Cours de droit du contentieux international privé

 CONTENTIEUX INTERNATIONAL PRIVÉ 

  Le mot « contentieux » vient du latin et du terme « contentiosus », dont la signification est « qui donne lieu à une querelle ». Le terme « contentieux ». Dans sa définition juridique, un contentieux est une action juridique. Un contentieux est un litige ou une querelle portée devant les tribunaux pour être tranchée par un juge. Attention, ce cours date un peu, si vous avez des fiches personnelles récentes, merci de les transmettre par email.

Le droit du contentieux international est l’ensemble des normes de fond et de procédure qui gouvernent le règlement juridictionnel de différends opposant des su-jets de droit international.
Cette définition met en exergue à la fois des critères matériels et un critère organique que nous nous attacherons à analyser dans cette introduction générale.

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Introduction

Relations privées s’internationalisent

  Principe de libre-circulation des pers et des biens

  échelle européenne + mondialisation

Ces relations génèrent un contentieux

  nous en étudierons les modalités, principes, méthodes

Quand un litige s’élève entre 2 pers, l’une d’entre elles prend l’initiative de saisir la Justice. On ne fait plus justice soi-même. Le tribunal aura pour mission de trancher le litige.

Sur le plan historique, rendre la justice, C’est l’affaire du souverain

  Ancien-Régime : justice rendue au nom du roi

  maintenant : au nom du peuple français

Montesquieu voyait dans la justice même un attribut de la souveraineté

  conception plus publiciste

Conception plus privatiste qui voit dans la justice un service mis à la disposition des justiciables.

Quoi qu’il en soit le juge est un organe de l’Etat, investi de manière permanente aux fins de trancher les litiges entre les individus.

Lorsqu’il s’agit d’un mitige internat, les juridictions étatiques sont compétentes tout comme elles le sont pour un litige interne. Il n’existe pas de juridictions supranationales ayant vocation à connaître du contentieux privé international.

 

Même sous l’Ancien-Régime, même à la Révolution, l’Etat n’a pas détenu un monopole en matière de justice. Le roi de même que les révolutionnaires admettaient déjà un large recours à l’arbitrage, c’est-à-dire à un mode privé de règlement des différends. Par la suite l’arbitrage a connu des hauts et des bas. Notamment lorsqu’au milieu XIX ème siècle la Cour de cassation a proclamé la nullité de la clause compromissoire =une clause qui avant même la naissance du litige prévoit de soumettre celui-ci à un arbitre.

  il y a eu des époques « creuses »

A notre époque, l’arbitrage représente un véritable mode concurrent de résolution des litiges, notamment en mat de commerce international

  constitue le mode naturel, privilégié de règlement des litiges

Mais son domaine se limite aux relations économiques car en principe, les litiges en matière personnelle et familiale ne st pas arbitrables.

Lorsqu’il est international, l’arbitrage est soumis à des règles particulièrement souples, libérales. Des règles de faveur. A cela s’ajoute d’autres avantages, comme la discrétion (Quand décision de l’arbitre est rendue, la sentence n’est pas connue du public. Quand publiée, forme anonyme), liberté en ce qui concerne le droit applicable, etc.

  ce qui explique pourquoi les opérateurs internationaux se tournent plutôt vers l’arbitrage

  signifie une certaine méfiance, hostilité à l’égard de la justice étatique ? Pas tout à fait exact. Cf. Henri Motulsky : ce que veulent les justiciables, c’est surtout une justice administrés différemment, c’est-à-dire autrement que dans l’appareil formaliste et technocratique de l’Etat.

Cependant il apparaît que l’arbitrage a été en quelque sorte victime de son succès. Il s’est fortement institutionnalisé avec la multiplication de centres d’arbitrage dotés de leur propre règlement de procédure, lesquels st de plus en plus sophistiqués.

  importantes lourdeurs procédurales, qui ont conduit les opérateurs à se tourner vers d’autres solutions, présentant les même avantages que ceux qu’ils recherchaient au départ dans l’arbitrage : c’est-à-dire des solutions plus souples, plus rapides, moins onéreuses

  c’est ainsi que ce sont développés des ADR (Alternative Displute Resolution), modes alternatifs de règlement des litiges : médiation, conciliation, ou encore, selon l’expression américaine, le mini-trial (procès simulé)

Les Etats eux-mêmes encouragent aujourd’hui le recours à ces modes alternatifs. Solutions pacifiques, qui ont l’avantage de désencombrer les tribunaux

  cf. récente loi type de la CNUDCI (Commission des Nations-Unies pour le Droit du Commerce International) sur la conciliation commerciale internationale

  Cour de cassation a reconnu la pleine efficacité de la clause de conciliation préalable cf. Chbre mixte, 14 février 2003

La distinction e/ ces modes alternatifs de règlement des litiges et l’arbitrage n’est pas tout à fait nette. En tout cas, séparation justice étatique/ justice privée représentée tout particulièrement par l’arbitrage = une ligne de partage nette.

 

Indications bibliographiques :

          1ère partie du cours (la justice étatique) :

o   ouvrages courant de Droit international privé :

§  Précis Dalloz, MM. Loussouarne, Bourel, et Varelsommière, 2004

§  Précis Domat, Pierre Maillère et Vincent Euzet

§  Droit international privé, Bernard Audit, (édition 2000 plus à jour !) réédition 2005 à venir

o   Drt communautaire :

§  Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2002

§  Alexis Mourre, Droit judiciaire privé européen des Affaires, Bruyante, 2003

          2ème partie (relative à l’arbitrage) :

o   ouvrage général de DI : Jean-Michel Jacquet et Philippe Delbecque, Dalloz, Col. Cours, 2002

o   plus spécifiquement : un Traité de l’arbitrage commercial international, MM. Godman, Fouchard et Gaillard, 1996 = l’ouvrage de référence en mat d’arbitrage commercial international

o   Dominique Vidal, Le droit français de l’arbitrage commercial international, Ed. Galinot, 2004, bilingue français/anglais

o   Article de Bruno Oppetit, Mélanges Bellet, Justice arbitrale et justice étatique

 

PARTIE I : Le contentieux privé international devant les tribunaux étatiques 

Les problèmes juridique étudiés = ceux des « conflits de juridictions », principalement 2 grandes questions :

  celui de la compétence internationale des tribunaux, et en l’occurrence des tribunaux français

  celui de l’effet international des jugements, et plus précisément celui de l’effet en France des jugements étrangers

Parenthèse à propos de la procédure :

La procédure ne figure pas parmi les ? traitées au titre des conflits de juridictions.

En l’état actuel du droit, pas fondamentalement ≠te suivant que le litige est interne ou international. Il y a tout de même quelques aménagements.

Ex : article  643 Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit un allongement de 2 mois des ≠ délais de comparution, d’appel, d’opposition, etc. pour les personnes demeurant à l’étranger

  s’explique par l’éloignement géographique des parties

Mis a part ces aménagements, les règles de procédure sont les mêmes : principe de la soumission de la procédure à la lex fori, à la loi du tribunal saisi.

  le juge saisi va appliquer sa propre loi de procédure

  pas de ≠ce suivant que le litige soit purement interne ou purement internat

Rq 1 : le droit communautaire exerce une influence croissante. Le traité d’Amsterdam, 1997, a communautarisé la coopération judiciaire en matière civile. Arts 61c et 65 du traité ont donc autorisé le Conseil à prendre des mesures dans ce domaine. Plusieurs règlements communautaires ont été adoptés à propos des procédures transfrontières, notamment :

          le règlement du 29 mai 2000 sur la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale

          le règlement du 28 mai 2001 sur la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves, en matière civile et commerciale

Rq 2 : il existe actuellement un projet de modélisation mondiale des R de procédure. C’est le projet de l’American Law Institute, l’ALI, et Unidroit (l’Institut pour l’unification du droit privé). Le projet établit, d’une part, des principes, et, d’autre part, des R techniques pour les litiges transnatioanux. Il devrait déboucher sur la proposition d’une loi modèle, voire d’un véritable code « clé en main » destiné notamment aux pays en voie de développement. Il s’agit au départ d’une initiative privée, en marge des Etats. C’est une production privée de droit dans laquelle les figures principales sont les grandes firmes internationales, les cabinets d’avocats internationaux. Selon Serge Guinchard, on a là l’expression d’un capitalisme mondial qui va intégrer le coût des procès internationaux dans sa stratégie de conquêtes du marché.

Conclusion : principe de soumission à la lex fori subit quelques attaques : droit communautaire + mondialisation future des R de procédure

 

L’expression de conflit de juridiction présente une analogie avec celle de conflit de lois. De fait, il est très fréquent qu’une situation internationale soulève en même temps le problème de la compétence judiciaire internationale et le problème de la compétence législative (problème du conflit de lois). Face à ces deux problèmes-là, le juge va d’ab se prononcer sur sa compétence et s’il l’estime fondé il tranche ensuite la ? de la loi applicable. Mais il a des ≠ces entre ces deux types de conflit :

          des ≠ces de nature méthodologique : la méthode conflictuelle ne s’applique pas aux conflit de juridictions (c’est la méthode de conflit de lois). En effet, chaque Etat détermine les conditions dans lesquelles ses tribunaux peuvent être saisis et celles dans lesquelles un jugement étranger peut y être reconnu et exécuté. Aucun Etat ne peut donc se prononcer sur la compétence d’un tribunal étranger ou sur les effets qu’un jugement national peut produire à l’étranger. Ainsi, les R en mat de conflit de juridictions sont des règles matérielles et non pas de règles de conflit.

          2ème ≠ce : lorsque le juge français se déclare compétent et applique ensuite une loi étrangère. Les critères qui déterminent la compétence juridictionnelle peuvent TB différer de ceux qui concernent la compétence législative, autrement dit la loi applicable. Il est vrai que parfois il y a une coïncidence entre ces critères de compétence juridictionnelle et de compétence législative.

Ex :     en mat réelle immobilière, le critère est en principe celui du lieu de situation de l’immeuble. Or en mat de compétence juridictionnelle, on retrouve le même critère : c’est le juge français du lieu de situation de l’immeuble, qui est compétent.

Même si ces situations se retrouvent parfois, ce n’est pas la règle. Ces coïncidences sont occasionnelles. La compétence juridictionnelle repose sur des considération qui lui st propres. Elles st tirées :

o   de la proximité des éléments du litige, et notamment de l’obtention des preuves,

o   de la faveur de principe pour le défendeur

o   du lieu d’exécution de la décision à intervenir

Il se peut très bien que plusieurs critères de compétence juridictionnelle coexistent alors qu’en principe il n’y a qu’une seule loi qui est applicable. Il se peut que le demandeur ait un certain choix.

Sources du droit en la matière :

Dualisme du pt de vue de ses sources :

          à côté de règles d’origine internes,

          il existe un important droit international qui manifeste l’intérêt majeur de la coopération inter-étatique en matière judiciaire. Ce DI est composé d’ab :

o   de nombreux traités bilatéraux (avec anciennes colonies)

o   d’importants traités multilatéraux, à savoir :

§  la Convention de Bruxelles du 27 sept 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, conclue dans le cadre de la CEE. Importance pratique considérable puisque ts les Etats de la CEE l’ont signée, ratifiée. Traite à la fois des problèmes de compétence internat et de reconnaître des jugements dans les Etats membres

§  la Convention de Lougano du 16 sept 1988 conclue entre les Etats de la Communauté européenne et eux de l’Association européenne de Libre-échange. A repris presque mot à mot la Convention de Bruxelles. Une extension avec le bloc des pays de l’AELE (la Suisse, l’Islande, la Norvège, etc. = pays d’Europe hors Europe communautaire)

En 1997, le traité d’Amsterdam en communautarisant la coopération judiciaire en mat civile a entraîné la transformation de la Convention de Bruxelles de 68 en règlement communautaire. Il s’agit d’un Règlement 44-2001 du 22 déc 2000, Règlement sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale. A côté de ce règlement, un autre règlement a été adopté our les litiges en matière familiale : Règlement du 29 mai 2000 dit Bruxelles II, qui a été assez rapidement remplacé par un autre dit Bruxelles II bis du 27 nov 2003.

  •  Titre I  Le droit commun
  • Titre II Le droit communautaire

Remarque : pas étude des sources conventionnelles. Ce qui est important de savoir : que ces conventions existent. Se poser la ? devant chaque problème de savoir si un traité existe ou pas.

 

TITRE 1                               Le droit commun 

Scission des problèmes de juridictions en 2 grandes ?

   ? de la compétence internationale des tribunaux français

  effet des décisions rendues à l’étranger

Chapitre 1             La compétence internationale des tribunaux français 

C’est la 1ère question qui se pose, de façon chronologique.

Les Règles de compétence (Section I) s’appliquant aux litiges de nature privée. mais certaines personnes échappent à ces Règles de compétence, tq les agents diplomatiques étrangers, les souverains, les Etats étrangers, ou encore les Organisations Internationales qui bénéficient des immunités (Section II).

 Section 1   Les règles de compétence internationale 

Ces Règles de compétence internationale présentent une certaine originalité mais elles suscitent des difficultés d’analyse. Le législateur ne s’est guère préoccupé de cette ?. Dans Code civil : seulement 2 arts qui s’y rapporte : arts. 14 et 15. Ces textes donnent compétence aux tribunaux français respectivement lorsque le demandeur ou le défendeur est de nationalité française. A l’époque du CC, l’étranger qui voulait saisir le juge français devait verser une somme d’argent appelée caution judicatum solvi. Traduit l’idée que la justice était instituée pr les citoyens français. Cette vision était confortée par l’art. 11 du CC. Réservant aux Français la jouissance des Droits civils parmi lesquels le droit de plaider devant le juge français. A partir de là, la jurisprudence a pu avoir une lecture a contrario des arts 14 et 15 du CC qui a permis de poser le principe de l’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers. Cass, 1806. (idée que le souverain a le pouvoir de juger ses sujets + idée que la justice française est instituée pour les citoyens français).

Toutefois ce principe n’a jamais reçu une application absolue. Ainsi, lorsqu’un intérêt essentiel l’exigeait, le juge français acceptait de statuer.

          Ce fut le cas d’abord en matière réelle immobilière. L’idée que l’Etat est intéressé par l’organisation foncière et l’attraction de la loi applicable ont permis d’admettre la compétence du juge français dès lors que l’immeuble était situé en France. (L’immeuble, c’est une portion du territoire : ce qui compte, ce n’est pas que les patries soient étrangère, mais c’est que l’immeuble soit situé en France).

          Même chose pour les actions en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Des considérations tirées de l’ordre pub, ainsi que la nécessité d’appliquer la loi française au fond ont justifié la compétence des tribunaux français du lieu du délit ou du quasi-délit.

          Enfin, en matière commerciale, la jurisprudence admettait la compétence des tribunaux français sur le fondement de l’ancien article  420 du Code de procédure civile sans distinguer selon la nationalité des Parties, en se fondant sur l’idée d’une élection de domicile en France.

D’autres exceptions ont été ajoutées par la jurisprudence, si bien que ce principe était limité dans le domaine des litiges en mat de statut perso et familial. Cette dernière appli a elle-même fini par tomber lorsque la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 1948, Patino, a formellement abandonné le principe d’incompétence.

Il a fallu alors que les tribunaux eux-mêmes élaborent des règles de compétence internationale, faute de disposer de règles écrites. La doctrine s’est alors interrogée sur le fondement théorique des règles de compétence internat. Certains auteurs ont été tentés par l’assimilation de ces règles à celles régissant la compétence territoriale. Dans les deux cas, ce que l’on recherche : la localisation du rapport de droit litigieux. Objection sérieuse : la compétence internationale met en cause l’ordre juridictionnel étatique. Elle implique donc la souveraineté de l’Etat.

  Au nom de quel Etat la justice va-t-elle être rendue ?

  une question qui met en cause la souveraineté de l’Etat

  certains auteurs ont été tentés par une autre thèse

 

Notamment, Etienne Bartin : les R de compétence internationales étaient assimilables en somme à des règles de compétence d’attribution.

Obstacle : les règles de compétence d’attribution st fondées sur des critères ratione materiae, des règles tenant à la matière.

  C’est en fonction de la matière litigieuse qu’on répartit aux ≠tribunaux

  ne peut pas correspondre dans l’ordre international

 

En pratique, la jurisprudence est partie de l’utilisation des critères de compétence territoriale fondés sur la localisation des éléments du litige. Pour la jurisprudence, ça a été un point de départ. Il y a là qu’une simple transposition. Un emprunt ou une transposition de ces critères de compétence territoriale, car en réalité la compétence internat présente une indiscutable originalité. 2 points de vue :

          du pointt de vue de leur sanction :

o   Nouveau Code de Procédure civile article  92 qui permet au juge de relever d’office son incompétence lorsque l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française

  ≠ce avec incompétence territoriale article  93 : le juge ne pt soulever d’office son incompétence que dans certaines matières. Tandis que pour la compétence internationale, c’est un principe général

o   selon l’art. 96 al. 1er si le juge estime que l’affaire relève bien d’une juridiction étrangère, il ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir

          existence de chef de compétence qui st propres à la compétence internationale, pas empruntée à la compétence territoriale, mais qui existe en tant que chef de compétence autonome de la compétence internationale.

 

Les Règles ordinaires de compétence (I)

Les exceptions à ces Règles ordinaires (II)

 

I.             Les règles ordinaires de compétence 
A.          Transposition des règles internes de compétence territoriale 

1.           Le principe dégagé par la jurisprudence 

Posé par un arrêt Cass, Pelassa, 19 oct 1959, confirmé dans un arrêt Cass, Scheffel, 30 oct 1962, qui proclame le principe avec une certaine solennité.

Motif : « L’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises dont la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne »

  Abandon du principe d’incompétence + complément nécessaire repris de l’arrêt Pelassa

Cette jurisprudence très novatrice a fait perdre aux arts. 14&15 du CC leur place prééminente.

Evolution a trouvé son aboutissement, Cass, Société Congnacs&Brandies from France, 19 nov 1985 : « l’art. 14 du CC qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française du demandeur n’a lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France »

  ce qui revient à ne donner qu’une place subsidiaire aux arts. 14&15

 

  quels st ces critères ordinaires que vise la Cour de cassation ?

 

Ils st assez nombreux. On trouve ces règles inscrites dans le Nouveau Code de Procédure civile (CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

          art. 42 : « est cptte la juridiction du lieu où demeure le défendeur ». Il reprend l’adage ancien : Actor sequitur forum rei (=le demandeur suit le tribunal du défendeur, reus=le défendeur). C’est au demandeur qu’il appartient de se déplacer au domicile du défendeur (=> notion de droit de la défense). Cette R se transpose en mat internat, cela implique la compétence du juge français quand le défendeur a son domicile ou à défaut sa résidence en France. Joue aussi pour les sociétés : on prend en cpte le siège social de celle-ci. La jurisprudence fait également jouer en mat internationale la théorie des gares principales = une théorie qui permet d’assigner une pers morale devant le tribunal du lieu où elle possède un établissement 2ndaire pour peu que cet établissement ait un pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers.

          De la même manière on transpose les options de compétence prévues à l’art. 46 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : des règles qui sont fondées sur la localisation de certains éléments du litige. La transposition ne pose aucun problème.

o   en matière contractuelle le juge français est compétent lorsque le lieu de livraison effective de la chose ou celui de l’exécution de la prestation de service est situé en France.

Remarque : en matière contractuelle, d’autres Règles prévues hors CODE DE PROCÉDURE CIVILE transposables en mat internat, par ex en mat de contrat de travail, article  R77-1 Code du travail relatif à la compétence territoriale du Conseil des Prud’hommes & la jurisprudence transpose ce texte en matière internationale.

o   en matière délictuelle, une compétence reconnue aux tribunaux du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi.

          art. 44 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : une compétence est donnée au tribunal du lieu de situation de l’immeuble en mat réelle immobilière. (cf. cours d’hier). C’est une compétence exclusive. Pas de problème pour que l’art. 44 s’applique. S’applique même parfois à l’encontre d’autres critères prévus par d’autres textes

  une force particulière

 

2.           Les différentes adaptations qui ont été nécessaires 

Des inadaptations liées à des considérations de souveraineté

Ex1 : Les successions

            Art. 45 CODE DE PROCÉDURE CIVILE opère une centralisation des actions en justice en désignant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. En matière internationale, cette Règle est parfaitement transposable pour les successions mobilières. Ms, pour les successions immobilières, dès lors que des immeubles st situés en France, le juge français est compétent même si la succession s’est ouverte à l’étranger, et inversement, s’il y a des immeubles successoraux à l’étranger, le juge français n’est pas compétent en ce qui les concerne même si la succession s’est ouverte en France.

  une adaptation pour les successions immobilières

Dans un arrêt de 93, la Cour de cassation dénie qualité au juge français pour faire procéder à la licitation et au partage d’immeubles suivant les règles de la loi étrangère

  pas une question de compétence mais une question de pouvoir de juridiction

Ex 2 : les voies d’exécution

Il existe un monopole territorial des Etats pour l’exercice de la contrainte. Il s’agit là d’un principe de Droit international public et ce principe implique que des mesures d’exécution forcée ne peuvent être ordonnées que par des autorités de l’Etat sur le territoire duquel elles doivent ê pratiquées

  indiscutablement lié à la souveraineté de l’Etat

A l’heure actuelle, on ne pt parler d’adaptation car réforme inscrite dans les textes. Avant cette réforme les règles internes désignaient le tribunal du domicile du débiteur.

  un critère de compétence internat qui ne tenait pas cpte de la territorialité des mesures d’exécution

  adaptation de la jurisprudence : le domicile du débiteur ne faisait pas obstacle à la compétence du juge français chaque fois que la saisie était pratiquée en France

  ce qui comptait : le lieu de l’exécution de la mesure.

  Cass, Cyprien Fabre, 12 mai 1931 : « les tribunaux français ne peuvent, sans porter atteinte au principe de l’indépendance et de la souveraineté respective des Etats, connaître, en dehors de l’exequatur, d’une demande en nullité ni en main levée d’une saisie-arrêt pratiquée en pays étranger »

Il y a là non pas un cas d’incompétence mais un véritable défaut de pouvoir juridictionnel

  notion beaucoup plus forte que simple notion d’incompétence

Remarque : maintenant, réforme inscrite dans les textes : article  9 al. 2 décret 31 jt 1992 vise le lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l’étranger.

Une difficulté est apparue à propos de l’étendue de la compétence du juge de la saisie. Cass, Nassibian, 6 nov 1979 : le juge français compétent pour connaître de l’instance en validité pouvait trancher les contestations relatives à l’existence même de la créance. Cet arrêt a été diversement apprécié en doctrine. Cette extension de compétence a été appelée forum arresti. Apparaissait comme un nouveau chef de compétence, fondé sur le lieu de la saisie, lieu du « séquestre ». On évitait au créancier de devoir faire un détour en entamant une procédure à l’étranger et ensuite demander en France que soit reconnue la force exécutoire du jugement étranger. Economie appréciable : le créancier va directement devant le juge compétent pour l’exécution. mais cette compétence court-circuite la compétence du juge naturel ». Débat vigoureux.

Quelques années après, Cour de cassation a abandonné la jurisprudence Nassibian, dans un arrêt du 17 jv 1995, confirmé par un autre du 11 fév 1997. Plus question d’étendre la compétence du juge saisi de la saisie à des ? concernant le fond.

Cf. Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit international privé, commentaires de ces arrêts.

 

B.          Les règles autonomes de compétence internationale 

Ont été forgées par les tribunaux sans qu’il y ait emprunt ou transposition des Règles de compétence territoriale. ≠ cas. Idée de préservation de l’ordre public (OP) au sens large. 3 hypothèses :

1ère hypothèse : celle du souci d’éviter un déni de justice

Le souci d’éviter un déni de justice a conduit les tribunaux à reconnaître une compétence résiduelle des juridictions françaises. Un chef de compétence qui s’est révélé particulièrement utile à l’époque du principe d’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers. Le juge français n’est pas en principe compétent et on pt supposer qu’une juridiction étrangère l’est pour statuer sur le litige. Mais il se pt que le demandeur se trouve dans l’impossible, pour des raisons diverses de s’adresser à un juge étranger. C’est là qu’il existe un risque de déni de justice, une situation dans laquelle le justiciable ne parvient pas à trouver un juge qui soit à même de trancher le litige. La jurisprudence française avait donc accepté de se reconnaître compétente en présence d’une impossibilité de droit ou de fait de saisir le juge étranger. A l’heure actuelle cette notion de déni de justice est d’autant plus apte à fonder la compétence française que la CEDH a reconnu que l’art. 6 §1 de la Convention contenait un droit d’accès effectif à un tribunal.

cf. Golder, 1975 et Airey, 1979

Rare mais tout de même il y a des illustrations en jurisprudence. Civ 1ère, 1er février 2005, contexte d’un arbitrage commercial international qui donnait lieu à des difficultés quant à la constitution du tribunal arbitral. En l’occurrence la Cour de cassation a admis la compétence du juge français comme juge d’appui en raison de « l’impossible pour une partie d’accéder au juge, fut-il arbitral, et d’exercer ainsi un droit qui relève de l’OP internaionale », cette impossibilité constituant pour la Cour de cassation un déni de justice.

Arrêt intéressant à plusieurs titres :

          réactive compétence du juge français,

          le fait avec une réf expresse à l’art. 6§1 CESDH,

          enfin, dans contexte particulier d’un arbitrage commercial international. Contrat entre l’Etat d’Israël et une société iranienne. Une clause compromissoire qui soumet tout litige à un arbitrage international.

 

2ème hypothèse : celle de l’urgence

L’urgence a été érigée en chef autonome de compétence du tps où les tribunaux français se déclaraient incompétents pour les litiges entre étrangers. On considérait que chaque fois qu’il y avait urgence, malgré l’extranéité des parties, le juge français était compétent.

A l’heure actuelle, les auteurs st partagés sur son maintien.

Ex : CA Paris, 1964, qui a accepté de nommer un administrateur provisoire pour des biens appartenant à une société étrangère.

Ex : Cass, 20 mars 1989, a jugé que l’urgence pouvait justifier la compétence des tribunaux français pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, notamment lorsque la sécurité des personnes ou la conservation des biens sont en péril.

 

3ème hypothèse de chef autonome de compétence : celle d’une compétence reposant sur l’idée de prérogative de la puissance publique

D’une manière générale on pt penser que la compétence française est justifiée chaque fois qu’est impliqué l’Etat. Plusieurs déclinaisons.

– « L’action étatique française », selon une expression du Prof Mayère. Il donne l’exemple du recouvrement de l’impôt, de la répression des délits, ou encore des mesures d’assistance éducative. Mayère indique que l’action étatique appartient à un organe étatique chargé de gérer un intérêt public, le juge ayant lui-même une mission d’intérêt public.

            – Autre forme que peut prendre cette compétence : le contentieux de la nationalité. Le Droit international public pose le principe que chaque Etat est exclusivement compétent pour déterminer ses nationaux. Seuls les tribunaux de l’Etat dont la nationalité est en cause st compétents en la matière

            – le juge français est encore compétent dans les litiges mettant en cause le fonctionnement d’un service public français. A la bas de cette R : 2 justifications :

o   seuls les tribunaux de l’Etat ayant institué le service public sont compétents

o   seule la loi française leur est applicable

Ex : en matière d’état civil : les tribunaux français st seuls compétents pour ordonner la rectification ou la modification d’un acte dressé en France, même s’il concerne un étranger.

Ce principe a une certaine réciprocité, c’est-à-dire que le juge français ne saurait intervenir dans le fonctionnement d’un service public étranger et ne pt pas par ex annuler un jugement ou un acte pub étranger. Pas en son pouvoir. Une seule chose que le juge français puisse faire : ne pas en reconnaître les effets.

L’action de l’Etat se développe aujourd’hui dans des domaines de plus en plus important. Et on a pu se demander si partant de là la simple applicabilité d’une loi d’OP ou d’une loi de police française ne justifiait pas la compétence des tribunaux français. La Cour de cassation a fini par couper court à cette orientation de la jurisprudence, avec un arrêt Cass, Ass. Plén, 14 oct 1977. Arts. 14 et 15 Code civil fonde la compétence du juge français sur la nationalité des plaideurs => on n’a pas besoin d’un chef de compétence supplémentaire. Si ces arts. st supprimés, on reviendra à une compétence judiciaire rattachée à un texte législatif

 

II.           Les exceptions à ces règles ordinaires 

Permet de regrouper diverses règles fondant la compétence française de manière + ou – dérogatoire.

A.          La compétence fondée sur la nationalité française 

Articles. 14&15 Code civil qui donnent compétence aux tribunaux français quand soit le demandeur (art. 14) soit le défendeur (art. 15) est de nationalité française.

– Idée de faveur pour le Français à qui les règles de compétence évitent de devoir plaider à l’étranger. Une certaine faveur aussi à l’égard du demandeur étranger qui pt saisir le juge français contre un défendeur Français.

– Idée de méfiance à l’égard des tribunaux étrangers qui sont en quelque sorte suspectés de partialité.

Suscite en doctrine de nombreuses objections. Certains auteurs vont jusqu’à considérer que la nationalité ne constitue pas un chef objectif de compétence. Une vision très négative qui n’est pas partagée par tout le monde. Idée dominante : la compétence fondée sur la nationalité a une justification objective au moins dans le domaine du droit des personnes et de la famille. Jusque-là la plupart des auteurs s’accordent.

Ce sont des règles exorbitantes car elles ne se fondent pas sur un critère de localisation du litige. C’est sans doute pour cette raison que la compétence fondée sur la nation est écartée par certains  traités internationaux, et notamment par les Conventions de Bruxelles de 68 et de Lougano 1988. En dehors du champ d’application de ces traités les arts. 14&15 restent applicables.

La jurisprudence a une opinion ambiguë à l’égard de ces dispositions. D’un côté, elle manifeste le souci de réduire leur portée. Mais d’un autre côté, la jurisprudence a transformé les arts. 14&15 en véritable privilège de juridiction. Elle juge en effet qu’il s’agit de règles de compétence exclusive, tout particulièrement l’article 15 (nationalité française du défendeur) car cet article est devenu une arme particulièrement efficace entre les mains du défendeur français dans le but de s’opposer à tout effet en France d’une décision étrangère rendue à son encontre. Un élément perturbateur de la reconnaissance de nationalité. Très critiqué par la doctrine

1.           Les conditions d’application 

Les articles 14 et 15 traitent de la compétence en matière contractuelle. Il est ? d’obligations contractées

  vise avant tout les obligations contractuelles

Mais la jurisprudence ne s’est pas arrêtée à la lettre même des textes et elle les a étendu à toutes les actions patrimoniales comme extra-patrimoniales, sous réserve de 2 exceptions.

Cf. arrêt de principe : Weiss, 27 mai 1970. Motif de principe : « L’art. 14 a une portée générale s’étendant à toute matière à l’exclusion des actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. » Cela concerne tout autant l’art. 15 du Code civil. Un principe et 2 exceptions :

          actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger

          concernant les voies d’exécution

  dans ces matières-là des considérations de souveraineté particulièrement fortes

 

Dans un domaine qui est donc très étendu, l’unique condition qui est retenue, c’est la nationalité française d’une des parties. Le domicile ou la résidence en France n’est pas exigée. A cela, il y a deux tempéraments :

          concernant les personne morales : en matière de société, notamment, la nationalité se détermine selon le critère du siège social.

          Concernant les réfugiés : le critère du domicile se substitue à la nationalité pour eux

 

Cette nationalité française s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance. C’est le caractère procédural du privilège de juridiction. La jurisprudence en a tiré la conséquence suivante : lorsque le litige met en cause un héritier ou un cessionnaire, disons un ayant cause universel ou particulier, c’est la nationalité de celui-ci qui est prise en compte, et non pas celle de son auteur.

Ex : Cass, Compagnie La Métropole, 21 mars 1966 : concernait un assureur français subrogé conventionnellement dans les droits d’un assuré étranger. C’est la nationalité française de l’assureur qui a permis la compétence de la loi française.

Cette solution a été vivement critiquée en doctrine, surtout parce qu’elle aboutit à perturber les prévisions des parties. Toutefois elle comporte certains tempéraments :

          un tempérament fondé sur la notion de fraude : c’est l’hypothèse où la transmission des droits n’a eu pour but que de créer artificiellement les conditions de mise en œuvre du privilège de juridiction.

          Une exception est admise lorsqu’une clause attributive de juridiction a été stipulée entre les parties au contrat originaire et qu’elle désigne un juge étranger. Dans ce cas-là, l’ayant-cause (c’est-à-dire le cessionnaire, l’héritier, etc.) ne peut pas se prévaloir de sa nationalité française

          Cass. 24 nov 1987 : le cessionnaire français d’un créance ne peut se prévaloir de l’art. 14 lorsque la créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger saisi par le cédant ou dont ce dernier a accepté la compétence. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de clause attributive, pas de convention en faveur de tel tribunal étranger, mais il y a un lien d’instance qui s’est créé devant un juge étranger. L’ayant-cause français se trouve tenu par cette compétence étrangère acceptée par son auteur.

 2.           Le régime procédural 

Le régime procédure des arts. 14 et 15 présente 2 traits caractéristiques, en rapport avec leur caractère exorbitant ou privilégié :

a.         ces dispositions déterminent une compétence générale. 

Leur application suppose qu’aucun critère de compétence ordinaire ne se réalise en France. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Société Brandies&Cognac.

  S’agissant d’une compétence globale des tribunaux français, comment déterminer la compétence spéciale, c’est-à-dire la juridiction territorialement compétente ?

C’est la jurisprudence qui a résolu cette difficulté. Après un certain tâtonnement : Cass. 13 juin 1978 : le demandeur peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. Equilibre entre la reconnaissance d’une certain liberté de choix pour le demandeur, mais en même temps une recherche d’objectivité : il est ? d’un lien de rattachement au territoire => on ne veut pas s’en remettre à l’arbitraire.

 Ultérieurement, le législateur est intervenu. Depuis un décret du 12 mai 1981, l’art. 42 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose dans son al. 3 que « si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger »

  semble conférer la plus grande liberté du demandeur.

Les auteurs sont assez partagés sur l’interprétation. Certains : le décret s’est borné à la jurisprudence antérieure, d’autres, au contraire, mettent en évidence que la formule du décret est beaucoup plus libérale, et que ça autorise un certain arbitraire de la part du demandeur. D’autres : il faut quand même que la directive donnée par la Cour de cassation en 1978 doit être appliquée. Il semble que cette interprétation soit la plus souhaitable, si on ne veut pas l’arbitraire du demandeur. Cf. Cass. 2001 à propos de la Convention CMR (convention international qui concerne transport international de marchandises par route) : une règle de compétence qui donne une compétence générale aux juridictions françaises : un peu le même problème : une compétence globale des juridictions françaises, et ? de déterminer la compétence spéciale des tribunaux étrangers. Cour de cassation : la juridiction saisie doit se reconnaître compétente s’il y avait un lien….

b.         le caractère facultatif que la jurisprudence a reconnu aux arts 14&15 

Un repli qui part sans doute de la constatation qu’il s’agit de compétence exorbitante, qu’il faut peut-être écartée lorsque les parties le souhaitent. Un caractère facultatif a été donné : le plaideur de nationalité française a la faculté d’y renoncer. Cette renonciation peut se faire de 2 manières :

o   ce peut être une renonciation expresse, directe ou indirecte, c’est-à-dire par l’effet d’une clause attributive de juridiction ou celui d’une clause compromissoire. (= une clause qui donne compétence avant la naissance de tout litige à un tribunal arbitral)

Quand de telles clauses sont stipulées, on admet qu’elles sont incompatibles avec le jeu du privilège de juridiction. C’est bien  ce que la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 25 nov 1986, Siaci : « l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction » On suppose, en l’occurrence, que la clause attributive est en faveur d’une juridiction étrangère, ce qui interdit au plaideur français de faire valoir sa nationalité française pour contourner l’application de la juridiction étrangère. Il faut que la clause soit valable, et qu’elle ne soit pas imprécise.

o   la renonciation peut résulter de l’exercice d’une action en justice devant un tribunal étranger, mais ce comportement doit traduire une volonté non équivoque de renoncer au privilège de juridiction. La Cour de cassation exerce son contrôle à cet égard. On peut penser que lorsque la partie française a été demandeur devant un juge étranger, c’est qu’il a renoncé à son privilège, puisqu’il y a une action positive de la part du Français. La renonciation est assez facilement admise dans ces cas-là. Encore que, on trouve des arrêts qui excusent comportement du demandeur français (pour avoir agi en urgence, par exemple), et on n’en déduit pas une renonciation au privilège de juridiction. Mais en général, on admet la renonciation

 

En ce qui concerne le défendeur : + nuancé, car si le défendeur a accepté, au moins de façon apparente la compétence du juge étranger, dans certains cas, cela ne signifie pas qu’il a renoncé à la compétence des tribunaux français. Ainsi, lorsque ce défendeur français n’a pas contesté la compétence du juge étranger, pour la raison qu’il a voulu d’abord protéger ses intérêts à l’étranger en empêchant qu’une décision exécutoire soit rendue contre lui. On suppose que ce défendeur français possède des biens à l’étranger. Dans ce cas-là, en France, on considère qu’il n’y a pas eu véritablement renonciation. Se justifie par la situation du défendeur.

Conséquence : si demande d’exequatur devant le juge français, en France il y aura un refus fondé sur le fait que le juge étranger n’était pas compétent, le défendeur français n’ayant pas renoncé à son  privilège de juridiction.

Certaines décisions sont allées jusqu’à dénier une renonciation de la part du défendeur français au motif qu’il avait ignoré l’article 15 Code civil. Cette jurisprudence semble tout de même assez critiquable, car cette fois on considère l’ignorance du défendeur français. Conséquence : décision étrangère inapplicable en France.

 Ce caractère facultatif a en principe une conséquence quant à l’office du juge : le juge français ne devrait pas appliquer d’office ces dispositions. C’est ce qu’avait admis la jurisprudence, mais un revirement a eu lieu avec un arrêt Maaf, 16 avril 1985 qui a admis la possibilité d’une application d’office. Il semble ce pendant que la Cour de cassation soit revenue sur cette jurisprudence. Cf. Civ. 1ère, 26 mai 1999 : arrêt de cassation qui reproche à une Cour d’appel d’avoir appliqué d’office l’art. 14 qui « n’est pas d’ordre public et n’avait pas été invoqué par la demanderesse ». Maintenant, la Cour de cassation n’est pas favorable à une application d’office.

 La doctrine s’était interrogée depuis longtemps sur la compatibilité des arts. 14&15 avec les principes du procès équitable défini par la CESDH et la jurisprudence de Strasbourg. Certains : le privilège de juridiction n’est pas conforme à l’art. 6 §1 de la CESDH. Le demandeur français se trouvait dans une position privilégiée. Principe de proportionnalité pas respecté. La ? est arrivée devant la Cour de cassation :

Chambre sociale, 2001 : un verdict de non contrariété

Civ. 1ère, 30 mars 2004 : l’art. 15 n’est pas contraire à l’art. 6 §1 de la CESDH. L’arrêt ne règle pas définitivement la ? : arrêt très casuistique, qui ne permet pas de tirer des conclusions générales

B.          La compétence fondée sur un accord de volonté 

Il y a deux sortes de conventions qui concernent la compétence. Il y a :

          les clauses d’arbitrage qui soumettent le litige à un arbitre ou à un tribunal arbitral, donc à un juge privé

          les clauses attributives de juridiction, appelées aussi « clauses d’élection de for », qui elles désignent les tribunaux de tel ou tel Etat.

Ce sont de ces dernières clauses dont il va être ? maintenant.

Ces clauses attributives de juridiction présentent un grand intérêt en matière internationale : elles assurent la prévisibilité des engagements et de leur suite. On évite ainsi les difficultés qui peuvent survenir en cas de litige si rien n’a été prévu. Important de prévoir l’éventualité d’un litige, notamment en matière commerciale.

En même temps, ces clauses présentent des dangers : un risque d’abus, on peut craindre que la partie économiquement la plus faible soit à la merci de son cocontractant. Cette considération-là a été prise en compte par la jurisprudence.

 1.           Les conditions de validité de la clause 

La ? qui se pose, d’abord est celle de la loi applicable à la clause. Normalement la clause fait partie d’un contrat, et donc elle est soumise à la loi applicable à ce contrat. De fait c’est un raisonnement qui vaut pour certains aspects, comme ce qui concerne l’intégrité de raisonnement. Mais en l’occurrence, le raisonnement en termes de conflit de lois trouve des limites. Le problème à résoudre concerne en effet la compétence internationale des tribunaux. Ce problème ne peut donc être résolu qu’en vertu des règles de l’Etat auquel appartiennent les juridictions concernées. C’est pourquoi, en ce qui concerne au moins la licéité de la clause, le juge saisi appliquera nécessairement sa propre loi. On applique de ce point de vue-là la loi du for, ou lex fori. C’est ainsi que le juge français saisi d’un litige international appréciera la licéité de la clause au regard de la loi française pour décider si cette clause est apte soit à fonder sa compétence, soit à l’exclure.

L’état du droit français à cet égard : en droit français, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE contient une disposition assez restrictive à l’égard des clauses attributive de juridiction. article  48 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui concerne la compétence territoriale : « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée ». Caractère restrictif du texte qui a une tournure négative.

  est-ce que en matière internationale, il faut transposer l’art. 48 ?

Sans doute il ne le faut pas, car, en matière internationale, les clauses dont il s’agit sont très utiles, et les rasions de la méfiance qu’exprime l’art. 48 ne se retrouve pas.

La Cour de cassation suivant le vœu formé par la doctrine, a cherché à écarter les restrictions contenues dans l’art. 48 et elle a posé une nouvelle règles dans un arrêt du 17 déc 1985, Compagnie de signaux et d’entreprises électriques, Grands Arrêts de la Jurisprudence, n°72 : les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe valables lorsqu’il s’agit d’un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Le principe est renversé par rapport à l’art. 48. 2 conditions de fond posées. A ces conditions de fond, il faut ajouter une condition de forme, cf. article  48 : « spécifié de façon très apparente ». Ces conditions sont :

a.         Le litige doit avoir un caractère international 

Il importe peu que les parties en litige soient toutes deux de nationalité française. C’était le cas dans l’arrêt Cie de signaux, les deux parties étaient françaises. Il faut et il suffit que la relation juridique sous-jacente ait un caractère international.

b.         La clause ne doit pas faire échec à une compétence impérative française 

Condition plus difficile à apprécier.

  Qu’est-ce qu’une compétence impérative française ? est-ce qu’il faut repiquer les compétences territoriales impératives en matière interne (Code civil en matière de compétence territoriale) ?

Non. Tout le monde s’accorde sur le fait que l’on doit tenir compte des exigences propres aux rapports internationaux.

 

Un certain nombre de solutions positives ont été dégagées.

D’abord, l’état des personnes dans son ensemble ne peut être la matière d’une clause attributive. Vient du fait que tout ce qui concerne l’état des personnes constitue un bloc de droits indisponibles.

Même chose en ce qui concerne les droits réels immobiliers ou les affaires mettant en jeu une prérogative de la puissance publique. Il s’agit-là en effet de ? qui sont imprégnées par les idées de souveraineté ou d’OP. Caractère impératif particulièrement marqué, qui s’étend au domaine international. Donc clause attributive pas possible.

 

Finalement, il semble que le domaine par excellence des clauses attributives soit le domaine contractuel. Mais quelques exceptions.

Ex : la Cour de cassation a jugé qu’il existait une compétence impérative pour les contrats d’assurance terrestre.

Pour le cas du contrat de travail : la compétence au plan interne est fixé par l’art. R517-1 Code du travail. Désigne plusieurs chefs de compétence : le Conseil des prud’hommes de l’établissement où est effectué le travail ou, pour un travail hors établissement ou à domicile, celui du domicile du salarié. Mais l’al. 3 permet aux salariés de saisir aussi le tribunal du lieu de l’engagement ou celui de l’établissement de l’employeur. Des chefs de compétence supplémentaire, des options, dans l’intérêt du salarié. Il est ajouté : « Toute clause dérogatoire est réputée non écrite ».

  cette interdiction doit être étendue en matière internationale ?

Pas facile de répondre à une telle ? Code du travail cherche à protéger le salarié. Des conflits récurrents entre la Chambre sociale de la Cour de cassation et la 1ère Chambre civile. Une intervention de la Chambre mixte de la Cour de cassation en 1974, laquelle s’est prononcée pour la transposition. Par la suite, dans les 80s, l’accord entre la Chambre sociale et la 1ère Chambre civile s’est fait sur une position plus libérale. En effet, la Cour de cassation a donné effet à la clause attribuant compétence aux tribunaux étrangers du pays où le travail devait être effectué. La doctrine, comme Mme Gaudmet-tallon, a émis l’idée suivante : « les clauses attributives de juridiction ne pourrait en définitive que déroger aux critères secondaires de compétence mais non pas aux critères principaux spécialement celui tiré de l’établissement où le travail est effectué ». Les clauses attributives ne sont pas nécessairement invalidées par la doctrine, mais limitées.

 

Lorsque les conditions sont réunies, la clause est donc valable et il importe peu que la juridiction élue ne présente aucun lien avec le litige. Possible de choisir une juridiction étrangère qui n’a pas de lien avec l’affaire. Comme il est possible de choisir une loi sans relation avec les parties. Grand libéralisme

La clause peut se borner à désigner globalement les juridictions d’un Etat dans la mesure où le droit interne de cet Etat permet de déterminer le tribunal territorialement compétent. Un des apports de l’arrêt de 1985 Cie de signaux qui avait également à se prononcer sur ce point.

c.         Une condition de forme inspirée de l’art. 48 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 

La jurisprudence semble attachée à la spécification « très apparente » de la clause de l’engagement. Cass. 30 juin 1992 qui a jugé inopposable la clause figurant dans des documents commerciaux du stipulant même en cas de relation suivie lorsque le contrat n’y fait aucun référence directement ou indirectement. Exigence de la jurisprudence quant au formalisme. Cf. position communautaire : Règlement Bruxelles I, 22 déc 2000 qui a une approche sensiblement plus souple sur ce point, notamment en ce qu’il tient compte des usages du commerce international.

2.           Les effets de la clause 

L’efficacité de la clause attributive est reconnue, par le juge français. Ce la implique un effet positif : le juge se déclare compétent s’il est désigné dans la clause. Cela peut impliquer un effet négatif, le juge décline sa compétence si la clause désigne les juridictions d’un autre Etat. On considère ainsi que la compétence qui résulte de la clause est une compétence exclusive : elle exclue toute autre compétence.

Cette force de la clause apparaît avec une force particulière en matière internationale dans l’hypothèse où un tiers appelé en garantie ou en intervention invoque une clause attributive.

A  —— assigne ——  B  ———  qui va appeler C en garantie ou en intervention

(demandeur)                          (défendeur)                          (tiers)

  Cas où le tiers (C) impose une clause attributive qui le lie au défendeur (B)

  la clause va s’opposer à cette mise en cause du tiers devant la juridiction saisie ?

art. 325 CODE DE PROCÉDURE CIVILE admet l’extension de compétence quand l’intervention du tiers se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. = une règle de compétence dérivée, qui a pour objectif le regroupement du contentieux devant un même et seul tribunal. Cette règle joue en matière internationale.

En droit interne, l’art. 333 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE interdit au tiers de s’opposer à la concentration des demandes en invoquant une clause attributive.

  effet de la clause paralysée

Mais il en va différemment en matière internationale. En matière internationale, la Cour de cassation a écarté cet art 333 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Com. 30 mars 1993. Le souci de respecter la volonté des parties va primer.

C.          La litispendence et la connexité internationale 

Il s’agit de situations où deux procédures sont engagées pour un même litige ou pour des affaires entre lesquelles il existe un lien étroit. On appelle ça aussi conflit de procédures.

En droit interne, il y a des règles qui tendent à éviter ces situations, qui peuvent entraîner une contrariété de décisions : arts. 100 et 101 CODE DE PROCÉDURE CIVILE concernant les exceptions de litis pendance et de connexité. Or, le risque de conflit de procédure est encore plus important en matière internationale. C’est, en effet, la conséquence du caractère unilatéral des règles de compétence. (Chaque Etat détermine la compétence de ses tribunaux).

Ex : en matière de divorce international : donne lieu fréquemment à des conflits de procédures. M. va saisir le tribunal de son Etat d’origine. Mme va saisir le tribunal de son Etat. Deux procédures parallèles, qui peuvent donner lieu à deux décisions ≠tes. Important donc de trouver une solution.

Le règlement de ces conflits difficile parce que la solution va dépendre d’autorités qui dépendent d’Etats ≠. Aussi bien, les tribunaux français se sont longtemps refusés à accueillir les exceptions de litis pendance et de connexité, et donc à se dessaisir au profit d’un juge étranger.

Cette attitude réservée reste de mise en ce qui concerne la connexité. La jurisprudence a admis la recevabilité de cette exceptionnel, il est vrai, mais elle en a donné d’abord une définition étroite : « l’exception de connexité internationale suppose l’existence d’un lien de nature à créer une contrariété de décisions » par rapport à celle qui figure dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE. D’autre part, les tribunaux français n’acceptent qu’exceptionnellement de se dessaisir.

Mais, en ce qui concerne la litis pendance (= la situation dans laquelle il y a identité de litige : le même litige, le même parties, le même objet, la même cause), cette attitude a été abandonnée. Cass., Société miniera di Fragne, 26 nov 1974 a jugé que l’exception de litis pendance peut être reçue lorsque la décision à intervenir à l’étranger est susceptible d’être reconnue en France. Renvoie aux conditions relatives à la reconnaissance des jugements étrangers, de leur autorité de chose jugée. Il s’agit de faire une sorte anticipée de l’exception de chose jugée. Le contrôle que le juge français peut effectuer à ce stade ne peut guère porter que sur la compétence de la juridiction étrangère. Des exemples où le juge français s’est dessaisi au profit de la juridiction étrangère estimée compétente

Ex : en matière de divorce international, Cass. 7 juin 1997 : le juge français s’est dessaisi au profit du juge algérien, déjà saisi d’une procédure de divorce.

 

Le juge français a un large pouvoir d’appréciation. Il peut tenir compte de divers élément (ex : manœuvre frauduleuse de la part du demandeur étranger pour éviter compétence du juge français). Mais dans les cas où le juge français est hésitant, il pourra prononcer un sursis à statuer : une solution moyenne qui peut être valable lorsqu’on hésite la future reconnaissance de la compétence étrangère. On attend que la décision étrangère soit rendue, à ce moment-là, on décide de la reconnaissance ou non de cette décision en France.

 Section 2   Les immunités de juridiction et d’exécution 

Compétence peut être écartée par le fait qu’une partie bénéficie d’une immunité. Ces immunités, de juridiction et d’exécution, constituent un aspect particulier des immunités diplomatiques. Elles bénéficient aux Etats étrangers, à leurs souverains et diplomates. Historiquement, ces immunités sont apparues au profit des personnes physiques, c’est-à-dire au profit des ambassadeurs envoyés par les souverains étrangers. Montesquieu, L’Esprit des lois : « Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassadeurs… Ils sont la garde du souverain et cette garde doit être libre. » Dès l’Antiquité, on reconnaissait cette immunité des ambassadeurs de princes étrangers.

On y voit un principe général fondé sur l’idée de courtoisie internationale et sur la nécessité de préserver des relations diplomatiques. De là l’affirmation qu’il s’agit d’une règle coutumière du Droit international public.

L’immunité de juridiction : son bénéficiaire ne peut être attrait[1] devant un tribunal quelconque. Pour la Cour de cassation, il y a là un véritable défaut de pouvoir de juridiction des tribunaux français. Il en résulte qu’une décision méconnaissant l’immunité peut être attaquée par voie de recours pour excès de pouvoir.

L’immunité d’exécution : son bénéficiaire ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ni sur sa personne, ni même sur ses biens.

I.             Les immunités des souverains et agents diplomatiques étrangers 

Ces immunités sont traditionnellement de source interne, parce que chaque Etat fixe le régime de celle qu’il reconnaît. Mais il faut également tenir compte des conventions internationales, et, en particulier, d’une Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, en vigueur en France depuis 1971. Conclue sous l’égide des Nations-Unies. Elle est vue comme représentant le droit commun en la matière.

A.          Les personnes bénéficiaires 

·         L’immunité profite :

          d’abord aux chefs d’Etat étrangers, de même qu’aux chefs de gouvernement et aux ministres des affaires étrangères. Des personnes qui représentent l’Etat étranger.

          Ensuite, aux agents diplomatiques en poste en France, c’est-à-dire aux ambassadeurs, ainsi qu’aux conseillers et attachés d’ambassade. On admet aussi une extension de l’immunité au profit des proches parents afin de protéger l’indépendance et la liberté du diplomate dans sa mission.

 

·         En outre, la Convention de Vienne 1961 a étendu les immunités sous certaines conditions :

          au profit du personnel administratif et technique s’ils n’ont pas la nationalité du pays accréditaire,

          et au profit des fonctionnaires des Organisations internationales, et aux représentants des Etats auprès de celles-ci.

·         Enfin, la jurisprudence, de son côté, a étendu l’immunité aux consuls pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction. Solution confirmée par la Convention de Vienne 1963 sur les relations consulaires.

Dans ces deux cas, il ne s’agit pas de personnes qui représentent l’Etat étranger, mais il a été considéré opportun de les faire bénéficier de l’immunité.

 L’immunité est toujours liée à l’exercice des fonctions. On dit qu’elle s’attache à la fonction plus qu’à la personne. Elle touche tous les actes, mais tant que durent les fonctions. Une fois les fonctions terminées, il se peut que des actions en justice pour des actes antérieurs soient intentées.

B.          Les actes couverts par l’immunité 

Celle-ci est en principe absolue. On dit que l’agent bénéficiaire d’une inviolabilité car il est à l’abri de toute poursuite ou action en justice. Cela joue :

          en matière pénale pour toutes les infractions, y compris pour les infractions les plus graves

          ainsi qu’en matière civile. Quelques tempéraments :

o   La Convention de Vienne permet de l’écarter pour :

§  les actions réelles immobilières relatives à un immeuble privé,

§  les actions successorales

§  et les actions relatives à l’exercice d’une profession libérale ou commerciale

o   La jurisprudence admet la possibilité d’ordonner des mesures provisoires et urgentes et qui admet aussi l’exercice de l’action directe contre l’assureur de l’agent étranger

 

Concernant les activités des souverains étrangers, elles sont protégées seulement dans la mesure où il s’agit d’actes accomplis en qualité de chef d’Etat. Une protection moindre.

C.          Le régime de ces immunités 

Ces immunités peuvent faire l’objet d’une renonciation. But de l’immunité : protéger l’Etat étranger. Il est possible de renoncer cette protection.

   de qui doit émaner la renonciation ?

          Elle peut émaner de l’Etat concerné.

          Elle peut être autorisée par l’Etat étranger.

          Mais, contrairement à certaines opinions en doctrine, elle ne peut pas émaner de l’intéressé lui-même.

La ? est donc assez discutée sur ce dernier point. Selon M. Maillière, l’intéressé lui-même peut renoncer à ces immunités. La jurisprudence ne va pas dans ce sens : il s’agit d’une compétence de l’Etat. & la Convention de Vienne : cette renonciation doit émaner de l’Etat.

 

  de quelle manière cette renonciation doit-elle être effectuée ?

Elle peut résulter de l’exercice d’une action en justice ou d’une comparution volontaire sans que soit invoquée l’immunité de juridiction. Cette attitude procédurale montre que l’intéressé n’a pas la volonté de s’en prévaloir. ? Ne s’agit que de l’immunité de juridiction. On considère que cette renonciation ne s’étend pas à l’immunité d’exécution. Celle-ci nécessite une renonciation distincte.

 

S’il n’y a pas renonciation à l’immunité de juridiction, et que le juge français refuse à statuer, ? du sort du justiciable. Il est victime d’un déni de justice. Quelle suite à donner ? La jurisprudence administrative a dégagé une solution : le particulier qui se heurte à une immunité dispose d’une action contre l’Etat accréditaire, c’est-à-dire l’Etat français. Cette action, selon le CE est une action en responsabilité fondée sur l’égalité devant les charges publiques. CE, Dame Burgat, 29 avril 1976.

 II.           Les immunités des Etats et des organisation internationale 

Ces immunités–là se sont progressivement différenciées des précédentes. L’extension de l’activité des Etats à tous les domaines, spécialement au domaine économique, a conduit, en effet, à limiter l’étendue des immunités qui leur était reconnue. L’Etat s’est comporté de plus en plus comme un entrepreneur. Se comportant comme un entrepreneur, c’est-à-dire comme une personne privée, il est apparu choquant qu’il puisse bénéficier de ces deux immunités.

Sources uniquement jurisprudentielles en France. Il y a en droit international une convention de 1972, mais qui n’est pas en vigueur en France.

A.          L’immunité de juridiction 

·         Milieu 19°s

A été affirmée l’idée que l’indépendance et l’égalité des Etats excluaient que l’un d’eux s’érige en juge de l’autre. Idée exprimée tout particulièrement dans un arrête de la Cour de cassation Cass. 1869 : tout Etat étranger peut s’opposer à sa citation devant un tribunal français en invoquant son immunité de juridiction. L’immunité apparaît ainsi attachée à la qualité d’autorité souveraine. C’est donc un critère subjectif qui est mis en œuvre par la jurisprudence à ce moment-là.

·         1ère évolution important en 1929 :

La Cour de cassation accepte d’écarter l’immunité à propos d’actes de commerce accomplis par la… ???… commerciale des Soviets. Selon la Cour de cassation, de tels actes sont étrangers à l’exercice de la souveraineté. A partir de là, on voit apparaître un 2ème critère, de nature objective, fondé sur la nature des actes : distinction actes de puissance publique/actes de gestion.

·         Ce critère objectif sera confirmé quelques décennies plus tard dans un arrêt Société Levant Express, 25 fév 1969, Grands Arrêts Jurisprudence de Droit international privé, n°47. Un arrêt essentiel en matière d’immunité des Etats. Dans cette affaire, l’action en justice contre le gouvernement iranien. Immunité invoquée par le gouvernement. La Cour d’appel avait refusé le bénéfice de l’immunité. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté au motif de principe suivant : « Les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service public. […] Cette immunité est fondée sur la nature de l’activité, non sur la qualité de celui qui l’exerce. » Cet arrêt montre que la Cour de cassation entend faire prévaloir un critère objectif. Un certain affinement par rapport à la jurisprudence de 1929, en ce qui concerne les actes couverts par l’immunité : une rallonge qui concerne l’acte accompli dans l’intérêt de service public. Une sorte d’emprunt au critère qui, en droit français, délimite la compétence des juridictions administratives et des juridictions judicaires. La doctrine a observé qu’en fait l’emprunt est assez formel : les solutions présentent un certain particularisme lié à l’évidente dimension politico-diplomatique du problème.

 

Cette notion d’immunité des Etats est soulevée fréquemment en matière de litige de contrat de travail de personnes employées par des ambassades étrangères qui emploient des personnes. La Cour de cassation a été amené à faire encore évoluer sa jurisprudence. Cass. Chambre Mixte, 20 juin 2003. Le problème en général concerne le licenciement : le licenciement constitue-t-il un acte accompli dans l’intérêt d’un service public étranger ? Ici, problème ≠. En l’espèce : une personne employée par une école saoudienne à Paris. Salariée était prof d’arabe dans cet établissement. Elle réclamait son affiliation aux organismes sociaux français et la réparation du préjudice résultant pour elle du défaut d’affiliation. Le Royaume d’Arabie était intervenu et avait réclamé le bénéfice de l’immunité et la Cour d’appel le lui avait accordé. Pourvoi en cassation. Réunion en chambre mixte montre bien : savoir s’il fallait s’en tenir aux critères dégagés dans l’arrêt Société Levant Express, ou bien s’il fallait affiner et, éventuellement, dégager de nouveau critère. L’arrêt a apporté une modification à la jurisprudence antérieure. L’attendu de l’arrêt : « Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l’exercice de la souveraineté de ces Etats, et n’est donc pas un acte de gestion » . Volonté d’abandonner la référence à l’acte de puissance publique ou d’intérêt à un service public. Ce qui compte : l’exercice de la souveraineté. On retrouve ici le fondement que la doctrine assignait à l’immunité de juridiction. Prétentions de la salariée peuvent être satisfaites, et on écarte le bénéfice de l’immunité. Dans le sens de la réduction du champ d’application de l’immunité.

 

Analogies en matière de contrat de travail, dans le sens d’un rétrécissement de l’immunité de juridiction. Circonstances ≠tes : une personne qui avait été employée non pas par un Etat mais par une organisation internationale. Concernant les Organisations internationales, le régime de l’immunité est généralement fixé soit dans des traités, soit dans des accords de siège. Donc une certaine diversité. Le salarié avait opposé au jeu de l’immunité l’art. 6 §1 CESDH. Il considérait que l’immunité de son employeur le privait de son droit à un tribunal. Il a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris, 7 oct 2003, cf. Matthias Audit, Revue critique de Droit international privé 2004, p. 409. Pourvoi en cassation rejeté. Arrêt de rejet : Cass. Soc., 25 jv 2005.

!!! article  6 §1 ne peut pas rejeter l’immunité de façon générale !!! On ne peut pas  étendre la solution à l’encontre des Etats. Ici : circonstances particulières. CEDH elle-même s’est prononcée sur cette ? et a considéré qu’on ne pouvait pas considérer que les immunité étaient contraires à l’art. 6 §1. mais on peut s’attendre à une évolution de la jurisprudence.

 

L’immunité de juridiction peut donner lieu à une renonciation de la part de l’Etat qui en bénéficie. Cette renonciation peut résulter :

          d’une comparution volontaire sans que soit invoquer l’immunité.

          Elle peut également résulter d’une convention d’arbitrage dans le cadre d’un contrat passé entre un Etat et une personne privée étrangère. Fréquent en commerce international. C’est souvent vers la solution d’arbitrage qui est retenue par les parties. La renonciation vaut aussi pour l’instance en exequatur. Ca s’arrête là : la convention d’arbitrage n’implique pas renonciation à l’immunité d’exécution. Il faut donc pour celle-ci une renonciation distincte. Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation a jugé autrement le 6 juillet 2000, arrêt rendu à l’encontre de l’Etat du Qatar. Une affaire où il y avait une clause d’arbitrage stipulé. L’Etat du Qatar avait pris l’engagement d’exécuter la sentence dans les termes de l’art. 24 du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Cour de cassation a considéré qu’il y avait renonciation non seulement à l’immunité de juridiction, mais aussi de l’immunité d’exécution. En principe, ne vaut que pour l’immunité de juridiction, pas pour l’immunité d’exécution. Evolution possible.

B.          L’immunité d’exécution 

Cette immunité d’exécution fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée ou toute voie d’exécution contre les biens, y compris les créances, appartenant à l’Etat étranger. De telles mesures seraient attentatoires à la souveraineté de l’Etat étranger et troubleraient les Relations internationales. Un certain nombre de pays ont préféré légiférer : des lois en matière d’exécution des …. En France, ce n’est pas le cas, c’est la jurisprudence qui a été amenée à en préciser les règles : une montée en puissance de cette ? de l’immunité d’exécution. S’’explique par fait que immunité de juridiction a connu un déclin : elle est assez souvent écartée, donc c’est l’immunité d’exécution qui est débattue. Notre jurisprudence a reconnu au départ que l’immunité d’exécution avait un caractère absolu. Arrêt Cass. 1885, s’explique par le caractère particulièrement grave à la souveraineté en cas d’atteinte à l’immunité d’exécution. Cette solution s’est longtemps maintenue. Ainsi, en 1871, l’arrêt République Démocratique du Vietnam, jugeait encore que « les biens d’un Etat étranger ne peuvent faire l’objet d’une saisie eu égard à cette souveraineté et cette indépendance auxquelles la courtoisie internationale impose qu’il ne soit pas porté atteinte, même pour obtenir paiement de dettes ayant leur origine dans des actes de gestion relevant du droit privé ».

Cette position très ferme a été critiquée par la doctrine, et, spécialement, par Bruno Aupetit, ainsi que les professeurs Sinvai et Audit : il y a une véritable contradiction entre l’acceptation par l’Etat de certains engagements et en même temps la possibilité de se soustraire à leur exécution grâce à l’immunité. La doctrine a donc proposé de restreindre l’immunité en l’excluant lorsque la mesure porte sur des fonds affectés à des fins commerciales par opposition aux biens affectés à une activité de souveraineté ou de service public. Ici le critère de distinction proposé par la doctrine est fondé sur l’affectation des biens, objets de la mesure, et non pas donc sur la nature des actes.

La Cour de cassation a infléchi alors sa position en reconnaissant le caractère relatif de l’immunité d’exécution. Civ. 1ère, Eurodif, 14 mars 1984. Cet arrêt va écarter l’immunité lorsque le bien saisi est affecté à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice. Il résulte de cet arrêt que la créance saisie et celle qui est la cause de la saisie doivent avoir leur origine dans une même activité privée. Arrêt important car ouvrait une brèche assez large dans l’immunité des Etats. Accueilli de façon favorable par la doctrine.

Un arrêt très récent en a modifié un peu la formulation. La Cour de cassation a, à nouveau, élargi l’exception au jeu de l’immunité. Cf. Civ. 1ère, 25 jv 2005, République Démocratique du Congo. Banale affaire de droit civil, mais présence au litige de l’Etat de la République démocratique du Congo. Faits : République avait acquis un immeuble dans la région parisienne. Depuis un certain nombre d’années, cet Etat avait refusé de payer les charges de copropriété. Mesure d’exécution : un commandement de saisie immobilière, délivré par le Syndicat à la copropriété immobilière à la République du Congo qui avait demandé son annulation en invoquant l’immunité d’exécution dont elle jouissait. Le bénéfice de cette immunité lui a été refusé. Arrêt de rejet. Sous le visa des principes de Droit international relatifs aux immunités (visa devenu habituel faute de disposer de textes, puisque c’est la coutume internationale et la jurisprudence qui sont à l’origine du régime des immunités), l’arrêt écarte l’immunité lorsque le bien saisi se rattache non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile, relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice. La condition concernant l’affectation du bien entendue ici de façon beaucoup plus souple, plus large. Pas utilisation du verbe « affecter », mais « se rattacher à »

  plus large.

+ référence à une éventuelle activité civile. Cour de cassation ensuite met en évidence que les biens dont il était ? (lots de propriété appartenant au débiteur) n’étaient pas affectés au service de l’ambassade ou de ses annexes et n’était pas la résidence de l’ambassadeur (sinon, saisie inconcevable).

 

Un autre problème quant aux immunités d’exécution, qui vient du fait que les Etats agissent parfois non pas directement, mais par l’intermédiaire d’organismes public qui sont formellement distincts de lui. Cass. SONATRACH, une société algérienne pour le transport et la commercialisation des hydrocarbures. Le litige opposait un ingénieur français qui avait été embauché à durée déterminée par la SONATRACH à cet employeur. « Les biens des organismes publics personnalisés ou non distincts de l’Etat étranger lorsqu’ils font partie d’un patrimoine affectés à une activité principale relevant du droit privé peuvent être saisis par tous les créanciers quels qu’ils soient de cet organisme. » Donc, quand il s’agit des organismes publics, le principe est renversé : principe de la saisissabilité des biens dès lors qu’il font partie d’un patrimoine affecté à une activité de biens privés. Une jurisprudence bienvenue parce que les personnes qui contractent avec ces organismes voyaient leur intérêt complètement lésé.

Plusieurs arrêts récents ont accentué cette tendance à limiter l’efficacité de l’immunité d’exécution :

          un arrêt du 12 oct 1999 : « en l’absence de traité international, le juge français n’a pas à rechercher d’office si l’Etat étranger bénéficie des immunités de juridiction et d’exécution qui, n’étant pas absolues, doivent être invoquées par l’Etat étranger »

          un arrêt du 15 jt 1999 qui déduit de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU imposant à l’Irak d’honorer le service de sa dette extérieure l’impossibilité pour cet Etat d’opposer son immunité d’exécution. Position discutable.

Autre jurisprudence, récente, qui vient en contrepoint, et qui a reconnu que certains biens bénéficient d’un statut particulier : l s’agit des comptes de missions diplomatiques. Il est vrai que le Droit international confère une insaisissabilité absolue à ces biens, cette « inviolabilité » est justifiée par la considération que ces comptes sont une composante essentielle de la structure même de l’Etat étranger parce qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’Etat agissant par le canal de son ambassade. Convention de Vienne 1961 + Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats du 17 jv 2005, pas encore en vigueur. Idée qui a inspiré CA Paris, 10 août 2000 : elle a jugé nulle et de nul effet la mesure d’exécution pratiquée sur de tels comptes après avoir estimé que la clause de renonciation aux immunités de juridiction et d’exécution ne manifestait pas la volonté non équivoque de l’Etat de renoncer à se prévaloir de l’immunité diplomatique d’exécution. Affaire qui oppose Cie suisse Nogat à la Fédération de Russie depuis longtemps. Sur cette action-là, la Cie Nogat a échoué : il y avait renonciation aux immunité dans les convention de prêt mais ne concernait pas immunités diplomatiques d’exécution. Insaisissabilité quasiment absolue, sauf en cas de renonciation spécifique

 

Chapitre 2             L’effet en France des jugements étrangers 

Hypothèse : le litige a été soumis à un tribunal étranger, qui, au terme de la procédure, a rendu une décision, et cette décision est invoquée en France afin d’y être reconnue ou exécutée.

  Faut-il admettre que la décision étrangère produit en France des effets ?

De prime abord, on peut penser que oui. Beaucoup d’arguments dans ce sens :

          le respect des droits acquis

          le souci d’harmoniser les situations juridiques

          la coopération internationale

Mais il y a en même temps un obstacle sérieux : c’est que l’autorité d’une décision rendue au nom d’une souveraineté étrangère n’a pas à être acceptée telle quelle en France. L’Etat, où l’exécution est demandée, est donc à tout le moins fondé à exercer un contrôle sur ce jugement étranger. D’où l’institution d’une procédure particulière : la procédure d’exequatur. Donc une nouvelle procédure se déroulera en France qui tend à reconnaître la décision étrangère en France.

 

Remarque : 2 types d’instance qui ont trait au litige :

          l’instance directe : celle qui porte sur le fond du litige, sur le litige lui-même

  cas où le litige a été soumis au juge français, oiu devant le juge étranger pour traiter le fond du litige

          l’instance indirecte : l’instance qui a pour objet la décision étrangère elle-même

=> devant le juge français pour faire reconnaître

cf. Mme Gaudemet-Tallon

 Les décisions concernées

  quelles sont les décisions qui relèvent du régime international dont on va parler ?

Il s’agit, d’après la doctrine, de toute décision ou tous actes prononcée au nom d’une souveraineté étrangère au sujet d’un rapport de droit privé, à la suite d’une procédure contentieuse ou non. Plusieurs conditions apparaissent :

          1ère condition : une décision rendue au nom d’une souveraineté étrangère. Pas très facile à identifier

Ex : cas des décisions rendues en Tunisie à l’époque du protectorat français : ces décisions ont été considérées comme étrangères. Au contraire, les décisions qui sont rendues en Andorre sont assimilées à des décisions françaises.

Les sentences arbitrales rendues à l’étranger n’ont pas d’origine étatique : résulte d’une justice privée. La notion de souveraineté n’a pas à intervenir. Elles sont soumises à un régime d’efficacité qui leur est propre

          2ème condition : l’objet des décisions étrangères doit intéresser le droit privé. Sont donc exclues les décisions étrangères administratives, fiscales, ou encore répressives, sous réserve d’un traité international et, surtout, du droit communautaire

On ne s’attache pas à la nature  de la juridiction mais seulement au caractère civil ou commercial de la décision rendue.

Ex : une condamnation à des dommage&intérêts même prononcée par un juge pénal peut être accueillie en France.

          3ème condition : caractère juridictionnel de la décision. Il se peut très bien que la décision émane d’une autorité non judicaire.

Ex : une autorité religieuse

Cette origine importe peu. Ce qui va compter, c’est qu’au regard de l’ordre juridique français il s’agisse d’une décision considérée comme de la compétence des autorités judicaires françaises.

 Reste à déterminer la notion de « décision » :

Délicat. En règle général : la décision implique un pouvoir d’appréciation. C’est cette conception que la jurisprudence et la doctrine avaient fixée.

Mais un arrêt récent a remis en cause cette condition tenant à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Civ. 1ère, 17 oct 2000 : « constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur des biens, droits ou obligations. » En l’espèce, s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge US qui ouvrait l’application de la loi US sur les faillites. Donc cette ordo avait des effets juridiques puisque entraînait l’arrêt des poursuites des créanciers. Cour de cassation : c’est une décision. Solution ≠te de CA de Paris qui avait appliquée critère du pouvoir d’appréciation : pas de pouvoir d’appréciation. Donc un nouveau critère : le fait que des effets juridiques de l’ordonnance en ?, la décision. Mais alors, il apparaît que la décision se rapproche de l’ « acte public étranger » qui obéit pourtant à un régime particulier : selon le Prof. Maillère, se définit comme l’intervention d’un organe étatique destiné à produire des effets juridiques de droit privé mais ne prenant pas la forme d’une décision au sens strict, c’est-à-dire ne comportant pas l’affirmation expresse pourvue d’une autorité propre de l’existence d’un Etat de droit.

Ex : l’inscription d’une hypothèque.

Cf. article  509 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les actes reçus par les officiers étrangers sont déclarés exécutoires de la manière et dans les cas prévus par la loi. » Ils sont donc soumis à une procédure d’exequatur.

Pourtant il y a une ≠ce quant à la manière de procéder à l’exequatur. Le juge français en effet va pouvoir contrôler seulement la compétence de l’organe étatique étranger. Le contenu même de l’acte, qui est de nature privée, est seulement susceptible d’être vérifié sur le terrain des conflits de lois. Ainsi, il y a des ≠ces dans la mise en œuvre de l’exequatur, selon qu’on est en présence d’une décision ou d’un simple acte public étranger. Donc qualification de décision par la Cour de cassation porte le trouble.

 Section 1   Les conditions de l’efficacité internationale des jugements 

Petite approche historique :

Sur un plan historique, les jugements étrangers se sont vus déniés tout effet en France. Si une décision étrangère avait été rendue dans un litige, cela n’empêchait pas que le procès soit recommencé en France. Donc pas ? de reconnaître la moindre autorité de chose jugée.

Mais une autre voie était admise : le bénéficiaire de la décision étrangère pouvait demander en France l’exequatur de cette décision. Pas de textes, sauf une référence dans l’art. 2123 Code civil sur l’hypothèque judicaire. C’est la jurisprudence qui en a fixé les conditions. Le système initialement retenu était un système très sévère : celui de la révision au fond. Le juge français se reconnaissait le pouvoir de rejuger à nouveau l’affaire sur l’ensemble des points de fait et de droit. Tempéré par la mise à la charge du défendeur de la preuve que la décision était irrégulière. Faut qu’il démontre que le juge français n’aurait pas jugé de la même manière.

Or, ce système a été peu à peu délaissé. D’abord, il fut admis qu’en matière d’état des personnes, les jugements étrangers pouvaient produire effet indépendamment de toute exequatur leur régularité n’étant contrôlée qu’à titre incident. Il s’agissait de reconnaître la décision étrangère sur l’état des personnes. Nécessaire d’assurer le respect des droits de l’individu et ma continuité de leur situation juridique. 1er arrêt rendu : arrêt de 1869, Bulkley. Divorce prononcé à l’étranger. S’arrêtait aux frontières de l’empire britannique ? Dès lors que l’un des deux ex-époux, ne fallait-il pas reconnaître qu’il avait la qualité de divorcé ? On reconnaît la modification apportée sur le plan juridique de l’état des personnes. Principe dégagé par l’arrêt de Wrède, 1900.

Par la suite, la jurisprudence a renoncé à la révision au fond du chef des jugements constitutifs rendus en matière patrimoniale.

Ex : le jugement qui nomme un administrateur ou un syndic. C’est un jugement constitutif en ce qu’il crée un nouvel état de droit.

Cass., Munzer, 7 jv 1964 (très important !) vient consacrer l’abandon du principe de la révision au fond tout en fixant les conditions dans lesquelles les jugements étrangers sont reconnus et exécutés en France. Pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que 5 conditions se trouvent remplies, à savoir :

          la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision

          la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction

          l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit

          la conformité à l’OP international

          l’absence de toute fraude à la loi

Cette vérification  qui suffit à assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français objet même de l’institution de l’exequatur constitue en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre exécutoire en France une décision étrangère sans que ce juge doive procéder à une révision au fond de la décision.

  il faut envisager le contrôle de manière stricte, il ne s’agit pas que le juge français entreprenne le réexamen. Possible mais on ne peut réexaminer les points de fait et les points de droit que dans le cadre des conditions énoncées.

Cet arrêt ouvre une nouvelle période. Les auteurs soulignent bien qu’il y a là une promesse d’évolution qui permet de penser que à l’avenir l’efficacité des décisions étrangères sera reconnue avec une certaine faveur.

            Cass., Bachir, 4 oct 1967 : ramène à 4 le nombre de conditions en intégrant la régularité de la procédure dans le contrôle au titre de l’Ordre Public international.

I.             La 1ère condition : la compétence internationale du juge étranger 

C’est la condition la plus fondamentale, la condition sine qua non : puisque c’est bien l’origine étrangère de la décision qui justifie le contrôle. Il s’agit donc de vérifier les liens qui rattachait le litige à l’Etat au nom duquel la justice a été rendue.

Le contrôle porte sur la « compétence indirecte », c’est-à-dire la compétence du juge étranger envisagée aux fins de reconnaissance de la décision par lui rendue.

  comment doit être appréciée la compétence indirecte du juge étranger ?

L’arrêt Munzer ne doit aucune réponse à cette ?. Il y a donc eu certains tâtonnements dans la jurisprudence, avant que soit dégagé un principe.

 A.          Le choix d’un principe gouvernant la compétence indirecte 

 

Plusieurs solutions étaient concevables. Elles ont toutes été plus ou moins admises par la jurisprudence suivant les époques.

1.           La référence aux règles de compétence étrangère 

La 1ère solution consiste à se référer aux règles de compétence étrangère.

C’est la solution qui est la plus logique.

Ex : si un litige a été porté devant un tribunal américain, ce tribunal a pu apprécié sa compétence suivant les règles américaines.

CA de Paris a adopté cette solution dans une affaire Lundwall en 1958.

Objections à cette solution :

          c’est une solution qui équivaut à une absence de contrôle : la plupart du temps le juge étranger se sera estimé compétent de façon régulière à partir de l’application de ses propres règles de compétence, et le juge français paraît assez mal placé pour corriger le juge étranger à cet égard.

          Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’introduire en France une décision étrangère. Pour cette raison, l’ordre juridique français est fondé à poser ses propres exigences.

  il revenait au système juridique français de contrôler la compétence du juge étranger

  2ème solution

2.           Le recours aux règles françaises prévues pour la compétence directe 

2ème solution qui consiste à recourir aux règles françaises prévues pour la compétence directe. Théorie de la bilatéralisation. Un concept du droit des conflits de lois. Le juge français dispose de règles concernant sa propre compétence, il va tout simplement les appliquer au juge étranger.

Ex : le juge français est compétent à titre du domicile du défendeur. Si le juge étranger s’est déclaré compétent au titre du domicile du défendeur, la décision a été rendue par un juge compétent.

  objectivité, facile de les transposer à la juridiction étrangère

Inconvénient : le système est trop restrictif. Il protège de manière excessive la compétence des tribunaux français. Certains auteurs ont pu parler de « chauvinisme juridique ». Système dénoncé en doctrine bien qu’il ait eu un certain succès en jurisprudence. Dominique Holleau avait mis en évidence qu’il fallait bel et bien ≠cier compétence directe et indirecte, or cette solution introduit une confusion

  une 3ème solution a été recherchée

3.           L’élaboration de règles françaises propres à la compétence indirecte 

Une 3ème solution qui consiste à élaborer des règles françaises mais propres à la compétence indirecte. Difficile à mettre en œuvre. Législateur n’est pas intervenu. C’est donc la jurisprudence qui a dégagé une méthode pour apprécier cette compétence indirecte. La voie a été ouverte par la CA de Paris dans un arrêt de 1971, Mack Trucks. Et la Cour de cassation a repris cette démarche dans un arrêt Simitch, rendu le 6 février 1985 (GADIP). Principe dégagé : « il suffit pour que  le tribunal étranger soit reconnu compétent que le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n’ait pas été frauduleux. » La Cour de cassation se prononce donc pour un contrôle apprécié de façon globale et suivant une approche qualitative. Doctrine : il s’agit là d’une méthode d’évaluation et non pas de détermination de la compétence étrangère.

  référence au lien caractérisé

  une démarche d’appréciation qualitative

Cette évaluation réserve à la Cour de cassation son pouvoir de contrôle. C’est là que Simitch diffère de la solution de la CA de Paris qui avait mis en avant des critères d’ordre subjectif, si bien que l’appréciation relevait du pouvoir souverain du juge du fond. Dans l’arrêt Mack Trust il était ? d’un lien suffisant, et non pas caractérisé.

Ex : Simitch : un divorce international soumis au juge anglais, le lien caractérisé résultait d’un « groupement des points de contact » : nationalité britannique de la demanderesse, son domicile en Angleterre, le fait que les époux s’étaient mariés en Angleterre et y avaient résidés, et l’époux y possédait des biens.

=> tout un faisceau d’indices

Ex : 6 jv 1987 a estimé justifiée la compétence du juge algérien pour prononcer un divorce eu égard à la nationalité algérienne des 2 époux, à la résidence en Algérie de l’épouse et d’un des enfants, et enfin à la compétence au fond de la loi algérienne.

  une ? se pose actuellement en jurisprudence : faut-il admettre que le juge étranger est compétent lorsque le seul lien avec lui résulte de la nationalité des parties ?

Ex : si un couple algérien réside en France, y est domicilié, le divorce peut-il être décidé par le juge algérien ? Jurisprudence : réponses contradictoires. Non : dans un arrêt du 5 mai 1994 & arrêt du 17 fév 2004 (catégorique : la nationalité française des parties ne suffit pas à caractériser le lien

En sens inverse : 15 juin 1994

  la solution n’est pas encore clairement dégagée, malgré les termes relativement fermes de l’arrêt de 2004. Doctrine critique vis-à-vis de cet arrêt : ? de la loi applicable au fond. Il est bien admis qu’en matière de statut personnalité, loi applicable = loi nationale. Donc loi algérienne a vocation à s’appliquer. Application extensive de la loi française lorsque les époux ont leur domicile en France.

+ une certaine incohérence : sur le plan de la compétence directe, la nationalité des parties constitue un chef de compétence qualifiée même d’objectif. La nationalité commune est comprise comme un critère de compétence directe mais pas comme un critère de compétence indirecte. En outre, le droit communautaire, qui résulte du règlement dit Bruxelles II Bis du 27 nov 2003 érige la nationalité commune des divorçants en critère de compétence directe.

  dernière jurisprudence de la Cour de cassation mal fondée

  on espère un retour à la jurisprudence de juin 1994

B.          L’incidence d’une compétence exclusive des tribunaux français 

L’arrêt Simitch de la Cour de cassation a délimité la règle du lien caractérisé. Celle-ci s’applique toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français.

  distinction entre les compétences exclusives françaises et les autres qui ne sont que des compétences concurrentes

Reste à déterminer quelles sont ces compétences exclusives. Un certain rapprochement entre cette notion de compétence exclusive du juge français et notion de compétence impérative rencontrée à propos de la compétence directe (spécialement à propos des clauses attributives de juridiction). La ≠ce : on est toujours dans le cadre de la compétence indirecte. Le juge français aurait lui même été compétent pour trancher le litige. Pour un même litige, on peut penser que les juridictions de plusieurs pays étaient compétentes.

Il importe de savoir quelles sont les compétences exclusives françaises car conséquence importante : rejet de la décision du juge étranger. Au fur et à mesure que la jurisprudence se développe : une sorte de listing des compétences considérées comme exclusives. Mais une marge d’appréciation

 1.           1ère hypothèse : les compétences en rapport avec la notion de souveraineté sont des compétences exclusives 

Cas où l’Etat français est impliqué, par exemple, s’il s’agit d’un fonctionnement d’un service public français.

Ex : actions en nullité d’un brevet. Brevet fait l’objet d’une formalité de dépôt auprès de l’INPI. Les actions en nullité d’un brevet français ne peuvent être que l’objet d’une décision d’un juge français.

Ex : les actions portant sur des droits réels immobiliers ou les actions en partage d’un immeuble situé en France. Des considérations de souveraineté importantes.

 2.           2ème série où la compétence exclusive résulte de la volonté des parties 

Hypothèse d’une clause attribuant compétence aux tribunaux français. Compétence française est exclusive de toute compétence étrangère

 3.           3ème série : une compétence exclusive peut reposer sur l’idée de protection d’une partie 

– ce peut être la protection d’une partie à un contrat. Un jugement du tribunal de Grande instance de Paris qui a considéré que la compétence des tribunaux français en matière de contrat de travail est une compétence exclusive. Affaire Air Afrique, le 7 février 1986. Semble faire autorité malgré que ce soit une décision de 1ère instance.

=> si un litige relevait du Conseil des Prud’hommes français, sur la base de l’art. R… du Code du travail, cette compétence française est une compétence exclusive.

 – idée de protection d’une partie de nationalité française. Cour de cassation considère en effet que l’art. 15 du Code civil fonde une compétence exclusive des tribunaux français. Cette règle étant seulement tempérée par la possibilité pour l’intéressé d’y renoncer. Une interprétation de l’art. 15 du Code civil qui est décriée par une doctrine quasi-unanime. article  15 : cas où le Français est défendeur à l’action. La partie française, lors de la demande d’exequatur de l’étranger en France, va pouvoir faire valoir la compétence exclusive du juge français, donc que décision étrangère pas reconnue en France. « Impérialisme du juge ». Place la France dans une mauvaise posture à l’égard des autres Etats. Tempérament de la renonciation, mais pas très facilement admise : éventualité d’une renonciation expresse.

Les Conventions internationales écartent assez souvent l’exclusivité de la compétence fondée sur la nationalité. C’est le cas notamment de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.

Compétences exclusives assez nombreuses, mais il y a aussi des cas de compétences concurrentes, notamment en matière contractuelle et en matière délictuelle. article  46 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : options de compétence. Idée même d’option s’oppose à la qualification de compétence exclusive

 II.           La 2ème condition : la compétence de la loi appliquée au fond 

Ou compétence législative, qui s’apprécie, selon l’arrêt Munzer, selon les règles françaises de conflit de lois. Solution peut paraître rigoureuse. Pas évident que le juge étranger se soit fondé sur des critères de compétence législative conforme au droit français.  Mais il existe quelques tempéraments.

A.          Un 1er tempérament résulte du jeu du renvoi au 2nd degré 

Cela permet d’accueillir un jugement étranger ayant appliqué non pas la loi compétente selon les règles françaises de conflit, mais celle désignée par la règle de conflit étrangère, désignée elle-même par la règle de conflit française.

  jeu du renvoi en matière de conflit de lois. « Ping-pong international ».

  Il est arrivé que l’on admette en jurisprudence la compétence législative sur le jeu du renvoi. Mais très rare.

B.          2ème tempérament qui concerne les binationaux et joue en matière de statut personnel 

Un tempérament un peu plus important. En effet, le juge français accepte de tenir compte de la nationalité étrangère d’un individu qui est également français lorsque cette nationalité étrangère a été prise en compte par le juge étranger. On fait prévaloir la nationalité du for. Lorsqu’un jugement a été rendu à l’étranger, le juge étranger, tenant compte exclusivement de la nation du for, c’est-à-dire la nationalité étrangère, écarte la nationalité française ; en France, la décision étrangère ne peut être accueillie. Critiquable : compromet l’harmonie internationale des situations. C’est pour cette raison que le tempérament a été admis. Cass. Dujaque, 1987. CJUE, Garcia à vélo, 2003 : impose de tenir compte de la nationalité étrangère d’un binational.

C.          3ème tempérament : la théorie de l’équivalence 

Un 3ème tempérament : de loin le + opératoire. C’est la théorie de l’équivalence. Principe : si la loi effectivement appliquée par le tribunal étranger et la loi que désignait la règle de conflit française sont substantiellement équivalentes par rapport au cas d’espèce, la condition est considérée communautaire satisfaite. Tempérament admis par la Cour de cassation, Drichemont, 29 jt 1929.

En doctrine, le maintien de cette condition est souvent critiquée, et on constate, du reste, que les conventions d’entraide judiciaire l’élimine la plupart du temps.

 III.         La 3ème condition : le respecte de l’Ordre Public  international 

Dans l’arrêt Munzer, était visé seulement l’Ordre Public substantiel. En effet, la régularité de la procédure était l’objet d’une condition distincte. Mais cette dernière condition a été supprimée par l’arrêt Bachir de 1967. Motif : « si le juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s’apprécier uniquement par rapport à l’ordre public international français et au respect des droits de la défense ». [Recadrage bienvenu, car Munzer : contrôle au regard de la loi étrangère de procédure. Pas bonne solution car juge français contrôleur à l’égard du juge étranger pour l’application de sa propre loi.]

L’ordre public international se dédouble en :

          ordre public substantiel, et

          ordre public procédural

A quoi s’ajoute un autre aspect de l’ordre public international, qui est original, notamment par rapport à la notion que l’on a dans le domaine des conflits de lois : il s’agit de la contrariété du jugement étranger à une décision française. En effet, l’impossibilité d’exécuter 2 décisions inconciliables fait obstacle à la reconnaissance en France de la décision étrangère. Un aspect assez particulier de l’ordre public international.

A.          L’ordre public procédural 

Il vise les principes fondamentaux de la procédure, et en particulier les droits de la défense.

Quelques exemples :

          le défaut d’assignation loyale et réel du défendeur, ou l’atteinte à la règle de sa représentation régulière, justifie le refus de reconnaissance

          il en va de même lorsque le jugement étranger a été rendu sur la base d’un mode de preuve considéré comme inadmissible

          le défaut d’impartialité du juge étranger. Cet exemple a été mis en évidence par un arrêt Cass. 3 déc 1996 : affaire où la décision étrangère rendue au Gabon, émanait d’un magistrat à l’égard duquel Cour suprême du Gabon avait prononcée une décision de dessaisissement pour motif de non impartialité

Remarque : Le défaut de motivation d’une décision étrangère n’est pas jugé contraire à l’ordre public international dès lors que sont produits des documents équivalents à la motivation.

B.          L’ordre public substantiel 

L’exception d’ordre public international, de façon générale produit un effet d’éviction. C’est en particulier ce qui se passe sur le terrain des conflits de lois : l’application de la loi étrangère compétente peut être écartée si aboutit à un résultat inadmissible.

Une décision a bel et bien été rendue à l’étranger, et cette décision étrangère a conféré certains droits. Dans ces conditions, il convient de faire jouer « l’effet atténué » de l’ordre public international. Cette notion ressortait de l’arrêt Cass. Rivière, 1953 : réaction pas la même suivant qu’il s’agit de reconnaître une situation juridique à l’étranger ou créer une situation juridique en France. Théorie de l’effet atténué : ne pas reconnaître l’éviction, absence d’effet.

Tout de même, dans certains cas, l’atteinte à l’ordre public international français est tel que l’effet atténué est écarté, et la décision étrangère va être privée d’effet. En général, la Cour de cassation parvient à ce résultat lorsque sont constatés des liens étroits avec la France. Notions de proximité, d’intensité de l’ordre public international.

 

Ex : rejet des répudiations musulmanes. Série d’arrêts rendus par la Cass.17 fév 2004, arrêts qui ont opposé aux répudiations musulmanes le principe de l’égalité des époux proclamé par l’art. 5 du Protocole n° 7 du 22 nov 1984 à la CESDH.

  une répudiation prononcée à l’étranger constitue une décision ou non ?

Fréquemment c’est un acte extra judicaire, sauf cas marocain : des décisions judicaires.

En ce qui concerne l’ordre public international : ordre public procédural : répudiations musulmanes rejetées dans la mesure où l’époux n’avait pas été mise dans la possibilité de se défendre. Puis Egalité des époux. Puis disparaît, puis jurisprudence revient à la défense du principe d’égalité des époux placé au niveau européen. Rejet des répudiations musulmanes conditionné par le fait que l’épouse ait au moins sa résidence en France.

 

Ex : 1979 en matière de garde d’enfant. Cadre d’un divorce. Décision rendue en Tunisie et avait confié garde des enfants au père de nationalité tunisienne. Cour de cassation : décision contraire à l’ordre public français car ne s’était pas directement basée sur l’intérêt de l’enfant. Prise en compte directe de l’intérêt de l’enfant qui était l’expression de l’ordre public français.

IV.        La 4ème condition : l’absence de fraude 

La fraude que nous allons envisagée peut porter :

          soit sur la loi appliquée : la « fraude à la loi »

          soit sur le tribunal saisi : la « fraude au jugement »

A.          La fraude à la loi 

C’est la facette expressément visée dans l’arrêt Munzer. La fraude à la loi, c’est une hypothèse assez connue. Elle résulte d’une manipulation de l’élément de rattachement. Cette manipulation va permettre un détournement des règles de conflit.

Conséquence : la loi normalement applicable est éludée.

En jurisprudence, un arrêt très célèbre qui a illustré cette affaire De Bauffremont, fin 19ème siècle : la princesse De Bauffremont avait changé sa nationalité, ce qui lui avait permis d’obtenir en Allemagne un divorce (en France prohibé). Fraude consistait à changer de nationalité aux fins de rendre la loi allemande applicable et de se remarier.

La « parade » consiste pour les juges à déclarer inopposable le changement de loi ainsi obtenu. Dans le cadre du contrôle d’un jugement étranger, l’exception de fraude à la loi aura pour conséquence l’inefficacité du jugement étranger ainsi obtenu.

L’hypothèse la plus fréquente, c’est l’hypothèse d’une fraude au jugement. Mais il est possible que les 2 se combinent. Souvent un concours de fraude.

B.          La fraude au jugement 

La fraude s’observe ici à l’égard du jugement qu’aurait rendu le tribunal normalement compétent. Il faut ici faire une distinction avec ce que l’on appelle le « forum shopping » : une situation qui résulte de la diversité des critères de compétence juridictionnelle. Cette diversité permet en effet au demandeur de choisir en opportunité le tribunal à saisir. Dans ce cas, pas de fraude. Une situation à distinguer. En réalité, le forum shopping devient frauduleux seulement lorsque la décision obtenue est destinée à être principalement invoquée dans l’Etat requis où, par hypothèse, la demande aurait été rejetée.

Principale illustration : phénomène dit des « divorces migratoires ». Phénomène observé au milieu 20ème siècle à l’époque où divorce n’était pas admis dans certains pays, dans d’autres oui de façon limitée, dans d’autres admis de façon très facile (divorce pas consentement mutuel). Des Etats qui s’étaient acquis une réputation conciliante.

Ex : le Nevada. Les tribunaux appliquaient systématiquement la lex fori. Dans ces conditions : des candidats au divorce qui affluaient de tous les pays, surtout des pays où divorce difficile voire impossible.

En France, affaire célèbre : affaire Weiller. Un divorce mexicain ( ? à vérifier !). 2 personnes qui avaient séjourné aux EEUU dans l’Etat de New York. L’épouse avait obtenu un jugement de divorce à l’encontre de son mari sans même que celui-ci ait comparu. La ? ultérieurement s’est posée de savoir :

  Les effets d’un tel jugement de divorce peuvent-ils être reconnus en France ?

1.           L’exception de fraude au jugement français 

C’est dans de telles circonstances que la « parade » vient de l’exception de fraude qui permet de refuser toute efficacité au jugement étranger. On admet que la fraude au jugement concerne un jugement français. Dans le fond, c’est une fraude à la compétence française.

Illustration plus récente : cas où une épouse assigne en France son mari en contribution aux charges du mariage et où celui-ci s’empresse de saisir une juridiction étrangère pour obtenir un divorce. Une fraude au jugement français dans la mesure où le ménage étant domicilié en France à compétence des tribunaux français. Le fait d’aller saisir une juridiction étrangère n’a pour but que d’invoquer le jugement étranger du divorce dans le but de l’opposer à la demande de contribution aux charges du mariage.

2.           L’exception de fraude au jugement étranger 

Mais cette exception de fraude peut également jouer en cas de fraude au jugement étranger. Affaire De Gunzburg, soumise à la CA Paris, 1964 : la Cour d’appel de Paris a retenu : « la fraude à la loi de l’Etat de New York, en l’espèce, tant sur le fond que sur la compétence à travers la violation manifeste et délibérée de la moralité juridique internationale. » Un exemple de divorce migratoire. Une fraude à la loi étrangère et au jugement étranger

 

CONCLUSION Autre forme de fraude possible : la fraude aux droits d’une des parties

Evocation d’une autre forme de fraude : il s’agit d’une fraude au droit d’une des parties. Plus spécialement une fraude au droit de la défense réalisée par une épouse qui avait manœuvré afin d’assigner son mari d’une façon telle qu’il ne pouvait être informé de la procédure. Cass. Civ. 1ère, 30 sept 2004.

 

Section 2   Les manifestations de l’efficacité internationale 

Les jugements étrangers sont susceptibles de produire ≠ effets en France. Le + énergique de ces effets : la force exécutoire. Mais pour cela une procédure en France est nécessaire : c’est la procédure d’exequatur (II).

D’autres effets, en revanche, se produisent indépendamment de toute procédure (I).

I.             Les effets produits de plein droit 

Ce sont des effets admis indépendamment de tout contrôle.

A.          Les effets mineurs du jugement étranger 

Le jugement étranger est ici vu comme un simple événement ou comme un instrument public étranger. 3 effets, que l’on peut décliner « crescendo », selon un ordre d’importance croissante, c’est-à-dire que la coloration juridique des effets va apparaître de plus en plus.

1.           L’effet de fait 

Le jugement étranger est vu comme un simple fait, un simple événement. Cela peut prendre ≠ expressions.

Ex : un jugement étranger peut constituer un cas de force majeure, en ce qu’il empêche un débiteur de s’exécuter. + spécialement, le « fait du prince » étranger : c’est-à-dire que la décision rendue à l’étranger constitue une circonstance que le débiteur ne peut pas surmonter. Donc le débiteur doit être exonéré

Ex : un jugement étranger peut être à l’origine de l’éviction de l’acquéreur d’un bien. Ce fait pourra servir de cause à une action en garantie contre le vendeur.

  notion de « juste cause »

  cf. Loussouarne et Bourel : le jugement étranger peut constituer la juste cause d’un accord entre les parties à un contrat

2.           La force probante 

Le jugement étranger peut retenir certains faits ou certaines circonstances

Ex : l’accident survenu à une personne.

La décision étrangère a au moins la valeur d’un indice ou d’une présomption. On admet cependant que de tels éléments sont soumis à l’appréciation souveraine des tribunaux français.

  une force probante relative

Mais quand même, parmi les éléments qui ressortent de la décision étrangère, certains peuvent avoir une valeur un peu plus forte, il s’agit des constatations personnelles du juge. Selon la doctrine, elles sont dotées d’une valeur supérieure. Elles sont en effet consignées dans un acte authentique. Et il faut donc leur reconnaître la même force probante que celle reconnue par la loi sous l’empire de laquelle l’acte a été rendu.

3.           L’effet de titre 

Le jugement étranger constitue un instrumentum constatant certains droits ou obligations

  un registre nettement plus juridique

Conséquence : le jugement va permettre, par exemple, de produire à une procédure collective, ou encore de pratiquer une mesure conservatoire.

On va donc considérer qu’il existe bien un principe de créance en vertu de la décision étrangère. Des effets à caractère juridique vont pouvoir être tirés en France.

B.          La reconnaissance du jugement étranger 

Le jugement étranger est ici considéré en tant que « norme » (cf. prof Maillière). La reconnaissance de ce jugement est alors subordonnée à sa régularité. Mais pour autant une procédure n’est pas a priori nécessaire. On admet en effet la reconnaissance de plano, ou de plein droit. Le contrôle de régularité pourra être exercé ultérieurement par voie incidente ou par voie principale.

  qu’est-ce que reconnaître un jugement étranger ? qu’est-ce que cela implique ?

La notion de reconnaissance recouvre deux effets.

1.           Les effets de la reconnaissance 

a.         1er effet : l’efficacité substantielle 

Il s’agit de reconnaître la modification apportée au rapport de droit considéré. Eu égard aux éléments qui, dans l’analyse classique, composent la décision judicaire, ce dont on parle ici, c’est la jurisdictio.

Quand un juge prononce une décision, il y a en effet 2 aspects :

          la jurisdictio = le juge dit le droit à c’est cet élément-là qui est visé

          et l’imperium, c’est-à-dire l’ordre que donne le juge en décidant. C’est l’aspect qui met en cause le pouvoir de contraindre dont dispose le juge

  quelle est la modification apportée à la juridiction étrangère à la situation des parties ?

Ex : M. X et Mme Y sont divorcés

  constatation de la dissolution de leur mariage

Ex : constatation que X est débiteur

On se contente donc de reconnaître un nouvel état de droit.

b.         2ème effet : l’autorité négative de chose jugée 

Plus en rapport avec l’imperium du juge étranger. Cette autorité négative de chose jugée s’oppose à ce qu’un nouveau procès soit recommencé en France entre les mêmes parties et pour le même litige. On reconnaît ainsi, « l’incontestabilité de la décision étrangère », selon l’expression de certains auteurs.

On admet en France que le pouvoir de décision du juge est reconnu. On reconnaît que justice a été faite par le jugement étranger.

  admission de l’imperium du juge étranger

2.           Une admission évolutive 

Ces éléments qui représentent la reconnaissance ont été admis en France de façon évolutive.

a.         La reconnaissance de plano des décisions rendues en matière d’état et de capacité 

La Cour de cassation a d’abord admis la reconnaissance de plano des décisions rendues en matière d’état et de capacité. Cf. Cass. Bulckley, 1860 : à propos d’un divorce prononcé en Angleterre, l’épouse souhaitant se remarier en France, on a considéré qu’elle justifiait suffisamment de la dissolution de son ancien mariage par la présentation du jugement anglais.

  une reconnaissance de plano en matière d’état et de capacité des personnes

Solution reprise : De Wrede, 1900 : une annulation de mariage

Solution systématisée : Hainard, 3 mars 1930. « Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes. »

Ex : en présence d’un jugement étranger de divorce, la reconnaissance permet de reconnaître en France que le mariage est dissout de plein droit.

Ex : la transcription peut aussi se faire sans passer par une procédure quelconque.

Ex : En revanche, si l’un des ex-conjoints vient demander en France le versement d’une prestation quelconque après divorce, peut donner lieu à des actes d’exécution forcée, donc la procédure d’exequatur est nécessaire.

  une limite.

b.         La reconnaissance de plano de jugements constitutifs de nature patrimoniale 

On a ensuite reconnu la reconnaissance de plano de jugements constitutifs de nature patrimoniale.

Ex : le jugement qui prononce une faillite

Ex : le jugement d’adjudication

Raisonnement analogue : le plaideur confronté à la discontinuité des ordres juridiques doit pouvoir bénéficier des droits reconnus par un jugement dans d’autres pays.

Les jugements déclaratifs rendus en matière patrimoniale sont toujours exclus du bénéfice de la reconnaissance de plano.

Ex : jugement qui annule un contrat ou qui déclare telle personne responsable.

Une situation regrettée par la doctrine : il faudrait généralisée le principe de cette reconnaissance de plano. Mais on ne peut guère citer qu’un arrêt de la Cour de cassation dans le sens d’une telle évolution. 9 déc 1974, Locautra qui a reconnu un jugement allemand ayant annulé une vente. Depuis : « silence radio » à la Cour de cassation, pas d’autres exemples.

Remarque : il en va différemment dans le cadre du droit communautaire. Cf. Titre 2. Depuis la Convention de Bruxelles de 1968, le droit communautaire admet la reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans les autres Etats membres.

  un facteur qui pourrait conduire son admission par nos juridictions françaises

Remarque : CA Aix l’a déjà admis une fois, Revue Droit des affaires internationales : un rapide compte-rendu. Mais pas d’autres échos. Dommage.

II.           Les effets résultant d’une procédure 

Pour l’essentiel, il s’agit de la procédure d’exequatur à laquelle sont subordonnées les mesures d’exécution forcée du jugement étranger.

Remarque : on n’oubliera pas qu’il se peut encore qu’une procédure d’exequatur lorsqu’on veut simplement faire reconnaître un jugement déclaratif de nature patrimoniale.

A.          L’exequatur 

1.           La procédure 

Sur le plan procédural, il importe de bien distinguer l’instance au fond et l’instance en exequatur.

Cf. distinction instance directe/instance indirecte

La procédure d’exequatur a pour objet la décision étrangère et non pas le litige soumis au juge étranger.

Conséquences : le juge compétent n’est pas celui qui aurait dû être saisi d’une demande identique au fond.

Ex : un litige qui concerne un contrat de travail. Au fond, un tel litige relève en France du Conseil des Prud’hommes, mais dès l’instant où litige jugé à l’étranger et qu’il s’agit d’une procédure d’exequatur, la juridiction française normalement compétente, en l’espèce le Conseil des Prud’hommes, n’est pas compétente.

La compétence en matière d’exequatur appartient toujours aux tribunaux civils. L 311-11 Code de l’organisation judicaire : « Le Tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judicaires des actes publics étrangers et des sentences arbitrales françaises ou étrangères. »

La procédure proprement dite est une procédure contentieuse qui débute par une assignation lancée par le bénéficiaire de la décision étrangère contre l’autre partie. S’il s’agit d’une décision rendue en matière gracieuse, le Ministère public est assigné comme contradicteur légitime.

Autre conséquence de la distinction litige au fond / instance en exequatur : devant le juge de l’exequatur, aucun demande distincte, c’est-à-dire additionnelle ou reconventionnelle, ne peut être formée.

Ex : pas possible de demander au juge d’exequatur, en plus de la reconnaissance de la décision étrangère, des dommages&intérêts.

Il existe des petites entorses à ce principe par certaines décisions. Mais de telles exceptions ne remettent pas en cause le principe qu’il faut s’en tenir strictement à la décision étrangère.

2.           Les effets de l’exequatur 

a.         Si l’exequatur est accordé 

Dans ce cas, le juge ne peut pas modifier le dispositif de la décision étrangère. Il est donc impossible d’augmenter ou de diminuer par exemple les sommes dues, ou même accorder des délais de grâce. On admet toutefois la prise en compte de certains événements postérieurs à la décision étrangère.

Ex : le paiement effectué ultérieurement au prononcé de la décision étranger qui a pu éteindre la dette constatée par le juge étranger.

b.         La possibilité d’une décision intermédiaire : l’exequatur partielle 

Mais cela suppose qu’il existe plusieurs chefs de jugement distincts les uns des autres.

Ex : une décision de divorce peut être accueillie sauf en ce qui concerne la garde des enfants.

Ex : CA Pau dans une affaire d’adoption internationale : affaire qui concernait l’adoption prononcée à l’étranger d’un enfant par un couple de concubin. Or, en droit interne, l’adoption ne peut pas être prononcée au profit d’un couple concubin. Cour d’appel a considéré que ce jugement était contraire à l’ordre public français. A prononcé l’exequatur partielle : seul le jugement en tant qu’il prononçait l’adoption à l’égard de la concubine a été adopté. Donc la décision prononçant l’adoption à l’égard du concubin pas reconnue.

c.         Rejet total de la demande d’exequatur 

Cette situation fait obstacle à toute nouvelle demande en ce sens ou tendant à le reconnaissance.

  Un effet de l’autorité de la chose jugée.

Mais on admet la possibilité de présenter au juge français une demande identique au fond. Comme si la décision étrangère n’avait pas existée.

B.          Les autre voies procédurales qui peuvent être empruntées pour faire contrôler la régularité d’un jugement étranger : la vérification hors exequatur 

≠ voies procédurales qui permettent de reconnaître jugement étranger. Reconnaissance de plein droit dans cas où décision étrangère reconnue régulière.

3 voies qui permettent contrôle de régularité

1.           La reconnaissance incidente 

Une décision bénéficiant de l’efficacité de plano peut faire l’objet d’un contrôle incidemment, c’est-à-dire à l’occasion d’un autre litige.

Ex : une personne forme devant le juge français une demande de contribution aux charges du mariage. Le défendeur réplique en invoquant un jugement étranger de divorce. C’est donc incidemment que la décision étrangère est invoquée dans le cadre d’un autre litige devant le juge français. Juge français va vérifier si jugement étranger régulier.

Vérification sera effectuée conformément aux directives de l’arrêt Munzer.

Une évolution de l’office du juge en jurisprudence : on admet aujourd’hui une présomption de régularité du jugement étranger. Ainsi, si la partie adverse ne conteste pas cette régularité, le juge français n’a pas à soulever d’office une cause de refus, sauf au titre de l’ordre public international.

2.           2ème voie procédurale : la reconnaissance par voie principale, ou action en opposabilité 

La recevabilité même de cette action a semblé faire difficulté dans la mesure où le demandeur ne poursuit pas l’exécution forcée. Si l’on considère que les jugements étrangers bénéficient d’une reconnaissance de plano, procédure pas nécessaire. Où se trouve l’intérêt à agir ?

En définitive, la Cour de cassation a admis la recevabilité de l’action parce qu’elle permet de dissiper les incertitudes qui affectaient la situation des intéressés. Cette solution a été étendue à la demande d’exequatur formée par un plaideur qui n’envisage pas de mesures d’exécution forcée. C’est ce que l’on a appelé : « l’exequatur à toutes fins utiles ». Cette solution-là a été admise par un arrêt du 3 juin 1980, Garino.

3.           3ème voie procédurale : l’action en inopposabilité 

Elle est symétriquement opposée à la précédente : elle vise à dénier toute efficacité à la décision étrangère. Cette fois le demandeur cherche à prévenir toute demande d’exequatur du bénéficiaire de la décision étrangère ou à faire barrage à une décision bénéficiant de la reconnaissance de plano. La recevabilité de cette action a été reconnue dans l’arrêt Weiller du 22 jv 1951, sur le terrain des jugements rendus en matière d’état des personnes, bénéficiant de la reconnaissance de plano.

Cette possibilité d’action en inopposabilité existe aussi en matière patrimoniale. Cf. Tribunal de grande instance de Paris, Air Afrique, 7 février 1986.

 

CONCLUSION

Les règles étudiées jusqu’ici représentent le droit commun en matière de conflit de juridictions. Quelques particularités qui s’expliquent par des considérations historiques.

Ex : système de la reconnaissance au fond, une certaine hostilité aux décisions étrangères.

Evolution car idée d’harmoniser.

Chapitre 3             Le Droit communautaire 

L’entraide judicaire fait traditionnellement l’objet de nombreux traités internationaux

  existe de nombreux traités bilatéraux entre France et autre Etats

  lie la France avec divers pays, d’Europe, d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud

Portée limitée car il s’agit de traités bilatéraux

+ 2 conventions internationales multilatérales :

          Convention de Bruxelles, 27 sept 1968

          Convention de Lougano, 16 sept 1988

 

Convention de Bruxelles

Signée entre les Etats de la Communauté européenne le 27 sept 1968, sur la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette Convention était basée sur l’article 220 Traité de Rome : un texte qui prévoyait que les Etats membres engageraient des négociations sur ≠ points, et notamment la simplification des formalités relatives à la reconnaissance des jugements. L’objet même de la Convention de Bruxelles a été + ambitieux :

          article 220 : faciliter reconnaissance et exécution

          Convention de Bruxelles a également unifié les règles de compétence directe

  une convention double,  parce qu’elle porte sur ces 2 volets : reconnaissance et exécution + règles de compétence directe

Cette Convention a ultérieurement servi de modèles à la Convention de Lougano

 

Convention de Lougano, 16 sept 1988

A l’origine a lié les 6 1ers Etats qui composaient la Communauté européenne, entrée en vigueur en 1973. Par la suite, les nouveaux Etats membres ont adhéré à cette Convention. Chaque fois par voie de conventions d’adhésion :

          1978 : Convention d’adhésion du RU, Danemark, Irlande

          1982 : Convention d’adhésion de la Grèce

          1989 : Convention d’adhésion de l’Espagne et du Portugal : Convention de San Sebastian. A apporté un certain nombre de modifications au texte pour tenir compte des changements résultant de la Convention de Lougano.

La Convention de Lougano a étendu les dispositions de la Convention de Bruxelles aux relations des Etats membres avec l’Autriche, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse.

  pays de l’AELE : l’association Européen de Libre-Echange

Par la suite, la moitié de ces Etats ont rejoint l’Union européenne.

  l’Autriche, la Finlande et la Suède, devenus des Etats membres de l’Union européenne, ont signé une Convention d’adhésion à la Convention de Bruxelles en 1996.

          Enfin, la Pologne est devenue partie à la Convention de Lougano en 2000.

 

Une ≠ce importante entre les deux conventions : une ≠ce qui touche à l’interprétation.

          En effet, l’interprétation de la Convention de Bruxelles a été confiée à la CJUE par un protocole du 3 juin 1971. Mécanisme utilisé : mécanisme du recours préjudiciel en interprétation, ce recours étant :

o   obligatoire pour les juridictions Suprêmes des Etats

o   et facultatif pour les Cour d’appel.

  obligation d’appliquer l’interprétation de la CJUE

  une véritable harmonisation du droit en la matière

          Pour la Convention de Lougano, il n’existe pas de juridiction supranationale permettant d’assurer une interprétation uniforme. On ne pouvait pas recourir à la CJUE puisqu’elle est extérieure au système juridique des Etats de l’AELE. Afin d’éviter des divergences, un protocole annexé à la Convention complété par 2 déclarations contiennent des engagements de bonne volonté souscrits par les Etats. Consiste à dire que dans chaque Etat de chaque groupe d’Etat, il sera tenu compte de la jurisprudence rendu à propos des Conventions de Lougano, et même de Bruxelles dans l’autre groupe d’Etat.

 

La ≠ce entre Bruxelles et Lougano a été encore accusée par la transformation de la Convention de Bruxelles en un règlement communautaire du 22 déc 2000, Règlement Bruxelles I, en vigueur depuis 1er mars 2002. Cette communautarisation est intervenue à la suite du Traité d’Amsterdam, sur la base des articles 61 c) et 65. Or, ces dispositions prennent place dans un Titre IV auquel trois Etats n’ont pas adhéré :

          Mais deux d’entre eux, c’est-à-dire le RU et l’Irlande, ont cependant accepter d’être liés par le Règlement Bruxelles I, de même d’ailleurs que par le Règlement Bruxelles II.

          Il reste donc un Etat, à savoir le Danemark, où le Règlement ne s’applique pas et où continue de s’appliquer la Convention de Bruxelles.

Cette transformation en règlement emporte plusieurs conséquences :

          la compétence désormais de la Communauté

          l’applicabilité directe et la primauté du Règlement dans les Etats membres

          une modification du fondement du recours préjudiciel en interprétation. Celui-ci est désormais fondé sur l’article 68 du Traité des Communautés européennes. Cela implique des changements puisque désormais :

o   le recours préjudiciel n’est plus que facultatif pour les juridictions Suprêmes

o   et il est par ailleurs fermé aux juridictions d’appel

          en outre, un toilettage de plusieurs dispositions a été opéré, ce qui donne lieu à une procédure actuellement en cours de révision de la Convention de Lougano

 

Un phénomène analogue s’est produit dans le domaine des litiges familiaux. Une Convention européenne de 1998, Bruxelles II, qui n’est jamais entrée en vigueur, a été transformée de la même manière en Règlement communautaire du 29 mai 2000. Ce Règlement Bruxelles II, entré en vigueur le 1er mars 2001, a été rapidement remplacé par un autre : Bruxelles II Bis, 25 nov 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2005. Porte sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Chapitre 4 – Le champ d’application des Règlements communautaire Bruxelles I et II Bis 

Cf. annexe du nouveau Code de procédure civile.

Cf. Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe.

 

Section 1   Le champ d’application dans l’espace 

Règlements communautaires concernent des rapports juridiques internationaux, d’où la nécessité d’un élément d’extranéité. CJUE a apporté très récemment cette précision – nécessité d’un élément d’extranéité – CJUE, Owusu, 1er mars 2005.

  ? de la répartition entre les règles du droit commun et celles du droit communautaire : à partir de quel moment les règles de droit communautaire doivent-elle s’appliquer ?

Distinguer les deux règlements.

I.             Le Règlement Bruxelles I 
A.          Les principes applicables 

Ce sont des principes qui valent aussi bien pour la Convention que pour le Règlement.

1.           Pour les règles de compétence directe 

a.          Le principe : on applique le Règlement ou la Convention lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre.

C’est ce qui permet de considérer que le litige est intra-communautaire.

Jusqu’ici, le système de répartition est assez simple

Ex : un demandeur qui aurait son domicile en France, agit contre un défendeur domicilié au RU. Pas de problème, Règlement de Bruxelles applicable

Ex : en revanche, si défendeur domicilié aux EEUU, Bruxelles pas applicable à application du droit commun

b.         Deux cas particuliers s’y ajoutent : 

·                    La désignation des tribunaux d’un Etat membre par une règle de compétence exclusive sans considération de domicile 

·                    La désignation d’un tribunal d’un Etat membre par une clause attributive de juridiction si une des parties est domiciliée dans un Etat membre 

Ex : clause attributive dans un contrat entre une société française et une société canadienne :

          Si dit que tribunaux français applicables : on applique Bruxelles sans se soucier du domicile du défendeur.

          En revanche, si clause désigne les tribunaux canadiens, Bruxelles pas applicable parce que juridiction d’un Etat tiers.

 

Remarque : la Cour de cassation a effectué un rappel à l’ordre des juges du fond. Cf. Cass. Ch. Mixte, 11 mars 2005 : «  Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d’un litige d’ordre international intracommunautaire »

2.           Pour la reconnaissance et l’exécution : le Règlement, ou la Convention, s’applique à toutes les décisions émanant d’un Etat membre, et dont l’exécution est demandée dans un autre Etat membre 

Peu importe que le litige au plan de la compétence directe ne relève pas des règles communautaires, pourvu qu’il entre dans leur domaine matériel.

Ex : pas obligatoire que le litige soit communautaire, il peut donc être purement interne au départ. Exemple d’un contentieux entre 2 personnes belges : concerne l’ordre interne. Mais en fait comme l’exécution du jugement s’est fait ailleurs qu’en Belgique, c’est le droit communautaire qui est intervenu.

Ex : quand le demandeur fait partie d’un Etat membre, et que le défendeur fait partie d’un Etat tiers. Si le jugement rendu dans un Etat membre, et dans le domaine matériel du droit communautaire, le droit communautaire intervient.

B.          L’articulation entre la Convention de Bruxelles et le Règlement 

Entre les Etats membres, le Règlement a remplacé la Convention, sauf en ce qui concerne :

          le Danemark,

          mais également certains territoires tels que les Territoires d’Outre-Mer français, ou encore des collectivités territoriales, par exemple St Pierre-et-Miquelon.

 

La Convention de Bruxelles s’applique :

          d’abord, chaque fois que le juge saisi est celui d’un territoire ou d’un Etat non lié par le Règlement

          et, ensuite, devant le juge d’un Etat lié par le Règlement, si le défendeur est domicilié dans un territoire ou un Etat où s’applique seulement la Convention.

          Ou encore, en cas de désignation d’un tribunal d’un territoire où s’applique seulement la Convention par une clause attributive ou par une règle de compétence exclusive.

 

Ces principes s’inspirent de l’article 54ter de la Convention de Lougano. Cet article règle, en effet, les rapports entre la Convention de Bruxelles et celle de Lougano de manière analogue.

Mécanisme mis en place dans l’article 54ter Convention de Lougano :

          tout d’abord, la Convention de Lougano n’affecte pas l’application par les Etats membres des Communauté européenne de la Convention de Bruxelles.

          Mais la Convention de Lougano s’applique devant un tribunal de l’Union européenne pour les règles de compétence directe lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat non membre de la Communauté européenne, ou lorsqu’un critère de compétence exclusive résultant des articles 16 ou 17 désigne les tribunaux d’un tel Etat.

          Enfin, pour l’effet des décisions, la Convention de Lougano s’applique lorsque soit l’Etat d’origine, soit l’Etat requis n’est pas membre des Communautés européennes.

 

Explication :

Domicile du défendeur

Notion de compétence exclusive

(Articles 16/17)

A

E                                                        U

L                                                         E

E

  application de la Convention de Lougano

Remarque : pays AELE : liés que par Lougano.

Ex : Exequatur en France d’un jugement danois en application de la Convention de Bruxelles

Ex : Exequatur en France d’un jugement suisse => Convention de Lougano

  C’est l’Etat d’origine du jugement qui est déterminant

II.           Bruxelles II Bis 

Le Règlement Bruxelles II Bis s’applique dans tous les Etats membres de l’Union européenne, mais à l’exception, encore, du Danemark. Ici, il n’y a pas d’autre instrument d’origine européenne.

Les principes d’applicabilité diffèrent de ceux qui ont été posés dans Bruxelles I. En effet, le Règlement ne se limite pas ici au rapport intracommunautaire.

1.            Pour la compétence directe, il suffit que l’un des critères prévus se réalise sur le territoire d’un Etat membre. 

  une évolution du droit communautaire qui entend même réguler relations avec les Etats tiers

  problème de la compétence externe de la Communauté

  certains auteurs considèrent que le Règlement est entaché d’illégalité (Prof. Mayer)

2.            Pour la reconnaissance et l’exécution, le système est plus classique, puisque la décision doit avoir été rendue dans un Etat membre et être invoquée dans un autre Etat membre 

  on retrouve principes infra communautaires

 

Section 2   Le champ d’application matériel des Règlements 

I.             Les litiges familiaux 
A.          Bruxelles II et II Bis 

A l’origine des travaux en ce domaine, il y a eu une convention préparée par le Groupe Européen de Droit international privé : le GEDI. Ce groupe de travail avait tenté d’élaborer une convention ambitieuse, puisqu’elle couvrait l’ensemble du droit de la famille : mariage, divorce, filiation, régimes matrimoniaux, successions… Les autorités communautaires ont préféré abordé les ? les plus urgentes telles que les procédures de désunion.

C’est ainsi que la Convention conclue en 1998 n’a porté que sur ces procédures de désunion, c’est-à-dire divorce, séparation de corps, annulation du mariage, en incluant les décisions relatives au sort des enfants communs pour autant qu’elles étaient liées à ces procédures de désunion. Le règlement de Bruxelles II du 29 mai 2000 a repris ce dispositif sans aller plus loin.

=> on voit donc à quel point les autorités communautaires ont eu une vision étroite

=> ? que des problèmes d’autorité parentale qui se posent à l’occasion des procédures de divorce, etc… et seulement à propos des enfants communs

=> on laisse ? de l’autorité parentale sur enfants naturels, et sur enfants légitimes hors procédure de divorce

=> c’est pour remédier à cela qu’un autre règlement a été élaboré.

 

Ainsi, le Règlement du 27 nov 2003 a intégré l’ensemble des demandes relatives à l’autorité parentale quelque soit le lien de filiation – légitime ou naturelle, ou même adoptive – et indépendamment des procédures de désunion.

Le texte de 2003 a également inclus le contentieux des déplacements ou non retour illicite d’enfant. Un véritable sujet de société. Cas où l’un des parents (qui n’est investi que d’un droit de visite en général, ou d’une autorité parentale partagée…) va déplacer l’enfant dans un autre pays pour le garder de manière exclusive auprès de lui. Il y a 25 ans : une Convention de La Haye du 25 oct 1980. Lie un grand nombre d’Etats et se révèle relativement efficace. Met en place un mécanisme de coopération entre les Etats membres : une action en remise immédiate de l’enfant. Permet de rétablir situation antérieure, d’organiser le retour de l’enfant sans qu’il soit statué sur le fond. Les autorités communautaires ont cru bon de reprendre ce mécanisme dans cadre du Règlement Bruxelles II Bis. Des problèmes d’articulation vont se poser. Délicats à résoudre.

B.          Une évolution future 

Actuellement, nous avons ce Règlement. Mais il y a une forte probabilité pour le droit évolue sur ce point. En effet, Commission européenne a publié un Livre vert sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce. Le livre vert est devenu un instrument assez utilisé par la Commission : préalablement à toute décision, une consultation vaste. Faire le point sur le problème juridique et soulever un certain nombre de ?

Il faut donc s’attendre à ce qu’on ait un nouveau règlement sur la compétence en matière de désunion.  Regard critique de la Commission sur ce qu’elle a elle-même fait.

II.           Les litiges civils et commerciaux 

Domaine de Bruxelles I.

Comme la Convention, le Règlement Bruxelles I s’applique en matière civile et commerciale

Exclusions :

          à l’exclusion des ? de l’ ensemble du statut personnel, suivant l’article 1er :

o   de l’état et la capacité des personne,

o   les régimes matrimoniaux,

o   le testaments et successions.

          ? de nature patrimoniale : faillites, concordats et autres procédure analogues de la sécurité sociale et de l’arbitrage

Ex : Règlement 29 mars 2000 sur les procédures d’insolvabilité

 

L’article 1er a soulevé des problèmes d’interprétation :

Des ? d’interprétation soumises à la CJUE. La CJUE voit dans la plupart des notions soumises à son analyse des notions dites communautaires ou autonomes. Leur interprétation ne doit pas se faire en s’inspirant des concepts des droit nationaux mais des concepts qui font partie d’un système particulier, celui du droit communautaire. « Leur interprétation doit se faire par référence aux objectifs et au système de la Convention, ainsi qu’aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droits nationaux des Etats membres. »

Cf. CJUE, Eurocontrol, 14 oct 1976.

  une interprétation :

          d’abord téléologique : on s’attache d’abord au but poursuivi par la règle

          et systématique, puisqu’il faut replacer la règle à interpréter dans le système de la Convention.

Un certain nombre de précisions de la part de la CJUE :

          la matière civile et commerciale exclut, selon la Cour, les affaires relevant du droit public, c’est-à-dire celles où il y a intervention d’une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique. Cf. CJUE, Rüffer, 1980. Exclusion des matières fiscales, administratives et douanières.

          La notion de régime patrimoniale, notion exclue de la Convention : comprend tous les rapport patrimoniaux résultant directement du lien conjugal, y compris les donations entre époux. En revanche, les pensions alimentaires après divorce et la prestation compensatoire du droit français entrent dans le champ de la Convention. CJUE a considéré que ne rentrent pas dans régimes matrimoniaux et champ des personnes, donc l’inclut dans la Convention. CJUE, De Cavel, 1979 & 1980.

          l’exclusion relative aux faillites : pour la Cour, l’exclusion ne joue que si l’action dérive directement de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre d’une procédure collective, CJUE, Gourdain, 1979. Conception assez restrictive de l’exclusion relative aux faillites. Jurisprudence française a pu en déduire que l’action d’un créancier contre la caution de la société en faillite ne faisait pas partie de l’exclusion. Nous sommes donc dans le champ matériel de la Convention.


Chapitre 5             L’étude des règles de compétence 

 Section 1   Bruxelles I : les litiges civils et commerciaux 

On va se fonder principalement sur les dispositions du règlement (convention résiduelle). Dispositions identiques des articles 1 à 6, mais ensuite numérotation change entre règlement et convention.

Il y a, dans le droit communautaire, trois grands facteurs de rattachement :

          D’abord, le domicile du défendeur.

          Ensuite, des rattachements matériels qui traduisent un lien étroit entre un Etat et l’objet du litige

          Et puis, enfin, la volonté des parties.

Rien de fondamentalement ≠ d’avec le droit commun. Mais un système particulier au droit communautaire. Le système communautaire présente déjà une originalité : la CJUE dégage de l’ensemble une hiérarchisation des règles. Il existe en effet un principe, exprimé à l’article 2, et diverses dérogations ou compétences complémentaires qui se déclinent en option de compétence : compétence dérivée ou encore compétence exclusive. D’une certaine manière « hors-série » (selon l’expression du doyen Gérard Cornu) il y a aussi des règles spéciales de compétence destinées à protéger une partie faible.

On va étudier le principe (I) et puis ≠tes dérogations ou particularités qui assortissent ce principe. Mais on va laisser certaines règles de côté : pas de temps ! (mesures provisoires au conservatoire &…)

I.             Le principe 

Principe qui apparaît dans l’article 2. Selon le §1 : « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personne domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. »

Explication sur sens et la portée

A.          Le sens du texte 

Deux observations :

1.           Ce texte définit une compétence internationale 

Il s’agit de la compétence des tribunaux de l’Etat du domicile du défendeur. La compétence spéciale ou territoriale relève ensuite des règles du droit national.

2.           Concernant le domicile 

a.          Celui des personnes physiques n’est pas défini 

Les textes renvoient au droit interne des Etats (dans le règlement article 59). Le juge doit donc interroger sa propre loi pour vérifier si le défendeur est bien domicilié dans l’Etat dont il relève.

b.          Concernant les personne morales : une évolution s’est produite avec l’adoption du règlement 

·                    En effet, la Convention se borne a assimilé le siège des personnes morales au domicile des personnes physiques en ajoutant que le juge, pour le déterminer, doit appliquer les règles de son droit international privé. 

Conséquences de ce système : il entraîne une certaine disparité des solutions. En effet, les ≠ Etats ne retiennent pas le même critère. En France, par exemple, le critère retenu = le siège réel de la société, alors qu’ailleurs il s’agira du siège statutaire, lui-même proche du critère anglo-américain de l’incorporation. = un critère qui s’attache au pays dans lequel ont eu lieu les formalités d’enregistrement de la société.

·                    Dans le règlement de déc 2000, le siège des sociétés, ou de la personne morale, est devenu l’objet d’une règle matérielle 

L’article 60 énonce que ces personnes sont domiciliées au lieu où se trouve :

          soit le siège statutaire

          soit l’administration centrale

          soit leur principal établissement

Ainsi, le demandeur dispose d’une option entre ces 3 critères. Sauf en ce qui concerne l’application de l’article 22 §2 qui pose une règle de compétence exclusive en matière de droit des sociétés.

Apport du règlement pas négligeable : situation du demandeur est la même, quelque soit les pays.

Une exception faite à l’article 22. On n’a pas voulu maintenir l’option du demandeur dans un domaine où c’est une compétence exclusive qui a été attribuée : une seule juridiction peut être considérée communautaire compétente en la matière

B.          La portée du texte 

La portée de l’article 2 est très importante.

1.           Cette compétence basée sur le domicile est indifférente à la nationalité 

Elle exclut même tout critère de ce genre. L’article 3 élimine en effet l’effort exorbitant (les fors exorbitants ?) prévu par les droits nationaux et donc, notamment, la compétence fondée sur la nationalité. On peut donc dire que dans cadre de la Convention ou du règlement plus ? de faire application de nos articles 14 et 15 du Code civil.

Un bémol important à signaler : cette éviction joue seulement à l’égard des défendeurs domiciliés dans un Etat communautaire (litiges intra communautaire). Mais si le défendeur est domicilié dans un Etat tiers, bien que la Convention ne soit pas en principe applicable, l’article 4 dispose que le demandeur peut quelque soit sa nationalité, invoquer les règles de compétence exorbitante de l’Etat membre dans lequel il est domicilié. C’est transformer un privilège de juridiction tel que l’article 14 du Code civil en forum actoris.

Ex : Un ressortissant belge ou sénégalais domicilié en France peut assigner devant un tribunal français un Américain domicilié à New York, aussi bien qu’un Irakien domicilié à Bagdad. Article 14 : assimilé aux nationaux, donc peut bénéficier de la compétence de juridiction. Transformation en forum actoris : c’est désormais le domicile du défendeur qui détermine les juridictions compétentes.

2.           Le principe de l’article 2 est doté d’un certaine impérativité 

Ce principe ne tolère que les exceptions prévues par le texte lui-même, et, en particulier, le juge de l’Etat où le défendeur est domicilié ne saurait refusé de connaître du litige au motif que le lien de rattachement serait insuffisant. Vise une institution du droit anglais : la théorie du forum non conveniens. Cette théorie permet au juge de refuser de statuer, alors même qu’il y a un critère qui lui donne compétence, quand il considère que les liens ne sont pas suffisamment significatifs

  cette théorie donne au juge une large marge d’appréciation quant à sa propre compétence

  dans le cadre de la Convention de Bruxelles, il était envisageable en Angleterre de faire jouer cette théorie ?

Certains auteurs, comme M. Georges Drot, ont fait part de leur hostilité. Ce n’est que récemment que la CJUE a formellement condamné la théorie du forum non conveniens : le juge de l’Etat du défendeur ne peut pas refuser de statuer. CJUE, Owusu, 1er mars 2005.

II.           Les options de compétence 

Un 1er type de dérogation à l’article 2. L’article 5 prévoit 7 cas où le demandeur peut attraire le défendeur devant une juridiction autre que celle de l’Etat où ce dernier est domicilié. La compétence est alors fondée sur la notion de proximité, c’est-à-dire sur un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal appelé à en connaître. En règle générale, les options déterminent une juridiction ou un tribunal spécialement compétent. Donc c’est plus qu’une compétence générale. On désigne un Etat, mais plus spécialement telle juridiction.

Un certain risque que les option n’entament + ou – gravement le principe posé à l’article 2. C’est pourquoi, conformément au principe de hiérarchie, la CJUE interprète strictement ces ≠tes dispositions.

Nous allons étudier les principales de ses options de compétence.

A.          L’option en matière contractuelle 

L’article 5.1 permet au demandeur en matière contractuelle de saisir le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

1.           La notion même de matière contractuelle 

Cette notion de matière contractuelle donne lieu à des difficultés d’interprétation en raison de la diversité des droits nationaux sur ce point. De fait, on constate qu’il y a des analyses assez ≠ d’un pays à l’autre sur des notions + ou – proches de la notion de contrat. Seulement des interprétations extensives.

Ex : la notion d’action du sous-acquéreur dans une chaîne de contrat :

          En France : elle est de nature contractuelle

          Pas même point de vue dans les autre pays.

Ex : responsabilité précontractuelle :

          All : c’est déjà le contrat, donc responsabilité contractuelle à culpa en contra endo.

          France : une responsabilité qui n’est pas contractuelle

La CJUE est venu préciser cette notion. Elle a estimé qu’il y avait là une notion autonome et elle a précisé que cette notion impliquait un engagement librement assumé d’une partie envers l’autre.

Cela a permis à la Cour d’exclure l’action directe exercée par le sous-acquéreur contre un vendeur antérieur. CJUE, Jakob Handte, 17 juin 1992. Cour de cassation française s’est inclinée devant cette analyse de la CJUE et a considéré dans un arrêt Cass., 27 jv 1993 qu’il ne s’agissait pas d’une action de nature contractuelle.

De la même manière CJUE a pu considérer que la responsabilité dite précontractuelle ne relevait pas de l’article 5.1. CJUE, 17 sept 2002.

2.           Le for du contrat : le forum contractus 

Depuis 1978, l’article 5.1 vise l’obligation qui sert de base à la demande (= l’obligation litigieuse. C’est la consécration d’une décision rendue antérieurement par la CJUE, de Bloos, 19… C’est une approche analytique du contrat qui ne permet de dégager une compétence pour l’ensemble du contentieux contractuel.

Cependant, le règlement du 22 déc 2000 a admis 2 exceptions concernant :

          les ventes de marchandises

          et les prestations de service.

Exceptions très importantes, compte tenu de la fréquence de ces contrats. Pour ces deux types de contrat, la détermination de la compétence est relativement simple :

          En cas de vente de marchandises, est désigné le tribunal du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

          En cas de fourniture de services, est compétent le tribunal du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

 On a donc ici un système de détermination matérielle du lieu d’exécution qui vaut pour tout le contentieux du contrat. C’est en cela que le système retenu présente une simplicité que l’on en peut qu’apprécier. La doctrine relève que des problèmes d’interprétation peuvent tout de même se poser, notamment, en ce qui concerne la qualification du contrat.

Ex : contrat de distribution. Différentes formes. ? de savoir si ce sont des contrats de service va donner lieu à des distinctions. Plus facile d’en considérer certains plutôt que d’autres comme des contrats de services

  ? relèvera de la CJUE

 Pour les autres catégories de contrat, le règlement a maintenu le système compliqué élaboré par la CJUE.

En 1er lieu, ce système impose de rechercher l’obligation litigieuse. La démarche analytique risque de conduire à un éparpillement du contentieux. C’est effectivement la situation devant laquelle on se trouve lorsqu’un même contrat donne lieu à une multiplicité d’obligations qui s’exécutent dans des pays ≠. La CJUE a tenté pourtant d’éviter cet inconvénient en posant que : si le litige porte sur plusieurs obligations, il faut s’en tenir à l’obligation principale. Cf. CJUE, Shenavaï, 15 jv 1987. Une application du vieil adage accesorun sequuntur principale (=l’accessoire suit le principal). Cet arrêt Shenavaï s’est ainsi placé dans le prolongement d’un arrêt Ivenel, 26 mai 1982, qui, en matière de contrat de travail, avait retenu la notion d’obligation caractéristique. Par la suite, la Convention de San Sebastian, 1989, a introduit une disposition spécifique pour le contrat de travail et le règlement de 2000 lui a consacré toute une section. Problème traité à part car fait partie d’une compétence destinée à protéger une partie en situation de faiblesse.

Dans un 2nd temps, il y a à rechercher le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Une ? assez délicate, notamment en matière de paiement du fait que certains pays retiennent un principe de quérabilité alors que d’autres considèrent que le paiement est portable. On voit par là le problème qui se présente. Or, l’arrêt CJUE, Tessili, 6 oct 1976 a dit que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Cette jurisprudence impose donc un détour par la règle de conflit. Incroyable complexification du problème. Concernant la règle de conflit, le plus souvent : application de la Convention de Rome de 1980 qu’il conviendra de mettre en œuvre. Mais il se peut que la règle de conflit soit à rechercher ailleurs que dans la Convention de Rome.

Ex : pour les contrats d’intermédiaire, on pourrait appliquer la Convention de La Haye de 1978.

Cette éventualité est rendue possible parce que la Convention de Rome permet elle-même de donner un place aux conventions particulières. C’est la règle selon laquelle : les règles spéciales dérogent aux règles générales.

La doctrine a adopté des critiques très virulentes à ce système. Mais en 2000, on s’est contenté de n’apporter que 2 exceptions.

Tout ce raisonnement qui subsiste à titre résiduel dans le règlement continue de s’appliquer dans le cadre de la Convention de Bruxelles et dans celle de Lougano.

B.          L’option en matière délictuelle 

Un peu moins compliquée.

Il s’agit de l’article 5.3, qui donne compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ajout du règlement par rapport à la Convention, permet d’inclure les actions préventives. Le fondement de la règle réside dans la notion de proximité des éléments du litige et de rassemblement des preuves. Des problèmes d’interprétation ont été soumis à la CJUE. Faut les évoquer.

1.           La matière délictuelle 

Comme dans les hypothèses précédentes, La CJUE y a vu une notion autonome qui comprend toute demande :

          visant à mettre en jeu la responsabilité du défendeur

          et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5.1. CJUE, Kalfelis, 27 sept 1988.

Cette définition donnée par la CJUE a permis d’écarter certaines actions qui n’ont pas pour but de mettre en œuvre la responsabilité du défendeur (action paulienne ou action en revendication).

Caractère résiduel : quand pas contractuel, il y a des chances que ce soit délictuel pourvu qu’il y ait intention de mettre en jeu la responsabilité du défendeur.

L’action du sous-acquéreur évincé de la matière contractuelle se trouve dans la matière délictuelle. On considère que les responsabilités légales entrent dans le champ de l’article 5.3.

Ex : responsabilité en matière d’accident de la circulation

2.           Les critères de compétence 

Vise le lieu où le fait dommageable s’est produit. Or, des situations peuvent se présenter où il y a une dissociation entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même. Dès 1976, l’exemple en a été fourni par une affaire de pollution transfrontalière. Il s’agissait du déversement de déchets dans Rhin par la société française « Mines de potasse d’Alsace » (fait générateur en France). Avait entraîné des pollutions qui avait affecté des agriculteurs néerlandais (donc dommage a eu lieu aux PB). CJUE, Mines de potasse d’Alsace, 1976 décide que l’expression vise à la fois :

          le lieu où le dommage est survenu

          et celui de l’événement causal.

  Donc un choix au profit du demandeur (finalement une triple option).

On rejoint la solution prévue en droit commun : article 46 CODE DE PROCÉDURE CIVILE contient la même possibilité de choix. 

Hypothèse de la pluri localisation du dommage :

Un petit peu plus compliqué.

C’est une situation qui se présente en matière de délit par voie de presse, et aussi en matière de contrefaçons. Hypothèse de diffamation par voie de presse : un magazine édité dans un Etat A et diffusé dans ≠ pays : A, B, C et D. Contient un article considéré comme diffamatoire à l’égard d’une personne.

  Est-ce que l’on peut considérer que les tribunaux des ≠ pays où la publication a été diffusée sont compétents ?

CJUE, Fiona Shevill, 7 mars 1995 a jugé que : la victime d’une diffamation internationale par voie de presse peut agir contre l’éditeur :

          soit devant les juridictions de l’Etat du lieu où il est établi pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage [correspond au lieu du fait générateur]

          soit devant les juridictions de chaque Etat contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétente pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction saisie. [lieu où dommage a été subi]

En définitive, toutes les juridictions sont compétentes.

!!! la compétence des pays du lieu du dommage = une compétence partielle. Ne permet pas de statuer sur l’ensemble des demandes

  un choix stratégique par la victime

 Ces principes ont également vocation à s’appliquer en matière de contrefaçon, ce qu’a admis la Cour de cassation, 16 jt 1997 & 9 déc 2003 :

          les tribunaux de l’établissement de l’auteur de la contrefaçon

          compétence partielle donnée aux tribunaux où la contrefaçon a été diffusée

  idem 

  problème quand contrefaçon diffusée via Internet : les juridictions de tous les pays où on peut accéder au site litigieux sont compétents ?

? très débattue actuellement en doctrine, et certains y sont hostiles parce qu’il s’agirait d’une compétence universelle.

C.          Les autre cas dans lesquels l’article 5 opère une option de compétence 

1.            En matière d’obligation alimentaire 

L’article 5.2 donne compétence au tribunal de la résidence habituelle ou du domicile du créancier. C’est une mesure de faveur pour le créancier.

Mais un petit ajout : s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes,

Ex : une action en divorce ou une action en recherche de paternité,

le tribunal compétent pour en connaître peut être saisi de cette demande d’aliments. Application de la notion de connexité.

2.            L’article 5.4 : l’action en réparation exercée par la victime d’une infraction pénale 

Ensuite, selon le point 4, l’action en réparation exercée par la victime d’une infraction pénale peut être portée devant le tribunal saisi de l’action publique dans la mesure où selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile.

3.            L’article 5.5 : option pour les litiges relatifs à l’exploitation d’une succursale 

Enfin, le point 5 prévoit une option pour les litiges relatifs à l’exploitation d’une succursale. Il permet de saisir d’une action contre la société mère le tribunal du lieu où celle-ci a une succursale, une agence ou tout autre établissement lorsqu’il s’agit d’une contestation relative à leur exploitation. On retrouve donc une application de la théorie des gares principales. Mais dans le cadre du droit communautaire, il y a un certain nombre de notions autonomes relevées par la CJUE, qui a donc été amenée à apporter un certain nombre de précisions relativement importantes. Du coup, un assouplissement avec cette compétence optionnelle.

III.         Les compétences exclusives 

Autre dérogation.

Il s’agit + exactement de compétences impératives puisqu’on se place au plan de l’instance directe. Seul est donc compétent le tribunal de l’Etat désigné. Dans le droit communautaire, cette notion de compétences exclusives comprend deux catégories de règles

A.          Les compétences exclusives fondées sur la nature du litige 

Dans la Convention : article 16, Règlement article 22.

5 matières sont énumérées. Parmi elles on retrouve des compétences dites autonomes du droit commun, en tout cas on retrouve bien la notion de compétence impérative liée à des considérations d’ordre public et des considérations de souveraineté.

Avantage de ces règles en droit communautaire : ces compétences exclusives sont ainsi unifiées dans tous les Etats membres

Pour l’application de cet article, pas de condition de domicile des parties.

Ces 5 matières :

          les litiges relatifs à un immeuble*

          les litiges relatifs au droit des sociétés, ce qui vise par exemple les actions en nullité ou en dissolution d’une société à critère : le siège de la société

          ceux qui concernent la validité des inscriptions sur les registres publics

          ceux qui concernent l’inscription des droits intellectuels

          les mesures d’exécution des décisions

Dans tous ces cas : un élément localisateur qui est retenu en détermination de la matière.

 

* Les litiges relatifs à un immeuble

Le droit communautaire consacre le for de l’immeuble. Ce qui est particulier ici au droit communautaire : cette compétence concerne les litiges relatifs aux droits réels immobiliers et ceux qui sont relatifs aux baux d’immeuble. Quelque chose de ≠ du droit commun : en droit commun article 44 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui concerne les litiges portant sur les droits réels immobiliers. Or là : une extension aux baux d’immeuble. Parce que dans les Etats membres, il existe des législations qui ont le caractère de loi de police. C’est le cas en France : une législation considérée comme impérative, sur plan interne et international.

C’est le juge qui appartient au système considéré pour appliquer la loi de police. On en arrive à considérer qu’il est le mieux placé pour appliquer ces lois, donc justifie des compétences exclusives.

Il existe une exception à propos des locations saisonnières (= les locations consenties pour un usage personnel et temporaire d’une durée maximale de 6 mois consécutifs). Le demandeur dispose d’une option entre :

          le tribunal du lieu de l’immeuble

          et celui de l’Etat du domicile du défendeur, à condition que le locataire et le proprio soient domiciliés dans cet Etat membre

Ex : hypothèse où on a un ressortissant all, domicilié en All, qui possède un appart sur Côte d’Azur et qui va louer à une personne domiciliée en All.

B.          Les compétences exclusives fondées sur la volonté des parties 

2 hypothèses à envisager :

          celle où une clause attributive de juridiction a été conclue

          la prorogation tacite de juridiction

1.           Les clauses attributive de juridiction 

Ici, les clauses sont envisagées à l’article 23 du Règlement qui reprend en substance l’article 17 de la Convention de Bruxelles. Des dispositions qui s’intéressent essentiellement à la forme de la clause, mais il faut y ajouter les limitations de fond qui sont posés par ailleurs (en particulier : dès lors qu’on est dans un domaine de compétence exclusives, pas de place pour les clauses attributives de juridiction = une limitation de fond) (idem pour les règles destinées à protéger les parties).

Mais l’essentiel concerne la validité formelle des clauses attributives de juridiction. L’objectif du droit communautaire, c’est dévier d’un coté le « for de la facture » = la clause inscrite en tout petit en bas, qui n’est pas bien visible ; et en même temps, on a souhaité apporter une certaine souplesse en tenant compte notamment des usages du commerce international.

3 formes ont donc été retenues :

a.          Ce peut être une convention conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite 

Le Règlement a ajouté une précision utile, à savoir : l’assimilation à l’écrit de la transmission électronique

b.          Ce peut être une convention passée sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties 

On prend en considération ici que les parties sont en relation d’affaires courantes : c’est-à-dire qu’elles passent régulièrement des contrats. On va considérer par exemple que si l’une des parties a communiqué à l’autre ses conditions générales et que cette dernière les a accepté, on va considérer qu ces conditions générales s’appliquent pour tous les contrats sans qu’il ait besoin de les inscrire à chaque fois.

c.          Ce peut être une forme conforme aux usages du commerce international 

            Un assouplissement supplémentaire. Permet par exemple de valider la clause figurant dans un contrat type auquel un certain milieu professionnel a l’habitude de se référer. Cette fois, pas seulement les relations entre les parties seulement qui sont considérées, mais les habitudes d’un milieu professionnel plus vaste, qui ont acquis une autorité

Clause ainsi stipulée produit un effet exclusif, ce qui prive toute autre juridiction de compétence, sous réserve cependant d’une prorogation tacite de juridiction.

2.           La prorogation tacite de juridiction 

C’est une situation où le défendeur comparaît devant le tribunal saisi sans contester sa compétence, comme il serait en droit de le faire. Article 24 Règlement qui prévoit ainsi cette extension de compétence, fondée sur un accord entre les parties, mais qui a cette fois un caractère tacite.

Toutefois cette extension ne joue pas à l’encontre des compétences exclusives de l’article 22 du Règlement. En revanche, elle joue s’il s’agit des compétences protégeant une partie faible (IV).

IV.        Les règles protectrices d’une partie 

On va retrouver :

          l’assuré,

          le consommateur

          et le salarié

Ce sont des règles qui figurent dans le Chapitre 2 du Règlement aux sections 3, 4 et 5. Elles constituent, selon la doctrine, des « systèmes autonomes » (Mme Gaudemet-Tallon) à l’intérieur de l’ensemble que constituent le Règlement ou la Convention.

  des systèmes indépendants, qui fonctionnent par eux-mêmes.

Observations d’ordre méthodologique.

 Une particularité qui concerne le domaine d’application dans l’espace. En effet, ces dispositions sont applicables lorsque le cocontractant, c’est-à-dire l’assureur, le professionnel ou l’employeur, est domicilié dans un Etat tiers, mais possède sur le territoire communautaire une succursale, une agence ou un autre établissement que concerne la contestation. Dans l’hypothèse de départ, en principe le droit communautaire en devrait pas s’appliquer : en effet, une partie, le défendeur à l’instance, a son domicile dans un Etat tiers. Extension au motif que le défendeur a une succursale, une agence ou un autre établissement, dans le territoire communautaire. Protection accrue pour les personnes protégées.

Ex : en matière de contrat de travail : une société américaine. Un salarié en Angleterre.

  salarié va pouvoir profiter les avantages du Règlement

 

En ce qui concerne les techniques assurant la protection : le droit communautaire procède, en édictant des règles de compétences :

          à sens unique. Idée = offrir au protégé la possible de saisir le juge qui lui est le plus accessible à ce sera le juge du domicile de l’assuré, ou du consommateur ; et, pour le salarié, ce sera en général celui du lieu habituel de son travail. Mais le cocontractant, lui ne peut que saisir le juge de l’Etat où est domicilié le défendeur, c’est-à-dire la personne protégée.

          et dotées d’une certaine impérativité : les clauses attributives sont soumises à un régime restrictif, en ce sen que sont seulement valables :

o   soit les clauses postérieures à la naissance du litige

o   soit les clauses qui permettent au protégé de saisir d’autres tribunaux. C’est ce qu’on appelle les clauses in favorem.

 

Section 2   Les litiges familiaux 

Les règles communautaires, qui sont issues actuellement du Règlement du 27 nov 2003, déterminent une compétence générale. On applique donc ensuite les règles de l’Etat désigné pour déterminer la compétence spéciale.

On va distinguer les deux volets du Règlement Bruxelles II Bis :

          les procédures de désunion

          les litiges qui concernent la responsabilité parentale

I.             Les procédures de désunion

Sur ce point, le Règlement Bruxelles II Bis a repris les dispositions du Règlement précédent du 29 mai 2000.

Rappel : compétence universelle

Le droit communautaire retient plusieurs critères de compétence, qui sont tous placés sur un pied d’égalité. Pas de hiérarchie comme dans Bruxelles I. Ce qui fait que le demandeur dispose d’un choix. Ces critères sont les suivants :

          la résidence habituelle des époux au moment de la demande, ou la dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore.

          Le critère de la nationalité commune des époux. Critère de la nationalité connaît un déclin certain. Ici, il refait surface, mais à condition qu’il s’agisse de la nationalité commune.

          La résidence habituelle du défendeur

          La résidence habituelle du demandeur, à condition qu’elle soit antérieure au moins d’un an à l’exercice de l’action, ou de 6 mois si le demandeur est ressortissant de cet Etat membre.

          Enfin, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou de l’autre.

  une multiplicité des critères de compétence.

Certains peuvent paraître assez peu justifié.

Ex : résidence habituelle du demandeur, ce qui consacre le forum actoris, ce qu’on cherche en principe à éviter car contraire au vieil adage actor sequitur forum… Bien sûr, on a des conditions de durée. Mais même, pas top : favorise le forum shopping. Jurisprudence : Cour d’appel a statué de façon tout à fait appropriée. A propos d’un couple ou homme français, femme hollandaise. Chacun est retourné vivre dans son pays. Le mari : une demande en divorce en France, mais ça ne faisait pas 6 mois qu’il était revenu. Cour d’appel ne se dit pas compétente. Mais article 14 du Code civil ? ces critères de compétence du Règlement sont des critères exclusifs, c’est-à-dire que le recours aux critères des droits nationaux est écarté chaque fois que le demandeur est domicilié dans un Etat membre ou en est le ressortissant.

Mais Bruxelles II Bis beaucoup plus complète :

          exclusion des critères des droits nationaux

          mais l’article 7 du Règlement prévoit que si aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente aux termes du Règlement, la compétence peut être alors fondée sur le droit national. Il y a donc une place qui est faite ainsi aux droits national sous forme de « compétence résiduelle ». Mais ces compétences résiduelles comportent elles-mêmes des limitations. Les règles nationales sont en effet seulement invocables par un ressortissant d’un Etat membre ayant sa résidence habituelle sur le territoire du for, et à l’encontre d’un défendeur domicilié dans un Etat tiers qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre.

  On a voulu mettre en place une espèce de privilège communautaire

Ex : article 14 Code civil peut ainsi être appliqué au profit d’un ressortissant all habitant en France depuis moins d’un an et qui assigne en divorce son épouse de nationalité brésilienne domiciliée à Sao Paulo. Il apparaît qu’aucune juridiction des Etats membres n’est compétente en vertu du Règlement. On se tourne vers les droits nationaux. Le privilège tiré de l’article 14 va marcher au profit d’une personne domiciliée en France. C’est possible parce que le défendeur a son domicile dans un Etat tiers et est ressortissant de l’Etat tiers.

II.           La responsabilité parentale

Les règles de compétence se présente de façon ≠te. Ici, il y a une compétence de principe qui est donnée aux tribunaux de l’Etat membre de la résidence habituelle de l’enfant. Mais cette compétence de principe supporte un certain nombre d’exceptions. Pour s’en tenir à l’essentiel, ces exceptions sont les suivantes :

          Une exception en faveur tribunal de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant dans l’hypothèse où celui-ci a déménagé de façon régulière. Cette extension est limitée à une période de 3 mois.

          Une exception en faveur du tribunal saisi d’une procédure de désunion qui peut ainsi statuer sur la garde et le droit de visite.

          Une exception en faveur du tribunal qui a un lien étroit avec l’enfant, ce lien pouvant notamment résulter de sa nationalité.

Mais, dans les 2 derniers cas (for de la désunion ou for du lien étroit), il faut :

          que la compétence ait été acceptée par toutes les parties à la procédure

  une condition assez singulière : l’extension qui peut paraître naturelle est assez conditionnée par cette condition

          et qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant

  des exceptions fondées comme une sorte d’accord, de convention entre les parties

  pas habituel que compétence soit basée sur un accord

  une modification de la perception de la compétence en matière familiale

 

Le Règlement prévoit là aussi l’applicabilité des règles des droits nationaux au titre de compétence résiduelle.

Le Règlement, de façon très novatrice, aménage une certaine place à la théorie anglaise du forum non conveniens. Il s’agit ici de l’article 15 du Règlement qui offre au tribunal saisi et sous certaines conditions la possibilité de renvoyer l’affaire à une juridiction d’un autre Etat membre qu’il estime mieux placée pour en connaître.

 Remarque : déplacement illicite d’enfant à des règles de compétence qui vise le retour immédiat de l’enfant


Chapitre 6        –    Les effets des jugements 

La Convention de Bruxelles de 1968 poursuivait l’objectif, qui n’était pas d’ailleurs explicité à ce moment-là, de permettre la libre-circulation des jugements en Europe. Le Rapport Génard faisait déjà référence à cette notion.

La Convention de Bruxelles, dans cette perspective, a posé d’abord le principe de la reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans un Etat membre. C’est une règle qui est d’application très générale. Ensuite, la procédure d’exequatur a été allégée et les conditions ont été largement assouplies par rapport au droit commun.

Ces facilités ont été encore accrues avec le Règlement du 22 déc 2000. Ce règlement limite encore davantage les motifs de refus et, surtout, innove sur le plan procédural, afin de concrétiser le principe de reconnaissance mutuelle. = est devenu un des leitmotiv du droit communautaire en la matière. Il  semble qu’il ait été mis en exergue lors du Conseil de Tampere 1999.

Par la suite, les règlements relatifs aux litiges familiaux ont été également tournés vers ce même objectif, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au droit de visite, ainsi qu’au retour de l’enfant illicitement déplacé, décisions pour lesquelles l’exequatur a été supprimé. Une avancée considérable. De fait, il semble bien que la suppression de l’exequatur soit l’objectif ultime. Là on peut peut-être s’inquiéter pour les autres matières. Il existe déjà un règlement en ce sens : Règlement du 21 avril 2004 qui a attribué un titre exécutoire européen pour les créances dites incontestées. Dans le cadre de ce règlement, l’exequatur est également supprimé. à une sorte de label européen, la décision pourra circuler librement : des mesures d’exécution pourront être prises dans n’importe quel Etat membre.

  Une étape considérable qui s’est produite l’année dernière.

D’autres instruments vont être mis en place dans ce sens.

  prudent ?

Faut respecter les garanties procédurales, ce qui n’est pas tout à fait certain.

Section 1   La procédure d’exequatur

La Convention de Bruxelles de 1968 avait déjà simplifié la procédure par rapport au droit commun, en la dépouillant de son caractère contradictoire en 1ère instance. C’est en effet une procédure sur simple requête portée en France devant le Président du Tribunal de Grande Instance. Le juge doit statuer à bref délai. Ce n’est donc qu’au 2nd degré, c’est-à-dire en cause d’appel que la procédure revêt un caractère contradictoire.

Ce système a été bouleversé par le Règlement du 22 déc 2000, qui a consacré « l’inversion du contentieux ». L’exequatur est ainsi rendu quasi-automatique. Sur simple contrôle formel, l’autorité requise délivre une déclaration de force exécutoire. Un signe symbolique du caractère quasi automatique de l’exequatur au 1er degré = la désignation de l’autorité chargée… un décret du 20 août 2004 désigne en tant qu’autorité le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance

  ce n’est même plus un juge qui délivre

A ce stade de la procédure, donc, le greffier va vérifier l’existence de la décision en exigeant une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi qu’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Il n’y a donc plus de contrôle de la régularité de la décision rendue à l’étranger. Le contrôle de régularité ne peut avoir leu qu’en cas d’appel de l’ordonnance ainsi rendue.

> quels sont les motifs retenus ?

Section 2   Le contrôle de régularité

Les nouveaux instruments communautaires, Bruxelles I et Bruxelles II Bis, ont allégé de façon notable le contrôle des jugements. C’est ainsi que les deux règlements suppriment tout contrôle de la compétence législative. De fait, il y a là une amélioration du Règlement de Bruxelles par rapport à la Convention de Bruxelles.

Quant à la compétence indirecte, c’est-à-dire celle du juge d’origine, elle est interdite dans Bruxelles II, ou II Bis ; et dans Bruxelles I, elle ne subsiste qu’exceptionnellement à propos des compétences exclusives, et de celles qui concernent le consommateur et l’assuré. Une avancée considérable par rapport au droit commun (cf. jurisprudence Simietch à problème des compétences exclusives françaises notamment)

  quels sont donc les motifs de non reconnaissance ?

Il en existe trois :

En 1er lieu, il reste la contrariété de la décision rendue à l’ordre public de l’Etat requis. Cette contrariété est entendue strictement : ça doit être une contrariété manifeste. Une sorte de soupape de sécurité à laquelle les Etats membres sont attachés. De fait, les affaires ont montré que ça n’était pas une simple vue de l’esprit, parce que les exigences de l’ordre public peuvent parfaitement donner lieu à des décisions de refus. Cf. Cass., Pordea, 16 mai 1999 : mésaventures d’un Français face à la Justice britannique Il avait saisir un juge anglais qui lui avait demandé de payer une importante caution. Finalement, il s’est désisté de sa demande. Mais le juge anglais a considéré que l’argent lui était dû

  •        a poursuivi Pordea jusqu’en France.
  •         Décision anglaise demandée à l’exequatur en France. Cour de cassation a considéré que « le droit de chacun d’accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention consacré par l’article 6.1 de la Convention EDH relève de l’ordre public international au sens de l’article 27.1 de la Convention de Bruxelles. »
  •        La Cour de cassation procède ainsi à l’intégration des principes fondamentaux de la procédure à la notion d’ordre public de la Convention de Bruxelles.
  •       Une solution très loin d’apparaître comme évidente car beaucoup d’auteurs considéraient qu’il s’agissait de l’ordre public substantiel et non procédural

CJUE a entériné cette analyse à l’occasion de l’affaire Krombach, 28 mars 2000. Droit d’entendre la défense de l’accusé.



[1] Attraire quelqu’un devant les tribunaux = assigner quelqu’un en justice.

 

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