Cours de droit des instruments de paiement

LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Le droit entend par paiement l’exécution de toute obligation civile quelque en soit l’objet.

Payer c’est exécuter une obligation quelque en soit l’objet. Ce qui signifie que la monnaie n’est pas de l’essence de tout paiement dans la mesure où un nombre considérable d’obligation comporte un objet autre que monétaire. Il demeure que de tous les biens fongibles, la monnaie est le plus fongible. Toute chose dans le commerce contient une valeur dont la monnaie constitue le talon. D’ailleurs le patrimoine des personnes est essentiellement mesuré en valeur monétaire et cette valeur résulte du solde obtenu de la soustraction du passif et de l’actif. Cependant il y a différente monnaie : la monnaie fiduciaire composé de pièce et de billet ne fait pas l’objet d’un enseignement juridique systématique bien que la monnaie fait l’ouverture du Code Monétaire et Financier.

La monnaie fiduciaire suscite l’attention surtout quand à l’érosion de sa valeur du fait de l’inflation et parfois au regard de certaines atteintes illicites comme le faux monnayage. Les aspects juridiques de la monnaie scripturale sont beaucoup plus étudiés. Ils ont trait au désengagement de l’Etat du processus de création de la monnaie scripturale qui se compose essentiellement du papier avec le chèque, le virement et aussi de l’immatériel dans lequel s’intègre la monétique. Cette monnaie scripturale relève essentiellement de l’initiative privée, surtout des banques, néanmoins la vigilance du législateur reste grande ici, exprimées dans la surveillance de la création, de la circulation et de l’exception de cette monnaie, le tout dans le but d’en assurer la sécurité d’utilisation. Dans l’ensemble les trois instruments de paiement usuel que sont les chèques les cartes de paiement et le virement sont très différents les uns des autres.

Voici le plan du cours d’instrument de paiement :

  • · Les opérations en espèces
  • · Le chèque
  • · Les cartes
  • · L’avis de prélèvement
  • · Le virement
  • · Le titre interbancaire de paiement (TIP)
  • · Chapitre 2 – Modes de paiement : chèque et carte de crédit
  • · I – Le chèque
  • A) Emission du chèque
  • B) Transmission du chèque
  • C) Le paiement de chèque
  • · II – La carte de paiement
  • · Section 1 – Utilisation normale de la carte
  • ·Para 1 – Le contrat porteur
  • · Para 2 – Le contrat fournisseur
  • A) Les obligations du banquier
  • B) Obligations du fournisseur
  • · Section 2 – Utilisation anormale de la carte
  • ·Para 1 – Utilisation anormale par le porteur
  • · Para 2 – Utilisation anormale par un tiers

Les opérations en espèces

En tant que réceptionnaire de dépôt, le COFI est tenu d’assurer un service de caisse et permettre à tous ses clients d’effectuer des versements d’espèces sur leur compte mais également des retraits dans la limite de la provision disponible.

Les versements d’espèces

Toute personne qui n’aura pas à justifier de son identité pourra effectuer des opérations de versement. Sur le bordereau de versement d’espèces seront mentionnés le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et éventuellement le nom de la personne qui a versé les espèces si ce n’est pas le titulaire. Les versements d’espèces peuvent donc se faire dans n’importe quel guichet de la banque. Lors, du versement, le guichetier devra se livrer à un examen de l’authenticité des billets. Dans certains cas, le COFI peut refuser d’exécuter un versement d’espèces dans la mesure où il considère l’opération suspecte. Les opérations en espèce entre dans la réglementation contre le blanchiment d’argent (dispositif TRACFIN).

Les retraits d’espèces

Seuls les titulaires du compte ou leurs mandataires peuvent effectuer des retraits. Pour effectuer ces opérations, le client pourra utiliser son propre chéquier, soit un chèque de caisse ou un simple bordereau (ou pièce comptable) si le client le demande. Avant d’autoriser le retrait, le guichetier devra s’assurer de l’identité de la personne, contrôler la régularité de la pièce et vérifier l’approvisionnement du compte. Si le titulaire du compte est en déplacement, il peut effectuer un retrait de dépannage dans une autre agence de la même banque (présentation d’une pièce d’identité et de son chéquier, limité à 450 euros par semaine). Si le client n’a pas de chéquier, pour tout retrait, il faudra effectuer une mise à disposition. Si le client possède une carte, il peut retirer des espèces dans les GAB dans certaines limites de plafond.

Le chèque

Il est régi par les articles L131-1 et L131-88 du CMF. Le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée le tireur donne l’ordre à une autre personne dénommée le tiré de payer une certaine somme au titulaire ou à un tiers appelé le bénéficiaire à concurrence des fonds déposés chez le tiré. C’est une relation tripartite : le tireur qui va émettre le chèque, le tiré qui détient les fonds, le bénéficiaire qui reçoit le paiement. Le chèque est stipulé payable à une personne nommée ou, dans le cas où le chèque serait émis en blanc, au porteur. Le chèque est un moyen de paiement à vue, il est payable une fois émis. Pour être valable, il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

  • La mention CHEQUE
  • L’ordre pur et simple de payer une somme déterminée
  • Le nom du tiré
  • Le lieu de création
  • La date de création
  • La signature manuscrite du tireur
  • Le nom du bénéficiaire

Le chèque peut être réalisé sur papier libre légalement à condition que toutes les mentions obligatoires y figurent. En règle générale, le système bancaire n’apprécie pas tellement ce genre de chèque car les formules de chèque sont standardisées dont la finalité est le traitement de masse des cheques. La loi impose au COFI de délivrer des formules de chèque pré barrées. Ces chèques sont non endossables c’est à dire que le bénéficiaire est obligé d’encaisser le chèque auprès de son propre COFI. La grande majorité des chèques sont prébarrés, le titulaire du compte peut néanmoins demander des chèques non barrés à sa banque. La délivrance de chèque non barré est exceptionnelle et va donner lieu à un prélèvement au COFI pour le Trésor Public.

Les incidents sur chèque

Avant de procéder au paiement, le COFI doit vérifier la régularité du chèque, l’absence d’opposition et la provision (la banque va être tenue de payer malgré l’absence de provision les chèques inférieurs ou égaux à 15,24 euros s’ils sont présentés au paiement). Le non-paiement d’un chèque peut être dû à plusieurs motivations : l’opposition sur chèque, la prescription, l’irrégularité, l’absence de provision.

L’opposition

Elle intervient dans plusieurs cas : perte, vol, utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La loi interdit l’opposition d’un chèque pour litige avec un commerçant par exemple.

La prescription

La prescription s’applique lorsque le chèque est présenté au-delà d’un an et augmenter d’un délai d’encaissement de 8 jours pour la France métropolitaine (20 jours pour les DOM et 70 jours pour le reste du monde). La prescription est d’un an et 8 jours.

L’irrégularité

L’irrégularité peut naître de l’absence d’une mention obligatoire, d’un faux, d’une signature non conforme (les signatures sont vérifiées systématiquement à partir de 7622 euros).

La provision

Emettre un chèque c’est donné l’ordre au tiré de remettre au bénéficiaire une certaine somme d’argent dû par le tireur. Le tireur a l’obligation de faire la provision, la provision étant l’existence de fond chez le tiré. Lorsqu’on émet un chèque, la provision doit être préalable et disponible c’est à dire exister au moment de la création du chèque et être à disposition immédiate du bénéficiaire légitime.

Les chèques garantissant la provision

Il en existe trois types :

Le chèque visé

C’est un chèque ordinaire dont le tiré garanti la provision à la création du chèque. Cette garantie est effectuée par l’apposition d’un visa. Cette possibilité n’est presque plus utilisée de nos jours car la provision n’est pas garantie dans la durée.

Le chèque certifié

C’est un chèque ordinaire émis par le titulaire dont la banque atteste l’existence de la provision pendant la période d’encaissement. La banque va apposer une mention «certifié pour la somme de … » sur le chèque, dans ce cas le bénéficiaire sera assuré du paiement pendant la période d’encaissement. Le certificat est demandé par le tireur mais également par le bénéficiaire et la banque ne peut pas refuser sauf en cas d’absence de provision nécessaire. Pour éviter les fraudes, les banques ont décidé de ne plus certifier les chèques et les remplacer par le chèque de banque.

Le chèque de banque

C’est un chèque qui est émis par le tiré, le bénéficiaire du chèque est assuré de son paiement pendant toute la durée de prescription. Il est demandé par le tireur qui va voir son compte débité au préalable pour le montant du chèque.

Cas particulier : le chèque de voyage

Pour voyager, il est possible de transporter des espèces, des devises mais sans sécurité, c’est pour cela que l’on va avoir recours au chèque de voyage où il y a élimination du risque en cas de vol, perte ou utilisation frauduleuse. Ils sont disponibles au guichet de la banque, ils ont la particularité d’avoir un montant défini en euros ou en devises appelés coupure. Dans le pays de destination, il suffit de le présenter dans une banque, un bureau de change voir dans certains commerces pour règlement. En échange, le propriétaire recevra des espèces ou devises. Au moment de la délivrance au guichet, l’acheteur va apposer sa signature et dans le pays d’origine il devra les contresigner lors de l’utilisation. Les deux signatures doivent donc être identiques. Il faut absolument signer devant le tiers payeur sous peine de refus du chèque. Il n’y a pas de commissions à l’utilisation, le propriétaire récupère l’intégralité de la somme. En cas de perte ou de vol, la banque pourra les rembourser ou les retourner à condition que le client fournisse les numéros des chèques en question.

Les chèques sans provisions

La prévention des chèques sans provision

Elle est assurée par quatre mesures :

  • vérification imposée au COFI lors de l’ouverture du compte
  • refus de délivrance de formules de chèque au titulaire du compte
  • le bénéficiaire peut tout à fait exiger du tireur la présentation d’une pièce d’identité, les commerçants peuvent consulter un fichier informatisé pour savoir si le chèque a été émis régulièrement ou non.

Les formules de chèque doivent mentionner l’adresse du titulaire et le numéro de l’agence tiré.

La répression du chèque sans provision

Elle est assurée par un certain nombre de mesures. La loi oblige les banques à prévenir leur client avant tout rejet de chèque en attirant leur attention sur les conséquences de ce rejet par lettre A.R.

Les chèques inférieurs ou égaux à 15.24 euros

La banque doit payer les chèques d’un montant inférieur ou égal à 15.24 euros pour lesquels la provision est insuffisante. Le COFI qui à payer le chèque va avoir certains recours en droit bancaire, le COFI est subrogé d’office dans les droits et recours du porteur. La loi précise que toute personne qui exige ou qui provoque le règlement d’une dette par fractionnement au moyen de chèque inférieur ou égal à 15.24 euros est passible d’une amende.

Les chèques supérieurs à 15.24 euros

Le COFI peut refuser le paiement des chèques supérieurs à 15.24 euros pour défaut de provision. Dans ce cas, le COFI doit demander au titulaire du compte deux choses :

  • de restituer les formules de chèques en sa possession ou celles détenues par un mandataire
  • de ne plus émettre de chèques autres que ceux utilisés pour le retrait au guichet ou éventuellement les chèques de banque.

A défaut de régularisation, l’interdiction est d’une durée de 5 ans. Le COFI doit informer la BDF de cet incident pour assurer la centralisation des incidents (FCC) et la communication de ces renseignements aux autres établissements bancaires. En cas de rejet sur un compte joint, tous les cotitulaires seront frappés par l’interdiction sauf si la convention de compte précise un responsable d’office.

Les régularisations possibles

La levée de l’interdiction bancaire est subordonnée au règlement des chèques rejetés et au paiement d’éventuelles pénalités payables sous forme de timbres fiscaux. Cette régularisation peut intervenir à tout moment. Elle est indispensable à toute nouvelle délivrance et émission de chèque. Cette régularisation peut être effectuée :

  • par représentation du chèque une deuxième fois sur le compte approvisionné
  • par le blocage de la provision par la banque
  • par remise du chèque à la banque après avoir désintéressé le bénéficiaire.

Il va falloir distinguer trois situations :

  • en cas de 1er incident depuis 12 mois et si la régularisation est exercée dans les deux mois suivent l’interdiction qui aura été matérialisée par une lettre d’injonction adressée au client, aucune pénalité fiscale ne sera due
  • en cas de 2ème incident au cours des 12 derniers mois, le client devra payer une pénalité libératoire sous forme de timbres fiscaux à hauteur de 22 euros par tranche de 150 euros. La loi MURCEF du 12/12/2001 qui a été incorporée au CMF a amélioré les relations banques/clients et a introduit des pénalités réduites pour les chèques inférieurs à 50 euros d’un montant de 5 euros sur la fraction non provisionnée. Un chèque peut être refusé mais pour un montant partiel, les pénalités sont alors calculées sur la partie non payée du chèque. Dans ce cas le tireur peut demander au tiré que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque.

A partir du 3ème incident au cours des 12 derniers mois, le client devra s’acquitter d’une double pénalité libératoire.

La déclaration des incidents à la BDF

Le tiré est tenu de déclarer à la BDF les incidents de paiement au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le tireur a émis un chèque en cours d’interdiction, ce délai expire au bout de 5 jours ouvrés suivant le refus de paiement. La BDF communique aux autres banques les renseignements relatifs aux incidents de paiement enregistrés au FCC. Mais la BDF a des obligations légales auprès du procureur de la république, elle doit chaque mois lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèque qui constituent des infractions à une interdiction bancaire voir à une interdiction judiciaire. Pour les infractions pénales comme la contrefaçon, l’usurpation et la falsification, il existe des sanctions pour les auteurs, les utilisateurs et les bénéficiaires. Si la banque du tireur ne fait pas la déclaration, la sanction pénale peut aller de 300 à 12000 euros, c’est le même cas si la banque délivre des chéquiers à un client frappé d’interdiction. Si le COFI délivre indûment des chèques à un interdit bancaire sans consulter le FCC, il est sanctionné pénalement et devra régler tous les chèques impayés, c’est le même cas en cas de non-récupération des chéquiers en circulation.

Le circuit de traitement des chèques

1ère étape : la remise en banque par le bénéficiaire

Le bénéficiaire ne peut sauf exception encaisser un chèque en espèces et doit donc le remettre à sa banque pour encaissement. Par cette opération, le compte du bénéficiaire va être crédité du montant du chèque. Ce crédit est sous réserve d’encaissement.

2ème étape : la transmission à la banque du tireur

La transmission au tiré va s’effectuer si le bénéficiaire est dans une autre banque que celle du tireur par l’intermédiaire du SIT (système interbancaire de télécompensation). Le SIT va engranger toutes les informations sur le chèque pour les transférer sur un support magnétique (image chèque).

3ème étape : le passage de l’écriture

Si le bénéficiaire du chèque a un compte dans le même établissement que le tireur, le tiré va débiter le compte du tireur pour créditer le compte du bénéficiaire. Dans ce cas la deuxième étape n’a pas lieu. Le compte du tireur est débité dans la mesure où la provision est constituée. Lorsque la provision n’est pas constituée, le compte du bénéficiaire n’est pas crédité et le chèque est rejeté.

Si le tireur et le bénéficiaire sont dans des établissements distincts, la banque qui s’est vu remettre le chèque à l’encaissement va de façon non définitive crédité le compte de son client (sous réserve d’encaissement), elle va transmettre au tiré par le SIT les informations, elle va récupérer les fonds si le chèque est provisionné et ensuite il créditera ferme son client.

Le délai de validité et d’encaissement

Le chèque est payable à vue. Passé le délai d’encaissement, le chèque reste valable 1 an. Au-delà, le chèque est prescrit.

Les recours en cas de non-paiement

Le bénéficiaire peut exercer des recours contre le tireur soit en cas de non-paiement soit en cas de paiement partiel. Ces recours sont strictement réglementés et vont être différents selon que le chèque est présenté ou non dans le délai d’encaissement.

Présentation du chèque dans le délai d’encaissement

Le tiré pourra, à la demande du bénéficiaire, délivrer à celui-ci un certificat de non-paiement si le chèque est resté impayé à l’issu d’un délai de un mois. Ce certificat doit être signé et comporté le tampon de la banque. Pour être utiliser, il faudra qu’il soit signifié au tireur par huissier et vaut commandement de payer. A défaut de paiement dans les 15 jours suivant la signification, l’huissier va pouvoir délivrer au bénéficiaire sans aucune autre procédure un titre exécutoire qui entraînera une saisie sur salaire ou sur compte bancaire. Tous les frais de la procédure sont à la charge du tireur. Le bénéficiaire, avec le titre exécutoire, dispose de 6 mois pour entamer un recours contre le tireur et d’un délai d’un an contre le tiré.

Présentation du chèque hors délai d’encaissement

Le bénéficiaire ne peut exercer de recours à l’égard du tiré. Il peut toutefois présenter le chèque au paiement. Il pourra utiliser un huissier pour signifier au tireur de payer. Au bout d’un délai de 15 jours sans paiement, l’huissier pourra effectuer une saisie sur meuble. Les frais engagés sont à la charge du tireur.

Cf fiche ressource n°6 Précautions à prendre lors de la délivrance du premier chéquier

Cf fiche ressource n°7 Les aspects commerciaux liés au chèque

Cf. fiche ressource n°8 Les risques du banquier lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement

Les cartes

Le paiement par chèque présente un certain nombre d’inconvénients ce qui a permis à la carte de se développer de plus en plus (elle est apparue dans les années 60). Aujourd’hui, la plupart des paiements chez les commerçants se font ou peuvent se faire à l’aide d’une carte. En pratique, il existe deux types de carte : les cartes de paiement et les cartes de retrait.

Les types de cartes

Les cartes de retrait

Ces cartes ne peuvent être utilisées que pour retirer de l’argent dans les GAB, DAB ou au guichet des banques éventuellement. Certaines cartes peuvent être uniquement utilisables dans les GAB des établissements de crédit teneurs du compte, d’autres cartes permettent une utilisation plus étendue et peuvent servir à retirer de l’argent dans l’ensemble des GAB et DAB en France voir à l’étranger. Ces cartes sont le plus souvent gratuites ou limitées à quelques euros. Ce n’est pas le type de carte le plus utilisé.

Les cartes de paiement

Les cartes nationales ou internationales

La carte nationale peut être utilisée en France métropolitaine alors que la carte internationale peut être utilisée en France, dans les DOM, les TOM et à l’étranger.

Les cartes à débit immédiat et à débit différé

Pour les cartes à débit immédiat, les règlements vont faire l’objet d’un débit en compte à chaque opération. Pour les cartes à débit différé, le débit en compte a lieu un fois par mois.

Les cartes avec ou sans support de crédit

Le principe de ces cartes permet d’accéder à un système de crédit personnel lié à la possession de cette carte. De ce fait le porteur de la carte va bénéficier d’un découvert permanent qui est plafonné. Ce découvert nécessite un remboursement qui s’effectue selon des modalités différentes selon l’établissement.

La carte de paiement se présente sous la forme d’un rectangle de plastique rigide comportant au recto le nom de la carte, le numéro, la période de validité, le nom de la banque qui a délivré la carte, le nom du titulaire et la puce électronique ; au verso, on a la bande magnétique, un spécimen de la signature du titulaire et le cryptogramme. Le titulaire de la carte se voit remettre un code secret qu’il doit être le seul à connaître et qu’il devra utiliser pour tout retrait et tout achat chez les commerçants. Comme le chéquier, la carte reste la propriété de la banque et elle dispose du droit de la retirer à tout moment et sans justification de sa décision.

L’utilisation des cartes de paiement

Le client qui souhaite régler un achat à un commerçant avec sa carte la lui présente. Le commerçant va établir une facture à l’aide d’une machine spéciale (TPE) qui lira la carte. Le TPE lira la carte, interrogera le centre de traitement, vérifiera le code secret que le client aura tapé. Le commerçant, au préalable, aura indiqué le montant de la transaction. La facture est établit en deux exemplaires, l’un remis au client et l’autre conservé par le commerçant. Il va être automatiquement crédité du montant de ses ventes journalières par télétransmission. Lors de la transaction, la consultation du centre n’est pas systématique si le montant de la facture est compris dans la limite de la garantie dont bénéficie le commerçant. Pour les montants supérieurs, l’accord du centre est indispensable et est automatique sauf dans deux cas : si la carte est en opposition ou si le plafond d’achat de la carte est dépassé.

Les avantages des cartes de paiement

Pour le titulaire de la carte

Régler ses achats avec une carte de paiement évite le transport d’espèces et évite l’émission de chèque. Le débit en compte avec une carte à débit différé sera reporté à la fin du mois, on aura la possibilité de l’utiliser à l’étranger, pour la VPC ou sur Internet. Elle permet de retirer des espèces dans les DAB ou les GAB dans la limite de 300 euros par période de 7 jours glissants pour les cartes classiques, et 900 euros pour les cartes hautes gamme. En cas de tentatives frauduleuses ou après trois essais infructueux, la carte est automatiquement conservée par la machine.

Pour les commerçants

Il n’y a pas de manipulation d’espèces ni de risque de chèques impayés et une garantie de paiement de la facture jusqu’à concurrence d’un montant fixé par sa banque et au-delà après accord du centrer de traitement. Même avec une carte à débit différé, le crédit en compte pour le commerçant est immédiat moyennant une commission qui se décompose en deux : une commission fixe et une commission proportionnelle au montant.

Les responsabilités du porteur de carte de paiement

Quelle que soit la carte, le porteur est le seul responsable de son code confidentiel et de sa seule détention. En cas d’opposition, on va distinguer deux situations :

  • le code confidentiel a été utilisé avant l’opposition pour un ou plusieurs opérations contestées par le titulaire de la carte. La responsabilité du porteur sera engagée pour la totalité du montant s’il s’agit de retrait et pour un montant plafonné s’il s’agit de paiement
  • le code confidentiel n’a pas été utilisé, la responsabilité du titulaire demeure engagée pour toute utilisation frauduleuse de la carte à hauteur de 150 euros.

L’utilisation abusive du numéro de carte par un tiers peut donner lieu à un remboursement par la banque des sommes débitées sur le compte après recherche voir réquisition de police. Les banques proposent des contrats d’assurance permettant au porteur de se prémunir contre la perte, le vol ou l’usage frauduleux (sauf en cas de porteur négligeant).

Le traitement des incidents sur carte de paiement

En cas d’utilisation abusive de la carte par le titulaire, le COFI peut lui-même mettre la carte en opposition ; d’ailleurs cette information paraît au FCC pour une durée de deux ans sauf levée de la part de l’établissement déclarant. En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le porteur doit immédiatement prévenir le centre d’opposition ou sa banque. En cas d’opposition par téléphone, elle devra être confirmée par écrit.

Les effets de l’opposition

Pour les opérations avant l’opposition, la responsabilité du client est engagée dans les limites d’autorisation de retrait fixées par la banque et engagée pour des montants plafonnés pour les paiements.

Pour les opérations après l’opposition, la responsabilité du client va être dégagée et la banque va assurer le risque financier lorsque la carte a été perdue sans code confidentiel. En revanche, le client est réputé avoir commis une faute et peut voir sa responsabilité engagée lors de la perte de la carte avec code.

Pour les commerçants, le contrat prévoit une garantie avec des montants variants de 100 à 495 euros. Cette garantie va obliger la banque à régler le commerçant jusqu’à concurrence du montant garantie et sous réserve que le commerçant ai respecté les formalités contractuelles : vérification de la date de validité et conformité de la signature. En l’absence de vérifications, la garantie ne s’applique pas. En l’absence de faute du commerçant, la banque paie obligatoirement en vertu d’un engagement personnel, la loi lui interdit d’invoquer le défaut de provision ou l’insolvabilité du porteur de la carte (ordre irrévocable de paiement).

Le paiement sur simple appel téléphonique est aujourd’hui utilisé, il suffit d’indiquer son numéro de carte, la validité et le cryptogramme verbalement, le tiers au téléphone peut tout à fait utiliser ses informations pour régler ses propres dépenses. Dans ce cas, le client peut légitimement contester le débit et la banque devra recréditer le client s’il n’est pas complice. Pour se faire, les commerçants qui acceptent les paiements pour la VPC et par téléphone doivent signer un contrat particulier avec leur banque en vertu duquel ils assument entièrement la responsabilité des conséquences du dommage et sans limitation de délai.

Remarque : en matière de fraude de CB (source observatoire de la sécurité des cartes de paiement) en 2004, le montant des paiements frauduleux était de 241,6 millions d’euros contre 273,7 en 2003 soit une baisse de 11,7%. Le taux de fraude est égal à 0.07% des transactions. Cette baisse provient des transactions internationales grâce à la carte à puce.

L’avis de prélèvement

Ces avis de prélèvement sont très souvent utilisés pour recouvrir des dettes commerciales (EDF, France télécom). Dans le système, c’est le créancier qui initialise l’opération, qui va envoyer une autorisation de prélèvement à remplir, à signer et à transmettre à la banque. Le débiteur doit veiller à ce que le compte soit suffisamment approvisionné pour qu’à chaque échéance le prélèvement soit honoré. Le COFI, à partir du moment où il possède une autorisation de prélèvement de la part de son client, débite le compte sans autres formalités. Cette autorisation lui sert de pièce comptable. Tous les créanciers ne peuvent pas émettre des autorisations de prélèvement, ils doivent déposer un dossier à la BDF qui l’étudie et qui leur remettra un numéro national d’émetteur en cas d’acceptation. Le débiteur qui accepte l’autorisation de prélèvement autorise de façon permanente jusqu’à dénonciation de sa part, le créancier à émettre des avis de prélèvement, le banquier à régler les avis de prélèvement. En pratique, le COFI, à réception de l’avis, doit vérifier la signature et l’identité bancaire de son client (une autorisation de prélèvement n’est possible que sur un compte à vue), également la présence de provision suffisante et disponible et l’inexistence d’une opposition formulée par le client. Dans le cas où le COFI ne pourrait pas honorer le prélèvement, celui-ci est rejeté (la plupart des établissements prennent des frais) mais à la différence des chèques, les avis de prélèvements qui constituent un simple contrat tripartite ne se rapporte pas au droit cambiaire (pas d’inscription BDF).

Le virement

Le virement consiste à transférer des avoirs d’un compte appartenant à une personne appelée donneur d’ordre sur un autre compte. Le compte destinataire peut appartenir ou non au donneur d’ordre, il peut être tenu dans la même banque ou dans un autre établissement de crédit. Suivant que le virement se fera de compte à compte ou d’un établissement à un autre, le circuit est différent. Quand le virement se fait dans le même établissement, c’est un circuit interne alors que lorsque le virement s’effectue d’un établissement à un autre, les fonds transiter extérieurement. Pour effectuer ce virement interbancaire, on a besoin du SIT. Si le donneur d’ordre souhaite que sa banque effectue régulièrement, à une date fixée, pour un montant fixé, un virement, c’est possible sous l’opération de virement permanent.

Lors de l’émission d’un ordre de virement, le COFI doit vérifier l’habilitation du client (capacité civile et signature). Dans certains cas, on pourra passer des ordres téléphoniques (à travers la banque à distance).

Le titre interbancaire de paiement (TIP)

Il a été conçu pour le règlement à distance. Il va permettre au créancier de prendre l’initiative de mise en recouvrement de la créance mais aussi au débiteur de donner son accord. Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires : la mention «TIP», le libellé du créancier, la référence du compte à débiter, la signature du débiteur et la référence du centre de traitement.

  • Comme le prélèvement, préalablement à la mise en place du TIP, l’émetteur doit obtenir auprès de la BDF un NNE (numéro national d’enregistrement) qui sera pré-imprimé sur le TIP. Le créancier adresse à son client une facture à laquelle est joint un TIP que le client peut utiliser comme moyen de paiement. En cas de première utilisation, le client devra envoyer le TIP daté et signé au centre de traitement agrée accompagné d’un RIB (même procédure en cas de changement de coordonnées bancaires). A la réception, le centre de traitement va enregistrer le TIP et l’appliquer dans un fichier informatique qu’il enverra à la banque de l’émetteur et un autre au créancier. Il envoie le TIP à travers le SIT pour règlement. Le TIP peut être aussi utiliser via La Poste sous forme de mandat lettre.
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  • Chapitre 2 – Modes de paiement : chèque et carte de crédit
  • I – Le chèque
  • Définition: c’est l’écrit par lequel une personne appelée le tireur donne l’ordre à un banquier appelé le tiré, chez lequel sont détenus les fonds, de payer une certaine somme à un bénéficiaire.
  • A) Emission du chèque
  • Chèque ordinaire :il conclut les mentions suivantes : la dénomination du chèque, le mandat pur et simple de payer, le montant à payer en chiffre et en lettre, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création du chèque et la signature du tireur.
  • Chèques spéciaux :
  • chèque barré : la formule du chèque est frappée de deux barres parallèles au recto. Il ne peut être payé qu’à un banquier.
  • chèque visé : il constate l’existence de la provision à la date du visa.
  • chèque certifié : le banquier atteste l’existence de la provision et s’engage à la bloquer jusqu’à l’expiration légale de présentation (8 jours à compter de l’émission).
  • Les intervenants :
    • Le tireur : il doit avoir la capacité civile pour établir un chèque, la capacité commerciale est requise lorsque le chèque constitue un acte de commerce. Les époux peuvent se faire ouvrir un compte personnel. Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité.

Le tirage du chèque peut se faire par représentation : le tireur agit par l’intermédiaire d’un mandataire légal ou conventionnel. Le tireur doit émettre le chèque pour une cause licite.

  • Le tiré : il ne peut être qu’une banque ou un établissement assimilé.
  • Le bénéficiaire : il peut être une personne dénommée ou à son ordre, c’est le chèque à ordre ou au porteur sans nom de bénéficiaire.
  • La provision :

C’est la créance d’argent du tireur contre le tiré ; elle doit exister préalablement à l’émission, c’est à dire au moment de la création du titre. La provision résulte du dépôt d’espèce, d’ouverture de crédit, d’un découvert régulier, d’effet de commerce encaissé. La priorité de la provision est transmise au porteur par l’endossement. En cas d’opposition de paiement par le tireur, le tiré doit bloquer la provision au profit du porteur jusqu’à ce qu’il ai été statué sur la validité de l’opposition.

La loi du 2/08/1917 fait de l’émission d’un chèque sans provision une infraction autonome, une loi du 31/01/1975 entame un mouvement de dépénalisation. La loi du 30/12/1991 supprime purement et simplement l’infraction pénale de l’émission de chèque sans provision en lui substituant le versement d’une pénalité forfaitaire libératoire assortie d’une interdiction bancaire. Le mécanisme de l’interdiction est déclenché par un incident de paiement, entraînant une obligation pour le banquier de refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Le banquier adresse au tireur une lettre d’injonction afin de lui restituer toutes les formules de chèque en sa possession et de ne plus émettre de chèque en dehors de ceux consacrés au retrait de fonds et de ceux qui sont certifiés. Le législateur de 1991 incite l’émetteur du chèque sans provision à régulariser. Le banquier doit enregistrer les incidents de paiement et en informer la Banque de France qui assure la publicité des incidents.

  1. B) Transmission du chèque

S’agissant d’un chèque à ordre, la transmission se fait par endossement. Ce dernier entraîne la garantie de l’endosseur, l’inopposabilité des exceptions et le transfert de la propriété de la provision aux porteurs successifs.

Le chèque étant payable à vu (tout de suite), il n’y a pas matière à plusieurs endossements, le seul qui intervient est celui au profit du banquier chargé d’encaisser le chèque : c’est l’endossement de procuration.

Pour un chèque au porteur, la transmission se fait par tradition (transmettre manuellement).

  1. C) Le paiement de chèque

1) La présentation au paiement

Le décret de loi du 30/10/1935 prévoit que le chèque doit être présenté dans les 8 jours de son émission s’il est émis et payable en France métropolitaine, dans les 20 jours s’il est payable en France et émis en Europe ou dans un pays riverain de la méditerranée, et 70 jours s’il est émis dans un autre pays. En cas d’irrespect de ces délais, le tiré doit tout de même payer, ce n’est qu’un an après l’expiration du délai de présentation que l’action du porteur contre le tiré est prescrite.

2) Chèque provisionné

Dés l’instant qu’un chèque est à provisionner, le banquier à l’obligation de payer. Le porteur ne peut pas refuser le paiement partiel si la provision est insuffisante. Le banquier qui refuse de payer un chèque provisionné engage sa responsabilité envers le tireur, envers le porteur, envers tous tiers subissant un préjudice.

L’obligation de payer connaît 2 exceptions :

  • le cas d’une opposition valable : perte ou vol de chèque, utilisation frauduleuse du chèque, ouverture d’une procédure collective.
  • 2 vérifications doivent être faites par le banquier.
  • S’assurer que le titre est bien signé par le titulaire du compte ou par son mandataire.

S’assurer que le présentateur est bien le porteur légitime du chèque.

3) Le chèque non provisionné

Le banquier n’est pas tenu de payer un chèque dont la provision est inexistante sauf dans 3 cas :

  • Montant égal ou inférieur à 100 FF.
  • Chèque émis sur une formule (morceau de chéquier non restitué après incident de paiement).
  • Chèque émis sur une formule délivré à un interdit bancaire.

Le porteur impayé doit faire dresser « protêt » (proteste : acte d’huissier) pour avoir la qualité de porteur diligent et éviter les sanctions.

Depuis le 11/07/1985, le certificat de non-paiement a été mis en place : à défaut de paiement du chèque dans les 30 jours de sa présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur qui en fait la demande.

A l’expiration de ce délai, si le chèque fait l’objet d’une seconde présentation infructueuse, le banquier doit adresser ce document au porteur.

II – La carte de paiement

La loi du 30/12/1991 précise que : « constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds ». Ces cartes sont également appelées cartes de crédit.

Les premières cartes appelées cartes privatives sont apparues dans les années 30 aux magasins et servaient à payer les achats effectués par les titulaires de cartes dans les magasins. Dans les années 50, aux USA comme en France, sont apparues des cartes universelles permettant de payer n’importe quel fournisseur participant au système ; ce sont les cartes Américan Express ou Diner club. Actuellement, l’émission de la carte par un établissement de crédit supprime ces cartes préexistantes car le montant des factures établies par les commerçants aux vues de la carte est signé par le porteur et est porté simplement au débit du compte ouvert par le porteur chez l’émetteur. La signature matérialise l’ordre de payer : donnée par le porteur au vu duquel le banquier paye le fournisseur. Le succès de ces cartes s’explique par les avantages qu’en tirent les trois personnes intéressées :

  • Pour le banquier émetteur, il s’agit d’un instrument de paiement dont il peut facturer le coût a l’utilisateur.
  • Le fournisseur bénéficie d’un service de paiement rapide assorti d’une garantie de paiement.
  • Le titulaire de la carte, le porteur (ou l’adhérent) y trouve l’avantage de la commodité.

Le paiement par carte a été longtemps régi par des dispositions contractuelles. Depuis une dizaine d’années, des interventions législatives ponctuelles ont eu lieu particulièrement sur le caractère irrévocable de l’ordre de paiement et de l’engagement de payer. C’est une loi du 30/07/1997.

Section 1 – Utilisation normale de la carte

Para 1 – Le contrat porteur

  1. A) La formation du contrat

Entre l’établissement émetteur et le titulaire de la carte, un contrat est conclu. Il a pour objet de définir le service de paiement offert au porteur et les conditions dans lesquelles il doit utiliser la carte.

Il est admis que le banquier n’a pas l’obligation de délivrer une carte à tout client qui en fait la demande. Le contrat porteur est un CDD, il est renouvelable par tacite reconduction (silence des deux parties), sauf dénonciation par le porteur ou par le titulaire du compte dans le délai prévu (2 mois).

Les clauses du contrat doivent être présentées en terme simple et aisément compréhensible. Le contrat contiendra : la description de l’instrument, de ces utilisations, des plafonds autorisés, les obligations et la responsabilité des parties, les délais de débits, les commissions que percevra l’émetteur, les modalités de contestation d’opération par le titulaire. Le banquier se réserve la faculté de modifier unilatéralement le contrat quand bon lui semble, le porteur en est informé et dispose d’un mois pour restituer la carte.

La preuve des opérations effectuées résulte en certain cas des indications apposées sur la facture signée par le porteur.

Dans les contrats, il est prévu que pour les commandes par correspondance (téléphone ou télétransmission) que le titulaire du compte autorise irrévocablement l’émetteur à débiter son compte aux vues des enregistrements ou de relevés transmis par le commerçant même en l’absence de factures signées par le titulaire de la carte ou assorti du contrôle du code secret.

  1. B) Obligations engendrées par le contrat

1) Les obligations de l’émetteur

L’émetteur s’engage à payer au nom et pour le compte du porteur le prix des achats ou prestations de services obtenues au moyen de la carte aux vues des factures qui lui sont transmises par les fournisseurs ou par les banquiers des fournisseurs.

En qualité de mandataire du porteur, il n’est tenu de payer que si le porteur dispose d’un solde créditeur suffisant.

L’émetteur est fréquemment tenu de payer même si le porteur ne dispose pas de fonds nécessaires (paiement à découvert). Avant de payer, l’émetteur doit vérifier la conformité de la signature, le cas échéant sur les factures. La recommandation communautaire prévoit l’obligation pour l’émetteur de permettre au porteur de l’aviser jour et nuit de la perte ou du vol de sa carte.

2) Les obligations du porteur

Il s’engage à apposer sa signature sur la carte dès qu’elle lui est remise. La carte reste la propriété personnelle du porteur et ne doit servir qu’à régler des opérations d’achats ou de prestations de services réellement effectuées. L’ordre de paiement donné par le porteur au paiement de la carte est irrévocable. Le porteur s’engage à vérifier qu’il dispose d’un solde créditeur ou d’une ouverture de crédit suffisante. Le caractère irrévocable de l’ordre de payer à pour corollaire (en parallèle) l’inopposabilité des exceptions. Le porteur s’oblige à payer une certaine somme annuellement en contre partie du service de paiement assuré par l’émetteur. Les autres obligations du porteur tiennent à la surveillance de sa carte et au code confidentiel. Cette obligation est semble-t-il une obligation de résultat. Actuellement le contrat carte bleue contient une présomption de faute du client en cas d’utilisation du cde confidentiel par le voleur, et la preuve de l’inexécution de l’obligation de conservation du secret résulte de l’utilisation de la carte par un tiers. Le porteur s’oblige à faire opposition sans délai en cas de perte, de vol, ou de soustraction de la carte par un membre de la famille.

Para 2 – Le contrat fournisseur

Le contrat, conclu entre le fournisseur et son banquier, constitue le réseau au seing duquel la carte peut être utilisée : en France ce sont 650.000 fournisseurs qui ont adhéré au système national de paiement organisé par le groupement carte bancaire.

  1. A) Les obligations du banquier

Le banquier s’engage à verser au fournisseur sous certaines conditions le montant facturé par celui-ci au porteur de la carte, montant qui est porté au crédit du compte du fournisseur de façon presque immédiate. Le banquier se fait rembourser par le banquier émetteur qui est tenu envers le fournisseur dans les mêmes termes.

1) Le paiement garanti

Le fournisseur bénéficie de l’engagement personnel du banquier ; et s’il respecte les obligations mises à sa charge parmi lesquelles celle de la présentation au paiement dans les 7 jours, il est certain d’être payer.

Jusqu’à un certain seuil appelé garanti de base, le banquier garantit le paiement pourvu que le fournisseur ait effectué les vérifications minimales mises à sa charge. Ce seuil est défini dans les conditions particulières de chaque contrat. Le montant minimal de cette garantie de base est de l’ordre de 600 FF par carte par jours. Lorsque le montant de l’opération excède la garantie de base, l’opération peut encore être garantie mais seulement si le fournisseur obtient par téléphone l’autorisation du banquier.

2) Le paiement à titre d’avance

Si l’autorisation n’a pas été sollicité ou si elle a été refusé, l’opération n’est pas garantie. Le banquier verse cependant au fournisseur le montant de l’opération mais seulement a titre d’avance.

  1. B) Obligations du fournisseur

Le fournisseur s’engage à accepter les paiements par carte, carte française ou étrangère, et à le faire savoir au public par l’apposition de petites enseignes. Le paiement par carte doit avoir lieu pour le client au même prix que par tout autre mode de paiement. Il est cependant permis au fournisseur de restreindre cette obligation et de refuser le paiement par carte pour certaines catégories d’opérations (exemple : opération inférieure a 100francs). Lors de chaque opération, le fournisseur s’engage à effectuer des contrôles indispensables à la sécurité du système et à respecter les procédures qui lui sont indiquées. Toutes les obligations sont aujourd’hui allégées grâce à l’utilisation de terminaux électroniques de paiement (TPE) qui sont reliés au centre d’autorisation et qui comporte un dispositif de contrôle du code du client. Le fournisseur s’engage à payer certaines sommes en contrepartie des services dont il bénéficie de la part des banquiers. Outre le prix d’achat ou le prix des loyers des différents matériels mis à ça disposition, il doit payer à son banquier une commission proportionnelle au montant de l’opération.

Section 2 – Utilisation anormale de la carte

Para 1 – Utilisation anormale par le porteur

Lorsque le contrat porteur prend fin, l’ancien porteur est tenu de restituer la carte à l’émetteur. A défaut, il peut être poursuivi pour escroquerie ou pour abus de confiance.

Lorsque le contrat porteur est en cours d’application, le porteur s’est engagé à n’utiliser la carte que s’il dispose des fonds ou du crédit nécessaire. S’il passe outre, il commet une faute contractuelle qui autorise l’émetteur à résilier le contrat et à réclamer la restitution de la carte.

Para 2 – Utilisation anormale par un tiers

L’utilisation de la carte par un tiers qui l’a trouvé ou volé constitue une escroquerie. Sa falsification donne lieu également à des sanctions pénales : 7 ans d’emprisonnement amende.

  1. A) Après l’opposition

Parmi les obligations du porteur, figure celle de déclarer à l’émetteur la disparition de la carte. Elle opère révocation de l’ordre de payer dont l’émetteur doit immédiatement tenir compte sous peine d’engager sa responsabilité et sans se faire juge de sa validité.

Dès l’opposition, la responsabilité du porteur est en principe dégagée pour toutes les opérations ultérieures. Une recommandation communautaire admet que les émetteurs laissent les pertes à la charge du porteur en cas de fraude.

  1. B) Avant l’opposition

Jusqu’à l’opposition, le porteur devrait à priori supporter les conséquences de l’utilisation frauduleuse de sa carte. Un système a été mis en place par les émetteurs en vertu duquel la responsabilité du titulaire est en principe limitée globalement à un montant qui est de l’ordre de 100 euro.

Ce plafond est rehaussé dans certain cas (exemple : opération nécessitant la frappe du code confidentiel), ce plafond est supprimé en cas de retrait d’espèce, de faute, d’imprudence du titulaire, d’opération effectuée par le conjoint, les ascendants ou descendants.