Les régimes matrimoniaux

DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Le cours de droit des régimes matrimoniaux a pour objet de présenter de les différents régimes matrimoniaux :

– le mariage sans contrat, d’une part, où les mariés seront alors soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts

– et le mariage avec contrat, d’autre part, où les mariés peuvent choisir le régime matrimonial qui leur convient le mieux.

Généralement, la conclusion d’un contrat de mariage se fait avec l’assistance d’un notaire, qualifié pour vous conseiller en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos ressources ainsi que de vous souhaits. Voici le plan du cours de droit des régimes matrimoniaux :

Refonte par la loi du 23/06/2006 (réforme des successions) : qu’une incidence partielle dans RM à art 30, 30, 43 et 44 de cette loi qui a modifié RM, la principale étant le changement de RM à aujourd’hui l’intervention du Notaire suffit, il n’est pas nécessaire de passer devant un juge.

Toute communauté de vie entraîne une confusion des intérêts pécuniaires à qui est proprio des biens, qui paye les dettes, quels biens les créanciers peuvent saisir ?

Pour les concubins à Société créé de fait, droit de l’indivision…

Depuis loi PACS 15/11/99: «contrat conclu entre 2 personnes physiques majeures de sexes différents ou de mêmes sexes pour organiser leur vie commune» (art 515 code civil)

La loi de 2006 a en partie modifié le droit du PACS (art de Mr Simler et Hilt : « le nouveau visage du PACS » à « c’est un quasi mariage »… JCP notarial page 1498)

Il n’y a pas pour le PACS un tel régime à d’où volonté d’un mariage homosexuel.

Tous les époux ont forcément un RM (d’ailleurs seul les époux ont a proprement parlé un RM) à « statut qui R les intérêts pécuniaires des époux dans leur rapport entre eux et avec les tiers». Ils y sont soumis du jour du mariage à la dissolution (mort, divorce…).

Fondamental : dans le Code civil, les régimes matrimoniaux sont régis à deux endroits distincts g règles impératives pour tous les époux :

Il y a d’une part le régime primaire, dit régime impératif de base, R en principe impératif, et prévue au titre des devoirs et droit des époux dans le mariage (art 214 à 226 code civil, à lire !)

A côté de cela, il y a le régime de base art 1387 à 1581 code civil à s’applique quand pas de contrat de mariage, donc pas impératifs car gouvernés par le principe des conventions matrimoniales. Depuis la loi de 1965, c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique quand il n’y a pas de convention (avant régime de meubles et acquêts à maintenant cela est conventionnel).

Toujours possible de choisir son régime à 2 grandes catégories de régime conventionnel :

Régime de type communautaire:

o La communauté de meuble et acquêts

o La communauté universelle (à mais possible de faire du sur mesure plus raffiné…)

Régimes de séparation(dont un a disparue depuis la loi de 65 à régime dotal)

o La séparation pure et simple de biens (il est toujours possible (plus pratiqué) d’adjoindre à la séparation de bien une Sté : appelé séparation de biens avec Sté d’acquêts)

o Un régime matrimonial qui est à mi-chemin des 2 RM : régime de la participation aux acquêts. Pendant toute la vie de ce régime il fonctionne comme une séparation de biens, mais à la dissolution on calcul la créance de participation à ce que un devra à l’autre, et on partagera les gains (certaine égalité.

Nous aurons 2 parties dans ce cours :

Le RM impératif de base

Le libre choix du régime proprement dit

EVOLUTION HISTORIQUE DE LA MATIERE :

La 1ère grande loi : 13/07/1907 à a permis pour la 1ère fois à la femme de gérer ses biens par elle acquis

Puis la loi 18/02/38: 1ère dans l’histoire qui a supprimé l’incapacité civile de la femme mariée (possibilité de signer un chèque. Mais pas de grande incidence pratique dans le droit des RM. Dans la mesure où la qualité du mari au sein des régimes communautaires, cette qualité de mari (chef de la communauté) continuait a subordonné la femme à ses pouvoirs.

La + grande loi : loi du 13/07/1965: a réformé dans l’ensemble la matière. A institué le régime primaire (art 214 à 226). Ce régime est dominé par :

o idée d’égalité, d’indépendance et de collaboration des époux

o passage communauté aux acquêts (non plus biens et acquêts)

o a introduit la participation aux acquêts.

o Et c’est cette loi qui, pour les régimes communautaires, a apporté diverses exceptions au pouvoir du mari chef de la communauté.

Mais des exceptions étaient prévues par rapport à la qualité du chef de la communauté du mari (pour en faire un gruyère : pas prêt à l’époque à supprimer cette qualité), pour arriver à la disparition de cette qualité par la loi du 23/12/85, dite «loi relative à l’égalité des époux dans les RM et des parents dans la gestion des biens des enfants» à a supprimé au mari la qualité de chef de la communauté. Chacun des époux gèrent concurremment la communauté à a parachevé l’élan communautaire de la loi de 65. Cette loi de 85 n’a pas modifié le régime primaire mais elle est dominé par l’idée d’égalité des époux, et a modifié le pouvoir des époux en régime de communauté.

PREMIERE PARTIE : LE STATUT PATRIMONIAL IMPERATIF DE BASE

Ici tout est d’ordre public (sauf une exception) à application à tous les époux et peu importe le régime proprement dit. Grace au régime primaire il y a un rapprochement de tous les régimes, grâce aux idées de collaboration, d’égalité, d’indépendance et d’interdépendance des époux.

Exp : Statut de base qui s’applique aux époux séparé de bien (art 214 : participation aux charges du mariage). L’isolationnisme de la séparation est tempéré par régime de base.

L’idée : hormis une exception, le régime primaire s’applique à tous les époux, il est impératif pour les époux (et le notaire…), mais pas véritablement impératif pour le juge (conflit pour le logement de la famille pour sa vente) à le juge peut infléchir 215 code civil, donc :

Titre 1/ Le droit commun impératif

Carbonnier a voulu (loi de 65…) concilier le passer et l’avenir :

Passé : idée de collaboration (appelé la tradition) à on les trouvait dans l’ancien régime, les pays de coutumes. Dans la + grande partie de la Fce on appliquait le + souvent les régimes communautaires avec interdépendance et collaboration

Avec l’augmentation du travail des femmes (65), idée d’indépendance dans le couple

Il a du associé cela à il a trouvé un point d’équilibre entre ces 2 pendants. Carbonier a eu une conception dualiste de la philosophie des époux :

a favorisé les idées d’association et de collaboration pour la famille

a aménagé aux époux un champ d’autonomie pour leurs activités perso et professionnelles

CHAP 1. L’ASSOCIATION DES INTERETS

Dans son aspect financier, l’entretien de la famille entraine des charges, qu’il serait contraire à l’égalité des époux de faire peser sur l’un des deux seulement.

Ayant son fondement dans un principe d’égalité l’association des époux dans leur obligation de supporter les charges de la famille, c’est la conséquence directe de l’union que leur propre mariage a réalisé entre eux.

Au-delà de cette association des époux, de cette union pour les charges de la famille, le législateur de 65 est allé jusqu’à organiser une véritable interdépendance des époux, c’est-à-dire qu’il faudra le consentement des deux quand il s’agit d’actes très important pour la famille. D’où deux section :

Section 1/ les charges de la famille

Chaque fois qu’il y a une dépense faite, une dette, deux questions distinctes fondamentales se posent :

Rapport avec créancier à le vendeur, le banquier… si cette dette n’est pas payée ? Quels biens ce créancier peut il poursuivre. Quand régime de la communauté les biens commun ? les biens de l’autre ? Donc quelle est l’étendue du droit de poursuite du créancier (appelé le passif provisoire ou l’obligation à la dette).

Rapport entre époux: Supposons que ce soit l’un des époux qui ait fait la dette et c’est l’autre qui la R et qu’il y a divorce à rapport entre époux : qui doit supporter la charge définitive de la dette ? les propres du mari ou de la femme ? si communauté, est ce elle qui la supporte à c’est le passif définitif, c’est la contribution à la dette.

Ces 2 grandes questions sont respectivement réglées pour les charges de la famille dans 220 et 214 code civil (à lire) à textes auxquels renvoi art 1536 et 1537 relatifs à la séparation de biens.

Cette association des intérêts s’exprime dans le statut de base à travers 2 techniques :

La solidarité des époux dans leur rapport avec les créanciers

La contribution des époux proportionnelle à leur faculté respective dans leur rapport entre eux

I/ L’obligation solidaire des époux aux dettes du ménage

Art 220 code civil. «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement […] »

Ce texte a abandonné la fiction de la représentation du mari envers son épouse. Ce texte reconnait à chacun une indépendance de gestion ménagère qui facilite le fonctionnement de la famille. En allant plus loin, chacun est solidaire de la dette contractée par l’autre en vue de l’entretien du ménage. Cette solidarité est essentielle, car assure le crédit du ménage vis-à-vis des créanciers.

  1. Les conditions de la solidarité

Une jurisprudence importante sur cet art 220 : en général les dettes souscrites pour faire face aux dettes du ménage correspondent aux achats à location maison, électricité…, (un arrêt de 92).

Cela peut résulter d’emprunt si les sommes servent à des fournitures nécessaires à la famille (emprunt modéré).

La solidarité s’applique pour dette contractuelle mais aussi extra contractuelle : facture d’hospitalisation, assurance vieillesse.

Est-ce que cette solidarité s’applique en cas de séparation de fait des époux ? : oui si entretien des enfants.

Pour les autres dettes la tendance fait encore jouer la solidarité. Cet art 220 : la solidarité ne s’applique pas en cas de concubinage.

La solidarité n’a pas lieu pour 3 catégories de dettes :

Les dettes manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage

Pour les achats à tempérament à vendeur autorise à payer de manière échelonnée

Les emprunts qui dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante

Art 220 alinéa 2 code civil: «la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant»

220 alinéa 3: « elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante»

L’exclusion de la solidarité dans ces cas, cela signifie que l’époux qui a contracté est seul tenu, le conjoint n’est pas tenu, sauf si le conjoint a signé l’engagement.

En pratique les vendeurs demandent que les 2 époux signent.

  1. La mise en œuvre de cette solidarité

Les effets principaux et secondaires de cette solidarité s’appliquent.

L’effet principal : le créancier peut poursuivre indifféremment chacun des époux, c’est-à-dire celui qui a contracté mais aussi l’autre et ceci sur tous les biens (si communauté les biens propre de celui qui a signé, les propre du conjoint et aussi bien de la communauté : Passif provisoire)

L’art 220 code civil : cette obligation à la dette, sur quel patrimoine ? il ne faut pas confondre cela avec « qui aura la charge définitive de la dette ? » à ne concerne plus le passif provisoire mais le passif définitif c’est-à-dire la contribution à la dette.

II/ l’art 214 code civil : la contribution des époux aux charges du mariage

L’OEC doit lire l’art 214 Code civil au moment de la cérémonie du mariage: « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

L’art 214 est le seul texte dans le régime primaire a ne pas être totalement impératif à le contrat de mariage pourrait fixer des répartitions autres que le critère indiqués dans le code civil : en sens le texte est supplétif. MAIS le contrat de mariage ne peut pas dispenser complètement aux charges du mariage, et sur ce point il redevient impératif.

A/ L’obligation de contribuer aux charges du mariage

En théorie les arts 212 et 214 sont distinct dans la lettre à 212 obligation de secours extra patrimonial et patrimonial (art 212: «les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance».

214 va plus loin : il couvre toutes les dépenses normales du ménages c’est-à-dire toutes celles qui assurent à la famille son train de vie même si elles ne sont pas strictement nécessaires. C’est pourquoi la Cour de Cassation nous dit que 214 peut recouvrir des dépenses d’agrément.

En réalité sont visées les charges du mariage, c’est-à-dire leur destination familiale par opposition aux dépenses perso entre époux.

S’est posée la question de savoir si contribution subsiste en cas de séparation de fait à cette obligation de 214 est maintenue même s’il n’y a pas communauté de vie entre les époux.

B/ La répartition de la contribution

Cette répartition : c’est un rapport entre époux. Elle ne concerne que ces rapports entre époux. Cette question est agitée en cas de divorce. A défaut de convention sur les base de cette répartition, la contribution est proportionnelle aux facultés respectives des époux à en cas de litige les trib apprécient souverainement l’étendue de ces facultés en tenant compte des revenus respectifs et des charges que chacun assument en fait.

Exp: 2 époux veulent divorcer, le mari est seul à travailler : le mari au moment du divorce dit que c’est toujours lui qui a tout payé, et demande une somme d’argent au titre de la contribution aux charges du mariage. Cette demande est distincte des autres demande en cours de divorce. La question posée aux trib est de savoir si l’épouse qui a élevé les enfants est redevable d’une somme à ce titre.

Réponse : la contribution peut s’effectuer en nature à s’occuper de la maison, des enfants est une juste contribution aux charges du mariage. Elle contribue donc aux charges du ménage.

De même contribue aux charges, la femme qui par un travail non rémunéré aide son mari dans son travail. La jurisprudence va très loin à elle considère que l’époux qui a aidé l’autre dans l’exercice de sa profession a été au-delà de sa contribution et a droit à une indemnité et ce sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

1ère situation: 2 époux, séparation de bien, femme aide son mari et non payé, appréciation des trib à possibilité indemnisation

2ème situation: 2 époux sous communauté, les trib considèrent que le surplus de travail accompli par la femme a enrichie la communauté et elle le retrouvera au moment du partage.

Cet art 214 a posé des difficultés à propos d’époux séparés de bien :

Exp : 2 époux sous séparation de bien, l’épouse sans situation, le mari lui possède des biens. Pendant le mariage le mari lui a viré de l’argent et elle achète à son nom. Au divorce le mari plaide qu’il y a une donation de bien présent.

Avant la loi du divorce de 2004 cette donation était révocable.

Depuis cette loi elle est irrévocable. Avant 2004, le mari révoquait. Les trib à ce moment disaient qu’il n’y avait pas d’intention libérale car considérait qu’il avait voulu reconnaitre la contribution par avance (ceci pour éviter le remboursement).

NB : Même si pas de divorce, si l’un des deux ne contribue pas, l’autre peut engager une procédure devant le TI. La notification du jugement vaut demande de paiement direct des débiteurs de l’époux défaillant. Le recouvrement public est aussi applicable.

SECTION 2 : Les actes importants pour la vie de la famille

Certains actes affectent le ménage dans ses intérêts essentiels et pour éviter les interventions intempestives de l’un ou l’autre des époux, le législateur impose le consentement des deux époux. Il créé une interdépendance dans le droit des régimes matrimoniaux.

Cette interdépendance protège le domicile de la famille mais aussi des intérêts annexes.

  1. Le logement de la famille

C’est une nécessité pour tous, c’est un thème transversal du droit et plusieurs branches du droit protègent le domicile. En cas de divorce ou en cas de décès, le logement est protégé. (Art 832 et 1476 du C Civil). Quand le logement appartient en propre à un des deux époux (Art 285 ind 1 du C Civil sur l’attribution préférentielle). Art 1751 dernier alinéa, attribution exclusive au conjoint survivant. Au cours du mariage le logement est protégé des actes malveillants des époux.

  1. La Cogestion

Art 215 al 3 du C Civil:« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer du bien immobilier qui abrite le domicile conjugal ni des meubles meublants. C’est une atteinte directe au droit de propriété individuelle mais celle-ci est légale dans la mesure où le législateur entend protéger le domicile. Cette dérogation à la libre disposition des biens propres est une illustration de l’influence que l’affectation et la destination d’un bien peuvent avoir sur son régime juridique. Peu importe la nature des droits permettant à la famille de vivre dans le logement (Propriété, usufruit, bail, titulaires de parts de société leur donnant le droit d’habiter dans les lieux.) Peu importe que le bien appartienne à l’un des époux en propre ou qu’il soit commun.

Les actes de disposition doivent être décidés et signés en commun. La jurisprudence étant les actes de disposition à tous les actes qui peuvent avoir comme conséquence l’éviction du conjoint et des enfants. (style bail de location du domicile à la maitresse)

L’époux propriétaire en propre de la famille pourrait vendre le logement s’il s’en réserve la jouissance (usufruit) pour lui et pour le conjoint (et les enfants). Dans ce cas l’article 215 n’est plus applicable dans ce cas puisqu’il y a réserve de propriété.

Il faut également soumettre au conjoint les actes de disposition retardés. Ainsi, même après un divorce la protection (C Cass Civ 1992) du domicile conjugal perdure encore un certain temps. : la cour a annulé une vente avec réserve d’usufruit au profit d’un seul époux causant de ce fait l’éviction du conjoint survivant en cas de décès. (Cass Civ 1906) Un époux ne peut sans l’autre résilier le contrat d’assurance du domicile conjugal. (Cass Civ 2006) Est nul le mandat et le compromis de vente du logement de la famille signé par un seul des époux se portant fort pour l’autre, impossible d’engager seul le couple, annulation à défaut du consentement express des deux époux.

L’art 215 al 3«Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.»

Hors mis les biens meubles garnissant le domicile conjugal, chaque époux dispose de ses biens propres comme il l’entend. Par meubles on entend : Meubles corporels et meubles incorporels.

La jurisprudence considère que la détention individuelle incluse la détention de fonds sur un compte bancaire, mais pas pour les comptes joints ou meubles communs.

La bonne foi est encore de mise dans cet article, le tiers de mauvaise foi peut voir s’appliquer une nullité soulevée par l’époux de l’époux contractant et lésé.

L’article 222 souligne la présomption de pouvoir mais non de propriété. La présomption de pouvoir entre époux ne joue pas dans les règles des régimes de communauté.

  1. Art 221 du Code Civil . Autonomie bancaire des époux

Art 221 C Civil. «Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage».

Sauf si atteinte à l’article 220 du C Civil: «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que cesderniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.»

TITRE 2 : LES INFLEXIONS JUDICIAIRES DU DROIT COMMUN

Le régime primaire concilie indépendance et interdépendance des époux. Celui-ci définit des actes soit que les époux peuvent accomplir seul soit des actes qu’ils ne peuvent accomplir qu’avec le consentement de l’autre.

Il peut se produire des situations s exceptionnelles et momentanées : éloignement, empêchement. Et on peut recourir au droit commun des contrats : mandat, gestion d’affaire… (art 218 et 219 code civil). Mais ces techniques sont apparues insuffisantes et inadaptées à certaines situations de crises. C’est pour cela que le législateur de 65 qui avait prévu des techniques : mise en place de technique judiciaire de sauvegarde qui constitue autant d’intervention exceptionnelle du juge dans le RMàArt 217 code civil : l’autorisation judiciaire

blocage. 217 s’applique non seulement quand un des époux manifeste un refus qui n’est pas justifié par les intérêts de la famille ou quand il n’est pas dans l’état de le faire.

L’époux qui va bénéficier de l’autorisation judiciaire de passer seul l’acte, il va agir en son nom personnel et non comme un mandataire. La technique utilisée n’est pas celle du mandat, donc l’acte est certes opposable au conjoint mais les obligations contractuelles stipulées dans l’acte ne sont pas à la charge du conjoint mais uniquement à la charge de l’époux qui a bénéficié de l’autorisation judiciaire

Section 2/ La représentation judiciaire : art 219

Ne vise que le cas où l’un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’autre peut se faire habiliter par justice à passer seul l’acte, mais en son nom personnel et va aussi représenter celui qui est dans l’impossibilité de le faire. Celui qui est habilité représente soin conjoint c’est-à-dire que l’acte a aussi effet dans le patrimoine de son conjointàCour de Cassation : on peut l’utiliser pour éviter de mettre en œuvre le droit de l’incapacité. Cela a rebonditàl’art 219 est un moyen soit d’éviter d’avoir recours au droit des incapacités (mettre par exp sous tutelle) mais aussi d’éviter la lourdeur de ce régime des incapacités (9/11/81 en TD, JCP 82). Cette possibilité a été confirmée par la loi de 2007 (sur les incapables)

CHAPITRE II : LE JUGE LIMITE LES POUVOIRS D’UN EPOUX :

L’idée est de sauvegarder les intérêts de la famille.

Article 220-1 du Code civil : si l’un des époux manque gravement à un de ses devoirs et si cela met en péril les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures qui requièrent ses intérêts : il faut d’une part un manquement grave d’un époux à un de ses devoirs (détournement des revenus par ex, entretien d’une maitresse) et d’autre part il faut une mise en péril des intérêts de la famille. La condition est que le péril doit nécessiter une intervention d’urgence, opération financière risquée, dilapidation de bien. Possible aussi en cas de mise en cause des intérêts moraux de la famille.

Quelles mesures peuvent être ordonnées par le JAF ? Article 220-1 du CC parlent de « toutes les mesures urgentes », c’est donc libre court à l’appréciation du juge pour choisir les mesures les plus adaptées à la situation. Art 220-1 al2 cite seulement des ex. : il peut notamment interdire à un époux de faire sans le consentement de l’autre des actes de disposition sur ces propres biens ou sur ceux de la communauté meubles ou immeubles. Le juge peut aussi nommé un administrateur provisoire chargé de gérer le patrimoine commun des époux. Ces mesures doivent être temporaires et elles ne peuvent excéder trois ans. Pour le cas particulier ou la mesure choisie par le JAF est l’interdiction de disposer de certains biens, l’art 220 al2 prévoit que si les biens sont de ceux dont l’aliénation est soumise à publicité (cas des immeubles et de la publicité foncière) l’ordonnance prise par le juge en vertu de 220-1 sera publiée de la même manière.

Pour les meubles corporels l’ordonnance qui interdit à l’un des époux de les déplacer doit être signifiée à l’autre et la signification de cette ordonnance aux tiers les rendrait tiers de mauvaise foi et ils ne pourraient se prévaloir de l’art 2279 (meubles : possession vaut titre). Lorsque la mesure est l’interdiction d’accomplir certains actes cette mesure va être sanctionnée par la nullité des actes passés outre cette interdiction. Cette action en nullité se prescrit par deux ans à compter du moment où l’époux a eu connaissance de l’acte. Cette action ne peut être intentée plus de deux ans après la publication de cet acte s’il est soumis à publicité.

L’alinéa 3 de l’article 220 rajouté par la loi du 25 mai 2004 dispose :«Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux[avant le divorce] en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée. »

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

Le juge peut infléchir le régime primaire, c’est une manifestation du rôle du juge dans les régimes matrimoniaux.

DEUXIEME PARTIE : LE LIBRE CHOIX DU REGIME PROPREMENT DIT

Le régime matrimonial est prévu au code civil dans art 1387 à 1581.

Chapitre préliminaire : l’exercice du libre choix :

Sous réserve de respecter le statut de base et les devoirs impératif du mariage, sous réserve de respecter aussi les bonnes mœurs, les époux sont libres d’aménager comme bon leur semble leur rapports patrimoniaux.

Art 1387: «La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent».

L’article 1387 du code civil : convention spéciale que les époux jugent à propos.

La liberté des époux de choisir a augmenté depuis 1804, elle s’exprime avant le mariage. La loi de 1965 et puis la loi de 2006 a permis de changer de régime en cours de route.

Art 1387 prévoit une très grande liberté dans le choix du régime matrimonial. La liberté des époux, leur pouvoir de liberté a même progressé puisque au choix initial des époux qui s’établit par un contrat de mariage, s’ajoute depuis la loi du 13 juillet 1965 la possibilité au cours du mariage de changer de régime, possibilité facilité depuis loi du 23 juin 2006, laquelle a organisé une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial.

Section I : Avant le mariage

Les époux ne font pas de contrat de mariage, au jour de la célébration du mariage les époux seront soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime légal. Dans la pratique on dit mariage sans contrat. Le régime légal est un régime supplétif de volonté, la loi supplée le silence des époux, implicitement ils sont soumis au régime légal.

Les époux peuvent écarter le régime légal et adopter un des modèles types prévus par le Code civil. On les répartit en deux parties : les régimes communautaires d’une part et d’autre part les régimes de séparation (régime de la séparation de bien par ex).

  1. L’établissement du contrat de mariage

Le contrat de mariage est le seul moyen pour les époux d’exercer leur libre choix. C’est la convention reçue en la forme authentique (par un notaire) par laquelle les futurs époux établissement avant la célébration du mariage leur régime matrimonial. Le contrat de mariage fait partie des actes solennels, la forme authentique est une condition de validité du contrat de mariage.

  1. A)Les conditions de fond :

La comparution des époux doit être simultanée et la capacité requise pour faire un contrat de mariage est la même capacité que pour se marier. Liberté des époux de choisir leur régime. En Provence la majorité des contrats de mariage sont des régimes de séparation. Les époux ont la possibilité de stipuler à l’occasion d’un contrat de mariage, qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer dans le partage, certains biens personnels du prédécédé à charge d’en tenir compte à la succession d’après la valeur que ces biens ont au jour où cette faculté sera exercée. C’est en réalité une pratique qu’a imaginé le notariat, on parle de la clause commerciale. Cette clause venait résoudre le pb suivant : avant le mariage Monsieur crée un fonds de commerce et les époux se marient, la femme participe à l’activité commerciale et dans le contrat de mariage les époux prévoient qu’au moment de la dissolution de régime ce fonds de commerce sera attribué à madame. La loi de 1965 puis la loi de 2006 ont entériné cette pratique.

  1. B)Les conditions de forme :

C’est un acte solennel et cet acte doit être rédigé en minutes, acte dont le notaire conserve l’original, (quand le notaire donne l’original on dit que l’acte est en brevet).

« Le contrat de mariage n’est valablement établi que devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties. »

N.B. : «Toutes les personnes qui y sont parties»: cas où les parents des futurs époux font des donations.

Quelle est la raison de la forme notariée du contrat de mariage : le notaire est spécialiste des régimes matrimoniaux et aussi pour des raisons de la conservation de l’acte. De plus l’acte notarié permet la réunion en un seul et même acte de conventions que d’autres juristes n’ont pas le pouvoir de faire, c’est le cas des donations.

Pourquoi la présence simultanée des deux époux est obligatoire : le but est de faire un débat et le notaire doit veiller aux intérêts des deux.

Lorsque le contrat de mariage est rédigé le notaire remet aux époux un certificat qui doit être communiqué aux services de l’état civil de la mairie et cela quelques jours avant le mariage.

Dans ce certificat il n’est pas mentionné le régime choisi.

Une publicité supplémentaire pour les commerçants est faite aux RCS sinon le contrat de mariage est inopposable aux tiers.

  1. Le régime du contrat de mariage :

  1. A)Effets du contrat de mariage :

Le contrat de mariage ne produit pas effet au jour de sa signature mais à compter du jour du mariage. Si le mariage n’est pas célébré, il devient caduc et non nul. En revanche si le mariage est annulé le contrat de mariage va être à son tour annulé. Application de la théorie de la cause du contrat de mariage qui se trouve établie par le mariage lui-même, donc si le mariage n’est pas célébré, le contrat devient dépourvu de cause.

Il est possible de modifier le contrat de mariage avant la célébration du mariage, avec les mêmes personnes.

  1. B)La nullité du contrat de mariage :

Ce n’est pas la nullité consécutive à la nullité du mariage. C’est la nullité du contrat en tant que telle indépendamment du mariage lui-même. Il peut être nul en tant que tel si défaut de présence simultanée des époux, en cas de vice de forme et aussi il est nul s’il est rédigé après la célébration du mariage. Depuis la loi du 13 juillet 1965 sont sanctionnés par la nullité relative le vice du consentement ou l’incapacité des futurs conjoints. En cas d’incapacité le délai de prescription a été ramené à un an pour exercer l’action en nullité, en revanche si vice de consentement délai de prescription reste de 5 ans.

Le contrat de mariage nul est réputé ne jamais avoir été fait et donc régime légal applicable.

Section II : au cours du mariage

En 1804 les rédacteurs du code civil avaient repris une règle de l’ancien régime qui existait dans les pays de coutume, règle aux termes de laquelle le contrat de mariage ayant été signé il n’était plus possible d’apporter de changement à ce contrat. Il y avait donc le ppe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Pourquoi cette règle à l’époque ?

3 raisons :

– A l’époque le contrat de mariage et le régime choisi dans le contrat, au-delà d’un accord entre les époux, était un pacte entre deux familles, donc on ne pouvait pas admettre que les époux change ce pacte.

– On pouvait craindre une influence excessive du mari sur sa femme pour qu’elle accepte aux cours du mariage des conventions qui serait à son désavantage.

– Il fallait assurer la sécurité des tiers.

Auj le contrat de mariage concerne uniquement les deux époux, l’idée de l’influence excessive de l’un sur l’autre relève auj du passé. Ces raisons sont toutes devenues obsolètes.

Petit à petit on est arrivé à un déclin des raisons pour lesquelles il y avait immutabilité.

Loi du 13 juillet 1965 qui a permis aux époux, mais sous le contrôle du juge, qui se manifeste par une homologation judiciaire de l’acte notarié, un changement complet de leur régime au cours du mariage. C’est la raison pour laquelle on disait qu’on était passé du ppe d’immutabilité des conventions matrimoniale au ppe de mutabilité judiciairement contrôlé des conventions matrimoniales. Ce ppe de l’homologation judiciaire a lui-même fait l’objet de critiques par la doctrine et par la pratique des notaires en raison que cette homologation judiciaire était source de discrimination entre les couples qui avaient un bien à l’étranger et qui pouvaient choisir le régime de La Haye et les couples français qui devait obtenir l’homologation judiciaire. Loi du 23 juin 2006 suppression de cette homologation, on passe d’une mutabilité judiciairement contrôlée à une dispense en principe d’homologation. Attention l’homologation redevient obligatoire s’il y a des enfants mineurs ou s’il y a une opposition formé soit par les créanciers soit par les enfants majeurs.

Article 1396 a été modifié à la suite de la loi du 23 juin 2006 :

  1. Les conditions du changement

Il n’est pas possible de changer ou de modifier par convention ce régime tant qu’un délai de deux ans d’application du précédent régime n’a pas été écoulé. Pour changer de régime seul le consentement des deux époux est nécessaire même si il y a eu des donataires. C’est une grande différence entre le changement de régime et les modifications du contrat de mariage apportées au contrat entre la signature du contrat et le mariage là il faut toutes les parties du contrat de mariage. S’il y a eu des donateurs dans le contrat de mariage dans ce dernier cas ils doivent être informés.

Acte notarié et à peine de nullité depuis le 1er janvier 2007 cet acte notarié doit contenir la liquidation du régime matrimonial initial. Le changement de régime doit être conforme à l’intérêt de la famille.

Mais dans l’intérêt de la famille il y a des intérêts contradictoires : par ex intérêt du conjoint n’est pas toujours l’intérêt des enfants.

Jusqu’à présent l’intérêt de la famille était apprécié par le juge. Aujourd’hui, en l’absence d’homologation, c’est au notaire d’apprécier. Il doit se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation : arrêt de principe 06/01/1976, Dalloz 1976, page 253, note Ponsard : «L’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagés. »

Le changement de régime doit être publié dans un journal d’annonces légales. Les créanciers et les enfants majeurs ont trois mois après la publication pour former opposition.

La loi du 5 mars 2007 qui rentrera en application le 1er janvier 2009 a ajouté à l’article 1397 un 6ième alinéa qui subordonne le changement ou la modification du régime matrimonial lorsqu’un époux a fait l’objet d’une mesure de protection, à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

  1. Les effets du changement :

À partir de quand le changement produit-il effet ?

Date du changement et portée du changement.

Date :

Entre les époux, l’effet est produit à la date de l’acte ou du jugement qui prévoit le changement.

A l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Si le contrat doit être passé avant les trois mois et si le délai de trois mois n’est pas expiré, le changement de régime sera opposable au tiers contractant dans la mesure où il en aura été informé. En l’absence même de la mention ou si le délai de 3 mois n’est pas expiré le changement de régime n’en sera pas moins opposable aux tiers si dans les actes passés avec eux les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

communauté réduite aux acquêts.

L’égalité se vérifie dans le fonctionnement du régime mais aussi à la dissolution du régime.

215 : un époux peut être propriétaire d’un bien et il ne peut pas le vendre seul (LF).

Inversement : il peut y avoir un pouvoir des deux époux sur un bien dont il n’a pas la propriété (bien de communauté).


CHAP 1/ LA COMPOSITION DES MASSES DE BIENS

Le patrimoine : présence d’un actif et d’un passif.

Section 1/ L’actif

L’actif c’est la répartition des biens en régime de communauté :

Les biens propres de Mr

avant tombait en communauté tous les meubles (meubles acquis avant mariage et pendant le mariage). Aujourd’hui plus les meubles.

Les arts 1401 et 1403 déterminent les biens qui sont communs, mais dans le doute en vertu de 1403 il sera (le bien) comptabilisé dans la masse commune (présomption de communauté)

A/ La détermination légale de communauté

Art 1401 « la communauté se compose activement des …………….propre ».

  1. a)Les revenus

1)un arrêt de 92 qui nous que les revenus des biens propres tombaient dans la communauté et réaffirmé en 2007, derniers qui n’aboli pas la distinction de 1403 (perçu et non consomméà« la communauté a laquelle est affecté les fruits et revenus des propres entrent dans la communauté, et la communauté en tire les dettes doit en supporter les dettes qui y sont charge de la jouissance de ces biens »

oLes fruits et revenus des propres consommer: pendant la vie du régime l’époux proprio en propre du bien a le pouvoir de disposer seul des revenu de ses biens propres. Donc l’exercice de ce pouvoir va avoir pour conséquence en principe de faire échapper à la masse commune les revenus dépensésàRécompense est néanmoins du çà la communauté pour les revenus de ces propre que l’époux proprio a consommé frauduleusement (entretien d’une maitresse par exp)àils restent communs

  • Si les revenus d’un bien propre utilisé pour l’acquisition d’un bien nouveau, celui devient un bien de communautéàLes revenus du travail

Il y a eu une grande controverse après loi de 65 (par Mazeau), mais condamné par Cour de Cassation car art 22 3 édicte une R de pouvoir et non de propriété. Ce sont des revenus communs et 1401 dit « revenus de l’industrie personnel ».

Les gains et salaires sont communs, mais ils peuvent disposer librement et donc récompense n’est pas du à la communauté quand ils ont été consommés, et donc échappent à la communauté.

En revanche ceux qui ne sont pas consommés sont communs, et la Cour de Cassation va très loin ici : « les gains et salaires sont des acquêts de source » donc tombe en communauté ce qui arrive sur le compte bancaire, mais aussi ce qui n’a pas été versé et qui aurait du l’être (arriéré de salaire, prime non versée). Pour les revenus du travail on met en masse commune ce qui a été versé et ce qui aurait du l’être. « Même non encore perçu la créance de salaire fait parti de l’actif de la communauté » : Cour de Cassation 8/2/78.

Dans l’hypothèse d’un salaire, travail qui aurait accompli avant dissolution mais payé après celle-ciàle doute profite à la communauté. Cette présomption est doublement générale :

Quant aux personnes (à l’égard des tiers)

Cette présomption il va en résulter plusieurs applicationsàà défaut d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pas possibilité de témoignage pour apporter la preuve du caractère propre d’un bien.

Dans la pratique cette présomption va avoir une incidence au moment de la liquidation.

II/ L’actif propre à chaque époux

A/ Les gains propres à raison de leur condition d’acquisition

  1. a) Sont propre tous les biens appartenant aux époux avant le mariage

L’art 1405 : « ……. ». C’est sur ce point qu’il y a distinction avec l’ancien régime (meubles et acquêts). Parfois il y a des difficultés sur le moment de l’acquisition à incidence du droit des obligations :exp : un bien est acheté par le mari avant le mariage et sous la condition suspensive que ce soit un terrain à construire ou obtention d’un prêt. Condition non réalisé au moment du mariage, et condition se réalise à on est dans le cadre d’un bien propre car effet rétroactif et vente est réputé parfaite rétroactivement avant le mariage.

Exp : terrain acheté avec promesse unilatérale de vente et la levé se fait après le mariage à non rétroactivité et donc pendant le mariage et donc communauté.

  1. b) Sont propres certains biens acquis par les époux au cours du mariage

1) Sont propres les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage (art 1405)

Ces biens qui sont acquis par succession, donation et par legs on dit qu’ils sont extérieurs au mariage. Ceci dit le RM ne s’impose pas au donateur ou au testateur (c’est la volonté du donateur qui fait entrer le bien en communauté en le précisant dans l’acte)

2) Sont propres certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage

2.1) les propres par accession ou à titre d’accessoire

L’accession c’est l’incorporation d’une chose à une autre, et celle-ci peut être mobilière ou immobilière. Exp : terrain propre avec édification d’une maison, elle devient propre même si revenus commun y ont servi (mais récompense).

L’accession peut être mobilière à Exp : fonds de commerce qui est propre, la plus valus apporté par travail des deux époux, celle-ci s’incorpore au fonds mais reste propres.

Exp : parts de société en propres.

Se rattache à l’idée d’accession l’art 1408 code civil « l’acquisition faite à titre de licitation ………….. pour la somme qu’elle a pu fournir ».

Exp : un frère et une sœur. Les deux héritent d’un appartement à chacun une moitié indivise qui est propre à chacun. La sœur ne veut pas la garder, et le frère souhaite la racheter : il va y avoir une licitation. Acquisition à titre onéreux mais phénomène de l’accession

2.2) Les propres par subrogation

Le principe : quand un bien disparait d’une masse propre et qu’un autre bien est acheté sans précision, celui-ci est commun. Ce principe est exceptionnellement écarté quand la subrogation réelle va pouvoir jouer, et ce dans les cas où le bien nouveau va prendre sa place et va épouser sa nature et son régime J, il va devenir à son tour propre. Cette subrogation réelle s’opère tantôt sans manifestation de volonté tantôt avec manifestation de volonté :

2.2.1) Subrogation réelle sans manifestation de volonté : à ce titre 2 catégories de biens sont propres :

  • Sont propres les biens acquis en propres en échange d’un bien propre (1408 ou 1407 à vérifier : .. ; « toutefois si la soulte… est supérieure à la valeur du bien cédé le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du cédant». Exp : le bien A vaut 100 000 € qui est propre, il échangé contre B qui vaut 150 000 €, la soulte est de 50 000 € (≠ entre les deux) ; cette soulte n’est pas supérieure à la valeur du bien A à pas dans communauté

Exp : A vaut 100 000 €, B 200 000 €, soulte 100 000 € à bien propre car il faut que la soulte soit supérieure à la valeur du bien 1er

Exp : A vaut 100 000 €, B 250 000 €, soulte 150 000 € à soulte supérieur à la valeur de A, donc B est un bien de communauté et récompense sera du par la communauté au patrimoine propre de l’époux.

  • Créances et indemnité remplaçant des propres : 1406 alinéa 2. Exp : biens propres qui brulent, remboursement par assurance, indemnité qui remplace la subrogation joue. Attention quand il s’agit du prix de vente d’un propre s’il reste individualisé c’est un propre, s’il est confondu par d’autres opérations alors il faudra faire tomber la présomption de communauté.

2.2.2) Subrogation réelle subordonnée à une manifestation de volonté

Sous certaines conditions chaque époux peut conférer la qualité de propre aux biens par lui acquis à titre onéreux pendant le mariage à lui propre à il y a emploi si le bien acheté l’est avec des deniers propres à exp : héritage du père de 100 000 €, mis sur un compte bien identifié. Permet d’acheter un studio, possibilité de lui conférer le caractère de propre (condition d’emploi).

En droit on dit qu’il y a remploi : lorsque les deniers provenant de la vente d’un propre servent à acquérir un nouveau bien (déclaration de remploi nécessaire).

Attention ce bien nouvellement acquis ne devient à son tour propre qu’à 2 conditions :

Relative à la réalisation de l’emploi ou du remploi : notre droit se montre assez libéral concernant la chronologie des opérations, mais plus sévères quant aux formalités de l’emploi et du remploi :

o La chronologie des opérations : le plus souvent l’emploi ou le remploi d’un propre suppose que son aliénation précède l’acquisition d’un bien nouveau. Cependant notre admet un ordre chronologique inverse quant aux opérations : c’est le remploi par anticipation ; par exp un époux a un bien propre qu’il met en vente, il ne se vend pas ; un autre bien lui est proposé, il l’achète avec remploi par anticipation : quand le 1er bien sera vendu, le remploi sera fait. Attention : quand remploi, soumission à l’art 1435 du code civil à condition de 5 ans pour qu’il soit propre. Donc si remploi par anticipation et il a procédure de divorce c’est un risque

o formalités de l’emploi et du remploi : l’idée est de protéger les tiers contre une fraude. C’est la raison pour laquelle l’art 1434 prévoit des formalités spéciales. Celui-ci le fait pour que cet emploi ou remploi soit opposable aux tiers. Cette sévérité n’a va s’imposer dans les rapports entre époux à distinction :

  • formalités nécessaires à l’opposabilité de l’emploi ou du remploi aux tiers : la fraude des époux au préjudice de créanciers de l’un d’eux consisterait à mettre les bonnes acquisitions au compte de l’époux qui n’est pas débiteur. Pour éviter cela 1434 exige de la part de l’époux proprio des deniers en propre une double déclaration dans l’acte d’acquisition du nouveau bien précisant que cette acquisition d’une part est réalisé avec de l’argent à lui propre ou provenant de l’aliénation d’un bien propre et d’autre part que cette acquisition est destinée à tenir lieu pour lui d’emploi ou de remploi. Cette déclaration est unilatérale, mais aussi déclaration qui est double car portant sur l’origine des deniers d’une part, et d’autre part sur le but de l’opération. Si cette double déclaration n’est pas faite ou qu’un des aspect qui est réalisé, cet emploi ou remploi ne sera pas opposable aux tiers (bien de communauté). Cette double déclaration est nécessaire pour que l’emploi ou remploi soit opposable aux tiers.
  • Formalité dans les rapports entre époux : Ceci dit si le notaire a été négligeant, si cette double déclaration est incomplète, il est possible de rattraper la chose mais seulement pour ce qui concerne les rapports entre époux à formalité de 1434 est une condition d’opposabilité aux tiers mais pas une condition obligatoire de validité pour les rapports entre époux. En ce qui concerne les rapports entre époux il est possible alors même que pas remploi ou emploi dans l’acte d’acquisition, il est possible de faire un emploi ou remploi à postériori. Concrètement les époux vont convenir (accord des deux) que les biens qui ont été acquis tiennent lieu de remploi ou emploi à l’un des deux époux. Mais ce remploi à postériori n’est pas opposable aux tiers, donc pour tiers biens de communauté alors qu’entre époux il est propre et donc les tiers pourront poursuivre ces biens. En d’autres termes il va y avoir subrogation réelle dans les rapports entre époux mais pas vis-à-vis des tiers. Cela montre que la déclaration unilatérale de 1434 est faite pour protéger les tiers.

D’ordre objective : comparer les valeurs en présence (importance de la soulte par exp). à la corrélation des valeurs en présence : il va être fréquent que le bien nouvellement acquis est une valeur supérieur à l’emploi ou remploi (soulte positive) à art 1436 code civil « quand le px ….. frais d’acquisition excède la somme ……….. sauf la récompense du à l’époux ».

L’emploi ou remploi est subordonné à un ensemble de conditions subjectives et d’autre part il faut tenir compte des valeurs en présence

B/ Les propres à raison de leur nature

Art 1404 du code civil : « sont propres tous les biens qui ont un caractère …. Exclusivement à la personne ». Suite à la loi de 65 on s’est posé des questions à savoir quels sont ces biens. Au titre de 1404 sont propres les biens au titre des attributs de la personnalité à action au titre d’un préjudice moral ou corporel mais pas économique. Donc quand liquidation de communauté et qu’il y a eu dom-intérêt il faut regarder de quoi proviennent ils. Sont propres aussi les souvenirs de famille. Pour les artistes il faut distinguer le monopoles d’exploitation de l’œuvre qui donne lieu aux droits d’auteur qui tombent dans la communauté, mais reste propre le droit au respect de l’œuvre, de la paternité de l’œuvre, le droit de repentir (retirer de la vente une œuvre pour un auteur) ; reste aussi propre les conditions d’exploitation de l’œuvre (choix de l’éditeur, de la diffusion). Le sont aussi les biens indispensables à l’exercice d’une professions (chaise du dentiste, les fraises…) à il faut distinguer le fonds de commerce et le fonds des professions libérale.

Pour le fonds de commerce : R à tout ce qui est à l’intérieur du fonds de commerce suit le même régime J que le fonds de commerce lui-même (fonds sous la communauté, matériel aussi).

En revanche pour les instruments de travail des professions libérales sont propres à charge de récompense au moment de la dissolution. Sont aussi propres mais sans récompense les vêtements et linge à usage personnel de l’un des époux à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce, et pensions d’invalidité.

Les difficultés les + grandes ce sont présenté pour les biens qui ont un intuitu personae à la jurisprudence avait décidé avant 65 qu’il avait une nature mixte et qu’il fallait distinguer le titre propre (notaire, médecin…) et la finance c’est-à-dire la valeur patrimoniale des parts de société frappé d’intuitu personae. Au lendemain de la loi de 65, de nombreuses controverses sont apparues en doctrine à article de Mme Lambert-Piéri « l’avenir de la distinction du titre et de la finance dans la communauté légale ».

La Cour de Cassation est venu rétablir la distinction pour des biens entre la valeur patrimoniale du bien qui est en communauté et le titre que ce bien confère (reprendre la jurisprudence sur cela en bref : voir sous l’art 1404)