Cours de droit des obligations (L2)
Le cours complet de droit des obligations (contrats et responsabilité) est disponible sur ce lien.
Le droit des obligations est une matière fondamentale : c’est le socle commun des échanges entre patrimoines, par les contrats, mais aussi de la réparation des dommages, par le droit de la responsabilité. Le droit des obligations a fait l’objet d’une réforme issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une certaine prestation. On l’appelle obligation civile.
- Du côté du créancier, l’obligation est appelé la créance ou le droit de créance ou le droit personnel car il s’exerce à l’encontre d’une autre personne.
- Du côté du débiteur, l’obligation est appelée la dette.
C’est un lien de droit entre un créancier et un débiteur.
- Droit des obligations : contrats et responsabilité
- La définition de l’obligation
- La classification des obligations
- L’autonomie de la volonté : le fondement du contrat
- Nullité des contrats : définition, distinction avec d’autres notions
- Nullité du contrat : Les titulaires de l’action en nullité
- Nullité des contrats : quel est délai de prescription?
Le cours complet de droit des obligations est divisé en plusieurs fiches :
- Droit des obligations : contrats et responsabilitéDROIT DES OBLIGATIONS Le droit des obligations est une matière fondamentale : c’est le socle commun des échanges entre patrimoines, par les contrats, mais aussi de la réparation des dommages, par le droit de la responsabilité. Le droit des obligations a fait l’objet d’une réforme, vous trouverez donc sur cette page, deux cours : un cours à ...Lire la suite...
- La définition de l’obligationDÉFINITION DE L’OBLIGATION Il y a 2 définitions de l’obligation : au sens étroit, on entend obligation, les devoirs qui résultent d’une règle de droit et qui sont donc assortis d’une sanction juridique. Cette sanction juridique permet de distinguer l’obligation juridique. On va la différencier des obligations morales (religieuses). au sens large, on entend par obligation, un rapport d’obligation ...Lire la suite...
- La classification des obligationsLA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS 1) Classification selon la force de l’obligation. L’obligation civile : un lien de droit assortit d’une sanction juridique opposition à l’obligation naturelle. La notion d’obligation naturelle : nature intermédiaire, elle se trouve entre l’obligation juridique & l’obligation morale. Elle a le caractère de l’obligation civile (lien), mais il manque les sanctions juridiques. Sources de l’obligation naturelle : 2 ...Lire la suite...
- L’autonomie de la volonté : le fondement du contratLES FONDEMENTS DU CONTRAT Article 1134 du code civil qui affirme : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties vont être tenues comme si elles l’étaient pour une loi, c’est la force obligatoire du contrat. Plusieurs fondements : Théorie de l’autonomie de la volonté. Selon cette théorie, un individu est tenu ...Lire la suite...
- Nullité des contrats : définition, distinction avec d’autres notionsLA THÉORIE DES NULLITÉS : DÉFINITION ET DISTINCTION Définition de la nullité : La nullité sanctionne l’absence d’une condition de formation du contrat. Il y a une sanction en cas d’exécution, on ne parle plus de nullité, mais de résolution La nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Mais cela suppose qu’il doit y avoir des restitutions (ou répétitions). Ces restitutions sont problématiques dans ...Lire la suite...
- Nullité du contrat : Les titulaires de l’action en nullitéQUI SONT LES TITULAIRES DE L’ACTION EN NULLITÉ ? Qui peut demander la nullité d’un contrat? Cela dépend de savoir si la nullité est absolue ou relative. Ce qu’il faut comprendre : sont sanctionnées par la nullité absolue les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt général, alors que sont sanctionnées les conditions de formation ...Lire la suite...
- Nullité des contrats : quel est délai de prescription?LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ DU CONTRAT Aujourd’hui le délai de prescription est de 5 ans pour les 2 catégories de nullité. C’est le délai de droit commun, bien entendu il peut y avoir des délais plus courts.(avant, le délai était de 30 ans pour la nullité absolue et 10 ans pour la ...Lire la suite...
- La nullité relativeLA NULLITÉ RELATIVE La nullité relative sanctionne le contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier. De là découlent les caractères suivants : la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes, elle se prescrit rapidement (souci de sécurité juridique), elle peut être confirmée. A) Les demandeurs Seule la personne que la loi a entendu ...Lire la suite...
- La nullité absolueLA NULLITÉ ABSOLUE La nullité absolue sanctionne le contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général. Cette finalité explique que des solutions différentes soient retenues en ce qui concerne les demandeurs, la prescription et la confirmation. A) Les demandeurs L’action peut être intentée par tout intéressé, dès lors qu’il a, bien sûr, un intérêt à ...Lire la suite...
- L’étendue de la nullitéL’ÉTENDUE DE LA NULLITE La finalité de la nullité est de sanctionner la violation d’une règle de formation des actes juridiques : il faut proportionner l’étendue de la nullité à l’étendue de l’illicéité. Ainsi, si l’illicéité entache tout l’acte, alors l’annulation doit être totale ; si elle ne concerne que les effets ponctuels d’une seule clause, ...Lire la suite...
- La restitution en cas de nullité du contratLES RESTITUTIONS EN DROIT DES CONTRATS La nullité est rétroactive, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La difficulté vient dans les cas où le contrat a été exécuté avant que la nullité soit contractée. Il y a lieu à des restitutions. Sur le principe : chacune des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. ...Lire la suite...
- L’offre de contrat : l’existence du consentementL’OFFRE EN DROIT DES CONTRATS Pour qu’un CONTRAT soit valable, Il faut exprimer son consentement. Cette affirmation implique des conséquences : chacun est libre de ne pas contracter, mais parfois on est obligé de contracter (contrats d’assurance) chacun est libre de choisir son contractant Parfois, la personne du contrat est tellement importante contrat intuitu personae. En cas de ...Lire la suite...
- L’acceptation du contrat : l’existence du consentementL’ACCEPTATION L’acceptation est la manifestation de la volonté du destinataire de l’offre.Elle prend différentes formes :– l’acceptation est expresse lorsque la personne exprime sa volonté par un langage qui peut être oral, écrit ou gestuel ;– l’acceptation est tacite lorsque la personne exprime son consentement par une attitude qui induit sa volonté de contracter.L’acceptation ne peut ...Lire la suite...
- Les contrats préparatoires ou avants-contratsLES CONTRATS PRÉPARATOIRES OU AVANTS-CONTRATS Les avant-contrats sont de véritables contrats qui ont pour objet de préparer la conclusion d’un contrat définitif ultérieur. Les parties qui concluent des avant-contrats ne sont plus en pourparlers, ont dors et déjà conclu un accord pleinement obligatoire, qui est destiné à préparer la conclusion d’un contrat définitif. Le code civil de ...Lire la suite...
- Les contrats à distance ou contrats entre absentsLES CONTRATS A DISTANCE Les contrats conclus à distance sont des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, pour la fourniture d’un bien ou d’un service sans qu’il y ait présence physique et simultanée des parties au contrat. La conclusion d’un contrat à distance peut se faire par tout moyen utile (par téléphone, courrier électronique, ...Lire la suite...
- Les erreurs indifférentesQUELLES SONT LES ERREURS QUI N’ENTRAINENT PAS LA NULLITÉ DU CONTRAT? Définition de l’erreur indifférente : Une erreur indifférente est une erreur qui n’a pas d’effets sur le contrat, ce sont les erreurs qui n’entrainent pas la nullité du contrat Quelles sont les erreurs qui n’entrainent pas la nullité du contrat : Erreur portant sur les ...Lire la suite...
- L’erreur obstacleL’ERREUR OBSTACLE L’erreur obstacle est une notion purement doctrinale qui a pour but de désigner les situations où un dialogue de sourd s’est instauré entre les parties. Définition de l’erreur obstacle : Il s’agit en fait d’une situation où les parties ont conclu un contrat sur un malentendu. On parle d’erreur obstacle, car un tel ...Lire la suite...
- L’erreur sur la substance et l’erreur sur la choseLES ERREURS QUI ENTRAINENT LA NULLITE DU CONTRAT Un contrat peut être vicié par l’erreur à condition que l’erreur porte sur la substance ou sur la personne. Dans ces cas, il y a nullité du contrat Art. 1110 Code Civil qui évoque l’erreur sur la substance et erreur sur la personne. On admet l’erreur sur la personne, ...Lire la suite...
- Le dol : distinction avec l’erreurLE DOL (article 1116 Code Civil) Définition du Dol : manœuvre frauduleuse destinée à induire une personne en erreur en vue d’obtenir son consentement pour la conclusion d’un contrat. Le dol, c’est une erreur provoquée. En quoi le dol a une utilité ? La victime a le choix d’agir sur le dol ou sur l’erreur. Le dol est plus facile à ...Lire la suite...
- Le dol : définition, faits constitutifs, conditionsLE DOL (art. 1116 Code Civil). Définition du Dol : manœuvre frauduleuse destinée à induire une personne en erreur en vue d’obtenir son consentement pour la conclusion d’un contrat. Le dol, c’est une erreur provoquée. A) Les faits constitutifs du dol. Acte positif & intentionnel commis en vue de tromper (ex : faux certificat). La jurisprudence a admis que le ...Lire la suite...
- La violence : définition, conditions et sanctionLA VIOLENCE EN DROIT DES CONTRATS La victime sait qu’elle conclut un mauvais contrat, mais elle donne son consentement sous la contrainte. Le vice n’est plus l’erreur, mais l’atteinte à la liberté du consentement. A) Les caractères de la violence. 1) Le caractère déterminant. L’art. 1112 Code Civil mentionne les 2 types d’appréciation. La jurisprudence a tranché par ...Lire la suite...
- La capacité en droit des contratsLA CAPACITÉ (ARTICLE 1123 Code Civil) Sanction du contrat : nullité. Elle peut être invoquée par l’incapable devenu capable ou le représentant légal. La prescription commence à la majorité. La personne qui a contracté av l’incapable ne peut pas demander la nullité (art. 1125 Code Civil). Anéantissement rétroactif, donc restitutions. Il y a une limitation à la restitution (art. 1312 Code ...Lire la suite...
- L’objet du contrat : caractère, détermination, caractèreL’OBJET (ARTICLE 1108 du Code Civil) Définition de l’Objet : l’objet de l’obligation désigne la prestation ou la chose que chacune des parties s’est engagée à fournir. La question qui correspond à l’objet est : quoi ? L’art. 1126 présente les diverses obligations, objet d’un contrat – obligation de faire (réparation) – obligation de ne pas faire (clause de non ...Lire la suite...
- La cause du contrat : définitionLA CAUSE DU CONTRAT La cause du contrat est la cause impulsive et déterminante qui ont amenés une personne à conclure le contrat. &1 : Définition de la cause. En d’autres termes, la cause du contrat correspond aux motifs principaux et déterminants qui font que le contrat a été conclu dans les conditions dans lesquelles il a ...Lire la suite...
- L’existence de la cause du contratEXISTENCE DE LA CAUSE Le rôle de la cause objective. L’objectif est de protéger le contractant pour qu’une partie ne s’engage pas alors qu’elle ne recevra rien en contrepartie. La jurisprudence a fait évoluer la règle de la cause : Arrêt du 3 juillet 1996. Faits : Une personne loue un lot de K7 vidéo pour créer un point de location. ...Lire la suite...
- La licéité de la cause du contratLA LICÉITÉ DE LA CAUSE Article 1131 Code Civil : la cause ne doit pas être illicite par rapport à l’état de la société (bonnes mœurs et à l’ordre public). Application par la licéité de l’objet et par la licéité de la cause. Mais évolution constante des bonnes mœurs & d’ordre public. Ex dans le cadre de la ...Lire la suite...
- La preuve de la cause du contratLA PREUVE DE LA CAUSE DU CONTRAT La cause du contrat est la raison, le ou les motifs, qui ont déterminé chacun des contractants à conclure le contrat. Comment prouver la cause du contrat? La preuve de l’existence de la cause. Art. 1132 Code Civil L’existence de la cause est présumée. Inversement de la charge de la preuve, ...Lire la suite...
- Force obligatoire du contrat : révision, interprétation du contratLA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT A L’ÉGARD DU JUGE. Avant la réforme du droit de l’obligation de 2016 ce principe était posé par un article fondamental, l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Aujourd’hui, selon l’article 1102 du code civil « Chacun est libre de ...Lire la suite...
- La simulation du contrat : définition, effetsFORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT : LA SIMULATION La simulation est le fait pour des contractants de rédiger deux actes, l’un contredisant l’autre ou y ajoutant ou y apportant des dispositions qui sont destinés à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi » acte simulé « , tandis que le second ...Lire la suite...
- Exécution de bonne foi du contrat : devoir de loyauté et coopérationL’EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT La Cour de cassation estime que les parties doivent se comporter de bonne foi au stade de la formation du contrat exigence qui est rattachée à l’article 1134 al3 qui l’exige dans l’exécution du contrat. Très longtemps cette obligation de bonne foi a été considérée comme une simple pétition ...Lire la suite...
- La révocation du contratLA RÉVOCATION DU CONTRAT Les parties sont liées par leur contrat. Une partie peut-elle sortir unilatéralement du contrat? La réponse est non, sinon cela remettrait en cause la force obligatoire du contrat. Par contre l’art. 1134 al 2 dispose que les 2 parties peuvent se mettre d’accord pour mettre fin au contrat : MUTUUS DISSENSUS. On refuse la révocation unilatérale du ...Lire la suite...
- L’exception d’inexécutionL’EXCEPTION D’INEXÉCUTION DU CONTRAT L’exception d’inexécution est un mécanisme juridique par lequel une partie à un contrat peut légitimement refuser d’exécuter ses obligations si l’autre partie à ce contrat n’exécute pas les siennes, et ce sans risquer d’engager sa responsabilité. Les effets de l’exception d’inexécution. Si une partie ne s’exécute pas, l’autre pourra suspendre l’exécution de ses obligations ...Lire la suite...
- La résolution pour inexécutionLA RÉSOLUTION DES CONTRATS POUR INEXÉCUTION Ne pas confondre résolution et révocation. Révocation unilatérale (= je sors du contrat). Alors que la résolution du contrat est justifiée par l’inexécution du contrat et permettra l’anéantissement du contrat. La résolution= problème d’exécution du contrat. On peut parler aussi de résiliation quand le contrat disparaît pour l’avenir. On parle de ...Lire la suite...
- La théorie des risquesLA THÉORIE DES RISQUES Lorsque le contrat ne peut plus être exécuté à la suite d’un cas de force majeure. Qui doit supporter les risques ? Ex : une agence de voyage a vendu un voyage en Thaïlande, mais voyage impossible car il y a eu le tsunami. C’est l’agence qui va payer. On applique : RES PERIT DEBITORI= chose périe à la charge ...Lire la suite...
- L’effet relatif du contrat à l’égard des partiesL’EFFET RELATIF DU CONTRAT A L’ÉGARD DES PARTIES Qu’est ce que l’effet relatif du contrat? Selon l’ancien Article 1165 du Code Civil : les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers. Depuis la réforme du droit des obligations, l’effet relatif du contrat est consacré par l’article 1199 qui dispose que le contrat ...Lire la suite...
- L’effet relatif du contrat à l’égard des tiersL’EFFET RELATIF DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS Les tiers sont toutes les personnes qui n’ont pas pris part à l’opération contractuelle. A) L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers absolus. Ceux qui sont totalement étrangers au contrat. Le principe est qu’il n’y a aucun effet à leur égard. Le contrat est un fait social dont ils devront ...Lire la suite...
- Les exceptions au principe de l’effet relatif du contratQUELLES SONT LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT? Il s’agit d’un contrat qui va expressément concerner la situation juridique d’un tiers. On distingue deux mécanismes juridiques : la promesse de porte fort et la stipulation pour autrui &1 : La promesse de porte-fort. Promesse pour autrui. Normalement, on ne peut pas s’engager par autrui, ...Lire la suite...
- Les quasi-contrats : répétition de l’indu et gestion d’affaireLES QUASI CONTRAT (RÉPÉTITION DE L’INDU OU GESTION D’AFFAIRE) Le quasi contrat, c’est un fait licite et volontaire d’où découle des obligations soumises s’apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur et d’un tiers non liés entre eux par une convention. 1) La gestion d’affaire (art. 1372 Code Civil). Une personne qu’on appelle le gérant ...Lire la suite...
- Les fondements de la responsabilité civileQUELS SONT LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ? La responsabilité civile est l’obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui A) Définition de la responsabilité civile. (Article 1382 et s. Code Civil) La responsabilité civile correspond à une obligation légale qui impose à toute personne de réparer les dommages causés à une victime ...Lire la suite...
- La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénaleDISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Auparavant, ces deux responsabilités étaient totalement confondues, c’était une seule peine qui jouait le rôle de la répression (aspect pénale) et cette peine jouait aussi un rôle de réparation (aspect civile). Le code Napoléonien a consacré la séparation. La responsabilité pénale : c’est une sanction de la société pour punir ...Lire la suite...
- Les conditions de la responsabilité : l’existence d’un dommageLES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ : L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE. Qu’elles ont les éléments qui doivent être réunis pour pouvoir engager la responsabilité ? Il faut : Un fait générateur : fait à l’origine du dommage, Un dommage : il n’y a pas de responsabilité sans dommage Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur : il faut pouvoir rattacher le dommage au ...Lire la suite...
- Les caractères du dommage réparableQUELS SONT LES CARACTÈRES DU DOMMAGE RÉPARABLE? Tous dommages ne donnent pas lieu à réparation. Il faut faire un tri entre les différents dommages. On peut identifier trois caractères, il faut que le dommage soit :· Certain · Personnel · Légitime Certain auteurs exigent aussi que le dommage soit direct (= lien de causalité). 1 : Un dommage certain. On dit ...Lire la suite...
- Le fait générateur de responsabilité délictuelleQU’EST-CE QU’UN FAIT GÉNÉRATEUR DE RESPONSABILITÉ? Le fait générateur est l’événement à l’origine du dommage. Ce fait peut être une faute, un fait de la chose et /ou un fait d’autrui. Le fait générateur ne s’exprime pas de la même manière selon la nature de la responsabilité encourue c’est-à-dire responsabilité délictuelle ou contractuelle. Définition : Responsabilité contractuelle : quand le fait ...Lire la suite...
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- Fiches et cours de droit des obligations (contrat, responsabilité)Cours de droit des obligations (L2) Le cours complet de droit des obligations (contrats et responsabilité) est disponible sur ce lien. Le droit des obligations est une matière fondamentale : c’est le socle commun des échanges entre patrimoines, par les contrats, mais aussi de la réparation des dommages, par le droit de la responsabilité. Le droit des ...Lire la suite...
Histoire du DROIT DES OBLIGATIONS
Le droit civil a deux sources principales : le droit romain (70% du droit civil français), et le droit canon ou droit canonique (droit de l’église catholique) à droit principalement romano-canonique, le reste est constitué de droit anglo-saxon etc.
Chapitre 1. Le droit romain
La civilisation romaine s’étend de -753 à 1453 (prise de Byzance par l’empire Ottoman) par des guerres et des accords. En 395 l’empire romain qui était trop grand pour être dirigé d’un seul endroit a été divisé en deux : Empire romain d’occident (Rome), empire romain d’orient (Constantinople). L’empire romain d’occident se termine en 476 et l’autre en 1453.
Du point de vue du droit cette distinction est moins évidente, il faut distinguer deux périodes.
Section 1. Les deux périodes du droit romain
Jus = Droit Profane
Fas = Droit Religieux
I. La période du Jus civil
-753 à -27
A. Les caractéristiques du droit
– C’est un droit national applicable aux seuls citoyens romains.
– C’est droit qui est lié à la religion romaine des payets
– Droit utilitariste et égalitaire, les romains considèrent les citoyens comme égaux, titulaire des droit et obligations proportionnelles.
– Droit conservateur, formateur et très strict : pour sécuriser les transactions, ont mise des formules orales qu’il faut prononcer et font naitre l’acte juridique et l’obligation, une fois prononcer le contrat est contracté, les romains détestent le désordre
B. Les origines du droit
1. Les origines techniques
Ce sont les coutumes, la forme la plus primaire du droit dans toutes les sociétés, puisque ce n’est comme qu’une répétition que l’on finit par considérer comme une obligation. Ils vont rajouter à ces coutumes des lois : les lois Lex. En -451 les plébéiens se révoltent et veulent que les lois sont écrites afin que les praticiens n’interprètent par les lois comme ça les arrangent et met en place la loi des douze tables. C’est un ensemble de normes juridiques qui vont être gravées sur des tables de bronze (12 tables) que l’on va placer sur le forum. Le problème c’est qu’elles ne vont pas durer, en -390 les 12 tables vont être détruites par les Gaulois.
Il n’y a pas de droit sans décision de justice, les lois sont peu nombreuses et ne résolvent pas la totalité des problèmes. Les romains vont donner progressivement un rôle très important aux juges : le pouvoir d’interpréter les lois. Ces juges vont être appelés « les prudents », d’où le nom « jurisprudence ». Ils vont construire une grande partie du droit romain.
2. Les origines intellectuelles
Les juges romains s’inspirent de la pensée des philosophe grecs (Aristote, Platon), ils admettent et ce qui fait leur modernité, par principe l’existence de droit naturel. Cad pour les juristes romains exactement comme pour Aristote, le droit devait être conforme à la nature des Hommes et à la nature des choses pour être applicable. Comment le savoir ? il faut utiliser la raison, Aristote disait « le droit provient de l’étude de la nature ». En tâtonnant il faut procéder de manière très humble dégager la solution la mieux adaptée. La pensée d’Aristote est à l’origine expérimentale. Tout l’usage du droit romain est basée sur la raison. Il faut faire avancer le droit en le rendant de plus en plus proche de la nature humaine.
« le droit, c’est l’intelligence sans passion » Aristote
Le droit est par nature depuis l’origine un droit évolutif, il est susceptible de changer si on trouve une meilleure solution.
II. La période du Jus Gentium
De -27 (Fondation de l’empire romain, avant c’était une monarchie) à 1453
A. Les facteurs d’évolution
Ils sont au nombre de 2 :
– Les romains progressivement sont rentrés en contact avec d’autres peuples, les romains ont réalisé que leur droit d’origine était trop archaïque, trop formaliste, trop rural et figé
– Ils se sont dits qu’il fallait diffuser le droit, il faut trouver un autre moyen que les tables à codifications
B. Les codifications
CODEX = TABLETTE à REGISTRE
Les romains se sont dit qu’il fallait réunir ces lois pour les diffuser sur l’ensemble des territoires. Ils ont commencé à utiliser le papier après les tablettes en cire et ont confectionné des recueils pour réunir tout le droit. D’où la couleur rouge des Codes aujourd’hui, car c’est la couleur du pouvoir romain.
4 étapes, codification progressive :
– Institutes de GAIUS (IIème siècle)
– CODEX Gregorianum et HERMOGENIUM (IVème siècle) à codes privés
– Code Théodosien (438) sous le règne de l’empereur Théodose II
– Code Justinien (534), créé à l’initiative et sous le règne de l’empereur Justinien
313 : Edit de Milan (Constantin), Edit de Tolérance parce que l’empereur affirme la prise de conscience de manière religieuse
524 : Abolition de l’esclavage dans tout l’empire à nouveau problème de réglementation du droit de travail
585 : Repos hebdomadaire (France), imposé en France
Isidore de Seville (560-636) « Etymologie », ouvrage que l’on a réutiliser en informatique.
Section 2. Les apports immenses du droit romain
Le droit romain a créé la civilisation occidentale, la société moderne et civilisée.
I. Les apports généraux
– La conception évolutive du droit
– La séparation du droit et de la religion : c’est pourquoi les romains ont deux droits
– La notion de personne, ils avaient une conception très politique des citoyens, mais ce sont rendu compte qu’il y avait aussi le citoyen en tant que personne dans son intimité et pas que dans la cité : persona = masque (acteurs). La notion d’Etat : il n’y avait pas de distinction entre l’Etat et l’Empereur, et donc ont créé une personne morale. Les romains ont modernisé le citoyen
– La séparation du droit privé et du droit public
– La notion de personne morale
II. Les apports liés au droit de la famille
A. La conception de la famille
– La monogamie : pour eux il y avait une totale égalité donc pas de polygamie
– Le consensualisme dans le mariage : pas de mariage forcé, pas de transfert d’argent
– L’âge légal minimum pour le mariage : pour le garçon c’était 14 ans et la femme 12 ans
– Interdiction du mariage entre proches parents
– Admission de l’adoption
– La reconnaissance de deux voix au profit de l’enfant et de droit pour ce dernier
B. Le statut de la femme mariée
– Une protection très précoce contre les mariages forcés
– La protection du patrimoine propre de la femme contre les dépense du mari
– Reconnaissance d’une égalité entre les époux pendant le mariage et le divorce
– Interdiction du mariage par procuration des femmes
– Le droit de combattre à la guerre avait était accordé aux femmes en 19 après J-C, à la bataille d’Halicarnasse au IIème siècle deux femmes retenues pour leur comportement : gladiatrices (Amazon et Achillia). Au Ier siècle avant J-C, Thasos, une riche femme d’affaire avait décidé d’acheter une troupe de gladiateurs pour son seul plaisir de les faire combattre.
Chapitre 2. Le droit canon/canonique
Section 1. La période du début de l’ère chrétienne jusqu’au XIème siècle
Kanoun : règle, norme à règle de l’église
Il faut distinguer deux périodes : du début de l’ère chrétienne au XIIème siècle et et du XIIIème siècle à aujourd’hui.
En 476, c’est la fin de l’empire romain d’occident, car le dernier empereur enfant Romulus Augustule est déposé par Odoacre, le chef des mercenaires germaniques à il n’y a plus de capital. Il n’y a plus donc d’autorité puisqu’il n’y a plus de chef.
I. L’apparition d’une nouvelle utilisation du droit
A. Une permanence du droit romain
Le droit romain était si savant que même en l’absence de chef, les magistrats locaux etc vont continuer d’appliquer le droit romain mais progressivement de manière moins rigoureuse et moins systématique, ex on va revoir d’ancienne dispositive payennes. Mais les peuples germaniques qui sont rentrés dans l’empire sont extrêmement admiratifs du droit romain, ils vont donc créer leur propre code qui va être un mixte des deux :
– Lex Burgondiorum, en référence au Roi Burgon (474-516)
– Lex Romana Wisigothorum (506) : Le Breviaire d’Alaric
Ce sont les évêques qui vont prendre le relai pour mettre de l’ordre.
B. Le développement du droit canonique
Ce code s’est développé rapidement car le christianisme n’est pas le droit de Dieu et n’est pas un code de règles.
L’église va créer du droit canonique pour combler les vides laissés par l’abandon du droit romain : les constitutions apostoliques IV à création de nouveaux droits et statuts
Ex : le droit d’asile : être protéger si on se situe dans un lieu religieux (monastère)
Autre ex : le statut de servane : lié à la terre mais pas esclave
II. La réorganisation de la société autour du contrat
à La féodalité
A. L’apparition de la féodalité
Elle va apparaître lentement en raison des invasions. A cette époque, les populations vont conclure un contrat avec un notable local assez riche pour se payer la sécurité dont ils ont besoin auquel ils vont promettre une contrepartie, origine de la seigneurie. Le seigneur local va s’apercevoir que lui-même n’est pas assez puissant, il va donc lui-même conclure un contrat avec un seigneur plus puissant : le contrat d’hommage. Le seigneur le moins puissant s’appelle vassale et le plus puissant : suzerain, et ainsi de suite jusqu’au roi. C’est à cette époque qu’apparaissent les mottes féodales. La société se réorganise autour de différents contrats.
Le contrat d’hommage est un contrat extrêmement formaliste car il existera juridiquement quand on aura respecté un certain nombre d’impératives, tout comme le droit romain. Il y a un rituel très détaillé, la vassale se met à genoux devant le suzerain, il met ses mains dans celles du suzerain et lui promet obéissance et respect du contrat. Ensuite le vassale se relève et le suzerain lui applique la paumé, le symbole du dernier coup que le vassale doit recevoir sans le rendre, ensuite il y a le baisé de paix. Très vite pour renforcer le poids du contrat le contractant va devoir juger sur des objets sacrés, enfin il y a la remise d’un objet symbolique (remise du fief, généralement une motte de terre) que tout le monde voit car c’est public. C’est un contrat qui est accessible aux femmes on dira de cette femme qu’elle est une femme fieffée. Un fief peut être attribué en jouissance à la famille du mineur on appelle ça un bail.
C’est à cette époque les professions (boulanger par ex) se réorganisent autour de contrats et créent des corporations. Par exemple pour lutter contre la concurrence déloyale. Première forme de contrat : contrat d’apprentissage, moyen classique pour avoir une profession qualifiée. De ce contrat va découler le contrat du travail.
B. La permanence de l’enseignement du savoir antique
Le savoir antique va être transmise au sein des monastères ce qui va produire plusieurs petites renaissances successives ex : renaissance carolingienne. L’église prend en compte le fait que de nombreuses personnes veulent vivre célibataire et non en couple, ils s’engagent donc de manière religieuse. A partir de la 1ère révolution industrielle (XIIIème siècle : aboutissement de la révolution intellectuelle), ce sont les monastères qui en sont à l’origine.
A partir du XIème siècle, les papes se rendent compte qu’il faut systématiser la transmission du savoir antique notamment le droit romain, intervient donc la révolution ou réforme grégorienne/papale qui est due au pape Grégoire VII : influence décisive et colossale. En 1080, il va créer la première université : l’enseignement supérieur élevé (qui n’est pas purement professionnel). L’enseignement était vu comme un privilège pour les gens aisés mais le pape Grégoire VII va au-delà en disant qu’il faut un enseignement véritable intellectuel et non seulement professionnel.
Il y a donc eu, continuation du savoir antique en Europe occidentale malgré les nombreuses invasions (Normandes).
Section 2. Du XIIème siècle à l’époque moderne
I. La fin du moyen-âge
Fin en 1453 : la prise de Byzance par les Turques et sa dévastation.
A. La synthèse du droit romain
Le droit romain se répand notamment par le développement d’université (les premières sont Paris, Lisbonne, Orléans, Montpellier, Oxford). C’est à cette époque qu’est adopté une forme de réflexion particulière : la Scolastique qui repose sur la confrontation des opinions, entre maitres et étudiants. Les étudiant bénéficient d’un statut églésiastique qui les protègent. ce travaille débouche sur une œuvre considérable en 1140 : le décret de Gratien. C’est une synthèse du droit romano-canonique, elle est issue du travail universitaire mais aussi des moines, il va être la référence du droit romain dans tout l’occident et y sera appliqué, il va être constamment étoffé durant les siècles. On va y ajouter des annotations, des améliorations etc.
Cette époque se caractérise par une valorisation du droit en soi parce que le droit est considéré comme rationnel en (…)
B. L’apport de Thomas d’Acquin
1. La pensée elle-même
Il a réalisé la synthèse entre la pensée chrétienne et la pensée grecque. Cela signifie que le droit est d’abord un droit naturel et doit l’être, il considère que le droit naturel est issu de Dieux et que l’Homme le suit pour une part rationnellement mais aussi pour une part instinctivement.
En conséquence, il est donc nécessaire d’étudier la nature humaine pour élaborer un droit qui conviennent à l’Homme.
2. Les conséquences intellectuelles
La valorisation massive de la méthode expérimentale, de la raison critique. On va étudier la nature humaine et après en déduire un droit applicable.
Pour thomas, le mariage par nature est d’être durable car il est nécessaire d’avoir une éducation très longue donc en principe le divorce est contre-nature.
La méthode expérimentale est aussi la modération des résultats, on modère les résultats par humilité car les conclusions peuvent varier à l’avenir car le progrès intellectuel a eu lieu. C’est à cette époque qu’on admet le prêt à l’intérêt qui était interdit à l’origine car c’était de l’usure. Maintenant, on se rend compte qu’il n’est pas illicite et immoral de rémunérer le traiteur par le risque qu’il prend.
C’est à cette époque que sont créées les monts de piété à crédit municipal. En effet, les moines franciscains se rendaient compte que beaucoup de citoyens avaient besoin d’argent. Ils vont donc créer le prêt sur gage : on remet des biens au crédit municipal, on estime le bien et on nous donne de l’argent en contrepartie puis il faut rembourser cette somme. Ce sont donc des petits crédits.
Thomas d’Aquin conclut à la nécessité d’une loi positive (loi qui est posée), l’être humain a besoin de normes.
II. L’époque moderne (après 1453 jusqu’à la Révolution Française)
A. Les auteurs majeurs qui affirment l’existence d’un droit naturel
Guillaume d’Occan : moine franciscain qui enseigne à Oxford.
François Vittoria.
C’est à cette époque que né la notion moderne de droit subjectif donc de droit individuel dans chaque personne et titulaire. Cette notion va avoir des conséquences pratiques au début du 16ème siècle.
Le frère Antonio de montesinos : en poste en 1511 à Ispagnola. Il est chargé de prêcher dans l’église d’Ispagnola devant tout le gratin de l’Espagne. Il va leur faire une leçon de morale a des espagnols qui se conduisent mal avec des indiens. Dans son sermon, il met en avant que les indiens sont titulaires du même droit que les espagnols. Cela a abouti aux lois de Burgos.
B. Les auteurs rejetant le droit naturel
En effet, les grands réformateurs protestants rejettent l’idée d’un droit naturel car ils estiment que le seul droit légitime est celui qui découle de l’application de l’ancien testament.
Cela va avoir des conséquences importantes du point de vue intellectuel : du fait que ces grands réformateurs rejettent cette idée, ils en déduisent le positivisme juridique à puisqu’il n’y a pas de droit naturel et que l’application de l’ancien testament est difficilement concevable, il faut par défaut appliquer la loi qui existe ; la loi positive.
Par principe, il est légitime d’obéir à l’autorité.
Cette réforme protestante va produire une contre-réforme catholique. De nombreux auteurs (Suarrez, Grotius, Descartes, F.Bacon) vont valoriser à nouveau la notion de droit naturel. Grotius essentiellement va avoir une influence sur Domat et Pothier (deux grands juristes du 16e/17e siècle).
C’est néanmoins l’idée du droit naturel qui l’a remporté sur le long terme.