Cours de droit des contrats au Québec

Droit des obligations / droit des contrats au Québec

 Le droit des contrats est la branche du droit civil qui porte sur les « obligations ».

Généralement, une « obligation », c’est quand une personne est obligée (par la loi ou par un contrat) de faire ou de ne pas faire quelque chose pour quelqu’un d’autre.

  • Cours 1 – Des obligations en général
  • Cours 2 – Notion et classification du contrat
  • Cours 3 – Classification du contrat
  • Cours 4, 5 et 6 – Accord de volontés/Vices de consentement
  • Cours 8 – Sanctions des conditions de validité
  • Cours 9 et 10 – Force obligatoire, interprétation et effet relatif du contrat
  • Cours 11 – Modalités de l’obligation : Condition et terme
  • Cours 12 – Certaines autres sources de l’obligation
  • ARRÊTS – JCO

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Cours 1 – Des obligations en général

Article 1371 à 1376 et 1554 Code civil du Québec.

 

Raison d’être du droit des contrats

—         La place du contrat dans notre vie quotidienne

—         La rareté des ressources conduit les individus à faire des choix

—         Les caractéristiques de l’individu selon les économistes

  Tout individu est un être rationnel

  Tout individu cherche à maximiser sa richesse

  Tout individu connaît mieux ses besoins et préférences

—         Le choix peut impliquer des interactions avec les autres individus

—         La nature des arrangements privés

—         La nécessité d’un cadre juridique

 

Utilité du cadre juridique 

—         Garantir le caractère libre des arrangements privés

—         Garantir l’exécution des arrangements privés

—         Accessoirement, rétablir une forme de justice

 

Principes directeurs du cadre juridique 

—         Liberté contractuelle

—         Sécurité juridique

—         Justice contractuelle 

—         Efficience économique

 

Sources du cadre juridique

—         Loi (et règlement)

  Déf : Règle ou ensemble de règles juridiques adoptée(s) par l’Assemblée nationale et sanctionnée(s) par le lieutenant-gouverneur

  Caractéristiques : Règle écrite contraignante, de portée générale et permanente

  Valeur : Source principale en droit civil

  Code civil : Droit commun – disposition préliminaire

– Règles applicables à tout contrat (Titre premier [sauf chapitres III et IV] du cinquième Livre)

– Règles applicables à certains contrats nommés (Titre deuxième du cinquième Livre)

  Loi spécifique (loi statutaire) : Face à une situation particulière : un régime particulier qui précise le droit commun ou y déroge.

—         Jurisprudence

—         Coutume

—         Doctrine

 

Notion d’obligation

 

Définition de l’obligation

—         Au sens large : tout ce que la loi nous commande de faire ou de ne pas faire

—         Dans le monde des affaires : un titre de créance négociable

—         Au sens juridique : un lien normatif (de droit) permettant à une personne (créancier) d’exiger d’une autre personne (débiteur) l’exécution d’une prestation.

 

Éléments constitutifs 

1371. Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence.

 

I- Lien personnel

—         Nécessité d’avoir au moins deux personnes (débiteur et créancier)

 

Droit personnel 

—         Lien de droit entre deux personnes (créancier et débiteur)

—         Créancier a un débiteur spécifique à qui il peut exiger l’exécution d’une prestation

—         Lorsque le contrat qui n’a pour but de transférer un droit réel sur un bien, celui-ci ne crée qu’un lien de droit personnel entre les individus. Ainsi, la partie qui veut forcer son cocontractant à exécuter son obligation ne dispose d’aucun droit prioritaire ou particulier sur un des biens faisant partie du patrimoine de l’autre.

 

Droit réel

—         Lien de droit entre une personne et un bien Le titulaire d’un droit réel n’a pas de débiteur particulier. Son droit est opposable à tout le monde.

—         La constitution d’un droit réel accessoire permet la saisie du bien hypothéqué et une priorité sur son prix de vente en cas de défaut de l’autre partie.

—         Concessionnaire automobile : Il possède un droit réel de saisi qui lui permet de récupérer en premier la voiture sans la partager avec le reste des créanciers, car il s’agit d’une hypothèque mobilière (pas permis pour les particuliers seulement pour les entrepreneurs).

—         Hypothèque immobilière (permis pour les entrepreneurs, les banques ET les particuliers)

 

II- Lien normatif

—         Un lien assujetti à un système normatif

—         Une norme est une règle de conduite qui s’impose à un groupe de personnes

 

III- Objet de l’obligation

—         Prestation (Article 1373 Code civil du Québec.)

—         Faire ou ne pas faire quelque chose

 

IV- Cause de l’obligation

 

Différentes sortes d’obligations

 

I- Selon la nature du lien normatif

 

Obligation morale

 

Obligation juridique

 

Obligation civile      

—         Un lien de droit permettant à une personne (créancier) d’exiger d’une autre personne (débiteur) l’exécution d’une prestation

—         Le créancier peut ester en justice pour exiger l’exécution de la prestation

 

Obligation naturelle

—         Obligation morale renforcée (devoir d’assistance entre frère et sœur)

—         Obligation civile imparfaite (dette éteinte par prescription)

—         Transformation en obligation civile lorsqu’elle fait l’objet d’un engagement contractuel [JCO 32]

—         Le créancier ne peut pas ester en justice pour exiger l’exécution de la prestation Mais, si l’obligation est exécutée volontairement, le débiteur ne peut pas demander la répétition (Article 1554 al. 2 Code civil du Québec.).

 

II- Selon l’intensité de l’obligation

 

Obligation de moyen

—         Devoir d’agir avec prudence et diligence

—         Débiteur est tenu d’employer tous les moyens raisonnables

—         Ex : mandat (Article 2138 Code civil du Québec.), travail (Article 2088 Code civil du Québec.)

 

Obligation de résultat

—         Obligation de ne pas faire, obligation de sécurité (Article 2037 Code civil du Québec.)

—         Devoir de réaliser un résultat précis et déterminé

—         Pour se libérer, il faut une force majeure. Il ne suffit pas d’établir qu’il a employé tous les moyens raisonnables

 

Obligation de garantie      

—         Devoir de garantir la réalisation d’un résultat précis et déterminer

—         Même la survenance d’un cas de force majeure ne peut pas exonérer le débiteur

—         Ex : Assurance de dommage Article 2464 Code civil du Québec.

 

Intérêt de la classification

—         Preuve de l’inexécution de l’obligation

 

Obligation de moyen

Obligation de résultat

Obligation de garantie

Le créancier doit prouver l’absence de diligence et de prudence raisonnables

Le créancier doit prouver l’absence du résultat

Le créancier doit prouver l’absence du résultat

Causes d’exonération

Absence de faute

Force majeure (Article 1470 al. 2 Code civil du Québec.)

Faute de la victime (créancier)

Force majeure

Faute de la victime (créancier)

Faute de la victime (créancier)

 

Sources de l’obligation juridique

1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.

 

4 sources d’obligation de droit: la loi, les agissements légitimes, les agissements illégitimes et le contrat

 

—         L’obligation naît entre deux ou plusieurs personnes. Un acte unilatéral (testament) n’est pas une obligation. (Article 1371 du Code civil du Québec.)

—         L’objet représente une prestation que le débiteur doit faire ou ne pas faire dans l’intérêt du créancier. (Article 1373 du Code civil du Québec.)

—         Une obligation naît d’une cause qui en justifie l’existence, c’est-à-dire la raison objective et impersonnelle qui a amené une partie à s’engager (Article 1371 du Code civil du Québec.)

—         Les agissements d’une personne peuvent obliger une autre personne même si cette dernière n’avait aucune intention de créer un lien de droit entre elles. Il s’agit d’un fait légitime. Cette situation est visée par la gestion d’affaires (Article 1482 du Code civil du Québec.), la réception de l’indu (Article 1491 du Code civil du Québec.) et l’enrichissement injustifié (Article 1493 du Code civil du Québec.).

—         Le Code civil du Québec. prévoit qu’un fait illégitime peut être une source d’obligation lorsque quelqu’un cause un préjudice à un autre personne en raison de sa conduite négligente à l’aide des règles de la responsabilité civile (Article 1457 du Code civil du Québec.) qui l’obligeront à réparer le tort qu’il a causé.

—         Il existe des situations où la loi crée une obligation pour une personne déterminée indépendamment de la volonté des personnes impliquées. (Article 599 du Code civil du Québec.:obligation de subvenir aux besoins de ses enfants.)

—         Une obligation naturelle peut posséder les mêmes caractéristiques, mais son inexécution n’est susceptible d’aucune intervention de la part d’un tribunal.

 

Acte juridique        

 

Définition

—         Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit

—         Ex. Contrat, testament, remise d’une dette, résolution d’une assemblée des actionnaires

 

Éléments constitutifs

—         Des effets de droit générés et désirés par la puissance de la volonté (créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit

 

Classification des actes juridiques

 

Acte juridique bilatéral – Contrat

—         Nécessite la participation de la volonté d’au moins deux personnes

—         Toutes les parties à l’acte doivent consentir

—         Peut générer des effets juridiques y compris des obligations

—         Il s’agit d’une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes font naître entre elles des obligations ou transfèrent un droit réel. (Article 1378 du Code civil du Québec.)

—         La liberté contractuelle est le principe qui régit le droit des contrats, mais elle est limitée par l’ordre public.

—         Le législateur apporte des restrictions à cette liberté notamment sur le contenu et les conditions de formation des accords. (Loi sur la protection du consommateur)

—         La loi et les tribunaux peuvent intervenir lorsqu’un contrat ou l’une de ses clauses dépasse les normes jugées socialement acceptables afin d’éviter des abus résultant de rapports de forces inégaux.

 

Acte juridique unilatéral 

—         Nécessite la participation d’une seule volonté 

—         Peut produire certains effets de droit (effet extinctif, déclaratif et translatif)

—         Un acte juridique unilatéral peut être une source de l’obligation. Autrement dit, la volonté d’une personne, à elle seule, peut suffire à créer une obligation mais seulement dans 3 cas particuliers.

  Reconnaissance de dette

  Offre assortie d’un délai (Article 1390 al. 2 Code civil du Québec.)

  Offre de récompense (1395 Code civil du Québec.)

 

Acte juridique collectif    

—         Nécessite la participation de la volonté de plusieurs personnes

—         Acte collectif quant à sa formation

  Un ensemble d’actes juridiques unilatéraux

  Les participants ont tous un objectif commun

  Ex. vote des actionnaires d’une assemblée)

—         Acte collectif quant à son effet

  Ressemble à un acte juridique bilatéral quant à sa formation

  Création d’engagements pour des personnes qui n’ont pas participé à sa formation

  ex. convention collective.

 

Fait juridique          

—         Tout événement, d’origine humaine ou non, auquel la loi attache des effets juridique.

  Ex. Naissance, mort, fait générateur de la responsabilité civile (Article 1457 et s. Code civil du Québec.), quasi-contrat (Article 1482 et s. Code civil du Québec.)

—         L’application des effets juridiques ne dépend pas de la volonté de la personne

—         Les effets ne sont pas prévus d’avance par la ou les personnes impliquées

 

Intérêts de la distinction

—         Détermination de l’étendue de l’obligation

—         En preuve civile (ex. 2862 Code civil du Québec.)

  Fait juridique : Peut être prouvé par n’importe quel moyen de preuve

  Acte juridique : Peut seulement être prouvé par un écrit normalement

—         En droit international privé (Article 3111 Code civil du Québec.)

 

L’importance de la preuve

—         Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (Article 2803 du Code civil du Québec.)

—         Les moyens de preuves admissibles sont par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel. (Article 2811 du Code civil du Québec.)

—         Le législateur favorise l’écrit comme preuve (Article 2860 du Code civil du Québec.)

—         Les parties à un contrat écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. (Article 2863 du Code civil du Québec.)

—         Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. (Article 2865 du Code civil du Québec.)

—         La preuve par témoignage est exclue lorsque la valeur du litige excède 1500$. (Article 2862 du Code civil du Québec.) Cependant, il existe une série d’exceptions.

  Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, que l’on cherche à le compléter ou qu’on en attaque la validité par une action en nullité. (Article 2864 du Code civil du Québec.)

  Lorsque le cocontractant a passé le contrat dans le cours des activités d’une entreprise. (Article 2862 al. 2 du Code civil du Québec.)

  Lorsqu’un consommateur invoque la Loi sur la protection du consommateur à l’appui de son action (Article 263).

 

Résumé

—         Une question de fait est une question qui concerne ce qui s’est passé dans la réalité. Une question de droit concerne l’interprétation ou l’application d’une règle juridique.

—         L’erreur de fait concerne une situation où un contractant fait une mauvaise appréciation d’une situation factuelle (ex. il se trompe sur une caractéristique d’un bien). L’erreur de droit concerne une situation où un contractant se trompe sur la nature ou l’étendue d’un droit (ex. il pense qu’en signant un acte de cautionnement, il appuie simplement la demande de crédit d’un débiteur). Dans tous les cas (erreur de fait et erreur de droit), on est devant une question de fait, car l’enjeu est de savoir (et éventuellement de prouver) ce qui s’est réellement passé.

—         Par conséquent, l’erreur de fait et l’erreur de droit sont des questions de fait et peuvent être prouvées par témoignage.

—         L’arrêt Dumoulin c. Rawleigh [JCO 16], nous dit simplement que pour prouver l’erreur, le témoignage de la victime doit être corroboré par un autre élément de preuve (un autre témoignage, un élément matériel, etc.).

 

Cours 2 – Notion et classification du contrat

Article 1378 à 1384, 1433, 1708, 1745, 1750, 1757, 1795,1799, 1806, 1842, 1851, 2030, 2032, 2085, 2098, 2130, 2186, 2280, 2313, 2314, 2333, 2367, 2389, 2631 et 2638 Code civil du Québec.

Article 1 à 7, 261, 262 et 270 à 272 Loi sur la protection du consommateur

 

Définition du contrat

 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

—         Le contrat ne crée pas uniquement des obligations. Il peut également avoir pour effet de constituer, de transférer, de modifier ou d’éteindre un droit en vertu de l’Article 1433 Code civil du Québec.

 

Fondement du contrat

 

Autonomie de la volonté et ses conséquences

Liberté contractuelle

 Contenu de la liberté contractuelle

—         Liberté de contracter ou de ne pas contracter

—         Liberté de déterminer le contenu de son contrat

—         Liberté de choisir son cocontractant

           

9. Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public.

 

Ordre public de direction

—         But : Direction sociale, morale (bonnes mœurs) ou économique de la société

—         Intérêt général

—         En aucun cas, on ne peut y déroger

  Ex. Article 521.1 Code civil du Québec. en matière de l’union civile.

  Ex. Article 541 Code civil du Québec. contrat protection du consommateur de mère porteuse

 

Ordre public de protection

—         But : Protection d’une personne située dans une position de faiblesse

—         Intérêt particulier

—         On ne peut pas y déroger à moins de prévoir une protection plus importante

—         Ex. Article 261 Loi sur la protection du consommateur

 

 

Identification d’une disposition d’ordre public

—         Expressément prévue par la loi

—         Implicitement prévue par la loi

  Pauzé c. Gauvin, [1954] [JCO 34]

  Canadian Factors Corp. c. Cameron, [1966] [JCO 35]

—         Caractère évolutif de la notion d’ordre public

  Cataford c. Moreau, [1978] [JCO 36]

 

Consensualisme

 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.

Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.

 

Consensualisme : La seule rencontre des volontés suffit pour que le contrat soit conclu parfaitement

Formaliste : La validité du contrat dépend du respect de certaines exigences formelles

Réalisme : La validité du contrat dépend de la remise d’un bien

 

Force obligatoire du contrat

 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.

 

1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.

 

—         Lorsqu’un contrat est valablement conclu :

  Les parties sont liées par le contrat

  Le contrat ne peut pas être modifié unilatéralement

  Le contrat ne peut pas être révoqué/résolu/résilié unilatéralement

 

Effet relatif du contrat        

 1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

 

—         Le contenu obligationnel du contrat ne peut affecter que ceux qui ont consenti au contrat

—         Les tiers ne sont pas liés par le contrat

 

 

Affaiblissement du principe de l’autonomie de la volonté           

 Liberté contractuelle

  —         Des fois, les personnes ne sont plus libres de ne pas contracter

  Ex. Obligation d’avoir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile (Article 84, Loi sur l’assurance automobile)

—         Des fois, les personnes ne sont plus libres de choisir leur cocontractant

  Ex. Hydro-Québec, Assurance responsabilité des membres du Barreau du Québec (Article 1, Règlement sur la souscription obligatoire au fond d’assurance professionnelle du Barreau du Québec)

—         Il arrive très souvent que, les personnes ne sont plus libres de déterminer le contenu de leur contrat

  Ex. Les dispositions d’ordre public de protection (en droit de la consommation ou bail à logement); la plupart des contrats qu’une personne conclut dans sa vie quotidienne (contrat d’adhésion)

 

Consensualisme

—         Émergence d’une nouvelle vague de formalisme

  Chapitre II du Titre I de la Loi sur la protection du consommateur

  Article 158 Loi sur la protection du consommateur

  Article 1895 Code civil du Québec. (Règlement sur les formulaires de bail obligatoire et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire [chapitre R-8.1, r 3])

 

Force obligatoire du contrat

—         Accorder la possibilité à un contractant de revenir à son consentement

  Ex. Contrat conclu entre un consommateur et un commerçant itinérant (Article 59 Loi sur la protection du consommateur)

  Achat d’un immeuble bâti ou à bâtir (Article 1785 Code civil du Québec)

—         Révision judiciaire d’un contrat valablement conclu

  Ex. Clauses abusives (Article 1437 Code civil du Québec.)

  Révision judiciaire d’une clause pénale (Article 1623 Code civil du Québec.)

 

Effet relatif du contrat        

—         Groupe de contrats

—         Responsabilité du fabricant à l’égard d’un sous-acquéreur (Article 1730 Code civil du Québec.)

 

Devoir de bonne foi

6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.

  —         Une norme de comportement qui implique l’absence d’abus et d’intention de nuire de manière injustifiée.

—         La bonne foi implique également l’adoption d’une attitude coopérative (Devoir de coopération)

  Obligation de renseignement

  Obligation de négocier de manière loyale

 

 

Cours 3 – Classification du contrat

Article 1378 à 1384, 1433, 1708, 1745, 1750, 1757, 1795,1799, 1806, 1842, 1851, 2030, 2032, 2085, 2098, 2130, 2186, 2280, 2313, 2314, 2333, 2367, 2389, 2631 et 2638 Code civil du Québec.

Article 1 à 7, 261, 262 et 270 à 272 Loi sur la protection du consommateur

 

Adhésion vs. Gré à gré (Article 1379 Code civil du Québec.)

 Contrat de gré à gré

Toutes les parties ont la possibilité de négocier les stipulations essentielles du contrat

 

Contrat d’adhésion

Les stipulations essentielles du contrat sont imposées par l’une des parties et l’autre n’a réel pouvoir de négociation

 

Éléments constitutifs de la définition

—         Stipulations essentielles

  Ce ne sont pas nécessairement les éléments essentiels de l’article 1388 Code civil du Québec.

  Il faut comprendre cette expression, comme les « stipulations importantes »

—         Imposées par l’une des parties

  L’autre partie doit être à l’origine des stipulations imposées même s’il s’agit d’un contrat type.

  Lorsque le contenu du contrat est réglementé (pas de réponse définitive!)

– La partie qui propose le contrat est un acteur privé = pas de contrat d’adhésion

– La partie qui propose le contrat est un agent de la Couronne = contrat d’adhésion

—         Absence de pouvoir réel de négociation pour l’autre partie

  Hydro-Québec c. Surma, [2001]

[70] Je crois que le libellé de l’article 1379 du Code civil nous permet de conclure que le contrat de vente à la mesure d’Hydro-Québec est un contrat d’adhésion. En effet, la Loi sur l’Hydro-Québec lui donnant le pouvoir de réglementer (donc de rédiger), malgré́ le fait que ces règlements soient soumis à l’approbation du gouvernement, les tarifs et les conditions qui constituent des stipulations essentielles au contrat.

[71] De plus, il faut mentionner que Hydro-Québec est un agent de la Couronne et que c’est l’État qui a rédigé́ la loi pour son propre agent. Le gouvernement a dicté les stipulations essentielles et elle l’a fait pour le compte de son propre agent qui est son prolongement.

  Ce n’est pas l’absence de négociation

  C’est l’absence de pouvoir « réel » de négociation, et non pas la perception du contractant

  Il s’agit d’une question de fait qui nécessite une appréciation in concreto (Boutique Jacob inc. C. Place Bonaventure inc., [JCO 25])

 

Intérêts de la classification

—         Intérêt pratique pour les entreprises : réduction des coûts de négociations

—         Clauses abusives peuvent être annulées (Article 1437 Code civil du Québec.) = qui désavantage de façon excessive l’adhérent

—         Interprétation du contrat en faveur de l’adhérent lors d’un contrat d’adhésion (1432 Code civil du Québec.)

—         Clauses externes peuvent être contestées si elles n’ont pas été portées à la connaissance du cocontractant (Article 1435 Code civil du Québec.)

—         Clauses illisibles ou incompréhensibles pour une personne raisonnable peuvent être annulées (Article 1436 Code civil du Québec.)

 

Synallagmatique vs. Unilatéral (Article 1380 Code civil du Québec.)

 

Synallagmatique

—         Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.

 

Critère pour reconnaître un contrat synallagmatique

—         Réciprocité des obligations

 

Unilatéral

—         Le contrat est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation.

—         Contrat unilatéral (la création nécessite au moins 2 personnes même si une seule personne s’oblige envers l’autre)  ≠ Acte juridique unilatéral (ne crée pas d’obligation) ≠ Engagement unilatéral

 

Intérêts de la classification

—         Exception d’inexécution (Article 1591 Code civil du Québec.)

—         Résolution/Résiliation en cas d’inexécution (Article 1604 Code civil du Québec.)

—         Inexécution en cas de force majeure (Article 1693 et 1694 Code civil du Québec.)

 

Onéreux vs. Gratuit (Article 1381 Code civil du Québec.)

 

À titre onéreux

—         Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie retire un avantage

—         Ex: prêt à intérêt

 

Gratuit

—         Le contrat est gratuit lorsque l’une des parties ne retire aucun avantage

—         Ne pas confondre le contrat unilatéral avec le contrat gratuit (Article 2314 Code civil du Québec)

—         Ex : prêt à usage (Article 2313 Code civil du Québec)

 

 

Intérêts de la classification

—         Protection accrue de la personne qui s’engage gratuitement

  Contrat solennel ou réel (ex. Article 1824 Code civil du Québec.)

  Interdiction pour les personnes incapables (Article 1813 Code civil du Québec.)

  Responsabilité contractuelle allégée pour le contractant qui s’engage gratuitement (ex. Article 1828 Code civil du Québec.)

 

—         Protection accrue des créanciers

  Contrat gratuit peut être contesté plus facilement (Article 1633 Code civil du Québec.)

  Moins de droits pour un sous-acquéreur (Article 1707 Code civil du Québec.)

 

Commutatif vs. Aléatoire (Article 1382 Code civil du Québec.)

—         Une subdivision des contrats à titre onéreux

 

Commutatif

—         Le contrat est commutatif lorsqu’au moment de sa formation, l’étendue des obligations et des avantages des deux parties est certaine et déterminée

—         Ex : Contrat de bail

 

Aléatoire

—         Le contrat est aléatoire lorsque l’étendue des obligations et des avantages est incertaine

—         Dans un contrat aléatoire, la détermination de l’étendue des obligations dépend d’un aléa (risque)

—         Peut pas invoquer la lésion, car l’aléa chasse la lésion.

—         Ex : Contrat d’assurance

 

Exécution instantanée vs. Exécution successive (Article 1383 Code civil du Québec.)

 

Exécution instantanée

—         Le contrat est à exécution instantanée lorsque les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois

—         Exécution de l’objet du contrat (obligation centrale) en une seule opération

—         Le seul fait que l’exécution de l’obligation peut nécessiter un certain temps ne transforme pas le contrat en contrat à exécution successive

 

Exécution successive

—         Le contrat est à exécution successive lorsque les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.

—         Exécution de l’objet du contrat (obligation centrale) de façon continue

—         Exécution de l’objet du contrat de façon échelonnée

—         La nature d’une seule obligation centrale peut transformer le contrat en un contrat à exécution successive

 

Nous sommes […] d’opinion que c’est la nature des obligations réciproques contenues au contrat, et non exclusivement la nature du contrat in abstracto, qui doit fonder la qualification de contrat à exécution instantanée ou à exécution successive. Il faut analyser les obligations de chacune des parties, et non seulement celles de l’acheteur »

(Ateliers d’usinage Malcor Inc. c. Soniplastics Inc.)

 

Intérêts de la classification

—         Résolution vs. résiliation (Article 1604 et 1606 Code civil du Québec.)

—         Équilibre contractuel et le problème d’imprévision

—         En droit de la consommation (Article 214.1 et s. Loi sur la protection du consommateur)

 

Consensuel vs. Solennel vs. Réel

 

Contrat consensuel

—         Le contrat consensuel est un contrat qui se forme par le seul échange de consentement sans aucune formalité

—         Ex. vente, louage, mandat

 

Contrat solennel

—         Le contrat solennel est un contrat dont la validité dépend du respect de certaines exigences formelles

—         Ex. Hypothèque immobilière (Article 2693 Code civil du Québec.), Donation (Article 1824 Code civil du Québec.)

 

Contrat réel

—         Le contrat réel est un contrat dont la validité dépend de la remise d’un bien

—         Ex. Dépôt (Article 2280 Code civil du Québec.), Prêt simple (Article 2314 Code civil du Québec.)

 

Et si une partie s’engage, par contrat, à prêter une somme d’argent? Article 1415 Code civil du Québec.

 

Nécessité de respecter les formalités

—         Lors de la formation du contrat : Article 1385 Code civil du Québec. ✓

—         Lors de sa modification du contrat : Article 1414 Code civil du Québec. ✓

—         Concernant la promesse du contrat : Article 1415 Code civil du Québec. ✗

 

Intérêts de la classification

—         Bien identifier les conditions de validité d’un contrat

—         Plus grand contrôle du caractère libre et éclairé du consentement 

—         Émergence du formalisme informatif

 

Contrat lié à l’exploitation d’une entreprise

 

Article 1525 al. 3 Code civil du Québec. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

 

Éléments

—         Exercice d’une activité organisée (nécessité d’avoir une structure)

—         Activité économique (n’est pas limitée au domaine commercial)

—         Ressource(s) humaine(s) (peut également être constituée d’une seule personne)

 

Contrat conclu dans le cours des activités d’une entreprise

—         L’objet du contrat porte sur l’activité principale de l’entreprise

—         Ex. Acceptation d’un mandat par un avocat

 

Contrat conclu pour le service ou l’exploitation d’une entreprise

—         L’objet du contrat porte sur une activité accessoire à l’exploitation d’une entreprise

—         Ex. L’achat du matériel bureautique par un avocat pour son cabinet

 

Intérêts de la classification

—         Les règles applicables en matière de la preuve (Article 2862 Code civil du Québec.)

—         Obligations solidaires (Article 1525 Code civil du Québec.)

—         Hypothèque mobilière (ex. Article 2674 et 2684 Code civil du Québec.)

 

Contrat intuitu personae

—         Contrat conclu en considération de la personne du contractant

—         Ex. Mandat donné à un avocat.

 

Intérêts de la classification

—         Erreur sur la personne du contractant

—         Exécution personnelle de l’obligation

—         Non-transmissibilité de l’obligation aux ayants droit

—         Impossibilité (absolue) de forcer l’exécution en nature

 

Contrat de consommation

 

Loi sur la protection du consommateur (Loi sur la protection du consommateur)

—         Objectif : rétablir l’équilibre contractuel au profit des consommateurs

—         Effet sur la conception du contrat : contribution au déclin de la conception classique du contrat

 

Caractéristiques de la Loi sur la protection du consommateur

—         Régime particulier qui déroge au droit commun des contrats

—         Loi d’ordre public de protection (Article 261 Loi sur la protection du consommateur)

—         Vise autant le consommateur en tant que contractant dans un contrat donné que les consommateurs en tant que catégorie d’acteurs économiques (ex. Article 217 Loi sur la protection du consommateur)

—         Loi de nature civile, administrative (rôle de l’OPC [art. 291 et s. Loi sur la protection du consommateur]) et pénale (Article 277 et s.).

 

2 Loi sur la protection du consommateur. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

 

Article 1 e) « consommateur » : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce

 

Notion de commerçant

—         Aucune définition légale

 

Trois caractéristiques

—         Acte de commerce (recherche du profit, spéculation)

—         Caractère habituel (permanence)

—         eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko

 

Au sens de la Loi sur la protection du consommateur, est un commerçant

—         Banques (même si elles sont de juridiction fédérale)

—         Coopératives et caisses d’épargne et de crédit (Article 3 Loi sur la protection du consommateur)

—         OBNL (Article 3 Loi sur la protection du consommateur)

—         Gouvernement (Hydro-Québec, Loto-Québec, etc. [art. 4 Loi sur la protection du consommateur])

 

Au sens de la Loi sur la protection du consommateur, n’est pas un commerçant

—         Agriculteur

—         Artisan (Ex. camionneur, maçon, coiffeur, etc.)

—         Professionnel (Ex. dentiste, avocat, etc.)

 

Conséquence no 1 : Ces personnes sont des consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur, même si elles se procurent, auprès d’un commerçant, un bien ou un service dans le cadre de leur métier, art ou profession.

 

Conséquence no 2 : Les contrats conclus par ces personnes avec un consommateur (personne physique qui n’agit pas à titre de commerçant) ne peuvent pas être qualifiés de contrats de consommation.

 

Principaux avantages conférés par la Loi sur la protection du consommateur.

—         La Loi sur la protection du consommateur. protège mieux le consommateur que le Code civil.

—         Les sanctions dans la Loi sur la protection du consommateur. vont plus loin que celles prévues par le Code civil. (Ex; Amendes, dommages compensatoires et punitifs)

—         Article 261 de Loi sur la protection du consommateur.: On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

 

Précisions quant aux opérations visées

—         Contrats exclus en totalité ou en partie (Article 1 d, 5 et 6)

—         La loi vise principalement le contrat relatif à un service ou un bien mobilier (Article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.).

—         Même si l’article6b) de la Loi sur la protection du consommateur. exclut la vente, la location ou la construction d’un immeuble, cela ne vise pas automatiquement le contrat relatif à un immeuble. (rénovation permise sauf les travaux d’envergure et complexes).

—         Article 5 a,b) de Loi sur la protection du consommateur.: Sont exclus un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance et un contrat de vente d’électricité ou de gaz

—         Article 5.1 de Loi sur la protection du consommateur.: Sont exclus les contrats régis par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture.

—         Article 6 a,b) de Loi sur la protection du consommateur.: Sont exclus une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières et la vente, la location ou la construction d’un immeuble

—         La Loi sur la protection du consommateur. ne s’applique généralement pas au crédit hypothécaire, car cette loi a un règlement d’application du consommateur qui stipule à l’article 21 que la loi n’est pas en vigueur pour le crédit hypothécaire de premier rang (première hypothèque).

 

Précisions quant aux personnes visées

—         La combinaison de l’1e) et 2 de la Loi sur la protection du consommateur. indique que la personne physique est protégée par la loi dès qu’elle contracte avec un commerçant.

—         Une personne physique ou morale peut être une commerçante à la condition qu’elle pratique l’exercice d’une activité dans un but de profit et d’une manière habituelle qui est liée à la production ou à la circulation de biens ou à la prestation d’un service.

—         Un artisan n’est pas un commerçant au sens de la loi et il peut se qualifier au titre de consommateur. Toutefois, un artisan qui acquiert un bien en utilisant la compagnie dont il est le seul actionnaire ne sera pas couvert par la loi.

—         Les professionnels sont couverts par la loi puisqu’ils ne sont pas des commerçants, à moins que le contrat conclu ne l’ait été par l’entremise de leur société nominale, auquel cas ils perdent leur statut de personnes physiques (Incorporation).

—         Il n’y a seulement que la notion de contrat d’adhésion qui peut aider les commerçants.

—         Lorsqu’une personne physique acquiert un bien pour ses fins personnelles et l’utilise aussi à des fins professionnelles, la Loi sur la protection du consommateur. peut s’appliquer si l’opération a été conclue par un particulier.

—         La Loi sur la protection du consommateur. s’applique aux banques et aux lettres de changes sauf lorsqu’il y a incompatibilité avec les caractéristiques fondamentales de la Loi sur les lettres de changes. Dans ce cas, la loi fédérale prévaudra.

—         Article 2 de Loi sur la protection du consommateur.: La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

—         Article 3 de Loi sur la protection du consommateur.: une coopérative et une coopérative de services financiers sont soumises à l’application de la présente loi.

—         Une personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l’application de la présente loi.

—         Article 4 de Loi sur la protection du consommateur.:Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l’application de la présente loi.

—         Article 1376 du Code civil du Québec.: Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

 

Rappel

—         La Loi sur la protection du consommateur n’est pas applicable aux contrats d’assurance, au gaz naturel et à l’hydro-québec.

—         La Loi sur la protection du consommateur s’applique à la téléphonie.

—         La Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à la bourse, car il y a l’O.P.C.

—         Une personne morale n’est pas un consommateur.

—         L’incorporation n’est plus visée par la Loi sur la protection du consommateur, car elle devient une personne morale.

—         Les professionnels ne sont pas des commerçants.

 

Interaction de la Loi sur la protection du consommateur. et du Code civil

—         La Loi sur la protection du consommateur. permet au consommateur de recourir à toute autre loi (dont le Code civil) pour l’aider à obtenir gain de cause face au commerçant. Toutefois, en cas de divergence entre les dispositions du Code civil et celles prévues dans la Loi sur la protection du consommateur., ces dernières sont prédominantes.

 

Art.270 de Loi sur la protection du consommateur.: Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute     disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.

 

—         La Loi sur la protection du consommateur. n’écarte pas le Code civil par son silence (au contraire). Elle l’écarte seulement si elle a une disposition différente. L’arrêt Isidore Garon ltée c. Tremblay (droit des conventions syndicales) ne s’applique pas en droit des obligations.

—         Un contrat est normalement régi par l’Article 1377 et s du Code civil du Québec. sauf pour un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant auquel cas s’applique les dispositions particulières de la Loi sur la protection du consommateur.

—         La Loi sur la protection du consommateur. est là pour rajouter des droits aux consommateurs et non pour enlever.

 

 

Deux définitions du contrat de consommation

—         L’Article 1384 du Code civil du Québec. définit le contrat de consommation en écartant les biens à usage mixte (personnel et commercial)

—         Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

—         Les dispositions du Code civil relatives aux contrats particuliers sont données aux Article 1432,1435,1436 et 1437 du Code civil du Québec.

—         Article 1432 du Code civil du Québec: Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.

—         Article 1435 du Code civil du Québec: La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.

 

            – Article 1436 du Code civil du Québec: Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause             illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le      consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre       partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la        clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.

 

            – Article 1437 du Code civil du Québec: La clause abusive d’un contrat de consommation ou             d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

 

            Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une          manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la     bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations       essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle             dénature celui-ci.

 

—         Au sens du Code civil du Québec, les professionnels sont des entrepreneurs.

—         BIENS: Les biens meubles et immeubles rentrent dans l’art 1384 du Code civil du Québec. Cependant, dans la Loi sur la protection du consommateur., il n’y a que les biens meubles qui sont visées.

 

 

Loi sur la protection du consommateur (Loi sur la protection du consommateur) 

—         Article 1 d) « bien » : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble

  Biens immeubles dans la mesure prévue par l’article 6.1 Loi sur la protection du consommateur (notamment l’application des dispositions sur les pratiques de commerce)

 

Principaux contrats exclus

—         Article 5 : Contrat d’assurance/contrat de rente/contrat de vente d’électricité ou de gaz au sens de la Loi sur la régie de l’énergie (exclusion partielle)

  Ils sont assujettis principalement aux dispositions concernant les pratiques de commerce

—         Article 5.1 : Contrats régis par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (exclusion partielle)

  Ils sont assujettis principalement aux dispositions concernant les pratiques de commerce

—         Article 6 : Les opérations liées à des valeurs mobilières (exclusion totale) /vente, location ou la construction d’un immeuble sous réserve de l’article 6.1

—         Plusieurs autres contrats sont exclus par le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

 

Contrat de consommation (Code civil du Québec)

 

1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

 

Parties au contrat

 

Consommateur

  Personne physique

  Qui se procure un bien (meuble ou immeuble) ou un service

  À des fins personnelles, familiales ou domestiques

 

Personne qui exploite une entreprise

Article 1525 al. 3 Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

  Tout commerçant exploite une entreprise, mais toute personne exploitant une entreprise n’est pas commerçant

  Si un professionnel/artisan/agriculteur exploite une entreprise, il peut être partie à un contrat de consommation à titre de cocontractant d’un consommateur au sens du Code civil du Québec.

 

Champ d’application matérielle

—         Tout contrat, même ceux qui sont exclus du champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur

—         Tout bien et service y compris les biens immobiliers

—         Pas les biens mixtes

 

Définition du bien

899. Les biens, tant corporels qu’incorporels, se divisent en immeubles et en meubles.

 

Intérêts de la classification

 

Loi sur la protection du consommateur

—         Loi d’ordre public

—         Admission de la lésion (Article 8 et 9 Loi sur la protection du consommateur)

—         Loi sur la protection du consommateur ne fait que rajouter des droits au profit des consommateurs

—         Plus grande protection du consentement du consommateur

—         Sanctions plus efficaces (Article 272 Loi sur la protection du consommateur)

 

Code civil du Québec

—         Clauses abusives (Article 1437 Code civil du Québec.)

—         Clauses illisibles ou incompréhensibles (Article 1436 Code civil du Québec.)

—         Clauses externes (Article 1435 Code civil du Québec)

—         Interprétation du contrat (Article 1432 Code civil du Québec)

—         Compétence des tribunaux québécois (Article 3149 Code civil du Québec)

 

Contrat nommé 

—         Contrat dont le régime applicable est spécifiquement prévu par la loi

—         Vente (Article 1708), Vente à tempérament (Article 1745), Vente avec Faculté de rachat (Article 1750), Échange (Article 1795), Dation en paiement (Article 1799), Dation en paiement (Article 1799), Donation (Article 1806), Crédit-bail (Article 1842), Louage (bail) (Article 1851), Bail de logement (Article 1892), Transport (Article 2030), Travail (Article 2085), Entreprise ou service (Article 2098), Mandat (Article 2130), Société (Article 2186), Dépôt (Article 2280), Prêt à usage (Article 2313), Simple prêt (Article 2314), Cautionnement (Article 2333), Rente (Article 2367), Assurance (Article 2389), Transaction (Article 2631), Arbitrage (Article 2638)

 

Avantages

—         Application des dispositions supplétives de volontés

—         Réduction des coûts de la transaction

—         Plus de sécurité juridique

 

Contrat innommé

—         Un contrat pour lequel la loi ne prévoit aucun régime spécifique

—         Ex. Engagement de confidentialité

 

Avantages

—         Contrat taillé sur mesure et en fonction des besoins des parties

Cours 4, 5 et 6 – Accord de volontés/Vices de consentement

Article 1385 à 1397 Code civil du Québec et 54.1-54.2 Loi sur la protection du consommateur

 

Formation du contrat – Conditions de validité

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.

 

Conditions de fond

 

Consentement

 

I- Existence du consentement

—         Le contrat se forme par l’échange de consentement (Article 1385 Code civil du Québec.)

—         Le consentement des parties se manifeste sous forme d’offre et d’acceptation (Article 1386 Code civil du Québec.)

  Offre (pollicitation)

1386. Une offre peut être expresse (verbale ou écrite) ou tacite (résulte du comportement des parties)

1388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. 

 Conditions d’une offre valable [JCO 12]

– Une proposition

– Ferme (sérieuse) : l’offre reflète la volonté réelle et sérieuse de la personne pour conclure le contrat (pour être liée par le contrat)

– Précise : l’offre contient tous les éléments essentiels du contrat

          Question : Comment identifier les éléments essentiels d’un contrat? Import/Export Bouronée inc c. Distribution Fred I. inc., [1999] [JCO 14]

 

Qui peut faire une offre?

– Toute personne qui fait une proposition ferme et précise ou la personne qui complète une proposition initiale (Article 1389 Code civil du Québec.)

– Exception : En droit de la consommation, lorsqu’un contrat est conclu à distance, le commerçant est réputé être l’offrant dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat (Article 54.1 Loi sur la protection du consommateur)

 

1390. L’offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée ; elle peut être assortie ou non d’un délai pour son acceptation. Celle qui est assortie d’un délai est irrévocable avant l’expiration du délai; celle qui n’en est pas assortie demeure révocable tant que l’offrant n’a pas reçu l’acceptation.

Quelle sanction pour le retrait d’une offre est assortie d’un délai?

– Forcer la conclusion du contrat (exécution en nature 1601 Code civil du Québec.)

– Dommages-intérêts (responsabilité extracontractuelle 1457 Code civil du Québec.)

 

Caducité de l’offre (Article 1392)

– Absence d’acceptation

          Pendant le délai si l’offre est assortie d’un délai

          Dans un délai raisonnable si l’offre n’est pas assortie d’un délai

– Décès de l’offrant ou du destinataire de l’offre

– Refus du destinataire

– Faillite de l’offrant ou du destinataire de l’offre

– Ouverture d’un régime de protection à l’égard de l’offrant ou du destinataire de l’offre

 

  Acceptation

– Manifestation de volonté du destinataire de l’offre

 

Conditions

– Doit être substantiellement conforme à l’offre, sinon elle constitue une contreoffre (Article 1393 Code civil du Québec.)

– Doit être émise avant la caducité de l’offre (Article 1393 Code civil du Québec.)

– Peut être expresse ou tacite (Article 1386 Code civil du Québec.)

– Le silence ne vaut pas acceptation, sauf dans les cas exceptionnels (Article 1394 Code civil du Québec.) (Grace and Co. c. Perras, (1921) [JCO 11])

 

  Rencontre de volontés

– Code civil du Québec : Le moment et le lieu de la formation du contrat conclu à distance s’effectuent lorsque l’offrant reçoit l’acceptation de son offre. (Import/Export Bouronée inc c. Distribution Fred I. inc., [1999] [JCO 14])

– Loi sur la protection du consommateur :

          Lieu de la formation du contrat (Article 54.2 Loi sur la protection du consommateur) = Adresse du consommateur (Article 1 (a) (iii) Loi sur la protection du consommateur)

          Moment de la formation du contrat = Réception de l’acceptation

 

Intérêts de connaître le moment et le lieu de la formation du contrat

Moment de la formation : validité/caducité de l’offre, moment à partir duquel les parties sont liées, loi applicable en cas de changement législatif, capacité des parties et transfert de propriété (Article 1453 Code civil du Québec)

Lieu de la formation : Déterminer la loi applicable quant à la forme d’un contrat en droit international privé (Article 3109 Code civil du Québec.) et déterminer la compétence territoriale du tribunal (Article 42 (1°) Cpc)

 

Relations précontractuelles

– Différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les parties avant la conclusion du contrat :

          Pourparlers ou négociations

o   Liberté contractuelle : les parties ne sont pas obligées de conclure le contrat

o   Rupture abusive des négociations peut engager la responsabilité extracontractuelle de la partie qui a rompu les négociations (devoir de bonne foi)

 

          Accord de principe

o   Engagement à poursuivre les négociations

 

          Promesse unilatérale du contrat

1396. L’offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l’offrant son intention de prendre l’offre en considération et d’y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.

o   Promesse unilatérale du contrat ≠ offre

o   Objet de la promesse du contrat ≠ Objet du contrat envisagé (Article 1396 al. 2 Code civil du Québec.)

o   Contrat unilatéral

o   Réactions du bénéficiaire :

   

Organigramme : Procédé: Fin de la promesse (St-Pierre Gendron c. Bourque, [1991] JCO 15

Absence de réponse

  Refus

   

Organigramme : Procédé: Elle devient une promesse bilatérale du contrat (art. 1396 al. 2)

Contre-offre

  Acceptation

 

          Promesse bilatérale du contrat

o   ≠ Contrat envisagé/final (Article 1396 al. 2 Code civil du Québec.)

o   C’est un contrat synallagmatique

o   L’objet de la promesse bilatérale du contrat est la conclusion du contrat envisagé

o   En cas d’inexécution, le bénéficiaire peut forcer l’exécution en nature (conclusion du contrat envisagé) si c’est possible (Article 1590 et 1601 Code civil du Québec.)

  Règles spécifiques en matière de la vente (Article 1712 Code civil du Québec.)

  Règles spécifiques en matière de la donation du prêt (Article 1812 et 2316 Code civil du Québec.)

o   Le contrat conclu en violation de la promesse est opposable aux tiers (Article 1397 Code civil du Québec)

  Le deuxième contrat est valide

  Le bénéficiaire de la promesse peut avoir :

* un recours de nature contractuelle contre le promettant (dommages-intérêts)

* un recours de nature extracontractuelle contre le tiers s’il était de mauvaise foi (dommages-intérêts)

 

          Pacte de préférence (droit de premier refus)

o   Une personne s’engage à ne pas conclure un contrat déterminé sans l’avoir proposé en priorité au bénéficiaire

o   La personne n’est pas obligée à conclure le contrat visé

o   Souvent utilisé en droit des affaires ou dans les relations entre les copropriétaires indivises (Article 1022 al. 2 Code civil du Québec.).

 

II- Intégrité du consentement

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.

 

  Erreur simple (Erreur) – Article 1400 Code civil du Québec.

1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

– L’erreur résulte d’une appréciation inexacte et erronée que l’un des contractants fait au moment de la formation du contrat

– L’objet de l’erreur peut être une question de fait ou de droit

 

Erreurs admissibles

– Erreur sur la nature du contrat (Dumoulin c. Rawleigh Co. Ltd., [JCO 16])

– Erreur sur l’objet de la prestation (objet de l’obligation)

          Erreur sur l’identité de l’objet

          Achat de l’herbicide au lieu de l’engrais (Agricultural Chemicals c. Boisjoli)

– Erreur sur un élément essentiel et déterminant

          Erreur sur la qualité substantielle (matérielle ou intellectuelle)

          Erreur sur la considération principale

 

Erreurs inadmissibles

– Erreur inexcusable (Article 1400 al. 2 et 1474 Code civil du Québec.)

          Impératif de protéger l’autre partie au contrat lorsque l’erreur résulte de la faute de son auteur

          Nécessite une appréciation in concreto afin de tenir en compte une multitude de facteurs tels que l’expérience, l’expertise, l’âge, profession,

          Rôle du cocontractant (bonne foi)

          Légaré c. Morin-Légaré, [2002] [JCO 17]

– Erreur sur les motifs

 

 

 

 

– Erreur économique (erreur sur la valeur des prestations)

          En général, ce n’est pas admissible (lésion!)

          Mais, l’erreur économique peut coexister avec les autres motifs (Légaré c. Morin-Légaré, [JCO 17])

– Erreur sur la personne

          En principe, elle est inadmissible

          Elle est admissible lorsque la personne du contractant est un élément essentiel et déterminant du contrat

– Erreur de forme

          Erreur purement matérielle, erreur d’écriture

          Le juge peut, sur demande, corriger l’erreur

 

Sanction de l’erreur

– Nullité (Article 1407 Code civil du Québec.)

– Y a-t-il une différence entre l’erreur-obstacle et l’erreur-vice de consentement? – Article 1400, 1407, 1419 et 1420 Code civil du Québec.

 

  Erreur provoquée (Dol) – Article 1401 Code civil du Québec

1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.

– Toute manœuvre frauduleuse visant à persuader une personne à conclure un contrat

 

Conditions

– Existence d’une erreur

          Il n’y a pas de dol sans erreur

          Il n’y a pas de restriction quant à l’objet ou à la nature de l’erreur (Tremblay c. Les Petroles inc., [1961] [JCO 18-I])

– Erreur provoquée par une manœuvre frauduleuse

          Action positive (mensonge, présentation de faux documents, mise en scène)

o   Dolus bonus vs. Dolus malus

          Omission — réticence dolosive (Article 1401 al. 2 Code civil du Québec.)

          Élément intentionnel

– Caractère determinant

          Dol principal Vs Dol incident

– Rôle du cocontractant

          Auteur des manœuvres frauduleuses

          Avoir connaissance de celles-ci

 

Sanctions du dol (Article 1407 Code civil du Québec.)

– Annulation du contrat

– Dommages-intérêts

– Réduction de l’obligation

En droit de la consommation – Pratiques de commerces

Article 219 Loi sur la protection du consommateur : interdiction générale d’utiliser une représentation (définie à l’article 216 Loi sur la protection du consommateur) fausse ou trompeuse

Article 220 à 251 Loi sur la protection du consommateur : une longue liste de pratiques interdites

Article 217 Loi sur la protection du consommateur : mécanisme indépendant de la conclusion d’un contrat

Article 218 Loi sur la protection du consommateur : appréciation selon l’impression générale que la représentation donne

          Notion de consommateur moyen

Article 228 Loi sur la protection du consommateur : Obligation d’information

Article 253 Loi sur la protection du consommateur : présomption du caractère déterminant du dol

          Possibilité pour le consommateur d’utiliser la présomption de cet article dans un recours en droit commun

– Critères d’application des recours prévus à l’article 272 Loi sur la protection du consommateur en cas de violation d’une obligation imposée au Titre II de la Loi sur la protection du consommateur

          Richard c. Time Inc., [2012] Par. 124 [JCO 18-II]

 

  Crainte – Article 1402, 1403 et 1404 Code civil du Québec.

1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances.

Déf. de la crainte

– Contrainte, violence ou menace exercées sur une personne, ayant pour objet et effet d’enlever le caractère libre de son consentement

– Violence physique (Plus qu’une simple pression)

– Violence psychologique (Plus qu’une simple pression)

– Menace d’exercer un droit ou une autorité (Article 1403 Code civil du Québec.)

          Menace d’exercer un droit n’est pas en soi illégitime

          J.J. Joubert ltée c. Lapierre, [1972] [JCO 20]

 

Distinctions entre la crainte et l’état de nécessité

1404. N’est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d’un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu’ayant connaissance de l’état de nécessité, est néanmoins de bonne foi.

 

Conditions

– Caractère déterminant

          Perte de la liberté de choix

          Conclusion du contrat pour éviter un préjudice sérieux

          Comment apprécie-t-on le caractère déterminant de la crainte?

o   Préjudice sérieux (critère objectif)

o   Effet réel sur la victime (critère subjectif)

– Rôle du cocontractant

          Soit la violence est exercée par le cocontractant

          Soit elle est exercée à sa connaissance

– Objet de la menace

          Contre la personne et les biens du contractant

          Contre la personne et les biens d’un tiers

– Caractère illégitime de la crainte (Article 1403 Code civil du Québec.)

 

Sanction de la crainte (Article 1407 Code civil du Québec.)

– Annulation du contrat

– Dommages-intérêts

– Réduction de l’obligation

 

  Lésion – Article 1405 et 1406 Code civil du Québec.

 

En droit commun

Lésion objective (Article 1406 al .1 Code civil du Québec.)

1406, al. 1. La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation.

 

Éléments constitutifs

           Déséquilibre intrinsèque

o   Disproportion entre la valeur des prestations réciproques des parties

o   Vise l’économie générale du contrat

o   Une clause abusive?

          Importance du déséquilibre

o   Disproportion importante

o   Comment déterminer le juste prix?

          Moment de l’appréciation

o   Lors de la formation du contrat

o   Déséquilibre survenu après la formation : peut être un cas d’imprévision

          Nécessité de l’exploitation (vice de consentement)

o   Le seul déséquilibre matériel et objectif entre prestations ne suffit pas

o   Le déséquilibre résulte de l’exploitation de la victime par le cocontractant

o   L’exploitation est présumée

 

 

Champ d’application de la lésion

          Contrat conclu par un mineur ou un majeur protégé (Article 1405 Code civil du Québec.)

          Cas expressément prévus par la loi (Article 1405 Code civil du Québec.)

o   Renonciation au partage du patrimoine familial (Article 424 Code civil du Québec.)

o   Renonciation au partage d’acquêts (Article 472 Code civil du Québec.)

o   Prêt d’une somme d’argent (Article 2332 Code civil du Québec.) [JCO 23]

          Cas apparentés : Article 1623 al. 2 [JCO 22] et 1609 Code civil du Québec.

 

 

Lésion subjective (Article 1406 al. 2 Code civil du Québec.)

1406, al. 2. Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou un majeur protégé est en cause, d’une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu’elle retire du contrat et à l’ensemble des circonstances.

 

Éléments constitutifs

          Déséquilibre extrinsèque

o   Obligation excessive eu égard à la situation patrimoniale du contractant et aux avantages qu’il peut tirer du contrat

o   Marcel Grenier Automobile enr. c. Thauvette, [1969] [JCO 21]

          Moment de l’appréciation du déséquilibre

o   Lors de la formation du contrat

 

Champ d’application de la lésion

          Contrat conclu par un mineur ou un majeur protégé (Article 1405 et 1406 al. 2 Code civil du Québec.)

 

– Sanction de la lésion (Article 1407 Code civil du Québec.)

          Annulation du contrat

          Dommages-intérêts

          Réduction de l’obligation

          Possibilité de ressusciter le contrat lorsque la partie lésée a demandé l’annulation du contrat (Article 1408 Code civil du Québec.)

o   Si le défendeur corrige le déséquilibre

o   Discrétion du tribunal

 

En droit de la consommation

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur (lésion objective), ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante (lésion subjective).

 

Lésion objective (Article 8 Loi sur la protection du consommateur)

 

Éléments constitutifs

          Déséquilibre intrinsèque entre les prestations

          Exploitation est présumée

 

 

9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. (Critère pour évaluer la lésion subjective)

 

Lésion subjective

 

Éléments constitutifs

          Déséquilibre extrinsèque : obligation excessive, abusive ou exorbitante

          Critères pour apprécier le consentement du consommateur

o   Conditions des parties

o   Circonstances de la conclusion du contrat

o   Avantages tirés par le consommateur

o   Article 9 Loi sur la protection du consommateur – [JCO 24]

 

– Sanction de la lésion

          Annulation du contrat

          Réduction de l’obligation

 

Capacité

1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.

 

—         Capacité de jouissance (Article 1 Code civil du Québec.)

  Aptitude de devenir titulaire d’un droit civil

  En principe, toute personne a la pleine jouissance des droits civils

  Exceptionnellement, la loi peut la limiter (ex. 1312, 1783 ou 1813 Code civil du Québec.)

 

—         Capacité d’exercice (Article 4 Code civil du Québec.)

  Aptitude d’exercer un droit civil

  En principe, toute personne est apte, exceptionnellement, la loi peut limiter la capacité d’exercice d’une personne

 

Cas des incapables

 

  Mineurs non émancipés

 

Minorité

– Article 153 al. 1 Code civil du Québec. : Définition du mineur

– Article 155 Code civil du Québec. : Capacité d’exercice limitée des mineurs

 

Exercice des droits civils des mineurs (Article 158 al. 1 Code civil du Québec.)

– Principe : mineur doit être représenté

– Exception : mineur peut agir seul dans certains cas prévus par la loi

          Acte visant la satisfaction des besoins ordinaires et usuels (Article 157 Code civil du Québec.)

– Exclusion : Pour un acte relatif à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession, mineur de 14 ans et plus est réputé être majeur (Article 156 Code civil du Québec.)

 

 

 

 

Étendue du pouvoir du tuteur

– Agir seul

          Actes pour lesquels le mineur peut agir seul (Article 158 al. 2 Code civil du Québec.)

          Actes pour lesquels l’obtention d’une autorisation n’est pas requise par la loi

– Nécessite l’obtention d’une autorisation du conseil de tutelle (ex. Article 211, 212 et 213 si valeur < 25 000 $] Code civil du Québec.)

– Nécessite l’obtention d’une autorisation du tribunal (ex. Article 213 Code civil du Québec. si valeur > 25 000 $])

 

Recours en cas du non-respect de la condition de capacité

– Recours en nullité ou en réduction des obligations nécessitant la preuve d’un préjudice (lésion) (art 163 Code civil du Québec.)

          Acte fait seul par le mineur

o   Dol du mineur (Article 165 Code civil du Québec.)

          Acte fait par le tuteur alors qu’il devait obtenir l’autorisation du conseil de tutelle

– Recours en nullité même en absence de préjudice (Article 162 Code civil du Québec.)

          Acte fait par le tuteur alors qu’il devait obtenir l’autorisation du tribunal

** Précision pour éviter l’annulation du contrat en cas d’imprévision (Article 164 al. 1 Code civil du Québec.)

 

  Mineurs simplement émancipés

– Agir seul (Article 172 Code civil du Québec.)

          Tous les actes qu’un mineur non émancipé peut faire tout seul

          Tous les actes de simple administration

– Doit être assisté de son tuteur (Article 173 Code civil du Québec.)

          Les actes qui excèdent la simple administration

– Doit être autorisé par le tribunal sur avis de son tuteur (Article 174 Code civil du Québec.)

 

Recours en cas du non-respect de la condition de capacité

– Recours en nullité ou en réduction des obligations nécessitant la preuve d’un préjudice (lésion)

          Acte nécessitant l’assistance du tuteur (Article 173 al. 2 Code civil du Québec.)

          Acte nécessitant l’autorisation du tribunal (Article 174 Code civil du Québec.)

 

  Curatelle au majeur (Article 281 et 282 Code civil du Québec.)

– Acte fait seul par le majeur après l’ouverture du régime (Article 283 Code civil du Québec.)

          Nullité ou réduction des obligations

          Sans besoin de préjudice

– Acte fait seul par le majeur avant l’ouverture du régime (Article 284 Code civil du Québec.)

          Preuve de la notoriété de l’inaptitude ou de la connaissance du cocontractant

          Nullité ou réduction des obligations

          Sans besoin de préjudice

 

  Tutelle au majeur (Article 285 Code civil du Québec.)

– Acte fait seul par le majeur après l’ouverture du régime

          Le Code est muet

          Les règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur s’appliquent (Article 287 Code civil du Québec)

– Acte fait seul par le majeur avant l’ouverture du régime (Article 290 Code civil du Québec.)

          Preuve de la notoriété de l’inaptitude ou de la connaissance du cocontractant

          Nullité ou réduction des obligations

          Sans besoin de préjudice

 

  Conseiller au majeur (Article 291 Code civil du Québec.)

– Acte fait seul par le majeur après l’ouverture du régime (Article 294 Code civil du Québec.)

          Nullité ou réduction des obligations

          Sur preuve d’un préjudice

– Acte fait seul par le majeur avant l’ouverture du régime

          Aucune disposition spécifique

 

  Mandat en prévision d’inaptitude (Article 2166 Code civil du Québec.)

– Acte fait seul par le majeur après l’homologation

          Aucune disposition spécifique

– Acte fait seul par le majeur avant l’homologation (Article 2170 Code civil du Québec.)

          Preuve de la notoriété de l’inaptitude ou de la connaissance du cocontractant

          Nullité ou réduction des obligations

 

  Majeur incapable n’ayant pas de régime de protection (Article 1398 Code civil du Québec.)

– En principe, toute personne majeure est apte à contracter (Article 4 et 153 al. 2 Code civil du Québec)

– Il incombe à celui qui demande l’annulation de prouver l’incapacité

– Preuve prima facie (Dupaul c. Beaulieu, [JCO 8])

 

Objet

 

Distinction entre 3 notions

 

  Objet du contrat

 

1412. L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.

 

Comment identifier l’opération juridique envisagée par les parties?

– Il ressort de l’ensemble des droits et obligations créés par le contrat

          Ex. contrat de transport (2030 Code civil du Québec.), Contrat de bail (1851 Code civil du Québec.), Accord de confidentialité

Conditions de l’objet du contrat

– Doit exister (Article 1385 al. 2)

– Licité (Article 1413 Code civil du Québec.)

          Ne doit pas être prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public

o   Ex. contrat de mère porteuse, engager quelqu’un pour filmer une scène de crime, etc.

 

Intérêt de la distinction avec l’objet de l’obligation – Sanction

– Objet de l’obligation : nullité de l’obligation

– Objet du contrat : la nullité du contrat (Article 1413 Code civil du Québec.)

 

  Objet de la prestation

– Si la prestation implique un bien, Article 1374 Code civil du Québec.

 

   Objet de l’obligation

1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public.

 

Objet de l’obligation : prestation

– Ne pas faire quelque chose (omission)

– Faire quelque chose (action)

 

Possibilité de la prestation

– S’apprécie au moment de la formation du contrat

– Possibilité objective (impossibilité absolue)

– Lorsque la prestation porte sur un bien

          Bien individualisé : corps certain : bien non fongible

          Chose de genre : bien fongible

          Bien futur (Article 1374 Code civil du Québec.) : Obligation conditionnelle Vs aléatoire

Déterminabilité de la prestation

– Déterminée ou déterminable

– Moment de l’appréciation

          Déterminabilité : au moment de la formation du contrat

          Détermination exacte : au plus tard lors l’exigibilité de l’obligation

– Détermination ou déterminabilité de l’objet de la prestation (Article 1374 Code civil du Québec.)

          Bien individualisé : corps certain : bien non fongible

          Chose de genre : bien fongible

– Déterminer le prix

          Prévoir un mécanisme contractuel pour déterminer le prix

          Fixer le montant du prix dès la formation du contrat

          Prévoir l’application du prix du marché lorsqu’il existe un marché organisé

          Confier la détermination du prix à un tiers

 

– Clause portant sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires

          Dans le cadre d’un prêt hypothécaire (Article 2667 Code civil du Québec.)

          Dans les autres cas où un débiteur est en défaut ‣ Conditions

– Dans le cas d’un contrat d’adhésion : vérification selon l’article 1437 Code civil du Québec.

 

Licéité de la prestation

– Ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public

– La prestation ne doit pas porter sur une chose hors de commerce

          Ex. produit prohibé, corps humain, électricité, etc.

 

Cause

 

  Cause de l’obligation

1371. Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence.

 

– Conception objective

– Identique pour chaque type du contrat

          Contrat synallagmatique 

o   Expliquer l’interdépendance des obligations

o   Contrôle de la réalité de l’engagement de l’autre (équilibre contractuel)

          Contrat unilatéral réel

          Contrat unilatéral à titre gratuit

– Existence de la cause

– En cas d’absence de la cause : nullité de l’obligation

 

  Cause du contrat

1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée

– Conception subjective

– Varie selon chaque contractant

– Existence de la cause 

– Licéité de la cause

– Cause illicite : nullité du contrat (Article 1413 Code civil du Québec.) sauf si le cocontractant est de bonne foi

 

Conditions de forme

—         Principe du consensualisme (Article 1385, al. 1 Code civil du Québec) : aucune forme n’est exigée

—         Exception : respect d’une certaine formalité ou la remise d’un bien

  Formalisme imposé par la loi

  Formalisme conventionnel

 

 

Nécessité de respecter les formalités

—         Lors de la formation du contrat (Article 1385 Code civil du Québec.) : ✓

—         Lors de sa modification du contrat (Article 1414 Code civil du Québec.) ✓

—         Concernant la promesse du contrat (Article 1415 Code civil du Québec.) : ✗

 

Publicité des droits

2934. La publicité des droits résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode.

L’inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics.

 

Rôle dans la formation du contrat

—         Aucune

—         La publicité n’est pas une condition de validité (condition de forme) des contrats (même lorsqu’elle est exigée par la loi)

 

Opposabilité des droits aux tiers

2941. La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet.

Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu’ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi.

—         Un moyen de faire reconnaître aux tiers un droit créé par le contrat

—         Vise en principe les droits réels (ex. 1455 Code civil du Québec.)

 

Sanctions

—         Condition de forme : Nullité du contrat (Article 1416 Code civil du Québec.)

Inopposabilité aux tiers : Publicité des droits

 

Cours 8 – Sanctions des conditions de validité

 

Sanction : Nullité

—         Déf : La nullité peut être définie comme l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique auquel il manque une condition nécessaire à sa formation

 

Caractéristiques

—         Anéantissement de l’acte juridique

—         Effet rétroactif

—         Sanction de la condition de validité du contrat

 

Distinctions avec les notions connexes

 

Nullité

—         Sanction de la condition de validité d’un acte

—         Manque une condition de validité

—         Anéantissement rétroactif de l’acte

 

Résolution et résiliation

—         Sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle

—         Contrat valablement formé : Toutes les conditions de validité étaient remplies.

—         Anéantissement rétroactif (résolution – contrat à exécution instantanée) ou pour l’avenir (résiliation du contrat – contrat à exécution successive)

 

Caducité

—         Conséquence de la survenance d’une situation sur les effets produits par un acte

—         Perte de l’efficacité pour l’avenir

—         Ex : décès de l’offrant, prescription acquise, décès du légataire avant le testateur

 

Inopposabilité

—         Mesure de protection des tiers

—         Contrat demeure valable entre les parties

—         Contrat considéré nul à l’égard des tiers

 

Types de nullité

—         Les 2 permettent l’anéantissement rétroactif de l’acte et le tribunal doit prononcer la nullité.

 

Nullité absolue (Article 1417 et 1418 Code civil du Québec)

—         Vise à protéger l’intérêt général (ordre public de direction)

—         Peut être invoqué par toute personne qui a un intérêt né et actuel (Article 1418, al. 1 Code civil du Québec)

  Intérêt né et actuel : intérêt juridique et non économique

  Qui? Les 2 cocontractants et, sur certaines conditions, les tiers

—         Doit être soulevée d’office par le juge (Article 1418, al. 1 Code civil du Québec)

—         N’est pas susceptible de confirmation (Article 1418, al. 2 Code civil du Québec)

Nullité relative (Article 1419 et 1420 Code civil du Québec)

—         Vise à protéger l’intérêt particulier (Ordre public de protection)

—         Peut être invoquée par la personne dont l’intérêt est protégé (Article 1420, al. 1 Code civil du Québec)

—         Peut également être invoquée par le cocontractant s’il est de bonne foi et en présence d’un préjudice (Article 1420, al. 1 Code civil du Québec)

  Ex : Quelqu’un qui contracte avec un mineur ou un majeur protégé

—         Ne peut être soulevée d’office par le juge (Article 1420, al. 1 Code civil du Québec)

—         Susceptible de confirmation (Article 1420, al. 2 Code civil du Québec)

 

Confirmation (Article 1423 et 1424 Code civil du Québec)

—         La confirmation ne peut exister qu’en présence de la nullité relative.

—         Par la confirmation, la personne qui était en droit de demander la nullité du contrat, renonce à exercer son droit

—         La confirmation peut être tacite ou expresse.

—         C’est un acte juridique.

 

Conditions pour exercer la confirmation

—         Le droit à la nullité doit être :

  Né et actuel

Article 9 : On ne peut pas renoncer à la protection d’une disposition d’ordre public de protection LORS de la formation du contrat.

– On peut y renoncer lorsqu’on acquiert le droit, car le droit devient né et actuel.

– Ex : On ne peut pas renoncer au partage du patrimoine familial lors du contrat de mariage. On peut y renoncer lors du divorce, car le droit devient né et actuel.

JCO 43, par. 195

  Connu de la personne

– Lors de la conclusion d’un contrat, il y a une clause contractuelle qui dit qu’on ne peut pas invoquer la nullité s’il y a une erreur. Cela n’est pas valide puisque le droit n’est pas né et actuel.

– Après que le contrat est signé, les parties s’entendent pour ne pas invoquer la nullité s’il y a une erreur. Cela n’est pas plus valide puisque l’erreur n’est pas connue de la personne.

—         La volonté de confirmer doit être :

  Certaine

  Confirmation tacite : laisser passer un délai, exécuter des obligations, comportement du contractant

  Évidente

  JCO 42

 

Effets de la confirmation

—         Faire disparaître la cause de nullité

—         Aucun effet sur les autres personnes ayant le droit à demander la nullité (Article 1424 Code civil du Québec)

 

 

 

Identification du type de nullité (Article 1421 Code civil du Québec)

—         Soit le type de nullité est indiqué clairement (Clairement = pas expressément)

  Ex : Article 161, 541 et 1419 Code civil du Québec

—         Soit le type de nullité n’est pas indiqué clairement par la loi

  Présomption légale : nullité relative

—         Guide d’interprétation : il faut rechercher l’objectif visé par le législateur.

—         Vices de consentements : nullité relative (Article 1419 Code civil du Québec)

—         Capacité de jouissance : nullité absolue

—         Capacité d’exercice : nullité relative

—         Objet de l’obligation : nullité relative ou absolue dépendamment de la licéité de l’obligation. Si la licéité de l’obligation est pour protéger l’ordre public de direction, c’est la nullité absolue qui s’applique

—         Objet du contrat : nullité relative ou absolue dépendamment de la licéité de l’objet du contrat. Si la licéité de l’objet du contrat est pour protéger l’ordre public de direction, c’est la nullité absolue qui s’applique

—         Cause de l’obligation : Article 1371 Code civil du Québec – nullité relative

—         Cause du contrat :  nullité relative ou absolue dépendamment de la licéité de la cause du contrat. Si la licéité de la cause du contrat est pour protéger l’ordre public de direction, c’est la nullité absolue qui s’applique.

 

Portée de la nullité d’une clause

—         Annulation de la clause ou annulation du contrat (Article 1438 Code civil du Québec)

  Il faut voir la portée de ladite clause dans le contrat. S’il s’agit d’une clause accessoire, il n’y aura nullité qu’envers la clause et le contrat va continuer à produire des effets. S’il s’agit de la clause principale du contrat, on peut associer la clause et le contrat comme un tout et le contrat sera alors frappé de nullité.

  JCO- 41 : La clause allait à l’encontre de l’ordre public. La clause fût frappée de nullité, mais le contrat a survécu puisqu’il pouvait continuer à produire des effets malgré l’annulation de la clause.

 

Portée de la nullité d’un contrat

 

Anéantissement rétroactif de l’acte

1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.

—         Pour l’obtenir, il faut le demander au tribunal.

 

Conséquence de l’anéantissement rétroactive

—         Restitution des prestations (Article 1422, al. 2 Code civil du Québec)

—         Il faut se trouver exactement dans la même situation que les parties se trouvaient avant la formation du contrat (remise à l’état)

—         Toute partie doit rendre à l’autre ce qu’il a reçu en vertu du contrat annulé

 

 

 

 

 

Restitution

1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

 

Circonstances dans lesquelles une personne est tenue de rendre ce qu’elle a reçu

—         Elle a reçu un bien (ou service) sans droit ou par erreur

—         L’autre partie se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations en raison d’une force majeure

—         L’acte juridique en vertu duquel elle a reçu le bien (ou service) est anéanti rétroactivement.

  Résolution, annulation

 

Nécessité de la restitution

—         Elle s’applique à tout acte juridique qui est anéanti rétroactivement.

—         La restitution est une obligation individuelle/légale de chacune des parties.

  Il n’y a pas de commutativité.

—         S’applique en principe même aux contrats dont l’objet ou la cause est immoral.

  L’application de l’adage « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » semble être écartée.

 

Atténuation de l’obligation de restitution

1699. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

—         Le tribunal peut décider qu’il n’y aura pas de restitution sinon cela va provoquer l’enrichissement/avantage indu de l’une des parties, ce qui est contraire au principe de la restitution qui désire remettre les parties à l’état initial.

  Discrétion du tribunal : règle d’équité

  Autres remèdes : Modification de l’étendue ou les modalités de la restitution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de la restitution

1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.

L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer.

—         Principe : Restitution en nature

  Vise logiquement les prestations dont l’objet porte sur un bien

  Vise autant un bien individualisé qu’une chose de genre

—         Exception : Restitution par équivalent

  Restitution en nature est impossible ou il existe un inconvénient sérieux.

  La valeur s’apprécie au moment de la réception (Article 1700, al. 2 Code civil du Québec)

– Cette règle vise les cas où l’impossibilité ou l’inconvenance ne résulte pas de la perte totale ou de l’aliénation du bien. (Article 1701 Code civil du Québec)

– Ex : Restitution d’une obligation de faire ou de ne pas faire – restitution dans le cadre d’un contrat à exécution successive.

JCO 40

Zone de Texte: Perte totale ou aliénation  

 

1701. En cas de perte totale ou d’aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l’obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s’il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.

  Débiteur est de bonne foi : Payer la valeur la moins élevée des 3 moments indiqués à l’article

  Débiteur est de mauvaise foi : Payer la valeur la plus élevée des 3 moments indiqués à l’article

 

Zone de Texte: Perte à cause d’une force majeure

Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant, l’indemnité qu’il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s’il ne l’a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n’est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.

  Débiteur est de bonne foi : Dispensé de la restitution (il faut céder l’indemnité reçue ou le droit à l’indemnité)

  Débiteur est de mauvaise foi : Tenu de restituer sauf s’il prouve que le bien aurait également péri entre les mains du créancier

   
 

Zone de Texte: Perte partielle

 

1702. Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien.

  Une restitution en nature est complétée avec une restitution par équivalent

  Le débiteur doit indemniser le créancier pour la perte

  Il n’est pas nécessaire d’indemniser une perte qui résulte de l’usage normal

  JCO 38

 

—         Fruit, revenu et jouissance du bien (Article 1704 Code civil du Québec.)

  Le débiteur est de bonne foi (Article 1704 al. 1 Code civil du Québec.)

– Il peut garder les fruits et revenus et doit supporter les frais qu’il a engagés pour les produire

– Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, sauf si

          La prestation porte principalement sur la jouissance du bien OU

          Le bien est susceptible d’une dépréciation rapide.

  Le débiteur est de mauvaise foi (Article 1704 al. 2 Code civil du Québec.)

– Il n’a pas droit aux fruits et revenus (après la déduction des frais)

– Il doit indemniser le créancier pour la jouissance (après déduction des frais)

 

—         Impenses (Article 1703 Code civil du Québec.)

  Référence aux dispositions du Livre des Biens (Article 958 à 963 Code civil du Québec.)

 

—         Frais de restitution (Article 1705 Code civil du Québec.)

  En principe : doivent être supportés par les parties en proportion de la valeur des prestations (Article 1705 al. 1)

  Exception : Doivent être supportés par celui qui est de mauvaise foi ou celui dont la faute est la cause de la restitution (Article 1705 al. 2 Code civil du Québec.)

 

—         Cas particulier des personnes protégées

1706. Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elles en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.

Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde.

 

  Les personnes protégées sont tenues à la restitution.

  La restitution ne concerne que l’enrichissement que la personne protégée conserve

  Le fardeau de la preuve

  Inapplication de l’exception en cas de faute intentionnelle ou lourde (Article 1474 Code civil du Québec.) (Rosconi et Lussier c. Dubois, [1951] R.C.S. 554 [JCO 37])

 

—         La situation à l’égard des tiers (Article 1707 Code civil du Québec.)

  Les actes d’aliénation accomplis au profit d’un tiers de bonne foi

 

À titre onéreux : opposables à celui à qui est due la restitution

– Certaines règles particulières existent (ex. en matière de vente de meuble 1741 Code civil du Québec.)

 

À titre gratuit : inopposables

– Les autres actes accomplis au profit d’un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution

 

  Méthé c. Gervais, (1925) 38 B.R. 28 [JCO 44] 

 

Dommages-intérêts

1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.

 

—         Sanction complémentaire

—         Régime général de la responsabilité civile (Article 1457 Code civil du Québec.)

  Il faut prouver les trois éléments de la responsabilité civile

– Faute + lien de causalité + préjudice

          La faute est celle commise lors de la conclusion du contrat

—         Vise naturellement les cas où l’annulation du contrat est imputable à la faute de l’une des parties au contrat

—         En principe, dommages-intérêts compensatoires

—         Exceptionnellement, dommages-intérêts punitifs

  Atteinte illicite et intentionnelle (Article 1621 Code civil du Québec. et 6 et 49 al. 2 Charte des droits et libertés de la personne)

  En droit de la consommation (Article 272 al. 2 Loi sur la protection du consommateur)

—         En tant que recours disponible pour le contractant qui a subi un préjudice à la suite de la nullité du contrat

 

Réduction des obligations

—         Sanction alternative

—         Permet au tribunal de modifier le contenu du contrat

—         Vise les cas expressément prévus par la loi

—         La réduction doit correspondre aux dommages-intérêts que le contractant aurait été en droit de réclamer

  Objectif : Éviter d’enrichir la victime!

 

 

 

Cours 9 et 10 – Force obligatoire, interprétation et effet relatif du contrat

Art. 613, 619, 666, 667, 732, 738 et 1425 à 1452 Code civil du Québec.

Art. 214.1 à 214.11 Loi sur la protection du consommateur ; Loi sur l’application de la réforme du Code civil, Article 4 et 5.

 

ENTRE LES PARTIES : FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

—         Rappel des effets pouvant être créés par le contrat (Article 1433 Code civil du Québec)

  Créer, modifier ou éteindre une obligation

  Constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels

—         Indépendamment des effets créés, le contrat lie les parties

1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu (…)

—         Obligent ceux qui ont conclu le contrat à le respecter

  Conséquence : on peut forcer l’exécution du contrat

  Placement Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., JCO 59

 

Contenu de la norme contractuelle (contenu obligationnel)

1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.

 

Contenu explicite du contrat

—         Ensemble des clauses contractuelles

  Facilement identifiable

  Les parties sont liées à l’ensemble des clauses contractuelles

—         Exceptionnellement et sous certaines conditions, l’application de certaines clauses contractuelles peut être écartée

  Clause externe (Article 1435 Code civil du Québec)

– Une clause dont le contenu n’est pas reproduit dans le document contractuel.

– Le contrat renvoie les parties à un autre document

– Ne pose aucun problème en droit commun. Les parties sont liées par une clause externe

– Est nulle dans un contrat d’adhésion ou de consommation si, au moment de la formation du contrat, la clause n’a pas été portée à la connaissance de l’adhérent ou le consommateur. Cependant, l’autre partie peut sauver la clause en prouvant que l’adhérent ou le consommateur avait connaissance de la clause. (Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs)

  Clause illisible ou incompréhensible (Article 1436 Code civil du Québec)

– Domaine d’application : Contrats d’adhésion ou de consommation

– Critère d’appréciation : personne raisonnable : appréciation objective ou in abstracto

– Nécessité de prouver un préjudice pour obtenir la nullité

– Cependant, l’autre partie peut sauver la clause en prouvant qu’elle a fourni les explications adéquates sur la nature et l’étendue des obligations

 

 

  Clause abusive (Article 1437 Code civil du Québec)

Éléments constitutifs

– Désavantage excessif et déraisonnable pour le consommateur ou l’adhérent

– Présomption de la mauvaise foi du cocontractant

Méthode d’appréciation (arrêt Kabakian-Kechichian)

– Caractère excessif est apprécié soit objectivement soit subjectivement

– Caractère déraisonnable vise plutôt l’existence d’une disproportion entre les prestations des parties

Distinction avec la lésion (objective)

– Le prix peut-il être abusif?

          Une réponse positive contredirait le principe énoncé à l’article 1405 Code civil du Québec.

– Interprétation large de l’article 1437 Code civil du Québec. : pas seulement clauses accessoires

 

Contenu implicite du contrat

—         Loi

  Loi impérative (ordre public) même en présence du contenu explicite contraire

– Ex. Article 1904 Code civil du Québec. ; Article 2203 Code civil du Québec.

  Loi supplétive de volonté, uniquement en absence du contenu explicite

– Ex. Article 1722 Code civil du Québec. ; Article 2347 Code civil du Québec.

  La disposition légale fera partie du contrat ; elle devient contractuelle

– On identifie les dispositions légales constituant le contenu implicite d’un contrat par la qualification du contrat.

  Si la loi est modifiée après la formation du contrat, c’est celle en vigueur lors de la formation du contrat qui déterminera le contenu implicite du contrat.

– Exception : le législateur peut instaurer une nouvelle disposition d’ordre public avec un effet immédiat.

– Le droit transitoire peut également prévoir des règles spécifiques

 

Loi sur l’application de la réforme du Code civil

4. Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu’il s’agit de recourir à des règles supplétives pour déterminer la portée et l’étendue des droits et des obligations des parties, de même que les effets du contrat.

Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent à l’exercice des droits et à l’exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction.

5. Les stipulations d’un acte juridique antérieures à la loi nouvelle et qui sont contraires à ses dispositions impératives sont privées d’effet pour l’avenir.

 

—         Usage

  Règles que les particuliers suivent habituellement dans leurs actes juridiques et auxquelles ils sont censés s’être tacitement référés

  N’est pas en soi une norme juridique : La reconnaissance judiciaire lui donne une telle qualité (faire partie des normes contractuelles)

  Fiction juridique : les parties auraient décidé d’inclure l’usage dans leur relation contractuelle

  Plus fréquent dans le domaine commercial

– Ex : Le partage des commissions entre deux courtiers immobiliers (50%-50%) – – L.D. & H. Schreiber Ltd. Et International Aviation Square Inc. c. Montreal Trust Co., – JCO 56

—         Équité

  Il s’agit d’une notion floue.

  On réfère souvent à la notion de bonne foi (Article 1375 Code civil du Québec.)

– Devoir de loyauté du salarié à l’égard de son employeur

– Obligation de sécurité dans un contrat de location de logement

 

Interprétation

—         Principe de base : volontarisme

—         Objectif principal : recherche de l’intention commune des parties

—         Pour trouver l’intention commune, on peut même aller au-delà du texte

  Entreprise Mière inc. (Syndic de), [JCO 48]

  Alimport c. Victoria Transport, [JCO 49]

—         D’autres principes peuvent guider le juge

  Bonne foi et équité

  Raisonnabilité

 

1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.

 

Quelques méthodes d’interprétation

—         Trouver l’intention commune des parties à l’aide des indices (Article 1426 Code civil du Québec.)

1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

  Nature du contrat

  Circonstances dans lesquelles il a été conclu : négociations, documents préparatoires, contrats préalables, etc.

  Comportement des parties

  Usages

—         Les clauses du contrat forme un tout cohérent (Article 1427 Code civil du Québec.)

—         Il faut privilégier une solution qui permet à la clause de produire des effets (Article 1428 Code civil du Québec.)

—         Il faut privilégier le sens qui convient mieux à la matière du contrat (Article 1429 Code civil du Québec.)

  Duff Industries inc. c. Lalonde, [JCO 52]

—         Interprétation large ou restrictive (Article 1430 et 1431 Code civil du Québec.)

—         Interprétation en faveur du débiteur ou adhérent/consommateur (Article 1432 Code civil du Québec.)

 

Modification du contrat

1439. Le contrat ne peut être (…) modifié (…) que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.

—         Principe d’intangibilité du contrat

—         Interdiction de la modification unilatérale (et judiciaire) du contrat (en principe)

 

Contrat modifié par les parties

—         En principe, il faut l’accord des parties : suite logique du principe de la liberté contractuelle

—         Par un accord subséquent

—         Le contrat peut prévoir le mécanisme de sa propre modification

 

Cas reconnus par la loi

—         Intervention législative

  Assez rare sous forme de modification du prix

  Prend la forme de l’adoption de nouvelles lois impératives avec effet immédiat

—         Intervention judiciaire (cas expressément reconnus par la loi)

  Mécanisme plutôt récent

  La loi autorise le tribunal de modifier un contrat valablement formé

– Clauses abusives (Article 1437 Code civil du Québec.)

– Clause pénale (Article 1623 Code civil du Québec.) : Attention : s’applique à tout contrat

– Donation avec charge (Article 1834 Code civil du Québec.)

 

Exposé de la théorie de l’imprévision

  Vise une situation où à la suite du changement des circonstances (imprévisible lors de la conclusion du contrat) l’équilibre du contrat est bouleversé de sorte que l’exécution du contrat pour l’une des parties est devenue extrêmement onéreuse

– Éléments constitutifs

          Déséquilibre contractuel

          Causé par le changement imprévisible des circonstances

          Postérieurement à la conclusion du contrat

          Exécution du contrat devient extrêmement onéreuse

– Distinction avec la lésion

          Le moment où le déséquilibre apparaît

          La cause du déséquilibre

  La théorie de l’imprévision n’est pas admise en droit québécois

– Le Code civil du Québec est muet en principe (exception : Article 1834 Code civil du Québec. )

– Les tribunaux refusent d’intervenir

– Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec 

Art 1195 C. cv. fr.: Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

 

Résolution, résiliation ou révocation du contrat

1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié (…) ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.

—         Principe : le contrat est irrévocable

—         Exceptionnellement le contrat peut être résolu, résilié ou révoqué

 

Accord des parties

—         D’un commun accord, les parties peuvent décider de mettre fin au contrat

—         Le contrat peut même prévoir la possibilité pour l’une des parties ou pour toutes les parties de mettre fin au contrat

  Le cas échéant, soumis au contrôle judiciaire (clauses abusives)

 

Exceptions légales

—         Résolution ou résiliation pour faute (Article 1590 et 1604 Code civil du Québec.)

—         Révocation (résiliation unilatérale) d’un contrat intuitu personae

  Ex: mandat – Article 2175 Code civil du Québec.

—         Contrat à durée indéterminée (ex. 2091 Code civil du Québec.)

—         Autres cas

  Contrat d’entreprise Article 2125 Code civil du Québec.

  Contrat à exécution successive assujetti à la Loi sur la protection du consommateur Article 214.6 Loi sur la protection du consommateur

 

À L’ÉGARD DES TIERS : EFFET RELATIF DU CONTRAT

—         Conséquence du volontarisme contractuel

—         Principe complémentaire de la force obligatoire du contrat

 

1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

—         En principe, le contrat ne produit d’effet qu’à l’égard des contractant

—         Exceptionnellement, la loi peut prévoir que le contrat puisse prévoir des effets à l’égard d’un tiers

 

Parties au contrat

 

Contractant

—         Celui qui conclut le contrat personnellement

—         Celui qui est représenté pour la conclusion du contrat

  Pouvoir du représentant

  Conclusion du contrat pour le représenté

 

Personnes pouvant devenir parties au contrat

—         Héritier

  Ayant cause universel

  Ayant cause à titre universel

 

1441. Les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l’une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s’y oppose pas.

– Principe : transmission de l’ensemble des droits et obligations lors du décès

– Exceptionnellement, la nature du contrat peut empêcher la transmission

          Contrat intuitu personae

 

  Ayant cause à titre particulier

1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.

– Transmission des droits dans des cas exceptionnels

          Droit accessoire au bien

          Droit intimement lié au bien

Cie d’Aqueduc du Lac St-Jean c. Fortin, [JCO 82 I]

General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [JCO 82 II]

 

Tiers

—         Une personne qui n’a aucun lien avec le contrat

—         Créanciers

  Action oblique (Article 1627 et s. Code civil du Québec.)

  Action paulienne (Article 1631 et s. Code civil du Québec.)

 

Stipulation pour autrui

1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise.

 

Opération juridique tripartite

—         Promettant

—         Stipulant

—         Bénéficiaire

  Le tiers (bénéficiaire) n’assume pas d’obligation, mais elle obtient un droit de nature contractuelle

Conditions

—         Un contrat valide

  Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., [JCO 88]

—         Intérêt du stipulant (peut être un simple intérêt moral)

—         Bénéficiaire existant et déterminable (Article 1445 Code civil du Québec.)

  Déterminable au moment de la stipulation

  Existant au moment de l’exécution

—         Acceptation du bénéficiaire (Article 1449 Code civil du Québec.)

  Aucun effet sur la validité de la stipulation

  Aura un impact sur la production des effets

Hallé c. Canadian Indemnity Co., [JCO 87]

  Bénéficiaire et ses héritiers peuvent accepter la stipulation même après le décès des deux autres parties (Article 1449 Code civil du Québec.)

 

Effets entre le stipulant et le promettant

—         Contrat produit des effets comme n’importe quel autre contrat

—         Évoquer les causes d’annulation

—         Forcer l’exécution du contrat

  Obligation dont lui-même est bénéficiaire

  Obligation stipulée en faveur d’un tiers

—         Résiliation bilatérale du contrat

  Possible tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation

 

Effets entre le stipulant et le bénéficiaire

—         Pas de lien en particulier

 

Effets entre le promettant et le bénéficiaire

—         Un lien d’obligation est créé entre les deux 

—         Le bénéficiaire peut exiger directement l’exécution du contrat (Article 1444 al. 2 Code civil du Québec.)

—         Le promettant peut opposer au tiers les mêmes moyens qu’il aurait pu opposer au stipulant (Article 1450 Code civil du Québec.)

 

Révocabilité de la stipulation

—         En principe, elle est révocable (Article 1446 Code civil du Québec.)

  Limites :

– Acceptation du bénéficiaire est portée à la connaissance de l’une des autres parties (Article 1446 Code civil du Québec.)

– Lorsque le promettant a un intérêt (Article 1447 al. 2 Code civil du Québec.)

—         Titulaire du pouvoir de révocation (Article 1447 al. 1 Code civil du Québec.)

  Uniquement le stipulant

  Ce n’est pas un droit transmissible aux héritiers

—         Moment de la prise d’effet (Article 1448 al. 1 Code civil du Québec.)

  Lorsqu’elle est portée à la connaissance du promettant

  Ouverture de la succession, si elle est faite dans un testament

 

—         Effet de la révocation (Article 1448 al. 2 Code civil du Québec.)

  Par défaut, le stipulant ou ses héritiers deviennent bénéficiaires

  L’obligation du promettant ne disparaît pas

 

Simulation

1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contrelettre.

—         Existence de deux actes juridiques distincts portant sur le même sujet

  Contre-lettre : reflète la volonté réelle des parties

  Contrat apparent : contrat publiquement conclu

—         Différentes formes

  Acte fictif

  Acte déguisé

  Personne interposée

 

Effets entre les parties

—         La contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent (Article 1451 al. 2 Code civil du Québec.)

—         Lorsque l’objet de l’opération est prohibé par la loi, les deux actes peuvent être frappés de nullité

 

Effets à l’égard des tiers

1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.

—         En principe : au choix du tiers

—         En cas de pluralité des tiers et de la survenance d’un conflit d’intérêts : contrat apparent

 

Sanctions

—         Inopposabilité de la contre-lettre aux tiers

—         La nullité

 

Groupe de contrats

—         Vise une situation dans laquelle la réalisation d’une opération économique nécessite l’intervention de plusieurs contrats

—         Ensemble contractuel interdépendant

—         Type de recours disponibles pour les personnes impliquées

  Vermont Construction inc. c. Beatson, [JCO 85]

 

 

 

Promesse du fait d’autrui (promesse de porte-fort)

1443. On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.

—         Ce n’est pas une véritable exception au principe de l’effet relatif du contrat

—         La personne s’engage personnellement ; contrat entre le promettant et le bénéficiaire

—         L’objet de la promesse : convaincre un tiers de s’engager

—         Si le tiers accepte, le promettant est libéré, autrement il doit indemniser le bénéficiaire

—         Promesse du fait d’autrui ≠ cautionnement

 

 

 

 

Cours 11 – Modalités de l’obligation : Condition et terme

Article 1497 à 1517 Code civil du Québec. ; Article 104 à 110 Loi sur la protection du consommateur

 

MODALITÉS SIMPLES

—         Une obligation est dotée d’une modalité simple lorsque le facteur temps fait l’objet d’une modalité particulière.

 

Condition

1497. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas.

—         Existence ou survie de l’obligation

—         La naissance ou l’extinction de l’obligation dépend d’une condition

 

Qu’est-ce qu’une condition?

—         Événement futur 

  Attention à l’Article 1498 Code civil du Québec.et

—         Incertain

—         Extrinsèque à la formation du contrat

 

Types de conditions

 

Suspensive

—         La naissance de l’obligation dépend de la réalisation de l’événement ou du fait que l’événement ne se réalise pas

  Commission d’un courtier : JCO 80-I et 80-II

 

Résolutoire

—         La survie de l’obligation dépend de la réalisation de l’événement ou du fait que l’événement ne se réalise pas (ex. Article 1750 Code civil du Québec.)

—         Dans l’hypothèse de la réalisation (accomplissement) de la condition, l’obligation est anéantie rétroactivement

 

Négative

—         La condition consiste à ce qu’un événement ne se réalise pas

  Arrivée de l’événement : défaillance de la condition

  Absence de l’événement : réalisation de la condition 

 

Assortie d’un délai

—         Si l’événement arrive dans le délai déterminé, c’est la défaillance de la condition

—         Si l’événement n’arrive pas dans le délai déterminé, c’est la réalisation de la condition.

—         S’il devient certain que l’événement ne se produira pas avant l’expiration du délai, la condition est accomplie

1502. Lorsque l’obligation est subordonnée à la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps déterminé, cette condition est accomplie lorsque le temps s’est écoulé sans que l’événement soit arrivé; elle l’est également lorsqu’il devient certain, avant l’écoulement du temps prévu, que l’événement n’arrivera pas.

 

Sans délai

1502. (…) S’il n’y a pas de temps déterminé, la condition n’est censée accomplie que lorsqu’il devient certain que l’événement n’arrivera pas.

 

Positive

—         La condition consiste à ce qu’un événement se réalise

  Arrivée de l’événement : réalisation de la condition

  Absence de l’événement : défaillance de la condition

 

Assortie d’un délai

—         La condition est accomplie si l’événement arrive dans le délai

—         La condition est défaillie si l’événement n’arrive pas dans le délai

 

Sans délai

—         Condition positive peut être accomplie à tout moment

—         Condition positive est défaillie s’il est certain qu’elle ne s’accomplira pas

 

1501. La condition qui n’est assortie d’aucun délai pour son accomplissement peut toujours être accomplie; elle est toutefois défaillie s’il devient certain qu’elle ne s’accomplira pas.

 

Possibilité (Article 1499 Code civil du Québec.)

—         Appréciation objective

—         Impossibilité juridique ou naturelle pour la réalisation de l’événement

 

Licéité (Article 1499 Code civil du Québec.)

—         Condition ne doit pas être prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public sinon nullité de l’obligation sans conséquence pour l’acte juridique (contrat) (Article 1438 Code civil du Québec.)

 

Condition ne doit pas être potestative

—         Une condition est potestative lorsqu’elle dépend entièrement de la discrétion de l’une des parties.

 

Est-ce que toute condition potestative est prohibée?

1500. L’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l’obligation est valable.

 

 

 

 

Condition purement potestative est prohibée

—         La réalisation de la condition dépend de la simple volonté du débiteur

—         La sincérité de l’engagement du débiteur est mise en doute

—         Une condition potestative peut être valide si elle dépend de la volonté du créancier (Article 1500 Code civil du Québec)

—         Une condition potestative résolutoire n’est pas prohibée (Article 1500 Code civil du Québec)

 

Condition simplement potestative

—         La réalisation de la condition nécessite de faire ou de ne pas faire quelque chose

—         Même si cela demeure à la discrétion du débiteur

 

Effets

 

Avant la réalisation ou la défaillance de la condition (Pendente conditione)

—         Une période d’incertitude

—         Transmissibilité et cessibilité de l’obligation (Article 1505 Code civil du Québec.)

—         Mesures conservatoires (Article 1504 Code civil du Québec) 

 

Condition suspensive

—         L’obligation n’est pas encore née

—         Le débiteur n’est pas tenu d’exécuter l’obligation et le créancier ne peut exiger l’exécution

—         Le débiteur ne doit pas empêcher la réalisation de la condition

 

1503. L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.

—         Koslov and Co. Inc. c. Styval Realty Corp., [JCO 80-I]

—         Société en commandite Place Mullins c. Services immobiliers Diane Bisson inc., [JCO 80-II]

 

Condition résolutoire

—         L’obligation est valablement née

—         Le débiteur est tenu d’exécuter l’obligation et le créancier peut exiger l’exécution

—         Cette situation est pourtant précaire

 

Après la réalisation ou la défaillance de la condition

—         Le sort de l’obligation est fixée

 

Réalisation de la condition — condition suspensive

—         L’obligation est validement née et produit des effets de manière rétroactive

—         Le débiteur est tenu d’exécuter le contrat

—         L’obligation devient comme une obligation pure et simple

 

1506. La condition accomplie a, entre les parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous condition.

1507. La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l’obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s’est obligé sous telle condition. (…) ❖

 

Réalisation de la condition — condition résolutoire

—         L’obligation est éteinte

—         L’extinction aura un effet rétroactif (Article 1506 Code civil du Québec.)

—         Les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu en vertu de l’obligation (Article 1507 al. 2 Code civil du Québec.)

 

1507. (…) La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues en vertu de l’obligation, comme si celle-ci n’avait jamais existé.

 

Défaillance de la condition — condition suspensive

—         L’obligation ne sera jamais née

 

Défaillance de la condition — condition résolutoire

—         L’obligation continuera d’exister sans plus être menacée d’extinction

 

Terme 

—         Exigibilité de l’obligation

 

Terme extinctif

1517. L’obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu’elle s’éteint par l’arrivée du terme.

—         Une durée est prévue pour la vie de cette obligation

—         L’obligation est valablement née

—         Au terme de cette durée, l’obligation sera éteinte

—         L’obligation peut être immédiatement exigible

 

Distinctions avec une condition résolutoire

—         La condition résolutoire dépend d’un événement incertain pour que l’obligation soit éteinte rétroactivement tandis que le terme extinctif dépend d’un événement certain pour que l’obligation soit éteinte pour le futur.

 

Terme suspensive

1508. L’obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu’à l’arrivée d’un événement futur et certain.

—         L’obligation est née

—         L’exigibilité de l’obligation est reportée

—         Le moment de l’exigibilité du contrat dépend de l’arrivée d’un événement :

  Future

  Certain

 

 

Comparaison avec une condition suspensive

 

Condition suspensive

—         Obligation n’est pas née

—         Obligation n’est pas exigible avant l’arrivée de l’événement

—         Événement doit être futur

—         Événement doit être incertain

—         Obligation peut ne jamais devenir exigible

 

Terme suspensive

—         Obligation est née

—         Obligation n’est pas exigible avant l’arrivée de l’événement

—         Événement doit être futur

—         Événement doit être certain

—         Obligation sera certainement exigible

 

Terme conventionnel

 

Terme légal

—         Existe plutôt sous forme de terme extinctif (Article 1880 Code civil du Québec.) mais pas uniquement (Article 2436 Code civil du Québec.)

 

Terme judiciaire 

—         Vise aussi bien le terme suspensif qu’extinctif

—         Le tribunal détermine le terme

  Ex : en droit de la consommation (Article 107 Loi sur la protection du consommateur)

  Ex : contrat de prêt d’argent (Article 2332 Code civil du Québec.)

 

Identification de la durée du terme

—         Lorsque le terme est une date ou un événement précis

—         Lorsque le terme se présente sous forme de délai (un mois, un an, etc.)

 

1509. Lorsque l’exigibilité de l’obligation est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai, sans mention d’une date déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais on compte celui de l’échéance.

 

—         Lorsque le terme est indéterminé (Article 1512 Code civil du Québec.)

  Le tribunal pourra le déterminer

—         Lorsque l’événement tenu pour certain n’arrive pas (Article 1510 Code civil du Québec.)

 

Avant l’arrivée du terme (Article 1513 Code civil du Québec.)

—         Même si le lien d’obligation existe, le créancier ne peut pas exiger l’exécution

—         Une exécution volontaire avant l’échéance du terme ne peut pas être sujet de répétition

 

Échéance du terme (arrivée du terme)

—         Lorsque l’événement futur et certain arrive, l’obligation devient exigible

—         Il en est de même en ce qui concerne l’hypothèse de l’article 1510 Code civil du Québec.

—         Le créancier peut accorder un délai de grâce ou même proroger le terme

 

Renonciation au bénéfice du terme

1511. Le terme profite au débiteur, sauf s’il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l’autre partie.

 

—         Consiste à exécuter l’obligation avant son exigibilité (avant l’échéance du terme)

 

Qui peut renoncer?

—         En principe, le débiteur

—         Exceptionnellement, le terme peut être stipulé en faveur du créancier ou des deux parties

 

Effet de la renonciation

1515. La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible.

 

Déchéance du terme

—         Il y a déchéance du terme lorsqu’à la suite d’un événement, l’obligation devient immédiatement exigible avant même l’arrivée du terme

 

1514. Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier.

Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.

 

Causes légales de la déchéance du terme

—         Insolvabilité du débiteur

—         Faillite du débiteur

—         Diminution volontaire et non autorisée des sûretés garantissant l’obligation

—         Défaut de respecter certaines conditions du contrat

  Fiorino c. Spedaliere, [JCO 75]

—         Causes prévues par la loi

  Ex : Article 1747 Code civil du Québec. ; Article 137 Loi sur la protection du consommateur)

 

Causes conventionnelles de la déchéance du terme

—         Clause de la déchéance du terme

 

 

Effets de la déchéance du terme

—         Exigibilité immédiate de l’obligation

1515. La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible. 

 

—         Règles particulières en droit de la consommation (Article 104 à 110 Loi sur la protection du consommateur)

  Huard c. Banque de Commerce Canadienne Impériale

 

—         Inopposabilité aux autres codébiteurs

1516. La déchéance du terme encourue par l’un des débiteurs, même solidaire, est inopposable aux autres codébiteurs.

 

 

Cours 12 – Certaines autres sources de l’obligation

Article 1482 à 1496 Code civil du Québec

 

Différentes sources de l’obligation

1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.

Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.

—         Contrat 

—         Acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation

  Quasi-contrats : Gestion d’affaires, Enrichissement injustifié, Réception de l’indu

 

Gestion d’affaires

1482. Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l’affaire d’une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n’était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d’y pourvoir de toute autre manière.

 

Objectif

—         Permettre le remboursement ou l’indemnisation d’une personne qui, sans être obligée, s’est occupée de manière opportune des affaires d’une autre personne

 

Conséquence

—         Création d’un lien d’obligation entre le gérant et le géré

 

Conditions

1482. Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l’affaire d’une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci [le géré] ou à sa connaissance si elle n’était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d’y pourvoir de toute autre manière.

 

—         Absence de pouvoir légal, conventionnel ou judiciaire pour agir au nom d’autrui

  Le gérant ne doit pas agir en qualité de représentant légal ou de mandataire du géré

  Avant ou pendant la gestion, aucun lien d’obligation ne doit exister entre les deux

  Le géré ne doit pas avoir connaissance de la gestion ou être en mesure de désigner un mandataire

  De LaFontaine c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [JCO 92]

—         Intention de gérer les affaires d’autrui

  Il doit agit de façon volontaire

  Il faut qu’il ait l’intention de gérer les affaires d’autrui

  Il ne faut pas avoir une intention libérale. Le gérant intervient dans l’espoir d’être indemnisé

 

 

 

—         Gestion opportune

  Nécessaire ou utile pour la conservation des biens ou des droits du géré

  Attention : ne pas confondre le caractère opportun de la gestion avec le caractère nécessaire ou utile des dépenses ou des engagements

 

Obligation du gérant à l’égard du géré

—         Obligation d’information

1483. Le gérant doit, dès qu’il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu’il a entreprise (actes qui ont été posés par le gérant)

 

—         Continuer la gestion jusqu’au moment où il n’y a plus de risque de perte pour le géré ou jusqu’au moment où le géré ou une autre personne puisse intervenir

1484. La gestion d’affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir.

—         Règle particulière concernant le liquidateur de la succession du gérant (Article 1485 Code civil du Québec.)

—         Obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui

  Devoir d’agir avec prudence et diligence (Article 1309 Code civil du Québec.)

  Obligation de reddition de compte (Article 1363 Code civil du Québec.)

 

1484. (…) Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances

 

Obligation du géré à l’égard du gérant

—         Obligation de remboursement

  Les conditions de la gestion d’affaires doivent être réunies

  L’atteinte d’un résultat n’est pas nécessaire

  Le remboursement vise uniquement les dépenses nécessaires et utiles

– Le caractère utile et nécessaire s’apprécie au moment où les dépenses ont été faites (Article 1487 Code civil du Québec.)

1486. Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d’affaires sont réunies et même si le résultat recherché n’a pas été atteint, rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par celui-ci (…)

 

—         Obligation d’indemnisation

  Les conditions de la gestion d’affaires doivent être réunies

  Le gérant doit avoir subi un préjudice en raison de sa gestion

  Le préjudice ne doit pas être dû à la faute du gérant

  L’atteinte d’un résultat n’est pas nécessaire

 

1486. Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d’affaires sont réunies et même si le résultat recherché n’a pas été atteint, (…) l’indemniser pour le préjudice qu’il a subi en raison de sa gestion et qui n’est pas dû à sa faute. (…)

 

Lorsque la gestion est inopportune

1490. La gestion inopportunément entreprise par le gérant n’oblige le géré que dans la seule mesure de son enrichissement.

—         S’applique à des cas où les conditions de la gestion ne sont pas réunis ou les dépenses effectuées ne sont pas nécessaires ou utiles pour la conservation des biens ou des droits du géré

—         L’enrichissement doit subsister au moment de la demande

—         À ne pas confondre avec le régime de l’enrichissement injustifié et ses conditions d’application

 

Obligation du gérant à l’égard des tiers

—         Si l’engagement est contracté au nom du gérant, le gérant est tenu envers les tiers

  Le gérant et les tiers peuvent avoir un recours contre le géré

 

1489. Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l’un et des autres contre le géré. (…)

—         Si l’engagement est contracté au nom du géré, le gérant n’est pas tenu envers le tiers en principe.

  Il peut l’être si le géré n’est pas tenu (ex. gestion inopportune ; un engagement qui n’était ni nécessaire ni utile pour la conservation des biens ou des droits du géré)

 

1489. (…) Le gérant qui agit au nom du géré n’est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n’est pas tenu envers eux.

 

Obligation du géré à l’égard des tiers

—         Si l’engagement est contracté au nom du géré, sous réserve de l’article 1489 al. 2, le géré est tenu envers les tiers par les engagements contractés en son nom par le gérant.

  Même lorsque l’engagement est contracté au nom du gérant, le tiers peut avoir un recours contre le géré (Article 1489 al. 1 Code civil du Québec.)

1486. (…) Il [le géré] doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des tiers.

 

Réception de l’indu

—         Tout paiement suppose une obligation (Article 1554 Code civil du Québec.)

  Par paiement, on entend l’exécution d’une obligation (Article 1553 Code civil du Québec.)

—         La réception de l’indu par l’accipiens crée une obligation à sa charge

—         Peut viser deux situations

  Paiement par erreur

  Paiement sous protêt

1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer.

Lorsque le paiement est fait par erreur

—         Paiement

—         Absence d’obligation pour le solvens

  Il ne faut pas que le solvens soit véritablement débiteur de l’accipens

  Paiement volontaire d’une obligation naturelle ne déclenche pas le mécanisme de la réception de l’indu (Article 1554 al. 2 Code civil du Québec.) 

—         Paiement par erreur

  Pour ne pas inclure les cas où il y avait une intention libérale

  Fardeau de la preuve à la charge du solvens

  Précisions sur l’admissibilité de l’erreur

—         Leblanc c. Galipeau, [JCO 93]

 

Lorsque le paiement est fait sous protêt

—         Paiement

—         Absence d’obligation pour le solvens

—         Paiement fait dans le but d’éviter un préjudice

  Le solvens nie d’être débiteur de l’accipiens

  Cependant il paie pour ne pas subir un préjudice (ex. devoir payer des intérêts, éviter la saisie de ses biens, etc.)

  Doit être accompagné d’une action en répétition de l’indu

—         Caisse populaire de Longueuil c. Longueuil (Ville de), [JCO 94]

 

Effets

—         Répétition (Article 1491 al. 1 Code civil du Québec.)

  Les règles concernant la restitution s’appliquent (Article 1492 Code civil du Québec.)

—         Aucune restitution, si (Article 1491 al. 2 Code civil du Québec) :

  Accipiens est de bonne foi et

  Sa créance est prescrite ou

  Il a détruit son titre ou

  Il s’est privé d’une sûreté

  Le solvens peut tout de même avoir un recours contre le véritable débiteur

 

Enrichissement injustifié

—         En l’absence d’une justification légale, conventionnelle ou judiciaire, on ne peut pas s’enrichir aux dépens d’une autre personne

—         Il s’agit d’un mécanisme qui prévoit un remède pour les cas non visés par la gestion d’affaires ou par la réception de l’indu

—         Cie immobilière Viger c. Giguère inc., [JCO 95]

 

1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement.

 

 

Conditions

—         Enrichissement

  Le défendeur doit être enrichi

  L’enrichissement doit être appréciable en argent

  Il peut être positif ou négatif – matériel ou intellectuel

  L’enrichissement doit subsister au jour de la demande (Article 1495 al. 1 Code civil du Québec.)

 

—         Appauvrissement

  Demandeur doit être appauvri

  Positif ou négatif

  Doit être appréciable en argent

 

—         Corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement

  Un lien doit exister entre les deux

  Ce lien n’a pas à être un lien de causalité stricte

  Présomption de corrélation dans le contexte d’une union de fait

 

—         Absence de justification

  Aucune justification légale ou conventionnelle ne doit exister

  Cas d’enrichissement justifié (Article 1494 Code civil du Québec.)

– Exécution d’une obligation

– Acte accompli dans l’intérêt personnel et exclusif de l’appauvri

– Acte accompli à ses risques et périls

– Acte accompli dans une intention libérale constante

 

—         Absence d’autre recours

  L’appauvri n’a pas exercer un droit (Article 1494 Code civil du Québec.)

 

Effets entre l’enrichi et l’appauvri

—         Indemnisation (Article 1493 Code civil du Québec.)

—         Pour qu’il ait l’indemnisation, l’enrichissement doit subsister le jour de la demande (Article 1495 al. 1 Code civil du Québec.)

—         Moment de l’appréciation (Article 1495 al. 2 Code civil du Québec.) 

  En principe, le jour de la demande

  Si l’enrichi est de mauvaise foi, au moment où il a bénéficié de l’enrichissement

—         Montant de l’indemnisation

  Le moins élevé entre l’enrichissement et l’appauvrissement

  À la discrétion du tribunal

—         C.L. c. J. Le, [JCO 96 I]

—         Québec (Procureur général) c. A, [JCO 96 II]

 

Effets à l’égard des tiers (Article 1496 Code civil du Québec)

—         L’appauvri peut intenter une action contre un tiers si :

  L’enrichi est de bonne foi

  Aliénation à titre gratuit

  Le tiers bénéficiaire était en mesure de connaître l’appauvrissement

Contrat de consommation Code civil du Québec : Pas usage mixte

Contrat de consommation Loi sur la protection du consommateur : Usage mixte

 

Notion d’exploitation Loi sur la protection du consommateur : Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante à l’égard de son patrimoine. (Article 8 Loi sur la protection du consommateur)

Notion de lésion Code civil du Québec : La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation.

(prêt d’argent et matrimonial)

Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou un majeur protégé est en cause, d’une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu’elle retire du contrat et à l’ensemble des circonstances.

 

Nullité absolue : Intérêt général, le tribunal la soulève d’office, confirmation impossible

Nullité relative : Intérêt particulier, le tribunal ne peut la soulever d’office, confirmation

 

Nullité totale : Anéantissement de tout le contrat

Nullité relative : N’affecte que quelques clauses du contrat

 

Ordre public de direction : Intérêt général, confirmation impossible

Ordre public de protection : Intérêt particulier, confirmation (après coup)

 

Contrat synallagmatique (bilatéral) : Obligations réciproques

Contrat unilatéral : Obligations qu’à la charge d’une partie.

 

Contrat unilatéral : Oblige son auteur

Acte unilatéral (testament) : N’oblige pas son auteur, modification possible

 

Contrat à exécution instantanée : Obligation susceptible d’être exécutée en un instant

Contrat à exécution successive : Obligation d’au moins une des parties doit être échelonnée dans le temps

   Contrat à exécution instantanée est résolu. Il y a disparition rétroactive du contrat et restitution des prestations de chacune des parties (Article 1606, al. 1 Code civil du Québec.).

   Contrat à exécution successive est résilié. Conséquemment, le contrat cesse d’exister uniquement pour l’avenir (Article 1606, al. 2 Code civil du Québec.).

 

Contrat commutatif : Au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée. (Invoquer lésion)

Contrat aléatoire : L’importance des prestations d’au moins l’une des parties n’est pas connue au moment de la formation du contrat (Pas invoquer lésion)

 

Contrat d’adhésion : Stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties

Contrat de gré à gré : Librement négocié entre des parties de force relativement égale

Terme : Évènement futur et de réalisation certaine (date déterminée ou indéterminée (décès) ) qui suspend l’exigibilité (suspensif) ou l’extinction (extinctif) de l’obligation

Condition : Évènement futur et de réalisation incertaine qui suspend la naissance de l’obligation (suspensive) ou laisse planer la possibilité d’un anéantissement de l’obligation dans l’avenir (résolutoire)

 

Terme de grâce : Faveur accordée par le créancier ou par la loi pour permettre au débiteur d’exécuter une obligation exigible

Terme suspensif : Suspend l’exécution d’une obligation normalement exigible

 

Terme suspensif : Retarde seulement l’exécution.

Condition suspensive : Suspend l’obligation

 

Condition (modalité de l’obligation) : Seulement sur un élément accessoire au contrat : Il faut que le contrat puisse exister sans la condition qui y est greffée. Ainsi, le paiement du prix qui est un élément essentiel. (Condition extinctive ou résolutoire)

Condition de formation du contrat : Élément essentiel au contrat. (Capacité, consentement, objet licite, cause licite)

 

Condition résolutoire : Évènement futur et incertain qui peut causer l’extinction du contrat au fait que l’évènement arrive.

Clause résolutoire : Clause négociée entre les parties permettant la résolution du contrat.

 

Résiliation unilatérale/Révocation: Passible de verser des dommages-intérêts

Résiliation-sanction : Sanction lors de l’inexécution des obligations contractuelles

 

Résolution : Défaut dans l’exécution du contrat valablement formé (Article 1606 al. 1 Code civil du Québec)

Nullité : Défaut à la formation du contrat (Article 1422 Code civil du Québec)

 

Effet relatif du contrat : Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes ; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

Opposabilité du contrat : Ne fait assumer aucune obligation et aucun droit à un tiers. Le contrat lui est opposable – constat social.

 

Nullité : Le contrat est nul.

Action en inopposabilité : Le résultat de l’action en inopposabilité doit être distingué de la nullité. Le contrat attaqué n’est pas nul : les parties sont toujours liées par cette convention et les tiers en général ne peuvent nier son existence. (Article 1631 Code civil du Québec)

 

 

 

ARRÊTS – JCO

 

2. Isidore Garon ltée c. Tremblay

Code civil – lois statuaires – distinction – disposition préliminaire du code civil

Isidore Garon ltée c. Tremblay

—         Réclamation d’une indemnité par voie de grief

—         M. Garon annonce à ses salariés la fermeture de son commerce de quincaillerie en raison de difficultés financières.

—         La convention collective entre les parties ne portait pas de clause sur la fermeture de l’entreprise, mais précisait qu’en cas de mise à pied pour plus de 6 mois, l’employeur devait donner les préavis prévus par la L.N.T.

—         Ce préavis a été respecté, mais les employés disent qu’il n’est pas raisonnable au sens de l’article 2091 Code civil du Québec. et réclament une indemnité de quatre semaines par année de service pour chacun des employés.

—         En présence d’une loi statuaire, le droit commun du Code civil du Québec. n’est pas automatique incorporé dans une convention.

—         On ne peut appliquer le Code civil du Québec., car il s’agit de droit du travail.

—         Logiquement, on croirait qu’il y aurait application du code civil selon les dispositions préliminaires de celui-ci, car il n’y a pas de vide juridique en droit privé québécois, le droit commun s’applique.

—         Par contre la décision a été rendue que, dans le cas d’une convention collective du travail, si la LNT est muette, on ne peut y greffer notre code civil. Il faut que la convention comprenne la clause du code civil que nous aurions aimé invoquer, ou inclure une clause qui stipule qu’en cas de silence on se réfère au code civil.

 

4. Banque Nationale du Canada c. Soucisse [1981]

Fins de non-recevoir – fondement – domaine d’application

—         Il s’agit d’une action en paiement.

—         La Banque réclame aux héritières du signataire d’un cautionnement l’exécution de ses engagements. Toutefois, les héritières ignoraient l’existence de ces lettres de cautionnement, car la Banque ne leurs a pas révélées l’existence de ces lettres.

—         En vertu de l’Article 1457(2) du Code civil du Québec., nul ne doit tirer avantage de sa propre faute ni surtout demander le secours des tribunaux pour y arriver.

—         Le droit civil n’est pas entièrement contenu dans le Code civil du Québec. et il existe des principes généraux du droit qui sont annoncés dans la Disposition préliminaire du Code et qui servent également à façonner le droit civil.

—         La fin de non-recevoir est utilisée en matière de nullité de contrat, de simulation illégale, de fraude, d’abus de droit, de réception, d’indu, d’enrichissement injustifié et de responsabilité civile.

 

5. General Motors of Canada Ltd. c. Kravitz [1979]

Source des obligations – limite à la liberté contractuelle

—         Le demandeur Kravitz a acheté une automobile neuve chez Plamondon, un concessionnaire G.M. Après des réparations infructueuses, il offre de rendre l’automobile contre remboursement du prix. Les clauses du contrat de vente par le concessionnaire (qui a fait faillite) et les dispositions de la garantie conventionnelle du fabricant les exonèrent de toute responsabilité. Cette clause vise à écarter la garantie légale des défauts cachés du concessionnaire et du manufacturier.

—         Le principe de la liberté des conventions n’est pas absolu. Il tient pour acquis la bonne foi des parties et il ne saurait être invoqué pour permettre à l’une d’elles de se dégager par contrat des conséquences du dol commis lors de la formation de ce même contrat.

—         La vente est fréquemment un contrat d’adhésion, il apparaît important de ne pas permettre qu’un fabricant ou un vendeur professionnel puisse ignorer systématiquement la garantie des vices cachés ou en restreindre les effets au détriment de l’acheteur occasionnel.

—         La stipulation de non-garantie contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz doit être tenue pour non avenue.

—         Une opération courante comme l’achat d’une automobile est un contrat qui a pour effet juridique de créer notamment des obligations contractuelles (garantie conventionnelle par G.M.- contrat), extracontractuelles (délit qu’aurait commis G.M.- responsabilité civile extra-contractuelle) et légales (garantie légale contre les défauts cachés – loi). Ainsi, un fabricant est également tenu de respecter la garantie légale contre les défauts cachés. Les 3 sources d’obligation dans ce cas sont le contrat, la responsabilité extra-contractuelle et la loi.

—         Le principe de la liberté contractuelle (Article 1385 du Code civil du Québec.) doit se combiner avec ceux du respect de l’ordre public et des lois impératives.

—         Il est impossible au fabricant d’écarter la garantie des vices cachées (Article 1729-1733 du Code civil du Québec. et Article 53-54  Loi sur la protection du consommateur)

 

6. Droit commun – lois particulières – contrat de consommation

Horecki c. Beaver Lumber Co. et autres [1991]

—         Il s’agit d’une action en dommages-intérêts.

—         Le demandeur a été blessé lorsque l’échelle pliante qu’il utilisait s’est effondrée à la suite d’un bris. Il poursuit le vendeur et les fabricants de l’échelle.

—         L’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. L’article 37-38 de la Loi sur la protection du consommateur. mentionne qu’un bien acheté doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné, et cela, pendant une durée raisonnable. 

—         L’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. mentionne que ni le commerçant, ni le fabricant ne peut évoquer qu’il ignorait ce vice ou ce défaut.

 

  

7. Acte unilatéral – application analogique des règles du contrat

Félix & Norton International inc. c. Canada (PG) [2009]

—         Requête en annulation d’une résolution

—         Les administrateurs d’une compagnie ont prévus des versements de dividendes basés sur les chiffres que leur comptable leur a remis.

—         Ces chiffres sont inexacts et Revenu Québec leur réclame l’impôt punitif prévu par la loi dans un tel cas.

—         Les demandeurs veulent obtenir l’annulation de cette résolution sur la base de l’erreur, ce que les autorités fiscales refusent.

—         La requête est accueillie, car les faits sont basés sur des données inexactes.

—         Le consentement doit être libre et éclairé. Par ce fait, si le consentement est vicié par l’erreur sur un élément essentiel, la nullité de la résolution peut être demandée. Les principes applicables à l’intégrité du consentement en matière contractuelle valent pour l’acte juridique unilatéral.

 

8.  Capacité des parties – incapacité de fait

Thibodeau (Oscar) c. Thibodeau (Marcel) [1961]

—         Action en annulation d’actes de vente d’immeubles.

—         Oscar a vendu à Marcel son commerce, qui lui a vendu un de ses immeubles en échange. Par la suite, Oscar a fait l’objet d’une procédure en interdiction (curatelle au majeur) qui a été remplacé par un simple conseiller judiciaire.

—         Il demande l’annulation de l’acte de vente, assisté de sa conseillère.

—         La Cour Suprême accueille l’action.

—         M. Thibodeau n’était pas un aliéné complet au moment de la vente mais souffrait sûrement d’une faiblesse d’esprit qui l’a empêché de donner un consentement valide, et c’est ce qui fait que les actes doivent être annulés.

—         Art 1398. Il n’était pas apte au moment où il a consenti.

—         Les personnes aliénées ou soufrant d’une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable, ne peuvent contracter. (Article 154, 1398 du Code civil du Québec)

 

9. Capacité – incapacité de fait – fardeau de preuve

Dupaul c. Beaulieu [2000]

—         Action en annulation de donations et en remboursement de sommes prêtées¸

—         Deux ans après avoir emménagée dans une résidence pour personnes âgées, Dame Dupaul, alors âgée de 97 ans, a transféré des obligations d’une valeur de 100 000$ à chacun des copropriétaires de la résidence (Beaulieu).

—         La validité des actes de donation est confirmée.

—         Celui qui allègue l’incapacité doit la prouver (liquidateur de Dame Dupaul). L’âge avancé de Dame Dupaul ne constitue pas une preuve d’incapacité en soit. La capacité est la règle!

—         Les problèmes médicaux physiques de Dame Dupaul ont été soulevés suffisamment de doutes et d’interrogation pour déplacer le fardeau de la preuve sur les défendeurs.

—         Article 1398 : Déplacement du fardeau de la preuve!

—         La cours a entendu les testaments du médecin traitant de Dame Dupaul et du notaire qui a reçu les actes de donations et a conclu qu’elle était apte à s’engager au moment des donations.

 

10.  Capacité – curatelle au majeur – acte antérieur – notoriété

Rosconi et Lussier c. Dubois [1951]

—         Il s’agit d’une action en annulation d’un acte d’emprunt pour un acte antérieur à l’ouverture d’une curatelle à une majeure.

—         Le seul fait de l’imbécilité n’est pas un facteur suffisant pour que l’acte soit frappé de nullité. Il faut nécessairement que cette imbécillité soit notoire pour justifier les tribunaux d’appliquer lart. 284 du Code civil du Québec.

—         La preuve incombe à l’incapable ou à son représentant de prouver la connaissance (notoriété) de l’incapacité par le cocontractant.

—         En absence de preuve de la notoriété de l’incapacité, le juge est amené à éliminer l’application de ce dernier et à envisager celle de la règle plus générale de l’Article 1398 du Code civil du Québec.

—         Entre la protection de l’incapacité et la sécurité du commerce juridique, le Cour Suprême privilégie le second en insistant sur la nécessité d’une preuve de notoriété de l’incapacité.

 

11. Consentement tacite – silence – distinction

Grace and Co. c. Perras [1921]

—         Il s’agit d’une action en dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat de vente.

—         En règle générale, le silence de celui à qui une déclaration est faite de l’existence d’un contrat n’implique pas consentement ou obligation de sa part.

—         Pour consentir et s’obliger, il faut un fait positif.

—         En vertu de l’Article 1394 du Code civil du Québec., le silence ne vaut pas acceptation (règle générale), à moins qu’il n’en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures.

 

12.  Consentement – offre – caractéristiques

Association pharmaceutique de la province de Québec c. T. Eaton Co. Ltd.  [1931]

—         Poursuite pénale dirigée contre Eaton pour infraction à la Loi de pharmacie du Québec.

—         L’APQ prétend que Eaton a, depuis Toronto, vendu par catalogue a des résidents du QC, des produits dont la vente est réservée dans cette province aux membres de la Corporation des pharmaciens.

—         La seule question examinée ici est de savoir si l’envoi d’un catalogue publicitaire par la poste constitue ou non juridiquement une offre de contracter.

—         Action rejetée, au motif que les contrats ont été conclus en Ontario.

—         Une offre sérieuse, ferme et précise permet de la distinguer de la simple invitation à contracter ou à entrer en pourparlers.

—         Le catalogue Canadian Tire est une offre contrairement au dépliant où les prix sont sujets à changement.

 

13.  Offre – appel d’offre – distinction

Ascenceurs Alpin-Otis Cie Ltée c. Procureur général [1971]

—         Requête en injonction interlocutoire

—         Alpin-Otis a répondu à un appel d’offres du ministère des Travaux publics. Sa soumission n’ayant pas été retenue, elle veut empêcher le ministère d’octroyer le contrat à un entrepreneur faisant affaire avec des sous-traitants dont le principal établissement est situé hors Québec.

—         Requête est rejetée

—         Un appel d’offre est une invitation à soumissionner. Ce n’est que par l’acceptation de l’offre que le contrat prend naissance, à moins que celui-ci ne soit soumis à une exigence supplémentaire de la signature d’un écrit ou d’une condition administrative.

—         3 étapes à l’appel d’offre (page 51 de JCO)

 

14. Consentement – parties non en présence – lieu de formation

Import/Export Borromée inc. c. Distribution Fred I. inc. [1999]

—         Moyen déclinatoire à l’encontre d’une action en paiement de marchandise.

—         Borromée, dont le siège social est situé dans le district de Bonaventure, fabrique un produit d’huiles essentielles. Elle a conclu une entente de distribution avec Fred, basée à Montréal.

—         N’ayant pas été payée pour les 6 premières livraisons effectuées, Borromée a intenté son action dans le district judiciaire de Bonaventure. Un entretien téléphonique et deux rencontres tenues à Montréal ayant précédé la première livraison, question en litige concerne le lieu de formation du contrat.

—         Moyen déclinatoire accueilli, affaire renvoyée devant la cour supérieure du district de Montréal.

—         L’article 1387 du Code civil du Québec. nous dit que le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer […].

—         Il a été prouvé dans cette affaire que l’offre finale a été émise par téléphone et acceptée par Fred, qui se situe à Montréal.

 

15.  Consentement – offre – promesse – distinction

St-Pierre Gendron c. Bourque [1991]

—         Action en passation de titre

—         La promesse de contracter possède un délai et on ne peut pas lever la promesse   avant la fin du délai.

—         Le délai raisonnable dépend de l’importance de la transaction.

—         Une offre qui s’appelle promesse de contracter ne peut pas être révoqué avec la fin du délai raisonnable.

—         En vertu de l’Article 1396 du Code civil du Québec., si l’option est levée, le promettant ne peut rétracter son offre. Toutefois, le délai n’est pas infini. Il faut qu’il soit raisonnable. Il faut aussi qu’il y aille un destinataire déterminé de l’offre. Cela ne peut pas être adressé à tout le monde.

 

16. Consentement – erreur sur la nature du contrat – dol – preuve

Dumoulin c. Rawleigh [1925]; Rawleigh c. Dumoulin [1926]

—         La preuve du dol n’a pas été démontrée car, même si le contrat est préparé par la compagnie Rawleigh, on n’est pas capable de renverser le fardeau de preuve en prouvant que le cocontractant était de mauvaise foi à cause de la présomption de l’article 2805 du Code civil du Québec.

—         Toutefois, il y a une erreur sur la nature du contrat, car Dumoulin pensait signer une clause de référence alors que c’était un contrat de garanti. S’il avait su qu’il signait un cautionnement, alors il n’aurait jamais signé.

—         L’action est rejetée, car c’est Rawleigh qui est demandeur pour demander au Dumoulin la caution de Charland.

 

17. Consentement – erreur inexcusable

Légaré c. Morin-Légaré [2002]

—         Action en annulation d’une convention relative au transfert d’action.

—         Il y a les critères d’une erreur inexcusable. Ainsi, il faut une grave erreur pour que ce soit une erreur inexcusable et il ne faut pas que l’erreur soit possible en prenant des précautions de base. Par exemple, si le contrat fait 2 pages et que tu ne voulais pas le lire par soucis de temps alors cela est une erreur inexcusable.

—         La moindre erreur ordinaire ne suffit pas à dire que c’est une erreur sur un élément essentiel de contrat.

—         Pour qu’une erreur inexcusable ait lieu, la partie doit avoir agi avec une imprudence et une insouciance peu commune.

 

18-I. Consentement – dol – droit commun – définition

Tremblay c. Les Pétroles Inc. [1961]

—         Action en annulation de bail.

—         Tremblay soutient que Pétroles lui aurait représenté faussement que l’exploitation du garage loué rapportait un revenu de 20 000$ à 25 000$ par année alors qu’en fait, le revenu était bien inférieur.

—         Action accueillie en cour d’appel.

—         Représentation trompeuse

 

18-II. Consentement – dol – pratiques de commerce interdites

Richard c. Time Inc. [2012]

—         Action en dommages-intérêts

—         Richard a reçu une lettre, rédigée en anglais, lui laissant crois qu’il était le gagnant d’un prix en argent de 833 337$US dans le cadre d’un concours. Il s’agissant en fait d’une simple invitation à participer à un concours, dont l’une des conditions était de souscrire à un abonnement à un magazine.

—         Richard veut être déclaré gagnant du gros lot et réclame des dommages compensatoires et punitifs correspondant à la valeur du gros lot.

—         Commission de pratiques de commerce interdites selon la Loi sur la protection du consommateur? Oui!

—         Transgression des pratiques de commerce interdites de la Loi sur la protection du consommateur (Article 219 et 228) et contre-exemple quant à une autre de ses dispositions (Article 238).

—         Deuxièmement, on confirme la possibilité pour le consommateur d’invoquer les sanctions prévues à l’article 272 lorsqu’il a conclu un contrat avec le commerçant.

—         On indique que la présomption de dol établie à l’article 253 peut être invoquée par le consommateur dans le cadre d’un recours de droit commun, indépendamment de l’application de l’article 272.

—         Plus de distinction entre bon dol et mauvais dol en matière de Loi sur la protection du consommateur.  La bonne ou mauvaise foi de l’entreprise ne change rien.

 

19. Consentement – dol – dommages-intérêts

Nissan Automobile Co. Ltd. c. Pelletier [1976]

—         Requête en révision d’un jugement de la cour du Québec, division des petites créances.

—         Ce jugement accordait à Pelletier un montant de 300$ comme dédommagement pour une année de dépréciation sur l’achat d’une automobile présentée par le vendeur comme étant un modèle 1973 alors qu’elle en était un de 1972.

—         Nissan demanda alors à la cour supérieure de réviser le jugement en invoquant que seule une demande en annulation du contrat était alors possible. La cour refusa, puis se vit ordonnée par la cour d’appel de réviser le dossier.

—         Pelletier est satisfait de son achat, il a obtenu la chose qu’il désirait (l’auto). Présence de dol incident, non de dol principal. Il n’aurait simplement pas déboursé autant s’il avait su.

—         La cour décidera que Pelletier avait tout à fait le droit d’intenter le recours choisi, et qu’une « réduction des obligations » s’impose.

 

20. Consentement – crainte

J.J. Joubert ltée c. Lapierre [1972]

—         Une menace justifiée d’exercer des recours légaux, de même que l’exercice de tels recours, ne vicient pas le consentement.

—         L’exigence de la preuve de la connaissance de la crainte par le cocontractant est requise.

—         Même en absence de violence, un état de nécessité peut constituer, selon les circonstances entourant la conclusion d’un contrat, une certaine forme de crainte.

 

21. Lésion ou préjudice – personnes protégées, mineur

Marcel Grenier automobiles enr. c. Thauvette [1969]

—         Même s’il n’existe pas de disproportions importantes entre les cocontractants, si la preuve qu’il y a un préjudice pour le mineur est établi, la lésion peut être invoquée en vertu de l’Article 1406 al 2 du Code civil du Québec. puisqu’il s’agit d’une obligation estimée excessive aux égards de sa situation patrimoniale.

 

23. Lésion – Majeur – Cas prévu – prêt d’argent

Boutin c. Corporation de finance Belvédère [1970]

—         Il faut toujours se placer au moment de la formation du contrat.

—         Pour les majeur capables, le prêt d’argent est le seul cas utile de l’application des lésions. Il faut parler d’une disproportion importante des prestations en vertu de l’Article 1406 al. 1 du Code civil du Québec.

25. Exploitation – majeur – loi sur la protection du consommateur

Banque canadienne impériale de commerce c. Carbonneau [1985]

Gareau auto c. Banque canadienne impériale de commerce [1989]

—         Action en paiement d’un contrat de vente à tempérament.

—         Le défendeur, Carbonneau, a acheté à crédit un bateau de Gareau Auto, qui a immédiatement cédé sa créance à la banque demanderesse. Poursuivi en paiement, Carbonneau demande l’annulation du contrat pour exploitation.

—         L’action en paiement est rejetée et le contrat est annulé.

—         Article 8 de la Loi sur la protection du consommateur : pas la première hypothèse, car il payait un prix raisonnable pour le bateau, mais pas pour ses moyens à lui.

—         Il devait prouver qu’à son égard, les obligations étaient soit excessives OU abusives OU exorbitantes.

—         Ce qui était le cas.

 

26.  Contrat d’adhésion – définition

Berthiaume c. Great West Life Assurance Co [1942]

—         Action en exécution d’un contrat d’assurance-vie.

—         Berthiaume, sous traitement pendant quelques jours avant de contracter une assurance sur la vie, n’a pas déclaré ce fait à l’assureur, ses malaises n’étant pas réapparus entre-temps. La compagnie refuse de payer l’indemnité d’assurance aux légataires de l’assuré parce que ce dernier aurait fraudé l’assureur en ne dévoilant pas l’infection grave dont il souffrait lors de la signature du contrat.

—         Seul point examiné : qualification du contrat.

—         Action est accueillie.

—         Définition et exemple d’un contrat d’adhésion.

 

27. Contrat d’adhésion – clause externe

Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [2007]

—         Requête visant un renvoi à l’arbitrage

—         Dumoulin achète sur internet, un ordinateur à rabais. Rabais émis par erreur par la compagnie Dell.

—         Dell demande le renvoi à l’arbitrage faisant partie des conditions de vente. L’union prétend que cette clause est nulle parce qu’il s’agit d’une clause externe, dont la connaissance par Dumoulin n’a pas été prouvée.

—         On démontre que le simple fait d’avoir à cliquer sur un lien sur une page internet ne constitue pas automatiquement une clause externe.

—         Dans ce cas-ci, le lien était très visible et présent à toutes les pages.

—         Pourvoi accueillie par la cour suprême. La demande est renvoyée à l’arbitrage.

 

28. Contrat d’adhésion – clause abusive

Ford du Canada ltée c. Automobiles Duclos [2007]

—         Requête en injonction à l’encontre d’un avis de résiliation de contrat.

—         À la suite d’une vérification de routine, Ford soupçonne un de ses concessionnaires de lui avoir soumis des réclamations frauduleuses. Face à son refus de coopérer à une vérification plus poussée de ses activités, elle lui transmet un avis de résiliation en s’autorisant de l’article 17.b. du contrat, qui stipule que dans certains cas déterminés (dont des réclamations frauduleuses), Ford peut mettre fin au contrat avec un préavis de 15 jours.

—         Requête accueillie en cour supérieure, jugement infirmé par cour d’appel.

—         Le préavis de 15 jours n’est pas abusif, compte tenu des circonstances! Des réclamations frauduleuses justifient une clause de ce genre et son préavis.

 

29. Objet de l’obligation – loi prohibitive

Fortin c. Chrétien [2001]

—         Requête en irrecevabilité à l’encontre d’une action en injonction.

—         S’estimant victime d’écoulements d’eau en provenance d’un terrain appartenant au défendeur Chrétien, les demandeurs (Fortin) ont décidé en 1996 d’intenter des procédures judiciaires contre lui.

—         Ils ont alors choisi d’adhérer au club juridique, une association fondée par Yvon Descôteaux, un ex-avocat radié depuis 199.. Ce dernier ayant préparé et rédigé les procédures en injonction, Chrétien dépose une requête en irrecevabilité au motif que tels actes ne peuvent être posés pour le compte d’autrui que par un avocat dûment inscrit au tableau de l’ordre du barreau du Québec.

—         Requête non accueillie en cour suprême.

—         Nous sommes en présence ici de deux actes distincts 

o   L’Acte entre Fortin et Yvon Descôteaux et la rédaction de documents juridiques par un non-avocat ET

o   La procédure judiciaire entre Chrétien et Fortin

—         Il faut distinguer les deux!

 

30. Cause du contrat – objet du contrat – distinction

Salvas c. Vassal [1897]

—         Opposition afin d’annuler une saisie pratiquée sur un immeuble vendu à rémunéré.

—         Salvas a prêté de l’argent en utilisant la technique de la vente à rémunéré pour garantir le remboursement du prêt.  Il prétend être propriétaire de l’immeuble saisit par Vassal, un autre créancier de la même débitrice, à la suite d’un jugement rendu en sa faveur contre celle-ci.

—         Celle-ci n’ayant pas exercé sa faculté de réméré dans le délai stipulé au contrat, Salvas est devenu propriétaire des biens subséquemment saisis par Vassal.

—         Vassal prétend que la propriété ainsi vendue valait bien au-delà de 2000$, que la vente était simulée, illégale, frauduleuse, et qu’il ne s’agissait pas d’une vente à rémérée mais d’un gage pour garantir le prêt d’argent.

—         L’opposition est accueillie par la cour suprême.

—         La nature et la forme des contrats doivent être envisagés par les tribunaux sans se préoccuper des motifs (que la vente a réméré n’était qu’une gage pour garantir le prêt d’argent). Le quoi et non le pourquoi!

—         La vente est bel et bien valide entre les parties contractantes, et Salvas est bel et bien propriétaire de l’immeuble.

 

31. Cause finale ou efficiente – raison déterminante

Cormier c. Tremblay [1964]

—         Action en paiement

—         Tremblay avait émis au bénéfice de Cormier une série de billets promissoires totalisant 6 031$ en vue d’obtenir de ce dernier qu’il use d’influence politique pour obtenir un permis de la SAQ. Le permis ayant été obtenu, le demandeur réclame le montant des billets promissoires.

—         L’action est rejetée.

—         Le contrat est nul car la cause est contraire à l’ordre public! Article 1410-1411

—         Cause illicite.

 

32. Cause licite – objet – obligation naturelle

C.R. c. J.B. [2005]

—         Requête en modification de pension alimentaire.

—         Les parties ont vécues en union de fait et ont eu un enfant.  JB avait déjà un enfant d’un autre homme, dont CR s’est occupé comme s’il était son véritable père.

—         Lors de leur séparation, les parties ont signé un consentement sur la requête pour garde d’enfants et fixation de droits d’accès et de pension alimentaire, qui a été entériné par la cour.

—         CR devait verser à JB une contribution alimentaire de 100$ par semaine nette d’impôt pour l’entretien exclusif des 2 enfants.

—         Les contacts entre CR et l’enfant on par la suite cessés. CR veut cesser sa contribution alimentaire à cet enfant qui n’est pas son enfant naturel.

—         La survie de l’obligation est confirmée, les paiements devront continuer.

—         Obligation naturelle : obligation dépourvue de sanction juridique (il s’agit plus d’un devoir moral)

—         Par contre, une obligation naturelle peut se transformer en obligation civile, comme dans cette situation-ci lorsque les parties ont signé la première entente de garde et de pension.

—         La seule question qui demeurait en suspens était de la validité de cette entente.

 

33. Cause non exprimée – validité

Daoust c. Lavigne [1941]

—         Action fondée sur une reconnaissance de dette

—         Action intentée par Daoust, la mère du signataire du billet, le défunt Rodolphe Dagenais, contre Lavigne, la femme de ce dernier.

—         Lavigne plaide que le billet a été consenti sans cause valable.

—         L’action est accueillie.

—         Le défunt Rodolphe Dagenais s’était engagé à payer la dette à sa mère, car c’est elle qui acquittait la dette que celui-ci avait envers son frère.

—         Daoust demande donc à ce que Lavigne, la femme du défunt, acquitte la dette pour laquelle il s’était engagé de rembourser sa mère.

—         La présomption légale d’une cause n’empêche pas qu’il est nécessaire de prouver l’existence de cette cause.  Même si la cause n’était pas exprimée clairement dans ce cas-ci, elle était simple à prouver.

 

34. Cause – objet – ordre public – loi prohibitive

Pauzé c. Gauvin [1954]

—         Action en paiement

—         Gauvin, un ingénieur civil, réclame ses honoraires pour la préparation des plans et la surveillance de la construction d’un immeuble de Pauzé.

—         Pauzé prétend que Gauvin n’a pas droit à ses honoraires puisqu’il a fait un travail que la loi réserve exclusivement aux architectes.

—         Action accueillie en partie par la Cour Suprême.

—         La prestation (en partie) est contraire à la loi, on ne peut demander rémunération.

—         Le contrat est fondé sur une considération illégale et contraire à l’ordre public. Par contre, la loi ne s’applique qu’à la préparation des plans et non à la surveillance des travaux. C’est pourquoi l’action est accueillie en partie seulement.

—         Objet de l’obligation (confection des plans et devis) et la cause sont contraires à l’ordre public.

—         Nullité partielle du contrat.

 

35. Cause – objet – ordre public – clause de non-concurrence – contrat de travail

Canadian Factors Corp. c. Cameron [1966]

—         Action en exécution d’une clause pénale.

—         Cameron s’était engagé, par contrat de travail, à ne pas travailler dans les 5 ans suivant la fin de son contrat, pour une entreprise similaire ou concurrente ailleurs au Canada et à ne pas détourner la clientèle de son employeur actuel au profit d’un autre.

—         Constatant la violation de la clause, le demandeur réclame les 10 000$ de pénalité prévus. Cameron prétend que la clause restrictive va à l’encontre de l’ordre public et porte atteinte à la liberté et au droit de l’individu de gagner sa vie.

—         Action rejetée par la Cour Suprême.

—         La clause est contraire à l’ordre public car la société perd un travailleur pendant 5 ans à cause de cette clause (elle est tellement restrictive que Cameron se trouve incapable de travailler !)

36.  Cause – ordre public – évolution – sources législatives et judiciaire

Cataford c. Moreau [1978]

—         Action en dommages-intérêts.

—         Moreau, un médecin-chirurgien, a pratiqué une ligature des trompes sur Cataford, une mère de dix enfants, qui a par la suite donné naissance à un autre enfant.

—         Poursuivi en responsabilité, Moreau allègue que le contrat conclu est contraire à l’ordre public et ne peut en conséquence permettre de fonder le recours de Cataford.

—         L’action est accueillie en partie.

—         L’évolution de la notion d’ordre public est bien démontré ici, il n’est plus contraire à l’ordre public de se faire stériliser!

 

37. Nullité relative ou absolue – exception à l’obligation de restitution

Rosconi et Lussier c. Dubois [1951]

—         Voir arrêt #10 pour les faits.

—         Faits débattus ici : exception à l’obligation de restitution

—         Le principe général c’est que les parties doivent être remises dans le même état qu’elles étaient auparavant.

—         Pour obtenir l’annulation de son contrat, Mlle Rosconi était tenue, en instituant son action, d’offrir à la partie adverse le montant de 4000$ qu’elle avait reçu de cette dernière (Dubois).

—         La portée de la règle de l’exception à la restitution des biens ne s’applique pas (Article 1706). Cette règle d’exception s’applique aux personnes protégées, et Mlle Rosconi ne l’était pas au moment de passer à l’acte.

 

38. Nullité – remise en état – restitution

Lortie c. Bouchard [1952]

—         Action en nullité de contrat

—         Lortie a acheté un autobus « en excellente condition » selon les affirmations du vendeur, Bouchard. En fait, l’autobus révéla des défectuosités mécaniques majeures dans l’année qui suivit, Lortie ne pouvant l’utiliser pendant plusieurs mois. De plus, les affirmations de Bouchard quant aux revenus générés par l’utilisation de l’autobus se révélèrent nettement exagérés.

—         L’action est accueillie par la Cour Suprême.

—         Il fallait restituer les prestations dans le même état qu’elles étaient au moment de passer le contrat car celui-ci est réputé n’avoir jamais existé, ce qui était impossible ici.

o   Sauf usage normal : Article 1702

—         Le permis avait été révoqué et il y avait moins de clientèle. Par contre, c’était la faute du vendeur pour avoir vendu un autobus en si mauvaise condition.

—         Article1701 : on restitue à la valeur dépendamment de son état, de la bonne ou mauvaise foi…

 

39.  Nullité – ordre public – droit criminel – restitution

Consumer Cordage Co. c. Connolly [1901]

—         Action en paiement

—         Connolly avait avancé des fonds à Consumer dans le cadre d’une conspiration visant à éliminer la concurrence dans la fabrication de produits vendus aux prisons canadiennes.

—         Les fonds avancés n’ont pas été remboursés.

—         Le véritable motif derrière ces avances de fonds (éliminer la concurrence) n’a été révélé qu’après l’audition devant la cour suprême mais avant qu’elle ne rende son jugement.

—         La cour suprême annule l’entente en litige.

—         Le contrat était contraire à l’ordre public.

—         Auparavant, les cours refusaient de restituer car la cause de ces contrats était prohibée par le droit criminel.

—         La cour suprême a décidé d’intervenir.

—         On ne peut recourir aux tribunaux pour forcer l’exécution d’un contrat illégal. Distinction avec l’annulation d’un contrat illégal! Dans le cas de l’annulation d’un contrat illégal, les règles de restitution s’appliquent.

 

40. Nullité – remise en état impossible

9046-5014 Québec Inc. c. Triassi [2002]

—         Action en réclamation de sommes dues en vertu d’un contrat d’entreprise et demande reconventionnelle en annulation du même contrat.

—         La demanderesse a effectué des travaux aux balcons d’un immeuble appartenant au défendeur. C’est le fils de Triassi qui a reçu les soumissions et conclu l’entente. Triassi refuse de payer en alléguant notamment que le contrat est nul en vertu de l’article 50 de la loi sur le bâtiment.

—         L’action est rejetée, et la demande reconventionnelle est accueillie en partie.

—         La demanderesse n’avait pas le permis nécessaire pour effectuer les travaux.

—         Le contrat est nul, mais impossible de restituer en nature (il ne peut redonner le balcon!)

—         Donc : restitution par équivalent Article 1700

o   Facture de 15000$

o   Moins 2500$ de taxes = 12500$

o   Moins 20% de marge de profit = 10000$

o   Moins ce qui a déjà été payé à Triassi (1100$) donc : 9000$ à restituer.

 

41. nullité – acte entier – clause particulière

Perreault c. Productions Prisma inc. [1976]

—         Action en dommages-intérêts pour résiliation unilatéral d’un bail commercial.

—         Prisma a loué un local situé dans une zone non-commerciale.  Le bail prévoyait qu’elle ne serait libérée de ses obligations « qu’après avoir utilisé tous les délais et recours en justice possibles lui permettant de continuer d’occuper les lieux loués ».

—         L’action est accueillie en partie.

—         Le bail n’était pas contraire à l’ordre public et nul de nullité absolue, mais toutefois la clause en question est illégale.

—         L’intention des parties n’était pas d’agir à l’encontre de la loi, c’était de faire changer la loi!

—         Donc vu que l’intention n’était pas contraire à l’ordre public, on ne peut annuler le contrat en entier.

 

46. Réduction – domaine d’application

Boutin c. Corporation de finance Belvédère [1970]

—         Action tendant à faire réduire ou annuler les obligations financières découlant d’un prêt d’argent

—         Le prêt avait été consenti à Boutin pour financer l’achat de matériel. À cause d’un léger retard, l’emprunteur a dû payer plus de 9000$ d’intérêts et frais divers sur un emprunt de 25 000$ d’une durée de cinq mois. Boutin prétend que l’opération a été abusive et exorbitante.

—         L’action est accueillie en appel.

—         Réduction du taux d’intérêt abusif et restitution du trop payé.

 

42.  Nullité relative – confirmation – preuve

Racicot c. Bertrand [1979]

—         Action en nullité et en dommages-intérêts pour dol

—         Bertrand, les acheteurs d’un immeuble, prétendent avoir été trompés sur sa rentabilité.

—         Action rejetée, car même s’il y avait eu vice de consentement, la conduite ultérieure des acheteurs aurait confirmé le contrat.

—         Confirmation tacite. Les demandeurs connaissaient l’existence du vice et que les actes posés après la vente consistent en la renonciation tacite du droit de nullité relative pour dol.

—         Deux éléments de la confirmation : la connaissance du vice et l’intention de le réparer.

 

43. nullité – ordre public de protection – renonciation

Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal [1992]

—         Demande de libération d’un débiteur hypothécaire.

—         Après avoir fait défaut de rembourser un prêt garanti par une hypothèque consentie sur trois lots, Garcia Transport a renoncé aux dispositions du code civil lui permettant d’invoquer sa libération en ce qui concerne les deux premiers lots.

—         Lorsque Trust Royal a fait procéder à la vente du 3e lot, Garcia Transport a demandé sa libération en soutenant que la valeur des deux premiers lots vendus en justice excédait sa dette envers la Trust Royal.

—         La demande est finalement rejetée par la Cour Suprême, pour des motifs procéduraux.

—         Garcia n’avait pas acquis le droit, au moment de la cause, de demander sa libération.

 

 

 

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