Cours de voies d’exécution

VOIES D’EXÉCUTION

Le cours de Voies d’exécution a pour objet d’étudier les différents droits et moyens pour un créancier d’obtenir le paiement de la dette qui lui est due par le débiteur. Cette matière du droit est étudiée de la procédure amiable à l’exécution forcée en passant par les droits et obligations du créancier et du débiteur.

Les voies d’exécutions, sont les moyens privés de contrainte reconnus par la loi au profit d’un créancier justifiant d’une créance incontestable pour forcer un débiteur récalcitrant à l’exécution de son obligation.

Qu’est ce que l’exécution ?

Etymologiquement vient du latin « execoir » : vendre= suivre jusqu’au bout, un aboutissement, aboutissement d’une obligation. Le débiteur va exécuter volontairement son obligation, procurer satisfaction au créancier. En droit de l’exécution va s’intéresser à l’hypothèque où le débiteur n’exécutie pas volontairement, il faut que le créancier puisse obtenir satisfaction promise. Evoque une sanction qui tend à obtenir l’aboutissement d’une obligation, si besoin par contrainte. Le droit de l’exécution recouvre l’ensemble des règles qui vont permettre à un créancier de mettre en œuvre la contrainte pour forcer le débiteur pour obtenir satisfaction.

Utilité du droit de l’exécution ?

Droit de l’exécution s’applique en cas de défaillance du débiteur. Si la plupart des débiteur s’ex de façon volontaire, c’est parce qu’ils savent qu’ils peuvent être contraints : effet incitatif du droit.

Droit de l’exécution permet de mesurer l’efficacité de la norme juridique. Ce droit est un élément essentiel du crédit, pour la crédibilité de l’institution judiciaire.

Voici le plan du cours :

  • Titre 1 -Sources du droit de l’exécution.
  • Chapitre 1– sources historiques.
  • Section 1 : évolution du droit romain
  • Section 2 : droit français et évolution
  • Chapitre 2 : Sources formelles du droit de l’exécution
  • Section 1 : sources constitutionnelles et supranationales
  • I-   Sources supranationales : le droit européen
  • A- Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme CEDH
  • 1-  Droit à l’exécution reconnu par la Cour EDH au créancier
  • 2-  Droit à l’exécution reconnu au débiteur : protection du débiteur
  • B- Droit de l’UE
  • 1-  Protection du droit à l‘exécution
  • 2-  Constitution d’un espace judiciaire européen.
  • II-    La constitution
  • A- Constitutionnalisation du droit de l’exécution
  • B- Répartition des compétences entre loi et règlement
  • Section 2 : la loi et les sources infra législatives
  • I-   Réforme de 1991
  • A-  Réforme a consacré un changement terminologique important :
  • B- Les équilibres de la réforme de 1991
  • II – Réforme de 2006
  • A- Champ d’application de la réforme de 2006
  • B- Les équilibres de la réforme
  • Titre 2 : la place du droit de l’exécution dans l’ordre juridique
  • Chapitre 1 : Droit de l’exécution et droit public : le caractère territorial
  • Section 1 : dans la sphère internationale
  • I-   Le principe de territorialité
  • A- La loi applicable
  • B- Compétence juridictionnelle
  • C- Règles de localisation des biens
  • II-    Les immunités  de droit international
  • Section 2 : la sphère interne
  • I-   L’exécution au profit des personnes de droit public
  • A- L’effet des prérogatives de puissance publiques
  • B- La séparation des pouvoirs
  • I-   Les immunités d’exécution
  • Chapitre 2 : les fonctions du droit de l’exécution en droit privé
  • Section 1 : droit de l’exécution et les droits substantiels.
  • I-   Le droit des obligations
  • A- l’exécution des obligations
  • B- Les conventions relatives à l’exécution
  • II-    Droit des suretés
  • Section 2 : rapports du droit de l’exécution avec les droits processuels
  • I-    La procédure civile et rapport avec le droit de l’exécution
  • A- L’exécution au service de la procédure
  • B- La procédure au service du droit de l’exécution
  • II-    Le droit des procédures collectives
  • A- Différences entre procédure collective et droit de l’exécution
  • 1-  Les procédures collectives applicables aux entreprises
  • 2-  Procédure collective applicables aux particuliers
  • B- La prévalence des procédures collectives sur le droit de l’exécution
  • 1-  Les nullités de la période suspecte
  • 2-  Arrêt des procédures d’exécution
  • 3-  Arrêt des inscriptions
  • 4-  Le droit des procédures collectives édicte une insaisissabilité particulière
  • 5-  Suspension des procédures d’exécution contre les garants
  • Partie 1 : le droit à l’exécution
  • Titre 1 : l’existence du droit à l’exécution.
  • Chapitre 1 : éléments constitutifs du droit à l’exécution.
  • Section 1 : le libre choix du créancier
  • I-   Le principe
  • A- Recouvrement amiable :
  • B- choix de la procédure civile. d’exécution :
  • II- limites au principe de libre choix :
  • A- tempéraments :
  • B- exceptions :
  • Section 2 : devoir de concours de l’état
  • I-   Contrainte des agents de l’exécution
  • A- L’huissier de justice
  • 1-  Le monopole de l’huissier de justice
  • 2-  Le devoir de concours de l’huissier, la mission de l’huissier
  • B- Le ministère public
  • II –  le concours de la force publique
  • A- la procédure de concours
  • B- Sanction du refus de concours de la force publique : la responsabilité de l’état
  • 1-  Devant les juridictions nationales :
  • 2-  Devant la Cour EDH
  • Chapitre 2 : effets du droit à l’exécution à l’égard des tiers
  • Section 1 : Devoirs à l’égard des tiers
  • I-   Le devoir d’abstention
  • A- Fondement du devoir d’abstention
  • B- Entraves à l’exécution
  • II- Devoir de coopération
  • 1-  Le devoir de participer aux opérations d’exécution
  • 2-  Devoir d’info
  • 3-  Devoir de garde
  • 4-  Devoir de payer le saisissant
  • Section 2 : les sanctions encourues par les tiers.
  • I-   Multiplicité des sanctions
  • A- La gradation des sanctions
  • B- La répartition des sanctions
  • 1-  La procédure applicable 
  • 2-  Les manquements
  • II-    Mise en œuvre des sanctions
  • A- Les conditions de fonds des différentes sanctions
  • B- Conditions de procédure
  • 1-  Les conditions de l’action du créancier
  • 2-L’office du juge
  • 2-  Délais pour agir
  • 3-  Saisine du juge
  • C- Effets de la contestation
  • Titre 2 : l’exercice du droit à l’exécution
  • Sous-titre 1 : le contrôle du juge de l’exécution.
  • Chapitre 1 : La compétence du JEX
  • Section 1 : la compétence territoriale du JEX
  • I-   L’option générale de compétence
  • A- Les branches de l’option
  • B- Exercice du choix
  • II-    Les exceptions : les cas de compétence imposée.
  • A- Les exceptions générales de l’article 9
  • B- Les exceptions spéciales
  • Section 2 : compétence d’attribution du JEX
  • I-   Les procédures civiles d’exécution.
  • A- Difficultés relatives aux titres exécutoires
  • B- Contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution
  • C- Les mesures conservatoires
  • D- L’exécution/ inexécution dommageable
  • II-    Les autres chefs de compétence d’attribution du JEX
  • A- Les mesures comminatoires de la loi 1991
  • B- Les délais de grâce
  • Chapitre 2 : règles de procédure applicable devant le JEX
  • Section 1 : la procédure ordinaire
  • I-   L’instance devant le JEX
  • A- L’introduction de l’instance
  • B- Le déroulement de l’instance
  • II-    La décision du JEX
  • A- Le jugement
  • B- La force exécutoire du jugement
  • C- Les voies de recours
  • Section 2 : les procédures spéciales devant le JEX
  • I-   La procédure sur requête
  • A- Domaine d’application
  • B- Régime de cette procédure
  • C- Règles applicables
  • D- Vois de recours à l’encontre de l’ordonnance
  • II-    Procédure des difficultés d’exécution
  • Sous titre 2 : les procédures civiles d’exécution
  • Chapitre 1 : la formation des actes des procédures d’exécution.
  • I-   Les conditions de formes des actes d’exécution
  • A- Les mentions obligatoires d’un acte d’exécution
  • B- Notification de l‘acte d’exécution
  • II-    Modalités d’exécution
  • A- Le moment de l’exécution
  • B- Le lieu de l’exécution
  • III-  Conditions subjectives
  • A- Le créancier
  • B- Le débiteur
  • IV- Conditions objectives
  • A- Les insaisissabilités
  • B- Les indisponibilités
  • Section 2 : la nullité des actes d’exécution
  • I-   Nullités de forme
  • A- Domaine des nullités de forme
  • B- Régime des nullités de forme
  • II-    Les nullités de fonds
  • A- Domaine des nullités de fonds
  • B- Régime des nullités de fonds
  • Chapitre 2 : effets des actes des procédures d’exécution
  • Section 1 : principe d’indisponibilité
  • I-    L’effet des saisies à l’égard des biens autres que les créances
  • II-    Le régime des créances
  • Section 2 : Les corolaires de l’indisponibilité
  • I-   La garde des biens meuble corporels
  • A- Les devoirs du gardien
  • B- La responsabilité du gardien
  • C- Substitution de la garde
  • D- Les droits du gardien
  • II-    Les créances
  • Partie 2 : La préparation de l’exécution (titres exécutoires)
  • Chapitre 1 : la nature du titre exécutoire
  • Section 1 : notion générale de titre exécutoire
  • I-   Conditions du titre exécutoire
  • A- Actualité de la créance
  • B- Liquidité de la créance
  • C- L’exigibilité de la créance
  • D- L’exigence d’une formule exécutoire, condition de forme
  • II-    Portée du titre exécutoire
  • A- Titre de permet l’exécution d’une mesure qu’à l’encontre de la personne désignée
  • B- Le titre ne vaut que pour la créance déterminée
  • Section 2 : énumération des catégories de titres exécutoires
  • I-   Les titres exécutoires délivrés par le juge
  • A- Les actes juridictionnels
  • B- Les contrats judiciaires
  • II-    Les titres délivrés par les officiers ministériels
  • A- Les actes notariés
  • B- Les autres titres exécutoires
  • Chapitre 2 : les mesures comminatoires
  • Section 1 : la majoration de l’intérêt légal
  • I-   Le domaine de la majoration légale
  • II-    Le régime de la majoration
  • Section 2 : l’astreinte
  • I-   Domaine de l’astreinte
  • II-    Le régime de l’astreinte
  • A- Le prononcé de l’astreinte
  • B- La liquidation de l’astreinte
  • Titre 3 : les mesures d’exécution
  • Sous titre 1 : l’exécution mobilière. Loi 1991 plus quelques législations spéciales.
  • Chapitre 1 : les saisies de créance monétaire
  • Section 1 : la saisie attribution
  • I-   La procédure de saisie attribution
  • A- La phase de saisie
  • B- Phase de paiement
  • Section 2  Les autres saisies de créance :
  • I-    saisie attribution des comptes en banque :
  • A-  comptes, objet de la procédure :
  • B- créances portées en compte :
  • II-    saisie des rémunérations
  • A- Domaine de la saisie des rémunérations
  • B- Portée de la saisie des rémunérations
  • C- Procédure sur requête d’un créancier unique
  • D- Les hypothèses de concours et conflits dans la saisie des rémunérations
  • Sous titre 2 : l’exécution sur les meubles corporels
  • Chapitre : saisies applicables à tous les meubles corporels
  • Section unique : la procédure de saisie-vente
  • I-   La procédure de saisie-vente
  • A- Commandement préalable
  • B- La saisie entre les mains du débiteur
  • C- La saisie entre les mains d’un tiers
  • D- La réalisation du bien saisi
  • II-    Les incidents de la procédure de saisie-vente
  • A- Les oppositions
  • Les contestations :

Ces procédures visent donc à obtenir un paiement forcé de la part de la personne qui ne s’est pas acquittée de son obligation à travers un arsenal important de procédés de contraintes.

Ces procédures se caractérisent toutes par l’intervention  d’un agent d’exécution : l’huissier de justice.

 

Titre 1 -Sources du droit de l’exécution.

Chapitre 1 – sources historiques.

Section 1 : évolution du droit romain

1er texte de droit romain : la loi des XII tables, apparait une procédure d’exécution sanctionnant le lien d’obligation. 1ère procédure sur la personne du débiteur : manus injectio judicati (main projetée sur le deb) le créancier se fait autoriser par le juge à emprisonner le débiteur, permet au créancier de présenter le débiteur sur 3 marchés successifs, si personne ne se présente pour payer la dette, le débiteur est vendu comme esclave.

Evolution à peu près constante vers un assouplissement de la contrainte, la contrainte devient de – en – matérielle, de plus en plus juridique. 1er assouplissement : faculté ouverte au débiteur : cessio bonorum : possibilité pour un incarcéré de cesser tous ces biens au profit du créancier -> notion de gage général.

Nouvelle procédure s’ajoute : venditio bonorum, très importante car c’est l’apparition d’une procédure collective d’exécution, permet a créancier de s’exécuter sur les débiteur, procédure valable pour l’ensemble des créancier d’un débiteur.

Dans le bas empire, nouvelle procédure s’ajoute : distractio bonorum : un créancier peut saisir un bien dans le patrimoine du débiteur. Ancêtre de nos saisies.

Section 2 : droit français et évolution

Après le droit romain : ancien droit avec aménagement féodal. On retombe à l’idée d’emprisonnement seigneurial. La foi chrétienne occupe une place importante, Conséquence le débiteur qui n’exécution pas manque à la foi chrétienne et doit être excommunié. L’organisation féodale protège la propriété immobilière, exécution se lie aux mobilière.

L’ancien droit évolue sous l’influence de facteurs politiques (affermissement du pouvoir royal) et facteur de redécouverte du droit romain. L’affermissement du pouvoir royale se traduit par

– la fin de l’emprisonnement seigneurial (il y aura toujours un emprisonnement mais dans la maison royale)

– la baisse de l’importance des juridictions ecclésiastiques et donc la fin de l’ex communion

– les immeubles deviennent insaisissables et on va s’efforcer de laisser ces biens dans les familles. Procédure plus longue, plus couteuse et plus formaliste.

L’ancien droit permet une exécution par différentes saisies par un officier spécialisé : le sergent. Création de l’huissier sous le Directoire.

Sous l’Empire, le Code Civil instaure durablement le principe de l’exécution sur les bien, principe consacré article 2285 : les biens sont le gage général des créanciers. Le code de procédure  civile s’inspire de l’état de l’ancien droit et reprend les grands catégories de saisies (3 catégories : saisie immobilière, saisie exécution, saisie arrêt). Ce système va évoluer mais peu sous le 19ème – 20ème.

Loi du 22 juillet 1867 abolit la contrainte par corps pour le recouvrement des créances privées. Durant le 19ème-20ème plusieurs réformes concernant la saisie immobilière.

Le droit de l’exécution apparait comme complexe et peu efficace car ne prend pas en considération l’apparition de nouveaux éléments dans le patrimoine du débiteur (véhicules auto, parts sociales). Complexe car le droit a conservé un caractère judiciaire, les procédures d’exécution se déroulent à la barre d’une juridiction.

Chapitre 2 : Sources formelles du droit de l’exécution

Section 1 : sources constitutionnelles et supranationales

Ces sources ne confèrent pas les mêmes pouvoirs au juge judiciaire. La constitution a institué un organe chargé de contrôler la conformité de la loi à la constitution : le conseil constitutionnel, Conséquence le juge judiciaire ne peut pas de son initiative écarter une loi applicable à un litige contraire aux ormes constitutionnel. La réforme de 2008 renforce le contrôle de constitution par la QPC : le juge judiciaire a un pouvoir limité celui de transmettre ou non la QPC.

Les sources supranationales sont surtout des instruments de droit européen. Ces instruments confèrent un pouvoir plus important au juge judiciaire par l’effet de 2 principes :

– Sont des instruments d’effet direct c’est à dire peuvent être invoquées directement par tout justiciable devant le juge national

– Principe de primauté du droit européen sur le droit national. Le juge judiciaire doit laisser inappliquée toute règle nationale contraire à une règle communautaire.

I-  Sources supranationales : le droit européen

2 grands instruments en droit de l’exécution : conseil de l’UE et CEDH.

A- Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme CEDH

Appliquée par le conseil de l’Europe et interprétée par Cour EDH. Le contrôle opéré par la Cour EDH devant une JURISPRUDENCE plus importante que celle de la CJUE sous l’effet d’une règle procédurale. Droit de la Cour EDH a dégagé un droit fondamental à l’exécution au profit du créancier, mais ce droit doit être limité pour tenir compte de droits fondamentaux au profit du débiteur.

1-  Droit à l’exécution reconnu par la Cour EDH au créancier

– Fondements (2)

1er fondement : le droit au procès équitable article 6$1 CEDH ce principe a été dégagé progressivement :

  • Prise en considération de la phase d’exécution dans l’appréciation de la durée du procès. Article 6$1 confère à tout justiciable le doit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Cour EDH s’attache à protéger des droits effectifs et concrets, Par Conséquent il ne suffit pas au justiciable d’obtenir une décision dans les délais raisonnables, il faut inclure la phase d’exécution dans la durée du procès. Résulte de la JURISPRUDENCE 1998 MARTNS-BOREIRA.
  • JURISPRUDENCE 1997 HORSBY contre Grèce donne un fondement plus large. La Cour EDH part du droit au juge, ce droit est théorique si Cour EDH ne protège pas la mise en œuvre de la décision de justice. Le droit à l’exécution est le droit pour tout créancier d’obtenir des juridictions la mise en œuvre delà contrainte à exécution les décisions de justice.

2ème fondement : article 1 du protocole additionnel  1 de la CEDH, pose le droit aux biens, version européenne du droit de propriété. D’abord à l’origine en matière d’expulsion, propriétaire doit obtenir l’expulsion d’un locataire pour retrouver la jouissance de son bien. Sens plus large en JURISPRUDENCE dans 1994 Cour EDH considère que ce droit s’applique aux créances.

– Régime juridique : domaine, portée

Domaine : Cour EDH reconnait le droit au procès équitable, le droit au juge, ce droit à l’exécution en dehors des décisions de justice (ex : créancier porteur d’un acte notarié). Cour EDH n’accorde pas le bénéfice du droit à l’exécution à tous les porteurs dune décision de justice ex : Cour refuse le doit à l’exécution des décisions provisoires de justice. Cour considère que la procédure d’autorisation judiciaire d’une mesure conservatoire ne bénéficie pas du droit à l’exécution. Tendance à exclure les juridictions provisoires, mais la JURISPRUDENCE de la Cour EDH évolue, application de l’article 6$1 pour certaines décisions provisoires.

Portée de ce droit : CEDH crée des devoirs à la charge des états. Ces devoirs ont des effets dans les rapports verticaux et horizontaux. Dans les rapports verticaux (entre états et justiciables) l’état est débiteur d’un justiciable, le droit à l’exécution impose à l’état d’exécution ses obligations sous peine de sanction. Cour EDH : l’état ne peut pas invoquer des difficultés budgétaires pour décaler l’exécution. Dans les rapports horizontaux (entre 2 particuliers) la convention crée 2 catégories de devoirs pour l’état : l’état doit mettre à disposition des créanciers des instruments d’exécution performants ; et l’état a le monopole de a contrainte donc i doit apporter le concours de la force publique au profit des créanciers.

Les sanctions du droit à l’exécution : si le créancier n’obtient pas satisfaction ? Un justiciable ne peut saisir la Cour EDH qu’après avoir saisi le juge national (article 35 CEDH, règle de l’épuisement des voies de recours internes) or le droit national ne permet ni sanction ni défaut d’exécution. Le justiciable français qui n’obtient pas satisfaction peut-il saisir la Cour EDH ? La cour se réserve le droit d’apprécier si l’indemnisation est suffisante et permet de saisir la Cour EDH.

2-   Droit à l’exécution reconnu au débiteur : protection du débiteur

Ne peut pas se fonder sur le droit aux biens, pas d’atteinte à la substance du bien car l’atteinte est le fondement de l’obligation

– Article 1er du protocole additionnel 4 : nul débiteur ne peut être privé de la liberté pour la seule raison qu’il n’est pas e mesure d’exécution une obligation contractuelle. Prohibition de l contrainte par corps pour le recouvrement des créances des créanciers contractuels.

– Article 8 CEDH : droit au respect de la vie privée et familiale, droit au respect du domicile. La protection du domicile peut justifier l’aménagement du droit à l’exécution du créancier. Le droit à l’exécution n’est pas absolu, l’atteinte substantielle à ces droits fondamentaux est sanctionnée. L’ingérence de l’état est justifiée si elle respecte deux critère, il n’y a pas atteinte substantielle si l’état respecte ces 2 critères : il faut un but légitime et les moyens doivent être proportionnés.

B-  Droit de l’UE

Intéresse la matière à deux titres : est de nature à consacrer 1 droit fondamental européen, mais intérêt récent à la protection des droits fondamentaux. UE a été instituée dans un but économique et Par Conséquent sans se préoccuper des droits de l’homme. Mais droit de l’UE s’est d’avantage préoccuper de la construction d’un espace judiciaire européen.

1-   Protection du droit à l‘exécution

En droit français, pas de disposition explicite sur a reconnaissance de ce droit. 7 décembre 2000 UE : Charte des droits fondamentaux, comporte article 47 : consacré au droit au procès équitable. A partir de la notion de droit au procès équitable, cour de Strasbourg dégage un droit à l’exécution. Article 52 : relatif à son interprétation : quand charte établi des droits parallèlement consacrés par la CEDH, ces droits ont le même sens et la même portée qu’en droit européen des droits de l’homme. Cour du Luxembourg peut en déduire un droit à l’exécution. Trait de Lisbonne précise la valeur de la charte, lui confère la même valeur que les traités instituant l’Union Européenne. Traité de Lisbonne prévoit que l’UE doit adhérer à a Convention EDH. Article 52 : invite à s’aligner sur JURISPRUDENCE européenne et l’adhésion de l’UE conduira.

2-  Constitution d’un espace judiciaire européen.

Pour pouvoir exercer une mesure d’exécution il faut être titulaire d’un titre exécutoire (ex décision de justice) or, droit de l’UE à chercher une libre circulation des décisions de justice dans l’UE. Décisions rendues dans un état étranger ne peuvent être exécutées dans un autre état qu’avec respect d’une procédure d’exéquatur, permet que les décisions étrangères ne heurtent pas l’ordre public de l’état d’accueil. UE s’est doté de certains instrument qui vont conduire ans des litiges transfrontaliers à des décisions qui pourront être utilisées dans tous les états de l’UE sans passer par une procédure d’exequatur. Seul le droit national du lieu d’exécution détermine les procédures d’exécution à pratiquer.

Il y a des travaux préparatoires pour élaboration de deux procédures pour être exécuté de façon transfrontalière :

Mise en place de paiement direct de pensions alimentaire

Saisie des avoirs bancaires.

II-    La constitution

Du 4 octobre 1958 : 2 plans

Droit de l’exécution n’échappe pas au mouvement de constitutionnalisation et constitution répartit les compétences.

A- Constitutionnalisation du droit de l’exécution

Œuvre du conseil constitutionnel, a été amené à se prononcer en matière de droit de l’exécution : décision de juillet 1998, relative au texte de loi de lutte contre les discriminations. Disposition concernant la procédure d’expulsion, peut conduire en cas de résistance à l’exercice de la contrainte, recours à a force publique, or le texte avait prévu que la force publique pouvait être subordonnée à une démarche administrative préalable, préfet devait s’assurer qu’une offre d’hébergement avait été proposé aux pers expulsées, conseil constitution a censuré cette disposition comme contraire article 16 DDHC qui prévoit principe de la séparation des pouvoirs. Il serait porté atteinte à l’autorité judiciaire si ‘exécution de cette décision par état était subordonnée à l’accomplissement de formalité administrative.

Ce droit à l’exécution à la même nature que celui reconnu pas Cour EDH, ce droit n’est pas absolu, l’autorité administrative peut refuser le concours de la force publique.

B- Répartition des compétences entre loi et règlement

Article 34 : législateur fixe les règles ce qui concerne les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques. Législateur fixe un cadre : obligations civiles et commerciales, droit réel  et droit de propriété. Exécution relève de la compétence législative.

Article 37 domaine réglementaire, limité aux dispositions de procédure. Cour de Cassation veille au respect de cette répartition.

Section 2 : la loi et les sources infra législatives

Deux réformes 1991 et 2006

Présentation générale :

Réformes résultent loi et décret 1991 ont institué les procédures civiles d’exécution, couvraient exécution en matière immobilière et l’expulsion en matière immobilière. Réforme avril 2006.

Interprétation  Cour de Cassation par la procédure d’avis, JURISPRUDENCE est donc une source importante dérivée.

1991 droit dé judiciarisé, pratique des huissiers source importante, de même doctrine joue rôle important car réforme reprend les travaux d’une commission présidée par PERROT

I-   Réforme de 1991

A-  Réforme a consacré un changement terminologique important :

Avant 1991 loi parlait de « voie d’exécution », depuis loi, procédures civiles d’exécution. Notion ne doit pas porter à confusion car procédure ne désigne pas droit du procès, sens plus large, procédure = ce qui permet d’attendre le but, procédure d’exécution = suite d’actes juridique destinés à aboutir à un but : satisfaire le créancier. Procédure civiles car il existe différentes procédures, ex avec pers publiques.

Deux sous catégorie de mesures :

Mesures d’exécution : visent l’exécution forcée contre le deb= moyens de contrainte que la loi met à la disposition des créanciers pour obtenir l’accomplissement de leur obligation. Mesures ont un effet commun : effet d’éviction du débiteur. Deux ensemble : l’expulsion (mesure d’exécution tendant à libérer un local  de ses occupants et de leurs meubles, les occupants sont évincés du local) et les saisies, ensemble plus vaste (effet commun des saisies, emporte indisponibilité du bien saisi et éviction du débiteur, mais quand saisie constituent une mesure d’exécution dans ce cas deuxième effet : éviction du débiteur, de deux manières différentes : si débiteur est propriétaire : saisie conduit à la vente, saisie emporte expropriation ; si débiteur pas propriétaire mais détenteur ou possesseur, effet d’éviction de a détention/possession)

Mesures conservatoire : tendent à sauvegarder la consistance du patrimoine du débiteur en vue d’une exécution forcée, en vue dune future mesure d’exécution, donc pas d’effet d’éviction le bien reste dans le patrimoine du débiteur.

Deux catégories de mesures conservatoires : saisies conservatoires : effet d’indisponibilité mais pas plus    suretés conservatoires : créé un doit réel accessoire au profit du débiteur : droit e préférence et droit de suite, sont des suretés réelles.

Loi 1991 a réformé des mesures comminatoires (ex l’astreinte= obtenir paiement volontaire du deb) différence avec les procédures civiles d’exécution qui permettent paiement forcé. Deux mesures comminatoires : conduisent à une augmentation de l’assiette du paiement forcé : l’astreinte et la majoration des intérêts moratoires/légaux.

– Champ d’application de la réforme de 1991 :

Domaine : exécution sur les meubles du débiteur plus volet d’exécution immobilière, celui de l’expulsion. Réforme n’est pas allé jusqu’a la réforme de la saisie immobilière. Loi 1991 ne concerne pas toutes les procédures d’exécution mobilières, ne comporte pas toutes les dispositions applicables loi 1991 ne touche pas aux dispositions qui étaient antérieurement codifiées (Code Civil nombreuses règles, ex principe de l’exécution de les biens, aménagement conventionnel de l’exécution ; code de procédure civile, exécution des jugements ; code de commerce sur vente du fonds de commerce). Loi 1991 n’a pas affecté certaines dispositions non codifiées (procédure de paiement direct des pensions alimentaires).

Portée : quand il existe d’anciennes procédures avant 1991 non abrogées, comment s’articulent toutes ces dispositions. Cour de Cassation 1997 il s’agissait d’une saisie conservatoire, décret 1967 ne prévoyait pas de délais entre application et autorisation, dans le silence du décret, il fallait appliquer décret 1992 qui accompagne réforme 1991, loi 1991 pose le droit commun en matière d’exécution, qui a vocation à combler les lacunes des dispositions spéciales.

Dans quelle meure la réformé est-elle codifiée ? : Auteurs code de procédure civile avaient prévu un livre V consacré aux voies d’exécution, mais législateur de 1991 na pas prévu d’inscrire disposition légales dans le code car réforme réalise une certaine déjudiciarisation, pas prévu de code de l’exécution. Mais c’est une question récurrente, projet de rédaction d’un code de l’exécution. Loi 1991 a modifié certaines dispositions de certains codes ex Code Civil pour délais de paiement, code du travail sur saisie des rémunérations.

Comment s’applique t-elle dans le temps ? application des dispositions transitoires de la loi, une seule disposition transitoire, article 97 de la loi, art pose la date d’entre en vigueur du diapositif : 1er janvier 1993. Principe la loi nouvelle ne s’applique pas aux procédures engagées avant son entrée en vigueur. A partir de quand une procédure est-elle engagée ? Avis Cour de Cassation 1993 : relatif à une saisie sur un bien meuble corporel dont le débiteur était propriétaire, ancien régime celui de la saisie exécution, nouveau régime celui de la saisie vente, dans les deux cas, le créancier doit délivrer un commandement préalable au débiteur, ici avait été délivré avant 1er janvier 1993 Cour de Cassation : le commandement n’engage pas a procédure, c’est un acte préalable à l’exécution, ce n’est pas un acte d’exécution.

B- Les équilibres de la réforme de 1991

– Réforme ne fait pas table rase du passé et conserve .le principe de l’exécution sur les biens, conserve le rôle central de l’huissier de justice.

– Apports de la loi :

La revalorisation du titre exécutoire, renforcé par rapport au droit antérieur. Déjudiciarisation des procédures d’exécution, pas besoin de saisir un juge, son rôle va être modifié, il sera seulement saisi d’éventuel litiges ou contestation= incidents de la procédure d’exécution. Loi 1991 a voulu rassembler le contentieux devant un seul juge : création du juge de l’exécution : Juge de l’exécution.

La réforme a voulu tenir compte de l’évolution du patrimoine des débiteurs, on a revu le catalogue des procédures d’exécution pour combler les lacunes antérieures

La loi 1991 consacre le droit à l’exécution, de façon implicite article 1er de la loi : tout créancier peut contraindre dans les conditions légales son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, al 2 tout créancier peut pratiquer des mesures conservatoires.

Loi est conforme aux exigences plus générales du droit au procès équitable. Elle consacre la possibilité de saisir le juge de façon simplifiée, l’accès au juge est respecté par le nouveau dispositif. On a voulu que cette procédure soit rapide.

Réforme respecte les équilibres fond au profit du débiteur, protège not l’habitation du débiteur, protection de la vie privée article 8 Convention EDH, se caractérise en matière d’expulsion, régime plus stricte quand local à usage d’habitation. Reforme innove par une règle de subsidiarité : pour recouvrement de petites créances, le créancier doit d’abord procéder par voie de saisie de compte en banque ou saisie de salaire avant de procéder par saisie vente.

On a voulu associer le débiteur au sort des procédures d’exécution, n’a plus ce rôle passif dans l’exécution, loi multiple les facultés de vente amiable du ben saisi, le débiteur saisi peut rechercher un acquéreur éventuel du bien et le proposer au créancier. En pratique, très souvent les ventes aux enchères donnent des résultats médiocres, permet au débiteur d’obtenir un prix plus élevé.

II – Réforme de 2006

Après loi 1991 la saisie immobilière échappe au mouvement de modernisation du droit de l’exécution, réforme de la saisie immobilière mise en œuvre grâce à loi du 26 janvier 2005 qui habilite le gouvernement à réformer la matière par voie d’ordonnance. Ordo avril 2006 plus décret juillet 2007 relatifs à la saisie immobilière.

A- Champ d’application de la réforme de 2006

Domaine : la saisie immobilière et ses suites. Réforme 2006 poursuit et achève mouvement de modernisation.

Portée : Cour de Cassation pas besoin de se prononcer, ordo claire. Article 2191 du Code Civil. Expressément prévue que la saisie immobilière est soumise à la loi de 1991, pas contraire aux règles qui résultent de la réforme de 2006. Réforme 2006 concerne une procédure spéciale qui déroge au droit commun de 1991.

Codification d la réforme : ordo 2006 a été intégrée dans Code Civil, nouveau titre : titre 19 du livre III Code Civil. On semble s’éloigner d’un code de l’exécution. Seules les dispositions de l’ordo ont été codifiées, disposition de décret pas codifiées.

Application dans le temps de la réforme : article 25 de l’ordo : entrée en vigueur 1er janv 2007. Le dispositif nouveau s’applique aux procédures engagée après entrée en vigueur, il s’applique aux procédures en cours à l’entre en vigueur sous réserve que le cahier des charges de la vente immobilière n’est pas été déposé au greffe du tribunal de commerce.

B- Les équilibres de la réforme

Différents de ceux de 1991 en raison de la spécificité du régime de la propriété immobilière en droit français, nécessite une pub foncière, particularisme des suretés immobilières, le bien peut faire objet de plusieurs suretés, Conséquence présente une dimension collective, tous les créanciers vont être invités  participer à la procédure, on a donc pas voulu dé judiciarisé la procédure. La saisie immobilière relève donc de la procédure civile (judiciaire). Saisie immobilière a été attribué au Juge de l’exécution institué par loi de 1991. Réforme comporte des dispositions qui permettent de simplifier on régime antérieur.

Matière du droit des suretés réformée en 2006, a Conséquence sur la saisie immobilière, cette ordo tend à restreindre domaine de la saisie immobilière de deux façons, deux mécanismes permettent au créancier du débiteur de se faire attribuer le bien sans passer par le juge :

  • Attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué
  • Ordonnance légalise le pacte commissoire à l’égard des immeubles hypothéqués (convention par laquelle les parties à l’hypothèque conviennent qua défaut de paiement à échéance, créancier deviendra propriétaire de plein droit de l’immeuble)

Mis ordo écarte ses mécanismes quand l’immeuble sert à l’habitation principal du débiteur.

Loi 1er aout 2003 réformée 2008 créé une insaisissabilité de la résidence principale, étendue à tout bien foncier bâti.

Modernisation de la saisie immobilière va dans le sens de la protection du droit à l’exécution au profit du créancier. Saisie prend effet dès commandement

Jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion.

Prend en considération de débiteur : faculté de vente amiable du bien

Institution d’une audience d’orientation obligatoire (avant facultative)

Titre 2 : la place du droit de l’exécution dans l’ordre juridique

Il s’agit de comparer le droit de l’exécution avec d’autres branches du droit qui présentent un lien, comparaison va permettre de dégager les caractères du droit de l’exécution.

Caractère territorial, sanctionnateur, d’ordre public, caractère extrajudiciaire, individuel

Chapitre 1 : Droit de l’exécution et droit public : le caractère territorial

Rapprochement avec le droit public qui va révéler le caractère territorial du droit de l’exécution. Le droit de l’exécution met en œuvre la contrainte au profit du créancier or dans un état de droit c’est l’état qui a le monopole de la contrainte (légitime), il y a donc un lien entre le droit de l’exécution et le droit public. Ce lien apparait à deux niveaux : dans la sphère internationale et dans la sphère interne.

Section 1 : dans la sphère internationale

En Droit International Public, le principe est que chaque état est souverain, l’exercice de la contrainte fait partie des attributs de souveraineté d’un état, mais dans la sphère internationale n’est souverain que sur son territoire, ce qui limite la portée du droit de l’exécution, la portée de la contrainte. Il y a une restriction, sur le territoire d’un état peuvent se trouver des biens qui appartiennent à un autre état, le principe de souveraineté va interdire à l’état d’exercer la contrainte sur les biens d’un autre état qui se trouve sur son territoire= mécanismes d’immunité d’exécution.

I-    Le principe de territorialité

Principe affirmé très tôt par la JURISPRUDENCE internationale de la Cour permanente de justice internationale dans un arrêt du  7 sept 1907 : un état ne peut exerce la contrainte que sur son territoire. JURISPRUDENCE reprise par la JURISPRUDENCE de la Cour de Cassation. Par Conséquent, en vertu de ce principe, la loi d’un état va déterminer les autorités compétentes pour procéder à l’exercice de la contrainte. Seul le juge national est compétent pour connaitre du droit de l’exécution sur le territoire de l’état : localisation des biens dans l’espace selon les règles de droit international.

A- La loi applicable

Le principe : seule la loi du lieu de l’exécution est applicable aux questions de l‘exécution, c’est cette loi qui va régir les procédures, notamment les procédures d’exécution. Mais l’application de cette loi est plus large. C’est la loi qui détermine la saisissabilité des biens,  les autorités de l’état compétentes pour exercer la contrainte, la loi va régir le concours de la force publique.

B- Compétence juridictionnelle

Le caractère territorial impose la compétence exclusive du juge du lieu de l’exécution, article 9 du décret de juillet 1992 : principe : le juge compétent est au choix du demandeur, soit le juge du domicile du débiteur, soit le juge du lieu de l’exécution. Quand le débiteur réside à l’étranger, l’option de compétence disparait, seul le juge du lieu de l’exécution est compétent. Ce principe est d’ordre public, c’est à dire qu’on ne peut y déroger, ce qui conduit à écarter les clauses contraires et écarter le privilège de juridiction des nationaux : article 14 et 15 du Code Civil (juge français est compétent quand demandeur ou défendeur a la nationalité française).  Cour de Cassation 1931 Cyprien Fabre.

C- Règles de localisation des biens

Le lieu de l’exécution étant déterminant, il faut pouvoir déterminer le lieu d’exécution c’est à dire où se trouve le bien. Différent si le bien est corporel ou incorpel.

Pour les biens corporels : ils sont localisés à leur lieu de situation effective, ex l’immeuble a un siège fixe ; pour les biens meubles, c’est la situation effective du bien au jour de l’exécution.

Pour les biens incorporels : rattachement juridique qui s’applique en DIP. Pour les créances monétaires, seront localisées selon l’objet de la créance  (ex : un créancier français, un débiteur français qui a un compte en suisse dans une succursale française, saisie notifiée au siège social de la succursale). Pour les parts sociales : localisation de la part au siège social de la société. Pour valeurs mobilières : en principe elles sont inscrites en compte, donc une personne tient le compte, saisie où est domicilié le teneur de compte. Biens corporels soumis à pub : saisie au lieu de l’organisme qui a procéder à la pub.

II-    Les immunités  de droit international

Principe découle de la souveraineté, chaque état peut exercer la contrainte et ne peut pas subir la contrainte d’un autre état, même en dehors de son territoire, l’article 1er loi juillet 1991 consacre une règle d’origine JURISPRUDENCE : on ne peut pas pratiquer de mesure d’exécution ni de mesure conservatoire sur une personne qui bénéficie d’une immunité. Cette immunité doit être comparée avec l’insaisissabilité : la loi peut déclarer un bien insaisissable, dans ce cas, le reste du patrimoine du débiteur est soumis à saisie ou mesure conservatoire, insaisissabilité ne couvre pas tout le patrimoine,  alors que l’immunité couvre tout le patrimoine : c’est une mesure de faveur que la loi accorde à certaines personnes. Si la loi accorde l’immunité, son bénéficiaire peut y renoncer.

Immunité s’applique aux chefs d’états, application très large car couvre tous les actes des chefs d’état étrangers accomplis pendant leurs fonctions, pas de différence entre actes privés et publics.

S’applique aux états, principe : l’état étranger bénéficie d’une immunité pour tous ces actes de puissance publique  et les biens affectés à cet exercice. Etats de plus en plus intervenus dans le domaine international comme simple agents économiques, JURISPRUDENCE considère qu’il n’y avait pas lieu d’impliquer le bénéfice de l’immunité sous deux conditions JURISPRUDENCE  Cour de Cassation EURODIF 1984 : il faut que le bien soit affecté à une activité de droit privé plus la demande soit née de l’activité à laquelle le bien est affecté ; il faut un double lien avec l’activité de droit privé, la créance, cause de l’exécution soit née de la même activité de droit privé.

Les personnes de droit public autre que l’état qui présentent une certaine autonomie par rapport à l’état. Dans ce cas, la JURISPRUDENCE est plus souple, plus permissive à l’égard des créanciers, un seul critère suffit : que le bien objet de l’exécution présente un lien avec la créance cause de l’exécution.

Les agents diplomatiques et consulaires, régis par des conventions internationales.

Section 2 : la sphère interne

Retrouve la question des immunités, pas de contrainte à l’encontre des personnes de droit public, mais la réciproque n’est pas vrai, une personne de droit public peut utiliser a contrainte.

I-   L’exécution au profit des personnes de droit public

Un créancier de droit public peut mettre en œuvre les règles du droit privé de l’exécution à son profit pour poursuivre un débiteur, mais les personnes de droit public bénéficient de prérogatives de puissance publiques de nature à modifier les règles du droit de l’exécution. L’exercice de ces prérogatives en cas de litige conduit à la question de la compétence des juridictions.

A- L’effet des prérogatives de puissance publiques

Un créancier ordinaire doit être porteur d’un titre exécutoire pour exercer la contrainte, les personnes de droit public n’échappent pas au principe, mais différence de régime, le créancier privé doit se procurer un titre exécutoire, les personnes publiques peuvent se délivrer à elle même un titre exécutoire = privilège du préalable/ privilège de l’exécutoire ; cette prérogative est soumises à des conditions : il faut un texte de loi pour conférer cette possibilité plus il faut que le titre soit préalablement notifié au débiteur et devient exécutoire qu’après notification,.

Le créancier de droit privé doit mandater une personne particulière : l’huissier, les personnes publiques peuvent confier l’exécution à des fonctionnaires : les huissiers du trésor.

L’administration peut exercer les procédures de droit privé, et des procédures spécifiques (l’avis à tiers détenteur, mesure d’exécution sur une créance ; loi 1991 s’est inspiré de cet avis pour conférer le même effet attributif à la saisie attribution).

B- La séparation des pouvoirs

Le droit de l’exécution et en œuvre les règles de droit privé et public. Le droit de l’exécution a come élément central a contrainte, prérogative de l’état, même si la ? Des autorités judiciaires et administratives se pose quand le créancier est une personne publique, les principes peuvent s’appliquer quand le créancier relève du droit privé et notamment pour le concours de la force publique.

Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le Juge de l’exécution ne peut pas connaitre des affaires qui échappent à la compétence du juge judiciaire car le Juge de l’exécution est un juge judiciaire.

La JURISPRUDENCE  de la Cour de Cassation et CE et peut impliquer le tribunal des conflits (arbitrage) détermine quand on passe du juge judiciaire au juge administratif, JURISPRUDENCE homogène: principe : toute contestation relative au montant de la créance à son exigibilité et à son existence relève de la juridiction administrative, tout ce qui concerne la régularité de la procédure d’exécution relève de la compétence du Juge de l’exécution, donc juge judiciaire. Cette question rebondi car en droit public, dans certain cas on ne peut pas saisir le juge directement, il faut d’abord faire un recours gracieux devant les autorités administratives.  Cour de Cassation distingue deux hypothèses : quand il s’agit d’une créance de l’état, ces dispositions administratives qui prévoient un recours préalables s’imposent au Juge de l’exécution, pour les autres créances, pas besoin de saisir les autorités administratives préalablement.

II-   Les immunités d’exécution

Article 1er loi 1991 : pas de mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre des bénéficiaires d’une immunité.

En droit interne la JURISPRUDENCE détermine qui sont les bénéficiaires, mais JURISPRUDENCE beaucoup plus protectrice à l’encontre des personnes de droit public que privé : immunité d’exécution reconnue à l’état, aux autres collectivités territoriales, aux EPA, à tous les EPIC. Les personnes privées investies d’une mission de service public n’en bénéficient pas. L’immunité bénéficie à l’ensemble du patrimoine de ces personnes publiques couvertes.

Portée de l’immunité : l’immunité s’applique dans toutes les hypothèses où la personne de droit publique est débiteur, ne pourra pas faire l’objet de mesures conservatoires ou d’exécution  donc il est possible de procéder à des mesures comminatoires à l’encontre des personnes publiques, l’immunité ne s’applique pas quand la pers publiques est impliquée dans une procédure dans un autre rôle que celui de débiteur, la pers publique peut avoir qualité de tiers saisi : la personne publique est débiteur du débiteur saisi.

Chapitre 2 : les fonctions du droit de l’exécution en droit privé

4 branches du droit privé : obligation, suretés, procédure civile, procédures collectives : 2 corps de règles : droits substantiels et processuels

Section 1 : droit de l’exécution et les droits substantiels.

Classification : droits déterminateurs, déterminer les règles de doit applicables mais des obstacles peuvent survenir : droits sanctionnateurs. Le droit de l’exécution apparait comme sanctionnateur tant à l’égard du droit des obligations et suretés.

I-   Le droit des obligations

Droit de l’exécution à un rôle de sanction des rapports d’exécution. Quand un débiteur ne s’exécution pas spontanément il faut pouvoir mettre en œuvre l’exécution forcée à son encontre, mais le droit des obligations et droit de l’exécution entretiennent un autre rapport : quelle est la marge accordée aux volontés privées dans la mise en œuvre du droit de l’exécution ?

A- l’exécution des obligations

Principe : droit de l’exécution tend à obtenir un paiement, or article 1235 du Code Civil : tout paiement suppose une dette, donc une obligation. Principe s’applique aux paiements volontaires et forcés. Les différentes procédures d’exécution que prévoit loi 1991 visent toutes à sanctionner un rapport d’obligation et donc une créance au profit de celui qui les met en œuvre. Ex : droit de l’exécution ne sanctionne pas directement le droit de propriété, sanctionne une obligation de délivrance lors de l’achat soit une obligation de restitution pour un prêt. On retrouve la distinction entre obligations civiles et naturelles.

Seules les obligations civiles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Logique car en droit des obligations, l’obligation naturelle est privée, ne confère aucun droit au créancier à la contrainte.

B- Les conventions relatives à l’exécution

Plusieurs constatations :

– Le débiteur d’une obligation peut toujours procéder à un paiement volontaire. Même s’il a été défaillant et que e créancier a engager une procédure d’exécution, le paiement volontaire va mettre fin à cette procédure à condition que le paiement soit satisfatoire. L’exécution forcée ne peut donc être mise en œuvre qu’à défaut d’exécution volontaire : le droit de l’exécution est un droit subsidiaire (prend le relai du droit des obligations)

– Le créancier peut laisser une marge de manœuvre dans la procédure d’exécution. Loi 1991 peut proposer à vente amiable des meubles saisis.

– Le débiteur peut-il renoncer aux règles du droit de l’exécution ? Le débiteur n’est pas en mesure d’exécution volontairement, peut-il conclure avec le créancier d’autres règles que celles prévue par la procédure d’exécution ? Principe : NON. Article 1er loi 1991 qui pose le droit à l’exécution prévoit que tout créancier peut contraindre le débiteur à exécution dans les conditions prévues par la loi : application du principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soit même. Mais cette loi peut-elle être contournée par voie contractuelle ? Principe : prohibition de la clause de voie parée : clause qui permet à un créancier de s’affranchir des règles de saisie immobilière avec l’accord du débiteur, règle figurait dans ancien code de procédure ci v: aujourd’hui article 2201 du Code Civil rappelle ce principe. Doctrine déduit du principe que le droit de l’exécution a un caractère d’ordre public, le débiteur ne peut renoncer à l’application des règles de procédure, qui assurent la protection du débiteur et permettent au créancier de recouvrir ses droits.

Mais la loi autorise d’autres clauses : le pacte commissoire : ordo 2006 qui réforme les suretés étend la portée et le domaine de ce pacte : né en matière de gage initialement, c’est la convention par laquelle le débiteur accepte qu’à défaut de paiement à échéance de la dette, un bien grevé de sureté au profit du créancier deviendra de plein droit la propriété de celui-ci. Article 2078 du Code Civil, JURISPRUDENCE limitait cette règle et considère que le pacte ne pouvait pas être conclu à la même date que l’acte qui faisait naitre la créance, risque que e débiteur accepte le pacte pour obtenir la contrepartie du pacte principal. Réforme 2006 : pacte commissoire peut être conclu en même temps que l’acte qui fait naitre la créance, loi étend ce mécanise aux hypothèques donc au transfert de propriété. Le pacte est inapplicable quand l’immeuble est le lieu de résidence principal du débiteur.

Il est interdit de permettre au créancier de s’emparer d’un bien du débiteur sans respecter les procédures de saisie, en revanche il est permit de prévoir avoir les difficultés que le créancier deviendra de plein droit propriétaire d’un bien grevé de suretés à défaut de paiement à échéance.

II-    Droit des suretés

Idée gale : droit de l’exécution sanctionne une éventuelle sanction consentie au profit du créancier, en pratique très souvent un créancier hypothécaire met en œuvre une saisie immobilière. Le droit de l’exécution est un droit égalitaire.

Le droit des suretés tend à améliorer la situation du créancier par rapport aux autres créanciers, le créancier titulaire d’une sureté= créancier privilégié (par opposition au créancier chirographaire). Droit de l’exécution met en œuvre la règle de prix de la course : le plus diligent assure le respect du droit de l’exécution, si d’autres créancier se joignent à la procédure d’exécution, ils seront pris en considération par le droit de l’exécution, ils entrent en concours avec le 1er saisissant, solution de ce concours différé à la procédure de distribution (qui permet de répartir les fonds obtenus grâce à la procédure d’exécution).

Ce principe comporte des tempéraments :

– Principe d’égalité implique que la mis en œuvre d’une procédure d’exécution ne confère pas une sureté au profit de celui qui l’a lancé, mais il y a une exception : la saisie conservatoire de créance, confère au saisissant le privilège de consignation.

– Le droit de l’exécution peut se montrer plus égalitaire que le droit des suretés et peut perturber l’exécution du droit des suretés : hypothèses ou 2 ou plusieurs saisies attributions sont pratiquées le même jour. La loi prévoit quand le créancier entre en concours, selon Cour de Cassation : tous les créanciers sont payés au prorata de leur créance sans tenir compte des éventuelles suretés réelles, car l’effet attributif de la saisie est immédiat et on ne peut retarder cet effet pour résoudre les conflits entre créanciers

Section 2 : rapports du droit de l’exécution avec les droits processuels

I-    La procédure civile et rapport avec le droit de l’exécution

Les rapports entre ces 2 branches ont été modifiés par réforme 1991, l’un des apports majeurs de cette réforme consiste en une déjudiciarisation des procédures, avant réforme 1991, les procédures d’exécution étaient considérées comme un prolongement, une application de la procédure civile. L’exécution se menait dans le cadre d’un procès, soumis au règles de procédure civile, le plus souvent portait sur l’exécution d’une décision de justice, le créancier devait exercer 2 procédure successive : 1 pour obtenir un jugement de condamnation, 1 autre procédure pour obtenir l’exécution de ce jugement.

Aujourd’hui, en principe l’exécution ne s’opère plus dans le cadre d’un procès, s’il n’y a pas de litige, aucun juge ne sera jamais saisi pendant la phase d’exécution. Certains créancier n’ont pas à se munir d’un jugement pour obtenir l’ex » : ceux qui ont un titre exécutoire constituer devant notaire. La réalisation d’un contrat peut se faire sans recours au juge. Le juge voit donc son rôle limiter à la contestation et aux incidents, la procédure civile est donc au service de l’exécution. En pratique, les titres exécutoires sont souvent des jugements.

A- L’exécution au service de la procédure

Schéma classique où le créancier a besoin d’obtenir du juge un titre exécutoire. Dans ce cas, il faut procéder à l’exécution de la décision, l’exécution apparait comme le prolongement du procès, même dans ce schéma classiques les rapports entre les branches du droit peuvent être difficiles, il peut y avoir une imbrication entre phase d’exécution et d’obtention.

Hypothèse où le créancier redoute la solvabilité du débiteur, créancier peut être amené à prendre des mesures conservatoires avant d’obtenir une titre exécutoire, ex une saisie conservatoire, il est prévu des délais à compter de l’acte permettant d’exécution la saisie pour engager une procédure au fond et obtenir la condamnation du débiteur. La procédure civile organise cette imbrication : ex de l’injonction de payer. Dans cette  procédure, une 1ère phase est unilatérale en l’absence du débiteur, requête introduite par le créancier, article 17 du Code procédure civile, le recours doit être approprié, ici le recours approprié c’est l’opposition qui permet au débiteur d’obtenir un réexamen, opposition possible dans un délai d’1mois après signification de l’injonction au débiteur. Ce délai court dès signification de l’ordonnance,  à défaut le court du délai est reporté et commencera à courir dès le 1er acte d’exécution sur les biens du débiteur, si le débiteur n’a pas été personnellement avisé par huissier une phase d’exécution va s’ouvrir avant le procès organisé sur opposition du débiteur, ce procès suspend l’exécution : imbrication de plusieurs procédures.

Procédure d’injonction débute par une requête déposée par le créancier, dans cette 1ère instance en justice, le débiteur n’est pas appelé, phase entre créancier et juge ; si la requête est fondée, le juge rend une ordonnance d’injonction de payer, cette ordo pour être exécutée doit être signifiée au débiteur, cette signification ouvre en principe un délai d’un mois pendant lequel le débiteur peut contester l’ordonnance, l’opposition va permettre un réexamen en présence du débiteur (principe du contradictoire) ; pour protéger le débiteur, si pas de signification à personne, le délai ne cours qu’à partir du 1er acte d’exécution, le créancier peut obtenir du greffe un acte qui détient un acte exécutoire : devient une phase d’exécution, l’exécution débute contre le débiteur. Si le débiteur fait opposition dan le délai, nouvelle procédure judiciaire. Si le jugement rejette opposition, créancier obtient exécution, exécution reprend. -> Il y a des phases d’instance de procédure civile ‘imbriquent avec des phases d’exécution.

B- La procédure au service du droit de l’exécution

Conséquence directe de la déjudiciarisation. Le Juge de l’exécution connait de toutes les contestations qui s’élèvent à l’occasion de ‘exécution ; quand la procédure est dé judiciarisée ne veut pas dire que la procédure échappe au contrôle du juge, si 1/3 fait valoir des droits, le Juge de l’exécution va être saisi, le règles de procédure civile seront au service des litiges que l’exécution fait naitre. Par exception au principe de dé judiciarisation, il reste des procédures d’exécution qui se déroulent devant un juge, donc certaines règles du procès vont s’appliquer, ex saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance ; saisie immobilière devant le Juge de l’exécution du TGI.

Le droit de l’exécution tend à modifier les règles classiques du procès car pas de litige à proprement parler, le jugement d’adjudication n’a pas la nature d’un acte juridictionnel, ce jugement constate un acte de vente.

Le droit de l’exécution met d’avantage en œuvre l’imperium, la contrainte que le pouvoir juridictionnel du juge.

II-    Le droit des procédures collectives

Lien entre procédure collective et droit de l’exécution remontent au droit romain. Pendant longtemps rôle du droit de l’exécution : régler les conflits entre créancier et débiteur, pendant longtemps, droit de la faillite réservé aux commerçants, pour un débiteur civil, règles du droit de l’exécution, pour un débiteur commerçant, procédure des faillites. Avec évolution du droit, on va dans un autre sens : les procédures collectives se sont étendues au delà du domaine limité du droit commercial et de l’activité des commerçants, étendu à toutes les entreprises et a inspiré le législateur dan le cadre du surendettement des particuliers. Autre facteur, extension possible que par changement des finalités du droit des procédures collectives, ancienne finalité : payer le créancier, aujourd’hui finalité de toute procédure collective est de traiter l’endettement du débiteur et essayer de le résoudre, le plus souvent par effacement de la dette.

A- Différences entre procédure collective et droit de l’exécution

Différences font apparaitre un caractère du droit de l’exécution. Procédure collective tend à soumettre l’ensemble des créanciers à une discipline collective, ils devront subir collectivement un plan, loin de la règle du prix de la course.

Le droit de l’exécution a vocation à s’appliquer à tous les débiteurs, le droit des procédures collectives a aujourd’hui la même vocation. Il existe 2 procédures collectives : celles applicables aux entreprises qui relèvent du droit de la faillite, celles applicables aux particuliers qui relèvent du droit de la conso. Idée générale que le débiteur est défaillant.

1- Les procédures collectives applicables aux entreprises

Depuis loi 26 juillet 2005 il existe des procédures amiables ou judiciaires : la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judicaire. Deux critères : Ces procédures s’appliquent à toutes les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante et à toutes les personnes morales de droit privé. Le critère central de ces procédure s’organise autour de la notion de cessation des paiements : un débiteur qui e peut plus faire a face à son passif exigible à partir de son actif disponible.

Sauvegarde : pour débiteur pas en état de cessation des paiements mais qui ne peut subvenir seul à ces dettes.

Redressement : pour débiteur en cessation des paiements

Liquidation : en état de cessation des paiements et débiteur ne peut être redressé.

Les deux premières tendent à obtenir un plan pour rétablir l’actif, liquidation tend à liquider le patrimoine et attribuer une partie de l’actif aux créanciers. Statistiquement presque toutes les liquidations vont conduire à une insuffisance d’actif, dans ce cas, la loi organise l’effacement des dettes.

2- Procédure collective applicables aux particuliers

Ces procédure sont ouvertes à tous les débiteur de bonne foi pas en mesure de régler leurs dettes non professionnelles exigibles et aussi à échoir, ce n’est plus le même passif concerné ni les même dettes. Deux grandes catégories de procédure : procédure de surendettement au sens strict, ont un caractère amiable, se déroulent devant la commission de surendettement. Autre catégorie : procédures collectives de caractère judiciaire : procédure de rétablissement personnel, permet au juge d’imposer un effacement du passif du débiteur, libération du débiteur.

B- La prévalence des procédures collectives sur le droit de l’exécution

Certains mécanismes vont assurer cette prévalence.

Concerne les entreprises en difficultés. Avant ouverture d’une procédure collective, une période suspecte peut être fixée par le tribunal qui va entrainer application de nullités de la période suspecte, ouverture procédure collective arrête les procédures d’exécution…

1- Les nullités de la période suspecte

Le principe : le tribunal qui a ouvert la procédure collective peut constater que la cessation des paiements du débiteur préexistait avant le jugement d’ouverture, le tribunal peut faire remonter dans le temps la date de cessation des paiements. Période suspecte va permettre contrôle des actes accomplis par le débiteur en cessation des paiements, va permettre eu tribunal d’annuler les actes du débiteur pendant cette période.

Loi prévoit une Nullité obligatoire et une Nullité facultative.

Obligatoire : doit être prononcée par juge dès qu’il constate que l’acte entre dans énumération légale.

Facultative : laisser au pouvoir d’appréciation du juge, mais il faut que l’autre partie à l’acte ait eut connaissance de la cessation des paiements au moment où l’acte a été accompli.

Dans les cas de Nullité obligatoire la loi a visé les mesures conservatoires prises par le créancier pendant la période suspecte, à moins que l’acte de saisie ou l’inscription de saisie conservatoire n’ait été pratiquée avant la date de cessation des paiements. Si on commence la procédure conservatoire avant cessation de paiements on peut poursuivre le déroulement de cette procédure pendant la période suspecte.

Pour les Nullités facultatives : on a introduit par loi 2005 des actes qui constituent des mesures d’exécution, sont visées par le texte les saisies attribution, avis à tiers détenteur, les oppositions.

2- Arrêt des procédures d’exécution

Principe : le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend ou interdit les procédures civiles d’exécution et les procédures de distribution qui n’ont pas produit un effet attributif au jour du jugement d’ouverture. Idée général de fixer le patrimoine du débiteur pour permettre aux organes de la procédure collective d’affecter ce patrimoine conformément aux objectifs de la procédure coll.

Cette règle s’applique à toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, mais depuis loi 2005 s’applique aux créanciers postérieurs dès que leur créance ne sont pas utiles à la procédure coll. A contrario seuls les créanciers dont les droits sont nés après le jugement d’ouverture et dont les créances sont utiles, gardent le droit de mener des procédures d’exécution pour le recouvrement de leur créance. Ce sont les créances qui portent sur des éléments d’actif du débiteur, ex saisies, mais expulsion reste en dehors du dispositif.

Durée de l’arrêt des procédures d’exécution ? Arrêt pendant toute la procédure collective qui peut comporter des issues différentes. Nullité en cas de redressement ou sauvegarde, issue normale : adoption d’un plan pour permettre la continuation de l’entreprise qui prévoit souvent un échelonnement des dettes. Conséquence, les créanciers devront respecter ces échéances, ne permet pas une nouvelle procédure d’exécution. Si échéance pas respectée par débiteur, seul le commissaire à l’exécution du plan, pourra exercer d’éventuelle procédure d’exécution contre le débiteur. Le créancier ne retrouve pas de droit de poursuite individuel.

En cas de liquidation judiciaire, il y a clôture de la procédure par extinction du passif, le plus souvent cette procédure conduit à un jugement de clôture par insuffisance d’actif, ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuel.

3- Arrêt des inscriptions

Principe : jugement arrête les inscriptions de suretés à l’encontre du débiteur, en principe à compter du jugement d’ouverture pas possible de consentir une sureté.

En matière de mesure conservatoire, on prend une inscription provisoire qui devient définitive dès que le créancier obtient son titre exécutoire, inscription définitive rétro agit à la date de l’inscription provisoire, donc il n’est plus interdit de la pratiquer après le jugement d’ouverture, il suffit qu’elle soit inscrite avant le jugement d’ouverture.

4- Le droit des procédures collectives édicte une insaisissabilité particulière

Les sommes que les organes de la procédure collective versent à la caisse des dépôts et consignations, sommes sont insaisissables.

 

5- Suspension des procédures d’exécution contre les garants

Quand le débiteur est une personne morale, il est fréquent que le dirigeant se soit porté caution de la personne morale. Ce dirigeant est appelé à solliciter la procédure collective au nom de la société. Si le dirigeant peut être poursuivi comme caution il va hésiter à demander l’ouverture d’une procédure coll. Pour inciter ces dirigeants à déclarer rapidement les difficultés de l’entreprise, la loi a prévu une suspension des poursuites à l’encontre de souscripteurs de garanties perso à l’encontre du débiteur, le principe : cette suspension dure jusqu’u jugement qui adopte le plan de redressement ou sauvegarde ou jusqu’au jugement de liquidation.

Le surendettement

Droit du surendettement modifié par loi 2010 sur le crédit à la conso.

– Les procédures amiables : les procédures d’exécution sont de plein droit arrêtées dès la décision de la commission de surendettement.

– Les procédures de rétablissement perso sans liquidation, procédure ouverte quand les actifs du débiteur ne sont pas valorisables. Cette procédure est ouverte sur recommandation de la commission de surendettement, donc en principe dès la décision de recevabilité, les mesures d’exécution sont suspendues. S’ouvre pas une décision du juge qui rend exécutoire la décision de la commission, procédure débouche sur un effacement des dettes perso du débiteur, ainsi que ses engagements de caution.

– Rétablissement perso avec liquidation judiciaire, il y a un jugement d’ouverture prononcé par le tribunal d’instance, jugement va emporter arrêt des procédures d’exécution. Cette procédure va déboucher sur un jugement comparable au jugement de clôture pour insuffisance d’actif, avec effacement par le juge de tout ce qui ne peut être recouvré.

Partie 1

Le droit à l’exécution

Clé de voute du droit de l’exécution. Autour de ce droit à l’ex, droit de l’ex va organiser des règles communes à toutes les procédures d’exécution.

Titre 1 : l’existence du droit à l’exécution.

Chapitre 1 : éléments constitutifs du droit à l’exécution.

Le créancier est titulaire d’un droit à l’exécution à l’encontre du débiteur, ce droit va lui ouvrir en principe le libre choix des procédures d’exécution qu’il pourra mettre en œuvre contre le débiteur. Mais ce droit ouvre des devoirs à l’encontre de l’état, car le droit à l’exécution c’est le droit de mettre en œuvre le pouvoir de contrainte de l’état à son profit, l’état devra prêter son concours à l’exécution ;

Section 1 : le libre choix du créancier

C’est un principe posé par loi 1991, principe comporte des tempéraments.

I-   Le principe

Résulte article 22 loi 1991 : le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Principe s’applique à tous les créanciers. Principe bénéficie à tous les créancier quelque soit le montant de leur créance. Article 18 de la loi envisage expressément  l’exécution des condamnations symboliques. Peu importe également que le créancier soit chirographaire ou privilégié. En pratique, s’il y a beaucoup de créanciers privilégiés, le créancier chirographaire a peu de chance d’être payé.

Ce libre choix des mesures d’exécution peut être divisé en 2 options :

– Choix d’engager ou non une procédure d’exécution, si on n’engage pas on peut poursuivre le recouvrement amiable

– Choix du bien sur lequel portera la procédure d’exécution.

A- Recouvrement amiable :

Ce recouvrement tend à obtenir à un paiement volontaire. En principe, les créances sont quérables, c’est à dire que le créancier doit solliciter paiement du débiteur et se rendre au domicile du débiteur pour obtenir paiement. Donc le créancier a un minimum de diligence à accomplir pour obtenir satisfaction. Mais il peut confier l’accomplissement de ces actes à un mandataire, ces mandataires exercent un recouvrement amiable pour le compte du créancier. Mais risque quant à ce recouvrement amiable, notamment risque de confusion, où mandataire fait croire qu’il dispose des mêmes pouvoirs comme celui de contrainte comme un huissier dans le cadre des procédures d’exécution. D’où la loi de 1991 qui prévoit un encadrement de ce recouvrement amiable.  Décret de 1996 qui porte réglementation de l’activité de recouvrement amiable. :

personnes pouvant exercer ce recouvrement amiable : toutes les personnes physiques ou morales sous 2 conditions cumulatives :

Ø  la personne doit justifier d’une assurance responsabilité professionnelle.

Ø  Justification d’un compte en banque spécialement destiné à recevoir des fonds d’autrui et pour le compte d’autrui (ce sont des comptes à rubrique)

Frais de recouvrement amiable : ces frais ne peuvent être mis à la charge du débiteur. (Article 32 L 1991) « Seuls les frais des actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi, peuvent être mis à la charge du débiteur ». Donc au frais du créancier. Mais tempérament de la loi, à l’appréciation du juge. En effet, le créancier peut demander au Juge de l’exécution qu’il mette tout ou partie des frais de recouvrement à la charge du débiteur sous 2 conditions cumulatives :

Ø  créancier doit établir que ces frais étaient nécessaires

Ø  créancier doit établir la mauvaise foi du débiteur

opérations de recouvrement amiable, ces opérations sont limitées car elles ne peuvent empiéter sur le monopole des huissiers de justice. Donc si le débiteur refuse de régler, le recouvrement amiable doit cesser.

Ø  l’agent de recouvrement peut Mise en demeure le débiteur, c’est à dire une interpellation claire du débiteur, sous peine d’une contravention de 5ème classe donc inintelligibilité de Mise en demeure est sanctionnée pénalement.

Ø  Agent peut, si la Mise en demeure est fructueuse, encaisser le paiement du débiteur. Mais l’agent a l’obligation de délivrer une quittance au débiteur dans un souci de protection. De plus, protection du créancier, donc la loi prévoit un mandat écrit entre agent et créancier, et prévoit un délai d’ 1 mois s’imposant à l’agent pour verser les fonds au créancier mandant.

B- choix des procédures civiles d’exécution :

En vertu du principe de libre choix, le créancier peut déterminer quelle procédure d’exécution il veut exercer :

créancier choisit l’assiette de la procédure, donc sur quel bien porte la procédure, donc le choix des biens induit par le droit de gage général. (Article Code Civil « créancier peut exercer sont droit de gage général sur tous les biens présents et futurs du débiteur »). Donc créancier subit les fluctuations du patrimoine de son débiteur. Si le débiteur vit en couple, alors la portée du droit de gage peut être altérée par le régime de droit matrimonial ou par le PACS :

Ø  article 1413 du Code Civil, dans le régime communautaire, chaque époux engage ses biens propres et les biens communs. Donc le créancier dont les droits sont nés après le  mariage a des droits sur ces biens. Mais exception à ce principe, article 1415 du Code Civil, où le souscripteur d’un emprunt ou d’un cautionnement n’engage que ses biens propres et ses revenus s’il n’a pas obtenu l’accord de son conjoint.

Ø  Dans PACS et régime séparatiste, en principe, chaque époux n’engage que son patrimoine perso. Mais parfois, biens indivis.

Ø  Indivision, chaque indivisaire n’a de droit que sur une quote-part abstraite de l’ensemble des biens indivis. Pour les biens indivis, l’indivision cesse par partage, qui a un effet déclaratif c’est à dire que l’indivisaire est réputé être propriétaire du bien, mais pas des autres biens indivis. Donc le créancier ne peut saisir un bien indivis, car ne sait pas si au jour du partage, ce bien sera celui du débiteur. Article 815-17 du Code civil ferme la possibilité où le créancier ne peut saisir la quote-part donc une possibilité pour le créancier perso de l’indivisaire, c’est la provocation du partage avant d’engager la procédure d’exécution

Ø  Loi de 2007 instaure la fiducie à l’article 2011s Code Civil « la fiducie, est la convention par laquelle un ou plusieurs constituants transmettent des droits à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparer de leur Patrimoine, agissent dans un but déterminé au profit d’un on plusieurs bénéficiaires ». La fiducie permet la création d’un patrimoine d’affectation. En principe, le patrimoine fiduciaire ne répond que des dettes qui sont nées pour les besoins de sa conservation ou gestion. Mais si les actifs fiduciaires sont insuffisants pour répondre des créances, alors les créanciers fiduciaires peuvent exercer sur leur droit de gage général sur le patrimoine du constituant ; à mois renonciation des poursuites par les créanciers. Créanciers perso du constituant et du fiduciaire ne peut saisir les actifs du patrimoine fiduciaire. Cependant, si fraude paulienne, inopposabilité de fiducie donc saisie des biens comme si pas de fiducie ; et droit de suite alors le créancier peut saisir un élément d’actif dans le patrimoine du fiduciaire.

Ø  Statut d’entrepreneur à responsabilité limitée : fin de la théorie de l’unicité du patrimoine  donc permet à une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante de créer autant de patrimoine d’affectation qu’il a d’activités. Donc une personne physique peut se retrouver à la tête de plusieurs patrimoines. Il y a des créanciers qui exercent leur droit de gage sur tout l’actif. Et d’autres, où les créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle du débiteur, alors le droit de gage ne porte que sur le patrimoine professionnel, donc impossible de saisir des actifs dans le patrimoine perso, ou dans d’autres patrimoines affectés à autre activité. Créanciers perso, ont droit de gage général que sur patrimoine perso ; mais si insuffisant alors créancier peut se payer sur le dernier bénéfice de activité professionnelle. (Procédures collectives, confusion des Patrimoines)

– pour exercer ce choix, il tient compte d’un facteur particulier, c’est à dire satisfaction du  créancier par l’exécution sur les biens : (2mesures d’exécution)

Ø  exécution en nature : satisfaction immédiate du créancier. Il y a une identité entre l’objet de la créance à recouvrer qui est la cause de la mesure d’exécution, et l’objet de l’exécution. Il s’agit par exemple, de la saisie appréhension, obligation de restitution ou de délivrance ou encore l’expulsion. Dans cette hypothèse, le débiteur est évincé et créancier satisfait dès accomplissement de l’acte d’exécution. Donc débiteur ne peut demander des délais de paiement car dénués d’objet. Tout comme la procédure collective. Cette procédure immédiate s’opère hors concours des créanciers car le bien est remis à son propriétaire.

Ø  par équivalent : pas de coïncidence, où objet de l’exécution est autre que objet de la créance à recouvrir (comme créance monétaire, alors saisine immeuble, pour se payer du prix de vente). Il faut procéder à la réalisation d’un bien, alors satisfaction du créancier et éviction du débiteur ne se produisent pas dès accomplissement du premier acte d’exécution ; ses finalités sont différées au jour de la réalisation du Bien. Donc, le créancier subit plusieurs risques tenant à la durée de la procédure d’exécution : tant que bien non réalisé, débiteur peut demander des délais de paiement au juge, or ces délais suspendent l’exécution donc créancier ne peut poursuivre la procédure et donc ne peut réaliser le Bien, ce qui lui aurait procuré satisfaction. Et si bien saisi, alors reste dans patrimoine du débiteur.

Si ouverture d’une procédure collective, alors procédure d’exécution est arrêtée, or saisie est en cours tant que bien non réalisé, alors créancier peut subir l’effet de cette procédure coll. puis, autre risque, avant la réalisation du bien, il demeure dans la patrimoine du débiteur, donc soumis au droit de gage général des autres créanciers qui vont se joindre à la saisie, donc risque de concours des autres créanciers.

Ø  saisie attribution, la créance saisie est attribuée au créancier dès l’acte de saisi. (Donc mesures d’exécution à satisfaction immédiate). Mais reste au tiers saisi à régler le nouveau créancier qui reste  le créancier saisissant, donc satisfaction du créancier est différé ; d’où un régime hybride. Débiteur peut demander des délais de paiement même après l’acte de saisi tant que le tiers saisi n’a pas réglé le saisissant. Donc effet attributif de saisie attribution ne fait pas obstacle à demande de délais. En revanche, cette effet attributif immédiat n’est pas remis en cause par l’ouverture d’une procédure coll. car la saisie attribution a opéré transfert de la créance saisie donc hors du patrimoine du débiteur donc cette créance n’est plus appréhendée. Cette saisie attribution opère hors concours, mais exception, si plusieurs créanciers pratiquent le même jour des saisies attribution sur une même créance alors par dérogation, ils entrent en concours.

II- limites au principe de libre choix :

A- tempéraments :

– immunité d’exécution alors créancier ne peut exercer son droit à exécution. Donc créancier n’a plus de libre choix car pas plus de droit à exécution. Cas où poursuivant n’est pas titulaire d’un droit de gage général :

Ø  sûretés réelles pour autrui : (cautionnement) un tiers s’engage pour garantir un rapport d’obligation. Le constituant offre au créancier un bien déterminé. Créancier n’a de droit que sur le bien grevé donc fin du choix du créancier car exécution que sur le bien affecté en garantie. Article 2234 du code civil.

Ø  expulsion : pas une mesure sur patrimoine de personne expulsée. C’est l’exécution sur la personne d’où procédure d’expulsion. Propriétaire d’un local qui veut  en retrouver la libre jouissance a le choix à exercer ou non la procédure d’expulsion.

– procédure collective pour débiteur, où en principe, les procédures d’exécution sont arrêtées, donc pas de libre choix.

– Insaisissabilité qui réduit l’assiette du choix, mais ne supprime pas le choix. (Créancier exerce une saisie-vente, alors certains meubles sont insaisissables c’est à dire ceux indispensables au travail et à la vie de famille du débiteur)

B- exceptions :

Principe de proportionnalité : libre choix du créancier ne peut lui permettre d’exercer des procédures d’exécution disproportionnées par rapport à la cause de l’exécution c’est à dire la créance à recouvrir. Cette proportionnalité s’apprécie quand :

Ø  procédure d’exécution doit respecter proportionnalité entre cause et frais de l’exécution, article 18 L 1991 « huissier de justice peut refuser de prêter son concours à l’exécution toutes les fois que les frais paraissent manifestement susceptibles de dépasser le montant de la créance à recouvrir ». Mais L prévoit une limite c’est à dire que la règle ne doit pas faire obstacle à la créance pour l’euro symbolique.

Ø  Rapport entre l’objet de l’exécution et la cause, c’est à dire le Bien saisi. Article 22 L 1991 « exo de procédure d’exécution ne peut excéder ce qui ce révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance réclamée ». Donc assiette de procédure d’exécution doit être  proportionnée à sa cause.  Cas de saisie vente sur le bien Meuble corporel, où agent chargé de réalisation de vente aux enchères, doit interrompre les opérations dès que valeur des biens vendus est suffisante pour désintéresser les créanciers. (En principal, frais, intérêts). Sanction où Juge de l’exécution peut donner la main levée de toutes mesures d’exécution inutiles, donc juge apprécie la proportionnalité selon un critère d’utilité (donc critère quantitatif et qualitatif).

Abus de droit : article 22 L 1991 rappelle sol° de JURISPRUDENCE, où procédure d’exécution st soumises au contrôle de l’abus de droit. Donc le droit à l’exécution au profit du créancier n’est pas un droit discrétionnaire. Faut intention de nuire (Planiol), c’est à dire procédure vexatoire donc nuire à réputation du débiteur. Et détournement de sa fonction sociale (négligence du créancier).

– Subsidiarité des procédures civiles d’exécution : en vertu du principe de libre choix, créancier non tenu de respecter un ordre dans le choix des procédures qu’il engage. Cependant il existe de nombreuses dérogations.

Finalités : – protection du crédit hypothécaire qui va conduire à un régime particulier de la saisie immobilière. Quand le créancier saisissant a inscrit une hypothèque  il ne peut saisir un autre un immeuble que si  l’immeuble grevé est insuffisant article 2292 al 2 du Code Civil. Il doit donc saisir en 1er l’immeuble qui lui a été affecté en sureté. Permet au débiteur d’offrir ses autres immeubles en hypothèque.

Autre finalité : Protection des incapables de l’article 2197 du Code Civil, l’ordonnance du 21 avril 2006 a étendue aux majeurs en curatelle un dispositif qui était réservé aux mineurs et majeurs sous tutelle. Cette règle impose au créancier de saisir les meubles de l’incapable débiteur.

3ème finalité possible : règle de subsidiarité de la saie-vente, est destinée à protéger la vie privée du débiteur. Article 51 loi 1991, dont il résulte que le créancier doit d’abord procéder ou tenter une saisie de rémunération avant de pratiquer une saisie-vente dans un local d’habitation du débiteur. Cette règle s’applique aux petites créances non alimentaires (inférieur à 550€), il y a un aménagement, le créancier peut se faire autoriser par le Juge de l’exécution à procéder  une saisie-vente. La saisie des rémunérations s’opère entre les mains de tiers saisis, pas d’intrusion dans le local d’habitation, mais dans la saisie-vente l’huissier devra entrer dans le logement.

4ème finalité : protection de l’entrepreneur individuel, loi Madelin 11 février 1994 introduit article 22-1 dans a loi 1991. Cet art ouvre à l’entrepreneur individuel un bénéfice de discussion ; à savoir que le débiteur peut inviter son créancier pro à saisir en priorité les biens affectés à l’exploitation de son entreprise. Le débiteur doit établir que ces biens pro sont suffisants pour répondre de la dette. Le créancier peut refuser en invoquant que la saisie des biens pro mettrait en péril le recouvrement de sa créance. Le même texte prévoit qu’on peut rechercher la responsabilité du créancier pour refus, à charge d’établir une intention de nuire du créancier.

Section 2 : devoir de concours de l’état

Le droit fondamental à l’exécution au profit du créancier est un droit de faire jouer à son profit la contrainte contre le débiteur, or dans un état de droit seul l’état peut exercer cette contrainte. Le droit à l’exécution implique que l’état mette à disposition du créancier ce pouvoir de contrainte et l’état est tenu d’un devoir de concours de la contrainte au profit du créancier article 16 de la loi 1991.

La contrainte juridique ne peut être exercée que par un agent investit, cette contrainte peut être insuffisance quand l’agent se heurte à une résistance matérielle, dans ce cas le devoir de l’état est d’apporter une contrainte matérielle par le concours de la force publique à l’exécution.

I-   Contrainte des agents de l’exécution

Plusieurs agents peuvent intervenir, ex le conservateur des hypothèques, deux jouent un rôle prépondérant : l’huissier de justice et le procureur de la république (le ministère public) qui exerce un contrôle de l’exécution.

A- L’huissier de justice

N’est pas un agent public, pas un agent de l’état, il a le statut d’officier ministériel, il est désigné par l’état car il est délégataire d’une fraction de la puissance publique et délégataire du pouvoir de contrainte juridique de l’état. En droit national, statut régie par ordo de 1945 plus décret d’application 1958. Dans le cadre de ces dispo, l’huissier apparait comme un pro indépendant mais investi par l’état.

Lien entre huissier et état encore plus flagrant dans le droit de la convention européenne. JURISPRUDENCE 2001  PLATAKOU contre Grèce ; la Cour EDH considère qu’un manquement pro de l’huissier était de nature à engager la responsabilité de l’état en tant qu’organe public de cet état.

L’huissier investi va bénéficier dans loi 1991 d’un monopole pour pratiquer certaines procédures d’exécution, en contre partie de ce monopole, l’huissier sera tenu d’un devoir : prêter son concours à tous les créanciers.

1- Le monopole de l’huissier de justice

Article 18 confère monopole pour procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires. Exécution forcée vise l’ensemble des mesures d’exécution (expulsions, saisies qui tendent à une exécution forcée), toutes les mesures conservatoires ne sont pas visées, il existe des suretés judiciaires conservatoires, qui peuvent être pratiquées par les autorités de justice et les créanciers.

Ce monopole doit s’articuler avec décret 2007 qui confère compétence aux huissiers dans le ressort du TGI de leur siège (avant ressort du TI).

Ce monopole implique t-il que l’huissier intervienne personnellement ou peut-il se faire remplacer par un clerc assermenté. Loi 27 décembre 1923 entend réserver deux taches à l’huissier : PV d’exécution et ventes mobilières judiciaires, cette loi fait l’objet d’une interprétation stricte de la Cour de Cassation. Les actes d’exécution sont des mesures d’exécution donc un clerc a juridiquement le pouvoir d’accomplir les actes conservatoires. L’acte d’exécution est celui qui est signifié au débiteur, il y a d’autres actes (dénonciations), Cour de Cassation considère que ces actes ne sont pas des actes d’exécution et donc le clerc peut les effectuer.

Ce monopole comporte des limites internes/dérogations : quand le créancier est une personne de droit public, elle peut mandater un agent public (huissier des finances publiques, ou agent de recouvrement).

Certaines procédure d’exécution sont exercées par d’autres personnes ex saisie des rémunérations, acte est établi par le greffier du TI.

L’intervention peut être subsidiaire, quand le commissaire priseur est compétent pour les ventes d’adjudication, l’huissier a le monopole en cas d’absence de commissaire.

2- Le devoir de concours de l’huissier, la mission de l’huissier

Article 18al2 : l’huissier est tenu de prêter son concours aux créanciers qui en font la demande. Cette obligation comporte des imites : principe de proportionnalité (quand les frais de l’exécution dépassent le montant de la créance, l’huissier pet refuser son concours) si le créancier demande à l’huissier de pratiquer des mesures illicites.

L’huissier met en œuvre une double casquette, il est d’abord invité à intervenir par un créancier et il va se lier entre eux un contrat, l’huissier est mandaté par le créancier. De plus il est officier public.

Le mandat de l’huissier : Article 2 décret 1992 : la remise d’un titre de créance à exécution au profit du créancier vaut élection du domicile du créancier en l’étude de l’huissier. Tous les actes qui devront être signifiés pourront être signifiés en l’étude de l’huissier, ces significations sont réputées faites au créancier.

Article 18 décret : la remise des pièces par le créancier à l’huissier vaut mandat d’encaisser, de procéder au recouvrement de la créancier. Deux incidences : on dégage l’absence de règle de forme, il n’est pas nécessaire d’établir le mandat par écrit, c’est un acte consensuel. On dégage une Conséquence probatoire : pose une présomption, l’huissier qui va exécution n’aura pas à justifier d’un pouvoir spécial et écrit. Par Conséquent on évite les contestations a posteriori sur le pouvoir de l’huissier.

Officier délégataire de la puissance publique : dans ce cadre l’huissier peut agir de sa propre initiative. Loi 1991 a mis a disposition de l’huissier une procédure spéciale destinée à lever les difficultés juridiques d’exécution, en qualité d’officier ministériel il peu saisir le JEX (juge de l’exécution). L’huissier ne pourra pas représenter le créancier dans le cadre d’une instance devant le JUGE DE L’EXÉCUTION.

Cette mission a été renforcée par loi 2010 relative à l’exécution des jugements. Ce renforcement concerne l’attribution en matière de recherche et infos pour procéder à l’exécution. Il faut savoir ce qu’il y a à saisir, ou est l’employeur… dans loi 1991 était prévue une procédure spéciale d’info sous le filtrage du parquet, l’huissier devait s’adresser au procureur pour obtenir ces infos, en pratique ne donnait jamais suite aux demandes des huissiers. Loi 2010 confère à l’huissier la faculté de demander aux administrations pour obtenir des renseignements limitativement énumérés : adresse débiteur, celle de l’employeur du débiteur, établissements tenant un compte au nom du débiteur, info sur immeubles propriété du débiteur. Ces informations permettent de couvrir les principales saisies pratiquées par l’huissier. Pour obtenir ces infos, l’huissier doit justifier d’un titre exécutoire. Les renseignements donnés ne peuvent être utilisées que pour l’exécution du titre exécutoire invoqué, interdit de dresser des fichiers nominatifs ou de les transmettre à des tiers.

B- Le ministère public

Son rôle : la surveillance de l’exécution. Cette mission résulte de l’article 11 loi 1991 : ministère public veille à ‘exécution des jugements et autres titres exécutoires. Ne veut pas dire engager l’exécution, seul le créancier peut engager l’exécution.

Les aspects essentiels de cette mission : l’huissier doit prêter son concours au créancier qui le requiert. Pas Conséquence, si un huissier refuse sans motif légitime de procéder à l’exécution, le ministère public peut lui enjoindre d’exercer sa mission.

Autre application : la procédure de concours de la force publique. Il est prévu que l’huissier doit informer le ministère public (le le procureur) d’un refus de concours de la force publique par l’autorité administrative, permet au ministère public d’inviter le préfet à reconsidérer sa position de refus.

Le ministère public doit surveiller la commission d’éventuelles infractions dans le cadre de l’exécution. Infractions nombreuses : ex : organisation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur ; rébellion ou outrage.

Le ministère public peut poursuivre tous les manquements de l’officier ministériel (l’huissier) dans le cadre de l’exécution.

 

II –  le concours de la force publique

Il peut être sollicité par l’huissier, il existe une procédure pour obtenir ce concours, ce concours est de nature à engager la responsabilité de l’état.

A- la procédure de concours

Article 17 loi 1991 : l’huissier peut requérir le concours de la force publique, art ne précise pas les conditions de concours à la force publique. Ces conditions apparaissent par comparaison avec la procédure d’ouverture forcée d’un local : l’huissier peut requérir le concours d’autorités de police ou gendarmerie mais ces autorités sont de simples témoins, elles ont une mission passive. Comparaison avec la procédure relative aux difficultés d’exécution.

Procédure à suivre par l’huissier pour obtenir une décision de l’autorité administrative : article 50 décret 1992, ‘huissier doit requérir le concours de la force publique auprès du préfet, l’huissier doit joindre à sa demande une copie du dispositif du titre exécutoire, l’huissier doit justifier des démarches accomplies et des difficultés matérielles auxquelles il s’est heurté.

L’autorité préfectorale va rendre une décision : ce peut être un octroi de la force publique ou un refus de concours. L’octroi résulte en principe d’une décision explicite car le refus peut être explicite ou résulter du silence (durant 2 mois).

Quand le refus est implicite, le créancier est en droit de solliciter une motivation de la part du préfet (dans un délai d’un mois le préfet devra donner sa motivation, sinon la décision apparait comme non motivée et donc illicite).

Comment peut –être motivée une décision de refus ? Par le non respect des conditions de forme par l’huissier, ou s’il y a un risque de trouble à l’ordre public.

B- Sanction du refus de concours de la force publique : la responsabilité de l’état

Cette responsabilité peut être  engagée devant les juridictions nationales et la Cour EDH

1- Devant les juridictions nationales :

La responsabilité de l’état dans le cadre du refus de concours de la force publique relève de la compétence des juridictions administratives  (car on touche à une prérogative régalienne : le pouvoir de contrainte de l’état). Article 16 loi 1991 : tout refus de concours de la force publique est susceptible d’engager les responsabilités de l’état, ouvre droit à une indemnisation au profit du créancier. Mais article 16 ne distingue pas selon que le refus est justifié ou non.

– Si le refus de concours est injustifié : plusieurs procédures sont à la disposition du créancier pour obtenir une sanction du défaut de concours :

  • Procédure des référés libertés : il faut qu’il y ait urgence et il faut qu’il est été porté atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale (qui est le fait d’une personne de droit public qui agit dans le cadre de ses pouvoirs).

Le juge des référés peut prendre toute mesure nécessaire à la protection de la liberté fondamentale.

CE 2002 STEPHAUR : CE a considéré qu’un refus e concours qui n’était pas motivé était de nature à porter une atteinte grave au droit de propriété. CE précise la sanction du refus, CE considère qu’il peut être enjoint sous astreinte à l’autorité préfectorale de faire le nécessaire pour l’exécution du titre exécutoire.

  • Recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux en indemnisation pour faute de l’état.

– Si le refus est justifié : la responsabilité de l’état peut être engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. CE 1923 COUITEAS.

2- Devant la Cour EDH

Le refus de concours de la force publique peut constituer un manquement de l’état et une violation du droit fondamental à l’exécution au profit du créancier article 35 de la Convention EDH : il faut d’abord avoir épuisé les recours internes. Si le juge national ne fait pas droit à la demande, on peut saisir la Convention EDH. En cas de décision d’indemnisation accordée par le juge administratif, est-il possible de saisir la Cour EDH au regard de l’intérêt à agir ? JURISPRUDENCE Cour EDH 2005 : la cour considère qu’elle a le pouvoir de vérifier si l’indemnisation accordée par le juge  est suffisante. Si une décision de la cour n’est pas exécutée elle peut être saisir pour manquement de l’état.

Chapitre 2 : effets du droit à l’exécution à l’égard des tiers

La loi 1991 consacre une de ses dispositions générales aux tiers : article 23 mais elle ne donne aucun définition sur la notion des tiers.

Dans la loi, les tiers sont les personnes autres que créancier et débiteur, autres que les agents d’exécution et autres que l’état. On peut essayer d’établir des catégories parmi les tiers :

– les tiers absolus : sans lien avec les parties mais peuvent prêter leur concours à l’exécution en tant qu’auxiliaires

– les tiers saisis : le principe posé par article 13 est que tous les biens du débiteur peuvent être saisis, même s’ils sont détenus par des tiers, même ‘il s’agit de créances détenus sur des tiers = les tiers sont tenus d’une obligation de restitution du bien du débiteur, le tiers saisi c’est le débiteur du débiteur saisi.

– Le tiers détenteur : ce n’est pas un détenteur d’un bien du débiteur, il est propriétaire du bien qui va être saisi par le créancier. Le créancier va saisir un bien non pas du débiteur, mais d’une autre personne : le détenteur est un ayant cause du débiteur, c’est l’hypothèse du droit de suite.

– Les tiers qui vont entrer en conflit avec le créancier saisissant, ceux qui prétendent avoir acquis la propriété du bien saisi en dehors de l’hypothèse du droit de suite.

Section 1 : Devoirs à l’égard des tiers

Loi 1991 pose deux règles :

– Les règles ne doivent pas entraver les procédures d’exécution.

– Ils doivent coopérer à l’exécution quand ils en ont été légalement requis. On attend donc un concours actif.

I-   Le devoir d’abstention

A- Fondement du devoir d’abstention

Les tiers ne doivent pas entraver le bon déroulement des procédures d’exécution. Cette règle s’applique à tous les tiers. Ce devoir s’impose erga homes. Evoque l’opposabilité à tous, la procédure civiles d’exécution qui vont sanctionner ce rapport sont opposables aux tiers. Cette notion d’opposabilité est de fondement. On va retrouver dans les saisies, elles emportent un effet d’indisponibilité des biens, c’est à dire que les tiers ne doivent pas y porter atteinte. On la retrouve dans les suretés judiciaires conservatoires, elles seront opposables à tous, elles vont prendre rang ce qui fixera leur opposabilité. On le retrouve dans la procédure d’expulsion, elle produit ses effets à l’égard de l’expulsé et de tous ses occupants.

B- Entraves à l’exécution

Illustrations :

Les tiers peuvent former les contestations abusives dans un but dilatoire.

Les tiers peuvent se rendre complices d’une fraude du débiteur saisi.

Délits d’outrages, rébellion.

II- Devoir de coopération

Il faut que le tiers en est été légalement requis.

Plusieurs hypothèses :

1- Le devoir de participer aux opérations d’exécution

Hypothèse où les tiers interviennent comme auxiliaire, pour prêter un concours technique (ex du serrurier ou déménageur)

Témoins de l’exécution qui assistent à la procédure d’ouverture de porte, attestant que l’huissier ‘a pas outrepasser ses pouvoir

2- Devoir d’info

Peut être exerce avant l’engagement d’une procédure d’exécution: il existe une procédure d’info.

Ce devoir touche surtout le tiers au moment où l’acte de saisie est signifié : c’est sur le tiers saisi que pèse un devoir d’info car c’est le débiteur du débiteur saisi, c’est lui le mieux placé pour renseigner le créancier sur la consistance de ces obligation et sur l’exercice éventuelle d’autres saisies ou opérations.

Ce devoir est lourdement sanctionnée et la JURISPRUDENCE va veiller à ce que le tiers relève bien de la qualification de tiers saisi c’est à dire qu’il soit effectivement le débiteur du débiteur saisi.

JURISPRUDENCE considère que ce devoir d’info devait s’exercer spontanément, mais la JURISPRUDENCE a opéré un revirement et exige aujourd’hui que le tiers saisi est été interpellé par l’huissier.

Le tiers qui fourni des infos s’oblige à communiquer les pièces justificatives à moins qu’elles ne soient déjà communiquées.

3- Devoir de garde

Concerne le tiers saisi. La personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi en est constitué le gardien. Par Conséquent le tiers saisi va être tenu par tous les devoirs d’un gardien : devoir d’abstention et aussi un devoir d’accomplir des prestations (conserver la chose et la restituer).

Loi 1991 organise des possibilités de refus de cette garde car ce devoir est lourdement sanctionné.

4- Devoir de payer le saisissant

Vise les tiers saisis dans les créances monétaires.

Section 2 : les sanctions encourues par les tiers.

Il existe des sanctions particulières : délit de détournement de biens saisis, mais il existe des dispositions générales, ces sanctions sont multiples

I-   Multiplicité des sanctions

Article 24 loi 1991 établi une échelle des sanctions : pose une question de répartition.

A- La gradation des sanctions

1ère sanction : Le tiers peut être tenu d’exécution son devoir de coopération sous l sanction d’une astreinte

2ème : le tiers peut encourir des DI. Le fait générateur est la faute (responsabilité pour faute). Le créancier devra établir le manquement et que le tiers a été requis de prêter son concours, ex Cour de Cassation le créancier reprochait au tiers saisi de n’avoir pas indiqué à l’huissier les comptes titres ouverts au nom du débiteur, or la saisie attribution permet de saisir des créances monétaires.

Il faut de plus un lien de causalité et un préjudice, le préjudice est limité à la valeur de l’objet saisi. L’indemnisation ne peut pas être supérieure à cette valeur. Mais si le créancier a une créance inférieure, le montant du préjudice est celui de la créance.

3ème sanction : sanction de la garantie à l’égard des tiers saisis. Le tiers saisi peut être condamné la cause de la saisie sauf son recours contre le débiteur saisi.

Le tiers saisi encoure une condamnation forfaitaire : le montant de la cause. Il se peut que le créancier saisissant soit titulaire d’une créance supérieure à la valeur de l’objet saisi. La condamnation du tiers saisi va au delà du préjudice subit par le créancier : c’est une peine privé.

La loi prévoit un recours contre le débiteur saisi, le tiers saisi est légalement conduit à payer la créance du créancier sauf à obtenir indemnisation du débiteur. Evoque une garantie. S’il faut saisir pour obtenir paiement, donc en pratique le recours du tiers saisi est rare.

Ce mécanisme étant lourd, un plaideur à imaginer invoquer article 6§1 Convention EDH : CE : il n’y a pas d’atteinte dans la mesure où la mesure s’applique à défaut de motif légitime, le juge retrouve un pouvoir d’appréciation de la sanction.

B- La répartition des sanctions

1- La procédure applicable 

L’astreinte est une sanction de droit commun, c’est à dire à vocation à s’appliquer à toutes les procédures d’exécution. De même pour la responsabilité civile. Mais différent pour la sanction de la garantie car c’est une peine privée : le principe : toute peine suppose un texte. Cour de Cassation considère qu’il est nécessaire que les dispositions propres à une procédure d’exécution appliquent la sanction de la garantie. Ex dans la saisie des parts sociale, le tiers saisi a un devoir d’info, mais il est prévu pour toute sanction l’allocation de Dommages et Intérêts au créancier, Conséquence, Cour de Cassation a refusé de sanctionner un manquement du tiers saisi.

2- Les manquements

– L’astreinte va permettre au créancier d’obtenir l’exécution en nature du devoir de coopération du tiers, le créancier ne devra solliciter cette sanction que si l’exécution de ce devoir présente pour lui un intérêt.

Dans plusieurs hypothèses le devoir du tiers doit s’exécuter sur le champ.

– Les Dommages et Intérêts, s’appliquent quand il existe un préjudice pour le créancier.

– La garantie : principe : pas de garantie sans texte, c’est à dire qu’il ne suffit pas qu’une disposition spéciale vise la garantie, il faut que la disposition définisse les manquements sanctionnés par la garantie.

II-    Mise en œuvre des sanctions

Caractéristiques des sanctions : elles ont toute un caractère judiciaire.

A- Les conditions de fonds des différentes sanctions

1ère condition : sanction applicable à condition que la procédure d’exécution soit régulière, si les actes d’exécution encourent une nullité, ces actes n’ont pas pu produire d’effet juridique. Par Conséquent le créancier ne peut pas obtenir une sanction, le tiers n’a pas à concourir à une procédure irrégulière.

Les procédures d’exécution peuvent être caduques, caducité sanctionne un événement postérieur à la formation d l’acte (nullité sanctionne un vice de forme).

2ème condition de fond : concerne le tiers saisi, il faut s’assurer que le tiers entre les mains duquel ont effectue la saisi est bien le débiteur du débiteur saisi. Si le tiers n’a pas été légalement requis on n’applique pas es sanctions.

3ème condition de fond : absence de motif légitime, si l tiers invoque un motif légitime il peut échapper à toute sanction.

Qu’est ce qu’un motif légitime ? il peut être de fait ou de droit, il est soumis à l’appréciation des juges du fonds, progressivement Cour de Cassation a exercer un contrôle, notamment à l’égard des tiers saisis : pour reprocher un manquement au tiers saisi il faut que ce tiers saisi est été mis à même d’exécution don devoir de coopération, la JURISPRUDENCE considère que l’huissier doit accomplir des diligences particulières au moment de la signification. Selon la JURISPRUDENCE il ne suffit pas à l’huissier de respecter les règles classiques de signification, le tiers saisi peut tirer de ces conditions un motif légitime exonératoire.

Ex si tiers saisi est une personne physique, Cour de Cassation considère que l’huissier ne peut pas se contenter de se présenter au domicile du tiers saisi à une heure où il y a de grandes chances qu’il soit absent.

Signification à personne morale, peut être faite à toute personne qui se prétend capable de recevoir la signification, mais l’huissier doit rechercher une personne en mesure de le renseigner.

B- Conditions de procédure

Les sanctions des manquements commis par les tiers présentent un caractère judiciaire, le créancier va les obtenir par l’exercice du droit d’agir en justice qui provoquera l’office du juge.

1- Les conditions de l’action du créancier

1er constat : l’action du créancier contre un tiers n’est en principe soumise à aucun délai. Certes il existe des délais de contestation de certaines procédures d’exécution. La règle c’est que ces délais ne s’appliquent pas à la demande du créancier qui tend à obtenir une sanction contre un tiers car il ne s’agit pas de contester la régularité de la procédure mais d’agir en responsabilité. Il se peut que pour agir contre le tiers il soit nécessaire d’établir par ex le caractère mensonger de la déclaration, l’action du créancier peut se heurter à des dispositions spéciales qui vont s’appliquer à la contestation de la déclaration du tiers saisi.

Le principe : pas de délais sauf disposition spéciales.

Ex : en matière de saisie conservatoire de créance. Article 239 décret 1992 : à défaut de contestation avant l’acte, la déclaration du tiers est réputée exacte. Si on veut contester la déclaration, il faut le faire avant la conversion de cette saisie en une mesure d’exécution.

2ème constat : JURISPRUDENCE applicable en matière de mesures conservatoires : la mesure conservatoire peut être engagée avant d’obtenir un titre exécutoire, la JURISPRUDENCE considère que le créancier ne peut contester les déclarations d’un tiers tant qu’il n’a pas obtenu ce titre exécutoire car jusque la sa créance n’est pas certaine, le préjudice qu’a pu lui causé le tiers est un préjudice éventuel.

2-L’office du juge

Principe : le créancier doit solliciter une sanction du juge mais dans certains cas le juge peut prononcer une sanction d’office.

Article 24 loi 19991 : le juge peut toujours prononcer d’office la sanction d’astreinte.

Dans certaines procédure civiles d’exécution il existe des sanctions spécifiques qui peuvent être appliquées d’office par le juge : procédure de saisie des rémunérations : possibilité du juge de prononcer une amende civile, et il peut prononcer d’office une sanction contre l’employeur de verser les retenues sur salaires qu’il aurait oublié.

2- Délais pour agir

Article 45 L 1991 «  les contestations de la saisie attribution st en principe enfermées dans un délai d’1 mois ». Délai bref pour purger vite les difficultés. Délai qui court à compter de la signification au débiteur saisi de la dénonciation de la dénonce de l’acte de saisie attribution. Décret 1992 sanctionne ce délai par l’irrecevabilité de la contestation.

Le texte vise toutes les contestations, mais dès expiration du délai, possibilité pour le débiteur saisi en répétition de l’indu contre le créancier. (Action devant le juge du fond, et non le JEX). Ainsi, distinction de 2 grandes catégories de contestation :

Ø  si contestation porte sur régularité de alors délai de 1 mois (demande en caducité, nullité de l’acte de saisie)

Ø  si contestation porte sur existence même de la créance alors pas délai 1 mois. (sur TE) (retard du tiers saisi dans son ob° de déclaration).

3- Saisine du juge

La contestation doit être formée dans un délai de 1 mois. Donc il suffit que assignation soit délivrée dans ce délai. Règle de procédure ordinaire devant le JEX (juge de l’exécution), car il faut une assignation. Mais double spécificité :

– le jour même de sa délivrance au créancier, assignation doit être dénoncée par LRAR à l’huissier qui a délivré les actes de saisie. Exigence à peine d’irrecevabilité de la contestation. Existence de cette règle car certificat de non contestation peut être délivré par greffier ou huissier d’où ob° de dénonciation à huissier.

– Demande doit être dénoncée au tiers saisi.

C- Effets de la contestation

  • Effet suspensif de la contestation: elle suspend le paiement du  tiers saisi. Ce paiement est suspendu en principe up to sol° de la contestation rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION. Effet suspensif peut être aménagé par le juge. En effet :

– possibilité contestation partielle, donc pas de REC de tous les effets de la saisie.

– juge peut accorder une provision au créancier si il estime que la contestation n’est pas sérieuse.

  • Hypothèse des créances à exécution successive, car plusieurs termes à la dette, donc tiers saisi peut consigner les fds dans l’attente de l’issue de la procédure.

Titre 2 :

L’exercice du droit à l’exécution

La réforme de 1991 a déjudiciarisé en principe le droit à l’exécution, mais elle permet d’exercer une procédure d’exécution en dehors des formes d’un procès, ce qui ne préjuge pas des contestations de la procédure, ces contestations relèvent du juge de l’exécution. L’exercice du droit à l’exécution s’opère sous le contrôle du JUGE DE L’EXÉCUTION.

Le droit à l’exécution va s’exercer par les procédures civiles d’exécution.

Sous-Titre 1 : le contrôle du juge de l’exécution.

Loi 1991 n’a pas créé une nouvelle juridiction, la loi a choisi de conférer une nouvelle fonction au président du TGI. On lui a permit de déléguer cette fonction, de la déléguer aux juges des TI qui existent dans le ressort du TGI. Ces décisions de délégations sont des mesures  d’administration judiciaire. S’il y a une difficulté de compétence, le président tranchera par une mesure d’administration judiciaire.

Chapitre 1 : La compétence du JEX

La compétence = aptitude d’une juridiction à connaitre d’un affaire par préférence à une autre.

Les règles de compétences applicables au Juge de l’exécution présentent un caractère d’ordre public article 10 du décret de 1992. Ce caractère d’ordre public à l’égard des règles de compétence d’attribution de la juridiction et sa compétence territoriale.

Section 1 : la compétence territoriale du JEX

Cette compétence est d’Ordre Public, c’est à dire que les clauses attributives de compétence territoriales sont interdites. Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune lace aux volontés privées sur la compétence territoriale, le décret 1992 accorde un rôle aux volontés privées car il accorde une option de compétence : le demandeur va manifester sa volonté malgré l’Ordre Public. Cette notion comporte de nombreuses exceptions.

I-   L’option générale de compétence

Article 9 décret 1992 : le demandeur a le choix entre deux Juge de l’exécution territorialement compétent : celui du lieur où demeure le débiteur, soit celui du lieu d’exécution.

A- Les branches de l’option

La règle de l’article 9 décret 1992 déroge à l’article 42 du Code DE PROCÉDURE CIVILE (dispo de droit commun) en ce qui concerne la 1ère branche, dans sa 1ère branche l’article 9 retient le lieu où demeure le débiteur, alors qu’en droit commun le demandeur attrait le défendeur devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Les procédures d’exécution sont déjudiciarisées, Conséquence en pratique s’il y a contestation ce sera du débiteur qui subi la procédure d’exécution, le demandeur est très souvent le débiteur, c’est à dire que le droit de l’exécution revient à écarter la compétence de la demeure du défendeur qui sera souvent le créancier.

On écarte la compétence du défendeur pour respecter l’idée de l’article 42. L’esprit : le demandeur prend l’initiative de contester le statut quo et Par Conséquent il lui appartient de se déplacer devant le juge où réside le défendeur. Or dans les procédures civiles d’exécution c’est le créancier qui conteste le statut quo, si on appliquait le droit commun, le débiteur aurait du saisir le juge de la demeure du créancier, de celui qui a l’initiative de contester le statut quo.

Si le débiteur est une personne physique : lieu où il demeure est le lieu de son domicile ou à défaut, le lieu de résidence.

Si c’est une personne morale : lieu du siège social déterminera la compétence du JUGE DE L’EXÉCUTION. JURISPRUDENCE des gares principales : on peut retenir le lieu d’une succursale.

2ème branche : il peut saisir le Juge de l’exécution du lieu de l’exécution, car le juge peut se déplacer sur les lieux si besoins.

B- Exercice du choix

Il existe dans le décret de 1992 aucune condition pour l’exercice de cette option. Le demandeur exerce librement cette option.

Article 9 décret 1992 : prévoit que l’exercice de l’option est irrévocable, le  demandeur qui a saisi un juge ne peut pas en saisir un autre.

II-    Les exceptions : les cas de compétence imposée.

Article 9 pose lui même des exceptions générales à la compétence car elles s’appliquent quelque soit la procédure civile d’exécution. Il existe aussi des exceptions spéciales.

A- Les exceptions générales de l’article 9

Il écarte l’option de compétence dans deux cas :

– La demeure du débiteur est inconnue

– Le débiteur demeure à l’étranger,

Dans ces cas, c’est le juge du lieu de l’exécution qui est seul compétent.

On constate une dérogation par rapport au droit commun de l’article 42, quand la demeure du défendeur c’est le lieu du domicile du demandeur est compétent, ici le Juge de l’exécution est celui du lieu d’exécution.

Quand le défendeur demeure à l’étranger, le demandeur choisit la juridiction territorialement compétente en France.

B- Les exceptions spéciales

Ces dispositions sont très nombreuses. Les 3 procédures civiles d’exécution les plus importantes :

– La saisie immobilière : le juge du lieu de situation de l’immeuble est compétent, c’est à dire le juge du lieu d’exécution. C’est en principe le Juge de l’exécution du TGI connait de la saisie immobilière en non le Juge de l’exécution délégué du TI.

– La saisie attribution : s’opère entre les mains d’un tiers saisi (le débiteur du débiteur saisi), on localise une créance au lieu où demeure le débiteur, donc le lieu où demeure le tiers saisi, le débiteur saisi eut avoi plusieurs débiteur, donc si on retient le lieu de l’exécution on oblige le débiteur à se déplacer, Conséquence seul le Juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur saisi est compétent en matière de saisie attribution.

– La saisie-vente des meubles corporels. Compétence du juge du lieu de l’exécution.

Section 2 : compétence d’attribution du JEX

Il s’agit de répartir la compétence entre le Juge de l’exécution et les autres juridictions. Pour déterminer cette compétence il faut procéder à différents niveaux :

1- L’ordre des juridictions : Juge de l’exécution pas comptent quand le litige relève de la compétence du juge administratif.

2- Distinction entre ordre civil et ordre répressif : le Juge de l’exécution sa compétence est entamé par la compétence du juge répressif, c’est à dire que le Juge de l’exécution n’est jamais compétent pour connaitre des infractions nées à l’occasion de l’exécution, Juge de l’exécution ne connait que de l’exécution civile, il ne connait pas de l’exécution des peines.

3- Question de la nature de la juridiction : la compétence du Juge de l’exécution ne serait entamée que par des compétences exclusives d’autres juridictions.

La compétence du Juge de l’exécution est fixé par Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et article 8 à 10 décret 1992 :

Le Juge de l’exécution connait en principe des procédures civiles d’exécution et aussi de procédures connexes essentiellement les mesures comminatoires régies par loi 1991 et les demandes de délais de paiement. Depuis loi 22 décembre 2010, le Juge de l’exécution n’est plus compétent en matière de procédure de surendettement.

I-   Les procédures civiles d’exécution.

La compétence du Juge de l’exécution est toujours d’ordre public, mais elle est également une compétence exclusive ce qui renforce le caractère d’Ordre Public.

Article 8 décret 1992 : tout juge autre que le Juge de l’exécution doit soulever d’office son incompétence.

Décret 18 décembre 1996 ajoute à l’article 8 : le Juge de l’exécution peut soulever d’office son incompétence.

Ces deux règles sont deux règles dérogatoires à la compétence d’attribution, en droit commun article 92 du Code DE PROCÉDURE CIVILE détermine dans quelle mesure l’incompétence est soulevée d’office : le juge peut soulever son incompétence quand le défendeur ne comparait pas ou quand les règles attributives de compétence sont d’Ordre Public.

– 1ère règle : tout juge autre que Juge de l’exécution doit soulever d’office son incompétence. Au lendemain de la réforme 1991 on a craint que les praticiens ne saisissent les juridictions antérieurement compétentes, d’où cette nécessité.

– 2ème règle : le Juge de l’exécution peut se déclarer d’office incompétent, il n’est pas précisé que la règle de compétence d’attribution qui désigne un autre juge est une règle d’Ordre Public, le Juge de l’exécution peut soulever son incompétence, même si la règle n’est pas d’Ordre Public. Les praticiens ont eut le réflexe de saisir le JUGE DE L’EXÉCUTION, et on s’est mis à le saisir pour tout et n’importe quoi, d’où cette règle.

Ces règles sont d’OP et exclusives : Article L213-6 du Code d’organisation judiciaire. Cet art distingue 4 blocs de compétences dans les procédures civiles d’exécution.

– Difficultés relatives aux titres exécutoires

– Contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution,

– il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à celles-ci

– Pour les demandes en réparations relatives à l’exécution/inexécution

A- Difficultés relatives aux titres exécutoires

C’est une condition préalable et nécessaire pour l’exercice de l’exécution forcée. Ce titre permet de pratiquer une mesure conservatoire. Article L213-6 ne fixe pas de liens entre la difficulté et  la mesure conservatoire. Mais très tôt la Cour de Cassation a rajouté une limite : avis du 16 juin 1995 : la Cour de Cassation considère que le Juge de l’exécution n’est compétent pour connaitre d’une difficulté relative à un titre exécution que si cette difficulté survient à l’occasion d’une mesure d’exécution. Tant qu’il n’y a pas d’exécution, Juge de l’exécution pas compétent.

Nuance : le titre exécutoire permet aussi de mener une mesure conservatoire, il faut considérer que le Juge de l’exécution est compétent pour une mesure d’exécution ou de conservation. De plus, la Cour de Cassation a reconnu compétence au Juge de l’exécution pour constater la caducité d’un jugement non contradictoire qui n’a pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé.

Article 8 décret 1992 : limite à la compétence du JUGE DE L’EXÉCUTION. Cette disposition prévoit que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement à l’exécution, ni en suspendre l’exécution.

Le juge ne peut pas modifier le dispositif en raison de l’autorité de la chose jugée. Il faut exercer une voie de recours dans ce cas.

Le juge ne peut pas suspendre l’exécution car en principe l’exécution est suspendue par le 1er président de la cour d’appel, c’est donc une voie de recours.

Rien n’interdit au Juge de l’exécution ne prendre des décisions qui indirectement vont conduire à remettre en cause l’exécution du jugement :

– Il est compétent pour accorder des délais de grâce, de paiement, ont pour effet de suspendre les mesures d’exécution, si le Juge de l’exécution ne peut pas suspendre le caractère exécutoire de la décision, il peut suspendre l’exécution.

– Le Juge de l’exécution peut tirer toutes les Conséquence des événements qui sont survenus depuis le jugement. Ex : il peut constater des paiements qui vont diminuer la condamnation.

– La Cour de Cassation permet au Juge de l’exécution d’interpréter les titres exécutoires.

Ces deux règles s’appliquent-elles à tous les titres exécutoires ?

Dans un 1er temps la Cour de Cassation considère que oui, avis 1995, le Juge de l’exécution ne pourrait pas connaitre d’une demande en nullité d’un acte notarié. Mais la Cour de Cassation est revenue sur sa décision car on ne retrouve pas dans l’acte notarié le fondement des décisions de justice : il ne tranche pas un litige donc n’a pas autorité de la chose jugée, il ne fait que transmettre des volontés privées. Cour de Cassation 18 juin 2009 : le Juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur une demande en nullité d’un acte notarié. Par Conséquent on revient à une interprétation stricte de l’article 8 du décret 1992.

En pratique le Juge de l’exécution va statuer sur le caractère exécutoire de l’acte. I peut statuer sur la désignation du débiteur.

B- Contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution

Il y a dans la formulation un lien entre la procédure d’exécution et le litige.

Ce peut être des contestations qui touchent à la régularité de la procédure d’exécution ( ex : caducité d’une saisie) mais ce chef de compétence est beaucoup plus large. Article L213-6 : le Juge de l’exécution reste compétent pour connaitre des questions de fond qui se poseraient à l’occasion de l’exécution. Ex : question de propriété, le bien saisi est-il la propriété du débiteur ou d’un tiers qui le revendique ? Mais il faut toujours un lien avec l’exécution.

Ordonnance 21 avril 2006 ajoute une précision relative à la saisie immobilière : les rédacteurs de la réforme n’ont pas voulu dé judiciariser cette procédure, donc le Juge de l’exécution connait des contestations relatives à la saisie et connait de la saisie en elle même.

Le Juge de l’exécution va connaitre en prolongement des mesures d’exécution des procédures de distribution suite à une saisie (que si elle suit une procédure civile d’exécution).

C- Les mesures conservatoires

Article L213-6 : le Juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires : c’est une compétence partagée, le président du tric de commerce peut également autoriser les mesures conservatoires sous 2 conditions :

– Il faut que la créance présente un caractère commercial

– Le président est compétent pour autoriser la mesure que si le tribunal de commerce n’est pas déjà saisi au fond. Car la compétence du président est destinée à l’informer des difficultés des débiteur qui relèvent de sa juridiction, or si le tribunal est saisi au fond il connait déjà ces difficultés.

Le créancier n’est pas tenu de procéder devant le tribunal de commerce, il peut saisir le JUGE DE L’EXÉCUTION.

Le Juge de l’exécution connait également des contestations que la mesure conservatoire va faire naitre. Cette compétence cesse une fois que la procédure est terminée.

D- L’exécution/ inexécution dommageable

Article L213-6 : Juge de l’exécution connait du préjudice lié à une exécution/ inexécution dommageable. A priori le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité en matière d’exécution, mais il faut ne pas perdre de vue que la compétence du Juge de l’exécution c’est la compétence exclusive d’autres juges, le Juge de l’exécution ne connait jamais de la responsabilité administrative de l’état, pas de la responsabilité pénale liée à l’exécution, pas de la responsabilité disciplinaire des huissiers, Cour de Cassation : la responsabilité contractuelle de l’huissier à l’égard de son mandat échappe au Juge de l’exécution et relève de la formation plénière du TGI.

Il reste au Juge de l’exécution à connaitre de la responsabilité civile délictuelle : il va connaitre de toutes les demandes en réparation dirigées contre le créancier ex : demande en réparation après exercice abusif du droit à l’exécution.

De même pour les demandes dirigées contre les débiteurs, ou contre les tiers.

II-    Les autres chefs de compétence d’attribution du Juge de l’Exécution

Depuis loi 2010 qui supprime la compétence du Juge de l’exécution en matière de surendettement, il est compétent à l’égard des mesures comminatoires et pour octroyer des délais de paiement qui vont suspendre l’exécution.

A- Les mesures comminatoires de la loi 1991

Concerne la majoration légale des intérêts de retard et l’astreinte.

1- La majoration légale des intérêts de retard

C’est un mécanisme légal, qui intervient de plein droit, mais le Juge de l’exécution à un pouvoir modérateur, i peut réduire ou supprimer cette majoration.

2- L’astreinte

C’est un mécanisme judiciaire en 2 temps : le Juge de l’exécution doit prononcer l’astreinte puis la liquider.

– 1er stade : le prononcé de l’astreinte :

Le principe : tout juge peut prononcer une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision. Loi 1991 prévoit que le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision déjà rendue par un autre juge à condition que les circonstances en fassent apparaitre la nécessité.

– 2ème stade : la liquidation de l’astreinte

A ce stade, le principe : le Juge de l’exécution est compétent pour liquider toute astreinte, il s’agit d’une compétence exclusive car tout autre juge doit d’office se déclarer incompétent (décret 1992) dans deux cas la compétence du Juge de l’exécution s’efface : quand le juge qui a tranché le litige reste saisi du litige (c’est quand la décision est prononcée par le juge de la mise en état). Il est permit au juge de se réserver le droit de liquider une astreinte qu’il aurait prononcé, mais cela suppose une mention explicite du juge.

B- Les délais de grâce

Le Juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement au débiteur ce qui a pour effet de suspendre l’exécution. Mais les délais ne suspendent pas toutes les procédures civiles d’exécution, ils ne suspendent pas les mesures conservatoires.

Le Juge de l’exécution n’est compétent qu’à partir du moment où le débiteur a reçu signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE le juge des référés est aussi compétent pour accorder ces délais de grâce, ce qui poser une question de répartition de compétences.

Chapitre 2 : règles de procédure applicable devant le JEX

Procédure entende au sens de procès, il s’agit de déterminer les règles applicables au procès devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Décret 1992 : les règles du livre 1er du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à vocation à s’appliquer devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Procédure devant le Juge de l’exécution est donc soumise aux principes directeurs du procès civil.

Mais article 1er : le Juge de l’exécution ne statut jamais comme juge des référés. Décret 1992 a prévues plusieurs procédures devant le Juge de l’exécution : procédure ordinaire : évacuer au fond toutes les contestations dont il sera saisi. 2 procédures spéciales où le Juge de l’exécution rend des décisions provisoires.

Section 1 : la procédure ordinaire

Des règles spéciales régissent cette procédure. La préservation du droit à l’exécution au profit du créancier suppose de respecter un délai raisonnable sous peine de sanction, Par Conséquent on a voulu une procédure rapide pour éviter que les contestations ne gênent trop longtemps la procédure. 1ère caractéristique.

En sens inverse, la plupart des procédures d’exécution sont dé judiciarisée, Par Conséquent si on veut protéger le débiteur il faut faciliter son accès au juge s’il a des contestations à faire valoir. 2ème caractéristiques des règles de procédure devant le JUGE DE L’EXÉCUTION.

I-   L’instance devant le JEX

Les règles spéciales peuvent être regroupées en 2.

A- L’introduction de l’instance

Principe : instance est introduite devant le Juge de l’exécution par voie d’assignation, en matière d’expulsion on peut saisir le Juge de l’exécution par lettre recommandée avec AR. Les autres modes introductifs de l’instance seraient irrecevables (ex par requête conjointe, par déclaration).

Deux caractéristiques de l’assignation :

– Article 56 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : l’assignation doit, à peine de nullité, comporter un exposé des moyens du demandeur en fait et en droit.

– L’assignation est un acte d’huissier car elle doit être signifiée au défendeur.

On veut dissuader les plaideurs de former des demandes fantaisistes car il faudra qualifier juridiquement la demande et il faut passer par un professionnel du droit.

Cette assignation présente des caractéristiques propres :

– Le décret de 1992 ne prévoit pas de délais de comparution au profit du défendeur. (Dans une assignation ordinaire, en principe délai d’une quinzaine). Il est prévu que le Juge de l’exécution peut autoriser le demandeur à assigner le défendeur d’heure à heure. En l’absence de disposition explicite, le Juge de l’exécution appréciera au cas par cas si le défendeur a eut un délai suffisant pour comparaitre et préparer sa défense. Ce qui explique l’absence de procédure de référé.

– Elle doit comporter à peine de nullité, la reproduction des articles 11 à 14 du décret de 1992 c’est à dire les principales dispositions applicables devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. On veut faciliter l’accès au juge.

B- Le déroulement de l’instance

1- Les modalités de comparution des parties

Il y a une volonté de faciliter l’accès au juge, on a choisit les modalités les plus souples.

Le plaideur peut se faire représenter par un avocat, mais ce n’est pas obligatoire car d’autres personnes peuvent représenter le plaideur, ou il peut comparaitre seul. Seul l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir, si le plaideur veut se faire représenter par une autre personne, elle devra justifier d’un pouvoir spécial. Les autres personnes étaient initialement le conjoint, parent jusqu’au 3ème degré inclus, personnes attachées au service du plaideur, les personnes de droit public peuvent se faire représenter par une personne de leur administration. Décret 1998 prévoit la représentation par le concubin tout en supprimant pour le préposé du plaideur l’exigence qu’il soit rattaché au service du plaideur. Le Conseil d’Etat a annulé ce décret comme portant atteinte au monopole de représentation des avocats. En 2008 nouveau décret réintroduit la possibilité de se faire représenter par un concubin ou un partenaire d’un PACS.

2- Oralité de la procédure

C’est la Conséquence de l’absence de représentation obligatoire. Décret 1992 comporte des dispositions spéciales. Dans une procédure ordinaire orale les parties peuvent effectuer des écrits mais le juge n’est saisi que des observations orales des parties.

Ce principe a été écarté par le décret 1992 qui autorise les parties à développer leurs moyens par une lettre adressées à la juridiction sous deux réserves :

– La partie adverse doit être informée des moyens contenus dans cette lettre, donc une copie doit lui être envoyée par une lettre recommandée.

– Le plaideur qui fait ainsi valoir ses moyens est dispensé de les soutenir verbalement.

Exception : le juge peut obliger les parties à comparaitre à l’audience.

Décret 1er octobre 2010 a permit d’introduire une innovation dans les procédures orales : permet d’organiser une quasi mise en état de procédure dans le cadre de la procédure orale. Ce décret introduit une disposition dans le décret de 1992 : Le Juge de l’exécution va pouvoir organiser les échanges entre les parties, le Juge de l’exécution peut dispenser les parties d’avoir à se présenter à l’audience de plaidoiries.

II-    La décision du JEX

Bien que le Juge de l’exécution statut à juge unique i statut par voie de jugement et non pas d’ordonnance. L’appel est possible.

A- Le jugement

Il est rendu par le Juge de l’exécution qui statut à juge unique. Article L213-7 du Code de l’organisation judiciaire permet au Juge de l’exécution de transmettre à une formation collégiale de 3 juges. Elle va statuer en tant que juge de l’exécution, ses jugements ont la même valeur que ceux rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION. Le renvoi à une formation collégiale est une mesure d’administration judiciaire.

En pratique cette saisine est appliquée quand le litige soulève une difficulté particulière.

La décision du Juge de l’exécution tranche le principal et non le provisoire, donc les décisions auront autorité de l chose jugée. Cela n’interdit pas au Juge de l’exécution de prendre des mesures provisoires. Une fois la décision rendue elle doit être notifiée au plaideur : il existe des règles originales devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. En principe en procédure civile les jugements sont signifiés par la partie qui a gagnée à son adversaire. La décision du Juge de l’exécution est notifiée par le Greffe, par lettre recommandée. Cette notification n’empêche pas le plaideur à agir par voie de signification car les greffes sont débordés il y a donc un délai important entre le rendu de la décision et la signification.

En présence d’une double signification, à  partir de quand court les effets de la décision ? (délais pour faire appel)

Pendant longtemps Cour de Cassation a considéré qu’une deuxième notification faisait courir un nouveau délai au profit du destinataire. Cour de Cassation considère aujourd’hui que la deuxième signification n’ouvre pas un nouveau délai.

Pour assurer la sévérité de la justice, on a permit aux parties de renoncer à la signification, cette renonciation est possible par comparution des parties devant le Greffe. Il est prévu que la décision est censée avoir été signifiée dès le prononcé de la décision, évite aux parties des frais.

B- La force exécutoire du jugement

Le principe dans la procédure ordinaire article 30 décret 1992 : ni l’appel ni le délai d’appel de la décision du Juge de l’exécution n’ont d’effet suspensif à l’égard des décisions du JUGE DE L’EXÉCUTION. Les décisions du Juge de l’exécution sont donc exécutoires de plein droit, sous en principe une réserve : article 503 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : il faut commencer par notifier une décision pour qu’elle soit exécutoire.

Exception : article 28 décret 1992 : régime spécial pour les décisions de main levées. L’effet juridique se produit en deux temps : la décision de main levée suspend l’exécution dès son prononcé, mais l’effet l‘indisponibilité de la saisie est maintenu jusqu’à notification de la décision. Cette règle s’articule avec l’appel : il est possible d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision du Juge de l’exécution formée avec l’appel.

C- Les voies de recours

La décision du Juge de l’exécution est susceptible d’appel article 28 décret 1992. Cette place centrale de l’appel va exclure d’autres voies de recours, l’appel est soumis à des règles dérogatoires au droit commun.

1- La place centrale de l’appel

Selon article 28 : appel toujours ouvert contre les décisions du JUGE DE L’EXÉCUTION, implique l’exclusion d’autres recours.

– fermeture de l’opposition : quand le défendeur est jugé par défaut c’est la procédure qui est ouverte, il faut que l’appel ne soit pas ouvert et il fat que le défendeur n’est pas été cité à personne. La loi peut décider que l’appel est ouvert, dans ce cas le jugement est réputé contradictoire.

Ici, l’appel est ouvert donc le défendeur n’est pas jugé par défaut même s’il ne comparait pas.

Le décret de 1992 avait fermé l’opposition mais l‘appel étant ouvert, l’opposition est fermée.

– fermeture du pourvoi en cassation, pourvoi ouvert si la décision ait été rendue en dernier ressort, la décision du Juge de l’exécution pouvait faire l’objet d’appel, le Juge de l’exécution ne statut pas en dernier ressort, un pourvoi n’est pas possible contre un jugement du JUGE DE L’EXÉCUTION.

– Fermeture du contredit de compétence, il est ouvert contre es décisions par lesquelles le tribunal se prononce sur la seule question de compétence.

Le décret de 1992 ferme explicitement le contredit de compétence. Précision pas nécessaire car appel et contredit de compétence sont deux procédures alternatives.

2- La procédure d’appel

Le délai pour exercer ce recours. Délais de droit commun 15 jours en matière gracieuse, 1 mois en matière contentieuse. Devant le Juge de l’exécution délai de 15 jours pour faire appel, ce qui traduit le caractère de célérité.

Devant la Cour d’Appel : procédure avec représentation obligatoire, procédure écrite.  Même finalité que l’exigence d’assignation, filtrage des appels, on pense éviter les appels fantaisistes.

3- Effets de l’appel

L’appel des décisions du Juge de l’exécution présentent un effet dévolutif c’est à dire que le litige est dévolu du Juge de l’exécution à la CA. Cette dévolution s’opère dans une double limite : il est dévolu autant qu’il est appelé, application du principe dispositif. Il est dévolu autant qu’il a été jugé, application du principe du double degré de juridiction.

L’appel devient spécifique dans son effet suspensif, car article 30 décret 1992, l’appel des décisions du Juge de l’exécution n’est pas suspensif d’exécution en principe.

Conséquence, malgré l’appel les procédures civiles d’exécution en cours continuent d’être menées. C’est la revalorisation des titres exécutoires. Cet objectif que ‘on a voulu favorise peut parfois conduire à des situations préjudiciables pour les plaideurs. Pour le débiteur, l’exécution va se poursuivre, il se peut que le créancier ait pratiqué une saisie vente et que la saisie comprenne des biens chers au débiteur, si on laisse continuer la saisie, ces biens vont être vendus, on ne pourra pas revenir sur la vente, alors qu’il se peut qu’il ait des moyens sérieux à faire valoir. Pour le créancier, le jugement de main levée d’une saisie, la main levée est définitivement acquise avec le principe.

Il existe un correctif : le sursis à l’exécution prévu dans la réforme du décret 1992. Le principe : le 1er président de la Cour d’Appel peut ordonner un sursis à l’exécution de la décision du JUGE DE L’EXÉCUTION. Ce sursis va restaurer exceptionnellement l’effet suspensif de l’appel. L’article 31 vise la suspension d’une mesure du JUGE DE L’EXÉCUTION, mais toutes les décisions ne sont pas des mesures, donc Cour de Cassation étend la notion. Les décisions rendues en matière d’astreinte échappent à ce sursis, car les décisions en matière d’astreinte sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Pour éviter une rupture d’égalité entre les plaideurs, avant e décret de 2004,  la Cour de Cassation a considéré que le sursis ne s’appliquait pas à l’astreinte.

Les règles de procédure :

– le sursis est nécessairement accessoire à un appel.

– Ce sursis doit être demandé au 1er président de la CA. Il présente en lui même un effet suspensif d’exécution. Le risque c’est que les plaideurs n’exercent cette voie de façon abusive, Par Conséquent le 1er pt de la Cour d’Appel qui rejette peut condamner le plaideur à des Dommages et Intérêts et à une amende. Le 1er président fera droit à la demande si la demande rempli de conditions.

– Le sursis est accordé s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du JUGE DE L’EXÉCUTION. On demande au 1er président une sorte de pré-examen de l’affaire au fonds.

Section 2 : les procédures spéciales devant le JEX

La caractéristique de ces procédure est de conduire le Juge de l’exécution à statuer de manière provisoire, il ne statut jamais au principal. Deux procédure : la procédure sur requêtes et celle relative aux difficultés de l’exécution.

I-   La procédure sur requête

Est inspirée du droit commun des ordonnances sur requête, ce droit complète les dispositions légales du décret de 1992.

A- Domaine d’application

Article 32 vise deux hypothèses : cette procédure est applicable aux cas prévus par la loi. Ex : l’autorisation de pratiquer une mesure d’exécution en dehors et jours/ heures prévus pour l’exécution. La procédure sur requête est utilisée quand une mesure est ordonnée et qu’elle doit être prise de manière non contradictoire, c’est à dire une procédure unilatérale, il n’y a pas de défendeur. Ex l’autorisation de prendre une mesure conservatoire.

B- Régime de cette procédure

Le principe : la requête peut être déposée au greffe par le demandeur ou par tout mandataire de son choix. Il n’y a pas d’intervention, de filtre obligatoire de professionnel du droit. Article 33 : parmi les mandataires peut figurer l’huissier de justice, il peut représenter le créancier dans cette procédure, mais ca ne lui ait pas parmi dans la procédure ordinaire.

C- Règles applicables

C’est une décision provisoire donc elle n’a pas autorité de la chose jugée.

C’st une décision immédiatement exécutoire, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire de signifier a décision, elle est exécutoire immédiatement.

D- Vois de recours à l’encontre de l’ordonnance

Il faut distinguer selon le contenu de la décision.

Si le juge rejette la demande, la voie de recours ouverte est celle de l’appel, sous 15 jours.

Si le demandeur obtient satisfaction, il est fait droit à la demande. On est dans une  procédure unilatérale. Conséquence article 17 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : il faut ouvrir un recours permettant le respect du principe du contradictoire : recours en rétractation, on s’adresse à la décision qui a rendu sa décision aux vues d’un débat contradictoire. Ce délai n’est enfermé dans aucun délai. Et elle est ouverte à tout intéressé.

Le Juge de l’exécution qui autorise une mesure conservatoire, peut d’office dans sa décision se réserver de réexaminer le débat aux vues d’un débat contradictoire, le créancier devra assigner le débiteur à l’audience fixée par le juge. Si le recours en rétractation est formé, la procédure devient contradictoire et Par Conséquent c’est la procédure ordinaire devant le Juge de l’exécution qui prend le relais à condition que le jugement rendu contradictoirement n’aura pas autorité de la chose jugée, il conserve une autorité provisoire.

II-    Procédure des difficultés d’exécution

Cette procédure remplace l’ancien référé exécution qui existait avant 1991 où le président TGI était saisi d’une demande en difficultés dressée par l’huissier. Il n’y a pas de référé devant le Juge de l’exécution donc cette procédure n’est pas un référé. Elle est régit par décret 1992 et règles de la procédure ordinaire.

La caractéristique de cette procédure c’est qu’elle est à l’huissier de justice en qualité d’officier ministériel et d’agent de l’exécution, lui seul a la qualité de saisir le Juge de l’exécution et engagé la procédure.

– Conditions de fonds pour saisir le juge de cette procédure

Quand l’huissier se heurte à des difficultés d’exécution. Ce ne sont pas de difficultés matérielles (dans ce cas procédure de concours de la force publique). Ce sont donc des difficultés juridiques, mais pas des contestations quelconques, si le débiteur conteste la mesure, c’est à ce débiteur qu’il incombe de saisir le Juge de l’exécution de la procédure ordinaire. Cette procédure concerne le cas où l’huissier est soumis à une difficulté juridique particulière.

Modalités d’introduction de l’instance, elles sont simplifiées, le tribunal est saisi d’une simple déclaration de ‘huissier au greffe du TGI, déclaration écrite qui doit être accompagnée de la justification du titre exécutoire (doc procédure réservée aux exécution forcée). De plus, la demande de l’huissier doit être motivée.

L’huissier n’intervient pas comme représentant du créancier, il va falloir mettre en cause les parties, cette mise en cause est soumise à des conditions : l’huissier peut procéder par déclaration verbale à chaque partie. Cette déclaration doit être transcrite dans un PV dressé par l’huissier. Autre possibilité : lettre recommandée avec AR. Quelque soit la modalité choisie, il faut rappeler article 11 à 14 du décret 1992.

La décision du JUGE DE L’EXÉCUTION, l’huissier étant entendu comme auxiliaire de justice, la décision ne peut pas condamner l’huissier aux dépends, les parties devront supporter les frais. La décision est susceptible d’appel règles de la procédure ordinaire.

Sous titre 2 : les procédures civiles d’exécution

Les procédures civiles d’exécution sont des suites d’actes juridiques ordonnés selon une finalité commune qui est la satisfaction du créancier, dans ces suites d’actes on trouve des actes différents qui varient selon la procédure.

Dans les saisies : actes de saisie, dénonciation et actes de vente.

Dans la procédure d’expulsion : commandement puis PV d’expulsion.

Dans les suretés judiciaires : inscription provisoire puis inscription définitive.

Ces procédures ont un rythme particulier, avec des délais d’attente (pour permettre au débiteur de trouver une solution) le plus souvent il s’agit de délais de diligence. Idée générale est celle de la nécessité de ne pas laisser le débiteur dans l’incertitude juridique. Les délais peuvent être sanctionnés par la caducité de la saisie par exemple.

Il existe néanmoins des règles communes. Cette recherche de règles communes présente une utilité pratique, le législateur n’a pas envisagé tous les liens. Malgré la diversité des actes juridiques end droit des obligations on envisage le contrat, ici on envisage ces règles générales à travers l’acte de saisie, soumis à des conditions de formation, sanctionné par la nullité.

Chapitre 1 : la formation des actes des procédures d’exécution.

Les actes d’exécution sont soumis à certaines conditions de formation, sanctionnées par la nullité de ces actes.

Section 1 : conditions de formation des actes de procédure d’exécution

4 catégories de conditions : certaines se rattachent à la forme, relatives aux modalités de l’exécution, conditions subjectives, conditions objectives.

I-   Les conditions de formes des actes d’exécution

Cette exigence vient article 18 de la loi 1991 : exécution forcée et saisies conservatoires relèvent du monopole d’huissiers de justice. L’huissier étant un officier ministériel i établi des actes qui ont valeur d’acte authentique. Pour contester la sincérité de l’acte,  il faut procéder par la procédure d’inscription de faux.

On va trouver des mentions obligatoires des actes, et l’huissier doit notifier ces actes par voie de signification.

A- Les mentions obligatoires d’un acte d’exécution

Qui dit mention suppose un support écrit, l’acte d’exécution doit donc être un acte écrit. L’acte doit respecter les mentions prescrites en général pour les actes d’huissier : article 648 du Code de procédure civile : désignation des parties, date de l’acte, signature de l’huissier et sa désignation.

Le droit de l’exécution prescrit d’autres mentions obligatoires :

– L’acte doit se référer au titre dont le créancier est porteur. Quand le créancier pratique ne mesure d’exécution, ce titre est un titre exécutoire, quand le créancier pratique une mesure conservatoire il doit être muni d’une autorisation préalable du JUGE DE L’EXÉCUTION. Il est dispensé de cette autorisation s’il dispose d’un contrat écrit de louage d’immeuble pour le recouvrement de loyers impayé, d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice pas encore exécutoire, certains titres cambiaires (lettre de change acceptées, billet à ordre et chèque) car pour ces actes il y a une signature cambiaire, un engagement cambiaire donc irrévocable, les créances ne sont pas contestables.

– Mention du décompte de la créance.  Nuance mention pas nécessaire quand la loi ordonne un commandement préalable.

– Mentions informatives à l’égard du destinataire. Il faut lui rappeler les devoirs qui résultent pour lui de l’acte d’exécution, il faut l’informer de ses droits, rappel de la possibilité de contester l’acte et le juge compétent à cet effet. Il relève du devoir d’info d l’huissier d’indiquer verbalement ses devoir s’ils n’apparaissent pas sur l’acte.

– Toutes les fois que l’acte d’exécution suppose une interpellation du destinataire, l’huissier devra mentionner sur l’acte la réponse donnée par le destinataire.

B- Notification de l‘acte d’exécution

Comme l’acte de procédure, l’acte d’exécution est un acte receptis, c’est à dire un acte qui n’a d’existence juridique que s’il est porté à la connaissance de son destinataire.

Article 651 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : notification s’opère par acte d’huissier de justice. Peut être notifié par lettre recommandée par une disposition spéciale qui déroge au principe de notification.

Cette notification est importante et on retrouve les règles de procédure civiles qui gouvernent la signification. Les modes de signification sont hiérarchisés et l’huissier doit d’abord tenter de signifier à personne, à défaut à domicile, à défaut en l’étude.

II-    Modalités d’exécution

On trouve une 1ère application du principe de proportionnalité : l’exécution ne doit faire que ce qui est nécessaire à l’exécution, l’exécution ne doit pas porter atteinte à la sphère de la vie privée du destinataire de l’acte.

A- Le moment de l’exécution

Cette question est résolu article 28 loi 1991. Cet art n’abroge pas article 508 du Code DE PROCÉDURE CIVILE qui prévoit le moment de l’exécution d’un jugement. Pose des difficultés d’articulation des 2 textes. Il faut considérer que article 28 l’emporte sur l’autre.

Les jours d’exécution

Article 28 : vise les mesures d’exécution, elles ne peuvent être effectuées ni un dimanche ni un jour férié. Article 508 ne vise pas les dimanches mais les jours chômés, c’est à dire les jours où les juridictions ne jugent pas. Il devient obsolète car les procédures sont dé judiciarisées. Article 28 : si ce n’est avec l‘autorisation du juge obtenue en cas de nécessité, le créancier doit démontrer qu’il existe des circonstances qui imposent l’exécution un dimanche. On peut exécution un dimanche ou jour férié dans un local d’habitation.

– L’heure de l’exécution

Article 28 retient les mêmes heures que article 508 : de 6h à 21h, mais article 28 plus précis : l’exécution ne peut être commencée avant 6h ni terminée après 21h.

On retrouve la possibilité d’un aménagement des heures sur autorisation du juge et motivation du créancier, le juge ne peut jamais autoriser une exécution nocturne dans un lieu d’habitation : c’est l’inviolabilité garantie par le droit.

B- Le lieu de l’exécution

Article 13 loi 1991 : on peut saisir tout bien du débiteur entre quelque mains qu’il se trouve. On suppose qu’on peut saisir un bien en tout lieu en France (principe de territorialité) mais l’huissier ne peut pas entrer en n’importe quel lieu de n’importe quelle façon. Le débiteur ne peut pas se soustraire à l’huissier par son absence, l’huissier doit pouvoir entrer dans le leu d’exécution. Sur ce point loi 1991 contient deux disposition : article 20 conditions préalables, article 21 : modalité procédurales d’intervention de l’huissier.

Conditions préalables

Article 20 loi 1991. Cet acte n’est pas applicable à toutes les procédures.

Autre conditions : un commandement préalable resté infructueux pendant 8 jours. Cet article 20 a été adopté dans le seul but de la saisie vente qui suppose un commandement. Par Conséquent il est difficile de reconstruire un texte de portée générale, il faut éliminer la condition de commandement et l’huissier doit juste être porteur d’un titre lui permettant d’effectuer l’acte.

Règles de procédure d’ouverture forcée

L’huissier à un titre et se présente pour exécuter mais il n’y a personne ou personne ne veut ouvrir : article 21 loi 1991 : le texte énumère une série d’autorités que l’huissier doit requérir, à défaut 2 témoins majeurs. Rôle de ces intervenants : être des observateurs de la procédure. C’est à dire que leur présence est de nature à éviter toute contestation de l’intervention de l’huissier.

Le but du texte : avoir un témoin, peu importe que ce soit le maire, un gendarme, ou deux témoins majeurs qui répondent aux conditions du texte, c’est à dire ni au service du créancier ou de l’huissier.

Cette procédure s’applique à l’ouverture forcée des meubles à l’intérieur du local d’habitation.

Article 30 rappel que l’huissier doit veiller à la fermeture de ouvertures du local après son intervention.

III-  Conditions subjectives

A- Le créancier

L’exigence d’un titre.

C’est une condition de fond.

Le titre doit-il désigné le créancier qui exécute la procédure d’exécution ? Pas nécessairement. Il est indifférent pour le débiteur de se libérer entre les mains du créancier originaire ou entre les mains d’une personne qui a acquit la créance. Cette possibilité apparait dans des dispositions particulières du droit de l’exécution.

Loi 1976 permet aux notaires d’établir des titres exécutoires à ordre pour le recouvrement des créances garanties par hypothèque.

La JURISPRUDENCE admet plus généralement que les opérations de transmission des créances permettent d’exécution à partir du titre du cédant. Le titre circule comme accessoire de la créance qu’il constate.

L’aptitude du créancier à engager une procédure d’exécution

Les règles de capacité et de pouvoir s’appliquent en fonction des catégories des actes : actes de dispo, de gestion, actes usuels.

Les procédures civiles d’exécution sur les meubles et procédure d’expulsion sont considérées comme des actes d’administration pour le créancier.

La saisie immobilière est considérée comme un acte de disposition car dans cette saisie si aucun adjudicataire ne se présente, aucune enchère, le créancier poursuivant sera déclaré de plein droit adjudicataire et donc acquéreur.

Il suffit d’appliquer ce régime au régime des incapacités : pour les sauvegarde de justice l’incapable peut effectuer tous les actes, le majeur sous curatelle : besoin du curateur pour les actes de dispo, pour le majeur sous tutelle : acte de disposition tuteur doit avoir l’accord du conseil de famille.

Les règles de pouvoir :

– Résultant des régimes matrimoniaux : dans le régime primaire on trouve des règles qui permettent de transférer les pouvoir d’un époux à ‘autre et peuvent interférer avec une procédure d’exécution.

– Résultant du droit des procédures collectives : règle du dessaisissement du débiteur commercial qui est créancier en droit de l’exécution. Dessaisissement complet en cas de liquidation judiciaire. Le liquidateur représente le débiteur, il va procéder au recouvrement forcé de son débiteur.

Pour les procédures de redressement et sauvegarde judiciaire : le juge nomme l’administrateur dont la mission est fixée par le tribunal : mission complète (il gère l’entreprise), mission d’assistance (autorise certains actes), mission de surveillance (le débiteur pratique tout seul les procédures d’exécution).

B- Le débiteur

 désignation du débiteur dans le titre

S’il est indifférent pour le débiteur de payer entre n’importe quelles mains, seul le débiteur désigné ne peut subir la procédure d’exécution. Il y a une atténuation : à la disparition de la personne ce sont ses ayant cause qui poursuivent l’exécution.

Article 877 du Code Civil permet en cas de décès d’une personne physique au créancier d’exécution contre es héritiers sur le fondement du titre exécutoire qui désignait le défunt. Il va falloir le signifier aux héritiers et leur laisser un délai de 8 jours pour payer volontairement.

– Aptitude du débiteur

Le principe est différent de celui du créancier : les restrictions de l’aptitude du débiteur ne peuvent jamais lui permettre de se soustraire à l’exécution. Mais ces restrictions vont interférer avec l’exécution des procédures d’exécution.

Les incapacités : quand l’incapable est représenté le créancier devra signifier les actes d’exécution au représentant. Si curatelle il est prévu une double signification au débiteur et au curateur.

Les restrictions de ovr : n’interdisent pas de pratiquer une saisie, le créancier peut exercer a saie à l’encontre du débiteur quelque soit les restrictions de pouvoir.

Règles particulières :

Pour les régimes matrimoniaux :

– Epoux mariés sous un régime de communauté, l’immeuble à saisir est un bien commun, il est prévu que l’acte de saisie immobilière doit être signifié aux deux époux même si un seul époux est débiteur.

– Régime séparatiste, l’immeuble appartient en propre à un époux. L’acte de saisi signifié à l’époux débiteur doit être dénoncé à son conjoint sous une condition : dénonciation nécessaire qua quand l’immeuble assure le logement de la famille.

Pour les procédures collectives :

On retrouve le dessaisissement qui peut perturber le déroulement des procédures d’exécution.

IV- Conditions objectives

Conditions qui tiennent au bien, objet. Le créancier en principe exerce son droit de gage général, il doit d’abord pratiquer l’exécution sur les biens qui appartiennent au débiteur. Si le bien n’appartient pas au débiteur, la saisie est nulle. Le créancier peut bénéficier d’une sureté réelle : droit de suite, et lui permet de saisir le bien dans le patrimoine d’une autre personne. La propriété est une donc une condition sauf droit de suite.

Autre condition : principe de proportionnalité, principe de subsidiarité, les dispositifs qui interdisent au créancier de saisir un bien prédéterminé (insaisissabilité et à ne pas confondre avec les immunités.

Le législateur peut mettre en place une insaisissabilité, ou indisponibilité.

A- Les insaisissabilités

Règles de base :

Principe : insaisissabilité est édictée par la loi. Mais la loi n’est pas toujours applicable car elle est écartée par le juge si elle porte atteinte au droit à l’exécution du créancier. Ex Cour de Cassation 2007 un retraité de la marine marchande, le code de la marine prévoit que les pensions de retraites sont insaisissables sauf au profit de l’état. Mais ce retraité avait organisé son insolvabilité. Le Cour de Cassation approuve les juges du fonds d’avoir déclaré ce mécanisme comme contraire à l’article 14 Convention EDH

De plus, la loi est une loi spéciale d’interprétation stricte.

Les biens déclarés insaisissable par la loi

Classement selon la finalité poursuivie par le législateur : protection du débiteur, autres buts.

Les insaisissabilités de protection du débiteur :

– Les créances à caractère alimentaire. Le créancier ordinaire ne peut pas saisir cette créance. Dans la saisie des salaires une fraction est insaisissable car elle est considérée comme alimentaire.

Le législateur a organisé un report de cette insaisissabilité quand ces créances sont payées par versement en compte.

– Biens meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur. Le décret 1992 en donne une liste. Les biens redeviennent saisissables s’ils ne sont pas situés là où travaille ou demeure le débiteur. L’insaisissabilité cesse quand les biens on une trop grande valeur. De même s’ils sont en trop grande quantité. Les éléments d’un fonds de commerce sont saisissables. Ces biens sont toujours saisissables par un certain nombre de créanciers : celui qui a financé les réparations, celui qui les a fabriqués…

– Biens nécessaires aux soins du malade et des personnes handicapées. Décret 1992 précise que ces biens sont insaisissables même par ceux qui les ont fournis.

Autres buts :

– Il ne peut être fait opposition des effets de commerce que dans les cas prévus : on ne peut pas saisir les créances cambiaires.

– En droit des sociétés en difficultés : des sommes peuvent être déposées à la caisse des dépôts et consignations, ces sommes sont insaisissables.

Biens insaisissables par déclaration de volonté

La difficulté quand un débiteur a recours à ce dispositif il va diminuer son crédit et aura plus de mal à contracter avec des créanciers. 2 applications :

– La clause d’insaisissabilité : autorisé par loi 1991 dans les actes à titre gratuit. Cette insaisissabilité ne gêne pas les créanciers antérieurs, mais quand les créanciers vont contracter avec le débiteur en pensant pouvoir saisir le bien, la loi prévoit un mécanisme correcteur : le juge peut lever en tout ou partie cette clause à l’égard des créanciers postérieurs qui le demandent.

– La déclaration d’insaisissabilité d’immeuble, introduit par loi du 1er aout 2003, ce dispositif est ouvert aux entrepreneurs avant individuels. A l’origine loi e visait que l’immeuble assurant le logement de la famille. Pour rendre cet immeuble insaisissable il faut une déclaration devant notaire qui va être publiée à la conservation des hypothèques pour l’opposabilité du dispositif, cette opposabilité n’est pas opposable à tous. La déclaration est opposable aux créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle du débiteur après a publication de la déclaration.

Ce dispositif a été étendu par LME 2008 à tout immeuble du débiteur. Dès lors que ce bien n’est pas affecté à l’exercice d’une profession. Cette loi consacre la pratique : le débiteur peut renoncer à l’insaisissabilité au profit de tout créancier car souvent ce mécanisme ferme définitivement la porte au crédit à l’entrepreneur individuel.

B- Les indisponibilités

= insaisissabilités indirectes.

Il s’agit de dispositif où la loi ne vise pas directement le créancier mais vise le débiteur. Le bien reçu par le débiteur est inaliénable entre ses mains, il ne pourra donc pas en disposer librement. Dans quelle mesure cette indisponibilité peut être opposée par le débiteur à ses créanciers ?

JURISPRUDENCE de la cour de cassation du 4 novembre 2003 : il s’agissait de savoir si on pouvait saisir les parts qu’un notaire détient dans une SCP de notaires ? Pour s’opposer à cette saisie, notaire invoquait un décret de 1992 dont il résulte que les parts d’une SCP notaires ne peuvent être données en nantissement et ne peuvent être vendues par adjudication. Le notaire avait déduit une insaisissabilité des parts sociales. La Cour de Cassation considère qu’il ne résulte pas en principe du décret une insaisissabilité des parts et que ladite insaisissabilité n’aurait pu résulter que d’une loi conformément à l’article 34 de la constitution. La Cour de Cassation donne 2 critères pour rechercher si une indisponibilité est opposable au créancier :

– Il faut que le dispositif puisse se fondé sur une loi

– Le juge doit apprécier si on peut déduire au fonds du dispositif légal une insaisissabilité.

On distingue plusieurs catégories de lois qui énoncent une indisponibilité:

– Des indisponibilités qui ne sont pas opposables au créancier et dont il ne résulte pas d’insaisissabilité :

Article 215 du Code Civil : le logement de la famille. La JURISPRUDENCE considère que cette disposition ne concerne que les époux, elle n’interdit pas au créancier de saisir l’immeuble même si le conjoint n’a pas donné son consentement à la saisie.

– Indisponibilités opposables au créancier :

Indisponibilités absolues : interdisent au créancier de saisir le bien qui en bénéficie.

On retrouve 2 techniques utilisées par le législateur :

o   L’indisponibilité peut résulter de l’autorité seule de la loi : notion de droit exclusivement rattaché à la personne du débiteur, il ne peut pas les céder, il est le seul à pouvoir en disposer : ce sont les droits réels d’usage et d’habitation.

o   La loi peut s’en remettre aux volontés privées article 900-1 du Code Civil un testateur peut donner un bien tout en l’affectant d’une indisponibilité. Cette inaliénabilité pourrait être contournée en créant une dette au profit d’un tiers, pour éviter ce mécanisme, l’inaliénabilité est opposable au créancier.

Indisponibilités relatives : n’empêche pas toute saisie mais vont altérer le droit à l’exécution du créancier, il ne pourra saisir que dans certaines conditions.

o   On trouve une idée de liens d’affectation, un bien lié à un bien par un lien d’affectation ne pourra pas être saisi indépendamment du bien auquel il est affecté, il s’agit des immeubles par destination. Article 14 loi 1991 : on ne peut pas saisir un immeuble pas destination indépendamment de l’immeuble auquel il est affecté. Exception : le fournisseur de l’immeuble par destination peut le saisir.

o   « Saisie sur saisie ne vaut » résulte d’une indisponibilité de tout acte de saisie. C’est une indisponibilité relative car n’interdit pas l’exécution sur le bien saisi, tant que le bien saisi n’a pas été attribué au saisissant il reste dans le patrimoine du débiteur saisi et donc constitue toujours le âge de ses créanciers, ces autres créanciers ne peuvent pas pratiquer une saisie de même nature sur le bien déjà saisi.

Section 2 : la nullité des actes d’exécution

Certains actes d’exécution en période suspecte peuvent être annulés, ce sont des nullités spéciales. Les actes des procédures d’exécution sont en principe soumis aux nullités de procédure, c’est à dire régime de nullité prévu article 112 à du code civil. Résulte des articles 11 du décret de 2006, article 1er décret 1992, article 649 du Code DE PROCÉDURE CIVILE.

Ce régime repose sur une distinction essentielle des nullités de forme et des nullités de fond. Cette distinction correspond à peu près aux 2 acceptions de l’acte juridique : l’instrumentum (nullité de forme) et le negocium (nullité de fond) mais il apparait que le fond l’emporte sur la forme.

I-   Nullités de forme

A- Domaine des nullités de forme

2 grandes catégories : les vices peuvent concerner les mentions de l’acte ou les règles de signification de l’acte.

B- Régime des nullités de forme

« Pas de nullité sans texte » article 114 du Code DE PROCÉDURE CIVILE une nullité de forme ne peut être prononcée que si elle résulte d’une disposition expresse. 2 exceptions posées par cet article : l’irrégularité est d’ordre public ou substantielle.

La plupart des dispositions qui imposent des mentions comportent l’indication expresse de la sanction de nullité. Quand un texte ne dit rien il faut rechercher si la formalité est substantielle ou d’ordre public.

« Pas de nullité sans griefs » la nullité ne peut pas prononcée par le juge toutes les fois que l’irrégularité n’a causée aucun grief au destinataire de l’acte irrégulier, et ce même si la formalité st d’ordre public ou substantielle. Le grief n’est pas un préjudice, c’est une atteinte à l’organisation de la défense du destinataire. Ex de la mention du décompte prescrite dans tout catégorie d’exécution, la cour de cassation considère qu’en l’absence de décompte il y a grief, l’omission de cette mention porte grief au bénéficiaire.

L’office du juge :

La nullité de forme suppose de caractériser un grief. Or, ce grief peut être invoqué par le plaideur donc le juge ne peut le soulever d’office, il incombe au plaideur de soulever cette nullité. Elles doivent être soulevées toutes ensembles et au fur et à mesure des actes d’exécution. Il faut adapter la règle, en principe les procédures civiles d’ex sont dé judiciarisées, c’est à dire que les nullités de forme peuvent être invoquées en 1er moyen dans cette assignation.

La régularisation :

Les nullités de formes peuvent être régularisées jusqu’à ce que le juge statut. Sous 2 réserves :

o   Il faut que la régularisation intervienne avant toute forclusion.

o   Il faut que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

II-    Les nullités de fonds

A- Domaine des nullités de fonds

Article 117 du Code DE PROCÉDURE CIVILE. Il vise 2 hypothèses : défaut de capacité et défaut de pouvoir. Peut concerner les parties au procès et leurs représentants, représentants à l’action ou représentants à l’instance.

La Cour de Cassation considère que l’article 117 est un texte limitatif, il ne vise pas d’autres nullités de fonds. Cette analyse est critiquable car article 119 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : en matière de nullité de fonds « pas de nullité sans texte » ne s’applique pas. La JURISPRUDENCE considère qu’il existe des irrégularités autres que le défaut de pouvoir ou de capacité.

B- Régime des nullités de fonds

Les 2 règles des nullités de forme ne se retrouvent pas. Pas besoin d’un texte pour prononcer la nullité pour vice de fond. Pas de nullité sans grief ne s’applique pas.

Rôle du juge

Principe : le juge doit relever d’office les nullités de fonds qui sont d’ordre public. Le juge peut soulever d’office le défaut de capacité.

Les parties peuvent soulever les nullités de fond à tout moment.

– Régularisation de la régularité

La nullité peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statut et la régularisation doit  intervenir avant une forclusion.

Chapitre 2 : effets des actes des procédures d’exécution

Concerne essentiellement l’acte de saisie, dont l’effet essentiel est l’insaisissabilité. Certaines saisies spéciales : saisie conservatoire crée des effets spécifiques.

Section 1 : principe d’indisponibilité

Ce principe général posé article 29 al1er loi 1991 : la saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Cette indisponibilité ne crée pas les mêmes effets quand le bien saisi est une créance ou un autre bien.

Règles applicables quelque soit le bien saisi :

– Concerne les personnes auxquelles l’indisponibilité est opposable : le saisi, autres créanciers que le saisissant (saisie sur saisie ne vaut), aux tiers impliqués dans l’exécution.

– Durée de l’indisponibilité : principe : la saisie rend le bien indisponible jusqu’à l’issue de la saisie. Issue normale sera la réalisation du bien saisi, l’indisponibilité va cesser pour permettre la réalisation. De façon accidentelle l’indisponibilité peut cesser par une mainlevée.

I-    L’effet des saisies à l’égard des biens autres que les créances

On retrouve essentiellement des immeubles et biens meubles corporels. Peut aussi être des parts sociales.

Principe : ces biens sont rendus indisponibilité entre les mains du saisi, l’effet d’indisponibilité va entrainer une interdiction pour le saisi de disposer du bien, disposition matérielle, interdiction de pratiquer des actes juridiques de dispo.

Les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette indisponibilité : il faut distinguer si le bien est soumis ou non à un régime de pub.

Ex des immeubles, l’acte de saisie immobilière est aussi publié, cette publication a pour effet d’assurer l’opposabilité de la saisie immobilière aux ayant-cause du débiteur. Tous les actes de dispositions qui seraient présentée à la conservation des hypothèques après la saisie sont frappés d’inopposabilité à l’égard du créancier, de l’adjudicateur.

Si le bien n’est pas soumis à publicité, ex des meubles corporels, le principe : le débiteur demeurant propriétaire du bien qui accomplirait un acte de disposition en méconnaissant l’acte de saisi, n’encoure pas en principe l’annulation de cet acte de dispo. La saisie n’entame pas le droit de propriété du débiteur sur le bien, on ne peut pas annuler l’opération. En l’absence de pub on ne peut pas obtenir une inopposabilité en invoquant seulement l’acte de saisie. Si le transfert d’un tel bien s’opère on pourrait appliquer le principe « en fait de meuble, possession vaut titre » pour certains auteur l’acquéreur de bonne foi serait protégé par ce principe. Le problème : rapports entre créancier saisissant et  acquéreur du bien ne sont pas les rapports visés par ce principe du code civil. Cet art a une fonction d’appropriation entre un propriétaire initial dépossédé et un tiers acquéreur du bien. Pour contester l’acte du débiteur, le créancier dispose d’une action paulienne. Cette action est soumise à des conditions et ne permet pas d’obtenir l’opposabilité en comparant 2 dates, elle permet de faire déclarer un acte inopposable à condition d’établir une fraude paulienne caractérisée chez les 2 personnes à l’acte. La fraude du débiteur est caractérisée par la vente du bien. En revanche, il faut caractériser la fraude chez le sous-acquéreur, il faut au – démontrer qu’il avait connaissance de la saisie (difficile à prouver).

II-    Le régime des créances

Article 29 : quand la saisie porte sur une créance, elle est indisponibilité entre les mains du saisi, ici c’est souvent le débiteur saisi.

Cet effet s’applique à toutes les saisies.

2 dispositions générales dans le Code Civil :

Article 1242 du Code Civil : un débiteur ne peut régler un créancier au préjudice d’une saisie. Et ce paiement n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants. Le paiement est donc inopposable aux créanciers saisissants. Cet art vise le paiement reçu par le créancier de son débiteur, paiement de la créance que le débiteur saisi recevrait du tiers saisi en violation de l’effet d’indisponibilité car c’est l’effet d la saisie.

Article 1298 du Code Civil applicable à la compensation légale : cette compensation ne peut pas porter atteinte aux droits acquis par des tiers. Par Conséquent la compensation entre le débiteur saisi et le tiers saisi ne peut pas s’opéré au préjudice du créancier saisissant. Il faudra comparer date de saisie et date de naissance de créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. L’acte de saisi signifié au tiers saisi rend indisponibilité la créance, tous les actes de dispositions de cette créance entre le débiteur et le tiers après la date de saisie sont inopposable au créancier. Ex le créancier ne peut plus accorder une remise de dette au tiers.

Il existe une exception JURISPRUDENCE : quand les créances sont connexes. S’il y a un lien de connexité entre les 2 créances réciproques, la compensation est opposable au créancier.

La circulation des créancier est soumise à des quasi règles de pub, une cession de créance est opposable au tiers après signification ou acceptation du tiers, le débiteur est informé de la cession et il en avisera les autres créanciers.

Section 2 : Les corolaires de l’indisponibilité

Article 29 loi 1991, il faut distinguer selon la mesure de saisie. Distinction entre meubles corporels et les créances.

I-   La garde des biens meuble corporels

Article 29 al2 loi 1991 répute de plein droit gardien du meuble corporel saisi la personne entre les mains de laquelle ce meuble a été saisi. c’est à dire aussi bien le débiteur que le tiers saisi. Par Conséquent la loi attribue la garde de l’objet saisi au saisi ou au tiers saisi. C’est une innovation de la loi 1991, auparavant l’huissier devait rechercher un gardien et le désigner.

Ce principe général s’applique à toutes les saisies de biens corporels et à tous les biens corporels. Une exception : concerne les meubles où le risque de détournement serait bien trop grand si on laisse la garde au saisi, c’est la monnaie. Les créances d’argent relèvent de la saisi attribution, c’est la monnaie scripturale, la monnaie fiduciaire relève de la saisie vente car elle a un corpus.

A- Les devoirs du gardien

La personne entre les mains de laquelle le bien est saisi se voit obtenir la qualité de gardien. On peut étendre la règle aux saisies immobilières article 2198 ? Code Civil : c’est le gardien judiciaire du bien. Le gardien/séquestre a 2 obligations : conservation et restitution du bien.

Obligation de conservation

Se dédouble en une obligation de faire et une obligation de ne pas faire ; le gardien ne doit pas porter attente à la valeur des biens saisis. Il ne doit pas déplacer la chose saisie. Il doit faire tous les actes nécessaires à la conservation de la chose, ce qui exclu que le gardien accomplisse des actes de dispositions et d’administration. S’il devait faire un acte en contrariété avec ses obligations, le gardien doit se faire autoriser par le créancier ou le juge.

Obligation de restitution

Vise 2 hypothèses : hypothèses normale : il faut restituer le bien à la réalisation du bien. L’obligation porte sur la chose dans l’état où elle se trouvait au moment de la saisie. Autre hypothèses : la main levée peut être ordonnée par le juge ou le créancier, le gardien doit restituer le bien entre les mains du débiteur qui retrouve la jouissance de la chose.

B- La responsabilité du gardien

Responsabilité civile

La garde est légalement attribuée au saisi ou au tiers saisi, Par Conséquent le gardien a des obligations légales, s’il e les exécute pas il engage sa responsabilité civile au titre de l’article 1382 du Code Civil. (Préjudice, faute, lien de causalité à prouver).

Responsabilité pénale

Elle joue un rôle dissuasif, c’et utile car si le bien meuble est vendu et qu’il n’est pas soumis à publicité, le créancier ne pourra récupérer le bien saisi que dans les conditions strictes de l’action paulienne. Pour éviter l’aliénation on a prévu une responsabilité pénale qui doit dissuader e gardien de se dessaisir de la chose.

Article 29 rappelle que le saisi est constituer gardien sous les sanctions de l’article 314-6 du code pénal (cet art c’et le texte qui incrimine et réprime le détournement de biens saisis).

L’élément matériel de cette infraction : le fait de détruire ou de détourner le bien par le saisi ou le tiers saisi, dans la formulation de la loi évoque une infraction de commission, il faut donc prouver un acte du saisi. La JURISPRUDENCE est sévère à l’égard des gardiens. JURISPRUDENCE considère que l’infraction est constituée dès lors que le gardien ne peut pas restituer le bien.

L’élément intentionnel : il faut caractériser l’intention du saisi. La JURISPRUDENCE est souple, pour constituer l’élément intentionnel il suffit d’établir que le saisi avait connaissance de l’acte de saisie. Dès qu’il a connaissance de cet acte, le gardien doit savoir qu’il est gardien sous peine de sanctions. En pratique, l’acte de saisi qui porte sur un bien corporel doit mentionner l’application de l’article 314-6, il sera donc difficile de prouver la méconnaissance du texte.

La répression de l’infraction : c’est un délit correctionnel assez sévèrement réprimé, peine max 375 000€ d’amende plus 3ans prison.

C- Substitution de la garde

Eut égard à l’importance des sanctions pénales, on a voulu permettre au tiers saisi d’échapper au devoir de garde, cette faveur n’est pas prévu à l’égard du débiteur saisi. On retrouve une application du principe de proportionnalité à savoir que le débiteur saisi doit subir la saisie. Le tiers saisi qui doit prêter son concours à l’exécution ne doit pas être obligé au delà de ce qui est nécessaire, il peut donc demander  être déchargé de la garde.

En sens inverse, dans toutes les procédures, il se peut que le créancier n’ait plus confiance dans le gardien, le créancier peut donc demander la désignation d’un gardien de substitution.

Le gardien de substitution va encourir une responsabilité civile, mais pas sur le fondement de l’article 314-6, la loi pénale est d’interprétation stricte (i vise le saisi, le gardien substitué n’est pas un saisi). Cela ne veut pas dire que le gardien substitué échappe à toute responsabilité pénale, on pourrait l’incriminer d’abus de confiance s’il détourne le ben.

D- Les droits du gardien

Le gardien a le droit d’user de la chose. En saisie immobilière ce droit se double du droit d’habitation, le débiteur saisi peut donc se maintenir dans les lieux. Ce droit d’usage comporte une exception : le doit d’usage ne doit pas porter atteinte à la conservation de la chose, ce droit ne s’applique donc pas aux choses consomptibles.

Le gardien ne peut pas déplacer la chose, donc si le bien est une voiture le droit d’usage est réduit à néant.

II-    Les créances

Article 29 : la saisie d’une créance en interrompt la prescription. L’acte de saisi a un effet interruptif, cet effet porte sur la créance objet de la saisie.

Cette règle qui vise l’objet de la saisie s’intégrait dans le code civil avant la réforme de 2008 (article 2244 du Code Civil). Selon cet ancien art, il était prévu que l’acte de saisie interrompait la prescription par sa signification « à celui qu’on veut empêcher de prescrire ». La prescription était arrêtée par la signification de l’acte au débiteur de la créance. Dans une saisie de créance il y a 2 créances : créance objet et créance cause, en application de cet Article La signification de la saisie au tiers saisi arrêtait la prescription de l’objet de la saisie.

L’acte de saisie attribution dot être dénoncé au débiteur saisi, logique car le débiteur ignore l’acte de saisi signifié au tiers saisi, Par Conséquent cette dénonciation signifiée au débiteur saisie interrompait la prescription de la créance cause de la saisie.

Architecture remise en cause par la loi du 17 juin 2008 qui modifie l’article 2244Code Civil, il est désormais prévu que la prescription est interrompue par un acte d’exécution.

Difficulté : selon la Cour de Cassation, la dénonciation d’une saisie n’est pas un acte d’huissier, si on applique cette JURISPRUDENCE, c’est à dire que la dénonciation d’une saisie de créance n’interrompt plus la prescription, seul l’acte de saisie est un acte d’exécution. Article 29 pas abrogé. L’acte de saisie interrompt-il aussi la créance cause de la saisie ? Il faudra que la JURISPRUDENCE se prononce.

Partie 2 : La préparation de l’exécution (titres exécutoires)

On est dans les mesures d’exécution et non dans les mesures conservatoires. Pour pratiquer une mesure d’exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire. Cette exigence est posé article 2 loi 1991. En outre, ce titre exécutoire peut bénéficier de mesures comminatoires qui vont renforcer les chances d’obtenir une exécution volontaire, ces mesures sont facultatives.

Chapitre 1 : la nature du titre exécutoire

Loi 1991 consacre 2 dispositions aux règles applicables aux procédures d’exécution. Article 2 de la loi. Il faut une créance liquide et exigible. Article 3 énumère les titres exécutoires.

Section 1 : notion générale de titre exécutoire

I-   Conditions du titre exécutoire

Le titre exécutoire comme tout acte juridique est soumis à des conditions de validité, mais elles ne relèvent pas du droit de l’exécution, elles sont déterminées par la nature de l’acte. Deux catégories d’actes : actes du juge, soumis aux conditions de validité du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, actes d’officiés ministériels, soums aux conditions de validité des contrats article 1108 du Code Civil.

Si le titre est nul il ne peut pas permettre de pratiquer une mesure d’exécution. Par Conséquent une procédure d’exécution faite sur un acte nul donne droit à restitution au profit du débiteur.

Les conditions de qualification du titre en tant que titre exécutoire : 4, 3 concernent l’acte (negocium) plus 1 condition formelle (l’instrumentum)

– Les conditions de fond : la créance doit remplir pour permettre d’obtenir un paiement forcé. La loi ne vise que la liquidité et exigibilité de la créance, il faut ajouter l’actualité de la créance.

– La condition formelle : l’acte doit être en principe revêtu de la formule exécutoire.

Définition du titre exécutoire : acte délivré au nom de l’état conférant à son titulaire, à son porteur, le pouvoir d’obtenir l’exécution forcée de la créance actuelle, liquide et exigible qu’il constate.

A- Actualité de la créance

Condition qui n’apparait pas explicitement dans loi 1991 car dans les travaux préparatoires, les auteurs de la réforme ont entendu permettre l’exécution, jusqu’à son terme à partir d’un titre provisoire. Résulte de l’article 31 de la loi. On a permit en matière mobilière, aux créancier de mener intégralement une mesure d’exécution sur le fondement d’une ordonnance sur requête ou ordonnance de référé, revêtu de l’exécution provisoire.

Or, sur les titres provisoire plane une incertitude, les décisions n’ont pas autorité de la chose jugée. Par Conséquent on a évacué l’exigence d’une créance certaine, en principe condition requise pour obtenir un paiement.

L’ensemble des auteurs et JURISPRUDENCE s’accordent sur le fait qu’on ne peut pas engager ‘exécution forcée pour le recouvrement d’une créance éventuelle. Il faut une constatation minimum de la créance.

B- Liquidité de la créance

Condition explicitement requise article 2 loi 1991. Article 4 défini la notion de créance liquide : la créance est liquide quand elle est évaluée en argent.

Loi 1991 plus souple au profit du créancier car elle permet d’engager l’exécution alors que la créance n’est pas encore évaluée. Article 4 répute liquide la créance quand le titre qui la constate comporte tous les éléments permettant l’évaluation de cette créance. Il faut que le titre se suffise à lui même pour liquider la créance.

Cette exigence joue un rôle particulier en droit de l’exécution car elle permet de mettre en œuvre le principe de proportionnalité. En vertu de ce principe, les mesures d’exécution doivent être proportionnelles entre la cause et les frais de l’exécution, et entre la cause et l’objet de l’exécution. La cause c’est l’étalon pour déterminer le principe, il est logique que le titre exécutoire quantifie la créance.

C- L’exigibilité de la créance

Article 2 loi 1991, condition explicitement formulée. Tant que le créancier ne peut rien exigé du débiteur il ne peut pas mettre en œuvre l’exécution forcée. Il faut que le créancier soit en mesure d’exiger un paiement volontaire pour mettre en œuvre le paiement forcé.

Cette condition n’est pas remplie pour les créances à terme. Le créancier doit en principe attendre l’échéance pour pouvoir engager l’exécution forcée.

Cette question du défaut d’exigibilité ne doit pas être confondue avec la suspension d’exécution. Suspension par des délais de grâce par exemple. L’ouverture d’une procédure collective suspend l’exécution sans remettre en cause l’exigibilité de la créance.

D- L’exigence d’une formule exécutoire, condition de forme

Article 502 du Code DE PROCÉDURE CIVILE « nul acte, nul jugement ne peut être mis à exécution sans justification ou sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement » ces exceptions légales sont peu nombreuses, résultent du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : il s’agit des décisions de justice exécutoire sur minute. Concernent 2 types de décisions : ordonnances sur requêtes, ordonnance de référé quand le juge prévoit que la décision sera exécutoire sur minute.

Décret 12 juin 1977 concerne les titres de droit privé : les huissiers de justice et procureurs de la république, officiers publics doivent prêter concours à l’exécution de l’acte revêtu de cette forme.

A défaut de ces conditions, le titre serait ordinaire, toute mesure d’exécution pratiquée sur le fondement d’un tel acte serait nulle. En cas de litige, ces conditions seront appréciées par le juge, Par Conséquent il ne suffit pas que l’acte mentionne une créance qui apparait liquide, exigible et actuelle et il ne suffit pas que le titre soit seulement exécutoire.

II-    Portée du titre exécutoire

Le titre est soumis à un principe de relativité, logique car le titre constate une obligation elle même soumise à un principe de relativité. En vertu de ce principe, le titre exécutoire ne permet de mener une exécution forcée qu’à l’encontre de la personne qu’il désigne comme débiteur, que pour le recouvrement de la créance qu’il détermine.

A- Titre de permet l’exécution d’une mesure qu’à l’encontre de la personne désignée

C’est une mesure de protection des tiers. S’applique à l’égard des débiteur personnes morale ou physique.

Cas du débiteur marié, dans certains cas les 2 époux peuvent être engagés article 220, engagement solidaire pour l’éducation des enfants ou l’entretien du ménage. Il faut que le titre exécutoire constate cependant cet engagement, on ne peut pas poursuivre un conjoint s’il n’est pas désigner dans le titre exécutoire.

De même en droit des sociétés, le titre exécutoire qui vise la société ne permet pas d’exécuter contre les associés.

B- Le titre ne vaut que pour la créance déterminée

C’est une règle de protection du débiteur. Le créancier ne doit pas pouvoir étendre l’assiette de l’exécution forcée.

La JURISPRUDENCE est beaucoup – vigilante du respect du principe, la JURISPRUDENCE reconnait l’existence de décisions implicites. Hypothèse des voies de recours et surtout u pourvoi, la décision qui annule une autre décision, la JURISPRUDENCE considère que ces décisions emportent implicitement condamnation à restituer ce qui aurait été exécuté en application de la décision annulée.

Article 1353-1 du Code Civil fait courir les intérêts de plein droit au profit du créancier, il n‘est pas nécessaire que le titre exécutoire le rappelle.

La relativité ne s’applique pas à l’égard du créancier. Le titre ne bénéficie pas au seul créancier déterminé par le titre. Le titre peut circuler avec la créance qu’il constate.

Section 2 : énumération des catégories de titres exécutoires

Article 3 loi 1991. « Seuls constituent des titres exécutoire : … énumération » Mais il y a des manquants, on ne parle pas des transactions homologuées par le juge, ni l titre exécutoire européen. Ce n’est donc pas une liste limitative.

Les titres exécutoires sont très nombreux. En écartant les titres de droit public, on peut opposer en droit privé deux catégories de titres selon l’organe dont ils émanent : ceux émis par le juge et ceux d’officiers ministériels.

I-   Les titres exécutoires délivrés par le juge.

Sont eux-mêmes multiples, tous ces actes sont soumis à certaines règles communes :

– ils sont en principe revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier de la juridiction ;

– tous ces titres sont soumis au même régime de prescription extinctive depuis la réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008. Elle ajoute un article 3-1 dans la loi 1991 qui soumet les titres exécutoires de l’article 3 (c’est à dire délivrés par le juge) à une prescription de 10 ans, droit commun 5 ans. Cette prescription s’applique à tous les actes délivrés par le juge.

La loi ne dit pas à partir de quand cours la prescription, on peut supposer que c’est à compter de la délivrance de l’acte par le juge ou à compter de la signification.

Article 3-1 écarte article 2332Code Civil c’est à dire le délai butoir de 20 ans dans lequel est enfermé tout report du point de départ de prescription ou toute suspension de la prescription.

La catégorie des titres délivrés par le juge n’est pas homogène, il faut distinguer selon l’office du juge. L’office juridictionnel : l’acte est son œuvre, c’est un acte de volonté du juge. Le juge peut se contenter de constater un accord entre les parties : on parle de contrat judiciaire.

A- Les actes juridictionnels

Les règles d’exécution de ces actes sont dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

– Article 503 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : l’exécution d’un acte juridictionnel suppose toujours une notification préalable de cet acte au débiteur. Cette notification s’opère par acte d’huissier sauf disposition légale contraire.

– Pour pouvoir être exécutée, la décision de justice doit en principe être passée en force de chose jugée, c’est à dire une fois que son purgées les voies de recours suspensives d’exécution (appel ou opposition).

Aménagements de ce principe : Article 31 permet l’exécution des titres exécutoire à titre provisoire :

  • Les jugements rendus par e juge à titre provisoire. Le principe l’exécution de ces titres s’opère aux risques du créancier. Cela ne signifie pas que si la décision est remise en cause il faudra restituer, cela signifie que le débiteur pourrait engager la responsabilité pour risque du créancier, le débiteur n’a pas à caractériser l’existence d’une faute. JURISPRUDENCE assemblée plénière 24 févier 2006 : la cour considère que la responsabilité du créancier était engagée à partir du moment où il a signifié le jugement.

Tous ces titres juridictionnels relèvent d’une règle de procédure civile qui vient le renforcer, cette règle renforce indirectement, elle découle de l’autorité de la chose jugée. Corollaire : règle article 460 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « voies de nullités n’ont lieu contre les jugements » car ‘autorité de la chose jugée ne peut être critiquée que par l’exercice d’une voie de recours. L’annulation ne s’obtient que sur exécution d’une voie de recours. Or, les délais sot très courts 15 jours pour appel, 2 mois pour le pourvoi.

Le titre exécutoire juridictionnel est rapidement purgé de tous ces vices.

En pratique une fois que tous les recours sont fermés, l’exécution au profit du créancier ne peut plus être remise en cause, la validité du titre ne peut plus être remise en cause.

B- Les contrats judiciaires

Article 3 de la loi de 1991 vise les PV de conciliation. Article 21 du Code DE PROCÉDURE CIVILE il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Dans ce cas le juge ne fait que constater l’accord des parties. Le PV authentifie l’accord de volonté de parties.

Ce PV n’est pas un acte juridictionnel : il n’a pas à être signifie, pas objet de voie de recours ; mais il est plus fragile que l’acte juridictionnel.

Il faut ajouter toutes les hypothèses où le juge accorde la force exécutoire à tout accord de volonté entre les parties. Les dispositions postérieures au CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne sont pas toujours bien rédigées. Loi 1995 a instauré une médiation en matière civile, le juge peut homologuer l’accord fait avec le médiateur, la doctrine et la JURISPRUDENCE considèrent que le juge statue en matière gracieuse.

Article 1441-4 du Code DE PROCÉDURE CIVILE/ le président TGI peut conférer force exécutoire à toute transaction entre les parties. Ce ne sont pas les parties qui doivent saisir le juge conjointement, chaque partie peut saisir seule le juge. Oblige la Cour de Cassation que la décision du président TGI peut faire objet d’un recours, c’est le recours en rétractation.

II-    Les titres délivrés par les officiers ministériels

A- Les actes notariés

Le notaire reçoit, en sa qualité d’officier public et ministériel, qualité pour rédiger des actes au nom de l’état. On parle du privilège d’action paré. Ca qu’on évite l’action en justice, le notaire qui va constater le contrat va pouvoir délivrer au créancier un titre exécutoire. Le débiteur qui s’engage devant notaire est sensé savoir qu’il se crée un titre exécutoire contre lui-même.

La force exécutoire de l’acte est soumise à conditions et elle est – importante que celle des actes du juge.

– Domaine

Il faut que l’acte satisfasse aux conditions des titres exécutoires : qu’il constate une créance actuelle, liquide et exigible. Tous les actes notariés qui ne constatent aucune créance ne sont pas des titres exécutoires.

Le notaire ne peut délivrer un acte exécutoire que s’il conserve un exemplaire de l’acte au rang de ses minutes.

– Force exécutoire

Est moindre car le rôle du notaire est différent de l’office du juge. Le notaire se borne à authentifier l’accord de volonté des parties. L’acte n’est pas l’œuvre du notaire.

Conséquence : origine de la prescription : l’acte notarié puise la nature juridique dans la créance qu’il constate, le titre exécutoire notarié est soumis au délai de prescription de la créance constatée.

Autre Conséquence : l’acte notarié ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée. Par Conséquent, on peut le critiquer par l’exercice d’une action en justice de droit commun. Conséquence, on peut toujours agir en nullité contre cet acte pendant le délai de prescription de 5 ans. On peut agir en inscription de faux. L’inscription de faux à titre principal (c’est à dire que l’acte n’a pas été invoqué dans une procédure) il n’est plus contestable. Si l’inscription est à titre accessoire, le juge peut ordonner la suspension de la force exécutoire.

B- Les autres titres exécutoires

– Article 3 loi 1991 : titres exécutoires délivrés par l’huissier de justice, il peut délivrer un titre exécutoire : le certificat de non paiement du chèque. Ce certificat est destiné à être notifié au débiteur, cette notification comporte sommation de régularisé, d’avoir à réglé dans un délai de 15 jours. Après ce délai, si pas de paiement, l’huissier appose la formule exécutoire.

– Certificats de vérification de dépend, délivré par les greffiers des juridictions, quand un jugement condamne une partie à payer des dépends, ils ne sont pas encore liquidés. Le créancier va devoir établir le montant de ces dépends, il va les faire vérifier par le greffe. Ce certificat est destiné à être notifié à a partie adverse. La notification ouvre à la partie adverse un délai d’un mois pour contester. Après ce délai, le greffier va apposer la formule exécutoire sur le certificat.

Chapitre 2 : les mesures comminatoires

Il en existe un grand nombre, en procédure civiles, en droit des obligations, on intéresse aux 2 mesures régies par la loi de 1991 car elles augmentent l’assiette de l’exécution forcée : astreinte et majoration légale

Section 1 : la majoration de l’intérêt légal

Régie dans le Code Monétaire et Financier : l’intérêt légal est majoré de 5 point 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire. L’intérêt légal a une vocation indemnitaire : réparation du retard du débiteur dans l’exécution. E mécanisme à renforcer la force de certains titres exécutoires, c’est un mécanisme légal.

I-   Le domaine de la majoration légale

Article L313-3 vise les condamnations pécuniaires : seuls les actes juridictionnels sont pris en considération par cet Article Il faut une condamnation pécuniaire, ce ne sont que les obligations de sommes d’argent qui sont concernées.

II-    Le régime de la majoration

Il faut laisser un répit au débiteur pour qu’il règle volontairement. Par Conséquent, un délai légal de 2 mois est prévu, le point de départ c’est la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Ce qui suppose que la décision est été signifiée.

Quand le jugement de condamnation est ordinaire, la signification fait courir de délai de droit commun des intérêts ordinaires : l’intérêt majoré va courir 3 mois à compter de la signification.

Le juge peut rendre une décision exécutoire à titre provisoire, l’appel n’est plus suspensif, la décision est exécutoire dès qu’elle est rendue, les intérêts vont courir 2 mois après la signification du jugement. Il se peut qu’un appel ait été formé. Que se passe t-il entre le jour où la décision déjà exécutoire (2 mois après signification) et l’arrêt de la cour d’appel.

– Si la Cour d’Appel infirme, elle fait disparaitre la condamnation principale et ses accessoires donc l’intérêt légal et la majoration. Tout se passe come si la majoration n’avait pas existé.

– Si la Cour d’Appel confirme le jugement, les intérêts ont courus pendant toute la procédure d’appel. Seule solution pour le débiteur, obtenir l’arrêt de la décision provisoire.

L’article L313-3 CMF prévoit un correctif : pouvoir  modérateur du JUGE DE L’EXÉCUTION. Le Juge de l’exécution peut toujours réduire la majoration légale voir la supprimer en fonction de la situation du débiteur.

Section 2 : l’astreinte

Qu’est-ce que l’astreinte : condamnation accessoire à une condamnation principale dont elle tend à obtenir l’exécution volontaire sous la menace d’une exécution forcée majorée. C’et un procédé comminatoire assez comparable à la majoration des intérêts légaux, mais il y a une différence entre les 2 notions : majoration opère de plein droit, l’astreinte suppose une intervention du juge, elle doit être prononcée par le juge.

En pratique elle peut prendre plusieurs formes : somme d’argent proportionnelle au retard dans l’exécution, somme due à chaque infraction constatée.

C’est une création de la JURISPRUDENCE. Elle s’est rapidement détachée de son support initial : le droit de la responsabilité civile. Le principe : la condamnation principale qui doit le cas échéant, indemniser le créancier. Le retard dans l’exécution est en principe indemnisé par les intérêts au taux légal. L’astreinte qui s’ajoute à cette réparation va constituer une peine privée, la menace d’une condamnation à cette peine privée constitue la mesure comminatoire.

Pratique consacrée par le législateur : loi 5 juillet 1972, remaniée par la réforme du 9 juillet 1991. Cette loi confirme le caractère spécifique de l’astreinte, article 34 loi 1991 : l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

I-   Domaine de l’astreinte

Beaucoup plus large que celui de la majoration des intérêts légaux. On retrouve des exclusions communes : l’astreinte est une mesure qui permet d’assurer le respect dû aux décisions de justice, le domaine de l’astreinte en couvre pas les titres exécutoires.

Dans le domaine des décisions du juge, l’astreinte a un domaine beaucoup plus large que celui de la majoration, l’astreinte s’applique :

– Toute obligation en principe de faire ou ne pas faire. Astreinte crée à l’origine pour obtenir l’exécution en nature des obligations de faire. Mais il y a dans ce domaine une limite qui tient à la protection e la liberté individuelle, le juge ne peut pas prononcer une astreinte toutes les fois que cette obligation de faire ou ne pas faire apparait liée à la personne du débiteur.

– Pour obtenir le paiement d’une obligation monétaire

– L’astreinte peut s’appliquer aux charges processuelles.

II-    Le régime de l’astreinte

C’est un mécanisme qui fonctionne en 2 temps.

– L’astreinte suppose une décision de prononcé de l’astreinte. Cette décision constitue une simple menace à l’égard du débiteur.

– Cette condamnation éventuelle devra être transformée en une condamnation ferme qui sera exécutoire : c’est la liquidation.

A- Le prononcé de l’astreinte

Il existe 2 types d’astreinte : l’astreinte provisoire (qui est le principe) et l’astreinte définitive (ne peut être révisée). Il y a de règles communes à ces deux astreintes et des règles particulières à l’astreinte définitive.

Les règles communes :

Quant au prononcé de l’astreinte : relève plus de l’imperium du juge qu’à son pouvoir juridictionnel. D’où des Conséquence procédurales :

– Le pouvoir du juge est un pouvoir discrétionnaire, c’est à dire que le juge n’a pas à s’expliquer, à motiver la décision qui prononce une astreinte. Le juge fixe librement les modalités et le montant de l’astreinte.

– Le juge peut exercer ce pouvoir d’office, les parties n’ont pas à demander le prononcé d’un astreinte. Le caractère juridictionnel de l’astreinte n’apparait qu’aux vues des possibilités de faire appel de la décision d’astreinte.

Quant au cours de l’astreinte : la décision qui prononce l’astreinte fait courir le délai, la menace va se dérouler dans le temps et le montant de l’astreinte va augmenter. Le principe : le juge peut fixer librement le point de départ de l’astreinte.

Limite : l’astreinte ne peut pas courir tant que la condamnation principale n’est pas exécutoire.

L’application de ce principe distingue 2 hypothèses :

– Un jugement fixe la condamnation principale et accessoire : l’astreinte court quand la décision est exécutoire, il faut d’abord notifier la décision et attendre qu’elle passe en force de chose jugée.

– L’astreinte est prononcée par un jugement séparé : une notification n’est même pas nécessaire quand la condamnation principale est déjà exécutoire au prononcé de l’astreinte.

Quand l’astreinte court après une décision par provision, que se passe t-il en cas d’appel ?

– Si la cour infirme la décision : la condamnation principale s’effondre et avec elle l’astreinte, l’astreinte n’st censée n’avoir jamais couru.

– Si elle confirme, l’astreinte a ou légalement courir pendant toute l’instance d’appel. Le débiteur a un choix : soit il exécute, soit il demande l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation principale.

 règles spécifiques aux astreintes définitives :

L’astreinte définitive ne peut as être révisée, Par Conséquent elle est beaucoup plus comminatoire et plus dangereuse pour le débiteur, la loi de 1991 a encadré le prononcé d’une astreinte définitive en soumettant la décision à 3 conditions cumulatives.

Une exigence de clarté : la décision qui prononce l’astreinte définitive doit être claire, pas confondue avec l’astreinte provisoire.

Une condition de subsidiarité : le juge ne peut prononcer une astreinte définitive qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.

Une condition de limite : Le juge doit limiter dans le temps le mécanisme de l’astreinte définitive. Seul le créancier peut solliciter la liquidation de l’astreinte.

La sanction : requalification de l’astreinte. Si une des conditions n’est pas satisfaite, l’astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire. Elle sera requalifiée en astreinte provisoire.

B- La liquidation de l’astreinte

Cette liquidation va transformer la condamnation éventuelle en condamnation ferme qui va pouvoir être mise à exécution par le créancier.

L’instance en liquidation

2 questions à envisager : demande et charge de la preuve.

La demande en liquidation : au stade du prononcé le juge peut statuer d’office, cela disparait au stade de la liquidation. L’astreinte est une peine, et une peine privée destinée à être versée au créancier. Il incombe au créancier, qui a seul intérêt à agir, de former une demande en liquidation. Le juge ne peut liquider d’office, il doit être saisi d’une demande du créancier. Cela suppose qu’il y ait eut résistance du débiteur. Mais il n’est pas nécessaire que le débiteur n’est pas inexécution. Un simple retard dans l’exécution ou une inexécution peut suffire.

La charge de la preuve de l’inexécution/ retard dans l’exécution : La JURISPRUDENCE a appliqué les règles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE sur la charge de la preuve : la charge incombe au demandeur, le créancier devait établir l’inexécution de l’obligation.

Revirement JURISPRUDENCE dès 2001 renverse la charge de la preuve en posant une présomption d’inexécution, i incombe au débiteur qu’il s’est libéré en temps utile pour échapper à la liquidation. JURISPRUDENCE suivie.

Liquidation de l’astreinte

La décision de liquidation procède du pouvoir juridictionnel du juge.

Le pouvoir juridictionnel du juge : article 36 loi de 1991 confère un double pouvoir au juge : un pouvoir de suppression de l’astreinte et un pouvoir de révision.

Pouvoir de suppression : Le juge peut supprimer l’astreinte en toute ou partie toutes les fois qu’il constate que l’inexécution est due à une cause étrangère. Il peut supprimer l’astreinte en toute ou partie. Ce qui est visé c’est l’hypothèse où la décision comporte plusieurs chefs d’accusation principale. Le juge peut supprimer l’astreinte s’il constate une cause étrangère (on ne parle pas de force majeure) : le fait de tiers ou du créancier faisant obstacle au paiement. Ce mécanisme s’applique à l’égard de l’astreinte provisoire et définitive.

Pouvoir de révision : est cantonné à la seule astreinte provisoire. Règle article 34 : l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, c’est à dire que le juge ne peut pas tenir compte de ce préjudice pour liquider l’astreinte. Les critères que peut retenir le juge sont fixés par l’article 34 : le juge peut tenir compte du comportement du débiteur, il doit prendre en considération les difficultés que le débiteur a pu rencontrer le débiteur pour l’exécution. Le juge va apprécier la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. Ce pouvoir de révision est de nature à réduire l’efficacité de l’astreinte en raison de sa nature de peine privée, les juge vont tenir compte de la destination finale de l’astreinte quand ils vont la réviser, les débiteur avertis vont compter sur l’exercice de ce pouvoir de révision.

Conséquence de ce pouvoir juridictionnel sur les décisions : la décision du juge qui liquide l’astreinte doit être motivée. La décision a autorité de la chose jugée et sera susceptible de voie de recours. La décision permet l’exécution de l’astreinte à l’encontre du débiteur. Sur ce point efficacité renforcée par article 37 qui indique que la décision est exécutoire par provision. La JURISPRUDENCE considère que cette décision n’est pas possible d’un sursis à exécution.

Titre 3 : les mesures d’exécution

Le droit de l’exécution a fait l’objet de 2 réformes : loi 1991, ordo 2006 concernant la saisie immobilière. On peut opposer les meubles aux immeubles et distinguer entre l’exécution mobilière, réalisée par saisie de biens meubles, et l’exécution immobilière qui permettra de regrouper la saisie immobilière, l’expulsion qui tend à vider un immeuble de ses occupants.

Sous titre 1 : l’exécution mobilière. Loi 1991 plus quelques législations spéciales.

Loi 1991 distingue biens corporels et incorporels.

L’exécution sur les meubles incorporels

Loi 1991 pose article 59 un principe général de saisissabilité des biens incorporels du débiteur, cet art oppose les créances de sommes d’argent et les autres meubles incorporels. Cette distinction s’opère car on est dans une économie monétaire, la monnaie est l’instrument légal de paiement. Les saisies qui permettent d’appréhender des créances de sommes d’argent vont permettre une satisfaction rapide du créancier, dans la mesure où le débiteur de la créance monétaire saisie n’aura qu’à se libérer entre les mains du saisissant.

Chapitre 1 : les saisies de créance monétaire

Il s’agit de mesures qui vont permettre au créancier de saisir une créance de somme d’argent du débiteur saisi. Or, la créance c’est aussi un bien, un lien personnel. Par Conséquent, la saisie de créancier monétaire va faire intervenir, à coté du créancier saisissant et du débiteur saisi, le tiers saisi. C’est un tiers aux rapports d’obligation entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. Cette créance monétaire va constituer la cause de la saisie de créance monétaire. En revanche le tiers saisi n’est pas un tiers à la procédure d’exécution car l’acte de saisi sera notifié au tiers saisi. Cette créance va constituer l’objet de la saisie.

Loi 1991 a prévu une saisie de créance monétaire qui est une saisie de droit commun, c’est à dire ouverte à tout créancier qui leur permet de se faire attribuer toute créance monétaire de leur débiteur. Ce régime va s’aider par des saisies spéciales, prévues pour soit permettre le recouvrement de certaines créances, soit pour permettre d’appréhender certaines créances.

Section 1 : la saisie attribution

Définition :c’est la mesure d’exécution qui permet à un créancier, le saisissant, pour paiement de sa créance sur le débiteur, le sais, de se voir attribuer tout ou partie d’une créance de somme d’argent dont ce dernier est titulaire à l’encontre du tiers saisi.

I-   La procédure de saisie attribution

Opère en 2 temps :

– La phase de saisie va permettre au saisissant de devenir titulaire de la créance de son débiteur, le saisi. Le tiers saisi, débiteur du débiteur saisi a un nouveau créancier, le créancier saisissant. La saisie attribution ne peut pas se terminer ainsi,

– Le tiers sais va devoir se libérer de son obligation, ce paiement va achever cette procédure de saisie attribution.

A- La phase de saisie

C’est une procédure civile d’exécution donc le régime de la procédure civile s’applique. 4 points spécifiques :

L’objet de la saisie attribution

C’est une créance de somme d’argent. La saisie attribution ne permet pas d’appréhender des sommes d’argent, ce n’est pas la saisie d’argent.  Les juristes n’envisagent pas la monnaie de façon unitaire : la monnaie scripturale (constituée par les soldes de comptes en banques, sont juridiquement des créances, on l’envisage dans la saisie attribution) la monnaie fiduciaire (pièces et billets, ce sont des meubles corporels, on les envisage dans la saisie-vente)

C’est une saisie de droit commun. Il y a un tempérament : il existe des règles spéciales pour la saisie attribution des comptes en banque, règles qui priment sur le régime général de la saisie attribution. Les créances de rémunération (créance de salaire) relèvent de la saisie des rémunérations, aucune règle de la saisie attribution ne sera applicable.

La créance doit figurer dans le patrimoine du débiteur saisi

La créance doit y figurer au jour de la saisie. La créance ne doit pas nécessairement être certaine, liquide ou exigible. Il faudra distinguer la cause de la saisie et son objet. L’objet peut être une créance à terme ou conditionnelle. La cause doit être un titre exécutoire. On ne pas saisir un saisie purement éventuelle, il faut un minimum de naissance de la créance. Inversement, il faut que la créance née antérieurement figure toujours dans le patrimoine du débiteur au jour où l’opération se réalise.

Question des conflits entre la saisie attribution et les autres mécanismes translatifs de créance : le principe : la saisie attribution va attribuer la créance saisie au saisissant, elle transfère a créance saisie du patrimoine du débiteur saisi à celui du saisissant. Il existe d’autres opérations qui peuvent transmettre la même créance au profit d’un ayant-cause (cession de créance, paiement subrogatoire). On pourrait penser que ce conflit se résous dans le temps : le 1er doit l’emporter. Il faut nuancer cette constatation, le créancier et l’ayant-cause sont des tiers les 1 par rapport aux autres, il ne s’agit pas de savoir quand chacune des opérations produit ses effets entre les parties, mais quand chacune des opérations devient opposable à tous. Dès que la créance objet de la saie est sortie du patrimoine du débiteur saisi à l’égard de tous, il ne peut plus céder cette créance. Si la créance est déjà transférée, le créancier ne peut plus la saisir.

Ex  la cession de créance de droit commun, produit son effet entre les parties dès accord sur chose, prix, mais elle est inopposable aux tiers tant que les formalités article 1690 ne sont pas accomplies, formalités alternatives : signification de la cession par acte d’huissier, soit on recueille l’acceptation du débiteur cédé par acte notarié.

La saisie attribution suppose la notification d’un acte de saisie au débiteur saisi, cette notification opère transfert de la créance et rend l’opération opposable à tous. Le débiteur du débiteur va recevoir 2 signification, une 1ère en qualité de cédé, puis une 2nde en qualité de saisi, ce débiteur du débiteur va arbitrer le conflit, il va informer le saisissant que la créance est déjà cédée, il ne peut pas la saisir. Le débiteur cédant doit garantir l’existence de la créance s’il reçoit la notification de la saisie en 1er.

Ex : cession des créances professionnelles, cession Dailly et affacturage : caractéristiques communes au paiement subrogatoire et la cession de créance : sont des opérations qui produisent des effets entre les parties et à l’égard des tiers dès la conclusion de la convention. Ce sont des opérations qui on pour caractéristiques communes de pouvoir demeurer occulte à l’égard du débiteur. Dans la cession Dailly, le principe : la créance est cédée à la date d’établissement de l’acte de cession = bordereau de cession de créance professionnelle, établi par un établissement de crédit, le cessionnaire est nécessairement un établissement de crédit. C’est la date apposée par le banquier sur le bordereau qui fait foi du transfert de créance. Cette cession n’a pas besoin d’être signifiée pour devenir opposable au cédé et autres tiers. Le cédé ignore l’opération, le principe c’est que l’établissement de crédit va confier à son client, le cédant, un mandat de recouvrer cette créance. Loi 1991 prévoit la notification de la cession Dailly, le cessionnaire peut signifier au débiteur cédé l’opération, cette signification sert à stopper le mandat du cédant et informé le cédé, cette notification n’a pas pour objet de rendre la cession opposable à tous.

Le conflit entre une saisie attribution et une cession Dailly :

S’il y a  eut  notification de la cession Dailly le 13 novembre. Il a reçu le 12 une signification de saisie attribution. Qui doit-il payer ? Il doit payer le cessionnaire Dailly car la cession Dailly a eut lieu de 10 novembre. Il faut comparer date de cession Dailly et date de signification de la saisie.

Si pas de notification : le 13 décembre, la banque réclame paiement alors que le débiteur a payé le créancier saisissant. Que fait le débiteur ? Il ne paye pas 2 fois car article 240 Code Civil : le paiement fait de bonne foi par le débiteur à celui qui pense légitiment être le porteur apparent de la créance est libératoire. Le banquier cessionnaire a un recours en répétition de l’indu contre le créancier saisissant.

La créance doit être saisissable

Il y a des créances insaisissables : créances alimentaires

Il y a des indisponibilités : 2 types :

– indisponibilité absolue : qui s’applique à l’opération de délégation de créance (opération par laquelle un débiteur, le délégant, va donner à son créancier, le délégataire, un 2nd débiteur, le délégué ; il ne s’agit pas de transmettre une créance, on créer un nouveau rapport d’obligation au profit du délégataire, généralement si le délégué accepte de s’engager c’est que le délégué est lui même débiteur du déléguant, le délégué en payant le délégataire va à la fois éteindre la dette et la dette du délégataire). L’acte de délégation rend indisponible dans le patrimoine du déléguant sa créance sur le délégué. Cette indisponibilité dure jusqu’à la défaillance constatée du délégué.

– Indisponibilité relative : une particulière en saisie attribution, qui résulte d’une saisie conservatoire sur la créance du débiteur saisi. Ces deux saisies sont de natures différentes. Toute saisie rend sont objet indisponible. La saisie conservatoire n’a pas pu attribuer la créance au saisissant, elle est resté dans le patrimoine du débiteur, elle peut donc faire l’objet d’une saisie attribution. L’effet attributif de la saisie attribution est suspendu aussi longtemps que la saisie conservatoire dure, mais il n’interdit pas de la pratiquer.

Opérations de saisie

Effet du caractère triangulaire de l’opération. La saie va supposer 2 actes successifs, l’acte de saisie est pratiquer par le saisissant entre les mains du débiteur saisi. L dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi doit intervenir.

Le tiers saisi est le débiteur, tenu à l’égard du saisi, c’est le débiteur. Ex sommes versée à un avocat par son client, le créancier de se client ne peut pas saisir le fonds entre les mains de l’avocat car c’est intermédiaire, il n’encaisse pas les fonds, c’est la CARPA qui encaisse, la saisie doit être faite auprès de la CARPA.

– L’acte de saisie attribution : acte d’huissier qui comporte les mentions de droit commun et des mentions à peine de nullité  [détermination du débiteur saisi, décompte de la créance, titre exécutoire qui justifie la mesure d’exécution, informer le tiers saisi des effets de la saisie (effet attributif, effet de défense au tiers saisi de payer le débiteur saisi)) l’acte doit comporter l’heure de signification (mais pas sous peine de nullité).

Cet acte doit ensuite être dénoncé au débiteur saisi

– Dénonciation au débiteur saisi, décret 1992, elle doit intervenir dans u délai de 8 jours à compter de l’acte de saisie. Sanction : caducité de la saisie, elle ne produit plus aucun effet.

Cet acte doit comporter certaines mentions à peine de nullité : l’objet de la dénonciation (copie du PV de saisie attribution), mentions informatives : le débiteur saisi peut former opposition, juge compétent. La dénonciation rappelle au débiteur qu’il peut autoriser le tiers saisi à payer immédiatement le créancier saisissant.

Si la dénonciation est nulle elle ne produit aucun effet, tout se passe comme si l’acte de saisie n’avait pas été dénoncé. La nullité peut priver la procédure d’effet pour l’avenir et peu entrainer la caducité, seule possibilité : régulariser sous 8 jours mais c’est rare.

Devoirs à la charge du tiers saisi

On applique les règles générales, les dispositions propres à la saisie attribution comportent des précisions :

– Contenu de l’info à la charge du débiteur saisi : il doit indiquer à l’huissier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. Il doit indiquer toutes les créances monétaires dont il est tenu à l’égard du débiteur saisi.

Modalités de la créance.

Le tiers saisi doit informer le saisissant su l’existence de saisie antérieure, cession de créance antérieure, existence de délégation de créance.

– Les infos sont dues sur le champ. Suppos que l’huissier est mis un soin suffisant dans la signification au débiteur saisi.

– Le tiers saisi doit justifier des infos qu’il donne en communiquant toutes les pièces justificatives. Le JURISPRUDENCE interprète à la lumière du principe de proportionnalité : tous les docs nécessaires pour permettre l’exécution.

– Sanction du tiers saisi qui ne satisferait pas son devoir d’info : astreinte, Dommages et Intérêts et garanties, décret 1992 élabore une répartition de sanctions, l’absence totale d’info est sanctionnée par la garantie, c’est à dire l’obligation pour le tiers saisi de payer. Toutes les hypothèses de manquement ne sont pas prévues, la JURISPRUDENCE a du interpréter les textes. La JURISPRUDENCE repose su la distinction entre la garantie s’applique à un refus de collaboration du tiers saisi, les Dommages et Intérêts s’appliquent à toute mauvaise collaboration. Ex : si la déclaration est incomplète : DI. S’il ne répond pas sur le champ, s’il répond tardivement, la JURISPRUDENCE considère que ce retard équivaut à un refus : on applique la garantie.

Effet attributif

Texte principal : article 43 loi 1991, l’acte de saisie emporte attribution immédiate, Par Conséquent la seule signification de l’acte entre les mains du tiers saisi suffit à transférer la créance objet de la saisie dans le patrimoine du créancier saisissant. Le tiers saisi devient personnellement débiteur du créancier saisissant.

Cet effet s’opère dans une double limite : il s’opère à hauteur de la cause de la saisie (c’est le principe de proportionnalité qui s’applique) et à hauteur du montant de la saisie. Il s’opère dans la limite de l’objet de la saisie (c’est le principe de la conservation des droits transmis, le créancier saisissant ne pet pas avoir plus de droits à l’encontre du tiers saisi que le débiteur saisi en avait).

La créance quittant le patrimoine du débiteur saisi pour tomber dans celui du créancier va créer un avantage considérable au profit du saisissant. Dès que la créance quitte le patrimoine du débiteur saisi, les autres créanciers du débiteur saisi ne peuvent plus se payer sur cette créance. La saisie attribution va opérer hors concours, le créancier saisissant se trouve à l’abri du concours des autres créanciers du débiteur saisi. Cette règle est utile quand le débiteur connait des difficultés, quand une procédure de traitement des difficultés des entreprises est ouverte après une procédure de saisie, si la créance est signifiée avant le jugement d’ouverture, cette créance échappe à l’emprise de la procédure coll. Si la saisie a été pratiquée en période suspecte, elle peut être annulée (si le créancier connaissait la cessation des paiements du débiteur).

Nature du mécanisme attributif :

On a tenté de réduire la saisie attribution à des mécanismes. Rapport avec la cession de créance de droit commun, le principe article 1694 du Code Civil, dans une cession de créance le cédant ne garanti jamais la solvabilité du débiteur cédé. Or, dans la saisie attribution, l’effet translatif laisse le débiteur saisi, débiteur du créancier saisissant. Conséquence si le tiers saisi ne peut pas payer, le créancier va se retourner contre le débiteur saisi. Tout se passe comme si le débiteur saisi était garant du tiers saisi.

On peut écarter la novation par changement de débiteur, le saisi demeure tenu, il n’y a pas novation, c’est à dire extinction de la dette d’origine.

On peut penser à l’action directe. Permet à un créancier d’obtenir le paiement du débiteur de son débiteur, la saisie attribution permet d’obtenir le paiement du tiers saisi. Dans l’action oblique la créance passe par le patrimoine du débiteur intermédiaire, donc il y a concurrence des créanciers dans le patrimoine du débiteur intermédiaire, en revanche l’action directe opère directement dans le patrimoine du débiteur du débiteur, le créancier devient directement créancier du débiteur et échappe au concours des autres créanciers dans le patrimoine du débiteur intermédiaire. Les conditions de l’action directe et de la saisie attribution ne sont pas les mêmes : l’action directe est accordée à certaines créanciers seulement (ex victime d’un accident de la circulation qui a une action contre l’assureur de l’auteur), la saisie attribution st ouverte à tous les créanciers. L’action directe n’est pas subordonnée à l’exigence d’une créance liquide et exigible, ni à l’existence d’un titre exécutoire, alors qu’il faut un titre exécutoire et une créance liquide et exigible pour la saisie attribution. Donc les mécanismes sont différents.

Portée du mécanisme attributif :

En vertu du principe de la conservation des droits transmis, le créancier n’a pas plus de droits que le débiteur saisi. c’est à dire que le débiteur du débiteur devrait pouvoir opposer au saisissant toutes les exceptions inhérentes à la dette. Ce principe est explicitement rappelé article 13 de la loi de 1991.

La saisie attribution comporte des règles propres et impose un devoir de renseignement au tiers saisi, ce mécanisme, ce devoir va corriger le principe de conservation des droits transmis, la Cour de Cassation considère que si le tiers saisi n’a déclaré aucune modalités de la créance, et si le délai de contestation est expiré, le tiers est obligé de payer les sommes qu’il a déclaré devoir à ‘huissier, pour que le principe s’applique il ne faut pas le tiers saisi omette de faire intervenir des réserves.

Principe selon lequel l’accessoire suit le sort du principal. Cette règle est rappelée par article 43 loi 1991. Cour de Cassation 7 janvier 2011 a réduit cet effet aux seuls accessoires qui s’expriment en argent. Le débiteur saisi, créancier du tiers saisi bénéficiait du privilège de préteur de deniers, ce privilège n’est pas selon Cour de Cassation attribué avec la créance saisie. Décision critiquée par la doctrine.

Cet effet attributif doit être mi en œuvre dans des situations particulières.

– Applications/limites de l’effet translatif de la saisie.

  • Hypothèse où plusieurs créanciers opèrent simultanément une saisie attribution. Article 43 : hypothèse des saisies pratiquées le même jour : si le montant de la créance suffit à désintéresser tout le monde pas de problème, si c’est la pénurie il s’ouvre un concours. Avis Cour de Cassation 24 mais 1996 : tous ces créanciers en concours doivent être réglés au prorata de leur créance même s’il existe des créanciers privilégiés.
  • Hypothèse où la créance est une créance à exécution successive. Dans ce cas, l’effet attributif s’opère pour le tout dès l’acte de saisi, pas besoin d’autant de procédure qu’il y a d’échéances successives. L’effet attributif est intéressant.
  • Hypothèse où la créance est frappée d’une indisponibilité relative, concerne quasi exclusivement le cas où ne saisie conservatoire de créance a été effectuée avant la saisie attribution. La créance étant indisponible, l’effet attributif est différé. L’indisponibilité va durer jusqu’à ce que la saisie conservatoire puisse être convertie en une mesure exécutoire. Dès qu’elle est convertie il y a concours de 2 saisies attributions. On résout le conflit en tenant compte des privilèges, la saisie ouvre droit à un privilège du créancier nanti, la créancier qui a pratiqué la saisie conservatoire l’emporte, sauf si le créancier de la saisie attribution a une sureté supérieure.
  • L’effet attributif est renforcé par la défense de payer, faite au tiers saisi par l’acte de saisi attribution. Sanction article 1242 du Code Civil : le tiers saisi s’expose  un 2nd paiement.

B- Phase de paiement

Généralement le créancier va procéder à la saisie entre les mains d’un tiers solvable, mais parfois il peut être en difficulté.

La procédure de paiement ordinaire

  • La procédure de paiement :

Le créancier saisissant ne peut obtenir le paiement que dans certaines conditions : le créancier soit respecter les modalités de la créance saisie ; le paiement du tiers saisi est légalement différé pendant le délai de contestation et pendant toute la contestation jusqu’à décision définitive. Conséquence le tiers saisi ne doit régler le créancier sur présentation d’un certificat de non contestation ou du jugement qui tranche la contestation. Le certificat est établi soit par le greffier, soit par l’huissier de justice, c’est pk il existe un mécanisme qui permet d’informer l’huissier des éventuelles contestations. Il est prévu que le débiteur saisi peut autoriser le tiers saisi à régler immédiatement le créancier.

  • Montant et effet du paiement :

Le montant s’opère dans la limite de la cause et de l’objet de la saisie, c’est la plus faibles des deux sommes. Cas particulier de la créance à exécution successive, il faut que le tiers sache quand il doit arrêter le paiement entre les mains du saisissant, ce dernier doit donc en informer le tiers saisi qu’il est rempli de ses droits et qu’il doit arrêter les versements.

Effets du paiement du tiers saisi : double effet libératoire. Ce paiement éteint la créance du saisissant sur le saisi, c’est à dire celle transférée au créancier saisissant. 2ème effet : le tiers saisi libère le débiteur saisi à hauteur du seul paiement effectué.

Section 2  Les autres saisies de créance :

I-    saisie attribution des comptes en banque :

Le compte en banque est une convention, c’est à dire convention cadre entre les parties dont l’objet est de régler/déterminer le mode de règlement des créances réciproques existant entre ces deux parties.

L 1991 y soumet un régime particulier car les comptes en banque n’enregistrent pas les opérations en temps réel. En effet, il y a un décalage entre l’engagement juridique de l’opération et sa traduction comptable.

Solde du compte est purement comptable, et non une traduction juridique exacte. Or c’est ce solde qui constitue l’objet de la saisie car ce solde constate une créance du titulaire du compte, donc le débiteur saisi est titulaire et tiers saisi est l’établissement de crédit.

A-  comptes, objet de la procédure :

Article 47 L 1991, vise la saisie entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt. Donc ces comptes de dépôt entrent dans le domaine de la saisie, logique car compte en numéraire et saisie est saisie d’une somme d’argent.

Sont saisissables aussi, les comptes courants, qui fonctionnent sous le principe d’indivisibilité, où le solde provisoire de ce compte est une créance disponible et saisissable.

Peu importe que le cpt soit à titulaire unique ou multiples. Question quant aux comptes joints, qui fonctionnent sous le principe de la double solidarité, active et passive où chaque titulaire du compte peut disposer du solde du cpt. Donc créancier saisissant sur compte joint, peut saisir l’ensemble des soldes du compte joint. Article 77 décret 1992 « saisie du compte joint doit être dénoncée aux autres titulaires » pour leur permettre de faire valoir leurs droits et dire qu’une fraction du solde leur revient.

Quelque soit le compte, le solde doit être saisissable, donc question des mécanismes d’indisponibilité que comportent le droit bancaire. Cette indisponibilité est destinée à faire acquérir des avantages à l’ayant-compte, donc cette indisponibilité n’est pas opposable aux créanciers saisissants. Donc st saisissables.

B- créances portées en compte :

  • ouverture de crédit : Que se passe-t-il quand ouverture de crédit est accordée à un ayant-compte ?

Cette ouverture est une promesse universelle d’opération de crédit qui engage le prêteur c’est à dire établissement de crédit. Donc, titulaire u compte est le bénéficiaire de cette promesse, et il lève ou non l’option, c’est à dire droit exclusivement attaché à la personne du bénéficiaire. Donc 2 hypothèses :

– si option non levée : alors seul le débiteur peut exercer ce droit et non le créancier donc ne peut saisie le montant prévu de l’ouverture de crédit.

– Option levée : alors soit :

Ø  les fonds st portés au crédit du compte alors possibilité de saisir le montant d’ouverture de crédit à travers le solde du cpt.

Ø  Soit banque accorde un découvert, donc pas possibilité de saisir.

  • créances insaisissables portées sur le compte: question des traitements ou salaires, pensions alimentaires. En principe, quand une créance est portée en compte, elle est juridiquement éteinte. Or elle perd ses caractéristiques et donc son insaisissabilité car devient solde. Mais intervention du législateur dans les 70s qui prévoit un report de cette insaisissabilité. (Article 15 L 1991). Nombreux textes, donc coexistence de plusieurs mécanismes.

Comment est mis en œuvre le dispositif : empilement de disposition jusqu’à une loi du 12 mai 2009 et décret d’application du 30 décembre 2009, il coexiste 3 systèmes :

– 1er système : mise à disposition forfaitaire, s’applique sans demande du débiteur saisi, c’est au tiers saisi de mettre en œuvre le dispositif. C’est un forfait mis à disposition du débiteur, forfait égal au RSA pour 1 allocataire pour un mois. Le tiers saisi doit e aviser le débiteur saisi. Cette mise à disposition ne s’opère qu’une seule foi par saisie, quelque soit le nombre des comptes saisis entre les mains du tiers saisi.

– 2 dispositifs qui s’appliquent sur justification des créances insaisissables, il appartient au débiteur saisi de demander l’application du dispositif. 2 hypothèses sont visées par le décret :

->Les créance sont à échéance périodique (ex le salaire). Dans ce cas, le législateur considère que la créance dit être protégée, le montant insaisissable doit être mis à disposition du débiteur saisi sans attendre la liquidation des opérations en cours.

->la créance n’est pas à échéance périodique, le débiteur saisi devra subir le délai de la liquidation des opérations en cours (15 jours).

  • Détermination du solde saisi: spécificité des saisies comptes en banque. Le compte n’enregistre pas en temps réel les opérations qu’il st destiné à régler, il y a donc un décalage entre le moment de saisie attribution (qui fait apparaitre un solde comptable) et le moment où le solde apparaitra après liquidation des opérations en cours. On va attendre que es opérations engagées avant la date de l’acte de saisie soient comptabilisés et déterminent le solde réellement saisissable. En droit bancaire des opérations peuvent durer très longtemps, si on attend plusieurs mois, on va retarder la satisfaction du créancier, Par Conséquent le droit de l’exécution a  prévu des règles dérogatoires au droit bancaire article 47 loi 1991.

– Les opérations en cours prises en considération : article 47 ne vise pas l’ensemble des opérations qui peuvent être portées en compte.

Les opérations portées au crédit du compte : remises de chèques et d’effets de commerce effectuées par le débiteur saisi avant la date de la saisie.

Au débit du compte, sont visées : les contrepassations des chèques remis à l’escompte et à l’encaissement. Le banquier  qui reçoit le titre va immédiatement créditer le compte de son client, au jour de la saisie le montant apparait au crédit du compte. Lors de la présentation, le débiteur ne réglera pas, le banquier ne pourra pas encaisser les fonds, il va contrepasser.  Toujours au débit, la loi vise les retraits effectués à un DAB. Les paiements à l’aide d’une carte bancaire, il ne suffit pas que l’ordre de paiement ait été donné par le saisi avant l’acte de saisie, il faut que le bénéficiaire ait eut son copte crédité avant l’acte de saisie.

Toutes les opérations ne sont pas visées, rien n’est dit sur les avis de virement, de prélèvement. La JURISPRUDENCE considère que ces opérations doivent être prises en compte.

– Délais de régularisation : pour être prise en considération, les opérations en cours doivent se dénouer dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de l’acte de saisie, c’est le délai de principe. Il existe une exception : la contrepassation des effets de commerce escomptés peut être régularisée dans le délai d’un mois. Si l’opération se dénoue après, elle n’est pas prise en compte

– Effets  de la liquidation des opérations en cours : article 47 loi 1991, il faudrait que la régularisation vienne diminuer le solde saisi pour qu’elle soit prise en compte, mais c’et contraire à l’alinéa 1 du texte.

Il faut prendre en considération un solde des opérations en cours. On corrige le solde apparu au jour de a saisie par le solde des opérations en cours. Si le solde est négatif, il faut l’imputer en priorité sur la fraction du solde du compte au jour de la saisie pas attribué au saisissant.

  • Effets de la saisie attribution d compte:

– Les devoirs du tiers saisi : devoir de renseignement de l’établissement de crédit du tiers saisi, il doit indiquer le solde du/des comptes qu’il tient au nom du débiteur saisi. S’il existe une lettre de fusion dans les rapport entre la banque et le client, l’établissement est simplement tenu de déclarer un solde global.

La régularisation/liquidation des opérations en cours doit donner lieu à la production d’un relevé détaillé des opérations par le banquier.

– Indisponibilité du solde saisi : dans la saisie attribution de droit commun, l’effet d’indisponibilité coïncide avec l’effet attributif de la saisie, si la créance objet est d’un montant supérieur à la cause de la saisie, seule la fraction de créance attribuée au saisissant est frappée d’indisponibilité. Le principe dans la saisie de compte : l’ensemble du solde est indisponibilité au profit du créancier saisissant, pour tenir compte de la liquidation des opérations en cours.

Cette extension de l’indisponibilité n’est pas d’ordre public.  Conséquence le créancier saisissant et le débiteur peuvent s’entendre pou lever cette indisponibilité. Si le créancier ne veut pas aménager l’indisponibilité, le juge peut ordonner une levée totale ou partielle de l’indisponibilité, à condition que le débiteur saisi constitue une garantie.

II-    saisie des rémunérations

Le particularise tient à deux facteurs :

– la relation qui lie le débiteur saisi (l’employé) au tiers (l’employeur), cette relation est de nature est affectée par la saisie

– cette rémunération a une fonction alimentaire, et constitue souvent le seul crédit du débiteur.

Conséquence pour protéger ce crédit, on a interdit de saisir à titre conservatoire de rémunération, c’est toujours une mesure d’exécution. On a maintenue le caractère judiciaire de la saisie existant avant 1991. On ne verra que les règles spécifiques.

A- Domaine de la saisie des rémunérations

Critère subjectif : la saisie des rémunérations est ouverte en principe à tous les créanciers saisissants, le Trésor public n’est pas tenu d’effectuer cette saisie et les créanciers d’aliments peuvent exercer une procédure de paiement direct.

Le débiteur saisi : la saisie va permettre de saisir toutes les rémunérations, c’est à dire toutes sommes versée au débiteur saisi en contrepartie d’un travail dans un lien de dépendance juridique, dans un lien de subordination. Le débiteur saisi est e principe un salarié ou un fonctionnaire. Le terme de saisie des rémunérations est trompeur car il ne s’applique pas aux revenus de travail indépendant.

Critère objectif : relèvent de la saisie toutes les sommes versées en contrepartie de la prestation de travail. c’est à dire que la saisie ne suppose pas nécessairement que la relation de travail soit toujours en cours.

Vont s’ajouter tous les accessoires qui gratifient le travail, primes, indemnités d’heures supérieur, indemnités maladie…

Les sommes qui ne correspondent plus à une rémunération mais à l’indemnisation d’un préjudice échappent à al saisie des rémunérations.

B- Portée de la saisie des rémunérations

La rémunération remplie une fonction alimentaire elle est donc indisponibilité et insaisissable. Tous les ans, un décret détermine un barème qui va fixer la fraction saisissable du salaire. Ce barème est établi par tranches progressives.

Ce barème doit être modulé en fonction des personnes à charge. Ce qui signifie que ces personnes à charge ne peuvent pas se vor opposer l’insaisissabilité des rémunérations. Le législateur a institué un minimum au profit du débiteur saisi fixé au montant mensuel pour un allocataire du RSA.

On peut distinguer 3 étages dans la rémunération :

– Montant du RSA, absolument insaisissable,

– Du montant du RSA jusqu’au montant déterminé par le barème du code du travail : fraction saisissable que par les créanciers d’aliments,

– Au-delà du plafond du barème : fraction saisissable par tous les créanciers.

C- Procédure sur requête d’un créancier unique

Règles de compétence

Ce n’est pas le Juge de l’exécution mais le juge du TI qui connait de la saisie des rémunérations. Le juge d’instance exerce les mêmes attributions qu’un JUGE DE L’EXÉCUTION, il peut statuer sur la procédure et sur toutes les contestations contre cette procédure d’exécution.

La compétence territoriale : le principe : est compétent le juge d’instance dans le ressort duquel le débiteur saisi a sa demeure. Si le débiteur n’a pas de domicile connu, la juridiction dans le ressort duquel le tiers saisi (l’employeur) a sa demeure.

Règles qui gouvernent la demande du créancier saisissant

Ce sont les règles de procédure devant le TI qui s’appliquent sauf règles spécifiques :

  • Si la procédure n’est pas avec représentation obligatoire, les modalités de comparution des parties ne sont pas celles applicables devant le TI. Il est prévu que les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel (huissier de justice) dont l’office est situé dans le ressort du TI, par tout mandataire pourvu qu’il soit muni d’un pouvoir spécial.
  • La demande est introduite par voie de requête qui doit répondre aux conditions de forme du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et doit comporter les mentions qui lui sont propres : doit être joint une copie tu titre exécutoire, il faut indiquer le décompte e la créance et les coordonnées des parties à la procédure. Cette requête est déposée au greffe de la juridiction, le greffier va pouvoir alors convoquer les parties.

Phase de conciliation

Saisi par la requête, le greffier va convoquer les parties à une conciliation préalable, elle est prescrite sous peine de nullité de la saisie des rémunérations. Au stade de la conciliation, l’employeur n’apparait pas encore dans la procédure, Par Conséquent la tentative est une ultime possibilité au débiteur d’éviter la saisie.

Deux hypothèses à envisager :

  • Les parties trouvent un accord, un PV de conciliation est rédigé. Si le débiteur ne respecte pas le PV, le créancier pourra reprendre la procédure où elle en est restée c’est à dire sans nouvelle tentative de conciliation.
  • Les parties ne trouvent pas d’accord, il est prévu que le juge du TI vérifie le montant de la créance du saisissant (c’est une obligation pour le juge). N’exclu pas la possibilité pour le débiteur de faire valoir des contestations, elles sont soumises à un régime spécifique car il a fallu concilier 2 impératifs : purger rapidement la procédure de ses vices et ne pas pénaliser le débiteur saisi en enfermant ces contestations dans un délai. Le débiteur peut alors former des contestations à tout moment, mais il est prévu que seules les contestations formées lors de la contestation produiront un effet suspensif de l’exécution. Le juge dispose d’un pouvoir modérateur, c’est à dire qu’il peut réduire les intérêts de la créance.

– L’acte de saisie et ses Conséquence à l’égard du tiers saisi

L’acte de saisi va être établi par le greffier dans un délai de 8 jours à compter de la fon de la procédure de conciliation. Ce délai n’est sanctionné par aucune dispo, donc délai théorique. Le greffier va notifier l’acte par lettre recommandée AR à l’employeur, tiers saisi.

Cet acte doit comporter des indications pour renseigner l’employeur : désignation du débiteur, info sur les devoirs qui pèsent à la charge du tiers saisi.

Devoirs d’info et devoirs de calcul des retenues sur salaires :

Devoirs d’information : Dans les 15 jours de la notification, l’employeur doit faire connaitre au greffe l’exacte situation de droit qui le lie au débiteur saisi, et l’existence d’éventuelles saisies antérieures.

Autre infos due : le tiers saisi doit déclarer les évènements qui suspendent la relation de travail et les éléments qui font cesser la relation de travail, dans un délai de 8 jours pour le déclarer au greffe.

Devoir de calcul des retenues sur salaire : Le tiers saisi doit calculer lui même les retenues sur salaire et doit les verser au greffe par chèque libellé à l’ordre du saisissant.

Quelles sont les sanctions des devoirs qui pèsent sur le tiers saisi ? Il est prévu l’application de la responsabilité civile. Le code du travail prévoit aussi 2 peines spéciales : une amende civile plafonnée à 3.000€ si la déclaration initiale est absente ou mensongère. L’autre peine spécifique : le juge peut déclarer l’employeur personnellement débiteur des retenues sur salaire du débiteur saisi, si absence de déclaration ou déclaration mensongère.

Cette condamnation de l’employeur suit un régime particulier à savoir que le juge va rendre d’office une décision. Cette ordonnance du juge est notifiée à l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour faire valoir ses explications. A défaut ou si le juge rejette le moyen de l’employeur, l’ordo devient de plein droit exécutoire au profit du créancier saisissant.

Ce dispositif est interprété de façon restrictive par la JURISPRUDENCE, Par Conséquent la Cour de Cassation a d’abord refuser l’amende civile dans d’autres hypothèses que la déclaration absente ou mensongère. De même si ‘employeur ne déclare pas la cessation/suspension de la relation de travail la sanction n’est pas applicable.

D- Les hypothèses de concours et conflits dans la saisie des rémunérations

Le principe : d’autres créanciers peuvent se joindre à la saisie des rémunérations engagées par le 1er saisissant, elle ouvre donc une possibilité de concours. Il n’y a pas d’effet attributif, donc le concours est possible. Les créanciers se manifestent par voie d’intervention, qui prend la forme d’une requête. Cette requête ne va pas ouvrir une procédure de conciliation car la procédure est déjà en cours. 2 Conséquence à l’absence de conciliation :

– Le juge d’instance doit vérifier d’office le montant de la créance du nouveau créancier,

– Les contestations que le débiteur saisi pourrait former à l’encontre de ce nouveau créancier sont dépourvues d’effet suspensif.

Cette intervention va opérer une répartition des retenues faites par l’employeur entre les mains des différents créanciers. Conséquence le tiers saisi doit désormais libellé les chèques à l’ordre du greffe. Ces fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations seront répartis tous les 6 mois au moins. Le greffe doit établir un état de répartition, il va classer les créanciers. Cet état sera notifié par le greffier à chaque créancier. Cette notification ouvre un délai de 15 jours imparti du créancier destinataire de la notification pour contester l’état de répartition.

Autre hypothèse : concours avec la cession de la rémunération. Y’a-t-il conflit entre la cession de la rémunération et saisie de la rémunération ? Le code du travail répute le cessionnaire saisissant, le cessionnaire acquiert la qualité de créancier saisissant, ce qui ouvre un concourt avec les autres créanciers.

Conflit entre la saisie des rémunérations et les autres saisies ayant un effet attributif :

Il ne peut pas y avoir conflit entre saisie attribution et saisie de rémunérations, car le créancier saisissant doit nécessairement se soumettre à la procédure des rémunérations, il ne peu pas effectuer de saisie attribution sur les rémunérations. Mais il peut y avoir un avis à tiers détenteur (avec effet attributif), de même les créanciers d’aliments peuvent exercer une saisie sur la rémunération.

  • Si avis à tiers détenteur : la saisie des rémunérations est suspendue. L’effet attributif de l’avis à tiers détenteur l’emporte.
  • Si créancier d’aliment : l’employeur doit régler par priorité de créancier d’aliments.

Sous titre 2 : l’exécution sur les meubles corporels

Chapitre : saisies applicables à tous les meubles corporels

La saisie vente, caractérisée par le fait de permettre au créancier d’exercer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur.

La saisie appréhension, qui permet l’exécution e nature d’une obligation de délivrance ou de restitution.

Section unique : la procédure de saisie-vente

Définition : la mesure d’exécution qui a pour objet et pour effet de rendre indisponibilité un bien meuble corporel du débiteur saisi en vue de sa réalisation au profit du créancier saisissant.

Cette procédure présente certaines caractéristiques qui lui sont propres : la saisie-vente va porter sur les meubles meublant du débiteur saisi. Elle va supposer la pénétration d l’huissier dans la résidence du débiteur. La saisie-vente présente un caractère comminatoire. Conséquence : le débiteur qui veut éviter ces inconvénients est incité à payer volontairement.

Quand l’effet comminatoire ne fonctionne pas la procédure peut être source de difficultés : résistance du débiteur, la vente aux enchères des meubles meublants du débiteur est d’un rendement médiocre.

Par Conséquent réforme 1991 a voulu tenir compte de ces spécificités par 2 mesures importantes :

– on a voulu écarter la saisie-vente pour le recouvrement des petites créances non alimentaires,

– le législateur a ouvert une possibilité de vente amiable des meubles saisis, pour obtenir un meilleur rendement.

I-   La procédure de saisie-vente

A- Commandement préalable

Un commandement est une sommation par un acte d’huissier faite au nom d’un créancier porteur d’un titre exécutoire. Ce commandement doit comporter des indications.

Nature du commandement : il participe de la nature comminatoire de la saisie-vente. Par Conséquent, le commandement est-il un simple préalable à l’exécution ? Portée juridique accrue par la loi 2008, avant la loi il était prévu qu’un commandement interrompait la prescription, ceci a disparu avec la loi. L’acte d’exécution est interruptif. La JURISPRUDENCE est divergente sur cette question, la Cour de Cassation avait jugée que le commandement préalable n’engage pas une mesure d’exécution au sens du droit transitoire, en revanche le Juge de l’exécution connait des difficultés relatives au titre exécutoire dès lors qu’une procédure est engagée. Cour de Cassation considère que le commandement devient un acte d’exécution.

Conditions du commandement : il faut indiquer le titre exécutoire dont se prévaut le créancier, le décompte de la créance, mise en demeure du débiteur d’avoir à payer la somme visée dans un délai de 8 jours, passé ce délai la procédure va se poursuivre. Règle de subsidiarité de recouvrement des petites créances non alimentaires (moins de 535€), ce créancier ne peut pas pratiquer une saisie-vente dans un local d’habitation sauf s’il obtient une autorisation du juge, ou sauf à n’avoir pas pu une saisie de compte en banque ou de rémunération. Le commandement va enjoindre au débiteur saisi de faire connaitre l’adresse de son employeur, et les coordonnées de son compte en banque.

Si le débiteur saisi ne fait pas droit à l’injonction et ne fourni aucune info : aucune sanctions dans les textes. Ce défaut de réponse permet-il au créancier de passer directement à la saisie-vente. Cour de Cassation dit que non, le défaut de répons ne dispense pas le créancier de mettre en œuvre les procédures de recherche d’info.

Le commandement qui répond à ces conditions va produire des effets juridiques :

– Le commandement valant Mise en demeure va faire courir les intérêts moratoires

– Il fait courir 2 délais : délai de 8 jours imparti au débiteur pour régler. C’est un délai d’attente, pendant lequel l’exécution est suspendue. C’est un délai min, le créancier peut toujours accorder un délai supérieur au débiteur.

Délai de 2 ans pendant lequel le créancier doit accomplir les actes d’exécution de la saisie-vente. Si aucun n’acte pendant ce délai, le créancier doit délivrer un nouveau commandement. Cette règle permet de considéré que le commandement continue de produire ses effets.

B- La saisie entre les mains du débiteur

L’huissier va se présenter au lieu de la saisie et il doit réitérer verbalement la sommation de payer i le débiteur est présent. L’huissier va procéder aux opérations de saisie, inventaire avec estimation des biens (ou PV de carence s’il n’y a rien à saisir). Photos possibles.

Il y a au moins 2 types de mentions : mentions informative des devoirs du débiteur, il est gardien de biens saisis, et il a obligation de déclarer l’existence de saisies antérieures.

Le PV de saisie doit rappeler les droits du débiteur : la possibilité de provoquer la vente amiable, et possibilité de former des contestations devant le JUGE DE L’EXÉCUTION. Si l’huissier trouve des espèces elles sont consignées et il y a délai d’un moi imparti au débiteur pour contester la consignation, passer ce délai l’huissier verse les fonds au créancier.

C- La saisie entre les mains d’un tiers

Il faut respecter le commandement préalable, l’acte de saisie est dressé entre les mains du tiers, il faut inventorier les biens du débiteur, cet acte doit être énoncé du débiteur saisi par acte d’huissier sous 8 jours.

Le tiers saisi est tenu d’un devoir de garde.

D- La réalisation du bien saisi

C’est ici qu’intervient la vente amiable, la vente forcée n’est que subsidiaire.

La réalisation par vente amiable

Le principe : l’acte de saisie ouvre un délai d’un mois pour permettre de procéder à la vente amiable, c’est un délai d’attente pendant lequel l’exécution est suspendue. Mais les biens restent indisponibles. Pendant ce délai le débiteur va rechercher des acquéreurs potentiels amiables. Le débiteur ne peut pas s’engager par une offre de vente car il faut l’autorisation du créancier. Le débiteur peut simplement provoquer les propositions d’acquéreurs qui devront indiquer l’identité, le prix proposé et le délai dans lequel il s’engage à consigner ce prix. Ces propositions sont transmises à l’huissier qui doit les notifier au créancier saisissant. Chaque notification ouvre un délai de 15 jours au créancier pour autoriser la vente amiable.

Règles dérogatoires  droit commun : le silence conservé par le créancier vaut acceptation tacite, le refus doit donc être exprès et justifié, le créancier doit établir que la proposition est insuffisante. Le refus du créancier n’engage sa responsabilité que s’il est établi une intention de nuire au débiteur. Si cette procédure n’abouti pas, on peut poursuivre par une vente forcée.

Si les propositions sont autorisées par les créanciers, la vente amiable va pouvoir avoir lieu et le principe c’est que tant que le prix n’est pas consigné par l’acquéreur, le bien demeure la propriété du débiteur sous sa garde. Il n’y a pas transfert de propriété, la délivrance du bien et soumise à cette consignation.

La réalisation par vente forcée

Intervient car il n’y a eut aucune proposition dans le délai d’un mois, ou s’il y a eut refus des créanciers, soit l’acquéreur n’a pas consigné dans le délai.

C’est une vente d’adjudication sans formalisme particulier. Le commissaire priseur va procéder à la vente.

L’adjudicataire (le dernier enchérisseur) doit régler comptant le prix, à défaut on dit qu’il y a folle enchère : l’adjudication est résolue de plein droit. Conséquence : le bien peut être remis immédiatement en vente.

II-    Les incidents de la procédure de saisie-vente

Sont soumis à un même régime de compétence : le Juge de l’exécution connait de ces incidents avec une règle de compétence territoriale particulière : le Juge de l’exécution du lieu de la saisie est seul compétent.

2 grandes catégories d’incidents : des créanciers peuvent se joindre à la saisie par voie d’opposition

A- Les oppositions

Tant que le bien n’a pas été réalisé il reste dans le patrimoine du débiteur, donc d’autres créanciers peuvent se joindre à la saisie. Ils vont se joindre par un acte d’opposition. Cette opposition à saisie-vente peut s’accompagner d’une saisie complémentaire. Cette opposition est relativement autonome car il est prévu que la nullité de la saisie initiale n’emporte jamais la nullité des saisies complémentaires.

Ces oppositions supposent un titre exécutoire, et un acte d’huissier de justice. L’opposition doit être signifiée au débiteur saisi et au créancier 1er saisissant. En cas de saisie complémentaire, le débiteur saisi se voit ouvrir une faculté de vente amiable, la procédure est suspendue pendant un mois.

On devrait théoriquement attendre l’expiration de la dernière saisie complémentaire pour procéder à la réalisation. Conséquence il y a des tempéraments à cette règle : le débiteur saisi ou le juge peut autoriser des ventes partielles, cette obligation d’attendre est écartée de plein droit dès lors qu’on a accompli les formalités de publicité.

En dehors d’une saisie complémentaire, l’opposition va induire à la charge du créancier saisissant le devoir de mener la procédure de saisie dans l’intérêt des créanciers opposants. Cela ne veut pas dire que ces derniers aient un rôle passif. Il se peut que le 1er créancier saisissant se désintéresse de la procédure, Conséquence pour contourner cette difficulté il est prévu une subrogation des créanciers opposants dans la conduite de la procédure. Cette subrogation opère de plein droit, mais elle suppose que soit constatée officiellement l’inaction du 1er créancier saisissant. Il va falloir signifier une sommation au 1er créancier d’avoir à accomplir les diligences pour la vente des biens dans un délai de 8 jours. Passé ce délai, le créancier opposant qui a formé la sommation est subrogé dans la conduite de la procédure.

Les opposants doivent autoriser la vente amiable. Ils doivent être mis en cause dans le cas d’éventuelles contestations. SI le créancier saisissant donne mainlevée de la saisie, elle n’aura d’effet que si les opposants donnent leur accord.

L’opposition peut être formée à toute hauteur de la procédure, limite : opposition plus recevable après établissement du PV de vérification que l’huissier doit établir avant la vente forcée.

  1. Les contestations :

Le décret 1992 vise 2 grandes catégories de contestations : relatives à la contestation de la validité de la saisie-vente, relative aux biens saisis. Mais il existe des contestations mixtes. On opère selon un autre critère : contestations du débiteur (qui tendent à l’annulation), celles formées par les tiers (portent sur les biens saisis).

  • Contestations formées par les débiteurs saisis, tendent à l’annulation de la saisie :

Règles générales plus spéciales. 2 types de contestations.

Règles générales : principe : les demandes en nullité du débiteur ne suspendent pas la procédure d’exécution. On a ouvert au juge la possibilité de suspendre l’exécution si la contestation est sérieuse. Les contestations peuvent être formées à toute hauteur de la procédure jusqu’à la vente des biens saisis, le juge peut condamner le débiteur à des Dommages et Intérêts s’il tarde à soulever une contestation. Les contestations tendent à l’annulation d’un acte. Problème : absence d’effet suspensif. Si on doit former la contestation avant la vente, il se peut que le juge ne fasse droit à la demande qu’après la vente. Quelle est la portée de la décision une fois les biens vendus ? Si on applique le droit commun, l’acheteur tient son droit du débiteur. Conséquence : l’acheteur ne peut indiquer la règle « en fait de meuble, possession vaut titre » car texte valable pour les tiers acquéreurs. Il est prévu que le débiteur saisi a droit à la restitution du prix de vente des biens saisis. Ce qui suppose que le prix n’est pas été versé au créancier saisissant, le débiteur pourra agir en répétition contre le créancier qui a encaissé.

Contestations spéciales :

– Le débiteur peut contester la saisissabilité toute ou partie des biens. Délai d’un mois à compter de l’acte de saisie, sous peine d’irrecevabilité. La JURISPRUDENCE prévoit que le délai ne court que si le délai a été rappelé au débiteur par l’huissier.

Le délai d’un mois ne s’applique qu’à une contestation de la saisie, le défaut de saisisabilité peut être invoqué par l’huissier qui n’est pas partie.

Cette contestation suspend la procédure d’exécution.

– Le débiteur peut contester la propriété du bien saisi. Le débiteur saisi peut demander l’annulation de la saisie si elle porte sur des biens dont il n’est pas propriétaire.

  • Contestations formées par les tiers.

La JURISPRUDENCE considère que les tiers n’ont pas qualité pour invoquer/demander la nullité de la saisie. Les tiers ne peuvent que revendiquer la propriété des biens saisis.

Le principe : les tiers peuvent prétendre être propriétaire d’un bien et peuvent agir en revendication. Les contestations suspendent en principe de plein droit l’exécution. Elles ne sont enfermées dans aucun délai. La demande des tiers n’a pas le même objet selon le stade de la procédure où elle est formée :

Si la demande est formée avant que le bien ne soit vendu : la demande est une demande en distraction du bien saisi. Le risque : des demandes en distraction abusives. La demande doit don indiquer les moyens dont il résulterait que le tiers est le propriétaire effectif des biens, à défaut la demande est irrecevable.

Si la demande est formée entre la vente et le paiement : le demandeur qui revendique est un tiers par rapport à l’acquéreur. Conséquence l’acquéreur peut invoquer la règle « en fait de meuble possession vaut titre ». On a prévu une subrogation réelle : le prix de vente est subrogé par l’objet vendu, la revendication pote donc sur le prix.

Si la demande est formée après paiement : le tiers ne pourra pas remettre en cause la régularité de la saisie, une seule possibilité : recherche une éventuelle responsabilité du créancier ou de l’huissier, suppose d’établir leur faute.