LE DROIT DES DONATIONS : LA TRANSMISSION ENTRE VIFS
La donation permet à une personne de donner de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers, ou à une autre personne physique, ou morale, par exemple une association qu’elle souhaite favoriser. L’acte de donner est cependant régi par des règles.
– Article 894 : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
– la doctrine propose : « la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille d’un bien ou droit en faveur de donataire à titre gratuit et sans recevoir de contrepartie »
Avant de commencer le cours, un point sur la fiscalité des donations :
Informations reprises sur mutex.fr, service-public.fr,lerevenu.com)
Le présent d’usage est exonéré. En effet, tous les dons ne sont pas soumis aux droits de donation.
Ainsi, le présent d’usage ou le « don ponctuel » n’est pas soumis à l’impot : si l’on fait un cadeau à l’occasion d’un anniversaire, ou d’un mariage… vous pouvez offrir une somme d’argent sans avoir à la déclarer.
Ce don est effectué en totale exonération de droits. Il doit toutefois :
– ne pas appauvrir le donateur ;
– ne pas être excessif par rapport à la situation financière du donateur ;
– ne pas être exagéré par rapport au train de vie et habitudes du donateur ;
– être effectué pour une occasion particulière (ex : mariage, naissance, anniversaire…).
Le don manuel ne peut porter que sur une somme d’argent, un meuble corporel (voiture, tableau…) ou sur des parts de valeurs mobilières (Sicav…). Le don d’une somme d’argent peut s’effectuer par une remise d’espèces, de chèque ou par virement. Il n’y a pas de condition d’âge pour le donataire, ni pour le donateur.
Le donataire n’a aucune obligation de porter le don manuel à la connaissance de l’administration fiscale. Tant que le don n’est pas révélé, aucun droit n’est à régler. Toutefois, plusieurs situations doivent conduire à le révéler :
– le don est déclaré par le donataire dans un acte soumis à l’enregistrement ;
– le don fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
– le don est révélé par le donataire à l’administration fiscale soit spontanément, soit à sa demande, soit au cours d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une procédure contentieuse.
Comment déclarer le don ?
Il doit être déclaré par le donataire auprès de l’administration fiscale au plus tard un mois après qu’il ait été porté à sa connaissance.
Le don a été consenti après le 31 juillet 2011 ? Le donataire peut le déclarer et en payer les droits dans le mois suivant la date du décès du donateur si les deux conditions suivantes sont remplies :
– le donataire porte spontanément le don à la connaissance de l’administration fiscale ;
– le montant du don est supérieur à 15 000 euros.
La déclaration des dons s’effectue en double exemplaire sur un des formulaires suivants :
• Dons de sommes d’argent :
– Formulaire 2731,
– Ou bien, dans le cadre de la donation TEPA, formulaire 2735 si le don excède le plafond de 31 865 euros : le donataire mentionne expressément qu’il entend bénéficier de l’exonération à hauteur du plafond.
• Dons manuels :
– formulaire 2735 s’il s’agit d’un don manuel inférieur à 15 000 euros ;
– formulaire 2734 si le don manuel est supérieur à 15 000 euros.
Quels abattements ?
Comme les successions, les donations bénéficient d’abattements :
– 100 000 euros sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, pour les décès survenus à compter du 17 août 2012, et 159 325 euros avant cette date ;
– 80 724 euros pour un époux ou partenaire de Pacs ;
– 31 865 euros sur la part de chaque petits-enfants ;
– 15 932 euros entre frères et sœurs ;
– 5 310 euros sur la part de chaque arrière-petits-enfants ;
– 7 967 euros sur la part de chaque neveu ou nièce ;
– 159 325 euros pour une personne en situation de handicap. Cet abattement se cumulant avec tout autre abattement personnel.
Si la donation dépasse le montant de l’abattement, la partie supérieure sera soumise aux droits de donation.
Pour les donations effectuées à partir du 17 août 2012, l’abattement se reconstitue tous les 15 ans.
À noter : aucun abattement n’est appliqué entre concubins. Les sommes données sont taxées à hauteur de 60 %.
Donation en ligne directe |
|||
5% sur la tranche inférieure à |
8 072 € |
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10% sur la tranche comprise entre |
8 072 € |
et |
12 109 € |
15% sur la tranche comprise entre |
12 109 € |
et |
15 932 € |
20% sur la tranche comprise entre |
15 932 € |
et |
552 324 € |
30% sur la tranche comprise entre |
552 324 € |
et |
902 838 € |
40% sur la tranche comprise entre |
902 838 € |
et |
1 805 677 € |
45% sur la tranche supérieure à |
1 805 677 € |
Plan
- TITRE I : Le droit commun des donations
- Chapitre I : Les conditions de validité des donations
- Section I : Les conditions de fonds
- I. Le consentement
- A. L’existence de la volonté du donateur
- B. Les vices du consentement
- II. La capacité
- A. Les diverses incapacités de disposer et recevoir à titre gratuit
- 1. Les incapacités de disposer à titre gratuit :
- 2. Les incapacités de recevoir à titre gratuit :
- B. La sanctions des incapacités de disposer et recevoir à titre gratuit
- 1. La nature de la sanction
- 2. La mise en œuvre de la sanction
- Section II : Les conditions de formes
- I. Le principe du formalisme
- A. La formalité générale
- B. La formalité spéciale aux donations de meubles
- II. Les exceptions au formalisme
- A. Le don manuel
- 1. Les conditions de validité
- 2. Les difficultés probatoires
- B. Les donations déguisées
- 1. Les conditions de validité :
- 2. La preuve du déguisement
- C. Les donations indirectes
- 1. Les cas de donations indirectes
- 2. La preuve des donations indirectes
- Chapitre II : Les effets des donations
- Section I : Un acte translatif de propriété
- Section II : Un acte générateur d’obligation
- I. Les obligations du donateur
- II. Les obligations du donataire
- Chapitre III : L’irrévocabilité des donations
- Section I : Le principe de l’irrévocabilité
- I. La signification de l’irrévocabilité spéciale des donations
- II. Les conséquences de l’irrévocabilité spéciale des donations
- A. Les clauses prohibées
- 1. La donation sous condition potestative (article 944)
- 2. La donation faite avec réserve du droit de disposer (article 946)
- 3. La donation avec charge de payer les dettes du donateur (article 945)
- 4. La donation de biens à venir
- B. Les clauses permises
- Section II : Les causes légales de révocation des donations
- I. Inexécution des charges
- A. Les conditions de la révocation
- 1. Le principe de fonctionnement
- 2. Le correctif
- B. Les effets de la révocation
- II. Ingratitude du donataire
- A. Les conditions de la révocation
- B. Les effets de la révocation
- III. Survenance d’enfant au donateur
- A. Les conditions de la révocation
- 1. Les donations concernées (article 960)
- 2. La situation de famille du donateur
- 3. Le mécanisme de la révocation
- B. Les effets de la révocation
- TITRE II : Le droit spécial des donations
- Chapitre I : Donation faite aux futurs époux à l’occasion du mariage
- Section I : Donation de biens présents
- I. Conditions
- II. Effets
- III. Causes d’inefficacité
- Section II : Donation de biens à venir
- I. Conditions de l’institution contractuelle
- II. Effets de l’institution contractuelle
- A. Du vivant de l’instituant
- B. Au décès de l’instituant
- III. Causes d’inefficacité de l’institution contractuelle
- Section II : Donation cumulative de biens présents et à venir
- I. Conditions
- II. Effets
- Chapitre II : Donation entre époux
- Section I : Donation entre futurs époux
- I. Conditions de forme
- II. Conditions de fond
- III. Causes d’inefficacité
- Section II : Donation entre époux pendant le mariage
- I. Conditions
- II. Effets
- III. Causes d’inefficacité
- Section III : Donation déguisée entre futurs époux et époux
- I. Les donations déguisées avant 2005
- II. Les donations déguisées après 2005
TITRE I : Le droit commun des donations
Chapitre I : Les conditions de validité des donations
Section I : Les conditions de fonds
– La donation est un contrat, tout contrat est régi par l’article 1108 qui dispose de quatre conditions nécessaires
» Le consentement de la partie qui s’oblige ;
» Sa capacité de contracter ;
» Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
» Une cause licite dans l’obligation.
I. Le consentement
– Il doit exister des deux parties mais ne point être vicié, surtout du coté du donateur (l’autre n’aurait de raisons de se plaindre)
A. L’existence de la volonté du donateur
– Article 901 prévoit de manière élargie que pour effectuer une libéralité il faut être sain d’esprit
– Mais cet article à une portée propre face aux articles 489 et suivants, qui sont les textes qui examinent les conditions d’un acte valable en étant sain d’esprit
– Article 489-1 du code civil nous dit que les héritiers d’une personne décédée ne peuvent en principe attaquer la validité d’un acte de celle-ci pour raison mentale sauf
– Si l’acte porte lui même la marque d’un trouble mental (preuve intrinsèque)
– Si l’acte a été fait en un temps où l’intéressé a était mis sous un régime de sauvegarde de justice
– Si avant le décès une demande de tutelle ou de curatelle avait été introduite
– Or en matière de donation, il n’est pas nécessaire de se trouver dans les conditions de l’article 489-1 ! La seule nécessité est de prouver le trouble mental
– La jurisprudence a posé la présomption générale selon laquelle que si le donateur était habituellement dans un état de démence, la charge de la prévue est inversée
– Nullité relative sous 5 ans par les héritiers et donateur et une confirmation est possible selon les modalités du droit commun
B. Les vices du consentement
– Violence, dol, erreur
– La donation est par nature intuitu personae et donc contrairement au droit commun, l’erreur sur la personne constitue une cause de nullité
– Dol doit émaner en principe de co-contractant mais la jurisprudence n’applique pas cette règle en matière de donation et admet la nullité même si le dol émane d’un tiers.
II. La capacité
– Article 902 énonce que « toute personne peut disposer et recevoir par donation entre vifs, excepté celle que la loi en déclare incapable »
A. Les diverses incapacités de disposer et recevoir à titre gratuit
1. Les incapacités de disposer à titre gratuit :
– En cas d’incapacité de jouissance, l’incapable est privé du droit de faire l’acte de donation. S’il s’agit d’une incapacité d’exercice, le droit de donation subsiste mais doit être accompagné par assistance ou représentation
– Les incapacités de jouissance
– Le mineur non émancipé
– En principe il est frappé d’une incapacité de disposer à titre gratuit sauf
– Selon article 1095 qui prévoit que le mineur qui se mari (avec dispense exceptionnelle) peut faire à son conjoint par contrat de mariage les mêmes donations que s’il était majeur à condition qu’il obtienne l’autorisation des personnes qui doivent consentir à son mariage
– Selon la jurisprudence le mineur peut faire avec l’argent qu’il dispose tout présent d’usage qui lui semble bon d’effectuer
– Le majeur en tutelle
– Frappé d’une incapacité de donner qui se déduit de la règle générale de l’article 502 qui prévoit que tous les actes passés seuls par le protégé sont nuls y compris les donations. Cependant il existe trois réserves selon l’article 505:
– Les donations en faveur des descendant
– Les donations en faveur des frères et sœurs et leurs descendants
– Les donations en faveur du conjoint
– Les incapacités d’exercice
– Le majeur sous curatelle qui a besoin de l’intervention de son curateur
– Remarque Ceux sous sauvegarde de justice peuvent faire librement des donations
2. Les incapacités de recevoir à titre gratuit :
– Les incapacités de jouissance
– Les incapacités absolues
– Lorsqu’une personne est incapable de recevoir quelque soit l’auteur de la donation
– Concernent les personnes futures : en principe il n’est pas possible de faire des donation à des personnes futures (article 906 : il faut être conçu au moment de la donation, même l’enfant simplement conçu car assimilés à des enfants nés) sauf 3exceptions :
– Les substitutions permises : dérogation au principe de prohibition des substitutions fidéicommissaire — ces substitutions permises sont celles des articles 1048 ancien (donations faites à une personne à charge pour celle-ci de transmettre les biens donnés à ces enfants nés ou à naître) et 1049 ancien (idem mais entre parents, frères et sœur jusqu’aux enfants). Cependant la loi 23juin 2006 révoque le principe de prohibition des substitutions fidéicommissaire qui deviennent des « libéralités graduelles » qui sont réglementées désormais aux articles 1048 et 1054 nouveaux
– L’institution contractuelle : la donation de biens à venir fait par des tiers au profit des futurs époux à l’occasion de leur mariage ou au profit des enfants à naître issus du mariage (article 1082)
– L’assurance sur la vie qui peut être souscrit en faveur des enfants à naître de l’assuré
– Les incapacités relatives
– Lorsqu’il y a capacité de recevoir les libéralités de certaines personnes
– Repose sur la présomption légale de la captation : il sera interdit de recevoir des libéralités de certaines personnes car le législateur craint les manœuvres dolosives du donateur :
– Le tuteur : il ne peut jamais recevoir de donation de son pupille (article 907) jusqu’à l’appuiement du compte de tutelle car le mineur devenu majeur ne sera plus sous le contrôle du tuteur sauf quand son tuteur est l’un de ses ascendants
– Le médecin : il ne pourra être gratifié par ses malades (article 909) selon 4condtions cumulatives : il doit s’agir d’un médecin, pharmacien ou qui le prétend (JJURISPRUDENCE : magnétiseur) ; le bénéficiaire doit avoir soigné par un véritable traitement ; la libéralité doit avoir été faite pendant la maladie ; et le donateur doit être mort de la maladie pour laquelle il a été soigné. Sauf pour les libéralités rémunératoires (càd pour remercier d’un service rendu) ou lorsque le médecin est un proche parent du malade (jusqu’au 4ième degré) et à condition que le malade n’ait pas d’héritiers en ligne direct à moins que le médecin figure parmi eux
– Le Ministre du culte
– Les propriétaires, administrateurs et employés des établissements hospitalités
– Les incapacités d’exercice
– Ne peuvent accepter seuls une donation les mineurs non émancipes et les majeurs sous tutelle, il faut une acceptation de leur représentants légaux (ascendants et tuteur)
B. La sanctions des incapacités de disposer et recevoir à titre gratuit
1. La nature de la sanction
– Nullité de la donation tantôt absolue, tantôt relative
– Absolue : donation faite à une personne future (on ne peut identifier le donataire)
– Relative : dans les autres cas demandé par l’intéressé dans les 5ans et la confirmation est possible
2. La mise en œuvre de la sanction
– Pas de difficulté si la donation a été ouvertement faite à ou par un incapable
– Les personnes incapables vont avoir tendances de frauder les dispositions légales pour dissimuler l’incapacité du donateur ou du donataire
– Par le déguisement : dans les apparences — faire passer une donation pour un acte onéreux. Article 911 impose la nullité de manière automatique et de plein droit (≠ simulation)
– Par l’interposition de personne : cacher l’identité du bénéficiaire (≠ nature de l’acte) — la libéralité se fait à une autre personne capable qui sera chargée de transmettre l’objet à l’incapable. Article 911 sanctionne aussi par la nullité ici. Il existe des présomptions d’interpositions de personnes :
– Sont réputées personnes interposées les pères et mères, les enfants et descendants, et époux de la personne incapable — jurisprudence avait considérait présomptions irréfragables ainsi ceux-ci devienne ipso facto incapable de recevoir (même pour eux) par leur relation avec l’incapable — désormais elles ne sont que présumées que personnes interposées jusqu’à preuve contraire par la loi de 2006 !
Section II : Les conditions de formes
I. Le principe du formalisme
– Les donations en principe doivent être constatées par acte notarié (acte solennel ≠ consensuel) : afin de protéger le donateur contre lui même ou contre autrui ou le donataire :
– Il prend conscience de l’acte qu’il accompli
– En présence du notaire, les manœuvres de captations pourraient être rendus plus difficiles
– Donataire pourra rapporter la preuve de l’existence de la donation et en demander l’exécution
A. La formalité générale
– Article 931 : acte authentique (devant notaire)
– Donateur et donataire expriment leur volonté
» Si le donataire est présent, il acceptera directement la donation et son acceptation sera consignée dans l’acte
» Si le donataire est absent, son acceptation devra être tout de même être constaté par acte notarié qui sera notifié au donataire et l’alinéa 2 précise que ce n’est qu’au moment de la réception de la notification que la donation prendre ses effets avant quoi le donateur peut revenir sur son consentement ou la donation ne produira effet si la notification parvient après le décès du donateur
§ Sanction est la nullité absolue mais la confirmation est possible (article 1340 : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception »)
B. La formalité spéciale aux donations de meubles
– Article 1348 : Etat estimatif des meubles donnés annexé à l’acte authentique mais pourra aussi être effectué par acte séparé (sous seing privé) mais devra être signé par les deux parties et être annexé à la minute de la donation
» Il assure l’irrévocabilité de la donation
» Il permet aussi réciproquement à déterminer ce que le donataire aura éventuellement à restituer (lors de la révocation de la donation)
» Défaut d’état estimatif est sanctionné par la nullité d’absolue de la donation
II. Les exceptions au formalisme
– La lettre de l’article 931 laisserait croire à une vocation absolue mais cependant la pratique est toute différente : souvent les donations se font en absence d’acte authentique
» Don manuel : le donateur remet de la main à la main l’objet qu’il entend gratifier le donataire
» Donation déguisée : les parties vont conclure un certain type d’acte (vente) mais les parties s’accorderont par un acte secret par lequel le prix de vente ne sera pas payé
» Donation indirecte : se réalise par un acte neutre : acte dont on ne sait s’il est à titre gratuit ou onéreux (Ex : technique de l’assurance vie : elle peut être contracté à titre onéreux – garantir un emprunt – ou à titre gratuit – donation au conjoint survivant)
§ Ces formes de donation sont utilisées pour des raisons pécuniaires (ne pas payer les droits d’enregistrements pour le fisc et les honoraires du notaire). Mais les parties peuvent vouloir cacher la donation pour échapper à une incapacité d’exerce ou recevoir donation ou pour échapper au rapport et à la réduction
» Le rapport : existe pour préserver l’égalité entre les héritiers d’une personne — il est prévu au décès du donateur que les héritiers rapportent à la masse successorale des donations reçus pour être diviser également
» La réduction : quand un enfant reçoit plus que ce qu’il n’avait eu droit — sa donation sera réduite afin de préserver l’égalité entre les héritiers
§ La jurisprudence est même venu valider les donations non formelles
» Cela s’explique par le fait que ces donations sont tout de même dotées d’un formalisme de substitution : un don manuel est un substitue du formalisme par le transfert concret de main à main (le donateur et donataire se rendent compte du transfert de propriété à titre gratuit), idem pour la donation déguisée et la donation indirecte (tous conscient)
A. Le don manuel
– Remise matérielle de l’objet donné
– JJURISPRUDENCE a validé cette donation en ce basant sur l’article 2279 qui dispose « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Mais aussi par le fait que d’autre dispositions légales traitent de ce don (surtout en matière fiscale afin de pouvoir l’imposer)
1. Les conditions de validité
§ Le don manuel va devoir respecter toutes les conditions de fond des donations
§ Il doit aussi répondre à l’exigence de tradition de l’objet donné posé par un arrêt de principe de la Cassation du 11 juillet 1960 : « le don manuel n’a d’existence que par la tradition réelle effectuée dans des conditions telles qu’il y a dépossession ». Cette exigence fait basculer le don manuel dans le domaine des contrats réels
§ L’objet de la tradition :
» De la main à la main suppose des biens corporels (a contrario, autres biens pas possible)
» JURISPRUDENCE a admis un don manuel par la remise d’un chèque car la créance est incorporée dans le titre (24 mai 1976) mais aussi par un virement de compte à compte
» Remarque : les meubles corporels immatriculés (navires, bateau) ne peuvent faire l’objet d’un don manuel car ce n’est pas la possession qui vaut titre mais l’immatriculation à l’exclusion des véhicules automobiles car l’immatriculation n’est qu’une formalité administrative
§ La réalisation de la tradition :
» La remise de la chose doit être réelle et effective selon la jurisprudence càd qu’elle doit entraîner la dépossession du donateur et se réaliser du vivant de celui-ci
× 4 novembre 1981 : Cassation affirme que le chèque est encaissable post mortem au motif que le tireur s’était dessaisi en établissent le chèque au profit du bénéficiaire
× 5 février 2002 : don manuel de somme d’argent suppose l’existence d’une provision égale à son montant et l’absence de provision suffisante avant le décès du donateur fait que la remise du chèque n’a pu constituer un don manuel
× 3 avril 2002 : la cour a précisé que le donateur doit avoir effectué la remise matérielle du chèque de son vivant (donateur avait préparer le chèque avant son décès et l’avait conserver dans un coffre fort — pas de dépossession irrévocable !)
× L’intervention d’un mandataire (pour les deux parties) est possible afin d’accomplir la remise matérielle : il faudra attendre que celui du donateur exécute sa mission afin que le don manuel existe (car le mandat est révocable à tout moment — pas de dépossession irrévocable si révocation du mandat)
2. Les difficultés probatoires
§ Preuve de l’absence de don manuel :
» C’est au demandeur d’établir la véracité de ses allégations et le défendeur (donataire) est protégé par l’article 2279 donc n’a rien à démontrer (13 octobre 1982 : « le défendeur a titre pour conserver le meuble qu’il a en sa possession sans avoir à prouver le don manuel »)
» Mais n’est qu’une présomption simple : preuve contraire possible
× La possession suppose la réunion de l’animus (volonté de se comporter comme le propriétaire) et le corpus (utiliser la chose comme le propriétaire) — donc possibilité d’opposer la non possession
× Alléguer que la possession est viciée : la possession suppose d’être paisible, public, non équivoque, continue — vice de clandestinité réside dans le fait que le donataire cache le meuble litigieux pour tenter d’échapper à l’action en restitution et le vice d’équivoque se rencontre lorsqu’il y a cohabitation entre la donateur et donataire (époux), on ne sait qui est possesseur de la chose
× Article 2279 ne permet au possesseur de se prévaloir de sa possession que s’il est de BF (MF quand il y a eu perte, vol, détournement de l’objet) sinon le donataire devra restituer le meuble qu’il avait entre ses mains. Il faut à ce stade apporter la preuve par écrit (article 1341 : preuve par écrit dès 1 500 €)
§ Preuve de l’existence du don manuel :
» Le donateur devra démontrer l’existence préalable de cette donation selon le droit commun qui exige un écrit lorsque le bien est d’une valeur supérieure à 1 500 € (article 1341). Des dérogations sont possibles quand il y a impossibilité matérielle ou morale de se pré constituer un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
» Les héritiers veulent apporter la preuve de l’existence du don manuel
× En tant qu’ayants causes universels ou à titre universel, ils sont soumis au mêmes règles que le donateur lui même
× En vertu d’un droit propre (pour la réduction ou le rapport), il pourront la prouver par tout moyen car ils apparaissent comme des tiers à l’acte de donation
B. Les donations déguisées
– Sous forme de vente :
» Il y a un acte apparent de vente dans laquelle un prix va être stipulé mais il est convenu par une contre-lettre que le prix ne sera pas payé et pourtant le vendeur donnera quittance du prix comme s’il avait été payé
» La donation déguisée rempli donc les conditions de la donation : l’appauvrissement et la volonté d’enrichir l’autre partie
– Sous forme de reconnaissance de dette :
» Une personne se reconnaît débitrice d’une somme dont elle n’est pas redevable envers le donataire
§ Cette donation retient l’attention car elle est contraire à l’article 931 mais l’idée de la valider repose sur plusieurs arguments :
» La simulation n’est pas une cause de nullité à elle même des actes juridiques, or le déguisement en est une forme
» L’article 911 annule certaines donations déguisées (faite à des incapables) donc à contrario les autres donations déguisées ne sont pas prohibées
» Le déguisement peut être un formalisme de substitution qui protège le donateur d’un acte irréfléchi tout comme l’acte authentique
1. Les conditions de validité :
» Elles ne sont valables que si elles présentent l’apparence d’un acte onéreux
× On dit que le déguisement doit être parfait : rien ne doit révéler le caractère gratuit de la donation mais la jurisprudence n’est pas toujours aussi exigeante
× Sous forme de reconnaissance de dette, jurisprudence se contente des billets signés par le débiteur
× Sous forme d’acte de vente, lorsque le prix stipulé est dérisoire on devrait considérait que l’acte de vente est annulé pour absence d’objet mais dans un arrêt du 29 mai 1980 avait admis la donation dans une telle hypothèse
» Elles doivent respecter les conditions de fond des donations
× Arrêt 1980 : « les libéralités faites sous couvert de titre onéreux sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions dont elles empruntent l’apparence, les règles auxquelles elles sont assujettis quant au fond étant celles propres à titre gratuit »
2. La preuve du déguisement
» La preuve consiste à établir sa véritable nature de gratuité
» La charge de la preuve pèse sur celui qui veut prouver la véritable nature de l’acte sauf en application de l’article 918 qui vise à préserver la réserve héréditaire (une certaine part de l’hérédité dont les héritiers réservataire ne peuvent être privés) et pose une présomption d’acte déguisé en cas de vente à un successible en ligne direct qui serait consentit à fond perdu ou avec réserve d’usufruit
» En ce qui concerne les incapacités, la jurisprudence admet la preuve par tout moyen au motif que détourner une règle d’incapacité est un acte frauduleux (et le principe veut que la fraude se prouve par tout moyen). Pour le reste :
× Les parties sont soumises au droit commun de la preuve et lorsque l’acte apparent a été constaté par écrit, la preuve du déguisement devra aussi se faire par écrit même en dessous de 1 500€ (article 1341)
× Les tiers bénéficient de la liberté de la preuve
C. Les donations indirectes
– Elles résultent d’un acte juridique ne présentant pas les caractères d’un acte de donation mais dont il découle un avantage sans contrepartie pour une personne
» Elle diffère de la donation ostensible en ce que l’acte ne se présente pas comme un acte à titre gratuit
» Elle diffère de la donation déguisée en ce qu’il n’y a pas de dissimulation
§ Ex : Vente d’un immeuble à 90% de sa valeur car l’intention est de gratifier l’acheteur à hauteur de 10% de la valeur de l’immeuble : on dirait que c’est une donation indirecte si le prix stipuler dans l’acte est bien de 90% de la valeur de l’immeuble en toute connaissance de cause mais ça serait une donation déguisée si le prix situé est de 100% alors que seulement 90% ne sera demandé
» Cette distinction permet de connaître le régime applicable
× La donation entre époux les donations déguisées étaient prohibées alors que les indirectes étaient valables (mais abrogé par la loi du 26mai 2004 sur le divorce)
× Article 911 prohibe les donations déguisées à des incapables mais pas les indirectes !
1. Les cas de donations indirectes
§ Réalisées par des actes abstraits
» C’est un acte valable indépendamment de sa cause (on parle aussi d’acte neutre)
» Ex : Doctrine estime que le virement bancaire est une donation indirecte (≠JP)
» Ex : Reconnaissance d’une dette inexistante mais plutôt acte déguisé si dans le billet il y a une cause onéreuse fausse (déguisement parfait)
» Ex : Renonciation à un droit est toujours une donation indirecte lorsqu’elle est guidée par une intention libérale (— un héritier renonce à sa part ce qui va augmenter celle des autres héritiers, il effectue une donation indirecte si c’est une attention libérale qui le guide et non parce qu’il leur était redevable d’une dette)
§ Résultants de stipulation d’actes juridiques
» La stipulation pour autrui :
× Mécanisme à trois personnes : un promettant qui conclu le contrat avec le stipulant dont né un droit au bénéfice d’un tiers bénéficiaire. Ce droit peut être acquis à titre onéreux ou gratuit (donc donation)
× Stipulé à un créancier : acte onéreux
× Stipulé au profit d’une personne dont on ne doit rien : donation indirecte
» Le paiement pour autrui
× Celui qui a payé (solvens) peut exercer un recours contre le véritable débiteur mais sinon il ne le fait dans une intention libérale (donc donation indirecte) ou parce qu’il était débiteur du débiteur (donc acte onéreux)
2. La preuve des donations indirectes
§ L’objet de la preuve : prouver ce qu’il y a derrière cet acte apparemment neutre (un donation)
§ Charge de la preuve pèse sur celui qui veut prouver la donation
§ La preuve est libre car il s’agit d’interpréter le sens juridique d’un acte (le qualifier)
Chapitre II : Les effets des donations
Section I : Un acte translatif de propriété
– Le droit commun s’applique à la donation
» Entre les parties, le transfert de propriété résulte du contrat lui même : il s’opère solo consensu
» Donation d’un immeuble ou droit réel immobilier : publication à la conservation des hypothèques
» Donation d’un meuble corporel : la tradition de se meuble sera décisive (article 2279)
» Donation d’une créance : il faut respecter les conditions l’article 1690 (cession de créance doit être signifié au débiteur par acte d’huissier ou qu’il ait accepté la cession par acte authentique)
Section II : Un acte générateur d’obligation
I. Les obligations du donateur
– Obligation de délivrance : remettre la chose en pouvoir et possession du donataire
– Obligation de garanties :
× En vente : éviction (du fait personnel et du fait d’un tiers) et vices cachés.
× En donation : n’oblige pas à répondre des vices cachés ni de l’éviction par un tiers
× Ne sont pas impératives (possible d’aller au-delà par clause particulaire dans le contrat de donation et donation fait à titre de constitution de dote, législateur a prévu que la garantie complète existe de plein droit article 1440) ni absolues
II. Les obligations du donataire
– Il doit toujours une obligation de reconnaissance : la manifester et l’exprimer envers le donateur (réside en une obligation de ne pas faire : comportements blâmables peuvent entraîner révocation de la donation)
– Il doit parfois l’obligation d’exécuter les charges découlant de la donation : au bénéfice du donateur, d’un tiers ou du donataire lui-même
» En faveur du donateur : il se réserve le droit de demander au donataire de lui verser une rente viagère ou de le nourrir/loger, payer certaines dettes… La difficulté apparaît lorsque la charge est supérieure à l’émolument reçu alors il sera possible de recourir à une requalification (acte à titre onéreux)
» En faveur d’un tiers : une rente viagère à l’égard d’un tiers ou autres. Dans les rapport donateur-donataire la situation est la même que la stipulation de la charge en faveur du donateur (si charge supérieur alors acte onéreux). Dans les rapports donateur-bénéficiaire soit le donateur était débiteur du bénéficiaire (acte onéreux) soit il a voulu le gratifier (donation indirecte)
» En faveur du donataire : donateur estime que la prestation qu’il exige est conforme à l’intérêt du donataire
Chapitre III : L’irrévocabilité des donations
Section I : Le principe de l’irrévocabilité
I. La signification de l’irrévocabilité spéciale des donations
– En principe tout contrat est irrévocable (sauf volonté des deux parties ou pour les causes dont la loi autorise article 1134 – ex : clause permettant la révocabilité unilatérale)
» Cependant une clause permettant au donateur de revenir sur son consentement n’est pas possible même en cas d’accord entre les deux parties
§ Doctrine justifie l’irrévocabilité pour sa volonté de protection du donateur (il sait qu’il s’engage définitivement et donc ne le fera pas de façon irréfléchi) et du donataire (ne se verra pas se faire reprendre le bien donné). Mais aussi par la défaveur du législateur envers les donations en faisant peur au donateur (ne pourra se révoquer)
II. Les conséquences de l’irrévocabilité spéciale des donations
– Article 943 et suivants
– Certaines clauses sont prohibées mais en revanche le législateur a voulu souligner que l’interdiction ne porte pas sur toute clause : donc il vise expressément les clauses permises
A. Les clauses prohibées
1. La donation sous condition potestative (article 944)
– Un événement futur et incertain (qui pourra se produire ou pas)
– Article 1170 qui régit la condition potestative : « est celle qui fait dépendre une obligation de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties de faire arriver ou empêcher ».
– Mais ne sont prohibées en matière de droit des obligations que les conditions purement potestative selon l’article 1174 de la part de celui qui s’oblige car c’est du coté du débiteur que la potestativité s’apprécie strictement. Sont autorisées :
» Article 1171 précise que la condition mixte « est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers ».
» Article 1169 : « La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur »
– En matière de donation, article 944 : « Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ». En somme cela revient presque au droit commun mais la spécificité en matière de donation la condition est toujours potestative est prohibée (la condition mixte et casuelle ne sont pas possible)
» La sanction de la présence d’une condition potestative dans une donation est la nullité de la donation elle-même dans son entier car en vérité dans la condition potestative c’est l’existence même du consentement qui fait défaut.
2. La donation faite avec réserve du droit de disposer (article 946)
– Le donateur, en dépit de la donation qu’il consent, se réserve le droit de continuer à disposer des biens donnés.
» La nullité est variable dans un tel cas : cela dépend si la réserve ne concerne qu’une partie des biens donnés ou pas
» Article 946 : « En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires »
3. La donation avec charge de payer les dettes du donateur (article 945)
– Tout dépend si la donation porte sur des dettes présentes ou futures du donateur
» La clause qui porterais sur des dettes présentes est licite : donation avec charge (s’il reste un certain émolument pour le donataire)
» La clause qui porterais sur des dettes futures est en principe nulle mais l’article 945 prévoit une atténuation : si les dettes futures peuvent être suffisamment déterminées de façon assez précise
4. La donation de biens à venir
– On peut vouloir désigner quelque chose de générique : « tout bien dont le donateur n’est encore propriétaire mais qui s’engage à acquérir ou qui espère l’obtenir par succession »
– Mais encore, les biens à venir pourraient être ceux laissé à la mort du donateur
» Cette clause est prohibée car la donation doit se faire entre vifs et ne doit empiéter sur les successions. Article 943 « La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard »
§ Il est cependant des cas où la donation de biens à venir est permise
» Au moment du CONTRAT DE MARIAGE, un époux qui fait don de ses biens futurs à son conjoint ou par des tiers.
B. Les clauses permises
– Sont celles qui se déduisent à contrario des prohibées mais plus encore
» Clause de réserve d’usufruit au profit du donateur
» Clause de retour conventionnel : article 951 et 952
× = Clause en vertu de laquelle la donation sera résolue si le donataire pré décède au donateur (éviter que le bien ne se retrouve dans les mains des héritiers) et est tout à fait compatible car ne dépend pas de la volonté du donateur.
× Elle peut être stipulée pour le pré décès pur et simple du donataire, pour le pré décès sans postérité du donataire ou pour le pré décès du donataire et de ses pré descendants
× Elle s’analyse en une clause résolutoire (car dépend de la réalisation de l’événement) : résolution totale (rétroactivité) fait tomber tous les droits consentis peut se être dangereuses pour les tiers ayant acquis le bien du donataire mais le droit commun qui joue en matière mobilière vient à leur secours (article 2279 : possession vaut titre) ainsi qu’en matière immobilière le code prévoit la formalité de publicité obligatoire de la clause de retour conventionnel et ne sera imposable au tiers si elle est fait à temps
Section II : Les causes légales de révocation des donations
– Article 953 contient une liste exhaustive des causes légales de révocations
I. Inexécution des charges
– Constitue une application de la théorie de la résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques. Article 1184 a donc vocation à dicter les solutions.
A. Les conditions de la révocation
1. Le principe de fonctionnement
– Toute donation avec charge est susceptible d’être révoquée pour inexécution de charges mais il faudra respecter des conditions de fond et forme
– Sur le terrain du fond, il faut que l’inexécution soit imputable au donataire, ce qui laisse entendre qu’en cas de force majeure la révocation ne pourra être invoquée. Il n’est pas nécessaire que l’inexécution soit totale, en cas d’inexécution partielle le juge aura pouvoir souverain pour légitimer la révocation.
– Sur le terrain de forme, une intervention judiciaire est nécessaire (ne s’opère pas de plein droit) sauf clause contraire : clause de révocation de plein droit pour inexécution des charges. L’action est ouverte au donateur et se transmet aux héritiers
2. Le correctif
– Loi du 19 juillet 1984 qui a introduit les articles 900-2 à 8 dans le code civil. Elle avait pour objet de songer à savoir ce qui se passe en matière de donation : le donataire peut être imnobulé face à une donation, même avec charge qui pourra se révéler lourde. Il faudrait donc pouvoir réviser les charges qui pourraient s’avérer lourde à exécuter. Mais pour admettre une telle révision, l’intervention du législateur était indispensable.
– Il faut que le changement de circonstance rende l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable mais que 10ans après le décès du disposant (ou avec son accord) — action en révision contre les héritiers du donateur
– Action en révision par la donataire ou par les héritiers du donateur
– Article 900-4 : « juge saisi de la demande en révision peut soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités »
B. Les effets de la révocation
– La résolution pour inexécution implique rétroactivité : donataire doit restituer la chose donnée et à l’égard des tiers en matière mobilière ils seront protéger par l’article 2279 mais en matière immobilière rien n’est prévu : article 954 « le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même » — résoluto juire dantis, resolvitur juis accipientis
II. Ingratitude du donataire
– Viole l’obligation de gratitude du donataire envers le donateur
– Cette révocation est l’idée d’une sanction face aux actes du donataire.
A. Les conditions de la révocation
1. Les donations révocables pour cause d’ingratitude
– Toutes les donations sont révocables ici et quelque soit leur forme mais il est un type de donation qui échappe à cette révocation : les donations faites en faveur du mariage par les tiers par CONTRAT DE MARIAGE entre époux (article 959)
» Idée de peine privée explique cette exclusion : les donations faites par des tiers par CONTRAT DE MARIAGE sont des donations complexes qui ne s’adressent pas exclusivement au donataire mais à l’ensemble de la famille et il ne faut en principe touché que la personne ingrate !
2. La notion d’ingratitude
– Le code en dresse une liste (article 955)
» L’attentat à la vie du donateur : il faut avoir égard à l’intention homicide (nécessaire et suffisante) donc pas de révocation si homicide par imprudence ou légitime défense mais la tentative d’homicide permet révocation
» Sévices, délits ou injures graves : sévices visent des mauvais traitements non réprimés par le code pénal, injure désigne tout outrage écrit et verbal grave (appréciation souveraine) et délits
» Le refus d’aliments : faire une donation n’entraîne pas obligation d’aliment mais si le donateur se retrouve dans le besoin et que le donataire s’y refuse, il est possible de l’y obliger sinon il est possible de révoquer la donation pour ingratitude (mais cette obligation ne peut aller au-delà de la donation reçue)
3. Le mécanisme
– Cette révocation suppose une action en justice
» Le droit d’agir est considéré comme strictement personnel au donateur, les héritiers ne peuvent donc agir en son nom sauf si le donateur a intenté l’action mais décède pendant l’instance ou lorsqu’il décède dans le délai d’action
» En défense, l’action ne peut être engagé que contre le donataire et non contre ses héritiers (article 957 Alinéa 2) même si le donataire meurt en cours d’instance
» Le délai d’exercice est d’un an à compter du jour où le donateur a eu connaissance du fait d’ingratitude (pas d’interruption ni suspension) après quoi le pardon est présumé
B. Les effets de la révocation
– Idée de peine privée : seule le donataire est coupable, il doit être le seul puni
» Donation anéantie rétroactivement entre les parties : le donataire devra restituer en nature ou par équivalence. Les tiers ne subissent de préjudice : l’objet en révocation doit faire l’objet d’une publicité (foncière en matière immobilière ; sinon article 2279 en meuble) afin que les tiers ne soient plus protégés.
III. Survenance d’enfant au donateur
– Désormais, pour les donations faites au 1er janvier 2007, pour que le donateur puisse se prévaloir de cette révocation il faudra introduire une clause dans la donation prévoyant cette possibilité
A. Les conditions de la révocation
1. Les donations concernées (article 960)
– En principe, toutes les donations sauf 2types d’exceptions
» Les présents d’usage
» Les donations faites en faveur du mariage :
× Avant la loi 2006, échappait ces donations faites par les ascendants aux conjoints ou par les conjoints l’un à l’autre.
× Après la loi 2006, seules les donations entre conjoints ne sont révocable pour survenance d’enfant
2. La situation de famille du donateur
– Au moment de la donation le donateur ne doit avoir d’enfant : tous les enfants sont à prendre en considération (en mariage ou pas), peut importe leur mode de procréation (même adoption simple ou plénière).
» Article 961 précise que l’enfant simplement conçu n’est pas à prendre en considération (dans son intérêt afin qu’il n’y ait révocation)
» La date de naissance est à prendre en compte (et non celle légale de reconnaissance de la filiation) Ex : Homme fait donation ne connaissant pas encore sa donation
» Il faut une survenance d’enfant après la donation : jusqu’en 2005 le code civil ne visait que l’enfant légitime ou légitimé mais il n’en est rien par la suite sauf pour la donation qui n’est pas considérais comme une survenance (car trop facile de provoquer la révocation) mais le législateur ait intervenu par la loi 2006 qui inclus l’adoption plénière (≠simple) à la survenance d’enfant (article 960)
3. Le mécanisme de la révocation
– Avant loi 2006 : la révocation se faisait de plein droit, parfois même à l’insu du donateur
» Aucune action en justice nécessaire sauf si le donataire se refusait de restituer mais le tribunal ne faisait que constater la révocation (ne l’appréciait pas)
» Tout intéressé pouvait faire constater la révocation intervenu de plein droit (créancier par la voie oblique)
» Pas de conformation de la donation révoqué possible
– Après loi 2006 : il faut une clause exprès pour cette révocation
» Pas de contrainte à la mise en œuvre de la clause : le donateur peut renoncer à la clause stipulée dans la donation (article 965)
» En cas de résistance du donataire : article 966 précise que cette révocation est judiciaire prescrite par 5ans dès la naissance ou adoption du dernier enfant et ne peut être exercée que par le donateur
B. Les effets de la révocation
– Effets à l’égard des parties et des tiers
» Entre les parties : l’effet rétroactif engendre la restitution de biens (en nature ou valeur) mais les fruits perçus avant la naissance de l’enfant restent acquis au donataire, ceux perçus après la naissance tant qu’elle n’est pas notifiée
» A l’égard des tiers : tous les actes effectués par le donataire tombent mais les tiers acquéreurs sont protégés par l’article 2279 en matière mobilière et en matière immobilière la personne qui veut acquérir un immeuble donné au vendeur doit se renseigner si la clause de révocation pour survenance d’enfant dans la donation et en son absence l’acquéreur est à l’abris alors qu’avant loi 2006 il était en insécurité perpétuelle
TITRE II : Le droit spécial des donations
– La donation-partage permet à des parents de partager, sans attendre leur décès, tout ou partie de leur patrimoine entre leurs héritiers présomptifs. Ainsi, il s’agit d’une donation doublée d’un partage. Pour cette raison, la donation-partage est soumise aux mêmes règles que celles des donations simples :
» elle doit être obligatoirement établie par acte notarié ;
» elle dessaisit irrévocablement le donateur des biens qu’il donne. Comme pour les autres donations, elle peut être assortie de clauses protectrices des intérêts du donateur (charges et conditions, réserve d’usufruit) ;
Chapitre I : Donation faite aux futurs époux à l’occasion du mariage
– Ou « constitution de dot »
» Cette donation bénéficie d’un régime de faveur : possible de déroger au principe de l’irrévocabilité des donations — possible de donner des biens présents et à venir, de donner une option au donataire entre les biens présents ou à venir (donation cumulative de biens présents et à venir)
Section I : Donation de biens présents
– Fournir un capital de départ aux nouveaux mariés
I. Conditions
A. De forme
– La donation de dot doit figurer dans un CONTRAT DE MARIAGE
– Pas besoin d’acceptation exprès de cette donation dans l’acte de mariage ni dans un acte notarié (doit seulement exister)
B. De fond
– Possibilité de prévoir toute les clauses qui d’habitude sont prohibées (article 947 et 1084 et 1086)
II. Effets
– La constitution de dot est en principe un acte à titre gratuit mais la tendance de certains textes et le jurisprudence conduisent l’application en l’espèce de règles d’actes à titre onéreux selon
A. Les rapports entre le donateur (constituant de dot) et l’époux doté
– Article 1440 « La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, même en présence d’un terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire » — rapprochement avec les contrats de vente
» Idée que l’époux doit subvenir aux charges du mariage d’où la constitution de dot indispensable si constituée
B. Les rapports entre les héritiers du constituant et l’époux doté
– Régime complet des libéralités : constitution de dot est un acte gratuit — on applique les règles du rapport et de la réduction
C. Les rapports entre les créanciers constituant et l’époux doté
– Pas de solution expresse du code civil
» Action paulienne en cas d’agissement frauduleux du constituant ? Pour attaquer ainsi un acte à titre gratuit, la jurisprudence n’exige pas de démontrer la complicité du tiers acquéreur (≠ acte onéreux)
× En matière de constitution de dot : si on la considère comme acte gratuit, il suffira de prouver la fraude du constituant, sinon il faudra prouver la fraude du constituant et de l’époux doté — la jurisprudence du XIX siècle demander la fraude des deux époux mais le doute subsiste au XX siècle
III. Causes d’inefficacité
– Soit nullité, soit révocation et soit caducité
» Nullité : intervient lorsqu’une des conditions de validité fait défaut
» Révocation : ne pourra intervenir que celle pour inexécution pour charges ou survenance d’enfant (si clause la prévoit) mais la révocation pour cause d’ingratitude (article 959) est exclue
» Caducité : soit si le mariage n’est pas célébré (article 1088) ou lorsque le projet de mariage est définitivement abandonné (incombe une preuve) ; soit pour la constitution de dote sous forme de rente : elle s’éteindra lorsque l’époux doté décède. Ca peut être gênant, la pratique notariale a essayé d’introduire un palliatif : ne peut être réellement efficace lorsque sont en cause les constitution de dot par les ascendants. La rente est certes au profit de l’époux doté, mais la pratique notariale la place sur la tête du constituant, par là elle cherche à obtenir que la dot continue d’être du temps que le constituant reste en vie. Ce n’est plus la vie de l’époux doté qu’on prend en considération, mais celle du constituant. Donc pas de caducité à la mort de l’époux doté. Si le constituant meurt avant épx doté : pas de problème car de toute façon, dans cette hypothèse, les époux sont les héritiers du constituant. Dans l’autre cas, ils continuent à bénéficier de la rente
Section II : Donation de biens à venir
– L’institution contractuelle déroge aux principes des donations :
» Irrévocabilité spéciale des donations qui empêche normalement la donation de biens à venir
» Prohibition de pacte sur successions futures qui veut normalement que nul ne peut conclure de contrat qui aurait pour objet sa succession tout ou partie
I. Conditions de l’institution contractuelle
A. Conditions de formes
– Contrat de mariage s’impose ici aussi
– Si porte sur des immeubles, elle doit être publié au à la conservation des hypothèques ou au livre foncier (Alasce)
B. Conditions de fonds
§ Par l’instituant en vue du mariage
» Parent, étranger à la famille…
§ Capacité de l’instituant doit s’apprécier au moment de la conclusion de l’acte
§ A l’institué
» A l’un ou aux deux futurs époux… et elle est toujours présumée faite au profit des enfants à naître du mariage (article 1082 ALINÉA 2)
§ L’institution peut porter sur tout ou partie des biens à venir
II. Effets de l’institution contractuelle
– Elle ne doit produire ses effets qu’au moment du décès de l’instituant : acquisition des biens de l’institution
– Mais étant conclu du vivant de l’instituant, elle produira déjà des effets
A. Du vivant de l’instituant
– Tant qu’il est vivant, il demeure pleinement propriétaire de ses biens
– Il peut effectuer tout acte qu’il juge bon du moment qu’il soit onéreux mais il perd le droit de disposer à titre gratuit des objets de l’institution (article 1083)
B. Au décès de l’instituant
– A ce moment l’institution contractuelle s’ouvre, l’institué va se trouver dans la situation d’un légataire. En tant que légataire, l’institué va bénéficier d’un droit d’option : accepter, répudier ou accepter à concurrence de l’actif net (ancien « sous réserve d’inventaire »)
» Droit d’option se justifie car il ne s’agit que d’un qualité de successible futur qu’il a accepté, cette qualité en elle même ouvre le droit d’option qui appartient à tout successible.
× S’il renonce, il devient étranger à l’institution (comme si elle n’a jamais existé).
× S’il l’accepte purement et simplement : il devient bénéficiaire de tout ce qui fait partie de l’institution de manière rétroactive au jour du décès de l’instituant. Si c’est une institution universelle ou à titre universelle, l’institué peut également se trouver tenu des dettes de l’instituant. C’est cette situation qui montre l’intérêt de la 3ème possibilité :
» L’acceptation à concurrence de l’actif net : permet à l’institué de bénéficié uniquement de l’institution contractuelle si elle possède un versant actif.
III. Causes d’inefficacité de l’institution contractuelle
– Soit nullité, soit révocation et soit caducité
» Nullité : intervient lorsqu’une des conditions de validité fait défaut
» Révocation : ne pourra intervenir que celle pour inexécution pour charges (qu’après le décès de l’instituant) ou survenance d’enfant (si clause la prévoit) mais la révocation pour cause d’ingratitude (article 959) est exclue
» Caducité : si la mariage n’est pas célébré (article 1088) ou lors du prédécédé de l’institué sans postérité ou descendants prédécédés aussi (article 1089)
Section II : Donation cumulative de biens présents et à venir
– Procure aux parties les avantages cumulés des donations de biens présents et à venir en écartant leurs inconvénients
» Biens présents : permet de transmettre immédiatement les biens mais oblige de se déposséder tout de suite du bien en question
» Biens à venir : institution peut porter sur une masse étendue de biens mais droit fragile car le donateur peut continuer à disposer à titre onéreux de ses biens. Possédant n’a pas à se déposséder tout de suite mais ses héritiers disposeront d’un patrimoine appauvrit
§ Mécanisme de la donation cumulative de biens présents et à venir :
» Donation de bien à venir qui produira les effets d’une institution contractuelle du vivant du donateur mais au moment de son décès le donataire bénéficiera d’une option : il opte pour l’institution contractuelle, soit il opte pour la donation de biens présents (alors le donataire ne pourra être tenu des dettes du constituants car elles sont nées postérieurement à la réalisation de l’opération) — donataire va devoir voir si le donateur s’est enrichie (donation de bien à venir) ou au contraire appauvrit (donation de bien présent)
I. Conditions
A. De forme
– Donation par CONTRAT DE MARIAGE + faudra annexer à l’acte un état des dettes du donateur et si la donation porte sur des meubles il faudra établir un état estimatif des meubles (information pour le donataire)
B. De fonds
§ Idem que l’institution contractuelle
II. Effets
A. Du vivant du donataire
– La situation est la même que celle résultant d’une institution contractuelle
B. Du décès du donataire
– Si donataire opte pour une institution contractuelle: il est dans la situation d’un institué contractuel
– Si donataire opte pour la donation de biens présents, il n’aura aucun droit sur les biens acquis après la donation mais dispose de droit énergique sur les biens présents au jour de la donation (revendiquer les biens aux tiers acquéreurs).
Chapitre II : Donation entre époux
– Donations avant le mariage et contenus dans le CONTRAT DE MARIAGE
– Donations entre personnes mariées pendant le mariage
» Ces deux donations étaient soumises à des règles particulières en cas de déguisement mais loi 2004 sur divorce à remis en cause se particularisme
Section I : Donation entre futurs époux
I. Conditions de forme
– Dans CONTRAT DE MARIAGE
» A défaut, donation serait valable mais pas comme donation entre futurs époux
» Ces donat° pvent ê faites d’un époux à l’autre unilateralement ou alors donations mutuelles
II. Conditions de fond
– Capacité :
» Article 1095 prévoit une règle dérogatoire à l’incapacité de jouissance de disposer à titre gratuit du mineur : il peut faire par CONTRAT DE MARIAGE à son futur conjoint les même donations qu’un majeur s’il bénéficie de l’autorisation de ceux qui ont consentis à son mariage
– Irrévocabilité spéciale
» Toutes les clauses habituellement interdites peuvent être insérés dans une donation par CONTRAT DE MARIAGE (article 947)
III. Causes d’inefficacité
– Causes légales de révocation de droit commun
» Les donations entre futurs époux ne sont pas révocables pour cause de survenance d’enfant car s’il est issu de l’union il retrouvera forcément le bien dans la succession. Sinon, s’il n’est pas l’enfant du donataire, il ne pourra pas hériter du donataire
× Cassation 11 mai 1957 : exclu la révocation dans cette hypothèse car article 1096 ne distinguait pas un tel cas
× CA Paris 23 juin 1986 : l’exception est inapplicable et la révocation de droit, si l’enfant né après la donation n’est pas né de l’union du donateur et du donataire car l’enfant est dépourvu de vocation héréditaire à l’égard du donataire et la donation le dépouille de tout droit sur le bien donné
× Il serait tout de même possible d’émettre une clause de révocation pour survenance d’enfant dans le CONTRAT DE MARIAGE mais douteux qu’un conjoint fasse une telle proposition
» Ces donations peuvent être révoquées pour cause d’ingratitude malgré l’article 959 car la jurisprudence a estimé que l’article 959 ne visait que les donations faites par des tiers aux futurs mariés
» Loi 26 mai 2004 sur le divorce apporte des modifications :
× Avant : il existait 4cas de divorce (consentement mutuel sur requête conjointe et requête accepté, pour rupture de la vie commune et pour faute)
~ 1°) Article 268 ancien : époux s’accordent du sort des donations sinon en cas de silence les maintiennent
~ 2°) Article 268-1 : chacun pouvait révoquer les donations faites à l’autre
~ 3°) Son perdu les donations faites à l’époux demandeur qui lui ne récupère pas celle qu’il a consentit à son conjoint
~ 4°) Celui a tord perd toutes les donations, l’autre les conserve. A tord partager : chacun peut révoquer ce qu’il a consentît à l’autre
× Maintentant : ce n’est plus l’imputabilité des torts qui définit le sort des donations mais selon la nature de la donation
~ Donation de biens présents : elle est maintenue malgré le divorce
~ Donation de biens à venir : elle est automatiquement caduque du fait du divorce ou de la séparation de corps sauf volonté contraire du l’époux donateur constatée par le juge qui rend alors la donation irrévocable (article 265)
Section II : Donation entre époux pendant le mariage
I. Conditions
A. De forme
– Droit commun s’applique : pas besoin de formalisme solennels ou authentiques : donations déguisées ne sont plus prohibées entre époux depuis la loi 2004
B. De fond
– Les donations entre époux échappent à l’irrévocabilité spéciale des donations en ce qui concerne les clauses prohibées en droit commun qui sont autorisées ici.
– A propos de l’irrévocabilité, il faut distinguer selon que l’on parle des clauses et des causes ! Les clauses sont permises car l’article 947 dispose que les textes relatifs à la non donation des biens à venir, les donations sous conditions, l’interdiction de la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l’acte de donation et article 946 ne s’appliquent pas aux donations faites par les tiers aux époux, entre futurs époux et entre époux pendant le mariage. De plus les donations entre époux de biens à venir se justifiaient dans l’intérêt du conjoint survivant qui n’était pas bien protégé à l’époque
II. Effets
A. Donations de biens présents
– En principe, entre époux, elle faisait immédiatement acquérir la propriété du bien mais s’avérait fragile ces donations entre époux étaient librement révocables (article 1096 ancien)
– Mais loi 26 mai 2004 a modifié l’article 1096 : « La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 (révocation pour inexécution des charges et ingratitude) »
» Libre révocabilité dans cette hypothèse supprimée
» Ce changement à vocation à s’appliquer selon les auteurs (pour rétroactivité ou donation après 2005)
B. Donations de biens à venir
– Non seulement l’instituant conserve le droit de disposer à titre onéreux les biens mais aussi celle de disposer à titre gratuit
» Pouvait s’expliquer par la libre révocation entre époux
» Désormais s’explique par le fait que le droit du bénéficiaire de la donation ne s’ouvre qu’au décès du donateur, on se rapproche du testament qui est librement révocable et l’époux ne doit devoir se lier irrévocablement pour ses biens à venir — article 1096 ALINÉA 1 « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable »
III. Causes d’inefficacité
– Cf : donations entre futurs époux
– Libre révocabilité n’est pas transmissible aux héritiers, n’appartient qu’au donateur
– Domaine de la révocabilité :
» Donations avant 2005 : régime traditionnelle où toute donation entre époux est librement révocable (même pour révocation de l’assurance vie malgré l’acceptation antérieure du conjoint bénéficiaire)
» Donation après 2005 : sur des biens présents pas révocables, si sur des biens à venir librement révocables
– Forme de la révocation
» JJURISPRUDENCE se montre + strict pour admettre la validité expresse de la révocation que pour la tacite car elle estime qu’elle doit se faire par acte notarié ou testament alors que la tacite peut résulter de tout fait ou acte du donateur révélant son intention de révoquer (CA Paris 1969)
– Effets de la révocation
» Pour donation de biens à venir : donataire n’a acquis aucun droit au moment de la donation et n’en acquérra pas au décès du donateur
» Pour donation de biens présents avant 2005 : le donataire est devenu propriétaire des choses et la révocation a un effet rétroactif (mais présomption article 2279 en matière de meuble). Après pas de révocation possible
Section III : Donation déguisée entre futurs époux et époux
– Loi 26mai 2004 apporte changements car avant elles étaient nulles
I. Les donations déguisées avant 2005
– Article 1099 ALINÉA 2 ancien prévoyait que ces donations seraient nulles
A. Conditions de la nullité
– Article 1099 fut jugé applicable entre époux et futurs époux (Cassation 1972)
– La nullité était prononcée ipso facto dès lors qu’on constatait la donation déguisée et était aussi automatique du fait qu’il y ait ou non dépassement de la quotité entre époux
B. Personnes admises à invoquer la nullité
– Nullité pour protéger la réserve héréditaire donc l’action ne se trouvait ouverte qu’aux héritiers réservataires
– On pourrait expliquer la nullité par la libre révocabilité car en déguisant la donation entre acte onéreux, les époux pourraient échapper à la libre révocable qui est une règle d’ordre public
– Donation déguisée n’est pas issue d’une volonté libre mais par captation donc il faudrait pouvoir laissé les héritiers du donateur invoquer sa nullité
— jurisprudence : reconnaît toujours le droit à l’époux donateur mais en ce qui concerne les héritiers, le 30 novembre 1983 la cour avait semblé penché en faveur des héritiers réservataires uniquement
C. La preuve à rapporter
– Par tout moyen mais pour faciliter la preuve probatoire le code disposait de présomptions d’interposition de personnes irréfragables selon la JP
» Article 1100 ancien « Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire » — abrogé !
D. Effets de la nullité
– Donataire perd rétroactivement son droit de propriété, il y a donc lieu à restitution sauf article 2279
» Article 1099-1 : « Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés // En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien »
II. Les donations déguisées après 2005
– Article 1999 ALINÉA 2 ancien étant abrogé, les donations déguisés entre époux suivent le régime de droit commun — ne sont plus annulées automatiquement — faut preuve de l’existence d’une donation déguisée