COURS DE DROIT JUDICIAIRE
Le droit judiciaire est un terme qui tend à supplanter celui, trop étroit, de procédure, pour désigner l’ensemble des règles gouvernant l’organisation et le fonctionnement des juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire.
Certains auteurs désignent sous le nom de droit judiciaire la procédure civile.
TITRE 1 : Les notions fondamentales du droit judiciaire
CHAPITRE 1_ L’ACTION EN JUSTICE
Section 1_ Notion et caractère de l’action en justice
- 1_ Notion
La demande est le fait d’agir en justice. Le juge doit avant d’analyser le litige sur le fond, regarder si les conditions légales de l’existence de l’action sont réunies ; c’est-à-dire l’intérêt et la qualité pour agir. Si ces conditions sont absentes, l’action sera irrecevable. Si par contre, ces conditions sont réunies, le juge vérifiera alors si les délais et les formes ont été respectés, sinon cette fois, ce sera la demande qui sera irrecevable. Jusqu’alors, donc, le procès n’a pas été examiné sur le fond. Ce n’est que lorsque l’action et la demande seront recevables que le litige sera examiné.
Souvent, en langage courant on confond le droit substantiel, l’action (potentialité) et la demande.
Pour MOTULSKY (auteur de droit contemporain à l’origine de la procédure civile moderne), l’action en justice est le droit subjectif processuel distinct du droit substantiel.
Pour CORNU & FOYER, l’action en justice est le pouvoir d’être entendu par le juge dans sa prétention, et d’obtenir de lui, une décision sur le fond. L’article 30 CPC définit l’action comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Cette notion d’action en justice est d’élaboration récente, la doctrine classique la confondait avec le droit subjectif dont elle permet d’obtenir la protection.
A_ Distinction entre l’action et le droit
Ces deux notions ont été longtemps assimilées, l’action étant considérée comme le prolongement du droit subjectif, envisagé sous l’angle de la protection judiciaire.
Cette conception est critiquable. Il est tout d’abord possible que le droit soit dénué d’action, comme le droit de créance qui relèverait d’une obligation naturelle ou qui serait fondée sur une créance prescrite.
Inversement, l’action peut exister indépendamment du droit ; par exemple, le ministère public, lorsqu’il est partie principale, l’action n’a pas pour objet d’assurer la défense d’un droit subjectif particulier, mais celle de l’ordre juridique lui-même. Il en irait de même lorsque l’on évoque devant un tribunal, un droit purement imaginaire, ce qui conduit à ce que la demande soit rejetée sur le fond. Dans ces deux hypothèses, on ne peut pas contester que le juge soit saisi d’une action, mais il n’y a pas de droit substantiel en cours.
Quelques fois, plusieurs actions existeront pour défendre un seul droit, ainsi, en cas d’inexécution du contrat, le créancier peut agir en exécution forcée ou choisir d’agir en résolution du contrat, accompagnée ou non de dommages et intérêts.
De plus, le régime de l’action en justice et celui du droit subjectif qui lui sert de fondement ne sont pas toujours identiques ; ainsi les règles de capacité pour ester en justice sont différentes de celles requises pour l’exercice d’un droit.
Cependant subsistent entre l’action et le droit substantiel, des liens très forts ; c’est l’habitude de classer des actions en justice, selon la nature des droits substantiels, dont elles assurent la sanction ; au droit réel correspond une action réelle, au droit mobilier correspond une action mobilière.
Ce lien entre droit et action entraîne parfois des confusions comme celle de l’article 31 CPC, qui exige un intérêt légitime. On passe insensiblement de la recevabilité de l’action à celle du bien fondé de la prétention.
B_ Distinction entre la demande et l’action
L’action en justice ne s’identifie pas non plus à la demande en justice. Si l’action est un pouvoir légal de saisir les tribunaux, la demande est un acte de procédure, par lequel une personne exerce ce pouvoir. Pour certains auteurs, la demande en justice est l’acte d’ouverture des hostilités, tandis que l’action est un simple pouvoir théorique, que son titulaire préférera ou ne préférera pas exercer pour ne pas courir les risques d’un procès ou parce qu’une conciliation aboutit. Par contre, si le titulaire veut exercer son pouvoir et saisir le tribunal compétent, il doit transformer cette faculté en acte ; acte qui est une demande en justice.
Là encore il faut éviter la confusion entre les deux notions car il s’attache à la demande des effets particuliers en créant le lien juridique d’instance, la demande interrompt la prescription et fait courir les dommages et intérêts moratoires (à distinguer des dommages et intérêts compensatoires). Elle vaut aussi mise en demeure.
L’action en justice est reconnue comme fondamentale par le CEDH article 6-1. Elle apparait aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l’U.E, mais elle apparait encore dans la jurisprudence du CCL depuis une décision du 25 janvier 1994.
- 2_ Les caractères de l’action en justice
A_ Le caractère facultatif
Son titulaire n’a jamais l’obligation de l’exercer, l’exercice de l’action en justice est laissé à la libre appréciation du justiciable confronté à une situation litigieuse. D’ailleurs les autorités ont développées des mécanismes de règlements amiables et complets pour inciter les justiciables à ne pas recourir aux tribunaux. Ce phénomène s’explique certainement par l’explosion des demandes judiciaires et l’encombrement corrélatif des juridictions. Les mécanismes alternatifs allègent la tâche du juge. Ils correspondent aux nouveaux besoins sociaux comme le passage d’un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié. Ce qui conduit à la recherche de solution conventionnelle au conflit plutôt qu’à celle de décision ordonnée par un juge étatique. Les modes alternatifs de résolution du litige ont un contenu diversifié qui va du règlement négocié par les parties elle-même (transaction…) au règlement négocié avec intervention d’un tiers (conciliateur, médiateur). Le règlement négocié peut aussi être fait sous le contrôle du juge. Enfin l’arbitrage est une procédure permettant à un particuliers, l’arbitre, choisi librement par les parties de rendre le plus souvent comme amiable compositeur une sentence arbitrale.
B_ Les caractères libres
Le plaideur n’engage pas sa responsabilité du seul fait qu’il a perdu le procès ; même s’il a tord, il bénéficie d’une immunité constamment rappelée par le juge. Ce principe est justifié, car en toute bonne foi, un plaideur peut se méprendre sur l’étendue exacte de ces lois. En effet, l’interprétation de la règle de droit est faite d’impondérables, ce qui entraîne une certaine incertitude. Si la perte du procès devait toujours s’accompagner de dommages et intérêts, ceci pourrait entraîner un effet pervers : celui de faire hésiter le plaideur à défendre ses droits. Pourtant, cette immunité de principe comporte des atténuations, ainsi en va – t- il de la théorie de l’abus de droit. C’est l’hypothèse où le plaideur agit à la seule fin de nuire à autrui ou pour retarder la solution du litige, il engagerait alors sa responsabilité civile et pourrait être condamné à des dommages et intérêts. L’abus impose une faute nettement caractérisé, qui est placé sous le contrôle de la Cour de cassation. Ce qu’impose la jurisprudence, n’est pas le fait d’avoir exercé à tord une action en justice, mais le fait d’avoir commis une faute, indépendamment du seul exercice de l’action. Parallèlement, l’article 21-1 CPC prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile au maximum de 3000 €uros, sans préjudices des dommages et intérêts réclamé.
Section 2_ La classification des actions en justice (VOIR POLY)
- 1_ Actions réelles, personnelles ou mixtes
A_ L’action personnelle
B_ L’action réelle
C_ Les actions mixtes
- 2_ Actions mobilières et actions immobilières
A_ Notion
B_ Intérêt de la distinction
C_ Combinaison entre les diverses classifications
- 3_ Actions possessoires et actions pétitoires
A_ La nature de la situation donnant lieu à protection possessoire
B_ Le régime des actions possessoires
1_ Le régime commun
a_ La compétence matérielle
b_ Le délai d’exercice
c_ La règle du non cumul du possessoire et du pétitoire
2_ Les règles particulières
a_ La complainte
b_ La dénonciation de nouvelle œuvre
c_ La réintégrande
Section 3_ Conditions d’existence de l’action en justice
Selon les auteurs classiques, quatre conditions doivent être réunies pour que l’action existe :
- Le droit substantiel
- L’intérêt
- La qualité
- La capacité
Deux de ces exigences n’ont qu’un lointain rapport. En effet, l’exigence du droit n’est pas une condition de l’action, mais du succès de la demande. Quant à la capacité, elle n’est pas non plus, une condition de l’action, mais une condition de la validité de la demande ; c’est pourquoi les auteurs modernes conservent deux conditions subjectives : l’intérêt et la qualité, mais ils y ajoutent conditions objectives relatives à l’objet du procès et au temps pour agir.
- 1_ Conditions subjectives de l’action en justice : l’intérêt et la qualité pour agir
A_ L’intérêt => article 31 CPC (adage pas d’intérêt, pas d’action)
L’intérêt est reflété par l’adage qui conforme une demande en justice, qui doit justifiée d’un intérêt, prévu à l’article 31 CPC. L’intérêt doit être juridique et légitime, né et actuel, direct et personnel.
1_ L’intérêt juridique et légitime
Cette exigence apparaît à l’article 31 CPC, certains auteurs considèrent qu’elle entrainerait une confusion entre le droit substantiel et celui d’agir en justice. Pour eux, exiger la légitimité de l’intérêt, c’est déjà se placer sur le terrain du bien fondé de la demande, c’est-à-dire, du droit substantiel. La référence à la légitimité, ici, leur apparait équivoque ; par exemple : la réparation due à la concubine en cas de mort de son concubin jusqu’à l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 21 février 1970, la Civ 2 refusait le droit à réparation formé par la concubine au motif que l’intérêt allégué n’était pas un intérêt légitime juridiquement protégé. De même l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans l’arrêt Perruche a estimé qu’un enfant né handicapé à la suite d’une erreur d’un laboratoire ayant conduit sa mère à ne pas choisir une IVG avait un intérêt légitime à la réparation de son handicap.
Cependant, pour justifier l’exigence de cet intérêt légitime, M. CADIET propose de considérer que l’intérêt sera légitime quand les autres caractères de l’intérêt seront présents ; c’est-à-dire né et actuel, direct et personnel.
Quand à MOTULSKY, il voit dans cette exigence d’un intérêt légitime, la nécessité d’un intérêt sérieux, c’est-à-dire la volonté d’agir sans esprit de chicane.
Notons encore que plusieurs arrêts naissants témoignent d’une volonté de préciser que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action è Civ 2, 6 mai 2004 è Civ 2, 13 janvier 2005.
2_ Un intérêt né et actuel
L’existence de l’intérêt s’apprécie au jour où l’action est invoquée ; cela devrait donc interdire toutes les actions dans lesquelles l’intérêt est éventuel ou futur ; mais ce principe comporte des assouplissements.
a_ Le principe
Il faut que l’ordre soit troublé pour recourir au juge, sinon l’action détournerait la justice de sa finalité ; en principe pas de procès préventif. Sont donc interdites, les actions interrogatoires visant à contraindre une personne à se prononcer immédiatement sur une option qui lui est offerte. Ces actions violeraient les principes d’option accordés à cette personne. Par exemple, consisterait une action interrogatoire, l’action dirigée contre l’héritier pour les forcer à déclarer s’il accepte ou s’il refuse une succession avant l’expiration du délai qui lui est reconnu par la loi. Sont aussi prohibées les actions provocatoires ou en jactance.
Dans l’ancien droit ces actions étaient largement admises, une personne étant troublée dans son honneur ou dans ses biens, par la menace ou la jactance d’une autre personne elle pouvait très bien la contraindre à saisir la justice afin d’établir le bien fondé de ces prétentions, faute de le faire, elle se voyait imposer un silence perpétuel. Ces actions étaient contraires aux caractères facultatifs de l’action en justice, et constituaient une atteinte au libre choix de la personne. Elles ne sont plus admises aujourd’hui.
b_ Exceptions
Les raisons tiennent à des considérations différentes :
- L’intérêt de conserver ou d’établir des preuves dont peut dépendre la solution d’un litige encore éventuel.
Ceci peut être illustré par les mesures d’instruction in futurum prévues à l’article 145 CPC. Il s’agit là d’une action tendant à la sauvegarde d’une preuve, pour laquelle on utilise la voie d’un référé.
- La menace d’un trouble patrimonial et l’intérêt qu’il y a à le prévenir. Il s’agit là de la dénonciation de nouvelle œuvre (action possessoire et référé sauvegarde). La dénonciation de nouvelle œuvre est une action possessoire, son objet est d’éviter qu’il n’advienne un trouble dans la possession ou dans la détention. Elle permet d’obtenir toute mesure de nature à éviter la réalisation du dommage qui s’annonce. Par exemple, la construction d’un mur de séparation empiétant largement sur le terrain voisin. Ce dernier peut demander la protection de sa possession. Quant au référé sauvegarde (article 809 al 1), il vise spécialement la prévention d’un dommage imminent. Ce texte met d’ailleurs en place une protection similaire à celle qu’autorise l’action possessoire précédente.
- L’existence d’une incertitude et l’intérêt qu’il y a à la dissiper. Il s’agit là des actions déclaratoires que la loi ouvre en matière de nationalité. L’intérêt préventif de celui qui est expose à un recours de prendre les devants en soulevant lui-même la question pour laquelle il pourrait être appelé en justice.
3_ Un intérêt direct et personnel
Une personne ne peut saisir les tribunaux que dans la mesure où la violation d’un droit atteint ses propres intérêts. Le problème est particulièrement délicat pour l’action de certains groupements comme les syndicats ou les associations. Par exemple, si un syndicat demande des dommages et intérêts à un réparateur automobile qui a mal réparé le véhicule du syndicat, il n’y aura pas de difficulté quand à l’intérêt direct et personnel. La situation est plus délicate, quand le syndicat agit de manière spécifique pour défendre l’intérêt collectif qu’il entend représenter. Il agit alors en son nom et non en temps que représentant du salarié ; et l’existence d’un intérêt personnel et direct dans ce cas a entraîné des controverses en doctrine et en jurisprudence. Il faut cependant distinguer la situation du syndicat qui bénéficie depuis 1920 d’une loi qui lui est favorable et d’une certaine souplesse de la jurisprudence, de celle des associations qui ne bénéficient pas d’un support textuel général, mais dont la situation s’est cependant depuis quelques temps beaucoup améliorée.
a_ Les syndicats
- L’aptitude à défendre l’intérêt collectif à représenter :
La jurisprudence était autrefois hostile à la recevabilité de telles actions, en particulier, le syndicat était dans l’impossibilité de prouver qu’il avait subi une atteinte qui constituait un préjudice direct et personnel ; pour refuser était invoqué l’article 2 CPP. Mais un arrêt des Chambres Réunies du 5 avril 1913 a reconnu largement le droit d’agir dans ce cadre aux syndicats, une loi du 15 mars 1920 a consacré cette possibilité, maintenant intégrée à l’article L. 2132-3 Code du Travail. Les syndicats se sont donc vus reconnaitre les qualités à défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Cependant deux conditions doivent être remplies :
- Le syndicat doit agir dans l’intérêt de la profession
- Le préjudice doit avoir été causé aux intérêts collectifs de la profession. Cette condition provoque des incertitudes dans la jurisprudence, en effet, l’intérêt collectif est à la jonction de l’intérêt individuel et social (dans le sens de société) qui lui est confié au ministère public. L’intérêt à agir du syndicat a été consacré même en l’absence d’infraction pénale par extension jurisprudentielle de l’habilitation législative résultant de la loi de 1920, qui pourtant ne concernait que l’action civile au sens stricte, c’est-à-dire l’action née en présence d’une infraction pénale. Exemple : è Sociale, 12 juin 2001. En somme, on observe une bienveillance de la jurisprudence à l’égard des actions syndicales qui tranche avec une étude plus circonspecte envers l’action des associations.
- L’aptitude à défendre l’intérêt personnel d’un salarié
Viole l’adage « nul ne plaide par procureur »
Ä En rapport avec la mesure de procuration
=> On peut être représenté, mais la personne qui le fait doit dire qu’elle nous représente et on doit l’avoir choisi comme représentant.
Il s’agit là de la défense des intérêts d’autrui par un groupement, en principe, ce type d’action est irrecevable, en raison de la nécessité d’un intérêt personnel à agir et de la règle selon laquelle, nul ne plaide par procureur. Toutefois, ce principe n’est pas absolu. Il fait l’objet de certaines dérogations par la loi en faveur des syndicats. En effet, le législateur, dans un certain nombre d’hypothèses, autorise le syndicat à exercer une action ayant pour objet la défense syndicale de l’intérêt individuel d’un salarié. Parmi les textes, on peut citer l’article L. 1144-2 C.T pour faire respecter l’égalité professionnelle homme / femme, l’article L. 8155-1 C.T pour la défense des travailleurs étrangers sans titre de séjour, l’article L. 1134-2 C.T en matière de discrimination. Dans tous ces cas, le syndicat exerce syndicalement une action individuelle en assignant à titre principal l’employeur devant le conseil de prud’hommes. Il n’a pas à justifier d’un mandat d’intéressé è Sociale, 1er février 2000. Cette action de substitution est une action personnelle du syndicat et non une action en représentation du salarié ; cependant la liberté personnelle du travail ayant une valeur constitutionnelle, le CCL a précisé les conditions de ce type d’action par une décision du 25 juillet 1989 : il exige que le salarié soit averti et qu’il puisse s’opposer à l’action du syndicat. è Social 12 février 2008 ; décision rappelant que l’opposition du salarié à l’exercice par un syndicat de l’action en substitution ne saurait valoir renonciation à son droit d’action personnelle.
b_ Les associations
- Aptitudes à défendre leurs intérêts individuels
Comme toute personne physique ou morale, les associations peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants.
- Aptitude à agir au nom de l’intérêt collectif
A la différence des syndicats, les associations n’ont pas le pouvoir général d’agir pour défendre un intérêt collectif considéré indépendamment de leur intérêt personnel ou de l’intérêt personnel de leurs membres. è Ch. Réunies, 21 juin 1923. En effet, l’action pour la défense de l’intérêt collectif, initiée par les associations, a souvent pour objet d’assurer la défense des grandes causes, ceci se distinguant difficilement de l’intérêt général. De plus, les associations agissent souvent devant les juridictions répressives et elles ont alors tendance à concurrencer le ministère public, dont elles risqueraient de bafouer les prérogatives ; en effet ce serait une personne privée, l’association qui aurait l’initiative de la poursuite.
D’un autre côté, on ne peut pas trop restreindre leur action, car non seulement le ministère public peut refuser de poursuivre en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, mais encore il ne peut pas veiller à tout. En ce sens, l’action des associations sera utile. C’est pourquoi, même si aucun texte général ne leur donne le pouvoir d’agir pour la défense d’un intérêt collectif, le législateur a prévu certaines exceptions qui relèvent de textes spécifiques. Il a donc investi certaines d’entre elles, de cette possibilité d’agir pour défendre l’intérêt collectif qu’elle représente. De nombreuses matières sont relatives à l’action civile, qu’entend engager une association alors que le fait contesté est constitutif d’une infraction pénale ; on peut citer les nombreux textes du Code de la Santé Publique relatifs à ce point ainsi que la liste continuellement étendue de l’article 2-1 CPP.
Il existe aussi de nombreuses exceptions légales propres à la matière civile. Et de manière générale le législateur multiplie les exceptions en accordant de plus en plus généreusement aux associations le droit d’agir en justice dans un intérêt collectif aussi bien en présence qu’en l’absence d’une infraction pénale et surtout la plupart des juridictions du fond se montre favorable à l’action des associations même non habilitée par un texte spécial. Le principe se trouve en droit d’être renversé ; la Cour de Cassation ayant elle – même récemment évolué. Elle a tout d’abord admis une telle action dès lors que l’objet social de l’association défini par les statuts recouvrait l’intérêt collectif en cours. è Civ 2, 27 mai 2004 et Civ 3, 26 septembre 2007 ; avant de juger plus nettement encore, que « même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quand elle emprunte les voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom des intérêts collectifs dès lors que ceux – ci entrent dans son objet social ». è Civ 1, 18 septembre 2008.
- Aptitude à agir au nom d’autrui
Une association peut également se voir accorder le pouvoir d’agir en défense d’une somme d’intérêt individuel (différent de l’intérêt collectif); soit par habilitation jurisprudentielle, soit par habilitation légale.
- Habilitation jurisprudentielle: la jurisprudence civile a bâti de toute pièce une théorie de l’action associationnelles en défense d’intérêt individuel. En effet selon une jurisprudence civile ancienne et constante une association peut défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres dès lors que ceux-ci sont atteints dans leurs intérêts individuels déterminés et auraient pue agir ou agissent concomitamment. Cette jurisprudence est assez libérale car si elle exige qu’une atteinte soit portée aux intérêts individuels des membres de l’association, le préjudice invoqué peut cependant n’avoir été suivis que par un seul des membres de l’association et être antérieur à la date de constitution de l’association. Il s’agit là de la jurisprudence des ligues de défense comme des comités de quartier ou d’usager, ou comme des comités de soutien. Elles ont un objet de regroupement limité pour défendre leurs intérêts individuels en espérant trouver dans le rapprochement associatif le moyen d’en assurer une meilleure défense. Face à ce phénomène sociologique, deux attitudes ont été adoptées par la jurisprudence :
- en matière pénale, le juge s’en tient à la règle : « nul ne plaide par procureur». il faut un intérêt personnel et direct pour agir en justice. De telles associations ne peuvent donc pas agir au pénal.
- Au contraire, la jurisprudence civile a progressivement admis que de telles associations puissent agir au civil, en défense de leurs intérêts individuels. Une association peut donc défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres. La jurisprudence civile a ainsi bâti une théorie de l’action associationnel en défense des intérêts individuels. Cette jurisprudence a été confortée dans le cadre du droit européen, par la CEDH, dans une décision du 10 juillet 2001.
- Habilitation légale :
- Aptitude d’une association de consommateur à agir en représentation conjointe: l’action de groupe telle qu’elle existe au Québec ou aux USA a inspiré la loi du 18 janvier 1992, qui a créé l’action en représentation conjointe; mais le législateur n’a pas été jusqu’au bout, et l’action en groupe n’est pas devenue du droit positif ; c’est seulement l’action en représentation conjointe qui a été adoptée. En effet, elle ne se heurte pas à l’adage « nul ne plaide par procureur » car elle suppose que des consommateurs identifiés aient été victimes d’un préjudice causé par le fait d’un même acte. La loi réserve la faculté de donner mandat à des personnes physiques, et le mandat doit être donné au moins par deux personnes concernée. Cette action concerne aussi bien un préjudice matériel qu’un préjudice moral ; et elle peut aussi bien être exercée devant les juridictions pénales, civiles ou administratives. Le mandat étant donné par écrit. L’action étant donc celle du consommateur lui-même, c’est donc dans sa personne que s’apprécie l’intérêt à agir. Seules peuvent entreprendre une telle action, les associations de consommateurs agrées et ayant une représentation au niveau national. L’action en représentation conjointe a été étendue à d’autres types d’associations telles que des associations de défense des investisseurs, qui peuvent, à condition d’avoir été mandatée par au moins deux investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ses investisseurs => article L. 452-2 du Code Monétaire et financier.
- L’action en matière de discrimination : un décret du 20 août 2008, précise les modalités selon lesquelles les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice nées de la loi du 27 mai 2008, en faveur de la victime d’une discrimination. L’association doit justifier avoir obtenu l’accord écrit de l’intéressé, après avoir porté à sa connaissance la nature et l’objet de l’action elle-même. Le fait que l’action soit conduite par l’association qui pourra exercer elle-même les voies de recours, et enfin le fait que l’intéressé pourra à tout moment intervenir dans l’instance engagée par l’association ou y mettre fin. Art 1263-1 du CPC.
CONCLUSION : L’action de groupe, dont l’introduction en droit français est discutée, peut être définie, comme celle introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes, ayant des droits identiques ou similaires et aboutissant au prononcé d’un jugement, et ayant autorité de chose jugée à l’égard de tous les membres de la classe. Aux USA, cette action est exercée par une personne sans mandat, mais sur autorisation judiciaire préalable, pour le compte d’un groupe indéfini et ouvert de personnes qui du fait des circonstances se trouvent placées dans une situation comparable. On soumet alors à un traitement unique, les prétentions éventuelles qui par leurs causes, objets, et la personne du défendeur, présentent les caractères d’un litige type. Le tribunal habilite le demandeur et définira ensuite les contours du groupe représenté.
L’introduction en droit français d’une action en groupe a posé des difficultés, entre autre par rapport à l’adage « nul ne plaide par procureur ». Cependant la question est régulièrement évoquée, et cette action de groupe apparaissait même dans un projet de loi, déposé à l’A.N le 8 novembre 2006. Mais les contingents de la vie parlementaire et les intérêts antagonistes (consommateurs / entreprises) n’ont pas permis à ce projet d’aboutir cependant un rapport rendu par un groupe de travail du Sénat présidé par Bételle est rendu en mai 2010 a paru de nature a relancer le débat même si les pouvoirs publics semblent toujours hostiles à l’introduction de ce type d’action en droit français.
B_ La qualité pour agir
La qualité c’est le titre juridique confirmant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter le juge pour qu’il examine le bien fondé d’une prétention. Il faut distinguer l’hypothèse où le plaideur agit pour son propre compte de l’hypothèse où il agit pour le compte d’autrui.
1_ Le plaideur agit pour son propre compte
a_ Les action attitrées
Dans certaines hypothèses, le législateur n’attribue qu’à certaines personnes, la qualité pour agir ; en effet, parmi les personnes pouvant justifier d’un intérêt, certaines d’entre elles, spécialement habilitées, pourraient seules, agir car elles ont la qualité. Intérêt et qualité seraient donc distincts. L’existence de ces actions réservées se retrouve souvent en matière extrapatrimoniale, particulièrement dans le droit de la famille, le législateur entendant souvent éviter toute immixtion intempestive dans la vie de la famille. Exemple : action en nullité du mariage ou en désaveu de paternité… Elle se rencontre également en matière patrimoniale, par exemple dans le droit des contrats, ainsi l’action en nullité du contrat pour vice du consentement n’appartient qu’à la personne protégée et non à son cocontractant.
b_ Les actions banales
Il s’agit d’actions pour lesquelles le législateur n’a pas pris soin d’attribuer le pouvoir d’agir à une personne déterminée. Il suffit donc, ici, d’avoir un intérêt répondant aux caractères qu’il requiert pour pouvoir agir. La condition d’intérêt passe, ici, au premier plan, et la qualité pour agir n’est pas ici une condition spécifique de l’existence de l’action banale.
2_ Le plaideur agit pour le compte d’autrui
L’hypothèse est celle de la représentation d’une personne physique (ou morale). Dans ce cas, l’action et la demande, pour être valables, impliquent que la personne qui figure dans la procédure, comme représentant, soit réellement dotée, en vertu de la loi ou des statuts, du pouvoir de représenter en justice la personne qui figure dans la procédure comme partie représentée ; mais on ne peut cependant pas dire, que le représentant a la qualité pour agir, au sens de l’article 31 du CPC, puisque ce représentant n’est pas titulaire du droit d’agir, et qu’il ne fait qu’exercer l’action d’autrui qui peut être, elle, attitrée ou banale. C’est donc dans le représenté que s’appréciera l’intérêt et la qualité.
- 2_ Conditions objectives de l’action en justice
A_ Conditions tendant à l’objet de la prétention
Il n’y a d’action que si la prétention invoquée est d’ordre juridique. Est-ce à dire cependant que toute prétention de cet ordre donnera lieu à une action ?
Le principe de l’action comporte des limites, apportées par le législateur et la jurisprudence. En effet, l’action doit être cohérente avec l’intérêt général et les principes généraux d’une bonne administration de la justice.
L’article 1361 du Cciv refuse l’action aux parties quand le litige est déjà tranché ; c’est le principe de l’autorité de la chose jugée. La solution contraire serait absurde au regard de la fonction juridique et de pacification des relations sociales, assurées notamment par cette institution de l’autorité de la chose jugée. C’est pourquoi une demande ne peut porter sur un objet identique à celui sur lequel un juge a précédemment statué (sous réserve de l’exercice des voies de recours).
De plus, l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » est une arme redoutable entre les mains des magistrats, en effet, la prétention ne doit pas être en contradiction avec la loi, ou les bonnes mœurs, dont le droit assure la protection. Le juge peut donc déclarer irrecevable une action en restitution constitutive à l’annulation d’une convention lorsque celle-ci porte atteinte à la morale.
B_ Conditions relative au temps pour agir
L’exercice de l’action est pratiquement toujours enfermé dans certaines limites de temps. Le plaideur doit tantôt respecter des délais posés de façon générale, ce sont les délais de prescription ; et tantôt des délais prévus spécifiquement pour telle ou telle action, ce sont des délais de forclusion.
1_ Délais de prescription extinctive
Ce délai de prescription s’attache au droit d’action en général et non à des actions spécifiques en particulier. Le fait de ne pas agir (dans ces délais) constitue une abstention qui sera sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action à l’expiration du délai. L’écoulement passif du temps est assimilé à un fait fautif de négligence ; à l’expiration de ce délai, il sera impossible de mettre en œuvre le droit d’action. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai trentenaire n’est plus le délai de prescription du droit commun ; il ne subsiste que comme prescription spéciale pour les actions réelles immobilières. Désormais, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer => article 2224 Cciv.
Subsistent par ailleurs des délais particuliers, à côté des délais de prescriptions, il s’agit des délais de forclusion.
2_ Délais de forclusion
Le délai de forclusion est aussi appelé délai de préfix, il n’est pas défini par la loi du 17 juin 2008 ni par le code. Il est formulé positivement, une personne bénéficie d’un délai fixé par les textes pour former une action donnée. Par exemple, on citera le délai pour intenter une voie de recours, délai d’un mois pour interjeter appel ou délai de deux mois pour un pourvoi en cassation.
Section 4 _ L’exercice de l’action en justice
- POLY
- 2_ L’exercice de l’action en justice du côté du défendeur
A_ Les moyens de défense
La partie attaquée dispose de 3 moyens de défense prévus aux articles 71 et suivants du CPC.
MOTULSKY distinguait 3 étages parmi les moyens de défense :
- Le procès, composé des droits substantiels, auquel correspondraient les défenses au fond.
- Le droit d’agir, auquel correspondrait les fins de non recevoir.
- L’acte de procédure, auquel correspondraient les exceptions de procédure
1_ Les défenses au fond
a_ Notions
Les défenses au fond sont prévues à l’article 71 du CPC et se définissent comme « tous moyens tendant à faire rejeter comme non justifié, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Le défendeur devra prouver que la demande de l’adversaire est mal fondée en droit, soit qu’elle n’existe pas, soit qu’elle n’a pas l’étendue qu’on lui a donné. Exemple : un créancier demande en justice l’exécution d’une obligation contractuelle, le demandeur pourra riposter en prouvant qu’elle a été précédemment exécutée par paiement.
b_ Le régime procédural
A la lumière de l’article 72 du CPC, il apparait que jusqu’au dernier moment, le défendeur doit être en mesure de ruiner la prétention de son adversaire.
La défense au fond doit être proposée en tout état de cause jusqu’à l’ordonnance de clôture. Les défenses au fond peuvent même être invoquée devant la CA, voir même devant la CrCass.
Quand la défense au fond est acceptée par le juge, le demandeur perd son procès, et il ne pourra alors recommencer sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties. En effet, s’attache à la décision, l’autorité de la chose jugée.
2_ Les exceptions de procédure
a_ Notions
L’exception de procédure ne s’attaque pas au fond du droit, ni à la recevabilité de la demande. Le défendeur, entendant ajourner l’examen du fond du droit, l’article 73 du CPC, définit l’exception de procédure « comme tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière et à en faire suspendre le cours ». Ne constitue donc pas des exceptions, au sens procédural, exception de chose jugée ou exception de transaction ; car ce sont en réalité des fins de non recevoir.
L’efficacité des exceptions de procédure est variable ; tantôt elles retarderont l’issue de l’instance (exception dilatoire), tantôt elles impliqueront un abandon de la procédure et la nécessité de recommencer devant un autre juge (exception d’incompétence et de litispendance), tantôt l’instance recommencera devant le même juge, mais avec des formes régulières (exception de nullité).
En toutes hypothèses, l’issue du procès est différée, ce qui explique la suspicion entourant les exceptions de procédures. Ce qui justifie aussi le régime qui leur est fait par le CPC.
Ce code énonce des exceptions de procédure :
- Exception d’incompétence: le plaideur invoque alors que le tribunal saisi n’est pas compétent soit matériellement, soit territorialement pour statuer.
- Exception de litispendance et exception de connexité : il existe alors deux litiges semblables (litispendance) ou encore deux litiges ayant des liens étroits (connexité). L’exception permettra qu’une seule juridiction soit saisie.
- Exception dilatoire : elle a pour objet de faire suspendre l’audience, jusqu’à l’expiration d’un certain délai
- Exception de nullité pour vice de fond ou vice de forme : elle a pour effet de conduire à déclarer nul un acte en raison d’une irrégularité dont il est atteint.
b_ Le régime procédural
Le régime des exceptions de procédure est strict, étant un simple moyen de procédure, il serait à craindre que les exceptions ne soient invoquées que dans un but dilatoire pour retarder le véritable débat sur le fond ; d’où la nécessité d’obliger les parties à s’en prévaloir au début du procès ; cependant d’importantes limites existent :
- Le principe :
L’exception doit être invoquée avant toute défense au fond et toute fin de non recevoir. Ensuite, quand le défendeur dispose de plusieurs exceptions, telle une exception de nullité et une exception d’incompétence, il doit les soulever en même temps s’il n’invoquait que la première, il perdrait le bénéfice de la seconde. En effet, dès que le défendeur a pris des conclusions sur le fond ou invoqué une fin de non recevoir, il est en principe irrecevable à se prévaloir de l’exception de procédure dont il disposait. Cependant, deux arrêts de la Cour de Cassation : è Civ 3, 8 mars 1967 et Civ 2, 9 juillet 2000 ont apporté sur ce point une précision : cette règle n’empêche pas de soulever des exceptions de procédure dans les mêmes conclusions que celles qui contiennent des défenses au fond ou des fins de non recevoir à partir du moment où formellement, les exceptions apparaissent en premier.
- Assouplissement au principe
En réalité, la rigueur de l’article 74 du CPC, ne s’attache qu’à l’exception d’incompétence et à l’exception de litispendance.
Pour les autres exceptions, la règles est soit aménagée, soit écartée. Par exemple, pour l’exception de connexité ou pour l’exception de nullité pour vice de fond la règle est écartée puisque ces exceptions peuvent être soulevées en tout état de cause.
Le risque dilatoire est combattu parce que le juge a la possibilité d’écarté l’exception de connexité (=> article 103 CPC).
Quand à l’exception pour irrégularité de fond, le juge pourra condamner à des dommages et intérêts le plaideur qui a tardé à soulever cette irrégularité.
Quand à l’exception d’irrégularité pour vice de forme, elle pourra être invoquée au fur et à mesure des actes de procédure, il s’agit là d’un aménagement, prévu à l’article 74 CPC.
3_ Les fins de non recevoir
L’article 122 CPC concerne celles – ci. Il les définit comme tous moyens tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examens du fond.
Parmi les fins de non recevoir prévues par le CPC, on peut citer le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai de préfixe, l’autorité de la chose jugée… mais la formule n’épuise pas la liste des fins de non recevoir dont on trouve notamment des illustrations en droit de la famille ; par exemple la procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce ; les fins de non recevoir prévus par les textes sur la filiation.
De plus, au-delà des cas de fins de non recevoir légalement prévus, la fin de non recevoir peut être d’origine contractuelle ; après des revirements jurisprudentiels, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation a ainsi décidé qu’une action en justice, engagée en dépit d’un préalable de conciliation devait se heurter à une fin de non recevoirè 14 février 2003.
Enfin, la notion de fin de non recevoir s’étend désormais à la sanction de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (technique inspirée de l’institution de l’estoppel, manifestation de l’obligation de loyauté), de plus en plus souvent, en effet, le juge rejette au nom de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui la prétention d’un plaideur visant à remettre en cause devant les tribunaux une situation qu’il a lui-même provoquée. Par exemple, la Cour de Cassation a ainsi considéré qu’une partie ne saurait, après avoir expressément sollicité que l’affaire soit jugée au vue des écritures postérieures aux ordonnances de clôture et après que celle – ci ait été rapportée, critiquer la révocation de l’ordonnance de clôture è Civ 2, 20 octobre 2005. La Cour de Cassation vient de consacrer implicitement ce principe par un arrêt de l’Assemblée Plénière en employant une formulation dont on déduit que lorsque sont réunies certaines conditions (dont la Cour de Cassation assure le contrôle) le fait de se contredire au détriment d’autrui peut emporter une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 122 CPC. è 27 février 2009.
a_ Les fins de non recevoir :
Une notion à mi chemin entre les défenses au fond et les exceptions
Tout d’abord, elle se distingue des défenses au fond quant à leur objet, en effet, lorsque le défendeur invoque une fin de non recevoir, il conteste simplement la recevabilité de la demande et non pas le bien fondé de celle – ci. Mais elle se distingue aussi des défenses au fond par leur technique procédurale, en effet, la fin de non recevoir oppose à la demande un obstacle anticipé rendant sans objet toute discussion sur le fond. Par exemple, un appel a été formé trop tardivement, il est alors inutile de rechercher si la prétention du demandeur est fondée ou non, de toutes manières elle est irrecevable.
Cependant, les fins de non recevoir se distinguent des exceptions de procédure, en ce que, si une fin de non recevoir est opposée, la demande de l’adversaire est rejetée, et ceci irrémédiablement.
Exemple : désaveu de paternité, s’il est établi que le mari de la mère a formé sa demande au-delà du délai prévu par le Cciv, toute demande en désaveu devient impossible.
A ce titre, la fin de non recevoir s’apparente à la défense au fond et se distingue des exceptions, qui elles ne sont que des obstacles temporaires.
b_ Le régime procédural
L’article 123 CPC met un terme aux incertitudes antérieures, il dispose que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Cette solution libérale est identique à celle mise en œuvre pour les défenses au fond, mais elle n’est cependant pas sans danger, car elle peut favoriser des manœuvres dilatoires, d’où l’introduction d’un correctif :
ð Tout d’abord le juge aura la possibilité de condamner à des dommages et intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non recevoir.
ð De plus, le juge a parfois le devoir ou encore le pouvoir de soulever d’office certaines fins de non recevoir sans attendre que le défendeur l’invoque. => Article 125 CPC. Il doit tout d’abord soulever tout d’abord les fins de non recevoir d’ordre public, comme l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Tantôt, c’est une simple faculté qui lui est ouverte, tel le défaut d’intérêt, le défaut de qualité ou encore l’autorité de la chose jugée.
ð Un dernier correctif au régime libéral et fin de non recevoir tient dans la possibilité de régularisation de la situation qui a donné lieu à cette fin de non recevoir. => Article 126 CPC. Bien sûr cette régularisation devra intervenir avant que le juge n’ait statué : exemple : l’irrecevabilité sera écartée, si avant la forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
B_ Les demandes reconventionnelles
Elles sont de deux natures différentes. Le défendeur devient demandeur.
1_ Définition, caractère, nature juridique
a_ Définition
La demande reconventionnelle implique que le défendeur originel prétende obtenir autre chose que le simple rejet de la prétention de l’adversaire. Par exemple, assigné en exécution d’une obligation contractuelle, il prétendra échapper à celle – ci au motif que le contrat est nul. Il formera alors une demande reconventionnelle et cherchera à obtenir le rejet de la demande initiale.
b_ Caractère
La demande reconventionnelle est une véritable demande en justice ayant un objet propre. Elle ajoute la prétention du défendeur à celle déjà présentée par le demandeur. Elle entraîne donc un élargissement de l’objet de l’instance. Le juge est saisi de deux demandes ayant leur objet propre, mais la demande reconventionnelle se range dans la catégorie des demandes incidentes ; elle implique donc qu’un procès soit déjà engagé.
c_ Nature juridique
La demande reconventionnelle aura parfois le rôle d’un moyen de défense, lorsque le débiteur assigné en exécution d’un contrat demande reconventionnellement la nullité de celui – ci. S’il obtient gain de cause sur ce point, il fait disparaître le droit du créancier et la demande reconventionnelle sera alors proche d’une défense au fond.
Elle peut aussi être d’une autre nature, car elle n’a pas toujours pour effet de mettre en échec la demande initiale. Par exemple, face à une demande de divorce pour faute, le conjoint, à son tour, demande le divorce pour faute à son profit. Ici, par la demande reconventionnelle, il ne cherche pas à tenir en échec la prétention de son adversaire, mais il la présente plutôt comme une demande réciproque et parallèle indépendante qui n’a été formée reconventionnellement que parce qu’une procédure était déjà engagée. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait probablement formé une demande initiale.
2_ Avantages et Inconvénients de la demande reconventionnelle
L’avantage essentiel tient dans le fait qu’un seul juge connaîtra le litige, et ceci en son entier, évitant ainsi une contrariété de décision. Il y aura aussi un gain de temps et d’argent ; mais les demandes reconventionnelles compliquent la procédure dans la mesure où elles entraînent un élargissement de la saisine initiale du juge et parfois des difficultés de compétence quand son objet ne relèvera pas naturellement de la compétence du juge saisi de la demande initiale. Elle sera parfois un moyen dilatoire lorsqu’elle est proposée au dernier moment. Enfin, elle peut apparaître comme un moyen d’intimidation si elle contient une demande de dommages et intérêts.
CHAPITRE 2_ LES ACTES DE PROCEDURE
Section 1_ Leur diversité
- 1_ Actes des greffiers
- 2_ Actes des auxiliaire justice
- 3_ Les actes des huissiers de justice
Section 2_ La notification des actes de procédure
- 1_ La signification
A_ Le défendeur demeure en France métropolitaine ou dans un DOM
1 La signification à personne
2 La signification à domicile
3 La signification par voie postale
B_ Le défendeur demeure dans une COM ou en Nouvelle Calédonie
C_ Notifications internationales
1_ Le destinataire est domicilié à l’étranger (hors de l’UE)
2_ le destinataire est domicilié dans l’UE
- 2_ Notification entre avocats
- 3_ Notification en la forme ordinaire
Section 3_ Nullité des actes de procédure
La nullité d’un acte de procédure est une technique qu’il va falloir manier avec précaution. Les irrégularités affectant les actes de procédures sans sanctionnées, sinon toujours, ou du moins dans les cas les plus graves, par la nullité de l’acte de procédure. Cette sanction doit être maniée avec précaution, car il s’agit d’une arme dangereuse. L’acte étant nul et non avenue, il est alors privé de tout effet. De plus, la destruction ne se limitera pas toujours à cet acte, tout ceux qui ont été fait après, et qui ne pouvaient se concevoir sans l’acte nul, seront également détruits.
L’irrégularité entraînera même parfois, la perte du droit lui – même, chaque fois que l’acte devrait être accompli dans un certain délai et que ce dernier est expiré au moment où il apparait nécessaire de le refaire. Ainsi s’expliquent l’importance particulière des articles 112 à 121 CPC, tous consacrés à l’exception de nullité.
- 1_ La distinction entre les nullités pour vice de fond et les nullités pour vice de forme
Le CPC traite de manière distincte en les opposant deux sortes de nullités. La finalité est d’empêcher des annulations pour vice de forme qui ne seraient pas nécessairement nécessaires à la protection des droits de la partie qui les invoque. Par contre, le CPC admet, à des conditions moins restrictives, l’annulation pour irrégularité de fond.
A_ Nullité pour vice de forme
Le CPC limite dans ce cas les nullités, et soumet la recevabilité de la demande en annulation à des conditions de temps et de griefs. Cependant, cette rigueur n’est pas absolue.
1_ La règle « pas de nullité sans texte »
L’article 114 CPC affirme qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
¬ Cette distinction repose sur l’idée que toutes les formalités prévues par la loi n’ont pas la même importance, certaines étant inhérentes, elles participent de leur nature et de leur caractère, il s’agit de formalités substantielles, comme le nom du requérant, ou la signature de l’huissier.
¬ En revanche, d’autres formalités pourront être considérées comme accessoires, en ce qu’elles n’ont pas fait perdre à l’acte son caractère profond comme l’omission du coup de l’acte.
En présence d’une formalité substantielle, le juge pourra réparer l’oubli du législateur, cette disposition est parfois difficile à remplir et donne à la demande en nullité pour vice de forme des contours incertains.
2_ La recevabilité de la demande en annulation
L’annulation de l’acte de procédure pour vice de forme est soumise à 3 conditions :
a_ Condition de temps
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure du temps ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou des fins de non recevoir sans avoir soulevé la nullité. De plus, le plaideur doit simultanément présenter tous les moyens de nullité opposables au même acte sous peine d’irrecevabilité pour ceux qui n’auraient pas été soulevés en même temps.
b_ Exigence du grief
L’article 114 CPC, dans son alinéa 2, indique « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La jurisprudence déduit de cette exigence que le juge ne peut pas relever d’office la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme.
c_ L’absence de régularisation
La nullité est susceptible d’être couverte par la régularisation de l’acte. Cette régularisation apparaît à l’article 115 CPC.
¬ Elle implique d’une part qu’aucune forclusion ne soit intervenue. Il est donc nécessaire qu’aucun délai de procédure sanctionné par la forclusion n’ait expiré.
¬ De plus, la régularisation ne doit laisser subsister aucun grief. Cette seconde condition est parallèle à celle évoquée à l’article 114 CPC pour le prononcé de la nullité.
Ainsi donc, de même qu’une irrégularité ne peut entraîner la nullité d’un acte que si elle a causé un grief à une personne, de même, un acte de régularisation ne pourrait être retenu que s’il remet l’adversaire dans une situation analogue à celle qui aurait été la sienne si l’acte avait été régulier dès son origine.
B_ Nullité pour irrégularité de fond
1_ Les causes
=> Article 117 CPC
Cet article ne reprend pas l’exigence qu’un texte doit prévoir expressément la nullité comme sanction d’une irrégularité de fond. En outre, l’article 119 CPC précise que ce type d’exception de nullité doit être accueilli « alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ». Il n’y a donc pas à rechercher si la nullité demandée est envisagée par un texte dans la situation précise qui fait l’objet de la demande. Par contre il faut que le vice invoqué à l’appui de la demande en nullité soit l’un de ceux énumérés à l’article 117 CPC.
L’article 117 énonce « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
a_ Le défaut d’ester en justice
Cela peut s’entendre du défaut de capacité d’une personne physique ou une personne morale, et il peut s’agir d’une capacité de jouissance ou d’exercice.
b_ Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne physique atteinte d’une incapacité d’exercice.
Ceci doit s’entendre du défaut de pouvoir du représentant « ad agendum ». Par exemple, le tuteur d’un majeur ou d’un mineur.
c_ Le défaut de pouvoir ou de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
il s’agit là de la représentation « ad litem ». Par exemple, un avocat qui ne serait pas territorialement compétent à faire certains actes de procédure, ce qui entraînerait la nullité de l’acte pour irrégularité de fond.
La liste de l’article 117 CPC est – elle limitative ?
La doctrine, se fondant sur le libellé – même du texte, a souvent accrédité l’idée selon laquelle la liste de l’article 117 CPC ne serait qu’indicative ; mais la jurisprudence, même si elle a parfois sanctionné au titre de vice de fond une irrégularité non visée par l’article 117 è Civ 2, 20 avril 1976 / Civ 2, 29 novembre 1995 / Civ 2, 24 février 2005.
Elle semble maintenant considérer que cette liste a un caractère limitatif. è Civ 2 30 novembre 1977 / Civ 2, 15 avril 1989
è Mixte, 7 juillet 2006 => « attendu que quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affecte la validité des actes de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 CPC ». Par ailleurs, cette décision décide aussi de condamner le recours à la notion d’inexistence parfois utilisée pour contourner le régime des nullités de procédure.
La solution adoptée par la Cour de Cassation le 7 juillet 2006 a été reprise par la 3ème Chambre Civile, le 24 octobre 2007 et par la 1ère Chambre Civile le 17 janvier 2008.
2_ Conditions de la nullité pour irrégularité de fond
Elle peut être proposée par les parties en tout état de cause. Cependant, si le plaideur s’est abstenu de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire, le juge pourra le condamner à des dommages et intérêts. D’autre part, le juge doit relever d’office les irrégularités relatives à une règle d’ordre public, de plus le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Quant à la régularisation, elle est prévue à l’article 121 CPC, la nullité ne sera donc pas prononcée si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue, encore faut – il que l’irrégularité soit susceptible d’être couverte. Cette seconde condition est très souvent remplie, particulièrement pour les problèmes liés à l’incapacité d’une personne physique ou d’une personne morale. En effet, la procédure pourra être reprise, par exemple, par celui qui a véritablement le pouvoir.
De même pour la représentation « ad litem », il sera assez simple de substituer un avoué à un avocat pour représenter le plaideur devant la CA. Bien que le CPC soit muet sur ce point, la jurisprudence étend l’exigence de l’absence de forclusion expressément exigée pour les irrégularités de forme aux irrégularités pour vice de fond.
- 2_ Les conséquences de l’annulation
A_ Conséquence principale
Elle consiste, dans tous les cas, à la destruction des effets de l’acte nul. Un procès étant un ensemble complet d’actes, la destruction d’un maillon peut entraîner l’annulation des actes subséquents, notamment si c’est l’acte introductif d’instance qui est annulé. Plous grave est l’hypothèse où l’acte annulé pouvait être accompli dans un certain délai (acte interruptif de prescription, déclaration d’appel…) et où ce délai est expiré lorsque l’annulation est prononcée. L’acte, alors, ne peut plus être utilement refait ; et c’est du même coup, le droit dont l’acte était l’expression qui se trouve perdu. Cette conséquence ne concerne plus la demande en justice, qui conserve maintenant son effet interruptif de prescription et de forclusion, même si elle est annulée pour un vice de procédure. => Article 2241 Cciv.
B_ Conséquences accessoires
La partie qui doit supporter les conséquences de cette nullité pourra engager la responsabilité de la personne responsable de ce vice. Le principe est prévu à l’article 650 CPC pour les huissiers de justice. De même les articles 697 et 698 traitent de manière générale du sort des auxiliaires de justice. Ces textes visent les dépenses relatives aux actes de procédure injustifiés ainsi que ceux qui sont nuls par l’effet d’une faute sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être demandés.
Section 4_ Les délais de procédure
- 1_ La détermination des délais
A_ La durée des délais
1_ Les délais légaux
2_ Les pouvoirs du juge
- Pouvoirs du juge et délais légaux
- Pourvoir du juge et délais judiciaire
B_ La computation des délais
1_ Le point de départ
2_ L’échéance du délai
- 2_ La sanction des délais
A_ La sanction des délais d’attente
B_ La sanction des délais d’action
CHAPITRE 3_ LES ACTES JURIDICTIONNELS
Section 1_ Critère de l’acte juridictionnel
- 1_ Les critères formels (organiques et procéduraux)
Dans cette conception, l’existence de l’acte juridictionnel, en tant que tel, n’est pas admise. Cette école de pensée est illustrée par JAPIOT et CARRE DE MALBERG. Ces auteurs ont soutenu que l’acte juridique se résumerait à deux fonctions :
- La création du droit (fonction législative)
- L’application du droit (fonction administrative)
Pour ces auteurs, l’acte juridictionnel ne serait qu’une variété de l’acte administratif. L’activité du juge ne se distinguerait ni par sa nature, ni par son but, mais seulement par son aspect extérieur formel au moyen d’un critère organique et procédural. Son originalité ne vaudrait qu’à l’égard de l’organe spécial dont il émane (critère organique) ou par les modalités de son élaboration (critère procédural).
A_ Le critère organique
Il repose sur la personne qui rend la décision. C’est un organe indépendant autonome. La décision juridictionnelle est rendue par un juge, sa spécificité tient au fait qu’il est un tiers étranger aux intérêts de la cause. Par contre, celui qui agit en tant qu’administrateur, agit lui, dans l’intérêt de son administration. Ce critère supposerait que soit résolue la question des décisions juridictionnelles qui ne sont pas rendues par des juridictions comme les décisions des autorités administratives indépendantes ; d’ailleurs et à l’inverse, toutes les décisions prises par un juge ne sont pas nécessairement des actes juridictionnels ; ainsi en va – t – il des simples actes d’administration judiciaire.
B_ Le critère procédural
On s’intéresse ici, à la procédure suivie pour prendre la décision, spécialement au regard des droits de la défense ou du principe du contradictoire. Si ces garanties sont respectées, on serait alors en présence d’une véritable juridiction, mais le raisonnement peut être inversé. En effet, est – ce une juridiction parce que le principe du contradictoire est respecté ou bien, ce principe est – il respecté parce que c’est une juridiction qui doit statuer ? L’insuffisance des critères formels a conduit certains auteurs à une approche différente au lieu de se concentrer sur une analyse externe de l’acte, ils préfèreront découvrir le critère de l’acte juridictionnel à partir d’un examen de la nature même de l’acte.
- 2_ Les critères matériels
A_ La structure de l’acte
Dans cette conception, l’acte juridictionnel se distinguerait de l’acte administratif par sa structure, telle était la conception de DUGUIT, deux éléments seraient alors à prendre en considération :
- Une constatation, qui résulte de la confrontation de la règle de droit avec les faits de la cause.
- Une décision qui traduirait le résultat de cette confrontation.
Ces deux éléments seraient si intimement liés, que la décision ne serait que la conséquence nécessaire de la constatation. A l’opposé, l’acte administratif, quand à lui, ne serait qu’une décision.
Ce critère n’est pas sans soulever de problème, car un certain nombre d’actes juridictionnels ne contiennent pas de décision constitutive ; par exemple en matière déclaration, comme une adoption ou une naturalisation.
B_ Le but de l’acte
Une partie de la doctrine rattache l’acte administratif et l’acte juridictionnel au même genre c’est-à-dire l’exécution ; mais les distingue cependant quand à leur but.
- Ce que le juge se proposerait exclusivement de faire, c’est obliger ceux qui ont violé la loi à l’exécuter.
- Au contraire, la finalité de l’acte administratif serait de satisfaire aux besoins du corps social, auquel correspond le service public.
Dans cette conception le juge appliquerait la loi, ce qui serait son but principal, ce qui caractériserait sa mission alors que dans l’acte administratif, la solution de la question de droit n’apparaitrait que comme un moyen et pas une fin.
Le critère apparait, là aussi, imparfait car peut – on dire vraiment que rendre la justice n’est pas satisfaire aux besoins du corps social ?
C_ Le litige
La justice ayant pour fonction de résoudre les litiges, cette notion pourrait être le critère de l’acte juridictionnel ; mais encore faut-il s’entendre sur cette notion de litige. Il est traditionnellement assimilé à une contestation qu’elle qu’en soit la forme. Cette contestation peut être latente ou patente ; c’est le cas de l’opposition entre des prétentions antagonistes c’est la procédure contentieuse contradictoire. Mais cette contestation peut aussi être latente, cette contestation peut être latente, c’est-à-dire sous jacente, c’est le cas d’une prétention unilatérale, émise sans pourtant être combattue par un adversaire, tel est le cas de la procédure par défaut.
Ce critère est certes, séduisant, mais il est à la fois trop large et trop étroit.
- Trop large; car il existe des actes qui ont pour objet de résoudre un litige sans pour autant être à proprement parler des actes juridictionnels. C’est le cas de l’amiable composition, que l’on appelle encore l’arbitrage.
- Trop étroit ; car il conduirait à exclure les décisions gracieuses de la nature d’acte juridictionnel.
Pour parvenir à une définition constructive de l’acte juridictionnel, il faudra combiner les divers critères énoncés, et non pas les appliquer de manière exclusive.
LAFFEIRIERE, en droit public, a proposé de recourir aux deux séries de critères. Pour lui, la fonction juridictionnelle est une fonction contentieuse (dimension matérielle) administrée par un tiers selon une certaine procédure (dimension formelle).
HEBRAUD, en droit privé, qui en suivant le modèle de droit public, considère qu’il faut allier le critère de la contestation (critère matériel) avec les modes de réalisation (procédure contradictoire) qui font, eux, appel aux critères formels.
Section 2_ La diversité des actes juridictionnels
- 1_ Jugement gracieux et jugement contentieux
L’acte juridictionnel peut aussi bien être contentieux que gracieux. En effet, dans les deux cas, le juge dit le droit.
A_ Les jugements contentieux
Ce jugement consiste à imposer à une contestation une décision définitive par l’application du droit. Cette fonction est définie à l’article 12 alinéa 1 CPC qui indique que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
On ne distingue pas non plus, selon que la contestation soit définitive ou provisoirement tranchée. Par exemple, les ordonnances de référés sont des décisions du provisoire. Il est cependant nécessaire de prévenir, ce qui est le contentieux formel qui prend l’apparence d’un jugement contentieux alors que pourtant les parties sont d’accord entre elles pour que le litige se termine en un sens déterminé.
Deux situations peuvent être envisagées :
- Le jugement de donner acte: Les parties demanderont alors au juge de constater l’accord auquel ils sont parvenus. L’intervention du juge est destinée à authentifier cet accord. Ce n’est pas un acte juridictionnel, faute pour le juge de se livrer ici à une opération de contrôle. En conséquence, cet accord n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée, et ne peut pas être frappé de voie de recours. Le rejet de la voie d’appel pour ce type de décision a était nettement affirmé. è Civ 2, 14 avril 1988.
- Les jugements d’expédient: Véritable acte juridictionnel à part entière sous réserve de l’ordre public ou de la fraude à la loi, ces pratiques sont légales et conduisent au prononcé d’un jugement appelé jugement convenu ou jugement d’expédient. Il s’agit là d’une décision juridictionnelle de caractère contentieux. Les plaideurs étant d’accord sur la solution à obtenir, mais ils décident pourtant de créer entre eux un contentieux fictif qui aura l’autorité de la chose jugée, et qui rapidement sera à l’abri de tous recours. Ceci permet parfois aux parties de se voir appliquer une règle de droit dont elles ne remplissent pas en réalité les conditions.
Il en était ainsi par exemple avant 1975 du contentieux simulé entre époux afin de pouvoir divorcer alors qu’il n’existait que le divorce pour faute.
B_ Les jugements gracieux.
Ce qui caractérise la matière gracieuse c’est l’absence de litige et d’adversaire. Lorsque plusieurs personnes sont en cause, elles sont alors pleinement d’accord sur la mesure sollicitée mais elles ont recours à un jugement car la loi l’ordonne. En effet, les actes n’ont d’effets qu’à la suite d’une décision judiciaire, le législateur estimant que ces actes ou modifications sont trop importants pour être laissés à la discrétion des intéressés.
L’article 25 CPC indique : « Le juge statut en matière gracieuse, lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. »
1_ Conditions d’un jugement gracieux :
a_ L’absence de litige.
C’est une considération négative mais fondamentale. C’est le contraire du contentieux, il n’y a pas ici de prétention à l’égard d’un adversaire. Tel est le cas de toutes les demandes conjointes, c’est-à-dire les hypothèses où des personnes sont d’accord pour saisir le juge par un acte commun, mais aussi d’accord pour ne soumettre au juge, ni prétention respective, ni point de désaccord.
Par exemple, un changement de régime matrimonial ou le prononcé d’une adoption.
Il faut distinguer les demandes conjointes et les requêtes conjointes. En effet, ces dernières peuvent aboutir à un jugement contentieux. Notons que les décisions gracieuses peuvent aussi avoir pour origine une demande unilatérale comme une adoption par un célibataire, cet acte de volonté privé doit cependant être soumis au juge.
b_ Le contrôle nécessaire du juge.
C’est un acte qui nécessite pour sa perfection, le contrôle d’un juge ; c’est à la loi de décider que la volonté privée ne se suffit pas à elle – même et qu’un contrôle judiciaire est nécessaire. Ainsi le changement de régime matrimonial, autrefois toujours soumis au contrôle du juge ne l’est plus qu’en cas d’opposition des enfants majeurs depuis le 1er janvier 2007. Il conviendra au juge de vérifier la conformité du changement à l’intérêt de la famille lorsqu’il estime nécessaire d’assurer l’authenticité d’un acte particulièrement important ou dans un but plus général de protection d’une catégorie de personne ou de certains intérêts, tels que les incapables ou la famille.
Exemple : prononcé d’une adoption simple ou plénière, pour l’homologation d’une décision intéressant un mineur (exemple d’une émancipation), divorce par consentement mutuel.
La juridiction gracieuse protège également de simples particuliers (personnes physiques ou morales) lorsqu’elle s’applique à la nomination d’un administrateur provisoire ou bien encore d’un liquidateur.
Son ampleur est variable, et parfois, il suffira au juge d’examiner la cause de façon relativement superficielle, il n’aura qu’à contrôler que certaines conditions sont remplies et n’aura d’autre choix que de prendre la décision qui lui est demandée le cas échéant. Parfois, le contrôle de l’existence de ces conditions supposera de sa part un plus grand engagement parce qu’il devra faire applications de notions imprécises, comme celle par exemple d’actes conformes à l’intérêt de la famille, à l’équité ou à la sauvegarde de la vie familiale. Il aura ainsi une plus grande liberté. Le contrôle juridictionnel ainsi posé par la loi rempli donc deux offices.
- Contrôle de la légalité objective.
Par exemple, dans le cas de l’adoption, le juge vérifiera que les conditions d’âge sont respectées, c’est ici un contrôle de la conformité de l’acte aux conditions objectives exigées par la loi.
- Contrôle de la légitimité.
C’est-à-dire de l’opportunité. Par exemple dans le cadre de l’homologation d’un changement de régime matrimonial, le juge appréciera l’intérêt de la famille, et par là même accomplira un contrôle d’opportunité.
2_La nature du jugement gracieux.
Celle-ci à fait l’objet d’une controverse dans la mesure où l’opinion classique lui refusait le caractère d’acte juridictionnel, prenant en considération l’absence de litige qui caractérise ce jugement gracieux.
Pourtant, cette opinion peut être remise en cause car si le critère du litige permet de distinguer l’acte contentieux de l’acte gracieux, il n’est pas sur qu’il soit un critère incontestable de l’acte juridictionnel.
Certes le jugement gracieux n’a pas toutes les caractéristiques d’un jugement,
Peut-on le rapproché totalement d’une simple mesure d’administration judiciaire ?
Probablement pas, par exemple, un jugement qui prononce une adoption, est-il plus proche d’une décision de radiation d’une affaire (Simple mesure d’administration judiciaire) que d’un jugement sur désaveu de paternité, qui lui, bien sur, est un jugement contentieux ?
En matière gracieuse, comme en matière contentieuse, le jugement est rendu par une autorité, c’est un tribunal, à la suite d’une procédure complexe. Les deux sortes de décisions ont la même structure, c’est une constatation sur laquelle il prend sa décision. Dès lors l’acte de juridiction gracieuse, participe bien à la catégorie des actes juridictionnels. Par exemple, en effet, s’il se penche sur une adoption, il a la même activité intellectuelle que s’il tranche un litige, en effet, il exerce son pouvoir décisionnel en effectuant une vérification de la prétention par rapport à la règle de droit.
De plus, les voies de recours initialement conçues pour les décisions contentieuses ont étaient généralisées aux décisions gracieuses, même si la voie de recours conserve quelques particularités en matière gracieuse.
- L’appel
Tout d’abord si l’appel est ouvert aux décisions gracieuses, il présente une certaine originalité dans la mesure où il est mis à la disposition du ou des auteurs de la requête mais seulement si le jugement n’a pas fait droit à cette requête. Ceci reste cependant dans la logique du droit d’appel car si le juge a fait droit à la requête, le ou les auteurs de celle-ci n’ont pas d’intérêt à faire appel, il est donc logique que cette voie de recours leur soit fermée.
On doit aussi noter qu’en matière gracieuse, l’appel est ouvert même si la requête est unilatérale.
Enfin en matière gracieuse, la voie d’appel est également ouverte aux tiers, à partir du moment où le jugement gracieux leur a était notifié.
- La tierce opposition
La tierce opposition, qui est la voie de recours traditionnelle offerte aux tiers, elle sera ouverte dans le cadre d’un jugement gracieux, soit lorsque la décision a été rendue en premier et dernier ressort, soit lorsque la décision n’aura pas été notifiée aux tiers.
On ne peut donc pas nier que les décisions gracieuses fassent bien partie intégrante de la fonction juridictionnelle. Elles en constituent l’un des deux modèles à coté de la décision contentieuse. D’ailleurs physiquement, le Code de Procédure Civile a scellé cette évolution en incorporant la matière gracieuse dans les dispositions liminaire du code. En cela la procédure civile n’a fait que suivre l’orientation du droit substantiel. En effet, le droit civil lui-même, particulièrement dans le domaine de la famille, n’a fait que multiplier les cas de recours aux décisions gracieuses, que ce soit pour le changement de régime matrimonial, ou pour le divorce.
- 2_ Jugements définitifs, jugements avant dire droit et jugements mixtes.
A_ Le Jugement définitif (= jugement sur le fond)
Il statut sur :
- tout ou partie du principal
- une exception de procédure
- une fin de non recevoir
- tout incident de procédure.
Dès son prononcé, il dessaisi le juge et il a aussi l’autorité de la chose jugée.
B_ Le jugement avant-dire droit
C’est un jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire dans son dispositif. Par exemple, le jugement ordonnant une expertise.
Cette décision est prise en cours d’instance, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (il ne lie pas le juge qui statuera sur le fond), cette décision n’est pas susceptible de recours immédiat, il y a certes quelques exceptions, mais elles sont strictement encadrées. L’appel et le pourvoi en cassation n’étant ouverts qu’avec la décision sur le fonds.
C_ Le jugement mixte
C’est celui qui, d’une part tranche une partie du principal, et d’autre part ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il en est ainsi d’un jugement, qui à la suite d’un accident se prononcerait définitivement sur le problème des responsabilités encourues, respectivement par l’auteur du dommage et de la victime ; et avant de dire le droit nommerait un expert pour évaluer le préjudice subi par cette dernière.
Le jugement mixte n’aura donc autorité de la chose jugée que sur le principal qu’il tranche, mais la spécificité véritable d’un tel jugement se manifeste au niveau des voies de recours dont il peut être l’objet => Article 544 CPC : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
- 3_ Jugements Contradictoires, Jugements dit contradictoires, jugements par défaut et jugements réputés contradictoires.
A_ Jugement contradictoire et jugement dit contradictoire.
1_Le jugement contradictoire.
C’est le jugement rendu au fond, après que les parties aient contradictoirement discutées du litige. L’article 467 CPC précise que les parties peuvent comparaitre en personne et/ou par mandataire, sauf lorsque la représentation est interdite ; exemple du Conseil de Prud’homme.
2_ Le jugement dit contradictoire.
Le jugement est dit contradictoire lorsque le demandeur ne comparait pas et que le défendeur demande que soit rendu un jugement sur le fond.
Dans cette hypothèse, il s’agit d’un véritable défaut de comparution qui interdit tout débat contradictoire sur la cause. Cette assimilation traduit surtout une volonté de sanction à l’égard du demandeur inconstant devant les juridictions de droit commun lorsque la représentation est obligatoire il ne peut y avoir défaut de comparution du demandeur dans la mesure où l’acte introductif d’instance contient à peine de nullité la constitution d’un avocat ou d’un avoué, mais la situation est différente dans les procédures sans représentation obligatoire (c’est-à-dire devant les juridictions d’exception). Il y a alors défaut de comparution du demandeur lorsque celui – ci, après avoir cité son adversaire à comparaître et saisi la juridiction, ne se présente pas, ni ne se fait représenté par le juge au jour fixé.
Dans cette hypothèse, l’article 468 CPC envisage plusieurs structures : tout d’abord le défendeur peut requérir du juge un jugement sur le fond. Le jugement est possible qu’à la demande du défendeur. Il est classé dans la catégorie des jugements contradictoires et est qualifié de jugement contradictoire.
Le juge peut :
- soit ordonner le renvoi d’affaire à une audience ultérieure
- soit déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Le juge appréciera alors la légitimité du motif ainsi avancé. Si ce motif convainc, il convoquera les parties à une audience ultérieure.
B_ Jugements par défaut et jugements réputés contradictoire.
Dans ces deux hypothèses le défendeur ne comparait pas, ce peut être par mauvaise volonté, mais aussi par ignorance. Ce serait le cas, lorsqu’une personne ne prend pas connaissance d’une assignation.
Le problème, ici, est d’assurer le principe du contradictoire, et plus généralement des droits de la défense. Mais il faut aussi permettre au demandeur d’obtenir un jugement. Pour répondre à ces éléments contradictoires, on distinguera le jugement par défaut, du jugement réputé contradictoire.
1_ Le jugement par défaut.
Il implique que deux conditions soient remplies :
- La décision doit être rendue ne premier et dernier ressort
- La citation ne doit pas avoir été délivrée à la personne – même défendeur
En cas de pluralité de défendeur, le jugement est prononcé par défaut lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et lorsque l’une au moins des parties qui n’a pas comparue n’a pas été citée à personne.
La singularité du jugement par défaut tient à l’existence d’un recours approprié : l’opposition ; il s’agit là d’une voie de rétractation qui assure là le rétablissement du contradictoire.
2_ Le jugement réputé contradictoire.
Il existera lorsque les deux conditions précédentes ne sont pas présentent ensemble.
- La décision est susceptible d’appel, peu importe alors que la citation lui ait été personnellement délivrée ou non ; car en toute hypothèse, le défendeur défaillant n’est pas alors privé de recours et il n’est donc pas nécessaire de prévoir à son profit un recours approprié.
- Bien que la décision soit insusceptible d’appel, le défendeur défaillant a été cité à personne. Dans cette hypothèse, la qualification de jugement réputé contradictoire équivaut à une sanction. Le défendeur était averti des conséquences de son défaut. En cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous. Si la décision est insusceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas, ont été cités à personne.
Section 3_ Les effets des actes juridictionnels.
- 1 : Le dessaisissement du juge.
S’il est mis fin au litige, l’instance n’aura plus de raison d’être, elle sera donc éteinte. Le premier effet est donc le dessaisissement du juge. De plus, les parties qui étaient liées par l’instance cessent également d’être liées, une réponse ayant était donnée à leurs prétentions. L’objet du litige est devenu une chose jugée et à ce titre, les parties ne pourront plus agir en justice pour le même litige, il y aura autorité de la chose jugée.
A_ Le principe
L’article 481 al 1 indique : « Le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. » Cette règle correspond à un souci de sécurité juridique, la solution intervenue ne doit pas pouvoir être modifiée, et ni ajouté ni retranché à cette dernière. Cependant la règle du dessaisissement ne s’applique pas au jugement provisoire, pas plus qu’elle ne s’applique aux jugements gracieux ; elle connait un certain nombre d’assouplissements.
B_ Les atténuations
Il s’agit de :
- L’interprétation
- La rétractation
- La rectification
1_ La rétractation
Le Code organise le recours en rétractation, puisqu’il indique à l’article 481 al 2 CPC que le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition de tierce opposition ou bien encore de recours en révision.
2_ L’interprétation
Le Code ouvre la possibilité de faire une demande en interprétation, elle consiste lorsque la décision contient un dispositif obscur ou ambigu à revenir devant le tribunal et à lui demander un 2ème jugement expliquant clairement les termes du premier. Ceci est possible tant que celui – ci n’est pas frappé d’appel.
La jurisprudence encadre strictement cette requête, en précisant que le juge ne peut pas, sous prétexte d’interprétation, modifier les dispositions précises de la décision. De même, la décision nouvelle ne doit apporter aucune modification ni aucun retranchement ou addition.
3_ La rectification
Elle a souvent été appréciée différemment en procédure civile et en procédure administrative.
- L’erreur ou l’omission matérielle
La demande en rectification permettra d’obtenir du juge la réparation d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le jugement, même si ce dernier serait passé en autorité de chose jugée. Toutefois, la jurisprudence encadre cette rectification => article 462 CPC ; en effet le juge ne doit pas, sous prétexte de rectification, procéder à une nouvelle des éléments de la cause, ni modifier les droits et les obligations respectives des parties. Il doit s’en tenir à la simple rectification de l’erreur invoquée. Ceci est légitime puisque cette rectification est même possible pour des jugements passés en force de chose jugée ;
- L’infra et l’ultra petita
Ces hypothèses sont prévues aux articles 463 et 464 CPC.
Elles permettent au juge de compléter son jugement, ou de retrancher à celui – ci, dans l’hypothèse où il aurait omis de statuer sur un chef de la demande, ou inversement ou encore parce qu’il avait donné plus que ce qui lui avait été demandé.
Juger INFRA PETITA : Lorsque le juge a laissé de coté de certains éléments
ULTRA PETITA Lorsque le juge est allé au-delà de ce pourquoi on l’interrogeait.
- 2_ L’autorité de la chose jugée.
A l’acte juridictionnel s’attache l’autorité de chose jugée, c’est-à-dire une présomption de vérité légale, ce qui permet de considérer que ce qui a été jugé est conforme à la vérité. La décision bien sur peut éventuellement être remise en cause, mais elle ne pourra l’être que par l’exercice d’une voie de recours. L’autorité de la chose jugée est relative et rend le jugement opposable au tiers. L’article 1651 Cciv,
Cette règle se justifie par des considérations de paix sociale et de sécurité juridique.
Le siège de l’autorité de la chose jugée se trouve à l’article 481 al 1 CPC : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statut sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident à dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
A_ Conditions.
Il s’agit là de la règle de la triple identité. En effet, pour que ce moyen puisse utilement prospérer, il faut que la demande se heurte tout d’abord :
- A l’identité de partie :
La demande doit être formée entre les mêmes parties à l’instance, par elles ou contre elles selon les cas, mais en la même qualité. En conséquence, un changement de qualité autoriserait la formulation d’une nouvelle demande. Par exemple, une même personne peut agir en représentant d’un incapable, puis former une demande à titre personnel. Le changement de qualité autorisera cette seconde demande. Il est évident que l’on assimile aux parties les ayants causes universels ou à titre universel.
- A l’identité d’objet :
L’objet, c’est ce qui est réclamé par les parties. Il pourra s’agir d’une identité d’objet matérielle ou juridique qui permettra d’opposer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En revanche si le litige porte sur un droit ou sur un bien différent, cet obstacle ne pourra pas prospérer.
De même, après avoir soutenu une action en revendication de propriété, une partie pourrait valablement faire valoir une action en bornage è Civ 3, 18 octobre 2006.
- A l’identité de cause :
La cause est l’ensemble de faits juridiquement qualifiés, la cause peut cependant être approchée de deux manières différentes.
- Dans une première analyse, la cause sera entendue comme le fondement juridique de la demand Dans cette conception une première demande en nullité d’un contrat fondée sur un vice du consentement permettrait au demandeur de saisir à nouveau le juge sur un fondement différent. Une seconde demande en nullité pourrait pas exemple être entreprise pour défaut de prix réel et sérieux. è Assemblée Plénière, 3 juin 1994.
- Mais la Cour de cassation s’oriente vers une autre conception => Assemblée Plénière, 7 juillet 2006 ; à travers cet arrêt, la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence du 3 juin 1994, l’assemblée plénière a jugée qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire. Par sa décision, la cour de cassation impose donc au demandeur un effort de concentration des moyens, et ce dès la première instance, elle consacre donc une proposition qui était faite dans le rapport MAGENDI : « Les parties devront procédées à une vérification systématique des moyens à leur disposition pour éviter le piège de l’irrecevabilité fondée sur la chose jugée. »
C’est donc à une lecture nouvelle de l’article 1351 CC (Relatif à la triple identité) qu’invite la cours de cassation. Cette jurisprudence à était ensuite confirmée. è Civ 2, 18 octobre 2007, Civ 1, 28 mai 2008, Civ 2, 5 février 2009. Cette jurisprudence montre aussi l’émergence d’un nouveau principe directeur du procès civil, le principe de célérité (rapidité).
B_ Le régime procédural.
1_ L’autorité de la chose jugée est relative.
En effet, l’acte juridictionnel, ne crée de droit et d’obligation qu’à l’égard des parties, il ne va pas nuire aux tiers, ni d’ailleurs créer de droit à leur profit.
Cependant, dans certaines hypothèses, le jugement aura des effets juridiques à l’égard des tiers, il peut en effet leur être opposable (notamment en matière de nationalité ou encore de filiation), cela implique qu’ils ne peuvent pas ignorer l’existence de la situation juridique née du jugement. En effet, le jugement, par son existence même, modifie l’ordonnancement juridique, et cette modification doit être respectée par les tiers. c’est d’ailleurs pour concilier autorité de la chose jugée d’une part et opposabilité aux tiers d’autre part que le CPC a ouvert aux tiers, la voie de la tierce opposition qui leur est ouvert quand ils sont lésés ou même simplement menacé d’un préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils ne sont pas parties.
2_ L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Cette fin de non-recevoir est d’intérêt privé, c’est la partie concernée qui peut la soulever ou renoncer à l’invoquer. Elle peut être alléguée en tout état de cause, mais pas pour la première fois devant la cour de cassation.
Pourtant puisque la chose jugée participe aussi au bon fonctionnement de la justice, le juge peut donc la relever d’office. => Article 125 CPC.
C_ L’étendu de l’autorité de la chose jugée.
Pendant longtemps, la jurisprudence avait infléchi la conception traditionnelle selon laquelle pour les jugements contentieux et définitifs seul le dispositif de la décision avait autorité de la chose jugée. Ainsi, la jurisprudence avait elle parfois étendu cette autorité de la chose jugée aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, on les appelle des motifs décisifs, mais aussi aux motifs décisoires, c’est-à-dire les motifs qui figurent par suite d’une erreur de la rédaction dans le corps même de l’arrêt, alors qu’ils auraient du figurer dans le dispositif lui – même, parce qu’ils prennent partie sur une question litigieuse.
De même, l’autorité de la chose jugée avait été parfois étendue à ce qui avait été implicitement jugé par le jugement.
Toutes ces solutions sont maintenant remises en cause et abandonnée par un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 13 mars 2009. Dans cette décision, la Cour de Cassation a énoncé au visa des articles 1351 Cciv et 480 CPC que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ».
Cette solution écarte donc la jurisprudence sur la chose implicitement ou virtuellement jugée, elle met aussi un terme à la tentation de conférer l’autorité de la chose jugée au motif décisif mais aussi au motif décisoire.
La tendance est donc à une conception exigeante de la rédaction des décisions de justice, ce qui a, bien sur, l’avantage de la simplicité.
Titre II :
La compétence
C’est l’aptitude reconnue à une juridiction de connaitre d’un litige. La compétence ne doit pas être confondue avec l’IMPERIUM du juge qui est le pouvoir de trancher le litige. En effet, la compétence présuppose ce pouvoir. Dire qu’une juridiction à la compétence, c’est dire qu’elle à cette compétence à l’exception d’autres juridictions. Cela implique une répartition des matières litigieuses entre elles. En ce sens, la cours de cassation qui est unique sur le terrain, n’est pas concerné. La détermination de la compétence passe par la détermination, non seulement de l’ordre des juridictions, mais aussi du degré (dans l’ordre juridique français, il n’y a que deux degrés de juridiction ; la Cour de Cassation n’en est pas une) et de la nature des juridictions.
L’ordre permet de distinguer les juridictions judiciaires des juridictions administratives. Le degré implique la place des juridictions dans la hiérarchie. Quant à la nature, elle permet de préciser s’il s’agit d’une juridiction de droit commun ou d’une juridiction d’exception. Trancher ces questions permet de régler les problèmes de compétences d’attribution, c’est-à-dire de compétence matérielle. Mais il restera à fixer quelle est la juridiction territorialement compétente ; il s’agit là de la compétence territoriale. Il existe pour cet ensemble de situation une marge de liberté, la volonté privée trouve parfois à s’exprimer par le biais d’aménagement de compétence. Il s’agit des extensions de compétences ou prorogations conventionnelles de compétences.
CHAPITRE 1_ LA DETERMINATION DES REGLES LEGALES DE COMPETENCES
L’existence d’un cadre légal préconstitué offre à chaque justiciable la possibilité de prévoir la catégorie de litige, dans laquelle entre sa contestation et le type de juridiction apte à en connaitre. Mais ce cadre légal donne aussi la possibilité de prévoir la localisation exacte de la juridiction concernée ; c’est-à-dire celle qui est géographiquement désignée pour trancher le litige.
Section 1_ La détermination de la compétence
d’attribution ou matérielle
La prise en considération des seuls éléments du litige, en droit interne, est l’une des garanties du principe d’égalité du justiciable devant la justice. Au terme des articles 33 et suivants CPC, deux critères permettent de fixer la compétence des juridictions, c’est la matière, d’une part, et le montant, d’autre part.
- Plusieurs juridictions ont été instituées au niveau du premier degré pour trancher ce litige : TGI
- TI
- La juridiction de proximité
- Tribunal de commerce
- conseil de prud’homme,
- Tribunal paritaire des baux ruraux
Au niveau du second degré, il s’agit de la cour d’appel.
Sous-section 1_ Les juridictions de droit commun.
- 1_ La compétence d’attribution du TGI.
Autrefois, la répartition des compétences pour cette juridiction était claire et précise, à la formation collégiale, l’exercice de la juridiction définitive, et au président du TGI ou à son délégué, la juridiction du provisoire, c’est-à-dire les référés et les requêtes. Mais le législateur contemporain a peu à peu brouiller les cartes, faisant du président du TGI, en autre, un juge de l’exécution, et introduisant des juges AD HOC, comme le juge des affaires familiales, dont le rôle s’amplifie depuis la loi du 12 mai 2009, puisqu’il vient d’hériter de certains litiges relatifs aux mineurs. La compétence du tribunal de grande instance se retrouve dans le CPC, mais surtout dans le Code de l’Organisation Judiciaire, dont la refonte de la partie législative à était opéré par une ordonnance du 8 juin 2006, alors que la refonte de la partie réglementaire apparait dans un décret du 2 juin 2008.
A_La compétence du tribunal
1_La compétence commune à tous les TGI.
a_ La compétence générale.
L’article L211 – 3 COJ énonce : « Le TGI connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande à une autre juridiction. »
Le TGI est la juridiction de droit commun, il bénéficie donc de la plénitude de juridiction, il a donc vocation à connaitre de tous les contentieux privés. Certes, il ne s’agit là que d’une vocation, laquelle s’efface normalement à partir du moment où un texte attribut expressément compétence à une autre juridiction pour statuer sur telle catégorie d’affaires. Mais précisément sa compétence de droit commun fait que tant qu’aucun texte ne confie spécialement tel type d’affaires à la connaissance d’une autre juridiction, le tribunal de grande instance est apte à statuer sur celle-ci. Tel est le cas notamment, par exemple, des litiges nés à propos du PACS, qui est un contrat pour lequel la loi ne détermine pas la compétence sont soumis au T.G.I, mais c’est surtout la matière personnelle ou mobilière qui illustrera cette compétence.
En effet, l’article L211 – 4 COJ, précise : « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires, fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connait, en matière civile, de toutes les actions mobilières ou personnelles jusqu’à 10 000€, il connait aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€. » Au-delà de 10 000€, aucune juridiction n’étant expressément compétente pour ne connaitre, en vertu de l’article L211-3 COJ précité, c’est le TGI qui en connaitra, il s’agit là d’une compétence de principe, d’une compétence virtuelle. Dans le cadre de cette compétence de principe, le TGI statut à charge d’appel => Article R. 211-3 al 1 COJ.
On notera cependant, qu’il est précisé que dans le cas où il est appelé à connaitre en matière civile d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000€, le TGI statut en dernier ressort. => Article R. 211-3 al 2 C.O.J.
De plus, en vertu de l’article 721 – 2 du Code de Commerce, dans les circonscriptions où il n’est pas établi de Tribunal de Commerce, le TGI connait des matières attribuées à ces tribunaux de commerce. Cet article participe encore de la compétence générale du TGI. En effet, ce dernier est ici compétent subsidiairement non pas parce que la loi lui a attribué une compétence spécifique eut égard à la nature du litige, mais tout simplement parce qu’il est juge de droit commun et qu’il n’existe pas dans le ressort considéré de juridiction spécialisée pour en connaitre.
b_ Compétence spéciale ou exclusive du TGI.
L’article L211 – 4 C.O.J prévoit : « Le TGI a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements. » ; ce qui induit que dans ces matières, aucune autre juridiction ne peut en connaitre. Il en résulte tout d’abord évidemment que l’on ne serait valablement saisir une juridiction d’exception à titre principal d’une question relative à l’une de ces matières, mais il en résulte en outre que même dans l’hypothèse où une telle juridiction est saisie d’une affaire qui est de sa compétence, mais où à l’occasion de cette affaire ce pose une question qui est du domaine de la compétence exclusive du TGI, la juridiction d’exception doit sursoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal compétent, saisi par l’un des plaideurs de cette question préjudicielle est tranché celle-ci.
Lorsqu’il est saisi d’affaire relevant de sa compétence exclusive, le TGI statut en premier et dernier ressort lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000€, et à charge d’appel au-delà, ou quant la demande est indéterminée. => Article R. 211-3 al 3 C.O.J
Certaines d’entre elles figurent à l’article R. 211-4 C.O.J, c’est le cas de l’état des personnes (nom, domicile, du mariage, du divorce, de la séparation de corps, de la filiation ou de l’adoption) mais aussi des régimes matrimoniaux et des successions. C’est le cas pour les actions réelles immobilières pétitoires (l’action en revendication d’un immeuble) mais aussi les actions possessoires, les droits de propriété intellectuelle (brevet d’invention, appellation d’origine)
Relèvent aussi de la compétence exclusive du TGI les demandes relatives aux frais formés par les auxiliaires de justice et les officiers ministériels. On citera encore sa compétence exclusive pour la procédure d’inscription de faux et pour la procédure de vérification d’écriture. Il est également compétent en matière de baux commerciaux, la compétence est ici partagée entre son T.G.I et son Président.
Le T.G.I a aussi compétence exclusive lorsqu’il s’agit de la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, lorsque le débiteur n’est ni commerçant, ni immatriculé au répertoire des métiers.
2_ Compétence exclusive de certains T.G.I
Pour certaines matières spécialement indiquée par un texte, seuls certains T.G.I sont compétents, ainsi, l’article L. 211 – 12 C.O.J réserve à certains .T.G.I spécialement désignés « le contentieux sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite international d’enfants ». Cette disposition a été étendue par la loi du 12 mai 2009 aux actions aux fins d’adoption, ainsi qu’aux actions aux fins de reconnaissance de jugement d’adoption rendu à l’étranger lorsque l’enfant réside habituellement à l’étranger et a été déplacé vers la France. => Article L. 211 – 13 C.O.J. de même, seul le T.G.I de Nantes n’est compétent que pour donner pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ces empreintes génétiques. De même, en matière de droit de la propriété intellectuelle, il y a compétence de certains T.G.I.
B_ La compétence du président du TGI.
De nombreux pouvoirs sont attribués au président du TGI, c’est lui qui, par exemple, représente cette juridiction et veille à son bon fonctionnement. Il lui appartient, en outre, de répartir les juges entre les chambres et de distribuer des affaires à celles-ci. Il s’agit là des tâches administratives.
Mais il a surtout d’importantes tâches juridictionnelles qu’il peut déléguer partiellement ou totalement à d’autres juges. Ces attributions peuvent être réparties en deux catégories en raison d’une distinction fondamentale.
- Dans la première catégorie, le président est sollicité de rendre une décision provisoire qui ne touche pas le fond du droit. Il s’agit des « ordonnances de référés » ou « sur requêtes ».
- Dans la seconde catégorie, il rend aussi des décisions qui concernent le fond, et qui sont des décisions définitives. Mais à côté de cette distinction, selon la nature des pouvoirs conférés au président du T.G.I, il faut mettre à part une compétence « ratione materiae » ; ces pouvoirs relevant alors de l’une ou de l’autre des branches de la distinction précédente, il s’agit de ces importantes fonctions de juge de l’exécution.
1_ Juridiction contentieuse et provisoire
Le C.O.J se contente d’indiquer qu’en toute matière le Président du T.G.I statue en référé ou sur requête. => Article L. 213 – 2 C.O.J. De fait, cette double compétence est essentiellement traitée dans le CPC.
- Le référé
Le référé permet d’obtenir, le plus souvent, mais pas obligatoirement, selon le type de référé, s’il y a urgence, par une procédure simple et rapide, du Président du tribunal une décision sans doute provisoire, mais d’une importance parfois considérable. La compétence matérielle du Président du T.G.I en tant que juge des référés, se calque sur la compétence matérielle du T.G.I lui – même. Cependant, l’assimilation n’est pas totale, la compétence du président du T.G.I en référé est parfois plus étroite d’autres juges se voyant confier dans leur domaine, des fonctions de juge des référés, c’est le cas du JAF ou du juge de la mise en état.
Inversement, la compétence du président du T.G.I en référé peut être considéré comme plus large dans la mesure où l’article 810 CPC indique que les pouvoirs du président du T.G.I s’étendent à toutes les matières où il n’y a pas de procédures particulières de référé. Cependant cette seconde règle à une effectivité limitée parce que la juridiction des référés a été généralisée devant l’ensemble des juridictions du premier degré. Les cas de référés sont prévus aux articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile.
- Les ordonnances sur requête
Le président du TGI en tant que juge du provisoire connait aussi des ordonnances sur requête qui se définissent comme des ordonnances provisoire rendues non contradictoirement, dans des hypothèses est fondait à ne pas appeler son adversaire.
Ces ordonnances sur requêtes sont prévues aux articles 812 et 813 du Code de Procédure Civile.
Le président du TGI est saisi sur requête
- Soit dans des cas spécifiés par la loi
- Soit pour toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
La différence essentielle entre la technique des référés et celles des requêtes, tient au fait que les requêtes ne requièrent pas un débat contradictoire.
Cependant, sur certains points, ces technique se rapprochent car les ordonnances de référé comme celles sur requête relèvent de la juridiction du provisoire, elles pourront donc être modifiées, anéanties par une décision sur le fond, voire même par le magistrat ayant pris cette mesure. D’autres magistrats peuvent statuer en référé ou sur requête, c’est le cas du Président de la Cour d’Appel, du juge d’instance ; quand au Conseil de Prud’hommes, il connait la procédure du référé devant une formation composée d’un prud’homme employeur et d’un prud’homme salarié.
2_Juridiction contentieuse définitive.
Dans un certain nombre de décision, le Président du TGI a reçu le pouvoir de trancher le fond du droit et de statuer définitivement. => Articles R. 213-1 à R. 213-6 CPC.
Il en est ainsi pour les contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux, pour les contestations relatives au prix du bail à construction, pour le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaire des exploitations agricoles, et enfin pour les honoraire du bâtonnier de l’ordre des avocats. Le président du TGI, pourrait toujours déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges de son tribunal.
Le Président est invité à statuer en la forme des référés en certaines matières, il ne devient pas pour autant, dans ce cas, un juge des référé il est un juge du fond, l’ordonnance prise en ces matières n’est au principal, et non pas au provisoire, elle est donc investie de l’autorité de la chose jugée. Le président du T.G.I peut toujours déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges de son tribunal.
3_ Le président du TGI juge de l’exécution.
La loi du 9 juillet 1991 a institué un juge de l’institution dont les fonctions sont exercées par le président du TGI, mais il peut, bien sûr, déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges.
Le but poursuivi par le législateur est clairement la simplification des règles de compétences, en centralisant sur un seul juge le maximum de litiges relatifs à l’exécution forcée et en assortissant cette centralisation d’une exclusivité. Cet objectif cependant n’est pas totalement atteint, car il a fallu composer avec certaine réalité pratique surtout en matière d’astreinte ou de délais de grâce.
Les litiges, dont le juge de l’exécution est amené à connaitre, sont pour l’essentiel énuméré à l’article L.2 13-6 C.O.J c’est ainsi que ce magistrat connait de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même s’y elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connait de la procédure de saisie immobilière, et des contestations qui s’élèvent à propos de celle-ci, ainsi que des demandes nées de cette procédure, ou qui s’y rapportent directement, mêmes si elles portent sur le fond du droit. Il connait aussi de la procédure de distribution qui en découle. Il connait encore des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable, des mesures d’exécution forcée, ou des mesures conservatoires. Enfin, il va connaitre des mesures de traitements des situations de surendettement des particuliers, et de la procédure de rétablissement personnel.
L’ensemble des compétences ont un caractère impératif, tout autre juge saisi devrait relever son incompétence. Dans le cadre de la compétence qui lui est reconnu, le juge de l’exécution exerce en principe des pouvoirs aussi complets que ceux du tribunal lui-même.
Le droit à venir Une proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et à l’exercice de certaines professions réglementées et reprenant les recommandations de la commission GUINCHARD propose de reconcentrer dans les tribunaux d’instance, le contentieux de l’exécution mobilière, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct des pensions alimentaires, et dans les T.G.I le contentieux de l’exécution immobilière ainsi que le contentieux de la saisie des navires et des aéronefs.
C_ Compétence des juges uniques du TGI.
La décision est alors rendue par un seul juge du tribunal.
1_ Le TGI statut à juge unique.
Notons que dans les matières où le TGI statut à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit sur la demande non-motivée d’une des parties.
a_ Sur décision de son président ou de son délégué.
Le Président du TGI peut décider, en toute matière (sauf disciplinaire ou état des personnes) de faire juger telle ou telle affaire par le tribunal statuant à juge unique. La décision est alors rendue par un seul juge du tribunal. Mais le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par son président ou le délégué, soit à la demande du juge ou d’office, soit à la demande des parties. Il suffit que l’une d’entre elles le demande sans avoir à motiver celle-ci => art L.212-2 du COJ.
b_ Le TGI statut à juge unique de plein droit.
Dans ce cadre, le juge unique connait des litiges auxquelles peuvent donnés lieux les accidents de la circulation, il connait aussi des ventes de biens de mineurs, et enfin des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. L’ensemble de ces compétences à l’article R. 212-8 COJ. Le juge peut renvoyer l’affaire en l’état à l formation collégiale et Il faut aussi tenir compte de l’article L. 212 – 2 C.O.J précité qui permet aux parties ou à l’une d’elles de demander le renvoi à la formation collégiale.
2_Les juges AD HOC.
Certaines matières sont attribuées à des juges spécialisés du TGI.
a_ Le JAF (Juge aux Affaires Familiales)
Il a remplacé le JAM (Juge aux Affaires Matrimoniale) c’est un juge délégué du TGI, il connait du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences. Il connait des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien. Il connait de l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de la modification du nom de l’enfant naturel, et aussi des problèmes liés au prénom. => Article L213-3 COJ
Simple juge délégué, il peut décider de renvoyer à la formation collégiale du TGI. L’office de ce juge a était renforcé par le décret du 29 octobre 2004 en matière de divorce. Chargé d’une mission particulière de conciliation, dans les conflits familiaux, le JAF est aussi juge de la mise en état si nécessaire, ou juge des référés. => Article 1071 et 1073 CPC
Suite à une proposition de la commission GUINCHARD, le JAF connait des certains contentieux : tutelles des mineurs, pupilles de la nation,. On notera enfin que le JAF peut renvoyer l’affaire quelle qu’elle soit à la formation collégiale du T.G.I qui statuera alors comme un JAF, cette formation comprenant le juge qui a demandé le renvoi. Le renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
b_ Le juge des enfants.
Il a été créé par une ordonnance du 2 février 1945. Le juge des enfants a reçu à la fois une compétence pénale et civile. Il joue un rôle de premier plan en matière de prévention et de rééducation, car c’est lui qui a reçu compétence en matière d’assistance éducative. => Article L252 – 1 C.O.J, 375 – 1 C.civ et 1181 CPC.
Le T.G.I est juge d’appel des décision du T.I en matière de titre perdu dans les conditions prévues à l’article 11 du décret du 11 janvier 1956 relative à la procédure à suivre en cas de dépossession de titre du porteur => article L. 211 – 5 – 2 C.O.J. Mais suite à une proposition de la commission Guinchard, la loi du 12 mai 2009 lui enlève sa compétence comme juge d’appel des décisions du juge des tutelles et du conseil de famille. Cet appel devra être porté désormais devant la CA.
- 2_ Compétence d’attribution de la cour d’appel.
A_ Compétence de la cour.
Les cours d’appel sont les juridictions d’appel des décisions des juridictions du premier degré, rendues en premier ressort => Article L311-1 COJ et R311-3 COJ Ce dernier article précise que sauf disposition particulière, la cour d’appel connait de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. On peut donc dire que la cour d’appel est la juridiction du droit commun du second degré. La CA a donc une plénitude de juridictions sauf dans des hypothèses extrêmement rares où l’appel peut être confié à un TGI.
Ces hypothèses se rarifient car depuis la loi de mai 2009, les recours contre les décisions du juge des tutelles et du conseil de famille.
Cependant, à titre exceptionnel, l’appel pourra lui échappé, ainsi par exemple, le TGI est apte à connaitre, au niveau de l’appel, des décisions du juge des tutelles. (Article L211-5 COJ) Mais à l’inverse parfois, la cour d’appel aura une compétence exceptionnelle comme juge du premier degré. Dans ce cas, elle pourra statuée en premier et dernier ressort, tel est l’hypothèse lorsqu’elle use de son pouvoir d’évocation telle que prévue aux articles 89 et 568 CPC.
B_ Compétence du président de la CA
1_ Le président de la CA
Le président de la CA est la juridiction du provisoire, à ce titre, on citera les ordonnance sur requêtes (=> article 958 CPC) mais aussi les ordonnances de référé prévues aux articles 956 et 957 C.civ.
En tant que juge des référés, le président est en réalité l’homologue d’un président d’une juridiction de première instance. En effet, en tant que juge des référés, il n’est pas juge d’appel. L’appel des ordonnances de référé rendu par une juridiction du premier degré ira devant la CA, juridiction collégiale.
2_ Le Premier président et la juridiction définitive
- 311 – 7 Cciv.
La compétence définitive du premier président de la CA est limitée. Elle concerne par exemple, les recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires des avocats, elle concerne aussi le recours des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, ainsi que l’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d’attente et de la rétention relativement au séjour des étrangers et au droit d’asile….
Certains contentieux sont regroupés devant la CA de Paris, ainsi en est il pour des matières qui exigent une grande spécialisation des magistrats, on peut à ce titre, noter, les recours contre les décisions du conseil de la concurrence, ainsi que de l’autorité des marchés financiers ainsi que du comité de la protection des obtentions végétales…
Sous section 2_ Compétence d’attribution
des juridictions d’exception.
- 1_ Le Tribunal d’Instance.
Il y siège un seul magistrat. Soucieux d’éviter l’encombrement du TGI, et d’offrir aux particuliers une juridiction dont la procédure est plus simple et plus économique, le législateur moderne n’a cessé d’augmenter les compétences d’attribution du TI faisant refluer vers lui des litiges qui autrefois étaient traités par le TGI. Ceci marque la volonté délibérée d’introduire progressivement une justice à juge unique. Ainsi donc le TI se voit investie d’une compétence étendue et diversifiée. La création de juridictions de proximité, par la loi du 9 septembre 2002, composées de juges non-professionnel, ne remet pas fondamentalement en cause cette évolution car ces juridictions tirent leur compétence par retranchement de celle du tribunal d’instance, en deçà d’un certain seuil 4 000€ et leurs juges sont placés sous l’autorité du juge d’instance.
Les attributions du TI sont multiples, il a par exemple d’importantes fonctions extrajudiciaires, comme l’établissement des actes de notoriété ou des actes d’émancipation.
Mais seules ses attributions judiciaires seront ici examinées. On distingue traditionnellement entre sa compétence générale => Article L221 – 4 COJ et ses compétences spéciales => Articles L221 – 5 et s. COJ.
On précisera ensuite ses attributions particulières en tant que juge des référés, juge des requêtes et juge des tutelles. Sa compétence en tant que juge de tutelles est quelque peu amoindrie, car la tutelle des mineurs est passée entre les mains du JAP.
A_ La compétence du TI
L’article L221 – 1 COJ indique : « Le tribunal d’instance connait, en première instance, des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi et le règlement en raison de leur nature et du montant de la demande. »
Le tribunal d’instance possède donc une compétence générale qu’il partage avec le tribunal de grande instance et la juridiction de proximité mais aussi des compétences spéciales.
1_ Compétence générale
Cette compétence qui ne s’exerce par hypothèse que sous réserve des dispositions fixant la compétence particulière des autres juridictions est déterminée à partir de deux critères :
- La nature de l’affaire
- Le montant de l’intérêt en jeu.
La nature de l’affaire, le tribunal d’instance est en principe compétent pour connaitre en matière civile. Sont donc exclues de cette compétence, les matières autres que civile au sens strict comme la matière commerciale ou prud’homale. En effet, le tribunal d’instance est en principe compétent pour connaitre en matière civile des actions personnelles ou mobilières.
L’article L221 – 4 COJ qui dispose que « le tribunal d’instance connait des actions précédemment citées, jusqu’à 10 000€. Il connait aussi des demandes indéterminées, qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€. Sont donc exclues de ses compétences, les matières autres que civiles au sens stricte, telle que la matière commerciale ou prud’homale ».
La valeur est enfermée dans une double limite :
- La limite supérieure => L. 221 – 4 COJ, puisque le TI connait des actions jugées jusqu’à 10 000 € ; au-delà de cette somme, la compétence appartient au TGI. De même, pour les demandes indéterminées, le TI sera compétent si elles ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€.
- La limite inférieure découle cette fois ci de la compétence de la juridiction de proximité, en principe celle-ci connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000€ => Article L231 – 3 COJ. En fait donc, la compétence générale du TI, en matière personnelles et mobilières, existera lorsque le montant de l’intérêt en jeu est supérieur à 4 000€ tout en excédant pas 10 000€.
Dans le cadre de sa compétence générale, le TI statue à charge d’appel. => Article R. 221 – 2 C.O.J
2_Compétences spéciales
Il s’agit ici de donner quelques exemples des dispositions particulières prévues aux articles R. 221 – 5 à R. 221 – 39 C.O.J illustrent cette compétence spéciale. Comme pour la compétence générale, le TI n’est ici compétent que sous réserve de la compétence d’attribution, parfois accordée à la juridiction de proximité. C’est le cas par exemple pour les compétences énoncées aux articles R.221 – 11, R.221 – 13 à R. 221 – 22 C.O.J ainsi que R. 221 – 39 et R.221 – 35 C.O.J.
a_ Compétence sans limitation de l’intérêt en jeu mais toujours à charge d’appel.
- Les actions aux fins d’expulsion des occupants sans droits ni titre des immeubles à usage d’habitation.
=> Article R. 221 – 5 C.O.J, il s’agit là d’une compétence exclusive du TI (lui seul peut en connaitre).
- Les contestations concernant la procédure de paiement directe de la pension alimentaire
=> Article R.221 – 8 C.O.J
- Les actions en bornage
=> Article R.221 – 12 C.O.J
- Les actions énumérées aux articles R. 221 – 11, 221 – 13 à R.221 – 22
Ce sont des actions partagées. Par exemple les contestations relatives aux salaires différés ; ainsi que des contestations relatives aux frais de scolarité ou d’internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d’enseignement public ou privé. Sont concernées également, les contestations relatives aux dommages causés aux champs et aux cultures…
Toutefois lorsqu’il s’agit d’actions personnelles ou mobilières, il faut tenir compte d’une répartition des compétences en fonction du montant de l’intérêt en jeu, entre le tribunal d’instance et la juridiction de proximité.
b_ Compétence en dernier ressort jusqu’à 4 000€ à charge d’appel au-delà ou quant le montant de l’intérêt en jeu est indéterminé.
Il y a deux hypothèses :
- Les actions concernant les opérations de crédit à la consommation.
En cette matière, le TI à une compétence exclusive => Article R.221 – 39 C.O.J Le partage de compétence avec la juridiction de proximité n’a pas paru ici souhaitable étant donnée la technicité de la matière.
- Les actions dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que les actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948. => Article R. 221-38 C.O.J
Il faut souligner qu’en cette matière, le TI à là aussi une compétence exclusive à l’exception des actions relatives au dépôt de garantie, ces actions pouvant être de la compétence de la juridiction de proximité.
c_ Compétence en dernier ressort.
=> Article R.221 – 24 à R.221 – 36 C.O.J
Il s’agit essentiellement du contentieux électoral, Contentieux des élections professionnelles comme le tribunal de commerce ou le conseil de Prud’homme.
Ce contentieux électoral est de la compétence exclusive du TI.
B_ La compétence du juge d’instance
1_Juge des référés
Le CPC confère au juge d’instance le pouvoir de rendre des ordonnances de référés, ce pouvoir s’inscrit dans les limites de la compétence du tribunal d’instance. => Article L. 221 – 6 COJ.
Les hypothèses de référés sont prévues aux articles 848 et 849 CPC.
2_ Le juge des requêtes
Cette compétence est prévue à l’article L. 221 – 6 C.O.J. Le juge d’instance rend des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi, et ordonne aussi dans les limites de sa compétence toutes mesures urgentes quand les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
3_ La procédure d’injonction de payer et d’injonction de faire.
C’est aux articles 1405 à 1425 et 1425 – 1 CPC.
- L’injonction de payer
L’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants.
Elle est aussi concernée par l’article L.221 – 7 C.O.J qui indique que le juge d’instance statue dans le cadre de cette procédure sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité. Par contre en dehors de cette réserve, le juge d’instance est compétent à quelque valeur puisse s’élever. Cette procédure n’existe pas devant le TGI.
Cette procédure d’injonction de payer est utilisée pour recouvrer toute créance dès lors que le montant est déterminé et que l’obligation à une cause contractuelle ou de caractère statuaire.
- L’injonction de faire
Elle est prévue aux articles 1425 – 1 à 1425 – 9 CPC, elle permet de demander au juge d’instance, dans les limites de son taux de compétence l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat, conclu entre des personnes n’ayant pas toutes contractées en qualité de commerçant. Cette procédure existe aussi devant les juridictions de proximité.
4_ Le juge d’instance : juge des tutelles des majeurs
Il convient d’ajouter le rôle fondamental que joue sur le plan familial le juge d’instance en qualité de juge des tutelles et des majeurs => Article L. 221 – 9 C.O.J. dans sa rédaction de la loi du 12 mai 2009. Il est désigné pour exercer ses fonctions par le Président du TGI. Il s’agit de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle, ainsi que des mesures d’accompagnement judiciaire. Il connait aussi des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future, il connait encore de la constatation de la présomption d’absence.
Suite à une proposition de la Commission GUINCHARD, le juge des tutelles ne connait plus des litiges relatifs aux mineurs, maintenant confiés au JAF.
5_ Le juge d’instance : le juge de l’exécution
L’article L. 213 – 5 alinéa 2 C.O.J permet au Président du TGI de déléguer ses pouvoirs de jex (juge de l’exécution) à un ou plusieurs juges de son tribunal. Le juge d’instance faisant partie de son TGI, il peut recevoir cette délégation. Le juge d’instance, en tant que jex, aura les mêmes pouvoirs que le Président du TGI, sans limitation quand à la valeur du litige ; mais la Commission GUINCHARD propose de confier l’exécution mobilière de plein droit à un juge d’instance, sujétion reprise par une proposition de loi en cours d’examen par les assemblées.
- 2_ La juridiction de proximité.
La compétence civile de cette juridiction est concernée par les articles L. 231 -3 à L. 231 – 5 C.O.J. ainsi que par les articles R. 231-3 à R. 231 – 5 C.O.J.
Pour déterminer cette compétence, on retrouve la combinaison de deux critères :
- La nature l’affaire
- Le montant de l’intérêt en jeu.
Le juge de proximité a en effet vocation à connaitre en matière civile, et sous réserve des dispositions fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000€. Il s’agit là d’une compétence en dernier ressort donc sans possibilité d’appel.
Il connait aussi à charge d’appel, des demandes indéterminées qui trouvent leur origine dans l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000€.
Il connait aussi dans les limites précédentes, en vue de lui donner force exécutoire de la demande d’homologation du constat d’accord formé par les parties à l’issue d’une tentative préalable de conciliation. => Article L.231 – 3 alinéa 3 C.O.J.
La compétence du juge de proximité concerne aussi certaines actions déjà envisagées dans la compétence spéciale du tribunal d’instance ; le juge de proximité étant alors compétent jusqu’à 4 000€. => Article R. 221 – 11, R. 221 – 13 à R. 221 – 22 C.O.J.
=> R. 221 – 38 C.O.J. : « Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l’article R. 231-4, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Enfin, le juge de proximité est compétent pour connaitre des actions relatives à la restitution des dépôts de garantie prévue dans le contrat de location, pour garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire => Article R.231 – 4 C.O.J. La juridiction de proximité, ici en connait jusqu’à 4 000€ en dernier ressort.
Quand il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application des règles de droit ou sur l’interprétation d’un contrat liant les parties, il pourra, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir respecté le principe du contradictoire, renvoyer l’affaire au T.I, pour qu’il statua comme un juge de proximité. Cette décision de renvoi n’est qu’une simple mesure d’administration judiciaire revêtant la forme d’une mention au dossier.
Notons aussi, que le juge de proximité est compétent en matière d’injonction de payer et d’injonction de faire dans les limites de 4 000€.
L’institution de ce nouvel ordre de juridiction a compliqué l’organisation judiciaire, en matière civile ; et l’objectif de rapprochement de la justice et des justiciables n’a pas été atteint. C’est la raison pour laquelle la Commission GUINCHARD propose dans son rapport la suppression de la juridiction de proximité en tant que juridiction autonome et le transfert de ses compétences civiles au TI ; ainsi que le rattachement du juge de proximité au TGI ; ce qui permettrait au juge de proximité d’exercer pleinement ses compétences en matières pénale.
- 3_ Le Tribunal de commerce.
La compétence du tribunal lui-même est prévue aux articles L. 721 – 1 à L. 721 – 6 C.ce.
A l’occasion de la refonte du code de l’organisation judiciaire, dans sa partie législative, l’ordonnance du 8 juin 2006 a été déplacée la compétence de cette juridiction vers le code de commerce.
La compétence du tribunal de commerce est fondée exclusivement sur la nature du litige, sans doute, le montant de l’intérêt en jeu n’est pas sans intérêt, mais il n’intervient que pour le taux du ressort. En effet, le tribunal de commerce connait des affaires qui relèvent de sa compétence jusqu’à 4 000€, en premier et dernier ressort, et au-delà avec possibilité d’appel. => Article R721-6 du Code de Commerce.
A_ La compétence du tribunal de commerce : juridiction collégiale.
1_ Litige entre commerçants.
=> Article L. 721 – 3 1èmement du Code de Commerce.
Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaitre des contestations entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux. Il n’est pas toujours facile de savoir si telle ou telle personne possède ou non la qualité de commerçant. C’est une question que le tribunal tranche en fonction des circonstances notamment dans le cas où une personne, par son activité, se comporte comme un commerçant à l’égard des tiers et apparait comme tel, il devient alors justiciable de la juridiction consulaire.
La qualité de commerçant ne suffit pas, la compétence commerciale suppose que le commerçant est passé l’acte à l’origine du litige pour les besoins de son commerce et non pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille. => Article L.721 – 6 alinéa 1 du Code de Commerce.
Mais l’article L. 721 – 6 alinéa 2 du Code de Commerce précise que les billets souscrits par un commerçant sont censés l’être pour son commerce.
Cette compétence concerne les actions ayant leur fondement dans une relation contractuelle, mais aussi celles qui trouvent leur source dans un délit ou un quasi délit.
En outre le Tribunal de commerce n’est compétent quand présence d’un litige opposant des plaideurs ayant tous la qualité de commerçant ; ce qui suppose en principe l’exercice d’acte de commerce à titre de profession habituelle. A défaut, l’acte est dit mixte.
Une solution particulière à dut être prévue pour les actes mixtes, c’est-à-dire, les actes ayant un caractère commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre. La solution adoptée est en principe au bénéfice du non-commerçant.
- En effet, si le commerçant est demandeur, il doit saisir les juridictions civiles, et ne peut obliger son adversaire à plaider devant une juridiction professionnelle, composé uniquement de commerçants.
- Par contre, si c’est le non-commerçant qui est demandeur, la jurisprudence lui reconnait un choix, porter le litige devant une juridiction civile, ou bien, devant le tribunal de commerce. Si son choix se porte sur les juridictions civiles, ce sera le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité en fonction de la valeur de la demande.
2_ Contestation liée aux actes de commerce entre toutes personnes.
=> Article L. 721 – 3 3èmement du Code de Commerce.
Cette disposition qui fait référence aux actes de commerce objectif ou par la forme, vise par exemple les lettres de changes. => Article L110-1 10èmement du Code de Commerce.
3_ Les contestations relatives aux sociétés commerciales.
=> Article L. 721 – 3 alinéa 2 du Code de Commerce.
La formule utilisée est plus large que celle de l’ancien article 631-2 du Code de Commerce qui ne visait que les contestations entre associés d’une société commerciale (litige entre deux associés ou litige opposant un associé à la société). Elle ne se limitait pas aux contestations entre associés.
La formulation actuelle prend en compte cette interprétation donnée par la jurisprudence.
4_ Procédure de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Avec la loi du 26 juillet 2005, les procédures applicables aux entreprises en difficultés ont été profondément réformées sur le fond, et étendue à des activités non commerciales, dans des conditions qui ont donné lieu à quelques ajustements, par l’ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009.
Les T.CCe sont compétents pour connaitre de ces procédures, chaque fois que le débiteur exercer une activité commerciale ou artisanale. Le critère de compétence est prévu aux articles L. 611 – 3 C.ce pour le mandat ad hoc, L. 621 – 2 C.ce pour la procédure de sauvegarde, L. 631 – 2 C.ce pour le redressement judiciaire et L. 641 – 2 C.ce pour la liquidation judiciaire.
B_ La compétence du président du tribunal de commerce.
Investi d’importantes fonctions administratives, il possède des fonctions juridictionnelles qui lui sont propres. A ce titre, il peut rendre des ordonnances de référés dans la limite de la compétence de ce tribunal. => Article 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Ses pouvoirs en ce domaine sont parallèles à ceux du président du TGI ou à ceux du juge d’instance.
Il rend aussi des ordonnances sur requête prévu aux articles 874 et 875 du Code de Procédure Civile, ces ordonnances sont prises soit dans les cas spécifiés par la loi, soit dans les hypothèses où il y a à la fois urgence et nécessité de ne pas prévenir l’adversaire.
Enfin, c’est au président du tribunal de commerce que s’adressera le créancier lorsque la créance est commerciale pour mettre en œuvre la procédure d’injonction de payer. => Articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
- 4_ Le Conseil de Prud’homme.
Chaque conseil de Prud’homme comprend 5 sections qui correspondent chacune à un secteur d’activité :
- L’encadrement
- L’industrie
- Le commerce
- L’agriculture
- Les activités diverses
L’article L. 1421 – 1 du Code du Travail précise : « Le conseil de prud’homme est une juridiction élective et paritaire, il est composé ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs »
Les conseils de prud’hommes sont investis d’une fonction de concilier et en cas d’échec, d’une fonction de jugement pour les conflits individuels du travail.
A_ La compétence au fonds.
1_ Le domaine.
La compétence RATIONE MATERIAE du conseil de prud’homme est déterminée par l’article L. 1411 – 1 du Code du Travail : « Le conseil de prud’homme règle par voie de conciliation, les différents qui peuvent s’élevés à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les litiges lorsque la conciliation n’a pas aboutie. »
Sa mission s’applique également aux différents nés entre salariés à l’occasion du travail.
=> Article L. 1411 – 3 du Code du Travail : « Les juridictions prud’homales ont donc à connaitre des conflits individuels du travail, pour les litiges opposant l’employeur au salarié, voire les salariés entre eux, nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et de la dissolution d’un contrat de travail. »
Bien qu’il n’existe pas de disposition légale formelle en ce sens, la cour de cassation à posé depuis le 4 janvier 1928, le principe de l’exclusion des conflits collectifs de cette compétence.
Sa compétence se porte sur les litiges opposant employeurs et salariés, voire salariés entre eux, quand le litige est né à l’occasion de la conclusion, l’exécution ou même de la dissolution du contrat de travail. Sont donc visés les obligations qui ne seraient que l’accessoire du contrat individuel ; mais encore faut – il que la prestation envisagée soit en relation directe avec la convention principale.
En vertu de l’article L. 1411 – 4 C.T, le conseil de prud’homme est compétent dans les limites ainsi tracées quelque soit la valeur du litige. Toute convention dérogatoire serait considérée comme non – écrite ; étant précisé que les jugements sont rendus en premier et dernier ressort, jusqu’à 4 000 €, et à charge d’appel au-delà.
2_Limite à ce domaine.
a_ Le conseil de prud’homme ne traite que des conflits individuels du travail,
à l’exclusion des conflits collectifs.
Cette règle est maintenue de manière constante par la jurisprudence, même si elle n’apparait pas dans une disposition légale. Les conflits collectifs du travail relèvent des voies amiables ou à défaut du tribunal de grande instance.
Cependant la jurisprudence tend à donnée une large interprétation à la notion de conflit individuel. En effet, le litige conservera son caractère individuel, par exemple, si la demande à pour objet la reconnaissance d’un droit individuel tiré d’une convention collective. C’est seulement si l’objet de la demande principale est la reconnaissance ou l’interprétation d’un droit collectif que le litige devient collectif.
b_ Les litiges opposants l’Etat, les départements, les communes et les établissements à leur personnel relèvent, en principe, des tribunaux administratifs.
Les agents publics échappent au Conseil de prud’homme, y compris les personnels contractuels travaillant pour le compte d’un SPA. Par contre, les personnels des SP, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence du Conseil de prud’homme => article L. 1411 – 7 C.T.
c_ Limitation au profit du tribunal d’instance ou de la juridiction de proximité.
Ceci est prévu à l’article R. 221 – 13 du Code de l’Organisation judiciaire.
Echappe à la juridiction prud’homale, d’une part, le contrat de travail à salaire différé, d’autre part, les contestations entre les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leurs confient. Aussi les contestations relatives aux frais de scolarité ou d’internat lorsque la demande est formée par tout établissement d’enseignement public ou privé. Et enfin, les contrats des marins au cours des périodes d’embarquement.
Les litiges nés dans ces conditions relèvent du tribunal d’instance.
d_ Le contentieux de la sécurité sociale.
Notamment les litiges consécutifs à des accidents du travail pourtant nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, échappent par ailleurs à la compétence du conseil de prud’homme. => Article L1411-4 al 2 du Code du Travail
B_ Le référé prud’homal.
La loi a imposé l’existence d’une formation de référé dans chaque conseil. Cette formation est commune à l’ensemble des sections de celui-ci. => Article L1423-1 du Code du Travail
La nécessité de respecter en toutes hypothèses le caractère paritaire du conseil de prud’homme a finalement conduit le législateur à confier le pouvoir des ordonnances de référé à une formation comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié, qui statuent ensemble.
C’est l’assemblée générale du conseil qui désigne chaque année, les conseillers prud’homme à appelés à tenir les audiences de référé.
Les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’homme sont calqués sur ceux des autres juridictions en référé. Cette formation peut donc, en cas d’urgence, et dans les limites de la compétence du conseil ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent. => Article R. 1455-5 à – 7 du Code du Travail) Cette formation peut aussi, dans les mêmes limites, et cette fois même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (Article R1455-6 du Code du Travail) Elle peut enfin accorder une provision au créancier, voire ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (Article R1455-7 du Code du Travail)
Sous-section 3_ L’évaluation du montant du litige.
L’examen des règles de compétence d’attribution permet de constater que le montant de l’intérêt en jeu est prit en considération pour déterminer la juridiction compétente, d’une part, et d’autre part, pour déterminer s’il existe ou non une possibilité d’appel.
- 1_ L’évaluation du montant du litige en cas de demande unique.
Traditionnellement, il s’agit du montant de la demande tel qu’exprimé au principal dans les dernières écritures du demandeur qui est pris en considération.
Il s’agit du capital réclamé par le demandeur, augmenté des fruits et des intérêts échus au jour de l’instruction de l’instance. Par contre, les intérêts échus au cours de la procédure ainsi que les frais de justice en sont exclus.
En revanche, si la demande n’est pas chiffrable, par exemple, parce qu’elle porte sur des intérêts extrapatrimoniaux, comme l’autorité parentale, ou même patrimoniaux, comme par exemple, la demande tendant à faire reconnaitre le caractère professionnel d’un accident, l’article 40 du CPC indique que le juge qui statue sur une demande indéterminée, rendra, sauf disposition contraire, une décision susceptible d’appel.
Cependant, La jurisprudence refuse cependant d’accorder cette garantie quant le caractère indéterminé du litige à pour origine un procédé indirect élaboré par les plaideurs. è Cciv 2, 24 janvier 1996 ; il s’agit d’un franc symbolique de dommages et intérêts, la demande à était considérée comme déterminée et jugée insusceptible d’appel.
- 2_ L’évaluation du montant du litige en cas de pluralité de demandes.
La pluralité de demande peut être faite de demandes initiales mais aussi de l’adjonction d’une demande incidente à une demande initiale.
A_ Pluralité tenant au concours de plusieurs demandes initiales.
Dès l’introduction de l’instance plusieurs demandes initiales sont invoquées, comment déterminer la valeur du litige ?
Doit-on prendre en considération chacune d’elles séparément pour lui attribuer son juge naturel ? Dans ce cas, les diverses prétentions émises recevront un traitement différent et individualisé au regard de la compétence et du taux du ressort.
A l’inverse doit-on prendre en considération la plus élevée qui donnera sa couleur à l’ensemble, ou bien additionner les demandes formulées pour appréhender le total qui seul constituera la valeur du litige ?
Les deux dernières solutions présentent l’avantage de conférées au litige un traitement unitaire.
En réalité, la solution choisie dépend du problème de savoir si les demandes multiples sont énoncées par un demandeur unique vers un défendeur unique, ou s’il y a pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
1_ Demande formée par un demandeur unique contre un seul défendeur.
C’est l’article 35 alinéa 1 et alinéa 2 CPC qui est ici concerné.
L’alinéa 1 indique que « chaque prétention doit être considérée isolément, quant à sa nature et quant à son montant, pour déterminer la compétence et le taux du ressort ».
Toutefois, si ces diverses prétentions sont fondées sur les mêmes faits, ou sur des faits connexes, l’article 35 dans son alinéa 2 indique cette fois, que « compétence et taux du ressort son déterminé par la valeur totale de ces prétentions ».
Par exemple, il en sera ainsi pour une demande en paiement de travaux, et une autre en dommages et intérêts. Le litige fait alors l’objet d’une demande unique et globale.
2_ Pluralité de demandeurs et / ou de défendeurs.
Le principe est encore là que chaque prétention doit être considérée séparément. Ainsi, par exemple, pour le taux du ressort, il sera déterminé à l’égard de chaque partie par la valeur de ses prétentions.
Cependant, on dérogera à cette règle lorsque les prétentions seront émises en vertu d’un titre commun. Ce dernier créé une interdépendance des différentes demandes de telle sorte que compétence et taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble par la plus élevée d’entre elles. => Article 36 du CPC : un traitement unitaire sera ainsi donné au litige. Cependant la notion de titre commun est diversement appréciée en jurisprudence, i s’agit parfois d’une identité de fondement des diverses prétentions, même contrat ou même délit.
On peut aussi concevoir à titre commun de manière plus restrictive, il s’agit alors de l’identité d’intérêts réclamés par les demandeurs. Ce qui limitera alors la possibilité d’existence d’un titre commun, à la situation d’une obligation indivisible. è Civ 2ème, 29 avril 1997, a considéré pour une action en réparation, intentée par des propriétaires de véhicules, parqués dans l’enceinte d’une entreprise, et tous endommagés par des retombées de produits acides, que la simultanéité des faits invoqués, et l’identité de fondement juridique, ne conférait pas pourtant un titre commun.
Le titre commun par contre existera dans l’hypothèse d’un créancier agissant contre deux ou plusieurs codébiteurs tenus solidairement d’une dette. Il s’agit là de la solidarité passive. Il en serait de même en cas de solidarité active, c’est-à-dire, deux ou plusieurs créanciers titulaires d’un droit envers un débiteur.
Bien sûr, ces principes jouent aussi en cas de demande présentée par plusieurs plaideurs envers un seul défendeur, qu’en cas de demande formée par un seul plaideur envers plusieurs défendeurs, ou encore et enfin, plusieurs plaideurs envers plusieurs défendeurs.
B_ Pluralité tenant à l’adjonction à la demande principale de la demande incidente.
Ces situations sont prévus aux articles 37, 38, 39 du CPC. L’hypothèse est celle de demandes incidentes, qui viennent s’ajouter à la demande initiale. Il peut s’agir de demande émanant du tiers, comme les demandes en intervention volontaire, ou bien encore d’une demande émanant du défendeur, comme la demande reconventionnelle.
1_ Quant au taux du ressort (possibilité ou pas de faire appel)
Par nature même, la demande initiale sera inférieure au taux du ressort de la juridiction saisie.
Quelle sera l’influence des demandes incidentes qui pourront s’y ajoutée ?
La solution donnée par le code de Procédure Civile est différente selon que la demande incidente elle-même est inférieure ou supérieure au taux du ressort de la juridiction saisie.
F Si la ou les demandes incidentes sont inférieures au taux du ressort, le jugement rendu le sera en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel. => Article 39 alinéa 1 du CPC.
F Si par contre, une demande incidente est supérieure au taux du ressort, le juge statuera en premier ressort, donc avec possibilité d’appel, sur toutes les demandes. => Article 39 alinéa 2 du CPC.
C’est ici la demande incidente qui attire à elle la demande principale.
Exception cependant à cette règle si la seule demande incidente supérieure au taux du ressort, est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, qui elle, par nature, est ici inférieure au taux du ressort, l’appel est ici interdit, ce qui est logique dans la mesure où la demande principale servait de cause. Cette exception à pour but d’éviter un détournement des règles légales par le plaideur, la demande incidente suit alors le sort de la demande initiale dont le montant est inférieur au taux du ressort. => Article 39 alinéa 3 CPC.
2_ Quant au taux de compétence
Si la demande incidente est inférieure au taux de compétence du juge saisi, ce dernier en connait alors même que réunies aux prétentions du demandeur, elle l’excéderait => article 37 CPC. On a voulu assurer l’unité de solution du litige.
Si une demande incidente est supérieure au taux de compétence du juge saisi, et qu’une des parties soulèvent l’incompétence, il est décidé que le juge peut statuer sur la demande initiale seule, ou au contraire renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le tout, devant la juridiction compétente pour connaitre de la demande incidente.
Il faut toutefois réserver l’hypothèse où la demande incidente serait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, exclusivement fondée sur la demande initiale. Alors le juge pourrait en connaitre à quelque valeur qu’elle s’élève. => Article 38 CPC.
On retrouve ici les mêmes raisons pour l’exception déjà invoquée en matière de taux du ressort.
Section 2_ La compétence territoriale
POLY N° 6
CHAPITRE 2_ LES EXTENSIONS DE COMPETENCE
POLY N°7
Titre 2 : L’instance.
C’est une notion ambiguë, qui évoque l’idée d’attente d’un jugement. Dans un sens large, on désigne par « instance » la période de temps, plus ou moins longue, qui sépare le début du procès du jour où il prendra fin par le jugement.
On désigne par « instance », la situation juridique de nature procédurale existant entre les plaideurs, depuis le jour où l’assignation a été signifiée au défendeur, et le jour où le jugement sera prononcé.
D’ailleurs pour évoquer cette situation génératrice de droit et d’obligation entre les parties, on parle volontiers de liens juridiques d’instance.
Sous titre 1 :
Généralité sur le lien juridique d’instance
La nature juridique de ce lien juridique d’instance est discutée. La doctrine classique y voit un contrat ou un quasi-contrat.
L’instance serait donc un contrat judiciaire par lequel le demandeur offrirait au défendeur, qui accepte, de soumettre un litige au juge. Les parties s’engageraient alors à remplir les obligations que comportent le déroulement du procès, et à s’incliner devant la sentence prévue.
Cette théorie, même si elle n’est plus majoritaire, connait encore des partisans comme par exemple M. CORNU et FOYER. Elle parait cependant difficile à maintenir, car souvent le demandeur n’agit en justice que résigné car il n’a pu obtenir du défendeur satisfaction de sa prétention. Quant au défendeur, il subit plus souvent qu’il n’accepte le procès qui lui est fait, la preuve en est que l’on se passera de son accord. Ainsi le défendeur qui ne comparait pas sera comme même jugé. Selon les cas, le jugement sera déclaré contradictoire ou par défaut. C’est pour cela qu’à la suite de nombreux auteurs, comme M. VIZIOSE, on estime que lien d’instance est un lien juridique d’origine légale.
Les droits et les obligations des parties sont, dans cette conception, imposés au juge et aux parties, pour assurer la loyauté du combat judiciaire.
CHAPITRE 1_ LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU LIEN JURIDIQUE D’INSTANCE.
Section 1_ Les éléments subjectifs.
POLY 8
Section 2_ Les éléments objectifs.
Toute instance devant les tribunaux suppose un litige entre les parties que l’on demande au juge de trancher. Tel est le cas quant un auteur présumé d’un fait dommageable conteste sa responsabilité ou l’étendu du préjudice, où quant un prétendu débiteur conteste l’existence d’une dette. Le juge doit alors répondre à la question litigieuse qui se concrétise par deux éléments, l’objet et la cause.
- 1_ L’objet de la prétention.
L’objet de la prétention est la chose demandée, c’est-à-dire la reconnaissance d’un droit subjectif substantiel. C’est l’avantage que réclament le demandeur, par exemple l’annulation ou l’exécution d’un contrat, ou l’allocation de dommage et intérêt, ou une déclaration de paternité…
L’article 4 du Code de Procédure Civile précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, toutes les parties, aussi bien le demandeur que le défendeur. Le même texte insiste sur la fixation de ces objets par l’acte introductif d’instance, et les conclusions en défenses.
L’objet du litige pourrait cependant être modifié par des demandes incidentes, lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originelles par un lien suffisant. Le contenu de l’article 4 renvoi au principe « dispositif », qui signifie dans son expression première que les parties ont la maitrise de la chose litigieuse, c’est-à-dire du pouvoir de fixer les éléments du litige. Formellement la chose demandée devrait être exposée dans le dispositif de l’assignation. Il est cependant admis en jurisprudence, de manière contestable que le juge est saisi de la demande, même si elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions, dès lors qu’au moins, elle résulte des motifs. è Civ 1ère 10 juin 1998 / Civ 2ème, 13 janvier 2005.
- 2_ La cause
La notion de cause, comme celle d’objet, joue un rôle important tout au long du procès. Elle existe textuellement à l’article 1351 du Code civil, pour préciser les limites de l’autorité de la chose jugée. Mais elle intervient aussi dans le cadre de la règle de l’immutabilité du litige. On a parfois soutenu que le terme de « cause » n’aurait pas le même sens en matière d’immutabilité du litige et en matière d’autorité de la chose jugée.
La doctrine, par contre, est d’accord lorsqu’il s’agit de dire que la cause de la demande est le fondement de la prétention. Mais les auteurs se divisent sur le contenu et les contours de cette notion.
¯ Pour certains auteurs, la cause constituerait une notion juridique, on pourrait dire qu’elle est la règle de droit invoqué par le demandeur, et l’article 565 du Code de Procédure Civile, pourrait sembler conforter cette thèse en parlant « des fondements juridiques des prétentions » pour cerner la notion de prétention nouvelle.
¯ Mais dans une perspective opposée, la cause serait constituée par les circonstances de fait invoquées en vue d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge.
La cause se ramènerait donc selon la formule de MOTULSKY à un complexe de fait. Le demandeur saisirait le juge en lui apportant la situation de fait dans toute sa complexité, et il appartiendrait à ce dernier de qualifier et de dégager la règle de droit applicable à la prétention qui lui est soumise.
En faveur de cette opinion on relève l’article 6 du Code de Procédure civile, qui indique : « A l’appuie de leur prétention, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
¯ Enfin, une conception mixte de la cause est parfois évoquée, la cause de la demande serait un ensemble de faits juridiquement qualifiés. Tel est la position de M. HEBRAUD ou VIZIOZ. Les partisans de cette troisième théorie veulent tenir compte de ce que la distinction entre fait et droit, bien que commode à certain égard, et parfois de mise en œuvre délicate, ce qui importerait surtout se serait le passage qui s’opère du fait au droit par la qualification.
Conclusion : Les auteurs du code de Procédure Civile n’ont pas expressément choisi entre ces diverses conceptions, pourtant il semble bien qu’ils se soient implicitement référés à la deuxième théorie (conception factuelle de la chose), voir à ce propos l’article 6 du Code de Procédure Civile précité.
Si on accepte une telle notion factuelle de la cause, il fallait jusqu’à un arrêt récent de l’assemblée plénière du 7 juillet 2006, distinguer deux notions de cause :
- Celle de l’article 6 du Code de Procédure Civile, c’est-à-dire, la cause de la demande, c’est-à-dire le fait propre à fonder la prétention.
- Celle de l’article 1351 du Code Civil qui était un fondement juridique permettant de fixer l’étendu de la chose jugée en fait et en droit.
Mais depuis l’arrêt de l’Assemblée Plénière précité, il y a identification entre la cause de la demande et celle du jugement, toutes les deux sont de nature factuelle.
CHAPITRE 2_ LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INSTANCE (IMPORTANT)
Le Code de Procédure Civile consacre ces 24 premiers articles aux principes directeurs du procès. Ces dispositions sont d’ordre public et s’applique devant toutes les juridictions. Bien que de source réglementaire, ces principes directeurs ne sont que la réponse à des principes généraux du droit. Ils figurent parfois dans des traités internationaux, qui ont une autorité même supérieure à la loi. Il s’agit de garantir une bonne justice. Exemple : Le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, les droits de la défense, le principe de la publicité des débats, ainsi que le principe du contradictoire…
Il s’agit de règles naturelles d’organisation, sans lesquelles la justice ne pourrait être correctement rendue. Certains de ces principes ont déjà étaient étudier comme l’objet du litige => Articles 4 à 5 CPC, comme les principes relatifs à la défense => Articles 18 à 20 CPC D’autres le seront ultérieurement comme la publicité du débat. Mais les plus essentiels d’entre eux concernent les règles relatives à l’instance => Articles 1 à 3 CPC, les règles relatives aux faits => Articles 6 à 8 CPC. Ainsi que les règles relatives au droit => Articles 8 à 13 CPC, enfin le principe du contradictoire concerné par les articles 14 à 17 CPC.
Les trois premières séries concernent les rôles respectifs du juge et des parties dans le procès, ils consacrent un principe de coopération entre le juge et les parties. Quant à la quatrième série, elle traite du contradictoire qui est le principe même du procès civil. Il faut cependant rappeler que sous l’influence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, certains principes sont en émergence, on citera d’une part, le principe de loyauté, et le principe de célérité.
Section 1_ Le rôle respectif du juge et des parties.
Deux systèmes extrêmes sont envisageables :
- un système inquisitoire
- un système accusatoire.
- Le système inquisitoire
Il implique que la loi donne au juge le pouvoir de diriger lui-même le procès. C’est à lui que revient de retarder ou d’accélérer la procédure mais aussi d’ordonner des mesures d’instruction. Il apprécie le moment où l’affaire est suffisamment instruite pour la faire venir à l’audience. Le juge civil procède alors comme un juge d’instruction, ce système s’inspire de l’idée que le juge saisi à le devoir de tous mettre en œuvre pour découvrir la vérité et même contre le grès de plaideur éventuellement.
- Le système accusatoire
Il implique que le juge abandonne la direction du procès à l’initiative et à la discrétion des parties. Celles-ci dirigent la procédure, instruisent leur propre affaire, en rassemblant librement tous les éléments de preuve qui paraissent devoir justifier leurs prétentions respectives. Cette procédure accusatoire repose sur l’idée que les intérêts litigieux sont d’ordre privé, c’est ici le triomphe du principe dispositif, c’est lui qui exprime le mieux cette conception accusatoire, le rôle du juge se limitant à celui d’un arbitre.
Les rédacteurs de l’ancien Code de Procédure Civile, de 1806, avaient nettement prient position en faveur du système accusatoire. La volonté était de ne pas tolérer l’immixtion du juge dans des rapports de droit privé. Certes le juge n’était pas totalement dépourvu de pouvoir, il avait la possibilité, par exemple, d’ordonner d’office certaines mesures d’instruction, mais il utilisait peu cette possibilité.
Ce système a été critiqué dès la fin du 19ème siècle, d’où des réformes successives de l’instruction du procès.
- Tout d’abord un décret du 13 octobre 1935 instituant un juge chargé de suivre la procédure
- Un décret du 30 octobre 1965 créa un juge de la mise en état avec des pouvoirs beaucoup plus étendus que le juge chargé de suivre procédure.
Ces deux réformes successives traduisent l’emprise du juge sur la direction du procès. Cette emprise atteint son point culminant au moment du jugement, mais elle se manifeste aussi tout au long de la procédure. Il y aurait donc, comme le suggère certains auteurs, en émergence, un principe de coopération efficace entre le juge et les parties. Cependant, ce rééquilibrage ne doit pas induire une omniprésence du juge.
- 1_ Le rôle respectif du juge et des parties quant à l’instance.
L’initiative, le déroulement et l’extinction de l’instance appartiennent tout d’abords aux parties, mais l’influence du juge n’y est pas absente.
A_ L’introduction d’instance et le cas échéant, la fin de l’instance, relèvent de l’initiative des parties.
L’article 1er du Code de Procédure Civile indique : « Hors les cas où la loi en dispose autrement seules les parties introduisent l’instance », le juge peut cependant par exception, se saisir d’office si la loi le lui permet. Cette saisine d’office n’a pas été jugée incompatible avec le droit à un procès équitable tel qu’il apparait à l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme è Civ 1, 3 novembre 1996.
Cette auto saisine apparait dans des hypothèses où le juge protège des situations particulières qui s’apparentent à un contentieux objectif. Il en est ainsi du juge des enfants qui prescrit d’office des mesures d’assistance éducative. => Article 375 du Code Civil
Ou encore pour le juge des tutelles l’ouverture d’office d’une tutelle. => Article 391 du Code Civil ; ou encore en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. => Articles L. 631 – 4 al 2 et L. 631 – 5 / L. 640 – 4 et L.640 – 5 du Code de Commerce ; mais ces hypothèses restent exceptionnelles, l’introduction de l’instance reste en principe la chose des parties.
Quant à la fin de l’instance, avant qu’elle ne s’éteigne par le cours normal qui est le jugement, ou avant qu’elle ne s’éteigne en vertu de la loi, par la mort du demandeur, il est d’autres causes qui peuvent y mettre fin.
Certaines d’entre elles sont la traduction d’une sanction frappant le comportement peu diligent d’une ou plusieurs parties. Il s’agit de la caducité de la citation, ou encore de la péremption d’instance. Mais l’instance peut aussi s’éteindre accessoirement à l’action elle-même, soit du fait d’une volonté commune des parties, c’est le cas par exemple de la transaction, soit par l’effet d’une volonté unilatérale, ce sera l’acquiescement ou le désistement. Il faut aussi noter que lorsque la fin de l’instance prend la forme d’un jugement, c’est le juge qui a ici le premier rôle, même s’il le joue à la demande des parties.
B_ Le déroulement d’instance partiellement dépendant de la volonté du juge.
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, ce qui signifie qu’elles donnent l’impulsion au déroulement de la procédure, en réalisant les actes successifs, comme l’assignation, les conclusions, l’appel. => Article 2 CPC
Si les parties ne prennent pas l’initiative de ces actes, le juge ne pourra les réaliser à leur place ; mais les parties doivent se soumettre aux charges qui leur incombent, par exemple, les actes réalisés par l’une des parties doivent être notifiés à l’autre, l’acte qui n’est pas notifié ne sera pas opposable à la partie adverse. De plus, parmi les charges qui incombent aux parties, figurent aussi les délais qui contraignent les parties à se plier au temps du procès.
Il y a deux types de délais : les délais d’attente et les délais d’action.
- Les délais d’action : ils imposent à l’une des parties une durée maximum pour effectuer un acte.
- Les délais d’attente : ils commandent à l’une des parties d’attendre un certain temps avant de réaliser un acte, pour permettre à l’autre de préparer sa défense.
Le juge veille aussi au bon déroulement de l’instance dans la mesure où il peut imposer certains délais de procédure, et aussi dans la mesure où il peut ordonner toute mesure nécessaire. => Article 3 CPC. Cette mission du juge s’exerce aussi bien devant les juridictions civiles que devant les juridictions sociales ou commerciales, sans être limitées aux hypothèses où il existe un juge de la mise en état, ce qui est le cas devant le T.G.I ou bien devant la CA. Il n’en reste pas moins que ces décisions du juge peuvent être assorties de sanctions efficaces, telle la radiation du rôle, ou encore le prononcé de l’ordonnance de clôture.
- 2_ Le rôle respectif du juge et des parties quant à la matière
A_ Le rôle des parties et du juge à l’égard des faits
De ce point de vue, les parties ont assurément le premier rôle, mais le juge est aussi doté d’importants pouvoirs, qu’il s’agisse de l’allégation des faits ou encore de leur preuve.
1_ L’allégation des faits
a_ Le principe : La primauté des parties.
L’article 6 du Code de Procédure Civile indique que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Ce sont les parties qui doivent introduire les faits dans le débat. Cette obligation est le corollaire du principe dispositif et concerne aussi bien le demandeur que le défendeur.
Ce qui frappe, ici, c’est l’idée de charge. La partie remplie un certain rôle d’intérêt général, mais a aussi pour elle un monopole que lui reconnait la loi. En effet, c’est à elle seule, qu’il appartient de décider des faits qu’elle entend invoquer au soutient de sa prétention. => Article 6 CPC.
Quant à l’article 7 du Code de Procédure Civile, il précise que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Cela signifie que le juge ne doit pas rechercher des faits qui n’ont pas été invoqués par les parties. Il ne peut pas introduire dans le procès des faits dont il aurait une connaissance personnelle, mais qui n’auraient pas été invoquée par aucune des parties. Le principe du contradictoire est ainsi assuré, car les faits qui ne sont pas dans le débat n’ont pas pu être contradictoirement discutés.
Ce principe de primauté des parties sur les faits, connait cependant certaines limites.
b_ Limites
Tout d’abords, le juge peut toujours demander des explications supplémentaires au plaideur. => Article 8 du Code de Procédure Civile.
- En matière contentieuse
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération certains faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention. => Article 7 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ces faits sont dits des faits adventices (MOTULSKY).
Les parties n’avaient tiré aucunes conséquences juridiques de ces faits, ils peuvent être trouvés dans n’importe quelle pièce du dossier. Il peut s’agir de faits introduits dans les débats par des écritures ou des déclarations des parties. Il peut aussi s’agir de faits portés à la connaissance du juge lors d’une enquête ou d’une mesure d’instruction, comme une expertise.
Enfin, le juge peut également inviter les parties à fournir des explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige. => Article 8 CPC.
- En matière gracieuse
En matière gracieuse, il peut être radicalement dérogé à l’article 7 alinéa 1er, car la loi donne au juge, le pouvoir de fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués, mais il doit alors, bien sur, recueillir les explications du requérant.
2_ La preuve des faits
Les faits allégués doivent être prouvés, mais ils ne doivent l’être que s’ils sont contestés. Les parties ayant la charge de l’allégation, il est légitime qu’elles aient aussi la charge des faits allégués ; et ceci, même si le juge ne reste pas étranger à la réunion de ces preuves. => Article 9 CPC. Le juge n’a donc pas pour autant un rôle passif ; le Code ne fait que reprendre à cet égard des solutions antérieurement admises. Ainsi les mesures d’instruction qui ont précisément pour but l’administration de la preuve des faits sont ordonnées par le juge. Sans doute celui – ci, peut – il ordonner une telle mesure à la demande de l’une des parties ; mais il peut aussi le faire d’office.
L‘article 10 CPC indique en effet que « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
L’article 11 CPC fait obligation aux parties d’apporter leur concours, sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Ces mesures d’instructions diligentées nourrissent l’allégation et échappent à la maîtrise des parties ; et sont laissées à la discrétion du juge. Cependant, cette ingérence dans les faits est atténuée par le renforcement des prérogatives reconnue aux parties sur les éléments juridiques du litige.
B_ Le rôle du juge et des parties à l’égard du droit
Le droit est l’apanage du juge, toutefois ceci ne va pas sans limite.
1_ Le principe : Le droit est l’apanage du juge
L’article 12 Alinéa 1 du Code de Procédure Civile indique que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Cette prérogative, qui sous entend l’interdiction de statuer selon l’équité, et concerne toutes les règles de droit, qu’il s’agisse de règles de compétence, de règles de procédure ou encore de règles de fonds. Peu importe encore que ces règles soient d’origine légale ou non, comme par exemple les règles issues des conventions collectives.
Cette prérogative se manifeste en outre à tous les stades de l’élaboration de la décision juridictionnelle, que les parties aient invoqué un fondement juridique au soutien de leur prétention ou qu’elles ne l’aient pas fait.
a_ En l’absence de fondement juridique invoqué par les parties.
Il existe des hypothèses de plus en plus rares, dans lesquelles les parties ne sont pas tenues de proposer au juge des moyens de droit à l’appui de leur prétention. Le juge possède alors une double obligation pour que le litige soit résolu en droit :
- Il doit qualifier les faits invoqués
- Il doit dégager la règle de droit applicable à ces faits
Ces solutions sont acquises de longue date, la Cour de Cassation considère que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande aux seuls motifs qu’elle ne serait pas accompagnée d’un fondement juridique. è Article 12 alinéa 2 CPC. è Civ 3ème, 27 juin 2006.
On peut donc retenir que lorsque les parties n’ont pas précisé le fondement juridique de leur demande, le juge est chargé d’office de relever la règle de droit applicable et de résoudre le litige au regard de cette règle.
b_ Le demandeur a indiqué le fondement juridique de sa demande.
Il y a lieu de distinguer entre la qualification juridique des faits et l’application de la règle de droit aux faits préalablement vérifiés.
- La qualification des faits
=> Article 12 alinéa 2 CPC
Cet article pose une règle remarquable en affirmant que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés. Par exemple, le juge voit une clause pénale à la place d’une indemnité d’immobilisation, une annulation au lien d’une résolution, ou bien encore un CDI de travail au lieu d’un CDD travail. Si les parties ont commis une erreur de qualification des faits ou de certains faits du litige, le juge a vocation a rectifié l’erreur commise.
Le caractère impératif de la formule de l’article 12 alinéa 2 CPC, a conduit l’assemblée plénière de la cour de cassation à préciser que le juge a l’obligation, et non seulement le pouvoir de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties. è CrCass, Assemblée Plénière, 21 décembre 2007. Il doit, mais à condition toutefois de disposer des éléments de fait propre à fonder la qualification retenue. L’obligation faite au juge cesse donc dès qu’elle le conduit à prendre en considération des faits qui n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leur prétention. Il va de soi, de toute manière, que ce pouvoir inscrit à l’article 12 alinéa 2 CPC, doit s’exercer dans le respect de l’objet du litige et du contradictoire.
- Relevé d’office d’un moyen de droit.
L’application de la règle de droit aux faits préalablement qualifiés par les parties soulève une règle de droit. Ce point concerne l’hypothèse où il n’y a pas de problème de qualification, mais les parties soulèvent une règle de droit que le juge considère comme inapplicable.
Quel sera le rôle du juge ?
Exemple : Le demandeur au soutien de sa prétentions s’est fondé sur la responsabilité civile délictuelle, et invoque l’article 1382 Cciv, alors que le juge considère que c’est l’article 1384 alinéa 1er qui est applicable. La question principale est alors de savoir si le rôle du juge est une simple faculté, ou une véritable obligation.
L’article 12 CPC comportait autrefois un alinéa 3 qui indiquait que le juge pouvait relever d’office le moyen de pur droit, quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties. Cette disposition a certes été annulée par le Conseil d’Etat ; mais certains auteurs lui conservent une autorité officieuse.
La jurisprudence semblait d’ailleurs majoritairement favorable à un pouvoir plutôt qu’à un devoir.
Le choix de la seule faculté de relever d’office un moyen de droit est aujourd’hui solennellement par l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 21 décembre 2007 : « si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 CPC oblige à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétention, il ne lui fait pas obligation, à lui le juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande ».
Cette jurisprudence réserve cependant les textes visant expressément par le juge. En effet certaines rares dispositions légales expresses imposent au juge de relever d’office le moyen de droit ; le juge doit notamment relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, comme celles qui résultent de l’inobservation des délais, dans lequel doivent être exercées les voies de recours. => Article 125 CPC. Le juge doit aussi relever d’office les exceptions de nullité dès lors qu’elles ont un caractère d’ordre public => Article 120 CPC.
Toutes les règles d’ordre public ne font pas au juge obligation de les relever ; ainsi par exemple, l’article L. 141 – 4 C.consommation indique que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
2_ Dérogation conventionnelle.
La volonté commune des parties pourra modifier les pouvoirs du juge relativement à l’application de la règle de droit.
a_ L’accord de droit applicable.
Avant même la naissance du litige, les parties peuvent lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Elles demanderont, par exemple, au juge de se prononcer sur le fondement des règles de la vente car les parties veulent exclure l’application des règles du contrat d’entreprise, ou bien encore, elles lui demanderont de ne se prononcer que sur les questions d’exécution du contrat, car elles ne veulent pas que le juge traita éventuellement de problème lié à la formation du contrat.
L’immutabilité du litige s’étend alors au droit, et le juge perd donc son pouvoir de requalification ainsi que celui de relever d’office des moyens de droit. Cette canalisation de l’office du juge suppose toutefois la libre disposition de leurs droits par les parties et aussi un accord express de ces parties.
C’est en matière internationale qu’on trouve les plus fréquentes applications, étant précisé que la volonté des parties peut, bien sur, évoluer, et qu’un accord sur le droit applicable, peut tout à fait en modifier un autre.
b_ Le pacte d’amiable composition.
Les parties ont la faculté de conférer au juge, la mission de statuer comme amiable compositeur.
Le juge est alors affranchi des règles de droit. Il faut un accord express des parties et la libre disposition par elles de leur droit ; cela exclut pratiquement l’amiable composition pour les questions relatives à l’état des personnes et dans les matières qui relèvent de l’ordre public.
Cependant à la différence de la limite précédente, le litige, ici, doit être né.
L’amiable composition judiciaire n’a pas réalisé les espoirs dont elle était porteuse ; peut être parce que les conditions posées à l’article 12 CPC sont très sévères, notamment la règle selon laquelle le litige doit être donné, mais il y a surtout la préférence donnée par les parties à l’arbitrage, donc à l’amiable composition judiciaire.
Section 2_ Le principe du contradictoire.
Tout jugement est le résultat d’une confrontation entre plaideurs, lesquels doivent être en mesures de discuter, de contredire, les prétentions et les arguments ainsi que les preuves de leur adversaire. Une saine administration de la justice veut qu’il en soit ainsi.
La contradiction a toujours été consacrée par la jurisprudence, mais elle apparait maintenant aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. L’article 14 en particulier indique : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »
La Cour Européenne des Droits de l’Homme fait du principe du contradictoire un point central à un procès équitable.
L’influence sur ce sujet de la convention se matérialise souvent dans le visa des textes applicables de décision de la Cour de Cassation. En effet, celle-ci associe souvent l’article 16 du Code de Procédure Civile, avec l’article 6 de la Cv°ESDH. On pourrait imaginer que le principe de la contradiction ne sauvegarde que les intérêts de la défense. Mais en réalité il n’en est rien, il protège tous les plaideurs, par exemple, si le défendeur invoque un moyen de défense, le demandeur doit être en mesure d’y répondre. Ce principe concerne le rapport des parties entre elles, ainsi que leurs relations avec le juge.
S1_ Le principe du contradictoire et les parties.
Il apparait à tous les stades du dossier.
A_ Le défendeur doit être informé du procès
=> Article 14 du Code de Procédure Civile
1_ Au seuil de l’instance, une information relative à l’existence de la procédure s’impose.
Cela est évident, toutes les fois où une audience doit être tenue, chaque partie doit être appelée. En effet, l’article 14 indique : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été étendue ou appelée ».
C’est ici une règle fondamentale, afin que le juge saisi d’une affaire ait une vue aussi complète que possible de celle-ci. Il est en effet indispensable qu’il connaisse la position de chacun des intéressés.
Une contradiction efficace suppose que toute partie fasse connaitre ses arguments et discute ceux de l’adversaire, donc qu’elle soit entendue. Mais il peut arriver que bien qu’invitée à se faire entendre, l’une des parties ne réponde pas. Or celui qui a engagé la procédure doit quand même pouvoir obtenir un jugement. C’est pourquoi l’article 14 présente une alternative, il suffira alors que la partie ait été régulièrement appelée, pour que le jugement soit valablement rendu.
Il est en effet légitime, de ne pas faire dépendre la régularité d’un jugement du bon vouloir de l’adversaire.
2_ Observation des délais de comparution.
Afin que la partie appelée dispose d’un temps suffisant pour assurer sa défense, un délai de comparution est fixé par la loi.
C’est ainsi, par exemple, que dans le cadre de la procédure ordinaire, devant le TGI, le défendeur dispose pour comparaitre (c’est-à-dire, constituer avocat) d’un délai de 15 jours à compter de la date d’assignation. => Article 755 du Code de Procédure Civile.
De même encore, devant les juridictions d’exception, la citation à comparaitre doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l’audience. => Article 837 pour le TI.
Ces délais sont des éléments de protection qui sont offerts au défendeur pour lui permettre d’organiser sa défense. Le non – respect de l’article 14 est surtout invoqué pour sanctionner des procédures sans représentation obligatoire, où le droit de ne pas être jugé sans avoir été entendu, ou appelé, n’a pas été respecté.
Les demandes incidentes sont aussi souvent une source de l’application de l’article 14. En effet, le principe du contradictoire doit être particulièrement respecté ; par exemple lorsqu’un tiers est l’objet d’une intervention forcée.
B_ Chaque partie a l’obligation de faire connaitre à son adversaire les moyens de fait et de droit dont elle entend se prévaloir.
=> Article 15 du Code de Procédure Civile
Lorsque le débat s’instaure, il faut qu’il se déroule loyalement.
Pratiquement, cette obligation se concrétise, par la nécessité pour chaque partie de signifier préalablement ses conclusions à l’adversaire, avant de les déposer sur le bureau du juge, et de lui communiquer les pièces dont elle entend se servir. L’adversaire pourra dès lors les examiner et au besoin les contester. Il en va ainsi de la loyauté des débats. La communication doit être faite en temps utile. La précision semble aller de soi, elle rejoint d’ailleurs celle des délais de comparution. Chaque partie ne peut organiser sa défense que s’il a été suffisamment informé des moyens et des prétentions de son adversaire. Manque donc au contradictoire, les significations et les conclusions tardives de pièce.
Cette appréciation du temps utile relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds.
- 2_ Le principe du contradictoire et le juge
Le principe de la contradiction entraine des obligations pour le juge, contenues à l’article 16 du Code de Procédure Civile. En effet, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A_ Le juge doit faire observer le principe de la contradiction
1_ Une garantie immédiate
Le juge doit veiller à ce que les parties respectent les obligations qui sont les leurs. C’est-à-dire qu’elles aient bien échangé les documents en temps utile.
Il contrôle aussi la ponctualité des communications des pièces. Le juge ne devra pas hésiter à tirer toutes les conséquences d’un défaut à accomplir les actes de la procédure. Ainsi il a l’interdiction de retenir au soutien de sa décision les moyens de fait ou de droit non soumis à la contradiction. En effet l’article 16 alinéa 2 CPC indique que « il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles – ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
La non contradiction rend inopérant les moyens et explications de fait ou de droit invoqués par les parties. Le juge doit aussi écarté du débat les pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile. => Article 135 CPC.
De même, le juge doit déclarer d’office irrecevable, des conclusions qui seraient déposer tardivement ; par exemple le jour même de l’ordonnance de clôture de la mise en état, dans des circonstances telles que les défendeurs n’auraient pas la possibilité matérielle d’y répondre. è Civ 2ème, 11 janvier 2006.
2_ Une garantie différée
a_ L’une des parties est jugée sans avoir était entendue mais après avoir était appelée.
L’hypothèse est celle où l’une des parties ne comparait pas, soit le défendeur, bien qu’il ait été régulièrement appelé, soit le demandeur, bien qu’ayant pris lui-même l’initiative du procès.
Dans les deux cas, le défaut de comparution d’une partie empêche le débat de s’instaurer, mais pas la justice d’être rendue.
Le jugement sera donc établi sans que les deux parties aient été entendues, du moins si celle qui est présente le demande.
Pour autant, l’exigence du contradictoire n’est pas réduite à néant des précautions sont prisent avant d’arriver à cette extrémité.
- Si le demandeur ne comparait pas, l’affaire pourra être renvoyée à une audience ultérieure.
- Si le défendeur ne comparait pas, il pourra être invité à comparaitre à nouveau. Cependant, si ses efforts demeurent vains, le jugement rendu laissera encore place à la contradiction par l’intermédiaire d’un recours qui s’appelle l’opposition.
L’opposition ne pourra être entreprise que si le jugement a été rendu par défaut, c’est-à-dire s’il y a eu absence de comparution du défendeur.
Par contre, s’il s’agit de l’absence de comparution du demandeur, le jugement qui sera rendu sera susceptible de faire l’objet d’un appel. Sa nature sera celle d’un jugement contradictoire.
b_ Une décision prise à l’insu des parties.
Il arrive en effet que la contradiction ne puisse être respectée dans un premier temps. Ici le caractère non contradictoire de la procédure, n’est pas accidentel, mais intentionnel.
Dans certaines hypothèses, une mesure doit être prise à l’insu de l’une des parties. Il en va ainsi de son efficacité.
Il s’agit là d’une violation organisée du principe du contradictoire, qui n’est que temporaire puisqu’un recours est possible.
L’article 17 CPC indique : « Quand la loi permet, ou la nécessité commande, qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
En matière d’ordonnance sur requête, l’article 496 du Code de Procédure Civile, permet à tous intéressés d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, dans l’hypothèse où il est fait droit à celle-ci.
B_ Le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction
L’article 16 al 3 du Code de Procédure Civile impose au juge, en toutes circonstances, d’observer lui-même la contradiction. Ce principe s’impose au juge quand il soulève d’office un moyen de pur droit, ou quand il qualifie différemment les faits. Il doit alors soumettre le moyen de droit ou la qualification nouvelle à la discussion contradictoire des parties. Le juge doit donc, d’une manière ou d’une autre, donner aux parties la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit avant de substituer au moyen invoqué par elles, un fondement de son initiative.
Pour cela, il pourra utiliser diverses techniques, comme solliciter des explications des parties, ou même rouvrir le débat. Cette démarche préalable, quelque en soit la forme est la condition indispensable du relevé d’office des moyens de droit.
Aujourd’hui prévaut une interprétation large de l’article 16 al 3, ce qui implique que la consultation préalable touche l’ensemble des moyens de droit soulevés d’office par le juge, qu’il soit d’ordre public ou non, qu’il soit mélangé de fait et de droit, qu’il soit de fonds ou de procédure…
Sous titre 2 : Le déroulement de l’instance.
Si toute procédure doit respecter certaines règles générales que le livre 1 traite dans ses dispositions communes à toutes les juridictions, il existe cependant devant chaque juridiction ou pour certaines matières des façons spéciales de procéder que le CPC regroupe dans ses livres 2 et 3, et qui forment le droit spécial du procès civil. Notons encore qu’il existe des instances dépourvues d’incidents, or le Code contient des règles destinées à ces incidents de procédure, il faut donc considérer les règles applicables à la procédure, abstraction faite des incidents, qui peuvent venir en compliquer le cours avant d’exposer les règles dont ces incidents sont l’objet
CHAPITRE 1_ LES PROCEDURES DENUEE D’INCIDENT.
L’instance ne se déroule pas selon un schéma unique devant toutes les juridictions. C’est a diversité qui domine. Des règles particulières sont imposées selon la nature de la juridiction mais toutes ou presque proposent une procédure ordinaire constituant en quelque sorte la procédure type ; et qui est la procédure contentieuse et contradictoire ; de ce modèle se démarque un certain nombre de procédures particulières, par exemple la procédure gracieuse qui répond à un régime juridique différent.
Section 1_ Procédure suivie devant le TGI
Au-delà de son intérêt pratique évident, le TGI est la juridiction de droit commun par excellence.
L’étude de la procédure devant cette juridiction reflète l’émergence et le renforcement des pouvoirs du juge de la mise ;en état reflète aussi les grandes évolutions de la procédure civile contemporaine avec la part croissante de l’office du juge dans l’instance ; elle reflète aussi la conception renouvelée du principe dispositif et la tendance au déclin de l’oralité dans la procédure.
Les procédures devant le TGI sont variées. Le président est doté de pouvoirs propres en référé et qui requête des procédures spécifiques => 808 à 813 CPC ; de même il peut statuer en matière gracieuse => 797 à 800 CPC ; de plus la procédure peut être accélérée lorsque le président autorise le demandeur, en cas d’urgence, à assigner à jour fixe =>788 à 792 CPC.
Sous-section 1_ La procédure devant le tribunal :
Procédure contentieuse et contradictoire.
- 1_ L’introduction de l’instance
La demande peut être formée par assignation ou par requête conjointe, ou par simple requête ou par déclaration. La demande obéit au régime général de toute demande en justice, prévue aux articles 54 et suivants du CPC ; mais outre les mentions habituelles qui se retrouvent devant toute juridiction, la demande devant le TGI doit comporter des mentions spéciales (exemple de la nécessaire constitution d’avocat ou délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat).
Sous §1_ Formes et contenu de la demande.
L’article 750 indique que devant le TGI, la demande est formée par assignation ou par requête conjointe, ou par déclaration (Ce 3ème mode a été introduit par le décret du 14 janvier 1994 pour tenir compte des procédures contentieuses nouvelles en matière familiale) enfin, un quatrième mode est répertorié à l’article 750, c’est la simple requête, qui est d’utilisation rare devant le TGI.
A_ L’assignation
C’est un acte d’huissier de justice, signifié au défendeur par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge. Lorsque cet acte lui est signifié, le défendeur est officiellement avisé du déclenchement de la procédure. Devant le TGI, il existe deux types d’assignation : l’assignation ordinaire et l’assignation à jour fixe qui suppose l’urgence.
1_ L’assignation ordinaire
Elle doit contenir les mentions prescrites pour tous les actes d’huissier, mais d’autres mentions doivent aussi figurer dans cet acte introductif d’instance, mentions générales d’une part et mentions particulières d’autre part propres à l’assignation devant le TGI.
a_ Mentions générales
Elles sont énoncées à l’article 56 CPC, on y rencontre :
- L’indication du tribunal devant laquelle la demande est portée
- L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fat et en droit : il importe en effet que le défendeur sache exactement non seulement ce qui est demandé, mais aussi sur quels moyens le défendeur fonde sa prétention. S’agissant spécialement du fondement de cette demande, il ne peut certes être exigé au stade de l’assignation, que le demandeur fasse connaitre son argumentation de manière extrêmement détaillée. Toutefois, on peut constater que l’évolution dans la rédaction des textes successifs applicables à l’assignation traduit le souci d’une plus grande exigence. En particulier le décret du 28 décembre 1998 exige un exposé des moyens en fait et en droit ; il condamne donc une pratique ancienne, qui consistait à indiquer dans l’assignation que des moyens de fait à l’appui de la demande. Il est aujourd’hui indispensable de préciser le fondement juridique de la demande. L’assignation doit contenir l’indication que faute pour le défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis pas son adversaire. Doit aussi être précisé que dans l’hypothèse où un immeuble fait l’objet d’un procès, les mentions relatives à la désignation de cet immeuble. Ces mentions ont pour but de permettre une identification précise de l’immeuble qu’elle concerne. Devront aussi être indiquées les pièces sur lesquelles la demande est fondée. L’article 56 alinéa 2 CPC complète cette exigence, en indiquant que ces pièces sont énumérées dans un bordereau qui est annexé.
2_ Mentions particulières
=> Article 752 CPC
- La constitution d’avocat du demandeur
Il importe en effet que le défendeur ait connaissance de l’avocat représentant le demandeur ; la constitution d’avocat emportant élection de domicile. En effet, les actes de la procédure pourront être régulièrement signifiés au demandeur par la remise de l’acte à son avocat. On notera encore que la représentation par le ministère d’avocat est en principe obligatoire devant le TGI.
- Le délai imparti au défendeur pour constituer avocat
Il s’agit d’un délai de 15 jours à compter de la signification. Cette mesure est prescrite à peine de nullité ; mais il ne s’agit pas là d’un délai de rigueur. Il est juste destiné à protéger le défendeur contre une précipitation excessive de son adversaire.
A son expiration, le défendeur risque simplement de voir rendre contre lui un jugement sur le fond, sans avoir été entendu. Autrement dit, la constitution d’avocat pourrait très bien intervenir efficacement plus tardivement.
- Sanction du non respect des modalités prévues aux articles 56 et 752 CPC
=> Articles 56 et 752 CPC
Toutes les mentions sauf celles relatives aux pièces, sur laquelle la demande est fondée, sont prescrites à peine de nullité.
En effet, une assignation qui ne contient pas l’une de ces mentions, est donc susceptible d’être annulée, si les autres conditions des irrégularités de forme sont aussi présentes, comme par exemple la condition du grief ou celle relative au moment où la nullité peut être invoquée.
Par contre pour les mentions relatives aux pièces sur lesquelles la demande est fondée, il ne semble pas, compte tenu de la place occupée par cette disposition de l’article 56, que les rédacteurs du Code aient voulu les prescrire à peine de nullité. è 3 avril 2002.
Il faut donc laisser au demandeur une certaine liberté de manœuvre, celui-ci n’ayant pas forcément intérêt à faire connaitre immédiatement les diverses pièces dont il dispose.
Cette explication n’est pas très compatible avec le principe du contradictoire.
2_ L’assignation à jour fixe
=> 788 à 792 CPC
L’assignation ordinaire se borne à enjoindre au défendeur d’avoir à constituer avocat dans un délai déterminé, sans lui indiquer le jour encore ignoré, et parfois lointain, où l’affaire sera appelée à l’audience du tribunal. Cette indétermination présente de sérieux inconvénients pour les affaires urgentes ; de là, l’idée d’une assignation qui au lieu d’enjoindre au défendeur d’avoir à constituer avocat dans un délai déterminé fait au contraire connaitre de suite, les jours et heures, où l’affaire sera plaidée à l’audience au besoin pou y être plaidée.
a_ Conditions d’application
L’assignation à jour fixe n’est pas de principe devant le TGI, elle implique la réunion de l’urgence et de l’autorisation du président du tribunal.
- Urgence
Elle doit être constatée et relève de l’appréciation souveraine du président. Il doit en effet y avoir des risques à laisser la procédure se dérouler selon les règles de l’assignation ordinaire.
- L’autorisation du président du tribunal
Il a pour mission de contrôler que toutes les conditions requises sont réunies, d’ailleurs la requête qui lui est présentée par le demandeur, indiquera les motifs de l’urgence, les conclusions du demandeur, et les pièces sur lesquelles il fonde sa demande. Une copie de cette requête est versée au tribunal afin que le défendeur en prenne connaissance avant la date de l’audience.
Si la décision est définitive, elle prend la forme d’une ordonnance, qui fixe la date de l’audience et la Chambre à laquelle l’affaire sera distribuée. Une copie de l’ordonnance sera versée au dossier, et la décision est insusceptible de recours.
b_ Contenu particulier de l’assignation à jour fixe
Elle doit contenir toutes les mentions requises pour l’assignation ordinaire, dont elle n’est qu’une variante. Cependant, quelques particularités existent.
Elles sont prévues à l’article 789 CPC qui indiquent qu’une copie de la requête doit être jointe à l’assignation, et que devront être indiqués les jours et heures fixés de l’audience ainsi que la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
L’assignation informe aussi le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe, de la copie des pièces, qu’il doit lui-même communiquer avant la date de l’audience les pièces dont il souhaite faire état.
Le défendeur a aussi l’obligation de constituer avocat avant la date de l’audience => article 790 CPC.
Une copie de cette assignation doit aussi être remise au greffe, de manière à ce que soit assurée la saisine effective du tribunal. Bien sur cette remise au greffe doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faut de quoi, l’assignation serait caduque. La caducité serait constatée d’office par une ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée => 791 CPC.
c_ La technique particulière de la passerelle
Elle peut être ordonnée par le juge des référés à la demande de l’une des parties. Il renvoi alors l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’elle soit statuée sur le fond.
Cette ordonnance emporte directement saisine du tribunal. La passerelle suppose qu’il n’y ait pas lieu à référé, mais qu’il y ait cependant urgence à statuer sur le fond.
B_ La requête conjointe
Elle est définie à l’article 57 CPC, comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leur prétention respective, les points sur lesquels elles sont en désaccord, ainsi que leurs moyens respectifs. En introduisant cet instrument en droit français, le souhait du législateur a été de mettre à la disposition des plaideurs, une forme de justice qui s’apparente à l’arbitrage. Elle est maintenant utilisable en toute matière, mais présente peu d’utilité pratique.
Cette requête conjointe doit contenir des conditions générales, prévues pour toute requête conjointe, mais aussi des mentions particulières à la requête conjointe devant le TGI.
1_ Conditions générales
=> Article 57 CPC
A peine d’irrecevabilité et non pas de nullité, la requête conjointe contient l’identification des parties, l’indication de la juridiction devant laquelle, elle est portée, et le cas échéant les mentions relatives à la désignation des immeubles.
Comme pour l’assignation, elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ainsi que l’objet de la demande.
Elle doit être datée et signée par les parties, elle vaut conclusion.
Dans cette requête, les parties peuvent encore d’un commun accord, et pour les droits dont elles ont la libre disposition, donner au juge mission, de statuer come amiable compositeur, ou encore le lier par les qualifications et les points de droit auxquelles elles entendent limite le débat.
2_ Mentions particulières
=> Article 793 et suivants CPC
La requête conjointe, contient, à peine d’irrecevabilité, la constitution des avocats d’une partie, elle est d’ailleurs signée par les avocats ainsi constitués. Elle peut aussi contenir une demande d’attribution de l’affaire à un juge unique, ou une renonciation à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Sous §2_ La saisine du Tribunal
Le TGI n’est effectivement saisi de la demande qu’à partir du jour où l’assignation ou la requête conjointe a été mise au rôle (programme de la juridiction) par un dépôt au greffe du tribunal.
A_ Les modalités de la saisine
Le TGI est saisi par la remise au greffe d’une copie d’assignation ou de la requête conjointe.
1_ L’assignation ordinaire
L’assignation, mode le plus fréquent, d’introduction d’instance devant le TGI n’implique pas à elle seule saisine de la juridiction (délai de 4 mois après l’assignation). Elle cite et informe seulement le défendeur. La saisine pourra être faite indifféremment par l’une ou l’autre des parties. => Article 757 alinéa 1 CPC.
Dans la pratique bien sûr, c’est le demandeur qui s’en charge le pus souvent, mais le défendeur pourra aussi avoir le souci légitime de ne pas laisser subsister un contentieux. Pour cela il souhaitera faire échapper l’assignation à une éventuelle caducité. Il prendra alors l’initiative de la mise au rôle. Un délai maximum de 4 mois après l’assignation est fixé ; s’il n’est pas respecté, l’assignation devient caduque. Cette caducité pourrait être constatée d’office ou à la demande d’une des parties. L’assignation est alors privée d’effet, y compris d’effets interruptifs de la prescription (malgré le silence sur ce point de l’article 2243 Cciv dans son écriture de la loi du 17 juin 2008).
2_ L’assignation à jour fixe
Elle doit être mise au rôle avant la date de l’audience, à défaut, l’assignation sera déclarée caduque, au besoin par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Les conséquences sont ensuite identiques à celle de la caducité de l’assignation ordinaire.
Il n’y a pas de délai de 4 mois ; il suffit qu’elle soit déposée avant la date prévue.
3_ La requête conjointe
Il n’y a pas ici, de délai, ceci est légitime s’agissant d’un acte, qui par nature, est l’œuvre commune des parties.
B_ Les conséquences de la saisine
1_ Conséquences générales
Devant toutes juridictions, il y aura d’abord inscription au répertoire général, on dit que l’affaire est mise au rôle de la juridiction. Ce répertoire indique la date de la saisine, le numéro, le nom des parties, la nature de l’affaire. S’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, et par la suite, la nature et la date de la décision prononcée.
De plus, le greffier doit également constituer un dossier, qui reprend les mentions portées au répertoire général, ainsi que le nom du juge chargé de l’instruction et celui des avocats. Ce dossier a une importance capitale, car au fur et à mesure, les actes de la procédure y seront versés, qu’il s’agisse ceux produits par les parties, comme la copie d’assignation, comme les conclusions et les bordereaux de communication, ou bien encore seront aussi mentionnées les ordonnances du juge. Ce dossier qui peut être consulté au greffe est en quelque sorte le témoin officiel du procès, c’est lui qui fera foi des éléments de la procédure, par exemple pour juger de la recevabilité de conclusions déposées à l’époque de la clôture de la mise en état. C’est lui qui en cas de recours ou de renvoi après cassation sera transmis à la juridiction appelée à en connaître.
2_ Conséquences spéciales
Il s’agit de la distribution d’une part et de la fixation du jour où l’affaire sera appelée pour l’audience d’appel des causes d’autre part.
a_ La distribution
L’article 758 CPC impose au Président du tribunal dès lors que la juridiction comporte plusieurs chambres à compétence civile. Il y a lieu de détermine celle qui sera saisie du dossier. Ce choix est opéré en fonction de la nature de l’affaire. Il s’agit là d’un acte d’administration judiciaire, qui est donc insusceptible de recours.
b_ La fixation d’appel de l’audience des causes
Il convient en effet de fixer les jours et heures, où l’affaire sera appelée devant le Président pour conférer de l’état de la cause, avec les avocats présents.
Si le tribunal a plusieurs chambres, le soin en incombera au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis de cette date sera donné par le greffe aux avocats constitués.
C_ Le choix de jugement : collégialité ou juge unique ?
Le président du tribunal de TGI ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider que l’affaire sera décidée par le TGI statuant à juge unique. Cette possibilité existe en toutes matières, autre que disciplinaire ou relative à l’état des personnes. Cette décision pourrait être prise par les présidents de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée. L’attribution de l’affaire à un juge unique est possible jusqu’à la fixation de la date de l’audience. Le juge unique exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu’au juge de la mise en état. => Article 802 alinéa 1 CPC.
La décision de l’attribution à un juge unique n’est pas irrévocable ; l’une des parties, dans la mesure où elle n’a pas renoncé à cette faculté, demander le renvoi à la formation collégiale dans un délai de 15 jours à un juge unique.
Cette demande, lorsqu’elle est régulièrement exercée, devra aboutir au renvoi à la formation collégiale ; ce renvoi est en effet de droit.
De plus à tout moment, le renvoi d’affaire à la formation collégiale pourrait être décidé par le président du tribunal ou son délégué. Il pourrait en être ainsi par exemple lorsque le juge auquel l’affaire a été distribuée, considère qu’elle est trop délicate, pour être jugée par un magistrat unique.
Quant à l’article 802 alinéa 2, il indique que si « l’affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s’il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état selon la décision du président de la chambre ».
Le premier terme de l’alternative est souvent préféré dans la mesure où il permet un gain de temps.
- 2_ L’instruction préparatoire
Une affaire portée devant le TGI peut utilement venir à l’audience pour y être plaidée, que si après une instruction plus oui moins complexe, elle est en état d’être jugée. Devant le TGI, l’instruction fait l’objet d’une procédure méticuleuse.
Sous § 1_ Les caractère spécifiques de l’instruction devant le TGI
L’instruction devant le TGI se caractérise par son caractère judiciaire ; le juge étant appelé à intervenir, non pas pour instruire lui-même l’affaire comme le ferait un juge d’instruction, mais pour la surveiller, voir même y collaborer.
L’instruction est aussi l’œuvre de chaque partie, qui construit leur propre argumentation aux moyens d’actes écrits et de conclusions.
A_ Le caractère écrit
On appelle conclusions, l’acte de procédure par lequel les avocats de chaque partie font connaitre au tribunal les prétentions respectives de leur mandant, et l’argumentation sur laquelle elles se fondent.
1_ Rédaction et notification des conclusions
A l’image du jugement, les conclusions comportent deux parties :
- Les motifs exposant des moyens de faits et de droit sur lesquels est fondée la demande ou la défense.
- Le dispositif, c’est ce qui termine les conclusions, il énonce les différents chefs de demande sur lesquelles le juge saisi doit se prononcer.
Un bordereau énumère les pièces justifiant ses prétentions et est annexé aux conclusions.
Bien sûr, les conclusions doivent être présentées par écrit et signées par l’avocat constitué. Elles commencent toujours par l’indication des qualités des parties en cause accompagnée du nom des avocats.
Notons cependant, qu’en matière de procédure à jour fixe, l’avocat du défendeur est admis à prendre de simples conclusions verbales à l’audience.
Le caractère contradictoire de la procédure exige que les conclusions prises par un plaideur soient portées à la connaissance de son adversaire. Ceci se fait par notification entre avocat ; et en cas de pluralité de demandeurs et de défendeurs, les conclusions doivent être notifiées à tous les avocats constitués.
La remise des copies doivent être faites au greffe, avec la justification de leur notification pour être jointe au dossier d’affaire.
2_ Les effets des conclusions
Elles peuvent être plus ou moins nombreuses, le défendeur répond à la demande, en déposant les siennes et le demandeur réplique, puis le défendeur réplique à son tour, et ainsi de suite. Une importance particulière s’attache à certaines conclusions : les premières et les dernières.
a_ Les premières conclusions
Elles lient l’instance sur le fond, le lien d’instance, qui était jusqu’alors unilatéral devient contradictoire.
Le juge, en effet, connait désormais, des prétentions respectives de chaque partie.
L’assignation vaut conclusion à l’égard du demandeur ; donc dans l’hypothèse d’une assignation, pour que s’opère la liaison de l’instance, il suffit que le défendeur dépose ses propres conclusions.
Lorsqu’il s’agit d’une requête conjointe, du fait même de cette requête, elle vaut conclusion à l’égard de toutes les parties.
b_ Les dernières conclusions
Elles délimitent le champ du débat, la compétence du tribunal et le taux du ressort.
Le décret du 28 décembre 1998 a introduit l’exigence des conclusions récapitulatives : « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées ; et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions ». => Article 753 alinéa 2.
L’avocat qui a donc déposé divers jeux de conclusions, doit dans les dernières conclusions, reprendre les prétentions et moyens antérieurement invoqués, à défaut, celui-ci serait censé les avoir abandonnés.
La Cour de Cassation, saisie pour avis le 10 juillet 2000 a estimé que toute formule de renvoi à des écritures précédentes ne satisfait pas à des exigences du texte, et est dépourvue de portée. Pour une application stricte de la règle, on peut citer è Civ 2ème, 6 octobre 2005 ; et pour les conséquences en cas d’appel de cet abandon (en quelque sorte forcé) de ces prétentions, on peut citer è Civ 2ème, 8 décembre 2005.
En l’espèce, les demandes non reprises sont réputées abandonnées, et se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel.
B_ Le caractère judiciaire
Sous l’ancien CPC, l’instruction préparatoire était l’œuvre exclusive des parties. En effet, partant de l’idée que le juge devait rester un arbitre des intérêts privés, on redoutait qu’il ne s’immisce à ce stade du procès et qu’il se transforme en un juge d’instruction civil. En effet, les parties, autrefois rassemblaient les preuves, leurs arguments, sans qu’un juge n’intervienne ; et elles confrontaient mutuellement leurs écritures. Lorsque le travail préparatoire était achevé, chaque partie présentait la synthèse de son argumentation dans un texte : les conclusions.
Vers le milieu du 20ème, cette conception purement accessoire du procès fut critiquée, on observa que la liberté laissée aux parties favorisait les manœuvres dilatoires, ce qui était de nature à accroitre la lenteur de la justice. De plus, le demandeur risquait d’être livré à la discrétion de son adversaire ayant pour seule préoccupation de différer l’issue du litige. Enfin, dans les Code modernes Européens, la présence d’un juge chargé de suivre l’instruction des affaires civiles existait souvent ; ces critiques conduiront à l’idée que l’instruction préparatoire devait cesser d’être abandonnée à la volonté des parties pour être placées sous le contrôle du juge.
Pour atteindre cet objectif, 3 réformes sont nécessaires.
- En 1935, apparut un juge chargé de la procédure.
- En 1965, il fut remplacé par un juge de la mise en état.
- Un décret de 1971 a généralisé ce magistrat et la procédure de la mise en état fut reprise dans les principes directeurs du procès civil.
Il faut partir du principe selon lequel, il y a toujours une instruction dans les TGI, mais le juge de l’Etat n’intervient que lorsque l’affaire est complexe.
L’application de la mise en état est fonction de la complexité de l’affaire. Certaines affaires exigent une instruction poussée ; et d’autres sont sans difficultés. Il n’eut pas été judicieux de les soumettre toutes à une même procédure qui aurait eu de graves inconvénients d’alourdir sans utilité réelle, l’instruction des affaires simples.
Sous §2_ Les modalités de l’instruction
A_ L’audience de l’appel des causes
L’objet varie selon que l’affaire est introduite par assignation ordinaire, requête conjointe ou encore par assignation à jour fixe.
1_ Le principe
Il y a lieu à une conférence sur l’Etat de la cause. Au jour fixé, le président ou son délégué confère du dossier avec les avocats des parties.
Cette première audience n’a pas pour but de plaider l’affaire ; mais de permettre au président de déterminer les modalités souhaitables pour l’instruction. Les avocats ont été informés de la date de cette audience par le greffe. Leur absence ne compromet pas la validité de la décision prise par le Président ; car le CPC précise qu’il confère de la cause avec les avocats présents. A l’issue de cette audience, le président détermine les modalités d’instructions avec une différence majeure entre le renvoi à l’audience et le recours à un juge de la mise en état.
2_ Cas particulier de l’instance introduite par assignation à jours fixes
Dans l’esprit du CPC, l’autorisation d’assigner à jour fixe ne doit être accordée que s’il est raisonnable de penser que l’affaire sera en état d’être plaidée au jour fixé.
A l’audience, si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée immédiatement, après que le président se soit assuré que le défendeur a bien bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Si l’affaire se révèle trop complexe, pour être jugée de suite, par exemple, si le défendeur présente une demande reconventionnelle, le président renverra le dossier au juge de la mise en l’état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, soit l’affaire est jugée si elle est en l’état, soit le président ordonne la réassignation du défendeur.
B_ Le renvoi à l’audience
Il y a deux solutions :
- La voie rapide pour les affaires dont l’examen ne donne lieu à aucun problème sérieux
- Un murissement raisonnable de l’affaire impliquant une préparation plus grande.
1_ Le renvoi direct à l’audience : le circuit court
Parfois l’affaire est prête à être jugée, au seul échange des premières conclusions et communications de pièces sans autres formes d’instruction. Le président constate alors que l’affaire est en état d’être jugée, et renvoie celle-ci par ordonnance à une audience dont il fixe la date. => Article 76 CPC.
Cette mise en l’état par les parties et leur avocat suppose une affaire simple et une grande disponibilité des avocats.
Quand à l’idée de tenir l’audience le jour même, elle apparait totalement utopique.
L’utilisation de ce circuit court est, en pratique, assez rare.
2_ Le renvoi différé : le circuit moyen
Il est organisé par l’article 761 CPC. Cet article organise ce qui constitue en pratique le schéma le plus courant, si un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièce est nécessaire pour mettre l’affaire en l’état, ou si les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les exigences de l’article 753 CPC ; le président peut alors décider que les avocats se présenteront une nouvelle foi devant lui, par simple mention au dossier ; il impartit alors à chaque avocat le temps nécessaire à la signification des conclusions et à la communication des pièces.
A la nouvelle conférence, le président pourra déclarer l’instruction close et renvoyer l’affaire à l’audience ; dont il fixe la date ; si le dossier a été mis en l’état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande.
Mais une pratique s’est développée au-delà de la lettre du code qui consiste pour le président et les avocats à instaurer un calendrier de conférences successives au cours desquelles l’affaire est progressivement mise en l’état d’être jugée par concertation entre le juge et les avocats. Le rôle du président de la chambre est ainsi transformé, puisqu’il conduit la mise en l’état de l’affaire.
C_ Le renvoi de l’instruction devant le juge de la mise en l’état
Le juge de la mise en état est un magistrat de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ; il est chargé d’exercer un contrôle sur l’instruction de celle-ci. Il est désigné par le président, et dispose de pouvoirs importants pour diriger et surveiller la procédure d’instruction ; mais aussi pour réaliser sa mission de juridiction. Sa mission n’a fait que s’amplifier, particulièrement par le décret du 28 décembre 2005.
1_ Attribution du juge de la mise en état
a_ Pouvoir relatif à l’audition et conciliation des parties
Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties ; cette audition doit avoir lieu contradictoirement, sauf si l’une des parties, bien que convoquée ne se présente pas => Article 767 CPC.
Ce pouvoir qui lui est reconnu l’a été dans le souci de permettre d’obtenir directement des parties certains éléments d’informations.
Les rédacteurs du Cciv ont pensé que cette audition contradictoire des parties serait un moyen éventuel d’aboutir à la conciliation de celle-ci ; en effet, comme tout juge, le juge de la mise en état a la mission de tenter de concilier les plaideurs. L’article 768 CPC lui reconnait d’ailleurs le pouvoir de constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il est possible d’obtenir l’exécution forcée de cet acte de conciliation ; ainsi, si l’une des parties se ravise ultérieurement, entendant ne pas respecter ses engagements, l’exécution forcée lui sera imposée.
On remarque aussi que, tenant compte des diverses possibilités de rapprochement des parties au cours de la mis en état, et de l’éventualité d’un arrangement hors de la présence du juge ; l’article 768 alinéa 2 prévoit que le juge de la mise en état homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
b_ La régularisation de la procédure : une mission traditionnelle
Le juge de la mise en état a d’abord la mission générale de veiller au déroulement loyal de la procédure : spécialement à la ponctualité de l’échange des concluions et à la communication des pièces ; il dispose en effet d’un pouvoir d’injonction ; le juge peut encore entendre les avocats, les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclus et plus généralement, à fournir les explications de fait ou de droit nécessaires à la solution du litige.
Le juge de la mis en état pourra se faire communiquer l’original des pièces versées au débat ou en demander la remise en copie. => Article 762 CPC. IL pourra aussi inviter toutes les parties à remettre en cause tous les intéressés dont la présence leur apparait nécessaire à la solution du litige. => Article 768-1 CPC.
La règle de principe est que le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure les délais nécessaires compte tenu de la nature de l’urgence et de la complexité de l’affaire ; et ceci après avoir préalablement provoqué l’avis des avocats. En contrepartie, il peut aussi accorder des prorogations de délais ou renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure, en vue de faciliter le règlement du litige. => Article 764 alinéa 2 CPC.
Lorsque l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédures dans le délai préalablement imparti, le juge de la mise en état peut désormais constater une clôture partielle de la mise en état => Décret du 38 décembre 2005. L’instruction est alors clause à l’égard de la partie défaillante ; mais se poursuit entre les autres parties.
Il peut toutefois refuser cette clôture, qui serait demandée par une partie ; ce refus doit alors prendre la forme d’une ordonnance motivée, non susceptible de recours => Article 780 alinéa 1 CPC.
Pour respecter les droits de la défense, il est prévu que le juge de la mise en état rétracte l’ordonnance de clôture partielle d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présenter par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en sera de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Dès lors la clôture partielle apparait plus comme une arme de dissuasion, que comme une véritable sanction. Si aucune autre partie ne doit conclure, après cette ordonnance de clôture partielle, le juge ordonne la clôture définitive de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
On notera encore que si tous les avocats ne respectent pas les délais impartis par le juge de la mise en état, celui-ci a la faculté, mais non l’obligation de radier l’affaire d’office par ordonnance motivée, mais non susceptible de recours, après avis donné aux avocats.
Une copie de l’ordonnance sera personnellement adressée à chaque partie par lettre simple à leur domicile réel ou à leur résidence ; ce qui renforce le caractère de sanction, les parties découvrant peut être ici, la négligence de leur avocat.
Le juge de la mise en état, peut aussi, après avoir recueilli l’accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état qui comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, ainsi que la date de la clôture d’instruction, celle des débats et celle du prononcé du jugement.
Ces délais sont d’autant plus prégnants, qu’ils ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiés. Il s’agit là, d’une faveur pour la contractualisation du procès, introduite par le décret du 28 décembre 2005 qui a ainsi consacré la pratique dite des contrats de procédure ; contrat passé entre une juridiction et l’ordre des avocats établissant des protocoles à suivre dans la mise en état de chaque affaire dans certains TGI.
c_ La juridiction de la mise en état
L’article 771 CPC prévoit que le juge de la mise en état, à partir du moment où la demande est postérieure à sa désignation est exclusivement compétent :
- Pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents mettant fin à l’instance. Le décret de 2005 indique que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces incidents ultérieurement ; à moins qu’ils ne surviennent ou qu’ils ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. On notera cependant que le juge de la mis en état ne peut connaitre des fins de non recevoir, qui restent de la compétence des juges du fond. La Cour de Cassation avait été saisie pour avis et a exclu les fins de non recevoir du champ de l’article 77161 CPC. è Avis du 13 novembre 2006.
- Sur les provisions pour les procès
- Pour Accorder une provision au créancier, quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
- Pour ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques, des nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient été ordonnées.
- Pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, comme par exemple une expertise, un constat, une enquête….
De plus, en vertu de l’article 769 CPC, le juge de la mise en état a aussi la faculté de constater l’extinction de l’instance, et selon l’article 772 CPC, il pourra statuer sur les dépends et les demandes formées en application de l’article 700 CPC.
2_ Régime procédural des décisions du juge de la mise en état
Dans la mesure où le juge se borne à accomplir des actes de l’administration judiciaire comme une convocation ou une injonction, ou lorsqu’il octroie un délai, sa décision n’est pas susceptible d’un recours ; cette mesure fait l’objet d’une mention au dossier, et avis est donné aux avocats.
Mais lorsque le juge de la mise en état statue par une ordonnance ; c’est-à-dire dans les cas prévus par les articles 769 à 772 CPC, le régime sera différent. Celui-ci a d’ailleurs été substantiellement modifié par le décret du 28 décembre 2005.
Les ordonnances que rend le juge de la mise en état doivent être modifiées, et n’ont pas en principe autorité de la chose jugée (identité d’objet, de parties et de cause), puisque ce sont des décisions provisoires, susceptibles d’être modifiées par la décision sur le fond. Néanmoins, les ordonnances qui statuent sur une exception de procédure ou sur un incident mettant fin à l’instance ont cette autorité de la chose jugée => Article 775 CPC. Notons encore que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’opposition ni de contredits, elles peuvent cependant être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond => Article 776 CPC.
Cependant, par exception, l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en l’état est possible dans quelques hypothèses :
- Pour les ordonnances qui ordonnent une expertise ou un sursis à statuer
- Pour les décisions relatives à l’extinction de l’instance
- Pour les mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps
- Pour les provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
- Pour les décisions qui statuent sur une exception de procédure
Dans les quatre dernières hypothèses citées, l’appel est recevable dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. On notera encore que l’appel des ordonnances du juge de la mise en état suit le régime de la procédure à bref délai. Les modifications introduites par le décret du 28 décembre 2005 ont vocation à faire du juge de la mise en état une juridiction de première instance à part entière ; ils sont en effet de nature à transformer l’instruction civile en la faisant passer d’un modèle d’instruction intégrée, à un modèle d’instruction autonome, ce qui introduirait une rupture dans la conception de la structure du procès civil ; tel qu’il avait été consacré par le CPC.
Sous § 3_ La clôture de l’instruction
A_ Modalités, régime procédural, et ordonnance de clôture
Si l’on réserve l’hypothèse où la clôture est prononcée par le juge à titre de sanction, lorsqu’il y a carence de l’avocat qui n’a pas accompli les démarches nécessaires dans le délai imparti, en général, la clôture de l’instruction intervient dans deux séries de cas, lorsque l’affaire est en état d’être jugée.
Tout d’abord, en cas le circuit court ou moyen, l’ordonnance de clôture est prononcée par le président de la chambre qui a décidé le renvoi à l’audience.
Dans l’hypothèse du circuit long, le juge de la mise en état doit apprécier le moment, où il estime que le travail de l’instruction dont il a été chargé est terminé. Il rend alors une ordonnance de clôture et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’elle y soit plaidée à une date aussi proche que possible de la date de la clôture.
L’ordonnance de clôture n’est pas motivée et ne peut pas faire l’objet d’un retour.
B_ Effets de l’ordonnance de clôture
1_ Le principe
Positivement, l’ordonnance de clôture a pour conséquence de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale du tribunal pour qu’elle soit plaidée et jugée.
Négativement, l’ordonnance de clôture rend, en principe, irrecevable les pièces et les conclusions.
Pour faire respecter le principe de la contradiction, la jurisprudence a étendu le domaine de l’irrecevabilité des conclusions et des pièces remises peu de temps avant le prononcé de l’ordonnance de clôture. En effet, ce comportement priverait l’adversaire d’une possibilité suffisante de présenter sa défense. Tout d’abord, les pièces tardivement communiquées sont irrecevables sur le fondement de l’article 135 CPC ; è Chambre Mixte, 3 février 2006. L’article 135 CPC indique en effet que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
C’est l’article 15 CPC qui a été sollicité, relativement aux conclusions, pour les écarter lorsqu’elles ont été tardivement communiquées. C’est donc ici, se fonder sur le principe du contradictoire.
2_ Dérogations
Le droit positif est relativement souple quant aux effets de l’ordonnance de clôture ; ainsi d’une part il existe des exceptions aux règles précédemment énoncées.
=> L’article 783 alinéas 2 et 3 CPC
F Sont recevables les demandes en intervention volontaires ; cependant, cette demande sera parfois susceptibles d’entrainer la révocation de l’ordonnance de clôture.
F Sont aussi recevables les conclusions relatives aux loyers arrérages, ou encore aux intérêts ou autres accessoires échus, ainsi qu’aux dépenses (« débours ») faites jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut pas faire l’objet d’une contestation sérieuse.
F Sont aussi recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait sont aussi recevables.
C_ La révocation de l’ordonnance de clôture
Malgré les recommandations faites au juge de clôturer l’instruction à une date aussi proche que possible que celle des débats, l’éventualité d’un fait nouveau ne pourra pas être écartée ; et celui-ci peut se révéler après l’ordonnance de clôture. Aussi, pour que les parties aient la possibilité de faire de nouvelles conclusions, ou encore de faire un nouvel échange de pièces, il est indispensable de concevoir une possibilité de révocation de l’ordonnance de clôture. L’initiative de celle-ci appartient aux parties, qui doivent former cette demande par voie de conclusions. L’initiative appartient aussi au juge qui peut y procéder d’office. Il est toutefois souhaitable que cette révocation intervienne avant que l’affaire soit appelée à l’audience ; mais c’est souvent à l’audience que cette révocation apparait nécessaire ; parfois même tardivement, après la clôture des débats, à un moment où l’affaire est déjà en délibérée, auquel cas la décision de révocation appartiendra à la formation de jugement.
Il est important de veiller à ce que cette révocation reste exceptionnelle, sinon l’ordonnance de clôture ne servirait à rien, et il ne resterait que peu de chose de la réforme de la procédure sur ce point, sinon un alourdissement ; ce qui explique les règles contraignantes qui ont été prévues par le code (cause grave)
1_ Conditions de la révocation
=> Article 784 CPC
Cette révocation est soumise à la preuve d’une cause grave. Pour illustre cette exigence, l’article 784 CPC donne un exemple de ce qui n’est pas une cause grave ; il précise en effet que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Quand à la demande en intervention volontaire, elle emporte révocation, que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout, faute de posséder les éléments suffisants.
Par contre, le défaut de conclusion ou la production de pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture pourrait constituer une faute grave s’il apparait qu’elles ont une importance décisive pour la solution du litige…
Les dispositions du CPC traduisent nettement la volonté de limiter le plus possible le nombre des causes de révocation ; mais la pratique ne parait pas toujours montrer la même vigueur que les textes. Souvent, un juge de la mise en état préférera ne pas maintenir la décision de clôture aux motifs que le jugement ultérieurement rendu par le tribunal en tenant compte des éléments les plus récents sera moins exposé à un appel que celui qui serait intervenu en faisant abstraction des éléments.
2_ Effets de la révocation
La révocation de l’ordonnance de clôture permet un nouvel échange de conclusion ou de pièces, pour faire respecter le principe du contradictoire, le juge doit veiller à ce que la partie adverse ait été mise en demeure de répondre aux conclusions.
- 3_ L’audience
Dès que l’état de l’instruction le permet, la date de l’audience des plaidoiries est fixée par le président ou par le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet. Cependant, les parties peuvent solliciter à un renvoi de l’affaire à une autre audience ; mais cette demande ne s’impose pas au juge, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière.
Sous §1_ Les principes gouvernant les débats
A_ L’oralité
Devant le TGI, l’oralité perd de son importance, cette évolution tient à plusieurs facteurs : l’accélération du temps et la structuration de la procédure ordinaire en une phase d’instruction très importante qui relativise la phase de l’oralité.
On note aussi la possibilité de tenir des audiences de plaidoirie devant un seul juge qui en rendra compte à ses collègues, lesquels statueront uniquement sur dossier (voir observations ultérieures).
Les parties peuvent aussi renoncer à l’oralité d’un commun accord.
La marginalisation de l’oralité se concrétise dans la possibilité offerte du décret du 28 décembre 2005 de renoncer aux débats oraux, il s’agira donc d’une audience sans plaidoirie, cette possibilité suppose toutefois une demande des avocats eux-mêmes, et le cas échéant l’accord du ministère public. Cette condition remplie, le président ou le juge de la mise en l’état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre, à une date qu’il fixe, s’il lui apparait que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie.
Ce nouvel article 786-1 CPC indique que les parties seront avisées de la composition de la juridiction et de la date du prononcé de la décision. Cette possibilité est donc un gain de temps appréciable pour les affaires, où manifestement l’oralité n’aurait été d’aucune utilité. En dehors de cette hypothèse, le législateur sensible à une longue tradition n’a pas cru devoir aller jusqu’à la suppression de l’audience des plaidoiries.
B_ La publicité des débats
1_ Le principe
A la différence de l’oralité, la publicité des débats est un principe directeur du procès. Il apparait à l’article 22 CPC.
Ce principe est qualifié d’ordre public par la Cour de Cassation è Civ 2ème, 24 février 2000. Il est aussi consacré par le Cv°EDH => Article 6 §1. Il apparait aussi dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE.
2_ Exception
Il s’agit d’hypothèses qui se déroulent hors de la présence du public, en Chambre du Conseil.
a_ Les affaires qui doivent être débattues en chambre du Conseil
Outre les demandes en matière gracieuse qui sont examinées en Chambre du Conseil, il en va de même pour l’état et la capacité des personnes, pour les procédures relatives au divorce et à la séparation de corps, pour celles relatives à l’autorité parentale ou à la tutelle ; dans ces matières, en effet, le souci de ne pas porter atteinte à la vie privée commande que la publicité ne soit pas admise à l’audience.
b_ Les affaires qui peuvent être débattues en chambre du conseil
Dans certaines hypothèses, il sera possible de décider que les débats auront lieu loin de la présence du public ; d’une part s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à la dignité de la vie privée ou si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Sous § 2_ Le déroulement des débats
Il appartient au président d’ouvrir les débats ; bien qu’aucun texte ne le précise, la détermination du moment précis de l’ouverture des débats est très importante, par exemple pour connaitre la composition de la juridiction et en tirer les conséquences sur sa régularité et sur celle des modifications qui pourraient intervenir.
A partir de ce moment, l’instance ne peut plus être interrompue, la composition du tribunal ne peut plus être modifiée.
L’ouverture des débats, spécifiquement devant le TGI, a également pour effet particulier de dessaisir le juge de la mise en état.
Les débats devant le TGI se déroulent selon les règles communes applicables devant toute juridiction, deux particularités sont cependant à souligner :
- La présentation d’un rapport lu au début de l’audience
- La possibilité que les plaidoiries soient entendues par le juge chargé du rapport
A_ La présentation d’un rapport
Jusqu’au décret du 28 décembre 2005, le président avait la faculté de demander au juge de la mise en l’état, voire à titre exceptionnel à un autre juge, de rédiger un rapport pour les affaires complexes ; mais l’article 785 CPC prévoit maintenant que le juge de la mise en état, exceptionnellement le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne, doit faire un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
Ce rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat sans faire connaitre l’avis du magistrat qui en est l’auteur.
Il ressort à l’évidence de ce texte, que l’on a entendu limiter la mission du juge rapporteur à une présentation aussi neutre que possible des éléments de la cause, étant souligné que le dit juge ne doit pas donner son avis dans le rapport.
De plus, il est prévu, que s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier comprenant les pièces produites à la date qu’il détermine. Il s’agit là de la consécration de la pratique des plaidoiries dites interactives, d’ors et déjà mise en œuvre dans certaines grandes juridictions.
B_ L’audition des plaidoiries
1_ Les règles générales
Le demandeur puis le défendeur sont successivement invités à présenter leur prétention.
L’audience des plaidoiries se tient normalement devant la formation collégiale du tribunal. En pratique, devant le TGI, ce sont donc les avocats qui procèdent à l’exposé des prétentions.
Les parties se voient cependant offrir la possibilité, assistées de leur représentant, de présenter des observations orales. => Article 18 CPC ; selon lequel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sinon en accomplissant des actes de procédure, du moins en formalisant oralement leur prétention ; mais la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience, les empêchent de discuter leurs causes avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
La parole est donnée à l’avocat du demandeur, puis à celui du défendeur. Chacun, bien sur, pouvant ensuite reprendre la parole.
Quand la juridiction s’estime suffisamment éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
2_ La procédure particulière de l’article 786 CPC
Cet article va plus loin encore dans l’amoindrissement de l’oralité ; il prévoit que le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport puisse tenir, seul, l’audience pour entendre les plaidoiries, à partir du moment où les avocats ne s’y opposent pas. Ce juge devra ensuite en rendre compte au tribunal dans son délibéré (lors du délibéré), d’où un gain de temps appréciable pour le tribunal, ainsi que pour les parties qui peuvent alors espérer être entendues à une date plus rapprochée.
Cette procédure méconnait les avantages qu’il peut y avoir à ce que les magistrats appelés à juger est une connaissance directe des débats. Ils ne connaitront en effet l’affaire que par l’intermédiaire des pièces du dossier ou de ce que leur dira le juge chargé du rapport.
C_ L’intervention du ministère public
Elle suppose que le ministère public soit seulement partie jointe, en effet, lorsqu’il est partie principale, ce qui est rare en matière civile, il prend la parole comme demandeur ou comme défendeur. Le ministère public, partie jointe, intervient pour faire part de son avis, sur l’application de la loi dans les affaires dont il a communication. S’il a pris des conclusions écrites, et qu’il n’assiste pas à l’audience, celles-ci doivent être mises à la disposition des parties le jour de l’audience, et la décision devra le mentionner.
Il pourra aussi choisir d’assister à l’audience, et prendra alors la parole en dernier.
Sous §3_ La clôture des débats
Dès que le tribunal s’estime suffisamment informé, c’est-à-dire, à l’issue des plaidoiries ou des explications postérieures, ainsi qu’à l’issue de l’intervention éventuelle du ministère public, l’affaire est mise en délibéré.
Cette clôture des débats produit certains effets ; il ne doit plus être question, en principe, d’envisager une poursuite de la discussion ou encore de prendre de nouvelles conclusions (au demeurant, de nouvelles conclusions écrites sont interdites, dès qu’est intervenue la clôture de l’instruction, et donc avant même l’ouverture des débats oraux devant le TGI).
Autrefois, une pratique s’était établie, selon laquelle les avocats déposaient non pas de véritables conclusions, mais ce que l’on a appelé des notes en délibéré. Cette pratique était contestable, dans la mesure où ces notes pouvaient contenir des éléments nouveaux, par exemple des arguments, non invoqués précédemment, et donc que l’adversaire n’avait pas pu discuter, avant la clôture des débats.
Le tribunal ne pouvait donc pas tenir compte de ces notes, sans risquer de porter atteinte à la contradiction. La jurisprudence avait surmonté la difficulté par le biais de la réouverture des débats, laquelle était ordonnée, lorsque les notes (en délibéré) contenaient des éléments nouveaux que les membres du tribunal estimaient susceptibles d’être pris en considération. Les rédacteurs des textes actuels ont entendu régler le problème de manière tranchée et énergique.
=> Article 445 CPC : après la clôture des débats ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations ; cependant, ce même article énonce deux exceptions tout à fait justifiées. Ainsi, des notes peuvent être évoquées après la clôture des débats, soit pour permettre au plaideur de répondre aux arguments développés soit par le ministère public, soit à la demande du président ; pour que les parties puissent expliciter leur position.
Cet ensemble de disposition a donc pour objectif la limitation des possibilités pour les parties de déposer des notes en délibéré. Cela ne signifie pas pour autant, en pratique, la disparition de telle note, même en dehors des deux hypothèses où elles sont exceptionnellement prévues par l’article 745 CPC. Il faut en effet tenir compte de la possibilité de la réouverture des débats.
Sous § 4_ La réouverture des débats
Elle peut intervenir par décision du président insusceptible de recours ; il s’agit donc d’une simple mesure d’administration judiciaire).
Cette faculté devient obligatoire dans certains cas ; c’est ainsi que le président doit l’ordonner :
- Chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
- En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction.
=> Article 444 CPC
En principe, la réouverture des débats permet aux parties de déposer de nouvelles conclusions ; mais lorsque l’affaire a fait l’objet d’une mise en l’état devant le TGI, il parait nécessaire que l’ordonnance de clôture soit préalablement révoquée, avant de permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions.
Une fois débattue et re-débattue, l’affaire est mise en délibéré.
Sous Section 2_ La procédure devant le président du TGI
Le président du TGI rend des ordonnances de référé, mais aussi des ordonnances sur requêtes.
- 1_ Le président du TGI, juge des référés
Le référé est une procédure qui tend à obtenir du président de la juridiction, une décision appelée ordonnance, ayant un caractère provisoire. Cette procédure répond à 3 critères :
- La rapidité, qui comporte un risque, car cela ne doit pas être au profit d’une mauvaise justice, contrebalancé par son encadrement ; en effet, l’ordonnance de référé est confié au président de la juridiction ou bien un juge expérimenté. De plus, l’article 87 CPC permet au juge des référés de renvoyer l’affaire, en l’état des référés, devant la formation collégiale. Cette rapidité est aussi encadrée par le fait que cette procédure est contradictoire puisque l’article 484 CP4 prévoit que l’autre partie est présente ou appelée. La principale protection apparait dans le caractère provisoire attaché à l’ordonnance de référé.
- Les décisions sont rendues par un juge unique.
- Ces décisions ont un caractère provisoire; qui est cependant souvent faussé.
Des réformes successives ont consacré les acquis en cette matière, les textes régissant les référés sont d’une part des dispositions applicables devant toutes les juridictions, et d’autre part des dispositions particulières applicables devant chacune des juridictions.
La technique des référés se rencontrent au niveau du 1er degré devant le TGI, TI, T.Cce, T.Paritaire des Baux Ruraux, T.des Affaires de Sécurité Sociale et le Conseil des Prud’hommes. On rencontre les référés devant la CA au 2nd degré.
A_ Les cas de référé
Le président du TGI voit sa compétence en cette matière prévue aux articles 808, 809 alinéa 1 et 809 alinéa 2 CPC. On citera encore le référé de l’article 145 CPC (commun à toutes les juridictions).
1_ Le référé classique de l’article 808 CPC
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il contient les deux conditions nécessaires :
- L’urgence
- L’absence de contestation sérieuse
Il se retrouve à l’identique devant les autres juridictions du 1er et du 2nd degré.
a_ Les conditions d’ouverture
α_ L’urgence
Cette condition ne soulève pas de difficultés particulières ; il y a urgence quand un retard dans la décision rendue serait gravement préjudiciable aux intérêts d’une partie.
Il en résulte que cette notion ne peut être aisément définie de manière abstraite et générale. Elle suppose une appréciation concrète des intérêts en présence, il faut évaluer ceux de celui à qui le retard sera préjudiciable, mais aussi les intérêts de l’autre ou des autres parties.
Exemple : urgence à saisir une publication portant atteinte à la vie privée d’une personne.
L’appréciation de l’urgence est laissée au pouvoir souverain du juge des référés ; ce dernier peut même se contente de la simple mention « vu l’urgence ».
La cour de cassation estime en effet qu’avec cette simple mention, la condition est remplie.
β_ L’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend
- L’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable ; la décision étant prise rapidement, à la suite d’un débat souvent expéditif. C’est pourquoi, le législateur n’a pas souhaité que le juge des référés trancha, même à titre provisoire, une question controversée.
La cour de cassation exerce son contrôle, ce qui permet de mettre en relief des lignes directrices. La contestation sérieuse a souvent pour objet une situation de fait sur laquelle la demande est fondée. Si les faits apparaissent évidents, le juge pourra statuer en référé, mais s’ils se révèlent contestables quand à leur existence ou quand à leur portée, cette mesure ne pourra être prise.
La contestation sérieuse pourrait aussi être de pur droit, par exemple, une décision dont la portée est discutée, ou encore de graves hésitations, quand à l’application à l’espèce de telles ou telles dispositions légales.
- L’existence d’un différend
Cela vise l’hypothèse où c’est précisément l’existence d’un différend sérieux entre les parties qui justifie le recours à une intervention rapide du juge des référés.
Exemple : en cas de mésentente entre les héritiers, l’existence d’une contestation sérieuse interdit au juge des référés d’ordonner à titre provisoire la remise d’un bien successoral à l’un d’entre eux. Par contre, il pourra nommer un administrateur provisoire pour que les biens héréditaires ne perdent pas leur valeur avant le jugement au principal. Cette mesure est ici permise, car il ne s’agit plus d’anticiper sur ce que dira le juge sur le fond, mais seulement de stabiliser la situation jusqu’à ce que le décision sur le fond soit rendue.
b_ Les mesures susceptibles d’être prises dans ce cas
Il peut prendre toutes les mesures propres à résoudre les litiges qui lui sont soumis.
Exemple des mesures conservatoires comme la désignation d’un administrateur, chargée, par exemple de charger les biens d’un absent ou bien encore les mesures de sauvegarde comme la décision qui prescrit une autorisation de passage sur un fond voisin pour permettre un travail urgent.
L’article 808 CPC permet encore au juge d’ordonner des mesures d’instruction, comme un constat ou une expertise, on rattache aussi au référé des mesures d’expulsion bien qu’elles puissent être prises en vertu de l’article 809 alinéa 1 CPC.
2_ Le référé de l’article 809 alinéa 1 CPC
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires d’une remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Ce référé a aussi son correspondant devant les autres juridictions du 1er et du 2nd degré.
Il faut que soit établie soit l’existence d’un dommage manifestement imminent, soit celle d’un trouble manifestement illicite ; ce deux alternances restent très voisines.
a_ Conditions d’ouverture
α_ Un dommage imminent
Il s’entend d’un dommage non réalisé, mais qui se produira surement si la situation décrite devait perdurer.
Exemple : une atteinte à l’intégration, l’intégrité à la vie privée
Un dommage simplement éventuel ne suffirait pas, mais un dommage conditionnel pourrait tout à fait donner lieu à un référé au titre de l’article 809 alinéa 1.
Le caractère irrémédiable du dommage, sans être véritablement une condition est souvent pris en considération.
Le dommage imminent est une simple question de fait, relevant de l’appréciation souveraine du juge des référés. è Civ 1ère, 20 mai 1978.
β_ Un trouble manifestement illicite
Il implique qu’il n’y ait aucun doute sur l’illicéité du trouble. Ce trouble manifestement illicite se compose de 3 éléments :
- Un trouble, c’est-à-dire un acte perturbateur commis par le défendeur et un dommage corrélatif subi par le demandeur.
- Un trouble qui doit être illicite. L’illicéité est tout ce qui est défendu par la loi, au sens large ; il peut donc s’agir d’une disposition légale ou réglementaire, mais il pourrait aussi s’agir d’une disposition contractuelle, ou bien encore d’une contradiction avec des usages…
- Un trouble qui doit être manifestement illicite. Par cette expression « manifestement», on revient la notion d’évidence. Il n’est cependant pas nécessaire que le trouble s’accompagne de violence ou de dégradation, il n’est pas non plus nécessaire qu’il soit d’une gravité exceptionnelle ou qu’il soit constitutif d’une infraction pénale. La cour de cassation exerce son contrôle sur ce trouble manifestement illicite è AP, 28 juin 1996. C’est un revirement de jurisprudence, par rapport à la jurisprudence antérieure ; mais ce qui est mis en place, c’est un « contrôle léger» par la cour de cassation, c’est-à-dire, un contrôle de la motivation, et non pas un contrôle de la légalité. Cette approche a été reprise è AP, 23 juin 2006.
b_ Mesures susceptibles d’être prises en vertu de l’article 809 alinéa 1 CPC
Ces mesures ne peuvent être que des mesures conservatoires ou de remise en l’état. Dans ce cadre, le juge des référés ne pourrait pas ordonner, par exemple qu’un livre soit ordonné définitivement de la vente ; par contre, il pourrait prononcer la suspension ou l’interdiction provisoire de la diffusion è Civ 1ère, 16 juillet 1997, Consorts Mitterrand contre Dr. Gubler et autres.
Dans ce cadre encore, le juge des référés n’aurait pas la possibilité d’annuler une clause contractuelle, il pourrait par contre proroger les effets d’un contrat au-delà de son terme à condition bien sur, pour lui, de fixer un terme certain à la mesure ordonnée. è Civ 1ère, 7 novembre 2000.
c_ Un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite : des conditions suffisantes
Le juge n’a pas à constater d’urgence qui ne figure pas dans l’article de référence ; mais dans de nombreuses hypothèses, l’urgence sera présente dans la nécessité d’éviter un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Certaines décisions relèvent, dans leurs motivations qu’il est urgent de remédier à la situation litigieuse.
Quant à l’autre condition traditionnelle des référés, c’est-à-dire l’absence de contestation sérieuse, elle n’est pas non plus exigée ; d’ailleurs le décret du 17 juin 1987 a spécifiquement ajouté à l’article 809 alinéa 1 « même en présence d’une contestation sérieuse ».
3_ Le référé de l’article 809 alinéa 2 CPC => référé provision
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il permet au président du TGI d’allouer une provision sur une créance. Ce type de référé qui existe aussi devant les autres juridictions du 1er degré, connait un succès considérable car il permet de résoudre de nombreux litiges ayant pour objet une somme d’argent.
Il est le plus original des cas de référé, car pour apprécier si l’existence d’une obligation est ou n’est pas contestable, le juge est contraint, sinon de dire le droit tout au moins de l’effleurer à titre provisoire.
La nature de l’obligation importe peu pour ce référé. Il peut s’agir d’une obligation contractuelle, légale, délictuelle ou quasi-délictuelle.
a_ Une condition unique : L’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable
Mettant fin à une hésitation, è 16 mai 2001, la cour de cassation s’est prononcée en faveur du contrôle par cette juridiction de la notion de « non sérieusement contestable ».
Exemple : peut être considérée comme « non sérieusement contestable » l’obligation pour un automobiliste impliqué dans un accident de la circulation, d’indemniser la victime de cet accident. De même, une provision pourra être obtenue relativement à l’obligation de réparer des malfaçons incontestablement établies par des expertises.
b_ L’absence de l’exigence de l’urgence
La Cour de Cassation affirme de manière constante que l’urgence n’est pas à démontrer pour ce type de référé. Ceci marque encore l’originalité et l’indépendance de ce référé provision.
F Il faut noter que le juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision ne peut ensuite statuer sur le fond du litige, afférant à cette obligation. Il risquerait en effet, de manquer à son obligation d’impartialité, telle que prévue à l’article 6 § 1 Cv°EDH. On notera cependant que la cour de cassation que le montant de la provision allouée dans ce cadre puisse être égal à celui de l’obligation alléguée. Même si sur le plan procédural, la décision allouant une provision, comme toutes les décisions de référé, et comme toutes les décisions du provisoire, n’a pas l’autorité de la chose jugée, il n’empêche qu’en pratique, souvent, le créancier n’aura aucun intérêt à poursuivre la procédure et à saisir les juge du fond, ayant obtenu une provision égale à l’obligation alléguée.
Quant au débiteur, il y a de fortes probabilités, qu’il soit découragé d’engager des frais pour une procédure sur le fond, si le juge des référés a estimé, qu’il pouvait sans crainte allouer cette provision.
4_ Le référé injonction de l’article 809 alinéa 2 CPC
Il peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il fut créé par un décret 17 décembre 1985, il permet au juge des référés d’ordonner une obligation de faire, par exemple livrer une chose. Ce référé injonction comme le référé provision implique que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable
Il permettra d’obtenir la restitution d’une chose, la fermeture d’un service, ainsi par exemple injonction faite à un bailleur d’installer une porte d’entrée pleine et entière avec une serrure è Paris, 28 novembre 1987 ou encore injonction faite à un vendeur de logiciel de communiquer le code d’accès du logiciel è TGI Toulouse, 11 mars 1998.
Le but recherché par la réforme de 1985 n’aura pas été totalement atteinte, car cette procédure a été concurrencée par la procédure d’injonction de faire, organisée devant le tribunal d’instance et le tribunal de proximité.
Cependant, cette procédure d’injonction de faire étant enfermée dans des conditions très strictes, puisqu’elle impose un contrat passé entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant, et que d’autre part, le contrat se situe dans le cadre de la compétence du TI, ce qui laisse quelque utilité au référé injonction de l’article 809 alinéa 2.
5_ Le référé instruction de l’article 145 CPC
Il s’agit là d’un référé autonome qui indique « que s’il existe un motif légitime, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait, dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’urgence comme l’absence de contestation sérieuse ne sont pas exigées par le texte. Aussi ne constituent-elles pas une condition d’application de celui-ci. C’est un arrêt important de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 7 mai 1982 qui dégage l’autonomie de l’article 145 par rapport aux conditions posées par l’article 808.
La seule condition requise est donc celle mentionnée à l’article 145, à savoir l’exigence d’un motif légitime. Ainsi il faut d’une part un lien entre la mesure demandée et l’éventuel futur procès et d’autre part un intérêt probatoire à la mesure prescrite. Cet intérêt probatoire peut résulter d’un risque de dépérissement des preuves ou encore simplement de la volonté d’établir une preuve.
Une fois le motif légitime démontré, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, et ce dans toutes les matières dont la connaissance appartient quand au fond aux tribunaux civils. Seulement les mesures légalement admissibles pourront être ordonnées.
Est par exemple exclue toute violation d’un secret, qu’il s’agisse d’un secret dont le défendeur est bénéficiaire comme le secret des affaires, ou qu’il s’agisse d’un secret dont il est le détenteur, comme un secret professionnel.
B_ La procédure de référé
Cette procédure se caractérise par la rapidité et la simplicité. L’instance est introduite par voie d’assignation pour une audience tenue à cet effet au jour et heure habituels des référés.
Les articles 485 à 492 CPC définissent les règles générales relatives à l’instance en référé et à l’ordonnance de référé. La procédure est de nature contradictoire ; ce qui la distingue de la procédure sur requête.
La représentation des parties n’est pas obligatoire, mais si elles se font représentées ou assistées ça ne peut être devant le TGI que par un avocat.
Avant de prendre sa décision, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile et il doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à une heure déterminée, même les jours fériés ou chômés soit à l’audience, soit même à son domicile (portes ouvertes). => Article 485 alinéa 2 CPC.
Le juge doit aussi veiller à l’écoulement d’un délai suffisant entre l’assignation et l’audience afin que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Pour le référé d’heure, la permission est obtenue par l’intermédiaire d’une requête.
La technique de la parcelle est l’hypothèse où une personne a été assignée en référé, mais le juge s’aperçoit en réalité que c’est une procédure sur le fond qui devrait être diligentée et non une mesure provisoire. Normalement, la procédure devrait alors repartir à zéro ; ce serait alors un excès de formalisme, frais de justice inutile. Le CPC a donc introduit la possibilité de faire passer directement à la technique de l’assignation à jour fixe sans repartir à zéro => Article 811 CPC.
Dans la majorité des cas, le juge des référés statuera lui-même en référé sur la demande qui lui a été faite. Il peut choisir de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date => Article 487 CPC.
Il peut aussi, s’il y a urgence, mais qu’il estime qu’il n’y ait pas lieu à référé renvoyer l’affaire à jour fixe. C’est la technique de la passerelle => Article 811 CPC.
L’ordonnance de référé est une décision provisoire, en conséquence, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée. De plus l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision, cela signifie qu’elle peut être mise à exécution immédiatement en dépit de l’effet suspensif qui s’attache au recours ordinaire dont elle pourrait être frappée. De plus, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute ; c’est-à-dire de la présentation de l’original sans attendre que la décision ait été signifiée à l’adversaire.
Quand aux voies de recours, l’appel est ouvert dans un délai de 15 jours, mais il sera exclu si l’ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort. L’ordonnance peut être rendue en premier et dernier ressort à taux de ressort à partir duquel il y a possibilité d’appel : 4 000 €.
Si l’ordonnance de référé est rendue par défaut, elle sera cette fois susceptible d’opposition dans un délai de 15 jours.
Conclusion sur les référés
L’instance diligentée devant le juge des référés sera le plus souvent une instance préalable à une instance au fond. Le caractère provisoire de la décision postule qu’il y ait ensuite saisine d’une juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Certes les parties ne sont pas tenues d’aller plus loin que les référés, c’est-à-dire de saisir la juridiction au fond, mais en principe, au moins l’une d’elle y aura un intérêt ; sauf dans le cadre du référé provision.
- 2_ Le Président du TGI, juge des requêtes
Il s’agit d’une procédure sans débat contradictoire, qui tend à obtenir du président de la juridiction qu’il ordonne certaines mesures provisoires au moyen d’une ordonnance sur requête.
Cette procédure présente de nombreux traits communs avec la procédure des référés. Dans les deux cas, la décision émane d’un juge unique, qui est en principe le président de la juridiction, compétent sur le fond. La décision prise aura un caractère strictement provisoire.
Cette procédure est définie à l’article 493 CPC : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ».
Cette procédure est unilatérale et cette absence de contradiction constitue son utilité majeure, mais là aussi réside son danger. Il est grave, en effet, qu’une mesure soit prise à l’insu de celui qui doit la subir sur la seule information d’un requérant dont il est à craindre que la représentation des faits ne soit pas parfaitement objective ; d’où la possibilité offerte aux tiers intéressés par la mesure d’en contester le bien fondé et l’opportunité.
A_ Cas et conditions de recours à la procédure sur requête
Parce qu’elle n’est pas contradictoire, cette procédure sur requête est exceptionnelle qui ne peut être utilisée que dans deux séries d’hypothèse.
La technique des requêtes existent dans les hypothèses spécifiées par la loi. => Article 812 alinéa 1 CPC.
Divers textes décident que telle mesure déterminée devra être ordonnée sur requête, par exemple, l’assignation à jour fixe devant le TGI ou encore l’article 145 CPC qui permet à certaines conditions qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sur requête.
Il existe aussi une hypothèse générale de requête => Article 812 alinéa 2 CPC, le président pourra y recourir pour toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.
L’urgence sera appréciée comme en matière de référé. Cette condition est comprise et se confond avec la nécessité de recourir à cette procédure pour éviter des indiscrétions nuisibles.
L’efficacité implique que dans un premier temps, il y a ait absence de contradiction. Il y a en effet nécessité à ne pas attirer l’attention, de celui contre lequel la mesure est diligentée.
Ce caractère dérogatoire indique que l’on puisse l’enfermer dans des conditions strictes ; le requérant devant apporter la justification que l’efficacité implique l’absence de toute contradiction préalable. Dans le cas contraire, c’est la technique des référés qui devrait être utilisée.
B_ La procédure des ordonnances sur requête
Cette procédure est simple puisque le CPC a résolu le dernier problème qui se posait : celui des voies de recours.
1_ La procédure proprement dite
=> Articles 493 à 498 CPC
Il s’agit là de règles générales applicables devant toutes les juridictions, mais il existe aussi des règles spécifiques propres à chaque juridiction. Cette requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées, et être présentée en double exemplaire (un pour le dossier et un autre pour l’exécution de la mesure).
Elle est présentée au greffe de la juridiction compétente. Si cette requête est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit préciser la juridiction saisie du principal ; et en cas d’urgence très grande, elle peut être présentée au domicile du juge.
Devant les TGI, la présentation de la requête doit obéir aux règles de la représentation obligatoire des parties. La requête doit donc être présentée par un avocat.
L’ordonnance doit être motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, c’est-à-dire sur simple présentation de l’ordonnance, sans notification préalable.
Les copies de la requête et de l’ordonnance sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée.
Le double de l’ordonnance est laissé au greffe de la juridiction.
2_ Les voies de recours
Deux techniques sont envisageables selon que la requête est acceptée ou rejetée.
a_ L’appel
Si la requête est rejetée, le requérant pourra faire appel dans les 15 jours de son prononcé (délai rapide pour pallier urgence).
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
b_ La rétractation
Elle est ouverte quand la requête est acceptée.
L’ordonnance risque en effet d’être défavorable au tiers à l’égard duquel la mesure est prescrite. Cette mesure a été prise à son insu, et il doit donc disposer d’un recours approprié pour être entendu.
Tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Ce référé est un référé spécial, qui n’est subordonné ni à l’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse. Il permettra au juge soit de modifier, soit de rétracter son ordonnance. A partir de ce moment là, le principe du contradictoire est réintroduit.
La demande de rétractation a pour objet de faire respecter respectivement le principe du contradictoire.
L’ordonnance sur requête est pleinement une décision provisoire qui ne dessaisi pas le juge et qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
C_ La nature des ordonnances sur requête
La question a été controversée de savoir si la nature était gracieuse ou contentieuse.
La doctrine a pendant longtemps penché vers le caractère gracieux des ordonnances sur requête. En effet, l’absence d’adversaire rapproche la procédure sur requête de la procédure gracieuse ; et de plus, la procédure gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial) débute par une requête.
Cependant les textes invitent à y avoir une variété de procédure contentieuse. En effet, l’article 17 et 493 CPC postulent l’existence d’une partie adversaire.
Des considérations de fond militent aussi à ne pas y voir une procédure gracieuse car cette dernière débouche sur une décision définitive alors que l’ordonnance sur requête est une décision du provisoire.
Section 2_ Les règles particulières de la procédure devant les autres juridictions du premier degré
Devant les autres juridictions en dehors du TGI, la procédure contentieuse est régie par des règles particulières présentant néanmoins des traits spécifiques communs ayant pour origine une même préoccupation : mettre à la disposition des plaideurs une procédure simple, rapide et peu onéreuse.
Ces procédures ont en commun leur caractère oral, ce qui entraîne quatre conséquences :
- La postulation (fait d’être représenté) n’est pas réservée aux avocats
- La procédure est sans représentation obligatoire
- L’écrit n’est jamais totalement absent dans les procédures orales; en effet, la demande initiale donne toujours lieu à un écrit et des indications pourront figurer dans les dossiers d’affaire ou dans un PV. Il n’est pas non plus rare que les parties fassent connaitre par écrit leurs prétentions et leurs moyens de défense.
- Le rôle important du greffier dans la procédure orale, dans la mesure où la formalisation de la procédure sera réalisée en partie grâce à lui.
Sous – Section 1_ La procédure devant le TI
La procédure devant le TI est régie par des dispositions communes à toutes les juridictions contentieuses et par des dispositions spécifiques prévues aux articles 627 à 652 CPC.
Elle se caractérise par une importance attachée à la conciliation des parties.
- 1_ La procédure ordinaire
Devant le TI, les parties sont admises à comparaître en personne, mais elles jouissent aussi de se faire assister ou représenter => Article 827 CPC.
Une partie peut se faire assister ou représenter par un avocat, mais il peut aussi s’agir de son conjoint, de parents ou d’alliés en ligne directe ou même en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré inclus, ainsi que par une personne exclusivement attachée à sa personne ou à son entreprise.
Le décret du 22 mai 2008 permet d’être assisté ou représenté par un concubin, ou par une personne avec laquelle on a conclu un PACS.
La procédure ordinaire devant le TI reprend la distinction traditionnelle entre la phase de conciliation et la phase contentieuse. Même si le législateur a aménagé de façon plus souple la tentative de conciliation qui aura lieu soit avant l’instance contentieuse ou qui s’y intégrera.
A_ La tentative préalable de conciliation
Ce préliminaire de conciliation est devenu facultatif, la demande en est faite auprès du greffe du TI, soit par déclaration verbale, soit par lettre ordinaire.
La tentative préalable peut être menée par le juge ou par un conciliateur choisi par le juge.
1_ La tentative préalable de conciliation est menée par un conciliateur
Quand le juge envisage d’y recourir, il en informe les parties qui font connaitre leur accord dans les 15 jours. En l’absence d’accord des parties, c’est le juge qui y procèdera.
Si les parties acceptent le recours au conciliateur, le juge désigne ce dernier et lui donne un délai pour exercer sa mission.
Si celle-ci est couronné de succès, le conciliateur dresse un constat d’accord signé par les parties, et susceptible d’homologation par le juge.
S’il y a échec de cette conciliation, les parties sont avisées par lettre recommandée, qu’elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente à fin de jugement.
2_ Le juge procède à la tentative de conciliation préalable
Les parties sont convoquées par le greffe ; il sera indiqué le jour, le lieu et l’heure où se déroulera ce préalable de conciliation.
Les parties doivent se présenter en personne ; mais elles peuvent être assistées en cas de conciliation totale ou partielle. Un PV ayant force exécutoire retrace la teneur de l’accord.
A défaut de conciliation, si les parties y consentent, le juge pourra statuer immédiatement sur le fond et on fera comme s’il avait été saisi par présentation volontaire (mode simplifié de la saisine) ; sinon un bulletin de non conciliation sera remis au demandeur et il faudra qu’il procède à une assignation.
On comprend qu’il soit plus simple parfois de passer directement par l’assignation à toutes fins, qui permet de saisir le tribunal aux fins de jugement.
B_ La procédure à fin de jugement
1_ L’assignation à toutes fins
Quand les chances de parvenir à la conciliation apparaissent minimes, le demandeur choisira de ne pas isoler la tentative de conciliation de l’instance contentieuse.
L’assignation à toutes fins porte, outre les mentions habituelles de l’article 56 CPC, celles de l’article 836 CPC.
En vertu de l’article 836 CPC seront précisés les lieux, jour, et heure de l’audience auxquels la conciliation sera tentée et le cas échéant l’affaire jugée.
Si le demandeur réside à l’étranger, seront précisés le nom et l’adresse de la personne chez qui il réside en France ; seront aussi précisées les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que le nom, s’il y a lieu, du représentant du demandeur.
L’assignation devant le TI est toujours une assignation à jour fixe délivrée 15 jours au moins avant l’audience, délai qui peut être raccourci en cas d’urgence.
Le TI est saisi à la diligence de l’une ou de l’autre partie par remise au greffe d’une copie de l’assignation, au plus tard 8 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence.
Si la tentative de conciliation échoue, deux solutions existent :
- L’affaire est en l’état d’être jugée immédiatement => Article 841 CPC
- Renvoi à une audience ultérieure si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il sera éventuellement nécessaire de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction. Dans ce cas, l’audience de jugement est reporté => Article 842 CPC.
Pour instruire l’affaire, le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige ; et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine, tous les documents ou justificatifs propres à l’éclairer ; faute de quoi, il peut passer outre et statuer ; sauf à tirer toutes les conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus. => Article 844 CPC.
La procédure est orale, les parties présentent à l’audience leurs moyens de faits et de droit, mais aussi leurs prétentions, y compris celles exprimées dans les demandes incidentes. EN conséquence, à défaut de conclusions écrites, la preuve de la présentation orale des prétentions, tiendra soit aux énonciations du jugement, soit aux comptes-rendus des débats.
Ces présentations sont notées au dossier ou consignées dans un PV. La partie s’en remet ainsi au bon soin du greffier, ce qui n’est pas sans risque parce que ces notations sont souvent très sommaires. Il est donc conseillé aux parties de déposer des « conclusions écrites ».
En raison du caractère oral de la procédure, les écrits qu’échangent cependant les parties, n’ont pas le statut juridique des conclusions au sens strict, telles qu’on les rencontre dans les procédures écrites ; dès lors, en cas de contradiction entre les déclarations orales et les écritures d’un plaideur, les premières priment sur les secondes.
Lorsque la procédure est orale, le débat n’est lié que par les déclarations faites à l’audience.
2_ Autres modes d’introductions de l’instance
3 autres modes sont proposé dans lesquels est intégrée une tentative de conciliation.
a_ La requête conjointe / la présentation volontaire des parties
Le Code a envisagé l’hypothèse où les plaideurs se mettraient d’accord pour saisir le juge d’instance. Ils ont alors le choix entre deux modalités :
- Exposition de leurs prétentions dans une requête conjointe
- Saisine du tribunal en se présentant volontairement devant le juge. Les parties signent alors un PV constatant leur volonté commune et contenant les mêmes mentions qu’une requête conjointe. => Article 846 CPC.
Dans ces deux hypothèses, le juge doit s’efforcer d’essayer de concilier les parties. La tentative de conciliation pourrait être conduite par un conciliateur, si les parties en sont d’accord. S’il y a échec de la conciliation, le juge tranche le différend.
b_ La déclaration au greffe
L’introduction de l’instance peut être faite par une déclaration au greffe, mais le texte prévoit que dans ce cas, la demande ne doit pas dépasser 4 000 €.
Cette déclaration au greffe doit être adressée à celui-ci où elle sera enregistrée => Article 847-1 CPC.
Elle contient les mentions prescrites par l’article 58 CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande, et des parties seront convoquées à l’audience par des greffiers, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Ce même greffier, le même jour, leur adresse copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
Quant à la convocation adressée au défendeur, elle vaut citation (à comparaitre) et comprend en annexe une copie de la déclaration.
Le juge ou le conciliateur, s’il est désigné avec l’accord des parties, tentera une conciliation, et si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. => Article 847-3 CPC.
- 2_ Les procédures particulières
A_ Ordonnance de référé
La compétence du juge d’instance dans cette matière est enfermée dans la limite de la compétence du tribunal d’instance.
Les cas de référés sont prévus aux articles 848, 849 alinéas 1 et 2 CPC. (= 808, 809 alinéas 1 et 2 du Président du TGI).
Depuis le décret du 20 août 2004, la technique de la passerelle a été étendue au TI. => Article 849-1 CPC.
B_ Les ordonnances sur requête
Elles obéissent, là aussi, aux règles de droit commun déjà évoquées devant le président du TGI.
La technique des requêtes est prévue aux articles 851 et 852 CPC.
L’article 851 alinéa 1 énonce les cas de requête spécifiés par la loi.
L’article 851 alinéa 2 permet d’ordonner sur requête dans les limites de la compétence du TI, toutes les mesures urgentes quand les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
C_ La procédure d’injonction de payer
Admise en matière commerciale, la procédure d’injonction de payer fut étendue aux créances civiles et s’appliquent désormais assez largement, quelque soit le montant de la demande. Cette procédure est prévue aux articles 1405 à 1425 CPC.
Devant le TI, la créance doit être supérieure à 4 000 € ; car jusqu’à cette somme, c’est le juge de proximité qui est compétent. Cette procédure n’existe pas devant le TGI.
La procédure d’injonction de payer peut être employée dans 3 cas (civil ou commercial) => Article 1405 CP :
- Lorsqu’une créance est d’origine contractuelle ou qui résulte d’une obligation de caractère statutaire (exemple en matière de copropriété pour le paiement des charges). Il faut bien sur que la créance s’élève à un montant déterminé.
- Lorsque l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à or, ou de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres.
- Lorsque l’engagement résulte de l’acceptation de la cession de créance.
Deux étapes existent dans cette procédure d’injonction de payer :
- Une étape nécessaire pour obtenir une injonction
- Une étape éventuelle consistant dans l’opposition du débiteur à l’injonction
1_ La requête du créancier
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe ; elle peut être présentée par le créancier ou tout mandataire. Elle contient les éléments d’identification du créancier et du débiteur.
S’il s’agit d’une personne morale, elle devra préciser la forme, la dénomination et son siège social.
La requête contiendra les justificatifs nécessaires concernant la demande. Le cas échéant, sera précisé qu’en cas d’opposition du débiteur à l’injonction de payer, l’affaire sera renvoyée au fond devant la juridiction compétente en reprenant les limites traditionnelles de chaque juridiction.
2_ L’ordonnance du juge
Le juge peut estimer au vu des documents produits, que les créances invoquées ne sont pas suffisamment fondées. Il rend alors une ordonnance de rejet contre laquelle aucun recours n’est possible.
Le créancier peut alors recourir aux voies de droit traditionnelles, c’est-à-dire assigner le débiteur selon le montant de la créance devant le TI ou le TGI.
Le juge peut aussi considérer que la requête n’est fondée que pour partie ; et alors le créancier sera devant un choix :
- S’il signifie l’ordonnance au débiteur, il se contentera définitivement de cette somme et renoncera à toute autre procédure en la matière.
- Le juge peut aussi choisir de ne pas signifier l’ordonnance; ce qui lui permet de procéder selon les voies de droit traditionnelles pour recouvrer sa créance.
Si la demande est justifiée dans son intégralité, le juge rendra une ordonnance pour la somme réclamée. L’ordonnance et la requête seront conservées au greffe, à titre d’original ; ainsi que les documents produits à l’appui de la requête.
La copie de l’ordonnance et de la requête sont adressée au créancier pour qu’il puisse procéder à sa signification auprès du débiteur.
3_ La signification
Elle doit être faite dans les 6 mois de l’ordonnance, à défaut, elle deviendrait caduque.
Toutes les mentions nécessaires pour tout acte d’huissier doivent apparaître, ainsi qu’une série de mentions propres à la signification d’injonction de payer. Ceci a peine de nullité.
Il sera indiqué que le débiteur peut faire opposition s’il a des moyens de défense à faire valoir à l’égard de son créancier. Le délai sera indiqué pour faire opposition : c’est un mois. Il sera indiqué les formes que doit revêtir l’opposition, ainsi que le nom du tribunal devant lequel cette opposition doit être portée. Le débiteur est averti qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier.
A défaut d’opposition dans le délai indiqué, il pourra être contraint de payer les sommes réclamées par toutes voies de droit. Toutes ces indications seront portées verbalement à sa connaissance si la signification est faite à personne. La suite dépendre de la réaction du débiteur.
4_ Le débiteur fait opposition
L’opposition est faite auprès du tribunal, soit par déclaration contre récipicé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès que l’opposition est enregistrée, le greffe convoque les parties, même celles qui n’auraient pas fait opposition.
Le tribunal est sais de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. En principe, le TI, peut seul connaitre, de la demande en recouvrement ainsi que des demandes incidentes et des défenses au fonds qui entrent dans les limites de sa compétence d’attribution.si la valeur du litige, dépasse cette limite, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente. Si aucune des parties ne se présentent à l’instance, le tribunal constate l’extinction de celle-ci. Dans les autres cas, le tribunal saisi statue sur les demandes et la décision se substituera à l’ordonnance de jonction de payer. Il y a aura possibilité d’appel dès lors que le montant de la demande excède la compétence en premier et dernier ressort de la juridiction qui a statué.
5_ Le débiteur ne fait pas opposition
En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois, le créancier peut demander à ce que soit apposée la formule exécutoire sur l’ordonnance. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire, bien qu’elle ne soit pas susceptible d’appel.
Quant au pourvoi en cassation, il ne sera admis que de manière restrictive, par exemple pour critiquer les conditions d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Il sera donc possible lorsqu’il s’agira de la mise en cause de la régularité formelle de cette ordonnance.
D_ La procédure d’injonction de faire
Elle tend à contraindre un débiteur à exécuter une obligation de faire, par exemple : livrer ou restituer une chose, ou bien encore fournir un service.
Comme l’injonction de payer, elle commence par une requête auprès du juge, qui, si elle lui apparait fondée, rendra une injonction faisant sommation au débiteur d’avoir à exécuter sa prestation. L’analogie s’arrête là si le débiteur ne défère pas à l’injonction de faire dans le délai imparti aucun titre exécutoire ne sera délivré. L’affaire sera juste appelée à une nouvelle audience pour un débat contradictoire à la suite duquel un jugement sera rendu.
Souvent utile dans le cas d’un faible enjeu, cette procédure fera souvent hésiter le créancier à s’exposer aux frais d’une procédure ordinaire.
La procédure d’injonction de faire est prévue aux articles 1425-1 à 1425-9 CPC.
1_ Condition d’application
a_ Le fondement
Son objet se limite à une obligation née d’un contrat. Ceci est justifié par la finalité de la procédure créée pour le droit de la consommation, et essentiellement pour les petits litiges de consommation. De plus, elle n’est applicable que si la convention est établie entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçants. => Article 1425-1 CPC.
b_ La valeur de la prestation
Elle ne doit pas excéder le taux de compétence général du TI. De plus, la compétence en cette matière de la juridiction de proximité vient la borner vers le bas.
c_ L’objet de la demande
La demande se limite à l’exécution en nature d’une obligation de faire. Elle ne peut donc pas être utilisée pour contraindre le débiteur à une abstention ou pour entreprendre une action en résolution du contrat.
2_ La procédure
Elle se caractérise par une double phrase.
Le créancier présentera une requête au juge d’instance, qui éventuellement ordonnera au débiteur d’avoir à exercer sa prestation dans un délai déterminé.
Si le débiteur ne défère pas à l’injonction du juge, l’affaire est examinée au fonds dans le cadre d’une procédure contradictoire.
a_ La requête et son suivi
La procédure est introduite par simple requête adressée ou déposée au greffe du TI du lieu où demeure le débiteur ou encore du lieu d’exécution de l’obligation à son choix. => Article 1425-2 CPC.
Elle contient pour les personnes morales et les personnes physiques les éléments d’identification. Seront aussi indiqués la nature de l’obligation et son fondement. Les dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire pourront être éventuellement notés.
L’ordonnance n’a pas à être motivée, elle n’est pas susceptible de recours ; que la requête soit admise ou rejetée.
Si la requête est rejetée, la procédure d’injonction de faire prend fin, mais le créancier conserve la possibilité de procéder selon les règles du droit commun.
Si la requête est admise, l’ordonnance d’injonction de faire rendue par le juge fixera l’objet de l’obligation ainsi que les délais et conditions de son exercice ; ainsi que les dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution d’injonction de faire. => Articles 1425-2 et 1425-3 CPC.
b_ L’ordonnance et son suivi
Réglant par avance les conditions si l’injonction n’est pas suivie des faits, l’ordonnance précise le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée contradictoirement par le tribunal. L’ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La requête et l’ordonnance sont conservées au greffe du tribunal, de même que les pièces fournies à l’appui de la requête.
Le débiteur pourra les consulter avant l’audience et si le débiteur défère à l’ordonnance du juge, et qu’il a réglé totalement sa prestation, toute contestation ayant disparu encore faut-il en informer le juge.
A défaut d’une telle information, l’affaire est appelée à l’audience, à la date prévue et la procédure se poursuit devant le TI selon les règles applicables à la procédure contentieuse de cette juridiction.
Sous – Section 2_ La procédure devant le juge de proximité
Cette juridiction statue en matière civile suivant les règles applicables devant le TI. Les articles 827 à 847-3 CPC concernent les modalités d’assistance et de représentation, ainsi que les modes de saisine de la juridiction.
Il existe la tentative préalable de conciliation et la procédure applicable en cas d’assignation à toutes fins ainsi que la procédure applicable en cas de requête conjointe ou encore en cas de présentation volontaire des parties, enfin, la procédure applicable en cas de déclaration au greffe.
Cependant, le juge de proximité ne connait ni de la procédure sur requête, ni de la procédure de référé. En revanche, les procédures d’injonction de payer et d’injonction de faire sont aussi de la compétence du juge de proximité jusqu’à 4 000 €.
L’article L. 231-5 C.O.J articule la procédure suivie devant cette juridiction avec celle du TI en permettant au juge de proximité d’office, mais après avoir recueilli l’avis des parties ou à la demande de l’une des parties de renvoyer l’affaire à ce tribunal lorsqu’il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties.
Le TI statue alors comme juge de proximité. La procédure est décrite à l’article 847-4 CPC. Le juge d’instance reprend la procédure en l’état où l’a laissé le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé. On notera encore que le règlement de tous les incidents de compétence est renvoyé au juge d’instance => Article 847-5 CPC.
Sous – Section 3_ La Procédure devant le Tribunal de Commerce
La procédure est prévue aux articles 853 à 878 CPC ; mais elle est aussi concernée par l’ensemble des dispositions communes à toutes les juridictions lesquelles ont vocation à s’appliquer dans toutes les hypothèses où des dispositions spécifiques ne sont pas prévue.
Cette procédure commerciale est simple, rapide et peu onéreuse. Elle comporte plusieurs traits dominants qui illustrent ces caractères comme la comparution des parties sans ministère obligatoire d’avocat, comme l’oralité de la procédure et l’absence de conclusions écrites et comme l’absence d’ordonnance de clôture d’instruction.
La réalité est souvent différente, car quand les litiges commerciaux portent sur des intérêts importants, il est rare que les parties se risquent à conduire elles-mêmes la procédure. Elles seront le plus souvent représentées ou assistées par un mandataire.
Le CPC a institué un juge rapporteur, la procédure se rapprochera donc parfois, par certains aspects de celle développée devant le juge de la mis en état du TGI.
- 1_ La procédure devant le Tribunal
=> 854 à 871 CPC.
A_ L’introduction de l’instance
Elle est à mi-chemin de la procédure devant le TGI et de celle qui existe devant le TI ; à la différence de ce dernier, il n’existe pas de préliminaires de conciliation, par contre, 3 des modalités d’introduction de l’instance sont similaires à celles qui existent devant le TI.
En effet, l’article 854 CPC énonce que l’instance est introduite par assignation ou par requête conjointe ou par présentation volontaire des parties.
1_ L’assignation
Il s’agit du procédé normal d’introduction de l’instance. Outre ces mentions générales prescrites pour toutes les assignations à l’article 56 CPC, l’assignation contiendra, à peine de nullité, les lieux, jours et heures de l’audience où l’affaire sera appelée.
Si le demandeur réside à l’étranger, seront précisés les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il est domicilié en France. Il est également précisé les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi, que s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. => Article 855 CPC.
L’assignation doit être délivrée 15 jours au moins, avant la date de l’audience, et la remise de la copie de l’assignation au greffe doit intervenir au plus tard, 8 jours avant la dite date, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par une ordonnance du juge rapporteur ou du président de la juridiction. A défaut, cette caducité pour être prononcée à la requête d’une partie. Toutefois, les délais précités peuvent être réduits en cas d’urgence sur autorisation du président du tribunal.
2_ La requête conjointe
Les parties peuvent introduire l’instance sur requête conjointe dans celles-ci elles exposent leurs prétentions, la dite requête devra contenir les mentions générales prescrites à l’article 57 CPC. La remise de cet acte au tribunal assure la saisine de ce dernier. => Article 860 CPC.
3_ La présentation volontaire des parties
Si les parties comparaissent devant le tribunal par présentation volontaire, le greffe les fait signer un procès verbal constatant leur volonté commune de faire statuer sur leur différend. La signature du PV vaut saisine. => Article 860 CPC.
B_ Le déroulement de l’instance
Comme pour toutes les affaires contentieuses, la demande en matière commerciale, doit être instruite et mise en état d’être jugée avant d’être soumise au débat contradictoire. Si devant le TGI, l’instruction et les débats oraux constituent deux phases distinctes ; devant le T.Cce, l’instruction et les débats tendent à se confondre essentiellement à cause du caractère oral de la procédure et de l’absence de toute ordonnance de clôture.
1_ Les modalités de la procédure
Lors de la première audience, plusieurs éventualités peuvent se présenter.
- Si l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal est en mesure de rendre immédiatement un jugement sur le fonds. L’hypothèse est cependant assez rare.
- Le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, ainsi, en est-il lorsqu’une simple communication des pièces entre les parties semble suffisante à mettre l’affaire en état d’être jugée. Le greffier vise alors lettre simple les parties qui n’auraient pas été verbalement de la date de l’audience ultérieure.
- En raison de la complexité de l’affaire, le tribunal peut aussi confier à l’un de ses membres, l’instruction de l’affaire en qualité de juge rapporteur.
2_ Le juge rapporteur
=> 862 à 869 CPC
Ces articles décrivent les attributions de ce juge rapporteur, dont les fonctions et le pouvoir ne sont pas sans rappeler ceux du juge de la mise en état ; même si ce rapprochement doit être nuancé.
a_ Les prérogatives du juge rapporteur
α_ Audition et conciliation éventuelle des parties
Le juge rapporteur peut entendre les parties et les inviter à fournir les explications qu’il estime nécessaire à la solution du litige. Le cache échéant, il pourra constater leur conciliation, même partielle. => Article 862 alinéa 1 et alinéa 2 CPC.
β_ Communication et production des pièces
=> Article 865 alinéa 2 CPC
Le juge rapporteur met les parties en demeure de fournir, dans le délai qu’il fixe, tous les documents ou justificatifs propres à éclairer le tribunal. Il lui appartient de trancher tous les différends auxquels cette communication pourrait donner lieu.
γ_ Les mesures d’instructions
Le juge rapporteur a le pouvoir, même d’office, d’ordonner des mesures d’instruction, comme une enquête, une comparution personnelle des parties, une constatation, une consultation ou même une expertise.
δ_ Jonction et disjonction d’instance
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Cette prérogative appartient aussi au juge de la mise en état lorsque l’on est devant le TGI.
ε_ Constatation de l’extinction de l’instance
S’il y a lieu, le juge rapporteur constate cette extinction et statue alors sur les dépends.
Les attributions du juge rapporteur sont à caractère strictement limitatif. Il ne dispose pas d’autant de pouvoir que le juge de la mise en l’état. En particulier, il n’a pas de compétence exclusive, et il ne peut statuer sur les exceptions de procédure ou accorder une provision au créancier. Il ne procède pas non plus à la clôture de l’instruction ; il lui appartiendra seulement de renvoyer l’affaire devant le tribunal dès que l’Etat d’instruction le permet. Toutefois, le juge rapporteur peut entendre les plaidoiries. En effet, en vertu de l’article 869 alinéa 1, il peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir l’audience pour entendre les plaidoiries, étant entendu qu’il doit ensuite en rendre compte au tribunal dans son délibéré.
b_ Le régime procédural des décisions du juge rapporteur
Principe : Les décisions du juge rapporteur ne font l’objet que d’une simple mention au dossier ; avis en étant donné aux parties.
Il peut statuer selon certaines hypothèses, par ordonnance motivée, il entend ainsi quand ce magistrat ordonne une mesure d’instruction ou quand il tranche une difficulté relative à la communication des pièces ou lorsqu’il constate l’extinction de l’instance.
c_ Les voies de recours
Les ordonnances du juge rapporteur n’ont pas au principal, autorité de la chose jugée, elles ne sont pas, en principe, susceptibles de recours, indépendamment du jugement sur le fonds. Un appel immédiat est recevable contre les décisions qui prescrivent une expertise et contre les ordonnances du juge rapporteur qui constatent l’extinction de l’instance.
Ces ordonnances peuvent être frappées d’appel dans les 15 jours de leur date.
3_ L’oralité de la procédure
La procédure est orale => Article 871 alinéa 1 CPC.
Cela implique les avantages et les inconvénients déjà évoqués lors du TI.
Les prétentions orales doivent faire l’objet d’une mention au dossier ou être consignées dans un procès verbal, ce qui remet la preuve entre les mains du greffier, alors qu’en pratique, ces mentions et consignation sont souvent succinctes et guère utilisables pour prouver que la partie les a réellement formulées.
Si une partie, pour se ménager une preuve, veut déposer des écrits, elle doit comparaitre, ce qui souvent la contraindra à se faire représenter.
Les écrits n’ont pas le statut de conclusions, et en cas de contradiction entre les déclarations orales d’un plaideur et les écritures, les premières (les déclarations orales) l’emportent sur les secondes.
Le fait que la procédure soit orale, ne signifie pas que le tribunal soit tenu d’exiger des plaidoiries. La comparution à l’audience vaut respect de l’oralité.
- 2_ La procédure devant le Président du T.Cce
A_ Le Président, juge des référés
Le domaine de sa compétence est prévue aux articles 872 et873 CPC. Cette compétence est similaire à celle qui appartient au juge d’instance ou au président du TGI en cette matière.
Quant à la procédure de référé, il n’y a lieu qu’à faire application des textes généraux concernant les référés => Article 484 à 492 CPC.
Le système de la passerelle initialement prévu dans le cadre du TGI a été étendu au T.Cce par le décret du 28 décembre 2005.
B_ Le Président, juge des requêtes
Le président est saisi sur requête dans les cas spécifiés par la loi. => Article 874 CPC. Ce même article prévoit aussi qu’il peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du T.Cce toutes les mesures urgentes quand les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La procédure sur requête est similaire à celle diligentée devant les autres juridictions.
C_ La procédure d’injonction de payer
Cette procédure a été créée, initialement pour le recouvrement des créances commerciales.
La demande ne peut être portée devant le président du T.Cce si la créance excède la compétence d’attribution de ce tribunal.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est portée, non pas, devant le président du T.Cce, mais devant le tribunal lui-même. => Article 1415 CPC.
Les articles concernant l’injonction de payer sont communs à l’injonction de payer devant le juge d’instance et le juge de proximité => Articles 1405 à 1425 CPC.