfin l’article souligne que les actes des Collectivités territoriales font l’objet d’un contrôle de la part des agents de l’Etat.

On peut donc dire que la libre administration rejoint la notion de décentralisation telle qu’elle a était présentée par la doctrine administrative. Aussi la question qu’on peut se poser est celle de savoir si l’interprétation de la libre administration des Collectivités territoriales par le conseil constitutionnel est suffisamment protectrice de l’autonomie des Collectivité territoriale?

La libre administration a été érigée en principe en valeur constitutionnelle pour la première en 1979. Ce principe est un principe dont la mise en œuvre est confiée au législateur, c’est ainsi que le législateur a compétence pour définir les ressources, pour préciser le statut du personnel des Collectivités territoriales et qu’il peut intervenir pour délimiter les compétences respectives de l’Etat et de chaque catégorie de collectivité territoriale.

L’action du législateur est encadrée et la jurisprudence du conseil constitutionnel est venue préciser que l’article 72 de la Constitution est venu instituer la tutelle d’une collectivité sous une autre collectivité territoriale. Le Conseil Constitutionnelle a pu avancer de ce même article, qu’il obligeait le législateur a créer des Collectivités territoriales disposants de fonction effective et non pas simplement consultative. Précision apportée le 8 août 1985 relative a la Nouvelle Calédonie.

Le conseil Constitutionnel a considéré que le législateur ne pouvait pas imposer aux Collectivités territoriales des contraintes excessives et rester en deçà de ces compétences. Ainsi dans une décision du 26 janvier 1995, le conseil constitutionnel a indiqué que le législateur ne pouvait pas renvoyer à une convention conclue entre Collectivités territoriales le soin de fixer les conditions d’exercice de leur compétence. Ces modalités doivent être précisé par la loi.

Le conseil constitutionnel a également précisé que la liberté contractuelle des autorités locales ne pouvait pas subir une contrainte excessive sans justification appropriée. Il a précisé cela dans une décision du 20 janvier 1993 relative à la loi anticorruption.

Enfin le conseil Constitutionnel a précisait que si les Collectivités territoriales disposaient d’un pouvoir réglementaire, ce pouvoir réglementaire demeurait subordonnée a ceux du premier ministre et du président de la République. C’est ce qu’il a posé dans la décision relative a la Corse du 17 janvier 2002.

De façon générale les décisions du conseil constitutionnel qui viennent censurer le principe de libre administration ne sont pas nombreux, entre 1979 et 2000 seulement 4 censures ont été relevé.

Ainsi le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions législatives qui privaient les Collectivités territoriales du droit de se prononcer librement sur les créations et les suppressions d’emplois aux niveaux locales : décision du 20 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

De même dans une décision du 14 janvier 1999 le Conseil Constitutionnel a considéré qu’en imposant la publicité des séances des commissions permanentes des conseils régionaux, le législateur avait méconnu la libre administration des Collectivités territoriales car cette question doit nécessairement être réglé dans le règlement intérieur des assemblée régionales lequel est adopté librement par les conseils régionaux.

Parfois le conseil constitutionnel admet le respect de la libre administration des Collectivités territoriales sous réserve d’interprétation .De cette façon dans une décision du 12 février 2004 relative a la Polynésie Française, il a indiqué que la faculté ouverte par la loi d’accorder au président de la Polynésie Française compétence pour signer et négocier des conventions de coopérations au nom de la Polynésie Française, ne peut porter sur une matière relevant sur une compétence de l’assemblée de la Polynésie Française sans être préalablement soumise à l’autorisation de cette assemblée.

Mais les censures demeurent rares, cette situation s’explique notamment par l’obligation qui pèse par le Conseil Constitutionnel de concilier le principe de libre administration avec d’autre principe comme par exemple le principe d’indivisibilité ou d’égalité des citoyens devant la loi. Par exemple, le principe d’égalité suppose que les conditions d’exercice d’une liberté publique soit les même sur l’ensemble du territoire, elles ne doivent donc pas dépendre des décisions des collectivités territoriales. Aussi les expérimentations qui ont dérogé a la loi et aux règlements qui peuvent être mené au niveau local ne peuvent en aucune façon porter atteinte aux libertés publiques.

On peut cependant dire que l’action du Conseil Constitutionnel est très largement favorable aux Collectivités Territoriales, mais cette action a été cependant critiqué, certain élus estiment que le principe de libre administration ne serait pas suffisant pour protéger les Collectivités territoriales, leur autonomie. Ainsi les élus ont souvent dénoncé les atteintes à l’autonomie locale en matière financière.

L’autonomie financière des Collectivités territoriales a été sensiblement réduite entre 1999 et 2002. Or les diminutions successives des recettes fiscales des Collectivités territoriales qui ont été opéré par le législateur n’ont pas été jugées contraire au principe de libre administration. Le Conseil Constitutionnel, s’est refusé à définir le seuil en deçà duquel toute nouvelle suppression des recettes fiscales des Collectivités territoriales seraient considérée comme une entrave à la libre administration. Il n’a jamais sanctionné une loi supprimant des recettes fiscales car la suppression à laquelle procédait le législateur était toujours assortie d’une compensation financière versée par l’Etat. C’est dans ce contexte qu’une certaine recentralisation financière a pu être dénoncé lorsque le législateur a supprimé la part régional de la taxe d’habitation, ou encore lorsque le législateur a supprimer la vignette automobile qui été supprimé par le département avec la loi de finance pour 2001.

Par ailleurs au constat des pertes de fiscalités s’ajoutait un autre constat celui du non respect par l’Etat des principes posées par l’acte 1 de la décentralisation. En effet les charges transférées par l’Etat aux Collectivités territoriales du fait des transferts de compétence ont été insuffisamment compensées alors même que les lois de décentralisations avaient posés le principe de la compensation financière pour tous nouveaux transferts de compétence opéré de l’Etat vers les Collectivités Territoriales. Ces différents éléments ont été repris pas les pouvoirs publiques pour justifier de la notion de décentralisation au sein de l’article 1 de la Constitution. En affirmant solennellement le caractère décentralisé de la république Française le Constituant à cherché a protégé plus strictement l’autonomie des Collectivités territoriales et à éviter ainsi une recentralisation excessive des finances au profit de l’Etat.

CONCLUSION: La reconnaissance de la décentralisation à l’article 1er revêt une caractérisation symbolique et juridique. Cette inscription a pour objet de marquer le caractère irréversible de la décentralisation en France. Elle rappelle que la décentralisation implique un mouvement descendant qui ne va que dans un sens : du haut vers le bas c’est-à-dire de l’Etat vers les collectivités territoriales. Cela empêche toute tentative de recentralisation. Mais parallèlement on affirme que cette organisation n’est que décentralisée, c’est-à-dire que cette inscription ne change pas la forme de notre Etat et que l’Etat Français n’est ni fédéral, ni régional.

Un Etat fédéral est pluri constitutionnel, pluri législatif et pluri juridictionnel. Les Collectivités territoriales Françaises restent toujours subordonnées à l’Etat elles n’ont aucun pouvoir juridictionnel ni législatif.

Mais la France n’est pas non plus un Etat régionalisé, en effet la région n’est pas présentée comme une Collectivités territoriales privilégié par rapport à la commune et aux départements. La région est une Collectivités territoriales administrativement décentralisé qui ne prédomine pas sur les autres réseaux territoriaux, ce que rappelle d’ailleurs la Constitution à l’article 72 -5 qui interdit toute tutelle d’une Collectivités territoriales sur une autre

Donc la France apparaît comme un Etat unitaire décentralisée dans lequel l’autonomie des Collectivités territoriales est protége par le principe de libre administration.

S3 : L’EVOLUTION DE LA DECENTRALISATION EN FRANCE:

Le mouvement de décentralisation, donc la reconnaissance de compétence appartenant aux collectivités et géré par les conseils élus, cette reconnaissance remonte véritablement en 1830 et donc à la Monarchie de juillet, en effet l’œuvre des révolutionnaires a été de créer des divisions territoriales uniformes bien plus que de chercher a décentraliser l’Etat Français.

Souhaitant rationaliser l’organisation territoriale et l’uniformiser, pour placer sous un même statut des différents le 4 août 1789, les révolutionnaires proclament l’abolition de tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, ville et communauté d’habitant. L’assemblée constituante décide alors d’opérer un nouveau découpage territoriale, le 11 décembre 1789, l’assemblée constituante décide que la France va être découpé en département, eux même divisé en district, lesquels sont divisés en cantons , lesquels sont divisés en communes. La solution de principe sur le découpage départemental étant posé un décret en date du 26 février 1790 vient donné forme a 83 départements, dont le découpage prend en considération différent élément comme l’étendue du territoire, le critère démographique ou encore un critère de vie qui consiste a se que les habitants du département puissent se rendre a cheval au chef lieu du département en une seule journée. Suivant la loi du 22 décembre 1789, 8 janvier 1790, chaque département doit être administré par un conseil général dont les membres sont élus à l’époque au suffrage censitaire.

Le département doit alors régler les affaires administratives du département sous l’autorité et l’inspection du roi.

Parallèlement une loi des 15 janvier, 16 février 1790 crée les district a raison de 3 ou 4 par département. Il est géré par un conseil dont les membres sont élus par le conseil général, il a alors compétence pour répartir les impôts entre les communes et établir les listes électorales.

Une autre loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 crée des cantons qui doivent s’inscrirent dans les districts, déjà à l’époque le canton n’est investi d’aucune autorité élu. C’est une autorité géographique qui sert à réunir les citoyens actifs pour élire les conseillers généraux des départements.

Enfin une loi du 14 décembre 1789 crée les communes. Elle naissent des anciennes structures traditionnelles d’ancien régime, qu’il s’agisse des paroisses ecclésiastiques ou des villes. Cette loi reconnaît ainsi l’existence de 44000 communes toutes dotés d’une municipalité élus et bénéficiant de droits égaux. Si les communes assurent la gestion des services publiques et des biens qui leurs appartiennent la logique des textes révolutionnaires qui les mettent en place est plus déconcentré que décentralisée. En effet dans les textes révolutionnaires, les communes et les départements sont présentés comme des lieux de redistribution du pouvoir administratif soumis au contrôle du chef suprême donc à l’époque au contrôle du roi.

Par la suite on peut dire que les épisodes de la convention, du directoire et la période Napoléonienne viennent plutôt confortés la centralisation de l’Etat Français.

La loi du 17 février 1800 plus connus sous le nom du 28 pluvios an 8 permet à Napoléon d’installer des préfets librement nommés par le gouvernement dans les différents départements.

Parallèlement Napoléon décide de la mise en place d’un conseil général dont les membres vont être nommé par le pouvoir central.

Deux décrets en date des 9 avril et 16 décembre 1811 permettent ensuite à l’empereur de transférer un certain nombre de bâtiments et de route, appartenant à l’Etat, au département. Il est encore trop tôt cependant pour parler de décentralisation car ces textes constituent les prémices de la personnalité moral au profit du département.

Ce n’est véritablement qu’avec la monarchie de Juillet 1830 qu’on assiste à la mise en place d’une véritable décentralisation en France.

De cette façon les lois du 21 mars 1831 pour les communes et du 22 juin 1833 pour le département, rétablissent l’élection pour les conseils municipaux et pour les conseils généraux.

Sous la monarchie de Juillet les conseillers généraux et municipaux vont pourvoir être élus pas un corps électoral restreins qui constituent, ceci étant les maires demeurent encore nommés par le roi pour les communes de plus de 3000 habitants ou par le préfet pour les autres.

Quant à l’exécutif départemental il est assuré par le préfet. En outre avec les loi du 18 juillet 1837 pour la commune et du 18 mai 1838 pour le département, la monarchie de Juillet reconnaît la personnalité morale à la commune et aux départements, ce qui va leur permettre de posséder un patrimoine propre d’en disposer comme elle le souhaite et d’agir en justice pour défendre leur intérêt.

La monarchie de Juillet constitue la première étape de la décentralisation Française.

Au 19e Siècle une Seconde étape importante de la décentralisation va être franchie avec l’adoption des lois du 10 août 1871 pour les départements et du 5 avril 1884 pour les communes.

La première loi, la loi du 10 août 1871 organise l’institution départementale selon un modèle qui va rester en vigueur jusqu’à l’intervention de la loi du 2 mars 1982.Ainsi au niveau du département on retrouve un conseil général dont les membres sont élus pour 6 ans dans un cadre cantonal. Le préfet reste cependant l’exécutif du département, c’est donc lui qui préparait les affaires soumises a délibération du conseil général et c’est donc lui qui assurait l’exécution des décisions du conseil général

Si l’exécutif reste entre les mains du préfet, si les délibérations du conseil général reste contrôlait par l’Etat la loi du 10 août 1871 permet néanmoins d’élargir les compétences du conseil général. En plus de la voirie, le conseil général reçoit compétence pour élaborer et voter son budget, dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, ou encore pour la direction des chemins de fer d’insert locale. Toutefois en ce qui le concerne il faudra attendre l’intervention d’un décret loi en date du 5 novembre 1926 pour que le conseil général se voie reconnaître la clause de compétence générale qui veut que le conseil général règle par ces délibérations les conseils du département.

Ensuite la seconde loi du 5 avril 1884 instaure quant a elle la clause de compétence générale au profit de la commune, donc à partir de la le conseil municipal intervient pour régler les affaires de la commune. Par ailleurs cette loi pose le principe de l’élection des maires sauf pour Paris , désormais les communes sont gérées par une assemblée délibérante, le conseil municipal qui est élu pour 6 ans par la population. L’exécutif communal est le maire qui est élu par le conseil municipal en son sein bénéficie d’un statut particulier puisqu’en application de la loi du 14 avril 1871 , Paris n’est pas doté d’un maire mais de deux préfets l’un pour les affaires administratives, l’autre pour la police municipale. Il faudra donc attendre en ce qui concerne Paris la loi du 31 décembre 1975 pour qu’une municipalité soit instituée

La 3e période s’ouvre en 1982: avec l’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République un vaste programme de décentralisation est initiée par la Gauche est mise en œuvre par Gaston DEFFERRE Ministre de l’intérieur et de la décentralisation et par Pierre MAUROY premier Ministre. L’idée de relancer la décentralisation n’est pas neuve cependant, ainsi on avait assisté a une tentative de décentralisation avortée avec l’échec du référendum du 27 avril 1969 dont l’objet était de créer de nouvelle Collectivité territoriale: Les régions qui devaient être dirigées par un conseil élu.

Par ailleurs avant l’arrivée de la gauche au pouvoir, un projet de loi sur le développement des responsabilité locale avait été proposé par le règlement en 1979, ce projet tendait a réorganisé les compétences locales mais aussi à légaliser les référendums consultatifs, initiés par les mairies locales.

L’accession de Mitterrand à la présidence, le projet de 1979 est considérée comme insuffisamment ambitieux pour libérer les initiatives locales. La gauche veut modifier en profondeur le système local. C’est ainsi que la réforme de la décentralisation va s’ouvrir avec la loi du 2 mars 1982 qui est relative aux droits et libertés des régions des départements et des communes. Cette loi permet la création de la région en tant que Collectivité territoriale à part entière.

Ensuite cette même loi, transfert l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général. Cette loi supprime la tutelle exercé par le préfet sur les actes de Collectivités territoriales pour la remplacer par un contrôle juridictionnel a posteriori qui est diligenté par le préfet.

On passe ainsi d’un contrôle a priori des actes des Collectivités territoriales qui était exécutoire après l’approbation du préfet a un contrôle a posteriori dans lesquelles les actes deviennent exécutoires de pleins droits après leur publication et transmission au préfet.

Désormais si le préfet estime qu’un acte des Collectivités territoriales est illégal, il peut les déféré au tribunal administratif compétent pour que celui-ci puisse annuler l’acte entaché d’une éventuel inégalité.

Cette loi du 2 mars 1982 va être complété par de nombreux textes : parmi ces textes on peut citer la loi du 10 juillet 1982 relative à la chambre régionale des comptes. Par ailleurs la loi du 22 juillet 1982 vient compléter la loi du 2 mars 1982 afin de préciser les conditions d’exercice du contrôle administratif des actes des collectivités territoriales. Ensuite des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 viennent organiser le transfert de toute une série de compétence de l’Etat vers les collectivités territoriales.

Un nouveau statut de la fonction publique territoriale va être défini par les lois du 26 janvier 1984 et du 13 juillet 1987.

Le statut des élus est également révisé car le cumul des mandats est limité une première fois avec des lois du 30 décembre 1985, puis avec les lois du 5 avril 2000. Les conditions d’exercice des mandats locaux sont également précisées au travers d’une loi du 3 février 1992 dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi du 27 février 2002.

Ensuite on peut citer, la loi du 6 février 1992, qui est relative à l’administration territoriale de la République. C’est cette loi qui instaure le référendum consultatif local mais uniquement au profit des communes.

C’est ensuite cette loi qui crée les communautés de commune qui sont en fait des intercommunalités dont la vocation est d’associer plusieurs communes en vu de la définition de politique globale en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique.

Par la suite, les élections présidentielles de 2002 on ouvert la porte à un second souffle de décentralisation ou a un acte 2 de la décentralisation qui vient prolonger le mouvement de décentralisation qui avait été lancé dans les années 80. Cet acte 2, est souhaité par Raffarin dès son installation à Matignon, Raffarin annonce qu’il entend réformer la décentralisation sans pour autant verser dans le fédéralisme, il annonce l’intervention d’une réforme constitutionnelle qui doit fixer le cadre des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales. Dès le mois de juillet 2002, il est acquis que la réforme constitutionnelle va être complété par des textes de loi portant notamment vers les transferts des compétences de L’Etat vers les collectivité territoriale, également sur les expérimentations locales, sur les référendums locaux ou encore précisant le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. C’est ainsi qu’une loi organique du 1er août 2003 vient dessiner le cadre juridique des expérimentations locales.

Une autre loi de la même date vient préciser le cadre législatif des référendums locaux.

Une autre loi du 29 juillet 2004, vient préciser les conditions de l’autonomie financière des collectivités territoriales, et enfin une loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locale attribue de nouvelles compétences au profit des collectivités territoriales, en matière de route, de gestion des aéroports, des ports, de gestions de l’habitat.

Tous ces textes appartiennent à l’acte 2 de la décentralisation, mais son texte fondateur est la loi constitutionnelle en date du 28 mars 2003 qui est relative à l’organisation décentralisée de la république.

L’organisation décentralisée de la république est désormais inscrite dans l’article 1er de la Constitution. Par ailleurs la nouvelle rédaction de l’article 39 de la Constitution vient préciser que le Sénat doit désormais débattre en premier des projets de loi qui ont pour objet l’organisation des collectivités territoriales. La région, collectivité crée par la loi du 2 mars 82 et donc qui peut être supprimé par une simple loi, reçoit une

L’article 72 alinéa 2 de la Constitution prévoit en effet que les collectivités territoriales, on vocation a prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mise en œuvre à leur échelon.

Les corollaires du principe de subsidiarité :

Le droit à l’expérimentation est désormais reconnu au profit du pouvoir législatif et réglementaire (article 37-1).

Suivant l’article 72 alinéa 4 de la Constitution le droit à l’expérimentation permet aux collectivité territoriales et aux intercommunalités de déroger pour un objet et une durée limitée aux lois et règlements qui régissent l’exercice de leur compétence. Ensuite la Constitution reconnaît expressément l’existence d’un pouvoir réglementaire dérivé au profit des collectivités territoriales (article 72 alinéa 3 de la Constitution).

Quant à l’article 72 al 5 rappelle l’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

Au niveau de la démocratie locale on peut dire qu’elle se trouve renforcer car désormais toute les catégories de collectivité territoriale peuvent organiser des référendums locaux à caractère décisionnel. Les électeurs des collectivités territoriales se voient reconnaître avec l’article 72-1 un droit de pétition qui leur permet de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil délibérant d’une collectivité une question qui relève de la compétence de cet organe.

L’article 72-2 est relatif au principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales, cet article rappelle que les collectivité territoriale disposent librement de leur ressource et il garantie ces collectivités de disposer de ressources propres suffisantes, en effet désormais la part des ressources propres des collectivités territoriales, doit être déterminante dans le budget de chaque catégorie de collectivité. Cette précision interdit en fait de trop fort subventionnement des collectivités territoriales par l’Etat.

Enfin, l’article 72-2 vient préciser que chaque transfert de compétence doit être assortie de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrés à leur exercice, l’année précédent le transfert de compétence.

Enfin, un nouveau droit constitutionnel de l’Outre mer voit le jour. Désormais, l’article 72-3 de la Constitution énumère la collectivité ultra marine Françaises. Parmi ces collectivités on retrouve les DOM et ROM, ils correspondent à la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont soumis aux dispositions de l’article 73 de la Constitution et donc on principe de l’identité législative. A coté des DROM on trouve les COM : les collectivités d’outre mer, ils correspondent à Mayotte, la Polynésie Française, ou Wallis et Futuna et enfin St Pierre et Miquelon. Il faut désormais ajoutait les Iles de St martin et de St Barthélemy dont les populations ont décisions lors du référendum du 7 décembre 2003 d’être détaché de la Guadeloupe , ce qui permet à ces deux anciennes communes, d’obtenir le statut de collectivité d’outre mer.

La nouvelle Calédonie est placée a part, elle ne fait pas partie de la liste des COM, et elle est régie pas le titre 13 de la Constitution, en ce qui la concerne à partir de 2014 un référendum d’autodétermination pourra être organisé afin de permettre à cette collectivité d’accéder à l’indépendance ou d’être maintenu à la France.

Ensuite il y a les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont ni des COM ni des DROM ni des TOM, elles ne sont pas dotées d’une population permanente ni d’un conseil élu. Elles sont en fait régies par une loi du 6 août 1955 et elles sont gérées par un agent de l’Etat qui est situé à la Réunion.

On peut retenir que la réforme de 2003 maintien la technique de l’assimilation législative pour les DROM (article 73), ce qui signifie que les lois et règlements sont appliqués en métropole le sont également de pleins droits dans les DROM, sans qu’aucune mention ne soit ne nécessaire à leur application.

L’article 73 alinéa 3 de la constitution, ouvre la porte à une diversification juridique des DROM.

En effet, les DROM à l’exclusion de la Réunion peuvent être habilité par une loi à décider eux-mêmes des règles applicables dans un nombre limité de matière qui relèvent en principe du domaine de la loi. Toutefois le texte précise que le domaine régalien est exclu de cette disposition.

La loi constitutionnelle répond aux inspirations des élus et des agents d’outre mer car l’article 73 alinéa 7 envisage désormais la possibilité de créer une collectivité unique se substituant aux collectivités existantes, c’est-à-dire se substituant aux départements et à la région d’outre mer. Par ailleurs cet article envisage également la possibilité d’instituer une assemblée délibérante unique pour le département et la région d’outre mer (DROM).

Ce dispositif a été utilisé pour la première fois en Guadeloupe pour un projet de collectivité unique devant se substituer aux DROM, il a été utilisé également en Martinique pour un projet de mise en place d’une assemblée unique dans le département et la région d’outre mer de Martinique, les électeurs ont rejeté ces projets lors du référendum du 7 janvier 2003.

Par ailleurs les aspirations de la Guyane ou de Mayotte qui est une COM et qui aimerait devenir un DOM. La loi constitutionnelle prévoit la possibilité de passer d’une régime juridique à l’autre (de DOM à COM ou inversement). Ceci est inscrit à l’article 72-4 de la constitution.

A côté on trouve les COM régis par l’article 74 de la constitution. Sauf en ce qui concerne les lois de souveraineté, les COM restent soumises au principe de spécialité législative. Les COM bénéficient d’un statut qui tient compte de leur intérêt particulier au sein de la République française ainsi le statut des COM peut les autoriser à délibérer dans certains domaines relevant en principe du domaine de la loi. Leur statut peut les autoriser à édicter des discriminations positives en faveur de la population. Il faut savoir que même si les COM sont autorisées à intervenir dans le domaine de la loi, leurs actes restent soumis au contrôle du Conseil d’Etat. L’article 72, alinéa 1er de la constitution autorise le législateur à créer de nouvelle collectivité territoriale, le cas échéant en lieu et place d’une collectivité distante. A partir de là, on peut se demander quelles sont les perspectives de la réforme de l’organisation administrative de notre territoire qui peuvent être engagées en France par le législateur.

S4 : LE CHEMIN ACTUEL DE L’ADMINISTRATION D2CENTRALISEE T DE SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION

En France le nombres de niveaux territoriaux d’administration est souvent dénoncé comme étant trop important. Suivant une présentation pyramidale on retrouve au sommet de la pyramide l’état, puis les régions (21 en France métropolitaine et 4 outre-mer plus la Corse), les régions françaises englobent les départements au nombre de 100 puis à la base de la structure on retrouve la commune sachant qu’en France il en existe 36784 en sachant que plus de 25000 communes comptent moins de 700 habitants.
La situation paraît au premier abord simple à comprendre, cependant cette présentation hiérarchique des collectivités territoriales doit être doublée par une présentation des institutions spécialisées créées par les collectivités territoriales.

Ces institutions spécialisées sont créées de façon à ce que les collectivités territoriales dont la situation est très diverse, puissent exercer leur compétence en s’associant au sein d’organismes de coopérations. De cette façon l’article 89 de la loi du 10 août 1871 crée les ententes départementales qui peuvent être mise en place par l’action du président du conseil général pour des objets d’utilités départementale compris dans leur attribution et qui intéresse plusieurs départements. Cette entente leur permet de gérer en commun des ouvrages, des institutions d’utilité commune. Elles sont gérées par des établissements publics.
En ce qui concerne l’association entre régions, la loi du 6 février 1992 crée les ententes internationales régionales qui peuvent associer entre 2 et 4 régions limitrophes. Ces ententes prennent la forme d’établissement public et leurs compétences sont limitées à celles d’utilités communes à plusieurs régions (contrat de plan avec l’état).

Les collectivités territoriales peuvent ensuite s’associer au sein des syndicats mixtes créés par un décret du 20 mai 1955. Ces syndicats mixtes peuvent associer des communes, des régions, des départements, des ententes ou d’autres personnes de droit public ou encore des groupements de communes en vue d’œuvre ou de services qui présentent une utilité pour chacune des personnes qu’ils associent. Il en existe uns certains nombres comme pour la ressource en eau.
On trouve également les intercommunalités qui peuvent prendre une forme communale ou communautaire. Ceux sont alors des groupements qui associent les communes pour exercer certaines des compétences qu’elles leurs transfèrent et qui peuvent bénéficier d’un pouvoir fiscal c’est-à-dire de la possibilité de lever l’impôt sur les contribuables ou sur les entreprises.
Depuis uns certains nombres d’années cette démultiplication des institutions fonctionnelles qui a complexifié le paysage local est dénoncée par les élus de gauche et de droite. De ce point c’est l’intercommunalité qui est pointé du doigt car ce développement a fait apparaître plus de 20000 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comme les syndicats (plus de 18000), soit de communautés sachant qu’à l’heure actuelle on recense 2588 EPCI dotées de la fiscalité propre, lesquelles regroupent plus de 90% des communes et plus de 90% de la population française.
Cette démultiplication des groupements intercommunaux pose la question du devenir de la commune et pourquoi pas du département. Certains universitaires, économistes, observateurs se demandent s’il ne serait pas préférable de remettre à plat le système territorial français pour créer des nouvelles catégories qui auraient la compétence des communes et départements et qui pourraient être bâties sur les communautés. Les représentations dominantes s’opposent à toutes réformes autoritaires du pays en raison de l’attachement des français à leur commune donc il n’est pas question de réformer le paysage constitutionnel par décision de l’état.
Pourtant il semble qu’on assiste à la substitution d’un nouveau modèle d’organisation territoriale. Au schéma hérité de la révolution, se substituerait un nouveau schéma à laquelle duquel on retrouverait l’Europe, puis les régions, puis les intercommunalités communautaires et enfin les quartiers. On peut penser que même si ce schéma présenté est un peu excessif, qu’une réforme territoriale est néanmoins en cours. En effet plus de 90% des communes françaises appartiennent à des communautés qui disposent d’un véritable pouvoir fiscal et elles exercent de très nombreuses compétences stratégiques au lieu et place des communes.
On assiste à une généralisation d’un niveau intermédiaire intercommunal qui se situe entre la commune et le département. Du fait de cette généralisation la question est désormais posée de l’introduction du suffrage universel direct au niveau communautaire. La désignation des membres des assemblées délibérantes communautaires par le citoyen pourrait alors bousculer le rôle des communes et des départements. En effet en dehors du principe de spécialité les communautés se différencient des communes essentiellement par leur mode d’élection qui reste indirect car il repose sur la désignation des représentants communautaires par les conseils municipaux des communes membres.
L’élévation des EPCI à fiscalité propre au rang de collectivités territoriales est jugée prématuré tant que l’ensemble du territoire national ne sera pas recouvert à 100% par des communautés. On peut donc penser que quand cela sera fait, le législateur interviendra pour instaurer le suffrage universel direct. De ce fait les communautés deviendront à terme des collectivités territoriales ce qui posera la question une réforme des communes de leur compétence et pourquoi pas des départements.


PARTIE 1 : LES PRINCIPES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (article 72 constitution) :

 La nouvelle rédaction de l’article 72 alinéa 1 de la constitution: collectivités territoriales de la républiques sont les communes départements régions et communes à statut particuliers et les communes d’outre mer régit par l’article 74.

Toutes autres collectivités territoriales est crée par la loi le cas échéant en lieu et place d’une ou plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. En application de cette disposition le législateur a compétence pour supprimer un ou plusieurs départements français alors que le pouvoir constituant serait seul compétent pour supprimer la catégorie entière des départements français.

Article 72 alinéa 3 dans les conditions prévues par la loi, les collectivités d’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence. Les collectivités territoriales disposent d’organes propres, de compétence propres et quelles doivent être dotés de moyen propre a mettre en œuvre ces compétences.

Enfin l’article 72 alinéa 6 indique que le représentant de l’état à la charge des intérêts nationaux d’un contrôle administratif et du respect des lois. Enfin d’asseoir l’autorité du prévoit il est désormais préciser que le représentant de l’état est le représentant de chacun des membres du gouvernement. ON retrouve inscrit dans cet alinéa une référence au caractère unitaire de l’état français, cet article fait bien apparaître que les collectivités territoriales sont des personne juridiques secondaires par rapport a l’état et quelles ne prennent en charge que des compétences administratives et non pas politique.

Dans cette logique le préfet est un relais du pouvoir central envoyé au niveau local dont la mission est de vérifier que les collectivités territoriales ne débordent pas le cadre de l’exercice de leur compétence et quelle respectent bien les règles supérieures qui s’opposent à elle.

Cette présentation de l’article a pour objet de situer notre démarche.

CHAP 1 : LE REGIME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART 72)

On peut commencer par citer Tocqueville, selon lui c’est dans la commune que réside la force des peuples libre, les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Les institutions locales permettent donc la mise en œuvre de la démocratie, il existe un lien entre la démocratie et la décentralisation. Même si la loi reconnaît l’existence d’affaire locale, sans élection au sein des collectivités territoriales, ils n’existent pas vraiment de décentralisation territoriale. Une véritable décentralisation s’appuie sur et suppose, l’existence d’organe élu au suffrage universel direct, lesquelles organes disposent d’un véritable pouvoir décisionnel, c’est-à-dire de la possibilité d’émettre des actes unilatéraux qui vont s’imposer à leur destinataire ou encore de passer des contrats.

S1 : LA PARTICULARITE DU POUVOIR LOCALE LIEE A L EXIGENCE 72 DEMOCRATIQUE :

L’article 72 de la Constitution pose une exigence démocratique puisse qu’il souligne que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus. En conséquence la légitimité démocratique des assemblées locales s’appuient sue le principe représentatif. Celui exige la mise en place d’un conseil élu dans chaque collectivités territoriales, sachant que les membres des assemblées locales bénéficient aujourd’hui d’un statut protecteur qui leur permet d’exercer leur mandat dans de meilleur condition.

Comme la démocratie locale est avant tout une démocratie représentative on peut dire qu’elle est une démocratie de délégation dans laquelle les citoyens n’interviennent qu’à échéance régulière pour élire leur représentant. Néanmoins on peut indiquer que depuis 15 ans des progrès ont été réalisés dans le sens d’un approfondissement de la démocratie locale car le législateur a progressivement injecté des éléments de démocratie participative au niveau local.

I- L’exigence portant sur des organes élus :

En vertu de l’article 76 alinéa 3 de la constitution les assemblées des collectivités territoriales doivent être élus, ainsi la loi du 9 mars 1982 à subordonner la transformation des régions aux collectivités territoriales à l’élection de leur conseil au suffrage universel. Par ailleurs on peut souligner que même si cela n’apparaît pas comme une exigence constitutionnelle les exécutifs des collectivités territoriales, sont également le plus souvent élus au sein de leur assemblée délibérante.

A- Les règles présidant à l’élection des membres des assemblées délibérantes :

  1. L’élection des conseils municipaux:

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans, toutefois le législateur peut décider d’étendre la durée du mandat des conseils municipaux comme des autres représentants des collectivités territoriales, de cette façon est en raison du parasitage du calendrier électorale, une loi du 15 décembre 2005 a reporté la tenue des élections municipales et cantonales pour une année ce qui prolonge la durée du mandat des conseillers municipaux car ces élections ne se dérouleront pas en mars 2007 mais en mars 2008.

Quand le conseil municipal est incomplet, il faut parfois procéder à des élections partiel, de cette façon dans les communes de moins de 3500 habitats ils convient de procéder a des élections partiels quand le conseil municipal a perdu un tiers de ces membres. De même pour procéder à l’élection du maire il convient de procéder à des élections partielles car la loi impose que le conseil municipal soit complet pour procéder à l’élection du maire. Par contre de tel élection ne sont pas exigées l’année précédent le renouvellement du conseil municipal, sauf si le conseil a perdu la moitié de ces membres. Dans les communes de 3500 habitats et plus en cas de vacance de siège, le conseil municipal dont le siège est libéré va être remplacé par le suivant de liste, c’est-à-dire par le premier non élu de la liste à laquelle appartenait le conseil municipal, si la liste est épuisée le conseil municipal reste incomplet sauf si il perd un tiers de ces membres ou si il s’agit de procéder à l’élection du maire. Dans ce cas on procède au renouvellement intégral du conseil municipal. Le nombre de conseils municipaux varie de 9 à 69 selon le nombre d’habitant des communes. Par exemple et en application de la loi du 19 novembre 1982, dans les communes de moins de 100 habitants on retrouve 9 conseillers municipaux.

Dans les communes où la population varie entre 100 et 400 habitants : 11 conseillers municipaux

Dans les communes où la population varie de 500 à 1500 habitants : 15 conseillers

Dans les communes de 5000 à 9999 : 29 conseillers

Dans les communes de 10000 et 199000 : 55 conseillers

Dans les communes de 300000 et Plus : 69 conseillers

Paris, Lyon Marseille doit être placés à part, Lyon= 73 ; Marseille 101 conseillers et Paris = 163 conseillers

Le mode de scrutin n’est pas le même selon le nombre d’habitant des communes, deux modes de scrutin sont utilisés un mode de scrutin majoritaire qu’on applique dans les communes de moins de 3500 habitants et ensuite un mode de scrutin mixte qui associe le système majoritaire et à la proportionnelle dans les communes de 3500 et plus.

Pour les communes de moins de 3500 habitants, deux hypothèses doivent être distingués selon que l’élection concerne une commune de moins de 2500 habitants ou quelle concerne une commune de 2500 habitants et plus.

— Pour les communes de moins de 2500 habitants, le scrutin majoritaire à deux tours trouve à s’appliquer, pour ces communes de petites dimensions, la loi n’exige pas la présentation de liste complète, un candidat peut même se présenté seul à l’élection. Dans ces communes les électeurs ont la possibilité de panacher les listes et donc de voter pour les candidats de leur choix, pour une personne qui ne s’est pas prononcer. Dans ces communes la déclaration de candidature n’est pas obligatoire. Les électeurs peuvent déposer dans les urnes des listes incomplètes et même des listes qui contiennent plus de nom qu’il n’y a de siège à pourvoir. On peut dire que dans ces petites communes les élections municipales sont alors marquées par des affinités ou encore par des enjeux typiquement locaux.

— Dans les communes où la population varie entre 2500 habitants et 3499 habitants on applique également le scrutin majoritaire à deux tours mais à la différence des communes de moins de 2500 habitants on demande aux candidats de présenter des listes complètes. Par contre les électeurs ont encore la possibilité rayer des noms sur les listes. L’élection se déroule au scrutin majoritaire à deux tours. Dans toutes les communes de moins de 3500 habitants pour être élus au premier tour il faut obtenir la majorité absolue des suffrage exprimé lesquelles doivent représentés au moins le quart des électeurs inscrits. Quand il est procéder à un second tour se sont les candidats qui obtiennent le plus de suffrage qui sont alors déclarés élus. Aucune condition de voix n’est exigé pour se présenter au second tour aussi de nouvelle liste ou même des listes dont la composition est modifiée vont pouvoir se présenter au second tour.

— Pour les communes de 3500 habitants et plus, le scrutin qui est utilisé est un scrutin de liste à deux tours, qui associe le principe majoritaire et la proportionnelle. Il s’agit d’un scrutin mixte qui permet d’assurer la majorité dans la conseil municipal à la liste qui obtenue le plus grand nombre de suffrage tout en assurant la représentation des minorités ou des principaux courants municipaux. Chacune des listes doit être complète, l’électeur ne peut pas modifier cette liste sinon son bulletin est considéré comme nul, la déclaration de candidature qui est faite en sous préfecture est obligatoire que se soit pour la 1er ou le 2nd tour. Par ailleurs depuis l’intervention de la loi du 6 juin 2000 la parité homme femme s’applique dans les communes de 3500 habitants ou plus. Dans cette loi le respect de la parité s’appréciait par groupe de 6 candidats dans l’ordre de présentation de la liste, en conséquence on pouvait trouver 3 hommes 3 femmes…. Désormais la parité va être appliquée de façon plus stricte, la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes aux fonctions électives, impose en effet le principe du chabadabada : sur chaque liste il devra y avoir le nom d’une femme puis un homme ; une femme puis un homme…. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est élu au scrutin de liste bloqué sans possibilité de panachage. Les élections peuvent se dérouler sur un tour ou deux. Si au premier tour une liste obtient la majorité absolue des suffrages la moitié des sièges plus un lui sont attribué et les sièges restant sont réparties à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toute les listes qui ont obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue au premier tour des suffrages exprimés il faut alors procéder à l’organisation d’un second tour, seuls peuvent se présenter les listes qui ont obtenus 10% des voix ont premier tour. Toutefois la composition est l’ordre de présentation des listes peuvent être modifiés pour accueillir des candidats d’autre liste qui ne sont pas présentes au second tour mais qui ont quand même obtenu 5% des suffrages au Premier tour, c’est ce qu’on appelle la fusion des listes. Au second tour la liste qui obtient la majorité absolue ou relative se voient attribués la moitié des sièges, les sièges restants étant attribués a la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toute les listes qui ont totalisés 5% des suffrages exprimés. En cas d’égalité on tient compte de l’âge du dernier candidat susceptible d’être proclamé, c’est alors le plus âgé qui doit être proclamé élu. Ce mode de scrutin mixte permet ainsi à la liste qui a obtenu le plus de voix de recevoir entre les 2/3 et les ¾ des sièges. Le mode de scrutin applicables dans ces communes permet la représentation des principaux courants d’opinion et donc ouvre les débats municipaux et ouvre la porte aux contradictions.

  1. L’élection des conseillers généraux des membres des assemblées

Elus au scrutin majoritaire uninominal pour une durée de 6 ans. Toutefois en ce qui concerne le conseil général, il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Les conseillers généraux sont élus au cours des élections dites cantonales. En fait les électeurs de chaque canton du département vont élire un conseiller général qui siègera à l’assemblée départementale. Au premier tour est proclamé élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés représentants au moins le quart des électeurs inscrits. Au second tour pour être déclarés vainqueur la majorité relative suffit. Si un second tour est organisé seul les personnes ayant candidaté au premier tour est qui ont obtenus au moins 10% des voix peuvent se représenter, dans l’hypothèse où ces conditions ne sont pas remplis se sont alors les dix candidats qui ont obtenus le plus de suffrage qui peuvent se présenter au second tour. Le candidat qui a le plus grand nombre de voix est élu. Sachant qu’en cas d’égalité de suffrage le candidat le plus âgé sera proclamé élu.

Jusqu’à l’intervention de la loi du 31 janvier 2007, en cas de vacance de siège, il devait être procédé au remplacement du conseiller général dans un délai de trois mois. Donc il faut procéder à des élections cantonales, partielles car il n’existait pas de poste de suppléant. Pour éviter la mise en place à des élections cantonales partielles, la loi du 31 janvier 2007 crée la fonction de remplaçant. Désormais la candidature du conseiller général devra mentionner la personne appeler à le remplacer en tant que conseiller général dans certains cas d’empêchement. Ce remplaçant du conseiller général devra nécessairement être de sexe différent. Le mécanisme de remplacement automatique s’appliquera en cas de décès du conseiller général en cas de démission lié à une situation d’incompatibilité de mandat, en cas de présomption d’absence, ou encore d’acceptation de la fonction de membre du conseil constitutionnel.

La circonscription électorale qui sert de base à la désignation des conseillers généraux est le canton, le canton est devenue la circonscription électorale pour l’élection des conseillers généraux avec la loi du 10 août 1871. Les limites de cette circonscription électorale peuvent être modifié par le gouvernement, par décret en Conseil d’Etat prit après avis du conseil général. Toute fois le gouvernement n’est pas libre de réorganiser les circonscriptions à sa guise, les règles sont posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Dans le silence des textes le Conseil d’Etat a ficelé un critère démographique qui veut que le découpage des cantons n’aggrave les inégalités démographiques existantes.

Dans sa décision du 18 juillet 1978 commune de SARCELLES, le Conseil d’Etat a indiqué que si le gouvernement peut quand il l’estime opportun pour des motifs d’intérêt général et enfin notamment de tenir compte de l’évolution démographique, si il peut donc procéder au remodelage, au circonscription cantonale d’un département, une telle opération ne serait en principe avoir pour objet ni pour effet d’accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les moins peuplés du département. Le Conseil d’Etat a ensuite indiqué que pour assurer le respect du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, le gouvernement pouvait être placé dans l’obligation d’opérer le découpage cantonal.

Dans l’affaire monsieur LAVOURS du 6 janvier 1999, le Conseil d’Etat indiquait qu’il appartient au gouvernement de procéder soit de sa propre initiative soit a la demande de toute intéressé au remodelage de la circonscription cantonale d’un département à la suite d’un changement observé dans l’évolution démographique.
Quand on est en présence d’une évolution démographique significative, le maintien inchangé des circonscription existante s’avère être contraire au principe d’égalité devant les suffrages.

Enfin dans une décision du 21 janvier 2004 l’affaire madame Boulanger, le Conseil d’Etat a indiqué que le premier ministre est tenu de faire droit a toute demande de remodelage des circonscriptions cantonales d’un département dès lors qu’une transformation de la répartition de la pop d’un département conduit à des écarts manifestement excessif entre ces cantons.

CONCLUSION: Le Conseil d’Etat établit un contrôle stricte des redécoupages cantonaux, dans son contrôle il s’assure que le redécoupage respecte la coïncidence des limites extérieures des circonscriptions administratives et il vérifie que le décret du département tend effectivement a réduire les écarts entre les cantons plutôt que de répondre à des ambitions politiques.

  1. L’élection des conseillers régionaux

Si la loi du 2 mars 1982 transforme les établissements publics régionaux en collectivités territoriales, on peut dire qu’en pratique la transformation n’est devenue effective qu’a compter des premières élections au suffrage universel direct qui se sont déroulés le 16 mars 1986, la durée est de 6 ans. Si pour une quelconque raison un mandat prend fin de façon anticipée on retient alors le système du suivant de liste qui veut que le candidat de liste à la liste à laquelle appartenait le conseiller régional vient le remplacer. Toutefois quand plus d’un tiers des sièges sont vacants on procède alors au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois suivant la dernière vacance. Les effectifs des conseils régionaux, ainsi que les conditions de répartition des sièges de chaque conseil entre les départements on été fixé par la loi du 10 juillet 1985 et redéfini par la loi du 31 décembre 1991 en fonction de l’appartenance démographique des départements. Les effectifs des conseils régionaux varient entre 43 conseillers pour la Franche comté, 113 pour le Nord Pas de Calais et 209 pour la région Ile de France.

Le mode de scrutin applicable pour l’élection des conseillers régionaux a été modifié a plus reprises :

Une première loi du 10 juillet 1985 avait institué la représentation proportionnelle dans le cadre départementale. Les conseillers régionaux étaient alors élus pour 6 ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de vote préférentielle. Les sièges étaient attribués au candidat d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. L’élection se jouait sur un seul tour sachant alors que seul les listes ayant obtenus 5% des suffrages exprimés étaient admises à la répartition des sièges. Toutefois si l’objectif poursuivi par le législateur, les élections sui se sont déroulées en 1992, 1998 ont montré les limites d’un tel système. Le mode de scrutin choisis en 1985 avait en fait favorisé l’émiettement de la représentation politique au niveau régional. Ce mode de scrutin avait rendu difficile la constitution de majorité net et stable dans les différentes régions françaises. Souvent aucune majorité absolue ne se dégageait au sein de l’assemblée nationale, et dans certains cas pour constituer des majorités on a assisté a la mise en place de coalition de circonstance avec le front national pour permettre l’élection du président de la région. Par ailleurs du fait de l’absence réelle de majorité au sein des conseils régionaux on a pu observer des blocages dans le fonctionnement des assemblées régionales notamment en ce qui concernait l’adoption du budget national. Aussi et suite au renouvellement des conseils régionaux en 1998 et partant du constat des difficultés de fonctionnement des assemblées régionales, le législateur a décidé de réviser le mode de scrutin régional.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi du 19 janvier 1999 qui va instaurer un scrutin mixte mais qui sera réformé par la droite avec une loi du 11 avril 2003. Celle loi du 19 janvier

1999 a pour objet d’assurer une majorité stable au parti qui est arrivé en tête a l’issu des résultats des élections de manière à pouvoir assurer un fonctionnement de facilité de l’assemblée nationale. Les conseillers régionaux doivent être élus au scrutin mixte de liste à deux tours dans le cadre géographique de la circonscription régionale. Selon le système imaginé par cette loi de 1999 au premier tour la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuée un nombre de siège qui est égal au quart du nombre de siège à pourvoir. Les listes ayant obtenus au moins 3% des suffrages exprimés se partagent les siègent restant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Quand un second tour est organisé seules les listes ayant obtenus 5% des suffrages au premier tour peuvent se présenter au second tour. C’est la liste qui obtient le plus grand nombre de suffrage qui reçoit alors le quart réservataire de siège, le reste étant répartis entre toute les listes ayant obtenus au moins 3% des suffrages exprimés.

En cas d’égalité de voix, le dernier siège devait revenir non pas au candidat le plus âgés mais au candidat le plus jeune. Cette loi du 19 janvier 1999 avait été votée alors que la majorité à l’assemblée nationale se positionnait à gauche de l’échiquier politique. Les élections de 2002 ont amené au pouvoir une majorité de droite qui a elle aussi entrepris de modifier le mode de scrutin applicable à l’élection nationale à compter de 2004. C’est ainsi que la loi du 11 avril 2003 est venue retoucher le système qui avait été institué par la majorité précédente. Dans le système imaginé en 2003 la liste majoritaire obtient le quart des sièges au sein de l’assemblée , le reste des sièges est réparti entre toute les listes qui ont obtenus non pas 3 % des suffrages exprimés mais 5% des suffrages exprimés. Il n’est procédé qu’a un seul tour si la liste majoritaire a obtenu la majorité absolu, sinon second tour. En application de la loi du 11 avril 2003 ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent participer au second tour, néanmoins les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sont autorisés à fusionner.

En cas d’égalité on revient à la règle traditionnelle c’est donc le candidat le plus âgé qui sera élu.

La circonscription électorale du conseiller régional est la région toutefois la liste du 11 avril 2003 met en place des sections départementales, le choix de la circonscription régionale a ici pour objet de permettre la constitution de véritable identité nationale et donc de légitimer cette jeune collectivité à laquelle les électeurs voire même les élus ne s’identifient pas toujours. La subdivision en section départementale doit quant à elle permettre de rapprocher la région des citoyens pour maintenir un lien de proximité entre élus et citoyen.

En application de la loi du 11 avril 2003 les listes régionales sont composées d’autant de sections qu’il existe de département dans la région. Le nombre de siège à attribuer pour chaque liste régionale est calculé globalement au niveau régional, puis il est réparti entre les départements en fonction du nombre de suffrage obtenu dans chaque section. Cette loi prévoit une application stricte du principe de parité homme femme. Chaque liste doit comprendre alternativement un candidat de chaque sexe.

Enfin que mandat des conseillers régionaux restent d’une durée identique a celui des autres conseillers locaux c’est-à-dire 6 ans.

Election à l’assemblée Corse: le principe de parité s’impose en application d’une loi du 18 décembre 2003. Le système électoral ne laisse que 3 sièges sur 51 à la liste majoritaire : système à la proportionnelle. Seule les listes qui ont obtenus au moins 5% des suffrages exprimés peuvent participer à la répartition des 48 sièges restant suivant le système de la proportionnelle. L’élection peut se dérouler sur un ou deux tours sachant que pour se présenter au second tour il faut avoir obtenu 5% des suffrages exprimés.

B- L’élection des exécutifs locaux :

Cette solution ne constitue pas une exigence constitutionnelle découlant de l’article 72 de la Constitution, les exécutifs locaux des collectivités territoriales de droits communs sont tous élus au sein de leur assemblée.

1° L’élection de l’exécutif communal:

Si l’on suit l’énonce de l’article L2122-1 du code général des collectivités territoriales il existe dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints. Au delà de l’élection du maire les conseils municipaux ont donc l’obligation d’élire au moins un adjoint afin de paraît à un éventuel empêchement du maire. Le nombre d’adjoint est fixé par le conseil municipal mais il ne serait pourtant dépasser 30 de l’effectif total du conseil municipal.

Depuis l’intervention de la loi du 27 février 2002: démocratie de proximité la mise en place obligation dans les communes de 80000 et plus, ou facultative pour les communes dont la population varient entre 20000 et 79999 d’un conseil de quartier peut donner lieu à la création de poste d’adjoint supplémentaire qui sont spécialement chargé des quartiers, toutefois leur nombre ne peut dépasser 10% de l’effectif légal du conseil.

Le maire et les adjoints qui forment la municipalité sont élus pour 6 ans au scrutin secret à la majorité absolue au deux premiers tours et à la majorité relative si il est procédé à un troisième tour.

Dans les communes de moins de 3500 habitants la déclaration de candidature n’est pas obligation et un conseiller peut se présenter au deuxième tour même si il ne s’est pas présenté au premier tour, de même pour le troisième tour. Dans les petites communes un conseiller qui ne s’est pas présenté ouvertement peut être élu, en fait on peut dire que la seule condition c’est d’appartenir au conseil municipal. En effet aucune condition n’est exigé pour remplir la fonction de maire ou d’adjoint, sur ce point on peut être rappeler que l’état du droit a été modifié par la loi du 5 avril 2000, avant cette loi le code distinguait entre les fonctions de conseiller municipal et l’accès au fonction de maire qui était réservé au personnes âgées de plus de 21 ans. Cette distinction a donc été supprimé est désormais tout conseiller municipal peut se porter candidat pour remplir des fonctions exécutives au sein de sa commune. Ceci étant un avantage reste concédé aux personnes les plus âgées en cas d’égalité de voix.

A compter de 2008 et en application de la loi du 31 janvier 2007 dans les communes de 3500 habitants et plus les adjoints seront élus au scrutin de liste à la majorité absolue au deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour sans aucune possibilité de panachage et de vote préférentiel et sur chacune des listes l’écart entre le nombre de candidat de chaque sexe ne pourra être supérieur à 1. Quelque soit l’importance démographique de la commune l’élection de l’exécutif se déroule lors de la première réunion qui suit les élections municipales. Aucun délai précis, n’est fixé par le code général des collectivités territoriales mais on admet que cette élection soit se dérouler dans un délai raisonnable. C’est alors le maire sortant qui convoque la première réunion du conseil municipal et cela même dans l’hypothèse où il n’est pas réélu et exceptionnellement cette séance sera présidé par le plus âgé des membres du conseil municipal.

2° l’élection de l’exécutif départemental:

Le président du conseil général est l’exécutif départemental, il est élu par le conseil général lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Cette réunion de droit se tient le deuxième jeudi suivant le premier tour de scrutin de renouvellement triennal du conseil général. Cette réunion de droit est présidé par le doyen d’âge pour que cette réunion puisse se dérouler il faut que les 2/3 des membres de l’assemblée soit présent au moment de l’ouverture de l’assemblée. Ce quorum des 2/3 est exigé au moment de l’ouverture de la séance et non pas au moment du vote. En raison du renouvellement triennal du conseil général le président est élu pour trois ans et non pas pour 6 ans. Pour le reste se sont les mêmes règles qui s’appliquent que pour l’élection du maire, donc l’élection est acquise à la majorité absolue au deux premiers tours et à la majorité relative qui il y a troisième tour. En cas d’égalité de suffrage comme toujours l’élection bénéficie au plus âgé.

Au compter du président il existe une institution hybride qui a vocation a assurer la continuité du fonctionnement de l’assemblée entre ces réunions. Cette institution hybride est la commission permanente du conseil général, les membres de cette commission sont élus après l’élection du président au cours de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal de l’assemblée. Cette commission comprend les vices présidents, le président du conseil général et éventuellement ou plusieurs membre de l’assemblée départementale.

L’effectif est décidé par l’assemblée sachant que le nombre de vice président varie entre 4 et 15, dans tous les cas le nombre de vice président ne doit pas être supérieur à 30% de l’effectif total du conseil général, il existe alors deux modalités d’élections pour les membres des cette commission permanente :

— désignation sans vote si des candidatures uniques ont été déposées pour chaque poste auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si à l’expiration du délai d’une heure une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir les nominations prennent effets immédiatement

— la seconde hypothèse est celle où on observe une pluralité de candidature pour pourvoir les postes des commissions permanentes. Dans ce cas les membres de la commission permanente, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans possibilité de panachage ni de vote préférentielle.

Suite au déroulement de ces élections internes et à la répartition des sièges des postes entre les listes des candidats le conseil général procède à l’affectation des élus sur chacun des postes au scrutin uninominal à trois tours.

3° L’élection de l’exécutif régional:

Le président du conseil régional est élu lors de la réunion de droit qui suit le renouvellement du conseil de l’assemblée régionale c’est-à-dire le premier vendredi qui suit l’élection. Les mêmes conditions de quorum que celle qui sont applicables aux conseils généraux sont applicables pour l’élection du président du conseil régional. C’est-à-dire que les deux tiers des membres doivent être présents à l’ouverture de la séance.

Le président du conseil régional est élu pour la durée du mandat de conseiller régional donc pour 6 ans, l’élection se déroule à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative si 3eme tour, encore une fois en cas d’égalité de suffrage élection acquise au bénéfice de l’âge.

La loi du 7 mars 1998 a encadré cette élection afin de la moraliser désormais l’élection du président du conseil régional est soumise à l’exigence d’une déclaration préalable en application de l’article L4133-1 du code général des collectivités territoriales: « nul ne peut être élu président si il n’a préalablement à chaque tour se scrutin remis au membre du conseil régional une déclaration écrite qui présente les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action en tant que futur président ».

Cette exigence est nouvelle car auparavant les candidats n’avaient pas la possibilité d’exposer leur programme la tradition faisant que l’on procéder immédiatement à l’élection du président. Cette déclaration préalable a pour objet d’éviter que des ententes entre formation se noue alors que ces formations politiques s’étaient opposées devant les électeurs. Cette déclaration préalable au mandat du président un caractère impératif, elle tend à jouer la transparence afin de mettre en évidence tous les accords passées entre les différents groupes politiques qui constituent l’assemblée et donc a amener les candidats à prendre des engagements vis-à-vis des groupes dont ils reçoivent le soutient.

Un candidat peut se présenter au 3eme tour alors qu’il ne s’est pas présenté au second ou au premier mais dans tout les cas il devra avoir fait acte de candidature avant le dernier tour de scrutin.

Si les candidats doivent avoir présenté une déclaration préalable l’élection du président ne doit cependant donner lieu a aucun débat, la présentation du programme des candidats ne doit donc pas leur permettre de s’interpeller, ainsi en 1998 le conseil d’état a annuler l’élection Charles Millon à la présidence de la région Rhône Alpes car le conseil d’état a pu observer que cette élection avait donné lieu à un bref échange verbal qui avait montré certains points de convergence entre le programme de Million et de Bruno Gollmisch (FN) ou le candidat du FN avait retirer sa candidature permettant a Million d’être élu au second tour avec 93 voix contre 61 pour le candidat de la gauche pour MR QUEYRANNE Jean Jacques. Or le premier tour avait montré l’existence de deux blocs de force équivalente car QUEYRANNE et Million avait obtenu chacun 61 voix alors que GOLLMISCH 35. Pour le Conseil d’Etat le bref débat qui s’était instauré entre les candidats avant le second tour avait eu une influence décisive sur les résultats du scrutin dans sa décision de 9 décembre 1998. Comme s’est également le cas au niveau départemental, au niveau régional, le président régional est assisté par une commission permanente. Cette commission est composée du président de la région de 4 à 15 vices présidents et éventuellement un ou plusieurs autres membres.

L’élection des membres de la commission se déroule dans la foulée de l’élection du président du conseil régional. En effet aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence le conseil régional fixe le nombre de vice président et des autres membres de la commission permanente, se sont alors les mêmes règles qui trouvent à s’appliquer. L’élection se déroule sans vote en cas de candidature unique sur chaque poste et intervient en cas de pluralité de candidature à la suite de la tenue de l’élection interne qui se déroule suivant le système de la représentation proportionnelle. A compter du prochain renouvellement des assemblées régionales et en application de la loi du 31 janvier 2007 chaque liste présentée pour l’élection des membres de la commission permanente du conseil régional devra comporter alternativement un candidat de chaque sexe.

II – Le statut des élus

A- Les conditions d’accès aux fonctions électives locales

1° Un suffrage politique

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 18 novembre 1982 : quota par sexe, a qualifié les élections locales de suffrages politiques au sens de l’article 3 de la constitution. En conséquence ne peuvent prendre par au élections locales que des personnes qui ont la qualités d’électeurs et non pas de simple résidant de la commune. Comme il s’agit d’un suffrage politique les règles de liberté d’égalité et d’authenticité des suffrages trouvent à s’appliquer tant pour les élections municipales que départementales ou régionales. Comme pour les mandats nationaux le mandat local est simplement représentatif, ce qu’a souligné le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 6 mars 1998 où il a dégagé un principe a valeur constitutionnel inspiré de l’article 27 de la Constitution suivant lequel tout mandat impératif est nul.

2° La parité homme femme

Dans sa décision du 18 novembre 1982, les quotas de femmes que le législateur entendait alors imposé sur les listes municipales on été déclaré inconstitutionnels. Il est vrai que la rédaction de l’article 3 de la constitution antérieure à la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, cette ancienne rédaction interdisait toute division par catégorie à raison du sexe. L’éligibilité ne pouvait alors résulter que de la qualité de citoyen. Toutefois avec la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 le législateur peut et même doit imposer la parité entre les sexes pour les élections politiques qui pratiquent le scrutin de liste et désormais l’article 3 de la constitution contient un alinéa qui précise que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes au mandat électoraux et fonctions électives. Pour des raisons pratiques la parité est désormais imposer pour les élections qui se déroule au scrutin de liste. Cette parité s’applique pour les éléctions régionales (loi du 11 avril 2003) et également pour les élections municipales de 3500 habitants et plus (loi du 6 juin 2000) qui imposent la parité en prévoyant que chaque liste comprend le même nombre de femme et d’homme.

Mais la parité n’existe pas dans les communes de moins de 3500 habitants ni pour l’élection des conseillers généraux car les élections sont des élections qui se déroulent au scrutin majoritaire soit pluri nominal soit uninominal.

La création de la fonction de remplaçant nécessairement de sexe opposé avec la loi du 31 janvier 2007 devait permettre à l’assemblée départementale de se féminiser. En pratique on peut dire qu’il existe un réel écart dans la représentation des sexes selon le que le scrutin appliqué soit ou non un scrutin de liste ou majoritaire.

De cette façon en mars 2001, 38072 femmes représentants 47,5% des élus municipaux ont élus dans les communes de 3500 habitants et plus. Le pourcentage de femme élus dans les communes de moins de 3500 habitants n’est qu’en à lieu que de 30% des effectifs des conseils municipaux.

Au niveau des conseils généraux on observe une surreprésentation écrasante des hommes ainsi en 2001, 91,3% des conseillers généraux élus étaient des hommes.

Le renouvellement de la moitié des conseillers généraux en 2004 à laisser apparaître une très faible augmentation du nombre de femme, seulement 10,9% de femme.

L’observatoire de la parité a ainsi pu souligner qu’au rythme de croissance observé du nombre de femme dans les conseils généraux il faudra attendre 70 ans pour que l’on assiste à la parité homme femme dans les assemblées départementales.

Au niveau régionale la loi sur la parité à pour la première fois était appliquée en 2004, elle a permis de faire évoluer le pourcentage de femme présente dans les conseils régionaux de 27,1% à 47,6%. Mais en l’absence de parité imposée par la loi les sièges restent le plus souvent appliqué par la population masculine. De même on observe que les exécutifs locaux restent verrouillé par les hommes. Dans les communes de 3500 habitants et plus seulement 11% de l’ensemble des maires sont des femmes.

Depuis 2004, 3 femmes sont à la tête d’un département et une seule à la tête d’une région.

Les femmes sont sous représentants dans les fonctions de vice présidente de région : 37,3% et aussi en tant qu’adjointe au maire dans les communes de 3500 habitants et plus : 33%.

Ainsi la loi du 31 janvier 2007 devrait améliorer la situation, car elle prévoit l’élection au scrutin de liste à la parité.

3° La qualité de citoyen:

Pour être candidat aux élections locales il faut posséder la nationalité française car l’article 3 de la constitution réserve le droit de vote et l’éligibilité aux nationaux. Cependant l’article 88-3 de la constitution ouvre aux citoyens de l’union Européenne qui réside en France la possibilité d’être électeurs et éligibles mais seulement pour les élections municipales, sachant que ceux-ci ne peuvent exercer de maire ou d’adjoint donc d’avoir la qualité de grand électeur pour la désignation des sénateurs.

L’âge pour se présenter comme candidat aux élections municipales, départementales et régionales a été ramené à 18 ans par la loi du 5 avril 2000 sur le cumul des mandats.

4° La nécessité d’un lien avec la collectivité

Pour être candidat aux élections municipales il faut d’abord être inscrit sur une liste électorale. Il ne faut pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit.

Il faut être domicilié dans la commune ou bien y payer des impôts locaux.

C’est-à-dire être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année au cours de laquelle se déroule l’élection. D’une façon plus générale cette condition de domicile (habiter dans une commune) permet de réaliser la libre administration des collectivités territoriales car on suppose que les candidats connaissent les affaires locales.

5° Les inéligibilités

Dans le but d’assurer l’indépendance des élus certaines incompatibilités et inéligibilités, en effet le code électoral a élaboré un régime d’inéligibilité qui interdit de se présenter au suffrage des électeurs. Tel est le cas pour certain fonctionnaire de l’Etat ou d’une collectivité territoriale

Sont ainsi inéligibles : les préfets, les sous préfets, les directeurs de cabinet du préfet, les hauts fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie dans le ressort de leur fonction.

Le but de cette inéligibilité c’est éviter les contradictions d’intérêt entre les fonctions administratives remplies par ces personnes et les fonctions politiques qu’elles pourraient être amenées à assumer. Dans l’hypothèse où une inéligibilité apparaîtrait après l’élection, elle entraînerait l’invalidation de l’élection.

On doit ajouter le cas des inéligibilités sanction : c’est l’hypothèse du candidat qui n’aurait pas respecter les règles relatives au compte de campagne. Le compte de campagne retrace l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des recettes engagées en vue de l’élection. Ce compte doit être en équilibre ou excédentaire. Il est transmis accompagné de tous les documents nécessaires à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politique. Celle-ci est composée de 9 membres :

— 3 conseillers d’Etat

— 3 magistrats de la Cour de Cassation

— 3 magistrats de la Cour des comptes.

Cette commission approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne.

Si elle constate que les comptes n’ont pas été déposé dans les délais qu’il y a eu dépassement du plafond ou irrégularité de la tenue des compte, la commission a la possibilité de saisir le juge de l’élection. Le candidat fautif peut être frappé d’une inéligibilité temporaire d’un an.

Cette inéligibilité ne doit pas être confondu avec l’incompatibilité.

L’incompatibilité n’interdit pas de se présenter, elle oblige simplement l’élu à choisir entre son mandat et l’exercice de la fonction incompatible. Par exemple, un préfet peut être élu dans une commune située en dehors de son ressort territoriale. Le choix de l’élu doit être fait dans un délai de 10 jours faute de quoi la personne est supposée avoir renoncé à son mandat et on garde la fonction incompatible.

B- La limitation du cumul des mandats – les incompatibilités politiques :

Cette matière a été réglementé une première fois en 1985, la limitation sur le cumul des mandats a été depuis renforcé par deux lois, l’une organique, l’autre ordinaire du 5 avril 2000. Le cumul évite que les parlementaires ne soient totalement détachés des réalités locales et il évite aussi une trop forte centralisation du pouvoir. Néanmoins le cumul entraîne de nombreux inconvénients. Certains reproches sont connus ont peut dénoncer l’existence de conflit d’intérêt entre l’échelon local et l’échelon national, l’exemple type est que certain parlementaire s’oppose à la réforme des finances locales et de la taxe professionnelle parce qu’ils sont eux même des élus locaux.

On peut aussi dénoncer un brouillage des décisions et aussi une dilution des responsabilités. On peut dénoncer la dispersion des cumulent qui ne seraient plus en mesure d’assurer correctement toute leur mission.

Concrètement au niveau local cela entraîne un phénomène de délégation et au niveau national un fort absentéisme au parlement.

La pratique du cumul s’oppose au renouvellement des élites locales, cela a donné naissance à une dérive, le parachutage des ténors nationaux de la politique au niveau local.

Ce cumul est une réalité, en 2000, 78 % des sénateurs cumulaient leur mandat national avec au moins un mandat local.

En 1985, et c’était la première réglementation, le nombre des mandats est limité à deux. Plus exactement un élu ne pouvait cumuler plus de deux mandats dans la liste suivante :

— député Européen

— député ou sénateur

— conseiller régional

— conseiller général

— conseiller de Paris

— Maire d’une commune de plus de 20000 habitants

— Adjoints au maire d’une commune de plus de 100000 habitants.

En pratique, la législation permettait à un certain nombre de parlementaire de continuer à cumuler trois mandats ou fonction élective. Echappait en effet à cette liste, le mandat de conseiller municipal, la fonction de maire d’une commune de moins de 20000 habitants ou adjoints au maire d’une commune de moins de 100000 habitants.

C’est pour cette raison que la limitation des cumuls a été renforcée par la loi organique du 5 avril 2000, cette loi fixe le nouveau régime des incompatibilités applicables au députés et sénateurs. Elle commence par interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et un mandat de député européen. En outre, le mandat de parlementaire est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux suivants, conseiller régional , conseiller général, conseiller de l’assemblée de Corse, conseiller de Paris et enfin conseiller municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants. Le mandat de conseiller municipal apparaît dans la liste mais il est assorti d’un seuil de la prise en compte. En conséquence les 34000 communes de moins de 3500 habitants sont exclues de cette liste de limitation de cumul.

Au niveau local la réglementation a été faite par la loi ordinaire du même jour (5 avril 2000). Cette loi généralise la limitation du cumul à deux mandats locaux, à savoir conseiller régional, conseiller général, conseiller de l’assemblée de Corse, conseiller de Paris. Des critiques peuvent ici encore être formulé, la limitation du cumul ne vise pas les conseillers d’arrondissement ni les établissements publics de coopération intercommunale, alors que ces mandats représentent un fort poids politique, se sont des établissements qui gèrent aussi un budget important.

En conclusion, en dehors de ces textes, une pratique c’est instaurée, posée par les premiers ministres qui se sont succédés à Matignon, en fait depuis 1997, ces premiers ministres demandent à leur ministre de démissionner de leur fonction exécutive local.

C- Les modalités d’exercice des fonctions locales : les garanties reconnues aux élus :

1° La protection juridique des élus locaux.

Depuis 1941, les communes sont responsables des dommages subis par les maires et adjoints dans l’exercice de leur fonction. Cette action en responsabilité de la commune est portée devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de cette garantie a droit à réparation intégrale de son préjudice et cette garantie couvre par exemple les accidents de trajet lié à l’exercice de la fonction élective. De même les communes sont responsables des dommages subie par les conseillers municipaux lorsqu’ils sont victimes d’accident survenu à l’occasion des réunions du conseil municipal soit lors de participation à des commissions dont il font partis.

Ce régime de garantie qui au départ concernait les membres des communes a été élargi aux membres des assemblées départementales et régionales.

Sur le plan pénal, les élus comme les fonctionnaires, sont protégés par la collectivité contre les menaces, les outrages, les injures, les diffamations, les violences ou enfin les voies de fait. Dont ils peuvent être victime à l’occasion de leur fonction.

Depuis la loi du 27 février 2002, les communes doivent protéger les élus et réparer les préjudices, cette protection pouvant être étendu au conjoint et enfant.

Le délit d’imprudence est encadré par des dispositions particulières à savoir la loi du 13 mai 1987 modifiée par la loi FAUCHON du 10 juillet 2000.

Les exécutifs locaux ou leur suppléant ne peuvent pas être condamné pour des faits non intentionnelles commis dans l’exercice de leur fonction si ils ont mis en œuvre tous les moyens pour mettre fin à la situation rencontrée. Ainsi ils ne peuvent être condamnés que si il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leur compétence, de leur pouvoir et des moyens dont ils disposaient. La loi de 2000 est venue préciser que lorsque que l’élu fait l’objet de poursuite pénale pour des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute détachable de l’exercice de ces fonctions, la collectivité doit accorder sa protection a l’élu concerné.

Exemple de condamnation : un maire a pu être jugé auteur indirecte du décès d’un enfant qui avait été broyé par une dameuse sur une piste de luge.

L’élu avait omis de réglementer les conditions de circulation de ces engins. Et il n’avait pas réuni la commission chargée de veiller à la sécurité des pistes.

2° Les garanties dans l’exercice des mandats reconnus par les lois du 3 février 1992 et du 27 février 2002

Ce n’est qu’assez récemment qu’on été mis en place des dispositions statutaires encadrant les conditions d’exercice des mandats locaux. Avant la loi de 1992 on ne trouvait que des dispositions éparses par exemple les règles sur les inéligibilités et les incompatibilités, il n’y a pas de dispositif général. Ceci s’explique assez facilement, en effet traditionnellement en France, l’exercice d’un mandat local est considéré comme un acte de bénévolat auquel s’adonne des amateurs. Néanmoins le développement des responsabilités locales et aussi la nécessité de moraliser les fonctions électives ont conduit à l’adoption de la loi du 3 février 1992. Cette loi est relative aux conditions d’exercice des fonctions électives locales.

Cette loi aménage le principe de gratuité du mandat, en effet elle encadre la possibilité d’indemniser l’exercice des fonctions électives locales. Le recours à la notion d’indemnité prouve que le législateur n’a pas entendu remettre en cause le principe de gratuité, il a voulu signifier que les allocations versées au titulaire des mandats locaux n’étaient ni un traitement ni un salaire.

  1. a) la gratuité du mandat : un principe atténué par l’indemnisation des fonctions électives.

Le principe est donc toujours celui de la gratuité mais la loi du 3 février a introduit des indemnités de fonction plafonnée pour l’exercice des mandats électifs locaux. En réalité, l’indemnisation des fonctions électives locales a été acquise des le siècle dernier, par exemple par une loi de 1912 pour les conseillers généraux, par une ordonnance de 1945 pour les maires et enfin une loi de 1972 pour les conseillers régionaux. Sur le principe l’indemnisation des fonctions est logique, elle est décence démocratique, car cela évite en effet que se soit les citoyens les plus favorisés qui accèdent systématiquement aux fonctions électives. En effet la lourdeur des charges liées aux fonctions locales impose souvent soit la réduction, soit la cessation par l’élu de ces activités professionnelles. Toutefois ce qui a pu poser problème se sont les abus que l’on a pu constater dans la détermination des montants des indemnités versaient aux élus régionaux et départementaux.

D’où la réaction par la loi de 1992, qui dresse la liste des élus qui peuvent être indemnisés et par ailleurs cette loi détermine les plafonds.

Sont concernés les maires et les adjoints qui ont reçus des délégations de fonctions, les conseillers généraux et régionaux et enfin les conseillers municipaux des communes de plus de 100000 habitants. Toutefois pour obtenir le bénéfice des ces indemnités, il faut que l’assemblée de la collectivité concernée se prononce par une délibération, et c’est cette délibération qui détermine la liste des bénéficiaires de cette indemnité ainsi que le niveau de ces indemnités qui bien évidemment doivent respecter les plafonds légaux instituer par la loi.

La loi du 27 février 2002 dite « démocratie de proximité », n’a pas remis en cause le principe de gratuité, c’est une démonstration a contrario, en effet, cette loi n’a pas repris en compte une réforme proposée par Pierre MAUROY (qui avait élaboré un rapport en 2000 qui s’intitule « refonder l’action publique locale, qui voulait créer « un agent civique territoriale » qui aurait été rémunéré directement par la collectivité). La loi de 2002 améliore les conditions matérielles d’exercice les mandats mais le législateur a refusé de professionnaliser les mandats locaux.

  1. b) Des conditions d’exercice du mandat facilité : la conciliation entre l’exercice d’un mandat et d’une activité professionnelle

Le statut des élus qui exerce en même temps une activité professionnelle a été renforcé. On voulait faciliter l’exercice des fonctions électives sans que cela porte préjudice au niveau professionnelle au titulaire des mandats. Afin qu’ils puissent exercer correctement leur mandat et afin que tous les citoyen puisse accéder à un mandat local, les deux lois précités donne aux élus la possibilité d’obtenir des autorisations d’absence et des crédits d’heure.

La loi de 2002, donne la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence, limité à dix jours pour tous salariés souhaitant se présenter aux élections locales, c’est un espèce de « congés préélectoral » qui vise a favoriser l’accès aux mandats de toutes les catégories sociaux professionnels.

L’employeur d’un élu est tenu d’accorder les autorisations d’absence à tous conseillers municipales, régionales, générales. Ces autorisations doivent permettre aux conseillers de se rendre aux réunions de l’assemblée et aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent. Lorsque l’élu ne possède d’indemnisation de fonction, la collectivité peut compenser les pertes de revenus induite par les autorisations d’absence car si la loi oblige l’employeur a délivrer les autorisations d’absence, elle ne l’oblige pas à payer comme temps de travail, le temps passé par l’élu dans les réunions. En plus, des autorisations d’absence, certain élu bénéficie d’un crédit d’heure, ce crédit est alloué aux élus qui bénéficie d’une indemnité de fonction et il leur permet de disposer du temps nécessaire à la préparation et au suivi des réunions. Il s’agit donc d’un complément aux autorisations d’absence, ce crédit d’heure est forfaitaire, trimestrielle, et calculé selon l’importance de la collectivité, si le crédit d’heure que l’employeur est tenu d’accorder n’est pas utilisé par l’élu il ne peut pas être reporté.

Le but de ce crédit est d’améliorer la qualité du travail de l’élu, ce n’est pas une cause de congé supplémentaire pour le salarié. Enfin les élus bénéficient d’un droit à la formation dans la limite de 18 jours par an pour les salariés.

  1. c) une sortie de mandat sécurisée.

Lorsqu’un élu cesse son activité salariée pour se consacrer à son mandat, la suspension de son contrat prend fin avec l’expiration du mandat, il dispose alors d’un droit à réintégration, soit dans son emploi précédent soit dans un emploi analogue. Pour les titulaires de la fonction publique, les intéressés sont placés en détachement jusqu’à la fin du mandat. Les élus qui accomplissent des fonctions exécutives ont droit à une allocation différentielle de fin de mandat. Cette allocation est versée lorsque les élus ont cessé leurs activités professionnelles et se retrouvent inscrits à l’ANPE. En fait il s’agit d’un revenu de remplacement versé à l’élu tant qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.

CONCLUSION : On a un dispositif législatif qui donne à l’élu local un statut particulier et par ce fait ce dispositif cherche à faciliter l’accès aux mandats locaux. Ce dispositif protège l’élu, toutefois c’est véritablement la loi du 6 février 1992 qui marque une étape décisive dans l’amélioration de la démocratie locale.

II- L’approfondissement de la démocratie locale

Dans les années 1980 les lois de décentralisation ne s’étaient pas préoccupé de l’approfondissement de la démocratie locale, c’est la loi du 6 février 1992 qui tente de remédier à cette situation :

— en accroissant le droit des élus locaux

— en instaurant le référendum au niveau local.

A- Les limites des lois de décentralisation

On note une contradiction entre le contenu des discours officiels et le contenu des lois adoptés. Ces lois ont en effet éludé la question de l’approfondissement de la démocratie locale, ce silence est finalement assez compréhensible, la démocratie locale est une question sensible et engager un débat sur ce thème aurait pu bloquer toute la grande réforme sur la décentralisation. Il y a une volonté des pouvoirs publics de temporiser. La loi du 2 mars 1982, devait au départ s’accompagnait d’un texte tendant à renforcer la démocratie locale mais ce n’est que dix ans après ce texte que l’on a injecté des éléments de démocratie participative. On peut ajouter une certaine opposition entre Mitterrand et Defferre. Le premier voulait voir dans la décentralisation un instrument de la démocratie, le second voulant avant tout donner des pouvoirs aux élus locaux. Il faut remarquer à ce sujet que la décentralisation à renforcer la professionnalisation politique, elle a donné naissance au « sacre des notables », le pouvoir est concentré entre les mains de quelques notables et cette situation est aggravée par le cumul des mandats, on constatait un exercice du pouvoir au niveau local très opaque. Par exemple, avant l’intervention de la loi de 1992, il y a eu certaine dérive dans la gestion de certaine municipalité, par exemple pour l’attribution des marchés publics. A cette époque, la démocratie locale est principalement une démocratie de communication en ce sens que les élus affichent, expliquent les actions qu’ils mènent.

B- Les apports de la loi du 6 février 1992 et des textes ultérieurs.

1° l’information des élus