Le droit des contrats

DROIT DES CONTRATS

  Le droit des contrats fait partie d’un ensemble plus vaste appelé le droit des obligations. Le droit des obligations a fait l’objet d’une réforme en 2016. Donc sur cette page, se trouve 2 cours :

Les autres fiches de cours :

– un cours à jour de la réforme :  les dispositions de la réforme du droit des contrats sont issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.  – un autre cours, non à jour de la réforme mais qui reste utile à l’étude du « droit des contrats ».

Qu’est ce qu’une obligations? L’obligation est une catégorie de droits patrimoniaux. Celle ci se définie comme le lien juridique en vertu duquel un débiteur se trouve astreint d’effectuer une prestation au profit d’un créancier.

 

DROIT DES CONTRATS à jour de la réforme (ordonnance de 2016)

 Introduction 

Droit réel > pouvoir direct et immédiat sur une chose. ex: propriété. droit personnel > droit qui confère à  une personne le droit d’ exiger une certaine prestation d’une autre, le débiteur. Nouveau droit au 1er octobre, d’une ordonnance du 10 février 2016. Voici le plan du cours :

  • Introduction sur le droit des obligations 
  • A. Les obligations
  • 1)     La notion d’obligation
  • 2) la classification des obligations
  • B/ Un droit des obligations
  • 1) dans le temps
  • a) jusqu’à la promulgation du Code civil de 1804
  • b) depuis le Code Civil de 1804
  • 2) dans l’espace
  • Titre 1(titre unique) : le contrat
  • Chapitre 1 : la classification des contrats
  • SECTION 1 : Les classifications traditionnelles 
  • §1 : la classification des contrats à partir de leur désignation
  • §2 : la classification des contrats à partir de leur mode de formation
  • §3 : la classification des contrats par leurs effets
  • A) Les contrats synallagmatiques et unilatéraux
  • B) Les contrats à titre onéreux et à titre gratuit
  • C) Les contrats commutatifs et contrats aléatoires.
  • D) Les contrats à exécution instantanée et les contrats successifs
  • SECTION 2 : Les classifications récentes
  • §1 la distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion 
  • §2 la distinction des contrats cadre et des contrats d’application
  • Chapitre 2 : La Formation dU contraT
  • SECTION 1 : la conclusion du contrat
  • §1 la préparation de l’accord de volonté
  • A) la préparation dépouillée de l’accord de volonté
  • 1) les principes de la négociation
  • 2) l’issue des pourparlers
  • B) la préparation sophistiquée de l’accord de volonté : les avants contrats
  • 1) Le pacte de préférence
  • 2) Le promesse unilatérale de contracter
  • 3)La promesse synallagmatique de contracter
  • §2 Les composantes de l’accord de volonté = rencontre d’une offre et d’une acceptation
  • A) un principe : la rencontre d’une offre et d’une acceptation
  • 1) l’offre
  • 2) l’acceptation
  • B) une complication : les contrats entre non présents
  • 1) problématique générale
  • 2) problématique spécifique des contrats du commerce électronique
  • §3.L’ identification des parties à l’accord de volonté 
  • A) le mécanisme de la représentation
  • B) l’hypothèses du contrat conclu avec soi même
  • SECTION 2 : la validité du contrat
  • §1 le consentement des parties
  • A) l’erreur
  • 1) l’objet de l’erreur
  • 2) les caractères de l’erreur
  • B) le dol
  • 1) la provocation de l’erreur (on se place du coté de celui qui trompe)
  • 2) l’erreur provoquée (on se place du coté de la victime)
  • C) la violence
  • §2 la capacité de contracter
  • A. La capacité des personnes physiques
  • 1) des règles communes à tous les incapables
  • 2) des règles spécifiques
  • B. La capacité des personnes morales
  • §3 un contenu contractuel licite et certain
  • A. la prestation (objet)
  • 1) la notion de prestation
  • 2) les caractères requis de la prestation
  • B. la contrepartie (ex-cause)
  • 1) la situation antérieure à l’ordonnance
  • 2) la situation postérieure à l’ordonnance
  • Conclusion :
  • §4 : la sanction des conditions de validité du contrat
  • A. la nullité sanction judiciaire
  • 1) l’action en nullité
  • 2) l’exception de nullité
  • B. la nullité sanction rétroactive
  • 1) l’objet rétroactivement anéanti
  • 2) la portée de l’anéantissement rétroactif 
  • Chapitre 3 : Interprétation des contrats
  • SECTION 1 : contenu des nouvelles règles d’interprétation du contrat
  • §1 : Les directives générales
  • §2 : les directives d’appoint
  • A. Les matériaux de l’interprétation
  • B. un guide d’interprétation
  • 1) interprétation du contrat
  • 2) interprétation d’une clause
  • SECTION 2 : la portée
  • Chapitre 4 : LES EFFETS DU CONTRAT
  1. Les obligations
  • La notion d’obligation

Définition : quand un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle appelée créancier peut exiger de l’autre une prestation ou une abstention.

Si on raisonne du point de vue du créancier, l’obligation est une créance. Mais du coté du débiteur, l’obligation est inversée. Dans cette acception là du terme, l’obligation est signe de rapport entre le créancier et le débiteur.

 Dans un sens plus étroit l’obligation correspond au lien de droit envisagé par le débiteur. Cela se résume à la seule phase passive : l’obligation de l’emprunteur est de rembourser la somme au préteur.

Cette définition permet de distinguer l’obligation juridique d’autres notions qui lui sont plus ou moins proches.

La notion d’obligation implique une sanction étatique parce qu’elle est un lien de droit. L’obligation juridique est celle qui produit l’effet garanti par l’état. Cette sanction étatique est bien une caractéristique propre à l’obligation juridique. Cela permet de distinguer l’obligation de pur droit et un devoir commandé par la morale ou la religion.

Le droit peut recevoir des devoirs moraux ou religieux et en faire des obligations juridiques.

George Mibert, La règle morale dans l’obligation civile. Ex : l’ancien 1382, 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ». C’est d’abord et avant tout un droit moral mais en même temps c’est un devoir juridique reçu par la morale, incorporé dans le droit des obligations. Mais ce n’est que parce qu’il a reçu une traduction juridique que le devoir moral bénéficiera d’une sanction étatique.

 –> Le devoir moral inspire la règle de droit.

Article 1100 al.2 du code civil, on nous rappelle qu’une obligation naturelle peut engendrer une obligation juridique : il dispose que les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience.

L’obligation est un devoir juridique. L’élément spécifique de l’obligation est qu’il y a un lien de droit entre un débiteur et un créancier. De plus il faut un créancier désigné. Le devoir juridique pèse sur tout le monde mais n’a pas de créancier désigné. C’est en cela que réside la différence entre devoir juridique et obligation.

Carbonnier disait « le devoir que chacun de nous a de rouler à droite en France est-il constitutif d’une obligation ? non car il n’y a pas de créancier identifié. »

2) la classification des obligations

On peut classer les obligations en France de deux manières : par l’objet ou par la source.

  • Classification des obligations par l’objet: dans le Code civil c’est ainsi qu’on les classe, on identifie 3 types. (inspiré de Carbonnier)
    • Obligation de donner: de transférer propriété ou autre droit réel. Cette obligation existe-elle vraiment en droit français ? pour les rédacteurs du Code civil oui mais cette catégorie est discutée dans son existence même. Cf. Mme Fabre-Magnant : Mythe de l’obligation de donner, 1996, RDC p.85.
    • Obligation de faire : impose au débiteur une prestation positive. Ex : effectuer un travail, délivrer une chose à l’acquéreur (obligation de délivrance).
    • Obligation de ne pas faire : impose au débiteur une abstention. Ex : obligation de non concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce : le cédant ne s’installe pas dans un certain périmètre géographique pendant un certain temps.

+ Recherche sur la monnaie en droit privé,1992 Rémy Libchaber (+Carbonnier) ; ici il s’agit de distinguer les obligations autrement. L’obligation monétaire et l’obligation en nature auraient des régimes très différents car seule la prestation monétaire peut être touchée par les fluctuations monétaires.

  • Classifications des obligations par leur source: qu’est-ce qui l’engendre ?

il y a un débat pour savoir s’il y a 2, 3,4 ou 5 sources. C’est un débat qui date du droit romain, le Code civil de 2016 n’a pas non plus tranché.

  • AVANT LA RÉFORME :

Le plan du Code civil renvoie à 2 sources de l’obligation. Mais le fond du Code ne respecte par ce plan binaire. Il y a un approfondissement et une multiplication des sources. On avait donc en tout 5 sources :

  • Le contrat ancien  1101, accord de volonté destiné à créer des obligations
  • Quasi-contrat : défini comme un fait volontaire et licite mais qui ne comporte aucun accord de volonté. ex : gestion d’affaire, voisin absent deux mois, toit arraché, on le fait réparer pour lui ; ce qui constitue un fait utile, licite, sans accord de volonté de la part du voisin. Cela engendre des obligations. De la part du gérant d’affaire qui doit terminer la gestion et de la part du maitre d’affaire qui doit rembourser les dépenses utiles au gérant d’affaire.
  • Le délit : ancien art.1370, en présence d’un délit – fait illicite intentionnel– celui qui l’a commis engage sa responsabilité car il a recherché le délit ; on dit qu’il y avait intention de causer un préjudice.
  • Le quasi-délit : c’est un fait illicite non intentionnel, ce qui le distingue du délit. En effet il n’y avait pas intention de causer un préjudice. Le préjudice est causé par négligence ou imprudence. Mais il y a quand même une obligation de réparation intégrale.
  • La loi : elle peut engendrer elle même des obligations à la charge de certains. Ex : ancien art. 203, obligation alimentaire. ancien art.214, les époux doivent contribuer aux dépenses du mariage. Ce sont des obligations légales

C’est ce que prévoit le Code civil avant la réforme. Il se posait également la question de savoir si la jurisprudence n’avait dégagé une 6ème source de l’obligation : dans le Code civil seul le contrat fait naitre une obligation en tant qu’acte juridique. Dans le Code civil de 1804 un acte juridique unilatéral ne créé pas d’obligation car il a une manifestation unilatérale de volonté et donc il n’y a pas de rencontre de volonté. Le droit français refusait l’engagement unilatéral de volonté. ex: quelqu’un qui se constitue débiteur d’autrui par sa seule volonté.

  • Engagement unilatéral de volonté : depuis 1995 COUR DE CASSATION consacre expressément la force de l’engagement unilatéral en droit français.
    • APRÈS LA RÉFORME

L’ordonnance rebrasse a matière et privilégie l’analyse selon laquelle l’obligation aurait 2 sources distinctes.

1100 al.1 du Code civil : obligations naissent d’actes juridiques et de faits juridiques.

1100 al.2 du Code civil : + obligations qui naissent de la loi

1100 al.2-1 du Code civil : + obligations naturelles.

Il faut noter l’importance de l’opposition faits juridiques/ actes juridiques même si le débat sur les sources n’est pas résolu.

Définitions :

  • Actes juridiques 1100-1 du Code civil : « manifestations de volonté destinées à produire de effets de droit » conventionnels ou unilatéraux.
  • Faits juridiques 1100-2 du Code civil : « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. »

= situations de faits : naissance et mort 

= action de l’individu : coups, injure etc.

 –>   qui entraînent des effets de droit.

Il faut noter une distinction nouvelle : le fait juridique peut être volontaire. Alors comment distinguer l’acte du fait juridique ?

Dans l’acte juridique on recherche l’effet de droit alors que dans le fait juridique il y a de la volonté mais elle ne recherche pas l’effet de droit.

 + 1300 Code civil : quasi contrats.

B/ Un droit des obligations

1) dans le temps

il y a deux moments cruciaux : avant le Code civil de 1804 (a) et jusqu’à la réforme de 2016 (b)

  1. a) jusqu’à la promulgation du Code civil de 1804

Il faut s’intéresser aux racines romaines : ce sont eux qui ont forgé le premier code cohérent propre aux obligations. Il y a trois périodes :

  • L’ancien droit romain : non élaboré, confusion propriété/obligation
  • Le droit romain classique : on pose la classification des obligations
  • Le droit romain du bas empire : les juristes systématisent les solution du droit classique –> corpus d’obligations

En France :

  • Il a d’abord une fascination pour le droit romain
  • Puis des influences de l’époque franque des droits barbares et des coutumes germaniques. Droit formaliste qui confond responsabilité civile, pénale, individuelle et collective.
  • 11ème siècle, réintroduction du droit romain par l’Université de Montpellier
  • 13ème et 14ème siècles, influences complémentaires de l’Église et des canonistes qui impose le principe de la réparation du dommage causé à autrui.1240 CIV. Ils introduisent aussi le principe de consensualisme : la foi dans la parole donnée.

« on lie les bœufs par les cornes, les hommes par les paroles ».

  • veille de la RVF : situation ambiguë, les idées en droit sont en décalage avec la pratique et le droit applicable. Le droit des obligations reposait sur les incapacités selon les catégories de personnes. L’organisation sociales française était un obstacle à l’application des idées canonistes.
  • 1789 à 1804 : le décalage fût comblé pendant la période intermédiaire. Droit issu de la RVF, acquis révolutionnaires qui ont perdurés dans le temps : liberté individuelle dans le droit des obligations, fin des corporations, liberté du commerce, liberté contractuelle. Cf. Loysel.
  • 1804 : le Code civil de 1804 réservait une place toute particulière aux contrats ~268 articles et pour les 4 autres sources réunies, ~ 16 Articles. Le contrat est magnifié en tant que source de l’obligation. Le contrat écrasait aussi les autres actes juridiques. Le Code de 1804 ne connaissait pas les autres actes juridiques. « il ne connaissait que l’espèce du genre ».

Il faut attendre 2016 pour resacraliser l’acte juridique en tant que catégorie. Le Code 1804 était vicié dès l’intitulé : T.3 L.III : des contrats ou obligations conventionnelles en général = assimilation contrat/obligation conventionnelle ; alors que le contrat n’est qu’une source. De plus cet intitulé est entièrement consacré aux contrats ou le laisse entendre alors que les trois premiers chapitres le sont mais par les quatre et cinq qui concernent l’obligation qu’elle qu’en soit la source et le sixième chapitre le droit de la preuve qui rayonne bien au delà du contrat.

 

 Primauté du contrat a été critiqué par un auteur, Victor Napoléon Marcadé, éléments du droit civil français 1882 ? « Rien n’est plus vicieux que la méthode utilisée par les rédacteurs du code civil » pour le droit des obligations.

 

  1. b) depuis le Code Civil de 1804

– avant, de 1804 à 2016

Le droit français se caractérise par un phénomène de législation permanente. Le Code civil a été sans cesse bouleversé. Les titres 3 et 4 du Livre III qui faisaient la matière des obligations dans le droit civil sont demeurés inchangés de 1804 à 2016 ; ce qui était exceptionnel et exorbitant. Cela ne veut pas dire que la matière n’avait pas bougé pendant tout ce temps. Il y avait un grand juriste, Tarde, dès la fin du 19ème il avait déjà mis en garde « la permanence trompeuse du droit formel dissimule ici les mutations du droit ». Morin parlait de « la révolte du droit contre le Code ». En vrai le droit était vivant et avait considérablement évolué. Il faut prendre conscience d’un double phénomène : la loi générale n’est pas toute la loi des obligations et la loi n’est pas tout le droit. Si la lettre du code est demeurée inchangée, d’autres codes, mais aussi la jurisprudence, ont pu bouleverser le droit des obligations. Cette évolution n’a pas débuté toute de suite après 1804. Pendant longtemps, le Code civil dans sa version de 1804 a donné satisfaction car il était en parfaite adéquation avec les besoins sociaux du moment : c’était un code libéral pour une société libérale.

A la fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème la matière a considérablement évolué car on a vécu l’avènement de nouveaux besoins sociaux + évolution des mœurs et des idées.

Les traits caractéristiques du contrat ont été considérablement entamés par cette évolution. Le Code civil reposait sur un principe de liberté contractuelle parce que l’on considérait que c’était le meilleur instrument au service d’une fin. Cela postulait une parfaite égalité des contractants. Ils étaient présumés égaux entre eux.

Remise en cause de ce postulat d’égalité car on a vu qu’il pouvait y avoir des inégalités entre les contractants. Protection de la partie présumée faible au contrat mais en portant atteinte à la liberté contractuelle et en épaississant le cadre juridique. Pour les délits et quasi délits en responsabilité civile : réparation du dommage qui dépend de la preuve de la faute, cette preuve peut être un obstacle à l’indemnisation. Régime de responsabilité sans faute. Progrès, révolution industrielle, développement des transports ; Ripert « les dommages anonymes », dommages dont on ne peut prouver la source. Création d’un droit à la réparation sans vraiment de preuve de la faute.

L’un des premiers signes fut la loi du 9 avril 1978 sur les Accidents du Travail.

 

– après le 1er octobre 2016

Ordonnance du 10 février 2016 « ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations ».

Travail précédé d’offres doctrinales : auteurs, avocats, professeurs, praticiens, spontané de projet de réforme émanant de la doctrine et proposé à la Chancellerie.

Voyons l’avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, élaboré par 37 universitaires, initié par Catala. Publié à la documentation française ne 2006 et remis aux Garde des Sceaux le 22 septembre 2005. Cf : Bref aperçu sur l’avant projet de réforme du droit des obligations, Catala Dalloz 2006 p.537. François Terré a aussi réuni un groupe de travail pour élaborer une deuxième offre de réforme publiée chez Dalloz en 2009. Revue des contrats 2009 page 71, Mazeaud. La réforme de 2016 est une sorte d’association des deux.

La Chancellerie élabore un projet en 2008 abandonné puis se remet à la tâche dans les années 2010 pour présenter un avant projet, œuvre de compromis entre les deux offres doctrinales. Le Gouvernement a fait le choix de l’ordonnance de l’article 38, donc jusqu’à la ratification, valeur réglementaire donc les lois spéciales priment jusqu’à la ratification. Passer par l’ordonnance est souvent vu comme une sorte de mépris pour le travail parlementaire. 3 arguments évoqués : l’urgence à réformer, la technicité du droit des obligations, l’exigence de cohérence de la réforme. Si on passait par voie parlementaire, amendements donc modifications ponctuelles qui risquaient d’altérer la cohérence du projet. C’est cette crainte qui a légitimé le passage par l’ordonnance. Dans un premier temps projet d’ordonnance porté à la connaissance du public en février 2015 et abandonné à consultation publique. Puis les rédacteurs ont pris en considération des éléments de ces consultations ce qui a abouti à l’ordonnance du 10 février 2016 entré en vigueur le 1er octobre.

 

2) dans l’espace

Le droit français a des racines françaises, il est inséré dans le Code civil et appliqué par les jurisprudences françaises dont émane la jurisprudence.

Mais d’un point de vue de l’Europe ce que nous appelons le droit européen dérivé (directives et règlements) a une influence profonde sur les pratiques contractuelles.

Directive européenne du 8 juin 2000 sur le Commerce économique, comment manifester le consentement en contractant via internet. Transposée par loi dite pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 introduite dans le Code civil.

 

1987 Principes du droit européen des contrats, initiative privée.

 Cette commission espérait poser les bases d’un futur droit européen des contrats ; ces principes sont à valeur doctrinale.

Puis Von Bar, professeur allemand a abouti à un autre projet. L’idée d’aboutir à une unification des droits substantiels européens a traversé les esprits depuis longtemps.

Les auteurs français se sont opposés sur ce terrain là.

 

Il faut s’intéresser à l’École exégétique du 19ème siècle qui découvrait le nouveau Code de 1804. Nous devons faire de même pour appréhender notre nouveau Code civil.

François Gény était un pourfendeur de l’exégèse, il disait qu’en présence d’un texte tout nouveau il faut faire sur lui de l’exégèse.

 

Partie 1 : les sources de l’obligation (titre 3 code 2016)

Qu’est-ce qui donne naissance au rapport de droit entre créancier et débiteur ?

Il existe une diversité de situations susceptibles de donner naissance à une ou plusieurs obligations.

Ex : achat immeuble, l’acquéreur s’oblige à payer le prix et le vendeur s’oblige à délivrer l’immeuble. L’acquéreur est débiteur de la somme d’argent et créancier de l’obligation de délivrance.  Bilatéralité de l’obligation, synallagmatisme.

Ex : Emprunt argent à la banque, obligation pour l’emprunteur de rembourser le préteur.

Ex : automobiliste renverser un piéton, obligation de réparer les dommages subit par le piéton pour le conducteur.

Ex : propos injurieux tenus par un auteur romancier à l’égard d’un tiers. Ce tiers peut se targuer d’avoir souffert d’un dommage moral et exiger réparation.

Le droit doit faire un effort d’abstraction pour appréhender toutes ces obligations.

Dans le cas de l’acquisition de l’immeuble et le prêt la personne est devenue volontairement créancière et débitrice. Dans les deux derniers cas, l’automobiliste comme l’auteur sont devenus involontairement des débiteurs, la naissance de l’obligation du moins n’a pas été voulue, le droit le leur impose.

Il y a deux cas, les cas où il y a volonté ou non. C’est ainsi que sont bâties les sources de l’obligation dans le Code de 2016.

Le Code civil expose à l’article 1100 que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridique ou de l’autorité seule de la loi. Cette façon de réorganiser la présentation des sources n’est pas répercutée dans le plan du Titre 3 nouveau.

Le Titre 3 distingue 3 sous-titres qui n’y renvoient pas parfaitement : sous-titre 1 : les contrats ; sous-titre 2 : la responsabilité extracontractuelle ; sous-titre 3 : les autres sources de l’obligations.

De la sorte on retrouve bien les 5 sources de l’obligations de l’ancien article 1370 : contrat, délits, quasi délits, quasi contrats et la loi.

 

 

Titre 1 : le contrat

Le premier article réservé aux contrats a toujours servi à en donner une définition.

Article1101 du code civil : le contrat est défini nouvellement comme « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le contraste avec la définition antérieure est saisissant : ancien article 1001 « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Dans la nouvelle définition le terme de convention a disparu ; ce terme a été chassé du nouveau code.

On disait avant en doctrine que le contrat est une espèce de convention, la convention est le genre, le contrat l’espèce. Mais en faits la convention est un accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. Donc pas seulement des obligations. Quand on transmet une créance l’effet de droit n’est pas une obligation mais un transfert de droit donc ce n’est pas un contrat.

La définition du contrat est beaucoup plus générique que l’ancienne puisqu’on qualifie de contrat des accords de volonté qui font autre chose que de créer des obligations. « transmettre, éteindre ». On a généralisé le contrat en lui conférant la définition que l’on donnait antérieurement à la convention. On peut donc indistinctement parler de contrat ou de convention.

On voit que l’accent est mis, dans la définition, sur l’importance de l’accord de volonté.

Cela avait été fait en 1804 par référence à la théorie de l’autonomie de la volonté, auto nomos = la faculté de se donner sa propre norme. C’était une tentative a posteriori d’expliquer le Code civil. En faits les juristes n’en parlent pas avant 1804. Ils sont allés chercher cela dans la partie philosophique et non juridique de l’ouvrage de Kant.

Comment admettre, alors que l’Homme est libre, qu’un individu puisse être assujetti à un autre, tenu à son égard ? parce qu’il l’a voulu. Ce qui est vu comme une nouvelle expression de la liberté. Du coup affirmation d’un principe de liberté contractuelle. Liberté de vouloir contracter ou non et de choisir son cocontractant et enfin c’est encore la liberté de définir le contenu du contrat.

 Dans aucune des dispositions du Code de 1804 n’était affirmé le principe de liberté contractuelle.

Art .1102 : dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».

Liberté substantielle mais formelle aussi : le fond du contrat et la forme du contrat. Cet article postule le consensualisme. L’échange de consentement qui fait le contrat peut emprunter n’importe qu’elle forme par principe.

Loysel sous l’influence des canonistes « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». Peu importe la forme prise.

Cela est repris plus loin à l’article 1172 al.1 : « les contrats sont par principes consensuels. »

                                                

Le second principe est la force obligatoire du contrat.  Si les parties contractent, c’est encore respecter leur volonté que d’affirmer que ce qu’elles ont voulu s’impose à elles. Les parties au contrat vont devoir exécuter fidèlement les obligations nées du contrat. Chacune ne pourrait pas se départir de ses engagements unilatéralement car l’obligation est le fruit d’un accord. Pour défaire ce qu’un accord à fait il faut un autre accord.

Art. 1134 al.1 ancien : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Art.1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

 

Le principe de l’effet relatif du contrat. Le contrat repose sur la volonté, c’est parce que l’on a voulu qu’on est obligé donc le contrat produit nécessairement des effets à l’égard de contractants. En revanche le contrat ne peut pas produire d’effet l’égard d’autres personnes que les contractants, les tiers. Sinon ils seraient tenus sans l’avoir voulu. Il y aurait atteinte à leur liberté mais pas créée par leur volonté.

Article 1299 al.1 : le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.

Article1299 al.2 : Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter.

 

La théorie de l’autonomie de la volonté est sans doute excessive quant au rôle qu’elle reconnaît aux volontés individuelles dans le contrat.

 

Dès 1804 et 2016 les rédacteurs du Code civil n’ont jamais abdiqué à l’encadrement minimum des volontés individuelles. Pour concilier libertés individuelles et protection des intérêts fondamentaux que l’ordre juridique a en charge.

Art. 6 « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

 

L’encadrement des libertés individuelles est assez fort et soutenu par un ordre public qui en faits rayonne dans deux directions. On parle d’ordre public de protection.

Il s’agit de contrôler pour protéger une partie au contrat contre l’autre. Cette protection est justifiée par une sorte de présomption d’état de faiblesse d’une des parties. On présume qu’une des parties est en situation de faiblesse par rapport à l’autre, alors l’ordre public se manifeste pour protéger la partie faible et tenter de reproduire par l’ordre public un certain équilibre contractuel.

Art. 1171 : « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui créé un déséquilibre significatif en les droits et obligations des parties est réputée non écrite ». 

Mais c’est aussi contrôler pour diriger. Ordre public de direction. Le législateur est animé d’une certaine conception de l’intérêt général. Il va orienter l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît le plus utile à la collectivité.

Art. 1343-3 : « le paiement en France d’un obligation d’une somme d’argent s’effectue en euros ».

 

 –>  L’équilibre que l’on trouve entre l’épaisseur du cadre et la liberté contractuelle change toute le temps selon le climat social.

 

Le sous-titre 1 du Titre 1 du Code civil, ses dispositions ont pour vocation de poser ce que l’on appelle le droit commun des contrats. Vocation de principe à s ‘appliquer à tous les contrats, sauf qu’à coté de ce droit commune des contrats, il existe aussi des règlementations spéciales pour certains contrats.

Ex : articles. 1581 et s. chapitre entièrement consacré à la vente et qui bénéficie d’une réglementation spécifique. Droit spécial du contrat, il s’articule avec le droit commun. Il peut déroger au droit commun. La donation doit être faite par acte notarié ce qui déroge au droit commun de liberté contractuelle formelle. Mais parfois le droit spécial se contente de reproduire le droit commun art.1582 la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et le prix = consensualisme.

Il est encore possible que le droit spécial ne dise rien et alors le droit commun sera applicable.

 

Comme dans le Code civil il faut distinguer la formation, l’interprétation et ses effets des contrats. Mais il passe d’abord par une classification des contrats. Ce titre sera donc articulé en 4 chapitre.

 

Chapitre 1 : la classification des contrats

Le Code civil prend un soin immense à classer les contrats.

Aujourd’hui il consacre à ce travail de classification les article 1105 à 1111-1.

On y trouve les contrats synallagmatique/unilatéral ; gratuit/onéreux ; nommé/innomé ; consensuel/solennel /réel ; gré à gré / adhésion ; contrat cadre /exécution ; exécution instantané/exécution successive ; commutatif /aléatoire.

Le nombre de distinctions a augmenté dans le Code de 2016. Le rattachement d’un contrat à telle ou telle catégorie va emporter des conséquences sur son régime juridique.

Ex : La vente est un contrat synallagmatique, commutatif, consensuel, normalement de gré à gré, onéreux. Dans la vente viager, contrat aléatoire, l’aléas chasse la lésion.

 

SECTION 1 : Les classifications traditionnelles 

Traditionnellement on fait reposer ces classifications sur 3 critères,

  • D’après la désignation des contrats.
  • Le mode de formation des contrats
  • D’après leurs effets.
  • 1 : la classification des contrats à partir de leur désignation

Grande distinction des contrats nommés d’une part et innommés d’autre part.

Article1105 du code civil « les contrats qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent sous-titre ».

 –> Le principe de la distinction : les contrats nommés sont ceux pour auxquels la loi a donné un nom et dont le régime est fixé par un texte. Ex : la vente, le louage, le mandat, le contrat de société etc.

Les contrats innomés n’ont pas de dénomination propre conférée par la loi. La loi ne les règlemente par spécialement. Ils tombent sous le coup du droit commun des contrats.

Les contrats innomés sont acceptables en droit français car c’est la mise en œuvre de la liberté contractuelle.

Article1102 : du code civil la liberté contractuelle c’est aussi définir la forme du contrat comme on le souhaite.

Pour importer en France des contrats anglo-saxons, les français ont eu recours à des contrats modèles anglais mais innomés en France, le contrat de factoring devenu en français l’affacturage. Le moyen de financer une entreprise en mobilisant une créance. Le factor accepte la créance par un mécanisme de subrogation.

Le contrat de parking ou de leasing initialement était innomé.

Les frontières ne sont pas intangibles, ont peut basculer d’une catégorie à l’autre. Ils furent des contrats nommés mais devinrent innomés. Ex : le prêt à grosse aventure, ancien art.1964 disparu lors de la loi de simplification de juin 2009. (Prêt financement cargaison bateau méditerranée car tempêtes fortes taux entre 10 et 30 %, mutualisation des risques.)

On peut aussi voir des contrats passer de l’innomé au nommé. Ex : le contrat de leasing ; contrat pour moyen/long terme qui associe un bail et une vente. Une personne accepte de prendre un bien en location et au terme il bénéficie d’une option qui lui permet d’acquérir le bien au bout de quelques années en prenant en compte les loyers, achat résiduel. Par une loi du 2 juillet 1966 le législateur français a consacré le leasing en matière immobilière. C’est maintenant le crédit-bail.

 

Les parties peuvent s’appuyer sur le régime du contrat nommé pour alléger le contrat.

L’intérêt essentiel ici tient à la détermination de leur régime juridique.

  • 2 : la classification des contrats à partir de leur mode de formation

ici il y a une distinction tripartite on oppose :

  • Le contrat consensuel : ceux qui se forment par le seul accord de volonté sans qu’aucune formalité ne soit nécessaires pour sa validité. Qu’elle que soit le mode d’expression des volontés. 1109. Ex : vente aux enchères l’échange de consentement se fait par signes. Arrêt CASS 3ème Civ. 27 novembre 1990 RT du Code civil 1991 p.315 J.Mestre, pour contrat de vente d’immeuble. Le droit français repose sur un régime de publicité foncière de la vente immobilière pour garantir que le droit sur le bien sera reconnu par tous. Pour pouvoir publier le titre il faut passer devant le notaire. Exigence d’un certain formalisme pour garantir l’opposabilité du titre au tiers. Mais pour la vente, c’est un contrat consensuel qui n’a pas besoin d’une forme particulière pour sa validité. Le formalisme du contrat immobilier ne tient pas à sa validité mais à son opposabilité. En l’espèce : Deux sœurs signent un acte de vente en tant que venderesses en faveur d’une tierce personne en 1973 qui ne signera l’acte authentique qu’en 1981 alors que les deux sœurs étaient mortes. Le descendant dit que les consentements ne se sont pas rencontrés et que la vente est nulle, la CA annule la vente mais cassation car COUR DE CASSATION dit que la CA aurait dû vérifier si les consentements s’étaient rencontrés avant le décès, il pouvait y avoir eut un accord oral.

 –> Par principe en droit français, les contrats sont consensuels.

  • Le contrat solennel: ceux-là sont ceux dont la formation nécessite en plus de l’accord de volonté, l’accomplissement de certaines formalités pour la validité même de l’acte. 1109 : « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ». Ex : la nécessité d’un acte notarié, art.931 : la donation, il faut l’accord du donateur et du donataire mais la donation ne vaut que si elle est constatée par acte notarié. Art.1394 Le contrat de mariage. Parfois ce n’est pas l’acte notarié qui est requis mais une autre formalité, l’homologation du juge. Art.1397, en certaines circonstances, cet article requiert pour le changement de régime matrimonial une homologation judiciaire.
  • Le contrat réel: c’est le contrat dont la formation suppose l’accord de volonté mais encore la remise d’une chose, tant que celle-ci n’est pas remise, le contrat n’est pas valablement formé. Cela existe de puis le droit romain, ex : le prêt à usage article 1875, le prêt à consommation article 1892, le dépôt…

La jurisprudence a accru le domaine des contrats réels en considérant que le don manuel était aussi un contrat réel. Mais cela a un peu dérivé : exemple don manuel d’une clé de coffre qui contient des titres porteurs de plusieurs millions d’euros, le don est valable même sans acte notarié ici alors que la logique de la validité du don manuel comme contrat réel était censé porter sur de petites sommes.

 

  • 3 : la classification des contrats par leurs effets

ici on retrouve 4 sous distinctions :

  • Les contrats synallagmatiques VS unilatéraux
  • Les contrats à titre gratuit VS les contrats onéreux
  • Les contrats commutatifs VS contrats aléatoires
  • Les contrats à exécution instantanée VS contrat à exécution successive.

 

  1. A) Les contrats synallagmatiques et unilatéraux

Art.1106 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

 –>  Ce qui caractérise le contrat synallagmatique est que les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Obligations corrélatives.

 –>  Le contrat est unilatéral quand une personne est obligée envers une autre sans qu’il y  ait d’obligation de la part de cette dernière.

Ex : la vente engage des obligations à la charge des deux parties : payer le prix et livrer la chose.

Dans un contrat synallagmatique chacune des parties est à la fois créancière et débitrice de l’autre.

La donation n’oblige que le donateur, c’est un contrat unilatéral, il s’oblige seulement à remettre la chose.

 –> Cette distinction peut s’avérer un peu plus complexe, il faut faire attention à la terminologie. Il faut se garder de confondre contrat unilatéral et acte juridique unilatéral. Le contrat unilatéral repose sur un accord de volonté.

L’acte juridique unilatéral n’est que la manifestation d’une seule volonté destinée à produire des effets de droits. Ex : le testament, ce n’est que la volonté du testataire futur de cujus.

 –> La frontière entre contrat synallagmatique et unilatéraux n’est pas intangible.

La volonté individuelle peut avoir une influence sur la qualification. Un contrat a priori unilatéral peut par la volonté individuelle être transformée en un contrat synallagmatique. On peut assortir la donation d’une charge pesant sur le donataire. (Donation avec charge) alors le contrat n’est plus unilatéral. Dans ce cas la donation est devenue par la volonté individuelle contrat synallagmatique. Un contrat unilatéral peut devenir synallagmatique en cours d’exécution. Ex : un contrat de dépôt, le contrat est formé quand le déposant a remis la chose entre les mains du dépositaire. Il y a une simple obligation à la charge du dépositaire, celle de restituer le bien en fin de dépôt. Le dépositaire doit parfois engager des dépenses pour conserver le bien, alors le déposant a l’obligation d’indemniser le dépositaire des dépenses de conservation du bien qu’il aurait pu engager. Le dépôt par nature est unilatéral.

 

 –>  Quel est l’intérêt de distinguer contrat synallagmatique et unilatéral ?

Le premier intérêt est d’ordre probatoire, si la question de l’existence du contrat peut être discutée, il faut la prouver. Or, le contrat se prouve par écrit, acte sous seing privé (ASSP). Mais selon que le contrat est synallagmatique ou unilatéral la preuve par ASSP ne va pas se faire de la même manière. article 1375 dispose, lorsqu’on entend prouver le contrat synallagmatique, s’applique la règle du double original. Cela veut dire que les parties doivent rédiger autant d’originaux qu’il y a de parties contractantes. Le créancier en a besoin pour recouvrir sa créance, or tous les contractants sont créanciers dans le contrat synallagmatique donc il est logique qu’il y a ait un original par partie.

En présence d’un contrat unilatéral, il n’y a qu’une seule partie créancière qui elle seule a besoin d’un original, article 1375 autorise que l’écrit ASSP faisant preuve du contrat unilatéral soit rédigé en un seul exemplaire remis entre les mains du créancier. Mais que peut-on craindre ? que le créancier en modifie les termes. D’où une précaution prise par le Code civil, le débiteur porte sur l’acte original mention manuscrite de son engagement en toutes lettres et en chiffres.

Le régime des contrats, va être gouverné par leur qualification. En présence d’un contrat synallagmatique, chaque obligation est en fait dans la dépendance de l’autre. Je m’oblige parce qu’on m’oblige. Il y a une interdépendance des obligations réciproques. On disait avant 2016 que dans un contrat synallagmatique que chaque obligation servait de cause à l’autre. L’exception d’inexécution : une voie de justice privée sans avoir recours au juge. On ne paie pas sa dette parce que l’autre n’a pas payé sa dette. On peut ne pas exécuter pour faire pression pour l’autre et l’encourager à exécuter. Cette exception d‘inexécution ne se conçoit que parce qu’il y a interdépendance des obligations. Dans un contrat unilatéral c’est impossible.

 

  1. B) Les contrats à titre onéreux et à titre gratuit

C’est une distinction majeure qui pour l’essentiel épouse les contours de la distinction synallagmatique/unilatéral.

La distinction des contrats à titre onéreux et à titre gratuit se trouve posé à l’article 1107 qui dispose que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties au contrat reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Le contrat est gratuit lorsqu’une partie procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange.

Ex : onéreux, la vente, on procure un avantage ne livrant la chose mais ne contrepartie on a un avantage quand le prix est payé.

Ex : gratuit, la donation, prestation de service à titre gratuit.

 Il faut prendre a précaution d’ajouter que les deux qualifications n’épousent pas systématiquement les mêmes contours. On peut trouver des contrats synallagmatiques à titre gratuit. Ex : la donation avec charge. Pour la jurisprudence si la valeur de la charge à laquelle le donataire s’est engagé et rend le contrat synallagmatique est inférieure à la valeur du bien donné le contrat est vu comme un contrat à titre gratuit.

On peut trouver des contrats unilatéraux à titre onéreux. Ex : le prêt à intérêt. Le prêt est un contrat réel, formé que lorsque la chose est remise, que reste-t-il une fois le contrat formé, une obligation de remboursement, c’est donc un contrat réel unilatéral, mais l’emprunteur verse un intérêt, il est donc un contrat réel, unilatéral à titre onéreux.

 –>  Intérêt de distinguer : le contrat à titre gratuit est une anomalie car il suppose un appauvrissement. On peut donc craindre pour l’intérêt de l’appauvri ou de l’enrichi. Crainte que le contrat à titre gratuit pèse sur celui qui en bénéficie. Il y a donc un encadrement accru des volontés dans le cadre du contrat à titre gratuit, cela se traduit notamment par le formalisme.

 

 

  1. C) Les contrats commutatifs et contrats aléatoires.

La distinction est posée à l’article 1108, « Le contrat est commutatif lorsque chacun des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un évènement incertain.  ». La distinction est une sous distinction parmi les contrats à titre onéreux. Tous les contrats qu’ils soient commutatifs ou aléatoires sont onéreux.

Un contrat est commutatif lorsque la contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée.

Pour le contrat aléatoire le Code civil donne deux définitions, article 1108 et art.1964

Un contrat est aléatoire lorsque : l’une des parties au moins s’engage moyennant une contrepartie non évaluable au moment du contrat parce que cette contrepartie est dans la dépendance d’un évènement futur et incertain qui engendrera un risque de perte ou une chance de gain.

Ex : vente viagère, la prestation du vendeur est déterminée. La contrepartie pécuniaire, l’obligation de l’acquéreur, n’est pas évaluable au jour de la conclusion du contrat. Elle est dans la dépendance de la mort du vendeur, qui est future et incertaine, qui mettra un terme à l’obligation de paiement de la vente.

 –>  Intérêt de la distinction : utilité flagrante, le régime juridique applicable au contrats aléatoire sera très différent de celui appliqué au contrat commutatif. Lorsqu’il est est commutatif, le droit positif, dans certaines limites, œuvre à forger des instruments permettant de garantir la justice commutative dans le rapport contractuel. Ex : la lésion, elle vient pour certains contrats, sanctionner un déséquilibre, en matière de vente d’immeuble art.1674 lésion des plus de 7/12e ; si le bien vendu a une valeur supérieure au prix payé de plus de 7/12e il peut demander l’annulation de la vente.

Dans le contrat aléatoire la lésion ne peut exister, on accepte le principe même d’un déséquilibre entre les prestations : l’aléa chasse la lésion. Par essence le contrat aléatoire admet le principe du déséquilibre.

 

  1. D) Les contrats à exécution instantanée et les contrats successifs

Cette distinction ne figurait pas dans le Code de 1804 mais l’ordonnance de la réforme l’a insérée à l’article 1011-1, cependant si elle paraît moderne elle est très ancienne donc elle a sa place dans cette section dédiée aux classifications traditionnelles.

1ère hypothèse : vente d’un bien, livraison du bien et paiement du prix. Quant à l’exécution des obligations, l’une et l’autre peuvent s’exécuter en un trait de temps.

2ème hypothèse : logement en location, certes l’obligation du preneur au paiement du loyer pourrait s’envisager comme s’exécutant en un trait de temps si le loyer est payé d’avance mais généralement il se fait tous les mois. Mais l’obligation du bailleur s’exécute nécessairement de manière échelonnée dans le temps. Il confère un droit de jouissance des locaux et celle-ci s’exprime dans le temps.

Le contrat est dit à exécution instantanée lorsque les exécutions peuvent être exécutées en un trait de temps

A exécution successive lorsque l’exécution de l’lune au moins des obligations est échelonnée dans le temps.

Vente VS bail.

 

 

 –>  Intérêt de la distinction : quand il s’agit de remettre en cause a posteriori le contrat :

  • S’il est remis en cause car il est annulé, annulation qui sanctionne un vice de formation.
  • Lorsque celui-ci n’est pas exécuté, l’autre peut demander la résiliation du contrat. Anéantissement de celui ci pour cause d’inexécution.

Mais ces sanctions opèrent rétroactivement, lorsque que la nullité ou la résiliation est prononcée, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. On organise alors des restitutions, ce qui est facile pour un contrat à exécution instantanée. Mais pour un contrat a exécution successive c’est plus compliqué.  Par essence le contrat a exécution successive ne peut être remis en cause rétroactivement.

 

 –>  Chaque contrat se prête à toutes ces qualifications de la section 1.

 

SECTION 2 : Les classifications récentes

Elles ont intégré le Code civil en 2016.

 

  • 1 la distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion

Article 1110 du Code civil. 

En 1804 la distinction n’apparaît pas. Pour les rédacteurs de l’époque, les contrats étaient nécessairement conclus de gré à gré. Ils étaient nécessairement le fruit d’une libre discussion entre parties égales. Aujourd’hui ce n’est pas le cas ; il y a une sorte d’uniformisation et de standardisation des besoins qui accompagne l’épanouissement de notre société de consommation qui ont abouti à une production de masse. Ces productions s’accompagnant d’un besoin juridique de masse. Et la standardisation des produits s’accompagnant d’une standardisation des contrats. On a vu fleurir des “contrats type“ mais cette standardisation est entre les mains de la partie économiquement forte, celle qui propose le bien ou le service. Ce qui veut dire que la partie économiquement faible ne peut qu’adhérer à un contenu contractuel prédéterminé par l’autre partie contractante. On a glissé d’un contrat de gré à gré à un contra d’adhésion, rédigé préalablement par une partie qui en impose le contenu à une autre partie qui ne peut qu’adhérer ou refuser de contracter. Donc le législateur doit se placer du coté de la personne adhérente.

Article 1110, « le contrat de gré a gré est celui donc les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

 

  • 2 la distinction des contrats cadre et des contrats d’application

Article 1111 du Code civil.

Pour comprendre cette distinction il faut partir d’illustrations :

1ère hypothèse : vente banale, livraison du bien, paiement du prix. Il y a dans la relation contractuelle un contrat et un seul.

2ème hypothèse : on a mis à jour un savoir faire qu’on exploite en son nom. On envisage d’amplifier ce succès en le faisant partager avec d’autres. Point de départ des réseaux de franchise. La relation contractuelle que va avoir le franchiseur avec ses franchisés est appelée à une certaine pérennité dans le temps. Il faut figer cette relation dans un contrat pour organiser la relation. Mais comment en 2016 peut on réellement savoir ce qu’il en adviendra en 2040 du code civil. C’est ici que nait la distinction entre contrat cadre et contrats d’applications.

Le contrat cadre fixe les bases d’une relation pérenne entre des contractants mais qui va se satisfaire de bases seulement. Tous les points fuyants que l’on ne peut pas anticiper sont renvoyés à des contrats d’application.

Ex : contrat de brasseur entre brasserie et bistrot, quelle quantité commandée ? on en peut figer la quantité de produit qu’on va réclamer. Il faut faire un contrat cadre pour figer le type de relation et renvoyer à un contrat d’application la quantité commandée et le prix à payer.

Chapitre 2 : La Formation dU contraT

Pour être créateur d’obligation et pour faire la loi des parties, le contrat doit être légalement formé. Avant 2016 ancien 1134 al.1.

Depuis 2016 article 1103 « les conventions doivent être légalement formées ». Donc les contrats doivent remplir des conditions essentielles pour être légalement formés.

L’ancien code civil article 1108 listait 4 conditions essentielles : consentement, capacité de contracter, objet certain, cause licite.

La matière de la formation du contrat a été bouleversée : désormais, au Chap.2 du sous-titre 1re intitulé : la formation du contrat. Mais ensuite les deux sections qui le composent opèrent une nouvelle distinction : la conclusion du contrat et la validité du contrat.

 

SECTION 1 : la conclusion du contrat

Pour qu’un contrat soit conclut il faut un accord de volonté, un consentement.

Le législateur utilise le terme de consentement de deux manières, proches mais distinctes.

  • Le consentement est d’abord la manifestation unilatérale de volonté de chacune des parties. Ex : donner son consentement.
  • C’est aussi l’accord des volontés, la réunion de deux manifestations de volonté.

 –> la rencontre des consentements fait le consentement.

 

Il faut se demander ce qu’il s’est passé en amont et a permis la rencontre des volontés. Pour la vente des rafales par exemple la phase précontractuelle est énorme.

On peut donc distinguer les contrats qui se concluent sans préparation (acheter à manger) et avec préparation (achat d’un immeuble).

Sur cette période préparatoire le Code de 1084 ne disait rien. Celui de 2016 lui consacre des dispositions majeures.

 

 

  • 1 la préparation de l’accord de volonté

Les contrats de la vie courante se forment sans préparation. Dès lors que l’enjeu économique est important on comprend que la phase de négociation devienne une phase déterminante.

Sur cette phase de négociation on ne trouvait rien dans le Code de 1804. Cela s’expliquait par la liberté contractuelle. Pour le mariage il n’y avait rien dans le code civil sur la préparation de celui ci, même pour les fiançailles il n’y avait rien sauf sur ce qui concernait la recherche de lien de paternité. Les fiançailles étaient un commencement de preuve rendant recevable la recherche de lien de paternité.

L’ordonnance de 2016 se saisi de la période préparatoire, l’encadre et la réglemente. On peut concevoir 2 situations :

  • on discute, on négocie et on conclue contrat –> préparation dépouillée.
  • On va sophistiquer cette phase préparation avec des –> avants contrats.
  1. A) la préparation dépouillée de l’accord de volonté

Des négociations qui peuvent prendre n’importe quelle forme.

 

1) les principes de la négociation

Ils sont dans le Code civil, article 1112. Le premier grand principe c’est celui de la liberté, d’entrer en négociation, de mener ces pourparlers, de rompre les pourparlers. Ex : on négocie parallèlement avec plusieurs partenaires différents pour conclure avec celui qui correspond le mieux. CA Versailles 5 mars 1992, RTD du Code civil 1992 p.636.

le second principe est l’exigence de bonne foi dans la préparation de l’accord de volonté. jusqu’en 2016 cette exigence figurait à l’ancien article 1134 al.3 qui disait simplement que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La jurisprudence avait accepté que la bonne foi soit étendue et requise au stade de la période précontractuelle.

Aujourd’hui on a deux textes différents, article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». article 1112 « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

L’équilibre nait de la conjugaison des deux principes. La jurisprudence n’a jamais hésité à sanctionner l’abus dans rupture des négociations. La jurisprudence entendit l’abus de manière étroite avant, abus quand une partie se comportait de telle manière aux fins de nuire aux autres parties. Arrêt Clément Baillard. Et 1ère du Code civil 12 avril 1976 Defrenois 1977 article 31-343 note. Aubert.

On a vu progressivement la jurisprudence étendre la théorie de l’abus et sanctionner des comportements sans qu’il y ai intention de nuire, les fautes mêmes non intentionnelles furent sanctionnées sur le terrain de l’abus au stade des négociations précontractuelles.

Arrêt Ch. Com 22 février 1994, n° de pourvoi 91-18-842.

CA Paris 13 mai 1988 RTD du Code civil 1989 p.736 Mestre.

La faute sanctionnée est celle qui est commise dans l’exercice du droit de négocier et notamment, dans l’exercice du droit de rompre.

 

La partie qui essuie un échec, décision de rupture de l’autre partie, va réclamer des D&I au motif de la mauvaise foi de l’autre. Mais quel chef de préjudice ? il dit qu’en rompant abusivement, on lui a fait perdre la chance de réaliser les gains espérés grâce à la conclusion du contrat. Mais COUR DE CASSATION considère que cette perte de chance n’est pas réparable. Arrêt Manoukian, Ch.Com 26 novembre 2003. JCP E (édition entreprise) 2004 n° 738 stophelman, le préjudice n’est pas réparable car il a été engendré par la rupture en soi mais cette rupture est la manifestation de la liberté de ne pas contracter. C’est la rupture elle même qui fait perdre la chance de gains espérés. Les seuls préjudices réparables sont ceux qui découlent d’une faute, d’une rupture fautive. Il faut que le préjudice soit en lien avec la faute et pas seulement en lien avec la rupture. Il faut distinguer le principe de la rupture et les circonstances de la rupture.

La responsabilité encourue est une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

 

2) l’issue des pourparlers

Il y a deux issues possibles : le contrat n’est pas formé, le contrat est formé.

La difficulté est de savoir quand on passe de la phase de préparation au contrat définitivement formé. Le point de non retour. La jurisprudence appuyée par le Code civil ancien avait dit : le contrat est définitivement formé dès lors que les parties sont d’accord sur les éléments essentiels de celui-ci.

Cette solution a été dégagée au 19ème et l’ordonnance de 2016 la conforte, article 1113 «  le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre doit comporter seulement les éléments essentiels.»

Ex : achat d’un Fragonard par un acheteur parisien à un vendeur londonien, accord sur la chose et le prix. (Éléments essentiels du contrat de vente). Cela veut dire que du seul fait de cet accord la vente est conclue. Or il reste le transport, le stockage, l’assurance, éléments objectivement accessoires alors que pour un tableau d’une telle valeur ils sont très importants. Sans être d’accord sur ces éléments accessoires la vente peut être quand même conclue.

Il faut distinguer les éléments objectivement essentiels (chose et le prix, dans la vente) et les éléments objectivement accessoire (lieu et date de livraison). Par principe, l’accord sur les éléments objectivement essentiels suffit à former le contrat mais les parties peuvent toujours ériger en éléments subjectivement essentiels, des éléments qui ne sont qu’objectivement accessoires.

Solution de droit positif, contrat formé sur accord éléments essentiels qu’ils le soient objectivement ou subjectivement Arrêt 3ème du Code civil COUR DE CASSATION 2 mai 1978, D.1979 p317. Note Jean Schmidt.

Mais il y a un problème si on trouve un accord sur les éléments essentiels objectifs ou subjectifs mais qu’on ne trouve pas d’accord sur les autres éléments, alors on s’en remet au juge.

Puis il faut déterminer pour chaque contrat particulier quels sont ses éléments essentiels, pour la vente ce sont la chose et le prix mais pour les contrats innomés il est difficile de dégager les éléments essentiels au minimum objectifs qui forment le contrat.

Ex : contrat d’architecte, Arrêt 3ème du Code civil COUR DE CASSATION 9 février 2011 n° 10-10 264.

 

  1. B) la préparation sophistiquée de l’accord de volonté : les avants contrats

On va emprunter un habillage juridique plus formel que de simples négociations. La conclusion du contrat définitif peut être précédée de la conclusion d’avant-contrats.

Les avant-contrats sont de véritables contrats qui répondent aux mêmes conditions mais ils viennent s’insérer dans un schéma global dont l’aboutissement est le contrat définitif.

Il faut mettre l’accent sur trois figures principales. On va de l’avant-contrat le plus éloigné au plus proche du contrat définitif : le pacte de préférence, la promesse unilatérale de contracter et la promesse synallagmatique mais il y en a aussi d’autres : lettres d’intentions qui organisent le déroulement de la période précontractuelle etc ; des accords de principe ; contrats de punktation en allemand, punctation (les parties conviennent au début des négociations que l’accord définitif ne sera obtenu que lorsque les parties seront d’accord sur tous les éléments du contrat, on rend alors subjectivement essentiels tous les éléments du contrat ; de plus il est dit que dès lors qu’un accord des parties porte sur un élément du contrat, il ne peut plus être remis en cause)

 

1) Le pacte de préférence

ex : on est invité chez un propriétaire d’un appart de place Dauphine et on lui dit si tu vends je  voudrais que tu m’offre la priorité d’acheter.

Déf`° : Il y a pacte de préférence lorsqu’une personne s’engage envers une autre pour le cas où il se déciderait à conclure un contrat donné, a en faire prioritairement la proposition à ce bénéficiaire.

C’était un contrat innomé, l’ordonnance de 2016 l’a défini à l’article 1123.

Celui qui s’engage ne s’engage pas à conclure le contrat mais s’il se décide il doit accorder la préférence au bénéficiaire  –>  titulaire d’un droit de priorité.

> sanction :

– sanction par équivalent = D&I au terme action en responsabilité contractuelle. Promettant est-il tenu d’une obligation de faire ou de ne pas faire ?  le montant D&I peut être très différent. COUR DE CASSATION (seul arrêt) parle d’obligation de faire 1ère ch. du Code civil 10 juillet 2002   00-13669 RTD du Code civil 2003 107 Gautier.

Mais on peut aussi dire que le pacte oblige à ne pas contracter  avec un tiers sans proposer au bénéficiaire : l’une des sanctions possible en nature de l’obligation de ne pas faire. est la nullité du contrat avec le tiers.

  sanction en nature : nullité du contrat passé avec le tiers voire possibilité d’être substitué au tiers dans le contrat. Juridictions du fond l’on admis. Mais COUR DE CASSATION ch. Com 27 mai 1986 RTD du Code civil 1987 p.89 obsv. Mestre, dit que la sanction du pacte de préférence ne peut être qu’en équivalent. Revirement COUR DE CASSATION Ch. Mixte 26 mai 2006, revue contrats concurrence consommation août-septembre 2006 commentaire n° 153 Leveneur. Pour la première fois COUR DE CASSATION admet la sanction en nature du pacte de préférence et admet que le bénéficiaire est en droit d’exiger l’annulation d’un contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution au tiers ! critiqué par doctrine car COUR DE CASSATION  a dit annuler ET substituer , on ne peut annuler puis se substituer à un contrat qui n’existe plus.

Cette sanction en nature est sous condition, pour solliciter une sanction en nature, c’est à a condition que le tiers ait été de mauvaise foi. Il faut qu’il soit établi que ce tiers ait eu connaissance de l’existence de ce pacte, de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

La charge de la preuve pèse sur le bénéficiaire du pacte. Difficile sauf si pacte de préférence publié dans la publicité foncière. Cette preuve est très difficile en pratique. Parfois le bénéficiaire y est parvenu mais presque jamais depuis 2006, il n’y a que 2 arrêts, 3ème du Code civil 14 février 2007 n° 05-21 814 et 3ème du Code civil 3 novembre 2011 n° 10-20 936. Mais la plupart du temps le bénéficiaire ne peut apporter la preuve de la connaissance par le tiers du pacte 3ème du Code civil 25 mars 2009 n° °7 22-027, Ch com 9 juin 2009 n° 08-17 296.

On conçoit que COUR DE CASSATION subordonne la substitution, l’annulation à la connaissance du pacte par le tiers car cela permet de préserver la sécurité du marché( immobilier ici) sinon insécurité juridique généralisée.

Mais est-ce que le seul fait que le tiers ait connaissance du pacte ne devrait pas suffire ? pourquoi COUR DE CASSATION a aussi requis l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Cela a rebondit quand il s’est agit d’intégrer le pacte de préférence dans le nouveau Code civil. Dans le Projet de réforme : l’article qui définissait le pacte de préférence venait admettre le principe d’une sanction en nature (annulation ou substitution) en soulageant le fardeau probatoire du bénéficiaire, celui, pour avoir accès à la sanction en nature n’avait plus à prouver la connaissance par le tiers du pacte de préférence.

Mais insidieusement, l’article 1123 retient la possibilité d’une sanction en nature mais réintroduit la double condition posée en 2006.

Au final, le bénéficiaire n’est obligé à rien, il peut décider de ne pas contracter.

2) Le promesse unilatérale de contracter

elle était ignorée du Code de 1804, il y eut un ajout dans les années 2000 dans l’article 1689-2 mais cité de manière secondaire.

Le nouveau Code civil est venu reconnaître une place importante à la promesse unilatérale de contracter : article 1124.

Déf° : la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant accorde à l’autre le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Quel est l’objet : une offre ; les parties conviennent de l’existence d’une offre faite à personne et à durée déterminée.

Pendant un certain temps le bénéficiaire est investi du droit d’accepter l’offre convenue. On dit alors qu’il lève l’option.

Le promettant a déjà consenti au contrat final, il ne manque plus qu’une chose, la levée d’option = acceptation.

Souvent utilisé pour la vente immobilière.

Effets de la promesse unilatérale de contracter :

– Le bénéficiaire de l’offre ne lève pas l’option, l’acceptation n’aura jamais rencontré l’offre. Le contrat définitif n’est jamais formé. La promesse est caduque.

– le bénéficiaire lève l’option, le contrat est formé.

– comportement défaillant du promettant avant la levée d’option : ex : on consent une promesse unilatérale de vente de 3 mois mais il est vendu à un tiers avant la fin du délai de 3 mois. La vente faire à un tiers de bonne foi au mépris d’une promesse unilatérale de vente ne pourra pas être rétractée. On peut simplement engager sa responsabilité contractuelle et avoir des D&I. Mais lorsque le tiers est de mauvaise foi, (connaissance de la promesse, engagement irrévocable) la jurisprudence admet l’annulation du contrat passé avec le tiers.

Art.1124 al.2 reprend le principe de la sanction en nature sous la condition de la mauvaise foi du tiers.

Ou alors le promettant vient dire qu’il révoque son engagement et dire qu’il se rétracte avant la fin du délai. Une telle rétractation est-elle efficace et peut empêcher la conclusion du contrat définitif ? la jurisprudence a pris racine dans un arrêt 3ème ch. du Code civil 15 décembre 1993, note Mazeaud JCP G 1994 II n° 22366. COUR DE CASSATION résonne de la manière suivante : l’obligation du promettant, tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré acquérir, ne constituait qu’une obligation de faire, que la levée d’option intervenant postérieurement à la rétractation il ne pouvait y avoir rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. Dès lors, la sanction de la rétractation avant la levée d’option ne pouvait consister en la réalisation forcée de la vente mais réparation en équivalent, D&I.

La COUR DE CASSATION n’a quasiment pas varié depuis 1993.

Arrêt ch. Com 13 septembre 2011 n°10 19- 526.

L’article 1124 al.3 ajoute que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire n’empêche pas la formation du contrat promis.

La loi vient neutraliser toute effet à la rétractation. C’est logique ! une fois le contrat conclut les effets du contrat échappent à la volonté unilatérale d’un contractant.

3)La promesse synallagmatique de contracter

La promesse synallagmatique de contracter est l’engagement réciproque pris par les deux parties au contrat de promesse de conclure le contrat définitif.

C’est déjà le contrat définitif puisqu’il recueille un accord sur le contrat définitif.

Le Code dit que la promesse synallagmatique vaut vente.

En principe il n’y a pas place pour cet avant contrat puisqu’il est inséparable du contrat définitif. ce qui peut expliquer que l’ordonnance de 2016 soit à son sujet muet.

Sauf qu’il faut réserver une hypothèse d’autonomisation de la promesse par rapport au contrat définitif : rien n’interdit aux parties de subordonner la conclusion d’un contrat définitif à autre chose qu’un accord de volonté. rien n’interdit aux parties de déroger conventionnellement au principe de consensualisme. Ex : on convient que la vente ne sera parfaite que quand le consentement aura été réitéré dans un document écrit ; alors comment qualifier aujourd’hui un échange de consentement dans ce cas là, ce n’est pas le contrat définitif ? C’est un accord précontractuel, une promesse synallagmatique de vente qui ne vaut pas vente.

Pour l’acquisition d’un bien immeuble, on va signer en agence une promesse synallagmatique de vente qui ne vaut pas vente. La vente sera parfaite qu’au moment de la réitération du consentement par acte notarié. Seule la vente ultérieure transfèrera a propriété.

La promesse est indépendante du contrat alors même qu’elle consigne en elle le double engagement des parties.

  • 2 Les composantes de l’accord de volonté = rencontre d’une offre et d’une acceptation

Le Code de 1804 ne disait rien sur les éléments de l’accord de volonté.

Seulement quatre articles consacrés à l’aptitude de contracter, la capacité à contracter. Quand le Code se saisissait du consentement il ne l’envisageait que de manière pathologique : les vices du consentement, dol etc.

Depuis 2016, le Code inclut une nouvelle sous section intitulée « l’offre et l’acceptation » qui ouvre sur art.1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager»

en toute circonstance quand il accède à la vie juridique le contrat se ramène en toute hypothèse à une offre et une acceptation.

La conclusion du contrat se présume à cet échange de consentement.

L’étude se résume à l’offre et l’acceptation lorsque les parties peuvent échanger leurs consentements simultanément.

 

Mais les contractants ne sont pas toujours au même moment au même endroit : on peut conclure un contrat par internet, par téléphone, par voie postale.

Le contrat est conclu entre non-présents.

La situation se complique.

Contrat formé à l’envoi du consentement par voie postale ou à la réception ?

On va donc envisager le principe d’étudier la rencontre de l’offre et de l’acceptation puis la difficulté particulière de la conclusion du contrat des non-présents. (≠ absents).

  1. A) un principe : la rencontre d’une offre et d’une acceptation

Le consentement consiste en une offre (1)  acceptée (2) par son destinataire.

1) l’offre

déf° : offre ou pollicitation, peut être définie comme une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant ou pollicitant, propose à autrui la conclusion d’un contrat.

Cette définition est doctrinale, le nouveau Code comme l’ancien, ne défini par l’offre.

Mais le nouveau code précise les conditions de l’offre (a), la typologie des offres (b) et les effets de l’offre (c).

a)les conditions de l’offre

a quelle conditions une déclaration unilatérale de volonté peut être qualifiée d’offre ? ces conditions peuvent être dégagées des arts. 1113 et 1114.

  • Extériorisation par déclaration expresse ou tacite : Pour qu’il y ait offre il faut que l’offre ait été extériorisée. Art.1113 dit « par lesquelles les parties manifestent ». un écrit ,des gestes, une parole. La volonté de l’offrant doit être connue de l’acceptant pour qu’il puisse accepter. Il reste qu’une offre tacite demeure concevable : une offre dont l’existence se déduit en l’absence d’une déclaration expresse, un offre dont l’existence se déduit de certains faits, ou d’un comportement révélateur d’une intention. Exemple 1738  : offre tacite et acceptation tacite dans le bail, au terme du bail, le locataire se maintien dans les lieux, 1738 dit que le maintien dans le lieu , extériorisation d’un certain comportement, s’analyse en une offre de renouvellement du bail et à défaut d’opposition du bailleur, le contrat est renouvelé (= nouveau contrat).
  • Précision : cette condition se comprend si on se place du coté de l’acceptant. On dit que la simple acceptation suffit à former le contrat. Art.1114 : « l’offre (…) comprend les éléments essentiels du contrat envisagé »
  • Fermeté : il faut que l’offre soit ferme. Dans le processus de formation du contrat, l’offre est toujours l’avant dernière manifestation de volonté. il faut donc que l’offre soit ferme, que son auteur ne doit pas avoir marqué sa volonté de ne pas être lié en cas d’acceptation. Ce serait le cas si l’auteur de l’offre se réservait le droit d’agréer son contractant.1114 « l’offre doit révéler l’intention définitive de son auteur de contracter. » ex : arrêt ch. com. CCASS, 6 mars 1990, RTD du Code civil 1990 p.463 obs. Mestre ; une société envoie des bons de commande à des clients potentiels. Elle y indique “que ces offres ne devenaient définitives et ne constituaient un engagement qu’après ratification de ma part“. la société s’est réservé une faculté de ratification, donc l’envoi des bons de commande ne peut être qualifiée d’offre car elle n’est pas l’avant dernière manifestation de volonté. donc l’avant dernière manifestation de volonté émane du client potentiel. Donc refus de qualifier les bons d’offre faute de fermeté, la manifestation de volonté d’acheter émanent des clients destinataire des bons était l’offre et la ratification, l’acceptation. L’envoi des bons est dégradé en un simple appel d’offre.

 

  1. b) la typologie des offres

plusieurs types d’offres peuvent être distingués.

On peut les distinguer d’après leurs destinataires. L’offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou être faite à personne indéterminée/ à public.

Conséquence à la clé : quand l’offre est faite au public, est-ce que la première acceptation lie l’offrant ? l’offre faite au public lie le pollicitant au premier acceptant dans les mêmes conditions de l’offre faite à personne déterminée. Mais il est possible que l’offrant propose de contracter une contrat intuitu personae et se réserve de ne pas agréer le premier acceptant. Alors ce n’est pas une offre au public mais un appel d’offre. L’offre faite au public crée le contrat par la première acceptation, sinon, c’est un appel d’offre. art.1114

            On peut distinguer les offres selon leur durée. Offre avec ou sans délai. article 1116 et 1117. Si offre assortie d’un délai, soit acceptation donnée dans le délai et contrat formé ou alors pas d’acceptation dans le délai (en retard ou non donnée) le contrat ne sera pas formé, arrivé au terme du délai, l’offre est dite caduque. Si l’offre n’est assortie d’aucun délai, offre à durée indéterminée, lite-t-elle perpétuellement le pollicitant ? par principe le droit déteste par perpétuité. Le pollicitant va donc pouvoir révoquer son offre à tout moment. C’est la contrepartie du fait que l’offre est faite à durée indéterminée. L’offre sans délai est plus dangereuse pour le destinataire que celle sans délai. Car le pollicitant ne peut révoquer son offre pendant le délai qu’il a imposé. C’est pourquoi dans certains domaines sensibles, le législateur est venu de manière exceptionnelle imposer un délai à l’offre. Ex : art. L.312-18 C.CONSO, créé par l’ordonnance du 14 mars 2016 ; cet art. concerne le crédit à la consommation. On sollicite une offre de prêt, un établissement de crédit fait une offre de prêt, l’article dit que l’offre de crédit oblige le prêteur de maintenir son offre pendant une durée minimale de 15 jours.

 

  1. c) les effets de l’offre

Historiquement avant 2016, les effets étaient surement les questions les plus débattues. Nous ne discuterons pas de l’effet essentiel, permettre la conclusion d’un contrat par l’acceptation de son destinataire. L’auteur de l’offre confère à son destinataire le pouvoir de faire naitre le contrat. Gestin.

Mais il y a deux autres questions, les questions tenant à la révocation de l’offre et la caducité de l’offre.

            La révocation de l’offre : une fois acceptée, elle ne peut plus être révoquée : force obligatoire du contrat. Mais l’offre peut-elle être révoquée tant qu’elle n’a pas été acceptée ? est-ce que l’offre a un quelconque effet obligatoire pour le pollicitant en soi ?

Dans la jurisprudence traditionnelle : l’offre manifestation unilatérale de volonté était impuissant à engendrer elle même une obligation et donc impuissance à s’imposer d’elle même au pollicitant. Donc l’offrant pouvait à tout moment retirer son offre. Arrêt de la Ch. du Code civil COUR DE CASSATION 3 février 1919, D. périodique 1923 1ère partie p.126.  COUR DE CASSATION disait « qu’une offre étant insuffisante pour lier par elle même celui qui l’a faite, elle peut en général être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée. » cette jurisprudence a des effets pervers, elle engendre chez le destinataire de l’offre une terrible insécurité.

On va voir un renversement du principe et de l’exception. Désormais le principe est d’une obligation d’un maintien de l’offre, la libre révocabilité ne joue que tant que l’offre n’est pas parvenue au destinataire.

Art. 1115 l’affirme : « l’offre peut être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire »

Mais si elle est parvenue à son destinataire il faut opérer une distinction :

  • Offre avec délai : 1116 retient que l’offrant est obligé de maintenir son offre jusqu’à expiration du délai.
  • Offre sans délai : 1116 impose pour une offre sans délai son maintien pendant un délai raisonnable. On ne peut imposer à l’offrant de maintenir son offre ad vitam, mais il ne peut non plus révoquer à tout moment l’offre parvenue au destinataire. L’appréciation du caractère raisonnable est abandonné à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Stérilisation de la rétractation du promettant. On ne peut l’obliger à s’engager dans un contrat pathologique. Le Code considère que quand le pollicitant se rétracte il commet une faute, qui peut engager sa responsabilité délictuelle. Le contrat ne pourra pas être engendré s’il y a eu rétractation. On sanctionne la rétractation par la responsabilité délictuelle et non un contrat forcé. Art.1116 al.2 : la rétractation du promettant contraire à la loi empêche la conclusion du contrat.

 

La Caducité : quid si on a maintenu le délai mais que le destinataire n’a pas accepté l’offre ? l’offre est caduque dès lors qu’elle arrive au délai sans qu’une acceptation ait été émise. Mais la question est plus délicate lorsqu’intervient un évènement affectant l’offrant postérieurement à l’émission de l’offre mais avant l’acceptation. Il y en a 2 possibles :

La mort : l’offre est-elle détachée du pollicitant et peut-elle exister toujours après sa mort, rencontrer une acceptation et engager ses héritiers ? question de la nature juridique de l’offre, si engagement unilatéral on peut penser qu’elle va survivre au pollicitant. 

L’incapacité : le pollicitant devient incapable avant avoir émis l’offre et avant une acceptation. 

COUR DE CASSATION s’est saisie de ces questions, cela commença en 1983 : 3ème civ. 9 novembre 1983, où la COUR DE CASSATION en présence d’une offre non qualifiée de délai ou non, dit que l’offre survit au décès. Puis en 1989 : 3ème civ. 10 mai 1989, COUR DE CASSATION revire et considère que l’offre est caduque du fait du décès du pollicitant. Puis 1997 : 3ème civ. 10 décembre 1997, COUR DE CASSATION délivre un double message, elle semble s’intéresser à la nature de l’offre et relève qu’elle est en l’espèce assortie d’un délai, et qu’elle n’est pas caduque du fait du décès du pollicitant. Puis 3ème civ. 21 juin 2014 : offre assortie d’un délai mais COUR DE CASSATION dit que l’offre fut-elle assortie d’un délai est caduque du fait du décès du pollicitant.

 –>  Cette question a été tranchée dans le Code, article 1117 al.2, caducité de l’offre fut-elle assortie d’un délai ou non, en cas de décès ou d’incapacité du pollicitant.

 

2) l’acceptation

cette acceptation va être soumise, pour être efficace, à certains conditions (a) et engendrera certains effets (b).

  1. a) les conditions de l’acceptation

Réponses possibles à une offre : non, oui mais peut-on dire oui mais, oui peut-être … ?

  • La première condition de l’acceptation est que l’agrément donné au contrat, doit être pur et simple. Sinon c’est une contre-proposition.

Art. 1118 : L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

  • Cette acceptation doit être extériorisée qui peut être expresse ou tacite.

Il faut démontrer la volonté réelle du destinataire d’accepter l’offre.

COUR DE CASSATION 1ère civ. 13 avril 2016 n°14-26 515: est-ce que le silence conservé par le destinataire de l’offre peut valoir acceptation ? parfois la loi le prévoit, et reconnaît exceptionnellement que le silence puisse valoir acceptation. Art.1738  qui envisage le bail de location immobilière, si le preneur reste dans les lieux à la fin du bail, si ni le bailleur, ni le preneur ne bougent le contrat est renouvelé = offre tacite + acceptation tacite qui se manifeste par un silence.

 –>  Mais le principe est clair : le silence ne peut valoir acceptation. COUR DE CASSATION Ch. civ. 25 mai 1870, grands arrêts de la jurisprudence civile, depuis 1870 le silence ne vaut pas acceptation. Mais on dégagea néanmoins du principe quelques exceptions.

 –>  3 exceptions : on admet que le silence peut valoir acceptation lorsqu’il existe entre les parties des relations d’affaire antérieures. La jurisprudence reconnaissait aussi que dans certains milieux professionnels, les usages pouvaient admettre que le silence vaille acceptation. Hypothèse où l’offre était faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. Arrêt 1ère civ. 24 mai 2005 RTD du Code civil 2005 p.588 Mestre : « mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation. » Dans cet arrêt la COUR DE CASSATION ne s’inscrit pas dans la typologie des 3 exceptions, mais dans un cadre beaucoup plus large.

 –>  le législateur a fait la synthèse de la jurisprudence antérieure. article 1120 :  « le silence ne vaut pas acceptation à moins que, il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaire, ou de circonstances particulières. »

 

  1. b) les effets de l’acceptation

L’acceptation forme le contrat. article 1113. Le contrat est formé et fait la loi des parties.

 –>  Pourtant on peut concevoir des cas de rétractation après acceptation.

  • Les parties peuvent envisager une faculté conventionnelle de rétractation. Clause de dédit, pour réserver à l’une ou l’autre ou l’une et l’autre la faculté de se dédire. A titre gratuit ou à titre onéreux. Ex : vente avec arrhes, elles accompagnent cette faculté de dédit. On entérine la perspective d’une rétractation de l’une ou l’autre des parties. Si celui qui a versé des arrhes se rétracte, le dédit est donc à titre onéreux. Si c’est celui qui a reçu les arrhes qui se rétracte il n’a aucune légitimité à les conserver et doit lui même en verser.
  • La loi : Ce qu’il y a de plus choquant est de voir le législateur mépriser la force obligatoire du contrat et multiplier les cas dans lesquels il autorise une rétractation après le consentement. Le droit de la consommation vient organiser des facultés de rétractation unilatérale pour la partie présumée fragile. L221-18 C.CONSO: contrat conclut distance pour un consommateur. Il dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Code de la construction et de l’habitation L 271-1 : l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier dispose d’un délai de 10 jours pour se retracter.

 

 

  1. B) une complication : les contrats entre non présents

1) problématique générale

L’offrant et l’acceptant se trouvent au moment de l’acceptation en des endroits différents. Il va bien falloir utiliser un mode de transmission des volontés. On voit tout de suite que cette transmission peut-être quasiment instantanées : appel, mail, sms ; mais peut aussi être différée dans le temps (voie postale) donc se pose la question suivante : quand le contrat est-il formé ? mais aussi, le contrat s’est-il formé ?

  1. a) quels intérêts de se prononcer sur la question du lieu et du moment ?

Intérêts majeurs ; de ce moment peut aller jusqu’à dépendre l’existence même du contrat. Est-ce que l’offre avec délai existait encore ? le contrat est-il formé à l’émission ou la réception de l’acceptation ?

Le lieu et le moment peuvent aussi influer sur la loi applicable.

Il peut aussi se poser des problèmes de capacité des parties contractant ? envoie à 17 ans réception à 18 ans.

 

 

  1. b) les solutions

Théorie de l’émission : le contrat était formé dès lors que l’acceptant émettait son consentement. Le contrat était formé au lieu de l’émission.

L’autre partie de la doctrine :

Théorie de la réception : contrat formé au lieu et moment de la réception de l’acceptation par le pollicitant.

COUR DE CASSATION s’était prononcée a priori deux fois sur la question, ch. requêtes 21 mars 1932 et ch. com 7 janvier 1981, grands arrêts de la jurisprudence civile Terré et Lequête. Ces deux arrêts privilégiaient la théorie de l’émission.

 –>  la réforme a introduit à l’article1121 : « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acception est parvenue » parvenir peut avoir une double interprétation : réception seule ou prise de connaissance ?

2) problématique spécifique des contrats du commerce électronique

l’accueil dans le droit civil de ce type de contrats est tout récent. La prise en considération des contrats électroniques dans la loi civile a été progressive grâce à Catala.

Loi du 13 mars 2000, qui vient reconnaître aux contrats électronique une force probante. On en retrouve les traces dans l’article 1366 « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

Loi du 23 aout 2001 qui transposait une directive communautaire du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, cette loi a été un apport considérable car avant les contrats électroniques n’étaient considérés que du point de vue de la preuve. On se posait ici la question sur le terrain substantiel. Cette loi est venue admettre que l’écrit électronique avait une valeur ad validitatem, il pouvait remplacer le support papier quand l’écrit était requis à des fins de validité du contrat.

 –>  Cela fût repris dans le Code, on retrouve désormais des dispositions propres relatives aux contrats conclu par voie électronique : article 1125 à 1127-6. Ces articles comportaient un embryon de régime spécifique aux contrats conclu par voie économique. (cf. fiche 4).

On apprend quant au processus de formation que l’offrant au moins s’il est un professionnel doit fournir toute une liste d’information au profit des destinataires de l’offre faite par moyen électronique : article 1127-1.

Il est dit aussi que l’auteur professionnel de l’offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. Même assortie d’un délai.

Art. 1127-2 organise la conclusion du contrat, il dispose que « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eut la possibilité d’avoir vérifié le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de corriger celles-ci pour confirmer son acceptation ».

  • 3.L’ identification des parties à l’accord de volonté

Le principe de l’effet relatif des contrats figé à l’article 1199 : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Il est donc essentiel de déterminer qui est partie et qui est tiers.

Par principe chacun de nous agit en son nom et pour son compte. Il est dès lors ainsi d’identifier les parties contractantes, celles qui ont concrètement extériorisé leur consentement.

Mais le droit promeut des figures dans lesquelles s’organisent des mécanismes de représentation d’autrui.

 

 

 

  1. A) le mécanisme de la représentation

La question est relativement simple mais il faut souligner que l’ordonnance a sur cette question commis une grande innovation. Pour la première fois, elle a adopté une série de disposition destinée à élaborer dans le droit des contrats une théorie générale de la représentation peu important la source de la représentation, qu’elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle.

On retrouve cette théorie aux arts. 1153 à 1161.

Définition : la représentation peut être définie comme un procédé juridique par lequel une personne agit pour le compte et au nom d’une autre. De sorte que l’acte accompli par le représentant, produit ses effets directement sur la tête du représenté.

C’est ce que dit en gros l’article 1154, qui analyse le mécanisme en ces termes « lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs, au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. »

Ex : on confère un mandat à un ami pour agir en mon nom et pour mon compte pour aller chez le notaire et signer un acte d’acquisition immobilière à ma place. Le contrat conclut produira des effets pour moi et pas pour le représentant qui ne joue qu’un rôle d’intermédiaire.

Les obligations souscrites ne sauraient incomber au représentant, seul le représenté est contractuellement tenu car partie au contrat.

 

Donc il suffit de dire que cette représentation peut avoir plusieurs origines :

– article 1153, la représentation peut avoir une origine légale. La loi investie une personne du pouvoir d’en représenter une autre. Ex : les père et mère à l’égard de leur enfant mineur incapable. Représentants légaux.

– la représentation peut avoir une origine judiciaire. Deux illustrations, art. 219, qui dit que si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté (notamment trouble mental ou absence physique), l’autre peut être autorisé en justice à le représenter. La jurisprudence, sans texte, hypothèse de la représentation d’associés mineurs en cas d’abus de minorité. Dans une société commerciale ou civile, certaines décisions doivent être prises à une majorité renforcée (augmentation de capital car modification des statuts, généralement vote par majorité de 75% du capital social) donc des associés mineurs peuvent bloquer la décision, ce blocage peut être légitime mais cela peut aussi être commandée par haine et ils vont faire obstruction au vote. Alors le juge s’autorise à sanctionner ce qu’il appelle un abus de minorité, le minoritaire qui bloque le vote pour des raisons autres que l’intérêt social. Quand le juge sanctionne, il s’autorise à désigner un représentant judiciaire et minoritaire chargé d’aller voter dans le sens de l’intérêt social.

– la représentation peut avoir une origine conventionnelle, hypothèse typique du mandat. On donne mandat à autrui d’agir en mon nom et pour mon compte pour conclure un acte juridique. Mandant donne pouvoir au mandataire par convention.

Le mandat est la source de la représentation conventionnelle par excellence et on dit que le mandat est une représentation parfaite car le mandant confère bien au mandataire le pouvoir d’agir à la fois en son nom et pour son compte ; mais il faut savoir, que le droit français connaît aussi des hypothèses de représentations imparfaites. Dans ces cas, le représentant va dissimuler totalement ou partiellement sa qualité de représentant. ex : dissimulation totale, ce que l’on appelle la convention de prête-nom, on dissimule le fait que le contrat est conclut sur l’impulsion d’un tiers. Le contractant tient le prête-nom comme partie au contrat et le prête-nom est tenu envers le contractant. Le ressort de l’opération est autre puisque le prête-nom a agit pour le fait d’un tiers.

Intérêt : si le tiers savait la véritable identité de celui intéressé par l’acte, cela pourrait changer les propres exigences du tiers à l’égard de son cocontractant. Ex : pays ou il y a 3 chaines de télé, 2 sont aux mains de la même société, la 3ème est à vendre, si le groupe détenteur des 2 premières se manifeste pour l’acheter, les conditions exigées par le cédant seront différentes si c’est un tiers qui se présente comme acquéreur car si c’est l’autre il aura une situation de monopole sur le marché de la télé donc il peut demander à augmenter le prix.

Parfois la dissimulation n’est que partielle : ex : art, 1154 al.2 le command ou la déclaration de command ; on conclut un acte juridique quant ont fait une déclaration de command en indiquant qu’on agit pour le compte d’autrui mais en ne divulguant pas le nom de cette personne. On dit qu’on le divulguera dans l’avenir. La situation doit être régularisée à court terme, dans un délai dont on peut convenir comme on veut civilement mais fiscalement c’est très bref art. 686 du Code général des impôts, fiscalement cet article impose que la déclaration (du nom), soit faite dans les 24h du contrat sinon, le droit fiscal va considérer qu’il se trouve en face d’une double mutation : bien a été transféré du contractant au représentant puis entre le représentant et le représenté. Donc double perception d’impôts à chaque transfert de propriété.

 

  1. B) l’hypothèses du contrat conclu avec soi même

Cette hypothèse paraît inconcevable.

Ex : (interdit) que se passerait il si un père ou une mère concluait un contrat de vente avec son enfant mineur, le parent échangerait son consentement avec l’autre parent, représentant légal du mineur. Dans ce cas il y a bien hypothèse de contrat avec soi même.

Ex : contrat de vente immobilier, le vendeur et l’acquéreur n’est pas présent. Le vendeur donne mandat au notaire d’agir en s on om et pour son compte ; l’acquéreur donne également mandat au notaire de consentir à l’acte en son nom et pour son compte. Le notaire porteur des deux mandats sera facialement à la fois le vendeur et l’acquéreur.

Sont-ce de véritables contrats avec soi-même ? les volontés sont exprimées par la même personne, mais cette personne est porteuse de deux manifestations de volonté, ce sont de faux contrats avec soi-même.

Lorsque le contrat avec soi même s’explique par le mécanisme de la représentation c’est un faux contrat avec soi-même car il y a bien la rencontre de deux volontés.

Pourrait-on concevoir en droit français un véritable contrat avec soi-même ? il faudrait qu’une seule personne sans en représenter une autre puisse être porteuse de deux intérêts. Cela est a priori impossible à cause du principe d’unicité du patrimoine en France. Pour ce faire il faudrait que cette même personne soit à la tête de deux patrimoines distincts et envisage un acte juridique unissant ces deux patrimoines.

Ex : décès, un enfant hérite, il s’interroge si le mort avait un héritage de dettes ou positif, s’il accepte l’héritage, il continue la personne du défunt. D’où la possibilité d’opter pour une second solution, l’héritier accepte la succession à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, le patrimoine successoral dont il hérite demeure séparé de son propre patrimoine. L’actif va servir à payer le passif du défunt et s’il demeure un boni il est attribué à l’héritier. Ainsi l’héritier se retrouve au moins temporairement à la tête de deux patrimoines. Pourrait-il acquérir un bien figurant à l’actif du patrimoine du défunt pour en faire un bien personnel figurant à l’actif de son propre patrimoine : est-ce un contrat avec soi-même ?

L’ordonnance a apporté la réponse, avant, on avait que des solutions ponctuelles ; l’idée générale qui s’en dégageait était que le droit positif était méfiant à l’égard du contrat avec soi-même. Soit les solutions l’interdisaient (art. 509 4èmement ou 1596) notamment au tuteur d’acquérir les biens de son pupille. Soit la loi les encadrait terriblement : hypothèse des conventions réglementées, celles passées avec les dirigeants sociaux avec la société.

Quand on fait un contrat avec soi-même on est porteur de deux intérêts qu’on a vocation à défendre mais dans ces circonstances le porteur de voix est toujours plus sensible à un intérêt qu’à l’autre alors qu’il porte les deux. Donc on craint systématiquement un contrat déséquilibré. Intérêt personnel du dirigeant ou du tuteur ou de l’héritier qui prime.

 –>  Art.1161. « un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représentant. » principe de prohibition du contrat avec soi même.

 

SECTION 2 : la validité du contrat

Un contrat qui existerait mais ne serait pas valable serait sanctionné d’annulation. La problématique se déplace ici sur le terrain de la validité.

Le législateur résume en un article l’ensemble des conditions (trois) de validité du contrat. Art.1128 : « sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et sérieux ».

– consentement

– capacité

– contenu licite et sérieux

 

  • 1 le consentement des parties

Le consentement est polysème, c’est à la fois la volonté de chacune des parties mais également la rencontre des consentements, des volontés individuelles.

Le législateur va se placer sur la première définition et aller sonder la manifestation de volonté de chacune des parties et se prononcer sur la validité du contrat à partir de chacune d’elles.

Il va avoir deux exigences :

  • Existence du consentement : 1129, disposition pauvre en contenu puisqu’elle renvoie à un autre article du Code, 414-1; « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. » 414-1, dit la même chose. En effet il est possible qu’une personne par hypothèse capable, se trouve pourtant au moment de conclure l’acte, sous l’empire d’un trouble mental venant affecter sa raison et infecter le contrat. Le contrat sera nul pour défaut de consentement. 3 hypothèses :
    • la personne qui contracte souffre d’une obnubilation passagère de ses facultés mentales: un accès de folie, ivresse ; un moment d’égarement ponctuel. La ponctualité ne suppose pas que l’on ouvre un régime de protection pour cette personne mais cet état emportera constatation qu’il n’a pas valablement consenti à l’acte.
    • Il se peut que l’altération des facultés mentales pérennes ne soit pas ponctuelle, notamment pour les personnes très vieilles mais pas sous un régime de protection. Défaut de validité du consentement.
    • Personne sous tutelle ou sous curatelle, ces personnes conservent une bulle de capacités. Il y a des actes courants qu’un majeur protégé peut passer seul. On peut en chercher l’annulation après au motif qu’il a été passé par une personne sujette à un trouble mental.

 –>  L’existence d’un trouble mental relève naturellement de l’appréciation souveraine des juges du fond. CH.Com 16 décembre 2014, n° 13-21 479.

 

  • Intégrité du consentement : pour consentir valablement, il faut le faire en pleine connaissance de cause et librement. Le Code depuis 1804 place l’accord de volonté au cœur du contrat. Donc il était logique de dire que :
  • Le contrat n’était pas valable si le consentement était altéré. Mais partir en quête des vices du consentement, pouvait s’avérer très fragilisant pour le contrat. Il eut-fallu sonder systématiquement la psychologie des contractants pour s’assurer que le consentement était toujours parfaitement libre et parfaitement éclairé. Le Code ne peut prendre en considération toutes les erreurs et tous les vices de quel qu’importance qu’ils soient. C’est pourquoi le Code a toujours raisonné à partir d’une casuistique n’acceptant de prendre en considération que certains vices du consentement.

cette casuistique repose sur une trilogie :

  • Erreur
  • Dol
  • Violence.

 –>  ancien article 1109, aujourd’hui article 1130 al.1er, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracter ou aurait contracter dans des conditions substantiellement différentes »

 –>  le vice doit être déterminant du consentement.

Le caractère déterminant du consentement semble présenter deux figures alors qu’avant c’était uniquement une.

Classiquement avant 2016 le vice du consentement n’était déterminant que s’il était établi que sans lui la partie victime du vice n’aurait pas contracté. Le Code nouveau ajoute une autre hypothèse : sans le vice le contractant aurait conclu à des conditions substantiellement différentes.

C’est une extension du domaine des vices du consentement.

Art. 1130 al.2 précise comment doit s’apprécier le caractère déterminant d’un vice du consentement, il doit s’apprécier eut égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. C’est une appréciation subjective.

La loi le disait mais uniquement pour le vice de violence.

Il faut donc démontrer que dans la psychologie de l’individu en l’espèce tel élément sur lequel il s’était trompé était déterminant de son consentement. Si on objectivise le contrat c’est plus simple, dans une vente d’œuvre d’art, l’auteur de l’œuvre et déterminant.

Il sera attendu du juge, une prospection du for interne à l’aide de présomptions du fait de l’homme qui sont aujourd’hui à l’article 1182.

Le caractère déterminant du consentement couvre les trois vices.

 

  1. A) l’erreur

Déf° : le Code le défini pas l’erreur. On aurait tendance à retenir de l’erreur une définition classique, du lexique général. Se tromper c’est avoir une perception erronée de la réalité.

Pour essayer de concilier protection du consentement et stabilité de la relation contractuelle, pour que l’erreur engendre l’annulation du contrat, elle doit porter sur un certain objet et présenter certains caractères.

 

1) l’objet de l’erreur

Selon l’objet sur lequel elle porte, l’erreur sera prise en considération ou indifférente.

 

  1. a) erreurs prises en considération

Le Code nous indique deux cas où l’erreur sera retenue en raison de l’objet sur lequel elle porte. Seulement, la jurisprudence ancienne et celle à venir les conservera, avait ajouté d’autres cas.

 

  • Erreurs retenues par le Code : 1132, deux objets possibles d’erreur véritable vice du consentement, « l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du contractant »

 –> Cette prestation peut-être celle attendue du cocontractant comme de la prestation de la victime de l’erreur elle même. Ex : vente tableau dans l’ignorance qu’il est d’un peintre connu, le musée national fait venir des experts qui trouve que c’est un Poussin, le tableau ne vaut plus 10 000 mais 60 millions. C’est une erreur sur sa propre prestation que la victime a commise. Dans son esprit il y a une appréciation erronée de l’attribution de l’œuvre à l’auteur.

 –>  qualités essentielles,  ancien article 1110, erreur est cause de nullité lorsqu’elle trompe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Conception objective de la substance : la matière même de la chose. Avantage du critère objectif, c’est précis, inconvénient : très restreint.

Conception subjective : erreur sur la substance devrait être substance devait être entendue comme sur la qualité substantielle de la chose. Qualité si importante pour le contractant qu’elle a déterminé son consentement. Spectre plus large.

La COUR DE CASSATION très tôt a retenu la conception subjective de la substance. Ch.civ, 28 janvier 1913, « l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance, lorsqu’elle est d’une telle nature que sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté. »

Les deux théories peuvent se rejoindre, l’erreur sur les qualités substantielles de la chose peut d’abord être sur la matière de la chose, une erreur sur la substance objective peut-être une erreur sur les qualités substantielles de la chose : Ch. requêtes 5 novembre 1929 D. hebdomadaire 1929 p.539.

Mais l’erreur sur la substance peut porter sur autre chose que la matière, question de l’authenticité dans le domaine de l’art, erreur sur la datation d’un objet. (1ère civ. 28 février  2007. D. 2007 p.1632 P-Y Gauthier)

L’ordonnance de 2016 est dans la lignée quand elle exige que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation.

 Que sont-elles ?  –>  article 1133 : les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

 –>  “convenues“ Sous cette expression on retrouve une exigences jurisprudentielle antérieure : la qualité jugée essentielles devait être entrée dans le champ contractuel. Il devait y avoir intention commune ou conscience commune de considérer cette qualité comme substantielle.

 –>  “en considération“, les qualités essentielles sont celles qui ont déterminé le consentement.

 –>  l’article1133 n’ajoute rien sur la condition que le vice ait été déterminant du consentement, ce n’est qu’une application et déclinaison à propos de l’erreur de la condition générique du caractère déterminant du consentement.

 

 –>  L’erreur sur la personne ; L’article 1132 envisage un autre objet possible : l’erreur sur la personne. “qualité essentielle de la personne du contractant“. MAIS article 1134 ajoute que ce n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne, intuitu personae.

 Les contrats à titre gratuit sont par principe intuitu personae.

A l’inverse en principe les contrats à titre onéreux ne sont pas intuitu personae.

Mais ce schéma est susceptible de quelques aménagements et certains contrats peuvent être dans des cas ponctuels être intuitu personae ;mariage en régime de séparation des biens, l’un des deux veut vendre à son conjoint. La considération de la personne est ici déterminante. Dans ces rares cas, l’erreur sur les qualités essentielles du contractant peuvent entrainer l’annulation du contrat.

 

Qu’elles sont les qualités essentielles du contractant ?

– erreur sur l’identité physique, Ch. Com 1er juin 1997, N° 95 -12 697, le CEPME conclut un contrat avec un interlocuteur qu’il va financer, il y a confusion de dossiers, en faits il a conclu avec quelqu’un d’autre. Ils ont tenté d’obtenir la nullité du contrat pour erreur sur qualité essentielle du contractant, erreur physique mais COUR DE CASSATION a dit que c’était une erreur inexcusable.

– erreur sur l’identité civile de la personne, âge, situation matrimoniale, filiation, nationalité

– erreur sur la qualité intrinsèque : honorabilité, expérience, impartialité. COUR DE CASSATION CH. Soc 3 juillet 1990, RTD du Code civil 199, page 316. Entreprise en difficultés financières, dirigeants recrutent un directeur pour tenter de rétablir la société mais après l’embauche ils s’aperçoivent qu’il avait mis sa propre entreprise en perte. Demandent annulation du contrat de travail pour erreur sur les qualités essentielles du contractant, COUR DE CASSATION admet que c’est une erreur mais une erreur inexcusable.

 

  • Erreurs retenues par la jurisprudence, l’erreur obstacle.

On va la sanctionner par une sorte de raisonnement à fortiori, erreur qui résulte d’un malentendu radical : les parties n’ont pas voulu la même chose. Il y en a 2.

Les parties commettent une erreur sur la nature même du contrat, l’un pense que c’est un prêt, l’autre une donation. Les volontés ne se sont jamais vraiment rencontrées.

CA Bordeaux, 9 février 1989, CA Paris 7 mars 1989. RTD Civ. 1989 p. 742.

Erreur sur l’objet du contrat, la désignation de l’objet : A pense céder à B la parcelle X, pense acquérir de A la parcelle de terrain Y.

Erreur sur l’identification même de l’objet. La jurisprudence hésite sur la sanction de l’erreur obstacle : nullité relative ou absolue. On ne peut annuler un contrat qui n’a jamais existé.

  1. b) erreurs indifférentes.

L’erreur n’emporte aucune conséquence. Une erreur sur les qualités non essentielles de la prestation est indifférente. Le Code civil ajoute deux hypothèses :

  • L’erreur sur les motifs 1135 : c’est celle sur les raisons personnelles de contracter. Ex : on achète une maison à Lyon dans la croyance erronée d’une mutation professionnelle dans cette région. Cette erreur sera normalement indifférente. Sauf si on a pris le soin d’intégrer cet élément dans le champ contractuel. Alors l’erreur sur les motifs peut devenir efficace. article 1
  • L’erreur sur la valeur 1136 : erreur sur l’évaluation de l’objet du contrat, cette erreur est la suite d’une appréciation économique erronée effectuée à partir de données exactes. Ex 1 : on évalue un tableau à 10 000 € d’un peintre peu connu alors qu’il est de Poussin et vaut 60 millions, pas d’erreur sur la valeur ? non car l’évaluation n’est pas faite à partir de données exactes. C’est donc une erreur sur les qualités essentielles car on pensait que c’était d’un autre auteur. EX 2 : on estime un tableau que l’on sait de Poussin à 10 000€, cela est une erreur sur la valeur.

Pourquoi indifférence de l’erreur sur la valeur ? parce que sinon on en serait venu à imposer une sorte d’équilibre objectif dans le contrat et de généraliser une quête d’équilibre arithmétique entre les prestations. Le législateur ne sanctionne un déséquilibre objectif que de manière impersonnelle. (cf. la lésion)

 

2) les caractères de l’erreur

L’erreur doit présenter certains caractères pour être sanctionnée.

Art. 1132, qui pose deux éléments : le texte dit que l’erreur commise peut-être une erreur de fait ou de droit et cette erreur doit être excusable.

  1. a) une erreur de fait ou de droit

le cocontractant doit il invoquer une fausse représentation de la réalité (erreur de fait) ou une méconnaissance de sa part de la règle de droit ?  Sur l’erreur de fait il n’y a aucune difficulté à dire qu’elle puisse être déterminante du consentement. En revanche c’est l’erreur de droit qui pose problème. Peut on invoquer le fait qu’on s’est trompé sur une règle de droit ? on pense toute de suite à l’adage nul n’est censé ignorer la loi. On invoque la méconnaissance de la règle de droit. Mais la doctrine s’est très vite rangée derrière l’idée que, l’adage nul n’est censé ignorer la loi, a pour but de protéger l’ordre social or lorsqu’un contractant commet une erreur de droit dans une relation interindividuelle contractuelle, l’ordre social n’est pas menacé. La doctrine a conclu dès le 19ème que cet adage ne peut être un obstacle à l’admission de l’erreur de droit comme cause de l’annulation du contrat. La jurisprudence a donc reconnu cette faculté.

Arrêt limpide sur le sujet, 1ère Civ. 4 novembre 1975, D.1977 p.105.

Illustration : arrêt de la 3ème Civ. 20 octobre 2010, D.2011 p.279 ;propriétaire d’un immeuble entend vendre cet immeuble, parfois le preneur a bail dispose d’un droit de préemption, le bailleur qui vend son bien doit l’offrir de préférence au preneur, il y avait également une simple occupante des lieux en l’espèce. Le bailleur va offrir à la simple occupante de préempter jusqu’à ce que le propriétaire prenne conscience qu’il avait commis une erreur de droit. Le bailleur demande la nullité de la vente pour erreur de droit. Qui lui a été accordée.

L’article 1132 le dit expressément.

 

  1. b) une erreur excusable

on n’excusera pas l’erreur qui aurait dû ne pas être commise s’il avait été fait preuve d’un minimum de diligence. Le négligent est considéré comme fautif. La sanction de cette faute consiste en le refus d’annuler le contrat.

Art. 1132 le dit : « L’erreur à moins qu’elle ne soit inexcusable est une cause de nullité. »

COUR DE CASSATION CH. Soc 3 juillet 1990, RTD du Code civil 199, page 316. Entreprise en difficultés financières, dirigeants recrutent un directeur pour tenter de rétablir la société mais après l’embauche ils s’aperçoivent qu’il avait mis sa propre entreprise en perte. Demandent annulation du contrat de travail pour erreur sur les qualités essentielles du contractant, COUR DE CASSATION admet que c’est une erreur mais une erreur inexcusable.

Les juges s’octroient une marge de manœuvre dans l’appréciation du caractère inexcusable. Ils ont une approche subjective. Ce qui est inexcusable pour quelqu’un ne l’est pas pour l’autre.

La jurisprudence est beaucoup plus sévère à l’égard du professionnel que du profane.

La loi nouvelle est venue briser la jurisprudence : la jurisprudence jusqu’à 2016 considérait que le caractère excusable de l’erreur était requis lorsque la victime commettait une erreur de fait mais qu’en revanche c’était un élément indifférent lorsque la victime commettait une erreur de droit. Arrêt. 3ème Civ. 20 octobre 2010 D. 2011 p.279 : COUR DE CASSATION censure la CA qui avait considéré qu’il y avait erreur de droit mais était inexcusable, la COUR DE CASSATION dit que le caractère excusable ou inexcusable est indifférent en présence d’une erreur de droit.

Cette distinction a sauté dans la loi nouvelle : article 1132, soumet bien l’erreur de fait ou de droit à la condition du caractère excusable de l’erreur.

 

 –>  Si on abouti à l’analyse l’erreur emporte la nullité relative du contrat. Car le législateur considère qu’il y a un intérêt particulier qui est en cause et non une nullité absolue.

 

  1. B) le dol

Dans l’ordonnance du 10 février 2016 cinq articles sont consacrés à l’erreur mais aucune définition de celle-ci. En matière de dol l’ordonnance lui réserve trois articles mais le défini.

Art. 1137, « le dol est le fait du contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle (réticence) par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant.»

Carbonnier : On peut entendre par dol toute ruse tromperie, manœuvre employée pour induire une personne en erreur et la déterminer à contracter.

Il faut une erreur provoquée. A quoi sert le dol ? Puisque le dol vicie le consentement juste parce qu’il crée une erreur ne doit-on pas considérer que la nullité de art.1137 fait double emploi avec article 1132 ?

Et pourtant le dol a un intérêt aux cotés de l’erreur.

Quand il y a dol, l’erreur a sa source dans un acte de déloyauté. Le dol sera sanctionnée plus durement que l’erreur.

Parce que les limites rencontrées en matières de sanction de l’erreur quant à l’objet, le caractère, sont levées. Donc le dol peut permettre d’invoquer n’importe qu’elle erreur même si elle avait été indifférente sur le terrain de 1132. L’erreur est toujours excusable lorsqu’elle a été causée par un dol.

La sanction sera pus sévère, outre la nullité, on pourra faire engager la responsabilité normalement délictuelle de celui qui s’est comporté fautivement.

Le dol est à la fois un délit et un vice du consentement. Si on décompose les éléments constitutifs du dol il faut prendre conscience qu’il y a d’un coté la provocation de l’erreur (aspect délictuel) et de l’autre une erreur provoquée (dimension psychologique chez la victime).

1) la provocation de l’erreur (on se place du coté de celui qui trompe)

Cette provocation nécessairement revêt un élément matériel (mensonge, manœuvres) mais qui dit provoquer suppose également un élément intentionnel (de type subjectif).

Pour établir une provocation blâmable il faut établir ces deux choses.

 

  1. a) l’élément matériel de la provocation à l’erreur

Code semble prendre ses distances avec celui de 1804. En 1804 en fustigeant le dol, l’article 1116 l’ancien code ne visait que les manœuvres. Voici que la lettre nouvelle de Art.1137, en parlant de manœuvres, de mensonges ou de dissimilation intentionnelle, est plus généreuse que l’ancien article 1116.

Dissimulation intentionnelle = réticence dolosive.

Peuvent constituer l’élément matériel de la provocation :

– des manœuvres : Cornu (Vocabulaire juridique) « moyens et agissements destinés à tromper. » des machinations/artifices. Ex : épouse tendant à faire croire à son mari que ses enfants le détestaient pour le conduire à lui faire une donation à elle.

– un mensonge : La jurisprudence avait très vite assimilé le simple mensonge.

– le silence : la réticence dolosive. Admis tardivement. Ici pas d’extériorisation de l’intention blâmable comme pour les manœuvres et le mensonge.  Jurisprudence l’admis par arrêt 3ème civ. 15 janvier 1971. N° 69-12180. article 1137 évoque maintenant la dissimulation intentionnelle.

Quand on sanctionne le silence, on encourage à la délivrance de l’information, en creux on annonce l’article 1112-1 qui impose aux parties d’informer le cocontractant.

 

 –>  la source des manœuvres : d’où doit provenir la manœuvre, le mensonge, le silence pour entrainer l’annulation du contrat pour dol ? il y a un principe nuancé d’exceptions.

Art. 1137, les manœuvres dolosives doivent émaner du cocontractant de la victime. Cette approche se conçoit, car quand on exige qu’elles émanent du cocontractant c’est acceptable au regard de ce dernier si non cela veut dire que les manœuvres pourraient émaner d’un tiers et on imposerait la nullité du contrat à un cocontractant qui n’aurait rien fait. Du coup le dol est plus un délit qu’un vice du consentement.

Ce principe est nuancé par l’article 1138 qui ajoute que le dol peut également émaner, du représentant, du gérant d’affaire, du préposé du contractant. Car le contractant doit répondre de ces personnes. L’article1138 dit que le dol est aussi constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. La jurisprudence visait ainsi l’hypothèse où le tiers qui provoquait l’erreur était le complice du contractant.

  1. b) l’élément intentionnel du dol

il faut encore établir l’intention du contractant de tromper l’autre. Le dol ne se présume pas. Comment le prouver ? la preuve positive de l’élément intentionnel sera plus ou moins aisée selon la manière que le contractant a retenue pour tromper. L’élément intentionnel est facile à prouver si l’autre a utilisé des manœuvres ou un mensonge, le dessein de tromper l’autre est intrinsèque à l’acte matériel. C’est quand on sanctionne une réticence dolosive, le silence, que l’établissement de l’élément intentionnel est plus délicat.

La jurisprudence est laxiste à établir l’élément intentionnel dans le silence est gardé par un professionnel. Elle l’a induit quasi systématiquement.

2) l’erreur provoquée (on se place du coté de la victime)

  1. a) une erreur

L’erreur dans le dol est bien différente de l’erreur spontanée car elle est engendrée par un délit. La source de l’erreur, va lever l’encadrement de l’erreur que réalise le Code quand il accepte de sanctionner une erreur spontanée. N’importe quelle erreur provoquée peut emporter nullité pour dol, ex : erreur sur la valeur qui est normalement indifférente, sur les motifs, sur la personne dans un contrat non intuitu personae.

Peut importe les caractères de l’erreur, on ne fait pas la distinction erreur excusable ou non.

Art.1139 le dit : « le dol rend l’erreur toujours excusable ».

  1. b) une erreur déterminante du consentement

L’erreur n’est sanctionnable quand elle a été provoquée que s’il a été établie que sans elle, le cocontractant victime du dol n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Avant la réforme, la doctrine et la jurisprudence distinguaient ce qu’ils appelaient d’une part, le dol principal et d’autre part, le dol incident. Ce qui changeait entre les deux était le caractère déterminant du consentement. On disait que le dol principal emportait la nullité du contrat parce que l’erreur avait été déterminante du consentement en disant que si l’erreur n’avait pas été commise, le contractant n’aurait pas contracté. Il n’y avait que dol incident lorsque si l’erreur n’avait pas été commise, le contractant aurait contracté à des conditions différentes, en ce cas on considérait que l’erreur n’était pas déterminante et on admettait que le dol incident ne pouvait emporter la nullité du contrat.

 –>  La reforme a redéfini l’erreur déterminante du consentement : maintenant elle l’est si le contractant aurait contracté mais autrement.

Il faut admettre que depuis qu’on a cette conception étendue du caractère déterminant de l’erreur dans le dol dans l’article 1130, il faut abandonner la distinction dol principal/dol incident.

 

  1. C) la violence

On voit dans son terme que ce vice est un délit comme le dol. Cette violence qui est aujourd’hui définie, développée aux articles 1140 à 1143 révèle dans sa réglementation ce double visage de vice et délit à l’instar du dol.

Mais à la différence du dol, la violence pourrait être perçue plus comme un vice que comme un délit.

Art.1142 l’affirme : « la violence est une cause de nullité qu’elle ai été exercée par une partie ou par un tiers » ; indifférence quant à l’origine de la violence.

1ère du Code civil 4 mai 2016 n° 15-12 454 rappelle la solution classique selon laquelle la source de la violence est pleinement indifférente. Approche distincte de la violence et du dol.

Le vice de violence est d’un médiocre rendement social, c’est celui qui est le moins invoqué en pratique. Peu d’arrêts. Beaucoup d’arrêts rendus par la CA de Bastia au 19ème qui annule des mariages par violence. La réforme de 2016 pourrait redonner modernité et efficacité au vice de violence.

Définition de la violence par le Code article 1140: « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».

La violence est donc une contrainte exercée sur un contractant, la seule chose est que l’article 1140 répond parfaitement à une définition classique de la violence entendue comme une contrainte morale. Il l’appréhende comme étant au fond la menace pesant sur l’individu d’un mal futur. C’est bien une contrainte morale même si la menace est l’atteinte à l’intégrité physique de la personne.

En revanche l’article1140 ne reflète pas la seconde acception de la violence qui était la contrainte physique et actuelle, concomitamment à l’acte de consentir.

Cette deuxième acception de la violence n’apparaît plus dans la définition de la violence. Mais la jurisprudence la sanctionnera toujours, comme avant, malgré cette définition.

 

Pour le reste l’article1140 s’efforce de cerner l’objet de la violence : elle doit porter sur la personne du cocontractant ou ses proches ou sur leurs biens.

Ensuite elle insiste sur le caractère de la violence, la menace doit être d’une particulière gravité. Appréciation souveraine des juges du fond.

Le Code 1804 donnait une sorte de guide au juge pour apprécier cette gravité article 1112 ancien, indication selon laquelle la violence devait être de nature à faire impression sur une personne raisonnable. C’était une appréciation in abstracto. Puis il était dit à l’alinéa 2 qu’on avait égard à l’âge, au sexe et la condition des personnes. Encouragement des juges du fonds à privilégier une appréciation in concreto de la violence.

Aujourd’hui les juges faisant application des articles 1140 à 1143 garderont cette appréciation in concreto.

Art. 1141 pointe une seconde caractéristique conditionnant la sanction du vice de violence. La violence doit être illégitime. Cette caractéristique se dégage en creux de cette article qui nous dit que la menace exercée par une voie de droit n’est pas en principe constitutive d’une menace sanctionnable. Un litige, une assignation serait une violence mais légitime.

Art.1143 accepte de sanctionner ce que l’on peut appeler la violence économique. Tout nouveau dans le Code civil « il y a également violence, lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte, et en tire un avantage manifestement excessif. » ce texte trouve ses racines dans une vieille jurisprudence arrêt 27 avril 1887, D. périodique 1888 1ère partie p.263. en l’espèce un navire en perdition, le capitaine demande un remorquage, le propriétaire du remorqueur lui dit que ca coutera un prix quintuple au prix normal. Le capitaine, sous cette contrainte et parce qu’étant dans une situation de dépendance a accepté le contrat, ultérieurement il agit en nullité de la convention de remorquage pour récupérer une partie du prix et la COUR DE CASSATION l’approuve.

1ère du Code civil COUR DE CASSATION  3 avril 2002 n°00-12 932, la cour de cassation accepte la sanction de la violence économique et fige.

3 éléments constitutifs :

– état de dépendance

– exploitation abusive par l‘autre de cet état de dépendance

– cette exploitation abusive doit engendrer un avantage manifestement excessif pour l’autre.

 

La vérification de l’avantage manifestement excessif est le contrôle du déséquilibre du contrat. Ce vice de violence est ambivalent car il est à la fois un vice du consentement mais aussi un vice du contrat. On vient sanctionner un contrat déséquilibré.

 

Il y a des racines de cette violence économique dans de très nombreux droits étrangers, dès 1900, le code civil allemand sanctionnait dans des termes très proches ce vice de violence économique. On le retrouve aussi dans les projets d’harmonisation européens. C’est une extension du vice classique de violence.

  • 2 la capacité de contracter

La capacité de contracter c’est l’aptitude juridique à exercer ses propres droits. On fait le lien entre capacité et pouvoir. Le pouvoir c’est l’aptitude à agir dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien.

Ex : quand on est mandataire, on est investi d’un pouvoir car on a aptitude à agir dans un intérêt distinct du mien.

Ex : copropriétaire indivis, si l’un des indivisaires accompli un acte pour le compte de l’indivision il exerce un pouvoir car il agit dans un intérêt partiellement distinct du sien.

 

 –>  La capacité est le principe, nous sommes normalement capables.

L’incapacité est l’exception, tout homme est capable sauf…

 

 –>  Il faut distinguer :

Capacité/incapacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droit

Capacité/incapacité d’exercice : possibilité pour une personne titulaire d’un droit d’exercer ce droit.

 

La mort civile était un cas d’incapacité de jouissance absolue mais cela n’existe plus. Maintenant seulement incapacité de jouissance relatives. Ex : art. 504 4èmement qui dit que le tuteur ne peut être acquéreur des biens de son pupille  –>  incapacité de jouissance.

 

Si on ne peut contracter sur les droits dont on est titulaire, personnes présumées fragiles, mineurs non émancipés, majeurs protégés soumis à un régime de protection  –>  incapacité d’exercice de leurs droits. Cette incapacité concerne des personnes présumées faibles.

 –>  On conçoit que la capacité soit requise pour contracter.

Le Code est complet sur la capacité de la personne physique et très novateur pour la capacité des personnes morales.

 

  1. La capacité des personnes physiques

L’essentiel des dispositions du Code sur la capacité est relatif à la capacité des personnes physiques.

Art. 1145 pose un principe, assorti d’une exception « toute personne physique peut contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par le droit ». Cet article ouvre un ensemble de dispositions qui sont communes à l’ensemble des personne incapables de contracter

 

Art.1146 détaille l’exception et considère comme « incapables de contracter dans la mesure définie par la loi, les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 425. » renvoi à l’article 425 désastreux.

Au delà le Code entend avoir des dispositions communes à tous les incapables puis développe des règles spécifiques à chaque situation.

1) des règles communes à tous les incapables

La majeure d’entre elles est à l’article 1148 qui réserve aux incapables une bulle de capacité, reconnaissant aux incapables la faculté d’accomplir seuls les actes courants autorisés par la loi ou l’usage.

Lorsque l’acte n’est pas solvable, art.1147 vient fustiger par la nullité relative de l’acte passé par une personne physique incapable.

Il est ajouté que le cocontractant de l’incapable qui risque l’anéantissement du contrat, se voit reconnaître par l’article 1151 nouveau du Code, la possibilité de faire obstacle à l’action en nullité. Il s’agit de contrer l’action de nullité par deux stratégies alternatives :

– il va s’agir pour le contractant d’établir que l’acte passé par la personne protégée était utile à la personne protégée et exempte de lésion. Cela suppose que l’utilité soit démontrée au moment où le contrat a été passé, au delà de ça, il doit démontrer que l’acte n’était pas lésionnaire = objectivement déséquilibré à l’encontre de l’incapable.

– il faut démontrer que l’acte affecté d’une incapacité a profité à la personne protégée. On est proche du contrôle de l’utilité mais la date d’appréciation change, on invite le juge à apprécier l’utilité de l’acte au moment où il se prononce et non pas au moment de l’acte.

2) des règles spécifiques

ces dispositions spécifiques renvoies au deux catégories de personnes incapables de contracter : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.

 

 

 

  1. a) les mineurs non émancipés

Art.1146, ces mineurs non émancipés sont dits incapables de contracter « dans la mesure définie par la loi », est réservée l’exception des actes courants. L’ancien art.1124 ancien le disait déjà mais sans la mention de la mesure définie par la loi. Art.382, 413-6, 414 a contrario, les mineurs émancipés sont capables. La loi protège le mineur y compris si celui-ci a menti sur son âge, c’est à dire s’est fait passé pour un majeur pour pouvoir contracter. Protection efficace à destination du mineur non émancipé.

 –>  Dans la mesure réservée par la loi = réserve des actes courants que l’usage ou la loi reconnaît au mineur non émancipé. Ces actes courants ne doivent pas tourner au détriment du mineur sinon ils appelleraient la sanction. Même dans sa bulle de capacité, on va encore s’assurer que ces actes ne tournent pas à leur détriment, le Code réserve dans cette bulle de capacité, l’annulation des actes pour simple lésion. article 1149. Le juge est souverain appréciateur des déséquilibres des prestations. Pas de quantification de la lésion ici alors que pour la vente d’immeuble, règle des 7/12e.

Nouvelle disposition, 1149 dernier alinéa qui dispose que « le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession ». Il ne peut en demander la nullité, peut important la nature de l’engagement. Spectre d’application qui va au delà des actes courants. Le fait pour le mineur d’exercer une activité professionnelle réalise une sorte de nouvelle émancipation de celui-ci. On connaissait deux cas d’émancipation : judiciaire à la demande des père et mère ou par le mariage aux arts. 414 et s. Un tel exercice confère une capacité de principe, limitée aux seuls actes pris dans le cadre de l’exercice de sa profession.

 

  1. b) les majeurs protégés

Dans l’arsenal nouveau on ne retrouve qu’n article : art.1150, son unique objet est de renvoyer aux dispositions du Code, livre 1er titre XI, pour déterminer le sort des actes passés par les majeurs protégés. Renvoi à l’article 435 propre aux majeurs sous sauvegarde de justice, étrange car la sauvegarde de justice est dite ne pas être une incapacité. Cet article que la personne placée en sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Ensuite renvoi à l’article 465 qui sanctionne les actes passés par les majeurs sous curatelle ou sous tutelle ; c’est plus logique.

Renvoi à art. 494-9, dispositions sanctionnant les actes passés par une personne sous le régime nouveau dit de l’habilitation familiale. Régime mis en place par une ordonnance du 15 octobre 2015, situation d’incapacité et nullité relative pour les actes passés pour incapacité.

Le législateur dans ses renvois, a oublié un régime d’incapacité, il n’y a pas de renvoi à l’article 488 qui pose les sanctions applicables aux majeurs faisant l’objet d’un mandat de protection future.

 

  1. La capacité des personnes morales

Très peu de choses sont dites à leur sujet : une seule phrase qui a provoqué un séisme en pratique.

Art. 1145 al.2 vient canaliser la capacité des personnes morales : « cette capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts ». La notion d’objet est parfaitement connue de tous, et l’objet social est déjà un critère avec celui de l’intérêt social de limitation des pouvoirs des dirigeants sociaux.

Avant le code raisonnait par rapport à l’objet social appelait à un raisonnement de type objectif : l’acte entre-t-il ou non dans l’objet ?

 –>  Désormais on ne peut plus se contenter d’un raisonnement objectif, car le Code pour apprécier la capacité de la personne morale, implique de s’assurer de l’utilité de l’acte pour la réalisation de l’objet, il faut maintenant un raisonnement subjectif. Il faut voir si au regard de l’objet, l’acte est ou non utile à la réalisation de l’objet social. Le praticien

 

  • 3 un contenu contractuel licite et certain

Cette exigence est désormais présentée comme une seule condition globale là où l’ancien article 1108 du Code quand il envisageait les conditions objectives de validité du contrat posait deux conditions distinctes, l’objet et la cause.

Ces deux concepts avaient pour ambition de répondre à deux questions déjà posées en droit romain.

Le concept d’objet : que veulent les parties ?

Le concept de cause : pourquoi le veulent-t-elles ?

Désormais article 1128, mais derrière cette amincissement d’apparence, on peut très sérieusement penser que les deux conditions classiques sont préservées dans la réforme de 2016 mais présentées sous une autre formulation :

Le Code quand il se préoccupe du contenu du contrat, s’intéresse à la prestation (objet) mais aussi de la contrepartie (cause –objective-)

 

  1. la prestation (objet)

Mot non employé par le Code avant la réforme de 2016.

Art. 1163 al.1, « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. »

Art.1163 al.2 insiste sur les caractères que doit présenter la prestation, « elle doit être possible et déterminée ou déterminable ».

1) la notion de prestation

Avant 2016, cette question de la prestation renvoyait à la troisième condition de validité du contrat posée à l’ancien article 1108 du Code et développés aux anciens articles 1126 et suivants qui disposaient que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige a donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. Quand le Code civil parlait d’objet de l’obligation, condition de validité du contrat, en fait il envisageait trois nouveaux discours distincts. Il y a toujours eu une confusion de l’objet. D’abord il parlait ouvertement de l’objet de l’obligation : la prestation qui consistait à faire, ne pas faire, donner. Les conditions posées pour la validité du contrat relativement à cet objet concernaient aussi l’objet de la prestation : la chose due. On parlait encore de l’objet du contrat, on désignait l’opération juridique réalisée par les parties : vente, donation etc.

Ex : contrat de vente, objet de l’obligation : la prestation attendue : transférer la propriété et livrer la chose. L’objet de la prestation : l’immeuble vendu. Objet du contrat : vente.

Les exigences posées pour la validité du contrat concernaient ces 3 objets.

 –>  Réforme : la notion d’objet ne semble plus être le centre des intérêts du législateur. Il préfère s’exprimer en terme de prestation. Le changement terminologique emporte une évolution insignifiante du fond du droit. En parlant de prestation on vise l’objet de l’obligation. Cette continuité est posée et confirmée par article 1163 qui dispose « l’obligation a pour objet une prestation ».

Donc on continue aujourd’hui à raisonner sur les 3 terrains distincts révélés sous l’empire du droit antérieur. Au minimum, les conditions requises de la prestation pour que le contrat soit valable, le seront aussi de l’objet de la prestation : la chose ou le service.

Avant 2016 on dépassait une approche unique de l’objet en dégageant une triple acception, depuis 2016 l’inflexion terminologique ne change rien au raisonnement.

2) les caractères requis de la prestation

à quelles conditions, une prestation sera considérée comme élément valable d’un contrat valable ? il y en a 4. Pour les dégager il faut combiner les article 1163 et 1162 du Code.

— Idée que l’obligation doit porter sur une prestation présente ou future. 1163

— la prestation doit être possible 1163

— la prestation doit être déterminée ou déterminable 1163

— la prestation doit être licite, puisque le contenu du contrat ne peut déroger à l’ordre public. 1162

 

  1. a) une prestation présente ou future 1163

L’objet de l’obligation doit exister. Le lien d’obligation en peut se nouer que s’il porte sur une chose qui existe au moment de la conclusion du contrat sauf à considérer quelques éléments. Est-il concevable de contracter sur une chose qui n’existe plus ? cela peut arriver, parties contractent dans l’ignorance de la destruction de la chose. Il y a un défaut d’objet de l’obligation, le contrat est nul.

Chose qui n’existe pas = défaut d’objet.

Peut-on concevoir que l’on contracte sur une chose qui n’existe pas encore au jour du contrat mais qui est de nature à exister un jour ? si on souhaite vendre quelque chose qui ne nous appartient pas encore, c’est une vente du bien d’autrui interdit par art.1599, la prestation n’a pas d’objet = défaut d’objet.

Si on vend une chose qui appartient aujourd’hui a autrui mais qu’on dit qu’elle est susceptible d’intégrer notre patrimoine dans le futur, le contrat est valable.

Art. 1163, la vente d’une chose future peut être valable.

Que va devenir ce contrat portant sur une chose future ? Si cette chose vient à exister dans le patrimoine du contractant : la vente de chose future est efficace, la chose a bien dans le futur intégré le patrimoine du contrant et le contrat produit son effet. Si la chose future objet du contrat, n’intègre jamais le patrimoine du contractant, alors le contrat portant sur une chose future est caduque.

 

  1. b) une prestation possible 1163

Caractéristique qui concerne la prestation ou l’objet de la prestation. Si on s’oblige à une prestation impossible le contrat est nul. On peut entendre cette impossibilité de manière relative/subjective : moi je ne sais pas faire mais autrui pourrait le faire, la prestation n’est pas impossible dans l’absolu. Autre acception qui consiste à dire que l’impossibilité doit être absolue.

Pothier disait imagine que quelqu’un s’engage à toucher le ciel du doigt.

L’ordonnance de 2016 ne tranche pas entre l’acception de la possibilité relative ou absolue.

La réponse se trouve en jurisprudence, le juge n’accepte d’anéantir le contrat que si le cocontractant qui demande la nullité établi une impossibilité absolue d’exécuter la prestation.

A défaut de preuve de l’impossibilité absolue, le contractant est toujours tenu dans les liens du contrat : donc sanction pour non exécution du contrat et engagement de la responsabilité contractuelle.

 

  1. c) une prestation déterminée ou déterminable

Ancien article 1129 disposait qu’il faut que l’obligation « ai pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » « la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée ». Fabre magnan parle d’une nécessité structurelle pour que le contrat puisse recevoir application.

  • Ce qui est sûr c’est que l’exigence de détermination/déterminabilité concerne la chose objet d’une prestation. Vente immeuble : on doit pouvoir identifier le bien ou le bien que le contractant acquerra rue d’Assas pour le vendre ensuite.

art.1163 al.2 la prestation doit être déterminée ou déterminable.

  • Quid du prix ? jurisprudence nouée en 1970, dénouée en 1995. Le problème est né dans certains contrats, dans certains domaines économiques, les contrats de bières (brasseurs/distributeurs) et les contrats des pompistes de marque (Total fournisseur/garage pompiste distributeur). Les pompistes sont liés aux pétroliers par des contrats cadre. Convention qui établi le cadre général de leur relation juridique. A ce stade du contrat cadre, le contrat ne peut pas concrètement d’ores et déjà fixer le prix auquel le carburant sera vendu au pompiste pendant toute la durée de la relation contractuelle. Cela veut dire que le contrat cadre, va s’accompagner pendant tout le temps de la relation de contrats d’application : ici des ventes de carburants successives. On va renvoyer la fixation du prix au moment de ces contrats d’application. Dans le contrat initial le prix n’est pas déterminé et au fond on se satisfait à ce stade d’une sorte de déterminabilité du prix en définissant la méthode qui sera retenue pour la fixation ultérieure du prix. (tarifs fournisseur, prix du marché).

Evolution de la jurisprudence :

En 1971 la jurisprudence, saisie d’une demande nullité du contrat cadre pour indétermination du prix fonde son raisonnement sur l’ancien article 1591 du Code qui exige, pour la validité de la vente, un prix déterminé. Mais depuis 1925, la jurisprudence a assoupli la lettre de cet article et se suffit d’un prix déterminable. Elle ajoutait, la déterminabilité du prix suppose la fixation ultérieure du prix d’une manière non arbitraire. Contrats cadres qui a propos du prix indiquaient simplement que les livraisons se feraient au prix vendeur au jour de la livraison, dès lors cette clause faisait dépendre la fixation future du prix de la seule volonté du vendeur. CCASS annule les contrats cadres pour indétermination du prix dans ce cas là parce qu’elle constate que dans le contrat cadre les prix ne sont pas déterminés ni déterminables au sens où elle l’entend depuis 1925 (une fixation non arbitraire du prix).

Concomitamment, la COUR DE CASSATION sauve les contrats cadre qui prévoit que le prix des livraisons à venir serait fonction des cours du marché parce que cette fois on pouvait reconnaître un prix déterminable, car il ne serait pas ultérieurement fixé arbitrairement car le critère de fixation était objectif : les cours sur le marché. Sauf si le fournisseur était en situation quasi monopolistique sur le marché alors CCASS retrouvait la nullité.

            Du coté de la doctrine, le prof. Mousseron à Montpellier publiait une chronique incendiaire sur cette jurisprudence. Il reprochait à la COUR DE CASSATION son visa : elle sanctionnait les contrats cadre sur le visa d’un article relatif à la vente (1591 ancien). Ce faisant, la COUR DE CASSATION dénaturait le concept même de contrat cadre. Le contrat cadre à un objet plus complexe et distinct d’une vente, il fixe toutes les relations juridiques (rationalisation du réseau, publicité etc.) entre distributeur et fournisseur. COUR DE CASSATION prend en compte cette critique, alors elle tente dans le droit commun des contrats un fondement permettant de maintenir sa jurisprudence : ancien article 1129.

29 novembre 1994 ALCATEL n°91-21009 Contrat concurrence consommation 1995 commentaire n° 24 Levenneur : cet arrêt maintien le principe selon lequel le prix doit être déterminé ou déterminable en application de l’ancien article 1129. COUR DE CASSATION assouplie la condition de déterminabilité, pour la première fois, elle admet que le prix puisse être ultérieurement fixé unilatéralement. Le fait que le prix sera fixé unilatéralement par une des parties, ne rend pas celui ci indéterminable sous la seule réserve de l’abus dans la fixation unilatérale du prix !

la COUR DE CASSATION demeurait sous l’empire de l’ancien article 1129, considérait encore que la détermination ou déterminabilité du prix était une condition de validité du contrat.

            Evolution par quatre arrêts COUR DE CASSATION Ass. 1er décembre 1995 D. 1996 p.13, Aynès ; COUR DE CASSATION dit que l’ancien article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Lorsqu’un contrat prévoit la conclusion de contrats ultérieurs ; l’indétermination du prix de ces contrats ultérieurs dans la convention initiale n’affecte pas la validité de celle ci. Mais COUR DE CASSATION réserve l’abus dans la fixation du prix, mais qu’elle sera alors la sanction d’un tel abus ? si le prix n’est plus une condition de validité du contrat. L’abus dans la fixation du prix donnera lieu à résiliation du contrat ou indemnité mais plus à l’annulation.

On est passé d’une problématique relative à la formation du contrat à une problématique tenant à l’exécution des contrats.

 

Cette évolution jurisprudentielle est reçue dans l’ordonnance du 10 février 2016 : art.1164 « dans les contrats cadres il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties…

En cas d’abus dans la fixation du prix le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des D&I, et le cas échéant, la résolution du contrat » (sanctions propres à l’inexécution).

 

  1. d) une prestation licite

Exigence requise avant et après 2016. 1162 : le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses dispositions, ni par son but. Il faut dépasser le strict cadre de la prestation pour constater que la licéité attendue concerne les 3 niveaux d’objets cités plus haut.

  La licéité intéresse l’objet du contrat : l’opération globale envisagée par les parties.

Sur les produits du corps humain on admet un certain type de contrat : à titre gratuit, le don mais on refuse la vente. Donc ici la licéité intéresse l’objet du contrat, l’opération envisagée en son entier.

  Licéité de la prestation : conformité des stipulations du contrat à l’ordre public. Art.1162 et art.6 « on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

l’ordre public est le sous ensemble normatif dans le système juridique de valeurs fondamentales d’une société et qui doit échapper au jeu des volontés individuelles. Art.1162 ne vise plus les bonnes mœurs.

Bonne mœurs = décence sexuelle, morale sexuelle attendue de chacun en France alors qu’en Allemagne on y intègre la décence des comportements dans les relations d’affaire.

Pendant un siècle et demi la COUR DE CASSATION sanctionnait la libéralité faite en vue de nouer ou maintenir une relation adultère. Revirement dans un arrêt 1ère du Code civil COUR DE CASSATION 3 février 1999 D.1999 p.267, « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la libéralité faite en vue de maintenir la relation adultère entretenue avec le bénéficiaire ». Les bonnes mœurs on une influence moindre aujourd’hui.

– Cette exigence de licéité doit aussi concerner l’objet de la prestation, la chose objet de la prestation.

Vente de barrette de shit, transfert de propriété = licite, délivrer quelque chose en contrepartie d’un prix = licite, chose objet de la prestation, barrette de shit = pas encore licite.

Ancien article 1128 disposait qu’il n’y a que des choses qui sont dans le commerce qui puisse être l’objet des conventions. Cet article a disparu avec la réforme de 2016 mais on distinguera toujours ce qui est dans le commerce et hors du commerce.

Il est flagrant que tout ce qui touche la personne va difficilement être dans le commerce. Ex : l’état de la personne, la capacité de la personne sont hors du commerce. Illicéité des conventions relatives à l’autorité parentale, la tutelle, l’administration légale : on ne peut pas déroger par des conventions à ce qui relève de l’état ou de la capacité des personnes. Art.1138.

Illustration : ce que l’on appellerai les clientèles civiles. On part des clientèles commerciales : un commerçant peut-il céder sa clientèle ? oui, via le fonds de commerce qui va être cédé, il agrège l’ensemble des éléments attractifs de la clientèle. Pourquoi la clientèle commerciale peut-elle ainsi constituer la chose objet d’un contrat de cession ? parce que la clientèle commerciale n’est pas rattachée à la personne du commerçant elle est donc librement cessible.

Clientèle civile = clientèle des professions libérales notamment (avocats, médecins ici) un avocat souhaite céder sa clientèle, ce n’est plus une clientèle commerciale car elle est attaché à quelqu’un qui a une profession libérale, mais l’existence de la clientèle civile est avérée. Sur le point de la cession de clientèle civile, COUR DE CASSATION depuis le 19e avait un principe de nullité des cessions de clientèle civile. Pourquoi ? parce qu’à la différence de la clientèle commerciale, la clientèle civile était vue comme intimement attachée à la personne du professionnel. Dès lors, elle ne pouvait faire l’objet d’un contrat de cession.

 

MAIS, une clientèle peut-avoir de la valeur, et la personne du professionnel peut avoir moins d’importance que prévu notamment dans des dossiers répétitifs ou quand on va chez le médecin en vacances. L’idée de clientèle civile a toujours eu un sens et la pratique l’a toujours cédée, le professionnel qui partait présentait la clientèle à son successeur et la somme reçue n’était que la contrepartie de l’obligation de présentation que le professionnel assumait à son départ. COUR DE CASSATION a validé les contrats de présentation dès le 19e.

MAIS récemment, la COUR DE CASSATION pris acte de ce que les clientèles civiles devenaient une réalité suffisamment distinctes des professionnels pour intégrer la catégorie des choses du commerce comme la clientèle commerciale. Grand arrêt 1ère du Code civil COUR DE CASSATION 7 novembre 2000 JCP G 2001 IIème partie 10452 F.Viala « si la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite,  c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. »

Il y a trois choses dans cet attendu, la COUR DE CASSATION reconnaît pour la première fois que la clientèle civile est dans le commerce, COUR DE CASSATION saisit l’occasion de cette patrimonialisation de la clientèle civile pour consacrer l’existence  et la notion d’un fonds libéral, à l’image du fonds de commerce, la clientèle civile est un élément de ce fonds libéral, genèse d’un nouveau fonds. Enfin une condition posée pour la licéité : la sauvegarde de la liberté de choix du patient.

 

Il était de choses illicites devenus licites et inversement…  Question évolutive.

 

  1. la contrepartie (ex-cause)

La contrepartie, les arts. 1168 et s., intègrent dans le raisonnement la contrepartie et la question de l’équilibre contractuel entre la prestation et sa contrepartie.

Avant 2016, c’était ici la question de la l’épanouissement de la théorie de la cause. Cette théorie terminologiquement est abandonnée en 2016 mais substantiellement elle demeure dans le nouveau Code.

1) la situation antérieure à l’ordonnance

On partait des dispositions de l’ancien article 1108 qui posait l’exigence d’une cause licite dans l’obligation. L’ancien article 1131 ajoutait que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Cela portait l’exigence que les obligations fussent causées.

 

Il faut appréhender ce que n’était pas la cause et ce qu’était la cause :

elle n’était pas la notion rencontrée dans les sciences physiques : notion de cause efficiente qui explique le genèse d’un phénomène. (fait de l’homme qui cause efficience du dommage, dans la responsabilité) “rapport de cause à effet“. Il faut basculer sur un autre terrain, celui de la cause finale. Cause du contrat ≠1240 tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage.

 

La cause répond à la question : pourquoi le débiteur s’est-il engagé ? pourquoi un contractant s’oblige-t-il ?

On trouve des raisons plus ou moins immédiates ; illustration par la vente :

Pourquoi les parties s’engagent-t-elles dans un contrat de vente ? on voit une raison immédiate à l’engagement de l’acheteur et du vendeur, si le vendeur s’engage c’est parce qu’il reçoit un prix. Le prix est la raison immédiate de l’engagement du vendeur. La chose est la raison immédiate de l’engagement de l’acheteur. Dans toute vente, abstraitement, la raison immédiate de l’engagement du vendeur et de l’acheteur sont les mêmes. On dégage ici une cause objective, car invariablement dans toute vente, la cause de l’obligation du vendeur est finalement l’objet de l’obligation de l’acheteur et la cause de l’engagement de l’acheteur est l’objet de l’obligation du vendeur.

 

Mais il y a une autre cause de l’engagement, à chercher dans une raison moins immédiate, plus subjective. On subjectivise la recherche et cela impose d’aller scruter les motivations de chacun des contractants. On développe cette fois une conception de cause subjective, elle est entendue comme le mobile déterminant du contractant pour s’engager. C’est la raison médiate de contracter au delà de la seule contrepartie reçue du contrat. Cette raison est par principe extérieure au contrat, mais il va rentrer en compte dans l’appréciation de la licéité du contrat. Au fond, l’idée est que cette conception de la cause, plus subjective dépassant la recherche de la raison immédiate, a été jugée comme servant mieux la défense de l’ordre public, certains contrats vont être jugés immoraux, illicite alors même que l’objet est dans le commerce. Ils vont pouvoir être fustigés si le mobile est en lui même illicite ou immoral.

Illustrations :

– Je souscris un contrat d’assurance vie, il n’y a rien d’illicite objectivement, je déteste mes enfants et en France existe la réserve héréditaire, elle participe de l’ordre public successoral. Si on souscrit un contrat d’assurance vie qui opère hors succession, et qu’on place 90% de sa fortune en désignant un pote comme bénéficiaire. La raison médiate de la souscription est de contourner la réserve héréditaire = atteinte à l’ordre public successoral. Cette atteinte n’était pas perceptible objectivement.

– vente immeuble, objectivement rien d’illicite. Vente d’immeuble pour acheter un champ de cannabis. En sondant la raison médiate subjective, on constate que la cause est illicite.

 –>  Progressivement se sont développées ces deux acceptions de la cause : objective et subjective

Lorsque l’on subjectivise l’approche de la cause, le juge qui sanctionne une cause illicite ou immorale doit s’immiscer dans le for interne de la personne du contractant.

Fallait-il exiger que cette cause fut entrée dans le champ contractuel ? subordonner la sanction à la connaissance par l’autre contractant du mobile déterminant du premier ? fallait-il que l’acquéreur sache quel était mon mobile déterminant pour que le contrat puisse être annulé pour cause illicite ?

            Dans un premier temps la jurisprudence exigea que la cause fut connue de l’autre partie pour que la sanction soi possible.

            Revirement, (consacrée par le droit nouveau )1ère du Code civil COUR DE CASSATION 7 octobre 1998 n°96-14359 un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eut connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.

 

 –>  Avant 2016 coexistaient deux conceptions de la cause : la cause objective qui désignait au fond la raison immédiate de l’engagement, la contrepartie attendue. Toujours identique dans un même type de contrat. La cause subjective qui désigne le motif profond pour lequel on contracte. On parlait alors de motifs impulsifs et déterminants. Avant la réforme, ces deux conceptions coexistaient, on ne leur assignait pas la même fonction.

La cause objective permettait de vérifier l’existence de la cause.

Dans un contrat s’il n’y avait pas de contrepartie ou qu’elle était vile ou dérisoire on annulait le contrat pour absence de cause.

Lorsqu’il s’agissait d’apprécier la licéité de la cause on se servait de la conception subjective de celle ci.

Quand on se retrouvait en présence d’un objet qui n’était pas dans le commerce, on pouvait autant dire que le contrat était nul pour illicéité de l’objet de l’obligation du contractant ou pour illicéité de la cause de l’obligation de l’autre contractant. Cela n’apportait rien de plus à la théorie de l’objet. D’ou l’admission de la conception subjective de la cause au stade du contrôle de la licéité du contrat.

 

Au regard de cette double approche classique de la cause (vérification de l’existence et vérification de licéité)  la COUR DE CASSATION avait développé de nouvelles utilités de la cause et donc de nouvelles acceptions de celle-ci. La COUR DE CASSATION n’a pas hésité a subjectiviser la cause pour se prononcer sur l’existence de celle ci.

COUR DE CASSATION 3 juillet 1996 D.1997 p.500 P.Renier ; contrat de fourniture de vidéo K7 pour créer un vidéo club contrat de distribution dans un tout petit village. Elle loue 200 vidéos K7 pour une durée de 8 mois et pour un prix de 40 000 francs. Pas beaucoup d’habitants, l’affaire a périclité, pas assez de clients. Mais le bailleur exigea son prix. Le preneur demande la nullité de son contrat pour absence de cause. Il n’y a a priori pas d’absence de contrepartie : loyer et prêt. Pourtant la CA annule le contrat pour défaut de cause et la CCASS confirme cette solution. COUR DE CASSATION dit que » l’exécution du contrat, selon l’économie voulue par les parties, étant impossible ; était ainsi constatée le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des K7. »

Le contrat avait été conclu dans le but de créer un vidéo club, opération qui n’était pas viable économiquement d’où absence de cause.

Jurisprudence très contestée, protection d’un idiot ? CCASS a dégagé de nouvelles utilités et acceptions de la cause sur le terrain de son existence même. Analyse que l’on retrouve dans un arrêt plus récent, COUR DE CASSATION ch.COM 27 mars 2007, Contrats, concurrence consommation (lexis nexis) 2007 commentaire 196 Levenneur.

Dernière illustration de l’évolution d’avant la réforme, Chronopost I  COUR DE CASSATION 22 octobre 1996 D.1997 p.121 A.Seriaux illustre l’utilité nouvelle de la cause ; société qui voulait concourir à un appel d’offre mais il fallait que la candidature arrive à l’offrant avant une date précise. Pour être certaine de respecter le délai, elle fait appel aux services de Chronopost qui garantie l’arrivée à destination dans les 48h. le courrier arrive en retard, l’entreprise est déchue du droit de concourir. Cette société se retourne contre Chronopost pour engager sa responsabilité contractuelle en disant qu’ils n’avaient pas exécuté l’obligation de transport. Chronopost oppose à son client une clause du contrat qui est une clause limitative de responsabilité. Elle disait que si jamais l’acheminement n’était pas fait dans les délais, la seule sanction à laquelle s’exposait Chronopost était de rembourser le prix du timbre. Ce que recherche le client n’est pas la nullité de tout le contrat mais de la clause limitative ; COUR DE CASSATION reteint la nullité de cette clause comme étant dépourvue de cause. Pourquoi était-elle dépourvue de cause ? car elle contredisait l’obligation essentielle de Chronopost.

2) la situation postérieure à l’ordonnance

la cause a disparu, le législateur contemporain l’a même viré à propos du quasi contrat d’enrichissement sans cause.

Le mot n’est plus mais la cause demeure, dans ses deux acceptions classiques.

  1. a) persistance de la cause objective

cause objective = cause contrepartie qui permet de prouver l’existence de la cause.

Art. 1169 : « un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

Le défaut de contrepartie, ou la contrepartie illusoire sont sanctionnées mais on ne sanctionne pas le moindre déséquilibre objectif entre les prestations. Pas de contrôle de l’équilibre des prestations : article 1168, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que la loi n’en dispose autrement. » La lésion n’est pas sanctionnable en droit français par principe. Déf° : préjudice résultant pour l’un des contractants du déséquilibre existant entre les prestations au moment de la formation du contrat.

  • La non admission tient à la conception que l’on a de la lésion en droit français : débats nourris dès 19ème, sur le point de savoir s’il fallait avoir une conception subjective ou objective de la lésion. Objective : déséquilibre objectif Subjective : la lésion c’est un vice du consentement et le déséquilibre objectif n’est que le fruit du vice, celui qui invoque la lésion doit démontrer le déséquilibre objectif et le vice du consentement qui l’a engendré.

Les rédacteurs avaient une conception subjective de la lésion et on peut constater qu’avant 2016 la lésion était visée par l’ancien article 1118 du Code dans la section réservée au consentement. Pourtant au 20ème la jurisprudence tranche en faveur d’une acception objective de la lésion. Ceci fut obtenu dans un arrêt rendu par la chambre des requêtes le 28 décembre 1932, COUR DE CASSATION dit clairement que » la lésion légalement constatée est par elle même et à elle même une cause de rescision indépendamment des conséquences qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance. »

  • Le domaine résiduel laissé à la lésion en droit français : la philosophie libérale qui gouverne le Code s’opposait à l’admission par principe de la sanction de la lésion. Le Code réservait quelques cas où il acceptait la sanction de la lésion. Pour l’essentiel ces cas peuvent être ramenés à deux séries d’hypothèses. Cas dans lesquels on va autoriser la sanction de la lésion en abandonnant au juge le soin de déterminer la gravité requise d’une lésion : cela concerne lest mineurs et les majeurs protégés article 1146, quand un mineur conclut un contrat lésionnaire le juge peut annuler un tel contrat.

Cas dans lesquels on sanctionne la lésion alors que la gravité requise du déséquilibre est légalement prévue : Lots entre héritiers déséquilibrés de plus de ¼.

Art.1674 le vendeur d’un immeuble seul peut demander la sanction du contrat de vente pour lésion de plus des 7/12e .

 

Le législateur a saisi l’occasion de la nouvelle réforme pour introduire dans le code civil deux solutions jurisprudentielles antérieures et qui remplissent une fonction de contrôle de déséquilibre contractuel. Une fonction de contrôle purement prétorienne et qui devient norme légale. arts. 1170 et 1171.

Art. 1170: « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » //Chronopost. On va sanctionner la situation dans laquelle un débiteur par le jeu d’une clause du contrat se décharge d’une obligation ou se dispense de répondre de son inexécution. L’hypothèse la plus flagrante c’est celle ou le débiteur de l’obligation va obtenir l’insertion dans le contrat d’une clause dite de non responsabilité ou limitative de responsabilité (si je n’exécute pas je ne dois qu’une somme mineure). C’est la force obligatoire du contrat qui derrière est atteinte. Donc voici ce que vient fustiger la loi et avant par l’intermédiaire de la cause, arrêt Chronopost.

Reste encore à développer deux précision s: – domaine (de l’article 1170): on le voit à la lettre de l’article, il faut que soit privé sa substance par une clause l’obligation essentielle du débiteur. Mais qu’est ce que l’obligation essentielle du débiteur ?

 La jurisprudence n’a jamais livré d’enseignement déterminant et au fond on voit qu’il y a une difficulté de définir cette obligation essentielle. On peut néanmoins suivre FABRE MAGNAN dans son ouvrage, qui, appréhendant l’article 1170 propose de réhabiliter une approche tripartite des obligations pesant sur un débiteur contractuel qui était déjà posé par Potier.

Potier distingue 3 sortes d’obligations dans un contrat :

– Les « essentialia » ce sont, dit Potier, des obligations essentielles parce que leur absence disqualifierait nécessairement le contrat. Ce sont des obligations qui participent de l’essence d’un contrat. Sans elle le contrat ne peut être que disqualifié.

– Les « naturalia » celles ci participent de la nature du contrat. Non plus de son essence mais participe de la nature du contrat = les obligations que l’on va naturellement retrouver dans telle figure contractuelle, mais qui ne participent pas de son essence. Si l’on ne retrouve pas ces obligations dans le contrat, cela n’impliquera pas la disqualification de celui ci.

– Les « accidentalia »: des obligations qui peuvent accidentellement se trouver dans tel type de contrat et qui disqualifie le contrat.

 

 Ce qui nous intéresse ici  est la distinction entre l’obligation essentielle et naturelle. La COUR DE CASSATION le fait depuis XIXème  siècle: ch des requêtes 19 janvier 1863 « un contrat ne peut légalement exister si il ne renferme les obligations de son essence ». Nous tenons ici un contrat viable. La q° qui se pose alors, de s’interroger sur l’obligation dont se décharge le débiteur. Cette obligation est elle nécessaire à la qualification même du contrat (participe à l’essence du contrat) ?

 Ex: la vente, on constate que dans  article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales: celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Donc on a un contrat de vente, transfert stricto sensu et après on déboule sur le terrain de l’exécution. Quelles sont les obligations qui participent de l’essence du contrat de vente, sans laquelle on ne pourrait pas dire que c’est un contrat de vente ? Il est évident que si dans un contrat de vente, le débiteur se décharge de l’obligation de délivrance, dans ce cas, la vente est totalement défigurée. J’achète et je ne reçois pas ; le vendeur s’est délié de l’obligation de livrer la chose => je ne suis plus dans un contrat de vente. La délivrance = obligation essentielle. Donc parmi ces deux obligations visées dans l’article je vois que si le débiteur en l’occurrence le vendeur vient se décharger de la délivrance, obligation nécessaire essentielle dans la vente et donc plus un contrat de vente //art. 1170.

Autre ex dans la vente : la garantie d’une exemption de vice la présence d’une telle obligation que le bien est exempte de tout vice caché, elle est naturelle, obligation naturelle je vous garantie que c’est pas du toc mais est ce que l’absence d’une telle garantie dénature le schéma du contrat de vente ? Non car toujours un transfert de propriété, l’obligation de garantie est une obligation participante de la nature du contrat mais pas de son essence parce que pas indispensable à la qualification du contrat. Rationnellement je peux dire que l’obligation de délivrance, l’obligation de livrer la chose participe au schéma de la vente.

2ème  illustration; le contrat de dépôt. Article 1215/ 1915 ? (dr bancaire) « acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature » le dépôt est un contrat réel et donc le contrat dépositaire participe à la chose. Que reste il au stade de l’exécution du contrat ? La remise de la chose participe à la formation du contrat et donc on s’interroge au stade de l’exécution du contrat: « a la charge de conserver et de restituer » si le dépositaire par une clause du contrat vient à se décharger de l’obligation de conservation et de restitution ai je encore ? Le dépôt suppose la restitution donc que l’obligation de restitution est bien une obligation essentielle nécessaire à la qualification de dépôt sauf que pour restituer encore faut il que je conserve donc l’obligation de conservation préalable à l’obligation de restitution sont bien des obligations essentielles sans lesquelles la qualification de dépôt n’est pas possible. Par la raison, approche rationnelle du contrat je peux voir les obligations qui participent à son essence sans lesquelles la qualification du contrat sont essentielles et donc c’est ces obligations qui sont le cour de l’article 1170.

 – sanction: La sanction de l’article 1170 lorsque on est en présence d’une de ces clauses n’atteint pas le contrat en son entier mais n’affecte qu’une clause celle là qui vient vider de sa substance l’obligation essentielle le reste du contrat vit et survit. Cette cause est « réputée non écrite » s’apparente à la nullité car la nullité anéantie la clause. Mais le réputé non écrit se distingue de la nullité car la nullité c’est une sanction qui appelle l’intervention du juge, c’est le juge qui prononce la nullité. C’est un anéantissement judiciaire du contrat alors que lorsqu’une clause est réputée non écrite, la sanction ne suppose pas l’intervention du juge. La sanction est extra judiciaire. En fait, le réputé non écrit n’est qu’une manifestation ponctuelle à propos d’une clause ponctuelle de l’inexistence or, l’inexistence ne se prononce pas. Illustration: lorsque la sanction est la nullité et qu’elle appelle l’intervention du juge pour prononcer la nullité du contrat ou de la clause mais alors cette intervention traite tout, ça veut donc dire que normalement quand j’entends agir en nullité je devrais le faire dans les 5 ans de l’acte. Maintenant, l’inexistence puisque l’inexistence est intrinsèque à la clause elle est réputée non écrite mais alors l’inexistence qui n’a pas besoin d’être prononcée par le juge échappe à toute prescription. Et donc on peut aller demander au juge de constater le vide, or le constat du vide est ad vitam. Sanction donc redoutable, plus redoutable ! C’est matériellement dans le contrat mais juridiquement il n’y a rien, la clause n’existe pas.

Art. 1171 : « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite. »

Disposition toute nouvelle qui est la marque de la consumérisation du droit commun, influence du droit de la consommation sur le droit commun des contrats. Les racines de cette disposition se trouvent dans le C.COM.

Art. 35 de la loi du 8 janvier 1978, il avait mis en place un système équilibré de lutte contre les clauses abusives, imposées à un consommateur par un professionnel qui engendre un avantage excessif. L’équilibre résidait en ce que cet article prévoyait un relai obligé par le pouvoir réglementaire. La loi se contentait de définir la clause abusive, c’était la clause imposée par un professionnel ou un consommateur et conférant au premier un avantage excessif. La loi se contente de définir la clause abusive. Un décret devait lister les clauses répondant à cette définition. Le juge ne pouvait pas dire en présence d’un contrat qu’il analysait, telle clause est abusive au regard de l’article35, il fallait qu’il vérifie que la clause était inscrite dans le décret. Adoption d’un décret 24 mars 1978 mais ce fut le seul et il fut en partie amputé par le CE. Est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou effet, de réduire le droit de réparation d’un professionnel en cas de faute du professionnel. Le décret ne fustigeait que 3 clauses. Alors, coup de force de la C.CASS, 1ère du Code civil 14 mai 1991 n° 89-20 999, la Cour décida de ne plus passer par le décret : un monsieur confie à un laboratoire de photo 18 diapositives en vue de leur reproduction, elles furent perdues. Le TI sanctionne le labo et le condamne à payer 3000€ de D&I, pourvoi du labo qui invoque une clause limitative de responsabilité qui figurait sur le bulletin de dépôt des diapos qui exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapos. Quid si la COUR DE CASSATION était restée fidèle au dispositif de 1978 ? elle aurait du vérifier que la clause était fustigée dans l’unique décret, or dans le décret on fustige les clauses limitatives de responsabilité mais dans les seuls contrats de vente. Or ici c’est un contrat d’entreprise. Si la COUR DE CASSATION avait respecté le dispositif initial elle ne pouvait considérer qu’elle était non écrite. Ce que fit la COUR DE CASSATION en disant : attendu qu’ayant relevé que la clause exonérait le labo de toute responsabilité en cas de perte des diapos, le jugement attaqué dont il résulte qu’une telle clause procurait un avantage excessif au labo et que celle ci était en mesure de l’imposer à sa clientèle au regard de sa situation économique…la clause était réputée non écrite. La COUR DE CASSATION prend la définition légale de l’article35.

Le législateur fut forcé dès 1995 d’entériner la force du juge.

Art.L 212-1 et L 212-3 C.CONSO issu de l’ordonnance du 14 mars 2016, la définition des clauses abusives ressemble aux termes de article 1171.

C.CONSO > Sont abusives les clauses qui pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Art. 1171 > dans un contrat d’adhésion toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

C.COM L 442-6 1èrement > engage la responsabilité de son auteur et l’oblige a réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

Le nouvel article 1171 va avoir un domaine quantitativement très résiduel. Contrat consommateur/professionnel > C.CONSO, professionnel/professionnel > C.COM. Dans l’hypothèse d’un contrat d’adhésion qui n’unirait ni pro/pro ni pro/conso donc non-pro/non pro mais ce ne serait pas un contrat d’adhésion > C.CIV

Le domaine du C.CIV est siphonné par les dispositions spéciales.

 

Son domaine est réservé aux contrats d’adhésion, il faut aussi souligner le critère de la sanction : déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Dans la partie réglementaire du C.CONSO, liste de clauses irréfragablement présumées abusives R 132-1 C.CONSO, ex : est abusif le fait de réservé au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relativement à la durée, le prix du bien/service à livrer, caractéristiques.

Seule réserve posée à l’article1171 : est à l’al.2, « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». la clause fixant l’objet principal du contrat ou celle fixant le prix, correspondant, ne peut être considérée comme abusive car on ne veut pas instaurer un contrôle judiciaire de l’équilibre des prestations principales.

 

Conclusion :

 –>  la cause objective n’a pas disparu, l’exigence d’une contrepartie et la sanction d’une contrepartie illusoire et dérisoire et continuée après la Réforme de 2016.

 –> La sanction de l’absence de contrepartie, ne veut pas dire que le droit admet par principe un contrôle de l’équilibre objectif des prestations.

 –>  à titre exceptionnel des techniques de contrôle et de sanction de l’équilibre contractuelle existent : la lésion et les articles 1170 et 1171.

 

  1. b) persistance de la cause subjective

pour s’en convaincre, il suffit de relire l’article 1162, « le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but. ». on retrouve la notion de cause subjective (motif impulsif et déterminant) sous le vocable de “but“. Le but est la raison médiate que représentant la cause avant 2016. La jurisprudence va s’orienter dans l’examen du but dans la notion de cause subjective.

La réforme de 2016 sur ce terrain du contenu contractuel a été plus cosmétique que substantielle.

Art. 1162 ajoute qu’il est indifférent que le but ait été connu par toutes les parties ou non.

// jurisprudence 1998 qui disait qu’on pouvait sanctionner un contrat pour cause illicite même quand une partie n’en a pas eu connaissance.

Derrière un changement de mots, les concepts demeurent. Continuité du droit français sur ce terrain là.

 

 

  • 4 : la sanction des conditions de validité du contrat

La nullité est la sanction des conditions de validité.

Déf° : (doctrinale) la nullité est la sanction encourue par un acte juridique, notamment un contrat, entaché soit d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond. Sanction qui consiste dans l’anéantissement rétroactif de l’acte par un juge.

 –>  La nullité c’est l’anéantissement rétroactif et judiciaire d’un acte mal formé.

AVANT 2016 :

Avant 2016, le C.CIV était d’une terrible pauvreté en la matière, seulement ancien article 1304 qui a permis à la doctrine de construire la distinction entre nullité absolue et relative que l’on retrouve dans le Code aujourd’hui.

Les souris doctrinales et jurisprudentielles ont dansé. On a eu quantité de théories complexes sur la nullité. Les auteurs contemporains disaient qu’on en était arrivé à un « byzantinisme inextricable » profs. Terré, Lequette.

La jurisprudence fut extrêmement efficace. Elle a posé un grand principe, celui des nullités virtuelles.

Nullité virtuelle : (posée par la jurisprudence avant 2016) la loi n’a pas besoin de dire explicitement que la condition qu’elle pose est sanctionnée par la nullité.

Il est quelques matières spéciales dans lesquelles il existe un principe exceptionnel : pas de nullité sans texte. Quand ? dans les contrats importants, car la nullité est une perte économique sèche. Ex : le mariage, pas de nullité virtuelle. Le dol car non visé par 1180 n’est pas sanctionnable de nullité dans le mariage. Ex : le droit des sociétés. Nullité pour “causes expressément prévues par la loi“.

APRÈS 2016 :

On a un corpus cohérent : arts. 1178 à 1185. 95% de continuité dans la matière et 5 % de nouveauté.

Il faut apprécier l’approche des nullités que livre ce dispositif nouveau, elle est révélée à l’article 1178 al.1 qui dispose : « un contrat qui ne rempli par les conditions requises pour sa validité est nul ». Mais l’article ne reflète pas les deux caractéristiques essentielles de cette sanction : l’anéantissement judiciaire (A) et rétroactif (B).

 

  1. la nullité sanction judiciaire

On admit toujours avant 2016 que si les parties convenaient de la nullité de leur contrat, c’était ok. Du coup la doctrine admît qu’une nullité puisse être conventionnelle.

La réforme le prévoit à l’article 1178 al.1 « la nullité doit être prononcée par le juge à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »

Cette affirmation recouvre deux situations procédurales : soit le juge est saisi d’une demande en nullité du contrat par un des contractants. Soit le juge peut être saisi d’une demande d’exécution du contrat et le défendeur va opposer au demandeur la nullité du contrat dont le premier demande l’exécution. La nullité peut faire l’objet de la demande, action en nullité ; ou de la défense alors c’est une exception de nullité opposée à un demandeur.

 

1) l’action en nullité

Une personne agit en justice aux fins d’obtenir l’annulation d’un contrat. Comment le droit encadre-t-il cette action en nullité ? il le fait à partir d’une distinction majeure entre les cas de nullité relative et les cas de nullité absolue.

 Cette distinction ne concerne pas les effets de la nullité. Les effets de la nullité sont toujours les mêmes. La distinction concerne le régime de l’action, les conditions de l’action, qui peut agir.

 

  1. a) le critère de distinction entre nullité absolue et relative

si on veut synthétiser : historiquement il y a eut deux écoles promouvant chacune un critère, on les oppose entre moderne et classique.

  • Le critère classique : déjà défendu avant 1804 et resté jusque dans les jurisprudences de 2013 (CH.COM), approche anthropomorphique du contrat. On analysait le contrat comme l’homme.

On opposait deux situations : il manque un organe (défaut de consentement, d’objet, de cause) -> le contrat devait être considéré comme mort-né et il fallait faciliter sa disparition. Or le régime des nullités qui favorise le plus la disparition du contrat est la nullité absolue. Quand un organe faisait défaut la nullité était absolue :

L’organe existe mais il est vicié. Le contrat n’est pas mort-né mais simplement malade, donc on peut le soigner. Il fallait donc privilégier le régime de nullité le plus étroit pour sauver le contrat simplement malade. Ce régime permet via la confirmation de réparer le contrat pour le faire échapper à tout anéantissement. Quand un organe est vicié la nullité est relative.

> la critique developpée au 19ème a permis le jaillissement d’un nouveau critère de distinction des nullités absolues et relatives. JAPIOT soutint une thèse à Dijon en 1909 intitulé “Des nullités en matière juridique, essai d’une théorie nouvelle “.  Il disait que le critère anthropomorphique n’avait aucun sens notamment dans l’hypothèse où il fallait sanctionner le contrat pour cause illicite, car vision d’organe existant mais vicié donc nullité relative alors que le contrat est contraire à l’ordre public. Il propose un nouveau critère.

  • Le critère moderne :

Qu’en pensez ? La doctrine du XIX-XX eme n’en pense pas du bien du tout. La critique développée à l’époque a permis le jaillissement d’un nouveau critère de distinction des nullités R et A et ce nouveau critère est la plume de JAPIOD* qui soutient une thèse à Dijon, 1909 « des nullités en matière d’acte juridique » essaie d’une théorie nouvelle. Les critères anthropomorphiques n’a aucun sens et il s’appuie des ex: imaginer que vous sanctionnez un contrat pour clause illicite, simplement vicié et on va le soumettre au régime de l’action en nullité le moins ouvert car que vicié alors que contraire à la société ! NR alors même que le contrat viole l’OP ouvertement donc critère classique inopérant. Il faut donc abandonner à un nouveau critère. Il convient de s’intéresser à l’intérêt protégé par la règle de droit transgressée. Lorsque l’intérêt protégé, nous dit JAPIOD, par la règle transgressé est un intérêt particulier alors NR. Si en revanche l’intérêt protégé est l’intérêt général alors la nullité est absolue. Illustration: 1) imaginons qu’un contrat soit nul pour défaut de cause => NA car il manque un organe selon la théorie classique mais classification JAPOID le défaut de cause = défaut de contre partie, mais alors le défaut de cause protège un intérêt particulier donc le défaut de cause ne protège qu’un intérêt particulier et donc NR. 2) Sanction du contrat pour cause illicite ou immoral. Critère classique: organe existe mais vicié à partir de là, la nullité encourue est la NR. JAPIOD: si illicéité c’est l’IG qui est en cause = NA. => le critère moderne par rapport au critère classique change bcp de chose.  

Quel est le critère désormais reconnu ? En un mot, il faut bien l’avouer on a été jusqu’en 2016 stupéfait par les oscillations jurisprudentielles. Au sein même de la C2C les chambres n’étaient pas d’accord entres elles. Sanction pour l’absence de cause: jp considère qu’un contrat pour défaut de cause =NA Ch civ, 16 novembre 1932 la C2C pr la 1er fois nous le dit. Application du critère classique. Puis conversion et adoption en la matière du critère moderne (NR pour défaut de cause): 1er ch civile le 9 novembre 1999 Defrenois 2000 (Lextenso) page 250 avec les observations Jean Luc Aubert. Depuis cet arrêt les chambres sont à l’unissions ex: 29 mars 2006, 3 ème civ, DALLOZ 2006 page 2643 et là la 3 eme du Code civil cette fois rejoint le critère moderne. C’est donc désormais une NULLITÉ RELATIVE. Mais ça ne l’est pas pour la chambre commerciale elle persiste à raisonner en terme de NA, application du critère classique, ch com le 23 octobre 2007 arrêt DEFRENOIS 2007 page 1729 observations de Remy Lichabert*: « la vente consentie sans prix sérieux (défaut de cause) est affectée de nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ». Ce qui fait défaut: l’objet de l’obligation de l’acheteur soit la cause de l’obligation du vendeur mais de toute façon on voit que le défaut de cause. A la clé position rigoureusement différente que chambres civiles: faire scission en maintenant le critère classique. Nouvel arrêt rendu par le 3 eme ch du Code civil de la cour de cassation, 21 septembre 2011. Faits: La commune de Cannes consent à une société un bail à construction d’une durée de 75 ans sur un terrain situé 50 boulevard de la croisette et voici que la vielle de Cannes va agir pour obtenir l’anéantissement de ce contrat. Car la ville de Cannes constate que la contrepartie du droit de jouissance qu’il a conféré à la société constate que la contrepartie est illusoire. La ville invoque l’inexistante du contrat et à titre subsidiaire, au cas ou, la cour ne retiendrait pas l’inexistence, elle réclame la nullité du contrat et pour ce faire, invoque la nullité pour absence d’objet (emportant la NA, // ch commerciale parsec NR sinon éteinte à l’époque). D’abord la C2C refoule le thèse de l’inexistence; le contrat est simplement annulé. Et puis, la C2C s’empare de la demande de nullité et vient nous dire, cette nullité était une nullité pour défaut de cause et donc une NR. Et là, la C2C est parfaitement dans les clous de la théorie moderne, prolongement de 2006 et 1999 NR pour défaut de cause. SAUF QUE pour y arriver la cour de cass a amodié l’objet de la demande. Et donc prq avoir modifié ouvertement le fondement de la demande ? S’ils l’ont fait c’était pour ne pas dire ouvertement que la nullité pour défaut d’objet était nulle pour NR et donc à dessein la cour de cass se place sur le défaut de cause et non de l’objet et justifié de retenir la NR à titre de sanction. On arrive à un degré de flou: la jp ne large pas le critère classique et le fait coexister avec le critère moderne. Alors que se passe t il depuis ? 2 choses: L’ordonnance de 2016 vient mettre de l’ordre en consacrant (sans réserve) le critère moderne article 1179 du code du Code civil « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’IG, elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde de l’intérêt particulier »* Une mise au clair jpielle émanant de la chambre qui était la plus marginale dans cette matière: la ch com, sous la pression de la loi nouvelle elle abandonne sa jp classique pour le critère moderne: Ch com, 22 mars 2016, N°14-14.218. Elle vient presque à s’excuser de sa jp antérieure, elle s’explique « attendu que la cour de cass jugeait depuis longtemps que la vente = NA soumise à la prescription trentenaire » (rappel de la jp ANCIENNE) « attendu que cette solution a toutefois été abandonnée… » « Attendu qu’il y ait lieu d’adopter la même solution, qu’en effet… qu’il convient d’avoir une NR». Arrêt extraordinaire il explique qu’il met un terme à des décennies de revirement. La cour de cass se contente d citer les arrêts car ne peut pas appliquer l’ordonnance à un cas d’espèce mais elle était sous cette menace et donc capitule avec élégance. Nous fermons ainsi une parenthèse de plusieurs décennies.  


 

 

  1. b) les différences de régime entre nullité absolue et relative
  • les personnes intéressées :

On disait que les différences quant au régime de l’action, était au nombre de 3: Les personnes pouvant invoquer la nullité = le titulaire du droit d’agir La possibilité de confirmer l’acte nul (je le sauve que dans la NR) Le délai de prescription de l’action: NR = 5 ans et NA = 30 ans mais réforme le 17 juin 2008 réforme le dr commun de la prescription en réduisant à 5 ans pour les deux.

NR = plus de personnes. En effet, différence majeur. La NR, parce que la protection est celle du’n simple intérêt particulier, la NR ne peut être invoquée en justice que par la ou les personnes que la loi a voulu protéger en établissant la nullité Ex: la nullité pour vice de consentement ne pourra être invoquée que par la personne victime du vice, seule la victime pourra agir en nullité de l’acte, En revanche la NA peut être demandée par tout intéressés = on ouvre la catégorie potentiel des demandeurs. Quelles sont les personnes intéressés ?

 

 

VICTORIA

 

art. 1180 et art.1181.

Tout intéressé peut demander la nullité absolue. Toutes les parties contractantes sont considérées avoir un intérêt à agir en nullité. Les ayant-causes universels des parties au contrat aussi.

Ayant cause universel : ce sont ceux qui bénéficient d’une transmission universelle du patrimoine de la part de leur auteur.

Ex : une personne un contrat, ce contrat est nul de nullité absolue, la personne décède, les héritiers de ce contractant sont normalement ses ayant cause universels. Ils sont investis de la qualité de partie au contrat. Ils sont donc reconnus comme ayant un intérêt à agir ed la nullité absolue du contrat. Le plus souvent décès ou donation. Mais s’il y a une fusion de société, la fusion emporte transmission universelle du patrimoine. La société issue de la fusion sera reconnue comme ayant cause universelle.

Les ayant-causes à titre particulier, ils reçoivent un bien de leur auteur. Ex : Personne qui institue dans son testament, telle personne légataire de tel bien. Ex : celui qui reçoit par donation un bien. Il est ayant-cause à titre particulier de son auteur. Il a intérêt à agir seulement si le contrat conclut par son auteur touche le bien en question.

Si le bien recueilli est un immeuble qui a été loué par l’auteur, en ce cas, il est dit à l’article 1743 que l’ayant-cause doit respecter le contrat de location conclut par son auteur.

 

Les créanciers chirographaires, qui ne bénéficient d’aucune sûreté, seulement droit de gage de l’article 2284. Par la voie de l’action oblique, il est reconnu comme ayant intérêt à agir en nullité absolue d’un contrat passé par son débiteur.

Les ≠ penitus extranei, tiers absolus par rapport au contractant ; par principe ils n’ont pas intérêt à agir en nullité, car étant extérieurs au contrat, celui ci ne les affecte pas.  –>  effet relatif : le contrat ne crée ni de droits, ni d’obligations à la charge des tiers.

Contrat qui viole l’intérêt général : le ministère public a un droit à agir, le parquet. Double fondement : art. 423 C.PROCIV, « le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci. » ; article 1880 du Code qui reconnaît la qualité à agir du ministère public pour la NA.

 

  • Possibilité de confirmer un acte nul :

Classiquement on disait que c’était réparer l’acte nul. Puis on a évolué dans la conception de la confirmation. La jurisprudence récente analysait la confirmation comme étant la renonciation d’un contractant à son droit d’invoquer la nullité de l’acte.

1ère civ. 26 septembre 2012 N° 11-20 829 ;

Codifié dans article 1182 qui dispose que « la confirmation est l’acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. »

La COUR DE CASSATION en 2012 posait les conditions pour que la renonciation fut efficace : elle disait que la confirmation exigeait la connaissance du vice et l’intention de le réparer. ≠ réparation en réalité mais acceptation de statu quo, de contrat vicié et renonciation à agir.

 

Quel domaine pour la renonciation ? seul un acte nul de nullité relative est susceptible de confirmation. Confirmation seulement pour NR. Cela est dit dans les arts. 1180 et 1181.

Pas d’innovation dans la réforme ici, mais codification de la position de la COUR DE CASSATION ; ch.com 21 février 2012 N° 10-27 630 : société dolce vita qui conclue des contrats à une époque où elle n’avait pas été immatriculée au RCS, sans cela elle ne jouie pas de la personnalité morale. Donc ces contrats avaient été conclus par un non sujet de droit. Parfois dans l’histoire jurisprudentielle, la jurisprudence n’hésitait pas à dire le contrat inexistant et pas nul. Mais ici ch. com privilégie la NA. Une fois immatriculée, elle a tenté de confirmer les contrats, COUR DE CASSATION a dit non car NA.

 

Effets de la confirmation : le contrat est sauvé. On dit que la confirmation conduit à une confirmation rétroactive du contrat, le vice est censé n’avoir jamais existé. Il est concevable que plusieurs personnes disposent du droit d’agir en NR.

Ex : vendeur coindivisaire, contrat de vente vicié pouvant emporter NR mais la partie venderesse est plurale, chaque coindivisaire peut jouer en NR. Quid d’une confirmation par l’un d’eux seulement ? cela ne vaut que pour elle !

La confirmation ne vaut que pour celui qui la fait et pas pour les autres personnes ayant intérêt à agir en NR.

 

Innovation de la réforme : art.1183 intègre ce que l’on a appelé une action interrogatoire (cf. pacte de préférence) ; « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. L’écrit “interpellant“ mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercé dans le délai de 6 mois, le contrat sera réputé confirmé ».

Domaine : seulement pour NR.

But : sortir de l’incertitude car normalement la prescription est de 5 ans.

Cela ne vaut que pour les contrats viciés susceptibles d’engager la NR.

2) l’exception de nullité

La nullité NA et NR peut être invoquée comme un moyen de défense opposé à un demandeur qui agirait en exécution du contrat. Si la nullité invoquée à titre d’exception est retenue par le juge elle emportera nullité de contrat, anéantissement rétroactif.

Régime : tandis que l’action en nullité est prescrite par 5 ans, en principe l’exception de nullité est imprescriptible. La jurisprudence l’a toujours affirmé, ex : COUR DE CASSATION 2ème ch.civ 17 novembre 2016 (1), N° 15-26 140 : « vu l’article 1304 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, ensemble le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle. »

Désormais, art.1185, « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exception ».

Qu’est-ce qui fonde cette imprescriptibilité ? en droit français on n’aime pas ce qui est perpétuel. On retourne au droit romain classique : quieta non movere, ne pas bouger les choses tranquilles. Prenons des hypothèses : 1) un contrat est exécuté, la prescription est passée, une partie en demande l’annulation. Ici il faut opposer la prescription. Les choses tranquilles ne doivent pas bouger, le contrat exécuté ne doit pas être remise en cause. 2)un contrat n’est pas exécuté, le délai de prescription s’écoule et voici qu’ensuite une partie demande l’exécution mais pour que les choses restent telles qu’elles, il faut que le contrat continue à ne pas être exécuté alors pour se faire on doit permettre d’invoquer l’exception de nullité.

Derrière cette apparence de double situation, il y a 3 hypothèses à cerner :

– le contrat a été totalement exécuté, si la nullité de ce contrat n’a pas été demandée par voie d’action dans le délai de prescription, la situation née du contrat se trouvera définitivement consolidée. Il n’y a plus ni moyen ni occasion de faire valoir a nullité de la convention.

– le contrat n’a donné lieu à aucune exécution, dans ce cas l’exception de nullité est perpétuellement admissible. Quieta non movere. C’est une façon de désamorcer un comportement blâmable de la part d’un contractant. Le contrat est illicite, le contractant le sais, il laisse passer le délai de prescription sans demander l’exécution ; puis il viendrait exiger l’exécution du contrat illicite donc admettre la possibilité pour l’autre d’opposer alors l’exception de nullité c’est corriger ce comportement blâmable.

– le contrat n’a été que partiellement exécuté, la dernière position jurisprudentielle considère qu’en présence d’un contrat exécuté, on doit retenir la solution qui s’applique aux contrats exécutés totalement. Pas d’imprescriptibilité de l’exception de nullité. Car on pourrait voir dans le début d’exécution une sorte de confirmation de l’acte nul.

COUR DE CASSATION 2ème ch. 17 novembre 2016 (2) différent, N° 15-28 140.

 

  1. la nullité sanction rétroactive

On le sait, la nullité est définie comme : un anéantissement rétroactif du contrat.

L’acte nul, une fois la nullité convenue entre les parties ou prononcée en justice, est censé n’avoir jamais existé.

Cette solution est jurisprudentielle, COUR DE CASSATION 1ère du Code civil 15 mai 2001 N°99-20 597, « vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ».

Il faut creuse cette question sous un double aspect : l’objet rétroactivement anéanti et la portée de l’anéantissement rétroactif.

1) l’objet rétroactivement anéanti

Qu’est-ce qui tombe quand on annule ? on pourrait dire que normalement c’est le contrat dans son entier, tout le contrat qui est rétroactivement anéanti quand il est atteint d’un vice. Mais il se peut que le vice emportant la nullité n’affecte qu’une clause accessoire du contrat : ex : on conclut un bail commercial, le prix est prévu et on recourt à l’indexation de ce loyer pour les 9 ans, on envisage de faire évoluer le loyer par rapport à un référent par exemple (illégal) indexation sur le cours de l’or. Mais depuis des ordonnances de 1958 et 1959 les contractants ne peuvent pas faire n’importe quoi en matière d’indexation. On a enfermé les parties contractantes en leur retirant la liberté du choix de l’index, les parties à un bail commercial ne peuvent indexer leur loyer sur l’or. Donc clause d’indexation cause de nullité (NA ou NR on ne sait pas vraiment car le critère de JAPIOD est du bullshit car toutes les lois ont un intérêt général sinon ce ne serait pas une loi arrêt Teisseire de 1979).

La clause d’indexation n’est pas au cœur du contrat, un tel vice emporte-t-il la nullité de la seule clause ou de tout le contrat ? nullité partielle ou totale ?

Le Code de 1804 renvoyait un message ambigu dans deux articles qui renvoyaient sur deux solutions opposées : ancien article 900 qui intéressait les libéralités, il était dit que dans toute donation, les conditions impossibles ou celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs seront réputée non écrites.

Ex : je te donne 100 000 si tu trompes ta femme, condition contraire aux mœurs. Sanction : seule la condition est réputée non écrite, donc il doit toujours lui donner 100 000. Sanction n’affecte que la condition mais pas le contrat en entier.

A l’opposer ancien article 1172 qui disait que toute condition d’une chose impossible contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention en son entier.

COUR DE CASSATION a concilié l’inconciliable : tout dépend de savoir si la clause viciée était déterminante du consentement des parties.

Donc pour le bail commercial on ne peut pas répondre dans l’absolu, il faudra savoir si cette clause d’indexation était déterminante du consentement des parties.

Intégré par la réforme : article 1186 : qui retient comme critère de définition du périmètre de l’anéantissement, le caractère déterminant de l’engagement/du consentement, de la clause ou non.

2) la portée de l’anéantissement rétroactif 

A priori le droit refait le passé. Mais la fiction a ses limites. On doit faire comme si le contrat avait jamais existé.

Il y a des hypothèses enfantines : le contrat annulé n’a pas encore été exécuté.

Dans le cadre d’un contrat exécuté, le contrat est censé n’avoir jamais existé : la restitutio in integrum. Il faudra restituer ce qui a été reçu en exécution du contrat annulé.

  1. Hypothèse normale : le principe de la restitution

Dans le Code 1804 il n’y avait rien sur les restitutions. Alors ce fût la jurisprudence qui en fixa les règles. Pour l’essentiel, les solutions jurisprudentielles furent reçues dans la Réforme. On peut dégager un principe jurisprudentielle devenu légal article 1352, (le législateur a souhaité élaborer une sorte de théorie générale des restitutions qui ne sont pas seulement la conséquences d’une annulation mais aussi d’une résolution d’un contrat – anéantissement rétroactif pour cause d’inexécution–, d’où un placement dans le Code plus loin que les articles sur la nullité et après ce qui est relatif à la résolution) les restitutions s’opèrent par principe en nature. Mais il est possible que le bien transmis ne soit plus dans le même état ; dans ce cas il va falloir compenser cette dégradation. Si le bien restitué est dégradé, restitution en nature + complément en argent compensant la dégradation.

Il se peut au contraire que le bien ai été amélioré par le cocontractant, dans ce cas, l’équité commande qu’on lui reconnaissance un droit à indemnisation pour l’investissement qu’il a engagé dans la chose.

Le Code civil pose le principe d’une restitution en nature mais il est concevable qu’elle ne puisse être opérée. Le bien objet de la prestation peut très bien avoir disparu ou avoir été cédé à un tiers. Il ne se retrouve plus en nature dans le patrimoine de celui qui est tenu à restitution. Alors on passera par une restitution par équivalent en argent. Lorsque la restitution en nature n’est pas possible, alors on passe par une restitution par équivalent.

Dans l’hypothèse d’un contrat à exécution successive, un contrat de bail par ex. Le contrat est annulé, on peut revenir sans difficulté sur la prestation en argent mais comment revenir sur la jouissance des locaux depuis la conclusion du contrat jusqu’à l’annulation. C’est rationnellement impossible, alors restitution par équivalent. La restitution par équivalent n’est que l’exception mais son devenir est important car il est des contrats dans lesquels la restitution en nature est impossible.

Il faut encore s’interroger sur l’ampleur de la restitution, si un contrat a pour objet un bien frugifère, cession de parts sociales qui donnent à son titulaire un droit au bénéfice. Qualification de ce bénéfice, dès lors que la décision de distribution est prise en assemblée, est qualifié de fruits par la C.CASS. Imaginons que le contrat de cession fini par être annulé, l’annulation agissant rétroactivement, le cessionnaire doit rendre au cédant les parts sociales. Quid des fruits ?

Avant 2016 : art.549, « le possesseur de bonne foi fait les fruits siens ». Il faudra donc savoir si le cessionnaire était de bonne ou de mauvaise foi : s’il avait ou non connaissance du vice affectant le contrat.

Après 2016 avec la Réforme, à première lecture l’ordonnance semble opérer sur ce point un revirement, article 1352-3, il est dit que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurés. + article 1352-7 « celui qui a reçu de mauvaise foi, doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui les a reçus de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande »

 –>  malgré les apparences, la réforme a épousé les contours de la jurisprudence antérieure.

Les deux hypothèses se retrouvent : mauvaise foi = restitution des fruits à compter du jour où il a reçu la chose frugifère en exécution du contrat. Bonne foi = il reçoit la chose frugifère dans l’ignorance du vice affectant le contrat, il doit les fruits seulement à compter de la demande en justice aux fins d’annulation du contrat. Dès qu’il y a demande, alors le cessionnaire est averti du vice affectant le contrat alors il ne peut plus être considéré de bonne foi donc c’est normal qu’on demande les fruits à compter de cette demande.

 

Les droits des tiers sont susceptibles d’être cruellement menacés par l’annulation d’un contrat auxquels ils ne sont pas partie.

Ex : cession parts sociales de A à B qui est de bonne foi, B cède ses parts à C. ultérieurement, A agit en nullité du contrat de cession qui l’unissait à B et obtient la nullité. Donc B a cédé la chose d’autrui à C. Et nemos jus juris nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a. Cela veut dire ici qu’on peut craindre un effet ricochet. C se retrouve par principe en situation de devoir restituer l’objet à A. le principe : le tiers souffre des conséquences de l’annulation du contrat. Mais il y a certains mécanismes qui par exception vont permettre d’assurer la protection du tiers face à l’anéantissement rétroactif du contrat.

Art. 2276, « en fait de meubles possession vaut titre ».

On présume la bonne foi de C. il pourra alors opposer sa possession de bonne foi au demandeur en nullité. Il reste à ce dernier la faculté de demander à son cocontractant une restitution par équivalent.

La théorie du propriétaire apparent, l’erreur commune fait le droit, si le tiers C peut démontrer qu’il a cru légitimement en la propriété de B qui lui a cédé l’immeuble et qu’il a commis l’erreur que tous auraient commis, alors il se protégé des effets de la nullité par la théorie de l’apparence.

Usucapion, la prescription acquisitive.

  1. Hypothèse spéciales non codifiée : le refus exceptionnel de restitution

Dans le silence des textes parfois on se heurte au refus du juge d’ordonner la restitution.

La loi n’a jamais retenu cette hypothèse avant 2016 et l’ordonnance ne porte aucune disposition sur ce sujet. Nemo oditur propriam turpitudinem allegans, nul n’écoute celui qui excipe de sa propre turpitude. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Le domaine de cet adage est extrêmement étroit alors que beaucoup de juristes voudraient lui conférer un domaine vaste. Ce n’est pas un obstacle à l’action en nullité.

Il ne s’oppose qu’aux restitutions consécutives à l’annulation. Ch. Com 15 septembre 2015, N° 14-10.795.

Sens : le juge va donc tandis qu’il annule un contrat ajouter qu’il n’y a lieu à restitution. L’idée est de décourager en amont les parties d’exécuter un contrat illicite.

C’est une simple faculté pour le juge, il peut l’invoquer ou non.

Domaine : cet adage admet que le juge empêche les restitutions que si le contrat est annulé pour immoralité. Ch. Soc. 10 novembre 2009 RDC 2010 p.557 Laithier, licenciement frauduleux et il était suivi de transactions entre les parties. Les transactions sont annulée mais la Ch.Soc. dit qu’il y a lieu à restitution car le contrat est illicite mais pas immoral.

Chapitre 3 : Interprétation des contrats

Dans le Code issu de l’ordonnance on trouve une petite série de dispositions arts. 1188 à 1192 qui pose des règles relatives à l’interprétation du contrat.

Il est rarissime qu’une stipulation dans un contrat soit clair et dépourvue d’ambiguïté car le véhicule linguistique est facteur inéluctable d’obscurité. La plupart des mots en français sont des polysèmes. Le lecteur est face à un choix. L’interprétation est le préalable à l’application du contrat.

Dans le Code 1804 il y avait déjà des dispositions réservées à l’interprétation du contrat. La matière est reprise dans la réforme et il faut approfondir ces dispositions pour constater que le contenu des règles d’interprétation a évolué, et s’interroger sur la portée de l’évolution de ces règles : petite révolution ?

SECTION 1 : contenu des nouvelles règles d’interprétation du contrat

Parmi les dispositions nouvelles il y a un article qui se détache : article 1188, il pose des directives générales. Une kyrielle d’articles qui le suivent a vocation a poser des directives d’appoint.

  • 1 : Les directives générales

art. 1188, est bâti autour de deux alinéas étant chacun porteur d’un message.

Art. 1188 al.1 : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. » On constate que cet alinéa s’inscrit dans la tradition française en matière d’interprétation, ancien article 1156 qui disposait “on doit des conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractante plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. “

Les textes ne sont pas bâtis de la même manière. On respecte ici les choix fondamentaux du droit français en matière d’interprétation. F.Gény disait que le droit français des contrats était un droit spiritualiste. Cela veut dire que demain comme hier on va privilégier en matière d’interprétation une méthode subjective : l’esprit l’emporte sur la lettre. On privilégie la commune intention des parties en passant par l’analyse littéral. On commence par l’analyse littérale puis on la dépasse pour aller chercher la commune intention des parties. Dans un premier temps, la lettre du contrat est présumée refléter l’esprit. Ce n’est que si la lettre est obscure qu’il faut la dépasser pour aller rechercher la commune intention des parties.

Art.1188 al.2 : « lorsque la commune intention des parties ne peut être descellée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerai une personne raisonnable placée dans la même situation. Cet article propose une solution alternative toute nouvelle en droit français. Cette seconde disposition défini une situation et fourni une solution : la commune intention des parties ne peut être descellée pour interpréter le contrat, autrement dit la méthode subjective de principe de l’alinéa 1 échoue à fournir le sens du contrat. Alors la solution est trouvée dans l’appel à une méthode objective d’interprétation. Il suffit de dégager le sens que donnerai au contrat une personne raisonnable placée dans la même situation.

On fait appel à un standard juridique. Le texte semble dire au juge de former hors de lui une personne raisonnable. Mais cet en son for interne qu’il livrera l’interprétation mais c’est une fiction. L’article nous dit “placé dans la même situation“ mais que quoi ou que qui ?

 

Il faut s’intéresser à la portée de l’articulation de l’alinéa 1 et 2, on peut avoir légitimement le sentiment qu’il n’y a pas de place pour une autre méthode d’interprétation.

Le juge qui serait appelé à faire application des règles spéciales dérogeant à art.1188 appliquerait specialia derogant generalibus car celles-ci auraient une force obligatoire.

  • 2 : les directives d’appoint

ces directives d’appoint véhiculent un double message, elles fournissent les matériaux de l’interprétation (A) et sont aussi un guide d’interprétation (B).

 

  1. Les matériaux de l’interprétation

Il s’agit de cerner une disposition : 1189

Si dans un contrat une clause est obscure, et appelle à l’interprétation, la question inéluctablement posée est de savoir si l’interprétation de cette clause obscure doit se faire intrinsèquement ou est-ce que la clause obscure peut être interprétée au regard des autres clauses. Contrat clair mais ambiguïté sur la date de livraison, doit on lever l’ambiguïté en focalisant l’intention sur le seul article prévoyant la livraison ou doit on nourri l’interprétation en se référant aux autres stipulations du contrat. Ex : paiement le 14 décembre dans l’article 2, donc article 6 doit être interprété à partir de cela.

Le Code retient cette solution.

1189 al.1 : « toute clause d’un contrat s’interprète les unes par rapport aux autres »

Cette solution n’est que la reprise d’une règle qui existait déjà à l’ancien article 1161.

 

Ex : propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité une activité commerciale donc, il y a un fond de commerce, il entend céder à la fois l’immeuble et le fond de commerce. Donc celui qui veut le fond de commerce doit payer un bail au propriétaire nouveau.

1189 al.2 : un contrat peut s’interprété par rapport a un autre contrat dès lors qu’ils font partie d’un même ensemble juridique.

 

  1. un guide d’interprétation

Outre la définition du matériau, les arts. 1190 et s. vont fixer des règles ponctuelles d’interprétation.

1) interprétation du contrat

ici, il faut rappeler ce qui existait avant 2016 pour prendre la mesure de la nouveauté : avant ancien article 1162 qui retenait une règles spéciales d’interprétation et posait le principe que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui l’a stipulée et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. En fait on disait que quand il y avait un doute, il profitait au débiteur. Une telle position peut s’avérer délicate car percuter des dispositions protectrices du créancier.

La réforme a solutionné ce problème.

Art.1190 opère une distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion.

> Contrat d’adhésion = partie faible, l’interprétation se fait contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion.

> contrat de gré à gré : contre le créancier et en faveur du débiteur

2) interprétation d’une clause

art. 1191 : « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, le sens qui lui emporte un effet, l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »

Cet article est raisonnable de présumer que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, la commune intention des parties a été de retenir le sens qui lui confère une efficacité plutôt que le contraire.

 

SECTION 2 : la portée

Ces règles nouvelles d’interprétation s’imposent –t- elles ? peut on concevoir d’aller devant la COUR DE CASSATION et invoquer la violation de 1190 pour obtenir cassation des juges du fond qui n’aurait pas appliqué cet article ?

Réponse livrée par la COUR DE CASSATION dans un arrêt de 1808 COUR DE CASSATION saisie d’un pourvoi faisant reproche à une CA de ne pas avoir appliqué l’ancien article 1156 (interprétation des contrats). L’interprétation du contrat est du fait et non du droit, donc abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais si l’on acceptait de vérifier que les juges du fonds se sont bien conformés aux règles juridiques en matière d’interprétation on rebascule du fait au droit et l’on retombe sous l’empire de la cour de cassation. Risque pour la Cour de cassation de voir revenir devant elle un contentieux de masse. En 1808, la COUR DE CASSATION rejeta le pourvoi et dit que le guidam qui figure dans le Code civil ne sont pas de règles de droit, elles n’ont pas de caractère obligatoire, elles ne sont que des conseils délivrés au juge du fonds dans leur mission d’interprétation.  

On a vécu sous l’empire de cette solution jusqu’à la Réforme de 2016.

Pourquoi donc les choses changeraient-elles aujourd’hui ?

 

Article 1192 : on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

C’est un contrôle de dénaturation, mais avant la réforme, quand la COUR DE CASSATION censurait les juges du fond pour dénaturation, elle le faisait sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil. Les conventions légalement formées = loi pour les parties. Donc les juges violaient la loi des parties, alors la COUR DE CASSATION sanctionnait sur 1134 la dénaturation des textes clairs.

Depuis la Réforme de 2016, un texte spécial intégré dans le Code sanctionne la dénaturation article 1192, COUR DE CASSATION visera-telle article 1103 qui a remplacé l’ancien 1134 ou visera-t-elle le texte spécial ? Si elle le fait, et vise art.1192, c’est que cet article est une règle de droit obligatoire, ce sera donc un revirement de sa solution de 1808. Car comment admettre que les autres dispositions du même chapitre seraient dépourvues de toute juridicité. L’intégration dans ce chapitre une règle fustigeant la dénaturation et ayant force obligatoire, étend celle ci, partage la juridicité à tout le chapitre.

 

Chapitre 4 : Effets des contrats. 

Section I     : L’exécution du contrat.

A nouveau, il faut faire une sous-distinction.

  1. Entre les parties : le principe de la force obligatoire du contrat.

Le principe de force obligatoire du contrat est inscrit dans un article célébré du l’ancien article 1134 du Code civil article: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». Il est devenu l’article 1194 depuis la réforme du droit des obligations « les contrats (à la place de la convention) … ». En revanche, des lors que l’on a contracté, on ne peut plus revenir sur son engagement, les parties sont engagées l’une à l’égard de l’autre, comme par une loi. Principe très fort. Ce principe de la force obligatoire des contrats ne prémunie pas les parties contractantes contre un certain nombre de difficultés, 3 difficultés.

1) La simulation

Elle consiste pour les parties a créé une apparence destinée à dissimuler au tiers la portée réelle de leur engagement. Techniquement la simulation nécessite l’existence de 2 actes distincts, il y a l’acte apparent qui est contredit par une contre-lettre qui traduit l’invalidité de leurs engagements. Lorsque la simulation se fait à des fins de fraude, le contrat n’est pas valable, la fraude corrompt tout et donc contrat nul. La simulation n’est pas forcément inspirée par un but frauduleux. Elle peut être parfaitement valable. Dans ces conditions, la question se pose de savoir à quel acte doit ont conféré force obligatoire, doit-on le donné à l’acte apparent ou on doit donner force obligatoire à la contre-lettre. La réponse donnée par le code civil, c’est de dire qu’entre les parties contractantes, c’est la contre-lettre qui doit trouver application. C’est la contre-lettre qui traduit la réalité de leurs engagement réciproque, quels sont les engagements réciproque des parties, ce que les parties ont voulu, volonté domine. En revanche, les tribunaux considérés qu’à l’égard des tiers, c’est l’acte apparent qui va l’emporter. Les parties ont voulu donné une fausse apparence et doivent assumer l’apparence quels ont créé.

2) L’interprétation des contrats

Lorsque le contrat comporte des dispositions ou une rédaction parfaitement claire. Le problème ne se pose pas, le code civil prévoit même que les tribunaux ne peuvent dénaturer la clause du contrat. En revanche la difficulté va survenir lorsque le contrat est mal rédigé, confuse voir contradictoire. Les parties peuvent être en désaccord sur la portée de leur engagement, dans cette situation la question va se poser de savoir comment appliquer et donner effet au contrat. Le code civil article 1156 fournit un véritable petit guide d’interprétation des contrats. Le principe fondamental est le suivant « on doit, dans les conventions, rechercher quel a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Principes accessoires s’applique : article 1161 du code civil le caractère cohérent du contrat. « Toute les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». La règle finale prévu dans le cas où les tribunaux n’arrivent pas se mettent d’accord, article 1162 « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Pour terminer sur cette question l’ordonnance qui réforme le droit des obligations ajoute une règle supplémentaire intéressante par l’article 1193 « dans les contrats d’adhésion, le contrat s’interprète contre celui qui à l’ origine de la rédaction du contrat. »

3) La révision des contrats

L’ordonnance qui réforme le droit des obligations opère un véritable bouleversement par rapport aux solutions actuelles. La question qui est posé est de savoir ce qu’il va devenir s’agissant des obligations des parties lorsque le contrat devient par l’effet du temps, déséquilibré. En droit administratif, les tribunaux peuvent procéder à la révision du contrat s’il considère qu’il est devenu déséquilibré. En revanche pour les contrats de droit privé, la position de la cour de cassation est très ferme, c’est l’application pur et dur de l’article 1134 ce que les parties ont voulu, le juge ne peut pas le modifier alors même que le contrat deviendrait déséquilibré dans le temps. Arrêté de la cour de cassation du 6 mars 1876, arrêt Canal de Craponne. Le projet d’ordonnance article 1996 prévoit un principe qui est désormais calqué sur le droit administratif, les juges peuvent réviser les contrats de droit privé lorsqu’ils deviennent déséquilibrés dans le temps.

  1. A l’égard des tiers : le principe de l’effet relatif à l’égard des contrats

Article 1165 :  « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractants ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profite que dans le cas prévu par l’article 1121 ».le principe signifie qu’un contrat ne créer d’obligation qu’a la charge des parties contractantes, les tiers ne peuvent pas être débiteur ni même créancier d’obligation lié à des contrats qu’ils n’ont pas signé, attention néanmoins a bien distingué la question de l’effet relatif de la question de l’opposabilité du contrat. Contrat opposable aux tiers, le contrat modifie la situation juridique de certaines personnes, le contrat doit être respecté par les tiers qui ont connaissance du contrat. Article 1200 du code civil (à jour de la rédaction issue de l’ordonnance) : « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. Les tiers ne peuvent demander ni l’exécution du contrat ni se voir contraindre de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section ». Article 1201 du code civil (à jour de la nouvelle rédaction issue de l’ordonnance) « les tiers doivent respecter la situation juridique créé par le contrat. » Il y a des exceptions.

1) La transmission du contrat aux ayants cause universels ou à titre universel

3 types d’ayant cause (personne qui tient ses droits d’une autre personne) :

 – L’ayant-cause à titre particulier c’est par exemple dans un contrat de vente, l’acquéreur à l’égard du vendeur.

– Ayant-cause universel (reçoit d’une autre personne l’ensemble du patrimoine de cette personne) exemple : fille unique qui hérite de son père

– Ayant-cause à titre universel (reçoit une fraction du patrimoine d’une autre personne) exemple :  2 enfants recevaient la moitié du patrimoine de leur père. La règle de droit veut que l’on bénéficie de l’actif transmis mais on reçoit aussi les dettes, on reprend les obligations à notre compte, celle qui ont été contracté par notre père ou notre mère décédée. Article 1122 du code civil « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause (universel ou à titre universel), à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Remarquer au passage que ce principe joue aussi pour les personnes morales (société).

2) La stipulation pour autrui

Article 1121 du code civil. La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle une partie, le stipulant, obtient d’une autre, le promettant, qu’il s’engage envers un tiers que l’on qualifie de tiers bénéficiaire. Article 1121 ne permet au tiers de n’être que créancier de l’obligation.

La stipulation pour autrui 

Ancien articles du code civl

Nouveau article du code civil sur la stipulation pour autrui

Art. 1121
On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Art. 1122
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. 

Art. 1205
On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.

Art. 1206
Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Art. 1207
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter.
Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Art. 1208
L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Art. 1209
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

 

 

     

 

3) La promesse de porte-fort

C’est une technique contractuelle prévu par l’article 1120 du code civil « la promesse de porte-fort est l’engagement par lequel une personne, le porte-fort, promet à une autre personne qu’un tiers s’engagera dans le contrat. » On ne peut pas contraindre le tiers à s’engager dans le contrat.

Section 2     : L’inexécution du contrat 

On va voir l’effet de l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Quels sont les moyens d’actions dont dispose le créancier ?

 

On va aborder 2 hypothèses :

– Hypothèse ou l’inexécution est fautive

– Hypothèse ou l’inexécution est non fautive

  1. L’inexécution non fautive : la force majeure

La force majeure est un événement présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieure au parti empêche l’exécution d’une obligation.

1) Caractère de la force majeure

  1. a) Imprévisibilité

Le caractère signifie que l’événement ne pouvait en aucune manière être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Les tribunaux vont se placer au jour de la conclusion du contrat et apprécié si l’événement qui à empêcher l’exécution du contrat pouvait être prévisible ou non. S’il était imprévisible, il représente le premier caractère de la force majeur.

  1. b) Irrésistible

Il signifie qu’aucun moyen ne peut être mise en œuvre par le débiteur pour surmonter l’événement et exécuter son obligation. Exemple : promoteur immobilier qui veut faire construire sur un terrain, terrain sur un marécage. Pas de caractère irrésistible, la difficulté ne peut être surmontée par le promoteur.

  1. c) Extérieur au partie

L’événement doit être extérieur au débiteur ainsi qu’aux moyens humains et matériels mise en œuvre par lui pour exécuter son obligation. Exemple : une catastrophe naturel est un événement de force majeur, en revanche une grève massive au sein d’une entreprise avec occupation d’usine ne pourrait pas être raisonnablement prévu (pas extérieure au matériel humain du débiteur).

2) Conséquences de la reconnaissance de la force majeur

– La première conséquence est l’absence de faute du débiteur qui n’a pas exécuter son obligation dès lors en l’absence de faute, le débiteur ne peut pas être retenu envers son créancier a des dommages et intérêts, c’est ce qu’exprime l’article 1148 du code civil (support).

Qui va supporter la non-exécution de l’obligation ? théorie des risques repose sur l’idée de cause l’idée est que dès lors que le débiteur n’a pas pu exécuter son obligation, l’obligation du créancier devient sans cause. Puisque l’obligation du créancier devient sans cause, le créancier lui-même n’a plus à exécuter sa propre obligation. Le risque lié à l’exécution du contrat presse sur le débiteur de l’obligation inexécuté, c’est ce que traduit la formule selon laquelle

Res Perit Debitori. Néanmoins, il existe une importante exception à cette règle, pour les contrats translatifs de propriété, la règle traditionnelle est que le risque doit être supporté par le propriétaire du bien au moment de la survenance du risque.

Res Perit Domino (la chose périt chez le propriétaire). Incoterms (définition)

  1. L’inexécution fautive : responsabilité contractive

On a déjà envisagé la question de la responsabilité civile comme source obligation responsabilité délictuel ou quasi-délictuelle. Celle-ci est une responsabilité en dehors de tout contrat. A côté de cette responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle il existe une responsabilité civile contractuelle, car si on exécute par le contrat on cause des dommages à l’autre partie du contrat et on doit la aussi réparer. L’idée est que cette responsabilité a vocation non pas de sanctionner un comportement, le but de cette responsabilité est de réparé un dommage causé à autrui.

  1. A) Les conditions de la responsabilité contractuelle

L’action en responsabilité suppose la réunion de 3 éléments : – Une faute commise par le débiteur – Un préjudice subi par le créancier de l’obligation inexécuté – Un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

1) Une faute

Pour déterminer si l’inexécution par le débiteur est fautive, les tribunaux établissent une distinction fondamentale entre 2 types d’obligation :

  1. a) Inexécution d’une obligation dite de résultat.

Lorsque le débiteur est tenu par une obligation dite de résultat, cela signifie qu’il est obligé de fournir le résultat attendu par le créancier et le simple fait que le créancier n’obtienne pas le résultat attendu par lui suffit a engagé la responsabilité du débiteur. Son qualifié d’obligation de résultat : – Les obligations de données (au sens de transfert de la propriété d’un bien). – Les obligations de ne pas faire (obligation de ne pas concurrencer notre employeur), – Les obligations de faire sont considérer comme des obligations de résultat par les tribunaux et c’est le cas pour la plupart des prestations de services matériels (obligation d’un artisan)

L’inexécution d’une obligation de résultat emporte une double présomption, présomption selon laquelle une faute a « été commise par le débiteur et présomption d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ».

  1. b) Inexécution d’une obligation de moyens

Lorsqu’il est tenu par une obligation de moyens, le débiteur s’engage à faire tout son possible pour procurer la prestation attendue par son créancier mais il ne peut pas s’engager de promettre d’atteindre le résultat espérer par le créancier. Ce deuxième type d’obligation concerne en pratique des obligations de faire c’est-à-dire des prestations de service à caractère intellectuelle. Exemple : le médecin ne peut pas s’engager à soigner son patient, il devra mettre tous son art pour essayer de soigner le patient. L’avocat ne peut pas s’engager à gagner le procès de son client. Dans ce type d’obligation il n’y a pas de présomption de fautes ni de présomption de bien de causalité néanmoins il peut y avoir faute, pour cela les tribunaux se livrent à une comparaison avec un professionnel standard.

2) Un préjudice subi par le créancier

L’exigence d’un préjudice découle de la vocation de la responsabilité est de réparer un préjudice subi par le créancier. A cet égard, l’article 1150 du code civil (devenu article 1231-3 depuis l’ordonnance) pose un principe qui est le que le débiteur ne doit réparer le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêt qui ont été prévu ou que l’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point pas son dol que l’obligation n’est point exécutée ». Danum emergens c’est-à-dire l’ensemble des frais, qui ont pu être exposé par le créancier qui deviennent sans contrepartie, ont vocation à être couvert. Lucrum cessans : marge bénéficiaire dont le créancier espérait bénéficier du contrat.

Attention, l’article 1150 est devenu, depuis l’ordonnance,  l’Article 1231-3
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » 

3) Un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subit

Principe posé par l’article 1151 (devenu article 1231-4 depuis l’ordonnance) « les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvé par le créancier et du bien dont il a été privé, que ceux qui est une suite immédiate et direct de l’inexécution de la convention ».  Cet article pose de principes :

– Il faut un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subit, le préjudice doit découler de la faute commise

– Il doit s’agir d’un lien de causalité direct et immédiat, cela signifie que le débiteur ne devra pas indemniser le créancier des répercutions en chaîne.

L’article 1151 est devenu, depuis l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, l’article 1231-4 :

« Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». 

  1. B) Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle

1) Mise en demeure

La mise en demeure est l’acte, par acte d’huissier le plus souvent, par lequel le créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle constitue normalement le préalable indispensable à toute action sauf en ce qui concerne les obligations de ne pas faire. Elle permet à notre vertu fait courir les intérêts légaux aux profits du créancier.

2) Exécution forcé de l’obligation

Le principe de l’exécution forcé est posé par l’ancien article 1144 du code civil selon lequel le créancier peut « en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation au dépend du débiteur ». Le code civil prévoit une exception très importante : ancien article 1142 : « tout obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêt en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

Les articles  1144 et 1143 du code civil sont désormés remplacés par l’Article 1222 : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ». 

3) La réparation

Principe de la responsabilité contractuelle que de permettre la réparation du préjudice subi par le créancier. Principe assuré par l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommage et intérêt, soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’exécution, toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

L’article 1147 du code civil a été remplacé, depuis l’ordonnance de 2016 par les articles 1217 et 1231-1 du code civil

Article  1217 de la nouvelle rédaction du code civil suite à l’ordonnance
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Article 1231-1 de la nouvelle rédaction du code civil suite à l’ordonnance
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

 

  1. Principe

Le principe est que les dommages et intérêt auquel va être condamné par les tribunaux le débiteur de l’obligation inexécuté ont vocation à couvrir l’entier préjudice subi par le créancier mais le seul préjudice subi par lui. Les dommages et intérêt en aucune manière ne peuvent avoir comme vocation à sanctionner le comportement du débiteur.

  1. Aménagement du principe de réparation intégrale

2 types d’aménagements :

 – La clause limitative ou exclusive de responsabilité : il s’agit d’une clause insérée dans le contrat a vocation à exonérer une partie voir les deux totalement ou partiellement de dommages et intérêts en cas d’inexécution. Clause licite (valable par la jurisprudence) mais importante exception car la clause est nulle dans le cas d’un dol ou d’une faute lourde commise par le débiteur. Faute lourde définit par les tribunaux comme étant une faute caractérisée par une négligence d’une extrême gravité et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission ».

 – La clause pénale prévue par l’article 1226 du code civil et 1231-5 du code civil selon la nouvelle ordonnance. La clause pénale est « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’oblige à quelque chose en cas d’inexécution ». Clause qui prévoit à la signature du contrat les dommages et intérêt ou les pénalités qui vont être du a l’une des parties en cas d’inexécution. Clause en principe valable (licite) sauf si le législateur en décide autrement. Exemple : il est interdit une clause pénale dans un contrat de travail. La clause pénale va remettre en cause le principe indemnitaire de la responsabilité contractuelle. Dès lors que les dommages et intérêts peuvent être supérieurs aux préjudices réellement subit par le créancier, le principe est que la clause pénale peut toujours faire l’objet d’une discussion par les juges.

La clause pénale (à gauche ; l’ancien code civil, à droit le nouveau code civil)

ANCIEN ARTICLE DU CODE CIVIL

Nouvelle rédaction du code

Art. 1152
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Art. 1226
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Article 1227
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

Article 1228
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Article 1229
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Article 1230
Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

Article 1231
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1232
Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Article 1233
Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Art. 1231-5
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

     

 

  1. C) Règles spécifiques à l’inexécution des contrats synallagmatiques

Le fait qu’elle contrat contienne des obligations réciproques va offrir aux créancier de l’obligation inexécuté un certain nombre de moyens d’actions supplémentaires.

1) L’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution est le droit pour une partie à un contrat de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son partenaire contractuelle n’a pas exécuté les siennes. Cette exception constitue à la fois une garantie qui n’aura pas à assumer sa propre obligation mais c’est aussi un moyen de pression sur le débiteur car il sait qu’il ne pourra pas recevoir la prestation qu’il attend du contrat. « Dans les contrats synallagmatique, l’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre, de tel sorte que si l’obligation de l’une n’est pas exécuté, quel qu’en soit le motif, l’obligation de l’autre devient sans cause ». Cours de cassation chambre civil 5 mai 1920.

  1. a) Conditions

L’exception d’inexécution n’est soumise à aucune condition de forme, le créancier dit qu’il refuse d’exécuter sa propre obligation 3 conditions de fonds sont requises par les tribunaux : – L’interdépendance des obligations ou lien de connexité, il faut que les obligations soient issue d’un même rapport contractuel (obligations connexes) – La simultanéité ou le caractère simultanée de leur exécution. Nouveauté importante dans le code civil à jour de l’ordonnance à l’article 1220 « une partie peut suspendre l’exécution de sa prestation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment grave pour elle ». – L’inexécution par le débiteur doit être totale ou partielle. Le créancier peut refuser sa propre prestation si le débiteur n’a exécuté que partiellement son obligation. Les tribunaux sont attentifs sur la bonne foi du créancier, il ne faut pas qu’il y est de disproportion entre le manquement du débiteur et le refus du créancier.

  1. b) Les effets

L’exception d’inexécution suspend l’exécution de l’obligation du créancier. Dès lors que le débiteur aura exécuté son obligation le créancier sera tenu d’exécuter la sienne. En revanche l’exception d’inexécution est opposable aux tiers ; tant que le débiteur n’a pas payé sa prestation, les tiers doivent « subir » les exceptions d’une inexécution.

2) La résolution pour inexécution.

Selon l’article 1224 du code civil à jour de l’ordonnance « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

  1. a) Condition

Le créancier d’une obligation inexécuté dispose de deux moyens possibles pour obtenir la résolution du contrat mais le code civil projet d’ordonnance a inversé l’ordre traditionnel de ces deux moyens.

– Résolution judiciaire du contrat : le créancier de l’obligation inexécuté va demander au juge de prononcer la résolution du contrat. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation très important au regard de la demande qui lui est faite par le créancier, le juge a la possibilité de de refusé la demande en considérant que le manquement n’est pas suffisamment grave. Le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement dans une limite maximum de 2 ans (article 1244-1 du code civil) et à condition que la créance du créancier ne soit pas en péril.

– Clause résolutoire express, très souvent les contrats contiennent une clause résolutoire expresse, une clause venant dire qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de son obligation, le contrat sera automatiquement résolu ou résilié un mois après une mise en demeure infructueuse. Le juge perd tous pouvoir d’appréciation.

  1. b) Effet de la résolution

Il faut distinguer le droit avant la réforme avec le droit après la réforme (différence considérable), le droit avant la réforme :

– La résolution du contrat correspondait à l’anéantissement rétroactif du contrat.  Dans certaine situation l’anéantissement rétroactif est impossible c’est par exemple le cas dans le cas d’un contrat a exécution successive, on parle de contrat résilié dans ce cas-là.

Le code civil à jour de l’ordonnance modifie assez fondamentalement les choses.   code civil à jour de l’ordonnance supprime l’effet rétroactif traditionnellement attaché à l’anéantissement du contrat. Cette suppression est une bonne chose car on sait que ce caractère rétroactif pose des difficultés juridiques considérables.

 

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DROIT DES CONTRATS DES OBLIGATIONS (non à jour de la réforme)

 

L’obligation présente deux visages : On peut la considéré du point de vue du débiteur ou du créancier. On peut considérer l’obligation du point de vue du débiteur ou du passif, l’obligation correspond alors à une dette. Le créancier est dit sujet actif de l’obligation. L’obligation cette fois s’analyse en un droit de créance. Le créancier a le pouvoir d’exiger que le débiteur remplisse sont obligation.

 I : les classifications des obligations.

 la classification selon les sources des obligations.

 Cette classification est essentielle à notre matière. Le C.Civ l’envisage, cependant la doctrine critique cette classification.

 

  1. Classification du code civil.

 

Le code civil comporte un livre 2 qui se divise en plusieurs titres dont le titre 3 et 4. Ces titres distinguent deux sortes d’obligations; la première catégorie d’obligation titre 3 les obligations qui naissent de contrats ou conventions et qui sont dites : les obligations contractuel.

Ces obligations contractuelles forment une catégorie homogène en ce sens que toute obligation contractuelle va naître par définition d’un accord de volonté entre deux parties au moins

La deuxième catégorie concerne les obligations qui naissent sans contrat ou convention, on les appel les obligations extracontractuelles. Contrairement aux précédentes elles ne forment pas une catégorie homogène. En effet ces obligations extracontractuelles se divisent en trois sous catégorie envisagée par le C.C 1310 :

  • les quasi-contrats
  • Les délits ou quasi délits
  • et enfin les obligations légales.

 

Les quasi-contrats : sont envisagés au chapitre 1er du titre 4. Ils se définissent comme des faits licites, autrement dits des faits non fautifs d’ou résultent des obligations. Le code civil en l’occurrence vise deux hypothèses de quasi contrat : la gestion d’affaire et la réparation de l’indu.

  • la gestion d’affaires: Une personne prend en mains les affaires d’un autre sans aucun contrat. Le gérant d’affaire et le maître de l’affaire vont avoir une obligation réciproque. D’un coté le gérant d’affaire sera tenu de poursuivre jusqu’à b boue la gestion qu’il a commencé. D’autre part le maître doit indemniser les dépenses du gérant.
  • Répétition de l’indue : personne paye par erreur une dette à laquelle elle n’était pas tenue, celui qui l’a reçu doit la restituer.
  • L’enrichissement sans cause: elle a été consacrée par la jurisprudence par un arrêt de la cour de cassation de 1892 : un marchand vend de l’engrais a un fermier locataire du terrain agricole en question, il n’est pas payé et réclame l’argent au propriétaire du terrain. la cour de cassation lui donne raison sur le fondement de l’enrichissement sans cause et condamne le propriétaire à restituer le prix des engrais. il s’agit donc de compenser l’appauvrissement injuste d’une personne au profit d’une autre.

 

Les trois quasi contrats répondent a la même préoccupation : éviter qu’une personne ne s’enrichisse injustement au détriment d’une autre, rétablir un équilibre qui a été rompu.

 

Les délit ou quasi délit sont des faits illicites qui ont causé un préjudice ou un dommage à autrui. Dans le cas d’un dommage à autrui, si toutes les conditions de la responsabilité civiles sont réunies, le responsable sera tenu à une obligation de réparation. Ceci implique des versements de dommages et intérêts à la victime. Engager sa responsabilité civil c’est être débiteur d’une obligation à en vers une victime : fondement de l’art 1382. Le responsable a commis une faute. Cependant la responsabilité civile peut être engagée même s’il n’y a aucune faute : selon l’art 1384 lorsqu’un dommage est causé par une chose que le responsable avait sous sa garde.

Il y a une différence entre le délit et le quasi délit : le délit est un dommage causé volontairement à autrui alors le quasi est causé involontairement. Toutefois la différence entre les 2 produits a très peu de conséquence en droit civil. Les deux expressions sont employées l’une pour l’autre

 

Les obligations légales : C’est une catégorie résiduelle (ex : obligation alimentaire entre parents et enfant)

 

  1. la classification doctrinale

 

Les sources peuvent être classés en catégorie : acte et fait.

L’acte juridique se défini comme une manifestation de la volonté; créant des effets juridiques déterminés.
Fait juridique : il s’agit d’un fait volontaire ou pas. Un fait donc résulte des effets juridiques par la loi. Il faut constater que les obligations peuvent trouver leurs sources soit dans un acte soit dans un fait.

 

  • Acte juridique : les obligations contractuelles sont par définition qui naisse d’un acte juridique. En effet le contrat est un acte juridique. Le contrat est un accord de volonté entre au moins deux personnes en vue d’obtenir des effets juridique càd la création d’obligation. Le contrat n’est pas l’unique acte juridique capable de créer des obligations. En effet les obligations peuvent également naître parfois de la volonté d’une seule personne. Dans ce cas l’acte juridique créant l’obligation est un acte unilatéral contrairement au contrat qui est au moins bilatéral.
  • le fait juridique; Le fait juridique qui crée l’obligation peut être soit un fait volontaire (on retrouve ici le délit et la gestion d’affaire), soit d’un fait involontaire (paiement et l’enrichissement sans cause). Les obligations légales sont aussi des obligations qui naissent d’un fait juridique.

Si ‘on envisage les obligations selon leur source : elles peuvent naître soit d’un acte juridique, soit d’un fait juridique c’est le  cas de toute les obligations de toute les obligations extracontractuelles.

 

  1. la classification selon la nature de l’obligation.

 

Le principe est que l’obligation est contraignante. Si le débiteur ne s’exécute pas le créancier va pouvoir poursuivre l’exécution forcée de l’obligation. Le créancier ne peut pas toujours poursuivre l’exécution forcée en nature. Cette exécution forcé est celle qu vise à obtenir sous la contrainte la prestation promise par le débiteur. Cependant  si le créancier il ne peut pas obtenir l’exécution forcé en nature il peut demander et obtenir l’exécution forcée par équivalent. Celle-ci est la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêt aux créanciers afin de compenser l’inexécution de l’obligation. Il existe par exception des obligations non contraignante. Ce sont des obligations naturelles par opposition aux obligations civiles. L’obligation naturelle est donc une obligation dont l’exécution forcée ne peut pas être poursuivie par les créanciers.

L’obligation naturelle n’a pas de sanction juridique

-Si le débiteur de l’obligation naturelle l’exécute volontairement alors cette exécution est valable. Le débiteur ne peut pas réclamer la restitution de ce qu’il a accompli. Article 1235 al 2.

La JP considère que l’obligation naturelle se transforme  en une obligation civile dès lors que le débiteur s’est engagé à l’exécuter ou même s’il a commencé à l’exécuter. Les cas d’obligations naturelles sont résiduels ou marginales. Il y a deux cas de figure dans lesquels peuvent naître des obligations naturelle. Ces obligations peuvent être retenues lorsque elle répond soit à un devoir moral soit un devoir de conscience.

Une obligation naturelle peut prendre le relais d’une obligation civile qui est inefficace.

Le principe du droit civil : le lègue requière un écrit Un lègue verbal est inefficace mais selon la JP ce  lègue verbal équivaut à une obligation naturelle qui se transforme en une obligation civile si les héritiers acceptent d’exécuter le lègue verbal.

 

  1. les classifications selon l’objet de l’obligation.

 

  1. les obligations de donner de faire et de ne pas faire.

 Cette classification essentiel est consacré à l’art 1126 : « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner à faire ou à ne pas faire. »

 

  1. obligation de faire ou de ne pas faire

Cette obligation c’est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’accomplir un fait positif en faveur du créancier.

L’obligation de ne pas faire : c’est celle en vertu de laquelle le débiteur doit observer une abstention au profit du créancier :

ex : obligation de non concurrence. L’obligation de ne pas faire n’est pas différente de l’obligation de faire. Il s’agit de deux obligation proches dans la mesure ou s’abstenir c’est encore faire quelque chose; Ces deux catégories d’obligations sont régit par un texte commun art 1141 : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résous en dommage et intérêt en cas d’inexécution. Cela signifie que dès lors que le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation le créancier  ne pourra obtenir une exécution forcée en nature. En principe il est impossible de forcer le débiteur à faire ou ne pas faire la chose promise. En revanche le créancier de l’obligation non exécuté va pouvoir obtenir une exécution par équivalent à savoir une condamnation en dommage et intérêt. Par exception au principe l’impossibilité d’obtenir une exécution ne nature n’est pas absolue.

Principe qui comporte 3 tempéraments :

  • Art 1143 autorise le créancier à demander en justice la destruction de ce que le débiteur a fait en contravention d’une obligation de ne pas faire.
  • art 1144 : Cette art prévoie que le créancier peut demander au juge l’autorisation de s’adresser à une autre personne pour obtenir l’exécution de l’obligation de faire exécuté par le débiteur : Si l’autorisation est donné les faits de l’exécution seront supporté parle débiteur. Le créancier peut toujours  s’adresser au juge pour que celui ci condamne le débiteur à s’exécuter sous astreint. Cette ci est une peine pécuniaire dont le montant va croissant en fonction du retard mis dans l’exécution.

En réalité ce qui est interdit c’est la poursuite de l’exécution en nature dès lors que cette exécution porterait atteinte à la liberté du débiteur.  En revanche l’exécution forcée en nature est possible dès lors qu’elle n’implique aucune atteinte à la liberté du débiteur.

 

  1. Les obligations de donner

L’obligation de donner est celle par laquelle le débiteur s’engage à transférer la propriété d’une chose ou d’un bien. Cette signification trouve une origine étymologique: l’expression de donner vient du latin dare qui signifie transférer la propriété, donner n’a rien avoir le mot donare c’est à dire donner, (ex : dans un contrat de vente le vendeur est tenu de 2 obligation : délivrer la chose et transférer la chose, la propriété à l’acheteur.)

Cette notion d’obligation de donner est contestée car le droit français adopte le principe de transfert immédiat de la propriété. Cela signifie que la propriété de la chose est transmise aussitôt que le contrat est conclu. C’est le cas du contrat de vente, en effet, dans ce dernier cas, il y a une disposition dans C.C (1583) qui dis que la propriété du bien vendu est transmise à l’acheteur aussitôt que la vente ou le contrat conclu.

La notion de transfert immédiat : résulte du fait que l’obligation de donner est théorique, en effet le vendeur n’a pas le temps de devenir débiteur d’une obligation de donner, cette obligation est accomplie aussitôt que le contrat est conclu.

Il est important de noter que le principe de transfert immédiat n’est pas absolu, Il peut être écarté soit en raison de la volonté des partie soit en raison de la nature des choses.

  • la volonté des parties: les parties peuvent dans un contrat de vente convenir d’une clause de réserve de propriété. Cette clause suppose que le prix soit payable de manière échelonnée. En vertu de cette clause le transfert de la propriété à l’acheteur est différé jusqu’au jour ou celui-ci aura achevé de payer le prix. Entre le jour de la vente et le jour ou l’acheteur fini de payer c’est le vendeur qui demeure le propriétaire.
  • chose de genre: le transfert de la propriété de la chose vendue est différé jusqu’au moment ou le vendeur aura individualisé cette chose parmi les autres choses semblables. Dans ces cas on peut admettre que le vendeur reste tenu d’une obligation de donner jusqu’au moment ou le transfert de propreté a lieu, c’est à dire jusqu’au paiement du prix, ou jusqu’à l’individualisation de la chose. Cette conclusion reste contestable, en effet même dans les hypothèses de transfert de propriété retardé, l’obligation de donner se caractérise par le fait qu’elle s’exécute de manière automatique sans que le vendeur n’ait rien à faire. Ainsi le transfert de la propriété s’effectuera automatiquement abstraitement et automatiquement lorsque l’acheteur a fini de payer ou lorsque le vendeur aura individualisé la chose.

 

  1. Obligation de moyen et de résultat.

 

C’est une classification qui concerne les obligations contractuelles.

 

  1. principe de la distinction

Il se trouve que dans certain cas que le débiteur s’engage envers le créancier dans le contrat à obtenir un résultat précis.

Le débiteur s’engage envers son créancier à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’obtention d’un résultat mais ne garanti pas le résultat, (ex : le médecin s’engage à faire tout son possible pour soigner le patient mais ne peut pas garantir la guérison idem pour l’avocat.).

Cette distinction présente son intérêt lorsque le débiteur n’exécute pas ou mal son obligation. S’il y a inexécution, le créancier insatisfait va chercher à obtenir des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subit. Il va chercher à engager la responsabilité contractuelle du débiteur.

Hors les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas les mêmes selon que le débiteur est tenu à une obligation de moyen ou de résultat.

  • Pour l’obligation de moyen, le créancier doit prouver la faute du débiteur, le débiteur doit s’être rendu coupable d’une erreur de comportement, (ex : le patient devra prouver que le médecin a commis une erreur de diagnostique).
  • S’il y a une obligation de résultat en revanche le créancier n’a rien à prouver. La responsabilité du débiteur est engagée par le fait même que le résultat promis n’est pas atteint. Le débiteur peut uniquement se dégager de sa responsabilité s’il parvient à prouver que l’inexécution trouve sa cause dans un cas de force majeur. C’est un événementiel irrésistible, imprévisible et étranger de la volonté du débiteur.

 

  1. Application de la distinction

Il faut préciser que il y a lieu de distinguer les obligations selon leur objet. En effet les obligations de donner et les obligations de ne pas faire sont nécessairement des obligations de résultats. S’engager à observer une abstention ou à transférer la propriété implique forcément la promesse du résultat. Les obligations de faire peuvent être de moyen ou de résultat. En effet ces obligations sont susceptibles de plus ou de moins : En ce sens que le débiteur d’une telle obligation peut s’engager sur le résultat ou seulement sur les moyens de nature à permettre l’obtention des résultats. Cette notion de responsabilité contractuelle doit être distinguée de la notion voisine de responsabilité délictuelle. Certes il y a un élément commun : dans chaque cas une personne cherche à obtenir des dommages et intérêts. Mais est dans le cas de la responsabilité délictuelle l’auteur du dommage et la victime sont des tiers : Ces 2 personnes ne sont liées par aucun contrat, au contraire la responsabilité contractuelle suppose qu’un contrat soit conclu et que le débiteur exécute mal ou n’exécute pas le contrat.. Engager la responsabilité contractuelle du débiteur équivaut l’exécution forcée à réclamer l’exécution du contrat ou une compensation.

 

 

  1. Obligations en natures et pécuniaire

Celles-ci sont dites monétaire. Il s’agit de celles en vertu desquelles le débiteur doit payer une somme d’argent. Ces obligations monétaires sont rangées dans la catégorie des obligations de donner.

Les obligations en nature sont différentes des obligations pécuniaires. Il s’agit des obligations de faire ou de ne pas faire et des obligations de donner autre chose que l’argent. Les obligations pécuniaires présentent 3 particularités.

-l’iblugatuib libbétaure est béd=cessaurlebt. Le débiteur de l’obligation monétaire ne peut pas échapper au payement de cette obligation en invoquant la force extérieure.

  • les obligations pécuniaires sont par définition susceptibles d’exécution forcée en nature. En effet si le débiteur ne paye pas il suffira au créancier de mettre en œuvre son droit de gage général càd de saisir un bien du débiteur affin de se payer sur de vente. Le créancier se faisant aura obtenu ce qu’il lui été du : de l’argent
  • les obligations pécuniaires sont sujettes à la dépréciation monétaire (l’inflation).Le grand principe à cet égard est que l’on ne tiens pas compte de l’inflation : C’est le principe du nominalisme monétaire (Un euro est toujours égal à un euro quelque soit les l fluctuations du pouvoir d’achat). Supposons que l’exécution de l’obligation monétaire soit appelé à se prolonger dans la durée, dans ce cas en raison de ce principe l’inflation nesera pas prise en compte, le créancier va supporter la dépréciation de la monnaie. Il existe néanmoins un moyen de nature à remédier à ce risque. Ce moyen est le fait d’ajouter dans le contrat une clause d’indexation, celle-ci, fera varier le montant de l’obligation du débiteur en fonction de la décision des partis, (ex : une compagnie pétrolière conclu avec un pompiste un contrat de longue duré d’approvisionnement en pétrole. il va y avoir une clause d’indexation, càd que l’obligation du pompiste va être indexé sur le cours du pétrole.

Les clauses d’indexations sont certes valables mais dans des limites strictes qui sont définis par le code monétaire et financier. En effet les parties ne peuvent pas rattacher une obligation à tout indice. En vertu de l’article 112-2 l’indice choisi doit être en relation directe soit avec l’objet du contrat, soit avec l’activité de l’une ou l’autre des parties (le taux d’indexation suivra ainsi le cours de l’acier pour une entreprise de métallurgie).

 

La première caractéristique

En 1804 le droit des contrats a été fondé sur un postula de liberté contractuelle qui résulté d’une conception libéral de l’économie. A partir de la deuxième moitié du 19ième siècle le libéralisme économique a laissé la place au dirigisme économique. Parallèlement le législateur s’est préoccupé de protéger des parties réputées faible dans le rapport contractuel (le salarié vis-à-vis de l’employeur). De ce double mouvement, on remarque un recul de la liberté contractuelle.

 

  1. les sources du droit du contrat

 

Avant on avait que le C.Civ et la JP de la cour de cassation. Désormais il y a un certain pluralisme des sources du droit des contrats. Il faut tenir compte d’autres sources qui sont extérieur au C.Civ, ainsi le droit de la consommation exerce une grande influence. Il faut également tenir compte de l’emprise du droit communautaire (des directives importantes ont porté sur le droit des contrat)

 

 

Titre 1 : LES notions générales.

 

 

Chapitre 1 définition et classification

 

 

Section 1 : définition du contrat

 

Art 101 C civ : « Le contrat est une convention qui crée des obligations, ce qui suppose un accord de volonté entre au moins deux personnes ». Dans cette mesure il faut souligner que le contrat se différencie d’une figure voisine qualifiée d’engagement unilatéral de volonté.

 

  • 1 : Une convention créatrice d’obligation.

 

Il résulte donc de cet article que le contrat est une convention par laquelle de parties crée des obligations. Dans cette mesure on peut en déduire que le contrat est une sorte de convention. La notion de convention est plus large que celle du contrat. Il y a des conventions qui ont des effets autres quel a création d’obligation, ainsi la convention peut avoir pour effet d’éteindre un droit (remise de dette, lorsqu’il y a remis de dette le créancier et le débiteur conviennent d’éteindre la dette du débiteur même si la dette n’a pas été payé).

Une convention entre des parties pop peut avoir pour effet de transmettre un droit : c’est le cas pour la notion de créance, la cession de créance qui est une Convention par laquelle le cédant transmet au cessionnaire une créance détenu sur le débiteur, au terme de cette opération le débiteur aura changé de créancier. Cette distinction entre la convention et le contrat n’est pas essentielle. En effet en pratique on parle indifféremment de contrat ou de convention.

 

  • 2 : un accord de volonté.

 

Le contrat repose fondamentalement sur un accord de volonté. Cela suppose au moins 2 parties (ex : vendeur et acheteur).

La donation est un contrat dans la mesure ou une elle suppose le consentement du donataire. Si le contrat doit comporter au moins deux parties il peut en contenir plus. Puisque le contrat implique un accord de volonté entre les deux personnes, c’est un accord acte juridique bilatéral. L’acte juridique bilatéral se distingue de l’acte juridique unilatéral.

 

  • 3 : Contrat et engagement

 

Le contrat est donc un acte juridique créateur d’obligation, mais est il le seul? Une personne par sa seule volonté peut-elle se rendre débitrice d’une autre ?

Si la réponse est oui alors il existe 2 sortes d’actes juridiques créateurs d’obligations : le contrat et d’autre part l’acte juridique unilatéral alors qualifié d’engagement unilatéral de volonté.

  • L’engagement unilatéral de volonté : c’est un acte juridique unilatéral qui fait naître immédiatement une obligation à la charge du souscripteur. Il y a un grand principe: on ne peut pas être créancier contre son grés. Pour cette raison l’engagement bilatéral ne pourra être exécuté que si le créancier accepte.
  • Si on admet l’efficacité, la validité de l’engagement unilatéral de volonté l’acceptation du définitive n’est pas nécessaire à la création d’obligation; Celle ci existe et est irrévocable à partir du moment ou le souscripteur a manifesté sa volonté de souscrire une obligation.

 

Le code civil est muet sur la question. Il ne prévoit nulle part l’existence de l’engagement unilatéral de volonté. Mais le silence du C.C ne prouve rien.

La doctrine quant à elle souligne en règle générale que l’engagement unilatéral de volonté est une institution utile dans la mesure où il peut expliquer certain mécanisme du droit positif. Souvent on souligne que la constitution d’une société unipersonnelle peut s’expliquer par l’existence d’un engagement unilatéral de la volonté du souscripteur. La JP reconnaît la notion d’engagement unilatéral de volonté et fait appel à cette technique juridique. C’est ainsi que la C.Cass a jugé que la promesse d’exécuter une obligation naturelle s’analysait en un engagement unilatéral de volonté. De là, par la biais de cet engagement, la transformation de l’obligation naturelle en une obligation civile.

La cour de cassation, utilise souvent cette notion d’engagement unilatéral pour mettre des obligations à la charge de l’employeur vis à vis de ses salariés. Il faut signaler une JP qui s’est développé à propos du comportement d’entreprise de vente par correspondance. Celles ci avaient pris pour habitude d’employer des courriers qui laissaient croire à leurs destinataires qu’ils avaient gagné un prix alors que c’était faux. La cour de cassation a prononcé la condamnation de la société à verser le prix au destinataire en relevant l’existence d’un engagement unilatéral de volonté, toutefois cet arrêt est resté isolé. Dans d’autre décision concernant le même comportement la cours de cassation, pour parvenir à la même solution s’est appuyé sur d’autres sources d’obligations : la responsabilité civile délictuelle ou encore sur le fondement du contrat : société de correspondance s’est engager à verser un prix, le destinataire a accepté  un contrat est donc conclu, la société doit payer.

Une chambre mixte a été réuni : pour résoudre ce problème. Celle-ci à affirmé que la société de correspondance s’oblige à verser le prix sur le fondement d’un quasi-contrat au sens de l’art 1371 du code civil. La JP montre que l’engagement unilatéral de volonté est une source possible d’obligation. En fait l’engagement unilatéral ne peut constituer qu’une source résiduelle. Il y a deux raisons :

  • l’engagement unilatéral ne peut exister et ne peut être retenu à la charge d’une personne que si la volonté de cette personne est absolument certaine.
  • L’existence d’un tel engagement ne peut être admit que si il n’est pas possible de fondre l’obligation sur une autre source.

 

Section 2 : Classification des contrats

 

Il y a des classifications qui sont envisagées expressément ou implicitement par le code civil. D’autres ne sont pas envisagées par le code civil mais sont mis en lumière par la JP.

 

  • 1 : Classifications traditionnelles

 

  1. Classifications qui se rapportent à la formation des contrats

 

Au stade de la formation des contrats on distingue 3 séries de contrats : les contrats consensuels, solennels et réels

  • les contrats : Ce contrats concerne ce qui est conclu ou formé aussitôt que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat. le consensualisme est le principe en droit français. Donc les contrats solennel et réels sont des exceptions.
  • Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée par la loi au respect de certaines formes. Les parties doivent manifester leur accord, leur volonté en respectant une forme prédéfinie. A défaut, si les parties concluent le contrat sans respecter la forme requise, le contrat n’est pas valable, (ex: le contrat de donation, le principe est que la donation est solennel, les parties doivent consigner leur accord dans un actes notarié. En application de ce principe une donation verbale n’est pas valable).
  • Le contrat est réel lorsque sa formation exige la remise de la chose qui en est l’objet du dit contrat, (pour le prêt en principe, ce contrat est réel, c’est à dire que le prêt n’est conclu qu’une fois que la chose prêtée est remise à l’emprunteur). Avant la remise de la chose il n’y a pas de prêt, (ex : le contrat de dépôt est un contrat réel, le dépôt n’est conclu que lorsque la chose déposée est remise entre les mains du dépositaire. L’accord de volonté entre les deux parties ne suffit pas a entraîner la conclusion du contrat.

 

  1. Les effets du contrat

 

Il y a deux classifications qui prennent en considération les effets du contrat

 

  1. Les contrats synallagmatique et unilatéraux

 

  1. Le principe de la distinction

 

Le contrat synallagmatique est envisagé par l’art 1102 celui qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties. Chacune des parties au contrat est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie, (Dans la vente le vendeur est débiteur de la livraison; mais il est créancier du prix. L’acheteur est créancier de la livraison mais aussi débiteur du prix. Le bail de chose : le bailleur est débiteur de l’obligation de mettre la chose à la disposition du locataire; il est aussi créancier des loyers. Le locataire est créancier de la mise à disposition de la chose  et il est aussi débiteur de l’obligation de verser des loyers.)

Ainsi le contrat d’entreprise dans la terminologie du code civil est dit : contrat de louage d’ouvrage. Ce contrat est important car il s’agit du contrat en vertu duquel une partie qui n’a pas la qualité de salarié, mais qui agit à titre indépendant s’engage envers un client à fournir un travail intellectuel ou matériel en contre partie d’un prix.

Chaque partie est réciproquement créancière et débitrice de l’autre. L’entrepreneur est débiteur du travail et créancier du prix, le client de son coté est créancier du travail de l’obligation de faire et est débiteur du prix.

Selon la doctrine la réciprocité ne suffit pas à établir le caractère synallagmatique du contrat. Il faut encore que les obligations réciproques soient interdépendantes. Chaque parties ne s’engage envers l’autre que dans la mesure où l’autre s’engage en vers elle, (Dans la vente il est évident que le vendeur ne s’oblige à délivrer la chose que dans la mesure où l’acheteur s’engage à verser un prix, réciproquement l’acheteur ne s’oblige à payer un prix dans la mesure ou le vendeur s’engage à livrer la chose. Il en est de même pour le bailleur.

Dans un contrat synallagmatique l’obligation de chaque partie est la contre partie de l’obligation de l’autre : On peut dire que dans le contrat synallagmatique les obligations réciproques servent mutuellement de cause.

 

Le contrat unilatéral : dans un tel contrat une seule des parties est tenue d’une obligation en vers l’autre. Une des parties est créancière tandis que l’autre est débitrice (Dans le contrat de donation seul le donateur est tenu d’une obligation : le donataire est créancier et n’est tenu à rien).

Il ne faut pas confondre le contrat unilatéral comme la donation avec l’acte juridique unilatéral. En effet, ce dernier, comme le testament repose sur la volonté d’une seule personne : le testateur par exemple. Au contraire le contrat unilatéral repose sur un accord de volonté. Ce sont les effets qui sont unilatéraux, par sa formation qui est bilatérale.

 

  1. Intérêt probatoire et de fond

 

  1. Intérêt probatoire

Le contrat synallagmatique doit être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distincte au contrat : art 1325.Dans un contrat il y a deux parties qui ont un intérêt distincte : vendeur et acheteur c’est pour cette raisons la formalité de l’art 1325 est connu sous le nom de formalité du double. Les contrats unilatéraux en revanche obéissent à la formalité 1326 laquelle implique que le débiteur écrive lui même la somme due en chiffre et en lettre.

  1. Les intérêts de fond

 Les intérêts de fond de la distinction résultent de l’interdépendance des obligations naissant du contrat synallagmatique. L’interdépendance signifie que chaque partie ne s’engage envers l’autre que parce que l’autre s’est engagé envers elle. Il en résulte de manière logique qu’en partie ne peut pas être contraient e d’exécuter son engagement si l’autre n’exécute pas le sien; supposons que l’acheteur ne paye pas le prix on ne saurait admettre que le vendeur serait obliger de délivrer la chose. Cette interdépendance se fonde sur 3 mécanismes qui se nomment : l’exception d’inéquation, la résolution du contrat pour inexécution et la théorie des risque.

 

  1. Les contrats à tire onéreux et à tire gratuit

 

  1. Le principe de la distinction

 

Le contrat à titre onéreux est envisagé à l’art 1106 du C.C. Mais cet article n’est pas satisfaisant dans ma la mesure où la définition qui est donné de ce contrat recouvre le contrat synallagmatique. En réalité le critère de distinction entre le contrat à tire onéreux et contrat gratuit réside dans le but poursuivi  par les parties.

Il y a contrat à tire onéreux lorsque chaque débiteur s’oblige dans le but d’obtenir un avantage en contre partie. Ainsi la vente est un contrat à titre onéreux. Notons que en règle générale le contrat à titre onéreux est aussi un contrat synallagmatique. Mais la coïncidence n’est pas parfaite : Il existe des contrats à tire onéreux unilatéraux (prêt d’argent à intérêt, dans se contrat le prêteur se fait rémunéré du service rendu par des intérêts qui sont à a la charge de l’emprunteur. Ce prêt est donc onéreux, hors en principe il se trouve que le prêt est un contrat réel.  le prêt est conclu qu’une fois que la chose prêté, l’argent a été remis à l’emprunteur). Une fois que les fonds ont été remis le contrat est conclue mais l’emprunteur n’est plus tenu à rien. Seul l’emprunteur est débiteur d’une obligation.

 

Le contrat à tire gratuit art 1105 :

Est celui dans lequel une partie procure gratuitement à l’autre un avantage. La partie qui s’oblige n’attend rien en contre partie. Tel est le cas dans la donation, ou encore du prêt d’argent sans stipulations d’intérêts. Il se trouve qu’en règle général le contrat à titre gratuit est aussi unilatéral. Mais la coïncidence n’est pas parfaite dans la mesure ou il peut exister des contrats synallagmatiques à tire gratuit. Cela peut arriver lorsqu’une donation est conclue avec des charges sur le donataire (donation avec charge).

Ex : le donateur donne un bien à charge pour le donataire de n’utiliser le bien que d’une certaine manière. La donation contrat à tire gratuit est aussi un contrat synallagmatique.

 

  1. Les intérêts de la distinction

 

 Il y a 2 intérêts principaux :

  • 1èrement : les contrats à titre gratuit sont présumés être conclus intuitus personae c’est à dire en considération de la personne. En l’occurrence c’est la personne qui est le bénéficiaire de l’avantage.

La conséquence : l’erreur sur la personne est une cause d’annulation des contrats à tire gratuit.

  • 2nd : le débiteur qui n’exécute pas ou mal son obligation est traité moins sévèrement dans un contrat à tire gratuit que dans un contrat à tire onéreux. C’est ainsi que la responsabilité contractuelle d’un dépositaire à titre gratuit est appréciée moins sévèrement que la responsabilité d’un dépositaire rémunéré.

Dans le même sens la vente fait naître des obligations de garantie à la charge du vendeur : garantie des vices cachés. S’il y a donation au contraire le donateur ne doit pas ses garanties.

 

  1. Subdivisions

 

Il y a des subdivisions qui sont propres au contrat à tire gratuit et au contrat onéreux

 

  1. Propre au contrat à titre gratuit

On distingue parmi ces contrats les libéralités et les contrats de service gratuit. Dans la libéralité le débiteur accepte de s’appauvrir au profit de l’autre partie : le créancier (ex : la donation)

Dans un contrat de service gratuit le débiteur rend gratuitement un service au créancier mais il ne s’appauvrie pas (Le prêt d’argent sans intérêts). Le service est gratuit. Le prêteur ne s’appauvrie pas il ne fait que prêter les fonds (ex: le dépôt non rémunéré)

L’intérêt de la distinction réside dans le fait que les libéralités sont soumissent à des règles spéciales qui sont restrictives. Les libéralités sont des actes dangereux : elles entraînent l’appauvrissement du débiteur mais encore l’appauvrissement de sa famille càd une diminution du patrimoine aux yeux des créanciers éventuels.

Les contrats de services gratuit ne sont pas dangereux  et donc pas soumis à une règlementations restrictives.

 

  1. Subdivision propre au contrat à tire onéreux

Cette subdivision est envisagée à l’art 1104. En effet cet article distingue le contrat commutatif et aléatoire :

  • Le contrat commutatif est celui dans lequel la valeur des prestations réciproques est déterminée au moment de la conclusion du contrat. Chaque partie est a même dès le moment de la conclusion du contrat de mesurer l’avantage qu’elle en tirera. Il y a au contraire contrat aléatoire.
  • Le contrat aléatoire : lorsque chaque partie ou l’une des parties cours un risque de gain ou de perte en fonction d’un évènement incertain

 

.L’intérêt de la distinction entre les contrats aléatoires et commutatifs réside dans la théorie de la lésion.

Dans certain cas les contrats peuvent être annulés si il y a lésion. La lésion consiste en une disproportion enre les valeurs des obligations réciproques;

 Ex La lésion ne peut pas être pris en considération si le contrat est aléatoire en effet lorsqu’il y a aléa les parties ont pris u risque de gain  ou de perte On dit : l’aléa chasse la lésion.

 

  • Les modalités du contrat

 

Les contrats peuvent être assortis d’une modalité. Celle ci se peut être soit un terme, ou une condition.

La donation se définit comme un événement futur et incertain dont va dépendre l’existence du contrat. Il  y a à partir de là 2 sortes de conditions : condition suspensive et condition résolutoire.

  • Condition suspensive est celle qui suspend la naissance du contrat à la réalisation de l’évènement (ex : je passe u n contrat de vente mais qui stipule qu’il n’y aura vente que si je gagne au loto. Dans ce cas il y a condition suspensive. : soit la condition se réalise et dans ce cas le contrat sera sensé avoir été existé depuis le jour qu’il a été conclu, soit bien la condition ne se réalise pas et dans ce cas le contrat sera réputé n’avoir jamais existé.
  • la condition résolutoire est un événement qui conditionne la survie du contrat (ex: supposons que je vends ma maison si je gagne au prochain loto. Si la condition se réalise le contrat sera anéanti et la vente sera réputé jamais avoir existé, Si la condition défaille le contrat sera définitivement consolidé)

 

La condition en principe produit un effet rétroactif. Les effets de la condition remontent dans le temps jusqu’au jour où le contrat a été conclu. Le code civil prohibe les conditions purement potestative : lorsqu’il y a  une condition potestative cela implique que le débiteur ne peut valablement s’engager sous une condition qui ne dépend que de son bon vouloir (ex : on ne peut pas s’engager valablement à payer si on le veut).

Le terme est un événement futur comme la condition, dont la réalisation est certaine; Il y a deux sortes de terme : le terme suspensif et extinctif :

  • Le terme suspensif suspend le moment auquel le créancier pourra exige l’exécution de l’obligation; Le créancier ne pourra pas exiger son payement avant que le terme n’arrive.
  • Le terme extinctif détermine le moment auquel les obligations nées du contrat prendront fin. Lorsque ce terme arrivera le contrat s’éteindra (ex: un contrat d’abonnement conclu pour une duré d’un an, contrat assorti d’un terme extinctif, car le contrat prendra fin à la fin de la durée)

 

  1. La durée des contrats

 

  On distingue deux sorte de contrat : contrat à exécution successive et instantané;

 

  1. Le principe de la distinction

 

  • Les contrats a exécution instantanés sont des contrats qui font naître des obligations susceptible d’être exécutées immédiatement

La vente est un contrat à exécution instantané. Dans un contrat de vente les obligations du vendeur et de l’acheteur sont susceptibles d’exécution instantanée. Il se peut que dans une vente le payement du prix soit différé ou échelonné (la vente à crédit); Même s’il a vente à crédit il n’en reste pas moins que la vente demeure un contrat à exécution instantané.  En effet dans cette circonstance l’échelonnement du payement est une simple modalité qui a été ajouté par les parties à un contrat qui aurait pu autrement s’exécuter dans l’instant. Pour exprimer cette subtilité on peut dire que la vente à crédit est un contrat dont l’exécution instantanée est différée en raison de la volonté des parties.

  • Le contrat à exécution successive est un contrat qui pare nature et par essence ne peut être que dans la duré (ex : el contrat de travail ou du bail).

Il y a au moins une obligation qui suscite la duré.

 

  1. Les intérêts de la distinction

 

On a deux séries d’intérêt

La duré intéresse les effets de la nullité et de la résolution du contrat. La nullité et la résolution correspondent à des causes d’anéantissement juridique du contrat.

  • La nullité vient sanctionné les hypothèses de non respect des conditions validité par la loi.
  • La résolution sanctionne une partie dans un contrat synallagmatique.

Le principe en la matière c’est que aussi bien la nullité et la résolution lorsqu’elles sont prononcées rétroagissent. Le contrat annulé ou résolu est non seulement anéanti pour l’avenir  mais aussi dans le passé.  Par la suite si avant que le contrat soit annulé ou résolu les parties avaient déjà fourni certaines prestations, alors elles devront être restitués (ex : l’acheteur a payé le prix le vendeur a délivré la chose. Puis le contrat est annulé. le vendeur doit restituer le prix  et l’acheteur doit restitué la chose.

 

 Ce principe rétroactivité de la nullité et de la résolution est mis à l’écart lorsque le contrat est à exécution successive. Dans ce cas la nullité ne rétroagit pas elle n’opère que pour l’avenir. Il en va de même pour la résolution qui est pour cette raison appelé résiliation (ex: un contrat de bail est annulé ou résilié par  le bailleur dans ce cas il n’aura pas à restituer les loyers  correspondant à la période d’occupation du locataire, Le contrat de travail est annulé ou résilié le salarié dans ce cas n’aura pas à être restituer à son employeur, les salaires correspondant au travail fournie.

 Si dans les contrats à exécution successive la nullité ou la résolution n’opère pas pour l’avenir c’est qu’il n’est pa possible de revenir sur les effets déjà produit par le contrat.

Le deuxième intérêt de la distinction : il y a des règles qui sont propres au contrat à exécution successive. Parmi ces contrats on distingue ceux qui sont conclus pour une duré indéterminé et ceux qui sont conclus pour une duré déterminée.

  • le contrat a exécution successive est conclu pour une duré indéterminée, chacune des parties dispose d’une faculté de résiliation unilatéral .càd d’une faculté de mettre fin au contrat à tout moment.
  • Dans le second cas il en résulte que le contrat comporte un terne extinctif. Si les parties poursuivent l’exécution du contrat au de là du terme extinctif alors on considère qu’il y a tacite reconduction du contrat. La tacite reconduction a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat qui va succéder à l’ancien.

 

  1. La réglementation du contrat

 

Sur la base de l’art 1107 on distingue les contrats nommés et les contrats innomés.

  • Le contrat nommé c’est le contrat qui est prévu et qui est règlementé par les textes comme la vente, le contrat de bail….
  • Le contrat innomé c’est un contrat crée par la pratique et qui n’est pas règlementé par la loi.

La frontière est relative : le contrat innomé peut se transformer en contrat nommé si un texte intervient pour le prévoir. Le terme de contrat nommé est trompeur ; le contrat innomé peut porter un nom consacré par l’usage ou la pratique. Le contrat innommé n’est pas un contrat sans règles.

 

  • 2 : les classifications nouvelles

 

Ces classifications sont fondées sur une observation économique. Il y a trois distinctions;

En premier lieu il y a une nouvelle variété de contrat qualifiée de contrat d’adhésion. La question apparu progressivement à partir du 20ième siècle. Le contrat d’adhésion est un contrat dans lequel une partie qui est en position économiquement faible se contente se borne à adhérer en bloque à un contrat qui a été entièrement établi par la partie économiquement forte. La parti faible n’a pas le pouvoir de discuter les termes du contrat. Ces contrats d’adhésion sont éloignés du modèle contractuel sur lequel les rédacteurs du code civil ont résonnés càd le modèle de contrat de grès à grès. Ce dernier c’est un contrat conclu après une libre négociation entre des parties qui sont à égalité. Le problème c’est que dans la mesure où on résonne sur ce modèle, il en résulte que la réglementation du code n’est pas adaptée au contrat d’adhésion.

Pour autan il  y a une lacune car dans notre droit il n’existe pas de règlementation qui consterne  le contrat d’adhésion. le législateur est intervenu ponctuellement pour règlementer certains contrats qui sont en pratique des contrats d’adhésion.

 

C’est une classification qui oppose les contrats de droit commun et les contrats de consommation.

Le contrat de droit commun par opposition au contrat de consommation est conclu entre des parties qui ont la même qualité : soit de professionnel, soit de consommateur. Par opposition le contrat de consommation est celui conclu entre un professionnel et un consommateur. Le consommateur est une partie faible économiquement. Le législateur a réagit. Pour compenser cette faiblesse on a mis en place des règles.

Le contrat d’échange est un contrat qui réalise l’échange entre un bien, un service ou un prix.

La vente le bail …

Ce qui  caractérise  ce contrat c’est que les parties ont des intérêts économiques divergeant. Le contrat d’organisation en vertu duquel les parties mettent en commun des biens ou une activités dans un but conjoint (ex : le contrat de société ou d’association; le contrat d’intérêt commun : ce contrat réalise un échange au sens courant du terme, mais  les parties ont un intérêt économique convergeant (ex: contrat d’édition : un auteur cède à un éditeur le droit d’exploiter l’oeuvre. Les deux parties ont un intérêt économique commun).

 

 

Chapitre 2 le fondement du contrat.

 

 

Le contrat était fondé sur un principe classique justifié par un principe classique dit de l’autonomie de la volonté.

 

Section 1 : le principe de l’autonomie de la volonté

 

Ce principe repose sur deux piliers :

  • le premier c’est une philosophie individualiste postulant que les hommes sont libres. Ils peuvent choisir d’exercer leur liberté dans le bute de se lie, et donc de conclure un contrat; Dans cette perspective le contrat est fondé sur la volonté libre et souveraine des individus en l’occurrence: une volonté de seller. La volonté h humaine est suffisamment forte pour se donner elle même sa propre loi. Ainsi la volonté est autonome.
  • Le second pilier est le libéralisme économique qui postule que les individus sont les meilleurs défenseurs d leur propres intérêts. On postule que le contrat si il est conclu est forcément juste pour les parties Le contrat le meilleur instrument de la prospérité économique générale.  Ce principe s’accompagne de trois corollaires :
    • réside dans le principe de la liberté contractuelle : Trois choses :
  • d’abord cela signifie que si les parties peuvent contracter elles sont libres de ne pas le faire.
  • Les parties déterminent librement le contenu du contrat.
  • Enfin l’accord de volonté suffit à entraîner la conclusion du contrat : c’est le principe du consensualisme.
  • Le principe de la force obligatoire du contrat. A partir du moment où les parties ont conclu le contrat elles doivent respecter leur engagement. Le contrat présente pour les parties un caractère obligatoire. Ce qui est exprimé à travers la loi contractuelle. L’effet relatif du contrat signifie que cette force obligatoire du contrat est limitée aux rapports entre les parties contractantes. Le contra ne peut pas faire naître un droit au profit d’un tiers, et un contrat ne peut pas obliger une personne sans son consentement.
  • Le principe de l’autonomie e la volonté cela a été une source d’inspiration pour les rédacteurs du code civil. Mais ce n’était pas la seule source d’inspiration.

Art 1134-1 : c’est celui qui consacre la force obligatoire du contrat dans les tems suivant : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait.

S’il en résulte que le principe ne trouve pas sa force obligatoire de la seule volonté des parties. Pour que le contrat soit obligatoire encore faut-il qu’il soit légalement formé c’est à dire dans le respect des conditions posées par la loi. Cela signifie que c’est la loi au sens législatif qui investi la volonté privée de donner naissance à des contrats.  Il faut en déduire que  si c’est la loi qui fonde le caractère obligatoire du contrat il faut en déduire que c’est la loi qui délimite les frontières de la liberté contractuelles.

 

Section 2 le déclin du principe

 

  • 1 : les facteurs du déclin

 

 Il y a deux facteurs l’un procède de la loi et l’autre du juge.

  • La loi : à l’époque du code civil la validité du contrat était subordonné à un contrôle assez faible. le contrat était valable à partir du moment où il respectait les valeurs essentielles de la société : l’ordre public classique. Mais à partir du 20ième sicèle l’ordre public s’est développée dans deux directions :
    • Les pouvoirs publics sont intervenus pour corriger les excès du libéralisme économique. les pouvoirs publics ont pris en charge la définition de l’intérêt général. Ainsi l’Etat intervient pour diriger l’activité contractuelle des parties dans un sens jugé conforme à l’intérêt général. Le contrat s’est trouvé soumis à un ordre de direction.
    • Ces pouvoir publics sont intervenus pour corriger les inégalités entre les parties: pour compenser la situation de faiblesse de certaines catégories de contractants e(x : les salariés dans leur rapport avec les employeurs. Ou encore les consommateur les rapport avec les professionnels.

Le contrat de ce fait s’est trouvé soumis à un ordre public de protection; 

  • Celui qui procède du juge : On dit que le juge est au service du contrat, si un litige apparaît le juge doit s’efforcer de rechercher quelle a été la commune intension des parties. Cela signifie que le juge n’a pas le pouvoir de substituer sa propre volonté à celle des parties. Hors cette présentation ne correspond plus à la réalité. Ce qui signifie que le juge n’hésite plus à intervenir dans l’exécution du contrat en cas de litige. Il arrive que le juge face produire au contrats des effets qui n’ont pas été voulu par les parties; L’un des instrument favori de cet interventionnisme judiciaire réside dan l’art 1134 -3 : Les contrats doivent être exécuté de bonne fois. Cet article consacre le devoir de bonne fois.

 

  • 2 : LES CONSEQUENCES DU DECLIN

 

Plusieurs conséquences :

  • Le domaine de la liberté contractuelle s’est réduit. En ce sens qu’en réalité dans la pratique les parties à un contrat se contentent d’adhérer à un statut contractuel, à un modèle contractuel impérativement définit par la loi (ex : si on conclu un contrat de travail, un contrat de bail ou un contrat d’assurance, on s’aperçoit qu’on n’a pas de marge de manœuvre. Pour l’essentiel, les règles du contrat sont impérativement définit par la loi. La liberté contractuelle ne s’applique guère qu’aux contrats de la vie quotidienne.
  • L’autre conséquence est que le droit commun des contrats est en recul. Ce sont les règles générales et abstraites qui s’appliquent à tous les contrats (vente, contrat de bail…). De plus en plus les contrats sont gouvernés par des règles spéciales (ex : le contrat de travail est encore, au début du 20ème s, régit par le droit commun. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car le contrat de travail est régit par des dispositions spéciales qui figurent dans le code du travail. Dans le code civil on trouve une réglementation applicable au bail, mais en réalité, l’essentiel se trouve dans des dispositions spéciales qui se rapportent soit au bail commercial soit au bail d’habitation.

 

SECTION 3 : LES PERSPECTIVES NOUVELLES

 

Il résulte qu’il n’est plus possible d’expliquer la force obligatoire du contrat par le principe de l’autonomie de la volonté. La doctrine récente en a proposé deux :

  • Il y a un courant doctrinal qui propose une conception dite « solidariste du contrat ». Dans  la mesure du possible le contrat doit être conçu comme un outil de coopération entre les parties. Cette conception légitime l’essor du devoir de bonne fois dans le droit positif. Si l’on veut que les parties coopèrent il faut nécessairement qu’elles adoptent un comportement loyal  et non pas un comportement égoïste. On lui reproche l’interventionnisme judiciaire, c’est à dire donc intervention du juge dans le contrat. En effet admettons que les parties ne se conforment au devoir de coopération, dans ce cas il faudra alors que le juge intervienne pour forcer les parties à coopérer.
  • Le solidarisme contractuel est adapté aux contrats d’organisation mais il ne l’est pas aux contrats d’échange. En effet le contrat d’échange est avant tout un lieux de confrontation entre des intérêts antagonistes. Il n’est pas possible de transformer un lieu de confrontation en un lieu de coopération contre la volonté même des parties.

Selon  le 2nd courant doctrinal : la justification de la force obligatoire du contrat doit être recherché dans la personne du créancier. Classiquement on met le projecteur sur le débiteur. La force obligatoire du contrat repose sur le respect de la parole donné par le débiteur (art 1134-1).  La force obligatoire ne doit plus être recherché du point de vue du débiteur. La force obligatoire du contrat  repose sur les attentes légitimes du créancier. Le créancier ne doit pas légitimement attendre que son débiteur se sacrifie pour honorer le contrat. Il peut seulement attendre du débiteur un comportement raisonnable. Cette approche justifie le devoir de bonne foie de coopération de la part du créancier. Cette approche peut aussi justifier le fait que le débiteur, confronté à des difficulté graves puisse bénéficier de mesure d’allègement voir d’effacement de ces dettes. On fait allusion à une procédure qui est réglementée dans le code de la consommation : la procédure de traitement des situation de sur endettement des particuliers.

 

TITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT

 

Art 1134-1 : le contrat ne tient lieu de loi des parties et n’a de force obligatoire que s’il est légalement formé.

Le contrat obéit à certaines conditions de formation de validité qui sont définit par la loi. Si ces conditions sont remplies il en résulte que le contrat est valable. Si l’une de ces conditions fait défaut le contrat n’est pas valable. On dit encore que le contrat est nul. La nullité se définit comme la sanction juridique qui frappe le contrat lorsque celui ci ne rempli pas toute les condition de validité. Cette nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.  Si des prestations ont déjà été exécutées elles doivent alors être restituées.

 

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

 

L’art 1108 du C.Civ : il y a 4 conditions de validité :

  • Le consentement de la partie qui s’oblige
  • La capacité de contracter
  • La cause de l’engagement
  • L’objet de l’engagement.

Il y a une condition de formation qui n’est pas mentionné dans cet article. Dans certains cas, le contrat est subordonné à des conditions de formes.

Ces 5 conditions peuvent être regroupées en 2 catégories :

  • Une se rapporte à la volonté des parties. Il s’agit du consentement et de la capacité.
  • Une autre se rapporte au contrat considéré en lui même : la cause, l’objet et la forme.

 

 

 

SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANTS AUX PARTIES

 

Nous savons par définition quel contrat repose sur un accord de volonté. Pour que le contrat soit valable, il ne suffit pas que les parties consentent, il faut encore vérifier que le consentement de chaque partie soit saint, ce qui signifie sur le plan juridique que le consentement est protégé contre certains événements qui pourraient porter atteinte à son intégrité.

 

SOUS-SECTION 1 : LE CONSENTEMENT

 

Le consentement peut être envisagé à 2 point de vue :

  • C’est d’abord une volonté propre à chacune des parties.
  • C’est ensuite l’accord qui se noue entre les parties, accord qui va donne naissance au contrat.

 

  • 1 : LE CONSENTEMENT ISOLEMENT CONSIDERE

 

En ce qui concerne le consentement, il y a 2 séries d’observations : cette notion de consentement est ambigu. Il faut remarquer que le consentement est une condition nécessaire mais pas suffisante au contrat. Il est nécessaire que le consentement soit donné par une personne capable de s’obliger.

 

  1. Volonté interne et volonté déclarée

 

Consentir au contrat, c’est le vouloir. Cette volonté peut s’entendre de 2 manières. La volonté en 1er lieu est une disposition psychologique. La volonté, c’est ce qu’a voulu le contractant dans son for intérieur (dans sa tête), c’est donc la volonté interne.

La volonté, c’est ensuite la déclaration. La volonté c’est ce qu’une partie déclare à l’autre. C’est donc ce que l’autre partie a pu percevoir et comprendre. C’est la volonté déclarée.

Dans la plupart des hypothèses, on peut supposer que la volonté déclarée correspond la volonté interne.  Il se peut qu’une partie s’exprime mal. Il peut arriver que la volonté déclarée ne recoupe pas la volonté interne. Mais la volonté interne doit-elle l’emporter sur la volonté déclarée ou le contraire ? Pour répondre à cette question appliquons l’autonomie de la volonté : dans cette application stricte, la volonté interne doit l’emporter.

Selon cette théorie, c’est la volonté qui forme le contrat. La volonté déclarée ne reflète pas la volonté interne dans notre hypothèse. Il en résulte que le contrat n’a plus de fondement et est de ce fait, nul.

Cette approche est défendable sur un plan théorique mais intenable en pratique. Cette solution ruinerait la sécurité juridique. Chaque partie pourrait revenir sur ses engagements en prétextant d’erreur commise dans son for interne. En droit positif la volonté requise pour contracter c’est la volonté déclarée. Il ne s’agit là que d’un principe tempéré. Si la discordance entre volonté interne et la volonté déclarée est prouvée, alors la volonté interne va primer, et le contrat pourra être annulé.

 

  1. La capacité de consentir

 

Pour que le contrat soit valable il faut que chaque partie soit capable d’exprimer sa volonté, son consentement. Tel n’est pas le cas si une partie fait l’objet d’une mesure d’incapacité et tel n’est pas le cas si une partie n’est pas à même de discerner les conséquences de ses actes.

 

  1. Les incapacités

 

En vertu de l’art 1123 C.Civ : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.  La capacité est la règle et l’incapacité est l’exception. Il y a deux sortes d’incapacité : les incapacité de jouissance et les incapacité d’exercice.

  • Les incapacités de jouissances : elles privent certaines personnes du droit d’accomplir certains actes juridiques, que ce soit par elle même ou par l’intermédiaire d’autrui. Ces incapacités sont toujours spéciales, donc elles ne se rapportent qu’à une certaine catégorie déterminée d’acte juridique. Une incapacité générale de jouissance aboutirait à enlever à la personne sa personnalité juridique (ex : il est interdit à certaines personnes de recevoir des libéralités d’autres personnes en raison de l’influence qu’elles pourraient avoir du fait de leurs fonctions). (Ex : les tuteurs n’ont pas le droit d’acquérir ou de prendre les biens des personnes sous tutelle). Dans ces hypothèses il s’agit de protéger une personne contre une autre. Cette dernière étant pour cette raison frappée de cette incapacité.
  • L’incapacité d’exercice : vient restreindre l’exercice de leur droit par certaine personne. Dans ces hypothèses, l’incapable ne peut pas agir sans l’intervention soit d’un représentant soit d’une personne chargée de l’assister. L’incapacité d’exercice est là pour protéger l’incapable lui même. Ce sont d’une part les mineurs, en raison de leur âge et ce sont les majeurs placés sous un régime de protection en raison de leur état mental. Le régime des incapacités est assez complexe. D’abord les règles varient selon le système de protection institué. Pour les mineurs ce système de protection peut correspondre à une administration légale ou à une tutelle et pour les majeurs ce système de protection peut correspondre soit à une tutelle soit une curatelle soit une sauvegarde de justice. Il faut tenir compte aussi de l’importance de l’acte envisagé.  Il faut distinguer selon qu’ils s’agisse d’un acte de la vie courante, d’un acte d’administration de gestion courante du patrimoine et les actes dit de disposition  qui sont les plus important (ex : emprunt pour immobilier…). L’acte juridique accompli en violation des règles légales n’est pas  valable,  c’est à dire que cet acte pourra être annulé dans l’intérêt de l’incapable soit à l’initiative du représentant de l’incapable soit à l’initiative de l’incapable lui même.

 

  1. L’absence de discernement

 

L’art 489-1 : pour faire un acte valable il faut être saint d’esprit. Il peut arriver qu’une personne n’ait pas été juridiquement déclarée incapable et que pour autant les facultés mentales de cette personne soient altérées. Dans un tel cas de figure  il n’est pas possible de considérer quel contrat est valable. Le contractant n’était pas en mesure de discerner la portée de ses actes. Il n’est pas possible de conclure que le contrat repose sur une volonté valable. Dans cette hypothèse, le contrat peut être annulé. L’annulation du contrat pour insanité d’esprit est soumise à des conditions restrictives (cf. art 489). Il appartient à celui qui se prévaut de l’annulation, qui invoque l’annulation de prouver qu’il n’était pas saint d’esprit au jour de la conclusion du contrat.

Le contractant doit agir en nullité, donc demander la nullité dans un délai de 5 ans à compter du jour du contrat. Une fois ce délai écoulé, la nullité est prescrite et donc ne peut plus être exercée.

 

  • 2 : LA RENCONTRE DES VOLONTES

 

Pour que le contrat soit conclu, il faut que les volontés des parties se rencontrent. C’est l’échange des consentements. Cet échange ne s’opère pas toujours au terme du même processus. 

 

  1. Schéma de base

 

 Dans ce schéma, le contrat est conclu en 2 temps :

  • Une partie fait une offre de contrat
  • L’autre partie donne son acceptation.

Mais, ce processus de base donne lieu à une complication lorsque les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre. C’est l’hypothèse des contrats entre absents. Parmi ces contrats entre absents il y a une catégorie particulière : ce sont les contrats qui sont conclu par internet.

 

  1. L’offre de contrat.

 

  1. Eléments constitutifs

 

 L’offre de contrat ne correspond pas à toute proposition de contracter. Pour qu’il y ait offre de contrat, il faut que la proposition de contracter soit suffisamment précise et ferme pour que l’acceptation du destinataire suffise à entraîner la conclusion du contrat.

La précision implique que l’offre renferme tous les éléments essentiels du contrat à conclure (ex : dans la vente les éléments essentiels sont la chose et le prix).

Fermeté de l’offre : cette proposition de contrat ne doit renfermer aucune réserve expresse ou tacite. Il y a réserve expresse si l’offrant stipule qu’il se réserve une faculté de choix de décision (ex : l’offrant se réserve le droit d’exercer l’examen de candidature.

La personnalité et les qualités du contractant sont déterminantes : réserve implicite.

Les annonces d’emploi ne sont pas des offres de contrat de travail.

La proposition n’est pas dénuée de valeur mais s’analyse à une simple invitation à entrer en pourparler, une invitation à négocier.

 

  1. Les modalités de l’offre

 

La forme de l’offre : une offre peut être expresse (donc par écrit), mais elle peut être aussi tacite.

Ex : il y a offre tacite de vente de marchandises exposées dans la vitrine d’une boutique.

Ex : il y a offre tacite de transport : lorsqu’un taxi stationne dans son emplacement de taxi.

Du point de vue des destinataires, l’offre peut être faite à une personne déterminée, comme elle peut être faite au public.

 

L’offre eut être assortie d’un délai : ce délai peut trouver sa source dans la loi, la volonté de l’offrant ou les usages.

La loi fixe parfois un délai, c’est le cas dans le domaine des crédits aux consommateurs. La loi dispose ici que l’offre doit émaner du professionnel  et que cette offre doit être maintenue pendant un certain temps.

Il s’agit de laisser aux consommateurs le temps d’examiner l’offre de crédit. S’il s’agit d’un crédit à la consommation, le délai de maintien de l’offre est de 1 jour (art l 311-8 du code de la consommation). S’il s’agit d’un crédit immobilier, l’offre doit être maintenue dans un délai de 30 jour (art 312-8).

La volonté de l’offrant : l’offrant peut assortir son offre d’un délai expresse. L’offre sera alors caduque.

Lorsque aucun délai n’a été expressément fixé, la JP considère que l’offre doit être maintenue dans un délai raisonnable. Ce délai est appréciable par le juge du fond.

 

  1. Les effets de l’offre de contrat

 

  1. La révocabilité de l’offre

Il y a 2 hypothèses :

  • L’offre a déjà été acceptée par le destinataire. Dans ce cas le contrat est déjà conclu et donc il ne peut être révoqué.
  • L’offre n’a pas été encore acceptée par le destinataire. Dans ce cas il y a 2 thèses :
  • La thèse classique : l’offre n’a de valeur que si elle reflète la volonté de son auteur. L’offre perd sa valeur si l’offrant change de volonté. L’offrant doit être libre de révoquer son offre.
  • L’autre solution tient compte de l’impératif de sécurité juridique. En effet il ne faut pas penser qu’à l’auteur de l’offre de contrat mais aussi au destinataire de l’offre. Celui-ci a pu se fier à cette offre et a pu engager des démarches, des dépenses. Le destinataire pourrait subir un préjudice si on admettait que l’autre puisse librement révoquer son offre.

Solution pour le droit positif : le principe c’est celui de la révocabilité de l’offre. Ce principe est largement tempéré dans la mesure ou l’offrant a l’obligation de maintenir son offre pendant le délai d’acceptation. L’offrant révoque son offre pendant le délai d’acceptation.

Il y a 2 solutions sont envisageable quant à la sanction :

  • La 1ère adopté par les auteurs : la révocation intempestive engage la responsabilité civile de l’auteur. Cette responsabilité civile n’est pas une responsabilité contractuelle puisque par hypothèse, il n’y a aucun contrat conclu. Il s’agit donc d’une responsabilité délictuelle fondée sur l’art 1382. La révocation intempestive s’analyse en une faute délictuelle. L’offrant qui aura engagé sa responsabilité délictuelle sera exposé à verser des dommages et intérêts aux destinataires, de sorte que le préjudice subi par le destinataire sera réparé. Tel est la position de la doctrine et celle de la JP.
  • Une autre partie de la doctrine préconise une analyse différente : ces auteurs soutiennent qu’une offre de contrat peut s’analyser en un engagement unilatéral de volonté au moins dans le cas ou elle a été assortie d’un délai expresse d’acceptation par l’offrant (ex : l’offrant dit que son offre est valable durant 30 jours). L’offrant s’engage unilatéralement à maintenir son offre pendant le délai d’acceptation. Dans ce cas que se passe-t-il si l’offrant révoque son offre dans le délai d’acceptation ? Il ne se passe rien. Il n’est pas permis de revenir sur un engagement unilatéral. Donc la rétractation de l’offrant n’a aucun effet. Dès lors que le destinataire accepte l’offre pendant le délai, le contrat est formé et il n’ y a pas à tenir compte d’une révocation antérieure.

 

  1. La caducité de l’offre

Une offre est un acte juridique qui n’a pas vocation à conserver sa valeur éternellement. Ainsi l’offre va devenir caduque, donc perdre sa valeur, lorsque le délai d’acceptation est expiré. La question en outre se pose de savoir si l’offre devient caduque lorsque l’offrant vient à mourir. Il y a sur ce point 2 thèses qui s’opposent :

  • La thèse classique : l’offre n’a de valeur que si elle reflète la volonté de son auteur. Or, ce n’est plus le cas lorsque l’offrant meurt. Aussi, si l’acceptation est donnée après la mort de l’offrant, cette acceptation tombe dans le vide.
  • L’autre théorie : celle-ci fonde la valeur de l’offre sur l’existence d’un engagement unilatéral de volonté. La situation est différente. En effet le principe est que les engagements, les obligations souscrites par un débiteur, se transmettent à ses héritiers lors de sa mort. Il n’en va autrement que si l’obligation était intuitu personae (si l’obligation ne pouvait être exécutée que par le débiteur lui-même). Ex : Picasso s’est engagé à faire un portrait de X. Mais il meurt. L’héritier de Picasso n’aurait pas à le finir. Donc si l’offre s’analyse en un engagement unilatéral de volonté, il en résulte que la mort a simplement pour effet de transmettre cet engagement aux héritiers de l’auteur. Il n’y pas de caducité, l’offre se transmet.

La JP traditionnelle a adopté la 1ère solution, donc, il y a caducité de l’offre en cas de mort de l’offrant. La C.Cass a opéré un revirement en 83 : cet arrêt de 83 a énoncé que l’offre de vente ne pouvait être considérée comme caduque du seul fait de la mort de l’auteur ou de l’offrant.  La C.Cass se ralliait à l’engagement unilatéral de volonté. En 89 la C.Cass est revenue à la solution traditionnelle.

Puis dans un arrêt rendu en 97, la C.Cass a effectué un revirement en jugeant que la mort de l’offrant n’entame pas la caducité de l’offre.

Pour que la théorie de l’engagement unilatéral de volonté soit crédible, il faut que l’offrant se soit engagé à quelque chose, ce qui suppose que l’offre ait été assortie d’un délai par l’offrant. Dans le cas inverse, s’il n’y a pas de délai express, la théorie de l’engagement n’est plus crédible.

Dans l’espèce jugée en 97 l’offre litigieuse été assortit d’un délai. Cela peut expliquer cet arrêt de la C.Cass.

 

  1. L’acceptation (doit être distinguée de la contre proposition)

 

Il y a contre proposition lorsque le destinataire de l’offre demande à ce que les conditions de celle-ci soient modifiées (ex : oui je donnerais mon acceptation mais si le prix diminue de 10%).

La contre proposition, si elle est suffisamment précise, si elle renferme elle-même tous les éléments essentiels du contrat projeté, va elle même s’analyser en une offre dont l’acceptation entraînera  la conclusion du contrat. L’acceptation est l’acte par lequel le destinataire de l’offre l’accepte sans réserve. 

L’étendue de l’acceptation : elle ne peut s’appliquer qu’aux clauses et conditions dont l’acceptant a pu avoir connaissance. Le problème de l’acceptation se pose dans le cas de contrats qui comportent des conditions générales. Les conditions sont de multiples clauses qui déterminent le contenu du contrat.  Si ces conditions générales sont camouflées au verso d’un bon de commande, il en résultera que l’acceptation ne va pas les couvrir. Ces clauses vont être inopposable à l’acceptant. Une mention imprimée au recto et une mention renvoyant à des conditions générales figurant au verso du bon de commande est suffisante.

La forme : l’acceptation du point de vue de sa forme peut être expression ou tacite.

Les classiques : le point de savoir si le silence conservé par le destinataire d’une offre peut valoir acceptation. En principe, le silence ne vaut pas acceptation, et cela même si l’offrant a stipulé le contraire. Ce principe comporte des tempéraments. Il arrive que la loi déroge à ce principe dans l’intérêt d’une partie. La JP peut considérer que le silence vaut acceptation en raison de circonstances particulières à l’espèce (ex : un usage professionnel ou un usage propre aux parties, aux relations d’affaire).

Selon la JP, le silence vaut acceptation lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire. Ce qui est le cas lorsque un créancier offre à son débiteur une remise de dette.

 

  1. Hypothèse des contrats entre absents

 

C’est l’hypothèse dans laquelle les parties qui concluent le contrat ne sont pas en présence l’une de l’autre (ex : elles concluent le contrat par téléphone, elles concluent le contrat par correspondance, ou par Internet).

Dans ces hypothèses, la principale difficulté est de savoir quand le contrat est conclu.

 

  1. Les intérêts de la question

 

 A partir du moment où le contrat est conclu, l’offrant ne peut pas revenir sur son offre et l’acceptant sur son acceptation.  

Si le contrat est translatif de propriété comme la vente, le moment de la conclusion du contrat fixe la date du transfert de la propriété.  Le transfert des risques s’opère au même moment que le transfert de la propriété. Cela signifie que c’est le propriétaire de la chose qui supporte le risque de perte de la chose en raison d’un cas fortuit (d’un cas de force majeur). Au moment de la conclusion du contrat de vente, l’acheteur devient propriétaire et supporte le risque.

La loi qui s’applique au contrat est la loi qui est en vigueur le jour de sa conclusion.  

La date de la conclusion du contrat fait courir différents délais, comme notamment le délai des actions en nullité.

 

  1. Les solutions concevables

 

Le premier système ou solution applicable est la théorie de l’émission.  Dans ce système, le contrat est conclu au moment ou le destinataire de l’offre l’accepte. Ce système de l’émission s’accommode de 3 variantes :

  • Il faut se référer au moment précis ou le destinataire a accepté l’offre (ex : au moment ou il a apposé sa signature sur l’offre qui lui avait été envoyée par la poste). C’est la théorie de la déclaration. Mais elle est impraticable pour des raisons de preuve.
  • Il faut se référer au moment ou le destinataire se dessaisi de son acceptation (ex : au moment ou il a posté sa lettre). C’est la théorie de l’expédition, qui est elle praticable.
  • Le système de la réception : on va se référer au moment ou l’offrant reçoit l’acceptation du destinataire Ce système a 2 variantes :
    • Il faut se référer au moment précis où l’offrant prend connaissance de l’acceptation (ex : au moment ou l’offrant ouvre la lettre et lit l’acceptation du destinataire).
    • C’est la théorie de l’information qui est impraticable pour des raisons de preuve.

Dans la 2nd variante, seul compte le moment auquel l’acceptation est parvenue à l’offrant. C’est la théorie de la réception.

 

  1. Les solutions adoptées en droit positif

 

Le C.Civ ne prévoit aucune solution générale à cette question. Il contient des dispositions particulières à certains types de contrats parmi lesquels les contrats électroniques.

En dehors de ces dispositions particulières, il est revenu à la JP de statuer. La JP est assez incertaine. Certes il y a de nombreux arrêts dans lesquels la C.Cass a renvoyé le problème à l’appréciation souveraine juges du fond. Il y a 2 arrêts :

  • Chambre des requêtes en 1932 et chambre commerciale de la C.Cass en 1982. Dans ces 2 arrêts, la C.Cass a réglé la question en se référant au système de l’émission et plus précisément le système de l’expédition. Les solutions restent incertaines.

 

  1. Les contrats électroniques

 

Une loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » a été faite pour transposer une directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette loi a introduit dans le C.Civ un chapitre intitulé « des contrats sous forme électronique ». Depuis une ordonnance de 2005 ce chapitre comporte plusieurs sections dont une est consacrée à la conclusion de contrat sous forme électronique. Cette section reprend les articles de la loi du 21 juin 2004 (articles 1369-4 et 1369-6). Ces dispositions sont applicables aux professionnels qui offrent la fourniture de bien ou des prestations de service sur internet.

Les dispositions en cause sont impératives lorsque le contrat et conclu avec un consommateur. Elles sont supplétives de volonté dans les rapports entre professionnels.

Sur la question du maintien de l’offre, l’art 1369-4 al 1 énonce que l’auteur de l’offre reste engagé par elle, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

Observation relative au moment de la conclusion du contrat par voie électronique, art 1369-5 al 1 qui pose le principe que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier sa commande, de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer la commande, pour exprimer son acceptation. Le moment ou le contrat est conclu est donc fixé à la confirmation de la commande valant acceptation, ce qui correspond au système de l’émission.

La situation n’est pas aussi claire. L’art 1369-5 al 2 : dispose que l’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui a été faite. Notons qu’il n’est pas indiqué que cette formalité supplémentaire conditionne la conclusion du contrat.

Art 1369-5 al 3 : dont il résulte que l’acceptation et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque leurs destinataires respectifs  peuvent y avoir accès.  Il n’est pas dit dans la loi que cette réception conditionne la conclusion du contrat.

Cette procédure ne s’applique pas aux contrats qui sont conclus exclusivement par échange de courrier électronique. Il s’agit de l’art 1369-6 al 1.

Pour ce qui concerne le moment de leur conclusion, ces contrats conclus par email demeurent régis par le droit commun. La détermination de la date de conclusion n’offre que peu d’intérêt car les emails s’envoient et se reçoivent dans les secondes.

 

  1. Les variantes

 

  La conclusion du contrat peut s’opérer selon des processus plus complexes que la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation.

 

  1. Les négociations contractuelles

 

  1. Les principes directeurs

 

La phase de négociation est dite de pourparlers contractuels. Les négociations précèdent la conclusion du contrat ou la rencontre des deux volontés. Cette négociation est dominée par un principe de liberté contractuelle. Les parties s’engageant dans la négociation ne sont pas tenues de parvenir à un accord final, ce qui signifie que chacune des parties peut rompre unilatéralement les négociations en cours. Cependant ce principe de liberté contractuelle est tempéré par une exigence de bonne foi. Certes, les parties sont libres de rompre la négociation, mais encore doivent elles se comporter loyalement ou de bonne foi.

Si une partie manque à ce devoir de bonne foi, si elle commet une faute, l’auteur qui est de mauvaise foi va engager sa responsabilité civile. L’auteur de la rupture fautive des négociations s’exposera à verser des dommages et intérêts à l’autre partie (ex : il y a mauvaise foi, donc faute, si une personne s’engage dans une négociation contractuelle alors qu’elle n’a nullement l’intension de conclure le contrat. Ex : il n’y a faute que si une partie fait durer volontairement les négociations tout en négociant parallèlement avec une autre personne pour finir par rompre brutalement les négociations).

On dit que la responsabilité civile pour rupture fautive des négociations est une responsabilité précontractuelle. Ce terme se justifie dans la mesure ou aucun contrat n’a encore été conclu. Cette expression est trompeuse parce que dans la mesure ou aucun contrat n’a été conclu, cette responsabilité précontractuelle  n’est rien d’autre qu’une responsabilité civile extracontractuelle, donc une responsabilité délictuelle (art 1382).

 

  1. Les contrats jalonnant les négociations

 

Si le contrat projeté est un contrat complexe, ou si le contrat projeté met en jeu des intérêts économiques et financiers importants, les parties auront tout intérêt à organiser contractuellement la négociation. Pour se faire, les parties peuvent conclure deux types de conventions :

  • Les contrats de négociation : ce sont des accords de conventions qui ont pour but de donner un cadre à la négociation (ex : en établissant des formes en disant qu’il y aura autant de négociateurs ou en fixant des objectifs à atteindre en stipulant des obligations accessoires ou annexe à la négociation comme par exemple, l’obligation à l’autre partie de ne pas engager des négociations parallèles). Chacune des parties doit respecter les obligations qui découlent de la convention de négociation. Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité civile contractuelle. Contrairement aux accords de principe, elle ne fait naitre aucune obligation pour les partie de parvenir à la conclusion du contrat projeté. Les parties sont libres de ne pas conclure le contrat projeté sauf à respecter les obligations de la convention ou le respect de la bonne foi.
  • Les accords de principe : ce sont des conventions qui récapitulent et qui fixent les points sur lesquels les parties sont déjà tombées d’accord. L’intérêt de ces accords partiel, les éléments, les points déterminés par l’accord de principe ne pourront pas être remis en cause. La négociation va finalement s’effectuer de manière graduelle à partir des accords de principe antérieurement conclus.

 

  1. Les avant contrat

 

Les avants contrats sont des conventions qui préparent la conclusion du contrat définitif. Mais cette technique de l’avant contrat va plus loin que celle des conventions jalonnant la négociation. En ce sens que l’avant contrat va venir limiter et restreindre la liberté contractuelle des parties. En effet l’avant contrat va soit, imposer à une partie l’obligation de conclure le contrat définitif, soit restreindre le choix par une partie de son futur partenaire contractuel.

 

  1. Les promesses de contrat

 

On distingue 2 sortes de promesses de contrats :

 

  1. La promesse unilatérale du contrat

La promesse unilatérale de contrat est un contrat en vertu duquel un promettant s’engage envers le bénéficiaire de la promesse, à conclure un contrat déterminé si le bénéficiaire manifeste sa volonté. Lorsqu’il y a promesse unilatérale de contrat, le consentement du promettant au contrat définitif est déjà donné. Le promettant est lié à son consentement est est fixé dans la promesse. En revanche le bénéficiaire, lui, n’est pas lié. Il dispose d’un droit d’option. Le bénéficiaire peut manifester la volonté de conclure le contrat définitif. Auquel cas il lève l’option ou au contraire le bénéficiaire peut renoncer à la conclusion du contrat définitif. Aussi, il renonce à l’option. Le promettant va retrouver sa liberté. Les promesses unilatérales sont consenties pour un certain délai. Le bénéficiaire dispose d’un certain temps pour se décider à lever l’option ou à y renoncer. Si le bénéficiaire n’a pas levé l’option pendant le délai d’option, alors la promesse va être caduc. Aussi le promettant va retrouver sa liberté. Le domaine d’application de la promesse de contrat peut précéder tout contrat. En pratique, la technique de promesse unilatérale de contrat est usuelle à l’égard des contrats de vente. Dans la pratique, on rencontre souvent des promesses unilatérales de vente. Celles-ci est alors le contrat dans lequel le promettant s’engage à vendre au bénéficiaire, celui ci disposant d’une option (soit conclure la vente, soit renoncer à la vente).

  • La nature juridique de la promesse : la promesse n’est pas une offre de contrat, elle est constitutive d’un contrat unilatérale. La promesse unilatérale ne doit pas être confondue avec l’offre de contrat. L’offre de contrat est la manifestation d’une volonté solitaire, alors que la promesse de contrat est un contrat en ce sens qu’elle repose sur un accord de volonté, sur un échange de consentement. Il y a 2 parties : le promettant et le bénéficiaire. Le promettant s’engage envers le bénéficiaire, lequel accepte cet engagement et accepte de lui conférer un droit d’option (le droit de conclure ou de ne pas conclure le contrat définitif). Le bénéficiaire est investi sur le fondement d’un contrat : la promesse unilatérale. Il est investi d’un droit d’option.

Dans une promesse unilatérale, seule le promettant prend un engagement. De son coté le bénéficiaire n’est pas lié. Le promettant a l’obligation de conclure le contrat définitif, au contraire, le bénéficiaire est libre. En règle générale, les promesses unilatérales ne sont pas souscrites à titre gratuit mais à tire onéreux. Ces promesses ont une contre partie (ex : promesse unilatérale de vente : le promettant s’engage à vendre un immeuble au bénéficiaire dès lors que le celui-ci lève l’option dans le délai. Le promettant immobilise son bien au profit de son bénéficiaire. Cette immobilisation a un contre partie qu’on appel une indemnité d’immobilisation. Si le bénéficiaire choisi de ne pas lever l’option, alors il devra verser une indemnité au promettant (somme d’argent qui indemnisera le promettant du service rendu). L’élément de complication réside dans le fait que lorsqu’une indemnité d’immobilisation est stipulée, la convention conclue entre les parties devient synallagmatique puisqu’il y a des obligations de part et d’autre, puisque le promettant a l’obligation de vendre, tandis que le bénéficiaire a l’obligation de payer l’indemnité d’immobilisation s’il ne lève pas l’option. La promesse de contrat reste toutefois unilatérale dans la mesure ou seul le promettant est tenue de vendre, tandis que le bénéficiaire n’est pas tenu d’acheter. La promesse unilatérale est contenue dans un contrat synallagmatique.

  • Les effets de la promesse unilatérale pendant le délai d’option : pendant ce délai, le promettant est irrévocablement lié. En effet le promettant a d’ors et déjà donné son consentement au contrat définitif (ex: la vente). Pour que le contrat définitif soit conclu, il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Ce consentement peut être donné jusqu’à l’expiration du délai s’option. La conséquence est que le promettant ne doit pas pouvoir revenir sur sa promesse. Il doit lui être interdit de rétracter son consentement pendant le délai imparti au bénéficiaire. L’art 1134 du C.Civ pose la solution : il est interdit aux parties de revenir unilatéralement sur leur engagement. A partir de 93, la C.Cass a adopté une autre solution. Elle a jugé que si le promettant se rétractait avant que le bénéficiaire n’ait levé l’option, cette rétractation interdisait au bénéficiaire de lever l’option, donc de conclure le contrat définitif. La C.Cass a estimé que pendant le délai, le promettant n’était tenu que d’une obligation de faire, or, il y a l’art 1142 qui dit que la violation des obligations de faire en principe n’est sanctionnée que par des dommages et intérêts.  Selon la C.Cass, le promettant qui se rétracte engage certes sa responsabilité contractuelle  mais cette rétractation est efficace en ce sens qu’elle fait perdre au bénéficiaire son droit d’option. Cette JP est critiquée par la doctrine pour 2 raisons : cette JP ignore le fait que la promesse unilatérale est un contrat et donc qu’elle a force obligatoire. De plus elle entraîne une confusion entre les notions distinctes de promesse unilatérale et d’offre de contrat.

Il n’y a aucune rétroactivité. Le contrat définitif est conclu au jour de la levée de l’option et non pas au jour où la promesse unilatérale a été conclue  Ce n’est qu’au moment de la levée d’option que les 2 volontés nécessaires à la conclusion du contrat se rencontrent. En réalité, la promesse unilatérale est un mécanisme en vertu duquel les consentements des 2 parties interviennent de manière décalée dans le temps. Le consentement du promettant est déjà donné au nom de la promesse et au jour de la promesse, alors que le consentement du bénéficiaire n’intervient qu’au jour de la levée de l’option.  La conséquence est que la validité des consentements des 2 parties doit être examinée à des dates différentes. S’agissant du promettant, c’est au jour de la promesse qu’il faut se placer pour savoir si son consentement est valable. S’agissant du bénéficiaire, il faut se placer au jour de la levée d’option.

 

  1. La promesse synallagmatique de contrat

 

La promesse synallagmatique de contrat est un avant contrat en vertu duquel les 2 parties donnent leur consentement au contrat définitif en stipulant la nécessité d’accomplir une formalité supplémentaire. La promesse synallagmatique se distingue de la promesse unilatérale. Lorsqu’il y a promesse synallagmatique, les 2 parties ont déjà consenties au contrat futur. Elle se distingue mal du contrat définitif.

A partir du moment où les 2 parties ont consenti à la conclusion du contrat définitif, c’est que ce contrat est conclu. L’article 1589 renforce cette interrogation en énonçant que la promesse de vente vaut vente lorsque les 2 parties tombent d’accord sur la chose et sur le prix. En réalité, si on suit la JP, cette conclusion est fausse.

Il y a des cas dans lesquels il y a un espace pour la promesse synallagmatique qui est autonome par rapport au contrat définitif (ex : la vente immobilière est un contrat consensuel). La vente immobilière doit être constatée par acte notarié mais il ne faut pas faire de confusion car la constatation dans un acte notarié n’est pas une condition de formation de la vente immobilière. Dans la pratique, il arrive que des parties concluent la vente immobilière par acte sous seing privé en stipulant toutefois que la vente n’existera que le jour ou les parties auront réitérés leur consentement devant le notaire.  Cette stipulation a pour effet de rendre essentielle la conclusion de l’acte notarié. La JP analyse cet accord en une promesse synallagmatique de vente.

En effet la JP considère qu’une telle convention ou promesse donne naissance non pas à des obligations de vendre et d’acheter, mais à de simple obligations de faire, sanctionnée par des dommages et intérêts (art 1142). Les parties ont l’obligation de se rendre chez le notaire pour signer l’acte notarié (obligation de faire). Si l’une des parties ne se rend pas chez le notaire, elle s’expose à des dommages et intérêt. L’autre partie ne pourra pas obtenir la conclusion forcée de la vente. La formalité d’acte sous seing privé chez le notaire n’est pas rendue essentielle. Dans cette hypothèse où l’obligation de conclure l’acte notarié n’est pas essentiel, la JP considère que l’acte de la promesse de vente sous seing privé vaut vente. Si l’une des parties ne se rend pas chez le notaire, l’autre partie pourra obtenir l’exécution forcée de la vente. Dans le doute sur l’intention des parties la JP peut appliquer le principe selon lequel, la promesse de vente vaut vente.

 

  1. Le pacte de préférence

 

C’est la convention en vertu de laquelle un promettant s’engage, pour le cas ou il se déciderait à conclure un contrat déterminé, à offrir prioritairement la conclusion de ce contrat à un bénéficiaire. Le pacte se distingue de la promesse unilatérale, puisqu’ ici, le promettant ne donne pas son consentement au contrat futur. Il est simplement tenu de proposer prioritairement ce contrat futur au bénéficiaire pour le cas ou le promettant se déciderait à contracter. Dans un pacte de préférence, le bénéficiaire est juste investi d’un droit de priorité par rapport aux tiers quant à la conclusion éventuelle. Les pactes de préférence sont fréquents en matière de vente immobilière. Dans ce cas, lorsqu’une vente est précédée d’un pacte, il se trouve que dans le cas où le promettant se décide de vendre son immeuble, il s’engage à offrir prioritairement la vente a un bénéficiaire.

Il arrive que le promettant viol le pacte (il conclu le contrat avec un tiers sans l’avoir offert prioritairement au bénéficiaire du pacte).  Le promettant viol le pacte et donc il engage sa responsabilité contractuelle. Si le tiers est de mauvaise fois, le bénéficiaire va pouvoir obtenir l’annulation du contrat conclu en violation du pacte.  La JP est restrictive. En effet pour qu’il y ait mauvaise fois, il ne suffit pas que le tiers connaisse l’existence du pacte de préférence. Il faut encore que le tiers ait connu l’intension du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. En outre, en cas de mauvaise foi du tiers, le bénéficiaire ne peut pas obtenir plus que la nullité du contrat conclu entre le promettant et le tiers, ce qui signifie que le bénéficiaire n’a pas le droit se substituer  au tiers dans le bénéfice de contrat. Pour justifier cette solution, la JP se fonde sur l’art 1142. En effet, la C.Cass considère que le pacte, ne fait naître à la charge du promettant que des obligations de faire ou de ne pas faire. Or ces obligations ne sont sanctionnées que par des dommages et intérêts. 

Le pacte de préférence évoque un autre mécanisme appelé le droit de préemption. C’est le droit que la loi accorde à certaines personnes de se porter acquéreur de certains bien par priorité à tout autre, pour le cas ou le bien serait vendu par le propriétaire. En réalité il n’y a pas de différence réelle entre le pacte et le droit de préemption. Le pacte est un mécanisme contractuel tandis que le droit de préemption est prévu par la loi et est d’origine légale.

 

  1. La représentation

 

Les parties n’ont pas toujours la possibilité de conclure le contrat en personne. La raison peut être matérielle (les parties sont éloignées géographiquement par ex). La raison peut être juridique (c’est le cas lorsqu’une des parties est incapable).

La représentation permet de remédier à ces situations. En cas de représentation, c’est un représentant qui conclu le contrat pour le compte d’une autre personne qu’on appel le représenté, de sorte qu’au final, c’est le représenté qui va profiter des droits et supporter les obligations nées du contrat.

 

  1. Conditions de la représentation

 

 La représentation suppose que le représentant soit investi d’un pouvoir.

 

  1. Le pouvoir de représentation

Il n’a pas toujours la même étendue. Ce pouvoir peut avoir 3 sources :

  • Soit la loi, la décision du juge ou la convention des parties : le pouvoir est légal lorsque c’est la loi qui investi directement une personne de la qualité de représentant (tel est le cas des parents qui sont représentants de leurs enfants mineurs. Tel est le cas également dans les personnes morales : lorsqu’il y a une personne morale, la loi investi certain organes de cette personne du pouvoir de représenter celle-ci).
  • Il arrive aussi quel la représentation soit judiciaire : c’est le juge qui va investir une personne de la qualité de représentant (ex : art 219 : lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre époux peut demander au juge de se faire habiliter à le représenter.
  • En fin la représentation peut être conventionnelle : elle peut résulter d’un contrat de mandat. Le mandat est le contrat en vertu duquel un mandant donne pouvoir à un mandataire d’accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. Le représentant doit agir dans les limites de son pouvoir. Si le représentant dépasse le pouvoir qui lui a été remis, les actes juridiques conclus par le représentant sont nuls. Le représenté n’est pas lié par ces actes juridiques qui sont nuls par ailleurs. Corrélativement, le tiers qui a traité avec le représentant n’a aucune action contre le représentant. En revanche, le tiers peut agir en responsabilité contre le représentant a condition que le tiers soit de bonne foi, donc qu’il ait été ignorant du dépassement de pouvoir.

Cette solution de principe est dangereuse. Elle est de nature à nuire à la sécurité juridique des tiers contractant. Pour cette raison la solution a 2 tempéraments :

  • D’abord en droit des sociétés, les dispositions des statuts qui restreignent les pouvoirs des organes sociaux en deçà de ce que prévoit la loi sont inopposable au tiers de bonne foi.n
  • La JP de son coté a élaboré une théorie : la théorie du mandat apparent. Il y a mandat apparent lorsque le tiers contractant a pu légitimement croire au pouvoir du prétendu mandataire parce que les circonstances ne permettaient pas au tiers de vérifier la réalité de ces pouvoirs. Lorsque les conditions du mandat apparent sont réunies, alors le mandat produit les mêmes effets que le mandat réel, c’est à dire que le mandant (donc le représenté) est engagé par les actes conclus entre le mandataire et le tiers.

 

  1. L’étendue du pouvoir de représentation

Il faut distinguer 2 types de représentation :

  • La représentation parfaite : le pouvoir du représentant est le plus étendu possible. En ce sens que le représentant est habilité a agir au nom et pour le compte du représenté. Cette représentation est la représentation de droit commun. c’est la représentation normale. Celle-ci a pour modèle le mandat. Le contrat de mandat est le cadre d’application de la représentation parfaite.
  • La représentation imparfaite : le représentant est habilité à agir pour le compte du représenté mais pas au nom du représenté. Le représentant agit sous son propre nom pour le compte d’autrui. Cette représentation imparfaite a pour modèle le contrat dit de commission qui est prévue à l’art L132-1 du code de commerce. Le contrat de commission est passé entre un commettant (le représenté) et le commissionnaire (le représentant). Celui ci est investi du pouvoir d’agir pour le compte du commettant, mais le commissionnaire agit sous son nom propre. On peut concevoir une situation différente : une situation dans laquelle la représentation est occulte. C’est le cas de la convention de prête-nom. En effet, dans cette hypothèse, le prêt- nom est celui qui prête son nom et qui dissimule au tiers cocontractant le fait qu’il agit pour le compte d’autrui. Le prête-nom non seulement contracte en son propre nom mais à son propre compte.

 

  1. Les effets de la représentation.

 

Lorsque la représentation est parfaite, situation normale, la représentation produit son plein effet. Les effets de l’acte juridique conclu par le représentant vont se produire directement dans le patrimoine du représenté. Le représenté (le mandant), va devenir directement créancier du tiers contractant, et réciproquement, il va directement en devenir le débiteur. Pour exprimer cette situation,  on dit que le représentant est transparent. Il s’efface aussitôt que l’acte juridique est conclu. En effet parce qu’il n’est pas possible de ne pas tenir compte du fait que c’est le représentant qui a conclu le contrat. C’est pourquoi les vices du consentement s’apprécient en la personne du représentant.

Si la volonté ou le consentement du représentant est viciée, alors l’acte juridique ne sera pas valable. En cas de représentation imparfaite tout change parce que le représentant n’est plus transparent. Il fait écran entre le tiers contactant et le représenté. Il en va ainsi en cas de commission. Le commissionnaire fait écran entre le tiers contractant et le commettant.  Le commissionnaire a agit en son nom propre. La conséquence de cela est que puisqu’il n’y a pas transparence, c’est donc le commissionnaire qui va devenir personnellement créancier et débiteur du tiers contractant. Le contrat conclu par le commissionnaire avec le tiers produit ses effets dans le patrimoine du commissionnaire et non pas dans le patrimoine du commettant.

Puisqu’il y a représentation imparfaite on ne peut pas s’arrêter là. En effet dans la mesure où il y a commission, c’est bien le commettant qui a vocation à recueillir les droits et à supporter les dettes nées du contrat conclu par le commissionnaire par le tiers. La représentation imparfaite suppose un second temps. Il faut donc que le commissionnaire transmette au commettant né du contrat conclu avec le tiers. Réciproquement le commettant va devoir indemniser le commissionnaire des dettes que celui-ci a quitté entre les mains du tiers.

 

SOUS-SECTION 2 : LA PROTECTION DES CONSENTEMENTS

 

Pour que le contrat soit conclu il faut que le consentement de chacune des parties soit donné de manière libre et éclairée. Pour atteindre ce but il y a 2 voies possibles :

  • Le 1er système de protection est un mode classique et traditionnel : la théorie des vices du consentement. Il s’agit de permettre à la partie dont le consentement n’a pas été libre ou n’a pas été éclairé d’obtenir l’anéantissement du contrat et l’annulation du contrat conclu. Ce mode de protection est a posteriori. Le droit vient remédier à un vice du consentement qui a eu lieu.
  • Le 2ème système est plus moderne : il s’agit de faire en sorte que le consentement soit donné de façon libre et éclairée. le droit n’intervient plus a posteriori pour remédier à une atteinte déjà consommée mais intervient a priori afin de prévenir tout atteinte au consentement.

 

  • 1 : LA THEORIE DU VICE DU CONSENTEMENT

 

L’art 1109 prévoit 3 vices du consentement : l’erreur, le dol qui portent atteinte au caractère éclairé du consentement et la violence qui porte atteinte à la liberté du consentement.

 

  1. L’erreur

 

L’erreur d’une manière générale suppose qu’une partie se soit trompée sur un élément du contrat. Aussitôt l’erreur subsiste une difficulté de politique juridique. D’un coté il peut paraître logique de dire que si une partie s’est trompée, alors le contrat doit être annulé puisque le consentement donné par une partie n’est pas valable. D’un autre coté il faut se préoccuper de l’exigence qui tient à la sécurité de la transaction. On ne peut pas s’en tenir qu’au principe de l’autonomie de la volonté. Cette sécurité serait menacée si une partie pouvait se dégager d’un contrat, au prétexte de n’importe quelle erreur commise.

Il faut trouver un équilibre entre la protection de la victime de l’erreur et l’impératif de la sécurité de la transaction. La victime de l’erreur est appelée l’errants.

 

  1. Le domaine de l’application de l’erreur

 

Pour délimiter ce domaine on va distinguer les hypothèses dans lesquelles l’erreur est prise en considération et où elle ne l’est pas.

 

  1. Les erreurs prises en considérations

 

  1. L’’erreur obstacle

On parle d’erreur obstacle lorsque les volontés des parties ne se sont pas rencontrées sur la même chose, le même objet ou en fait sur le même contrat (ex : une partie voulait vendre, l’autre pensait qu’elle bénéficierait d’une donation. Ou encore une partie voulait céder et vendre des parts sociales dans une société civile immobilière tandis que l’autre croyait acheter l’immeuble).

On dit de cette erreur obstacle qu’elle n’est pas un simple vice du consentement mais qu’elle est plus grave encore, puisque cette erreur fait obstacle à la rencontre des consentements.

Il est permis de voir dans l’erreur obstacle un vice du consentement qui représente une seule particularité, à savoir que ce vice affecte simultanément le consentement des 2 parties.

 

  1. L’erreur sur la substance

Art 1110 : énonce que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que cette personne ne soit la cause principale de la convention ».

  • La notion de substance au sens de l’art 1110 : cette notion peut être comprise d’une manière objective ou subjective. Au sens objectif la substance de la chose renvoie à la matière dont la chose qui fait l’objet du contrat est constituée (ex : on veut acheter des chandelier en or mais c’est du plâtre avec de la peinture dorée). Le sens subjectif : au sens subjectif cette substance de la chose désigne toute qualité substantielle de la chose, toute qualité ayant déterminé le consentement d’une partie. Si cette partie avait su que cette qualité n’était pas présente, elle n’aurait pas conclu de contrat. La substance n’est pas seulement la matière de la chose. Ce peut être aussi bien son origine ou encore son ancienneté (ex : l’authenticité d’une oeuvre d’art pourra être qualité substantielle. La conception objective est trop étroite et la JP a consacré la conception subjective. Il résulte donc qu’il n’est pas possible de dresser une liste des qualités substantielles ouverte.
  • La mise en œuvre : en 1er lieu l’appréciation de ce qui est substantiel et de ce qui ne l’est pas s’effectue in concreto (au cas par cas). On va déterminer quels sont les éléments qui ont dans ce cas déterminés tel ou tel partie à conclure le contrat. L’appréciation in concreto s’oppose à l’appréciation in abstracto. L’appréciation in abstracto est celle qui se réfère à une moyenne générale c’est à dire à l’opinion commune. Pour savoir ce qui est ou non substantiel, il faut aussi se référer aux stipulations du contrat (ex : vente d’oeuvre d’art : dans ces ventes il peut être stipulé que l’oeuvre est de X ou bien au contraire que l’oeuvre est attribuée à X. Or, ces 2 stipulations n’ont pas la même signification. La 1ère établi une certitude sur l’origine. Dans le 2nd cas l’oeuvre est attribuée à X donc on indique un doute sur l’origine de l’oeuvre. La vente est affectée d’un aléa sur l’origine de l’oeuvre. S’il se révèle que l’oeuvre est authentique, l’aléa aura joué en faveur de l’acheteur. Si au contraire il se révèle un jour que l’oeuvre n’est pas authentique l’aléa joue en faveur du vendeur.

Il incombe à l’errant de prouver le caractère déterminant de son erreur qu’il prouve qu’il n’aurait pas contracté s’il avait connu la réalité. La difficulté peut être surmontée grâce à l’introduction d’une dose d’appréciation in abstracto. La 1ère hypothèse : l’erreur invoquée porte sur une qualité qui habituellement en général est substantielle. Dans ce cas on va pouvoir présumer que l’erreur a été substantielle pour l’errant donc déterminante. 2ème hypothèse : l’erreur porte sur une qualité qui n’est communément substantielle. Il n’y a pas de faveur particulière. Il va falloir que l’errant prouve que l’erreur invoquée est déterminante pour lui.

La qualité substantielle au sujet de laquelle l’errant prêtant s’être trompé doit avoir été connu du cocontractant. Il faut que le cocontractant ait connu l’importance déterminante que la qualité litigieuse avait pour l’errant. Cette condition est très importante. Car c’est elle qui permet de préserver la sécurité du commerce juridique. Pour exprimer cette condition on dit aussi que l’erreur doit avoir été commune. En réalité cette formulation est trompeuse. Cette formulation est trompeuse car il n’est pas exigé que les 2 parties ce soit trompé. Si les 2 parties se sont trompés il n’y a plus erreur sur la substance, il y a erreur obstacle. Il y a une seule manière de formuler correctement la proposition : pour être prise en considération  pour que l’erreur soit prise en considération il faut que la qualité litigieuse substantielle au partie soit entrée dans le champ contractuel.

Comment déterminer les qualités entrées dans le champ contractuel ? Cette difficulté probatoire peut être dissipée en introduisant une dose de in abstracto. Si la qualité litigieuse est habituellement considérée comme substantielle alors on pourra considérer qu’elle été connu de l’autre partie (ex : vente d’oeuvre d’art : si on se rend chez un antiquaire c’est pour acheter un objet authentiques. En cas de vente d’achat chez un antiquaire l’authenticité est une qualité qui est implicitement dans le champ contractuel.

  • L’erreur sur sa propre prestation : dans la majorité des cas, l’erreur est commise au sujet de la prestation qui est fournie par le cocontractant de l’errant (ex : en cas de vente c’est l’acheteur qui se trompe sur un élément de la prestation de son vendeur. Sur une qualité du bien vendu. On concevoir l’hypothèse inverse : l’errant commet une erreur au sujet de sa propre prestation. C’est le cas ou par ex le vendeur ignore la valeur artistique du bien qu’il offre à la vente. L’art 110 ne distingue pas entre ces hypothèses. La JP admet les 2 types d’erreur, aussi bien l’erreur sur sa contre prestation que sur sa propre prestation.

 

  1. L’erreur sur la personne

Art 1110 al 2 : l’erreur sur la personne est une cause de nullité à condition que la considération de la personne soit la cause principale du contrat. Pour que l’erreur sur la personne soit prise en considération,  pour qu’elle soit retenue pour nullité du contrat, il faut que la considération du cocontractant ait été déterminante pour l’errant. Tel est le cas lorsque le contrat  est conclu intuitus personae.

On peut faire la différence entre  contrat à titre gratuit et à titre onéreux.

  • Les contrats à titre gratuit sont des contrats intuitus personae. Dans ce type de contrat la considération de la personne du bénéficiaire du contrat est déterminante.
  • Les contrats à titre onéreux ne sont pas intuitus personae, mais par exception, il arrive qu’ils le soient tout de même (ex : contrat de travail, ou le contrat de bail car la considération du locataire est déterminante pour le bailleur).

 

  1. L’erreur sur la cause objective

 

La cause objective (ou cause de l’obligation) se définit comme la justification économique de l’obligation. L’obligation a une cause objective dès lors qu’elle a une justification économique.

Or, il peut arriver que le débiteur commette une erreur sur la cause objective. Celle-ci pourra être annulée (ex : une personne se croit responsable d’un dommage. Elle s’engage à indemniser la victime. Or, il apparaît que les conditions de la responsabilité du débiteur ne sont pas réunies. Juridiquement le débiteur n’est pas responsable. Le débiteur s’est trompé sur la justification économique. L’obligation peut être annulée.

 

  1. Les erreurs indifférentes

 

Il y a 2 hypothèses qu’on connaît déjà : d’abord ne peut être prise en considération une erreur sur une qualité non substantielle de la chose. De plus, ne peut être pris  en considération une erreur sur la personne si la considération de la personne n’est pas déterminante pour l’errant.

Reste deux hypothèses :

 

  1. L’erreur sur la valeur

L’erreur sur la valeur consiste en une évaluation erronée de la prestation (ex: l’acheteur a acheté trop cher ou le vendeur a vendu trop bon marché). Cette erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité.

La raison de cette solution réside dans le fait que sauf exception, la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat. La lésion peut être définie comme une disproportion affectant les valeurs des prestations réciproques.

Puisque la lésion n’est pas prise en considération donc n’est pas une cause de nullité, l’erreur sur la valeur n’est donc pas une cause de nullité.

Mais attention : si l’erreur sur la valeur n’est pas cause de nullité, il peut arriver qu’elle soit la conséquence de l’erreur sur la qualité substantielle de la chose (ex : erreur sur l’authenticité d’un tableau, sur l’ancienneté d’un meuble). Dans cette hypothèse, l’erreur sera sanctionnée par la nullité. Mais il n’y a aucune dérogation à ce principe. Dans cette hypothèse la source de cette nullité réside dans une erreur de la substance et non pas de la valeur.

 

  1. L’erreur sur les motifs déterminants

Il s’agit ici de l’erreur commise par une partie sur des motifs qui l’on déterminé à conclure le contrat. Mais il se trouve que ces motifs ne porte ni sur la substance de la chose, ni sur la personne (ex : une personne achète un terrain dans une commune parce que elle s’attends à faire l’objet d’une mutation professionnelle dans cette commune. Or la mutation n’a pas lieue. Dans ce cas l’acheteur s’est trompé et a commis une erreur. Mais pour autant son erreur ne porte pas sur les qualités substantielles du terrain.

Cette erreur est relative a un motif déterminant pour l’acheteur). L’erreur porte sur un motif déterminant mais extérieur aux qualités substantielles de la chose.

Peut-on admettre qu’une telle erreur sur un motif déterminant extérieur soit une cause de nullité du contrat?

Pour une partie de la doctrine, cette erreur n’est pas une cause de nullité du contrat. Selon eux l’annulation doit être limitée aux seules hypothèses envisagées par le code. Or elles sont au nombre de 2 : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne lorsque la considération de la personne est déterminante. Cette limitation des causes de nullité favorise la sécurité au commerce juridique.

D’autres auteurs pensent autrement. Ils observent que l’erreur sur la substance, de même que l’erreur sur la personne, ne sont rien d’autre que des erreurs sur des motifs déterminants.  En effet dans ces hypothèses pourquoi l’errant a-t-il contracté ? L’errant a contracté dans ces 2 hypothèses en raison d’une qualité faussement attribuée à la chose ou à la personne.

Il n’y a aucune raison de refuser l’annulation lorsque l’erreur porte sur un autre motif déterminant, dès lors que ce motif déterminant soit entré dans le champ contractuel.

Les motifs déterminants entrés dans le champ contractuel constituent la cause subjective ou encore dite « cause du contrat ». Pour cette partie de la doctrine, l’erreur sur la cause subjective doit être une cause de nullité du contrat (ex : si le vendeur savait que l’acheteur n’achetait que dans l’attente de sa mutation il n’y a pas de raison de refuser la nullité de la vente).

Pour la JP, dans certains, des arrêts de la C.Cass se sont contentés de toute erreur sur un motif déterminant connu par l’autre partie, donc entré dans le champ contractuel. Mais dans des arrêts récents, la C.Cass a adopté la thèse restrictive (ex : arrêt de 2001 : une personne avait acheté un immeuble afin d’obtenir certains avantages fiscaux. Cet objectif fiscal était connu du vendeur, donc dans le champ contractuel. L’objectif fiscal n’a pas pu être atteint. La 1ère Ch. Civ. annonce que l’erreur sur un motif déterminant extérieur à l’objet d’un contrat n’est pas une cause de nullité). Donc, pour que ce motif puisse être pris en considération, il faut que les parties aient expressément indiquées une condition du contrat (ex : ici, l’acheteur aurait du stipulé que l’obtention de   l’avantage fiscal était une condition suspensive de la vente).

La même solution a été prise par la 3ème Ch. Civ. en 2003 : elle a énoncé à son tour que l’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat n’est pas une cause de nullité, en réservant la possibilité de la stipulation expresse en sens contraire.

 

  1. Les caractères de l’erreur

 

Pour que l’erreur débouche sur la nullité, il faut qu’elle soit excusable. A contrario, l’erreur inexcusable n’est pas prise en considération. Celle ci est celle que l’errant aurait pu facilement éviter. Pour savoir si l’erreur est excusable ou pas, est prise in concreto au cas par cas.

L’errant est un profane ou un professionnel qui agit en compétence.

Sont retenues aussi bien les erreurs de fait, que les erreurs de droit : l’erreur de droit est l’erreur qui repose sur une fausse interprétation du droit (ex : le propriétaire d’un immeuble en offre la vente à son locataire parce qu’il croit que le locataire jouit d’un droit de préemption. Or il se trouve que les textes n’attribuent à ce locataire aucun droit de préemption. Dans ce cas le vendeur aura commis une erreur de droit susceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente.

Le fait que « nul n’est censé ignorer la loi » ne fait pas obstacle. Cette maxime signifie qu’il n’est pas possible d’échapper à  l’application de la loi en prétextant son ignorance. L’hypothèse couverte par cette maxime n’à rien avoir avec l’espèce traitée ici.

 

  1. Le dol

 

Le dol est régit à l’art 1116 du C.Civ. Le dol est le fait pour une partie de se comporter de telle sorte que l’autre partie soit induite en erreur. En somme le dol est une erreur provoquée, la victime a été trompée.

 

  1. Les éléments constitutifs du dol

 

Pour qu’il y est dol il faut que deux éléments soit réuni

 

  1. L’élément matériel

 

Art 1116 : le dol suppose qu’une partie pratique des manoeuvres pour déterminer l’autre partie à contracter. En réalité cette conception du dol qui suppose des manoeuvre a été élargie par la JP. En effet elle assimile aux manoeuvres le mensonge et même la simple réticence.

Les manoeuvre correspondent à des actes accomplis intentionnellement pour tromper l’autre partie (ex : un garagiste qui truque le compteur d’une voiture d’occasion).

Le mensonge selon la JP est le fait que même s’il ne se matérialise par aucun acte extérieur, ce mensonge simple suffit à caractériser le dol.

Traditionnellement on distingue 2 sortes de mensonge :

  • Le dolus malus : mensonge qui est fait pour tromper
  • Le dolus bonus : le mensonge qui consiste à exagérer les qualités d’une marchandise.

Selon cette distinction seule le dolus malus est répréhensible. Le dolus bonus ne peut pas entraîner la nullité du contrat.

Cette distinction traditionnelle est douteuse car il se peut qu’un dolus bonus entraîne la nullité du contrat. Dans le droit de la consommation la loi ne fait aucune distinction entre ces deux types de dol. En effet l’article L.121-1 du code de la consommation interdit et puni la publicité trompeuse.

La réticence dolosive consiste pour une partie à taire une information, laquelle si elle a été connu par l’autre partie, l’aurait dissuader de conclure le contrat (ex : le garagiste sait que la voiture a été accidenté mais il ne le dit pas à l’acheteur).

 La solution qui consiste à assimiler la réticence dolosive au mensonge et aux manœuvres est intéressant parce qu’elle souligne le fait que les parties au contrat doivent contracter de bonne foi. Cette solution met en relief l’existence de l’obligation précontractuelle d’information. La réticence dolosive est une cause de nullité fréquemment invoquée dans l’hypothèse de contrat de cautionnement. Le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une caution s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur si celui ci ne le fait pas. Or il peut arriver que la caution s’engage envers le  banquier du débiteur, que le banquier sache que la situation du débiteur est désespérée, et que le banquier s’abstienne de révéler cette information à la caution. La réticence dolosive est alors constituée.

L’admission du jeu de la réticence dolosive n’est pas sans limites. Pour que le contrat soit annulé de ce chef, il faut que la victime n’ait pas été en mesure de connaître elle même l’information retenue. Cependant on admettra la réticence si la victime aurait pu savoir la vérité et découvrir l’information, mais qu’elle était fondée à faire confiance à son cocontractant en raison de la qualité de celui-ci (ex : la victime est un profane alors que le cocontractant est un professionnel).

 

La réticence dolosive peut-elle provoquer l’annulation du contrat lorsqu’elle a pour objet la prestation fournie par la victime?

Ex : un vendeur offre un bien à la vente. Il ignore que ce bien présente certaines qualités. L’acheteur lui le sait mais s’abstient de les  révéler  au vendeur. Il y a réticence dolosive car nous savons que d’après la JP, l’erreur du vendeur sur sa propre prestation peut entraîner l’annulation du contrat. A fortiori, le  contrat doit-il être annulé lorsque l’erreur du vendeur a été exploitée par l’acheteur ? Des arrêts de la 3ème Ch. Civ. adoptent cette solution. Dans ces arrêts il est dit que la vente peut être annulée lorsque l’acheteur commet une réticence dolosive quant aux qualités de la chose.

En sens contraire un arrêt de la 1ère Ch. Civ. rendu en 2000 : dans cet arrêt la cours a jugé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur vis à vis du vendeur quant à la valeur réelle de photographie achetée pour un prix dérisoire.

 

  1. L’élément intentionnel

 

Le dol ne peut pas être réduit à l’élément matériel. Le dol est un vice du consentement qui repose sur une faute intentionnelle. En ce sens que l’auteur du dol a agit en pratiquant des manoeuvres en retenant des informations. Il agit dans l’intension de tromper. Cette exigence d’un élément intentionnelle est très importante dans le cas de la réticence dolosive. En effet, lorsqu’une information déterminante pour une partie n’est pas divulguée par une autre partie, ce n’et pas forcément en raison d’une intension coupable. Ce défaut de divulgation peut être  le résultat d’une simple négligence. Ce peut être le fait d’une ignorance. Dans ces cas la réticence dolosive n’existe pas. Cependant la JP n’est pas toujours aussi ferme. Il arrive parfois que le juge déduise la réticence de la seule inexécution d’une obligation pesant sur un professionnel sans s’interroger sur le caractère intensionnel de cette inexécution.

 

  1. Les conditions du dol

 

Il y a 2 conditions pour retenir le dol pour nullité du contrat.

 

  1. Le caractère déterminant

 

Dans la mesure où le dol est un vice du consentement, il en résulte que ce dol n’est une cause de nullité que si il a déterminé le consentement de la victime. Il faut que la victime prouve qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su la réalité. Il arrive de distinguer 2 types de dols :

  • Dol principal : dol qu’on vient de définir avec son caractère déterminant.
  • Dol incident : dol en l’absence duquel, la victime aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions différentes et notamment pour un prix moins élevé. Selon les auteurs qui défendent le dol incident, celui-ci n’autorise pas la nullité du contrat, mais peut se traduire par l’octroi de dommages et intérêts à la victime. Cette notion de dol incident est appliquée par certains arrêts. Cependant elle est désormais critiquée par de nombreux auteurs. En effet ou il y a vice du consentement ou il n’y a pas vice du consentement. Il parait difficile d’admettre la moitié du vice du consentement qui est le dol incident.

 

  1. L’auteur du dol

 

Selon l’article 1116, le dol n’est une cause de nullité, que si il est le fait du cocontractant de la victime. Le dol peut être le fait d’un tiers. Dans ce cas il résulte de cet article que le dol ne peut pas entraîner la nullité du contrat. Ce dol se traduira seulement par la responsabilité délictuelle du tiers.  Que le dol émane d’un tiers ou de l’autre partie le résultat est le même. Le consentement de la victime est vicié. Si le résultat est le même on devrait admettre dans tous les cas la nullité. En réalité pour comprendre la solution de cet article il faut voir que le dol n’est pas seulement un vice du consentement. C’est aussi la sanction d’une faute intentionnelle. Or, lorsque le dol émane d’un tiers, le cocontractant de la victime par hypothèse est innocent. Il serait injuste de le sanctionner en lui imposant la nullité du contrat. Cette justification marque les limites de la solution de principe de l’art 1116. D’un coté la nullité pour dol peut être obtenue si le cocontractant de la victime a été complice du tiers. D’un autre coté supposons que le dol du tiers soit provoqué chez la victime, une erreur qui rempli toute les condition de l’art 1110, dans ce cas de figure certes la victime ne pourra pas obtenir la nullité pour dol mais elle pourra obtenir la nullité du contrat en se fondant sur l’erreur.

 

  1. Les rapports entre dol et erreur

 

Il ne peut y avoir dol sans erreur. Il faut toujours que le comportement dolosif ait provoqué une erreur chez la victime. Il y a tout de même un arrêt ancien de la CA de Colmar : elle a jugé le contraire. Il peut y avoir dol sans erreur. Il s’agissait d’une personne âgée qui avait fini par consentir à une donation sous les pressions continues des donataires.

Cela dit la C.Cass dans un arrêt récent, a clairement écarté cette possibilité de dol sans erreur.

A partir du moment ou le dol s’analyse en une erreur provoquée, on peut se demander à quoi sert le dol. Il y a une raison à cela. Il  y a des cas dans lesquels la victime peut avoir  intérêt à invoquer le dol plutôt que l’erreur :

  • 1ère raison : en règle générale, il est plus facile de prouver le dol que l’erreur. En effet l’erreur est une disposition psychologique, c’est un fait interne, alors que le dol peut se déduire de circonstances extérieures.
  • 2ème raison : en application de l’art 1110, il y a des erreurs qui ne sont pas prises en considération. Ainsi l’erreur sur la valeur, l’erreur sur un motif déterminant non entré dans le champ contractuel ou encore l’erreur inexcusable. Or, lorsqu’il y a dol, l’auteur du dol ne mérite aucune excuse. Il est admis que l’erreur sur la valeur et sur un motif déterminant non entré dans le champ contractuel est retenue lorsque la victime se place sur le terrain de l’art 1116 (le dol). En outre, la C.Cass dans un arrêt rendu en 2001, a jugé que l’erreur provoquée par le dol était toujours excusable. C’est un argument inopérant sur le terrain du dol.
  • 3ème intérêt à invoquer le dol plutôt que l’erreur : le dol est une faute délictuelle de la part de la partie coupable. La victime est en droit de réclamer outre la nullité, des dommages et intérêts en réparation des dommages qu’elle a subi. Notons que la victime n’est pas tenue d’invoquer la nullité si elle le souhaite et peut limiter sa demande seulement à des dommage et intérêts.

 

  • La violence

 

L’erreur et le dol altèrent le caractère éclairé du consentement. La violence est différente car elle prive le consentement de sa liberté.

La victime ne voulait pas conclure le contrat. Si elle l’a conclu, c’est pour échapper à un mal plus grave dont on l’a menacé.

 

  1. Les éléments constitutifs

 

La violence implique qu’une menace soit faite. Cette dernière peut être d’ordre physique, d’ordre moral ou pécuniaire peut importe.

Pour qu’il y ait violence, cette menace doit avoir inspiré une crainte en la personne de la victime (art 1112 C.Civ).

Il faut préciser que la menace dont il s’agit peut être fait soit à la partie elle-même, au contractant lui-même ou aux proches qui sont énumérés à l’art 1113 (époux épouse descendant ascendant).

En réalité, la menace faite contre l’une de ces personnes est assimilée par l’art 1113 à  une menace faite à la partie contractante elle-même.

 

  1. Les caractères de la violence

 

Puisque la violence est un vice du consentement, elle ne peut être retenue qu’à la condition d’avoir été déterminante du consentement de la victime. Pour  savoir s’il y a violence, il faut apprécier la situation in concreto. Il faut prendre en considération la personnalité de la victime. Pour que la  violence soit prise en considération, il faut qu’elle soit injuste.

Ainsi la menace d’utiliser des voies de droits contre une partie n’est pas une violence injuste (ex : saisi d’hypothèque).

De la même manière, il résulte de l’art 1114  que la seule crainte que peut inspirer un ascendant n’est pas assimilable à une violence pouvant être retenue. 

 

  1. L’origine de la violence

 

En vertu de l’art 1111, l’origine de la violence importe peu car la violence est une cause de nullité. La violence peut être exercée par l’une des parties ou une personne tiers.

La violence peut-elle être constituée en cas d’état de nécessité ? La violence peut-elle résulter d’un état de dépendance économique ?

On parle d’état de nécessité pour évoquer la situation d’une personne qui par suite de circonstances extérieures, est obligée de conclure un contrat sans pouvoir en discuter les termes (ex : un employeur qui va imposer la misère à un candidat à l’emploi. Le marchand qui exploite la condition du voyageur qui meurt de faim ou de soif pour lui vendre des nourritures hors de prix).

La JP n’est pas très fréquente. L’état de nécessité n’est pas assimilable par lui même à la violence. Pour qu’il y est violence il faut que le cocontractant ait profité de cette situation de cette nécessité pour imposer à la  victime des conditions abusives. La  situation de dépendance économique trouve son origine dans le droit de la concurrence.

Il y a 2 textes qui font référence à cette notion d’état de dépendance économique : art L.420-2 du code de commerce qui interdit l’exploitation abusive par une entreprise de l’état dépendance économique dans laquelle se trouve vis à vis d’elle une autre entreprise.

Le deuxième texte art L.442-6 qui prévoit qu’un professionnel engage sa responsabilité s’il abuse de la situation de dépendance dans laquelle se trouve un partenaire afin d’obtenir des avantages injustifiés.

En droit civil il résulte de la JP dans un arrêt de la 1ère Ch. Civ. du 3 avril 2002 : que l’état de dépendance économique n’est pas en lui-même assimilable à une violence qu’on qualifie d’économique.

Mais la violence peut être constituée s’il y a exploitation abusive par une partie d’une telle situation de dépendance économique.

Dans les 2 hypothèses l’abus peut effectivement provoquer la qualification de violence.

 

  • 2 : LES MESURES PREVENTIVES

 

Il s’agit ici de prévenir l’altération du consentement.

Ces mesures préventives ont pour sources la JP et surtout la loi à travers de nombreuses dispositions du code de la consommation.

On peut distinguer 3 grands axes.

 

  1. L’information

 

  L’information est une mesure préventive qui résulte selon les cas de la JP ou de  la loi.

 

  1. L’information qui résulte de la JP

 

Elle a développé et a crée des obligations d’information dont le fondement peut être trouvé dans le devoir général de bonne foi.

Le devoir de bonne foi est mentionné à l’art 1134 al 3 pour ce qui concerne l’exécution du contrat.

Ce devoir de bonne foi consacré par la loi peut parfaitement être transposé au stade de la formation du contrat.

Ce fondement étant précisé, les obligations de l’information crées par la JP appel plusieurs précisions quant à leur nature et à leur condition d’existence.

  • La nature des obligations : ces obligations d’information qui trouvent leur source dans la JP sont des obligations précontractuelles. En ce sens qu’elles naissent  en amont de la conclusion du contrat. Dans cette mesure, ces obligations précontractuelles ne doivent pas être confondues avec les obligations d’information contractuelles. Ces dernières sont des obligations d’information mise à la charge des parties une fois le contrat conclu. Ces obligations contractuelles d’information tendent à assurer une exécution équilibrée du contrat. Au contraire les obligations précontractuelles n’ont pas le même but. Ce sont des obligations qui existent afin de permettre à la partie créancière de consentir au contrat de manière éclairée. Cette obligation va permettre à cette partie de donner un consentement réfléchi. La JP va au delà de l’obligation précontractuelle de l’obligation pour mettre à la charge d’une partie un devoir de conseil. Lorsqu’il y a devoir de conseil, il s’agit pour la partie débitrice sur la quelle pèse le devoir de conseil de renseigner l’autre partie sur l’opportunité du contrat projeté et ses conséquences.
  • Les conditions d’existence des obligations d’informations : ces conditions donnent lieu à 2 directives générales.
    • Pour qu’il y ait devoir d’information, il faut qu’une partie détienne des informations utiles pour l’autre et que cette autre partie soit fondée à ignorer cette information.
    • En règle générale les obligations d’information prospèrent dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
  • La sanction de l’obligation d’information : il faut faire une distinction. Supposons que la violation de l’obligation d’information ait entraîné un vice du consentement. L’information est absorbée par le vice du consentement. La sanction applicable sera celle de nullité du contrat. Dans le cas inverse, si le manquement à l’obligation d’information n’a pas entraîné le vice du consentement, l’obligation d’information devient autonome. Cette sanction est l’engagement de la responsabilité civile du débiteur de l’obligation. Cette responsabilité étant délictuelle donc extra contractuelle (art 1382).

 

  1. La loi

 

Elle édicte de nombreuses obligations précontractuelles d’information. La plupart trouvaient leur siège dans le code de la consommation. Ainsi l’art 111-1 du Code de la consommation décide que les vendeurs ou prestataires de services professionnels doivent avant la conclusion du contrat, communiquer aux consommateurs les caractéristiques essentielles du bien vendus ou du service offert (l’art 111-3 requière une information sur le prix).

Il y a d’autres dispositions qui imposent aux professionnels de respecter un formalisme informatif déterminé. En vertu de l’art 121-23 le contrat conclu par démarchage doit comporter un certains nombres de mentions obligatoires de nature à informer le consommateur, à peine de nullité du contrat.

En cas de crédit au consommateur la loi prévoit que l’offre de crédit doit impérativement émaner de l’établissement de crédit. Cette offre doit comporter toute une batterie de mesures informatives du consommateur (voir arts L.311-10 pour le crédit à la consommation et L.312-8 pour le crédit immobilier).

L’établissement de crédit s’expose à une déchéance du droit aux intérêts et peines d’amende (art L.311-33 pour le crédit à la consommation et L.312-33 pour le crédit immobilier).

L’art L.121-18 du code de la consommation s’applique aux contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, exigeant alors que l’offre de contrat comporte toute une batterie de mesure informative (ex : sur le prix, sur les frais de livraison, sur les modalités de livraison, sur les modalités de paiement du prix, sur l’identité du professionnel).

Le champ d’application est vaste. Le contrat à distance s’entend de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur par l’utilisation d’une technique de communication à distance (donc est pris en compte le  contrat conclu par Internet).

 

  1. Les réflexions

 

Il s’agit de forcer le consommateur à réfléchir avant de conclure le contrat en lui imposant un délai devant l’expiration duquel le contrat ne peut pas être conclu. Le code de la consommation fait 2 applications de cette technique de réflexion :

Le crédit immobilier au consommateur : celui-ci ne peut accepter l’offre de crédit que 10 jours après l’avoir reçu (solution prévue par l’art L.312-10 du code de la consommation. La loi utilise cette technique dans le cas ou un acquéreur non professionnel se propose de conclure par acte notarié un contra relatif à l’achat ou la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Dans cette hypothèse, le projet d’acte notarié doit être notifié au candidat acheteur et il y a alors un délai de réflexion de 7 jours qui commence à courir (code de la construction et d’habitation art L.271-1 al 3).

 

  • Le repentir

 

Ici encore il s’agit de favoriser la réflexion d’une partie au contrat. Le repentir correspond à une période de réflexion postérieure à la conclusion du contrat. La partie qui dispose du droit de repentir  va avoir un certain délai pour reprendre son consentement. Ainsi en cas de contrat conclu par démarchage, en cas de crédit immobilier au consommateur, en cas de conclusion d’un contrat à distance par un consommateur, sous réserve de certaines exceptions dans cette hypothèse, le consommateur dispose d’une faculté de repentir pendant 7 jours (art L.121-25 du code de la consommation pour le crédit immobilier, art L.315, L.311-15 et L.121-20).

 

SECTION 2 : LES CONDITIONS TENANT AU CONTRAT

 

Il s’agit de conditions qui se rapportent au contrat en lui même. Les conditions de fond et de forme.

 

SOUS SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND

 

Ces conditions de fond se rapportent à l’objet et à la cause. L’objet et la cause sont des notions assez complexes. A titre liminaire, on va donner un aperçu de ces notions.

Lorsqu’on s’interroge sur l’objet, on se demande ce que les parties on voulu faire. Selon une présentation doctrinale classique, s’interroger sur l’objet, c’est répondre à la question « quoi » ? Si on  s’interroge sur la cause, on se demande les raisons  pour lesquelles les parties ont conclu le contrat. C’est répondre à la question « pourquoi » ?

 

  • 1 : L’OBJET

 

Les conditions essentielles de validité du contrat sont énumérées à l’art 1108. Cet article se réfère à un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Ce que l’art 1108 envisage ici c’est la prestation que chaque partie s’engage à exécuter (ex : la chose que le vendeur doit livrer ou encore le  service que le débiteur doit rendre). Cela renvois à ce qu’on appel l’objet de l’obligation.

Il y a d’autres dispositions du code civil, qui évoquent à nouveau cette notion d’objet. A savoir les arts 1126 et 1128.  Dans ces 2 arts, le code civil se réfère à l’objet du contrat. En réalité sous ce terme, ces 2 articles ne font rien d’autre que désigner une nouvelle fois ce à quoi le débiteur s’est obligé. Pourtant la doctrine moderne souligne à juste titre que cette expression, que cette notion d’objet du contrat peut recevoir une définition propre. Elle peut correspondre à autre chose qu’à l’objet de l’obligation. Dans ce sens propre l’objet du contrat renvoie à l’opération juridique réalisée par les parties à l’occasion du contrat, alors que l’objet de l’obligation désigne les prestations. L’objet du contrat désigne l’opération contractuelle dans son ensemble.

 

  1. L’objet de l’obligation

 

L’obligation peut avoir 3 objets : donner, faire ou ne pas faire.

Cette trilogie étant précisément consacrée à l’art 1126. Cette classification ne nous intéresse pas ici. Ce n’est pas cette classification qui doit être retenue lorsque l’on étudie l’objet de l’obligation en tant que condition du contrat de validité et de formation de celui ci. Il faut alors poser des distinctions plus fines. Cette distinction est la suivante : l’obligation porte sur une chose, sur une somme d’argent.

        

  1. Les obligations portant sur des choses

 

Cette notion de chose doit être entendue dans un sens très général. Dans un sens très large. Cette chose peut être aussi bien une chose corporelle, qu’une chose incorporelle (ex : un droit de créance ou encore un droit d’auteur).

La nature du contrat qui porte sur cette chose n’importe pas. Ce contrat peut être aussi bien un contrat translatif de propriété qu’un contrat par lequel la chose est mise à disposition d’autrui. Comme c’est le cas dans le contrat de bail ou de prêt.

La chose doit répondre à 3 conditions de validité.

 

  1. Détermination de la chose

 

Il faut se reporter à l’art 1108 qui énonce que l’obligation doit avoir un objet certain. Cela implique que les parties déterminent avec précision la chose qui est due (ex : il n’est pas possible de vendre ou de louer un terrain sans autres précisions. Dans ce cas, cette obligation, donc ce contrat serait nul pour défaut d’objet, donc absence d’objet).

L’exigence de détermination de la chose s’appel de commentaires supplémentaires lorsque la chose dont il s’agit est une chose de genre, c’est à dire une chose qui se détermine par l’espèce à laquelle elle appartient, et par une quantité. Dans cette hypothèse il faut appliquer l’art 1129 du C.Civ. Il exige que la chose de genre soit déterminée dans son espèce, et dans sa quotité (sa quantité).

En application de cet art, les parties doivent définir l’espèce à laquelle la chose de genre appartient (ex : du pétrole, du blé…).

Les parties prendront le soin de prévoir la qualité de cette chose. En cas contraire il y a une disposition du C.Civ à l’art 1246 : si les parties sont restées silencieuses au sujet de la qualité de la chose, le débiteur doit livrer une chose de qualité moyenne. En vertu de l’art 1129 al 2, il faut que la quotité de la chose soit déterminée ou du moins déterminable. La quotité est déterminée lorsqu’elle est fixée au jour du contrat (ex : le débiteur doit livrer 100 litres de pétrole).

La quotité est déterminable lorsqu’elle n’est pas fixée au jour du contrat mais qu’elle le sera au jour de l’exécution, par application des clauses du contrat.

La quotité est indéterminée et donc le contrat est nul, si la détermination de cette quotité est laissée à la discrétion d’une des parties.

 

  1. L’existence de la chose

 

De manière logique, une obligation n’est pas valable si elle a pour objet une chose qui n’existe pas (ex : vente d’une chose mais qui est détruite. Ce que les parties ne savent pas au moment ou elles concluent le contrat. Ex. Une cession de créance consentie au profit d’un tiers. Or, au jour de la cession, la créance est éteinte. Dans ce cas il y a inexistence de la chose).

L’existence ou l’inexistence de l’objet s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Certes il se peut que la chose périsse après coup, après la conclusion du contrat, mais dans ce cas ce n’est pas la formation du contrat ou sa validité qui est concerné. Si la chose disparaît après la conclusion du contrat il y a un problème d’exécution. Ce principe fait l’objet de 2 tempéraments :

  • En vertu de l’art 1130 du C.Civ, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation (ex : il est parfaitement concevable de conclure un contrat ayant pour objet une chose à construire ou à fabriquer. De la même manière, il est permis de céder une créance future. Une créance qui n’est pas encore née au moment de la cession. Mais si la chose n’accède pas à l’existence, le contrat sera caduc, du moins dans l’hypothèse ou le défaut de l’existence n’est pas du à la faute du débiteur. En effet si ce défaut d’existence est du à la faute du débiteur (ex : le constructeur ne construit pas), alors il y aura un problème d’exécution du contrat réglé par la responsabilité contractuelle du débiteur. Par dérogation à l’art 1130, la loi interdit certains contrats portant sur des choses futures parce que ces contrats seraient trop dangereux pour le débiteur. Ainsi l’art 1130 al 2 prohibe les pactes sur successions futures. Il s’agit d’une cession par un héritier de ses droits sur une succession non encore ouverte. Dans le même sens le code de la propriété intellectuelle, interdit la cession globale par un auteur, de ses droits sur ses oeuvres futures.
  • Les parties ont le droit de conclure un contrat aléatoire à l’occasion duquel l’aléas réside dans l’existence de la chose (ex : une personne achète à ses risques et périls une chose dont les parties ignorent si elle existe encore au jour du contrat. Ex : au bord d’un port de pêche une personne achète à ses risques le produit éventuel de la pêche du pêcheur).

Dans ces deux hypothèses, puisque le contrat est aléatoire, l’acheteur devra payer le prix même si la chose n’existe pas, ou si le pêcheur revient bredouille.

 

  1. La commercialité de la chose

 

Il faut se reporter à l’art 1128 du C.Civ. Il énonce qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de convention, donc de contrat.

Le principe en réalité est que toute chose est dans le commerce, mais par exception il y a des choses qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat. Ceci pour des raisons qui tiennent soit à l’ordre public, soit aux bonne moeurs. Ces choses sont dites en dehors du commerce juridique (ex : un contrat ne peut pas valablement porter sur un bien du domaine public. Ces derniers sont inaliénables).  Le contrat ne peut pas porter sur certaines choses dont le commerce est interdit à des fins de protections de la santé publique (les drogues, les substances vénéneuses).

Ainsi encore selon la JP, une marchandise contre faite est une chose en dehors du commerce juridique. De même selon la JP, est une chose hors du commerce, l’investiture d’un candidat par un parti politique.

L’art 16-5 du C.Civ qui pose le principe essentiel selon lequel le corps humain ainsi que ses éléments et produits, ne peut faire l’objet d’une convention ayant pour effet de lui conférer une valeur patrimoniale. La liste des choses hors du commerce juridique n’est pas définitive, elle est donc évolutive (ex : les clientèles civiles. Ces dernières étaient considérées par la JP comme en dehors du commerce juridique. Il y a eu un revirement de JP en 2000. Depuis cet arrêt,  la C.Cass considère que celles-ci sont dans le commerce juridique. Pour cette raison la JP désormais, admet la validité de ce qu’on appel « les cession de clientèles civiles ».

 

  1. Les obligations pécuniaires

 

Les obligations pécuniaires sont  très fréquentes. En effet à l’exception du seul contrat d’échange, tous les contrats à tire onéreux font naître une obligation pécuniaire, c’est à dire l’obligation de payer une somme d’argent en contrepartie soit d’un bien soit d’un service. Les appellations de cette somme d’argent varient d’un contrat à un autre. Dans la vente, on parle de prix ; dans un contrat de bail on parle de loyer et dans un contrat de prêt d’argent on parle d’intérêt ; dans le contrat de travail on parle de salaire, dans les contrats de mandat et les contrat d’entreprises on parle de rémunération ; on parle d’honoraire ou encore de prix pour les contrats d’entreprises. Sur le plan terminologique, on qualifiera la somme d’argent sous la forme du prix. On ne fera pas la distinction.

Le problème en ce qui concerne les obligations pécuniaires est la détermination du prix. La question est de savoir si le prix doit être déterminé dans le contrat. La question se pose de savoir, selon quelles règles, la détermination doit s’opérer. Or, sur cette question, le droit applicable a évolué. Il a été bouleversé en raison d’arrêts qui ont été rendus par l’Ass. Plén de la C.Cass dans un arrêt du 1er  décembre 95.

 

  1. les solutions traditionnelles

 

Il faut partir du constat que la détermination du prix ne fait l’objet, dans le C.Civ, d’aucune disposition générale donc commune à tous les contrats. Seuls 2 articles envisagent cette question à propos du contrat de vente (art 1591 et 1592 : en vertu de l’art 1591 le prix de la vente doit être déterminé par les parties. En vertu de l’art 1592, le prix peut néanmoins être laissé à l’arbitrage d’un  tiers. En d’autres termes, le prix peut être indéterminé au jour de la vente à condition, qu’il puisse être déterminé au jour de l’exécution grâce à l’arbitrage d’un tiers.  A partir de ces 2 dispositions la JP a dégagé des solutions de principe. Cependant ces solutions de principe ont soulevé de réelles difficultés d’application.

 

  1. Les solutions de principe

Ces solutions de principe reposent sur 3 directives, assorties d’une exception.

 

a.1. Les directives

Il y en  a 4 :

  • La fixation du prix dans le contrat de vente en est une condition de validité. Si le prix est indéterminé, la vente est nulle en application de l’art 1592.
  • Le prix est indéterminé lorsqu’il n’est ni fixé au jour du contrat ni même déterminable en vertu d’un procédé de modalité prévues au contrat.
  • Si le contrat prévoit un mécanisme de détermination du prix il faut que ce mécanisme ne dépende ni de la volonté ni de l’une ni de l’autre des parties. Ou bien le prix est déterminé dans ce cas il n’y a pas de problème, ou bien le prix est déterminable, mais alors la détermination doit s’opérer selon des modalités objectives. Tel est le cas lorsque les parties font application de l’art 1592, c’est à dire abandonnent l’arbitrage du prix à un tiers. En dehors de cette hypothèse, il y a aussi modalité objective de détermination du prix si les parties renvoient à un cours officiel (ex : la vente du pétrole. Le prix sera calculé selon le prix du pétrole sur la place de NY).
  • Si la clause de détermination du prix renvoie au tarif établi par le vendeur au jour prévu pour la livraison du bien, le contrat de vente est nul. En effet dans ce cas le prix est laissé à la discrétion du vendeur. La modalité de détermination n’est pas une modalité objective.

Les solutions précédentes s’appliquent à la vente mais la JP décide qu’elles doivent être étendu aux autres contrats. Pour les autres contrats il n’y a pas de textes analogue aux articles 1591 et 92. Mais il est possible de se référer à une disposition de droit commun des contrats (art 1129 al 2 C.Civ).

On rappel que ce texte dispose que la quotité de la chose doit être déterminée ou au moins déterminable. Or il est possible de ranger l’argent parmi les chose visées à l’art 1129 al 2. Si on le fait il faut en déduire que le prix doit être déterminé ou du moins déterminable dans tous les contrats qui font naître une obligation monétaire. C’est ainsi que les solution applicable à la vente sont applicables aux autres contrats sur le fondement de l’art 1129 al 2.

 

b.2. Les exceptions

Il y en a 2 : en effet la JP soustrait 2 contrats à l’exigence de la détermination du prix ou du moins déterminable. C’est le mandant et le contrat d’entreprise. Dans ces 2 contrats, la détermination du prix n’est pas une condition de validité.  Cette solution exceptionnelle n’a pas de support dans le C.Civ. Cette JP résulte d’une nécessité d’ordre pratique. Dans la mesure où il peut être assez difficile d’évaluer au départ le coup la valeur de la mission ou du travail confié soit au mandataire, soit au prestataire. Qu’est-ce qui se passe   lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur le prix, et qu’ils ne sont pas d’accord après l’exécution. Le prix ne peut pas être déterminé. La C.Cass décide que le juge peut être saisi afin de fixer lui même le prix.

 

  1. Les difficultés d’application

Les difficulté d’application sont apparues au sujet des contrats cadre de fournitures ou de distributions. Il s’agit de contrat de longue durée conclu entre un fournisseur et un vendeur.

En vertu de ce contrat un fournisseur et un distributeur, un vendeur, contractent sur une longue durée. Le fournisseur s’oblige à approvisionner en produit et en prestations le vendeur. En contre partie le vendeur s’oblige dans le contrat cadre à s’approvisionner de manière exclusive au prêt du fournisseur (ex : les contrats conclu entre les compagnies pétrolières et les distributeurs d’essence).

De tels contrats cadre ont vocation à préparer, à encadrer la conclusion ultérieure d’une série indéfinie de contrats appelés contrats d’application. Ainsi s’il s’agit d’un contrat cadre de fourniture de produit, une série indéfinie de ventes d’application qui va suivre au fur et à mesure que le vendeur s’approvisionne.

Ces contrats posent un problème quant à la détermination du prix. Il n’est pas possible d’exiger que les parties fixent le prix des futures ventes d’application dans le contrat cadre. En effet les contrats d’applications vont s’échelonner sur une longue durée et le prix des marchandises peut évoluer. D’autre part il faut protéger le vendeur car en effet, il est lié par une clause d’approvisionnement exclusive. Il faut donc éviter que le revendeur soit laissé à la merci du fournisseur quant à la fixation du prix. Pour concilier ces 2 exigences, la JP a d’abord fait application de l’art 1591, ce qui a été critiqué, car le contrat cadre n’est pas une vente. La JP a abandonnée ce support pour se reporter sur l’art 1129 al 2. En se fondant sur cet art, la JP a étendue au contrat cadre de distribution et de fourniture, la règle adoptée en matière de vente. La règle selon laquelle le prix doit être déterminé ou bien à défaut, déterminable selon des modalités objectives. La JP s’est montré quant aux modalités de fixation du prix. Dans des cas la JP décidait que les modalités convenues par les parties n’étaient pas des modalités objectives, n’étaient pas satisfaisantes et conformes au regard de l’art 1129 al 2. Il en ait résulté qu’un grand nombre de contrat cadre on été annulés. Le secteur de la distribution commerciale souffrait d’une grande insécurité juridique. La JP a évolué sur cette question. Un arrêt de la 1ère Ch. Civ. du 29 novembre 94montre que la chambre était parvenu à des solutions assez satisfaisantes. Elle avait décidé que la détermination du prix devait être considérée comme une condition de validité des contrats cadre. Mais la 1ère Ch. Civ. a considéré que le contrat été valable, que la détermination du prix était licite, si le contrat cadre se référait et renvoyait au tarif établit par le fournisseur au jour de la livraison des marchandises (ce qui correspond à un mode de détermination du prix qui est unilatéral).

En contrepartie de cette liberté reconnue au fournisseur, la C.Cass a jugé que le fournisseur ne devait pas commettre d’abus. Il ne doit pas fixer des prix abusifs sauf à engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (art 1134).

En réalité, il s’agissait d’une JP propre à la 1ère Ch. Civ. Les autres Ch. De la C.Cass retenaient d’autres règles. L’Ass. Plèn. a du être réuni pour trancher la difficulté. Elle est intervenue dans les arrêts de 95.

 

  1. Le nouvel état de droit

 

  1. Les principes

Il y a trois grands principes qui ressortent des arrêts de 95.

  • l’assemblé plénier énonce que l’indétermination du prix des ventes d’application, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat cadre. Il y a un arrêt qui a été au delà de cette proposition. Puisque l’assemblée plénière dans cette décision, de manière générale dit que l’art 1129 du Code civil ne s’applique pas à la détermination du prix. Ce qui signifie que, la détermination du prix n’est plus une condition de validité, non seulement des contrats cadres, mais de tous les contrats en général. Dans cette mesure l’assemblée plénière va plus loin que ne l’avait fait la première chambre civil en 94.
  • L’assemblé plénière a reconnu la validité de la clause d’un contrat cadre stipulant que le prix des fournitures serait établi d’après le tarif du fournisseur en vigueur lors des contrats d’application. L’assemblée plénière juge que le prix des contrats d’application peut être établi unilatéralement par une partie, en l’occurrence le fournisseur.
  • Troisième principe. En contre partie de cette liberté dans la fixation du prix. Il est jugé par l’assemblée plénière que cette fixation du prix, peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire et, cela en cas d’abus. Si la partie qui peut fixer librement le prix abuse de sa liberté, cet abus peut appeler une sanction qui, selon l’assemblé plénière, peut prendre 2 formes. D’une part la résiliation du contrat et d’autre part des dommages et intérêts.

Résiliation du contrat : Cela signifie que la victime de l’abus pourra demander au juge que celui ci prononce l’anéantissement du contrat pour l’avenir. La Conséquence est que contrat est dissous et les parties reprennent leurs libertés, Le revendeur reprenant sa liberté pourra s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.

Les dommages et intérêts octroyés par le juge vont permettre à la victime de l’abus, d’être indemnisé du préjudice subi.

 

  1. Le domaine d’application de cette JP

Il y a plus de questions que de certitudes. En effet la délimitation de ce domaine d’application suscite 3questions :

  • l’assemblée plénière prévoit une possibilité de contrôle judiciaire lorsque une partie abuse de sa liberté de fixer le prix.
  • Que va t-il advenir s’il se trouve qu’un contrat cadre est totalement silencieux au sujet de la détermination du prix des contrat d’application?
  • Dans cette hypothèse le juge peut-il être saisi pour fixer lui même le prix? La logique inviterait à une réponse affirmative, mais cela n’a rien d’évident car l’assemblée plénière ne prévoit pas de contrôle judiciaire qu’en cas d’abus. Hors pour cela il faut que le contrat cadre soit au minium un mode de détermination du prix Aucun abus n’est concevable si aucun prix n’est prévu.

 

Quel est le régime applicable au contrat de mandat et au contrat d’entreprise? La question se pose car, en vertu de la JP traditionnelle et antérieure aux arrêts de 85, ces 2 contrats échappent à l’exigence de la détermination du prix. Ce dont il résulte que si aucun prix n’a été fixé et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, le juge peut être saisi pour évaluer lui même le prix; Cette JP traditionnelle a été reconduite par des arrêts  postérieure de la cours de cassation. Le régime applicable reste le même.

Dans certains des arrêts de 95, l’assemblée plénière a réservé le cas ou existerait des dispositions légales particulières. En fait cette référence à des dispositions légales particulières, n’est pas très claire. Il y a toutefois une interprétation doctrinale dominante : Selon cette interprétation et la formulation de l’assemblé plénière cela signifie qu’il y a des cas particuliers, des contrats particuliers dans lesquels la détermination du prix continue à être une condition de validité par dérogation au nouveau principe de la JP.

Quels sont les contrats qui dérogent au principe nouveau de la JP ?

Il faut faire une distinction en effet parfois la loi mentionne le prix à propos de la définition d’un contrat particulier (ex. art 1710 relatif au contrat d’entreprise). C’est un contrat par lequel une partie s’engage de faire quelque chose envers l’autre moyennant un prix.

De telles dispositions ne doivent pas être considérées comme des dispositions légales particulières au sens de l’assemblée plénière. Le contrat d’entreprise échappe à l’exigence de détermination du prix. Parfois au contraire la loi est bien plus précise. ex. art 1591 relatif à la vente qui ne se contente pas de mentionner le prix au tire de la vent mais qui exige la détermination du prix par les parties.

Dans une telle hypothèse il y a une disposition légale particulière au sens de l’assemblé plénière. La preuve en est que en ce qui concerne la vente, la JP postérieure à 95 a maintenu les solutions antérieurement en vigueurs. Ce qui signifie que la validité du contrat de vente reste subordonnée à l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable objectivement selon une méthode objective.

Il s’agit bien de la vente isolée et non pas de la vente conclue d’un contrat cadre.

 

  1. Les obligations de faire et de ne pas faire

 

Il y a en l’occurrence, s’agissant de la détermination de l’objet quelque règles.

  • Pour que l’obligation soit valable il faut que la prestation soit déterminée (ex. D’après la JP, faire un geste est une obligations indéterminé donc c’est une obligation nulle car imprécise).
  • La prestation doit être possible, à défaut elle est nulle (ex. On s’engage à faire des soins qui rendent immortels. Donc prestation impossible donc obligation nulle.

Seule l’impossibilité absolue va entraîner la nullité de l’obligation. L’impossibilité relative, est celle qui n’existe que pour un débiteur qui a surestimé ses capacités. Cela peut arriver si un entrepreneur accepte un marché qui n’a pas les moyens d’exécuter.

L’impossibilité n’est pas une cause de nullité du contrat. C’est une cause d’engagement de responsabilité contractuelle du débiteur.

  • Pour que l’obligation soit valable il faut que la prestation soit licite : le débiteur ne peut pas valablement s’engager à accomplir un fait illicite ou immoral. (ex. de nullité pour illicéité de l’objet de l’engagement : L’obligation de commettre une infraction pénale, ou l’engagement de travailler au noir.

Dans ce même ordre d’idée. Il faut ajouter que les engagements perpétuels sont prohibés donc illicite. L’engagement perpétuel illicite c’est l’engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose pendant toute sa vie ou pour une duré supérieur à l’espérance de vie. Cette prohibition des engagements perpétuels ne fait pas l’objet d’une disposition générale dans le code civile. Mais elle peut être déduite de certaines dispositions particulières. Ainsi l’art 1780 qui se rapporte au contrat de louage, ou contrat de travail. Précise que l’on ne peut engager son service pour la vie, l’Art 1709 même chose pour le contrat de bail.

Il ne faut pas confondre l’engagement perpétuel avec l’obligation souscrite pour une duré indéterminé. L’obligation à duré indéterminé est parfaitement valable. Il suffit d’avoir à l’esprit le CDI.  Il est valable moyennant un garde fou; Affin d’éviter que ce contrat ne devienne perpétuel chaque partie y dispose alors d’une faculté de résiliation unilatérale.

 

  1. L’objet du contrat

 

L’objet du contrat correspond à l’opération contractuelle globale. L’opération économique qui résulte globalement du contrat.

En ce sens il y a deux conditions supplémentaires qui doivent être réunies. L’opération contractuelle doit être équilibrée, et l’opération contractuelle doit être licite.

 

  1. l’équilibre du contrat.

 

Si l’on s’en tient strictement au principe de l’autonomie de la volonté, il faut en déduire que le contrat à partir du moment où il est conclu, le contrat est nécessairement juste et équilibré. Cette conception est illusoire. Pour cette raison le droit des contrats organise un certain contrôle de l’équilibre du contrat;  Ce contrôle comporte deux axes :

  • D’abord il s’agit dans une certaine mesure de s’assurer que les prestations, auxquelles sont tenues les parties, sont économiquement, et monétairement équilibrées; Ce qui est visé ici c’est l’équilibre quantitatif du contrat.
  • Il importe de s’assurer que l’une des parties n’a pas imposé à l’autre des conditions draconiennes, ou que une partie ne s’est pas octroyée des avantages manifestement excessifs. Ce qui est visé alors, c’est l’équilibre du contra pris dans toutes ses clauses et stipulations. C’est l’équilibre qualitatif.

 

  1. L’équilibre quantitatif

 

Le contrôle de cet équilibre est assuré par la théorie de la lésion. Celle ci se définit comme le fait pour des prestations, réciproques, d’être déséquilibrées en terme économique. Encore faut-il noter que la lésion suppose que ce déséquilibre économique ou monétaire existe au moment de la conclusion du contrat. En effet il se peut qu’un déséquilibre économique survienne en cours d’exécution. Le problème ne relève plus de la théorie de la  lésion. Il est traité au regard d’une autre théorie qu’on appel l’imprévision, qui sera étudié ultérieurement à l’occasion de l’exécution du contrat;

 

  1. Le domaine de la lésion.

Il faut  d’abord dire que une partie ne peut se plaindre d’avoir été lésée, que dans les contrats à titre onéreux. Les contrats à titre gratuit ne peuvent pas donner lieu à une lésion, puisque le déséquilibre économique est voulu, et il découle d’une intension libérale de l’une des parties.  Dans le même sens la lésion ne peut pas jouer dans les contrats aléatoires car alors par définition les parties auront acceptés un  risque de gain ou de perte : l’aléa chasse la lésion.

Quelles sont les contras concernés par la lésion?

Ce sont les contrats à titre onéreux commutatif. Dans ce domaine la lésion suscite une difficulté d’ordre législatif. D’un coté il serait juste d’admettre que la lésion subite par une partie est une cause de nullité du contrat. D’un autre coté il faut garantir la sécurité juridique ce qui interdit d’appliquer la théorie de la lésion. C’est pourquoi en définitive la loi choisie par le code civil est claire. la lésion n’est retenue qu’à titre d’exception. Elle était exceptionnelle dans le sens ou le code civil dresse une liste limitative dans laquelle la lésion peut être cause de nullité du contrat. La liste est un peu élargie du fait de loi postérieure et de la JP.

 

         a.1. Les dispositions du code civil

Art 1118 selon lequel la lésion n’est une cause de nullité que dans certains cas et, ou, à l’égard de certaines personnes.

Les personnes qui peuvent invoquer la lésion. Ces personnes sont d’une part les mineurs, d’autre part les majeurs placés sous sauvegarde de justice art 491 ou placé sous curatelle art 510-3.

Quels sont les contrats?

Il  y a deux contrats. D’abord le partage qui peut être annulé pour lésion; L’annulation pour lésion porte le nom de réscision pour lésion. Un contrat peut être rescindé ou annulé pour lésion. C’est synonyme.

Le partage est sujet à la rescision pour lésion si un copartageant a reçu moins 3/4 de sa part normale. C’est ce qu’on appel la lésion de plus du 1/4 art 887.

Second contrat. La vente d’immeuble. La vente d’immeuble peut être annulé si le prix reçu par le vendeur est inférieur au 5/12 de la valeur de l’immeuble. C’est ce qu’on appel la lésion de plus des 7/12ième art 1674 du code civil.

Attention notons que cette lésion n’est ouverte qu’au seul vendeur qui a vendu trop bon marché  et non pas à l’acheteur qui aurait payé trop cher.

 

                            a.2. Les lois postérieures à la JP

Les lois postérieures au code ont admit que la nullité pour lésion pouvait s’appliquer pour d’autres contrats. Ainsi la rescision peut elle être admise au profit de l’acheteur qui s’est fait lésé de plus du 1/4 à l’occasion de la conclusion de vente d’engrais agricole? Ou encore la rescision peut elle être admise au profit de l’auteur qui a subi une lésion de plus des 7/12 à l’occasion d’un contrat de cession de son droit d’auteur sur une oeuvre contre un prix forfaitaire.

La réglementation de l’usure. Celle ci interdite au prêteur de stipuler un taux d’intérêt qui excède un certain plafond qui est périodiquement fixé par le pouvoir réglementaire. CF art 313-3 du code de la consommation.

Cependant l’usure ne se rattache pas directement à la lésion. L’usure en l’occurrence résulte d’une comparaison entre le taux stipulé dans le contrat de prêts et le taux admis par la loi.

La JP quant à elle a élargi le domaine de la lésion au regard des prévisions du code civil. Depuis fort longtemps le juge s’est donné le droit d’intervenir dans le contrat en réduisant certaines rémunération apparaissant disproportionnée au regard du service rendu.  Cette JP à l’origine s’est appliquée au honoraire perçu par les mandataires. Puis cette JP s’est étendue aux honoraires perçus par les membres des professions libérales à l’occasion de contrat d’entreprise (ex. le contrat d’entreprise conclu entre un client et un expert comptable)

Cette JP parait extensible à tous les contrats d’entreprises càd indépendamment du point de savoir si l’entrepreneur exerce une profession libérale ou non.

Il s’agit là de l’exercice d’un pouvoir modérateur par le juge. Il peut réduire les honoraires. Ce pouvoir ne peut s’exercer que si la rémunération est convenue avant que la prestation n’ait été exécutée. Si la rémunération est fixée après le service rendu le client est en mesure de s’assurer de l’équivalence entre cette rémunération et le service rendu.

La notion de prix lésionnaire est distincte de celle de prix dérisoire. Supposons qu’une vente soit conclue pour un prix ridicule alors que le vendeur n’a pas d’intension libérale. Dans ce cas on va parler de prix dérisoire, celui ci est assimilé à une absence d’objet donc à une absence de prix. La vente sera donc annulable de ce chef. La nullité pour prix dérisoire peut être appliqué dans des cas ou la lésion n’est pas admise. 

 

  1. Le fondement de la lésion

On peut justifier la lésion de  deux manières différentes :

  • Il y a une conception subjective de la lésion : Selon cette conception la lésion fait présumer que la partie lésée a subi un vice du consentement. La lésion dans cette conception est un prolongement de la théorie du vice du consentement.
  • conception objective : Selon cette conception la lésion s’analyse en un défaut d’équivalence économique entre les prestations. Elle doit être sanctionnée en tant que tel. C’est à dire sans qu’on ait à se préoccuper de savoir si la partie lésée a subie ou non un vice du consentement. Le code civil a adopté la conception subjective.

En fait la lésion est réglementée juste après les vices du consentement et cela dans une section générale consacrée au consentement.

Si telle est la conception du code elle n’a pas été retenue par la JP. celle-ci retient la conception objective de la lésion. Elle juge que la partie lésée n’a pas à prouver que son consentement a été vicié. Réciproquement le défendeur n’est pas admis à prouver que la partie lésée n’a pas subi de vice du consentement.

 

  1. Sanctions

La conception objective présente un intérêt dans le cadre des promesses unilatérales de vente : en effet lorsque la PUV est conclu le prix stipulé peut parfaitement correspondre à la valeur réelle de l’immeuble mais il peut se produire lors de la levée de l’option, quelques mois après, une dévalorisation très forte jusqu’à une valeur inférieur à celle du marché. Si on applique la conception subjective, le vendeur ne peut pas demander l’annulation pour lésion : Le prix à l’origine était juste. Si on applique la conception objective tout change.

Il y aura lésion dès lors que le déséquilibre économique qui se manifeste au jour de la levé d’option. La JP a consacré cette seconde solution. Qui fut consacré par le législateur lui même art 1675 al 2 du C.Civ.

 

  1. La licéité du contrat

 

  1. Les sources de l’ordre public

 

En principe c’est à la loi de dire elle même si elle est d’ordre publique (ex : art L132-1 qui énonce dans son dernier alinéas que les dispositions de ce présent article est d’ordre public).

Le législateur plutôt d’énoncer que telle ou telle règle est d’ordre public, peut édicter une règle en précisant que toute convention ou clause contraire sera nulle. A coté de l’ordre public textuel, donc celui qui résulte de textes, il existe un ordre public qu’on qualifie de virtuel. En effet la loi n’est pas la seule à intervenir pour décider de ce qui est d’ordre public. La JP est gardienne de l’ordre publie, c’est à dire que dans le silence de la loi, les juges peuvent considérer que telle ou telle contexte est d’ordre public. De la même, manière les juges peuvent annuler un contrat au motif que ce contrat heurte une valeur fondamentale de la société.

 

  1. Les manifestations de l’ordre public

 

Elles sont nombreuses et diverses. Il faut dire que l’ordre public est une notion évolutive. Ce qui est considéré comme essentiel aux valeurs de la société à une époque donnée n’est pas toujours aussi essentiel à une époque antérieure. On peut distinguer 3 sortes d’ordre public :

  • L’ordre public politique : celui tend à défendre l’Etat (ex : je m’engage envers un parti à voter pour son candidat. Ceci serait nul car contraire à l’ordre public)  l’ordre public individuel (ex : impossibilité d’un contrat de travail à vie).
  • L’ordre public moral : il vise à la défense des bonnes mœurs renvoyant ce qui est autorisé par la moralité publique. Il s’agit là d’un ordre public largement soumis à l’appréciation du juge. C’est lui qui va décider ce qui est conforme ou non à la moralité publique.
  • L’ordre public économique : au 19ième siècle cet ordre public n’existait pas. Il s’est développé au 20ième siècle. Le 1er est un ordre public qui prend la défense des catégories de parties réputées faible (ex : le salarié vis à vis de l’employeur. Le locataire vis à vis du bailleur. Le consommateur vis à vis du professionnel. L’ordre public de direction entend imprimer une certaine direction à l’économie et au passage cherche à éliminer toute les clauses et conventions qui pourraient contrarier cette direction voulue et souhaitée (ex : de 45 à 86 cet ordre public de direction était dominé par une ordonnance de 45. Celle-ci organisait le contrôle des prix. Puis cette ordonnance a été abrogée par une ordonnance du 1er décembre 86 sur la liberté des prix et de la concurrence. Cette ordonnance a donné naissance à un nouvel ordre public économique d’inspiration libérale. Cet ordre public économique vise à assurer le jeu effectif de la concurrence et la transparence du marché.

 

  1. Les instruments de contrôle de l’ordre public

 

Comment contrôler la conformité d’un contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs?

Il s’opère grâce à 2 notions. D’une part la notion d’objet, d’autre part la notion de cause :

  • L’objet va permettre au juge de vérifier que les prestations auxquelles les parties se sont engagées sont licites (ex : vente de drogue. Dans ce cas là la prestation du vendeur est illicite. L’obligation du vendeur est donc nulle en raison de son objet. Cette nullité de l’obligation du veneur conduit à la nullité du contrat.
  • La cause va permettre au juge de vérifier quelles parties ont poursuivi un but illicite en concluant le contrat. Il peut en effet arriver que les prestations soient licites alors que le but poursuivi par les parties soit illicite (ex : je loue mon appartement afin que mon locataire puisse s’y abriter pour commettre des infractions pénales. Il et licite de louer un appartement. En revanche il n’est pas licite de louer en vue de permettre au locataire de commettre des agissements criminels. Le contrat va être annulé).

En réalité ces 2 instruments de contrôle peuvent se ramener à un seul. En effet en toute hypothèse il s’agit de vérifier que l’opération contractuelle est licite. L’opération contractuelle est l’objet du contrat. Ce denier est illicite si les parties ce sont engagées à des prestations illicites ou si les parties ont contracté en vertu d’une cause illicite.

 

  • 2 : LA CAUSE

 

Art 1108 : énonce les 4 conditions de validité d’un contrat. Cette notion est reprise à l’art 1131 qui énonce que l’obligation sur fausse cause ne peut avoir aucun effet. Le C.Civ ne définit pas la notion de cause.  La doctrine s’est chargée de faire ce que législateur na pas fait. Il faut donc distinguer 2 sortes de causes :

  • La cause efficiente : renvoi à la source de l’obligation (ex : quelle est la cause efficiente d’une obligation contractuelle? C’est simplement le contrat.
  • La cause finale : elle correspond au but poursuivi par les parties au contrat. C’est cette cause finale qui se trouve dans les 2 articles (1108 et 1131). Cette cause finale peut même recevoir 2 définitions.
    • Définition d’ordre économique : correspond au but économique poursuivi par chaque acheteur qui s’engage en vertu du contrat. Cette cause correspond à la justification économique d’une obligation. On parle alors de cause objective ou cause de l’obligation (ex : contrat ce vente : pourquoi l’acheteur s’engage-t-il dans un contrat de vente ? Le but économique est ici l’obtention du prix (l’option de la chose). Si l’on raisonne en terme de cause objective, la définition de la cause est la même dans chaque catégorie de contrat. Ce qui est vrai d’un vendeur particulier est vrai pour tous les revendeurs. Tout acheteur s’oblige pour obtenir la chose. Ici la cause objective est une cause standardisée. Dans cette mesure cette cause objective se distingue de l’autre.
    • Au sens psychologique : la cause va renvoyer aux motivations concrètes des parties au contrat. Cette cause va supposer que l’on s’intéresse à la psychologie des parties. On parle alors de cause subjective ou cause du contrat synonyme (ex : vente : pourquoi le vendeur voulait il vendre ? par exemple car il voulait se séparer d’une chose non dont il ne voulait plus. Pourquoi l’acheteur a-t-il acheté ? Parce qu’il avait besoin de la chose pour sa profession ou parce que la chose lui plaisait.

Cela montre bien quel la cause subjective psychologique est par définition une cause qui varie d’une partie à une autre. Autant la cause objective est standardisé autant la cause est diverse.

Toute la question est de savoir si les arts 1108 utilisent le terme. En réalité la cause est utilisée dans 2 exceptions et définitions. La cause envoi tout aussi bien à la justification économique de l’obligation qu’aux justifications psychologiques. Mais le rôle de la cause n’est pas le même selon qu’on prend en considération la cause subjective ou cause subjective.

 

  1. La cause de l’obligation

 

  1. Définition

 

La cause de l’obligation est une cause standardisée, identique au sein d’une même catégorie de contrats.

 

  1. Les contrats à titre gratuit

 

Celui en vertu duquel le débiteur s’oblige sans attendre à une contrepartie du créancier. Ainsi, dans une libéralité, le débiteur accepte de s’appauvrir au profit du créancier. Dans un contrat de service gratuit, le débiteur accepte de rendre un service non rémunéré au créancier. Dans ces contrats, le débiteur est animé d’une intention libérale envers le créancier.

 

  1. Contrat à titre onéreux

 

  1. Les contrats synallagmatiques

Les contrats à titre onéreux synallagmatiques : chaque partie est créancière et débitrice de l’autre partie. Chacune des parties attend de l’autre une contrepartie. C’est cette contrepartie attendue qui est la justification économique des obligations souscrites.  Dans quel but économique une partie s’oblige-t-elle ? Dans l’attente d’une contrepartie (ex : la vente : c’est le versement du prix qui est la cause de l’obligation du vendeur). (Ex : le bail : le versement des loyers est la cause de l’obligation du bailleur. La mise à disposition de la chose contrepartie rendue par le locataire est la cause de son obligation).

Les contrats synallagmatiques aléatoires : l’existence de la contrepartie est incertaine (ex : contrat d’assurance : l’assuré s’oblige à verser des primes. Mais la contrepartie est incertaine. En ce sens que l’assureur ne devra rien aussi longtemps quel le risque prévu ne se réalise pas. Dans cette hypothèse, la cause de l’obligation, dans l’exemple de l’assuré, intègre l’existence de l’aléa. Celui-ci fait partie de la cause de l’obligation. L’assuré s’oblige en contrepartie de l’obligation de l’assureur, de verser l’indemnité d’assurance au cas où le risque se produit.  On voit que la contrepartie intègre l’aléa.

 

  1. Les contrats unilatéraux

Le prêt d’argent à titre onéreux

Le prêt d’argent à intérêt : le prêt s’analyse en un contrat réel. La remise de la chose, de la somme d’argent, est une condition de formation du contrat. Le contrat de prêt envisagé comme un contrat réel n’existe pas tant que la chose n’a pas été remise. Il en résulte que tant que les fonds n’ont pas été remis, il n’y a pas de contrat donc pas d’obligation. Une fois que les fonds ont été remis, le contrat est formé et l’emprunteur est tenu d’une obligation, à savoir rembourser les fonds et payer les intérêts. Mais si l’emprunteur est tenu d’obligations, le préteur n’est plus tenu à rien. Il en résulte que l’obligation de l’emprunteur n’a pas de contrepartie, n’a pas de cause objective. Ici on a une cause efficiente. L’obligation de l’emprunteur a une cause efficiente à savoir la remise des fonds. Par exception la JP analyse certains prêts d’argent comme des contrats consensuels, c’est à dire que le prêt est valablement formé dès que les parties ce sont mise d’accord. Dans cette hypothèse l’analyse est modifiée, en ce sens que le prêt se range alors dans la catégorie des contrats consensuels et synallagmatiques. L’obligation de l’emprunteur trouve sa cause objective dans l’obligation du préteur tandis que l’obligation du préteur trouve sa cause dans l’obligation de l’emprunteur.

2ème hypothèse : la promesse de payer le débiteur : s’engage à paye une somme d’argent au créancier sans que la promesse ne fasse apparaitre de contrepartie. C’est à dire que la raison pour laquelle la somme doit être versée n’est pas indiquée. Une telle promesse peut être justifiée d’un point de vue économique. Il se peut notamment que le promettant soit débiteur d’une dette antérieure envers le créancier et que la promesse soit destinée orientée vers l’extinction de cette dette antérieure. La dette antérieure du promettant qui est la justification économique de la promesse. La cause objective résulte de la dette antérieure.

 

  1. Utilité de la cause objective

 

La cause de l’obligation sert à protéger les intérêts du débiteur. Il s’agit de vérifier que l’obligation souscrite par le débiteur a une justification économique suffisante.  Pour appliquer cette directive générale il faut distinguer :

 

  1. Les contrats à titre gratuit

La cause de l’obligation se définit comme l’intension libérale. Cette cause objective a un rôle essentiel car elle permet de qualifier le contrat. En effet c’est en fonction de la présence ou de l’absence d’une intension libérale qu’on peut ranger  un contrat sous la rubrique titre gratuit ou tire onéreux. En revanche si la cause objective permet la qualification du contrat, la cause objective définit comme intension libérale ne permet pas une protection très poussée des intérêts du débiteur. L’intension libérale est une notion abstraite. En effet un débiteur n’est jamais animé d’une intension libérale dans l’absolue. On est animé d’une intension libérale en raison de circonstances plus concrète. La JP est consciente de ce phénomène et va au-delà de l’intension libérale, pour prendre en considération les motivations plus concrètes qui anime le débiteur de manière à assurer une protection plus efficace (ex : un donateur consent à une donation parce qu’il pense que le donataire est son enfant naturel. Le lien de filiation naturelle est la raison déterminante de l’intension libérale du donateur. Or il apparait qu’en réalité, ce lien de filiation naturelle n’existe pas. Dans ce cas là, la  JP accepte d’annuler la donation pour absence de cause ou pour erreur sur la cause de l’obligation ou pour l’erreur sur la cause.

Dans les actes à tire gratuit, la JP subjectivise la cause de l’obligation de manière à faire une vérification plus poussée de l’existence de cette cause de sorte que la protection du débiteur soit meilleure.

 

  1. Les contrats à tire onéreux
  2. Les contrats synallagmatiques

Si on souhaite mesurer le rôle de la cause dans ces contrats, il faut se placer à 2 stades successifs, donc de la formation puis de l’exécution.

 

a.1°. La formation du contrat.

Si l’on raisonne par rapport à la formation du contrat, la cause objective est un instrument qui permet au juge d’annuler les contrats synallagmatique dans lesquels la contrepartie fait défaut : une absence totale de cause (ex : contrat de vente : la chose vendue n’existe pas). Dans ce cas l’obligation de l’acheteur n’a pas de cause. Cette obligation sera nulle pour absence de cause. On pourrait objecter dans l’hypothèse que la cause ne sert rien en ce sens que la cause n’ajoute rien au contrôle que le juge peut opérer en référence à l’objet. En effet si la chose n’existe pas c’est que l’obligation du vendeur n’a pas d’objet donc qu’elle est nulle. Cette objection n’est pas pertinente parce que c’est une chose d’admettre que l’obligation du vendeur est nulle. Mais s’en est une autre d’admettre que l’obligation de l’acheteur est nulle. Donc l’acheteur n’a rien à payer. Si l’on peut libérer l’acheteur, il faut forcément constater que son obligation est nulle. La cause joue un rôle similaire dans les contrats aléatoires car si l’aléa fait défaut, le contrat est nul pour absence de cause. C’est ce qui justifie l’art 121-15.

Absence pareille de cause : il s’agirait d’annuler le contrat dans lequel les prestations des parties ne sont pas économiquement équilibrées (un acheteur pourrait invoquer une absence partielle si le prix payé était supérieure à la valeur réelle de la chose).

Une telle solution serait dangereuse et ne peut pas être appliquée, en effet l’absence partielle de cause serait un moyen de contourner la règle selon laquelle la lésion n’est pas prise en considération. La JP ne sanctionne pas l’absence partielle de cause comme source d’annulation du contrat synallagmatique. Il ya une JP qui accepte de réduire  les honoraires des membres de certaines professions pour les contrats de mandat et des contrats d’entreprise. Or ce qui ressort de façon implicite dans cette JP c’est la théorie de la cause et plus précisément : l’absence partielle de cause.

 

a.2°. Stade de l’exécution du contrat

Il peut arriver que dans un contrat synallagmatique une partie n’exécute pas sa prestation (le vendeur ne délivre pas la chose vendue). Dans une telle hypothèse l’obligation de l’autre partie ne peut pas être annulée pour absence de cause car elle est une condition de formation du contrat.

La cause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Hors dans cet exemple la cause existe au jour du contrat.  Il est bien évident qu’il serait injuste d’obliger l’acheteur à payer le prix si le vendeur ne délivre pas la chose. Pour cette raison, le droit du contrat en pareil situation permet au créancier de l’obligation inexécutée de suspendre l’exécution de sa propre obligation, il peut par ailleurs demander la résolution du contrat pour inexécution de l’obligation de l’autre partie. L’acheteur pourra suspendre le paiement du prix et demander que la vente soit résolue donc anéanti.

Ces deux mécanismes sont l’exception d’inexécution et résolution pour inexécution. Pour une partie de la doctrine ces deux mécanismes sont fondés sur la théorie de la cause. En ce sens que ces deux mécanismes sanctionnent la disparition de la cause d’une obligation en raison de l’inexécution par l’autre partie du contrat

Dans cette otique la théorie de la cause permet d’assurer l’inter dépendance des obligations nés du contrat synallagmatique tout au long de la vie de ce contrat. Cependant cette conception n’est pas admise par tous les auteurs.

 

  1. Les contrats unilatéraux à titre onéreux

 

Le prêt d’argent à intérêt : le prêt peut s’analyser comme un contrat réel, le problème de la cause objective ne se pose pas. Il n’y pas de cause objective mais des causes efficientes  Le prêt peut s’analyser en :

  • Un contrat consensuel : dans cette hypothèse on est ramené à un contrat synallagmatique.
  • La promesse de payer : la cause objective dans ce cas présente son utilité normale. En ce sens que cette recherche va permettre au juge de vérifier que la promesse de payer à une justification économique (une personne s’est obligée à verser de l’argent à une autre pour réparer à tire de réparation, un dommage dont cette personne se croit responsable. Or il apparait que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le débiteur n’est pas responsable juridiquement. Cette promesse est alors annulable pour absence de cause, et absence de justification économique. Il peut demander la nullité. En pareil cas la promesse pourrait être aussi bien annulée pour erreur sur la cause. En effet on se rend compte que non seulement le débiteur s’est trompé au sujet de la justification économique de son obligation, car il pensait qu’il était responsable. L’erreur sur la cause est visée par le C.Civ art 1131 : fausse cause.

L’obligation sans cause, sur une fausse cause, sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

 

  1. La preuve

 

Art 1132 du C.Civ : la convention est valable même si la cause n’est pas exprimée. Ce texte peut avoir 2 interprétations :

  • L’art 1132 sous entend qu’en réalité la cause n’est pas une condition de validité du contrat. En effet il y a certains droits aux étrangers qui admettent les actes abstraits. Un acte abstrait est un acte juridique comme un contrat, qui est détaché de sa cause, en ce sens que cette cause n’a aucune incidence sur la validité de l’acte. Dans cette perspective le débiteur est obligé par le fait seul d’avoir promis, sans que le juge puisse s’interroger sur la justification économique de cette promesse. Le débiteur est tenu par la Une fois que la promesse est souscrite elle est valable. Cette 1ère interprétation ne peut pas être retenue car elle contredirait l’art 1131.
  • La 2nd interprétation qui est retenue par la JP est celle de l’art 1132 qui a une portée simplement d’ordre probatoire, c’est à dire que c’est à celui qui invoque l’absence de cause de prouver que la cause fait effectivement défaut. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

 

  1. La cause du contrat

 

Cette cause renvoi aux motivations qui ont concrètement déterminées les parties à conclure le contrat. Le contrôle de cette cause est atténué s’il s’agit de vérifier son existence. Au contraire, le contrôle est poussé s’il s’agit de la licéité de cette cause subjective.

 

  1. L’existence de la cause subjective

La question est de savoir si l’existence de la cause subjective est une condition de validité des contrats à l’image de l’existence de la cause objective.

Cette question se pose en pratique dans 2 contextes :

 

  1. L’erreur sur la cause

 

Une personne achète une maison dans une commune parce que cette personne pense qu’elle va faire l’objet d’une mutation professionnelle dans cette commune. Or il se trouve que cette mutation n’a jamais lieux. Dans ce cas il est indubitable que cette fausse croyance dans la mutation professionnelle à venir représentait la cause subjective du contrat pour l’acheteur. Dès lors on peut se demander si l’acheteur va pouvoir obtenir l’annulation du contrat pour erreur sur la cause subjective. La doctrine est partagée sur cette question.

Certain auteurs admettent la possibilité d’annulation à une double condition : d’abord le motif sur lequel une partie s’est trompée doit avoir été déterminant pour elle. Ensuite, ce motif doit être entré dans le champ contractuel. Si ces 2 conditions sont réunies, l’erreur sur la cause subjective peut entrainer la nullité du contrat. Pour d’autres auteurs, l’erreur sur un motif même déterminant ne peut pas conduire à la nullité du contrat, et cela en raison d’une interprétation restrictive de l’erreur sur la substance. La JP quant à elle va dans ce dernier sens.

 

  1. Les contrats liés

 

C’est celle dans laquelle une personne conclue différents contrats avec différents partenaires pour réaliser une opération économique unique (on veut réparer notre appartement. On fait un contrat avec un peintre, un 2nd avec un plombier….).

Si l’un des contrats est anéanti par une annulation ou une résolution pour inexécution, pourra-t-on en déduire que les autres contrats doivent aussi être anéantis ?

Il y a un courant qui milite en ce sens. Si l’un des contrats disparaît, il en résulte que l’opération économique ne pourra pas être réalisée. Les autres contrats vont perdre leur utilité. Dans des arrêts d’espèce, la C.Cass a admit l’anéantissement d’un des contrats voué à l’anéantissement des autres contrats. Pour se faire la C.Cass s’est fondée sur la notion d’indivisibilité. Lorsqu’il apparait que plusieurs contrats sont conclus, ces contrats sont indivisibles, alors la disparition de l’un doit entrainer la disparition du tout.  Selon cette même JP, il est nécessaire que l’indivisibilité ente les contrats ait été connu de toutes les parties. Il faut donc que cette indivisibilité soit entrée dans le champ contractuel, à défaut l’indivisibilité ne peut fonctionner.

Il y a plusieurs auteurs qui font remarquer que cette notion d’indivisibilité est une façade. En réalité dernière cette notion l’indivisibilité on trouve la notion de cause subjective. En l’occurrence la cause subjective est la volonté d’une partie qui est commune à tous les contrats, de lier les contrats entre eux, dans le but de réaliser une opération économique unique. Dès lors que cette cause subjective est entrée dans le champ contractuel, le lien est établi entre les différents contrats. L’indivisibilité est établie entre les différents contrats. Les contrats sont interdépendants. L’anéantissement d’un contrat entraine l’anéantissement des autres. L’interdépendance entre les contrats est une technique qui est consacrée par la loi dans le domaine des prêts ou emprunts contractés par un consommateur auprès d’une banque, afin de financer un autre contrat. Dans cette hypothèse le code de la consommation établie un lien d’interdépendance entre le prêt et le contrat financé, c’est à dire que l’existence du prêt dépend de l’existence du contrat financé. Il s’agit des arts l 311-21 et l’art 312-12 pour le crédit immobilier au consommateur.

Il faut ajouter que si le prêt est régit par le droit commun il ne tombe plus sous le champ d’application du code de consommation. La JP s’en tient au principe selon lequel le prêt et le contrat financé sont indépendant l’un de l’autre. En pareil cas la JP applique une conception stricte de la cause. Selon la C.Cass, l’obligation de l’emprunteur a une cause a partir du moment où les fonds lui ont été remis. La C.Cass décide donc que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt demeure parfaitement valable, même si il se trouve que le contrat financé est anéanti, donc annulé ou résolu. Le prêt est maintenu en cas d’anéantissement du contrat principal. Pour qu’il en aille différemment, il faut selon cette JP que les juges puisse relever une volonté de toutes les parties de créer un lien entre les deux contrats.

 

  1. La licéité

 

Il y a 2 articles qui formulent l’existence d’une cause licite : arts 1108 et 1131 du C.Civ.

Art 1133 : la cause et illicite lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

  1. Mise en œuvre de la cause illicite

 

Il faut remarquer que pour apprécier la licéité de la cause il n’est pas possible de s’en tenir à la recherche de la cause objective, donc la cause de l’obligation. Cela est vrai aussi bien dans les contrats à tire gratuit que pour les contrats à titre onéreux.

 

Pour les contrats à tire gratuit, dans ces contrats, la cause objective n’est d’aucune utilité si l’on veut apprécier la licéité du contrat. En effet nous savons que la cause objective dans les contrats à tire gratuit se défini comme l’intension libérale du disposant. Or une intension libérale ne peut pas être illicite. Pour apprécier la licéité de la libéralité il est nécessaire d’aller au delà donc de s’interroger sur la motivation qui animait le disposant sur le pourquoi d’intension libérale. Il y a une hypothèse qui représentait une application classique du contrôle de la cause des contrats à titre gratuit. Cette hypothèse était celle des libéralités entre les concubins. La JP lorsqu’elle était saisie de telle libéralité effectuait une distinction :

  • S’il apparaissait que la libéralité s’expliquait par un devoir de conscience du disposant, lequel par exemple entendait venir en aide à son concubin, la donation était jugée licite car conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et cela même si l’un des concubins était marié ou si le concubinage était adultère.
  • Il apparait à l’examen que la libéralité a été consentie afin de favoriser la poursuite du concubinage. Dans ce cas la donation était jugée contraire aux bonnes mœurs alors même que le concubinage était non adultère. Cette distinction n’était pas facile à mettre en œuvre. Elle se heurtait à des difficultés d’application. Cela explique que la C.Cass ait abandonné cette distinction dans un arrêt de 99. Cet arrêt affirmait que le but de la libéralité entre concubin n’avait pas d’incidence sur sa validité. La donation entre concubin, même si le concubinage est adultère n’est jamais contraire aux bonnes mœurs. Cette JP avait suscité des critiques vives de la doctrine. Cette dernière a remarqué que cette JP accréditait le fait que l’adultère n’était pas contraire aux bonnes mœurs. Le problème a été porté devant l’Ass plèn dans un arrêt du 29 octobre 2004 qui confirme la JP et affirme que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».

 

Dans les contrats à titre onéreux, la cause objective ne peut pas permettre de contrôler la licéité du contrat. Ce qui est vrai dans ces contrats c’est dans le cas échéant que le juge peut se fonder sur l’objet pour prononcer l’annulation d’une obligation illicite. Ainsi dans l’hypothèse de la vente de drogue le juge pourra annuler l’obligation du vendeur car celle-ci a un objet illicite. Ce contrôle se faisant par le biais de l’objet est insuffisant car il peut arriver que les parties poursuivent un objectif illicite alors même que le contrat fait naitre des obligations ayant des objets licite (ex : j’empreinte de l’argent pour financer un achat de drogue, l’objet de l’emprunt  est licite mais le but  lui est illicite. Je loue un appartement pour fabriquer de la monnaie).

Dans ce cas si on veut annuler le contrat, il faut scruter les mobiles, les motifs des parties de sorte que l’annulation du contrat ayant un but illicite soit possible.

 

  1. Les conditions de l’annulation

 

Trois précisions :

  • Le caractère illicite de la cause s’apprécie au jour ou le contrat est conclu.
  • Un motif, c’est à dire un but illicite ne peut être cause de nullité du contrat que si ce motif était déterminant, c’est à dire essentiel aux parties au contrat. Il faut faire un tri entre les motivations principales et les motivations secondaires. Les motivations secondaires illicites ne sont pas prisent considération.
  • Le motif illicite émanant d’un contractant doit avoir été connu de l’autre partie pour que l’annulation soit prononcée. Il y a une distinction à faire pour répondre à cette question :
    • Si le contrat est à titre gratuit, la JP est fixée : pour que l’annulation soit prononcée, il suffit que le motif illicite ait été déterminant pour le disposant, et cela peut importe que ce motif soit connu ou non par le bénéficiaire de la libéralité.
    • Dans le contrat à tire onéreux, la JP pendant longtemps exigeait que le motif illicite d’une partie ait été connu de l’autre. Cette solution avait un avantage car elle préservait la sécurité juridique. Mais elle avait un inconvénient : elle mettait un frein à l’annulation des contrats qui avaient un but illicite. Revirement de la JP dans arrêt 7 octobre 98 : la C.Cass décide que l’annulation peut être prononcée même si une partie n’a pas connu le but illicite poursuivi par l’autre. Cette solution entraine un inconvénient : une partie innocente peut se voir imposer une nullité sur le fondement d’un but illicite dont elle n’avait pas connaissance. Cet inconvénient n’est pas irrémédiable. il y a 2 techniques pour préserver les intérêts de la partie innocente :
      • D’abord cela consiste à engager la responsabilité délictuelle de la partie coupable. Elle sera obligée de verser des dommages et intérêt à l’autre.
      • Le 2nd moyen consiste à faire jouer une maxime : « nemo auditur propriam turpitudinem allegans». Cet adage est employé pour refuser éventuellement la restitution des prestations après le prononcé de la nullité d’une convention contraire à la morale et aux bonnes mœurs.

 

  • La cause et l’équilibre qualificatif du contrat

 

Il s’agit d’une JP récente qui utilise l’art afin d’annuler des clauses qui déséquilibrent le contrat. C’est le cas des contrats d’assurances : les assureurs avaient pris l’habitude d’introduire dans les contrats d’assurance des clauses qualifiées de clause de ratification de la victime. Il s’agissait de clause exigeant que la réclamation de la victime parvienne à l’assureur pendant la période de validité du contrat d’assurance. Si la réclamation de la victime parvenait à l’assureur après le délai, le dommage n’était alors pas couvert, même si celui ci s’est bien produit durant la période de validité du contrat d’assurance. La C.Cass a annulé ces clauses sur le fondement de l’art 1131. Cette annulation ne répond pas à l’utilisation traditionnelle de la théorie de la cause. Cette théorie est utilisée à des fins de rétablissement de l’équilibre qualitatif du contrat. L’objectif visé par la JP est au fond analogue à l’objectif visé par la législation.

 

Sous section 2 : les conditions de forme

 

Le droit privé consacre le principe du consensualisme. Le contrat est valablement formé lorsque les parties se sont misent d’accord. A partir de là il faudra d’abord préciser la portée du principe du consensualisme.

 

  • 1 : LA portéE du consensualisme

 

Cette portée doit être précisée. Le consensualisme fait l’objet de 2 atténuations : du fait d’existence du formalisme probatoire et du formalisme d’opposabilité.

 

  1. Les formalités de preuve

 

Les actes juridiques et parmi eux, les contrats, se prouvent en principe par écrit. Le principe de la preuve par écrit correspond au formalisme probatoire. Il ne s’agira pas de dire en quoi consiste ce formalisme probatoire. Ce formalisme probatoire n’empêche pas et n’est pas contraire au principe du consensualisme, (un contrat aurait du être constaté par écrit, et ne l’est pas, le contrat sera néanmoins valable). Il se trouve que la  partie qui entendra faire la preuve du contrat pourra se heurter à des difficultés voir à une impossibilité probatoire. La sanction se situe sur le plan probatoire.

 

  1. Les formalités d’opposabilité

 

Il s’agit de formalités qui s’appliquent dans les rapports des parties avec les tiers au contrat. Il y a en effet des hypothèses dans lesquelles les textes exigent que les parties accomplissent une formalité de publicité dont le but est d’informer les tiers de l’existence du contrat (ex : les contrats qui constituent ou qui transfèrent un droit réel immobilier, comme la vente immobilière qui transfère le droit de propriété).

De tels contrats doivent être publiés sur un registre spécial : le registre de la conservation des hypothèques. Si le contrat n’est pas publié alors il sera inopposable aux tiers qui invoquent eux même un droit sur l’immeuble. Les formalités d’opposabilité n’auraient pas de dérogation au principe du consensualisme. En effet un contrat non publié n’en est pas moins tout à fait valable. Sa validité n’est pas en cause (la vente immobilière qui n’est pas publiée reste valable dans les rapports entre les parties). La vente immobilière aura transféré la propriété de l’immeuble à l’acheteur). La sanction ne se situe pas sur le plan de la validité du contrat. Si le contrat n’est pas publié alors il sera inopposable au tiers protégé par la formalité de la publicité Ces tiers pourront faire comme si le contrat n’existait pas (on suppose qu’un propriétaire vend 2 fois son immeuble à des acheteurs différents. Le 1er acheteur ne publie pas sont titre d’acquisition alors que le second acheteur accompli la formalité de la publicité. Son contrat est publié au registre. La 1ère vente sera inopposable au 2nd  acheteur. C’est ce dernier qui aura gain de cause. Il s’agit là d’atténuation.

 

  • 2 : les exceptions au consensualisme

 

Il existe 2 catégories de contrats formalistes. 2 contrats échappent au principe du consensualisme.

 

  1. Les contrats solennels

 

Les contrats solennels sont ceux dont la validité dépend de la rédaction d’un écrit. Pour qualifier ce phénomène on parle de formalisme solennel ou encore de formalisme à des fins de validité.

Le formalisme solennel sert à attirer l’intension des parties sur l’importance du contrat qu’elles se proposent de conclure. Il peut aussi s’agir de protéger les intérêts des tiers sur lesquels le contrat peut avoir des répercutions importantes.

Traditionnellement la solennité consiste dans la rédaction d’un acte notarié. Les parties qui se rendent chez le notaire bénéficient des conseils du notaire. Si l’on prend en considération le C.Civ, il n’y a que 4 contrats dans lesquels il y a une rédaction du titre notarié.

  • art 1394 du contrat de mariage.
  • art 2127 du contrat d’hypothèque
  • art 931 du contrat de donation
  • art 1250 la subrogation consenti par le débiteur

En dehors du C.Civ, il y a de nombreux textes qui imposent la rédaction d’un acte authentique pour un contrat. Traditionnellement la formalité solennelle réside dans la rédaction d’un acte notarié. La formalité est alors moins lourde en ce sens qu’il s’agit alors d’exiger que les parties constatent leur contrat dans un acte sous seing privé. Il arrive aussi que la loi exige que l’acte sous seing privé contienne certaines mentions à peine de nullités, ou encore que l’une des parties reproduise elle même une formule légale à peine de nullité. Dans ces 2 cas de figure on parle de formalisme informatif, en ce sens que par la solennité, il s’agit d’informer une partie sur le contenu du contrat et ses conséquences. Mais en réalité cette expression de formalisme informatif est trompeuse. Par nature le formalisme a des buts informatifs.

Parfois les textes imposent la rédaction d’un écrit en omettant de préciser si cet écrit est requis comme condition de preuve ou comme condition de forme, c’est à dire si l’on est en présence d’un formalisme.

L’art 1907 se rapporte au prêt d’argent : il énonce que le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Dans le code de l’assurance, l’art 112-3 exige que le contrat d’assurance soit rédigé par écrit. Dans ces 2 hypothèses c’est la JP  apprécie la portée de la formalité.

 

  • Les contrats réels

 

Les contrats réels se définissent comme ceux dont la formation implique non seulement l’accord des volontés mais aussi la remise de la chose qui fait l’objet du contrat. Tant que cette chose n’est pas remise, le contrat n’est pas considéré comme conclu. L’accord de volonté ne suffit pas à lui seul. Cette notion de contrat réel est un héritage de droit romain. Il est généralement considéré que cette notion a été reconduite par le C.Civ pour 3 types de contrats.

La raison en est que le C.Civ fait de la remise de la chose un élément de la définition de chacun de ces 3 contrats :

  • Le prêt : cela concerne aussi bien le prêt à usage privé abordé à l’art 1975. C’est le prêt d’un corps certain (on prête sa voiture), mais cela concerne aussi le prêt de consommation visé à l’art 1892 qui est celui qui apporte sur une chose consentible. (le prêt d’argent).
  • Le dépôt défini par l’art 1919.
  • Le contrat de gage (art 2073). C’est celui par lequel un débiteur remet un meuble à son créancier pour garantir le paiement de sa dette. Si le débiteur paye, le créancier devra restituer le gage au débiteur.

Dans ces 3 hypothèses on considère que le contrat n’est pas formé tant que la chose n’a pas été remise à celui qui pourra ou devra la restituer au dépositaire au préteur et ou au créancier gagiste.

A cette liste il faut ajouter un 4ème contrat non prévu par le code. C’est un contrat dont la validité est reconnue par la JP. La donation manuelle. La donation est solennelle. Il ne serait pas possible de contraindre une partie à passer devant le notaire pour le don de chose immobilière comme l’argent ou la bague de la grand-mère.

Pour cela la JP admet la validité des dons manuels. Des donations qui s’effectuent par remise de la chose de main à main. Dans cette hypothèse cette remise est une condition de formation de la donation.

 

  1. Justification de la catégorie des contrats réels

 

Il y a 2 justifications :

  • Les contrats que l’on vient d’énumérer sont réels car la remise de la chose en est un préalable logique et nécessaire. L’emprunteur, le dépositaire ou le créancier ne sauraient être obligés à restituer la chose si celle-ci ne leur a pas été préalablement remise. Certains contrats ont pour préalable la remise d’une chose et qui pourtant ne sont pas considérés comme des contrats réels (le bail la remise du bien loué n’est pas une condition de formation du bail. Le bail est un contrat consensuel) le contrat de transport de marchandise : la remise de marchandise au transporteur n’est pas une condition de formation de ce contrat.
  • La mise de la chose dans les contrats réels remplit le rôle, la fonction d’une formalité solennelle. La nécessité de remettre la chose permet d’attirer l’attention de celui qui doit se dessaisir de la chose sur les conséquences du contrat projeté. Cette explication est adaptée pour la donation manuelle.

La donation manuelle échappe à l’exigence de l’acte notarié car l’exigence tenant au dessaisissement du donateur remplit une fonction équivalente au passage devant chez le notaire.

Dans les deux cas la condition : on protège le donateur contre le risque d’un engagement irréfléchi, d’un engagement pris à la légère. Cette explication peut convenir également dans le cas du contrat de gage et dans le cas du contrat de prêt. En effet il est exigé que la chose soit remise protège le préteur et le débiteur dans le cas du contrat de gage contre le risque d’un engagement pris à a  la légère. .

L’explication ne tient n’est pas valable en ce qui concerne le contrat de dépôt. En effet le déposant n’a aucune raison d’être protégé contre le risque d’un engagement pris à la légère. Par définition le contrat est fait dans le profit du déposant.

 

  1. La promesse de contrat réel

 

Par définition le contrat réel n’est pas valablement conclu tant que la chose qui en est l’objet n’a pas été remise. Cependant il se peut que le contrat réel ait fait l’objet d’une promesse antérieure (le préteur a promis de prêter une chose à l’emprunteur, le débiteur a promis de remettre une chose en gage au créancier, le donateur a promis de donner une chose au donataire). La question  qui se pose est la valeur de cette promesse de contrat réel. La promesse de contrat réel ne vaut pas contrat définitif. Si la promesse de contrat réel équivalait au contrat définitif. Le contrat ne serait plus réel mais consensuel. Cette solution étant exclu 2 solutions restent envisageables.

  • La promesse de contrat réel n’a aucune valeur : c’est la solution adopté par la JP à l’égard de la donation manuelle.
  • La promesse à la valeur d’un avant contrat : si le promettant se dérobe, c’est à dire ne donne pas suite à sa promesse, il peut être condamné à des dommages et intérêt pour réparer les préjudices subis par l’autre partie. Cet avant contrat ne vaut pas le contrat définitif, ce qui se traduit par le fait que le promettant ne peut pas être condamné à remettre la chose. C’est la solution adopté par la JP à l’égard des promesses de gage.

 

  1. L’avenir des contrats réels

 

En règle générale les auteurs sont très critiques à l’égard de la catégorie des contrats réels. Les auteurs considèrent que la notion a sa place dans le cas de la donation manuelle. En effet dans la donation manuelle, il est évident que l’après remise de la chose protège le donateur. La  JP a connu une évolution ressente qui va dans le sens d’une restriction. Cette évolution est relative au prêt d’argent. Traditionnellement la JP estimait que le prêt d’argent était un contrat réel. Elle en déduisait que la promesse de prêt d’argent ne valait pas prêt. Depuis un arrêt rendu le 28 mars 2000 cette solution ne s’applique plus au prêt consenti par un professionnel du crédit  (par une banque). Depuis cet arrêt il est jugé que le prêt d’argent consenti par une banque n’est pas un contrat réel. Ce prêt est un contrat consensuel et donc synallagmatique. Pour expliquer cette évolution, on peut se reporter à l’idée selon laquelle dans un contrat réel on cherche à protéger le consentement de celui qui doit se dessaisir de la chose. Or le préteur professionnel du crédit n’a pas besoin d’être protégé contre le risque d’un engagement irréfléchi. Le préteur professionnel ne court pas de risque à prêter. Il fait commerce de l’argent en prêtant.

 

 

ChAPITRE 2 : la nullité du contRat

 

La nullité du contrat consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat étant entendu que cette anéantissement est prononcé par le juge car la nullité est une sanction judicaire.

 

Section 1 : la notion de nullité

 

 La nullité doit être distinguée d’autre notion

 

  • 1 : Distinction avec des notions voisines

 

La nullité a 2 traits caractéristiques.

  • Se rapporte à sa cause : la nullité sanctionne la violation à l’une des conditions de formation du contrat.
  • Se rapporte à ses effets : la nullité entraine l’anéantissement rétroactif du contrat.

 

  1. Résolution pour inexécution

 

La résolution du contrat pour inexécution a le même effet que la nullité : en cas de résolution il y a anéantissement rétroactif du contrat. Se qui différencie les 2 mécanismes c’est la cause. La nullité sanctionne le manquement à une condition de formation du contrat.

Au contraire par opposition la résolution est une sanction qui vient frapper un contrat valablement formé. La résolution vient sanctionner un fait postérieur à la conclusion du contrat. C’est l’exécution de ses obligations par une partie à un contractant qu’on suppose synallagmatique. Dans ce cas l’autre partie peut demander la résolution du contrat. Cette résolution aura pour effet de la libérer de ses engagements.

 

  1. La caducité

 

Elle rend le contrat inefficace. La différence avec la nullité est la cause qui provoque la caducité. Cette cause réside dans un événement postérieur à la conclusion du contrat. Cela rapproche la caducité avec la résolution mais la caducité est différente. En effet alors que la résolution trouve sa cause dans une inexécution, la caducité trouve sa cause dans un événement indépendant de la volonté des parties. Celle-ci réside dans la disparition d’un élément essentiel du contrat (ex : sa cause ou encore son objet. Ex : un prêt est conclu afin de financer un autre contrat. Ex : un achat que souhaite faire l’emprunteur. Les 2 contrats, le prêt et l’achat son liés. Le contrat financé est annuel ou bien résolu. Dans ce cas le prêt est frappé de caducité comme ayant perdu sa cause. Ex : contrat de mandat : l’objet de la mission du mandataire cesse d’exister, le mandat devient caduque).

 

  • L’inopposabilité

 

Tandis que la nullité trouve sa cause dans le non respect d’une condition de validité du contrat, l’inopposabilité trouve sa cause dans le non respect d’une condition destinée à protéger des tiers au contrat (ex : l’inopposabilité est encouru lorsque des parties à une vente immobilière ne publient pas cette vente au registre de la conservation des hypothèques. En toute hypothèse lorsqu’il y a inopposabilité, le contrat reste valable entre les parties mais les tiers protégés concernés pourront faire comme si cet acte n’existait pas.

 

  • 2 : LES DIVERSES SORTES DE NULLITE

 

  1. La distinction secondaire

 

La 1ère est celle qui oppose les nullités textuelles aux nullités virtuelles :

  • La nullité textuelle est celle qui est prévue par un texte : la loi dit qu’il peut arriver que le législateur édicte une règle qui concerne la mise en place par un texte d’une condition qui se rapporte à la formation du contrat sans que la sanction ne soit précisée.
  • Le silence du texte de la loi ne fait pas obstacle à l’application de la nullité si le juge interprétant la règle estime que telle doit être sa sanction. C’est dans ce cas qu’on parle de nullité virtuelle.

Les nullités sont de droit en ce sens que le juge est tenu de la prononcer dès lors que les conditions de cette sanction sont réunies. Tel est le principe : toutes les nullités sont de droit. Par exception il arrive qu’un texte laisse le prononcé de la nullité à l’appréciation du juge. C’est alors qu’on parle de nullité facultative (art 403 du C.Civ).

 

  1. Nullité relative et nullité absolue

 

Il s’agit de la suma divisio. En dépit de son importance, cette distinction n’est que suggéré par le C.Civ. Il n’y a pas de texte. Si cette distinction existe c’est par qu’elle a été mise en lumière par la doctrine et la JP.

 

  1. Les intérêts de la distinction

 

Il est très important que les intérêts de la distinction ne concernent pas les effets de la nullité. La nullité a toujours le même effet qu’elle soit absolue ou relative. Si la distinction ne se rapporte pas aux effets de la nullité, la distinction gouverne les conditions de mise en œuvre de la nullité. Il y a à ce stade 3 intérêts qui s’attachent à la distinction :

  • Les actions en nullité absolue sont plus largement ouvertes que les actions en nullité relative. En effet dans le 1er cas l’action est ouverte à toute personne intéressée, tandis que l’action en nullité relative l’action n’est ouverte qu’à certaines personnes auxquelles il est reconnu intérêt à agir.
  • Les actions en nullité absolue peuvent être exercées pendant un délai plus long que les actions en nullité relative. Dans le 1er cas le délai de prescription est de 30 ans tandis que dans le 2nd il n’est que de 5 ans.
  • Lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité relative, les personnes qui pourraient agir en nullité peuvent y renoncer, c’est à dire qu’elles peuvent confirmer le contrat. En sens inverse, lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité absolue la confirmation n’est pas possible.

 

  1. Le critère de distinction

 

Il y a une théorie classique qui est en train de reculer

 

  1. La théorie classique

 

La théorie classique considère que le contrat peut être apparenté à un organisme vivant. Il se trouve qu’un organisme vivant peut être malade. Parmi les maladies, il y a des maladies incurables et d’autre susceptibles de guérison. Un contrat a peut être atteint d’une maladie incurable ou d’une maladie susceptible d’une guérison. La maladie du contrat est incurable lorsqu’une condition de validité qui est essentielle à la vie du contrat fait défaut (ex : le contrat ne peut pas être sauvé lorsque son objet ou sa cause font défaut. C’est dans cette hypothèse que les auteurs classique pensent qu’il y a nullité absolue. La maladie peut être guérie lorsque les éléments essentiels sont présents mais qu’ils sont affectes d’un défaut. Tel est le cas lorsque les parties ayant consentie au contrat, le consentement de l’une d’entre elle est affecté d’un vice, erreur, dol ou violence. Dans cette hypothèse les auteurs pensent que dans ce cas il y a nullité relative. Cette théorie classique fait place à une 3ème notion qui est l’inexistence. Il y a inexistence du contrat lorsque que le vice de formation de consentent est si grave qu’il n’y pas apparence du contrat (ex : cas où les parties ne se sont pas rencontrées parce qu’il y a eu erreur obstacle. Selon cette théorie classique il ya inexistence et cela se distingue de la nullité en ce que qu’elle n’a pas besoin d’être prononcée en justice. Elle est donc imprescriptible et peut toujours être constatée quelque soit le délai.

Il se trouve que cette théorie est impraticable. Car il est artificiel de faire des distinctions au sein des causes de nullité en fonction de leur gravité. Les causes de nullité sanctionnent des conditions de validité. Or toutes les conditions de validité ont une importance identique à partir du moment ou leur absence ou leur défaut est de nature à entrainer une conséquence identique à savoir l’anéantissement du contrat.

 

  1. La théorie moderne

 

Cette théorie rejette la notion d’inexistence. Elle reformule la distinction entre nullité absolue et relative.

Selon la théorie moderne, la nullité se définie comme un droit de critique que l’on peut exercer contre un contrat qui ne rempli pas une condition de validité. A partir de là se pose la question de déterminer les conditions où ce droit de critique peut s’exercer.

Pour le savoir, selon la théorie moderne, il faut se référer à la finalité, au but de la règle qui impose la condition de validité :

  • Si cette règle est destinée à protéger un intérêt privé, la nullité applicable est relative. Cela entraine 3 conséquences :
    • d’abord la nullité relative ne peut être invoquée que par la personne dont les intérêts privés étaient protégés par la règle violée.
    • Cette personne peut renoncer à la protection qui lui été accordée, et ceci par voie de confirmation du contrat.
    • La prescription est assez brève.
  • Si la règle qui imposait une condition de validité est destinée à protéger l’intérêt général, alors la nullité absolue est applicable, ce qui justifie 3 conséquences :
    • D’abord tous les tiers intéressés peuvent agir en nullité.
    • La prescription doit être longue.
    • Le contrat ne peut pas être confirmé.

La règle violée ayant transgressé l’intérêt général, il s’agit de multiplier les chances d’annulation.

Autant le critère classique de distinction n’est pas praticable, autant ce critère moderne est beaucoup plus clair et fiable.

Il comporte un inconvénient : il n’est pas toujours évident de déterminer si une condition de validité est édictée pour protéger l’intérêt privé ou l’intérêt général, en ce sens que les 2 objectifs peuvent coexister, donc s’entre mêler.

 

  1. L’application de la distinction

 

Cette distinction est appliquée par la JP. Avant la JP appliquait la théorie classique. Dans l’ensemble la JP adopte la théorie moderne mais elle reste fidèle au critère classique. Il n’y a qu’une seule méthode qui passe en revue les solutions les plus importantes :

  • L’incapacité d’exercice : dans ce cas l’art 1125 décide que seul l’incapable ou son représentant peuvent se prévaloir de la nullité. On en déduit que la nullité est relative. Cette solution est conforme au critère moderne. En effet par définition, l’incapacité d’exercice vise à protéger l’intérêt privé de l’incapable.
  • Les vices du consentement : cette hypothèse. Il a toujours été admis que les vices du consentement sont sanctionnés par la nullité relative. Cette solution est compatible avec la théorie moderne. En effet en annulant le contrat il s’agit de protéger l’intérêt privé de la partie qui est victime du vice de consentement. Il y a nullité relative lorsqu’une personne contracte alors qu’elle n’était pas seine d’esprit. Cette solution de la nullité relative peut résulter de l’art 489. Cet article réserve l’action en nullité à la partie qui n’était pas seine d’esprit et enferme cette action dans un délai de prescription de 4 ans.
  • Hypothèse de défaut de consentement. La JP est flottante. Il y a des arrêts qui sanctionnent cette hypothèse par une nullité absolue. Cette JP est conforme à la théorie classique. Il y a d’autres arrêts qui statuent dans le cadre de nullité relative.
  • Hypothèse de la lésion : la lésion est sanctionnée par une nullité relative. Solution compatible avec la théorie moderne.
  • Hypothèse d’absence de cause : dans ce cas il y a des arrêts qui se prononcent pour une nullité absolue. On retrouve l’application du critère classique. Il ya des arrêts récents qui optent pour la nullité relative. Il y a une évolution conforme au critère moderne. Il s’agit de protéger l’intérêt privé de celui dont l’obligation n’a pas de cause.
  • Hypothèse d’absence ou indétermination de l’objet : dans ce cas la JP applique une nullité absolue ce qui est conforme à la théorie classique.
  • Hypothèse : la cause ou l’objet sont entachés d’illicéité ou d’immoralité : dans ce cas aucun problème, la sanction qui s’applique est la nullité absolue. En effet la règle violée est l’art 6 du C.Civ, c’est à dire que le contrat ayant une cause ou un objet illicite ou immoral contrevient à l’intérêt général.
  • Hypothèse de violation de forme à titre de validation de contrat : la JP applique la nullité absolue. Cette solution n’est pas satisfaisante car c’est dans cette hypothèse qu’il faudrait s’interroger au cas par cas sur la finalité de la règle de forme. La règle de forme violée est elle destinée à protéger l’intérêt des parties privées ou l’intérêt général ?

Il reste les dispositions qui tendent à instaurer un protectionnisme contractuel (ex : la législation sur les clauses abusive. Ces dispositions instaurant un protectionnisme doivent être sanctionnées par une nullité relative. Parce que là on protège les intérêts privés d’une des parties. Si c’est une disposition relevant de l’ordre public de direction qui est violé alors c’est la nullité absolue qui doit être appliquée.

 

Section 2 : la mise en œuvre de la nullité

 

  • 1 : LES PERSONNES POUVANT INVOQUER LA NULLITE

 

  1. La nullité relative

 

Si la nullité est relative, la nullité ne peut être invoquée que par la personne dont les intérêts étaient protégés par la règle de violée. En principe cette personne est l’une des parties du contrat (ex : s’il y a vice du consentement c’est la partie qui en est victime). 4 précisions :

  • En cas d’incapacité d’exercice l’action en nullité peut être exercée par l’incapable mais aussi par son représentant.
  • Lorsque la partie protégée le peut, ses héritiers ont qualité pour exercer l’action en nullité relative qui appartenait au mort.
  • Il arrive que l’action en nullité relative puisse être exercée par un ayant cause à titre particulier de la partie protégée. L’ayant cause à titre particulier ce définit comme celui qui a qui un droit sur un ou plusieurs biens déterminés d’une autre personne qui s’appel l’auteur (ex : un mineur vend un bien. Devenu majeur il revend ce bien à un 2nd acquéreur. Ce 2nd acquéreur est ayant cause titre particulier. Ce 2nd acquéreur aura qualité pour invoquer la nullité relative de la 1ère La 1ère vente étant atteint d’incapacité relative en raison de l’incapacité du mineur). Par exception il arrive que la loi préserve l’action en nullité relative à un tiers au contrat (ex : art 5955 du C.Civ).

 

  1. La nullité absolue

 

La nullité absolue est plus ouverte que la nullité relative. Elle est ouverte à tout intéressés, ce qui englobe au minimum chacune des parties au contrat, à leurs ayant cause universel, leur héritiers. Un ayant cause à titre particulier d’une partie, peut invoquer la nullité absolue si sa situation est affectée par le contrat conclu par cette partie (ex : un vendeur d’immeuble a conclu un contrat de bail. L’acquéreur peut avoir intérêt à tenter la nullité absolue du bail).

Au delà des parties et des ayant cause universelle ou particulier, tous tiers peut agir en nullité absolue du contrat dès lors qu’il y a un intérêt légitime et pécuniaire. Ce qui englobe les créanciers chirographaires de chacune des parties au contrat.

Si le contrat est immoral ou illicite, les textes habilitent le ministère public à agir lui même en nullité absolue (art 423 du NCDC).

 

Section 2 : la mise en oeuvre de la nullité

 

  • 2 : la confirmation

 

Elle se définit comme l’acte juridique unilatéral par lequel le titulaire de l’action en nullité renonce à l’invoquer. La confirmation a pour effet de valider le contrat qui était entaché d’une cause de nullité. En conséquence la confirmation a un effet rétroactif. Le contrat purgé de la cause de nullité est censé avoir toujours été valable. Il ne faut pas confondre confirmation du contrat, et réfection du contrat. La réfection du contrat consiste pour les parties à refaire le contrat. C’est à dire à remplacer le contrat nul par un nouveau contrat cette fois valable (le contrat été nul pour violation d’une règle de forme, les parties refont le contrat en respectant les formes requise par la loi). En conséquence la réfection ne (faire un  nouveau contrat) ne rétroagit pas.

 

  1. Les conditions de la confirmation

 

  • Le domaine de la confirmation : elle ne peut porter que sur les contrats atteints d’une cause de nullité relative. Un contrat frappé de  nullité absolue ne peut pas être confirmé.
  • Le moteur de la confirmation : elle doit énoncer par la personne qui aurait eu qualité pour réclamer la nullité.
  • Les qualités de la confirmation : elle doit exprimer la volonté de son auteur à renoncer à invoquer la nullité ce qui implique :
    • Que l’auteur de la confirmation doit avoir eu connaissance de la cause de la nullité.
    • D’autre part la volonté de l’auteur doit être saine, c’est à dire que l’auteur doit être capable, il faut que son consentement soit sans de vice.
  • La forme de la confirmation : elle peut être expresse comment tacite (ex : art 1939 al 2). Il s’agit du cas où le contrat est exécuté volontairement. Encore faut-il que cette exécution volontaire manifeste la volonté de renoncer à invoquer la cause de nullité.

 

  1. Les effets de la confirmation

 

La confirmation produit ses effets rétroactivement. Le contrat confirmé est réputé valable depuis l’origine donc depuis le jour de sa conclusion. En outre la confirmation est opposable à tous. Ce qui invite à une distinction.

  • Si par exception l’action en nullité appartenait à un tiers au contrat, la confirmation sera opposable aux parties.
  • Si l’action en nullité appartenait à une partie au contrat, la confirmation va être opposable, va s’imposer, aux ayants cause universel et aux créancier, ainsi qu’à l’autre partie au contrat.

L’art 1338 al 3 tempère l’opposabilité à tous de la confirmation. Dans une formule cet article réserve les droits des tiers. En réalité sous ce terme il faut entendre les ayants causes à titre particulier de l’auteur de la confirmation dans le cas où ses ayants cause auraient pu eux même agir en nullité du contrat. C’est une situation très spécifique qui ne trouve que de rare application (un mineur qui vend un bien, lorsque ce mineur deviens majeur il vend le bien à un 2nd acquéreur, on suppose que le mineur devenu payeur confirme la 1ère vente. En application de l’art 1939 al 3 la confirmation sera inopposable au 2nd acquéreur).

 

  • 3 : la prescriPtion

 

  • Le délai de la prescription :

Le délai est de 5 ans pour les actions en nullité, en application de l’art 1304. En ce qui concerne les actions en nullité absolue, le délai de prescription est de 30 ans, ce qui correspond au délai de droit commun de la prescription : Art 2232 du C.Civ.

Parfois la loi prévoit des délais spéciaux. : il en est ainsi en cas d’action en rescision pour lésion d’une vente immobilière, l’art 1676 prévoit alors une prescription de 2 ans.

  • Point de départ :

Le délai de prescription commence à courir le jour où le contrat est conclu. Toutefois en cas d’incapacité et en cas de vice du consentement, le délai ne commence à courir qu’une fois que l’incapacité ou le vice a disparu : art 1304.

  • Effets :

La prescription a pour effet d’éteindre l’action en nullité. Mais si la prescription éteint l’action en nullité, cette prescription laisse toutefois subsister une exception de nullité lorsque le contrat n’a pas été exécuté. On dit que si l’action est temporaire l’exception est perpétuelle (une vente est conclue. Cette vente est annulable parce que le consentement du vendeur a été vicié. Le parties aussi biens le vendeur ou l’acheteur savent que la vente est annulable, pour cette raison elles n’exécutent pas le contrat. Le vendeur laisse s’écouler la prescription quinquennale. Une fois la prescription quinquennale écoulé l’acheteur se manifeste pour réclamer l’exécution de la vente. Du fait de la perpétuité de l’exception de nullité l’acheteur ne pourra pas obtenir l’exécution. En effet en riposte à la demande d’exécution le vendeur pourra invoquer l’exception de nullité de la vente).

 

Section 3 : les effets de la nullité

 

Par définition la nullité provoque l’anéantissement rétroactif du contrat. En revanche la nullité n’a pas toujours la même étendu. En ce sens que selon les cas, elle peut être totale ou partielle.

 

  • 1 : nullité totale ou partielle

 

L’hypothèse de base est celle dans laquelle la nullité vient sanctionner l’absence d’un élément nécessaire à la formation du contrat. Cet élément nécessaire à la formation du contrat peut être le consentement, la cause, l’objet, ou encore une condition de forme (ex : conclusion d’un acte notarié).

La nullité va provoquer l’anéantissement du contrat en entier : c’est la nullité totale.

Le problème apparait lorsque la nullité vient seulement frapper une clause du contrat car cette clause est illégale. Es ce que cette nullité va se limiter à la clause, ou est ce que cette nullité par un effet de contagion va s’étendre à tout le contrat ? Est-ce que dans cette hypothèse de l’illégalité d’une clause, on va se limiter à une nullité partielle ou une nullité totale ?

 

  1. Les solutions de principe

 

Le C.Civ contient 2 textes contradictoires sur l’étendue de la nullité. Ces textes visent le cas où un contrat contient une condition illicite. Les articles du code peuvent s’étendre.

Il s’agit de l’art 900 et 1172 :

  • L’art 900 du C.Civ s’applique au contrat à titre gratuit. Il en résulte que lorsque ces contrats stipulent une condition illicite, alors la nullité de la condition n’entraine pas la nullité du contrat. L’art 900 consacre la nullité partielle.
  • L’art 1172 concerne les contrats à titre onéreux qui contiennent une condition illicite. Il en résulte que la nullité de la condition doit alors s’étendre et provoquer la nullité de tout le contrat. L’art 1172 fait jouer la nullité totale. Comment expliquer cette contradiction ou divergence?

Cette contradiction trouve une raison historique. Les arts 900 et 1172 datent de 1904. L’art 900 avait pour but de dissuader les auteurs de donations ou de lègues de subordonner la donation ou le lègue à une condition illicite parce que contraire au nouveau principe issu de la révolution (après 1804 un aristocrate fait un lègue, à la condition illicite que le légataire rétablisse dans sa famille le droit des naissances. Si en pareille hypothèse la loi édicte une nullité partielle, alors le légataire, le donataire sera insisté à dénoncer la condition illicite. En effet il pourra obtenir l l’annulation de cette condition sans perdre le bénéfice du lègue ou de la donation. Voilà qui explique la solution de l’art 900).

A l’inverse les actes à tire onéreux ne présentent pas le même danger d’un retour à la féodalité. C’est pourquoi l’art 1172 adopte à leur égard la solution de la nullité totale. Les raisons qui justifiaient en 1904 les deux articles sont devenues obsolètes. En réalité personne ne craint le retour à la féodalité. Pour cette raison la JP a fait évoluer l’interprétation des articles 900 et 1172 de manière à les rendre compatible avec l’évolution de la société.

La JP a dégagé une nouvelle interprétation qui repose sur la volonté des parties :

  • La recherche de la volonté des parties fait apparaitre que la clause illicite était pour elle déterminante de la conclusion du contrat. Dans cette hypothèse la JP applique l’art 1172 et fait jouer la nullité totale. La distinction contrats gratuit et onéreux ne joue pas.
  • La recherche fait apparaitre que la clause illicite n’était pas déterminante pour elle. la JP applique l’art 900. Elle fait jouer la nullité partielle. Ici ce qui compte c’est la recherche des volontés des parties.

 

  1. Les tempéraments

 

Les solutions précédentes ne s’imposent pas au législateur. La loi peut prévoit que la nullité d’une clause n’entrainera pas celle du contrat quelque soit la volonté des parties. Pour exprimer cette solution on parle de nullité partielle impérative, puisque la nullité s’impose aux parties. Une telle nullité est prévue par l’art l 132 -1 du code de la consommation. La clause abusive est réputée non écrite. Le contrat va subsister une fois la clause retranchée, ce qui correspond à une nullité partielle impérative.

L’interprétation de l’art 1940 du code des impôts suppose qu’une fraude fiscale ait lieux à l’occasion d’une vente immobilière. Les parties vendent l’immeuble pour un prix ostensible de 10 000 €. Mais elles concluent une convention secrète que l’on applique, une contre lettre stipulant que l’acheteur devra payer une somme supplémentaire de 10 000 €. Dans ce cas l’art 1940 édicte la nullité de la contre lettre, la loi ne précise pas si la nullité de la contre lettre contamine le contrat en entier. En revanche, la JP répond à cette question par la négative : la vente va subsister sans la contre lettre. L’objectif est clair. Il s’agit d’insister l’acheteur à dénoncer la fraude puisque l’acheteur sera dispensé de verser le supplément sans avoir à craindre la nullité de la vente.

Cet exemple montre que si la loi ne dit rien, le juge peut de lui même appliquer une nullité partielle impérative si l’efficacité de la règle l’exige.

 

  • 2 : la rétroactivié de la nullité

 

La nullité sanctionne en l’absence d’une condition de formation de validité du contrat. Il est naturel que les effets de la nullité remontent dans le temps jusqu’à la formation même du contrat. Le contrat annulé n’est censé n’avoir jamais existé.

 

  1. La rétroactivité à l’égard des parties

 

La rétroactivité produit une conséquence essentielle. Si les parties ont déjà, avant que la nullité soit prononcée, fourni des prestations, alors les parties vont devoir mutuellement se restituer ce qu’elles ont exécuté. Ainsi lorsqu’une vente exécutée est annulée  l’acheteur devra restituer la chose, le vendeur doit restituer le prix à l’acheteur. Cette obligation de restitution est assorti de correctif et même d’exception.

 

  1. L’obligation de restitution

 

L’obligation de restitution obéit à 3 principes directeurs :

  • Lorsque la restitution porte sur une somme d’argent, alors ce qui doit être restitué est la somme dans son montant nominal c’est à dire la somme sans prendre en compte l’inflation (en 2003 l’acheteur a payé 1000€. La vente est annulée en 2005, l’acheteur aura droit à la restitution de 1000€ peu importe l’inflation).

A ce principe il y a un tempérament. En effet le débiteur de la restitution monétaire doit verser les intérêts légaux ayant courus depuis la conclusion du contrat, si le débiteur est de mauvaise foi (le fait d’avoir connu la cause de nullité du contrat)

  • S’il s’agit de biens autres que l’argent, la restitution en principe se fait en nature. L’acheteur restitue la chose même qui lui avait été vendu. Cela dit si la restitution en nature n’est plus possible, alors elle doit s’opérer en valeur. En effet le juge retient alors la valeur que la chose avait au jour de la conclusion du contrat. En outre, selon la JP, cette valeur correspond à la valeur réelle de la chose. Le juge n’est pas tenu par le prix stipulé par les partis.
  • Les fruits et revenus produit par la chose doivent être restitués avec elle (si la vente d’un terrain agricole est annulée, l’acheteur en plus du terrain devra resituer toutes les récoltes qu’il a perçu. Autre exemple, si la vente d’un immeuble à usage d’habitation est annulée, l’acquéreur s’il a encaissés les loyers devra les restituer).

Mais il ne s’agit pas que d’un principe. Il ya un tempérament. Cette solution ne s’applique qu’à la partie de mauvaise foi. En effet selon l’art 1549 du C.Civ, la partie qui est de bonne foi est dispensée de restituer les fruits ou les revenus.

 

  1. Les correctifs

 

Il ya 2 correctifs :

  • D’abord lorsqu’une vente est annulée on se demande s’il faut tenir compte du fait que l’acheteur avait pu utiliser la chose jusqu’au jour de l’annulation. Dans ce cas la vente est annulée. Le vendeur peut-il réclamer une indemnisation à l’encontre d’une partie de l’utilisation de la chose par l’acheteur. Les Ch. de la C.Cass ont été divisées. Il a fallu réunir une Ch. mixte pour trancher la question. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2004, la Ch. mixte affirme que l’acheteur ne peut pas obtenir la réévaluation du prix payé. Cette solution n’interdit pas au vendeur de réclamer une indemnité pour compenser l’usure de la chose en raison de l’utilisation qu’en a fait l’acheteur.
  • L’annulation du contrat peut être la cause d’un préjudice important, préjudice non couvert par les restitutions (lorsqu’une vente est annulée, l’acheteur peut subir un préjudice. L’annulation peut avoir des conséquences préjudiciables. Dans ce cas de figure si l’une des parties a commis une faute (donc a conclu le contrat en connaissance de la cause de nullité), alors l’autre partie innocente pourra lui réclamer des dommages et intérêt pour réparer les préjudices qu’entraine la nullité.

Les dommages et intérêts peuvent être demandés par la partie qui agit en nullité du contrat (dommage intérêts réclamés par la victime d’un dol). Mais 2nd cas de figure, il se peut que les dommages et intérêts soient réclamés par la partie contre qui l’action en nullité est exercée. Il s’agit du cas ou une action en nullité absolue est exercée contre une partie innocente par la partie qui est à l’origine de cette cause de nullité. La responsabilité dont il s’agit est une responsabilité extra contractuelle.

Une responsabilité délictuelle est fondée sur l’art 1392 du C.Civ. Il ne peut pas s’agir d’une responsabilité contractuelle puisque le contrat et nul et n’est censé n’avoir jamais existé.

 

  1. Les exceptions

 

  1. Les incapables

 

L’obligation de restitution est mise à l’écart, du moins partiellement, lorsqu’un incapable agit en nullité du contrat qu’il a conclu.

Art 1312 : cet article vise à protéger l’incapable. Pour se faire il dispose que l’incapable ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit.

 

  1. Les contrats à exécution successive

 

Ces contrats font naitre des prestations non monétaires s’exécutant dans la durée et ne pouvant être restituées (ex : le bail au bout d’un certain temps est annulé. Or le locataire aura occupé les lieux jusqu’au jugement d’annulation. Or si le bailleur peut parfaitement restituer au locataire les loyers encaissé, en revanche, le locataire ne peut pas restituer au bailleur l’occupation des lieux. Donc la prestation en nature est non restituable). (Ex : le contrat de travail est conclu. Au bout d’un certain temps il est annulé. Le salarié peut parfaitement restituer à l’employeur les salaires perçus. En revanche, l’employeur ne peut pas restituer au salarié le travail que celui ci a fourni jusqu’à l’annulation. Comment résoudre cette difficulté ? Il y a 2 solutions :

  • La 1èreconsiste à dire que la nullité ne rétroagit pas dans les contrats à exécution successive. Dans ce type de contrat la nullité ne va produire des effets que pour l’avenir.
  • La 2èmesolution consiste à dire que la nullité rétroagit dans ces contrats comme dans les contrats à exécution instantanés. Mais alors une indemnité doit être accordée à celui qui ne peut pas donc obtenir la restitution de sa prestation (ex : dans le cas du bail, le bailleur aura droit à une indemnité d’occupation du fait que le locataire a occupé les lieux jusqu’à l’annulation. De la même manière, dans le contrat de travail, le salarié qui a fourni son travail a droit à se faire indemniser par son employeur. Cette indemnité n’est pas de nature contractuelle. En effet par hypothèse, le contrat est annulé, donc le prix fixé par le contrat est inapplicable. L’indemnité sera appréciée librement par le juge.

La JP n’est pas fixée mais tout de même, dans sa majorité elle se rallie au 2ème système, donc rétroactivité de la nullité avec accord d’une indemnisation appréciée par le juge.

 

  1. La maxime « Nemo auditur»

 

Cette maxime est traduite en français par l’adage : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cette maxime a une signification particulière. Elle n’a donc pas de valeur générale. Elle se rapporte à l’hypothèse dans laquelle un contrat est immoral et elle signifie que la partie qui a trempé dans cette immoralité ne va pas pouvoir obtenir la restitution de ce qu’elle a accompli en cas d’annulation du contrat. A partir de là, il ya des observations à faire sur le domaine et les conditions d’application de cette maxime :

  • La maxime ne fait pas obstacle à l’action en nullité, elle vient seulement palier éventuellement les restitutions consécutives à l’annulation. Il en résulte que la maxime est sans application lorsque le contrat n’a pas encore été exécuté. Dans ce cas l’annulation peut être demandée par chacune des 2 parties, et, le problème des restitutions ne pourra pas se poser.
  • La JP décide que la maxime s’applique seulement lorsque le contrat est entaché d’immoralité. En revanche elle ne s’applique pas si le contrat est illicite, c’est à dire si le contrat contrevient à l’ordre public sans contrevenir aux bonnes mœurs.
  • La maxime ne s’applique pas aux libéralités : on suppose qu’un donateur a fait une donation dans un but immoral. La donation est annulée, admettons qu’on applique la maxime. Dans ce cas on refuse de restituer au donateur ce qu’il a donné. A ce compte on fait produire effets à la donation immorale.
  • La maxime ne s’applique pas lorsque le contrat immoral est un contrat synallagmatique entièrement exécuté. La raison est la même que précédemment c’est à dire que refuser la restitution reviendrait à faire produire effet au contrat. Si l’on rassemble toute ces données, la conclusion est que finalement, la maxime ne s’applique que dans 2 hypothèses :
    • Le contrat est synallagmatique et ou une partie a exécuté son engagement avant l’autre (ex : le locataire d’une maison clause à versé les loyers par avance. Ce locataire pourrait se voir annuler le contrat d’allocation en raison de l’immoralité du contrat).
    • Le prêt est consenti dans un but immoral. Si on refuse la restitution au préteur, on sanctionne le préteur et on déjoue ses prévisions.

Même dans ce domaine qui est réduit, la maxime ne s’applique pas automatiquement. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation. Il peut donc refuser d’appliquer la maxime s’il apparait que la partie qui l’invoque est plus coupable que l’autre.

 

  1. La rétroactivité à l’égard des tiers

 

L’anéantissement rétroactif du contrat pour cause de nullité n’a pas que des répercutions sur les parties. Celui-ci a des répercutions sur les tiers. Les tiers s’entendent ici comme des ayants cause à titre particulier de l’une ou l’autre des parties. Une entente est annulée. Entre le jour ou la vente a été conclu et le jour de l’annulation, l’acheteur a revendu la chose a un sous acquéreur ou bien l’acheteur a loué la chose à un locataire. Dans ces exemples, le sous acquéreurs et le locataire sont ayant cause à titre particulier de l’acheteur. L’annulation de la vente va inexorablement avoir des répercutions sur le sous acquéreur ou sur le locataire. Ils vont perdre leurs droits sur la chose du fait de l’anéantissement rétroactif du droit de leur auteur qui est, dans notre exemple, l’acheteur initial du bien. C’est la théorie des dominos. Si le 1er tombe, les autres tombent aussi. En terme juridique, la théorie des dominos s’exprime selon un principe général du droit : nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui même. Cette maxime a été élaborée par les juristes romain : « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » (une personne nepeut transférer à autrui plus de droits qu’elle n’en a elle-même).  L’anéantissement rétroactif du contrat est très dangereux pour les tiers. Il est très dangereux pour la sécurité juridique des tiers. Si on applique cette maxime, c’est  l’insécurité juridique généralisée. Pour cette raison ce principe fait l’objet de correctif destiné à préserver la sécurité juridique.

On distingue selon que l’acte accompli par l’auteur, dont le droit est anéanti avec le tiers est un acte de disposition ou d’administration. Les actes d’administration s’entendent d’acte de gestion courante. Le principe nemo plus juris est écarté en ce sens que les actes d’administration ne sont pas remis en cause du fait de l’anéantissement du droit de l’auteur à la condition que le tiers soit de bonne foi. Le tiers est de bonne foi lorsqu’il ignorait que le contrat initial été nul. Les actes de dispositions correspondent à ceux qui entraînent le transfert de la propriété de la chose (ex : vente suivi d’une revente ou bien qui diminue la disponibilité de la chose). (Ex : vente suivie d’un bail).

Le principe est alors que ces actes de disposition conclu entre l’auteur et son ayant cause ne survivent pas à la disparition du droit de l’auteur sous réserve de tempéraments dont l’étude relève d’une autre discipline qui est le droit des biens étudiés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3 : LES EFFETS DU CONTRAT

 

Le contrat étant valable, il est soit exécuté, soit inexécuté.

 

Chapitre 1 : L’EXECUTION DU CONTRAT

 

L’art 1134 régit l’exécution du contrat. Il consacre la force obligatoire du contrat. Le contrat à force obligatoire à l’égard des parties. Mais la question qui se pose est celle de savoir si cette force obligatoire peut être étendue à d’autres personnes que les parties, c’est à dire à des tiers qui n’ont pas consenti au contrat. Pour savoir si tel est le cas il faut envisager le domaine de d’application du contrat.

 

Section 1 : La force obligatoire du contrat

 

  • 1 : L’intensité de la force obligatoire du contrat

 

C’est l’art 1334 al 1 : il énonce que les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites.

Si on lit l’article à en se référant à l’autonomie de la volonté, on doit en conclure que les parties doivent se tenir strictement à l’exécution de leurs engagements. Les conditions sont intangibles. La loi contractuelle est fixée une fois pour toute.  En réalité telle n’est pas la lecture moderne de l’art 1134 al 1. Dans cette lecture moderne la force obligatoire du contrat fait l’objet d’accommodements de nuance. La force obligatoire du contrat doit être subordonnée à des impératifs supérieurs, à savoir des impératifs supérieurs de justice et de moralité.

Cette lecture moderne de l’article 1134 ne s’est surtout développée aussi bien en doctrine qu’en JP qu’à partir des années 90. Cette lecture se fonde sur un texte particulier à savoir l’art1134 al 3 disposant que les contrats doivent être appliqués de bonne fois. On en déduit que les parties sont tenus l’une envers l’autre d’un devoir de loyauté,  voir que les parties doivent coopérer entre elle pour assurer la bonne exécution du contrat. Cette directive exigeant que les parties se comportent de façon loyale demeure assez floue. Cette obligation de bonne foi donne lieu à une casuistique jurisprudentielle. La JP au cas par cas, sans énoncer de grands principes va voir si dans tel ou tel cas les parties se sont comportées de façon loyale ou non. Il a été jugé que le débiteur d’une prestation devait s’efforcer d’en limiter le prix, c’est à dire devait éviter à l’autre partie des dépenses inutiles. Il a été jugé que le créanciers d’une obligation cautionnée comportant un garant, devait réclamer ponctuellement l’exécution de la dette, c’est à dire laisser s’accumuler le passif (ex.: le créancier ne doit pas faire une sommation de payer à son débiteur alors qu’il sait que son débiteur est absent. Le créancier qui a le pouvoir de fixer unilatéralement le prix ne doit pas commettre d’abus. L’abus correspond à la mauvaise foi.

La sanction du manquement à la bonne foi contractuelle réside dans l’engagement de la responsabilité contractuelle de la partie fautive, donc dans le versement de dommages et intérêts à son partenaire contractuel. La sanction peut être selon les hypothèses, différente. Elle peut résider dans la privation ou la déchéance d’une prérogative contractuelle.

 

  • 2 : LA REVISION DES CONTRATS

 

Nous avons un contrat à exécution successive. Les circonstances économiques viennent à changer. L’équilibre initial entre les prestations est rompu. La question qui se pose est celle de savoir si ce contrat peut être révisé. Le débiteur qui est confronté à ce changement des circonstances économiques, donc confronté à la rupture d’équilibre. Ce débiteur peut-il obtenir une révision judiciaire du contrat ? Il y a 2 hypothèses :

  • L’imprévision ne doit pas être confondue avec la lésion. En effet on parle de lésion lorsqu’il y a un déséquilibre originaire des prestations. Alors que pour l’imprévision, les prestations à l’origine étaient équilibrées, ce n’est que par la suite que le déséquilibre est apparu.
  • L’imprévision doit être distinguée de la force majeure : la force majeure se définit comme un événement qui rend impossible l’exécution de l’obligation. Le débiteur qui est en mesure d’invoquer la force majeure va donc échapper à son obligation. Au contraire en cas d’imprévision, l’exécution de l’obligation n’est pas impossible, il se trouve simplement qu’elle devient plus onéreuse pour le débiteur. Quelle est la solution de principe en matière d’imprévision ?

 

  1. Solution de principe

 

La C.Cass a fixé sa position à partir d’un ancien arrêt rendu en 1875 dans une affaire du canal de Craponne : au 16ème siècle un canal d’irrigation est construit par Craponne qui s’oblige à entretenir le canal qui va servir à irriguer les terrains voisins. En contre partie de quoi les propriétaires voisins s’obligent à verser une redevance à Craponne. Les années passent et il se trouve avec le temps que la redevance devient insuffisante pour couvrir les frais d’entretiens. Le propriétaire actuel du canal demande à ce que la redevance soit réévaluée. Les juges du fond acceptent la réévaluation.

La C.Cass casse la décision des juges du fond sous le visa de l’art 1134. La révision judiciaire du contrat pour imprévision est impossible en raison du principe  de la force obligatoire du contrat. Cette JP est toujours en vigueur car en effet la C.Cass a reconduit cette solution.

Ce faisant la C.Cass s’est mis en opposition avec la JP administrative : le CE a admis en 1916 que les contrats administratifs peuvent être révisés pour cause d’imprévision. Il y a des arguments que l’on peut faire valoir en faveur de la JP de la C.Cass. Ces arguments sont au nombre de 2 :

  • Le refus de la révision garantis la stabilité des rapports contractuels
  • Le refus de la révision prévient le risque d’une imitions généralisé dans les affaires contractuelles. La solution de la JP n’est donc pas si rigide.

 

  1. Les tempéraments

 

Refus de réviser le contrat pour imprévision : quatre points de vue :

  • Lorsque les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, chacune dispose d’une faculté de résiliation unilatérale. En conséquence si une partie vient à être désavantagée il lui suffira de résilier unilatéralement le contrat pour s’en libérer.
  • Les parties peuvent elle mêmes stipuler certaine clauses de manière à conjurer le risque d’un bouleversement de l’équilibre du contrat. Il y a 2 types de clauses qui peuvent être utilisés :
    • les clauses d’indexations : la clause d’indexation a pour effet de faire varier le prix de la prestation en fonction d’un indice qui est choisi par les parties.
    • Les clauses de révisions qui obligent les parties à renégocier les conditions d’exécution du contrat, si certain changements surviennent et qui altèrent l’équilibre initial. Ces clauses de révision n’obligent pas les parties à parvenir à un nouvel accord, mais ce genre de clauses oblige les parties à mener des négociations de bonne foi.
  • Le refus de la révision du contrat pour imprévision ne s’impose pas au législateur. Celui ci est intervenu dans des lois spéciales pour admettre la révision du contrat dans certain cas particulier.
  • Celui-ci résulte de la JP de la C.Cass et de l’application de l’art 1134 al 3. La Ch. commerciale de la C.Cass dans un arrêt rendu en 1992 a jugé qu’avait commis une violation de la bonne foi contractuelle, une compagnie pétrolière qui avait refusé de réviser un contrat de distribution devenu déséquilibré en raison d’une évolution des circonstances économiques. Il semble que la 1ère Civ ait repris cette solution dans un arrêt rendu le 16 mars 2004. La victime du déséquilibre provoqué par le changement des circonstances économique ne peut pas demander au juge de réviser le contrat. Mais ce débiteur va pouvoir réclamer des dommages et intérêts si l’autre partie, donc le créancier, refuse de renégocier les conditions d’exécution du contrat. En effet ce refus s’analyse en une violation du devoir de bonne foi (art 1134 al 3).

 

  • 3 : la révocation du contrat

 

Cet aspect de la vie du contrat est encore une fois dominée par le principe de la force obligatoire du contrat. Le contrat en effet est formé par l’accord de volonté des parties. Il repose sur leur consentement mutuel ou « mutuus consinsus ». Par suite en application de la force obligatoire du contrat (art 1134 al 1) il faut en déduire que le contrat ne peut prendre fin qu’en vertu d’un nouvel accord qu’on qualifie de « mutuus dissensus ». Tel est la règle consacrée à l’art 1134 al 2. Mais il ne s’agit là que d’une règle. Il y a des tempéraments. Parfois le contrat peut être révoqué en vertu d’une manifestation de volonté unilatérale.

 

  1. Le principe du « muttus dissensus »

 

Puisque le contrat est formé par consentement mutuel, il en résulte qu’une partie ne peut pas en sortir unilatéralement. Comme l’énonce l’art 1134 al 2. Les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties. Supposons que ce consentement mutuel intervienne et qu’il y a « muttus dissensus » il faut distinguer 2 cas de figure.

  • Si le contrat est à exécution successive, la révocation va opérer pour l’avenir. Les effets passés du contrat ne vont pas être remis en cause. Pour exprimer l’idée de la non rétroactivité du « muttus dissensus » on parle de résiliation conventionnelle. Celle ci est le muttus dissensus d’un contrat à exécution successive.
  • Si le contrat est à exécution instantanée : la révocation produit les effets de la résolution. Il ya rétroactivité. Si le contrat avait déjà reçu exécution il y aura lieu à des restitutions réciproques.

 

  1. La révocation par manifestation de volonté unilatérale

 

L’art 1134 al 2 réserve la possibilité de dérogation légale au principe du « muttius dissensus ». La loi peut autoriser une partie à révoquer unilatéralement le contrat. Il faut ajouter que le principe du « muttius dissensus » n’est pas d’ordre public. Les clauses du contrat peuvent aménager une faculté de rupture unilatérale.

 

  1. Les facultés légales de rupture unilatérales

 

Il faut faire la distinction selon la durée du contrat.

 

  1. Les contrats à durée indéterminée

 

Le droit des contrats prohibe les engagements perpétuels. Cette prohibition des engagements perpétuels entraine une conséquence essentielle. Si les parties concluent un contrat pour une duré indéterminée alors chacune dispose d’une faculté de révocation unilatérale. Cette faculté de révocation unilatérale est qualifiée de résiliation unilatérale. Cette révocation ne rétroagit pas elle ne produit des effets que pour l’avenir. La loi consacre expressément cette faculté de résiliation unilatérale à l’occasion de certains contrats. L’exemple le plus connu est celui du contrat de travail lorsqu’il est à durée indéterminée. Dans ce cas la résiliation unilatérale s’appel le licenciement lorsqu’elle émane de l’employeur et la démission lorsqu’elle est le fait du salarié. Le C.Civ consacre dans la faculté de résiliation unilatérale sous le nom de droit de congés 1736 1737 et 1739. Il n’y a la que des applications particulières d’un principe général en vertu duquel tout contrat à duré indéterminée peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale Cette résiliation unilatérale n’est pas discrétionnaire. En effet la JP exige que la résiliation ne soit pas abusive. La JP opère un contrôle sur les conditions de la résiliation.

 

  1. Les conditions de la rupture

Pour que la résiliation unilatérale soit régulière il faut que deux conditions soient remplies.

  • d’abord la partie qui exerce sa faculté de résiliation doit respecter un délai de préavis. Il s’agit de laisser l le temps à l’autre partie une solution. Parfois le délai de préavis est fixé par la loi, tel est le cas en matière de contrat de travail, parfois à défaut de disposition légale le délai de pré avis peut résulter soit des usages soit des clauses du contrat.
  • C’est que la partie qui résilie doit le faire de bonne fois, (Contrat de concession commerciale : le concèdent insiste sont concessionnaire à effectuer des investissements importants, ce que fait le concessionnaires. aussitôt après le concèdent résille contrat. Dans ce cas le concèdent sera considéré comme étant de mauvaise foi). Si ces deux conditions doivent être réunis pour que la rupture soit régulière, dans le sens inverse il n’est pas requis que la résiliation soit motivée. Le juge contrôle les conditions de la résiliation mais pas les motifs de la résiliation. Une solution différent peut être adoptée parla loi. Telle est le cas en matière du licenciement dans le cadre d’un contrat de travail. En effet le principe en droit du travail c’est que l’employeur ne peut licencier  s régulièrement le salarié qu’à la condition de justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

  1. La sanction d’une rupture abusive

Le principe est que cette sanction réside dans l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’auteur de la rupture abusive. Le préjudice subi par l’autre partie va être réparé par équivalent donc versement de dommages et intérêts. Il y a certains auteurs qui estiment que cette solution n’est pas satisfaisante. Ces auteurs estiment que le juge pourrait ordonner le maintien forcé du contrat ce qui correspondrait à une réparation en nature.

 

  1. Les contrats à durée déterminée

 

Il s’agit donc ici des contrats à exécution successive qui stipulent un terme extinctif. Dans ce cas les parties sont non seulement liées par le contrat mais aussi par sa durée. C’est à dire que le principe c’est qu’une résiliation unilatérale antérieure au terme extinctif serait dépourvu de tout effet, mais par exception la loi peut reconnaitre aux parties ou à l’une des parties une facilité de résiliation unilatérale alors même qu’une durée a été prévu (le contrat de mandat : en effet l’article 2003 du C.Civ accorde une faculté de révocation de résiliation unilatérale aussi bien au mandant qu’au mandataire. La justification c’est que le mandat implique une relation de confiance. Or si la confiance disparait il faut donner aux parties une faculté de résiliation unilatérale. (ex. contrat de pot : autorise le déposant à retirer sa chose avant le terme prévu, le dépôt est conçu dans l’intérêt du déposant : art 1955, ainsi pour  le bail d’habitation, le bailleur est lié par la durée légale du contrat alors que le locataire ne l’est pas. Celui ci dispose d’un droit de congés qu’il peu exercé en cours de bail.

 

  1. Les facultés conventionnelles de rupture unilatérale

 

Le législateur se préoccupe de protéger les intérêts du locataire.

Le contrat peut stipuler une clause en vertu de laquelle l’une ou l’autre des parties va disposer d’un droit de rupture unilatérale. En réalité une telle clause ne présente pas d’intérêt si le contrat est à duré indéterminée, sauf à si la clause fixe les modalités de résiliation. Dans le sens inverse une telle clause est intéressante dans les contrats à durée déterminée.

Il faut ajouter également que une clause de rupture unilatérale peut être stipulée dans un contrat à exécution instantanée. Dans ce cas de figure, on parle d’une faculté de dédit. Cette faculté s’analyse en un droit de repentir. Le dédit ou repentir permet donc à une partie de renoncer au contrat à exécution instantané avant qu’il ne soit exécuté. En pratique le dédit est subordonné  au paiement d’une indemnité par celui qui le fait jouer. Le c.civ contient une publication de la clause de dédit à l’art 1590 qui concerne le contrat de vente.

 

  • 4 : l’interprétation des contrats

 

A l’image de la loi les contrats suscitent des difficultés d’interprétation. En premier lieu les contrats ne sont pas toujours rédigés de manière claire. D’autre part si un litige s’élève à propos du contrat il est inexorable que les parties contestent le sens et la signification des clauses du contrat. L’interprétation va requérir l’intervention du juge. Cela suppose que le juge recherche la volonté des parties. Mais la JP n’hésite pas à aller au delà de cette recherche. La JP dans certain cas n’hésite pas à découvrir dans le contrat des obligations non stipulés par les parties.

 

  1. La recherche de la volonté des parties

 

  1. Les règles d’interprétations

 

Dans le C.Civ, les règles d’interprétations figurent aux articles 1156 et suivants sous une section de l’interprétation des conventions. L’art 1156 est le texte de base  puisqu’il est le texte qui énonce que le juge qui interprète doit rechercher la commune intension des parties. Cet article découle du principe de l’autonomie de la volonté. Selon ce principe le contrat est la création de la volonté des parties. En conséquence il est naturel que le juge qui interprète le contrat se mette au service de la volonté des parties d’ou la recherche de la commune intension. Dans les arts de 1157 à 1164, les directives ont valeur de conseil adressé au juge. Ces articles ne sont pas impératifs et ne sont qu’une source d’inspiration. L’art 1162 est le plus important.

Selon cet article dans le doute le contrat s’interprète en faveur du débiteur donc en défaveur du créancier. Il faut noter que la règle est si importante qu’elle est reprise dans le code de la consommation l 133-2 : interprétation en faveur du consommateur.

 

  1. Le contrôle de l’interprétation

 

L’interprétation du contrat est considéré comme une question de fait. La conséquence est que ‘interprétation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds. La cour de cassation n’opère pas de contrôle sur l’interprétions retenu par les juge du fond. Cette règle est assortie d’une limite : les juges du fond ne doivent pas dénaturer la volonté des parties. Ils ne doivent pas modifier le sens ou la porté des clauses du contrat.

Comment distinguer interprétation et dénaturation? A partir de quand passe-t-on de l’interprétation souveraine à la dénaturation du contrat?

  • les clauses du contrat ne sont pas claires, dans ce cas elles nécessitent une interprétation. L’interprétation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
  • Ou bien les clauses sont claires, dans ce cas les juges du fond ne doivent pas en modifier le sens ou la porté. Si le juge du fond le fait, il altère le sens ou la porté de la clause, il y a alors dénaturation. S’il y a dénaturation la partie mécontent peut faire un pourvoit en cassation fondé sur cette dénaturation.

Il ne faut pas confondre l’interprétation et la qualification du contrat. Qualifier un contrat consiste à le faire entré dans une catégorie déterminée. Pour en déduire le régime juridique. Or en cas de litige le juge du fond doit conférer au contrat la bonne qualification, la qualification adaptée, le juge du fond à cet égard n’est pas lié par la définition adopté ou qualification retenue par les parties. En outre la qualification du contrat par les juges du fond est soumise un contrôle de la C.Cass.

 

  1. Les compléments de la volonté de parties

 

Il s’agit d’une JP qui s’est développé à partir du début du 20ième siècle. Cette JP va au delà de la recherche de la volonté des parties. Cette JP n’hésite pas à greffer sur le contrat des obligations supplémentaires nouvelles non prévues par les partis. Il y a deux exemples très connu d’une telle technique.

  • Obligation de sécurité : consacré dans les contrats de transport de personne par la JP à partir d’un arrêt de 1911. Le transporteur à tire principal est tenu de transporter le voyageur, mais il est aussi tenu à titre accessoire de le transporter sain et sauf. Le transporteur est tenu de garantir la sécurité du voyageur. C’est l’obligation de sécurité du transporteur. Depuis 1911 le domaine de l’obligation de sécurité s’est étendu; Une obligation de sécurité passe sur tous les prestataires de services professionnels au profit de leur client. En cas de manquement à l’obligation de sécurité le débiteur engage sa responsabilité contractuelle ce qui entraine donc des dommages et intérêts
  • Obligation d’information : consiste à fournir tous les renseignements utiles à la bonne exécution du contrat. Une telle obligation contractuelle pèse virtuellement sur tous les professionnels vis à vis de leur partenaire contractuels. la violation d’un cette obligation est sanctionnée par l’engagent de la responsabilité contractuelle (donc dommage et intérêt). Ces obligations de sécurité et d’information ont été introduites de force par la JP dans des contrats qui ne les prévoyaient pas. Cette démarche a été dénoncée et critiquée par la doctrine classique. En effet celle ci s’est émue d’une telle violation de l’autonomie de la volonté. En réalité il y a des textes qui peuvent justifier cette JP qui consiste à introduire des dispositions supplémentaires. Il s’agit d’abord l’art 1134 al 3 qui impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne fois. Il s’agit en seconde lieu du texte 1135, il résulte de cette article que le juge peut compléter le contrat en se fondant sur l’équité c’est à dire les exigences de la justice contractuelle.

 

 

 

 

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