Cours de droit international

DROIT INTERNATIONAL

 Le droit français prend sa source dans différentes règles écrites et non-écrites. Il est également soumis à une hiérarchisation des sources du droit qui comprend notamment le droit international.

 On distingue le droit international public qui règlemente les rapports entre États et le droit international privé qui contient l’ensemble des règles de droit qui réglementent les rapports entre des personnes physiques ou morales ressortissant d’États différents. Il régit les rapports de particuliers entre eux lorsqu’il existe un élément étranger.

  • Le droit international est un droit jeune; il désigne l’ensemble des textes ratifiés par plusieurs États ou personnes de nationalités différentes (organisations internationales – ex : ONU; firmes multinationales, etc.).
  • Les textes internationaux cherchent à harmoniser les règles juridiques entre les pays, à réglementer les relations internationales ou encore à créer des organismes internationaux.
  • Les accords, conventions ou traités internationaux sont applicables en France dès lors qu’ils sont ratifiés par le président de la République ou par le Parlement et uniquement en cas de réciprocité entre les États.

   Il y a 2 problèmes essentiels en droit international privé

  Le conflit de loi : quelle est la loi applicable ?

  Le conflit de juridiction : quel est le tribunal compétent ?

  Le droit international privé comporte 3 caractéristiques particulières

  1ère caractéristique : il s’agit du droit privé, car il est uniquement consacré aux rapports entre personnes privées

  2nd caractéristique : il s’agit d’un droit foncièrement national, car il n’y a pas de règles purement internationales

  Par conséquent, chaque État va régler pour son propre compte les questions qui présentent un élément d’extranéité : on étudiera donc du droit international privé francais

  Toutefois, il faut d’emblée apporter 2 nuances

  1ère nuance : il existe des conventions internationales qui concernent le droit international privé

  2nde nuance : il n’y a pas d’harmonisation des règles, mais l’objectif du droit international privé, c’est néanmoins de tendre vers une harmonie (càd, que tout le monde soit soumis à la même règle quel que soit l’État où l’on se trouve)

  On parle de droit international privé malgré que ce droit soit national par sa source, car il est international par son objet

  3e caractéristique : il a un caractère jurisprudentiel

  Les solutions essentielles ont été bâties par les juges, car il n’y a pas en France de lois relatives au droit international privé (comme en Allemagne) : il faut néanmoins apporter 2 nuances

  1ère nuance : il existe néanmoins certains textes épars relatifs au droit international privé

  L’article 3 du Code civil est le support du droit international privé

  L’article 14 et 15 du Code civil posent des règles simples pour le conflit de juridiction

  2nde nuance : les règles jurisprudentielles sont en train de s’estomper pour 3 raisons

  1ère raison : la légifération ponctuelle (qui reprend certaines solutions jurisprudentielles)

  L’article 310 du Code civil (entrée en vigueur en 1975) sur le divorce international

  L’article 311 et suivants du Code civil (entrée en vigueur en 1972) sur la filiation au niveau international

  2e raison : la multiplication des conventions internationales

  3e raison : les directives communautaires

 Voici le plan du cours de droit international sur www.cours-de-droit.net :

  • CHAPITRE 1 : LA THÉORIE GÉNÉRALE DES CONFLITS DE LOI
  • 1. LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS DE LOI
  • 1.1. LA MÉTHODE DOMINANTE : LE BILATÉRALISME
  • A. LA MÉTHODE BILATÉRALISTE OU LA MÉTHODE SAVIGNIENNE OU LA MÉTHODE DOMINANTE
  • a) La structure de la règle de conflit bilatérale  b) Les caractères de la règle de conflit
  • B. LA COMPLICATION OU SOPHISTICATION DE LA MÉTHODE
  • a) L’apparition des rattachements multiples   b) L’ordre public social de protection
  • 1.2. L’UNILATÉRALISME OU LA MÉTHODE UNILATÉRALE
  • A. LA TECHNIQUE DE L’UNILATÉRALISME    a) La méthode de l’unilatéralisme    b) Les critiques
  • B. LES TRADUCTIONS DE L’UNILATÉRALISME EN DROIT POSITIF
  • a) Les règles de conflit unilatérales 
  • b) Les lois de police ou les lois d’application immédiate ou les lois d’application nécessaire
  • 1) Les différentes appellations de la loi de police renvoyant à ses divers caractères
  • 2) Les différentes définitions
  • 3) L’identification des lois de police par la jurisprudence
  • 4) L’impact du droit communautaire sur la notion même de loi de police
  • 1.3. LA MÉTHODE DES RÈGLES MATÉRIELLES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
  • 2. L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONFLIT
  • 2.1. LA QUALIFICATIONA. LES SOLUTIONS PROPOSÉES AU CONFLIT DE QUALIFICATION
  • a) La qualification lege fori (1ère solution)  b) La qualification lege causæ (2e solution)  c) La qualification internationale (3e solution)
  • B. L’ÉBAUCHE D’UNE SOLUTION SATISFAISANTE : L’ESSAI D’UNE SOLUTION SYNTHÉTIQUE
  • a) Le principe : la qualification lege fori
  • b) Le domaine de la qualification lege causæ
  • c) La qualification internationale
  • 2.2. LE RENVOI
  • A. LA DISCUSSION DOCTRINALE
  • a) Les arguments logiques  b) Les arguments juridiques  c) Les arguments pratiques
  • 1) L’harmonisation des solutions par le renvoi
  • 2) La fonction validante du renvoi
  • 3) Le retour à la loi du for
  • B. LE RENVOI EN DROIT POSITIF
  • a) Le renvoi au 1er degré    b) Le renvoi au 2nd degré
  • C. L’ESSAI DE SYNTHÈSE : LE BILAN DU RENVOI
  • a) La coordination des systèmes
  • b) Les limites à l’admission du renvoi
  • 1) Le renvoi inopportun   2) Le renvoi impossible
  • 2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOIA. L’ÉLÉMENT MATÉRIEL
  • B. L’ÉLÉMENT MORAL
  • C. L’ÉLÉMENT LÉGAL
  • 3. L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONFLIT : LE RÉGIME DE LA LOI ÉTRANGÈRE
  • 3.1. LE RÉGIME PROCÉDURAL DE LA LOI ÉTRANGÈRE
  • A. L’APPLICATION D’OFFICE DE LA RÈGLE DE CONFLIT
  • a) L’évolution jurisprudentielle
  • 1) Les solutions d’origine extrêmement critiquables    2) L’évolution suite aux critiques doctrinales    3) Les deux révolutions jurisprudentielles consécutives
  • b) La situation actuelle
  • 1) Le critère unique : la libre disponibilité des droits    2) Les tempéraments
  • 2.1) Le principe de l’équivalence
  • 2.2) L’accord procédural
  • CONCLUSION
  • B. L’ÉTABLISSEMENT DU CONTENU DE LA LOI ÉTRANGÈRE
  • a) La charge d’établir le contenu de la loi étrangère
  • b) Les modes de preuve
  • c) Le contenu non-prouvé de la loi étrangère
  • C. LE CONTRÔLE OPÉRÉ PAR LA COUR DE CASSATION
  • a) Le contrôle de l’application de la règle de conflit
  • b) Le contrôle de l’interprétation de la loi étrangère
  • 1) L’affirmation du principe par la Cour de cassation  2) L’exception de la dénaturation
  • 3.2. L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATION
  • A.LA. LA DÉFINITION DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
  • a) Le mode d’intervention de l’exception   b) Les cas d’intervention de l’exception d’ordre public international
  • B. LA VARIABILITÉ DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
  • a) La variation temporelle 
  • b) La variation dans l’espace : la proximité de l’ordre public étranger
  • 1) Le critère du lieu de création  –  2) L’intervention d’autres éléments de localisation dans le raisonnement : le critère du domicile et le critère de la nationalité   –  3) L’évolution du critère du lieu de création
  • C. LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
  • a) Les 2 principes simples : l’effet négatif et l’effet positif
  • b) Le problème : l’étendu exact de la substitution
  • CHAPITRE 2 : LA THÉORIE GÉNÉRALE DES CONFLITS DE JURIDICTION
  • 1. LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES
  • 1.1. LE DROIT COMMUNAUTAIRE, FONDÉ ESSENTIELLEMENT SUR LE RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 44-2001 OU LE RÈGLEMENT DE BRUXELLES
  • A. LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIELLE DU RÈGLEMENT
  • a) La notion de matière civile et commerciale   b) Les matières exclues
  • B. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE DU RÈGLEMENT N° 44-2001
  • a) Les compétences exclusives du règlement N° 44-2001
  • 1) Les compétences exclusives objectives de l’article 22 du règlement N° 44-2001
  • 1.1) Les hypothèses
  • 1.2) Le régime juridique de la compétence exclusive
  • 1.2.1) L’application
  • 1.2.2) La description
  • 2) Les compétences exclusives subjectives de l’article 23 du règlement N° 44-2001 ou les clauses attributives de juridiction
  • 2.1) Le régime juridique
  • 2.2) Les conditions
  • 2.2.1) Les conditions de forme
  • 2.2.2) Les conditions de fond
  • 2.3) Les effets de la clause
  • b) Le domicile du défendeur
  • 1) Les compétences protectrices des parties faibles
  • 1.1) La condition d’application
  • 1.2) La définition des « parties faibles »
  • 1.3) Le régime juridique
  • 2) Les articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001
  • 2.1) L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière contractuelle
  • 2.1.1) La détermination de la matière contractuelle
  • 2.1.2) La détermination du tribunal compétent
  • 2.2) L’article 5-3° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière délictuelle
  • 2.2.1) La détermination de la matière délictuelle et quasi-délictuelle
  • 2.2.2) La détermination du lieu du fait dommageable
  • c) Le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État tiers
  • 1.2. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES ISSUES DU DROIT COMMUN FRANÇAIS
  • A. LES RÈGLES ORDINAIRES DE COMPÉTENCE
  • a) L’application des règles de compétences territoriales internes : l’application des règles du Code de Procédure Civile
  • b) Les règles de compétence purement internationales
  • c) La prorogation de compétence : les clauses attributives de compétence
  • B. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE PRIVILÉGIÉES : LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL
  • a) Le champ d’application des articles 14 et 15 du Code civil
  • 1) Le champ d’application ratione materiæ
  •  1.1) Le principe : l’interprétation large
  • 1.2) Les exceptions
  • 2) Le champ d’application ratione personæ
  • b) La renonciation au privilège de juridiction  1) Le caractère d’ordre public des articles 14 et 15 du Code civil ?   2) Les formes de renonciation
  • c) Le tribunal spécialement compétent
  • 2. LES EFFETS DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
  • 2.1. LE DROIT COMMUN FRANÇAIS
  • A. LA CONDITION PRINCIPALE : LA COMPÉTENCE DU JUGE D’ORIGINE
  • a) L’absence d’une compétence exclusive des juridictions françaisesb) L’existence d’un rattachement caractériséc) L’absence de fraude
  • B. LES DEUX AUTRES CONDITIONS ESSENTIELLES
  • a) La compétence de la loi appliquée   b) L’ordre public international
  • 2.2. LE DROIT COMMUNAUTAIRE
  • A. LE RÈGLEMENT N° 44-2001
  • a) Les règles de fond 
  • 1) 1ère exclusion : l’inconciabilité des décisions    –   2) 2e exclusion : la compétence du juge d’origine  –  3) 3e exclusion : la reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public international
  • b) Les règles de procédure
  • 1) La reconnaissance   2) L’exécution
  • B. LE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN

CHAPITRE 1 : LA THÉORIE GÉNÉRALE DES CONFLITS DE LOI

    La règle de conflit de loi permet d’identifier la loi applicable

  1. LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS DE LOI

   La question de résolution des conflits de loi s’est posée depuis très longtemps : on a envisagé 3 méthodes

  1ère méthode (la plus évidente) : après avoir déterminé que le tribunal francais est compétent, on applique tout simplement la loi française

  Or, la compétence du tribunal répond à d’autres exigences que la seule détermination de la loi : en effet, la question de la compétence répond avant tout à une question pratique (ex. quel est le tribunal le plus proche ?)

  2e méthode : après avoir admis qu’une loi étrangère peut s’appliquer en France (contrairement à la 1ère méthode), on détermine le champ d’application de la loi francaise avant de se résoudre à appliquer la loi étrangère

  Ainsi, applique-t-on la loi étrangère que par défaut (càd, lorsque la loi francaise n’est pas applicable) : la loi étrangère n’est que résiduelle

  3e méthode (ci-dessous) : après avoir admis qu’une loi étrangère peut s’appliquer en France (contrairement à la 1ère méthode), on inverse le raisonnement de la 2e méthode en partant du rapport de droit qui est en cause (ex. le lieu de célébration du mariage)

  Cette méthode multiplie les chances d’application de la loi étrangère

 

1.1. LA MÉTHODE DOMINANTE : LE BILATÉRALISME

   19e siècle : Frédérich Karl VON SAVIGNY est l’auteur du bilatéralisme, qui est une synthèse de toutes les méthodes passées

  NB : la plupart des pays utilisent cette méthode

  1. LA MÉTHODE BILATÉRALISTE OU LA MÉTHODE SAVIGNIENNE OU LA MÉTHODE DOMINANTE

   On dénomme cette méthode la règle de conflit bilatéral, car elle offre une solution bilatérale (càd, soit l’application de la loi nationale, soit l’application de la loi étrangère)

  La dénomination la règle de conflit multilatéral aurait pu sembler plus approprié lorsque plusieurs lois étrangères rentrent en conflit, mais ce terme n’est pas retenu

  En outre, les règles de conflit bilatéral ont la spécificité de jouer pour une catégorie spécifique (ex. les droits réels immobiliers, les délits internationaux, etc.)

  1. a) La structure de la règle de conflit bilatérale

   La règle de conflit bilatérale se caractérise par 3 éléments

  1ère caractéristique : on ne s’intéresse pas en premier lieu à la loi, mais au rapport de droit lui-même

  2e caractéristique : le rapport de droit peut avoir plusieurs éléments de rattachement

  Lorsque le rapport de droit est éclaté, on est en présence de plusieurs éléments de rattachement

  Ex. lorsque les personnes concernées n’ont pas la même nationalité, le rapport de droit est éclaté

  Ex. lorsque les personnes concernées ne sont pas domiciliées dans le même État, le rapport de droit est éclaté

  Ex. lorsque les autorités françaises connaissent d’une affaire qui s’est déroulée complètement en Italie, il y a un élément de rattachement en France et un élément de rattachement en Italie

  3e caractéristique : on raisonne catégorie par catégorie (au lieu de cas par cas)

  Ex. les délits internationaux, les mariages internationaux, les contrats internationaux, etc.

  La règle de conflit bilatérale consiste en la localisation, pour chaque catégorie, du rapport de droit à partir de l’élément de rattachement le plus caractéristique et ainsi trouver le « siège » du rapport de droit

  Ex. un accident de la route s’est produit en Allemagne entre un anglais et un francais ; en appliquant la méthode bilatéraliste, on recherche l’élément le plus caractéristique du délit international ; en l’espèce, le lieu de situation est le élément de rattachement le plus caractéristique ; on applique donc la loi du lieu de survenance du délit, à savoir la loi allemande

  C’est le législateur, et à défaut le juge, qui va essayer de rechercher, catégorie par catégorie, l’élément de rattachement le plus caractéristique

  1. b) Les caractères de la règle de conflit

   La règle de conflit a 2 caractères marquants

  La règle de conflit est indirecte, puisqu’elle ne donne pas en soi la solution à appliquer, mais seulement une indication : elle n’est pas une règle de fond

  Dans ce sens, il s’agit d’une règle répartitrice, puisqu’elle répartit les compétences : ce mécanisme permet de déclencher une loi, mais sans pour autant donner le montant des dommages à verser, les procédures à suivre, etc.

  Le droit international privé est le seul droit qui se contente d’orienter en laissant le soin à aux lois nationales de donner les précisions

  La règle de conflit est neutre pour 2 raisons

  1ère raison : elle va traiter la loi francaise et la loi étrangère de la même manière

  2nde raison : elle détermine la compétence d’un droit sans en connaître le contenu

  Par conséquent, les auteurs parlent du « caractère aveugle » du bilatéralisme : en effet, on accepte « un saut dans l’inconnu » en quelque sorte

 

  1. LA COMPLICATION OU SOPHISTICATION DE LA MÉTHODE

   Tout l’objectif du droit international privé et de la règle de conflit est de savoir quelle loi est la plus juste/pertinente à appliquer

  À l’origine, la méthode retenue était plutôt simple, mais certains auteurs ont critiqué le caractère aveugle du bilatéralisme : ainsi, a-t-on rendu la méthode plus complexe à 2 égards

  1ère complication : on va rechercher plusieurs éléments de rattachement (au lieu d’un seul)

  2nde complication : lorsqu’une partie est économiquement faible, il faut prendre en compte l’ordre public social de protection

  Dans tous ces cas, les auteurs précisent qu’il s’agit toujours d’une règle de conflit bilatéral, malgré que l’appellation puisse être légèrement modifiée : on parlera de règle de conflit bilatéral à connotation matérielle ou règle de conflit bilatéral à coloration matérielle ou règle de conflit bilatéral à caractère substantiel

  1. a) L’apparition des rattachements multiples

   Les rattachements multiples apparaissent en raison de l’incertitude qui plane quant à la solution de fond : en effet, en raison du caractère indirect du bilatéralisme, on ne peut pas du tout prévoir ce que sera la solution de fond

  Ex. un enfant, dont la filiation est établie envers le père, est abandonné par ce dernier ; l’enfant va donc exercer une action à fin de subsides, sachant que l’enfant est francais et le père est espagnol ; or, le juge va considérer qu’il faut appliquer le droit espagnol sans en connaître le contenu, alors que dans le droit espagnol le père n’est pas contraint de verser des aliments ; l’apparition de règles de conflit à rattachements multiple va permettre d’augmenter les chances de réussite de l’enfant

  La recherche davantage de certitude est liée à un souci de protection des personnes en situation de faiblesse

  Ex. la convention de la Haie du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires considère que l’enfant est une personne en situation de faiblesse qui doit être protégé : par conséquent, on adopte une règle de conflit à rattachements multiple pouvant servir pour plusieurs raisons (liste non exhaustive)

  1ère utilisation : renforcer l’action à fin de subsides

  Dans la convention, la règle de conflit à rattachements multiple se décline en 3 temps : on recherche successivement l’élément de rattachement qui fera aboutir l’action

  Dans un premier temps, on applique la loi de la résidence habituelle de l’enfant

  Dans un second temps, on applique la loi nationale commune du parent et de l’enfant

  Dans un troisième temps, on applique la loi de l’autorité saisie

  Dans l’ordre juridique francais, on est allé encore plus loin : en effet, les éléments de rattachement peuvent être alternatifs (et non seulement successifs comme ci-dessus)

  L’article 311-18 du Code civil : « L’action à fin de subsides est régie au choix de l’enfant soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur. »

  Cet article est plus avantageux à l’enfant que la convention

  Dans la convention, si le premier élément de rattachement donne satisfaction à l’enfant, il ne pourra plus consulter les deux autres éléments de rattachement

  Or, les autres éléments de rattachement pourraient éventuellement être encore plus avantageux : ex. l’enfant reçoit 1000 euros d’aliments grâce au premier élément de rattachement, alors qu’il pourrait recevoir 2000 euros grâce aux autres

  Dans le Code civil, l’enfant peut choisir entre plusieurs éléments de rattachement

  2e utilisation : faire obstacle à l’obtention d’un résultat nuisible

  6 juillet 1999 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Un enfant avait exercé avec succès une action en reconnaissance de paternité ; au bout d’un certain temps, le père exerce une action en nullité contre l’action en reconnaissance de paternité

  La Cour de cassation déclare que, pour que l’action en nullité aboutisse, elle doit être autorisée non seulement par la loi nationale du père, mais aussi par la loi nationale de l’enfant

  1. b) L’ordre public social de protection

   En droit interne, on essaye de protéger certaines parties faibles à un contrat : ex. le travailleur, le consommateur, etc.

  La protection se fait par des lois d’ordre public auxquelles les contrats ne peuvent pas déroger : ainsi, dans le contrat, on ne peut qu’améliorer la situation des personnes protégées (du moins sur ces points précis)

  En droit privé international, il existe une protection similaire pour les travailleurs et les consommateurs

  En principe, les parties peuvent choisir la loi à appliquer en raison de la liberté contractuelle et de la nécessité pour les commerçants de pouvoir choisir la loi la plus adaptée pour eux (ex. les lois maritimes anglaises sont mieux adaptées pour les contrats de distribution internationale que les lois de Liechtenstein) : la règle de conflit de loi est donc tout à fait particulière en ce qui concerne les contrats internationaux

  Or, plusieurs conventions viennent justement encadrer cette liberté contractuelle

  L’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles rappelle que les parties à un contrat international peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, mais qu’en tout état de cause, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de sa propre résidence habituelle

  L’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles rappelle aussi que les parties à un contrat international peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, mais qu’en tout état de cause, le travailleur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution du travail

  Le seul problème de cette protection, c’est qu’il peut parfois être délicat de savoir quelle disposition est la plus protectrice : ex. une disposition pourrait prévoir un SMIC plus avantageux, alors que l’autre disposition prévoit plus de congés payés

 

1.2. L’UNILATÉRALISME OU LA MÉTHODE UNILATÉRALE

   L’unilatéralisme s’est développée suite aux critiques portées à la méthode bilatérale, mais il est considéré comme étant une méthode résiduelle par la plupart des auteurs : il faut nuancer ces propos

  1ère nuance : il faut reconnaître à l’unilatéralisme une certaine importance dans le droit international privé francais

  2nde nuance : les lois de police, malgré qu’elles représentent une technique tout à fait à part, empruntent à la méthode unilatéraliste

  L’unilatéralisme consiste à dire que la méthode bilatérale porte atteinte à la souveraineté de l’État, lorsqu’elle indique notamment qu’on applique la loi de la commission du délit : il entre dans la prérogative de l’État et du juge de décider si oui ou non la loi nationale s’applique

 

  1. LA TECHNIQUE DE L’UNILATÉRALISME
  2. a) La méthode de l’unilatéralisme

   La démarche est inverse à celle de la méthode bilatérale : on va d’abord se focaliser sur la loi francaise (et non sur l’élément de rattachement) en délimitant son champ d’application

  Si la loi francaise est applicable, le juge francais appliquera la loi francaise

  Si la loi francaise n’est pas applicable, le juge francais devra néanmoins statuer : dans ce cas, le juge doit voir quelle est la loi étrangère qui se veut applicable

  Ex. un accident de route se produit en Allemagne entre un anglais et un francais ; pour que la loi allemande soit applicable, il faut que la règle de conflit allemande précise que la loi allemande sera applicable à tous les accidents de route ayant eu lieu en Allemagne

  1. b) Les critiques

   La méthode unilatéraliste peut paraître séduisante, puisque chaque règle de conflit national va délimiter son champ d’application : or, 2 critiques majeures sont à formuler

  1ère critique : la méthode est extrêmement complexe

  Dans un premier temps, il faut consulter la règle de conflit francaise

  Dans un second temps, si la loi francaise ne s’avère pas applicable, le juge devra consulter la règle de conflit de tous les États concernés (qui peuvent être de plusieurs dizaines notamment dans le cas d’un carambolage) : or, cela alourdit beaucoup la procédure

  2nde critique : la méthode présente 2 problèmes, auxquels la méthode unilatéraliste n’apporte aucune réponse satisfaisante

  Le problème de lacune : « La règle de conflit francaise ne se veut pas applicable, mais aucune autre règle de conflit étrangère ne se veut pas non plus applicable. »

  Ex. un anglais, domicilié en France, se marie en France ; or, la règle de conflit unilatérale francaise ne se veut pas applicable, puisqu’elle s’applique qu’aux nationaux francais et la règle de conflit unilatérale anglaise ne s’applique qu’aux personnes domiciliées en Angleterre

  Les auteurs qui défendent l’unilatéralisme considèrent que, dans ce cas de figure, il faut appliquer la loi du tribunal ou de l’autorité saisie : or, il paraît aberrant d’appliquer la loi de l’autorité saisie alors que l’on sait pertinemment que la règle de conflit de loi ne se voulait pas applicable

  Le problème de cumul : « La règle de conflit francaise ne se veut pas applicable, mais plusieurs autres règles de conflit étrangères se veulent applicables. »

  Ex. un espagnol, domicilié en Italie, se marie en France ; or, les règles de conflit espagnole et italienne se veulent applicables

  Les auteurs qui défendent l’unilatéralisme considèrent que, dans ce cas de figure, il faut appliquer la loi francaise ou la loi qui est la plus effective : or, la loi francaise est la seule loi concernée qui ne se veut pas applicable et il n’y aucun critère prédéterminé pour savoir quelle règle est la plus efficace

 

  1. LES TRADUCTIONS DE L’UNILATÉRALISME EN DROIT POSITIF

   Il y a 2 sortes de traductions de l’unilatéralisme en droit positif

  1ère traduction : les règles de conflit unilatérales bilatéralisées

  Dans la plupart des cas, lorsque l’on est face à un conflit de règle unilatérale, les juges francais vont la « bilatéraliser »

  Ex. lorsque le juge utilise l’article 3 (alinéa 3) du Code civil qui déclare que « l’état et la capacité des personnes françaises sont régies par la loi francaise », on est en présence d’une règle de conflit unilatérale, puisque le juge va d’abord déterminer le champ d’application de la loi francaise

  Or, les juges vont non seulement utiliser cet article comme principe général en matière d’état et de capacité francais, mais ils vont aussi l’utiliser en matière d’état et de capacité étrangers (càd, qu’elle déterminera l’application de la règle étrangère, lorsqu’il s’agit d’un étranger) : les juges ont donc bilatéralisé l’article 3 (alinéa 3) du Code civil

  Cependant, certaines règles de conflit ne sont pas bilatéralisables

  2nde traduction : les lois de police ou les lois d’application immédiate ou les lois d’application nécessaire

 

  1. a) Les règles de conflit unilatérales

   La règle de conflit unilatérale la plus connue en droit francais est l’article 310 du Code civil (issu de la loi de 1975) : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi francaise : lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité francaise, lorsque les époux ont l’un et l’autre leur domicile sur le territoire francais, lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. »

  Cette règle n’a pas été bilatéralisée, parce qu’elle n’est pas susceptible de bilatéralisation : en effet, il n’y a pas de règle générale, mais seulement plusieurs hypothèses

  Ex. si les époux sont étrangers, sachant que seulement l’un d’entre eux est domicilié en France, le juge doit rechercher si une loi étrangère se reconnaît compétente : on est donc bien dans une règle de conflit unilatérale, puisqu’il faut d’abord consulter la règle de conflit francaise et seulement ensuite la règle de conflit étrangère

  L’article 310 du Code civil répond au problème de lacune, en invitant le juge à appliquer la loi matérielle étrangère en dernier ressort, mais le problème de cumul demeure : ex. si la loi francaise ne se veut pas applicable, mais que 2 lois étrangères se veulent applicables, l’article 310 du Code civil n’apporte pas de solution

  Selon les auteurs qui défendent la règle de conflit unilatérale, il faudrait soit appliquer la loi francaise, soit rechercher la loi qui est la plus effective

  Dans la pratique, les Cours d’appel appliquent la loi francaise et ne choisissent jamais entre les différentes lois étrangères en cause

  NB : la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur la question

  La loi du 6 février 2001 sur l’adoption consacre une autre règle de conflit unilatérale à l’article 370-4 du Code civil : « Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi francaise. »

 

  1. b) Les lois de police ou les lois d’application immédiate ou les lois d’application nécessaire

 1) Les différentes appellations de la loi de police renvoyant à ses divers caractères

   Les lois de polices : « Des règles tellement fondamentales dans l’ordre juridique francais que, même si on est face à une situation à caractère international et que le rapport de droit se rattache à plusieurs ordres juridiques, on va tout de même appliquer la loi francaise. »

  Ce raisonnement est mis en évidence dès la moitié du 20e siècle jusqu’à la 2e guerre mondiale par des auteurs allemands : ex. les lois de polices relatives à la confiscation des biens des juifs

  Abstraction faite des exemples critiquables donnés par ces auteurs, le raisonnement peut malgré tout être retenu pour des lois de police qui sont beaucoup plus respectueuses des droits fondamentaux

  Les différentes dénominations de ces lois sont descriptives de leurs différents aspects

  La loi d’application nécessaire : les règles doivent être appliquées, car sinon l’ordre juridique francais en souffrirait trop gravement

  Les lois d’application immédiate : les règles françaises sont appliquées sans même rechercher la règle de conflit

  On traite l’affaire comme un litige purement franco-francais

  Les lois de police : les règles sont obligatoires sur le territoire francais

  L’article 3 du Code civil : « Les lois de police et de sûretés obligent tous ceux qui habitent le territoire. »

  Les lois de police sont unilatérales, car elles délimitent elles-mêmes leur propre champ d’application : elles n’interviennent cependant pas systématiquement, mais s’appliquent que dans un certain champ géographique, à savoir le territoire francais

  Les lois de police ne sont donc pas tout à fait unilatérales : on parle d’unilatéralisme partiel

  En effet, les règles de conflit unilatérales ont vocation de s’appliquer exclusivement, alors que les lois de police n’ont vocation de s’appliquer que lorsque l’on est en présence de l’élément de rattachement géographique

  En réalité, l’élément de rattachement n’est pas le domicile en France (comme l’indique l’article 3 du Code civil ), mais de manière plus générale, le territoire francais en tant que lieu où se trouve la personne ou le rapport juridique

  Ex. les lois sur les agents de joueurs de football sont réglementées par le législateur francais ; la jurisprudence considère qu’une de ces lois datant des années 1990 était une loi fondamentale ; elle pose certaines conditions à l’exercice de cette activité (ex. le diplôme, la moralité, etc.) ; la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’une loi de police ; par conséquent, la loi s’applique aux francais, mais également aux étrangers exerçant leur activité sur le territoire national francais ; a contrario, elle ne s’applique pas aux francais, ni aux étrangers exerçant leur activité à l’étranger

 

2) Les différentes définitions

   La loi de police n’a pas de définition exacte : plusieurs définitions successives ont été proposées

  Le critère de la nécessité (la plus célèbre) : « Sont des lois de police celles dont l’observation est nécessaire à la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique. »

  Or, toutes les lois sont nécessaires, puisque lorsque le Parlement adopte une loi, c’est qu’elle est, par essence, nécessaire : par conséquent, cette définition amène à dire que toutes les lois seraient des lois de police

  Il conviendrait mieux de parler « de lois dont l’observation est le plus nécessaire » : or, cela supposerait que l’on classifie les lois

  Le critère de l’organisation étatique (assez vague) : « On des en présence d’une loi de police dans les cas dans lesquels il n’y va pas seulement de l’intérêt particulier, ni même de l’intérêt commun en tant que somme des intérêts particuliers, mais bien de l’ensemble de ces intérêts, quand ils sont pris en charge par l’organisation étatique. »

  Cette définition renvoie à l’importance de la loi de police : celle-ci apparaît lorsque l’État est particulièrement intéressé par l’application de cette loi

  Le critère communautaire : « La loi de police vise les dispositions nationales dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci. »

  23 novembre 1999 : l’arrêt « ARBLADE » de la CJCE donne, de manière assez surprenante, cette définition qui fait apparaître une hiérarchie entre les lois

  Afin d’identifier les lois de polices, il faut s’accrocher aux idées directrices de ces définitions et identifier les lois au cas par cas, en se servant de la jurisprudence

 

3) L’identification des lois de police par la jurisprudence

   Dans certain cas, l’identification est facile, puisque le législateur précise dans loi elle-même qu’il s’agit d’une loi de police : ex. l’article L121-1 du Code du travail dit que « le contrat de travail, constaté par écrit et à exécuter sur le territoire francais, est rédigé en francais »

  NB : une loi peut être seulement partiellement (ex. un dispositif unique) une loi de police, mais on l’appellera néanmoins une loi de police

  Dans la majorité des cas, il faut se fier à la jurisprudence qui interprète la volonté du législateur : on va étudier plusieurs exemples

  29 juin 1973 : l’arrêt « DES WAGONS-LITS » du Conseil d’État est un arrêt célèbre

  La société belge « des wagons-lits » exerce certaines de ses activités en France, et en particulier, il y avait différents lieux où cette société employait plus de 50 salariés ; dans l’une de ces structures, les syndicalistes exigeaient la mise en place d’un comité d’entreprise ; or, la société belge considérait que la loi belge s’appliquait, puisque le siège social était situé en Belgique

  Le Conseil d’État déclare de manière lapidaire que « même si la société a son siège social en Belgique, elle doit se soumettre à la législation francaise sur les comités d’entreprise »

  1ère remarque : il n’y a pas de confrontation de règles de conflit, puisqu’on applique immédiatement la loi francaise (que l’entreprise soit francaise ou étrangère) du moment que l’on se trouve sur le territoire francais

  2nde remarque : la loi sur les comités d’entreprises est une loi de police, puisqu’on considère que les comités d’entreprises témoignent d’une conception fondamentale des relations de travail francaise

  10 juillet 1992 : l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation tranche dans le même sens pour les lois relatives aux représentants du personnel, en considérant qu’il s’agit aussi de lois de police

  14 janvier 2004 : la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la solution

  27 octobre 1964 : l’arrêt « MARO » 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Un enfant, qui était sur le point de mal tourné, est en cause ; le Code civil prévoit certaines dispositions particulières aux enfants en danger qui auraient pu être appliquées en l’espèce ; or, l’enfant, domicilié en France, était étranger, alors qu’en principe, concernant l’état et la capacité des personnes, on applique les lois nationales de la personne

  La Cour de cassation déclare que les lois relatives aux enfants en danger sont applicables à tous les mineurs qui se trouvent sur le territoire francais

  1ère remarque : l’élément de rattachement est le territoire francais (comme dans l’arrêt « WAGONS-LITS »)

  2nde remarque : la loi bénéficie d’un statut dérogatoire, car elle remplit le critère d’organisation étatique

  Premièrement, ce sont non seulement les intérêts de l’enfant qui sont en cause, mais également l’intérêt social (puisque l’on veut éviter que l’enfant « tourne mal » et nuise à la société)

  Deuxièmement, on va confier l’enfant à des organismes francais exerçant une mission d’intérêt public

  14 janvier 2004 : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation est exceptionnel, car la Cour de cassation va justifier expressément la qualification de loi de police

  Le contrat international de vente d’un navire est en cause ; en l’espèce, les prescriptions requises la loi du 3 janvier 1967 pour la vente d’un navire n’ont pas été respectées ; en effet, cette loi impose une forme précise, à savoir la rédaction d’un acte écrit ayant trait à l’identification des parties et du navire

  La Cour de cassation déclare que la loi du 3 janvier 1967 est une loi de police en justifiant que « l’exigence par la loi d’un écrit avec certaines mentions particulières a pour fonction d’assurer un contrôle de sécurité des navires ; or, ce contrôle existe pour des motifs impérieux d’intérêt général »

  Dans ce cas, l’élément de rattachement, c’est l’immatriculation du navire vendu (qu’il s’agisse de celle obtenue après le contrat ou de celle existant avant le contrat)

 

4) L’impact du droit communautaire sur la notion même de loi de police

   Il y a de plus en plus de droit communautaire et de lois françaises issues de ce dernier : or, la particularité de ces lois, c’est qu’elles sont interprétées par la CJCE en cas de litige à leur sujet

  Ce rôle d’interprétation du droit communautaire permet à la CJCE d’affirmer certains principes, notamment en droit international privé (liste non exhaustive)

  1er principe : l’élément de rattachement du droit communautaire ou des lois de police issues de ce droit est les territoires de l’ensemble des États membres de la communauté

  9 novembre 2000 : l’arrêt « INGMAR » de la CJCE

  La société anglaise INGMAR agit en représentation d’une entreprise établie en Californie ; au bout de quelque temps, le contrat est rompu sur l’initiative du représenté ; or, la société INGMAR considère que la rupture est abusive et qu’elle est en droit de réclamer des indemnités sur le fondement du droit anglais ; toutefois, les parties avaient soumis le contrat à la loi californienne

  La juridiction anglaise constate que le droit anglais concerné est issu du droit communautaire et va donc consulter la CJCE, qui considère que la loi anglaise prévoyant une indemnité à l’agent commercial est une loi d’application immédiate : par conséquent, cette loi va s’appliquer sans avoir égard au contrat, à condition que l’agent commercial ait exercé son activité dans un État-membre

  NB : l’élément de rattachement est l’exercice de l’activité au sein d’un État membre

  2e principe : les lois de police peuvent être imposées par les États membres si et seulement si elles respectent les libertés communautaires

  Le droit communautaire instaure certaines libertés essentielles : ex. la liberté de circulation

  23 novembre 1999 : l’arrêt « ARBLADE » de la CJCE

  Une société de surveillance établie au Nord de la frontière réussit à obtenir un marché en Belgique ; les employés font systématiquement l’aller-retour entre la France et la Belgique ; les inspecteurs de travail belges considèrent que le droit francais ne peut pas s’appliquer au contrat de travail, car plusieurs lois de police belges (ex. relatives au salaire minimum) réglementent le contrat de travail

  D’un côté, les lois de police s’imposent en principe quelle que soit la situation

  De l’autre côté, on est en présence de 2 pays de l’Union européenne, dans lesquels le droit communautaire impose une liberté de circulation, notamment des travailleurs

  La CJCE déclare que les lois de police belges n’ont en l’occurrence aucun statut dérogatoire et doivent donc respecter le droit communautaire : un État peut imposer les lois de police, mais tout en respectant les libertés communautaires

  Or, étant donné que la société francaise était déjà soumise à des obligations similaires en France, elle ne pouvait plus être soumise à d’autres obligations en Belgique, à moins de violer la liberté de circulation : il faut donc d’abord vérifier s’il n’existe pas dans l’autre pays des règles substantiellement équivalentes

  Toutefois, la France pourra appliquer les lois de police françaises, mais aussi lois de police belges

 

1.3. LA MÉTHODE DES RÈGLES MATÉRIELLES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

   Les règles matérielles de droit international privé sont spécifiquement prévues pour les rapports internationaux : elles ne s’appliquent donc jamais aux rapports internes

  Ainsi, les parties à un contrat international peuvent choisir d’appliquer à leur contrat les règles d’une convention internationale (prévue expressément pour ce genre de relations) au lieu de règles d’un certain pays

  Ex. la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises prévoit des règles spécifiques aux ventes de marchandises s’appliquant qu’aux contrats internationaux

  Toutefois, cette méthode est assez marginale

 

  1. L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONFLIT

   L’application de la règle de conflit pose 3 problèmes

  1er problème : la qualification

  2e problème : le renvoi

  3e problème : la fraude

 

2.1. LA QUALIFICATION

   L’opération de qualification est souvent délicate, même en droit interne (ex. en droit pénal)

  D’un côté, la qualification en droit international ne pose pas de problème spécifique

  Le conflit de catégorie : « Une même règle tombe sous le coup de plusieurs catégories. »

  Ex. lorsque l’on est en présence d’une donation entre époux, on peut hésiter entre au moins 2 catégories, à savoir entre le contrat de mariage et le régime matrimonial

  De l’autre côté, dans le droit international, le rapport juridique a la particularité de pouvoir avoir des liens de rattachements avec plusieurs États

  Le conflit de qualification : « Une même règle tombe sous le coup de plusieurs catégories en raison de ses liens de rattachements avec plusieurs États. Par conséquent, le conflit de catégorie est résolu de différentes manières, selon le lien de rattachement retenu. »

  En France, le rapport de droit va rentrer dans une certaine catégorie : le conflit de catégorie est donc résolu d’une certaine manière

  Dans l’autre pays, le rapport de droit va rentrer dans une autre catégorie : le conflit de catégorie est donc résolu d’une autre manière

  Il y a 2 affaires importantes qui ont permis d’élaborer la théorie des qualifications

  1ère affaire : la carte du conjoint pauvre anglo-maltais

  2nde affaire : le testament du hollandais

  Le Code civil hollandais prévoyait l’interdiction du testament olographe (càd, le testament rédigé en entier par la main même du défunt) ; il faut donc qu’un officier ministériel rédige le testament ; or, un hollandais rédige un testament olographe en France ; lorsqu’il décède, on se pose la question de la validité du testament

  D’après la loi hollandaise, la possibilité d’effectuer un testament olographe relève d’un problème de capacité, puisque le dispositif hollandais protège, selon la conception hollandaise, le testateur

  Par conséquent, on applique la loi nationale : le testament serait donc nul

  D’après la loi francaise, il s’agit d’un pur problème de forme de l’acte : or, la règle de conflit francaise déclare que « la forme des actes est soumise à la loi du lieu où l’acte est conclu »

  Par conséquent, on applique la loi francaise : le testament serait donc valable

 

  1. LES SOLUTIONS PROPOSÉES AU CONFLIT DE QUALIFICATION

   Lorsque le juge francais est saisi du problème de testament hollandais, 3 solutions lui sont possibles

  1ère solution : la qualification du droit international privé francais, puisque le tribunal francais est saisi

  2e solution : la qualification du droit international privé hollandais, puisque le testateur était hollandais

  3e solution : puisque l’on est en présence du droit international privé, on ne va pas raisonner à partir d’un système particulier, mais à partir de solutions valant pour tous les systèmes juridiques

  On va procéder, avant l’étude des solutions possibles, à quelques précisions d’ordre terminologique

  For : « L’autorité saisie. »

  Lege : « La qualification. »

  Lex : « La loi. »

  Causæ : « La cause. »

  Lege fori : « La qualification de l’autorité saisie. »

  Lege causæ : « La qualification de la loi étrangère désignée par la règle de conflit nationale. »

  Lex causæ : « La loi de la cause ou la loi étrangère désignée par la règle de conflit nationale. »

 

  1. a) La qualification lege fori (1ère solution)

   La qualification lege fori est la qualification la plus ancienne qui a été proposée par 2 auteurs en particulier

  Franz KAHN (allemand) considère qu’il faut qualifier selon les conceptions du tribunal saisi, car il s’agit d’une nécessité presque mécanique : le tribunal saisi doit appliquer la règle de conflit nationale, qui ne peut être interprétée que selon la conception francaise

  Étienne BARTIN (francais) arrive au même résultat, mais avec un raisonnement différent : lorsque la règle de conflit francaise désigne une loi étrangère, il y a une abdication de la souveraineté francaise, dont la concession devra retrouver son contrepoids dans le fait que l’ordre juridique francais reste ensuite entièrement maître de la situation

  Cependant, ce raisonnement en terme de souveraineté est totalement dépassé et critiqué, d’autant plus que l’on est en présence d’une situation internationale

 

  1. b) La qualification lege causæ (2e solution)

   La qualification lege causæ est souvent critiquée par les auteurs en raison de son aspect fondamentalement illogique : en effet, avant de pouvoir dire qu’il faut appliquer la qualification de la loi étrangère, il faut d’abord appliquer la règle de conflit francaise, d’où l’existence d’une qualification déjà préalable (par la désignation de la règle de conflit francaise)

  Cependant, il y a aujourd’hui un renouveau de cette qualification : si l’on dépasse cet illogisme caricatural, la qualification présente néanmoins 2 avantages lorsque l’on connaît les ordres juridiques en contact avec la situation

  1er avantage : elle permet une ouverture vers les conceptions étrangères

  2nd avantage : elle permet d’identifier clairement une institution juridique

 

  1. c) La qualification internationale (3e solution)

   La qualification internationale est préconisée par des auteurs allemands : au lieu de raisonner selon les conceptions nationales (qui mènent à une impasse), il faut essayer de qualifier selon des concepts généraux et unanimement partagés

  En principe, les règles de conflit sont nationales par leur source, mais internationales par leur objet : elles sont destinées à régler des situations juridiques à caractère international

  En revanche, la qualification internationale suppose des règles de conflits internationales également par leur source

  Cette solution est très attrayante, mais le droit international privé reste largement national, puisque chaque État a ses propres conceptions : il serait impossible d’aboutir à des qualifications qui seraient identiques dans tous les États-membres

  Ainsi, la qualification internationale est théoriquement intéressante, mais en pratique, la communauté de droit n’est pas suffisante à l’heure actuelle

 

  1. L’ÉBAUCHE D’UNE SOLUTION SATISFAISANTE : L’ESSAI D’UNE SOLUTION SYNTHÉTIQUE

   Il y a du bon et du mauvais dans chaque méthode

  Toutefois, on privilégie la qualification lege fori en France : il ne s’agit pas néanmoins d’une méthode exclusive et les autres méthodes ont aussi une place résiduelle à tenir

 

  1. a) Le principe : la qualification lege fori

   Cette qualification est retenue, car elle est la méthode la plus simple : le juge francais va simplement utiliser les éléments figurant dans son propre ordre juridique

  La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises la qualification de lege fori

  22 juin 1955 : l’arrêt « CARASLANIS » de la chambre civile de la Cour de cassation consacre cette méthode

  M. CARASLANIS a épousé une femme francaise à Paris ; 2 ans plus tard, la femme demande le divorce devant les juridictions françaises ; M. CARASLANIS s’oppose au mariage, parce qu’il le considère nul ; en effet, selon la loi grecque en vigueur à l’époque, un grec orthodoxe doit nécessairement se marier devant un prêtre orthodoxe ; or, en l’occurrence, les époux se sont mariés devant un officier d’état civil ; est-ce que la présence du prêtre orthodoxe est une condition du fond du mariage ou une simple condition de forme ?

  Si l’on est en présence d’une condition de fond, le mariage est nul et non avenu : il s’agit de la conception grecque

  Si l’on est en présence d’une condition de forme, la femme pourra divorcer : il s’agit de la conception francaise

  La Cour de cassation fait prévaloir la qualification francaise étant donné que « le caractère religieux du mariage est une règle de forme »

  12 janvier 1966 : le jugement « STROGANOFF » du TGI de la Seine confirme cette méthode

 

  1. b) Le domaine de la qualification legecausæ

   La qualification n’est pas seulement une application mécanique d’une règle de conflit : elle fait appel à des raisonnements plus subtils

  1ère subtilité : il faut savoir appréhender la prétention d’un demandeur fondé sur une loi étrangère

  Ex. la répudiation, grâce à laquelle l’un des époux peut mettre de manière discrétionnaire et unilatérale fin au mariage, est une institution qui n’existe plus en France, mais existant dans d’autres pays (ex. l’Algérie) ; or, si un demandeur étranger demande la répudiation, le juge francais ne peut pas se prononcer seulement sur la conception francaise, puisque cette technique n’existe tout simplement pas dans l’ordre juridique francais ; le juge doit donc se demander ce qu’est cette institution étrangère, afin de pouvoir l’appréhender

  L’opération de qualification revient, selon un auteur, à « placer l’étoffe juridique étrangère dans les tiroirs du système national »

  2nde subtilité : les qualifications en sous-ordre

  Certains problèmes de qualifications ne se posent pas au stade du raisonnement conflictuel, mais seulement après que l’on a trouvé la loi applicable

  Ex. les parties à un contrat désigne la loi suisse comme applicable ; on connaît donc la loi applicable ; or, comment savoir s’il s’agit d’un contrat de vente ou d’un contrat d’entreprise ? ; étant donné que l’on sait que la loi applicable est suisse, il faudra rechercher la qualification du contrat par le droit suisse

  Il s’agit d’un problème de qualification apparent, mais en sous-ordre

 

  1. c) La qualification internationale

   La qualification internationale occupe une place résiduelle dans le droit communautaire, puisque la CJCE va quelque fois retenir des qualifications « autonomes » :  celles-ci ne relèvent pas de la qualification d’un État membre en particulier, mais il s’agit de qualifications purement communautaires

  On assiste donc à l’apparition à des qualifications purement internationales dans un espace restreint

 

2.2. LE RENVOI

   Lorsqu’un conflit de loi se présente, on peut être face à 2 types de situation

  1ère situation : le juge francais, qui est saisi, va appliquer la règle de conflit francaise désignant la loi francaise comme applicable, alors qu’un autre ordre juridique est concerné par la situation

  On ne se préoccupe donc absolument pas de la solution préconisée par l’autre ordre juridique : on retrouve ici le caractère national du droit international privé

  2nde situation : le juge francais, qui est saisi, va appliquer la règle de conflit francaise désignant un droit étranger comme applicable

  Dans ce cas, la question qui se pose, c’est de savoir quelle est l’étendue de la désignation effectuée

  La règle de conflit francaise peut soit désigner la loi nationale étrangère, soit l’ordre juridique étranger dans son intégralité : or, il n’y a aucune règle prédéterminée indiquant le choix à effectuer

  Si l’on considère qu’elle désigne la loi nationale étrangère, on va étudier uniquement les lois internes du pays

  Si l’on considère qu’elle désigne l’ordre juridique étranger dans son intégralité, il faudra étudier également la règle de conflit du pays

  La solution ne sera pas nécessairement la même pour les 2 cas : ex. un anglais est domicilié en France ; le juge francais est saisi sur une affaire de capacité ; or, la règle de conflit francaise renvoie à la loi anglaise ; la loi nationale anglaise sur la capacité indique que c’est la loi du lieu de domicile qui s’applique, dans quel cas le juge devrait appliquer la loi francaise ; la règle de conflit anglaise désigne la loi nationale, dans quel cas le juge devrait appliquer la loi anglaise

  La loi applicable dépend donc de la résolution de ce problème théorique

  La jurisprudence a eu à connaître de ce problème dès le 19e siècle

  24 juin 1878 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation

  Une personne bavaroise, établie en France, était morte en France ; sa succession était en cause ; cette personne n’avait aucun ascendant ou descendant direct, mais que des collatéraux comme famille la plus proche, car il s’agissait d’un enfant naturel ; les juges francais sont saisis de la question

  Selon la règle de conflit francaise, il faut tenir compte du dernier domicile de la personne décédée

  Or, afin qu’un étranger soit considéré comme ayant son établissement en France, certaines conditions restrictives devaient être remplies à l’époque : ex. il fallait obtenir un décret administratif autorisant une personne à avoir un domicile de droit en France, ce que le bavarois n’avait jamais obtenu

  Par conséquent, le défunt n’était pas considéré comme ayant été domicilié juridiquement en France : le dernier domicile du défunt se trouvait donc juridiquement en Bavière

  Selon la règle de conflit bavaroise, il faut appliquer la loi du dernier domicile de fait du défunt

  L’arrêt est renvoyé à une Cour d’appel, mais la Cour de cassation est saisie à nouveau 4 ans plus tard

  22 février 1882 : l’arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation déclare qu’il faut tenir compte de la règle de conflit étrangère, en admettant le renvoi effectué par la règle de conflit bavaroise

  En effet, la règle de conflit francaise envoie la situation à la loi bavaroise, alors que la loi bavaroise va renvoyer la situation à la loi francaise

  En acceptant le renvoi de la règle de conflit bavaroise, on admet qu’il faut appliquer la loi francaise : or, selon la loi francaise, les collatéraux ne pouvaient pas à l’époque recueillir la succession

  Par conséquent, la succession revient in fine à l’État

 

  1. LA DISCUSSION DOCTRINALE

   La particularité en l’occurrence, c’est que les débats doctrinaux sur le renvoi ne sont intervenus qu’après les 2 décisions de la Cour de cassation (alors que d’habitude la Cour de cassation s’inspire plus ou moins de la doctrine)

 

  1. a) Les arguments logiques

   Chaque partie a avancé des arguments d’ordre logique

  Selon les partisans du renvoi, il faut considérer un ordre juridique comme un tout indissociable : il ne faut pas directement appliquer les règles internes, mais vérifier d’abord ce que dit la règle de conflit nationale

  En l’espèce, pour respecter la cohérence du droit bavarois, il faut suivre les instructions de sa règle de conflit, qui renvoie aux règles internes françaises

  Selon les adversaires du renvoi, il faut certes tenir compte de la règle de conflit bavaroise, mais il faut aussi tenir compte, dans la même mesure, de la logique et de la cohérence de l’ordre juridique francais : en effet, lorsque l’on consulte l’ordre juridique francais, la règle de conflit francaise renvoie en réalité à la loi bavaroise

  On se heurte donc nécessairement à un cercle vicieux : on assiste, selon un auteur, à un « match de tennis international »

 

  1. b) Les arguments juridiques

   Ce sont plutôt les adversaires du renvoi qui vont invoquer les arguments juridiques, qui consistent à dire que la désignation faite par la règle de conflit a un caractère nécessairement impératif, parce que l’on considère que le juge francais ne doit obéir qu’au législateur francais : or, étant donné que la règle de conflit francaise envoie à la loi bavaroise, il aurait fallu appliquer cette dernière (et non la loi francaise, parce que le juge francais ne doit pas se soumettre à la règle de conflit bavaroise)

  Le problème est résolu par des considérations ayant trait à la souveraineté francaise : cette argumentation n’est, toutefois, pas très convaincante et est critiquée, par les partisans du renvoi, sur 2 points

  1ère critique : le juge francais ne doit trancher qu’une question de droit privé (et non une question de souveraineté francaise)

  NB : le droit international privé touche uniquement des matières privées et requiert un raisonnement de privatiste

  2nde critique : en appliquant la règle de conflit bavaroise, le juge francais a bien appliqué la règle de conflit francaise en premier, puisque c’est le législateur francais qui a donné l’ordre de l’appliquer au départ

 

  1. c) Les arguments pratiques

 1) L’harmonisation des solutions par le renvoi

   Les partisans du renvoi développent les arguments pratiques à partir d’un syllogisme

  Le mineur : si l’on tient compte du renvoi, on arrive à une harmonie des solutions par l’application concordante de la règle de conflit francaise et de la règle de conflit étrangère

  Le majeur : l’harmonie internationale est le but auquel tend le droit international privé

  La conclusion : il faut donc privilégier le renvoi en droit international privé

  Les adversaires du renvoi ont un contre-argument de poids : en effet, on ne peut pas prétendre qu’il y a de véritable harmonie des solutions, lorsque les 2 règles de conflit ont des affirmations croisées qui mènent à des solutions opposées

  Toutefois, les partisans du renvoi ont également un contre-argument : on peut être en présence d’une situation dans lequel il y a un renvoi de 2nd degré (et non seulement de 1er degré) lorsque 3 ordres juridiques sont impliqués

  Ex. la règle de conflit francaise renvoie à la règle de conflit espagnole et cette dernière renvoie à la règle de conflit italienne ; or, la loi italienne accepte sa compétence ; il n’y a pas de cercle vicieux, et dans ce cas au moins, il y a une réelle harmonie internationale

  Cependant, les adversaires du renvoi peuvent contrer assez facilement cet argument : en effet, il faut une situation assez idéale pour remplir les conditions nécessaires à un renvoi de 2nd degré, d’où sa rareté

  1ère condition : la présence de 3 règles de conflits

  2e condition : le renvoi successif d’une règle de conflit à l’autre

  3e condition : il ne faut pas que les 3 règles de conflits se renvoient à l’un et l’autre, afin d’éviter le cercle vicieux

 

2) La fonction validante du renvoi

   Dans certains cas, le renvoi va permettre de valider certaines situations qui, à défaut, seraient nulles

  Ainsi, la doctrine allemande a exposé une situation théorique précise par la théorie du « ROCHER DE BRONZE », afin de défendre le renvoi

  Un suisse épouse sa nièce à Moscou ; ensuite, ils se rendent en Allemagne, où ils s’établissent ; or, l’un des époux demande l’annulation du mariage pour parenté trop proche ; la loi russe permet ce mariage, mais la loi suisse considère ce mariage comme nul ; le juge allemand va appliquer la règle de conflit, qui désigne la loi nationale des époux (càd, la loi suisse) ; il y aurait donc nullité du mariage ; toutefois, afin d’éviter la nullité, le juge peut appliquer la règle de conflit suisse, selon laquelle le mariage est valable s’il respecte les conditions de la loi du lieu de célébration du mariage ; or, étant donné que le mariage est valable selon la loi russe, le mariage serait donc valable

  Les auteurs allemands défendent le renvoi par une argumentation plutôt légère

  1er argument : si l’on n’applique pas le renvoi, le mariage est nul, alors que si l’on applique le renvoi, le mariage reste valable

  2nd argument : on voit mal pourquoi seule la règle de conflit allemande puisse désigner la loi applicable, alors que c’est les règles de conflit suisse et russe qui sont concernées dès l’origine par le mariage (et non pas la règle de conflit allemande)

 

3) Le retour à la loi du for

   Dans la plupart des cas, on est face à un renvoi au 1er degré, dans quel cas nécessairement c’est la loi du for qui va être appliqué : or, selon les partisans du renvoi, le retour à la loi du for est intéressant pour 2 raisons

  1ère raison : la qualité de la justice est assurée

  Pour le juge, il est plus facile d’appliquer la loi francaise

  Pour les parties, elles sont sûres que le droit sera correctement appliqué

  2nde raison : pour certains auteurs (souverainistes), il est avantageux d’éviter l’intrusion d’un élément d’hétérogénéité dans le système francais

 

  1. LE RENVOI EN DROIT POSITIF

   Depuis le 19e siècle, la jurisprudence est restée relativement fidèle au renvoi

  Or, les adversaires du renvoi ont persisté à dire que les arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882 ont été donnés en l’occurrence pour des considérations plus pratiques que juridiques, puisque l’État francais a reçu la succession à la place des collatéraux bavarois

  Toutefois, la jurisprudence est restée constante tout a long du 19e et 20e siècle jusqu’à nos jours même en dehors de toute considération pratique

  En outre, l’affirmation du principe du renvoi est forte aussi bien au 1er degré qu’au 2nd degré

 

  1. a) Le renvoi au 1er degré

   La doctrine a dû attendre longtemps avant d’avoir un 2e arrêt de principe sur la question du renvoi

  1er mars 1910 : l’arrêt « SOULIÉ » de la chambre des requêtes de la Cour de cassation est le premier arrêt de principe sur la question du renvoi depuis les arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882

  Les faits sont exactement les mêmes que ceux des arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882, à la seule différence que la personne est cette fois-ci américaine ; elle était établie dans les faits en France, mais en droit, elle était domiciliée aux Etats-Unis, puisqu’elle n’avait pas obtenu de décret administratif ; la succession est à nouveau en cause ; la règle de conflit envoie à l’ordre juridique américain, qui à son tour renvoie au droit francais

  La Cour de cassation donne la même solution qu’auparavant, en acceptant le renvoi à la loi francaise, mais cette fois-ci elle motive explicitement sa décision

  1ère motivation : « La loi de droit international privé francaise ne souffre d’aucune manière du renvoi fait à la loi interne francaise. »

  Cette motivation répond à la discussion sur la souveraineté francaise : voir b) Les arguments juridiques

  2e motivation : « Il n’y a qu’avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimer. »

  Cette motivation répond à la discussion de l’harmonie internationale : voir 1) L’harmonisation des solutions par le renvoi

  3e motivation : « Il n’y a qu’avantage à ce que la loi francaise régisse des intérêts qui naissent sur son territoire. »

  Cette motivation répond à la discussion sur le retour à la loi du for : voir 3) Le retour à la loi du for

  Cet arrêt a une répercussion immédiate sur le débat doctrinal

  Les partisans du renvoi considèrent qu’il s’agit d’une consécration indiscutable du renvoi dans la théorie générale du droit international privé

  Les adversaires du renvoi considèrent que le renvoi est consacré uniquement dans un domaine particulier, étant donné que les faits de tous les arrêts de principe étaient exactement les mêmes

  Cependant, par la suite, on constate que la Cour de cassation est restée fidèle au renvoi même dans d’autres circonstances de fait

  10 mai 1939 : l’arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation utilise le renvoi en matière de divorce

  8 décembre 1953 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation utilise le renvoi en matière de filiation

  Les adversaires du renvoi persistent à dire que l’on consacre le renvoi uniquement au 1er degré, puisqu’il s’agit d’un expédient qui permet de simplifier les choses : en revanche, le renvoi au 2nd degré, qui ne permet pas d’appliquer le droit francais, ne serait donc pas consacré

  Cependant, la Cour de cassation va également consacrer le renvoi au 2nd degré : voir ci-dessous

 

  1. b) Le renvoi au 2nd degré

   La doctrine a dû attendre encore plus longtemps avant d’avoir une affaire dans laquelle 3 États soient impliqués et dans laquelle chacun effectue un renvoi

  7 mars 1938 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation est une prémisse de la consécration du renvoi au 2nd degré

  Il s’agit d’un arrêt célèbre, alors qu’il ne s’agit pas finalement d’un arrêt très significatif, puisque dans les faits, on était en présence d’un renvoi au 1er degré : la Cour de cassation reconnaît le caractère en principe obligatoire du renvoi, en précisant que « le renvoi peut être fait, le cas échéant, à la législation étrangère »

  15 mai 1963 : l’arrêt « PATINO » de la chambre civile de la Cour de cassation est une consécration expresse du renvoi au 2nd degré

  PATINO est un milliardaire bolivien qui se marie et qui se divorce plusieurs fois ; en l’espèce, les juridictions françaises statuent sur une question de divorce ; la femme est devenue bolivienne par le mariage ; on applique la règle de conflit francaise qui renvoie à la loi nationale commune des époux, à savoir la loi bolivienne ; dans l’ordre juridique bolivien, la règle de conflit précise que le divorce n’est possible que s’il est accepté par la loi du lieu de célébration du mariage ; en l’occurrence, les époux se sont mariés en Espagne ; or, la loi espagnole ne connaît pas le divorce à l’époque

  La Cour de cassation tient compte du renvoi au 2nd degré en interdisant le divorce

  15 juin 1982 : l’arrêt « ZAGHA » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme la solution

  2 époux de confession israélite, mais de nationalité syrienne se marient en Italie ; la particularité, c’est que la forme du mariage était uniquement religieuse (et non civile) ; au bout d’un moment, l’un des époux demande le divorce ; or, l’autre époux s’oppose au divorce, parce qu’il considère que le mariage est nul, étant donné que la France ne connaît que le mariage civil ; le juge francais consulte la règle de conflit francaise qui envoie, puisqu’il s’agit d’une question de forme, à la loi du lieu de l’acte, à savoir l’Italie ; la loi matérielle italienne considère également que le mariage est nul, mais la règle de conflit italienne considère que les conditions de forme du mariage peuvent être celles prévues par les propres lois nationales des époux ; or, selon la loi syrienne, le mariage peut prendre une forme uniquement religieuse

  La Cour de cassation consacre à nouveau le renvoi au 2nd degré en validant le mariage et en permettant le divorce

 

  1. L’ESSAI DE SYNTHÈSE : LE BILAN DU RENVOI

   Toute la doctrine a finalement admis que le renvoi faisait partie intégrante du droit international privé francais, mais encore restait-il à la doctrine de trouver les justifications du renvoi : la plupart des auteurs considèrent qu’il s’agit du souci du système juridictionnel de se coordonner avec un système étranger

  Toutefois, cette coordination n’est pas une fin en soi : il y a d’autres impératifs, lorsqu’ils se présentent, qui doivent l’emporter sur le principe de coordination

 

  1. a) La coordination des systèmes

   Le principe de la coordination des systèmes retrouve 2 argumentations

  1er argument : le renvoi présente l’avantage fondamental de coordonner les règles de conflit entre eux, afin de faire vivre les différents ordres juridiques entre eux

  Or, l’objet même du droit international privé, c’est de régir des éléments d’extranéité

  2nd argument : il peut sembler logique de transposer le raisonnement nécessairement obligatoire du renvoi existant au niveau d’un État fédéral au niveau international

  En effet, lorsqu’une règle de conflit envoie vers un ordre juridique d’un État est fédéral, il y a nécessairement un renvoi vers l’ordre juridique de l’État fédéré : ex. une la règle de conflit francaise désigne la loi américaine ; or, la particularité du système des Etats-Unis, c’est qu’il existe une loi par État fédéré ; comment alors identifier la loi précisément compétente ? ; il suffit d’appliquer le système américain lui-même, à savoir le droit international américain ; dans ce cas, on est bien obligé d’appliquer la règle de répartition interne des Etats-Unis qui consiste à dans le renvoi par l’ordre juridique de l’État fédéral vers l’ordre juridique d’un État fédéré ; on emploie donc une méthode qui est bien proche du renvoi au niveau international

 

  1. b) Les limites à l’admission du renvoi

   D’une part, le but même du droit international privé, c’est de favoriser les relations privées à caractère international (et d’éviter de créer des obstacles inutiles) : le renvoi est certes utile dans la plupart des cas, mais lorsqu’il devient nuisible aux relations privées, il doit s’effacer

  D’autre part, lorsque la coordination des systèmes n’est pas possible (ex. les systèmes de droit sont incompatibles), il faut éviter le renvoi

 

1) Le renvoi inopportun

   D’après la théorie francaise du droit international privé, le renvoi participe à l’harmonie internationale des solutions : or, dans certains cas, il est apparu que d’autres objectifs plus importants devaient l’emporter sur cet objectif

  Ex. le renvoi doit s’effacer, lorsqu’il est incompatible avec les intérêts des sujets de droit qui sont impliquées dans l’affaire à caractère internationale, et plus exactement, lorsqu’il rend la loi applicable imprévisible

  1ère situation : lorsque le litige à caractère international concerne la forme des actes juridiques, il faut appliquer directement la loi matérielle du lieu de conclusion de cet acte (et non la règle de conflit du lieu de conclusion de cet acte, ce qui exclut toute possibilité de renvoi)

  La logique de cette règle (d’exclusion du renvoi) est simple : tout acte juridique doit respecter certaines formes, mais ce qui est avant tout intéressant, ce sont les conditions de fond

  Par conséquent, on consent à ce que la loi applicable à la forme de l’acte juridique soit la loi la plus simplifiée et la plus accessible possible, afin qu’elle soit la plus prévisible pour les sujets de droit : d’où 2 conséquences

  1ère conséquence : la loi applicable à la forme des actes est celle qui est le plus facile d’accès et le plus facilement identifiable, à savoir la loi du lieu de conclusion de l’acte

  2nde conséquence : lorsque l’on recherche la loi du lieu de conclusion de l’acte, il faut seulement s’intéresser au droit matériel, car il est plus accessible et plus facile à appliquer que la règle de conflit

  Cependant, il existe une exception : le renvoi peut être admis, lorsqu’il permet de maintenir un acte juridique valable : ex. l’arrêt « ZAGHA » du 15 juin 1982

  2e situation : les parties ont le droit de décider qu’elle loi va régir leur situation contractuelle, dans quel cas le renvoi est automatiquement exclu par soucis de prévisibilité

  11 mars 1997 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rend un attendu particulièrement significatif en déclarant très clairement que « la mise en œuvre de la loi d’autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi »

  12 février 1972 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « le choix de la loi applicable au régime matrimonial dépendant de la volonté expresse ou implicite des époux, ceux-ci n’ont pu se référer qu’à la loi internationale étrangère et à l’exclusion des règles de conflit étrangères »

  Les époux peuvent choisir la loi qui va régir leur régime matrimonial, puisqu’il y a une véritable situation contractuelle en eux : or, en raison du choix, la possibilité de tout renvoi doit être écartée

 

2) Le renvoi impossible

   Il existe un cas particulier où l’harmonie internationale des solutions n’est pas techniquement réalisable : il s’agit du renvoi-toupie qui désigne le cercle vicieux pouvant apparaître dans le cadre d’un renvoi, rendant ainsi le renvoi sans fin

  2 solutions expéditives ont été préconisées, mais elles sont purement théoriques : en effet, la jurisprudence n’a pas encore tranché la question

  1ère solution : on applique directement la loi matérielle du for

  2nde solution : on applique la loi matérielle étrangère qui a été désignée par la règle de conflit du for

  On justifie cette solution par le fait que le mécanisme de renvoi prend origine au moment où l’on cherche la règle de conflit étrangère : or, étant donné que ce mécanisme est défaillant, il est logique qu’on l’écarte et que l’on applique la loi matérielle étrangère à sa place

 

2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOI

   La tentation pour les personnes impliquées dans des rapports juridiques internationaux est de rechercher la loi qui leur est la plus favorable parmi les différentes lois présentant un lien de rattachement avec la situation

  Normalement, les liens de rattachement sont soumis à l’autorité des règles de conflit

  Techniquement, cependant, les parties vont chercher à modifier les éléments de rattachement retenus par les règles de conflit : il y a donc fraude à la loi, dans quel cas on n’applique pas automatiquement les liens de rattachement présents

  18 mars 1878 : l’arrêt « PRINCESSE DE BEAUFREMONT » de la chambre civile de la Cour de cassation donne naissance à la théorie de la fraude à la loi

  À l’origine, une décision judiciaire de séparation des corps entre le prince de Beaufremont, qui est francais, et la princesse de Beaufremont, qui était à l’origine belge, mais était devenue francaise par le mariage, est prononcée par le juge francais ; la princesse se rend ensuite dans le duché de Sax-Haltenburg, où elle s’installe et en obtient la nationalité ; or, d’après la loi de Sax-Haltenburg, les personnes de confession catholique (ce qui était le cas de la princesse) étaient considérées comme divorcées après une décision de séparation des corps ; ainsi, va-t-elle se marier avec le prince roumain BIBESCO, sans avoir préalablement demandé le divorce ; le prince de Beaufremont va donc demander l’annulation du mariage entre le prince roumain BIBESCO et la princesse de Beaufremont en arguant que son épouse a obtenu frauduleusement la nationalité de ce duché

  La Cour de cassation considère qu’il y a bien une fraude à la loi francaise, car la princesse n’a sollicité la nationalisation que dans le but d’échapper aux prohibitions de la loi francaise : par conséquent, la nationalisation et le mariage consécutif sont annulés

  On constate donc qu’il y a une discordance entre la situation réelle (càd, qu’il n’y a aucun élément de rattachement avec le duché) et la réalité (càd, la prépondérance de la loi francaise)

  Par la suite, toute la théorie de la fraude à la loi a peu à peu été ébauchée : on constate que 3 éléments sont nécessaires pour retenir une fraude à la loi

 

  1. L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

   L’élément matériel : « Une modification de l’élément de rattachement retenu. »

  Pendant longtemps, la modification de la nationalité était le cas le plus fréquent de fraude

  Toutefois, en raison de la facilité du changement de domicile et de nationalité aujourd’hui, les règles de conflit ont été modifiées de manière à prendre en compte d’autres éléments de rattachement : ex. il est facile de changer de domicile dans l’Union européenne, puisque ce changement n’est pas soumis à l’aval d’une autorité politique

  Aujourd’hui, la modification de la catégorie de rattachement est le cas le plus fréquent de fraude

  25 mars 1985 : l’arrêt « CARON » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  La succession de M. CARON, qui est de nationalité francaise, mais domiciliée aux Etats-Unis, est en cause ; M. CARON possède une grosse fortune qui concerne notamment plusieurs immeubles en France ; or, pour la dévolution successorale, 2 règles de conflit cohabitent ; pour la succession mobilière, on applique la loi du dernier domicile du défunt, à savoir les Etats-Unis, et pour la succession immobilière, on applique la loi du lieu de situation de l’immeuble, à savoir la France pour certains immeubles ; or, la loi francaise prévoit une réserve héréditaire au profit des ascendants, ce qui oblige le testamentaire à léguer une grande partie de ses biens à ses ascendants ; cette réserve héréditaire n’existe pas aux Etats-Unis ; étant donné que M. CARON n’était pas en bons termes avec ses enfants, il veut que la loi américaine s’applique ; pour cela, il va créer une SCI auquel il transfert ses immeubles situés en France, sachant que les parts sociales d’une SCI représentent des biens meubles ; ainsi, les immeubles sont transférés du patrimoine de M. CARON vers celui de la SCI et les parts sociales seront soumises à la loi américaine

  La Cour de cassation considère qu’il y a fraude à la loi, puisque la modification de la catégorie de rattachement a été opérée dans le seul but d’éluder l’application de la loi compétente

  La fraude est un moyen de sanction résiduel : en effet, dans tous les cas, il faut nécessairement que le changement de l’élément de rattachement soit juridiquement régulier pour que la fraude soit retenue

  Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la fraude, mais il suffit simplement de rechercher l’élément de rattachement réel (et non fictif) : ex. si M. CARON avait créé une SCI fictive, il n’aurait pas été nécessaire de retenir la fraude, mais il aurait suffit de constater que les parts sociales de M. CARON étaient fictives et que les immeubles francais faisaient toujours partie de son patrimoine

 

  1. L’ÉLÉMENT MORAL

   L’élément moral est un concept connu par le droit privé, qui ne présente aucune particularité en droit international privé : il faut donc caractériser la volonté de fausser la règle de conflit

  Or, comment prouver une simple intention ?

  On va, comme dans les autres domaines du droit, déduire l’existence de l’élément moral de la simple matérialité des faits

 

  1. L’ÉLÉMENT LÉGAL

   Si une personne souhaite aboutir à l’application d’une loi particulièrement favorable, elle voudra ipso facto échapper à une loi normalement applicable : ainsi, que cette personne souhaite aboutir ou échapper à une loi étrangère, dans les 2 cas, on est en présence de fraude

  Or, pendant longtemps, les juges francais se sont contentés de sanctionner uniquement les fraudes à la loi francaise : en revanche, ils ont catégoriquement refusé de sanctionner les fraudes à des lois étrangères

  5 février 1929 : l’arrêt « MACINI » de la chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  Un ressortissant italien a obtenu la nationalité francaise ; or, il a demandé la naturalisation parce que les lois françaises permettaient le divorce, alors que les lois italiennes ne le permettaient pas

  La Cour de cassation refuse de sanctionner cette fraude manifeste, car ce sont les lois italiennes qui ont été écartées : elle justifie sa décision par la séparation des pouvoirs, en déclarant que « les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la régularité et la valeur de l’acte du gouvernement francais qui a prononcé la naturalisation »

  18 juin 1964 : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est une première ouverture vers la reconnaissance des fraudes de lois étrangères

  La situation est particulière, car la loi francaise n’est pas en cause, mais 2 lois étrangères ; la manipulation frauduleuse aboutissait à l’application d’une loi étrangère au détriment de l’autre loi étrangère

  La Cour d’appel de Paris reconnaît la fraude et applique la loi étrangère normalement compétente

  11 juillet 1977 : l’arrêt « GIROUX » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cet avancé de manière assez timide et implicite

  17 mai 1983 : l’arrêt de principe « SOCIÉTÉ LAFARGE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme explicitement la solution

  La Cour de cassation considère « qu’il y a une fraude, lorsque les parties ont volontairement modifié un rapport de droit, dans le seul but de soustraire ce rapport de droit à la loi normalement compétente (sans distinguer selon que la loi en cause est francaise ou non) »

  Depuis 1983, la jurisprudence est constante en ce sens

 

  1. L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONFLIT : LE RÉGIME DE LA LOI ÉTRANGÈRE

   La règle de conflit peut désigner soit la loi francaise, soit la loi étrangère

  Si elle désigne la loi francaise, la consultation de la règle de conflit francaise ne sera analysée qu’en un accident et l’on retombera sur l’application classique du droit francais

  Si elle désigne la loi étrangère, l’application de la loi établie par une autorité extérieure fera apparaître plusieurs particularités

  1ère particularité : malgré que le juge francais participe de plus en plus à l’élaboration du droit francais, il n’a pas du tout vocation à participer à l’élaboration du droit étranger, ni à son interprétation

  24 novembre 1998 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « le rôle du juge francais est de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l’État concerné »

  Le juge n’a donc qu’un rôle d’observateur

  2e particularité : le juge francais applique la règle d’une souveraineté étrangère, mais uniquement sous impulsion initiale de la part de la règle de conflit francaise

  Le juge francais ne se soumet donc pas à une quelconque volonté d’un souverain ou système étranger, mais c’est bien la règle de conflit francaise qui reste prépondérante

  Pendant longtemps, on considérait même que la loi étrangère n’était qu’un élément de fait (et non un élément de droit), dont le juge francais devait tirer toutes les conséquences : seule la règle de conflit francaise était donc considérée comme obligatoire

  13 janvier 1993 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation réfute vigoureusement cette analyse

  3e particularité : lorsque le juge applique une loi étrangère, il applique une sorte de règle hybride ne comportant qu’un élément rationnel, mais pas d’élément impératif, puisque ce dernier découlerait de la règle de conflit francaise

  Dans toute règle de droit, il y a 2 éléments fondamentaux

  L’élément impératif qui impose le respect de la règle, sous peine de sanctions

  L’élément rationnel qui édicte une conduite à tenir (afin de faire régner l’harmonie dans la société)

  L’amputation de l’élément impératif de la loi étrangère aura 2 conséquences

  1ère conséquence : il y a des particularités procédurales

  2nde conséquence : le juge francais ne va pas se soumettre aveuglément à la loi étrangère, mais va pouvoir invoquer des exceptions d’ordre public international (càd, relatives aux conceptions fondamentales de la loi francaise)

 

3.1. LE RÉGIME PROCÉDURAL DE LA LOI ÉTRANGÈRE

   L’ensemble des règles de procédure figure dans le Code de Procédure Civile, y compris les grands principes fondamentaux : or, ces principes ne peuvent pas s’appliquer lorsque l’on est en présence d’une loi étrangère

  1ère particularité : le juge francais n’est pas toujours tenu d’appliquer d’office la règle de conflit

  2e particularité : le juge francais n’a pas besoin de connaître tout le droit étranger, d’où la nécessité d’administrer des preuves

  3e particularité : la Cour de cassation n’a pas vocation d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi étrangère, d’où un contrôle limité des juges du fond

 

  1. L’APPLICATION D’OFFICE DE LA RÈGLE DE CONFLIT

   Est-ce que le juge doit appliquer d’office la règle de conflit, lorsque aucune partie ne l’invoque ?

  Les solutions jurisprudentielles sont totalement divergentes, mais l’évolution complexe de la jurisprudence tend néanmoins aujourd’hui vers une l’application d’office de la règle de conflit

 

  1. a) L’évolution jurisprudentielle

 1) Les solutions d’origine extrêmement critiquables

   12 mai 1959 : l’arrêt de principe « BISBAL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  2 ex-époux espagnols sont en cause ; ils avaient obtenu le divorce devant les juges francais ; or, les juges du fond avaient raisonné uniquement sur le fondement du droit francais, alors que la règle de conflit francaise désignait en l’occurrence le droit espagnol ; en effet, la solution aurait été complètement différente si l’on avait appliqué le droit espagnol, étant donné que le divorce était interdit en Espagne à cette époque ; en effet, les ex-époux avaient volontairement omis d’invoquer la règle de conflit ; toutefois, le mari n’est finalement pas satisfait par le divorce et va tenter d’annuler la décision de divorce en se pourvoyant en cassation

  La Cour de cassation rejette le pourvoi, en déclarant que « les règles françaises de conflit de loi, en tant du moins qu’elles prescrivent une loi étrangère, n’ont pas le caractère d’ordre public ; il appartient aux parties d’en réclamer l’application ; on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et d’avoir appliqué la loi francaise, laquelle a vocation à régir tous les rapports de privé »

  Cet arrêt est beaucoup critiqué, puisqu’il aboutit à un non-sens

  D’un côté, on sanctionne la fraude : voir 2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOI

  De l’autre côté, on permet la fraude : ex. les ex-époux espagnols ont effectivement écarté l’application de la loi normalement compétente

  2 mars 1969 : l’arrêt « COMPAGNIE ALGÉRIENNE DE CRÉDIT » ou « CACB » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aggrave davantage les critiques

  Les parties gardent le silence en ce qui concerne la règle de conflit ; or, les juges n’appliquent pas directement la loi matérielle francaise, mais recherchent d’abord la règle de conflit, qui aboutit à l’application d’une loi étrangère

  La Cour de cassation déclare « il était loisible à la Cour d’appel de rechercher le contenu de la règle de conflit et d’appliquer d’office la loi étrangère compétente » : la solution est critiquable à 3 égards, mais la Cour de cassation apporte 2 justifications

  1ère critique : on fait de la règle de conflit francaise une sorte de sous-droit ou droit de 2nde zone, puisque le juge peut ne pas l’appliquer

  La raison invoquée par la Cour de cassation, c’est que la règle de conflit n’est pas d’ordre public : or, cette justification est critiquable sur 2 points

  D’une part, malgré qu’une règle ne soit pas d’ordre public, elle s’impose aux parties au litige : elles ne peuvent pas déroger une règle par leur seule volonté, que celle-ci soit d’ordre public ou non

  D’autre part, le juge doit appliquer une norme dès lors que les conditions en sont remplies, que celle-ci soit d’ordre public ou non

  2e critique : on laisse le sort d’une affaire entre les mains des parties, puisqu’elles peuvent se soumettre à la règle qu’elles choisissent

  Cette critique est encore plus importante, lorsqu’il s’agit d’une règle indisponible : ex. les règles relatives au régime matrimonial

  3e critique : étant donné que le juge a le choix d’appliquer ou non la règle de conflit, la jurisprudence devient extrêmement imprévisible et l’unicité de l’application du droit francais n’est pas assurée

  1ère justification (pragmatique, mais pas juridique) : puisque l’application d’une règle étrangère représente une charge très lourde pour le juge du fond, il peut se disposer de l’appliquer lorsque les parties ne l’invoquent pas

  2nde justification : la solution de l’arrêt « BISBAL » permet d’éviter les arrêts dilatoires et permet d’éviter que les parties puissent changer tout à coup le droit applicable (seulement parce qu’il n’a pas été donné droit à leur cause au fond)

 

2) L’évolution suite aux critiques doctrinales

   9 mars 1983 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Aucune des 2 parties invoque la règle de conflit, alors qu’une loi étrangère est normalement compétente ; les juges du fond appliquent le droit francais ; or, une des parties va finalement invoquer la règle de conflit en cassation

  La Cour de cassation déclare « que l’on ne peut pas reprocher au juge du fond de ne pas avoir fait jouer le mécanisme conflictuel en l’absence de conventions internationales régissant le rapport de droit litigieux »

  La Cour de cassation fait donc une exception au principe : lorsque la France a conclu un traité international comportant des règles de conflit, elle est tenue de l’appliquer, puisque dans le cas contraire, les États signataires pourraient engager la responsabilité internationale de la France

  24 janvier 1984 : l’arrêt « SOCIÉTÉ THINET » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est importante, puisqu’elle répond à la 2e critique de l’arrêt BISBAL

  Aucune des 2 parties invoque la règle de conflit, alors qu’une loi étrangère est normalement compétente ; les juges du fond appliquent le droit francais ; or, une des parties va finalement invoquer la règle de conflit en cassation

  La Cour de cassation déclare que « les juges du fond n’avaient pas à appliquer la règle de conflit dans une matière où les parties avaient la libre disposition de leurs droits »

  Ainsi, lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n’a pas besoin d’appliquer d’office la règle de conflit : on peut donc en déduire qu’a contrario, lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, le juge doit appliquer d’office la règle de conflit

 

3) Les deux révolutions jurisprudentielles consécutives

   11 octobre 1988 et 18 octobre 1988 : les 2 arrêts de principe « REBOUH » (1er arrêt) et « SCHULE » (2nd arrêt) de la 1ère chambre civile vont pousser l’évolution jurisprudentielle à son apogée

  Dans les 2 arrêts, la règle de conflit francaise désigne la loi étrangère, mais les parties ne l’invoquent pas au fond et les juges du fond ne l’applique pas ; or, dans les 2 cas, les parties vont invoquer la règle de conflit en cassation

  1er arrêt : une action en recherche de paternité nationale est exercée au nom de l’enfant par sa mère, de nationalité algérienne, devant les juges francais

  2nd arrêt : un problème de succession internationale met en cause les lois françaises et suisses

  La Cour de cassation accepte les 2 pourvois, en avançant 2 arguments parfaitement identiques dans les 2 affaires

  1er argument : elle vise l’article 12 du Code de Procédure Civile qui énonce que « le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

  2nde argument : les juges du fond auraient dû, au besoin d’office, relever la règle de conflit francaise et appliquer la loi étrangère

  Ces arrêts sont particulièrement importants, parce qu’ils imposent aux juges du fond d’appliquer d’office toute règle de conflit, quelle soit disponible ou indisponible

  1er arrêt : il n’y a pas d’innovation en soi par rapport à l’arrêt « SOCIÉTÉ THINET », puisque l’action en recherche de paternité est une matière indisponible

  2nd arrêt : le changement apparaît ici, puisque la succession est une matière disponible

  4 décembre 1990 : l’arrêt « COVECO » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement radical de la jurisprudence, par un retour en arrière à la situation d’avant 1988

  La Cour de cassation déclare que le juge du fond n’a pas l’obligation d’appliquer la règle de conflit, sauf dans les 2 cas déjà connus auparavant

  1ère exception : la convention internationale

  2nde exception : la matière indisponible

 

  1. b) La situation actuelle

   La situation s’est à la fois simplifiée et complexifiée

  D’une part, la libre disposition des droits constitue le critère unique

  D’autre part, certains nouveaux tempéraments apparaissent

 

1) Le critère unique : la libre disponibilité des droits

   NB : la Cour de cassation emploie au départ l’expression de « matières disponibles », mais désormais elle parle de « droits disponibles », puisqu’il existe en réalité des matières indisponibles où l’on peut néanmoins trouver des droits disponibles, et vice versa, il existe des matières disponibles où l’on retrouve parfois des droits indisponibles

  26 mai 1999 : les 2 arrêts de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vont ériger le critère unique de libre disponibilité des droits

  1er arrêt « MUTUELLE DU MANS » : un silo à grains s’effondre, en causant plusieurs dommages ; celui-ci appartient à une société francaise, qui va agir contre le vendeur du silo ; or, le vendeur, également francais, est assuré chez la Mutuelle du Mans ; la Mutuelle du Mans va donc rembourser le préjudice subi par la société francaise ; par la suite, la Mutuelle du Mans va engager la responsabilité du fabriquant ; or, la fabriquant est allemand, sachant par ailleurs que l’importateur était suisse ; les éléments de rattachements sont nombreux ; on est en présence d’un droit disponible, puisque l’on se situe sur le terrain contractuel ; personne n’a invoqué une quelconque loi étrangère ; or, en cassation, la Mutuelle du Mans va demander l’application de la règle de conflit qui trouve son origine dans la Convention de La Haye du 15 juin 1955 régissant la loi applicable à la vente internationale des marchandises

  Selon la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation aurait dû donner raison au pourvoi, en appliquant la règle de conflit : or, elle rejette le pourvoi, en considérant « qu’en présence de droits dont les parties ont la libre disposition, la Cour d’appel a légalement justifié sa position sur le seul fondement de la loi francaise »

  Le critère de la convention internationale disparaît donc complètement, alors qu’il s’agissait d’un critère plutôt satisfaisant : la Cour de cassation va justifier sa décision

  1ère justification : de plus en plus de règles de conflit trouvant leur origine dans les conventions internationales (dépassant désormais le nombre de règles de conflit ne trouvant pas leur origine dans une convention), la Cour de cassation inverse le principe et l’exception, afin d’éviter une charge trop importante des juges du fond

  2e justification : l’argument de l’engagement de la responsabilité de l’État francais ne tient pas la route, pour 2 raisons

  1ère raison : la non-application de la règle de conflit doit causer un préjudice au plaideur avant que l’action puisse être engagée

  2nde raison : l’État dont le plaideur est le ressortissant doit accepter d’exercer sa protection diplomatique, en endossant fait et cause pour lui

  3e justification : le préjudice est dû à la propre négligence du plaideur, qui n’a pas invoqué la règle de conflit devant les juridictions de fond

  2nd arrêt : l’action en recherche de paternité est exercée au nom de l’enfant par la mère, de nationalité marocaine ; elle obtient gain de cause devant les juges du fond sur le fondement de la loi francaise ; or, le défendeur se pourvoie en cassation, puisque c’est la loi marocaine qui était applicable, sachant que le droit marocain ne connaît pas l’action en recherche de paternité

  La Cour de cassation accueille le pourvoi, en déclarant « qu’il incombe aux juges francais, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent »

  De nombreuses décisions confirment cette nouvelle solution

  28 janvier 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif aux droits disponibles

  14 juin 2005 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif aux droits indisponibles

  Or, pourtant cette solution est critiquable

  1ère critique : le juge dispose de la faculté d’appliquer ou non la règle de conflit en matière de droits disponibles

  Or, il est choquant qu’une règle de droit, quelle qu’elle soit, ne soit pas obligatoire pour le juge, puisque celui-ci tire sa propre légitimité de l’application de la loi

  2e critique : il y a une inégalité entre les justiciables, puisque les parties, qui sont mal conseillées et qui n’invoquent donc pas la règle de conflit, n’auront pas le droit à la règle de droit normalement applicable

  3e critique : quelle est la loi qui va indiquer si la loi est disponible ou non disponible ?

  Le plus logique, ça serait de laisser le soin à la loi francaise de l’indiquer, mais dans ce cas, on risque d’aboutir à des contradictions : en effet, lorsque le juge relève un droit disponible et applique la règle de conflit francaise, il se peut qu’elle désigne une loi étrangère qui elle-même considère que le droit était indisponible

 

2) Les tempéraments

 2.1) Le principe de l’équivalence

   13 avril 1999 : l’arrêt « COMPAGNIE ROYALE BELGE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation fait renaître ce principe

  On est en présence d’un accident automobile ; la voiture, immatriculée en France, heurte un cheval en Belgique ; le passager demande réparation au conducteur de la voiture ; ce dernier se retourne contre le propriétaire du cheval ; or, celui-ci était assuré chez la Compagnie royale belge ; elle répare l’intégralité des dommages du passager et du conducteur ; ensuite, elle forme un pourvoi en cassation, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir précisé sur quel code ils se sont fondés ; or, il faut noter que le Code civil belge et le Code civil francais sont très similaire

  La Cour de cassation admet que les juges du fond aurait dû appliquer la loi belge, mais elle relève qu’en l’occurrence il y avait une équivalence entre la loi appliquée (càd, la loi francaise) et la loi désignée par la règle de conflit (càd, la loi belge) et que les conséquences juridiques tirées de ces lois auraient donc été les mêmes : par conséquent, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision

  Cette solution permet d’effectuer une économie procédurale, puisqu’on évite aux juges de retrancher l’affaire sous la lumière d’une autre loi qui aurait de toute manière donné lieu à une solution identique

  3 avril 2001 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution, en refusant le pourvoi en raison de l’équivalence du droit francais et espagnol relatif à la fonction de notaire

  11 janvier 2005 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme à nouveau la solution, en relevant une équivalence entre le droit francais et allemand

  Or, ce tempérament comporte néanmoins 2 éléments pervertissant

  1er problème : l’équivalence est en réalité trompe œil, puisque les lois en question ont nécessairement été discutées au fond

  On peut, en effet, déduire ceci par le simple fait que le rôle de la Cour de cassation est simplement de contrôler la bonne application du droit, mais pas d’effectuer des recherches approfondies ou supplémentaires : or, si la Cour de cassation peut relever dans tous les éléments qui lui sont soumis par les juges du fond qu’il y a une équivalence entre 2 lois, c’est que, nécessairement, ces lois ont été déjà relevées au fond

  2nd problème : l’équivalence peut donner lieu à des abus dans le seul souci de l’économie procédurale, puisque certains auteurs ont constaté, par une étude approfondie, qu’il n’y avait pas véritablement équivalence entre les lois dans les affaires de 3 avril 2001 et 11 janvier 2005

 

2.2) L’accord procédural

   L’article 12 du Code de Procédure Civile permet aux parties de lier le juge quant à un point de droit particulier : or, on a vu apparaître, dans la jurisprudence, une tendance à permettre aux parties de lier le juge quant au droit applicable

  6 mai 1997 : l’arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation admet cette méthode

  La Cour de cassation déclare que « pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application de la loi francaise, malgré l’existence d’une règle de conflit désignant un droit étranger »

  On prive donc le juge de sa faculté d’appliquer la règle de conflit : il ne lui sera plus loisible d’appliquer la règle de conflit

  Il s’agit d’une solution commode à la fois pour les parties (puisqu’on respecte leur volonté) et le juge (puisqu’il n’a pas besoin d’appliquer une loi étrangère)

  Or, l’accord procédural est problématique pour 2 raisons

  1er problème : la jurisprudence est de moins en moins exigeante sur la forme de l’accord procédural, car le seul critère retenu, c’est que les parties doivent opérer ce choix en toute connaissance de cause

  Or, il y a eu des dérives dangereuses de cette jurisprudence : en effet, la Cour de cassation considère que l’on peut déduire cette volonté de la seule existence de conclusions concordantes sur le fondement du droit francais, alors que rien ne permet en réalité de dire si les parties avait même conscience de l’existence d’une règle de conflit et de la possibilité d’appliquer le droit étranger

  La Cour de cassation va donc beaucoup trop loin dans la recherche de la commodité : il faudrait qu’il y ait un acte exprès qui indique que les parties ont agi en toute connaissance de cause

  2nd problème : peut-on choisir l’application d’une autre loi étrangère au lieu de la loi francaise ?

  La question reste encore ouverte : les auteurs sont partagés, mais beaucoup pensent que ceci n’est pas possible, puisque la commodité doit jouer non seulement pour les parties, mais également pour le juge (qui est plus à l’aise avec le droit francais)

 

CONCLUSION

   Il faut faire 2 remarques d’ordre général

  1ère remarque : si le juge a l’obligation d’appliquer d’office la règle de conflit, il doit néanmoins toujours respecter les grands principes du Code de Procédure Civile

  Ex. si le juge applique la règle de conflit d’office, il doit néanmoins mettre en mesure les parties de pouvoir discuter sur l’extranéité de la question, en vertu du principe de contradiction

  2nde remarque : la compétence d’une loi étrangère peut toujours être invoquée pour la première devant la Cour d’appel, puisqu’il s’agit simplement d’un moyen nouveau (et non d’une demande nouvelle)

 

  1. L’ÉTABLISSEMENT DU CONTENU DE LA LOI ÉTRANGÈRE

   Il faut soulever 2 points dans l’établissement du contenu de la loi étrangère

  1er point : jura novit curia (càd, « la Cour connaît le droit »)

  En droit francais, le juge est donc réputé connaître le droit, mais cette maxime ne joue que partiellement lorsqu’une loi étrangère est invoquée : on retrouve ici la nature hybride du droit étranger

  En effet, on ne demandera pas au juge d’apporter systématiquement la preuve du droit étranger : on sort donc du cadre procédural classique

  2nd point : on parle souvent de « problème de preuve du droit étranger », mais il s’agit, selon le prof, d’un abus de langage, puisque cela reviendrait à aligner le régime juridique étranger sur une question de simple fait

  Or, une partie à un litige ne subit pas la charge et le risque de la preuve, lorsqu’il établit le contenu d’une loi étrangère

  Lorsqu’une partie invoque un fait mais n’arrive pas à le prouver, sa prétention est rejetée : elle subit donc la charge et le risque de la preuve

  Lorsqu’une partie invoque une loi étrangère mais n’arrive pas à en établir le contenu, sa prétention ne sera pas automatiquement rejetée, puisqu’on va retomber sur une solution subsidiaire, à savoir l’application du droit francais : elle ne subit donc pas la charge et le risque de la preuve

 

  1. a) La charge d’établir le contenu de la loi étrangère

   La charge d’établir le contenu de la loi étrangère dépend selon que l’on est confronté à des droits disponibles ou non disponibles

  En ce qui concerne les droits indisponibles, c’est au juge d’appliquer d’office la règle de conflit : il incombe donc au juge francais de rechercher la teneur de la loi étrangère que la règle du conflit lui prescrit d’appliquer

  La jurisprudence tend à aller dans ce sens

  1 juillet 1997 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose aux juges de rechercher la teneur de cette loi »

  16 novembre 2004 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette jurisprudence constante

  Cependant, en pratique, c’est néanmoins aux parties d’apporter les éléments nécessaires pour la recherche de la teneur de la loi étrangère : or, le juge risque d’être confronté à des parties récalcitrantes, puisqu’elles ne souhaitent pas nécessairement se voir appliquer une loi étrangère

  En ce qui concerne les droits disponibles, le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office la règle de conflit : le juge a simplement la faculté de l’appliquer

  Lorsque le juge use de sa faculté, c’est à lui d’établir le contenu de la loi étrangère

  27 janvier 1998 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Lorsque le juge n’use pas de sa faculté, mais c’est une partie qui fait rentrer l’élément conflictuel dans le litige, la solution est moins claire

  Auparavant, il y avait une divergence de jurisprudence

  La solution de la chambre commerciale consistait à dire que c’est au plaideur qui soutient que la loi étrangère débouche sur un autre résultat que la loi francaise d’en démontrer le contenu

  16 novembre 1993 : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que « c’est à la partie qui a intérêt à l’application de la loi étrangère de justifier que cette loi étrangère aboutirait à une solution différente que celle que commande la loi francaise »

  La solution de la chambre civile a évolué dans le temps

  D’abord, elle tranchait les litiges de la même manière que la chambre commerciale

  Cette solution semble logique, puisqu’on demande à la partie qui a intérêt à l’application de la loi étrangère d’en établir le contenu

  Depuis quelques temps, elle considère qu’il suffit qu’une partie mette en évidence le rôle que doit tenir la règle de conflit, afin que le juge doive établir la teneur du droit étranger en cause

  Cette solution semble la plus équitable, pour 3 raisons

  1ère raison : le juge a souvent des moyens plus importants que les parties (ex. l’instruction) pour établir la teneur du droit étranger

  2e raison : c’est la seule solution qui permet d’assurer l’égalité entre les parties (en raison des frais de traduction, de recherche, etc.)

  3e raison : l’article 11 du Code de Procédure Civile permet néanmoins d’alléger la charge du juge, en l’autorisant à solliciter la coopération des parties (sachant que le juge peut tirer toutes les conséquences d’une éventuelle abstention/inaction de l’une des parties)

  Aujourd’hui, 2 arrêts récents semblent présager une uniformisation de la jurisprudence, puisqu’ils ont chacun le même attendu pour des faits similaires (relatifs à l’inexécution du contrat)

  28 juin 2005 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « attendu qu’il incombe au juge francais, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur avec le concours des parties, et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger »

  On tranche donc dans le sens de la solution de la chambre civile depuis quelques temps : c’est au juge d’établir le droit étranger, tout en ayant la possibilité de solliciter la coopération des parties

  28 juin 2005 : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rend exactement le même attendu de principe

 

  1. b) Les modes de preuve

   Le droit étranger peut être établi par tous moyens

  Toutefois, le certificat de coutume est le mode de preuve le plus souvent utilisé : « Une attestation écrite sur la teneur d’un droit étranger, formulée en fonction du litige en cause, et émanant d’une autorité officielle (ex. l’ambassade ou le consulat), d’une autorité religieuse (ex. en ce qui concerne les droits religieux), ou le plus souvent, d’une personne privée (ex. un universitaire, un avocat, un notaire, etc.). »

  Cependant, il y a un problème d’objectivité de l’autorité rédigeant le certificat de coutume : en effet, la plupart des certificats étant rémunérés par l’une des parties, le spécialiste de droit étranger va naturellement essayer de présenter le droit étranger, s’il donne tort à la partie, sous un jour moins défavorable qu’il pourrait l’être

  Par conséquent, le certificat de coutume n’a aucune force obligatoire à l’égard du juge francais

  Aujourd’hui, les autorités françaises et communautaires essayent de plus en plus de mettre en place des systèmes d’informations pouvant servir au juge francais

  1ère source : le juge francais peut saisir une cellule spécialisée au sein du Ministère de la justice

  2e source : de plus en plus de conventions bilatérales sont conclues avec des États étrangers

  Ex. la Convention du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal prévoit que les autorités des 2 pays peuvent se communiquer réciproquement des renseignements à propos des lois en vigueur dans leurs États respectifs

  Toutefois, cette coopération est très lente : le juge doit solliciter le Ministère francais, qui va expédier la demande au Sénégal, qui à son tour va étudier le dossier avant de le renvoyer en France

  3e source (peu utilisée pour l’instant) : le règlement communautaire du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États-membres dans le domaine de l’obtention des preuves simplifie les choses, car la coopération se fait ici directement entre les juridictions étrangères (et non à travers les structures politiques)

  Ex. elle permet de solliciter directement des mesures d’instruction dans un autre État-membre

 

  1. c) Le contenu non-prouvé de la loi étrangère

   Lorsque la partie ou le juge n’arrive pas à établir le contenu de la loi étrangère, les solutions alternatives sont assez simples

  1ère alternative : le juge rejette purement et simplement la prétention de la partie se fondant sur la loi étrangère

  2nde alternative : le juge rejette seulement l’application du droit étranger, mais va appliquer de manière subsidiaire le droit francais concernant la prétention

  Cette alternative est indispensable, puisqu’il serait totalement illogique et injuste de rejeter la prétention d’une partie dans le cas où il incombait au juge d’établir la loi étrangère et que c’est lui-même qui a échoué de l’établir

  Or, cette possibilité ouvre une brèche au juge laxiste pouvant prétendre appliquer le droit francais dans tous les cas où il n’arrive pas à établir le droit étranger : par conséquent, la Cour de cassation veille très attentivement à ce que le juge francais, qui applique subsidiairement le droit francais, motive suffisamment sa décision

  13 novembre 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère que le juge francais doit faire preuve de diligence et a une sorte « d’obligation de moyens » (et non de résultat) dans l’établissement du droit étranger

  Or, 2 questions restent encore en suspens aujourd’hui

  1ère question : est-ce que le juge doit appliquer le droit francais, lorsque la partie, qui a la charge de la preuve du droit étranger, ne satisfait pas à son obligation ?

  Auparavant, le juge devait appliquer subsidiairement le droit francais

  2nde question : quelles sont les conséquences que le juge peut tirer d’un refus de coopération de l’un des parties, en vertu l’article 11 du Code de Procédure Civile ? applique-t-on la 1ère alternative ou la 2nde alternative ?

  Il n’existe pas encore véritablement de jurisprudence significative sur cette question

 

  1. LE CONTRÔLE OPÉRÉ PAR LA COUR DE CASSATION

   Le contrôle de la Cour de cassation peut porter sur 2 points

  1er contrôle : l’application de la règle de conflit

  2nd contrôle : l’interprétation retenue par les juges du fond du droit étranger

 

  1. a) Le contrôle de l’application de la règle de conflit

   Depuis 12 mai 1959 (l’arrêt « BISBAL »), la cour de cassation juge que les règles de conflits ne sont pas d’ordre public, mais aujourd’hui, cela n’est vrai qu’à propos des droits disponibles : d’où 2 conséquences

  En matière disponible, le moyen tiré d’une loi étrangère ne peut pas être soulevé pour la 1ère fois devant la Cour de cassation : en effet, il s’agit d’un moyen nouveau

  En matière indisponible, le moyen tiré d’une loi étrangère peut être soulevé pour la 1ère fois devant la Cour de cassation et la Cour de cassation peut même relever d’office l’application d’une loi étrangère : en effet, les juges du fond doivent appliquer d’office la règle de conflit par rapport à des droits indisponibles

  Cependant, il existe une limite importante à ce principe : la règle de conflit doit être appliquée d’office seulement si les juges du fond sont à même de relever l’extranéité à partir des éléments du dossier

  L’article 7 (alinéa 1er) du Code de Procédure Civile justifie cette limite : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »

  11 juillet 1961 : l’arrêt « BERTONCINI » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette règle

  Un problème de divorce est soulevé entre 2 époux de nationalité italienne ; devant les juges du fond, ils affirment chacun l’application de la loi francaise ; or, l’un des époux va se pourvoir en cassation, en invoquant l’application de la loi italienne, interdisant le divorce

  La Cour de cassation rejette le pourvoi, parce que les juges du fond ne pouvaient pas appliquer la règle de conflit (même d’ordre public) étant donné qu’aucun élément d’extranéité n’était apparu dans le dossier (présenté par les parties)

  Cependant, aujourd’hui, ce type de problème devrait être marginal, puisque le domicile et la nationalité des parties figurent toujours dans tous les dossiers

 

  1. b) Le contrôle de l’interprétation de la loi étrangère

   La jurisprudence est constante en la matière

  En principe, la Cour de cassation refuse de contrôler l’interprétation de la loi étrangère

  Lorsqu’il y a dénaturation, la Cour de cassation accepte de contrôler l’application de la loi étrangère

 

1) L’affirmation du principe par la Cour de cassation

   D’un côté, il est toujours possible de former un pourvoi en invoquant la mauvaise interprétation de la loi étrangère

  18 mai 1886 : l’arrêt de principe de la chambre des requêtes de la Cour de cassation pose ce principe

  La solution est réaffirmée périodiquement

  3 juin 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en une illustration

  De l’autre côté, la Cour de cassation rappelle néanmoins que, même si le juge du fond doit à chaque fois rechercher loi étrangère et justifier la solution retenue, l’application même que le juge fait du droit étranger échappe à son contrôle : elle précise que ce principe est vrai quelle que soit la source (ex. légale ou jurisprudentielle) et quelle que soit la disposition (ex. règles de fond ou règles de conflit de loi) du droit étranger en cause

  La justification de ce refus de contrôle est assez simple : malgré que le droit étranger soit considéré par la jurisprudence comme étant du droit, la recherche de son contenu va être considérée comme une recherche de fait

  Or, le rôle de la Cour de cassation n’est pas de se livrer à de telles recherches : la mission de la Cour de cassation est d’assurer l’unité d’interprétation du droit francais sur le territoire francais (alors que l’uniformité du droit étranger incombe à la Cour suprême du pays en question)

  La solution est défendable d’un point de vue juridique, mais on notera qu’elle est aussi particulièrement opportune pour la Cour de cassation : elle évite de se ridiculiser en faisant des mauvaises interprétations de la loi étrangère

  Par conséquent, les juges du fond sont souverains dans l’interprétation qu’ils font du droit étranger : leur seule obligation est de motiver leur décision

  Cette obligation est régulièrement et rigoureusement rappelée par la Cour de cassation

  24 novembre 1998 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il y a un minimum de diligences à respecter

  On est en présence d’un problème de faillite monégasque ; le juge devait appliquer le droit monégasque ; l’article 461 du Code de commerce de Monaco était en cause ; or, les juges du fond vont appliquer cet article, en se fiant à une attestation produite par l’une des parties

  La Cour de cassation considère que la motivation est mal faite, en déclarant « qu’il apparaît, du moins en l’état de l’extrait produit, que cette disposition ordonne une suspension des poursuites contre le débiteur » : par cette formulation, la Cour de cassation déclare implicitement que le droit monégasque n’était peut être pas conforme à l’attestation produite

  6 mars 2001 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il faut préciser une règle précise ou un certain nombre de décisions à l’appui de la motivation

  Le droit britannique est en cause ; des créanciers souhaitaient agir contre les garants du débiteur ; d’après les juges du fond, l’action en garantie était prescrite en vertu du droit britannique

  La Cour de cassation casse l’arrêt, car les juges du fond ont appliqué le droit britannique sans préciser quelles dispositions ils appliquaient

  3 juin 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est un exemple d’une bonne motivation par les juges du fond

  Le droit sénégalais est en cause ; or, l’un des plaideurs reproche à la Cour d’appel francaise d’avoir mal appliqué ce droit

  La Cour de cassation considère que les juges du fond ont correctement appliqué le droit étranger, en faisant 2 observations

  1ère observation : la Cour d’appel n’avait pas à rechercher l’application jurisprudentielle du texte, car il n’y en avait en l’occurrence aucune

  2nd observation : la Cour d’appel a utilisé 2 consultations, émanant d’un conseiller à la Cour suprême et d’un avocat spécialiste en droit sénégalais « particulièrement avisés »

 

2) L’exception de la dénaturation

   Les juges du fond bénéficient en principe d’une très grande marge de manœuvre, à condition de motiver leurs décisions

  Toutefois, la Cour de cassation a dû imposer certains gardes-fous à ce principe, afin de pouvoir sanctionner les juges du fond en cas de flagrantes erreurs : pour ce faire, elle va s’inspirer de la théorie des contrats

  En effet, les juges du fonds peuvent faire une interprétation souveraine des contrats, sauf cas de dénaturation d’une clause claire et précise : la Cour de cassation va ainsi transposer le contrôle de la dénaturation issue de la théorie des contrats pour contrôler l’application de la loi étrangère

  21 novembre 1961 : l’arrêt de principe « MONTÉFIORE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre le 1er contrôle

  Les juges du fond font dire à une disposition belge exactement le contraire de ce qu’elle affirme

  La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de l’article 1134 du Code civil relatif à la dénaturation des contrats, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir méconnu le sens clair et précis d’une disposition belge

  Or, du coup, tous les plaideurs s’opposant à une interprétation d’une loi étrangère ont été tentés de se fonder sur la dénaturation, mais la Cour de cassation a fait preuve de fermeté, en refusant de considérer qu’il y aurait dénaturation, même si celle-ci était flagrante : ainsi, les contrôles de dénaturation d’une loi étrangère se font très rares, puisqu’on en décèle qu’environ 1 tous les 10 ans

  10 mai 1972 : l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation effectue un 2e contrôle

  2 février 1982 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 3e contrôle

  19 mars 1991 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 4e contrôle

  1er juillet 1997 : l’arrêt fondamental de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 5e contrôle, mais sous un autre visa

  La Cour de cassation vise l’article 3 du Code civil, en tant que texte général du droit international privé, car « lorsque l’on dénature le droit étranger, on va méconnaître ce droit étranger en tant que tel, et méconnaître par là-même, la règle de conflit francaise »

  L’article 1134 du Code civil vise plutôt la dénaturation d’un contrat : or, il n’est pas très opportun de faire figurer une telle règle dans un arrêt relatif au droit international privé

  L’article 3 du Code civil permet l’application des règles de conflit

  8 février 2005 : l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation effectue un 6e contrôle, en visant à nouveau l’article 3 du Code civil

  La particularité de l’arrêt, c’est que la Cour de cassation va également viser l’article 1134 du Code civil, étant donné que la loi algérienne dénaturée s’appliquait à un contrat entre une compagnie aérienne et son personnel

 

3.2. L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

   Le mécanisme de l’ordre public international permet d’éviter l’application de lois étrangères trop éloignées de la conception francaise : ex. une loi relative à l’esclavage

  La notion d’ordre public a une véritable spécificité en droit international privé : or, il s’agit d’une notion standard, difficilement saisissable

 

  1. LA DÉFINITION DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

   On rencontre la notion d’ordre public dans toutes les branches du droit : ex l’article 6 du Code civil

  Or, en droit international privé, la notion d’ordre public présente une réelle spécificité

  Pendant longtemps, cette notion a été utilisée à tort et à travers

  Dans un premier temps, certains auteurs considéraient que l’ordre public était une catégorie de rattachement

  Dans un second temps, la doctrine considérait que l’ordre public correspondait aux lois les plus importantes de l’État : or, les lois de police représentent déjà les lois les plus importantes

  À partir de la moitié du 20e siècle, des auteurs allemands arrivent à dégager une définition satisfaisante de l’ordre public international, mais avec un défaut majeur : cette définition n’insiste que sur le mode d’intervention de l’ordre public, alors qu’elle ne permet pas de connaître avec précision tous les cas d’intervention

  Il s’agit donc d’une notion standard : on sait ce qu’elle représente, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu’elle s’applique

 

  1. a) Le mode d’intervention de l’exception

   L’ordre public international : « Un mécanisme d’éviction de la loi étrangère normalement compétente. »

  1ère remarque : on ne peut pas faire jouer l’exception d’ordre public international que si la règle de conflit a été préalablement consultée

  Or, la règle de conflit est déjà rattachée à une catégorie de rattachement : par conséquent, l’ordre public ne peut pas être une catégorie de rattachement à part

  2e remarque : l’ordre public ne peut jouer qu’à l’encontre d’une loi étrangère

  Il s’agit uniquement d’un mécanisme d’éviction : l’ordre public ne peut donc jamais justifier l’inapplication de la loi francaise

  3e remarque : l’ordre public international est avant tout un mécanisme exceptionnel

  Il ne peut pas intervenir systématiquement, tel un principe : il ne peut pas intervenir à chaque divergence de la loi francaise et la loi étrangère

  L’exception de l’ordre public permet à l’ordre juridique francais de se prémunir/se protéger du saut dans l’inconnu que caractérise la règle de conflit

  Or, il ne faut pas raisonner in abstracto, mais in concreto : ainsi, ce n’est pas la loi étrangère qui doit être contraire à l’ordre public, mais le résultat qui en découle

  Ex. une loi étrangère permet au mari de rompre unilatéralement, de manière discrétionnaire, les liens matrimoniaux ; cette loi serait donc contraire aux conceptions francaise qui promeuvent l’égalité entre les époux ; or, si le juge est confronté à une situation où il doit appliquer une telle loi, mais que l’épouse est d’accord à cette application, le résultat concret produit par la loi étrangère ressemble plutôt à un divorce par consentement mutuel ; par conséquent, le résultat concret découlant de la loi étrangère n’est pas contraire aux conceptions françaises

 

  1. b) Les cas d’intervention de l’exception d’ordre public international

   Il faut nécessairement faire une analyse au cas par cas : il n’existe pas de liste exhaustive des exceptions d’ordre public international, pour 2 raisons

  1ère raison : il faut prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire

  2nde raison : les lois étrangères peuvent évoluer

  La doctrine a néanmoins essayé de donner 3 lignes directrices, indiquant quand est-ce que l’ordre public international s’applique : or, les juges ne sont évidemment pas liés par ces 3 lignes directrices

  1ère ligne directrice : le résultat de l’application de la loi étrangère est contraire aux principes de droit naturel

  Les principes de droit naturel sont presque unanimement partagés au sein de la communauté international : en effet, il s’agit de principes « communs » aux nations civilisées (ex. l’interdiction de l’esclavage, la défense du droit de propriété, l’égalité entre les personnes, etc.)

  25 mai 1948 : l’arrêt de principe « LAUTOUR » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette ligne directrice, sous 2 réserves, en déclarant que « l’exception d’ordre public international peut intervenir afin de protéger les principes de justice universels considérés dans l’opinion francaise comme doués de valeur internationale absolue »

  1ère condition : les principes doivent être unanimement partagés

  2nde condition : l’ordre juridique francais doit adhérer à ces principes

  2e ligne directrice : le résultat de l’application de la loi étrangère est contraire aux politiques législatives françaises

  L’ordre public ne va pas intervenir ici pour protéger des principes largement répandus, mais pour défendre une politique particulière, préconisée par le législateur francais, à une époque donnée : ex. la législation francaise sur le divorce, la filiation, etc.

  Lorsque la loi francaise interdit souvent le divorce, l’exception d’ordre public international va surtout intervenir lorsqu’une loi étrangère permet le divorce

  Lorsque la loi francaise admet largement le divorce, l’exception d’ordre public international va surtout intervenir lorsqu’une loi étrangère prohibe le divorce ou le soumet à des conditions extrêmement restrictives

  Sachant que les politiques législatives françaises évoluent souvent, l’intervention de l’ordre public international va se justifier, à ce titre, par 2 considérations fondamentales

  1ère justification : l’exception d’ordre public évite de donner le mauvais exemple vis-à-vis de l’orientation choisie par le législateur francais

  2nde justification : l’application d’une loi étrangère pourrait avoir un effet subversif (notamment pour conforter la thèse des opposants d’une nouvelle réforme législative francaise)

  3e ligne directrice (à mi-chemin entre la 1ère ligne directrice et la 2e ligne directrice) : le résultat de l’application de la loi étrangère est contraire aux principes ne pouvant pas prétendre à l’universalité (comme le droit naturel), mais qui constituent le fondement même de la société francaise (càd, qu’ils ne sont pas contingents, tels que les politiques législatives sur le divorce ou la filiation : voir 2e ligne directrice)

  Ex. la monogamie

 

  1. LA VARIABILITÉ DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

   Il y a 2 dimensions de variation

  1ère dimension : la variation temporelle

  2nde dimension : la variation dans l’espace

 

  1. a) La variation temporelle

   Au sein même d’un ordre juridique, les conceptions peuvent évoluer (au gré des modifications législatives) : elles ne sont pas nécessairement intangibles

  Par conséquent, il va falloir pouvoir résoudre « le conflit de l’ordre public international dans le temps » : ex. le juge peut être confronté à une situation qui s’est constituée à l’étranger avant une modification de l’ordre public international francais

  23 novembre 1976 : l’arrêt « MARRET » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation résout ce conflit

  Un père va reconnaître un enfant adultérin en Allemagne en 1950, alors qu’en France une telle reconnaissance n’est pas possible ; or, en 1972, la reconnaissance d’un enfant adultérin va être reconnue en France ; la reconnaissance est invoquée en France après 1972

  La Cour de cassation consacre le principe de l’actualité de l’ordre public, en déclarant que « la compatibilité avec l’ordre public international francais doit toujours être appréciée au jour où statue le juge francais »

  12 juillet 1929 : l’affaire « EMPRUNTS SERBES » de la Cour permanente de justice internationale avait déjà consacré ce principe

  Il s’agit donc d’un principe communément admis dans divers ordres juridiques nationaux

 

  1. b) La variation dans l’espace : la proximité de l’ordre public étranger

   L’intensité de l’ordre public va varier en fonction des liens qu’entretient la situation avec l’ordre juridique francais : plus la situation est proche de l’ordre juridique francais, plus elle aura d’impact sur la société francaise, et par conséquent, plus l’ordre public sera exigeant

  1ère remarque : le caractère casuistique de l’ordre public international est fortement renforcé par cette variation

  2nde remarque : l’ordre public international n’est pas atténué dans ses effets, mais uniquement limité dans ses cas d’intervention

 

1) Le critère du lieu de création

   Dans un premier temps, la jurisprudence s’est focalisée sur un élément déclencheur, à savoir le lieu de création de la situation juridique, afin de savoir si la situation était proche ou lointaine de l’ordre public francais

  17 avril 1953 : l’arrêt « RIVIÈRE » de la chambre civile de la Cour de cassation consacre ce critère

  Un couple russe habite en France ; l’épouse s’était nationalisée en France, mais son mari avait conservé sa nationalité russe ; le couple sa marie en France ; ensuite, ils s’installent en Équateur ; enfin, ils demandent le divorce auprès des juridictions équatoriennes ; la loi équatorienne permettait le divorce par consentement mutuel, contrairement à la loi francaise ; ainsi, le divorce est obtenu ; toutefois, l’épouse russe se remarie avec M. RIVIÈRE, qui est de nationalité francaise et est établi au Maroc (qui est un protectorat francais) ; un peu plus tard, elle saisit les juridictions marocaines pour obtenir à nouveau un divorce ; or, la loi marocaine ne connaît pas le divorce par consentement mutuel ; ainsi, le second mari va contester, devant les juges francais, la validité même de son mariage, et par voie de conséquence, le divorce, car le premier divorce ne pourrait pas être, selon lui, reconnu en France, puisqu’il s’agissait d’un divorce par consentement mutuel ; en effet, si le premier divorce n’a pas produit d’effet en France, la nouvelle union serait nécessairement nulle ; la Cour d’appel suit cette argumentation, mais l’épouse va se pourvoir en cassation

  La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et considère que l’arrêt de la Cour d’appel est contraire à l’ordre public francais : la Cour de cassation va ériger le critère de lieu de création en critère décisif, en indiquant que « la réaction de l’ordre public francais face à une disposition contraire à l’ordre public n’est pas le même dans tous les cas »

  Lorsqu’une situation fait obstacle à l’acquisition d’un droit en France, l’ordre public francais est plus fortement atteint

  Lorsqu’une situation laisse produire en France les effets d’un droit acquis à l’étranger, l’ordre public francais est moins atteint

  Ainsi, l’ordre public francais n’a pas vocation à évincer la décision équatorienne, car elle est éloignée de l’ordre juridique francais

  1ère justification : étant donné que l’opinion publique est concernée du premier chef par les décisions rendues par les tribunaux francais, il faut a priori que ces tribunaux francais ne statuent pas à l’opposé de la loi francaise sur la base d’un droit étranger (puisqu’ils doivent faire preuve d’une exemplarité)

  En revanche, les décisions rendues à l’étranger n’ont pas un statut d’exemplarité aussi important

  2e justification : à l’époque, le risque que les couples fraudent en voyageant à l’étranger pour conclure des mariages plus favorables à leurs yeux était beaucoup moins important, puisque les frais de transports étaient beaucoup trop élevés

  3e justification : le divorce obtenu peut avoir plusieurs conséquences et son annulation produirait des effets rétroactifs plus ou moins importants

  En l’occurrence, l’épouse s’était déjà remariée : l’annulation de son divorce aurait pour effet d’annuler rétroactivement le 2nd mariage

 

2) L’intervention d’autres éléments de localisation dans le raisonnement : le critère du domicile et le critère de la nationalité

   Plusieurs autres décisions ont élargi les critères de variation de l’ordre public dans l’espace

  1er avril 1981 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre le critère du domicile et de la nationalité

  Le divorce entre une francaise et un espagnol est en cause ; le mariage a été célébré en Espagne ; les époux étaient domiciliés en Espagne, mais l’épouse était revenue s’installer en France ; ensuite, elle saisit les juridictions francaise pour une demande en divorce ; or, le mari va s’y opposer, car la loi espagnole, normalement compétente en vertu de la règle de conflit francaise, ne connaît pas le divorce ; toutefois, l’épouse va proposer le retour à l’ordre public international francais, qui connaît le divorce

  La Cour de cassation donne raison à l’épouse, en considérant que la loi espagnole, prohibitive du divorce, est bel et bien contraire l’ordre public international francais : en effet, à l’époque, la conception francaise impose la faculté, pour un francais domicilié en France, de demander le divorce

  La Cour de cassation pose donc 2 conditions cumulatives pour que l’ordre public international francais puisse jouer

  1ère condition : le demandeur doit être de nationalité francaise

  2nde condition : le demandeur doit être domicilié en France

  La justification de la solution se trouve dans la proximité de la situation avec l’ordre juridique francais : étant donné que les effets principaux de la décision affecteront l’épouse francaise, domiciliée en France, celle-ci aura surtout un impact sur la société francaise

  10 juillet 1979 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation conforte cette solution

  Le divorce entre une francaise et un espagnol est de nouveau en cause ; le mariage a été célébré en Espagne ; étant donné que le lieu de conclusion de l’acte détermine la loi compétente, il faudrait appliquer la loi espagnole ; or, l’épouse a, comme dans l’affaire précédente, invoqué l’ordre public francais devant la juridiction francaise

  La Cour de cassation va refuser d’appliquer la loi francaise, car l’épouse francaise était domiciliée en Espagne : la décision produisant ses principaux effets en Espagne, l’impact sur la société francaise serait faible

  Suite à ces décisions, certains auteurs ont considéré, que ces nouveaux critères ne pouvaient être retenus qu’en matière de divorce

  10 février 1993 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dément cette affirmation, en appliquant ces critères, de manière alternative cette fois-ci, en matière de filiation

  On est en présence d’un problème de filiation d’un enfant, de nationalité francaise, résidant en France ; la mère est de nationalité tunisienne, mais habite en France avec sa fille ; la règle de conflit francaise donne compétence à la loi tunisienne

  La Cour de cassation va néanmoins appliquer la loi francaise, tout en consacrant le caractère alternatif des critères de domiciliation et de nationalité (même si les 2 critères sont satisfaits en l’espèce)

  En principe, les lois étrangères, qui prohibent l’établissement de la filiation nationale, ne sont pas contraires à l’ordre public international francais

  Lorsque les lois étrangères prohibitives ont pour effet de priver un enfant francais ou domicilié en France du droit d’établir sa filiation, elles sont contraires à l’ordre public international francais (car elles ont un impact sur la société francaise)

 

3) L’évolution du critère du lieu de création

   17 février 2004 : 2 arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vont opposer l’ordre public international francais à une décision marocaine de répudiation, prononcée par l’autorité compétente au Maroc, car cette décision est unilatérale et purement discrétionnaire, et par conséquent, porte atteinte au principe d’égalité des époux

  La Cour de cassation fait évoluer la solution donnée par l’arrêt « RIVIÈRE » dans le sens où elle tient compte de l’évolution de la société francaise : en effet, il est plus facile de voyager de nos jours à l’étranger

  À l’époque de l’arrêt « RIVIÈRE », il existait une présomption quasi irréfragable d’éloignement de la société francaise, écartant l’application de l’ordre public francais, dès que la décision contestée avait été rendue à l’étranger

  Aujourd’hui, toutefois, le critère du lieu de création est fortement atténué

 

  1. LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
  2. a) Les 2 principes simples : l’effet négatif et l’effet positif

   L’exception d’ordre public international crée 2 effets principaux

  L’effet premier ou l’effet négatif : « L’éviction de la loi étrangère ou de la décision étrangère normalement compétente. »

  Or, l’éviction va créer un vide qu’il va donc falloir remplir : d’où l’effet second

  L’effet second ou l’effet positif : « L’application de la loi francaise à la place de la loi étrangère. »

  Cette solution est constante pour 3 raisons

  1ère raison : c’est la solution la plus simple

  2e raison : étant donné que l’application d’une loi étrangère en France reste malgré tout un événement exceptionnel, cette solution permet de revenir à la règle de principe, à savoir l’application de la loi francaise par les tribunaux francais

  3e raison : on n’a pas trouvé de solution plus satisfaisante

 

  1. b) Le problème : l’étendu exact de la substitution

   L’étendu exact de la substitution est problématique

  En principe, l’éviction de la loi étrangère doit être limitée au strict minimum, puisque l’on est dans un mécanisme exceptionnel

  8 novembre 1943 : l’arrêt de principe de la chambre civile de la Cour de cassation consacre le principe de la limitation de l’étendu de substitution

  On est en présence d’un problème de filiation ; un enfant allemand agit contre un père prétendu, de nationalité francaise ; en vertu de la règle de conflit francaise, la loi allemande devait en principe s’appliquer ; la loi allemande ouvrait très largement cette action ; la loi francaise n’avait que 5 cas limitatifs d’ouverture à l’action ; l’enfant invoque la loi allemande ; or, la Cour d’appel considère que la loi allemande est trop large, et par conséquent, contraire aux principes fondamentaux francais ; la loi allemande est donc écartée en vertu de l’exception d’ordre public international francais et la Cour d’appel applique la loi francaise à sa place à la fois en ce qui concerne les conditions d’ouverture et les effets

  La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, car elle considère qu’elle est allée trop loin dans l’éviction : celle-ci aurait dû se limiter au strict minimum, à savoir l’éviction des conditions d’ouverture, mais pas des effets de la loi allemande

  À des fins de cohérence de la loi, il existe néanmoins 2 exceptions

  1ère exception : l’extension de l’éviction de la loi étrangère à des fins de cohérence de la loi étrangère

  25 février 1947 : l’arrêt « LES ÉPOUX GHATTAS » de la chambre civile de la Cour de cassation

  2 personnes étrangères se marient, de nationalité commune, mais de religion divergente ; concernant les conditions de mariage, la loi normalement compétente est la loi commune ; cette loi étrangère ne permet pas à 2 époux de confession différente de s’unir par un lien matrimonial ; or, la loi étrangère va être considérée comme contraire à l’ordre public international francais en raison de la discrimination religieuse ; les conditions du mariage vont donc être évincées ; en revanche, le reste du régime matrimonial devrait en principe se voir appliquer la loi étrangère en vertu du principe du strict minimum

  La Cour de cassation va néanmoins considérer qu’il faut, à des fins de cohérence de la loi étrangère, évincer cette dernière dans son intégralité et appliquer la loi francaise à la fois pour les conditions et les effets du mariage

  2nde exception : l’extension de l’éviction de la loi étrangère à des fins de cohérence de la loi francaise

  15 mai 1963 : l’arrêt « PATINO » de la chambre civile de la Cour de cassation

  2 époux boliviens demandent le divorce aux juges francais ; la règle de conflit désigne le droit bolivien ; la loi bolivienne connaissait le divorce, mais pas la séparation de corps ; toutefois, le divorce ne pouvait s’appliquer qu’à condition qu’elle était admise par la loi du lieu de célébration du mariage, c’est-à-dire la loi espagnole ; or, celle-ci ne connaît pas le divorce, alors qu’elle permet la séparation de corps ; par conséquent, les époux ne pouvaient ni obtenir le divorce, ni la séparation de corps

  La Cour de cassation considérait que la solution était contraire à l’ordre public international francais, car les époux devaient pouvoir bénéficier d’une institution permettant de mettre fin à une dissension conjugale : par conséquent, la Cour de cassation va appliquer la séparation des corps sur le fondement de la loi francaise, en ce qui concerne les conditions

  Quant aux effets de cette séparation de corps, il aurait fallu en principe consulter à nouveau la loi nationale commune des époux : or, étant donné que la loi bolivienne ne connaît pas la séparation des corps, on est face à une situation totalement incohérente

  Par conséquent, la Cour de cassation va entièrement évincer la loi bolivienne à des fins de cohérence de la loi francaise

 

CHAPITRE 2 : LA THÉORIE GÉNÉRALE DES CONFLITS DE JURIDICTION

   Les conflits de juridictions posent 2 problématiques principales

  1ère problématique : lorsqu’il y a une situation à caractère international, non seulement faut-il savoir quelle est la loi applicable, mais encore faut-il vérifier en priorité si le juge francais est compétent pour connaître de l’affaire

  2nde problématique : lorsque le juge francais est reconnu compétent, mais qu’il doit tenir compte de décisions étrangères, quels peuvent être les effets de ces décisions en France ?

 

  1. LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES

   Il faut faire 3 remarques préliminaires

  1ère remarque : la plupart des règles de conflit de juridiction françaises sont d’origine communautaire

  2e remarque : chaque État va adopter sa propre réglementation dans la répartition des compétences de juridiction

  NB : on étudiera seulement les règles de conflit françaises

  3e remarque : les règles de conflit de juridiction seront nécessairement unilatérales

  En effet, le législateur francais ne peut jamais conférer une compétence à une juridiction étrangère : en d’autres termes, il ne peut jamais donner d’ordre à un service public étranger

  Les juges francais n’ont pas vocation à régir tous les litiges à caractère international : or, il ne suffit pas d’appliquer simplement la théorie générale des conflits de loi pour vérifier la compétence effective du juge

  En ce qui concerne la loi applicable, on recherche la loi qui a vocation à régir le litige en fonction de la nature du rapport de droit concerné

  En ce qui concerne le juge compétent, il faut prendre en compte 2 considérations

  1ère considération : la bonne administration de la justice

  Le souci de bonne administration de la justice est tout aussi présente dans les litiges internationaux que dans les affaires d’ordre interne, où l’on applique les règles de compétence territoriale (articles 42 et suivant Code de Procédure Civile) : en effet, la justice est le mieux rendue là où les témoins peuvent être le mieux entendu, là où le défendeur a le plus facilement accès à la justice, etc.

  2nde considération : la sérénité de l’ordre public francais

  La justice est un service public francais : or, le but de ce service public est de faire régner l’ordre au sein de la société francaise

  Par conséquent, il faut que le litige mette en cause l’ordre au sein de la société francaise pour que le juge francais soit compétent : dans le cas contraire, on détournerait en quelque sorte le juge de sa fonction

  Ex. 2 époux argentins sont domiciliés en France ; l’épouse est entièrement dépendante de son mari économiquement ; le mari décide de quitter son épouse du jour au lendemain, ce qui la met dans une situation financièrement délicate ; l’épouse demande alors le divorce ; la loi applicable est celle commune aux époux, à savoir la loi argentine ; or, il n’est pas pertinent de donner la compétence au juge argentin au vu de la bonne administration de la justice

  1ère raison : la paix publique est troublée en France, puisque l’épouse va éventuellement saisir les organismes d’aide sociale français

  2e raison : les juridictions françaises sont les plus accessibles aux époux

  3e raison : les frais nécessaires pour saisir une juridiction argentine serait trop importants pour l’épouse en l’espèce, ce qui équivaudrait à un déni de justice

 

1.1. LE DROIT COMMUNAUTAIRE, FONDÉ ESSENTIELLEMENT SUR LE RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 44-2001 OU LE RÈGLEMENT DE BRUXELLES

   Les institutions communautaires se sont intéressées à la compétence juridictionnelle de manière assez précoce : ainsi, ont-elles adopté la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

  Toutefois, elle a été, pour sa plus grande partie, remplacée par le règlement communautaire N° 44-2001 du 22 décembre 2000 : c’est pourquoi on parle également de « règlement de Bruxelles »

  La volonté présente dans ces 2 textes est d’unifier les règles de compétence entre les différents États-membres de l’Union européenne : en effet, on veut que les solutions aux litiges soient les mêmes, afin d’assurer aux mieux la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux

  Or, cet instrument est souvent assez abstrait, car, comme toute harmonisation, il a dû faire l’objet d’un certain nombre de compromis : par conséquent, le texte soulève un certain nombre de problèmes d’interprétation

  C’est la CJCE qui a la compétence d’interprétation : elle a eu un rôle fondamental dans l’évolution de la Convention de Bruxelles et du règlement de Bruxelles, voire un rôle précurseur, puisque ses solutions ont parfois été reprises dans certaines réformes

  1er mars 2002 : le règlement communautaire N° 44-2001 rentre en vigueur en et s’applique à toutes les actions intervenues postérieurement à cette date

  Il s’agit d’un véritable texte de référence pour 2 raisons

  1ère raison : le champ d’application matérielle du règlement est considérable, puisqu’il recouvre la plupart des litiges civils et commerciaux

  2nde raison : il fonde certaines règles de compétence particulières qui ne sont pas connues en France

 

  1. LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIELLE DU RÈGLEMENT

   L’article 1er — 1er du règlement N° 44-2001 précise que le règlement s’applique en matière civile et commerciale

  Cependant, l’article 1er — 2e du règlement N° 44-2001 exclut certaines matières particulières, car on n’a pas réussi à aboutir à un compromis dans celles-ci

 

  1. a) La notion de matière civile et commerciale

   Le champ d’application est extrêmement large, puisque l’article 1er — 1er du règlement N° 44-2001 précise que le règlement s’applique en matière civile et commerciale

  Toutefois, l’article 1er — 1er du règlement N° 44-2001 indique également que l’on ne se retrouve pas en matière civile et commerciale face à des questions fiscales, douanières ou administratives : or, quelle est-il vraiment utile de distinguer le droit civil et commercial de ces matières, qui paraissent évidemment éloignées ?

  Pour certains États-membres, où il n’existe pas de droit administratif mais uniquement un droit commun (ex. la Grande-Bretagne), cette précision est tout à fait pertinente

  Pour les autres États-membres, où la distinction est faite en droit interne (ex. la France), cette précision n’est pas inintéressante, puisque les contours du droit civil et commercial peuvent être assez flous

  Or, les contours vont être interprétés par l’autorité compétente à apprécier le règlement, à savoir la CJCE

  14 octobre 1976 : l’arrêt de principe « LTU CONTRE EUROCONTRÔLE » de la CJCE est le premier arrêt sur la notion de matière civile et commerciale

  La compagnie aérienne LTU se voit réclamer par EUROCONTRÔLE des redevances d’atterrissage ; LUT ne veut pas payer ; EUROCONTRÔLE obtient néanmoins un jugement de condamnation auprès des juridictions belges ; LUT exerce les voies de recours en Belgique ; il considère que le juge belge, qui s’était fondé sur la Convention de Bruxelles, n’était pas compétent, parce qu’en l’occurrence la Convention de Bruxelles était exclue, étant donné que l’on était pas en matière civile ou commerciale ; les juges belges posent une question préjudicielle à la CJCE

  La CJCE donne 2 indications essentielles de raisonnement

  1ère indication : la notion de matière civile et commerciale est autonome

  1ère conséquence : il ne faut, pour interpréter la notion civile et commerciale, jamais se référer à un quelconque droit d’un État-membre

  La notion de la Convention de Bruxelles lui est propre : elle forme une sorte de notion communautaire transcendant les droits nationaux des États-membres

  2nde conséquence : la notion ressort d’une interprétation systémique (càd, une interprétation relative à un système pris dans son ensemble) qui tient compte de 2 éléments

  1er élément : les objectifs de la Convention de Bruxelles

  2nd élément : les principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des droits des États-membres

  2nde indication : on ressort de la matière civile et commerciale à chaque fois qu’une autorité publique, exerçant une prérogative de puissance publique, intervient

  Lorsque 2 conditions cumulatives sont donc réunies, on ne se situe plus en matière civile ou commerciale

  1ère condition : l’intervention d’une autorité publique

  2nde condition : l’exercice d’une prérogative de puissance publique

  En l’espèce, la question ne relève pas de la matière civile et commerciale, et par conséquent, ne relève pas de la Convention de Bruxelles, puisqu’il y a 2 manifestations de l’intervention d’une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique

  1ère manifestation : l’EUROCONTRÔLE fixe unilatéralement les redevances (sans concertation avec les compagnies aériennes)

  2nde manifestation : l’utilisation du service d’EUROCONTRÔLE était obligatoire et exclusive

  14 novembre 2002 : l’arrêt de la CJCE confirme cette jurisprudence constante

  14 janvier 2004 : l’arrêt de la CJCE confirme que la 1ère condition et 2nde condition sont bien cumulatives

  Un organisme s’occupant de problèmes sociaux verse une aide à un étudiant pour qu’il puisse poursuivre sa formation professionnelle ; cet organisme est une émanation de la collectivité territoriale allemande, à savoir la Land Bavière ; en l’occurrence, l’étudiant en cause était créancier d’aliments à l’égard d’une autre personne ; or, le débiteur d’aliments ne s’acquittait pas de ses obligations ; par conséquent, la collectivité territoriale intente une action récursoire contre le débiteur d’aliments, car celle-ci a dû verser l’aide précisément en raison de l’inexécution des obligations de ce dernier ; le défendeur considère que l’on n’est pas en matière civile ou commerciale, puisque l’organisme public lui réclame l’argent ; les juges posent une question préjudicielle

  La CJCE considère que l’on est en matière civile et commerciale, malgré que le demandeur soit une personne publique, car l’action récursoire exercée est fondée sur le droit commun (et non sur une prérogative de puissance publique)

 

  1. b) Les matières exclues

   L’article 1er — 2e du règlement N° 44-2001 énumère les questions exclues

  1ère exclusion : l’état et la capacité des personnes physiques

  2e exclusion : les problèmes qui ont trait aux régimes matrimoniaux, testamentaires et de succession

  3e exclusion : les faillites, les concordats et toutes les procédures analogues (de faillite)

  4e exclusion : les problèmes liés à la sécurité sociale

  5e exclusion : les problèmes d’arbitrage

  Comment justifier l’exclusion de ces différents éléments ?

  En ce qui concerne la 1ère exclusion et 2e exclusion, on peut relever 3 justifications

  1ère justification : les États considéraient, lors de la conclusion de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qu’il s’agissait de matières sensibles, dont ils ne voulaient pas perdre leur compétence juridictionnelle

  2e justification : les règles pratiquées dans ces matières étant très différentes d’un État à l’autre, aucun compromis n’aurait été possible

  3e justification : la construction européenne a été fondée, pendant longtemps, sur des considérations essentiellement économiques (qui ne concernent donc pas ces matières)

  En ce qui concerne la 3e exclusion, la justification se trouve dans une convention internationale spécifique aux questions de faillite qui était déjà en travaux à l’époque

  Or, le règlement communautaire N° 1346-2000 relatif à ces questions de faillite n’est adopté qu’en 2000

  En ce qui concerne la 4e exclusion, la justification se trouve dans la nature trop spécifique de la sécurité sociale : en effet, il s’agit d’un droit hybride que l’on n’arrive pas à classer même en droit interne (que ce soit dans le droit civil ou commercial, ou en dehors de ceux-ci)

  En ce qui concerne la 5e exclusion, on ne voulait pas rajouter une couche à la Convention de New York du 10 juin 1958 relative aux problèmes d’arbitrage, qui était tout à fait satisfaisante, d’autant plus que tous États-membres de l’époque avaient déjà signé cette convention

  Comment définir exactement les différents domaines ?

  En effet, certains domaines sont difficiles à délimiter même en droit interne : ex. le régime matrimonial

  C’est à nouveau la CJCE qui se charge de préciser les contours

  27 mars 1979 : l’arrêt « DE CAVEL » de la CJCE en est une illustration

  La séparation des époux DE CAVEL s’est très mal passée ; l’épouse avait notamment pris l’initiative de prendre des mesures de sauvegarde préventive de la justice (ex. des mesures de scellées et des saisies sur les biens de l’époux) ; l’époux a contesté la compétence des juridictions qui avaient ordonné les mesures provisoires en cause, car la Convention de Bruxelles n’avait pas vocation à s’appliquer, selon lui, étant donné que l’on était en présence d’un divorce relatif au régime matrimonial et la capacité des personnes ; toutefois, l’épouse considère qu’il faut uniquement tenir compte de la nature des mesures, qui est seulement d’ordre civil ; cependant, le mari considérait que ces mesures étaient seulement accessoires à la procédure de divorce en question ; les juges posent une question préjudicielle

  La CJCE considère, étant donné que ces mesures ont été prises à l’occasion d’un divorce et sont étroitement liées à la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, que l’on se trouve nécessairement en dehors du champ d’application de la Convention de Bruxelles : en effet, la règle générale veut que l’accessoire suive le principal

 

  1. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE DU RÈGLEMENT N° 44-2001

   On se posera uniquement la question de savoir si le juge francais peut s’estimer compétent

  Le domicile du défendeur va être la notion pivot au sein du règlement N° 44-2001 : en effet, il est au centre de 2 règles essentielles

  1ère règle : le règlement N° 44-2001 est applicable dès lors que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État-membre

  2nde règle (article 2e du règlement N° 44-2001) : les tribunaux dans lequel se trouve le domicile du défendeur sont compétents

  L’article 42 du Code de Procédure Civile pose le même principe en droit interne

  Cet élément de localisation présente 2 caractères particuliers

  1ère caractère : il s’agit d’un critère complètement objectif

  2nd caractère : il tient compte de l’intégration, au sens économique du terme, d’une personne dans un État-membre

  1ère conséquence : la nationalité des personnes concernées est totalement indifférente

  2nde conséquence : les personnes privées ou publiques sont considérées avant tout comme des agents économiques

  Il existe néanmoins des règles dérogatoires qui sont toujours appliquées prioritairement aux règles du domicile du défendeur : les règles de compétence exclusives sont en réalité doublement dérogatoires

  1ère dérogation : elles s’appliquent sans considération du domicile du défendeur

  2nde dérogation : la compétence des tribunaux est déterminée sans considération du domicile du défendeur

 

  1. a) Les compétences exclusives du règlement N° 44-2001

   Il y a 2 types de règle de compétence exclusive

  L’article 22 du règlement N° 44-2001 régit les compétences exclusives objectives

  L’article 23 du règlement N° 44-2001 régit les compétences exclusives subjectives (qui prennent la forme de clauses attributives de juridiction)

 

1) Les compétences exclusives objectives de l’article 22 du règlement N° 44-2001

 1.1) Les hypothèses

   Il y a 5 matières de compétence exclusive

  Pour les droits réels immobiliers et les droits réels de baux d’immeubles, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé

  1ère remarque : cette règle est compréhensible et se justifie facilement, puisque le juge le plus proche de l’immeuble est le mieux à même pour rendre la justice (ex. pour se rendre sur place)

  2nde remarque : cette règle est unanimement reconnue dans la quasi-totalité des systèmes juridiques (ex. l’article 44 du Code de Procédure Civile prévoit que le TGI est compétent dans le lieu de situation de l’immeuble)

  Pour la validité, nullité ou dissolution des sociétés ou des personnes morales, ainsi que la validité des décisions rendues par les organes des sociétés ou des personnes morales, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel leur siège est situé

  Cette règle se justifie moins, mais c’est néanmoins la conception anglo-saxonne qui a été retenue

  Pour la validité des inscriptions sur les registres publiques (ex. les registres de l’état civil), la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus

  Pour les inscriptions ou la validité des brevets, marques, dessins, modèles, ou plus généralement, de toute propriété intellectuelle, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé ou effectué

  Pour l’exécution des décisions, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel l’exécution a lieu

 

1.2) Le régime juridique de la compétence exclusive

 1.2.1) L’application

   Formellement, il faudrait distinguer à chaque fois 2 étapes pour connaître exactement quel tribunal est compétent

  1ère étape : la compétence générale est accordée au tribunal d’un État-membre en vertu du règlement N° 44-2001 (voir 1.1) Les hypothèses)

  2nde étape : la compétence spéciale est accordée à un tribunal spécifique (ex. le TGI de Strasbourg, le TGI de Marseille, etc.) en vertu des règles de compétence internes (càd, en France, selon le Code de Procédure Civile)

  Dans la plupart des cas, on retient le tribunal du lieu de situation de l’immeuble

  En toute hypothèse, les compétences exclusives permettent uniquement de donner la compétence à un tribunal d’un État-membre : en aucun cas, ne peuvent-elles désigner la compétence d’un tribunal d’un État tiers

  Ainsi, lorsque l’on ne se situe pas dans une hypothèse de compétence exclusive, le juge a 2 choix

  1ère possibilité : le juge francais se déclare incompétent

  Ex. si l’immeuble se situe en Australie, les juges francais ne peuvent pas désigner les tribunaux australiens comme compétents, mais peuvent seulement se déclarer incompétents : il reviendra aux tribunaux australiens de se prononcer sur leur compétence

  NB : il s’agit d’un problème théorique, car en pratique, on saisit toujours le tribunal du lieu de situation de l’immeuble

  2nde possibilité : le juge francais applique les autres règles de compétence pour voir s’il est compétent

 

1.2.2) La description

   La compétence exclusive signifie qu’aucune autre juridiction ne peut être compétente : cette exclusivité est très protégée

  1ère protection : l’exclusivité est une règle impérative

  Par conséquent, les parties ne peuvent pas se mettre d’accord pour porter atteinte à l’exclusivité (notamment par des clauses attributives de juridictions)

  2nde protection : lorsqu’un juge, autre que celui qui est visé par la compétence exclusive, est saisi, il faut distinguer 2 cas

  En principe, l’article 25 du règlement N° 44-2001 prévoit que « le juge doit se déclarer incompétent, au besoin, d’office »

  NB : cette règle est très importante, car dans beaucoup de pays de l’Union européenne, le juge n’a pas le pouvoir de relever d’office une règle de droit qui n’a pas été soulevée devant lui par un plaideur

  En matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel et temporaire (càd, pour une période maximum de 6 mois consécutifs), l’article 22 — 1 (alinéa 2) du règlement N° 44-2001 prévoit que le juge de l’État-membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié est également compétent, sous condition que le locataire soit une personne physique et que le locataire et le propriétaire soient domiciliés dans le même État-membre

  15 janvier 1985 : l’arrêt « ROSLER » de la CJCE est à l’origine de cette exception

  La Convention de Bruxelles prévoyait la compétence exclusive pour les tribunaux du lieu de situation de l’immeuble ; un allemande, M. ROSLER, part en vacances en Italie et loue son chalet en Allemagne ; le locataire est également allemand et domicilié en Allemagne ; or, celui-ci a provoqué des dégâts considérables dans le chalet ; le propriétaire saisit les juridictions allemandes ; celles-ci s’estiment incompétentes, car il y a une compétence exclusive des juridictions italiennes ; le propriétaire fait appel à la décision ; les Cours d’appel vont formuler une question préjudicielle

  La CJCE déclare que seules les juridictions italiennes sont compétentes, car la Convention de Bruxelles ne prévoit pas d’exception, mais fait aussi remarquer que cette solution est inopportune : cette exception a donc été introduite par la réforme de la Convention de Bruxelles

 

2) Les compétences exclusives subjectives de l’article 23 du règlement N° 44-2001 ou les clauses attributives de juridiction

 2.1) Le régime juridique

   L’article 23 du règlement N° 44-2001 indique que les clauses attributives de juridictions, par lesquelles les parties au litige ont elles-mêmes convenu de la compétence d’un juge particulier, désignent une compétence exclusive : ainsi, seul le juge désigné par les parties pourra se prononcer sur le litige en cause

  NB : la Convention de Bruxelles ne prévoyait pas cette règle

  La clause attributive de juridiction est très importante, car elle permet d’éviter toute discussion quant au juge compétent : cette prévisibilité constitue une sécurité juridique, qui est particulièrement intéressante dans le commerce international

  Par conséquent, on assouplit le régime de ces clauses, afin de le favoriser

  1ère souplesse : du moment où l’une des parties est domiciliée sur le territoire d’un État-membre, qu’il s’agisse du défendeur ou du demandeur, la disposition va jouer

  2e souplesse : les parties peuvent prévoir la compétence d’une ou de plusieurs juges

  Ex. les parties peuvent prévoir tout simplement que « les juridictions françaises seront compétentes »

  3e souplesse : les conditions sont très souples (voir ci-dessous)

 

2.2) Les conditions

   Il faut nécessairement que la situation en cause soit une situation à caractère international : l’article 23 du règlement N° 44-2001 précise clairement que si tous les éléments du litige sont localisés dans un État-membre, il faut appliquer les règles nationales

  Pendant longtemps, il y avait une pratique consistant à désigner la compétence d’un tribunal étranger par une clause attributive de juridiction, alors que le litige était purement national : ex. même si les parties au contrat de vente de marchandises étaient francais, que les marchandises étaient situées en France et qu’elles devaient être livrées en France, les parties tentaient souvent « d’internationaliser » le litige

 

2.2.1) Les conditions de forme

   On veut permettre la plus grande souplesse possible, pour éviter de dissuader l’utilisation de clauses attributives de juridiction, tout en préservant la sécurité juridique

  La clause attributive de juridiction peut avoir 5 formes

  Une forme écrite (liste non exhaustive)

  Une clause écrite inscrite dans un contrat

  Un contrat en tant que tel

  Un renvoi à des conditions générales de ventes, dans lesquelles se trouve une clause attributive de juridiction

  Une convention verbale avec une confirmation écrite : cette « confirmation écrite » ne nécessite pas un accord écrit entre les parties (puisqu’il serait redondant avec la forme écrite), mais il suffit que l’une quelconque des parties confirme cet accord verbal, qu’il envoie la confirmation à l’autre partie et que cette dernière ne la conteste pas

  14 décembre 1976 : l’arrêt « SEGOURA » de la CJCE soumet cette forme à 2 conditions

  L’accord doit être exprès : l’accord verbal doit expressément désigner une juridiction

  L’accord doit être spécial : l’accord verbal doit uniquement porter sur la prorogation de compétence

  Une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles : ex. lorsque 2 parties effectuent des accords par fax, télex, internet, voie orale, etc. dans une relation habituelle et continue d’affaire, il est inutile de prévoir la clause attributive de juridiction dans chaque accord

  L’expression est volontairement vague, afin de donner une dose de souplesse : on crée une notion standard qui doit être interprétée par les juges de chaque État et la CJCE

  Une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connues et régulièrement observées dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commercial considéré : les rédacteurs du règlement N° 44-2001 n’édictent pas véritablement de règle ici, mais opèrent un renvoi aux usages du commerce international

  NB : cette forme est uniquement applicable dans le domaine du commerce international

  Toute transmission par voie électronique qui consigne durablement la convention : l’article 23 — 2 du règlement N° 44-2001 précise qu’une telle transmission est réputée revêtir une forme écrite

 

2.2.2) Les conditions de fond

   Il n’y a qu’une seule condition de fond : la clause attributive de juridiction doit être prévue pour un litige ou un contrat précis

  On veut éviter qu’une partie faible économiquement soit liée par une clause ad vitam eternam (càd, « à vie éternelle »)

  L’article 23 du règlement N° 44-2001 précise bien que le tribunal choisi n’a pas besoin d’avoir de lien avec le contrat, les parties, voire le litige

 

2.3) Les effets de la clause

   Le tribunal qui est choisi est exclusivement compétent : aucun autre tribunal ne pourra se considérer comme compétent

  Toutefois, est-ce que la clause attributive de juridiction peut quand même produire effet, lorsqu’une partie conteste sa validité (notamment pour raison de violence, erreur, ou dol) ?

  3 juillet 1997 : l’arrêt « BENINCASA » de la CJCE pose une solution pragmatique, afin de d’éviter les recours dilatoires, en déclarant que la clause attributive de juridiction produit néanmoins effet tant que sa nullité n’est pas prononcée

  En principe, une partie au moins doit être domiciliée dans un État-membre, afin que l’on puisse appliquer le règlement N° 44-2001

  Lorsque aucune des parties est domiciliée dans un État-membre, on ne se trouve plus en principe dans le champ d’application du règlement N° 44-2001 : il faudrait donc appliquer le droit de l’État-membre

  Toutefois, le règlement N° 44-2001 prévoit ici une exception, en déclarant qu’aucun tribunal d’un autre État-membre peut connaître de la question, tant que le tribunal désigné n’a pas décliné sa compétence : en effet, si l’on renvoyait systématiquement aux règles de droit commun, la clause serait pratiquement toujours annulée

 

  1. b) Le domicile du défendeur

   Lorsque aucune compétence exclusive n’est applicable, encore faut-il voir si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État-membre : si c’est le cas, l’article 3 du règlement N° 44-2001 prévoit que toutes les règles de compétences exorbitantes de droit commun de chaque État-membre sont exclues

  On accorde ainsi une grande sécurité juridique au défendeur (domicilié dans un État-membre), puisqu’il est certain de pouvoir toujours se fier aux règles figurant dans le règlement N° 44-2001 : or, 2 types de règles de compétence vont s’imposer

  1er type : les règles de compétence destinées à protéger les parties faibles à un contrat international

  2nd type (articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001) : les règles de compétence qui prennent directement en cause le domicile du défendeur

 

1) Les compétences protectrices des parties faibles

 1.1) La condition d’application

   Le — 2 sections 3, 4 et 5 du règlement N° 44-2001 régissent les règles de compétence protectrice des parties faibles

  En principe, il faut que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État-membre pour que ces compétences protectrices s’appliquent : à défaut, on applique le droit commun de chaque État-membre

  Lorsqu’une société, ayant son siège social sur le territoire d’un État tiers, possède néanmoins une succursale ou un établissement sur le territoire d’un État-membre, la jurisprudence « GARES PRINCIPALES » prévoit, par exception, que les règles protectrices d’une partie faible peuvent aussi jouer

 

1.2) La définition des « parties faibles »

   Le règlement N° 44-2001 prévoit 3 catégories de parties faibles

  1ère catégorie : l’assuré

  2e catégorie : le consommateur

  3e catégorie (apparue avec le règlement N° 44-2001) : le travailleur

  Le règlement N° 44-2001 ne définit, toutefois, pas ces parties faibles

  L’article 15– 1er règlement N° 44-2001 n’ébauche q’une vague définition du consommateur : « Une personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. »

  En revanche, la CJCE a beaucoup précisé la notion de consommateur, car il y a eu beaucoup de contentieux à ce sujet

  1ère précision : une personne peut ne pas être un consommateur même s’il n’est pas un spécialiste dans le domaine concerné

  19 janvier 1993 : la CJCE considère qu’un boucher, achetant un système d’alarme pour les besoins de son commerce, n’agit pas en tant que consommateur

  2e précision : une personne non-commerçante, mais qui conclut un contrat afin de préparer l’ouverture de son commerce, n’est pas un consommateur

  3 juillet 1997 : l’arrêt « BENINCASA » de la CJCE fait une interprétation stricte des règles, en déclarant que « le régime protecteur des parties faibles concerne uniquement les contrats conclus indépendamment de toute activité professionnelle »

  3e précision : une personne, qui conclut un acte de nature mixte (càd, en partie privée et en partie professionnelle), n’est pas un consommateur

  20 janvier 2005 : l’arrêt « JOHAN GRÜBER » la CJCE fait une interprétation stricte des règles, en déclarant que « la nature professionnelle prime toujours, sauf si la nature professionnelle est négligeable »

  Un agriculteur a acheté des tuiles pour couvrir sa ferme ; le contrat d’achat a une nature mixte, car l’immeuble sert à la fois à son activité professionnelle et à son usage personnel

 

1.3) Le régime juridique

   On distingue selon que c’est la partie faible ou la partie forte qui intente une action en justice, puisqu’on considère qu’elles n’ont pas les mêmes moyens (pour les frais de déplacement) : il s’agit du mécanisme de l’inégalité compensatrice permettant de compenser l’inégalité économique entre les parties, en privilégiant la partie faible

  Si la partie faible au contrat prend l’initiative d’introduire une action en justice, elle va disposer d’une alternative

  1ère possibilité : elle plaide devant le tribunal de l’État du domicile du défendeur

  2nde possibilité : elle saisit les juridictions de son propre domicile ou de son lieu de travail

  Si la partie forte au contrat prend l’initiative d’introduire une action en justice, elle ne va pas disposer de la même alternative : elle devra nécessairement plaider devant la juridiction de l’État sur le territoire duquel le défendeur est domicilié

  Les clauses attributives de juridictions ne sont pas interdites, mais elles sont encadrées : elles ne peuvent qu’ajouter un choix supplémentaire à la 1ère possibilité et 2nde possibilité de la partie faible

  NB : les clauses attributives de juridiction peuvent être introduites après la naissance du litige, car à la fin d’un contrat de travail, le travailleur n’a plus besoin de craindre les représailles et ne souscrit pas la clause dans le cadre d’un contrat d’adhésion, où la partie forte est dominante

 

2) Les articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001

   Les articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001 sont les règles de référence au sein du règlement

  L’article 2 du règlement N° 44-2001 pose le principe (repris localement par l’article 42 du Code de Procédure Civile) : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État-membre. »

  Par conséquent, le demandeur, lorsqu’il exerce une action, devra nécessairement saisir les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur

  Cet article désigne la compétence générale (càd, un ordre de juridiction dans son intégralité) : l’identification de la compétence spéciale se fait donc en consultant les règles internes (càd, en France, le Code de Procédure Civile)

  L’article 5 du règlement N° 44-2001 représente l’exception principale (parmi beaucoup d’autres) au principe

  1ère remarque : l’article est à l’origine de nombreuses controverses en doctrine et en jurisprudence, puisqu’il permet d’échapper à l’emprise de l’article 2 du règlement N° 44-2001 et oblige au défendeur de se déplacer devant une juridiction qui ne se situe pas au lieu de situation de son domicile

  2e remarque : l’article à été modifié à de nombreuses reprises, suite à la mise en évidence de ses lacunes par la jurisprudence

  3e remarque : l’article contient 7 règles de compétence spéciales permettant de déroger à l’article 2 du règlement N° 44-2001, dont on étudiera les 2 principales

  L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 met en place l’option de compétence en matière contractuelle

  L’article 5-3° du règlement N° 44-2001 met en place l’option de compétence en matière délictuelle

  4e remarque : l’article ne peut jouer que si 2 conditions fondamentales sont remplies

  1ère condition : il faut que l’article 2 du règlement N° 44-2001 soit applicable (càd, que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État-membre)

  2nde condition : il faut que le demandeur ait choisi l’option de compétence (puisqu’il ne s’agit, en toute hypothèse, que d’une faculté au demandeur)

  NB : l’option de compétence existe uniquement pour le demandeur

  5e remarque : dans la plupart des cas, l’option de compétence va porter sur un tribunal en particulier (càd, qu’elle va désigner non seulement la compétence générale, mais aussi la compétence spéciale)

 

2.1) L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière contractuelle

   L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 très complexe en raison de ses nombreuses modifications et représente la disposition qui a posé le plus de difficulté

  L’article 5-1° a du règlement N° 44-2001 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut être attrait, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. »

  L’article 5-1° b du règlement N° 44-2001 (rajouté plus tard) : « Aux fins de l’application de la présente disposition et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d’un État-membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; pour la fourniture de services, le lieu d’un État-membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. »

  L’idée sous-jacente de cette disposition, c’est le principe de proximité : on veut donner compétence à un tribunal qui est particulièrement proche du litige, à savoir le tribunal du lieu de l’exécution de l’obligation contractuel, puisque le litige en matière contractuelle est le plus souvent dû à un la mauvaise exécution du contrat

  Toutefois, la mise en place de ce principe pose 2 problèmes

  1er problème : qu’est-ce que la matière contractuelle ?

  2nd problème : quel est le tribunal spécialement compétent ?

 

2.1.1) La détermination de la matière contractuelle

   Cette question est déjà délicate en droit francais : elle est donc a fortiori encore plus délicate en droit communautaire

  22 mars 1983 : l’arrêt « PETERS » de la CJCE déclare que « la matière contractuelle est une matière autonome (telle que la matière civile ou la matière commerciale) »

  Il ne faut donc pas se référer à un droit interne particulier : il faut uniquement retenir la définition communautaire

  Cependant, la CJCE ne donne pas pour autant une définition abstraite et générale de la matière contractuelle, mais donne simplement des indices, afin d’en esquisser le profil : l’approche de la matière contractuelle se fait donc au cas par cas

  17 juin 1992 : l’arrêt « JACOB HANDTE » de la CJCE pose un indice, en déclarant que « l’hypothèse d’une chaîne contractuelle ne répond pas à la qualification de matière contractuelle, car il n’y pas d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre » 

  Un sous-acquéreur intente une action en responsabilité contre le fabriquant d’une machine ; ainsi, se sont les 2 extrêmes de la chaîne d’un contrat qui sont confrontés ; en France, une telle action peut parfois être de nature contractuelle, mais dans d’autres États-membres, ce n’est pas toujours le cas ; une question préjudicielle est donc posée à la CJCE

  La CJCE considère qu’on n’est pas en matière contractuelle, puisqu les 2 parties extrêmes à la chaîne contractuelle n’ont pas conclu de contrat direct entre elles

  4 mars 1982 : l’arrêt « EFFER » de la CJCE pose un autre indice, en déclarant que « l’on se situe en matière contractuelle, même si la formation du contrat est litigieuse »

  Ainsi, on reste en matière contractuelle, même si une partie invoque la nullité du contrat

 

2.1.2) La détermination du tribunal compétent

   6 octobre 1976 : l’arrêt « DE BLOOS » de la CJCE déclare qu’il faut identifier « l’obligation qui sert de base à la demande » (ce qui n’était pas encore prévu dans la Convention de Bruxelles)

  On ne s’intéresse donc jamais à l’obligation caractéristique du contrat, mais toujours à l’obligation particulièrement litigieuse : ex. si le litige d’un contrat de vente porte sur le non-paiement du prix, on s’intéressera à l’obligation de payer le prix, même si l’obligation principale est constituée par le transfert de propriété

  6 octobre 1976 : l’arrêt « TESSILI » de la CJCE indique, en outre, « qu’il faut déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse »

  Le juge doit donc avoir un raisonnement de conflit de loi

  Dans un premier temps, il doit vérifier si l’obligation litigieuse est exécutée en France

  Dans un second temps, il doit vérifier la règle de conflit francaise

  La solution n’a pas reçu un accueil bienveillant

  La doctrine a unanimement critiqué cette approche qu’elle estime trop complexe à mettre en œuvre

  Les juges du fond critiquent insidieusement ce raisonnement : ils n’opèrent ainsi qu’un raisonnement purement factuel (et non au niveau du droit applicable)

  La Cour de cassation, seule, applique cette jurisprudence

  Ces critiques ont ainsi amené les rédacteurs du règlement N° 44-2001 à chercher à simplifier le raisonnement pour les contrats les plus courants (càd, les contrats de vente et de fourniture de services) : d’où la rédaction de l’article 5-1° b du règlement N° 44-2001

  Or, cet article va poser plus de problèmes qu’il n’en résout

  1er problème : comment qualifier les contrats de vente et les contrats de fourniture de services ?

  2nd problème : l’expression « en vertu du contrat » est source à 2 interprétations

  1ère interprétation : les parties se sont mises d’accord sur le lieu d’exécution

  Or, dans la plupart des contrats internationaux (qui recherchent la souplesse), il n’y a pas cette précision

  2nde interprétation : il faut se référer, par un raisonnement purement factuel, à l’économie générale du contrat

  Or, dans ce cas, on retombe sur les divergences : chaque juge adoptant sa propre conception, il ne peut y avoir d’unité entre les États-membres

  En somme, cette prétendue amélioration ne permet pas de mieux interpréter le lieu d’exécution : ainsi, plusieurs auteurs préconisent l’abrogation de l’article 5-1° b du règlement N° 44-2001

 

2.2) L’article 5-3° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière délictuelle

   L’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre doit être attraite devant les juridictions de cet État-membre, mais en matière délictuelle et quasi-délictuelle, elle peut également être attraite devant les tribunaux du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »

  1ère remarque : cette option de compétence est aussi justifiée par le principe de proximité, puisque le juge le plus à même de statuer sur un délit et de prendre des mesures d’instruction est celui qui est le plus proche du délit

  2nde remarque : cette option est retenue dans la plupart des États-membres (ex. en France, cette option permet de déroger à l’article 42 du Code de Procédure Civile)

  Il y a néanmoins des difficultés dans la mise en œuvre de cette option

  1ère difficulté : la détermination de la matière délictuelle et quasi-délictuelle

  2nde difficulté : la détermination du lieu du fait dommageable

 

2.2.1) La détermination de la matière délictuelle et quasi-délictuelle

   27 septembre 1988 : l’arrêt « KALFELIS » de la CJCE déclare que « la matière délictuelle doit être interprétée de manière autonome (càd, sans référence aux droits des États-membres) »

  Dans cette même décision, la CJCE ébauche une définition, composée de 2 conditions cumulatives

  1ère condition : la demande doit mettre en jeu la responsabilité du défendeur

  2nde condition : la demande ne doit pas se rattacher à la matière contractuelle

  Ainsi, la CJCE indique que la matière délictuelle est une notion résiduelle : or, le problème, c’est qu’il n’y a pas de définition précise de la matière contractuelle (voir 1er problème : qu’est-ce que la matière contractuelle ?), la matière délictuelle arborant ainsi des contours tout aussi imprécis

  17 septembre 2002 : l’arrêt « TACCONI » de la CJCE est une première illustration

  2 personnes sont en négociation en vue de conclure un contrat ; elles sont donc dans une phase pré-contractuelle ; or, l’une des parties met brutalement un terme aux négociations, ce qui lèse forcément l’autre partie impliquée, ayant perdu son temps ; cette dernière va donc intenter une action en responsabilité ; elle veut faire jouer l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 pour pouvoir plaider à son propre domicile ; or, est-ce que l’on est véritablement en matière délictuelle ? ; les juridictions saisies posent une question préjudicielle à la CJCE

  La CJCE vérifie si les conditions cumulatives sont remplies

  D’un côté, on cherche bien à engager la responsabilité du défendeur

  De l’autre côté, il n’y avait pas encore, au moment des négociations, d’accord de volonté (càd, d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre) : la CJCE considère donc, en reprenant ce critère bien connu dans la plupart des États-membres, que l’on est bien en matière délictuelle

  26 mars 1992 : l’arrêt « REICHERT » de la CJCE est une deuxième illustration

  L’un des époux souhaite, dans le cadre d’une procédure de divorce, exercer une action paulienne, afin de se voir déclarer inopposable les actes faits par son débiteur : 2 solutions sont donc envisageables

  La matière est contractuelle, puisque l’époux veut se voir déclarer un contrat inopposable

  La matière est délictuelle, puisque le créancier qui agit ne fait pas partie du contrat

  La CJCE écarte aisément le problème, puisque l’action paulienne cherche à faire déclarer inopposable un droit (et non à engager la responsabilité d’une personne) : on n’est donc ni en matière délictuelle, ni en matière contractuelle

 

2.2.2) La détermination du lieu du fait dommageable

   Dans la plupart des cas, on ne rencontre pas de problème, car le fait générateur du dommage et le préjudice se situe au même lieu : ex. en cas d’accidents ou de violences, il s’agira du lieu de survenance de ces accidents ou violences

  Dans certaines situations, il peut y avoir une dissociation entre l’événement causal et le lieu où le dommage est effectivement subi : ex. une catapulte, située en France, détruit un immeuble situé en Allemagne

  Certains auteurs considéraient que cette hypothèse était purement théorique : or, la CJCE a eu l’occasion de se prononcer sur la question

  30 novembre 1976 : l’arrêt « MINES DE POTASSES D’ALSACE » de la CJCE consacre le principe d’ubiquité

  Les mines jetaient des déchets en masse dans le Rhin ; pendant longtemps, cela n’a gêné personne ; un jour, aux Pays-Bas, un fleuriste a commencé à arroser ses fleurs avec l’eau du Rhin ; or, les fleurs mourraient ; après analyse, il s’est aperçu qu’elles contenaient une quantité très élevée de potasse (càd, du sel) ; il intente donc une action contre les mines ; en l’espèce, il y a une dissociation entre le fait générateur et le dommage

  Selon le fleuriste, les juridictions hollandaises seraient compétentes en vertu de l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001

  Selon les mines, seules les juridictions françaises seraient donc compétentes, car il faut tenir compte du lieu du fait générateur (sans lequel, il n’y aurait pas de dommage)

  La CJCE fait une interprétation très libérale de l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », en considérant qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu du fait générateur : le demandeur a donc une option

  Cependant, par la suite, la CJCE a limité les ardeurs des demandeurs

  En ce qui concerne le préjudice par ricochet (ex. le préjudice moral subi par les proches d’une personne décédée dans un accident de voiture), on tient uniquement compte du lieu du préjudice direct

  11 janvier 1990 : l’arrêt « DUMEZ FRANCE » de la CJCE

  Un francais, habitant en Allemagne, a un accident de voiture aux Pays-Bas ; le francais pourra assigner le défendeur devant les juridictions néerlandaises, puisque le fait générateur et le dommage se situent tous les deux aux Pays-Bas ; or, la famille francaise, qui a subi un préjudice moral en France (et non aux Pays-Bas), ne pourra pas pour autant plaider en France (mais devra également plaider aux Pays-Bas)

  En ce qui concerne les délits par voie de presse radio ou télévision, il y a d’une part une compétence intégrale des juridictions du lieu du fait générateur du dommage et d’autre part une compétence spécifique des juridictions du lieu de survenance du préjudice

  7 mars 1995 : l’arrêt célèbre « FIONA SHEVILL » de la CJCE

  Fiona SHEVILL a fait l’objet de publication qui ont eu des conséquences fracassantes sur sa vie ; le journal est édité en Grande-Bretagne, mais publié dans plusieurs autres pays ; l’événement causal se situe donc dans le pays d’édition, tandis que le dommage est subi par la victime dans tous les pays où le journal est diffusé ; SHEVILL souhaite engager la responsabilité délictuelle de l’éditeur et faire appliquer l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 pour pouvoir saisir les juridictions dans les autres pays

  La CJCE déclare que « les juridictions de chaque pays sont compétentes, mais elles ont une compétence intégrale ou une compétence spécifique selon que l’on se situe au lieu du fait générateur ou au lieu du préjudice »

  Les juridictions du lieu du fait générateur du dommage (càd, du lieu d’établissement de l’éditeur) sont compétentes pour connaître de l’intégralité du préjudice

  Les juridictions du lieu du préjudice (càd, de chaque pays où la publication a été diffusée) sont compétentes pour connaître que des dommages spécifiques subis dans ce pays : dans ce cas, il y a un éclatement de compétence, qui est peu intéressante pour le demandeur, et dont la CJCE sait que les victimes feront une utilisation assez restreinte

  En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, il faut seulement tenir compte du lieu du fait générateur

  10 juin 2004 : l’arrêt « KRONHOFER » de la CJCE

  Rudolf KRONHOFER était un autrichien ayant investi toutes ses économies dans une banque allemande ; or, en 2000-2001, les placements spéculatifs faits par la banque au nom et pour le compte de l’autrichien tournent très mal ; au bout d’un moment, il engage la responsabilité des conseillers en placement en raison des placements plus ou moins douteux ; le fait générateur se situe en Allemagne, mais le préjudice patrimonial se situe nécessairement au domicile de celui qui a subi le préjudice ; les juridictions autrichiennes saisissent la CJCE

  La CJCE répond de manière très ferme, en déclarant que « la localisation du patrimoine n’entre pas en compte dans le raisonnement, mais il faut seulement s’en tenir au fait générateur » : dans le cas contraire, il y aurait pu avoir des dérives trop importantes, vu la fréquence des préjudices patrimoniaux

 

  1. c) Le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État tiers

   NB : même lorsque le domicile du défendeur se situe dans un État tiers, les compétences exclusives peuvent jouer

  En dehors des hypothèses de compétence exclusive, le règlement N° 44-2001 ne devrait pas en principe jouer et on devrait revenir au droit commun : en effet, l’article 4 règlement N° 44-2001 indique que la compétence est réglée par la loi de chaque État membre

  Toutefois, l’article 4– 2 règlement N° 44-2001 précise que tout demandeur, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’il est domicilié sur le territoire d’un État-membre, pourra invoquer toutes les règles de compétence en vigueur dans cet État-membre : ex. un japonais, domicilié en France, peut invoquer toutes les règles de compétence françaises (même si elles sont réservées aux nationaux francais) contre un défendeur domicilié sur le territoire d’un État tiers (ex. le Japon)

  On assimile une personne domiciliée dans un État-membre à un national, car on veut assurer une égalité de traitement entre les personnes en fonction de leur qualité d’opérateur économique (et non en fonction de leur nationalité)

  Cependant, lorsque le défendeur est domicilié dans un État-membre, les compétences réservées aux nationaux (ex. les articles 14 et 15 du Code civil) sont strictement bannies

 

1.2. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES ISSUES DU DROIT COMMUN FRANÇAIS

   Au départ, il n’y avait pas de textes, à l’exception des articles 14 et 15 du Code civil

  L’article 14 du Code civil : « Les tribunaux francais sont compétents, lorsque le demandeur est francais. »

  L’article 15 du Code civil : « Les tribunaux francais sont compétents, lorsque le défendeur est francais. »

  Très tôt, les juges ont considéré, à partir d’une interprétation a contrario de ces articles (qui visent seulement les litiges où au moins une partie est francaise) que, lorsque les 2 parties sont étrangères, il y a incompétence des juridictions françaises

  Or, cette jurisprudence n’est pas très opportune, surtout lorsque les 2 parties de nationalité étrangère sont domiciliées en France : dans ce cas, la logique voudrait que le litige puisse être résolu devant les juridictions françaises

  1ère conséquence : la paix publique est nécessairement troublée en France (et non à l’étranger)

  2nde conséquence : cette solution pose nécessairement des inconvénients aux 2 parties, qui devront tous les 2 plaider dans leur pays d’origine

  Pendant longtemps, la Cour de cassation va fermement maintenir le principe, en l’assouplissant seulement légèrement

  30 octobre 1962 : l’arrêt « SCHEFFEL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation renverse totalement le principe, en déclarant que « les juridictions françaises ne sont pas incompétentes du fait de la nationalité étrangère des 2 parties »

  La Cour de cassation va, pour fonder la compétence francaise, extrapoler les solutions internes au niveau international : on est donc face à 2 systèmes de compétence

  Un système fondé sur la nationalité

  Un système fondé sur les règles de compétence objectives : ex. le lieu d’exécution du contrat, le lieu du délit, etc.

  Pendant longtemps, il n’y avait pas un système qui l’emportait sur l’autre

  Au bout d’un moment, on s’est rendu compte que le système fondé sur la nationalité était critiquable, puisque les litiges peuvent n’avoir aucun critère objectif de rattachement à la France : ex. un francais, domicilié en Australie, pourrait saisir les juridictions françaises dans un litige contre un australien

  De plus, si une juridiction francaise fonde sa compétence sur l’article 14 du Code civil, il y a peu de chance que sa décision soit reconnue dans d’autres systèmes de droit

  19 novembre 1985 : l’arrêt « ORLIAC » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation met en place une hiérarchie entre les 2 systèmes, en privilégiant le système objectif de compétence (pour que la règle de compétence ait plus de chance d’être reconnue à l’étranger)

 

  1. LES RÈGLES ORDINAIRES DE COMPÉTENCE

   La jurisprudence a considéré que le système des articles 14 et 15 du Code civil n’était pas exhaustif

  Par conséquent, on effectue donc une transposition des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile au niveau international : ces règles ont l’avantage d’être bien connues par les juges

  Toutefois, certaines situations ne peuvent être résolues par une telle transposition : on a donc également mis en place des règles propres à l’ordre international

  En outre, la jurisprudence a estimé que, dans un litige à caractère international, les clauses attributives de compétence prorogeant la compétence des juridictions étaient possibles

 

  1. a) L’application des règles de compétences territoriales internes : l’application des règles du Code de Procédure Civile

   La jurisprudence a puisé dans les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile pour consacrer les règles objectives de compétence internationale

  Toutefois, certains auteurs (ex. Étienne BARTIN) ont contesté cette transposition : ils objectent l’opposition fondamentale entre les règles internes et internationales

  Les règles internes de compétence sont destinées uniquement à classer les tribunaux francais : l’enjeu n’est donc pas très important

  Les règles internationales de compétence sont destinées à régler un problème de souveraineté (et non seulement un problème de répartition) : l’enjeu est beaucoup plus important

  Or, cette objection n’est pas prise en compte, car il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : en effet, on se rabat souvent en droit international privé sur la règle la moins mauvaise

  19 octobre 1959 : l’arrêt « PELASSA » de la chambre civile de la Cour de cassation affirme, d’une manière plus ou moins timide, l’extension des règles internes au niveau international

  30 octobre 1962 : l’arrêt « SCHEFFEL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare fermement que « la compétence internationale se détermine par l’extension des règles de compétence territoriale internes (càd, les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile) »

  Ex. l’article 42 du Code de Procédure Civile consacre le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur : la jurisprudence considère, de manière classique, que le domicile au niveau international représente la même notion que celle au niveau national

  Aujourd’hui, on trouve plus en plus de dispositions, qui sont étendues au niveau international, en dehors des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile (liste non exhaustive)

  L’article 1070 du Code de Procédure Civile relatif au divorce

  Certaines articles du Code de l’assurance

  L’article R517-1 du Code du travail

 

  1. b) Les règles de compétence purement internationales

   Les règles de compétence purement internationales ne peuvent répartir que les compétences entre les États au niveau international

  Ces règles, au nombre de 4, sont exclusivement fondées par la jurisprudence : il n’y a aucun support textuel

  Or, il n’existe aucune ligne directrice (qui regrouperait ces règles) : on va donc étudier ces 4 règles, au cas par cas, en essayant des les justifier

  En matière de succession immobilière, il y a une règle de compétence spécifique à l’ordre international : celle-ci est admise dans la plupart des ordres juridiques

  En droit interne, l’article 45 du Code de Procédure Civile désigne le tribunal du lieu d’ouverture de la succession : or, le lieu de succession est déterminé en fonction du dernier domicile du défunt

  En droit international, la jurisprudence a considère que, même si le défunt a son dernier domicile à l’étranger, les juridictions françaises sont toujours compétentes pour les immeubles situés en France et inclus dans l’héritage

  En matière d’actions qui mettent en cause le service public francais, les juridictions françaises sont compétentes (alors qu’aucun texte ne permet de le corroborer) : ex. une demande de rectification du registre d’état civil francais relève toujours de la compétence des juridictions françaises

  En matière de mesures conservatoires ou urgentes, les juridictions françaises sont compétentes, afin d’assurer la sauvegarde des personnes ou des biens : ex. les juridictions françaises peuvent désigner un tuteur pour un étranger qui se trouve en France

  Cette règle est communément admise dans les différents ordres juridiques par un ancien adage : « La nécessité fait loi. »

  Afin d’éviter le déni de justice, les juridictions françaises sont compétentes de manière résiduelle si aucune autre juridiction ne peut connaître de l’affaire

  Avant 1962, lorsque l’on connaissait que le système de répartition des compétences fondé sur la nationalité, ce principe était très utilisé, afin que les 2 parties, de nationalité étrangère, mais domiciliées en France puissent saisir les tribunaux francais

  2 personnes, de nationalité argentine, sont domiciliées en France ; elles sont mariées, mais souhaitent divorcer ; or, ces 2 personnes ne peuvent en principe avoir recours aux tribunaux francais ; elles devraient donc saisir les juridictions argentines ; or, les juridictions argentines ne sont pas compétentes, car la règle de compétence argentine prévoit que les juridictions argentines ne sont compétentes que si l’une des parties est domiciliée en Argentine

  La Cour de cassation a donc considéré que les tribunaux francais sont compétents, afin d’éviter le déni de justice

  Au fil du temps, la jurisprudence a posé 3 conditions pour que le déni de justice soit constitué

  1ère condition : le demandeur doit prouver qu’aucune autre juridiction ne peut être saisie, en invoquant des raisons de droit ou de fait

  L’argument de droit : ex. aucun tribunal étranger ne se reconnaît compétent

  L’argument de fait : ex. le pays où se situe le tribunal compétent est en guerre civile

  2e condition : le litige doit présenter des éléments de rattachement suffisants avec la France

  3e condition : le déni de justice suppose nécessairement qu’aucun tribunal n’admet d’entendre les parties (qu’il faut distinguer de la 1ère condition)

  10 novembre 1959 : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris consacre cette condition

  L’actrice américaine ADAMS s’est mariée avec le prince italien MASSIMO ; or, la situation se dégrade entre les 2 époux ; l’actrice veut se séparer du prince ; les 2 époux étaient installés à Rome ; les juridictions italiennes acceptent de recevoir la demande de l’actrice, mais celles-ci appliqueront la loi italienne, en vertu de la règle de conflit italienne ; or, le droit italien ne connaît pas le divorce ; c’est pourquoi l’épouse voulait saisir les juridictions françaises

  La Cour d’appel de Paris déclare que « les juridictions françaises ne sont compétentes que si aucune autre juridiction n’accepte d’entendre les parties » : ainsi, le déni de justice n’est constitué que si la possibilité de soumettre la demande devant un tribunal étranger n’existe pas (et non la possibilité pour le demandeur d’obtenir gain de cause)

  1er février 2005 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions françaises en cas de déni de justice

  L’État d’Israël a passé un contrat, qui a pour objet un accord de participation à des opérations pétrolières, avec une société irakienne ; une clause particulière prévoit qu’en cas de litige une juridiction arbitrale sera compétente ; la clause prévoit des modalités très classiques en droit de comme international ; en effet, chaque partie doit nommer un arbitre, le 3e arbitre étant nommé d’un commun accord par les 2 arbitres précédents ; or, l’État d’Israël refuse de nommer un arbitre ; ainsi, l’ensemble du montage est paralysé ; or, la société iranienne saisit le Tribunal de grande instance de Paris, car la clause d’arbitrage prévoyait aussi que si les 2 arbitres n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le 3e arbitre, le Président de la chambre de la Cour de commerce internationale (se trouvant à Paris) devrait le nommer

  Le Tribunal de grande instance de Paris décline sa compétence

  La Cour d’appel de Paris donne tort au TGI de Paris, en considérant que la notion de déni de justice peut intervenir, puisque toutes les conditions sont remplies

  La 1ère condition  et la 3e condition sont remplies, puisque aucun des autres tribunaux étrangers ne pouvait rendre justice

  En ce qui concerne les tribunaux d’Israël, aucun ressortissant irakien ne peut les saisir, car l’Irak est un État ennemi de l’Israël

  En ce qui concerne les tribunaux irakiens, leur saisine est possible, mais leur décision ne pourrait être reconnue par les autorités israélites, puisque l’Irak est un État ennemi de l’Israël

  La 2e condition  est remplie : il y a un lien de rattachement (ténu) avec la France en raison de la clause d’arbitrage visant le Président de la chambre de la Cour de commerce internationale

  La Cour de cassation va viser expressément l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit au juge, pour renforcer la solution de la Cour d’appel, en précisant « que la disposition fait partie de l’ordre public international consacré par les principes de l’arbitrage international »

 

  1. c) La prorogation de compétence : les clauses attributives de compétence

   Les clauses attributives de compétence permettent à des personnes privées de déterminer le tribunal qui va trancher leur litige, alors qu’autrement il n’aurait pas été compétent : il y a donc une opposition entre les règles internes et la volonté des personnes

  Or, est-ce que les règles de compétence internes (articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile) sont impératives ou est-ce que les parties peuvent en disposer librement ?

  Ces clauses sont très importantes, car elles permettent de renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique : ainsi, la jurisprudence francaise a toujours était favorable à celles-ci

  Il existe 2 types de clauses

  1er type : les clauses qui donnent compétence à un tribunal francais qui n’aurait, en temps normal, pas été compétent

  2nd type : les clauses qui désignent un tribunal étranger, alors que la juridiction francaise aurait été, en temps normal, compétente

  Toutefois, l’article 48 du Code de Procédure Civile interdit en principe la prorogation de compétence au niveau interne : « Toute clause attributive de compétence est réputée non-écrite, sauf s’il elle a été conclue entre des personnes qui ont toutes contractées en tant que commerçants. »

  Or, toutes les règles des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile sont étendues à l’ordre international par la jurisprudence « PELASSA » et « SCHEFFEL » : la doctrine a mis en évidence les inconvénients de cette extension, puisqu’on pénalise les parties à un contrat, qui de plus est un contrat international, ce qui va inciter tout simplement les parties à tourner vers d’autres systèmes juridiques plus satisfaisants

  17 décembre 1985 : l’arrêt fondamental « COMPAGNIE DES SIGNAUX » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  La Cour de cassation renverse l’ancien principe

  En principe, les clauses attributives de compétence sont licites dans l’ordre international

  Lorsque la clause fait échec à une compétence territoriale impérative d’une juridiction francaise, la clause est illicite

  3 problèmes demeurent néanmoins

  1er problème : la détermination de la notion de compétence territoriale impérative d’une juridiction francaise (liste non exhaustive)

  L’état des personnes

  Les règles de compétence protectrice d’une partie faible

  2e problème : les parties déterminent directement le droit matériel applicable (sans passer par une règle de conflit)

  3e problème : la Cour de cassation considère que l’article 48 du Code de Procédure Civile retrouve son empire concernant la forme de la clause

  30 juin 1992 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation reprend l’article 48 du Code de Procédure Civile qui précise de manière très claire que « la clause doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »

 

  1. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE PRIVILÉGIÉES : LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL

   Auparavant, ces articles avaient une importance considérable en droit international privé, puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir fonder la compétence d’un juge francais

  Dès 1962, leur importance a commencé à décliner

  Aujourd’hui, ils n’ont qu’une utilité résiduelle : en effet, c’est seulement si aucune règle des articles 42 du Code de Procédure Civile ne permet de désigner un tribunal, que l’on a recours aux articles 14 et 15 du Code civil

  Malgré leur caractère résiduel, la doctrine est très hostile envers ces articles : elle considère que le rattachement à la nationalité des parties n’est pas un lien significatif, car il repose sur un lien trop fragile et subjectif

  L’article 14 du Code civil donne compétence aux tribunaux francais lorsqu’un Français est demandeur : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »

  En théorie, on pourrait se contenter de ce seul lien de nationalité

  En pratique, il faut nécessairement un autre élément de rattachement : ex. si un Français saisit le tribunal francais contre un australien sur le fondement de l’article 14 du Code civil et obtient gain de cause, mais que les biens du défendeur se trouvent en Australie, la décision ne pourra être invoquée qu’en Australie ; or, les tribunaux australiens peuvent rejeter la décision francaise qui a seulement pris en compte la nationalité pour fonder la compétence du juge

  L’article 15 du Code civil donne compétence aux tribunaux francais lorsqu’un Français est défendeur : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. »

  A priori, cet article semble favorable aux étrangers

  En réalité, la jurisprudence considère que l’article 15 du Code civil impose la seule compétence des juridictions françaises, lorsque le défendeur est francais

  Dans les années 1970 et 1980, les critiques étaient très vives

  Aujourd’hui, la doctrine s’est calmée

 

  1. a) Le champ d’application des articles 14 et 15 du Code civil

 1) Le champ d’application ratione materiæ

   Les articles 14 et 15 du Code civil mentionnent chacun « les obligations » : or, il existe 2 sortes d’obliations

  L’obligation contractuelle : un contrat se crée par un engagement librement assumé par une partie envers une autre

  L’obligation délictuelle (ex. l’obligation alimentaire) : un contrat se crée à raison d’un fait

 

1.1) Le principe : l’interprétation large

   La jurisprudence constante considère que les articles 14 et 15 du Code civil doivent être interprétés largement quant à leur champ d’application matérielle

  27 mai 1970 : l’arrêt « WEISS » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est considérée comme étant à l’origine de cette jurisprudence, en déclarant « les articles 14 et 15 du Code civil ont une portée générale s’étendant à toutes les matières (contractuelle, délictuelle, patrimoniale, extra-patrimoniale, etc.) »

  9 décembre 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit le plus récemment à une longue liste d’arrêts confirmatifs

 

1.2) Les exceptions

  Il y a 3 domaines où les juridictions françaises ne sont pas compétentes

  Les voies d’exécution pratiquées à l’étranger : les juridictions étrangères en cause en ont le monopole

  Les actions réelles immobilières concernant un immeuble situé à l’étranger : seules les juridictions du lieu de situation de l’immeuble sont compétentes, selon un principe unanimement partagé entre les États

  Les demandes en partage (dans le cadre d’une succession) portant sur des immeubles situés à l’étranger : cette jurisprudence est constante depuis 1933

 

2) Le champ d’application ratione personæ

   La seule condition d’application des articles 14 et 15 du Code civil, c’est que l’on soit en présence d’un Français (même domicilié à l’étranger) : on se contente d’un critère purement subjectif (càd, la nationalité), puisque le domicile n’est pas pris en compte

  1ère nuance : sachant que les articles 14 et 15 du Code civil peuvent s’appliquer aussi aux personnes morales, la détermination de la nationalité d’une société nécessite la prise en compte de son siège social (càd, son domicile)

  Le critère de l’établissement est donc pris en compte de manière incidente

  2e nuance : dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État-membre, il faut appliquer les seules règles du règlement N° 44-2001 et de la Convention de Bruxelles

  Ex. l’article 14 du Code civil ne pourra jamais être appliqué à un défendeur français domicilié en Allemagne

  3e nuance : lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État-membre, l’article 4 du règlement N° 44-2001 prévoit que « toute personne, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’il est domicilié sur le territoire d’un État-membre, pourra invoquer toutes les règles de compétence de cet État-membre »

  Ainsi, d’après cet article, la qualification d’une personne de Français n’est plus décisive : ce qui compte, c’est qu’elle soit domiciliée en France

  Un problème peut se poser sur le moment où l’on doit apprécier la nationalité : ex. si un étranger conclut un contrat, mais obtient ensuite la nationalité francaise, peut-on l’assigner devant un tribunal francais en vertu de l’article 15 du Code civil ou faut-il tenir compte de la nationalité du défendeur au moment de la naissance de la situation juridique ?

  16 juin 1928 : l’arrêt « BANQUE D’ITALIE » de la Cour d’appel de Paris déclare qu’il faut uniquement se référer à la qualification de la nationalité francaise au moment de l’assignation

  La Cour d’appel de Paris indique que les articles 14 et 15 du Code civil sont des lois de procédure : ainsi, par privilège procédural, on ne tient pas compte des droits litigieux en compte, mais seulement de la nationalité au moment de l’introduction de l’instance

  21 mars 1966 : l’arrêt « COMPAGNIE LA MÉTROPOLE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution, en déclarant que « la compétence des tribunaux francais est fondée sur la nationalité des parties (et non sur la nature des droits litigieux) »

  La compagnie d’assurance LA MÉTROPOLE avait indemnisé une société britannique ayant subi un dommage causé par une autre société britannique dans le cadre d’un contrat de transport ; l’assureur exerce une action en subrogation contre la société à l’origine du dommage ; la société britannique refuse de payer ; la compagnie LA MÉTROPOLE saisit alors les tribunaux francais sur le fondement de l’article 14 du Code civil ; la société britannique prétend que la compagnie d’assurance, qui est francaise, ne peut faire valoir ses propres droits, car il est subrogé dans les droits de la victime du préjudice, qui est britannique

  La Cour de cassation effectue une interprétation large de l’article 14 du Code civil, en déclarant qu’il « faut uniquement tenir compte de la nationalité du demandeur, peu importe que les droits étaient nés au profit d’une personne de nationalité étrangère »

  Cette solution est parfaitement transposable à d’autres hypothèses (liste non exhaustive)

  Même si le défunt est de nationalité étrangère, il suffit que l’un des héritiers soit de nationalité francaise pour qu’il puisse invoquer les articles 14 et 15 du Code civil

  Même si le cédant est de nationalité étrangère, il suffit que le cessionnaire soit de nationalité francaise pour qu’il puisse invoquer les articles 14 et 15 du Code civil

  Toutefois, la jurisprudence a posé 2 réserves à ce privilège procédural

  1ère réserve : la représentation

  Le représentant est transparent, puisqu’il agit au nom et pour le compte du représenté : ainsi, même si le représentant est francais, il ne pourra pas invoquer les articles 14 et 15 du Code civil si le représenté est étranger

  22 février 2005 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation réaffirme cette solution

  2nde réserve : l’utilisation frauduleuse de l’article 14 du Code civil

  24 novembre 1987 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette réserve

  Une société californienne intente une action devant les tribunaux californiens ; elle n’obtient pas gain de cause ; par conséquent, elle va céder la créance litigieuse à sa filiale francaise et lui ordonner de saisir les juridictions françaises ; la cession est donc fait dans le seul but de bénéficier de l’article 14 du Code civil

  La Cour de cassation déclare que la cession est frauduleuse : les juridictions françaises ne peuvent donc pas être compétentes dans une telle situation

 

  1. b) La renonciation au privilège de juridiction

   La jurisprudence a toujours analysé les articles 14 et 15 du Code civil comme des privilèges auquel on peut renoncer (et non comme des sujétions imposées)

  1ère justification : ces articles sont rédigés de manière potestative (ex. « le Français pourra »)

  2nde justification : l’impossibilité de renoncer aux articles 14 et 15 du Code civil constituerait un handicap pour le ressortissant francais dans le domaine des affaires internationales

  Le défendeur français peut renoncer au bénéfice de l’article 14 du Code civil, mais aussi à l’article 15 du Code civil

  Toutefois, dans ce dernier cas, il faut aussi que le demandeur (qu’il soit francais ou étranger) renonce également à l’article 15 du Code civil

  7 décembre 1971 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette nécessité de double renonciation

 

1) Le caractère d’ordre public des articles 14 et 15 du Code civil ?

   Étant donné que l’on peut renoncer aux articles 14 et 15 du Code civil, ces dispositions ne peuvent pas être d’ordre public : par conséquent, le juge francais ne peut jamais soulever d’office l’applicabilité des articles 14 et 15 du Code civil

  21 mai 1963 : la chambre civile de la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public de l’article 14 du Code civil

  Le demandeur invoque la règle de compétence territoriale interne (du Code de Procédure Civile) transposée au droit international, mais les conditions posées par les textes n’étaient pas remplies ; or, la Cour d’appel va appliquer d’office l’article 14 du Code civil

  9 octobre 1967 : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public de l’article 15 du Code civil

  Le demandeur invoque la règle de compétence territoriale interne (du Code de Procédure Civile) transposée au droit international, mais les conditions posées par les textes n’étaient pas remplies ; or, la Cour d’appel va appliquer d’office l’article 15 du Code civil

  16 avril 1985 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, en déclarant que « le juge doit appliquer la règle de droit aux faits allégués, au besoin d’office »

  Les parties avaient visé l’article 12 du Code de Procédure Civile, mais celui-ci n’était pas applicable

  26 mai 1999 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation opère à nouveau un revirement de jurisprudence, en déclarant que « le juge ne peut pas appliquer d’office les articles 14 et 15 du Code civil »

  22 février 2005 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble à nouveau avoir opéré un revirement de jurisprudence, car il semble indiquer que les articles 14 et 15 du Code civil doivent être appliqués d’office

 

2) Les formes de renonciation

   La renonciation peut revêtir 2 formes principales

  1ère forme : l’action en justice exercée à l’étranger

  En ce qui concerne l’article 14 du Code civil, la renonciation (du demandeur) est présumée : en revanche, le demandeur francais pourra prouver qu’il n’avait pas entendu renoncer à son privilège (liste non exhaustive)

  1ère preuve : des raisons d’urgence (notamment pour suspendre la prescription) justifiaient la saisine des juridictions étrangères

  2e preuve : le demandeur saisit les juridictions étrangères, car il pensait que son débiteur étranger n’avait aucun bien en France

  En ce qui concerne l’article 15 du Code civil, la renonciation présente une particularité, puisque 2 droits vont s’opposer : en effet, le droit du demandeur (francais ou étranger) est opposé au droit du défendeur francais

  La renonciation du demandeur est tout simplement constituée par la saisine d’un tribunal étranger

  La renonciation du défendeur va être traduite par l’attitude procédurale du défendeur à l’étranger : si le défendeur se présente à l’étranger, se défend au fond et ne conteste pas la compétence du tribunal étranger, il y aura renonciation

  15 novembre 1983 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  28 janvier 2003 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  2e forme : la renonciation contractuelle

  1ère possibilité (rare) : une clause précise que la partie francaise renonce aux articles 14 et 15 du Code civil

  2e possibilité : une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère

  18 octobre 1988 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  3e possibilité : une clause compromissoire désignant un tribunal arbitral

  21 juin 1965 : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en est une illustration

  3e cession : la cession de droit

  Le cessionnaire français n’est pas impliqué dans le rapport de droit originaire : il n’intervient que de manière subséquente

  25 novembre 1986 : l’arrêt le plus significatif de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Un contrat classique est conclu entre 2 personnes de nationalité étrangère ; ce contrat comporte une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger ; ensuite, un assureur francais est subrogé dans les droits de l’une des parties au contrat

  1ère interprétation : puisque l’assureur francais n’a pas consenti à la clause attributive de juridiction, il n’y a pas de renonciation

  2nde interprétation : la clause attributive de juridiction fait partie de l’ensemble contractuel que le l’assureur francais doit nécessairement tenir compte lorsqu’il accepte la cession

  La Cour de cassation opte pour la 2nde interprétation, en déclarant que le l’assureur francais doit se soumettre à la clause attributive de juridiction

  24 novembre 1987 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  Une cession de créance est opérée au profit d’une personne francaise, alors qu’une instance relative à la créance est déjà en cours

  La Cour de cassation considère que dès lors que le titulaire à l’origine de la créance a saisi un tribunal étranger, le cessionnaire ne peut plus se prévaloir de l’article 14 du Code civil

  NB : la décision était aussi fondée sur la fraude

 

  1. c) Le tribunal spécialement compétent

   Jusqu’en 1985, le problème ne s’est pas posé, puisqu’il y avait 2 systèmes de compétence complètement indépendants qui cohabitaient : ainsi, lorsque l’on appliquait les articles 14 et 15 du Code civil, on consultait le droit interne (aux articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile) pour connaître quel tribunal était spécialement compétent

  Après 1985, une hiérarchie apparaît entre les 2 systèmes de compétence : en effet, les articles 14 et 15 du Code civil ne peuvent jouer que s’il n’y a pas de rattachement objectif (aux articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile)

  Par définition, on ne peut donc plus appliquer les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile pour déterminer le tribunal spécialement compétent, puisque même au niveau interne, il faudrait un lien de rattachement objectif : il a donc fallu trouver un nouveau système

  D’abord, 2 systèmes avaient été préconisés

  1ère possibilité (la plus rationnelle) : le demandeur devrait saisir le tribunal de son propre domicile ou de sa propre résidence en France

  1er inconvénient : on donne systématiquement compétence au tribunal du demandeur

  2nd inconvénient : le demandeur francais n’a pas nécessairement de domicile en France

  23 avril 1959 : l’arrêt « WEILLER » de la chambre civile de la Cour de cassation déclare que, dans ce cas, « le demandeur doit saisir le tribunal de son choix, sous réserve de ne pas opérer ce choix de manière frauduleuse »

  Le défendeur est domicilié en Belgique et le demandeur saisit le tribunal de Perpignan

  La Cour de cassation relève la fraude, en ce que rien ne justifiait le demandeur de saisir un tribunal aussi éloigné du défendeur

  2nde possibilité : le demandeur peut saisir le tribunal de son choix, sous condition qu’il soit éclairé par les nécessités d’une bonne administration de la justice

  9 février 1960 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation consacre cette ce système

  En matière patrimoniale, le demandeur devra saisir la juridiction dans le ressort dans laquelle se trouvent des biens du défendeur

  Au fil du temps, le principe de la bonne administration de la justice de la 2nde possibilité s’est généralisé

  19 juin 1978 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  Le décret du 12 mai 1981 a rajouté un alinéa à l’article 42 (alinéa 3) du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où lui-même demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »

  Ce texte était prévu à des litiges purement internes, mais une partie de la doctrine avait voulu transposer cette solution à l’ordre international

  Toutefois, l’article 42 (alinéa 3) du Code de Procédure Civile ne mentionne pas la bonne administration de la justice : or, il semble, aujourd’hui, qu’il faut toujours prendre en compte le principe de la bonne administration de la justice

  De plus, aucun arrêt ne vise expressément l’article 42 (alinéa 3) du Code de Procédure Civile

 

  1. LES EFFETS DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

   Lorsqu’une personne invoque une décision qu’elle a obtenue à l’étranger, quelle valeur l’ordre juridique francais va donner à cet acte rendu au nom d’un État étranger ?

  La décision étrangère ne peut jamais immédiatement rendre les mêmes effets qu’un jugement francais : il faut d’abord qu’elle soit contrôlée

  Le droit commun francais prévoit des conditions assez strictes pour le contrôle des jugements étrangers

  Si la partie veut obtenir la force exécutoire pour une décision étrangère, il existe une instance spécifique pour contrôler cette décision, à savoir l’instance d’exequatur : dans ce cas, le Président du TGI statue en juge unique

  Si la partie veut invoquer une décision étrangère, sans avoir recours à des voies d’exécution, il s’agira seulement d’un problème de reconnaissance de la décision étrangère en France : dans ce cas, il n’y pas d’initiative procédurale

  Ex. si une partie veut qu’une décision étrangère de divorce soit reconnue en France, afin de pouvoir se remarier (et non pas pour notamment saisir les biens de son époux), il suffit de présenter la décision étrangère devant l’officier d’état civil célébrant le mariage (et non devant le juge)

  Si un litige, qui a déjà été tranché par un tribunal étranger, est introduit devant les juridictions françaises, le défendeur peut invoquer l’autorité négative de chose jugée en vertu de la décision étrangère : dans ce cas, il n’y a pas d’initiative procédurale, mais il suffit que le tribunal déjà saisi contrôle la décision étrangère

  Le droit communautaire prévoit des conditions très souples pour le contrôle des jugements étrangers

  Le règlement N° 44-2001 a pour finalité la libre circulation des jugements : ainsi, tout un volet est consacré à la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par les autres États-membres

 

2.1. LE DROIT COMMUN FRANÇAIS

   Il n’y a pas de texte écrit en ce qui concerne les effets des jugements étrangers : tout le système est donc d’origine jurisprudentielle

  Auparavant, la jurisprudence avait adopté la technique de la révision des jugements étrangers

  1ère remarque : elle consiste grosso modo dans la mise en place d’un nouveau procès par le juge francais fondés sur les mêmes faits et questions de droit que le jugement étranger

  1ère étape : le juge francais apprécie les frais

  2e étape : il constate les règles de droit applicables

  3e étape : il vérifie que le juge étranger a correctement appliqué les règles de droit pertinentes aux faits de l’espèce

  2e remarque : le juge francais ne peut pas modifier la décision étrangère

  S’il considère que le juge étranger a bien jugé, il peut reconnaître la décision étrangère

  S’il considère que le juge étranger n’a pas bien jugé, il peut uniquement repousser la décision étrangère

  3e remarque : cette technique est très critiquée dans la doctrine et la jurisprudence

  1ère critique : elle marque une défiance envers le juge étranger qui a finalement très peu de poids

  2nde critique : la révision fait obstacle au principe de réciprocité

  Or, beaucoup de pays reconnaissent les jugements étrangers seulement sous réserve de la réciprocité : ex. l’Allemagne accepte les jugements francais à condition que les jugements allemands soient reconnus en France

  7 janvier 1964 : l’arrêt fondamental « MUNZER » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation résume l’ensemble du système applicable aujourd’hui

  Il faut que le juge francais fasse 5 vérifications fondamentales limitatives avant de pouvoir accorder l’exequatur à une décision étrangère : on étudiera seulement les 3 premières conditions, puisque les 2 dernières ont déjà été traitées auparavant dans le cadre de ce cours

  1ère vérification : la compétence du juge d’origine

  2e vérification : la régularité de la procédure d’origine

  3e vérification : l’application (par le juge d’origine) de la loi désignée par la règle de conflit francaise

  4e vérification : la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international francais

  Voir 3.2. L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

  5e vérification : l’absence de toute fraude à la loi

  Voir 2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOI

  4 octobre 1967 : l’arrêt « BACHIR » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « la vérification de la régularité de la procédure suivie à l’étranger se limite à la seule vérification de sa conformité à l’ordre public international »

  En effet, cette vérification n’est pas très pertinente, puisqu’elle amène le juge francais à donner des leçons au juge étranger dans l’application de sa propre procédure : la vérification de la procédure va ainsi se faire dans le cadre de la vérification de la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international

 

  1. LA CONDITION PRINCIPALE : LA COMPÉTENCE DU JUGE D’ORIGINE

   On pourrait concevoir plusieurs systèmes, fondés sur 3 catégories de règles, pour vérifier la compétence du juge d’origine

  1er système : les règles édictées par le propre système du juge d’origine

  Cette solution est opportune, puisque aucun véritable contrôle serait nécessaire la plupart du temps : en effet, le juge étranger va la plupart du temps respecter ses propres règles

  Cette solution est critiquable, puisque le juge francais ne pourrait pas contrôler si le juge d’origine avait une compétence exorbitante

  2e système : la bilatéralisation des règles de compétence françaises (càd, que l’on applique les critères de compétence francais)

  Or, cette solution est très restrictive : elle revient à considérer que seul les éléments de compétence retenus par le système francais sont pertinents

  3e système : les règles de compétence indirectes (rattachées ni à l’ordre juridique étranger, ni à l’ordre juridique francais)

  Dans ce cas, il faudrait seulement vérifier la rationalité de la compétence du juge étranger: il faut donc vérifier au cas par cas si le juge étranger présentait un lien suffisant pour se prononcer sur le litige

  6 février 1985 : l’arrêt fondamental « SIMITCH » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation reprend ce système consacré par la Cour d’appel de Paris dans les années 1970

  Une anglaise domiciliée en Angleterre a obtenu le divorce devant les juridictions anglaises ; son mari, de nationalité américaine, est domicilié à Paris ; l’épouse souhaite que cette décision puisse produire effet dans l’ordre juridique francais

  La Cour de cassation consacre les 3 conditions de principes

  1ère condition : la règle de conflit francaise ne donne pas compétence exclusive aux juridictions françaises

  2e condition : le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi

  3e condition : le choix de cette juridiction n’est pas frauduleux

  La Cour de cassation considère, qu’en l’espèce, le juge étranger était compétent, puisque les 3 conditions sont remplies : le juge retient 4 éléments pour caractériser le rattachement

  1er élément : la nationalité de la demanderesse était anglaise

  2e élément : le domicile de la demanderesse se trouvait en Angleterre

  3e élément : les époux ont établi leur dernier domicile conjugal en Angleterre

  4e élément : le mari possédait encore des biens en Angleterre

 

  1. a) L’absence d’une compétence exclusive des juridictions françaises

   Les juges francais sont seuls compétents pour un certain nombre de litiges : on étudiera les 4 compétences exclusives les plus importantes

  1ère exclusivité : les règles de compétence purement internationales

  Il s’agit des règles françaises de compétence directe qui ne figurent pas dans le Code de Procédure Civile, car elles correspondent à des créations jurisprudentielles propres à l’ordre juridique international : ex. les litiges réels d’ordre successoral sur un bien immobilier situé en France

  Ces règles rationnelles sont communément admises dans la plupart des ordres juridiques : la preuve, c’est qu’il n’y a jamais eu de jurisprudence sur cette question

  2e exclusivité : les voies d’exécution pratiquées en France

  18 novembre 1986 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette compétence exclusive

  3e exclusivité : les clauses attributives de juridiction désignent un tribunal francais

  Il s’agit d’une règle rationnelle communément admise dans la plupart des ordres juridiques

  4e exclusivité : les articles 14 et 15 du Code civil

  Cette solution est très contestée, surtout en ce qui concerne le demandeur (article 14 du Code civil)

  En effet, lorsque ce dernier saisit un tribunal étranger, il renonce en principe à son privilège de compétence : pourtant, la décision étrangère ne pourra pas être invoquée en France en raison de l’exclusivité

  27 janvier 1987 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

  21 septembre 1995 : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en est une autre illustration

  Cette solution est catastrophique pour la circulation internationale des jugements : cela nourrit non seulement l’animosité envers les francais, mais elle aura parfois un effet pervers, en ce sens que les tribunaux étrangers vont condamner les francais plus lourdement, car ils savent que leur compétence ne sera de toute manière pas reconnue

  La solution est tout aussi contestée par la doctrine en France qu’à l’étranger, mais la Cour de cassation a toujours maintenu sa solution de principe

  Or, depuis quelques années, sous l’influence doctrinale, certains plaideurs ont allégué que cette compétence exclusive serait contraire à 2 dispositions de la CEDH

  L’article 6– 1er de la CEDH qui fonde le droit à toute personne d’avoir un procès équitable

  L’article 14 de la CEDH qui interdit toute discrimination en fonction du sexe, de la nationalité, de la religion, des opinions politiques, etc.

  30 mars 2004 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est l’une des arrêts répondant à cette nouvelle critique

  Le mari est américain et l’épouse est franco-américaine ; le mari était diplomate ; il avait intenté une action en divorce devant le TGI de Marseille ; celui-ci rejette sa demande et condamne le mari à payer une contribution aux charges du mariage ; par la suite, le mari intente à nouveau une action en divorce devant les tribunaux de Floride ; le mari obtient gain de cause aux Etats-Unis et cesse immédiatement le versement des contributions en France ; quelques mois plus tard, l’épouse essaye d’obtenir malgré tout le versement de sa contribution par une saisie-attribution des biens de son mari en France ; l’époux forme 2 demandes en France ; il demande la mainlevée de la saisie-attribution et l’exequatur de la décision des tribunaux de Floride ; les juges du fond n’accueillent pas ces demandes, car ils considèrent que les tribunaux de Floride étaient incompétents en raison de la nationalité francaise de l’épouse (article 15 du Code civil) ; or, le mari se pourvoit en cassation, en invoquant 2 arguments

  1er argument : l’épouse avait renoncé à l’article 15 du Code civil, car elle avait plaidé au fond devant les tribunaux de Floride

  2nd argument : la compétence exclusive a un caractère exorbitant et discriminatoire en raison du fondement de l’article 15 du Code civil

  Le pourvoi vise ici expressément les articles 6– 1er et 14 de la CEDH

  La Cour de cassation répond à chaque argument

  1er motif : l’épouse n’avait pas renoncé au privilège de l’article 15 du Code civil selon les juges du fond

  Or, cette question de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond

  2nd motif : la compétence exclusive n’a pas de caractère exorbitant ou discriminatoire, car l’article 15 du Code civil n’est pas plus exorbitant ou discriminatoire que la règle de Floride selon laquelle une personne peut saisir sa juridiction du moment qu’il a un domicile, même temporaire, dans l’État

  1ère critique : la résidence temporaire n’était pas le seul lien de rattachement du mari, puisqu’il était de nationalité américaine

  2nde critique : quid d’une décision étrangère qui aurait un fondement rationnel auquel on ne peut prétendre rattacher un caractère exorbitant ou discriminatoire ?

  10 juillet 2001 : l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation est le seul arrêt correspondant à une telle situation, mais il n’a été publié nul part

  La Cour de cassation a déclaré grosso modo que « l’article 14 du Code civil n’est pas critiquable, car il n’est pas critiquable »

  La Cour EDH ne s’est pas encore prononcée sur la question

 

  1. b) L’existence d’un rattachement caractérisé

   Le rapport de droit doit se rattacher de manière caractérisée au juge d’origine : le juge d’exequatur francais va apprécier ce rattachement caractérisé en tenant compte de tous les éléments de rattachement (et non en vertu d’une règle de compétence directe)

  1ère conséquence : l’appréciation se fait au cas par cas

  Il faut tenir compte notamment du domicile, la résidence, la nationalité, la situation d’un bien, etc.

  2nde conséquence : le fait ne de ne pas se référer uniquement aux règles françaises témoigne d’une grande souplesse

  Ex. en matière de divorce, on peut tenir compte notamment de la résidence des enfants ou du lieu où le mariage a été célébré

  Or, est-ce que la jurisprudence tient effectivement compte de beaucoup éléments ?

  6 février 1985 : l’arrêt fondamental « SIMITCH » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait tenu compte de 4 éléments

  1er élément : la nationalité de la demanderesse était anglaise

  2e élément : le domicile de la demanderesse se trouvait en Angleterre

  3e élément : les époux ont établi leur dernier domicile conjugal en Angleterre

  4e élément : le mari possédait encore des biens en Angleterre

  15 juin 1994 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est beaucoup moins exigeant

  Une décision de divorce entre 2 époux algériens a été rendue en Algérie ; le seul élément de rattachement à l’Algérie est la nationalité des époux ; tous les autres éléments de rattachement (càd, le domicile, les biens, les enfants, etc.) se trouvaient en France

  La Cour de cassation a considéré que la nationalité suffit en elle-même pour constituer un rattachement caractérisé : cette solution était donc très souple et ouverte aux décisions étrangères

  17 février 2004 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble être revenu à la jurisprudence « SIMITCH »

  La situation est identique à l’arrêt précédent ; une décision de divorce entre 2 époux algériens a été rendu par le tribunal d’Oran (en Algérie) ; la décision étrangère est invoquée en France par l’un des époux ; les juges du fond appliquent la jurisprudence antérieure, en considérant que les tribunaux algériens étaient compétents par le seul fait que les époux soient algériens

  La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en déclarant que la nationalité commune ne suffisait pas à rattacher le litige de manière caractérisée à l’Algérie : elle estime « qu’il faut rechercher le tribunal le plus apte à statuer »

  Le juge ne peut être compétent s’il n’est pas le juge le plus proche du litige : par conséquent, il ne faut plus rechercher s’il y a un rapport caractérisé entre le rapport de droit et l’État de la décision d’origine, mais voir si la compétence étrangère était prépondérante

  Il s’agit a priori d’un revirement, mais une partie de la doctrine suggère que cette jurisprudence ne s’appliquerait qu’aux divorces migratoires pour en limiter les effets néfastes à l’un des époux

  Le divorce migratoire : « Un divorce demandé à l’étranger dans le but unique d’avoir un divorce plus favorable qu’en France (notamment parce que le pays étranger reconnaît la répudiation). »

  Le divorce va souvent être demandé rapidement à l’étranger juste avant une demande faite en France par l’autre époux ou au moins avant la prise de décision des tribunaux francais

 

  1. c) L’absence de fraude

   Cette condition désigne l’absence de fraude à la compétence juridictionnelle (et non à la loi) : en d’autres termes, il ne faut pas que la juridiction étrangère ait été saisie seulement pour obtenir une décision plus favorable qu’en France

  1er mars 1988 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif au divorce migratoire et la répudiation

  En réalité, la Cour de cassation a adopté plusieurs moyens pour lutter contre les divorces migratoires

  1er moyen : la fraude

  2e moyen : l’absence de rattachement caractérisé

  3e moyen : la violation de l’ordre public international

 

  1. LES DEUX AUTRES CONDITIONS ESSENTIELLES

   Autant la réserve d’ordre public international est largement admise, autant la condition de la compétence de la loi appliquée est contestée

 

  1. a) La compétence de la loi appliquée

   L’autorité francaise doit vérifier que le juge d’origine a appliqué la loi désignée par la règle de conflit francaise

  Cette solution est justifiée à 2 égards

  1ère justification : cette solution constitue le lien rationnel entre l’ordre juridique francais et la situation de fait

  Si la décision doit être appliquée en France, il est logique que le juge vérifie que le lien rationnel a été respecté

  2nde justification : elle permet de lutter contre le forum-shopping

  Le forum-shopping : « Le demandeur choisit la juridiction qui applique la loi la plus favorable. »

  Cette solution est constamment contestée

  1ère critique : il aurait été manifestement plus logique que le juge étranger applique ses propres règles de conflit

  2e critique : cette solution est catastrophique pour la circulation des décisions

  En effet, même si la juridiction étrangère a choisi un lien de rattachement rationnel, il se peut très bien que sa décision ne remplisse pas cette condition

  3e critique : la reconnaissance d’une décision étrangère va dépendre du pur hasard

  En effet, étant donné que le juge étranger va toujours appliquer ses propres règles de conflit, cette condition ne sera remplie que par coïncidence

  La jurisprudence a néanmoins apporté 2 tempéraments à cette règle de principe

  1er tempérament : la théorie du renvoi

  Le renvoi a une fonction validante, permettant de sauver la décision étrangère, lorsque la règle de conflit francaise désigne l’ordre juridique du juge d’origine

  Le système est intéressant, mais il s’appliquera seulement de manière restreinte, puisqu’il suppose que la règle de conflit francaise désigne l’ordre juridique du juge d’origine

  2nd tempérament : la théorie de l’équivalence

  29 juillet 1929 : l’arrêt « DRICHEMONT » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette théorie

  Le juge étranger n’a pas appliqué la bonne loi (càd, la loi désignée par la règle de conflit francaise) ; la décision devrait donc être rejetée ; or, on va pouvoir appliquer la théorie de l’équivalence si la loi que le juge étranger a effectivement appliquée produit le même résultat que celui résultant de la loi désignée par la règle de conflit francaise

  28 janvier 2003 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution

  La condition de la compétence de la loi appliquée va en réalité intervenir très rarement : d’une part, il faut d’abord vérifier si le juge d’origine était compétent, et d’autre part, il y a les 2 tempéraments

  Par conséquent, certains auteurs se sont demandés si cette condition devait encore être appliquée, sachant que la France est l’un des rares pays à appliquer cette condition

 

  1. b) L’ordre public international

   L’ordre public international a ici le même effet de soupape que l’on a pu constater dans C. LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL : il évite l’application de décision étrangère qui aurait un résultat choquant vis-à-vis des conceptions françaises

  Toutefois, il faut noter 2 particularités en l’occurrence

  1ère particularité : le juge francais est face à un juge étranger

  On se situe donc dans le domaine de l’ordre public atténué, puisque la décision étrangère a pu déjà créer des effets : la situation qui en découle ne peut donc pas être complètement évincée

  2nde particularité : on tient également compte de l’ordre public procédural

  4 octobre 1967 : l’arrêt « BACHIR » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation intègre la régularité de la procédure dans les exceptions d’ordre public

  Il faut vérifier si la décision étrangère a été rendue dans des conditions convenables (càd, si elle la procédure respecte les grands principes fondamentaux)

  22 février 1978 : la chambre civile de la Cour de cassation considère que « l’ordre public international peut être opposé en cas de violation des droits de la défense »

  3 décembre 1996 : la chambre civile de la Cour de cassation considère que « l’ordre public international peut être opposé en cas d’impartialité du juge »

  11 juin 1961 : l’arrêt de référence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « l’absence de motif dans une décision n’est pas en soi contraire à l’ordre public procédural, mais il faut que la partie, qui souhaite faire reconnaître la décision en France, produise des documents justifiant la décision étrangère (afin de démontrer que toutes les conditions de l’arrêt « MUNZER » ont été appliquées : ex. il faut démontrer que le juge étranger a appliqué la règle de conflit francaise)

  NB : la motivation est obligatoire dans la procédure francaise

 

2.2. LE DROIT COMMUNAUTAIRE

   Le droit communautaire relatif aux jugements étrangers repose sur 2 règlements essentiels

  Le règlement N° 44-2001 allège le contrôle des jugements étrangers

  Le règlement instaurant le titre exécutoire européen est révolutionnaire, car il supprime complètement le contrôle en matière de titres exécutoires étrangers : le juge d’exécution francais ne peut donc plus contrôler les décisions étrangères

 

  1. LE RÈGLEMENT N° 44-2001

   La finalité du règlement N° 44-2001, c’est d’assurer la libre circulation des décisions au sein de l’Union européenne : il faut donc que la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État-membre supposent le moins de formalités et de conditions possibles

  1ère remarque : la compétence du juge d’origine (1ère vérification de l’arrêt « MUNZER ») d’un État-membre ne peut plus prêter à discussion à partir du moment où les États-membres acceptent le règlement N° 44-2001

  NB : cette solution repose sur le principe de la confiance mutuelle des États-membres

  2nde remarque : dès lors que l’on se trouve dans le champ d’application matérielle du règlement N° 44-2001, toutes les décisions émanant d’un État-membre sont concernées par ce système de reconnaissance et d’exécution (que l’on étudiera ci-dessous)

  Par conséquent, le juge n’a pas besoin de fonder sa compétence sur une règle de compétence directe issue du règlement N° 44-2001

  Ex. un demandeur francais et un défendeur américain ont un litige ; le juge francais se déclare compétent sur le fondement de l’article 14 du Code civil, en vertu de l’article 4 du règlement N° 44-2001; le juge ne se fonde donc pas sur une règle de compétence directe du règlement N° 44-2001, mais sur une règle de compétence interne tolérée par le règlement N° 44-2001; la décision francaise, même si elle est exorbitante, va néanmoins bénéficier de la libre circulation assurée par le règlement N° 44-2001

 

  1. a) Les règles de fond

   La décision étrangère n’a pas de condition de fond particulière à remplir : il existe seulement des cas de non-reconnaissance qui sont énumérées, de manière exhaustive, par les articles 34 et 35 du règlement N° 44-2001 (dont on étudiera les 3 hypothèses essentielles, dans l’ordre croissant d’intérêt)

 

1) 1ère exclusion : l’inconciabilité des décisions

   S’il y a une inconciabilité entre la décision d’un autre État-membre présentée devant le juge francais et la décision rendue par les mêmes parties devant un juge francais, le juge francais doit faire prévaloir la décision du juge francais

  Toutefois, cette situation d’inconciabilité est très rare, puisque le règlement N° 44-2001 écarte en principe toute situation de litispendance ou de connexité

  S’il y a une inconciabilité entre la décision d’un autre État-membre présentée devant le juge francais et la décision étrangère antérieure mais qui remplit les conditions pour produit les effets au sein d’un État-membre, à ne pas apprendre !

 

2) 2e exclusion : la compétence du juge d’origine

   En principe, le juge de l’État requis ne peut pas contrôler la compétence du juge d’origine (en vertu de la confiance mutuelle entre les différents États-membres)

  Par exception, le règlement N° 44-2001 que le juge de l’État requis peut contrôler la compétence du juge d’origine pour certaines catégories de règles particulières : la confiance mutuelle ne va toutefois pas disparaître, mais elle existera simplement ailleurs, à savoir dans la constatation des faits établis par le juge d’origine, qui lient le juge requis (pouvant seulement sanctionner une erreur de droit)

  1ère catégorie : les règles des sections 3, 4 et 6 du chapitre 2 du règlement N° 44-2001

  Ex. si les articles 22 et 23 du règlement N° 44-2001 relatifs aux compétences exclusives sont méconnues, la décision étrangère ne peut pas être reconnue

  2nde catégorie : les règles protectrices des assurés et des consommateurs

  NB : les règles protectrices des parties faibles relatives au contrat de travail ne sont, curieusement, pas visées

  Certains auteurs prétendent que cette solution incompréhensible serait un simple oubli des rédacteurs du texte : les exceptions étant néanmoins d’une interprétation stricte, les règles protectrices des travailleurs ne peuvent pas être inclues dans cette catégorie

 

3) 3e exclusion : la reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public international

   L’article 34– 1er du règlement N° 44-2001 : « Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public international, le juge requis n’a pas besoin de reconnaître la décision d’un autre État-membre. »

  Le fait que l’ordre public francais puisse jouer contre le règlement N° 44-2001 est légitimé, puisque la reconnaissance doit être « manifestement » contraire

  Ainsi, l’exception d’ordre public international ne va s’appliquer que dans des cas marginaux/exceptionnels

  L’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 apporte une précision : « La reconnaissance d’une décision d’un autre État-membre n’est possible que si l’acte introductif d’instance ait été notifié au défendeur défaillant régulièrement et en temps utiles. »

  Certains auteurs ont considéré que cet article vise l’ordre public procédural, puisqu’il défend les droits de la défense : à partir de ce postulat, les auteurs en tirent 2 conclusions

  L’article 34– 1er du règlement N° 44-2001 défend toutes les règles d’ordre public de fond (càd, ce que la décision étrangère a tranché)

  L’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 défend toutes les règles d’ordre public de forme (càd, les conditions dans lesquelles la décision étrangère a tranché)

  Or, étant donné que les exceptions devraient être interprétées de manière restrictive, la protection de l’ordre public procédural se limiterait à la seule hypothèse prévue par cet article : ainsi, le juge ne pourrait pas rejeter la reconnaissance d’une décision au nom de l’ordre public procédural dans toute autre hypothèse

  D’autres auteurs ont considéré que l’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 permet de défendre à la fois les règles d’ordre public de fond et de procédural

  1ère remarque