DROIT PÉNAL BELGE
Le droit pénal belge sanctionne un ensemble de comportements prohibés par le code pénal belge qui menacent l’ordre public et portent atteinte aux personnes et aux biens. Pour ce faire, le droit pénal définit chaque infraction et détermine les sanctions encourues par ceux qui les enfreignent. Seront étudiés ici le phénomène criminel, l’histoire du droit pénal, notamment en Belgique, la définition du droit pénal, le domaine de la loi pénale…
Chapitre I : Le phénomène criminel
I. Le phénomène criminel
1). Sa permanence et son importance
Le phénomène criminel est permanent, c’est en fait une activité humaine. Son chiffre est assez important (3.000.000), nous pouvons compter dedans les infractions constatées, les dénonciations, les plaintes, les constatations de la part de la police. Le chiffre noir n’est pas négligeable lui non plus (infractions commises qui ne sont pas constatées ni répertoriées).
- Cours belge de droit pénal
- Droit musulman
- Les mineurs en droit pénal belge
- Réhabilitation, amnistie et révision en Belgique
- La non exécution des peines (grâce royale, prescription…)
- L’exécution des peines en droit pénal belge
- Les modalités de la peine en droit pénal belge
2). L’analyse scientifique du phénomène criminel
La criminologie n’existe que depuis plus ou moins un siècle, le psychiatre italien Lombroso étant considéré comme le premier auteur de cette discipline. Voilà le triple sujet d’étude de la criminologie :
- l’étude du délinquant : nous nous posons la question de savoir pourquoi telle ou telle personne commet une infraction. C’est la théorie du passage à l’acte
- l’étude du crime : c’est l’analyse statistique du crime, il s’agit de répertorier les différents types de crimes
- l’étude de la réaction sociale : il importe d’examiner les possibilités de réaction sociale (étude du système pénitentiaire, peines de substitution, travaux d’intérêt général)
II. Le crime
1) Définition
Le crime est une notion générique qui désigne une infraction pénale, l’infraction pénale est l’acte qui est sanctionné par une peine.
2) La variabilité des critères du crime
Le critère législatif : il faut retenir comme crime ce que la loi désigne comme crime. Il faut aussi savoir que si le crime est variable dans le temps et dans l’espace, la loi l’est aussi.
Le critère judiciaire : les autorités judiciaires et les tribunaux ont pour mission d’appliquer la loi par le biais de la technique d’interprétation des lois pénales.
Le critère populaire : le crime est défini par référence au critère populaire lorsque c’est la conscience collective qui qualifie crime, tel ou tel fait. Celui-ci est parfois moins ou plus sévère que le critère législatif (imaginons l’euthanasie, celle-ci est punie par la loi, alors que la conscience collective aurait tendance à excuser un tel geste).
La théorie de messieurs Merle et Vitu : ces 2 auteurs ont fait une synthèse du crime en retenant 3 critères :
- l’intolérabilité du crime : lorsqu’il est rencontré par chacun des critères législatif, judiciaire et populaire
- le trouble social : le crime n’existe que si il est une atteinte à une valeur de la société et que sa perpétration génère un trouble social
- le seuil criminel : tout trouble social ne doit pas être pénalisé et aboutir à une incrimination pénale. Le droit pénal doit être l’ultime sanction (ex : en France, la publicité mensongère est combattue par une action en cessation devant un tribunal de commerce).
III. Le criminel et comment on le devient
1) Définition
Le criminel est celui qui commet des crimes ou des infractions pénales
2) L’apport des sciences humaines
Auparavant, on estimait que le criminel était un pêcheur responsable. Le développement des sciences humaines a mis el lumière la complexité du comportement humain criminel : la question était de savoir si le criminel était un monstre, un malade, un malheureux…
3) Les facteurs prédisposant : la criminogenèse
La criminogenèse tente d’isoler les facteurs qui précipitent une personne dans la délinquance :
Les facteurs anthropologiques et biologiques : Cesare Lombroso est auteur de l’hypothèse du criminel-né (le crime est un acte bestial caractérisé par l’homme primitif). Selon lui, le criminel est un anormal, on peut le découvrir facilement.
Il est vrai qu’il y a parfois des prédispositions criminelles qui tiennent à l’hérédité.
Ces théories ont mis l’accent sur l’importance de la biologie, la dactyloscopie et l’anthropologie dans le cadre de la criminologie.
Les facteurs socioculturels : Ferri tourne son attention vers le milieu, l’entourage qui influencent selon lui, le comportement du criminel-né. La criminalité trouverait donc son fondement dans le cadre de vie, le milieu économique et familial dans lesquels évolue l’intéressé.
Cette opposition entre facteurs socioculturels et facteurs biologiques est à la base du débat éthique (inné ou acquis). La sociologie trouve aussi une place assez importante dans le cadre de la criminologie.
Les facteurs psychiques : Etienne de Greeff s’intéresse aux facteurs psychiques ; selon lui, il faut plutôt étudier la pensée, la personnalité du délinquant pour comprendre le crime. L’individu criminel ne le deviendra qu’après un passage dans une période précriminelle qui formera déjà l’acte criminel dans la pensée de l’individu.
IV. La réaction sociale
Celle-ci consiste à tenter de trouver des solutions aux problèmes de fond et de forme posés par le phénomène criminel. La réaction sociale privilégiera la punition, la réparation du dommage, les soins à apporter aux malades délinquants, et la remise en cause de la dynamique du groupe.
Voici le plan du cours de droit pénal belge :
- Chapitre I : Le phénomène criminel
- I. Le phénomène criminel
- II. Le crime
- III. Le criminel et comment on le devient
- IV. La réaction sociale
- Chapitre II : Aperçu historique des idées et de la réalité pénale
- I. Le droit pénal
- II. La procédure pénale
- III. La situation présente
- Chapitre III : La définition du droit pénal, son but et son objet
- I. La définition du droit pénal
- II. Le but du droit pénal
- III. L’objet ou le contenu du droit pénal
- Chapitre IV : Les sources du droit pénal
- I. Le principe de la légalité du droit pénal
- II. Les différentes sources et leur hiérarchie en droit pénal
- Chapitre V : La loi pénale proprement dite
- 1. Le Code Pénal Belge, les lois complémentaires, les lois spéciales et les articles 100 et 100 bis du Code Pénal Belge
- 2. Les caractères généraux de la loi pénale
- Chapitre VI : L’interprétation de la loi pénale
- 1. Principe
- 2. Que signifie ‘interpréter’ ?
- 3. Qui interprète la loi pénale ?
- 4. Comment le juge peut-il interpréter ?
- 5. Le doute profite à l’accusé
- Chapitre VII : L’autonomie du droit pénal
- 1. La position du problème
- 2. La position de la doctrine
- 3. La position de la jurisprudence
- Chapitre VIII : Le domaine de la loi pénale
- 1. Le domaine de la loi pénale dans le temps
- 2. Le domaine de la loi pénale dans l’espace
- 3. Le domaine de la loi pénale quant aux personnes
- Chapitre IX : Définition et division tripartite des infractions
- 1. Définition
- 2. Division tripartite des infractions
- Chapitre X : Les éléments constitutifs de l’infraction
- 1. Principe
- 2. L’auteur
- 3. La victime
- 4. Le fait matériel
- 5. L’élément moral
- Chapitre XI : L’incrimination
- 1. Les différentes catégories d’infractions au point de vue de l’incrimination, de la poursuite et du jugement
- 2. La tentative (arts. 51 à 53 du Code Pénal Belge
- Chapitre XII : Le concours d’infractions (arts. 58 à 65).
- 1. Définition
- 2. Distinction entre le concours matériel ou réel, le concours idéal, et l’infraction collective
- Chapitre XIII : La participation criminelle (articles 66 à 69)
- 1. Notions générales
- 2. Les actes de participation prévus par la loi
- 3. La répression de la participation criminelle
- 4. Tableau récapitulatif- Exemples
- Chapitre XIV : La récidive
- 1. Définition
- 2. Conséquences (arts. 54 à 57 et 565 du Code Pénal Belge)
- Chapitre XV : Les peines
- 1. La détermination judiciaire de la peine
- 2. La classification des peines
- 3. La peine de travail
- 4. Les peines patrimoniales
- 5. Les peines privatives de certains droits
- 6. La peine de publication ou de diffusion de la décision (loi du 4 Mai 1999)
- Chapitre XVI: Les modalités de la peine
- 1. La suspension du prononcé de la condamnation (loi du 29 Juin 1964)
- 2. Le sursis à l’exécution des peines
- 3. La probation
- Chapitre XVII : L’exécution des peines d’amende
- 1. L’exécution des peines d’amende
- 2. L’exécution des peines de travail
- 3. L’exécution de la peine de privation de liberté
- 4. La non-exécution des courtes peines d’emprisonnement (circulaire ministérielle du 04 Novembre 1993)
- 6. La libération conditionnelle (loi du 5 Mars 1998)
- 7. La libération conditionnelle (circulaire ministérielle du 28 Octobre 1987)
- Chapitre XVIII : Les obstacles à l’exécution de la peine
- 1. Le décès du condamné (article 86 du Code Pénal Belge)
- 2. La prescription de la peine (arts. 91 à 99 du Code Pénal Belge)
- 3. La grâce royale (arts. 110-111 Constitution et arts. 87 à 90 du Code Pénal Belge).
- Chapitre VII : L’extinction des effets de la peine
- 1. L’effacement automatique des condamnations (arts. 619-620 Code d’Instruction Criminelle)
- 2. La réhabilitation (arts. 621 à 634 Code d’Instruction Criminelle)
- 3. L’amnistie
- 4. La révision (arts. 443 à 447bis Code d’Instruction Criminelle)
- Chapitre XX : Les mesures de sûreté
- 1. Définition
- 2. Le régime réservé aux mineurs délinquants
- 3. Le régime réserve aux délinquants relevant de la loi de défense sociale
Chapitre I : Le phénomène criminel
Chapitre II : Aperçu historique des idées et de la réalité pénale
I. Le droit pénal
1) L’histoire de la répression et ses idées sous-jacentes
La justice vengeance : le but est de rendre le mal pour le mal et de venger la victime ou la société.
- la vengeance privée : faite par les individus eux-mêmes
- la vengeance publique : faite par le groupe social. La loi du talion est au pied de l’évolution de la loi, car elle a introduit un élément légal à la vengeance, un élément de proportionnalité à la réaction de vengeance par rapport à l’infraction causée
- la vengeance divine : le but est d’apaiser la colère des dieux qui sont irrités par les crimes.
La justice expiatoire et exemplaire : le but est la vengeance des victimes, mais aussi la prise de mesures tendant à éviter de nouveaux crimes (prévention).
L’idée d’expiation exprime l’idée d’un rachat de la faute.
La justice utilitaire : plusieurs auteurs se sont émus de la cruauté des peines, d’autant plus que les crimes qui justifiaient pareilles sanctions étaient d’une définition incertaine
2) Les courants de pensée de la justice utilitaire
L’école classique : les incriminations et les sanctions doivent être strictement définies, il ne peut y avoir d’infraction ni de peine sans loi. Avant d’agir, chacun doit savoir si il comment une infraction et ce qu’il risque en cas de condamnation. La répression pénale acquiert une utilité : éviter la récidive et empêcher le coupable de commettre de nouveaux crimes.
L’école positiviste : elle réagit contre la théorie classique, selon elle, l’homme est déterminé et n’est donc pas libre (celui-ci est déterminé par sa morphologie et son hérédité, ainsi que son milieu social).
L’école néoclassique : l’homme est à la fois partiellement libre et partiellement déterminé. Voici les buts de la peine :
- la prévention générale pour empêcher tous les individus de commettre des actes illicites.
- la prévention spéciale pour protéger la société en mettant hors d’état de nuire le délinquant
- la rééducation et la réinsertion sociale par le biais des activités en prison ou des conditions imposées à la libération destinée à remettre le délinquant dans la norme acceptée.
L’école de défense sociale : selon elle, la défense de la société passe par la défense du délinquant. Le but est finalement de faire cesser l’état dangereux de l’individu, ce qui justifie parfois les peines à durée indéterminée.
L’école d’Utrecht : elle insiste sur la notion de responsabilité pénale, se basant sur le fait que le délinquant a conscience de sa responsabilité et accepte une sanction. Cette école insiste aussi sur l’obligation de réparer le dommage.
II. La procédure pénale
C’est l’ensemble des règles à respecter pour arriver à la répression des infractions et à la sanction des délinquants depuis la recherche des infractions, des auteurs et des preuves jusqu’au jugement.
1) Le système accusatoire
C’est le système de procédure pénale le plus ancien, ici la procédure pénale est publique, orale et contradictoire (lorsqu’elle se fait en présence de l’accusé qui est sur un pied d’égalité avec l’accusateur). Le régime des preuves est ici très règlementé (ex : serment des témoins, de l’accusé, régime des ordalies qui est une panoplie d’épreuve du feu ou de l’immersion dans l’eau…).
2) Le système inquisitoire
Il fut adopté par les tribunaux ecclésiastiques dés le XIIIe et les tribunaux laïcs. Ici la procédure pénale est secrète, écrite et non contradictoire. Le juge recherche activement la vérité et s’appuie tantôt sur un régime de preuves libres, tantôt sur un régime de preuves légales.
De nos jours, ce système est complètement abrogé.
3) Le système mixte
Les phases d’information et d’instruction répondent au régime inquisitoire, alors que la phase de jugement au régime accusatoire.
Ce système est pratiqué en Belgique et en France.
III. La situation présente
1) Les constatations des lois pénales
Il y a une inflation des lois pénales (en 1867, il existait 60 textes pénaux, en 1968 il y en avait 386, et il y en a plus de 800 en 1992).
Il y a également une inflation vraisemblable de la criminalité en tout genre.
En ce qui concerne la répression, il y a un échec flagrant, l’importance du chiffre noir inquiète, le taux d’élucidation des infractions est plutôt faible, et le nombre des classements sans suite n’est pas négligeable également.
En ce qui concerne les sanctions, la justice fait face à un échec également, la prison est présentée comme un échec, dés lors, le système a prévu des peines alternatives (transaction pénale, médiation pénale, sursis probatoire, travaux d’intérêt général, peine de travail…)
2) L’état des idées
La tendance répressive : Une partie de l’opinion publique demande de nouvelles législations pénales sécurisantes et sécuritaires (ex : peine incompressibles en France, conditions sévères dans l’octroi des libérations conditionnelles en Belgique ou procédure de comparution immédiate, adoption du patriot act aux Etats-Unis).
La tendance abolitionniste : Hulsman plaidait pour l’abolition de tout le système pénal. Il constatait que :
- le système pénal appréhende les personnes défavorisées
- il est injuste en fonction de l’importance du chiffre noir
- la prison est un échec et cause des ravages chez l’individu
- il impose une souffrance inutile aux délinquants
- un sentiment d’insatisfaction règne chez les victimes
Les tenants à cette tendance plaident pour un remplacement du système pénal par la promotion de mesures pécuniaires, de programmes d’aide et d’un règlement des conflits à l’intervention des conciliateurs.
Les hostiles à cette tendance reprochent l’impossible traitement de certaines infractions graves et surtout de faire l’impasse sur les garanties de procédure pénale dont doit rester titulaire toute personne poursuivie.
La tendance humaniste : elle est intermédiaire entre la tendance répressive et la tendance abolitionniste.
En fait, la difficulté du législateur actuel tient à l’absence de consensus dans la population, à l’absence de valeurs certaines face à l’émergence de valeurs floues et à la nécessaire distinction entre criminalité grave et ordinaire.
3) La problématique d’une réforme
L’avant-projet de réforme du Code Pénal Belge a connu un échec en 1986 alors que la France a effectuée cette réforme qui est en vigueur depuis le 1er mars 1994.
La Belgique n’a jamais entrepris une réforme d’ensemble du droit pénal spécial, à savoir du droit pénal des infractions elles-mêmes ; c’est au contraire par une succession de lois nouvelles que le droit pénal spécial a été réformé en Belgique par bribes et morceaux.
Le plan de la Pentecôte 1990 avait prévu une réforme qui devait être préparée par une commission de réforme pour le droit de la procédure pénale, dite commission Franchimont. La commission avait par ailleurs prolongé ses travaux par la rédaction d’un avant-projet de code de procédure pénale, couvrant presque l’ensemble de la matière. En date du 15 Septembre 2002, la commission Franchimont a remis au Ministre de la justice le fruit de ses travaux pour une réforme complète de la procédure pénale belge, ces textes sont à présent rassemblés en un avant-projet de Code de procédure pénale dort de 509 articles déposé au Parlement.
Chapitre III : La définition du droit pénal, son but et son objet
I. La définition du droit pénal
C’est l’ensemble des lois et règlements édictés par le pouvoir souverain en vue de définir les faits punissables (infractions) et de déterminer les sanctions applicables (peines ou mesures de sûretés) aux auteurs des infractions (définition du Baron Constant).
C’est l’ensemble des lois qui déterminent les délits et les peines (J.J. Haus).
Le droit criminel est l’ensemble des règles en vertu desquelles la société fait subir aux individus un certain mal, à titre e sanction d’un commandement légal (ordre ou interdiction) auquel ils sont contrevenu (G Schuind).
C’est l’ensemble des mesures efficaces et humaines édictées par la loi à l’égard des personnes poursuivies devant les tribunaux en raison de certains comportements fautifs qui leur sont imputables et que la loi détermine en raison d’impératifs sociaux, dans les buts d’intimidation, de défense sociale et de récupération (R. Legros).
II. Le but du droit pénal
Voici ces 2 objectifs : la défense de la société et de l’individu contre l’Etat.
Il assure la défense de la société dans la mesure où il permet d’affirmer les valeurs sociales qui, si elles sont violées, entraînent la sanction la plus contraignante.
« Le droit pénal est fait pour les malfaiteurs, la procédure pénale pour les honnêtes gens ».
III. L’objet ou le contenu du droit pénal
Le droit général, le droit pénal spécial et la procédure pénale forment le contenu du droit pénal. On peut aussi ajouter la pénologie, dont la science pénitentiaire. Le droit pénal peut aussi être appréhendé par la criminologie, la psychologie, la biologie,…
Chapitre IV : Les sources du droit pénal
I. Le principe de la légalité du droit pénal
Il est inscrit dans les articles 12 et 14 de la Constitution : « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit » et « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
Ces articles expriment en fait l’adage « pas d’infraction, pas de peine sans loi ».
II. Les différentes sources et leur hiérarchie en droit pénal
1) Les différentes sources formelles et leur hiérarchie
La Constitution belge : La Constitution belge date du 7 Février 1831, elle modifiée par la révision du 17 Février 1994. On peut dire qu’elle constitue une source du droit pénal (ex : arts. 10, 11, 12, 14…).
Les traités internationaux (dispositions directement applicables) : seules sont concernées les dispositions pénales ayant effet direct, c’est-à-dire qui sont directement applicables en Belgique. Elles sont rares en droit pénal, mais fréquentes en procédure pénale.
Ces dispositions n’ayant donc pas effet direct ne peuvent pas être considérées comme une source en droit pénal belge.
L’incidence de la coutume internationale comme source de droit pénal a été invoquée pour justifier la compétence des tribunaux belges à poursuivre pénalement des crimes contre l’humanité attribués à des responsables politiques étrangers etc…
La loi fédérale, les décrets des communautés et des régions : la loi fédérale est applicable sur tout le territoire belge (ex : le Code Pénal Belge, le Code d’Instruction Criminelle, les lois complémentaires (probation, sursis,…), les lois pénales spéciales (stupéfiants, armes…). Ces lois sont toutes publiées au moniteur belge, les plus importantes font l’objet d’une compilation dans des codes.
Il existe une juridiction, la Cour d’arbitrage a été instituée pour assurer le respect des arts. 10, 11 et 24 et pour trancher les questions constitutionnelles du partage des compétences entre les différents Etat, Communautés et Régions. Sa compétence fut étendue aux articles du Titre II et des arts. 170, 172, 191 de la Constitution.
La réforme de l’Etat a accordé un certain pouvoir aux Communautés et aux Régions qui les exercent par des décrets, ces décrets ont forces de loi sur leurs territoires respectifs. Lorsqu’il s’agit pour ces décrets de prévoir une peine ou une pénalisation non prévue dans le Code Pénal Belge, l’avis conforme du Conseil des ministres sur l’avant-projet de décret est alors requis. Les Communautés et Régions ont un pouvoir pénal très large.
Les Communautés sont compétentes pour :
- l’aide à la jeunesse
- les matières sportives
- l’aide aux personnes âgées et d’enseignement
Les Régions sont compétentes pour :
- les matières de chasse
- l’urbanisme
- …
Les principes généraux du droit : principes qui existent comme tels et que le juge n’a pas à établir mais à révéler (ex : le respect des droits de la défense, interdiction d’être à la fois juge et partie, le principe d’impartialité…).
Les règlements généraux et locaux :
- les règlements généraux : arrêtés royaux ou arrêtés ministériels qui sont pris en exécution d’une loi pour la compléter ou la préciser spécialement dans les matières techniques (ex : sécurité en matière du travail)
- les règlements locaux : provinciaux ou communaux, ils sont adoptés pour des raisons de maintien d’ordre ou de tranquillité publique (ex : un arrêté communal peut interdire à un dancing d’ouvrir ses portes au-delà de 2 heures du matin).
Les arrêtés doivent être conforme aux lois bien entendu, on vérifie cela de 2 manières :
- par le contrôle de légalité assuré par les tribunaux (exception d’illégalité)
- par un recours en annulation devant le Conseil d’Etat
2) Le rôle de deux sources informelles : la jurisprudence et la doctrine
La jurisprudence : c’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, ici en matière pénale. Ce n’est pas une source formelle car le tribunal n’est pas obligé de la suivre.
La doctrine : c’est le commentaire des normes pénales par des auteurs plus ou moins reconnus (cela peut donc influencer les décisions judiciaires).
Chapitre V : La loi pénale proprement dite
I. Le Code Pénal Belge, les lois complémentaires, les lois spéciales et les articles 100 et 100 bis du Code Pénal Belge
1) Le Code Pénal Belge
Le Code Pénal Belge est divisé en 2 livres :
- le Livre I (articles 1 à 100bis) comporte les principes généraux, c’est le droit pénal général (ex : précisions portant sur les peines, tentative, récidive, extinction des peines…). Ces articles s’appliquent donc à toutes les infractions pénales
- le Livre II (articles 101 à 566) traite des infractions et de leur répression en particulier, c’est le droit pénal spécial. C’est donc la liste de toutes les infractions, l’infraction est définie et comporte une peine
Le Code Pénal Belge protège d’abord l’Etat lui-même et ce n’est que dans les dernières valeurs sociales qu’il isole la protection des personnes et la protection de la propriété privée ou des biens.
2) Les lois complémentaires
Elles sont postérieures au Code Pénal Belge et viennent parfaire celui-ci sur les principes généraux (elles s’ajoutent donc au Livre I du Code Pénal Belge) (ex : la loi du 9 Avril 1930 sur la défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels)
3) Les lois spéciales
Elles viennent compléter le catalogue des infractions, elles correspondent donc au Livre II du Code Pénal Belge (droit pénal spécial) (ex : Loi sur la pêche fluviale).
4) Les articles 100 et 100bis du Code Pénal Belge
L’article 100 stipule que les principes généraux inscrits dans les articles 1 à 99 s’appliquent intégralement aux articles 101 à 566 du Code Pénal Belge.
L’article 100 est donc une disposition particulière pour rendre applicable aux lois spéciales, les principes généraux du Livre I. Cependant, à défaut de dispositions contraires dans les lois et les règlements particuliers (articles 101 à 566 ou lois spéciales), les dispositions du Livre I seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du Chapitre VII et de l’article 85. (il faut donc examiner la loi pour voir si elle ne stipule pas que l’article 100 ne s’applique pas dans pareil cas)
II. Les caractères généraux de la loi pénale
1) Le droit pénal est un droit écrit : principe de la légalité du droit pénal
Le fondement de ce principe, c’est le souci d’assurer la sécurité juridique permettant aux citoyens de connaître avant d’agir, ce qui est ou non interdit et la peine applicable. Ensuite, intervient le principe de la légalité de la procédure pénale (imposer aux acteurs judiciaires de respecter les formes imposées par la loi pénale)
2) La loi pénale est de stricte interprétation
Le juge ne peut pas sanctionner des actes que le législateur n’a pas expressément décidé de réprimer.
En principe toute personne est censée connaître la loi. Il serait anormal qu’une personne se retrouve sanctionnée lorsqu’elle commet un comportement qui n’est par incriminé par la loi. Le juge pénal, lorsqu’il interprète une loi pénale doit donc se contenter d’en dégager le sens afin de mettre en évidence le champ d’application de celle-ci.
3) La loi pénale est d’ordre public
Les lois civiles sont soumises à la volonté des parties (supplétive de volonté), mais il existe des lois civiles impératives voire d’ordre public (on ne peut y déroger). Cela implique comme conséquences :
- que les conventions intervenues entre particuliers et portant atteinte à la loi pénale sont nulles (ex : si un tueur à gage assigne quelqu’un pour le non-respect d’un contrat, à savoir le crime d’une femme pour 3000 euros, il n’arrivera rien, le contrat est nul car il contrevient au Code Pénal Belge).
- qu’il est interdit de s’exonérer de sa responsabilité pénale (ex : souscrire une assurance qui couvrirait le paiement d’une amende pénale).
- qu’il est interdit de s’engager valablement à commettre une infraction
- qu’il est interdit de s’engager valablement à être victime d’une infraction (ex : l’euthanasie auparavant).
4) Les lois pénales sont générales
Elles s’appliquent donc à tout le monde.
Il y a des catégories de gens qui sont créées par la loi pénale, mais chaque personnes figurant dans une même catégorie subira le même traitement pénal que toute autre personne dans la même catégorie
5) La loi pénale est exceptionnelle
Elle porte atteinte et limite aux droits constitutionnels, donc la loi pénale ne peut être conçue que comme mesure ultime.
Le principe d’interprétation restrictive des lois pénales tiré de ce principe est celui-ci : tout ce qui n’est pas légalement interdit est autorisé et n’est pas punissable.
Chapitre VI : L’interprétation de la loi pénale
1. Principe
Le droit pénal est un droit légal et écrit. Le rôle du juge est notamment d’appliquer les termes généraux et abstrait de la loi à un cas concret (ex : dans l’article 473, qu’entend-on au juste par ‘tortures corporelles’ ?)
2. Que signifie ‘interpréter’ ?
C’est comprendre le sens des termes utilisés par la loi et comparer des faits précis à ce sens ainsi dégagé.
Il faut ajouter aussi que n’est sujet à interprétation qu’un texte de loi qui n’est pas clair.
Une loi interprétative est rétroactive, elle s’applique directement et est considérée comme ayant toujours voulu dire ce qu’elle stipule dans son texte.
3. Qui interprète la loi pénale ?
1) L’interprétation authentique : faite par le législateur
Elle peut intervenir au moment même de l’adoption de la loi ou même ultérieurement.
(ex : il est fait référence à la définition du mot « nuit » mentionnée dans l’article 478 du Code Pénal Belge dans le cadre de l’infraction de vol avec violences : le sens commun est ici écarté puisque « le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil).
2) L’interprétation doctrinale : faite par la doctrine
Elle peut être une note sous un arrêt rendu, une étude de jurisprudence commentée, ou une étude d l’évolution de la loi. Cette interprétation n’est pas obligatoire, ça dépend en fait d’un juge à l’autre.
3) L’interprétation judiciaire : faite par les tribunaux
Lorsque le tribunal interprète la loi pénale, il ne le fait que pour un seul cas donné, il ne peut garder une de des interprétations et la ressortir pour toutes les affaires. L’ensemble des décisions des tribunaux constitue la jurisprudence, elle permet de dégager des constantes dans l’interprétation d’une même notion, dans des hypothèses plus ou moins similaires.
4. Comment le juge peut-il interpréter ?
1) Principe de l’interprétation stricte ou restrictive du droit pénal
Les lois pénales doivent être interprétées restrictivement et pas de manière analogique (ex : on ne peut pas appliquer la loi pénale à un fait (qui ne serait pas visé par le Code Pénal Belge) analogue à un autre fait visé par le Code Pénal Belge.
Il faut donc partir des termes de la loi, et ne garder ni plus ni moins que ce qu’elle a voulu dire.
2) Les méthodes respectant le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal
Voici les 3 méthodes possibles :
L’interprétation littérale ou grammaticale ou textuelle : elle reste rivée au texte. Il y a donc souvent référence au sens usuel des termes, au sens courant des mots.
Cette méthode est parfois peu satisfaisante, car la loi n’est pas toujours complète, parfaite, ni bien rédigée.
L’interprétation téléologique : cette méthode consiste à rechercher la volonté du législateur, ses buts poursuivis.
Cette volonté peut être connue par la consultation des travaux préparatoires, par la recherche historique et sociopolitique
L’interprétation évolutive : elle permet au tribunal de condamner pour des faits que le législateur était dans l’impossibilité de pressentir à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi (ex : l’article 487 du Code Pénal Belge ne fait pas référence aux cartes magnétiques de banque, mais en appliquant l’interprétation évolutive, on condamne quelqu’un qui vole une carte et retire les billets de banque).
3) Prohibition en principe, de l’interprétation analogique
Elle consiste à étendre à des cas semblables (non prévus par la loi), la solution donnée par la loi à certaines questions. Cette interprétation permet de combler certaines lacunes, mais est contraire à la sécurité juridique.
Pour éviter une interprétation judiciaire analogique, le législateur intervient parfois en édictant une loi adaptée aux faits non prévus par la loi ancienne.
Par exception au principe de l’interdiction de l’interprétation analogique, voici certaines dérogations qui furent acceptées :
- l’interprétation analogique des dispositions absolutoires, c’est-à-dire qui enlèvent ou diminuent la responsabilité pénale est traditionnellement acceptée (car elle est bénéfique au prévenu)
- l’interprétation analogique est acceptée aussi dans la matière de procédure pénale
5. Le doute profite à l’accusé
C’est en fait le principe de la présomption d’innocence. Bien entendu, cela ne veut pas dire que le tribunal doit donner un sens à la loi pénale et pourrait se retrancher derrière le sens douteux de celle-ci pour, de ce seul fait, acquitter un prévenu.
Chapitre VII : L’autonomie du droit pénal
1. La position du problème
Parfois le droit pénal et la morale ne font pas bon ménage, car celle-ci est tantôt plus sévère, tantôt moins sévère que la loi pénale (ex : la loi pénale et la loi morale traite différemment des problèmes comme l’avortement, l’euthanasie…).
Le droit pénal traduit une autonomie réelle, mais parfois aussi réduite par rapport au droit administratif, au droit civil, social, commercial (ex : si il est vrai que le droit pénal sanctionne les exploitants de prostitués, il est aussi vrai que l’Etat fédéral et les communes prélèvent des impôts sur les revenus professionnels des prostituées).
2. La position de la doctrine
Pour les uns, le droit pénal bénéficie d’une autonomie réduite en ce que le droit pénal est sanctionnateur des autres branches du droit au secours desquelles il vient par la menace d’une sanction pénale (ex : les obligations alimentaires prévues par de nombreuses dispositions du Code civil et protégée par l’incrimination d’abandon de famille visée par l’article 391bis du C.P).
Pour les autres, le droit pénal est autonome et garantit le respect des valeurs propres à la matière pénale (ex : loi du 13 Juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes).
3. La position de la jurisprudence
Interpréter de manière autonome ou en reprenant les définitions d’autres branches du droit peut aboutir à des solutions très différentes (ex : interprétation du mot « personne » en droit civil et en droit pénal).
Chapitre VIII : Le domaine de la loi pénale
1. Le domaine de la loi pénale dans le temps
1) La position du problème – exemples
La loi pénale connaît une évolution qui répond précisément à l’évolution des valeurs sociales, ce qui signifie que les articles peuvent connaître des modifications en fonction de la société.
Que se passera-t-il dans pareil cas ?
_______▌_________________▌_________________▌_________________▌____
Harcèlement Plainte Entrée en Jugement
Sexuel Vigueur nouvelle loi
(10/03/1998) (06/12/1998) (27/12/1998) (02/02/1999)
Tout simplement, le harceleur ne sera pas condamné.
2) Les règles énoncées par l’article 2 du Code Pénal Belge
Le conflit de lois dans le temps ne surgit que dans l’hypothèse où e pose la question de savoir quelle loi, l’ancienne ou la nouvelle, le tribunal va appliquer.
Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 2 al.1) :
Ce principe est considéré comme étant un cadeau envers le délinquant.
Il stipule ceci : « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fut commise ». Ce principe garantit la sécurité juridique selon laquelle toute personne, avant d’agir, doit savoir si l’acte qu’elle va poser constitue une infraction et quelle peine elle risque d’encourir.
Ce principe de la non-rétroactivité concerne les lois de fond et les lois de peines (qui édictent une peine).
Ce principe comporte néanmoins certaines exceptions et ne s’applique pas aux :
- lois contenant des mesures de sûreté (ex : loi de défense sociale de 1964, loi relative à la protection de la jeunesse du 8 Avril 1965).
Ex : ___________▌_________________▌_______________▌_________
Dispute avec Entrée en vigueur le tribunal statue
Menace d’armes Loi qui confisque
Les armes
(06/10/1990) (01/10/1991) (21/04/1992)
Dans pareil cas, même si la loi est entrée en vigueur après que menace fut faites avec une arme, il est évident que celle-ci sera confisquée à son propriétaire car la loi nouvelle loi contient une mesure de sûreté
- les lois de forme (ex : lois de compétence d’un tribunal, lois de procédure)
Ex : dans l’affaire Hamers, les jurés participant aux procès subissaient des menaces de la bande Hamers et se désistaient. La loi à ce moment (1991) ne prévoyait que 2 réservistes, hélas ceux-ci s’épuisaient également, et on entrait dans une spirale. Une nouvelle loi fit son apparition (15/07/1993) et il fut prévu qu’il fallait désormais plus de réservistes, ceux-ci avaient moins de chance de s’épuiser dés lors. Cette loi fut appliquée durant le procès même si celle-ci fit son apparition par après.
- les loi interprétatives (elles ont une effet rétroactif et stipulent ce que la loi a toujours voulu dire)
Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 2 al.2)
Ce principe stipule ceci : « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’idée de ce principe est que la loi nouvelle est toujours meilleure, plus appropriée, et qu’elle doit dés lors être préférée. Ce principe est vrai si la loi nouvelle est plus douce mais est tenu en échec si la loi nouvelle est plus sévère. (ex : un individu commet des actes sexuels dur un mineur le 01/02/1985, une nouvelle loi fait son apparition le 01/06/1985 et l’individu est jugé le 15/06/1985. La loi la plus douce sera appliquée à l’individu).
Ce principe comporte des exceptions dans ces cas-ci :
- les réglementations temporaires : règlements qui ont une durée limitée dans le temps
Ex : un règlement prévoit des muselières obligatoires pour les chiens durant une période déterminée
____________▌______________▌_____________▌________________▌_____
Règlement infraction fin du règlement jugement
(01/03/1997) (01/05/1997) (01/06/1997) (15/09/1997)
Il est évident que le tribunal condamnera le fautif
- les lois de circonstance : ce sont les législations prises pour les nécessités du moment et pendant une certaine période, essentiellement en matière économique et fiscale.
3) Détermination de la loi pénale plus douce
Voici comment procéder :
- faire une comparaison des textes rédigés de manière abstraite et générale (pas en fonction de la peine infligée)
- si la loi supprime une infraction, elle est plus douce
- si la loi conserve une infraction mais impose des conditions (ex : obligation de porte une plainte), elle est plus douce
- si la loi conserve l’infraction mais ajoute une cause de justification ou d’excuse (ex : excuse de parenté dans le recel de malfaiteurs) elle est plus douce
- la peine d’emprisonnement est plus sévère qu’une peine d’amende
- une peine criminelle est plus sévère qu’une peine correctionnelle qui est plus sévère qu’une peine de police
- en cas de modifications unique de la peine d’emprisonnement, on comparera les maxima des peines, puis les minima à défaut de changement dans les maxima
2. Le domaine de la loi pénale dans l’espace
1) Le principe de territorialité
L’article 3 du Code Pénal Belge permet de punir selon la loi Belge, les infractions aux lois pénales belges commises sur le territoire belge, aussi bien par un belge que par un étranger.
L’article 4 du Code Pénal Belge permet de punir en Belgique si la loi le permet, les infractions aux lois pénales belges commises hors du territoire belge.
La jurisprudence considère que l’infraction est réputée commise sur le territoire belge dés lors qu’un élément constitutif de cette infraction, élément matériel et non purement intentionnel a été posé sur le territoire belge.
2) La définition du territoire
- le territoire terrestre : les frontières de la Belgique et le réseau fluvial, les ports et les côtes
- le territoire maritime : l’espace qui s’étend jusqu’à 22.224km au-delà des côtes
- le territoire aérien : l’espace atmosphérique qui surplombe les territoires terrestres et maritimes
- le territoire fictif : avions et bateaux qui arborent le pavillon belge ou qui sont immatriculés en Belgique.
3. Le domaine de la loi pénale quant aux personnes
La loi est applicable aux Belges aussi bien qu’aux étrangers pour les infractions commises sur le territoire belge.
Par exception, certaines personnes bénéficient d’une immunité (interdiction de poursuites et jugements) :
- le Roi (immunité totale)
- les chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers, les agents diplomatiques, consulaires et les fonctionnaires des organismes internationaux
- les parlementaires fédéraux, communautaires et régionaux
Chapitre IX : Définition et division tripartite des infractions
1. Définition
L’infraction est la violation d’une règle de droit sanctionnée par une peine ou tout comportement sanctionné par une peine.
L’incrimination st le fait pour le législateur de rendre un comportement criminel, donc de l’appréhender en termes généraux et abstraits
La peine est un mal infligé par la justice répressive en vertu de la loi, à titre de punition ou de sanction, d’un acte que la loi défend.
Certaines sanctions ne sont pas pénales mais peuvent venir frapper un comportement infractionnel :
- les sanctions disciplinaires (ex : radiation d’un avocat du barreau)
- les mesures de sûretés (ex : internement, mesures de garde…)
- les mesures préventives et urgentes (ex : retrait immédiat du permis de conduire)
- les sanctions civiles (ex : dommages et intérêts)
- les sanctions administratives (ex : amendes administratives)
2. Division tripartite des infractions
1) Principes : article 1er du Code Pénal Belge
La peine criminelle est un crime, la peine correctionnelle est un délit, la peine de police est une contravention.
La lourdeur de la peine détermine donc sa propre catégorie
La peine de police correspond à un emprisonnement de 1 à 7 et à une amende de 1 à 25 euros, et à une peine de travail de 20 à 45 heures.
La peine correctionnelle correspond à un emprisonnement de 8 jours à 5 ans, à une amende égale ou supérieur à 26 euros et à une peine de travail de 46 à 300 heures.
La peine criminelle correspond à un emprisonnement de 5 à 30 ans ou la perpétuité. La peine criminelle d’amende est supérieure ou égale à 26 euros.
Le principe de la division tripartie répond à une question de compétence des tribunaux à connaître de l’infraction.
2) Intérêt de cette classification
Du point de vue de la compétence :
En principe, le crime relève de la cour d’assises, le délit du tribunal correctionnel et la contravention du tribunal de police.
Il existe cependant une exception à ce principe, la « correctionnalisation du crime ». Le crime devient alors un délit. Voici comment procéder pour correctionnaliser un crime :
- en plaidant des circonstances atténuantes
- an attribuant un mandat d’arrêt et en menant un perquisition
Du point de vue répressif :
Les différentes catégories d’infractions répondent à un régime répressif différent (répression de la tentative, participation, récidive, …)
Ex : les complices pour des affaires de contravention ne sont pas punissables, mais ils le sont en ce qui concerne un délit.
Du point de vue de la procédure pénale :
Les différentes catégories d’infractions répondent à une procédure pénale différente (prescription de l’action publique, détention préventive, infractions commises à l’étranger, …)
3) Détermination judiciaire définitive de la nature des infractions
La lecture du texte de la loi pénale permet de se convaincre de la nature (crime, délit ou contravention) de l’incrimination, mais cette classification est provisoire, c’est la peine concrète décidée de manière définitive par le tribunal qui attribue aux faits leur qualification définitive.
Donc, en conclusion, la peine applicable détermine la qualification provisoire de l’infraction alors que c’est la peine appliquée par le tribunal qui détermine la qualification définitive.
Chapitre X : Les éléments constitutifs de l’infraction
1. Principe
L’infraction législative est celle que l’on trouve dans les codes (ex : article 393 du Code Pénal Belge), elle requiert :
- un élément légal (texte de loi)
- un élément matériel (le comportement interdit. Ex : l’homicide)
- un élément morale (l’élément subjectif. Ex : intention de donner la mort)
L’infraction judiciaire est celle que l’on reproche à une personne d’avoir commise, elle requiert :
- un auteur de l’infraction (ex : un avocat)
- une victime de l’infraction (ex : la famille-client qui devait recevoir 5.000 euros)
- un élément matériel (ex : un avocat qui garde les fonds qu’il devait verser à son client)
- un élément moral (ex : l’avocat garde les fonds de manière frauduleuse)
Voici les éléments constitutifs de l’infraction judiciaire :
2. L’auteur
1) Principe : seule une personne physique peut être l’auteur d’une infraction
Ce principe exclut donc la responsabilité pénale des personnes décédées, des animaux et des groupements (jusqu’à la loi du 4 Mai 1999).
Une personne physique bénéfice généralement de la présomption d’innocence (il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée). Parfois, une personne est présumée responsable, lorsque une infraction est commise avec un objet, on suppose que c’est le propriétaire qui en est responsable, bien sûr la présomption est réfragable (on peut contester en fournissant des preuves).
Les groupements peuvent bénéficier de la personnalité juridique et constituer dés lors des personnes morales de droit public ou de droit privé.
2) La loi du 4 Mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
Un groupement peut commettre une infraction (ex : fraude fiscale commise par une société). Il est évident que c’est la société qui commet l’infraction ici, mais se pose la question de savoir qui subira la peine.
Les solutions adoptées avant la loi du 4 Mai 1999 :
- l’imputabilité légale : la personne morale pouvait délinquer mais elle ne subissait pas la peine, dans les hypothèses où la loi elle-même désignait d’emblée la personne physique qui subirait la sanction (ex : article 90 du code des sociétés : les personnes dirigeants la société doivent créer des statuts, si ça ne se fait pas, ce sont les administrateurs ou les gérants qui subiront la peine).
- L’imputabilité conventionnelle : la loi imposait parfois aux personnes morales de désigner elles-mêmes, par avance, la personne physique ainsi pénalement responsable
- L’imputabilité judiciaire : la société peut être l’auteur de l’infraction mais il lui est impossible de subir la peine (ex : une société a besoin de voitures mais ne peut en acheter, elle décide d’en louer une moyennant un loyer annuel… La société locataire décide de vendre la voiture louée à un garagiste car elle manque d’argent (il y a abus de confiance en droit (article 491 du Code Pénal Belge), le problème c’est que celui-ci stipule que celui qui a aura commis l’infraction sera puni, mais on ne sait pas qui a commis cette infraction, c’est en fait le problème principal.
C’était au ministère public de désigner de provisoirement la personne physique qui serait poursuivie et au tribunal de désigner définitivement. Il fallait donc identifier la personne qui avait agit au nom de la société. On tentait ici de découvrir qui serait véritablement tenu pour responsable, avec, pour y parvenir, une étude approfondie du dossier
Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales selon la loi du 4 Mai 1999 (article 5 du Code Pénal Belge) :
a) introduction :
Cette loi rend responsable pénalement la personne morale, elle entra en vigueur le 2 Juillet 1999.
Le droit des sanctions applicables aux personnes morales délinquantes a été établi de manière spécifique :
- amende
- confiscation spéciale
- dissolution
- interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social
- fermeture
- publication ou diffusion de la décision
b) quelles sont les personnes morales concernées ?
- les sociétés commerciales : groupements de personnes qui gagnent de l’argent
- les sociétés anonymes : dont on ignore l’actionnaire
- les SPRL : friterie, café…
- les ASBL
Il y a des exceptions évidemment, ainsi le Code Pénal Belge écarte de son champ d’application certaines personnes morales de droit public dont les organes ont été élus démocratiquement :
- l’Etat fédéral
- les régions
- les communautés
- les provinces
- les communes
- les Centre Public d’Aide Sociale (ex : si un fonctionnaire commet une infraction au sein de la société, comme par exemple consulter le registre national à des fins qui s’écartent de ses missions, ce n’est pas la loi du 4 Mai 1999 qui s’appliquera, mais plutôt l’ancien régime)
c) le cumul ou non des responsabilités pénales :
La personne est tenue responsable lorsque l’infraction est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objet, ou à la défense des intérêts de la personne morale, ou lorsque les faits concrets démontrent que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale (ex : un banquier réalise une escroquerie aux préjudices de ses clients. Même si c’est le directeur qui a influencé l’employé, l’infraction profite à la banque, celle-ci subira la sanction pénale).
Il est bien sûr possible que l’infraction commise au sein de la société n’ait aucun rapport avec ladite société (elle ne sera pas condamnée dans pareil cas).
Si l’infraction est une infraction intentionnelle ou volontaire, tant la personne morale que la personne physique peuvent être condamnées conjointement (le cumul est possible).
Si l’infraction est une infraction non intentionnelle ou involontaire, seule sera condamnée la personne, morale ou physique, qui a commis la faute la plus grave (ex : à Cockerill, une explosion tua plusieurs ouvriers, l’explosion était bien entendu involontaire => excuse absolutoire. La personne la plus responsable sera condamnée ici).
d) application de la loi du 4 Mai 1999 dans le temps
La nouvelle loi est considérée comme plus douce car elle permet la condamnation également de la société, donc la personne physique n’est pas certaine d’être tenue coupable de chaque infraction.
En théorie elle devrait être appliquée et la loi ancienne plus sévère de rétroagit pas. (par exception, la Cour de Cassation en a une fois jugé autrement en faisant rétroagir la loi ancienne, par interprétation téléologique de la loi, la cour de Cassation a prétendu que le but de la loi n’était pas d’acquitter les prévenus)
e) Marche à suivre
- regarder si l’infraction est volontaire ou pas (article 5)
- voir si l’article 5. II est concerné (si l’infraction a été réalisée pour le compte de la société)
- voir si l’infraction est en dehors du Code Pénal Belge (article 100 du Code Pénal Belge)
3. La victime
1) Principe
Toute personne physique (ex : un homme frappé) ou morale (ex : l’Etat suite à des fraudes fiscales) peut être victime d’une infraction.
La personne physique doit être une personne vivante, ce qui exclut les animaux (considérés comme objets).
Il arrive que la victime soit indéterminée (la Meuse, suite à la pollution)
La victime se fait appelée « la partie civile » devant un tribunal.
2) Conséquences
Parfois la victime est bien particulière (ex : la rébellion de l’art 269. du Code Pénal Belge suppose comme victime un fonctionnaire)
4. Le fait matériel
Le fait matériel peut être de 3 ordres :
- un acte positif : tuer quelqu’un, incendier un immeuble
- un acte négatif (une abstention) : ne pas porter secours à quelqu’un, refuser de payer des pensions alimentaires, refuser de fournir des renseignements
- une abstention pour obtenir un résultat positif (infraction par omission) : tuer quelqu’un en ne lui donnant pas les médicaments dont il a besoin avec comme intention de donner la mort.
5. L’élément moral
1) Introduction
Notion générale : C’est un élément subjectif, c’est l’état d’esprit coupable
Elément moral et imputabilité morale : c’est la capacité pour un individu de comprendre et de vouloir, son aptitude à délinquer.
Une personne ne peut être condamnée pénalement que si elle a pu comprendre et vouloir ce qu’elle a fait (les animaux ne peuvent avoir d’imputabilité morale, et il est donc impossible de les condamner).
Les causes de non imputabilité sont :
- la minorité pénale (aucune peine prévue, uniquement des mesures de sûreté)
- la démence
- la contrainte morale ou force irrésistible (non culpabilité morale)
Les causes de non imputabilité peuvent être évoquées pour toutes les infractions, quant à l’imputabilité morale, elle est donc exigée pour toute infraction.
Elément moral et mobiles : Ils sont de 2 sortes, soit honorable (ex : euthanasie), soit vil (cupidité).
Les mobiles honorables sont de nature à constituer des circonstances atténuantes. Les mobiles vils sont de natures à constituer des circonstances aggravantes.
2) L’élément moral dans les différentes catégories d’infractions
a) les infractions intentionnelles : le dol
L’auteur ne peut être condamné ici, que s’il a eu l’intention ou la volonté de faire ce que la défend ou de ne pas faire ce que la loi impose. Il faut donc dans les infractions intentionnelles, que l’auteur ait l’intention de violer la loi pénale.
b) les infractions non intentionnelles : la faute
L’auteur n’a pas eu l’intention de violer la loi pénale, il a violé celle-ci par défaut de prévoyance, de prudence, de vigilance, et c’est donc par faute qu’il a agi.
Ex : infractions d’homicides involontaires ou coups et blessures involontaires.
Les causes de non imputabilité s’appliquent aussi aux infractions non intentionnelles
c) comment déterminer l’élément moral requis pour chaque infraction
Elle se fait au départ du texte légal :
- sera employé l’adverbe : volontairement, sciemment si il s’agit d’une infraction intentionnelle
- si le texte stipule défaut de prévoyance ou de précaution, l’infraction sera à ranger dans les infractions non intentionnelles.
Si l’infraction législative ne précise rien et qu’elle constitue un délit, le dol général est exigé.
d) le problème des infractions réglementaires
Ce sont des délits qui, pour ainsi dire, existent par le seul fait qu’ils ont été commis. La commission de l’acte matériel est censée contenir en elle-même l’élément moral, de sorte que la preuve de l’acte matériel conduit à une présomption de culpabilité. On ne requiert donc ni le dol, ni la faute (ex : un sigle indispensable manquant sur un jouet).
Chapitre XI : L’incrimination
1. Les différentes catégories d’infractions au point de vue de l’incrimination, de la poursuite et du jugement
1) L’infraction instantanée et l’infraction continue
L’infraction instantanée consiste dans l’accomplissement ou l’omission d’un acte à un moment donné. L’infraction n’est dite consommée que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réunis (ex : pour le meurtrier, il faut mort d’homme, préméditation et le fait de tuer quelqu’un. Ce sera au jour du décès de la personne que l’infraction sera consommée car tous ses éléments constitutifs auront été réunis).
L’infraction continue sanctionne une activité illicite, un état délictueux (et non pas un fait) qui se prolonge dans le temps : l’infraction perdure aussi longtemps que l’agent persévère dans l’état incriminé et elle ne sera consommée que le dernier jour du jour de l’infraction (ex : une personne qui exploite un dépôt de véhicule usagées et qui maintient cette situation durant un certain temps).
Intérêt d’une telle classification :
Ex : -â–Œ———————————-â–Œ—————â–Œ—————–â–Œ———————-â–Œ-————–â–Œ
Faits commis Ancienne loi Nouvelle loi Jugement
1993 1994 1995 1996
Durée de l’infraction
Ici, le problème de la loi dans le temps ne se pose même pas car l’infraction est réputée n’exister que le dernier jour du jour de celle-ci. Il n’y aura pas de rétroactivité de l’ancienne loi plus douce donc.
2) L’infraction simple et l’infraction collective (ou continuée)
L’infraction simple est composée d’une seule infraction
L’infraction collective est composée de plusieurs infractions réunies entre-elles par une unité d’intention ; l’infraction se répète donc car l’auteur est animé par une intention unique (ex : une personne qui, chaque jour vole un livre dans une bibliothèque pour se constituer une bibliothèque personnelle intéressante).
L’unité d’intention disparaît lorsque les différents faits ne relèvent plus d’une période infractionnelle unique (le délai de prescription de l’action publique ou un jugement efface cette période infractionnelle).
Intérêt de cette classification :
En ce qui concerne la peine, les infractions collectives sont punies d’une seule peine (la peine la plus forte qu’il prendrait tous faits confondus). L’infraction collective est réputée n’exister qu’au jour du dernier fait, si ce dernier est déclaré établi. L’infraction collective est réputée accomplie en Belgique dés lors qu’un élément constitutif s’y est déroulé. Enfin, la prescription de l’action publique débute à compter du dernier fait commis.
3) L’infraction d’habitude
Lorsque l’infraction est constituée par la répétition de plusieurs actes semblables dont chacun, restant isolé ne suffirait pas pour retenir l’infraction (ex : un rebouteux qui guérit une personne ne sera pas condamné, mais il le sera si il guérit 500 personnes).
Intérêt de cette classification :
L’infraction d’habitude n’est constituées que lorsqu’il y a plusieurs faits semblables commis. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique se situe au jour du dernier fait habituel.
4) L’infraction de presse
C’est une infraction de droit commun commise par la voie de la presse (injures, calomnie, appel à la discrimination raciale…) (ex : un article de presse qui prétendrait que Le Pen se serait rendu coupable durant la guerre d’Algérie d’exaction mais qui ne pourrait pas le prouver).
Intérêt de cette classification :
Les délits de presse sont jugés en Cour d’assises sauf ceux inspirés par le racisme ou la xénophobie. Les régimes procédural et pénitentiaire sont parfois différents.
5) L’infraction de droit commun et l’infraction politique
- Les infractions politique en droit interne :
a) les infraction politiques par nature ou infractions politiques pures : ce sont les infractions qui, par leur nature, leur objet et leur effet portent exclusivement atteinte à l’ordre politique (ex : petits partis extrémistes qui, pour remporter des voies, signent ou votent au nom d’autres personnes).
b) les infractions politiques mixtes : ce sont les infractions de droit commun qui deviennent politiques parce que l’auteur a agi avec l’intention de porter atteinte à l’ordre politique et étaient de nature à porter atteinte aux institutions politiques (elles sont extrêmement rares)
Intérêt de cette classification :
Les délits politiques sont jugeables devant la cour d’assises. Le régime pénitentiaire peut être différent.
- L’infraction politique en droit extraditionnel :
Lorsque le but poursuivi par l’auteur était politique. Le droit de l’extradition interdit l’extradition pour les infractions politiques (ex : une personne commet des délits en Italie, puis s’installe en Belgique. La Belgique refusera de livrer l’homme à l’Italie. Pourquoi ? Car dans l’ancien temps, les révolutionnaires si ils avaient été extradés auraient connu un sort peu honorable).
Il y a des exceptions, celles-ci autorisent les extraditions en cas d’attentats contre le Roi ou les détournements d’avions.
2. La tentative (arts. 51 à 53 du Code Pénal Belge)
1) Position du problème et exemples
Une personne a tenté de tuer une personne avec un fusil mais a manqué sa cible. Les éléments constitutifs du meurtre ne sont pas réunis bien entendu.
2) La tentative punissable
Voir article 51 du Code Pénal Belge.
a) Les éléments constitutifs de l’infraction tentée :
- la résolution ou volonté de commettre l’infraction : l’infraction n’est tentée que si l’auteur a recherché un résultat déterminé. Les infractions non intentionnelles ne font pas l’objet d’une tentative punissable (ex : on ne peut porter plainte pour tentative d’homicide involontaire).
- les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution : seul les actes univoques peuvent être interprétés comme tentative. Une simple idée même précise ne peut être considérée comme tentative (ex : si une personne achète un fusil, on ne peut l’arrêter pour tentative de meurtre, acheter un fusil peut servir à aller chasser tout simplement).
- l’absence de désistement volontaire : l’auteur qui se désiste volontairement et renonce (abandon de projet par remords mais abandon parce que les forces de police se trouvent à proximité). (ex : quelqu’un qui décide qu’il n’ira pas commettre un massacre).
b) L’infraction manquée : lorsque des actes qui forment un commencement d’exécution ont été accomplis et lorsque ces actes n’ont manqué leurs effets que par la survenance de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
c) Le repentir actif : c’est la réparation par l’auteur du tort qu’il a causé à la victime (ex : le voleur qui rapporte l’argent qu’il a volé à sa victime). Les circonstances atténuantes interviendront certainement.
d) La tentative de complicité : elle n’est jamais punissable
3) La tentative impossible
a) La tentative absolument impossible (elle n’est pas punissable) :
- lorsqu’il y a défaut absolu d’objet (ex : tenter de tuer un cadavre)
- lorsque les moyens employés sont inopérants (ex : tenter de tuer quelqu’un avec du sucre)
- lorsqu’il y a délit putatif (quand l’auteur croit erronément commettre une infraction)
b) La tentative relativement impossible (elle est punissable) :
- lorsque les moyens mis en œuvre étaient adéquats mais qu’ils l’ont été de manière maladroite ou insuffisante (ex : dose de poison insuffisante)
- lorsque la chose ou la victime visée ne se trouve pas à l’endroit prévu (ex : un pickpocket qui plonge la main dans la poche vide de sa victime mais que lui croyait pleine).
4) La répression de la tentative
a) La tentative de crime (article 52) : elle est toujours punissable mais la peine sera inférieure à celle du crime envisagé. Il faut se reporter aux arts. 80 et 81 du Code Pénal Belge pour le barème des peines.
b) La tentative de délit (article 53) : la tentative de délit n’est punissable que si la loi le prévoit. Il faut donc se reporter à l’article de loi qui prévoit le délit envisagé à ce moment là (forcément du second livre du Code Pénal Belge), voir si la tentative est réprimée dans pareil cas, et voir quelle peine est prévue si tentative il y a.
c) La tentative de contravention (ne figure pas dans le Code Pénal Belge) : elle n’est jamais punissable (ex : la tentative de tapage nocturne (peine de contravention) n’est pas punissable).
d) La tentative érigée en infraction propre : les délits formels, à l’inverse des délits de résultat, n’exigent pas la constatation d’une atteinte effective à la valeur protégée : la mise en danger de la valeur protégée suffit à constituer l’infraction :
- le Code Pénal Belge incrimine des attentats dés qu’il y a commencement d’exécution (lorsque cela est contre le Roi)
- le Code Pénal Belge incrimine la résolution criminelle suivie d’actes préparatoires malfaiteurs (complots contre le Roi, vagabondage qualifié, donc porteurs d’armes)
- le Code Pénal Belge incrimine même le complot non suivi d’actes préparatoires, le complot existant dés que la résolution d’agir a été arrêtée entre plusieurs personnes
C’est donc en quelque sorte un catalogue d’infractions spécifiques
Chapitre XII : Le concours d’infractions (arts. 58 à 65).
1. Définition
Lorsque plusieurs faits sont commis par une même personne ou lorsqu’un même fait commis par une même personne constitue plusieurs infractions.
2. Distinction entre le concours matériel ou réel, le concours idéal, et l’infraction collective
Le concours matériel ou réel se présente lorsqu’un individu se rend coupable de 2 ou plusieurs infractions et qu’il n’a subi aucune condamnation pour l’un d’elles au moment où les autres infractions ont été accomplies, donc tous les faits doivent avoir été commis avant la condamnation pour l’un d’eux. Ici, contrairement à l’infraction collective, on ne demandera pas qu’il existe un lien entre les différentes infractions.
En ce qui concerne la peine applicable, on ne cumulera pas les différentes peines des différentes infractions mais on appliquera la peine de l’incrimination qui entraînerait la peine la plus importante. (ex : on n’imagine pas un homme qui cumulerait 10 meurtres avec à chaque fois 25 ans de prison, cela ferait 250 ans de prison).
Le concours idéal d’infractions se rencontre lorsqu’un même fait est appréhendé en même temps par plusieurs infractions, c’est-à-dire lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions (ex : quelqu’un qui vise une personne et qui tire va commettre en réalité 2 infractions : 1) il tue autrui 2) il possède une arme et l’utilise dans un espace interdit).
Chapitre XIII : La participation criminelle (articles 66 à 69)
Les articles 66 à 69 du code pénal belge sont insérés dans le CHAPITRE VII. – DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
Art. 66. Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet.) <L 28-07-1934, art. 1, I>
Art. 67. Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
Art. 68. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Art. 69.Les complices d’un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [1 Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s’ils étaient complices d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.]1
La peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
1. Notions générales
1) Exemples
Une personne bien intentionnée prête sa voiture à un ami qui dit vouloir aller rendre visite à un parent séjournant à l’hôpital. L’ami en question se rend à Maastricht et y achète des stupéfiants, il est arrêté en revenant en Belgique. La personne qui prête la voiture ne peut être tenue responsable.
2) La base légale : articles 66 et 67 du Code Pénal Belge
L’article 66 vise la corréité (il sanctionne les auteurs et les coauteurs) qui apporte une aide indispensable à l’infraction.
L’article 67 vise la complicité (il sanctionne les complices) qui apporte une aide utile à l’infraction.
3) Les éléments constitutifs
La participation est punissable dans 3 conditions :
- la connaissance de fait de l’acte commis ou à commettre
- la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction
- un acte positif de participation prévu par la loi (articles 66 et 67)
a) Élément moral : dol général
Cela nécessite que le participant :
- ait connaissance qu’une infraction principale déterminée va être commise
- a l’intention de s’associer à l’infraction principale, de la provoquer, de la favoriser
Donc l’auteur doit agir en conscience et volonté et en connaissance de cause (il sait qu’il commet une infraction).
Ex : dans l’article 393, l’élément moral est exigé, c’est le meurtre
L’élément moral s’identifie à un dol général.
Nul ne peut être participant à une infraction involontaire (ex : la personne qui prête une voiture à un ami qui heurte ensuite involontairement un piéton ne peut être tenu responsable ou complice).
L’exigence d’un concours de volontés ne signifie pas que le participant doit avoir la même intention que l’auteur. Le participant peut être sanctionné pour avoir prêté une aide à une infraction réglementaire et à des délits contraventionnels.
b) Elément moral : acte positif de participation prévu par la loi, antérieur ou concomitant (en même temps) à l’infraction principale.
Acte positif :
Une abstention d’agir ne peut pas être retenue comme élément matériel de participation (ex : une personne qui n’aide pas une autre qui se noie n’est pas responsable pénalement car il n’y a aucune participation).
Par exception, une abstention peut être érigée en élément matériel de participation lorsque :
- L’intéressé avait l’obligation légale ou contractuelle d’intervenir (ex : le gardien de musée qui laisse volontairement filer 2 voleurs de tableaux est considéré comme complice).
- L’abstention de l’intéressé a constitué un adjuvant, une motivation complémentaire pour l’auteur de l’infraction principale, ou un encouragement positif à la perpétration de l’infraction principale (ex : quelqu’un qui n’agit pas mais assiste à l’infraction en l’approuvant commet un acte positif).
Parfois, l’abstention est érigée en infraction principale dans le cadre de l’abstention de porter secours à une personne exposée à un péril grave (article 422bis C.P)
Il faut donc en fait que l’acte d’abstention soit en même temps que l’infraction principale pour que cela constitue une incrimination (ex : l’apologie d’une infraction n’est pas punissable).
Par exception, l’apologie du génocide commis par le régime Allemand en 1940-1945 est sanctionnée.
Acte de participation prévu par la loi :
Voir articles 66 et 67 du Code Pénal Belge.
Acte antérieur ou concomitant à l’infraction principale :
Cela exclut donc les actes postérieurs à l’infraction, sauf le fait pour une personne de tirer profit de l’infraction sans l’avoir favorisée (le recel).
C) Participation à une infraction qui est un crime ou un délit
Elle n’est punissable que si elle est reliée à une infraction principale qui ne peut être qu’un crime ou un délit (pas les contraventions).
La participation à une contravention n’est pas punissable donc.
Enfin, la participation à une tentative de crime ou un délit est punissable (ex : une personne qui fournit à des malfaiteurs, des masques pour commettre un casse et que ceux-ci échouent, la personne fournisseur sera sanctionné également), alors que la tentative de participation à une infraction ne l’est pas (ex : une personne qui tente de fournir des masques à des malfaiteurs pour commettre un casse et qui finalement, ne peut leurs fournir ne sera pas sanctionné).
2. Les actes de participation prévus par la loi
1) La corréité (aide indispensable) (article 66 du code pénal belge)
Actes de coopération directe :
Ce sont des actes d’intervention directe mais qui ne sont pas les actes prévus par la définition de l’infraction (ex : un coauteur qui découpe au chalumeau le coffre-fort d’une banque pour permettre à l’auteur principal du vol de le vider).
Actes qui constituent une aide indispensable ou nécessaire :
Sans cette aide, l’infraction n’aurait pu être commise (généralement, c’est le juge qui détermine si l’aide était utile ou indispensable).
Actes de provocation :
Consiste à faire naître chez autrui, une résolution criminelle ou la renforcer (ex : une personne qui engage un tueur à gages est un coauteur, car c’est par sa faute que le tueur pourrait sévir).
- la provocation doit être directe (un lien de causalité est exigé entre provocation et infraction) (ex : l’auteur d’un film comique qui pousse quelqu’un au suicide ne peut raisonnablement être tenu responsable de ce suicide).
- la provocation doit être suivie d’effets (sauf pour les crimes et certains délits).
- la provocation doit être privée (elle s’exprime par des dons, menaces…) ou publique (quand elle est dirigée vers un groupe indéterminée de personnes).
2) La complicité (aide utile) (article 67 du code pénal belge)
Elle consiste dans :
- le fait de donner des instructions (renseignements)
- le fait de fournir les moyens matériels (matériels qui doivent servir à l’infraction bien entendu)
- le fait d’apporter une aide ou une assistance pour l’exécution ou la préparation
- le recel habituel de malfaiteurs
3. La répression de la participation criminelle
1) Les auteurs (article 66 du code pénal belge)
L’auteur de l’infraction n’échappera à la condamnation que si il bénéficie :
- de cause de justification objectives (légitime défense…) ou subjectives (non imputabilité…)
- de causes absolutoires (excuse de dénonciation, de parenté…)
Ex : pour un meurtre, la loi prévoit pour l’auteur, une peine de 20 à 30 ans de réclusion, qui peut être commutée par une peine d’emprisonnement de 3 ans à 30 ans de prison)
2) Les coauteurs (article 66)
Le coauteur encourt la même peine que l’auteur principal risque, sans tenir compte de la peine réellement appliquée à celui-ci (ex : si l’auteur risque de 3 à 30 ans de prison et est condamné à 17 ans de réclusion, le coauteur risque aussi de 3 à 30 ans mais pourrait se voir appliqué une peine de 25 ans de réclusion par exemple).
3) Les complices (article 69)
Le complice d’un crime aura une peine immédiatement inférieur à celle qui serait applicable à l’auteur de l’infraction, les réductions de peine figurent dans les articles 80 et 81.
Le complice d’un délit se verra infligé une peine qui n’excèdera pas les 2/3 de la peine applicable à l’auteur principal sans tenir compte de la peine réellement appliquée à celui-ci (ex : si une infraction prévoit une peine de 1 à 3 ans de prison, le complice aura de 1 à 2 ans de prison).
Le complice de la contravention n’est pas punissable
4. Tableau récapitulatif- Exemples
|
Article 393 (crime)
|
Article 442bis (délit) |
|
Article 66 |
Auteur |
3 à 30 ans (ex : 17 ans) |
15 jours à 2ans (ex : 3 mois) |
Article 66 |
Coauteur |
3 à 30 ans (ex : 25 ans) |
15 jours à 2 ans (ex : 18 mois) |
Article 69 |
Complice |
1 à 20 ans |
15 jours à 16 mois |
Chapitre XIV : La récidive en droit belge
1. Définition de la récidive en droit belge
C’est la rechute d’un délinquant dans l’infraction, elle entraîne des conséquences néfastes uniquement si les nouveaux faits interviennent après la condamnation pour les faits antérieurs.
▌____________________▌____________________▌
vol vol jugement
(1995) (1997) (1998)
D’un point de vue juridique, ceci n’est pas une récidive.
▌____________________▌____________________▌
vol jugement vol
(1995) (1997) (1998)
D’un point de vue juridique, ceci est une récidive.
2. Conséquences de la récidive en droit belge (arts. 54 à 57 et 565 du Code Pénal Belge)
1) Aggravation de peine
La fourchette de peines applicable pour la dernière infraction est majorée en fonction de l’existence d’infractions précédentes déjà définitivement sanctionnées.
2) Libération conditionnelle
En cas de récidive, le condamné pourra espérer se voir attribuer une libération conditionnelle après 2/3 de sa peine purgée et plus de 1/3 de celle-ci.
Chapitre XV : Les peines en droit pénal belge
1. La détermination judiciaire de la peine en Belgique
1) L’influence des circonstances atténuantes (arts. 79 à 85)
La peine se présente sous forme d’une fourchette légale en ce sens qu’il est prévu un minimum et un maximum. Le rôle du juge sera, en partie d’individualiser la peine qui se situe dans cette fourchette légale.
2) Les circonstances atténuantes se découvrent :
- devant la juridiction de fond : celle-ci va démontrer l’existence de circonstances atténuantes et dés lors abaisser la peine
- en phase préalable, au moment soit:
– de l’information : le procureur du Roi procède à un classement sans suite, ou alors renvoie le dossier devant un tribunal (le tribunal correctionnel connaîtra des crimes correctionnalisés qui nécessitent des circonstances atténuantes proposées par le parquet).
– de l’instruction : il y a intervention du juge d’instruction qui fera procéder à une fouille dans la vie privée du suspect. La chambre du conseil décidera si il y a renvoi devant une juridiction de fond ou si il y a non-lieu et pourra imposer des circonstances atténuantes.
Des circonstances atténuantes n’interviennent qu’une seule fois dans une même affaire, « circonstances atténuantes sur circonstances atténuantes ne valent ».
2. La classification des peines en droit belge
1) Les peines capitales
La loi du 10 juillet 1996 a aboli la peine de mort en droit pénal belge.
Par contre, la responsabilité pénale des personnes morales a introduit la peine de mort pour ces personnes, qui consiste en une dissolution des personnes morales (ne peut être prononcée contre des personnes de droit public). Cette peine est infligée aux personnes morales quand celles-ci ont été intentionnellement créées afin de nuire.
2) Les peines privatives de liberté – l’emprisonnement
De différents sortes, elles sont classées comme suit :
- pour les peines criminelles : réclusion à perpétuité, ou réclusion de 20 à 30 ans, de 15 à 20 ans, de 10 à 15 ans, ou de 5 à 10 ans
- pour les peines correctionnelles : emprisonnement de 8 jours à 5 ans (portée à 10 ans si c’est un crime correctionnalisé qui entraîne une peine supérieure à 10 ans).
- pour les peines de police : emprisonnement de 1 à 7 jours.
Le régime pénitentiaire est le même, quelle que soit la peine prononcée.
Une loi du 12 Janvier 2005 prévoit d’ailleurs un statut juridique pour le détenu (droit à la santé, droit aux visites…) ainsi qu’un régime disciplinaire pour le détenu. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur car certains arrêtés royaux d’exécution nécessaire à cette loi n’ont pas encore vu le jour.
En ce qui concerne les personnes morales, cette peine n’existe pas, elle est remplacée par une amende d’un montant majoré et calculé selon un mécanisme de conversion (article 41bis)
3) La mise à la disposition du gouvernement des récidivistes, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Cette mesure est complémentaire à la peine principale, et prévoit, pour un terme de 5 à 20 ans, la mise à la disposition du gouvernement de ces catégories de condamnés. Le ministre de la justice a la charge de cette mesure, lui seul peut décider de laisser en libertés les détenus ou d’ordonner leur internement (qui consiste en une privation de liberté).
Donc en fait cette peine ne s’effectuera pas en prison.
4) Le bannissement ou l’expulsion des étrangers
Cette procédure permet de renvoyer d’où ils viennent, certains étrangers condamnés, dans certaines conditions, et pour une période de 10 ans.
Le renvoi ou l’expulsion ne peut intervenir que lorsque l’étranger est jugé par le ministre, avoir gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, ceux-ci seront d’ailleurs mis à la disposition du gouvernement jusqu’à ce que cette mesure prenne le temps d’être exécutée.
3. La peine de travail
Illustration : un homme, violent porte des coups à son épouse au moment des faits, à sa nouvelle compagne, ainsi qu’à sa fille, il utilise un sabre.
1e prévention : blessures volontaires sur sa fille
2e prévention : blessures volontaires sur son ex-épouse (acquitté pour cela)
3e prévention : blessures volontaires sur sa compagne.
Circonstances aggravantes : coups portés sur un conjoint.
Circonstances atténuantes : pas d’antécédents + discernement atténué par l’alcool ingurgité.
Le tribunal correctionnel, en charge de l’affaire, rend un jugement :
- dommages et intérêts
- peine de travail de 80 heures
Les préventions 1e et 3e représentent en fait une infraction collective (donc elle sera réprimée par la peine la plus forte).
Les bases légales dans cette affaire seront : article 65 (infraction collective), article 398 (coups et blessures volontaires), article 405ter (mineur en jeu), article 410 (circonstances aggravantes), article 37ter (peine de travail).
Le sabre a fait l’objet d’une saisie pénale, le juge doit ensuite décider si il y aura confiscation spéciale du sabre en question.
1) La peine de travail : loi du 17 avril 2002
L’objectif est que celle-ci remplace l’emprisonnement en tant que peine principale.
La peine de travail ne peut jamais être prononcé cumulativement à une peine d’emprisonnement.
La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné dans ses temps libres auprès des services publics de l’Etat, communes…
Elle se mesure en heures de prestations, de 20 heures à 300 heures, doit être exécutée dans les 12 mois qui suivent la décision (ce délai peut être prolongé).
2) Champ d’application
Elle peut être prononcée pour les faits de nature à entraîner une peine de police ou correctionnelle, ou avec un crime correctionnalisé.
Exceptions :
- prise d’otage (article 347bis)
- viol et attentat à la pudeur qualifié (arts.375 à 377)
- corruption de la jeunesse, prostitution et outrage public aux mœurs sur mineurs (arts.379 à 386ter)
- homicides volontaires (arts.393 à 397)
- meurtre commis pour faciliter le vol (article 475)
Elles ne concernent pas les personnes morales bien entendu. Elles peuvent être prononcée avec ou sans sursis, total ou partiel, même probatoire.
3) Mise en œuvre
Le tribunal peut tenir compte des intérêts de la victime, et se faire éclairer par une enquête sociale. S’il refuse de prononcer une peine de travail sollicitée par le prévenu ou requise par le ministère public, le juge doit motiver sa décision.
Il n’y a pas de fourchettes spécifiques à chaque infraction, ce qui signifie que :
- pour les peines de police : peine de travail toujours entre 20 et 45 heures
- pour les peines correctionnelles : peine de travail toujours entre 46 et 300 heures
4) Détermination du contenu de la peine de travail
Le juge ne peut déterminer les modalités de la peine mais peut donner des indications quant à son contenu concret. Le rôle des modalités incombe à l’assistant des maisons de justice du lieu de résidence du condamné.
Ex. de contenu concret de peine de travail :
- amélioration de l’environnement
- travaux d’entretien et d’embellissement
- réparation de dégâts divers
5) Inexécution de la peine de travail
C’est la commission de probation qui examine la situation, tandis que la peine d’emprisonnement ou d’amende revient au ministère public.
6) Peine de travail et casier judiciaire
Les peines de travail sont inscrites au casier judiciaire mais les administrations publiques n’y ont pas accès.
Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait de son casier judiciaire comportant relevé des informations enregistrées qui la concernent, à l’exception des décisions condamnant à une peine de travail en vue de lui permettre de produire un certificat de bonne conduite, vie et mœurs.
7) Peine de travail et application de la loi dans le temps
L’article 2 du Code Pénal Belge exclut l’application rétroactive de la peine la plus sévère et impose l’application rétroactive de la peine la plus douce.
La peine de travail est moins sévère que l’emprisonnement et plus sévère que l’amende.
4. Les peines patrimoniales
1) L’amende
Elle peut être une peine principale (ex : dans les matières économiques et sociales) ou accompagner une peine d’emprisonnement, elle est alors une peine accessoire.
L’amende répond à un maximum et un minimum fixés (le juge doit dés lors individualiser la peine, comprise dans une fourchette légale).
Chaque peine prévoit un coefficient additionnel de 5.5 qui s’applique aux infractions commises après le 1er mars 2004.
Les peines applicables aux personnes physiques :
- une amende inférieure ou égale à 25 euros est une peine de police
- une amende supérieure à 25 euros est une peine correctionnelle
Les peines applicables aux personnes morales (article 41 bis) :
- une peine comprise entre 25 et 250 euros est une peine de police
- en matière correctionnelle et criminelle, c’est un peu plus compliqué, il faut regarder la peine privative de liberté que prévoit l’article concerné pour l’infraction et multiplier le nombre de mois d’emprisonnement fois 500 euros (minimum) et 2000 euros (maximum). (ex : une personne morale est condamnée par une loi prévoyant une peine de prison de 3 mois à 3 ans et une peine d’amende de 100 à 3000 euros. La personne morale encourra minimum 500*3 ce qui fait 1500 euros et maximum 2000*36, ce qui fait 72000 euros. Avec les décimes, ce sera de 8250 à 396000 euros + 100 à 3000 euros)
- si la peine constitue une peine de perpétuité, l’amende sera comprise entre 240000 et 720000 euros.
Lorsque la loi prévoit uniquement une peine d’amende pour le fait, c’est la peine d’amende visée par la loi qui sera appliquée à la personne morale.
Pour chaque paiement à une condamnation d’amende, le condamné devra également payer un montant de 25 euros majoré par les décimes pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence (loi du 1er Août 1985).
Lorsque le tribunal condamne une personne physique au paiement d’amende, cette condamnation est toujours assortie, faute de paiement de la condamnation à un emprisonnement subsidiaire, cet emprisonnement ne peut excéder :
- 6 mois pour les condamnés pour crimes
- 3 mois pour les condamnés pour délits
- 3 jours pour les condamnés pour contraventions
L’emprisonnement subsidiaire est peu fréquent.
2) La confiscation spéciale (arts. 42 à 43quater)
La confiscation n’est jamais une peine principale et ne peut être qu’une peine accessoire.
La confiscation est prononcée par un juge de fond, mais la saisie pénale est prononcée par un juge d’instruction, le procureur du Roi ou un agent ou officier de police judiciaire.
Elle ne peut jamais être prononcée en cas de contravention.
Voici sur quoi porte la confiscation spéciale :
- les choses qui forment l’objet de l’infraction quand la propriété appartient au condamné, cela s’appelle le « corps du délit » (ex : une arme à feu, des stupéfiants vendus…)
- les choses qui ont servis ou qui ont été destinées à commettre l’infraction quand la propriété appartient au condamnée, donc les choses qui ont servies à commettre une infraction involontaire ne seront pas confisqués (ex : une personne qui roule trop vite et qui renverse un piéton ne peut se voir confisquer sa voiture).
- les choses produites par l’infraction, même si la chose n’appartient pas au condamné (ex : les recettes provenant de l’exploitation illicite d’un jeu de hasard).
- les avantages tirés directement de l’infraction, les biens et valeur qui leurs ont été substitués et les revenus de ces avantages investis (ex : un marchand de sommeil qui loue des maisons insalubres à des personnes vulnérables peut se voir confisquer les maisons, mais aussi les loyers perçus par l’activité illicite).
Les biens de substitution pourront aussi être confisqués (si l’argent n’existe plus en tant que tel) (ex : les loyers en nouveaux bâtiments ou voitures), c’est ce qu’on appelle la « confiscation par équivalent » (cette confiscation est facultative et n’intervient que sur réquisitions écrites du ministère public).
- les avantages patrimoniaux, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis qui sont trouvés dans le patrimoine d’une personne ou en sa possession, ou leur équivalent et qui proviennent ou sont supposées provenir d’infraction qui sont identiques à celle qui a entraîné la condamnation et du chef desquelles il n’est même pas requis que l’intéressé ait été reconnu coupable. Cette confiscation n’est permise que lorsque les infractions sont d’une véritable gravité ou pour les infractions commises dans le cadre d’organisations criminelles.
La confiscation peut intervenir même quand les choses sont situées à l’étranger, et s’applique également aux personnes morales.
La chose confisquée peut être restituée à la personne se constituant partie civile, chose lui appartenant bien entendu.
5. Les peines privatives de certains droits
1) La destitution (article 19)
C’est une peine accessoire, elle consiste en la privation des titres, grade, fonction, emploi et office public.
La destitution est obligatoire, et doit être prononcée par tous les arrêts condamnant à une peine criminelle.
Seules les cours d’assises et les juridictions militaires peuvent prononcer la peine de destitution (uniquement aux personnes physiques).
2) L’interdiction de certains droits (arts. 31 à 34)
C’est l’interdiction d’exercer pour l’avenir certains droits énumérés dans l’article 31 (ex : droit de remplir des fonctions ou emplois publics, droit d’éligibilité, droit de déposer en justice).
En matière correctionnelle, l’interdiction des droits dans l’article 31 n’est prononcée que dans les cas prévus par la loi pour un terme de 5 à 10 ans.
L’arrêté royal du 24 Octobre 1934 peut aussi interdire à une personne condamnée d’exercer, pour une durée de 10 ans, l’exercice de fonctions de responsabilité et de gestion dans des sociétés commerciales, ou même l’activité de commerçant à titre individuel.
L’interdiction peut aussi être parfois une peine accessoire prononcée par le juge en vertu de la loi dans des cas particuliers (ex : article 382bis en matière d’infractions de mœurs envers de mineurs prévoit une interdiction du droit de participer à des activités d’enseignement à l’égard des mineurs).
L’interdiction de certains droits ne doit pas être confondue avec l’interdiction civile (l’incapacité pour le condamné d’administrer encore ses biens et d’en disposer, prévue par les arts. 21 à 24 du Code Pénal Belge).
6. La peine de publication ou de diffusion de la décision (loi du 4 Mai 1999)
Elle est principale ou accessoire et s’exécute aux frais du condamné (vise la personne morale) et ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par la loi.
Elle se distingue de la peine accessoire de publication de la décision de condamnation d’une personne physique (article 18 du Code Pénal Belge) pour les condamnations criminelles les plus graves.
Chapitre XVI: Les modalités de la peine
1. La suspension du prononcé de la condamnation (loi du 29 Juin 1964)
Elle vise à favoriser l’amendement de l’intéressé.
Ici, la condamnation n’est pas prononcée mais est tenue en suspens pendant un certain temps (épée de Damoclès).
Si le condamné n’a pas commis de nouveaux faits durant la période d’essai, la condamnation est éteinte définitivement, sinon, une condamnation viendra remplacer ce suspendu du prononcé.
1) Conditions
- elle requiert l’accord de l’inculpé, et n’intervient que si la prévention est établie
- ne vaut que pour les personnes qui n’ont pas encouru de condamnation à une peine criminelle ou à une emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois (cette condamnation doit être intervenue avant la commission des nouveaux faits reprochés à l’individu)
- le fait ne doit pas être de nature à entraîner une peine correctionnelle de plus de 5 ans (la peine réellement administrée à l’individu et non la peine abstraite)
- il faut justifier la suspension du prononcé de la condamnation
En ce qui concerne la fabrication de stupéfiants, si elle est pour un usage personnel, la suspension du prononcé fonctionne.
2) Juridictions compétentes pour accorder la suspension du prononcé de la condamnation
Toutes les juridictions sont compétentes, sauf la cour d’assises.
Les débats sur la suspension peuvent se dérouler à huis clos par requête du ministère public ou du prévenu, mais si il y a rejet, cela se poursuivra en audience publique.
Les juridictions d’instruction peuvent prononcer la suspension du prononcé également. Les audiences de l’instruction se dérouleront à huis clos, mais pas le prononcé de la suspension qui est en audience publique.
3) Modalités
Le délai d’épreuve est de 1 an au moins à 5 ans au plus, à compter de la décision.
4) Effets de la suspension du prononcé
- elle permet à l’éventuelle victime d’être indemnisée.
- la décision doit condamner l’intéressé aux frais et aux éventuelles restitutions ; la confiscation spéciale s’applique également
- la suspension et la déclaration de culpabilité sont inscrites au casier judiciaire central mais ne sont pas mentionnées sur les certificats de bonne vie et mœurs.
- la suspension ne sert pas de base à la récidive, vu que la condamnation n’est pas prononcée.
- si il n’y a pas révocation de la suspension, l’action publique s’éteint définitivement
5) Révocation de la suspension du prononcé
Elle intervient s’il y a une nouvelle condamnation durant le délai d’épreuve. Il faut cependant que cette condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal d’au moins 1 mois, avec ou sans sursis.
En cas de révocation de la suspension du prononcé, la peine d’emprisonnement à prononcer pour ces faits ne pourra pas dépasse 5 ans.
2. Le sursis à l’exécution des peines
Illustration : une employée comptable est accusée d’avoir détourné une partie des sommes qui lui fut remise par une ASBL.
Celle-ci est condamnée par le tribunal correctionnel pour faux en écriture, usage de faux et abus de confiance. L’article 491 prévoit une peine de 1 mois à 5 ans de prison et une amende de 26 à 500 euros.
Le tribunal rédige ensuite les attendus (motivation pour rendre un jugement), pour ce faire, le juge tient compte :
- de la période infractionnelle
- du montant du détournement de fond
- de l’absence d’antécédents judiciaires
- de l’ancienneté des faits
Le 02/11/2014, la prévenue est condamnée à 18 mois avec sursis (durant 3 ans) et à 128.90 euros d’amende (26/40 * 200 = 128.90 euros d’amende).
Celle-ci doit également verser 10 euros aux victimes d’actes intentionnels de violence multipliés par les décimes additionnels ainsi que 25 euros (hors décimes) et les frais de procédure à sa charge (expertises…).
Les faits commis entre le 02/11/2014 et le 02/11/2017 important beaucoup. Il y a non respect du sursis si il y a infraction durant cette période et il y aura, le cas échéant, révocation du sursis.
1) La peine avec sursis
Cela s’analyse comme une suspension de l’exécution de la condamnation mais pas du prononcé de celle-ci.
Le sursis vaut pour les peines principales qu’accessoires et peut affecter les peines d’emprisonnement, de travail, les peines patrimoniales et celles portant sur l’interdiction de certains droits. Il ne vaut pas pour les mesures de sûretés ou les mesures de nature civile bien entendu.
2) Conditions
- l’accord du condamné n’est pas nécessaire
- le candidat au sursis ne peut avoir été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de 12 mois avec ou sans sursis (1 anè365 jours, n’est pas égal à 12 moisè360 jours).
La première condamnation doit être intervenue de manière définitive avant la commission des nouveaux faits pour lesquels le sursis est sollicité (2 sursis n’existent jamais en même temps).
Exception : une personne subissant une nouvelle condamnation après un sursis, mais pour laquelle les faits dataient d’avant la prononciation du sursis peut recevoir un second sursis. (Ex : Guy Coëme fut condamné pour corruption dans :
L’affaire INUSOP
L’affaire AGUSTA
▌_______________▌______________▌_____________▌_____________▌____________▌
Infraction infraction infraction infraction jugement jugement
(03/1981) (07/1988) (06/1989) (12/1989) (04/1996) (12/1998)
Dans ce cas-ci, le condamné pourra cumuler 2 sursis bien entendu
- les condamnations prononcées ne peuvent excéder 5 ans (ex : une peine de 8 ans avec sursis est illégale)
- le sursis doit être motivé
3) Juridictions compétentes pour prononcer le sursis
Toutes les juridictions sont compétentes, y compris la cour d’assises (la cour d’assises par l’effet d’une correctionnalisation d’un crime (article 80), de façon à ce que la peine ne dépasse pas 5 ans).
4) Modalités
Le délai d’épreuve accompagnant le sursis ne peut être inférieur à 1 an et supérieur à 5 ans ; lorsque ce sursis porte sur des peines d’amendes ou des peines d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, ce temps d’épreuve ne peut pas dépasser 3 ans.
5) Effets du sursis
- les condamnations avec sursis sont inscrites au casier judiciaire
- le sursis emporte suspension de la prescription de la peine
6) La révocation du sursis
Le sursis tombe si le condamné à commis une nouvelle infraction durant le délai dont il fut condamné d’une peine criminelle ou d’un emprisonnement de plus de 6 mois (on regardera l’infraction concrète et pas l’infraction abstraite).
Le sursis tombe, de manière facultative, si le condamné à commis durant le délai d’épreuve, une infraction qui lui a entraîné une peine d’emprisonnement principale d’1 mois au moins et de 6 mois au plus sans sursis.
3. La probation
Illustration : lors d’une dispute, une personne étrangle une autre en s’emportant un peu trop.
Le tribunal poursuit l’intéressé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 401).
La peine abstraite prévue est de 5 à 10 ans d’emprisonnement.
Le dossier est instruit, ensuite la chambre du conseil correctionnalise le crime, ce qui a fait de renvoyer l’affaire en correctionnel et d’amoindrir la peine à un maximum de 5 ans.
Le jugement est rendu le 30/11/2005.
Le juge prononce le maximum, soit 5 ans et un sursis du quart de la peine (15 mois) durant 5 ans et une peine de 10 euros pour les victimes d’actes intentionnels de violence. Le condamné purgera donc 45 mois d’emprisonnement.
Le sursis envisagé ici est un sursis probatoire.
1) Conditions et modalités
En ce qui concerne le sursis probatoire, un délai de probation est prévu, mais une ou plusieurs conditions à respecter sont imposées, cela incitera le condamné à adopter des comportements ou prendre des mesures particulières propres à éviter la rechute.
- le juge détermine le type de mesure probatoire à la demande ou au consentement du prévenu.
- les mesures probatoires nécessitent l’accord du prévenu.
Ces mesures peuvent être l’interdiction de fréquenter certains lieux, l’obligation de pratiquer un sport, l’interdiction de réparer les dommages causés, le travail d’intérêt général (maintenant remplacé par la peine de travail)…
2) La formation comme condition probatoire
a) notions
La formation contribue au développement personnel de l’intéressé en dehors de ses activités scolaires ou professionnelles.
b) conditions
- la formation peut être ordonnée par le juge lorsqu’il accorde la suspension probatoire du prononcé ou le sursis pour l’intégralité d’une peine.
- ne peut être prononcée qu’en présence du prévenu et nécessite sa volonté
- peut être ordonnée sans enquête sociale préalable
- ne peut être prononcée que si le détenu habite non loin du centre de formation pour pouvoir mettre à exécution la peine dans des circonstances correctes.
c) modalités
- ne peuvent être suivies qu’auprès des services publics de l’Etat, communes…
- la formation doit être exécutée dans les 12 mois à débuter du prononcé de la condamnation
- la durée de la formation est comprise entre 20 et 240 heures
A titre d’exemple, notons : les cours d’alphabétisation, des sessions pour la gestion de l’agressivité, des formations professionnelles…
Chapitre XVII : L’exécution des peines en droit belge
1. L’exécution des peines d’amende
Le recouvrement des peines d’amende est assuré, à l’initiative du parquet, par l’administration fiscale de l’enregistrement et des domaines. Cette administration peut avoir recours à des saisies en cas de non paiement volontaire.
En cas d’impossibilité par contre, il existe l’emprisonnement subsidiaire pour les personnes physiques (cet emprisonnement est cependant assez exceptionnel).
2. L’exécution des peines de travail
Le greffier transmet copie du jugement au président de la commission de probation et au service des maisons de justice. Un assistant de justice est désigné par la maison de justice compétente et est chargé de convoquer le condamné et de mettre en route la procédure de détermination concrète de la peine de travail.
Ici, le ministère public n’intervient donc pas en ce qui concerne la décision de mise en exécution de la peine de travail.
3. L’exécution de la peine de privation de liberté
Elle relève du ministère public.
Si le condamné est déjà détenu pour avoir été placé sous mandat d’arrêt, la peine s’opère dans la continuité, il en est de même si le détenu est condamné pour d’autres faits durant sa période de détention.
Si le condamné n’était pas détenu au moment de la prononciation du jugement, un billet d’écrou lui sera décerné (invitation à se présenter à la prison à un moment précis) ; si il ne coopère pas, celui-ci sera signalé au bulletin central de signalement (BCS) et au système informatique Schengen (SIS).
A noter aussi que la mesure de bannissement venant frapper un étranger intervient après un temps de détention en Belgique.
4. La non-exécution des courtes peines d’emprisonnement (circulaire ministérielle du 04 Novembre 1993)
Elle s’applique à toute peine d’emprisonnement principale correctionnelle de 4 mois au plus, ainsi que la même peine assortie d’un sursis partiel limitant la peine à exécuter à 4 mois au moins ou réduite à 4 mois par voie de grâce.
Le parquet laisse donc en fait prescrire la peine, ou la commue par voie de grâce après un délai suffisant, en une amende ou propose d’octroyer un sursis ou la remise pure et simple de la peine.
Exceptions : il n’y aura pas de non-exécution dans les cas suivants :
- abandon de famille
- homicide d’imprudence lié à un accident de roulage
- matière de droit pénal de l’environnement
- …
- en raison de l’intérêt de la sauvegarde de l’ordre public (mesure d’intervention ayant obtenue l’accord du parquet général)
Enfin, si le condamné purge déjà une autre peine d’emprisonnement au moment du jugement, il ne bénéficiera pas de la circulaire ministérielle du 4 Novembre 1993.
5. La libération conditionnelle (loi du 5 Mars 1998)
Elle s’analyse comme un mode d’exécution de la peine d’emprisonnement, moyen terme entre la privation de liberté et la liberté totale.
En cas de respect des conditions qui lui sont imposées, le condamné s’avancera vers une liberté totale. En cas de non respect, il y aura révocation de cette libération conditionnelle.
La nouvelle législation en la matière a judiciarisé le contentieux, et donc la procédure de décision n’incombe plus au seul ministre de la justice, comme sous l’ancienne législation.
Il existe 6 commissions de libération conditionnelle, et dés lors, il se peut que l’uniformité de la jurisprudence de fasse rare, car elles peuvent toutes arriver à des solutions diamétralement opposées.
1) Conditions
a) conditions de durée
Le condamné doit avoir subit un tiers de la peine d’emprisonnement pour autant que la peine déjà subie excède 3 mois, le délai sera portée à 2 tiers et 6 mois en cas de récidive. Si le condamné purge une peine de réclusion à perpétuité, la libération ne pourra intervenir qu’après 10 ans voire 14 ans en cas de récidive.
b) présentation d’un programme de reclassement
C’est le service psychosocial de l’administration pénitentiaire en collaboration avec les ressources des Communautés et des Régions qui assistera le condamné.
On abordera les questions des activités suivies et des démarches entreprises lors de la détention en vue du reclassement du détenu, son adresse et le milieu d’accueil…
c) l’absence de contre-indications
Les contre-indications se rapportent à 5 objets :
- les possibilités de reclassement
- la personnalité du condamné
- le comportement durant la détention
- les risques de récidive
- l’attitude à l’égard des victimes
2) Procédure
Elle débute 3 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. L’unanimité est requise lorsque le condamné a été condamné à une peine supérieure à 10 ans ou lorsqu’il n’a pas encore purgé la moitié de la peine.
L’accord du condamné sur les conditions fixées est requis
L’octroi de la libération implique l’avertissement de diverses autorités
3) Effets
Le libéré conditionnel a l’obligation de respecter les conditions imposées par la décision de libération qui sont à peu de choses près, les mêmes que pour les mesures de probation.
Le délai d’épreuve est égal au délai que le condamné devrait passer en prison, sans pouvoir être inférieur à un délai 2 ans (délai parfois porté à 5 ou 10 ans dans les hypothèses visées par l’article 8 de la loi du 5 Mars 1998).
4) Révocation
Elle intervient lorsque l’intéressé a été inculpé pour de nouvelles infractions ou lorsque les conditions imposées n’ont pas été respectées, ou encore lorsque la commission de libération conditionnelle est d’avis que le condamné met sérieusement en péril l’intégrité physique de tiers pour autant qu’aucune autre mesure adéquate ne puisse être prise.
Les décisions de révocation interviennent à la majorité des voix, l’unanimité n’est pas requise.
6. La libération conditionnelle (circulaire ministérielle du 28 Octobre 1987)
Cela n’a pas été judiciarisé comme la libération conditionnelle, c’est le ministre de la justice qui, ici, prendra la décision. La libération provisoire tend à écarter la libération conditionnelle pour des condamnés à des peines d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans.
Cela requiert que le condamné n’ait pas été condamné les 5 dernières années, à une privation de liberté de plus de 6 mois et qu’il ait des perspectives suffisantes de réintégration sociale.
1) Modalités
- elle est introduite après 15 jours de détention si la peine de dépasse pas 4 mois
- elle est introduite après 1 mois si la peine est comprise entre 4 et 7 mois
- elle est introduite après 2 mois si la peine est comprise entre 7 et 8 mois
- elle est introduite après 3 mois si la peine est comprise entre 8 mois et 1 an
- elle est introduite après un tiers de la détention pour les peines comprises entre 1 et 3 ans
L’intéressé ne bénéficie pas de possibilités organisées de faire valoir son point de vue.
Lorsque le condamné ne peut pas bénéficier de la procédure de libération provisoire, il relève alors de la procédure de libération conditionnelle.
Chapitre XVIII : Les obstacles à l’exécution de la peine
Il faut donc savoir qu’ici, la personne coupable est condamnée et se voit attribuée une sanction.
1. Le décès du condamné (article 86 du Code Pénal Belge)
Les peines prononcées par les jugements s’éteignent par la mort du condamné. Ces peines pénales ne se transmettent pas au condamné mais tel n’est pas le cas de dommages civils ou d’une dette fiscale par exemple.
La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n’éteint pas la peine. La loi a voulu éviter que des personnes morales pour échapper aux poursuites ou aux conséquences d’une condamnation, entrent en liquidation volontaire.
2. La prescription de la peine en droit belge (arts. 91 à 99 du Code Pénal Belge)
Elle existe car l’ordre public serait plus troublé après un certain délai par la mise à exécution de la peine que par son absence et par le fait que ce même délai fait vivre à l’intéressé une longue période de crainte.
▌__________________▌_________________▌______________________▌
Vol Jugement Exécution de la peine Tentative d’exécution effective
- La prescription de l’action publique est le temps dont disposent les autorités pour obtenir un jugement définitif sur des faits infractionnels reprochés à une personne
Délai de prescription de l’action publique |
||
Contravention |
1 an |
Ex : les autorités ont 1 an pour juger et attribuer une sanction à qqn qui fait du tapage nocturne |
Délit |
10 ans |
|
Crime |
20 ans |
|
- La prescription de la peine, par contre, fait obstacle à son exécution par le condamné, tout en laissant subsister la condamnation et tous les effets qui en découlent (ex : certaines interdictions).
Délai de prescription de la peine |
||
Peine de police |
1 an |
Ex : les autorités ont 1 an pour retrouver la personne qui doit purger sa peine de police |
Peine correctionnelle < 3 ans |
5 ans |
|
Peine correctionnelle > 3 ans |
10 ans |
|
Peine criminelle |
20 ans |
|
Exceptions : aucune prescription dans les cas suivants :
- crime de guerre
- génocide
- crime contre l’humanité
3. La grâce royale en Belgique (arts. 110-111 Constitution et arts. 87 à 90 du Code Pénal Belge).
Le recours en grâce suppose une condamnation coulée en force de chose jugée. Dans le cas suivant, le pouvoir exécutif empêche la réalisation de la peine.
La grâce peut être individuelle ou collective (remise de peine à tous les condamnés)
La grâce royale n’a pas d’effet sur la condamnation, celle-ci reste inscrite au casier judiciaire.
Souvent, une grâce royale commute une peine en une autre plus douce.
Chapitre VII : L’extinction des effets de la peine en droit belge
Signifie en fait que la peine ne peut plus sortir ses effets.
1. L’effacement automatique des condamnations en Belgique (arts. 619-620 Code d’Instruction Criminelle)
1) Champ d’application
Cela vise les peines de peu de gravité
Sont effacées automatiquement après 3 années les seules condamnations à des peines de police, sauf si elles comportent une déchéance ou une interdiction qui a été prononcée lors du jugement et dont les effets dépassent une durée de 3 ans.
L’effacement opéré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi reste acquis au condamné.
Il faut aussi savoir que tout ce qui concerne la circulation passe devant le tribunal de police, même si ces types d’infractions entraînent des peines correctionnelles.
2) Effets
L’effacement des condamnations entraîne la cessation pour l’avenir, des effets de la condamnation (cela n’est plus inscrit au casier judiciaire et cela ne sert plus de base à la récidive).
3) Modalités
- L’effacement des condamnations joue de manière automatique.
- La seule condition est l’écoulement d’un certain délai, à savoir un délai de 3 ans depuis la date de la décision définitive qui condamne l’individu.
- Le comportement du bénéficiaire n’entre pas en ligne de compte, ni les nouvelles condamnations durant la période de 3 ans
2. La réhabilitation en droit belge (arts. 621 à 634 Code d’Instruction Criminelle)
1) Notion
Le condamné à une peine qui n’est pas susceptible d’être effacée automatiquement peut être réhabilité, s’il n’a pas bénéficié d’une réhabilitation depuis 10 ans au moins.
Elle fait cesser pour l’avenir, tous les effets de la condamnation (incapacité, récidive, sursis, casier judiciaire…).
Ex : ▌__________________▌_____________________▌
1 an avec sursis infraction de mœurs condamnation
pour escroquerie sur sa fille à une peine de 2 ans ferme
Ici, le sursis n’est plus possible, car l’individu a été condamné à une peine de sursis excédant 12 mois, d’où l’importance de l’effacement du casier judiciaire pour qu’il puisse à nouveau en bénéficier un jour.
2) Conditions
- le condamné doit avoir exécuté sa peine
- le condamné doit s’être acquitté des réparations civiles et des frais de justice
- le condamné doit s’être acquitté d’un temps d’épreuve fixé par la loi
Peine de police |
3 ans |
Peine correctionnelle < 5 ans |
3 ans |
Peine correctionnelle < 5 ans (récidive) |
6 ans |
Peine criminelle |
5 ans |
Peine correctionnelle > 5 ans |
5 ans |
Peine correctionnelle > 5 ans (récidive) |
10 ans |
- durant le délai d’épreuve, le condamné doit avoir eu une résidence en Belgique ou à l’étranger et avoir été de bonne conduite
- le condamné ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une réhabilitation depuis 10 ans
3) Procédure
La demande de réhabilitation est adressée sous forme de requête au procureur du Roi qui se fera délivrer toutes les pièces attestant que les conditions légales sont réunies.
En cas de rejet, une nouvelle requête pourra être déposée après un délai de 2 ans minimum
3. L’amnistie en droit belge
C’est un acte du pouvoir législatif qui décide l’effacement des condamnations prononcées, ce qui prive la condamnation de tout effet pour l’avenir (sauf les dommages et intérêts).
Ex : les collaborateurs durant la guerre tentent toujours d’obtenir l’amnistie.
4. La procédure de révision en Belgique (arts. 443 à 447bis Code d’Instruction Criminelle)
C’est une procédure judiciaire destinée à réparer les erreurs judiciaires qui ont été commises au détriment d’un condamné.
La révision entraîne l’annulation de la condamnation et de toutes ses conséquences, le procès pouvant au besoin être recommencé en son entièreté. Il faut savoir aussi que les conséquences d’une révision ne peuvent jamais être plus graves qu’auparavant.
1) Conditions
- il faut une requête signée par 3 avocats ayant au moins 10 de barreau
- signature d’un avocat à la cour de Cassation
2) Motifs
- lorsqu’un témoin entendu fut condamné pour faux témoignage par la suite
- lorsque des décisions contradictoires apparaissent pour un même fait (lorsque 2 juges d’instruction sur la même affaire arrivent à des solutions différentes)
- apparition d’un fait nouveau qui aurait pu changer le jugement (ex : si une expertise d’ADN prouve que ce n’est pas le condamné qui est l’auteur du crime pour lequel il fut condamné 20 ans auparavant).
Chapitre XX : Les mesures de sûreté en droit belge
1. Définition des mesures de sûreté
Ce sont des mesures qui ont pour finalité de protéger la société, et pas de punir
La mesure de sûreté est reconnue indispensable dans certaines hypothèses :
- lorsque les personnes qui ont commis des infractions n’ont pas atteint l’âge de raison (minorité pénale), ce qui est une cause de non-imputabilité
- lorsque des personnes ont commis des infractions car leurs facultés mentales sont altérées, ce qui est une cause de non-imputabilité de démence.
- lorsqu’il importe d’avertir les tiers du danger que représentent certaines personnes (ex : publication au M.B. d’une condamnation dans le cadre d’une faillite frauduleuse).
- lorsque certaines personnes sont objectivement dangereuses (ex : déchéance du droit de conduire).
- lorsqu’il s’agit de mettre hors commerce et hors d’état de nuire, des objets réputés dangereux (ex : stupéfiants, armes prohibées, jeux de hasard interdits…).
2. Le régime réservé aux mineurs délinquants en droit pénal belge
1) Régime général de la loi du 8 Avril 1965
Le principe est la compétence du tribunal de la jeunesse pour juger les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (article 36 4° de la même loi).
a) la majorité pénale
La majorité civile à ne pas confondre avec la majorité pénale rend l’intéressé capable de tous les actes de la vie civile (ex : s’engager valablement dans un contrat).
L’âge de la majorité pénale est de 18 ans ; avant cet âge, il y a présomption générale d’irresponsabilité (le mineur est présumé irresponsable de ses actes).
Il existe cependant quelques exceptions à cette présomption :
- Loi du 8 Avril 1965, article 38 al.1° : si la personne poursuivie devant le tribunal de la jeunesse pour un fait infractionnel était âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment de ces faits et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, ce tribunal peut renvoyer l’affaire au ministère public pour poursuites éventuelles devant les juridictions de droit commun.
- Loi du 8 Avril 1965, article 38 al.3° : les tribunaux de droit commun sont compétents pour juger les personnes qui, entre 16 et 18 ans au moment des faits, ont commis des infractions alors qu’elles ont déjà fait l’objet d’une procédure de dessaisissement définitive.
- Loi du 8 Avril 1965, article 36bis : les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger les infractions de roulage reprochées à des personnes ayant entre 16 et 18 ans au moment des faits (cela pour permettre un retrait du droit de conduire et mettre fin à un sentiment d’impunité).
b) aspects sociaux et préventifs au-delà de l’aspect infractionnel (notion de mineur en danger)
La communauté Française a adopté le 4 Mars 1991, le décret relatif à l’aide à la jeunesse.
Il s’applique aux jeunes en difficulté, ainsi qu’aux personnes qui rencontrent de sérieux problèmes dans l’exécution de leurs obligations parentales, de même qu’à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.
- lorsque l’aide est acceptée, le processus relèvera du Service d’aide à la jeunesse
- lorsque l’aide devra être imposée, le processus relèvera alors du Service de protection judiciaire et spécialement du Directeur de l’aide à la jeunesse
2) Les mesures susceptibles d’être ordonnées
Ex : un jeune dégrade des véhicules et est arrêté par les autorités, cela constitue une infraction
a) procédure
- phase d’information (le mineur peut être détenu durant un maximum de 24 heures)
- phase préparatoire (le mineur passe devant le juge, qui ordonnera une mesure de 6 mois au maximum) : cette mesure provisoire sera un internement dans une IPPJ (loi du 30 Avril 2002)
- phase de jugement : le tribunal pourra ordonner certaines mesures à l’égard du mineur (article 37 Loi du 8 Avril 1965) sans se référer à une gradation (fourchette légale).
Les sanctions peuvent être une réprimande ou carrément un placement dans une établissement spécialisé ou une famille d’accueil.
b) modalités
- cette mesure ne peut aller au-delà des 18 ans de l’intéressé
- parfois cette mesure perdure jusqu’au 20 ans de l’intéressé
- cette mesure est susceptible d’appel
3. Le régime réserve aux délinquants relevant de la loi de défense sociale en Belgique
1) Le régime général de la loi de défense sociale du 1er Juillet 1964
L’article 71 du Code Pénal Belge précise qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait.
Il demeure que cet individu, ainsi acquitté, peut constituer un danger social dont il convient de protéger la société. Cette loi vise aussi les anormaux, les délinquants d’habitude et les auteurs de certains délits sexuels.
Moment des faits |
Moment du jugement |
Conséquences |
Démence |
Ok |
Article 71 : acquitté – 1386bis Civ. : indemnisation |
Ok |
Ok |
Condamnation ou acquittement selon la loi pénale |
Ok |
Démence |
Loi de défense sociale de 1964 : internement |
Démence |
Démence |
Loi de défense sociale de 1964 : internement |
L’internement de l’intéressé se fera dans un centre de défense sociale, cet internement n’est pas prononcé pour une durée déterminée puisque la mesure dépendra de l’évolution de l’état de santé mentale de l’intéressé.
2) Les particularités procédurales
a) la mise en observation préalable
La mise en observation préalable de l’intéressé aura lieu pendant une période de maximum 6 mois, laquelle vaut détention préventive, et exécutée à l’annexe psychiatrique de la prison.
b) le jugement d’internement
Une commission de défense sociale va désigner un établissement de défense sociale dans lequel s’exécutera l’internement de l’intéressé ; cette commission de défense sociale est composée d’un magistrat, d’un avocat et d’un médecin. Une demande de libération peut être présentée tous les 6 mois par l’intéressé, mais celui-ci peut faire l’objet d’une libération par la commission compétente si son état de santé est jugé meilleur.
3) L’hypothèse des mineurs délinquants dont l’état mental le met en péril (Loi du 29 Juin 1990)
La loi du 29 Juin 1990 donne compétence au juge de paix et, en cas d’urgence, mais pour une période provisoire, au procureur du Roi, pour placer un mineur dans un milieu de soins psychiatriques lorsque l’état mental de ce mineur le met gravement en péril quant à sa santé et sa sécurité ou qu’il constitue une menace grave pour la vie ou intégrité d’autrui.