DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Le droit des régimes matrimoniaux a pour vocation d’ embrasser l’ensemble des rapports pécuniaires des couples, mariés ou non mariés, entre eux et avec les tiers.
Les régimes matrimoniaux sont divers et supplétifs, mais comportent tous un ensemble de règles essentielles – de coopération, d’autonomie et de crise – formant le régime dit » primaire « .
Le cours de droit des régimes matrimoniaux expose d’abord les règles communes (régime primaire, conventions matrimoniales, changement de régime), puis étudie les deux familles de régimes, communautaires et séparatistes.
Sont ainsi étudiés dans ce cours de droit des régimes matrimoniaux : Le régime matrimonial primaire – La détermination du régime matrimonial. Les régimes de communauté – Composition des masses – Gestion des biens – Dissolution de la communauté. Les régimes de séparation – La séparation de biens – La participation aux acquêts. Les régimes des couples non mariés.
Il existe, en France, quatre types de régimes matrimoniaux. Le choix est primordial ; il permet de déterminer les biens dont une personne mariée peut disposer de son vivant mais aussi ceux qu’elle recueillera au décès de son conjoint ou qu’elle laissera à son décès. Avec ou sans contrat de mariage, les époux sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial.
Introduction au cours de droit des régimes matrimoniaux
Objectif du cours : matière liée au droit notarial car le contrat de mariage est un contrat solennel, par acte authentique donc devant notaire. Sand les époux divorcent ou décèdent i y a alors partage t répartition des biens (liquidation/partage) c’est le « fond de commerce » du notaire en droit français.
Le mariage affecte profondément la situation patrimoniale des époux. Pendant la durée du mariage il existe différentes créances et dettes entre époux. Le fait d’être marié créé des conditions pécuniaires différentes. Le mariage affecte les relations des époux avec les tiers (logement familial), envers les tiers, les époux forment une unité, donc les règles de capacités/pouvoirs sont brouillées. Après dissolution (par divorce ou décès) les richesses et dettes conjugales doivent être réparties entre époux et éventuellement avec héritiers.
Donc le droit des régimes matrimoniaux est le droit des biens applicable entre les époux et le droit des biens que les époux entretiennent avec les tiers.
Le droit des régimes matrimoniaux est au carrefour du statut personnel et du droit patrimonial lié aussi au droit du crédit car le crédit d’un époux dépend souvent de son régime matrimonial. Droit lié aussi au droit des successions où quand il faut régler une succession, il faut préalablement régler le régime matrimonial donc liquider les biens dépendant de la communauté.
Le concubinage, autre forme de conjugalité. Ce n’est pas du droit organisé par la loi. Selon Napoléon : « les concubins se désintéressent de la loi, la loi s’en désintéresse ». ce n’est pas une réelle zone de non droit art 515-8cciv définie le concubinage comme une « union de fait de 2 personnes vivant en couple de même sexe ou de sexe différent » .
Le PACS, créer par la loi du 15 novembre 1999 modifiée en 2006. Organisation juridique légale proposée à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Au départ, création du régime d’indivision, mais ne correspond pas à l’esprit du PACS car souhait d’une liberté, + souple que l mariage. D’où la réforme de la loi du 23 janvier 2006 où le régime patrimonial des partenaires pacsés est le régime de la séparation de biens, mais il est possible d’y déroger par convention de pacs), art 515-1 à 515-7 cciv.
Droit positif :
– Le droit des régimes matrimoniaux est exclusivement dans le cciv (90%) ; il y a des régimes matrimoniaux stricto-sensu , art 1387 cciv & suiv, relatifs aux régimes légaux (quand mariage sans communauté de biens, devant notaire, les époux sont alors soumis par la loi et leur volonté au régime légal de communauté réduite aux acquêts cad tous es biens acquis par l’un et :ou l’autre à titre onéreux pendant la durée du mariage. RLCBRA instauré par la loi du 13 juillet 1965 et réformée par la loi du 23 décembre 1985. Puis régime conventionnel adopté devant notaire avant célébration du mariage, la loi propose qq modèles types (séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle)
– Autre socle, en amont dans cciv art 212 à 226 cciv qui ont une dimension patrimoniale et extra patrimoniale (devoir de fidélité, vie commune) donc obligations personnelles. Ce socle est appelé « régime primaire » donc socle de règle applicable qqsoit le régime matrimonial légal ou conventionnel. Régime impératif, ce sont des dispo d’ordre public, il est donc impossible d’y déroger (sauf pour art 214 cciv, aménagement possible pour qq dispo mais il est impossible d’y renoncer)
– Nombreux pays n’ont pas de régime matrimonial. En France, on estime qu’il faut des règles particulières en raison de l’affection du patrimoine.
– Droit antérieur à la loi de 1965 :
- En matière de régimes matrimoniaux, pas de réforme au 19ème, construction surtout JP et le mari était e seul maitre (« seigneur et maitre de la communauté »). Incapacité d’exercice de a femme mariée car son mari exerce ces droits qui lui sont dévolus. Tribunaux utilisent la théorie du mandat tacite/domestique recu du mari pour accomplir certains actes qui sont valables et n’engagent pas directement la femme mais engage le mandant cad son mari (ss biens propres sont saisis).
- Loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée où sur tous les régimes matrimoniaux, la femme perçoit librement se salaires et les biens provenant des salaires peuvent être administrés par elle.
- Loi du 18 février 1938 supprime l’incapacité de la femme mariée. La loi est une façade de conquête de l’égalité entre homme et femme.
- Loi CARBONNIER entre 1964 et 1975 (choix RLCBRA) construit une nouvelle communauté réduite aux acquêts qui a peu de rapport avec l’ancienne communauté de mariage. L’objectif de ce nouveau régime est de modifier les critères de répartition des biens et de modifier les pouvoirs des époux sur les biens.
I- Les règles de répartition des biens entre époux (clé de répartition entre les biens propre et communs) où la loi opère le choix où ne sont communs que les acquêts cad les biens acquis en cours d’une union, à titre onéreux ou issus de l’industrie personnelle des époux (donc biens acquis à titre gratuit demeure un bien propre à l’époux bénéficiaire, donc ce n’est pas un acquêt).Issus de l’industrie personnelle= gains/salaires personnels
II- Concernant la gestion, en 1965, l’administration reste confiée au mari. Pour actes de disposition, susceptibles d’emporter aliénation d’un bien, peuvent être exercés par le mari avec le concours de la femme : début de reconnaissance de la capacité de l’épouse. Pour es gains propres de la femme, bouleversement de gestion, c’est la femme qui en assure seule l’administration, elle peut disposer seule de la propriété sur ses biens propres. Idée d’égalité entre époux dans l’indépendance. Avant 1965 il existait un usufruit de la communauté sur les biens de chaque époux, supprimé par loi 1965. Réforme de 1965 a aménager d’autres règles du régime légal : disparaissent des garanties particulières que cciv accordait à la femme mariée en contrepoids de la prépondérance maritale ; présomption de communauté est présumée (tt ce qui n’est pas propre est commun). La liberté des conventions matrimoniales est modifiée, il y avait un pcp d’immutabilité du régime matrimonial cad que quand on avait choisi son régime, on ne pouvait pas changer ce régime, dès 1965 on autorise à titre dérogatoire la possibilité de changer ce régime en passant devant le juge, on parle d’immutabilité tempérée.
La loi 1965 n’était pas allé jusqu’au bout de l‘idée d’égalité, l’évolution n’était pas achevée, surtout concernant les pouvoirs, il faut aller plus loin : loi 23 décembre 1985, loi interprétative de la loi de 1965. Sur bcp de points, c’est le statut quo par apport à la loi de 1965. On peut quand même expliquer cette réforme par le fait que la loi de 1965 n’affirmait pas suffisamment l’égalité entre époux (const 1958 affirme égalité entre hommes et femmes) alors que la loi dispose que le mari administre seul les biens communs. Insatisfaction des femmes augmentée par la JP interprétative de la loi : les biens acquis au moyens de ses revenus perso : biens réservés, la femme dispose d’une autonomie sur ces biens mais la JP est peu favorable à l’autonome des femmes.
Entre 1965 et 1985 d’autres réformes : loi sur autorité parentale du 4 juin 1970 fait disparaitre notion de puissance paternelle au profit de l’autorité parentale. Réforme du divorce 1975 consacre une totale égalité. Il y a donc un retard de la France par rapport aux autres réformes et aux conventions internationales.
+ concrètement, la loi confère à chaque époux le pouvoir de gérer les biens communs, gestion concurrente (art 1421 cciv) pour la majorité des actes, pas besoin d’obtenir le consentement du conjoint pour exercer ces actes. Pour les actes de dispo portant sur les biens communs : art 1422 et suiv cciv : il faut l’accord des deux époux : gestion conjointe. A coté gestion concurrente et conjointe, gestion exclusive : ne concerne que les actes nécessaires à l’exercice d’une profession séparée, protège les époux dans l’exercice de leur profession. Redistribution des règles de pouvoir.
Egalité et indépendance achevées, 1985 on arrive à un équilibre qui correspond à la réalité. Art 1413 cciv mériterait une réforme, il prévoit que quand un époux créer des dettes, il engage des biens propres et engage l’intégralité des biens communs, mais pas les biens propres de son conjoint ; comme la communauté a vocation à grossir, le créancier voit son gage augmenter du fait du mariage, il va donc pouvoir saisir des biens acquis avec les revenus du conjoint du deb , voir le salaire du conjoint du deb.
Période antérieure :
Cciv de 1804 organise 4 régimes : la communauté, séparation de biens, régime sans communauté, régime dotal. Ancien régime : nombreuses coutumes : c’est une mosaïque de droits. Cciv est une œuvre de compromis, faire la paix civile car révolution a été trop violente. Cciv permet de maintenir un choix de régime. Les 4 régimes du cciv sont les 4 régimes antérieurs.
Régime de la communauté : régime légal, a coté des liens propres il existe des biens communs destinés à être partagés entre époux à la fin de l’union, mais inégalité : le mari a la gestion des biens.
Régime conventionnel de la séparation de biens : absence de masse commune, chacun des époux reste propio de ses biens, femme incapable juridiquement donc n’a que peu de pouvoir, elle doit demander accord du mari pour gérer et disposer de ses biens. Souvent problème de preuve.
Régime sans communauté : régime hybride, absence de masse commune, chaque époux conserve propriété de ses biens, mari administre les biens de sa femme. En pratique, régime n’avait pas de succès.
Régime dotal, important en 1804, disparu en 1965, pas de biens commun, femme conserve propriété, administration et jouissance d’une partie des biens= biens paraphernaux, les autres biens de la femme= biens dotaux soumis à l’administration du mari. La dote est inaliénable, le mari ne peut pas vendre ces biens.
Une future évolution peut provenir de l’UE, commission européenne est en réflexion pour élaborer un règlement pour uniformiser les règles en la matière. Vaste programme qui vise à communautarisé les règles de droit international privé pour créer un espace de liberté, sécurité et justice. Dans ce mouvement là, il y a des propositions en vue d’un régime matrimonial européen.
Régime de la participation aux acquêts : régime intéressant car a priori présente avantages de la communauté (idée d’une association) et de la séparation. Inconvénients : problème de gestion concurrente, problème de gestion. Ce régime instaure une séparation pendant la durée du mariage, au jour de la dissolution du mariage, on recréer une communauté, celui qui est le plus fort va reverser une part de sa « plus value » du patrimoine au conjoint.
Partie 1 : Le régime des biens des couples mariés
Titre 1 : le régime primaire impératif
Chapitre 1 : l’indépendance des époux
Régime primaire= règles qui sont générales, qui s’appliquent aux époux qqsoit le régime, elles sont d’ordre public, les époux ne peuvent les écarter. Art 214 à 226 cciv, souvent issus de la loi 1965. Règles concernent le pouvoir des époux.
Indépendance depuis 1938 repose sur la reconnaissance d’une pleine capacité d’exercice à chaque époux. Art 216 cciv : les pouvoirs peuvent être limités en cas de crise conjugale. Dans la détermination de ces pouvoirs : réforme de 1965 a forgé pour chaque époux des outils permettant une autonomie, not en matière bancaire, et a assurer une autonomoie professionnelle des époux.
Section 1 : indépendance des époux dans le domaine professionnel
Législateur de 1965 a voulu que le mariage ne soit pas contraignant, ne fasse pas obstacle à la vie professionnelle. Cette indépendance pro repose sur la liberté d’exercer une profession que l’on a choisie. Cette liberté est assortie du pcp de la libre perception et dispo de ses biens et salaires par chaque époux.
I- La liberté d’exercer une profession séparée
Ce pcp a été posé en 1965 art 223cciv : chaque époux peut librement exercer une profession. En 1804 la femme devait être autorisée par son mari qui pouvait s’opposer à l’exercice pour la femme d’une profession séparée, sauf si la femme obtient judiciairement la main levée de l’opposition si elle n’était pas justifiée. La loi de 1965 bilatéralise l’art 223.
II- La libre perception de ses biens et salaires
Art 223 cciv, chaque époux peut percevoir librement ses biens et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ; écho à l’art 214 cciv. Notion de biens et salaires= tous les revenus professionnels des époux sans distinction de source ou de nature.
Salaire= le salaire proprement dit, et aussi des accessoires de celui-ci (primes) et tous les substituts de salaires (indemnités de licenciement, pension de retraites). Notion de biens= toute rémunération d’une activité non subordonnée (honoraires, bénéfices, droits d’auteurs…) mais il faut qu’il s’agisse de la rémunération d’une activité professionnelle (ex : TGI Créteil 1988 application douteuse du texte à des gains de jeux, TGI a dit que ces revenus résultaient d’une activité professionnelle, pas sur que Ccass suive cette solution).
Libre perception et disposition= chacun des poux perçoit directement son salaire et peut en disposer librement. Règle d’ordre public, donc ne peut être écartée.
Sous le régime de communauté les gains et salaires d’un époux répondent de toutes les dettes de cet époux ; y compris de son passif propre art 1411cciv ainsi que des emprunts et cautionnement art 1415cciv. En revanche, même si bien et salaires ont une nature de biens communs, les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par le créancier de son conjoint si ce n’est pour les dettes ménagères du couple relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants art 220 et 1414 cciv. Quant au pouvoir ces biens et salaires peuvent être qualifiés de biens propres alors que ce sont des biens communs.
Ex : JP Ccass29 février 1984 : un mari avait fait un cadeau une donation à sa maitresse avec ses biens et salaires, l’épouse était mécontente, épouse invoquait la donation d’un bien commun= c’est un acte de dispo sur un bien commun, donc nécessite accord des deux époux, mas art 223 cciv, libre dispo des biens et salaires : conflits de textes, Ccass a tranché en faveur de la libre dispo, art 223 cciv, en pratique, se pose le problème suivant : jusqu’à quand es biens et salaires conservent-ils leur nature de biens et salaires avant d’être transfo en acquêts ordinaires/biens communs ordinaires ? Quand on a un compte joint, dépôt des salaires sur ce compte, comment savoir si ce qu’un époux est un acquêt ordinaire ou un bien/salaire propre ? il semblerait qu’on puisse dire que seul l’époux titulaire du revenus peut disposer de la créance et recevoir le paiement de la dette, mais quand les sommes ont été perçues, cet argent est parfois mélanger, la position JP est de dire que les économies sont considérées comme des acquêts ordinaires et n’entrent plus dans l’art 223cciv.
Section 2 : indépendance des époux dans la vie courante
Loi 1965 a introduit une présomption de pouvoir dans le régime primaire : art 221 et 222 cciv. Loi ne modifie pas ces dispo sauf art 221. Parfois texte pas modifié mais leu portée se trouve amoindrie ou augmentée. Législateur a chercher à sécuriser les tiers pour assurer l’indépendance des époux et particulièrement l’indépendance de la femme. La méthode de 1965 a consisté à déroger aux règles de preuves du régime matrimonial, caque époux est présumé avoir la capacité de passer des actes sans avoir à justifir d’un accord de l’autre pour les actes courants. (avant i fallait preuve)
I- Présomption de pouvoir relative aux opérations bancaires
Art 221 cciv introduit pour résoudre les difficultés des femmes à se faire ouvrir un compte en banque sans l’accord de l’époux.
A- L’ouverture du compte
Al 1 art : chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt et de titre en son nom personnel, sans accord de l’autre époux.
Limite : on ne parle que des comptes ouvert chez un professionnel (banque, établissement financier), pas de compte ouvert auprès d’un particulier (chez un notaire qui a de l’argent en dépôt). Il résulte d cette liberté que la banque n’a pas de justification à demander sr le régime matrimonial ou sur la nature des fonds que le client dépose. C’est un bien commun si régime de communauté de biens (tout ce qui n’est pas propre est commun).
B- Fonctionnement du compte
Al 2 : a l’égard du dépositaire (la banque) le déposant est toujours réputé, même après dissolution du mariage, avoir la libre dispo des fonds et des titres en dépôt.
– le domaine de la présomption de pouvoir :
Quant aux opérations : présomption est le prolongement de la liberté des époux, concerne toutes opérations du compte
Quant aux personnes : il faut distinguer les rapports entre dépositaire et époux titulaire du compte : présomption de pouvoir est irréfragable cad qui e peut être combattue par preuve contraire, l’époux n’a pas à justifier de ses pouvoirs et le dépositaire n’a pas à demander de justificatif. Csq en cas d’opposition du conjoint, ne frappe pas de nullité les opérations, l’opposition est sans effet.
Dans les rapports entre époux : présomption concerne les rapports entre époux ? depuis loi 1985 : pose égalité de pouvoirs entre époux donc question réglée. Application de l’art 221 reste importante dans les régimes séparatistes, mais pas de discussion majeure sur cette question. Art 221 al 2 joue entre époux et dépositaire, cette relation est maintenue même après dissolution du régime matrimonial.
– la durée de la présomption :
Etonnant de faire survivre la présomption après la fin du mariage. Cette survivance s’avère utile en régime de communauté car à la dissolution du régime matrimonial va succéder une indivision post communautaire. Sous un régime d’indivision les actes d’administration la loi 2006 prévoit la règle de la majorité des 2/3 : il faut le consentement des 2/3 des indivisaires pour que l’acte d’administration s’applique. En l’absence de l’accord de tous les indivisaires pour l’argent indivis, la banque informée du décès ou divorce doit-elle fermée le compte ? ou doit survivre jusqu’à une demande de clôture du compte ? JP Ccas 4 juillet 1985 ass plénière : art 221 cciv cesse de s’appliquer après dissolution de l’union, s’il n’a pas reçu opposition des héritiers, le dépositaire ne peut prendre aucune initiative concernant le compte. Après cet arrêt, loi 1985 modifie cciv. Art 221 produit ses effets après dissolution de l’union pour éviter les blocages. Si héritiers veulent faire bloquer le compte, une opposition ne suffit pas, des procédures judiciaires permettent de bloquer le compte.
II- Présomption de pouvoir relative aux opérations mobilière
Art 221-222 cciv. Qqsoit le régime matrimonial.
Au terme de cet art l’époux qui détient un meuble est réputé vis-à-vis du tiers de bonne foi, capable de faire tout acte d’administration, gestion, jouissance. Présomption limitée aux meubles « en fait de meuble, possession vaut titre ». o souhaite faciliter et sécuriser les transactions juridiques. Pour assurer une égalité et indépendance la loi de 1985 pose cette présomption sur les meubles.
A- Le domaine de la présomption
– Les meubles visés :
Tout bien meuble corporel qu’un époux détient individuellement, les meubles sont les meubles susceptibles de détention (meubles corporels), les meubles incorporels sont exclus, il faut une détention individuelle, semble exclure la détention commune mais pas de difficulté, il faut une apparence de pouvoir propre à l’époux détenteur. Un tiers peut agir pour le compte des époux et se prévaloir de a présomption de l’art 222 cciv.
L’art 222 énonce que la présomption est exclue pour deux catégories de meubles : pour les meubles meublants visé art 215 al 3 cciv cad meubles meublants qui garnissent le logement de la famille, cet art pose une règle de cogestion cad que les époux ne peuvent disposer du logement mais aussi des meubles meublant qqsoit le régime matrimonial. L’art 222 ne peut s’appliquer à ces meubles. Quand les meubles ont été déplacés hors du logement familial, pas vraiment de réponse JP, les auteurs y répondent, pour les uns (minoritaires) la présomption de l’art 222 est exclue, pour les autres il y a application de l’art 222 (ex d’auteurs : CORNU & CHAMPENOIS). Le tiers doit pouvoir se fier à l’apparence donc on peut se ranger en faveur de la 2nde thèse (application art 222).
2ème exclusion relative aux meubles corporels « dont la nature fait présumer la propriété de l’autre époux » al 2 art 222 cciv. Fait référence à l’art 1404 : les biens propres par nature, au caractère personnel très marqué ex des vêtements, vont être exclus du domaine de la présomption.
Remarque : en vertu art 1424 cciv sous le régime de la communauté, le double consentement des époux est requis pour des meubles corporels dans la mesure où ses meubles sont communs, ce sont les biens meubles corporels « dont l’aliénation est soumise à pub » il faut concilier art 1424 avec art 222 cciv. Il faut appliquer 1224 et les biens meubles dont l’aliénation est soumise à pub (ex voiture), l’aliénation ce tel bien ne constitue pas un acte de la vie courante, ne relève pas du domaine de l’art 222cciv.
– Actes visés :
Le texte envisage les actes d’administration, de jouissance et de disposition : donc tout type d’acte ; présomption art 222 couvre les actes passés à titre onéreux, pour les actes à titre gratuit (leg sur biens futurs, succession testamentaire, donations sur des biens présents) sont souvent plus dangereux que les actes à titre onéreux. Même si l’art 222 est muet, la finalité de ce texte est de faciliter les transactions et non de protéger un acquéreur à titre gratuit. Application de l’art 222 pour les actes à titre gratuit va être excessive, art 222 va s’appliquer aux actes à titre onéreux.
– Tiers visés :
Bénéfice de l’art 222 réservé au tiers, mais il faut que les tiers soient de bonne foi, le tiers doit légitimement croire à la réalité des pouvoirs présumés de l’époux possesseur qui veut contracter avec le tiers. Si le tiers a connaissance de l’absence de pouvoir de l’époux, l’acte est annulable, mais l’époux doit prouver que le tiers connaissait les pouvoirs de l’époux. La bonne foi du tiers est présumée, cad que c’est difficile pour le conjoint de prouver que le tiers qui a contracté était au courant du régime matrimonial et qu’il connaissait l’absence de pouvoir.
B- La portée de la présomption
Avec l’art 222 cciv le législateur a voulu éviter à l’époux désireux de conclure un acte d’avoir à fournir des justifications, cette présomption est irréfragable cad ne peut être écartée avec la démonstration objective de l’absence de pouvoirs tirée du régime matrimonial des époux. La preuve de la connaissance par le tiers de ces données établira sa mauvaise foi, ce qui fera tomber la présomption.
Sous un régime légal de communauté, l’effet de l’art 222 sera de renforcer la présomption de communauté au profit de l’époux, depuis loi 1985 art 1421 cciv prévoit sous le régime légal une règle de gestion concurrente qui permet à chaque époux de faire assez largement des actes portant sur les biens communs sans avoir à demander le consentement d l’autre. L’art 222 conserve un intérêt quand les époux sont mariés sous un régime séparatiste puisqu’un époux pourra être possesseur à l’égard du tiers.
A la différence de l’art 221, la présomption de l’art 222 ne va pas perdurer après l’union.
Section 3 : l’indépendance des époux dans la gestion de leurs biens personnels
II y a un texte art 225 cciv issu de la loi du 23 décembre 1985, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. Ce texte reprend en élargissant art 223 cciv issu de la loi de 1965. L’existence de ce texte pourrait paraitre inutile car il existe des dispo analogues dans le régime légal de communauté : art 1428 cciv, art 1536 pour le régime de la séparation de biens, art 1569 al 1er pour les époux qui seraient sous un régime de participation aux acquêts.
L’intérêt de ce texte incorporé dans le régime primaire est de lui conféré un caractère d’ordre public. Donc les conventions matrimoniales ne peuvent déroger à ce caractère, ainsi est interdite la clause par laquelle un époux confierait irrévocablement à son conjoint l’administration de ces biens propres. Il n’est pas possible de stipuler une clause d’unité d’administration par laquelle par ex une femme confierait l’administration de ces biens propres à son mari, cette clause était valable jusqu’en 1985.
Chapitre 2 : l’interdépendance des époux
3 dispo importantes mettent en place une interdépendance au sein du couple marié, impose aux époux une entraide minimale :
art 214 : contribution aux charges du mariage,
art 220 : solidarité des dettes ménagères,
art 215 : protection du logement familial. Qqsoit le régime matrimonial ces dispo s’appliquent et visent à assurer une entraide.
Section 1 : contribution aux charges du mariage (art 214 cciv)
Malgré le caractère impératif, on peut aménager dans un contrat de mariage les modalités d’exécution des charges du mariage, mais reste sur le pcp une dispo d’ordre public, donc ne pas y déroger.
I- Objet de la contribution aux charges du mariage
Contribution peut être définie, différentes dépenses entrent dans les charges : les dépenses relatives aux enfants mineurs ou non ou aux époux car il existe une obligation alimentaire réciproque et d’entretien, devoir d’assistance entre époux… superposition de liens entre époux. JP 1963 le DI dus par les parents déclarés civilement responsbles font parties des charges du mariage.
Toutes les dépenses du couple nécessaires à la vie courante (déplacement, vêtements, santé…) font parties de la contribution.
Si désaccord entre époux sur le montant de la contribution, juge peut se prononcer en fonction des revenus des époux, du train de vie du couple.
On exclu de cette notion de charges du mariage les dépenses en capital (ex acquisitions mobilières, mais dépenses de prévoyance ou d’agrément cad non nécessaire, des dépenses de loisirs, d’assurance : tendance à les inclure dans la contribution). Impôt sur le Revenu ne constitue pas une charge du mariage.
Si art 214 invite à régler conventionnellement la contribution, mais en pratique peu de couples forment une convention. Une convention ne pourrait décharger un époux de la contribution. Chacun contribue en fonction de ses capacités, l’époux le + faible va bénéficier du train de vie de l’autre. La notion de facultés respectives oblige le juge prend en compte salaires, pensions, revenus des capitaux, large appréciation des juge du fonds.
II- Exécution de la contribution
En pratique la question ne se pose que quand les époux sont séparés de fait. S’ils ne sont pas séparés de fait et que chacun contribue aux charges en fonction de leurs capacités respectives. La contribution est un effet du mariage, perdure jusqu’à dissolution, en cas de séparation de fait, art 214 a vocation à s’appliquer car le mariage n’est pas dissolu, l’obligation perdure jusqu’à ce que le jugement de divorce est passé en fore de chose jugée. Après expiration du délai d’appel, entre époux, effet à l’égard des biens, à partir de quand disparait la communauté : ordo de non conciliation. A l’égard des tiers, le mariage est considéré comme dissout quand formalités de pub ont été accomplies.
A- Modalités d’exécution
Epoux peuvent convenir des modalités dans le ctt de mariage, mais le + souvent fixent les modalités librement, contribution en numéraire ex création d’un compte joint, peut être une contribution en nature ex mise à dispo d’un logement gratuite de la part d’un époux pour loger la famille, contribution en industrie.
Sur les sanctions de l’inexécution, si un époux refuse d’acquitter sa charge: peut être sanctionné dans les formes prévues par le code de procédure civile. On retrouve qqchose de classique : procédure civile d’exécution, avec exécution forcée. Sur le terrain du droit pénal, le non paiement de la contribution constitue l’élément matériel du délit d’abandon de famille.
JP dite des donations rémunératoires des années 70-80 : on a tjs une épouse qui W auprès de son époux, qui W sans rémunération pendant nombreuses années, époux mariés sous un régime séparatiste, ils divorcent, toute la + value profite à l’entreprise, rien pour l’épouse. Elle va agir en justice sur le fondement de la JP : a-t-elle droit à une rémunération ? enrichissement sans cause. Ccass admet la rémunération. L’épouse contribuait aux charges du mariage, peut-on considérer que l’épouse, en s’occupant de l’entreprise, contribuait aux charges ? pour obtenir indemnisation il faut prouver que l’activité de l’épouse, de part son intensité, a dépassé ce qu’il est convenu d’entendre normalement comme contribution aux charges du mariage, il faut prouver ce dépassement. Quand époux divorcent une technique juridique permet de palier ce manque : la prestation compensatoire, dans le montant de cette prestation on va tenir compte du temps passé à l’activité, de la + value apportée… on appelle cette JP des donations rémunératoires car l’épouse achète les biens avec la rémunération de l’époux (procuration sur compte de Mr), ils divorcent. Dans les opé de divorcent, les biens de Mme achetés avec la rémunération de Mr, jusqu’au 1er janvier 2005 (donc pour tte les donations avant 2005, sont révocables car la loi ne dispose que pour l’avenir) les donations entre époux étaient révocables, l’épouse disait que la donation visait à rémunérer l’activité de l’épouse, donc pas de caractère gratuit don n’est plus révocable, sous réserve de 214 cad si activité dépasse les charges du mariage.
Section 2 : solidarité des dettes ménagères art 220 cciv
Une fois qu’une dette a été contractée pour les besoins du ménage, il faut déterminer quel époux en est tenu envers le créancier. Loi 1965 donne rédaction art 220 cciv : pcp de la solidarité entre époux.
I- Le pcp de la solidarité aux dettes ménagères
Art 214 concernait une obligation entre époux, art 220 cciv concerne les rapports d’un des époux à l’égard des tiers, on parle d’obligation à la dette. Un époux est deb, lequel des époux est engagé, pour savoir quel patrimoine peut être saisi si nécessaire.
Double règle art 220cciv, donne à chaque époux le pouvoir de contracter seul pour l’entretien du ménage et éducation des enfants (égalité) ; mais la dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement (solidarité légale). La solT ne se présume pas, ici il y a une garantie légale vis-à-vis des créanciers pour bénéficier de la solT sur certaines créances. Véritable pouvoir légal. Extension : les biens propres du conjoint de l’époux du deb peuvent être saisi, l’ensemble des biens du couple se trouvent engagés. Ce pouvoir d’engager tous les biens ne peut être révoqué par l’un ou l’autre des époux, seul le juge pourra limiter ce pouvoir art 220-1 cciv.
Depuis loi 1985, la dispo de l’art 220 cciv a perdu en partie de son intérêt car sous un régime légal de communauté les époux ont désormais le même pouvoir de gérer et engager les biens communs art 1421 cciv.
II- Le domaine de la solT aux dettes ménagères
Art 220 précisent que parmi toutes les dettes contractés, certaines engagent l’intégralité du patrimoine du couple.
A- Les dettes solidaires
Art 220 s’applique aux dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage et éducation des enfants, dépenses d’habillement, d’aliments, de déplacement, frais de scolarité, frais médicaux. Art 220 n’est pas applicable aux dépenses personnelles de loisirs, ex JP l’achat d’un billet pour un safari photo pour un époux seul ne fait pas partie des dettes solidaires.
Pour que joue art 220, on est + exigent que pour art 214, pour ce dernier car on est dans un rapport entre époux, la notion de contribution aux charges du mariage est entendue très largement. Ccass 11 janvier 1984 a affirmé que les opé d’investissement d’un ménage, not celles qui ont pour objet de constituer un patrimoine n’entrent pas dans le champ d’application de l’art 220, mais art 220 s’applique au paiement des loyers. Art 220 applicable pour touts les dépenses de logement mais pas pour dépenses d’aménagement qui confèrent une + value au bien. Pas de solidarité aux dettes non courantes conclue par un époux.
Pour dépenses courantes, JP assez souple, on est sur le terrain de la solT.
Faut-il appliquer solT de l’art 220 pour des époux séparés de fait ? OUI. JP ccas 1998 applique solT a une dette de loyer tant que le divorce n’est pas transmit sur le registre d’état civil même si les époux sont autorisé à vivre séparément.
Les magistrats français, la ccas considère que, bien que le texte art 220 ne vise que les ctt, pour admettre que la solT s’applique aux dettes extracttL, dettes légales, qui viennent de délits/ quasi-délits, quasi-ctt. Idée de faire primer l’esprit cad faire primer la solT chaque fois qu’il existe une dette ménagère entre les époux.
Ccass a admis qu’il n’y a pas à distinguer entretien actuel et futur du ménage. Cad que des dettes qui ne sont pas évidentes auj vont entrer dans champ art 220 cciv.
Les emprunts contracté par l’époux, en droit commun des obligations, un emprunt n’oblige que celui qui l’a contracté, mais pour consacrer une JP antérieure, art 220 al 3 a admis que l’emprunt contracté par un époux seul oblige solidairement les deux époux à la condition qu’il porte sur des sommes modeste, nécessaires au besoins de la vie courante. Question essentiel est celle de la modicité de l’emprunt pour pouvoir faire jouer solT, plafond apprécier par le juge en fonction du train de vie et des revenus du couple. Charge de la preuve incombe au créancier car c’est lui qui demande la solT.
B- Les dettes non solidaires
Art 220 apporte des exceptions au pcp de solT alors même que les dettes ont été contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. 3 exceptions prévues :
– Al 2 : solT n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, on apprécie cet excès en fonction de critères posés art 220 al 2 : train de vie du ménage, JP 1982 achat d’un magnétoscope de 14.000 francs était excessive ; utilité au ménage ; bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, l’époux qui veut écarter la solT a intérêt à notifier son opposition à l’éventuel cocontractant de l’époux, cette opé (la notification) qui e révoque pas le pouvoir ménager, va contribuer à établir la mauvaise foi du tiers.
– Al 3 : « les achats à tempérament » = achats pour lesquels il est convenu avec le vendeur que le prix sera payé par fractions échelonnées dans le temps. Actes fréquents en matière de crédit à la conso, dangereux pour le patrimoine des époux. solT exclue dans ce cas, sauf s’ils ont été conclus avec le consentement des 2 époux : retour à la solT légale.
– solT écartée pour les emprunts qui dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Dans ces 3 cas, l’époux qui a contracté de tel engagement est le seul tenu, son conjoint n’est pas obligé.
En régime de communauté art 1413 cciv, l’époux qui contracte une dette, engage ses biens propres et revenus et engage les biens communs. Art 1415 prévoit qu’un époux emprunteur par dérogation n’engage que ses biens propres et n’engage pas la communauté. Pour des emprunts qui ne peuvent être qualifié de modestes, qui relèvent d’une dette ménagère, qui n’engage que les biens du deb, csq : les banques vont demander aux deux époux de s’engager, de signer l’emprunt, ce qui permet d’engager la totalité du patrimoine du couple car la solT ne joue pas.
Section 3 : la protection du logement familial
Art 215 al 3 cciv, art vise à protéger le logement de la famille, n’est pas le seul : art 426 cciv, art L 526-1 code de commerce = loi DUTREIL.
Le logement de la famille est le bien qui a le + valeur donc intéresse le créancier, le deb peut être tenté de le vendre pour obtenir des liquidités.
Si dissolution du mariage, au profit du conjoint survivant, loi prévoit certaines garanties contre le risque d’être expulsé du local où avait été abritée la famille.
Art 285-1cciv permet au juge du divorce de concéder un bail forcé au profit d’un des époux qui reste dans le logement de la famille alors que le bien appartient en propre à l’autre époux.
Art 831-2 cciv prévoit l’attribution préférentielle du logement, modalité de partage des successions, cad que le pcp du partage c’est l’égalité amiable, si désaccord on fait des lots et on tire au sort, pour certains biens, si on rempli certaines conditions, un partageant peut s’attribuer préférentiellement le bien. Oblige celui qui bénéficie de l’attribution préférentielle à verser une soulte aux cohéritiers.
Art 1476 cciv dit que toutes les règles du partage des successions s’appliquent au partage des biens de la communauté. Donc art 831-2 s‘applique au logement.
Art 1751 cciv prévoit l’attribution par la juridiction saisie d’une demande en divorce du droit au bail appartenant aux deux époux à un des époux. En matière de succession, attribution exclusive du bail au conjoint survivant.
Prestation compensatoire peut comprendre le logement.
En droit des régimes matrimoniaux protection résulte de l’art 215 cciv : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits sur le logement, ni les meubles meulant dont il est garni.
I- Domaine de la cogestion
– Notion de cogestion
Les actes qu’un conjoint ne peut faire seul sont ceux qui ont pour objet les droits pour lesquels sont assuré le logement. Notion logement est une notion de fait, notion proche de celle de résidence, c’est là où vivent les époux, pas nécessairement le domicile conjugal. Il s’agit du logement pcpal de la famille. Comme pour art 215 et 220, la règle de cogestion perdure au delà de la séparation des époux. Art 215 al2 : résidence est au lieu choisi, al 1er : les époux s’obligent à une communauté de vie, quand époux divorcent, situation de fait, la protection joue jusqu’au jour où le jugement de divorce est passé en force de chose de jugée, car il existe une obligation de communauté de vie. JP juin 2011, les époux sous régime de la communauté, divorcent, logement attribuer à Mr, il avait passé seul un compromis de vente après Ordo de Non Conciliation, Mme a agit en annulation du compromis et a obtenu gain de cause.
Dans les situations de crises, notion de logement de la famille est une notion de fait, il n’est pas tjs facile de déterminer où se situe le logement de la famille, quand poux séparés de fait, que Mme part vivre dans un logement avec les enfants, on considère que le logement de la famille est celui-ci ; quand pas d’enfant que chaque époux a son logement, on peut se demander s’il y a un logement familial.
Débats sur la notion de logement de fonction, le logement de fonction peut constituer le logement de la famille. Si l’époux qui bénéficie du logement de fonction démissionne ou et licencié, art 215 al 3 est hors de cause, on considère que la règle de cogestion ne doit pas porter atteinte à l’indépendance professionnelle d chacun des époux.
– Droits visé par art 215
Art 215 al 3 protège tous les droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Peut être un droit de propriété, un droit d’usufruit, un bail, droit au maintient dans les lieux, prêt à usage… peu importe le titre.
En présence d’un droit au bail : art 1751 cciv pose une autre protection, ce texte s’ajoute à l’art 215, les époux sont considérés comme co-titulaires du droit bail portant sur le local à usage d’habitation ; ce texte est + restrictif que l’art 215 donc il a perdu une partie de sa portée, il considère que seul le local sans caractère commercial bénéficie de la co-titularité ce qui exclu de son champ d’application les locaux mixtes professionnels et d’habitation. En revanche art 215 protège ces locaux mixtes dès lors qu’il y a habitation de la famille même s’il s’agit d’un local mixte. Art 1751 : le local doit servir à l’habitation des 2 époux. Art 1751 cciv rendant les époux co-titulaire du bail , le congé donné par un des époux est sans effet à l’égard de l’autre, de même si le bailleur donne congé, il doit être donné aux deux époux, mais par la loi de 1994, entrée en vigueur 1er janv 1995 considère que le congé donnée par le bailleur à son locataire est opposable de plein droit à son conjoint si son existence n’a pas été préalablement porté à la connaissance du bailleur. Sur le fondement de 1751 il est impossible pour le locataire ou le bailleur de proposé une modification du bail, mais la co-titularité rend chaque époux deb des loyers.
– Actes de dispo visés
Art 215 évoque les actes de dispo qui doivent être effectués par les deux époux : toutes les aliénations à titre onéreux ou gratuit quand il s’agit d’actes entre vifs. (ex d’acte entre vifs : apport du bien à la communauté ; actes de constitution d’hypothèque, en revanche si c’est une hypothèque judiciaire ce n’est pas un acte de dispo ; demande en partage).
art 215 vise également le mandat donné à un tiers de vendre le logement de la famille, dans le cas d’époux en séparation de fait et veulent vendre le logement, le mandat de vente donné à un tiers est un acte de dispo, il faut le consentement des deux époux. En pratique si le mandat est un mandat de recherche d’un acquéreur potentiel et pas de vente, dans ce cas ce n’est pas un acte de dispo.
De manière générale, il n’y a pas de liste d’actes de dispo, on peut considérer qu’est un acte de dispo tout acte qui est de nature à priver la famille de son logement.
– Certain nombre d’actes posent difficultés :
Question de la vente forcée, notamment en cas de liquidation judiciaire, la protection de l’art 215 ne s’applique pas, cet art n’a pas pour objectif de créer une insaisissabilité du logement, donc en cas de procédure coll le logement familial du deb peut être vendu. Les tribunaux réservent l’hypothèse de la fraude, mais c’est un mécanisme correcteur que l’on utilise quand on a pas d’autre arme.
Indisponibilité : en tant qu’époux je ne peux pas disposer seul du bien ; insaisissabilité : je ne peux pas seul, en tant qu’époux affecter le bien en tant que garanti.
Actes de dispo à cause de mort : l’art 215 limite le droit pour un époux de léguer à un autre que son conjoint l’immeuble dont il est proprio et qui est affecté au logement de la famille ? Ccass 22 oct 1974 : l’art 215 qui protège le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu’a chaque époux de disposer de ses biens pour cause de mort. L’art 215 cesse en même temps que le mariage, au décès mais il existe des mécanismes pour protéger le logement de la famille après le décès. Les actes à cause de mort sont des actes unilatéraux qui sont par nature révocables, or si l’on soumettait le testament, le lègue du logement de la famille à la cogestion, on serait en présence d‘un acte qui n’est plus unilatéral mais conjonctif, et pose la question de la révocabilité de l’acte. Or en droit de successions, les actes pour cause de mort sont tjs révocables donc interdit les actes conjonctifs art 968 cciv.
Depuis loi 2001 renforcée par loi 2006, le conjoint survivant a vu sa vocation successorale élargi, on lui a accordé un doit d’usufruit par exemple. Le logement de la famille dispose d’un statut très protecteur.
Le cautionnement, la sureté la plus souvent pratiquée. C’est un acte grave car la caution s’engage personnellement su tous ses biens, donc un époux qui se porte caution engage tous ses biens, mais le cautionnement ne menace pas le logement de la famille : ccass 1971 : si un époux s’est engagé comme caution et a constitué une hypothèque sur le logement pour garantir son engagement sans le consentement de l’autre époux , l’hypothèque est nulle mais la caution reste valable.
Quand un époux est marié sous le régime de la communauté, lorsqu’un cautionnement est consenti par un seul il n’engage pas ses biens communs, il n’engage que ses biens propres et ses revenus propres. Art 1415 cciv.
II- Mise en œuvre de la cogestion du logement de la famille
Art 215, les époux ne peuvent l’un sans l’autre : c’est bien une règle de cogestion qui varie selon les régimes matrimoniaux des époux. Quand régime séparatiste (séparation de bien ou régime légal de communauté) si le logement est un bien propre d’un seul époux le consentement de l’autre vaut comme une simple autorisation de vendre. Quand le logement est commun (régime de communauté) le consentement est une véritable coparticipation à la vente.
Modalités : on applique le droit commun des obligations, pcp du consensualisme, pas besoin d’écrit en pcp (mais en pratique devant notaire il y aura un écrit).
Sur le fond : le consentement doit porter sur le pcp de la dispo du bien et sur les conditions de la cession (prix de la cession).
Sanction des dispo art 215al3 : action en nullité ouverte dans l’année ou le conjoint a eut connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être attentée plus d’un an après dissolution du régime matrimonial, la nullité joue de plein droit, le juge n’a pas à statuer sur l’opportunité de la nullité, elle est réservée à celui qui n’a pas consenti à l’acte : donc nullité relative.
Art 215 sanctionne par la nullité relative de l’acte passé par l’époux sans l’accord de l’autre. Seul l’époux lésé peut agir dans le délai d’1 an après la découverte de l’acte. Le point de départ peut être reporté quand la révélation est tardive. Il y a une limite : l’action ne peut pas être introduite + d’un an après dissolution du régime matrimonial. Si l’époux a connaissance de l’acte après ce délai l’époux victime ne pourra plus agir.
L’art 215al3 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme le seul ayant la capacité à agir ; encore faut-il selon la Ccass 3 mars 2000 qu’il est intérêt à l’acte passé par son conjoint seul. Il s’agissait d’époux en instance de divorce, l’époux victime ne résidait plus dans le logement, la CCass a déclaré irrecevable la demande formée par l’épouse car elle n’avait pas intérêt à agir. L’action n’appartient qu’à l’époux qui n’a pas consenti à l’acte, on pourrait imaginer comme sanction l’inopposabilité, pk la nullité ? Car on veut marteler l’idée de protection de la famille. Quand la nullité et prononcée, l’acte est privé d’effet, y compris dans les rapports du conjoint qui avait passé l’acte avec ses cocontractants.
Ccass 11 octobre 1989 : la nullité frappe l’acte en entier y compris l’engagement qu’aurait pris personnellement l’époux disposant d’obtenir la ratification de son conjoint. Cet engagement est une promesse de porte fort. Mais un arrêt semble avoir admis la solution contraire même si sa portée reste limitée : Ccass 1 octobre 1996.
Pour les époux mariés sous le régime de la communauté et que le logement est un bien commun, que l’acte est effectuer par un seul des époux, on s’interroge sur le fait de savoir s’il convient d’appliquer de délai d’un de prescription de l’art 215 ou au contraire le délai de deux ans prévu à l’art 1527cciv ?cet art sanctionne les actes passés par un seul époux sur un bien commun, acte qui relève de la cogestion. Pour la plupart des auteurs il faut appliquer art 1527, le délai de 2 ans, la Ccass semble retenir une autre solution mais sa portée reste limitée : Ccass 8 février 2000 : la cour considère que l’acte emportant dispo du logement de la famille emporte nullité que dans la mesure où se logement est affecté à la famille, par csq l’action en nullité ne peut être engagée que dans le délai d’un an prévu art 215 cciv.
Chapitre 3 : les mesures de crise
Le régime matrimonial défini les actes que chacun des époux peut accomplir et éventuellement ce qui requiert le consentement des 2. Certains assouplissements en fonction des circonstances sont nécessaires sous peine de bloquer le système car parfois on ne peut pas obtenir le consentement.
Le droit commun fournit certains moyens (ex : le mandat ; art 218 cciv : un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Autre ex les quasi-contrats : la gestion d’affaire des biens appartement à son conjoint, art 219 l’envisage explicitement). Mais le législateur a considérer que ces moyens n’étaient pas suffisants. En raison de la nature particulière de la relation de couple il peut y avoir de la mauvaise volonté entre époux, dans ce cas il faut trouver un tiers pour trouver une solution : le juge. Le législateur a dv les recours au juge pour débloquer cs situations de crises, soit en augmentant ou diminuant les pouvoirs des époux.
Section 1 : extension de pouvoir.
Art 217 et 219 al 1 cciv.
– Art 217 cciv : un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. Deux cas sont visés :
1- Si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté (ex car éloignement, perte de lucidité)
2- Si le refus du conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille (ex un époux s’oppose à l’acte de dispo, mais ce refus peut devenir abusif)
La requête est adressée au juge des tutelles quand un époux est hors d’état de manifester sa volonté et devant le JAF dans les autres cas. Art 1286 CPC
Loi 2009 de simplification du droit : liquidation et partage des biens relèvent du JAF, souhait de regrouper le droit de la famille entre les mains d’un eul juge qui serait le JAF mais ce n’est pas encore le cas, juge des tutelles (pour les majeurs incapables), depuis 1er janvier 2011 le JAF fait office de juge des tutelles pour les questions sur les mineurs.
Pour autorisé l’opération le juge procède à une appréciation d’ensemble de l’intérêt familial. L’acte passé par l’époux muni de l’autorisation produit toutes ses csq comme si le conjoint avait donnée son consentement. Une exception : il ne peut en résulter aucune dette ou obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas participé volontairement à l’acte.
– Art 219 cciv : un époux peut se faire habilité par justice à représenter son conjoint dans l’exercice des pouvoirs que cet époux tient de son régime matrimonial. Un seul cas permet de conférer cette sorte de mandat judicaire à l’époux : c’est l’inaptitude d’un conjoint à manifester sa volonté.
Etendues et modalité de l’action fixées par le juge des tutelles, il peut s’agir d’une représentation générale, étendue ou spéciale = représentation ad hoc.
Les csq des actes accomplis par l’époux habilité sont celles d’un mandataire, les effets se produisent dans le patrimoine de l’époux représenté qui se trouve tenu en vertu du mandat judiciaire.
– Comparaison des arts 217 et 219 cciv :
Dans les deux cas il s’agit d’éviter le blocage de la situation, il y adonc accroissement du pouvoir de l’un époux, par un recours au juge.
Les techniques sont différentes : pour 217 l’époux demande une extension de pouvoir à son profit, il agit pour lui, mais il accomplit un acte qu’il n’aurait pu faire seul sans autorisation judiciaire ; alors que dans le cadre de 219, l’époux entend agir au nom de son conjoint qui se trouve empêché, on ne peut pas dire qu’il y a modification du pouvoir du régime matrimonial, il y exercice par l’un des époux dont l’autre est titulaire.
Ces arts peuvent être invoqué quand un époux est hors d’état de manifester sa volonté : la même cause peut permettre l’application de deux dispo mais seul art 217 peut jouer en cas de refus abusif.
La représentation ar 219 ne peut jouer que pour l’époux, hors d’état de manifester sa volonté, avait pouvoir d’accomplir seul. (c’est le cas de la vente d’un bien propre). Art 217 concerne les actes nécessitant l’accord des 2 époux : ex vente d’un immeuble commun.
La doctrine majoritaire estime que 217 pourrait aussi être utilisé pour l’accomplissement d’acte que le conjoint du demandeur pouvait faire seul, art vise le concours ou le consentement du conjoint, dans ce cas, le demandeur a le choix de requérir art 217 ou 219.
L’habilitation de 219 peut viser un ou plusieurs actes mais elle ne peut pas conférer à l’époux un pouvoir de représentation général.
Dans la loi du 5 mars 2007 : pcp de subsidiarité des mesures de protection des majeurs protégés. Cela signifie que si le droit des régimes matrimoniaux suffit à protéger suffisamment le majeur incapable, nul besoin de mettre cet époux sous un régime de protection judiciaire.
Section 2 : les restrictions de pouvoir
Art 220-1 à 220-3 cciv
Il s’agit de saisir le juge pour restreindre les pouvoir des époux.
– Conditions d’intervention du juge
Art 220-1al1 : si un époux manque gravement à l’un de ses devoirs et met en péril l’intérêt de la famille le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il faut donc un péril menaçant la famille et nécessitant une intervention urgente. Concrètement c’est quand un époux dilapide le patrimoine. (ex : le jeux, opérations bancaires douteuses…) Peu importe la cause, il faut que le péril soit la faute d’un époux, suppose le + souvent le manquement à une obligation conjugale.
Les mesures pouvant être prononcées par le juge : toutes les mesures nécessaires. Art 220-1al2 x : interdiction de disposer de certains biens, de déplacer certains meubles. En justice on a vu d’autres mesures : TGI 1er juin 1976 ordonne l’interdiction d’utiliser un véhicule automobile. Ccass 5 novembre 1996 : ordonne la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine des époux. Donc grande liberté du juge. C’est un contentieux non négligeable.
Le texte pose une limite, ces mesures doivent être temporaires et elles ne peuvent excéder 3 ans dans tous les cas.
Si la mesure consiste en une interdiction de disposer d’un bien, art 220-2 cciv prévoit que si les biens sont de ceux dont l’aliénation est soumise à des formalités de pub, l’ordonnance doit être publiée de la même façon. Le législateur pense à une interdiction de vendre un bien immobilier, créer une indisponibilité du bien, il faut que les tiers soient au courant, il faut que l’ordo soit publiée à la conservation des hypothèques.
Si la mesure concerne l’interdiction de disposer des meubles corporels, l’interdiction doit être signifiée par l’époux requérant à son conjoint, ce qui le rend gardien responsable de ces meubles. Elle peut être signifiée à des tiers, l’intérêt de signifier l’interdiction : le tiers qui va acheter ce bien pourra amener la mauvaise foi.
Quand la meure est l’interdiction d’accomplir certains actes juridiques, (ex ne pas jouer au casino) si la personne passe quand même ces actes, ces actes sont nuls. L’action en nullité ne peut être exercée que par l’époux qui a sollicité l’interdiction, l’action se prescrit par 2 ns dès la connaissance de l’acte.
Ajout de l’art 220-1 par la réforme du divorce en 2004, cet ajout a été abrogé par la loi du 9 juillet 2010 et cette loi 2010 a repris le contenu de ces dispo et l’a déplacé dans cciv en l’élargissant ces mesures aux arts 515-9 et suivants cciv. Un nouveau titre « des mesures de protection des victimes de violences ». Historiquement la réforme de 2004, le législateur avait ajouté une dispo qui concernait le cas où les violences d’un époux mettaient en danger le conjoint ou les enfants. On a prévu que le juge peut être saisi pour des mesures urgentes et il peut attribuer la jouissance du logement à l’époux qui n’est pas l’auteur des violences, ce qui implique que l’époux auteur soit obligé de résider ailleurs (attention pas de divorce, ils restent mariés mais résident séparément). Le juge va organiser une séparation de fait, il va par exemple fixer l’exercice de l’autorité parentale, fixer le montant de la contribution aux charges du mariage… Ces mesures sont ordonnées à titre provisoire en attendant son règlement définitif par un divorce ou une séparation de corps. Ces mesures provisoires sont caduques si divorce ou si dans les 4 mois aucune requête en divorce ou séparation de corps n’a été déposée devant le juge.
La loi 2010 vise à lutter contre les violences aux femmes. On s’aperçoit que l’art 220-1 ne s’applique pas aux femmes non mariées, ce qui paraissait discriminatoire. En 2010 on va étendre ces mesures pour les appliquer à tous les couples : on a créé un nouveau titre après le concubinage et le PACS dans le cciv.
Titre 2 : la détermination du régime matrimonial
Concerne la détermination du régime matrimonial en l’absence d’un élément d’extranéité
En présence d’un élément d’extranéité.
Chapitre 1 : la détermination du régime matrimonial en l’absence d’élément d’extranéité.
La liberté des époux dans la détermination des règles applicables à leur union s’exprime dans le choix initial entre régime légal ou régime conventionnel
Section 1 : le choix initial du régime matrimonial
Le choix par défaut c’est celui du régime légal. Le contrat de mariage est un contrat solennel : devant notaire.
Si les époux font un contrat de mariage ils peuvent choisir un grand modèle légal, ils peuvent également un régime original : c’est le pcp de la liberté des conventions de mariages.
I- Les conditions d‘établissemnt d’un contrat de mariage
Comme tout contrat il y a des conditions de fonds et de forme.
A- Conditions de fonds
Pcp : application du droit commun des contrats.
Consentement : art 1394 cciv : les futurs époux doivent intervenir à leu contrat de mariage et leur comparution doit être simultanée.
Capacité : même capacité pour le contrat de mariage que pour le mariage lui-même (18 ans pour homme et femme).
B- Conditions de forme
Art 1395 cciv : le tt doit être rédigé avant le mariage, par un notaire (car c’est un acte grave, qui nécessite des conseils, et utile pour la conservation de l’acte).
Publicité : les conventions matrimoniales intéressent les tiers, pour les informer la loi prévoit une procédure en deux temps :
– art 1394al2 : le notaire qui reçoit le contrat doit remettre aux futurs époux un certificat avec nom, nom des parties, date du contrat.
– Ensuite l’officier d’état civil qi procède au mariage doit demander si un contrat de mariage a été fait. Dans l’affirmative il appartient à l’officier d’état civil de se faire remettre le certificat et l’officier reproduira les mentions dans l’acte d’état civil de mariage. Dans la négative l’officier indiquera dans l’acte « mariés sans contrat ».
Ce système permet aux tiers de savoir si les époux ont fait un contrat de mariage, quel est le régime matrimonial. La plupart du temps l’acte de mariage n’indique pas le régime matrimonial, mais une fois que le tiers sait que les époux ont un contrat, il lui appartient de leur demander le type de régie matrimonial.
Si les époux déclarent mensongèrement se marier sans contrat, il reste valable à l’égard des tiers et les époux sont réputés mariés sous le régime légal de la communauté.
Ordo 6 mai 2005 a supprimée une règle qui concernait les commerçants, ils étaient jusque là astreints à faire apparaitre leur régime matrimonial sur le RCS.
II- Efficacité du contrat de mariage.
Les effets du contrat de mariage se produisent à partir de la célébration du mariage et non pas à partir de sa signature.
La célébration jouerait comme condition suspensive du contrat. L’acte notarié est un acte authentique, la célébration n’est pas une condition mais un fait essentiel, la cause du contrat de mariage, s’il n’y avait pas de célébration, le contrat de mariage serait inexistant.
Il est possible de modifier en théorie un contrat de mariage tant que la célébration n’a pas eut lieu. Art 1393 cciv.
Puisque la célébration est indispensable, le contrat devient caduc dans deux cas :
– quand le projet de mariage est rompu
– Quand le mariage bien que célébré est ensuite annulé
Il arrive que le contrat de mariage contienne des clauses qui se révèlent contraires à l’ordre public, la clause illicite est frappée de nullité mais le pour le surplus il reste valable. Il existe 5 cas de nullité de la totalité du contrat :
– vice de forme : contrat fait par acte sous seing privé
– absence de consentement, l défaut d’intervention
– contrat rédigé postérieurement à la célébration du mariage
– incapacité d’un des futurs époux dans la mesure où il n’a pas été assisté ou irrégulièrement habilité art 1398 al 2 et 1399 al 2 cciv : de mesures permettent à la personne de se faire assister pour que le contrat de mariage soit valable.
– Vice de consentement.
Les 2 premières c’est une nullité absolue, elle peut être invoquée par tous. Pour les 3 derniers cas, nullité relative.
L’annulation du contrat n’annule pas le mariage, mais ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Section 2 : le changement de régime matrimonial
Intervient au cours du mariage, un pcp demeure : pcp d’immutabilité du RM et ce pcp souffre de nombreux tempéaments, les époux peuvent changer de RM mais il faut respecter des conditions de fond et de forme.
I- Le pcp d’immutabilité
Cad qu’une fois que le mariage a été célébré, avec ou sans contrat de mariage, les époux ne peuvent plus changer librement leur RM.
Ce pcp a une histoire, pcp historiquement appliqué de manière rigoureuse, son domaine était très étendu, ce pcp est aujourd’hui considérablement assoupli, 3 types de modifications peuvent être apportées au cours du mariage :
– Des modifications ordonnées en justice à la demande d’un époux, ex art 217, 219, 220-1 : extensions ou restrictions de pouvoir qui vont modifier le fonctionnement « normal » du RM. Dans le régime de la communauté, il est possible de transférer des pouvoirs d’un époux à l’autre. Autre mécanisme : la séparation de biens judiciaire, à la demande d’un des époux. Un mécanisme de liquidation anticipée des acquêts, sorte de liquidation anticipée du RM.
– Des modifications indirectes résultant d’opérations juridiques passées par les époux. Certaines ne heurtent pas le pcp. Ex utilisation du mandat entre époux. D’autres opérations en revanche peuvent perturber ce pcp d’immutabilité du RM, ex les sociétés entre époux, vente entre époux.
– Changement de RM résultant d’une convention notariée par les époux dans certains cas homologuées par le TGI. Art 1397&suiv cciv. Le choix exprimé par les époux n’est pas nécessairement définitif : faculté de changer de RM.
II- Modification du RM par convention notariée
Ce pcp demeure malgré les assouplissements. Il faut revenir malgré les exceptions au pcp quand on doit réfléchir sur une opération entre époux. Il ne faut pas ignorer le pcp.
La loi 13 juillet 1965 avait par prudence imposé aux époux de soumettre leur convention de modification à l’homologation du TGI. Ce contrôle était destiné à vérifier que le changement de régime était justifié par l’intérêt de la famille. Ex quand on a une famille recomposée, l’homme se remarie avec une femme bcp + jeune, si dans le cadre de ce second mariage il change de RM et adopte le RM de communauté universelle avec la clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant, les enfants ne pourront pas avoir l’héritage, tout reviendra à la nouvelle épouse : il y a donc un risque pour les enfants d’être spoliés de leurs droits.
Ccass 6 janvier 1976 : décide que l’existence et la légitimité du changement de RM devait faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un es membres de la famille se trouverait lésé n’interdit pas le changement envisagé.
Dans l’évolution du droit, il y a eut un autre épisode par l’entrée en vigueur le 1er septembre 1992 de la conv de La Haye (1978) concerne la loi applicable aux RM. Cette conv a été codifiée en 1997 art 1397& suiv cciv. Cette loi a admit que lorsque le mariage un élément d’extranéité, les époux peuvent désigner la loi applicable à leur RM, cette procédure permet de désigner une loi applicable, par cq cela permet de désigner un RM qui peut être différent de celui initialement convenu. Les époux, quand il y a un élément d’extranéité peuvent changer de régime depuis cette conv par simple décla notariée sans homologation judiciaire. Art 1397-3 cciv. Cette situation se révélait discriminatoire car selon que les époux ont un élément d’extranéité ou non ils peuvent ou non changer de régime par simple déclaration ou par une convention soumise au contrôle du juge.
Les autorités françaises ont examiné le problème : réforme du 23 juin 2006, dans le cadre de cette loi on a mit fin à l’exigence d’un contrôle judiciaire systématique, ce contrôle demeure dans certains cas, mais le pcp est le changement de RM n’est pas soumis à un contrôle systématique.
A- Conditions du changement de RM
1- Etablissement d’une convention modificative
– Condition de délai : le changement n’est possible qu’après 2 ans d’application du régime précédent.
– Consentement des époux, le changement requiert le consentement des époux, pas le consentement des autres membres de la famille ou des tiers. Question de la dote, les parents ont pu donner des biens au moment de la célébration en vue du mariage. La loi prévoit qu’ils sont seulement informés du changement mais n’interviennent pas. Si un des époux est placé sous un régime de protection, il faudra obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
– Forme et contenu : art 1397 cciv : forme notariée à peine de nullité, contient la liquidation du RM modifié si elle est nécessaire. Sous la loi de 1965 aucun délai n’était imposé pour la liquidation du RM modifié, on pouvait arriver à une situation très complexe. La loi de 2006 impose la liquidation dans tous les cas de modification des RM, mais dans certains cas la liquidation est inutile. L’acte ne doit donc contenir la liquidation du régime que si elle est nécessaire. Cette nécessité doit être appréciée.
2- Information et publicité
Quand les époux décident de modifier leur contrat de mariage ils doivent en informer les autres personnes qui avaient été parties au contrat.
Qqsoit la nature du régime modifié, les époux doivent informer leurs enfants majeurs, l’info doit être donnée personnellement à chaque enfant.
L’info doit comporter certaines mentions arrêté 23 décembre 2006 énonce toutes les formalités à accomplir. La nécessité d’informer les enfants majeurs de leur faculté d’opposition.
Art 1397 cciv : pour les créanciers, un avis relatif à la modification envisagée doit être publié dans un journal d’annonces légales local.
Pas de sanction lors du non respect de ces règles. On peut imaginer que la sanction ne peut pas être l’anéantissement du changement de RM. Il faudrait considérer que le changement est inopposable aux personnes concernées (enfants majeurs, parents créanciers).
3- Eventuelles interventions judiciaires
Plusieurs cas sont prévus où l’homologation du TGI est requise.
– Le cas des enfants majeurs, ils disposent d’un délai de 3 mois pour former opposition au projet de modification. Pas besoin de motiver l’opposition. On peut englober les parties au contrat de mariage, les constituants de dote, parents qui ont fait des donations en vue du mariage. Les créanciers disposent de la même faculté dans le même délai de 3 mois. Le délai court à compter de la publication du changement de régime dans le journal d’annonces légales.
– Le cas des enfants mineurs, art 1397 impose que l’acte notarié sot soumis à l’homologation du TGI. Cette règle vaut certainement en présence d’enfants non communs.
Le tribunal doit vérifier que les conditions légales sont bien remplies. Il doit s’assurer que le changement envisagé est conforme à l’intérêt de la famille. La JP antérieure à 2006 a vocation à s’appliquer.
B- Portée et effets du changement de régime
Une fois le RM modifié, il y a des enjeux de publicité de l’acte notarié ou le jugement d’homologation font objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. Quand changement sans homologation, la mention a lieu à l’expiration du délai de 3 mois. Le notaire qui a reçu l’acte adresse à la mairie un extrait de l’acte modificatif, l’officier d’état civil mentionne en marge. En cas de jugement d’homologation, les époux (en pratique ce sera l’avocat) de notifier la décision à l’officier d’état civil.
Si les époux avaient fait un contrat de mariage il se trouve modifier par la convention. Sur la minute du contrat la modification doit être mentionnée.
La date des effets du changement de régime : c’est la fin du régime antérieur et naissance du régime nouveau. Entre époux le changement produit ses effets à a date de l’acte notarié ou à la date du jugement. A l’égard des tiers, l’effet est reculé à l’expiration d’un délai de 3 mois qui court dès le jour où la mention requise a été portée en marge de l’acte de mariage.
Art 1397 al6 : le changement de RM est opposable immédiatement à des tiers averti de l’existence du changement avant de traiter avec les époux.
Chapitre 2 : la détermination du RM en présence d’un élément d’extranéité
La question de la loi applicable au RM se présente quand le couple présente un élément d’extranéité. Quand un des époux n’a pas la nationalité française ou vivent à l’étranger.
Distinction selon que les époux sont marié avant ou après le 1er septembre 1992 car il existe la conv de La Haye de 1978, cette conv est entrée en vigueur le 1er septembre 1992. En l’absence de texte européen, de lois nationales mais il y a une loi 1997 qui reprend la conv donc ne s’applique qu’aux époux marié depuis 1992, il faut s’en remettre à la JP.
Pour les époux marié avant 1992, la JP autorise ces époux à choisir avant la célébration du mariage la loi applicable à leur RM. Ils peuvent le faire par ne clause expresse du contrat, soit par un acte antérieur au mariage portant désignation. Il convient de rechercher la volonté des époux au jour de leur mariage. La ccass tient compte d’un certain nombre d’indices (lieu de célébration, 1er domicile conjugal). Il existe une pratique notariale en la matière, on considère que la loi du pays où les époux ont vécu les premières années du mariage, mais au – 2 ans est la loi applicable au mariage car il y a une certaines stabilité. Ccass arrêt récent où la ccass approuve les juges du fonds d’avoir retenu ce critère.
Pour les époux mariés après 1er septembre 1992, la conv de La Haye s’applique. L’intérêt de la conv : éviter que les époux puissent saisir le juge ou le notaire qui déterminera la loi la + appropriée à leurs intérêts, l’objectif est d’harmoniser la loi applicable aux RM. Cette conv s’applique même si la nationalité ou la résidence des époux ne sont pas celles de l’état contractant, la conv a une vocation universelle. La conv reconnait la faculté aux époux la possibilité d choisir la loi applicable à leur RM, le choix est limité : les époux peuvent choisir la loi d’un état dont l’un des époux a la nationalité, soit la loi d’un état sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle soit la loi du 1er état sur le territoire duquel un de époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. A défaut de choix de la loi applicable, la conv donne compétence à la loi de l’état sur lequel les époux ont établi leur 1er résidence habituelle commune après le mariage, à défaut à la loi nationale commune, à défaut à la loi de l’état avec lequel mariage présente les liens les + étroits.
La loi compétente demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre, et même s’ils changent de nationalité/ résidence habituelle, sauf avec de mutabilité automatique au profit de la loi de l’état où les époux acquièrent une 1ère résidence habituelle quand ces époux n’avaient ni désigner la loi applicable, ni désigner e contrat de mariage. Il y a donc 2 possibilités de changement du RM : une volontaire ou une automatique. Quand après le mariage la résidence habituelle des époux a duré + de 10 ans, automatiquement les époux sont soumis à la loi de la résidence habituelle.
Cette mutabilité n’a d’effet que pour l’avenir, pour écarter la mutabilité automatiques ils peuvent utiliser la mutabilité volontaire (avec accord des deux époux). Conv prévoit que les époux peuvent soumettre leur RM à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. Cette possibilité est offerte à tous les époux qui ont le choix entre la loi de l’état dont un époux a la nationalité ou la loi de l’état sur le territoire duquel l’époux a sa résidence habituelle. Concernant les immeubles uniquement, il est possible pour les époux de désigner la loi de situation de l’immeuble pour déterminer la loi applicable au RM de l’immeuble.
Titre 3 : le régime légal de communauté
Régime légal = celui de la communauté réduite aux acquêts, le législateur de 1804 a toujours opté pour un régime de mise en commun de biens. Entre 1904 et 1965 régime des meubles et acquêts caractérisé par les acquêts = biens acquis par l’un ou l’autre des époux à titre onéreux et de tous les meubles qqsoit leur origine. Le régime de la communauté légale peut être adopté par convention. En pratique, le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’applique à tous les époux mariés depuis le 1er février 1966 date d’entrée en vigueur de la loi de 1965. Entre ces deux dates il y a eut des mariages, on savait que le futur régime serait celui de la CRA, les époux pouvaient se soumettre au nouveau régime légal par déclaration devant notaire.
Statistiques : 2002 89% des couples mariés étaient soumis au RLCRA
Chapitre 1 : l’actif commun
On distingue l’actif commun et l’actif propre puisqu’il s’agit de répartir les biens.
Section 1 : l’actif commun
On utilise le terme de « communauté » cela désigne l’ensemble de la masse des biens communs, désigne également le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
I- La notion d’acquêts
La CRA repose sur la mise en commun et le partage de l’enrichissement réalisé par l’un ou l’autre des époux durant le régime. La principale source d’alimentation du régime : l’acquêt : le bien acquit à titre onéreux pendant le mariage. Au départ, la communauté est vide.
Art 1401 cciv énonce que la communauté se compose des acquêts faits par les époux pendant le mariage et provenant tant de leur industrie perso que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Qqsoit leur origine, les biens ne peuvent constituer des acquêts que s’ils ont été acquis ou créé durant le mariage. Ce moment soulève qq difficultés.
Quand le prix d’acquisition a été versé pendant le mariage en vertu d’une promesse de vente réalisée antérieurement à la célébration du mariage. En cas d promesse unilatérale, la vente n’est formée que par la levée de l’option, on peut donc considérer que le bien est commun si la levée de l’option est postérieure au mariage. Le bien est propre si l’option est levée avant la célébration du mariage. En cas de promesse synallagmatique de vente conclu postérieurement à la célébration, paiement versé après le mariage, quand contrat est-il formé ? La promesse est un contrat et engage les parties, le bien sera propre à l’un des époux, même si le paiement à lieu après célébration.
Quand acquisition assortie d’une condition suspensive : le méca de la condition est un élément de formation du contrat, si la condition se réalise, rétroactivité, conduit à dire que l’acquisition a été effectuée avant le mariage, le bien sera propre.
Les biens provenant de l’industrie personnelle des époux ou provenant des économies des fruits et revenus de leurs biens propres sont des acquêts.
Acquêts provenant de l’industrie personnelles des époux = biens acquis par l’un ou l’autre ou les deux au moyen des gains et salaires forment des acquêts, ils peuvent être de toute nature. Le placement financier des gains et salaires constitue t-il un bien commun ? Problème avec la règle de cogestion de l’art 223. Les placements financiers seront soumis aux art 1421&suiv. c’est un problème bancaire important.
Constituent des acquêts les biens directement crées par l’industrie personnelle d’un ou des époux. En matière de fonds libéral, la ccass refuse de considérer que dans sa globalité le fonds est un bien commun, elle reprend la différence entre titre et finance, seule la finance cad la valeur patrimoniale devient commune, le titre demeure un bien propre à l’époux qui exerce l’activité. En cas de divorce la valeur du fonds va être partagée en deux, mais le droit d’exercer reste propre à l’époux.
Les créations littéraires et artistiques, dans le code de la propriété intellectuelle : le droit moral reste propre à son auteur, seuls les droits patrimoniaux qui résultent de l’œuvre peuvent être communs, à conditions que ces droits soient perçus postérieurement à la célébration du mariage. L’œuvre constitue un acquêt de la communauté, le droit moral reste propre.
Question des contrats d’assurance. Le contrat d’assurance pas dénoué au jour de la liquidation du RM. Il est fréquent que l’un des époux finance à l’aide de deniers communs une assurance destinée à compenser une retraite par exemple. La question posée est celle du sort de ces contrats pas dénoué au jour de la liquidation. JP PRASLIKA 31 mars 1992, la ccass considère que dès lors que les cotisations ont été payées à l’aide de fonds communs, la valeur patrimoniale du contrat, de la police d’assurance, fait partie de la communauté. La valeur de rachat doit être intégrée à la communauté.
Les acquêts provenant des économies fates sur les fruits et revenus des biens propres : les biens propres peuvent produire des fruits. On pense souvent aux loyers, sont-ils des biens propres ou communs ? Si les fruits sont économisés, le bien acquit par l’un ou l’autre des époux, ces fruits constituent des acquêts. La question est réglée car les revenus des biens propres sont considérés par la JP ccass 1992 comme des biens communs, donc art 1401 a – d’intérêt.
Art 1402 cciv : répute acquêt tous les biens meubles ou immeubles si on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une des dispo de la loi. Cad que tout ce qui n’est pas prouvé comme propre est commun. Cette présomption produit des effets a l’égard des tiers, c’est une présomption simple qui peut être renversée. Si un tiers veut prouver que le bien est propre : preuve par tous moyens sauf pour les biens acquis en emploi ou en remploi de propre. Les tiers en JP ne sont pas tellement concernés car ils ont tout intérêt à ce que les biens soient communs. L’un de époux ou les deux peuvent vouloir prouver que le bien est propre : la preuve doit être en pcp rapportée par écrit (acte juridique, donation, …). Cette exigence d’écrit connait des tempéraments : concernant les biens qui portent en eux même la preuve ou la marque de leur origine personnelle, il ne faut pas étendre cette qualification aux bien de l’art 1404 cciv (biens propres par nature). Autre exception à la preuve écrite : renvoi art 1348cciv le juge peut admettre la preuve du caractère propre par témoignage ou autre témoignage si l’époux était dans l’impossibilité physique ou morale de se procurer un écrit.
La présomption d’acquêt n’est qu’une règle de preuve. En pratique, les époux sont confrontés à une question de preuve, on doit présumer à défaut de preuve contraire, que le bien est un bien commun. Pcp de gestion concurrente portant sur les biens communs. Le tiers peut contracter avec l’époux considéré sur les biens communs. La présomption permet une indépendance des conjoints. Art 1421 cciv.
II- Les revenus
Chapitre 2 : la gestion des biens
Chapitre 3 : le passif
Chapitre 4 : la dissolution, liquidation et partage du régime