Cours de droit patrimonial de la famille

DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

Le droit patrimonial de la famille a pour objet d’étudier les modalités de la gestion du patrimoine de la famille (contribution aux dépenses familiales, les pouvoirs des époux) et les conséquences financière et patrimoniales d’une rupture d’un mariage, d’un PACS ou d’un concubinage Il s’agit de décrire les différentes procédures devant le Juge aux Affaires Familiale et d’étudier les thématiques relatives à la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’obligation d’éducation et d’entretien, à la détermination de la prestation compensatoire., ou de décrire les différents types de divorce (divorce accepté, divorce pour rupture de la vie commune, divorce pour faute).

 

Voici le plan du cours de droit patrimonial sur www.cours-de-droit.net :

 

  • Partie 1- Le couple
  • Sous partie 1- Le couple marié
  • Titre 1 – Pendant le mariage (Les régimes matrimoniaux, l’organisation patrimoniale des relations du couple marié)
  • Chapitre 1 – Le statut fondamental
  • Sous chapitre 1- Les règles relatives aux dépenses familiales
  • Section 1 – La contribution aux dépenses familiales: « aux charges du mariage »
  • Paragraphe 2 – La répartition du poids de ces dépenses
  • (i)  Une répartition conventionnelle
  • (ii)  Une répartition légale
  • Paragraphe 3 – La durée de la contribution
  • Paragraphe 4 – Les modalités de la contribution
  • Paragraphe 5 – Le contentieux de la contribution
  • (i)    L’inexécution de la contribution.
  • (ii)  La contribution excessive aux charges du mariage
  • Section 2 – L’obligation aux dépenses familiales
  • Paragraphe 1 – Le domaine de l’article 220 du Code civil
  • 1)    Les critères
  • 2)    Durée d’application de l’article 220 du Code civil
  • Paragraphe 2 – Les effets de l’article 220 du Code civil :
  •  
  • Sous chapitre 2 – Les règles relatives aux pouvoirs
  • Section 1 – Les règles relatives au renforcement des pouvoirs de chaque époux
  • Paragraphe 1 – L’article 220 alinéa 1 du Code civil et la présomption de pouvoir domestique
  • Paragraphe 2 – L’article 221 du Code civil et présomption bancaire ou présomption de pouvoir bancaire
  • Paragraphe 3 – L’article 222 du Code civil et présomption de pouvoir en matière mobilière
  • Paragraphe 4 –  L’article 223 du Code civil et la présomption d’autonomie professionnelle
  • Paragraphe 5 – L’autonomie dans le cadre des biens personnels
  • Section 2 – Les règles relatives aux restrictions de pouvoir
  • Paragraphe 1 – Le domaine de l’article 215 alinéa 3 du Code civil
  • Paragraphe 2 – Les effets de cet article 215 alinéa 3
  • Sous chapitre 3 – Les mesures de crise
  • Section 1 – Les articles 220-1 et suivant du Code civil
  • Paragraphe 1 – Un époux manque gravement à ses obligations et met en péril les intérêts de la famille. Cela est toujours d’actualité
  • Paragraphe 2 – Situation de violence a l’égard du conjoint ou et des enfants
  • Section 2 – L’article 217 du Code civil
  • Paragraphe 1 – Domaine, conditions de l’article 217 du Code civil
  • (i)    Les situations visées par le texte
  • (ii)  Les actes visés par le texte
  • Section 3 – L’article 219 du Code civil
  • Chapitre 2 – Le régime légal
  • Sous chapitre 1- La composition des masses de bien
  • Section 1 – L’actif
  • Paragraphe 1 – L’actif commun
  • I. Acquisitions faites à titre onéreux pendant le mariage
  • II.   Les créations
  • III.   Les revenus du travail
  • IV.   Les fruits et revenus de biens propres
  • V.   Les dons de fortunes
  • Paragraphe 2 – L’actif propre
  • I)   Bien acquis avant le mariage
  • II)  Les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage
  • III)  Les biens propres par leur nature
  • a) Les meubles corporels
  • b)    Les meubles incorporels
  • IV)  Les biens propres par subrogation
  • a)  Les créances et indemnités remplaçant un bien propre sont propres –
  • b)  Le bien acquis pendant le mariage en échange d’un bien propre est propre
  • c)   L’apport d’un bien propre en nature a une société
  • d)    Les portefeuilles de valeur mobilière
  • B)   La subrogation réelle non-automatique – L’emploi et le remploi
  • 1)    Les conditions de l’emploi ou du remploi
  • 2)    Les conséquences de l’emploi ou du remploi
  • V)  Les biens propres par attraction
  • A)  Les biens propre par accession
  • a)    L’accession par incorporation
  • b)    L’accession par production
  • B)   Les biens propre par accroissement
  • a)    Article 1406 alinéa 1 in fine du Code civil
  • b)    Les parts indivis d’un bien propre acquises pendant le mariage
  • Section 2- Le passif
  • Paragraphe 1 – L’obligation à la dette
  • A)  Les dettes contractées avant le mariage (dettes présentes) ou les dettes relatives à une succession ou à une libéralité (dettes futures).
  • B)   Toutes les dettes contractées pendant le mariage autres que les dettes relatives à une succession ou une libéralité.
  • 1)    Le principe
  • 2)    Les exceptions / Modifications au principe
  • 3)    Les hypothèses spécifiques 
  • Paragraphe 2 – La contribution a la dette et le rapport des époux entre eux
  • A)  Les dettes communes supportées définitivement par la masse de bien commun
  • 1)    Les dettes communes par nature en raison de leur aspect familial
  • 2)    Les dettes contractées pendant le mariage
  • B)   Les dettes propres
  • 1)    Les dettes propres par nature en raison du lien étroit avec une personne
  • 2)    Les dettes propres par destination
  • Section 3 – La preuve du caractère propre ou commun des dettes
  • Sous chapitre 2 – La gestion des biens
  • Section 1- La gestion des biens communs
  • Paragraphe 1 – Les règles générales
  • A)  Le principe selon l’article 1421 alinéa 1 du Code civil – La gestion concurrente
  • B)   Les exceptions au principe
  • 1)    La gestion exclusive – article 1421 alinéa 2 du Code civil
  • 2)    La cogestion
  • Paragraphe 2 – La situation spécifique de la collaboration professionnelle
  • Paragraphe 3 – L’intervention du juge
  • Section 2 – La gestion des biens propre
  • Paragraphe 1- La gestion ordinaire des biens propres
  • Paragraphe 2 – La modification des pouvoirs de gestion
  • 1)    La modification non judiciaire (3 types de situation)
  • 2)    La modification judiciaire des pouvoirs
  • Sous chapitre 3 – Dissolution et liquidation de la communauté
  • Section 1- Causes et date de la dissolution
  • A)  La dissolution de la communauté, conséquences de la dissolution du mariage
  • B)   La dissolution de la communauté sans dissolution du mariage
  • Paragraphe 2 –  La date de la dissolution
  • A)  Le principe
  • B)   La dissolution à effet reportée
  • Section 2 – Les effets de la dissolution
  • Paragraphe 1 – La liquidation de la communauté
  • Sous paragraphe 1- La reprise des biens propres
  • Sous paragraphe 2 – Les récompenses
  • A.   Les cas dans lesquels il y a lieu à récompense
  • B.   La preuve des récompenses
  • C.   Le montant des récompenses
  • D.   Le règlement des récompenses
  • Sous paragraphe 3 – Les créances entre époux
  • Les modalités de règlement
  • Paragraphe 2 – Le partage
  • A.   La détermination des parts dans l’actif à partager
  • B.   Le partage du passif
  • C.   La réalisation du partage
  • Chapitre 3 – Les régimes matrimoniaux conventionnels
  • Section 1- Les régimes communautaires conventionnels
  • Paragraphe 1 – Les clauses
  • A.   Clauses relatives à la composition des masses de bien
  • B.   Les clauses relatives à la gestion
  • C.   Les clauses relatives à la liquidation et au partage
  • D.   Les clauses de partage inégal
  • E.   Les clauses de récompense
  • Paragraphe 2 – Les avantages matrimoniaux
  • A.   La notion d’avantage matrimonial
  • B.   Le régime juridique de l’avantage matrimonial
  • Section 2 –  Les régimes séparatistes
  • Paragraphe 1 – La séparation de biens
  • I. La séparation de bien pure et simple
  • A.   La composition des masses de biens
  • B.   La gestion
  • C.   La liquidation de la séparation de bien
  • Paragraphe 2 – La participation aux acquêts
  • A.   La participation aux acquêts pendant la durée du régime
  • B.   La participation aux acquêts à la dissolution du régime
  • Section 3- L’adoption d’un régime matrimonial conventionnel
  • Paragraphe 1- Le choix du régime matrimonial
  • A.   La validité du contrat de mariage
  • B.   Les conditions de publicité
  • Paragraphe 2 – Le changement de régime matrimonial
  • A.   Les intérêts en présence
  • B.   Les conditions du changement
  • C. Les effets du changement
  • Sous partie 2 – Le couple non-marié
  • Chapitre 1 – Le pacte civil de solidarité (PACS).
  • Section 1 – Rappel des notions.
  • Section 2 – Les effets patrimoniaux du PACS.
  • I. L’aide matérielle réciproque.
  • II.   La solidarité ménagère.
  • III.   La présomption de pouvoir en matière mobilière.
  • Section 3 – Le régime des biens.
  • I. Le régime légal du PACS depuis 2006.
  • A.   Pendant la durée du PACS.
  • B.   Lors de la liquidation.
  • C.   Le régime conventionnel du PACS
  • Chapitre 3 – Le concubinage
  • Remarques générales:
  • Les conditions du concubinage
  • Les effets du concubinage
  • Pendant la durée du concubinage,
  • A la fin du concubinage,
  • L’application du droit patrimonial commun aux concubins
  • Conclusion:
  • Titre 2 – Les relations des époux lors de la dissolution ou du relâchement du mariage
  • Chapitre 1- La dissolution par décès
  • Chapitre 2 – Dissolution du mariage par le divorce
  • Section 1 – La liquidation du régime matrimonial
  • Section 2 – Le sort des donations et des avantages matrimoniaux
  • A.   La détermination des notions
  • Section 3 – Les dommages intérêts
  • Section 4 – Le logement familial
  • Section 5 – Le nom des époux divorcés
  • Section 6 –  La prestation compensatoire
  • Sous-section 1 – Les conditions de la prestation compensatoire, les arts 270 et s du Code civil
  • Paragraphe 1 – L’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux.
  • Paragraphe 2 – La volonté des époux
  • Paragraphe 3 – Les cas de divorce ?
  • Sous-section 2 – Les modalités de la prestation compensatoire
  • Paragraphe 1 – Le montant
  • Paragraphe 2 – Les formes de prestation compensatoire
  • I – Le principe initial
  • II – L’exception au principe initial
  • Sous-section 3 – Modification et révision de la prestation compensatoire
  • Paragraphe 1 – La question de la modification de la forme de la PC
  • I. La prestation compensatoire prévue sous forme de capital
  • II.   La prestation compensatoire sous forme de rente
  • Paragraphe 2 – Modification du montant de la prestation compensatoire
  • Sous-section 4 – Le régime juridique de la prestation compensatoire
  • Paragraphe 1 – La prestation compensatoire est indexé
  • Paragraphe 2 – La prestation compensatoire est assortie de garanties de paiements
  • Paragraphe 3 – Le caractère mixte de la prestation compensatoire qui a des aspects alimentaire et des aspects indemnitaire
  • Paragraphe 4 – La transmissibilité de la prestation compensatoire
  • Paragraphe 5 – La fiscalité de la prestation compensatoire
  • Chapitre 3 – Conclusion sur les conséquences patrimoniales de la séparation.
  • Section 1 – Les conséquences de la séparation de corps
  • B) conséquences financières de la séparation de corps
  • A) Article 303 al 1.
  • Section 2 – La séparation de fait
  • Section 3 – Séparation autorisée par le juge
  • Sous chapitre 5 – Les dommages et intérêts
  • Section 6 – D’autres relations patrimoniales : Les Obligations Alimentaires
  • Sous chapitre 6 – Le sort du logement familial
  • Chapitre 3: relâchement du mariage par la séparation de corps:
  • Partie 2 – Les obligations alimentaires
  • Chapitre 1 – Les conséquences patrimoniales du divorce
  • Chapitre 1: le droit commun des obligations alimentaire
  • Section 1: les conditions des obligations alimentaires ordinaire familiale
  • Paragraphe 1: l’existence d’un lien de famille
  • Paragraphe 2: un élément de nature économique : article 208 du Code civil
  • Section 2: l’exécution des obligations alimentaires
  • Paragraphe 1: le montant des aliments
  • Paragraphe 3: la pluralité de débiteur d’aliment
  • Section 3: l’inexécution de l’obligation alimentaire
  • Paragraphe 1: les obstacles au recouvrement des dettes alimentaires
  • Paragraphe 2: les sanctions :
  • Chapitre 2: les obligations alimentaires primordiales
  •  
  •  

Normalement on devrait inclure le droit des successions. On ne peut pas séparer le patrimonial de l’extrapatrimonial.

 Deux parties:

  • Le couple – sous ses aspects patrimoniaux
  • Les obligations alimentaires – elles vont concerner une tranche d’âge sollicitée des deux côtés: les enfants, et les ascendants c’est à dire financement du cinquième risque, la dépendance.

 

Partie 1- Le couple

Quelques chiffres:

Les adultes de 25 à 65 ans vivent de moins en moins en couple. On a de plus en plus de célibataire. Est-ce qu’une famille peut être composée d’une personne seule?

Les séparations sont de plus en plus fréquentes même si les remises en couple sont également fréquentes.

 

Chez les hommes le diplôme favorise la vie en couple, non chez les femmes.

En effet chez les femmes on a un carriérisme, ces femmes font peur aux hommes.

Avant 45 ans plus le niveau d’étude est faible plus la monoparentalité est fréquente

Entre 2007 et 2008 il y a eu 43% d’augmentation de PACS alors que le mariage continue à décliner.

94 %  d’hétérosexuels pour le Pacs

L’’âge moyen du mariage est de 30 ans pour les femmes 32 ans pour les hommes

 

On a un ministère des solidarités et de la cohésion sociale. Le terme « famille » a disparu. Ce n’est pas grave car la mission de ce ministère est précisée, vient en tête des missions la famille, l’enfance, les personnes âgées, handicapées, le droit des femmes, la parité et l’égalité professionnelle.

 

Luttes contres les violences faites aux femmes – troisième plan de lutte

La question de la dépendance ; on réfléchit aux dispositifs de financement c’est à dire les sommes en jeu sont considérables, notamment 5 milliards d’euro par an d’ici 2025.

 

Projet législatif de valorisation des grands parents c’est à dire on envisage un congé grand-parental.

Il y aurait aussi des cartes famille petit enfants + possibilité pour les grands parents de mettre leurs petits enfants a la crèche.

En Europe on a une croissance de 0,5 % par an. Les françaises ont quasiment deux enfants par couple en âge de procréer et l’âge de la maternité est environ de trente ans.

Etude en 2009: la France à  travers ces valeurs : Pour 63 % des français le mariage n’est pas une institution dépassée mais 92 % des français estime que l’on peut vivre ensemble sans être marié.

Parmi les critères matériels pris en compte dans un mariage l’importance du revenu continue à décroitre par rapport aux enquêtes précédentes. Par contre les conditions de logement sont importantes.

 

Sous partie 1- Le couple marié

 

Titre 1 – Pendant le mariage

(Les régimes matrimoniaux, l’organisation patrimoniale des relations du couple marié)

 

Définition du régime matrimonial

« Ensemble cohérent de règles dont la finalité est de conférer dans le domaine patrimonial un statut aux époux tant en ce qui concerne leur rapport mutuel qu’en ce qui concerne leur relation avec des tiers ».

 

Les caractères du régime matrimonial

Ce sont des règles destinées uniquement aux époux. Pour les partenaires on aura d’autres règles « régime partenarial ou pacsial » et d’autres règles pour les concubins qui seront des règles de droit commun.

 

Le régime matrimonial est obligatoire c’est à dire tout couple marié a un régime matrimonial.

Tous les pays n’ont pas de régime matrimonial, on applique alors aux époux le droit commun.

 

La diversité des régimes matrimoniaux :- Il existe deux catégories de régimes matrimoniaux:

– Le régime légal qui est celui appliqué d’office à défaut de volonté contraire. C’est une loi supplétive

– Les régimes conventionnels.

 

Il existe aussi des aspects impératifs, des aspects contractuels. Les aspects impératifs constituent le statut fondamental.

L’aspect contractuel relève de la liberté des conventions matrimoniales qui peut pleinement s’exercer dans le respect du statut fondamental.

Le régime matrimonial a une autre dualité car il concerne les rapports des époux entre eux mais aussi avec les tiers.

Le fonctionnement du régime concerne la période du mariage mais aussi sa dissolution, il concerne des périodes normales mais aussi des périodes de crise.

L’étude des régimes matrimoniaux nécessitent des liens avec d’autres disciplines telles que le droit des contrats, droit commercial, droit des sociétés, droit rural, droit immobilier, droits des procédures collectives, droit des successions, droit fiscal, droit des prestations sociales (retraites), droit du divorce, droit international privé.

 

Evolution historique

Dans l’ancien droit, il y avait deux catégories de région, de « pays »:

– Ceux de droit coutumier qui connaissait les régimes de nature communautaire

Ceux de droit écrit influencés par le droit romain avec le régime dotal c’est à dire le régime séparatiste. Ici la femme remettait sa dote au mari qui l’administrait, en avait la jouissance mais elle était inaliénable et il devait la restituer a la dissolution du mariage.

 

Pour le Code civil, il y avait une incapacité juridique de la femme mariée jusqu’en 1938. Sous ce régime d’incapacité juridique le législateur avait accordé quelques pouvoirs à la femme, notamment le mandat domestique, en 1907 la femme peut percevoir librement son salaire mais le mari demeure le chef de la communauté jusqu’en 1965.

Les choses s’étant déjà améliorées en 1942.

Le régime légal est le régime de la communauté de meuble et acquêts.

Tous les meubles sont communs car les meubles n’avaient ici pas d’importance.

 

La loi du 13 juillet 1965 apporta une grande réforme en matière de régimes matrimoniaux

Le régime légal change, il devient la communauté réduite aux acquêts

  Cette loi traduit la volonté de liberté des couples dont les pouvoirs de gestion vont être modifiés en ce sens.

 Elle traduit aussi la volonté d’égalité au sein du couple. Cela entraine des conséquences sur les pouvoirs de gestion.

 Des préoccupations économiques avec un mécanisme de réévaluation des sommes qui peuvent être dues à l’intérieur du couple.

 Possibilité de changer de régime matrimonial.

 

La loi du 23 décembre 1985 donne 2 raisons à cette loi:

Plusieurs points techniques de l’ancienne réforme avaient échoués.

Un désir d’autonomie grandissant.

Égalité parfaite du mari et de la femme. Cette égalité se traduit au niveau du vocabulaire dans la mesure où on ne parle plus de mari et de femme mais de conjoint.

C’est à compter de cette date que le mari cesse d’être l’administrateur de la communauté. On a deux administrateurs égaux.

Un certains nombres d’améliorations techniques.  L’accent mis sur l’autonomie des époux ; autonomie dans la gestion des biens et dans les contrats entre époux.

Cette loi ne s’arrête pas la elle est complétée:

– Par des dispositions de DIP

– Par la loi du 23 juin 2006 sur les successions et les libéralités ; complétée également pour le changement du régime matrimonial.

– Par la loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales qui a abrogé l’article 220-1 alinéa 3 du Code civil.

 

Les textes :

Ils se trouvent répartis dans deux endroits différents dans le Code civil.

Articles 212 à 226 du Code civil concernant le statut fondamental. Il s’agit d’un volet patrimonial mais aussi extrapatrimonial.

 

Textes impératifs.

Article 1387 à 1581 du Code civil, sous le titre V « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »

 

Chapitre 1 – Le statut fondamental

 

Quelques remarques générales:

Ce sont des règles communes applicables quelque soit le régime matrimonial.

Ce sont des règles impératives qui ont pour objet de garantir un minimum matrimonial qui comporte des garanties d’indépendance.

Le vocabulaire – Le terme statut fondamental n’est pas légal. Dans le Code civil les articles 212 et suivant se trouvent dans le chapitre VI « des devoirs et des droits respectifs des époux ».

Ce terme a été crée par la doctrine qui utilise aussi des synonymes : « régime ou statut impératif » « régime de base, statut de base » « régime primaire ».

L‘importance pratique de ce statut.

Sous chapitre 1- Les règles relatives aux dépenses familiales

 

Section 1 – La contribution aux dépenses familiales: « aux charges du mariage »

Précision de vocabulaire –  Chaque fois que l’on trouve le terme contribution c’est que l’on aborde une question qui traite les rapports des époux entre eux.

Cet article 214 du Code civil fait peser sur les époux l’obligation d’assumer, d’endosser un certain nombre de dépenses.

Article 214 du Code civil : « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ces obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civil ».

Paragraphe 1 – La notion de charge du mariage « la dépense familiale »

Cette notion n’est définie nulle part dans le Code civil.

La JURISPRUDENCE va dégager deux critères qui ne prêtent plus à discussion:

 

L’objet des charges

L’interprétation de l’objet est large. Ce sont les dépenses engendrées par la vie courante mais aussi des dépenses de train de vie, avec une seule limite dégagée par la JURISPRUDENCE qui est l’harmonisation des fortunes (non commandé par l’article 214 du Code civil).

 

Ex. Cour d’Appel de paris 1966. Des époux très riche, madame réclame un avion. La Cour d’appel décide que cela va au delà du train de vie.

Les dépenses de l’article 214 du Code civil ne supposent pas un état de besoin.

 

Les bénéficiaires de ces dépenses

Ce sont chacun des époux mais il s’agit aussi (rappel de la cour de cassation en 2006) des enfants.

 

Paragraphe 2 – La répartition du poids de ces dépenses

L’article 214 du Code civil prévoit deux modalités de répartition:

 

(i)  Une répartition conventionnelle

Ce qui suppose donc un contrat de mariage mais avec deux limites:

– Pas de dispense totale

– La survenance d’un besoin nouveau. Dans ce cas le devoir de secours de l’article 212 du Code civil prend le relai.

Ex. Dans le contrat de mariage on prévoit que les époux partagent pour moitié chacun. Un des époux a déjà accompli sa part et l’autre ne le peut (maladie). Dans ce cas même si le premier époux a contribué à sa part on va lui demander plus.

 

(ii)  Une répartition légale

Elle s’effectue en fonction des facultés respectives des époux c’est à dire en fonction des possibilités appréciables en argent de chacun des époux.

 

Problème – La notion de « faculté respective »? Pas de définition légale. La JURISPRUDENCE précise les éléments dont il faut tenir compte

 Les revenus des époux. Les revenus du travail et du capital (location d’immeuble) + revenus effectivement perçus et ceux susceptibles de l’être.

            Ex. Le mari déclare un jour qu’il cesse de travailler (en bonne santé et jeune) et refuse de contribuer. Les juges considèrent que les facultés continuent à se calculer comme s’il travaillait encore, son inactivité professionnelle est inopposable à l’épouse.

Ou encore un époux qui hérite d’un appartement et ne le loue pas sans aucune raison. La Cour de Cassation dit qu’il faut tenir compte du capital comme si il était productif.

 

 Les aptitudes en nature, c’est à dire activité au foyer, bricolage, collaboration à l’activité professionnelle de l’autre « apport en industrie ».

 

 Le capital, notamment celui susceptible d’être rendu productif.

 

De l’addition de ces éléments on soustrait les charges de chacun des époux.

Ex: Enfant avant le mariage et on lui verse une pension alimentaire, c’est une charge déductible. .

 

Paragraphe 3 – La durée de la contribution

L’article 214 du Code civil s’applique pendant toute la durée du mariage car cet article vise la contribution aux charges du mariage.

Ce texte fonctionne pendant les périodes de séparation de fait mais la JURISPRUDENCE fait jouer une déchéance judiciairement prononcée lorsque l’époux créancier quitte sans raison le domicile conjugal.

 

Paragraphe 4 – Les modalités de la contribution

Avant 1985 les textes prévoyaient des modalités particulières de contribution pour l’épouse, notamment activité au foyer, fourniture d’une dot.

 

Depuis 1985 plus rien n’est prévue expressément. Toutes les modalités sont envisageables tant pour le mari que pour la femme.

Ex. activité au foyer, apport des revenus du travail, apport en nature…

 

Paragraphe 5 – Le contentieux de la contribution

Deux volets

(i)  L’inexécution de la contribution.

L‘article 214 alinéa 2 renvoi au Code de procédure civil ;  articles 1070 et suivants du Code de procédure civil  avec une procédure simplifiée devant le Juge aux Affaires Familiales.

 

L’article 515-11 5° nouveau du Code civil  (loi du 9 juillet 2010) prévoit qu’en cas de violences conjugales le Juge aux Affaires Familiales peut être amené à se prononcer sur la contribution aux charges du mariage.

Ces sanctions civiles peuvent être assorties de sanctions pénales sous les infractions « abandon de famille » (article 227-3 du Code Pénal) ou « organisation frauduleuse de son insolvabilité » (article 314-7 et suivant du Code Pénal).

(ii)  La contribution excessive aux charges du mariage

Un époux contribue trop. Dans ce cas lorsque le mariage prend fin et l’époux regrette.

Problème abordé par la JURISPRUDENCE qui considère que la question se règle en plusieurs étapes:

 il faut démontrer le caractère excessif de la contribution par rapport aux facultés de l’époux: il faut évaluer les facultés, ce qu’il a fait et comparer.

 il faut démontrer l’absence d’indemnisation directe ou indirecte.

 il faut évaluer le montant de l’indemnisation: modalité et fondement de l’indemnisation?

 

Section 2 – L’obligation aux dépenses familiales

 

Article 220 du Code civil : « chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts a moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».

 

Lorsque l’on a le terme obligation en régime matrimoniaux, cela veut dire qu’on se situe au niveau du rapport des époux avec les tiers c’est à dire essentiellement avec les créanciers.

Lorsque l’on parle de dépense familiale, deux catégories de textes vont être applicables

 Article 220 du Code civil c’est à dire le statut fondamental qui vise les dépenses relatives à l’entretien du ménage et a l’éducation des enfants.

 Des textes spécifiques a chacune des deux catégories de régime matrimoniaux c’est à dire régime communautaire (article 1413 et suivant du Code civil) et régime séparatiste (article 1536 alinéa 2 du Code civil).

 

 

Paragraphe 1 – Le domaine de l’article 220 du Code civil

« Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

 

Domaine : Entretien du ménage+ éducation des enfants. Ce sont des  « dépenses ménagères ».

Le problème c’est que ces dépenses ne sont pas définies par le législateur.

La JURISPRUDENCE propose des critères qu’elle combine mais au final elle en privilégie un.

 

1)   Les critères

Les dépenses ménagères sont des dépenses contractuelles.

Ce caractère résulte de l’article 220 du Code civil. Il vise les dettes « contractées ».

Mais la JURISPRUDENCE abandonne ce critère en disant qu’il peut s’agir de dépenses contractuelles mais aussi extracontractuelles dans la mesure où le terme « contractée » est entendu au sens large de « avoir une dette » et dans la mesure où la JURISPRUDENCE privilégie la finalité familiale de la dette.

Sont des dépenses ménagères les cotisations de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse.

 

Le caractère médiat ou immédiat de la dépense

La cour de cassation de façon permanente considère que l’entretient du ménage ne se limite pas à la satisfaction des besoins immédiats. Il s’entend également des investissements destinés à maintenir le train de vie du ménage dans un avenir prévisible.

 

Montant modéré et caractère périodique des dépenses

La JURISPRUDENCE considère que l’on peut aller au-delà. Des dépenses ménagères peuvent être importantes et ne pas se renouveler régulièrement.

Ex. installation d’une télé surveillance, achat d’une voiture.

En revanche l’acquisition d’un immeuble même avec des remboursements échelonnés et qu’il est affecté au logement familial, ne constitue pas une dépense ménagère.

 

Le critère privilégié est celui du caractère familial de la dépense

Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 23 avril 2009. Dépenses importantes destinées à permettre l’accueil d’un époux atteint d’une maladie grave au sein d’un établissement adapté.

 

2)    Durée d’application de l’article 220 du Code civil

Il s’applique durant toute la durée du mariage, en cas de divorce jusqu’au jugement du divorce régulièrement publié.

 

Arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2009 : Problème du paiement des loyers considéré comme dépenses ménagères.

Ici les époux s’était séparés et il y avait eu résiliation du bail mais un des époux était resté dans les lieux: article 220 du code civil? Pendant l’instance en divorce?

La cour de cassation dit que si l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager cela suppose que le juge constate que la dette était destinée a l’entretien du ménage ou a l’éducation des enfants.

 

Paragraphe 2 – Les effets de l’article 220 du Code civil :

Ce texte envisage deux situations autour de la notion de solidarité

 

La solidarité joue

Pour qu’elle joue il faut que toutes les conditions exigées par le texte soient réunies.

Si la solidarité joue, les créanciers peuvent demander indifféremment le paiement de la dette a chaque époux que cette dette ait été contractée par les deux époux ou par n’importe lequel des deux agissant seul.

 

La solidarité n’a pas lieu

Cette paralysie de la solidarité est expliquée aux alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil

 lorsqu’il s’agit d’une dépense manifestement excessive. Le législateur précise les critères de la dépense excessive c’est à dire train de vie du ménage, l’utilité ou l’inutilité de l’opération, la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant.

On a une appréciation in concreto.

 

 alinéa 3. Sont visés les achats à tempérament et les emprunts non conclus par les deux époux.

L’achat à tempérament est une acquisition dont le prix est payé au vendeur par fractions échelonnées.

L’emprunt est la fourniture de denier par un établissement spécialisé qui permet d’acquérir immédiatement un bien et de le payer plus tard.

Cet alinéa 3 prévoit que la solidarité peut renaitre mais seulement dans l’hypothèse d’emprunt lorsque ces emprunts portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

 

Un arrêt de la cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu pour faire renaitre la solidarité de démontrer l’absence de ressource des époux.

 

Sous chapitre 2 – Les règles relatives aux pouvoirs

 

Section 1 – Les règles relatives au renforcement des pouvoirs de chaque époux

Règles relatives à l’autonomie de chaque époux.

Ces règles sont qualifiées de « présomption de pouvoir ».

Paragraphe 1 – L’article 220 alinéa 1 du Code civil et la présomption de pouvoir domestique

Article 220 alinéa 1 in limine

Ce texte édicte la « présomption de pouvoir domestique » c’est à dire la possibilité pour chaque époux agissant seul de passer seul les contrats relatifs à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants.

 

Paragraphe 2 – L’article 221 du Code civil et présomption bancaire ou présomption de pouvoir bancaire

Article 221 du Code civil : « chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titre en son nom personnel.

A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

 

Le domaine de la présomption:

Ce domaine est large il vise toutes les opérations sur un compte bancaire: ouverture, fonctionnement (dépôt, retrait), fermeture.

Mais cela ne vise que le compte. 

L’ouverture d’un coffre n’est pas concernée.

Le domaine vise tous les types de compte ; compte chèque, épargne, livret, compte individuel, compte joint…

 

Cet article vise tous les établissements bancaires ; banque, trésor public, poste…

 

La durée

Avant 1985 rien n’était prévu, donc on considérait que le texte s’appliquait tant que s’appliquait le régime matrimonial.

Lorsque le régime matrimonial prenait fin le texte cessait de s’appliquer et c’était la nature des fonds sur le compte qui conditionnait son fonctionnement.

 

Après 1985 ont a ajouté une phrase a l’alinéa 2 qui prévoit que même après la dissolution du mariage l’époux continuait à bénéficier de la présomption de pouvoir mais jusqu’à quand? Jusqu’à ce que le juge ordonne le blocage du compte.

 

Les conséquences de cet article

L’époux pour ouvrir et faire fonctionner son compte n’a aucune autorisation à demander a son conjoint et la banque ne peut laisser l’autre époux intervenir dans la gestion de ce compte.

 

La banque et le conjoint de l’époux titulaire du compte n’ont entre eux aucun rapport juridique.

 

Dans les rapports des époux entre eux l’article 221 du Code civil ne change en rien la nature des fonds ou des titres déposés sur le compte.

L’époux titulaire du compte aura sur ces biens un pouvoir exclusif.

 

Paragraphe 3 – L’article 222 du Code civil et présomption de pouvoir en matière mobilière

Conditions de mise en œuvre

Il faut un bien meuble ; on soustrait un certain nombre de meubles

 les meubles meublants qui garnissent le logement familial et qui sont visés a l’article 215 alinéa 3 du Code civil.

 les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété c’est à dire meubles attachés a la personne d’un époux et qui sont visés a l’article 1404 du Code civil.

 

Une détention individuelle de ce bien meuble (détention c’est avoir le corpus).

Cette détention individuelle, on considère qu’elle disparaît lorsque les biens sont détenus conjointement ou de manière équivoque.

Pour quels actes fonctionne cet article? Pour les actes d’administration, de jouissance, de disposition.

 

Les effets

Si le tiers est de bonne foi (présumée), la présomption de pouvoir est irréfragable, aucun recours contre lui n’est possible

Dans les rapports entre époux rien n’empêche que soit établie la véritable propriété du bien. Ce texte entre époux a perdu de l’importance depuis 1985 car il existe désormais l’article 1421 alinéa 1 qui édicte la possibilité pour chaque époux de gérer seul les biens communs.

 

Paragraphe 4 –  L’article 223 du Code civil et la présomption d’autonomie professionnelle

Chaque époux a le pouvoir de choisir seul une profession.

 il peut exercer seul une profession sans l’accord de l’autre.

 il peut seul percevoir ou non ses revenus professionnels.

 il peut seul disposer de ses revenus professionnels :

 

Pour la perception et la disposition il faut auparavant s’être acquitté des charges du mariage.

 

Paragraphe 5 – L’autonomie dans le cadre des biens personnels

Biens personnels dans un régime de séparation de bien + biens propres dans un régime communautaire.

 

Section 2 – Les règles relatives aux restrictions de pouvoir

Article 215 alinéa 3 du Code civil qui assure la protection du logement familial.

Le logement a toujours en droit une place particulière.

Dans ce texte (alinéa 1), il existe une obligation de cohabiter. Concernant l’alinéa 2, le choix de la résidence se fait d’un commun accord.

Cet article est complété lorsque le logement est loué par l’article 1751 du Code civil qui prévoit la cotitularité du bail.

 

Paragraphe 1 – Le domaine de l’article 215 alinéa 3 du Code civil

Article 215 alinéa 3 du Code civil : « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni.

Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation: l’action en nullité lui est ouverte dans l’année a partir du jour ou il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».

 

La notion de logement familial et de meuble meublant

Pas de définition légale du logement familial.

Pour le domicile, ce n’est pas forcément le logement concret.

Pour la doctrine le logement familial c’est le lieu ou réside effectivement la famille.

On oppose ce lieu à la résidence secondaire où l’article 215 alinéa 3 ne jouera pas, également un lieu où les époux n’ont jamais résidé ensemble.

La JURISPRUDENCE précise que peu importe que les époux n’habitent plus ensemble. Du moment qu’ils ont habité ensemble on aura le caractère de logement familial.

Cour de cassation 26 janvier 2011 – « Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée à titre provisoire à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce, ce qui a pour conséquence que la vente de ce bien suppose le consentement des deux époux ».

 

Questions:

 des époux partagent à égalité leur temps entre deux logements?

Un cas devant la Cour d’appel de Paris en 2005 : Des époux occupaient un logement dans un immeuble et au dernier étage de l’immeuble monsieur avait un studio par héritage (bien propre ou personnel). Il montait régulièrement dans son bureau. Il veut vendre le studio mais madame dit qu’il faut son accord car c’est une partie du logement familial?

La Cour d’appel a considéré donc qu’il n’y avait pas forcement unité de lieu, car le studio était un prolongement du logement de la famille. Il faut donc l’accord de l’épouse.

 

 

Les meubles meublants qui garnissent le logement

Cette notion est précisée par l’article 534 du Code civil alinéa. Il s’agit de meubles à usage utilitaire mais aussi de meuble à usage ornementale.

Ce texte parle des collections.

Les actes visés par cet article 215 alinéa 3

« Les actes de dispositions portant sur les droits qui assurent le logement de la famille »

 

La nature des actes

 

 Ce sont des actes d’aliénation à titre onéreux ou gratuit

 il s’agit aussi de la constitution de sûreté réelle, de la résiliation du bail (protection double car complétée par l’article 1751 du Code civil), on limite le prêt pour acheter un immeuble s’il est assorti d’un privilège de prêteur de denier inscrit sur le logement familial.

 L’apport en société

 La résiliation était soumise à cet article. Application de 213 alinéa 3 et article 1751 du Code civil

 Le mandat de vente exclusif et le compromis de vente.

 Lorsqu’il y a un prêt assorti d’un privilège de préteur de denier inscrit sur le logement de la famille, s’applique, semble-t-il l’article 215 al 3.

 Lorsqu’un époux s’engage comme caution, qu’il est propriétaire « personnel » du logement de la famille, la Cour de Cassation considère que le cautionnement ne nécessite pas l’accord des deux époux car il s’agit d’une sureté personnelle, car autrement, ce serait la transformer une sûreté réelle, sauf fraude.

 La JURISPRUDENCE (Cassation  novembre 2006) a considéré que la résiliation du contrat d’assurance relatif au logement familial requiert l’accord des 2 époux.

 Lorsqu’un époux dispose de la nue-propriété du logement familial, ce logement est toujours assuré par l’usufruit, donc, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 215 al 3.

La JURISPRUDENCE considère que si l’opération permet à la famille de conserver l’usage du logement familial alors cet article ne s’applique pas (l’accord des deux époux n’a pas raison d’être).

Ex. vente du logement familial avec réserve d’usufruit.

 

Les caractères de ces actes

(i)    Il doit s’agir d’acte volontaire

L’article 215 alinéa 3 du Code civil édicte une indisponibilité active mais non passive. Par conséquent, le logement de la famille peut être saisi sans le consentement du conjoint.

 

Donc les créanciers pourront saisir le logement familial même si la dette qui justifie la saisie a été contractée par un seul époux.

 

(ii)  Il faut un acte entre vifs

L’article 215 alinéa 3 ne s’appliquera pas au testament sauf hypothèse de fraude. C’est parce que le testament prend effet le jour du décès, lorsque le mariage a déjà été dissout.

Ex. Un frère lègue le logement par testament à son frère. L’épouse dit non et la famille survit au décès du mari et donc la disposition exigeait son accord.

La cour de cassation dit que le texte ne s’applique que tant que dure le mariage. Cette réponse est d’autant plus plausible car si le législateur veut faire survivre un texte au mariage il le prévoit expressément. Ex. article 221 du Code civil.

 

(iii)   C’est un acte qui ne doit pas être soumis à un principe supérieur

Ex. un couple qui bénéficiait d’un logement de fonction du fait de l’activité professionnelle du mari.

Le mari quitte sa profession et donc perd le logement de fonction.

L’épouse dit pour cesser ton travail il faut mon accord mais la JURISPRUDENCE dit qu’ici la liberté professionnelle (article 223 du Code civil) l’emporte sur la protection du logement familial.

 

Paragraphe 2 – Les effets de cet article 215 alinéa 3

La nécessité pour la validité de l’acte du consentement des deux époux quelque soit le régime matrimonial et quelque soit la nature du bien (nature du bien au regard du régime matrimonial c’est à dire d’origine propre ou commune).

Il suffit que le consentement des deux époux soit certain mais n’a pas besoin d’être.

Ce consentement peut être antérieur à l’acte, concomitant ou postérieur sous la forme d’une ratification.

Ce consentement doit avoir pour objet le principe de la disposition mais aussi les conditions et modalités de la cession.

Ex. La détermination du prix en cas de vente

 

La sanction du défaut de consentement est prévu à l’article 215 alinéa 3 du Code civil, c’est la nullité relative (nullité relative car ne pourra être invoquée que par l’époux qui n’a pas donné son consentement) qui peut être invoquée pendant un délai de un an à compter du jour ou l’époux a eu connaissance de l’acte, sans que l’action en nullité puisse être formé plus de un an après la dissolution du régime matrimonial.

L’acte est nul tant a l’égard des époux que des tiers (même de bonne foi).

 

Concernant les meubles meublants, les tiers ne peuvent invoquer ni l’article 222 du Code civil (dont l’application est expressément exclue) ni l’article 2276 du Code civil « en fait de meuble possession vaut titre » qui est un texte qui protège les tiers contre un défaut de propriété non contre un défaut de pouvoir. Arrêt cour de cassation 3 mars 2010 AJ famille 2010 p 387. Cet arrêt dispose qu’un époux qui se prévaut de l’article 215 alinéa 3 doit justifier d’un intérêt à demander l’annulation de l’acte, intérêt qui peut disparaitre si l’intéressé a quitté le logement en question.

 

Sous chapitre 3 – Les mesures de crise

(i)    Toutes ces mesures supposent une intervention du juge.

(ii)  Ces textes vont retrouver un regain d’application depuis la loi du 5 mars 2007 sur les régimes de protection. Cette loi prévoit que la mise en œuvre d’un régime de protection est subsidiaire c’est à dire n’a lieu que si aucun autre texte ne permet de régler la situation. Parmi les autres textes, il y a le droit commun comme le mandat, mais aussi les règles des régimes matrimoniaux, notamment les articles 217 et 219 du Code Civil.

Section 1 – Les articles 220-1 et suivant du Code civil

« Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les affaires de la famille le Juge aux Affaires Familiales peut prescrire toutes les mesures d’urgences que requièrent ces intérêts.»

 

Deux situations visées par ce texte jusqu’à la loi du 9 juillet 2010 qui en laisse subsister une:

 

Paragraphe 1 – Un époux manque gravement à ses obligations et met en péril les intérêts de la famille. Cela est toujours d’actualité

Cette attitude de l’époux  doit présenter certains caractères :

 

(i)    Le manquement grave par un époux à ses obligations

  • La JURISPRUDENCE précise qu’il s’agit de manquement à des devoirs imposés à des époux.
  • Ce manquement peut être de nature patrimonial ou non.

Ex. époux qui fait des dépenses excessives, qui ne contribue pas aux charges du mariage, qui gère mal les biens communs, qui abuse des présomptions de pouvoir.

Ex. obligation de nature patrimonial : Un mari subjugué par sa jeune maitresse.

La JURISPRUDENCE se penche sur les conséquences de cette attitude

La conséquence c’est la mise en péril des intérêts de la famille. La JURISPRUDENCE en précise 2 points.

 

(ii)  L’intérêt de la famille

C’est selon la JURISPRUDENCE une notion globalement appréciée qui ne nécessite pas que soit satisfaits les intérêts de chacun des membres de la famille. L’intérêt de la famille peut être un intérêt patrimonial ou encore, extrapatrimonial.

(iii)   Le péril

Il suggère plusieurs choses, notamment la gravité (déjà suggérée par le manquement grave) mais aussi l’urgence et un dommage totalement réalisé. Par conséquent si le dommage est là, il ne peut pas servir de sanction. Il y a aussi la possibilité de pouvoir encore remédier même partiellement à la situation.

 

Il y avait un alinéa 3 abrogé en 2010, ce fut un article relatif aux violences, maintenant placées aux articles 515-9 et suivants du Code Civil.

 

Les mesures pouvant être prises

Par qui? Par le Juge aux Affaires Familiales sur requête ou même en référé.

 

Le contenu? Deux mesures visées à l’alinéa 2. Il s’agit ici d’interdiction (paralysie de pouvoir). Ce ne sont que des exemples « notamment »,  en pratiques ce sont ces mesures les plus utiles. A l’alinéa in fine, le législateur utilise une formule large ; le juge peut prescrire toutes des mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Le juge peut prendre toutes les mesures urgentes.

Il peut s’agir d’obligation de faire, d’interdiction, d’abstention, de mesures patrimoniales ou non.

Ex. Un mari qui abusait de la bouteille et avait l’habitude de conduire en état d’ivresse, et causant des dommages à la masse de la propriété. Le juge a prononcé l’interdiction au mari de conduire.

 

La durée

Ces mesures sont provisoires elles ne peuvent excéder une durée de 3 ans, renouvellements compris.

 

La publicité

Certaines mesures sont sujettes à la publicité.

Elle est partielle car elle ne concerne que certaines mesures, article 220-2 du Code civil.

La sanction du non respect des mesures est prévue à l’article 220-3 du Code civil qui prévoit que le conjoint de l’époux qui ne respecte pas les mesures judiciaires peut demander l’annulation de l’acte passée. C’est la nullité de l’acte à la demande du conjoint mais cette annulation est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du tiers sachant que cette mauvaise foi va être établie, prouvée chaque fois qu’il y aura eu publicité de la mesure.

 

Paragraphe 2 – Situation de violence a l’égard du conjoint ou et des enfants

Elle était visée à l’article 220-1 alinéa 3 du Code civil. Cet alinéa 3 est abrogé avec la loi du 9 juillet 2010. On a des dispositions similaires au titre XIV du Code civil « des mesures de protection des victimes de violences » article 515-9 et suivant du Code civil.

 

Section 2 – L’article 217 du Code civil

C’est un texte qui va étendre les pouvoirs d’un époux, en diminuant ceux de l’autre.

C’est un article pris en temps de guerre.

Les mesures prisent sur ce fondement permettent d’étendre les pouvoirs d’un époux.

Ces mesures sont appelées « mesures d’autorisation judiciaire ».

Ce texte à vocation à éviter un régime de protection et la loi de mars 2007 prévoit que les régimes de protection sont subsidiaires.

 

Paragraphe 1 – Domaine, conditions de l’article 217 du Code civil

Article 217 du Code civil : un époux peut être autorisé par justice a passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions  fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».

 

(i) Les situations visées par le texte

Epoux hors d’état de manifester sa volonté

Cette notion est interprétée par référence à l’article 373 du Code civil relatif à la perte de l’Autorité Parentale.

La notion « hors d’état de manifester sa volonté » doit être interprétée largement. Cela peut être aliénation mentale, la présomption d’absence, l’éloignement, incapacité physique à s’exprimer. Cela peut aussi être l’absence car on ne sait pas si la personne est vivante ou non. Enfin, il peut aussi s’agir de la disparition car on est sur que la personne est morte.

Epoux qui refuse un acte et son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille

Ce texte a été  mis en œuvre dans le cadre de l’article 215 alinéa 3 du Code civil

Ex. vente du logement familial l’autre refuse, si refus injustifié saisit du juge qui peut ordonner la vente. Il est légitime le souci de la femme de continuer à habiter les lieux (dernier bien immobilier du couple) alors qu’elle ne disposait que du RMI qu’elle était dépressive et fragile.  Dans ce cas l’intérêt de la famille est de la protéger. Le  refus est donc  justifié.

 

(ii) Les actes visés par le texte

Il peut s’agir d’acte d’administration ou de disposition car ce texte vise « un acte ». Il ne s’agit pas de tous les actes d’administration ou de disposition, mais seulement les actes qui nécessitent le concours ou le consentement du conjoint.

Il s’agit d’actes pour lequel le concours ou le consentement du conjoint seraient nécessaires. S’il s’agit d’un bien propre ou d’un bien personnel du conjoint l’article 217 du Code civil ne s’applique pas. Ainsi, le texte s’applique pour des actes concernant les biens communs et ceux relatifs au logement familial.

 

La procédure :

Est compétent :

(i)    Pour la première situation, notamment lorsque l’époux hors d’état de manifester sa volonté,  c’est le « juge des tutelles » qui est compétent 

(ii)  pour la seconde situation, le refus non justifié par l’intérêt de la famille, c’est le« le Juge aux Affaires Familiales »

 

Paragraphe 2 – Les conséquences de la mise en œuvre de l’article 217 du Code civil

Ces conséquences c’est la mise en place d’un régime d’autorisation au bénéfice de l’autre époux

 

  1. L’époux demandeur de la mesure va être autorisé par le juge à passer un acte déterminé.
  2. Cet époux agit en son nom et aucune obligation personnelle ne nait à la charge de l’autre époux.

En ce qui concerne l’autre époux l’acte lui est simplement opposable (il doit seulement respecter l’opération).

 

Section 3 – L’article 219 du Code civil

Deux alinéas dans cet article.

Le second alinéa renvoi a l’application entre époux des règles de la gestion d’affaire. La gestion d’affaire ne nécessite pas l’intervention du juge.

L’alinéa 1 prévoit un système d’habilitation judiciaire susceptible d’éviter un régime de protection. Il faut l’intervention du juge.

 

Paragraphe 1 – Les conditions

La situation visée est celle d’un époux hors d’état de manifester sa volonté. Pour le contenu de cet état, voir l’article 217 du Code Civil.

 

Les actes visés

 il peut s’agir d’actes d’administration ou de disposition

 il peut s’agir d’un acte particulier de plusieurs actes particuliers déterminés ou de tous les actes et cela devient des mesures générales.

 ces actes peuvent porter sur tous les biens de l’époux hors d’état de manifester sa volonté, que ce soit  bien propre ou bien commun (régime de communauté), bien personnel (régime de séparation de bien). Tous les actes sont donc concernés.

 

La procédure

La compétence est celle du juge des tutelles.

 

Paragraphe 2 – Les effets de la mise en œuvre de 219 alinéa 1 du Code civil

La nature de la mesure

Il s’agit d’une mesure d’habilitation judiciaire, c’est à dire l’époux demandeur sera habilité à passer à la place de conjoint tous les actes ou certains actes particuliers (habilitation générale ou habilitation spéciale). C’est donc un régime de représentation ou un mandat judiciaire confié à l’autre époux

– seul l’époux représenté est lié par l’acte

– l’époux habilité est dans la situation d’un mandataire, il doit rendre compte de ses actes à l’expiration de sa délégation de pouvoir.

 

La durée de la mesure

L’époux hors d’état de manifester sa volonté peut demander la mainlevée de la mesure s’il prouve que son état a cessé.

 

 

Chapitre 2 – Le régime légal

 

Le régime légal c’est l’application d’une loi supplétive de volonté. Elle convient à la majorité des français  (15-17 % des couples qui se marient sous les autres régimes).

Depuis 1965 le régime légal est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui remplace le régime antérieur c’est à dire le régime de la communauté de meubles et acquêts.

Lorsque l’on parle de la « communauté » on vise en réalité une masse de bien commun il ne s’agit en aucun cas d’une personne différente de celle des époux. C’est une masse de biens sans personnalité juridique.

 

L’évolution historique :

 1ere étape, la France était coupée en 2, le nord pour le régime communautaire et le sud pour le régime séparatiste.  Du Code civil à 1965, le régime légal était celle de la communauté de meubles et acquêts. Quelque soit leur valeur, les meubles acquis étaient communs, peu importe leur origine.

Depuis 1965, il y a la communauté actuelle, c’est à dire réduite aux acquêts. Les français sont rattachés en majorité au régime communautaire.  

 

Sous chapitre 1- La composition des masses de bien

Remarque :

 Majoritairement pendant le mariage la nature d’un bien détermine les pouvoirs des époux sur ce bien, mais pas toujours. Ex. les salaires

 La nature des biens présente un intérêt pendant le mariage pour les règles de gestion, pour l’obligation à la dette. La détermination de la nature du bien a un intérêt à la dissolution du régime matrimonial.

 En matière de régimes matrimoniaux on parle de nature du bien, nature du bien au regard du régime matrimonial.

 La nature des biens est déterminée par la loi. Cette nature ne peut dépendre de la volonté d’un ou des époux sauf si le Rolle de cette volonté est expressément prévu par la loi.

Arrêt du 31 jan 2006 : L’épouse avait acquis un immeuble durant la durée de la communauté et les époux étaient d’accords pour que l’immeuble soit propre à la femme. La Cour de Cassation répond que la convention est nulle car elle altère l’économie du régime de communauté et qu’elle modifie sans intervention judiciaire la répartition des biens propres et des biens communs tels qu’elles résultent des dispositions légales.

 

 En régime de communauté bien propre ou bien commun, il existe des exceptions à cette règle.

 

La détermination de la nature du bien emporte différentes conséquences

 ce peut être les pouvoirs de gestion

 le sort du bien a la dissolution

 la nature du bien détermine l’étendue des saisies par les créanciers

La nature des biens est déterminée par la loi. Elle ne peut pas dépendre de la volonté d’un époux ni même des deux époux sauf si cette possibilité est prévue par la loi (voir emploi remploi).

Section 1 – L’actif

Paragraphe 1 – L’actif commun

Article 1401 et suivant du Code civil

 

  1. Acquisitions faites à titre onéreux pendant le mariage

Cette première catégorie résulte de l’application de l’article 1401 du Code civil.

 Peu importe que l’acquisition soit réalisée par le mari, la femme ou les deux

 La nature des deniers utilisés est en principe sans influence sur la nature du bien

 

 L’importance de la date d’acquisition.

Ex. vente assortie d’une condition suspensive lorsque la vente est signée avant le mariage mais la condition se réalise après. Il s’agit d’un bien propre et  la condition rétroagit au jour de la vente.

Ex. Promesse Unilatérale de Vente faite par un tiers avant le mariage puis levée de l’option pendant le mariage. C’est un bien commun car la levée de l’option opère sans rétroactivité.

Ex. Un bien acquis par prescription acquisitive pendant le mariage mais l’époux a commencé à posséder avant le mariage dans ce cas l’article 1405 alinéa 1 donne la solution car il prévoit qu’est commun le bien dont un époux a la possession au jour du mariage.

Ex. Un bien acquis par prescription, mais que l’époux a commencé à posséder pendant le mariage mais devient propriétaire après la dissolution du mariage. ???

 

Arrêt 4 octobre 2011. Il s’agissait d’un mari qui avait fait une invention pendant le mariage et le brevet est déposé après le mariage. L’épouse a-t-elle droit aux redevances du brevet ? La Cour de Cassation a décidé a que les redevances aux titres de l’exploitation du brevet étaient propres.

 

La nature des deniers utilisés est en principe sans influence sur la nature du bien sauf si un époux décide de faire emploi ou remploi.

En revanche la nature des deniers aura une influence sur la récompense c’est à dire le compte.

 

  1. Les créations

Les créations réalisées pendant le mariage sont communes car elles sont par essence le produit, le résultat de l’activité des époux – Article 1401. Concernant le bien crée,

 peu importe que le bien crée soit un objet matériel ou immatériel (fonds de commerce, clientèle).

 

Le problème de la date de création du bien:

Ex. Cour de Cassation 1989 -.Un fonds de commerce immatriculé avant le mariage mais dont l’exploitation ne commence qu’après le mariage, il s’agit là bien commun car la clientèle s’est constituée pendant le mariage, étant l’élément essentiel du fonds de commerce.

 

III. Les revenus du travail

Parfois ces revenus sont appelés gains et salaires mais la doctrine et la JURISPRUDENCE considèrent que cette notion doit être interprétée de manière très large.

 

  1. a)    La notion de gains et salaire ou de revenus du travail

Il n’existe pas de définition légale mais unanimité pour dire qu’il s’agit de tous les revenus professionnels c’est à dire salaires, honoraires, primes, gratifications, pourboires ainsi que tous les substituts de salaires tels que des indemnités de départ à la retraite ou indemnité de licenciement.

Les retraites majoritairement sont considérées comme des substituts de salaire.

 

  1. b)    La nature juridique des revenus du travail

 Avant 1985, les textes étaient muets et la JURISPRUDENCE avait pris position pour la nature commune des revenus du travail.  C’était des biens communs car résultant de l’industrie des époux mais on avait un doute sur la nature des créances des salaires.

–   Apres la loi de 1985, il n’y a toujours pas de texte sur la nature des biens et salaires

 

En 1985 donc, le législateur reste muet mais la JURISPRUDENCE se prononce sur le caractère commun y compris pour les créances en raisons de plusieurs arguments:

–   les travaux préparatoires

–   article 1411 du Code civil : si les revenus avaient été des biens propres, il n’aurait pas été nécessaire de les mentionner expressément: « les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur ». Ainsi, si les « revenus » étaient des biens propres, ce terme « revenus » aurait pu ne pas être cité dans ce texte, car englobé par le terme « biens propres »

–   article 1413 du Code civil : « un époux contracte une dette on peut saisir ces biens propre et ces biens communs ». Donc les biens propres de son conjoint non débiteur ne peuvent être saisis. Si les gains et salaires de l’autre époux avaient fait partie de ces biens propres, il n’aurait pas été nécessaire de dire qu’ils étaient insaisissables. 

–   article 1414 du Code civil  « les créanciers ne peuvent saisir les gains et salaires de l’autre époux non débiteur »: cette précision n’est utile que parce que ces biens et salaires sont des biens communs. Ainsi, l’article 1414 du Code civil est obligé de préciser qu’ils sont insaisissables car ce sont des biens communs qui normalement auraient pu être saisis.

 

  1. c) Le régime juridique des revenus du travail

On le trouve à l’article 223 du Code civil « statut fondamental »: c’est la libre perception, la libre gestion et la libre disposition des gains et salaires.

Lorsque les gains et salaires sont économisés ils perdent leur nature juridique: ils deviennent des biens communs normaux.

 

  1. Les fruits et revenus de biens propres

 

  1. a)    La notion

Il s’agit de biens ou de sommes d’argent qui sont issus d’un bien propre et qui se caractérise par leur périodicité et par le fait que leur perception n’altère pas la substance du bien.

 

Ex. arbre fruitier hérité, c’est donc un bien propre. Concernant les fruits, il s’agit de biens communs?

Ex. appartement propre loué. L’appartement est un bien propre mais le  loyer est commun?

Les fruits et revenus sont à distinguer des produits.

Ex. Terrain propre dont le sous sol a du pétrole. Il s’agit d’un bien propre car c’est un produit, et non un fruit.

 

  1. b)    La nature

La difficulté c’est le fait que trois textes concernent ce type de bien : article 1401, 1403 et 1428 du Code civil.

Avant 1985 la combinaison de ces trois textes avait donné lieu à 6 interprétations différentes de la nature des fruits et revenus de bien propre.

 

Après 1985

Article 1411 alinéa 1 – Comme les revenus du travail sont communs, les revenus du capital sont communs aussi.

Apres 1985

La nouvelle interprétation résulte du fait que dans un certain nombre de textes, par ex. l’article 1411 alinéa 1, le législateur met le terme « revenu » entre guillemets et ces revenus recouvrent aussi bien les revenus du travail que les revenus du capital. En général, lorsqu’on regroupe 2 notions sous un même terme, c’est pour donner aux 2 notions la même nature juridique. On sait que les revenus du travail sont communs, donc nécessairement des revenus du capital propre sont communs.

 

  1. c) Le régime juridique des fruits et revenus des biens propres

 Il s’agit de bien commun mais avec une gestion exclusive de l’un des époux c’est à dire seul l’époux propriétaire des biens propres les perçoit et les utilise en application des articles 225 et 1428 du Code civil.

 Ces biens communs sont susceptibles d’être saisis par les créanciers de l’époux débiteur alors même que les autres biens communs ne pourraient pas être saisis – Articles 1411 et 1415.

 Si la communauté profite des revenus des biens propres, elle doit corrélativement supporter les charges inhérentes à ces biens propres.

  1.   Les dons de fortunes

Il s’agit des gains de jeu et de la découverte d’un trésor.

 

  1. a)    Les gains de jeu

Les textes sont muets. De manière générale en doctrine on considère qu’il s’agit de bien commun pour deux raisons :

Car un gain de jeu se rattache au hasard mais aussi a une forme d’activité, d’industrie des époux.

Le gain de jeu est généralement produit par un bien commun à cause du caractère hasardeux.

Les gains de jeux sont généralement produits par des biens communs.

Ex. ticket acheté pendant le mariage a titre onéreux.

Ex. arrêt de la Cour d’appel d’Orléans: 12 mai 2009 : gain au loto, le chèque qui représente le montant du gain est émis au nom du mari, ce chèque est déposé sur un compte au nom du mari: tous cela importe peu ce qui importe c’est la date d’acquisition des gains c’est à dire pendant le mariage. (Selon la CA, le ticket a été acheté avec des fonds communs, et la circonstance que le cheque de paiement du lot gagnant a été émis au nom du mari et déposé sur un compte ouvert à son seul nom est sans incidence sur le caractère commun)

 

  1. b) Les trésors

Article 716 du Code civil : « la propriété d’un trésor appartient a celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».

Il faut distinguer plusieurs situations qui combinent cet article avec les règles de la communauté:

 

(i)    Trésor trouvé par un époux (l’inventeur) sur le terrain d’autrui – La moitié du trésor revient au propriétaire du terrain l’autre à l’inventeur qui est marié, cette moitié est commune car elle résulte de son activité.

(ii)  Trésor trouvé par un époux sur un terrain qui lui est propre – La part revenant à l’époux en tant qu’inventeur est commune. En revanche, la part revenant à l’époux en tant que propriétaire du fond propre est propre.

(iii)   Trésor trouvé par un époux sur un terrain commun – Tout le trésor est commun.

 

Paragraphe 2 – L’actif propre

 

  1. I) Bien acquis avant le mariage

Article 1405 alinéa 1 : « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage… »

C’est ce qu’on appel les «  biens présents ».

Problème de la date d’acquisition du bien.

 

  1. II) Les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage

Article 1405 alinéa 1 du Code civil : « …ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

Ces biens sont des « biens futurs ».

Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse de libéralités entre vif ou a cause de mort, qu’il s’agisse de successions ab intestat ou testamentaire.

Qu’importe que le bien soit donné ou légué par un membre de la famille ou par un étranger.

Peu importe que la libéralité soit faite avec ou sans charge.

 

L’article 1405 alinéa 2 du Code civil : «L’auteur de la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ».

Cet article prévoit que l’auteur de la libéralité peut expressément décider que le bien tombera en communauté. Ce sont des biens communs par la volonté du disposant. Ce bien est définitivement commun.

Ex. Cour d’Appel de Bastia en avril 2009: un ami de la famille fait un virement sur le compte joint des deux époux: cet personne a donc voulu que le bien soit commun.

 

III)  Les biens propres par leur nature

Article 1404 du Code civil apporte une précision sur ces biens qui restent propres.

 

  1. a) Les meubles corporels

Cet article distingue deux catégories de meubles corporels:

 

Ceux expressément visés / cités

Alinéa 1 – Les vêtements et linges à usage personnel d’un des époux :

La JURISPRUDENCE précise que peu importe la valeur du bien, le caractère du bien ne donne pas lieu à récompense (compte) car il s’agit de dépense qui relève des charges du mariage. (La communauté / masse de biens communs, lorsqu’elle aura payé ce bien n’aura pas droit à une récompense puisqu’il s’agit de charges du mariage qui sont à la charge définitive de la communauté).

 

Alinéa 2 – Les instruments de travail nécessaire à la profession de l’un des époux

Il faudra démontrer le caractère de nécessité, pour que le bien soit propre. Il ne faut pas qu’il soit l’accessoire d’un fond de commerce ou d’une exploitation commune (alinéa 2 in fine). Une récompense (une indemnisation des comptes) pourra être due à la communauté si elle a fourni les fonds nécessaires à leur acquisition.

 

Les meubles corporels non expressément visés –  « tous les biens qui ont un caractère personnel »

La JURISPRUDENCE a précise qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une utilisation exclusive par un époux, il ne s’agit pas non plus nécessairement d’une attache sentimentale. Il faut un lien étroit entre la chose et la personne. C’est le critère de « l’attache exclusive » qui est retenu. Ce lien personnel n’est pas automatiquement prouvé lorsqu’un seul époux utilise le bien.

Il s’agit d’un lien étroit, d’un lien symbolique entre la personne et la chose.

Ex. diplôme de droit.

Ex. Correspondances privées, distinctions honorifiques, souvenirs de famille.

Ex. Un monsieur qui collectionnait les insectes. Le couple a divorcé et la Cour de cassation a considéré que la collection d’insectes était propre à Monsieur car il ne les achetait pas, mais les chassait et traitait les insectes.

 

Animaux? Bijoux? 

Les bijoux sont des biens propres mais ni en raison de l’usage exclusif ni de sa valeur. Ici on se focalise sur le lien étroit avec la famille. Si ce bijou est remis pendant le mariage pour une occasion particulière on peut considérer qu’il s’agit d’un bien propre par nature.

En revanche tous les autres bijoux sont considérés comme des biens communs.

 

  1. b)    Les meubles incorporels

On a la même façon de procéder, avec 2 catégories :

 

Ceux expressément visés

Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral. Est propre le droit de déclencher l’action en réparation. Est également propre la créance de dommage et intérêt et les dommages et intérêts sont propres.

Il faut vérifier qu’il ne s’agit pas d’un substitut de salaire: Ex. indemnité de licenciement. Dans ce cas, la réparation est commune, selon une constante JURISPRUDENCE.

Il faut que le dommage soit corporel ou moral pour que l’action ait le caractère propre.

Il faut vérifier qu’il ne s’agisse pas de la réparation d’un dommage matériel.

La masse de biens communs qui a payée les primes d’assurances n’a pas droit à récompense sauf si les primes étaient excessives par rapport aux ressources du ménage.

Est ce que la communauté qui a payé les primes d’assurance peut avoir droit à une récompense? En principe il n’y en a pas sauf si les primes étaient manifestement excessives par rapport aux ressources du ménage.

 

Les créances et les pensions incessibles.

Cela concerne les pensions alimentaires, pensions d’invalidité, pensions de guerre mais cela ne vise pas les pensions de retraite qui sont considérés comme un substitut de salaire

 

Les droits exclusivement attachés à la personne

La liste n’est pas limitative.

Il faut distinguer s’il s’agit d’une assurance de biens ou de personnes. Lorsqu’il s’agit d’une assurance de biens, l’indemnité a la même nature juridique que le bien remplace par le mécanisme de la subrogation réelle.

En matière d’assurance de personne, il y a l’assurance contre les dégâts corporels (accidents, invalidité). Il faut regarder ce que répare l’assurance, si c’est un dommage personnel (prix de souffrance) ou si l’assurance remplace les salaires (alors commun)

 

Les assurances vie

Les modalités

 On peut avoir l’assurance en cas de vie: l’assuré verse des primes et en contrepartie une somme lui est versée s’il est vivant à une date prévue par le contrat.

 L’assurance en cas de décès: des primes versées par l’intéressé en contrepartie une somme est versée à des bénéficiaires à son décès.

 L’assurance vie mixte – L’assureur va payer a l’échéance un capital soit a l’assuré si il est toujours vivant soit à un bénéficiaire dans le cas contraire

 

Qualification juridique du contrat – Aléatoire selon la JURISPRUDENCE

Qualification du contrat au regard des régimes matrimoniaux : 3 hypothèses

(i)    L’assurance est souscrite par un époux au bénéfice de l’autre. L’article L 132-16 du Code des assurances prévoit que le capital qui sera remis à l’autre est propre est aucune récompense n’est due à la communauté pour le paiement des primes sauf si ces primes étaient manifestement excessives eu égard des facultés du souscripteur au jour du paiement de la prime.

(ii)  L’assurance souscrite par un tiers au bénéfice d’un époux. Si le souscripteur n’a désigné qu’un conjoint comme bénéficiaire, on considère que c’est l’équivalent d’une intention libérale et donc, le capital reçu est propre.

(iii)   L’assurance souscrite par un époux à son profit en cas de vie et au profit de son conjoint en cas de mort et les primes sont payées avec des deniers communs. Si le contrat se dénoue pendant le mariage (la date qu’on doit recevoir le capital est pendant le mariage), le capital perçu est considéré comme propre et il semble que la communauté n’aura pas droit à récompense sauf primes excessives. Lorsque le contrat n’est pas dénoué lors du divorce, mais comme les primes ont déjà été versées, le contrat a déjà une valeur. Cette valeur est appelée la « valeur de rachat ». Cette valeur de rachat est évaluée. L’époux souscripteur reprendra le contrat mais il va rembourser la part de primes payées par la communauté.

 

Qualification économique et fiscal: Est-ce un contrat de prévoyance ou un placement? La chambre mixte de la cour de cassation a estimé que les contrats d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comportent un aléa donc on a bien un contrat de prévoyance avec une limite : dans le cas ou les primes sont particulièrement excessives par rapport a l’âge, la situation familiale et patrimoniale au moment du versement des primes: dans ce cas le contrat d’assurance est or succession.

En principe pas de droit de mutation sur cette assurance vie.

 

 La qualification au regard des régimes matrimoniaux

L’assurance vie est contractée au profit du conjoint du souscripteur ou bien du survivant des époux : article L132-16 du code des assurances « le capital est propre » en raison du lien étroit avec la personne : la communauté n’a pas droit a récompense pour les primes qu’elle a payée sauf si elles étaient manifestement exagérée.

L’assurance est contractée par un époux à son profit :

Le régime de communauté fonctionne à l’échéance du contrat : dans ce cas la majorité de la doctrine et de la JURISPRUDENCE considère que le capital est propre sur le fondement de l’article 1404 du Code civil mais une récompense est due à la communauté qui a payé les primes.

Le contrat d’assurance est en cours lorsque la communauté prend fin : on attribue à l’époux souscripteur le contrat d’assurance : il pourra donc poursuivre le contrat après la dissolution du régime matrimonial mais la valeur de rachat du contrat « montant des primes »est considéré comme commune et donc l’époux souscripteur devra indemniser la communauté.

 

Les rentes viagères

La rente est propre si constituée avant le mariage ou pendant le mariage au moyen de l’aliénation d’un bien propre.

La rente, lorsque constituée par l’aliénation d’un bien commun, il y a 2 hypothèses :

Si la rente est au profit d’un seul époux, c’est un bien propre mais une récompense sera due à la communauté.

Si la rente est au profit au profit d’un époux mais elle est réversible sur la tête su survivant. Alors, du vivant des époux, on considère que la rente est commune car il y a une affectation voulue aux besoins communs. Quant à la réversion, elle est présumée voulue à titre gratuit, donc, propre et sans récompense.

 

A partir du moment où on a le terme viager, le contrat va s’aligner sur la vie d’une personne. Comme la vie est personnelle on fait jouer l’article 1404 du Code civil.

 

Ex.  Vente en viager. Elle porte sur un bien propre : dans ce cas pas de problème la rente viagère est propre.

Elle porte sur un bien commun : deux hypothèses: rente au profit d’un époux seulement dans ce cas la rente est propre et une récompense est due a la communauté.

Rente au profit d’un époux avec réversion sur la tête du survivant dans ce cas on considère que la rente est commune.

 

Le bail rural

C’est un bien propre par nature.

En 2009 la cour de cassation confirme cette position.

 

Conclusion de cet article

Un certains nombres d’auteurs considèrent qu’il faut être vigilent vis-à-vis de l’invasion des biens propre par nature qui pourrait vider la communauté de son contenu normal. Les biens propres par nature pourraient vider la communauté de son contenu normal.

 

  1. IV) Les biens propres par subrogation

On fait jouer la subrogation réelle c’est à dire l’opération qui substitue une chose a une autre,  les deux choses ayant la même nature et le même régime juridique.

Cette subrogation se trouve dans différents textes: article 1406 al 2, 1407, 1434 et suivants du Code civil. Il s’agit de biens acquis pendant le mariage qui devraient être communs mais qui sont propres car ils remplacent un bien propre.

  1. A) La subrogation automatique

Elle vise trois situations

  1. a)    Les créances et indemnités remplaçant un bien propre sont propres – article 1406 alinéa 2 in limine (au début) du code civil

Ex. La créance du prix de vente d’un bien propre est propre ou encore le somme acquise à la vente d’un bien propre, l’indemnité d’assurance d’un bien propre sinistré est propre, l’indemnité d’expropriation d’un bien propre est propre.

 

  1. b)    Le bien acquis pendant le mariage en échange d’un bien propre est propre – Article 1407 du Code Civil

L’échange est régit par les articles 1702 et suivant du Code civil. C’est un contrat par lequel une personne cède un bien contre la remise d’un autre bien. Toutes les règles de la vente sont applicables à l’échange sauf concernant les exceptions de l’article 1706 et 1707 du Code Civil. Lorsqu’on a un échange, les deux biens n’ont pas nécessairement la même valeur et donc le rétablissement de l’égalité se fait au moyen d’une soulte.

Sauf en ce qui concerne la lésion, l’échange est assimilé à une vente.

L’article 1407 du Code civil envisage deux hypothèses à propos de cet échange :

 

(i)    La soulte payée est inférieure ou égale à la valeur du bien propre cédé en échange.

Le nouveau bien est propre et une récompense est due à la communauté si elle a payé la soulte selon l’article 1407 alinéa 1 du Code civil.

Ex. un bien propre de 100 échangé contre un bien qui vaut 150. La soulte est de 50, donc inférieur à 100. Donc le nouveau bien est propre mais une récompense sera due à la communauté si elle a payé les 50.

(ii)  La soulte est supérieure à la valeur du bien propre cédé en échange

Article 1407 alinéa 2 du Code civil. Dans ce cas le nouveau bien est commun, mais l’époux propriétaire du bien propre échangé aura droit à une récompense de la part de la masse de bien commun.

Ex. bien propre de 100 échangé contre un bien qui vaut 250, la soulte est de 150, donc supérieur à 100. Le nouveau bien est commun mais une récompense est due par la communauté à la masse de bien propre du propriétaire du bien propre.

 

  1. c) L’apport d’un bien propre en nature a une société

Le lien entre les deux biens (bien propre et les actions qui vont suivre) est évident pour la JURISPRUDENCE donc le nouveau bien est propre.

Cet apport donnera lieu à la délivrance d’actions ou de parts sociales. Ces actions ou parts sociales sont propres parce qu’il est évident que les actions et parts sociales remplacent le bien propre apporté.

 

  1. d)    Les portefeuilles de valeur mobilière

La Cour de Cassation admet implicitement le jeu automatique de la subrogation réelle en matière de portefeuille de valeur mobilière.

Ce portefeuille est une universalité juridique comme un fond de commerce et donc ce qui importe au regard des régimes matrimoniaux, c’est la nature juridique du portefeuille.

Si il est propre peu importe les échanges tous ce qui le constitue est propre mais dans ce cas il faudra indemniser la communauté.

  1. B)   La subrogation réelle non-automatique – L’emploi et le remploi

Au regard des régimes matrimoniaux cela s’appelle l’emploi pour le remploi – article 1406 alinéa 2 in fine ainsi que les articles 1434 à 1436 du Code civil.

 

L’emploi c’est lorsqu’il y a utilisation de deniers propres par un époux pendant le mariage pour réaliser une acquisition qu’il veut être propre.

 

Le remploi c’est l’utilisation pendant le mariage par un époux de deniers provenant de l’aliénation d’un bien propre afin de réaliser une acquisition qu’il veut propre.

 

1)    Les conditions de l’emploi ou du remploi

Selon l’article 1406 alinéa 2 du Code civil, emploi remploi possible avec renvoi a l’article 1434 du Code civil « l’emploi ou le remploi est censé fait a l’égard d’un époux toute les fois qu’à l’égard d’une acquisition… »

(i)    Il faut qu’un époux soit propriétaire de deniers propres ou que ces deniers soient originairement propres soit qu’ils soient issus de l’aliénation d’un bien propre.

 

(ii)  Il faut une acquisition mais 2 questions se posent 

–   Concernant la nature de l’acquisition, la JURISPRUDENCE considère qu’il doit s’agir d’une véritable acquisition. Il doit s’agir d’une véritable acquisition c’est à dire denier transformé dans un bien

Lorsque des sommes sont mises sur un compte d’épargne propre il n’y a pas d’acquisition.

–   Concernant la date d’acquisition, cette acquisition doit avoir lieu après la perception des deniers propre.

Exception: article 1435 du Code civil qui prévoit ce que l’on appel l’emploi ou le remploi par anticipation et les sommes propres doivent être payées a la communauté dans les 5 ans de l’acquisition et l’aliénation du bien propre doit avoir lieu avant la dissolution de la communauté. L’acquéreur du nouveau bien va utiliser les sommes avant même d’avoir même vendu le bien, mais avec une condition, notamment que l’aliénation du bien propre doit avoir lieu avant la dissolution de la communauté et les sommes propres doivent être payées à la communauté dans les 5 ans de l’acquisition.

 

(iii)   La fourniture d’un certain montant de denier propre

Pour que le bien soit propre il faut que les sommes propres fournis soient supérieure ou égale a la moitié du prix du nouveau bien selon 1436 in fine a contrario.

Que faut-il entendre par « prix du nouveau bien » ?

Cette notion est précisée par l’article 1436 in limine du Code civil il s’agit du prix intrinsèque du bien auquel il faut ajouter les frais d’acquisition.

 

Ex. un bien vaut 1000 dans sa valeur intrinsèque il y a 10 de frais d’acquisition, la valeur du nouveau bien au sens de l’emploi ou du remploi est de 1010. Donc pour que ce nouveau bien soit propre, il faut que les sommes propres investis soit supérieures ou égales a 1010 divisé par 2, c’est à dire 505.

Si la masse de bien commun a payé le complément du prix (moins de la moitié) elle aura droit à une récompense.

 

(iv)   La déclaration de l’article 1434 du Code civil. 3 questions se posent

–   Son contenu?

Il s’agit de ce que l’on appel une double déclaration. D’abord déclaration de l’origine des deniers et ensuite la déclaration de la destination des deniers « pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi », ce qui signifie que l’époux souhaite que le nouveau bien soit propre.

Cette double déclaration est nécessaire tant a l’égard des époux que des tiers.

–   Par qui est-faite cette double déclaration ? Elle est faite par l’époux qui réalise l’acquisition. Il n’a pas besoin de l’intervention du conjoint.

–   La date de la double déclaration?

Principe posé a l’article 1434 in limine – Lors de l’acquisition (dans l’acte d’acquisition).

Exception: article 1434 in fine : Emploi ou remploi a posteriori. Dans ce cas, il faudra l’accord des deux époux. Ce remploi ou emploi a posteriori n’a d’effet qu’à l’égard des époux. Il y a ici l’acquisition et après, la double déclaration. C’est pourquoi il faut l’accord des 2 époux et les conséquences sont différentes, car entre les époux, le bien sera propre mais à l’égard des créanciers, le bien sera commun.

 

2)    Les conséquences de l’emploi ou du remploi

2 situations :

(i)    Toutes les conditions sont réunies

–   Le bien est propre, sauf récompense à la communauté

(ii)  Il manque une condition

–   Le nouveau bien est commun sauf récompense due par la communauté à la masse de biens propres de l’époux propriétaire. Dans ce cas, la déclaration de l’origine des deniers a une utilité. Elle permet de faire la preuve de la récompense qui sera calculée à la dissolution de la communauté.

 

Les deniers propres sont inférieures aux deniers communs investis dans l’acquisition dans ce cas l’acquisition est un bien commun: article 1436 in fine du Code civil  mais une récompense sera due à l’époux propriétaire des deniers propres.

Dans ce cas, la déclaration pourrait paraître inutile mais en pratique cela n’est pas le cas car elle permettra de faire la preuve que des deniers propre ont été investis dans une acquisition commune donc de justifier la revendication d’une récompense.

Si toutes les conditions sont réunies y compris le pourcentage de deniers propre alors le nouveau bien est propre.

 

  1. V) Les biens propres par attraction

Ce sont des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (ils devraient être commun) mais qui ont un lien avec un bien propre existant. Donc ces biens vont prendre la nature de ce  bien propre.

L’attraction nécessitera que l’on détermine quel est le bien qui attire l’autre c’est à dire quel est le bien qui est principal et lequel est secondaire.

  1. A) Les biens propre par accession

Ils sont visés a l’article 1406 alinéa 1 du Code civil. Il y a 2 phénomènes d’accession : L’incorporation et la production.

  1. a)    L’accession par incorporation

Ex. toute construction, plantation, édifiée sur un terrain propre est propre quelque soit la valeur des fonds utilisés pour réaliser la construction ou les plantations.

Une récompense sera due a la communauté si les constructions ou les plantations ont étés réalisées avec des deniers communs.

 

Ex. Les immeubles par destination rattachés pendant le mariage à un immeuble propre sont propres.

Ex. Les ilots, alluvions, îles, sont, à travers l’accession naturelle, des biens propres.

Ex. Les marchandises achetées pendant le mariage pour le fonctionnement d’un fonds de commerce ou d’une entreprise propre sont propres.

Ex. Les plus values prisent par un bien propre pendant le mariage sont propres. En principe il n’y a pas lieu à récompense sauf si la plus value résulte d’investissements anormaux.

Pour savoir si la communauté a une récompense on tient compte de l’origine des plus values.

Lorsque des deniers communs sont investis dans le fonds de commerce, tout sera question de limite. Si l’on a investi et que les bénéfices augmentent. Mais si l’on investit d’une manière anormale, la masse de biens communs a droit à récompense.

Il existe des limites à ce phénomène d’incorporation – elles sont au nombre de deux:

 

 Limite légal: article 1475 du Code civil concernant la contigüité – Lorsqu’il y a acquisition pendant le mariage à titre onéreux d’un bien contigu à un bien propre, les textes prévoient que le nouveau bien est commun mais il pourra être attribué à l’époux propriétaire du bien propre moyennant une soulte à la dissolution. Le bien contigu est donc commun mais à la dissolution, sera attribué à l’époux propriétaire du bien propre sauf récompense par cet époux à la masse de biens communs.

 

 Limite jurisprudentielle : création pendant le mariage d’une nouvelle branche d’activité dans une exploitation propre. Si on peut séparer les deux branches la nouvelle branche est commune.

 

  1. b)    L’accession par production

Ex. ce sont les produits (au sens juridique c’est ce qui est crée à partir d’un bien mais qui épuise le bien).

Les produits de bien propres sont propres.

Les fruits d’un bien propre sont communs.

Ex. une société fait des bénéfices : ces bénéfices peuvent être distribués ou gardés en réserve (réserve légale ou volontaire).

Si la société est propre ces réserves sont-elles propres ou communes? Sont-elles des produits ou des fruits?

De façon générale on considère qu’il s’agit de produits et donc on a des biens propres car analysés non pas comme des fruits destinés à être distribués mais comme des capitaux directement constitués par la société.

  1. B)   Les biens propre par accroissement

 

  1. a)    Article 1406 alinéa 1 in fine du Code civil

Les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres sont propres.

Ex. on a des actions propres et on va émettre de nouvelles actions en raison d’une augmentation de capital réalisé pendant le mariage. La souscription de ces nouvelles actions est assortie pour les anciens actionnaires d’un droit préférentiel. Le droit préférentiel et ces nouvelles actions acquises avec le droit préférentiel sont propres.

 

  1. b)    Les parts indivis d’un bien propre acquises pendant le mariage

Article 1408 du Code civil. L‘acquisition pendant le mariage des autres fractions de l’indivision en font des biens propres lorsque l’époux était déjà propriétaire d’un certain nombre de parts indivises.

Mais la masse de bien commun aura droit a une récompense si elle a financé l’acquisition.

L’application de l’article 1408 du Code civil est d’ordre public donc les époux ne peuvent prévoir le morcellement du bien. La JURISPRUDENCE a réitéré que ce texte est d’ordre public.

 

Paragraphe 3 – L’actif mixte

Ces biens ne sont pas précisés dans le Code civil. Il vise des biens qui ont un aspect commun comme une acquisition à titre onéreuse pendant le mariage et résultat de l’industrie d’un époux.

Mais ces biens ont aussi un aspect propre sur le fondement de 1404 car ils ont un lien étroit avec la personne. (Ces biens devraient être communs mais ils ont aussi un aspect propre).

 

Illustrations :

1)    Les offices ministériels

Charge conférée par l’autorité publique à une personne qui doit répondre à certaines exigences, une personne qui disposera d’un monopole d’activité et pourra représenter son successeur. Lorsque le bien est acheté pendant le mariage, le problème vient du fait que le titulaire est choisi en fonction de sa personne.

Le titulaire reçoit d’une part une investiture personnel, mais d’autre part il peut donner une valeur a son droit de présentation, par conséquent alors même que les textes sont muets la doctrine et la JURISPRUDENCE considèrent que le titre est propre c’est à dire le droit d’être nommé, le droit de gérer le bien, de présenter un successeur, de garder le bien a la dissolution. En revanche, la finance c’est à dire la valeur patrimoniale est commune, donc mise à l’actif de la communauté.

 

2)    Les clientèles civiles de professions libérales

Pour la JURISPRUDENCE le titre est propre mais la finance est commune. Ex. les architectes, médecins et avocats.

 

3)    Les œuvres littéraires et artistiques

Ces œuvres sont régies par une loi particulière de 1957. En matière de régimes matrimoniaux, il y a une distinction à faire :

  1. a) Le support matériel de l’œuvre

Si l’œuvre est crée et divulgué, cette œuvre est commune.

Si l’œuvre est crée et non divulguée :

Pour certains l’œuvre serait propre pour deux raisons:

 Il s’agirait d’un instrument de travail

 Sur le fondement du droit moral car le droit moral permet de modifier l’œuvre ou de la supprimer

Pour d’autres l’œuvre serait commune car ce support matériel est la manifestation de l’activité d’un époux.

Selon un arrêt récent de la JURISPRUDENCE du 12 mai 2011, a précisé que les œuvres non-divulguées doivent être portées à l’actif de la communauté.

 

  1. b) Le droit intellectuel

Il se décompose en deux:

 Le droit moral ou « monopole d’exploitation » qui il recouvre le droit de divulguer ou non l’œuvre, le droit de la détruire et d’en défendre l’intégrité. Ce droit est propre sur le fondement de l’article 1404 du Code civil car étant attaché à la personne. Ce droit moral permet à l’auteur, à la dissolution, de se faire attribuer l’œuvre à charge d’indemniser l’autre époux.

 

 L’aspect financier de l’œuvre c’est à dire les sommes provenant de l’exploitation de l’œuvre sont communes. Sont communs le prix de la cession totale ou partiel du droit d’exploitation.

 

4)    Les licences d’exploitation

Ex. licence pour exploiter un parc à huitre ou licence de taxi. La JURISPRUDENCE applique 1404 au moins pour partie, avec un aspect personnel notamment le droit d’exploiter, de choisir un successeur mais avec une valeur qui est commune. Ainsi, ex. pour l’exploitation d’un taxi, le droit est personnel mais la valeur que représente la licence est commune

 

5)    Les droits sociaux

  1. a) Les titres négociables

C’est à dire les actions et obligations qui n’ont pas de caractère personnel c’est à dire sans lien d’intuitu personae.

Ces biens/actions/acquisitions sont communes si elles sont acquises pendant le mariage.

 

  1. b) Les titres non négociables

C’est à dire les parts de société de personne, les parts de SARL. Ici on a un lien marqué d’intuitu personae.

Le problème est aussi compliqué car les textes ne sont pas clairs et ainsi depuis la loi de 1982, la doctrine est la JURISPRUDENCE font découler une interprétation de l’article 1838-2 du Code civil. Ces conséquences touchent la nature de ces parts sociales au regard du régime matrimonial.

L’analyse de ce texte permet de déterminer la nature de ce titre non négociable.

 

On a un volet propre  qu’est celui de la qualité d’associé.

Mais l’époux qui fait un apport de bien commun a ce genre de société ou qui acquiert des parts de ces sociétés doit en avertir son conjoint. La qualité d’associé est propre mais l’article 1832 prévoit une exception, notamment concernant l’époux qui fait un apport de biens communs dont les titres ne sont pas négociables ou l’époux qui acquiert ces mêmes parts doit avertir (et non demander l’autorisation) et le conjoint averti a alors la possibilité  soit au moment de l’apport soit ultérieurement de demander à être associé pour la moitié des parts.

 

En revanche la valeur de la part sociale est commune. (Réaffirmée par la JURISPRUDENCE en 2009)

Cette nature entraine plusieurs conséquences :

  1. i) Si un seul des époux est associé lors de la dissolution, lui seul pourra demander l’attribution des parts.
  2. ii) L’aliénation des parts nécessite l’accord des deux époux.

iii)  L’époux non associé ne peut s’ingérer dans la gestion de la société.

 

Section 2- Le passif

Remarques préliminaires

  1. i)   Lorsque le paiement d’une dette est réalisé volontairement, les époux peuvent choisir de deniers dans n’importe quelle masse de bien pour la payer. Le problème se posera au moment du règlement des récompenses lors de la dissolution de la communauté.
  2. ii) La loi ne réglemente que les modes d’exécution forcée, donc les biens susceptibles d’être saisis.

iii)  La nécessite de distinguer obligation (rapport époux-créancier) et contribution (rapport époux entre eux) à la dette.

 

Distinction entre l’obligation et la contribution a la dette

L’Obligation c’est l’étendue du gage des créanciers. C’est un problème qui concerne les époux et les créanciers.

La contribution c’est quelle masse de bien va définitivement supporter le poids de la dette.

 

En combinant les notions d’obligation et de contribution on découvre 4 catégories de dettes :

(i)    Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Sur le plan de l’obligation, les créanciers ne peuvent saisir que les biens propres et sur le plan de la contribution, le poids de la dette pèsera définitivement que sur la masse de bien propre d’un époux. C’est le « passif définitif propre ».

 

(ii)  Les dettes communes quant à l’obligation mais propre quant à la contribution.

Ce sont des dettes sur lesquelles les créanciers pourront saisir les biens propres de l’époux débiteur mais aussi l’ensemble des biens communs mais la communauté ne supportera pas définitivement le poids de la dette et donc si elle a payé, elle a droit à récompense. C’est le  « passif provisoire de la communauté ».

 

(iii)   Dettes communes sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Les créanciers peuvent saisir les biens propres de l’époux débiteur ainsi que les biens communs. Cette dette va être supportée définitivement par la communauté et donc, si elle a été payée avec des biens propres d’un époux, la masse de bien propre de cet époux aura droit à une récompense. C’est le « passif définitif de la communauté ».

 

(iv)   Dettes propres quant à l’obligation mais commune quant à la contribution

Au niveau de l’obligation, le créancier ne peut saisir que les biens propres du débiteur mais la dette sera à la charge définitive de la communauté. Si les biens propres sont utilisés pour la payer, la masse de bien propre aura droit à récompense. C’est le « passif provisoire propre ».

 

Paragraphe 1 – L’obligation à la dette

 

  1. A) Les dettes contractées avant le mariage (dettes présentes) ou les dettes relatives à une succession ou à une libéralité (dettes futures).

Article 1411 du Code civil.

1411 prévoit le gage des créanciers concernant l’obligation de la dette. Le créancier peut saisir les biens les biens propres de l’époux débiteur et ses revenus (revenus du travail et du capital propre). Il peut également saisir les meubles en cas de confusion du mobilier.

Comme en matière d’actif, le problème est celui de la date de naissance de la dette. Quand la dette nait d’un délit ou d’un quasi-délit, la date de naissance est celle du fait générateur et non celle de la condamnation.

 

  1. B)   Toutes les dettes contractées pendant le mariage autres que les dettes relatives à une succession ou une libéralité.

 

1)    Le principe

Article 1413 et 1414 du Code civil :

Article 1413 du Code civil : « lorsque une dette a été contractée par un époux pendant le mariage les créanciers peuvent saisir les biens propres de cet époux et les biens communs ».

Cela veut dire que le créancier pourra saisir les biens propres de l’époux débiteur ainsi que les biens communs. Toutefois, il y a une diminution prévue à l’article 1414. Une petite partie des biens communs ne pourra pas être saisi.

Article 1414 du Code civil : « les gains et salaires de l’autre époux ne peuvent pas être saisis ».

Le problème est quelle est l’étendue de l’insaisissabilité des revenus du travail de l’autre époux?

Ainsi, les gains et salaires économisés ne sont plus des gains et salaires strictes du terme. Ce sont des biens communs comme les autres et l’article 1414 alinéa 2 apporte des précisions.

 

L’article 1414 alinéa 2 vise l’hypothèse où les gains et salaires de l’autre époux ont été mis sur un compte et se sont donc mélangés aux économies des gains et salaires des mois antérieures et se sont mélangés à d’autres revenus.

Donc, ne peuvent êtres saisis les gains et salaires du conjoint non-débiteur.

La question qui se pose est l’étendue de cette insaisissabilité.

Le texte dit que le problème est réglé par un décret du 5 aout 1987 modifié par un décret du 31 juillet 1992. Ce décret prévoit une option pour l’époux non-débiteur. La somme insaisissable est égale soit au dernier mois de salaire de l’époux non débiteur versé au cours du mois précédant la saisie, soit à la moyenne des salaires de cet époux calculé sur les 12 derniers mois précédant la saisie.

Autre précision – La créance de salaire est insaisissable.

Cette insaisissabilité est paralysée, neutralisée lorsqu’il s’agit d’une dette relative a l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, voir article 220 du Code civil.

 

2)    Les exceptions / Modifications au principe

  1. a)    Le gage des créanciers est supérieur au principe

Les créanciers peuvent saisir plus que les biens propres que l’époux débiteur + les biens communs – l’équivalent d’un mois de salaire.

Cette exception recouvre deux cas :

 Les époux se sont engagés conjointement ou solidairement : article 1413 du Code civil a contrario. Dans ce cas, tous les biens peuvent être saisis.

 Les dettes visées à l’article 220 du Code civil.

Les dettes ménagères – tous les biens peuvent être saisis pour une catégorie avec solidarité et pour une catégorie sans solidarité. Il faut distinguer les dettes ménagères solidaires et celles non-solidaires qui sont soumises aux articles 1413 et 1414 avec une interrogation qui consiste à se demander si dans le cas de dettes ménagères non-solidaires, les revenus du travail de l’époux non-débiteur peuvent être saisis.

 

  1. b)    Le gage des créanciers est inférieur au principe

Article 1415 du Code civil relatif à l’emprunt et le cautionnement souscrit par un époux. Chaque époux a la possibilité seul de s’engager seul, sans l’accord de l’autre, comme emprunteur ou comme caution.

 Ils sont considérés comme des actes dangereux.

En 1985 le législateur a été sensible au caractère dangereux de l’emprunt et du cautionnement et il a réduit le champ des biens susceptibles d’êtres saisis. Un acte dangereux qui peut être passé valablement par un époux seul.

Mais le gage du créancier est réduit car il ne porte que sur les biens propres de l’époux emprunteur ainsi que ses revenus.  Caution ou emprunteur et ses revenus.

Lorsqu’un époux emprunte ou se porte caution avec l’accord exprès de l’autre, alors, le créancier pourra saisir les biens propres de l’époux débiteur ainsi que les biens communs.

Si les deux personnes sont cautions, le reste des biens communs ne peut être saisi sauf en cas de cautionnement express, c’est à dire cautionnement donné dans le même acte.

 

Un problème est lorsque les époux s’engagent chacun seul pour une seule personne ex. le mari s’engage seul pour cautionner son fils, et après, la femme aussi s’engage pour cautionner le même fils. Logiquement, seuls les biens propres de chacun ainsi que ses biens communs sont engagés, mais lorsque tel est le cas, comme c’est la même dette, s’agit-il d’un accord exprès.

La JURISPRUDENCE de la Cour de Cassation est que le seul fait qu’on garantit la même dette ne vaut pas accord exprès. Il faut que l’engagement des deux époux se fasse dans le même support matériel.

 

L’hypothèse de fraude

 

3)    Les hypothèses spécifiques 

  1. a)    Les procédures collectives

Dans le cadre d’une procédure collective ex, on a un conjoint qui fait l’objet d’une procédure collective, l’autre est in bonis. Dans ce cas, les biens communs sont compris dans l’actif du débiteur soumis à procédure.

Ils peuvent donc tous être saisis y compris le logement familial.

En revanche les biens propres de l’époux in bonis ne peuvent être saisis.

 

La JURISPRUDENCE a considéré que les créanciers de l’époux in bonis qui devrait pouvoir saisir les biens communs doivent se soumettre aux exigences de la procédure collective:

– Ces créanciers sont soumis à l’arrêt des poursuites individuelles

– Ils doivent déclarer leur créance, à défaut ils n’auront droit qu’au passif résiduel, c’est à dire ce qui reste lorsque tous les autres créanciers ont été payés selon leur rang.

 

  1. b)    Le surendettement

Le plus souvent, les époux présentent ensemble leur demande, et leur situation est appréciée globalement.

On parle de surendettement des particuliers et non des ménages.

Quels sont les problèmes lorsque la demande de surendettement est présentée par un seul époux?

Lorsqu’un seul époux fait l’objet d’une procédure de surendettement.

La question qui se pose est celle du problème du respect des créanciers de l’époux non-surendettée sont tenus par les mesures prises par l’autre époux et ses créanciers, ou par les mesures prises par la commission. Les textes ne prévoient rien, et il semble que ces mesures soient inopposables aux créanciers de l’autre époux, qui pourrait donc se faire sans limite saisir les biens communs dans les limites prévues par le régime matrimonial. Il y a donc un échec de la procédure de surendettement. 

– Problème de fait car la constatation est que les commissions refusent souvent d’examiner cette demande. Ce type de réaction est contraire au texte.

– Lorsque le dossier est examiné par la commission est que une mesure est prise elle n’est pas opposable au conjoint. C’est un problème d’efficacité de la procédure.

 

  1. c) Les articles L526-1 à -3 du code de commerce

C’est la possibilité pour un entrepreneur individuel par déclaration notarié de rendre insaisissable certains de ses biens immobiliers. Il s’agit de déclarations d’insaisissabilité

En 2003  cette insaisissabilité était limitée à la résidence principale.

La loi du 4 aout 2008 l’élargit à tous biens fonciers bâtis ou non, non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de biens qui ne pourront pas être saisis par les créanciers professionnels de l’époux qui a souscrit la déclaration d’insaisissabilité.

Cette déclaration d’insaisissabilité doit être notariée sous peine de nullité. Ensuite, elle doit faire l’objet d’une publicité. Enfin, pour une raison d’ordre économique, pour protéger les conjoints des entrepreneurs.

 

  1. d)    EIRL (Entrepreneur Individuelle à Responsabilité Limitée)

Nouvelle technique qui résulte d’une loi du 15 juin 2010. Il est possible d’affecter des biens à une activité professionnelle.

Cette loi prévoit que l’affectation de bien commun nécessite l’accord du conjoint, quelque soit la nature du bien.

 

  1. e) L’avertissement du conjoint

Article L. 526-4 Code de commerce. C’est pour avertir l’époux non professionnel que la dette professionnelle de son conjoint entraine la possibilité de saisir les biens communs. Cette information doit être faite quand un conjoint s’immatricule à un registre de nature professionnelle. Ce conjoint doit avertir l’autre que cette profession entraine la possibilité pour les créanciers de saisir les biens communs.

 

  1. f) La loi Madelin du 11 février 1984

Lorsqu’un époux entrepreneur individuel a souscrit une dette professionnelle, cet époux peut demander que son créancier le poursuive prioritairement sur les biens nécessaires à son entreprise.

Le créancier peut s’opposer à cette demande si elle met en péril le recouvrement de sa créance.

 

  1. g)    L’article 1397-1 et la loi du 2 aout 2005

Ce texte ne fonctionne qu’une fois le divorce prononcé c’est à dire pour le règlement d’un passif postérieur au divorce.

Ce texte ne fonctionne que s’il s’agit de dette professionnelle.

Ce texte apparut aux commentateurs comme concernant à la fois la contribution à la dette et l’obligation à la dette.

Puis la doctrine a évolué considérant qu’on ne pouvait porter atteinte au gage des créanciers du seul fait d’un divorce. La doctrine dit que ce texte ne concerne que la contribution à la dette, c’est à dire les rapports des époux entre eux.

La modification de cette contribution dépend d’une décision du tribunal de grande instance qui « peut décider » et on ignore quels sont les critères que le tribunal de grande instance doit utiliser pour fonder sa décision.

 

  1. h)    Article L526-4 du code de commerce

Cet article prévoit un avertissement au conjoint. Lors de sa demande à un registre de publicité légale à un caractère professionnel, la personne physique marié sous un régime de communauté légale ou conventionnel doit justifier que son conjoint a bien été informé que pour les dettes professionnelles, les biens propre du professionnel peuvent être saisis mais également les biens communs.

 

Paragraphe 2 – La contribution a la dette et le rapport des époux entre eux

 

  1. A) Les dettes communes supportées définitivement par la masse de bien commun

Les dettes communes sont de deux catégories :

 

1)    Les dettes communes par nature en raison de leur aspect familial

Ces dettes ce divisent en deux et sont visées à l’article 1409 du Code civil

  1. a)    Les dettes alimentaires

 Concerne les vêtements, nourriture, prestations vacancières…

 Aliments dus à des enfants non communs, ainsi que des aliments pour les ascendants. La JURISPRUDENCE précise que les dettes alimentaires sont communes peu importe que les aliments soient versés spontanément ou par jugement. Peu importe également que l’état de besoin soit antérieur ou postérieur au mariage. Une récompense sera due à la masse de biens communs si la masse des biens communs s’est acquitté d’une dette alimentaire contractée au mépris des devoirs du mariage ex. à un enfant adultérin.

 Subsides dus à un enfant non commun.

 Prestation compensatoire dus à un précédent conjoint

La date du fait générateur des aliments est indifférente, ce qui importe c’est que des aliments soient dus pendant le mariage.

  1. b)    Les dettes ménagères

Article 220 du Code civil.  Celles relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Pour la doctrine ou la JURISPRUDENCE, ces dettes forment partie du passif définitif de la communauté qu’elles aient été contractées ou non par la communauté.

La question ne pose aucun problème lorsqu’il s’agit des dettes ménagères solidaires. Certains s’interrogent en ce qui concerne les dettes ménagères non solidaires.

 

2)    Les dettes contractées pendant le mariage

Elles ont vocation à être communes car ce que l’on appel la présomption de communauté joue pour l’actif comme pour le passif. Il sera toutefois possible de démontrer que sur le plan de la contribution, la dette est propre et que donc, si la communauté a payé, elle aura droit à récompense. Ex. Cour de Cassation 8 juillet 2010. Le mari à un compte en banque à son nom seul demande un découvert bancaire. La Cour de Cassation répond que la dette fait partie du passif définitif de la communauté pour la seule raison que le découvert avait été accordée pendant le mariage.

 

  1. B)   Les dettes propres

1)    Les dettes propres par nature en raison du lien étroit avec une personne

Elles sont supportées définitivement par un patrimoine propre

–   Dettes contractées avant le mariage: article 1410 du Code civil

–   Dettes relatives à une succession ou à une libéralité selon  l’article 1410 du Code civil

–   Les amendes dues en raison d’une infraction pénale ou des réparations et dépends engendrés dus par un époux  par la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Article 1417 alinéa 1 du Code civil.

–   Les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage selon l’article 1417 alinéa 2 du Code civil : Ex. dette alimentaire envers un enfant adultérin.

 

2)    Les dettes propres par destination

Elles sont visées à deux endroits, notamment aux articles 1416 et 1433 du Code civil

Ce sont les dettes contractées dans l’intérêt personnel de l’un des époux.

Ex. lorsque des deniers communs ont servi à l’acquisition, la conservation, l’amélioration du bien propre.

 

Section 3 – La preuve du caractère propre ou commun des dettes

Article 1402 du Code civil

Le principe est le jeu de la présomption de communauté.

Toute dette ou tout bien qui nait pendant le mariage est présumé commun selon l’alinéa 1 de l’article 1402 du Code civil. Celui qui prétend que le bien est commun n’a pas à le prouver si le bien a été acquis à titre onéreux durant le mariage.

Ce principe est assorti d’exceptions.

Il sera donc possible à un tiers ou à un époux de démontrer que ce bien lui est propre. L’article 1402 édicte des présomptions sur les modalités de preuves contraires.

 

C’est toutefois une présomption simple et l’alinéa 2 va expliquer comment renverser la présomption.

 lorsque les biens portent en eux mêmes la preuve ou la marque de leur origine. Il s’agit d’une « preuve intrinsèque ». C’est le cas pour les biens propres par nature ex. souvenir de famille, diplômes, vêtements.

 

 Pour les autres biens, le principe est que la preuve devra être établie par écrit préconstitué.

Il s’agit d’écrit préconstitué ex. inventaire. Mais le juge, selon 1402 du Code Civil, peut prendre en considération tout écrit tels qu’un titre de famille, registre, papier domestique, documents de banque et facture, preuve par témoignage ou présomption si impossibilité de se procurer un écrit.

L’article 1402 du code civil assouplit encore la preuve car il prévoit la possibilité d’invoquer l’impossibilité morale de se faire préconstituer un écrit, ce qui permet de faire la preuve de la propriété exclusive par tout moyen.

La preuve peut être faite pendant le mariage dans les rapports époux-créanciers, également dans les rapports des époux entre eux pour des problèmes de gestion. Elle peut être faite à la dissolution du mariage lorsqu’il s’agit de déterminer les biens propres afin qu’ils soient repris et les biens communs afin qu’ils soient partagés.

 

Sous chapitre 2 – La gestion des biens

Loi de 1985 qui consacre les points suivants :

 Indépendance des époux sur les biens propres

 La gestion concurrente sur les biens communs c’est à dire un époux peut  indifféremment agir seul.

 Maintien de la cogestion pour les actes graves

 

Section 1- La gestion des biens communs

 

Paragraphe 1 – Les règles générales

 

  1. A) Le principe selon l’article 1421 alinéa 1 du Code civil – La gestion concurrente

 

1)    Signification

Cela signifie que chaque époux indifféremment peut administrer seul les biens communs et en disposer.

 

2)    Le domaine de la gestion concurrente

Les cas de gestion concurrente

Ce sont les hypothèses qui restent quand on a enlevé les exceptions, notamment la gestion exclusive et la cogestion.

Ce qui reste (pas de gestion concurrente):

 Donner à bail un immeuble à usage d’habitation s’il ne s’agit pas du logement familial.

 L’utilisation de deniers communs pour les dépenser, les prêter, acquérir un bien (sauf donation).

Arrêt de Cour de Cassation 14 février 2006 – L’époux qui a prélevé de la communauté des sommes importantes, doit justifier de leur affectation.

 L’aliénation de la plupart des meubles peut être faite par chaque époux indépendamment (1421, 222).

 Pour recevoir le paiement de dettes dues à la communauté, sauf s’il s’agit d’opérations visées à l’article 1424 du Code civil. (La Cour de Cassation a précisé qu’un époux pourrait recevoir le remboursement d’un prêt accordé par son conjoint à un tiers)

 Faire des dettes et engager les biens communs.

 Ester en justice quand un bien commun est en cause.

 

3)    Les sanctions 

Article 1421 alinéa 1 in fine du Code civil  vise deux hypothèses, notamment la faute et la fraude.

(i)    La faute de l’époux qui a géré seul (sanction – dommages et intérêts)

Il s’agit soit d’actes réguliers mais inopportuns, soit d’abstentions

Ex. vente de valeur mobilière quand la bourse est au plus bas, ex. ne pas entretenir un bien commun

Selon la JURISPRUDENCE, la faute doit présenter un certain degré de gravité et un fait unique ne suffit pas.

En cas d’abstentions, la JURISPRUDENCE considère souvent que les 2 époux pouvant agir, la responsabilité sera partagée ou il y aura neutralisation des fautes.

 

(ii)  La fraude (sanction – Dommages/intérêts et Inopposabilité de l’acte au conjoint)

Il s’agit de l’intention de la part d’un époux de porter atteinte aux intérêts de son conjoint.

Il faut un élément matériel (Ex. vente d’un bien commun à bas prix ou dégradation d’un bien) mais aussi un élément intentionnel (dépouiller le conjoint de ses biens).

 

  1. B)   Les exceptions au principe

 

1)    La gestion exclusive – article 1421 alinéa 2 du Code civil

 

  1. a)    Définition

C’est le cas ou un seul des époux peut gérer les biens communs.

  1. b)    Les cas de gestion exclusive

En matière professionnelle (1421 al 2), l’époux qui exerce une profession séparée a seul pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaire à celle-ci.

Les difficultés :

 La notion de profession séparée : il suffit d’avoir des rémunérations distinctes.

 La notion d’acte professionnel : le texte vise les actes d’administration et de disposition nécessaire à la profession. C’est une appréciation in concreto.

 La sanction : Il y a 2 règles, celle de la responsabilité civile de droit commun et l’article 1427

 La nécessité d’informer les tiers qui autrement, pourront invoquer le mandat apparent et tacite et la gestion d’affaire.

 

  1. c) Les limites à cette gestion exclusive
  2. i) Alinéa 3 de l’article 1421 du Code civil. Les limites sont 1422 et s.

D’autres limites :

Les statuts professionnels spécifiques

La gestion contrôlée : article 219, 220-1 et 1426 du Code civil

Il est à noter que chaque époux est administrateur de la communauté.

La dernière limite concerne le statut du conjoint collaborateur.

 

  1. ii) Il existe aussi la gestion exclusive des revenus: article 223 (revenus du travail), article 225 et 1428 (pour les revenus de bien propre).

Cette gestion exclusive n’est envisageable que si l’époux se soit acquitté au préalable des charges du mariage.

 

2)    La cogestion

 

  1. a) La notion de cogestion

Ce terme ne se trouve pas dans les textes. « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre agir » selon quelques textes du Code Civil. Les époux doivent donner leur consentement :

– La date du consentement importe peu c’est à dire qu’elle soit postérieur (ratification), antérieur ou concomitante.

– Le consentement doit être spécial.

– Ce consentement peut être express ou tacite pourvu qu’il soit dépourvu d’équivoque.

 

  1. b)    Les cas de cogestion

Les actes de disposition à titre gratuit

Ce sont les articles 1422 alinéa 1 et 1423 du Code civil. Ce sont les actes de disposition à titre gratuit. L’acte peut être entre vifs (donation) et ce peu importe le bénéficiaire (1422 al 1) ou à cause de mort (dispositions testamentaires – article 1423).  Selon plusieurs textes.

 

L’affectation d’un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers

Article 1422 alinéa 2 du Code civil. C’est l’hypothèse du cautionnement réel. L’ordonnance du 23 mars 2006 a reformé le droit des sûretés.

 

Les actes de disposition à titre onéreux

Visés a l’article 1424 alinéa 1 du Code civil : « les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner ou grever de droit réel les immeubles, fonds de commerce…dépendant de la communauté… ».

Les biens visés par le texte

Il s’agit des immeubles, des fonds de commerce, des exploitations commerciales, libérales ou agricoles, des droits sociaux non négociables (= parts de société  commerciale de personne, de SARL, de société civile), les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (navire, bateaux, aéronefs, les véhicules automobiles n’appartiennent pas a cette catégorie).

 

Les actes visés

 Les aliénations et constitutions de droit réel :

Aliénation = vente, échange, apport à une société.

Droit réel= usufruit, nu propriété, hypothèque, gage, nantissement, modification de l’assiette d’une servitude.

 

 La perception de capitaux provenant de telles opérations.

Cette liste est limitative.

 

 Le transfert d’un bien commun dans un patrimoine fiduciaire

Article 1424 alinéa 2 – loi du 4 aout 2008.

Fiducie: article 2011 et suivant du Code civil – Possibilité pour un constituant d’isoler des biens/droits/sûretés qui sont transférés à un fiduciaire qui tient ces biens séparés de son patrimoine, et agit dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre transférer un bien commun dans un patrimoine fiduciaire.

 

 Les baux

Visés à l’article 1425 du Code civil concernant les baux portant sur un fond rural ou baux à usage commercial, industriel, artisanal dépendant de la communauté.

La cogestion spéciale

Trois cas:

Article 215 alinéa 3 du Code civil

Cogestion de l’article L121-5 du code de commerce : « quand un époux participe à l’activité de l’autre en qualité de conjoint travaillant dans l’entreprise (salarié, associé ou collaborateur), l’accord des deux époux est nécessaire pour disposer des éléments de l’entreprise qui par leur nature et leur importance, sont nécessaires à l’exploitation ».

Ex. fonds de commerce. Un fonds de commerce bien commun qu’un époux veut donner. Selon  l’article 1422 du Code civil, il faut l’accord des deux époux.

Maintenant on veut le vendre ou le nantir. Selon  l’article 1421 alinéa 1 du code de commerce, il faut l’accord des deux époux.

Maintenant on veut réaliser une opération sur un élément du fond. On vérifie qu’il s’agit bien d’un élément particulier du fonds et non pas de la totalité du fonds.

Si c’est seulement la cession d’un élément du fond ex. le droit au bail, cette hypothèse n’est pas soumise à la cogestion et donc normalement, c’est la gestion concurrente.

Or on est dans une situation professionnelle. Donc on applique la gestion exclusive du professionnel.

On doit regarder comment le fonds de commerce est géré. S’il est aidé par son épouse, on applique l’article L121-5 du code de commerce. Dans ce cas on retombe dans la cogestion.

 

La sanction en cas d’inexécution des règles de cogestion

S’applique l’article 1427 du code civil qui prévoit une nullité relative enfermée dans un délai de 2 ans qui court à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte mais cette action ne peut être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

 

Paragraphe 2 – La situation spécifique de la collaboration professionnelle

Ici les deux époux travaillent ensemble dans une même entreprise mais en dehors de l’hypothèse où ils seraient salariés d’un tiers. A l’origine, la JURISPRUDENCE disait que l’aide professionnelle relevait du devoir d’assistance. La JURISPRUDENCE a ensuite apporté des limites, mais la comptabilité entre époux relevait du droit commun. Maintenant, on distingue 2 situations :

 

(i)    Un époux participe à l’activité de l’autre mais de façon inégalitaire

Quelles sont les activités visées?

Depuis 2005 il s’agit de toutes activités.

Quel est le statut de l’époux qui participe à l’activité professionnelle?

Depuis les années 1980, trois statuts sont envisageables :

 Le statut de conjoint salarié. Ce statut a longtemps été vu avec méfiance on considérait qu’il pouvait dissimuler des fraudes. Cette méfiance a été abandonnée et le statut de conjoint salarié est consacré par les textes. Depuis 1982, le contrat de travail entre époux est expressément reconnu. La condition de ce statut c’est un travail assez régulier et une rémunération au moins égale au SMIC. La cour de cassation a même décidé en 2002 que l’absence de relation juridique à  propos d’une collaboration professionnelle entre époux, constituait un travail dissimulé.

 

 Le statut de conjoint collaborateur. Il faut un travail (mi-temps minimum), une absence de rémunération et une déclaration au RCS ou au répertoire des métiers.

Conséquence : Ce statut fait naitre un mandat unilatéral au profit du conjoint collaborateur, ayant pour objet les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

 

 Le statut de conjoint associé. Depuis 1885, 2 époux peuvent être associés dans n’importe quel type de société. Tous les types de sociétés sont possibles et les éléments constitutifs du contrat de société doivent être réunis.

  

Le choix d’un statut est obligatoire depuis la loi du 2 aout 2005.

 

  1. ii) Les époux collaborent sur un pied d’égalité

Les époux peuvent-ils avoir la qualité de co-exploitant?

Le problème était la compatibilité entre cette situation et l’article L. 121-3 du Code de commerce qui prévoit que « le conjoint d’un commerçant n’est lui même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son conjoint ».

Cet article contient une présomption simple qui correspond à la majorité des situations et selon la JURISPRUDENCE, la preuve contraire peut être apportée que si les époux font des actes d’exploitation sur un pied d’égalité.

 

Paragraphe 3 – L’intervention du juge

1)    Le jeu de l’article 1426 du Code civil. Si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté ou si l’inaptitude ou fraude…

 

  1. a)    Les conditions

Les situations visées :

– L’’impossibilité pour un époux de manifester sa volonté de manière durable

– La gestion des biens communs par un époux qui atteste l’inaptitude ou la fraude

L’inaptitude pour la JURISPRUDENCE, c’est  qu’il doit s’agir non pas d’un acte isolé mais de la répétition d’acte qui montre l’impossibilité de gérer convenablement. Un fait unique ne suffit donc pas.

Pour la fraude il s’agit d’une intention de nuire sans exiger la complicité du tiers.

 

Les conditions de procédure

Affaire de la compétence du JAF.

L’existence de mesures de publicité protectrice des tiers comme en matière de séparation de bien judiciaire (voir plus loin).

 

  1. b)    Les effets de l’article 1426 du Code civil

Seul l’époux demandeur administre les biens communs concernés par sa demande si l’acte que veut faire cet époux nécessite une cogestion, alors le consentement de l’autre époux est remplacé par l’autorisation du juge, voir article 1426 alinéa 2 du Code civil.

Cette décision du juge n’est jamais définitive car l’époux privé de pouvoir peut demander la restitution de ceux-ci en prouvant que la cause de la décision a disparu aux termes de l’article 1426 alinéa 3 du Code civil.

 

2) Le jeu du statut fondamental, notamment les articles 217, 219 alinéa 1 et 220-1 du Code civil

3) La séparation de bien judiciaire selon les articles 1443 et suivants du Code civil

 

Section 2 – La gestion des biens propre

Il faut d’abord  vérifier la nature propre du bien.

Paragraphe 1- La gestion ordinaire des biens propres

Le principe est celui de l’indépendance des époux, voir article 225 du Code civil, 1403 alinéa 1, 1428 du Code civil.

Ce principe est assorti d’exceptions selon 215 alinéa 3 et 1403 alinéa 2 du Code civil.

 

Paragraphe 2 – La modification des pouvoirs de gestion

1)    La modification non judiciaire (3 types de situation)

 

  1. a)    Le mandat

Ce mandat peut être de deux types:

  1. i) Mandat conventionnel. Dans ce cas:

– Le mandat entre époux est toujours révocable: article 218 du Code civil

– Ce mandat peut être express (1431) ou tacite mais dans ce dernier cas, il ne concerne que les actes d’administration (1432).

-Ce mandat entre époux entraine des comptes selon 1431 in fine + 1432 alinéa 2 du Code civil.

 

  1. ii)    Mandat légal en matière professionnelle (statut du conjoint collaborateur)

 

  1. b)    La gestion d’affaire

Selon 219 alinéa 2 du Code civil, c’est lorsqu’un époux s’immisce dans la gestion de l’autre.

 

  1. c) L’article 1432 alinéa 3 du Code civil

Lorsqu’un époux intervient dans la gestion des biens propres de l’autre malgré une opposition de cet époux.

 

2)    La modification judiciaire des pouvoirs

Article 219 alinéa 1 du Code civil

Article 1429 du Code civil

 

  1. a)    Les conditions de mise en œuvre

Les situations visées :

  1. i) Epoux or d’état de manifester sa volonté de manière durable
  2. ii)    L’époux met en péril les intérêts de la famille

Le texte envisage 3 hypothèses :

L’époux laisse dépérir ses biens propres ou que son attitude soit la conséquence d’une négligence, d’une intention de nuire, d’une inaptitude.

L’époux dissipe ou détourne les revenus de ces biens propres. Selon la JURISPRUDENCE, pour la dissipation, il faut une habitude et  pour le détournement, il faut une fraude et donc,  il faut la volonté de priver le conjoint de sa part de revenu.

Conditions de procédure

Compétence du Juge aux Affaires Familiales et même publicité que la séparation de bien judiciaire.

 

  1. b)    Les effets

L’époux défendeur est dessaisi de l’administration de ces biens propres.

La gestion des biens propres est confiée à l’autre époux sauf si le juge estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire provisoire.

Le transfert de pouvoir est temporaire car l’époux pourra récupérer ces pouvoirs s’il démontre que la cause de la décision a disparue.

 

Sous chapitre 3 – Dissolution et liquidation de la communauté

 

Section 1- Causes et date de la dissolution

 

Paragraphe 1 – Les causes

 

Elles sont énumérées limitativement à l’article 1441 du Code civil.

 

  1. A) La dissolution de la communauté, conséquences de la dissolution du mariage
  • Le décès – article 1442 alinéa 1 du Code civil. Il n’est pas possible de prévoir une convention stipulant la continuation de la communauté entre les enfants et le survivant.
  • Le divorce
  • L’absence déclarée – articles 112 et suivants du Code civil
  • L’annulation du mariage c’est à dire si le mariage est putatif on va appliquer les règles de dissolution de la communauté. En revanche si il n’y a pas mariage putatif le mariage est dissout rétroactivement, il n’y a donc jamais eu de mariage, ni de communauté et les intérêts communs des époux sont réglés avec les règles des sociétés crées de fait.
  1. B)   La dissolution de la communauté sans dissolution du mariage

1)    Le changement de régime matrimonial prévu aux articles 1397 et s. du Code civil

 

2)    La séparation de corps

Elle laisse subsister le mariage avec tous ses effets mais entraine automatiquement séparation de biens.  Article 302 du Code civil.

 

3)    La séparation de bien judiciaire – article 1443 et suivant

  1. a)    Les conditions

 Le demandeur peut être l’un ou l’autre des époux. Il ne peut pas s’agir des créanciers.

 Concernant la situation visée, c’est le fait que le maintient de la communauté met en péril les intérêts de l’un des époux.

La JURISPRUDENCE apporte des précisions :

Il peut y avoir péril quand un conjoint grève la communauté de dettes, ou dissipe les biens communs ou consomme les revenus dans son intérêt personnel et cette liste est non limitative. Pour la JURISPRUDENCE, le péril implique toujours une urgence.

L’origine du péril peut être soit (i) le désordre des affaires du conjoint, (ii) de sa mauvaise administration ou (iii) de son inconduite. Pour la JURISPRUDENCE, les deux premières situations ne sont pas forcement fautives, car pouvant résulter de la force majeure ou de l’altération des facultés.

 

  1. b)    La procédure

La procédure est prévue à l’article 1445 du Code civil avec la nécessité d’une publicité dans un journal légal et en marge de l’acte de mariage. Cette publicité concerne la décision et la demande de séparation de bien judiciaire.

Selon 1447 al 1, les créanciers peuvent intervenir à l’instance.

Le jugement ne peut être rendu que deux mois après la première publicité.

 

  1. c) Les effets

 La séparation de bien remplace le régime de communauté préexistant

 Lorsque le jugement de séparation est devenu définitif, les créanciers peuvent faire opposition dans un délai de un an mais ils doivent prouver la fraude selon l’article 1447 alinéa 2 du Code civil.

 La séparation de bien judiciaire est nulle si l’exécution des opérations de liquidation n’a pas commencé dans les trois mois du jugement ou lorsque le règlement définitif de ces opérations de liquidation n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation selon l’article 1444 du Code civil.

 

Paragraphe 2 –  La date de la dissolution

 

  1. A) Le principe

C’est le fait que la date va varier en fonction de la cause de dissolution.

 S’il y a dissolution par nullité du mariage, on retient comme date le jour où l’annulation du mariage devient définitive.

 Pour le décès, on retient le jour du décès.

 En cas d’absence déclarée, c’est lorsqu’il y ait a eu transcription du jugement déclaratif d’absence en marge des actes de l’état civil.

 Pour la séparation de bien judiciaire, on retient le jour de la demande de la séparation et ce, tant à l’égard des tiers que des époux selon l’article 1445 alinéa 2 du Code civil.

 Pour la séparation de corps, l’article 302 du Code civil renvoie aux articles 262 à 262-2 du Code civil c’est à dire renvoie aux textes relatifs au divorce.

 

Le Divorce

  Pour le divorce, il faut ici distinguer deux cas:

(i) Pour la date relative aux effets personnels du divorce. On retient la date lorsque la décision à force de chose jugée selon l’article 260 du Code civil.

(ii) Pour les effets relatifs aux biens :

  A l’égard des tiers, on applique l’article 262 du Code civil. Le divorce est opposable à ces tiers a partir du jour où les formalités de transcription en marge de l’état civil ont été réalisées.

 A l’égard des époux on applique l’article 262-1 du Code civil et on distingue deux cas :

 Si le divorce est prononcé par consentement mutuel (non-contentieux), la date à retenir est celle d’homologation de la convention, à moins que les époux aient choisi une autre date dans la convention.

 S’il s’agit d’une autre cause de divorce (contentieux), on retient la date de l’ordonnance de non conciliation.

  1. B)   La dissolution à effet reportée

Cette dissolution est visée par 2 textes. L’article 1442 alinéa 2 vise toutes les causes de dissolution de la  communauté. L’article 262-1 alinéa dernier vise le cas de la dissolution par divorce.

Ces deux textes permettent de fixer la date de dissolution de la communauté entre les époux et en ce qui concerne leurs biens à une autre date que celle prévue par la loi.

 

1)    Les conditions du report

Il faut une demande soit d’un époux soit des deux et le report n’a pas lieu automatiquement.

Il faut une intervention du juge.

La demande des époux ne peut être faite qu’à l’occasion du divorce.

Il faut démontrer qu’il y ait cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.

            – les deux conditions sont cumulatives

            – la Cour de Cassation prévoit une facilite de preuve car elle considère que la cessation de la cohabitation constitue une présomption simple de la cessation de la collaboration. Cette présomption simple est susceptible de preuve contraire.

Les torts des époux sont indifférents dans la mise en œuvre de ces effets reportés.

 

2)    Les effets du report

  1. a)    Entre les époux

La date de la dissolution de la communauté sera reportée au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sera donc fixé l’actif et le passif.

Ainsi, à compter de ce jour, les biens acquis par un époux seront propres, les revenus du travail et des biens propres seront propres.

A compter de cette date on applique les règles de l’indivision.

Sauf décision contraire du juge la jouissance du logement par un seul époux conserve son caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation: article 262-1 alinéa dernier.

  1. b)    A l’égard des tiers

Le report de la date de dissolution est sans effet: article 262-1 alinéa 3 a contrario.

Décision du 17 novembre 2010 – L’épouse s’était porté co-emprunteur avec le mari d’un prêt destiné à financer les travaux d’un appartement acquis par le mari dans le cadre d’une séparation de fait.

On a eu cessation de la communauté mais pas de collaboration donc les conditions de la dissolution à effet reportée ne sont pas réunies.

 

Décision du 31 mars 2010 – Lorsque les conditions du report sont réunies le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation et ne peut refuser le report qui lui semblerait contraire à l’équité.

 

Section 2 – Les effets de la dissolution

Entre la dissolution et le partage se situe la période d’indivision post-communautaire qui est régie comme l’indivision successorale car l’article 1476 du Code civil renvoie aux articles 815 et suivants et aux articles 1873-1 et suivants. L’indivision ; loi du 31 décembre 1976 et du 23 juin 2006

 

Pour pouvoir partager la masse de bien commun, il faut déterminer et évaluer le contenu de cette masse tant en ce qui concerne l’actif que le passif.

Et il faut déterminer et évaluer les comptes qui peuvent exister entre les différentes masses de bien.

C’est ce que l’on appel les opérations de liquidation.

Après les opérations de liquidation on procédera au partage.

 

Paragraphe 1 – La liquidation de la communauté

La liquidation c’est l’ensemble des opérations comptables préalables au partage, opération qui consistent à fixer et chiffrer les droits de chacun des époux.

 

La date de la liquidation – Ces opérations ont lieu après la date de dissolution de la communauté. Il y a toutefois des atténuations :

 en cas de divorce par consentement mutuel les époux ont l’obligation de soumettre au juge une convention qui règle les conséquences du divorce et notamment la liquidation de leur régime matrimonial (de la communauté). Article 230 du Code Civil.

 

 dans les autres cas de divorce la loi du 26 mai 2004 a favorisé les liquidations anticipées

L’article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent pendant l’instance en divorce passer une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Cette liquidation ne peut être faite que pendant l’instance en divorce. Il faut que la requête initiale ait été déposée. Si cette liquidation porte sur des biens soumis a publicité foncière la convention doit être passée par acte notarié: article 265-2 alinéa 2 du Code civil.

 

L’article 268 prévoit que les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, dont la liquidation de la communauté.

L’article 252 al 2 prévoit que le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur les conséquences et pour favoriser cette conciliation, le Juge aux Affaires Familiales incite les époux à conclure des accords, notamment sur les aspects de liquidation du Régime Matrimonial et pour parvenir à ces accords, les époux peuvent êtres aidés par des tiers qui sont visées à 255 du Code Civil qui sont : Le médiateur (1º), les professionnels qualifiés tels que (9º) ou encore le notaire qui doit élaborer un projet de liquidation du Régime Matrimonial et en vue de former les lots à partager (10º).

 

Article 267 al 1 précise le juge n’intervient qu’à défaut de convention des époux. Il prononce le divorce et ordonne la liquidation et le partage. 267 al 2 du code civil dispose que lorsque la liquidation établie par le notaire contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux statue sur les désaccords des époux.

Si le juge ne parvient pas, 267-1 renvoie aux règles du CPC- article 1136-1 relatif à la liquidation et au partage.

Ces textes concernent les Régimes Matrimoniaux mais également les PACS et concubinages. Le décret du 17 décembre 2009 donne compétence au JAF.

 

Depuis la loi du 12 mai 2009, il n’y a plus de délai imposé pour procéder à la liquidation.

 

 La convention de procédure participative (CPP)

Elle résulte de la loi du 22 décembre 2010 qui a été complétée par un décret du 22 jan 2012. Cette convention de procédure participative a été insérée dans le Code de Procédure civile et le Code Civil aux articles 2062 et s du code civil. Cette CPP est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Cette convention nécessite l’assistance d’un avocat pour chaque partie et c’est un monopole du métier d’avocat.

En principe, cette convention ne peut avoir pour objet que des droits dont l’individu a la libre disposition, ce qui va exclure les droits des personnes. Il y a une exception à l’article 2067 du code civil qui prévoit qu’une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps et cela touche indirectement la liquidation du Régime Matrimonial. Toutefois, 2067 al 2 du code civil précise qu’il ne s’agira pas d’un divorce sans juge puisque la procédure de divorce judiciaire subsiste.

 

Sous paragraphe 1- La reprise des biens propres

Article 1467 alinéa 1 du Code civil

Il s’agit pour l’époux propriétaire d’un bien propre de les séparer des biens communs pour les soustraire au partage de la masse commune.

L’époux qui se prétend propriétaire d’un bien propre doit renverser la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil.

La reprise s’effectue toujours en nature.

Affaire au US – Mari chirurgien était tombé amoureux de son infirmière, l’a épousée et le mari l’avait donné un de ses reins. Le couple a divorcé et le mari a voulu récupérer le rein. Le mari a fait estimer son rein à 1,5 M de dollars.

 

Sous paragraphe 2 – Les récompenses

Remarques préliminaires :

 

Définition – La récompense est une indemnité due par une masse de bien propre à la communauté ou par la communauté à une masse de bien propre.

 

Il ne faut pas confondre les récompenses avec les créances entre époux c’est à dire une indemnité due a une masse de bien propre par l’autre masse de bien propre.

On n confond pas même si depuis 1985 les modalités d’évaluation sont très proche.

 

Les textes relatifs aux récompenses utilisent les termes de « sommes » « valeurs empruntés ».

 

La cour de cassation en a conclu que les récompenses ne pouvaient indemniser qu’un transfert de deniers et non un transfert d’activité (Cour de Cassation 28 février 2008).

Ex. mari bricoleur qui améliore un bien propre de son épouse : Pas de récompense car c’est de l’activité qui a été investie.

 

Toutefois, une décision de la cour de cassation le 12 décembre 2007 dans un contexte particulier où un époux a fourni une activité pour améliorer un bien, a appliqué la théorie des récompenses à un transfert d’activité.

Dans un arrêt de 2011. Simplement ces décisions visent les époux séparés de bien et donc, un transfert d’activité d’une masse personnelle à une autre, et on se demande si on peut étendre cette JURISPRUDENCE aux hypothèses de récompenses.

 

La théorie des récompenses n’étant pas d’ordre public les époux peuvent prévoir d’autres règles de calcul lorsqu’ils font leur compte.

 

Lorsqu’il existe une récompense on précise la nature du bien et on ajoute « sauf récompense due » à telle masse de bien.

Cette formule signifie « mais une récompense sera due à telle masse de bien ».

 

 

  1.   Les cas dans lesquels il y a lieu à récompense

 

  1. Récompense due par la communauté

On applique l’article 1433 du Code civil qui prévoit que la communauté doit récompense à un époux c’est à dire à la masse de bien propre d’un époux chaque fois qu’elle a tiré profit des biens propres de cet époux.

 

Exemples: article 1433 alinéa 2 du Code civil, il y a une liste non limitative « notamment »:

 La communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre sans qu’il y ait été fait emploi ou remploi.

 Un époux paie avec des deniers propres une dette qui devait figurer au passif définitif de la communauté.

 Il y a échange d’un bien propre mais le nouveau bien est commun parce que la soulte est supérieure au bien cédé.

 

  1. Récompense due à la communauté

C’est le cas le plus fréquent.

L’article 1437 du Code civil prévoit qu’une récompense est due à la communauté à chaque fois qu’un époux a tiré profit des biens de la communauté.

Cet article énumère de façon non limitative les cas où la communauté a droit à récompense.

 

  1. a)    Acquisition d’un bien propre avec des deniers communs

Acquisition bien propre par nature, d’un bien propre par accessoire ou accroissement : article 140 du Code civil

Acquisition de part indivises d’un bien propre : article 1408 du Code civil ex. emploi et remploi de sommes propres mais le prix du bien acquis est supérieur au prix du bien employé.

 

  1. b)    Amélioration, entretien ou conservation d’un bien propre

 Ce sont les constructions ou plantation sur un bien propre (restent propre car considérés comme améliorations).

 Les grosses réparations

 L’affectation par un époux de la totalité ou d’une part anormale des bénéfices d’un fonds de commerce propre au seul profit de ce fonds de commerce et dans le seul but de lui conférer une extension ou une plus value.

 

  1. c) Paiement des dettes personnelles à un époux

Par exemple lorsque la communauté a payé soit en raison de saisie soit fait spontanément, elle paye des dettes, des frais grevant les successions ou libéralités échues à un époux ou a payé les amendes pénales ou civiles dues par un époux.

 

 

  1.   La preuve des récompenses

Cette preuve se divise en deux :

 

1)    La preuve de la nature des deniers utilisés

Deux cas:

  1. a) S’il s’agit d’une récompense due à la communauté

Il n’y a pas besoin de faire la preuve de la nature commune des deniers en raison de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil.

 

  1. b)    Il s’agit d’une récompense due par la communauté à une masse de bien propre

Il faut faire la preuve de la nature propre des deniers avec les modes de preuve prévus à 1402 al 2 du Code Civil.

 

2)    La preuve du profit réalisé

Article 1433 et 1437 du Code civil :

Le profit est un fait juridique dont la preuve est libre

L’article 1433 al 2 facilite la preuve du profit réalisé par la communauté en y assimilant le profit à une opération matérielle qu’il précise c’est à dire l’encaissement de denier propre par la masse commune.

On a une présomption légale, une facilité de preuve qui prévoit que l’encaissement de denier propre par la masse commune qui laisse penser que la communauté a tiré un profit.

 

Cette présomption a été interprétée par la JURISPRUDENCE de manière peu utile en pratique car au début, elle exigeait que soit prouvée l’encaissement et la destination des fonds encaissés.

Puis, depuis 2003, la JURISPRUDENCE s’attache à la lettre du texte et se contente de l’encaissement pour prouver le profit mais cette présomption demeure simple.

 

Depuis 2005, la Cour de Cassation revient à la preuve du profit par l’encaissement mais précise qu’il ne s’agit que d’une présomption simple c’est à dire on peut prouver que l’argent a servi à quelque chose d’autre. Cette JURISPRUDENCE a été confirmée par un arrêt du 4 mai 2011.

 

Il faut prouver que le profit est réel sur le long terme c’est à dire il faut vérifier que l’utilisation de deniers communs n’est pas la contrepartie du fait que les revenus du travail et du capital sont communs.

Il est en effet logique que la masse de bien commun supporte les charges correspondant aux revenus qu’elle encaisse.

Cour de cassation, 3 février 2010 – On avait un emprunt pour acheter un bien propre. La Cour de Cassation réaffirme que la récompense ne va se calculer que sur le capital de l’emprunt. Les intérêts de l’emprunt ne donnent pas lieu à récompense car il s’agit d’une charge qui est la contrepartie de la jouissance que la communauté a des biens propres.

 

  1.   Le montant des récompenses

L’article 1469 du Code civil prévoit trois modalités d’évaluation des récompenses.

Ces trois modalités utilisent, combinent deux notions de base :

 

1)    Les notions de bases

  1. a) La dépense faite – c’est la somme déboursée au jour où la dépense a lieu ex. la communauté paie des dépenses de réparation pour un immeuble propre du mari, les réparations sont de 100, donc les dépenses faites sont de 100.

 

  1. b) Le profit subsistant

 La date d’évaluation de ce profit subsistant? Article 1473 alinéa 2 du Code civil « le jour de la liquidation ».

 La notion de profit subsistant – de manière générale il s’agit de l’enrichissement procuré à une masse de bien propre ou commune au moyen de la dépense faite.

Ex. La dépense faite a servi à acquérir un bien. Il faut distinguer 2 situations :

  La dépense faite a servi à acquérir totalement un bien – dans ce cas le profit subsistant est égal à la valeur du bien acquis au jour de la liquidation : la dépense faite est de 100 pour l’acquisition d’un bien : au jour de la liquidation le bien vaut 300 le profit subsistant est de 300.

 La dépense faite a servi à acquérir partiellement un bien – dans ce cas on détermine le pourcentage de dépense faite dans l’investissement et on rapporte ce pourcentage sur la valeur du bien au jour de la liquidation. On obtient ainsi le profit subsistant engendré par la dépense faite, ex. la dépense faite est de 100, elle a permis d’acquérir partiellement un bien qui a une valeur total de 150. La dépense faite a financé 2 tiers du bien. Ce bien vaut à la liquidation 300.  On reporte 2 tiers sur les 300 c’est à dire (300×2)/3 et on a 200. Le profit subsistant est de 200.

 La dépense faite a servie à améliorer un bien. Les constructions et les plantations entre dans cette catégorie. Dans ce cas, le profit subsistant est égal à la plus value prise par le bien du fait de l’investissement. Ex. dépense faite d’amélioration qui vaut 100 et au jour de la liquidation le bien amélioré vaut 1000 alors que sans l’amélioration il ne vaudrait que 700. La plus value prise par le bien est de (1000-700) = 300. Le profit subsistant est de 300.

 La dépense faite a servie à conserver un bien. Dans ce cas le profit subsistant est égal à la plus value prise par des biens grâce à la dépense faite. Ex. une dépense de conservation de 100, la plus value peut être égale à 0. Le profit subsistant peut être égal à zéro ou très faible.

 

 Le bien acquis, amélioré, ou conservé grâce a la dépense faite a été aliéné. Il faut envisager 2 hypothèses :

(i)    le profit subsistant se calcul sur la valeur du bien au jour de son aliénation – 1469 al 3 in fine. Ex. bien acheté 100 avec des deniers d’une autre masse il est revendu 200 dix ans avant la liquidation de la communauté. Le profit subsistant est égal a la valeur du bien au jour de l’aliénation c’est à dire 200.

(ii)  Lorsque les sommes retirées de la vente du bien ont étés réutilisées dans un nouveau bien. La subrogation réelle joue et le profit subsistant se calcule sur la valeur du nouveau bien acquis. Ex. bien acheté 100 revendu 200 pendant le mariage. Les 200 sont réinvestis dans un nouveau bien qui, au jour de la liquidation vaut 300. Le profit subsistant est de 300. C’est ce que prévoit l’article 1469 al 3 in fine du code civil.

 

2)    Les modalités d’évaluation des récompenses

 

  1. a) Le principe

Article 1469 alinéa 1 du Code civil – la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Ex. une dette délictuelle d’un époux de 100 payée par la communauté. La dépense faite est égale à 100. Le profit subsistant est de ne plus avoir à payer la dette. Le profit subsistant est aussi égal à 100. La récompense est donc égale à 100

 

  1. b)    Les exceptions

Article 1469 alinéa 2 et 3 du Code civil

 

Le cas de la dépense nécessaire (al 2). La dépense nécessaire au regard de cet article comprend deux volets :

 La dépense qui a pour objet la conservation d’un bien sachant que la conservation c’est ce qui évite la disparition du bien mais c’est aussi la dépense qui maintient son usage a la chose.

 La dépense qui a pour objet la satisfaction des besoins familiaux indispensables. Ex. pièce de salle de bains.

 

Le montant de la récompense.

La récompense ne peut être moindre que la dépense faite lorsque cette dépense était nécessaire et ce même lorsque le profit subsistant a été perdu.

Ex. réparation de la toiture de 100, et cela donne à l’immeuble une plus value de 20. Le profit subsistant est donc 20. La récompense ne peut être inferieure à la dépense faite, donc, égale à 100.

Ex. la toiture recouvre des dépenses propres. La réparation est de 500 le profit subsistant est égale a 50

 

 

L’article 1469 alinéa 3 qui vise le cas ou la dépense faite « valeur empruntée » a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. La récompense ne peut être inferieure au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. Il s’agit bien d’un procédé de réévaluation des dettes.

La récompense = le profit subsistant.

 

Première hypothèse  une acquisition : acquisition d’un immeuble propre d’une valeur de 100 donc la dépense faite est de 100. Au jour de la liquidation l’immeuble vaut 80. Donc le profit subsistant est de 80. Le problème qui se pose est celui de la récompense. Est-elle égale à 100 ou 80? L’article 1469 al 3 dispose que la récompense ne peut être inferieure à la dépense faite. 2 solutions sont concevables c’est à dire revenir à l’al 1 et prendre la plus faible des 2 sommes, ce qui comporte une certaine logique puisque lorsque l’on profite des plus values, il est normal qu’on subisse de la moins value.

Néanmoins, un arrêt de la Cour de Cassation 24 sep 2008 – Dalloz 2008 Pg 3051- qui précise qu’en l’absence de profit subsistant, la récompense est égale au montant nominal de la dépense faite.  Donc, la récompense devrait être égale à la dépense faite, donc 100.

 

Deuxième hypothèse – La dépense d’’amélioration qui est celle qui n’est pas indispensable à la préservation du bien mais qui a pour effet d’accroitre la valeur. Ex. une dépense d’amélioration faite de 100. Au jour de la liquidation, le bien amélioré vaut 500 alors que sans l’amélioration le bien ne vaudrait que 300. Donc la plus value est de 200. Le profit subsistant est égal à 200 et la récompense est égale au profit subsistant, donc 200.

 

Troisième hypothèse – La dépense de conservation qui a pour but de prévenir la destruction matérielle d’un bien ou d’empêcher que le bien ne devienne inutile. Dans ce cas, dans la mesure où cette dépense de conservation est aussi une dépense nécessaire, on combine l’alinéa 2 et 3. Donc, la récompense ne peut être inferieure ni à la dépense faite ni au profit subsistant, et ainsi, elle est égale à la plus élevée des 2 sommes  car la dépense de conservation est nécessaire

 

  1.   Le règlement des récompenses

                                               

1)    La date du règlement

Le règlement des récompenses s’effectue uniquement à la dissolution du régime de communauté et jamais en cours du régime. Pendant la durée du régime de communauté les créances et les dettes que les époux ont entre les différentes masses de bien font partie du compte des récompenses, c’est créance et dettes n’ont aucune individualité. Elles sont donc indisponibles et ne peuvent être saisies par les créanciers.

 

2)    L’établissement du compte des récompenses

On n’envisage pas les récompenses isolément mais dans le cadre d’un compte et on ne prend en considération que le solde de ce compte – arts 1468 et 1470.

On détermine pour chaque époux les récompenses qu’il a contre la communauté et on les additionne. Puis, les récompenses que la communauté a contre lui et on additionne. On compare les deux colonnes et cette comparaison va faire apparaître un solde soit en faveur de la masse de bien propre d’un conjoint soit en faveur de la communauté.

 

 

3)    Les modalités de règlement des récompenses

 

  1. a) Le solde des récompenses est en faveur de la communauté:

Article 1470 alinéa 1 du Code civil Il y a 2 modalités de règlement possible :

 Le rapport en moins prenant. La dette de récompense est réunie fictivement à la masse commune dans le cadre du partage. On place dans le lot de l’époux débiteur la dette de récompense, donc sa part dans la communauté va se trouver diminué d’autant. Ex. 500 de bien commun. Le solde de récompense du par le mari a la communauté est de 100. Donc le total de la communauté c’est 600. La part du mari dans le partage sera de 200 de bien commun plus les 100 de récompense.

 Le prélèvement – le conjoint de l’époux débiteur de récompense va prélever sur la masse commune une somme ou un bien pour un montant égal à la dette de récompense. Si les deux époux sont débiteurs de récompense, le prélèvement n’a lieu que pour la différence des deux montants des récompenses. Ex. 500 de bien commun, une récompense due par le mari à la communauté est de 100. La femme va prélever 100 sur les biens communs. Donc la communauté se trouve réduite à 400 et ces 400 sont partagés en 2. Les deux ont 200 et la dette de récompense de 100 du mari est éteinte.

Ex. récompense du par le mari de 100 et récompense par la femme est de 80. Le prélèvement n’a lieu que pour 20. La femme prélève 20 sur les biens communs. La communauté est égale à 500-20, donc ce qui 480. Chaque époux a droit à 240.

 

  1. b)    Le solde des récompenses est en faveur d’un époux : article 1470 alinéa 2 du Code civil

L’époux créancier dispose d’une option :

 Le paiement en espèce. L’époux créancier va demander le versement d’une somme d’argent et s’il n’y a pas assez de liquidité dans la communauté cet époux pourra demander la vente forcée d’un bien commun.

 Le prélèvement. Le conjoint va se faire payer en nature en se faisant attribuer directement la propriété d’un ou plusieurs biens communs. Se prélèvement se fait suivant un ordre prévu par l’article 1471 alinéa 1 du Code civil : l’argent comptant, les meubles et immeubles.

 

Si les deux époux veulent prélever le même bien il y a lieu à tirage au sort : Article 271 alinéa 2 du Code civil.

 

4)    Les intérêts des récompenses

Les récompenses ne produisent pas d’intérêts tant que dure la communauté car les récompenses ne sont exigibles qu’à la dissolution de la communauté.

 

Les récompenses produisent intérêts de plein droit à compter de la dissolution de la communauté. Toutefois lorsque la récompense est égale au profit subsistant les intérêts ne courent qu’à compter du jour où le profit subsistant est déterminé c’est à dire le jour de la liquidation: article 1473 alinéa 2 du Code civil.

 

Sous paragraphe 3 – Les créances entre époux

On a un transfert de deniers entre deux masses de bien propre. Ces créances peuvent être réglées avant même la dissolution de la communauté.

 

Les modalités de règlement

Avant 1985 on appliquait aux créances entre époux les règles de droit commun c’est à dire enrichissement sans cause + gestion d’affaire. Le problème est qu’il n’y avait pas de réévaluation de ces créances.

Depuis la loi de 1985, l’article 1479 alinéa 2 du code civil permet de calculer le montant de la créance en utilisant l’article1469 al 3 du code civil lorsque la créance a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. Ex. un époux qui a prêté de l’argent à l’autre pour payer une amende, il n’y a nu acquisition, conservation ou d’amélioration et donc, ce n’est que le nominal ici qui sera due à la communauté.

 

Paragraphe 2 – Le partage

 

  1.   La détermination des parts dans l’actif à partager

Le partage met fin a l’indivision post communautaire. L’article 1476 du Code civil qui renvoie aux règles du partage des successions.

Le partage se fait par moitié dans les communautés légales. Selon l’article 1475 alinéa 1 du Code civil, ce principe est assortie d’une exception: le recel de communauté prévue à l’article 1477 du Code civil.

 

1)    Les conditions du recel civil

L’auteur du recel peut être un époux ou un héritier

Il faut un élément matériel. Cet élément n’est pas défini par la loi pour la JURISPRUDENCE c’est tout acte positif ou négatif de nature à diminuer l’actif commun à partager. Ex. dissimuler un bien commun, présenter un inventaire incomplet, avoir cédé avant le partage un bien commun pour une somme inférieure à sa valeur réelle.

Il faut un élément intentionnel. C’est la volonté d’agir sciemment dans l’intention de rompre l’égalité du partage.  La loi prévoit toutefois une faculté de repentir lorsqu’il y a restitution des objets, des biens communs avant la fin du partage mais à condition que le repentir soit sincère.

 

2)    Conséquences

Dans ce cas les biens recelés ou leur valeur sont attribués en entier à l’époux victime.

L’époux qui a dissimulé une dette doit l’assumer définitivement.

L’époux receleur doit restituer les fruits et revenus que les biens recelés ont produit ou auraient dû produire.

Si le recel est découvert postérieurement au partage, l’époux victime dispose d’une action en restitution.

 

3)    L’attribution préférentielle

C’est la possibilité d’attribuer à un des copartageants la propriété exclusive d’un bien à charge d’indemniser l’autre par le versement d’une soulte. Il y a 3 catégories d’attribution préférentielle :

 L’Attribution Préférentielle facultative : C’est le juge qui en fixe les modalités selon article 831

 L’Attribution Préférentielle de droit – Article 831-2 et -3

 L’Attribution Préférentielle légale ex. l’annexe d’un bien propre – Article 475 al 2 du code civil.

 

La réalisation du partage

L’égalité du partage qui depuis la loi du 23 juin 2006 est une égalité en valeur.

Le partage est en principe amiable c’est à dire les époux composent les lots qui vont leur être attribués

Le partage n’est judiciaire qu’en cas de désaccord des époux ou si il existe un incapable.

 

L’attribution préférentielle peut fonctionner mais cette attribution préférentielle ne joue que pour certains biens ex. résidence ou exploitation.

Cette attribution n’est pas de droit en cas de divorce, de séparation de corps, de bien judiciaire: article 1476 alinéa 2 du Code civil.

Il faut songer a l’attribution préférentielle particulière de l’article 1475 alinéa 2 du Code civil qui permet a un époux de se faire attribuer ce qui constitue l’annexe d’un bien propre.

 

  1.   Le partage du passif

Il s’agit de ce que l’on appel du partage du passif résiduel c’est à dire du passif non payé pendant la durée du régime de communauté mais dont le terme est après le partage (et non après la dissolution / pendant l’indivision)

 

1)    L’obligation a la dette

On distingue deux cas :

Si la dette est solidaire chaque époux est tenu de l’intégralité de la dette par rapport aux créanciers

Si on a une dette qu’un époux a contracté seul. Dans ce cas l’époux qui a contracté la dette est tenu pour le tout selon l’article 1482 du Code civil.

L’époux qui n’a pas contracté la dette est tenu pour la moitié de la dette selon l’article 1483 alinéa 1 du Code civil, et encore, à concurrence de son émolument c’est à dire de la valeur des biens qui lui ont été attribués dans le partage article 1483 alinéa 2 et 1484 du Code civil. Il demandera donc à ne pas être tenu au delà de part d’actifs recueilli. Pour ce faire, il faudra un inventaire dans les 9 mois de la dissolution de la communauté. Il faut également prouver que la part d’actif est épuisée. Ensuite, il faut démontrer l’absence de recel.

 

2)    La contribution à la dette

Article 1485 du Code civil – La dette qui faisait parti du passif définitif de la communauté est supportée pour moitié par chaque époux sauf article 1387-1 du Code civil. En revanche la dette qui faisait partie du passif définitif propre est définitivement supportée par l’époux débiteur.

Ensuite, l’article 1387-1 joue en cas de divorce, lorsque des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux solidairement ou séparément et lorsque ces dettes ont été contractées dans le cadre de la gestion d’une entreprise. Il faut aussi une décision du TGI. Le TGI peut décider de faire supporter exclusivement la charge de cette dette au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.

 

  1.   La réalisation du partage

L’évaluation des biens à partager se fait à la date la plus rapprochée possible du partage c’est à dire la date de la jouissance divise et ce, même si la dissolution de la communauté a eu lieu à une date très antérieure.

Le partage est en principe amiable. Ce n’est qu’à défaut qu’il est judiciaire.

 

L’effet déclaratif du partage – Le bien est présumé être la propriété de l’époux qui l’a reçu dans son lot depuis la date de dissolution de la communauté.

 

Si le partage est entaché d’une lésion, depuis 2006 le recours est une action en comblement de part. L’action est exercé par le copartagé qui a subi une lésion de plus d’un quart.

Néanmoins, lorsque le partage faisait partie de la convention soumise à l’homologation du juge dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le recours n’est pas admis.

 

Chapitre 3 – Les régimes matrimoniaux conventionnels

Le principe est celui de la liberté des conventions matrimoniales selon l’article 1387 du Code civil.

La liberté de ces conventions est assortie de limites selon 1387 et 1388:

– ordre public et bonne mœurs

– statut fondamental

En pratique, les époux se tournent soit vers un régime communautaire conventionnel soit vers un régime séparatiste. Dans un régime séparatiste, on englobe la séparation des biens et la participation aux acquêts.

 

Section 1- Les régimes communautaires conventionnels

Articles 1497 du Code civil à 1527 du Code civil. Ils figurent dans le Code civil dans la deuxième partie du chapitre consacré au régime de communauté d’où l’attachement du législateur à ce régime de communauté.

Pour toutes les questions non abordées dans le contrat de mariage conventionnel, ce sont les textes de la communauté légale qui s’appliquent, selon l’article 1497 in fine du Code civil alinéa dernier.

 

L’article 1497 du Code civil donne une liste des clauses pouvant figurer dans une communauté conventionnelle mais cette liste n’est pas limitative.

 

Paragraphe 1 – Les clauses

Ces clauses sont regroupées en plusieurs catégories en fonction de leur finalité.

 

  1.   Clauses relatives à la composition des masses de bien

Le Code civil prévoit deux clauses mais la liberté contractuelle peut jouer.

 

1)    Clause expressément prévue par le Code civil

La communauté de meubles et acquêts – article 1498 du Code civil

Il s’agissait du régime légal avant la réforme de 1965.

Ici tous les meubles sont communs, à l’exception des meubles propres selon l’article 1404 du Code civil et à l’exclusion des meubles stipulés propres par l’auteur d’une libéralité.

 

A l’extension de l’actif commun correspond une extension du passif commun. Donc, les créanciers vont pouvoir se payer sur tous les meubles et sur le plan de la contribution la communauté va supporter définitivement la fraction du passif commun correspondant à la fraction de l’actif commun recueilli.

 

La communauté universelle de l’article 1526 du Code civil – Elle ne comporte que des biens communs avec des exceptions quant aux biens propres (par nature, subrogation…)

 

Ici tous les biens sont communs avec les mêmes exceptions qu’avant.

Les dettes sont également communes.

Cette communauté a une répartition bien spécifique :

Elle concerne en général les personnes âgées de plus de cinquante ans

Elle est essentiellement adoptée en Alsace et en Moselle.

Elle est souvent accompagnée d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Cette clause faisant partie des aménagements relatifs à la liquidation et au partage de la communauté.

 

2)    Les autres clauses

Cet aménagement contractuel permet de prévoir dans le contrat qu’un bien qui dans le régime légal aurait été propre a le caractère de bien commun. C’est le cas en pratique de bien acquis en indivision par les époux avant le mariage. L’apport d’un bien déterminé ne modifie pas les règles du passif.

  1.   Les clauses relatives à la gestion

 

1)    Les clauses impossibles ou interdites

La clause d’unité d’administration qui avant 1985 permettait au mari d’administrer les biens propres de l’épouse (l’article 225 du Code Civil, relatif au statut fondamental interdit ce fonctionnement)

Sont impossibles les clauses qui porteraient atteinte au statut fondamental et notamment aux présomptions de pouvoir, aux droits sur le logement familial et à la révocabilité du mandat.

 

2)    Les clauses discutées

Ce sont celles qui restreignent la cogestion et qui pourraient être utiles en matière professionnelle. 

 

3)    Clauses valables

 Clauses d’administration conjointe prévue à article 1503 du Code civil. Elle prévoit la nécessité de l’accord des deux époux pour les actes d’administration et de dispositions sur les biens commun mais dans le respect du statut fondamental ex article 222.  Cette clause doit respecter les présomptions de pouvoirs.

 Les clauses qui étendent le domaine de la cogestion.

 

  1.   Les clauses relatives à la liquidation et au partage

 

1)    Les clauses de prélèvement

Ces clauses peuvent concerner les biens propres et les biens communs.

 

  1. a) Clauses de prélèvement de bien propres

Article 1390 à 1392 du Code civil. Ce sont des dispositions contractuelles qui donne le droit à un époux de prélever certains biens propres de l’autre moyennant une indemnité qui est fixé d’après la valeur du bien au jour de l’exercice de la faculté d’acquisition.

L’article 1391 exige que le bien soit déterminé dans le contrat de mariage et il ne peut s’agir d’une fraction de bien propre.

On appel cette clause, clause commerciale.

 

  1. b)    Les clauses de prélèvement de biens communs

Il y a des clauses possibles :

– Le prélèvement moyennant indemnité prévu aux articles 1511 à 1513 du Code civil

– Le prélèvement sans indemnité ou clause de préciput prévu aux articles 1515 à 1519 du Code civil. Cette clause rompt l’égalité du partage.

Cette clause joue en cas de décès donc si le mariage se dissous pour une autre cause que le décès la clause est paralysée jusqu’au décès et donc dans le cadre d’un divorce il s’agira d’un avantage matrimonial automatiquement révoqué

 

 

  1.   Les clauses de partage inégal

La clause peut prévoir que le bénéficiaire de celle-ci aura plus de la moitié de la communauté mais cette moitié va concerner aussi bien l’actif que le passif : article 1521 du Code civil.

Les époux peuvent prévoir le montant de leur choix dans l’inégalité du partage, le maximum prenant la forme d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Cette clause est en générale combiné avec la communauté universelle.

L’époux va recevoir tout l’actif mais aussi tout le passif.

Cette clause présente des inconvénients pour les enfants de la communauté universelle (risque de dilapidation par le conjoint survivant et un seul abattement sur le plan fiscal) dont l’espérance successorale est reportée dans le temps du second des époux. Cette clause ne porte toutefois pas atteinte  à la réserve car qualifiée d’avantage matrimonial et non de libéralité. Or, seules les libéralités peuvent être réduites pour atteinte à la réserve. Il y aurait aussi un inconvénient pour les enfants non communs.

 

Le législateur prévoit des mesures de protection:

 L’article 1525 alinéa 2 prévoit la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur décédé c’est à dire les enfants peuvent demander à hériter immédiatement de ce qui aurait été un bien propre dans un régime de communauté légale leur soit immédiatement attribué.

Ce texte peut être paralysé par une clause contraire dans le contrat de mariage.

 

 L’article 1527 alinéa 2 du Code civil protège que les enfants non commun en prévoyant c’est l’action en retranchement qui permet aux enfants non communs d’obtenir immédiatement leur part de réserve. Depuis la loi du 23 juin 2006, la renonciation à l’action en retranchement est possible dans les formes des arts 929 à 930-1 du Code Civil. La demande de réduction est alors reportée au jour du décès du second des époux.

 

  1.   Les clauses de récompense

Comme les règles de récompense ne sont pas d’ordre public, il est possible dans le contrat de mariage, pour les époux, de  prévoir d’autres règles du calcul du montant : Ex. clause d’indexation.

 

 

Paragraphe 2 – Les avantages matrimoniaux

 

  1.   La notion d’avantage matrimonial

Il n’y a pas de définition de cette notion. L’article 1527 alinéa 1 qui vise les avantages résultants des clauses d’une communauté conventionnelle. Le texte ne donne pas de définition de l’avantage matrimonial.

Pour déterminer l’existence d’un avantage matrimonial on compare la situation adoptée par contrat de mariage au régime de communauté légal.

Si le fonctionnement du régime conventionnel fait apparaître un enrichissement supérieur à celui procuré par le régime légal, on est alors face à un avantage matrimonial.

L’avantage matrimonial peut résider dans le choix même du régime matrimonial ex. la communauté universelle ou d’une clause de partage de la communauté  comme l’attribution intégrale ou la clause de préciput.

 

L’article 1527 alinéa 1 ne vise que les communautés conventionnelles mais d’autres régimes matrimoniaux peuvent procurer un enrichissement supérieur à la moitié des acquêts, c’est le cas par exemple lorsqu’on trouve une clause de présomption de propriété dans une séparation de bien et c’est le cas lorsque l’on a une participation illégale aux acquêts dans un régime de participation aux acquêts, pour cette raison la majorité de la doctrine considère qu’il peut y avoir avantage matrimonial dans d’autres régime que ceux communautaire.

 

  1.   Le régime juridique de l’avantage matrimonial

 

  1. Principe

Selon 1527 alinéa 1 du Code civil, l’avantage matrimonial n’est pas une libéralité. C’est une présomption irréfragable. Les conséquences sont produites aux niveaux fiscal et civil. En effet l’avantage matrimonial n’est pas réductible en cas d’atteinte à la réserve. Il n’est pas rapportable à la succession, et il n’est pas imputable sur la vocation successorale légale du conjoint survivant et il n’est pas révocable pour cause d’ingratitude.

 

  1.    Les exceptions au principe

En présence d’enfants non communs, on applique l’article 1527 alinéas 2 et 3 du Code civil, c’est à dire la possibilité d’intente l’action en retranchement. : La partie de l’avantage matrimonial qui excède la quotité disponible est considéré comme une libéralité.

Donc les enfants non communs pourront exercer l’action en retranchement qui leur permet d’obtenir leur part de réserve.

Alinéa 3 de cet article résultant de la loi du 23 juin 2006. Il y donc une possibilité pour les enfants non communs de renoncer provisoirement à demander la réduction et de n’y procéder qu’au décès du survivant à l’encontre des héritiers de ce dernier.

 

En cas de divorce ou séparation de corps, l’article 265 prévoit 2 situations concernant le sort de l’avantage matrimonial :

2 catégories d’avantages:

-ceux qui prennent effet au cours du mariage – ceux ci sont irrévocables

L’article 265 alinéa dernier a validé avec la loi du 23 juin 2006 ce que l’on appel la clause alsacienne ou encore la clause alternative. Les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés dans la communauté si le contrat de mariage le prévoit.

Les époux peuvent donc prévoir dans le contrat de mariage qu’en cas de divorce ou de séparation de corps le régime matrimonial sera liquidé comme une communauté légale et en cas de décès comme une communauté conventionnelle.

 

-ceux qui prennent effet au jour de la dissolution du régime ou au jour du décès de l’un des époux Ex. l’attribution intégrale de la communauté au survivant. Ces avantages disparaissent automatiquement « révoqués de plein droit » à  la dissolution de la communauté. Cependant, 265 al 2 prévoit qu’il est possible pour les époux de maintenir cet avantage matrimonial. Cette volonté de maintien est alors constatée par le juge au moment du divorce et l’avantage devient irrévocable.

 

 

Section 2 –  Les régimes séparatistes

Il y a 2 catégories – La séparation de biens et la participation aux acquêts.

 

Paragraphe 1 – La séparation de biens

Article 1536 et suivant du Code civil –  Il y plusieurs cas de séparation de biens :

-celle accessoire d’une séparation de corps : Article 302

-la séparation de bien judiciaire: Article 1443 et suivant du Code civil

-la séparation de bien conventionnelle

La séparation de bien conventionnelle qui est le régime conventionnel le plus utilisé / adopté au moment du mariage.

 

 

  1. La séparation de bien pure et simple

 

  1.   La composition des masses de biens

 

  1. L’actif

Il existe ici deux masse de bien que l’on appel des biens personnels. Lorsqu’un bien est acquis par les deux époux, il a la nature de bien indivis, en principe personnel pour moitié.

La nature personnelle du bien est indépendante des deniers utilisés. Seul importe l’époux qui c’est porté acquéreur.

La preuve du caractère personnel d’un bien est prévue à l’article 1538 du Code civil. La preuve peut être faite par tous moyens. Le texte prévoit à l’alinéa 2 que l’on peut insérer dans le contrat de mariage des clauses de présomption de propriété qui sont en général considérées comme des présomptions simples.

Alinéa 1- L’époux qui prétend qu’un bien lui est personnel doit le prouver par tous moyens.

Si cette preuve n’est pas apporté l’alinéa 3 dispose que le bien est réputé indivis pour moitié.

 

  1.    Le passif

L’article 1536 alinéa 2 du Code civil énonce le principe selon lequel sauf si les époux se sont engagés conjointement ou solidairement et sauf lorsqu’il de dépenses ménagères (article 220 du Code Civil),  chaque époux est seul tenu des dettes qu’il a contracté.

 

 

  1.   La gestion

Le principe est celui de l’indépendance de chaque époux selon article 225 et 1536 alinéa 1 du Code civil. Toutefois, l’article 1540 alinéa 3 du Code civil prévoit que l’époux qui s’ingère dans la gestion des biens personnels de l’autre est responsable de toutes les conséquences de son acte.

 

Atténuations:

  1. i) La cogestion sur le logement familial et les meubles meublants qui le garnissent: 215 alinéa 3 du Code civil.
  2. ii)   L’intervention du juge : 219 et 220-1 mais pas 217

iii) La gestion des biens indivis

  1. iv) Le mandat entre époux. Si mandat conventionnel, il est toujours révocable selon l’article 218 du Code civil

 

  1.   La liquidation de la séparation de bien

Il y a reprise en nature par chacun des époux de ses biens personnels

Il y a aussi partage des biens indivis. L’article 1542 du Code civil qui renvoie au partage successoral : le partage des biens indivis peut avoir lieu pendant le mariage, l’effet déclaratif de ce partage remonte au jour de l’acquisition du bien.

 

Les comptes entre époux séparés de bien, notamment des créances entre époux. L’article 1543 du Code civil renvoi a l’article 1479 du Code civil qui vise les créances entre époux en régime de communauté qui renvoie à 1469 alinéa 3 du Code civil. Le renvoi n’a lieu qu’en faveur de l’alinéa 3 pour les autres cas de créances entre époux elles seront évaluées avec les règles de droit commun, notamment l’enrichissement sans cause.

Ces créances peuvent se régler pendant la durée du régime. Le partage des biens indivis et les opérations comptables peuvent se réaliser durant le partage.

 

CONCLUSION: avantages, inconvénients de ce régime :

– Il est possible de prévoir une séparation de biens avec en plus une société d’acquêts, c’est à dire certains biens seront qualifiés de communs par les époux durant leur contrat de mariage.

– La simplicité de ce régime souvent perturbé par des comportements communautaires c’est à dire des acquisitions en indivision, un compte joint, des transferts de deniers d’une masse de biens à l’autre.

– La protection d’un époux contre les créanciers de l’autre mais avec l’inconvénient corrélatif qui est le fait que ce régime inspire de la méfiance aux créanciers

– Certains se demandent si ce régime est compatible avec l’esprit du mariage

 

Paragraphe 2 – La participation aux acquêts

Article 1469 à 1581

C’est un régime qui combine séparation de biens et communauté. Il « vit comme une séparation de biens et meurt comme une communauté »

C’est le régime légal dans plusieurs pays comme l’Allemagne, la Suisse et quelques pays nordiques.

On va avoir deux catégories de bien :

Ceux qualifiés de bien communs par les époux dans le contrat de mariage = société d’acquêts, société qui va obéir aux règles de la communauté légale.

Les autres biens sont des biens personnels

 

L’avantage c’est la liberté de pouvoir composer la société d’acquêt.

 

  1.   La participation aux acquêts pendant la durée du régime

L’article 1569 renvoie aux règles de la séparation des biens. Toutefois, certains actes, qui pourraient constituer un appauvrissement peuvent être remis en cause à la solution. Article 1469 a 1581 du Code civil : ce régime réalise lui aussi une combine de la séparation de bien et de la communauté : il vit comme une séparation de bien et meurt comme une communauté. L’article 1569 du Code civil renvoi aux règles de la séparation de bien. Toutefois certains actes qui pourraient constituer un appauvrissement c’est à dire diminution des acquêts peuvent être remis en cause à la dissolution.

 

Décision du 24 septembre 2008 : en l’absence de profit subsistant relatif à une amélioration la créance entre époux est égale au montant nominal de la dépense faite.

Cette décision est demeurée isolée.

Il s’agissait ici de créance entre époux et pas de récompense.

 

Cour de cassation 15 décembre 2010 : il semble considéré que l’acquisition d’un logement peut être qualifiée de dépense nécessaire.

 

Ce régime est le régime légal dans certains pays.

 

  1.   La participation aux acquêts à la dissolution du régime

A la dissolution chacun reprend ces biens personnels en nature et on partage les biens indivis.

Ensuite, il y a le partage des biens indivis.

Enfin, il y a la liquidation de participation. Cette liquidation se réalisera en 3 étapes :

 

  1. Détermination du patrimoine originaire – article 1570

 

  1. La composition du patrimoine originaire

Au niveau de l’actif, on met dans ce patrimoine les biens appartenant à l’époux au jour du mariage + bien acquis par succession ou libéralité + biens propres par nature + valeur des biens originaires aliénés + valeur des biens nouveaux subrogés aux biens originaires. On fait l’addition et on déduit les dettes correspondantes.

Addition : article 1570 du Code civil

Soustraction: article 1571 alinéa 2 du Code civil

 

  1.    La preuve de la consistance de ce patrimoine originaire

Elle se fait par un état descriptif par acte authentique. Si cet acte n’existe pas ou est incomplet, l’article 1570 al e et 3 admet les modes de preuve de l’article 1402 du Code civil.

Article 1570 alinéa 2 et 3 du Code civil.

 

  1. L’évaluation

L’actif – Les biens qui existent en nature au jour de la dissolution sont estimés à leur valeur au jour de la dissolution mais d’après leur état au jour du mariage selon article 1571 alinéa 1 du Code civil. Les améliorations du bien ne comptent pas. Ces règles d’évaluation peuvent être écartées par le tribunal si elles sont manifestement contraires à l’équité – Article 1579.

 

Le passif – Les dettes sont évaluées au montant du profit subsistant.

 

  1. Le patrimoine final

 

  1. La composition – Article 1572

A l’actif, ce sont tous les biens qui appartiennent à un époux au jour de la dissolution auxquels on ajoute pou leur valeur les biens dont l’époux auraient disposés à titre gratuit sans le consentement de l’autre conjoint et on ajoute aussi les biens aliénés frauduleusement: article 1474 alinéa 1 du Code civil.

On additionne tous et on soustrait les dettes non encore réglées au moment de la dissolution, que ce soit des dettes contractées à l’égard des tiers ou contractées à l’égard de l’autre conjoint – article 1474 alinéa 2 du Code civil.

 

  1.    La preuve – Article 1572 al 2 et 3

Il est prévu un état descriptif par acte sous seing privé dans les 9 mois de la dissolution. Les règles de recel de communauté sont applicables.

 

  1. L’évaluation

L’actif – Les biens sont évalués d’après leur état au jour de la dissolution et leur valeur au jour de la liquidation – article 1474 alinéa 1 du Code civil

Les biens aliénés réunis fictivement sont évalués d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eu s’ils avaient été conservés au jour de la liquidation.

Le passif – Le législateur n’a pas prévu de réévaluation des dettes – Article 1479 du Code civil.

 

  1. La créance de participation

Elle a pour objectif de faire profiter les époux en valeur des acquêts réalisés pendant le mariage.

Le calcul- On procède successivement pour chacun des époux. On va soustraire le patrimoine originaire du patrimoine final et on va obtenir les acquêts nets réalisés par cet époux puis on procède de la même façon pour l’autre époux. On compare les acquêts nets de chaque époux et on compense les deux résultats. Ex acquêts nets du mari 100 et acquêts nets du mari 60. Il y a donc un excédent de 40 qui sera divisé en 2. L’épouse qui s’est le moins enrichie a contre son mari, une créance de participation de 20. Dans le cas où il n’y a pas d’acquêts mais que des dettes, il n’y a pas de partage de participation de l’autre époux aux dettes.

 

 

 

Section 3- L’adoption d’un régime matrimonial conventionnel

 

Paragraphe 1- Le choix du régime matrimonial

Le choix se fait en principe avant le mariage mais il peut aussi résulter d’un changement en cours de mariage.

Lors de la célébration du mariage, l’adoption de la communauté réduite aux acquêts (régime légal de la communauté) est un choix qui se fait par défaut.

 

  1.   La validité du contrat de mariage
  2. Les conditions de fond

 il faut respecter les conditions de tous les contrats

 conditions de capacité (article 1398 du code civil pour les mineurs et article 1399 alinéas 1 pour les majeurs protégés)

 conformité à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au statut fondamental, l’autorité parentale (1398CC)

 

  1. Les conditions de forme

  acte notarié selon article 1394 du Code civil

 Date : il se fait avant le mariage et prend effet après le mariage, selon 1395 du Code civil

 

  1.   Les conditions de publicité

Il y a d’abord une sorte de publicité orale, c’est à dire l’officier de l’Etat civil demande aux futurs époux s’ils ont fait un contrat de mariage. L’existence d’un contrat de mariage figure parmi les énonciations de l’acte de mariage s’il en existe un contrat.

A défaut de publicité, le contrat de mariage est inopposable aux tiers et les époux sont réputés mariés sous le régime légal de la communauté sauf si les tiers ont été informés par les époux lors de l’acte passé avec eux. Depuis 2005, il n’y a plus de publicité au RCS.

 

Paragraphe 2 – Le changement de régime matrimonial

Article 1397 et suivant du Code civil

Jusqu’en 1965 aucun changement autorisé = immutabilité rigide du régime matrimonial.

 

A partir de 1965: mutabilité sous contrôle judiciaire: changement possible si le juge l’estimait conforme a l’intérêt de la famille.

 

Loi du 23 juin 2006 « successions et libéralités »: qui a admis le principe d’une  mutabilité conventionnelle avec des exceptions.

 

 

  1.   Les intérêts en présence
  2. Pour les époux

Lorsque les époux passent d’un régime communautaire à une séparation de biens. Cela s’explique en général pour 2 raisons :

–   Question professionnelle c’est à dire crainte des créanciers et donc, les limiter aux biens personnels de l’époux professionnel. Aussi lorsque les relations du couple se distendent c’est à dire ne divorcent pas mais ne collaborent plus tellement ensemble.

–   Lorsque les époux passent de la communauté légale ou d’un régime séparatiste à la communauté universelle ou à un régime conventionnel. Ce passage est fait pour améliorer la situation financière du conjoint survivant.

 

  1.    Pour les personnes extérieures au couple
  2. i) Les enfants

Ces derniers peuvent être concernés surtout lorsque le changement s’accompagne d’une attribution intégrale de la communauté au survivant. Ce passage va retarder la date du transfert par succession. Il y a également un risque de dilapidation par le conjoint survivant ou en cas de remariage. Le risque fiscal existe aussi car il n’y aura qu’un seul abattement.

 

  1. ii)    Les créanciers

On a coutume de dire que les créanciers subiront un préjudice lorsque les époux passent d’un régime communautaire à un régime séparatiste. Si la dette nait après le mariage, il n’y a pas de préjudice car il y a une publicité qui avertit les créanciers. Si la créance est née avant le changement mais viens à échéance après le changement, il faut distinguer si elle vient à échéance pendant l’indivision post-communautaire. On applique alors les règles de l’indivision  c’est à dire 815-17 qui permet de saisir les biens indivis. Autre hypothèse est celle où la dette vient à échéance après le partage. On applique les règles du passif résiduel c’est à dire 1482 le créancier peut demander le paiement intégral à l’époux contractant et 1483, il peut demander la moitie de la dette à l’époux non-débiteur. Le préjudice peut se matérialiser pendant le partage si celui-ci est réalisé de manière inégalitaire.

 

  1.   Les conditions du changement
  2. Les conditions communes

  L’écoulement minimum d’un délai de deux ans depuis le mariage ou le précédent changement –  1397 al 1.

  Un contrat de mariage, donc un acte notarié

– Si un époux est un majeur protégé, le changement nécessite l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille

– Depuis la loi du 5 mars 2007, le changement nécessite la liquidation du Régime matrimonial à condition que la liquidation soit nécessaire ex. Passer d’une communauté à une séparation de biens. Au contraire, si c’est un régime de communauté et qu’on veut inscrire une clause de gestion des biens, il n’est pas nécessaire de liquider.

  La liquidation du régime matrimonial modifié : 1397 alinéa 1 in fine

– La nécessité d’informer les tiers et les enfants.

  Depuis la loi du 23 juin 2006, le principe est celui de la mutabilité conventionnelle mais avec des exceptions ou il faudra l’homologation du juge.

 

Les exceptions :

 Dans les cas particuliers de changement, les conditions du principe sont à réunir mais il faudra une homologation judiciaire.

 

  1. L’homologation judiciaire

Elle n’est plus systématiquement exigée par la loi pour trois raisons:

Le coût de l’homologation était un obstacle au changement

Les juges accordaient largement le changement

En présence d’un élément d’extranéité, la Convention de la Haye de 1978 permettait un changement sans homologation

 

  1. Les cas d’homologation judiciaire

Lorsqu’il existe des enfants mineurs, commun ou non: article 1397 alinéa 5 du Code civil

En cas d’opposition :

Qui peut faire opposition : les enfants majeurs (1397 alinéa 2) + créancier (1397 alinéa 3)

Comment ces enfants majeurs savent-ils qu’elles peuvent faire opposition? Car une information obligatoire est prévue par la loi. Les enfants majeurs doivent être informés personnellement. Ils peuvent alors s’opposer dans un délai de 3 mois.

Pour les créanciers, ils sont informés par la publicité, notamment par un avis dans un journal d’annonce légal du département des époux. Le délai c’est trois mois a compté de la réception de l’information pour les enfants majeurs et de la publicité pour les créanciers.

-le contenu de l’information: arrêté du 23 décembre 2006: nom et prénom des époux, domicile, information sur les modalités de l’opposition, désignation de l’ancien régime matrimonial et du nouveau avec le nom et les coordonnées du notaire.

 

  1. La procédure – Compétence du JAF. La publicité de la demande d’homologation doit aussi être faite. La mission du juge est alors de vérifier si le changement est conforme à l’intérêt de la famille. La notion d’ « intérêt de la famille » n’est pas définie par le législateur. Selon une JURISPRUDENCE constante, l’appréciation de l’intérêt de la famille doit être faite globalement qui permet donc d’établir une hiérarchie des intérêts. C’est une appréciation in concreto. La publicité du changement réalisé est faite en marge de l’acte de mariage.

 

  1. Les effets du changement
  2. La date du changement

1ere hypothèse – Pas d’opposition et pas d’enfants mineurs. Donc, pas d’homologation. Le changement prend effet entre les époux à la date de signature du contrat et à l’égard des tiers, il prend effet 3 mois après la mention en marge de l’acte de mariage.

 

2e hypothèse – Opposition ou existence d’enfants mineurs. Si celle homologation accorde le changement, le changement prend effet entre les parties à la date du jugement et à l’égard des tiers 3 mois après la publicité du jugement d’homologation en marge de l’acte de mariage. Si décès d’un époux au cours de la procédure, le changement est caduc.

 

 

  1. Les recours du changement

Ils peuvent se faire à plusieurs niveaux contre plusieurs opérations.

 

  1. Les recours contre le changement

– Nullité pour vice du consentement

– Nullité pur absence de liquidation lorsqu’elle est nécessaire, il y a une hésitation entre nullité relative ou absolue.

– L’action paulienne des créanciers en cas de fraude – Article 1397 al 8 mais il est très difficile de prouver la fraude. Il s’agit de prouver une intention frauduleuse.

– La nullité pour fraude en cas de dissimulation d’en enfant non commun.

 

  1.    Les recours contre le jugement d’homologation

Il s’agit de voies de recours ordinaires mais il y a aussi une voie extraordinaire qui est l’action en révision c’est à dire lorsque le juge a ignoré un élément qui a été dissimulé.

 

  1. Les recours contre le partage

L’article 882 interdit en principe les recours contre un partage consommé / réalisé. Il y a toutefois des moyens de contourner juridiquement cette interdiction car les créanciers peuvent intenter par la voie de l’action oblique (agissant à la place du débiteur), l’action en comblement de part en cas de lésion. Autre moyen des créanciers, ils peuvent invoquer le partage par l’action paulienne à condition de requalifier le partage en donation.

 

Les conséquences de l’opposition

 

Ici le juge se prononce en fonction de l’intérêt de la famille : on a une prononciation d’ensemble.

Pour la JURISPRUDENCE : Le seul fait que l’un des membres de la famille risque de se retrouver lésé n’interdit pas nécessairement la modification du régime.

 

La publicité et la date d’effet du changement

En ce qui concerne la publicité, quand le changement a eu lieu on a une publicité en marge de l’acte de mariage + éventuellement publicité à la conservation des hypothèques si le changement entraine un changement de propriétaire des immeubles.

 

La date d’effet du changement :

– A défaut d’opposition le changement prend effet entre les époux au jour de la signature de l’acte notarié

– A l’égard des tiers il prend effet trois mois après mention en marge de l’acte de mariage ou plus tôt si les tiers ont été informé par un époux ou les deux du changement de régime.

 

En cas d’homologation  et en présence d’enfants mineurs ou opposition :

– Le changement prend effet entre les époux à la date du jugement d’homologation

– A l’égard des tiers, trois mois après la mention du jugement en marge de l’acte de mariage

 

Les recours contre le changement

1) La remise en cause de la convention de changement

On peut la remettre en cause par un recours en nullité pour vices du consentement, ou nullité pour absence de liquidation lorsqu’elle est nécessaire.

 

Article 1397 alinéa 8 du Code civil : action paulienne accordée aux créanciers non opposants.

 

Recours en nullité pour fraude, recours qui peut être intenté par tout intéressé pendant un délai de 5 ans : Ex. les époux avaient cachés au notaire l’existence d’une enfant précédent.

 

2) Remise en cause du jugement d’homologation

Utilisation des voies de recours ordinaires.

 

Arrêt de 2010: des époux veulent passer en communauté universelle, il y a jugement d’homologation et des le prononcé du jugement qui accorde cette communauté, l’épouse informe son mari qu’elle veut divorcer et reconnaît avoir eu des amants.

Le mari fait appel.

L’action en révision admise de manière constante par la cour de cassation depuis 1999

 

3) Recours contre le partage qui va suivre le changement de régime (voir TD)

 

 

 

Sous partie 2 – Le couple non-marié

 

On considère que les couples non mariés sont les partenaires d’un PACS et les concubins, c’est-à-dire deux situations juridiques organisées par la loi de 1999.

 

Chapitre 1 – Le pacte civil de solidarité (PACS).

 

Section 1 – Rappel des notions.

Le PACS est une création de la loi du 15 novembre 1999, réformé en profondeur par la loi du 23 juin 2006. Cela concerne les articles 515-1 à 515-7 inclus du code civil.

Pour la conclusion du PACS, il faut rédiger une convention, par acte sous seing privé ou par acte notarié, qui doit être enregistrée au greffe du TI, avec une publicité en marge de l’acte de naissance depuis 2006.

 

Section 2 – Les effets patrimoniaux du PACS.

Le PACS connait avant tout des effets extrapatrimoniaux :

 La cohabitation (article 515-1).

 L’assistance (article 515-4 al. 1).

 

  1. L’aide matérielle réciproque.

Elle est expressément prévue à l’article 515-4 al. 1 : elle est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires. On considère ainsi en doctrine et en jurisprudence que cette aide matérielle a la même consistance que la contribution aux charges du mariage de l’article 214, c’est-à-dire un nivellement des trains de vie.

Cette obligation est cantonnée strictement à la durée du PACS. Il n’y a pas comme en matière de mariage des formes de « survivance » de l’aide matérielle, puisqu’il n’y a pas de vocations successorales entre les partenaires, sauf le droit temporaire au logement, prévu à l’article 515-6 al. 3 du code civil.

Il n’y a de plus pas de prestation compensatoire en cas de rupture comme elle existe en matière de divorce. L’article 515-7 al. 10 in fine du Code civil prévoit simplement que des dommages et intérêts peuvent éventuellement être alloués.

 

  1.   La solidarité ménagère.

Elle est prévue à l’article 515-4 al. 2. Cette solidarité fonctionne comme la solidarité de l’article 220, comme en matière de mariage, tant au niveau du principe que des exceptions. En effet, depuis la loi du 1er juillet 2010, les exceptions sont identiques.

Il y a toutefois une différence : le texte vise uniquement les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, alors que l’article 220 ajoutait « les dettes contractées pour l’entretien et l’éducation des enfants ».

III.   La présomption de pouvoir en matière mobilière.

Elle est visée à l’article 515-5 al. 3, et est la reproduction à l’identique de l’article 222.

Conclusion : ces trois effets de nature patrimoniale sont d’ordre public, ils ne peuvent être écartés par dispositions contraires. Certains ont dit que ces dispositions faisaient partie du statut « partenarial » de base, à l’image du régime légal de base en matière de mariage.

 

Section 3 – Le régime des biens.

En 1999, le législateur avait soumis automatiquement les partenaires à des présomptions d’indivisions. Mais il n’était pas facile de cerner l’étendue de ces présomptions.

La loi du 23 juin 2006 s’inspire elle de la séparation de biens : chaque partenaire est propriétaire de ce qu’il achète. Mais on prévoit aussi la possibilité d’un régime plus communautaire, qui doit alors être adopté expressément dans la convention de PACS.

 

  1. Le régime légal du PACS depuis 2006.

 

  1. Pendant la durée du PACS.

 

  1. La composition des masses de biens.

Chaque partenaire conserve la propriété personnelle des biens dont il était propriétaire au jour de l’enregistrement du PACS. Chaque partenaire est propriétaire des biens qu’il acquiert à titre gratuit, pendant la durée du PACS, mais également des biens qu’il acquiert à titre onéreux pendant la durée du PACS, et ce quelque soit la nature des deniers utilisés.

Il peut ainsi exister des biens indivis, qui se rencontrent dans deux cas :

–   En cas de défaut de preuve de la propriété exclusive.

–   Lorsque les partenaires ont fait expressément l’acquisition en indivision.

 

Au niveau du passif, le partenaire qui fait naitre une dette reste seul tenu de celle-ci. L’autre partenaire ne peut ainsi être engagé que dans deux cas :

–   S’ils se sont engagés volontairement, conjointement ou solidairement.

–   S’il s’agit d’une dette contractée pour les besoins de la vie courante.

 

  1. La gestion des masses de biens.

Le partenaire propriétaire d’un bien l’administre et en dispose librement, sous réserve de la présomption de pouvoir mobilier de l’article 515-3 al. 3.

La gestion des biens indivis, dans le régime légal du PACS, est soumise au droit commun de l’indivision.

  1.   Lors de la liquidation.

L’article 515-6 renvoie aux articles 831 et suivants du code civil. Deux points importants doivent ainsi être abordés :

–   Le partage des biens indivis.

–   Le règlement des créances entre partenaires.

 

  1. Le partage des biens indivis.

Il y a alors application des règles du partage successoral. Ce partage peut intervenir avant la dissolution, au moment de la dissolution ou postérieurement. Le partage a encore un effet déclaratif : le partenaire auquel est attribué le bien dans le partage est sensé en être propriétaire depuis l’acquisition. Il est possible pour un partenaire de demander l’attribution préférentielle d’un bien.

Ce sont encore les partenaires qui procèdent au partage. A défaut de ce partage amiable, alors le juge pourra être saisi (article 515-7 al. 10).

 

  1. Le règlement des créances entre partenaires

Elles peuvent avoir des sources multiples ex. un prêt d’argent, y compris avec le problème délicat qui est la collaboration bénévole d’un partenaire.

Le remboursement de créances entre partenaires peut être demandé soit pendant le PACS ou à la dissolution.

L’article 515-7 alinéa dernier renvoi a l’article 1469 du Code civil.

Le texte prévoit que ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins communs.

 

  1.   Le régime conventionnel du PACS

 

  1. Le contenu du régime

C’est ce qu’on appelle l’indivision des acquêts. Elle est prévue à l’article 515-5-1.

Il résulte de dispositions spécifiques dans la convention soumise à enregistrement.

Ce régime a parfois était qualifié d’indivision des acquêts.

 

Il figure aux articles 515-5-1 et -2 du Code civil.

  1. La composition de l’indivision

(i)    Les biens inclus

 Les biens acquis a titre onéreux postérieurement a l’enregistrement de la convention, et ce quelque soit le partenaire acquéreur et quelque soit les deniers utilisés.

 L’accession joue de même que la subrogation de manière automatique.

Article 515-5-1 du Code civil.

(ii)  Les biens exclus

Article 515-5-2 du Code civil

Les biens acquis avant l’enregistrement du PACS

Les biens échus pendant la durée du PACS par libéralité ou par succession.

Les biens acquis par nature personnel c’est à dire l’équivalent des biens propres par nature de l’article 1404

Les biens accessoires d’un bien personnel

Les deniers perçus par un partenaire a quelque titre que cela soit des lors qu’ils n’ont pas été employés à l’acquisition d’un bien.

Les biens crées et leurs accessoires

 

  1. Les conditions de forme

Le régime conventionnel d’indivision est adopté par les 2 partenaires dans la convention initiale elle-même ou éventuellement dans une convention modificative. Concernant la forme, il y a la possibilité d’un PACS sous seing privée ou par acte notarié.

 

  1. La gestion de l’indivision

Le principe – à défaut de disposition contraire de la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision aux termes de l’article 515-5-3 du Code civil.

Les partenaires peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leur droit indivis. On applique les arts 1873-1 à 1873-15. Cette convention est réputée conclue pour la durée du PACS – Article 515-5-3 al 3.

Il existe dans l’indivision légale comme dans l’indivision conventionnelle des mesures de crise – Arts 815-4 à 815-6, et à 1873-8 pour l’indivision conventionnelle.

 

  1. La liquidation de ce régime conventionnel

Le partage des biens indivis ne fait l’objet d’aucune disposition particulière dans les textes relatifs au PACS. On applique le droit commun de l’indivision c’est à dire les arts 816 et s

Le partage se fait sans qu’il y ait lieu à des comptes relatifs au financement des biens. En effet l’article 515-5-1 al dernier in fine du Code civil prévoit que le financement d’un bien acquis par un partenaire lorsqu’il est financé par l’autre, ce financement ne donne pas lieu à indemnisation. C’est ce qu’on appelle, selon la doctrine, des « avantages partenariaux » ou « avantages pacsimoniaux ».

Il y a application aussi de l’article 1469 du Code civil pour les créances entre partenaire.

Le partage est amiable et à défaut, il est judiciaire.

 

  1. L’étendue de la liberté contractuelle en matière de PACS

Peut-on prévoir dans la convention de PACS un autre régime d’indivision que celui prévue dans le Code civil?

Cette liberté contractuelle ne peut pas concerner les obligations de nature personnels ex. la fidélité.

Concernant l’étendue de l’indivision c’est à dire réduire la masse indivise ou l’étendre? La liste est limitative (utilisation du présent de l’indicatif dans le texte, et le présent de l’indicatif a une force impérative)

 

Peut-on modifier les règles de gestion de l’indivision?

L’article 515-5-3 al 1 du code civil précise que le texte ne s’applique qu’à défaut de disposition contraire. Il y donc liberté contractuelle.

 

Peut-on modifier les règles de liquidation de l’indivision?

L’article 515-5-3 al dernier in fine du code civil autorise les partenaires à maintenir l’indivision à la dissolution.

Il semble possible de prévoir un partage inégal de l’indivision.

Le renvoi à l’article 1469 du code civil est susceptible d’être écarté par volonté contraire.

 

 

  1. Les autres conséquences financières du PACS

Le bail d’habitation :

Le partenaire lié au locataire par un PACS bénéficie à la fois de la continuation du bail en cas d’abandon et du transfert de ce bail en cas de décès du partenaire.

 

Les droits sociaux: Les partenaires sont assimilés aux concubins sur le plan social, eux mêmes souvent assimilés à des époux.

Mais il demeure une divergence ; ni les concubins ni les partenaires n’ont le droit à la réversion de retraite alors que dans le mariage, le conjoint survivant à droit à une réversion de l’époux décède.

 

Le PACS permet d’obtenir des droits mais il peut aussi en faire perdre lorsque pour obtenir une prestation on additionne les revenus et qu’au ce retrouve au deçà du seuil d’obtention.

En matière de mutations, le pacs donne droit pour des rapprochements familiaux.

En matière de travail, le pacs donne droit au congé simultané s’il travaille dans la même entreprise.

Le partenaire collaborateur a le même statut que le conjoint collaborateur. Mais pour le concubin qui collabore, il n’a droit à aucun statut.

En matière fiscale, il y a une imposition commune comme les époux. Il y a également une imposition commune sur la fortune comme tous les époux.

En matière de succession, en cas de décès, fiscalement s’il y a eu des dispositions testamentaires, le partenaire est fiscalement considéré comme un conjoint.

 Et tout ce qui est violence conjugale, les règles sont les mêmes en matière de mariage, PACS et concubinage.

 

Un couple en concubinage ensuite en pacs et ensuite en mariage.

 

Chapitre 3 – Le concubinage

Un seul texte dans le Code civil avant article 515-8.

Remarques générales:

La terminologie – on a des termes différents tels que « vie maritale » « union libre » « union de fait » ou encore de « mariage à l’essai ».

Le concubinage correspond à des situations concrètes extrêmement différentes.

A l’origine, il y avait la prohibition du concubinage mais au fur et à mesure de l’évolution de la société, on en est venu à la reconnaissance du concubinage à travers des lois spéciales. Depuis quelques années, les avantages sociaux s’appliquent à tous les couples. Il y a aussi la JURISPRUDENCE concernant les dommages subis par un concubin suite au décès de l’autre. Avant les années 70, la JURISPRUDENCE considérait que le concubin était dans une relation illégitime et ne pouvait bénéficier d’un dommage. Depuis les années 70, la JURISPRUDENCE admet que des dommages et intérêts soient accordés au concubin qui subit un préjudice de par le décès de l’autre. La JURISPRUDENCE précisait que le concubinage ne pouvait être qu’hétérosexuel à l’image du mariage. Finalement, la loi du 15 novembre 1999 introduit un article 515-8 dans le Code Civil et c’est la première fois que le Code Civil définit le couple de concubins. Ce couple de concubins peut être hétérosexuel comme homosexuel. Cet article 515-8 prévoit une seule chose, c’est le fait que cette union soit caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes qui vivent en couple.

 

La loi du 15 novembre 1999: définie le concubinage avec deux éléments importants:

 elle reste une union de fait

 C’est une union qui peut être hétéro ou homo

 

Les conditions du concubinage

Article 515-8 du Code civil : c’est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité ou de continuité…

 

C’est une union de fait. Il n’y a pas de condition de forme à respecter et les attestations de concubinage n’ont aucune valeur juridique. Il n’y a aucune condition de la rupture, la liberté est une nature du concubinage,

La vie commune signifie une cohabitation qui peut être appréciée avec plus ou moins de souplesse.

De manière générale la JURISPRUDENCE considère que le concubinage a une dimension sexuelle.

Cette vie commune doit être stable et continue :

 

Cour de cassation 5 octobre 2010 – elle ne retient pas le concubinage parce qu’il existait entre les deux individus seulement une certaine communauté qui n’avait pas l’intensité nécessaire pour justifier la qualité de concubinage.

 

 

Les effets du concubinage

Concernant les effets personnels, il n’y a aucune obligation prévue par la loi. Donc pas d’obligation d’assistance ou de secours.

Quelques effets particuliers: Ex. dans les lois sur les violences conjugales ont traitent de la même façon, les époux, partenaires, concubins.

De même l’AMP est ouverte aux concubins.

 

Effet patrimonial en dehors du droit civil – On peut être bénéficiaire d’un certain nombre de prestation sociale.

Relations patrimoniales entre concubins? Pas de texte spécial.

Comme c’est une union de fait, il n’y a aucune organisation générale patrimoniale de concubinage.

Pour les relations financières, on applique les règles de droit commun car la vie commune fait naitre des obligations financières. C’est la JURISPRUDENCE qui s’empare alors de la question. La JURISPRUDENCE considère alors 2 étapes, notamment pendant la durée du concubinage et à sa fin.

L’article 220 du Code civil ne s’applique pas entre concubin.

Problème : avec les règles de droit commun.

 

Pendant la durée du concubinage, il n’y a aucune relation financière entre les concubins. Donc, il n’y a pas d’aide financière.

Pendant la durée du concubinage, il n’y a pas de solidarité pour des dettes de la vie courante même si les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié.  Les concubins ont la possibilité d’aménager contractuellement leur union de fait mais cette aménagement contractuel ne doit pas concerner des obligations personnelles et en outre, les stipulations patrimoniales pourront être annulées si elles portent atteinte aux libertés individuelles.

Certains textes spéciaux aménagent des points particuliers comme le droit au maintien dans les lieux ex. la poursuite du bail en cas d’abandon ou de décès.

 

A la fin du concubinage, il n’y a aucune vocation successorale, même pas le droit de rester 1 an dans le logement. En cas de libéralité, y compris à cause de mort, des droits de mutation à 60%.

Il n’y a pas non plus de dommages et intérêts pour rupture mais la JURISPRUDENCE accorde des dommages et intérêts lorsqu’il y a une faute dans les circonstances de la rupture, voire dans les circonstances qui ont présidé au début du concubinage.

 

L’application du droit patrimonial commun aux concubins

 Il y a les règles de l’indivision. Il est aussi possible de faire des conventions d’indivision.

 

 La gestion d’affaire  (peu utilisée en principe)

 

 Les sociétés créées de fait (groupement qui donne l’apparence d’une société). La JURISPRUDENCE est stricte et n’admet pas facilement l’application de cette notion. La JURISPRUDENCE exige la réunion des trois éléments constitutifs du contrat de société sans que la preuve d’un élément puisse découler de la preuve d’un autre élément :

– réunion cumulative

– la preuve d’un élément ne peut entrainer la preuve d’un autre

– l’intention de s’associer doit découler d’autres éléments que de la participation à une vie de couple.

 

 L’enrichissement sans cause : comment la JURISPRUDENCE applique cet enrichissement entre concubin?

Très restrictivement car la JURISPRUDENCE découvre souvent l’existence d’une cause au phénomène d’enrichissement ou appauvrissement donc refuse toute indemnisation. Ex. de cause: rétribution, libéralité…

Ex. époux qui finance la construction d’un logement appartenant à l’autre. Selon la JURISPRUDENCE, il n’y a pas d’indemnisation car la cause du financement c’est avoir un toit ainsi que pour les enfants communs.

Ex. concubine qui avait collaboré de fait à la gestion du fonds de commerce de l’autre mais ce travail avait pour cause la communauté de vie et de ressource.

 

 Le mécanisme de l’obligation naturelle c’est à dire obligation morale qui se transforme en obligation civile (susceptible d’exécution forcée) lorsqu’il y a eu soit engagement de s’exécuter ou lorsqu’il y a eu un début d’exécution.

 

Conclusion:

 La JURISPRUDENCE en matière de concubinage est assez peu cohérente, les juges du fonds sont plus sensibles aux situations dramatiques et indemnisent plus facilement alors que la Cour de Cassation est beaucoup plus rigoureuse.

 Un arrêt d’Aix du 20 oct. 2011. Un Monsieur qui verse une somme importante à une concubine transsexuelle pour qu’elle achève sa féminisation. Ce ne fut pas remboursé parce que le Monsieur avait envoyé sa « concubine » en Thaïlande car moins cher, mais les opérations finales se sont faites en France. La Cour a refusé le remboursement car le Monsieur demandeur ne prouvait pas le prêt et la Cour précise qu’il n’y avait pas impossibilité morale de se préconstituer un écrit. Cette JURISPRUDENCE est en contradiction avec un arrêt de la Cour de Cassation du 9 fév. 2012 qui dit que « dans le cadre d’un concubinage, il y a impossibilité morale de se préconstituer un écrit en raison des liens forts ». Le monsieur devant cour d’appel a un autre fondement comme argument subsidiaire. Il entend révoquer sa « donation » pour cause d’ingratitude car lorsque « la concubine est revenue de Thaïlande encore souffrante, elle avait refusé aux ardeurs de son concubin. Ce dernier est devenu tellement violent que cela a causé la fuite de la concubine »

 

 

Les précautions à prendre dans le cadre de l’installation dans un concubinage

– Un inventaire des meubles dont chaque concubin est propriétaire avant d’entrer dans la vie commune.

– Le partage des dépenses courantes avec un compte joint alimenté par une partie des revenus de chacun pour les dépenses courantes. Pour les dépenses plus importantes, il faut analyser leur répartition en fonction des ressources de chacun.

– Des comptes bancaires séparés

– Bail au nom des deux concubins

– Souscrire une assurance vie ayant comme bénéficiaire le concubin.

– Pour les investissements, aux concubins d’acheter séparément ou en indivision.

– Pour le concubin qui collabore professionnellement au travail de l’autre, il faut un contrat de travail du droit commun.

– Un écrit en cas de prêt.

– Concernant le sort du concubin survivant ou après la rupture. En cas de rupture autre que le décès, la question se pose concernant une convention de concubinage avec indemnisation. Le principe est que la rupture est l’essence du concubinage. L’indemnisation est admise mais il ne faut pas qu’elle porte atteinte à la liberté de celui/celle qui veut mettre fin à l’union. L’indemnité doit donc être raisonnable au regard du train de vie du couple. En cas de décès, il n’y a pas de vocation successorale. Néanmoins, si un testament est fait en faveur du concubin, il y aura 60% de droits à payer.

Il y a une technique juridique utilisée par les concubins, appelée la tontine ou le pacte tontinier. Ce pacte est intéressant en matière d’acquisition du logement. Ce pacte a pour conséquence que le bien acheté en tontine sera présumé appartenir en totalité et depuis l’acquisition (effet rétroactif) exclusivement au concubin. Le problème est lorsque le concubinage prend fin par une rupture. Le pacte tontinier demeure.

 

 

Titre 2 – Les relations des époux lors de la dissolution ou du relâchement du mariage

 

Chapitre 1- La dissolution par décès

Dans ce cas la liquidation va se produire dans un premier temps et dans un second temps il y aura liquidation de la succession.

 

Chapitre 2 – Dissolution du mariage par le divorce

Généralités

Loi du 11 juillet 1975 et du 26 mai 2004: article 229 et suivant du Code civil

Le divorce demeure judiciaire en France.

Les cas de divorce : divorce gracieux (par consentement mutuel à condition que le juge homologue la convention) + trois divorces contentieux notamment acceptation du principe de la rupture, altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute.

La faute sera en principe neutre sur les conséquences patrimoniales du divorce.

 

Concernant la procédure, il y a une procédure spécifique pour le divorce par consentement mutuel. Pour les divorces contentieux on a un tronc procédural commun jusqu’à l’ordonnance de non conciliation et c’est la que les époux choisissent la cause de leur divorce. 

 

Les conséquences du divorce : elles doivent au maximum être aménagées par la volonté des époux.

La pluralité des acteurs pour mettre au point les conséquences du divorce: le juge (JAF), les avocats, le médiateur (article 255 du Code civil), le notaire (article 255 10°), tous professionnels qualifiés (expert comptable, commissaire priseur).

 

La neutralité de principe de la faute

 

La date à laquelle se produisent les conséquences financières du divorce:

-relations des époux divorcées entre eux: article 262-1 du Code civil : si divorce par consentement mutuel la date à retenir est celle d’homologation de la convention sauf si la convention a choisit une autre date pour les autres divorce on retient la date de l’ordonnance de non conciliation mais on peut avoir une dissolution a effet reportée: celle de cessation de la cohabitation et de la collaboration.

-relation avec les tiers: article 262 du code civil: le divorce leur est opposable à partir du jour ou les mentions en marge de l’état civil ont été effectuées.

 

Il ne doit plus y avoir de relation financière entre époux divorcé : le mariage ne doit plus apparaître comme une assurance contre les aléas de la vie mais doit être considéré comme un statut patrimonial précaire.

 

Le contenu de récapitulatif des effets patrimoniaux du divorce :

– La liquidation du régime matrimonial

– La prestation compensatoire: article 270 et suivant

– Les dommages et intérêts : ceux de droit commun (1382) et ceux spécifiques dans le cadre du divorce (266 du Code civil)

– Incidence spécifique sur le logement: 285-1 du Code civil

– Pension alimentaire pour les enfants : mineurs + majeurs poursuivant des études utiles: article 1373-2-2 et suivant

 

Section 1 – La liquidation du régime matrimonial

La volonté du législateur d’impliquer les époux dès le début de la procédure.

Il y a la Convention de Procédure Participative (CPP) prévue par la loi du 22 déc. 2010 applicable au 1er décembre 2011. Cette Convention de Procédure Participative est prévue par les arts 2062 à 2068. Cette Convention de Procédure Participative est un monopole des avocats. Cette CPP est un accord entre les parties avant toute saisine du juge. Cette convention est prévue pour une durée déterminée. C’est un mode de règlement amiable des conflits. Cet accord se libère avec l’aide de l’avocat de chacune des parties. A priori la Convention de Procédure Participative ne devrait pas concerner le divorce car elle a pour objet des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, l’article 2067 prévoit que cette Convention de Procédure Participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

La liquidation du Régime Matrimonial relève de la compétence du JAF.

 

Pour connaitre les ressources des époux après le divorce, il est nécessaire qu’il y ait un projet de liquidation, d’où le lien entre la prestation compensatoire et la liquidation du Régime Matrimonial.

 

Concernant le partage, le droit de partage (fiscal) est passé de 1.1% à 2.5% à compter du 1er janvier 2012.

 

On va distinguer ici les deux catégories de divorce

 

  1. Le divorce par consentement mutuel

 La convention qui règle les conséquences du divorce doit prévoir la liquidation du régime matrimonial et cette convention doit être notarié si elle porte sur des immeubles: article 203 du Code civil

 

 Si le juge homologue la convention dans laquelle il y a la liquidation, cette convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Par conséquent cette convention homologuée ne peut être remise en cause ni pour vices du consentement ni au moyen d’une action en rescision pour lésion.

 

La JURISPRUDENCE précise que si un bien ou une dette ont été omis dans les opérations de liquidation un partage complémentaire est possible en dehors de toute homologation.

 

  1. Dans les divorces contentieux les époux peuvent toujours se mettre d’accord pur des points particuliers de la liquidation:

 article 252 alinéa 2 du Code civil

 on peut se mettre d’accord lors des mesures provisoires: article 254 du Code civil

 on peut conclure des accords prévus à l’article 268 du Code civil

 

 

Section 2 – Le sort des donations et des avantages matrimoniaux

 

  1. La détermination des notions

 

Les donations

Avant 2006, toute donation entre époux était révocable. Depuis 2006, l’article 1096 distingue d’une part les donations de biens à venir (donations au dernier vivant) qui sont toujours révocables et d’autre part les donations de biens présents qui sont irrévocables sauf aux hypothèses prévues aux arts 953 et s. (ingratitude, inexécution des charges…) Cet article 1096 est complété par l’article 265 en matière de divorce qui prévoit à l’alinéa 1 que les donations de biens présents sont maintenues. Le divorce est donc sans incidence. L’al 1 envisage les donations de biens à venir qui sont automatiquement révoquées sauf si l’auteur de la donation l’a expressément maintenu.

Un arrêt de la Cour de Cassation chambre civile 14 mars 2012 prévoit que les clauses de non-divorce dans une donation de biens présents entre époux ne sont pas valables.

 

Les avantages matrimoniaux

L’avantage matrimonial est un profit, un enrichissement qui résulte de l’adoption d’un régime conventionnel et par rapport a la norme qui est le régime légal.

Deux catégories:

-ceux qui prennent effet pendant le mariage et sur lesquels le divorce est sans incidence mais avec la possibilité d’une clause alternative c’est à dire en cas de divorce et de décès, cela fonctionne différemment.  Comme le choix de la communauté universelle

-ou ceux qui prennent effet à la dissolution comme la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Ils disparaissent automatiquement sauf volonté contraire de l’époux qui en consenti.

– L’article 265-1 qui dispose que le divorce est sans incidence sur les droits que la loi ou les conventions attribuent au conjoint survivant. Il s’agit de reversions de retraites et de certaines prestations sociales.

 

Section 3 – Les dommages intérêts

Sur le fondement du droit commun à travers l’article 1382, mais plus précisément au mariage à l’article 266 qui exige 3 conditions :

 Relative au demandeur qui peut exclusivement soit le défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Encore faut-il qu’il n’est pas formé en demande reconventionnelle en divorce pour faute. Le demandeur peut aussi être l’époux innocent dans un divorce pour faute.

 La demande doit être formée à l’occasion de l’action en divorce pour faute selon 266 al 2.

 Le préjudice doit présenter 2 caractéristiques notamment une particulièrement gravité et être engendrée par la dissolution du mariage.

 

Un arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2009 – Le mari avait quitté son épouse après 39 ans de mariage en la laissant dans des conditions difficiles. Des dommages intérêts furent alloués.

 

Section 4 – Le logement familial

Il y a 3 hypothèses :

  1. Le logement est loué. Le droit au bail peut être attribué par le juge à l’un des époux.
  2. Si le logis faisait partie de la communauté, il peut être attribué par le juge à un des époux en tenant compte des intérêts en présence.

iii.   Si le logis était un bien propre ou un bien personnel, le juge peut obliger l’époux propriétaire à consentir un bail à son conjoint si celui-ci exerce seul l’autorité parentale ou également en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, ou encore si plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logis – Article 285-1. Mais la durée de ce bail forcé est prévue par le juge qui peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut aussi résilier le bail en cas de circonstances nouvelles.

 

Section 5 – Le nom des époux divorcés

Il s’agit du problème de l’usage du nom d’un époux par l’autre. L’article 264 prévoit que cet usage prend fin en principe. Toutefois, le port d’un nom peut avoir des conséquences patrimoniales, notamment en cas de réputation commerciale. Le conjoint ou le juge peuvent ainsi autoriser l’époux divorcé à poursuivre cet usage.

 

Section 6 –  La prestation compensatoire

Les articles 270 et s du code civil. Il s’agit d’une nouveauté de la loi de 1975. Avant 1975 le conjoint innocent (divorce pour faute) pouvait avoir droit à une pension alimentaire qui remplaçait le devoir de secours de l’article 212 du Code civil. Cette pension était à la fois alimentaire et indemnitaire. La loi de 175 a eu pour objectif de mettre un terme aux obligations financières entre époux. Ainsi, le législateur a fait disparaitre le devoir de secours (aide matérielle). Il y a toutefois une exception, notamment la survie du devoir de secours en faveur du défendeur dans le cas d’un divorce pour rupture de la vie commune. La prestation compensatoire est exceptionnelle c’est à dire a un caractère forfaitaire.

 

En 2000, il y a eu une loi intermédiaire. La loi du 26 mai 2004 supprime complément la survie du devoir de secours mais cette loi maintient la prestation compensatoire qui a un objectif différent du devoir de secours. Elle modifie les textes relatifs à la prestation compensatoire qui est analysée comme une « indemnité de réadaptation » par la doctrine.

 

La loi du 26 mai 2004 :

 cette loi confirme la disparition du devoir de secours dans tous les cas du divorce

 la généralisation de la prestation compensatoire a tous les cas de divorce

 le principe de l’indifférence des torts

 l’assouplissement des modalités des prestations compensatoires

 l’importance du régime fiscal de la prestation compensatoire

 

Sous-section 1 – Les conditions de la prestation compensatoire, les arts 270 et s du Code civil

 

Paragraphe 1 – L’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux.

La disparité doit être due à la rupture du mariage selon l’article 270 du Code civil

 

  1. La notion de disparité

Remarque:

Il faut déterminer les conditions de vie des époux pendant le mariage. Sur le plan juridique ces conditions c’est le train de vie obtenu avec l’exécution de la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil.

Il faut déterminer le mode de vie, le niveau de vie de chacun des époux après le divorce, d’où l’utilité de faire un bilan du patrimoine et des revenus de chacun des époux, donc l’utilité d’avoir fait la liquidation du régime matrimonial de manière anticipée.

La JURISPRUDENCE précisait que la disparité n’a pas besoin d’être significative et cette disparité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La JURISPRUDENCE précise aussi que la disparité est différente de l’état de besoin.

On fait une comparaison entre le train de vie pendant le mariage et le train de vie après, la JURISPRUDENCE ayant précisé que la disparité, le déséquilibre n’a pas besoin d’être significatif, et d’autre part il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

  1. L’origine de la disparité

L’alinéa 2 de l’article 270 précise cette origine qui c’est la rupture du mariage. Il ne peut donc s’agir de la maladie, ou d’une séparation antérieure au divorce.

Cour de cassation, 9 décembre  2009 – La Cour d’appel avait refusé une prestation compensatoire car la disparité naissait de la séparation des époux et non du divorce.

 

  1. La date d’appréciation de la disparité

On apprécie la disparité lorsque le divorce devient définitif et non à la date de séparation de fait ou des séparations de corps antérieures.

 

 

Paragraphe 2 – La volonté des époux

 

  1. Lors d’un divorce par consentement mutuel

Ici les époux doivent se prononcer dans la convention qu’ils élaborent sur l’existence ou l’absence d’une prestation compensatoire. Leur décision est soumise à l’homologation du juge.

Il est judicieux de motiver l’existence ou l’absence de prestation compensatoire.

 

  1. Les autres cas de divorce – Les divorces contentieux

Remarque:

La prestation compensatoire n’est pas automatique. Elle doit être demandée

Les époux peuvent prévoir l’existence de cette prestation dans un divorce contentieux dans une convention qu’ils font homologuer par le juge.

Cette prestation doit être demandée à l’occasion de la procédure de divorce.

 

Paragraphe 3 – Les cas de divorce ?

Avant 2004, il existait des cas ou un époux ne pouvait obtenir de prestation compensatoire :

 dans le cas du divorce pour rupture de la vie commune ou survivait le devoir de secours au bénéfice du défendeur car le demandeur était assimilé à un époux coupable

 en faveur de l’époux totalement coupable néanmoins cet époux pouvait bénéficier d’une indemnité exceptionnelle en raison de la durée de la vie commune et d’une collaboration professionnelle.

 

Avec la réforme de 2004:

Le principe c’est que dans tous les cas de divorce, les deux époux s’ils justifient de disparités, peuvent avoir droit à prestation compensatoire.

Les torts sont indifférents en la matière c’est à dire la faute n’a plus d’incidence en principe sur l’existence d’une prestation compensatoire. Néanmoins, l’article 270 alinéa 3 du Code civil apporte une exception (interprétation de manière restrictive) mais qui est limitée c’est à dire le juge peut refuser cette compensation si l’équité le commande et ce, dans 2 cas :

– en considération des critères prévus à l’article 271 du Code civil. Cette exception n’a aucun sens car l’article 271 du Code civil vise les conditions d’évaluation de la prestation compensatoire et non ses conditions d’existence.

– Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs et qu’il existe des circonstances particulières, l’époux totalement coupable alors même qu’il remplirait les conditions peut être privé par le juge de prestation compensatoire.

 

Cour de cassation, 8 juillet 2010 – La femme quitte le domicile conjugal brutalement sans indiquer ou elle va. La charge des enfants est totalement assumée par le père, la mère ne versant aucune contribution, elle ne suit aucune formation et ne cherche pas d’emploi alors qu’elle n’a que 33 ans. Pas de prestation à son profit même si disparité car contraire à l’équité.

Sous-section 2 – Les modalités de la prestation compensatoire

 

Paragraphe 1 – Le montant

  1. Le divorce par consentement mutuel

Les époux fixent le montant de celle ci sous réserve de l’homologation du juge: article 278 du Code civil.

 

  1. Les autres cas de divorce
  2. Les critères de fixation du montant

Le critère général est prévu a l’article 271 alinéa 1 in limine : Besoin du créancier et ressources du débiteur.

Ces critères (besoins et ressources) doivent être appréciés à deux époques différentes :

– au moment du divorce

– dans un avenir prévisible article 271 alinéa 1 in fine

L’article 271 al 2 du Code civil prévoit un certain nombre d’éléments non-limitatif susceptibles d’êtres prises en considération pour apprécier des besoins et des ressources : la liste n’est pas limitative « notamment »

Ces éléments d’appréciations sont au nombre de 7 dans le Code civil.

 La durée du mariage

 Qualifications et situations professionnelles

 Les conséquences des choix professionnelles pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

 Les droits existants et prévisibles (patrimoines estimés et prévisibles des époux) :

Revenus prévisibles? Faut-il tenir compte des espérances successorales d’un époux? La Cour de Cassation a considéré que la vocation successorale n’entrait pas dans la notion de patrimoine prévisible.

La situation respective en matière de pension de retraite qui a été complétée par la loi du 11 novembre 2010 à  propos des pertes de retraite du au choix professionnel.

 

 

  1.    La preuve des éléments de fixation

Un certain nombre d’éléments financiers doivent figurer depuis la loi du 30 juin 2000 dans une déclaration sur l’honneur remise par chaque époux au juge. Cette déclaration atteste les ressources, revenus, patrimoine et condition de vie de chaque époux, comme précise l’article 272 du Code civil.

Sanction de la non-production de ce document :

Pour la JURISPRUDENCE ce fut un temps une condition de recevabilité, la JURISPRUDENCE actuelle considère que l’absence de ce document n’empêche pas le juge de statuer et ce sera au juge de demander un complément d’information. Il peut ainsi avoir lieu à rectification.

Le ministère de la justice travail sur le barème de prestation compensatoire.

 

Paragraphe 2 – Les formes de prestation compensatoire

Le principe est prévu à 270 al 2. La prestation compensatoire prend la forme d’un capital. Concernant la forme de ce capital :

I – Le principe initial

  1. Le principe

Article 274. Soit la forme du versement d’une somme d’argent ou encore, l’attribution de biens en propriété, ou de droits temporaires ou viagers d’usage, d’habitation ou même, l’attribution d’un usufruit.

Dans le cadre d’attribution de bien, le jugement qui opère cession forcée en faveur du créancier nécessite l’accord de l’époux débiteur quand le bien a été reçu par succession ou donation. Le Conseil d’Etat a été saisi et il a décidé qu’il n’y avait pas atteinte à la propriété.

 

  1.    L’atténuation

Article 275 du code civil c’est à dire Le paiement du capital peut être fractionné sur une durée de 8 ans maximum.

 

II – L’exception au principe initial

  1. La rente compensatoire

C’est une somme périodique d’une somme d’argent jusqu’au décès du bénéficiaire de la prestation compensatoire – Article 276 du Code Civil. Les conditions sont les suivantes :

 La décision du juge doit être spécialement motivée

 Des critères précis doivent être pris en considération = âge ou état de santé du créancier + impossibilité de subvenir a ses besoins.

 Le caractère exceptionnel de la situation.

 

  1. Le texte prévoit que la rente peut être complétée par un capital ou l’inverse – Article 276 al 2 du code civil.

 

Cette rente lorsqu’elle est accordée est nécessairement viagère – article  276 alinéa 1 du Code civil. Elle peut être fixée de manière uniforme ou varier par période.

Ces textes visent les prestations compensatoires fixées par le juge (divorces contentieux). En revanche, en cas de divorce par consentement mutuel, l’article 278 prévoit que ce sont les époux qui fixent les formes de la prestation compensatoire (montant et modalités). Le texte prévoit également qu’ils peuvent prévoir que la prestation cessera à compter de la réalisation d’un évènement déterminée ou que la rente peut être prévue pour une durée limitée.

La JURISPRUDENCE a admis que dans le cas d’un consentement mutuel, les époux peuvent remplacer la prestation compensatoire par une pension alimentaire.

 

Sous-section 3 – Modification et révision de la prestation compensatoire

Concrètement parlant, il ne devrait pas y avoir de relations patrimoniales entre époux divorcés.

Article 270 alinéa 2 du Code civil : la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Normalement elle est fixée au moment du divorce et on y touche plus.

En matière de prestation de compensatoire il existe des exceptions fondées sur l’idée d’équité.

 

Paragraphe 1 – La question de la modification de la forme de la PC

 

2   hypothèses :

  1. La prestation compensatoire prévue sous forme de capital

La prorogation du délai de paiement du capital y compris sur une durée totale supérieure à 8 ans.  Article 275 al 2 exige la réunion cumulative de plusieurs conditions.

 Une demande de l’ex-époux débiteur

 Une situation exceptionnelle

 Une décision spécialement motivée du juge

 Un changement important de la situation du débiteur

 

Le règlement anticipé du capital

A la demande du débiteur – article 275 alinéa 3 du Code civil. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Le créancier ne peut s’y opposer. Cette libération anticipée a lieu même si le créancier ne le souhaite pas.

 

– Règlement anticipé à la demande du créancier – 275 alinéa 4. Cette demande à lieu après la liquidation du régime matrimonial, le créancier peut saisir le juge d’une demande de paiement du solde du capital. Le créancier voit que le débiteur a touché un capital dans la liquidation et donc, qu’il a des disponibilités pour lui payer immédiatement le capital.

-Lors du décès du débiteur, le solde du capital devient immédiatement exigible – article 280 alinéa 2 du code civil.

 

  1.   La prestation compensatoire sous forme de rente

Il s’agit de l’hypothèse d’un passage de la rente au capital. Ces hypothèses sont prévues à l’article 276-4 et 280 al 3 du Code Civil.

 alinéa 1prévoit la transformation de la rente en capital à la demande du débiteur

 alinéa 2même demande formulée par le créancier

 

  1. Les conditions de la modification de la rente compensatoire viagère en capital

 

3   cas :

 

  1. A la demande du débiteur de la prestation compensatoire

Lorsque la demande émane du débiteur, cette demande peut avoir lieu à tout moment. Il peut s’agir d’une modification totale ou partielle (partie en rente et partie en capital). Il faut saisir le juge.

 

 

  1. A la demande du créancier

En revanche si la demande émane du créancier, le créancier doit justifier qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution : le texte vise notamment la liquidation du régime matrimonial. Il faut la saisine du juge. L’époux demandeur doit établir que la modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment, il a reçu un capital dans la liquidation du Régime Matrimonial.

 

Dans les deux cas le refus du juge de substituer doit être spécialement motivé –  Art276-4 alinéa 3 in fine.

 

iii.   En cas de décès du débiteur

Article 280 al 3 prévoit la substitution d’un capital immédiatement exigible.

 

  1.    Les modalités de la conversion

Un décret de 2004 « Les modalités de capitalisation de la rente ». Cette méthode est réglementée depuis 2004 par un décret en CE. Le montant du capital est déterminé à partir du montant de la rente mensuelle indexé de l’âge du créancier et d’un taux technique de 4% de capitalisation.

 

Ex. prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère a une femme de 60 ans, elle est de 1000 euros par an.

On va reporter le coefficient applicable a une femme de 60 ans, ce coefficient st égal a 15, 78 on multiplie ce coefficient par 1000 on a un capital de 15778 euros.

 

Paragraphe 2 – Modification du montant de la prestation compensatoire

L’article 270 al 2 prévoit que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Néanmoins, cela n’est pas si simple et il faut reprendre els 2 hypothèses :

 

  1. La prestation compensatoire est prévue sous la forme d’un capital

Dans ce cas on ne peut réviser le montant de la prestation compensatoire. Il ne peut donc pas y avoir de modification du montant, même si ce capital fait l’objet d’un paiement échelonné.

 

  1.   Prestation compensatoire prévue sous forme de rente viagère ou de rente non-viagère (lors d’un consentement mutuel.

Le Code Civil prévoit trois formes de révision dont les deux premières sont réservées à la prestation compensatoire fixée dans le cadre d’un consentement mutuel.

 

  1. Article 279 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que lorsqu’il existe une convention homologuée, il est possible de réviser la prestation compensatoire (forme réservée au consentement mutuel), il est possible une modification par une nouvelle homologation soumise à l’homologation du juge.

 

  1. Article 279 al 3 du code civil – Possibilité pour les époux de prévoir dans la convention soumise à homologation une clause de révision en cas de changement important dans les besoins ou les ressources de l’une des parties. Le recours au juge permet de réviser la prestation compensatoire est alors possible

Arrêt de 2010 – Les époux, suite à un divorce par consentement mutuel, avaient prévu une forme de révision de la prestation en cas de concubinage notoire du créancier. La convention avait prévu la cessation de la rente viagère en cas de concubinage du créancier. L’épouse se met en concubinage, et la prestation compensatoire cesse. Mais le concubinage cesse, et les juges ont considéré que la prestation compensatoire devait renaitre.

 

  1. Article 276-3 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée ou suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou besoins de l’une ou l’autre des parties. Cet article est applicable dans tous les cas de divorce y compris le consentement mutuel. L’alinéa 2 prévoit que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge.

Cet article 276-3 du code civil joue y compris pour réviser les conventions homologuées. On considère qu’il y a une application cumulative des 3 textes de révision.

 

La notion de « changement important dans les ressources »

Depuis 2004, les textes sont moins exigeants, car auparavant, ils exigeaient les conséquences « d’une exceptionnelle gravite ».

Les circonstances de changements en JURISPRUDENCE :

 Un remariage

 Le bénéfice d’un contrat de travail

 La mise en retraite anticipée du débiteur

 La maladie

 Le chômage lorsqu’il entraine une baisse importante de revenues

 Une procédure collective du débiteur

 

Conclusion : réforme sur la question des modifications et révisions?

Une première proposition visé a une correction de la révision du montant de la prestation compensatoire sous forme de rentre au moment du départ a la retraite du débiteur : cela ne passera pas.

Réponse ministérielle du 23 novembre 2010 qui prévoit un nouveau texte qui pourrait précise les éléments susceptibles d’entrainer le changement important visé à l’article 276-3 du Code civil.

 

 

Sous-section 4 – Le régime juridique de la prestation compensatoire

 

Paragraphe 1 – La prestation compensatoire est indexée

Article 275 alinéa 1 – indexation du capital échelonné

Article 276 alinéa 1 – indexation de la rente viagère

 

Paragraphe 2 – La prestation compensatoire est assortie de garanties de paiements

Article 277 du Code civil :

– Garantie légale qui est l’hypothèque légale ou judiciaire des époux.

– Hypothèque judiciaire

– Possibilité pour le juge d’imposer à l’époux débiteur de constituer un gage ou de fournir des cautions ou de souscrire une assurance pour garantir le paiement de la rente ou du capital.

 

Paragraphe 3 – Le caractère mixte de la prestation compensatoire qui a des aspects alimentaire et des aspects indemnitaire

 

Caractère alimentaire car:

  1.   La prestation compensatoire est calculée en fonction des besoins et des ressources. Ainsi, la prestation compensatoire est insaisissable. On ne peut pas y renoncer par avance. Elle est insusceptible de compensation (notamment par la liquidation du Régime Matrimonial).
  2. Le paiement de la prestation compensatoire ne peut pas être assorti de délais de paiements.

iii.  Elle n’a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective.

  1. En cas de non paiement elle peut être recouvrée par la voie de procédure de paiement directe, de recouvrement public.

 

Caractère indemnitaire:

 L’article 270 dispose que la prestation compensatoire compense un préjudice c’est à dire les dommages et intérêts se compensent. Elle a donc un caractère forfaitaire. Or, les aliments n’ont pas de caractère forfaitaire.

 On peut transiger sur une prestation compensatoire ou y renoncer après l’instance en divorce.

 On peut conclure des conventions pendant l’instance en divorce a propos de la prestation compensatoire.

 

Paragraphe 4 – La transmissibilité de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire n’est pas transmissible aux héritiers du créancier.

Concernant les héritiers du débiteur, l’article 280 du Code Civil prévoit sa transmissibilité.

Le principe est que la paiement de la prestation compensatoire est supporté par tous les héritiers. Depuis 2004, cette transmissibilité est moins lourde car les héritiers ne sont pas tenus personnellement, ils sont tenus dans la limite de l’actif successoral. Par conséquent, si la prestation est prévue sous forme de capital échelonné, alors le solde du capital est immédiatement exigible aux termes de l’article 280 alinéa 2 du Code civil.

Si la prestation a été prévue sous forme de rente, la rente est transformée en capital immédiatement