SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
Le droit des successions et le droit des libéralités est le droit de la transmission de générations en générations.
Il est au cœur du droit – des personnes, de la famille, des biens et des obligations.
Après une grande stabilité – de Justinien à 2001 – l’ordre successoral a été profondément transformé le 3 décembre 2001, où a été conférée au conjoint une très forte promotion.
En 2006, une autre réforme, d’une grande ampleur, et touchant un peu à tout, a modifié les autres règles du droit successoral et le droit des libéralités.
Au terme de l’article 711 du code civil, « la propriété des biens s’acquière et se transmet par succession, par donation entres vifs ou testamentaires ou par l’effet des obligations. »
= les successions et libéralités constituent et participe à la théorie de la libéralité
« Mode de succession des biens » av une particularité : il s’agit de transmission à titre gratuit.
Les successions sont actuellement réglementées art. 720 à 892 cciv.
Et les libéralités art. 893 à 1099-1 cciv.
L’étude des successions et celles des libéralités sont indissociables.
En effet, la succession intéresse les conséquences légales du décès d’un individu sur le patrimoine du défunt.
La libéralité est un acte juridique, que ce soit une donation entres vifs ou un legs, qui permet à une personne de disposer à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’étude des libéralités en tant que acte juridique devrait normalement être rattaché à celle des contrats spéciaux. Cpdt la libéralité, celle par ex véhiculer par testament (legs) est également un acte successoral, puisque le testateur en disposant de ces biens pour après sa mort, organise sa succession : « succession testamentaire ».
Deux institutions fondamentale du droit des succession traduise se lien entres successions légales et libéralités : la réserve héréditaire, et du rapport des libéralités.
- la réserve héréditaire est une partie de la succession d’un défunt qui est réserver a certain héritier désignés par la loi, et qui ne peut être ni donné, ni légué, a d’autre que ces héritiers réservataires.
C’est une limite d’OP a la libre disposition de ces biens a titre gratuit.
- Le rapport des libéralités oblige l’héritier qui en est tenu a restituer a la succession se qu’il a reçu du défunt par libéralité.
Certaine libéralité qualifié alors de libéralité rapportable, ne sont alors considéré que comme de simple avance sur la part successoral de l’héritier.
- Partie 1 : La dévolution successorale répond a une double question : celle de savoir QUI succède lorsque le défunt n’a pas émis de volonté particulière sur ce point (titre 1) et d’autre part savoir quel est l’étendu du pouvoir de cette volonté lorsqu’elle s’exprime s’agissant de la disposition par le défunt de ses biens à titre gratuit (titre 2).
- Partie 2 : répond a la question de savoir COMMENT les droits passent du défunt a ses héritiers, comme a toute autre personne qui ont entendu gratifier par des libéralités.
- Partie 3 : liquidation et partage de la succession. La liquidation est l’opération qui vise a évaluer l masse des biens a partager, et la part qui revient a chacun. Elle s’intéresse autant à l’actif de la succession que au passif.
La partage implique une pluralité de successeur, qui lorsqu’il a lieu s’inscrit dans la continuation de la liquidation, de l’actif et du passif. Il concrétise la liquidation.
INTRODUCTION
Section 1. Définition de la succession
D’un point de vu sémantique, la succession reçoit un double sens. Par ailleurs, notre droit connaît deux types de successions, deux modes de transmissions des biens :
- 1. Double sens du mot succession
On appel succession la transmission du patrimoine d’une personne décédée a une ou plusieurs personnes vivantes.
En ce sens, on dit que une personne succède a une autre.
Par une application dérivée de son emploie premier, le mot succession désigne aussi l’ensemble des biens et droits transmis au décès d’un individus.
En ce sens, on parle de succession mobilière, succession importante, ect.
=> On constate que le mm mot, servant à désigner a la fois le fait de la transmission, et la chose transmise.
Il faut noter aussi que il n’y a pas d’expression juridique pour désigner la personne décédée qui laisse une succession.
Dans la pratique judiciaire, on l’appel le de cujus.
Expression qui n’a par elle-même aucun sens : elle est tiré de la phrase « is de cujus sucesione ajiture » que l’on peut traduire par « celui duquel la succession est pendante ».
Expression couramment hésiter, puis législateur a fini par utilisé lui mm ex art 767 cciv.
Mm si la volonté du législateur moderne, exprimé clairement dans la dernière reforme su 27 juin 2006, est de rendre accessible, et donc de dépoussiérer le vocabulaire en ma matière, l’expression de cujus reste utile car elle permet en l’abs d’une autre expression, de désigner cette fameuse personne de la succession dont on parle : le défunt
- 2. La succession : mode légal ou volontaire de transmission des biens
C’est le mécanisme juridique qui opère le transfert des biens et droits d’une personne qui décède, dans le patrimoine dune autre qui lui survit : art 711 cciv.
Dans toute succession c’est un fait qui provoque ainsi le transfert des biens, et celui-ci est la mort dune personne physique
Cependant la cause efficiente de se transfert varie et svt celle-ci on distingue un transfert légale et un transfert volontaire.
. Le mode légale de transférer les biens et les droits d’une personne décédées est qualifier de : succession légale ou succession ab intestat.
Cette dernière expression signifie une succession laissé par une personne atestat : personne qui n’a pas fait de testament, personne qui n’a pas exprimé de volonté particulière s’agissant du transfert de ses biens pour le jour ou il décèdera.
. Les modes volontaires de transférer les biens et les droits sont qualifiés soit de succession contractuelle, soit de succession testamentaire.
– Dans la succession testamentaire, les biens sont attribués en respectant la volonté du défunt, càd du testateur, lequel dans un acte unilatéral appelé testament, à désigner la personne (le légataire) à laquelle il entend que tout ou partie de ces biens ; constituant le legs, reviennent à son décès.
– Dans la succession contractuelle, le transfert de pté a comme cause immédiate une convention appelée institution contractuelle. Par celle-ci, une personne (l’instituant) donne de son vivant à une autre personne (institué) tout ou partie de ces biens qu’elle laissera a son décès.
L’institution contractuelle est une donation, un contrat. Et une donation de bien a venir.
Elle n’est admise que dans certain cas, et présente une nature hybride : puisqu’elle tient a la fois de la donation et du legs.
Elle tient de la donation en tant que contrat au terme duquel l’instituant transfert de son vivant à l’institué qui l’accepte tout ou partie de ces biens.
Mais elle tient aussi du legs par son objet, puisqu’elle porte sur des biens à venir : ce que le défunt laissera a son décès.
La loi désigne et qualifie les personnes amenées a recueillir le patrimoine du défunt. Celles-ci ont appelées « successible », « successeur » ou « héritier ».
Le terme successible :
Il désigne une aptitude à recueillir une succession.
Ex : le gd père maternel du défunt est un successible. La loi lui reconnaît l’aptitude en tant que parent du défunt a recueillir sa succession.
Le conjoint qui survie à l’autre, qui lui n’est pas parent du défunt mais allier, est également un successible.
=> Le successible ne rend compte que d’une aptitude légalement reconnue, mais rien ne dit qu’il succèdera effectivement au défunt.
Le terme successeur
Désigne al personne appelé à une succession ouverte par le décès d’un individu, que ce soit a titre d’héritier ou a titre de légataire.
=> Le successeur est un successible qui succède effectivement.
Le terme héritier :
Sens précis mais svt employé dans des sens différents:
Au sens précis du terme, l’héritier est la personne qui succède au défunt en vertus de la loi seule.
Par opposition au légataire qui lui succède par la volonté du défunt en vertus d’un testament.
Toutefois le terme héritier peut être employé dans un sens plus large : il désigne alors la personne qui succède au défunt, soit en vertus de la loi, soit en vertus d’un testament.
Il peut désigner aussi les seuls successeurs parents du défunt, dénommé alors successeur régulier.
Par opposition au successeur irrégulier : l’Etat.
Section 2. Aperçu historique
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Partie 1 : la dévolution successorale
Elle consiste à déterminer les personnes qui seront appelé a recueillir les biens d’une personne décédée.
Notre droit consacre deux modes de transferts de la succession :
- une succession légale
- une succession volontaire
. Testamentaire
. Contractuelle
Qui recueille la succession ? L’existence de deux types de successions apportent deux types de répondes :
- une détermination légale des personnes qui recueillent la succession
- une détermination volontaire de ces personnes
=> On constate ici que al loi est opposé au pouvoir de la volonté individuelle.
Titre 1. La dévolution successorale légale => Fait qui entraîne la succession des droits du de cujus sur son patrimoine a ses successible : le décès et conséquence l’ouverture de la succession de la personne décès
Chapitre préliminaire : l’ouverture de la succession
Section 1. Le moment de l’ouverture de la succession
Au sens du cciv, la succession ne concerne que les personnes physiques.
Elle s’ouvre lorsque prend fin la personnalité juridique de ces personnes
- Dans notre droit actuel, la circonstance qui met ainsi fin a la personnalité juridique d’une personne physique est sa mort naturelle => art 720 cciv.
En effet, il n’existe plus (résulte d’une loi du 31 mai 1854) de mort civile qui entraînait la privation de son vivant de la personnalité juridique d’un individu.
Cependant, il y a des cas ou l’on constate que la mort est incertaine : dans cette hyp, le droit distingue deux situations :
- l’absence
- la disparition
- 1. Le décès d’une personne physique
La personnalité juridique disparaît à la mort d’un individu et le décès est donc la cause de l’ouverture de la succession accompagné de la question fondamentale de la preuve même de ce décès.
- Le décès : cause d’ouverture de la succession
- L’importance de la date du décès
La détermination du moment exacte de l’ouverture d’une succession est importante à plusieurs points de vue :
Ex : c’est à ce mmt qu’il faut se placer pour déterminer les personnes habiles a succédé au défunt
C’est a ce mmt que existera une indivision entres les héritiers et que remontera plus tard l’effet déclaratif du partage et dans l’hyp d’un conflit de loi dans le tps, et en l’abs de disposition transitoire, c’est a cette date qu’il faudra ce placé pour déter la loi applicable.
- la détermination du mmt exacte de l’ouverture de la succession est très importante
- la définition de la mort
Nonobstant l’importance du décès, on a pas songé corrélativement a posé la définition même de la mort : tjs pas de définition légale.
C’est pourtant de la nature du décès que dépend le mmt même ou il survient.
Jusqu’en année 60 : critère de l’arrêt définitif et spontané des poumons et du coeurs
Depuis lors les progrès de la science on conduit a remettre en cause ses critère : selon la def de l’ONS, on exige trois éléctro encéphalogramme plat pour que la mort soit démontrer
= le décès d’une personne physique correspond a sa mort cérébrale.
- La preuve du décès
Elle ne présente pas de difficulté particulière lorsque et la certitude même de la mort et le moment ou cette mort a eut lieu, sont établis.
En revanche des règles particulières vont s’appliquer dans l’hyp d’une concomitance de mort.
Le doute ici ne porte pas sur le principe même de la mort des personnes en cause, mais sur le mmt de leur mort les unes par rapport aux autres.
- les règles générales
Le fait mme du décès ne peut se prouver en principe que par l’acte de décès (art 78 et svt CCiv). Et celui-ci est dressé par l’officier d’état civil de la commune ou le décès à eut lieu, et a laquelle la mort de la personne à due être déclaré.
Au terme de l’art 79 cciv cette acte de décès doit mentionnée certaine formalité (jour, heure, lieu du décès)
=> La date de l’ouverture de la succession s’appuie donc en principe par la production de cet acte de décès
Comme la déclaration du décès a l’officier d’état civ est faite soit par un parent du défunt, soit par une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignement les plus complet et exacte qu’il sera possible. Les indications portées sur l’acte n’auront de force probante que jusqu’à preuve contraire, et ce par tout moyen de preuve puisque le décès n’est que un fait matériel.
Si aucune indication concernant le décès n’est possible, le décès doit être réputé s’être produit le jour ou il est constaté par l’officier d’état civil.
La encore cette présomption n’étant que une présomption simple, elle peut être détruite par tout intéressé qui parvient a établir le moment précis du décès.
Dans l’hyp de l’absence, al date du décès s’établit par la production d’un extrait du registre des décès sur lequel la transcription du jugement déclaratif d’abs a été faite.
Et ici l’ouverture de la succession correspond à la date de cette transcription.
Dans l’hyp de la disparition, la succession s’ouvre a la date du décès judiciairement déclaré. La production soit d’une copie du jugement déclaratif du décès soit d’un extrait du registre des décès où le dispositif du jugement a été retranscrit, prouvera la date de l’ouverture de la succession.
- les comourants
L’hypothèse de base est celle selon laquelle plusieurs personnes parents entres elles périssent dans un même événement, alors qu’il peut paraître par ailleurs utile de déterminer l’ordre des décès.
Ex : une mère et sa fille mineur périssent toute d’eux dans un tremblement de terre a leur domicile
Il peut ici paraître utile de savoir qui de la mère ou de la fille a survécu a l’autre, toute d’eux ayant a priori vocation a succéder l’une à l’autre.
Pour être déclarée comourants, les personnes doivent :
- avoir périt dans un même événement
Càd un événement unique (incendie, accident de la route)
= la cause de la mort doit être la même, il ne suffirait pas que les parents soient décédés en même tps, mais pour des causes différentes.
- il faut que l’une au moine de ces personnes ait vocation à succéder à l’autre = art 725-1 al 1 cciv
2 situations peuvent alors être distinguée :
. La preuve de l’ordre des décès peut être rapporté :
. Soit directement
. Soit par induction et ceux à l’aide de présomption de fait
Ex : La jsp a considéré que peut être retenu tiré de l’age des personnes concernées.
=> Art 725-1 cciv, issu de la loi du 3 décembre 2001 pose al 1 la règle au terme de laquelle l’ordre des décès peut se prouver par tout moyen.
Ex : si mère a survécut a sa fille, elle succèdera a cette dernière
. Il est impossible d’établir soit de manière directe, soit de manière induite l’ordre des décès
Les rédacteurs du cciv de 1804 avaient retenu un système de présomption, dont l’objectif était de déterminer lequel des parents avait survécu à l’autre
Les anciens art 720 et svt du cciv, fondaient ces présomptions sur des vraisemblance assez discutable : globalement la loi présumé que c’était le plus fort qui avait survécu en se fondant sur l’age et sur le sexe.
. Si personnes entre 15 à 60 ans : le plus jeune était présumé avoir survécu à l’autre
. Si personnes qui ont péris de même age : l’homme était présumé avoir survécu
=> La loi du 3 dec 2001 a supprimé ce système de présomption légale de survie, pour renouer avec une réglementation ancienne qui puise ses origines en droit romain : l’art 725-1 al 2 actuel du cciv prévoit que dans l’hyp ou l’ordre des décès ne peut être établi, la succession de chacune des personnes en cause sera dévolue sans que l’autre y soit appelé.
= la succession de chacune de ces personnes est donc réglés comme si l’autre n’avait pas existé.
Ex : une tante et sa nièce périssent dans un même événement. La tante avait comme seul parent sa nièce, alors que celle-ci laisse deux enfants.
De ces deux personnes, la nièce a bien vocation a succéder a sa tante, mais pas la tante, puisque sa nièce laisse des descendant.
Comourants, impossible d’établir l’ordre des décès + l’une a vocation a succédé a l’autre : la succession de la tante et de la nièce seront établie séparément en application de la règle nouvelle de 2001.
Cette suppression du système des présomptions légales entrée en vigueur 1er juillet 2002
Ms la jsp avait avt la nouvelle loi appliqué à plusieurs reprise la solution retenues en définitive.
=> DOUAI 16 janv 1995
L’art 725 cciv, par la place qu’il occupe et par leur rédaction même, ne concerne que la succession légale à l’exclusion des transmissions qui reposent sur des dispo contractuelle ou testamentaire.
La suppression des systèmes de présomptions légales de survie n’est pas la seule innovation de la loi de 2001 en la matière : au terme du dernier al de art 725-1 cciv : « si toutefois l’un des co-décédés laissent des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise ».
Tante + nièce décédée dans un mm événement. Impossible de déterminer l’ordre des décès, alors que il est constaté que la nièce avait vocation a succédé a sa tante, on doit régler en application de 726-1 al 2 régler leur succession séparément.
Les enfants de la nièce succèderont a leur mère. Mais en application de cette règle de principe, pas à leur tante.
Cpdt ici, les enfants de la nièce qui sont donc descendant de l’un des co-décédés, en tant que collatéraux privilégié, càd descendant de frère ou sœur du défunt, ils peuvent représenter leur auteur prédécédé dans toute succession ou ce dernier était appelé.
Donc en application de l’alinéa dernier 725-1 cciv, les enfants de la nièce, pourront venir à la succession de leur tante en représentation de leur mère => représentation admise.
- 2. L’incertitude du décès : absence et disparition
[non traité]
Section 2. Le lieu de l’ouverture de la succession
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Titre 1. La dévolution légale
Comment la loi détermine les personnes qui seront appelées à recueillir les biens d’une personne décédée.
Ce pb est d’une solution difficile, car des considération multiple et d’ordres divers peuvent faire préférer tel ou tel héritier.
Sous titre 1. La théorie gal de la vocation héréditaire
Dans la succession légale, succession ab intestat, c’est la loi qui désigne ceux qui héritent.
Mais pour ce faire, elle exige de ces derniers certaines qualités pour succéder et elle organise la dévolution de la succession selon certain principe directeur.
Chapitre 1. Les qualités requises pour succéder
Ceux qui peuvent être appelés a une succession (les successibles)
Sont successibles :
- les membres de la famille du défunt (héritier)
- a certaine condition, l’état
Il succède non à une personne mais a ces biens : il est donc « successeur irrégulier »
Les art 725 a 729-1 cciv exige des membres de la famille du défunt appelé a recueillir une succession ab intestat deux qualité différentes, qui forment autant de conditions qui doivent se trouver réunis en principe au jour du décès, de l’ouverture de la succession.
Les dispo légales relatives aux qté requises pour succéder ont fait l’objet d’une reforme partielle en 2001 loi du 3 dec
La loi du 23 juin 2006, si elle n’a pas modifier les règles telles que énoncé art 725 et svt du CCiv, par une dispo relative a le représentation successorale (art 754 nouveau), mais elle apporte toutefois une limite a la règle jusqu’alors absolue qui veut que les qté requises pour succéder soient réunis au jour du décès, jour de l’ouverture de la succession.
Les deux qté exigée de principe de l’héritier pour succéder sont :
- exister au jour de la succession
- ne pas etre indigne de succéder
Section 1. L’existence du successible
Al 1 art 725 cciv : exister c’est =>
- être née au jour du décès
- ou à tout le moins conçut,
A la condition toutefois de naître vivant et viable.
AL 2 art 725 cciv précise que peut succéder celui dont l’abs est présumé selon art 112 cciv
- 1. L’enfant né ou simplement conçu
Deux situations à envisager :
- la conception de l’enfant résulte des seules force de la nature
- celle assister médicalement
- les règles générales
Une vieille règle (droit romain) veut que les succession s’ouvre seulement au profit de personnes qui ont déjà l’existence au moins a l’état d’enfant conçu au jour du décès du de cujus.
On considère en effet comme déjà née l’enfant qui n’est encore que conçut toute les fois qu’il y va de son intérêt.
La date de conception ne pouvant être connu scientifiquement avec certitude, la loi a tenter au moyen de présomption de cerner la période pdt laquelle elle a pu avoir lieu et déterminer au sein de cette période le moment ou elle a eut lieu.
Donc au terme de l’art 311 du cciv, il est présumé tout d’abord que la grossesse peut durée au min 180 jours, et au maximum 300.
La date légale de conception de l’enfant se situe dans une période qui s’écoule entre le 300e et le 180e jour qui précède la naissance de l’enfant. Cette période légale de conception de 180jours cours a compter de la date de l’accouchement et se compte par jour.
Art 331 Al 2 l’enfant ou son représentant pourra choisir pendant cette période légale de conception le jour qui lui convient, car plus favorable a ses intérêts : c’est la présomption omni memore memento (présomption du mmt le plus favorable)
=> Présomption simple, qui peuvent céder devt la preuve contraire.
Donc l’enfant conçu au mmt du décès pourra donc succéder.
= née ou simplement conçut est donc exigé d’un indiv pour qu’il puisse succéder a ses parents.
Exigence qui n’a souffère d’aucune exception jusqu’à loi 26 juin 2006 qui a apporté des correctifs au mécanisme de la représentation successorale présenté jusqu’à l’or comme la faculté reconnue à certain héritier (descendant et collatéraux privilégiés) de venir à la succession d’un parent au lieu et place de leur auteur prédécédé qu’il représente.
Ainsi au terme de l’art 754 cciv issu de la loi de 2006, les enfants conçus avt l’ouverture de la succession d’un aïeul sont tenus de rapporter à la succession de leur auteur qu’ils ont représenté dans la succession de leur aïeul les biens dont ils ont hérités en ces lieux et places si ils viennent en concoure avec des enfants conçus après l’ouverture de la succession.
Le méca de la représentation successoral devient pour une bonne cause un instrument de nature a dans certaine circonstance et pour des raisons particulière, contourné le pr suivant lequel pour hériter il faut être née/conçu a la date de l’ouverture de la succession
- L’enfant issu d’une procréation médialement assistée.
L’entrée massive dans les moeurs de la procréation assisté dans le phénomène de la stérilité des mères a fait naître chez les juges les conséquences que pouvait faire naître :
Deux situations à distinguer :
- celle ou l’enfant est issue d’une assistance médicale av les forces procréatives du couple
- celle ou l’enfant est issu d’une assistance médical av les forces procréative de tiers donneur
Dans la première situation, question de savoir si par exemple une femme marié pouvait être inséminé av le sperme congelé de son epx prédécédé ? Et si l’enfant ainsi conçu pouvait succéder a son père ?
Dans la seconde, c’est la q° d’une éventuelle reconnaissance de la procréation post mortem qui s’est posé.
Dans les deux situations la q° de l’éventuel droit de succession de l’enfant ainsi conçu est clairement réglé :
=> Création post mortem condamné par le droit art 311-20 cciv
Et cass arrêt 9 janv 1996 : elle n’a pas admis l’implantation des ambrions dans une affaire ou le mari est décédé entre la FIV et l’implantation.
- 2. L’enfant né vivant et viable
La personnalité juridique et donc l’aptitude a jouir de diverses prérogatives juridiques peut exister avt la naissance. Cepdt la naissance reste la cd° de principe de l’octroie de la qualité de sujet de droit.
Quelque soit donc l’hypothèse, enfant simplement conçu ou née au jour du décès de son parent, il est nécessaire qu’il naisse vivant et viable = 311-4 cciv et 725 al 1 cciv.
. Donc l’enfant mort née ne peut donc pas succéder.
. Et pour être viable, l’enfant doit présenter un état de développement suffisant et être doté d’organe propre à assurer sa survie.
L’enfant née mais née non viable ne pourra pas succéder.
L’enfant née est présumé née viable.
Il appartient donc a ceux qui le contestent de rapporter la preuve contraire.
- 3. Le présumé absent
Question se pose de savoir si l’absent peut succéder ? Puisque au décès d’une personne X parente de l’abs, l’existence phy de ce dernier est douteuse.
Pour répondre a cette question, il convient de distinguer els deux phases de la procédure de l’absence :
- la présomption d’absence constitue la première phase de la procédure
Au terme de laquelle le juge des tutelles désigne une personne qui sera chargé d’assurer une gestion efficace des biens du présumé abs, le tout sous contrôle judiciaire.
Si l’abs reparaît, a cette phase de la procédure, il pourra obtenir la main levé des mesures qui ont été prises en son absence.
=> Lors de cette première phase, l’abs est censé encore exister, et peut donc prétendre, s’il réapparaît, recueillir une succession. (ou par ses représentant en son nom)
- la déclaration d’abs au terme de cette seconde phase de la procédure, peut être prononcé
A ce mmt la, l’abs est considéré comme mort, et ne peut plus hériter.
Donc les successions ouvertes postérieurement au jugement déclaratif d’abs lui échapperont => art 128 cciv.
Section 2. L’absence d’indignité successorale
L’indignité est l’exclusion de la succession éditée à titre de peine contre l’héritier qui s’est rendu coupable de tort grave envers le défunt et sa mémoire.
L’indignité successorale se fonde sur des motifs personnel à l’indigne.
Quant a sa nature juridique ; discuté.
. Pour la majorité des auteurs et la cass il s’agit d’une sanction civile a caractère pénale,
=> donc d’une peine privée arrêt Civ 1 18 dec 1984
. En revanche pour d’autres auteurs (Grimaldi) : i s’agit d’une incapacité
Du caractère pénal de l’indignité, il résulte que l’inter ds textes qui l’a prévoit, est une inter stricte.
Et en raison de sa nature de peine privée, les causes d’indignité, énumérées art 726 et 727 cciv, sont limitatives.
Alors l’inter strict des textes entraîne que l’indignité ne frappe que les successeurs ab intestat.
Donc les successeurs testamentaires ne peuvent être éventuellement privée de leur legs, que par app° des règles sur l’ingratitudes art 954 et 1046 cciv.
Quant au caractère limitatif des causes d’indignité successoral, l’arrêt de 1984 en ait une illustration : en effet cass refuse ici d’étendre l’indignité au père d’un meurtrier déclaré lui-même indigne de ses enfants.
Solution de cass justifier a maint égard, notamment du simple point de vue historique : l’ancien droit connaissait le système de l’arbitraire des peines, aussi bien les juges étaient ils libre de prononcer l’indignité toutes les fois que bon leur semblé. A ce système, la rev française a substitué ce principe a « nul crime nul peine sans loi ».
La loi du 3 dec 2001 a substantiellement modifié les règles relatives à l’indignité successorales art 726 a 729-1 cciv.
- 1. Les cas d’indignité
La loi de 2001 distingue deux variétés d’indignité :
- une indignité de plein droit, dans certaines hypothèses et prévu art 726 cciv
- une indignité facultative dans d’autres hyp, art 727 civ
Toutefois le leg reconnaît au de cujus victime, postérieurement aux causes d’indignités des art 726 et 727 cciv et à la connaissance qu’il en a eut, lui reconnaît la liberté par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, de maintenir l’indigne dans ces droit héréditaires, ou lui faire une libéralité universelle ou a titre universelle = art 728 cciv.
- L’indignité de plein droit
L’art 726 du cciv, prévoit deux cas d’indignité de plein droit, els quels constataient aux conditions du texte, s’impose sans aucun pouvoir d’appréciation reconnu aux juges.
Et s’impose aux praticiens du droit tel le notaire liquidateur par exemple
Il s’agit de :
- la condamnation à une peine criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre
L’assassinat et l’empoisonnement dont assimilé au meurtre, alors que l’homicide involontaire et l’homicide par imprudence sont exclut.
- la condamnation comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voie de fait, ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner.
=> On constate que l’indignité successorale découle non des faits commis ; mais de la condamnation de l’auteur de ces faits.
Ainsi l’indignité successorale sera exclut si la condamnation de l’auteur des faits ne peut être prononcer du fait de la prescription de l’action publique
- Les causes d’indignités facultatives
Énuméré art 727 cciv :
Le législateur de 2001 a prévu que hormis les cas prévus à l’art 726, l’indignité successoral doit être laissé à l’appréciation du juge.
L’art 727 cciv énumère 5 cas qui pourront conduire à une déclaration d’indignité successorale par le juge, qui doit donc être saisit.
C’est le TGI qui à la demande d’un autre héritier ou à défaut du ministère public, qui sera saisit.
Demande doit être formée dans les 6 mois du décès, si la condamnation lui ait antérieur, ou dans les 6 mois de la condamnation si elle lui est postérieur art 727-1 ccviv.
- Les deux premiers cas visé par le texte de 727 reprennent les cas de 726 mais en les soumettant a des peines correctionnelles.
La loi du 3 dec 2001 a étendu l’application de l’indignité successorale à la complicité de meurtre ou de coup et blessure ayant entraîné la mort sans intention de la donnée, comme le prévoit le deuxième cas art 727 du cciv.
Texte qui prévoit d’autres cas d’indignités successorales facultatives :
- 3e cas qui sanctionne l’héritier, qui aura voulu nuire à la probité du défunt en portant contre lui un témoignage mensonger dans une procédure criminelle.
- 4e cas visée, concernant la passivité d’un héritier, si elle constitue le délit de non assistance à personne en danger.
- 5e cas, l’ancien art 727 déclaré indigne l’héritier qui avait porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, càd une accusation susceptible d’entraîner pour le parent calomnier, le prononcer de la peine capitale.
Ce denier cas a été repris pas la loi de 2001, mais en tenant compte de l’abolition de la peine de mort intervenu en 1981 : le texte vise dorénavant « la dénonciation calomnieuse conte le défunt, lorsque et pour les faits dénoncer, une procédure criminelle était encourue. »
La loi de 2001 a supprimé une cause d’indignité successorale : celle qui visait l’héritier majeur qui au courant du meurtre du défunt, ne l’aurait pas dénoncer a la justice, ainsi que l’exp° qui été apporté, a savoir que l’héritier était un ascendant ou descendant de l’héritier, qui ne pouvait être déclaré indigne.
Le dernier al de art 727 précise que l’indignité successorale pourra être déclaré si ceux qui ont commis les actes mentionné au 1er et 2ment de l’art 727 cciv, sont décédés et que en raison de ce décès, l’action publique n’a pu être exercé ou s’est éteinte.
Le juge devra ici encore être saisit, et il exercera son pouvoir d’appréciation pour déclarer l’auteur des faits énoncés indigne de succéder.
- 2. Les effets de l’indignité
L’indigne est exclut de la succession => il est déchu de ses droit successoraux.
L’indignité successorale a une portée cpdt limité et présente dans certain cas un caractère rétroactif.
- Portée limitée de l’indignité successorale
Le constat que l’indignité successorale a une portée limitée ce manifeste de différentes manières :
- l’indignité n’intéresse que la succession légale (succession ab intestat)
- l’indignité n’intéresse que la succession de celui à l’égard duquel l’héritier c’est mal conduit
=> L’indigne conserve ses droits dans tout autre succession
Indigne de son père mais peut représenté son père a une ascendant plus éloigné.
- les enfants de l’indigne ne sont pas exclut d’une succession par la faute de leur auteur art 729-1 cciv
CEPDT, avt la loi du 3 dec 2001, les descendant de l’indigne étaient exclus d’une succession, s’ils étaient appelé av le recours de la représentation successorale.
Càd que représentant leur auteur, la loi leur ôté tout droit dans la succession pour laquelle ce dernier en a été exclut comme indigne
=> loi reconnaît aujourd’hui a l’indigne dans certaine hyp, le droit de venir a la succession du représentant succédé.
Donc dorénavant, qu’il soit appelé de leur chef ou par représentation, els enfants de l’indigne ne subisse donc plu la faute de leur auteur.
Précision au terme de 729-1 cciv : dans le cas ou les enfants de l’indigne seraient encore mineur, leur auteur est privée du droit de jouissance légale sur les biens recueilli par lesdits enfants.
L’indigne ne pourra en aucun réclamé sur les biens de la succession l’usufruit que la loi accorde au père et mère sur les biens de leur enfant mineur.
- Rétroactivité de l’indignité successorale
La succession est enlevé a l’indigne pour le totale ou pour la part seulement qui lui revenait selon les cas, et celle-ci est attribué a ceux qui été en concoure av lui ou ceux appelé a son défaut.
Cette attribution s’opère parfois en vertu d’une résolution rétractive du titre d’héritier de l’indigne dans l’hyp où les cd° de l’indignité n’ont été réunies que postérieurement au décès de celui a la succession duquel l’indigne a été appelé.
Ex : condamnation pour meurtre postérieure a l’ouverture de la succession
La rétroacté de l’indignité successoral lorsqu’elle a lieu d’être emporte un certain nbre de conséquence :
L’art 729 cciv prévoit que l’indigne doit rendre tout les fruits et revenus qu’il a perçut depuis l’ouverture de la succession.
A l’égard des tiers qui ont pu traité av l’indigne ; il y a lieu de régler les faits de l’indignité en app° de 2 règles :
– si les tiers qui ont traités av l’indigne ont commis une erreur dite commune :
Ils peuvent alors se prévaloir de la théorie de l’héritier apparente (app° de la théo gal de l’apparence)
=> Donc les actes passés av les tiers de bonne foi relativement aux biens successoraux doivent être maintenus
– si l’apparence ne peut pas jouer, les tiers qui ont acquis un bien de l’indigne non ptaire (acquis a non domino) voit en conséquence leur droit rétroactivement anéantie.
Application de la règle némo+juris
Mais si tiers possesseur de BF : ils pourront conserver les fruits qu’ils ont perçus.
Chapitre 2 : Les principes directeurs de la dévolution légale
Section 1 – Les règles de base de la dévolution légale
- 1 : Les ordres d’héritiers
Article 734, modifié par la loi de 2001
Les ordres d’héritier sont fondés sur l’affection présumée du défunt, auquel on ajoute le critère du devoir de famille, ce sont 2 critères qui aboutissent au même résultat, la préférence est donnée au plus proche parent du défunt.
La parenté est le rapport existant entre deux personnes
- qui descendent l’une de l’autre : parent en ligne directe
- ou qui descendent l’une et l’autre d’un auteur commun : parent en ligne collatérale.
Les alliés du défunt (belle mère…) ne sont pas parent du défunt, ils ne succèdent pas, l’allié du DC qu’est sont conjoint qui lui survit est un héritier à part entière, mais il ne figure pas dans cette hiérarchie, le CS n’est éliminé par aucun des ordres. Article 734 fait partie de la section 1 : « les droit des parents en l’absence de CS »
La loi de 2001 a maintenu les 4 ordres traditionnels d’héritiers :
- 1er ordre: les descendants :
Enfants et descendant qui succède à leur père et mère, aïeules (grands parents) ou autre ascendant
- 2nd ordre: les père et mère, frère et sœur et descendant de ces derniers :
Les frères et sœurs sont des collatéraux privilégiés, par rapport aux autres parents collatéraux du défunt (collatéraux ordinaire) qui appartiennent au 4ème ordre.
Les père et mère sont des ascendants en ligne directe qualifiés de privilégier par rapport au autre ascendant (ordinaire) lorsqu’ils concourent avec des collatéraux privilégiés du défunt.
La loi de 2001 a maintenu l’existence d’un ordre mixte : il réuni les pères et ou mère ainsi que les frères et ou sœur ou descendant d’eux, du défunt. La raison d’être de cet ordre est le devoir d’affection identique du DC à l’égard de ses père et mère et frère et sœur.
Mais ce n’est pas qu’un ordre mixte, en toute hypothèse les frères et sœur constituent ce deuxième ordre d’héritier, ce qui n’est pas le cas des pères et mère du défunt, lesquels, s’ils ne sont pas en concours avec de collatéraux privilégié, redeviennent des ascendant ordinaire et réintègre le 3ème ordre.
Ex : DC laisse un GP et des frères et sœurs, les collatéraux privilégiés appartiennent au 2nd ordre, ils éliminent les grand parent
Ex : DC laisse son père et sa grand-mère maternelle. Le père n’éliminera pas la grand mère, ils appartiennent tous les deux au 3ème ordre : les ascendants. Le père perd sa qualité d’ascendant privilégié, quand il n’est pas en concours avec des ascendants privilégiés.
Cette situation a été clarifiée par la loi du 23 juin 2006, la lecture de l’article 734 du code civil issu de la loi de 2001 en témoigne.
La question s’est posée de savoir si le législateur de 2001 n’avait pas entendu privilégier définitivement les père et mère du DC. Au quel cas ils appartiendraient en toutes hypothèses comme les frères et sœur du DC au 2nd ordre des héritiers, et ainsi, en concours avec d’autre ascendant, les élimineraient.
- 3ème ordre: ascendant autre que les père et mère
Il comprend tous les parents en ligne directe ascendante : les père et mère (sauf s’il existe des collatéraux privilégiés) les grands parents, arrière grand parent…
A défaut de descendant, et de collatéraux privilégiés, les ascendants évincent tout autre parent du défunt.
- 4ème ordre: collatéraux autre que les frères et sœur et descendant de ses derniers.
Cousin, tante, oncle … du défunt : ses parents en ligne collatérale autre que ses frères et sœur ou descendant d’eux. Les collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession du défunt qu’à défaut de tout autre parent : descendants, collatéraux privilégiés et ascendants.
Chacune de ces 4 catégories constitues un ordre d’héritier qui exclu les suivants
- 2 : Le degré de parenté
La préférence donnée au plus proche parent fait de la proximité du degré (ou génération) une règle essentielle. Le code civil de 1804 avait fixé au 12ème degré la successibilité en ligne collatérale, pour des raisons politique et financière la loi du 31 décembre 1917 a écarté au-delà du 6ème degré la vocation successoral ab intestat dans la ligne collatérale (article 745).
Les parents en ligne directe ne sont pas limités par leur degré de parenté à l’égard du défunt, la durée de la vie humaine suffit à en limiter le nombre.
A/ Portée de la règle de la proximité du degré.
La règle de la proximité du degré signifie que l’héritier au degré le plus propre exclus tous les autres héritiers, à l’intérieur d’un même ordre successoral (article 744 al 1).
Il n’y a donc pas lieu de considéré les degrés de parent respectif de deux héritier appartenant à des ordres différents
Ex : DC laisse mère et petit fils. Mère : parent au 1er degré en ligne directe, le petit fils est parent au 2nd degré en ligne directe descendante. Mais la mère appartient à l’ordre des ascendants, le petit fil à l’ordre des descendants. Bien qu’étant d’un degré plus éloigné, il élimine la mère du défunt, car il appartient à un ordre préférable au sien.
La règle de la proximité du degré impose qu’au sein d’un même ordre successorale les héritiers de degré égal se partage la succession par part égale et par tête
B/ La mise en œuvre de la règle de la proximité du degré
L’application de la règle de la proximité du degré impose que l’on détermine le degré de parenté pour chaque héritier, détermination qui s’appui sur l’existence de deux rapport de parenté : un en ligne directe un en ligne collatérale.
- la parenté en ligne directe
La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre : descendant et ascendant.
Le lien de parenté entre toutes ces personnes est plus ou moins proche, calculer la distance qui sépare deux parents s’est préciser le degré de parenté.
Le degré de parenté en ligne directe se calcule en partant de la personne concernée et en comptant le nombre de génération qui la sépare de son parent (743 al 1)
- la parenté en ligne collatérale
La ligne collatérale est la suite de degré entre deux personnes qui ne descendent pas les une des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. Ce sont les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires.
Le degré de parenté se calcul par le nombre de degré qui séparent les parents, depuis l’un des parent jusque, mais non compris : l’auteur commun et depuis cet auteur commun jusqu’à l’autre parent (743 al 2)
Ex les cousins germains du défunt, sont parents de ce dernier au 4ème degré en ligne collatérale, l’auteur commun étant les grands parents.
Outre le degré et la ligne directe ou collatérale, la loi prend en compte d’autre élément de la parenté : la tête, la souche et les branches.
- 3 : La tête, la souche et les branches
A/ La tête
Certains parents sont exclus de succession en vertu de la règle des ordres, à l’intérieur d’un ordre successoral certain parent sont exclus en vertu de la règle du degré.
Les parents qui ne sont pas éliminés en application de ces deux règles se partagent la succession par tête, ils prennent chacun dans la succession une part égale. Ce partage par tête traduit l’égalité des individus d’une même génération (de même degré de parenté)
B/ La souche
La loi a institué une autre sorte d’égalité, à coté, et même parfois en concurrence avec l’égalité des individus, que traduit le partage de la succession par tête. Il s’agit du partage de la succession par souche (article 743).
C’est une technique particulière : la représentation successorale, qui impose le partage de la succession par souche. Certain héritier : descendant et collatéraux privilégiés, sont dans certaines hypothèses appelés à la succession du défunt, en représentation de leur auteur en raison par exemple du prédécès de ce dernier.
Le partage par souche est nécessaire pour éviter une inégalité. Toutes les personnes qui descendent d’un auteur commun, appartiennent à une même souche.
Ex : DC laisse 5 petits enfants, 3 de ces petits enfant descendent de leur auteur : A fils prédécédé du DC, 2 de ces petits enfants descendent de leurs auteurs privilégiés : B fille du DC prédécédé.
A forme avec ses descendant une première souche, B avec les siens une seconde souche.
La souche en tant que telle n’est pas dotée d’une vocation héréditaire, elle n’est prise en compte que dans l’aménagement de certaine des règles de base de la dévolution succession dont la représentation est l’une des manifestations.
Une même souche peut produire elle-même plusieurs souches, appelées sous souche, le partage de la succession se ferra par subdivision de souche et à l’intérieur d’une souche ou subdivision de souche le partage se fera par tête (article 743).
Ex DC : laisse 5 petits enfants … si B fille du DC, est prédécédé, comme l’un de ses deux enfants, et que cet enfant E a lui-même deux fils G et H, le partage se fera par souche, subdivision de souche et par tête.
– Les souches A et B reçoivent chacune la moitié de la succession.
– Dans la souche B, la sous souche E, recueillera la moitié dévolue à la souche B, l’autre moitié revenant à F.
– Dans la sous souche E le partage se fera par tête entre G et H.
Les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont modifié la vision traditionnelle de la représentation successorale, l’égalité des souches apparait alors comme la véritable finalité de la représentation successorale
C/ Les branches paternelles et maternelles
Le terme branche a été par la loi de 2001, substituer à celui de ligne.
Dans certaine hypothèse, dont la technique de la fente rend compte, la succession est divisée en deux parties : l’une pour la branche maternelle l’autre pour la branche paternelle.
- La branche paternelle comprend tous les parents qui se rattachent au défunt par son père
- La branche maternelle ceux qui se rattachent au défunt par sa mère (article 746).
Les parents qui se rattache au défunt par son père sont dénommés parents consanguins, et ceux qui se rattachent par sa mère : parents utérins. Les parents qui figurent dans les deux branches sont qualifiés de parents germains.
La division de la succession par branche ne s’impose qu’aux ascendants et collatéraux autres que les frères et sœurs du défunt et descendant d’eux.
La division par branche est inapplicable au décédant, comme le défunt lui-même, ils se rattachent aux deux branches.
Si les ordres, le degré et la tête sont les éléments qui fondent le principe de la succession légale, les autres éléments de la parenté : la souche et les branches constituent les fondements d’un partage particulier de la succession légale.
La fente et la représentation successorale apparaissaient comme des aménagements et exceptions aux règles de base de la dévolution légale.
Section 2 – La fente et la représentation successorale : aménagement des règles de la dévolution légale
La fente et la représentation sont présentées comme deux techniques qui régissent la dévolution successorale légale en correction de certaines des règles de base de cette dévolution.
Ces deux techniques existaient avant 1804, elles sont reprises par le code. Les lois de 2001 et 2006 ont modifié profondément les conceptions et la vision traditionnelle de la représentation successorale.
Le système de la fente tend à assurer l’égalité des branches maternelles et paternelles.
– A l’origine la fente aménageait la règle des ordres successoraux en ce sens qu’elle jouait directement dans chaque branche, elle atténuait aussi la portée de la règle de la proximité du degré, dans la mesure ou pouvait succéder à égalité un parent du coté paternel de degré plus éloigné, avec l’autre parent du coté maternelle d’un degré plus proche.
– Aujourd’hui la fente successorale ne modifie plus le système des ordres successoraux elle ne fait qu’atténuer la règle de la proximité du degré.
La représentation en matière successorale n’est pas la représentation de la volonté comme en droit des obligations, mais une représentation de la personne elle-même.
La représentation successorale permet à un héritier (représentant) de prendre la place d’un autre héritier (représenté) pour venir à la succession d’un de ses parents.
– Jusqu’aux lois de 2001 et 2006 la représentation successorale était avant tout conçue comme une technique destinée à corriger les résultats considérés injustes d’un ordre naturel des décès perturbé (prédécès d’un enfant du DC)
– Aujourd’hui si la représentation corrige toujours l’injustice d’un ordre des décès perturbé son second rôle, qui est d’assurer l’égalité des souches, réapparait au 1er plan.
Sous-section 1 : La fente successorale
Le code civil de 1804 n’a pas retenu le système de la fente des ancien droit des pays de coutume, puisqu’il a, à l’exemple du droit révolutionnaire étendu le système à toute la succession, c’est-à-dire à tout les biens. La fente du code civil est une technique de répartition des biens composant une succession unique.
La fente consacre l’idée d’un devoir égal du DC à l’égard de chacune des deux familles (paternelle et maternelle). Elle tente à faire régner l’égalité entre les branches.
Le droit actuel de la fente successorale conduit à distinguer deux situations : celle du droit commun de la fente et celle particulière de la succession de l’enfant adopté simple.
*
- 1 : Le droit commun de la fente successorale
A/Le domaine de la fente successorale
Elle n’est prévue que lorsque la succession d’un défunt est dévolue à des ascendant ou collatéraux (=> dans le 3ème et 4ème ordre) : articles 747 à 750.
En ligne ascendante et collatérale la loi divise en deux parts égales la succession, l’une pour les parents paternels, l’autre pour les parents maternels, la succession est ainsi fendu.
– Les ascendants sont tous les ascendants du défunt, y compris ses père et mère.
La loi du 23 juin 2006 a levé la difficulté née au lendemain de la loi de 2001 de l’interprétation du 2ème de l’article 734. Ce texte pour certain, plaçait père et mère dans le 2nd ordre. L’article 734 ainsi interprété excluait les grands parents de la succession dès que le DC laissait son père et ou sa mère.
L’hésitation n’est plus de mise l’article 738-1 issu de la loi de 2006 est clair.
– Les collatéraux ordinaires (autre que les frères et sœurs du défunt et descendant d’eux) article 749, jusqu’à la loi du 26 mars 1957, pouvaient à défaut de parent ayant rang préférable dans leur branche venir concurrencer, grâce à la fente successorale des parents de l’autre branche ascendant en particulier, et ainsi monter d’un ordre. La fente modifiait alors la règle des ordres successoraux, la loi de 57 a accru le droit successoral des ascendants en leur reconnaissant le droit à l’intégralité de la succession lorsqu’ils sont en concours avec des collatéraux ordinaires, même ceux appartenant à la branche à laquelle les ascendants n’appartiennent pas
Depuis la loi de 57 la fente ne joue plus qu’à l’intérieur l’ordre, la fente ne modifie plus la règle des ordres successoraux.
B/ Les effets de la fente successorale
Le système de la fente successorale a pour finalité d’assurer l’égalité des branches paternelle et maternelle, elle est une technique de répartition de la succession. Elle est aussi une technique qui corrige la règle de base de la dévolution légale : la proximité du degré.
1) La fente technique de répartition de la succession
Lorsque la succession à lieu d’être fendue, elle est divisée en deux parts égales.
– La moitié attribuée à chaque branche, tant qu’il ya des héritiers pour les représenter.
– Lorsqu’une des branche n’est plus représentée par aucun parent au degré successible : lorsqu’une branche est vacante, il s’opère alors dévolution au profit de l’autre branche, il ya dévolution de branche à branche (748), la branche seule représentée recueille l’intégralité de la succession.
Ce principe de dévolution de branche à branche s’explique par le fait que malgré la fente il n’y a pas deux successions différentes mais une succession unique à répartir entre plusieurs héritiers.
La dévolution de branche a branche ne se produit que dans deux cas :
- au profit des ascendants d’une branche lorsque il n’y en a pas dans l’autre
- au profit des collatéraux ordinaires d’une branche lorsque pas dans l’autre
Une fois la fente opérée, il ne se fait ensuite aucune division nouvelle de la succession : il n’y a pas de refente.
Pourtant les parents du défunt se subdivisent a leur tour entres parents maternels et parents paternels et ainsi de suite entre chaque génération en remontant.
Le cciv de 1804 a supprimé le système des refentes successives qui se pratiquait autrefois :
- La fente principe correcteur de la règle de la proximité du degrés
La fente successorale en ce qu’elle divise la succession entre ka branche maternel et celle paternel, est une technique qui corrige la règle de la proximité du degrés, entres les parents qui appartiennent a chaque branche.
Ex : un défunt laisse à son décès un oncle paternel et le fils d’une tante maternelle (son cousin)
Le défunt ne laisse que des coll ordinaire.
Et En application de 749 cciv, la succession se fend en deux parts : l’une qui revient a la branche paternelle, et l’autre a la branche maternelle, et a égalité.
Dans la branche paternelle, l’oncle est parent du défunt au troisième degré)
Dans la branche mater cousin 4e
La fente vient corriger la règle de la proximité du degrés entre le parant de la branche maternelle et celui de la branche paternelle, puisque le cousin parent du défunt au 4e degrés n’est pas exclut de la succession par l’oncle paternel parent d’un degrés pourtant plus proche.
Il faut noter cpdt que la règle de la proximité du degrés retrouve application dans chaque branche et le partage se fera a degrés égal (càd par tête).
Ex : le défunt laisse à son décès un oncle paternel, le fils de sa tante maternelle et al fille de sa tante paternelle.
Dans la branche paternelle, l’oncle, parent du défunt au troisième degrés, élimine de la succession la fille de la tante paternelle de se dernier, parente au 4e degrés.
L’oncle paternel recevra ainsi la moitié de la succession, l’autre revenant au cousin, fils de la tante maternelle du défunt.
- 2. La succession ordinaire de l’adopter simple
A coté du droit commun de la fente successorale, l’art 368-1 cciv, modifié par la loi du 23 juin 2006 prévoit une autre hyp de fente, et ce dans la succession de l’adopté simple.
Il ne s’agit pas ici de fendre une succession entres ce deux branches maternelles et paternelles, mais de répartir la succession entres deux familles.
Avt la loi du 3 dec 2001, le droit prévoyait une autre fente particulière qui avait pour objet de régler le concours entres collatéraux privilégier, née de lit différent.
Ainsi, les collatéraux germains du défunt (même père, même mère) prenait part dans les deux branches (maternel et paternelle), alors que les collatéraux utérins (même mère) et consanguin (même père) ne prenait part que dans leur branche.
=> la loi du 3 dec 2001 a supprimé cette fente particulière qui était par ailleurs la seule hypothèse dans laquelle la fente et la représentation successorale jouaient concurremment.
Alors que en principe, l’égalité des branches exclut l’égalité des souches.
L’art 368-1 cciv concerne la succession d’un enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple. Ce type d’adoption, al différence de l’adoption plénière, ne rompe pas les liens de l’enfant av sa famille d’origine.
Ce texte règle la dévolution des biens de l’adopté simple décédés sans descendant.
Il prescrit tout d’abord et en l’abs de conjoint survivant successible ; que les biens qu’il a reçu a titre gratuit de l’une ou l’autre de ces deux familles, adoptives ou d’origine, font retour a celle d’où ils proviennent.
C’est l’un des cas de la « succession anomale » : art 368-1 al 1 cciv.
Mais l’art prévoit al 2 que le surplus des biens qui constituent alors la succession dite ordinaire de l’adopté simple, se partage par moitié entres les deux familles, d’origine et adoptive.
Et lorsque la succession ordinaire de l’adopté simple est ainsi divisé entres les deux familles, al dévolution s’opérera dans chacune de ces deux familles suivant les règles classiques applicables en la matière, sans préjudice toute fois des droits du conjoint survivant, lorsqu’il en existe un, sur l’ensemble de la succession.
En l’abs de conjoint survivant et dans l’hyp ou il n’existe aucun parent au degrés successible dans l’une des deux familles de l’adopté, de nombreux auteur considère alors que la fente se referme, au profit de la famille qui est seule représenté et qui recueillera la totalité des biens qui compose la succession ordinaire du défunt.
=> Le principe de l’unité de la succession se trouve ainsi respecté.
Sous section 2 : la représentation successorale
La vision traditionnelle de la représentation successorale telle que issue du code de 1804, a été profondément modifiée par les lois du 3 dec 2001 et du 23 juin 2006.
- 1. Notion et rôle de la représentation successorale
- définition de la représentation successorale
Au terme de l’art 751 du cciv, modifié par le aloi du 23 juin 2006, la représentation successorale est définie comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représentés ».
La fiction juridique est une technique qui permet de supposer vrai un fiat qui ne l’ait pas.
Ainsi, le droit en faisant de la représentation successorale une fiction, entend faire comme si les héritiers représentant d’un parent successeur du défunt, était celui la mm qu’il représente.
Donc cette définition légale de la représentation successoral une fiction a tjs était critiquée :
Pour nbre d’auteurs, le leg n’a pas besoin en pareil cas, d’établir une fiction. Mais il eut été préférable de considérer la représentation comme une simple mesure légale destiné a assurer a des descendants plus éloignés la transmission des biens héréditaire, toute les fois que leur auteur n’en profite pas eux mm.
Ces critiques ne sont pas que une simple querelles de mots, puisque le leg d’avt 2001 a ainsi et en conséquence était conduit a faire du prédécès du descendant une condition de la représentation successorale, ce qui dans certain cas pouvait être injuste.
Avt la loi du 3 dec 2001, on exigé se faisant du représenté, qu’il soit décédé avt l’ouverture de la succession et qu’il ait été apte a recueillir la succession de son vivant du de cujus.
Autrement dit, on ne pouvait représenté avt la loi de 2001 une personne vivante, donc on ne pouvait pas représenté un renonçant, et le représenté ne devait pas être indigne de succédé a la succession du défunt.
La lo du 3dec 2001 a permis la représentation d’un indigne art 729-1 cciv
Et celle du 23 juin 2006, celle d’un renonçant => art 744 in fine cciv.
La vision traditionnelle de la représentation successorale, se trouve ainsi modifié ce qui n’est pas sans conséquences sur les différents rôles que peut jouer la représentation.
- le rôle de la représentation successorale
La représentation successorale, en ce qu’elle permet a un héritier de prendre la place d’un autre héritier plus rapproché pour venir a la succession d’un de ses parents, est avt tout une manière de succéder.
Il y a ainsi deux manières de succéder :
- on succède de son chef
- ou par représentation
Le premier mode est la règle :
Lorsque son admis a recueillir une succession, ceux qui se trouve,t les plus proche en degrés dans l’ordre des héritiers appelé le premier, cela étant eux-mêmes et personnellement appelé, succède de leur chef.
En revanche, lorsque par ex l’un des enfants du défunt est prédécédé, et que il a des frères et soeurs, ces propres enfants ne peuvent venir a la succession du de cujus de leur chef, car il y a des descendants du 1er degrés, mais en représentation de leur auteur prédécédé
=> Ce dernier ex apparaît l’un des rôles de la représentation successorale : corriger la règle de la proximité du degrés.
La représentation successorale apporte en effet une correction au principe de la dévolution de la succession d’après la proximité du degré de parenté.
Si elle n’existait pas, la évolution dépendrait du hasard des décès ; par ex les petits enfants ne recueillerait rien de la succession de leur gd père, si leur père était prédécédé.
Ce serait donc certainement contraire a la volonté du défunt, et surtout injuste puisque ces petits enfants aurait du si l’ordre naturel avait été respecter, trouver dans la succession paternelle les biens de leur gd père.
Cepdt la représentation successorale peut offrir l’inconvénient de donner à des héritiers au même degré des parts fort inégales
Ex : si tout les enfants sont décédés, les petits enfants ne se partages pas la succession par tête mais par souche et ceux qui appartiennent a une famille nbreuse ne touche pas plus a eux tous que l’enfant unique.
La représentation successorale assure ainsi l’égalité des souche => apparaît son seconde rôle.
Avt les lois de 2001 et de 2006, ce second rôle de la représentation successorale n’apparaissait pas au premier plan. Le prédécès du représenté étant une condition de la représentation successoral, celle-ci apparaissait surtout comme une technique destinée a effacer les effets injustes d’un ordre naturel des décès perturbés.
Aujourd’hui les choses sont différentes : on peut désormais représenté des personnes vivantes
- un indigne
- un renonçant
Le prédécès du représenté n’est plus une condition de la représentation successorale
En conséquence le rôle de la représentation successorale (assurer l’égalité des souches) s’en trouve renforcé
=> Art 753 : « Dans tout les cas ou la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait a la succession » ;
Ex : X décède en laissant 5 petits enfants : trois de sa fille qui a renoncé a sa succession et les deux enfant de son fils déclaré indigne de succédé.
Avt les lois de 2001 et 2006, les 5 petits enfants se partagés sa succession par tête.
Aujourd’hui, la succession se partage par souche.
En admettant la représentation d’un indigne (2001) ou d’un renonçant (2006) on retrouve dans notre droit actuel une présentation spe que cciv 1804 avt supprimé et que l’on appelé la « représentation a fin de partager ».
L’ancien droit admettait dans notre hyp une représentation non plus a fin de succéder, puisque ici le premier degrés n’était pas vacant, mais a fin de partager. Le but alors était de corriger l’effet jugé injuste d’un partage par tête.
=> On retrouve ici l’importance accordé a la souche comme élément important de la structure de l’apparenté.
= on partageait la succession en fn des souches : moitié de l’actif a souche A et moitié a souche B.
Donc la connaissance de l’histoire ici utile, car elle permet de répondre dans une certaine mesure à nbre d’interrogation doctrinale qui sont apparut après la loi du 23 juin 2006 qui a admis la représentation d’un renonçant.
Pour nbre d’auteur, cette reconnaissance est source d’incohérence : le renonçant étant censé n’avoir jms été héritier, on ne voit pas comment le droit successorale du renonçant a pu être transmis a ces héritiers.
Donc la représentation, et ceux a l’image de l’ancien droit, ne serait donc plus seulement une manière de succéder mais apparemment également une manière de partager. Avec une gde différence toutefois, a savoir que ce dernier mode (représentation a fin de partager) n’est pas reconnu en tant que tell par le droit positif
La def légale actuelle de la représentation successorale, revient toujours a faire en sorte que le représentant soit appelé a la succession aux droits du représentés, et ce au moyens d’une fiction juridique a savoir faire comme si c’était le représenté qui venait a la succession.
Difficile alors de comprendre dans ces cd° la cohérence d’un système qui conduit a considéré que dans l’hyp d’une représentation d’un indigne ou d’un renonçant, c’est ceux la mm qui viennent à la succession.
Depuis les lois de 2001 et 2006, on a admis la possibilité de représenter l’indigne et le renonçant. Il est difficile de comprendre qu’un indigne ou un renonçant viennent à la succession par la fiction juridique. Il est plus cohérant de reconnaître une représentation spéciale afin de partager, la représentation successorale serait alors un technique permettant de corriger les effets jugés injuste d’un ordre des décès perturbé, de cantonner au coupable les effets de l’indignité et enfin de ne pas faire dépendre les parts de chacun, de l’option qu’à fait naitre le degré précédent en cas de renonciation
- 2 : Régime juridique de la représentation successorale
A/ Le domaine de la représentation successorale
La représentation n’existe que dans la succession légale, il n’y a pas de représentation du légataire prédécédé (Civ 2 juillet 1924)
La représentation ne concerne que deux catégories d’héritiers : les descendants et les collatéraux privilégiés. La représentation fonctionne exclusivement au profit d’héritiers qui sont, comme le DC, la résultante des branches maternelle et paternelle dont il est issu.
- La représentation n’est pas admise dans l’ordre des collatéraux ordinaire ni dans celui des ascendant
- L’égalité des lignes (branche) exclus l’égalité des souches.
1) l’ordre des descendants
Article 752 al 1, la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Les descendant du 3ème degré, et à l’occasion ceux du 4ème degré, peuvent concourir avec les enfants successibles au 1er degré.
A et B parent au premier degré du DC, E parent au 3ème degré, il viendra à la succession en représentation de C et D
La représentation est également admise dans tous les cas, article 752 al 2.
Ex : les petits enfants viennent toujours à la succession du défunt par représentation de leur père ou mère prédécédée, lorsqu’ils concourent avec un ou plusieurs enfants du défunt.
Ex : les petits enfants seront appelés à la succession du DC par représentation même si tous les enfants du DC sont prédécédés. Les petits enfants étant seuls appelés ils se trouvent tous égaux en degré, la représentation peut paraître superflue, pour leur permettre de succéder, elle a cependant lieu et abouti à un partage de la succession par souche.
La représentation successorale maintient ici dans sa plénitude l’égalité des parts primitives (égalité des souches)
Au travers de la formulation de l’alinéa 2 de l’article 752, on retrouve les deux rôles de la représentation successorale :
- corriger un ordre naturel des décès perturbé,
- assurer l’égalité des souches.
L’alinéa 2 de l’article 752 du code civil, ne vise dans les deux cas qu’il évoque, que l’hypothèse d’un ou plusieurs prédécès de descendants. Il faut ajouter à cette hypothèse celle de la renonciation d’un ou de plusieurs descendants, et également celle de l’indignité, puisque on peut représenter un indigne ou un renonçant.
2) L’ordre des collatéraux privilégiés.
Article 752-1, la représentation est admise au profit des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, elle a donc lieu à l’infini, comme pour celle des descendants. Et elle est également admise dans tous les cas : « soit que les enfants ou descendant d’un frère prédécédé, concours avec leur oncle ou leur tante soit que tous les frères et sœurs étant prédécédé, les enfants et descendant se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux ».
Comme pour l’ordre des descendants, la formulation de l’article 752-1 illustre les deux rôles traditionnels de la représentation successorale
Ex : DC laisse sa grand-mère maternelle, un frère A, C et D les enfants de B sa sœur prédécédé. C et D viendront à la succession de leur oncle, en représentation de leur auteur B prédécédé. C et D avec A élime la GMM du DC, laquelle en tant qu’ascendant ordinaire appartient à un ordre subséquent au leur.
Comme pour l’ordre des descendants la représentation en ligne collatérale jouera dans l’hypothèse d’une renonciation ou d’une indignité d’un ou plusieurs collatéraux privilégiés.
B/ Conditions de la représentation successorale
- Condition relative au représenté
Les conditions ont évolué avec les lois de 2001 et de 2006, avant ces deux lois, on exigeait du représenté qu’il soit décédé avant l’ouverture de la succession et qu’il ait été apte à succéder de son vivant au DC (pas indigne).
Depuis les lois de 2001 et 2006, on peut représenter une personne vivante, la représentation d’un renonçant est admise (754) et peut importe que le représenté n’est pas apte à succéder de son vivant au DC, puisque la représentation d’un indigne est admise (729-1).
- Unique condition : le représenté doit être l’une des personnes dont la loi admet la représentation. (descendant ou collatéral privilégié)
- Conditions relatives au représentant
Le représentant doit lui-même avoir une vocation personnelle à la succession du DC, et qu’il réalise en sa personne toutes les conditions nécessaires pour succéder :
- qu’il est été vivant ou conçu au jour de l’ouverture de la succession, qu’il soit né viable
- et qu’il ne soit pas indigne au regard du défunt.
(Sauf réserve de l’article 754).
En revanche aucune aptitude personnelles à recueillir la succession du représenté n’est exigée du représentant, il n’est pas nécessaire que le représentant ait accepté la succession du représenté.
Ex : Un enfant peut donc représenter son père dans la succession de son grand père, même s’il a renoncé à la succession de son auteur (père) : article 754.
Ex : Il pourrait venir à la succession de son GP en représentation de son père même s’il a été écarté de la succession de son père pour indignité.
La faculté de venir à la succession par représentation est propre au représentant.
Critique :
Ex : le représentant au terme de l’article 751 ne fait que recueillir les droits du représenté. Il est difficilement compréhensible que l’on pose des conditions propres au représentant, sauf celle d’exister, pourquoi un enfant indigne au regard de la succession du DC ne pourrait-il pas représenter son père, lequel prédécédé aurait pu lui succéder s’il avait été vivant.
On répond que les conditions exigées du représentant mettent en évidence le fait que la représentation successorale est une manière de succéder, et le représentant demeure un héritier du défunt, un indigne ne peut ni de son chef, ni par représentation venir à la succession de celui envers qui il a eut des tors.
C/ Les effets de la représentation successorale
- Effets civil
Article 751 la représentation a pour effet principal d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté, le représentant exerce dans la succession les droits du représenté, rien de plus, rien de moins.
Il ne prend rien de plus, ainsi lors du partage par souche, plusieurs enfants représentant leur auteur ne prendront à eux tous que la part revenant à ce dernier, quelque soit leur nombre, ils ne seront comptés que pour une tête : celle du représenté.
Il ne prend rien de moins que ce qui eut été dévolu au représenté.
Ca n’a plus d’intérêt aujourd’hui mais autrefois cela produisait des conséquences importantes : petites fille, fille d’un fil ainé, pouvait en représentant son père dans la succession de son grand père recueillir la préférence d’ainesse, qui n’était accordé qu’aux héritiers males. (Rien de moins).
Les représentants entre dans le degré du représenté, la représentation successorale corrige la règle de la proximité du degré. Rien à dire lorsqu’il n’y a qu’une génération d’intervalle, mais qu’en il y a plusieurs degrés (génération) à franchir, la représentation ne peut produire son effet que si tous les degrés intermédiaires sont vacants. Dans ce cas le représentant montera de degré en degré jusqu’au rang utile pour succédé.
Ex : DC laisse deux fils A et B, il laisse une arrière petite fille E, (son père D et son GP C sont prédécès), A, B et E se partageront à égalité la succession du DC, E représentant montera le degré de son père et celui de son grand père jusqu’au rang utile pour succédé au DC.
Mais si le représentant rencontre un degré intermédiaire non vacant il est arrêté, et ne peut prendre cette place encore occupé par une autre.
- La représentation n’a pas lieu en sautant ou en omettant un maillon
Mais la notion de degré non vacant à évolué, avant les lois de 2001 et 2006, lorsque le représentant rencontrait à un degré intermédiaire un successible indigne ou renonçant il était arrêté, il ne pouvait prendre cette place encore occupé. On ne peut représenter un renonçant ou indigne.
Aujourd’hui le degré non vacant susceptible d’arrêter le représentant ne peut être l’hypothèse que d’un héritier qui vient à la succession.
La représentation successorale produit des effets civils qualifiés de secondaire, il intéresse principalement le partage par souche.
Le partage par souche produit des conséquences dans plusieurs domaines :
- dans celui du paiement des dettes,
- dans celui de l’option héréditaire,
- celui du calcul de la réserve et de la QD …
Ex de l’option héréditaire. Deux situations peuvent se présenter :
- 1ère situation:
Si G renonce à la succession de son GP, sa part accroit non pas à tous les hériter qui accepte la succession (D,E,F,H) mais à tous les héritiers acceptants qui relèvent de la même souche (H). Les petits enfants viennent à la succession de leur grand père en représentation de leur auteur respectif prédécédé, et que le partage de la succession ce fait pas souche
- 2nd situation
Même hypothèse mais C n’est pas prédécédé, il est renonçant
Avant la loi du 23 juin 2006, les droits du renonçant (C) accroissaient la part des cohéritiers du renonçant (A et B), on ne pouvait représenter un renonçant => D et E exclus de la succession de leur grand père.
Aujourd’hui la part du renonçant accroit la part de ses représentants (D et E)
Si la part du renonçant échoit à ses représentant, elle accroit aussi, à leur défaut, à ses cohéritiers et s’il est seul, il est dévolu au degré subséquent. (article 805)
- Effet fiscal de la représentation successorale
Jusque très récemment l’administration fiscale ne prenait pas en compte la représentation successorale pour le calcul des droits de succession, dus par les héritiers lorsqu’ils succèdent et qu’ils en sont tenus.
Les neveux appelés à la succession de leur oncle en représentation de leur auteur prédécédé (frère du défunt), ne bénéficiaient pas des 35% puis 45% applicable aux frères et sœur d’un défunt.
Mais de 55% : taux applicable aux héritiers du 3ème ordre
- Pour le fisc le taux applicable correspondait au degré de parent entre le défunt et le représentant
Depuis la loi de finance de 2009, entrée en vigueur le 1 janvier 2009, les neveux d’un défunt venaient à la succession en représentation de leur auteur prédécédé bénéficie du taux de l’impôt applicable au représenté.
Pour les descendants du défunt, la question se pose différemment, en ligne directe il est prévu des taux applicables progressifs selon des tranches (fraction de part taxable).
Ex : après les abattements, jusqu’à 7 699 € le taux applicable et de 5%,
de 7 699€ à 11 548 le taux est de 10%.
Section 3 – L’unité de la succession
Principe : la dévolution de la succession se fait sans aucune distinction entre les biens.
Ni la nature (meuble ou immeuble), ni l’origine (acquêt ou propre), des biens ne sont prises en compte par la loi pour déterminer les héritiers.
Mais des exceptions sont prévues, par les lois du 3 décembre 2001 et du 26 juin 2006.
- 1 : Le principe de l’unité de la succession
Le code civil de 1804, dans l’article 732 ancien prévoyait que « la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession ». Et ainsi abandonnait la logique de l’ancien droit des pays de coutume.
Les lois de 2001 et 2006 n’ont pas maintenues ce texte, le principe de l’unité de la succession demeure, néanmoins.
A/ Le principe de l’unité de la succession et les règles de conflit de loi
Dans l’ordre international, la règle de conflit française, prend en compte la nature des biens successoraux pour déterminer la loi applicable à leur dévolution.
B/ Le principe de l’unité de la succession et le partage
Ce principe ne s’applique, dans sa plénitude, que pour la dévolution de la succession.
S’agissant du partage de la succession, il est tenu compte parfois de l’affectation de certains biens successoraux (règles d’attribution préférentielle article 831 à 834).
- 2 : Les exceptions au principe de l’unité de la succession
L’exception la plus remarquable est la reconnaissance d’une succession anomale (anomalie par rapport au droit commun).il existe aussi une dévolution particulière pour certain bien.
A/ La succession anomale
Son but est de soustraire aux successeurs normaux, certains biens, qui ont été reçu du défunt de son vivant, par succession ou par donation.
La succession anomale a pour effet d’attribuer certain bien à un hériter, préféré au autre, à raison de la provenance de ces biens. Deux successions existent alors : une succession ordinaire et une succession anomale.
Aujourd’hui notre droit ne connaît que deux cas de succession anomale :
- celle prévue en cas de décès d’un adopté simple mort sans postérité
- celle reconnue aux frères et sœurs ou descendant d’eux dans certaines circonstances.
La succession anomale est aussi dénommée droit de retour légal, terme discutable, il risque d’être confondu avec le droit de retour conventionnel.
- La nature successorale du droit de retour légal
Le droit de retour a un caractère successif, l’aliénation consenti aux tiers par le donataire, sur les biens donné ou reçu par succession, ne sont pas anéantis.
Le bénéficiaire d’un droit de retour légal peut prendre des partis différents quant à l’option héréditaire à l’égard des deux successions (anomale ou ordinaire).
L’héritier anomal doit avoir les qualités nécessaire pour succéder, l’héritier anomal ne prendra les biens concernés que s’ils existent et dans l’état ou ils se trouvent au décès du donataire.
- Les conventions relatives au droit de retour légal
Pour renforcer le droit de retour légal, la pratique notariale encourage les clauses de retour conventionnel (article 951 et 952).
Le bénéficiaire d’un retour conventionnel n’est pas un successible, le retour conventionnel est considéré comme affectant d’une condition résolutoire tacite le droit du donateur de « reprendre » le bien donné dans l’hypothèse du prédécès du donataire ou de ses descendants.
- Les cas de succession anomale
Aujourd’hui il n’existe que deux cas de succession anomale :
- 368-1 al 1: le droit de retour légal en cas d’adoption simple
Texte modifié par la loi du 23 juin 2006, en cas de décès de l’adopté simple, mort son postérité et en l’absence de CS,
- d’une part les biens donnés par l’adoptant ou recueilli dans sa succession, retourne à ce dernier ou à ses descendants
- les biens que l’adopté avait reçu à titre gratuit (donation, succession ou legs) de ses père et ou mère d’origine reviennent de la même façon, à ces derniers ou à leur descendant.
Le législateur de 2006 s’est préoccupé de la situation du CS de l’adopté simple qui avant cette loi n’avait aucun droit sur ces biens, elle a modifié l’alinéa 1 de l’article 368, afin de limiter son application au cas au l’adopté simple ne laisse ni descendant ni CS.
Les biens reçu à titre gratuit par l’adopté simple doivent exister en nature au jour du décès de l’adopté, si de son vivant l’adopté à disposé de ces biens, qu’ils proviennent de l’adoptant ou de ses père et mère fait obstacle au droit de retours
- 752-2: droit de retour légal des frères et sœurs
Art 757-3, issu le la loi de 2001: « en cas de prédécès des père et mère du défunt, les biens que ce dernier avait reçus de ses ascendants par donation ou par succession sont, en l’absence de descendant, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou leurs descendants, eux même descendants du ou des parents prédécédés l’origine de la transmission ».
Les biens reçus par succession ou donation visés sont ceux reçus par tous les ascendants, pas uniquement les père et mère du défunt. C’est la loi de 2006 qui a élargit le bénéfice de ce droit de retour aux bien reçus de tous les ascendants. La loi de 2001 limitait le droit de retour aux biens reçus des seuls père et mère.
Cet élargissement apparaît en complément logique des autres dispositions de la loi de 2006, destinées à favoriser les libéralités intergénérationnelles : les biens objets du droit de retour peuvent être ceux directement transmis au défunt par ses grands-parents.
Les collatéraux privilégiés susceptibles de bénéficier de ce droit de retour légal doivent être capables de succéder.
De même, les biens objets de ce droit de retour, en tant que succession anomale, doivent se retrouver en nature dans la succession du défunt. Les droits que ce dernier a pu consentir à des tiers de son vivant ne sont donc pas anéantis.
Enfin, les collatéraux privilégiés susceptibles de bénéficier du droit de retour, sont ceux qui partagent avec le défunt le même auteur qui est à l’origine de la transmission.
Au regard des principes de la dévolution légale, dans l’hypothèse où le défunt ne laisse ni descendant, ni père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession : art 757-2.
C’est pourquoi l’art 757-3 précise que le retour est accordé aux frères et sœurs et descendants d’eux, par dérogation à l’art 757-2.
Ainsi et en conséquence, l’autre moitié des biens seront dévolus au conjoint survivant.
La solution retenue par le législateur de 2001 procède d’une cote mal taillée, dans la mesure où la succession anomale ne porte ici pas sur la totalité des biens considérés, mais seulement sur la moitié.
La conséquence pratique de cette solution est à l’origine d’une difficulté : les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant sont chacun co-indivisaires pour moitié du bien. Le règlement de la succession peut s’en trouver compliqué.
Le droit de retour accordé aux frères et sœurs du défunt ne menace-t-il pas la réserve du CS ?
Depuis la loi de 2006, le conjoint survivant peut prétendre à un droit de réserve si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint non divorcé. Donc le conjoint survivant peut-il faire valoir sa réserve héréditaire sur un bien mentionné à l’art 757-3 ?
La doctrine est divisée.
Réponse Ministérielle du 11 juillet 2006 : le Ministre de la Justice précise que le droit de retour des collatéraux privilégiés constituant une succession particulière distincte de la succession légale, les biens qui en font sont l’objet sont exclus de la masse de calcul des droits du conjoint survivant.
Ce faisant, seule la renonciation des collatéraux privilégiés peut faire échec à l’existence de leur droit de retour, et l’existence de dispositions testamentaires contraires, notamment un legs universel au profit du conjoint survivant, ne peut faire échec à son application.
En revanche, une autre réponse Ministérielle du 14 novembre 2006, précise que le droit viager reconnu au conjoint survivant par l’art 764 s’exerce même en présence du droit de retour légal des frères et sœurs.
L’ensemble paraît peu cohérent. Si le droit de retour accordé aux frères et sœurs du défunt semble bien être un cas de succession anomale, cette dernière dans sa plénitude se trouve néanmoins quelque peu dénaturée. Il eût été préférable de trancher soit en faveur de la logique de l’origine des biens, soit en faveur du conjoint.
B/ La dévolution particulière de certains biens
Non traité.
C/ Cas particulier du droit de retour des père et mère du défunt
Art 738-2, issu de 2006 : dans l’hypothèse où le défunt décède sans postérité et que ses père et/ou mère lui survivent, ces derniers peuvent dans tous les cas, exercer un droit de retour à concurrence des côtes parts fixées au 1er alinéa de l’art 738. Cet article précise ensuite que la valeur de la portion des biens soumis au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Enfin le texte précise que si le droit de retour ne peut pas s’exercer en nature, il s’exécutera en valeur dans la limite de l’actif successoral.
Ainsi, le législateur de 2006 a reconnu aux père et mère du défunt donateur un droit de retour sur les biens que le défunt mort sans descendant a reçu d’eux.
Ce droit de retour soulève de nombreuses questions.
– L’art 738-2 limite le droit de retour à concurrence des côtes parts fixées à l’alinéa 1 de l’art 738 : si le père et la mère du défunt lui survivent tous les 2, leur droit de retour s’exécutera à hauteur d’un demi : ¼ pour chaque ascendant donateur. L’art 738-2 entend-il limiter le droit de retour par ascendant à hauteur d’¼ de la succession ou hauteur d’¼ des biens donnés ? Les avis sont partagés.
Pour l’administration fiscale, et au terme d’une instruction ministérielle de 2003, le retour légal porte sur les biens que le défunt avait reçus, limité à leur côte part dans la succession.
Appliquée au droit de retour légal accordé aux père et/ou mère du défunt, la thèse du fisc semble limiter le droit de retour au ¼ des biens donnés.
Le droit de retour légal accordé aux père et/ou mère du défunt ne donnent pas lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit. Exceptionnellement ce droit de retour n’est pas taxé : art 763 bis CGI.
– La nature juridique du droit de retour accordé aux père et/ou mère du défunt.
Sont-ils, pour les biens considérés héritiers du donataire défunt, auquel cas le droit de retour serait bien un nouveaux cas de succession anomale ; ou les ascendants donateurs reprennent-ils ces biens par anéantissement rétroactif du titre d’acquisition du donataire, le retour valant alors comme droit de retour conventionnel, comme condition résolutoire tacite (qui est la survenance du décès du donataire).
- Si le retour accordé aux père et mère vaut condition résolutoire, il fait tomber les aliénations ou charges réelles consenties par le donataire ou nées de son chef.
- Tandis que si le droit de retour est un cas de succession anomale, les aliénations ou charges subsistent, dans la mesure où il reste en nature des biens donnés au donataire.
Toutefois la question est à relativiser : le droit de retour ne disparaît pas du fait que les biens donnés ne se retrouvent pas en nature. Art 738-2 al 3 : le droit de retour s’exercera alors en valeur.
Il est donc difficile de trancher la question de la nature juridique du droit de retour accordé aux père et mère. D’autant que ce droit de retour s’impute par ailleurs sur les droits successoraux des père et mère : cela semble exclure l’existence de la succession anomale, en tant que succession distincte du reste de la succession, qualifiée alors d’ordinaire.
Au final, la finalité de l’art 738-2 ne peut se comprendre qu’en prenant compte des dispositions nouvelles relatives à la réserve héréditaire. Le droit de retour, s’il constitue dans l’esprit du législateur un moyen de conservation des biens dans les familles, est aussi et surtout peut-être une contrepartie à la suppression en 2006 de la réserve héréditaire des ascendants. Il s’agit d’une contrepartie relative, car le droit de retour ne concerne que qui ont eu de leur vivant les moyens de faire des donations à leur enfants.
Sous-titre 2 : Les droits des successibles du défunt
Chapitre 1 : Les droits des héritiers du défunt
Section 1 : Les droits de la parenté du défunt en l’absence de conjoint successible
Ces droits sont réglementés aux articles 733 à 740.
Au terme de l’art 735, la successibilité en ligne collatérale ne va pas au-delà du 6e degré.
Les héritiers parents du défunt sont : ses descendants, ses frères et sœurs ou descendants d’eux, ses ascendants, ses collatéraux ordinaires.
Sous-section 1 : Les droits des enfants et autres descendants du défunt
Les descendants constituent le 1er ordre des héritiers. Ils excluent tous les autres parents du défunt.
Parmi ces descendants, les enfants du défunt sont des parents au 1er degré en ligne descendante : ils sont appelés au 1er rang et se partagent la succession par tête à égalité de part.
S’il y a des enfants prédécédés, laissant eux-mêmes des enfants ou descendants d’eux : ils viennent à la succession par représentation de leur auteur prédécédé, et le partage se fait alors par souche. Idem si les enfants sont indignes ou renonçants.
Toutes ces règles ne sont que l’application des principes de base et des aménagements de ces principes, tel le principe de la dévolution légale.
La loi du 03 janvier 1972 portant réforme de la filiation, a posé le principe de l’égalité des filiations. Il est mis fin à la diversité des statuts des enfants naturels, légitimes, adoptifs.
Mais cette loi a réservé, au plan successoral, la situation des enfants naturels adultérins.
C’est la loi de 2001 et après condamnation de la France par la CEDH le 01/02/2000, pour que cette discrimination au plan successoral à l’égard des enfants naturels adultérins disparaisse.
L’égalité successorale des enfants et descendants du défunt est quasi absolue. Demeurent des exceptions résiduelles.
- 1 : L’égalité successorale de principe des enfants et descendants du défunt
Sur le plan successoral, ce principe est quasi absolu.
Cependant, cette égalité successorale doit parfois se concilier avec la situation familiale de certains enfants et descendants : ceux non issus des 2 époux (tels les enfants d’un 1er mariage).
A/ L’égalité successorale des enfants et descendants du défunt, quelle que soit leur filiation
Quelle que soit leur filiation, et à condition qu’elle soit légalement établie, tous les enfants et descendants du défunt ont sur le plan successoral des droits égaux et sont, de principe, héritiers réservataires du défunt. Les termes même de filiation légitime et naturelle ne sont plus de mise, depuis l’ordonnance du 04/07/2005. Cette ordonnance parachève ainsi l’égalité des filiations, en gommant purement et simplement toutes distinctions entre filiation légitime et naturelle : on doit raisonner de manière unique pour une filiation unique. La loi du 16/01/2009 ratifie l’ordonnance de 2005. Cette ratification s’est matérialisée par l’introduction d’un titre VII, dans le livre I, intitulé De la filiation.
Art 310 : tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.
Art 733 : la loi ne distingue pas selon les modes de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
Toutefois, la filiation adoptive est réglementée dans un titre distinct (titre VIII). Le législateur assimile l’enfant adoptif non à un enfant légitime, car cette notion n’existe plus, mais à un « enfant dont la filiation est établie en application du titre VII » : voir les art 358 et 368. Cette filiation adoptive est une filiation élective qui relativise le fait que la relation successorale serait avant tout fondée sur les liens du sang. L’assimilation voulue par la loi repose sur une fiction : le législateur entend faire comme si l’enfant adopté était issu de liens biologiques.
B/ Le particularisme familial des enfants non issus des 2 époux
La notion d’enfant non issu des 2 époux est parfois employée par la loi.
Le terme « issu » est source de confusion, car il peut être interprété comme renvoyant à la filiation d’origine biologique seulement. Donc, la Cour de cassation, Civ. 1, 08 octobre 1985, a substitué l’expression à l’expression « enfant non issu des 2 époux », l’expression « non commun aux 2 époux ».
La situation d’enfant non commun aux 2 époux recouvre actuellement plusieurs hypothèses :
– celle de l’enfant né d’un premier mariage
– celle de l’enfant né hors du ou d’un mariage
– celle de l’enfant adoptif que le défunt a adopté seul
Précision : art 356 : l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint créé un lien bilatéral de parenté : cet enfant a la qualité d’enfant commun aux 2 époux.
Le législateur a décidé qu’il était nécessaire de protéger les enfants non communs aux 2 époux lors du décès du conjoint auteur de cet enfant : art 1098 et 757. Hypothèse où l’enfant survit à l’époux défunt. Le but du législateur est de permettre à l’enfant non commun aux 2 époux de ne pas voir les biens de son auteur défunt lui échapper totalement.
- 2 : Les exceptions résiduelles à l’égalité successorale des enfants et descendants du défunt
Aujourd’hui, les exceptions sont peu importantes : elles concernent :
– certains enfants adoptifs
– les enfants incestueux
A/ Situation des certains enfants adoptifs
L’égalité des enfants entraîne l’égalité successorale, à laquelle, en principe, les enfants adoptifs n’échappent pas.
Mais il y a une exception : la situation de l’adopté simple dans la succession de la famille de l’adoptant.
Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière il est assimilé à l’enfant « légitime ». Il peut prétendre recevoir dans la succession de l’adoptant des droits successoraux égaux à ceux des autres enfants auxquels il est assimilé.
Mais quand l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple : art 368 al 2 : l’adopté simple et ses descendants n’acquièrent pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant. Ils ne pourront recueillir aucun bien dans la succession d’un ascendant de l’adoptant, si cet ascendant a disposé de tous ses biens par donation ou legs à d’autres que lui-même. L’adopté simple a la qualité d’héritier, mais pas d’héritier réservataire.
B/ Les enfants incestueux
La réforme du droit de la filiation laisse subsister une discrimination à l’égard de l’enfant incestueux : elle est plus sévère qu’avant.
Art 310-2 : prohibe l’établissement même d’une filiation par adoption.
L’enfant incestueux est soumis à un statut particulier. Si les modes d’établissement du lien de filiation ont la même portée à son égard, la possibilité de faire établir le lien est restreinte.
L’art 310-2 interdit d’établir le double lien de filiation à l’égard es père et mère de l’enfant né d’un inceste, du moins en cas d’inceste absolu = lorsque aucune dispense ne peut lever l’empêchement à mariage.
L’enfant né d’un inceste est privé de droits successoraux à l’égard de la succession de son auteur, à l’égard duquel la filiation n’a pu être légalement établie.
L’adoption simple est également exclue.
La filiation incestueuse devient un empêchement à l’adoption. Donc, une infériorité frappe l’enfant ès qualité. Cela est difficilement justifiable au nom de l’intérêt de cet enfant. Il n’est pas certain que la CEDH admette un prolongement conduisant à interdire l’adoption simple.
Sous-section 2 : Les droits des collatéraux privilégiés et des père et mère du défunt
Il y a 2 situations à distinguer.
Ce 2ème ordre d’héritiers est avant tout celui des collatéraux privilégiés : les frères et sœurs du défunt et leurs descendants.
Mais c’est aussi un ordre mixte, lorsque le défunt laisse à son décès, outre ses frères et sœurs, ses 2 parents ou l’un d’eux. Dans cette hypothèse, les 2 parents deviennent des ascendants privilégiés.
- 1 : La succession dévolue aux frères et sœurs du défunt et descendants d’eux
Si le défunt décède sans postérité (= sans descendant) et s’il laisse des collatéraux privilégiés en l’absence des père et/ou mère du défunt, les collatéraux privilégiés recueillent la totalité de la succession.
Appelés à la succession soit de leur chef, soit par représentation, les collatéraux privilégiés éliminent les autres héritiers du défunt qui appartiennent à un ordre subséquent : les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires : art 737.
- 2 : La succession dévolue aux frères et sœurs et aux père et/ou mère du défunt
La loi prévoit une répartition égale et forfaitaire de la rémunération.
Art 738 al 1 : chacun des père et mère du défunt reçoit ¼ de la succession ; la moitié restante revient aux frères et sœurs ou à leur descendants.
Si l’un seulement des père et mère a survécu, il ne pourra prétendre qu’à ¼ de la succession : art 738 al 2. C’est la prime à la jeunesse.
Le partage de la moitié ou des ¾ dévolus aux collatéraux privilégiés se fera conformément à certaines règles de base de la dévolution légale et à ses aménagements : sont applicables la règle du degré et de la représentation successorale, s’il y a lieu.
Sous section 3 – Les droits des ascendants
Père et mère, grand parents, arrières grand parents et autre alleux du défunt. Les ascendants ne sont appelés à la succession du défunt qu’à défaut de représentant des deux premiers ordres : descendant et collatéraux privilégier à une exception : le défunt mort sans descendant laisse ses père et mère et des collatéraux privilégiés, les ascendants que sont les père et mère ne sont pas exclus de la succession par les frères et sœurs de ce dernier ou leur descendant, mais concours avec eux.
- La loi privilégie ainsi les père et mère du défunt en raison d’une affection présumée égale de ce dernier
En l’absence de collatéraux privilégié et de descendant du défunt, les père et mère retrouvent leur ordre d’origine : celui des ascendant, ils perdent leur statut d’ascendant privilégie, qui est une notion relative.
Si le défunt ne laisse à son décès que des ascendants, ceux-ci exclus de la succession du défunt les collatéraux ordinaires qui eux appartiennent à un ordre subséquent (article 734).
La répartition de la succession d’un défunt qui ne laisse que des ascendants ce fait sans discussion possible depuis la loi de 2006 en vertu des règles de la fente successorale (738-1 et 747)
- 1 : La présence d’ascendants dans les deux branches
Article 736, issu de la loi du 3 décembre 2001, lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni frère et sœur, ses père et mère lui succèdent chacun pour moitié.
Au terme de l’article 738-1 issu de la loi de 2006, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni descendant, ni frère ni sœur, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branches, la succession et dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.
La lecture du premier texte (736) pourrait laisser penser que le père et mère du défunt lorsqu’il lui survient lui succède chacun pour moitié sans qu’il soit besoin de fendre la succession en ses deux branches. La fente successorale ne jouerait alors que lorsque ne survit au défunt un seul de ses parents, et qu’il existe un ou plusieurs ascendants dans l’autre branche. Cette lecture combinée des articles 736 et 738-1 est inexacte.
En toute hypothèse même lorsque le défunt laisse ses deux parents il y a lieu de fendre la succession, et s’il existe d’autre ascendant les père et mère les élimineront chacun pour sa branche en application de la règle de la proximité du degré.
Il y a eut une discussion à la suite de la loi du 3 décembre 2001, hésitation quant à savoir si les père et mère n’avait pas été définitivement privilégié les pères et mères, et éliminerait en toute hypothèse les autres ascendants. Le législateur de 2006 est intervenu avec l’article 738-1, il y a toujours lieu de fendre la succession.
- Une succession dévolue à des ascendants se fend et la règle de la proximité du degré s’applique dans chaque branche. Si dans une branche les ascendants sont au même degré de parenté le partage se fait par tête 748 al 1 et 2.
- 2 : La présence d’ascendant dans une seule branche
Les collatéraux ordinaires sont éliminés de la succession, article 739.
Si une seule des branches est représentée, quelque soit l’ascendant qui recueille la moitié dévolue à cette branche il a vocation à appréhender l’autre moitié dévolue à la branche vacante. Il y a dévolution de branche à branche (748 dernier alinéa)
La dévolution de branche à branche est la conséquence du fait que malgré la branche, il n’y a pas deux successions différentes, mais une succession unique répartie entre les héritiers.
Ex : Le DC laisse sa mère et sa grand-mère maternelle, la mère élimine la grand-mère et recueille toute la succession.
Sous section 4 – Les droits des collatéraux ordinaires
Ce sont tous les collatéraux autres que les frère et sœurs du défunt et leurs descendants.
Ils ne sont pas appelés à la succession à l’infini : article 745, les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du 6ème degré. Les droits des collatéraux ordinaires sont réglementés aux articles 740 et 749.
La succession ne leur est dévolue qu’à défaut d’héritier des 3er ordre 740.
Si le défunt ne laisse que des collatéraux ordinaires, c’est la règle de la fente successorale qui s’applique (article 749). Les parents se divisent entre ceux de la branche maternelle et ceux de la branche paternelle et dans chaque branche le collatéral le plus proche du défunt va exclure les autres de la succession. Et si dans une branche il existe un même degré, ils succèdent par tête.
Si le défunt ne laisse des collatéraux ordinaires que dans une seule branche, règle de la dévolution de branche à branche. Les collatéraux de la branche représentée recueillent toute la succession (750 dernier alinéa)
Section 2 – Les droit du conjoint survivant successible
La situation successorale du CS rend compte de l’existence de deux droits concurrents, l’un fondé sur la parenté, l’autre sur le mariage.
Dans un système successoral qui repose essentiellement sur la parenté le CS a mis du temps à trouver sa place. Il faut tenir compte des avantages que peut lui procurer son RM ainsi que les libéralités que les époux peuvent se consentir.
Le CS joui d’un droit de succession véritable, et non d’une simple créance contre l’hérédité, cette situation l’oblige à contribuer au paiement des dettes de la succession.
La qualité d’héritier à part entière ne peut lui être contestée, même si ce conjoint n’apparaît pas en tant qu’ordre d’héritier, comme tout héritier il a la saisine et peut exercer les droits et actions du défunt sans avoir besoin d’accomplir aucune formalité préalable. Il peut procéder à l’appréhension matérielle de n’importe quel bien de la succession, même s’il doit ultérieurement revenir à quelqu’un d’autre (c’est un effet de la saisine)
Depuis la loi du 3 décembre 2001, le CS a la qualité d’héritier réservataire et la loi de 2006 en a accrue la portée (article 914-1)
Sous section 1- Les conditions de la vocation successorale du CS
Outre les conditions communes à tous les successibles, la vocation successorale du CS obéit à des conditions propres qui ont évolué.
- 1 : L’existence d’un mariage valable
Il n’y a pas de droit de succession si le mariage a été déclaré nul, mais la nullité n’ayant aucun effet rétroactif quand le mariage est putatif.
– Si l’époux de bonne foi décède avant l’annulation du mariage, la dévolution de sa succession s’accompli au profit du CS à condition que sa bonne foi soit également retenue (201)
– Mais si l’un des deux époux était de mauvaise foi, est avait avant le prononcé de la nullité, recueilli un part de la succession de CS il sera tenu de la restituer (201al2)
– En revanche si l’un des époux décède postérieurement à l’annulation du mariage, les ex conjoints de bonne foi ne gardent pas leur vocation successorale réciproque, il n’y a pas de droit acquis.
En cas de mariage posthume, aucun droit de succession au profit du CS, et aucun RM n’est réputé avoir existé entre les époux (171)
- 2 : La non dissolution du mariage
Le divorce supprime la qualité d’époux en mettant fin au mariage, mais il nécessaire que la décision soit devenue définitive, irrévocable pour que soit supprimée la qualité d’époux.
L’article 732 exige du CS qu’il ne soit pas divorcé, ainsi le CS en instance de divorce peut succéder.
La loi de 2001 exigeait du CS l’absence de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée, prononcé contre lui. La loi de 2006 supprime cette condition, ainsi le conjoint à qui la séparation est imputable n’est plus déchu de son titre d’héritier.
Cette loi de 2006 a également supprimé les conditions particulières exigées du CS pour qu’il puisse revendiquer son droit à réserve.
Sous section 2 – La vocation successorale du CS
La loi de 2006 a modifié les règles qui intéressent le CS, mais c’est la loi de 2001 qui en a modifié substantiellement les droits. Sa qualité d’hériter à part entière n’est plus contestable.
La loi TEPA du 21 août 2007 est venue une nouvelle fois alléger les droits de mutation à titre gratuit (succession et donation). Ainsi le CS est dorénavant exonéré des droits de mutation par décès, sans condition autre la justification de l’existence du lien conjugal article 796 O bis.
Mais les droits de donation n’ont pas été remis en cause par la TEPA. Le CS reste passible des droits de mutation entre vifs, au même tarif qu’antérieurement (sous réserve des nouveaux abattements)
- 1 : La situation du CS en l’absence de manifestation de volonté du DC
Le CS est placé plus favorablement dans la hiérarchie successorale.
Le CS selon les hypothèses à des droits successoraux en usufruit ou en pleine propriété (substantiellement accrus)
Il se voit reconnaître d’autres droits dont les plus significatifs ont pour objet la dernière résidence occupée à titre principal par le CS
A/ La place du CS dans la hiérarchie successorale
Avant la loi de 2001, le CS héritait dans la plupart des hypothèses d’un simple usufruit (dévalorisation économique) droit qui plaçait le CS dans une situation précaire, il pouvait ne rien recueillir, si le défunt avait laissé des hérités réservataires et qu’il avait disposé à titre gratuit d’une grande partie de ses biens.
La situation du CS doit s’apprécié au regard d’un ensemble de prérogative plus vaste. Mais les auteurs de la loi de 2001 sont partis du constat que les libéralités entre époux ne concernaient que les couples les plus aisés, et le bénéfice du RM légal ne suffit pas à garantir au CS qu’il se maintienne dans le logement qu’il occupait.
La situation du plus grand nombre :
- Succession de moins de 92 000€ en moyenne
- Composées à 80% du logement de la famille
- 20% d’économies
Plusieurs solutions susceptibles d’être retenue, ce sont les travaux menés par la profession notariale qui ont inspiré les auteurs de la loi de 2001, avec l’idée d’une logique affective et l’abandon de la logique du droit du sang.
Le CS vient en concours les descendants du défunt et ses père et mère (article 757 et 757-1).
Il évince tous les autres parents du défunt article 757-2.
Une créance d’aliment contre la succession est introduite pour protéger les grands parents et arrières grands parents (article 758).
Les frères et sœurs aussi éliminés par le CS, le législateur par dérogation à l’article 752-2 a prévu un droit de retour légal à leur profit : si le défunt avait reçu des biens de ses père et mère prédécédés par succession ou libéralité et si ses biens se retrouvent en nature dans la succession du DC ils sont dévolus pour moitié aux collatéraux privilégiés, pour l’autre moitié au CS.
B/ La vocation du CS en propriété ou en usufruit
La loi du 3 décembre 2001 a accru les droits du CS en pleine propriété, pour ne limité ses droits successoraux en usufruit qu’en présence de descendants et pas dans toutes hypothèses
- Les droits du CS en pleine propriété
Quelque soit les parents laissé par le DC le CS a ou peut bénéficier de droit successoraux en pleine propriété, seul la quotité de ses droits varie en fonction de la qualité des parents avec lesquels le CS est en concours. La détermination concrète du droit du CS en pleine propriété obéit à une réglementation détaillée.
a – Les différentes quotités des droits du CS
– CS en concours avec enfants ou autres descendants du défunt, il a le choix entre
* l’usufruit de la totalité des biens existants au décès du défunt
* et la propriété du ¼ de ces biens.
Il n’a ce choix que si tous les enfants sont communs au deux époux. Article 757
Si le CS est en concours avec les enfants, alors que parmi eux certain ne sont pas communs au deux époux le CS ne peut prétendre qu’à un droit successoral en pleine propriété égal à ¼ (757)
Question de savoir si l’absence de choix du CS entre usufruit et propriété, vaut aussi quand les enfants non communs sont les enfants du CS.
La lettre de la l’article 757 conduit à répondre par l’affirmative => il n’a pas de choix.
Tant que le CS n’a pas manifesté son choix ses droits sont incessibles, et tout héritier peut inviter par écrit le CS à exercer son option, s’il ne prend pas partie par écrit dans les trois mois, la loi considère que le CS à opter pour l’usufruit.
Il en va de même si le CS décède avant d’avoir pu prendre partie (article 758-1 à 758-4)
– CS en concours avec le père et mère du défunt : 757-1 al 1, il recueille la moitié en pleine propriété des biens existant au décès et l’autre moitié est dévolue pour ¼ à chacun des deux ascendants du DC. Lorsque un seul des père et mère du DC est encore vivant, le CS recueille les ¾ des biens existants au décès.
– CS en présence d’autre parent du défunt : en l’absence de descendants et père et mère du défunt le CS recueille toute la succession en pleine propriété, sous réserve du droit de retour légal reconnu aux collatéraux privilégiés du défunt (757-2 et 757-3)
b – calcul et exercice du droit en pleine propriété du CS
Article 758-5 précise comment le droit successoral en pleine propriété du CS doit être calculé. Deux masses de biens sont à distinguer :
- La masse de calcul du droit de propriété du CS
- La masse d’exercice du CS
L’article 758-5 prévoit que le calcul du droit de propriété sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès de l’époux, auquel sont réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successible sans dispense de rapport.
La composition de la masse de calcul tient compte de ses intérêts.
* Les biens existants sont ceux dont le défunt était encore propriétaire au jour de sa mort et dont il n’a pas disposé à cause de mort (testament ou institution contractuelle)
- la masse de calcul du droit de propriété du CS exclus les biens légués.
Il s’est posé la question de savoir si les biens ayant fait l’objet d’un droit de retour légal font-ils partis des biens existant ? Non pour la cour de cassation.
* Le rapport tend à rétablir l’égalité entre les cohéritiers, et donc, à moins d’en avoir été dispensé par le DC, les héritiers doivent rapporter à la succession les biens qu’ils ont reçus à titre gratuit et qui ne constitue qu’une avance sur leur part successorale.
La donation est présumée faite en simple avance de part successorale, le legs est présumé être fait hors part successorale.
Les libéralités faites à des tiers qui ne sont pas successibles ne sont pas rapportables, et sont donc exclus de la masse de calcul de la masse successorale du droit du CS
C’est une réunion fictive, on ne prend en compte que la valeur du bien donné, pour sa valeur au jour du décès.
Les libéralités faites au CS sont-elles rapportables ? La solution est discutée, et est réapparue quant à la question de savoir si le CS cumule ou non ses droits successoraux et les libéralités dont il a pu être gratifié par le défunt.
De cette masse de calcul se dégage le montant théorique : le maximum auquel le CS peut prétendre : le ¼ du total de cette masse de calcul.
*
Le CS ne peut exercer ce droit successoral que sur des biens libres et non sur tous les biens qui composent la masse de calcul de ce droit. On tient compte ici des intérêts des autres héritiers.
Art 758-5 le droit légal en pleine propriété du CS ne peut s’exercer
– ni sur les biens ayant fait l’objet de libéralité rapportable (donation ou legs)
– ni sur ceux qui font l’objet de la réserve héréditaire,
– ni sur ceux qui sont l’objet d’un droit de retour légal.
Le jeu de ces multiples exclusions peut aboutir a ce que la masse d’exercice n’est aucune existence effective et que le droit légal du CS demeure purement théorique.
- Les droits du CS en usufruit
La seule hypothèse où les droits légaux du CS sont en usufruit est celle où on a des enfants en commun ou descendant d’eux, et qu’il opte pour la totalité de ses droits en usufruit.
L’article 757 précise que cet usufruit légal ne peut porter que sur les biens existants au décès du DC. Ce qui exclu qu’il s’exerce sur les biens donnés par le défunt même rapportable et sur les biens composant la réserve héréditaire.
Faut-il exclure des biens existants que le DC aurait disposés à cause de mort?
Avant la loi du 3 décembre 2001 l’usufruit successoral du CS était calculé sur une masse de bien qui au titre des biens existants excluaient les biens légués.
La solution doit être maintenue car si on admettait le contraire on porterait atteinte à la liberté testamentaire.
En raison des inconvénients que peuvent présenter le démembrement de la propriété, (769 à762) on prévoit une conversion de l’usufruit soit en rente viagère article 759 soit en capital article 761. La faculté de demander la conversion en rente viagère est d’ordre public. Elle est reconnue aux héritiers nus-propriétaires et au CS. On veut protéger les héritiers ou de permettre au CS de se débarrasser d’un usufruit dont il ne voudrait plus.
La demande de conversion peut résulter d’un accord désintéressé. A défaut le juge tranchera mais il ne pourra pas contre la volonté du CS imposé la conversion portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier qui le garnit article 760.
Une conversion de l’usufruit du CS est aussi possible en capital mais seulement après un accord amiable entre les nus-propriétaires et le CS.
Convertir en rente viagère ou capital ne produit pas d’effet rétroactif sauf volonté contraire des parties. Elle est comprise dans les opérations de partage art 762.
C- les autres prérogatives reconnues au CS
La loi lui reconnaît des droits dont certains intéressent la résidence principale occupée par le conjoint au décès de l’autre.
- le droit d’habitation et d’usage sur le logement ou mobilier s’y trouvant
Ces droits d’usages et d’habitation accordés au CS sont réglementés aux articles 764 à 766.
a – caractères et exercices des droits d’usage et d’habitation accordés au CS
Il s’agit de droit réel réglementé aux articles 625 à 636.
Il s’établit et se perd tout comme le droit réel d’usufruit Art 764 al 3, 4,5. On parle de mini usufruit. Il a un caractère viager, il s’éteint au décès du titulaire.
Le droit d’usage et d’habitation accordé au CS n’est pas d’ordre public, le défunt peut l’en priver.
Le caractère successoral du droit viager au logement résulte du fait qu’il s’impute sur les droits successoraux (765).
Si le droit viager au logement est inférieur au droit du CS dans la succession il peut prendre le complément dans les biens existants.
Pour des auteurs le caractère successoral du droit viager au logement présente un aspect particulier. Ce droit s’apparente moins au droit successoral proprement dit qu’à un droit contre la succession.
Le CS bénéficie d’un an pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit (différent du délai d’un an pour l’option) 765-1
Le CS peut renoncer à la succession sans que cela ne le prive d’exercer son droit au logement.
La nature du logement qu’occupait le CS à titre d’habitation principale n’est pas nécessairement la résidence commune des époux. Le législateur a voulu appréhender plusieurs situations. On a les couples unis et ceux séparés de fait.
La loi exige que le logement constitue au décès du DC l’habitation principale du CS et que ce dernier l’occupe effectivement à cette date.
L’article 764 prévoit que lorsque la situation du CS évolue, que le logement grevé du droit d’habitation et d’usage n’est plus adapté à ses besoins, le CS ou son représentant peut le louer.
Mais cela doit être fait que dans le cadre d’un usage d’habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.
D’un commun accord entre le CS et les autres héritiers, ces droits d’usage et d’habitation pourront faire l’objet d’une conversion en rente viagère ou capital art 766.
a – évaluation des droits d’usage et d’habitation accordée au CS
Au terme de l’art 8 de la loi du 3 décembre 2001 et de l’art 763 bis du CGI, la valeur des droits d’habitation et d’usage est de 60% de la valeur de l’usufruit déterminé conformément à l’art 669CGI.
Le législateur renvoie au barème fiscal d’équivalence entre l’usufruit et la nue-propriété, il vari en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Ex: de 61 à 71 ans, l’usufruit est de 4/10 et la nue propriété de 6/10 la valeur de l’usufruit une fois La valeur du droit d’habitation et d’usage est alors 60% de l’usufruit. Donc ici 60% de 40 est égal à 24.
- Le droit temporaire au logement et au mobilier qui le garnis
Article 763 on reconnaît au CS un droit au logement et au mobilier si ce dernier est occupé par le CS à titre d’occupation principale.
Ce droit est temporaire, il dure un an, à la différence du droit viager d’habitation et d’usage, ce n’est pas un droit successoral mais un effet direct du mariage qui est d’ordre public article 763 al 3.
On doit distinguer deux cas. Si le logement appartient au deux époux ou dépend totalement de la succession du défunt, le CS a de plein droit la jouissance gratuite du logement.
En cas de loyer, la succession remboursera les loyers au fur et à mesure de l’acquittement. La loi du 23 juin 2006 a ajouté l’hypothèse du logement appartenant en partie indivise au défunt.
Comment la jouissance gratuite accordée au CS s’articule avec les droits dont le CS est par ailleurs titulaire sur le logement tel l’usufruit voir le droit d’habitation et d’usage ou en pleine propriété?
La question est importante sur le plan fiscal, art 669CGI, pour le calcul des droits des successions, on ne tient compte que des droits ouvert lors de la mutation de la nue-propriété.
Si on admet que le droit d’usufruit et celui viager d’habitation et d’usage ne s’exerce qu’au terme du délai d’un an, les héritiers nu-propriétaire seront taxés lors du dépôt de la déclaration de succession dans les 6 mois du décès sur la valeur de la pleine propriété.
Une instruction ministérielle du 7 avril 2003 a précisé que pour la coexistence du droit viager d’habitation et d’usage, pour l’application de l’art 669CGI on doit prendre en compte l’âge du CS au terme de l’exercice du droit temporaire au logement soit un an après le décès.
L’administration fiscale considère que ces deux droits se succèdent dans le temps et que le droit viager au logement est imposable à partir de l’expiration du droit temporaire.
Cette position de l’administration fiscale est discutable car les deux droits ne sont pas juridiquement de même nature. Ils peuvent se cumuler sur la tête du CS en même temps.
L’administration admet que lorsque le défunt était locataire, le montant des loyers peut être porté au passif de la succession. C’est les loyers remboursés au CS tout comme le montant des indemnités d’occupation effectivement remboursé par la succession peut être déduit de l’actif successoral art 775-quater du CGI et Instruction Ministérielle du 22 novembre 2007 JCP N 2007 785.
Lorsque le défunt était propriétaire de son logement, l’administration fiscale refuse la déductibilité de la valeur du droit temporaire au logement. Elle estime que le CS a un titre légal à occupé le logement, il bénéficie selon art 764bis du CGI de l’abattement de 20% prévu sur la valeur d’un tel bien qui sera porté sur la déclaration de succession.
Cet abattement n’est pas obligatoire. On doit tenir compte de la plus value
- le droit à une pension alimentaire
Au terme de l’article 767 la succession doit une pension au CS qui est dans le besoin. Cette pension est prélevée sur la succession et est d’abord supportée par tous les héritiers en cas d’insuffisance par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.
Cette pension peut être réclamée dans le délai d’un an à compter du décès ou à partir du moment ou les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient antérieurement au CS.
- 2 : Le rôle de la volonté du défunt
La volonté du défunt est prise en compte par la loi concernant la situation successorale du CS. Certains droits sont relativisés ou pour en limiter la porté.
A/ Exclusion du droit d’habitation et d’usage sur le logement
Le défunt peut manifester sa volonté d’exclure pour son conjoint le droit d’habitation et d’usage. Cette exclusion doit être exprimée par testament authentique (article 764).
Mais elle reste sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité. On justifie ce choix pour éviter les mouvements d’humeur.
B/ La limite de disposer de ses biens à titre gratuit
Si le CS non divorcé est en concours avec des parents du défunt autre que les descendants (article 914-1 date de 2006) : les libéralités faites par le défunt ne pourront excéder les ¾ des biens de la succession. On lui reconnaît une réserve s’il n’y a pas de descendant.
Avant l’intervention du législateur en 2006, un droit à réserve n’était accordé au CS qu’à défaut de descendant et d’ascendant du défunt.
Chapitre 2- les droits de l’Etat
Pas dans le programme de révision a chercher
Titre 2- le pouvoir de la volonté dans la dévolution successorale
Les libéralités ont toujours été soumises à un régime plus rigoureux que les actes à titre onéreux. La disposition à titre gratuit est la manifestation du droit individuel poussé à l’extrême. Celui qui dispose de son patrimoine est susceptible de sacrifier sa famille et créanciers.
La distribution des biens ne peut pas dépendre entièrement de la seule volonté du propriétaire de ces biens.
Chapitre 1 : Les différents modes de disposition à titre gratuit
La libéralité est un acte juridique à titre gratuit. La loi du 23 juin 2006 a apporté des modifications importantes sans remettre en cause les types de libéralité reconnu et admis jusque là.
La succession est un mode légal et volontaire de transmettre les biens. La succession est définie librement par le testateur en déterminant les successeurs et les biens.
Section 1- notion et classification
- 1 : la notion de libéralité
Les libéralités sont constituées de deux éléments :
– Leur caractère gratuit : transfert d’un bien sans contrepartie.
– Un élément psychologique expliquant le geste de l’auteur de l’acte.
Libéralité: une personne s’appauvrit au profit d’une autre et lui transfère la propriété d’une chose ou un droit réel article 893.
Les contrats de service gratuit ou de bienfaisance: une personne sans disposer de ses biens, procure à l’autre partie un avantage gratuit consistant soit dans un service, dépôt ou dans la concession d’un droit de jouissance ou dans le crédit procuré. Civ 1 27janvier 1982. Ce n’est qu’un simple manque à gagner
C/ Les éléments constitutifs de la libéralité, acte de disposition à titre gratuit.
Pour cerner la notion de libéralité, on pourrait se contenté d’un critère formel, tel que résulté art ancien 893 cciv que il n’y avait de libéralité que la ou les formes des donations et des testaments était respecté.
Cpdt donation entres vif et testament peuvent constitué des formes abstraite d’un acte qui ne contient pas les éléments fondamentaux des la libéralité.
Par ex : le testament par lequel le défunt se borne a régler ses funérailles.
A l’inverse, un acte en l’apparence onéreux et qui de ce fait, échappe au formalisme des donations peut déguiser une libéralité.
Enfin, il est des actes neutres, qui ne révèlent pas d’amblé ce qu’il réalise (libéralité ou acte à titre onéreux).
Par ex : la remise de dette, qui peut réalisé un acte a titre onéreux si elle n’est que le paiement du prix de cession d’un bien ou la rémunération d’un service rendu, mais qui peut aussi réalisé une libéralité si cette remise de dette se réalise sans aucune contrepartie et sans être elle-même la contrepartie de quoi que ce soit.
La libéralité comprend deux éléments essentiels :
- élément intentionnel : animus de nandi ou intention libéral
- élément matériel : un appauvrissement et un enrichissement corrélatif
La réunion de ces deux éléments est indispensable a l’existence dune libéralité.
- élément intentionnel
C’est la volonté d’enrichir la personne a qui la libéralité s’adresse.
L’intention libérale est distincte du consentement dans la mesure ou le consentement peut être vicié et l’intention libérale existé.
¤ Affaire Ravel Pau 28 février 1968 et Civ 1e 8 juillet 1968
Elément intentionnel est une notion difficile a cerner :
Pour de nbreux auteurs, l’intention libérale intéresse la cause de l’acte et elle serait ainsi la cause juridique de l’acte qu’est la libéralité.
Différente approche sont par ailleurs opposée :
- une approche affective, qui correspond a un sentiment de pure bienveillance
- une approche abstraite, qui correspond a la conscience, volonté chez le disposant de ne pas recevoir d’équivalent de contrepartie.
On constate que lorsqu’il s’agit de distinguer l’acte a titre gratuit de l’acte qui ne l’ait pas, c’est al conception abstraite de l’intention libérale qui est privilégié.
L’élément intentionnel joue ainsi un rôle important dans la qualification de l’acte a titre gratuit qu’est la libéralité.
Et ce rôle est particulièrement significatif lorsque l’on se trouve dans des hypothèses ou l’élément matériel est ambigu, équivoque, qu regard de la distinction du gratuit et de l’onéreux, et la preuve de l’intention libérale est alors ici décisive.
De principe, l’intention libérale ne se présume pas et doit être prouvé.
Ainsi en application art 1315 cciv, il appartient a celui qui allègue l’existence d’une telle intention d’en rapporter la preuve. Preuve qui peut se faire par tout moyen. Car l’animus de nandi est un fait juridique.
Toutefois, circonstances ou l’intention libérale fait l’objet d’une véritable présomption :
Par exemple s’agissant de la preuve du don manuel.
- élément matériel
Dans la libéralité, le disposant doit s’appauvrir d’un bien, et le gratifié doit s’en enrichir corrélativement. Il ne suffie donc pas de constater un appauvrissement et un enrichissement, mais il faut relever entres ces deux faits un rapport de causalité ou tout au moins de corrélation, entre l’appauvrissement du disposant et l’enrichissement du bénéficiaire.
Si on prend l’ex de la donation entres vifs le donateur s’appauvrie en donnant une chose qui se trouve dans son patrimoine ou en assumant une obligation qui grèvera son patrimoine, et peut importe al nature du droit transmis (droit réel ou droit personnel).
En principe, tout appauvrissement du donateur, fut il de valeur infime, peut constitué une libéralité.
¤ Comal 5 oct 2004
Dans cette affaire, la chbre comal a rejeter le pourvoir formé par les témoins de jéova qui cherchait a établir que les « offrandes » reçues par l’association en raison de leur modicité échapper a la taxation fiscale des dons manuels.
La seule modicité de l’acte ne conduit donc pas a une disqualification de cette acte qui demeure une libéralité, et en l’occurrence une donation, ce qui a conduit dans cette affaire a maintenir l’application des règles fiscales applicables aux dons manuels.
La libéralité « la donation dite modique », est une donation prélevée sur les revenus, ce qui la distingue des présents ou cadeaux d’usage, pour lesquels par delà leur éventuelle modicité, ce qui est pris en compte est le but de l’acte, sa conformité aux usages (anniv, mariage, ect).
Pour les présentes et cadeaux d’usage, il n’apparaît pas nécessaire de protéger le patrimoine du donateur : ils échappent ainsi a de nbreuses règles applicables aux libéralités.
Reste que, et mm si point discuter, le présent et cadeaux d’usage demeurent juridiquement des libéralités.
- L’exigence cumulative des éléments matériels et intentionnels
Les deux éléments sont essentiels a l’existence de la libéralité, mm si en jurisprudence la notion de libéralité apparaît comme une notion fonctionnelle, et particulièrement lorsque est en jeux la qualification d’un acte.
Fonctionnelle en ce sens que la protection des intérêts du donateur est en cause, c’est l’élément intentionnel qui sera alors privilégié. En revanche, si ce sont les droits des créanciers disposant qui sont en périls, c’est l’élément matériel et plus précisément l’enrichissement du donataire qui est alors pris en considération.
Enfin si les héritiers risquent d’être frustrait dans leur légitime espérance, c’est la notion d’appauvrissement du donateur qui apparaîtra alors au premier plan.
Certain auteur considère d’ailleurs que c’est justement car la jsp ne veut pas donné dans toutes les circonstances la mm solution, quel n’a jamais tenu a préciser nettement la notion mm de libéralité.
Reste que et contrairement a ce que certain auteur ont pu affirmer l’élément intentionnel ne joue pas un rôle négligeable dans la qualification d’un acte, tout comme certaine autres, seul l’élément morale sera a prendre en compte.
Pour la jsp la qualification de libéralité exige la constatation de deux éléments, intentionnelle et matérielle qui la caractérise.
¤ civ 1er 14 fev 1989
- 2. Les différents types de libéralités et leur classification
Pour le législateur, il ne peut être fait de libéralité que par donation entres vifs ou par testament = art 893 CCiv
Deux types de libéralités ainsi reconnues :
- donation entres vifs
- legs (cad libé véhiculé par testament)
+ Existence de l’institution contractuelle qui procède a la fois de la donation et du legs.
Ces diff libéralités obéissent à une classification dont les critères sont multiples :
- Les différentes catégories de libéralité
La donation et le legs, sont les deux seuls types de libéralités prévues par la loi. La limitation des poss offertes en législation est la première manifestation de la défiance gal du législateur à l’égard de ces actes de dispositions a titre gratuit.
La libéralité n’est pas n’importe quel acte juridique, et la plus part des pr du droit commun des actes juridiques subissent en la matière des restrictions significatifs : le leg a entendu poser des obstacle à l’accomplissement ou l’efficacité des libéralités.
Ce n’est que a l’égard de certaines d’entres elles seulement (celles consenties au bénéfice de al famille) qu’il se montre alors plus favorable.
- la donation entres vifs
C’est un contrat en principe solennel, par lequel une personne (le disposant ou donateur) se dépouille actuellement et de manière irrévocable, d’un bien au profit d’une autre personne (le gratifié ou donataire) qui accepte ce contrat.
=> Art 894 cciv.
La donation entres vifs se distingue de la donation à cause de mort usité dans l’ancien droit et qui a normalement disparu de notre droit. Il s’agit dune libéralité qui comme la donation entre vif se faisait par contrat, du vivant des parties intéressées, mais qui produisait a peut près les effets d’un legs. Son efficacité était subordonnée au prédécès du donateur. Le donataire survivant conservé le bénéfice de la donation, tandis que si il mourait le premier, al donation s’évanouissait.
D’autre par cette donation à cause de mort était révocable au grès du donateur.
Elle a Disparut de notre droit en tant que forme particulière de disposition a titre gratuit. Cpdt elle ne fait pas l’objet d‘une prohibition directe mais est seulement interdite en tant que elle serait incompatible av els principes établies par le code pour les donations, et en particulier sa révocabilité.
La donation entres vifs dépouille donc le donateur de son vivant et est de principe irrévocable.
=> « donner et retenir ne vaut ».
- Le legs
C’est la libéralité véhiculé par un acte : le testament.
Le testament n’est pas un contrat mais un acte de volonté unilatéral établi selon certaine forme légale, par lequel une personne appelé testateur, peut déposer de toute ou partie de ces biens, pour le temps ou elle n’existera plus, au profit de personne (légataire) et que elle peut révoquer jusqu’à son décès.
Une transmission gratuite de bien à cause de mort ne peut se faire que au moyen d’un legs.
Le transfert de la pté des biens ne se fera donc que au décès du testateur et jusqu’à cette date le legs est librement révocable.
- l’institution contractuelle : entres donations et legs
Il s’agit d’une donation qui a pour objet tout ou partie des biens que le donateur laissera a son décès : il s’agit dune donation de bien a venir.
L’institution contractuelle est donc un contrat par lequel le bénéficiaire est institué successeur du disposant ; lequel est dénommé instituant.
Cette libéralité a donc une nature hybride, puisque par sa formation elle est une donation, mais elle est un legs par son objet, puisque elle porte sur des biens a venir.
Cette libéralité n’est toléré et admise que dans les rapport familiaux => on retrouve ici al faveur du legs pour les lib familiale.
Connue de l’ancien droit elle y joué un grand rôle puisqu’elle servait a empêcher les jeunes filles qui épousé des aînés de famille noble d’être trompé dans leur espérance par une fraude commise par les parents du marié en aliénant leur bien de leur vivant.
L’institution contractuelle comprenait ainsi une prohibition tacite d’aliéner.
La révolution a supp cette libéralité, et le code de 1804 la rétabli dans l’intérêt du mariage.
En effet, une libéralité par testament ne conféré aux epx que un droit fragile puisque révocable librement. Et une donations entres vifs dépouillerait immédiatement le donateur qui peut être n’y a pas consenti, ayant besoin de son bien pour vivre.
L’institution contractuelle concilier tous ces intérêts opposés : irrévocable comme une donation mais n’entraînant pas un dessaisissement du immédiat du donateur.
Aujourd’hui, notre droit connaît des institutions contractuelles révocables et irrévocables.
Ainsi, il est permis tout d’abord au pères et mères, autres ascendant ou parents coll des époux, et mm a des tiers, par contrat de mariage, de disposer a certaines conditions de tout ou partie de leur bien qui laisseront au jour de leur décès et ce au profit des dit époux ou a celui des enfants de leur union => art 1082 cciv.
La loi permet aussi au futur epx par contrat de mariage, de ce consentir simplement ou réciproquement une donation de bien a venir => art 1093 cciv.
Dans ces deux hypo, l’institution contractuelle est irrévocable de principe art 1083 et 1093 cciv.
Mais la loi autorise aussi les époux durant leur mariage a se consentir réciproquement ou unilatéralement une donation de bien a venir, laquelle cpdt et a la différence des précédentes est tjs révocable => art 1093 cciv.
C’est a propos de l’institution contractuelle qu’est revenu la discussion a propos de la donation à cause de mort : l’institution contractuelle est ou non une donation a cause de mort ?
- la classification des diverses libéralités
Si le cciv ne prévoit tjs pour l’essentiel que deux modes pour disposé a titre gratuit, les I disposent de critères multiples pour la maj des auteurs ont peut distingué les libéralités selon leur nature (contractuelle ou unilatérale) selon leur objet (de bien présent ou de bien a venir) et selon la force reconnu a la volonté du disposant de reprendre ce qu’il a léguer ou donner (la mesure de son repentir).
- la nature contractuelle ou unilatérale de la libéralité
Les deux premières lib (donation, être vif et inst ct) sont des ct alors que legs véhiculé par testament est un acte unilatérale.
Pour l’essentiel cette opp se traduit par le fait que s’agissant de la libéralité contractuelle, il y a concours de volonté alors que pour l’acte unilatéral les deus volonté (testateur et légataire) ne sont que successive. L’acceptation du légataire ne peut intervenir que après la mort du disposant alors que l’acceptation du donataire doit se faire du vivant du donateur.
- l’objet de la libéralité
Disposition a cause de mort, le testament et le legs qu’il contient n’a pour objet que des biens a venir. Défini comme les biens que le défunt laisse a leur décès. Et leur pté ne s’acquière que a cette date.
Au terme de l’art 943 cciv, « la donation entre vif ne peut comprendre que les biens présent du donateur. Si elle comprend des biens à venir, elle sera nul a cette égard ».
La donation entres vifs implique un transfert actuel et immédiat de la pté des biens donnés.
De principe donc, seule la donation de bien présent est valable.
Bien présent : bien dont le donateur est déjà ptaire au jour de la donation + ceux pour lesquels il n’a encore que un droit suspendu par une cd°.
En revanche ne peut être considéré comme un bien présent un bien que le donateur se propose d’acquérir et sur lequel il n’a encor aucun droit.
A titre exceptionnelle cpdt, la donation de bien à venir, est autorisée, dans les rapports familiaux seulement.
- la mesure du repentir : libéralité révocable ou irrévocable
le testament est révocable ainsi que le legs qu’il véhicule art 895 cciv.
La donation entres vifs est elle de pr irrévocable art 894 cciv
La révocabilité du testament est de soin essence mm, portant les dernières volontés du défunt, celui-ci doit pouvoir les modifié jusqu’à son décès. Le droit de repentir est ici abs.
S’agissant des donations, le pr de l’irrévocabilité de ces libéralités doit être précisé pour mesure les portées exactes des exp° qui y sont apporté.
- le principe de l’irrévocabilité spéciale des donations
Le leg édite une règle de fond qui s’agissant des donations renforce l’irrévocabilité du droit commun des contrats.
=> Art 1134 al 2.
Au terme de ce texte, les conventions ne peuvent être révoqué que par le consentement mutuel des parties.
Ce principe connaître toutefois des exp° puisque l’on peut conventionnellement prévoir la rupture unilatérale par l’une des parties du contrat conclut (civ1 3 avril 2001).
Cette poss de rupture unilatérale, a été considéré comme incompatible av le mécanisme de la donation. C’est pourquoi, l’irrévocabilité de pr des donations entres vifs, posé art 894 cciv, est une irrecevabilité renforcé par rapport a celle de droit commun des contrats.
L’irrévocabilité des donations exclut tout ce qui pourrait permettre au donateur un retour de volonté.
Il ne peut se réserver aucun moyen direct ou indirect de reprendre ce qu’il a donné, et il ne peut conventionnellement se réserver un droit de repentir.
L’irrev renforcée n’intéresse que les donations et elle s’applique a tous type de donation, mm celle qui ne sot pas faites selon les formes solennels, tel que le donc manuel, la donation indirecte, et la donation déguiser.
Cette irrévocabilité fonde aussi la nté de principe d’une donation qui ne porte pas sur des biens présent, car celui qui donne des biens qu’il n’a pas mais qui se propose d’acquérir ou des biens qu’il laissera a son décès, il a ce faisant la possibilité de revenir unilatéralement sur son don, il lui suffi de ne pas acquérir les premiers et de disposer des second avt sa mort.
Mais ce n’est que a titre d’exp° et en matière familiale que la donation de bien a venir est autorisée.
Le pr de l’irrévocabilité renforcée des donations prohibe certaine clause : comme par ex la donation faite sous condition, qui dépend de la seule volonté du donateur, que cette cd° soit simplement ou purement potestative => art 944 cciv.
En revanche le rp de l’irrévocabilité des donations ne s’oppose pas à ce que la donation soit consenti sous certaine modalité, pourvue que celles-ci ne permette pas au donateur de revenir sur sa libéralité.
Par ex : est valable la donation de la nu pté d’un bien, av une réserve de l’usufruit
- les limites au principe de l’irrévocabilité spéciale des donations
Le pr de l’irrévocabilité renforcée des donations entres vifs connaît un certains nbre de limites, a savoir les hyp dans lesquelles la loi admet que les donations puissent être retirées au donateur.
Les causes de révocation des donations sont présentées dans le cciv comme ds exp° a la règle de l’irrévocabilité des donations entres vifs (voir section 2 chap 4).
Or il parait difficile de considérer la plus part de ses cause comme de véritable exception.
Elle présente bien plus le caractère d’une résolution fondée sur des cas particulier qu’une révocation véritable.
Ainsi par ex, le cas d’une donation av charge pour le donateur alors que ces dernières n’ont pas été exécuter.
Art 954 cciv. Ou bien encore, le cas d’ingratitude du donataire. Art 957 cciv.
Dans ces deux cas, la résolution pourra être demandé par le donateur a titre de sanction.
Les véritable exp° au principe de l’irrévocabilité renforcée spéciale des donations, sont les donations pou les quels on reconnaît qu’elles sont révocable.
Tel est le cas de certaines donation de bien a venir, à savoir les institution contractuelle.
- la donnant de bien a venir ou institution contractuelle
Si le principe de l’irrévocabilité spéciale ou renforcée des donations rend nul la donation de bien à venir, le legs en admet l’existence a titre exceptionnel dans la domaine familiale.
Logiquement cette donation de part son objet se doit d’être révocable.
Il n’en ait cpdt pas ainsi pour tte les institutions contractuelles admises par la loi.
Encor convient il de préciser la porté exacte de l’irrévocabilité de certaines d’entres elles :
– l’institution contractuelle faite entres epx pdt le mariage est révocable ad nutum. Art 1096 al 1 cciv.
Cette donation déroge au pr de l’irrévocabilité renforcée des donations, mais également a celle du droit commun des contrats.
Ainsi donc l’époux donateur peut a tout moment revenir sur sa donation par une simple déclaration unilatéral de volonté
Autrement dit, la volonté du donateur a la mm liberté que celle du testateur pour revenir sur ce qu’elle a fait.
Le leg a en effet considéré que de telle donation présentait un danger particulier ; a savoir l’abus d’influence d’un époux sur l’autre.
Il est toutefois rappelé que l’institution contractuelle entres epx durant le mariage, bien que qualifiée de donation, produit en raison de son objet (bien a venir) et de sa révocabilité, les effets d’une legs.
Les institutions contractuelles faites par contrat de mariage, soit entres futurs epx, soit pas des tiers ou parent au profit des époux ou/et de leur enfants a naître sont irrévocables art 1093 et 1082, 1083.
L’irrévocabilité de ces donations doit cpdt être précisée :
Ainsi, ces donations sont affranchies de la règle « donnée et retenir ne vaut » càd du pr de l’irrévocabilité renforcée des donations, en ce sens que le donateur peut disposer de ces biens à titre onéreux jusqu’à son décès. Art 1086 cciv.
En revanche, au terme de l’art 1083 du cciv, le donateur ne peut pas disposer des biens objet de l’institution, à titre gratuit, sauf pour des sommes modiques ou a titre de récompense.
Et par la s’exprime le trait essentiel de l’institution contractuelle, a savoir qu’elle institue un héritier par contrat, et ce dernier est protégé de manière absolue ctre les dispositions gratuites.
Dans cette mesure, l’institué se trouve dans la situation d’un héritier a réserve.
L’irrévocabilité déclarée de cette institution contractuelle explique le fait que certaine règle des donations leur doit appliquée.
Ex : la règle d’imputation des donations
Section 2. La succession volontaire
La succession est un mode légal ou volontaire de transférer les biens.
La succession testamentaire et contractuelle sont des modes volontaires de transférer, puisque en vertus de la loi elle mme, c’est par la volonté du ptaire au jour du défunt, que les biens passent de son patrimoine dans celui du légataire ou de l’institué. Art 896 et 967.
Si les qté requise par la loi pour succéder s’impose pour l’essentielle à toute les catégories de successeurs (légaux ou volontaire), la détermination du successeur, comme celle des biens qu’il recueille, oppose les deux types de successions.
Dans la succession légal (ab intestat) la loi détermine les successeurs et les biens qu’il recueille. Il convient alors si il y a lieu d’inter éventuellement les texte en suivant les règles d’interprétation des lois.
Dans la succession volontaire, le successeur étant déter librement par le testateur ou l’instituant, ainsi que les biens recueillies, il peut se poser un pb d’interprétation de la volonté du testateur ou de l’instituant. Art 1156 et svt du cciv qui s’appliqueront alors.
- 1. La succession testamentaire
Toute personne peut en principe disposer de ses biens en les attribuant a son décès a une ou plusieurs personnes déterminées. => Le droit de tester est un attribue du droit subjectif de pté.
Toutefois ce droit n’est pas absolu, en ce sens que il se doit de respecter l’impératif d’un OP successorale. Telle l’existence d’un droit à réserve au profit de certain héritier.
- la portée de la volonté du testeur dans la détermination du successeur
C’est la question de l’institution d’héritier qui est ici posée.
Pour l’essentielle, le cciv de 1804 est resté fidèle sur cette question à l’idée du droit coutumier que le testateur ne peut pas faire des héritiers. Sont seuls héritiers les parents par le sang, du moins à l’origine.
Il est seulement permis au testateur de faire des legs.
Et la personne appelée a bénéficier par testament de tout l’actif successorale, ne portera pas le titre d’héritier testamentaire, mais celui de légataire universel.
Le code de 1804 a cpdt effacé toutes les différences concrètes entres héritiers testamentaires et légataires universels, du moins lorsque ce dernier ne se trouve pas en concours av des héritiers réservataires, puisque dans ce cas, le bénéfice du legs sera réduit au montant de la quotité disponible. Art 967
Le mot de légataire s’applique donc aujourd’hui a des personnes qui ont des droits biens différents.
Le légataire universel recueille le patrimoine du défunt comme le ferait un héritier.
Le legataire particulier lui n’a droit que a un bien particulier comme un donataire.
- les dispo testamentaire
La loi ne reconnaît d’effet a la volonté du testateur que si celle-ci revêt la forme d’un testament. La forme est ici nécessaire pour donner force juridique a la volonté.
Le testament en conséquence peut être fait non seulement pour disposer de ses biens, mais aussi pour régler certaines modalités de la dévolution légale.
Le testateur qui peut transmettre ses biens a ses héritier a le droit de dire dans quelles cd° il les recueillent.
De la une diversité de contenu de dispo testamentaires : a savoir, des legs, exhérédation, désignation d’un exécuteur testamentaire mais aussi dispo pour régler ses funérailles, ect.
- les leg
Il existe trois catg de legs :
- le legs universel
- le legs a titre universel
- le legs particulier
la dispo la plus importe est la désignation d’un légataire universel.
Ce dernier est appelé a recueillir toute la succession, et il a une vocation éventuelle au tout. Art 1003
Signifie que si le légataire n’obtient que une partie des biens, soit car il existe d’autre légataire, soit parce que existe des héritiers réservataire, si tous ces concurrents font défaut, c’est lui qui recueillera la totalité des biens, car il a une vocation au tout de la succession.
Le legs à titre universel est celui qui donne droit seulement à une partie des biens art 1010.
Ce peut être une quotte part de l’universalité des biens (tout les immeubles, tous les meubles, ect)
Ou bien une quotte part des immeubles, une quotte part des meubles.
Cette énumération contenu dans l’art 1010 du cciv, semble limitative puisque que ce texte ajoute : « toute autre legs ne forme qu’une dispo a titre particulier ».
Cpdt al jsp a reconnu comme un legs a titre universel, le legs en usufruit de la totalité des biens, ou bien encore le leg de l’usufruit de la quotité disponible comme celui en usufruit d’une quotte part de la succession.
¤ Jsp claire depuis un certain tps : requête 9 juin 1910
Le legs particuliers ou a titre particulier permet au testateur de disposer de une ou plusieurs chose au profit de bénéficiaire particulier.
Si le testament contient seulement des legs particuliers, il y a dévolution légale de la succession et l’héritier doit acquitter les legs particuliers.
Et si les testaments désignent un légataire universelle, la charge des legs particuliers tombe sur le légataire universel.
Le legs est dit caduque lorsqu’il ne peut produire ses effets malgré la volonté du testateur.
La caducité du leg n’est en fait pas autre chose que une impossibilité d’exécution.
Ainsi par ex lorsque le légataire décède avt le testateur, art 1039 cciv.
Le legs est révoqué lorsque il a été valable, mais vient ensuite a tombé pour une cause postérieure.
Tous legs irrévocables du vivant du testateur par sa seule volonté. Toutefois il est des hyp ou cette dispo testamentaires, peut être révoqué en justice a un mmt ou le legs est devenu définitif par le décès du testateur.
Ainsi les legs sont révocables pour inexécution des conditions et pour ingratitude du légataire. Tel par ex, l’injure grave a la mémoire du testeur art 1046 et 1047.
Alors il convient de ne pas confondre la caducité et la révocation du legs av sa réduction.
Le legs est réductible lorsqu’il dépasse la quotité disponible et al réduction eut d’ailleurs conduire a faire tombé totalement le legs, si le testateur a déjà disposé de toute la quotité disponible par donation. Dans ce cas, le legs sera déclaré caduque car il ne pourra pas être exécuté.
- l’exhérédation
C’est la dispo par laquelle le testateur exclut de sa succession un héritier qui y serait appelé par la loi à raison de sa parenté av le défunt.
Aucun texte ne défini l’exhérédation pour la raison que celle des héritiers réservataire n’est plus possible dans notre droit.
En revanche, en l’absence d’héritier réservataire, le testateur peut ruiner complètement les espérances de ces héritiers présomptifs non réservataires.
L’exhérédation peut se présenter sous deux formes distinctes ;
- soit elle est faite à titre principal
- soit elle est fait a titre conditionnel
=> Elle est alors incéré dans un testament à titre de « clause pénal ».
Par ex, pour le cas ou les héritiers n’exécuteraient pas dispo testamentaire voulues par le testateur : l’exhérédation apparaît ici commune sanction de l’inexécution du testament. D’où l’expression de « clause pénale ».
- l’exécution testamentaire
C’est l’accomplissement d’un mandat que le testateur donne a une personne afin de surveillé après son décès l’exécution de ses dernières volontés. Art 1025 cciv.
La situation et les pouvoirs des exécuteurs testamentaires sont réglementées aux art 1025 a 1034 du cciv, tel que modifié par la loi du 23 juin 2006.
- 2. La succession contractuelle
La succession contractuelle, succession volontaire est exceptionnelle.
L’institution contractuelle ou donation de bien a venir, est de nature hybride :
- par la forme, c’est une donation entres vifs
- par son objet, c’est une libéralité de dernière volonté analogue a un legs en ce qu’elle permet a l’institué de recueillir les biens de l’instituant. D’essayer de lui succéder.
L’institution contractuelle en tant que donation constitue un contrat qui exige le consentement de l’instituant et de l’institué, et ce contrat est soumis aux règles de formes des donations.
L’instituant doit avoir au jour de l’ace al capacité de donner et non pas seulement celle de tester.
Par ailleurs certains aspect des effets de l’institution contractuelles s’apparente a ceux de la donation :
Ainsi lorsque l’institution contractuelle dépasse la quotité disponible, elle est réduite en principe a sa date, comme toute donation, et non comme un legs càd avt toute les donations.
Cette solution toutefois ne vaux av certitude que pour l’institution contractuelle faite par contrat de mariage en raison de son irrévocabilité.
L’institution contractuelle en tant que legs peut être fait au profit de personne qui n’existe pas encore lors de l’acte, mais qui existeront au mmt du décès.
Ex : les enfants à naître.
Et la capacité du bénéficiaire de recevoir a titre gratuit, est celle de recevoir par testament.
Par ailleurs l’objet de l’institution contractuelle, peut être universel ou a titre universel, comme pour les legs.
Enfin s’agissant des causes de caducité, l’institution contractuelle est comme un legs, privée d’effet en cas de prédécès de son bénéficiaire.
Les effets de l’institutions contractuelle conduisent a distinguer deux temps :
- les effets de l’institution contractuelle antérieurement au décès
Avant l’ouverture de la succession, les effets de l’institution contractuelle sont distincts s’agissant de la situation du disposant et de celle de l’instituer.
- la situation de l’instituant
L’institution contractuelle est une donation de bien que le défunt laissera a son décès, autrement dit, une donation de succession.
Comme en matière de testament, la succession n’étant pas encore ouverte, aucune transmission immédiate de la propriété des biens ne peut avoir lieu lors de la conclusion de l’acte.
S’agissant de l’institution contractuelle par contrat de mariage, qu’elle soit faite par des tiers ou entres les futurs époux, l’instituant ne peut plus en principe rien faire qui aille à l’encontre de son engagement.
En principe, car si les actes a titre gratuit (donation ou legs) des biens objets de l’institution, sont exclus, les dispositions à titres onéreux ne sont pas interdites. Art 1083 cciv.
Donc durant la vie de l’instituant, pour cette variété qu’est l’institution contractuelle par contrat de mariage, l’institué est un héritier auquel on a garantie une vocation successoral : a savoir un titre, celui qui confère les droits d’un héritier.
S’agissant de l’institution contractuelle entres époux durant le mariage ; elle fonctionne comme un legs.
Institué donc héritier, il n’est pas garanti de recevoir au décès de l’instituant les biens objets de cette donation puisque il s’agit de bien venir. Et l’instituant peut révoquer sa libéralité ad nutum.
- la situation de l’instituer
L’institué se trouve exactement dans la situation d’un héritier : il en la qualité, mais en tant que héritier il n’a aucun droit actuel, mais que une simple espérance, un droit éventuel quand a l’émolument. Jsp claire civ 1er 16 juillet 1981.
L’institué ne peut donc pas empêcher le donateur de dissiper éventuellement sa fortune, en en disposant a titre onéreux. Il ne peut mm pas prendre des mesure conservatoire en dehors des cas ou la loi le lui permet expressément.
- les effets de l’institution contractuelle a l’ouverture de la succession
Quand la succession du donateur instituant s’ouvre, l’institué (vrai héritier contractuel) est amené a se prononcer de la même façon qu’un successible appelé par la loi ou par le testament du défunt. A condition bien sur que le donataire soit encore vivant et capable de succéder au défunt.
S’agissant des institutions contractuelles faites par contrat de mariage, quand le donataire est prédécédé, le droit de recueillir la succession de l’instituant s’ouvre au profit des enfants et descendants issus du mariage. Ils recueillent cette succession de leur chef. Ils ne viennent pas comme héritier de leur père et mère prédécédé. Ils sont eux-mêmes donataire de l’instituant bien qu’ils ne fussent encore ni conçu ni né au jour de la donation.
Et comme ils sont investis d’un droit qui leur appartient propre, les enfants du donataire peuvent recueillir le bénéfice de l’institution contractuelle bien que le donataire encore vivant est renoncé à la succession du donateur.
Certes, l’al 1 de l’art 1082 n’a prévu que le cas du prédécès de l’ap donataire, car c’est le fait qui donne ordinairement ouverture aux droits des enfants. Mais on ne peut tirer de la un argument a contrario pour refuser a ceux-ci le droit d’accepter après la renonciation du donataire en 1er ligne.
L’instituant peut attaquer toute donation qui porte atteinte à son droit, et en principe l’action ouverte à l’héritier contractuel devrait être la revendication. La jurisprudence lui reconnaît à tout le moins une action personnelle en restitution contre les donataires postérieure (Civ 1 24 février 1969).
En acceptant la succession du défunt ou la partie de cette succession qui lui est attribué, l’institué en devient propriétaire de la même façon qu’un héritier, avec effet rétroactif au jour du décès.
Chapitre 2 : Les règles générales applicables aux libéralités
La libéralité en tant qu’acte juridique doit satisfaire aux conditions de formation empruntée au droit commun des actes juridiques pour être valable. Cependant on constate un certain particularisme, en la matière, par rapport aux règles applicable à tout acte juridique, illustration de la méfiance du législateur à l’égard de ces actes de disposition à titre gratuit que sont les libéralités.
Section 1 – Le formalisme des libéralités
Le formalisme exigé par la loi pour la donation et le testament ne tend pas seulement à extérioriser la volonté, il est destiné également à protéger la ou les parties à l’acte, en attirant leur attention sur l’importance de l’acte envisagé, et au-delà à défendre les intérêts de la famille.
- 1 : Formalisme et donation
Le code civil exige que la donation soit faite par acte authentique devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats. La solennité est requise à peine de nullité de la donation, article 931.
La règle de forme parait donc impérative, il n’en est rien. Le code civil prescrit l’emploi de la forme solennelle pour l’acte qui est destiné à constater le contrat de donation, mais une donation peut résulter de toute opération juridique dans laquelle une personne mue par une intention libérale transmet à une autre un élément de son patrimoine.
En ce sens la donation est un phénomène économique, il existe donc diverses manières de réaliser une donation.
A/ La donation notariée
Au terme de l’article 931 du code civil, l’acte portant donation doit être porté devant notaires. L’emploi du pluriel au mot notaire date du temps ou selon l’ancien article 9 de la loi du 25 ventôse an 11, cet acte notarié devait être reçu, comme les autres actes par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. La loi du 28 décembre 1966 modifiant cet article 9 autorise la réception de la donation par un seul notaire.
L’acceptation de la donation doit être manifestée en terme expresse, soit dans le même acte que l’offre de donation, soit dans un acte authentique ultérieur qu’il faut alors notifier au donateur (article 932).
Toutes ces formalités sont requissent à peine de la nullité de la donation. Dès lors l’acte sous seing privé par lequel une personne s’engagerait à céder à une autre un bien ave intention libérale serait nul. Nullité absolue du vivant du donateur, elle devient relative après son décès, puisque nulle en la forme elle peut être confirmée par les héritiers du donateur (1340).
B/ Les donations informelles.
Il existe diverses manière de réalisé une donation, la donation passée en la forme authentique n’est donc pas la seule donation reconnu juridiquement valable, il existe des dons manuel, des donations indirectes et des donations déguisées, elles sont parfois dénommée donation informelle ou hors étude.
- Le don manuel
Le don manuel : donation d’un meuble corporel réalisé par simple tradition. Don manuel signifie donation de la main à la main.
- la propriété d’une chose transférée par tradition réelle
Le don manuel consiste dans la tradition réelle d’un objet mobilier à la personne que l’on veut gratifier, cette tradition réelle constitue par elle-même un acte juridique abstrait (indépendant de sa cause). Il peut donc servir de soutient à une donation, comme à toute autre convention.
Depuis le code civil la validité du don manuel n’a jamais été sérieusement remise en cause, et aujourd’hui il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence.
Le changement survenu dans la composition des patrimoines a eut pour conséquence un développement croissant du don manuel en particulier dans les rapports familiaux.
Parallèlement on assiste à la dématérialisation de la tradition, par la réalisation de don manuel au moyen de la remise d’un chèque ou par un virement de compte à compte. Ces dons manuels sont reconnus valable en jurisprudence (Com 19 mai 1998 : don manuel de titre au porteur).
Ces nouveaux procédés conduisent à s’interroger sur la permanence de la définition classique du don manuel. La tradition réelle de l’objet donné, élément constitutif du don manuel, présente par nature un aspect formel. Elle se réalise par un geste : par la remise de la main à la main.
Cependant la tradition est aussi un mode de transfère et en tant que tel, la tradition n’assure que le transfère de la possession, c’est pourquoi le champ d’application du don manuel doit de principe conicité avec celui de l’article 2276 (en fait de meuble…) pour que l’on puisse envisager la validité du transfère de la propriété.
Dans les hypothèses ou la tradition est dématérialisée, il peut apparaitre d’y voir encore un don manuel tel que classiquement définie. Mais en réalité ce qui importe ce n’est pas tant le respect de la définition classique du don manuel, que celui de l’article 894, et la définition de la donation qu’il contient. Les nouveaux modes de transfert de la possession d’un bien meuble se doivent donc d’assurer le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur. La seule question qui se pose en définitive est celle de la compatibilité du procédé choisi, avec les règle impérative de la donation en générale et non celle du don manuel, c’est l’exigence d’un dépouillement actuel et irrévocable qui fonde la jurisprudence de la cour de cassation qui reconnaît et valide les dons manuels réalisés au moyen de nouveaux modes de transmission (Civ 1 5 février 2001).
- la preuve du don manuel
La preuve de l’existence du do manuel est une illustration de ce que l’élément intentionnel de la donation fait dans certaine circonstance l’objet d’une véritable présomption.
- Preuve du don manuel par le donataire qui se trouve en possession du bien
- Preuve du don manuel par le donataire qui n’est pas en possession du bien, et ou le donateur ou ses héritiers agissent en revendication ou réduction du don
- Preuve du don manuel par un tiers.
C’est la 1ère l’hypothèse qui est la plus significative. La jurisprudence est claire en la matière, le possesseur qui prêtant avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption, et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession, dont ce prévaut le détenteur de la chose ne réuni pas les conditions pour être efficace.
La présomption est la conséquence de l’article 2276 al 1, qui joue en tant que règle de preuve puisque ce qui est en cause ici, c’est la réalité même du transfert de la propriété du bien meuble au possesseur. Le possesseur va se prévaloir de sa possession en tant que présomption de titre (de propriété).
Il appartient alors à ceux qui entendent contester l’existence du titre de faire tomber cette présomption, il s’agit le plus souvent des héritiers du défunt. Pour ce faire il dispose de plusieurs moyens :
* En démontrant l’absence de don, la possession n’est pas contestée ici, elle opère présomption de titre, et le titre dont il s’agit est un don manuel, il appartient aux héritiers de démontrer l’absence d’intention libérale pour que soit établie l’absence de don manuel.
* En démontrant que la possession dont ce prévaut le détenteur est viciée. Le système repose sur la possession et pour être productrice d’effet de droit elle doit être non viciée. Les héritiers dans ce cas ne vont pas s’attaquer à la possession du détenteur mais à la qualité de la possession et c’est au jour du prétendu don manuel qu’il conviendra de ce placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l’existence du don manuel (Civ 1 1984).
Sur ce terrain c’est le vice d’équivoque qui est le plus souvent avancé, et le plus souvent caractérisé. Ce vice peut résulter de la cohabitation du défendeur (donataire supposé) avec le défunt, sans que a priori pour la jurisprudence le concubinage par exemple n’emporte automatiquement équivoque de la possession.
- La donation indirecte
La donation indirecte est celle qui résulte d’un acte juridique qui ne présente pas les caractères d’un acte de donation, mais qui oblige celui qui le passe à une prestation sans contre partie.
Elle peut résulter d’un acte qui est par lui-même un acte abstrait (dont la cause n’est pas indiquée), la donation n’est donc pas déguisée puisque l’acte n’est ni à titre gratuit ni à titre onéreux.
Ex : remise d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque, elle est qualifiée de don manuel une fois l’intention de donner non contesté, or le chèque est un mécanisme abstrait, il ne nous renseigne pas de lui-même sur la cause de sa remise à un tiers, certain auteur considère que l’intention libérale établie la qualification de donation indirecte apparaît plus approprié que celle retenue de don manuel
La donation indirecte peut résulter également de la stipulation contenue dans un acte juridique, lequel est généralement à titre onéreux. Lorsque la stipulation est faite au profit d’un tiers, celui-ci profite indirectement de l’acte passé entre les parties. Il y a une libéralité accessoire incluse dans un acte qui est fait à titre onéreux qui échappe par suite à toute exigence de forme. L’exemple le plus fréquent de ce genre de libéralité est l’assurance vie à profit d’un tiers, elle-même soutenue par une stipulation pour autrui. La qualification de donation indirecte est généralement reconnue pour ce type d’acte si l’intention libérale est constatée.
- La donation déguisée
C’est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux, la simulation consistant à feindre l’existence d’une contre prestation, qui en réalité ne doit pas être fournie. Par exemple le donateur vend le bien qu’il entend donner et ne réclame pas le prix qui est fixé fictivement dans l’acte.
C’est ainsi que l’achat pour autrui entre époux séparés de bien, a longtemps été considéré comme le moyen le plus usuel pour effectué une donation déguisée. Un époux acquière à titre onéreux un bien grâce a des deniers qui lui ont été remis à titre gratuit par son conjoint.
Civ 1 27 octobre 1993, la donation déguisée entre époux a longtemps été déclarée nulle, ancien article 1099, la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et portant réforme du divorce a supprimé la nullité des donations déguisée entre époux.
- 2 : Les formes du testament
Le testament est un acte unilatéral et solennel. Le principe du formalisme ne reçoit ici aucune entorse, parce que la volonté unilatérale du disposant ne peut acquérir de valeur juridique qu’en s’exprimant de la manière déterminée par la loi.
Le testament requière en premier lieu pour sa validité un écrit (article 895), en second lieu cet écrit doit être rédigé dans des formes précises prescrites à peine de nullité. 3 formes de testament et depuis la loi du 28 avril 1994, suite à la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international faite à Washington en 1973, le code offre une quatrième forme : le testament international (loi 1994 sous l’article 980).
A/ Le testament olographe
Le testament olographe doit satisfaire à trois conditions :
- il doit être écrit en entier de la main du testateur
- il doit être daté
- et signé par lui (970)
Il est très proche d’un testament sous signature privée, les conditions exigées à l’article 970 le sont à peine de nullité du testament. La date et la signature du testament olographe donne lieu à un abondant contentieux (ex : Civ 1 14 janvier 2003).
B/ Le testament public ou authentique
Comparé au testament olographe le testament authentique présente l’inconvénient de ne pas être totalement secret, mais il présente l’avantage d’être conservé par le notaire et d’être ainsi protégé contre toute falsification ou destruction.
C’est celui qui est reçu par un notaire et sont formalisme et particulièrement sourcilleux. Le testament doit être dicté par le testateur devant deux notaires ou devant un seul notaire accompagné de deux témoins (article 971). Le notaire écrit lui-même ou fait écrire à la main ou mécaniquement, il donne ensuite lecture du testament et fait du tout mention expresse dans l’acte (article 972). Le testateur, les témoins et le notaire apposent leur signature sur l’acte (articles 973 et 974).
C/ Le testament mystique
C’est un testament secret, il est soumis à un formalisme à mis chemin entre la forme olographe et la forme authentique. Le terme mystique est pris ici dans son sens primitif : initié et secret. Cette forme de testé présente l’avantage de permettre à quelqu’un qui par exemple ne sait pas écrire mais qui doit savoir lire de faire son testament avec plus de secret que n’en comporte la forme authentique (976 à 979). Le testament mystique est la forme la moins utilisé du testament.
Section 2 – Le consentement des parties
Parce qu’elle sortent du cycle économique normale et qu’elles présentent des danger pour le disposant sa famille et ses créanciers, les libéralités sont vu avec méfiance par le législateur, le consentement fait l’objet de disposition plus rigoureuse qu’en droit commun et il est protégé d’une façon spéciale par la loi.
- 1 : L’expression du consentement
Le testament comprend l’expression actuelle de la volonté du testateur bien qu’il ne produise effet qu’après sa mort. La déclaration de volonté diffère du simple projet et l’acceptation du légataire ne peut intervenir qu’après le décès du testateur. Il y a deux volontés successives et non concourt de volontés. La donation qui elle est un contrat suppose l’échange des consentements et le code exige une acceptation spéciale et expresse du donataire qui doit intervenir avant le décès du donataire (article 932).
Et c’est à propos du consentement du testateur ou donateur qu’une rigueur plus grande est constatée par rapport aux actes juridiques.
Article 901 modifié par la loi du 23 juin 2006 : « pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur le dol ou la violence »
A/ L’insanité d’esprit
Les donations et testament peuvent être attaquée après le décès de leur auteur pour cause d’insanité d’esprit, il est largement admis que l’article 901, exige une raison plus éclairée, une volonté pour ferme que pour s’obliger dans un contrat.
L’insanité d’esprit au sens de ce texte comprend toutes les variétés …, par l’effet desquels l’intelligence du disposant aurait été omnibulé ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est sanctionnée par une nullité relative de l’acte, elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du DC et cette action en nullité est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304.
B/ Les vices du consentement
La théorie des vices du consentement contenus dans les articles 1109 est appliqué de façon plus rigoureuse en jurisprudence s’agissant des libéralité qu’en matière d’acte à titre onéreux.
Article 901 : la libéralité peut être annulée pour violence erreur ou dol. Disposition qui résulte de la loi du 23 juin 2006, le code n’es disait rien, c’est la jurisprudence qui a appliqué très largement les cas d’erreur violence ou dol, en partant du principe que le consentement doit être libre.
L‘erreur sur la personne du donataire est une cause de nullité, l’acte est intuitu personae, il y a peut d’exemple en jurisprudence. En revanche l’erreur sur les mobiles est plus largement admise, toutefois cette erreur est généralement sanctionnée sur le terrain de la cause.
S’agissant de la violence elle est appréciée en considération de sa nature a faire impression sur une personne raisonnable, on tient compte de l’âge et de la condition des personnes.
Pour le dol, on parle a propos des testaments de captation, le dol vicie le consentement de l’auteur d’une libéralité même s’il émane d’un tiers, c’est une règle propre aux libéralités, la nullité de la libéralité n’est encourue que tant que son réuni les éléments habituel du dol.
- 2 : La protection du consentement : les incapacités des disposer et de recevoir
Le code civil contient des règles particulières relatives à la capacité et au pouvoir de faire ou de recevoir des libéralités. L’objectif du législateur en édictant ces règles est de protéger le disposant contre lui-même ou contre des tiers trop influent. Comme pour tout acte juridique la capacité en matière de libéralité est la règle, toute personne est capable de disposer et de recevoir à titre gratuit si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi (902). Les incapacités en matière de libéralité, technique de protection du consentement, sont plus nombreuses qu’en droit commun, il existe des incapacités de jouissance et d’exercice, et certaine sont absolues, d’autre relatives.
L’incapacité est de jouissance lorsqu’elle prive un individu d’un droit : de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Dans ce cas l’incapable ne peut agir seul, et aucune autorisation ne peut l’habilité à le faire, et personne n’a qualité pour le faire en son nom.
L’incapacité n’est que d’exercice, lorsque l’incapable ne peut agir seul, mais une autorisation ou une représentation peut y palier.
L’incapacité peut être absolue, elle empêche alors l’incapable de faire des libéralités quelqu’en soit le bénéficiaire ou de recevoir à titre gratuit quelque soit le donateur ou le testateur.
Incapacité relative, lorsqu’elle empêche l’incapable de recevoir ou de disposé à titre gratuit à l’égard de certaine personne seulement
A/ L’incapacité du mineur non émancipé.
Article 903 le mineur âgé de moins de 16 ans ne pourra aucunement disposer à titre gratuit, sauf ce qui est prévu aux articles 1095 et 1398, l’hypothèse du mineur autorisé à contracter mariage.
Cette incapacité est une incapacité de jouissance pour laquelle toutefois il convient de distinguer la donation et le testament. Il ne peut faire aucune donation d’importance, sauf s’il est marié. Pour le testament le mineur non émancipé n’est totalement incapable que jusqu’à l’âge de 16 ans, au dessus de cet âge il peut léguer la moitié de ce dont il pourrait disposer s’il était majeur (article 904).
Quant à l’incapacité de recevoir des libéralités, celle du mineur non émancipé est une incapacité d’exercice et elle est absolue. Il confère en principe au représentant légal du mineur la qualité pour accepter les libéralités dont il est bénéficiaire, mais également la possibilité pour les ascendant du mineur de passer outre à l’inaction de ce représentant, la loi leur confère un pouvoir autonome d’acceptation (article 935 et 463)
B/ Les incapacité fondée sur une présomption de captation
Le code civil rend nul pour défaut de capacité les libéralités consenties dans des circonstances ou il a craindre que le disposant ne subisse trop l’influence du bénéficiaire de l’acte. Il s’agit d’incapacité relative. Ex : influence sur les malades des personnes qui à l’approche de la mort, les soigne => médecin et ministre du culte sont incapable de recevoir des libéralités des personnes qu’il traite ou assiste durant la maladie dont elle décède (909). Craignant que le disposant ne résulte d’échapper à l’interdiction, en instituant un proche de l’incapable, qui rétrocéder à ce dernier le bien reçu, le législateur présume que la libéralité faite par interposition de personne est nulle (article 911).
Ce texte a été modifié par a loi du 23 juin 2006 ; il dispose toujours que les libéralités consenties au profit d’une personne incapable par l’entremise de ses père et mère, enfants ou de son conjoint sont nulles, mais la loi de 2006 vise outre la personne physique, la personne morale et la présomption d’interposition irréfragable est devenue simple
Section 3 – La cause et les conditions impossibles, illicites ou immorales
La cause joue deux rôles en matière de libéralité, un rôle de qualification et un rôle de contrôle des libéralités, la cause immorale ou illicite entraine en application de l’article 1031 la nullité de toute la libéralité, ce qui n’est pas différent du droit commun des actes juridiques. En revanche l’hypothèse de la condition impossible ou immorale obéit en matière de libéralité à un régime différent du droit commun.
- 1 : L’article 900: la condition impossible ou immorale
Au terme de l’article 1072, la convention conclue sous la condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibé par la loi est nulle.
S’agissant des libéralités c’est seulement la condition est non la libéralité entière qui ainsi qualifiée sera réputé non écrite (900). La justification de ce texte est politique, les révolutionnaires ont craint que ce qui leurs étaient hostiles ne fassent des libéralités accompagnées de conditions et charges contraires à l’esprit nouveau.
Si seule la condition illicite est annulé le donateur n’est plus assuré de retrouver son bien si la condition n’est pas exécuté, il réfléchira alors avant de ce montrer généreux.
L’article 900 ne peut être appliqué tel quel que lorsque la libéralité est accompagné d’une véritable condition ou charge => condition au sens juridique ou obligation pour le bénéficiaire d’accomplir une prestation positive ou négative, les deux conditions et charge devant être dissociable de la libéralité. En revanche lorsque la condition ou la charge sont indissociables de la libéralité, on se place sur le terrain de la cause de la libéralité.
- 2 : La cause illicite ou immorale dans les libéralités
L’absence de cause ou la fausse cause entraine la nullité de la libéralité. Par exemple le disposant croit à tors qu’il n’a aucun parent (1031). L’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et la libéralité qui a une cause illicite ou immorale sera également déclarée nulle (1031 et 1033).
Un exemple illustre l’illicéité ou immoralité de la cause motif d’une libéralité, c’est celui des libéralités entre concubins, plus précisément adultères. Ils se sont souvent consenti des donations ou legs pour pallier l’absence de RM et vocation successorale. Aujourd’hui le régime successorale des concubins pacsé rend moins utile le recourt aux libéralités, bien que la loi leur offre des avantages fiscaux non négligeable. Mais pour les concubins non pacsé, leur situation fiscale est inchangée.
Le concubinage n’a jamais créé d’incapacité de disposé ni de recevoir à titre gratuit, même dans l’hypothèse d’un concubinage adultère, la jurisprudence n’a jamais annulé une libéralité pour cause immorale ou illicite de la seule constations que le concubinage était adultère.
Critiqué par la doctrine il n’est plus sanctionné pénalement, mais il reste un manquement au devoir du mariage => certain auteur ont proposé de distinguer la libéralité pour cause immorale et pour cause illicite (=> violation de l’obligation entre époux) crainte de voir consacrer la licéité d’une polygamie de faite.
Reste que la libéralité d’une libéralité ne peut valoir sanction de l’obligation de fidélité qui est sanctionné sur le terrain du divorce.
Si la libéralité entre conjoint adultère n’a jamais été annulé pour cause immorale, la jurisprudence jusqu’à l’arrêt du 3 févier 1999, subordonnait néanmoins la validité de ces libéralités à l’examen des mobiles qui inspiraient ces libéralités. Ainsi était déclaré nulle pour immoralité de la cause la libéralité motivée soit pour favoriser la création de la relation adultère, soit pour la maintenir ou la reprendre, soit pour rémunérer cette relation.
En revanche la libéralité qui avait pour objet de procurer à son bénéficiaire une sécurité matériel ou pour réparer le préjudice causé par une rupture, était tenu pour valable.
Si la recherche ou la constatation d’un mobile immorale ou illicite relevait des pouvoirs souverains des juges du fons, la qualification d’immoralité ou d’illicéité de la cause restait soumise au contrôle de la cour de cassation, et c’est dans l’exercice de son contrôle que la première chambre civil en 1999 a abandonné sa jurisprudence consternant les libéralités entre concubin adultère, confirmé par ass pl 24 octobre 2004)
Chapitre 3 : l’OP successoral
L’existence de cet ordre pub successoral limite la volonté du défunt a la liberté de disposer a titre gratuit de ces biens.
Cet OP s’exprime ppalement mais non exclusivement a propos des règles de la dévolution légale av l’institution d’un droit a réserve au profit de certain héritier et s’exprime aussi par la prohibition des pactes sur succession future.
Section 1. La réserve héréditaire
La présence d’une famille proche limite la liberté du disposant qui ne pourra l’exercer que sur une fraction seulement de sa future succession, fraction qualifiée de « quotité disponible ».
La portion de l’hérédité, qui se trouve assigné au bénéficiaire désignée par la loi par une transmission inattaquable, reçoit le nom de « réserve ».
- 1. Nature et caractère de la réserve héréditaire
Au terme de l’art 912 civ, tel que issu de la loi du 23 juin 2006, la réserve héréditaire est définie « comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charge à certains héritiers dit réservataires s’ils sont appelé a la succession et si ils l’acceptent. »
On peut considéré la réserve héréditaire comme une prérogative de la parenté, auquel cas tout parent qualifié pourra la revendiquer par le seul fait que elle existe et indépendamment de sa situation successorale.
Quant a sa nature, la réserve est alors par pars bonorum.
La réserve est alors envisager moins comme une quotte part de l’hérédité que comme une portion de bien attribué a chacun des réservataire individuellement et en vertus au moins a l’origine des liens du sang, et a l’image alors de la légitime du droit romain.
Mais on peut aussi comprendre la réserve héréditaire comme un élément, un méca de la succession ab intestat, ce qui suppose alors que elle ne sera attribuée que aux seuls héritiers venant en rang utile et prenant la qté d’acceptant.
Qt a sa nature elle est alors pars hereditatis, càd une part de l’hérédité, et a l’image ici de la réserve coutumière.
Globalement jusqu’à la loi du 23 juin 2006 on a pu dire que la réserve héréditaire était pars hereditatis : une part de la succession en liaison étroite av la vocation héréditaire.
¤ Par ex : Chbre réuni 27 nov 1863.
La loi de 2006 en posant à l’art 224 cciv le principe d’une réduction en valeur des libéralités, càd la reconstitution de la réserve héréditaire en valeur, invite a conclure que la réserve apparaît désormais plus comme un prolongement après la mort de l’obligation alimentaire du de cujus à l’égard de chaque descendant et a défaut a l’égard de son conjoint.
Autrement dit, une simple part bonorom
Les caractères de la réserve héréditaire se trouve de ce fait modifiés : si la réserve est tjs d’OP, en revanche son caractère collectif se trouve altéré et elle doit être de principe fournit non plus en nature mais en valeur.
Le caractère d’OP de la réserve héréditaire permet a l’héritier réservataire de faire déclarer nul les clauses restrictives ou de repousser les actes qu’on prétendrait lui opposé du chef du défunt et qui porterait atteinte a sa réserve.
Ex : est déclarer nulle la convention relative à la réserve conclue avant l’ouverture de la succession, cependant la loi du 23 juin 2006 reconnaît à l’héritier réservataire la poss de renoncer par anticipation a son droit de critique, a savoir son droit d’agir en réduction ctre toute libéralité excessive.
Part hereditatis et attribué collectivement a certain héritier proche du défunt, la renonciation par ses derniers a la succession du de cujus ne modifié pas le quantum de la quotité dispo et part voie de csquence celui de la réserve, globalement attribué au bénéficiaire légalement désigner.
¤ Civ 1er 2 mai 1967.
Les héritiers réservataires renonçant (plus les indignes) devaient être compter pour le calcule de la quotité disponible.
Aujourd’hui les choses sont quelques peut différente : art 913 nouvellement modifié => l’enfant qui renonce a la succession n’est compris dans le nbre d’enfants laissé par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispo de l’art 945 cciv.
Cad si le disposant a expressément exigé le rapport de la libéralité en cas de renonciation.
Dans l’hypothèse exceptionnelle ou l’enfant renonçant et compté pour le calcul de la QD, reste à trancher le point de savoir à qui profite cette renonciation. Pas de difficulté particulière s’ils existent d’autres héritiers réservataires. Ceux-ci bénéficient de cette renonciation.
En revanche la rep s’impose av moins de certitude lorsque l’héritier renonçant est le seul héritier réservataire. Les autres héritiers non réservataire vont-ils pouvoir alors bénéficier de cette réserve ?
Les arrêts rendu sur cette question son d’une inter diff et parfois mm contradictoire : ex Civ 23 juin 1926 et requête 9 mai 1938.
Toutefois les reformes récentes ont modifié la vision traditionnelle de la réserve héréditaire : apparaissent plus comme la suite de l’obligation alimentaire du de cujus a l’égard de certain de ces héritiers.
La solution qui semble s’imposé est celle de disparition d’une partie réservée de la succession suite a la renonciation du seul héritier réservataire.
- 2. Attribution et détermination du montant de la réserve héréditaire
Les liens particuliers qui unissent les deux époux ont justifié l’adoption de règles dérogatoires au droit commun s’agissant de la quotité disponible en présence d’héritier réservataire.
L’ensemble de ces dispositions constituent la quotité disponible spéciale entres époux.
- réserve héréditaire et quotité disponible ordinaire
A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralité apr acte entres vifs ou testamentaire pourront épuiser la totalité des biens => art 916 cciv.
La loi du 23 juin 2006 a restreint la catégorie des héritiers réservataire en ne l’attribuant que aux descendant et au conjoint non divorcé du défunt.
Ainsi donc les enfants sont privée d’une réserve dans la succession du de cujus
- la réserve des descendant
Au terme de l’art 913, sont héritiers réservataire tous les descendants du de cujus, et ce qqsoit leur filiation.
A ce principe, il convient toutefois d’apporter qqs correctif :
– en cas d’inceste absolue, l’enfant incestueux, ne pouvant voir sa filiation juridiquement établie que a l’égard de un seul de ces auteur, ne pourra jms prétendre a une réserve dans la succession de son autre auteur.
– de même si les enfants qui ont fait l’objet d’une adoption plénière, sont dans la même situation que celle de tout enfant issue d’une filiation biologique, art 368. Ceux en revanche qui ont fait l’objet dune adoption simple n’ont la qté d’héritier réservataire que a l’égard du ou des adoptants mais non à l’égard des ascendants de ces derniers => art 368.
La réserve reconnu à tous les descendants du défunt varie dans son montant selon le nbre d’enfants qu’ils laissent a son décès.
Ainsi au terme de l’art 913 cciv : Si le défunt ne laisse que un enfant => RH = ½
Si 2 enfants => 2/3
Si 3 enfants et plus => ¾
En réalité art 913 détermine non le montant de la réserve héréditaire, mais celui de la quotité disponible.
Ce qui qd a la q° de la nature juridique de la réserve héréditaire, conforterait plutôt la nature pars hereditatis de cette dernière. (Mais loi de 2006 valorise l’aspect part )
La réserve héréditaire des descendant soulève deux questions ppal :
Que faut il entendre par le terme « enfant » employé dans l’art 913 ?
Que fait il entendre par l’expression « laissé au décès » contenu dans le mm texte ?
- sens du terme « enfant » employé dans l’art 913 cciv
C’est l’art 913-1 cciv inchangé par la loi du 23 juin 2006, qui nous fourni la réponse, il faut entendre sous le terme enfant, les descendant en qqs degrés que se soit encore qu’ils ne doivent être compté que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Ainsi, les descendants qu’il viennent par représentation ou de leur chef a la succession du défunt ne seront conter que pour l’enfant dont ils tiennent leur auteur.
Art 913-1 date de 1972. le leg de l’époque a entendu en retenant la formule « dont ils tiennent la place « clore la discussion qui s’était élevé dq a savoir s’il ne fallait pas limiter la catégorie des enfant du de cujus en cas de prédécédé de l’un deux a la seule hyp ou son ou ses descendant sont appelé a la succession du défunt par représentation.
Depuis l’intervention leg de 1972 cette discussion est close. Cpdt, la jsp et en particulier la App de Renne arrêt du 29 oct 1986 a opté pour une solution différente de celle clairement énoncée à l’art 913-1 cciv.
Ce choix a été volontaire de la part des jfd, dans le but d’inviter le leg a revenir sur al solution adopté en 1972 considéré par les juges comme critiquables , en particulier au regard de ce qu’est la réserve héréditaire.
Cet arrêt est resté isolé, et le droit positif tel que issue de l’art 913-1 n’a pas été modifié. Néanmoins, solution retenue par la App de renne est intéressante qd à la solution retenue.
Ex de la application de 913-1 : Trois petit enfant b c et d tout trois fils de A elle mm fille prédécédé de X.
X a legé la quotité dispo a un tiers Z.
Dans cet ex, b c et d viennent a la succession de X de leur chef.
En application des art 913 et 913-1 cciv, ils sont héritiers réservataire et celle-ci est égale a ½, puisque b, c et d tiennent la place de leur auteur A.
Le legs de Z sera égale a 1/2, montant de la quotité disponible.
- sens de l’expression « laissé au décès » contenu dans l’art 913 cciv
Si jusqu’à la loi du 23 juin 2006, il fallait entendre par l’expression « laissé au décès », les enfants même renonçant ou indigne de succéder, le 2nd et dernier al de l’art 913 cciv, tel que modifié par la loi de 2006, ne comprend dans le nbre d’enfants laissé par le défunt, que les enfants qui acceptent la succession et les indignes.
Pour les renonçant, ils sont exclus. Sauf ceux qui sont représentés ou tenu au rapport d’une libéralité en application de l’art 845.
- la réserve du conjoint survivant
C’est la loi du 3 décembre 2001 qui a accordé un droit a réserve au conjoint survivant, a certaine condition toutefois a l’époque, a savoir :
- que il ne soit pas divorcé
- qu’il n’existe par ctre lui de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée
- qu’il ne soit pas engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps.
La loi du 23 juin 2006a amélioré al situation du conjoint réservataire en supprimant d’une part certaines des cd° posé par la loi de 2001 et d’autre part en lui reconnaissant un droit a réserve dès que le défunt ne laisse aucun descendant.
Aujourd’hui, le conjoint survivant on divorcé a le droit au terme de 914-1 à une réserve = ¼ lorsque le défunt ne laisse aucun descendant.
Les autres cd° posée par la loi de 001 pour que le conjoint survivant puisse prétendre a un droit a réserve sont donc supprimé. Seule donc reste la cd° d’être non divorcée.
- la quotité disponible spéciale entres époux.
Pour que la question de la détermination de la quotité disponible entes époux se pose, il convient d’une part que le conjoint est bénéficié de libéralité véritable et d’autres part qu’il se trouve en présence d’héritier réservataire a savoir, depuis la loi de 2006, en présence de descendant.
En effet, lorsque l’époux gratifiant ne laisse aucun héritier réservataire, il peut disposé de toute sa fortune en faveur de son conjoint comme il aurait pu le faire au profit d’un étranger => art 916.
Avt la loi du 23 juin 2006, lorsque l’époux gratifié se trouver en présence d’héritier réservataire, la quotité disponible est par voie conséquence la réserve héréditaire varié suivant que le ou les réservataires étaient des ascendants ou des descendant.
Aujourd’hui, elle ne varie que en présence de descendant.
Au terme de l’art 1094-1, pour le cas ou l’époux laisserait des enfants ou des descendants issue ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux :
- soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger (la quotité disponible ordinaire),
- soit d’un quart de ses biens en pté et des ¾ autres en usufruit,
- soit de la totalité de ces biens en usufruit seulement.
La loi du 23 juin 2006 a ajouter a l’art 1094-1 un alinéa : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant, le conjoint survivant peut cantonné son émolument sur une partie des biens dont il a été disposer en sa faveur, sans que cette limitation soit considéré comme une libéralité faite aux autres successibles ».
Au terme de art 1094-3, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exigé qd aux biens soumis a l’usufruit, qu’il soit dressé un inventaire des meuble, ainsi que un état des immeubles, qu’il soit fait emploie des sommes et que les titres au porteur soit au chois de l’usufruitier, converti en titre nominatif ou déposé chez un dépositaire agréer.
Enfin, au terme de art 1098, et au profit des seul enfant non issue des deux époux, il est prévue que chacun d’eux en ce qui concerne sa part de succession, et sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, aura la faculté de substitué a l’exécution de la libéralité en pté faite au conjoint survivant l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eut recueilli en l’abs de conjoint survivant.
En présence de libéralité faite en pleine pté au profit du conjoint survivant, l’égalité entres les enfants issues du mariage des époux, et ceux non issues des deux époux, risque d’être rompu, puisque ces libéralités ne profiteront que au premier lesquels lors du décès du conjoint gratifié retrouveront les biens dans la succession de ce dernier.
L’art 1098 a susciter en jsp qqs diff d’application et notamment la q° sur le point de savoir si la faculté de substitution reconnue aux enfants non commun aux deux epx, pouvaient s’exercer dans l’hyp ou le conjoint survivant a été gratifié d’une libéralité mixte : càd dans l’hyp ou le conjoint survivant a été gratifié d’1/4 en pleine pté et ¾ en usufruit (concerne alors le ¼ en pleine pté).
Cass a répondu par la négative : Civ 1 4 oct 1988
- Combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible spéciale entres époux.
A partir de l’arrêt rendu Civ1er 26 avril 1984, un certains nbres de règles ont été définies concernant la combinaison des deux quotités disponibles.
Pour l’essentiel :
- chacun des gratifiés ne pourra prétendre a plus du disponible que la loi lui permet de recevoir
- le plafond des libéralité que le de cujus peut consentir n’est plus constitué comme avt l’arrêt rendu par cass en 1984 par la plus forte quotités disponibles en présence, mais par la quotité disponible ordinaire majorée de ce que lui ajoute le disponible spécial entres époux.
Autrement dit l’usufruit de la réserve héréditaire des descendants. Donc cette dernière se retrouvera alors en nu-pté.
- les libéralités consenties a des bénéficiaires autre que le conjoint survivant, s’impute exclusivement sur le disponible ordinaire, alors que celle consentie au conjoint survivant s’impute ppalement sur le disponible ordinaire si elle est en pleine pté, et sur l’excédant résultant du disponible spécial entres époux (la réserve) si elles ne sont que en usufruit.
- 3. La réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire
La protection de la réserve héréditaire impose la réduction des libéralités faites par le de cujus qui excède la quotité disponible.
Pour savoir si il y a lieu de réduire une libéralité, il est nécessaire dans un premier tps de déterminer les montants de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.
Apres avoir chiffré chacune de ces deux amasses, il convient de procédé ensuite à l’imputation des libéralité et cette opération permettra de connaître si ces la réserve héréditaire ou si ces la quotité disponible qui est diminué par la libéralité.
Ces deux opérations constituent un préalable indispensable a l’exercice effectif du droit de critique accordé aux héritiers réservataires qu’est l’action en réduction des libéralités qui excédant la quotité disponible.
- la masse de calcule de la quotité disponible ordinaire.
Article 922 modifié par la loi de 2006, trois opération s sont à distinguer, la QD et la réserve se calcul sur la masse du patrimoine du défunt tel qu’il aurait été composé à son décès s’il n’avait pas fait de libéralité.
Trois opérations :
- détermination et estimation des biens existant au décès
- déduction du passif
- réunion fictive des biens donnés entre vifs et leur estimation
- Détermination et estimation des biens existants au décès
En principe tous les biens existant du DC dans son patrimoine au jour de son décès et dont il est encore propriétaire, font parties de la masse de calcul de la QD. Tous les biens qui ont une valeur argent. Il convient de comprendre parmi ces biens ce qui font l’objet d’un legs ainsi que ce qui font l’objet d’une institution contractuelle. Les créances que le DC pouvait détenir sont également comprises dans les biens existants.
En revanche certain biens ayant appartenus au DC jusqu’à son décès ne sont pas compris dans la masse de calcul de la QD au titre des biens existants :
– les biens qui n’ont aucune valeur pécuniaire (ex papier, portrait de famille),
– ni les droits patrimoniaux viagers comme un usufruit, qui disparaît avec le décès,
– ni les biens qui font l’objet d’une succession anomale ou d’un droit de retour légal à conditions que les biens se retrouvent en nature dans la succession du DC donataire. Ex si les biens objet d’une succession anomale ont été légués, la succession anomale ne s’ouvrant pas, les dits biens sont compris dans la succession ordinaire.
– ni les biens qui font l’objet d’un droit de retour conventionnel
Les biens existants sont estimés au jour du décès et dans l’état ou il se trouve à cette date.
- La déduction du passif
La QD se calcul sur l’actif net, il convient donc de déduire les dettes du défunt, l’article 922 du code civil indique clairement que la réunion fictive des biens donnés doit être postérieur à la déduction du passif. Cette solution parait logique puisse qu’au terme de l’article 921 al 1 les créancier ne peuvent pas bénéficier de la réduction des libéralités, or si la déduction des dettes ne se faisait qu’après avoir réuni fictivement les biens donnés au bien existant, dans l’hypothèse ou le passif est supérieur à l’actif, l’excédant des dettes devrait être imputé sur les biens donnés ce qui est contraire à l’article 921.
La déduction du passif tel que prévu à l’article 922 peut conduire à deux situations :
– Si l’actif excède le passif on obtient l’actif net existant au quel on réuni les biens donnés
– Si la déduction des dettes dégage un solde négatif, on ne peut l’imputer sur la valeur des biens donnés. Ce solde doit alors être tenu pour nul, et la masse de calcul de la QD sera en conséquence égale à la valeur des biens donnés.
Ce passif comprend toutes les dettes dont le DC était tenu au jour de sa mort, à condition qu’il s’agisse de dette civile et non de somme que le DC croyait devoir, pour remplir par exemple son devoir de conscience. De même que l’on compte dans l’actif les créances que le défunt pourrait avoir, il convient de déduire les créances de l’un des héritiers contre la succession (ex : frais funéraire, frais de liquidation et de partage)
On s’est longtemps posé la question de savoir s’il convenait d’assimiler aux dettes le paiement des legs de sommes d’argent, le légataire étant un créancier de la succession. La question est aujourd’hui réglée, au terme de l’article 796 issu de la loi de 2006, il est précisé que les legs de sommes d’argent ne sont délivrés qu’après paiement des créanciers. Assimilé aux dettes le legs de somme d’argent, s’agissant de la détermination de la masse de calcul de la QD, méconnaitrait l’article 796.
3) La réunion fictive des biens données entre vifs et leur estimation
La réunion aux biens existants après déduction du passif des biens donnés entre vifs et d’ordre public, le donateur ne peut écarter cette réunion des biens donnés.
La réunion des biens données entre vif à l’actif net n’est que fictive, il s’agit d’une pure opération comptable qui n’oblige le gratifié à aucune restitution de bien réelle. Les legs faisant parties de l’actif, il s’agit donc de tous les biens dont le défunt à disposé entre vif, quel qu’en soit la nature et peut importe la qualité du gratifié.
Au terme de l’article 922,
– les biens donnés doivent être évalués d’après leur état au jour de la donation et d’après leur valeur au jour de la succession. Etat donation, valeur succession
– Si le donataire a aliéné les biens qui lui ont été donné, il est tenu compte de la valeur de ces biens à l’époque de l’aliénation.
–S’il y a eut subrogation il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens à l’ouverture de la succession. Le législateur de 2006 à modifié la 3ème hypothèse en consacrant les solutions jurisprudentielle. S’il y a eut subrogation il est tenu compte des nouveau biens au jour du décès mais d’après leur état au jour de l’acquisition. Et il est dorénavant précisé : « si la dépréciation des nouveaux biens était en raison de leur nature inéluctable au jour de leur acquisition il n’est pas tenu compte de la subrogation » elle concerne par exemple les biens dit de consommation pour lesquels une déquôte est inévitable, il sera alors réuni fictivement la valeur des biens donnés à l’époque de leur aliénation. Les cohéritiers du donataire qui eux ont investi dans du durable ne doivent pas être pénalisé par rapport au donataire qui lui, a réinvesti dans du périssable. Toutefois dans l’hypothèse ou ce serait le disposant lui-même qui aurait donné un tel bien, la nouvelle règle de l’article 922 pour le cas de subrogation ne devrait pas s’appliquer.
Il faut tenir compte aussi du fait que ce bien a pu être acquis avec des fonds provenant d’une autre origine que le produit de la vente de l’aliénation des biens donné, on ne prendra alors que la mesure de la participation de la valeur du bien donné qui a été aliéné dans l’acquisition du nouveau bien.
Ex : un immeuble donné en 2001 d’une valeur de 15 245€, revendu par le donataire en 2006 pour le prix de 22 868, il fait l’acquisition d’un autre immeuble d’une valeur de 45 736€ qu’il a financé pour moitié (22 868) avec l’argent provenant de l’immeuble donné, et pour l’autre moitié par des fond autre. Lors du décès du donateur l’immeuble acquis en remplacement vaut 48 784, bien que resté dans le même état qu’à l’époque ou il a été acheté, l’augmentation de la valeur du bien n’est du qu’à une plus value économique.
Il convient de ce placer à la date du décès pour évaluer cet immeuble, mais pour connaître la valeur qui doit être réuni fictivement à la masse des biens existants, il convient de faire un calcul proportionnel, la valeur du bien subroger doit être fixé d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant de la réunion fictive à effectuer sera de 24 392, soit la moitié de 48 784, représentant la valeur du nouvel immeuble au jour du décès, dans son état au jour de l’acquisition
Il se peut que les biens donnés aient fait l’objet d’amélioration ou de dégradation depuis la donation jusqu’à l’ouverture de la succession. Les plus values ou moins values fortuites ne seront pas retranché de la valeur des biens donnés estimés en principe au jour du décès, ainsi en cas de perte fortuite du bien (force majeur) la valeur prise en considération pourra être nulle, sauf éventuellement à prendre en compte l’indemnité d’assurance versée consécutivement à cette perte.
Or ces hypothèses il est tenu compte de l’augmentation de valeur de bien du bien donné en raison des améliorations apportées par le donataire comme d’autre part des détériorations imputables au fait ou à la faute du donataire.
En cas d’amélioration il convient de soustraire leur montant de la valeur qui doit être réunie fictivement, en revanche en cas de détériorations il conviendra d’ajouter le montant qui correspond aux dites détériorations et l’ajouter à la valeur qui doit être réunie fictivement.
- les améliorations profitent au donataire, il doit supporter les détériorations
Ces trois opérations permettent de calculer la QD ordinaire et par voie de conséquence la réserve héréditaire, il ne reste plus qu’à comparer les libéralités faites par le DC avec la QD ainsi calculée. C’est l’opération d’imputation des libéralités, elle permet de constater et de mesurer l’excès éventuel qui traduit l’atteinte à la réserve héréditaire.
B/ L’imputation des libéralités
L’imputation des libéralités obéit à un certain nombre de règle : 919-1, 919-1et 923, et l’ensemble de ces règles conduit à distinguer la question de l’ordre d’imputation et le secteur d’imputation.
- L’ordre d’imputation des libéralités
Aucun texte ne règle expressément la question de l’ordre dans lequel les différentes libéralités doivent être imputé, en revanche elle prévoit l’ordre dans lequel les libéralités doivent être réduite, lorsqu’il a été constaté après imputation qu’elle dépasse la QD (article 923), l’ordre d’imputation est donc l’ordre inversé des réductions.
Ainsi on impute d’abord les donations entre vif dans leur ordre chronologique, puis les legs et libéralité assimilée (institution contractuelle entre époux)
- Le secteur d’imputation
L’imputation des libéralités ne présente aucune difficulté particulière lorsque l’on se trouve en présence de libéralité faite à des étrangers ou à des héritiers non réservataires. Le gratifié n’ayant aucun droit sur la réserve héréditaire la libéralité ne peut s’imputer que sur la QD, elle devient réductible dès qu’elle dépasse le montant du disponible.
Le système est plus complexe lorsque les libéralités ont été adressées à des héritiers réservataires. Certaine de ces libéralités tendent à composer la part de réserve du gratifié, d’autre part l’héritier réservataire gratifié peut ne pas accepter la succession, perdant sa qualité de successeur ab intestat. Article 919-1 la donation faite en avancement de part successorale qui accepte la succession, s’impute sur sa part de réserve et subsidiairement sur la QD, sauf s’il en a été convenu différemment dans l’acte de donation
En revanche la donation faite an avancement de part à un héritier réservataire qui renonce à la succession et traité comme une donation faite hors part successorale, article 919-2, elle s’impute alors sur la QD, l’excédant étant sujet à réduction. L’article 919-1, énonce que lorsque l’héritier réservataire renonçant doit le rapport en application de l’article 845, il est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l’imputation et le cas échéant la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
L’article 919-2 pose la règle selon laquelle toutes libéralités faite hors part successorale s’imputent sur la QD.
Au terme de l’article 843, toute donation entre vif est présumée faite en avance de part successorale, alors qu’un legs est réputé fait hors part successorale
C/ La réduction des libéralités
Elle ne peut être demandée que si la QD est dépassée après imputation des libéralités faites par le défunt.la loi du 23 juin 2006 a en la matière innovée, le principe est dorénavant celui de la réduction en valeur d’une libéralité qui dépasse la QD. Et quant à l’exercice du droit a réduction elle en permet la renonciation de manière anticipée.
Il faut déterminer l’ordre dans lequel les libéralités réductibles seront réduites.
1) L’ordre de réduction des libéralités
Au terme de l’article 923, on réduit tout d’abord les legs et libéralités assimilées puis ensuite les donations entre vif et ce en commençant par la plus ressente en date (=> par la dernière donation).
Il est prévu à l’article 926 que la réduction des dispositions testamentaires, se fera au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particulier. On fait ainsi subir aux legs une réduction proportionnelle à leurs valeurs puisque prenant tous effets au décès ils sont de principe d’exécution simultanée. Il est permis au testateur de déclarer de manière expresse qu’il entend que tel legs soit acquitté par préférence aux autres, le legs ainsi préféré ne sera réduit que si la valeur des autres legs ne remplirait pas la réserve légale (article 927)
Redite :
Il est précisé art 923 cciv, que l’on réduit d’abord les legs et les libéralités assimilées, puis les donations entres vifs, en commencent par la plus récente en date.
S’agissant des dispo testamentaire art 126 : réduction au mare le francs, sans distinction entre legs universel et particulier. Art 126 voulant faire subir au legs une réduction proportionnel a leur valeur.
Ex de la réduction au marc le francs :
C’est une technique proportionnel : chaque legs est amputé d’une quote-part du trop légué = a la fraction qu’il représente de l’ensemble des legs.
Ex : deux enfants A et B. la masse de calcul de la quotité disponible = 180. Deux legs particuliers, l’un de 50 l’autre de 25 ont été consenti respectivement à A et B.
La quotité disponible est ici = 1/3 et la réserve globale de 2/3 en application de l’article 913 cciv.
Si on chiffre les deux masses : quotité disponible = 60 et réserve globale = 120.
L’imputation concurrente des legs révèle un excédant = 15. A savoir 50 + 25 = 75 (montant total des deux legs particulier) et 75 – 60 = 15 (montant de la quotité disponible).
A supporte la réduction proportionnellement a ce que représente son legs par rapport a la somme des deux legs, soit 50 r/ 75 = 2/3. Son legs est donc amputé de 10 (2/3 de 15) de sorte que il ne recevra que 50 – 10 = 40.
B contribue a l’effort de réduction pour 25 / 75 = 1/3. La réduction qu’il doit supporté = 5 (1/3 de 15). De sorte que il ne recevra que 25 – 5 = 20.
Méthode plus simple : montant du legs de A = 2/3 X 60 = 40
Cette réduction proportionnelle se fait sans distinction entres legs universel et particulier.
Cpdt il faut tenir compte du fait que le légataire universel supporte en toute hypothèse la charge des legs particuliers, donc l’émolument du légataire universelle doit être calculer déduction faite du ou des legs particuliers.
Donc s’agissant des legs : réduction au mare le francs.
Toutefois, il est permis au testateur de déclaré de manière expresse qu’il entend que tel legs soit acquitté par préférence aux autres. Et le legs ainsi préféré ne sera réduit que autant que la valeur des autres legs ne remplierait pas la réserve légale art 927 cciv.
- le principe de la réduction en valeur
L’art 924 cciv issue de la loi du 23 juin 2006, pose le principe d’une réduction des libéralités en valeur, que le gratifié soit un successible ou non.
La réduction en valeur d’une libéralité ce solde par le versement d’une « indemnité de réduction ». Art 924 al 1.
Au terme de 924-1, il est permis au gratifié d’exécuter la réduction en nature par dérogation à l’art 924 (en valeur).
Il est prévu que le gratifié pourra exécuter cette réduction en nature lorsque le bien donné ou léguer lui appartient encor et que il est libre de toute charge.
Cette faculté s’éteint si dans le délai de trois mois a compter de la date dans laquelle un héritier réservataire la mis en demeure de prendre partie, le gratifié n’exprime pas son choix art 924-1 dernier al.
Hormis le cas ou le gratifié choisit d’exécuter la réduction de sa libéralité en nature, reste une hypothèse ou ce type de réduction s’impose : c’est celle ou le gratifié débiteur de l’indemnité de réduction est insolvable et qu’il a aliéné le bien, objet de sa libéralité art 924-4.
Le texte prévoit alors que les héritiers réservataires pourront exercer l’action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs des immeubles objet des libéralités et qui ont été aliéné par le gratifier. Sauf si le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consentis a l’aliénation du bien donné.
De mm, s’agissant des biens légués dans l’hypothèse ou les héritiers réservataires ont consentis a l’aliénation du bien objet du legs.
L’action contre le tiers détenteur sera une action en réduction si la donation n’est déductible que partiellement, et une action en revendication dans l’hypothèse ou la donations est réductible pour le tous.
A la suite de l’action dirigée contre lui, le tiers doit restituer en nature ce qui excède la quotité disponible.
Il peut cpdt éviter la perte de son droit en payant aux héritiers réservataires la somme que le donataire aurait versé si il avait été solvables, quitte alors au tiers a exercer ctre le gratifié une action récursoire ultérieure.
Tel été le régime applicable avt la loi du 23 juin 2006 dans l’hyp visée art 724-4 du cciv. On peut supposé que le régime sera identique dorénavant.
Lorsque la réduction s’exécute en nature, le donataire restituera les fruits de ce qui excède la portion disponible et ce a compté du jour du décès du donateur si la demande en réduction est faite dans l’année du décès. Sinon du jour de la demande. Art 928 cciv.
- l’exercice du droit a réduction
- les titulaires du droit a réduction
Au terme de l’art 921, la réduction des dispositions entres vifs ne pourra être demandée que par ceux au profits desquels la loi fait la réserve par les héritiers ou ayant cause.
Ainsi ni les donataires ni les légataires ni les créanciers du défunt, ne peuvent demander cette réduction ni en profiter.
Les héritiers réservataires sont donc seuls titulaires du droit a réduction, seul titulaire de l’action en réduction.
L’art 921 n’envisage que la réduction des dispositions entres vifs. C’est que s’agissant des legs, les héritiers réservataires n’ont pas besoin d’exercer une action pour faire valoir leur droit a réduction, puisqu’il leur suffie de refuser la délivrance des legs au légataire dans la mesure ou leur legs est excessif.
Pour les donations entres vifs en revanche, la réduction s’opère par voie d’action. Et cette action au terme du dernier al de l’art 921 se prescrit désormais par 5 ans a compté du décès ou à 2 ans a compter du jour ou les héritiers ont eut connaissance de l’atteinte portée a leur réserve, sans jamais pouvoir excédé 10 ans a compter de l’ouverture de la succession.
- la renonciation du droit à réduction
L’innovation la plus spectaculaire de la loi du 23 juin 2006 est prévus art 929 a 930-5 du cciv.
La loi de 2006 reconnaît la possibilité d’une renonciation anticipée à l’action en réduction.
Tout héritiers réservataires présomptifs peut renoncer a exercer une action en réduction dans une succession non ouverte – art 929.
Cette renonciation s’analyse en un véritable pacte de famille qui requière l’acceptation du de cujus pour que le ou les renonçant soit engagé – art 929 al 1.
Cette renonciation anticipé a l’action en réduction est strictement encadrée par la loi, car si elle accrois ainsi le pouvoir de disposer du de cujus, elle est une atteinte au principe de la prohibition des pactes sur succession future.
C’est un acte solennel, puisque à peine de Nté elle ne peut être établie que par un acte authentique reçu par 2 notaires, le second ayant été désigné par le psdt de la chbre des notaires – art 930 et art 11 de la loi du 25 ventos an 11, modifié par l’art 34 de la loi du 23 juin 2006.
La renonciation requière des conditions de capacité rigoureuse – art 930-1.
Et elle a une portée est un objet déterminée :
Ainsi, cette renonciation doit tjs être faite au profit de une ou plusieurs personne déterminées
Et elle ne peut avoir pour objet que l’action en réduction.
Les droits du renonçant dans la succession du de cujus ne sont cpdt pas touché par cette renonciation, pas plus que sa qté d’héritiers réservataires – art 929 al 1.
Enfin il est reconnu au renonçant la possibilité exceptionnelle de demander en justice la révocation de sa renonciation anticipée. Exceptionnelle, car cette révocation n’est possible que dans trois hypothèse :
- en cas d’inexécution de l’obligation alimentaire du de cujus a son égard
- si le renonçant se trouve au décès dans un état de besoin et que l’ex de ces droits dans la réserve ferait disparaître
- si le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou délit ctre la personne du renonçant – art 930- 3 et -4 du cciv.
Un certaine polémique c’est élevé en doctrine par art interposée, s’agissant des effets de la renonciation anticipée à l’action en réduction.
Un défunt laisse deux enfants. Les biens existant à son décès sont de 180. Il a donnée a sa concubine un bien évalué a 120. La masse de calcule de la quotité dispo = 180 + 120 = 300. Laissant deux enfants, la réserve globale = 200, la quotité disponible = 100 et la réserve individuelle de chacun des enfants = 100.
La donation faite a la concubine s’impute sur la quotité disponible et l’excède a concurrence de 20.
L’un des deux enfants a renoncé a son action en réduction. L’effet de cette renonciation varie alors selon les auteurs :
¤ Mr PILLEBOUT jsp ed notariale mars 2008 p 4 : la donation a la concubine est réductible a auteur de 20.
L’enfant qui n’a pas renoncé à son droit de critique doit recevoir sa réserve a savoir 100. L’enfant qui a renoncé a son action en réduction subit pour cet auteur les effets de la donation faite a la concubine et ne recevra que 80.
La donation est donc consolidée comme l’on voulu les intéressés en l’espèce, et le leg également en introduisant ce nouvel instrument d’anticipation successorale.
Cet auteur dénonce ainsi dans son art la position de ceux qui « entendent remettent en cause l’opinion dominante des auteurs et des praticiens ».
¤ Selon lesdits auteurs par ex : Mr SAUVAGE jsp ed notariale mars 08 p 3 : l’effet de la renonciation est limité dans notre ex a la moitié de la partie réductible de la donation, soit 10. Ainsi l’enfant qui n’a pas renoncé a son droit de critique reçoit 100, montant de sa réserve. Et le renonçant de l’action en réduction reçoit 90.
Pour MR PILLEBOUT cette solution est peu rationnelle, le renonçant étant en qqsorte contraint de recevoir une partie de la réduction malgré sa renonciation.
¤ Pour la prof la solution de P n’est pas admissible : la renonciation anticipé a l’action en réduction est un acte solennel, que tout héritier réservataire présomptif peut exercer. Seul le renonçant renonce a son action. Reste que une donation entres vifs lorsqu’elle est réductible reste réductible et si un seul des héritiers réservataires présomptifs renonce à son droit de critique, cela ne vaut que pour lui. Il ne peut vouloir renoncer a ce droit de critique pour les autres héritiers réservataires. Or c’est ce que abouti la solution de P, ce qu’elle ne partage pas.
- l’indemnité de réduction due par le gratifiée
La loi réglemente l’indemnité de réduction due par le gratifié d’une libéralité réductible – art 924-2 et -3 cciv.
Deux questions sont a distinguées :
- le calcul de l’indemnité
Au terme de 924-2, l’indemnité de réduction due par le bénéficiaire d’une libéralité réductible se calcul d’après la valeur des biens données ou léguées a l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fn de leur état au jour ou la libéralité a pris effet.
L’objectif du leg en la matière est de faire en sorte que les résultats de la réduction en valeur soient équivalent a ce que produirait la restitution en nature du bien donné ou légué dans l’hypothèse d’une réduction totale de la libéralité.
Cette règle d’évaluation de l‘indemnité de réduction s’inscrit dans un large ensemble législatif et jurisprudentiel qui tant a assuré l’équilibre réel des règlements égalitaires malgré les vicissitudes de la monnaie : c’est la consécration de la dette de valeur.
En effet, l’indemnité de réduction liquidée selon la valeur des biens a l’époque du partage et non au décès du de cujus, prend en compte les intérêts du ou des créanciers de cette indemnité, càd des co-héritiers. Le valorisme monétaire ici protège ces créanciers contre l’érosion monétaire et compense la perte des plus values.
Dans l’hypothèse d’une réduction totale de la lib, c’est la valeur intégrale du bien, appréciée a l’époque du partage ou de son aliénation par le gratifié, qui est due par le bénéficiaire de la libéralité, aux héritiers réservataires.
Si la réduction de la libéralité n’est que partielle, il y a nécessité d’estimer a l’époque du partage ou de l’aliénation, la portion réductible de la lib qui fait partie de la réserve héréditaire.
Il y a dons lieu a application d’une méthode proportionnelle.
L’effet correcteur de ce calcul proportionnel est concentré sur la période allant du décès au partage de la succession, car c’est au décès que l’on calcule la quotité disponible et la réserve héréditaire et que l’on détermine al mesure de ce qui doit être déduit.
Dans l’hypothèse ou il y a eut subrogation (aliénation du bien donnée et acquisition dun nouveau bien) le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveau bien a l’epoque du partage, mais d’apres leur etat a l’époque de l’acquisition.
Comme pour l’application de l’art 922 cciv, l’art 924-2 prévoit toutefois que si la dépréciation des nouveaux biens était en raison de leur nature inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
- le paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité de réduction est payable au mmt du partage, sauf accord entres les co-héritiers art 924-3.
Ce texte précise que lorsque la libéralité a pour objet l’un des biens pouvant faire l’objet dune attribution préférentielle, des délais peuvent être accordée par le tribunal si ils ne l’ont pas été par le disposant. Sans toutefois que ceux-ci puissent dépassé 10 ans a compter de l’ouverture de la succession.
Lorsque le paiement de l’indem de réduction est due par un héritier réservataire, ce paiement ce fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve – art 924 dernier al.
Ainsi le dit héritier réservataire prendra moins dans ses droits que ses co-héritiers.
Le règlement en moins prenant consiste a prendre moins : il suppose que le débiuteur ait des droits dans la masse des biens dans la succession a partager.
Ainsi lorsque le gratifié n’as pas de droit dans ces biens, ou vient au pratge mais n’a que des droit inférieur au montant de l’indem dont il est redevable, le règlement de cette dernière ce fera alors en numéraire.
L’art 924-3 précise par ailleurs que a défaut de convention ou de stipulation contraire, les sommes dues au titre du paiement d’une indemnité de réduction, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date a laquelle le montant de cette indemnité a été fixé, càd au partage, dans l’hypothèse ou le gratifié a bénéficié a compter de cette date de délai de paiement, comme le prévoit art 224-3 al2. Cass s’est déjà prononcé en ce sens ¤ Civ 21 mai 1985.
Quand a la question de la restitution des fruits, nous savons que lorsque al réduction des lib se fait en nature le donataire doit restitué les fruits de ce qui excède la portion disponible, et ce a compté du jour du décès du donateur – art 928 cciv.
Quand est il en cas de réduction en valeur de la libéralité ?
Cass ne l’a pas admis dans un arrêt rendu en 1985. Cette position de cass peut se comprendre dans la mesure ou le gratifié le donataire restant ptaire du bien qui lui a été donné n’a pas a restitué les fruits en eux-mêmes.
Cpdt on peut se posé la question de savoir si la valeur des fruits encaissées depuis le décès ne reste aps due ?
Répondre positivement à cette q° revient a affirmé l’équivalence dans les résultats entre la réduction en nature et al réduction en valeur. Et tel a été l’objectif du leg de 1971 lorsqu’il a modifié les règles relatives à la liquidation et au partage de la succession. En 1989, dans un arrêt du 21 juin, cass l’a admis : le donataire doit restitué a compter du jour du décès du disposant l’équivalent pécuniaire des fruits perçus de la portion des biens données sur laquelle porte la réduction, et ceux jusqu’au partage.
Solution logique des l’instant ou le leg rend le gratifié débiteur d’une indem de réduction liquidée en principe au mmt du partage – art 924-2. Et non pas au mmt du décès comme tel était le cas avt la loi du 1971.
En effet, le calcule de l’indemnité au mmt du partage ne compense que l’érosion monétaire et la perte d’une plus value du bien, mais non celle des fruits.
=> discution a recouper av al dette de valeuire
Section 2. La prohibition des pactes sur succession future.
Pour beaucoup complexe et incertain du aux rédacteurs du code qui n’ont donné aucune définition du pacte prohibé, deux motifs sont imposés :
- Le caractère immoral du pacte sur ss° future
Est immoral le pacte qui incite à souhaiter la mort de celui qui a disposé en sa faveur
- La sauvegarde de la liberté de tester
Déjà mis en lumière par les juristes romains, s’appui sur l’idée que le pacte est contraire à la liberté de tester, le contrat sur succession future créer une situation définitive, celui qui a été institué héritier est sur de garder de cette qualité. Or un des principes essentiel, est que jusqu’au dernier moment une personne doit être en mesure de modifier les dispositions qu’elle a prise relativement à la dévolution de sa succession. La révocabilité du testament est incompatible avec l’irrévocabilité du contrat.
La prohibition a évolué dans le sens dans recul, en raison de plusieurs facteurs :
– la multiplication ben droit successoral moderne des atteintes apportées au principe, fondées sur de nouvelles données économiques et sociale, comme l’allongement de la durée de la vie, qui implique une transmission successorale plus tardive, d’où le besoin d’organiser sa succession, en particulier au profit de ses petits enfants.
– affaiblissement des motifs traditionnels qui justifiaient le principe. Ce qui caractérise ce pacte c’est qu’il porte sur l’attribution d’un droit qui n’est qu’éventuel.
La loi de 2006 a sensiblement augmenté les atteintes au principe de la prohibition des pactes sur succession future.
- 1 : Le pacte prohibé : attribution ou abdication
Articles 722, 770, 1030, 1389.
Le principe reste un garde fou utile à une liberté successorale plus étendue aujourd’hui et dont on peut craindre dans certain cas un usage arbitraire. Un certain équilibre doit être voulu et maintenu entre un OP successoral rénové, et une autonomie accrue reconnue à la volonté.
Le code civil ne donne pas de définition du pacte sur succession future, c’est la jurisprudence qui le défini : constitue un pacte sur succession future toute convention qui intervient en considération d’une succession non encore ouverte, et par laquelle l’une des parties se fait attribuer ou abdique des droits purement éventuels dans cette succession.
En principe ne peuvent être annulés, par exemple que les renonciations conventionnelle, mais la jurisprudence a soumis les acte unilatéraux à la prohibition des pactes sur succession future (civ1 17 mars 1987)
Le pacte pourra porter sur l’ensemble ou une quotte part des droits qui figureront dans la succession, ou encore uniquement sur un bien ou un droit déterminé. On aurait pu considérer que le pacte prohibé est exclusivement un pacte universel, la jurisprudence a repoussé cette approche.
Le droit dont la convention prévoit l’attribution ou l’abandon, est un droit simplement éventuelle (une pure expectative), cela se comprend aisément lorsque le pacte a pour objet l’ensemble de la succession. Tant qu’une personne vie, son patrimoine est chose changeante, et il est impossible lors de la conclusion de pacte de déterminer la consistance actuelle des droit héréditaires, qui ne se fixeront qu’une fois la succession ouverte.
En revanche la notion de droit éventuel devient plus difficile à mettre en œuvre, lorsqu’il se rapporte à un bien ou droit déterminé.
La catégorie des droits éventuels est ignoré du code, et il ne peut révéler sa nature que si on l’oppose aux droits affectés d’une condition ou d’un terme suspensif. Deux techniques du droit des obligation, on pour de nombreux auteur permis à la jurisprudence de tourner la prohibition, et vider de son sens l’objet de l’article 1030
A/ Les techniques du droit conditionnel et du droit affecté d’un terme suspensif
Le droit éventuel est le droit qui et susceptible de naître d’une circonstance déterminé (ouverture ss°) sans que toutefois cette circonstance apporte à cout sur l’attribution de l’avantage, du bénéfice patrimonial envisagé.
Le droit conditionnel suppose une condition, si cette condition se réalise, le droit naîtra de manière rétroactive. Cependant la condition dont dépend l’existence d’un droit est un élément de réalisation incertaine. Alors que le droit éventuel peut au contraire être lié à un événement dont la réalisation est certaine, c’est le cas pour le droit qui naîtra à l’ouverture d’une succession, mais comme la condition il y a une incertitude, sur la point de savoir si la survenance de cet événement emportera la création du droit
Le droit éventuel, peut aussi être opposé au droit affecté d’un terme suspensif. L’obligation existe, seule sont exigibilité est différée, quand le terme est échu l’exécution peut se dérouler ainsi qu’il a été prévu, le droit éventuel au contraire s’enveloppe d’incertitude, on ne sait pas s’il existera un jour
B/ L’utilisation jurisprudentielle de ces deux techniques : la clause d’accroissement et la promesse post mortem
La jurisprudence en usant des technique du droit conventionnel, et du droit affecté d’un terme suspensif a permis de tourner la prohibition des pacte sur succession future, il lui a suffit de considérer le décès comme une condition soit comme un terme suspensif.
Ex de clause d’accroissement : deux ou plusieurs personnes achète un bien (immeuble) et convienne que le survivant aura été le seul propriétaire du bien dès le jour de l’acquisition. Chaque acquéreur est donc copropriétaire de la part de son cocontractant, sous la condition suspensive du prédécès de celui-ci, et en même temps chacun est propriétaire de sa part, sous la condition résolutoire de son prédécès (civ1 11 janvier 1983).
La clause d’accroissement échappe ainsi à la prohibition des pactes sur succession future, le survivant peut soutenir que son droit est né avant l’ouverture de la succession, avant le décès du prédécédé et donc qu’il a toujours était propriétaire du bien en cause, grâce au mécanisme de la rétroactivité de la condition.
La promesse post mortem, le DC futur qui désire attribuer un droit sans se dépouiller de son vivant peut échapper à la prohibition des pacte sur succession, en faisant naitre le droit et en en repoussant l’exigibilité au jour du décès, pas besoin de recourir à la rétroactivité, c’est l’exigibilité du droit et pas sa naissance qui est subordonné à la réalisation de l’événement. Ce qui exclu la qualification de pacte sur succession.
La validité du contrat post mortem n’a jamais été mis en cause, il est admis que le DC en puissance puisse imposer à sa succession le paiement d’une créance qu’il a fait naître de son vivant.
Le problème se complique lorsqu’il s’agit du transfert de la propriété d’un bien prévu après le décès (ex PUV dont l’option ne peut être levée qu’après le décès du promettant), après avoir été rétissante à admettre la validité de cette solution, la cour de cassation a fini par reconnaître le bien fondé du raisonnement selon lequel l’engagement du promettant peut exister du vivant du DC, son exécution seule étant retardée au décès, et porter sur un bien devenu indisponible et non sur un élément aléatoire d’une succession future (Civ1 5 mai 1986)
C/ Exemple de pactes prohibés
Sont qualifiés de pacte sur succession future, attribuant ou abandonnant un droit éventuel,
– la renonciation avant le décès au bénéfice d’une institution contractuelle, le bénéficiaire étant titulaire sur la succession du disposant d’un droit seulement éventuel quant à son objet
– L’acte par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme et stipule que cette somme sera prélevée à son décès sur la part revenant à tel héritier
- 2 : Les pactes valides
Le droit successoral moderne a validé dans certaine circonstance ce qui constitue sans contestation possible des pactes sur succession future, c’est dans l’ensemble le soucis de l’efficacité économique qui a conduit le législateur à valider de tel pacte, et le législateur de la loi de 2006 a étendu le champ d’application des pactes antérieurement permis en même temps qu’il a autorisé des pacte antérieurement prohibés
A/ La clause commerciale
C’est la clause d’attribution à titre onéreux d’un bien propre, par exemple, contenu dans un contrat de mariage. Au décès de l’un des époux le CS pourra se faire attribuer, moyennant indemnité à la succession, le bien propre attribué, le plus souvent un fond de commerce, d’où le nom de la clause (article 1965).
Une telle clause porte atteinte à la liberté de testé, elle implique que jusqu’à son décès le disposant soit libre de ses biens, une telle clause est contraire à la prohibition de pactes sur succession future.
C’est le souci de l’efficacité économique qui impose une telle disposition, toute activité économique implique une politique à long terme, le testament n’apparaît donc pas comme le moyen le plus adapté pour assurer la continuité d’une unité économique ou d’un ensemble à finalité économique.
L’efficacité économique impose que le fond de commerce, objet de la clause commercial, soit soustrait au testament révocable pour être soumis à la convention.
La loi de 2006 a étendu le champ d’application de la clause commerciale en codifiant la jurisprudence de la cour de cassation qui a admis la validité de cette clause, qui a pour objet, non pas l’attribution d’un bien en PP, mais la simple concession d’un bail portant sur l’immeuble appartenant en propre à l’époux précédé dans lequel l’entreprise attribué ou acquise est exploitée. L’article 1390 (loi 65) n’avait pas envisagé la validité d’une telle clause
B/ La donation partage
La donation partage est traditionnellement définie comme la libéralité qui permet à un ascendant de procéder de son vivant au partage de sa propre succession entre ses descendants.
La distribution des biens de la succession est alors immédiate, la donation partage se distingue du testament partage qui lui fixe la répartition des biens pour après le décès du testateur, la donation partage, en tant qu’instrument d’anticipation successorale, est un pacte sur succession future autorisé par la loi (1075).
Si traditionnellement la donation partage répartissait immédiatement et irrévocablement les biens du donateur entre ses seuls descendant, la loi de 2006 en a étendu le domaine d’application, le disposant peut organiser une donation partage en faveur d’autre héritier que ses seuls descendants (ex : frères et sœurs ou ascendants) article 1075 nouveau.
Le nouvel article 1075-1 ouvre également la donation partage au profit des descendants de degré différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, cette disposition nouvelle constitue pour la majorité des auteurs une des plus significative exception à la prohibition des pacte sur succession future, dans la mesure ou il s’agit d’anticiper la succession du disposant, mais également celle de la génération intermédiaire, qui consent à ce que la génération la plus jeune soit allotie en ses lieux et place (1078-4).
Le législateur de 2006 a ainsi pris acte de l’allongement de la durée de la vie humaine en permettant la donation partage transgénérationnelle
Le nouvel article 1078-1 consacre la possibilité pour les époux de réaliser une donation partage conjonctive, en faveur des enfants issus d’union différente, la donation partage conjonctive où les deux parents encore en vie confondent leur biens respectif pour les partager entre leur enfant était implicitement consacré par le loi, celle de 2006 l’autorise au profit d’enfants issus de mariage différents. Le législateur a pris acte de l’existence plus en plus fréquente de familles recomposées.
Section 3 – Les substitutions fidéicommissaires
La substitution fidéicommissaire est la stipulation par laquelle le disposant impose au gratifié de conserver sa vie durant les biens qui lui ont été donnés ou légué et ce pour les transmettre à son décès à une autre personne désignée par le disposant lui-même.
Ex : donne tel bien à mon fils, à charge pour lui de le conserver et à son décès de le transmettre à son propre fils.
Toute substitution contient en réalité deux libéralités, une au profit de la personne gratifié en première ligne (le grevé) la seconde au profit de celui qui doit la recueillir à la mort du grevé (l’appelé). Cette substitution porte le nom de fidéicommissaire, parce qu’elle trouve sa première origine dans le fidéi romain qui repose sur la fides : la bonne foi, confiance, en droit romain le fidéicommis était utilisé parfois pour gratifier successivement deux personnes, l’une jusqu’à sa mort et l’autre à partir de celle-ci.
Il faut 3 éléments cumulatifs :
- une double libéralité successive,
- une double charge pour le grevé (conserver et transmettre)
- une transmission au second bénéficiaire au décès du premier
Les deux libéralités doivent prendre effet successivement.
L’article 896 pose le principe de l’interdiction d’une telle substitution, sauf si elle est autorisée par la loi. Antérieurement l’article 896 posait seulement le principe de l’interdiction et ce sous peine de nullité absolue. Seule certaines de ces substitutions était autorisée lorsqu’elles intervenaient dans le cadre familiale restreint (ancien articles 1048 et 1049).
La loi de 2006 a élargie le champ l’application des substitutions permise par l’introduction dans le code de la libéralité résiduelle et surtout de la libéralité graduelle.
- 1 : Les libéralités résiduelles
Le nouvel article 1057, édicte : « il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou du legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci »
Le législateur de 2006 a ainsi consacré une pratique déjà validée en jurisprudence : le legs deresiduo.
La jurisprudence n’a eut qu’a traiter que des dispositions testamentaires, un testateur consent une libéralité à une première personne en prédisant que ce qu’en laissera (le résidu) celle-ci à son décès reviendra à une autre personne.
La loi consacre elle la donation résiduelle, le premier gratifié n’est soumis qu’à une seul obligation, celle de transmettre le reliquat des biens donnés ou légués, à son décès, au gratifié en second lieu.
Aucune obligation de conservation n’est imposée au premier gratifié (1058), il peut ainsi disposer à titre onéreux des biens donnés ou légués, en revanche il ne peut en disposer par testament, car admettre cette possibilité heurterait son obligation de rendre les biens à son décès au second bénéficiaire.
Quant à la faculté de disposé des biens objet de la libéralité résiduel par donation entre vifs, le disposant peut en priver le premier gratifié. Mais l’interdiction de disposer des biens par testament ou donation entre vif est exclus lorsque le premier gratifié est héritier réservataire et que les biens lui ont été donnés en avance de part successorale (1059)
- 2 : Les libéralités graduelles
La libéralité graduelle est la libéralité grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte (1048 et S). Elle déroge de manière significative à la prohibition des pactes sur succession future et vide pratiquement de sa substance la prohibition des substitutions fidéicommissaires.
La loi de 2006 élargie le cercle des bénéficiaires des libéralités graduelles, avant le code civil ne tolérait les substitutions fidéicommissaires que lorsqu’elle grevait les descendants du disposant ou à défaut ses frères et sœurs au profit de leur propres enfant nés ou à naitre. Aujourd’hui la libéralité graduelle est ouverte à toute personne physique ou morale sous réserve qu’elle ait la capacité de recevoir à titre gratuit.
Le législateur de 2006 autorise que la charge puisse, avec l’accord de l’héritier réservataire dépasser la QD (1054 al 2). Les anciennes substitutions fidéicommissaires qui étaient autorisées ne fonctionnaient qu’à hauteur de la QD, la charge ne pouvait être imposée sur la réserve héréditaire.
Sur ce point la loi du 23 juin 2006 assoupli notablement l’ordre public successoral, et la protection de la réserve héréditaire qui en est l’un des buts (de l’ordre public successoral).
Cependant l’acceptation par l’héritier réservataire que la charge puisse porter sur tout ou partie de sa réserve est limitée à une condition : qu’elle bénéficie de plein droit à l’ensemble de ses enfants és ou à naitre, sans exception ni préférence (1054 al 2 et al 4).
Le grevé est tenu double charge : conserver et transmettre les biens à son décès au gratifié en second rang. L’obligation de conserver qui pèse sur le grevé est celle de conserver les biens en nature (1049) avec une limite : lorsque la libéralité graduelle porte sur des valeurs mobilières, pour ne pas paralyser la gestion du portefeuille de titre (1049 al 2)
Les biens sont ainsi frappés d’une inaliénabilité de fait, l’article 1053 interdit d’imposer au second gratifier la double obligation qui pèse sur le grevé.
Dans l’hypothèse du prédécès du second gratifié, l’article 1056 prévoit que le prédécès ou la renonciation à la libéralité graduelle à pour effet d’intégrer ses biens ou ses droits à la succession du grevé. Ce n’est que si l’acte le prévoit expressément que les héritiers du second gratifié pourront recueillir la libéralité graduelle. L’acte peut prévoir un second gratifié au second gratifié.
Partie 2 – La transmission de la succession
Les droits et les obligations d’une personne décédé ne disparaissent pas au jour du décés. Il passe aux héritiers ou légataires qui prennent sa place dans le rapport juridique.
Comme tout patrimoine, le patrimoine successoral comprend un actif et un passif.
L’actif successoral d’une part ce transmet selon certain mode et certaine modalité et d’autre part tous les biens et droits du défunt ne sont pas transmissibles.
Concernant Le passif successoral, outre que sa compo doit etre préciser, il pèse sur les successeurs un certains nbres d’obligations.
En préalable, il convient de rendre compte de ce que la transmission du patrimoine successorale n’a pas un caractère automatique. Mais un caractère facultatif de cette transmission du patrimoine successorale en ce sens que existe une option successorale.
Chapitre 1. L’option successorale
Si la transmission des droits et obligations se fait de plein droit au décès d’un individu, elle ne s’impose pas aux héritiers. L’héritage facultatif « nul n’est héritier qui ne veux ».
Le successible dispose ainsi d’une option qui lui permet soit d’accepter soi de répudier la succession.
La loi du 23 juin 2006 a apporté de nbreuses modifications au droit de l’option successoral, et elle est désormais régit par les art 768 et 808 du cciv.
Section 1. Théorie gal de l’option successorale
Elle intéresse trois questions essentielles :
- 1. Le titulaire de l’option
tous les successibles sont titulaires a priori de l’option successorale et peut importe leur titre (héritier, légataire ou institué contractuel) et peu importe leur vocation (universel, a titre universelle ou à titre particulier)
Cpdt le cciv n’a rien dit du droit d’option des légataires. La dévolution du legs, comme celle de la succession ab intestat, suppose un acte de volonté du bénéficiaire.
En un certain sens le légataire et ce qqsoit l’objet de son legs, a tjs un droit d’option a exercer.
Toutefois, il s’agit ici de la transmission de la succession envisagée en tant que universalité. Il s’en suit que seul le légataire universel saisi est amené à prendre partie sur la succession.
Cpdt, lorsque il existe des héritiers réservataires, c’est a ces héritiers que revient le droit d’option. L’exécution du legs intéresse alors les rapports du légataire av la succession mais non pas l’attribution de la succession elle mm.
- 2. Les caractères de l’option
- caractère volontaire de l’option
L’option est une manifestation unilatérale de volonté destinée a produire des effets de droit.
Dès lors, comme tout acte juridique libre, pour éviter aux incapables de devoir supporter un passif supérieur a l’actif, la succession qui l’aurait dévolue ne peut etre accepté que a concurrence de l’actif net ou être répudié – art 461 al 1.
Cpdt le conseil de famille pourra l’autoriser a accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif – art 461 al 2.
- caractère transmissible de l’option
Lorsque un successible meurt sans avoir pris partie a propos de la succession qui lui est échue, son option successorale est transmise à ces propres héritiers. Et depuis la loi du 23 juin 2006, chacun de ces derniers exerce l’option pour sa part.
Liberté d’option est ainsi reconnue aux héritiers de celui qui est décédé sans avoir opter – art 775 al dernier.
- Les caractères indivisibles et rétroactifs de l’option
l’option successorale est indivisible en ce sens que la succession ne peut être accepter pour une partie et répudier pour l’autre.
La loi du 23 juin 2006 a formaliser art 769 al 1 le principe d’indivisibilité de l’option qui était antérieurement reconnu.
Cpdt, il est rappelé al 2 que celui qui cumul plus de une vocation successorale a la mm succession, a pour chacune d’elle un droit d’option distinct. Ainsi l’héritier qui esta la fois successible ab intestat et lagataire, il peut par ex répudier l’une et accepter l’autre.
L’effet rétroactif de l’option successorale est également réaffirmé par la loi de 2006 art 776 : il dispose que une fois exercer, son effet remonte au jour de l’ouverture de la succession
- 3. Le délai de l’option successorale
Une fois la succession ouverte, les successible peuvent alors exercer leur option. En effet l’option successorale ne peut être exercer avt l’ouverture de la succession, art 770 cciv.
Ce n’est que une application de la prohibition des pactes sur succession future.
Toutefois le leg octroie un délai au successeur pour que ce dernier puisse ce décider en connaissance de cause. Ainsi, au terme de l’art 771 du cciv, l’héritier ne peut être contraint a opter avt l’expiration d’un delai de 4 mois a compter de l’ouverture de la succession. Pdt ce délai, l’héritier dispose « d’une exception dilatoire » : càd que il ne peut être contraint pas quiconque a prendre partie.
Par ex les créanciers qui voudraient l’y contraindre verrait leur procédure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.
A l’expiration de ce délai de 4 mois, l’héritier poourra alors etre soumet par acte extra judiciaire de prendre partie. Et il pourra etre ainsi sommet a l’initiative d’un créancier de la succession, d’un autre héritier, un héritier de rang subséquent, voir mm de l’état – art 771 al 2.
Dans cet hypothèse ou il est sommet par acte extra judiciaire, l’héritier aura deux moins pour opter, ou pour solliciter un délais supplémentaire, a condition de justifié de motifs sérieux et légitimes – art 772 al 1.
A l’expiration de ce délai de 2 mois ou du délai supplémentaire, l’héritier qui n’aura pas pris partie sera lors réputer acceptant pure et simple art 772 al 2.
A défaut de sommation, l’héritier conserve au terme de l’art 773 al 2 sa faculté d’opter et le délai de prescription de la faculté d’opter de l’option successorale a été par la loi du 23 juin 2006 réduit de 30 ans il est passé a 10 ans – art 780.
Et si au terme de ce délai, l’héritier n’a pas pris partie, il est alors réputer rennoncant.
Le delai de l’option successorale est un delai de prescription ; il peut donc etre suspendu ou interrompu.
Et de façon plus gal, la prescription ne courra pas contre celui qui ne peut valablement agir art 780 al 3, 4 et 5.
Ainsi par ex, la prescription décennal ne ocurt pas tant que e successible a des motifs légitiumes d’ignorer la naissance de son droit, al 5 art 780.
Section 2. les différentes modalités de l’option successorale
Au terme de l’art 768 du cciv, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. I peut également accepter la succession a concurrence de l’actif net, lorsqu’il a une vocation universelle ou titre universelle.
Pour les successeur aux personne (héritier, l »gataire universelle ou a titre universelle), l’option successorale est a trois branches : soit accepter purement et simplement, soit accepter a concurrence de l’actif net, soit renoncer a la succession.
En revanche pour les successeurs aux biens que sont les légataires particuliers, l’option n’est que a deux branches : accepter purement et simplement ou renoncer.
Car le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges de la succession art 871 cciv.
- 1. L’acceptation pure et simple de la succession
Cette acceptation pure et simple de la succession peut se réaliser de trois manière :
- elle est expresse
Lorsque dans un acte écrit (auth ou sous seing privée) le successible prend la qté d’héritier – art 782
- elle est tacite
Lorsque le successible saisie fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire que en cas d’héritier acceptant – art 782.
- elle est forcée
Lorsque l’héritier s’est rendu coupable de recel ou de divertissement des biens de la succession – art 778.
Il en va de mm lorsque le successible a tarder a exercer son option – art 790.
Ou lorsque l’hriiet a omis sciemment et de mauvaise foie de comprendre dans l’inventaire des biens, des éléments actifs et passifs de la succession – art 800.
Le leg de 2006 entendu sécuriser les cd° de l’acceptation tacite de la succession, et ceux en prévoyant les actes qui peuvent être accomplis sans entraîner acceptation tacite de la succession art 784.
Ce dernier texte reprend l’essentiel des apports de la jurisprudence : ainsi les actes purement conservatoire ou de surveillance et les actes d’adm provisoire, peuvent être accomplis sans emporter acceptation tacite pure et simple de la succession.
Une fois que l’héritier a accepter la succession purement et simplement, il ne peut plus renoncer ni accepter la succession a concurrence de l’actif net – art 786 al 1.
L’héritier acceptant pure et simple répond indéfiniment des charges et des dettes de la succession. Il y est tenu ultra vires successionis (sur les biens de la succession qu’il recueille mais aussi sur ses biens personnels) – art 785.
Toutefois Concernant les legs de somme d’argent, il est prévu al 2 art 785 qu’il n’en ait tenu que a concurrence de l’actif successorale net des dettes.
Pour atténuer les effets parfois dommageable de ces droits et effets, la loi de 2006 a prévu la poss pour l’héritier d’intro une demande de décharge de son ob° a une dette successoral qu’il avait des motifs légitimes d’ignoirer au mmt de son acceptation – art 786 al 2.
- 2. L’acceptation de la succession a concurrence de l’actif net
Cette acceptation est l’ancienne « acceptation sous bénéfice d’inventaire». Elle est réglementée art 787 à 803 cciv.
La loi du 23 juin 2006 a entendu simplifié cette modalité de l’option successorale. Ainsi et pour l’essentielle, l’héritier qui entend accepter la succession que a concurrence de l’actif net, doit en faire la déclaration au greffe du TGI dans le ressort duquel la succession s’est ouverte – art 788.
Cette déclaration est accompagnée de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation article par article des éléments de l’actif et du passif – art 789 al1.
L’héritier qui fait se choix évite la confusion des patrimoines et l’obligation indéfini aux dettes et charges de la succession. Il n’est tenu de ces dernières que intra vires sucessionis : que a concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillie – art 791.
Tant que la prescription du droit accepter n’est pas acquise contre l’héritier qui a accepter que jusqu’à concurrence de l’actif net, il peut révoquer cette acceptation en acceptant purement et simplement la succession art 801.
- 3. La renonciation a la succession
La renonciation est la déclaration expresse du successible qu’il entend ne pas réclamer son droit héréditaire. La renonciation a une succession ne se présume pas – art 804 al 1.
La déclaration doit être faite au tribunal dans le ressort duquel al succession s’est ouverte.
L’héritier qui renonce a la succession est censé n’avoir jamais été héritier et sous réserve des dispo de l’art 845 cciv, la part du renonçant échoua a ces représentants. A défaut, elle accroie a ses co-héritiers. Et si l’héritier renoncant est seul, sa part est dévolue aux héritier subséquent – art 805.
L’héritier qui renonce a la succession n’est pas tenu ud passif de la succession.
Excepté s’agissant des frais funéraires, auxquels il reste tenu a proportion de ses moyens art 806.
Enfin tant que la prescription du droit d’accepter n’ets pas acquise ctre le renoncent, il peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession puirement et simplement, a certaine conditions :
. A condition que l succession n’est pas été déjà accepter par un autre héritier
. Et que l’état n’est pas déjà été envoyé en possession, si on se trouvait dans la situation ou etat seul successeur
=> art 807cciv.
Chapitre 2. La transmission du patrimoine
La transmission de la pté des biens et des droits a lieu de plein droit au mmt du décès.
L’héritier continue la personne du défunt.
Certes l’hérite ou légataire exerce alors son droit d’option cpdt l’acceptation confirme seulement son titre et la renonciation le fait disparaître.
Cet acte de volonté est relatif à l’acquisition de la vocation héréditaire successorale et non a la transmission des biens et des droits. Et cela s’impose sinon les biens seraient vacant et sans maître.
La tranbsmpission du patrioine successorale est avt tt la tyransmission du’n actif. Mais les obligatiosn du defunt son également transmisses a ses successeurs universel, et cette transmission du massif est la contrepartie necessaire de la transmission de l’actif successorale.
Section 1. la transmission des biens et des droits
Tous les biens et droits du défunt ne sont pas transmissibles. Et la transmission des biens et de droits transmissibles s’opère selon diverses modalités.
Par ailleur, la succesion ainsi transmise obéeit a certaine regle de getsion et d’administration.
Enfin l’héritier pour que soit assurer la transmission du patrimoien succeorale, doit imposer sa qté, en rapporter la preuve.
- 1. bien transmissible et mode de transmission
- les biens et les droits transmis
Pour que i y est tanbsmission , il faut que el defunt ait été ptaire ou titulaire du droit.
Ainsi il n’y a pas trabsmission héréditaire lorsque le bien est acquis a l’hériteirt au jour ud deces et en réison du décés, sans avoir jamais figurer dans le patrimoine dui de cujus.
Ex type de l’hyp de l’hrétier nu ptaire d’un bien dont le défunt avait l’usufruit. Le deces de l’usufruitier permet la reconstitution de la pleine pté sur la tête de l’héritier.
Tout les biens patrimoniaux ensuite qui se retrouve dans la patrimoine du defunt compose sa succession est passe a l’héritier. Celui-ci recuille le patrimoine tout entier et le confond av son aptrimoine propre, réserve faite de qqs exeptions comme apr ex l’usurfuit ou les créances payables jusq’au dcés.
En revanche, les droit extra patrimoniaux ne sont pas tjs en principe compris dna sla patrimoine trabnsmis a l’héritier.
Ex : les actions extrapatrimoniale, sauf si le defunt les a intro avt son décés.
- les modes de transmission
La transmission est soit universelle,n soit a titre particulier.
La transmission universelle s’opère au profit de l’héritier du légataire universelle ou a =ttre univeselle.
Alors que la transmission a titre aprtuclier ds’opère au profit du légataire d’un bien déterminé.
Lorsqu’elle est universelle, la transmission a pour csquence que l’héritier ou le légataire est investi des nle deces de tous les droits du de cujus.
Lorsqu’elle est a titre aprtciulier, le lagatire d’ bien déter devient ptaire,de ce bien des le deces, alros que ne cas delegs d’une somme d’agt, le legataire le jour du deces est immédiatement institué créancier de la succession.
- 2. L’adm de la succession transmise
Deux institutions pour l’essentielles :
- la saisine héréditaire
- le mandat posthume
Que la loi du 23 juin 2006 a organisé.
- La saisine héréditaire
Les successeurs du défunt en cette qté, sont en tenant que continuateur de la personne du défunt investi de plein droit des le mmt du décès non seulement de la pté mais également de la possession de l’hérédité.
« le mort saisi le vif ».
le terme saisine est un vieux mot français ? cpdt la saisine a un caractère aprtci qui n’apratient pas au simple fait de possession tel que nous le connons.
Ainsi un héritier saisi peut ne pas avoir en fait et concrètement la possession des biens héréditaires.
On peut tenter de définir la saisine comme simplement l’habilitation légale reconnu a l’héritier ou la cas échéant au légataire universel, a l’effet d’exercer les droits et action du défunt sans avoir besoin de aucune formalité préalable.
saisine : habilitation gal reconnu a l’héritier ou légataire universel, a l’effet d’exercer les dt et action du défunt, sans avoir recours a aucune formalité préalable.
La saisine héréditaire remplie une double finalité : elle protège les successeur a qui elle est donné, de l’immixtion de ce qui n’en bénéficie pas, d’autre part, elle permet que l’adm des biens de la succession puisse être utilement poursuivie dans l’intérêt de tous par le successeur saisie, seul habilité de plein droit, quand bien mm il ne devrait recueillir aucun bien.
- Les attributaires de la saisine héréditaire
Il existe des attributaires de principe, et des cas particuliers.
Seul les héritiers du défunt sont saisit de pleins droit, car c’est l’idée de la continuation de la personne du défunt qui est a la base de cette saisine.
Sont donc de principe saisit de pleins droit les héritiers ab intestat art 1004 cciv, et en l’abs d’héritier réservataire, les légataire universel –a rt 1006.
En présence d’héritier réservataire, le légataire universelle ou particulier, devra demander la délivrance de son legs.
Il existe des cas particuliers ou certain successeur saisit de principe et de par la loi, seront privé de la saisine. Et inversement, des successeurs non saisit de principe, mais qui en bénéficieront.
Il s’agit tout d’abord du légataire universelle institué par testament olographe ou mystique – art 1008 cciv.
Il n’est pas saisi de plein droit, mm en l’abs d’héritier réservataire, en raison de la fragilité du titre qui l’a institué.
Un envoie en possession sera donc nécessaire, lequel correspondra ici a une vérification judiciaire du testament. Il s’agit ensuite du légataire universel, a titre universel et du légataire particulier, lesquels sont également héritier ab intestat du défunt. La jsp considère alors que c’est légataire qui de part la loi n’ont pas la saisine, seront dispenser néanmoins de demander la délivrance de leur legs en raison de leur qté d’héritier ab intestat, qui elle leur donne la saisine de plein droit. ¤ Ex : Civ 1er 29 oct 1979
Il s’agit enfin de la situation du conjoint survivant. Celui-ci en tant que héritier bénéfice de part la loi de la saisine héréditaire – art 724 cciv.
Et si il est institué légataire, il est dispenser de demander la délivrance de son legs ¤ Civ 1er 20 nov 2001.
- Les effets de la saisine héréditaire
L’héritier saisit a la droit de se mettre en possession des droits du defunt, mobilier ou immobilier, sans avoir a remplir aucune formalité. L’héritier saisit peu don se mettre immédiatement a la tête de l’adm de la succesion, percevoir els fruit et les revenus des biens qui l’a compose.
Et la saisine du légataire universelle est la mm que celle des héritier ab intestat sur ce point.
En fin l’héritier saisit a qté pour exercer les actions de toute nature appartenent au défunt et pur defendre a celle qui appartenait a des tiers contre le de cujus.
- le mandat posthume
Autre innovation de la loi du 23 juin 2006.
Il s’avèrera utile particilèrement lorsque les héritiers ne seront pas apte a administrer eux mm la succesion en raison de leur handicape. Mais mandat qui peut s’avéré utile egalement dans l’hyp d’un patri successorale complexe comprenant une E qui nécessite certaine compétence de gestion.
Le mandat posthume reglementé art 812 a 812-7 cciv.
Pour l’essentiel, le mandant est le futur défunt. Et le mandataire peut etre une ou plusieurs personne physique ou morale (association) ou encore un héritier.
Le notaire chargé du règlement de la succession ne peut toutefois lui etre désigner comme mandataire art 812.
En toute hypothèse, le mandat doit être donner et accepter en la forme authentique art 812-1
Et ce en raison de l’importance de ce mandat, et du fait que la nomination d’un mandataire posthume limite les pouvoirs de l’héritier saisit.
Régime : le mandat est soumis aux dispo du droit commun du ct de mandat art 1984 à 2010 cciv.
- 3. La sanction de la transmission de la succession
L’héritier a acquis de plein droit la pté des droits et obligations du défunt et la saisine l’autorise sans aucune formalité à les appréhender.
Toutefois un tiers détient certain de ces bien set refus ede les restitué a l’héritier. Ce dernier dispose alors d’un certains nbre de moyens jurid pour obtenir du tiers la restitution de ce biens héréditaires.
Moyens différents selon ce que le tiers avance pour justifier son refus.
- la preuve non contentieuse de la qté d’héritier
ici le tiers ne conteste pas qu’il n’est qu’un simple détenue des biens héréditaires. Seulement par precotion et prudence, avt de restituer les biens, il entend que celui qui se prétend héritier etablisse sa qté.
La preuve de la qté d’héritier ds’&établi par tt moyen – art 730 al 1. en pratique preuve qui résulte d’un acte de notoriété recu par un notaire – art 730-1, -3 et -4.
Celui qui ce prévaut d’un tel acte est présumé avoir jusqu’à preuve contraire des droits héréditaires, dans la proportion qui s’y trouve indiqué dans l’acte.
- la preuve contentieuse de la qté d’héritier
hyp conduit a distinguer deux situations :
- ou le tiers se prétend ptaire des biens en vertus d’un titre, tel que par ex un contrat qconque passé av le défunt
- le tiers se prétend ptaire des biens en qté de successeur
Dans la 1er hypothèse, l’héritier dispose de l’action en revendication qui appartient a tout ptaire.
Dans la 2nd, l’héritier dipose d’une action particlière : l’action en pétition d’hérédité.
Cette dernière action appartient a l’héritioer ou au légataire universelle, et celon la doc sa nature juridique varie.
Celon certain, il s’agit dune action réelle puisqu’elle aboutit a la reconnaissance d’un droit réelle.
Pour d’autre, il s’agit dune action personnelle, car le litige a pour objet une qté de la personne.
Quoi qu’il en soit au terme de l’art 2262 cciv, l’action en pétition d’hérédité se prescrit par 30 ans.
Une fois que l’action est réussi, le défendeur est obliger de restitué au demandeur les beins qu’eleldétneait. Et si defendeur de mauvaise oi, l devra restitué tout les fruits qu’il a percu jusqu’au jour de la demande.
Section 2. Les obligations du successeur
Les obligations du défunt son transmises a ses successeurs universels. La transmission du passif est la contrepartie nécessaire de la transmission de l’actif successorale.
Plusieures questions illustres cette atrbnsmission :
- dans quelle mesures le successeurs universelle est il ntenu du passif héréditaire
- qu’en ait il du ??
- l’institutionde la séparatioj des patri destiné a remédié a l’ inconvénient pour les créancier successaraux de ce qui il y est confusion entre patri succesorale et aptri personnel de l’héritier
- 1. le paiement des dettes de la succession
il s’agit des dettes héréditaires proprement dites, a l’exclusion des dettes particuliers lesquels commandes une étude distinctes.
- l’obligation au dette
il s’agit de préciser de quelle dette le successeur universel est tenu et dans quelle mesure.
- la consistance du passif héréditaire
Le passif successorale se compose des dettes qui obligeaient le de cujus, peut importe leur origine, legal, contractuelle ou extra contractuelle.
Classiquement les dettes se distinguent des charges de la succesion, lequelles naissent apres le décés et en suite directe, tel que els frais funéraires, les frais de liquidation, de partage de la succession.
Les charges sont cpdt et en principe assimiler aux dettes héréditaires proprement dite s’agissant du paiement du pasif succesorale, sous reserve toutfeois quels sont exécutoires avt le partage sur les biens succesoraux et dans que les héritiers puissent en acceptant la succesion que a concurrence de l’actif net, soustraire leur apiement de leur bien personnel.
- regle applicable avt la loi de 2006, snas modification, donc maintenu
- l’étendu de l’obligation au dette
les obligations du defut pese en porincipe sur les successeur universel ou a titre universelle, et ce qqsoit la nature de leur titre (loi, testament ou contrat) – art 870 et 871 cciv.
Le légataire particulier n’est donc pas tenu de dettes et charge de la sucesion exepté l’action hypothécaire existant sur l’immeuble léguer – art 871.
Quand au conjoint survivant, il est soumis a un régime particulier que lorsque il ne succède que en usufruit. Usufruitier universelle, le conjoint survivant doit seulement contribuer au apeiemnt des dettes av le nu ptaire dans les termes de l’art 612.
Le successeur tenu du passif successorale est en principe obligé ultra vires successionis, cad au delà de l’actif qu’il recueille, donc sur ces biens personnels également – art 785 cciv.
Ce n’est que si il accepte a concurrence de l’actif net, que le successeur n’est tenu que intra vires successionis, cad dans la limite de ce qu’il recuille de la succession.
L’obligation ultra vires, bien que cela eut été discuter, est fondé sur le titre universel.
Le fait d’avoir recueillie le patri ou une fraction du patri du défunt, entraîne celui d’être obliger personnellement au dettes.
L’héritier universelle ou a titre universel, qui accepte purement est simplement la succession, sil répond indéfiniment des dettes et charges dela succession, il est toutefois tenu des legs de sommes d’argent que a concurrence de l’actif successoral net des dettes – art 785 al 2.
- la répartition du passif successorale
La répartition du passif héréditaire conduit a distinguer l’obligation a la dette, la contribution a la dette et la manière dont se fait le règlement du passif successorale.
- l’obligation a la dette
Elle intéresse les rapports entres les créanciers successorales et les successeurs qui sont concerné.
Le principe est celui de la division du passif héréditaire. Il en résulte que les successeurs ne peuvent être condamnée solidairement au paiement des dettes successorales et c’est le créancier qui devra suporter l’insolvabilité de certains de ces successeurs excepté s’agissant des droits de mutation pour lesquels les héritiers ab intestt sont tenus solidairement.
Ce principe de la division du passif successorale est cpdt exclus si la dette est indivisible, ou si il s’agit d’une dette hypothécaire ou bien encore si le défunt a voulu faire acquitter la totalité d’une dette par l’un de ses héritiers – art 873 et 1220 du cciv.
La division du passif successorale ce fait au prorata des parts héréditaires, art 873 et 1220.
La loi du 23 juin 2006 et ce pour les créanciers du défunt et les légataire de somme d’argent, prévoit la poss de demander a être préférer sur l’actif de la succession, sur les bien successoraux, a tous les créanciers personnels de l’héritier – art 878 al 1.
Comme il est prévu que les créanciers personnels de l’héritier puisse demander a être préféré a tous créancier du défunt, sur les biens de l’héritier non recueillie au titre de la succession – art 878 cciv.
La jsp a cpdt admis une limite a ce principe de la division du passif successoral :
Depuis l’important arrêt Frécon Chbre des requêtes 24 décembre 1912 => la jps admet et ce jusqu’au partage de la succession, les créanciers héréditaires a poursuivre globalement les héritiers dvt le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Le leg a repris cette jsp puisque depuis une loi de 1976 sur l’indivision, il ets prévu art 815-17 que les créanciers successoraux peuvent saisir les biens indivis et ce faire payer sur l’ensemble des biens successoraux.
=> Pas de modif par loi de 2006
Les créanciers successoraux qui agissent avant le partage de la succession sont ainsi assurer d’être payer, lorsque la succession est solvable,
En effet, durant l’indivision successorale, ils ne sont pas soumis au concoure des créanciers personnels des héritiers qui eux subissent l’interdiction faite au créancier de saisir la part de son débiteur dans un bien indivis – art 815-17 al2.
Les créanciers successoraux pourront saisir l’ensemble des biens indivis et se faire payer dessus. Mais il y a la une atteinte au principe d’indivision des dettes successorales. Toutefois, les créanciers successoraux demeurent en concours sur les biens indivis av les créanciers de l’indivision successorale dont les créances ont pour origine la conservation ou la, gestion des biens indivis – art 815-17 al 1.
Le principe de la division des dettes successorales n’a dons de réalité que une fois que l’indivision successorale a cessé, càd au mmt du partage.
- la contribution à la dette
Elle intéresse les rapports des successeurs entres eux. Le principe est que le passif se répartie proportionnellement a la vocation de chacun.
La règle est donc que la division entres les successeurs universelles se fait au prorata de leur part héréditaire. Il convient toutefois de réserver la volonté différentes du de cujus voir celle des successeurs eux mm.
Aucun règlement n’est nécessaire lorsque chacun des successeurs a payé au créancier sa part de la dette. En revanche si l’un des héritiers a payé plus que sa part, celui-ci dispose d’un recours entre ces co-héritiers. Mais il est tenu alors de lui mm diviser son action, et il ne peut réclamer a chacun de ses co-héritier que la part de celui-ci dans la dette – art 1221 cciv.
- le mode de règlement du passif héréditaire
la transmission successorale a pour effet que la patrimoine du défunt se confond av celui de ses successeurs universels. Les rapports obligatoires qui existait entre le défunt et ses créanciers existe donc désormais entre ceux-ci et les successeurs du défunt.
La loi du 23 juin 2006 prévoit dans l’hyp ou l’héritier n’a accepter que a concurrence de l’actif net, les procédure de paiement qui ressemble a ce qui existe en matière de procédure collective. Ainsi au terme de l’art 796 cciv, une hiérarchie s’impose : les créanciers inscrit titulaires d’une sûreté sont payés selon le rang de leur sûreté. Les créanciers inscrits chirographaires sont désintéressés dans l’ordre des déclarations et enfin est effectué le paiement des dettes de sommes d’agt.
Or le cas d’une acceptation de la succession a concurrence de l’actif net, et celui de la séparation des patrimoine, aucune liquidation collective de la succession n’est donc organisé.
Donc pour les créanciers successoraux, le principe demeure celui du prix de la course.
- 2. Le paiement des legs particuliers
Les légataires particuliers se présente en gal comme créancier du montant de leur legs. Toutefois, ce n’est vrai que pour les legs de chose de genre, et particulièrement pour els legs de somme d’argent. Car pour les legs de corps certains, le légataire devient ptaire par l’effet même du décès. Et donc il a lui une action réelle en revendication. Et le successeur n’en ait pas débiteur donc a proprement parlé.
- Nature des legs de somme d’argent
Bien que les légataires de sommes d’argent soit considéré comme des créanciers, ils ne sont jamais payé que apres les créanciers du défunt. Cette priorité des créanciers du défunt a toujours été admise en pratique en application d’un adage : « nemo liberalis nisi liberatus » personne n’a le droit de faire des libéralité avt de s’etre libéré envers ses créanciers.
Priorité réaffirmer par le loi de 2006 : art 785 al 2 cciv
Le droit du légataire de somme d’argent constitue juridiquement une categ a part : le legs est un mode de dispo a titre gratuit. Il ne peut donc avoir pour objet que les bien qui sont dans le patrimoine du disposant. Ce qui lui confère un caractère spe est que il ne porte pas sur un bien déter concret, mais sur une valeur qui se trouve dans le patri du testateur.
Le droit du légataire que l’on est conduit naturellement a assimilé a un droit de créance a donc une nature propre : le successeur est tenu des legs propter ren en tant que attributaire des biens héréditaires et le légataire a une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.
Ainsi se justifie pour els legs de somme d’argent la règle nemo liberatis nisi liberatus. La valeure des biens recueillies par le successible est diminué de tout ce qui est nécessaire pour désintéressé les créanciers.
Ainsi s’explique également que en cas d’insuffisance d’actif, tout els legs soit soumis a réduction, aussi bien les legs de sommes d’argent.
- L’obligation aux legs
L’analyse du droit légataire permet de prendre partie lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendu de l’obligation aux legs. On s’est posé la question de savoir si le successible a l’obligation indéfinie de payer les legs.
- Etendu de l’obligation
Dans l’ancien droit, la solution n’a jamais fait de doute ; il etait de tradition qu’a la différence des dettes dont l’hértié pure et simple etait tenu ultra viores, les legs fait par le defunt n’etait jms du que intra vires, cad jusqu’à conurrence des biens de l’actif successoral.
La cour de cassation a eut plusieurs fois l’occasion d’affirmer que cette obligation est indéfinie, des lors que l’héritié a la saisine. Puis dans un second temps que les légataires universelles saisit ouy non sont tenus d’acquiiter ultra vires les legs consentis par le de cujus Civ 28 mai 1968.
- La sanction de l’obligation
Le légataire particulier d’une somme d’argent a une double action pour obtenir son paiement :
- une action personnel contre les héritiers ab intestat et les legataires universelles ou a titre universelles
- une action hypothécaire
Art 2400 4t du cciv et art 1017 cciv.
- la répartition de la charge des legs.
Au terme de l’art 1017 cciv, la charge des legs de somme d’argent se répartie entres les héritiers au prorata de la part et portion dont chacun profite dans la succession.
C’est la conséquence logique de l’idée que le legs de somme d’argent est l’acte de dispo a titre gratuit d’une valeur qui est incluse dans la succession et l’héritier est tenue de fournir cette valeur en tant que attributaire des biens de la successions.
Si donc il y a deux ou plusieurs héritiers, l’obligation se divise en proportion de la part de chacun dans l’actif. Et ce que dit le code art 17 pour les héritiers vaut pour les légataires universel ou a titre universel.
- 3. la séparation des patrimoines ????
Cour du 18 mai 2009
Par l’effet de la transmission héréditaire le patrimoine du défunt se confond avec le patrimoine de l’héritier. Cette confusion présente un danger pour les créanciers, si le défunt était solvable, tandis que son héritier est ruiné les créanciers du DC qui étaient sur d’être payés intégralement vont se trouver lésé par le concours des créanciers personnels. La loi a permis aux créanciers successoraux de demander la séparation des patrimoines, de distinguer entre les mains de l’héritier deux masses de biens, avec le passif correspondant pour se faire payer sur les biens laissés par leur débiteur décédé, à l’exclusion de tout autre.
La séparation des patrimoines évitait ainsi le concourt des créanciers successoraux avec les créanciers personnels de l’héritier sur les biens du défunt.
La loi du 23 juin 2006 a bilétaralisé ce privilège de séparation en donnant la possibilité aux créanciers personnel de l’héritier de demander à être préféré à tout créancier du défunt, sur les biens de l’héritier non recueilli au titre de la succession. Article 878 al 2.
Le législateur de 2006 a tenu à supprimer la situation d’inégalité des créanciers personnels de l’héritier en raison de la confusion des patrimoines, du à l’obligation ultra vires, il se voyait concurrencé par les créanciers successoraux sur le patrimoine personnel de l’héritier, mais du fait du privilège de séparation des patrimoines il ne pouvait poursuivre leur créance sur le patrimoine successoral. L’article 878 accorde également se privilège aux légataires de somme d’argent.
878 à 881.
Le bénéfice de la séparation des patrimoines s’analyse en un droit de préférence, ou privilège, accordé à certain créancier, qui tiennent leur titre du défunt ou depuis 2006 de l’héritier et ce droit s’exerce sur les biens du défunt ou sur ceux de l’héritier. Tout ce passe alors comme si l’héritier avait un double patrimoine.
Partie 3 – La liquidation et partage de la succession
Plusieurs situations peuvent se présenter. Lorsque le défunt ne laisse que un successeur (légal ou volontaire), celui-ci après avoir remis les biens légués a titre particulier leur destinataire si ils existent, il prend tous les biens qui constituent la masse héréditaire, sans que il soit alors question de partage a proprement parlé.
En revanche lorsque le defunt laisse plyusieurs successeurs (universel ou a titre universel), une fois remis les biens legué a titre aprticulier si ils existent, la masse héréditairte est en état d’un indivision, si (en principe) ses sueccesseurs ont des droits de mm nature sur les mm biens.
Ainsi par ex, en cas de concours entre héritier du defunt et CS, lorsque ce dernier succède en usufruit, il n’y a pas indivision entres eux puisque les deux successezrus n’ont pas de droit de mm nature.
La pluralités ici de successerus universels ou a titre universel conduit a une véritable liquidation de l’actif qui consiste a évaluer les éléments d’actifs pour chiffrer les droits des parties, et les droits se réduisent alors des parts mathématiques.
Puis ensuite il y a lieu d’allotir chacune des parties : c’est le partage proprement dit de la succession.
On peut donc dire que le partage supose une pluralité de successeur ; il met fin a l’indivision successorale et conduit a composer et a attribuer les lots qui reviendront a chaque héritier.
Cepdt les choses sont un peu plus complexe parfois : ainxci la masse des biens a partager entres co-héritiers ne se réduit pas nécessairement aux seuls biens que le de cujus a laissé a son décés et qu’il n’a pas légué a titre aprticulier. Deux mécanismes pour l’essentiel sont susceptibles de modifier la composition de la masse des biens a partager :
- le rapport des libéralités
Il oblige l’héritier qui a reçu une libéralité du de cujus en avance sur sa part, a en rendre compte à ses co-héritiers
- la réduction des libéralités
Il prive d’effet les libéralités qui excèdent la QD et porte ainsi atteinte a la réserve héréditaire.
Il s’agit alors pour l’essentiel de reporter au mmt de la liquication de l’actrif, le montant réevalué de la réduction constatée au décès. Et cette réévaluation pouvant selon les circonstances etre intégré a la masse héréditaire a partager.
- le « rapport de dette »
En outre, ce dernier méca présente également certaine particularité
Chapitre 1 : l’indivision successorale
Si deux ou plusieurs héritiers aux droit de mm nature, la dévolution de la succesion crée une indivisio qui ets une forme particulière de la propriété.
En effet, à la propriété privative du défunt se trouve substitués les droits des héritiers sur une quote part ; il y a co-propriété.
Le régime de l‘indivision relève de l’étude gal de la pté.
=> indivsion dans les rapports entres hértiiers sera envosager ici. D’autant que la loi du 23 juin 2006 a entendu amélioré lka gestion de l’inbdivision siuccessorale, en aportant des modifications de fond.
Indivsion successorake reglementéart 815 a 815-18 cciv.
Section 1. la composition de la masse indivise
La masse des bien sen indivsion est composite, y figure prmièrement les biens existants
- 1. Les biens existants
Figure donc dans la masse indivise, les biens dont le defunt etait ptaire lors de soin deces. Encor convient il de distinguer les biens coporels des créances et des dettes :
. Les dettes sont en principe exclus de l’indivision puisque que à l’instant du décés, elles se divisent de plein droit entres les hértiers (1220).
Cpdt, il covient de nuancer ce fait, puisque les créanciers successaoraux jusqu’au paratage conserve le patrimoine successoral comme gage indivisible ; la diviosn des dettes ne s’imposent pas a eux (815-17)
. Pour les créances, la jurisprudence a décider que la diviosn ne se produit que dans les rapport entres héritiers et débiteur et non dans les rapport entres héritiers entres eux.
Donc si les créances n’ont pas été encaissée durant l’indivision, elles seront comprise dfans le partage, et soumise a l’effet déclératif de celui-ci.
- 2. Les biens rapportés
Font également partie de la masse de biens indivises, ceux qui avaient été donnée par le de cujus a l’un des successible et qui sont soumis au rapport. Si le rapport est en nature, c’est le bien mm qui se trouve replacé dans l’indivision. En revanche, si le rapport est en valeur, c’est une valeur pécuniaire qui se trouve indivise.
- 3. Les fruits et les revenus des biens indivis
Logiquement les fruits et revenus de chaque bien devrait appartenir à l’héritier dans le lots duquel figure le bien en cause. L’attribution des lots a chaque héritier se faisant au mmt du partage proprement dit de la succession.
Toutefois la complication des comptes qu’une telle solution implique a conduit la jsp puis le legislateur a edicter que les fruits eyt revenus des biens indivis accroisseent a l’indivsion (art 815-10 al 2).
Lorsque les fruits et revenus des biens indivis résultent du travail d’un indivisaire, ce dernier à droit a une rémunération (815-12).
- 4. Les biens subrogés aux biens successoraux
sont au terme de l’art 815-10 du cciv de plein droit indivis par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et les indemnités qui remplacent des biens indivis ainsi que les biens acquis avec le consentement de l’ensemble des indivisaires en emploi ou remploi des biens indivis.
Ex : indemnité d’assurance qui remplace un immeuble indivis qui a été détruit.
Section 2. Le fonctionnement de l’indivision successorale
L’ensemble des biens indivis étant considéré comme une masse autonome et indépendante, il faut donc pourvoir a sa gestion. La loi prévoit alors que les co-héritiers indivisaires ont la possibilité de se doter d’une oprganisation plus structurée par la conclusion de convention relative à l’exercice des droits indivis (1873-1 a 1873-18 et 815-1).
On distingue alors régime légal de l’indivision et le régime conventionnel, si les co-hértiers indivisiares ont cclut lesdites conventions relatives a l’exe de leur droit.
S‘agissant du régime legal de l’indivision, al loi du 23 juin 2006 a modifié nbre de règle jusque la applicable, pour en dynamiser la gestion de cette indivision. Pour l’essentielle les nouvelles dispositions conduisent a ditsinguer les actes que un invidisaqires peut faitre seul, ceux qui requièrent l’unanimité et nouvelle catgégorie issue de la loi de 2006 : les actes qui euebnt etre accomplis a une lmajorité qualifié.
- 1. les aactes qui requièrent l’uninanimité des consentments des indiviaires
Jusqu’à la loi de 2006, les actes relatifs aux biens indivis exigés en règle gal l’unanimité es consentements des intéressés. Cette règle occasionné souvent des difficultés pratiques : l’accord de tous n’étant pas toujours facile a obtenir. Cette règle n’a pas disparu av la loi de 2006, mais désormais seul les actes les plus graves demeurent soumis à cette règle (815-3 al 2).
Il en va ainsi pour les actes de disposition de biens indivis, a l’exception de la vente des meubles indivis pour acquiter les dettes et charges de l’indivision.
L’unanimité est également requise pour tous les actes qui ne ressortissent pas a l’exploitation normale des biens ; en l’occurrence lorsque une gestion raisonnable n’existe plus.
- 2. Les actes faits a la majorité des 2/3 des droits indivis
Art 815-3 al 1 du cciv énonce les actes qui peuvent etre accomplis par un ou plusieurs indivisaire a la majorité qualifié. Cette règle constitue une dérogation a la règle de l’unanimité :
- les actes d’administration relatifs aux biens indivis
- l’hypothèse ou un ou plusieurs indivisaires souhaite conférer un mandat d’administration générale, soit a un indivisaire soit a un tiers
- la vente des biens meubles indivis pour quitter les dettes et charges de l’indivision
Acte qui peut être conséquent, notamment par ex en ce qu’il s’agira de valeur mobilière (part de sté civil immobilière)
- 3. Les actes que un indivisaires peut faire seul
La loi du 23 juin 2006 a maintenu le droit pour chaque indivisaire d’effectuer seules mesures nécessaire a la conservation des biens indivis. En ajoutant toutefois une nouvelle dispo celon laquelle un indivisaire peut effectuer des mesures nécessaires a la conservation des biens indivis, mm si elles ne présente pas un caractère d’urgence (815-2).
Ici le leg de 2006 a entendu remettre en casue la jurisprudence qui se montré restrictive en la matière en faisant de l’urgence une condition de la qualification des mesures nécessaires a la conservation des biens indivis, et donc ce faisant mesure que un indivisaire peut faire seul.
Ex : Civ 3 9 octobre 1996
Section 3. La cessation de l’indivision successorale
Principe énoncer art 815 cciv, au terme duquel nul n’est contraint a demeuré dans l’indivision.
Signifie donc que le partage peut toujours être provoquer a moins selon le texte qu’il n’y ait été sursit par jugement ou convention.
Signifie donc que chaque indivisaire peut demander que a sa part mathématique sur l’ensemble des biens, soit substitué un droit privatif et exclusif sur des biens déterminés.
Mais la loi prévoit également la poss pour les indivisaires de maintenir conventionnellement l’indivision, voir sur la demande de l’un d’eux le maintient de l’indivision par décision judiciaire.
Chapitre 2. La formation de la masse des biens a partagé
La masse héréditaire, la masse des biens a partager, n’a pas seulement une certaine valeur ; elle est composé de bien concret laissé par le de cujus ou ramener dans la succession par le jeux du rapport ou celui de la réduction des libéralité.
La formation de la masse des biens a partager entre co héritier ne supose pas seulement que l’on estime les biens que les héritiers se partageront, mais suppose également que ‘on déter de facon précise les biens conret que els successeurs pourront espéré recevoir à la suite du partage.
L’art 825 cciv issu de la loi du 23 juin 2006 est evnu comblé une lacune importante du cciv, en donnant une définition de a masse partageable laquelle jusqu’alors n’était précisé dans aucun texte.
Au terme de ce texte, la masse des biens a partager comprend : « les biens existant a l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogé et dont le défunt n’a pas disposer a cause de mort, ainsi que les fruit y afférents ET elle est augmenté des valeurs soumises a rapport ou a réduction ainsi que les dettes des co partageants envers le defunt ou envers l’indivision. »
Il convient dont de joindre aux biens existants tel que défini pour l’application de l’art 922, a noté toutefois que l’évaluation se fera ici non plus au jour du décès, mais au jour du partage.
+ Les libéralités soumises au rapport successoral et le produit de la réduction des libéralité si il a lieu.
On constate en outre que font partie de la masse des biens a partager les dettes des co-partagenats.
Evaluation :
Compo de la masse des biens a partger (825) : jour du partage
Mass de calcul de la QD (922) : jour du deces
Section 1. le rapport des libéralités
Le rapport est l’acte par lequel un héritier appelé avec d’autres a recueillir une succession, joint ala masse des biens existants a partager, certains biens ou valeurs provenant du défunt. Le rapport des lib permet de rétablir l’galité entres les co-partagena ts en astreignant l’un d’eux a remettre dans la masse (en anture ou en valeure) le bien qui lui avait été donné ou légués dans les limite de la QD.
Comme par hyp, le de cujs n’avait pas eut l’intention d’avanategr son succesible, on tient compte de la liébralité sous forme d’un raport dans le règlement de la succession de manière que les attributions aient lieu sur un pied d’églités (art 843).
- 1. Personnes soumises au rapports et personnes bénéficiaires du rapport successorale
au terme de l’art 843 cciv, tous héritiers, mm ayant accepté a concurrence de l’actif, venant a une succession, doit rapporter tous ce qu’il a reçu du défunt en avance de part successorale. Tel est le principe. Ce faisant, seul l’héritier ab intestat et acceptant est tenu au rapport successorale a l’exclusion des légataires universels et a titre universel. Et ce rapport successoral n’est du au terme de 857 que par le co-héritier a ses co-héritiers. Ni les legataires ni les créanciers de la succession ne peuvent en bénéficier.
Les legs s’exécute sur les biens existants, et les créanciers successoraux ne peuvent ne principe se faire payer sur les biens rapportés.
Ainsi donc le passif successoral quand a la compo de la masse des biens a partagé, se déduira des biens existant, préalablement au rapport des libéralités.
Toutefois, concrètement la règle qui veut que le rapport ne soit du que a ses co- héritiers, ne vaut vraiment que dans l’hyp d’acceptation de la succession a concurrence de l’actif net, car en cas d’acceptation pure et simple, il y a confusion des patrimoines et le créanciers successorale devient alors créancier personne de l’héritier.
Règle gal. Mais il existe des situations particulière et en outre la loi de 2006 sans avoir renouveler totalement la matière a apporté certaine modifications et crée de nouvelle disposition.
Quant aux situations particulières :
Au terme de 847 civ, il est précisé que en cas de don ou de legs fait au fils de celui qui se trouve successible a l’époque du décès, ces dons et legs sont toujours réputés fait avec dispense de rapport.
Ex : le père venant a la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Donc dans cetrte situation tout ce apsse comme ci le don/legs qui est fait ua fils du successible avait été fait a un no parent du defunt.
848 cciv, envisage la situation inverse, a savoir, un dons faits au père de celui qui est appelé a la succession du donateur. Et dns cette hyp, la loi prévoit que si le fils vient par représentation a la succession du donateur, il doit rapporter ce qui avait été donné a son père, mm dans le cas ou ce fils aurait répudier la succession de son auteur.
En revanche, si le fils vient a la succession du donateur de son chef, il n’est pas tenu de reporter le don fait a son père, quand bien mm la il aurait accepté la succession de son père.
Les modifications et créations de la loi du 23 juin 2006
– Il convient en premier lieu de cité l’hypothèse de art 846 cciv : sauf contraire expresse, le texte précise que le gratifié est dispensé du rapport successoral si il n’était pas présomptif héritier au jour de la donation et quand bien mm il serait pas la suite devenu successible.
– En second lieu, art 754 cciv, modifié par la loi 2006. Au terme de ce texte, il est donc désomrais possible de représenter une personne renonçant. Pour éviter une inégalité mécanique entres les enfants concus au mmt de la renonciation et ceux conçus par la suite, et venant trop tard pour prendre leur part de la succession d’un ailleul, il est prévu que les enfants du renoncants conçut avt l’ouverture de la succession a laquel il le représente doivent « rapporter » a la propre succession de ce dernier (du renonçant) les biens qu’ils ont hérité en ces lieux et places dans la succession de l’aïeul si ils viennent en concours av d’autres enfants concus apres le décés de l’ailleul.
dispo qui entend assurer un partage egalitaire de la situation de l’auteur commun aux différents enfants : ceux concus au jour du décès de l’aïeul et ceux après.
Il ne s’agit pas toutefois du rapport de libéralité a proprement parler, mais d’une institution sui generis d’un rapport au partage d’une part successorale prématurément attribuée.
- les libéralités soumises au rapport
L’art 843 cciv invite à distinguer les legs des donations entres vifs.
. Les legs ne sont raportable que si le testateur l’a décidé
En principe, le legs est présumlé fait hors part successorale et donc non raportable
. les donations entres vifs sont présumés faites en avances de part successorale
Elles sont donc, sauf disposition contraire du donateur, de principe soumises au rapport successorale, qqsoirt la forme de la donnation.
Mais c’est exacte que dans la mesure ou ladite donnation ne porte pas atteinte a la reserve héréditaire : dans cec as, l’excédant soumis a réduction est lui soumis au rapport successorale.
La loi du 23 juin 2006 n’a pas supprimé le principe celon lequel l’héritier qui renonce a la succession est légalement dispenser du rapport de la donantion entres vifs dont le de cujus la gratifié.
=> La donnation faitze a un rennocnant est non raportable (845).
Cette dispense légale ici du rapport successorale est logique dans la mesure ou ledit rapport est une institution qui est destiné a assuré l’égalité entres les héritiers venant à la succession.
Toutefois art 845 tel que modifié par la loi de 2006 précise que le disposant peut prévoir expressément le rapport a la succession de la libéralité faite a un héritier mm s’ils renonce a sa succession.
En validant ainsi la clause du’ne liébarlité iumposant le rapport en cas de renonciation, le leg de 2006 a voulu décourager les renoncaition dite béénficiaire et surtout mieux assurer le respect de la volonté du disposant.
Objectif du leg pourtant pas partagé par tous les auteurs : en effet la liberté d’option successorale (accepté ou renoncer à une succession) affecte nécessairement d’un aléa les prévisions de tous disposant, lequel ne peut se faisant ignorer l’éventualité d’une renonciation ultérieur du gratfiié a la succession.
Mm si dans la pratique accompagnera le plus souvent une donation entres vifs, parce que elle sont légalement et a apriori soumises au rapport succesorale, l’art 845 ne semble pas exclure que une telle clause de rapport puisse etre stipuler en prévision d’une renonciation à succession dans un testament pour un legs.
Le but poursuivi par le leg de 2006 (libéré le disponible ou du moins une part de celui-ci) pour d’éventuelle libéralité précipita ire (legs ou donations dispensés du rapport) ce but ne sera pas et a coup sur tjs atteint, mais tout dépendra des situations et du résultat des imputations.
Au terme de 845 tel que modifié en 2006, l »hritier qui renonce sera doc ici traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive des biens donnée de l’art 922, pour l’imputation et pour le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consenti.
Donc => L’héritier réservataire renoncant :
- sera compter pour le calcule de la QD
- sa donation afecté dune clause de rapport succesorale sera imputer sur sa reserve individuel et subsidiairement sur la QD
- en cas d’execes de cette denriere, elle sera soumise a réduction
- 2. Le régime du rapport des libéralité
Le régime léagle du rapport des lib profondement modiofié par une loi du 3 juil 1971
la loi du 23 juin 2006, sans renouvellé la matière a modernisé les regles usqu’alors applicables
Le régime légale du rapport des lib a un carctère supplétif : il appartient au volonté autonome de moduler l’obligation du gratifié en aménageant le cadre juridique que la loi leur propose.
Deux impératifs émergent du régime légale du rapport des libéralités :
- l’égalité des co-partageants
- la sécurité du gratifié
le premier impératif conduit a évaluer les biens raportables a l’époque du partage et a faire jouer la subrogation au fil des mutations qui affectent ses biens avt l’époque du partage par emploi, remploi ou reconstitution.
Le second impératif abouti a ériger le rapport en moins prenant en solution de principe, et a prendre en compte la valeur du bien au temps de l’aliénation, lorsque le gratifié s’en ait défait avant le partage.
Ces deux impértifs n’ont pa été fondamentalement remis en cause par le loi du 23 juin 2006. l’étude du régime légal du rapport des libéralités conduit a distinguer :
– les principes de base du rapport dans l’hypothèse ou l’objet de la libéralité existe encore entres les mains du gratifié a l’époque du partage.
– Ee les soliution qui se déduisent de ces prinepes a l’epreuvr de certain péripétice tenant pour l’essentiel au vicicitude de l’objet donnée.
- Le principe de base du rapport des libéralités
Dans l’hypothèse ou l’objet de la libéralité se trouve entres les mains du gratifié a l’époque du partage et ou la volonté des parties n’a pas déroger aux dispositions de la loi, les principes qui régissent le régime du rapport des libéralités sont les suivants :
- le rapport se fait en moins prenant et en valeur – art 858 modifié par la loi de 2006
En moins prenant, sauf dans le cas de l’al 2 art 845 auquel renvoi l’al 1 de 858
En valeure sauf stipulation contraire dans l’acte de donantion – 858
- le rapport est du de la valeur du bien a l’époque du partage – 860 al1
¤ Civ 1er 4 oct 2005 précise que la valeur vénale du bine au jour du partage est constitué par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeux de l’offre et de la demande et ce en tenant compte de l’état du bien donné avt la donation et des clauses de l’acte constatant cet état.
- valeur du bien qui s’apprécie d’après l’état du bien a l’époque de la donation – 860 al 1.
L’héritier débiteur d’un rapport en moins prenant, n’est tenu d’effectuer aucune restitution en nature a la masse héréditaire. Et le gratifié acquittera alors le rapport sur sa part héréditaire (il prendra moins).
Figurera donc dans la masse des biens à partager une valeur : celle du bien donné ou légués au mmt du partage.
La valeur rapportable de la libéralité au mmt du partage s’analyse en une dette de valeur, fluctuant av le prix du bien, et ce jusqu’au mmt du partage. L’héritier gratifié est donc débiteur d’une dette de valeur.