Cours de droit des régimes matrimoniaux

RÉGIMES MATRIMONIAUX

   Le droit des régime matrimoniaux est le droit qui s’intéresse aux rapports pécuniaires concernant les personnes mariées.

Toutefois, le cours de droit des Régimes matrimoniaux ne concernent pas :

–          Les personnes en union libre

En effet, en ce qui concerne l droit de l’union libre il est fat application des règles qui gouvernent le régime de l’indivision.

 

–          Les personnes qui ont fait le choix d’adopter par contrat le PACS.

La loi de 1999 s’applique (Article 515-1 et suivants du Code Civil) aux contrats avec régimes de biens, mais avec la loi du 23 juin 2006 réforme sur les successions, semblant d’égalité des régimes par rapport aux effets du mariage.

 

Les régimes matrimoniaux concernent toutes les personnes mariées, peu importe leur nationalité. Quand un mariage est annulé, qu’en est-il du régime matrimonial ? ▲ Pas divorce mais annulation du mariage (ex : cas de bigamie) = cour de cassation : le régime matrimonial qui a été choisi par les époux est caduque (accessoire principal du mariage). ▲ Il sera nécessaire de devoir liquider les biens qui ont pu être acquis avant annulation.

 

Nature du régime matrimonial ? à Effet juridique qui découle de l’institution du mariage ? à Institution contractuelle ?

Les deux théories se valent.

Effet du mariage car il y a des règles juridiques qui sont celles visées par les articles 212 à 225 du Code Civil (« régime primaire ») qui découlent directement de l’effet du mariage.

▲ Mais le régime matrimonial dépend aussi, de manière facultative, de l’institution contractuelle car les époux ont la faculté de se marier par contrat de mariage. A l’inverse, l’absence de choix d’un contrat entraîne comme conséquence qu’ils sont soumis au régime légal (prévu par la loi).

 

Régimes matrimoniaux, il convient de distinguer :

–          Le « régime primaire » (ou « statut fondamental ») = Articles 212 à 226 du Code Civil. Statut impératif à règles minimum qui s’appliquent à tous les époux mariés. Peu importe la date où les époux ont contracté le mariage (avant la réforme de 1965 ou après).

–          Règles spécifiques qui régissent le régime choisi ou imposé des époux.

 

Le choix d’un régime matrimonial est-il définitif ou au cours de leur vie matrimoniale les époux ont-ils la faculté de changer de régime matrimonial ?

Depuis le 13 juillet 1965, les époux peuvent changer de régime matrimonial (fin de l’immutabilité du régime matrimonial), sous réserve que le régime initialement choisi ait eu une durée de vie minimum de 2 ans.

 

  • 1907 : La femme mariée a connu la possibilité de percevoir librement ses gains et salaires quand elle exerçait une activité salariée.

 

  • En 1907, l’épouse mariée était frappée d’une incapacité juridique, levée en 1938 à la femme qui n’était pas mariée était pleinement capable (contexte : Seconde Guerre Mondiale, mise en phase avec la réalité sociale).

 

  • Première tentative de réforme sous le Gouvernement de Vichy en 1942 : on maintien pour les époux mariés sous régime légal, l’idée que l’époux est « maître et seigneur » de la communauté ; et si l’épouse a des biens propres, elle n’en est que l’usufruitière et seul le mari pouvait administrer les biens propres de son épouse.

 

  • 13 juin 1965: réforme importante, précédée d’une grande enquête sociologique et le projet de réforme lui-même a été confié au doyen Carbonnier.

à Chacun des époux peut administrer les biens propres qui lui appartiennent.

à Biens communs (acquis pendant le mariage) : distinguer (jusqu’en 1985) entre les « biens communs réservés » = biens communs réservés à l’activité professionnelle de l’épouse. Conséquence : seule l’épouse avait le pouvoir d’administration à l’égard de ses biens ; et les « biens communs ordinaires » = pour l’essentiel restent soumis à la gestion du mari mais pour les actes les plus graves (pour le patrimoine des époux), l’épouse était amenée à donner son consentement.

 

Pour garantir les droits de l’épouse, a été instituée « l’hypothèque légale » et la gestion des biens communs par le mari engage, quand elle est faite au détriment de la communauté, la responsabilité civile de l’époux fautif.

 

  • Possibilité de changement de régime matrimonial 1965: importante car on a maintenu l’option en faveur des époux, entre le choix d’un régime conventionnel ( = choisi par contrat de mariage : soit l’un des régimes réglementés par le code civil, ou construction d’un régime matrimonial propre en définissant notamment les règles de composition du patrimoine, les règles du pouvoir de gestion, les règles de la dissolution du régime matrimonial).

Si le régime conventionnel n’est pas retenu, la loi de 1965 modifie la nature du régime légal à avant 1965, la communauté légale était une « communauté de meubles et acquêts » (= tous les biens meubles que les époux possédaient avant leur mariage faisaient partie de la masse commune ainsi que les biens immeubles acquis pendant la communauté [seuls les biens propres sont les biens immeubles acquis avant le mariage]).

1965 : le régime légal institué est toujours en vigueur : « communauté réduite aux acquêts » = il existe dans ce régime trois masses de biens :

–                    Masse de biens propres à chacun des époux : aussi bien les biens meubles qu’immeubles.

–                    Masse de biens communs (surtout avec la réforme de 1985) : toutes les acquisitions faites par les époux pendant le mariage, meubles ou immeubles.

 

  • Toutes les règles qui régissent les régimes matrimoniaux n’étaient pas satisfaisantes, notamment dans les relations avec les tiers à loi 23 décembre 1985: égalité des époux concernant la gestion des biens des enfants mineurs et égalité des droits entre les époux concernant la gestion des biens communs.

 

Depuis, pas de réforme majeure, mais certaines réformes ont eu des incidences sur le droit des régimes matrimoniaux :

–          Ordonnance du 23 mars 2006 : réforme du droit des sûretés.

–          Loi du 23 juin 2006 : réforme du droit des successions = incidence notamment sur la procédure de changement de régime matrimonial (article 1387 du Code Civil).

 

Si dans le mariage il y a eu regard du droit international privé un élément d’extranéité, ex : si un des époux est de nationalité étrangère, se pose la question de la loi applicable. à Importance de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 concernant les régimes matrimoniaux et le droit international privé. Entrée en vigueur en France en 1992 à distinction selon que les époux se sont mariés avant 1992 et ceux mariés après.

 

Lien du droit des régimes matrimoniaux avec d’autres branches du droit, pas seulement civil.

à Il y a nécessairement un lien entre le droit civil des régimes matrimoniaux et le droit des personnes.

Ex : Hypothèse où l’un des conjoint, au cours du mariage, est frappé d’incapacité juridique = application des règles du droit de la tutelle ou droit des régimes matrimoniaux ?

 

à Entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des obligations

Dans l’hypothèse où les époux font le choix d’un contrat de mariage, il faudra veiller à ce que la convention matrimoniale obéisse aux règles communes prévues par le droit des obligations (Article 1108 du Code Civil. : consentement, objet, cause, capacité).

 

Les époux tirent de leur régime matrimonial la possibilité de donner mandat à l’autre conjoint pour gérer le patrimoine propre : droit des contrats spéciaux ou régimes matrimoniaux ?

Juridiquement, le contrat entre les époux existe-t-il ? Est-il possible d’envisager le contrat entre les époux eux-mêmes ? Un conjoint peut-il être salarié de l’autre ? Existence du contrat de société entre époux ?

 

à Lien entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit patrimonial

Il faut tenir compte dans le fonctionnement du régime matrimonial de certaines règles qui concernent le fait de pouvoir disposer par acte à titre gratuit (droit successoral, droit des libéralités…).

 

Sources du droit des régimes matrimoniaux ?

–          Code civil = lois (et code de procédure civile)

–          Apports de la pratique professionnelle (par rapport aux clauses susceptibles d’être retenue par les époux dans le contrat de mariage).

 

Appels au juge ?

Il existe plusieurs circonstances qui légalement autorisent le recours au juge, qui pourra être selon le cas le juge aux affaires familiales, soit le Tribunal de Grande Instance. Ex : chaque fois qu’il s’agit pour un époux d’être autorisé à agir seul : intervention du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. Appel au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE quand il s’agit de demander un retrait de pouvoir (mauvaise gestion qui met en danger la communauté) ou quand les époux veulent changer de régime matrimonial.

 

Position importante de la jurisprudence, notamment sur la qualification des biens, pour ce qui relève des motifs de la dissolution des régimes matrimoniaux.

 

Un régime matrimonial n’existe plus à partir de l’instant où les époux voient leur union matrimoniale dissoute : décès d’un conjoint, divorce.

Pour le décès la dissolution du régime matrimonial entraîne deux opérations juridiques importantes : la liquidation du régime matrimonial et la liquidation de la succession de l’époux décédé.

▲ Il peut y avoir changement de régime matrimonial sans qu’il y ait dissolution du mariage. Ex : à hypothèse où les époux font le choix volontaire de changer de régime matrimonial.

à Articles 1443 du Code civil et 1444 du Code Civil. : Hypothèse de la « séparation de biens judiciaire » = décision prononcée par le juge pour mauvaise conduite dans les affaires d’un époux (a conduit l’autre conjoint à demander la séparation des patrimoines).

 

Parmi les régimes conventionnels proposés par le législateur, trois :

–          Régime de séparation de biens

–          Régimes à vocation communautariste (plus nombreux) : régime de meubles et acquêts, régime de la communauté universelle (peut être accompagné d’une stipulation de parts intégrales) = idée de tout mettre en commun et permettre au survivant de bénéficier de tout mais en n’ayant pas encore réglé la succession.

–          Régimes hybrides : peu connus. « Régime de la participation aux acquêts » = régime qui fonctionne durant le mariage comme un régime séparatiste, mais au moment de la dissolution de ce régime, réapparaît l’aspect communautariste de ce régime en établissant notamment le calcul d’une créance de participation. Toutefois, il est possible, par clauses spécifiques, notamment d’exclure les biens professionnels de la créance de participation.

 

Plan du cours de droit des régimes matrimoniaux :

Titre 1 – Les couples et le droit international privé de la famille

Section 1 – Les couples non mariés et le droit international privé

  • 1 – L’union libre et les partenariats enregistrés
  • 2 – Diversité des contrats d’union libre

1)                 France

2)                 Autres pays

Section 2 – Le PACS et les institutions analogues

  • 1 – Qualification du PACS au regard du droit international privé
  • 2 – Recherche d’une règle de conflit de lois
  • 3 – Accès au PACS français pour les ressortissants étrangers
  1. A)               Conditions de fond
  2. B)                Conditions de forme
  3. C)               Effets du PACS
  • 4 – Effets à l’étranger du PACS ou partenariats analogues

Section 3 – Les régimes matrimoniaux et le droit international privé

Paragraphe I  LA REGLE DE CONFLIT

  • 1. Définition de la règle de conflit
  • 2. Rattachements fondamentaux du droit positif français

Paragraphe 2   L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE CONFLIT

  • 1. Le conflit de qualification
  • 2. Le renvoi ou conflit de rattachement
  • 3. Le conflit mobile

Paragraphe III LES DIFFICULTES GENERALES DE RATTACHEMENT DANS LE CADRE DE L’ETUDE DE LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL

  • 1. La notion de régime matrimonial
  1. A)    L’absence de notion de régime matrimonial en Grande-Bretagne et en Irlande
  2. B)    La situation dans les pays de droit écrit
  • 2. Le problème du régime unitaire de la loi applicable
  • 3. La théorie du renvoi

Titre 2 – Les rapports pécuniaires entre les époux

Chapitre 1 – L’existence d’un régime primaire applicable à tous les époux

Section 1 – L’interdépendance entre les époux

  • 1 – La contribution aux charges du mariage
  1. A)               Les conditions
  2. B)                Les effets
  • 2 – La solidarité des époux en matière de dettes ménagères
  1. A)               La notion de dette ménagère
  2. B)                Les conditions de la solidarité légale
  • 3 – La protection du logement de la famille
  1. A)               Le champ de la protection
  2. B)                Les effets

Rapports entre les époux

A l’égard des tiers

Section 2 – L’indépendance existant entre les époux

  • 1 – La présomption bancaire
  1. A)               Le domaine de la présomption

1)                 Comptes visés par l’article 221 du code civil

2)                 Etablissements concernés

  1. B)                La durée
  • 2 – La présomption mobilière

)               Domaine de la présomption

A

  1. B)                Effets de la présomption
  • 3 – La gestion des biens personnels et l’exercice d’une profession séparée
  1. A)               La libre exercice d’une profession
  2. B)                La libre gestion des revenus provenant de la profession

Section 3 – Les mesures de crise

  • 1 – Le régime de la représentation légale ou conventionnelle
  • 2 – Le régime de l’autorisation judiciaire
  1. A)               Les conditions
  2. B)                L’autorisation judiciaire
  • 3 – Régime de la représentation judiciaire
  1. A)               Les conditions
  2. B)                Effets
  • 4 – Les mesures urgentes
  1. A)               La mise en place de la mesure
  2. B)                Les effets de la mesure

Chapitre 2 – L’établissement du régime matrimonial

Section 1 – Le principe de la liberté matrimoniale

  • 1 – Les fondements du principe
  • 2 – Le choix d’un régime conventionnel ou du régime légal
  • 3 – Limites au principe de libre choix

Section 2 – Changement de régime matrimonial

  • 1 – Modification conventionnelle
  • 2 – Changement matrimonial du fait d’un jugement (article 1397 du Code civil)
  1. A)               Conditions exigées depuis le 1er janvier 2007

1)                 Conditions de fond

2)                 Conditions de forme

  1. B)                Effets du changement de régime matrimonial

Chapitre 3 – Actif dans le régime de la communauté

Section 4 – Dissolution du mariage et ses conséquences sur le patrimoine des époux

  • 1 – Causes de la dissolution (article 1441 du Code Civil)
  1. A)               La rupture du lien matrimonial
  2. B)                Le maintien du lien matrimonial
  • 2 – Report des effets de la dissolution
  • 3 – L’indivision post communautaire
  1. A)               La composition des masses

1)                 Actif indivision post communautaire

2)                 Passif

  1. B)                Les pouvoirs de gestion des indivisaires

Section 5 – La liquidation du régime matrimonial

  • 1 – Principales étapes de la liquidation de biens
  1. A)               Recours à la théorie des récompenses

1)                 Principe

2)                 Evaluation des récompenses

3)                 Règlement des récompenses

  1. B)                Les créances entre époux

1)                 La prise en compte du passif non acquitté

2)                 Partage des éléments d’actif et de passif

3)                 Les effets du partage

Chapitre 4 – Les régimes conventionnels

Section 1 – La séparation de biens

  • 1 – La composition des patrimoines
  1. A)               L’actif

 

  1. B)                Le passif
  • 2 – La gestion des biens
  • 3 – L’adjonction d’une société d’acquêts
  • 4 – La liquidation du régime de séparation de biens

Section 2 – La participation aux acquêts

  • 1 – La composition des patrimoines

 

 

 

 

Titre 1 – Les couples et le droit international privé de la famille

 

Section 1 – Les couples non mariés et le droit international privé

 

  • 1 – L’union libre et les partenariats enregistrés

 

Sur le plan européen, il n’existe pas à ce jour de normes communautaires qui s’intéressent à la question des rapports patrimoniaux au sein du couple.

Néanmoins, dans chaque Etat membre de l’Union européenne, il existe des formes de conjugalité autres que le mariage.

à Si la question du rapport au droit international se pose pour les couples, on renvoie au système de droit international privé propre à chaque pays.

è Il appartient à chaque pays de déterminer une règle de conflit.

 

Tous les pays n’ont pas nécessairement une forme juridique qui définit précisément le mode de l’union libre. A l’inverse, il existe notamment en Europe une législation assez poussée pour déterminer le régime juridique de l’union libre (on parle de partenariat enregistré).

 

Il faudra se demander si l’union libre est assimilée ici à une institution contractuelle (car pose la question du critère de rattachement) ou si on n’a pas plutôt intérêt à retenir soit une loi nationale commune des parties, soit appliquer la loi du domicile commun ou de la résidence commune.

 

  • 2 – Diversité des contrats d’union libre

 

Même si on a tendance à se ranger derrière la forme contractuelle, il n’y a pas de forme unique.

 

1)  France

 

L’union libre a fait l’objet d’une reconnaissance légale avec la loi du 15 novembre 1999 codifiée aux articles 515-8 et suivants du code civil. Ils sont importants sur deux aspects :

–          Pour la première fois elle donne une définition légale de l’union libre

L’accent est mis sur le couple, indépendamment du sexe, et la stabilité de la vie commune comme condition caractérisant l’union libre.

▲ Dans cette définition le législateur ne fait pas mention de l’existence d’un contrat à donc l’union libre peut être une institution non contractuelle (quelle loi applicable ?).

–          Mise en place, pour ceux qui choisissent un contrat pour régir leurs rapports pécuniaires, du PACS.

 

Une partie de la doctrine en droit international privé considère (idem que le mariage) qu’il serait possible de renvoyer la question de la loi applicable au statut personnel des individus à Tout PACS enregistré auprès du greffe d’un tribunal d’instance, quelle que soit la nationalité des partenaires, soumet ces derniers au régime de l’application de loi française (article 515-1 du code civil).

 

  • Dès lors que l’un des partenaires est de nationalité étrangère, il faut vérifier qu’il n’y a pas un empêchement légal à former un PACS.
  • Etablir la preuve de la résidence commune sur le territoire français.
  • Les deux partenaires doivent conclure une convention pour régir leurs rapports patrimoniaux.

 

Un PACS est-il valable à l’étranger ?

 

2)  Autres pays

 

–          Au-delà de l’Europe, il y a des pays qui, par leur législation, ne reconnaisse pas l’union libre comme étant susceptible de produire des effets de droit, et constitue dans certains cas un acte illicite et qui pourrait être sanctionné sur le plan légal. à Certains pays arabo-musulmans, certains cantons suisses, Pologne…

–          A l’inverse, certains pays abordent l’union libre comme étant un « mariage de fait » : Danemark, Suède, certains Etats des Etats-Unis, Israël, Japon…

 

Section 2 – Le PACS et les institutions analogues

 

  • 1 – Qualification du PACS au regard du droit international privé

 

Il est possible d’envisager une seule loi pour régir le PACS, au regard du droit international privé à ce sera le même critère de rattachement (résidence commune, loi nationale…) pour les conditions de fond et de forme du PACS. De plus, on appliquerait la même loi pour les effets juridiques qui résultent d’un tel contrat.

Ce courant doctrinal n’a pas eu beaucoup de succès.

 

Il prévaut ici le « dépeçage du PACS » : il est possible de retenir plusieurs lois applicables dès lors qu’il existe un élément d’extranéité (un des époux de nationalité étrangère) dès lors que la résidence commune est en France ou à l’étranger, selon que le patrimoine des partenaires est composé de biens meubles ou de biens immeubles pour les partenaires.

Dépeçage aussi selon qu’on évoque la conclusion du PACS en distinguant entre les conditions de fond et de forme, on aurait une loi différente selon les effets juridiques du PACS ; loi pour les biens de nature immobilière qui composent le patrimoine des partenaires.

à Système compliqué.

 

  • 2 – Recherche d’une règle de conflit de lois

 

Même du côté de la pratique, on a réduit le débat doctrinal :

–          Soit soumettre le PACS au statut personnel des partenaires

Problème : déterminer soit la loi nationale commune des partenaires, soit la loi nationale de l’un d’entre eux (pourquoi choisir la loi de monsieur et pas de madame ?…).

 

–          Circulaire du 11 octobre 2000 du ministère de la justice a souhaité renvoyer à la loi d’enregistrement du partenariat (loi française même pour couple étranger). à L’avantage est la simplicité mais ça conduit à ignorer les lois étrangères.

 

  • 3 – Accès au PACS français pour les ressortissants étrangers

 

  1. A)  Conditions de fond

 

La question s’est posée car les européens voulaient un PACS car le système fiscal est plus avantageux que dans certains pays d’Europe.

Quels sont les critères qui risquent d’être opposés à l’étranger si l’un ou les deux partenaires veulent enregistrer un PACS.

  • Capacité de contracter

On renvoie à la loi nationale commune ou propre à celui pour lequel le problème est posé. Cf. circulaire 11 octobre 2000.

 

  • Régularité du titre de séjour du partenaire qui veut se pacser

Circulaire 11 octobre 2000 rappelle que le greffier du tribunal d’instance compétent pour faire cet enregistrement n’a pas à demander la preuve de la régularité du séjour.

▲ Le fait d’avoir obtenu la conclusion d’un PACS et qu’il soit enregistré n’est pas une garantie que l’étranger, placé en situation irrégulière, ne relève pas selon sa situation, d’un arrêté de reconduite à la frontière, d’une expulsion…

 

  • Production des actes d’état civil

Exigée légalement par les greffes qui enregistrent les PACS. Vérifier que les personnes ne sont pas déjà engagées dans un mariage. Mais un certain nombre de pays ne connaissent pas dans leur régime les actes d’état civil :

à La circulaire du 11 octobre 2000 autorise les greffes à prendre en considération les certificats de coutume, délivrés en principe par les consulats des partenaires concernés.

▲ Une première circulaire de 1999 (après le PACS) n’avait pas retenu la coutume mais en pratique on fait prévaloir la circulaire de 2000.

à Les actes établis par les notaires, faisant simplement mention comme quoi la loi nationale d’un partenaire et son état civil ne l’empêchaient pas de conclure un PACS, pouvait être produits à défaut du certificat de coutume.

 

  1. B)  Conditions de forme

 

La convention doit-elle revêtir une forme particulière (acte authentique, acte sous seing privé) ?

La loi de 1999 laisse le choix aux partenaires, acte sous seing privé ou acte authentique, quelle que soit la nationalité des partenaires.

En revanche, la formalité requise est de procéder à une déclaration conjointe devant le tribunal d’instance, et de faire enregistrer le PACS au greffe de ce même tribunal.

 

Dès lors que le couple est en mesure de rappeler qu’il a une résidence sur le territoire national, il va pouvoir faire procéder à cet enregistrement. Les partenaires doivent s’adresser au greffe compétent par rapport à leur résidence commune.

 

S’agissant des français qui sont établis à l’étranger, il est possible que les consulats soient amenés à délivrer des attestations de résidence dans le pays d’origine.

 

  1. C)  Effets du PACS

 

Le PACS est susceptible de produire soit des effets personnels, soit des effets patrimoniaux. à Les partenaires liés par un PACS sont tenus s’agissant de leur passif commun, à la solidarité des dettes ménagères.

Obligation possible pour les étrangers car le PACS lieu d’enregistrement = France.

 

Cette solidarité est une question de droit assimilable au régime primaire à on ferait application de la loi française (statut impératif soumis aux lois de police).

Le PACS a des effets patrimoniaux plus réduits (malgré la réforme du 23 juin 2006) que ceux produits par certains PACS conclu à l’étranger (pays scandinaves par ex). Est-il possible, sur le territoire français, de se prévaloir d’effets juridiques mais ignorés du droit français ?

à A partir de l’instant où la loi française ne considère plus les partenariats soumis à une loi étrangère comme étant contraire à l’ordre public, elle ne peut pas refuser les effets juridiques produits par ces PACS ou assimilés, enregistrés à l’étranger.

 

Tout partenaire peut se prévaloir de dispositions à caractère patrimonial qui vont trouver leurs sources ailleurs que dans le contrat d’union libre. Ex : concernant le droit au logement (maintien dans les lieux au titre d’un bail d’habitation) = application de la loi française.

 

S’agissant de la rupture du PACS, les causes de la rupture évoquées par 515-7 peuvent être invoquées par les partenaires étrangers, dès lors qu’il est établi que leur PACS relève de la loi française (enregistré en France).

 

▲ Si le partenariat n’a pas été enregistré en France mais que la rupture doit être reconnue sur le territoire national, trois thèses :

–          Il faut renvoyer à l’application de la loi qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

–          On peut se prévaloir de la loi nationale commune des partenaires.

–          Il faut renvoyer à la loi du juge saisi pour régir les effets de la rupture.

 

è L’ordre public ne peut pas être opposé aux intéressés. D’autre part, le partenariat enregistré à l’étranger ne fait pas appel à la procédure d’exequatur (contrôle de régularité : le juge français vérifie que c’est le bon tribunal étranger qui a rendu la décision) de ces PACS qui ont été enregistrés à l’étranger.

▲ Si pas contrôle systématique, n’importe quel des partenaires peut, devant un juge français, soulever l’incompétence de l’autorité qui a enregistré le partenariat. Conséquence juridique : si cette incompétence est justifiée, ça sous-entend que le partenariat ne pourrait pas produire ses effets juridiques en France.

 

Il n’est pas exclu qu’un tiers (créancier) qui a des rapports avec l’un des partenaires, puisse poser la question de l’opposabilité de l’enregistrement du partenariat à son égard à le couple a fait enregistrer à l’étranger son partenariat mais n’a pas pris de dispositions pour rendre le PACS opposable en France à donc pas opposé au créancier.

 

  • 4 – Effets à l’étranger du PACS ou partenariats analogues

 

Vérifier de quelle manière le PACS est reconnu dans ses effets juridiques dans le pays étranger où par exemple le couple français demande à ce qu’il produise ses effets juridiques.

Pas de solution uniforme : il faut savoir comment on intègre ce type d’institution dans le pays donné.

 

Section 3 – Les régimes matrimoniaux et le droit international privé

Nous allons dans un premier temps  présenter la règle de conflit (Section 1), puis expliciter le problème de l’interprétation de cette règle (Section 2) et enfin les difficultés générales de rattachement dans le cadre de l’étude de la loi applicable au régime matrimonial (Section 3).

Paragraphe I  LA REGLE DE CONFLIT

Nous allons la définir (§1), puis à titre d’exemple présenter les rattachements fondamentaux du droit positif français (§2).

  • 1. Définition de la règle de conflit

Comme nous l’avons indiqué précédemment, « la règle de conflit détermine la loi applicable à une situation juridique concernant plusieurs états ».

Or la règle de conflit ou de rattachement n’est pas une norme directe mais une norme indirecte. La règle de rattachement permet de relier le problème que l’on a à une loi déterminée. La règle de conflit présente un caractère national. Cette règle appartient à l’ordre interne. Chaque état élabore ses propres règles de conflit de lois ; aussi en Roumanie, on se référera au système roumain de conflit de lois.

  • 2. Rattachements fondamentaux du droit positif français

Le rattachement des biens à la loi réelle, loi de situation (lex rei sitae), est une situation traditionnelle de l’ancien droit. Il a été consacré par le Code civil français.

Par exemple, un immeuble indivis entre deux époux séparé de biens et  de nationalité étrangère situé sur le territoire français sera régi par la loi française. Ce rattachement est d’ailleurs admis par la majorité des pays étrangers. La loi réelle joue un rôle important en matière de publicité foncière.

L’état et la capacité des personnes relèvent du statut personnel régi par la loi personnelle [1][5]. La loi de la personne en cause sera déterminée à partir de sa nationalité (loi nationale) soit du domicile (loi du domicile).

Les faits juridiques sont soumis à la loi du lieu où ils surviennent ou loi locale ? Les actes juridiques sont régis quant à leur forme par la loi du lieu où ils sont passés ou loi locale (locus regit actum). Un testament authentique dressé en France devra respecter la forme locale française c’est-à-dire l’acte notarié.

La loi choisie par les parties, voulue par les parties, qui régit le contrat à défaut de choix est la loi d’autonomie. Les nécessités du commerce international imposent que tous les contrats à caractère patrimonial soient soumis à la loi d’autonomie. Cette loi jouera un rôle essentiel dans la détermination du régime matrimonial en droit international privé.

La procédure est toujours déterminée par la loi du tribunal saisi ou lex fori. Cette loi interviendra également lorsqu’il y aura lieu de prendre des mesures urgentes comme une mise sous tutelle, par exemple.

Les lois de police ou de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire Elles sont une manifestation du rôle de l’Etat et traduisent l’organisation étatique de certains rapports sociaux. Las lois fiscales, les lois concernant la règlementation administrative du travail ou la représentation  des salariés présentent ce caractère. La règle de conflit nécessite une mise en œuvre afin de permettre de déterminer la loi applicable.

 

Paragraphe 2   L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE CONFLIT

 

Chaque pays de l’Union Européenne dispose de son propre système de conflit de lois, des divergences peuvent apparaitre entre les règles françaises et les règles étrangères de rattachement. Il convient de présenter trois problèmes fondamentaux en la matière : le conflit de qualification (§1), le problème du renvoi (§2) et enfin la situation du conflit mobile (§3).

 

  • 1. Le conflit de qualification

La règle de conflit française est établie en fonction de certains catégories : état et capacité des personnes, forme des actes, successions … Il convient donc de déterminer quelles sont les situations juridiques qui entrent dans ces diverses catégories. Cette opération a reçu le nom de qualification. Cette Démarche intellectuelle est familière su droit civil : l’institution contractuelle résulte –t- elle du droit des régimes matrimoniaux ou du droit des successions ? Or en droit international privé, la qualification constitue une opération essentielle et préalable, car la règle de conflit de lois est une règle indirecte. C’est seulement lorsque cette qualification a été effectuée que l’ont peut interroger le système français de conflit de lois.

La Cour de cassation a considéré que le juge qualifie d’après sa propre loi, loi du for.  Par exemple, prenons l’hypothèse d’un testament olographe d’un ressortissant en France. Un portugais ne peut valablement tester en la forme olographe s’il se trouve dans un pays qui admet cette forme. Cependant s’agissant d’une question de forme, elle relèvera de la loi française et le testament sera valable en France, même s’il ne l’est pas au Portugal.

  • 2. Le renvoi ou conflit de rattachement

Des divergences des règles de rattachement peuvent naitre deux catégories de conflits : conflit positif et conflit négatif. Si chaque règle de rattachement en présence donne compétence à sa propre loi interne, il y a conflit positif. Par exemple, un français est domicilié en Grande-Bretagne et l’on s’interroge sur sa capacité. En vertu des règles de rattachement françaises, sa capacité sera régie par la loi française, loi nationale. En vertu de la règle de rattachement anglaise, sa capacité sera régie par la loi anglaise, loi du domicile.

Dans le conflit négatif, chaque règle de rattachement refuse la compétence que lui attribue l’autre. Supposons que l’on s’interroge sur la capacité d’un anglais domicilié en France. En vertu de la règle de rattachement française, elle est régie par la loi anglaise loi de sa nationalité et, en vertu de la loi de rattachement anglaise, par la loi française, loi de son domicile. Ni la France, Ni le Royaume-Uni ne veulent régir ce conflit de loi. Ce problème de conflit pose le problème du renvoi. Le droit anglais renvoie au droit français la compétence que celui-ci lui attribue. Allons-nous tenir compte de la règle de conflit étrangère ? Le juge français doit-il accepter le renvoi. La jurisprudence française l’a admis dans la célèbre affaire Forgo, qui concernait la succession mobilière d’un bavarois ayant vécu et étant décédé en France sans y avoir été admis à domicile, il restait donc domicilié de droit en Bavière.

 

 Selon le droit international privé français, la compétence appartenait à la loi Bavaroise, celle du domicile de droit. Mais le droit bavarois donnait compétence à la loi française, loi du domicile de fait. La Cour de Cassation a admis le renvoi fait par la loi bavaroise à la loi française. En matière de succession immobilière la Cour de cassation  a admis la mise en œuvre du renvoi lorsque la loi successorale de situation de l’immeuble, en l’espèce la loi italienne, renvoie à une autre loi.

Actuellement, le renvoi est admis en France en matière de statut personnel, de divorce et en matière de succession. En revanche, il est écarté en matière de contrats tels que les donations, de forme des contrats et de régimes matrimoniaux

Le renvoi au premier degré aboutit le plus souvent à la coordination des règles de conflit de lois.  Le renvoi au second degré, c’est-à-dire à une loi tierce est admis par la jurisprudence française en matière de succession, divorce et mariage.

  • 3. Le conflit mobile

 Il y a conflit mobile lorsqu’une situation juridique est successivement soumise à deux systèmes juridiques différents par suite du changement d’un élément de rattachement.  Se pose la question des droits acquis ? En droit transitoire interne, si la loi ne rétroagit pas, elle s’applique cependant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en cours et la loi est maintenue pour apprécier les conditions de validité et les effets passés de ces situations.

En pratique, le respect des droits acquis suppose seulement que les règles de conflit de lois aient été observées. Si l’on admet que la régularité de l’acquisition d’un droit à l’étranger s’apprécie d’après loi désignée par le système français de conflit, le changement postérieur de rattachement va –t- il rendre applicable la loi nouvelle aux effets à venir de la situation régulièrement crée à l’étranger.

Prenons l’exemple d’époux chiliens  naturalisés français sui souhaitent divorcer. La loi chilienne sous laquelle il avait contracté leur mariage n’admet pas le divorce.  La doctrine transpose ici les solutions du droit transitoire interne dans les conflits mobiles du droit international. Les époux chiliens pourront donc divorcer.

Ces règles générales de résolution d’un conflit de lois sont confrontées à des particularités dans les diverses matières du droit et notamment en matière de régimes matrimoniaux.  La principale difficulté résulte du rattachement de la loi applicable.

 

Paragraphe III LES DIFFICULTES GENERALES DE RATTACHEMENT DANS LE CADRE DE L’ETUDE DE LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL

 

Les difficultés sont diverses notamment sur la notion même de régime matrimonial (§1), le problème du régime unitaire de la loi applicable (§2) et enfin le renvoi est-il admis au   sein de l’Union Européenne en matière de régimes matrimoniaux ? (§3).

  • 1. La notion de régime matrimonial

La difficulté principale résulte de l’absence de catégorie «  régimes matrimoniaux » dans les pays de Common-Law (A), ce qui est différent dans les pays de droit écrit (B).

  1. A)    L’absence de notion de régime matrimonial en Grande-Bretagne et en Irlande
  2. On rencontrera la catégorie des contrats de mariage. Les conflits de lois dans ces pays identifient clairement la loi applicable au fond (proper Law) et à la forme (lex loci contractus) des contrats de mariage dont les époux auraient souhaité faire précéder ou suivre leur union. En Angleterre et aux Pays de Galles, la sécurité juridique que peut représenter pour des époux le fait d’avoir conclu un contrat de mariage est- assez relative en réalité.

Les juges sont condamnés à rechercher, pour chaque question particulière, la loi qui s’y applique en utilisant notamment les critères communs tels que le domicile ou la nationalité. Il faut être vigilent sans doute en raison d’une tradition d’ouverture plus importante, l’Angleterre et le Pays de Galles paraissent davantage attentifs que l’Irlande, à isoler dans les relations internationales une catégorie, et donc, une loi spécifique aux relations patrimoniales des époux, ou plus généralement encore ou «  matrimonial estate ».

Quoique inconnue du droit interne, cette notion semble y avoir quelque relevance dans les relations internationales, c’est-à-dire dès l’instant que l’on a affaire à des couples ayant leur domicile à l’étranger, sauf s’ils sont de nationalité britannique ou qu’il s’agit d’immeubles situés en Angleterre. Dans ces cas, et sauf volonté contraire, la loi anglaise retrouve son empire, conduisant pratiquement au dépeçage du patrimoine des époux. En résumé, en Irlande et en Écosse, aucun développement ne peut être consacré par principe à la matière des régimes matrimoniaux en tant que telle. Les notions de “loi applicable au régime matrimonial” et, par voie de conséquence les questions de conflit mobile et de mutabilité affectant cette loi sont purement et simplement ignorées. L’Angleterre et le Pays de Galles pourraient peut-être se classer dans un groupe différent, où se trouvent tous les pays continentaux et où la notion de “régime matrimonial” a une pertinence, en tant que telle, dans les relations internationales.

 

  1. B)    La situation dans les pays de droit écrit

Car la situation des pays de droit écrit est bien différente de celle des pays de Common Law : nulle part, la notion de “loi applicable au régime matrimonial” n’y semble faire de véritable difficulté. Elle existe, en tant que telle. Son domaine paraît même assez bien délimité. Partout, la loi applicable au régime matrimonial régit les rapports patrimoniaux que les époux nouent entre eux et à l’égard des tiers, à l’exception de leur nom, de leur capacité, de leurs obligations alimentaires et de la forme de leur contrat de mariage éventuel. La seule véritable interrogation semble concerner la détermination de la loi applicable à la donation et, parfois, aux autres contrats entre époux, ce qui sera traité dans le titre qui suit.

Il en va de même, en cas de dissolution, de la question de la délimitation des domaines respectifs de la loi du régime matrimonial et de la loi du divorce ou de la loi successorale, notamment à l’endroit des gains de survie reconnus au conjoint survivant. Ceux-ci peuvent faire apparaître une situation de lacune, lorsque ni la loi matrimoniale ni la loi successorale ne protègent le conjoint. Ils peuvent aussi susciter un état de cumul, lorsque ces lois le protègent l’une et l’autre. La seule solution paraît, en ce cas, dans une manière d’adaptation des lois en présence, qui préserve la justice substantielle du cas d’espèce.

  • 2. Le problème du régime unitaire de la loi applicable

Plus importante, sans doute,  est la question de savoir si les États consacrent un régime unitaire aux effets personnels et patrimoniaux du mariage, ou si ils y consacrent un régime distinct.

L’Espagne demeure fidèle à une conception unitaire, englobant en une même loi les relations personnelles et patrimoniales des époux. Il en va de même, d’une certaine manière, de la Grèce, le régime matrimonial étant, en ce pays, soumis à la loi qui gouverne les relations personnelles des époux. C’est aussi le cas en Allemagne, l’article 15 EGBGB soumettant les effets patrimoniaux du mariage à la loi désignée par l’article 14 pour en régir les effets personnels, et au Portugal, le Code civil soumettant de même les effets patrimoniaux du mariage à la loi désignée par l’article 52 pour en régir les effets personnels. L’idée est, ici, dans la recherche de la volonté implicite des époux, que ceux-ci n’ont pas voulu soumettre les effets patrimoniaux de leur mariage à une loi différente de celle qui s’applique aux effets personnels.

 

 

 En ces deux derniers États, les effets différents donnés au conflit mobile peuvent conduire, après quelques années de vie commune, à une différenciation des deux lois. Alors que, pour les effets personnels du mariage, l’attention se porte vers la concrétisation actuelle du facteur de rattachement, la modification ultérieure du facteur de rattachement reste sans incidence sur la détermination de la loi applicable aux effets patrimoniaux, qui semble définitivement fixée au jour de la célébration du mariage, quelles que soient les variations ultérieures du facteur de rattachement.

 

L’Italie se situe à mi-chemin des pays qui soumettent les effets personnels et patrimoniaux du mariage à une loi unique et de ceux qui les différencient. L’article 30 de la loi n° 218 soumet en règle les effets patrimoniaux du mariage à la loi qui, aux termes de l’article 29, régit leurs effets personnels. Mais les catégories n’en semblent pas moins distinctes dès l’instant qu’une place est faite pour les effets patrimoniaux du mariage à l’autonomie de la volonté, qui n’existe pas pour les effets personnels. Une différenciation s’observe aussi en Autriche – État pourtant fidèle à l’unité du rattachement des effets personnels et patrimoniaux du mariage – dans les mêmes termes qu’en Italie. Si, en règle, tous les effets du mariage obéissent à la même loi, il est loisible aux époux de soumettre les effets patrimoniaux à la loi de leur choix, alors que, pour les effets personnels, pareille possibilité est exclue.

Les autres États de l’Union soumettent à des lois différentes les effets personnels et les effets patrimoniaux du mariage. La Belgique, la France, la Suède et le Portugal font, à cet égard, la distinction entre un régime matrimonial primaire ou, au Portugal, régime matrimonial de base (intégrant un corps de dispositions impératives régissant les effets fondamentaux du mariage, applicables donc à tous les époux, quels que soient les arrangements qu’ils ont pu prendre par ailleurs pour régler leurs relations patrimoniales) et un “régime matrimonial secondaire”, supplétif et abandonné à la volonté des époux. Le premier semble en Belgique et au Portugal appartenir à la loi des effets personnels du mariage alors qu’il est traité en France comme une loi de police d’application territoriale. Le second obéit à une loi propre : celle des effets patrimoniaux.

Les États de l’Union paraissent bien divisés sur le point de savoir si l’ensemble des relations patrimoniales des époux doivent être soumises à une loi unique (leur patrimoine formant, en quelque manière, une universalité de droit, soumise à travers les frontières à un seul et même régime) ou si elles peuvent appartenir à des lois différentes.

 

L’absence de catégorie de rattachement spécifiquement consacrée aux relations patrimoniales des époux et le principe de la liberté contractuelle expliquent qu’aucune raison ne paraît pouvoir s’opposer, dans les pays anglo-saxons, au dépeçage de la loi applicable aux relations patrimoniales des époux. Il importe peu que celle-ci résulte d’un accord de volonté 126, ou qu’elle découle des règles applicables à défaut de choix, qui paraissent différentes à l’endroit des meubles et des immeubles. Mais en Angleterre et au Pays de Galles, la solution n’est pas certaine, les commentateurs paraissant favoriser la loi du matrimonial domicile tant à l’endroit des meubles que des immeubles, et ce, afin d’éviter que le patrimoine des époux ne se trouve “judicially fragmentend”.

 D’une certaine manière, la Convention de La Haye du 14 septembre 1978 y a emboîté le pas, tout au moins lorsque la loi applicable résulte d’un accord de volonté des époux. L’article 3 énonce que la loi compétente s’applique à l’ensemble des biens des époux, mais il ajoute aussitôt qu’en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, les époux peuvent désigner la loi du lieu où ces immeubles sont situés et qu’ils peuvent pareillement prévoir que les immeubles acquis par la suite seront soumis à la loi du pays de leur situation. L’Allemagne aussi semble s’être en 1986 alignée sur pareille solution : en permettant aux époux de soumettre chaque immeuble à la loi du pays sur le territoire duquel l’immeuble est situé, l’article 15 II EGBGG peut aboutir de facto à la division du patrimoine immobilier des époux en autant de masses qu’il y a de pays sur le territoire desquels ce patrimoine est situé. De façon plus remarquable encore, l’Autriche semble admettre un dépeçage sans limite, lorsque la loi applicable résulte de l’accord de volonté des parties : il est loisible aux époux de soumettre différents aspects de leurs relations à des lois différentes, ou de limiter les effets de l’option de législation qu’ils expriment à certaines parties de leur patrimoine.

 

 

Par contre, la plupart des pays continentaux demeurent hostiles au dépeçage de la loi applicable au régime matrimonial. Ils ne peuvent l’admettre qu’au titre du renvoi, lorsque, à titre d’exemple, la loi compétente renvoie la compétence législative à celle du pays du lieu de situation de l’immeuble, et que cette loi admet sa compétence en vue de favoriser l’harmonie internationale des solutions. Pour le reste, le régime matrimonial forme un tout, soumis à la même loi en quelques pays que soient situés les biens (ou les obligations) qui le composent. Tel est notamment le cas en Belgique et en Italie de même qu’en France (pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, date de l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978).

 

  • 3. La théorie du renvoi

 

Quelle est l’attitude des différents pays de l’Union à l’égard de la théorie du renvoi ? L’Espagne et le Portugal occupent à cet égard la position la plus originale. L’Espagne n’admet le renvoi qu’au premier degré et encore, en ce cas seulement, de façon facultative, c’est-à-dire exclusivement pour des raisons liées à la justice substantielle du cas d’espèce ; au Portugal, la réglementation du renvoi, inspirée par le souci d’harmonie internationale des solutions, paraît particulièrement complexe.

 

 

 

 

Titre 2

Les rapports pécuniaires entre les époux

 

 

 

Chapitre 1 – L’existence d’un régime primaire applicable à tous les époux

 

Section 1 – L’interdépendance entre les époux

 

  • 1 – La contribution aux charges du mariage

 

  1. A)  Les conditions

 

Obligation pécuniaire qui concerne les rapports entre les époux, de nature à faire face aux charges qui résultent du mariage. : Article 214 du code civil.

 

D’après l’article 212 du Code civil « Les époux se doivent mutuellement (…) assistance ». Le champ d’application de l’article 212 du code civil est plus restreint, pour deux raisons principales :

–          Il se limite stricto sensu aux rapports entre les conjoints, alors que l’article 214 du Code civil prend en compte les besoins de toute la famille.

–          Nature des dépenses prises en considération : l’article 212 du Code Civil énonce qu’il s’agit de limiter l’assistance à ce qui est strictement nécessaire pour les conjoints. A l’inverse, dans l’article 214 du Code civil, la jurisprudence donne une interprétation extensive car elle considère qu’au-delà des dépenses justifiées par la nécessité (loyers, nourriture) on peut y intégrer les dépenses d’agrément (loisirs).

 

Il existe aussi une obligation pécuniaire des époux pris en tant que parents par rapport à leurs enfants, Selon l’article 203 du Code civil : obligation d’entretien du parent à l’égard de ses enfants.

 

L’article 214 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux personnes qui ont choisi l’union de fait, ni les personnes qui sont unies par le PACS car dispositions spéciales par l’article 515-3 et suivants du Code civil.

 

Epoux en instance de divorce ?

Rappel fait par Cour de Cassation chambre civil 2e 30 novembre 1994, principe selon lequel « à partir de l’instant où une requête / assignation en divorce est en cours, ce sont les mesures provisoires qui s’appliquent dans le cadre du divorce qui vont se prononcer sur les rapports pécuniaires entre les époux ».

Dans l’hypothèse où le juge aux affaires familiales rejette / oppose une fin de non recevoir à l’instance en divorce, il est amené à statuer sur l’organisation de la séparation de fait des époux et sur la contribution aux charges du mariage des époux en déterminant la part respective de chacun d’eux.

 

Séparation de fait ?

La séparation de fait est a priori sans incidence sur le maintien de l’obligation car seule la dissolution du lien matrimonial met fin à cette obligation.

Souplesse apportée par les tribunaux :

–          Le fait pour l’un des conjoints de mener parallèlement une communauté de vie avec une autre personne, ne la dispense pas de son obligation au titre de l’article 214 du Code civil. Sauf que les tribunaux invitent ici à rechercher les « circonstances de la cause » = on apprécie in concreto les circonstances qui ont pu conduire à cette séparation de fait.

–          Il n’est pas exclu qu’un conjoint puisse, à défaut d’être totalement déchargé de ses obligations aux charges du mariage, en être partiellement exonéré.

Selon l’Article 214 alinéa 1 du code civil fait une distinction selon que les époux ont fait le choix d’adopter un contrat de mariage ou qu’ils relèvent de la communauté légale.

–          Cas d’un contrat de mariage

L’article 214 du code civil prévoit que ce sont les époux, qui dans le cadre de ce contrat, vont déterminer la part contributive qui est la leur.

Les époux peuvent faire le choix d’adopter soit une répartition égalitaire, soit inégalitaire.

 

Il est possible que les époux n’aient rien prévu de manière spécifique à dans ce cadre, la loi les invite, comme elle le fait pour les personnes mariées sans contrat, à contribuer en proportion de leurs facultés respectives è on va tenir compte de l’ensemble des ressources de chacun des époux.

è La forme qui prend la contribution peut être très diverse : les époux peuvent assumer personnellement le paiement de certaines dettes, ou un conjoint peut remettre sa contrepartie pécuniaire entre les mains de son conjoint, ou le fait de ne percevoir aucun revenu ne dispense pas l’époux concerné aux charges du mariage car sur ce terrain, la position des tribunaux est de considérer que l’activité ménagère justifie que la part contributive de cet époux aura été respectée.

 

  1. B)  Les effets

 

  • L’existence d’une telle obligation peut permettre au conjoint lésé qu’il s’exécute, soit volontairement, soit par la contrainte.

Pour justifier la mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée, il est nécessaire au préalable d’obtenir un titre exécutoire : il doit déposer une requête unilatérale devant le juge aux affaires familiales en plaidant le maintien de l’obligation et le fait qu’on y ait pas satisfait à Article 1069-6 du Code de Procédure Civile.

C’est une procédure de nature contradictoire (l’autre est appelé à développer ses arguments). Le juge aux affaires familiales doit indiquer quel sera le montant à la charge de l’époux, notamment de celui qui a été assigné devant le tribunal. Cette obligation n’est pas enfermée dans un délai précis. ▲ Si les besoins de la famille venaient à augmenter ou si le revenu d’un conjoint diminue, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué à nouveau sur la question de la contribution aux charges du mariage.

 

  • Dans la mesure où la contribution aux charges est analysée comme une obligation de nature alimentaire, il sera possible pour le créancier de l’obligation, de mettre en œuvre les procédures spécifiques concernant le recouvrement des pensions alimentaires:

Recouvrement direct loi 2 janvier 1973 recours à un huissier de justice avec saisie sur salaire ou bancaire. En cas d’échec de cette dernière, il existe la :

Procédure de recouvrement public des pensions alimentaires loi 11 janvier 1975, qui fait appel à la fois aux services du procureur et du Trésor public.

Loi juin 1984 procédure complémentaire de recouvrement des pensions alimentaires qui concerne notamment les familles ayant des enfants mineurs car dans le cadre de cette procédure, intervient la Caisse d’Allocations Familiales qui se substitue en lieu et place du créancier.

 

  • 2 – La solidarité des époux en matière de dettes ménagères

 

L’article 220 du Code civil pose le principe que chacun des époux a le pouvoir de contracter qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, avec pour conséquence directe que cette action unilatérale de l’un des conjoints met en place une solidarité légale au titre des dettes ménagères.

 

Pour protéger les époux eux-mêmes contre des achats intempestifs, certains contrats, pour entraîner une solidarité légale, nécessitent que le tiers contractant obtienne le double consentement des conjoints.

 

  1. A)  La notion de dette ménagère

 

Ces dettes ménagères ne sont pas visées sous forme de liste, le législateur a posé deux critères concernant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Peuvent notamment être considérées comme des dettes ménagères :

–          Dépenses liées au loyer

–          Frais de vêture et de nourriture

–          Dépenses de santé

–          Dépenses d’agrément

–          Frais de scolarisation (…).

Ont exclu ceux qui pourraient être juridiquement qualifiés d’opérations d’investissement (ravalement de la façade de la maison par ex), les dépenses qui peuvent profiter de manière exclusive.

 

Il faut déterminer les ressources du ménage pour apprécier si un achat entre dans le cadre des dettes ménagères.

 

Problème avec tout ce qui relève des indemnités qui peuvent être versées à un conjoint, soit en réparation d’un préjudice causé à autrui, soit quand un époux est assujetti à un certain nombre de cotisations à s’agit-il de dépenses ménagères ?

 

  1. B)  Les conditions de la solidarité légale

 

Article 220 alinéa 2 du Code civil dispose que la solidarité légale n’est pas automatique, quand bien même la dette serait qualifiée de dette ménagère.

Eléments pris en compte :

–          Fait que la dette ait pris un caractère excessif exclu la solidarité

▲ Appréciation du caractère excessif se fait par rapport aux ressources du ménage, train de vie.

–          Caractère utile ou inutile de la dépense engagée

–          S’il y a contrat, il y a tiers contractant : la solidarité légale des époux ne sera pas retenue s’il est établi que le tiers qui a contracté avec son conjoint est un tiers de mauvaise foi = celui qui connaît la situation financière d’une famille. ▲ La bonne foi se présumant, il faudra, pour ne pas retenir la solidarité légale, apporter la preuve de la mauvaise foi.

 

L’article 220 alinéa 3 du Code civil a pris en considération deux types de situations : achat à tempérament et emprunt.

Dans l’emprunt, il y a l’idée que l’un des époux ou les deux aient recours à un organisme de crédit pour obtenir les liquidités nécessaires. à L’emprunt est fourni par un tiers et non pas par le vendeur lui-même.

A l’inverse, l’achat à tempérament implique l’idée d’un paiement par crédit, mais c’est aussi l’achat qui est financé avec le crédit fourni par le vendeur lui-même.

 

Dans le cas de l’achat à tempérament, la solidarité légale de la dépense engagée ne sera établie que si les époux ont donné un double consentement. à Si le tiers contractant n’obtient l’aval que de l’un des conjoints, celui qui a la qualité de contractant, la solidarité légale est exclue = en cas d’impayé, le tiers contractant ne pourra poursuivre que l’époux contractant. Si marié sous le régime de la communauté, pourra poursuivre sur la moitié des patrimoines communs, mais ne pourra pas saisir le patrimoine de l’époux non contractant. Ce dernier ne pourra pas être poursuivi pour la totalité de la dette.

 

Pour les emprunts : pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’emprunt est aussi pris en compte dans le cadre de l’article 1415 du Code civil.

L’article 220 du Code civil opère une distinction selon qu’il s’agit d’un emprunt « portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante », le double consentement des conjoints n’est pas requis pour entraîner la solidarité légale.

Si cet emprunt n’est pas qualifié de modeste, il est nécessaire pour le tiers contractant d’obtenir ce double consentement pour que la solidarité légale soit établie.

 

  • 3 – La protection du logement de la famille

 

Le logement de la famille doit être protégé des initiatives inappropriées de l’un des conjoints.

L’article 215 alinéa 3 du Code civil : le logement pour lequel il existe un titre de propriété, soit en faveur de l’un des conjoints, soit en faveur des deux.

Si les époux sont simplement bénéficiaires d’un droit personnel (droit au bail par exemple), la seule protection qui existe c’est celle qui est tirée de l’article 1451 du Code civil et le plus souvent celle tirée de la loi du 6 juillet 1989.

 

  1. A)  Le champ de la protection

 

Principe : la loi interdit à un conjoint de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublant qui le garnissent.

Conséquences : si l’un des conjoints méconnaît cette disposition légale, le conjoint lésé sera en droit de demander la nullité de l’engagement contractuel.

 

Logement de la famille : bien destiné à assurer le logement du couple et de ses enfants (famille nucléaire). Peu importe que le bien soit la propriété exclusive de l’un des conjoints, que ce soit un bien qualifié de commun, ou qu’il ait été acquis en indivision.

Prend en compte le droit réel dont les époux sont titulaires sur le logement : droit d’usufruit (article 518 et suivants du Code civil.) et droit d’usage et d’habitation. à Seule la résidence principale est protégée (article 515 du Code civil). Peu importe la forme du logement : appartement ou maison, péniche, caravane, etc.).

 

Les biens ayant une double affectation (à « usage mixte ») sont des immeubles qui ne seront pas concernés par l’article 215 alinéa 3 du Code civil s’il n’y a pas une division claire entre la partie affectée à l’habitation principale et la partie affectée à l’exercice de la profession.

 

On protège aussi les meubles meublants. A contrario, les biens meubles qui ont une fonction d’ornement (pas de fonction utilitaire immédiate), cf. Article 534 du Code civil qui prend en compte cette notion.


Selon l’article 215 du code civil : on ne peut pas disposer du logement de la famille.

Disposition : dans la classification des actes juridiques, on fait la distinction entre les actes onéreux et les actes gratuits

— L’article 215 alinéa 3 du Code civil vise les actes onéreux (ex : vente, échange…).

— Pour les actes gratuits (donation, testament…) : il faut établir une distinction : car un acte de disposition est-il un acte entre vifs (qui se réalise entre personnes vivantes) ? Si oui, s’applique la protection, l’article 215 alinéa 3 du Code civil ; si la donation a pour but de transférer immédiatement la propriété du bien en faveur d’une tierce personne.

▲ Si cette « donation » est « avec réserve d’usufruits » (donation qui ne cède que la nue propriété du bien, l’abusus, avec un droit de jouissance maintenu au profit des donneurs) la protection de l’article 215 alinéa 3 du Code Civil ne trouve pas à s’appliquer.

 

Pour un testament : dans la mesure où c’est un acte à cause de mort (ne prendre effet qu’au décès du testateur) on considère que l’article 215 alinéa 3 du code civil ne s’applique pas non plus à il s’agit d’un acte dont les effets se produiraient au moment où le lien matrimonial serait dissout (il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté de tester = faire un testament).

 ▲ Ne pas oublier tous les actes de garantie, sûreté (ex : hypothèque).

 

  1. B)  Les effets

 Selon l’article 215 alinéa du Code civil :

– Rapports entre les époux

L’époux qui a été lésé (celui dont le consentement n’a pas été obtenu) possibilité d’agir dans le cadre de l’action en nullité qui doit être intentée dans le respect du délai d’1 an.

Le point de départ est le jour où l’acte a été passé

Hypothèse où la connaissance de l’acte frauduleux n’est pas connue dans l’immédiat : point de départ quand l’action en nullité ne peut plus être introduite plus d’1 an après la dissolution du régime matrimonial.

 

Seul l’époux lésé dispose d’un intérêt à agir à l’époux fautif ne dispose pas de ce droit d’action car il se verra opposer sa propre turpitude.

Les ayants droit de la personne lésée peuvent également intervenir en lieu et place le cas échéant.

Ce type de nullité entre dans la catégorie de la nullité relative. Il est possible de confirmer l’acte : théorie générale du droit des obligations à sous réserve que la cause de nullité ait disparu.

 

La loi fait référence au délai d’1 an mais autre disposition : Article 1427 du code civil qui s’intéresse aux époux mariés sous le régime de la communauté légale, et sanctionne le fait pour un époux commun aux biens d’avoir agi sans le consentement de l’autre, notamment lorsque l’un des époux a agi seul sans le consentement de l’autre pour une vente immobilière.

Particularité de l’article 1427 du Code civil : délai de 2 ans.

Sanction applicable : le texte évoque la question de la nullité mais une partie de la jurisprudence s’est toutefois prononcée, compte tenu de la généralité du texte, pour une simple inopposabilité de l’acte (= acte inopposable à l’autre conjoint).

 

– l’égard des tiers

Celui qui a contracté avec l’époux qui n’a pas sollicité le consentement de l’autre sur un acte de disposition du logement de la famille.

Si nullité : l’acte ne produira pas davantage d’effets juridiques à l’égard du tiers contractant. Conséquences :

à Si le tiers s’est déjà vu confier le bien : restitution du bien. Il pourra réclamer à l’époux la restitution du prix.

Cour de cassation : quand il y a eu un comportement fautif de la part du tiers : il savait que l’époux ne pouvait pas agir seul = la faute est de nature à donner naissance à la mise en œuvre de sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de l’époux lésé.

 

Cas particulier : hypothèse du conjoint qui s’est porté fort pour la cession à titre onéreux du logement de la famille (je m’engage à ce que mon conjoint accepte de céder le logement).

Cour de cassation : une telle promesse n’a pas pour effet de suppléer le consentement qui fait défaut.

 

Quand il y a un acte de disposition sur un bien immobilier : il est facile de s’assurer que le double consentement a été donné.

Nullité pour un acte de disposition pour les biens meubles meublants (Article 215 alinéa 3 du Code civil) « présomption mobilière ». Article 222 du Code civil qui permet à chacun des époux de disposer librement des biens meubles. à Si ce sont des meubles meublants (garnissent le logement de famille) : règles posées par l’article 215 alinéa 3 du code civil a un contenu impératif et va prévaloir sur une présomption réfragable (simple) tirée de l’article 222 du Code civil.

 

Le logement de famille (cf. droit des contrats spéciaux) est aussi tiré, quand les époux sont simplement titulaires d’un droit au bail, l’article 1751 du code civil qui instaure une présomption de co-titularité du bail en faveur des époux.

 

Des dispositions récentes ont protégé le logement de famille quand ce dernier est susceptible d’être saisi dans le cadre d’un recouvrement de créance de nature professionnelle L.526-1 et suivants du Code de Commerce.

à Loi du 1er août 2003 prévoir que l’entrepreneur individuel puisse faire une déclaration notariée qui fait l’objet d’une publicité foncière.

Cette déclaration va concerner toutes les dettes postérieures à cette déclaration et qui ont prix naissance dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

 

Section 2 – L’indépendance existant entre les époux

 

  • 1 – La présomption bancaire

 

  1. A)  Le domaine de la présomption

 

Présomption bilatérale (concerne les deux époux) mais aussi simple (pas irréfragable) qui donne le droit à chacun des époux le droit de se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt, compte de titres en son nom personnel à Article 221 alinéa 1er du code civil

 

1)  Comptes visés par l’article 221 du code civil

 

Le fait que chacun des époux puisse se faire ouvrir un compte en son nom personnel n’empêche pas qu’il puisse se faire ouvrir un compte-joint. Dans le cadre du fonctionnement du compte-joint, principe de solidarité active et passive.

 

Deux catégories de comptes prix en compte par la loi de 1965 :

–          Compte de dépôt : les dépôts et retraits peuvent être effectués (liquidités, chèques).

–          Compte de titres : ceux sur lesquels figurent les titres d’une société, côtés ou non en bourse, dont dispose l’un des conjoints.

è Ne sont pas pris en compte ceux qui relèvent des comptes épargne (plan épargne logement, etc.) ni les comptes qui recueillent les économies des époux concernés (Codevi…).

 

La présomption joue au niveau de l’ouverture du compte : les seules vérifications auxquelles l’établissement de crédit est tenu de procéder tiennent à l’identité de la personne, à la capacité juridique de la personne, et si l’intéressé ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire.

à L’existence d’un régime matrimonial n’est pas une condition de validité pour justifier de l’ouverture d’un compte bancaire.

 

Par contre, quand l’un des conjoints est amené à souscrire un emprunt ou quand se porte caution, il est possible pour l’établissement de crédit de vérifier ce qu’il en est de l’existence du régime matrimonial de l’époux.

à Pour déterminer quelle va être le gage du créancier (peut-on poursuivre sur les biens de l’emprunteur, biens communs ?…) + vérifier que l’époux agit avec ou sans le consentement du conjoint et mesurer l’étendue des pouvoirs d’un conjoint en matière de contrat d’emprunt.

 

La connaissance d’un régime matrimonial peut aussi amener le tiers à solliciter du conjoint du contractant principal un engagement personnel pour l’acte juridique envisagé.

 

2)  Etablissements concernés

 

Tous les établissements de crédit, les banques, la Poste.

Ne sont pas pris en compte ceux qui dans le cadre de leur fonction peuvent être amenés à recueillir des fonds de manière temporaire (Caisse de dépôt et de consignation).

Par contre, on a considéré que les agents de change pouvaient relever de la présomption de l’article 221 du code civil.

 

  1. B)  La durée

 

La présomption bancaire a vocation à s’appliquer dans les rapports entre les époux et dans les rapports avec les tiers, tant que le régime matrimonial n’est pas dissout.

Intérêt dans l’hypothèse où le mariage est dissout, notamment du fait du décès de l’un des conjoints.

Arrêt de principe 4 juillet 1985 assemblée plénière : l’article 221 du Code civil a été modifié en 1985 dans l’alinéa 2 : la loi de 1985 a instauré une « présomption de survie » de la présomption bancaire au-delà) de la dissolution du mariage. Pour permettre au conjoint survivant le cas échéant de disposer des fonds nécessaires pour continuer à faire fonctionner le compte-joint.

Cette présomption existe à l’égard du banquier (dépositaire).

Il est possible, pour les questions liées à l’héritage, qu’un autre tiers (le notaire en charge de la liquidation de la succession) fasse connaître au dépositaire sa demande de blocage (temporaire) notamment du compte-joint = pour connaître précisément le montant du solde sur les comptes de dépôt et de titre. Ces fonds vont faire partie de la dévolution successorale.

 

Outre le notaire, les héritiers du conjoint décédé peuvent également manifester vis-à-vis du dépositaire leur opposition au maintien de la présomption bancaire, avec comme conséquence que le dépositaire qui méconnaît l’opposition faite par des héritiers ou par le notaire, engage sa responsabilité.

 

  • 2 – La présomption mobilière

 

  1. A)  Domaine de la présomption

 

Présomption bilatérale, qui porte sur les biens de nature mobilière.

L’article 222 du Code Civil reconnaît la possibilité de faire un certain nombre d’actes juridiques seuls, sachant qu’ils portent sur des biens meubles que l’époux détient de manière individuelle.

L’époux qui agit est réputé être une personne de bonne foi.

 

Actes de disposition visés :

–          Actes d’administration

–          Actes de jouissance

–          Actes de disposition

 

Ces actes sont pour l’essentiels des actes à titre onéreux : vente, prêt, dépôt, paiement, contrat d’échange. Egalement actes à titres gratuit : donation de biens meubles.

 

Est-ce qu’on prend en compte tous les biens meubles ? N’y a-t-il pas un risque de contradiction avec le régime de la communauté légale ?

 

Dans la mesure où la loi n’établi pas de distinction entre les biens meubles corporels et incorporels, tous les biens meubles devraient être pris en compte au titre de l’article 222 du Code Civil.

▲ Deux exceptions :

–          Biens meubles incorporels : ce sont des biens pour lesquels il est difficile d’engager un pouvoir de détention individuelle (ex : valeurs mobilières qui font l’objet d’une inscription en titres). Ces meubles devraient être écartés du champ d’application de l’article 222 du Code Civil.

–          Biens meubles, dans le cadre de la cession des titres onéreux, soumis à des formalités administratives (ex : cession d’un véhicule) = biens meubles soumis à enregistrement : la présomption mobilière ne pourra pas être appliquée.

 

La loi a écarté dans l’alinéa 2 de l’article 222 du code civil les biens meubles meublant qui garnissent le logement de famille.

 

Le législateur n’a pas restreint le champ de la présomption mobilière mais l’acte de disposition de 222 risque de se heurter par rapport aux dispositions prises en compte au titre du régime matrimonial :

–          L’article 222 du Code Civil par rapport à l’article 1424 du Code civil qui instaure un devoir de consentir aux actes de disposition effectués par un conjoint à selon la nature de l’acte, il faudra déterminer si s’applique la présomption mobilière ou s’il s’agit notamment d’appliquer l’article 1424 du Code Civil (et l’article 1422 du Code civil qui instaure une gestion conjointe des époux pour les actes de disposition à titre onéreux ou gratuit pouvant porter sur certains biens meubles).

 

–          L’article 222 du Code Civil peut se trouver conforté par l’article 1421 alinéa 2 du Code civil : instaure un pouvoir de gestion exclusif vis-à-vis d’un époux qui exerce « une profession séparée (de son conjoint) et qui à ce titre-là peut être en mesure d’avoir à disposer de biens meubles ».

L’article 222 du Code Civil biens meubles que détient un époux de manière individuelle à on ne prend pas en compte uniquement les biens meubles dont un époux serait le propriétaire légitime, mais c’est une situation de fait (et non pas de droit au regard du droit de propriété).

Cf. L’article 2279 du Code Civil « la présomption vaut titre ».

= emprise matérielle sur la chose.

 

  1. B)  Effets de la présomption

 

Le tiers doit être de bonne foi (présumé, donc nécessaire d’établir sa mauvaise foi si volonté de remettre en cause un acte juridique).

Dans l’hypothèse où il est établi que le tiers savait que le bien n’était pas la propriété du contractant, il sera possible pour le conjoint lésé de pouvoir remettre en cause la validité de l’opération juridique. Remise en cause également possible dans l’hypothèse où un acte frauduleux a été passé avec la complicité de l’époux contractant.

 

A la différence de l’article 215 alinéa 3, l’article 222 du Code Civil n’a pas prévu de manière expresse la sanction applicable en cas de dépassement de pouvoir de l’un des conjoints. Nullité sur plusieurs fondements juridiques :

–          L’article 1599 du Code Civil: on ne peut pas disposer du bien d’autrui.

–          Disposition du régime matrimonial, notamment pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’article 1427 du code civil : sanction d’un époux quand il a outrepassé les pouvoirs qui étaient les siens. Référence à la nullité.

 

Il y a eu des débats sur cette question, notamment en faveur de la thèse de l’inopposabilité de l’acte vis-à-vis du conjoint lésé.

Thèse discutée dans la mesure où ne permet pas au conjoint lésé d’obtenir la restitution du bien dont il a été privé.

 

  • 3 – La gestion des biens personnels et l’exercice d’une profession séparée

 

Les articles 223 et 225 du Code Civil : les biens réservés ont disparu à partir de 1985. S’agissant d’utiliser une partie de ses biens en vue de les affecter pour exercer une profession. Principe = celui d’une utilisation bilatérale des biens communs pour l’un ou l’autre des époux.

Principe : garantir à chacun des époux la possibilité de tirer un profit direct de son activité professionnelle, notamment en percevant librement ses gains et salaires.

 

  1. A)  La libre exercice d’une profession

 

L’article 223 du Code Civil: chacun des époux peut prétendre à exercer une profession séparée de celle de son conjoint. Idée de profession séparée à aucun des époux n’a à solliciter le consentement de l’autre pour exercer la profession. Cela implique l’idée d’une profession indépendante de celle du conjoint. L’existence d’une profession séparée n’empêche pas que l’un des conjoints puisse se trouver être le salarié de l’autre.

Pour qu’il y ait un statut de salarié reconnu au conjoint encore faut-il que les deux caractéristiques essentielles du contrat de travail soient établies à existence d’un lien de subordination et que le conjoint perçoive une rémunération qui correspond à la fonction occupée (Article 784-1 du code du travail).

 

Dans le cadre de l’exercice de cette profession, les époux vont avoir la possibilité d’affecter leurs biens propres et leurs biens communs et de percevoir librement les revenus qui découlent de l’activité salariée.

 

  1. B)  La libre gestion des revenus provenant de la profession

 

L’article 223 du Code Civil: principe de la libre perception des gains et salaires, et de la libre disposition, sous réserve d’avoir acquitté les charges du mariage.

La jurisprudence posé le principe qu’on devait entendre tout ce qui correspond aux produits pécuniaires de l’industrie personnelle des époux : le salaire, les traitements, tout ce qui relève d’indemnités perçues lors des ???, indemnités liées aux primes de reconstitution de carrière, les commissions, honoraires, contrepartie d’une activité commerciale, artisanale ou agricole.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Paris 19 janvier 1988 « les gains du loto n’étaient pas considérés comme étant des gains et salaires ».

Quelle est l’étendue réelle des prérogatives des conjoints sur les gains et salaires ?

Pour les époux soumis au régime légal, il risque de se heurter à l’article 1422 du code civil.

L’article 223 du Code Civil: la libre perception des gains et salaires et la libre disposition.

 

Au visa de l’article 223 du Code Civil, les époux ont des pouvoirs de gestion exclusifs sur leurs gains et salaires que ce soit pour les percevoir.

En revanche, pour la disposition, il peut y avoir contradiction entre l’article 223 du Code Civil (concerne tous les époux quelle que soit la nature de leur régime matrimonial) et l’article 1422 du Code Civil qui renvoie à la gestion conjointe lorsqu’il s’agit de disposer d’un bien pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale. Y a-t-il une primauté donnée à l’article 223 du Code Civil ou va-t-on faire prévaloir l’article 1422 du Code Civil concernant la gestion conjointe ?

 

Lorsqu’on parle du fait de disposer des gains et salaires on envisage plusieurs hypothèses :

–          Affecter ses gains et salaires aux besoins de la famille

–          Le pouvoir de disposition est le pouvoir d’en disposer à titre gratuit. On peut les donner à la personne de son choix. Il est d’usage de considérer que les revenus des époux ont une nature commune.

Si on retient le principe d’un bien qualifié de commun, l’article 1422 du Code Civil trouve légitimement à s’appliquer.

 

Arrêt de la cour de cassation Civ 1re 29 février 1984 a donné un élément de réponse. Faits : un époux commun en biens avait fait un don de la plupart de ses biens et revenus à sa nouvelle concubine mais il n’avait pas contribué suffisamment aux charges du mariage.

Réponse de la cour de cassation : elle rappelle le principe de la libre gestion des gains et salaires et de la libre disposition. Elle ne remet pas en cause la donation faite en faveur de la concubine. Elle a sanctionné partiellement cette donation dans la mesure où l’époux ne s’était pas suffisamment engagé aux contributions des charges du mariage.

L’article 223 du Code Civil trouve du renfort dans deux séries de dispositions :

–          L’article 222 du Code Civil: la monnaie est juridiquement qualifiée de biens meubles.

–          L’article 1421 du Code civil qui pose le principe de la libre gestion pour chacun des époux des biens communs. On parle de gestion concurrente concernant les biens communs à partir de l’instant où cette gestion ne concerne pas des actes dangereux pour le patrimoine des époux comme la donation.

 

La communauté légale a vocation à être alimentée par les biens communs, les revenus des époux. Si cette gestion des biens communs se fait au détriment des intérêts de la communauté, il y a un risque que la communauté soit lésée, que la communauté s’est faite en fraude des droits de la communauté.

Le fait qu’ils soient qualifiés de communs ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent être saisis (saisie sur salaires ou comptes bancaires).

 

L’article 1414 du Code civil : n’exclut pas que les créanciers de l’époux contractant d’une dette de nature solidaire puissent opérer une saisie sur les salaires de l’autre conjoint. Cette saisie n’est justifiée que s’il s’agit d’une dette ménagère et qu’elle ait entraîné la solidarité légale des époux.

Cet article renvoie aux procédures civiles d’exécution et autorise le conjoint saisi qui n’est pas le conjoint contractant à pouvoir tout de même disposer librement d’une partie de ses gains et salaires (les articles 47 à 49 décret 31 juillet 1992).

 

Si on parle de libre gestion des gains et salaires, on parle aussi d’une libre disposition des biens personnels (article 225 du Code Civil). Il s’agit des biens propres d’un époux et il s’agira, pour les régimes de nature séparatistes, des biens personnels.

–          S’agissant des époux mariés sous le régime légal : on trouve une règle analogue à l’article 1428 du Code Civil.

–          L’article 1536 du Code Civil: époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Conséquences : L’article 225 du Code Civil = cette libre disposition des biens personnels par chacun des époux concerne les actes de nature conservatoire, les actes d’administration et les actes de disposition stricto sensu.

Le principe de libre gestion de ses biens personnels n’empêche pas son conjoint de donner mandat à l’autre de tout ou partie de ses biens.

S’il s’agit d’un mandat général qui porte essentiellement sur les actes d’administration, il est possible de se référer à l’article 218 du Code Civil. Il est possible de se référer au droit commun du mandat (article 1984 et suivants du code civil).

S’il s’agit de faire une opération spéciale, seules les règles relatives au mandat spécial seront applicables.

 

Section 3 – Les mesures de crise

 

Le législateur a intégré dans le droit des régimes matrimoniaux des dispositions pour permettre à l’un des époux d’agir seul pour faire face à des crises temporaires, ponctuelles, provisoires qui ont des conséquences sur la gestion des biens patrimoniaux. Le législateur a pris des dispositions pour empêcher un époux de menacer gravement le patrimoine de la famille. Solution anticipée : recours aux règles du mandat ou le recours au juge qui pourra être le juge aux affaires familiales ou le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE le cas échéant.

 

  • 1 – Le régime de la représentation légale ou conventionnelle

 

Les articles 218 et 219 du Code Civil :

Champ d’application : chacun des époux va pouvoir donner un mandat à l’autre sachant que dans le cadre de ce mandat, celui-ci ne peut porter que sur les pouvoirs que cet époux détient du régime matrimonial. Si l’action est fondée sur l’article 218 du Code Civil, le mandat porte sur les actes d’administration (actes de gestion courante).

Ne sont pas exclus les actes de disposition mais il faudra recourir aux règles des articles 1984 et suivants du code civil. (Mandat spécial).

 

Ce mandat tiré de l’article 218 du Code Civil est un mandat révocable à tout moment. Question de l’opposabilité de ce mandat aux tiers et question de la révocation.

Le mandat donné à un conjoint ne donne pas lieu à des formalités de publicité. Il est important que ce mandat reste un mandat écrit pour saisir l’étendue des pouvoirs du mandat.

Pour la révocation, il appartient à l’époux représenté de faire connaître par tous moyens la révocation du mandat à l’égard des tiers.

 

Concernant certaines professions et les époux artisans, commerçants ou agriculteurs, des lois successives ont organisé la question du mandat notamment au profit de celui qui est conjoint collaborateur.

Conjoint collaborateur : activité commerciale et artisanale. Loi du 2 janvier 2005 sur les PME. Réglemente le statut de conjoint collaborateur. Articles L.121-6 et L.121-7 du Code de Commerce.

Activité agricole : loi du 22 juillet 1993 complétée par loi du 5 janvier 2006. Ces dispositions sont aux articles L.321-1 à L.321-3 du code rural.

S’agissant d’un conjoint collaborateur d’une profession libérale, il faut renvoyer à la loi du 17 janvier 2002 et plus particulièrement à son ART 46§2.

 

Concernant l’article 219 alinéa 2 du code civil, principe : il s’agit pour un conjoint d’envisager l’hypothèse où il pourrait se trouver hors d’état de manifester sa volonté et de gérer son patrimoine propre. Le législateur, via l’article 219 du code civil envisage deux hypothèses :

–          La référence à un mandat conventionnel ou légal en autorisant à l’avance ce conjoint à administrer et gérer le patrimoine propre de l’autre conjoint.

–          Prévoir qu’en cas d’absence de ce mandat, il sera possible de recourir aux règles de la gestion d’affaire (article 1272 et suivants du code civil.). Un époux pourra gérer les biens de l’autre à la charge de l’époux qui aura été évincé à un moment donné de ratifier la gestion du gérant d’affaire.

 

  • 2 – Le régime de l’autorisation judiciaire

 

Le juge va intervenir dans l’intérêt de chacun des époux. : Article 217 du Code Civil

 

  1. A)  Les conditions

 

Pour se prévaloir de l’article 217 du Code Civil, il faut imaginer la situation d’un époux qui habituellement doit obtenir le consentement ou le concours pour passer valablement un acte juridique portant sur les biens de la famille. Le conjoint dont le consentement est sollicité est un conjoint hors d’état de manifester sa volonté, ou un conjoint qui refuse de consentir mais ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’article 217 du Code Civil prévoit la possibilité pour le conjoint qui veut agir, d’aller devant le juge aux affaires familiales et d’y déposer une requête.

  • Personne qui est hors d’état de manifester sa volonté: cette personne est empêchée physiquement de le faire (ex : coma), personne qui géographiquement est dans l’impossibilité de donner un consentement rapide.

Le fait que l’un des conjoints soit incarcéré ne le rend pas dans l’impossibilité d’exprimer son consentement.

L’article 217 du Code Civil permet au conjoint qui veut agir seul de s’adresser au juge quand bien même la personne inapte ne fait pas l’objet d’un régime de protection.

Lorsque ce conjoint est un conjoint légalement responsable, la question est de savoir qui est amené à donner le consentement à la place de la personne incapable. Il n’est pas rare que ce soit l’autre conjoint qui soit le tuteur de la personne, la question du consentement ne pose pas de problème, mais il est d’usage de solliciter l’autorisation du juge pour qu’il puisse vérifier que l’autorisation donnée ne se fasse pas au détriment de la personne responsable.

Si le tuteur du conjoint représenté n’est pas l’autre époux, il peut être amené lui-même à donner son consentement ou à refuser de le faire. Il n’est pas exclut que l’époux requérant sollicite de nouveau le juge sur le fondement de l’article 217 du code civil.

 

  • Refus non justifié par l’intérêt de la famille: il appartient à l’époux requérant d’apporter par tout moyen au juge la preuve de l’existence d’un refus qualifié d’injustifié par rapport à l’intérêt de la famille.

S’il estime la demande recevable, le juge aux affaires familiales devra précisément vérifier en quoi on peut réellement parler de refus injustifié. S’il estime que les éléments de fait fournis sont insuffisants, il opposera une fin de non recevoir (déclarer la demande non fondée).

Appréciation de nature subjective (cas par cas). La partie requérante comme le juge vont devoir vérifier que le point de vue des époux est un point de vue personnel mais exprime les intérêts de l’ensemble de la famille quand bien même le bien est la propriété exclusive de l’intérêt des conjoints.

 

  1. B)  L’autorisation judiciaire

 

Hypothèse où le juge aux affaires familiales a considéré que les conditions d’application de l’article 217 du Code Civil étaient réunies, il va par ordonnance autoriser cet époux à agir seul. Dans le cadre de cette ordonnance, il va se référer à deux éléments : doit préciser la circonstance qui justifie le recours à l’autorisation judiciaire et quel est l’acte juridique (vente ?…) pour lequel l’époux requérant sera autorisé à agir seul.

 

Le juge aux affaires familiales doit s’en tenir à la requête formulée par l’époux demandeur : il n’est pas doté d’un pouvoir de substitution.

Il est tenu par « l’objet de la demande » = il ne peut pas aller au-delà de ce que lui expose l’époux requérant.

Il peut poser des conditions à l’autorisation judiciaire qu’il accorde, notamment en termes de délais pour être autorisé à passer l’acte juridique. De plus, il peut demander à ce que l’époux requérant et autorisé apporte certaines garanties avant de procéder à la réalisation de l’acte.

 

L’article 217 alinéa 2 du Code civil pose le principe qu’une fois l’autorisation obtenue, l’acte qui va être passé est opposable à l’époux dont le consentement a fait défaut à l’époux qui n’a pas agit n’est pas en mesure de contester l’acte qui a été passé sous autorisation judiciaire.

L’acte passé, s’il est opposable, est pour autant une opération qui ne va entraîner aucune obligation personnelle pour l’époux à si l’époux autorisé à agir n’exécute pas les obligations qui sont mises à sa charge dans le cadre d’un contrat, le créancier ne pourra agir qu’à l’égard de l’époux avec lequel il aura contracté.

 

  • 3 – Régime de la représentation judiciaire

 

L’article 219 alinéa 1er (et l’article 1429 du Code civil pour les époux sous la communauté légale).

 

  1. A)  Les conditions

 

Le postulat est de permettre à un conjoint de représenter l’autre : c’est l’époux représenté qui sera engagé juridiquement vis-à-vis des tiers contractants.

Une condition essentielle dans l’hypothèse où le conjoint représenté est hors d’état de manifester sa volonté : cette impossibilité peut être constatée de différentes manières :

–          Soit parce que la personne est éloignée géographiquement et ne peut pas communiquer

–          Soit parce que l’époux souffre d’une altération de ses facultés mentales

–          Epoux dans l’impossibilité totale de s’exprimer d’une manière ou d’une autre (coma).

 

L’article 219 du Code Civil ne fait pas double emploi avec les règles civiles concernant la protection des majeurs protégés. En sens inverse, les circonstances de fait peuvent conduire le juge aux affaires familiales à refuser la représentation judiciaire si la mesure de tutelle est suffisante pour permettre au tuteur d’agir pour le compte de sa pupille.

Le juge des tutelles qui serait saisi pourrait refuser la mise sous tutelle s’il considère que le recours à l’article 219 du Code Civil suffit à protéger les intérêts de la personne dont le consentement est inexistant ou altéré.

à Arrêt de la cour de cassation Civ 1re 9 septembre 1981 deux arrêts

 

Au-delà de la possibilité de manifester sa volonté, il s’agit pour le requérant de préciser quels sont les actes qu’il demande à pouvoir faire en lieu et place de l’époux empêché à ou le requérant sollicite un pouvoir de représentation générale : cela implique tous les actes juridiques essentiellement ceux d’administration. En revanche, pour les actes de disposition (risque de porter atteinte au patrimoine) la représentation sera en général accordée pour des actes particuliers.

Arrêt de la cour de cassation Civ 1re 1er octobre 1985 : il est nécessaire pour le juge de démontrer en quoi il était de l’intérêt de l’époux empêché de pouvoir être représenté par son conjoint.

 

  1. B)  Effets

 

Puisque l’on parle de représentation, l’autorisation donnée par le juge produit les mêmes effets qu’un mandat : d’une part l’époux représentant ne peut agir que dans les limites de l’ordonnance judiciaire. De plus, à l’égard des tiers c’est l’époux représenté qui va se trouver engagé en termes de conséquences juridiques.

 

Si le conjoint représentant est une personne qui dépasse le mandat judiciaire qui lui a été donné, la conséquence immédiate est que pour tout ce qui dépasse le mandat judiciaire, c’est l’époux représentant qui va se trouver juridiquement engagé vis-à-vis des tiers (responsabilité civile peut être engagée).

De plus, le dépassement de pouvoir au niveau du mandat pourra permettre ultérieurement à l’époux empêché d’agir en responsabilité civile contre son conjoint.

 

Cette attitude peut amener le juge qui a précisé le contenu du mandat, à révoquer ce mandat et au besoin en demandant à ce que le juge des tutelles soit saisi pour qu’un tuteur appréhende les intérêts de la personne empêchée.

 

Dans l’hypothèse où tout en ayant un dépassement de pouvoir, l’époux empêché est en mesure ultérieurement d’apprécier l’étendue des choses effectuées, il peut néanmoins ratifier la gestion qui a été faite de ses affaires par son conjoint. On retrouvera alors l’application des règles de la gestion d’affaire.

 

  • 4 – Les mesures urgentes

 

Les articles 220-1 à 220-3 du Code civil.

  1. A)  La mise en place de la mesure

 

L’article 220-1 alinéa 1er : hypothèse d’un époux qui manque gravement à ses devoirs au point d’entraîner une mise en péril des intérêts de la famille.

 

Manquer gravement à ses devoirs :

Parallèlement avec les circonstances qui peuvent justifier qu’un conjoint dépose une demande en divorce pour faute. Dans la mesure où le but est d’envisager une intervention du juge à des fins patrimoniales, la faute est un manquement apprécié par rapport à un acte, comportement de nature patrimoniale.

Le manquement grave n’implique pas nécessairement l’idée de répétition à un acte isolé peut être jugé suffisamment grave pour voir la première condition posée par l’article 220-1 du code civil remplie.

 

Mettre en péril les intérêts de la famille :

L’appréciation de ces intérêts ne se réduit pas aux intérêts exclusifs de l’un des conjoints. La question de la mise en péril suppose que le dommage reste éventuel mais suffisamment probant, qui va toucher le patrimoine des conjoints.

 

Il est nécessaire de faire état de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement grave d’un époux et les conséquences qui en résultent par rapport à la situation patrimoniale (3e condition).

Ces circonstances justifient que le juge aux affaires familiales sera appelé à prescrire toutes mesures urgentes qui permettent de prendre en compte cette menace éventuelle.

 

L’article 220-1 du Code civil a été modifié par la loi du 26 mai 2004 sur le droit de divorce car dans le cadre de cette loi de réforme ont été introduites des dispositions dans l’article 220-1, il a été ajouté des articles relatifs à la violence familiale exercée par un conjoint aux autres membres de la famille. Cette situation pourra permettre au JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES d’attribuer exclusivement la jouissance du logement de la famille au conjoint et aux enfants qui sont victimes de ces violences.

Le législateur en 2004 a pris une mesure qui reste limitée dans le temps car cela suppose que le conjoint victime puisse, et au plus tard dans les 4 mois à compter de cette mesure urgente, introduire devant le même JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES soit une procédure de divorce, soit une procédure de séparation de corps.

Le législateur a donné au juge la possibilité d’envisager ici un certain nombre de mesures urgentes, Article 220-1 alinéa 2 du code civil :

–          Possibilité d’interdire à un conjoint sans le consentement de l’autre de faire des actes de disposition soit sur le patrimoine commun soit sur le patrimoine propre aux époux.

–          Interdire le déplacement de ses biens meubles (…)

Liste de mesures retenues par le législateur en 1965 n’est pas limitative.

Il serait possible d’envisager des mesures qui porteraient des limites au pouvoir d’un époux en termes d’autonomie bancaire. Pas exclu que selon la difficulté à gérer certains biens on puisse demander au JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES qu’il soit saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire. Aussi interdictions provisoires…

è Ces mesures sont limitées dans le temps = délai de 3 ans (délai maximum, donc le juge peut raccourcir le délai). Dans ce délai sont intégrées les mesures de prolongation éventuelles à s’il est nécessaire d’envisager de nouvelles mesures deux hypothèses :

–          Prolonger la situation existante : la situation ne relève plus du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES au titre de l’article 220-1 du Code civil, mais du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE notamment au titre des mesures de retrait judiciaire des pouvoirs (article 1426 ; article 1429 du code civil) ou dans le cas de la séparation de biens judiciaire (articles 1443 et 1444 du Code civil). Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES peut retrouver sa compétence si le conjoint qui s’estime lésé introduit une procédure en divorce.

–          Pour les mesures urgentes la cause de la saisine s’avère différente : rien n’exclura la possibilité pour le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES de statuer à nouveau sur le fondement de l’article 220-1 du Code Civil.

 

  1. B)  Les effets de la mesure

 

Article 220-2 et article 220-3 du Code civil

Inviter l’époux requérant à prendre la responsabilité de publier l’ordonnance du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. Formalité de publicité à différents niveaux : faisant ordonner la transcription de l’ordonnance en marge de l’acte de mariage des époux = compléter la publicité par une information transmise au Registre du Commerce et des Sociétés. De plus, dans les journaux d’annonces légales.

Cette ordonnance cessera de produire ses effets à la date où l’ordonnance devient caduque. Il est toujours possible de pouvoir faire publier et dans les mêmes conditions les ordonnances qualifiées de modificatives.

 

Conséquences juridiques

Pour faire en sorte que les créanciers soient informés, notamment des restrictions de pouvoir d’un conjoint susceptible de contracter à si néanmoins un contrat était passé sur des biens qui dépendent du patrimoine familial et que le contractant est un conjoint interdit, l’autre sera en mesure sur la base de l’article 220-3 du Code Civil, de demander la nullité des actes accomplis en violation de l’ordonnance.

▲ Délai de 2 ans à compter de l’acte n’est pas encore passé.

Il peut agir quand le tiers contractant est un tiers de mauvaise foi. Il sera notamment qualifié de mauvaise foi quand l’acte est postérieur aux formalités de publicité. Pour la période antérieure, la responsabilité du tiers sera engagée si la preuve est établie qu’il avait une connaissance personnelle des restrictions de pouvoir qui affectent l’un des époux.

 

Du côté du conjoint interdit : L’article 220-2 alinéa 2 du Code Civil prévoit une règle = le conjoint interdit est juridiquement réputé gardien des biens meubles dont il ne peut pas librement disposer. En cas de vente de ces biens, il est responsable dans les mêmes conditions qu’un tiers saisi. A ce titre, engage sa responsabilité civile délictuelle ; mais sur le plan pénal il pourrait également avoir à répondre de détournement de biens.

 

Il est possible de ressaisir le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES si la cause qui a justifié sa saisine a disparu, pour demander la main levée de toute mesure de restriction.

 

Chapitre 2 – L’établissement du régime matrimonial

 

Depuis 1804, le principe de la liberté matrimoniale est affirmé dans le code civil et a été repris dans sa version moderne au visa de l’article 1387 du Code Civil.

Cette liberté comprend deux éléments : liberté de se marier ou de ne pas se marier, et la possibilité en se mariant d’adopter un régime de biens à partir d’un contrat de mariage ou choix de se soumettre au régime prévu par la loi.

L’article 1387 du Code Civil : la seule restriction est de rappeler aux époux que le choix d’un régime est un choix qui ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs (cf. l’article 6 du Code Civil.) et qu’il n’y a pas à déroger à des dispositions qui auraient un contenu impératif.

 

Civ 1re 24 mars 1987 rappelle que ni les créanciers ni le juge ne peuvent présumer l’absence d’un contrat de mariage du seul fait que les époux ne s’en sont pas prévalus. En cas de contentieux, obligation pour le juge de chercher sous quel régime matrimonial les époux ont voulu régir leurs rapports pécuniaires.

 

Section 1 – Le principe de la liberté matrimoniale

 

  • 1 – Les fondements du principe

 

  • Se rattachent au principe de la liberté contractuelle. Cependant le principe de liberté matrimoniale est plus large dans son contenu car dans le cadre d’un contrat de mariage, non seulement les époux vont retenir les dispositions qui concernent leurs rapports pécuniaires ; mais il est également possible de s’appuyer sur le contrat lui-même pour pouvoir adopter des dispositions en matière de libéralités, soit qu’il s’agisse de libéralités consenties d’un conjoint à un autre en vue du mariage, soit qu’il s’agisse d’un tiers qui entend favoriser l’un des conjoints.

 

  • Donner la liberté aux époux de choisir leur régime matrimonial, c’est leur donner la liberté d’établir une véritable charte des rapports pécuniaires entre les conjoints en adoptant un corps de règles qui soient adaptées à la situation des époux.

 

  • Ce principe va de pair aujourd’hui avec le principe selon lequel le régime matrimonial adopté n’est pas un régime qualifié d’immuable car le code civil retient le principe du changement de régime matrimonial et de la liberté qui en découle.

 

  • 2 – Le choix d’un régime conventionnel ou du régime légal

 

Choix effectué par ce que les époux ont un statut professionnel qui justifie l’adoption d’un régime particulier et volonté pour les époux d’aménager les règles du régime matrimonial comme ils l’entendent soit par rapport aux pouvoirs qu’ils détiennent de leur régime matrimonial soit par rapport à la caractérisation des biens (souhaiter qu’ils restent personnels ou propres aux conjoints).

Peut aussi s’expliquer par le fait que le contrat de mariage peut permettre certains arrangements juridiques que ne permet pas un contrat classique. Ex : quand par le contrat de mariage les époux entendent constituer une communauté de biens à venir alors que le droit classique (droit des libéralités ou droit des sociétés) n’encourage pas voire même interdit le recours à de tels mécanismes.

 

Pour les régimes matrimoniaux, il faut mettre l’accent sur le fait qu’il y a une égalité de droits et de pouvoirs et qu’il y ait au niveau de la liquidation un partage égalitaire du patrimoine qui suscite l’intérêt des futurs époux par rapport au régime matrimonial.

 

  • 3 – Limites au principe de libre choix

 

L’article 1388 du Code Civil « une convention matrimoniale n’est admise que si les époux n’utilisent pas cette convention pour déroger aux droits et obligations qui découlent du mariage ».

« Ni les clauses qui porteraient atteinte aux bonnes mœurs » Notion interprétée de manière extensive à fait par une clause de prévoir que les donations consenties par le contrat de mariage à l’un des époux avantageraient uniquement l’un d’entre eux, est une clause portant atteinte aux bonnes mœurs Civ 1re 12 février 1975.

 

Quand les époux font le choix de régir leur régime matrimonial par un contrat, cela sous-entend que ce contrat de mariage devra obéir aux conditions de validité de l’article 1108 du Code Civil.

 

Si le mariage n’a pas lieu, le contrat de mariage ne produira pas ses effets à on considère que le contrat est un accessoire du mariage lui-même.

Hypothèse où un des conjoints est de bonne foi quand le mariage a été annulé, la question se pose de savoir si le contrat produit tout de même ses effets à l’égard de cet époux à distinction si c’est le mariage qui est déclaré nul, l’époux de bonne foi peut se prévaloir de « l’effet putatif » du mariage = le contrat de mariage à l’égard de cet époux sera pris en compte pour jeter les bases de la liquidation d’un régime matrimonial ex : époux bigame mais l’autre ne le savait pas.

Si c’est le contrat de mariage lui-même qui est nul (objet, cause, vice du consentement…) aucun des conjoints ne sera en mesure de pouvoir s’en prévaloir.

 

Du fait de sa spécificité, il faut tenir compte des règles posées par l’article 1394 et suivants du Code Civil. à Quand il s’agit de faire un contrat de mariage en s’appuyant sur ces textes, il est nécessaire que les futurs époux aient la capacité juridique de faire un contrat sinon la présence de leurs représentants légaux est demandée.

 

Depuis la loi du 4 avril 2006 qui a porté l’âge du mariage à 18 ans pour les jeunes femmes, il reste peu de cas où les époux n’auront pas la capacité de contracter : hypothèse de dérogation accordée aux époux pour se marier avant 18 ans, personne juridiquement protégée présence de représentants légaux requise.

 

La présence des époux et / ou des représentants doit être simultanée = le même jour. Le contrat de mariage doit nécessairement être établi avant la célébration du mariage. Pour les régimes conventionnels, sera remis à l’officier d’état civil qui célébrera le mariage un certificat qui atteste de l’existence d’un contrat de mariage établi devant notaire.

 

Il faut vérifier que toutes les formalités de publicité, notamment par rapport aux immeubles, seront accomplies. Mention est faite sur l’acte de mariage.

A partir de quand un contrat de mariage produit ses effets en droit ? Effets anticipés ?

Article 1395 du Code civil à le mariage ne produit ses effets qu’à compter du jour où le mariage est célébré. Cela sous-entend qu’il n’y a pas d’effets anticipés du contrat de mariage et qu’il n’y aura pas d’effets rétroactifs de ce même contrat.

 

Section 2 – Changement de régime matrimonial

 

A été modifié avec la loi du 23 juin 2006 l’article 1396 alinéa 3 du Code civil qui prévoit qu’il puisse y avoir une fois le mariage célébré un changement de régime matrimonial par l’effet d’un jugement à Peut être une demande de l’un des époux. C’est le cas quand l’un des conjoints entend demander la séparation de biens judiciaire.

à Peut être la volonté des deux époux : il faudra envisager le changement par un simple acte notarié ou par homologation du tribunal.

 

  • 1 – Modification conventionnelle

 

L’article 1396 alinéas 1 et 2 : possibilité avant la célébration de mariage de modifier le contrat de mariage ou du moins certaines clauses avec un double formalisme posé par l’article 1396 du code civil.

Règles du parallélisme des formes : il sera nécessaire d’apporter ces modifications par acte notarié.

Sont présents à la signature de la clause modificative toutes les personnes qui étaient présentes lors de la signature initiale.

En cas de non respect du formalisme, risque de considérer que ces modifications ne sont pas valables. De plus, cela empêche le notaire de pouvoir délivrer des copies qui tiennent compte des modifications apportées par les époux eux-mêmes.

 

  • 2 – Changement matrimonial du fait d’un jugement (article 1397 du Code civil)

 

  1. A)  Conditions exigées depuis le 1er janvier 2007

 

1)  Conditions de fond

 

La procédure nouvelle s’applique aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2007. A l’inverse, pour les procédures introduites avant, les époux sont assujettis à la procédure antérieure qui posait notamment le principe d’un recours obligatoire à l’homologation judiciaire.

 

Conditions de délai : il ne peut y avoir changement de régime matrimonial que si s’est écoulé un délai de 2 ans depuis la célébration du mariage.

A l’inverse, la loi n’a pas restreint la possibilité de changer autant de fois que les époux le souhaitent de régime matrimonial.

 

Possibilité de changement de régime matrimonial reconnue aux époux mariés avant la première réforme de 1965 et peu importe la nationalité des époux.

 

Ce changement doit être envisagé du fait du consentement des deux époux. La jurisprudence a posé des conditions : ce consentement doit subsister jusqu’au jour où le changement est homologué.

Si le décès de l’un des conjoints survient avant que ne soit effectif le changement de régime matrimonial, il ne sera pas possible de valider ce changement = le consentement doit subsister jusqu’à la ratification du changement.

 

Objet : avant la loi du 23 juin 2006, la question se posait de savoir si le changement de régime matrimonial est un changement qui portait sur la totalité du régime ou s’il pouvait porter uniquement sur certains aspects du régime matrimonial à arrêt de principe Civ 1re 21 janvier 1992 un changement de régime matrimonial pouvait être soit total soit limité à un aspect particulier.

 

Le changement de régime matrimonial doit correspondre à « l’intérêt de la famille ». Permet notamment au juge d’effectuer un contrôle d’opportunité sur les intentions réelles des époux. Va également vérifier qu’aucun des conjoints ne se trouve lésé par rapport au choix du nouveau régime.

Arrêt Alessandri Civ 1re 6 janvier 1976 : la cour de cassation a considéré que « l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble et le fait que l’un des membres de la famille risque de se trouver lésé partiellement n’interdira pas le changement de régime matrimonial ».

 

Présence d’enfants : il était d’usage (22 mai 1981 réponse ministérielle) que les enfants du couple soient consultés dans le cadre de la procédure de changement de régime matrimonial pour vérifier notamment si le changement en question risquait de léser les intérêts d’un ou de plusieurs enfants, notamment d’un point de vue successoral.

Ex : hypothèse d’enfants communs au couple : le fait d’opter pour le régime de la communauté universelle n’empêchait pas le changement de régime matrimonial = les droits successoraux de ces enfants étaient seulement différés.

Hypothèse où l’adoption de la communauté universelle concerne un couple et des enfants rattachés seulement à l’un d’entre eux : la cour de cassation a pu voir dans un premier temps un intérêt de la famille qui n’était pas pris en compte quand le changement n’implique que les enfants nés d’un premier lit. La cour a revu sa position : fait valoir que les enfants nés d’une première union disposaient d’une action juridique particulière (Article 1527 alinéa 2 du Code civil) qui est « l’action en retranchement » qui leur permet de pouvoir faire retrancher (déduire) de ce qui est dû au conjoint survivant, la part d’héritage qui leur revient. à Enfants nés d’une première union = précédant mariage.

 

Loi nouvelle : s’il y a des enfants majeurs de chaque époux, ils seront personnellement informés de la modification envisagée avec la possibilité de s’opposer à cette modification dans un délai de 3 mois.

S’il y a des enfants mineurs, leur consultation n’est pas envisagée mais la présence de ces enfants justifie que le changement de régime matrimonial fasse l’objet d’une homologation judiciaire.

 

Le changement matrimonial doit se faire sans fraude par rapport aux droits des créanciers. Avant la réforme, la loi leur permettait d’intervenir à l’instance d’homologation judiciaire, ce qui supposait qu’ils puissent être informés préalablement d’un éventuel changement de régime matrimonial.

La loi leur offrait la possibilité de pouvoir former une tierce opposition dans un délai d’1 an à compter du changement de régime matrimonial.

On leur permettait également de pouvoir s’opposer au partage des biens s’il se faisait au détriment des créanciers.

 

Aujourd’hui les circonstances ont été modifiées : loi nouvelle, notamment l’article 1397 alinéa 3 du Code civil prévoit l’information des créanciers par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Ils ont à partir de là la possibilité de s’opposer au changement de régime matrimonial.

 

Dans la mesure où ne se seraient pas opposés au changement de régime matrimonial, la loi leur permet de pouvoir s’opposer au partage dans les conditions posées par l’article 1167 du Code civil (action paulienne).

 

Fraude ? Appréciation subjective. Le fait de rechercher un régime fiscal plus favorable n’est pas de nature à caractériser la fraude. A l’inverse, la volonté de soustraire certains biens au gage des créanciers peut traduire la fraude au droit de ces mêmes créanciers.

Il y a fraude si une double condition établie : élément intentionnel et acte matériel.

 

2)  Conditions de forme

 

Pour une procédure introduite avant le 1er janvier 2007, il y avait des conventions notariées et notamment une homologation judiciaire (par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE).

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE pouvait refuser de valider le changement de régime matrimonial : si le consentement des époux n’était pas établi, si l’intérêt de la famille n’était pas caractérisé ou s’il pouvait constater une cause de nullité affectant (…).

 

Aujourd’hui le principe est de donner une place à l’acte notarié.

 

  1. a)                 Changement par convention notariée

 

« Déjudiciarisation » du régime matrimonial.

Cette convention notariée va tenir compte des changements souhaités par les époux. Elle sera soumise à l’homologation du tribunal quand il y a eu opposition manifestée soit par les enfants majeurs soit par les créanciers. De même en présence d’enfants mineurs.

 

L’article 1397 alinéa 1er du Code Civil : s’il y a acte notarié, il y a aussi nécessairement liquidation du régime matrimonial modifié.

Indépendamment de cette homologation judiciaire, il serait possible pour l’un des époux ou un des ayant-droit de remettre en cause la validité de la convention si une cause de nullité pouvait être invoquée.

 

  1. b)                 Changement par homologation judiciaire

 

Il y a une compétence exclusive du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE qui doit être saisi par voie de requête, dans laquelle les époux devront justifier les circonstances qui nécessitent cette homologation judiciaire.

Le tribunal exerce un contrôle d’opportunité. Il ne se contente pas de vérifier que les conditions légales sont réunies.

 

  1. B) Effets du changement de régime matrimonial

 

1)                 Pour les époux

 

Le changement de régime matrimonial va produire ses effets de manière quasi immédiate. L’article 1397 alinéa 5 du Code Civil : changement qui a lieu à la date du jugement rendu ou date d’établissement de l’acte notarié.

Pour que le changement soit effectif, cela suppose que les époux procèdent à un partage de leurs biens.

Le législateur n’a pas contraint les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans un délai déterminé, alors qu’il l’impose au niveau de la séparation de biens judiciaire (1 an).

 

Il est nécessaire que le changement s’accompagne d’une mention portée sur la minute (= original) du contrat de mariage en n’oubliant pas si un des conjoint est commerçant, que les formalités de publicité soient organisées au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

2)                 Vis-à-vis des tiers

 

Publicité officielle.

L’article 1397 alinéa 5 : ce changement n’est opposable aux tiers qu’après un délai de 3 mois qui suit la mention portée en marge de l’acte de mariage.

De plus, dans l’hypothèse où les époux sont en mesure de démontrer que les tiers avaient eu connaissance personnelle de leur changement de régime matrimonial, ce changement leur était directement opposable.

 

Pour que les formalités soient complètes : quand le changement de régime matrimonial porte sur des biens immeubles, il faut que les formalités de publicité ait été accomplies.

 

Le changement de régime matrimonial est-il attaquable par les époux eux-mêmes ? Divergence du côté des cours d’appel. Certaines (ex : Paris) ont admis plusieurs fois que les époux attaquaient eux-mêmes le changement de régime matrimonial quand bien même la procédure serait une procédure gracieuse, mais soumet l’appel à l’existence d’un intérêt à agir.

Cour d’Appel de Lyon 3 décembre 1980, CA Besançon entre autres où le caractère gracieux de la procédure a fait dire aux juges du fond que l’appel n’était pas recevable en matière de changement de régime matrimonial.

 

Il existe une voie de recours particulière : recours en révision, accordé au bénéfice d’un enfant naturel dont la présence avait été occultée au moment de la procédure de changement de régime matrimonial. Civ 1re 5 janvier 1999 (principe).

 

Chapitre 3 – Actif dans le régime de la communauté

 

Section 4 – Dissolution du mariage et ses conséquences sur le patrimoine des époux

 

  • 1 – Causes de la dissolution (article 1441 du Code Civil)

 

  1. A)  La rupture du lien matrimonial

 

Le mariage est dissout, il est donc nécessaire de liquider le régime matrimonial et de procéder au partage des biens.

–          Le décès est pris en compte

–          Idem pour la situation d’absence (personne déclarée absente) à seront appliqués les articles 113 et suivants Code Civil. Le point de départ est la transcription d’un jugement déclaratif d’absence ou le jugement déclaratif de disparition.

Quand un des époux est présumé absent, le lien matrimonial est maintenu à il sera nécessaire pour le conjoint présent de solliciter du juge le cas échéant l’autorisation d’agir seul.

Cf. dispositions relatives à la présomption d’absence 121 et suivants du code civil l’époux présent se trouve investi de prérogatives juridiques sur le patrimoine de la famille.

–          Le prononcé du divorce entraîne la nécessité de liquider le régime matrimonial.

 

  1. B)  Le maintien du lien matrimonial

 

–          Séparation de corps (Article 299 du Code Civil)

–          Demande de changement de régime matrimonial. Article 1397 du Code Civil : maintien du lien matrimonial mais liquidation du régime antérieur. Si les époux sont tenus de procéder à la liquidation du régime matrimonial, ne sont pas tenus de le faire dans un délai imparti par la loi.

–          Séparation de biens judiciaires Articles 1443 et 1444 du Code Civil. C’est une mesure que peut demander un époux quand il estime que son conjoint gère mal les affaires de la communauté au point de compromettre le patrimoine à l’idée est de sortir du régime de la communauté.

Entraînera une liquidation du régime matrimonial et qui doit intervenir dans le délai d’1 an qui suit l’ouverture des opérations de liquidation. En matière de séparation de biens judiciaire, une demande en ce sens est fondée quand bien même l’autre conjoint ferait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire. Les deux procédures sont à la fois indépendantes l’une de l’autre mais qui n’empêche pas l’autre d’être effectuée.

Deux arrêts de principe de la cour de cassation : Civ 1re 3 mai 2000 et Civ 1re 19 octobre 2004.

Effets du jugement : Article 1445 du Code Civil : il faut faire remonter les effets du jugement de séparation de biens judiciaire au jour où la demande a été présentée au tribunal.

 

Les créanciers de l’un des époux peuvent-ils à défaut de l’initiative de la part des conjoints, disposer d’un droit d’action directe ? Cf. Articles 1446 et 1447 du Code Civil, distinction : les créanciers ne peuvent pas y compris par le biais de l’action oblique, agir directement pour demander la séparation de biens judiciaire car c’est une action strictement personnelle aux époux mariés.

Quand il y a une demande de séparation de biens judiciaire, les époux vont devoir communiquer aux créanciers l’existence de l’introduction d’une telle demande. à Possibilité pour les créanciers d’exiger la communication des pièces justificatives. De plus, ils ont la possibilité de former opposition notamment s’il apparaît que la séparation de biens judiciaire est faite en fraude de leurs droits et si elle est détournée de sa finalité.

 

  • 2 – Report des effets de la dissolution

 

A quel moment le régime matrimonial dissout produira ses effets juridiques ? Est-il possible de reporter à une période antérieure les effets de la dissolution du mariage et donc du lien matrimonial ?

 

Rapport entre les époux :

Principe général : le régime est considéré comme dissout au jour où survient la cause qui justifie la dissolution.

Dans le cadre du divorce, il peut être intéressant pour des époux de faire remonter les effets de la dissolution à une période antérieure au prononcé du divorce, et notamment à la date où les époux se sont séparés.

 

Article 262-1 du Code Civil : texte modifié par la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, qui distingue différentes situations :

–          Dans l’hypothèse où les époux qui divorcent l’ont fait dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel : la date à prendre en considération est la date de l’homologation de la convention qui règle l’ensemble des conséquences du divorce. Exception : par convention les époux peuvent retenir une date différente.

–          Rupture ou altération du lien conjugal ou procédure pour faute : loi du 26 mai 2004 retient comme possible date l’ordonnance de non-conciliation entre les époux. Dispositif complété : les époux peuvent tout de même demander au juge des affaires familiales de faire remonter les effets du divorce à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

 

A qui appartient le droit de faire remonter les effets du divorce ? Les époux eux-mêmes ? Par rapport aux héritiers : dans un premier arrêt de la cour de cassation Civ 1re 25 mai 1998 a admis que les héritiers de la personne décédée (avant qu’elle ait pu demander le report des effets du divorce) peuvent eux-mêmes faire cette demande sous une double condition = ils ne peuvent agir que s’il apparaît que les causes de la dissolution résident bien dans le prononcé du divorce et non pas dans le décès. De plus leur droit d’agir est limité au fait que l’époux décédé n’a pas pu agir de son vivant.

Confirmé par Civ 1re 11 septembre 2003.

 

Dans l’hypothèse où le report a été obtenu, ça sous-entend qu’au regard du passif (« passif post communautaire »), seul le conjoint qui s’engage est sur le terrain de l’obligation à la dette, se trouverait obligé vis-à-vis des créanciers.

 

Question de savoir s’il est possible en l’absence d’indications dans le jugement de divorce, de pouvoir formuler la demande de report au cours de l’instance en liquidation à Oui selon la Cour de cassation Civ 1re 10 mai 2006.

Civ 1re 14 mars 2006 a rappelé que cette demande pouvait être présentée pour la première fois en appel quand bien même cette demande n’aurait pas été formulée en première instance.

 

Les époux peuvent-ils anticiper sur les conséquences pécuniaires du divorce, notamment les questions liées à la liquidation du régime matrimonial antérieurement à toute procédure de séparation ou divorce ?

Avant la loi du 26 mai 2004 c’était dans l’ancien article1450 du Code Civil, mais son contenu a été repris dans l’article 265-2 du Code Civil. Ces conventions sont valables sous certaines conditions : si elles sont établies devant notaire, ne prendront effet qu’au jour du prononcé du divorce et la convention

La convention doit porter sur les questions de liquidation et de partage des biens notamment des biens communs.

 

  • 3 – L’indivision post communautaire

 

Article 1442 du Code Civil « il ne peut pas y avoir continuation de la communauté, ceci malgré toute convention contraire ».

Les époux ne sont pas encore totalement déliés de leur régime antérieur car ils vont se trouver en situation d’indivision post communautaire à c’est le droit commun de l’indivision qui s’applique car l’article1476 du Code Civil renvoie aux dispositions de l’article 815 et suivants du Code Civil.

 

  1. A)  La composition des masses

 

Organiser une nouvelle masse commune, devenue masse indivise et de l’organiser comme un patrimoine autonome à la fois dans ces éléments d’actif et de passif.

 

1)  Actif indivision post communautaire

 

Ex biens communs qui deviennent indivis (car pas encore partagés).

▲ Si les époux entre eux procèdent à de nouvelles acquisitions en commun durant cette période, ces biens seraient qualifiés de biens indivis.

 

Les revenus de travail (salaire) vont continuer à alimenter la masse indivise.

Les biens propres que possédaient les époux durant le temps de l’union matrimoniale sont exclus de l’indivision post communautaire. à Article 1467 du Code Civil. : Ce sont des biens pour lesquels il y aura l’exercice d’un droit de reprise directe.

 

Créances dont les époux pourraient être bénéficiaires ? Il y a au regard du droit des obligations, l’article 1220 du Code Civil qui pose le principe de la division des dettes et des créances avec comme conséquence qu’a priori chaque époux a la possibilité de demander le paiement de ses créances.

Position confirmée par Cour de cassation « Civil 1re 10 février 1981 » durant le temps de l’indivision, chaque époux ou leurs héritiers peuvent demander au débiteur la part qui correspond à leur part dans le règlement de la créance.

 

La masse indivise a vocation à s’accroître par le biais des plus-values. De même on tient compte de la théorie de l’accroissement = biens qui sont susceptibles de produire des fruits (ex : appartement loué), et de la théorie de la subrogation réelle = en cas de destruction ou de remplacement d’un bien, la contrepartie versée par les assurances ou par le débiteur de l’obligation, ont vocation à alimenter la masse de l’actif indivis.

 

2)  Passif

 

Ne pas confondre la date de naissance de l’obligation à la dette qui peut être antérieure à la dissolution du régime matrimonial et la date d’exigibilité de la dette, qui peut être postérieure et se situer pendant la période d’indivision.

Dans l’hypothèse où la dette est née avant que le régime matrimonial ne soit dissout, c’est une dette commune quand bien même les poursuites exercées par les créanciers le seront durant la période de l’indivision. à Selon les articles 1482 et 1483 du Code Civil : les créanciers peuvent poursuivre pour la totalité de la dette l’époux qui peut être à l’origine du contrat, et pour la moitié du montant de cette dette peut poursuivre le conjoint.

 

La dette est indivise quand elle a pris naissance postérieurement à la dissolution du régime matrimonial mais avant la réalisation des opérations de partage. Le droit commun de l’indivision s’applique : L’article 815-7 du Code civil à les créanciers ne peuvent pas saisir directement la part de leur débiteur, ils ne peuvent que provoquer les opérations de partage.

 

  1. B)  Les pouvoirs de gestion des indivisaires

 

L’indivision peut être légale (application directe des dispositions du code civil) ou conventionnelle.

Pour les époux, leur consentement est requis, tout particulièrement pour les actes de disposition (double consentement). Le régime de l’indivision s’apparente à la cogestion dans le régime de la communauté légale.

En revanche, pour les opérations courantes (actes d’administration) l’un des époux peut agir sans le consentement préalable de l’autre ; et sous réserve de rendre compte de la gestion qui est la sienne. Articles 815-3 et 815-5 du Code Civil.

 

L’intérêt pour le conjoint est de pouvoir désigner parmi eux celui qui aura le statut de gérant de l’indivision en lui donnant les pouvoirs que la loi attribue à chaque époux sur les biens indivis.

L’article 1873-8 du Code Civil prend le soin d’ajouter que quand il y a des actes qui excèdent les prérogatives normales d’un gérant d’indivision, l’indivisaire devra solliciter le consentement de l’autre conjoint pour les décisions qui excèdent ses pouvoirs normaux.

 

L’article 1873-10 du Code Civil : puisqu’il y a un gérant désigné, il est possible de retenir une rémunération qui soit proportionnelle à son activité.

 

Section 5 – La liquidation du régime matrimonial

 

L’article 1467 du Code Civil pose un principe : à partir de l’instant où la communauté est dissoute, chacun des époux va pouvoir être en mesure de reprendre les biens qui ne sont pas entrés dans la communauté (biens propres).

De plus, il est possible quand un bien propre n’existe plus matériellement,  de faire jouer le mécanisme de la subrogation réelle (contrepartie pécuniaire).

Une fois la reprise effectuée, il y aura lieu à liquider la masse commune tant sur l’actif que le passif.

La reprise est antérieure aux opérations de liquidation du régime matrimonial.

 

  • 1 – Principales étapes de la liquidation de biens

 

Liquidation = opération comptable qui est un préalable aux opérations de partage des biens. Il s’agit de déterminer quelle est la consistance de la communauté au jour du partage. Les opérations de liquidation prennent aussi en compte le changement de valeur qui peut affecter le patrimoine commun.

Ces opérations doivent permettre de prendre en compte les créances entre les époux =

–          Avances consenties par l’un des conjoints à l’autre, sous réserve que leur règlement ne soit pas intervenu antérieurement aux opérations de liquidation.

–          Avances consenties par la communauté à l’un des époux

–          Avances consenties par l’un des conjoints à la communauté dans le cadre du calcul des récompenses.

 

Les règles prévues par le code civil en matière de liquidation du régime de la communauté légale sont-elles impératives ? Il s’agit de règles facultatives = les époux peuvent y déroger mais dans le régime de la communauté légale par hypothèse puisque les époux n’ont pas effectué de choix précis de régime matrimonial, seront tenus de respecter les règles des articles 1468 à 1470 du Code Civil.

 

  1. A)  Recours à la théorie des récompenses

 

1)  Principe

 

Selon l’article 1468 du Code civil il doit être établi un compte de récompense pour chaque époux dans lequel vont figurer les récompenses dues par cet époux à la communauté et les récompenses dues par la communauté à cet époux.

 

L’établissement d’un compte de récompense s’impose-t-il dans l’hypothèse où la communauté ne se révèle ni débitrice ni créditrice d’un époux ? Le législateur n’impose pas l’établissement d’un tel compte quand aucune opération d’avance n’a été consentie. Cependant, un mouvement doctrinal est en faveur de l’établissement systématique pour établir clairement l’absence de tout droit à récompense soit au profit de la communauté, soit au profit de l’un des conjoints.

 

Une fois les opérations de liquidation effectuées, est-il encore possible notamment au niveau des opérations de partage, d’invoquer le droit à récompense ? Deux arrêts de principe de la cour de cassation : Civ 1re 28 avril 1986 confirmé par Civ 1re 16 avril 1991 à elle pose le principe selon lequel le droit à récompense ne peut se prescrire tant que le partage n’a pas été demandé.

è Sous-entend qu’une fois les opérations achevées de liquidation, mais avant les opérations de partage, il est encore possible de se prévaloir d’un droit à récompense. A l’inverse, une fois le partage réalisé, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit à récompense.

 

L’établissement du compte de récompense se fonde sur l’idée qu’aucune masse de bien ne doit s’enrichir au détriment d’une autre. Deux séries de dispositions : Articles 1433 et 1437 du Code Civil.

 

Article 1433 du code civil : la communauté doit récompense à un époux propriétaire de ses biens chaque fois qu’elle a tiré profit des biens propres de cet époux. Egalement quand c’est la communauté qui a encaissé des deniers propres sans que l’époux propriétaire n ait fait un usage personnel des fonds qui lui appartiennent.

 

Il est nécessaire de pouvoir, pour les époux qui revendiquent une récompense, d’établir pat tout moyen l’existence d’un profit en faveur de la communauté (article 1433 alinéa 3 du Code civil).

 

L’article 1437 du Code civil : un époux va prélever sur la communauté une certaine somme d’argent, qui va permettre à l’un des époux soit d’acquitter une dette personnelle, soit l’acquisition au moins pour partie d’un bien propre ou pour permettre la conservation ou l’amélioration des biens personnels.

à Les faits générateurs de récompense pour la communauté.

La charge de la preuve appartiendra à la communauté qui entend se prévaloir de ce droit à récompense.

 

Ce compte de récompense est qualifié de compte indisponible et insaisissable, tant que les opérations de liquidation ne seront pas achevées, à la différence des créances entre époux dont le règlement peut intervenir à tout moment. Quand il existe des créances au profit de chacun des conjoints, il sera possible de faire jouer la compensation qui sera d’origine conventionnelle.

 

Si le règlement de ces créances n’a pas été effectué et que l’un des conjoints décède avant d’avoir pu réclamer la créance, elle se retrouvera dans le patrimoine successoral du conjoint prédécédé.

 

2)  Evaluation des récompenses

 

L’article 1469 du Code civil distingue plusieurs hypothèses.

La Loi 23 décembre 1985 est une réforme.

Le calcul d’une récompense prend en compte deux types d’éléments : profit qui résulte de l’emprunt d’une somme d’argent (« profit subsistant ») et dépense engagée.

 

Article 1469 alinéa 1erdu code civil : le principe général selon lequel lorsqu’il y a lieu à récompense elle est généralement égale à la plus faible des deux sommes qui représente la dépense qui a été effectuée. Cette hypothèse est immédiatement contrecarrée par le 2e alinéa de l’article 1469 du Code civil : quand la dépense effectuée était nécessaire, la récompense ne peut être moindre que le montant de la dépense engagée.

 

Alinéa 3 loi 23 décembre 1985 : il faut supposer que la somme empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui, au jour de la liquidation de la communauté, se retrouve dans le patrimoine emprunteur.

à La récompense ne saurait être moindre par rapport au profit subsistant. Dans l’hypothèse où le bien ne se retrouve pas dans le patrimoine de l’époux emprunteur (vendu par exemple), on prendra quand en même en compte ce profit subsistant calculé non pas au jour de la liquidation du régime matrimonial mais à la date où le bien qui est à l’origine du profit, a été aliéné.

Dans l’hypothèse où la vente du bien a permis l’acquisition d’un bien nouveau, il est prévu que l’on va calculer le profit subsistant au regard de la valeur du nouveau bien.

 

3)  Règlement des récompenses

 

L’article 1470 du Code civil : il ne peut intervenir tant que les opérations de liquidation n’ont pas été achevées à il faut pour chaque compte établir s’il existe soit un compte créditeur soit un compte débiteur.

Article 1470 Alinéa 2 du Code civil : dans l’hypothèse où le solde se révèle en faveur de l’un des époux, cet époux dispose pour le règlement d’une alternative : demander à la communauté le paiement de cette récompense ou prélever sur la masse commune des biens jusqu’à concurrence de la somme qui lui est due.

Le législateur n’a pas prévu de chronologie entre les époux quand chacun peut se prévaloir d’un droit à récompense. Dans l’hypothèse où il y a suffisamment de biens communs / liquidités pour satisfaire chacun des conjoints, il importe peu que l’exercice de ce droit à prélèvement sur la masse commune se fasse prioritairement par l’un ou l’autre des conjoints.

Dans la mesure où la récompense est la conséquence directe des opérations de liquidation, cela sous-entend qu’en tout état de cause, le droit à prélèvement s’exerce avant le partage.

Dans l’hypothèse où il s’avère que les biens communs ne seront pas suffisants pour désintéresser chacun des deux époux :

–          Il est possible d’envisager un tirage au sort pour savoir qui va prélever avant l’autre, mais ne pas respecte pas l’équité.

–          Pouvoir établir un règlement de la récompense, mais de manière proportionnelle au montant des biens communs indivis disponibles, et d’autre part en tenant compte de la valeur du solde créditeur au profit de chaque époux.

 

Dans l’hypothèse où le conjoint se prononce en faveur d’un règlement sous forme de somme d’argent, cela suppose en sa qualité de créancier que ce règlement intervienne en priorité, notamment par rapport aux autres créanciers des deux époux.

 

Le paiement en somme d’argent est-il envisageable dans l’hypothèse où il n’y a pas suffisamment de liquidités pour assurer ce paiement ? Cour d’Appel de Paris 11 avril 1984 a pour sa part considéré qu’il est toujours possible à la masse commune de vendre des biens communs pour permettre l’obtention de liquidités.

 

  1. B)                Les créances entre époux

 

Le régime des créances va obéir au droit commun des obligations à si un conjoint met en demeure l’autre de régler la créance qui est la sienne, cette mise en demeure permettra de faire courir les intérêts moratoires (Article 1153 du Code Civil).

Le débiteur a la possibilité de solliciter du juge un délai de grâce, conditions posées par l’article 1244-1 du Code Civil.

 

Sont prises en compte toutes les créances quelles que soient leur nature (contractuelle ou délictuelle), peu importe qu’elles soient étrangères au régime matrimonial.

La créance sera liée au fonctionnement du régime matrimonial quand par exemple il s’agit d’indemniser un époux quand l’autre se sera immiscé dans la gestion des biens de l’autre.

 

En aucun cas ces créances ne vont figurer dans un compte global. Elles sont susceptibles de produire des intérêts si le taux conventionnel a été soit reconnu par le juge, soit négocié entre les parties.

En revanche, il n’est pas possible d’évaluer ces créances au regard des règles posées par l’article 1469 du Code Civil à Civ 1re 7 décembre 1989 a fait valoir que les créances relèvent d’un régime d’évaluation qui leur est propre, fixé par l’article 1479 du Code Civil selon lequel les créances personnelles portent intérêt au jour de la sommation.

 

  • 2 – Le partage

 

Le partage se définit dans le cadre du régime matrimonial comme étant l’opération finale de répartition des biens et des dettes, qui va permettre de remplir chaque époux des droits qui sont les leurs.

 

1)  La prise en compte du passif non acquitté

 

Article 815-17 du Code Civil : il est possible pour des créanciers qui demandent le règlement de leurs créances, et dans l’hypothèse où les époux souhaitent rester en indivision pour certains biens, les créanciers pourront demander le partage de ce bien s’il doit permettre le règlement de la créance. Les créanciers ne peuvent que provoquer ce partage, mais ne peuvent pas saisir directement la part indivise de leur débiteur.

 

Articles 1482 et 1483 du Code civil : dans l’hypothèse où une dette est entrée en communauté du chef d’un époux, celui-ci pourra après les opérations de liquidation, encore être poursuivi pour la totalité de la dette, quitte à demander la part qui est la sienne à son conjoint.

 

Hypothèse où c’est l’autre conjoint qui est poursuivi (pas celui à l’origine de la dette), il sera poursuivi néanmoins pour la totalité si la dette relève soit de la solidarité légale, soit de la solidarité conventionnelle. Il ne peut être poursuivi que pour la moitié de la dette dans l’hypothèse où cette dette n’emporte pas solidarité entre les époux.

 

2)  Partage des éléments d’actif et de passif

 

1475 une fois les prélèvements effectués sur la masse commune, il y aura partage des acquêts par moitié entre les époux s’ils sont tous les deux vivants au moment de l’opération de partage, et entre l’un des conjoints (le survivant) et les héritiers de l’époux prédécédé.

 

Dans le cadre du régime légal, le partage égalitaire est une règle impérative à laquelle les époux ne peuvent déroger. Il est possible en-dehors du régime légal de porte atteinte à ce principe par des dispositions expresses.

 

Recel de communauté : il y a dans le recel la volonté de soustraire des biens du patrimoine commun pour éviter qu’ils ne soient partagés avec l’autre conjoint. Elément intentionnel doit être établi et acte matériel.

Conséquences : quand le recel est établi, il va rompre le principe d’égalité entre les époux et par conséquent (Article 1477 alinéa 1er) l’époux receleur sera privé de sa portion (part) dans les biens recelés.

Le recel peut concerner des éléments de passif (dissimuler une dette commune) : loi 26 mai 2004 qui a modifié l’alinéa 2 de l’article1477 du Code civil. En prévoyant que l’époux qui a sciemment dissimulé une dette commune devra l’assumer entièrement et de manière définitive.

 

3)  Les effets du partage

 

Se mesurent à différents niveaux : il y a deux modalités de partage :

–          Partage qui intervient à l’amiable

–          Partage de manière judiciaire

Dans les deux cas, ce partage aura un effet déclaratif (Article 883 du Code Civil) et va mettre fin à une indivision post communautaire.

Effet déclaratif = les effets de ce partage vont remonter à la date de la dissolution de la communauté. De plus, on va considérer que tous les actes qui vont être passés par l’un ou l’autre des époux, qui tiennent à la gestion des biens indivis, sont des actes valables (validés rétroactivement parlant) ; s’ils ont été effectués avec le consentement du conjoint à si ce consentement fait défaut, il sera possible pour l’autre conjoint de pouvoir considérer que l’acte lui est inopposable.

Les tribunaux admettent (visa à l’article 883 du Code civil) qu’au-delà de l’inopposabilité c’est la nullité qui peut frapper les actes ainsi réalisés.

 

Les créanciers disposent-ils d’un recours pour s’opposer au partage des biens s’il s’avère que ce partage se révèle frauduleux ? Le conjoint co-partageant dispose-t-il également d’un recours, s’il s’avère que ce partage se révèle lésionnaire (déséquilibre dans les prestations des parties) ?

 

  • Créanciers

Le législateur a été clair pour les créanciers : en prenant appui sur l’article 882 du Code Civil ils peuvent demander la nullité de ce partage dans des conditions spécifiques = ils doivent s’être manifestés au début de la procédure peut s’opposer aux opérations de partage.

En l’absence de toute opposition de leur part, le partage reste attaquable par la voie de l’action paulienne (si preuve fraude aux intérêts des créanciers est établie).

Cour d’Appel Versailles 18 mai 1990, confirmé par la Cour de Cassation Civ 1re 13 mars 2004.

 

  • Epoux

Quand ce partage est frauduleux : la nullité d’un partage est opposable à tous et pas seulement aux créanciers qui l’ont attaqué, il sera nécessaire de procéder à un nouveau partage.

Dans l’hypothèse d’un ex conjoint qui considère pour sa part que le partage a été lésionnaire : il lui sera possible de demander la rescision du partage (= nullité selon l’article 887 du Code Civil et 1476 du Code Civil).

La rescision n’est pas retenue de manière systématique, il faut justifier d’une lésion de plus d’un quart.

 

On n’exclut pas dans le cas du partage lésionnaire que la nullité puisse être évitée si l’époux concerné accepte de compenser le préjudice qui résulte de ce partage, en faveur de l’autre conjoint.

Dans quel délai peuvent-ils remettre en cause le partage (pour nullité et rescision) ?

En l’absence de dispositions légales claires, on pourrait retenir la prescription de droit commun (30 ans). Mais plutôt prescription de 5 ans (délai général retenu pour les actions en nullité), mais reste controverse sur le sujet.

 

Chapitre 4 – Les régimes conventionnels

 

Section 1 – La séparation de biens

 

Ce régime de séparation de biens entre dans la catégorie des régimes dits conventionnels, qui pour être valablement pris en compte doivent au préalable faire l’objet d’une convention notariée.

Particularité : c’est un régime qui peut être choisi quand les époux recherchent une plus grande autonomie juridique et financière. Cette autonomie n’empêchera pas qu’en cas de dissolution du régime matrimonial, il sera nécessaire de procéder tout de même à une liquidation du régime matrimonial ; les époux ont la faculté d’adjoindre une société d’acquêts.

C’est un régime qui va présenter un inconvénient pour l’un des conjoints et particulièrement pour celui qui n’a pas de revenus, car au stade de la liquidation du régime matrimonial, il n’y aura presque rien à partager entre les époux.

 

  • 1 – La composition des patrimoines

 

  1. A)  L’actif

 

Il n’y a à priori pas de masse commune mais que des biens personnels, qu’il s’agisse de biens dont les époux étaient déjà propriétaires avant leur mariage ou d’acquisitions effectuées par chacun des conjoints.

Si l’un des conjoint acquiert un bien sans pour autant le financer sur ses propres deniers, il faut s’en tenir à la volonté des époux :

–          Ou bien leur intention révèle une acquisition faite en commun : régime de l’indivision s’appliquera

–          Ou le bien appartiendra à un seul des conjoints : il existera au profit de l’autre conjoint un droit de créance qui justifiera que l’époux propriétaire indemnise le conjoint prêteur de deniers.

 

  1. B)  Le passif

 

Chaque époux est seul responsable de ses propres dettes. Dans l’hypothèse où dette contractées l’ont été pour entretien du ménage ou éducation des enfants, on retiendra le principe de la solidarité des dettes.

Certaines dettes fiscales (notamment impôt sur le revenu) relèvent du régime de la solidarité légale.

 

Pas de dispositions particulières quand un conjoint entend s’engager soit comme caution soit comme emprunteur. En revanche, le régime de séparation de biens n’empêche pas que le créancier demande à l’autre conjoint de s’engager comme co-emprunteur ou comme caution secondaire.

 

  • 2 – La gestion des biens

 

Article 1536 du Code Civil reprend ce qu’on retrouve dans le régime primaire aux articles 223 et 225 du Code Civil : chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, que ces biens aient été acquis antérieurement au mariage, ou qu’ils aient été acquis pendant le mariage.

Sous-entend que l’autre conjoint ne peut pas gérer les biens de l’autre.

La séparation de biens n’empêche pas que la gestion des biens de l’autre puisse être prise en compte soit dans le cadre d’un mandat conventionnel (Article 218 et 1984 et suivants du Code Civil), soit d’un mandat judiciaire (mesures d’urgence de les articles 217 à 220-1 du Code Civil). Il y a une entorse au principe de la gestion personnelle des biens empruntée au régime primaire (215 alinéa 3 du code civil) : la séparation de biens n’empêche pas que ce logement soit protégé.

 

  • 3 – L’adjonction d’une société d’acquêts

 

Possible de prévoir dès l’origine l’adjonction de cette société d’acquêts dans le contrat de séparation de biens. Possible également de l’ajouter dans le cadre d’une procédure de modification du régime matrimonial.

 

Elle présente d’intégrer à côté des deux masses de biens personnels,  une masse de biens qualifiée de société d’acquêts, qui va non plus soumettre à une gestion séparatiste mais à une gestion communautaire les biens qui seront intégrés à cette société d’acquêts.

C’est dans le cadre de la convention notariée que les époux pourront déterminer :

–          Quels seront les biens pris en compte dans le cadre de cette société d’acquêts

–          Les règles de gestion qui seront retenues par les époux : généraliser la gestion concurrente, exclure la gestion conjointe…

–          Quels seront les principes liés à la liquidation du régime matrimonial.

 

Il peut être intéressant pour les époux de faire établir un inventaire des biens qui sont les biens personnels, des biens qui relèveront du régime de la société d’acquêts. Egalement important de rappeler que lorsque les époux auront exclu de la société d’acquêts certaines catégories de biens (ex : biens meubles), en cas d’acquisition en commun, relèveront du régime de l’indivision.

 

  • 4 – La liquidation du régime de séparation de biens

 

Cette liquidation ne va pas entraîner des opérations comptables particulières s’il n’y a pas de société d’acquêts, s’ils n’ont pas fait d’acquisition en commun. En revanche, et quelles que soient les modalités retenues à l’origine, si cette question n’a pas été abordée durant le fonctionnement du régime matrimonial, il devra être tenu compte des avances qui ont été consenties par un conjoint en faveur de l’autre sous la forme d’une indemnisation.

Il va falloir déterminer si l’époux qui a consenti cette avance était animé d’une intention libérale à l’égard de son conjoint, l’avantage sera analysé comme une donation, mais surtout l’époux donateur ne pourra pas prétendre à une quelconque indemnisation.

 

Si preuve rapportée de l’intention libérale, indemnisation est justifiée. Dans l’hypothèse où la somme prêtée a permis la conservation, voire l’agrandissement d’un bien personnel, le conjoint prêteur pourra demander que l’indemnisation à laquelle il a droit, que soient prises en compte les règles d’évaluation des récompenses telles qu’elles figurent dans le régime de la communauté légale.

Civ 1re 6 juin 1984

 

Partage mais s’il n’y a aucune société d’acquêts, aucune indivision, les époux vont simplement exercer le droit de reprise. Quand il y a difficultés à déterminer quel est le propriétaire du bien acheté pendant le mariage des époux, on fait application du principe selon lequel seul le titre de propriété fait foi de la qualité de propriétaire. Civ 1re 31 mai 2005 a considéré que dans l’hypothèse où il y avait eu participation de l’autre conjoint au financement de l’acquisition, le titre de propriétaire prime la finance.

S’il n’existe pas de titre de propriété, il sera difficile de se prévaloir de la présomption mobilière de l’article 2279 alinéa 1er « en matière mobilière la possession vaut titre » : il y a un doute sur la détention individuelle.

à Il appartiendra à l’époux qui revendique la propriété d’un bien de pouvoir établir cette preuve par tous moyens (juge déterminera).

 

Au moment du partage il reste encore possible pour les époux d’invoquer les présomptions de propriété qui figurent dans le contrat de mariage. Civ 1re 11 mai 2003 ces présomptions sont susceptibles d’être renversées par la preuve contraire.

 

Il sera nécessaire de pouvoir procéder au partage des biens indivis : nul n’est tenu de rester dans l’indivision (Article 815 du Code Civil) : chacun des époux peut demander le partage d’un ou de plusieurs biens qualifiés d’indivis. Pour les biens intégrés à la société d’acquêts, ils feront l’objet d’un partage à partir des règles retenues par les époux. C’est un partage de droit.

Aussi bien pour les biens immeubles ou meubles acquis dans la société d’acquêts, il sera possible pour l’un des conjoints de pouvoir prétendre à obtenir l’intégralité d’un bien sous réserve d’indemniser par le versement d’une soulte le conjoint qui est privé de sa part au niveau de la liquidation du régime matrimonial.

 

Section 2 – La participation aux acquêts

 

Depuis 1965, mécanisme emprunté à l’Allemagne et la Suisse : Articles 1569 à 1580 du Code Civil.

 

  • 1 – La composition des patrimoines

 

Durant le mariage, c’est un régime qui va fonctionner comme un régime séparatiste. Idée que tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage et ceux qu’ils acquièrent pendant le mariage sont considérés comme leur appartenant personnellement à lorsque les créanciers exercent des poursuites à l’égard des conjoints, ce patrimoine personnel ne peut faire l’objet de saisies si le conjoint n’est pas le débiteur, excepté le principe où la dette est solidaire (légale ou conventionnelle).

 

En revanche, la nature des biens est modifiée puisqu’au stade de la dissolution du régime matrimonial et donc des opérations de liquidation, il sera procédé à une liquidation selon les principes du régime de communauté légale ; et les acquisitions, retenues réalisées par un époux durant le mariage va également profiter à l’autre dans le cadre du calcul d’une créance de participation. à Le conjoint qui s’est le plus enrichi doit verser à l’autre la moitié de ce qu’il a pu percevoir à titre d’enrichissement.

Seul l’enrichissement fait l’objet du partage entre les conjoints au moment de la liquidation. Ne seront pas partagées les dettes éventuelles qui resteront à la charge de chacun des époux.

 

Pour permettre en cas de liquidation de régime matrimonial à un conjoint qui exerce une activité libérale ou qui a une entreprise de lui conserver ses biens, il est possible d’une part d’exclure du calcul de la créance de participation les biens professionnels. Cette exclusion peut être limitée à la situation où les époux se séparent par divorce ou séparation de corps, et à l’inverse ne pas exclure cette catégorie de biens dans l’hypothèse où le mariage est dissout par décès.

Inconvénient lié à la difficulté d’évaluer les patrimoines respectifs des époux puisque le calcul de la créance de participation conduit à évaluer tout d’abord ce patrimoine en se référant à la date du mariage dans un premier temps ; et d’évaluer ce patrimoine à la date de la dissolution du régime matrimonial.

 

En résumé :

C’est un régime hybride qui fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et qui se dissoud comme un régime de communauté réduite aux acquêts grâce au droit de participer à l’enrichissement du conjoint (créance de participation).
La participation aux acquêts est particulièrement opportune lorsque l’un des époux exerce une profession à risque (profession libérale, entrepreneur individuel, chef d’entreprise) mais qu’il souhaite partager équitablement son enrichissement avec son conjoint.

Pendant le mariage

Pendant le mariage, chaque conjoint conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens possédés avant le mariage, des héritages et donations, des revenus personnels et des actifs acquis avec ses revenus personnels. Il n’y a pas de masse commune.

Lors de la dissolution

Au moment de la dissolution du régime, et plus particulièrement au décès de l’un des deux époux, chacun a le droit de participer pour la moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, c’est-à-dire à hauteur de la moitié en valeur de l’enrichissement.
Ces acquêts nets sont mesurés par la différence entre le patrimoine final (montant possédé à la dissolution) et le patrimoine d’origine.
L’éventuel déficit (acquêts nets négatifs) est supporté entièrement par l’époux ; alors que l’accroissement (acquêts nets positifs) doit être partagé entre les époux.

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