Cours de droit des instruments de paiement et de crédit

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Un instrument de paiement permet à son utilisateur d’effectuer le règlement d’un achat ou d’éteindre une dette.
Un instrument de paiement est délivré par une banque ou par un établissement de paiement et il peut prendre la forme d’une carte bancaire, d’un chèque, d’un virement, voir plus récemment d’un porte monnaie électronique qui remplace l’utilisation des espèces.

  • Instrument de crédit: d’avantage utilisé par personnes morales
  • Instrument de paiement: d’avantage utilisés par les personnes physiques

Parmi les instruments de paiement: carte de crédit, chèque

Parmi instrument de crédit: lettre de change, billet à ordre (dont billet de fond pour achat fond de commerce); bordereau dailly (Dailly = nom du sénateur qu’il a créé) nom officiel: cession de créance pro.

Fait que lettre de change utilisé par entreprise n’est pas exceptionnel: la législation s’est développé au cours du temps pour garantir rapidité et sécurité des échanges.

Le problème est que qui dit sécurité allié à la rapidité = formalisme stricte et contraignant (formalisme codé par code de commerce). Lettre de change = 80 articles L511 et suivant du code de commerce. Voici le plan du cours de droit des instruments de paiement et de crédit sur www.cours-de-droit.net :

  • I- Les instruments de crédit
  • Chapitre 1: les effets de commerce
  • Section 1: la notion d’effet de commerce
  • Paragraphe 1: Définition.
  • Paragraphe 2: les évolutions des effets de commerce
  • II- La validité des engagements abstraits:
  • III- Les particularismes de l’engagement cambiaire:
  • A- Principe de l’indépendance des signatures
  • B- Principe de la solidarité cambiaire des signataires
  • Section 2: la lettre de change:
  • Paragraphe 1: l’existence juridique de la lettre de change
  • B- Le formalisme cambiaire
  • I- La création de la traite (autre appellation de la lettre de change)
  • A- La forme écrite
  • C) L’inexactitude des mentions obligatoires ou supposition
  • D) L’altération de la lettre de change
  • 2- Les mentions facultatives
  • C) Les conditions tenant aux personnes
  • 1- La capacité commerciale
  • 2- La lettre de change en droit de la consommation
  • 3- L’émission de la lettre de change par représentation
  • D) La pluralité d’exemplaire et les copies
  • b) L’omission des mentions obligatoires
  • 1) Les mentions obligatoires
  • a) énumération des mentions obligatoires
  • II- La transmission de la lettre de change.
  • A) L’endossement translatif
  • 1- La constitution de l’endossement translatif:
  • 2- Les effets de l’endossement translatif:
  • B) L’endossement de procuration
  • C) L’endossement pignoratif
  • Paragraphe 2: Le paiement de la lettre de change
  • A- les garanties de paiement de la lettre de change.
  • 1- La provision
  • 2- L’acceptation
  • a- Le principe d’acceptation
  • a’) Présentation à l’acceptation
  • A ») Les effets de l’acceptation
  • b- Le refus de l’acceptation
  • 3) L’aval (tjs ds garanties de paiement)
  • a- Les conditions de l’aval
  • b- Les effets de l’aval
  • B) La réalisation du paiement
  • 1- La présentation de la lettre de change en paiement
  • 2- Le paiement effectif de la lettre de change
  • C) Les recours en cas de non paiement
  • 1- Le protêt: formalité préalable à l’exercice des recours cambiaires.
  • 2- Les exercices du recours cambiaire
  • a- La procédure de recours cambiaire
  • b- La prescription des recours cambiaires
  • Section 3 le Billet à ordre
  • Paragraphe 1: le billet à ordre de droit commun
  • A) La création du billet à ordre
  • 1- Les conditions de formes
  • a- Les mentions obligatoires
  • b- les mentions facultatives
  • 2- Les conditions de fond.
  • B) La transmission du billet à Ordre
  • 1- Le principe de l’endossement
  • 2- Le principe général des effets d’endossement
  • 3- La question du transfert des droits sur la provision
  • C) Le billet à ordre
  • 1- Les droits du porteur
  • 2- La subsistance des recours de droit commun
  • Paragraphe 2: le billet de fonds
  • A- La transmission au porteur des garanties découlant de la vente du fond de commerce.
  • B- L’opposition des créanciers du vendeur du fond de commerce
  • Chapitre II: le bordereau de cession de créance pro ou bordereau Dailly
  • Section 1- Les conditions de la cession de créances professionnelles
  • Paragraphe 1: les conditions de cession
  • I- Quant aux personnes
  • II- Quant aux créances cédées
  • Paragraphe 2: les conditions de forme
  • Section 2: Les effets de la cession du nantissement de créance professionnelle
  • Paragraphe 1: les droits du cessionnaire sur la créance transmise
  • I- Les effets de la cession ou du nantissement
  • A- Les effets entre les parties
  • B) Les effets au regard des tiers
  • 1- L’opposabilité de la transmission aux tiers
  • 2- Les conflits avec les tiers
  • a- Les créanciers du cédant:
  • b) L’administrateur du redressement judiciaire du cédant
  • Paragraphe II: le recouvrement de la créance transmise
  • c) Le cas du tiers cessionnaire
  • I- Le réceptionnaire du paiement
  • II- L’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé
  • A- En cas d’acceptation du bordereau
  • B) En cas de défaut d’acceptation
  • Paragraphe 3: les garanties du banquier cessionnaire
  • II- La garantie du cédant
  • I- Le recours contre le débiteur cédé
  • Section 3: les utilisations du procédé Dailly
  • Paragraphe 1: les crédits garantis
  • Paragraphe 2: la gestion par le banquier du procédé Dailly
  • A- Le procédé Dailly d’escompte
  • B- Le procédé Dailly: crédit global
  • Partie 2: les instruments de paiement
  • Chapitre 1èr: le chèque
  • I- La caractère littérale du chèque
  • II- La délivrance des chéquiers
  • III- La faculté de retrait du chéquier et l’obligation de garde par le client
  • Paragraphe 2: les mentions obligatoires
  • Paragraphe 3: la provision
  • A- Les caractères de la provision
  • 1- La disponibilité de la provision
  • a) L’application de la disponibilité de la provision au compte courant.
  • b) En cas de pluralité de compte:
  • c) en cas d’ouverture de crédit
  • d) L’application de la disponibilité de la provision et la remise d’effet de commerce.
  • 2- L’existance préalable et l’irrévocabilité de la provision
  • B) La preuve de la provision
  • C) LES Mentions facultatives relatives à la provision
  • D) La transmission de la provision
  • 1) Les conséquences pour le tiré
  • 2) En cas de saisie sur le compte bancaire
  • 3- En cas de survenance d’une incapacité ou d’un décès.
  • Section 2: la circulation du chèque
  • 4- En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tireur
  • Paragraphe 1: l’endossement du chèque
  • A- L’endossement translatif de propriété
  • B) Endossement par procuration
  • C) Endossement pignoratif
  • Paragraphe 2: le régime de l’endossement
  • A) le régime de l’endossement translatif
  • B) Le régime de l’endossement de procuration.
  • Section 3: paiement du chèque figure sur doc.

Question: un formalisme stricte oblige formalisme intangible?

=> Il existe des dérogations légales mais très précis.

L’utilisation des effets de commerce tel que lettre de change s’explique par la facilité de circulation. Car si une entreprise A souhaite payer une fourniture à entreprise B; B va payer par le biais de lettre de change et si A a un fournisseur: pourra payer par cette lettre de change. Valable pour le billet à ordre.

Lettre de change = instrument de crédit à court terme car on donne lettre de change mais on ne paye pas tout de suite, tout dépend si échéance fixée, le débiteur initial payera.

I- Les instruments de crédit

Définition de l’opération de crédit (L313-1 Alinéa 1er code monétaire et financier): constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle ci un engagement par signature tel qu’un aval (= comme cautionnement).

=> Ne donne pas définition stricte de l’instrument de crédit.

Instrument de crédit: permet de mobiliser le crédit accordé et cet instrument est un titre écrit qui permettra au fournisseur de crédit de se refinancer auprès du système.

M X veut acheter marchandises, veut faire un crédit. problème du crédit, ça a un coup particulier. Autre possibilité avoir recours aux effets de commerce comme lettre de change.

X veut payer à A qui lui a fourni des pièces de bois, X veut payer A. A va tirer sur X la lettre de change (Débiteur = tiré, M. X. A = tireur).

Lettre de change: payable dans 3 mois. A peut attendre les 3 mois et va devoir présenter la lettre de change en paiement à X.

Pdt ce délai de 3 mois, elle peut payer ses fournisseurs avec la lettre de change (société B).

Avant terme de ce délai: fait de PV transmettre lettre de change non pas à une société mais à un établissement de crédit qui en fournira une avance (escompte).

Mécanisme très stricte: si A tire sur X et si cette lettre de change est endossé par d’autres endossataire (endossement= échange de lettre de change, celui qui transmet = endosseur); si pas de transfert formalisme: pas de lien contractuel entre X et B.

La signature a une très grd importance dans ce formalisme. Signature = engagement. Tout un mécanisme qui l’empêche de refuser de payer.

Distinguer les instruments de crédit en 2 catégories:

Les effets de commerce: lettre de change, billet à ordre

Ceux qui ne sont pas d’effet de commerce: bordereau dailly

Chapitre 1: les effets de commerce

Section 1: la notion d’effet de commerce

Paragraphe 1: Définition.

Le code de commerce ne porte pas de definition. Faut se tourner vers le doctrine: titre négociable qui constate au profit du porteur une créance et qui sert à son paiement. Ces effets de commerces comportent plusieurs caractéristiques: ils sont négociables. Effet de commerce est un titre écrit, il y a un formalisme très stricte qui est imposé pour garantir efficacité, rapidité et sécurité. Ce formalisme est d’autant plus important que débiteur initial n’aura plus nécessairement de lien contractuel avec bénéficiaires successif.

La transmission des effets de commerce: non soumis aux articles 1689 du code civil. Vue du titre = permettre de connaître signature, montant, date… D’où des places importantes dans effets de change.

Paragraphe 2: les évolutions des effets de commerce

Les effets de commerces ont commencé à apparaître dans le cadre de foire affin d’éviter les bandits ça permettait de faire des échanges commerciaux sans se promener avec de l’argent sur soi. Pas encore de circulation possible. C’est simplement à l’issu (échéance de la lettre de change) que le bénéficiaire pouvait réclamer paiement au tiré la somme.

Le droit des effets de commerce s’est dvp avec la lettre de change lui même. Celle ci a longtemps été considéré comme le modèle des effets de commerce. Origine: davantage considéré comme instrument de paiement, elle va progressivement se tourner vers la qualité d’instrument de crédit quand endossement va apparaître. La dérive vers qualité d’instrument de crédit va se produire au XVIIIe avec la création de l’escompte. Et sera considéré strictement comme instrument de crédit avec l’apparition du chèque

Paragraphe 3: les principes fondamentaux des effets de commerce

3 principes fondamentaux:

=> Le formalisme stricte imposé en droit cambiaire

=> La reconnaissance de la validité des engagements abstraits

=> La place particulière à la valeur accordée à la signature.

Formalisme cambiaire: formalisme particulier, l’effet de commerce est un titre écrit, la volonté du législateur est de permettre au bénéficiaire qui a accepté d’obtenir le paiement par le biais d’un tel titre de constater sa validité à la simple vue du titre par le respect d’un formalisme particulier.

Quand on accepte on doit être certain de sa validité par:

Somme

Échéance

Signature

Nom du titre

=> Si un des éléments fait défaut dans effets de commerce alors nullité

Quand bien même que lettre de change ne respecte pas formalisme stricte (sécurité de titre), ne vaudra pas lettre de change mais autre titre par ex.

Pq doit il être stricte sans être dérogeable: but le paiement à l’échéance si le législateur considérait qu’un mot serait mal écrit alors pas formalisme cambiaire, permettrai à des débiteurs de mauvaises foi, de ne pas être engagé cambiairement

Formalisme cambiaire doit être stricte mais non intangible car sinon par ex 4 personnes, Y ne pourra pas agir contre X car non lié contractuellement.

EX: article L511 – 1: prévoit des cas de suppléances légales (alinéas qui précises formalisme) et puis alinéas qui disent: toute fois si il n’y a pas adresse d’un tel; le lieu où lettre de change payé, la lettre de change sera payable dans tel lieu. Jurisprudence complète.

La signature: élément synécoinone. Si pas signature, pas d’engagement. Place de la signature important: signature au verso = endossement et signature au recto = acceptation.

II- La validité des engagements abstraits:

Article 1108: 4 conditions: consentement, capacité, objet et cause. L’ensemble du régime du droit commun du contrat insinue que engagement abstrait est interdit (il faut absoluement une cause).

1131 du code civil: prévoit qu’une obligation sans cause ou pour une fausse cause ou illicite ne peut avoir aucun effet.

Doctrine considère que les effets de commerce font exceptions à cette règle et se fonde sur la théorie de l’apparence

A- Le principe de la validité des engagements abstraits

Caractère abstrait: fait que le débiteur (le tiré), le rapport cambiaire se détache du rapport de base (=rapport fondamental) et c’est là que reconnaissance des titres abstraits car à l’échéance, si Y porteur, X est obligé de payer alors que il n’y a rien entre X et Y (Y dernière personne à endosser). Débiteur est engagé envers créancier alors que celui ci n’a aucun engagement envers lui.

Article L511-12 du code de commerce: pose le principe de l’inopposabilité des exceptions. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs (hypothèses où A ne peut pas opposer à Y ses liens avec B).

Société Y demande à X paiement à échéance or A n’a pas transférer bien (du paiement) dans le cadre du droit commun entre X et A pas besoin de payer (exception d’inexécution) mais ici en droit cambiaire, X ne va pas PV opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur.

Les personnes actionnées en vue de la lettre de change: les signataires. Le tiré, s’il signe est débiteur. Le tireur: doit signer; si elle fait défaut alors la lettre de change ne sera pas valable. Si B a fait circuler la lettre de change, il doit signer en tant qu’endosseur.

Si A tire lettre de change sur tiré; X n’est pas obligé de signer.

Un second exemple:

L511-21 du code de commerce relatif à l’aval:

Donneur d’aval: Son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme

=> En principe, le donneur d’aval s’oblige à payer.

Donneur de l’aval (c’est comme le cautionnement).

Le tiré accepte lettre de change, le tireur souhaite faire circuler lettre de change à B, mais B dit que le tiré est peu solvable donc veut bien être payé par lettre de change mais jveux garantie supplémentaire donc A va dire que L va fournir garantir en fournissant son aval; L doit signer également lettre de change.

Si engagement de la société A est nulle, ne signifie pas que celle de L l’est également (différents cas).

On peut considérer que engagement du donneur d’aval est moins abstrait que engagement des autres signataires. Son engagement est valable sauf condition de forme.

Mais principe: le donneur d’aval s’engage dans les même termes que la personne qu’il garantit.

X (tiré) => A (tireur) => B => … => Y

Y peut se retourner contre tous ceux qui ont signé la lettre de change si X est défaillant.

Les limites:

1- Un rapport avec la suite de l’article L511-12 du code du commerce qui porte le principe de l’inopposabilité de l’exception: … à moins que le porteur en acquérant la lettre n’est agit sciemment au détriment du débiteur dans ce cas le porteur perd le bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions (question de la mauvaise foi du porteur)

B sait que le tiré ne reçoit pas les pièces de boit (objet de paiement) mais B accepte endossement à son profit alors il impose au tiré de payer (principe) mais question de mauvaise foi car B savait que X n’allait pas recevoir objet. Le tiré pourra venir opposer cette exception (non livraison objet) au porteur B.

2- Seconde limite: lorsque l’effet de commerce n’a pas circulé, le principe de l’inopposabilité des exceptions ne jouera pas. Cas où le tireur titre sur le tiré et que le tireur reste porteur alors le tiré peut opposer au porteur l’exception.

3- La création et la remise d’un effet de commerce n’emporte pas novation de l’obligation fondamentale.

=> Sa veut dire que l’obligation cambiaire ne vient pas se substituer à l’obligation fondamentale à ce contrat entre X et A (ex: contrat de vente). Rapport fondamental c’est le rapport de base, rapport en vertu duquel la lettre de change a été créé (contrat de vente).

Il y a indépendance entre validité et lettre de change.

III- Les particularismes de l’engagement cambiaire:

Engagement cambiaire est très rigoureux (+ regard de la signature)

A- Principe de l’indépendance des signatures

Article L511-5 alinéa 2: pour la lettre de change, solution transposé à L512-1 pour le billet à ordre.

Au terme de l’article L511-5 du code de commerce, si la lettre de change comporte une signature fausse ou une signature qui ne peut engager celui pour qui elle est donnée en principe, la question de la validité de l’engagement n’aura pas d’incidence sur l’engagement cambiaire des autres signataires. Ex: si lettre de change circule, si C est porteur et que engagement cambiaire non valable, alors engagement du tiré et du tireur n’en ait pas moins valable. Il y a indépendance des signatures cambiaires.

On retrouve ce principe: L511-77 du code de commerce qui pose le principe de l’altération de la lettre de change. Les différents signataires ne seront pas engagé de la même manière. Ex lettre de change signé par tireur et tiré. Elle circule et D décide d’altérer lettre de change. Il modifie la lettre de change (l’échéance), ensuite, il l’a fait circuler E F G ont signé lettre de change avec altération. Alors que X A et B avaient signé avec la première échéance (attention: terme est payable à vu jusqu’à échéance => par ex, on a jusqu’au 3 août pour payer); si D accroit la durée d’engagement cambiaire du tiré (payable jusqu’au 14 Décembre), l’article évoqué vient préciser que les débiteurs cambiaire et signateur cambiaire avant changement alors ils sont tenus de l’ancien termes. Alors que les porteurs EFG sont tenus comme ont signé pour le changement sont tenus des nouveaux (tenus de la nouvelle échéance).

B- Principe de la solidarité cambiaire des signataires

L511-44 du code de commerce qui dispose que tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le même porteur. Car ils ont signé. Acceptation = signature du tiré. Endosser: doit signer, avaliser: doit signer lettre de change.

Cette solidarité profite à tous les créanciers cambiaires (porteurs) légitime et diligent et ne jouent contre les signataires valablement engagé cambiairement. Ce principe n’est pas d’ordre public (ie: on peut l’exclure, on peut prévoir des stipulation de non solidarité sauf certaines parties à la lettre de change) par ex: L511-6 du code de commerce précise que le tireur ne peut s’exonérer de la garantie de paiement (et donc ne peut pas s’exclure de la solidarité cambiaire) les autres parties: le tiré accepteur et le donneur d’aval. Intérêt de la solidarité cambiaire: le porteur de change pourra exercer action contre tt signataire de la lettre de change individuellement ou collectivement et ce sans être tenu de respecter un quelconque ordre.

L511-44 alinéa 4: l’action intentée contre un signataire n’empêche pas le porteur d’agir contre les autres signataires.

L511-78 alinéa 5 du code de commerce relatif à la prescription cambiaire prévoit que interruption de la prescription n’a d’effet qu’à l’égard du signataire envers qui l’acte est interruptif (prescription = interruption dans certain cas). La personne envers qui cet acte est interruptif pourra se prévaloir de cet acte.

Section 2: la lettre de change:

Définition:

Titre écrit par lequel le tireur créateur de la lettre de change donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer une somme déterminée à une échéance définie au sein du titre au bénéficiaire ou à son ordre ou encore une personne non désignée par la lettre de change à l’échéance (qui n’est pas nécessairement le bénéficiaire) ou au porteur.

Nature juridique: L110-1 dixièmement du code de commerce: il s’agit d’un acte commercial par la forme entre toute personne (commerçante ou non). Conséquence: toujours de la compétence du tribunal de commerce (en cas de litige) même si c’est entre 2 personnes non commerçante.

La rigueur de l’engagement cambiaire et qualité d’effet de commerce: le législateur interdit le recours à une lettre de change tant dans le cadre des opérations de crédit à la consommation (loi du 10 janvier 1978) que dans le domaine des crédits immobiliers (13 Juillet 1979).

La provision:

tiré <= tireur: la provision est une créance de somme d’argent que détient le tireur sur le tiré. Dès lors qu’une lettre de change est tirée sur tiré; le tireur détient en principe une provision. Acceptation pose le principe de provision. (en principe: le tiré a reçu ce qui était prévu).

Attention: parfois la provision c’est ceux contre quoi le tiré s’engage (pièces de bois).

Quand la lettre de change circule (endossement): à chaque fois qu’un endosseur => provision circule.

Provision = créance de somme d’argent.

Rappel: Tireur / Tiré au profit d’un bénéficiaire.

Paragraphe 1: l’existence juridique de la lettre de change

I- La création de la traite (autre appellation de la lettre de change)

A- La forme écrite

Elle peut être sous seing privé ou par acte authentique (devant un notaire).

La lettre de change peut-elle être établi sous forme électronique? Oui depuis la loi de 21 Juin 2004

Article 1108-1 du Code Civil: qui dispose que quand un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établit et conservé sous la forme électronique et renvoie aux conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil

Comme les chèques, la lettre de change est en principe émise sur des pré-imprimés. Mais sa peut être établi de manière manuscrite.

B- Le formalisme cambiaire

L511-1 du code de commerce: pose les mentions obligatoires sur la lettre de change (8). Obligation impérative. Cet article vient préciser qu’à défaut d’apposition des mentions obligatoires, ce titre ne vaut pas lettre de change.

  • Les mentions obligatoires
  1. a) énumération des mentions obligatoires

Article L 511-1 du code de commerce:

-La dénomination de lettre de change doit figuré dans l’intitulé même du titre dans la langue utilisée sur l’effet (permet aux porteurs de savoirs de quoi il s’agit dès le début).

– Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (somme doit figurer en chiffre et en lettre sur la lettre de change, en cas de différences entre les 2: c’est la somme en toute lettre qui prévôt, si on a 2 mentions en chiffres ou 2 sommes en lettre, la lettre de change vaudra pour la somme moindre) = un ordre de payer (mandat pur et simple car ordre de payer doit être inconditionnel, on ne peut pas poser de conditions, sauf si la condition ne remet pas en cause le principe de l’engagement cambiaire lui même. Concrètement: on ne peut pas poser comme condition que tiré peut payer que quand reçoit pièces de bois). En principe les stipulations d’intérêts sont interdites au sein de la lettre de change sauf pour les lettres de changes payables à vue ou à un certain délai de vue (tiré à vue: payable à n’importe quel moment prévu ex entre 1er janvier et 31 Décembre (c le principe: un an) différent de lettre de change payable à jour fixe ou certain délai de vue (un certain nb de jours, de semaines, de mois à compter de la date d’acceptation de la lettre de change) payable à un certain délai de date à compter de sa création)

– Quand la lettre de change est libellé en monnaie étrangère, c’est au jour de l’échéance que se fera la conversion à une exception près qui est le cas de la liquidation judiciaire (elle se fera au jour du jugement qui prononce la liquidation, ouverture de la procédure de liquidation).

-La lettre de change comporte le nom du tiré (celui qui doit payer), rien ne s’oppose à ce que le tireur soit également tiré (code de commerce prévoit le tirage sur soi même). Le tireur peut interdire circulation de la lettre de change. Mais imaginons, A, B, C… E sont des endossataires. Si B stipule interdiction de circulation, la lettre de change peut quand même circulé à C, D, E.. Mais alors B n’est pas lié cambiairement à E, D et C. (à reprendre plus tard).

-L’indication de l’échéance: il se peut que échéance non précisée, alors est réputée tirée à vue. On interdit les délais de grâce dans le cadre de la lettre de change. Échéance doit être précisée dès émission du titre. En cas d’altération: un endosseur futur peut modifier cette échéance.

Attention: endosseur => fait circuler; Endossataire: bénéficie de l’endossement.

Ex échéance:

Tiré (01/01/09); si lettre de change payable à vue; le tireur peut présenter la lettre de change jusqu’au 31 Décembre 2009 n’importe quel jour. Ce délai est un délai supplétif (on peut prévoir autre délai: ex 6 mois ou 1 an et demi). De plus ce délai peut être raccourcis par les endosseurs. C’est dès la création de la lettre de change: si on prévoit rien: 1 an à vue. Sinon peut créer son propre délai. Les porteurs ne peuvent pas allonger délais car si ne présente pas la lettre de change dans le délai prévu entre tiré et tireur (dépasse le délai), il sera considéré comme négligeant et ne pourra pas se retourner contre les autres endosseurs et tireur en droit cambiaire.

Payable à jour fixe: exemple: payable le jour fixé et les endosseurs ne peuvent pas altérer la lettre de change. Ne peut pas être présenté au paiement avant terme.

Lettre de change payable à vu, à jour fixe ou certain délai: payable à 1 an + 2 jours ouvrables (à vu) à jour fixe: jour fixe + 2 jours ouvrables.

Délai minimum à vue: délai où tireur ne réclamera pas paiement puis après redevient payable à tout moment.

Le 01/01/09: date de création de la lettre de change.

Payable à un certain délais de date: payable à un certain nombre de jour, de semaine ou de mois (souvent payable à 90 jours) à compter de la création de la lettre de change. Concrètement: on a une lettre de change tirée le 01/01/2009 payable à 90 jours (éviter soucis de décalage de calendrier lors de circulation international).

Lettre de change Payable à un certain délai de vue: même principe que ci-dessus (délai de jours, de semaines ou de mois) mais démarre/court à compter soit de l’acceptation de la lettre de change soit de l’établissement du protêt faute d’acceptation. Protêt = acte authentique qui doit être dressé par le porteur (le porteur est endossataire, n’a pas endossé la lettre de change). Imaginons que le tireur est le premier porteur mais après circulation, devient endosseur en signant au dos pour la faire circuler à A qui est endossataire, si fait circuler à B, B est endossataire et A endosseur (en signant au dos)

protêt acte authentique qui doit être établit dans un certain délai par le porteur soit lorsqu’il a porté la lettre de change au paiement et non paiement (protêt faute de paiement) avant cela, s’il a des signataires avant l’échéance, c’est le signataire

Ex: l’acceptation peut se faire alors qu’il y a circulation de la lettre de change. Si tirée n’accepte pas, pas de date d’acceptation (d’où protêt faute d’acceptation et se substitue à l’acceptation). Intérêt pour le porteur (ex: D) de faire courir délai, c’est un intérêt à présenter lettre de change à l’acceptation (car sinon débiteur cambiaire en moins) et si non respect délai, sera considéré comme négligeant.

Ex: si Tiré refuse acceptation alors D pourra se retourner contre C, B , A et le tireur (délai court à partir du protêt faute d’acceptation).

Les lettres de changes avec échéances autres que vue ci dessus seraient nulles

Sont nulles également des échéances successives (lettre de change est nulle). Recours qui sont possibles sauf contre tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fourni la provision.

– Indication du lieu de paiement: quand bien même que c’est une condition synéquoinone à la validité dune lettre de change. Article L511-1 grand IV prévoit à défaut de mention du lieu de paiement, le lieu désigné à côté du nom du tiré sera réputé être le lieu de paiement et le domicile du tiré.

-Le nom du bénéficiaire doit être précisé par le tireur dès la création du titre (principe). On appelle le titre au porteur (= titre dont le porteur peut légitimement en solliciter au paiement) en théorie c’est interdit mais en pratique ça se fait. Parfois le tireur tire la lettre de change puis décide d’endosser la lettre de change (la faire suivre) mais ne va pas mentionner le nom du bénéficiaire et donc devient un titre au porteur. Parfois tireur se désigne lui même bénéficiaire et va endosser la lettre en blanc (ne mentionne pas nom de endossataire, devient donc titre au porteur).

Désignation du bénéficiaire doit permettre de l’identifier sans ambiguïté. Principe désigné par son nom patronymique mais peut être signé par son surnom s’il est clairement identifiable, société par son nom commercial. En principe des initiales ne suffisent pas bien qu’un arrêt a accepté cela. Il ne faut pas d’ambiguïté.

Si la lettre de change est au porteur alors il faudra mentionner le nom du porteur à échéance pour qu’elle soit valable (cass com 16/06/2009).

Indication de la date et du lieu de création de la lettre de change. Indication du lieu de création pas grd intérêt lieu national mais grd intérêt lieu international pour déterminer la loi applicable si circule à l’international. Cas de suppléance légal: lorsque le lieu de création n’est pas indiqué; celle-ci doit être considéré comme souscrite comme créé au lieu désigné à côté du nom du tireur. Lieu du domicile du tireur

Date de création est impérative: car pour un certain délai de date et présentation de la lettre de change à vue + question de capacité des tireurs/tirés.

En cas d’inexactitude de la date: la date inexacte fait foi à l’égard des tiers par contre ceux ci peuvent tenter d’apporter la preuve contraire et se prévaloir de son inexactitude (à charge pour eux d’en apporter la preuve).

– La signature du tireur: est obligatoire car elle marque l’engagement cambiaire du tireur. Elle peut être apposée à la main ou par tout procédé manuscrit (donnat des garanties minimum). Si lettre de change ne présente pas comme signature du tireur, elle ne vaudra pas comme telle (ex: si tiré a accepté lettre de change sans signature alors en signant, reconnaît d’être débiteur). La jurisprudence est parfois souple ou stricte (nullité).

Dans un arrêt du 27 Novembre 1994: vient préciser que nulle alors que dans arrêt antérieur, lettre de change pouvait être valable quand bien même pas signature du tireur au recto mais dès lors qu’il y avait des endosseurs (le 1er endosseur était nécessairement le tireur car 1er à endosser lettre de change à défaut de bénéficiaire désigné et donc c’était sur que le 1er à endosser).

  1. b) L’omission des mentions obligatoires

En principe, omission en dehors des cas de suppléances légales entraine nullité de la lettre de change (L511-1 II).

La cour de cassation considère que cette omission existe au moment de l’acceptation si le tiré a accepté la traite ou au moment de la présentation en paiement à défaut d’acceptation (cass com 13 Mars 1985 et 25 Mais 1988).

=> Ce cas de nullité est d’ordre public (tout intéressé peut s’en prévaloir et cette nullité peut être relevé d’office par le juge) mais cette nullité ne vaut que qu’en lettre de change. Ne sera plus soumise à article L511-1 mais par ex vaudra pour billet à ordre si présente mentions obligatoires du billet à ordre (toujours droit commercial, même régime) mais si reconnaissance de dette = droit commun.

Une régularisation de la lettre de change est possible en cas d’omission sous réserve que 2 conditions soient remplies: il faut un accord entre les différents intéressés et que cet accord ait été matérialisé sur la lettre de change. La lettre de change qui a fait régularisation sera valable au porteur qui ne connaissait pas l’omission. La régularisation est valable envers les signataires antérieurs s’ils avaient donné leur accord à cette régularisation. En revanche, s’ils ne l’avaient pas donné, la régularisation n’est pas valable à leur égard.

Effet rétroactif de la régularisation si validée.

Le porteur négligent (si met du temps à présenter lettre de change après échéance): est déchu de ses reports cambiaires sauf au regard du tireur

  1. C) L’inexactitude des mentions obligatoires ou supposition

Supposition = stipulation mensongère sur la lettre de change (ex: Stipulation est différent de disposition. Un article de loi dispose, un contrat stipule (ex: clause stipule).

Supposition est une mention mensongère (ex: fausse date de création).

Ds une lettre de change: n’entraine pas forcément nullité sauf dans un cas s’il est destiné à dissimuler une condition essentielle.

Une des mentions les + importantes: la signature du tireur mais aussi la date de création du titre (pour une question de capacité).

=> dans ce cas lettre de change nul.

Envers les tiers: la lettre de change vaut en ses termes. Mais si les tiers ont connaissance de la vérité, ils peuvent s’en prévaloir en en apportant la preuve (en reconstituant les véritables mentions).

Le Tiers a une double option:

=> Il peut soit s’en tenir à lettre de change

=> Soit il peut demander les vraies mentions.

Demander les vraies mentions = changer les termes (d’où aller voir à altération de la lettre de change).

Si la mention n’est pas essentielle: aucun pb.

Le tiers porteur qui avait connaissance du véritable terme: ne peut se prévaloir de l’ancien terme. Si vraiment connaissait pas les véritables termes alors le tiers de bonne foi a l’option.

  1. D) L’altération de la lettre de change

C’est une modification des mentions y figurant sans le consentement des intéressés, ce sera souvent une altération des échéances, parfois du montant. Tombe sous le coup de condamnations pénales (condamnation pour faux). La preuve de cette altération sera + ou – facile, apparente ou non.

Si altération apparente: le débiteur actionné n’en n’aura pas difficulté à apporter la preuve (ie: le débiteur qui a signé la lettre de change avant altération, le débiteur antérieur à l’altération) il doit démontrer la réalité des termes dans lesquelles il avait signé la traite. Il s’engagera ainsi dans les termes initiaux (ceux qu’il avait signés).

Si altération non apparente: la preuve est difficile pour l’engagé cambiaire avant altération, s’il veut se prévaloir de celle-ci, il devra montrer engagements avant changement et il devra rétablir les termes initiaux (il est présumé avoir signé dans les termes altérés). Les signataires antérieurs à l’altération s’engagent ancien terme, signataire postérieur: s’engagent avec nouveau terme (principe).

En revanche, le signataire postérieure à l’altération pourrait se prévaloir des termes initiaux envers le porteur si ce dernier est complice de fraude ayant entamé cette altération.

Un signataire antérieur à l’altération peut être engagé dans les termes altérés s’il est lui même complice de la fraude ayant entrainé l’altération ou s’il l’a tout simplement rendu impossible par son imprudence.

2- Les mentions facultatives

Elles peuvent être rajoutées sur la lettre de change dès sa création et même pendant circulation en cours de circulation mais ces clauses ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité de la lettre de change (l’engagement cambiaire)

Catégories de clauses facultatives:

1ère: liée au paiement de la lettre de change par le tiré (cas de la clause de domiciliation). Clause de domiciliation? Elle impose au porteur de présenter lettre de change en paiement à une autre adresse déterminée (autre que l’adresse du tiré).

Cette clause a une valeur obligatoire, si non respecté par le porteur alors considéré comme porteur négligent.

Attention: provision peut aussi porter sur la créance que détient tireur sur tiré. Si provision dans ce sens n’existe pas, le porteur, qui n’a aucun lien avec le tiré, porte quand même une créance (c’est toujours l’engagement abstrait); l’endossement transfert la propriété de la provision. Chaque endossataire sera titulaire des droits sur la provision. En principe si la provision n’existe pas. Le tiré ne peut pas se prévaloir défaut de provision sur le porteur car qui dit acceptation alors présomption d’existence de provision.

Quand bien même une clause de domiciliation prévoit une adresse particulière pour le paiement, toutes les autres obligations comme le lieu de présentation de l’acceptation n’est pas modifié. N’a d’effet que sur le lieu de présentation au paiement.

En pratique, la clause de domiciliation précise adresse de la banque du tiré et celle ci ne payera la lettre de change que sous ordre du tiré.

Il est possible de donner à la banque un mandat spécial de paiement (elle a mandat pour payer lettre de change présentée).

La clause non acceptable: clause selon laquelle la lettre de change ne doit pas être acceptée (toujours dans la 1ère catégories: clauses qui ont des effets sur le paiement du tiré). On n’a pas à présenter lettre de change à acceptation. Que se passe-t-il si le porteur présente la lettre de change à l’acceptation. Soit le tiré n’accepte pas (c son droit), si le tiré accepte: il s’engage cambiairement (il avait faculté de ne pas signer; mais le fait réellement).

=> Évite au porteur de présenter lettre de change à l’acceptation.

Clause interdite en cas de lettre de change tiré à un certain délai de vu car si on prévoie qu’on n’a pas à présenter lettre de change à l’acceptation, alors quand part délai (pas d’acceptation, ni de protêt).

La clause de crédit documentaire:

Impose au porteur de présenter certains documents au tiré en même temps que la lettre de change en paiement.

2nd catégorie:

Clause qui renforce le lien entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire. Ex de la clause de valeur fournie.

Clause de la valeur fournie: c’est l’obligation, la prestation fournie ou à fournir par le bénéficiaire en contrepartie du versement de la lettre de change.

Ds un arrêt du 5 Novembre 1971, cass com. A considéré que cette clause n’interdit pas d’utiliser la lettre de change en paiement d ‘une autre créance. Elle a vraiment un intérêt particulier entre le bénéficiaire et la personne envers qui elle s’engage dans leur propre rapport fondamental (fondement de droit commun, permet d’obtenir un commencement de preuve).

3ème catégories:

Clause élargissant le nb de débiteurs.

Clauses:

Ex de l’aval. Aval est une forme de cautionnement, l’avaliste s’engage de payer le montant de la lettre de change lorsqu’il est actionné en lieu et place d’un engagé cambiaire.

4ème: clauses liées à la circulation de la lettre de change.

Ex: la clause non à ordre qui transforme la lettre de change en titre nominatif, dans ce cas, la lettre de change ne pourra plus circuler par voie d’endossement, et donc elle pourra uniquement circuler sur le fondement du droit commun (en cession de créance par ex (1689 et suivants)).

La clause non à ordre: interdit totalement circulation lettre de change cambiairement mais toujours possibilité circulation en droit commun.

Ex:

Tiré => Tireur => X => Y

Si tireur impose clause non à ordre. Alors impossible de circuler sur fondement droit cambiaire (pas d’endossement pour X…).

Le cas qu’un endossataire (ex: Y) qui pose clause interdisant tout endossement. Z devient porteur (endossataire, Y endosseur) et en principe ne peut pas faire circuler. Mais Z peut toujours faire circuler à Z’, Z »… Cependant, Y ne sera engagé cambiairement que contre Z (endossataire) mais ne sera jamais engagé cambiairement envers Z’, Z ». Par contre Z’ et Z » pourront se retourner cambiairement contre tout le monde sauf Y (qui s’est protégé, en fait fais sa tt seul).

Dernière catégorie: clause relative à l’émission de la lettre de change en plusieurs exemplaires. Intérêt: garantir une circulation + rapide. + Clause de stipulation d’intérêts.

  1. Les conditions tenant aux personnes

1- La capacité commerciale

L110-1 du code de commerce: lettre de change est commerciale par la forme. Ainsi; le signataire cambiaire doit avoir la capacité d’accomplir un acte de commerce isolé. Une lettre de change signée par un mineur ou un majeur incapable est donc nulle à son égard. Les autres signataires ne peuvent pas s’en prévaloir. Le mineur ne peut pas s’engager cambiairement, même par l’intermédiaire de son représentant légal. L’émancipation n’a pas d’effet sur cette capacité.

Les signataires ne peuvent pas s’en prévaloir même les personnes de bonne foi.

Pour les incapables majeurs: les situations dépendent du fait de savoir s’ils sont protégés ou non. Un majeur non protégé peut s’engager, un majeur non protégé ne peut pas s’engager.

2- La lettre de change en droit de la consommation

Les recours de la lettre de change est interdit depuis une loi du 10 Juillet 1978 pour mobiliser un crédit à la consommation. Ça permet d’éviter au consommateur de s’engager cambiairement, de lui opposer l’inopposabilité des exceptions, évite que la rigueur cambiaire s’impose au consommateur.

C’est un principe très large. Quand on parle de consommateur: une pesronne physique qui achète un objet pour activité pro alors non consommateur.

Le non respect de cette obligation emporte la nullité de la lettre de change à l’égard de tous même à l’égard du porteur de bonne foi et son éventuel avaliste, il peut s’en prévaloir également (de la nullité).

3- L’émission de la lettre de change par représentation

Le 1er cas: le tirage par mandataire. Cette possibilité résulte article L511-5 du code de commerce (alinéa 3), le tireur peut donner mandat à un tiers de le représenter, dans le cas du rapport cambiaire. C’est le cas pour une société. On considère en principe qu’il faut un mandat spécial: précise de manière expresse le PV de tirer lettre de change au nom du mandant, le montant. Parfois mandat spécial prévu dans les statuts de la société.

PQ mandat spécial: l’article 1988 du Code Civil prévoit que le mandat général ne prévoit que la réalisation d’acte d’administration et non de disposition. Mandataire n’a que le PV de prendre des actes d’administration et non de disposition.

Réglementation stricte: quand le mandataire souhaite engager son mandant, doit apposer à coter de sa signature une mention particulière telle par ex: « par procuration ».

Si le mandataire n’appose pas de mention, il s’engage personnellement.

On assimile mandataire qui n’a pas de PV avec mandataire qui en a mais qui ne précise pas sur la lettre de change qu’il agit en sa qualité.

Le mandataire qui dépasse ses PV engage son mandant dans le cadre du mandat et s’engage personnellement pour le surplus.

2ème cas: le tirage pour compte.

La lettre de change peut être tiré pour le compte d’un tiers, dans ce cas, le tireur s’appellera tireur pour compte et celui qui en bénéficiera s’appellera le donneur d’ordre. Ce dernier n’apparaitra pas sur la lettre de change même si c’est lui qui est tenu de fournir la provision. Seul le tireur pour compte apparaîtra sur le titre.

Le tireur étant le seul apparu sur le titre (peut être engagé); seul le tireur pour compte peut être engagé cambiairement. En revanche si le tiré n’a pas reçu la provision, il pourra exercer un recours à l’encontre du donneur d’ordre.

Lettre de change entre Tiré et Tireur pour compte.

Recours contre le donneur d’ordre: impossible, ne peut subir aucun recours cambiaire. Mais tiré peut exercer un recours de droit commun contre le donneur d’ordre si celui-ci n’a pas exercé ses obligations.

  1. La pluralité d’exemplaire et les copies

Article L511-72 qui prévoit qu’une lettre de change peut être tiré en plusieurs exemplaires qui doivent être identifiées. Il y a une très grande rigueur dans ce cas: chaque lettre de change doit être numérotée dans le titre même de la lettre de change. A défaut de quoi chaque exemplaire vaudra lettre de change autonome.

Article L511-74: impose à celui qui a envoyé un exemplaire à l’acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires, le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Cette lettre de change devra ensuite être remise entre les mains d’un porteur légitime d’un autre exemplaire de la lettre de change.

Le paiement au titre de l’un des exemplaires est libératoire pour les autres. Sauf si le titre payé n’avait pas été accepté et qu’un autre titre a été accepté.

En ce qui concerne les copies: lettre de change en un exemplaire unique. Il est possible de faire une copie de celle-ci. Cette copie doit en être sa représentation conforme , doit comporter tt les mêmes mentions même celui de l’endossement et cette copie doit mentionner le nom du détenteur de l’original.

II- La transmission de la lettre de change.

Le mode de transmission normale de la lettre de change s’appelle l’endossement. Article L511 du code de commerce. Endossement possible sauf si le titre présente la clause non à ordre (prévu par un tireur) ou la clause non endossable (prévu par un endosseur) dans ces cas, transmission prévus par le droit commun de cession de créances (pour clause non à ordre).

L’endossement consiste par un ordre donné par l’endosseur au tiré de payer la lettre de change à l’endossataire désigné.

C’est en principe un signature au verso de la lettre de change suivi également au principe du nom de l’endossataire et après il peut y avoir une autre mention suivant les cas.

3 types d’endossement:

=> Quoi qu’il en soit il faut signature de l’endosseur.

  1. A) L’endossement translatif

Comme son nom l’indique, cet endossement réalise un transfert de propriété à l’endossataire. Il existe une présomption simple de l’endossement translatif (cass com du 24 septembre 2002: vient considérer présomption simple). Présomption simple: on peut en apporter preuve contraire. A différencier des autres endossements. Cette preuve se fait par tout moyen.

L’endossataire peut ensuite procéder à toute forme d’endossement.

1- La constitution de l’endossement translatif:

Il résulte d’une signature au verso de la lettre de change, mais l’article L511-8 du code de commerce prévoit que cet endossement peut être matérialisé également sur ce qu’on appelle une allonge qui est jointe à la lettre de change. En principe, la signature doit être précédé de la mention « Payer à l’ordre de » (d’une personne déterminée). Cette mention n’est pas toujours inscrite sur la lettre de change.

En principe, le nom de l’endossataire doit être mentionné, mais en pratique, on procède parfois à des endossements en blanc. Endossement en blanc: ne consiste pas à mentionner l’endossataire. Dans ce cas il y a 4 possibilités:

=> Soit l’endossataire inscrit lui même son nom a coté de la mention d’endossement. dans ce cas l’endossement devient nominatif.

=> Soit il mentionne le nom d’une autre personne. dans ce cas l’endossement deviendra encore nominatif mais le nom de l’endossataire n’apparaitra pas sur le titre. Permet comme ça de la faire circuler sans qu’il soit engager cambiairement (ne figurera pas du tout sur la lettre de change)

=> Soit l’endossataire bénéficiaire de l’endossement en blanc ne mentionne pas son nom et vient faire un autre endossement. Devient endosseur, et est donc présumé être endossataire de l’endossement précédent (puisque endosseur: signe).

=> Transmettre la lettre de change par tradition (main à la main).

Possible d’aménager l’endossement translatif mais ne peut pas être conditionnel. L’endossement doit être inconditionnel et il ne peut pas non plus être partiel. Concrètement: endossement nominatif et endossement en blanc donne les mêmes droits.

L’endosseur doit avoir la capacité de faire un acte de commerce (car s’engage cambiairement).

L’endossataire doit avoir accepté le bénéfice de l’endossement.

L511-11 alinéa 1: prévoit cependant la possibilité pour celui ci (endosseur) de se rétracter par un biffage.

En principe, l’endossement doit être antérieur à l’échéance. Cependant, un endossement postérieur à l’échéance mais antérieur au prôtet ou au délai pour faire dresser le protêt a les mêmes effets (toujours valable).

Si endossement postérieur au protêt: l’effet cambiaire est nul alors dans ce cas c’est une cession de droit commun, Si il y avait un souci, il y aurait impossibilité d’appliquer le principe d’inopposabilité des exceptions.

Soucis: la date de l’endossement n’est pas obligatoire

=> Principes: quand un endossement est réalisé sans date et qu’un protêt est ensuite établi, il n’y a pas de problème puisque le protêt doit reprendre l’ensemble des mentions de la lettre de change. Il comporte nécessairement une reproduction de l’ensemble des mentions qui figuraient sur la lettre de change. Si endossement antérieur au protêt, il est nécessairement mentionné sur ce protêt. A contrario, si un endossement est postérieur à un protêt, il n’est pas mentionné sur celui ci.

A défaut de protêt, il existe une présomption simple selon laquelle l’endossement a été réalisé dans les délais. Preuve contraire possible. Celui qui a intérêt à apporter preuve contraire: la personne actionné en paiement par l’endossataire.

2- Les effets de l’endossement translatif:

Il transfert à l’endossataire l’ensemble des droits liés à la lettre de change si cet endossataire est porteur légitime. Est qualifié de porteur légitime l’endossataire qui est devenu porteur de la lettre de change en vertu d’une suite ininterrompue d’endossement. Ie: fait que chaque nouvel endosseur aura perçu la lettre de change par le biais de l’endossement précédent. Le bénéficiaire initial sera le premier endosseur et chaque endosseur sera l’endossataire du précédent. Chaîne ininterrompue

Ne constitue pas une chaine ininterrompue: remise de lettre de change par tradition: coupure de la chaine. Et donc le porteur à l’échéance ne sera pas considéré comme porteur légitime.

Se poser question des endossements en blanc? Pas de problème si endossataire d’un endossement en blanc fait aussi un endossement. Si 4 ou 5 endossement en blanc se suivent alors chaine ininterrompue.

1er effet de l’endossement translatif est de transmettre tous les droits liés à la lettre de change (droit sur la provision et ses accessoires) sous réserve que endossement valable.

2ème effet: bénéfice du principe de l’inopposabilité des exceptions.

Exception au principe de l’inopposabilité des exceptions: cas de la mauvaise foi du porteur (agit sciemment contre débiteur).

Au moment où porteur acquiert la lettre de change par l’endosseur c’est là où on voit sa mauvaise foi.

Arrêt de la chambre des requêtes du 11 Mars 1935:

Le fait de la mauvaise foi

Une simple faute du porteur ne suffit pas il faut que le porteur avait conscience de porter préjudice au débiteur actionné L511-12.

Arrêt de la Chambre des requêtes 29 Avril 1947:

Dernier effet de l’endossement translatif:

=> L’endosseur se porte garant du paiement de la lettre de change et avant cela se porte garant de l’acceptation de la lettre de change

=> L’endosseur peut s’exclure de sa garantie de paiement: en posant une clause générale interdisant tout endossement future (mais pas d’effet par rapport aux autres endossataires), la lettre de change peut toujours circuler (mais ne sera plus tenu par garantie cambiaire).

  1. B) L’endossement de procuration

=> Il ne transmet pas la propriété de la lettre de change. C’est un simple mandat donné par l’endosseur à son endossataire de procéder à l’encaissement de la lettre de change à son profit. En général, l’endossataire est une banque (endosseur donne mandat à la banque d’encaisser la lettre de change).

=> L’endossataire n’a pas nécessairement la capacité commerciale; l’endosseur peut ne pas avoir la capacité commerciale.

L’endosseur à procuration ne s’engage pas cambiairement envers l’endossataire car le mandat n’est pas un endossement.

Conditions de formes:

Une signature de l’endosseur

En cas de signature unique et défaut de mention: présomption d’endossement.

Il faut mention: « Par procuration » pour encaissement », « valeur en recouvrement » ou toutes autres mentions impliquant mandat, il faut que ce soit claire et non équivoque.

Endossement en procuration: l’endossataire doit présenter lettre de change en paiement et verser les fonds à l’endosseur. En cas de refus de paiement du tiré, l’endossataire fait dresser protêt en faute de paiement. Pq? Pour permettre à son endosseur d’exercer les recours. Si non protêt faute de paiement et que rend lettre de change à l’endosseur qui n’est plus dans les délais, alors l’endossataire engage sa responsabilité.

L’encaissement se fait à l’échéance.

Autres incidences sur les principes du droit cambiaire:

=> sur le principe de l’inopposabilité des exceptions: le tiré, quand on est dans cadre Tiré/Tireur qui procède à un endossement de procuration. A l’échéance, si le mandataire présente lettre de change au tiré. Si schéma d’endossement translatif, étant donné que endossataire est propriétaire, le tiré pourra opposer à la banque une exception sur leur lien personnel. Mais dans le cas endossement procuration, la banque a mandat, donc propriétaire reste endosseur (tireur),, le tiré pourrait refuser de payer non pas à la banque (n’a rien avoir); mais les exceptions qui le lient avec le tireur. Le tiré ne peut opposer à la banque que des rapports personnels entre tiré et tireur.

Le mandataire doit faire attention de ne pas dépasser son mandat et de le faire respecter au minimum, sinon engagerait sa responsabilité.

L’endossataire peut exercer tous les droits liés à la lettre de change. Il devra reverser l’argent après. Que ne pourra pas faire endossataire par procuration? Il ne pourra pas procéder à un endossement translatif ni a titre pignoratif (fait pour l’endosseur de remettre lettre de change à endossataire à titre de gage). Pq ne peut pas: car transfert de propriété mais pourra faire une procuration (procuration de procuration; le 2ème établissement pourra être lié au tireur).

Contrairement au droit commun des mandats, la procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. (L511-13)

  1. L’endossement pignoratif

L’endosseur remet la lettre de change à son endossataire (qui est son créancier) à titre de gage.

Conditions:

Une signature

Une mention particulière: « Valeur en garantie », Valeur en gage, ou tout autre mention qui implique une mise en gage, un nantissement. Cette mention ne doit pas être équivoque (L511-13) d’où avoir le code en examen.

Le mandataire peut exercer tous les droits liés à la lettre de change. En revanche, l’endossataire à titre pignoratif ne pourra pas faire d’endossement à titre translatif, ne peut pas non plus faire un endossement pignoratif.

Paragraphe 2: Le paiement de la lettre de change

La lettre de change est un instrument de crédit à court terme, qui peut circuler entre plusieurs personnes qui n’ont aucun lien entre elles. S’est développé un dispositif bien particulier posant non seulement des garanties mais créant également des recours spécifiques.

A- les garanties de paiement de la lettre de change.

L’aval

La provision

L’acceptation

Le formalisme

L’inopposabilité

Solidarité cambiaire

1- La provision

Terme pouvant désigné la marchandise entre tireur/tiré. Autre définition: la créance que détient le tireur sur le tiré dont le paiement sera sollicitée à l’échéance.

Qualités de la provision: créance de somme d’argent qui doit être égale au moins au montant de la lettre de change, doit être liquide, disponible, exigible et certaine. Elle ne peut pas être conditionnelle (je payerai cette créance quand j’aurais vendu immeuble pas possible); doit être certaine. La provision doit exister à échéance.

S’il reste bénéficiaire, le tireur doit apporter la preuve de la provision (le porteur à l’échéance). Apporter preuve provision = apporter preuve fondamentale. Exception: en cas d’acceptation. L’acceptation suppose provision (présomption simple entre tiré et tireur, donc tiré pourra apporter preuve qu’il n’a pas eu marchandise). Mais présomption irréfragable entre le tiré et les autres signataires.

Une seule réserve sur caractère irréfragable: la mauvaise foi qui est l’exception au principe de l’inopposabilité des exceptions.

Principe: inopposabilité des exceptions quand acceptation.

La question des présomptions: acceptation suppose présomption.

Les droits sur la provision résulte sur la l’article L511-7: transfert des droits sur la provision s’opère par le biais de l’endossement, chaque endossataire pourra exercer son droit sur provision. Mais endossataire de procuration (porteur à titre de procuration) pourra exercer tous ses droits en sa qualité de mandataires.

Dès qu’acceptation, la provision sortant directement du patrimoine du tiré, la créance lorsqu’acceptée, elle sort directement du patrimoine du tireur et ne pourra plus la récupérer (avecc endossement).

L’acceptation vient consolider les droits du porteur sur la provision. A défaut d’acceptation, s’il veut solidifier ses droits, il peut faire une saisie sur les biens du tiré.

2- L’acceptation

a- Le principe d’acceptation

Acceptation = engagement du tiré de payer la lettre de change à l’échéance. A défaut, il n’est pas engagé cambiairement. Sur le terrain du droit commun, pourra être condamné si porteur apporte preuve de l’existence de la provision (si non acceptation).

Acceptation: se soumet à la rigueur du droit cambiaire. Il se reconnaît débiteur à l’origine du tireur et donc à l’échéance du porteur final et ce dernier disposera d’un recours direct à son encontre.

Tiré soumis à l’inopposabilité des exceptions.

a’) Présentation à l’acceptation

Il appartient au porteur, même à un simple détenteur de la lettre de change de la présenter à l’acceptation au tiré. En principe, elle doit être faitre mais possible insérer une clause (sur lettre de change ) selon laquelle ce titre sera non acceptable: c’est à dire elle ne sera pas acceptable. L’effet: n’est pas d’interdire totalement présentation à l’acceptation car le porteur peut le faire; le tiré peut refuser (car une lettre de change n’est pas obligatoirement acceptable) si le tiré appose sa signature quand même, alors s’engage cambiairement. En principe, la présentation à l’acceptation n’est pas possible du fait de clause mais le tireur peut le faire quand même; elle permet de donner une certaine tranquillité pour le tiré; il vaut mieux être sur de la solvabilité du tiré; confiance et solvable (qu’il a déjà reçu, par exemple, la provision). S’il signe l’engage cambiairement sinon, recours en droit commun.

Intérêt: faire circuler lettre de change et si tiré refuse de signer/s’engager; le porteur pourra se retourner contre les endosseurs préalable (ceux qui ont signé); mais non contre le tiré.

En principe: l’acceptation peut se faire jusqu’à l’échéance. Exception: le tireur peut poser une clause facultative qui vient réduire les délais. Ex: délais max après lequel on ne peut plus présenter; délai minimum avant présentation.

Lieu de la présentation de la lettre de change: rien n’interdit en cas de consentement du tiré de prévoir un clause facultative dans un autre lieu (principe: présentation au lieu du domicile du tiré) à défaut de mention: lieu de domiciliation du tiré (pour acceptation). Création: lieu de domicile du tireur (car c lui qui crée).

Quand la lettre de change présenté à l’acceptation de la main à la main à l’acceptation: le tiré peut solliciter une 2ème acceptation le lendemain de la 1ère.

En cas de présentation par correspondance et si délai d’acceptation non raisonnable de renvoie; et causant préjudice au porteur; peut causer une faute sur le fondement du droit commun.

En principe, l’acceptation n’est pas obligatoire pour le tiré.

Exceptions:

Par le biais d’un contrat hors de la lettre de change qui mentionne que le tiré acceptera toute lettre de change (engagement); il aura l’obligation; mais ne pourra pas appliquer la force. Si tiré ne signe pas lettre de change; il n’est pas engagé cambiairement quand bien même qu’il s’oblige par le contrat; reste un contrat du droit commun; sera engagé en droit commun. Tireur engagera responsabilité contractuelle du tiré. Les porteurs ne pourront pas se retourner contre tiré mais pourra contre tireur et autres endosseurs.

2nd cas: si tiré et tireur liés par un contrat de fourniture de marchandises, et s’ils ont tous les 2 la qualité de commerçant, si le tireur a respecté son obligation envers le tiré (a fourni la marchandise) dans ce cas le tiré sera obligé d’accepter la lettre de change. L’acceptation peut être partielle (sur une partie de la somme).

Quand porteur présente lettre de change à acceptation; si refus total => faire dresser un protêt. Si acceptation partielle: faire un protêt pour la partie non acceptée.

Acceptation conditionnelle assimilé au refus d’acceptation.

En cas d’acceptation conditionnel => faire dresser protêt faute d’acceptation et dispense de la présentation en paiement et entraine déchéance du terme permettant d’exercer les recours cambiaires sans attendre l’échéance.

Si tiré appose une acceptation conditionnelle, Porteur peut exercer des recours cambiaires contre les autres signataires à condition protêt faute d’acceptation, soit il pourra attendre l’échéance pour présenter lettre de change en paiement (peut être la condition sera remplie); si tiré ne paie pas alors risque d’être condamné. 3Ème cas: peut exercer un recours contre le tiré accepteur, quand la condition non remplie, ne réduit pas à néant son acceptation (ex: « je m’engage à payer moitié tant que pas reçu provision), on peut faire recours pour cette moitié et pour le reste on peut faire recours de droit cambiaire contre les autres porteurs, ou recours de droit commun contre le tiré.

A ») Les effets de l’acceptation

Engagement cambiaire, solidaire, déclenchement de l’article L511-12 du Code de commerce: inopposabilité des exceptions. L’acceptation suppose la provision (renversement de la charge de la preuve; sachant que la preuve n’est pas toujours possible pour le tiré envers le porteur de bonne foi).

Sans acceptation: le tiré est engagé sur fondement du droit commun. Le principe de l’inopposabilité des exceptions de n’applique pas.

Comme on l’a vu, en cas d’acceptation partielle: engagé cambiairement pour la partie accepté.

Acceptation conditionnelle: les effets peuvent paraître injuste au regard du Juste ou de l’injuste => c’est-à-dire que le: tiré ne pourra pas opposer au porteur qui vient pour paiement le défaut d’acceptation.

L’acceptation et la lettre de change n’emporte pas novation du rapport fondamental (vient s’y superposer), ne vient pas le faire disparaître.

b- Le refus de l’acceptation

A défaut d’acceptation, le porteur/personne qui présente lettre de change doit faire dresser protêt faute d’acceptation.

Exception: clause sans frais ou sans protêt.

En cas de défaut d’acceptation, en plus du protêt, le porteur a l’obligation de donner une information à son endosseur de ce refus d’acceptation et ça vaut également pour le refus de paiement. Dans un délai de 4 jours ouvrables à compté de la confection du protêt. Sinon en cas de clause de sans frais ou sans protêt (à compté du refus d’acceptation/de paiement).

Ensuite, chaque endosseur ont un délai de 2 jours ouvrables pour informer son propre endosseur à compté de l’information qu’il a lui même obtenu.

  • L’aval (toujours dans garanties de paiement)

Forme de cautionnement cambiaire, pour lequel l’avaliste s’engage à payer montant de la lettre de change au porteur à l’échéance en cas de non respect de cet obligation par le débiteur garanti.

Il faut la mention « bon pour aval » et qui est bénéficiaire (présomption irréfragable)

Un aval par acte séparé est possible, à défaut de mention, présomption simple.

a- Les conditions de l’aval

La capacité de s’engager commercialement (comme tiré, tireur…)

Le donneur d’aval peut être tiers ou signataire de la lettre de change (endossataire).

Condition de forme:

=> Consiste en une signature

=> Mention « Bon pour aval ». On accepte autres mentions équivalentes dès lors qu’elles ne sont pas équivoques.

=> Principe: le débiteur garanti.

Mais une simple signature suffit: mais au recto de la lettre de change sauf pour 2 personnes engagés cambiairement: le tiré et le tireur car ils ont déjà signé la lettre de change au recto.

L’aval doit préciser le débiteur garanti; à défaut de préciser ce point, il est réputé donné pour le tireur.: le donneur d’aval est réputé garantir le paiement par le tireur (réputer à s’engager en lieu et place du tireur).

Plaquette numéro 2: 8 Mars 1960

=> Arrêt de principe très important.

=> Présomption irréfragable de donner au tireur si pas de mention

En revanche: pour un aval par acte séparé; cette présomption s’applique également mais c’est une présomption simple.

Pour avoir valeur de l’aval, il doit comporter d’autres mentions:

=> autre que signature et qualité d’aval

=> Lieu où il est donné

=> Montant des sommes garanties

=> Durée pendant laquelle il est accordé.

Peut donner son aval pour une partie de la lettre de change.

b- Les effets de l’aval

Par le biais de l’aval, le donneur de l’aval s’engage cambiairement et solidairement à l’égard du porteur.

On considère que son engagement est valable, quand bien même l’engagement cambiaire ou l’obligation qu’il a garantie ne serait pas valable, nulle mais pour une toute autre condition qu’un vice de forme.

Le donneur d’aval s’engage dans les mêmes termes que l’endosseur/tiré. Si endossement sans signature de l’endosseur (ie la personne pour qui sest porté l’aval) alors vice de forme et l’avaliste peut sans prévaloir. Cf chaine X => Y; Z donne aval à X mais Pas de signature de X pour endossement.

Comme en matière de cautionnement, le donneur d’aval peut bénéficier d’un recours:

Contre le débiteur garanti

Contre l’ensemble des garants dont bénéficiait le débiteur garanti lui-même.

Sur le fondement du droit commun: article 2310 du Code Civil, il peut exercer un recours contre les autres donneurs d’aval à supposer qu’il y en ait. Car l’aval, sur le fondement de droit commun a valeur de cautionnement. Intérêt: en cas de vice de forme de l’aval, il peut valoir quand même cautionnement sur le fondement du droit commun.

  1. B) La réalisation du paiement

1- La présentation de la lettre de change en paiement

Une lettre de change ne peut être présenté en paiement que dans le cadre de l’échéance, le porteur ne peut pas décider de présenter la lettre de change avant échéance et être à la fois reconnu comme porteur diligent s’il ne procède pas ensuite à une autre présentation à l’échéance même. L’obligation n’est pas seulement de porter la lettre de change mais aussi présenté à échéance. Cette obligation a un caractère impératif.

Dans quel cas la présentation en paiement n’est plus obligatoire (elle l’a été mais ne l’est plus): en cas de protêt faute d’acceptation décharge le porteur de l’obligation de présenter la lettre de change en paiement. En dehors de ce cas, la présentation en paiement est impératif, doit se faire le jour de l’échéance mais pour les échéances à jour fixe à un certain délai de date ou certain délai de vu: le porteur peut encore présenter la lettre de change en paiement non seulement jour échéance ou 1 des 2 jours ouvrables qui suivent (sauf le Dimanche), article L511-26.

Contrairement à la présentation à l’acceptation, la présentation en paiement doit se faire obligatoirement physiquement, le porteur doit s’y rendre (sauf si mandataire), ne peut pas se faire par voie internet.

Porteur qui ne présente pas paiement dans délais, perd ses recours cambiaires (sauf tiré accepteur / tireur qui n’a pas fourni la provision).

Porteur doit être légitime: celui qui est porteur de la lettre de change à la fin d’une suite de chaine d’endossement (un truc dans le genre).

Lieu de présentation: domicile du tiré sauf clause de domiciliation (avec adresse).

2- Le paiement effectif de la lettre de change

Principe: paiement se fait par tiré. Mais paiement par intervention est possible c’est une tiers personne qui a mandat pour payer en lieu et place pour le tiré. Le paiement doit être total

Le paiement doit être effectué à l’échéance mais peut être réalisé également jusqu’au lendemain du dernier jour admis pour faire dresser protêt.

Le paiement par le tiré décharge les autres signataires de leur obligation de paiement. Le tiré peut imposer au porteur un paiement partiel et ce paiement partiel est partiellement libréatoire de l’ordre de la somme payée pour les signataire de la lettre de change.

En ce qui concerne la somme non payée, faire dresser protêt faute de paiement pour la partie non payée ou exercer un recours de droit commun.

Article L511-31 du code de commerce vient encadrer les oppositions au paiement de la lettre de change, les interdits de manière générale sauf en cas de perte, de vol, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (à vérifier).

La libération du tiré en cas de paiement n’est valable que si le tiré n’a pas commis de faute lourde ou de fraude. Si le tiré a payé en revanche alors que pas reçu provision il peut bénéficier d’un recours contre le tireur fondé sur le droit commun.

En cas de paiement de la lettre de change, le tiré peut solliciter du porteur la remise du titre (lettre de change) avec la mention d’acquis (démontrant qu’il a payé la lettre de change). Cette mention n’aura une valeur que lettre de change a été remise au tiré (dès lors que lettre de change acquitté reste aux mains du porteur n’a aucune valeur).

Intérêt de solliciter remise du titre: si tiré a payé car a accepté lettre de change et que n’a pas reçu provision, cette remise de titre démontrera qu’il a payé lettre de change et pourra dire que la provision ne lui a pas été remise.

Des réserves à émettre: la remise du titre avec mention d’acquis pose une présomption simple de paiement par le tiré (la preuve contraire est possible). Le porteur pourra apporter la preuve contraire, de mêm qu’un autre signataire. Question de la remise de la lettre de change sans acquis: arrêt du 6 Mai 1991: la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré qu’il appartenait au tiré de démontrer que la lettre de change lui a été remise volontairement.

  1. Les recours en cas de non paiement

Une condition en principe: fait de faire dresser protêt

1- Le protêt: formalité préalable à l’exercice des recours cambiaires.

Il se défini comme la constatation par un officier publique à la demande du porteur, du refus du tiré de lui payer la lettre de change qui lui est présenté à l’échéance. Il est possible de prévoir une clause dans frais et sans protêt. dans ce cas, le porteur devra mentionné sur la lettre de change la date de présentation du titre en paiement et le refus d’acceptation (visible car absence de signature). Intérêt: constater le refus de paiement, de constater que la présentation en paiement a été réalisé dans les délais (diligence du porteur) et conserve donc tous ses recours cambiaires. Le paiement peut être réalisé le lendemain du jour de la réalisation de protêt (incitant le tiré de payer).

Le protêt fait objet d’une publication qui est disponible auprès du Greffe du tribunal de commerce.

Exception légale posée par le code de commerce qui admet que le porteur peut exercer un recours sans dresser protêt à l’encontre de tout signataire de la lettre de change au seul vue d’un jugement d’ouverture de procédure collective à l’encontre du tiré.

Exception: Si le porteur a été empêché pendant 30 jours de faire dresser protêt à condition que cet empêchement soit un cas de force majeur.

Le délai pour faire dresser protêt lorsqu’il s’agit d’un protêt faute d’acceptation peut être dressé jusqu’à échéance. Si c’est un protêt faute de paiement et avec une LC payable à jour fixe, un certain délai de date ou certain délai de vue on peut dresser protêt jusqu’a un des 2 jours ouvrables suivant la date d’échéance.

Sinon on fait dans le délai classique (1 an à vue, délai d’un an).

Lettre de change payabe soit jour fixe soit certain délai de vue ou certain délai de date soitr à vue

Si payable à vue: dans ce cas le protêt doit être dressé dans le même délai de la prestation de la lettre de cahnge (en principe 1 an pour faire dresser).

3 autres cas: on a jusque dans les 2 jours ouvrables qui suivent jusqu’à échéance.

Y a une obligation d’information (porteur/endosseur; Endosseur/endosseur). Non respect de ces obligations ne créée pas nullité.

=> L511-42 In fine: paiement à des dommages et intérêts. Mais dommages et intérêts ne peuvent pas dépasser montant de la lettre de change.

Publicité du protêt depuis la loi du 2 Août 1949. Ne font l’objet d’une publication les lettres de changes acceptées et également les lettres de changes et présentés en protêt faute de paiement. Ainsi, si un créancier souhaite voir s’il est un débiteur diligent et solvable, un porteur peut aller vérifier au greffe du tribunal de commerce. Le porteur qui fait dresser un protêt faute de paiement envoie 2 copies au greffe du tribunal de commerce. Il va en conserver une copie et une au procureur de la république car garant de l’ordre public économique. Il est très présent en droit des procédures collectives.

Ce n’est pas une publication dans un journal (interdite même), il faut attendre un délai d’un mois à compter du protêt faute de paiement et jusqu’à un an après celui-ci (c’est dans ce délai qu’on peut aller soliciter un extrait du protêt faute de paiement. Après un an, on ne peut plus obtenir cet extrait. Pour mettre fin à cette publicité, le tiré doit apporter la preuve du désintéressement des créanciers et paiement de la traite.

2- Les exercices du recours cambiaire

a- La procédure de recours cambiaire

Qualité du porteur: il doit être diligent, ne doit pas être négligeant. Va PV exercer des recours contre un engagé cambiaire ou l’ensemble des engagés cambiaire. Il va PV solliciter dans son recours, le paiement de la lettre de change, des intérêts s’ils étaient stipulés; le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la lettre de change. Des dommages et intérêts pour avoir fait dresser protêt et en plus si démontrer que préjudice subi.

En dehors du recours de contentieux, il est possible de solliciter une ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce. Le Code de commerce permet au porteur de procéder à une saisie conservatoire sur les biens du débiteur s’il démontre que sa créance est fondée en son principe et qu’il y a un risque qu’il ne pourra pas la recouvrer.

En dehors du recours du droit cambiaire:

On a un tiré non accepteur qui n’a pas reçu provision du tireur

Des endosseurs

Un porteur.

Le tiré non accepteur refuse d’accepter car n’a pas reçu provision. Le porteur exerce ses recours cambiaires contre un des endosseurs + solvables. Cet endosseu peut se retourner contre le tireur.

b- La prescription des recours cambiaires

Quand on exerce des recours sur droit commun, la prescription de droit commun s’applique (sur rapport fondamental).

Recours sur fondement de droit cambiaire = prescription de droit cambiaire. Les actions cambiaires en paiement de la lettre de change doivent être exercé très rapidement.

3 délai de prescription prévus par Code de commerce:

1er délai concerne les actions contre le tiré accepteur: se prescrivent par 3 ans et ce à compter de la date d’échéance.

2Ème délai: les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur, délai de 1 an. 1 an à compter de la date du protêt (principe) ou s’il n’y a pas de protêt (ac clauses sans frais ou sans protêt), ce délai court à compter de la date d’échéance.

3E: les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur sont prescrites par 6 mois à compter du jour où l’endosseur a remboursé la lettre de change (à compter du jour où il a payé à l’amiable, ou à compter du jour où il a été condamné à payer).

Cas de l’avaliste: délai de prescription sera le même que celui qu’il garantit (que celui applicable au débiteur qu’il garantir); peut garantir un endosseur (car s’engage dans les mêmes termes que celui qu’il garantit). Ex: s’il garantit le paiement par un tiré: 2 ans.

Principe d’interruption de prescription: l’acte interruptif mais seul peut s’en prévaloir celui envers qui cet acte est interruptif (ex: si reconnaissance de dette, interruptif uniquement au profit de cette personne).

Section 3: Le billet à ordre

Paragraphe 1: le billet à ordre de droit commun

C’est un titre constatant l’engagement du souscripteur de payer à l’ordre du bénéficiaire à une échéance déterminée une somme d’argent. C’est le même mécanisme que lettre de change mais qu’on est uniquement dans un rapport à 2 parties:

Le souscripteur

Le bénéficiaire.

Le souscripteur s’engage personnellement à payer montant à l’échéance au bénéficiaire.

Articles L512-1 et suivant du code de commerce renvoie globalement aux dispositions relatives à la lettre de change.

Il y a un formalisme stricte (L512-1).

Au contraire de la lettre de change, il n’y a pas d’acceptation, le souscripteur s’engage directement, cambiairement. Il est l’émetteur du titre et directement, dès l’émission, débiteur cambiaire par une simple signature.

  1. A) La création du billet à ordre

1- Les conditions de formes

a- Les mentions obligatoires

Le billet à ordre est un effet de commerce donc c’est un titre littéral qui se voit opposer un formalisme stricte restranscrit dans l’article L512-1 du code de commerce. La première de ces mentions est la clause à ordre ou la dénomination du titre exprimée dans la langue employée sur l’effet lui même. Il faut indiquer qu’il s’agit bien d’un billet à ordre.

La seconde mention, ce n’est pas un mandat pure et simple de payer comme en lettre de change mais c’est la promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Il s’engage cambiairement directement. On peut dire que cette promesse doit être inconditionnelle (pas de réserves).

L’échéance: à vue (principe: à compter de la date de création et dans un délai d’un an) possible. A jour fixe possible aussi. Échéance à un certain délai de vue n’est pas possible car c’est à un certain nb de jour à compter de la date d’acceptation (ici, il n’y a pas d’acceptation). Échéance à un certain délai de date: possible. A défaut de précision, le billet à ordre est réputé souscrit et payable à vue.

La date (éléments déjà vu pour lettre de change, question de capacité) et le le lieux de souscription: à défaut d’indications spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement mais également le lieu de domiciliation du souscripteur car lieu de domicile est logique car c’est le souscripteur qui crée le billet à ordre et s’engage à payé aussi. La clause de domiciliation est possible.

Le lieux où le paiement doit s’effectuer: peut être effectué chez un Tiers (ds ce cas là c’est en principe auprès d’une banque) et à défaut: présomption vue précédemment.

Le nom du bénéficiaire

La signature du souscripteur: elle doit être obligatoirement manuscrite.

Comme en lettre de change, le titre sur lequel une de ces mentions font défaut serait nulle uniquement en qualité de billet à ordre et aurait la valeur du titre de reconnaissance de dette (ac le minimum des mentions requises) car c’est le souscripteur qui s’engage de payer.

b- les mentions facultatives

Ce sont les mêmes que pour la lettre de change en principe. Il y a des exceptions qui sont les mentions facultatives incompatibles avec la structure du billet à ordre. Ex: la clause non acceptable car l’acceptation n’est pas possible.

Le souscripteur ne pourra pas apposer une clause sans garantie (équivalent de la lettre de change).

Article L512-3: qui rend applicable au billet à orrdre un grd nombre de dispositions applicables à la Lettre de change (ex: relatives aux copies. Le fait de créer une lettre de change en plusieurs exemplaires c’est fait pour circuler plus rapidement mais risque: endossement à plusieurs reprises, a l’échéance, le tiré va se trouver face à divers actions en paiement pour la même lettre de change). Plusieurs exemplaires au billet à ordre n’est pas possible (car souscripteur serait engagé pour chaque exemplaire).

2- Les conditions de fond.

Elles sont les mêmes que pour la lettre de change mise à part que contrairement à la lettre de change, le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il en résulte donc qu’il peut être soit civil soit commercial. La capacité commerciale n’est pas tout le temps engagé (soit capacité civile, soit commerciale dépend de la nature de l’engagement, si engagement commerciale, il faut avoir capacité commerciale). Le principe d’indépendance des signatures s’applique: les engagés cambiaires ne peuvent se prévaloir de l’incapacité d’un autre débiteur cambiaire pour se soustraire de son obligation de paiement (pour faire valoir que billet à ordre non valable).

Faire la distinction entre engagement commerciale et civile: a une incidence en terme de capacité amis aussi en terme de compétence juridirectionnelle (juridiction civile ou commercial).

On ne peut pas l’utiliser en matière de crédit à la consommation.

  1. B) La transmission du billet à Ordre

Elle se fait par le biais de l’endossement. Facilité par le fait que le souscripteur s’engage cambiairement à payer dès l’émission du titre.

1- Le principe de l’endossement

L512-3 du code de commerce renvoie aux dispositions relatives à l’endossement de la lettre de change. L’endossement non translatif, pignoratif et de procuration

La signature endosseur conseigne à l’endossataire la qualité de porteur légitime (on parle de qualité à l’échéance). Question de forme: même chose pour une lettre de change.

2- Le principe général des effets d’endossement

Le principe de l’endossement comme la lettre de change, L512-3: qui renvoie aux articles de la lettre de change. Par l’endossement, l’endosseur s’engage cambiairement, il transmet les droits en principe sur le billet à ordre. Il est garant du paiement du billet à ordre. Il est possible pour lui de se soustraire de cette garantie (tout comme lettre de change).

3- La question du transfert des droits sur la provision

Si l’endossement de la lettre de change emporte transfert de la provision, il faut se poser la quetion pour le billet à ordre (question très contreversée). dans un premier temps, la CC reconnaissait l’existence de celle-ci (la provision) Arrêt du 24 Janvier 1912. Elle a cependant aupéré un revirement de jurisprudence par 2 arrêts, un de sa chambre civile 15 Décembre 1947; et un de sa chambre commerciale du 29 Juin 1948. Il y a eu 3 conséquences particulières: inapplication des dispositions de l’article L511-49 du code de commerce qui prévoit la déchéance des recours du porteur négligent à l’encontre des signataires de la lettre de change mais le porteur négligent conserve ses recours contre le tiré accepteur et le tireur qui n’a pas fourni la provision. Cette disposition (la disposition relative à la provision, la fin de l’article) n’est pas applicable pour le billet à ordre selon jurisprudence de 47/48.

La seconde incidence: on ne reconnaît plus l’existence de la provision (il y aurait novation du rapport fondamental); il n’y a plus de rapport fondamental, car on n’applique plus théorie de la provision. Que rapport cambiaire. Impossible recours sur rapport fondamental.

La théorie de la provision: créance d’une somme d’argent que détient tireur sur tiré qui se transfert avec endossataires non relation avec tiré. Le rejet de cette théorie sur billet à ordre emporte non reconnaissance du rapport fondamental. L’endosseur ne peut se prévaloir rapport fondamental. Alors que Souscripteur/Bénéficiaire toujours liés par contrat.

Dernier point: inapplication article L511-7 alinéa 3 du code de commerce relative au transfert de la provision.

Un des premiers arguments pour parvenir à cette jurisprudence vient d e la nature même du billet à ordre. Le souscripteur regroupe la qualité de tireur et de tiré. Et définition de la provision: le créateur de la traite détient une créance sur le débiteur (là le souscripteur serait les 2).

Arrêt du 3 Mars 1987, Cass Com va opérer un revirement de jurisprudence. Reconnaissance de la théorie de la provision. La partie de la doctrine qui reconnaît ça n’appelle pas ça provision mais valeur fournie (comme en lettre de change, même nom). Cette théorie mets à néant les conséquences de 47/48.

  1. Le billet à ordre

1- Les droits du porteur

Le paiement du titre est du au porteur légitime, même chose que lettre de change. Le souscripteur si na pas reçu marchandises, bénéficie d’un recours de droit commun contre le bénéficiaire. Si le souscripteur refuse de payer, en cas de bonne foi du porteur, le porteur du titre pourra exercer une action cambiaire contre celui-ci. Bonne foi du fait du principe de l’inopposabilité des exceptions.

L512-6: le souscripteur est le premier débiteur du billet à ordre attention il y a quand même solidarité cambiaire de l’ensemble des signataires.

Sur fondement du droit commun: souscripteur et bénéficiaire sont liés. Sur fondement droit cambiaire, souscripteur débiteur principal mis à tempérer car les endosseurs sont liés solidairement. Qu’est-ce qui démontre que l’engagement cambiaire entre souscripteur et bénéficiaire est plus contraignant? Ex: pour le porteur négligeant, ne pourra pas exercer recours contre endosseur mais peut contre souscripteur et bénéficiaire.

Il y a application du principe d’inopposabilité des exceptions. Reste opposable les mêmes exceptions que la lettre de change, ex les vices apparents du billet à ordre. Le porteur doit présenter billet à ordre au paiement au souscripteur ou chez un tiers, si ne le fait pas, porteur négligent.

Il y a d’autres garanties: une reconnue en 1987, garanti de paiement du billet à ordre: la valeur fournie. Autre garantie: l’aval. Possible en Billet à Ordre. L512-3 du code de commerce. La prescription cambiaire de l’article L511-78 est applicable au billet à ordre c’est à dire le délai de prescription des actions dirigées contre le souscripteur est de 3 ans à compter de la date d’écéhance, le délai de prescription des actions dirigées par le porteur contre les endosseurs est de 1 an à compter de la date du protêt faute de paiement, il n’y a pas de protêt faute d’acceptation, ou à compter de l’échéance si pas de protêt. Et enfin, délai de 6 mois pour les actions entre les endosseurs eux mêmes. Courent à compter de la date à laquelle ils ont payé le montant du billet à ordre ou de l’action en justice où condamnés à payer ce montant.

2- La subsistance des recours de droit commun

Il est possible d’exercer une action sur le droit commun et ce sera surtt effectif si nous restons dans un rapport entre bénéficiaire et souscripteur.

Paragraphe 2: le billet de fonds

Forme particulière DE billet à ordre, utilisé dans cadre de cession de fond de commerce quand une partie du prix de vente de celui-ci est payable à terme. dans ce cas, en général, on utilise plusieurs billets de fond à échéance successive mais échéances de chacun des billet de fond sont successives

Intérêt d’utiliser les billets de fond: réside dans les intérêts de manière générale liés aux billets à ordre. + PV être déposé à l’escompte auprès d’une banque. Ce sont des billets à ordre sur lesquels figurent une mention particulière qui est valeur en prix de fond de commerce.

A- La transmission au porteur des garanties découlant de la vente du fond de commerce.

Une question se posait ici: le cédant d’un fond de commerce bénéficie d’un privilège sur le paiement du prix de ce fond (paiement en priorité en cas de procédure collective). Savoir si le billet de fond emporté cession de ce privilège (y a t il transfert de ce privilège?) au porteur successif de ce billet de fond.

Chambre civile de la CC: solution en 1940 et est restée la même: a répondu par l’affirmative. Mais une condition: l’utilisation du billet de fond doit être prévu dans l’acte de cession.

B- L’opposition des créanciers du vendeur du fond de commerce

Les créanciers du vendeur disposent de la possibilité de former opposition sur le prix de vente et se pendant un délai de 10 jours. Le problème en matière de billet à ordre, les oppositions en paiement sont interdites.

Principe: ces oppositions sont sur le paiement quand ils ne sont pas d’accord sur le prix accepté (s’ils considèrent que fond de commerce est + cher par ex). Il y a augmentation du prix de 1/6 sur le billet.

Si bénéficiaire du billet de fond souhaite obtenir directement argent, alors il peut déposer billet à banque à l’escompte mais problème fait échec au droit d’opposition du créancier dans ce cas on considère que bénéficiaire a obligation de conserver se titre entre ses mains pendant le délai d’opposition et ce n’est qu’ensuite qu’il pourra faire circuler le titre (10 jours).

On distingue les warrant généraux des warrant spéciaux: ce sont des billets à ordre particuliers. Warant général: déposé dans un magasin général. Warrant spécial: concerne marchandise particulière qui reste entre les mains du débiteur (on a par ex les warrants pétroliers).

Chapitre II: le bordereau de cession de créance pro ou bordereau Dailly

Malgré utilisation importante de l’escompte on a voulu utilisé un mode de cession de créance + pratique car – coûteux. Bordereau Dailly, à l’initiative du sénateur Dailly par une loi du 2 Janvier 1981. L’un des avantages principaux est qu’il permet cession de plusieurs créance avec un seul titre. Permet de céder non seulement des créances actuelles mais aussi futures.

Ce titre permet une simple cession de créance mais peut aussi être utilisé à titre de garanti. donc quand bien même utilisé en instrument de paiement, il constitue avant tout un instrument de crédit.

Soit il vient lui même constituer un crédit particulier soit il vient garantir un crédit. dans le 1er cas, s’il vient réaliser un crédit partculier alors il y a cession des crénaces à la banque il s’agit d’une cession escompte c’est à dire alors que le créancier initial ne peut pas obtenir paiement en principe, il va céder ses créances à un établissement de crédit qui va escompter ce titre et donc créditer le compte du cédant du montant des créances – agios. dans le second cas, quand il (bordereau dailly) vient garantir un crédit à charge au bénéficiaire de la garantie de garantir remboursement par le biais d’un bordereau dailly. Il y aura transfert de propriété que temporaire

Section 1- Les conditions de la cession de créances professionnelles

Paragraphe 1: les conditions de cession

I- Quant aux personnes

Les parties directe à la cession: le cédant et le cessionnaire. Le code monétaire et financier pose des conditions très strictes.

Le cédant: il peut s’agir d’une personne morale de droit privé, de droit public, en ce qui concerne les personnes physiques: peuvent être cédant mais pas toutes uniquement lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle. En ce qui concerne le cessionnaire, ce ne peut être qu’un établissement de crédit (article L313-23 du code monétaire et financier). Le débiteur cédé ne fait pas partie du bordereau dailly: le code monétaire et financier exclue les non professionnels (peuvent être débiteurs cédés les mêmes personnes qui peuvent être cédant).

II- Quant aux créances cédées

lA LOI Dailly et ses réformes ont donné un champ très large à ce système. L313-23 du Code monétaire et financier permet de céder « toutes créances » que le cédant peut détenir sur un tiers? Ces créances peuvent être liquide/exigibles mais elles peuvent être également à terme (liquide et exigible: le créancier peut en disposer tt de suite. A terme: créance future). Les créances cédées peuvent être future (Arrêt de la chambre commerciale de la CC qui a réafirmé possibilité de cession de créances futures le 8 Janvier 1991) ce n’est qu’une consécration jurisprudentielle de l’article L313-23 du Code monétaire et financier alinéa 2 qui dispose « peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées ». En revanche les créances doivent être déterminables, identifiables. Les créances litigieuses peuvent également être cédées comme l’a affirmé CC dans un arrêt du 28 Juin 2005 cependant elle a considéré que dans ce cas, le cessionnaire pourra exercer le retrait litigieux de l’article 1699 du code civil (article qui permet au cessionnaire d’une créance litigieuse d’en être remboursée si cette créance ne devient pas certaine)

Paragraphe 2: les conditions de forme

Bordereau dailly n’est pas un effet de commerce donc droit cambiaire ne s’y applique pas cependant il connait certain principe propre au droit cambiaire et c le cas notament du formalisme. Ce titre connait l’application de principes inhérent en droit cambiaire (formalisme). Il y a une possible acceptation du débiteur…

Le formalisme est posé par l’article L313-23 du Code monétaire et financier : ce titre doit se suffir à lui même et il doit comporter des mentions strictes à cet effet.

La première mention est la dénomination qui doit être soit acte de cession de créance professionnelle soit acte de nantissement de créance professionnelle, ce sont des mentions alternatives. L313-23 à L313-34 du CMF. La 3ème mention: le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit du bénéficiaire. 4Ème mention: « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation » L313-23 donne alors une lsite non exhaustive des mentions pouvant permettre d’y procéder et cite notamment l’indication du débiteur du lieu de paiement, du montant des créances ou de leurs évaluations et s’il y a lieu, de leur échéance. Ces mentions sont prévues par article sous peine de nullité du bordereau Dailly (deviendra cession de droit commun).

Arrêt du 11 juillet 2000 de la chambre commerciale de la CC: dans les faits, ce qui se voulait être bordereau dailly (bordereau de cession de créance pro) était intitulé acte de cession de créance de la loi Dailly et y figurait la mention Loi du 2 janvier 1984. La CC dans cet arrêt a sanctionné l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle avait conclu à la validité de ce titre. Pourtant ces mentions semblent largement suffisante et bien non selon CC car ne respectait pas article L313-23. Ne portait pas termes exactes. On voit que la CC ne retient pas formalisme par équivalent (contrairement à Lettre de Change).

Pb de la dernière mention (dispositions relative à l’identification et individualisation…) ces mentions peuvent être très loourdes en cas de pluralité de créances cédées. C’ets pourquoi l’article L313-23 du Code monétaire et financier permet de substituer à cette mention et uniquement en cas d’utilisation d’un procédé informatique permettant d’identifier les créances les seules indications suivantes: le moyen par lequel ces créances sont transmises, leurs nombres, et leurs montant global.

Particularité de l’article L313-23: « les mentions précités doivent être respectées sous peine de nullité » mais il y a aussi d’autres mentions obligatoires. La signature du cédant (L313-25), elle doit être manuscrite. Mais la sanction du défaut de signature n’est pas prévue. Certaines auteurs considèrent que le titre serait tout de même valable, même à défaut de signature et serait tout au moins valable sur le fondement du croit commun. D’autres auteurs considèrent que ce titre ne sera pas nul uniquement en qualité de bordereau Dailly mais sera totale. Une autre doctrine dit non valable Bordereau dailly mais reste sur droit commun. Signature = condition synéquoinone à la validité. Position des juges celle de la doctrine principale nullité totale

Autre mention: date. L313-25: son défaut n’est pas sanctionné par une disposition expresse, cette mention est pourtant très importante car c à compter de cette date que prend effet la cession et que établissement bancaire devient propriétaire de la créance. Et c’est à cette même date que cette cession devient opposable aux tiers. Tout cela en application de l’article L313-27.

Ici se posait la question de la sanction: la doctrine se déchire sur cette question. Pas de date = pas d’invalidité du titre; autre partie: en cas de défaut de date, le titre n’est pas valable.

Cette date ne doit pas nécessairement être apposée lors de la création mais au plus tard lors de la remise du bordereau Dailly.

Solution jurisprudentielle: à défaut de date, la cession n’opère pas. Arrêt Cass com du 7 Mars 1995. dans un arrêt du 14 Juin 2000: la cour a considéré que la notification ou que l’acceptation qui comporte une date ne peuvent remplacer l’exigence de datation du bordereau (non reconnaissance du formalisme par équivalence).

En cas de contestation de la date, preuve par tout moyen.

Section 2: Les effets de la cession du nantissement de créance professionnelle

Paragraphe 1: les droits du cessionnaire sur la créance transmise

I- Les effets de la cession ou du nantissement

A- Les effets entre les parties

L313-27 du CMF, la cession ou le nantissement prennent effet à la date apposé sur bordereau lors de sa remise en application de l’article L313-24 du Code monétaire et financier vient préciser que le bordereau emporte transfert de propriété des créances cédées mais il n’emporte pas que le transfert de propriété uniquement de ses créances cédées, il transfert également les suretés, garantissant ces créances et tous les accessoires ainsi que les garanties attachées à cette créance.

A compter de la date, le cédant ne peut plus modifier ses engagements à l’égard de l’établissement bancaire et à la fois du débiteur. A compter de cette date, le cédant ne pourra pas modifier les droits attacher a cette cession de créance.

Il appartient au cédant d’informer son débiteur de la cession des créances car si non informé, il ne va pas venir se libérer du paiement entre les mains du cessionnaire du nouveau créancier mais il le fera entre les mains du cédant.

Si débiteur n’a pas obtenu notification on considère que le cédant est mandataire du cessionnaire. Celui-ci peut aussi lui donner un mandat expresse.

La banque va procéder à une opération similaire à l’escompte: elle va avancer le montant des créances au cédant et la banque va se charger du recouvrement à son propre profit.

En ce qui concerne le nantissement des créances pro: opère un transfert de propriété qui n’est que temporaire, car les créances ne sont cédées qu’à titre de garantie de remboursement d’un prêt.

  1. B) Les effets au regard des tiers

1- L’opposabilité de la transmission aux tiers

En ce qui concerne la date de l’opposition du transfert de propriété au tiers L313-27 du Code monétaire et financier pose le même principe que pour les parties. Cette cession est opposable à compter de la date apposée au bordereau. Et comme à l’égard des parties, la date d’exigibilité des créances n’auront aucun effet sur cela (sur date de transfert de la propriété de la créance). Les tiers peuvent donc se prévaloir de cette cession en ce qui concerne le débiteur cédé qui est un tiers au bordereau, il ne peut se la voir opposer (cette cession) que s’il en a obtenu notification. A défaut, il pourra valablement se libérer du paiement de cette créance entre les mains de son créancier initial (cédant). On applique ici la théorie des apparences. En revanche Article L313-28: ce débiteur peut obtenir une notification qui est réalisée par l’établissement de crédit, c a d le cessionnaire. Le Code monétaire et financier parle d’interdiction de se libérer entre les mains du cédant. Ce qui implique obligation de se libérer entre les mains du cessionnaire.

2- Les conflits avec les tiers

On parle de conflit entre les tiers quand le cédant a cédé même créance entre 2 personnes différentes. Ex: tiers aurait réalisé une saisie sur une créance cédée.

a- Les créanciers du cédant:

  • Hypothèse dans laquelle le créancier aurait cédé une créance particulière qui aurait fait l’objet d’une saisie par un tiers (créancier du cédant): on s’attache à la date figurant sur bordereau et de la saisie (ordre chronologique). Si créancier initial (cédant) cède sa créance à un établissement de crédit et si en même temps, un tiers viens faire une saisie sur créance conflit: date sur bordereau => établissement de crédit devient propriétaire, si entre temps saisie conservatoire = blocage de ces sommes jusqu’à issue du contentieux. Pour savoir qu’elle opération produira plein effet? On s’attache à la chronologie: transfert de bordereau et de saisie. C’est l’opération antérieur qui prendra plein effet. Si saisie opérée avant remise du bordereau (date du bordereau) alors ce sera la saisie qui produira plein effet et non cession de créance. A contrario, date sur bordereau est antérieur a opération de saisie, dans ce cas il y aura bien cession de la créance cédée et la saisie ne produira aucun effet.
    • Cas où on a toujours cession créance au profit établissement bancaire, nous avons toujours une cession par bordereau dailly, on n’a pas de saisie mais on a une personne qui est titulaire d’une clause de réserve propriété. C’est l’exemple où un acheteur revend la marchandise qu’il vient d’acheter à son vendeur qui disposait d’une clause de réserve de propriété et c’est ce même cas où le premier acheteur cède la créance à un établissement bancaire. Conflit entre établissement bancaire, cessionnaire et vendeur initial qui n’a aucun lien avec banque. Jurisprudence: priorité au vendeur initial. Cass com 20 Juin 1989. Vendeur initial va demander recouvrement de ses créances, en principe dirigé contre le cédant (1er acheteur).
  1. b) L’administrateur du redressement judiciaire du cédant

Hypothèse dans laquelle l’administrateur judiciaire du cédant se voit opposer une cession de créance professionnelle intervenu avant l’ouverture de la procédure collective. dans ce cas, il y a une interdiction de payer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective; les créances antérieurs et non encore payée à l’ouverture et certaines créances postérieures.

Si le bordereau est établi postérieurement à la procédure; seul le nantissement est possible car le débiteur obtient un prêt car en principe, il n’est pas dessaisi de ses biens.

Si la cession est opérée avant ouverture de la procédure collective et que cette cession concerne des créances en germe (non exigible) et qui deviendront certaines que par la suite, dans ce cas on considère que les créances devront être intégrées au passif. En revanche, dans ce cas, le cessionnaire dispose d’un privilège. Il sera payé en priorité parmi l’ensemble des créanciers privilégiés.

  1. Le cas du tiers cessionnaire

Ds ce cas on applique le principe de l’antériorité (chronologique). On va comparer les dates des différentes cessions et la cession antérieure prévot.

Paragraphe II: le recouvrement de la créance transmise

Recouvrement qui va dépendre de plusieurs éléments (acceptation éventuelle, notification éventuelle et donc une éventuelle opposabilité des exception).

I- Le réceptionnaire du paiement

Si en principe transmission de la créance pro est opposable au débiteur cédé (qualité de tiers), cession opposable tant au tiers qu’aux parties dès que date. Cette opposabilité n’est que relative envers débiteur cédé: relatif à la notification car dès lors que débiteur cédé n’a pas obtenu de notification de la cession, il y a application de la théorie des apparences qui va donc PV en quelque sorte ignoré cette cession et se libérer valablement entre les mains du cédant. dans ce cas ça implique un mandat tacite dans lequel cédant est mandataire du cédé.

Il n’y a qu’en cas de notification que sera imposé au débiteur cédé de se libérer entre les mains du cessionnaire (L313-28 du CMF).

Il existe des situations particulières en cas de lettre de change ou de billet à ordre: si le cédant cède une créance pour laquelle il avait tiré une lettre de change sur son débiteur, le tireur cède cette créance par le biais d’un bordereau de cession de créance pro, si le débiteur s’est engagé cambiairement, a accepté la lettre de change et n’a obtenu qu’ensuite la notification de la cession de créance et si le créancier dans les 2 cas, le cessionnaire d’une part et le porteur légitime d’autre part ne sont pas les mêmes personnes.

Le porteur légitime de la lettre de change sera désintéressé (obtiendra paiement) et non l’établissement cambiaire. N’oblige pas le tireur a payer 2 fois; le porteur légitime obtiendra paiement.

Hypothèse où lettre de change est tirée (tireur sur tiré): le tiré est le débiteur cédé et le tireur est le cédant. Le tireur va céder créance sur établissement bancaire (cessionnaire) mais la lettre de change ne circule pas et demeure entre les mains du tireur mais établissement cambiaire notifie la cession de créance au tiré (a interdit de payer le cédant) alors il interdit au tiré de payer le tireur, alors il y a conflit. On considère que dans ce cadre, le débiteur céder pourra opposer au tireur l’exception tiré de la cession de la créance au profit de la banque.

II- L’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé

A- En cas d’acceptation du bordereau

L313-29 du Code monétaire et financier : octroie la faculté pour le bénéficiaire du bordereau (le cessionnaire) de solliciter du débiteur cédé de s’engager à le payer directement par le biais de l’acceptation. Le cas échéant, cet accord doit être formalisé par un accord écrit intitulé acte d’acceptation de la cession du nantissement de la créance professionnelle. Cette obligation (mention) est sanctionnée par la nullité si non respectée. Effet important à retenir de cette acceptation est posé par l’alinéa 2 de l’article L313-29 du Code monétaire et financier qui dispose que le débiteur cédé ne pourra opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau. Exception de la mauvaise fois de l’établissement de crédit qui aurait agit sciemment au détriment du débiteur en acquérant ou en recevant la créance. On retrouve ici l’exception lié à l’acceptation de la lettre de change. En pratique il arrive qu’on ne procède pas acceptation bordereau dailly mais qu’on procède à une autre forme d’acceptation: il arrive que dans les relations posées par un bordereau dailly, le débiteur cédé s’engage a accepté une lettre de change, et sera ainsi engagé cambiairement afin de renforcer l’efficacité de cession de créance, le débiteur cédé peut accepter principe de la cession (par création d’un document) par cet acte le débiteur va se soumettre a interdiction, au principe de l’inopposabilité de l’exception.

  1. B) En cas de défaut d’acceptation

Lecture a contrario de l’article L313-29 du Code monétaire et financier : il apparaît que défaut d’acceptation de la part du débiteur cédé emporte inapplication du principe de l’inopposabilité des exceptions. Le débiteur cédé va donc PV opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il dispose à l’encontre du cédant.

Au contraire de la lettre de change, l’acceptation peut être conditionnelle. L’exception doit être nait avant la date du bordereau.

Paragraphe 3: les garanties du banquier cessionnaire

I- Le recours contre le débiteur cédé

le cessionnaire non payé par le débiteur cédé ne dispose que de recours fondé sur le droit commun pour agir telle que la procédure d’injonction de payer. Le débiteur cédé est tenu solidairement avec le cédant. Le cédant est garant des créances

II- La garantie du cédant

A Le cas de solidarité des 2 débiteurs cédés

L313-24: si le débiteur cédé est défaillant, le cédant pourra être amené à payer le montant des créances. Ce principe est indifférent à l’existence d’une acceptation ou non comme en matière de lettre de change, le cessionnaire pourra poursuivre le débiteur de son choix. Ainsi, la banque va avoir 2 possibilités: recours judiciaire ou opérer une contre passation (mécanisme: La contre passation est une technique qui consiste à rectifier une opération comptable en passant une écriture en sens inverse de celle qu’il y a lieu d’annuler.

Les services comptables des entreprises recourent donc à la contre passation des écritures afin de modifier des écritures comptables erronées.

Ce mécanisme s’applique également en matière d’encaissement d’effets de commerce.
Après avoir crédité un compte client entreprise du montant des effets de commerce que son client lui a déposé, une banque peut parfois constater, lors de leur présentation, leurs rejets et procéder alors à leur contre passation, par débit en compte du client entreprise. )

Section 3: les utilisations du procédé Dailly

Paragraphe 1: les crédits garantis

Le procédé dailly permet de garantir des crédits variés. La loi ne pose aucune conditions particulières quand à leur nature. Il peut donc s’agir de tout concours ouvert par un établissement de crédit répondant à la définition de l’opération de crédit donné par la loi bancaire. Ex: avance d’un découvert d’un compte est un crédit.

Paragraphe 2: la gestion par le banquier du procédé Dailly

A- Le procédé Dailly d’escompte

Procédé le + sur mais le plus contraignant pour l’établissement bancaire. Son client lui remet un bordereau qui comporte la liste des créances cédées et le banquier se charge de leur recouvrement et d’avancer le montant de ces créances au cédant.

Quand pluralité de créances lourde sauf quand cédées en cas d’utilisation d’informatique. En cas de procédé informatique, tout se fait automatiquement. A défaut, outre la lourdeur du formalisme (ac individualisation, désignation des créances…) il incombe au banquier de vérifier créance après créance, à partir du bordereau si elles ont été encaissées.

B- Le procédé Dailly: crédit global

La banque renonce a procéder elle même à l’encaissement des créances. C’est le cédant qui se charge de cet encaissement a charge pour lui de reverser ces sommes à la banque cessionnaire. La banque va avoir une obligation de pointage des créances cédées. La banque se bornent a vérifier que le montant de ces crédits accordés ne dépasse pas un % de créances cédées et non échues. Ce % est convenu à l’avance. Cas + difficile avec crédit revolving qui se reconstruit. Il suffit de comparer périodiquement l’encours des avances consentis et celui des créances cédées non échues.

Partie 2: les instruments de paiement

Définition dans article L311-3 du Code monétaire et financier => cet article dispose que sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds quelque soit le support ou le procédé technique utilisé. Le principal instrument de paiement est le chèque.

Chapitre 1èr: le chèque

Loi du 18 JUIN 1865 création du chèque. Modifié à plusieurs reprises comme évoqués dans le cadre de la lettre de change. C’est apparition du chèque qui a modifié pratiques de la lettre de change. Le chèque a précipité utilisation lettre de change vers uniquement qualité d’instrument de crédit à court terme. Le chèque peut être civil ou commercial (avant chèque: Lettre de change = instrument de paiement puis escompte, dérive lettre de change, puis chèque).

Pour favoriser sa diffusion et utilisation: à partir de 1940, le législateur a imposé le règlement de diverses opérations soit par chaque barré soit par virement. Ce qu’on utilise nous ce sont les chèques barrés. En revanche en dehors de ces cas, un créancier n’a aucune obligation d’accepter un paiement par chèque. Il y a des réserves: peut refuser chèque si marque qui montre n’accepte pas de chèque.

L112-6 du Code monétaire et financier qui pose certains cas, certaines hypothèses dans lesquels les paiements par chèque barré/virement obligatoire: c’est le cas pour les loyers, uniquement quand ce paiement dépasse la somme de 750 euros. Obligation de payer par chèque les transactions concernant des animaux vivants ou concernant les produits de l’abattage. Une obligation de payer par chèque les salaires pour un montant supérieure a 1500 euros. Le non respect de ces dispositions est sanctionné par une amende fiscale dans le montant est fixé à 5% des sommes indument réglé en numéraire.

Cette obligation de payer par chèque ne respecte pas le règlement directement par un particulier non commerçant à un autre commerçant. Ne concerne pas non plus les personnes qui ne peuvent pas s’engager par chèque.

En ce qui concerne la nature ici du chèque, l’ensemble des auteurs pas d’accord mais doctrine considère que s’est un effet de commerce. Même si certains auteurs pensent que régime s’apparente au droit cambiaire. On a ce qu’on appel un régime SUI GENERIS = statut d’effet de commerce mais statut propre dans effets de commerce.

La banque est tirée et le tireur est celui qui émet le chèque.

Il existe des différences entre chèque et lettre de change. Chèque n’est pas un acte de commerce par la forme c’est un simple instrument de paiement. Par contre, comme la lettre de change, c’est un titre négociable qui obéit aux principes généraux d’effet de commerce tant lors de sa création que lors de sa circulation et de son paiement.

Imposé une échéance = qualité d’instrument de crédit donc chèque pas instrument de crédit.

Section 1: la création du chèque

La condition préalable est bien sûr l’ouverture d’un compte bancaire. L’émission d’un chèque nécessite regroupement de 3 parties: le tireur qui est l’émetteur, l’établissement bancaire (tiré) et on a un bénéficiaire.

Paragraphe 1: les conditions générales de création et d’émission de chèques ordinaires (différent des notres).

Doit respecter formalisme stricte: il faut distinguer création du titre et émission du titre. Emission = remise du chèque par débiteur au créancier. Emission doit être irrévocable. Si on émet un chèque le 1er janvier 2012 et date de création 15 mars 2012: formellement interdit. Date est une date de création. Si on signe ce chèque et qu’on l’émet au 1er janvier 2012 et que date en Mars. On ne peut pas se prévaloir du fait que date pour accorder temps, ce serait une date d’échéance. Caractère irrévocable.

I- La caractère littéral du chèque

L131-2 du Code monétaire et financier : que le chèque est un titre littéral, car ses dispositions impose des mentions obligatoires sous peine de nullité. Ces mentions peuvent être manuscrites, imprimées. Exception: signature du tireur qui doit être manuscrite.

Les textes n’imposent absolument pas que la formule soit imprimé, et le client ne commettrai en principe aucune faute en rédigeant lui même un chèque sur papier libre. En général, la banque établit convention interdisant le client (le tireur) à émettre des chèques sur papier libre. Ceci n’a pas pour résultat d’invalider le chèque, la banque serait en principe obligé de payer par contre elle pourrait légitimement fermer le compte.

II- La délivrance des chéquiers

Depuis loi du 10 Janvier 1975: loi qui a dépénaliser émission du chèque sans provision, les banquiers n’ont plus obligation totale de délivrer des chéquiers lorsqu’ils consentent à ouvrir un compte.

En revanche il lui est interdit de délivrer des chéquiers aux interdits. Ces derniers peuvent uniquement recevoir des chèques de banque ou des chèques certifiés. Si la banque délivrait des chéquiers à des interdits, elle engagerait sa responsabilité (solidairement avec émetteur du chèque du fait de l’émission et pour des dommages et intérêts).

La banque engagerait sa responsabilité si elle délivrait un chéquier à des personnes non titulaires du compte.

Loi bancaire du 24 Janvier 1984: reconnaît un droit au compte bancaire ce qui n’exclut pas la faculté dite souveraine de la banque de délivrer ou non des chéquiers.

Jurisprudence montre que sévérité envers banque qui délivrait chéquier à des interdits. Et ceci est légitimé car banque a des obligations de vérification avant délivrance du chéquier.

Dès ouverture du compte: elle doit vérifier identité et domicile du postulant. Demande docs officiels, enregistre tout. Pour vérifier domicile: adresse LRAR.

Autre vérification avant délivrance chéquier est de consulter la Banque de France. Et va conserver la réponse pendant 2 ans. Pourquoi? Elle est chargée de récapituler tous les incidents de paiement dont aurait pu être auteur le postulant, il y a liste des interdits bancaires.

Lors délivrance 1er chéquier, le banquier doit consulter fichier de la banque de France mais même en dehors, pour des formules suivantes (autre délivrance de chéquier), la banque doit vérifier fichier pour des personnes ayant connu des incident de paiement dans l’année précédente. Problème que si incidents de paiement non régularisé (et donc interdit délivrer chéquier).

A défaut respect de ses obligations: banque tenue payer chèque + dommages et intérêts; banque responsable envers le bénéficiaire du chèque et ceci est d’ordre public.

III- La faculté de retrait du chéquier et l’obligation de garde par le client

Le banquier peut solliciter la restitution du chéquier par son client notamment si elle avait posé des obligations particulières/contractuelles prévues et non respectées par le client mais se retrait devient une obligation en cas d’émission d’un chèque sans provision ou avec provision insuffisante.

(provision découvert compris). L’incident de paiement doit être enregistré par la banque et cette demande de restitution doit être établit par LRAR pour PV en justifier la restitution de celle-ci par son client.

Doit obligatoirement lui demander restitution de tous les chéquiers et si a connaissance que client a chéquier d’autres banques, doit également lui demander obligation de restitution.

Le client a aussi des obligations: la garde des formules de chèques délivrés. En cas de perte et vol => doit faire opposition dans les plus brefs délais.

Si le client ne forme pas opposition dans les meilleurs délais et n’informe pas la banque, serait responsable de l’émission des chèques volés, auprès des bénéficiaires (si défaut de provision) mais également envers la banque si les chèques avaient été payés. Charge de la preuve du non respect de l’obligation de garde par le client incombe à la banque (et des délais d’opposition).

Paragraphe 2: les mentions obligatoires

L131-2: liste de mentions obligatoires sur le chèque. Pratique: la question se pose très peu car formules préétablit et imprimé. Mes des mentions à imposer:

=> Bénéficiaire, signature du tireur et date d’émission.

1ère mention obligatoire:

=> Titre: chèque; dans la langue employé sur le titre

2ème mention:

=> Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée: même chose que lettre de change et billet à ordre

3ème: lieu et date de création

=> Cas de suppléance légal du lieu d’émission: le domicile du tireur (lieu désigné à côté du nom du tireur). Logique car tireur émet le chèque.

Indication de la date peut être établit en chiffre entièrement. La fausseté de la date n’entraine pas la nullité du chèque. Et ça n’empêche pas paiement du chèque dès l’émission. (ex: 1er janvier émit et on appose date du 20 Janvier, n’empêche pas établissement d’encaisser chèque). Car en principe, chèque payable à vue (quelque soit la date).

Mais défaut de date emporte nullité du chèque.

4ème mention:

=> Le nom de celui qui doit payer: la banque. Le tireur donne mandat à la banque de payer. Ici c’est le tiré (nom de celui qui doit payer). En matière de chèque: le tireur c’est moi, le tiré s’est l’établissement bancaire. On doit en principe mettre sur chèque numéro de téléphone de la banque (succursale, agence), du tiré en fait à laquelle est rattaché le tireur.

Le tiré est nécessairement un établissement bancaire ou assimilé.

Le tirage sur soi même est interdit, la banque peut seulement établir un chèque de banque qui est un chèque qu’elle tire sur une de ses agences ou succursales(ou autre) pour son client.

5ème mention:

=> Indication du lieu où paiement doit s’effectuer: en général, adresse de l’établissement bancaire.

6ème mention:

=> Signature de celui qui émet le chèque qu’on appelle le tireur. Lors ouverture compte bancaire on signe une convention. La banque a en principe obligation vérifier signature du chèque avec signature de la convention.

Le consentement du tireur doit être libre et éclairé. Mais si son consentement est vicié, il est inopposable aux tiers porteurs de bonne foi. Cas d’un chèque qui circulerai (pas le cas de mon chèque: on le remet au bénéficiaire qui le met directement à la banque. Les chèques pré-barrés ne peuvent pas circuler envers n’importe qui.

Le tireur ne doit pas être interdit bancaire. En principe un mineur ne peut pas émettre de chèque; mais en pratique, certaines banques délivrent parfois des chéquiers à des mineurs avec accord représentant légal et une décharge de responsabilité de la banque accordé par ce représentant légal (si chèque sans provision, faute du représentant légal). Un mineur émancipé peut émettre un chèque.

En ce qui concerne les conjoints:

cotitulaires d’un compte sur lesquels est émis des chèques (compte commun) mis à disposition par l’établissement bancaire d’une seule formule ou de 2 formules pour le même compte.

Si un des conjoints émet un chèque sans provision et interdit bancaire touche l’autre aussi (car se base sur le compte et non sur la personne).

En cas de compte indivis et décès de la personne titulaire du compte. Ses héritiers deviennent indivisaires, ils ont des droits sur le compte mais différent du compte des conjoints. En principe, mandataire désigné qui va utiliser le chéquier.

7ème mention: le bénéficiaire

=> Le chèque peut être établit à une personne dénommée ou à son ordre. Peut créer également créer un chèque au porteur ce sera le porteur de ce chèque qui aura droit sur celui-ci. Peut créer un chèque en blanc. La personne en possession pour mentionner son nom.

=> Conseil acheter le code de commerce!

Paragraphe 3: la provision

Créance de somme d’argent que détient le tireur sur le tiré. Des fonds sont donc mis à la disposition du tireur chez le tiré et cette créance doit être d’un montant égal au cheque. La provision est obligatoire pour émettre un chèque.

Les dispositions applicables visent à garantir existence de la provision pour le bénéficiaire notamment avec les interdictions d’émettre des chèques sans provision. Cependant, défaut de provision n’emporte pas nullité du chèque.

A- Les caractères de la provision

1- La disponibilité de la provision

Pour qu’une créance puisse tenir lieu de provision, elle doit être à la disposition du tireur immédiatement et sans restrictions; la créance doit être certaine, liquide et exigible. Loi applicable: celle du lieu d’émission du chèque.

  1. a) L’application de la disponibilité de la provision au compte courant.

Compte courant est un compte ouvert entre 2 personnes qui déclarent travailler en compte courant entre eux et donc que leur dette et créance en commun, passe par ce compte

Cour d’appel de Paris 25/10/1967: il n’est plus contesté que le solde créditeur du compte courant peut valoir provision.

  1. b) En cas de pluralité de compte:

Quand tireur dispose de plusieurs comptes dans même établissement, le tiré ne peut pas faire jouer la compensation entre les comptes soit pour honorer le paiement d’un chèque (ex: le tiré qui dispose d’un compte bancaire, le compte sur lequel il bénéficie formule de chèque = 20 euros; autre compte avec 2500; si émet un chèque de 200 euros, pas de concours bancaire, la banque ne peut pas prendre argent de l’un pour faire provision de l’autre sauf exception), soit pour refuser paiement d’un chèque.

Exception: cas de convention d’unité de compte ou de fusion de compte dans ce cas il est précisé que l’existence de la provision s’apprécie au regard du solde global des comptes fusionnés.

  1. en cas d’ouverture de crédit

La créance dont dispose le tireur en l’occasion de l’ouverture d’un crédit et l’autorisation d’avoir un compte débiteur (2000 max) alors on a un crédit de 2000 max. Ces ouvertures de crédits peuvent constituer une provision.

A défaut d’écrit (de contrat de prêt), ou de mentions dans la convention de compte courant prévoyant autorisation découvert, le principe est le montant de l’ouverture de crédit valant provision peut être prouvé par tt moyen. Ie: convention de compte qui prévoit obligation, et compte mis à disposition mais ne contrat ne prévoit pas découvert dans ce cas là on peut avoir possibilité découvert, et donc on recherche dans les faits jusqu’à combien la banque autorise découvert (ds les faits il y a découvert).

A défaut d’écrit prévoyant possibilité découvert. Preuve se fait par tout moyen et ne correspond pas toujours au découvert le plus élevé, il doit être systématique et répété.

Quand ouverture de crédit est à durée indéterminée, le banquier peut lé révoquer unilatéralement par le biais d’une modification écrite. Cette notification doit être claire et non équivoque. Par exemple, une simple invitation à résorber le découvert ne constitue pas une telle notification écrite.

En revanche, tous les chèques émis avant cette fermeture, avant la réception de ce courrier devra être payé car émission emporte transfert de la provision.

Emission? = à distinguer de la création. Emission = fait pour le tireur de se déposséder du chèque.

  1. L’application de la disponibilité de la provision et la remise d’effet de commerce.

Quand nus en qualité de tireur on remet une lettre de change a un établissement bancaire pour que crédite compte; question: à partir de quel moment cet argent sera disponible et deviendra provision?

La remise à l’encaissement ne suffit pas à constituer une provision disponible car on obtiendra paiement qu’à l’échéance (en principe) sinon fait une escompte. La remise à l’encaissement ne constitue pas provision tant que les effets n’ont pas été effectivement encaissé ceci n’interdit pas au banquier d’autoriser à son client l’émission d’un chèque dès la remise de la lettre de change à l’encaissement mais ça s’analyse en ouverture de crédit.

2- L’existance préalable et l’irrévocabilité de la provision

La créance doit exister avecc toute ses caractéristiques, en principe, au moment de la création du titre, sil n’existe pas au moment création on sen fou mais doit exister lors de l’émission du titre.

Ceci est le principe.

Il y aura des sanctions si provision n’existe pas au moment où le chèque va être présenté en paiement.

Cette obligation d’existence de la provision disponible lors de l’émission trouve son prolongement dans l’obligation de laisser la provision à la disposition du porteur. Cette provision étant irrévocable. Il est interdit au tireur de retirer ou de bloquer la provision.

  1. B) La preuve de la provision

C’est au tireur qui crée le chèque qu’il incombe de prouver la provision. Aussi bien dans ses rapports avec le bénéficiaire ou un endossataire que dans ses rapports avec le tiré.

Quand la banque opère un paiement sans provision, ou insuffisante c’est à elle qui incombe d’apporter la preuve que lorsqu’elle a réalisé l’opération, cette provision était suffisante.

  1. LES Mentions facultatives relatives à la provision

La mention d’acceptation n’est pas possible sur le chèque. Elle est interdite au tiré. Mention interdite. Mais autres mentions possibles:

Si mention d’acceptation: pas nullité chèque mais réputé non écrite

Le visa:, La certification:

1- Le visa

Egalement appelé le visa de disponibilité. Il a pour objet de démontrer au moment où il a été apposé, le chèque disposait d’une provision suffisante et disponible. Ceci n’a cependant pas pour effet d’entrainer blocage de la provision (banque n’a pas droit bloquer au profit du porteur). Par se visa la banque atteste qu’au jour émission, on dispose argent mais banque n’a pas droit de bloquer ces 200 euros. Le visa doit être daté et signé.

2- La certification

L131-14 du Code monétaire et financier : comme pour le visa, il est donné par le tiré à la demande du tireur ou du porteur. Elle permet comme visa, de démontrer que provision existait quand elle était donnée. Également pour effet de bloquer provision jusqu’à expiration du délai de présentation (délai de 8 jours; délai légal de présentation en paiement pour bénéficier de toutes les garanties).

Dans un arrêt du 11 Juillet 2000: la Cour de Cassation a considéré qu’au delà de ce délai de 8 jours. La certification (qui est daté, signé, mentionne le montant de la provision) ne peut plus valoir garantie de paiement.

  1. La transmission de la provision

L131-20 du Code monétaire et financier : La propriété de la provision est transmise de plein droit par le biais de l’endossement. L’émission du chèque emporte elle même transfert de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire. Distinguer la provision elle même et argent présent. Les porteurs successifs du chèque vont devenir successivement propriétaire de la provision mais pas des fonds sur le compte; le dernier porteur sera propriétaire des fonds que pendant paiement.

Etre propriétaire de la provision: c’est être titulaire d’une créance de somme d’argent ce qui permet d’avoir droits sur les fonds.

La preuve de la propriété de la provision incombe à celui qui s’en prévaut et se par tout moyen.

  • Les conséquences pour le tiré

En raison de ce transfert de propriété de la provision, le tiré est-il obligé de bloquer la provision?

=> Non sauf en cas de certification.

=> Ou en cas d’opposition légalement formée, le tiré à l’obligation de bloquer la provision.

  • En cas de saisie sur le compte bancaire

La saisie opérée sur un compte bancaire ne vient pas bloquer la provision des chèques émis antérieurement. Car l’émission opère un 1er transfert de provision. La provision des chèques émis antérieurement de la saisie, les sommes ne feront pas partie du solde saisissable sur le compte.

Ex:

Création chèque le 1er janvier

Emission chèque le 3 janvier

Ouverture saisi le 6 janvier.

Reste 200 euros sur compte. Chèque: 20 euros;

Comme émission transfert les droits sur la provision (propriété de la créance de somme d’argent que détient tireur sur tiré), à l’émission, c’est le bénéficiaire qui devient titulaire des droits sur les 20 euros parmi les 100. Comme antérieur sur la saisie; transfert de la propriété mais pas encore matériellement des fonds. Bénéficiaire propriétaire des droits. Comme tireur n’a plus de droit sur 20 euros alors la saisie ne pourra bloquer que 180.

La preuve de l’antériorité des droits du porteur sur la provision, par rapport à la date de la saisie incombe à celui-ci (jurisprudence). Cass Com 15 février 1994.

La date apposée sur le chèque fait foi jusqu’à preuve contraire. En revanche, si le chèque est émis postérieurement à la saisie, dans ce cas, l’ensemble des sommes figurant sur le compte seront saisies.

3- En cas de survenance d’une incapacité ou d’un décès.

Les chèques émis antérieurement à l’incapacité/décès doivent être payés par le banquier qui engagerait sa responsabilité si fait pas paiement).

4- En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tireur

L’application des dispositions et de la jurisprudence: le banquier est tenu de payer tous les chèques émis par une personne contre laquelle est ouverte une procédure collective (sauvegarde…) dès lors que ces titres sont émis avant le jugement ouvrant cette procédure. Rien n’interdit au banquier de retarder le paiement du chèque, au cours de la procédure afin de permettre au mandataire judiciaire d’examiner la validité du titre et par ex, la véritable antériorité de l’émission du titre.

Le transfert de la provision se fait s’il y a provision. Si défaut, peut pas. Regarder provision avant jugement.

Section 2: la circulation du chèque

Le chèque est en principe un titre à ordre susceptible de circuler sauf mentions contraires et ceci est prévu par l’article L131-16 du CmF. Ordre du bénéficiaire et endossable. Mais si clause non à ordre, le chèque pourra être cédé selon les cessions de créance de droit commun. Car apposé par tireur (et donc personne ne peut faire circuler), si c’était apposé par endosseur (traite, peut circuler).

Si le chèque est au porteur ou en blanc, il peut être transmis par tradition c’est à dire de la main à la main.

Le chèque peut être remis à titre de garanti, il peut être remis par le bénéficiaire pour opérer lui même à son tour un paiement ou il peut être remis par le bénéficiaire pour en obtenir le paiement.

=> Endossement pignoratif (garantie), translatif (transfert de propriété) et de procuration => mandat d’encaissement (remis pour en obtenir paiement)

=> DS: il n’y a pas de carte bancaire c’est sur.

Paragraphe 1: l’endossement du chèque

C’est le moyen normal, de base mais non exclusif pour opérer une transmission du chèque. Ainsi les règles applicables sont analogues à la lettre de change ou au billet à ordre (règles formelles et conséquences). Ex: L131-25 du Code monétaire et financier : rappel le principe de l’inopposabilité des exceptions. Et le principe de l’indépendance des signatures, comme en matière de Lettre de change, un endossement implique un consentement de la par de l’endossataire. La signature de l’endossataire n’est pas requise tant que n’endosse pas après, donc son accord peut être tacite.

A- L’endossement translatif de propriété

Mode normal de transfert du chèque, peut être à personne dénommée ou à son ordre. A son tour le bénéficiaire va PV l’endosser, tout type d’endossement car on a la propriété (transfert de la provision).

Théorie de la provision et théorie de la valeur fournie: arrêt 87 et un des 2 arrêts de 91 dans la plaquette.

Endossataire peut faire un endossement en blanc ou au porteur.

=> Il peut transmettre la traite à nouveau sans le signer.

=> Il peut l’endosser (et donc signer et son nom apparaîtra)

=> Il peut transmettre par tradition (de la main à la main).

Rappel => Chaîne ininterrompue: chaque endosseur est l’endossataire du précédent. Elle sera interrompue si endossement translatif nominatif (mon nom apparaît) mais moi je ne fait pas d’endossement, je transmet l’effet (et donc je signe pas) et un autre viendra signer après => et donc y a interruption de la chaine; car un trou.

Endossement par acte séparé possible.

  1. B) Endossement par procuration

L’endosseur donne mandat d’encaissement à son endossataire. Il se traduit en principe par l’apposition au verso du titre de l’une des formules suivante: « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou toute mention non équivoque. Mais « valeur en compte » vaut pour un endossement translatif.

  1. Endossement pignoratif

En matière de chèque, il est très rare. Car chèque à vue, donc on est pas sur que si endossement pignoratif utile car mandataire peut tt aussi bien encaisser dans 2 mois ou 6 mois…

Paragraphe 2: le régime de l’endossement

  1. A) le régime de l’endossement translatif

Endossement ordinaire du chèque qui transfert tous les droits, toutes les actions, tous les accessoires liés à ce titre ce qui comprend donc la provision. Cet endossement peut être fait par toute personne propriétaire du titre ce qui exclut donc l’endossement pignoratif car il n’a pas la propriété définitive du titre. Ne peut endosser qu’un endossement de procuration.

Endossement peut être fait à toute personne sauf au tiré car celui-ci entrainerait l’extinction du titre par confusion. L’endossement doit être pur et simple (inconditionnel et non partiel) et n’a pas à être daté. Sauf clause contraire, l’endosseur sera garant du titre: c’est à dire solidarité cambiaire. L’endossement doit être fait avant l’expiration du délai de présentation ou qu’un protêt faute de paiement du chèque ait été dressé. Par faveur pour l’endossataire, l’endossement non daté, est censé fait avant protêt (réputé avoir été fait avant établissement du protêt).

Si on fait endossement translatif à la banque: c’est l’escompte.

Arrêt du 8 Février 1984:

=> La CC a rappelé que l’endossataire a la qualité de porteur légitime que s’il a acquis le titre de bonne fois et sans faute lourde. Si le banquier escompteur de bonne fois ne recouvre pas sur présentation au tiré (présentation au tiré obligatoire) le montant du chèque, il bénéficie d’un recours contre son client remettant et va donc faire une contrepassation (c’est un type de recours) car avoir un chèque signifie avoir un compte à la banque.

Contrepassation n’est pas irrévocable, elle est révocable (cf plaquette) car banque n’avait pas volonté de contrepasser (automatique). On dit: contrepasser un ordre.

Pour PV exercer/les garder ces recours cambiaires, la banque doit avoir respecté ses obligations qui consistent notamment en la présentation du titre en paiement et l’obligation de faire dresser protêt faute de paiement. Car il n’y a pas d’acceptation. Si acceptation sur un chèque: réputé non écrite.

Si banquier choisit de contrepasser le chèque, son client étant in bonis (ie solvable). Le banquier doit lui restituer le titre.

Si client insolvable partiellement: la banque va opérer une contrepassation sur la partie non payée, dans ce cas ne va pas restituer le titre car elle n’est pas entièrement désintéressée, par la contrepassation, la banque renonce à ses recours cambiaires.

Etre désintéressé: on me doit 100k; je serai désintéressé si g 100k; mais pas entièrement désintéressé si g que 50K

Un endossement frauduleux et la réception en connaissance de cause d’un tel titre est punie de peine d’escroquerie, en outre, le banquier serait civilement irrecevable à demander au tireur, le paiement de dommages et intérêts ainsi que le remboursement du titre. Comme tout endossataire en propriété de bonne fois, le banquier escompteur pourrait se porter partie civile pour obtenir remboursement du chèque impayé par le tiré voir des DI.

Ex: endossement opéré par une personne qui n’aurait pas les droits sur le titre.

  1. B) Le régime de l’endossement de procuration.

L’endossataire peut endosser à son tour le titre qu’il a obtenu par le biais d’un endossement par procuration mais uniquement à titre de procuration. Mais il n’a pas la propriété du titre, il est seulement mandaté pour encaisser le chèque au profit de l’endosseur qui est son mandant.

Le mandat ne prend pas fin par le décès ou de l’incapacité de l’endosseur. Le mandataire peut se voir opposer les exceptions uniquement opposables à son endosseur qui est son mandant. Le tiré pourra opposer à que les exceptions opposables au mandant. Ce lien, il y a transfert de droit sur la créance.

Le tiré (ou personne actionnée) ne peut pas opposer au mandataire les exceptions qui les lient (car mandataire n’est pas propriétaire). Mais peut opposer les exceptions avec mandant.

En cas d’impayé, la banque mandataire à titre de procuration devra faire dresser protêt car sinon fera perdre recours cambiaire à l’endosseur.

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