DROIT INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE
Le droit de l’Union Européenne est l’Ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’Union Européenne.
Le Droit de l’Union européenne constitue un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres dont les sujets sont non seulement les États membres eux-mêmes mais également leurs ressortissants. Le droit de l’Union européenne est d’autant plus une réalité pour chacun d’entre nous qu’aujourd’hui le trinôme Commission, Conseil et Parlement européen génère davantage de normes dans l’ordre juridique français que les pouvoirs publics français. Voici le plan du cours de droit des institutions de l’Union Européenne :
- CHAP 1. Introduction
- A/ Union Européenne un géant économique et un nain politique
- 1. Puissance géo et démographique
- 2. Puissance économique
- 3. Puissance juridique
- 4. Puissance politique
- B/ L’Union Européenne une organisation internationale spéciale
- Organisation d’intégration ou de coopération ?
- Fédération ou confédération ?
- Titre 1. La logique d’approfondissement
- 1. La stratégie des pts pas
- SECTION 1. La déclaration Schumann du 9 mais 1950 et le traité instituant la communautaire européenne du charbon et de l’acier.
- PARTIE 1. UN PROCESSUS EVOLUTIF
- SECTION 2. La relance communautaire
- Originalités du Traité instituant la communauté économique européenne
- Réaction du Royaume-Uni
- Les 1ères discordes entre les états membres
- SECTION 3. L’adoption de l’acte unique européen
- CHAPITRE 2. L’Union Européenne tournant de la construction communautaire.
- SECTION 1. Le traité de Maastricht.
- Le contenu du pilier communautaire
- Le contenu du pilier intergouvernemental de la PESC
- Le contenu du pilier intergouvernemental dans le domaine de la CDJAI (coopération dans le domaine de la justice des affaires intérieures)
- SECTION 2. Le traité D’Amsterdam
- SECTION 3. Le traité de Nice
- CHAP 3. La Constitution européenne.
- TITRE 2. LA LOGIQUE D’ELARGISSEMENT
- CHAP 1. Les élargissements successifs jusqu’en 2004.
- Chapitre 1. La répartition des compétences.
- CHAPITRE 3. Les élargissements après 2004 : le problème de la Turquie.
- Partie 2 : Une architecture institutionnelle inédite
- Section 1. La répartition des compétences entre les états et les institutions
- §1 : Les techniques de répartition.
- 1) Le principe de subsidiarité
- §2 : Les compétences communautaires limitées par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- 2) Le principe de proportionnalité
- §3 : Le partage des compétences dans la mise en œuvre du droit communautaire
- SECTION 2. La répartition des compétences entre les institutions communautaires
- §1 : Principe de l’équilibre institutionnel.
- §2 : Le contrôle des institutions des unes sur les autres et le principe de coopération loyale entre institutions.
- Chapitre 2 : les institutions et organes communautaires
- Section 1 : Le Conseil européen
- § 1 : Sa composition :
- § 2 : Les attributions :
- Section 2 : Le Parlement européen
- § 1 : L’organisation
- § 2 : Les attributions
- Section 3 : La commission européenne.
- § 1 : La composition.
- §2. Attributions
- SECTION 4 : Le Conseil de L’Union Européenne
- §1 : Compositions du Conseil
- §2 : Règles de fonctionnement du Conseil
- Règles générales de fonctionnement
- Règles de vote
- a. Le vote à la majorité qualifiée
- b. Le vote à l’unanimité
- SECTION 5. Les juridictions communautaires.
- §1. La CJCE
- A – La composition
- B – Fonctionnement
- C – Les attributions
- § 2 Le tribunal de Première instance des communautés européennes (TPICE)
- A – Composition
- B – Fonctionnement
- C – Compétences
- § 3 Le tribunal de la fonction publique
- Section 6 : les autres institutions et organes
- § 1 La Cour des Comptes européenne
- § 2 Le comité des régions
- § 3 Le comité économique et social
- § 4 Le médiateur européen
- § 5 Les organes de l’union monétaire
- A – Système européen des Banques centrales
- B – La BCE
- § 5 : les organes de l’union monétaire.
- Troisième partie : l’ordre juridique communautaire et les voies de droit assurant son respect.
- Titre 1 : l’ordre juridique communautaire.
- Chapitre 1 les sources du droit communautaires.
- Section 1 : les sources primaires ou issue du traité.
- §1. Un ensemble dense et complexe.
- §2. Le contenu du droit primaire.
- §3. L’autorité supérieure des traités.
- §4. Les procédures de révision des traités communautaires.
- Section 2 : Les sources dérivées
- Paragraphe 1 : Les actes adoptés dans le cadre du pilier communautaire
- A/ Les différentes catégories d’actes
- B/ La procédure d’adoption des actes obligatoires
- Le règlement communautaire
- La directive
- La décision
- L’initiative
- Les consultations
- l’adoption
- §2 les actes adoptés dans le cadre des piliers 2 et 3 de L’UE
- A. Le pilier PESC
- B. coopération policière et judiciaire en matière pénale
- Section 3 : les sources internationales.
- § 1 : le cadre juridique dans le cadre de la fonction internationale.
- A : dans le cadre du pilier communautaire.
- B : dans le cadre des piliers 2 et 3.
- § 2 : la valeur juridique des accords internationaux.
- Section 4 : les sources non écrites.
- § 1 : l’origine et le contenu de ces principes généraux.
- § 2 : la valeur de ces sources non écrites.
- Chapitre 2 : les caractères du droit communautaire.
- Section 1 : le principe d’effet direct du droit communautaire.
- Section 2 : la primauté.
- Section 3 : la responsabilité de l’état.
- TITRE2. LA DIVERSITE DES VOIES DE RECOURS
- Chap1. Les vois de droit visant les institutions communautaires :
- SECTION1. Le recours en annulation
- SECTION2. Le recours en carence
- SECTION3. L’EXCEPTION D’ILLEGALITE
- SECTION4. LE RECOURS EN INDEMNITE (ou en responsabilité extracontractuelle)
- CHAPITRE 2. LES VOIES DE DROIT VISANT LES ETATS MEMBRES
- SECTION1. LE RECOURS EN MANQUEMENT
- A. Le manquement
- §2. L’affirmation de l’autonomie des juges français
- A. Le Conseil Constitutionnel
- B. Le juge judiciaire
- C. Le juge administratif
Pays membres de l’UE (carte wikipedia) :
Il convient, dans un premier temps, de déterminer les objectifs de l’union européenne, les étapes de sa construction, et son origine :
1945, c’est la fin de la seconde guerre mondiale.
Bilan : des millions de victimes et une Europe détruite.
Le potentiel économique et industriel des pays européens a été anéanti par six années d’hostilités sanglantes ininterrompues. C’est à la Conférence de Yalta qu’une nouvelle organisation mondiale est décidée. Staline (U.R.S.S), Roosevelt (U.S.A) et Churchill (G.B) se partagent le monde. A l’Est, les communistes coincés derrière le rideau de fer sous la coupe de l’Union soviétique, à l’Est, les Etats-Unis qui imposent leur idéologie.
Très vite, les européens comprennent que pour s’en sortir, ils doivent renaître de leurs cendres c’est-à-dire reconstruire leurs villes, leurs pays et leur potentiel humain et économique. Les Etats-Unis vont apporter leur aide aux pays européens par le biais du Plan Marshall.
Mais, une autre menace apparaît : la guerre froide (guerre virtuelle entre les Etats-Unis et l’U.R.S.S reposant sur la possession de l’arme atomique et la menace de s’en servir aux moindres conflits politiques ou économiques).
Les européens pris entre les discordes américaines et russes décident de réagir : ils s’unissent et donnent naissance à l’Europe.
La construction européenne
L’Europe ne s’est pas faite en un jour. Elle a mis prés de 40 ans à se construire.
1946 : Proposition de la création des Etats-Unis d’Europe par Winston Churchill.
1950 : Proposition de Robert Schumann et Jean Monnet de créer la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CE.C.A.).
1951 : Création de la C.E.C.A (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier).
1957 : Signature du Traité de Rome du 25 mars 1957 portant création de la C.E.E (Communauté Economique Européenne). 6 pays la composent : la Belgique, La R.F.A (Allemagne de l’ouest), la France, les Pays-Bas, l’Italie et le Luxembourg.
1973 : la C.E.E s’élargit au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni.
1981 : Adhésion de la Grèce.
1986 :L’Espagne et le Portugal font leur entrée dans la C.E.E après leur retour à la démocratie.
1990 : Les deux Allemagnes (R.F.A et R.D.A) s’unifient. De ce fait, la R.D.A (République Démocratique Allemande) intègre l’Europe des douze.
1991 : le Traité de Maastricht crée l’Union Européenne qui remplace la C.E.E et une monnaie unique européenne baptisée l’Euro.
1993 : La C.E.E devient L’Union Européenne (U.E).
1995 :l’Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l’Union Européenne. On parle alors d’Europe des Quinze.
1997 : le Traité d’Amsterdam reprenant les accords de Schengen réaffirme l’ouverture des frontières des 15 pays européens et le renforcement des pouvoirs du Parlement Européen – Création de la Banque centrale européenne (BCE).
1998 : Seconde réforme de la PAC – Début des négociations de l’Union de l’Est – Le Conseil européen à Londres, établit la liste des pays éligibles à l’euro. Onze pays ont été retenus : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Italie, Luxembourg et le Portugal.
A la traîne : La Grèce, tellement loin des critères exigés qu’elle est, de fait, hors course. La Grande-Bretagne qui s’y est refusée et s’est donc placée, elle-même, hors-jeu. Tout comme le Danemark et la Suède, qui ont choisi de ne pas rejoindre l’euro dès son lancement, en 1999.
30 mars 1998 : Conseil européen du Luxembourg, début des négociations avec » la première vague » des pays candidats à l’élargissement de l’Union Européenne (Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie).
Le 1er janvier 1999: L’euro vaut 6,55957 francs.
Début de la monnaie unique pour les marchés financiers et les entreprises qui le désirent.
L’euro est adopté comme monnaie unique par 11 pays :
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Italie, Luxembourg et le Portugal.
15 Février 2000 : Conseil européen d’Helsinki, début des négociations avec la « deuxième vague » des pays candidats à l’entrée dans l’Union (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Malte).
1er janvier 2001 : La Grèce adopte l’euro comme monnaie unique. L’Euroland comprend donc 12 états membres.
Juillet 2001 : Les bulletins de paie des fonctionnaires sont convertis en euros
1 er Septembre 2001 : Les nouvelles pièces arrivent dans les banques. Les chéquiers en euros sont délivrés au grand public. Il ne sera pas nécessaire de changer de carte bancaire.
1 er Décembre 2001 : Les nouveaux billets arrivent dans les banques. Les commerçants sont alimentés en pièces et billets.
15 Décembre 2001 : Les particuliers peuvent se procurer auprès des banques et des bureaux de poste des « sachets premiers euros » (échantillon de pièces en euros) pour se familiariser avec cette nouvelle monnaie.
Conseil européen de Laeken, lancement de la Convention chargée de préparer la réforme des institutions en vue de l’élargissement de l’Union
1er Janvier 2002 :
Mise en circulation des billets et des pièces en euros. A partir de cette date, seul l’euro aura cours pour les chèques, les virements et cartes bancaires.
Les francs pourront exceptionnellement circuler légalement jusqu’au 17 Février 2002. Après cette date, les francs n’auront plus cours légal et ne pourront être acceptés en paiement.
30 Juin 2002 : Fin de la période d’échange des billets et pièces en francs auprès des banques. Après cette date, seule la Banque de France sera habilitée pendant dix ans à reprendre vos anciens billets en francs. Pour les pièces, l’échange ne sera possible que dans un délai de trois ans auprès de la Banque de France ou du Trésor Public.
4 octobre 2003 : Lancement de la Conférence intergouvernementale (CIG) chargée de préparer le projet de Constitution Européenne.
L’Europe des 15
1 mai 2004 : Signature à Dublin de l’acte d’élargissement de l’Union Européenne qui passe de 15 à 25 pays membres.
Arrivée de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
L’Europe des vingt-cinq
10 -13 juin 2004 : Elections européennes dans les 25 pays de l’Union Européenne.
17-18 Juin 2004 : Les 25 chefs d’état et de gouvernement de l’U.E se sont dotés d’une Constitution européenne, lors du Conseil Européen.
Décembre 2004 : Négociation avec la Turquie pour son entrée dans l’U.E.
5ème et 6ème élargissements : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie (2004 et 2007)
La disparition progressive du bloc de l’Est, avec la chute du mur de Berlin en 1989, a permis au continent européen de se réunifier.
Treize pays se sont ainsi lancés dans les années 90 dans un processus d’adhésion à l’Union européenne : Chypre, Malte, dix pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et la Turquie.
Le 31 mars 1998, les négociations d’adhésion ont démarré avec les six pays les mieux préparés : Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie.
Puis, le 15 février 2000, six autres pays ont suivi : la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie.
Les chefs d’Etat ou de gouvernement ont décidé, lors du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002, que Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie respectaient les critères pour entrer dans l’Union européenne. Ils leur ont alors proposé d’intégrer l’Union européenne le 1er mai 2004. Le 16 avril 2003, le traité d’adhésion de ces 10 pays a ainsi été signé à Athènes.
L’UE a ensuite signé un traité d’adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie le 25 avril 2005. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a entériné l’avis favorable rendu par la Commission européenne au sujet de l’entrée de ces deux pays dans l’Union.
Le 1er janvier 2007, la 6e vague d’élargissement a ainsi été clôturée par l’adhésion de la Bulgarie et la Roumanie.
7ème élargissement : Croatie (2013) Les négociations d’adhésion avec la Croatie ont démarré le 3 octobre 2005 et le dernier chapitre a été refermé le 30 juin 2011.
La Croatie est devenue le 28e État de l’Union européenne le 1er juillet 2013, après ratification du traité d’adhésion signé le 9 décembre 2011, et le référendum national du 22 janvier 2012 qui a obtenu 66,27 % de « oui ».
Les buts de l’Union Européenne
La réalisation d’un marché unique sans frontières a pour but :
— la libre circulation des biens
+ suppression des contrôles aux frontières intérieures
+ rapprochement des différents taux de T.V.A
+ harmonisation des règles européennes
— la libre circulation des personnes
+ liberté de déplacement en Europe
+ liberté de choisir son domicile en Europe
+ liberté de choisir sa profession (harmonisation des diplômes)
— la libre circulation des capitaux
+ possibilité d’ouvrir un compte bancaire dans n’importe quel des 15 pays européens
+ liberté de choix pour effectuer des placements financiers…
— la création d’une monnaie unique européenne : l’Euro.
L’Union Européenne doit faire face aujourd’hui à de nouveaux défis : rivaliser avec des puissances économiques comme la Chine et l’Inde, continuer à exister face aux Etats-Unis et au Japon mais surtout mettre en avant son unité et sa force pour lutter contre le terrorisme.
L’ensemble des pays constituant l’Union Européenne partagent les mêmes valeurs :
— paix et stabilité sur le territoire européen,
— accroissement de la prospérité des citoyens européens à travers un même modèle économique et social,
— mise en avant du modèle démocratique grâce à la Charte des droits fondamentaux de l’U.E (solidarité, dignité, égalité, justice…),
— accentuation du rôle international de l’Europe,
— richesse des diversités culturelles de la mer Baltique à la Méditerranée et de l’Atlantique à la Mer Noire.
Les enjeux économiques de l’Union Européenne
La création de l’Union Européenne et de la monnaie unique ont pour but de :
— relancer la croissance et l’emploi
— affronter au mieux la mondialisation de l’économie
— aider à la stabilité financière des états européens
— favoriser les investissements…
CHAPITRE 1. Introduction
A/ Union Européenne un géant économique et un nain politique
4 critères de cette puissance :
1. Puissance géo et démographique
L’Union Européenne c’est 27 états. En 1957, création que 6 états (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)
Ils vont être rejoints en 1973 par Irlande, Royaume-Uni, Danemark. A partir de 81 élargissement au sud (Grèce), 86 (Espagne, Portugal) 95 (Autriche, Suède et Finlande) en 2004, dix nouveaux états st arrivés (Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Slovénie, Malte, Chypre). En 2007 Roumanie et Bulgarie.
Le territoire de l’Union Européenne s’étend sur plus de 4 millions et 300 milles km². Et une population +490 millions de citoyens communautaires (quasi 2 fois plus qu’Etats-Unis)
2. Puissance économique
Première puissance mondiale dans les échanges commerciaux (à elle seule 20% des échanges mondiaux).
En termes de PIB celui de l’Union Européenne s’élève à plus de 10 Mille milliards d’euros (plus de 13 mille milliards de dollars aux USA donc à peu près similaire).
L’Union Européenne fait partie de L’Organisation Mondiale du commerce, statut d’observateur à l’ONU…
Le budget annuel de l’Union Européenne s’élève environ à 120 milliards d’euros.
3. Puissance juridique
Elle possède un édifice institutionnel très sophistiqué.
– Le Conseil qui représente les états membres. Il est composé de représentants des gouvernements nationaux (selon le sujet ministre différent) siège à Bruxelles. Il n’est pas permanent. Il est le législateur (adopte directives et règlements).
– La Commission Européenne : un national par état membre (nommés par les chefs d’état et des gouvernements puis investis par le parlement européen). Elle est différente du Conseil car les membres st indépendants (ne représentent pas les gouvernements nationaux comme le Conseil). Une fois nommés, ils ne doivent plus recevoir d’instructions de leur autorité nationale. Son rôle est de faire avancer la construction européenne et de veiller sur ses intérêts. Rôle d’initiative (directives…) et d’exécution (rapport par ex…) Donc organe politique et administratif.
– Parlement européen : siège à Strasbourg (environ 700 Membres) : ils st élus par les citoyens communautaires directement tous les 5 ans. Au départ peu de pouvoirs, mais le seul légitime alors a acquit de plus en plus de pouvoirs : matière budgétaire (s’il n’est pas d’accord le budget ne peut être voté) et Co-législateur.
– Cour de Justice des Communautés Européennes : 1 juge par état membre (nommés par gouvernements) à la fois CE, CC : juridiction administrative constitutionnelle et internationale.
Il faut rappeler le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national. Affirmé par la CJCE très rapidement. La CJCE a les moyens de réprimander (saisie par la commission).
|
Rôle |
Compo |
Siege |
Spé |
Conseil |
– Représente les états membres – Il est le législateur (directives…) |
– Représentants des gouvernements nationaux |
Bruxelles |
– Pas permanent |
Commission Européenne |
– Doit faire avancer la construction européenne – Veiller aux intérêts européens – Rôle d’initiative (directives…) – Rôle d’exécution (rapports…) |
– Un national par membres |
Bruxelles |
– Les membres sont indépendants – Organe politique et administratif |
Parlement européen |
– Pouvoirs en matière budgétaire et Co-législateur |
– 700 membres élus par les citoyens communautaires tous les 5 ans |
Strasbourg |
– Seule organe légitime |
Cour de justice des communautés européennes |
– CE – CC
|
– 1 juge par état membre |
Luxembourg |
– A le moyen de réprimander en étant saisie par la commission |
4. Puissance politique
La monnaie avant autorité de l’état depuis c’est une compétence européenne. Il y a un drapeau. Hymne (ode à la joie de Beethoven) et une devise (unie dans la diversité) et une citoyenneté européenne. Reconnue depuis 1993, elle est régie par les arts 17 et suivants du traité.
– Qui peut l’être ? Toute personne ayant la nationalité d’un état membre (sans la remplacer)
– Droits ?
Droit de circuler librement sur le territoire des états membres (prévu depuis 1957 mais que pour les travailleurs c’est-à-dire ceux qui avaient une activité économique). Encore faut-il démontrer que vous avez des ressources suffisantes et une assurance maladie.
Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au parlement européen dans l’état membre dans lequel réside le citoyen.
Droit pour tt citoyen de bénéficier sur le territoire d’un pays tiers ou l’état membre dont il est ressortissant mais pas représenté de la protection diplomatique de tout état membre dans les mêmes conditions que les nationaux
Droit de pétition devant le Parlement européen.
Droit de s’adresser au médiateur de l’Union Européenne en cas de litiges avec l’administration communautaire.
Remarque : Même si l’Union Européenne dispose de quelques moyens juridiques pour intervenir sur la scène internationale, son action reste limitée.
B/ L’Union Européenne une organisation internationale spé
Quels sont les objectifs de l’Union Européenne ?
Créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe.
Promouvoir le progrès économique et social
Renforcer cohésion territoriale
Affirmer identité européenne sur scène internationale
Traité établit un triple équilibre
– Entre la souveraineté des états et la supranationalité des organes communautaires (par répartition méticuleuse des compétences)
– Entre les méthodes politiques et les méthodes plus administratives (Conseil des ministres / Commission européenne)
– Entre les doctrines de libre concurrence et économie de marché et d’autre part l’interventionnisme public
Organisation d’intégration ou de coopération ?
Quelle est la place de l’Union Européenne ?
De coopération : organisation qui vise au rapprochement mais chaque état reste indépendant
D’intégration : nouvelle répartition des compétences entre état et organisation avec un transfert de quelques compétences de l’état vers les organes de l’organisation.
L’Union Européenne est une organisation d’intégration (toujours prévu intégration des marchées économiques) mais sur quelques aspects (coopération en matière judiciaire, pénale…) l’Union Européenne reste une organisation de coopération car il n’y a pas eu de transfert de compétence et on a gardé une souveraineté nationale.
Remarque : Deux organisations de coopération européennes :
OCDE : créée juste après la 2nde guerre mondiale (voir historique) budget annuel (300 millions) : support institutionnel de négociation international concernant l’expansion économique des pays développés.
Conseil de l’Europe : crée en 1949 qui compte 46 états avec une structure institutionnelle (congrès des pouvoirs locaux et régionaux sorte de parlement bicamérale). Quel rôle ? Faire respecter la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Théorie de l’intégration : comment expliquer la dynamique communautaire ?
Deux courants doctrinaux:
1. Fonctionnalistes : qui essayent de l’expliquer. Pour eux, les institutions communautaires et les groupes de pressions s’allient pour obtenir cette approbation. Pour eux, cette dynamique est due à l’action agressive des institutions communautaires.
2. Inter gouvernementalistes : pour eux la dynamique communautaire s’analyse plutôt comme des compromis entre états et finalement l’intégration a été choisie par les états.
Pour expliquer cette dynamique il faut faire la synthèse entre ces deux courants.
Fédération ou confédération ?
1er critère de différenciation : L’acte créateur d’une fédération est un traité et l’Union Européenne a été créée par un traité
2nd critère de différenciation : La personnalité juridique pour la fédération. Le traité de 1957 prévoit que la communauté européenne a la personnalité juridique interne (avoir des biens, agir en justice…) et internationale (elle est membre d’organisations internationales, cette personnalité est reconnue …)
3èmecritère de différenciation : Les organes. Dans l’Union Européenne on a deux légitimités on des organes de représentation des états mais aussi indépendants.
4èmecritère de différenciation : Les compétences.
5èmecritère de différenciation : Les modalités de vote (dans confédération vote à l’unanimité ce qui n’est pas le cas en principe dans l’Union Européenne = majorité qualifiée)
6èmecritère de différenciation : Le retrait (dans confédération possibilité de se retirer à tt moment, fédération : on ne reconnait pas le droit de retrait des états fédérés). Dans le traité : silence sur ce point. Certains pensent alors que c’est le droit international qui s’applique (retrait avec quelques mois pour prévenir) pour d’autres impossible car trop impliqués pour se retirer.
Si on fait le calcul de tous ces critères il y a un peu de confédération et beaucoup de fédération. (VGD voulait ajouter dans Constitution le mot fédération = lever de bouclier)
Comme on ne peut faire abstraction de cet aspect de fédération : nouveau terme = « fédération d’états ». On a une gestion fédérale mais avec des états indépendants.
PARTIE 1. UN PROCESSUS EVOLUTIF
Il faut parler des tentatives pour faire éclore une identité européenne.
On parle souvent de traités ceux de Westphalie. Quel intérêt pour le droit communautaire ? Ces traités ont posé les premiers éléments du droit public européen (souveraineté, égalité…)
On parle aussi de Kant (1724/1804) « vers la paix perpétuelle » : idée = droit permet de faire coexister les hommes et les libertés individuelles. Pour lui, la paix ne pouvait voir le jour que lorsque les états accepteraient de s’unir dans une « société des nations » qui serait régie par le droit international.
Hugo parle des « Etats-Unis d’Europe ».
Se crée alors le Conseil de l’Europe pour promouvoir les idéaux et principes qui st le patrimoine commun des états européens et pour favoriser développement économique et social.
Titre 1. La logique d’approfondissement
1. La stratégie des petits pas
Apres la 2nde guerre véritable collaboration entre les états et création des organisations internationales. C’est par rejet que projet communautaire conçut, certains états ont voulu aller plus loin.
Deux idées
– Plutôt que de chercher sur coopérations élargies, il valait mieux privilégier l’approche cercle fermé et limiter le nombre de partenaires
– Se concentrer sur des secteurs, matières et des domaines circonscris
SECTION 1. La déclaration Schumann du 9 mais 1950 et le traité instituant la communautaire européenne du charbon et de l’acier.
Déclaration considérée comme l’acte de naissance de la construction européenne (Schumann ministre des affaires étrangères). Lors d’une conférence de presse Schumann et Monet présente un plan pour répondre à une triple nécessité
– Régler les rapports entre la France et Allemagne.
– D’enrayer ou anticiper la crise de l’industrie sidérurgique.
– Relancer l’effort d’unification de l’Europe.
Proposition d’une solution unique : création d’une communauté européenne : réorganiser économies européennes en fusionnant les marchés nationaux et prévision de la mise en commun des ressources minières et métallurgiques ce qui permettait d’encadrer le réarmement allemand.
Ce qui est frappant dans cette déclaration c’est la méthode qui est toujours d’actualité : dans la déclaration il est inscrit que l’Europe ne se ferait pas d’un coup (à petits pas) mais par des réalisations concrètes (« réalisation concrètes qui créeraient des solidarités de fait »)
Pour Schumann devait jeter les bases d’une fédération européenne (donc idée fédérale déjà énoncée).
Ces propositions ont très vite reçu l’approbation de l’Allemagne, RU plus réticent, USA approuve ce plan car ils considèrent que c’est une phase importante dans la stabilité et la sécurité européenne, l’URSS pensait que ce projet n’était qu’une entente entre banquiers et capitalistes dirigés par les américains.
Et en 1951 : Traité instituant une CECA avec 6 états fondateurs. Il avait une durée de vie limité (que pour 50 ans) donc depuis Juillet 2002 il est expiré.
L’organisation mise en place par ce traité reposait sur un système libéral, avec des règles de concurrence prévues.
Quelle structure institutionnelle ? Elle dépasse le cadre intergouvernementale et diplomatique car prévision de la Haute autorité dotée des principaux pouvoirs en matière de décision et gestion (pas vraiment novateur mais les membres étaient indépendants des gouvernements nationaux.).
A coté de cette haute autorité : Conseil des ministres cadre intergouvernemental et diplomatique.
Deux organes : assemblée (représentants des parlements nationaux chargés du contrôle démocratique) Cour de Justice (chargée de faire respecter les règles du traité CECA)
La CECA bénéficiait de ressources propres c’est-à-dire qui alimentent son budget qui n’étaient pas des ressources qui provenaient de contributions volontaires des états (car cela l’aurait rendue dépendante) mais d’un prélèvement sur les entreprises.
Ce Traité était révolutionnaire (qualifié parfois de génial) et a essayé de mettre un terme à la crise du charbon et sidérurgie. Mais lorsque véritable crise, dans les faits les états membres ont repris leur compétence et ont voulu réaffirmer leurs pouvoirs.
Mais au départ, une véritable réussite. Forte de cette réussite et sur une proposition française (après signature en 1951) idée de créer une communauté européenne de défense c’est-à-dire la possibilité d’avoir une armée européenne avec un commandement commun. Donc cela consistait à transposer le modèle de la CECA dans le domaine militaire. Les 5 autres états ont cru comprendre dans ce projet la possibilité de contrôler de façon plus stricte le réarmement allemand, mal pris par les USA (qui pensait qu’on voulait les évincer).
Finalement après négociations, on aboutit à un projet CED 1952 : idée de transférer l’essentiel de la politique de défense à cette autorité (ce sera un peu la même idée c’est-à-dire avec une cour, un conseil…).
Problème : pas de réel état major et donc pas une réelle impulsion. Donc on voulait au départ le placer sous la direction de l’état major de l’OTAN (rassure les USA mais mécontente l’URSS).
En France depuis 1951 beaucoup de bouleversements politiques et les adversaires du traité (gaullistes, communistes…) étaient arrivé dans l’assemblée en force. Quand proposition par Mendès-France du traité, l’Assemblée nationale française refuse de ratifier le traité. On a alors abandonné.
Cela amène alors une période de creux dans la construction européenne. La CECA ne suffit plus.
SECTION 2. La relance communautaire
Dès 1955, les ministres examinent un plan de relance de la construction communautaire. Mais question est de savoir si on doit rester en communautés sectorielle ou pas.
Un peu des deux. Le 27 Mars 1957 à Rome deux traités tout d’abord un sectoriel : traité instituant communauté européenne de l’énergie atomique (toujours en vigueur) mais aussi celui instituant communauté économique européenne.
Il faut aborder 3 points (étapes)
A. Originalités du Traité instituant la communauté économique européenne
Reprend dans une certaine mesure le schéma institutionnel de la CECA
Assemblée et Cour de justice seront communes aux trois traités. Mais aussi un conseil et une commission. Qu’est ce qui change par rapport au traité CECA. Pas du tt la même répartition des pouvoirs : le pouvoir décisionnel (législatif) appartient au conseil, la commission est un organe exécutif.
Dès 1965, est adopté un traité de fusion pour fusionner les organisations (1 conseil pour 3 traités et 1 Commission pour 3 traités)
L’objectif clair : création d’un marché commun et l’ambition est de créer une zone de politique économique commune. Objectif économique mais en faisant avancer en même tps les 6 états membres dans un marché commun.
Cet objectif comporte 3 mécanismes qui font l’originalité de ce traité :
– La création de ce marché commun permet de libérer la circulation de marchandises de travailleurs de services et des capitaux. Ce principe permet d’ouvrir les frontières nationales et ainsi d’éviter le protectionnisme national. Au départ o trouve seulement la prévision de la circulation des travailleurs. Pour les services : peut exercer de façon ponctuelle sa profession dans un pays membre sans avoir besoin de s’y établir (exemple : un avocat français donnant un conseil en Allemagne)
– Création d’une union douanière : marchandises peuvent circuler sans être frappées de droit de douanes. Mais aussi adoption d’un tarif douanier commun vis-à-vis des produits des états tiers.
– L’adoption de politiques communes qui viennent accompagner la création de ce grand marché (prévues dès l’origine avec PAC, politique de la concurrence…)
On dépasse de loin tt ce qui avait été fait jusqu’à maintenant car même s’il y avait un but économique il visait aussi à rassembler les peuples.
B. Réaction du Royaume-Uni
La participation du RU a été débattue. Mais Londres a exprimé assez rapidement l’idée qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin qu’un rapprochement ce qu’ils ont fait en signant la CECA. Pourquoi ?
– Le RU ne voulait pas un déséquilibre des forces en Europe.
– Ils refusaient l’idée de supranationalité.
– D’un point de vue commercial, l’accès au marché commun n’était pas vraiment intéressant pour eux.
– Par ailleurs, les britanniques craignaient qu’avec l’union douanière il y ait une disparition des échanges privilégiés qu’ils avaient avec les USA.
Dans un premier tps ils ont essayé de faire pression en disant que les règles du marché commun étaient contraires aux règles du commerce mondiale (GAT) et en 1960 ils créent une communauté rivale de (communauté de Stockholm : Autriche, Danemark, RU, Norvège, Portugal, Suède, Suisse). Les marchandises circulaient librement entre les états parties mais en revanche (différence avec communautés européennes) mais aucun tarif extérieur commun, avec un système souple et un vote à l’unanimité.
L’unification de l’Europe s’est faite lentement car partage.
C. Les 1ères discordes entre les états membres
Quelques sujets de discordes.
De plus, De Gaulle refusait la supranationalité, et volonté de prendre un peu plus d’indépendance vis-à-vis des USA.
Ces deux positions ont été confrontées à la réaction des 5 autres.
– 1er sujet de discorde : Les français avaient initié un projet d’Europe politique notamment en proposant la création d’une nouvelle structure qui serait une réunion des chefs d’état et de gouvernements qui permettrait de coiffer les communautés d’une instance intergouvernementale c’est-à-dire de donner une impulsion et de se mettre d’accord. Dans un 1er temps ce projet n’a pas eu l’impact escompté (les 5 autres pensaient que cela freinerait)
– 2ème sujet de discorde : Le RU. De Gaulle a opposé son véto (2 fois : en 63 et 67) à son adhésion aux communautés européennes (car même s’il avait crée une communauté rivale le RU a changé d’avis car s’est rendu compte que d’un point de vue commercial les échanges étaient plus importants et consolidés, les USA n’avaient pas accompagné le RU dans leur optique d’affaiblissement des communautés européennes) et cela dans des conférences de presse (ce qui a agacé).
Pourquoi ce refus ? On reprochait au RU ses attitudes initiales, mais aussi D.G pensait qu’il serait une sorte « de cheval de Troie » des USA dans ses communautés.
– 3ème sujet de discorde : Le traité CEEA : la France souhaitait que la communauté se suffise à elle- même, pas les autres états membres.
– 4ème sujet de discorde : La volonté de la France d’éviter la supranationalité et de donner trop de pouvoir à la communauté européenne. Il avait été fait des propositions sur l’agriculture et ces propositions impliquaient un vote à la majorité et plus unanimité (donc plus de pouvoir principe la commission) alors la France a refusé de siéger au conseil des ministres (politique de la chaise vide) ce qui a bloqué le processus décisionnaire. Cette crise a été surmonté par un compromis : le compromis de Luxembourg qui dispose que lorsqu’un traité prévoit qu’une décision doit être adoptée à la majorité alors un état peut demander (quand importance particulière pour lui) que la disposition soit votée à l’unanimité. Mais dans les faits on en a pas vraiment eu besoin et pas vraiment utilisé (mais permettait de calmer)
Dans cette période il y a eut de vrais succès dans la construction communautaire car l’union douanière mise en place un an et demi plus tôt que le calendrier prévu (donc un point de vue commercial et économique c’est un acquis non négligeable) et c’est dans cette période qu’ont été adoptés les grands arrêts de la Cour de Justice (Costa c/ Enel 1964 : primauté du droit communautaire sur national ; Van Gend En Loos 1963 : reconnait l’effet direct de certaines dispositions communautaires)
SECTION 3. L’adoption de l’acte unique européen
A partir année 60, 70 (sauf discordes) la communauté a bien fonctionné. Mais, on remarque qu’il reste des obstacles aux échanges. Forts de ce constat, les chefs d’état et de gouvernement ont décidé de relancer les communautés. Ils ont alors négocié un nouveau traité : acte unique européen qui vient modifier CEE. 1ère modification substantielle du traité de Rome. Cet acte unique européen présente 4 séries de modifications au traité de Rome.
a) Fixe un délai (de 5 ans) pour réussir le grand marché c’est-à-dire atteindre les objectifs fixés en 1957 c’est pourquoi on parle du grand marché de 93 c’est que véritablement à ce moment là on prend conscience qu’il n’y a plus d’obstacle douaniers à la libre circulation. On supprime les frontières physiques et visibles entre les états membres et donc les contrôles systématiques et on prévoit l’adoption de nombreux actes communautaires qui vont venir supprimer les entraves administratives et techniques qui perturbaient encore la libre circulation.
b) Extension des compétences communautaires. Dans cet acte unique on donne de nouveaux pouvoirs aux autorités communautaires notamment la politique de l’environnement et donc le Conseil et Commission peuvent adopter normes en ce qui concerne l’environnement. De la même façon apparait politique de cohésion économique et sociale qui permet de donner des aides aux régions en difficulté.
c) Le passage au vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines (c’est-à-dire a part certains domaines sensibles comme fiscalité de plus en plus à la majorité qualifiée)
d) Tout un titre de l’acte est consacré à la coopération politique c’est-à-dire la possibilité et la volonté des états de pouvoir se consulter et éventuellement d’adopter une vision commune en matière de politique étrangère.
Il y a donc des modifications institutionnelles, matérielles, techniques, politiques… C’est pourquoi on appelle cela l’acte unique car dans le même traité dimension politique et technique.
Il a vraiment eu un effet mobilisateur. Il y a eu une réelle mobilisation pour atteindre les objectifs et harmoniser les problèmes techniques, c’est la période où il y a eut le plus grand nombre de textes. Et c’est dans ce contexte qu’ont eu lieu les démantèlements des monopoles nationaux c’est-à-dire la libéralisation de secteurs. Donc les entreprises nationalisées vont peu à peu perdre leur monopole. Mais attention ce n’est pas la dé-régularisation, cela reste encadré.
Mais cela ne suffisait pas, il fallait donner un autre tournant.
CHAPITRE 2.
L’Union Européenne tournant de la construction communautaire.
Pouvait-on s’en tenir à un grand marché européen. Le traité de Maastricht (entrée en vigueur en 93) a donc été un tournant majeur de la construction communautaire. Tout d’abord parce qu’il a étendu le champ de la construction européenne.
Mais aussi parce qu’il a permis aux citoyens de prendre conscience de la réalité du projet européen. C’est en 92 que les citoyens se rendent compte de ce qu’est vraiment l’Europe (car au départ se construisait beaucoup en secret). Et avec ce traité étant donné qu’il y a eu des débats on s’en est rendu compte.
SECTION 1. Le traité de Maastricht.
Il affirme la vocation politique de l’Union Européenne, il crée cette Union Européenne. Très important : plus de 250 pages (alors qu’il n’était qu’un traité modificatif). L’Union Européenne est fondée sur les communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le traité de Maastricht.
C’est-à-dire que l’Union Européenne ne se substitue pas aux communautés européennes, donc aujourd’hui on a une Union Européenne qui englobe les communautés européennes + des compétences diverses diplomatiques. Comme ce n’était qu’un traité modificatif, on n’a pas voulu enrayer tous ce qui était déjà existant (les communautés) alors on a crée des modifications et des règles qui se superposent et tt cela crée l’Union Européenne. L’Union Européenne se superpose aux communautés.
Ce traité comprend 3 grandes parties :
– 1ère partie : le pilier communautaire. Toutes les dispositions modifiées du traité de Rome
– 2ème partie : le pilier politique étrangère et de sécu commune (PESC)
– 3ème partie : coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (lutte contre la drogue par exemple)
CEE-CEEA + Transfert de compétence |
PESC + Aucun transfert |
CDJAI Aucun transfert |
= Union Européenne
A. Le contenu du pilier communautaire
Dans le traité prévision d’une monnaie unique (union économique et monétaire) pour les états remplissant les conditions. Pourquoi parle-t-on d’union économique et monétaire ?
Car plusieurs phases :
– 1990 : accélération de la libre circulation des capitaux (car au départ états réticents)
– 1994 : mise en place l’Institut monétaire européen (sorte d’embryon de banque centrale) et qui était chargée de veiller à la convergence des politiques économiques et monétaires des états membres.
– 1999 : mise en place de la Banque Centrale Européenne (remplace l’IME) indépendante des états.
Il y avait eu avant ce traité déjà plusieurs tentatives de monnaie communautaire.
On remarque aussi dans ce traité, la création de la citoyenneté européenne. C’est vraiment la volonté de mettre au centre de cette construction le peuple qui avait été évincé pendant plusieurs années. Elle implique le libre séjour, libre circulation (quand ressources suffisantes et couverture maladie), protection diplomatique, droit de vote et d’éligibilité alors qu’en 1957 on ne parlait que des travailleurs et avec ce traité on parle de citoyens.
Autre apport de ce traité, la reconnaissance du parlement européen en tant qu’autorité législative. Avant ce traité il n’avait pas réellement un pouvoir décisionnaire (il était seulement consulté) mais depuis ce traité pouvoir de codécision qui lui permet de décider avec le Conseil.
Autres apports : nouveaux domaines. Par exemple l’éducation (c’est-à-dire surtout pour donner des fonds et subventionner des actions par exemple favoriser l’apprentissage des langues étrangères) ; la santé publique (subventionner de grandes campagnes qui viennent compléter l’action des états membres) ; protection des consommateurs (avec la possibilité d’adopter des directives pour encadrer certaines entreprises).
Dernier apport : Le protocole social. En effet, Mitterrand avait souhaité la création d’une Europe plus sociale. Ont été alors intégrées dans le traité des dispositions relatives à l’emploi, au dialogue social, à l’égalité pro entre homme et femme. Un seul état est resté en dehors de ce protocole : Le RU.
Cet aspect social est important car pour la 1ère fois on a une autre dimension que celle économique. Mais les modalités d’adoption des actes restent assez lourdes et donc il faut relativiser son importance.
Le traité de Maastricht a institué de nouveaux piliers. Dans un 1er tps on reste diplomatique mais le but c’est que petit à petit faire rentrer le domaine social dans les compétences communautaires.
B. Le contenu du pilier intergouvernemental de la PESC
On enrichit ici la politique étrangère. Quels buts de cette politique :
– Sauvegarde des valeurs communes et des intérêts fondamentaux.
– De l’indépendance de l’Union Européenne
– Maintien de la paix et de la sécu internationale
Implique la coopération systématique entre les états membres pour la politique étrangère qui peut aboutir à des actions communes ou à des positions communes (textes déclarations politiques)
Le traité de Maastricht a prévu qu’a terme il puisse y avoir une politique de défense commune.
Mais le problème de ce pilier est qu’il reste lié à l’entente entre les gouvernements.
C. Le contenu du pilier intergouvernemental dans le domaine de la CDJAI (coopération dans le domaine de la justice des affaires intérieures)
Libre circulation des personnes, il faut trouver une entente entre les états sans transfert de souveraineté (politique d’asile, d’immigration, lutte contre la toxicomanie, terrorisme…) Il s’agit de toutes les questions relatives au « franchissement des frontières » c’est-à-dire quelle procédures doit-on prévoir quand un ressortissant a pénétré sur le territoire communautaire.
C’est le pilier qui a le plus évolué
Problème : le Danemark a effectué un référendum pour la ratification du traité, mais en Juin 1992 les danois disent non. On a alors l’impression que c’est un coup fatal à l’Union Européenne car on ne savait pas comment gérer cela (1ère fois qu’un état membre n’approuve pas) et il était impossible de savoir si un état pouvait se retirer (car si refusait une 2nde fois les relations diplomatiques auraient été impossibles). Les britanniques restaient réticents et attendaient que les danois reviennent sur leur décision.
Il y a eu des négociations avec le Danemark pour lui reconnaitre un statut plus spécifique : (des exemptions) mais pas renégociation de la totalité du traité. Le Danemark a alors réalisé un nouveau référendum. Les Danois répondent oui à environ 57% des suffrages en 1993. Entrée en vigueur en Novembre 1993.
Quand entrée en vigueur, il y a eu une sorte de frénésie de modification des traités.
SECTION 2. Le traité D’Amsterdam
Le traité de Maastricht prévoyait que dès 1996, une conférence intergouvernementale se réunirait pour remédier aux insuffisances que la pratique révèlerait et cela a abouti à un nouveau traité modificatif qui a été signé en Octobre 1997 et dont l’entrée en vigueur est survenue en 1999.
Ce traité est dans le prolongement du traité de Maastricht.
Modification du 1er pilier :
Les gouvernements ont approuvé l’extension du vote à la majorité qualifiée. Etend à des nouveaux domaines la procédure de codécision (associe les ministres et le parlement européen). Il y a aussi de nouvelles dispositions sur l’emploi.
Modification du 2ème pilier :
Prévision de la création du poste de Ht représentant pour la PESC. L’Union Européenne peut conclure des accords internationaux dans le cadre de la PESC (relation avec les tiers)
Modification du 3ème pilier :
Le traité d’Amsterdam a procédé à un transfert de la quasi-totalité des domaines qui faisaient partie de ce 3me pilier vers le 1er pilier : il fat que les transferts de compétence des pays membres soit vers les autorités communautaires mais il a été posé la condition que pendant 5 ans les votes seraient a l’unanimité (pour calmer tt le monde) mais depuis 2004= majorité qualifiée. Dans ce pilier il reste la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale (trop sensibles)
SECTION 3. Le traité de Nice
Le traité d’Amsterdam = entrée en vigueur 1999. Eh bien quelques mois après il y a une nouvelle réunion intergouvernementale et le traité qui en est issu est signé à Nice et il entre en vigueur en Février 2003.
Buts : apporter des solutions à des questions non résolues dans le traité précédent. D’un point de vue institutionnel celui-ci était assez pauvre.
Le traité de Nice a modifié la composition de la Commission européenne (mois de commissaires car plus on est moins on décide).
Il a aussi modifié la procédure de vote au conseil des ministres en rendant les décisions plus légitimes (en prenant en cpte notamment la population des états et en recalculant le nombre de voix pour chaque état).
Il est aussi un progrès car il a continué à étendre les domaines dans lesquels les actes st décidés par codécision et par majorité qualifiée
Il renforce le pouvoir du président de la commission européenne.
Ce traité est celui qui nous régit aujourd’hui, mais il ne représente seulement des ajustements et son but véritable était d’étendre l’Union Européenne à dix nouveaux états (de permettre de fonctionner de 15 à 25)
Mis cette fois le problème vient de l’Irlande. Les irlandais (54%) répondent non à ce traité. Stupeur générale dans la mesure où les irlandais se st toujours montré attachés à la construction européenne et qu’elle représente un exemple (a bénéficié pendant longtemps des aides de l’Union Européenne alors qu’aujourd’hui présente la meilleure croissance économique). Pourquoi ce non? Le gouvernement irlandais était tellement sur du oui que la campagne a été peu menée. Aucune renégociation (finalement ok et entrée en vigueur)
La construction communautaire est donc devenue de plus en plus complexe. Il s’est posé la question si le traité était encore lisible.
CHAPITRE 3. La Constitution européenne.
3 points :
1. Un texte original dans son mode d’élaboration
Les différents traités st des traités négociés selon la procédure classique prévu par le traité de Rome (projet commission soumis au président de chaque état qui le signe puis ratification).
L’avant projet rédigé par une assemblée spécifique (ad hoc) et une convention européenne présidée par VGD. Cette convention (convoquée dès 2001) et mise en place en 2002 et son projet présenté en 2003. C’est sur la base de cet avant projet qu’a été convoquée une conférence intergouvernementale qui a abouti à un projet en 2004 et signé en Octobre 2004 à Rome. Contrairement aux autres traités il y a la phase préliminaire de la convention européenne. Quel intérêt : préparer de la façon la plus légitime et transparente des propositions d’avenir de la construction européenne. Légitime car dans cette convention gouvernement mais aussi représentants des parlements nationaux (2 par état) et des parlements européens, de la commission et les 10 pays candidats étaient représentés (même si aucun véto). L’idée était d’envisager l’avenir de L’Union Européenne. Les travaux de la convention bénéficiaient d’une certaine sympathie des citoyens européens.
2. Originalité dans sa dénomination
On parle de Constitution. Le choix du terme est éminemment politique qui était assez consensuel car on se rapproche d’une fédération.
Le texte rempli toutes les conditions d’une Constitution (sauf que l’Union Européenne n’est pas un état) mais cela reste un traité international.
3. Originalité du contenu
On y voit plus clair. C’est un texte lisible.
Contenu intéressant à plusieurs égards
– Lisibilité accrue du traité communautaire. Pourquoi ? Car enfin l’Union Européenne se substitue aux communautés européennes. De plus il ne fait pas que modifié le traité, il l’abroge. C’est un nouveau traité à part entière.
– Nouveau traité qui permet de supprimer les 3 piliers (pas formellement). On essaye d’avoir plus de coordination et qu’il n’y ait pas 3 piliers imperméables.
– On parle de « lois cadres » à la place de directives et règlements.
– Répartition plus claires des compétences entre états membres et Union Européenne.
– Aujourd’hui, on change de président tous les 6 mois. On ne sait plus trop qui parle pour l’Europe et l’idée était de créer un président de l’Union Européenne avec un ministre des affaires étrangères.
– Il y a aussi une plus grande légitimité de l’Union Européenne. D’abord en donnant plus de place aux parlements nationaux. Aussi, en conférant à la Charte des droits fondamentaux une portée contraignante. La Constitution Européenne prévoyait aussi un droit d’initiative populaire c’est-à-dire qu’1 millions de citoyens pouvaient inviter la commission européenne à faires des propositions sur un domaine qu’ils jugeaient importants.
Il y a bien sûr des inconvénients mais la Constitution n’était pas si révolutionnaire que ça. En Mai 2005, il y a les français qui disent non (suivis des Néerlandais).
Les chefs de gouvernement en 2006 ont du prendre une décision, ils ont donc fixé un calendrier pour relancer la Constitution européenne et relancer les négociations.
Conclusion : L’absence de Constitution ne paralyse pas pour le moment le fonctionnement de l’Union Européenne. Mais, la Constitution sera de plus en plus nécessaire pour savoir quelle Europe veut-on et parce qu’on ne veut pas rester à 27.
TITRE 2.
LA LOGIQUE D’ELARGISSEMENT
Si on se réfère aux USA. Au départ c’était 13 colonies seulement.
CHAPITRE 1. Les élargissements successifs jusqu’en 2004.
Il y a eu 3 grandes vagues d’élargissement qui ont permis d’accroitre le poids de l’Union Européenne sur la scène internationale.
– 1ère série d’élargissement : en 72 et 73 : RU, Danemark, Irlande. Il y a un autre état avec lequel on avait négocié : la Norvège (mais référendum négatif).
CHAPITRE 3. Les élargissements après 2004
5ème et 6ème élargissements : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie (2004 et 2007)
La disparition progressive du bloc de l’Est, avec la chute du mur de Berlin en 1989, a permis au continent européen de se réunifier.
Treize pays se sont ainsi lancés dans les années 90 dans un processus d’adhésion à l’Union européenne : Chypre, Malte, dix pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et la Turquie.
Le 31 mars 1998, les négociations d’adhésion ont démarré avec les six pays les mieux préparés : Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie.
Puis, le 15 février 2000, six autres pays ont suivi : la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie.
Les chefs d’Etat ou de gouvernement ont décidé, lors du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002, que Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie respectaient les critères pour entrer dans l’Union européenne. Ils leur ont alors proposé d’intégrer l’Union européenne le 1er mai 2004. Le 16 avril 2003, le traité d’adhésion de ces 10 pays a ainsi été signé à Athènes.
L’UE a ensuite signé un traité d’adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie le 25 avril 2005. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a entériné l’avis favorable rendu par la Commission européenne au sujet de l’entrée de ces deux pays dans l’Union.
Le 1er janvier 2007, la 6e vague d’élargissement a ainsi été clôturée par l’adhésion de la Bulgarie et la Roumanie.
7ème élargissement : Croatie (2013)
Les négociations d’adhésion avec la Croatie ont démarré le 3 octobre 2005 et le dernier chapitre a été refermé le 30 juin 2011.
La Croatie est devenue le 28e État de l’Union européenne le 1er juillet 2013, après ratification du traité d’adhésion signé le 9 décembre 2011, et le référendum national du 22 janvier 2012 qui a obtenu 66,27 % de « oui ».
Partie 2 : Une architecture institutionnelle inédite
Chapitre 1. La répartition des compétences.
Différents niveaux de pouvoirs
Collaboration entre les différents acteurs. Mais chacun veut défendre sa propre entité. Il y a donc toujours des conflits de compétence qui peuvent naitre comme naissent des conflits dans un état fédéré ou même décentralisé.
Comment gère-t-on ces conflits ?
De façon préventive : en permettant aux états de participer directement à la prise de décisions.
De façon juridictionnelle : c’est la cour qui tranchera.
Section 1. La répartition des compétences entre les états et les institutions
§1 : Les techniques de répartition
2 aspects ici. Le principe de base posé est clair mais dans son application il a posé quelques difficultés.
Le principe fondamental est le principe « d’attribution des compétences » qui délimitent les compétences de l’union. Donc aujourd’hui, dans les traités (depuis 57) on définit un certain nombre de domaine d’actions (qui font chacun l’objet d’un titre différence) et on va préciser le rôle des institutions européennes.
Le principe montre bien que tt ce qui ne relève pas expressément de l’action communautaire continue à relever de la compétence des états : sorte de logique de séparation des pouvoirs.
Cette délimitation est contrôlée par la Cour de Justice. Donc, ici tt l’exercice va être de rechercher dans le traité la base juridique de chaque acte communautaire adopté dans tel ou tel domaine. Principe clairement posé par l’article 5 du traité mais ce principe dans son application s’est avéré plus nuancé et limité pour 3 raisons :
Ø 1ère raison : aucun catalogue des compétences communautaires. A chaque fois il va falloir rechercher quelle est la disposition applicable et quelle est la portée attribuée (pas très clair).
Ø 2ème raison : les objectifs assignés à l’Union Européenne st définis de façon très large.
La communauté agit dans les limites des compétences qui lui st conférées et des objectifs qui lui st assignés par les traités.
Or quand on lit les 1ers articles du traité il y a des objectifs assez ambitieux (développement harmonieux des activités économiques, niveau emploi élevé, croissance durable…).
En réalité, l’objectif fondamental est de créer un marché intérieur dans lequel des personnes, les marchandises, les services et les capitaux circulent librement
Ø 3ème raison : Ces compétences communautaires ont eu tendance à s’élargir grâce aux différents traités. Mais, en plus, il y a deux autres facteurs :
– Article 308 dans le traité qui permet d’élargir l’action communautaire « si une action de la communauté apparait nécessaire pour réaliser l’un des objets de la communauté sans que le présent traité ait prévu des pouvoirs requis à cet effet, le Conseil (des min) statuant à l’unanimité prend les dispositions appropriées ». Cet art permet de combler les lacunes du traité. Bien sûr il y a des conditions : il faut que ça rentre dans 1 domaine (mais large) par exemple et unanimité. Cet art a permit d’adopter des actes dans des domaines importants alors qu’aucune compétence européenne prévue.
La Cour de justice a posé des limites et notamment elle a affirmé que cet art ne peut pas servir de fondement à l’adoption de dispositions qui aboutiraient à une modification du traité échappant ainsi à la procédure normale (avis 96 sur saisine du Conseil : possibilité d’adhérer à CESDH. Elle n’a pas voulu car cela reviendrait soumettre cette communauté à la Cour Européenne des Droits de L’homme).
– La jurisprudence de la CJCE : jurisprudence constructive.
Exemple elle a rendu en septembre 2005 : Commission c / Conseil (qui a donné lieu à un rapport de l’assemblée nationale qui dénonçait l’accroissement rampant des compétences communautaires) où il adoptait une décision qui prévoyait la possibilité de renforcer (sur fondement du 3ème pilier) les sanctions pénales quand atteinte à l’environnement — le conseil dit que concerne pénal et la commission dit que cela concerne d’abord l’environnement : important car modalités de vote différents.
La cour a donné raison à la commission.
La cour a eu tendance à élargir les compétences en matière internationale (arrêt 1971 AETR : accord qui devait être conclu pour le transport et le conseil avait dit qu’on pouvait signer, la commission a dit que non, et que tt ce qui concerne le transport internationale concerne la compétence communautaire. La CJCE a dit que la communauté disposait d’une compétence internationale alors qu’elle n’est pas prévue expressément dans le traité à partir du moment où il existait des dispositions communes au niveau interne.)
Quelles st les compétences qui st prévues?
Il existe 3 catégories de compétence (consacrées par la constitution européenne) :
§ Compétence exclusive : c’est-à-dire qu’elle est la seule à pouvoir légiférer dans ces domaines. A contrario, les états ont donc définitivement perdu leurs compétences dans ce domaine. C’est le plus petit nombre.
Tt ce qui concerne l’union douanière (fixe tarif douanier extérieur commun) et la politique commerciale commune (possibilité de négocier et signer accords internationaux qui concernent le commerce).
Il y a aussi la compétence de politique monétaire (euro), certains aspects du droit de la concurrence (quand un état souhaite donner des aides à une entreprise l’état est en principe obligé de demander). Il y a aussi la conservation des ressources biologiques de la mer (pêche)
§ Compétence partagée : dans ces domaines l’Union Européenne et les états membres peuvent légiférer. Les états membres exercent leurs compétences dans la mesure où l’Union Européenne n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer. Pratiquement tous les autres domaines (excepté ceux de la 1ère) :
Cela concerne marché intérieur (liberté de circulation), cohésion économique et sociale (aides communautaires financières versées aux régions en difficulté), agriculture (même en ce qui concerne l’exportation de fruits), transports, énergie, espace de liberté de sécurité et de justice (asile par exemple)
§ Compétence d’appui : compétences qui permettent de mener des actions pour compléter, coordonner l’action des états membres sans pour autant remplacer leurs compétences dans ces domaines.
Concerne la recherche et le développement technologique, aide humanitaire, santé publique, culture, éducation (échange d’étudiants et de prof)…
Le champ d’intervention des communautés européennes est donc large mais variable selon les domaines.
§2 : Les compétences communautaires limitées par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
1) Le principe de subsidiarité
Jusqu’à la fin des années 80, le système de séparation des pouvoirs entre état membre et communautés européennes à fonctionné assez bien. Au début des années 90 (négociation du traité de Maastricht) certains états se st inquiétés du renforcement des pouvoirs de Bruxelles (des institutions communautaires).
Normal, car il y avait quelques nouveaux domaines qui avaient été transférés.
Et certains nouveaux états s’inquiétaient des concessions (champ de compétences communautaires important) des prédécesseurs.
De plus, il y avait des domaines de plus en plus nombreux où le vote intervenait à la majorité qualifiée (perte des compétences des états). Il faut ajouter qu’à cette époque il y a eu une frénésie législative de la part de la commission.
A été consacré ce principe (article 5al2) qui était avant tt politique (pour calmer les craintes). Inséré par traité de Maastricht.
Ce principe dispose que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l’actions envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire)
Ce principe est très ancien. On le trouve déjà chez Aristote, il est très présent dans les états fédéraux (notamment en Allemagne) c’est presque un principe de bon sens (c’est-à-dire que c’est le niveau qui est le plus adapté à l’efficacité de l’action qui doit intervenir) donc ce n’est pas un principe de répartition des compétences (déjà effectuée).
C’est en revanche un principe régulateur de l’exercice des compétences.
Le problème principal est celui du contrôle du respect de ce principe. Aujourd’hui il y a 3 formes de contrôle du respect de ce principe :
Contrôle politique : en effet les parlementaires nationaux (c’est-à-dire représentants) qui font partie des commissions des affaires communautaires se retrouvent périodiquement et vont pouvoir réfléchir sur les questions posés par la mise en œuvre de ce principe. C’est un contrôle a minima
Contrôle juridique : car lors de l’élaboration de l’acte communautaire la commission doit motiver ces propositions de manière précise. Contrôle par les services juridiques des institutions communautaires.
Contrôle juridictionnel : c’est-à-dire contrôle de légalité des actes communautaires qui est opéré par la Cour de Justice. Contrôle minimum (considère que c’est poli) et laisse un large pouvoir d’appréciation au législateur communautaire. C’est-à-dire que la Cour n’opère qu’un contrôle de l’EMA (erreur manifeste d’appréciation).
Principe qui régule l’exercice des compétences. Mia sis l’on raisonne en tant que nationaux, s’il y a intervention communautaire, les états seront dessaisis c’est-à-dire que les parlements nationaux seront dessaisis.
La constitution européenne a donné un rôle à ces parlements nationaux : « mécanisme d’alerte précoce » : les parlements nationaux pourront, dans le processus législatif, attirer l’attention des institutions communautaires quand ils estimeront qu’une proposition de norme européenne pourrait empiéter sur leurs compétences et que ce ne serait pas justifié au nom du principe de subsidiarité. Il y a un délai de 6 semaines. Si au bout de ce délai 1/3 des parlements nationaux font connaitre un avis négatif, les institutions communautaires seront obligées de réexaminer le texte.
2) Le principe de proportionnalité
Consacré lui aussi par l’article 5al3 du traité qui dispose que « l’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. »
Principe important, utilisé pratiquement quotidiennement.
Il ya des points communs avec le 1er principe :
— Tend à réguler l’exercice des compétences (action proportionnée ou non).
Mais différence : le principe de subsidiarité commande le déclenchement de l’action tandis que ce principe permet d’analyser l’intensité de l’action.
S’agissant du contrôle juridictionnel : la Cour de Justice a aussi considéré qu’elle devait se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation (ne tranche pas sur l’opportunité).
CONCLUSION : Quelles sont les conséquences de ces principes ? : De moins en moins de propositions d’actes de la part de la commission européenne.
§3 : Le partage des compétences dans la mise en œuvre du droit communautaire
Le principe qui sou tend cette construction = « fédéralisme exécutif » : la conception au niveau des institutions communautaires et la mise en œuvre administrative appartient aux autorités nationales.
Il ya 4 grands principes qui entourent cette mise en œuvre par les autorités administratives nationales :
· Principe de décentralisation : il appartient aux instances internationales, en 1er lieu, de faire respecter le droit communautaire.
· Principe d’uniformité : c’est-à-dire que le droit communautaire doit être appliqué de façon uniforme, homogène dans tes les états membres de l’Union Européenne.
· Principe d’autonomie institutionnelle et procédurale des états membres : c’est-à-dire que les autorités communautaires ne peuvent pas s’immiscer dans l’organisation interne (administrative, juridictionnelle…) de chaque état membre.
En contrepartie, l’état est le seul responsable de l’application du droit communautaire devant les institutions communautaires. C’est-à-dire que d’un coté le traité donne aux états une certaine souplesse mais d’un autre l’état peut être responsable devant la Cour de Justice du fait de la violation du droit communautaire par un de ses organes.
· Obligation de coopération loyale : est prévue par article 10 du traité qui a 3 aspects
o Il dispose que les états membres doivent adopter toutes les mesures propres à assurer l’exécution de leurs obligations communautaires
o il facilite à la communauté l’accomplissement de sa mission,
o les états membres s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité.
Plusieurs remarques :
L’exécution du droit communautaire prime c’est-à-dire que même si marge de manœuvre pour les états, les mesures nationales doivent être, au moins, aussi favorables en matière d’application du droit communautaire qu’en matière d’application du droit national.
De plus, ces mesures nationales ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits issus du droit communautaire.
SECTION 2. La répartition des compétences entre les institutions communautaires
Particularité de l’équilibre institutionnel : finalement chaque institution représente des intérêts particuliers et une force politique particulière. La commission va représenter l’intérêt communautaire. Le conseil des ministres va défendre l’intérêt des états. Le parlement va représenter les partis politiques…
La séparation des pouvoirs existe au niveau des institutions communautaires. En effet, fonction législative, parlementaire, juridictionnelle. Mais, elle n’est pas distribuée de la même façon.
§1 : Principe de l’équilibre institutionnel.
Ce principe découle de l’article 7 du traité qui prévoit que chaque institution agit dans le cadre des attributions qui lui st conférées par le traité. C’est-à-dire qu’une institution ne peut pas empiéter sur les pouvoirs attribués à une autre.
Ce principe permet de préserver l’autonomie de chaque institution dans l’exercice de ses compétences mais aussi dans ses modalités de fonctionnement.
Pourquoi ce principe ? Car stratégie de conquête.
Exemple : Le parlement européen a essayé d’obliger la commission européenne à prendre en compte ses propositions.
De la même façon, dans des domaines sensibles (exemple déficit), le conseil et la commission ont pu rentrer en conflit car le conseil se montrer souple (n’a pas condamné Allemagne et France pour déficit)
De même parfois le conseil a voulu légiférer sans parlement.
Aujourd’hui, c’est un principe général fondamental du droit communautaire. Il permet, non seulement, de respecter la répartition des pouvoirs entre institutions mais, aussi, de protéger les intérêts des particuliers.
Quel apport de la Constitution européenne sur ce point ?
n Elle a permit d’y voir plus clair dans la séparation des pouvoirs (et donc meilleure effectivité).
n En effet, elle affirme (pour la 1ère fois) que le parlement européen exerce conjointement avec le conseil des fonctions législatives et budgétaires.
n Le pouvoir de la commission européenne a été aussi prévu : elle veille à l’application du droit communautaire, exécute le droit communautaire.
n La Cour de Justice assure, elle, le respect du droit et de l’interprétation du droit communautaire.
§2 : Le contrôle des institutions des unes sur les autres et le principe de coopération loyale entre institutions.
Le contrôle est d’abord de légalité. C’est-à-dire que quand la commission n’est pas d’accord avec un acte du Conseil elle va saisir la Cour.
Le contrôle est aussi politique : exercer notamment par le parlement européen.IL peut renverser la commission européenne (motion de censure), il investit la commission européenne (participe à la nomination des membres). De plus, lors des sessions du parlement européen il y a des questions qui lui st posées, et des rapports lui st rendus.
Principe de coopération loyale : s’agit de transposer l’article 10 aux relations entre institutions. C’est-à-dire qu’aujourd’hui le traité ne consacre pas expressément le principe de coopération loyale entre institutions. La cour de justice a étendu ce principe aux institutions elle-même et il est repris par la Constitution européenne.
Comment ce la se matérialise-t-il ? Accords interinstitutionnels
Chapitre 2 : les institutions et organes communautaires
Le traité ne reconnait que 5 institutions communautaires, énumérés par l’article 7 du traité : le parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes. Ce sont 5 organes qui ont le statut d’institutions. Tous les autres organes n’ont pas ce statut. L’octroi de la qualité d’institution montre l’importance politique qui est attachée à cette instance, et cela à bien sûr des conséquences. La première est que ces institutions bénéficient d’une réelle autonomie : au niveau budgétaire, du personnelle…
La rationalisation vers une plus grande efficacité du système institutionnel : pour différentes raisons (quatre principalement). La première : dès 1965 a été adopté un traité qui s’appelle le traité de fusion qui a crée un conseil et une commission unique pour les trois traités. Avant, chaque traité avait ses propres institutions, ce qui veut dire que jusqu’en 1965, on avait trois commissions et trois conseils. Le traité de fusion a été signé entre les états membres pour n’avoir qu’un seul conseil et une seule commission, tout en gardant les trois traités.
Depuis Maastricht, bien qu’on est trois piliers, le cadre institutionnel est unique, donc on a exactement les mêmes institutions quelque soit le domaine traité.
Deuxième point : le principe de l’unité de l’administration communautaire, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seule fonction publique européenne.
Troisième point : l’unité de budget. On a un seul budget pour l’Union Européenne.
Quatrième facteur : jusqu’en 1992, n’était pas réglé la question de la localisation des institutions. Le Parlement européen siège en principe à Strasbourg, mais il peut aussi siéger à Bruxelles. La Commission et le Conseil siège à Bruxelles, mais il est prévu aussi que le Conseil puisse siéger à Luxembourg, où l’on trouve la Cour de Justice et le tribunal de première instance des communautés européennes. On sait que la BCE siège à Francfort.
Le système institutionnel a du faire preuve d’une certaine souplesse aux conditions de fonctionnement spécifique des institutions communautaires. Le processus décisionnel est particulièrement complexe, et en plus il rompt un peu avec la tradition française : il fait une large place à la consultation des opérateurs économiques et sociaux, comme surtout les lobbys. On retrouve à Bruxelles une représentation des entreprises de l’industrie.
L’autre facteur nécessitant l’adaptation est les crises, notamment les scandales. Officiellement, il y a 23 langues communautaires : tout est traduit dans les 23 langues.
L’élargissement a aussi posé des questions sur la composition des institutions, et aussi du point de vue de l’équilibre des Etats, car il y a beaucoup de petits états.
Section 1 : Le Conseil européen
Le Conseil européen n’est pas une institution communautaire : il n’en a pas le statut. Même si il n’est pas une institution, il a une place majeure, et le Conseil européen n’était pas prévu à l’origine dans les traités. En 1957, les rédacteurs du traité n’avait pas prévu l’institutionnalisation d’un conseil. C’est la pratique qui lui a donné son importance, et à partir des années 60, les chefs d’Etats ont eu l’habitude de se rassembler.
C’est à partir de 74 que le Conseil s’est réuni de façon plus régulière. Ila fallu attendre l’acte unique européen pour que le terme de Conseil européen fasse son entrée dans le traité. C’est le traité de Maastricht qui va préciser le rôle du Conseil européen. La Constitution européenne érigeait le Conseil européen en véritable institution.
§ 1 : Sa composition :
Aujourd’hui, le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et du Gouvernement, le Président de la Commission européenne, et il est prévu que les Chefs d’état est assisté par leurs ministres des affaires étrangères, et le Président de la Commission par un représentant de la Commission. On retrouve en général majoritairement les chefs de gouvernements, mais pour la France en période de cohabitation on a le chef d’Etat et le Premier ministre.
Ce Conseil européen est présidé par le chef d’Etat ou de Gouvernement qui assure la présidence de l’Union Européenne. Tous les 6 mois, la présidence change. Ces chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent au moins deux fois par an, en général en juin et en décembre. On peut aussi en avoir au printemps et à l’automne.
La Constitution européenne apportait des modifications à la composition de ce Conseil. La Constitution prévoit que les ministres des affaires étrangères ne sont plus membres de droit du Conseil européen, mais ils peuvent participer aux travaux, tout dépend de l’ordre du jour. Selon cet ordre du jour, les chefs d’Etat et du Gouvernement peuvent être assisté par un de leur ministre. Autre modification : on prévoit en revanche que participe de plein droit au Conseil européen le Président de l’Union Européenne et le ministre des affaires étrangères de l’Union Européenne. Il aurait un mandat de 2 ans et demi, et serait élus par les chefs d’Etats et de Gouvernement. Au plus il pourrait rester 5 ans, et est élu à la majorité qualifié. Ce Président animerait les débats, fixerait l’ordre du jour, faciliterait le consensus, c’est lui qui va se présentait devant les autres institutions, et c’est lui aussi qui représenterait l’Union Européenne sur la scène internationale. Seul condition : le Président de l’UE ne doit pas avoir de mandat national.
§ 2 : Les attributions :
Dès les débuts des années 60 70, le Conseil européen avait quatre fonctions : c’est un lieu d’échange de point de vue, de délibération, C’est aussi un lieu d’impulsion politique. C’est lui qui va ouvrir les perspectives à l’UE. Enfin, c’est aussi une sorte d’instance d’appel, lorsqu’il y a un blocage entre les institutions.
Le Conseil européen donne à l’UE les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales. Le Conseil Européen n’adopte pas des décisions, mais ce que l’on appelle des conclusions qui sont des actes atypiques.
L’ordre du jour du Conseil européen : il résulte pour l’essentiel des questions d’actualité internationale et les priorités de travail qui sont remonté par les institutions communautaires. Dans les conclusions de décembre 2006, on a eu le Conseil européen qui va donner des orientations aussi bien au niveau des questions purement communautaire (premier pilier), et surtout les problèmes d’immigration clandestine. On a adopté des positions sur l’Iran par exemple.
En principe, le Conseil se réunit dans l’Etat qui assure la présidence du l’UE.
Section 2 : Le Parlement européen
§ 1 : L’organisation
C’est vraiment l’organe qui incarne la légitimité démocratique. Ici, les députés européens sont directement élus par le peuple. Dans les traités à l’origine (1951 et 1957), on parlait d’assemblée. Le Parlement européen est aujourd’hui 785 membres, députés européens. C’est l’Allemagne qui a le plus grand nombre de députés, 99, car c’est au niveau démographique. La France, le Royaume Unie, l’Italie, compte 78 députés. Malte en a 5. Jusqu’au traité de Nice, les grands Etats avait le même nombre de députés européens, et l’Allemagne a obtenu plus de députés européens que les autres.
Les députés européens sont élus directement par les citoyens de l’UE. Cela signifie que les citoyens sont les nationaux d’un Etat, mais un allemand qui vit de façon durable en France peut se présenter en France et élire aussi un français aux élections au Parlement européen.
S’agissant des élections, les députés sont élus pour 5 ans renouvelables. Ils sont élus depuis 1979 directement par le peuple européen. Néanmoins, le taux de participation est paradoxalement de plus en plus faible.
Avant, chaque Etat envoyé des représentants de leur parlement national. Les institutions communautaires ne se sont toutefois pas accordé sur une procédure électorale commune pour tous les membres. Chaque Etat a sa procédure électorale.
Il y a 30% de femmes au Parlement européen.
Concernant le statut des députés européens, il y a un régime d’incompatibilité : c’est-à-dire que la qualité de député européen est incompatible avec celle de membre d’un gouvernement d’un Etat membre, de membre d’une institution communautaire, et aussi incompatibilité avec celle de membre d’un Etat national.
En plus de ces incompatibilités prévu par le Droit communautaire, il y en a qui sont prévu par le Droit national, qui en prévoit d’autres. Notamment depuis 2000, pour la France, les députés européens ne peuvent pas en plus exercer une fonction exécutive locale. Le Parlement européen a des compétences spécifiques et il y a des contraintes qui étaient inhérentes au mandat. Avant, les indemnités n’étaient pas communautaires. Le principe était que les députés européens gagnent exactement le même salaire que les députés nationaux du pays dans lequel ils ont élus. Chaque député européen a donc un salaire différent. Les italiens donnent 11 000€, alors que l’Espagne donne 2500€. Pour la France, c’est 5000€ par mois.
Depuis 2005, il existe un acte communautaire qui permet de fixer les règles s’agissant du statut des députés européens, mais qui ne va s’appliquer qu’en 2009. À partir de 2009, les députés seront payés sur le budget de l’Union Européenne.
Une fois qu’ils sont élus, les députés siègent dans l’hémicycle à Strasbourg, mais pas par délégation nationale mais en fonction du groupe politique. Aujourd’hui le groupe majoritaire est celui au centre droit (parti populaire européen) avec 267 députés. Ensuite, on a les socialistes, puis les verts, la gauche, les souverainistes…
Les groupes politiques européens rassemblent des députés européens qui sont affiliés à des partis politiques nationaux. L’idée qui est véhiculé est de créer de véritables partis politiques européens.
Le traité de Rome modifié dans son article 191 prévoit que les partis politiques au niveau européen sont le facteur d’intégration au sein de l’UE, qu’ils contribuent à la formation d’une conscience européenne et qu’ils sont l’expression de la volonté politique des citoyens européens.
Il y a des cessions plénières, puis des cessions supplémentaires, et ils vont travailler en commission parlementaire à Bruxelles. Le surcoût a été codifié, rien que pour l’année 2006, pour le déménagement à 205 millions d’€.
Le gros du travail des députés européens, c’est le travail en commission parlementaire. Il y a aujourd’hui 20 commissions parlementaires. Il y a aussi des commissions d’enquête, qui vont être ponctuel. Il y a un rapport qui concerne les activités de la CIA en Europe et notamment sur les activités illégales de la CIA.
§ 2 : Les attributions
Comme tous les parlements nationaux le parlement européen exerce trois fonctions. Une fonction législative, budgétaire et de contrôle.
– la fonction législative : au départ le parlement européen, en 57, n’avait pas de pouvoir législatif. Le pouvoir législatif c’était le conseil des ministres qui l’exercé. Une consultation est obligatoire, mais l’avis du parlement ne lie pas. L’avis conforme = non seulement le conseil est obligé de consulter le parlement et obligé de le suivre. Le parlement européen a acquis le pouvoir législatif progressivement mais depuis le traité de Maastricht le parlement européen participe directement au processus législatif par la procédure de codécision, le parlement et le conseil statut sur un pied d’égalité. La constitution européenne prévoit que le parlement européen exerce conjointement avec le conseilles fonctions législatives et budgétaire.
– la fonction budgétaire, elle était le pouvoir qui avait était reconnue par le parlement européen des l’origine. Dans un premier temps le parlement avait un pouvoir budgétaire limité dans la mesure où il ne pouvait avoir le dernier que pour les dépenses non obligatoires. La proportion entre les dépenses obligatoire et non obligatoire c’est réduite, c’est 50/50.
– La fonction de contrôle, effectivement le parlement exerce un contrôle démocratique sur les activités de l’UE. Il y a la procédure de motion de censure car finalement la séparation des pouvoir au niveau européen et plutôt parlementaire. Les conditions de cette motion de censure montrent que le domaine français a influencé le droit communautaire. Il faut qu’il y est au moins 1/10° des membres européens qui signent la motion. Pour voter cette motion il y a une double majorité qui doit être respectée. La motion en pourra être adoptée qu’à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Même si elles ne sont pas adoptées elles fragilisent les institutions européennes.
Dès 2004, le parti pop euro et le parti socialiste ont conclu un accord entre eux. Le président du parlement européen a un rôle administratif et un rôle politique.
Le bureau du parlement c’est l’organe de direction administrative. Il y a aussi la conférence des présidents. Il y a un secrétariat général.
Section 3 : La commission européenne.
Elle a un rôle unique car spécifique. Elle a un rôle central, elle est gardienne des traités et surtout de faire valoir l’intérêt communautaire.
§ 1 : La composition.
Aujourd’hui, en 2007, la commission est composée d’un membre pour chaque état qui a été choisit en raison de sa compétence générale.
Les membres de la commission seront choisit sur la base d’une rotation égalitaire dont les modalités seront arrêtées par le conseil a l’unanimité.
La constitution n’a pas suivit la proposition de la convention européenne qui proposé une commission a 15 membres.
Dans un premier temps le conseil réuni au niveau des chefs d’état et de gouvernement et statuant à la majorité qualifier vont désigner la personnalité qu’il envisage de nommer président de la commission. Cette proposition est soumise au parlement européen.
Deuxième étape, proposition de personnalité pour les autres commissaires, avec l’accord du président de la commission.
Troisième étape, le président et les autres membres vont se présenter devant le parlement européen.
Dernière étape, le président et les membres de la commission sont nommé définitivement par le conseil à la majorité qualifiée.
Le statut des membres : il est fixé par 213 du traité instituant la communauté européenne « en raison de leurs compétences générales et offrant toute garantie d’indépendance ».
Il y a une insistance sur l’indépendant puisque les commissaires doivent exercer leurs fonctions dans l’intérêt général de la communauté.
— Les commissaires ne doivent pas (sinon sanction) solliciter ou accepter des instructions de la part des gouvernements nationaux ou de tt autre organisme.
— Les états membres doivent s’engager à ne pas influencer les membres de la commission.
— Les commissaires ne doivent avoir aucune autre activité professionnelle (rémunérée ou pas) pendant leur mandat de 5 ans
— Les commissaires doivent faire preuve d’honnêteté et d délicatesse.
Si violation de ces obligations : CDJ peut prononcer la démission d’office ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou tous les autres avantages qu’il tirerait de son statut.
Exemple : Affaire de Cresson en 95 a voulu faire entrer comme un de ses collaborateurs proches son dentiste (un ami). Le problème c’est qu’il avait atteint la limite d’âge et ne pouvait pas être recruté. Mais elle a contourné les règles. La commission était fragilisée (vache folle …) et on essayé de déstabiliser la commission.
En 2003 la nouvelle commission européenne a saisi la CDJ et en 2006 elle s’est prononcée et a constaté qu’elle s’était « rendue responsable d’un manquement d’un certain degré de gravité ». Cependant, elle ne va pas plus loin, aucune sanction mise à part le constat du manquement comme une sorte de blâme moral. Cresson ne perdra pas sa retraite ni son droit de fonction.
Le rôle du président de la commission
Désigné par le conseil et investi par le parlement européen.
Son rôle a été renforcé par le traité de Nice. Aujourd’hui, i la une place vraiment particulière.
Quelles st ses grandes taches ?
— Le président fixe les orientations politiques de la commission
— Décide de son organisation interne
— Veille aussi au principe de collégialité de l’action de la commission
Principe de collégialité :
– Egalité des membres dans la participation à la prise de décisions
– Les décisions dont délibérées en commun
– Les membres st collectivement responsables, sur le plan politique, des décisions qui st arrêtées.
— Innovation du traité de Nice : le président peut obliger un membre de la commission à démissionner avec l’accord des autres commissaires.
— Peut sans l’accord des commissaires
— Fixe ordre du jour
— Représente la commission
(Chercher le nom du nouveau président + carrière)
La désignation de ce nouveau président a été un choix de compromis. Elle a posé bien des difficultés.
Il a parfois été un peu maladroit. Partisan de l’approfondissement de l’Europe mais c’est à son initiative qu’avait été organisé un sommet qui concernait l’Irak. Lui s’est rangé du côté de l’Amérique.
§2. Attributions
4 séries de taches :
– La commission est initiatrice de la politique communautaire : initiative au plus haut niveau est donné par le conseil européen mais sinon c’est la commission qui va intervenir = monopole de l’initiative législative (règlement et directives). Les propositions de la commission porte sur tous (ou presque) les domaines définis par les traités. Attention respecte le principe de subsidiarité c’est-à-dire que les initiatives ne concernent que les actions pour lesquelles la communauté est mieux placée (1ère question a-t-on besoin de ses initiatives ?). Elles doivent toujours viser l’intérêt communautaire. La commission doit viser à défendre les intérêts communautaires mais aussi des citoyens.
Quand elle veut lancer des réflexions elle va publier un livre vert qui permet de faire état des lieux en la matière et va attendre que les associations, entreprises… puissent faire valoir leurs avis
Ensuite (après réponses) elle élabore des livres blancs qui recense les idées et donne le sens de la réforme que va conduire la commission.
La commission n’adopte pas les décisions principales, elle propose : c’est le parlement et le conseil qui st les législateurs. Elle peut adopter des décisions individuelles (de concurrence par exemple)
– La commission en tant qu’organe exécutif : adopte règlement d’application ou des décisions, elle va permettre de mettre en œuvre ce qui a été voté par le conseil ou parlement. Elle a des pouvoirs de sanction (exemple : concurrence) c’est un peu un rôle de gouvernement. Dans ce rôle elle gère le budget de l’Union Européenne sous la surveillance de la cour européenne es comptes et du parlement européen (car en cas de mauvaise gestion, le parlement ne votera pas la décharge qui accepte le budget sans cela la responsabilité politique de la commission peut être engagée).
Origine de l’argent du budget: douanes, TVA, pourcentage relevé sur le PIB de chaque état (la + importante)
– La commission a un rôle de surveillance : la commission est considérée comme la gardienne des traités. Elle doit s’assurer alors de la mise en œuvre correcte de la législation communautaire dans les états membres et ce pour faire naitre une confiance entre les états et entre les états et les citoyens. Une fois l’acte communautaire est adopté il est publié au JO de l’Union Européenne ou si décision elle est notifiée à ses destinataires (exemple sanction à une entreprise). A partir du moment où il y a publication ou notification, ces actes deviennent obligatoires. Comment détecte-elle les infractions ? Souvent par des plaintes… Elle est saisie de plus de 2000 infractions.
– La représentation extérieure, internationale : elle est un porte-parole important de la communauté européenne sur la scène internationale. Dans le piler communautaire (1er) c’est la commission qui négocie les accords internationaux. En revanche, pour tt ce qui concerne la PESC et le 3ème pilier, la commission n’a pas beaucoup de pouvoirs (car on reste dans le diplomatique). Elle sera associée mais celui qui aura le rôle central est le conseil.
Remarque : La constitution européenne prévoit en ce qui concerne la représentation internationale, prévoit de créer la fonction de ministre des affaires étrangères. Ce ministre est nommé par le Conseil européen et avec l’accord du président de la commission.
La structure administrative de la commission reflète l’étendue de ses responsabilités. Elle emploie à elle-seule plus de la moitié des fonctionnaires européens. IL y a 36 directions générales (environnement par exemple)
SECTION 4 Le Conseil de L’Union Européenne
Intro : Investi de l’essentiel du pouvoir législatif il le partage parfois avec le parlement. Le conseil signe les traités, il négocie le budget. Il a le pouvoir d’un gouvernement.
§1 : Compositions du Conseil
Composition générale : Article 203 du traité qui dispose que « le Conseil est formé par un représentant de chaque état membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de cet état membre ».
A la demande des états fédérés c’est cette formulation qui a été choisie et qui permet aux représentants des états fédérés (collectivités infra étatiques plus largement) de siéger au Conseil quand il est question de domaines qui font partie de leurs compétences.
Composition spécifique : des décisions peuvent être adoptées (prévu par Maastricht) par le conseil réuni au niveau des chefs d’état ou de gouvernement. Notamment lorsqu’il s’agit de constater qu’un état a manqué à ces obligations graves. C’est donc une décision politique importante.
La composition du Conseil varie en fonction de l’ordre du jour : Différentes formations :
– Formation générale Conseil affaires générales et relations extérieures (le plus souvent): ministres des affaires étrangères ou des affaires européennes. Double fonction : elle conduit l’ensemble des actions internationales de l’Union Européenne / elle assure aussi la préparation et le suivi du Conseil européen ou des dossiers horizontaux.
– Formations spécialisées :
o Affaires économiques et financières
o Affaires sociales
o Conseil environnement…
§2 : Règles de fonctionnement du Conseil
A. Règles générales de fonctionnement
Siège : sessions ordinaires à Bruxelles et pendant mois de juin avril octobre sessions au Luxembourg il est même prévu que si circonstances autre part (mais jamais dans les faits)
Présidence : A tour de vote par chaque état membre pour une durée de 6 mois. La présidence établit les priorités et les objectifs du conseil pour les 6 mois. La présidence convoque le conseil (soit lui, soit la présidence, soit commission, soit état membre), veille au bon déroulement des débats, fait procéder au vote, signe les actes du Conseil, ordonne notification d’un acte.
Secrétariat général : sous la direction d’un secrétaire général qui est aussi représentant à la politique étrangère et de sécurité commune.
Commissaire chargé des relations extérieures
Et Mr PESC pour le 2ème pilier.
D’où l’intérêt de la Constitution d’avoir un seul ministre des affaires étrangères.
Comité des représentants permanents : très important (COREPERE) qui est composé de délégations nationales.
Dans chaque délégation
— 1 représentant permanent qui a le titre d’ambassadeur,
— 1 représentant adjoint (ministre plénipotentiaire)
— Experts nationaux
Deux fonctions :
– En amont = Prépare les travaux du conseil : les membres du coreper vont se réunir et quand le coreper arrive à un accord sur un texte, il sera inscrit au point A de l’ordre du jour du Conseil c’est-à-dire que quand les ministres se déplaceront à Bruxelles le texte sera adopté sans débats. Mais quand aucun accord n’est intervenu sur un texte alors les textes sont inscrits au point B et les ministres vont débattre avant de voter.
– En aval = Exécute les mandats donnés par le conseil : c’est-à-dire que le conseil pourra demander au coreper de s’occuper de telle ou telle mission.
Il assure la cohérence de l’action du Conseil. Puisque quand l’ordre du jour change les ministres ne st pas les mêmes.
B. Règles de vote
On élimine de suite le vote à la majorité.
Deux modalités :
a. Le vote à la majorité qualifiée
Aujourd’hui, c’est la modalité principale.
Tous les états n’ont pas le même poids dans le processus législatif. Il y a un système : la pondération des voix. 1 état n’est pas égal à une voix.
Pourquoi ce système ? Car il y a des pts et grands états et les grands ont eut peur que les petits prennent le pouvoir.
Il fallait éviter leur surreprésentation mais il ne fallait pas les écraser non plus.
Grands états : Allemagne, RU, France Italie ont chacun 29 voix au Conseil.
Pologne, Espagne : 27 voix….
Petits états : Slovénie par exemple, Luxembourg : 4 voix
Malte (le moins de voix) 3 voix
Le total est de 345 voix et la majorité qualifiée correspond à 72% du total |
Mais on a voulu un certain nombre de garanties :
– Ediction de la minorité de blocage : quand on va procéder au vote les états contre vont se manifester et on calcule leur nombre de voix et si un certain nombre de voix est atteint (91) le texte ne peut pas être adopté.
Permet de faire des alliances soit en constituant la majorité qualifiée ou la minorité de blocage
– Même si la majorité qualifiée est atteinte, l’acte ne pourra être adopté que s’il traduit le vote favorable de la majorité des états membres.
o Si le conseil statue sur une proposition de la commission il faudra la majorité
o Si le conseil statue sans proposition de la commission alors la majorité des états membres doit correspondre à au moins 2/3 des membres
On veut éviter qu’un acte soit adopté qu’avec les grands états.
Pourquoi en cas d’absence de la proposition de la commission : car la commission doit viser l’intérêt général communautaire et des petits états et des citoyens donc s’il n’y a pas de proposition de celle-ci peut être que l’intérêt n’est pas primordialement poursuivi.
– Le filet démocratique (facultatif) : voulu par les grands états. Il est prévu qu’un état membre peut demander la vérification que la majorité représente au moins 62% de la population de l’Union Européenne.
Donc même si au départ, il y avait un vote à l’unanimité il y a certaines garanties avec le vote à la majorité qualifiée.
Remarque : La constitution européenne a voulu simplifié les choses : elle abandonne les systèmes de pondération des voix. Mais elle maintien la logique de la double majorité.
C’est-à-dire que
– Quand le conseil statue sur proposition de la commission la majorité qualifiée = au moins 55% des membres du conseil et représentant au moins = 65% de la population de l’Union Européenne. La minorité de blocage est fixée à 4 états
– Quand le Conseil ne statue pas sur proposition de la commission, la majorité qualifiée = au moins 72% des membres du Conseil et 65% de la population de l’Union Européenne. Aucune minorité de blocage.
b. Le vote à l’unanimité
Pendant longtemps a été la règle de vote. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
L’abstention n’évite pas l’unanimité. Si un état est contre, il faut qu’il le dise expressément.
Dans certains cas ce vote reste en vigueur : en matière sociale, fiscale, atteinte aux libertés par un pays, PESC et 2ème pilier…
La Constitution veut faciliter le passage du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée
SECTION 5. Les juridictions communautaires.
Il faut différencier ordre juridique communautaire et international. Contrairement au droit international, LA CJCE s’est vue reconnaitre une compétence permanente exclusive, obligatoire.
De plus, contrairement à la plupart des cours internationales l’accès à la CJCE est ouverte aux particuliers et entreprises (avec conditions : intérêt à agir, être directement et individuellement concerné).
Ce qui est notable aussi, les arrêts de la Cour ont non seulement force obligatoire mais ils ont aussi une force exécutoire sur le territoire des états membres.
Se rapproche d’un modèle plus national.
La CJCE assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité. Il existe 3 principaux types de voies de droit :
– Qui permet de contrôler les activités des institutions communautaires.
– Contrôle des activités des états membres (pour regarder le respect du droit communautaire)
– Qui permet une coopération entre juridictions nationales et communautaires. C’est le dialogue des juges. Cela permet à un juge de demander à la CJCE une interprétation
La CJCE existe depuis l’origine mais le tribunal de 1ere des communautés européennes n’a été crée qu’en 1988 pour désengorger la CJCE (accessible par pourvoi). On a donc un double degré de juridictions.
§1. La CJCE
A – La composition
La CJCE est composée d’un juge par Etat membre (=27) + 8 avocats généraux qui sont chargés de présenter publiquement, en toute impartialité et indépendance, des conclusions sur les affaires qui sont soumises à la Cour. La Cour siège à Luxembourg.
Jusqu’au Traité de Nice, on ne prenait en compte la nationalité du juge. Mais en pratique, chaque Etat membre proposait un de ses ressortissants. Le but et de représenter les différents systèmes juridiques.
Ces juges sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour 6 ans renouvelables.
Les conditions pour être juge :
– Les personnes doivent être choisies parmi celles offrant toutes les garanties d’indépendance
– Elles doivent réunir les conditions requises pour exercer dans leur pays les plus hautes fonctions juridictionnelles ou bien il peut s’agir de « jurisconsultes possédant des compétences notoires ».
Il existe aussi le greffe : il est nommé par les juges et les avocats généraux pour 6 ans renouvelables. Il est responsable de son service, il va recevoir, transmettre les pièces. Il a une deuxième casquette : il a aussi une fonction de secrétaire général, il est à la tête de l’administration de la Cour. Il exécute les budgets. Le greffier est français.
Qui sont les juges ? Le président de la CJCE qui élu parmi les juges est aujourd’hui un grec (Skouris). Il est président depuis 2003, c’est un professeur de droit. D’ailleurs, près de la moitié des juges à la CJCE sont des universitaires. Le juge français vient tout juste d’être nommée (Bonichot), il était conseiller d’Etat. L’avocat général est M.Bot qui était procureur général à la CA de Paris. Il avait fait ses excuses lors de l’affaire d’Outreau avant que le verdict tombe.
B – Fonctionnement
Depuis le Traité de Nice, la CJCE peut siéger en trois formations :
- En chambre : formation de 3 à 5 juges.
- Si l’affaire est un peu plus complexe, on va réunir la grande chambre = 13 juges.
- Pour les affaires exceptionnelles, la chambre pourra se réunir en chambre plénière.
Influence très grande du Droit Pénal français notamment dans les règles procédurales. Les règles du Droit Administratif français sont transposables pour le fonctionnement de la CJCE.
La procédure est contradictoire et publique. La procédure devant la CJCE est plurilingue. Les personnes parlent dans leur propre langue. Elle comporte deux phases : une phase écrite et une phase orale.
– Phase écrite : permet d’exposer les faits, les moyens, les arguments des parties. Un rapport peut être fait par le rapporteur et les avocats envoient des mémoires avec le droit applicable et les faits. C’est une procédure inquisitoire, la CJCE peut ordonner des mesures d’instruction. On peut demander aux parties d’apporter des documents supplémentaires.
– Phase orale : le rapporteur va d’abord présenter les arguments des parties. L’avocat général va faire ses conclusions générales. Ensuite, c’est le délibéré. Enfin, la CJCE rend son arrêt, elle va le lire en audience publique.
La durée moyenne d’une affaire devant la Cour est 20 mois.
La juridiction de la CJCE n’est pas celle de la CEDH. Pour saisir la CEDH, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours en droit interne. Soit elle est saisie indépendamment, soit elle est saisie par la Cour de Cassation.
Un arrêt de la CJCE dans une affaire qui ne pose pas beaucoup de problème peut faire facilement une trentaine de pages.
On ne publie pas d’opinion dissidente. On ne publie pas les opinions des juges qui n’auraient pas été d’accord avec le jugement rendu.
C – Les attributions
1) Attributions juridictionnelles classiques :
- Recours qui visent les Etats
- Recours qui visent les institutions communautaires
- Recours = renvoi préjudiciel qui permet d’instaurer un dialogue entre le juge national et le juge communautaire.
La CJCE n’a pas le même pouvoir pour les piliers 2 et 3 : elle n’intervient pas pour la PESC, et elle intervient de façon limitée pour ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
2) Attributions consultatives :
La CJCE peut rendre des avis : article 300 § 6 du Traité qui prévoit cette compétence. Les institutions communautaires peuvent recueillir l’avis de la cour sur la compatibilité d’un accord international avec les dispositions du Traité instituant la communauté européenne.
– Si la cour rend un avis négatif, l’accord international ne peut entrer en vigueur que si le Traité est modifié. Le but est d’éviter de faire entrer dans l’ordre juridique communautaire des dispositions qui seraient contraires au texte fondamental de l’UE. La CJCE a rendu sur ce fondement une douzaine d’avis.
§ 2 Le tribunal de Première instance des communautés européennes (TPICE)
Le TPICE n’existait pas à l’origine. Il a été crée par une décision du conseil en 1988 parce que la CJCE ne pouvait plus faire face à tous les recours.
A – Composition
Le TPICE est composé d’un juge par Etat membre. Les modalités de nomination sont les mêmes. Les conditions sont aussi les mêmes.
En revanche, il n’y a pas d’avocats généraux. Ce sont les juges eux-mêmes qui vont jouer ce rôle.
B – Fonctionnement
- Formation plénière
- Chambres
- Grande Chambre
Là où il y a une différence avec la CJCE c’est que depuis 1999, on a institué le juge unique. On n’a qu’un juge rapporteur qui va siéger en juge unique. (Pour des affaires qui ne posent pas de problème).
Le président est un Danois, le Français est un conseiller d’Etat. Le greffier est aussi français.
C – Compétences
Pratiquement tous les recours arrivent en première instance devant le tribunal. Il a une compétence de principe pour les recours. Mais quelques recours lui échappent complètement, qui vont directement être enregistrés directement devant la CJCE : ce sont les recours formés par les Etats membres ou par les institutions communautaires.
Une fois le jugement rendu, les parties ont deux mois pour faire un pourvoi devant la CJCE.
§ 3 Le tribunal de la fonction publique
Il n’a pas encore rendu de jugement.
C’est le Traité de Nice qui avait donné la possibilité de créer des chambres juridictionnelles spécialisées, qui permettaient de soulager les TPICE.
Ce tribunal a été institué par une décision du conseil en 2004.
Ce tribunal est déjà en place et commence à connaître ses premières affaires.
Il est composé de 7 juges nommés par les gouvernements nationaux pour 6 ans. Cela signifie que certains Etats ne sont pas représentés. Il faut qu’ils puissent représenter les principaux systèmes juridiques et une représentativité géographique. Mêmes conditions. Le président est britannique. Il a fait une partie de sa carrière à la CEDH. Il y a aussi in français qui est conseiller d’Etat.
Sa compétence principale est de connaître les recours des fonctionnaires. La décision peut faire l’objet d’un appel dans les deux mois qui suivent la décision.
Section 6 : les autres institutions et organes
§ 1 La Cour des Comptes européenne
Elle a été créée en 1975 au moment où la communauté européenne s’est dotée d’un système de financement par ressources propres. Avant 1975, le budget était alimenté par des contributions des Etats. A partir de 1975, ressources TVA, ressources des droit de douane, … La communauté dispose de ressources propres, ce sont des recettes qui lui reviennent de droit.
Elle est composée d’un national de chaque Etat qui est nommé par le Conseil des ministres après consultation du Parlement européen pour un mandat de 6ans.
La CDC est responsable de l’ensemble du contrôle financier des fonds budgétaires de l’UE. Elle va réaliser des audits, des rapports, qui couvrent toutes les dépenses de l’UE.
Les rapports servent non seulement à la Commission en tant qu’elle exécute le budget communautaire, mais aussi pour le Parlement européen car les eurodéputés surveillent de façon très stricte les commissaires et s’il y a eu une mauvaise gestion, les députés pourront refuser de voter la décharge et cela peut entraîner une motion de censure (peut impliquer la chute de la Commission). Ces rapports sont publiés.
§ 2 Le comité des régions
Il a été crée par le traité de Maastricht, entré en vigueur en 93. Il a remplacé le comité consultatif pour les collectivités territoriales qui avait été créé en 88 par la Commission elle-même.
Ce comité est aujourd’hui une assemblée politique qui est chargée de répercuter les revendications des autorités locales. La raison c’est qu’on s’est aperçu que les trois quarts des lois (environnement notamment) sont appliquées par les collectivités territoriales elles-mêmes. Il permet de combler le déficit démographique.
Il comporte 344 membres dont 24 français. Ces membres sont nommés sur proposition des Etats membres par le Conseil des ministres à la majorité qualifiée pour une durée de 4 ans renouvelables.
Pour siéger au comité, il faut être titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité (régionale ou locale) ou bien il faut que ce membre soit politiquement responsable devant une assemblée élue. Une fois qu’ils sont nommés, ces membres ne représentent pas leur propre fief, région, commune, département. Ils doivent faire entendre l’ensemble des voix des collectivités territoriales. Ils doivent protéger l’ensemble des collectivités territoriales d’Europe.
C’est un organe consultatif, il rend des avis :
(1) Il est obligatoirement consulté dans un certain nombre de domaines :
- Santé
- Emploi
- Politique sociale
- Aides régionales, …
Au fur et à mesure des traités, ces domaines sont de plus en plus nombreux.
(2) Dans tous les autres domaines, le comité peut être consulté mais pas obligatoirement.
(3) Si le comité des régions n’est pas saisi par ces institutions, il peut s’autosaisir.
Une fois que l’avis est rendu, il ne lie pas les institutions communautaires. Mais en principe, le conseil ou la commission a pris en compte les avis du comité des régions.
Il demande depuis longtemps de pouvoir faire des recours devant la CJCE. La Constitution européenne commence à lui donner un statut contentieux puisqu’elle prévoit que le comité peut saisir la CJCE pour des actes sur lesquels il a été consulté pour faire vérifier que le principe de subsidiarité est bien respecté.
§ 3 Le comité économique et social
Ce comité est aussi une assemblée consultative. En revanche, le comité avait été prévu dans le traité dès l’origine (1957).
L’objet est de représenter la société civile (toutes les catégories économiques et sociales).
La composition est la même (344 membres, vote à la majorité qualifiée par le Conseil… mais pas besoin d’un mandat électoral).
Mêmes compétences que le comité des régions.
§ 4 Le médiateur européen
Il a été crée lui aussi par le traité de Maastricht. Le médiateur européen est élu par le Parlement européen pour 5 ans renouvelables.
- Il doit avoir la nationalité d’un Etat membre
- Garantie de d’indépendance, de compétences
Que fait le médiateur européen ?
Il est chargé d’enquêter sur les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions et organes communautaires (Commission, Parlement, Conseil des Ministres, …) Les juridictions communautaires ne relèvent pas de sa compétence.
Il va être saisi de plaintes par des entreprises, des particuliers. Il va pouvoir aussi mener des enquêtes de sa propre initiative. Pour 2005, il y a eu près de 4 000 plaintes déposées auprès du médiateur européen.
Incompétence du médiateur européen :
– Il est incompétent pour enquêter sur des plaintes contre les autorités nationales ou locales même si ces autorités locales ou nationales ne font qu’appliquer le droit communautaire.
– Il n’est pas une instance d’appel pour les juridictions nationales ou les médiateurs nationaux
– Il ne peut pas enquêter sur des plaintes contre des entreprises ou des particuliers
Qu’est-ce que la mauvaise administration ?
- Manque de transparence
- Abus de pouvoir
- Discrimination
- Refus d’information
- Retards : par exemple en 2005, un journaliste n’a pas été payé par la commission européenne. Le médiateur a demandé le paiement.
§ 5 Les organes de l’union monétaire
A – Système européen des Banques centrales
Le SEBC se compose :
– De la BCE
– Des BC nationales de tous les Etats membres de l’UE
Le problème c’est que les 27 Etats de l’UE ne sont pas tous dans la zone euro, il n’y en a que 13. Parmi ces 13 Etats, on a les 15 anciens Etats membres – le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède + la Slovénie.
En attendant et à titre transitoire, c’est un système temporaire qui est mis en place qu’on appelle « l’euro-système ». C’est celui qui regroupe la BCE et les 13 BC nationales des Etats qui ont adopté l’euro. L’objectif est de maintenir la stabilité des prix, définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro.
B – La BCE
Elle siège à Francfort.
Elle comprend trois organes principaux :
(1) Le directoire : qui comprend un président, un vice-président et 4 autres membres. Ces membres sont nommés d’un commun accord par les chefs d’Etat et de gouvernement des 13 pays de la zone euro. Il est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire qui est définie par le Conseil des Gouverneurs.
(2) Le conseil des gouverneurs : composé des 6 membres du directoire et des 13 gouverneurs des BC nationales.
(3) Le conseil général : il se compose du président et du vice-président de la BCE et des représentants des 27 BC nationales. Il est limité à des fonctions consultatives.
§ 5 : les organes de l’union monétaire.
Les deux organes sont le système européen des banques centrales et la banque centrale européenne.
Le SEBC se compose de la banque centrale européenne et des banques centrales nationales de tous les états membres de l’UE. Le problème c’est que les 27 états de l’UE ne font pas tous partis de la zone Euro, il n’y a que 13 états.
En attendant et a titre transitoire c’est un système temporaire qui est mis en place, c’est l’euro système, c’est celui qui regroupe la BCE et les 13 banques centrale nationales des états qui ont adopté l’euro. Le but c’est maintenir la stabilité des prix et définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. L’organisation principale c’est le SEBC.
La banque centrale européenne siège à Francfort. Elle comprend trois organes principaux. Le directoire, qui comprend un président, un vice président et 4 autres membres. Ces 6 membres sont nommés d’un commun accord par les chefs d’états et de gouvernement des 13 pays de la zone euro. Le directoire est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire qui est définie par le conseil des gouverneurs qui est le second organe. Le conseil des gouverneurs est composé des 6 membres du directoire et des 13 gouverneurs des banques centrales nationales. Et enfin troisième organe de la banque centrale européenne, c’est le conseil général qui se compose du président et du vice président de la BCE et des représentants des 27 banques centrales nationales. Le conseil général est limité à des fonctions consultatives.
Troisième partie : l’ordre juridique communautaire et les voies de droit assurant son respect.
Titre 1 : l’ordre juridique communautaire.
C’est l’ensemble des règles qui relèvent d’un même système et qui se présente comme une réponse à une idée juridique et sociale. La cour de justice dès 1963, elle a considérer que la communauté constitue un nouvel ordre juridique international. Un an après, la cour de justice rappelle qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de Rome a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres. En 91 la cour de justice résume sa conception en disant que le traité de Rome, bien que conclu sous la forme d’un accord international n’en constitue pas moins la charte constitutionnelle d’une communauté de droit, les traité communautaires ont institués un nouvel ordre juridique au profit duquel les états membres ont limités leur droit souverain et dont les sujets sont non seulement les états membres mais aussi leur ressortissants.
Chapitre 1 les sources du droit communautaires.
Dans ce cadre la on va voir les règles qui s’appliquent en rappelant qu’au passage les modalités d’adoption.
S’agissant des sources, il n’y a pas de classification des sources dans le traité. Toutes ses dispositions sont un peu éparses, c’est la doctrine qui a essayé de construire par rapport aux indications. Il n’existe pas aujourd’hui de classification expresse dans le traité.
En revanche pour le droit international on a coutume de rappeler l’article 38 de la CIJ. On nous dit que la cour de justice applique les conventions de la coutume internationale, les principes généraux du droit, les décisions judiciaires de la doctrine, on n’a pas une telle disposition des traitées, les sources du droit communautaire sont plus riches que celle appliquer par les cours de justice.
Section 1 : les sources primaires ou issue du traité.
§1. Un ensemble dense et complexe.
Ce sont les traités de Rome, CE, CEA, CECA. Il s’agit aussi de traité de fusion de 1965, fusionner les exécutifs. Sachant que même s’il y a eu les trois traités originels même si on avait les mêmes institutions celles-ci agissait aux procédures spécifiques à chacune. Chaque traité prévoit des conditions de vote et un champ d’application particulier, 3 traités indépendants.
A ces traités de base, il faut ajouter les protocoles et déclarations ont la même valeur que les traités donc on a les textes originaires du traité, on ajoute tout les traités modificatifs, traité de Nice, Maastricht, traité de Rome, et la enrichie de la PESC. Le traité sur l’union européenne s’est enrichi.
On ajoute à ça, les actes d’adhésions, a chaque fois qu’un nouvel état adhère à l’union, on négocie un nouveau traité.
Lorsqu’il y a un litige on doit se poser la question du droit applicable.
Le traité sur l’union européenne c’est près de 400 articles et 300 pages. La constitution est intéressée de ce point de là. D’abord elle reste un traité international malgré son nom. La constitution européenne ne se contente pas de réviser les traités fondateurs, car aujourd’hui, la constitution européenne abroge tout les traités fondateurs, et remplace.
Aujourd’hui la constitution européenne c’est 350 pages.
§2. Le contenu du droit primaire.
La forme de se droit primaire respecte les clauses types mais avec certains spécificités.
Le préambule du traité de Rome, marqué les fondements de la constitution communautaire et l’objectif principal était d’établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Ce préambule rappelle les conditions économiques et sociales. Le préambule sur le traité de l’union européenne insiste lui particulièrement sur le mouvement d’intégration, l’idée est que l’union européenne avec Maastricht une nouvelle étape d’intégration.
L’idée principale dans la constitution, est qu’il y a un équilibre entre le respect et les identités nationales et d’autres parts le projet politique commun.
Ce ne sont pas de simple déclaration d’intention. La cour de justice quand elle interprète le droit communautaire va utiliser ces objectifs pour contribuer à l’étendu des compétences communautaires, exemple le sport.
La mise en œuvre des compétences subsidiaires, la répartition des compétences parfois lorsque le traité n’a pas prévu l’intervention des constitutions communautaires il est possible d’adopter un acte communautaire pourvu d’atteindre les objectifs du traité selon l’article 308 du traité.
Après le préambule, on va trouver les clauses institutionnelles ce sont les dispositions qui permettent de fixer le statut et les institutions et des organes communautaires.
À côté de ses clauses, on trouve aussi clauses matérielles ce sont les dispositions qui vont régir, le régime économique et social de la communauté, qui concernent la mise en place du marché intérieur. L’intérêt des dispositions est que la plupart matérielles produisent un effet direct, elles font naître en elles-mêmes des droits dont les particuliers, peuvent se prévaloir devant le juge national.
Il y a les clauses finales, par exemple article 49 qui concerne l’adhésion à l’union européenne. Il y a aussi tout ce qui concerne les procédures de révision d’adhésion, l’entrée en vigueur des traités (ratification des états membres).
§3. L’autorité supérieure des traités.
L’autorité des traités, une autorité supérieure, les traités, les sources primaires, sont au sommet de la hiérarchie de l’ordre communautaire. C’est la chartre constitutionnelle de l’union européenne. Cela signifie que les sources primaires sont supérieures à l’ensemble des autres sources du droit communautaire sans exception. Elles sont aussi supérieures aux traités internationaux conclus entre état membre, avant l’entrée en vigueur des traités. On demande aux états quand ils ont fait des traités entre eux de les délier si contraire au droit communautaire. Se pose le problème de la supériorité des sources primaires du droit communautaire par rapport aux traités internationaux conclu entre état membre et un état tiers. En 1979, le Portugal avait signé des traités avec la république d’Angola. Mais le Portugal est entré en 1986, dans la communauté européenne. Mais le contrat n’est pas conforme au traité. Les institutions communautaires encouragent l’état qui est ainsi lié avec un état tirs a dénoncé ses engagements internationaux, qui seraient contraire au droit communautaire. On ne peut pas l’obliger. On a condamné le Portugal.
§4. Les procédures de révision des traités communautaires.
Une procédure est prévue par l’article 48 du traité sur l’union européenne. La constitution européenne est venue modifier certains aspects de cette procédure pour l’alléger dans certains et approfondir les domaines communautaires.
Aujourd’hui, il existe une procédure ordinaire de révision des traités prévue à l’article 48 du traité sur l’Union européenne. La Constitution européenne est venue modifier certains aspects de cette procédure pour l’alléger et permettre un approfondissement de la construction communautaire.
Cette procédure contient plusieurs étapes :
— L’initiative de la révision des traités peut soit appartenir aux gouvernements des Etats membres soit la Commission.
— Cette proposition est transmise au Conseil des ministres qui va consulter le Parlement, la Commission, la BCE…Il va alors émettre un avis à la majorité simple.
— Le Conseil va alors convoquer une conférence intergouvernementale qui est une réunion des représentants des gouvernements nationaux.
— Le projet de révision va alors être transmis aux Etats membres pour sa ratification. Le traité pourra alors entrer en vigueur lorsque tous les Etats l’auront ratifié.
Finalement, cette procédure ordinaire cumule une phase purement communautaire et une phase nationale. L’article 48 ne prévoit pas l’intervention d’une Convention.
A part cette procédure ordinaire, il existe dans les traités différentes procédures qui permettent d’adapter le droit primaire. On trouve alors une habitude, prise depuis le traité de Maastricht, d’insérer, dans les traités modificatifs, une clause de rendez-vous. Cette clause permet de convoquer dès le début une conférence intergouvernementale.
Il existe aussi des procédures de révision purement communautaires et qui permettent de modifier certaines dispositions institutionnelles. C’est le cas, par exemple, pour établir le statut des députés européens. Il existe, aujourd’hui, une décision du Conseil qui a élaboré un véritable statut des parlementaires européens.
Enfin, on a des procédures de révision mêlant la procédure communautaire et nationale. Cela va donc être les révisions qui vont demander une décision du Conseil et ratification par les Etats membres. Cela a servit de modifier les règles budgétaires et doter l’Union européenne un système de ressources propres.
Le projet de Constitution européenne reprend l’existant. Ainsi, pour la procédure de révision ordinaire, on garde les mêmes étapes. Toutefois, la Constitution institutionnalise les pratiques de la Convention, c’est-à-dire qu’il est prévu que, finalement, la consultation de la Convention devient facultative. De plus, il est prévu qu’en cas de difficulté de ratification, dans moins d’1/5ème des Etats membres, le Conseil européen peut se saisir de la question. La Constitution européenne apporte aussi des modifications concernant les procédures de révision simplifiées. Il y a alors deux séries de procédures de révision simplifiées :
— Les simplifications procédurales qui regroupent le cas du vote d’un acte où l’on veut passer de l’unanimité à la majorité qualifiée ou lorsqu’il est question d’adopter un acte par la procédure de codécision au lieu de la procédure ordinaire. Dans ces cas, c’est le Conseil européen qui statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
— Les simplifications des politiques. Lorsque des modifications sur le fond doivent être apportées, le Conseil européen doit statuer à l’unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission mais il faut aussi la ratification des Etats membres.
Section 2 : Les sources dérivées
Les sources dérivées sont les actes unilatéraux des organisations internationales. Ce sont des règles qui sont sécrétées par la Communauté elle-même. La CJCE parle de système législatif de la Communauté. C’est donc l’exercice du pouvoir normatif par les institutions communautaires pour leur permettre de remplir les missions qui leur sont attribuées par le traité. Aujourd’hui, il existe plus de 15 000 textes communautaires.
Les actes unilatéraux prévus par le traité sont :
— Les règlements intérieurs sont les règlements qui sont adoptés par chaque institution. Ils n’ont pas de portée générale car ils n’obligent que l’institution qui la adopté mais, en même temps, ils produisent des effets.
— Les avis, les recommandations sont des actes qui n’ont pas de portée contraignante mais s’ils sont prévus, leur non exécution entraine l’annulation de l’acte.
On trouve aussi des actes qui ne sont pas prévus par le traité :
— Les actes pris par le Conseil. Ce sont les déclarations, les résolutions, les conclusions qui n’ont pas d’effets obligatoires mais servent simplement à fixer les principes fondamentaux de l’action communautaire. Ce sont donc des sortes de programmes d’action. Toutefois, elles dénotent souvent la volonté politique puisque ce sont des documents préparatoires pour des futurs actes obligatoires. Ainsi, le 25 mars 2007, a été adoptée une déclaration du cinquantenaire qui est un bilan de l’action communautaire et en même temps une volonté de se projet dans l’avenir. Cette déclaration des chefs d’Etats et de gouvernements insiste, notamment, sur le fait que l’unification européenne a apporté la paix et la prospérité avec la stabilité du continent européen.
— Les actes de la Commission qui se nomment communication. Ces communications sont des actes adoptés par la Commission dans lesquels la Commission fixe sa ligne de conduite pour la mise en œuvre de ses compétences. Ces actes vont alors permettre qu’il y ait plus de transparence, plus de prévisibilité pour les acteurs économiques. Ces communications permettent d’encadrer le pouvoir discrétionnaire de la Commission puisque c’est elle qui décide de sanctionner un acteur économique ou pas. Ces communications ne lient que la Commission mais la CJCE fait en sorte que la Commission respecte ces communications.
— Les actes interinstitutionnels qui sont des actes adoptés conjointement par plusieurs institutions (ex : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). En principe, ces actes n’ont de force contraignante qu’à l’encontre des institutions qui les ont adoptés.
Paragraphe 1 : Les actes adoptés dans le cadre du pilier communautaire
A/ Les différentes catégories d’actes
L’article 246 du TCE énumère différents types d’actes en essayant de les qualifier. A l’heure actuelle, il n’y pas de hiérarchie des normes. De plus, la Constitution européenne a tenté de simplifier les intitulés de ces actes
2. Le règlement communautaire
C’est l’acte le plus efficace car il a la portée la plus importante. En effet, il s’apparente à une loi car il contient des prescriptions générales et impersonnelles, il statue donc de façon abstraite, il n’a pas de destinataire identifiable. Le règlement est obligatoire dans tous ces éléments, c’est-à-dire que les Etats vont devoir l’appliquer entièrement. C’est donc un acte qui se suffit à lui-même et qui n’a pas besoin, en principe, de mesures nationales d’exécution. Enfin, le règlement est directement applicable, c’est-à-dire qu’il produit des effets par lui-même et ce automatiquement après sa publication au JO européen. Cet acte s’insère directement dans le bloc de légalité interne et va ainsi pouvoir des effets vis-à-vis des Etats mais aussi des particuliers qui vont pouvoir se prévaloir de ces règlements devant les autorités nationales. Le règlement est véritablement un instrument d’uniformisation du droit européen car les Etats membres n’ont aucune marge de manœuvre.
3. La directive
C’est l’instrument le plus souple, le plus flexible et est le plus respectueux des identités et spécificités nationales. C’est donc une sorte de loi-cadre, c’est-à-dire que c’est un acte qui va fixer un résultat à atteindre dans un délai déterminé et va laisser aux Etats la compétence quant à la forme et aux moyens pour y aboutir. En pratique, la directive lie les Etats même si en principe elle ne lie que ses destinataires.
Les Etats vont alors devoir adopter des mesures de transposition. En ce domaine, les Etats disposent une liberté de manœuvre quant au choix de l’acte et aux services chargés de cette transposition. La Cour de justice a encadré ce pouvoir en prévoyant que cette transposition devait se faire en respectant le principe de parallélisme des formes. La directive n’est pas directement applicable puisqu’elle ne fixe que des objectifs. Toutefois, la CJCE a développé une jurisprudence qui tend à donner un effet direct à certaines directives pour éviter que les Etats abusent de leur liberté de transposition.
Pour classer les Etats, on regarde le déficit de transposition, c’est-à-dire le pourcentage de directives qui n’ont pas encore fait l’objet de mesures de transposition par rapport au nombre total de directives qui doivent être transposées. Le déficit moyen pour l’Union Européenne était de 7% en 2004 et en 2006, il est de 1,6%.
4. La décision
La décision n’a pas de portée générale car elle a toujours un destinataire identifié et qui vont leur être notifiées. Elles ne seront donc obligatoires que pour ces destinataires et ce dans tous ses éléments car elles fixent le moyen et les objectifs. Ainsi, elle est très claire et a un effet direct, c’est-à-dire qu’elle est invocable devant les autorités nationales.
La Constitution européenne change les dénominations mais pas tellement les attributions. En effet, il n’est plus question de directive ou de règlement mais de loi européenne pour les règlements ou de loi-cadre européenne pour les directives ou de règlement européen qui sont des actes non-législatif mais qui sont de portée générale qui vont permettre en œuvre les actes législatifs.
B/ La procédure d’adoption des actes obligatoires
La procédure d’adoption concerne essentiellement les directives et les règlements.
2. L’initiative
Il faut rappeler que c’est le Conseil européen qui adopte, dans ses conclusions, les orientations politiques générales de la Communauté. Toutefois, c’est la Commission qui dispose d’un quasi monopole du pouvoir de proposition. En effet, il est très exceptionnel que le Conseil puisse statuer sans proposition de la Commission. Ainsi, le traité prévoit que le Conseil peut demander à la Commission de procéder à une étude qu’il juge opportune et de lui soumettre toutes propositions appropriées. De la même façon, le Parlement peut demander à la Commission de soumettre une proposition sur des questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte communautaire.
La Constitution européenne donne un droit identique aux citoyens de l’Union européenne à condition qu’ils représentent un nombre significatif, soit 1 million. Grâce à cette initiative, les citoyens pourront demander à la Commission d’élaborer un projet qui leur tiendrait à cœur mais cette dernière n’est pas obligée de respecter cette demande, elle n’est pas liée par celle-ci.
Toutefois, ce pouvoir d’initiative donne un rôle politique et juridique prépondérant à la Commission et ce pour 2 raisons. En effet, le Conseil ne peut s’éloigner de la proposition de la Commission qu’à l’unanimité. D’autre part, la Commission peut modifier ou retirer sa proposition tout au long de la procédure avant l’adoption définitive. Cela signifie donc qu’elle peut faire pression sur le Conseil puisqu’elle peut retirer une proposition, même intéressante.
3. Les consultations
Lorsque le traité prévoit que le règlement sera adopté après consultation. Cette consultation se fait devant le comité éco et social (consultation obligatoire ou non), comité des régions. Dans cette phase de consultation peut être consulté le Parlement européen : il peut être consulté par le conseil. L’avis rendu ne lie pas le conseil. Le parlement européen peut être consulté pour avis conforme : cette procédure intégrée par l’acte unique européen donne un pouvoir au parlement qui peut bloquer le texte. Le conseil doit suivre l’avis du parlement (adhésion Etats, aide communautaire, en matière internationale)
4. l’adoption
C’est le conseil qui adopte à la majorité qualifiée. Chaque politique a sa propre procédure. (Voir les règles concernant la pondération des voix, le calcul de la majorité qualifiée.)
Le parlement européen dans le processus normatif. Il peut être un véritable législateur. Ce pouvoir lui a été attribué au fur et a mesure des traites.
2 procédures :
– la coopération : 1986 par l’acte unique européen pour associer le parlement lors de l’adoption de l’acte. C’est un système de navette s avec deux lectures et soit le parlement et le conseil européen sont en accord soit en cas de désaccord c’est le conseil qui a le dernier mot et qui va pouvoir décider seul a l’unanimité. En matière d’Union Economique et monétaire, proposition de la commission puis deux lectures au sein du parlement européen et du conseil.
– La co- décision : la majorité des actes communautaires sont adoptés par cette procédure. C’est une procédure qui permet au parlement d être véritablement co législateur grâce à un partage égalitaire entre le conseil et le parlement. De plus le conseil n’a pas ici le dernier mot. Cette procédure a été intégrée en 1993 dans le TUE. Tout d abord il faut une proposition de la commission qui va être transmise au conseil et au parlement européen pour une première lecture. Soit le conseil à la majorité qualifiée arrête l’acte proposé : le texte sera adopté en première lecture définitivement à la majorité qualifiée par le conseil. Depuis 1999, 213 textes ont été arrêtés directement. Le conseil peut alors adopter une position commune c’est à dire proposition de la commission amendée par le conseil par rapport aux modifications demandées par le parlement européen.
Soit nouvelles proposition de texte et le parlement doit se prononcer dans un délai de trois moi et alors la soit il l’approuve (on dit que l’acte a été adopté en 2nd lecture), soit le parlement européen rejette cette position commune et l’acte n est pas adopté. Le parlement européen propose des amendements à la position commune et va la transmettre au conseil. Le conseil va soit approuver soit rejeter. S il rejette les amendements du parlement européen il peut convoquer un comité de conciliation (organe qui représente des membres du conseil et des membres du parlement qui va essayer de trouver un projet commun). Ce projet commun va alors être transmis pour une 3ème lecture au conseil et au parlement. (95 dossiers ont été adoptés dans cette formule)
Cette procédure n’est pas plus complexe qu’une procédure nationale d’adoption de lois depuis 1999 moins de 10% des textes ont fait l’objet d un rejet. Cette procédure est rapide puisqu’ il y a des délais impératifs. Contrairement a la procédure de coopération, des actes peuvent être adoptés des la première lecture. La commission, dans cette procédure perd sa place prépondérante. Le conseil statue sur un projet commun. Le rôle de la commission est moins important, elle a moins de moyens de pression. L’acte est adopté sur un pied d égalité entre le conseil et le parlement.
§2 les actes adoptés dans le cadre des piliers 2 et 3 de l’UE
A. Le pilier PESC
Les stratégies communes. Ce sont des actes qui sont adoptés par les conseils européens qui devront être mis en œuvre par le conseil des ministres et qui porte sur des domaines ou les Etats membres ont des intérêts communs importants. C ‘est une stratégie qui fixe des priorités d’actions pour des zones de L’Union Européenne au niveau politique. C’est un cadre général.
Le conseil des ministres peut adopter des actions communes ou des positions communes. Les positions communes vont définir la position de l’UE sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Cela permet de savoir ce que l’UE pense de certaines situations. Les actions communes sont des actes qui permettent de mener une action sur le terrain qui est jugée nécessaire. C’est à dire des actions communes adoptées pour envoyer des représentants spéciaux de l’UE dans certaines zones sensibles. Les actions communes permettent de définir les mandats de ces représentants.
Ces actes sont adoptés par le conseil européen qui adopte les orientations générales et les stratégies communes. Les décisions sont adoptées par le conseil des ministres à l’unanimité. (L’abstention n’empêche pas l’unanimité) mais lorsqu’il met en œuvre des stratégies communes, il adopte ces actes à la majorité qualifiée. La commission n’a pas de pouvoir d’initiative elle est juste associée aux travaux. Le parlement européen est simplement consulté. La cour de justice n’est pas compétente.
B. coopération policière et judiciaire en matière pénale
On adopte ici des positions communes (approche de l’UE sur ces questions)
Des décisions cadre peuvent aussi être adoptées : elles permettent de rapprocher les dispositions nationales et ne vont être obligatoires que quant aux résultats à atteindre. Les Etats membre sont libres des moyens pour atteindre les buts. Ces décisions n’ont pas d effet direct. Pourtant la CJCE a reconnu en 2005 que les juges nationaux avaient l’obligation d interpréter le droit national conformément à ces décisions cadres.
Dans le troisième pilier la cour de justice est compétente. La cour de justice est compétente pour connaitre de la légalité des décisions cadres. La cour de justice peut être saisie par une juridiction nationale d’une question portant sur la validité ou l’interprétation des actes adoptés dans le cadre du troisième pilier. Cette possibilité pour le juge national est laissé au choix des états membres qui sont libres d’accepter ou non cette compétence.
Section 3 : les sources internationales
§ 1 : le cadre juridique dans le cadre de la fonction internationale.
A : dans le cadre du pilier communautaire.
Le traité instituant la communauté européenne, CE prévoit de façon explicite un certain nombre de compétence internationale. La communauté européenne est aussi compétente pour conclure des accords qui concernent la coopération au développement. Dans d’autre domaine il n’y a pas de compétences internationales prévues. Les compétences implicites, le traité ne prévoit pas expressément que la communauté peut négocier dans certain domaine est ce que sa signifie une interdiction. Dès 1971, la cour de justice dans l’arrêt AETR, un accord européen devait être négocié concernant le travail pour les transports routier, cet accord avait été relancé par une délibération du conseil des ministres qui fixé l’attitude que devait adopter les états membres pour la négociation de cet accord. La cour de justice a donné raison à la commission européenne en considérant que la communauté est disposée d’une compétence externe bien que non prévue par le traité dès lors qu’elle avait arrêté des règles communes internes. La cour de justice ne c’est pas arrêtée là dans sa jurisprudence, arrêt de 1976 Kramer, dans cet arrêt la cour de justice avait été saisi d’une question sur une convention internationale de protection d’environnement, la cour a considéré que chaque fois que le droit communautaire a établit des compétences sur le plan interne en vue de réaliser un objectif déterminé, la communauté est investie pour prendre les engagements nécessaires à la réalisation de cet objectif même si la communauté n’a pas exercer sa compétence interne.
Quand la communauté à une compétence internationale exclusive, elle est la seule à pouvoir intervenir en matière internationale donc c’est la seule à négocier et à signer le traité. En revanche, quand il s’agit de domaine de compétences partagées, alors là on dit qu’il s’agit d’un accord mixte, c’est un accord international signé à la fois par la communauté européenne et chaque état membre. Le principe de coopération loyale signifie que même si concrètement lors des négociations chaque état membre pourrait exprimer sa position en théorie, en pratique il est rappelé à l’ordre au nom de l’unité de l’action de la communauté européenne.
Procédure de l’article 300 du traité, qui met en œuvre un équilibre institutionnel, d’abord parce qu’on respect la volonté des états de conserver la maitrise de la politique étrangère, second souci, celui d’assurer la cohérence des actions communautaires et c’est pour sa que la commission a aussi un rôle important. Enfin dernier trait, il y a un contrôle démocratique ce qui explique que le parlement européen est consulté. C’est la commission européenne qui de façon officieuse va garder des contacts informels, puis les négociations vont être ouvertes officiellement par le conseil. Le conseil lorsqu’il va autoriser l’ouverture de négociation va donner un mandat de négociations à la commission il va donner des instructions à cette commission européenne. Puis il y a signature de l’accord et c’est le président qui va officiellement procédé à la signature du traité. Le parlement européen a compétence pour donner un avis conforme pour les traités d’adhésions, pour les traités d’associations et de façon générale pour tous les accords internationaux qui créent un cadre institutionnel spécifique et qui ont des implications financières. La cour de justice dans le cadre nationale peut être consultée. La cour de justice peut être saisie d’un recours en annulation contre le règlement du conseil portant conclusion de l’accord international.
B : dans le cadre des piliers 2 et 3.
Le traité UE prévoit qu’un accord peut être conclu dans les domaines de la PESC et dans les domaines de la coopération policière et pénale. C’est toujours le conseil qui autorise les négociations mais en pratique la commission en fait qu’assister le conseil pour la négociation. Ces accords seront en principe voter à l’unanimité. L’unanimité est requise.
§ 2 : la valeur juridique des accords internationaux.
Les accords internationaux ont-ils une place particulière ?
Article 300 § 7 du traité, prévoit « les accords conclus selon les dispositions fixées au présent article lient les institutions de la communauté et les états membres. Même s’il y a un accord signé que par la communauté européenne les états membres sont obligés de l’appliquer. La cour de justice ces accords internationaux au dessous du droit primaire et en dessus du droit dérivé.
Les accords mixtes, la France vient d’être condamnée en 2004 s’agissant d’une convention internationale pour la protection de la méditerranée avait été signé en 76 et c’est un accord mixte. La France a dit que la cour n’était pas compétente, la cour de justice dit que c’est bien un accord mixte mais c’est un accord qui a été conclu dans le domaine de la protection de l’environnement que la réglementation communautaire est abondante et donc elle conclue qu’en ne prenant pas toutes les mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’étang de Berre, la république française a manqué à ses obligations internationale.
Section 4 : les sources non écrites.
En droit communautaire il n’y a pas de coutume, en revanche il y a des principes généraux du droit.
§ 1 : l’origine et le contenu de ces principes généraux.
Les principes généraux du droit sont de la même façon des règles non écrites que le juge communautaires est réputé appliquée mais pas créée. C’est lui qui dégage ces principes, il va constater leur existence. Il y a des principes généraux communs aux états membres. Le juge va effectivement s’inspirer de règle reconnue dans la législation, la doctrine, la jurisprudence nationale. Par exemple tout ce qui concerne le retrait des décisions irrégulières, ce régime a été dégagé par le juge communautaire à partir des règles nationales. De la même façon le principe de proportionnalité, le juge communautaire l’a érigé en principe général du droit. Le juge c’est aussi inspiré de principe tiré du droit international public, comme le principe de bonne foi. Les sources d’inspiration sont à la fois purement internes ou bien dans les principes généraux du droit international. Une troisième catégorie de principe, c’est tout ce qui est relatif aux droits de l’homme. Au départ la question des droits de l’homme a été centrale pour la reconstruction des états européens. Alors c’est pour cela que très rapidement il y a eu la création du conseil de l’Europe qui est une organisation internationale. Au niveau européen il y avait un instrument européen des droits de l’homme avec la convention européenne des droits de l’homme. Les traité avant été muets sur les droits de l’homme, car il y avait une vocation essentiellement économique et commerciale. Dès 1969, la cours a considérait enfin que le respect des droits de l’homme faisait parti des principes généraux du droit communautaire. Avant 69 quand il y avait des recours dans lesquels les droits de l’homme était invoqué la cour de justice ce déclaré incompétente. A partir de 6ç elle a établit une jurisprudence importante par rapport aux droits de l’homme et a commencé à ce référer aux instruments internationaux comme la convention européenne des droits de l’homme. Parallèlement à la jurisprudence de la cour de justice les droits de l’homme commencent à faire partis du traité. En 89 les états membres ont adopté la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux qui avait été adopté à 11. Avec le traité sur l’UE traité de Maastricht, les droits fondamentaux sont insérés dans le traité, article 6 en vertu duquel l’union est fondé sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que se l’état de droit, principe qui sont communs aux états membres. Et ensuite le trait » poursuite que l’union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne des droits de l’homme et tel qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux états membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. L’aboutissement c’est en 2000, la proclamation d’un accord institutionnel, c’est la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. C’est une charte très complète.
§ 2 : la valeur de ces sources non écrites.
La charte est un texte très complet mais c’est un accord interinstitutionnel. C’est-à-dire au jour d’aujourd’hui la charte n’a aucune portée contraignante, elle n’a aucune valeur juridique. Cette charte permet à la cour de justice de dégager plus facilement des principes généraux du droit communautaire. L’intérêt de la constitution européenne c’est de donner à la charte des droits fondamentaux une portée contraignante. En 2001 le conseil d’état a considérait que les principes généraux du droit communautaire avaient la même valeur juridique que le traité CE.
Il n’existe pas aujourd’hui dans le traité de hiérarchie des normes formelles.
Chapitre 2 : les caractères du droit communautaire.
Section 1 : le principe d’effet direct du droit communautaire.
Principe dégagé par la cour, affaire Van Gend et Loos, la cour a été saisi d’une question d’interprétation du droit communautaire. C’était une société e transport qui avait eu des démêlés avec l’administration fiscale parce qu’elle avait due s’acquitté de droits de douanes alors que l’article 12 du traité CE, prévoit l’interdiction de droit de douanes entre états membres. La question posé été de savoir si cet article ne s’appliquer qu’aux états ou pouvait être invoqué devant le juge national par les justiciables ?
Il y avait deux possibilités, soit le juge répondait par la négative et a ce moment là le juge communautaire confirmé la valeur du droit international classique. Soit il répondait positivement et reconnaissait les faits directs de cette disposition et alors là on était dans le cadre d’une structure fédérale et que le traité crées directement des droits au profit des personnes.
La cour a fait preuve d’audace car contrairement à ce que l’avocat général lui indiqué, elle c’est fondé sur une interprétation téléologique du traité, c’est-à-dire par rapport aux objectifs du traité sur une interprétation textuelle du traité. La communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leur ressortissants, donc la conséquence c’est que le droit communautaire, indépendant de la législation des états membres, de même qu’il créé des charges dans le chef des particuliers, et aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. La cour entoure d’effets directs un certain nombre de conditions. Toutes les dispositions du traité n’ont pas d’effet direct.
L’effet direct vertical, concerne la norme qui produit des obligations à la charge des états membres et attribut donc des droits au profit des particuliers. C’est la possibilité pour les particuliers d’invoquer la norme dans le cadre des litiges qui les opposent à l’état.
Effet direct horizontal, concerne des normes qui créé des droits et des obligations au profit des particuliers et cette norme sera invocable dans le cadre de différent opposant les particuliers entre eux. Certaines dispositions du traité CE, peuvent avoir des effets directs. Les règlements, les dispositions sont toujours d’effet direct. Les directives, ne peuvent qu’exceptionnellement produire un effet direct. Elles fixent les objectifs des états qui sont libre du choix des moyens. La commission européenne et le conseil ont adopté des directives de plus en plus précises et d’un autre côté des états qui ne transposés pas ou mal les directives. La cour de justice a reconnue qu’après l’expiration du délai de transposition certaines dispositions de certaines directives pouvaient produire un effet direct. La cour regarde au cas par cas si la disposition invoquée est suffisamment claire et précise. On doit pouvoir bénéficier d’une directive à la place du droit national qui n’est pas conforme.
Les juges nationaux ont l’obligation d’interpréter le droit national conformément aux objectifs d’une directive. Pas d’effet horizontal dans es directives. L’état qui aurait mal transposé ou pas une directive ne peut pas sanctionner un particulier qui n’aurait pas respecté ce texte.
Section 2 : la primauté.
Le principe de primauté n’est pas une spécificité du droit communautaire, c’est un principe inhérent à tout ordre juridique supra national. La différence du droit communautaire, c’est qu’il a les moyens de faire prévaloir cette primauté. Comme on est dans un processus d’intégration il y a beaucoup plus d’hypothèse de conflits entre le droit communautaire et le droit interne.
Nulle part dans le traité il n’est fait mention du principe de primauté. Cette primauté se déduit de certain article du traité, article 10 sur le principe de coopération loyale. C’est la cour de justice dans une affaire Costa contre Enel 1964, Costa contesté sa facture d’électricité devant les juridictions italiennes et faisait valoir que la nationalisation de la compagnie électrique était contraire aux règles du traité. Les arguments du gouvernement italien était de dire que c’était le droit interne qui devait l’emportait. La cour dit que les termes et l’esprit du traité ont pour corolaire l’impossibilité pour les états de faire prévaloir contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure. Dès 1960 dans une affaire qui mettait en jeu les droits fondamentaux reconnue par la loi fondamentale allemande, la cour de justice considère que le droit communautaire l’emporte sur tout le droit national y compris le droit constitutionnel. En 1978 affaire Simmenthal, qui concernait un contrôle sanitaire de viande en Italie, la cour de justice affirme qu’il n’est pas nécessaire que la loi nationale soit formellement abrogée pour que le juge national s’abstienne de mettre en œuvre la norme communautaire. La cour de justice récemment en 2004, a poursuivit son œuvre en considérant que dans certaines conditions, le droit communautaire peut imposer le réexamen d’une décision administrative nationale devenue définitive quand elle s’avère contraire à un arrêt rendu ultérieurement par la cour de justice. La constitution européenne est précise, l’article 6 de la constitution, prévoit que la constitution et le droit adopté par les institutions de l’union prime le droit des états membres.
Section 3 : la responsabilité de l’état.
Le droit communautaire reconnait le droit au juge tout simplement parce que la cour de justice a admis que la communauté généré produisait des droits au profit des particuliers mais en même temps le droit communautaire n’a pas les moyens de sauvegarder les droits que ces particuliers tirent du droit communautaire. Il faut s’en remettre aux autorités nationales pour faire prévaloir les droits tiraient du traité. La cour de justice a reconnue le droit au juge et donc que les particuliers avaient le droit d’obtenir du juge national une protection directe efficace et effective et que donc le juge devait faire prévaloir le droit communautaire avec autant d’efficacité qu’il le fait pour le droit interne.
Les états restent libres d’organiser comme il le souhaite la procédure qui va conduire à la mise en œuvre du droit communautaire. Il y a possibilité de mettre en cause la responsabilité de la puissance publique. Arrêt de 1991, Francovich qui concerne l’Italie, les états membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaires qui leurs sont imputables. En 1996 la cour de justice dans l’affaire brasserie du pêcheur à fixer les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’état, 3 conditions, la première c’est que la règle violée doit conférer des droits au justiciables, seconde, la violation doit être suffisamment caractérisée et troisième condition il doit y avoir un lien de causalité entre la violation et le dommage. En 2003 affaire Kobler, la cour de justice pour la première fois reconnait que la responsabilité de l’état peut être engagée pour indemniser les dommages causés à un particulier par une violation manifeste du droit communautaire imputable à une juridiction suprême.
TITRE2. LA DIVERSITE DES VOIES DE RECOURS |
Il faut distinguer la CJCE (Luxembourg) et la CEDH (Strasbourg). On connait trois degrés de juridictions au niveau communautaire.
· Tribunal de la fonction publique
· Tribunal de 1ère instance
· CJCE
Chapitre 1. Les vois de droit visant les institutions communautaires :
SECTION1. Le recours en annulation
Similitudes avec France : délai de deux mois. Il est prévu par article 230 du traité CE.
Quels st les actes attaquables ?
3 conditions :
— Acte doit être existant : acte juridiquement inexistant : CJCE dit que se serait un acte qui serait entaché d’une irrégularité dont la régularité serait si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique exceptionnel (rare)
— Doit être adopté par une institution communautaire (commission, BCE, parlement européen tt seul). Attention jamais un traité directement. Ni les actes nationaux des états membres.
— L’acte doit produire des effets de droit
Qui peut demander ?
— Les requérants privilégiés : institutionnels (état, parlement européen, conseil, commission)
— Institutions mais pas privilégiées (car conditions pour recours) : BCE, Cour des comptes que pour sauvegarder leurs propres prérogatives.
— Les personnes physiques ou morales mais conditions strictes :
§ contre une décision dont il est le destinataire (exemple en matière de concurrence)
§ contre « décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement » : façon stricte c’est-à-dire que l’acte produit des effets directs sur la situation juridique du requérant = condition d’individualité remplie principe la cour si l’acte atteint le requérant en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait. En 2002 pour le Tribunal de première instance : restreint les droits d’une personne ou lui impose des obligations (AFFAIRE Jego Quere) refus pour la CJCE de suivre cet avis.
Quels cas d’ouverture ?
— Incompétence (excès) par rapport à la répartition entre communautés et états membres mais aussi entre institutions.
— Violation des formes substantielles : exemple droit du parlement européen à être consulté, droit de la défense
— Violation du traité ou de tt acte relatif à son application : tout acte communautaire doit respecter les dispositions du traité qui lui st supérieures.
— Détournement de pouvoir
Quels effets à l’annulation ?
— Déclaré nul et non avenu (erga omnes)
— En cas de vise de procédure on reprend la procédure au moment où l’illégalité a été constatée
— Juge communautaire= aucun pouvoir d’injonction
=1/2 des affaires
SECTION2. Le recours en carence
Article 232 et vise à sanctionner une abstention de la part des institutions communautaires.
Qui peut en faire l’objet ?
Parlement européen (pas a l’origine)
Conseil
Commission
BCE
Qui peut agir ?
Etats membres
Institutions de la communauté (conseil, commission, parlement européen, Cour des comptes)
Personnes physiques ou morales que quand l’institution a manqué de leur adresser un acte obligatoire (autrement dit une décision)
Quelle procédure ?
Phase précontentieuse : le requérant doit d’abord inviter l’institution en cause à agir
Si institution pas répondu au bout de 2 mois = le requérant peut formuler le recours en carence devant le juge communautaire dans les 2 mois.
Quels effets ?
— le juge communautaire ne fait que constater qu’il y a ou pas carence.
SECTION3. L’EXCEPTION D’ILLEGALITE
Article 241 : faire déclarer un acte de portée générale illégal pour que inapplicable.
Quels actes ?
v Que les règlements selon l’art
Quels titulaires du droit ?
v Les requérants institutionnels
v Les personnes physiques et morales (pas besoin de preuve d’intérêt)
Attention irrecevable si possibilité de recours en annulation avait été possible.
Quels effets ?
v Autorité relative de la chose jugée (inapplicable seulement dans la situation en cause)
SECTION4. LE RECOURS EN INDEMNITE (ou en responsabilité extracontractuelle)
Article 235 et 288 : cumuls de responsabilités (peut obtenir indemnisation des deux)
·
Quelles conditions d’engagement ?
3 conditions cumulatives :
- Fait générateur : quels fondements de cette responsabilité ?
§
-
-
-
- Responsabilité sans faute
- Responsabilité pour faute (faute car dysfonctionnement de l’administration communautaire ou faute pour illégalité d’un acte : 3 conditions : violation d’une règle supérieure de droit, la règle doit avoir pour finalité de protéger les particuliers, violation caractérisée)
-
-
- Le dommage qui doit être né et actuel (dommage prévisible ok), moral ok, perte subi et manque à gagner. Dommage pour entreprise= dépasse les risques normaux
- Le lien de causalité : direct = restrictive : quand le requérant a participé au dommage lien rompu (manquement de vigilance, négligence)
CHAPITRE 2. LES VOIES DE DROIT VISANT LES ETATS MEMBRES
SECTION1. LE RECOURS EN MANQUEMENT
Spécialité de la France.
Article 226 à 228 du traité CE.
Seule la CJCE est compétente sur un éventuel manquement des états.
On est à mi-chemin entre le droit international classique et le droit national.
A. Le manquement
On parle ici d’un manquement imputable aux états membres même si le comportement est le fait d’une collectivité locale ou bien d’organismes publics ou privés contrôlés par l’état ou quelque soit les organes étatiques.
Et le manquement judiciaire ? Les juges st indépendants et il y a le principe de l’autorité de la chose jugée. Comment faire pour remettre en cause.
La CJCE a rendu en 2003, un arrêt important (commission v/Italie) concerné les modalités de remboursement de sommes perçues par l’administration italienne en violation du droit communautaire. 1ère fois que la CJCE a dû se prononcer sur le manquement judiciaire.
Raisonnement : La CJCE considère « que la constatation d’un manquement judiciaire ne peut procéder a priori d’une violation résultant d’une décision de justice unique a fortiori si elle émane d’un tribunal dont les décisions sont susceptibles de recours » — 4 alinéas (88§1 important : l’art sur lequel se fonde aujourd’hui CE et Conseil Constitutionnel : « la République participe aux communautés européennes et à l’Union Européenne constituées d’états qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences »).
Nouvelle modification en 1999 (parlementaire) : pour conformité avec traité d’Amsterdam. Porte sur 88§2. Ce traité faisait basculer le vote de l’unanimité à la majorité pour la libre circulation des personnes.
Traité de Nice — ne posait pas de problème.
Mais modification sur base de décision du Conseil Constitutionnel
Aujourd’hui, qu’est ce qui est en vigueur ?
Article 88§5 (sera le 88§7 plus tard) qui prévoit que tt projet de loi qui autorise la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union Européenne et aux communautés européennes est soumis au référendum par le président de la république.
Constitution européenne : Article 88§5 et 88§6 : pouvoir du parlement français pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité et les pouvoirs du parlement national relatif à la modification du traité et les clauses passerelles (d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée : procédure simplifiée).
§2. L’affirmation de l’autonomie des juges français
Le Conseil Constitutionnel et le CE + communautaristes qu’avant mais gardent certaine liberté.
Quelle est l’attitude des Cour de cassation, CE, Conseil Constitutionnel ?
A. Le Conseil Constitutionnel
Décision IVG 1975 où le Conseil Constitutionnel s’était reconnu incompétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité. Quand le Conseil Constitutionnel était saisi d’une loi transposant une directive il ne contrôlait cette loi que par rapport à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel considère que « la transposition en droit interne d’une directive résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution » (s’appuie sur 88§1). C’est-à-dire que le Conseil dans cette décision se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi transposant une directive sauf si cette directive va à l’encontre d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
Conseil Constitutionnel 2006 : Conseil Constitutionnel saisi sur la loi de privatisation de GDF. Selon IVG le Conseil Constitutionnel ne contrôle jamais une loi par rapport à un traité ou une directive (que par rapport à la Constitution). Ici, il invalide quelques dispositions de la loi parce qu’étant « manifestement incompatibles avec les objectifs d’ouverture à la concurrence dans le secteur de l’énergie » (objectifs fixés par la directive)
B. Le juge judiciaire
Le dernier rapport de la Cour de cassation (2006) est relatif à la Cour de cassation et le droit communautaire.
Différents points :
— A fait rapidement prévaloir l’autorité supérieure des traités sur la loi même postérieure Jacques Vabres de 1975.
— En ce qui concerne l’effet direct des directives : question sensible (même au niveau communautaire aucun effet direct). Dans un 1er tps refus. Dès 1984 nuance : référence express à l’effet direct des directives pour écarter une norme nationale. Elle l’admet pour certaines directives.
— Sur l’application d’office : si les parties ne relèvent pas un argument du droit communautaire le juge doit-il le faire ? Dès 1971 la Cour de cassation avait cassé un arrêt de Cour d’appel parce qu’elle n’avait pas recherché s’il y avait un règlement communautaire qui s’appliquait. En 2000, elle a elle-même soulevé d’office l’application du droit communautaire.
— Sur la responsabilité de l’Etat. La Cour de cassation a moins souvent l’occasion de se prononcer dessus que le Conseil d’Etat. En 1995, pour elle la méconnaissance par une circulaire du Garde des sceaux de l’autorité d’un arrêt en manquement de la CJCE constituait une faute lourde dans le fonctionnement de la justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En 2000 a fait prévaloir la Constitution sur les engagements internationaux arrêt Fraisse (faute : non les faits pour elle n’entrait pas dans les champs du droit communautaire)
Finalement sur les grands aspects de l’application du droit communautaire, la Cour de cassation a été plus avance que le Conseil d’Etat.
C. Le juge administratif
Depuis quelques temps il y fait référence. Le Conseil d’Etat montre un intérêt particulier au droit communautaire. Il dit en direction des étudiants qu’il faut établir le réflexe communautaire.
Ø Constitution- traité : Admet supériorité de la Constitution sur les traités internationaux 1998 Sarran (exemple : pour l’asile s’est fondé sur la Constitution plutôt que sur le droit communautaire)
Ø Droit communautaire- droit national : Mais depuis l’arrêt Nicolo, le Conseil d’Etat fait primer le droit communautaire sur le droit national.
Ø Effet direct des directives : En revanche, le CE ne reconnait pas l’effet direct des directives =>arrêt Cohn Bendit 1978 c’est-à-dire qu’aujourd’hui la jurisprudence du CE empêche un justiciable de se prévaloir de la méconnaissance d’une directive par un acte administratif individuel.
Ø Moyen soulevé d’office : ne reconnait pas cette possibilité de soulever d’office (1992). Il le fait (de façon parcimonieuse) pour le règlement.
Ø Responsabilité des pouvoirs pubs en cas de violation du droit communautaire : reconnait que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée pour violation du droit communautaire.
Ø Mais dans le domaine de la responsabilité du législateur : arrêt 1958 La Florette : conditions restrictive de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. En 2007 arrêt Gardedieu, le CE a rendu un arrêt important, il reconnait une nouvelle hypothèse de responsabilité de l’Etat en cas de violation par le législateur des obligations internationales de la France (et on applique plus la florette, plus besoin des conditions). Mais attention pas une faute du législateur. Attention ici c’est en l’espèce la CEDH qui pose problème : loi de validation contraire (pas droit communautaire).
Ø 2007 Arcelor atlantique et lorraine : dans cet arrêt CE transpose le raisonnement du Conseil Constitutionnel (dans la décision 2004) au cadre d’un décret qui transpose une directive. Le CE dit qu’il faut rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans le droit communautaire (si oui — on contrôlera le décret par/ au droit communautaire sinon par/ Constitution).
Le CE prend en compte la dimension communautaire, il a beaucoup moins de mal à poser question préjudicielle. Arrêt 2006 : guerre des échalotes : question préjudicielle et la Cour avait répondu de façon plus extensive que la question posée. Or le CE avait une jurisprudence établit : il fallait une réponse précise. Dans cet arrêt il considère que l’interprétation de la Cour s’impose au juge national alors même que la réponse va au-delà de la question posée.
La position du CE ou Conseil Constitutionnel (surtout pour lui) est partagée par les grandes cours constitutionnelles (espagnoles, allemandes…)