Cours de fiscalité française

DROIT FISCAL

Le droit fiscal est la branche du droit comprenant l’ensemble des règles qui déterminent les obligations mises à la charge des contribuables en vue de la répartition des charges publiques. On a coutume de dire que le droit fiscal est une branche de la science fiscale et que la science fiscale est elle-même une branche de la science financière. Le droit fiscal est donc une petite partie de l’étude des finances publiques.

Il comporte les aspects de la théorie générale de l’impôt : qu’est ce qu’un impôt comment constituer un impôt, comment les classer, définir leurs caractéristiques ?

Le droit fiscal comporte des aspects économiques (ex : effet incitatif ou désincitatif de l’impôt). C’est également une matière sociologique et politique.

La théorie générale de l’impôt amène à réfléchir aux aspects juridiques de l’impôt. Ex : paient leurs impôts en France, les contribuables qui y résident. Reste à déterminer ce qu’est un résident. Est-ce quelqu’un qui réside en France, qui a son foyer fiscal en France ? (C’est la définition que l’on donnait.) Est-ce la localisation du centre des intérêts économiques ? (Ex : Si le siège de la société de qqn est en France.)

Désormais on estime que le contribuable est celui qui passe la moitié de l’année sur le territoire français.

Définition : Le droit fiscal c’est l’ensemble des règles juridiques relatives à l’impôt.

Selon la jurisprudence du conseil constitutionnel, ces règles doivent êtres objectives et rationnelles.

C’est un droit dans lequel nous avons une prolifération considérable de textes. Il est de loin le droit le plus difficile à maîtriser. Connaître le droit fiscal c’est connaître 100 000 pages de textes. Ce droit est particulier et ne se soumet pas aux autres droits.
Le contribuable peut aujourd’hui se prévaloir d’une doctrine administrative (position arrêtée par l’administration fiscale) même si cette position est contre la loi. (Il existe des exemples de jurisprudence contraire à la loi.)

Le droit fiscal est un droit oppressif en ce sens qu’il contraint le contribuable à payer. Il existe alors toute une branche de contraintes dans le droit fiscal.

L’administration fiscale dispose de prérogatives de puissance publique énormes. Elle peut ainsi par exemple obtenir l’intégralité des relevés de compte. Elle peut saisir les biens d’une personne sans jugement.

Le droit fiscal est un droit réaliste : il y’aurait un principe de réalisme du droit fiscal, selon une partie de la doctrine. C’est un droit qui recherche la réalité des comportements, au-delà de leur véracité juridique.

Ex : la théorie de l’abus de droit. Théorie imaginée par l’administration fiscale : même si ce que l’on fait est légal, on peut être condamné parce que l’on a été trop fin, que l’on en a profité pour éviter l’impôt.

àEx : Chaque maman a le droit de donner 150 000 euros à chacun de ses enfants. Madame a 300 000 euros à donner à sa fille et elle est mariée sous le régime de la séparation de bien. Elle va ainsi donner 150 000 euros à son mari qui va ensuite les donner à sa fille. Cette donation écran, bien que légale, sera condamnée par le fisc. (La maman fait ainsi l’économie des droits de succession sur les 300 000 euros qu’elle aurait donnés à sa fille.)

àEx : Une prostituée Poitevine a été condamnée sur les revenus de son activité.

Le droit fiscal est un droit autonome. Il se suffit à lui-même. Le juge fiscal n’applique que les règles du droit fiscal.

Voici le plan du cours de droit fiscal :
Titre premier : Les critères du droit fiscal
Chapitre 1 : La notion d’imposition

Section 1 : les prélèvements dont la création relève du pouvoir législatif
Sous section 1 : la notion d’impôt
Sous section 2 : la notion de taxe fiscale
Sous-section I : Les cotisations sociales.
Sous-section II : Les rémunérations pour service rendu.
Section 3 : la nature juridique de l’impôt
Chapitre 2 : le régime fiscal
Section I : la définition du régime fiscal français
Section 2 : le régime fiscal face aux impositions
Titre 2 : Les techniques juridiques de l’impôt
Chapitre 1er : la détermination du champ d’application de l’impôt
Section 1 : la détermination de la matière imposable
 l’impôt sur le revenu : la TVA : L’ISF
Section 3) la détermination du fait générateur
Section 4) La territorialité de l’impôt

Titre premier : Les critères du droit fiscal

L‘idée est de discerner les situations dans lesquelles on se trouve dans une matière fiscale.
On se trouve dans le cadre d’un rapport de droit fiscal dès lors qu’il y’a rapport entre l’administration fiscale et le contribuable.

Tant qu’il n’y a pas de contrôle fiscal, il n’y a pas de rapport entre le contribuable et l’administration fiscale, on peut parler d’un rapport de droit commercial, privé. Donc le droit fiscal est à la fois un droit privé et un droit public.
Quel est le juge compétent en cas de conflit ?

Cela dépend des situations. Les impôts directs relèvent en général du juge administratif alors que les impôts directs relèvent souvent du juge judiciaire. (Sauf l’ISF par exemple.)

Chapitre 1 : La notion d’imposition

Le langage fiscal est extrêmement varié, il faut chercher à repérer des classifications logiques. On parle d’impôts, de taxes, de droits (universitaires par exemple), d’octrois, de redevances, de rémunérations pour services remplis, de péages, de soultes (c’est ce que le créancier d’une donation doit donner à un co-créancier pour rééquilibrer une donation).

Le conseil constitutionnel a tenté de créer une classification des ressources publiques, dans sa décision du 28 juin 1982 par exemple (p348 du recueil du conseil constitutionnel).

On classe ici les impositions selon la personne qui en est à l’origine (législatif ou réglementaire).

– Les impositions de toute nature émanent du pouvoir législatif.

– Tout ce qui n’est pas une imposition de toute nature est du domaine du réglementaire. (Transposition des articles 34 et 37.)

Le conseil constitutionnel ne défini néanmoins pas les impositions de toute nature. On devra donc définir par négation les impositions de toute nature.

Section 1 : les prélèvements dont la création relève du pouvoir législatif

Dans les impositions de toute nature il faut faire une distinction entre l’impôt et la taxe.

Sous section 1 : la notion d’impôt

Elle a été donnée par le professeur Jeze :

« L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans  contrepartie dans le but d’assurer la couverture des charges publiques ».

&1 : un prélèvement pécuniaire

C’est un prélèvement en argent. Il y’a encore quelques années on pouvait payer certains impôts français en nature. Ainsi on pouvait donner deux jours à l’Etat durant lesquels on entretenait la voirie.
Les impôts payables en nature ont disparu à une exception près : la DATION en paiement : on peut payer ses droits de succession par la remise d’œuvres d’art.

En ce qui concerne la succession Picasso par exemple. Il est mort en laissant un atelier extrêmement vaste et à cette époque les toiles coûtaient extrêmement cher.

Ils devaient payer 40% de ce que représentait la succession. Cette somme était bien trop élevée pour qu’ils puissent payer. Les enfants ont donc proposé de donner 40% des toiles au lieu de payer.

&2 : l’impôt est un prélèvement effectué par voie d’autorité

L’impôt est recouvré de manière unilatérale par l’administration. Deux conséquences :

– l’impôt est obligatoire

– l’administration fiscale dispose de prérogatives de puissance publique pour le percevoir.

Il faut obliger le contribuable à payer. Mais il existe néanmoins le principe du consentement à l’impôt. N’y a-t-il pas là une antinomie irréversible ?

On considère que le consentement à l’impôt est donné par les parlementaires qui sont les représentants légitimes du peuple.

Ex de contentieux : Qqn ne voulait pas payer pour le financement de l’IVG. Pour 1 millième d’euro, l’affaire a duré 10 ans.
On voulait simplement prouver et montrer que l’on ne choisit pas ce que l’on paie à l’Etat.

Le droit fiscal permet de recouvrer l’impôt sans l’intervention du juge : ils ont des pouvoirs énormes.

&3 – le prélèvement effectué à titre définitif

L’idée c’est que l’impôt qui a été légalement établi, ne peut donner droit à restitution.

Cette caractéristique distingue l’impôt, de l’emprunt forcé.

De 1982 à 1986 sous Mitterrand, certains français ont été obligés de prêter de l’argent à l’Etat.

&4- Le prélèvement doit être effectué sans contrepartie

Les lumières pensaient que l’impôt c’était donner une partie de sa richesse pour que l’Etat assure la protection de l’autre partie.

Rousseau dit cela au travers de son contrat social. On a donc dans l’esprit que l’impôt c’est la contrepartie des services rendus par l’Etat.

Cette idée là est fausse. Tous simplement parce que s’il y avait une contrepartie, il n’y aurait pas de lien social.

En moyenne, un étudiant coûte 7000 euros par an à la collectivité. On ne doit pas rembourse cette somme : il n’y a donc pas de contrepartie.

De plus on est incapable d’évaluer ce que nous procure l’Etat individuellement.

L’impôt c’est ce qui permet à l’Etat de fonctionner et ce, sans contrepartie.

En 1970 l’Etat a créé une taxe d’atténuation des nuisances phoniques. Cette taxe avait donc pour but d’améliorer les conditions de vie des habitants qui subissaient ces nuisances.

La jurisprudence a prouvé qu’un établissement public qui effectuait une mission commerciale comme l’aéroport de paris ne pouvait pas recevoir une taxe fiscale.

Donc le gouvernement a créé la « redevance d’atténuation des nuisances sonores pour les riverains des aéroports ».

13 novembre 1987 syndicat national des transporteurs aériens : ils ont gagné parce que cet impôt aurait du être voté par le parlement.

&5 – prélèvement effectué en vue d’assurer la couverture des charges publiques

Qu’est ce qu’une charge publique ?

C’est une charge qui incombe à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Cela pose deux problèmes :

– sont-ce les établissements publics de l’Etat ou bien ceux des collectivités territoriales ou les deux ?

Le Conseil Constitutionnel, 28 juin 1982 a estimé que les charges publiques incombaient à la fois à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de l’Etat ET des collectivités territoriales.

 

– Etablissements publics administratifs ou établissements publics industriels et commerciaux ?

Le Conseil Constitutionnel a estimé que l’impôt pouvait financer les deux, puisque leurs dépenses sont des charges publiques.

Certains prélèvements ne sont pas effectués en vue d’assurer la couverture des charges publiques.

Certains prélèvements sont créés dans un but sociologique : pour éduquer le contribuable. C’est le cas par exemple le cas du droit des timbres pour les clients des cinémas pornographiques : l’idée est d’entériner leur développement, pas de faire gagner de l’argent à l’Etat.

Sous section 2 : la notion de taxe fiscale

Comme l’impôt, la taxe est un prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité. C’est ce critère d’obligation qui donne à la taxe son caractère fiscal.

Différence fondamentale entre l’impôt et la taxe : elle a une contrepartie alors que l’impôt n’en a pas.
Le montant de la taxe n’est cependant pas fonction de la contrepartie : on dit qu’il n’y a pas d’équivalent financière entre le montant de la taxe et sa contrepartie.

Paragraphe 1 : l’existence d’une contrepartie au prélèvement

Il y a quelque chose en échange de la taxe : l’Etat nous procure un service. C’est le cas par exemple des droits d’inscriptions à l’université : on a le droit d’assister aux cours en contrepartie de la somme versée.

En étudiant la jurisprudence on s’aperçoit que la taxe est en fait la contrepartie d’un service proposé.

Ex : un parisien qui avait une maison de vacances en Indre et Loire et fusait de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères parce qu’il n’utilisait pas ce service la semaine.

Le Conseil d’Etat l’a débouté parce que cette taxe est la contrepartie d’un service proposé et pas d’un service rendu.

Paragraphe 2 : l’absence d’équivalence financière

Le prix de la taxe n’a pas de rapport avec la contrepartie que l’on nous propose.

Il a fallu attendre une décision de 1958 pour comprendre que dans la taxe on fait payer au contribuable ce que l’on veut alors que dans la redevance il y’a équivalence entre la redevance et le service rendu.

Les communes ont le choix entre taxe de relèvement des ordures ménagères et une redevance de relèvement des ordures ménagères.
Si la commune choisie la taxe, elle peut faire payer au contribuable ce qu’elle veut.

Si la commune choisit la redevance, le contribuable paiera un pourcentage en fonction du coût du service.
96% des communes françaises ont choisi la taxe.

 

Section II : Les prélèvements dont la création relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

Il existe un ensemble qui se détermine par négation. En pratique, dans cet ensemble, on trouve les cotisations sociales, les rémunérations pour service rendu.

Sous-section I : Les cotisations sociales.

 

Il n’existe pas de définition juridique des cotisations sociales. Il y a des définitions économiques : cela regroupe tous les versements effectués par un groupe social en vue de percevoir en contrepartie un certain nombre de prestations. En 1945, il y avait deux conceptions :

L’idée traditionnelle consiste à dire que les cotisations sociales seraient un salaire différé. Cette idée a été validée par les juges dans les années 40. Avec cette idée on pourrait refuser de payer si on ne veut pas de ce salaire différé.

A partir de 1945, a thèse de la mutualisation : tout le monde cotise pour que l’Etat puisse subvenir aux besoins de tous. Cette thèse de la socialisation de la sécurité sociale a beaucoup plu. D’autres pays ont choisi la capitalisation. Nous avons choisi de protéger les français qu’ils aient cotisé ou non. D’ici 2010 il faudrait payer pour plus de retraités que de travailleurs.

D’autres pays (Angleterre, USA), ont préféré la capitalisation, c’est chacun pour soi. Je cotise pour un fond qui reversera ma retraite. C’est ce qui a fait la richesse des marchés américains.

En 1945 était protégé celui qui cotisait. Après 68, celui qui cotise est protégé ainsi que sa femme et ses enfants. Ensuite, en 97 le gouvernement Jospin choisi d’étendre cette couverture à tout résident français alors que certaines personnes ne participent pas à la sécurité sociale.

 

Comment faire pour financer cette prestation ?

Idée de financer par la TVA sociale.

Les inconvénients de la TVA sociale : si on augmente la TVA, on augmente le prix des produits avec une diminution du pouvoir d’achat. Si on augmente les prix, on participe à l’inflation. Augmenter la TVA, c’est faire porter la charge fiscale sur les plus pauvres.

Les avantages : ceux qui consomment en France paieraient la TVA sociale avec idée de participation de la production étrangère au renflouement de la sécurité sociale.

L’opposition entre ces deux thèses n’est toujours pas réglée. On a une fiscalisation progressive de la sécurité sociale.

 

Paragraphe I : Cotisation sociale et impôt.

 

Il existe 5 différences fondamentales :

– Les taux d’imposition de l’impôt sont prévus par le législateur or les taux de cotisation sociale sont arrêtés par le gouvernement après négociation avec les syndicats.

– La gestion de l’impôt se faire par l’Etat (le gouvernement). Les cotisations sociales tombent dans la poche d’organisations de droit privé.

– L’impôt n’est pas affecté, les cotisations sociales le sont.

– L’impôt a une durée de vie annuelle, la cotisation sociale est perpétuelle.

– Les cotisations sociales sont dues par des affiliés. L’impôt est dû par le contribuable et n’ouvre aucun droit particulier à prestation.

 

La cotisation sociale est un objet fiscal non identifié, une catégorie sui generis.

 

Paragraphe II : Cotisations sociales et rémunérations pour service rendu.

 

Distinction simple. Dans la cotisation sociale, il y a l’idée d’un service potentiel. Dans la rémunération pour service rendu, il y a une contrepartie immédiate. Dans la cotisation sociale, il n’y a pas d’équivalence financière. Alors que dans la rémunération pour service rendu, il y a rémunération immédiate.

 

 

Sous-section II : Les rémunérations pour service rendu.

L’idée de rémunération a toujours existé mais sans fondement juridique, le terme de rémunération est entré dans le droit positif avec l’ordonnance du 2 janvier 1959 (art 5). Le critère de la rémunération était le fait que le prélèvement soit affecté au fonctionnement du service. Il a été abandonné au bénéfice d’un second critère : celui de l’occupation temporelle d’un domaine public (parcmètre). Ce critère a été détrôné par un autre : le critère de la nature du service. Le service rendu était-il public ou non ? Un autre critère l’a remplacé : le caractère non obligatoire de la rémunération pour service rendu. Il a été abandonné par un autre critère : celui de l’équivalence financière. Nous sommes dans le cas d’une rémunération pour service rendu si le contribuable paye la somme correspondant exactement au service rendu. CE 1958 : rejeté par le Conseil Constitutionnel avant d’être adopté par le même Conseil Constitutionnel en 1976. La rémunération pour service rendu, c’est la somme versé par un usager pour l’usage d’un service public ou d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans l’utilisation du service public ou de l’ouvrage public.

Paragraphe I : La contrepartie directe.

Il y a rémunération quand il y a contrepartie immédiate, je paye parce que j’utilise. Il y a un lien étroit entre le prix et le service rendu.

 

Paragraphe II : L’équivalence financière.

 

Le contribuable doit payer ce que le service coûte à la collectivité. Il faut qu’il y ait une certaine proportionnalité. Conseil d’Etat arrêt 13 mai 1977 compagnie financière et industrielle des autoroutes : au bout de 30 ans les frais sont amortis donc le service doit devenir gratuit.

Le Conseil d’Etat étudie ce critère avec une grande souplesse. Un polytechnicien s’est plaint des droits universitaires, on lui a répondu que c’était une rémunération pour service rendu. En réalité il n’y a pas de proportionnalité donc le Conseil d’Etat a mangé son chapiteau pour sauver polytechnique.

Paragraphe 3 : affectation intégrale au service

Pour qu’il y’ait rémunération pour service rendu il faut qu’il y’ait affectation intégrale à ce service.

Ce que l’on paie doit être intégralement affecté au service qui nous est rendu. Si ce n’est pas le cas on n’est pas dans le cas d’une rémunération pour service rendu mais dans le cas d’une taxe et cela nécessite l’intervention du législateur.

(Si on parle quand même d’une rémunération pour service public bien que l’affectation ne soit pas intégralement utilisée pour ce même service, celle-ci ne sera pas légale.)

Section 3 : la nature juridique de l’impôt

Il est nécessaire de déterminer ce qu’est juridiquement un prélèvement. On a affaire à des distinctions doctrinales, des distinctions légales qui résultent du code général des impôts et enfin des distinctions jurisprudentielles.

Paragraphe 1er : Les distinctions doctrinales

L’essentiel de celles-ci, résulte de l’étude de la matière imposable. On cherche à déterminer ce qu’est la matière imposable et de partir de celle-ci pour en tirer des classifications plus ou moins cohérentes.


A) La distinction entre impôt réel et impôt personnel

L’impôt réel c’est celui qui va frapper une opération, un bien ou une somme d’argent du fait de sa nature ou encore de sa valeur monétaire. Il y’a impôt réel lorsque l’on fait abstraction de la personne du contribuable. (Il est objectif)

A l’inverse, l’impôt personnel est assis sur la personne du contribuable, sur sa personnalité. (Il est alors subjectif)

En réalité il existe bien peu d’impôts réels et l’essentiel sont des impôts personnels.

Ex : un impôt qui n’existe plus : l’impôt sur les oisifs. Aujourd’hui cela nous paraît bizarre, on a tendance à aider les gens qui ne travaillent pas.

Dans les années 50 on a pourtant taxé les personnes qui ne travaillaient pas : 50 000 francs par an et par personne ne travaillant pas.

Les femmes avaient le droit d’être oisives. Il faut se replacer ans le contexte de l’époque ; cette loi date du 16 juin 1948. Nous sommes face ici à des gens qui ne travaillent pas parce qu’ils n’en ont pas besoin : les gens qui vivent de leur rente et surtout ceux qui ont profité de la guerre pour s’enrichir grâce à la contrebande.

C’est l’exemple même d’une imposition qui pèse sur la personne.

Aujourd’hui quasiment toutes les impositions pèsent sur la personne : l’impôt sur le revenu tient compte du foyer fiscal, les droits de succession également.

Cette distinction doctrinale est elle encore opérante ?

Elle ne l’est pas car la distinction entre un impôt réel et un impôt personnel n’entraîne aucune conséquence juridique. Cependant elle révèle la structure fiscale d’un pays.

La majorité des recettes de l’Etat résulte néanmoins d’impôts réels (ex : la TVA).

B) la distinction entre impôt sur le capital, sur le revenu et sur la dépense

L’idée ici c’est de classer les impôts selon leur nature économique.

Le capital c’est la richesse acquise par un contribuable. Lorsque l’on parle de richesse c’est que l’on évoque un patrimoine qui est figé, consolidé. Le capital ce serait le patrimoine, la fortune, l’argent qui dort.

Le revenu, au sens étymologique c’est la richesse qui provient d’une source susceptible de se renouveler périodiquement, assez régulièrement.

Le revenu ne provient pas forcément du travail. (Ex : rente due à location d’un appartement = revenu de valeur mobilière/revenu foncier…)

La dépense c’est l’utilisation de son revenu et de son capital.

1 Les impôts sur le capital

C’est l’impôt qui va toucher la fortune d’un contribuable du fait de l’existence même de cette fortune. Il n’est existe pas beaucoup en France. (Ex : l’ISF, pour les personnes ayant un capital supérieur à 760 000 euros au 1er janvier de chaque année/ droits d’enregistrement sur la cession d’un fond de commerce/plu values boursières/ droits de succession)

Il en existe 5 ou 6 méthodes. Cela rapport environ 10 milliards d’euro par an, même pas 3% du budget de l’Etat.

Est-ce bien ou mal de taxer le capital ?

En théorie d’abord, taxer le capital c’est essentiellement taxer l’argent qui dort, celui qui ne participe pas au développement de l’activité économique du pays. Taxer ce capital c’est un moyen d’obliger les gens à investir dans l’activité économique pour participer à la croissance. Intellectuellement c’est donc une bonne chose car cela permet la mobilité des richesses.

En pratique, nous sommes les seuls à taxer le capital en Europe. L’Allemagne le fait un tout petit peu, la Suède aussi mais tous les autres y ont renoncé pour l’attirer. Le capital s’installe là ou il est le moins taxé.

C’est donc une mauvaise chose puisque la concurrence fiscale acharnée ne permet pas à l’Etat de se permettre de taxer.

2 l’impôt sur la dépense

Aujourd’hui c’est environ 80% des recettes de l’Etat français. Il a des avantages techniques et financiers mais a aussi un gros défaut.

les avantages techniques :

o il est indolore car dissimulé dans le prix des produits : on le paie sans s’en rendre compte. C’est « l’anesthésie fiscale ».

o L’impôt sur la dépense est prélevé par les commerçants qui le reversent à l’Etat : il n’y a aucun frais de recouvrement pour l’Etat.

 

Les avantages financiers :

o Comme l’impôt est assis sur la dépense, plus un pays dépense plus il y’aura de rentrée pour l’Etat. Plus l’activité d’un pays augmente, plus les impôts deviennent importants.

o L’impôt sur la dépense ne tient pas compte de la personne du contribuable. On a dit souvent que c’est un impôt égalitaire mais pas équitable. Puisque que pour une même dépense nous payons la même somme alors que nous n’avons pas les mêmes revenus. Ca raisonnement n’est pas forcément tenable car ce n’est pas un impôt personnel sur le revenu mais bien un impôt réel : plus on dépense plus on paie sur la dépense…

3 l’impôt sur le revenu

Il a souvent été perçu comme le plus juste car taxer les revenus c’est taxer les capacités du contribuable.

Les premières difficultés sont psychologiques en France parce que l’impôt sur le revenu en France est un impôt très progressif : les taux augmentent très vite avec les tranches d’imposition. Il en existe 6 qui varient de 0 à 40%. Il n’y a pas si longtemps le taux marginal était de 70%.

La première conséquence c’est que la progressivité peut inciter à un effet Laffer : certains contribuables pourraient arrêter de travailler parce qu’ils s’estiment trop taxés.

A l’inverse l’impôt sur le revenu peut être source de cupidité : on recherche son revenu avant impôt comme le revenu après impôt. (Ex : qqn fera payer 140 euros de l’heure parce qu’il est taxé 40%).

L’impôt sur le revenu est particulièrement pénalisant par rapport à l’effort. Il existe un principe de participation aux charges de l’Etat : c’est le lien fiscal. Aujourd’hui dans notre pays tous les revenus sociaux sont exonérés d’impôts sur le revenu.

L’impôt sur le revenu ne tient pas compte de la pénibilité du travail. Il existe des métiers plus durs que les autres.

L’impôt sur le revenu est un impôt déclaratif : les contribuables déclarent leurs revenus à l’Etat. Il est donc basé sur une confiance entre l’Etat et le particulier. Il peut alors devenir source d’incivisme : chez les commerçants et les professions libérales, on minore souvent de 20 à 30% de ses revenus. Ceci est d’autant plus inquiétant que les contrôles fiscaux sont assez rares. (Tous les huit ans pour une profession libérale Parisienne, 15 ans pour un tourangeau…)

On oppose le contribuable à l’Etat et c’est tout ce qu’il faudrait éviter.

Faut-il conserver cet impôt ?

Il rapporte peu : 50 milliards d’euros. Il y’a en France 32 millions de foyers fiscaux. Il n’y en a que 15 qui paient l’impôt sur le revenu. Il existe 60 dispositions qui permettent de réduire la facture fiscale. Moins d’un français sur 2 paie l’impôt sur le revenu. Il rapporte 1/7 des dépenses de l’Etat.

En Angleterre, tout le monde paie l’impôt sur le revenu dès le premier euro. En Allemagne il représente 150 milliards d’euros et 160 milliards en Angleterre.

Thatcher : « il faut faire payer les pauvres ils sont beaucoup plus nombreux ».

Pourrait-on augmenter l’impôt sur le revenu en France ?

Non puisqu’il est déjà le plus important. Par contre il faudrait supprimer les niches fiscales : faire payer tous les français dès le premier euro. Si on fait cela on devient un pays super fiscalisé car on a en plus la CSG, le RDS et le prélèvement social en plus de cet impôt sur le revenu.

Ne pourrait-on pas le supprimer ?

On se priverait alors de 50 milliards d’euros de recette fiscale. Cela ne représente que 5 points de TVA : on pourrait le remplacer par une TVA à 25%. (Seul panama, les îles vierges et Monaco n’ont pas d’impôt sur le revenu, ce serait faire de la France un paradis fiscal.)

Lorsque Rocard créé la CSG en 1989 il el fait à l’initiative d’un Strauss Kahn qui veut remplacer l’impôt sur le revenu par la CSG.

Paragraphe 2 : les distinctions légales

Aujourd’hui les distinctions légales ne correspondent plus à rien et résultent de ce mal français qui consiste à faire des empilements de texte.

Dans le code des impôts il y’a 6 parties qui sont censées chacune correspondre à une catégorie d’impôt :

– les impôts directs

– les taxes sur le chiffre d’affaires

– les contributions indirectes

– les droits d’enregistrements

– l’ISF

– les droits de timbres

Dans la pratique il y’a une confusion totale…

1 la distinction entre impôts directs et impôts indirects

Le critère originel : l’impôt direct c’est celui qui est prélevé du fait de l’existence de la matière imposable, l’impôt indirect est prélevé du fait de l’utilisation de la matière imposable.

L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif : l’administration fiscale vous envoie chez vous un avis d’imposition.
Pour les impôts indirects c’est le commerçant qui envoie l’Etat les sommes perçues : l’Etat n’engage pas de dépense pour prélever l’impôt.

Quand on n’est pas d’accord avec un impôt direct c’est le juge administratif qui est compétent. En cas de désaccord sur un impôt indirect c’est le juge judiciaire qui est compétent. Le droit fiscal est donc à cheval sur les ordres juridictionnels administratifs et judiciaires.

Cette distinction fonctionne bien tout au long du 19e siècle. Ensuite, arrive la notion de taxe sur le chiffre d’affaires. Ces taxes relèvent de la compétence du juge administratif. (A la base c’était simplement un problème d’organisation des juridictions : les juridictions administratives avaient moins de litiges.)

L’ISF relève du juge judiciaire parce que les données nécessaires à la résolution des litiges étaient détenues par les services de l’enregistrement qui dépendent du juge judiciaire.

2 La distinction entre impôt indirect et taxe sur le chiffre d’affaires

Les impôts indirects sont perçus du fait de l’utilisation de la matière taxable. Donc la TVA devrait en faire partie. EN 1917 le législateur, quand il a mis en place la première taxe sur le chiffre d’affaires a pensé qu’il s’agissait d’un impôt sui generis.

Taxer le chiffre d’affaires c’est dire vous gagnez tant, vous nous devez tant.

Le législateur a été incapable de comprendre que la TVA avait résulté d’une dégénérescence des taxes sur le chiffre d’affaires.

(Donc c’est à la fois différent et la même chose)

3 La distinction entre la taxe sur le chiffre d’affaires et TVA

Au départ, en 1917, on créé une taxation en cacade. Celle-ci s’appelle taxe sur le chiffre d’affaires et il s’agit en réalité de taxer chaque transaction à hauteur de 2%.

Si on se replace dans le contexte de l’époque : pleine première guerre mondiale, les denrées se font rares et on multiplie les intermédiaires. L’idée c’est de taxer les différentes transactions de façon à diminuer leur nombre afin de faire baisser les prix. Elle va avoir tout l’effet inverse et va donc participer à une augmentation des prix.

Ex : (voir brouillon)

En 1936 on décide de supprimer la taxation en cascade et on a la remplace par une taxation unique de 6%.

Ce système c’est un français qui va le mettre au point : Maurice Lauré (ancien dirigeant de la société générale).

Il évoque le fait que la taxation en cascade produit une énorme inflation et que la taxation unique au stade finale n’est pas non plus une solution.

Il cherche une alternative pendant sa thèse : en 53 un économiste du PC proposait de taxer la valeur ajoutée au sens économique.
Cela lui a permis de penser à un projet de TVA : (il sera voté en 10 mois) : c’est une taxation en cascade avec remboursement des sommes payées par les entreprises. (Voir schéma)

En 10 ans il est devenu l’impôt qui rapport le plus au monde : il rapporte 150 milliards par an. Tous les pays du monde ont copié la TVA française : seuls deux pays n’ont pas cette taxe : le Cameroun et les USA.

Cet impôt est tellement génial que l’impôt a voulu se l’approprier. En 1977 apparaît un contentieux. L’Union européenne va chercher de faire de la TVA un impôt communautaire. A l’époque l’idée n’est pas idiote : le tau de TVA dépasse 25% en Suède alors qu’il n’est que de 1% au Luxembourg.

En 1977 c’est la 6e directive européenne : on tente une harmonisation fiscale. Elle nous dit qu’il existe deux taux de TVA en Europe : un taux normal compris entre 15 et 25% et un autre réduit compris entre 5 et 7%.

Chez nous il existe un taux super réduit qui s’élève à 2,2% : sur la presse et les médicaments. Notre excuse c’est que c’est nous qui avons inventé la TVA …

Aujourd’hui la TVA, comme tous les impôts indirects ne dépend plus de Bercy : nous avons abandonné notre souveraineté fiscale sur les impôts indirects et directs.

L’Etat français n’a plus de pouvoir de décision en matière fiscale : tout se décide au niveau communautaire.

Définition TVA : La TVA est un impôt général sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services perçus à chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutée à chacun de ces stades grâce au mécanisme de la déduction.

4 Droit d’enregistrement et impôt de solidarité sur la fortune

C’est le titre d’une des parties d code général des impôts.

Les droits d’enregistrement sont ces prélèvements qui sont exigibles lors de la réalisation de certains actes juridiques. Cela peut être des ventes, (vente immobilière 7,6% par exemple). Il peut s’agir aussi d’échanges. On paie aussi des droits d‘enregistrement sur des partages. Quand les propriétaires indivis décident de partager les biens les droits d’enregistrement s’élèvent à environ 2%. Depuis le 21 Août 2007 chaque parent peut donner jusqu’à 150 000 euros à ses enfants tous les 6 ans mais sinon il existe des droits de successions.

On a essayé sans grand succès de simplifier la manière de percevoir les droits d’enregistrement. Il en existe encore trois aujourd’hui :

la formalité fusionnée : il s’agit de faire payer au contribuable en un seul coup, deux impôts : les droits d’enregistrement proprement dits et la taxe de publicité foncière. Pour qu’une vente soit légale il faut qu’elle soit publiée pour être opposable aux tiers et il existe alors une taxe qui s’ajoute aux droits d’enregistrement qui se paie auprès du conservatoire des hypothèques.

On trouve ici tous les apports en société : ils sont passibles de droits d’enregistrements. Au départ l’idée était de donner un caractère certain à l’apport.

 

La formalité de l’enregistrement : c’est une formalité qui concerne des actes juridiques qui doivent êtres enregistrés du fait de la qualité juridique des personnes qui les enregistrent. Il en existe trois types :

o Les actes notariés

o Les actes des marchands de biens

o Les actes d’huissiers

La formalité de publicité foncière : Elle doit être versée dans des cas tout à fait particuliers. Ex lors de la publication de décisions judiciaires, lors de l’enregistrement des donations, des baux d’une durée supérieure à 12 ans.

La formalité d’enregistrement apporte 10 milliards d’euros par an à l’Etat. Bien que diminués de moitié par le gouvernement Jospin, les prix de l’immobilier étant particulièrement élevés, ils rapportent beaucoup.

L’ISF est payé par les personnes qui au 1er janvier, ont un patrimoine supérieur à 760 000 euros. Pourquoi a-t-il était placé avec les droits d’enregistrement ?

A l’époque on pensait que l’essentiel de la richesse des français était une richesse immobilière, donc on pensait que les agents les plus à même de contrôler l’ISF (à l’époque c’était l’IGF) ce sont les fonctionnaires qui s’occupaient de percevoir les droits d’enregistrement.

D’une façon pratique ce n’était pas complètement niais mais le problème c’est que les deux manières de percevoir ces impôts sont complètement différentes. De plus les grandes fortunes ont aujourd’hui arrêté d’investir dans l’immobilier, ils investissent en bourse.

5 Les droits de timbres

Il y’en a plusieurs sortes. Certains sont perçus sur les écrits. On peut parler par exemple des timbres qui doivent êtres apposés sur les chèques de banque.

On connaît des droits de timbres quand il y’a délivrance de documents administratifs : Ex, 60 euros de timbre fiscal pour le passeport.

On trouve encore les impôts sur les opérations de bourse. Ces impôts sont perçus sur les opérations de courtage boursier : il n’existe pas en France de taxe Tobin. Il avait imaginé une taxe infime : 0,01% de toutes les transactions boursières mondiales et qui permettrait de supprimer de la surface du globe, la faim dans le monde. Cette taxe est passée inaperçue pendant 25 ans puis l’association « attaque » se l’est appropriée mais elle n’a jamais abouti.

Toutes les taxes concernant l’utilisation des véhicules. Ex : taxe différentielle sur les véhicules à moteur (ancienne vignette), taxe sur les voitures de société.

Il existe également une taxe communale sur la publicité qui avait été complètement oubliée pendant des années. C’est un droit de timbres perçu sur les publicités réalisées au sein de la commune. (A paris on ne la percevait pas donc pour diminuer la publicité dans la capitale on va désormais la percevoir).
Ces droits de timbres rapportent chaque année 3 milliards d’euros à l’Etat.

Chapitre 2 : le régime fiscal

On peut constater que les impôts les plus connus qui sont souvent également ceux qui rapportent le plus, répondent à un ensemble de règles identiques.

Il y’aurait donc un régime fiscal en ce sens que les impôts seraient soumis à des règles identiques. Il y’a néanmoins des exceptions à ce principe.

Section I : la définition du régime fiscal français

Le régime fiscal c’est un ensemble de règles concernant l’établissement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de l’impôt.

Ces règles sont fixées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et une administration particulière en assure l’application.

On a plusieurs familles d’éléments dans cette définition :

éléments organiques : le régime fiscal ce sont des administrations fiscales particulières, autonomes.

Eléments formels : Il y’a un code général des impôts et un livre des procédures fiscales.

Eléments matériels : il va falloir supporter le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

Paragraphe 1er : les éléments organiques

Ce sont l’étude, l’examen des administrations fiscales. Il existe trois administrations fiscales. :

– la DGI (direction générale des impôts

– la direction générale des douanes et des droits indirects

– la direction de la comptabilité publique.

A la DGI

Comme son nom l’indique elle a une mission générale : asseoir et contrôler la perception des impôts.

Elle s’appelait au départ, la direction générale des impôts directs et ne recouvrait lors que les impôts directs.
Aujourd’hui ce n’est plus le cas : elle recouvre également les droits d’enregistrement, de timbres, la TVA…la quasi-totalité des impositions françaises.
En plus de cette mission, elle a des missions spécifiques. Elle s’occupe alors de la tenue du cadastre, des évaluations mobilières, de l’administration du domaine public de l’Etat, de la publicité des transmissions immobilières, de la gestion des archives immobilières du pays.

Cependant il n’est pas rare que l’on ne sache pas très bien à qui appartiennent certains biens. Ex : la cité universitaire de Paris est construite pour deux tiers sur un terrain qui appartenait à la ville de paris et pour le reste à un terrain qui appartenait à l’Etat. Les immeubles construits par les pays étrangers appartiennent à ces mêmes pays.

Aujourd’hui on ne sait pas à qui appartiennent les terrains et les bâtiments et on pourrait penser que certains pays étrangers seraient propriétaires d’une partie du périphérique.

La DGI regroupe 80 000 fonctionnaires, une vingtaine de concours administratifs par an.

B la direction générale des douanes et des droits indirects

Elle est chargée de surveiller les frontières, d’asseoir les droits de douanes et la plupart des droits indirects telle la taxe sur les alcools et sur le tabac.

Avec le droit communautaire elle a du se réorganiser fortement à partir de 1998. La France n’a plus avec ses voisins que trois frontières : la Suisse, Monaco et le Surinam (Guyane française).

Cette direction s’est spécialisée dans tous les commerces frauduleux : les trafiques en tous genres.
Elle ne comporte plus que 20 000 agents.

C La direction générale de la comptabilité

Elle s’appelle ainsi depuis un décret du 2 novembre 1998.Elle est chargée de la gestion des finances de l’Etat et des collectivités territoriales. C’est le trésor public. (On continue à faire nos chèques à l’ordre du trésor public…)

C’est cet organisme qui résulte du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics.

Cette règle est donc retrouvée au plus au niveau de l’administration : la DGI est l’ordonnateur et la DGC est le comptable : c’est elle qui encaisse l’impôt.

Son organisation est déconcentrée : on a une direction à Bercy puis dans chaque trésorier payeur général dans chaque département (109 en France).

Cela pose problème car ce ne sont pas les mêmes personnes qui assurent l’établissement de l’impôt et son recouvrement.

On a par exemple deux agents qui travaillent sur le même dossier. On pourrait ainsi faire l’économie de 50 000 fonctionnaires sans mettre en branle le système.

A la fin des années 1990, cette idée est apparue. Jospin a voulu mettre en œuvre cette réforme à la fin des années 90 sauf qu’en même temps la France a connu des rentrées fiscales qu’on n’attendait pas donc Christian Sauter n’a pas voulu faire cette réforme.

Notre ministre actuel parle de le faire très progressivement.

Paragraphe 2 : les éléments formels

C’est l’étude de l’ensemble des dispositions juridiques applicables à l’établissement, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de l’impôt.

Il existe des dispositions fiscales qui n’existent ni dans le code général des impôts ni dans le livre des procédures fiscales.

A Le code général des impôts

Avant 1950, il n’existait pas de code général des impôts. On trouvait plusieurs codes qui se rattachaient plus ou moins au système fiscal : code de l’enregistrement, code général des impôts directs, code fiscal des valeurs mobilières, code des taxes sur le chiffre d’affaires, code des contributions indirectes et enfin un code du timbre ;

Un 1er décret a unifié tous ces codes : 6 avril 1950 : l’idée était de regrouper dans un seul document l’ensemble des dispositions législatives relatives aux impôts.


On a très vite estimé qu’il fallait ajouter des dispositions règlementaires au code général des impôts.


On lui a ajouté alors 4 annexes :

– la première comporte des dispositions fiscales qui revêtent la forme de règlements d’administration publique.

– Les décrets en conseil d’Etat

– Les décrets simples

– Les différents arrêtés ministériels.

La loi de Mars 1951 est absolument capitale car elle donne au gouvernement en permanence, un pouvoir de procéder par décret à l’incorporation dans le CGI (code général des impôts), de « textes législatifs ou règlementaires modifiant certaines dispositions de ce code, sans s’y référer explicitement ».

C’est à ire qu’à partir de 1951 on donne au gouvernement le pouvoir de modifier le CGI dès lors que ce texte sera contraire au CODE GENERAL DES IMPOTS alors même qu’il ne le savait pas.

à On autorise alors gouvernement à modifier la loi fiscale quand il le souhaite et sans faire référence aux dispositions qu’il intègre.

Dès 1951 on prend un texte qui condamne le CODE GENERAL DES IMPOTS à être illisible.

En 1953 une loi décide de la publication du CODE GENERAL DES IMPOTS, dans les trois mois qui suivent la loi de finances.

L’administration est alors obligée de publier sa doctrine administrative. Cette doctrine administrative fait aujourd’hui 40 000 pages. Du coup il existe de nombreuses contradictions dans les textes en vigueur.

L80 a et b du livre des procédures fiscales : il précise que le contribuable qui a appliqué une doctrine administrative ne peut pas se le voir reproché.

C’est totalement inverse à la hiérarchie des normes puisque l’on autorise le contribuable à appliquer une instruction plutôt qu’un texte légal.

B Le livre des procédures fiscales

En 1970 on commence à se plaindre de la complexité du code général des impôts. On souhaite alors séparer la procédure pour en faire un code à part.

En 1974, une première proposition (coïncide avec l’arrivée de Giscard), premier projet en 1977 qui ne retient pas l’attention du parlement.
Il faudra attendre une loi du 2 décembre 1980 qui déclasse les mesures législatives du code général des impôts qui devraient normalement êtres des mesures règlementaires.

Loi du 15 septembre 1981 : on veut créer un livre des procédures de contrôle fiscal. Au départ 280 articles, 100 en annexes…le pari est plutôt réussi.

On va finalement multiplier les articles et du code des impôts et du livre des procédures fiscales.

Les pouvoirs publics ont pris conscience de la complexité de ces codes. On alors créé une commission supérieure de la codification (Septembre 1989). Cela fait bientôt 20 ans que l’on attend le rapport de cette commission…

Cette commission n’a rien donné parce qu’il n’existe pas de volonté politique de changement. Tous les acteurs de la fiscalité ont intérêt à ce qu’on en reste là. L’administration fiscale a intérêt à la complexité.

Les acteurs privés sont également responsables de cette complexité : les avocats fiscalistes jouent et profitent de cette complexité.

Alors qu’en Espagne et en Italie c’est la même chose, en Allemagne, les choses sont beaucoup plus simples…

Paragraphe 3 : les éléments matériels

Ils se limitent au recouvrement, au contrôle et enfin au contentieux de l’impôt.

A) Le recouvrement de l’impôt

Comment l’impôt est il recouvré ?

Il l’est de façon fort simple et nous ne connaissons que deux techniques :

– le rôle nominatif

– l’avis de mise en recouvrement

Historiquement le rôle nominatif concernait les impôts directs et l’avis de mise en recouvrement concernait plutôt les impôts indirects.

1 le rôle nominatif

Il est le document que l’administration fiscale (la DGI) nous envoie pour nous informer du montant d’impôts que nous avons à payer ainsi que la date limite de paiement.

Il est nominatif : on nous l’envoi nominativement. (Ex : pour l’impôt sur le revenu : Ils portent le titre d’avis d’imposition mais ne sont pas comparables à l’avis de mise en recouvrement !!!

2 l’avis de mise en recouvrement

C’est cet élément que l’on nous adresse pour nous dire que l’on a un impôt à payer avant une certaine date. Ex : la TVA. On doit alors calculer soi même combien on doit payer.
Ex : la TVA, l’administration fiscale ne sait pas combien va devoir payer une entreprise.

Cela coûte moins cher à l’Etat donc on a tenté de développer cette pratique.
C’est le cas par exemple pour l’ISF.

C’est très compliqué de savoir combien on va devoir payer. On doit faire un total du capital, y ajouter les créances certaines et retirées les dettes certaines.

En premier lieu il n’est déjà pas simple de savoir estimer son capital. Combien j’avais sur mes comptes au premier janvier ? Combien valait ma voiture ?

En plus il faut ajouter cela les créances certaines. Encore plus compliqué les dettes : les emprunts que l’on a auprès des banques, les dettes fiscales. Le contribuable doit calculer lui-même combien il devrait avoir payé d’impôt sur le revenu et d’impôt foncier pour l’année d’après…C’est impossible…

B) Le contrôle de l’impôt

Une fois que l’impôt a été établi, souvent à partir des données communiquées par le contribuable, l’administration peut contrôler ses déclarations.

Il y’a trois types de contrôles de l’impôt.

– examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : l’ESFP : cela concerne les particuliers.

– La vérification de comptabilité : concerne les entreprises.

– La taxation d’office : concerne à la fois les particuliers et les entreprises.

L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

On reçoit une lettre nous demandant des éclaircissements sur un point qui demeure obscure. S’il y’a effectivement une anomalie, l’administration fiscale envoi au contribuable, une proposition de rectification.

Le contribuable peut répondre et formuler des « observations du contribuable ». A partir de ces informations dont l’administration tient compte, le redressement est opéré.

Aujourd’hui les inspecteurs des impôts aiment de moins en moins de se déplacer car on leur fait très mauvais accueil.

la taxation d’office

Mécanisme par lequel l’administration a constaté dans nos déclarations une discordance qu’elle va redresser automatiquement sans procédure contradictoire.

Ex : un contribuable dont l’entreprise déclare les revenus d’un salarié. Ce salarié ne paie pas l’impôt sur le revenu : on a la preuve qu’il a eu ce revenu donc il sera redressé automatiquement.

C) Le contentieux de l’impôt

Il s’agit des cas où on a affaire entre le contribuable vérifié et l’administration fiscale et ou le contribuable veut soumettre cette affaire au juge.

On a des difficultés à déterminer quel est le juge compétent pour connaître d’une affaire fiscale.

A la base les impôts directs relevaient du juge administratif et les impôts indirects relevaient du juge judiciaire.

La pratique a complexifié ce phénomène. Aujourd’hui relèvent du juge administratif : la TVA, les taxes sur le chiffre d’affaires, l’impôt sur le revenu, sur les sociétés et les impôts directs locaux.

Relèveraient du juge judiciaire les droits d’enregistrement, l’ISF, les impôts indirects et les droits de timbre.

Il subsiste des difficultés lors des procédures de recouvrement. Lorsque l’administration fiscale veut recouvrer les impôts : à qui on doit soumettre la demande ?

Situation complexe et délicate en ce qui concerne les avis à tiers détenteur (compte bancaire des tiers) « si on conteste un acte de recouvrement sur la forme c’est le juge judiciaire qui est compétent, si on remet en cause le fond c’est le juge administratif qu’il faut consulter ».

Si on conteste dans le fond et dans la forme ?

Notre cher Badin a saisi les deux : le juge judicaire a annulé l’acte illégal alors que le juge administratif l’a considéré valable.

àIl faudra un jour clarifier tout cela.

Section 2 : le régime fiscal face aux impositions

Il faut, après avoir définir le régime fiscal, essayer d’intégrer les impositions dans celui-ci et de voir comment elles s’y intègrent, ou ne s’y intègrent pas.

Deux problèmes : les droits de douanes, les impôts sociaux. Des prélèvements fiscaux ne s’appliquent pas au régime fiscal et inversement.

Paragraphe 1er : les droits de douane et la TIPP

Dans les deux cas ils sont assurés par la direction des douanes.

Les droits de douane sont au départ, des prélèvements destinés à protéger des secteurs économiques. On taxe des importations pour éviter qu’elles ne concurrencent trop lourdement les productions françaises. A partir des années 30 on a ainsi protégé notre agriculture, contre industrie et notre commerce.

Avec la seconde guerre mondiale tout a changé. Les USA ont financé la reconstruction de la France et de l’Allemagne de l’Ouest. (Et ce pour faire blocage au développement du communisme). Les accords de Genève (Gatt) de 1947 on limité les droits de douane en France et en Allemagne en contrepartie des aides financières.

1959 : les droits de douane ne peuvent êtres perçus qu’aux frontières de l’union européenne. On confère aujourd’hui les droits de douane au contrôle de l’UE et à l’OMC.

En donnant autorité et souveraineté à ces deux institutions nous avons abandonné la possibilité de protéger notre industrie en taxant les produits étrangers.

Les prélèvements sont organisés par l’UE mais opérés par la direction française des douanes.

Peut-on dire que les droits de douane font partie du régime fiscal ? Oui parce que perçus par la direction des douanes, non parce qu’ils ne figurent pas dans le code des impôts.

C’est le même principe qui gouverne la TIPP. Elle frappe l’essence et est perçue à la sortie des raffineries. Ce sont les pétroliers qui déclarent le nombre de litre sorti de leur raffinerie et paie ensuite à l’Etat. Cette taxe est contrôlée par la direction des douanes.

Il s’agit d’un prélèvement fiscal mais c’est u prélèvement qui n’entre que partiellement dans le régime fiscal puisqu’il n’est pas recouvré selon les formes du code général des impôts.

 

Paragraphe 2 : la CSG (contribution social généralisée) et le RDS (remboursement de la dette sociale)

La CSG a été instituée avec une double idée. A la base en 1945, la répartition fonctionnait simplement pour les cotisants. On a étendu cela aux femmes puis aux enfants.
On a créé la CSG pour financer la sécurité sociale en plus des prélèvements sociaux.

A terme, Strauss Kahn voulait supprimer l’impôt sur le revenu et le transformer par la CSG qui aurait été payée par tout le monde contrairement à l’impôt sur le revenu.

Loi du 28 décembre 1990 : CSG. Derrière ce terme de contribution sociale généralisée se cachent en fait trois contributions différentes :

contribution sur les revenus d’activité et de remplacement. Ce sont les salaires, les pensions, les rentes, les allocations chômage, allocations préretraites et les revenus des travailleurs non salariés.

Contributions sur les revenus du patrimoine : revenus fonciers, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers (actions).

Cotisation sur les produits de placement soumis aux prélèvements libératoires : Le prélèvement libératoire c’est ce système d’impositions qui consiste à dire qu’on a le choix : soit on rentre les revenus dans la tranche de l’impôt sur le revenu soit on les soumet au prélèvement libératoire (19 de ces revenus prélevés directement).

Le RDS c’est cette imposition qui est un copier coller de la CSG, créé par Juppé en 1996 pour financer la fameuse CADS (Caisse d’amortissement de la dette sociale).

A la base le taux de la CSG est d’environ 1% on le passe à 2,4% en 1993, à 3,4% en 96 puis à 7,5% en 98.

Aujourd’hui la CSG rapporte 4 fois plus que l’impôt sur le revenu mais elle tombe dans les poches de la sécurité sociale.

En 1996 on créée le RDS pour 0,5% des revenus. Après on a créé le prélèvement social. EN tout on a donc une amputation de n’importe quel revenu en France de 11% qui reviennent à la sécurité sociale.
Pb juridique : ces prélèvements sociaux sont ils des impôts ?

Si c’est un impôt, la CSG relève de la compétence du pouvoir législatif et comme c’est la loi de finances qui l’a créé, tout va bien.

Si en revanche c’est une cotisation sociale, elle relève du pouvoir règlementaire, or elle a été crée par une loi, donc elle est irrégulière.

La CSG est bien une prestation pécuniaire, à titre définitif, sans contrepartie…MAIS elle n’est pas perçue par l’Etat ni par une collectivité territoriale ni par un établissement public administratif mais par la sécurité sociale.

Est-ce pour autant une cotisation sociale ?

Oui parce qu’elle participe au financement de la sécurité sociale et non parce qu’elle est payée par tout le monde. On pourrait parler d’une catégorie sui generis ou encore d’un OFNI (objet fiscal non identifié).

Le Conseil Constitutionnel s’est immédiatement rendu compte du fait qu’il était délicat de dire que la CSG était une cotisation sociale parce qu’elle serait irrégulière.
Il a donc décrété que c’était une imposition de toute nature qui dérogeait exceptionnellement à un des critères. (C.C 28 décembre 1990).

Le Conseil Constitutionnel s’est livré à un contrôle d’opportunité et pas à un contrôle de constitutionnalité…

Il est géré par le tribunal des affaires sociales

Paragraphe 3 : Le non application du régime fiscal à certaines impositions

A Les impositions non soumises au régime fiscal

Il y’a aujourd’hui 3séries d’impositions qui ne relèvent pas du régime fiscal

redevance pour construction de locaux à usage de bureaux en île de France :

L’espace disponible en île de France est pris de plus en plus par les entreprises qui empêchent alors la possibilité de logement des particuliers. On a donc mis au point une redevance perçue sur la construction de bureaux et pas sur les logements. Cette redevance n’a pas eu d’effet parce qu’elle n’est pas assez dissuasive.

Le conseil d’Etat a d’abord dit qu’il s’agit d’un impôt dans une décision de 1967. En 1973 il a estimé que le contentieux de cet impôt relevait du juge fiscal (qui n’existe pas…). Par la suite il a finalement estimé que cette redevance était soumis à la procédure juridictionnelle administrative : au contentieux administratif.

Dans le même ordre d’idées il existe les redevances perçues par les agences financières de bassins : les agences de l’eau. Elle a été instituée en 1964 pour financer le raccordement à l’eau courante de tous les français. Le Conseil d’Etat a d’abord dit que ces redevances étaient « des ressources d’une nature spécifique ». Le Conseil Constitutionnel se prononcera ensuite dans une décision du 23 juin 1982 et dira que ce sont des impositions de toute nature pour que l’on fasse rentrer ces prélèvements dans notre droit fiscal.

PB : tout recours contre cette taxe est organisé par un décret de 1966 : décret qui ne fait pas partie du code général des impôts mais du code de l’environnement.

Certains prélèvements sont facultatifs pour le maire de la commune qui décide ou non de les instituer. C’est le cas par exemple de la taxe sur la fourniture d’électricité. C’est une taxe décidée par la commune mais prélevée par EDF pour le compte de la commune. Beaucoup de maires ne connaissent pas l’existence de cette taxe.

La taxe de publicité est également facultative. Elle permet à un maire de taxer les emplacements publicitaires qui se trouvent placés sur le territoire de la commune. (C’est celle-ci qui va être mise en place à Paris). Elle échappe totalement au régime fiscal puisque ce sont les communes qui s’arrangent pour la percevoir.

La taxe de séjour enfin est également facultative : elle peut être perçue par une municipalité située dans des endroits touristiques : principalement les stations balnéaires et de sport d’hiver.

La ville de Tours est à la fois une station balnéaire et une station de sport d’hiver puisqu’elle s’élève à 1,80 euros par nuit et par personne.

B) Les impositions partiellement soumises au régime fiscal

Il s’agit en réalité principalement de toutes les taxes d’urbanisme. On a d’abord une taxe locale d’équipement qui est perçue sur les constructions nouvelles dans le but de financer les équipements publics.

La taxe départementale des espaces naturels sensibles est une taxe perçue pour protéger l’environnement dans certains espaces particuliers : c’est le cas de la vallée de la Loire.

Le versement pour dépassement du plafond légal de densité et un autre impôt équivalent qui s’appelle la participation pour dépassement du COS (coefficient d’occupation du sol).

Tous ces prélèvements sont prévus par le code de l’urbanisme au moment de la construction de logements, de bâtiments…

L’idée est de faire financer les bâtiments par les résidents d’une ville mais aussi d’organiser l’occupation de la ville.

Ex : terrain de 100m² avec un COS de 5.

Le promoteur pourra construire sur ce terrain, des bâtiments équivalents à 5x la surface au sol c’est-à-dire 500 m².

Le mètre carré supplémentaire à Paris c’est 12 000 euros.

L’idée est de fixer des COS qui vont permettre une certaine régularité de l’espace. C’est pour cela que les grandes tours en France sont posées sur des terrains énormes qui vont permettre de ne pas payer de mètres carrés supplémentaires.
Ces prélèvements n’étaient pas du tout soumis au régime fiscal jusqu’en 1982 où le CE a décidé que l’article L80a du LPF était applicable à ces textes prévus par le code de l’urbanisme. Il les a fait rentrer partiellement dans le régime fiscal. Ce sont pourtant des recettes très importantes pour les collectivités.

Titre 2 – Les techniques juridiques de l’impôt

Droit fiscal = droit autonome avec règles propres. Il est donc naturel d’employer les techniques qu’il emploie.

Elles concernent deux éléments essentiels : l’établissement de l’impôt (les critères) et le recouvrement de celui-ci.

Section 1 : l’établissement de l’impôt

Comment établir l’impôt ? Si on raisonne a priori il y’a trois éléments qui rentrent en compte dans l’établissement de l’impôt :

– la détermination de son champ d’application : qui va le payer ?

– la fixation des bases d’imposition : quels éléments vais-je taxer et à combien ?

– la liquidation : le calcul de l’impôt

Ces trois éléments sont indivisibles, ils ne peuvent avoir lieu qu’au même moment.

Chapitre 1er : la détermination du champ d’application de l’impôt

– Il y’a d’abord un élément matériel : quelle matière va-t-on taxer ?

Est-ce qu’on taxe une opération, une activité, un revenu, une dépense… ?

– Il y’a aussi un élément personnel : on taxe des personnes. Il faut déterminer les personnes que l’on entend taxer. Ceci implique une connaissance profonde de la personnalité du contribuable.

– Il existe un élément temporel : Quel est l’espace temps durant lequel on va taxer ?

– Enfin il existe un élément territorial : Où vais-je taxer ? Personne qui vit en France, passe en France…

Cela suppose de connaître extrêmement bien les contribuables. Pour cela l’administration dispose de nombreuses armes :

– les déclarations des contribuables eux-mêmes : déclaration de revenu, de bénéfice, de chiffre d’affaires, de patrimoine, de successions…

– Il existe également des déclarations faites par les tiers : Ex : déclaration des salaires faite par l’employeur, des déclarations de droits d’auteurs faites par les éditeurs, sur les revenus de valeurs mobilières faites par les banques…Ceci permet de croiser les fichiers. Jusqu’à une quinzaine d’années, l’administration fiscale n’avait pas d’outil permettant de croiser les infos. Maintenant il existe 5 logiciels qui regroupent les données et les croisent. Cela permet de trouver les incohérences. On télé déclare ses données fiscales pour éviter à un agent de rentrer les données dans les bases de données.

Section 1 : la détermination de la matière imposable

Etant un droit autonome le droit fiscal doit donner sa propre définition de la matière imposable.

Sous section 1 : l’impôt sur le revenu

Historique de cet impôt : En 1789, les députés décident de la suppression de tous les impôts d’ancien régime et les remplacent par une contribution volontaire. Donc personne ne verse rien. Il faut alors mettre en place un système fiscal crédible qui permette de faire rentrer de l’argent mais rompe avec celui d’ancien régime : des impositions objectives.

On les appelle les 4 vieilles : c’est le système fiscal mis en place par les révolutionnaires. CE sont les ancêtres de la taxe foncière (payée en fonction du nombre de mètres carrés de la propriété), la taxe d’habitation, la taxe professionnelle (patente à la base) et puis l’impôt sur les portes et fenêtres (on paie tant par porte et tant par fenêtre.) certains français ont alors décidé de ne pas faire de fenêtres sur leurs hôtels particuliers pour payer moins d’impôt.

En 1903 on supprime cet impôt pour le remplacer par un impôt sur le revenu. Il est présenté une première fois en 1914 par Joseph Caillaux : ministre des finances d e1907 à 1918. Son père était ministre des finances (et député royaliste) sous la seconde restauration. Ne pouvant pas se présenter à droite pour reprendre la place de son père puisque son successeur veut sa place, il se présente alors à gauche et est élu.

En 1915 sous l’initiative de Point carré il présente l’impôt sur le revenu, de tel façon que celui-ci soit refusé parce qu’il était très riche et ne voulait pas le payer : il le raconte à sa maîtresse.

En 1917 Clemenceau dit à Caillaux de ressortir ce projet. Il dit à l’assemblée que l’on taxera 1% des revenus mais que dès la fin de la guerre on le diminuer. (En 1974 il était de 70%…).

La lettre de Caillaux à sa maîtresse a été publiée par le président du Figaro. La femme de Caillaux a alors assassiné celui-ci à coup de fusil de chasse.
En 1959, on améliore l’impôt sur le revenu : il s’agit d’un impôt annuel unique sur les revenus des ménages français.

Paragraphe 1er : La notion de revenu imposable

Il existe une définition officielle du revenu imposable dans le code général des impôts à l’article 13-1.

Définition : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a jouit en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. »

àL’idée de cette définition est de dire que le revenu c’est tout ce qu’on gagne, y compris les avantage sen nature (voiture de fonction) moins tout ce qu’on a dépensé pour acquérir ou dépenser le revenu (frais professionnels).

Cette définition n’est pas satisfaisante elle pose des principes généraux du revenu imposable mais ne nous dit pas ce qu’est un revenu.
La JURISPRUDENCE a donc tenté de définir ce qu’est un revenu pour appliquer l’art 13-1.
Elle a raisonné souvent de façon relative voir subjective et parfois même arbitraire.

A) une notion relative

Il y’a eu dans la JURISPRUDENCE une évolution de la notion de revenu en trois étapes.

1ère étape : le Conseil d’Etat a utilisé la théorie de la source pour définir ce qu’était un revenu. Le revenu c’est la richesse découlant plus ou moins régulièrement, périodiquement d’une source durable. Les sources durables sont le travail, le capital et éventuellement la combinaison des deux.

2e étape : On étend la théorie de la source non plus au revenu mais au profit. Beaucoup de contribuables disaient que les profits n’étaient pas des revenus (ex : j’achète une maison que je revends deux fois plus cher je fais un profit et non pas un revenu). On a donc décidé qu’un profit plus ou moins régulier était un revenu.

3e étape : théorie de l’enrichissement : le revenu c’est toute forme d’enrichissement. L’idée c’est d’élargir le plus possible la notion de revenu pour élargir au maximum les recettes de l’Etat. Aujourd’hui le revenu c’est tout accroissement de richesse. Cette théorie va permettre d’imposer à l’impôt su le revenu tous les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers, extraordinaires, ordinaires : notion extrêmement large du revenu.

B) une notion subjective

Affaire qui date de 1965 te concerne le métayage : propriétaire d’une terre la donne à un métayer qui a le droit à une partie de la récolte.

Dans cette affaire il est convenu que le métayer sera propriétaire de 50% de la récolte. Il se fait exclure et reçoit une indemnité d’éviction égale à 50% de la récolte. Il reçoit donc 100% de la récolte.
Le Conseil d’Etat n’a pas estimé que c’est un revenu puisqu’il s’agit d’un enrichissement. Cette indemnité est en capital donc il ne s’agit pas d’un revenu.

En 1966 il a estimé que les primes à l’arrachage étaient des revenus en capital et donc pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Les avocats ont alors dit que les indemnités de licenciement n’étaient pas non plus des revenus mais des indemnités en capital.
En 1982 le Conseil d’Etat a alors décidé que c’était le cas et donc qu’elle ne devait pas être soumise à l’impôt sur le revenu.

Les salariés ont alors décidé de se faire licencier pour avoir cette indemnité. Le CE n’a sévit que 18 ans plus tard.

Art 80 duodecies (du CGI) : ces indemnités de licenciement doivent êtres considérées comme des revenus

Notion fluctuante, sujette à l’évolution : les gains de jeux de hasard ne sont pas considérés comme des revenus par le Conseil d’Etat. Même chose pour les courses de chevaux. Le Conseil d’Etat dit que les gains d’un joueur de bridge professionnel ne sont pas imposables parce que c’est un jeu de hasard…

Volonté de dire que tous les revenus qui résultent du jeu ne sont pas imposables.

En 1996 le Ce a décidé que le gain d’une course de voilier devait être considéré comme un revenu imposable

à Ambiguïté de la JURISPRUDENCE du Conseil d’Etat. On ne parvient pas à fournir une définition objective du revenu.

Paragraphe 2 : Les catégories d’imposition

Il s’agit de présenter les différentes catégories de revenus au sens du CGI. Distinction entre revenus professionnels et revenus patrimoniaux et ensuite entre les autres revenus.

A) distinction entre revenus professionnels et revenus patrimoniaux

Cette distinction est d’abord formelle. Les revenus professionnels sont tirés d’une activité professionnelle. Patrimoniaux : tirés de la gestion de son patrimoine.
Cette distinction n’est pas que formelle. Changements dans l’application dans l’assiette et dans l’établissement de l’impôt.

Les revenus professionnels : il y’en a 5 sortes.

o Les BIC (bénéfices industriels et commerciaux) : Ce sont les revenus des professionnels de l’industrie et du commerce à titre libéral. On trouve dans cette catégorie principalement des artisans et des commerçants.

o Rémunérations des gérants et associés de sociétés.

o Les BA (bénéfices agricoles. Revenus des agriculteurs.

o Traitements, salaires, pensions et rentes viagères : traitements = rémunérations des fonctionnaires. Salaires = rémunérations des salariés. Pensions = essentiellement les retraites. Viagères : revenus de biens immobiliers en viager.

o Bénéfices non commerciaux : revenus des professions dites non commerciales : essentiellement ceux des professions libérales.

Revenus patrimoniaux : Il en existe trois catégories.

o Revenus fonciers : tirés de la location d’un immeuble.

o Revenus de capitaux mobiliers : revenus qu’un contribuable tire de la détention d’actions ou d’obligations.

o Plus values de cessions à titres onéreux. Ex : achat d’une voiture pour le revendre plus cher.

Si une source de richesse ne rentre pas ici, on peut ne pas la soumettre à l’impôt sur le revenu.

B) l’importance des qualifications juridiques

Lorsque l’administration fait une erreur sur la qualification juridique d’un revenu, celle-ci constitue une irrégularité qui va entraîner la nullité de la procédure mais surtout la décharge totale des impositions.

Si l’administration entend imposer un revenu que l’on n’a pas déclaré, qu’elle nous redresse et qu’elle fait une erreur sur la qualification de ce revenu : cela entraîne la nullité de la procédure. (Voir CE, 2001)

à L’enjeu de la bonne qualification des revenus est absolument capital.

C) problème de qualification des revenus entre le droit fiscal et le droit privé

Ici il s’agit d’un point important. On a souvent tendance à appliquer au droit fiscal les définitions données en droit privé.

Les bénéfices industriels et commerciaux ce sont les revenus des professionnels de l’industrie et du commerce à titre libéral. En droit privé ce n’est pas la même chose.

Ex le plus frappant : activités commerciales faites par des agriculteurs. Il se diversifie et vend ses productions directement au particulier.

Pour le droit civil c’est une activité commerciale, pour le droit fiscal cela reste soumis à la qualification des revenus des agriculteurs.

à Droit fiscal = droit autonome qui se suffit à lui même : il a ses propres définitions et règles et n’est pas soumis aux autres branches du droit.

Il arrive que le droit fiscal empreinte une définition au droit commercial mais cela ne veut pas dire qu’il doit se conformer à celui-ci.

Paragraphe 3 : Les bénéfices industriels et commerciaux

La définition des BIC est arrêtée par le CGI mais comme souvent la JURISPRUDENCE a cru bon de compléter, de préciser cette notion.

A la notion légale de BIC

Le CGI prévoit un raisonnement en trois temps

1er temps : entrent dans les BIC, les revenus résultant d’une activité commerciale par nature. Le droit fiscal empreinte ici au droit commercial.

2e temps : la commercialité par assimilation : Art 34 du code général des impôts. L’idée c’est d’étendre la notion de commercialité à des professionnels qui ne sont pas commerçants au sens du code de commerce mais qui ont une activité voisine c’est-à-dire une activité artisanale pour le CGI.

3e temps : la commercialité par contamination : Elle est imaginée à l’art 155 du CGI. Un contribuable à la fois une activité commerciale et une autre activité. La commercialité va contaminer l’action non commerciale. Ex : Les médecins tirent leur profit du traitement des patients. Dans les années 80 des médecins se sont vus donnés pour mission de vendre des produits pharmaceutiques pour de grands laboratoires. On a donc pu considérer que leur activité s’était vue contaminer par cette activité de commerce.

B l’extension jurisprudentielle de la notion de BIC

Pour rechercher si une activité est commerciale ou non le juge a ajouté de nouveaux critères qui ont eu pour finalité d’élargir la notion.

Dans un 1er temps le juge administratif va apprécier les conditions d’exercice de l’activité commerciale. Il va alors rechercher la fréquence de l’activité commerciale.

Ex : quelqu’un qui possède plusieurs appartements et décide de les vendre d’un coup pourra être considéré comme un marchand de bien et pas comme un gestionnaire.

Alors que s’il possédait depuis plus de 15 ans ces biens immobiliers, il devrait normalement être exonéré de plus value. Là il devra quand même payer parce qu’il ne sera pas considéré comme un amateur mais comme un professionnel marchand de bien.

On a encore affiné ces conditions : les montants.

Pour contourner le fisc : il pourrait vendre tous ses appartements en une seule vente. Le juge alors étudié la brièveté des ventes. La vente s’est elle faite dans un délai très bref (professionnel) ou délai long (amateur).

à Le juge forme alors un contrôle d’opportunité.

Cette notion de BIC a encore été étendue notamment en ce qui concerne les actes d’entremise : la rémunération des apporteurs d’affaires. (Ex : ami qui vend des voitures : on lui trouve des acheteurs. Il peut décider de nous rémunérer pour nous remercier. Si l’opération est exceptionnelle ce n’est pas un revenu, sinon c’en est un.)

La mise en œuvre de moyens matériels et humains : si manifestement disproportionnés par rapport à la communication de son revenu, le juge peut considérer que c’est un revenu commercial. Ex : pharmaciens = professions libérales. Compte tenu de la manière de faire des analyses médicales, les bénéfices sont considérés comme des BIC. (1975, confirmée jusqu’à aujourd’hui).

Sociétés civiles d’enseignement : compte tenu des moyens mis en œuvres, le Conseil d’Etat a pu décider qu’il s’agissait d’une activité de BIC (1985).

Le Conseil d’Etat pour étendre la catégorie des BIC utilise un autre critère : celui de l’utilisation de procédés commerciaux. Il est arrivé que le juge de l’impôt considère que certaines entreprises non commerciales devaient êtres considérées comme des entreprises commerciales de ce fait. Ex : 1995 : école de commerce pas une association parce qu’elle faisait des bénéfices.

Critère de similarité : il permet au Conseil d’Etat de dire que telle entreprise non soumis aux BIC a une activité similaire à une autre entreprise qui exerce la même activité qui elle y est soumise. Dans un souci d’égalité : elle sera soumise aussi.

C’est le cas des sociétés sportives. Certaines étaient des sociétés imposées, d’autres couvertes par la qualification d’associations mais ont quand même été imposées.

Activités illicites : principe d réalisme du droit fiscal. Il veut que l’administration fiscale recherche la réalité d’un comportement. On a ainsi pu imposer des prostitués, des proxénètes ou des dealers.

La CJCE a refusé l’imposition d’un trafiquant de stupéfiants. La vente de drogue est hors circuit économique donc on ne peut pas l’imposer. (Même chose en droit civil : objet illicite).

Paragraphe 4 : les BA (bénéfices agricoles)

Ils sont définis l’article 63 du CGI. Sont considérés comme bénéfices agricoles, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, aux métayers ou aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces revenus doivent êtres imposés. Cela pose un problème majeur concernant les subventions agricoles. On s’est posé la question de savoir s’il fallait les imposer.

Chose tranchée en 1968 par le Conseil d’Etat: les revenus agricoles sont les revenus d’exploitation agricoles mais aussi tout ce qui résulte du prolongement de l’activité agricole.

 

2nd problème : problème de l’élevage. Les activités d’élevage sont elles des activités agricoles ou commerciales (achat vente) ?

Le CE a estimé que l’élevage avait un caractère civique don on l’a laissé dans les BA.

Cette JURISPRUDENCE pourrait être remise en cause par la notion de similarité : des sociétés d’achat vente d’animaux sont imposées sur la base des BIC.

Paragraphe 5 : les bénéfices non commerciaux

Ils sont prévus à l’article 92 du CGI.

Définition : Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant, et de toute occupation, exploitation lucrative et source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

On a trois grandes catégories : revenus des professions libérales, revenus liés à des charges et offices (ex : commissaire priseur judiciaire/offices notariaux…) et puis tout ce qui ne va pas ailleurs.

Du coup cet art pose des difficultés.

1ère difficulté : bénéfices tirés d’une activité artistique. Ces bénéfices constituent ils des bénéfices non commerciaux ? (Lady GAGA chante t’elle pour l’art ?)

Dans un premier temps le juge vérifie si l’intérêt de l’artiste est uniquement financier. Il pourra alors imposer ses revenus.

En revanche lorsque l’activité artistique n’est pas considérée par le juge comme ayant un but financier, le juge accepte que les bénéfices ne soient pas considérés comme des BNC.

2e difficulté : les sportifs doivent ils êtres soumis aux règles des BNC ? Ou sont-ils des commerçants soumis aux règles des BIC ?

On a souvent estimé qu’ils n’étaient pas des commerçants et que donc ils devaient êtres considérés comme des professions libérales.

Aujourd’hui on dit que le sport est un spectacle et à ce titre les rémunérations des sportifs n’ont rien à faire dans les BNC et doivent don dépendre des BIC.

3e difficulté : les droits d’auteurs et les inventeurs. Œuvres de l’esprit qui n’ont pas de finalité commerciale donc BNC. Mais aujourd’hui être auteur c’est une profession à part entière. Exemple PLS : on a considéré que c’était des BIC.

4e difficulté : l’imposition des sources de profit. Quels ont été les revenus qualifiés de source de profit par l’art 92 ?

Le juge a considéré que c’était toutes les sommes qui n’appartiennent pas aux intéressés mais que l’on va quand même imposer à son nom.

Là encore c’est une extension de la théorie du réalisme du droit fiscal. Tout a commencé en 1982 alors qu’un comptable avait détourné l’argent d’une entreprise. Il y’en avait pour 180 000 euros. Le dirigeant porte plainte : le comptable est condamné à rembourser.

L’administration fiscale a alors décidé de le sanctionner sur ce BNC.

Autre ex : Agent des impôts qui faisait de faux contrôles fiscaux et encaissait les chèques à son compte. L’administration fiscale a redressé sur les sommes volées ;

Plus récemment : même procédé pour un employé de banque.

Enfin, 1992 : un notaire avait détourné un héritage. On l’a imposé pour BNC.

Paragraphe 6 : les revenus fonciers

C’est la seule des catégories de revenus patrimoniaux que nous allons étudier.

A Les dispositions légales

Les revenus fonciers sont prévus à l’article 14 du CGI. Il s’agit des revenus qu’un contribuable tire de la location d’un immeuble nu. (Non meublé). (Louer un meublé correspond à une activité commerciale).

On considère comme tels :

– les revenus afférents à des propriétés bâties

– ____________________________ non bâties : terrains, carrière, mine…

– _________ des sociétés civiles immobilières translucides. (SCI translucides). Ex : un individu fortuné compte acheter un appartement d’un prix de 1,5 millions. Pour cela il créé uns SCI dont les capitaux sont détenus 50% par lui et 50% par ses enfants. On apporte un abattement de 30% sur le capital d’une SCI donc l’appartement est considéré comme coûtant 1 million d’euros. Il a donc un capital de 500 000 euros et ses enfants aussi : personne ne paiera l’ISF.

– Les actions ou parts des sociétés immobilières de copropriété : (ex : une copropriété fait louer la loge du concierge).

B la JURISPRUDENCE

Elle a voulu aller au-delà de ce qui a été décidé par la loi. On a voulu inclure dans les revenus fonciers des revenus non définis par l’art 14 mais assimilés comme tel.

C’est le cas des pas de porte par exemple. C’est l’équivalent du fond de commerce aujourd’hui.

Valorisation des constructions intervenues pendant un bail. Propriétaire qui loue une maison à un locataire. Il veut faire des travaux, le propriétaire veut bien mais à condition de ne rien payer. Si le locataire quitte la maison dans le délai classique, le propriétaire doit l’indemniser de l’amélioration de la maison qu’il a réalisée.

Sil se passe plus de 9 ans entre le départ du locataire et la réalisation des travaux, il n’y a plus d’indemnisation possible.

La JURISPRUDENCE a alors estimé que les améliorations non indemnisables sont constitutives d’un revenu foncier. (1993 : JURISPRUDENCE très discutable)

JURISPRUDENCE contraire quelques jours après qui concernait un problème de pompe à essence.

Total avait loué à un agriculteur un terrain pour construire une station service. Total a fermé cette station et a laissé tout en plan. L’agriculteur s’est fait redresser pour 2 millions d’euros : le prix de la station alors qu’il n’avait pas touché de revenu foncier.

Sous section 2 : l’impôt sur les sociétés

Créé en 1945, et derrière la TVA, la CSG et l’impôt sur le revenu, c’est l’impôt qui rapporte le plus. Il devrait rapporter en 2007 45 milliards d’euros.

Il est intéressant d’étudier qui le paie. Il y’a ne France 2,5 millions de sociétés et seulement 1 million d’entre elles paie l’impôt.

Sur ce million qui paie l’impôt sur les sociétés, 650 000 sous soumises au régime normal et les 350 000 autres sont soumises à un régime simplifié.

Seulement 2% des entreprises paient 70% du montant de l’impôt. Ce sont les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros.

Ex : Il y’a en France à peu prêt 20 000 entreprises dont le CA est supérieur à 15 millions d’euros.
à L’impôt sur les sociétés pèse d’abord sur les très grandes structures.

On trouve au sein de ces grandes structures, 4 grandes catégories :

– les banques et les assurances : ce sont les entreprises qui paient le plus d’impôt sur les sociétés

– les entreprises de commerce : les grandes surfaces.

– Les services à la personne.

– Les industries manufacturières : les usines.

A Les dispositions législatives

L’impôt sur les sociétés est codifié aux articles 205 et suivants du CGI.
L’article 209-1 précise que les bénéfices des sociétés sont déterminés de la même façon que les BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Cet art explique que lorsque l’on détermine les bénéfices des sociétés on applique les règles des BIC.

L’idée c’est que selon qu’on est entrepreneur individuel ou que l’on travail dans une SA ou une SARL, les règles doivent êtres identiques.

B la JURISPRUDENCE

Domaine particulièrement épineux. L’art 205du CCGI précise que l’impôt sur les sociétés s’applique aux sociétés mais aussi aux autres personnes désignées à l’art 206.

L’art 206 développe le fait que l’impôt sur les sociétés s’applique « aux sociétés de droit privé mais aussi aux organismes de droit public mais encore à toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. »

à Toute personne morale dont le but est de gagner de l’argent est donc soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il faut donc définir ce qu’est une entreprise à but lucratif.

L’art 207 du CGI tente d’en donner une définition mais elle est assez maladroite. Il nous dit que les organismes lucratifs sont ceux qui ne paient pas la TVA. Pb : la TVA renvoi à la définition de l’impôt sur les sociétés…cercle visqueux

La JURISPRUDENCE s’est d’abord fixée sur une doctrine : la doctrine des œuvres.

1 la doctrine des œuvres

Elle a été formulée pour la première fois dans un arrêt du CE, 30 novembre 1973 : associations Saint luc.

Association crée en 1960 par des religieuses et qui avait pour fonction de gérer une clinique privée. Leur but initial était de permettre à des mamans d’accoucher près de leur lieu d’habitation.


A la base elle avait le droit à 10 lits : elle avait le droit de faire accoucher 10 mamans en même temps.

L’une des religieuses a décidé ensuite de développer son activité. En 10 ans elle est passée de 10 lits de maternité à 100 lits. Evidemment il y’a eu un problème avec les cliniques privées qui elles payaient plus de 50% d’impôt sur les sociétés : distorsion de concurrence.


Le Conseil d’Etat a observé d’abord que les religieuses travaillaient à titre gratuit. Par ailleurs le Conseil d’Etat a constaté que l’association Saint Luc avait finalement les mêmes prérogatives qu’une clinique privée. Il raisonne en 5 points :

– mêmes actes que les cliniques privées

– mêmes prix ___________________

– pas de prix minorités pour les personnes défavorisées

– l’association refuse l’accueil des patients bénéficiaires de l’aide sociale

– elle investie tous ses bénéfices dans son développement.

à Le Conseil d’Etat en conclu que finalement l’association saint Luc fonctionne exactement comme une clinique privée et en plus est favorisée puisqu’elle ne paie pas l’impôt sur les sociétés.

Donc elle va payer.

On sanctionne donc une société qui se cache derrière un statut associatif pour faire des bénéfices.

Problème des associations : comment faire en sorte de ne pas payer l’impôt sur le revenu.

Les associations ont alors réussi à contourner la JURISPRUDENCE du Conseil d’Etat. Certains ont créé des associations dan le but unique de ne pas payer l’impôt. Un médecin par exemple créée une association et se fait salarié de celle-ci pour se reverser les bénéfices…

Sous l’empire d’un Conseiller d’Etat, le Conseil d’Etat a développé à partir de 1998, un nouveau régime.

2) le nouveau régime d’imposition des organismes à but non lucratif

L’idée ici du CE c’est de mettre en place un mécanisme relativement clair qui puisse permettre de déterminer si une fondation, une association doit être assimilée à une société ou non.

Une première instruction fiscale a été prise en septembre 1998 et d’autres, moins importantes ont été prises depuis et il a fallu uniformiser celles-ci : instruction du 18 décembre 2006.

Elle a essayé de mettre en place un système plus simple. Il consiste à se poser successivement trois questions :

– la gestion de l’organisme est elle désintéressée ?

à Oui on passe à la deuxième question.

à Non : organisme lucratif soumis à l’impôt sur les sociétés.

– l’organisme concurrence t’il une entreprise privée ?

à Oui : organisme soumis à l’impôt sur les sociétés : on passe à la 3e question

à Non : c’est une association

– L’organisme utilise t’il des modes de gestion similaires à ceux d’une société ?

Plusieurs facteurs :

– produit

– prix

– publicité

– public

à Règle des 4 P.

L’instruction de 2006 explique que pour savoir si on est face à un organisme lucratif ou non lucratif il faut regarder le produit proposé par l’association. (Ex : association sportive qui propose des sandwichs aux spectateurs : même produit qu’un café restau).

Même prix ? Les associations ont souvent des prix moins élevés.

Publicité ? L’association fait elle de la publicité?

Public ? Même que celui visé par une entreprise commerciale ?

Tout cela est très difficile à évaluer : le juge met en place un faisceau d’indices. On regarde si on a des indices suffisants pour conclure à la lucrativité. Si 3 des 4 c’est sur, si seulement 2 cela se discute…

Conditions pour être une association :

– gestion désintéressée

– activité non lucrative prépondérante

– il faut que son activité lucrative ne représente pas 60 000 euros par an.

Au départ dans l’esprit du juge comme dans celui du législateur, la gestion désintéressée signifie qu’aucun des administrateurs n’est payé. PB : de nombreux administrateurs se paient.

Au départ on a dit que si les administrateurs se rémunéraient à une somme inférieur aux ¾ du SMIC la gestion reste désintéressée.
Dans les années 80 cela n’a plus fonctionné : président de l’association de recherche contre le cancer.

Le législateur est intervenu en 2004 : art 242 C introduit à l’annexe 2 du CGI. Il autorise la rémunération des administrateurs sous réserve d’un certain nombre de critères.

Autrement dit, on va pouvoir payer les gens si 4 critères sont remplis :

– il faut que l’association assure une transparence financière

o les rémunérations versées aux dirigeants doivent êtres indiquées dans une annexe aux comptes de la société.

o Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions prévoyant la rémunération. (il doit expliquer aux administrateurs ce qu’on va payer aux administrateurs rémunérés).

o Les comptes doivent êtres certifiés par un commissaire aux comptes.

– élection régulière et périodique des dirigeants.

– Contrôle effectif de la gestion de l’association par ses membres : ils doivent voter chaque année le budget.

– Il faut une adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants

o Il faut une adéquation entre le nombre d’administrateurs rémunérés par l’association et sa surface financière. Si ses ressources sont supérieures à 200 000 euros : on peut rémunérer un seul administrateur. Si elles sont supérieures à 500 000 euros on peut rémunérer 2 dirigeants. Si enfin elles sont supérieures à 1 million d’euros on peut rémunérer 3 dirigeants. A l’OM on ne peut rémunérer que 3 dirigeants…

o La rémunération doit être la contrepartie d’un travail effectif.

o Il faut qu’il y’ait une proportionnalité entre la rémunération et le travail effectué.

o Il faut que la rémunération soit similaire à celle versée dans d’autres organismes.

L’instruction de 2006 qui visait à mettre en place un système clair a mis en place un système très complexe…

Sous Section 3 : la TVA

Nous avons déjà croisé dans ce cours, la notion de TVA. Il s’agit maintenant d’en étudier le régime fiscal.

1èrement ce n’est pas un régime franco français : il résulte d’une directive de 1977.

Paragraphe 1er : les opérations imposables

Certaines opérations sont imposables du fait de la loi et d’autres sur option.

A Les opérations obligatoirement imposables

Elles sont obligatoirement imposables pour deux raisons :

– parce qu’elles relèvent d’une activité économique imposable

– ___________ sont faites par un assujetti.

Ensuite peu importe ces deux conditions, elles peuvent êtres imposables selon la loi.

1) les opérations imposables par nature

Elles sont prévues à l’article 256, paragraphe 1 du CGI. « Sont soumis à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que telle. »

Art 256 a : « sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au 5e alinéa, quelque soit le statut juridique de ces personnes au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions. »

à Ce sont toutes les activités de producteur, de commerçant, de prestataire de service, activités agricoles et activités libérales.

Cela amène à préciser trois problèmes.

– distinction entre la livraison d’un bien et une prestation de service

– notion d’activité économique

– notion d’assujetti.

1 la distinction entre livraison de biens et prestation de services

La livraison d’un bien c’est la livraison de ce qu’on appelle en droit civil la livraison d’un meuble corporel.
Par ailleurs cette livraison d’un bien est un transfert de propriété d’un bien meuble.

Si un français vend un stylo à un allemand, qui paie la TVA ? Quand le transfert de propriété est il réel ?

Des biens incorporels ont été considérés par l’Union européenne comme des biens meubles corporels : le gaz, les énergies.

Si c’était une prestation de services il faudrait rechercher la provenance.

2 la notion d’activité économique exercée à titre onéreux

Cela peut une activité industrielle, commerciale, libérale, agricole ou même civile.

Pb : peut-on imposer un trafic de stupéfiant ?

En 1998 la CJCE a estimé que les bénéfices d’un casino illégal étaient soumis à la TVA.

La vente de contrefaçon de parfum doit également l’être. 10 décembre 1999 : l’activité de proxénétisme est soumise à la TVA.

 

Définition, activité économique : Exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue de retirer en vue de retirer des recettes de façon permanente.

Activité économique faite à titre onéreux : que faut-il comprendre. Pendant longtemps on a considéré que cela voulait dire à titre payant en argent. Du coup les entreprises ont fait des échanges. Désormais l’échange est soumis à la TVA.

3 la notion d’assujetti agissant en tant que tel

C’est une notion ancienne de 1977. Elle a été définie pour la première fois dans une décision de la CJCE de 1995. Elle concernait un problème assez simple : un assujetti qui souhaitait conserver une partie d’un bien dans son patrimoine privé était il soumit à la TVA ?

Un promoteur immobilier construit un immeuble et se garde le dernier étage pour y habiter. Son opération est donc diverse : il vend et conserve.

Il faut distinguer le promoteur agissant en tant que tel du promoteur qui agit en tant pour lui-même. Le dernier appartement n’a donc pas à être soumis à la TVA.

CE, décembre 1995 : entreprise de négoces de métaux ferreux. Elle récupère dans les usines les métaux usagées ou les chutes de métaux et les revends à Arcelor…

Cette entreprise a acheté des lingots d’or plutôt que des actions. Elle les vend plus tard avec une plus value. L’administration fiscale lui tombe dessus parce que l’or est un métal ferreux donc la soumet à la TVA.

L’assujetti agissant en tant que tel c’est celui qui effectue une opération de façon régulière, habituelle. (Donc ils n’ont pas payé la TVA).

2 Activité effectuée de manière indépendante

L’art 256 a expliqué que pour assumer la TVA il faut exercer une activité de manière indépendante.

Détermination du critère a contrario : un salarié n’est pas indépendant. Toute personne soumise à un lien de subordination n’est pas indépendante.

à Les personnes qui exercent une activité indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et organiser librement son travail.

Arbitres de football payés par la Fédération français de football : ils perçoivent des indemnités fixées par un barème national. Un inspecteur des impôts a dit que ces arbitres étaient des professionnels indépendants : donc indemnité soumise à la TVA.

L’arbitre lui a répondu qu’il était soumis à l’autorité de la FFF. Le Tribunal Administratif d’Orléans a pris une décision en expliquant que par définition un arbitre de football était indépendant et que donc il s’agissait d’une personne ayant une activité indépendante soumise à la TVA.

Même question pour une société commerciale de fourrière. Le Conseil d’Etat a estimé que malgré la délégation de la ville de Paris, les fourrières devaient payer la TVA.

3 le problème des personnes publiques

Le principe est assez simple : les personnes publiques sont soumises comme les autres à la TVA mais elles en sont exonérées pour tous leurs services administratifs sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. Régime bâtard : les personnes publiques ne font pratiquement que ces activités…

Spectacles lyriques de la ville de Lyon : activité culturelle, la ville estime qu’elle n’a pas à payer la TVA sur les billets. L’administration fiscale a voulu leur faire payer la TVA : elle a estimé qu’il y’en avait tellement qu’ils devaient payer…La CAA les en a exonéré.

B les opérations imposables par détermination de la loi

Dispositions prévues à l’article 257 du CGI. Il y’a dans ce domaine toutes les actions des coopératives agricoles ? Elles ont un statut d’organisme à but non lucratif et donc ne sont pas en principe assujetties à la TVA et ne peuvent pas récupérer la TVA des produits qu’elles achètent.

à On les a donc fait entrer dans les organismes ne payant pas la TVA.

Même chose avec les opérations immobilières, tout ce qui concerne les droits de fabrication d’alcool. Même chose avec les livraisons à soi même : opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, éléments ou de moyens lui appartenant.

Ex : née avec une JURISPRUDENCE Renault par laquelle la marque avait décidé de fabriquer elle-même les machines outils lui servant à fabriquer ses voitures.
Autre ex : le maçon qui construit des maisons et décide un jour de se construire sa propre maison. On pourrait suggérer qu’étant réalisée à soi même il n’y aurait pas de TVA mais cela entre en fait dans l’évaluation de la TVA. (Aucune prestation facturée mais TVA due : il devra estimer le prix de sa maison par exemple…)

C les opérations imposables sur option

L’idée ci est de permettre à des personnes de choisir si elles veulent ou non êtres soumises à la TVA.

Etre soumis à la TVA permet de récupérer la TVA. (Ce n’est pas du masochisme fiscal…)

Ex : régime des crèches privées. Par principe elles sont exonérées de TVA et pourtant ils aimeraient bien entrer dans son champ d’application.

Crèche : 200euros/mois par enfant.

Pour la faire fonctionner il a fallu créer un immeuble de 500 000 euros (TVA : 100 000 euros)

S’il opte pour la TVA il pourra récupérer les 100 000 euros de TVA dépensés pour la fabrication de l’immeuble.

Il existe trois options à distinguer :

– celle exercée par les personnes non assujetties à la TVA

– personnes qui exercent certaines activités normalement exonérées.

– Personnes assujetties mais soumises à des dispositions particulières

1 les personnes non assujetties

On place là essentiellement les personnes morales de droit public. Elles peuvent choisir d’êtres soumises à la TVA de façon optionnelle.

Exemple : cas d’un hôpital public (EP de santé). Ils ont tous des activités qui peuvent entrer dans le champ de la TVA : papeterie, snack…activités extra médicales qui devraient entrer dans le champ d’application de la TVA.

Pour récupérer la TVA il arrive que les petits hôpitaux choisissent de se soumettre à la TVA.

2 les activités normalement exonérées

Activités qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA mais on va quand même laisser l’option.

– Cela existe dans le cas de la location agricole.

– Locations d’immeubles nus

– Activités bancaires (contentieux en ce moment : lorsque l’on ouvre un compte en banque la plupart du temps c’est gratuit. Ce n’est pas assujetti à la TVA. Certains prestations bancaires par contre sont payantes et soumises à la TVA : frais d’agios, de découverts, de virements…Pendant des années les banques ont proportionné les opérations soumises ou non à la TVA. Depuis peu elles disent que les produits non assujettis à la TVA ne sont que le complément d’opérations assujetties à la TVA. On doit donc déduire la totalité de la TVA d‘amont et non un prorata seulement. Ex : le chéquier nous est remis gratuitement lors de l’ouverture du compte. Pourtant la banque a fabriqué ce chéquier en achetant du papier : TVA. Si on considère que ce chéquier est hors champ TVA, la banque ne peut pas récupérer la TVA en amont sur ces opérations. Au contraire on considère que le chéquier fait partie d’un tout en parti soumis à la TVA donc la banque peut déduire la TVA de la fabrication de chéquiers. Cela représente 100 millions d’euros pour le crédit mutuel). Cet argument a été retenu par la CAA de Bordeaux le 27 avril 2007 mais la CAA de Nantes vient de se prononcer en sens inverse le 19 septembre 2007.

3 Personnes assujetties mais régies par des dispositions particulières : le cas des exploitations agricoles

En principe les agriculteurs sont soumis à la TVA mais la plupart d’entre eux y échappe car il y’a une tolérance : les agriculteurs dont les recettes sont inférieures à 45 000 euros par an ne sont pas assujettis à la TVA. (Sur 300 000, 245 000 ont des recettes inférieures à 45 000 euros)

à Cela ne les empêche pas de récupérer la TVA en amont puisqu’ils sont assujettis.

Paragraphe 2 : les exonérations

L’exonération c’est l’opération qui entre normalement dans le champ d’application de la TVA mais qui va en être exemptée du fait d’une disposition expresse de la loi.

Si on est exonéré on perd son droit à déduction, sauf dans un domaine : les livraisons intra communautaires.

Les premières activités à citer concernent les professionnels de santé et l’enseignement.

Les professionnels de santé sont aujourd’hui exonérés de TVA. La santé étant un secteur protégé il faut que les prix soient les plus bas possibles donc on ne soumet pas ce secteur à la TVA.

L’enseignement est également totalement exonéré. Il y’a aujourd’hui un système d’options : on peut quand même opter pour la TVA. Il y’a assez peu d’acquisitions en amont donc c’est très rare qu’ils se soumettent à la TVA. (Sauf les écoles spécialisées qui ont besoin de beaucoup de matériel).

Les exonérations de caractère économique

Toutes les exportations (de la France vers un pays qui ne fat pas partie de l’UE) sont exonérées de TVA dans le pays de départ de même que les livraisons intra communautaires.

Idée saugrenue de certains professionnels français : il vend des stylos à un allemand et donc n’est pas soumis à la TVA. L’allemand déclare vendre les mêmes stylos à la France, pour perdre la trace des stocks. La douane a donc pour rôle de vérifier que ce stock est suivi.

Les exonérations à caractère social

Elles concernent toutes les opérations qui proviennent des œuvres dont la gestion est désintéressée. Dès lors que l’on est un syndicat, une fondation, une association à but non lucratif, on est automatiquement exonéré de TVA.

Les exonérations à but fiscal

Il s’agit des cas où l’on va exonérer des opérations parce qu’il existe un risque de surimposition en cas de soumission à la TVA.

C’est tout ce qui concerne les ventes d’objet d’occasion. A l’époque il s’agissait de protéger les enchères publiques et les commissaires priseurs qui paient déjà un droit de suite qui est un impôt payé à l’Etat pour promouvoir l’art contemporain ou protéger les héritiers des artistes.

Le problème aujourd’hui c’est que les entreprises Internet de type Ebay ne paient pas le droit de suite.

Les opérations d’assurance fonctionnent de la même façon.

à Imposable/non imposable. Exonéré/non exonéré. Quand on est exonéré on peut lever l’option.

Sous section 4 : L’ISF

C’est aujourd’hui pour la plupart des français l’impôt sur le capital par excellence. L’impôt sur le capital c’est l’archétype de l’impôt intelligent en théorie. Dans les faits il est très stupide.
Le capital par définition est une source de richesse figée, qui créée des ressources limitées. Taxer le capital c’est inciter son propriétaire à l’utiliser. En le taxant on oblige l’argent à circuler et on participe donc à la croissance.

PB : aujourd’hui c’est inutile car avec la mondialisation, taxer le capital c’est le faire fuir puisque nos partenaires européens ne le taxe pas.

Contrairement à ce que l’on pense l’ISF n’est pas le seul impôt sur le capital. Les deux taxes foncières touchent le capital, les droits de mutation à titre gratuit (successions donations), les droits de mutation à titre onéreux (vente d’immeuble, de fond de commerce, les apports en société, les échanges de titre…). Il y’a aussi l’imposition des plus values professionnelles (33%), l’imposition des plus values des particuliers (27%), le régime spécial des métaux et objets précieux (quand on vend un bijou par exemple).

L’impôt sur le capital n’est donc pas nouveau en France. Ce qui change en 82 avec l’instauration de l’IGF (impôt sur les grandes fortunes créé par la loi de décembre 1981) c’est que c’est un impôt ciblé : on vise les riches.

Il est présenté par Mitterrand comme étant le prolongement de toute réforme de gauche. Il dit qu’il achève la réforme sociale de gauche commencée depuis un siècle. « La gauche a mis en place le caractère progressif de l’impôt sur le revenu, a ensuite taxé l’héritage et maintenant elle va taxer la fortune. »

En réalité il y’a eu une tentative en 1914, en 1929, une en 1953 (par un parlementaire de droite), en 1972 (par le groupe communiste).

Dire que l’IGF est un impôt de gauche est peut être exagéré…

2e argument de Mauroy au moment de sa mise en place : tous les pays développés l’ont mis en place : « pays bas, Suède, Norvège, Luxembourg, Suisse et Allemagne de l’Ouest ».

A la fin des années 80 ils étaient tous en train de le supprimer…

Il y’a eu tout un débat doctrinal sur l’utilité de cet imposition sur le capital. Le gouvernement appuie son projet avec une triple argumentation idéologique.

D’abord, le gouvernement explique que depuis Vauban, la preuve a été apportée qu’une personne ayant un patrimoine élevé a des capacités contributives supérieures à celle qui n’en a pas.

Il faut réduire ces écarts de fortune. On montre que les écarts de fortune seraient les plus importants en France. Mauroy : « est il acceptable qu’1ù possède un 5e des ressources ? »

Pour lui l’IGF est le moyen pur et simple de remédier à cette distorsion de patrimoine.

Pour conclure son projet le gouvernement cite cette phrase : « l’IGF est socialement juste, économiquement raisonnable, et techniquement simple ».

Justification : socialement juste parce qu’il ne concerne que les français qui ont un capital supérieur à 3 millions de francs. A l’époque à peine 30 000 français. (Aujourd’hui l’ISF c’est 410 000 français).

Le gouvernement Mauroy ne pense pas du tout à l’évasion nationale mais simplement à l’évasion national : il dit qu’on ne tiendra pas compte des démembrements de propriété (parents qui gardent la propriété et donnent l’usufruit aux enfants).

Les bijoux et œuvres d’art ne seront pas imposés. (Quel rapport avec la justice ?).

« Economiquement raisonnable » : on ne tiendra pas compte du patrimoine professionnel. Ex : agriculteurs de l’île de Ré dont les champs sont des biens professionnels. Un hectare à l’île de Ré coûte 3 millions d’euros. Quand il part à la retraite il est alors assujetti à l’ISF et doit vendre une partie…

« Techniquement simple » : les contribuables calculent eux même leur patrimoine et le montant de l’impôt dû et paient eux-mêmes.

Cet impôt est né avec un esprit très théoricien et avec un postulat idéologique. On voulait faire payer les riches. Beaucoup de grandes fortunes ont alors décidé de partir, de délocaliser parce qu’on les a stigmatisé.

En 1986 quand Chirac décide de supprimer l’IGF on pense, à droite comme à gauche qu’économiquement c’est une bonne chose. Mais comme cet impôt a été placé sous un postulat idéologique c’est dramatique. Le jour où il propose sa suppression il perd 10 points dans les sondages.

Il ne perd pas que des gens qui ne payaient pas l’IGF. Payer l’IGF c’était faire partie d’une caste, des riches et on peut être très fier de le montrer. (C’est le cas de ceux qui avaient un patrimoine très proche des 3 millions de francs et qui payaient un tout petit peu d’IGF : 0,1% dans la première tranche).
Dès le retour au pouvoir de la gauche en 1988 on relance l’IGF mais on parle d’ISF désormais. Il explique que les recettes de l’ISF vont financer le RMI : plus un impôt sur les grandes fortunes mais impôt de solidarité…

Il a rapport 4 milliards 100 millions l’année dernière mais continu à faire fuir les grandes fortunes et à empêcher des contribuables fortunés étrangers à s’installer en France.

La moitié des gens qui déclarent l’ISF habitent Paris ou Neuilly. 10% en PACA : essentiellement à Nice et à Cannes et 8% installées en Bretagne.

Paris/Neuilly = 90% du montant de l’ISF.

ISF = art 85a et suivants du CGI.

&1 – le champ d’application de l’ISF

Sont imposables à l’ISF les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine (on a retiré le passif) est de plus de 760 000 euros au premier janvier 2007.

L’ISF ne porte que sur les personnes physiques, il suffit de détenir son patrimoine via une personne morale pour ne pas le payer. Je peux alors être propriétaire d’un immeuble à Tours pour 1 million : je paie l’ISF. Si cet immeuble appartient à une société dont je suis le gérant, c’est un bien professionnel donc je ne le paierai pas.

A Les biens imposables

Art 885a : « biens, droits et valeurs appartenant au contribuable ».

Le contribuable c’est le foyer fiscal : si on a deux parents et deux enfants : on prend en compte les biens de tous. On a étendu la notion de contribuable aux personnes non mariées et aux personnes pacsées. Enfin on a précisé qu’il fallait tenir compte de la situation des ménages.

Ex : Mr et Mme A ont deux biens :

– un appartement de 600 000 euros à Tours

– et un château dans le Loire et Cher à 600 000 euros.

On leur propose de rédiger une lettre au fisc : pour des raisons religieuses ils décident de se séparer sans divorcer ».

Ils feront alors deux déclarations d’ISF : donc ils ont 600 000 chacun et ne sont pas soumis à l’ISF.

L’impôt s’applique aux biens dont est propriétaire le foyer fiscal sans tenir compte des éventuels démembrements de propriété. Il y’a cependant trois cas ou le code général des impôts tient compte du démembrement de propriété.

– lorsque l’usufruit résulte de la succession d’un prédécédé. (Couple marié sous le régime de la communauté : la nu propriété est transmise aux enfants et l’usufruit au conjoint restant.)

– lorsque le démembrement résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit.

Ex : Mr X a un appartement d’une valeur d’1 million d’euros. (ISF et droits de succession en cas de décès).

Il peut choisir un démembrement : il peut choisir un démembrement pour 500 000 euros.

Il vend ensuite à son fils la nu propriété pour 500 000 euros. (Jusque là ça ne change rien vu que l’on tient compte de l’usufruit dans le calcul de l’ISF)

àMAIS : Mr et Mme X font une donation à leur fils de 300 000 euros (150 000 par parent exonéré d’impôt).

Pour le fisc : le fis est propriétaire de la nu propriété de l’appartement : 500 000 euros.

Pour acheter cet appartement il a emprunté 500 000 euros que l’on déduit.

Donation de 300 000 euros des parents : donc son patrimoine est de 300 000 euros.

Personne ne paie l’ISF.

– cas où l’usufruit est réservé à une personne publique.

L’idée c’est que si l’on donne l’usufruit à une personne publique on diminue d’autant la valeur de cette donation dans le patrimoine. Pb : depuis deux ans on peut donner l’usufruit d’un bien à titre temporaire d’un bien.

Mr et Mme X sont âgés et ne s’entendent pas avec leur fils. Ils disposent d’un château qui coût 1 million d’euros.
On peut leur conseiller de faire une donation temporaire d’usufruit de 500 000 euros à leur municipalité. (Cela diminuera leur patrimoine d’autant…)

Ce sera à la municipalité d’entretenir le bien…

Dans les biens imposables il y’a la résidence principale : il faut l’évaluer dans sa déclaration d’ISF. On l’évalue au prix du marché ? Cela suppose qu’on lui donne une valeur commerciale égale à la vente. La Cour de cassation a estimé que l’on tolère un abattement de 20% sur la valeur de la résidence principale (1996).

Ensuite il y’a eu la flambée de l’immobilier et les français se sont plaint qu’avoir un appartement à Paris suffit souvent à payer l’ISF.

à Loi TEPA du 17 Août 2007 : l’abattement sur la résidence principale passe à 30%.

B les biens exonérés

Il y’a huit catégories de biens exonérés d’ISF.

– les biens professionnels :

Ex : appartement à 1 million d’euros. On est avocat : il suffit de le déclarer comme bien professionnel pour moitié comme ci on travaillait dedans…

– objets d’antiquité, d’art et de collection :

Ex classique : l’argenterie. En principe on doit la déclarer sauf si elle a plus de 100 ans : considérée comme un objet d’antiquité.

Ex : Si une personne s’est acheté une Ferrari elle devra payer l’ISF mais si elle en a deux elle pourra dire qu’elle commence une collection.

– droits de propriété industrielle

– pensions, retraites et rentes viagères (surtout capitalisées).

– Placements financiers des non résidents. (On exonère les placements financiers des étrangers qui investissent à la bourse).

– Les bois et forêts

– Biens ruraux loués à long terme (supérieure à 9 ans).

– Droits de la propriété littéraire et artistique.

– Les immeubles classés monument historique ouverts au public peuvent bénéficier d’exonération.

 &2 – Le régime particulier des biens professionnels

Il faut avoir l’esprit que c’est la loi de finances de 1984 qui a exclu les biens professionnels de la base imposable de l’ISF. Mais qu’est ce que c’est ?

Il y a 4 grandes familles :

– biens dépendant d’une exploitation individuelle (art 885 N du CGI) : « les biens nécessaire a l’exercice a titre principal tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ». Si deux activités : il faudra prendre en compte l’activité la plus importante, celle a laquelle on consacre le plus de temps, pas forcement celle qui rapporte le plus.

– Les droits sociaux : SOCIÉTÉES DE PERSONNE : Prévus aux articles 8 et 8 ter du CGI. On appelle cela les sociétés translucides, donc pas soumises à l‘impôt mais leurs membres sont soumis à l’impôt. Elles ont une personnalité juridique mais pas de personnalité fiscale. Exclu de l’ISF des lors quelle permettent une activité professionnel principale. POUR CELLES SOUMISES À L’IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS : beaucoup d’incertitude sur cette question, surtout avec le cas Pinault (président la Redoute) : il aurait du déclarer 150 millions en 99 a l’ISF, il a emprunté 150 millions à la BNP donc capital nul, et il n’a pas payé l’ISF (car il a acheté des actions de sa propre société avec les 150 millions empruntés.

Il y a 3 conditions à respecter pour qu’un bien soit considéré comme professionnel:

  • Le contribuable doit exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise.
  • Elles doivent donner lieu à une rémunération normale (la moitié des revenus à raisons desquels l’intéressé est soumis à l’ISF).
  • Le contribuable doit posséder au moins 25% des droits financiers et des droits de vote de l’entreprise.

Depuis il existe des conditions particulières pour les salariés qui ont rachetés des part de leur entreprise, etc.….

– Les biens ruraux : le CGI estime que les biens ruraux sont exonérés d’ISF lorsqu’ils sont exploités par leur propriétaire, ou éventuellement par un groupement dont fait partie le propriétaire. Mais des qu’ils arrêtent : imposés.

– La location de meublés : pendant longtemps ont fut exonérés parce qu’on louait sois disant au plus démunies. Aujourd’hui elles restent exonérées d’ISF des lors qu’elle constitue la résultante d’une activité professionnelle. Recette inférieur à 27 000, rapporte plus de 50% des revenus du foyer, et il ne faut pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Section 2) la détermination de la personne imposée

  • &1 – La distinction entre les notions d’assiette et les notions de recouvrement

L’assiette : déterminer sur quelle base l’impôt va être établi. Généralement sur des bases personnelles. Pour asseoir l’impôt on va tenir compte de la personne du contribuable (le redevable légal).

Recouvrement : déterminer qui va être redevable.

Cas de responsabilité solidaire : cas ou l’impôt va être établi au nom d’une personne mais dont l’administration fiscale va demander à une autre (ex : la responsabilité solidaire du propriétaire de fond de commerce avec l’exploitant avec tous les impôts directs établis à raison de l’exploitation du fond (1684-3 CGI) / responsabilité solidaire entre le cessionnaire (celui qui achète) et le cédant (celui qui cède) d’un fond de commerce / locataire-propriétaire pour la taxe d’habitation, ou de taxe professionnelle).

Elles permettent d’obtenir un impôt en cas de problème.

Mais problème conjugale : jusqu’en 82 la femme mariée était incapable. Si elle était coupable, c’est son mari qui prenait. Après 82, la responsabilité est croisée. Problème : en cas de divorce, quelles parts incombent à l’autre ?

  • &2 – Définition de la notion de personne imposable au regard des règles d’assiette

3 distinctions :

– celle opérer entre assujetti et personne imposable

– celle entre redevable légal et redevable réel

– entre contribuable et payeur

A Assujetti / Personne imposable

Assujetti : celui rentre dans le champ d’application de l’impôt. Comme il entre, il doit remplir une déclaration d’impôt : de revenu, de TVA, de CA… Cela ne veut pas dire « payer » l’impôt, cela ne veut pas dire être imposable ! Ex : les critères pour lesquelles on doit déclarer ses revenus : supérieur à 3000 euros (par foyer fiscal) mais article 170bis dit qu’avoir une voiture de tourisme doit remplir une déclaration d’impôt. L’assujetti devient une personne imposable des que ses revenus seront tels qu’il lui faudra payer l’impôt. Il y a des cas particuliers ou des que l’on est assujetti on est imposable : ISF…

B la distinction entre redevable légal et réel

Le Redevable Légal est la personne au nom de laquelle l’impôt est établi, autrement dit la personne qui devra verser l’impôt au Trésor Public, mais ce redevable légal ne sera pas toujours le redevable réel. Le Redevable Réel est celui qui supporte effectivement le poids de l’impôt. C’est le commerçant le Redevable Légal mais le consommateur est Redevable Réel. Conséquences :

– La possibilité de demander un remboursement (produit vendu trop cher….remboursement au Redevable Légal mais pas au Redevable Réel!)

C) La notion de contribuable et de payeur

Certain nombre de revenu perçus par des non domiciliés, certains de ces prélèvements font l’appel d’une retenue à la source. L’idée est que l’établissement qui payent ces revenus doit retenir une partie de ces revenus jusqu’au règlement de la situation fiscale des non domiciliés. Un contribuable suisse place de l’argent dans une banque française, et il donne lieu a des intérêts de 100000 euros par an et donc la banque doit procéder à une retenu à la source de 25%. Ensuite le contribuable suisse a deux options :

– soit il déclare, et ses 100000 vont subir RDS, CSG….puis déclaratoire 16%. Donc 27%en tout

– Soit il déclare rien et paye 25%.

  • &3) Les catégories de personnes imposables

Il faut distinguer selon que l’on a une personne imposable unique ou au contraire selon que l’on a pluralité de personne imposable.

A la personne imposable unique

Morale ou physique : les personnes physique pour l’Impôt sur le Revenu ou l’ISF, morales pour l’Impôt sur les Sociétés, ou encore mixte pour la TVA.

Il est établi au nom de la personne imposable.

B La pluralité de personne imposée

Cadre très compliqué : le cas ou l’impôt peut voir doit être établi au nom de plusieurs personnes. (Ex : droit des héritiers avant le partage). Aucun texte ne défini le régime fiscale de cette pluralité de personne imposée, du coup c’est au Conseil Constitutionnel de répondre : 6 mars 91 « BAUDRAND » = la personne a qui l’Etat va réclamer le paiement de l’impôt c’est a celle qui exploite le bien ou l’entreprise objet du prélèvement.

  • &4 – Les règles fondamentales
  • Seule la loi peut désigner la personne qui à la qualité de redevable légal de l’impôt (art 34 C58, précisé dans un arrêt du Conseil d’Etat 26 juillet 1985)
  • La détermination de la personne imposable intéresse le bien fondée de l’impôt. Si pas la bonne personne = irrégulier = nullité de l’imposition.
  • Il est impossible de déroger conventionnellement aux règles de détermination de la personne imposable.
  • Le juge n’a pas le pouvoir de modifier les redevable légal de l’impôt.

Section 3) la détermination du fait générateur

Le fait générateur est celui qui va permettre de déterminer le champ d’application de ‘impôt dans le temps. Le Fait Générateur est l’acte juridique, l’opération, le fait matériel, l’événement qui déclenche, l’assujettissement à l’impôt. Ce Fait Générateur varie généralement suivant la nature de l’impôt qu’on examine.

Le problème de la modification de la législation dans le temps, c’est le fait générateur qui détermine la loi applicable.

Le Fait Générateur est intangible.

&1 – la détermination du Fait Générateur par application du principe d’annualité de l’impôt

A)Le principe d’annualité de l’impôt

Les recettes de l’Etat sont prévues pour un an. Remonte à la magna carta de 1215 : principe du consentement à l’impôt. Mais quand va-t-il avoir lieu ? On décide à l’époque un consentement annuel. On va donc chaque année déterminer un FG, soit annuel soit infra.

B) Applications

  • cas ou le Fait Générateur coïncide avec la clôture de l’année civile. Fait Générateur = 31 décembre de l’année n-1.
  • En matière d’impôt sur le revenu cela pose un problème, si un contribuable prend sa retraite : on va lui demander pendant sa première année de retraite de payer autant d’impôt que durant sa dernière année de travail.
  • Le Fait Générateur fixé au premier janvier de l’année n : taxe foncière sur les propriétés bâties ou non, taxe d’habitation, ISF… tous ces mécanismes posent problèmes. Le Fait Générateur étant déterminé au 1er janvier, il suffit de ne pas tomber dans les conditions de l’impôt au 1er janvier !
  • Le cas de l’impôt sur les sociétés qui est un cas complexe : l’exercice fiscal d’une société peut excéder l’année civile ou au contraire lui être inférieur. Idée d’établir l’impôt au titre de l’année où l’on va clôturer les comptes. Important parce que si demain on décide de créer notre société on pourra nous imposé en 2009 sur le bénéfice imposé en 2008. Si exercice de 18 mois, l’exercice va s’achever en juin 2009. La clôture est le fait générateur de l’impôt. Mécanisme pratique pour les sociétés et l’administration.

C) Les conséquences

Elles sont très importantes : tous les événements postérieurs au fait générateur de l’impôt sont sans influence sur l’imposition établie durant l’année. On apprécie à la date du fait générateur.

1 la fiscalité personnelle

Le principe d’annualité va primer sur tout effet rétroactif d’une décision judiciaire. Une société durant sa première année d’existence va constituer un bénéfice. Il va apparaître au bilan de l’année 2007 (et donc paraîtra en avril 2008). Et donc imposition en septembre 2008. Que se passe t-il si liquidation judiciaire entre le 31 décembre et avril 2008. Avant avril 2008, ne produira pas de bilan, donc pas de bénéfice déclaré à l’administration fiscale. Donc utilisation de se procéder pour éviter l’impôt. Mais parade de l’administration grâce au fait générateur. On met le fait générateur au 31 décembre si pas de bilan comptable en avril et imposition sur le revenu demandé au gérant ! Mais si pas de déclaration ? On en regarde que les recettes (donc pas les charges de l’entreprise !) et on impose sur ça.

2 La fiscalité de l’entreprise (du fond de commerce)

Le mécanisme classique est que lorsqu’on procède à la vente d’un fond de commerce il doit être enregistré et est imposé à 5%. Souvent le propriétaire disparaissait avant d’avoir payé ses 5 %.

Société A : vente fond de commerce à fin 2007 à la société B. La société A à 60 jours pour déclarer la vente de son fond de commerce. Si il arrive à disparaître pendant ses 60 jours, alors pas d’impôts. Parade : on va déclarer le vendeur et le cessionnaire coresponsables. Le fait générateur étant la vente.

&2 – Le Fait Générateur applicable en matière de TVA

Le Fait Générateur varie selon que l’on a faire à une livraison de bien meuble ou selon que l’on a faire à une prestation de service. La TVA résulte de la 6ème directive communautaire distingue fait générateur et exigibilité de l’impôt. Ce n’est pas parce qu’il a Fait Générateur dés que l’impôt est exigé.

En matière de TVA, le Fait Générateur est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. L’exigibilité c’est le droit que le trésor public peut faire valoir à partir d’un moment donné au prés du redevable pour obtenir le paiement de l’impôt.

A Le cas des livraisons de biens meubles

En France on a un article assez commode qui tente de régler le problème 269 CGI la TVA est exigible lors de la délivrance des biens.

B Les prestations de service

Art 269 1A et 2C du CGI. Le fait générateur est l’exécution des services, l’exigibilité est l’encaissement du prix. Des lors qu’il est exécuté, il y a fait générateur. Lorsque paiement en avance on est exigible pour une TVA pas payé et un service non fait !

Section 4) La territorialité de l’impôt

Il n’existe aucun critère général qui permette de déterminer le champ d’application territoriale des impôts français.

Il n’y a pas de critère unique par impôt. Le législateur va fixer plusieurs critères par impôts. Il y a les conventions fiscales internationales : accords fixés par deux états pour se partager la base imposable.

  • &1 l’Impôt sur le Revenu

La territorialité de l’IR repose sur la notion de domicile fiscal. Pour trouver ce qu’est le domicile fiscal, il faut se reporter à l’article 4A du CGI. « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal et sont passible de l’IR en raison de l’ensemble de leurs revenus/ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passible de cet impôt en raison de leur seul revenu de source française. »

On n’a pas de définition de domicile fiscal + on a une obligation fiscale illimitée (si on habite en France TOUS nos revenus sont imposés en France). Possibilité de double imposition.

Si 100 en France et 200 en suisse, et habite en France il est imposé sur tout. Si habite en suisse il est imposé sur les 100 français. Mais si la loi suisse est la même que la notre il sera imposé deux fois.

Mais qu’est ce que le domicile fiscal : c’est la loi qui le détermine mais changeant car plus on avance dans le temps plus les gens trouvent des parades donc chaque année on rajoute une définition complémentaire. Art 4B du CGI ‘sont considérés comme ayant leur DF en France a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal

  1. b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salarié ou non, a moins qu’elle ne justifie que cette activité est exercée a titre accessoire
  2. c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques

A La notion de foyer

Notion de famille qui se réuni autour du feu. En France, c’est la où il y a sa famille. Le juge de l’impôt a dit que c’était là ou on habitait normalement. Mais abus, donc idée du lieu de séjour principal (la ou on passe plus de 183 jours dans un pays). Mais abus, donc recherche d’autres méthodes : se faire communiquer les factures EDF, eaux, Téléphone.

B La notion d’activité professionnelle

Dont on tire le plus de bénéfice. Parade : portefeuille boursier >suit le contribuable.

  • &2 L’impôt sur les Sociétés

A Le principe

Le principe qui gouverne l’impôt sur les sociétés est rigoureusement inverse que celui commande celui sur le revenu : l’imposition est limitée. But est de ne pas atteindre le dynamisme, l’emploi… Donc on n’impose que les revenus de sources françaises. L’art 209-1 du CGI précise clairement que seul peuvent être imposés en France « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale ». Des lors que le bénéfice n’est pas exploité et réalisé en France il n’est pas imposable. Etre exploité en France : avoir en France l’exercice habituel d’une activité commerciale (Conseil d’Etat). 3 conditions (une seule suffit…) :

avoir en France un établissement, une installation stable, une autonomie propre, une succursale…

l’exercice de l’activité commerciale est réalisé par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de l’entreprise.

l’activité commerciale peut résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise

B Les dérogations

Le CGI imagine des dérogations qui vont permettre de clarifier la position des entreprises françaises :

– l’entreprise française qui créer un établissement à l’étranger pourra opérer des déductions fiscales sur son impôt français.

– L’option pour le bénéfice mondial : celles qui ont des participations à plus de 50% dans des filiales étrangères. Elles vont être imposées sur tous leurs bénéfices en France : elle font cela, il y en a 9, car elles sont souvent détenues par l’Etat.

– Cas ou les entreprises françaises vont négocier l’imposition de leurs filiales étrangères avec l’administration fiscale.

  • &3 L’ISF

Sont imposées à l’Impôt Sur la Fortune toutes les personnes qui ont des biens en France. Donc parfois schéma de la double imposition comme l’IR. D’où l’emploi des conventions fiscales internationales.

 

 

 

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