Droit pénal général

Droit pénal général

  Le droit pénal général est la branche du droit qui définit les règles applicables à l’ensemble des infractions et des peines. La personne qui commet une infraction est appelée un  délinquant. Voici le plan du cours :

  • Introduction
  • Chapitre préliminaire : Présentation du phénomène criminel
  • Paragraphe 1 : Présentation du droit pénal largo sensu : le droit pénal et les sciences criminelles
  • A) Les sciences criminelles et les disciplines à vocation juridique
  • 1) Les disciplines juridiques « classiques »
  • 2) Les disciplines juridiques « modernes »
  • B) Les sciences criminelles et les disciplines à vocation scientifique
  • Paragraphe 2 : Présentation du droit pénal stricto sensu : le droit pénal en lui-même
  • A) L’objet du droit pénal
  • B) La nature du droit pénal
  • Section 1 : L’appréhension du phénomène criminel
  •      Paragraphe 1 : Les manifestations du phénomène criminel
  • A) Typologie des crimes (différentes catégories d’actes criminels)
  • 1) Classification qualitative (selon la motivation du délinquant)
  • a) Du crime primitif au crime utilitaire
  • b) Le crime justicier
  • c) Le crime organisé
  • 2) Classification quantitative (selon le nombre de délinquant)
  • a) Le crime isolé
  • b) Crime et pluralité
  • B) Typologie des criminels (différentes catégories de criminels)
  • 1) Le critère psychologique voire psychiatrique
  • a) Le délinquant normal et le délinquant anormal
  • b) Le délinquant caractériel
  • 2) Le critère physique d’inspiration psychologique
  • a) Du délinquant passionnel au délinquant pervers
  • b) Le délinquant toxicomane
  • 3) Le critère temporel
  • a) Délinquant d’occasion, délinquant d’habitude et délinquant professionnel
  • b) Délinquant mineur et délinquant majeur¨
  • Paragraphe 2 : Les causes du phénomène criminel (facteurs criminogènes)
  • A) Les facteurs sociaux¨
  • 1) L’influence du milieu humain
  • a) Le facteur physique et géographique
  • b) Le facteur démographique
  • 2) L’influence des structures humaines
  • a) Le facteur économique
  • b) Le facteur social
  • c) Le facteur politique
  • d) Le facteur culturel et intellectuel
  • B) Les facteurs individuels
  • 1) Les facteurs endogènes
  • a) Le facteur temporel
  • b) Le facteur héréditaire et racial
  • c) Le facteur psychologique voire psychiatrique
  • 2) Les facteurs exogènes
  • a) Le facteur familial
  • b) Le facteur professionnel
  • Section 2 : La réaction sociale contre le phénomène criminel
  • Paragraphe 1 : La période de la justice archaïque
  • A) La période de la vengeance privée
  • 1) La vengeance privée
  • 2) La justice privée
  • B) La période de la vengeance publique
  • 1) L’Ancien Droit
  • 2) Le droit intermédiaire (la Révolution)
  • Paragraphe 2 : La période de la justice publique
  • A) Le droit pénal sous la Restauration et l’Empire
  • 1) Les influences idéologiques
  • a) La justice absolue
  • b) L’école classique
  • 2) Les influences scientifiques
  • a) L’influence des théories monistes
  • b) L’influence de la théorie pluraliste
  • B) Le droit pénal républicain
  • 1) La lignée du positivisme
  • 2) Les études contemporaines
  • Conclusion : La criminologie : Une science en devenir ?
  • Paragraphe 3 : La période de la justice «politique»
  • A) La réforme du Code pénal en 1994
  • 1) La genèse de la réforme :
  • 2) Les apports de la réforme
  • B) Les retouches du Code pénal depuis 1994
  • 1) Une évolution amorcée :
  • 2) Une évolution confirmée
  • Conclusion : Des évolutions remises en cause :
  • Partie I : L’infraction pénale
  • Chapitre I : Les modes de classification de l’infraction pénale
  • Section 1 : La classification principale
  • Paragraphe 1 : Le principe de la classification tripartite des infractions pénales
  • A) Le choix du critère
  • B) La mise en œuvre du critère
  • Paragraphe 2 : La portée de la classification tripartite des infractions pénales
  • A) Les conséquences de la distinction
  • 1) Au niveau des règles de fond
  • 2) Au niveau des règles de forme
  • B) Les limites de la distinction
  • 1) La correctionnalisation
  • 2) La délégalisation
  • Section 2: Les classifications secondaires
  • Paragraphe 1 : La classification fondée sur la nature de l’infraction pénale
  • A) Les distinctions anciennes
  • B) Les distinctions contemporaines
  • Paragraphe 2 : La classification fondée sur le mode de réalisation de l’infraction pénale
  • Chapitre 2 : Les éléments constitutifs de l’infraction pénale
  • Section 1 : L’élément légal de l’infraction
  • Paragraphe 1 : Le principe de la légalité des délits et des peines
  • A) La signification du principe de la légalité des délits et des peines : la source légale
  • B) Les exceptions au principe de la légalité des délits et des peines
  • 1) Les sources internes du droit pénal
  • a) La source constitutionnelle
  • b) La source règlementaire
  • Conclusion : Les autres sources règlementaires :
  • 2) Les sources externes du Droit Pénal
  • a) La source communautaire
  • b) La source européenne
  • Paragraphe 2 : La portée du principe de la légalité des délits et des peines
  • A) L’interprétation de la loi pénale
  • B) L’application de la loi pénale
  • 1) L’application de la loi pénale dans l’espace
  • a) Les infractions commises sur le territoire de la République
  • b) Les infractions commises hors du territoire de la République
  • 2) L’application de la loi pénale dans le temps
  • a) Les lois pénales de fond
  • b) Les lois pénales de forme
  • Section 2 : L’élément matériel de l’infraction
  • Paragraphe 1 : L’infraction pénale consommée
  • A) Les variations matérielles
  • 1) Le mode de réalisation
  • a) Infraction d’action et infraction d’omission
  • b) Infraction simple et infraction complexe
  • 2) Les étapes de la réalisation
  • a) Infraction formelle
  • b) Infraction matérielle
  • B) Les variations temporelles
  • ¨1) Le moment de la consommation de l’infraction
  • a) Infraction flagrante
  • b) Infraction non flagrante
  • 2) La durée de la consommation de l’infraction
  • a) Infraction instantanée
  • b) Infraction continue

Introduction

Chapitre préliminaire : Présentation du phénomène criminel

Paragraphe 1 : Présentation du droit pénal largo sensu : le droit pénal et les sciences criminelles

Le droit pénal fait partie d’un ensemble plus vaste que l’on appelle les sciences criminelles. La difficulté, c’est qu’aujourd’hui il est difficile de cerner quelle est la place occupée par le droit pénal car il est difficile d’appréhender où commence et où s’arrête ce vaste ensemble que sont les sciences criminelles.

A) Les sciences criminelles et les disciplines à vocation juridique

Ces disciplines juridiques constituent les plus anciennes règles de droit pénal. Même dans les sociétés les plus archaïques et quelle que soit l’origine des civilisations, l’organisation primaire de la vie en collectivité suppose l’élaboration de règles impérative dont l’irrespect est sanctionné. On pourrait comparer le droit pénal à un tronc d’arbre car c’est une discipline qui s’est forgée à la suite d’une longue évolution mais, aujourd’hui, à coté d’un tronc commun forcé par le Droit pénal général, on remarque que cette discipline comprend de plus en plus de spécialités pour ne pas dire des ramifications.

Le Droit pénal général c’est ni plus ni moins que le droit de l’infraction et le droit de la sanction.

1) Les disciplines juridiques « classiques »

Le Droit pénal général : il rassemble toutes les règles génériques applicables aux infractions pénales quelle qu’elles soient. La particularité de cette matière, c’est qu’elle envisage les règles de droit pénal dans leur globalité. Elles valent quelle que soit la nature de l’infraction perpétrée, quel que soit l’auteur impliqué et quelle que soit la sanction envisagée. Le Droit pénal général est le droit pénal du fond par excellence.

Le Droit pénal spécial : contrairement au Droit pénal général, il appréhende les infractions au cas par cas. Cette matière détaille les éléments constitutifs de chaque infraction pénale.

La procédure pénale : elle constitue le droit pénal de la forme. On dit que c’est la science du procès. Plus concrètement, elle prévoit toutes les règles procédurales applicables du début jusqu’à la fin du procès pénal, c’est à dire pendant la phase préparatoire du procès et pendant la phase décisoire du procès. Le procès pénal est très méthodique. Première étape : rassembler des preuves pour être sur du coupable. Deuxième étape : rediscuter les éléments obtenus pendant l’audience.

2) Les disciplines juridiques « modernes »

L’essentiel des règles de droit pénal actuelles résultent d’un héritage historique figé notamment lors de l’élaboration des codes napoléoniens. Pour les règles de fond (Droit Pénal Général et Droit pénal spécial), c’est le code pénal (1810). Pour les règles de forme, c’est le code de procédure pénale (1808). Depuis 2 siècles, le paysage juridique et social a considérablement évolué. De nouveaux aspects du droit pénal ont été explorés. Les préoccupations d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Par conséquent, les orientations du droit pénal s’en ressentent.

— Hier : certaines disciplines ont vu le jour. Par exemple, on peut noter le sort particulier réservé au droit pénal militaire. Pendant longtemps, il a concentré un corpus de règles dérogatoires (juridictions d’exception) mais aujourd’hui, cette orientation n’est plus car le militaire qui commet une infraction pénale relève d’une juridiction de droit commun. L’autre exemple est le droit pénal des mineurs. Très tôt (XXème), le droit français a fait le choix de réserver un sort particulier aux mineurs délinquants que ce soit au niveau de règles de fond ou au niveau des règles de forme. Cette spécificité du Droit Pénal Militaire reposait à l’origine sur un constat ; c’est que le mineur n’est pas doté du discernement suffisant pour se voir appliquer les règles classiques de droit pénal. A l’heure actuelle, cette orientation suscité des interrogations et est remise en question.

— Aujourd’hui : le champ d’application du droit pénal ne cesse de s’étendre et d’explorer de nouveaux domaines. Ce phénomène a pour conséquence de voir apparaître de nouvelles disciplines ou de nouvelles spécialités (droit pénal des affaires, droit pénal médical, droit pénal de la route).

— Demain : Le droit pénal doit être envisagé dans de nouvelles dimensions. La première permet de recourir au droit pénal comparé car les choix législatifs fait dans d’autres pays peuvent être transposables en France de sorte que les exemples étrangers sont riches d’enseignement. Exemple : chez les italiens, le statut de repentit contre la mafia en Italie (droit de l’omerta) ; la rétention de sureté. L’autre domaine est le droit pénal international. La délinquance se mondialise et il y a des éléments d’extranéité dans les infractions.

B) Les sciences criminelles et les disciplines à vocation scientifique

Un autre aspect que le droit pénal originel ne pouvait prévoir, c’est le recours au procès des scientifiques pour mieux comprendre voire pour élucider une affaire. Dans ce domaine, il est impératif une distinction.

D’un côté on a la criminologie qui permet une appréhension scientifique du phénomène criminelle. Cette approche scientifique est la plus ancienne (mi XIXème et a culminé vers 1870). C’est ce qu’on appelle communément la science du crime car elle fournit des explications sur la survenance du phénomène criminel. Son objectif, c’est de comprendre les différentes manifestations de la délinquance. Elle étudie le crime comme un phénomène social parmi tant d’autres.

D’un autre côté, on distingue la criminalistique qui ne doit pas être confondue avec la criminologie. La science vient au secours des enquêteurs pour constater, détecter et surtout élucider un crime. Il y a dans ce domaine des sciences qui sont assez classiques et qui font référence à l’anthropométrie (tout ce qui intéresse le corps). A côté de l’anthropométrie criminelle, elle fournit des moyens de plus en plu poussés (la recherche de l’ADN, analyses biologiques, balistique,…).

A côté de cela, on a tendance à réfléchir sur les politiques pénales. On pourrait ajouter à ces deux disciplines une tendance assez contemporaine qui consiste à mesurer l’effectivité pour ne pas dire l’impact de nos politiques pénales sur l’évolution de la délinquance.

Paragraphe 2 : Présentation du droit pénal stricto sensu : le droit pénal en lui-même

  1. A) L’objet du droit pénal

Dans le droit pénal, il y a un paradoxe. Le droit pénal est une science normative qui organise la réponse pénale prévue par l’Etat contre le crime, l’infraction et contre le criminel, le délinquant. C’est donc le droit de l’infraction et le droit de la sanction. Pourtant, l’organisation de la réponse pénale soulève de nombreuses questions sur le point de savoir quelle politique pénale doit être menée à l’égard de la délinquance. Ici, le vrai problème est de savoir si le droit pénal est par essence répressif ou n’est-il pas aussi préventif. La réponse à cette question est nuancée. De prime abord, le droit pénal étant le droit de la sanction, c’est forcément un droit répressif. Il exige une condamnation pénale du délinquant au nom de l’exemplarité de la sanction pour que les règles du groupe ne soient plus transgressées à l’avenir. En ce sens, on aspire à éviter toute récidive. A contrario, le droit pénal renferme un objet préventif. Le meilleur exemple est emprunté en pénologie. En effet, la sanction pénale aujourd’hui ne se résume plus à l’emprisonnement. De nouveaux types de sanctions ont été mis en place et leur objectif principal est d’individualiser la mesure prononcée en fonction de la personnalité du délinquant et ce afin de prévenir toute récidive.

Outre cet aspect répressif et préventif, le droit pénal tire certaines caractéristiques essentielles sachant que c’est un droit mouvant et évolutif. Il est mouvant car il repose essentiellement sur une analyse factuelle. Cette analyse vaut aussi bien pour la personnalité du coupable, les circonstances de son passage à l’acte, que pour le traitement procédural qui va lui être réservé. Ensuite, le droit pénal est un droit évolutif car la délinquance dans son ensemble à toujours un temps d’avance sur le droit pénal. C’est pourquoi le législateur n’a de cesse d’adapter la politique pénale en fonction des préoccupations tantôt en durcissant, tantôt en adoucissant la réaction sociale.

  1. B) La nature du droit pénal

Le fait que le droit pénal soit à la fois le droit de l’infraction et celui de la sanction génère une autre interrogation. Cette discipline appartient-elle au droit public ou au droit privé ? En fait, c’est une matière hybride qui déborde sur ces 2 domaines. D’un côté, le Droit Pénal se rapproche du droit public car il organise la réaction de la société contre le délinquant. De la sorte, le procès pénal la société au délinquant. D’un autre côté, le droit pénal déborde sur le domaine du droit privé car il envisage aussi les relations entre l’auteur de l’infraction et la victime qui la subit. La victime dispose de moyens juridiques pour faire reconnaître son préjudice et pour en demander réparation (on est alors sur le terrain de la responsabilité civile). Pour mieux comprendre l’évolution du phénomène criminel, le meilleur outil dont on dispose à l’heure actuelle sont les statistiques : les premières sont les statistiques policières. Elles font remonter les données détenues par les services de police et de gendarmerie. Elles émanent donc de leur ministère de rattachement (intérieur). Les secondes sont les statistiques judiciaires. Elles apparaissent dans l’annuaire statistique de la justice. Comme son nom l’indique, ces données proviennent du ministère de la justice. La difficulté est de savoir comment les interpréter. Les premières ne révèlent que les infractions connues des services de police (criminalité apparente). Or, ce qu’elles ne reflètent pas c’est la criminalité réelle. Autrement dit, les infractions qui n’ont pas été portées à la connaissance des services compétents. Pour les secondes, elles permettent de mieux comprendre le traitement procédural, autrement dit la réponse pénale, qui va être réservée à la délinquance. Pour en faire une synthèse, on constate que la délinquance emporte 2 conséquences majeures :

–  Le crime a un coût : un coût public et un coût privé.

–  Le sentiment d’insécurité. Il y le rapport Fidggie qui montre que l’évolution de la délinquance a pour effet de paralyser la société (commerces fermés, quartiers désertés).

Section 1 : L’appréhension du phénomène criminel

Paragraphe 1 : Les manifestations du phénomène criminel

  1. A) Typologie des crimes (différentes catégories d’actes criminels)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a pas toujours des crimes avec victime. Le crime avec victime dépend si l’infraction a été réalisée ou pas. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de victime qu’il n’y a pas d’infraction. Le conducteur bourré peut prendre le volant. Il est en infraction qu’il y ait dégâts ou pas. Des victimes potentielles se présentent quand même pendant son infraction. Mais il faut distinguer les victimes potentielles et les victimes réelles. Il a aussi infraction sans victime : le drogué.

Afin de dresser une typologie de crimes, il est intéressant de rechercher les différentes manifestations du comportement criminel. Les études menées sur ce point s’intéressent tantôt à la motivation du délinquant au moment de l’acte (qualitative) et tantôt elles vont prendre en compte des critères d’ordre numérique (quantitatif).

1) Classification qualitative (selon la motivation du délinquant)

  1. a) Du crime primitif au crime utilitaire

Le crime primitif résulte d’une libération soudaine de l’activité criminelle comme si une impulsion criminelle envahissait brutalement le délinquant au moment de l’acte. Cette réaction spontanée peut parfois être brutale voire violente mais dans un cas comme dans l’autre l’attitude du délinquant échappe à tout contrôle. Ex : l’homme qui rentre une heure plut tôt chez lui pour faire une surprise à sa femme et la trouve au lit avec son amant.

Le crime utilitaire, en revanche, conçoit l’acte délictueux comme le seul moyen possible pour le délinquant de sortir d’une situation compromise. Ici, l’individu se trouve dans une situation spécifique de sorte que son geste délictueux ou criminel va servir un intérêt purement personnel. Ex : la femme battue qui un soir où elle est battue une énième fois, poignarde son mari pour échapper à sa violence et sauver sa vie.

  1. b) Le crime justicier

Contrairement à l’hypothèse précédente, le délinquant va mettre son geste au service d’une cause impersonnelle. A sa façon, il pense ainsi rétablir l’ordre ou la justice qu’il estime bafouée.

Exemple : le crime idéologique comme les kamikazes avec les attentats du 11 septembre 2001, Anders Breivik qui a tué 77 jeunes personnes ou les infractions commises par altruisme comme l’euthanasie.

  1. c) Le crime organisé

Le crime organisé a pour particularité d’être commis par un délinquant que l’on pourrait qualifier de délinquant professionnel, en ce sens qu’il va faire preuve d’une certaine organisation dans la préparation de son acte. A grande échelle, on parle de criminalité organisée, ce qui correspond aujourd’hui à de véritables réseaux de délinquance (notre législateur en tient compte et il s’adapte en ce sens). Cette délinquance de réseaux est en train de prendre des proportions de plus en plus importantes de nos jours et la violence se multiplie aussi dans le processus de ces actes.

2) Classification quantitative (selon le nombre de délinquant)

  1. a) Le crime isolé

Le crime isolé comme son nom l’indique est perpétré par une seul et unique personne du début jusqu’à la fin. L’auteur de l’acte est donc seul lors de l’élaboration du plan initial, lors du passage à l’acte. L’originalité du crime isolé, c’est que dans certaines circonstances, le délinquant va atteindre ses limites soit sur le plan matériel, soit sur le plan intellectuel.

Exemple : Patrick Henry qui avait enlevé Philippe Bertrand contre une rançon et l’avait tué.

  1. b) Crime et pluralité

Il existe 2 façons de concevoir le crime en pluralité. La première est le crime en association. Les criminologues retiennent une vision globale ; ce qui leur importe c’est qu’il y ait plusieurs protagonistes soit pour préparer l’infraction, soit pour la mettre à exécution. Sur ce point, les pénalistes se montrent beaucoup plus rigoureux car ils réservent des qualifications juridiques bien précises à chaque stade du processus criminel. Par exemple, on distingue les actes préparatoires de la phase d’exécution proprement dite de l’infraction. De même, pour un même crime, le droit pénal retient des qualifications juridiques différentes en fonction du degré d’implication de chacun des protagonistes. Par exemple, quand plusieurs individus réalisent l’infraction, on appelle cela des co- auteurs. Et s’ils bénéficient d’un concours ou d’une assistance quelconque, on parle de complices.

La deuxième façon est le crime de foule. Dans ce crime, les protagonistes ne font preuve d’aucune organisation. Le plus souvent, le crime de foule se réalise lors d’un rassemblement de plusieurs individus lorsque ceux-ci vont commettre spontanément des exactions guidés le plus souvent par l’impulsion d’un meneur. En temps ordinaire, ces individus ne sont pas des délinquants mais ils ont été influencés par l’impulsion collective.

  1. B) Typologie des criminels (différentes catégories de criminels)

En suivant la logique précédente, on va s’intéresser aux différentes catégories de criminels répertoriées par les criminologues. On appelle ça une approche différentielle des criminels.

1) Le critère psychologique voire psychiatrique

  1. a) Le délinquant normal et le délinquant anormal

La notion d’anormalité est une notion délicate qui donne lieu à des appréciations différentes. Selon les pénalistes, la normalité doit être considérée de manière nuancée. Ce que le code pénal appelle aujourd’hui le trouble psychique ou neuropsychique peut être analysé de 2 manières différentes. Soit ce trouble a pour effet d’abolir les facultés mentales du sujet, auquel cas il sera retenu comme cause d’irresponsabilité pénale et par conséquent, le sujet ne verra pas sa responsabilité pénale engagée. Soit ce trouble a pour effet d’altérer simplement les facultés mentales du sujet. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité pénale de l’individu est quand même engagée. On recommande juste au juge pénal de tenir compte du trouble dont il souffrait au moment des faits afin d’adapter la sanction pénale prononcée en conséquence.

Selon les criminologues, la normalité est une notion complexe qui est appréciée de manière différente et qui se présente sous des degrés différents. Il y a 2 grosses catégories :

–  Le délinquant aliéné : dans cette catégorie, il y a ensuite 2 catégories : l’arriéré et le dément. L’arriéré possède un blocage dans son développement intellectuel qui l’empêche de se terminer. Ainsi, au lieu de se développer jusqu’à 23/25 ans, il s’est arrêté avant. Le dément lui s’est développé jusqu’au bout normalement sauf qu’à un moment de sa vie après 23/25 ans, un événement cause sur lui un effet boomerang et renvoie son développement intellectuel à un stade antérieur.

–  Les maladies évolutives : dans les maladies évolutives, il y a les névroses et les psychoses.

  1. b) Le délinquant caractériel

Le délinquant caractériel est un type particulier de délinquant dont le passage à l’acte va être conditionné par un trait dominant de son caractère. Le plus souvent, il s’agit d’une combinaison entre une certaine orientation affective et un ou plusieurs traits de sa personnalité. Dans la plupart des cas, on rapproche le délinquant caractériel du délinquant anormal car il souffre d’un déséquilibre affectif voir psychique.

Exemple : c’est le cas typique chez les délinquants sexuels et les « sérial violeurs ».

2) Le critère physique d’inspiration psychologique

  1. a) Du délinquant passionnel au délinquant pervers

Le délinquant passionnel, c’est quelqu’un qui n’a rien d’un délinquant en temps normal mais qui, placé dans des circonstances exceptionnelles, va brutalement être incité à passer à l’acte. Ici encore, un manque de contrôle de lui-même explique la réalisation de l’infraction. Il serait réducteur de penser que le crime passionnel, c’est le crime d’amour. Il peut être perpétré dans une multitude de situation où une passion dominante chez l’individu va le pousser à diverses exactions.

Le délinquant pervers se situe bien au delà du délinquant passionnel à tel point qu’il se caractérise par une anomalie fondamentale de son affectivité voire de son psychisme. Le plus souvent, le délinquant pervers fait preuve d’une extrême cruauté et ne trouve du plaisir qu’en faisant souffrir ses victimes. Ex : Michel Fourniret

  1. b) Le délinquant toxicomane

Le délinquant toxicomane, au sens large, englobe toutes les formes de dépendance à une substance donnée que ce soit l’alcool ou la drogue et la consommation régulière de ces substances n’est pas sans effet sur son physique ou sa perception des réalités. Pour le délinquant alcoolique on distingue 2 situations :

–  La cuite passagère : la vigilance est en recul, la perception est altérée.

–  L’ivresse chronique : concerne une certaine catégorie d’individus dépendants de l’alcool. Tous les moyens sont bons pour se procurer le liquide qui leur manque Pour les délinquants toxicomanes, l’usage de certaines substances n’est pas sans effet sur le psychisme du consommateur peu importe les effets qu’elles produisent, que ce soit un effet d’excitation psychique ou, à l’inverse, un effet de léthargie avérée. Ce qu’il faut retenir, c’est que, dans un cas comme dans l’autre, le législateur tient compte des substances consommées par l’individu et dans de nombreuses situations, on procède à un dépistage pour voir si l’individu n’était pas sous l’emprise de ces substances au moment des faits. A côté de la politique menée en matière de sécurité routière, il faut savoir que la commission d’une infraction sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue est considérée comme infraction avec circonstances aggravantes et le délinquant encourt une peine plus lourde.

3) Le critère temporel

  1. a) Délinquant d’occasion, délinquant d’habitude et délinquant professionnel

Ici, il est question de répertorier les délinquants en fonction de la fréquence avec laquelle ils passent à l’acte.

Le délinquant d’occasion est une catégorie de délinquants qui suscite parfois des divergences chez les criminologues. Certains sont convaincus que ces délinquants sont prédisposés à la délinquance mais ils restent minoritaires. Pour la plupart des criminologues, le délinquant d’occasion reste difficile à cerner car par définition son geste est imprévisible. L’individu va être confronté à des circonstances particulières pour ne pas dire exceptionnelle et ce sont ces circonstances qui vont soudainement conditionner son passage à l’acte. Ainsi, le délinquant d’occasion, en temps ordinaire, c’est quelqu’un de socialement adapté et intégré. En principe, cette catégorie d’individu ne récidive pas.

Vient ensuite le délinquant d’habitude. Cette variété est à l’origine des grandes interrogations de notre politique criminelle. Il s’agit d’individus qui ont sombré une première fois dans la délinquance, puis une deuxième, de sorte que ses expériences vont conditionner ses exactions futures. Le délinquant d’habitude correspond donc au délinquant récidiviste voire même multirécidiviste. Dans le délinquant d’habitude, il faut réserver un sort particulier à certains individus qui commettent certaines catégories d’infractions de façon méthodique et répétées : les serial-killers ou les serial- violeurs.

Le délinquant professionnel est en quelque sorte une variante du délinquant d’habitude et se distingue notamment par un certain degré d’organisation à tel point qu’à ce niveau, la délinquance est pratiquée comme un métier. Cette caractéristique est d’autant plus essentielle que le délinquant professionnel, par définition, est incapable de respecter les règles sociales, socialement inadapté, car il évolue au sein de structures spécifiques qui ont leurs propres règles par exemple les règles de délinquance, de criminalité.

  1. b) Délinquant mineur et délinquant majeur

La minorité est aussi une notion qui, à certains égards, opposent les criminologues et les pénalistes.

Pour les pénalistes, depuis plus d’un siècle, une politique dérogatoire est mise en œuvre à l’égard des délinquants juvéniles. L’âge de la majorité pénale étant fixé à 18 ans, le législateur élabore des tranches d’âge qui sont fonctions du degré de discernement du mineur. Ces tranches d’âge sont 16- 18, 13-16, 10-13 et les moins de 10. A l’origine, le mineur était considéré comme pénalement irresponsable. Par la suite, notamment avec la célèbre ordonnance de 1945, on a estimé que le mineur devait bénéficier d’une présomption d’irresponsabilité sachant que, pour les moins de 13 ans, cette présomption jouait de manière absolue alors que pour les 13-18, elle pouvait être levée. Cette démarche devait rester exceptionnelle. Depuis les années 2000, le droit pénal des mineurs a connu une importante réforme ; on admet désormais que la responsabilité pénale du mineur puisse être engagée. Mais, les mesures prononcées doivent être prioritairement préventives et non répressives.

Chez les criminologues, on distingue, bien sur, le délinquant mineur du délinquant majeur. Mais la perception de la minorité n’est pas la même. Le mineur est un être en construction, un adulte en devenir, dont la personnalité est en cours d’achèvement. Cet achèvement a lieu en principe vers les 23-25 ans. Les études criminologiques démontrent pourtant, malgré ce stade tardif, la fréquence avec laquelle les délinquants juvéniles passent à l’acte. On remarque qu’ils ont tendance à commettre des infractions de plus en plus graves, voire de plus en plus violentes mais aussi que l’âge de la délinquance baisse.

Paragraphe 2 : Les causes du phénomène criminel (facteurs criminogènes)

Après avoir étudié les manifestations du phénomène criminel, il convient de s’interroger sur les causes du phénomène criminel et d’étudier ce que l’on appelle communément les facteurs criminogènes. Ces données sont issues de différentes analyses criminologiques qui permettent d’expliquer l’évolution de la délinquance dans son ensemble, c’est la macro criminologie ; mais qui contribue également la survenance d’un crime en particulier et ça c’est de la micro criminologie.

  1. A) Les facteurs sociaux

1) L’influence du milieu humain

  1. a) Le facteur physique et géographique

Il peut paraître original d’invoquer le critère physique et géographique au titre des facteurs criminogènes. Pourtant, il y a 150 ans, des criminologues se sont employés à démontrer que des phénomènes naturels comme par exemple le vent, la pluie, la chaleur ou le froid pourraient avoir un impact sur la criminalité.

Ils appellent cela la météorologie criminelle. Mais ces premières analyses sont en fait à l’origine des premières statistiques. Certes, il faut se prémunir des idées reçues, pourtant, on peut noter certaines coïncidences voire certaines constantes. Par exemple, plus d’agressions contre les biens dans les milieux froids alors que dans les pays chauds c’est plus d’infractions contre les personnes.

  1. b) Le facteur démographique

— L’âge et le sexe de la population : de même, les études criminologiques se sont intéressés à l’étude d’une population donnée et sachant que l’âge critique de la délinquance se situe à la sortie de la minorité, selon les époques, on constate tantôt une baisse tantôt une augmentation de la délinquance lorsqu’une tranche de la population atteint l’âge critique de la délinquance. Le meilleur exemple est lorsque les enfants du baby boom ont atteint cet âge charnière (années60-70), il y a eu une recrudescence de la délinquance. Pour le sexe, on peut se demander si la délinquance est la même chez l’homme et chez la femme. La réponse est négative tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Les statistiques sont sans appel, la femme est beaucoup moins criminelle que l’homme et ne représente que 15 à 20% des délinquants. Pourquoi une sous-criminalité chez la femme ? Les premières explications avancées sont peu crédibles parce que c’est une espèce d’infériorité biologique de la femme. La vraie réponse doit être recherchée dans ce qu’on appelle l’enfermement social de la femme. C’est que pendant des décennies, la femme était cantonnée à une carrière domestique tandis qu’aujourd’hui elle a accès à l’éducation, au milieu professionnel, etc… Au niveau qualitatif, la délinquance féminine se caractérise par la réalisation de certaines infractions spécifiques dites de marâtre (infanticide, violences sur enfant, etc…).

— Localisation de la population : Il faut bien sur distinguer la criminalité urbaine de la criminalité rurale. La première est bien plus importante que la seconde en raison d’une forte concentration de population. Des analyses criminologiques anciennes sont aujourd’hui reprises et démontrent qu’il y a un lien entre la criminalité et la densité démographique. Cependant, à population équivalente, les villes n’ont pas le même taux de criminalité. Par exemple, cela dépend du type d’habitat comme les zones pavillonnaires américaines sur des kilomètres qui sont moins criminogènes que les grandes tours de banlieues.

2) L’influence des structures humaines

Indépendamment des facteurs humains, l’homme façonne le milieu dans lequel il vit afin de mettre en place une certaine organisation sociale et ici aussi, des facteurs criminogènes peuvent être recherchés au sein de ces différentes structures.

  1. a) Le facteur économique

Le facteur économique joue un rôle indéniable sur l’évolution de la délinquance et pour s’en convaincre, il suffit de reprendre le clivage classique qui oppose le modèle de type socialiste au modèle de type capitaliste.

— Dans un pays socialiste : la répartition des richesses, la participation du citoyen au système de production étatique ainsi que la distribution dite communautaire incite, il est vrai, plus au partage qu’à l’appropriation, pourtant il y a quand même de la délinquance. Mais celle-ci reste quand même inférieure à celle d’un pays capitaliste.

— Dans un pays capitaliste : par opposition, dans un pays capitaliste, la séparation du capital et du travail, le culte de la propriété privée génère un instinct d’appropriation. De même, on remarque que la délinquance peut varier selon l’Etat de santé de l’appareil économique. Par exemple, en période de prospérité, il y a moins de délinquance qu’en période de crise. En vérité, même en période de prospérité, il y a quand même de la délinquance sauf qu’elle se présente sous des formes différentes.

  1. b) Le facteur social

Le facteur social joue bien sur un rôle déterminant sur les différentes manifestations de la délinquance mais il faut savoir qu’au grès des époques, les analyses sur ce facteur criminogène ont considérablement varié. Affirmer que le facteur social est un facteur criminogène renvoie à la catégorie sociale à laquelle appartient le délinquant. Dès l’origine, le criminologue était convaincu que la délinquance provenait forcément des catégories sociales défavorisées ce qui revenait à dire que le niveau de vie prédisposait à la délinquance. En fait, ce n’est que dans les années 70 que l’on a pris conscience que les personnes évoluant dans un milieu social aisé pouvaient également sombrer dans la délinquance. Bien sur, le type d’acte de délinquance perpétré n’est pas le même. Il s’agit plutôt de la délinquance d’affaire. C’est ce que l’on appelle la délinquance en « col blanc ». Autre facteur criminogène : le facteur migratoire avec les immigrés qui sont plus vulnérables.

  1. c) Le facteur politique

L’adoption d’un système politique n’est pas sans incidence sur la délinquance. Le clivage principal nous conduit à opposer Etat totalitaire et Etat démocratique.

— Etat totalitaire : les contrôles sont tels et la réaction sociale est tellement efficace qu’en principe la délinquance est étouffée. En fait, ce sont les structures étatiques en place qui vont se rendre elles- mêmes coupables d’infractions pour pouvoir se maintenir au pouvoir.

— Etat démocratique : les libertés individuelles sont davantage protégées (opinion, réunion, manifestation, association) mais, pour autant, poussées à leur paroxysme, certains vont user voire abuser de ces libertés pour revendiquer certains idéaux.

On pourrait aller encore plus loin dans l’analyse et ne pas se limiter à ce seul clivage pour constater que périodiquement, si la structure étatique est remise en cause, c’est à dire ébranlée, un événement exceptionnel va désorganiser temporairement la société et être générateur d’un flot particulier de délinquance.

  1. d) Le facteur culturel et intellectuel

Il peut paraître surprenant de traiter le facteur culturel parmi les facteurs criminogènes et pourtant, des analyses contemporaines révèlent de nombreuses interférences entre les médias au sens large et la délinquance.

— Les médias : ce sont la presse écrite mais surtout la télévision sans oublier la radio. Ces médias contribuent très largement aujourd’hui à une diffusion massive d’information sur la délinquance. L’effet positif est que nous sommes tenus au courant mais s’il y a un risque d’habitude mais de manière négative, ces informations peuvent être des sources de renseignements voire pour certains des sources d’inspiration.

— Le multimédia : il a également un impact sur la délinquance. L’effet positif est qu’il permet une diffusion généralisée d’informations mais, à contrario, c’est que les nouvelles technologies sont devenues un nouvel instrument de délinquance. C’est ce qu’on appelle la cybercriminalité. Par exemple, la pédophilie par internet.

Plus largement, on peut rechercher certains éléments criminogènes dans certains spectacles ou divertissements ou encore dans la littérature ou le cinéma. Par exemple, les différentes interventions télévisées de Dieudonné. Dans la littérature, un bouquin intitulé « suicide mode d’emploi ».

  1. B) Les facteurs individuels

Les facteurs individuels de criminalité sont au contraire des facteurs criminogènes propres à chaque individu envisagé isolément. Les criminologues ont pour habitude de les répertorier en deux catégories. Dans la première catégorie, ils étudient ce qu’ils appellent des facteurs endogènes, c’est à dire des facteurs qui sont inhérents, innés, spécifiques à un délinquant donné. Dans l’autre catégorie, ils envisagent ce que l’on appelle des facteurs exogènes, c’est à dire des facteurs qui résultent de la confrontation d’un délinquant donné dans un milieu donné.

1) Les facteurs endogènes

  1. a) Le facteur temporel

Ici, il s’agit d’étudier le ‘influence de l’âge sur le comportement délinquanciel du sujet. Des études criminologiques révèlent une évolution de la délinquance en fonction de l’âge du sujet. Ces études sont apparues vers 1830. Elles révèlent que si la délinquance est plus ou moins exceptionnelle pendant la petite enfance, la délinquance va être multipliée par 10 au moment de l’adolescence. Plus tard, elle continuera à progresser jusqu’au seuil fatidique des 23/25 ans puis elle va commencer progressivement à régresser. « A partir de 60 ans, le délinquant prend sa retraite ».

  1. b) Le facteur héréditaire et racial

La vraie question qu’il faut se poser est de savoir s’il existerait un gêne du crime. Les premières analyses criminologiques ont essayé de démontrer que certains facteurs criminogènes pouvaient se situer au niveau du corps et ont donc fait des études scientifiques en ce sens. Leur objectif était de combattre l’idée selon laquelle la délinquance proviendrait d’un problème d’éducation. Pour eux, la délinquance doit être recherchée au niveau des caractéristiques biologiques. Ces analyses ont été critiquées en leur temps et toujours aujourd’hui car pour certaines d’entre elles, on sombre vite dans l’amalgame ou dans la dérive.

  1. c) Le facteur psychologique voire psychiatrique

La psychologie est à distinguer de la psychiatrie parce que c’est une science qui permet de répertorier les délinquants en fonction de l’attitude adoptée au moment du passage à l’acte. Par exemple, des délinquants sont complètement amorphes au moment de passer à l’acte alors que d’autres sont dans un état d’excitation.

La psychiatrie, pour sa part, est une science permettant de diagnostiquer une pathologie éventuelle. Bien sur, les criminologues se sont beaucoup intéressés à ce que l’on appelle la personnalité criminelle. Pour ce faire, ils ont essayé de comprendre les différentes manifestations du phénomène criminel en s’aidant de la psychologie et de la psychiatrie. Il en ressort de diverses études sur l’anormalité concluant que le facteur psy est forcément un facteur criminogène.

2) Les facteurs exogènes

Les facteurs exogènes sont considérés comme des facteurs criminogènes de nature individuelle car ils s’intéressent à l’environnement proche du délinquant. Autrement dit, l’environnement dans lequel un délinquant donné va vivre et évoluer. Cet environnement n’est pas statique. Il va être ponctué de divers évènements qui vont le faire évoluer et qui peuvent s’inscrire dans une certaines dynamique. Le délinquant va percevoir d’une certaine façon cette dynamique.

  1. a) Le facteur familial

La famille joue indéniablement un rôle structurant sur la personnalité du jeune et les criminologues ont pour habitude de mesurer l’influence familiale à deux niveaux. Le premier est ce qu’ils appellent l’influence directe. Ils expliquent que le comportement délinquanciel d’un proche parent va se reporter sur le jeune ou sur le descendant dont la construction de la personnalité va être perturbée car les règles familiales qu’on lui inculque sont en décalage par rapport aux règles sociales qu’il est censé respecter. Et à la question de savoir pour quel modèle va-t-il opter, la réponse est qu’il va choisir la facilité, la proximité. La deuxième influence relevée par les criminologues, c’est que le milieu familial va avoir une influence indirecte au point de bouleverser complètement le jeune.

  1. b) Le facteur professionnel

Le facteur professionnel peut également se révéler un facteur criminogène car c’est lui qui va conditionner le milieu social de l’individu. Initialement, on pensait qu’un travail avec peu ou pas de qualification, faiblement rémunéré, exposait l’individu à la précarité et donc à la délinquance. Pourtant, depuis quelques années, on remarque, également, que des personnes diplômées évoluant dans un milieu professionnel aisé avec une rémunération confortable, peuvent également sombrer dans la délinquance.

Section 2 : La réaction sociale contre le phénomène criminel

Après quelques données criminologiques pour mieux comprendre le phénomène criminel, il faut rechercher maintenant comment les autorités ont réagi au fur et à mesure afin d’adapter la réponse pénale, autrement dit, la réaction sociale à l’évolution de la délinquance. A l’heure d’aujourd’hui, la réponse pénale est incarnée à travers la mise en place d’une politique pénale ou criminelle. Mais qu’est ce qu’une politique pénale ? Cette terminologie a été inventée fin XIX début XX par un criminologue allemand avant d’être reprise par des historiens français qui se sont intéressé à une étude des politiques criminelles mises en place au fil des âges.

Il est malaisé de définit la politique criminelle car la plupart des définitions avancées sont réductrices. On dit que la politique criminelle est l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime. Cette définition est restrictive car la politique pénale ne se résume pas à la seule répression. Elle poursuit bien d’autres objectifs et notamment la prévention.

Paragraphe 1 : La période de la justice archaïque

La période de la justice archaïque constitue les prémices historiques du droit pénal. Elle couvre toute l’Antiquité jusqu’à la Révolution française et elle traduit le passage d’une réaction sociale spontanée à une réaction sociale qui va progressivement s’organiser. A cette époque, le concept de justice en tant que tel est encore inconnu puisque la réaction est impulsée par un instinct de vengeance.

  1. A) La période de la vengeance privée

La notion de vengeance fonde la mise en œuvre de la réponse pénale originelle. Elle correspond donc à l’organisation archaïque des sociétés de cette époque. Peu à peu, la réponse apportée au phénomène criminel vient dépasser le stade de la simple vengeance privée pour s’en remettre à des formes plus institutionnalisées de justice. La réponse reste purement égoïste et c’est la victime qui doit avoir satisfaction.

1) La vengeance privée

La vengeance privée découle de l’organisation des sociétés de l’époque et va en fait se présenter progressivement sous 2 formes :

–  La vengeance familiale : c’est le chef de famille qui répare l’affront enduré par l’un des siens sachant qu’à l’époque, le chef de famille est une autorité reconnue.

–  La vengeance de clan : l’objectif reste le même, punir le délinquant. C’est une forme d’évolution de la vengeance familiale. Le fait de punir est un droit mais surtout un devoir. Pratiquée à l’excès, la vengeance de clan conduit souvent à des dérives voire à des guerres de clan interminables.

2) La justice privée

Si la justice familiale ou la justice de clan restent encore très répandues, le fait que la justice soit rendue par une tierce personne et non pas la victime elle-même, traduit déjà l’idée d’une nécessaire organisation de la justice au sein de la société.

Désormais, c’est au chef de groupe que revient le privilège de sanctionner celui qui n’a pas respecté les règles de groupe. Mais le passage de la vengeance privée à la justice privée va être marqué par un facteur jusqu’alors inconnu : l’organisation. Cette structuration de la justice devient possible dans la mesure où les gens commencent à se regrouper pour vivre au sein d’une cité. Autant la vengeance est inorganisée, autant la justice est organisée. Les réactions violentes, brutales voire arbitraires vont progressivement céder le pas à la mise en place de certaines règles, de forme et de fond. Pourtant, il ne faut pas se méprendre. A l’époque, la structure sociale se contente de fournir un embryon d’organisation à la justice. Cette justice conserve un caractère privé car le déroulement du procès reste toujours subordonné au bon vouloir de la partie victime.

C’est en effet la victime qui va réclamer justice et qui va conduire le procès jusqu’à son terme. Il s’agit toujours d’une justice privée qui reprend l’essentiel des punitions pratiquées jusqu’alors. La seule différence est que l’on apporte des limites, des tempéraments par rapport à la vengeance privée proprement dite. C’est l’instauration de la loi du talion par exemple.

  1. B) La période de la vengeance publique

Le passage de la justice privée à publique va se faire lorsque l’Etat va progressivement prendre en charge l’organisation du procès pénal et ce dès le déclenchement des poursuites jusqu’à l’exécution de la sentence. Cette fois, il ne sera plus question de réparer le préjudice privé causé à la victime mais le préjudice social causé à la société. Au fil des âges, la mise en place d’un système juridictionnel va se traduire de façon différente. A ce stade cependant, on en est encore qu’à la Genèse du droit pénal. Le droit pénal général est une matière qui suppose un système pénal organisé et évolué. Elle résulte donc d’une lente maturation. D’une certaine manière, les règles de Droit pénal général se sont crée en allant du particulier vers le général. Mais avant d’en arriver là, il a fallu organiser la réaction sociale en institutionnalisant des règles de forme. Il aussi fallu définir les comportements à respecter et en déduire les infractions en cas de transgression tout en prévoyant les sanctions correspondantes. C’est pourquoi la procédure pénale et le droit pénal spécial sont des matières, de beaucoup, antérieures au droit pénal général.

Pour les 3 derniers siècles de l’Ancien Régime, ce qu’il faut retenir c’est l’immobilisme du droit pénal tant pour le Droit pénal général ou Droit pénal spécial ou pour la forme et ce avant le grand choc de la révolution française.

1) L’Ancien Droit

Dès le Moyen-âge, la réaction sociale revient à la puissance publique et l’idée selon laquelle la justice doit être rendue au nom de la communauté toute entière. Cette idée apparaît de plus en plus présente dans les esprits. Curieusement, les choses vont se construire à l’envers ou à rebours pour assurer la mise en œuvre d’une justice publique au détriment d’une vengeance privée pratiquée depuis des siècles. Il faut que la sanction ne soit plus considérée comme une réaction impulsive et privée mais comme une véritable réaction sociale. Pour se faire, la punition n’est plus infligée par la victime elle- même ou par son représentant (chef de famille). Elle doit être exécutée au nom de l’Etat et à cette fin, on recrute des fonctionnaires sociaux, les bourreaux. Une fois les problèmes de la sentence résolus, il faut consacrer l’intervention de l’Etat dès la mise en œuvre du procès pénal. Cela revient à affirmer que la victime ne plus se faire justice toute seule, désormais elle doit demander justice à l’Etat. A travers le préjudice enduré à la victime, c’est la société toute entière autrement la paix sociale qui est mise à mal, c’est pourquoi ce n’est plus une action privée qui est intentée, c’est une action publique.

Si la fonction publique va revenir au chef féodal, à l’époque, les règles juridiques applicables sont très hétérogènes (édits royaux, coutumes…).

A l’Ancien Régime, la mise en place de la justice publique s’entérine. On s’inspire alors des règles juridiques pratiquées pendant l’empire romain car certaines d’entre elles renferment des principes élémentaires. Ces règles théoriques sont d’autant plus adaptées à la réaction sociale qu’elles sont élaborées et suggérées par les praticiens de l’époque. Le roi lui-même reconnaît que le droit romain est une loi vivante. Sur ce point, la France est suivie par la plupart des Etats européens. Ce qui explique que la plupart d’entre eux aient un socle juridique romain de tradition majoritairement romano-germanique. Pourtant, en ce qui concerne les règles de fond, la France se détache difficilement de ses traditions ancestrales (droit coutumier, local ou encore droit coutumier).

Au niveau des règles de forme en revanche, on parvient à élaborer un texte qui cause en quelques sortes les bases de la procédure pénale et ce texte est une ordonnance de 1670.

Sous l’Ancien Régime, on déplore les mêmes abus que pendant la vengeance privée. Cette fois, ils ne sont pas conduits au nom d’une procédure accusatoire mais plutôt inquisitoire. A côté de la peine capitale, les châtiments corporels sont encore très répandus sans oublier les pratiques humiliantes. A cette époque, la liberté n’est pas encore reconnue comme un droit fondamental de l’homme et la privation de liberté ne revêt pas le même sens qu’aujourd’hui. Elle permet surtout de maintenir l’individu à la disposition de la justice.

2) Le droit intermédiaire (la Révolution)

Ce qu’il faut retenir, c’est que les premières critiques du système pénal proviennent des philosophes des Lumières. Ils vont remettre en cause les institutions de l’AR avec Montesquieu qui dénonce le fait que le juge soit la bouche de la loi. En effet, le juge ne peut modérer la rigueur de la loi c’est pourquoi Montesquieu comme d’autres philosophes prônent une justice plus humanisée, des peines plus proportionnée et surtout une justice sans torture. Les revendications des philosophes des Lumières vont être reprises par un chercheur italien qui, dès 1766, va publier un ouvrage très en avance sur son temps appelé le traité des délits et des peines (Cesare Beccaria). Lui aussi s’insurge contre l’arbitraire de la justice de l’AR, sur l’inhumanité des sanctions pratiquées, c’est pourquoi, il suggère des peines plus modérées et aussi plus sures. L’essentiel de ses travaux se résument à travers un principe fondamental : la légalité des délits et des peines. Il va aussi avancer des idées très modernes pour son époque car il est le premier à envisager une réinsertion du délinquant après avoir purgé sa peine. Les idées de Beccaria vont avoir un effet retentissant dans toute l’Europe à tel point que la plupart des Etats vont adapter leur législation en ce sens. En France, Louis XVI va essayer de faire passer une réforme, homogénéisant les règles de droit pénal en vigueur et remédiant aux abus de la justice arbitraire mais il ne sera pas suivi et ses édits seront retirés. C’est dans ce contexte que la Révolution française éclate. On va alors assister à une véritable transition entre le Droit Pénal archaïque tel que pratiqué sous l’AR et une lente maturation de nouveaux principes pénaux qui vont marquer l’élaboration du futur code pénal. C’est la raison pour laquelle cette période de notre histoire est souvent qualifiée de droit intermédiaire.

Remarque : ce droit intermédiaire correspond en fait à un courant de pensée qui correspond au courant ou à la doctrine utilitaire selon laquelle, la punition infligée au délinquant doit traduire une réaction sociale justifiée et utile. Dans ce contexte, il faut saluer l’adoption de la DDHC de 1789 qui consacre les droits fondamentaux et innés de l’homme notamment en Droit Pénal (légalité des délits et des peines ensuite repris dans le code pénal napoléonien).

Transition : de la justice privée à la justice publique : l’adoption de codes napoléoniens

Avec la Révolution, la réaction sociale va prendre progressivement la forme d’une justice publique régie par des règles de formes et de fond institutionnalisées. Cet effort d’unification se retrouve principalement dans les codes napoléoniens. L’œuvre codificatrice de Napoléon n’oublie pas le Droit Pénal sachant que l’ensemble de la matière pénale va être envisagé à travers 2 codes distincts. Le premier est prêt en 1808 appelé code d’instruction criminelle (ancêtre du code de PP). Cela est facilité par l’existence de l’ordonnance de 1670. Pour ce qui concerne les règles de fond, le code pénal est prêt en 1810. Ces 2 codes ne vont entrer en vigueur qu’en 1811 car il faut attendre la loi relative à l’organisation judiciaire. Il faut saluer la nouveauté du code pénal pour l’époque. C’est la première fois que des règles de droit homogènes sont applicables en droit pénal du fond. Cet effort de synthèse est important car c’est l’un des codes qui va rester en vigueur le plus longtemps car il ne sera réformé qu’en 1994. L’esprit du Code Pénal napoléonien s’inspire massivement de la doctrine utilitaire soutenue et défendue par Beccaria. Le code reste donc fidèle aux idéaux révolutionnaires. Sont ainsi consacrées des règles qui pour la plupart d’entre elles servent encore de bases au code pénal aujourd’hui. La plus importante est le principe de la légalité des délits et des peines mais aussi la classification tripartite des infractions pénales (contraventions, délits, crimes), le principe d’égalité devant la répression, on retient le système des peines variables et non pas des peines fixes sachant que ces peines sont encadrées entre un plancher et un plafond. La peine retenue peut donc varier en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes qui caractérisent l’infraction. En dépit des apports qu’ils renferment le code pénal reste une œuvre imparfaite. En effet, par exemple, on conserve certaines fonctions relativement sévères. Le code pénal de 1810 ne fait pas la différence entre l’infraction tentée et l’infraction consommée. Autre critique, c’est que ce code est davantage focalisé sur le crime que sur le criminel, il juge l’acte et non le délinquant. Son plan n’est pas logique : il traite d’abord de la sanction et aborde ensuite l’infraction.

Paragraphe 2 : La période de la justice publique

Après l’adoption des codes napoléoniens, le code pénal va être marqué par des influences. Certaines sont purement idéologiques contrairement à d’autres fondées sur des études scientifiques. Ces inspirations vont, au gré des périodes, guider l’orientation de la politique criminelle conduite par nos autorités.

  1. A) Le droit pénal sous la Restauration et l’Empire

La Restauration n’apporte guère de modifications, elle se situe dans la continuité de la philosophie napoléonienne qui prône l’ordre nécessaire après les débordements et les troubles de la période révolutionnaire. Cette période va être marquée par divers courants de pensée au sein desquels une évolution majeure va se produire vers la mi 19ème siècle. A partir de 1850, l’évolution du droit pénal ne va plus être influencée par des considérations idéologiques mais par des considérations scientifiques que l’on doit à l’avancée des recherches criminologiques.

1) Les influences idéologiques

Dans la continuité de l’esprit du code pénal napoléonien, 2 courants de pensée vont perpétuer la fermeté des principes pénaux dégagés.

  1. a) La justice absolue

Ce courant de pensée considère que le droit de punir ne saurait être guidé par une simple préoccupation utilitaire. A travers la sanction pénale, il est nécessaire que le délinquant expie sa faute. On appelle cela le clivage de l’exemplarité de la sanction pénale. Le chef de file de ce courant est Emmanuel Kant qui défend l’idée selon laquelle la sanction à travers ses vertus punitives doit contribuer au rétablissement de la morale collective.

  1. b) L’école classique

Le courant de l’école classique va tenter de concilier, de réaliser un compromis entre les 2 courants de pensée précédents. C’est à dire la doctrine utilitaire et la justice absolue. L’école va tenir une position plus nuancée en se référant à certaines valeurs dont le droit pénal va tenir compte (par ex : l’échelle des peines). Cette nouvelle conception de la réaction sociale va émerger avec le rétablissement de la royauté et elle correspond à ce qu’on appelle le renouveau libéral qui se concrétise par diverses modifications législatives.

La plus importante a lieu en 1832 et elle a pour principal effet de revoir à la baisse, on parle de quantum de la peine c’est à dire le barème des peines encourues pour certaines infractions. Cela permet de remédier au flot des acquittements devant les cours d’assises et de faire relever certaines infractions du tribunal correctionnel des armées. Le deuxième renouveau intervient en 1863 où on procède à un nouvel abaissement des seuils des peines et on revient sur le régime juridique et on revient sur le régime juridique de certaines sanctions jugées excessives pour l’époque.

Cette impulsion libérale se sole par un échec car la délinquance est en hausse et la récidive augmente à tel point que l’on commence à regretter les sanctions de l’AR et leur régime dissuasif.

2) Les influences scientifiques

A compter de la deuxième moitié du 19ème, l’étude du phénomène criminel va prendre un tournant décisif. On va se livrer à une nouvelle approche. Il s’agit plus de défendre une conception idéologique c’est à dire théorique de la conception sociale mais plutôt d’étudier le phénomène criminel de manière scientifique. Il s’agit d’un courant qui correspond à l’école positiviste et ce courant a pris naissance bien précis, à un moment où le droit pénal était inefficace pour résoudre les problèmes dus à l’inflation de la délinquance. Les expérimentations scientifiques qui vont en découler sont à l’origine de l’avènement d’une nouvelle science qu’on appelle criminologie. Cette époque est une époque charnière car la réaction sociale ne se fond plus sur des données objectives ; elle va se baser sur des critères plus subjectifs afin d’adapter la sanction prononcée à la personnalité du délinquant. Sur ce point, on note une évolution sur ce point puisque les premières données criminologiques ne retiennent qu’un seul critère d’analyse voire un seul facteur d’explication. C’est ce qu’on appelle le monisme pénal mais par la suite, les analyses criminologiques vont tendre vers ce qu’on appelle le pluralisme (cf. Ferry).

  1. a) L’influence des théories monistes

Au titre des théories monistes, on peut distinguer 2 grands courants ou 2 grands groupes :

–  Le courant d’ordre anthropologique : le chef de file est un dénommé Lombroso qui s’emploie à rechercher des coïncidences entre les caractéristiques physiques, morphologiques du délinquant et le type de comportement criminel adopté. Il va même plus loin en estimant certains traits de caractères peuvent se déduire des traits du visage. Pour asseoir sa théorie, il défend le concept du criminel né car il juge possible l’identification d’un délinquant en fonction de sa morphologie. Il ne néglige pas pour autant l’aspect psychologique car il estime que le criminel né c’est un individu qui se comporte comme un individu primitif dans une société évoluée. Les explications de Lombroso paraissent dépassées aujourd’hui mais pour l’époque, elles ont le mérite d’incarner la première théorie scientifique.

–  Le courant d’ordre sociologique : il renferme un certain nombre de ramifications : L’école géographique à l’origine des premières statistiques et des premières lois d’ordre général sur la criminalité. C’est ce qu’on appelle les lois thermiques de la criminalité (cf. facteur géographique étudié comme facteur criminogène). Au fil des âges, la délinquance affiche une certaine stabilité. L’école socialiste recherche les interférences entre le milieu économique et la délinquance et va même jusqu’à considérer le crime comme un sous-produit du capitalisme. Pour Karl Marx, la criminalité n‘a pas place dans une société socialiste. L’école du milieu social que l’on doit à Lacassagne. C’est aussi l’école de Lyon. Elle travaille sur l’influence du milieu social au regard de la délinquance, et compare le milieu social à un bouillon de culture au sein duquel le délinquant ne serait qu’un microbe. Le délinquant ne peut donc proliférer, donc passer à l’acte que s’il est placé dans un milieu propice qui va le faire fermenter. C’est pourquoi ce courant propose d’envisager le milieu social dans son ensemble pour l’aseptiser plutôt que de se focaliser sur le délinquant. L’école de l’interpsychologie. Contrairement au courant précédent, elle n’envisage pas le milieu social dans son ensemble car elle préfère s’intéresser aux relations individuelles entretenues par les gens au sein d’un même milieu. Par ex, cette école explique la manifestation de la délinquance par ce que l’on appelle la loi de « l’imitation » et elle pense que l’exemplarité d’une situation délinquanciel quelle qu’elle soit peut servir de modèle pour de futures exactions.

L’école sociologique de Durkheim. Cette école se situe à contre courant par rapport aux écoles précédentes car pour la première fois elle défend l’idée que le crime ne doit pas être appréhendé de manière marginale comme étant un fléau pour la société, bien au contraire, elle estime que c’est un évènement normal qui est lié aux conditions de vie en société, et qu’il est même nécessaire à la société en vertu du fait qu’il renforce la cohésions sociale.

  1. b) L’influence de la théorie pluraliste

Avec Enrico Ferri on va assister à une nouvelle façon d’appréhender le phénomène criminel que l’on pourrait qualifier de pluralisme pénal. En fait, il n’existe plus un critère unique étudié pour appréhender le phénomène criminel, bien au contraire, les criminologues vont se livrer à des études beaucoup plus diversifiées. Cette tendance novatrice est amorcée timidement mi 19ème pour s’enraciner vers 1875-1876, sous la IIIème.

Par la suite, cette doctrine qui découle du positivisme, va éclater en plusieurs courant différents qui se manifesteront tout le long de la IIème voire après. Le point commun défendu c’est que l’homme moralement n’est pas libre, il est DETERMINE. Enrico Ferri pense que le libre arbitre n’existe pas. Le déterminisme de l’individu va résulter de la combinaison d’un ensemble de facteurs extérieurs parfois même d’un concours de circonstances qui le moment venu vont être à l’origine de l’acte criminel. Pour appuyer sa démonstration, Ferri va se livrer à un véritable inventaire de facteurs dits «criminogènes » qui sont susceptibles de conditionner le passage à l’acte du délinquant. De manière très générique il regroupe les facteurs criminogènes en 3 catégories : les facteurs anthropologiques, ensuite tout ce qui constitue le milieu physique et en dernier lieu le milieu social. La modernité des idées d’Enrico Ferri, c’est qu’elles vont recevoir des retombées pratiques : on va remettre en cause les fondements même de la responsabilité pénale. En effet, le délinquant n’est pas doté de libre arbitre, de sorte que son passage à l’acte va être conditionné par une combinaison de facteurs auxquels il ne peut résister. C’est pourquoi les règles générales de la responsabilité pénale sont inadaptées car accordent trop d’importance à la responsabilité morale. Pour Enrico Ferri le concept même de responsabilité doit se concevoir comme une responsabilité sociale, c’est-à-dire comme une responsabilité qui serait déclenchée contre le délinquant et qui proviendrait d’un instinct de protection voire de conservation de la société.

Enrico Ferri est l’un des premiers à suggérer des mesures PREVENTIVES à côté des sanctions pénales répressives.

  1. B) Le droit pénal républicain

La France est un pays pionnier de la criminologie.

1) La lignée du positivisme

Le 1er courant qui a vu le jour c’est le néoclassicisme. Ce courant remet en cause l’utilité de la répression pénale, qui n’aurait pour seul but que d’intimider le coupable. Elle privilégie des mesures plus rationnelles qui en ce sens sont dans le sillon de l’école classique et ces mesures sont l’individualisation des sanctions pénales.

Le 2ème courant est le positivisme dit critique. Ce courant se démarque du précédent car de nouveau on va privilégier l’aspect dissuasif de la sanction pénale. Ce courant est à l’origine de l’introduction de nouvelles peines comme par exemple la relégation (Cayenne). Ce courant s’efforce également de prendre en compte le manque de libre arbitre, notamment lorsque celui-ci est mineur. Il défend donc l’idée selon laquelle le délinquant juvénile ne saurait bénéficier du même juridique que le délinquant majeur.

Le 3ème courant c’est le pragmatisme. Ce courant va relancer le débat sur le libre arbitre et le déterminisme. En effet il ne nie pas les multiples facteurs criminogènes qui peuvent interférer sur le passage à l’acte du délinquant mais ils estiment que chaque individu conserve un minimum de libre arbitre car dans une situation équivalente certains sombrent dans la délinquance d’autres non. Cette remise en question va être à l’origine de la première suggestion de réforme du Code pénal en 1934. Mais ce courant va également suggérer l’adoption de mesures préventive qu’on appelle les mesures de sûreté et qui ont pour objectif de protéger la société contre la dangerosité du délinquant

Le 4ème courant c’est l’école de la défense sociale NOUVELLE. Au sortir de la 2GM l’idée se fait jour que le système répressif est plus ou moins impuissant pour canaliser l’inflation de la délinquance. C’est dans ce contexte le courant de la défense sociale nouvelle qui soutient une position originale : il n’est plus seulement question de protéger la société contre le délinquant, il faut en même temps protéger le délinquant contre lui-même, et ce pour limiter les risques de récidive. Le chef de file est GRAMATICA et Marc ANCEL. Gramatica suggère de prendre davantage en compte la personnalité de l’individu pour mettre en place des mesures pénales plus subjectives, autrement dit adaptées à sa personnalité. Avec ce courant on passe d’un droit pénal objectif à un droit pénal subjectif.

En matière criminelle, une fois que la Cour est constituée, l’expert psychiatre et psychologique sont les premiers à être entendus par les jurés et le juge. Cette école est à l’origine de textes importants adoptés depuis la Libération et il faut souligner la modernité des idées défendues par ce courant. Ordonnance de 1945 : enfance délinquance. C’est eux qui prônaient des peines de substitution notamment des cures de désintox.

REMARQUE CONCLUSIVE : Avec ce courant de la défense sociale nouvelle on va également prendre conscience que l’évolution de la délinquance peut aussi être liée à la politique pénale mise en place. On réalise qu’il peut y avoir des interférences entre la politique pénale conduite et l’évolution de la délinquance. D’où l’effet YOYO.

2) Les études contemporaines

Il faut retenir de l’évolution qui précède que le courant positiviste avec toutes les ramifications qu’il comporte va recevoir un large écho dans le monde juridique. En France, on va dire que la période qui s’étend de la mi 19ème à la mi 20ème correspond à ce que l’on appelle l’âge d’or de la criminologie. Par la suite cet élan va s’essouffler à tel point que pour la 2ème moitié du 20ème, 2 courants seulement retiennent l’attention.

Le 1er c’est ce qu’on appelle la théorie de la réaction sociale. C’est le courant de Michel Foucault. Depuis les années 60 ce courant donne une nouvelle orientation aux études criminologiques en s’efforçant de démontrer l’influence de la réaction sociale sur le comportement du délinquant. Il dénonce le fait que les citoyens et la société dans son ensemble procède trop rapidement à un étiquetage. En effet certaines catégories d’individus sont répertoriées comme catégories potentiellement délinquantes. Cette stigmatisation va en fait générer de la délinquance. Ce courant a eu un impact négatif sur la défense de nos politiques pénales car il les remet en question, les dénonce.

Le 2ème c’est la victimologie de Robert Badinter. Jusqu’à présent les théories criminologiques étaient axées sur le crime ou le criminel. On va s’intéresser l’éventuel rôle joué par la victime au moment du passage à l’acte. Mais surtout on va s’efforcer de prendre en compte le préjudice enduré. Pour se faire, on va mettre en place fin des années 70, début des années 80 des mécanismes qui consacrent le droit à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.

Conclusion : La criminologie : Une science en devenir ?

Au vue de ce qui précède, on remarque que la criminologie après avoir connue un siècle d’âge d’or est actuellement en déclin et ce déclin résulte notamment de l’affrontement de deux courants déjà exposés. D’un côté dans les années 60 la théorie de la défense sociale nouvelle va délocaliser l’objet de réflexion car on ne s’intéresse plus vraiment à l’acte délictueux en lui-même on l’envisage en le resituant au sein d’un système pénal plus général. Mais par la suite avec le courant de la réaction sociale, les objectifs poursuivis par nos politiques pénales sont fortement remis en question. Pourquoi ? Parce que ce courant dénonce que nos politiques pénales fabriquent de la délinquance. « Ce n’est pas la déviance qui conduit au contrôle social, c’est le contrôle social qui conduit à la déviance ».

Paragraphe 3 : La période de la justice «politique»

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle l’évolution du droit pénal n’est plus guidé par des idéologies comme à la Révolution, pas plus que par des analyses criminologiques, mais par l’apparition de nouveaux facteurs de natures politiques. Cette influence récente est assez caractéristique de l’évolution du droit pénal contemporain.

  1. A) La réforme du Code pénal en 1994

Au fil des modifications apportées, l’esprit du code pénal de 1810 n’avait plus rien à voir avec les préoccupations de cette fin de 20ème siècle. Cette remarque pouvait être faite dans plusieurs domaines. En Droit pénal général, le Code était incomplet car nombre de principes appliqués en jurisprudence n’apparaissaient pas dans le Code. Et en Droit pénal spécial, certaines infractions subsistaient depuis 1810 mais étaient devenues obsolètes.

1) La genèse de la réforme :

Rappelons que dès le début du 20ème siècle la nécessite de réformer le Code pénal se faisait déjà sentir. CF influence du courant pragmatique. A l’époque, un projet de réforme voit le jour. On est en 1934 et on a appelé ça le Code pénal MATTER, ce projet restera lettre mort en raison de la deuxième Guerre Mondiale.

Quelques dizaines d’années plus tard, la réforme est à nouveau d’actualité mais en raison des alternances politiques, il faudra près de 20 ans pour la faire aboutir.

  • Année 50/60 :

Ces années sont marquées par une hausse de la délinquance (les enfants du « baby boom ») mais celle-ci est liée au contexte politico historique de l’époque et notamment à la survenance de certains évènements (Guerre d’Indochine, Guerre d’Algérie, et Mai 68). De nombreuses exactions sont perpétrées auxquelles nos textes s’efforcent de remédier mais sur le plan social, mai 68 va marquer en quelque sorte un tournant car à compter de cette date on va assister à une généralisation de la délinquance.

  • Années 70 :

A l’époque l’inquiétude des politiques est bien réelle, en raison de cette bague de généralisation de la délinquance dont on prend conscience. On va mandater une commission d’enquête, mais les conclusions avancées par celles-ci ne sont pas retenues car prônent une politique pénale trop préventive. On va donc préférer une politique plus répressive, notamment à destination de certains types d’infractions, c’est pourquoi de nouvelles incriminations apparaissent, et c’est pourquoi le barème de nombreuses infractions existantes est revu à la hausse. Cette politique répressive se ressent en matière pénitentiaire puisque le régime d’incarcération est durci. Création des maisons centrales et des quartiers de haute sécurité. La loi de sécurité liberté qui limite les pouvoirs du juge pénal. Une commission est alors créée : celle-ci décide de 3 réflexions majeures : la loi pénale, la personne pénale et la sanction pénale. Or le problème de ce système, c’est qu’il ne tient pas compte des idées de la Défense sociale NOUVELLE.

  • Années 80 :

Le contexte général va être posé pendant une première période : de 1981 à 1986, suite au changement de majorité présidentielle, à tel point que la politique criminelle va prendre une toute nouvelle orientation, la mesure PHARE ou symbolique c’est l’abolition de la peine de mort en 1981, laquelle s’accompagne d’autres décisions toutes aussi emblématiques.

Par exemple la suppression de juridictions d’exception, la pratique du droit de grâce du président de la république.

C’est dans ce contexte qu’un nouveau projet de réforme du Code pénal revient sur les bancs de l’actualité, il est conduit par Badinter. Le projet va être remis en sommeil de 86 à 88 en raison de la cohabitation. Pendant ces deux années on en revient à une politique de fermeté. Le contexte le justifie car la France est frappée par des attentats terroristes.

  • Fin des années 80, Début 90 :

Avec la réélection de Mitterrand, la tendance à l’humanisation de la justice pénale se poursuit, elle va principalement se concrétiser par un courant de dépénalisation qui intéresse surtout certaines infractions, mais, au niveau du droit de la peine on va désormais privilégier le recours aux peines de substitution pour tenter d’endiguer la surpopulation carcérale. Le projet de Badinter est donc remis au goût du jour, mais devant l’ampleur de la réforme, on va élaborer non pas un mais plusieurs projets de lois distincts.

Au final la discussion parlementaire va durer 3 ans de 1989 à 1992, mais au final il faudra environ 12 textes pour finaliser cette discussion parlementaire. La date d’entrée en vigueur pose également difficulté et va donc être reportée à plusieurs reprises pour enfin être fixées au 1er Mars 1994. En 1994 nous sommes à nouveau en pleine cohabitation. Ce qui signifie que le nouveau Code pénal illustre un savant COMPROMIS politique.

2) Les apports de la réforme

Par commodité on parle couramment du Nouveau Code Pénal entré e vigueur le 1er Mars 1994 mais cela reste un abus langage dans la mesure où ce Code n’a pas changé de nom avec la réforme.

La réforme du Code Pénal a nécessité pas moins de 12 textes pour pouvoir aboutir et de manière générale on peut dire que le Code pénal de 1994 renferme un paradoxe car il s’inscrit à la fois dans la continuité de l’Ancien Code avec lequel pourtant il va marquer une nette rupture.

  • La continuité :

Le Code reprend certains principes déjà consacrés en 1810 par exemple la règle de la classification tripartite des infractions pénales. Deuxième chose c’est la corrélation entre la responsabilité pénale engagée et la sanction pénale prononcée. De même le nouveau texte reprend à son compte toutes les évolutions jurisprudentielles antérieures issues de l’Ancien Code Pénal surtout n matière d’irresponsabilité pénale pour les cas de nécessité.

  • Une rupture :

Le nouveau code marque une rupture avec le précédent car la totalité des dispositions de l’Ancien code sont abrogées. Désormais le nouveau texte se veut à la fois plus simple et plus précis et cela se remarque notamment au niveau de nouveaux principes juridiques consacrés en 1994. Ex : la responsabilité pénale des personnes morales qui est reconnue pour la 1ère fois en droit français. Ou encore la notion de faute non intentionnelle. En 1994 le législateur a aussi renoncé à encadrer lé barème de la sanction pénale entre un plafond et un plancher car il supprime les peines planchers pour ne conserver que les peines plafonds. Le législateur privilégie aussi le retour aux peines de substitution.

En 1994 la numérotation du Code a changé. Avant on avait un ordre comme le Code Civil. Maintenant : Livre Titre Chapitre TIRET Numéro (Comme le Code Commercial)

  1. B) Les retouches du Code pénal depuis 1994

Dans la continuité de la réforme du Code pénal de 1994 la politique pénale va progressivement répondre à de nouvelles orientations. Si celles-ci se dessinent au début elles vont se confirmer par la suite.

1) Une évolution amorcée :

  • De 1995 à 2002, sous le 1er mandat de Chirac :

A l’époque la préoccupation sécuritaire est déjà bien présente ce qui explique l’adoption d’un certain nombre de textes rigoureux qui vont avoir des répercussions dans toutes les branches du droit pénal.

En Droit pénal général, à côté de l’infraction pénale traditionnelle qui est une infraction intentionnelle, on prend en compte l’infraction pénale non intentionnelle dont les éléments constitutifs différent et dont le barème des peines est adapté.

En Droit pénal spécial nos autorités s’en prennent à certaines formes de délinquance bien spécifiques, comme par ex les manifs qui dégénèrent, le trafic de stups et le blanchiment d’argent, sans oublier une répression accrue du terrorisme national, la délinquance routière, les infractions racistes ou xénophobes, antisémites.

En procédure, on s’est attaché à des textes à des orientations contradictoires. La 1ère orientation on la doit à la loi Guigou de 2000 relative à la présomption d’innocence qui apportent de profondes modifications à la procédure pénale, la plupart d’entre elles allant dans une répression accrue des droits de la défense. L’autre orientation puisse sa source dans les attentats du 11 septembre 2001 c’est pourquoi dans les mois qui vont suivre que les autorités françaises vont mettre en place différents outils juridiques afin de protéger la France contre ce fléau qu’est le terrorisme et c’est le cas de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne (Vigipirate, caméras dans les lieux et établissements publics).

  • Le 2ème mandat de Chirac de 2002 à 2007 :Après la cohabitation de 2000 2002, et bien Chirac veut nettement réformer la matière pénale.

En 2002, en procédure pénale on a un texte qui annonce une réforme future c’est la loi d’orientation et de programmation pour la justice. C’est la loi Perben 1.

Pourtant au passage ce texte en profite pour retoucher 2 domaines du droit pénal, le 1er c’est l’organisation juridictionnelle puisqu’il crée une nouvelle juridiction pénale : la juridiction de proximité. Et à côté de ça ce texte retouche également le droit pénal des mineurs puisqu’il revient sur l’ordonnance de 1945 en reconnaissant le mineur pénalement responsable.

Cette loi Perben 1 va se concrétiser en 2004 par l’adoption de la loi d’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. Plus communément on l’appelle la loi Perben 2 ou la loi criminalité organisée. Ce texte renferme une réforme de grande ampleur car il part du postulat que la délinquance est en pleine mutation. Aujourd’hui elle correspond à des réseaux de criminalité savamment organisés c’est pourquoi il faut adapter la réponse pénale à cette évolution en conférant de nouveaux moyens à la justice pénale. D’où de nombreuses mesures phares introduites en procédure pénale, comme par ex la généralisation du statut de repenti italien. Ensuite d’autres mesures intéressent ce que l’on pourrait appeler l’entraide judiciaire internationale car vont permettre aux Etats de l’Union Européenne de s’entraider pour lutter efficacement contre certaines formes de délinquance. Par exemple, la réforme de la procédure d’extradition. La tendance du moment c’est les rapports de force ou de coopération entre les Etats.

Pour ce qui concerne le Droit pénal général la loi Perben 2 consacre également des modifications importantes, comme le cas de la responsabilité pénale des personnes morales qui est devenue une règle de droit générale. L’autre point c’est qu’elle retouche en profondeur la phase de l’application des peines qui est désormais juridictionnalisée dans sa totalité. C’est le dernier texte qui modernise autant la procédure pénale.

Par la suite nos autorités vont s’attaquer à la lutte contre la récidive et pour se faire, plusieurs textes vont être successivement adoptés :

Le 1er date du 12 décembre 2005 c’est la loi relative aux traitements de la récidive des infractions pénales. Là aussi on l’appelle récidive 1. Ce texte prévoit des peines plafonds plus élevées pour les récidivistes. Un violeur primaire encoure 15 ans. Un violeur récidiviste encoure 30.

La loi du 10 aout 2007 la loi Dati qui renforce la lutte contre la récidive. Ce texte renferme une disposition originale puisque réintroduit des peines planchers dans le Code pénal mais celles-ci restent exclusivement réservées aux délinquants récidivistes. On réintroduit un plancher minimum de 3 ans pour un violeur, c’est-à- dire que le juge s’il exige une peine, cette peine devra être d’au moins 3 ans jusqu’à 5 ans, mais il ne peut aller en dessous de 3 ans dans la peine. S’il estime que 3 ans c’est beaucoup trop, il proclame l’acquittement.

En 2008 et 2010 le législateur va prévoir non pas des mesures répressives mais préventives à l’égard des récidivistes, en mettant en place de nouveaux dispositifs de surveillance voire de neutralisation et on pense à la rétention de sûreté.

En 2007 la tendance amorcée va se confirmer notamment avec une loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui prévoit un certain nombre de dispositions à l’égard des mineurs délinquants et qui instaure de nouvelles infractions pénales. En 2007 un texte important vient retoucher la procédure pénale sachant que ce texte fait suite à une affaire très médiatisée l’affaire d’Outreau et c’est le texte sur le rééquilibrage de la procédure pénale. Suite au fiasco judiciaire fortement médiatisé et bien deux commissions ont été mandatées pour réfléchir sur le traitement judiciaire réservé à ce dossier et les conclusions convergent puisque l’une comme l’autre suggère de ne pas modifier substantiellement la phase préparatoire du procès confiée au juge d’instruction. En revanche il est conseillé de remédier à la solitude pour ne pas dire à l’isolement de ce magistrat et pour se faire diverses mesures sont adoptes par la loi de 2007 sachant qu’à moyen terme l’objectif est de faire du juge d’instruction une juridiction collégiale. Faute de moyens tant matériels qu’humains, ce projet est sans cesse reporté dans le temps. Taubira veut en faire une juridiction collégiale mais exceptionnelle.

2) Une évolution confirmée

Pour ce qui intéresse la dernière période 2007 2012 et bien elle correspond au mandat de Nicolas Sarkozy pendant lequel la tendance à la sévérité ne cesse de se confirmer. En 2009 il y a un texte important c’est la loi du 24 novembre 2009 c’est la réforme pénitentiaire. Ce texte reste essentiel car rappelle que le détenu a des devoirs mais aussi des droits, et que même incarcéré il reste un citoyen comme les autres. La difficulté c’est de savoir comment garantir ces droits derrière un mur de prison. Ce texte s’exerce à remédier au out carcéral et prône l’aménagement quasi systématique des courtes peines de prison : celles de moins de 2 ans. Cela concerne les gens qui ont eu 2 ans d’incarcération ou qui sont à 2 ans de leur libération.

En 2011 plusieurs textes importants sont à saluer, le premier intéresse le droit pénal spécial et il permet au législateur de poursuivre la politique sécuritaire initiée précédemment. C’est la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. La LOPPSI. Le 2ème texte concerne la procédure pénale c’est la réforme de la garde à vue du 15 avril 2011.

Le 3ème texte affecte cette fois l’organisation juridictionnelle c’est la loi du 10 août de 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice. Ce texte est perçu comme une marque de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire. En effet une nouvelle catégorie de jurés, que l’on appelle les citoyens assesseurs qui statuent au tribunal correctionnel citoyen pour les délits encourant 5 à 10 ans d’emprisonnement. Ce tribunal correctionnel citoyen est une variante du tribunal correctionnel.

Fin 2011 un autre texte retouche l’organisation juridictionnelle, la loi du 13 décembre 2011 sur la répartition des contentieux qui pour sa part annonce la fin de la juridiction de proximité. Déjà retouché par Taubira.

Début 2012, à la veille des présidentielles on tente plus ou moins maladroitement de poser les jalons de la politique pénale future à venir. Ce qui ne va pas manquer de générer de vifs débats une fois l’alternance politique confirmée.

Conclusion : Des évolutions remises en cause

  • Avec l’alternance politique, certains projets de réformes annoncées ne vont pas aboutir ou dans une moindre mesure, ils vont faire l’objet de modifications sommaires. Le 1er domaine qui devait être retouché c’est la réforme du droit des affaires avec le rapport Coulon qui n’a pas été retenu et qui a juste permis une dépénalisation très restreinte de certains comportements. Le 2ème domaine c’est celui du droit pénal des mineurs avec le rapport qu’on appelle Varinard qui voulait abroger l’ordonnance de 1945 et créer un code spécifique de la justice des mineurs. Mais l’essentiel de ces modifications intéressaient le droit pénal du fond et était jugé beaucoup trop sévère. Devant le flot de critiques dont il a fait l’objet, le précédent gouvernement a préféré changer de stratégie en instaurant une nouvelle juridiction pénale pour juger les délinquants juvéniles violents.

L’autre réforme qui avait été énoncée sous Sarkozy, c’est la réforme de l’instruction qui propose de réformer la phase préparatoire du procès en supprimant le juge d’instruction et l’instruction. Ce projet est oublié

  • D’autres modifications plus substantielles viennent d’être adoptées ou le seront prochainement. Elles traduisent sans équivoque une remise en question de la politique pénale conduite antérieurement. On fait marche arrière.Le juge de proximité dont la suppression était annoncée devrait survivre. Taubira a d’ailleurs mandaté deux commissions pour réfléchir sur l’office du juge au 21ème siècle. Pour ce qu’il s’agit des citoyens assesseurs, les juridictions dans lesquels ils siégeaient n’en était qu’au stage expérimental car cela ne concernait pas tout le territoire français et cette expérimentation a été définitivement abandonnée par un décret de mars 2013 dernier. Le tribunal correctionnel citoyen n’existe PLUS.
  • Au niveau de la politique pénitentiaire, sans pour autant réformer en profondeur le droit de la peine, un projet de lois est actuellement à l’étude. Il a été déposé le 9 octobre 2013, il y a deux semaines. Il intéresse l’individualisation des peines te la prévention de la récidive. Il faut créer une peine de probation qu’on appellerait la contrainte pénale, l’objectif étant d’éviter l’incarcération, il est proposé de rendre la libération conditionnelle automatique, il a même été question d’un numerus clausus dans les prisons.

Partie I : L’infraction pénale

L’infraction pénale est l’élément de base du Droit pénal général puisque toute règle de fond suppose préalablement une définition précise de l’incrimination. On pourrait retenir une définition moraliste qui envisagerait l’infraction pénale comme tout acte contraire à la morale et à fortiori à la justice mais nous allons nous en tenir à une définition juridique selon laquelle l’infraction pénale consiste en toute action mais aussi en toute omission portant atteinte à l’ordre social et faisant alors l’objet d’une sanction répressive. En réalité, il y a différentes façons de concevoir l’infraction pénale mais surtout, il faut savoir que l’infraction pénale se caractérise par les 3 éléments constitutifs qui la composent.

Chapitre I : Les modes de classification de l’infraction pénale

En droit pénal, différents modes de classification sont concevables même si aucun d’entre eux n’est véritablement satisfaisants parce que chaque mode s’appuie sur un critère essentiel ce qui peut paraître réducteur (crime avec victime et crime sans victime, infraction violente ou non violente). Mais il faut avoir présent à l’esprit que le code pénal retient une façon spécifique de répertorier les infractions pénales appelée classification tripartite. Il répertorie les infractions en 3 catégories distinctes. A l’heure actuelle, d’autres modes plus contemporains retiennent également l’attention.

Section 1 : La classification principale

Paragraphe 1 : Le principe de la classification tripartite des infractions pénales

Pour bien comprendre le fondement de la classification tripartite des infractions pénales, il est essentiel de justifier le choix du critère par le législateur avant d’en présenter toutes les modalités de mise en œuvre.

  1. A) Le choix du critère

Le principe de classification tripartite est consacré pour la première fois dans l’article 1er de l’ancien Code Pénal. Si ce mode de classification peut paraître artificiel, il prend pour point de départ la sanction autrement dit la peine encourue par le délinquant. Et selon son degré de sévérité, on en déduit la nature de l’infraction correspondante. A cette époque, le législateur prend le soin de présenter les sanctions puis es infractions auxquelles elles s’appliquent dans un ordre croissant de gravité. Article 1er : « L’infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention, de peine correctionnelle est un délit, de peine afflictive et infamante est un crime ». Ce qui est nouveau à l’époque est de qualifier de la sorte les comportements répréhensibles en contravention, délit et crime.

Cependant, le nouveau code pénal de 1994 va bel et bien reprendre ce principe de la classification tripartite des infractions dans son article 111-1 mais il l’envisage sous un angle différent. En effet, il est rédigé de la manière suivante : les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit et contravention. En 1994, le législateur ne résonne plus à partir de la sévérité de la peine encourue. Il retient pour critère de distinction celui de la gravité des infractions perpétrées. D’ailleurs, il ne les présente pas dans le même ordre que l’ancien code pénal puisque cette fois, la présentation se fait dans l’ordre décroissant c’est à dire de la plus grave à la plus bénigne.

Le nouveau code pénal pérennise le principe de la classification tripartite des infractions pénales mais si le législateur décide de l’aborder différemment en se focalisant d’abord sur la gravité de l’infraction perpétrée pour en déduire la sévérité de la peine encourue, c’est parce qu’une logique se cache derrière ce raisonnement. Cette logique correspond à ce que l’on appelle le barème des peines encourues et plus communément l’échelle des peines. Il s’agit de prévoir un certain barème des sanctions pénales, lequel se calque sur la gravité du trouble causé à l’ordre social (proportionnalité de l’infraction).

  1. B) La mise en œuvre du critère

La mise en œuvre du critère de gravité de la sanction suppose que la sanction pénale prévue par les textes soit proportionnelle à la gravité de l’infraction qu’elle sanctionne. Il y a donc correspondance entre gravité de l’infraction et sévérité de la sanction.

Contravention (pouvoir réglementaire)

— Amende :

–  1ère classe : 38 €

–  2ème classe : 150 €

–  3ème classe : 450 €

–  4ème classe : 750 €

–  5ème classe : 1500 €

Il s’agit d’un plafond à ne pas dépasser. Par exemple, un mauvais stationnement entraine une amende de 17€. C’est une amende de 1ère classe parce qu’elle est dans la fourchette qui va jusqu’à 38€. L’amende de 5ème classe est multipliée par 2 lorsque la personne récidive soit 3000€. En dessous de 3000€ on est dans le domaine contraventionnel. Délits : amende mais il ne faut pas confondre avec une amende contraventionnelle. Cela concerne les amendes de plus de 3000 € car le plafond d’une amende contraventionnelle est de 3000€ pour un récidiviste. Le minimum d’une amende correctionnelle a donc été fixé à 3000€. Il y a aussi la possibilité d’un emprisonnement en cas de délit. L’emprisonnement délictuel comporte 8 degré :

–  1er degré : 2 mois

–  2ème degré : 6 mois

–  3ème degré : 1 an

–  4ème degré : 2 ans

–  5ème degré : 3 ans et 45 000 euros d’amende par exemple.

–  6ème degré : 5 ans

–  7ème degré : 7 ans

–  8ème degré : 10 ans

On retient que l’amende correctionnelle s’élève à 15 000 euros par année d’emprisonnement environ. Crime : Le seuil maximum pour un délit est de 10 ans. Ainsi, on en déduit que pour le crime, le degré minimum est donc le degré maximum des délits. Ainsi, le crime encourt une peine 15 ans minimum. On appelle cela la réclusion criminelle :

–  Réclusion à temps : 3 degrés : 15 ans, 20 ans et 30 ans.

–  Réclusion à perpétuité.

Le grand avantage du code pénal de 1994 est qu’il n’y a pas de chevauchement possible entre ce qui concerne des sanctions pécuniaires par exemple. Et de même pour la privation de liberté, il n’y a pas de chevauchement entre l’emprisonnement et la réclusion criminelle. L’échelle ainsi présentée correspond à ce qu’on appelle la peine encourue.

Paragraphe 2 : La portée de la classification tripartite des infractions pénales

Le mode de classification emporte diverses conséquences juridiques auxquelles il convient cependant de soulever certaines limites.

  1. A) Les conséquences de la distinction

La classification tripartite des infractions pénales n’est pas seulement un moyen de distinguer les infractions perpétrées en fonction de leur gravité. Elles génèrent de nombreuses conséquences juridiques en droit pénal du fond comme en droit pénal de la forme.

1) Au niveau des règles de fond

On peut citer quelques exemples empruntés au Droit pénal général.

–  1er exemple : les sources du Droit pénal général. Elles dépendent de la classification tripartite des infractions puisque les crimes et les délits sont d’origine légale autrement dit, ils obéissent au principe de la légalité des délits et des peines à la différence des contraventions qui dérogent car elles sont d’origine réglementaire.

–  2ème exemple : la tentative d’infraction. Elle reprend également ce mode de classification sachant que la tentative est toujours punissable en matière criminelle. En revanche, elle n’est punissable en matière correctionnelle que si et seulement si un texte le prévoit. C’est le cas de la tentative de vol. Il n’existe pas de tentative en matière contraventionnelle.

– 3ème exemple : la complicité. Elle est pénalement punissable pour les crimes et les délits. En revanche, elle ne l’est pas pour les contraventions car dans ce dernier cas elle est impossible à démontrer.

On peut citer d’autres exemples empruntés en droit de la peine :

–  1er exemple : régime du sursis.

–  2ème exemple : Prescription de la peine. Délai imparti à nos autorités pour procéder à l’exécution de la peine prononcée à l’issu de la phase de jugement. La aussi il y a une correspondance sachant que plus l’infraction est grave, plus la peine prononcée est sévère, plus le délai de prescription est long. C’est donc 3 ans (contravention), 5 ans (délits), 20 ans (crimes).

2) Au niveau des règles de forme

Au niveau des règles de forme, la procédure pénale tient également compte de ce mode de classification des infractions. L’exemple le plus marquant est à rechercher du côté de l’organisation juridictionnelle. Au stade de la phase préparatoire du procès, l’ouverture d’une instruction est fonction de la nature des faits perpétrés. Aussi, est-elle obligatoire ne matière criminelle. En revanche, en matière correctionnelle, l’instruction n’a lieu que si la gravité ou la complexité des faits ne le justifie. Enfin, l’instruction est inexistante en matière contraventionnelle. Au stade de la phase décisoire, les règles répressives sont organisées sur la base de la classification tripartite des infractions. Les contraventions sont affectées au tribunal de police concurrencée depuis peu par les juridictions de proximité. Ensuite, les délits sont affectés au tribunal correctionnel. Enfin, la cour d’assises pour les crimes.

Un autre exemple qui concerne la prescription de l’action pénale. Il s’agit du délai imparti à l’autorité de poursuite pour engager le processus pénal à l’encontre du délinquant. Ici encore, on retrouve cette idée de correspondance. Plus l’infraction est grave, plus le délai de prescription est long. Cette fois, les délais sont de 1 an (contraventions), 3 ans (délits) et 10 ans (crimes).

  1. B) Les limites de la distinction

Ces limites sont de 2 ordres. De nombreuses critiques sont aujourd’hui objectées au mode de classification tripartite des infractions pénales. Cette distinction n’est plus en effet appliquée de manière rigoureuse à tel point que l’on dénombre plusieurs tempéraments et qui prennent principalement la forme de a correctionnalisation puis de la délégalisation.

1) La correctionnalisation

La correctionnalisation est une opération juridique qui consiste à considérer comme un délit une infraction qui initialement était qualifiée de crime. Ce processus de correctionnalisation est tantôt d’origine législative, tantôt d’origine judiciaire. La correctionnalisation législative survient lorsque, au fil des ans, on constate que certains cries perdent peu à peu leur caractère de gravité et semblent moins intolérables aux yeux de l’opinion publique. Le législateur se doit alors d’intervenir en adaptant le barème des peines encourues et en sanctionnant tel et tel comportement au point d’appliquer un barème des peines correctionnelles et non plus criminelles. La correctionnalisation signifie que le comportement reste quand même une infraction. On a aussi la correctionnalisation judiciaire. Elle se manifeste lorsque le magistrat en charge du dossier pénal va sciemment occulté certains éléments (circonstances aggravantes) afin que les faits reprochés au délinquant n’aient pas une qualification criminelle mais correctionnelle.

La pratique de la correctionnalisation est sujette à distinction. Elle peut se concevoir en ce qu’elle permet de mettre notre politique pénale et nos textes en adéquation avec l’évolution de la société et des mœurs. Elle est d’ailleurs le fruit d’un débat parlementaire ce qui évite tout risque d’arbitraire. En revanche, la correctionnalisation judiciaire est plus décriée car elle est directement liée aux prérogatives du juge pénal puisque décidée par le juge pénal. Pour beaucoup, il s’agit d’une pratique illégale voir inconstitutionnelle. Dernièrement, la cour de cassation a refusé de transmettre une QPC au Conseil Constitutionnel (cass. crim. 14 avril 2013). En vérité, la correctionnalisation résulte de la pratique de la justice sous l’AA. Pour contourner la sévérité des sanctions prévues par l’ancien Code Pénal, les jurys préféraient l’acquittement d’où le reflexe pour le juge pénal de confier le contentieux à des magistrats professionnels en correctionnalisant les faits.

2) La délégalisation

La délégalisation se produit lorsque l’élément légal de l’infraction est en quelque sorte contourné, c’est à dire lorsque l’on déroge au principe de la légalité des délits et des peines. Cette fois, l’infraction est requalifiée de délit en contravention. Ce mécanisme n’impacte pas seulement l’infraction dont la gravité est minimisée. Il emporte aussi des conséquences au niveau du texte incriminateur. En effet, il n’est plus nécessaire que ce soit une loi ou un texte législatif. Un simple texte réglementaire suffit. L’exemple le plus marquant est celui de la création des contraventions de la 5ème classe qui sont en fait d’anciens « petits » délits correctionnels délégalisés. Depuis les présidentielles de 2012, l’actuelle garde des sceaux réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour lutter d’une part contre la surpopulation carcérale et lutter contre la récidive. Une intéresse notre sujet puisqu’il serait question de délégaliser certains comportements. Mais cela ne veut pas dire dépénaliser. Il y a certains comportements pour lesquels on envisage une dépénalisation totale.

BILAN ET REMARQUE : A travers les 2 mécanismes précités, on remarque que la classification tripartite des infractions est un mode de classement qui atteint rapidement ses limites. Pourtant, d’autres mécanismes sont également source de confusion.

1er écueil : C’est de faire l’amalgame entre peine encourue, peine prononcée et peine exécutée. Dans le Code Pénal, chaque comportement incriminé est assorti d’une sanction donnée. Il s’agit de la peine encourue. Depuis 1994, cette peine encourue est simplement délimitée par un maxima. Il n’y a plus de fourchette entre maxima et minima (peines planchers). Une fois renvoyé à l’audience, si la culpabilité du prévenu est démontrée, il va être pénalement sanctionné. La règle applicable à ce stade est celle de la personnalité des peines ce qui suppose une individualisation de la peine. On est alors en présence de la peine prononcée et mathématiquement, elle est forcément inférieure ou égale à la peine maximale encourue. Ensuite, il faut savoir que le processus d’exécution des peines peut être assorti de diverses mesures d’aménagements afin de faciliter la réinsertion du condamné. Ce qui signifie que la peine exécutée se distingue de la peine prononcée.

2ème écueil : Il intéresse l’échelle des peines autrement dit le barème applicable aux délinquants. Ce barème a subi des modifications remises en question dernièrement. Ce contexte est source d’insécurité juridique. Dans un premier temps, afin de punir plus sévèrement le délinquant récidiviste, la peine plafond a été revue à la hausse (loi récidive I de 2005). En 2007 (récidive II), le législateur est allé plus loin. Il a réintroduit des peines plancher mais réservée exclusivement aux récidivistes. En 2011 (LOPPSI 2), les peines planchers sont cette fois étendues au délinquant qui bien que primo délinquant commet certaines catégories d’infractions à savoir les infractions violentes. L’actuelle garde des sceaux envisage de supprimer les peines plancher dans les 2 cas.

3ème écueil : Evaluation de la peine en elle-même. Il faut savoir que dans le Code Pénal, le législateur prévoit des causes d’aggravation qui peuvent être prises en compte par le juge pénal. C’est ce qu’on appelle des circonstances aggravantes. Elles vont avoir pour effet d’aggraver la qualification juridique retenue pour le délinquant mais aussi d’aggraver le barème des peines encourues. Ainsi, on ne sera plus en présence d’une infraction simple mais d’une infraction dite aggravée. Et au gré des circonstances aggravantes qui peuvent se cumuler les unes aux autres, un comportement initialement qualifié de délit peut devenir un crime.

Section 2: Les classifications secondaires

A côté du mode de classification retenu par le Code Pénal, d’autres critères retiennent également l’attention. Certains prennent en compte la nature de l’infraction pénale, d’autres s’intéressent plutôt à son mode de réalisation.

Paragraphe 1 : La classification fondée sur la nature de l’infraction pénale

  1. A) Les distinctions anciennes

Traditionnellement, on a pour habitude d’opposer les infractions de droit commun aux infractions de nature différente en ce qu’elles relèvent de domaines différents : idéologique, militaire et affaire (d’origine criminologique).

Les infractions politiques : L’infraction politique correspond au crime de lèse majesté. Bien que reprise sous la Révolution, le code pénal de 1810 la reprend mais lui accorde une place particulière parce qu’il s’agit d’une infraction par essence idéologique. On entend par infraction politique tout comportement qui a pour objectif de porter atteinte au fonctionnement de l’Etat. Le droit français réserve un sort particulier. Cette particularité ressort à deux niveaux : au niveau du droit pénal du fond. Par exemple, pour les infractions politiques de nature criminelle, on ne parle pas de réclusion criminelle mais terme de détention criminelle. Au niveau du régime des peines, le délinquant bénéficie d’un régime aménagé. Mais son méfait n’en est pas moins puni. Au niveau des règles de droit pénal de forme, c’est de savoir si le délinquant politique doit être jugé par des juridictions spécialisées ou des juridictions de droit commun. C’est la deuxième solution qui l’emporte au nom du principe d’égalité. On n’y assimile pas aux délinquants terroristes.

Les infractions militaires : elles recèlent quelques particularités notamment au niveau processuel car il faut savoir que l’infraction commise par un militaire peut se faire sur le fondement du droit disciplinaire mais aussi sur le fondement répressif, c’est là une infraction pénale. On entend par infraction militaire des infractions commises par des auteurs ayant la qualité de militaires. Ces infractions peuvent être commises sur le territoire de la République et depuis peu, on y englobe aussi les infractions commises en dehors du territoire et en temps de paix. Elle englobe des juridictions de droit commun même si elles sont spécialisées en matière militaire (pour les infractions commises en temps de guerre, elles relèvent toujours de tribunal spécial qui est le tribunal aux armées de Paris cf. loi Guinchard 2010).

Les infractions d’affaires : L’infraction d’affaires se démarquent par son origine idéologique. Elle se situe dans la lignée du col blanc. Aujourd’hui, la délinquance d’affaires se remarque surtout par une grande technicité. Nos autorités ont décidé de réagir en spécialisant les règles de fond et de forme applicables à ce type de délinquance. Ainsi, en matière économique et financière, une juridiction spécifique est instaurée. C’est le tribunal correctionnel spécialisé en matière économique et financière. Aujourd’hui, les infractions d’affaires intéressent toutes les branches du droit des affaires. Certaines ont gagné une certaine autonomie au sein même du droit pénal en se développant (ex : infraction fiscale issue du CGI ou infraction douanière issue du code des douanes). D’autres matières ont gagné une certaine autonomie en dehors du droit pénal (ex : infraction économique qui intéresse le droit de la concurrence, droit pénal bancaire ou boursier)

  1. B) Les distinctions contemporaines

C’est le cas notamment des infractions perpétrées dans le cadre de réseau de délinquance. Ces réseaux ayant une savante organisation et des ramifications tentaculaires à tel point qu’ils risquent de désorganiser l’appareil économique et social. A l’origine, ces réseaux sévissaient comme dans le trafic de stupéfiants, d’armes ou putes. Aujourd’hui, il convient d’y ajouter le terrorisme et la criminalité organisée mais il faut retenir que dans un domaine comme dans l’autre, nos autorités ont réagi ces dernières années en adoptant des textes qui prévoient des incriminations pénales spécifiques et surtout au niveau processuel qui prévoit des modalités de traitement dérogatoires pour ce type de délinquance.

Paragraphe 2 : La classification fondée sur le mode de réalisation de l’infraction pénale

Le mode de réalisation de l’infraction peut aussi être retenu comme critère de distinction. Il sera développé plus tard car il intéresse l’élément matériel de l’infraction.

Critère temporel : infraction instantanée et infraction continue.

Critère matériel : infraction par action et infraction par omission. Mais aussi infraction simple et infraction complexe.

Critère moral : infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle. Mais aussi en fonction des circonstances dans lesquelles l’infraction est découverte.

Critère de distinction : c’est l’opposition entre l’infraction flagrante et l’infraction non flagrante. Critère selon le dommage causé par l’infraction : infraction matérielle et infraction formelle.

Chapitre 2 : Les éléments constitutifs de l’infraction pénale

Pour analyser dans le détail la notion d’infraction pénale, il faut présenter les différents éléments constitutifs de ceux-ci. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, un texte normatif doit préalablement incriminer le comportement infractionnel troublant la paix sociale. Cela correspond à l’élément légal de l’infraction. Ensuite, il faut démontrer que les circonstances dans lesquelles le délinquant est passé à l’acte correspondent à la réalisation du comportement incriminé par le législateur. Ici, on s’intéresse à l’élément matériel de l’infraction. Enfin, l’auteur de l’acte doit être conscient du caractère délictueux de son geste. C’est l’élément moral.

Section 1 : L’élément légal de l’infraction

En tant qu’élément constitutif de l’infraction pénale, l’élément légal repose sur un principe fondamental. Nulle infraction ne peut être poursuivie, nulle peine ne peut être subie en dehors de toute disposition en principe légale préalablement érigée à cet effet. Nullum crimen nulla pena sine lege. Cette règle correspond au principe de la légalité des délits et des peines énoncé par Beccaria dès la Révolution française. En ce sens, il est intéressant de préciser comment ce principe s’est affirmé au fil des âges. Mais il faut avoir présent à l’esprit que le libellé de cet adage formulé au 18ème ne correspond plus véritablement à la signification que l’on entend lui donner aujourd’hui.

Paragraphe 1 : Le principe de la légalité des délits et des peines

  1. A) La signification du principe de la légalité des délits et des peines : la source légale

La reconnaissance de la règle : le principe de la légalité des délits et des peines est relativement récent puisqu’il est apparu au moment de la RF à la suite des idées nouvellement soutenues par Cesare Beccaria et relayées par les philosophes des Lumières. Depuis cette époque, ce principe est unanimement reconnu en droit interne comme en droit international. En droit interne, on retrouve ce principe fondamental dans les textes contemporains de l’époque. D’abord dans l’article 8 de la DDHC de 1789 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement aux délits et légalement appliquée. » Article 4 devenu aujourd’hui article 111-3 dans le nouveau code pénal : « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ». En droit international, ce principe est repris par la DUDH de 1948 et la convention européenne des droits de l’homme de 1950.

L’explication de la règle : les textes précités posent tous une seule et même règle selon laquelle « nul ne peut être poursuivi et sanctionné qu’en vertu d’une règle de droit préexistante à son acte ». Ce principe est particulièrement protecteur des libertés individuelles puisqu’il permet de prédéfinir les comportements illicites. Ce principe est également protecteur des éléments de la société car il tend à jouer un rôle préventif au regard de la délinquance et il apporte des garanties essentielles au fonctionnement de la justice pénale.

La délimitation de la règle : on peut remarquer que les textes précités font tous référence à la loi comme textes préalables définissant la sanction et l’infraction pénale, c’est d’ailleurs de là que le principe de la validité tire son nom. Cette garantie fondamentale est inhérente au bon fonctionnement de la justice pénale sachant que le droit pénal renferme de nombreuses règles attentatoires aux libertés individuelles de la personne poursuivie. En confiant au législateur le soin de prévoir quel comportement est constitutif d’une infraction pénale et en lui laissant le soin d’y attacher la sanction correspondante, on permet ainsi à la souveraineté populaire de prédéfinir les modalités de la réaction sociale. La loi n’a plus le monopole de la définition ni des infractions ni des sanctions pénales. Elle est concurrencée par d’autres textes pour ne pas dire d’autres sources normatives, tantôt au niveau externe, à tel point qu’il est préférable de parler de principe de textualité.

Critiques de la règle : ce principe de légalité représente une contrainte. Même si le principe est fermement ancré, force est de constater qu’il ne rencontre plus le même succès qu’il y a 2 siècles. En effet, les craintes de voir resurgir les abus pratiqués sous l’AR se sont dissipées. Aujourd’hui, l’heure est plutôt à la critique. Sur le plan criminologique, on reproche au principe de légalité une trop grande rigidité. Certes, il invite le législateur à cerner avec précisions les contours d’un acte antisocial donné. Mais, il ne lui permet pas d’envisager toutes les manifestations possibles de cet acte. Ex : le Happy Slapping ou « baffe joyeuse », il a fallu une intervention législative en 2003 pour incriminer ce comportement car elle ne correspond pas à l’infraction de coups et blessures volontaires. De même, le texte normatif ne se contente par d’ériger un comportement donné en infraction. Il prévoit également la sanction pénale correspondante. Et sur ce point aussi, une évolution est perceptible ces dernières années puisque, outre la sanction pénale encourue, le juge pénal se voit offrir une multitude de mesures au nom de la personnalisation de la peine. Sur le plan, technique, le principe de légalité ne permet plus de faire la différence entre des situations factuelles très voisines les unes des autres. En effet, en raison de l’inflation législative, on remarque que le législateur a de plus en plus tendance à réserver des incriminations distinctes pour des comportements qui sont très proches les uns des autres. Par exemple, en matière de trafic de stupéfiant, ce n’est pas une infraction globale. Plusieurs incriminations peuvent en découler.

  1. B) Les exceptions au principe de la légalité des délits et des peines

En dépit de ce principe qui suppose que seule une loi puisse ériger des infractions pénales et les sanctions correspondantes, on remarque aujourd’hui que d’autres textes normatifs sont également sources de droit pénal tant au niveau interne qu’au niveau externe.

1) Les sources internes du droit pénal

Parmi les sources internes du droit pénal, on distingue traditionnellement le règlement qui édicte des incriminations de nature contraventionnelle ainsi que les ordonnances ou autres actes de l’administration. Pourtant, à l’heure actuelle, une nouvelle source interne se profile sous l’impulsion du Conseil Constitutionnel notamment par voie de QPC.

  1. a) La source constitutionnelle

La Constitution qui est en tête de notre ordonnancement juridique renferme diverses normes pénales. Par ex, dès son article 1er, elle affirme assurer l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Cette règle va servir de fondement à certains articles du code pénal qui entendent incriminer des comportements à caractère discriminatoire. Le préambule de la Constitution renferme encore plus de normes pénales que la Constitution elle-même. Celui de la Constitution de 1958 présente pour particularité d’être assez bref car il se réfère au préambule de 1946 et surtout à la DDHC de 1789. Ces 2 derniers textes regorgent de règles intéressant la matière pénale. L’égalité devant la loi pénale, principe de légalité, la présomption d’innocence, non rétroactivité de la loi pénale. Le Conseil Constitutionnel est en train de devenir une juridiction à part entière. En effet, il est amené à se prononcer soit par un contrôle de Constitutionnalité à priori soit par un contrôle à posteriori. Au fil de sa jurisprudence, le Conseil Constitutionnel s’efforce de concilier l’inconciliable à savoir la prévention des atteintes à l’ordre public (protection de l’intérêt général) et l’exercice des libertés individuelles (protection des intérêts privés). La matière pénale renfermant de nombreuses règles attentatoires aux libertés individuelles, le Conseil Constitutionnel est amené à se prononcer souvent dans ce domaine à tel point que l’on assiste au phénomène de constitutionnalisation du droit pénal.

  1. b) La source règlementaire

La source réglementaire ressort de l’article 111-3 in fine selon lequel « nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. La loi n’est donc pas seule source de Droit Pénal. Il faut prendre en considération la source réglementaire sachant que cette source s’est affirmé au fil des époques différemment. Sous le code pénal de 1810, le principe de légalité joue de manière absolue. Les contraventions y sont donc soumises au même titre que les délits et les crimes. Or, en octobre 1958, la Constitution de la Vème République revient sur la délimitation des compétences entre parlement et gouvernement afin de rééquilibrer les pouvoirs notamment en donnant plus de prérogatives au pouvoir exécutif. Appliqué à la matière pénale, cette répartition des compétences aboutit au résultat suivant : l’essentiel du Droit Pénal relève du domaine législatif. Première difficulté, un problème se pose ne Droit pénal général : comment doit-on interpréter le principe de la légalité des délits et des peines ? Au sens littéral, il ne viserait que les délits ce qui suppose que ce principe est susceptible de s’appliquer aux infractions pénales les plus graves. Plus globalement, cette expression pourrait désigner de manière générique l’ensemble des infractions pénales toute catégorie confondue. Si la plupart des pénalistes se rallient à cette dernière version, le constituant de 1958 a retenu la première solution. C’est ainsi que les contraventions sont passées dans le domaine réglementaire. Depuis la Constitution de la Vème, le gouvernement est compétent pour prévoir les différentes catégories de contraventions et les sanctions dont elles sont assorties.

Deuxième problème, en 1958, si la répartition des compétences soulève de vives contestations, elle s’accompagne d’un phénomène de délégalisation en matière pénale. On assiste à la création de nouvelles catégories de contraventions qui correspondent aux contraventions de la 5ème classe correspondant à d’anciens petits délits. Le fait que de tels comportements délictueux échappent à la compétence du pouvoir législatif désormais est vivement critiqué. Il l’est d’autant plus qu’à cette époque, toutes les contraventions ne sont pas traitées de la même façon. En effet, à cette date, la réforme du Code Pénal n’est pas encore d’actualité et de nombreuses infractions de nature contraventionnelle emportent encore privation de liberté notamment pour la 5ème classe. Parallèlement, la plupart des contraventions sont sanctionnées par une mesure de nature pécuniaire à savoir une amende et non pas par de la prison. D’où la saisine du Conseil Constitutionnel qui se prononce dans 1 décision du 28 novembre 1973 à propos du Code rural dans laquelle il fait un parallèle malheureux entre le domaine législatif et réglementaire des infractions pénale afin de préciser que les contraventions et les peines applicables sont du domaine réglementaire lorsqu’elles ne comportent pas de mesures privatives de liberté. Suite à cette décision, on avance l’interprétation suivante ; les contraventions qui ne sont pas passibles d’emprisonnement peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire mais lorsqu’elles emportent privation de liberté, elles doivent être prévues par le législateur. Dès 1974, on se lance dans le projet de réforme du code pénal. Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code Pénal en 1994, il est mis fin à cette polémique. Le nouveau entérine la distinction en domaine législatif des crimes et délits et le domaine des contraventions. Précisons que si les contraventions relèvent bien du domaine réglementaire, c’est toujours la loi qui prédéfinie dans quel domaine ou pour quelles infractions le P réglementaire peut édicter des contraventions. De plus, l’échelle des peines adoptée en 1994, confirme que les contraventions ne sont plus sanctionnées par de la privation de la liberté. Pour autant, le code semble avoir du mal à se détacher des polémiques passées. Il utilise 2 articles distincts pour consacrer d’abord le principe de légalité et l’appliquer à l’incrimination pénale (art. 111-2) puis dans une disposition consécutive, il applique le principe de légalité à la sanction pénale (111-3).

Conclusion : Les autres sources règlementaires :

– Les ordonnances : elles dérogent à la répartition des compétences prévues par les articles 34 et 37 de la C. Ce sont des actes pris par le gouvernement dans des domaines traditionnellement dévolus au législateur. Ce procédé consiste en fait à ce que le gouvernement demande au législateur l’autorisation de procéder par voie d’ordonnance afin de produire des textes qui relèvent initialement de la compétence législative. C’est un peu comme si le parlement déléguait la fonction de légiférer au gouvernement. Qualifiée de décret-loi sous la 3ème République, ce procédé est à nouveau consacré par la Constitution de 1958 en son article 38. Ordonnance de 1952

– Les autres actes administratifs : il faut savoir qu’en matière pénale, il est reconnu à certaines administrations le pouvoir d’édicter des règlements et de prévoir la sanction applicable en cas de transgression de ces règlements. C’est le cas par exemple de l’administration fiscale, des douanes, …. (Ces administrations ont le pouvoir de faire poursuivre, juger, et condamner les règlements édictés).

2) Les sources externes du Droit Pénal

Les sources externes ont une valeur infra constitutionnelle mais supra législative.

  1. a) La source communautaire

Il s’agit du droit de l’UE qui se compose de :

–  Le droit communautaire conventionnel qui se fonde sur les 5 traités constitutifs (Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne)

–  Le droit communautaire dérivé (CJUE)

Si ces éléments ont une influence croissante sur l’évolution du droit français en général notamment en raison de leur caractère « self executing » qui les rend obligatoire, en matière pénale, il convient de prendre quelques précautions. En effet, dans ce domaine, c’est l’Etat et l’Etat seul qui détient le monopole de l’incrimination mais surtout le monopole du droit de poursuivre et du droit de punir. Conformément au principe de légalité, seul un texte national peut ériger un comportement antisocial en infraction et prévoir la sanction correspondante à cet effet. Ce qui suppose qu’en dépit des prescriptions du droit de l’UE, il faut raisonner de la manière suivante :

–  Pour la définition des infractions, c’est à l’Etat que revient le droit de définir les infractions pénales afin d’adapter sa législation interne au droit de l’UE.

–  Pour la définition des sanctions, il en va de même. L’Etat est le seul compétent pour définir et prévoir la sanction applicable au comportement incriminé en respectant le principe de la personnalité des peines mais aussi le principe de proportionnalité. En conclusion, vers un espace commun européen ? A l’heure actuelle, l’UE se conçoit exclusivement comme un espace juridique où les règles civiles et commerciales doivent se correspondre. Pourtant, devant la montée de certaines catégories d’infractions notamment ce qui concerne la délinquance transfrontalière sans oublier le terrorisme, un espace pénal européen est envisagé. Pour l’heure, il se conçoit surtout au niveau de la mise en place d’une coopération tant policière que judiciaire. Mais la création d’un parquet européen est à l’étude mais pour des questions financières exclusivement.

  1. b) La source européenne

On retrouve la même symétrie que précédemment dans le droit européen des droits de l’Homme à savoir d’abord le droit européen conventionnel résultant de la convention des droits de l’homme de 1950 puis l’abondante jurisprudence de la CEDH ce qu’on appelle aussi droit européen dérivé. Cette dernière joue un rôle bien plus important en droit interne que le droit communautaire. La convention et la jurisprudence de la cour sont en effet directement applicables en droit interne se qui emporte 2 conséquences :

–  Le juge national doit statuer en se référant au droit européen voire même en le respectant

–  Le justiciable peut également se prévaloir du DE devant le juge interne ce qui peut occasionner des difficultés des juridiques quand il existe des discordances entre les 2 systèmes juridiques De ce qui précède, on en déduit l’influence grandissante du DE des droits de l’homme sur le Droit Pénal français. A ce titre, on peut distinguer d’un côté une effectivité directe qui découle de l’application de la jurisprudence européenne à une espèce donnée mais il ne faut pas occulter l’effectivité indirecte qui génère une réforme de la législation interne. Sur ce point, les exemples sont de plus en plus nombreux. Exemple : la réforme de la garde à vue. Brusco c/ France. En conclusion, d’une manière plus générale, au titre des sources externes, il faut aujourd’hui tenir compte des conventions internationales signées par la France mais alors on sort du cadre classique du droit pénal et on déborde sur celui du droit pénal international.

Paragraphe 2 : La portée du principe de la légalité des délits et des peines

Le principe de la légalité des délits et des peines aussi fondamental soit-il, ne se résume pas à une simple affirmation. Il emporte des conséquences juridiques majeures dont il convient maintenant de mesurer la portée en s’interrogeant d’abord sur les possibilités éventuelles d’interprétation de a loi pénale et en mesurant ensuite les modalités d’application de la loi pénale dans l’espace et dans le temps.

  1. A) L’interprétation de la loi pénale

La question est ici de savoir de quelle marge de manœuvre dispose le juge pénal lorsqu’il applique la règle de droit pénal aux faits qui lui sont soumis ? Quels sont ces prérogatives ? On envisage une autre source de droit pénal, la jurisprudence. Cependant, compte tenu de la spécificité de la matière pénale et des enjeux, peut-on reconnaître à la jurisprudence répressive, une quelconque œuvre créatrice de droit ? En principe non comme l’atteste une phrase célèbre de Portalis : « en matière criminelle, il n’y a qu’un texte formulé et préexistant qui puisse fonder l’action du juge. Il faut des lois précises mais point de jurisprudence. Conséquence, on retrouve dans le Code Pénal un article 111-4 qui affirme « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Cette règle signifie que le juge ne dispose ne principe d’aucune liberté afin d’adapté la loi pénale au cas qui lui est soumis. Il ne peut donc ni créer une nouvelle incrimination ou sanction ni élargir le champ d’application d’une infraction ou d’une sanction existante. Cette modalité d’application du principe de la légalité des Délits et des Peines se conçoit donc à un double niveau :

–  Au niveau des incriminations

–  Au niveau des sanctions

Il faut resituer ce principe dans son contexte d’adoption et se placer en 1810. A cette époque, il est indispensable que le principe de légalité porte certes sur l’incrimination mais qu’il englobe également les sanctions afin de remédier aux dérives de la justice d’Ancien Régime. Dès lors, qui interprète ? La loi étant présumée parfaite, c’est au législateur que revient le soin d’interpréter la règle qu’il conçoit afin de s’assurer qu’elle puisse être mise en œuvre par le juge pénal le moment venu. Cette interprétation des sens législatifs peut se produire à 2 moments. Soit lors de l’élaboration puis du vol du texte auquel cas elle figure dans le corps même de la loi. Soit lors de la promulgation du texte, le législateur intervenant de nouveau en adoptant une loi à moins qu’il ne prévoit le recours à des décrets d’application pour préciser le texte initial. La difficulté, c’est que malgré de ponctuelles modifications, le droit pénal est une matière en pleine effervescence. Dès lors, par exception au principe précédent, il va revenir au magistrat le soin d’adapter la règle pénale aux évolutions de la société voire aux impératifs nouveaux de la politique criminelle. Principe : Interprétation stricte de la loi pénale (quand la loi est claire et précise) En présence d’un texte clair et précis, le juge ne devrait pas avoir besoin d’interpréter. Plus exactement, si d’aventure il interprète, il interprète strictement. On peut donner des exemples d’interprétation que le juge répressif peut être amené à faire même en présence de texte clair et précis. Si problème de définition, la loi, par essence générale, a vocation à s’appliquer à une multitude de cas particuliers, d’où certains problèmes de définition en raison des termes employés par le législateur qui sont volontairement vagues pour englober le plus de situations possibles.

Deuxième exemple, si c’est un problème de distinction, plus le droit pénal évolue, plus le législateur intervient, ce qui le conduit à incriminer différemment des comportements en réalité très voisins les uns les autres. Ce sera alors au juge de trancher et de dire dans quel cadre juridique rentre l’affaire qu’on lui demande de juger. Dernier exemple, il peut aussi s’agir d’un problème d’adaptation et on atteint ici la limite de légalité puisque parfois le juge va appliquer la règle pénale à une situation pas initialement prévue. Par exception, c’est le pouvoir d’appréciation reconnu au juge pénal dans certains cas si la loi est obscure ou imprécise.

En présence d’un texte pénal imprécis ou obscur, le pouvoir d’appréciation prend tout son sens. Mais d’abord, la question initiale est de savoir quelle méthode d’interprétation choisir. La première méthode possible, c’est la méthode dite littérale qui s’attache précisément à la lettre de la loi. C’était la méthode défendue il y a 2 siècles en réaction aux dérapages de l’Ancien Régime. Mais cette méthode part du postulat que la loi est parfaite. Deuxième méthode possible, c’est la méthode dite analogique qui tend à résoudre une situation non prévue par la loi en se référant à une situation similaire. Cette méthode traditionnelle ou classique est appliquée dans l’ensemble du Droit privé. Mais en matière pénale principalement en Droit pénal général, les libertés individuelles du prévenu sont trop exposées donc cette méthode n’est pas retenue en droit pénal du fond. La dernière méthode est téléologique. Elle retient davantage l’attention car elle s’attache non pas à la lettre du texte mais à la volonté de son auteur. Le juge pénal va alors pouvoir résoudre le cas qui lui est soumis en se plaçant dans le même objectif que le législateur (pour ce faire, travaux préparatoires).

Une fois la méthode d’interprétation isolée, il va falloir se poser une autre question : le texte plaide- t-il en faveur des intérêts du délinquant ou dessert les intérêts de celui-ci ? Ainsi, le pouvoir d’interprétation du juge pénal dépend des effets produits par le texte à l’égard du délinquant.

–  Lorsqu’il s’agit d’une loi défavorable aux intérêts du délinquant : pour rester fidèle aux principes pénaux en vigueur, un tel texte ne peut faire l’objet que d’une interprétation restrictive c’est à dire à la fois stricte et rigoureuse. La plupart des lois pénales déterminant une incrimination et prévoyant une sanction rentre forcément dans la catégorie des lois défavorables. C’est pourquoi le juge ne pourra en aucun cas le juge ne pourra raisonner de manière extensible.

–  Lorsque la loi est favorable au délinquant, le magistrat peut donner une interprétation extensible du texte dans la mesure où il ne porte pas préjudice au droit de la défense. Le plus souvent, il va s’agir d’un texte de droit pénal du fond qui permet au délinquant d’échapper à une sanction pénale. Par exemple, c’est tout ce qui concerne les causes d’irresponsabilité pénale. Champ d’application : En vertu de l’article 111-4 précité, le principe de légalité des délits et des peines emporte pour 1ère conséquence celle de l’interprétation stricte de la loi pénale. Mais il faut savoir que cette règle ne concerne pas que les textes de nature législative, elle englobe également les textes règlementaires. D’après l’article 111-5, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires, individuels. L’interprétation de la loi pénale ne profite pas qu’à des notions de droit pénal pur. En effet, selon le type de contentieux, le juge pénal peut être amené à se prononcer sur des notions dites extra pénales. Ici, encore, il dispose d’une marge d’appréciation et peut prendre des positions qui ne sont pas forcément celles des autres branches du droit ce qui peut conduire à des divergences.

  1. B) L’application de la loi pénale

1) L’application de la loi pénale dans l’espace

La logique veut que l’élément matériel de l’infraction doit s’être déroulé sur le territoire français : c’est le principe de territorialité. Or ce principe de territorialité a ses limites. On va donc raisonner sur l’extraterritorialité. Exemple : Bertrand Cantat. La loi française s’applique car il est français. La France n’oublie pas non plus ses ressortissants qui sont victimes. Exemple : Marie Trintignant.

  1. a) Les infractions commises sur le territoire de la République

L’application de la loi pénale dans l’espace est fixée par l’article 113-2 du Code Pénal qui dit « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Cet article est en fait le fondement du principe de territorialité. Ce principe ne faisait pas l’objet d’une consécration textuelle par le passé. Il est formulé pour la 1ère fois dans le Code Pénal de 1994.

  • La délimitation du territoire de la République :

Le territoire français comprend d’abord l’espace terrestre (métropole + DOM-TOM). Nous avons aussi l’espace maritime jusqu’à 12 miles des côtes. Enfin, il y a l’espace aérien, au-dessus de l’espace terrestre et de l’espace maritime (il existe des règles de compétence dérogatoires pour les navires et les aéronefs).

  • L’infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République :

Cette fois, il faut s’intéresser à une conception relativement extensive retenue par le législateur que l’on trouve à l’article 113-2 al. 1 et 2. Dans l’alinéa 1, il fait référence aux infractions commises sur le territoire français. Cela suppose que l’acte matériel de l’infraction se soit déroulé sur le territoire de la République. C’est donc l’acte matériel qui est attributif de compétence. Cependant, dans l’alinéa 2, le législateur va encore plus loin en prévoyant que la loi française est également applicable pour les infractions qui sont « réputées commises » sur le territoire de la République. Une infraction est réputée commise dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur le territoire. Cette fois, il n’est pas nécessaire que l’acte matériel se déroule en totalité sur le territoire français. Il suffit que l’une des composants de cet élément matériel se soit produit en France. Ici, le critère de compétence de la loi française peut être source de confusion car dans le libellé de l’alinéa 2, les faits constitutifs auxquels fait référence le législateur ne sont pas synonymes d’éléments constitutifs de l’infraction. Plus précisément, ce n’est pas synonyme d’élément matériel de l’infraction. C’est une des composantes de cet élément matériel. En pratique, la localisation de l’infraction sera plus ou moins délicate selon les cas. Pour les infractions qui sont simples, il n’y a pas de difficultés car elles ne renferment qu’une composante qui doit se produire sur le territoire français. Pour les infractions complexes qui supposent la réalisation de plusieurs éléments, il suffit qu’un seul d’entre eux soit réalisé sur le sol français pour que la législation française soit applicable. Enfin, il existe des infractions considérées comme formant un tout indivisible. Dans cette hypothèse, la France entend bien donner une application très extensive au principe de territorialité pour que la législation française soit applicable (Ex : terrorisme).

A côté de ce critère attributif de compétence qui se fonde exclusivement sur l’élément matériel de l’infraction voire sur ses composantes, il faut réserver un sort particulier aux actes préparatoires et aux conditions préalables.

  • Les actes préparatoires :

Le succès d’une infraction est souvent conditionné par les précautions prises lors des actes préparatoires. Or, le droit pénal retient une position stricte quant à l’application d’un texte d’incrimination. A travers l’incrimination, ce qui est pénalement sanctionné, c’est l’élément matériel de l’infraction ce qui suppose que le droit pénal appréhende le processus d’exécution de l’infraction de son commencement jusqu’à son achèvement. Par conséquent, les actes préparatoires ne sont pas pris en compte dans le processus d’exécution de l‘infraction parce qu’ils se situent en amont de l’infraction. Par conséquent, des actes préparatoires effectués sur le sol français pour une infraction commise à l’étranger ne permettent pas d’appliquer la loi française.

  • Les conditions préalables :

Dans certains cas, la réalisation de l’infraction requiert des conditions préalables qui s’agissent de facteurs factuels ou juridiques avant la réalisation de l’infraction en France. Sur ce point, la jurisprudence s’est montrée hésitante ces dernières années. Mais aujourd’hui, on peut en conclure que la condition préalable n’est nullement pénale. Ce n’est donc pas à prendre en compte au regard de l’élément matériel de l’infraction.

Pour finir, les hypothèses examinées jusqu’à présent, concernent l’application de la loi française à l’auteur de l’infraction. Qu’en est-il du complice ? En matière de complicité, la règle applicable est celle de l’emprunt de criminalité. Elle signifie en d’autres termes que le complice suit toujours le sort de l’auteur principal (« l’accessoire suit le principal »). Ainsi, si l’auteur principal agit sur le sol français et que le complice sévit depuis l’étranger, ils sont tous deux justiciables des juridictions françaises. A l’inverse, l’infraction principale perpétrée à l’étranger pour des actes de complicité réalisés en France, devrait relever de la compétence de la loi étrangère. C’est méconnaitre l’article 113-5 du Code Pénal qui prévoit quand même l’application de la loi française sous réserves de certaines conditions.

  1. b) Les infractions commises hors du territoire de la République

En vertu du principe de territorialité présenté ci-dessus, une infraction pénale perpétrée à l’étranger devrait en toute logique déboucher sur l’application de la loi étrangère. Et pourtant, à titre exceptionnel, le législateur prévoit que la loi française sera quand même applicable dans certains cas : extraterritorialité de la loi française.

  • Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un ressortissant français : extraterritorialité active (113-6 et 113-8) :

Cette règle très protectrice à l’égard des nationaux peut surprendre mais est assez révélatrices de la volonté de la France de protéger ses ressortissants quand bien même ils commettraient des infractions en territoire étranger. Cette extraterritorialité est encadrée strictement et ne joue que pour les infractions les plus graves à savoir les crimes et les délits (passible de privation de liberté). Bien sur, il faut que l’infraction perpétrée à l’étranger par un français soit également considéré comme une infraction d’après le droit français. Cela correspond à la règle de la double incrimination.

  • Lorsque l’infraction est subie à l’étranger par une victime française : extraterritorialité passive (113-7) :

Si la France n’abandonne pas ses ressortissants lorsqu’ils commettent une infraction à l’étranger, il va de soi qu’elle va tenir compte du préjudice enduré par ses nationaux lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’étranger. Cette règle a longtemps été critiquée mais a fini par être introduite dans le Code Pénal dans les années 70. Pour que cette extraterritorialité passive joue, il faut que la victime soit de nationalité française au moment des faits et qu’elle endure un préjudice suite à un crime et désormais, c’est étendu au délit passible de prison.

2) L’application de la loi pénale dans le temps

En matière d’application de la loi pénale dans le temps, la question est de savoir quelle est la loi applicable pour définir et sanctionner un comportement donné.

Le principe de légalité des délits et des peines commande que la loi définissant l’incrimination et la sanction correspondante existe déjà au jour de la réalisation de l’infraction. En effet, le texte doit préexister à l’acte. Par conséquent, la loi nouvelle n’est applicable qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur. Cette règle, on la retrouve à l’article 112-1 du Code Pénal : « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction) la date à laquelle ils ont été commis. Dans l’alinéa 2, le législateur nous précise que peuvent seules être prononcées les peines également applicables à cette même date. Cette règle correspond à un principe fondamental : principe de non rétroactivité de la loi pénale.

Mais qu’en est-il des infractions perpétrées avant l’entrée en vigueur d’un nouveau texte pénal et en attente de jugement à cette date. Autrement dit des faits pas encore définitivement jugés (renvoi en jugement imminent, ou juridiction de recours pas encore prononcée). Dans cette hypothèse, la question est de savoir quel texte et applicable. Est-ce celui en vigueur au moment des faits ou est-ce le nouveau texte ? La réponse apportée à cette question est lourde de conséquence car en matière pénale, un nouveau texte aura pour conséquence tantôt un adoucissement, tantôt un durcissement de la répression.

  1. a) Les lois pénales de fond

Les règles qui vont suivre constituent les règles de droit commun qui gouvernent l’application de la loi pénale dans le temps et ces règles ont vocation à s’appliquer prioritairement aux lois pénales de fond. Selon l’impact du nouveau texte en droit positif, 2 situations sont à distinguer :

  • Les lois nouvelles plus douces :

Au sein des lois pénales de fond, il faut rechercher si la loi nouvelle s’avère plus favorable ou plus défavorable aux droits du prévenu. Pour le savoir, il suffit de comparer le nouveau texte avec l’état de la législation antérieure. Lorsque la loi pénale nouvelle est plus sévère, le principe applicable sans dérogation possible est celui de la non rétroactivité de la loi pénale nouvelle. En effet, le nouveau texte ne va s’appliquer que pour l’avenir car il renferme des dispositions plus fermes ou plus contraignantes ce qui signifie qu’il ne peut s’appliquer qu’aux faits perpétrés après son entrée en vigueur. Pour ce qui concerne les faits commis avant le nouveau texte et non encore jugés, on applique la loi en vigueur au moment de la réalisation de l’infraction. On juge les faits en vertu du droit antérieur car la loi ancienne est plus favorable au délinquant. Lorsque la loi pénale est remplacée par une loi plus douce, l’application du principe de non rétroactivité aboutirait à une inégalité pour ne pas dire une injustice. En effet, le délinquant qui perpétue son méfait avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle serait punie plus sévèrement que celui qui commettrait l’infraction après l’entrée en vigueur. Par exception, on admet que les lois pénales plus douces dérogent au principe de non rétroactivité exposé précédemment. Cette dérogation est importante car elle concerne les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle mais s’applique également aux faits en attente de jugement à cette date. Cette exception, on la retrouve à l’article 112-1 du Code Pénal : « toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n’ayant pas donné lieu à condamnation lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

Dans un seul et même texte pénal, il y a souvent des dispositions plus sévères combinées à mesure plus douces. Cela implique que les modalités d’application dans le temps de chacune de ces dispositions seront différentes. Certaines seront d’application immédiate et pourront rétroagir, d’autres seront subordonnées à la date d’entrée en vigueur du texte, mesures les plus sévères.

  • Les lois interprétatives :

Le principe de non rétroactivité ne s’applique pas aux lois pénales interprétatives car il s’agit de textes qui se contentent de préciser ou de compléter le droit antérieur. En effet, les lois interprétatives ne modifient en rien l’état du droit positif, c’est pourquoi on admet que leur application puisse rétroagir à la date d’entrée en vigueur du texte qu’elles complètent.

  1. b) Les lois pénales de forme

Les règles qui gouvernent les modalités d’application de la loi pénale dans le temps s’appliquent exclusivement au droit pénal de fond (112-1). En revanche, les lois pénales de forme, en raison de leur différence de nature juridique sont soumises à un régime différent. Elles vont donc déroger au principe de non rétroactivité de la loi pénale ce qui signifie qu’elles vont être d’application immédiate. En d’autres termes, elles vont être rétroactives et s’appliquer aux fait commis avant leur entrée en vigueur voire même aux instances en cours à ce moment là. Ce régime juridique spécifique et dérogatoire est prévu aux articles 112-1 et 112-3 et intéressent les règles relatives à la compétence ou à l’organisation judiciaire, aux modalités procédurales, etc…

L’application immédiate des lois pénales de forme supposent que le nouveau texte ne renferme pas de dispositions qui puissent s’avérer plus contraignantes. Si tel était le cas, le nouveau texte ne pourrait s’appliquer que pour les faits commis et jugés après son entrée en vigueur. Et pourtant, on remarque que de plus en plus de lois pénales de forme s’appliquent immédiatement voire même rétroactivement alors qu’elles comportent des dispositions plus attentatoires aux droits de la défense. Ex : dans Perben 2, il y a des mesures de fond et des mesures de forme.

Section 2 : L’élément matériel de l’infraction

Après avoir examiné comment l’incrimination pénale fait l’objet d’une consécration textuelle préalable au nom du principe de légalité, il faut s’intéresser maintenant en quoi consiste l’infraction et plus exactement en quoi consiste l’élément matériel de l’infraction. L’élément matériel correspond à ce que l’on appelle la réalisation de l’infraction et suppose en principe que l’exécution de l’infraction ait commencé qu’elle se soit déroulé avant d’arriver à son terme. Cette hypothèse correspond à l’infraction pénale consommée. Par opposition on distingue l’infraction tentée.

Paragraphe 1 : L’infraction pénale consommée

L’infraction pénale est consommée lorsque toutes les composantes se sont réalisées. En vérité, l’élément matériel de l’infraction peut se présenter sous des formes diverses et variées que l’on peut tenter de répertorier de la façon qui va suivre.

  1. A) Les variations matérielles

Ici, pour mieux comprendre l’élément matériel de l’infraction, on va s’intéresser tantôt au mode de réalisation, tantôt aux étapes éventuelles de sa réalisation.

1) Le mode de réalisation

  1. a) Infraction d’action et infraction d’omission

L’infraction par action est un acte positif, autrement dit actif qui suppose une initiative de la part du délinquant. Il y a donc un mouvement physique de la part de l’agent. Pendant longtemps, l’infraction par action était la seule forme d’infraction pénale concevable et pour sanctionner ce type de comportement, la plupart du temps, le législateur se focalisait sur le résultat obtenu et il sanctionnait donc l’action en fonction du résultat.

L’infraction par omission est un acte négatif autrement dit passif source d’incrimination. Ce type d’infraction résulte d’une lente mutation de notre politique pénale. En effet, l’infraction par omission était inexistante lors de l’élaboration du code pénal de 1810. Ce n’est que très progressivement vers la 2ème moitié du 20ème que les infractions par omission ont fait leur apparition au cas par cas mais à cette époque, elles restaient très limitées. Les incriminations qui voyaient le jour se fondaient sur l’impératif de la solidarité citoyenne. Le meilleur exemple est la non assistance à personne en danger. Aujourd’hui, les infractions par omission sont de plus en plus nombreuses. Ce qu’il faut savoir c’est que dans les infractions par omission, on reproche au délinquant le manquement fautif en lui-même. On s’intéresse plus au manquement qu’au résultat éventuel du manquement (cf. Infractions comportementales).

Remarque : Au 20ème siècle, on a vu apparaître une catégorie intermédiaire, la commission par omission. Cette hypothèse est très délicate car elle se rapproche de l’infraction par action dans la mesure où un résultat est observé (dégradation de l’état de santé). Mais il s’agit initialement d’une infraction par omission car c’est la passivité, l’abstention fautive des parents qui leur ait reproché. Un fait divers survenu en 1901 appelé séquestrée de Poitiers est l’illustration. Une jeune handicapée a été laissée dans une cave sans eau et sans nourriture. L’ancien code pénal ne renfermait que des infractions par action. Or, la loi pénale étant d’interprétation stricte, les parents furent relaxés car ils ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction. Pour remédier à ce vide, la doctrine a eu l’idée d’avancer la notion de commission par omission. Aujourd’hui, cette notion est obsolète le législateur étant intervenu pour ériger en infraction le comportement ci-dessus indiqué.

  1. b) Infraction simple et infraction complexe

L’élément matériel de l’infraction peut résulter tantôt d’un acte simple, tantôt de plusieurs actes complexes. On est alors en présence de deux types d’infraction différents. Le premier correspond à l’infraction simple lorsqu’un seul acte suffit pour constituer l’infraction : vol, viol, meurtre…. A côté, il y a l’infraction complexe également qualifiée d’infraction composite qui nécessite la réalisation de plusieurs actes matériels : abus d’escroquerie par exemple.

Si la catégorie des infractions simples ne pose pas de problème majeurs, celle des infractions complexes nécessitent de raisonner de manière nuancée. On peut y déceler 2 sous-catégories :

–  L’infraction complexe proprement dite qui requiert la survenance de plusieurs actes matériels de nature différente. C’est la réalisation de l’ensemble de ces éléments qui contribuent à la consommation de l’infraction.

–  L’infraction d’habitude. Pour sa part, elle suppose la répétition d’un même acte matériel. L’originalité de cette infraction, c’est que l’exercice isolé d’un seul acte pour la première fois est en soi insuffisant pour caractériser l’infraction. En effet, celle-ci n’est consommée qu’à compter de la réalisation d’un même acte de nature identique ou semblable d’où son nom. Cette catégorie soulève quelques questions car on ne prend pas en compte la personnalité de l’auteur pas plus que le temps écoulé entre la survenance de deux actes. Ex : médecine illégale. L’intérêt d’opérer une telle distinction se mesure à plusieurs écarts : – Pour ce qui concerne l’application de la loi pénale dans l’espace et la détermination de la juridiction compétente, les règles ne sont pas les mêmes. Pour l’infraction simple, on se réfère au lieu de survenance du seul acte matériel la constituant. Pour l’infraction complexe, on peut invoquer le lieu où s’est effectué un seul élément constituant l’infraction. – Pour ce qui intéresse le point de départ de l’infraction pénale, autrement dit, le délai imparti à nos autorités pour engager des poursuites. Selon le type d’infraction considérée, le point de départ du délai n’est pas le même. Pour une infraction simple, c’est en principe à compter du jour de réalisation de l’acte matériel. En revanche, pour l’infraction complexe, le point de départ du délai est à compter du dernier acte perpétré.

2) Les étapes de la réalisation  ¨

Dans toute infraction, on peut s’intéresser soit au comportement délictueux adopté par le délinquant soit au dommage résultant de l’infraction. Ces 2 catégories d’infraction correspondent aux infractions formelles et matérielles.

  1. a) Infraction formelle

L’infraction formelle est une catégorie particulière d’infraction qui est constituée indépendamment de tout préjudice que pourrait endurer une éventuelle victime. La caractéristique essentielle de cette infraction est que l’on s’attache à réprimer le comportement délictueux adopté par le délinquant. Ce comportement peut prendre la forme d’une infraction par action ou d’une infraction par omission.

Pour les infractions par omission, c’est le cas de la non assistance à personne en péril. A l’heure actuelle, les infractions formelles prennent de plus en plus la forme d’une infraction par action quand bien même aucun résultat ne serait constaté. Par exemple, les infractions au code de la route qui constituent des comportements dits à risque. De manière plus simplifiée, on pourrait assimiler l’infraction formelle à une infraction comportementale. Ici, ce qu’il faut retenir c’est que l’attitude du délinquant est pénalement incriminée même en l’absence de résultat.

L’infraction formelle est devenue aujourd’hui ce qu’on pourrait appeler un outil efficace au sein de notre politique pénale et on l’utilise parfois abusivement pour renforcer la protection de l’ordre public. C’est pourquoi on constate une tendance à la multiplication des infractions formelles puisque le législateur incrimine de plus en plus de comportements qu’il juge compromettants pour la sécurité des personnes et des biens. Ces infractions sont d’autant plus faciles à poursuivre et à sanctionner qu’elles peuvent être objectivement condamnées sans qu’un préjudice soit consommé.

  1. b) Infraction matérielle

Contrairement à l’hypothèse précédente, l’infraction matérielle suppose la réalisation effective d’un préjudice. Ici, le résultat est essentiel. Il constitue la finalité de l’infraction à lui seul. Le législateur va prendre en compte et uniquement le dommage puisque l’infraction ne sera consommée que si le résultat est atteint. En réalité, l’infraction matérielle correspond à la conception classique de l’infraction pénale et reflète l’esprit du législateur en 1810. C’est donc le résultat autrement dit l’atteinte à l’ordre public qui va justifier la réaction sociale de sorte que la sanction pénale n’aura pour autre but que de réprimer le trouble causé à la société. Ainsi, il y aura une certaine proportionnalité entre la gravité du trouble et la sévérité de la sanction. Dans certains cas, le législateur à appliqué un barème. Par exemple, le barème pour violences volontaires.

  1. B) Les variations temporelles

1) Le moment de la consommation de l’infraction

Dès qu’il est question de savoir à quel moment l’infraction est survenue, on fait référence à l’infraction flagrante par opposition à l’infraction non flagrante.

  1. a) Infraction flagrante

L’infraction flagrante est une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient juste de se commettre. On parle communément de flagrant délit. En vérité, elle peut se présenter sous 2 variantes :

– L’infraction flagrante proprement dite qui est en train de se réaliser ou qui vient juste d’être consommée au moment où elle est constatée par les autorités compétentes. Cette caractéristique est essentielle car la circonstance de flagrant délit va déterminer les pouvoirs octroyés aux autorités de l’enquête pendant la procédure. En effet, le législateur va leur accorder des prérogatives plus importantes en raison d’un lien de causalité entre l’infraction constatée et l’implication de l’auteur.

– L’infraction réputée flagrante. Cette fois, dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objet compromettant ou présente des traces laissant penser qu’elle est impliquée dans une infraction. Les conséquences procédurales sont les mêmes que dans l’hypothèse précédent.

  1. b) Infraction non flagrante

L’infraction non flagrante est une infraction qui a déjà eu lieu et qui et déjà terminée au moment où on en prend connaissance à moins que ce ne soit le moment où on la constate. En procédure pénale, cette situation se définit par défaut dès lors que les caractéristiques du flagrant délit ne sont pas réunies, on est en présence d’une infraction considérée comme non flagrante et dès lors, le cadre procédural ne sera pas le même. Les autorités d’enquête interviendront dans le cadre d’une enquête préliminaire. Exemple : on se rend compte qu’on a été cambriolé en rentrant de vacances.

2) La durée de la consommation de l’infraction

Si certaines infractions pénales durent pendant un laps de temps relativement bref, d’autres en revanche requièrent une période d’exécution beaucoup plus longue d’où l’opposition entre infraction instantanée et infraction continue.

  1. a) Infraction instantanée

L’infraction pénale est qualifiée d’infraction instantanée lorsque l’acte matériel se réalise au cours d’une durée négligeable. Ici, peut importe le nombre d’acte matériel requis pour la réalisation d’infraction. Ce qui compte c’est que la consommation de ces actes ne se prolonge pas dans le temps. Par exemple, c’est le moment où le voleur s’approprie la chose d’autrui. Attention !! L’escroquerie est une infraction instantanée car caractérisée uniquement au moment où la victime remet l’argent à l’escroc.

A côté des infractions instantanées, la doctrine a mis à jour une catégorie d’infraction qui s’en rapproche : l’infraction permanente. C’est l‘infraction pour laquelle l’acte matériel se déroule à un temps t mais les conséquences de cet acte vont perdurer dans le temps. Par commodités, on assimile l’infraction dite permanente à l’infraction instantanée car la consommation de celle-ci à lieu pendant un laps de temps négligeable. Mais le terme choisi par la doctrine est trompeur. L’infraction ne dure pas dans le temps ; ce qui persiste, ce sont les conséquences de cette infraction. Pour résumer, l’infraction permanente est une infraction instantanée dont seuls les effets sont permanents. Exemple : bigamie ou polygamie.

  1. b) Infraction continue

Par opposition à l’infraction instantanée, l’infraction continue repose sur un acte matériel dont l’exécution se prolonge dans le temps. Puisque cette consommation dure, on s’est interrogé en doctrine sur la manière dont on devait caractériser l’élément intentionnel de l’infraction. Pour certains, il est préférable de voir un renouvellement de la volonté de l’auteur puisque cette volonté va se matérialiser à chaque fois qu’il réalise un acte correspondant à son comportement criminel. Il y a en quelques sortes des manifestations de volonté successive. Pour d’autres, en revanche, il convient plutôt de s’attacher à la constance de la volonté de l’auteur à travers les actes accomplis et la consommation de l’infraction qui dure. On considère que la volonté criminelle ne faiblit pas. C’est cette dernière conception à laquelle se rallie le législateur.

Comme pour l’hypothèse précédente, il convient de noter le cas particulier de l’infraction dite continuée. C’est une infraction particulière que l’on pourrait qualifier d’hybride à mi-chemin ente l’infraction instantanée et l’infraction continue car en réalité, c’est une répétition d’infraction instantanée. Autrement, c’est une succession d’actes de même nature au niveau matériel cependant, ces actes s’inscrivent dans un seul processus exécutif. En effet, au niveau intentionnel, l’auteur poursuit un but précis d’où la réalisation des actes précités. Mais, pour la doctrine dominante, c’est cette unité de but qui permet de rapprocher l’infraction continuée de l’infraction continue.

L’intérêt en procédure pénale de faire la différence entre infraction instantanée et infraction continue, c’est que le point de départ du procédé de l’infraction, pour la première, c’est au jour de l’acte de l’infraction. Pour la seconde, c’est lorsque l’activité infractionnelle prend fin.

  • Chapitre II : L’infraction non consommée :
  • Section I : La tentative interrompue :
  • Paragraphe I : Les conditions :
  • Paragraphe II : La répression de la tentative interrompue :
  • Section II : La tentative infructueuse :
  • Paragraphe I : L’infraction manquée :
  • Paragraphe II : L’infraction impossible :
  • Partie IV : La personne du délinquant :
  • Chapitre I : La détermination du délinquant :
  • Section I : Le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale :
  • Paragraphe I : L’exposé du principe :
  • Paragraphe II : Les limites au principe de responsabilité personnelle :
  • Sous-section I : La participation en tant qu’auteur de l’infraction :
  • Section II : Les modalités de la participation à l’infraction :
  • Paragraphe I : La définition de l’auteur :
  • Paragraphe II : La co-action (pluralité d’auteurs) :
  • Sous-section II : La participation à une infraction en tant que complice :
  • Paragraphe I : Les conditions de la commission punissable :
  • Paragraphe II : La répression de la complicité :
  • Chapitre II : La gradation des fautes pénales :
  • Section I : Le domaine des fautes pénales au regard de la classification tripartite des infractions :
  • Paragraphe I : Le principe posé par l’article 121-3 du Code Pénal :
  • Les crimes ou délits sont des infractions intentionnelles :
  • Paragraphe II : Les conséquences du principe :
  • Section II : La classification des fautes :
  • Paragraphe I : La faute intentionnelle :
  • Paragraphe II : La faute non intentionnelle :
  • Chapitre III : Les cas particuliers de responsabilité pénale :
  • Section I : La responsabilité pénale du mineur :
  • Paragraphe I : L’évolution historique de la responsabilité pénale des mineurs :
  • Paragraphe II : Le contenu du régime de responsabilité pénale des mineurs :
  • Section II : La responsabilité pénale des personnes morales :
  • Paragraphe I : Les débats doctrinaux sur cette question :
  • Paragraphe II : Le domaine de la responsabilité pénale de la personne morale :
  • Paragraphe III : Les conditions de mise en œuvre :
  • Chapitre IV : Les causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale :
  • Section I : Les causes subjectives :
  • Paragraphe I : Le trouble psychique ou neuropsychique :
  • Paragraphe II : La contrainte ou force majeure : article 122-2 du CP :
  • Partie V : La sanction pénale :
  • Chapitre I : La qualification des faits :
  • Section I : Rappel des modalités de qualification :
  • Section II : Le choix de la qualification en cas de conflit de textes :
  • Paragraphe I : Le principe, il y a unité de qualification et de peine :
  • La qualification :
  • Paragraphe II : Les exceptions :
  • Chapitre II : La sanction pénale encourue :
  • Section I : La notion de peine :
  • Section II : Les peines à la disposition du juge :
  • Paragraphe I : La peine principale :
  • Paragraphe II : La peine alternative :
  • Paragraphe III : La peine complémentaire :
  • Paragraphe IV : La peine accessoire :
  • Paragraphe III : L’erreur sur le droit : article 122-3 du Code Pénal :
  • Section II : Les causes d’irresponsabilité pénale à caractère objective :
  • Paragraphe I : L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4) :
  • Paragraphe II : L’état de nécessité :
  • Paragraphe III : La légitime défense :
  • Paragraphe IV : Le consentement de la victime :

Chapitre II : L’infraction non consommée :

C’est une question  très importante en droit pénal général. On va voir quand les pouvoirs publics peuvent réprimer ou non une tentative. Définition : la tentative est l’action d’essayer de commettre une infraction.

Deux situations la tentative est interrompue ou on manque le résultat.

Section I : La tentative interrompue :

C’est le cas dans lequel on n’a pas poursuivi à cause d’une interruption. Le code pénal parle de tentative suspendue. C’est l’article 112-5 du code pénal qui s’applique à cette situation.

Paragraphe I : Les conditions :

Schéma qui représente l’Iter Criminis (le cheminement criminel) : Il y a 5 étapes qui se succèdent dans le temps :

  • 1)La Pensée criminelle
  • 2) La résolution criminelle (on n’est plus à partir de ce moment dans le subjectif.
  • 3) Les actes préparatoires
  • 4) Le commencement de l’exécution

L’exécution de l’infraction.

Dans le Code Pénal on a l’obligation de montrer un commencement d’exécution, on va essayer de

punir au début de l’exécution. Il faut rechercher quand l’exécution commence et s’il y a eût interruption involontaire.

Le commencement d’exécution :

On va préciser que parfois le législateur intervient pour ériger en infraction, en

  1. I) Incrimination autonome ce qui serait normalement en l’absence de texte une simple résolution criminelle. Ex : les menaces. S’il n’y a pas de textes elle échappe à la répression. Depuis quelques années il y a une infraction importante : le délit d’association de malfaiteur (articles 450-1 du Code Pénal) : cela permet de réprimer avant la commission alors qu’il n’y a encore qu’un plan.
  • I)Les définitions proposées par la doctrine :

La thèse objective (XIXème siècle c’est la plus ancienne) :

On va se centrer sur l’acte accomplit et apparemment nous ne nous préoccupons pas de la pensée.

On peut essayer d’analyser à travers deux sous distinctions :

– L’acte sera un commencement :

d’exécution s’il est incriminé par un texte : c’est l’hypothèse la plus simple, l’acte peut être visé comme élément constitutif de l’infraction (partie du comportement répressif), comme circonstance aggravante, (usage d’une arme). Au XIXème c’est la période de codification. C’est une théorie claire, d’un autre côté la répression se trouve assez réduite, elle se limite à sa plus simple expression.

Ex : le vol avec effraction : quelqu’un est en train de rentrer dans une maison par effraction avec l’intention de voler on réprime car l’acte est incriminé comme vol avec effraction, mais si la personne veut tuer ou violer on ne peut pas réprimer. Cette théorie a été abandonnée.

L’acte est univoque : susceptible d’un seul sens, c’est une théorie apparue en France au milieu du XXème siècle mais le critère est trop flou ; de plus quand il y a un doute il faut relaxer.

La thèse subjective :

On se centre sur la psychologie de l’individu, on essaye de voir ce que l’individu voulait. C’est

  • o une volonté irrévocable qui est réclamée (que rien ne puisse empêcher). L’inconvénient de ce système est qu’il peut être en contradiction avec les grands principes de notre droit pénal. S’il n’y a rien de matériel on incriminera que la volonté ce qui peut être dangereux.
  • o2) La jurisprudence :
  • oElle va retenir une position mixte qui emprunte à la fois au système objectif et subjectif, à noter que tout de même la Cour de Cassation estime que le commencement d’exécution est une question de droit, donc elle peut contrôler la position des juges fond.
  • o On peut synthétiser en deux éléments :
  • oL’élément subjectif : l’intention irrévocable doit être démontrée et cela paraît au travers de la formulation que la Cour utilise : Cass Crim 11/06/1975 « l’acte qui tend directement au délit … avec l’intention de le commettre », toutefois il est vrai qu’il n’est pas toujours possible de démontrer avec précision un état d’esprit. Parfois les juges doivent déduire en fonction des éléments du dossier : faits univoques comme dans l’arrêt Cass. Crim. 16/03/1961, déclaration de la personne elle-même (aveux). Les juges à défaut peuvent utiliser tous les indices à leur disposition.
  • oL’élément objectif : acte présentant deux caractères : l’acte est lié de manière causale à la consommation de l’infraction et il est lié de façon temporaire avec la commission de l’infraction :
  • oproximité causale : sans faits pour interrompre l’acte tendait directement à la consommation de l’infraction.

proximité temporelle : l’acte était juste avant la commission

Il faut les deux éléments en même temps : « Acte qui tend directement et immédiatement au délit » Cass. Crim. 25 Octobre 1962 Affaire Lacour

Voyons quelques applications de cette jurisprudence :

  • – Constitue un commencement d’exécution de vol le fait de s’approcher d’un magasin avec des instruments d’effraction et d’éprouver la solidité des barreaux Cass. Crim. 5/07/1951
  • -De même attendre des convoyeurs de fonds avec des armes des bonnets et des foulards Cass. Crim. 29/12/1970.

– Infraction aux personnes : constitue un commencement d’agression sexuelle le fait de se prétendre médecin, d’attirer une personne chez soi et de lui demander de se déshabiller. C’est l’aspect subjectif qui est retenu Cass Crim 14/06/1997.

On voit la complexité de la question , il y a des affaires très délicate … En jurisprudence aujourd’hui on prend de plus en plus en compte l’aspect subjectif (on essaye de déterminer ce que voulait la personne) ce qui pose des problèmes de motivation.

Une absence de désistement volontaire :

L’article 121-5 du code pénal. Le désistement doit être réellement involontaire, il faut que le

désistement ne soit pas antérieur à la consommation de l’infraction.

Le désistement doit être involontaire :

Si le prévenu souhaite s’exonérer il doit démontrer qu’il s’est arrêté librement, peu importe le

motif : remord, pitié … Comment les juges peuvent-ils procéder ? Il faut examiner au cas par cas : on recherche la cause déterminante de désistement :

  • – Si le désistement est dû au choix de l’auteur le désistement est considéré comme volontaire et il n’y aura pas de tentative. Ex : une personne souhaite cambrioler un bureau de tabac puis a discuté avec un tiers et a renoncé Cass Crim 20/03/1974.

Si la cause déterminante est due à la pression ou à des circonstances extérieures le désistement est involontaire ex : avortement interrompu par son auteur en raison des douleurs Cass Crim 15/04/1676. Ex 2 : tentative de viol interrompue à cause de l’arrivée de la police.

Il y a des cas plus tangents (pour la peur la jurisprudence est partagée). Ex : tribunal Correctionnel

de Fort de France 22/09/1967 recel et vol de cadavre : la peur a été considérée comme interruption volontaire.

Le désistement n’est pas antérieur à la consommation de l’infraction :

Pour s’exonérer le prévenu doit démontrer qu’il s’est désisté avant la consommation de

l’infraction, si en revanche après la consommation le prévenu a des remords ce n’est plus un désistement, c’est le repentir actif, il y aura une différence dans le choix de la sanction mais le repentir actif ne modifie pas la qualification de la sanction.

Paragraphe II : La répression de la tentative interrompue :

Elle peut varier entre deux axes / niveaux : l’aspect objectif et l’aspect subjectif.

Si on compare l’acte de commencement et l’exécution le commencement est moins grave que l’exécution donc l’auteur de la tentative devrait et est moins sanctionné.

Si on privilégie l’aspect subjectif : la personne est interrompue involontairement, sans cette interruption l’intention était identique donc l’auteur de la tentative devrait être puni de la même manière. La position Française prend les deux, il y a une position intermédiaire, ne pourront être réprimées que des tentatives d’infraction graves. L’auteur de la tentative doit être réprimé comme l’auteur de l’infraction consommée.

La nature de l’infraction tentée (critère objectif) :

Article 121-4 du Code Pénal 2èmement la tentative de crime est toujours punissable, elle n’est jamais

punissable en matière de contraventions, dans les délits il faut un texte qui prévoit expressément. Ex 1 : pour le vol c’est prévu . Ex 2 : pour l’abus de confiance pas de texte.

La sanction de la tentative punissable :

L’article 121-4 pose le principe de l’assimilation entre l’auteur de la tentative et l’auteur de l’infraction. L’auteur de la tentative encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction, cela ne signifie pas qu’on prononce exactement la même sanction ou peine. Remarque : l’auteur de la tentative peut être beaucoup plus dangereux.

Section II : La tentative infructueuse :

Dans l’Iter Criminis on est plus loin, on a fait tout ce qu’il fallait matériellement mais le résultat

recherché n’est pas atteint. Voyons deux aspects.

Paragraphe I : L’infraction manquée :

Cette infraction est visée à l’article 121-5 du Code Pénal, elle a manqué son effet du fait de quelque chose extérieur à l’auteur. Ex : maladresse (on tire à côté …), étourderie, négligence. Comment traiter juridiquement ? On traite comme une tentative interrompue, c’est une solution déjà présente dans le code de 1810.

Paragraphe II : L’infraction impossible :

Tous les actes matériels ont été réalisés mais le résultat n’est pas obtenu car il est impossible à obtenir. Ex : on rentre sa main dans la poche de quelqu’un pour le voler mais il n’y a rien, le résultat de voler ne peut pas être atteint. Ex 2 : on tire sur quelqu’un qui est déjà mort. Comment réprimer ? La doctrine et la jurisprudence avaient proposées des solutions : soit on ne punit pas soit on punit toujours.

Ce sont des situations extrêmes, c’est ce qu’on pensait au XIXème. Au XXème  on nuance avec des critères, on ne retient pas le tout ou rien on choisit des cas où l’on punit et d’autres où l’on ne punit pas.

Selon la doctrine si le résultat est impossible à obtenir à cause de circonstances de fait on punit. Si l’impossibilité est due à un motif juridique on ne réprime pas en vertu du principe de la légalité. Ex : la personne décède avant le meurtre, on acquitte.

Ce critère semble flou donc ces solutions sont restées doctrinales. Aujourd’hui la jurisprudence assimile dans tout les cas l’infraction impossible à une infraction manquée. Ex : une personne qui veut tuer une personne déjà morte sera accusée de tentative d’homicide Cass. Crim. 16/01/1986.

Partie IV : La personne du délinquant :

Nous allons étudier la responsabilité pénale (à rapprocher de la responsabilité civile et administrative). La responsabilité pénale est l’obligation pour une personne d’assumer les conséquences pénales d’un comportement. En droit Français c’est la sanction, la peine, tout notre droit pénal repose sur ce qu’ont développé Beccaria et Portalis, on part du principe que la personne est libre (de ses choix) et donc responsable.

On va étudier quatre chapitres :

  • – La détermination du délinquant.
  • – L’étude de la gradation des fautes.
  • – Les cas particuliers (le mineur, la personne morale).

Les causes d’irresponsabilité.

Chapitre I : La détermination du délinquant : 

Section I : Le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale : 

Paragraphe I : L’exposé du principe : 

Affirmation du principe :

Le principe n’a jamais été consacré jusqu’à présent dans les textes pénaux. Le principe était

important en jurisprudence depuis longtemps (milieu du XIXème). La jurisprudence utilisait des formules particulières « la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel » Cass. Crim. 3 Mars 1859. La jurisprudence ajoutait une autre formule «  nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel » Cass. Crim. 28 Février 1956.

La jurisprudence a été assez claire, elle a dégagé la responsabilité pénale personnelle et les peines personnelles. La Cour de Cassation a toujours exigé que les juges du fond constatent de manière expresse la participation personnelle du délinquant avant de le sanctionner.

A l’occasion de la réforme du Code Pénal en 1992 on a inscrit ce principe à l’article 121-1 du Code Pénal « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

La signification du principe :

Le principe signifie que la responsabilité pénale du fait d’autrui et la responsabilité pénale

collective sont interdites en droit pénal français. Une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si l’accusation prouve une participation personnelle. Il faut démontrer que la personne a un lien direct avec l’infraction ; le droit pénal à la différence du droit civil ne reconnaît pas la responsabilité du fait d’autrui. On prohibe totalement le fait de tenir un individu responsable du fait commis par un d’autre si il n’a aucun rapport avec le fait. Remarque : on peut reprocher la négligence … mais on exclue la responsabilité pure.

Le droit pénal exclue la responsabilité collective. Avant quand il y avait une infraction dans une famille ou un groupe la responsabilité et les peines s’abattaient sur tout le groupe (responsabilité collective) aujourd’hui on ne veut pas faire supporter à tout les individus un fait auquel ils n’ont pas pris part, c’est différent en droit civil ou commercial (dette d’un associé …).

Le principe de la responsabilité personnelle s’accompagne du principe de personnalité des peines. Ce principe est la suite du principe de responsabilité personnelle ; seule la personne qui a été déclarée responsable pénalement peut subir les sanctions pénales.

Paragraphe II : Les limites au principe de responsabilité personnelle :

Dans certaines situations particulières la loi peut intervenir et parfois même la jurisprudence fait « une entorse » (on ne peut pas vraiment parler d’entorse) au principe de responsabilité personnelle.

Les limites de source législative : parfois en droit pénal du travail la loi met à la charge des chefs d’entreprise le paiement des amendes résultant de condamnations pénales de leurs salariés, mais pas n’importe quelle condamnation : celles résultant du non respect de la sécurité du travail (non respect de la législation sur l’hygiène et la sécurité) dans ce cas là il y a un texte, en dehors de ces cas c’est la jurisprudence qui limite parfois le principe. Ex : un chef d’entreprise doit surveiller ses salariés et comme il ne peut pas matériellement être derrière chaque salarié, la jurisprudence a crée une présomption quand une infraction est commise par des salariés qui n’ont pas respecté certaines obligations. C’est l’arrêt Cass Crim 28/02/1956 qui a crée ce principe.

Dans les entreprises dès qu’il y a un accident du travail, cela remonte au chef d’entreprise qui

avait le devoir de surveiller : on dit que s’il y a eu accident c’est qu’il n’a pas surveillé. La seule exonération possible pour le chef d’entreprise est la délégation de pouvoir (création jurisprudentielle), c’est le prévenu qui doit prouver l’existence de la délégation. Trois éléments cumulatifs sont indispensables pour la délégation de pouvoir :

  • L’autorité : cela signifie que le chef d’entreprise a transféré une partie de son pouvoir à un délégué et en contrepartie le délégué doit assumer les conséquences pénales de ce pouvoir (ex : le chef de chantier …), le chef d’entreprise n’a plus l’autorité.
  • La compétence : ce sont les diplômes, les qualifications et l’expérience professionnelle.

Les moyens : il faut que le chef d’entreprise ait mis à disposition des moyens juridiques et matériels ex : un directeur commercial.

Quand on peut prouver les trois éléments le chef d’entreprise peut s’exonérer. On ne peut pas

déléguer à « n’importe qui » il faut un certain niveau de compétence.

On a dit qu’un chef d’entreprise doit par ses fonctions surveiller, s’il a permis qu’une infraction arrive on s’interroge pour savoir s’il n’y a pas eu absence de surveillance : derrière chaque infraction on peut accuser le manque de surveillance (c’est hypocrite et exigeant). Exemple : il faut s’assurer de l’efficacité concrète des mesures de sécurité.

Section II : Les modalités de la participation à l’infraction :

Sous-section I : La participation en tant qu’auteur de l’infraction :

On peut parler d’auteur d’une infraction mais aussi d’auteur d’une tentative.

Paragraphe I : La définition de l’auteur :

Jusqu’au Code Pénal de 1992 la définition n’était pas consacrée dans un texte. Depuis la réforme la définition est dans l’article 121-4 du Code Pénal « est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés et pénalement sanctionnés ou tente de commettre ». L’auteur est celui qui réunit en sa personne les trois éléments constitutifs :

  • – L’élément légal
  • – L’élément matériel

L’élément moral

Ex : pour un vol l’auteur est celui qui soustrait / dérobe la chose, si la personne était accompagnée

d’une autre qui n’a pas dérobé cette deuxième personne n’est pas qualifiée d’auteur. Lorsque l’auteur est celui qui a commis l’acte matériel, on parlera alors d’un auteur matériel de l’infraction.

Il peut arriver des cas où la personne sera auteur sans avoir réalisé l’action matérielle on parle alors d’un auteur intellectuel. La personne qui n’exécute pas mais fait faire : en général l’auteur intellectuel est prévu par la loi (en fait il faut qu’il le soit). On voit cette distinction entre auteur matériel et intellectuel par des phrases dans les articles comme par exemple « commet / fait commettre fait / fait faire » Ex : l’article 211-1 du Code Pénal sur le génocide.

Quelquefois la jurisprudence a crée des catégories d’auteurs intellectuels qui n’étaient pas prévues. Ex : un faut matériel est un faux que l’on réalise soit même (faux billet, diplôme …) mais la jurisprudence a crée le faux intellectuel (donner à un officier public de faux renseignements… ce qui conduit ce dernier à réaliser un faux sans qu’il s’en rende compte) on est pas auteur matériel, l’officier public est de bonne foi donc il n’y a pas normalement de poursuites. La jurisprudence dans cette situation a crée le concept de faux intellectuel.

Normalement la jurisprudence n’a pas le droit de faire une telle chose mais le Code Pénal a consacré ce délit (article 441-1 du Code Pénal).

Paragraphe II : La co-action (pluralité d’auteurs) :

On parle de pluralité d’auteurs lorsque tous les protagonistes impliqués dans l’infraction réunissent en leur personne les trois éléments constitutifs. Par exemple dans un cambriolage n’est auteur de vol que celui qui soustrait, les autres ne le sont pas. Le fait qu’il y ait plusieurs auteurs peut être une circonstance aggravante (ex : viol en réunion article 222-24 222-28 et 222-30 du Code Pénal). La réflexion est identique pour la réunion pour des actes de torture ou de barbarie 222-3. Parfois nous tenons compte de l’existence d’une bande organisée 132-11 du Code Pénal « constitue une bande organisée tout groupement ou entente crée pour réaliser une ou plusieurs infractions » (ex : dans le cadre du viol en réunion il n’y a pas normalement de bande organisée ; ex 2 : le raison de trafiquants).

C’est grave on peut aggraver la qualification ou l’infraction. Ex : import export de stupéfiant normalement c’est un délit mais lorsqu’il y a bande organisée cela devient un crime et on peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle (222-36 du Code Pénal).

Sous-section II : La participation à une infraction en tant que complice :

Le droit ne suffit pas à expliquer tout ce qui va se décider. On va opérer une distinction entre la réalité matérielle et la façon dont on va traiter. Quand il y a pluralité d’auteurs il y a généralement des personnes nécessaires à la commission du délit ou de l’infraction. Juridiquement on traites la personne qui prend des renseignements comme quelqu’un d’accessoire alors qu’on considérera comme auteur principal la personne qui agit. Article 121-6, 121-7 du Code Pénal et R 610-2. Dans l’ancien code de 1810 article 59 et 60.

Paragraphe I : Les conditions de la commission punissable :

Voyons l’article 121-7 : deux alinéas, quelles sont les conditions communes ?

« Est complice d’un crime ou délité la personne qui a facilité la perpétration ou consommation d’une infraction … ». « Est également complice la personne qui aura provoqué une infraction ou donné des informations pour la commettre ».

Dans les deux cas on retient l’aide à la commission d’une infraction. Il faut une infraction de base, respecter les formes de la complicité de l’article procéder sciemment et un élément intentionnel.

Un fait principal punissable :

  1. Carbonier « l’auteur et le complice sont cousus dans le même sac » (l’accessoire suit le

principal). Dans des systèmes étrangers il y a complicité sans qu’on est besoin d’une infraction principal.

Le fait doit être qualifié d’infraction pénale :

Cela implique que les Magistrats avant de retenir la complicité doivent opérer une qualification et

individualiser au moins un auteur. Ce système a fait ses preuves mais à aussi des insuffisances :

Les provocations dangereuses :

Si une personne provoque une autre à avoir un comportement dangereux pour elle sans que ce

comportement soit pénalement sanctionné il ne peut pas y avoir de complicité.

Pendant des années on a eu le cas de la provocation au suicide et cela n’était pas un cas de complicité. Une année une affaire a déclenché l’émotion : un libre intitulé « suicide mode d’emploi » a été publié, il a été interdit. Ce livre a soit disant provoqué des suicides (remarque suicide de Dalida) on a pas pu poursuivre les auteurs sur un textes spécial.

Le législateur a voté la loi du 31/12/1987 qui crée le délit de provocation au suicide (223-13 du Code Pénal). Il y a aussi les provocations concernant les mineurs et pour lesquelles le législateur intervient au cas par cas : provocation à la consommation habituelle et excessive d’alcool 227-19 mendicité 227-20 …

Autre critique : le cas des provocations non suivies d’effets :

L’acte de complicité n’est punissable que si le fait principal est consommé pleinement ou s’il est

tenté dans les conditions que la loi prévoit. Conséquence on peut poursuivre pour complicité de tentative (de crime, de délit …). Inversement il n’existe pas en droit français la notion de tentative de complicité.

A cet égard on cite toujours l’arrêt Lacour Cass. Crim. 25 Octobre 1962, dans cette affaire : M . Lacour recrute un homme de main pour faire tuer le fils de sa maîtresse, l’homme de main ne tue pas, il renonce volontairement (il se désiste), la tentative n’est pas punissable, Lacour n’est pas qualifié d’auteur ou de complice, il n’a pas pu être poursuivi (il n’est ni auteur d’une tentative de complicité ni de tentative punissable). On avait pu penser à l’association de malfaiteurs qui permet de compenser les eux.

Cette affaire a fait naître un grand débat sur la possibilité de créer une troisième forme de participation criminelle (l’instigation) : ce serait la personne qui aurait provoqué directement la commission d’une infraction grave indépendamment de la commission effective. Ex : en 1986 le projet de Code Pénal prévoyait a notion d’instigateur. L’Assemblée Nationale était favorable mais le Sénat moins : il faisait remarquer que cela aurait deux conséquences négatives :

  • – La difficulté d’apporter la preuve, on va favoriser les présomptions.

Cela favoriserait la délation.

Il n’y a pas eût en droit positif d’instigation à titre principal. Il faudrait incriminer directement

certaines provocations ( provocation au dopage, à l’IVG …).

La nature du fait principal :

Dans l’ancien système la complicité n’existait que pour les crimes et délits, pas pour les

contraventions sauf texte spécial, il y a eut quelques changements. On va voir les deux alinéas de l’article 121-7 : si la complicité obéit à l’alinéa 1 de l’article 121-7 (aide et assistance) elle n’est possible que pour un crime ou un délit. Toutefois certains règlements prévoient parfois la complicité de contravention.

Ex : dans le cas de contravention de tapage nocturne R623-2 du code Pénal. Il y a un autre exemple : contravention de dégradation légère d’un bien R 635-1. Si la complicité est visée par l’article 121-7 alinéa 2 c’est la complicité par instigation, le texte parle d’infraction donc les trois catégories sont visées. Ex : une entreprise de transport demande aux salariés de dépasser les vitesses ou les délais cela représente une complicité par instigation de contravention (c’est une nouveauté).

Le fait principal doit être punissable :

Le fait doit être objectivement punissable, le juge doit donc démontrer que l’infraction principale

peut être poursuivie et punie. En revanche dès lors qu’il aura été démontré que l’infraction principale n’est pas punissable (prescription …) le complice ne sera pas punissable. La situation peut être identique en cas d’amnistie réelle (liée à la nature des faits) et tous les protagonistes en bénéficient (y compris les complices).

Cela ne signifie pas pour autant que le fait doit être effectivement puni : si l’auteur n’est pas puni en raison de circonstances personnelles le complice demeure punissable (ex : l’auteur est déclaré pénalement irresponsable pour trouble mental …)

Un acte matériel de complicité :

On suit l’article 121-7 et ses deux alinéas.

La complicité par aide ou assistance :

Revenons sur les formes et les moments.

Les formes de l’aide et de l’assistance :

La formule est large donc on se réfère au code de 1810, là on visait la fourniture de moyens. Aider

ou assister c’est donc fournir des moyens matériels ou moraux. L’aide se distingue de l’assistance dans le sens où l’assistance impliquerait une présence sur les lieux. L’action du complice semble être positive (dans ce cas pas de doute) que se passe-t-il si la personne aide par abstention (on aide à l’infraction), peut-on être complice par abstention ? Faisons deux observations :

Y avait-il une entente préalable entre les protagonistes ? Si on fait la preuve que oui on pourrait retenir une entente (Cass Crim 14/01/1921). Ex : un inspecteur des douanes ne déclarent pas des infractions qu’il a vu en échange d’argent ici c’est le délit de corruption.

– Le droit pénal se doit d’aller chercher la réalité au delà des apparences, il faut donner une

signification à ce qui « n’en a pas ». Si une personne n’a rien fait, qu’elle assiste juste aux événements : pourquoi retenir la complicité ? En revanche si une bagarre éclate et qu’une personne empêche d’autres personnes d’intervenir pour faire cesser la bagarre.

Si par l’inaction il n’y a eût aucun rôle il ne peut pas y avoir complicité Cass Crim. 26 Octobre 1912 en revanche dès lors que l’inaction montre une volonté de participer la complicité peut être retenue Cass. Crim. 20/01/1992.

Si dans une situation donnée on démontre qu’une personne avait le pouvoir d’intervenir  et qu’elle ne le fait pas la personne peut être complice pour ne pas avoir agit (Ex : un employé de banque qui peut ordonner telle ou telle chose pour le contrôle des comptes …) ici on se place dans le cadre des fonctions. Ex : le patron d’un café a été poursuivi pour complicité de tapage nocturne par abstention Cass Crim 8/07/1949.

On peut sur ce point observer certaines dérives de cette interprétation notamment concernant les professions libérales on pourrait ainsi accuser de complicité un avocat qui, mis au courant par un des ses clients d’intentions criminelles, ne fait rien …

Le montant où l’aide ou l’assistance ont lieu :

Ici nous allons nous référer à l’article 127 al. 1 du Code Pénal. Il y a dans cet article l’idée de

faciliter ce qui signifie que l’acte d’aide est antérieur (préparation) ou concomitant (consommation), cela montre une volonté de s’associer.

Ex : imaginons un cambrioleur, quelqu’un l’attend dans un véhicule pour faciliter la fuite (est-ce de la complicité vu que l’acte d’aide intervient après la commission ?) Pour retenir la complicité il faut démontrer une entente préalable :

  • – Si l’acte a été conclu avant il y a eût entente et bien que la matérialisation ait eu lieu après on peut considérer la complicité.

S’il n’y a pas eu entente préalable il peut y avoir participation  (par exemple par le délit de recel qui sera une infraction autonome postérieure).

Dans tout les cas la difficulté est de prouver une entente préalable.

La complicité par instigation (121-7 al.2) :

Ici le moment de l’acte ne pose pas de difficultés puisque l’article suppose l’antériorité, on peut être instigateur parce qu’on a provoqué et ou donné des instructions.

La provocation à la commission d’une infraction :

Cela suppose que l’on s’adresse à une personne déterminée (remarque : tout les ouvrages qui

s’adressent au public large ne sont pas de la provocation au sens de la complicité, ce type de documents relèvent de la loi sur la presse). La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction. On peut considérer deux qualifications :

  • – Une personne peut être poursuivie comme auteur intellectuel si la loi le prévoit.

La complicité par provocation.

Les personne à l’origine de la provocation sont des personne jugées dangereuses, ils manipulent et

font commettre (ils sont souvent plus sévèrement condamnés que les commettants). Il faut remarquer que tout ne relève pas de la provocation : pour parler de provocation il faut que les faits prennent certaines formes citées par le Code Pénal :

  • – Le don de quelque chose.
  • – La promesse.
  • – La menace

L’ordre ou l’abus d’autorité ou de pouvoir : on vise ici le cas où la personne détient une autorité légale ou morale sur le commettant (pouvoir de droit ou de fait). Ex : l’employeur, la crainte des parents …). Le problème c’est si on n’isole pas de relation de droit entre les deux personnes tout dépendra des circonstances (amis …). Ex : Cass. Crim. 21 Septembre 1994 (cas de quelqu’un qui pousse son ami à un refus d’obtempérer), on a considéré qu’il n’y avait pas de rapport d’autorité donc de complicité.

En plus de tous ces éléments la complicité doit être suffisamment précise.

La fourniture d’instructions :

Cela consiste à donner des renseignements : dans ce cas précis il n’y a pas de liste de cas à

respecter (ex : fourniture d’une adresse, d’habitudes …) on estime que c’est plus précis c’est vraiment pour inciter la personne. Il faut que les renseignements présentent une utilité pour la personne bien que la jurisprudence n’exige pas que ces moyens aient été utilisés. Ex : n’est pas complice un amant qui a indiqué comment avorter avec des moyens qui ne pouvaient pas permettre l’avortement.

Cas de référence : 31/01/1974 Cass. Crim. Rochefort. Un individu est emprisonné et se lie d’amitié avec un autre prisonnier, l’un a une sœur qui se plaint dans ses lettres de son mari, les deux prisonniers dont l’un est devenu l’amant de la sœur de l’autre pensent à tuer le mari. Ils sortent de prison se rencontrent et projettent de l’étrangler. Le frère s’absent et l’amant électrocute le mari. Le frère est poursuivi pour complicité mais il se défend en disant que les moyens indiqués n’ont pas été utilisés. Solution : Que les moyens aient été utilisés ou non ce qui compte c’est qu’ils aient pu servir.

La jurisprudence admet que la complicité de complicité est punissable ex : A demande à B de demander des informations ou des services à C.

L’élément intentionnel de la complicité :

C’est la troisième condition indispensable : on le voit dans l’article 121-7 al. 1 par l’emploi de

l’adjectif « sciemment » : cela indique la volonté. Dans l’alinéa 2 on a la description des comportements qui sous-entendent le caractère intentionnel, on a donc pour prouver la complicité la nécessité de prouver deux éléments :

  • – Le complice sait que les actes de l’auteur constituent une infraction pénale.

Le complice a voulu s’associer à la commission de l’infraction.

Les deux éléments doivent être démontrés au jour de la commission de l’infraction. Imaginons que

le complice se ravise et change d’avis avant la commission de l’infraction, le problème est qu’il a déjà aidé. Peut-on renoncer ? Une simple volonté d’abandon ne suffit pas, il faut démontrer qu’il a agit positivement pour empêcher la commission (prévenir) par contre refuser d’aider l’auteur ne suffit pas.

Deux situations peuvent se présenter :

Les infractions non intentionnelles :

Traditionnellement la jurisprudence hésite quand à la qualification du comportement de celui qui a

aidé à la commission d’une infraction dont le résultat n’était pas souhaité. Peut-on se rendre complice alors qu’il fallait aider sciemment ? La jurisprudence hésite :

  • – Parfois elle reconnaît la possibilité en s’appuyant sur le fait que dans le code de 1810 et l’article 121-7 il n’y a pas de distinction entre infraction intentionnelle et non intentionnelle Cass Crim 17/11/1887.

En revanche parfois la jurisprudence considère qu’il y a co-action. Ex : une personne qui laisse conduire une autre en sachant qu’elle n’a pas le permis : en remettant le véhicule on a commis une faute d’imprudence et de négligence, donc la personne qui a remis le véhicule réunit les trois éléments constitutifs de l’infraction. Ici on a deux co-auteurs : celui qui conduisait et la personne négligente Cass. Crim. 12/04/1930.

Les discordances entre l’infraction projetée et l’infraction réalisée :

C’est le cas où le résultat dépasse ce qui était projeté ; ex : un vol simple qui devient un vol avec

violence… Est-on complice de tout ou seulement de ce qui avait été prévu ? Si les éléments constitutifs des deux infractions sont différents on ne peut pas être considéré comme complice de l’infraction effectivement réalisé.

Ex : Cass. Crim. 13/01/1955 Affaire Nicolaï une personne est créancière d’une autre et le débiteur est réticent le créancier décide donc d’envoyer un homme de main avec une arme pour l’effrayer, l’homme de main sur le chemin rencontre quelqu’un se dispute et le tue. Le créancier est-il complice de l’homicide volontaire ? Ici la jurisprudence considère qu’il ne peut pas y avoir complicité.

Si l’infraction est bien celle qui était projetée mais que la différence tient aux circonstances la complicité peut être retenue (ex : vol simple qui devient un vol aggravé). La jurisprudence répond que le complice devait prévoir toutes les circonstances dont l’infraction ou le crime pouvait être accompagnée, le complice encourt la peine liée à l’acte effectivement réalisé (Cass. Crim. 31/12/1947 et 21/05/1996).

Paragraphe II : La répression de la complicité : 

Principe :

Le complice est puni comme s’il était l’auteur de l’infraction : sous le code de 1810 existait un

« emprunt de pénalité » entre l’auteur et le complice, le complice empruntait les peines de l’auteur (article 59 : « les complices sont punis de la même peine que les auteurs »).

S’il y avait une circonstance aggravante liée à l’infraction (circonstances réelles) comme la bande organisée ou l’usage d’une arme cette circonstance s’appliquait à tous les protagonistes. Si la circonstance aggravante était liée à la personne (récidive …) cette circonstance ne s’appliquait qu’à l’auteur.

La circonstance aggravante mixte : elle est réelle et personnelle à la fois (ex : préméditation et qualité d’ascendant ou de descendant). Dans le système antérieur elle s’appliquait au complice.

Ex : le père le fils et le tiers. L’assassinat du père par le fils avec complicité du tiers. En 1810 le complice encourt les mêmes peines. Le fils qui a tué est auteur de l’assassinat et encourt du fait de l’aggravation (ascendant) la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité (à partir de 1981), le complice encourt la même peine bien qu’il n’ait aucun lien de parenté avec la victime. Ceci est apparu comme quelque chose qui n’est pas cohérent.

Ex 2 : un tiers tue un père avec la complicité du fils. L’auteur encourt les peines du meurtre simple mais aggravée par préméditation (réclusion criminelle à perpétuité ou 30 ans), le complice encourt les mêmes peines.

C’est choquant ne vaudrait-il pas mieux dissocier ? C’est ce qui a présidé aux travaux de réforme du Code Pénal on a voulu renoncer à l’emprunt de pénalité. Article 121-6 sera puni comme auteur le complice de l’infraction.

Le complice est maintenant puni comme s’il était auteur, chacun garde ses circonstances personnelles. Il faut néanmoins apporter deux précisions :

  • – Parfois la jurisprudence adopte des solutions étranges.

Parfois la jurisprudence traite des co-auteurs comme des complices : en effet pour la jurisprudence un co-auteur est nécessairement un complice (raisonnement à fortiori) Cass Crim 15/06/1860.

Pourquoi une telle jurisprudence pendant des années ? En traitant un co-auteur comme complice on applique au co-auteur toutes les circonstances aggravantes qui touchent l’auteur : c’est la complicité co-respective. Aujourd’hui cela n’existe plus, néanmoins on peut considérer que cette jurisprudence va être maintenu pour des cas de violence volontaire avec de nombreux protagonistes sans que l’on puisse isoler les responsabilités. Hormis ce plan cette jurisprudence va disparaître.

Parfois la jurisprudence traite les complices comme des co-auteurs, comment est-on arrivé à ce résultat bizarre ? Juridiquement c’est gênant, la jurisprudence avait décidé que celui qui assistait l’auteur peut être néanmoins traité de co-auteur.

Ex : cambriolage avec 4 ou 5 personnes, il y a un vol aggravé ou non. Juridiquement nous avons vu que seule la personne qui a soustrait l’objet est auteur du vol, tout les autres ne sont pas normalement co-auteur (guetteurs…) pourtant la jurisprudence considère les complices comme co-auteurs.

Comment le justifier ? Cette jurisprudence a surtout pris place sous l’empire du code de 1810, le complice encourt la peine de l’auteur, ceci était nécessaire pour aggraver. Si le complice est co-auteur et que l’auteur a une circonstance atténuante le co-auteur n’en bénéficie pas, on échappe à toutes les circonstances atténuantes qui pouvaient découler de l’emprunt de pénalité. Ceci a disparu avec le nouveau code.

Lorsqu’on a un vol avec plusieurs personnes le fait de traiter tout le monde de co-auteur on peut

aggraver les sanctions en invoquant le vol en réunion. Cette jurisprudence a été critiquée.

Chapitre II : La gradation des fautes pénales :

Sous l’ancien code aucun texte ne se référait à la faute pénale, tout était jurisprudentiel, puis avec le temps il est apparu essentiel de consacrer un texte : l’article 121-3 du Code Pénal, la faute est un point indispensable pour établir la culpabilité et du coup la responsabilité qui va en découler et éventuellement la sanction. La faute pénale est un manquement à un devoir découlant d’un texte pénal.

Section I : Le domaine des fautes pénales au regard de la classification tripartite des infractions : 

Paragraphe I : Le principe posé par l’article 121-3 du Code Pénal : Les crimes ou délits sont des infractions intentionnelles :

Cela paraît logique car ce sont les infractions qui sont les plus graves, il faut démontrer qu’elles contiennent un élément intentionnel.

Les crimes :

Article 121-3 alinéa 1 : un crime est toujours intentionnel, il faut apporter la preuve de cet élément constitutif.

Les délits :

C’est l’article 121-3 alinéa 1 2 3 et 4. L’alinéa 1 pose le principe que le délit est toujours

intentionnel « il n’y a point de crimes ou délits sans intention de les commettre », il y a des exceptions dans les alinéas 2 3 et 4. Si rien n’est prévu c’est que le délit est intentionnel, si le délit est non intentionnel ce sera précisé dans le texte (involontaire, imprudence, négligence …). On trouve beaucoup de délits non intentionnels dans les domaines techniques (accidents de la route …) sinon tous les délits sont volontaires sauf quelques uns : homicide involontaire…

Le cas particulier des contraventions :

L’article 121-3 al 5 dispose que les contraventions sont constituées par une faute spécifique qui

n’est ni intentionnelle ni non intentionnelle. Il n’y a pas de contravention en cas de force majeure. Parfois les textes prévoient de manière expresse que la contravention sera intentionnelle ou non intentionnelle.

Ex de faute contraventionnelle et intentionnelle : article R 625-1 du Code Pénal : c’est un article relatif aux violences « les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sont des contraventions de 5ème classe ».

Ex de faut contraventionnelle non intentionnelle : article R 625-2 du Code Pénal : « le fait de causer à autrui par maladresse, négligence … une ITT inférieure ou égale à 3 mois… »

Pour la plupart des autres textes rien n’est indiqué la seule commission des faits suffit. On ne se préoccupe pas de la bonne foi sauf pour les cas intentionnels ou non.

Paragraphe II : Les conséquences du principe : 

La disparition des crimes non intentionnels :

Il existait dans l’ancien code des crimes non intentionnels, il sont été abrogés, décriminalisés ou

Correctionnalisés (ex : survol du territoire Français par un appareil étranger sans autorisation).

La disparition des délits matériels :

La jurisprudence dans le silence de certains textes avait crée une catégorie de délits « matériels ou

contraventionnels » cela signifiait que ce délit pour être constitué ne nécessitait pas la preuve d’une faute pénale quelle qu’elle soit, on donnait le régime des contraventions.

On trouvait de nombreux délits comme cela dans les domaines techniques. Avec la réforme il a été décidé que les délits étaient tous intentionnels sauf disposition contraire, mais les délits anciennement contraventionnels ont continué à être régi par des textes comme avant. Ces délits matériels qu’en fait-on ?

L’article 123 al 1 a consacré la suppression de ces délits mais pour les délits extérieurs il faut se référer à la loi d’adaptation du code pénal 16/12/1992, dans ce texte on trouve l’article 339 qui s’intéresse aux délits matériels « les délits anciennement matériels deviennent des délits non intentionnels même si la loi ne le prévoit pas.

Entre la faute intentionnelle et non intentionnelle c’est la non intentionnelle qui est la plus dure à prouver. Dans les faits la jurisprudence adopte une position contra legem. Par exemple : le délit de vente sans facture est désormais un délit intentionnel Cass Crim 25/05/1994

Section II : La classification des fautes : 

 Paragraphe I : La faute intentionnelle :

  • 1) Quantitativement ce sont les infractions les plus nombreuses (95% du Code Pénal).
  • 1)La définition de l’intention (dol criminel) :
  • 1)Voyons quelques distinctions :
  • 1)Distinction entre dol général et dol spécial :

Le dol général :

Il est également appelé la mauvaise foi, il est présent dans toutes les infractions intentionnelles : il

doit être prouvé. Ce dol général contient deux éléments :

  • – La connaissance et conscience du caractère interdit du comportement.

La volonté de réaliser ce comportement.

La charge de la preuve pèse sur l’accusation en vertu du principe de présomption d’innocence. Le

juge est parfois obligé pour des faits très anciens de passer par des présomptions.

Le dol spécial :

Parfois la loi exige à côté du dol général une intention spécifique (le dol spécial) c’est une

intention qui tend vers un résultat déterminé.

Ex : le vol est un délit intentionnel, il faudra démontrer le dol général et en plus le souhait de s’approprier la chose.

Ex 2 : l’homicide volontaire constitue un crime volontaire le dol général est présupposé le dol spécial est la volonté de tuer.

Très souvent les juges considèrent que le dol spécial s’induit ou se déduit du dol général ou des faits. Normalement il faudrait démontrer nettement le dol spécial.

Distinction entre l’intention et les mobiles :

Ce qui compte c’est l’intention, les mobiles sont indifférents à la répression. Que sont ces

mobiles ? Ce sont les raisons personnelles qui ont incité les personnes à agir.

Le dol spécial est un mobile qui a été inséré par le législateur dans la loi. Ex : Le voleur est celui qui a un dol général et spécial les mobiles peuvent varier. Pour qualifier le vol il faut un dol général et spécial.

Cela ne signifie pas que le mobile soit indifférent au choix de la peine ex : une mère tue son enfant autiste, le parquet a tenu à ce que la mère soit condamnée peu importe le mobile et on a pas tenu compte du mobile sur la qualification mais sur la peine (3 ans de réclusion criminelle avec sursis : Cass. Crim. 2001). Parfois il peut arriver que la loi tienne compte des mobiles pour aggraver la sanction (cela figure dans le texte d’incrimination). Ex : provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître dans un but lucratif (on vise ici les associations qui mettent en contact les couples stériles et les mères porteuses), ici le mobile est un élément constitutif, s’il n’y a pas de but lucratif on ne peut pas condamner sur ce fondement (article 227-12 du CP).

  • Parfois le mobile est intégré comme circonstance aggravante ex : mobile terroriste (art 421-1 et suivants du CP), profanation de cimetière aggravé s’il y a eût discrimination (225-18 CP).
  • B)Les degrés de l’intention :

Le dol simple et le dol aggravé :

Le dol simple est ce qui se passe la plupart du temps : c’est une détermination spontanée, il arrive

que le dol soit aggravé si on peut démontrer la préméditation (132-72 du CP). Le texte ne vise pas la préméditation pour les contraventions. Ex : meurtre simple (homicide volontaire) 30 ans de réclusion criminelle, meurtre aggravé (assassinat) réclusion criminelle à perpétuité.

Le dol déterminé et le dol indéterminé :

Le dol est déterminé lorsque le résultat engendré par l’acte correspond aux buts recherchés par

l’agent. Il se peut que le résultat soit différend de ce qui était attendu : on va voir ces deux cas.

L’agent avait une intention imprécise (dol imprécis) :

Il a le souhait de commettre un dommage mais l’étendue du dommage n’est pas précisée dans son

esprit (le nombre de victimes n’est pas précis …) ex : terroriste qui commet un attentat. Le dol imprécis est traité comme le dol déterminé, le responsable doit assumer les résultats crées, il sera condamné sur le fondement de tout ce qui a pu se passer du fait de son action.

Le résultat dépasse l’intention (dol dépassé ou praeter intentionnel) :

Ex : au cours d’une bagarre on tue sans le vouloir. Va-t-on punir en fonction de ce qui est arrivé ou de ce qui était souhaité ? Dans le 1er cas on a un homicide involontaire, dans le 2ème cas on a des coups et blessures volontaires.

La politique criminelle doit être pragmatique : dans le silence des textes on considère l’action comme non intentionnelle, on va punir en fonction de ce qui était prévisible au moment des faits. La loi prévoit des situations intermédiaires ex : article 222-7 du CP, il s’agit de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : c’est un crime puni de 15 ans de réclusion.

Ici ont tient compte de l’acte et du résultat, l’intention est le souhait d’obtenir un résultat.

Paragraphe II : La faute non intentionnelle :

Il y a eût de profondes modifications ces dernières années. Ici l’agent ne souhaite pas produire un résultat pénalement incriminé : on ne parlera jamais de dol mais de faute, ce qui ne veut pas dire que la personne fasse des choses sans s’en rendre compte.

Au cours de ces dernières années : En 1992 le législateur insère dans l’article 121-3 le principe selon lequel le délit est intentionnel mais il crée en plus une catégorie de délits ou de fautes non intentionnels en cas d’imprudence, de négligence ou en cas de mise en danger délibéré de la vie d’autrui.

Jusque là la mise en en danger n’existait pas, maintenant on arrête pas d’en parler. L’emploi du terme délibéré (qui équivaut à volontaire) peut paraître étrange du fait que l’on est dans une catégorie non intentionnelle, ce qu’il faut comprendre c’est que c’est l’acte qui est volontaire, mais le résultat ne l’est pas. Ex : un chef d’entreprise pour économiser diminue les mesures de sécurité.

Lorsqu’on a crée cette catégorie dans les entreprises on a abouti à la condamnation systématique du chef d’entreprise par des présomptions, celui qui recevait la délégation de pouvoir était dans la même situation.

De plus au début des années 1990 il y a eût l’accélération d’affaires politico financières les victimes ont recherché la responsabilité des dirigeants publics. Rendre responsable les dirigeants publics dans le cadre d’abus de biens sociaux cela n’est pas un problème mais qu’en est-il pour les accidents (ex : on met en cause le maire au moindre accident su sa commune et on le traîne au pénal) ?

Les Maires se sont rebellés : pourquoi aller au pénal ? Ils ont formés des groupes de pression et proposé une réforme pour qu’on intègre un cas particulier pour eux du fait de leurs missions. Du fait de ces pressions il y a eût la loi du 13/05/1996 qui a pour origine une proposition sénatoriale (du fait d’une chute des candidats dans les mairies).

Dans ce texte pas grand chose ne change, on a inséré de manière expresse l’appréciation in concreto pour tenir compte des difficultés particulières.

Cette loi a  abouti à modifier l’article 121-3 du CP alors qu’au départ elle ne visait que certains cas. Le gouvernement a souhaité que le texte s’applique à tous (ex : le CGCT a été modifié qu profit du Maire en son article 1 2123-8, il y a aussi deux textes du 13/07/1983 article 11 bis pour les fonctionnaires et du 13/07/1972 article 16-1 pour les militaires.

Après cette réforme : les délits sont toujours intentionnels sauf lorsque la loi le prévoit :

  • – Mise en danger délibérée de la vie d’autrui ça ne change pas.

Faute d’imprudence de négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements. Ici on change : il faut regarder certains critères : nature des missions, des fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens dont la personne disposait.

Tout cela n’a pas suffit à l’épreuve des faits, les Magistrats ont reproduit la jurisprudence

  • antérieure, cela n’a servi à rien. 3 ans plus tard un Sénateur (le même) M. Fauchon a été chargé de réfléchir à la modification de cet article du fait des pressions.
  • Un rapport a été déposé sur l’article 121-3. Il y a eût une nouvelle modification adoptée à l’unanimité et on a abouti à la loi du 10/07/2000 qui complexifie la situation. Le but de cette loi est de dépénaliser la situation des décideurs publics et des chefs d’entreprise. Cette loi a été jugée plus douce donc elle s’est appliquée immédiatement aux cas en cours (d’où des annulations d’affaires) Cass Crim 5 Septembre 2000, ici la loi est intervenue entre l’arrêt d’Appel et l’analyse du pourvoi en Cassation, la Cour de Cassation annulé l’arrêt d’Appel et exige un nouvel examen. Cette loi est jugée plus douce car elle dépénalise la faute pénale simple en cas de lien de causalité indirecte (dans ce cas on va au civil).
  • A)La faute simple ou ordinaire :

La nature de la faute :

Cette faute simple est visée par l’article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal et à contrario par l’alinéa 4.

L’alinéa 3 : « il y a délit non intentionnel lorsque la loi le prévoit… » :

  • – Il faut que la loi le prévoit.
  • – La faute peut être soit une imprudence, soit une négligence soit un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
  • -Remarque : en changeant le texte on a changé un mot « les » est devenu « le » : Si on dit « les » c’est tous les règlements publics ou privés qui sont visés, aujourd’hui « le » c’est le règlement au sens constitutionnel du terme (article 37).
  • -Il faut individualiser et trouver l’obligation qui fait l’objet d’un manquement.

La faute ne sera établie que s’il est démontre que l’auteur n’a pas accompli les diligences normales. Comment le démontrer ? En tenant compte de la nature des missions, des fonctions, des compétences des pouvoirs et des moyens.

Apprécie-t-on seulement in conreto ? Pas totalement on se fonde sur des éléments objectifs : ex :

quand on parle de diligence normale on se réfère à la notion de bon père de famille ce qui ne correspond pas à une analyse in concreto.

L’incidence du lien de causalité :

Jusqu’à la loi du 10/07/2000 la faute non intentionnelle ne tenait aucun compte d’un lien de

causalité direct ou indirect entre la faute ou le dommage. La théorie pénale retient plutôt l’équivalence de conditions, alors qu’en droit civil on cherche la causalité déterminante.

Cette théorie en pénal est partiellement remise en cause car désormais lorsqu’il y a lien de causalité indirect il n’y a plus responsabilité pénale pour la faute simple : on va au civil et on applique l’article 1383 du Code Civil.

Désormais le droit pénal va peut être devoir modifier la théorie de l’équivalence de cause. Il y a sur ce point une distorsion entre la faute pénale et civile. Depuis un arrêt très important Cass Civ 18/12/1912 la jurisprudence considérait une identité entre la faute pénale et la faute civile. Cette identité a donné des inconvénient si l’une est prescrite l’autre aussi, un texte est intervenu : la loi du 23/12/1980 qui a rompu la solidarité des fautes pénales et civiles. Cf article 4-1 du CPP qui consomme cette différence.

Cet article permet d’agir au civil sur la base de l’article 1383 même s’il y a eût relaxe au pénal et c’est en ce sens qu’on a une distinction. Il peut y avoir relaxe car il y a absence de faute pénale et pourtant on peut se constituer au civil sur la faute civile quasi délictuelle.

Jusque là il y avait l’article 490-1 du CP qui permettait déjà aux victimes d’obtenir réparation au civil même en cas de relaxe de la personne pour des infractions non intentionnelles. On se basait alors au civil sur l’article 1384 (concernant les présomptions).

La faute qualifiée :

C’est la faute qui est considérée comme plus grave que la faute simple.

Historique : dans le code de 1810 il n’y avait aucune précision sur une telle faute et puis au cours

de l’évolution de la législation il est apparu que certaines personnes avaient des comportements dangereux et s’en rendaient compte mais n’espéraient pas la production du résultat et cela a été nommé l’imprudence consciente. Imprudence car on s’écarte de la norme mais ce n’est pas forcement pour cela que l’on a voulu le résultat.

Ex : par d’excellentes conditions météo et de circulation quelqu’un prend le risque de doubler dans une côte sans imaginer que quelqu’un puisse venir en  face : ici on a une imprudence simple. Si la même situation se produit dans de très mauvaises conditions et que la personne a conscience du résultat possible de son action on a une faute qui est plus grave dans l’échelle de conscience (on ne souhaitait pas le résultat mais on l’a imaginé).

Cette imprudence la doctrine l’appelle le dol éventuel et il a été consacré à l’occasion de la réforme du Code Pénal dans une nouvelle catégorie de faute « la faute de mise en danger délibéré » on crée un risque pour la vie et la sécurité d’autrui. Ex : un chef d’entreprise qui diminue la sécurité pour économiser il ne souhaite pas d’accident mais …

La nature de la faute qualifiée :

Désormais depuis la loi du 10/07/2000 il existe dans le Code Pénal deux types de fautes pénales

qualifiées :

  • – La faute de mise en danger délibéré de la vie d’autrui, c’est l’article 121-3 alinéa 2 qui nous le dit.

La faute caractérisée qui est une nouveauté de la loi du 10/07/2000, cette loi a été faite pour protéger les élus et dépénaliser quand il y a un lien indirect.

L’article 121-3 alinéa 4 dispose « dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes qui

n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

Si l’on interprète à contrario on comprend que quand il y a faute simple et un lien indirect entre la faute et le dommage il n’y a pas de responsabilité pénale. Ces personnes ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la situation du dommage (cas des élus …), elles ont eu une action qui a contribué à créer la situation « les personnes qui n’ont pas pris les mesures… » (omission, c’est encore le cas des élus). Ces personnes là sont appelées les auteurs indirects ou médias. Indirects pour la première situation, média pour la deuxième.

Dans quels cas ces auteurs sont-ils responsables pénalement ? Quand il y a eût une violation délibérée d’une règle de sécurité ou la commission d’une faute caractérisée qui exposerait autrui à un danger qu’il ne pouvait ignorer. Là c’est une catégorie qui n’existe pas ce texte est un compromis.

« et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». La personne n’ignore pas qu’elle crée des risques, c’est la situation du chef d’entreprise qui ne respecte pas la sécurité pour économiser.

La responsabilité pénale en cas de lien indirect peut être retenue si on arrive à prouver que la personne visée a commis une faute caractérisée ou une faute de mise en danger délibérée. Il faut individualiser une obligation qui n’a pas été respectée.

Exemple : de faute de mise en danger délibéré au sens de la loi du 10/07/2000. Affaire Cass. Crim. 12/09/2000 Bruel. Un salarié de la société Bruel et fils est décédé suite à l’éboulement d’une tranchée où il posait des tuyaux, il existait dans l’entreprise un matériel de blindage qui aurait permis de protéger. Il résulte que les patrons ont commis une faute de mise en danger délibérée en laissant le matériau de blindage au dépôt alors qu’un décret rendait obligatoire l’usage de ce matériau. Les patrons sont des auteurs indirects. Il y a eût violation délibérée du règlement alors on peut poursuivre.

Exemple 2 : Cass. Crim. 16/01/2001 Faute caractérisée. Dans une entreprise un salarié fait une chute mortelle sur un chantier, les patrons sont poursuivis sur la base de l’article 221-6 pour homicide involontaire. Les juges n’ont pas pu individualiser une obligation qui aurait été violé et ils ont donc retenu la faute caractérisée sans s’appesantir sur les éléments constitutifs de la faute. Ils reprennent la définition de l’article 121-3 alinéa 4 (on déduit des faits).

Une faute est caractérisée en ce « qu’elle expose autrui à un risque d’une particulière gravité qui  ne pouvaient être ignorée ». Dans le texte on ajoute le terme de « faute caractérisée » ce qui complexifie la faute. Comment doit on comprendre le texte et la définition ? Il faut comprendre qu’elle doit être établie et qu’il faut un certain niveau de gravité. Remarque : quand on passe devant un tribunal c’est généralement que le dossier est accablant (plainte jugée recevable puis instruction …). Quelques élus ont pu bénéficier de cela c’est à dire être relaxés en réexamen.

Les sanctions de la faute qualifiée :

Il faut distinguer selon que l’on est en présence ou en absence d’un dommage. Même s’il n’y a pas

d’accident ou de victime…. on peut être poursuivi pour délit.

Voyons les deux situations :

la sanction de la faute qualifiée en présence d’un dommage :

Ici c’est la situation classique de l’article 121-3 alinéa 4 on retrouve la responsabilité pénale en cas

de faute qualifiée car on vise le dommage. Il faut qu’il y ait eu préjudice pour qu’on puisse distinguer dont toutes les infractions sans dommages n’entreront pas dans la loi du 10/07/2000. Les infractions formelles sont exclues de la loi du 10/07/2000.

Que se passe-t-il en l’absence de dommages :

En l’absence d’un dommage on appliquera pas l’article 121-3 alinéa 4 on va s’appuyer sur la

création d’un nouveau délit par l’article 223-1 du Code Pénal : le délit de risque causé à autrui. Le délit est fondé sur une faute de mise en danger.

  • – Ce délit se fonde sur l’article 121-3 alinéa 2 qui donne la définition de la faute de mise en danger délibéré de la personne d’autrui. Ce délit a des applications multiples mais au départ il a été imaginé pour la circulation routière et le droit pénal du travail, cette infraction serait fondée sur la prévention. Le but était d’intervenir avant les accidents. La création du délit a engendré de grands débats. On est arrivé à la solution de 223-1 pour les personnes physiques et 223-2 pour les personnes morales.
  • – – L’élément matériel du délit est ici extrêmement factuel, ça dépend de tout ce qui est dans les faits : il consiste à exposer directement autrui à un risque grave, ce risque devant être immédiat.
  • – – L’élément moral est le fait de violer de façon manifestement délibérée une obligation  particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
  • – Revenons sur ces deux éléments :
  • L’élément matériel :
  • – C’est l’exposition d’autrui à un risque grave, par la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Ce risque doit  être immédiat.
  • – Analysons en détail cette définition :
  • Obligation particulière s’oppose à obligation générale. L’exemple type de règle générale c’est l’article 1382 du Code Civil. Dans le délit de risque causé à autrui on n’a pas voulu laisser la possibilité de condamner sur la base d’une obligation générale. L’obligation particulière donne un modèle de conduite circonstancier, il faut examiner le contenu de l’obligation pour déterminer si elle est particulière.
  • -Ex : décision Cass. Crim. 11/02/1998. Dans cet arrêt un commandant de navire ne respecte pas l’obligation de na pas embarquer plus de personnes qu’il n’y a de capacité dans les canots de sauvetage. Cette obligation figure dans un décret qui porte les conditions générales en matière maritime or pourtant on a retenu la responsabilité du commandant car l’obligation violée était particulière par son contenu peu importe que le décret s’appelle décret sur les conditions générales.
  • Cette obligation doit ensuite être de prudence ou de sécurité ce qui impose toujours une idée de protéger l’intégrité des personnes et leurs vies.

Cette obligation doit être prévue par la loi ou un règlement (au sens Constitutionnel du terme), de nombreux arrêts portent sur des arrêtés municipaux, des décrets, des lois … le texte doit avoir été régulièrement publié. Bien qu’un arrêt ait reconnu que le juge n’avait pas à isoler l’obligation violée la pratique montre que cette obligation doit apparaître clairement dans le texte et il faut préciser l’article. Cela exclue les délits moralement dangereux mais qui ne sont dans aucun texte.

La violation de l’obligation doit entraîner une exposition directe d’autrui, cela fait référence à la nécessité d’un lien de causalité entre l’exposition et le risque. Le problème est de savoir si l’on doit interpréter largement ou strictement. Le droit pénal a généralement une vision large selon la théorie de l’équivalence des causes mais ici il vaudrait mieux interpréter strictement selon la théorie de la causalité adéquate. La jurisprudence a plutôt tendance à distendre le lien de causalité pour parvenir à la condamnation, on revient donc à la 1ère théorie.

Ex : Cass. Crim. 9/03/1999 : un arrêté municipal prévoit que quand il y a tel ou tel risque il ne faut pas prendre telle piste de ski qui est barrée. Des skieurs outrepassent et créent une avalanche. La violation a crée l’avalanche qui est porteuse de risque (le lien est donc distendu), on apprécie souplement pour permettre la condamnation. On emploie souvent la phrase « de nature à causer », le juge pénal sur cette infraction retient l’équivalence des conditions.

Exposition directe d’autrui : il faudrait donc une personne physique sur les lieux, un débat est possible sur ce point : faut-il toujours la présence d’une ou plusieurs personne physique pour pouvoir condamner ? Dans les arrêts la plupart du temps il y a la présence de victimes potentielles, mais en soit l’absence de victimes ne peut pas justifier une relaxe car on juge un comportement, un ensemble de faits. Dans l’arrêt du ski 9/03/1999 il n’y avait pas de personnes.

« à un risque immédiat » : l’immédiateté signifie la proximité temporelle, l’imminence de la réalisation. Quelquefois cela n’est pas très bien démontré, si on appliquait à la lettre il faudrait démontrer que si l’on ne stoppe pas la personne cela va se produire. Les juges usent de la terminologie de « risque grave » ou « risque majeur ».

Risque immédiat « de mort ou de blessures très graves » : Cela fait référence à la notion de danger concret, on va apprécier en fonction des circonstances : lieu, temps, date.

Une tendance jurisprudentielle depuis un arrêt du 19/04/2000 exige en plus d’une violation la

preuve d’un comportement particulier qui va s’ajouter à la violation de l’obligation. C’est un arrêt très médiatisé, la Cour a admis la relaxe d’un automobiliste qui roulait très vite sur une autoroute bondée alors que l’on venait de publier les chiffres des morts sur les routes l’année précédente. La Cour de Cassation reconnaît qu’il faut caractériser un comportement particulier. Qu’est ce qu’un comportement particulier ? Est-ce vraiment nouveau ? Non, les juges de la Cour de Cassation reprochent à la Cour d’Appel de ne pas avoir qualifié par un réseau de faits. Il faut motiver, montrer les circonstances.

La jurisprudence continue à utiliser cette formule du comportement particulier Cass. Crim. 27/09/2000 : dans ce cas elle condamne un automobiliste qui faisait la course dans une cité avec de nombreux enfants.

L’élément moral :

C’est la violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité prévue par la

loi ou le règlement.

Violation délibérée : cela exprime la notion de volonté bien que l’on soit dans le cas d’une infraction non intentionnelle. Dans certaines décisions les Magistrats parlent même d’élément intentionnel, mais c’est un synonyme cela ne signifie pas que le délit est intentionnel, cela ouvre néanmoins une brèche au prévenu pour s’exonérer, on ouvre des moyens de défense. Une violation délibérée implique-t-elle une conscience du risque crée ? Est ce que la violation de l’obligation délibérée est suffisante ou est-ce qu’il faut en plus démontrer la conscience du risque ? On préfère essayer de qualifier l’infraction de délit plutôt que de contraventions car alors il n’y a pas d’amnistie et le délai avant prescription est plus long. La jurisprudence aujourd’hui à tendance à dire qu’il n’y a pas besoin de conscience du risque, la violation délibérée suffit. Cass. Crim. 16/02/1999 : la chambre rappelle que les juges du fond n’ont pas besoin de constater que l’auteur avait conscience du risque, ce n’est pas un élément constitutif. Ce qui fera la différence entre délit et contravention c’est le comportement particulier.

« manifestement délibéré » : Les Parlementaires ont souhaité insérer l’adverbe au cour des débats. Manifestement signifie qui s’impose à l’esprit, ce terme signe le degré de gravité du comportement, le législateur veut laisser au juge le soin d’apprécier la violation et de ne condamner que quand le degré est suffisamment important. Les Magistrats font référence à des critères objectifs (ex : la multiplication des violations, la violation de la même obligation plusieurs fois.

A la lecture des arrêts on constate que les juges font parfois appel à des indices subjectifs (in

abstracto). Ex : Le 9/03/1999 La Cour fait référence à la qualité de pratiquants expérimentés des skieurs en disant qu’ils « percevaient nécessairement ». Les personnes professionnelles sont encore plus inexcusables. Les circulaires d’application du Code Pénal montraient que l’on devait circonscrire le domaine et apprécier strictement, aujourd’hui on n’est pas du tout dans ce cadre.

Précisions : dans les articles 221-6 et 222-19 on constate que le 1er alinéa est consacré à la faute simple et le 2ème alinéa à la mise en danger délibérée qui aggrave les sanctions.

La mise en danger délibérée par la violation … est une circonstance aggravante. Comme c’est un délit on peut prévoir l’affichage de la décision. Le choix des sanctions peut être un facteur d’explication de la condamnation.

Paragraphe III : La faute contraventionnelle :

C’est l’article 121-3 alinéa 5, c’est une faute particulière ni intentionnelle ni non intentionnelle, c’est une faute spéciale, hybride. Il peut néanmoins y avoir par exception des contraventions non intentionnelles : le décret du 20/09/2001 étend aux contraventions la nouvelle définition de la faute non intentionnelle telle qu’elle résulte de la loi du 10/07/2000. Cela concerne peu de contraventions : ce sont celles qui touchent à l’intégrité. L’article R 610-2 a été modifié en ce sens ainsi que les articles R 625-3 et R 625-2. Pour s’exonérer d’une faute contraventionnelle prouver la bonne foi ne sert à rien car sauf cas particulier il n’y a pas de faute. Il faut démontrer la force majeure pour s’exonérer (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité).

Chapitre III : Les cas particuliers de responsabilité pénale : 

Section I : La responsabilité pénale du mineur : 

C’est un sujet d’actualité. On évoque depuis des années la possibilité de réforme de l’ordonnance de 1945.

Paragraphe I : L’évolution historique de la responsabilité pénale des mineurs : 

A l’époque du code pénal de 1810 :

A l’époque du code pénal de 1810 la majorité pénale était fixée à 16 ans puis 18 ans en 1906. Lorsque le jeune n’a pas la majorité pénale il est jugé par les tribunaux de droit commun qui doivent procéder à la recherche du discernement. Le discernement est l’aptitude à comprendre ses actes et du coup à assumer les conséquences pénales (la sanction).

Si la réponse est négative le jeune doit être relaxé ou acquitté toutefois dans ce cas les juges peuvent prononcer une mesure non pénale dite éducative : c’est le placement en maison de correction jusqu’à 20 ans.

Si le jeune présente un discernement le juge le condamne à une peine réduite en vertu de ce que l’on appelle l’excuse de minorité (article 67 du Code Pénal de 1810). La peine est exécutée dans une maison de correction.

Les inconvénients du système :

  • – L’absence de spécialisation des Magistrats.
  • – Il n’y a pas de distinction dans l’endroit où la peine sera effectuée que l’on ait ou non un discernement.

La recherche du discernement n’est pas forcément un très bon critère.

Le système a fonctionné pendant un siècle puis est intervenue :

La loi du 22/07/1912 :

Cette loi puise son origine dans les travaux des positivistes qui préconisent des mesures de

prévention.

Le mineur de moins de 13 ans devient pénalement irresponsable de manière absolue. S’il doit être jugé il ne pourra l’être que par un tribunal civil qui ne pourra prononcer que des mesures éducatives extra pénales.

A partir de 13 ans et jusqu’à 16 ans non inclus les mineurs peuvent être jugés par les tribunaux pénaux s’ils sont reconnus doués de discernement. S’ils sont condamnés ils bénéficient d’une excuse de minorité.

Entre 16 et 18 ans ils sont jugés comme les majeurs mais ils peuvent bénéficier de l’excuse de minorité. Cette réforme constitue un tournant dans le droit des mineurs (on exclue les mineurs de moins de 13 ans). Aujourd’hui on doute de cette possibilité.

Cette réforme a crée une juridiction spéciale pour les mineurs : une chambre spéciale du tribunal

correctionnel.

L’ordonnance du 2/2/1945 :

Quelle est la philosophie de cette ordonnance ? Elle est influencée par la théorie de M. Ancel.

  • – Elle préconise la spécialisation des Magistrats à l’instruction et au jugement, ainsi dans cette procédure le juge des enfants devient central.
  • – On va éliminer la question du discernement, on considère le mineur comme en danger et on doit lui appliquer des mesures éducatives donc le régime de l’assistance éducative est ce qui va s’appliquer en priorité. Le juge des enfants quand il statue seul ne peut prendre que des mesures civiles d’éducation.
  • – Lorsque le mineur doit passer en jugement au pénal l’idée est de diminuer la sanction, d’amoindrir les conséquences pénales.

Les pouvoirs du juge des enfants doivent être les plus étendus possibles afin de tenir compte de l’évolution de la psychologie de l’enfant. La personnalité d’un enfant est en perpétuelle évolution et donner une réponse pénale à un moment peut bloquer l’évolution, on veut aménager le plus possible la personnalisation de la sanction surtout pour les mineurs.

Au plan du droit l’article 122-8 s’intéresse aux mineurs. L’ordonnance de 1945 est en annexe du Code pénal. Au plan international on trouve quelques conventions comme la convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU en 1989 il y a aussi les règles de Beijing (Pékin) élaborés par des congrès des Nations Unies en 1985.

Paragraphe II : Le contenu du régime de responsabilité pénale des mineurs : 

Tout dépend de l’âge au moment de la commission de l’infraction. On peut établir l’âge par expertises médicales si on a aucune information.

Le mineur (de moins) de 13 ans :

L’édifice repose sur l’idée qu’il est présumé (de manière irréfragable) pénalement irresponsable

mais pour la garde à vue il peut être retenu. Il peut faire l’objet de mesures civiles d’assistance et d’éducation : article 2 de l’ordonnance de 1945 (qui a valeur législative), on ne mentionne pas de peines ou de condamnation, on ne parle que de mesures (remise aux parents, placement dans un centre médico-sociologique ou pédagogique, placement dans un internat, placement dans une classe ouverte…).

Le problème est aussi celui de l’infans (le tout petit enfant), peut-on retenir quelque chose contre lui ? On va retrouver la question du discernement, l’article 1 de l’ordonnance prévoit que le mineur même non punissable comparaît devant une juridiction qui ne pourra prononcer une mesure que dans le cas où une infraction peut être imputée au mineur. Un tout petit enfant peut-il se voir imputer une infraction ?

Ex : Arrêt Laboube Cass. Crim. du 13/12/1956 Faits : un enfant de 6 ans blesse en jouant un camarade de jeu à l’œil. Les parents de l’enfant blessé exercent l’action civile contre les parents de l’enfant qui a blessé. La défense est de plaider la relaxe, on se place sur un terrain pénal.

Le tribunal ne relaxe pas l’enfant en effet le tribunal considère qu’une infraction a été commise et applique une mesure éducative.

Appel est formé. La Cour d’Appel considère que la commission de toute infraction suppose la preuve d’un élément moral quelque soit l’âge de la personne et en déduit qu’il n’y a pas faute pénale, elle infirme mais maintient la mesure d’assistance.

Un pourvoi est formé, la Cour de Cassation cause la raisonnement d’appel. Toute infraction suppose un élément moral et l’infans ne peut pas agir avec volonté et intelligemment, il doit donc être relaxé et ne peut pas subir de mesure d’assistance. Pour ce raisonnement il ne faut pas qu’il y ait discernement. S’il y a discernement on relaxe mais on peut appliquer des mesures éducatives. Quoiqu’il en soit il doit y avoir réparation civile.

Le mineur qui a entre 13 et 18 ans :

La présomption d’irresponsabilité pénale devient simple, on peut donc apporter la preuve contraire

ce qui signifie que si en principe les juridictions ne doivent prononcer que des mesures éducatives elles peuvent prononcer des peines si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent. C’est une question d’opportunité en fonction du dossier.

Ex : manière dont l’infraction est perpétrée … Comment établir la personnalité dangereuse ou non du mineur ? On établit un dossier de personnalité sous le contrôle du juge des enfants grâce à des analyses. C’est facultatif. On estime en pratique que la sanction pénale est prononcée dans moins de la moitié des cas. Si le mineur est effectivement condamné il encourt les peines des majeurs mais l’excuse de minorité joue obligatoirement s’il a entre 13 et 16 ans et facultativement s’il a plus de 16 ans (on diminue la peine) article 20 et suivants de l’ordonnance de 1945. Pour écarter l’excuse de minorité il faut justifier, motiver par écrit.

Depuis la loi du 17/06/2000 a été crée un statut du mineur victime pour lequel on enregistre les dépositions des mineurs. Les articles 8 et 9 du Code de Procédure Pénale s’intéresse à la prescription des infractions contre les mineurs qui retarde le point e départ du délai pour que les mineurs puissent plus facilement se constituer partie civile à partir de leur majorité.

Section II : La responsabilité pénale des personnes morales :

On va voir tout ce qui s’est passé avant le droit positif (les débats doctrinaux) puis ensuite l’article 121-2 du Code Pénal.

Paragraphe I : Les débats doctrinaux sur cette question :

Rappel historique : avant la révolution française la responsabilité pénale des personnes morales existait de façon pittoresque. Par exemple on rasait les murs des villes en guise de condamnation pour ne pas avoir payé … (perte de protection) les habitants subissaient les contre coups. On estime qu’il ne faut pas que les membres de la personne morale subissent les erreurs de cette personne.

A la révolution on rejette la personne morale puis on évolue. Dans le code de 1810 il n’y a rien sur les personnes morales.

La position de la doctrine :

La 1ère théorie qui est apparue était contre la responsabilité pénale des personnes morales.

La doctrine contre (pendant le XIXème) :

Quelques arguments ont été produits :

  • – Un groupement suppose toujours la poursuite d’un objet, cela est une condition pour que le groupement ait une personnalité juridique, on parle de la spécialité. Cet objet social ne peut pas consister en la commission d’une infraction. A l’époque on avait pas de formations aussi élaborées qu’aujourd’hui, on peut détruire cet argument car on peut très bien réaliser des infractions sans l’indiquer.
  • – La responsabilité pénale des personnes morales porterait atteinte au principe de personnalité des sanctions car tous les membres du groupement seraient punis sans distinction même s’ils n’avaient pas souhaité la commission de l’infraction. On craignait un retour à la responsabilité collective. C’est un argument qui peut être facilement détruit.

Un groupement ne pourrait pas se voir appliquer une peine car l’idée de peine fait référence à l’idée de culpabilité qui vient du latin « culpa » la faute or une personne morale n’a pas de volonté propre et ne peut donc pas vouloir commettre une faute : c’est la théorie de la personne morale comme fiction juridique. Cela a prévalu pendant tout le XIXème.

Il y a eût une évolution avec des lois qui ont crée des formes de société comme en 1867 avec les

société commerciales ou en 1901 avec les associations… plus le fait que l’on s’est rendu compte que les employeurs exerçaient sous forme de société.

La position favorable à la responsabilité pénale des personnes morales :

On va répondre dans l’ordre à chaque argument contraire que l’on a précédemment étudié :

  • – De manière expresse une personne morale ne peut pas indiquer dans son statut la commission d’infraction mais à travers l’exercice d’un objet licite elle peut commettre des infractions volontaires ou non (fraude à la TVA, société qui déverse involontairement des produits dans une rivière …).
  • – Il est évident que la condamnation d’une personne morale en tant que telle aura des effets, des répercussions sur les membres. Est-ce que c’est différent de la commission d’infractions par une personne physique ? Non lorsqu’une personne physique est condamnée son entourage subi des répercussions. Est-ce un retour à la responsabilité collective ? Non c’est la société ou l’association qui va payer les amendes, rien ne sera marqué sur le casier judiciaire de chaque membre. Il faut différencier la société de ses membres.
  • – On peut imaginer d’autres peines que l’emprisonnement pour les personnes morales : interdiction d’exercer, amendes, dissolution… Au XIXème on avait pas mûri la réflexion comme aujourd’hui.

Aujourd’hui on est passé de la théorie de la fiction juridique des personnes morales à la réalité des personnes morales notamment par l’arrêt Cass. Crim. 28/04/1954 étant maintenant une réalité la personne morale peut avoir une volonté propre qui lui permet de réaliser une infraction. On peut déclarer la personne morale coupable.

Il y avait en plus une jurisprudence dont on a parlé à plusieurs reprises et qui était très sévère contre les chefs d’entreprise et qui conduisait à créer une présomption de culpabilité contre le chef d’entreprise. Les syndicats ont insisté sur la création de la responsabilité des personnes morales car cela permettrait de répartir la responsabilité : on poursuit la personne morale mais on poursuivra pas automatiquement. Ca n’a pas changé grand chose.

L’évolution vers l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales :

Nous trouvons des évolutions au sein de certains textes et de la jurisprudence.

Quelques exemples de textes :

Ces textes sont rares car le principe était de ne pas admettre cette responsabilité. Quelques

ordonnances  rendues en 1945 (5 Mai, 30 Mai et 30 Juin) ont prévu la responsabilité pénale des personnes morales qui étaient des entreprises de presse lorsqu’elles étaient coupables de collaboration avec l’ennemi. Celle du 30 Juin qui concernait les prix est restée en vigueur jusqu’en 1986. Tous ces textes ont été abrogés car ils étaient des textes de circonstance.

Il y a des sanctions administratives prononcées par des AAI (CSA, COB, Conseil de la Concurrence), ces sanctions peuvent frapper des personnes morales et sont quasi pénales.

La jurisprudence :

Elle a refusé la responsabilité pénale de la personne morale, toutefois il lui est arrivé de

condamner des personnes morales lorsque l’infraction était matérielle uniquement (pas d’élément moral). La jurisprudence a employé un raisonnement intéressant : elle a eût recours à la qualité juridique de la personne telle que prévue par le texte. Certains textes emploient le terme de responsabilité de l’employeur ou du propriétaire.

A partir du moment où le texte ne distingue pas entre personnes morales et physiques on peut retenir la responsabilité pénale des personnes morales. Ex : Article 1780 du Code Général des Impôts : la responsabilité du non paiement de certains impôts repose sur le propriétaire : si c’est une société qui est propriétaire elle est responsable Cass. Crim. 7/03/1918.

Certains pays ont admis depuis longtemps la responsabilité des personnes morales : USA, UK, Pays-Bas, sur le plan international le Conseil de l’Europe a émis deux recommandations qui préconisent de créer une responsabilité pénale des personne morales. Il y a des flux d’argent considérables et si on ne prévoit pas cette responsabilité on va passer à côté de comportement dangereux.

Globalement les pays du Sud ne sont pas favorables car on ne connaît que l’individu mais en Espagne il y a une forte responsabilité administrative des personnes morales et en Allemagne il y a de fortes amendes administratives (responsabilité quasi pénale). Nous, nous sommes entre les deux.

Le nouveau code Pénal par l’article 121-2 consacre cette responsabilité.

Paragraphe II : Le domaine de la responsabilité pénale de la personne morale : 

Les personnes morales concernées par le texte :

Remarque : l’article dispose que ce sont les personnes morales à l’exclusion de l’Etat qui peuvent

être pénalement responsables. A contrario on déduit qu’un groupement sans personnalité morale n’est pas soumis à cette responsabilité pénale. Tout les groupements de faits ne sont donc pas soumis, c’est pareil pour les sociétés en formation. A chaque extrémité de la vie de la personne morale on a ces problèmes.

Dans les avants projets on avait prévu la responsabilité des groupements de fait « tout groupement », on a abandonné car c’était trop flou. Pourquoi le déplore-t-on aujourd’hui ? Car dans la criminalité organisée on ne va pas forcement créer des sociétés ou des associations. Pour pouvoir condamner il faut la personnalité morale :

Le texte vise des personnes morales de droit privé et n’impose pas de conditions particulières donc toutes les personnes de droit privé sont concernées : association déclarées, syndicats, partis politiques … La poursuite d’un objet commercial ou non n’importe pas.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme la plupart des condamnations concernent des personnes morales de droit privé commercial, une circulaire du 26/01/1998 faisait le point sur les 100 premières condamnations de personnes morales, nous constatons que ce sont des sociétés et essentiellement des SA ou SARL, très peu d’association car dans les associations ceux qui commettent les infractions sont les dirigeants plus que la personne morale elle même, pas de partis politiques ou de syndicats.

Le texte vise les personnes morales de droit public : « dans l’exercice d’activités pouvant être une délégation de SP ». L’Etat ne peut être responsable pénalement : il ne peut pas s’auto sanctionner. En tant que dirigeant l’Etat a été poursuivi et condamné : l’Etat avait donné beaucoup d’argent a une société en faillite, on s’est demandé lors de la liquidation si l’Etat n’était pas responsable ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements : Ici les conditions sont posées par l’article 121-2 alinéa 2. Ces collectivités ne peuvent être responsables que dans l’exercice d’activité pouvant faire l’objet de conventions de délégation de SP. Concernant ces activités de délégation de SP une loi « MURCEF » du 11/12/2001 contient la définition des délégations de SP : « c’est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un SP dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé ».

Ex : restauration dans les établissements scolaires, transports, gestion de l’eau ». La responsabilité pénale ne pourra être engagée qu’avec une convention de délégation de SP. Ex : Comme on ne peut pas déléguer la sécurité la responsabilité pénale des collectivités territoriales sur ce point n’est pas possible.

Les autres personnes morales de droit public : SEM… seront responsables comme les autres personnes de droit privé (sans conditions).

Les personnes morales de droit public ont été peu poursuivies.

Les infractions concernées :

L’alinéa 1 de l’article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales sont responsables

dans les cas prévus par la loi ou les règlements. Le principe n’est pas absolu, il faut un texte (principe de spécialité). Un texte précis doit prévoir cette responsabilité « Les personnes morales … ». C’est un travail difficile car la réforme n’a pas concerné tous les textes, il y a des textes nouveaux. C’est dangereux en terme de politique criminelle car le législateur n’a peur être pas pensé à prévoir les infractions.

Sur le code pénal en lui même :

Livre II : ce sont les infractions contre les personnes, la plupart sont prévus à l’encontre des personnes morales, aussi bien intentionnellement que non. Ex : on peut poursuivre pour homicide involontaire. On ne prévoit pas pour homicide ou violence volontaire ou viol… Ce n’est pas logique notamment pour les violences (distinction entre les entreprises terroristes ou non). Récemment : on peut poursuivre pour tourisme sexuel.

Livre III : Ce sont les atteintes aux biens, la plupart des infractions sont étendues aux personnes morales (escroquerie…).

Livre IV : Atteinte contre l’Etat, on trouve un certain nombre de choses sur les personnes morales (corruption, terrorisme, groupe de combats…).

Livre V : Prévision en matière d’éthique biomédicale.

Livre VI : Pour les contraventions on retrouve une dichotomie en matière de contravention.

Globalement il y a eu un effort pour prévoir la responsabilité des personnes morale. A l’extérieur

du code la plupart des textes récents prévoient la responsabilité pénale des personnes morales.

Paragraphe III : Les conditions de mise en œuvre :

La personne morale peut être poursuivie comme auteur d’une action consommée, comme auteur d’une tentative (articles 121-4 et 121-5) ou complice d’une infraction (121-6 et 121-7). Par exemple lorsque la Personne morale serait un instigateur cela peut-être intéressant.

Les conditions de fond :

Dans ces conditions il y a certains éléments sûrs et d’autres incertains qui font l’objet de

discussions.

Les éléments certains :

La responsabilité pénale de la personne morale en droit Français est conçue comme indirecte :

Le droit Français exige l’intervention de la personne physique (subtratum humain), on doit

localiser la personne physique. Le comportement de la personne physique fait l’objet de problèmes, la conception de la jurisprudence qui consiste à dire que l’on peut engager la responsabilité directement grâce à sa qualité, est à rejeter, il faudra toujours une personne physique pour imputer.

Le texte de l’article 121-2 du Code Pénal :

Il impose la commission d’une infraction par un organe ou un représentant de la personne

morale. Il nous faut définir les deux éléments.

L’organe de la personne morale : cela peut être un organe de droit, il est constitué alors d’une ou plusieurs personnes physiques auxquelles la loi ou les statuts donnent des pouvoirs d’administration, de direction et de gestion…

Ex : Pour une personne morale de droit publique comme une commune le maire peut être organe de direction, le conseil municipal aussi.

Dans les sociétés de droit privé les dirigeants sont nommés par les statuts, dans une SARL ce sera le gérant de société, dans une SA on à plus d’organes de droit : le PDG (Président du Conseil d’Administration ou Président de la Société), le directeur général (adjoint du président).

La question s’est posée de savoir si un organe de fait peut remplir les conditions de l’article 121-2 du Code Pénal ?

Ex : imaginons une société commerciale formée par une famille ou des amis, imaginons que tout le monde est d’accord pour que le gérant soit M. X mais il n’est pas désigné par des procédures régulières, ce n’est pas un gérant de droit mais un organe de fait. Si une infraction est commise par M. X : parle-t-il au nom de la personne morale ? Il faut regarder plusieurs choses :

  • – Les modalités de désignation (consensus …). Ex : une personne s’arrange pour être élue irrégulièrement, il n’y aura pas consentement des associés… Tout n’est pas figé.

La manière dont l’acte a été effectué. Ex : quelqu’un organe de droit excède ses fonctions : parle-t-il au nom de la personne morale ? Non il faut se référer à l’idée du mandat.

Le représentant : Dans 99 % des cas le représentant est aussi organe de la Personne Morale. Ex : si on a une société privée le Président du Conseil dirige et peu aussi représenter en justice. Il arrive cependant que le représentant ne soit pas l’organe. Quand par exemple suite à une mésentente dans la PM les membres ont demandé la nomination d’un mandataire spécialisé ad hoc, il est représentant mais ne dirige pas. Cela peut arriver aussi pour des liquidations de société.

Sur cette question il y a eût une évolution jurisprudentielle sur le salarié. Dans le texte de l’article 121-2 on ne définit pas le représentant, on s’est demandé si un salarié qui n’est pas un organe peut-être un représentant ? Dans certains pays oui : U.S.A., Pays-Bas… ce n’est pas l’optique retenue en France, le salarié ne représente pas la personne morale, toutefois un salarié titulaire d’une délégation de pouvoir peut être qualifié de représentant (article 121-2) : il faut démontrer la délégation de pouvoir (autorité, compétence, pouvoir).

Exemples d’arrêts : Cass. Crim 1/12/1998 : Il s’agit d’une infraction non intentionnel : homicide involontaire suite à un accident du travail. Dans cette affaire on trouve l’idée de délégation, la Chambre Criminelle retient la responsabilité pénale de la personne morale suite à une délégation : « le salarié délégataire de pouvoirs chargé de la sécurité du chantier et qui ne fait pas son travail peut engager la Responsabilité Pénale de la Personne Morale ».

L’année suivante : Cass. Crim. 9/11/1999 et 14/12/1999 même idée dans les deux arrêts il s’agit d’accidents du travail et on retrouve l’idée de salarié délégataire considéré comme représentant. Un dernier arrêt fixe cette idée Cass. Crim. 30/05/2000 le salarié titulaire d’une délégation de pouvoir est un représentant. La dernière étape Cass. Crim. 21/06/2001 là on admet que le salarié soit représentant s’il a une délégation même en dehors du domaine de la sécurité. Un salarié titulaire d’une délégation quelque soit le domaine sera un représentant et pourra impliquer la Responsabilité Pénale de la Personne Morale.

Conclusion : dans les arrêts les juges peuvent viser la qualité ce qui est très important. Selon la qualité on peut ou non engager la Responsabilité Pénale de la Personne Morale.

L’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale :

Il faut comprendre par là que l’infraction est commise pour bénéficier à la personne morale,

réaliser au bénéfice pécuniaire ou moral (s’attirer les bonnes grâces de quelqu’un) réaliser une économie (sur la sécurité). C’est un raisonnement négatif par rapport à l’intérêt de l’organe ou du salarié. Il n’est pas besoins de quantifier. Ex : discrimination à l’embauche… on se base sur l’intérêt.

Les juges déduisent parfois des faits la commission d’une infraction « pour le compte de », il n’y a pas de vrai démonstration.

Les éléments incertains :

Alinéa 1 de l’article 121-2 : il y a une question centrale : « les personnes morales à l’exclusion de

  • l’Etat sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».
  • Alinéa 3 la responsabilité pénale des personnes morales n’exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
  • )Faut-il individualiser une personne physique et prouver l’infraction pour engager la Responsabilité Pénale des Personnes Morales ou faut-il en plus prouver une faute de la personne morale ? Quand il y a des causes personnelles d’irresponsabilité pénale, il suffit de prouver la faute de la personne physique et la personne morale bénéficiera de la cause d’irresponsabilité, s’il faut en plus démontrer la responsabilité de la personne morale on n’exonère pas.
  • a)La théorie de Deportes :
  • Selon Deportes la responsabilité de la Personne Morale est une responsabilité d’emprunt car la personne morale est la personne physique, on parle de la responsabilité par reflet. On démontre l’infraction de la personne physique et on l’applique automatiquement pour la personne morale. C’est l’idée de la représentation. C’est pareil que le mandat en droit civil. Dans ce courant là il y a des décisions de jurisprudence :
  • Crim. 2/12/1997 : avant l’arrêt il y avait eu le rapport de Deportes. Dans ce cas c’est une infraction, un délit intentionnel :
  • Une SA de droit privé (personne morale) licencie un salarié, ce dernier conteste son licenciement pour faute au prud’hommes. La société est représentée aux prud’hommes par le PDG (organe et représentant) malheureusement le licenciement s’appuie sur des attestations, le salarié exerce l’action civile pour faux et usage de faux contre la société et les personnes physiques qui ont rédigé les actes. Ce sont des délits intentionnels qui sont reprochés, si on prend l’arrêt on constate que la Cour d’Appel censure le raisonnement.
  • La Cour d’Appel condamne la société pour usage de faux mais pas pour faux (une personne morale ne peut pas écrire J ), la Cour d’Appel considère que l’élément moral existe, la Cour d’Appel dit que « la société ne pouvait ignorer en les produisant en justice que les documents comportaient des mentions inexactes ».
  • Le PDG savait peut être, on semble aller vers une autonomie de la Responsabilité Pénale de la Personne Morale. Il y a une présomption de l’existence de l’élément moral du délit. Sur ce point il va y avoir cassation. Le visa de la Cour de Cassation sera l’article 121-2 du Code Pénal. Elle censure le raisonnement et reproche de ne pas avoir démontré l’élément intentionnel en la personne du directeur.
  • Conclusion : on est dans la théorie de Deportes il faut démontrer tous les éléments constitutifs puis par reflet on déduit que la responsabilité de la personne morale.
  • Autre arrêt : Cass. Crim. 21/06/2001 : Ici c’est un délit intentionnel, la Cour de Cassation nous dit qu’il suffit d’établir la faute pénale de la personne physique, la faute de la personne morale n’a pas à être démontrée. Il y a des résistances.
  • a)Deuxième thèse : l’autonomie de la RPPM :

Ce n’est pas une autonomie au sens où on ne peut pas engager la Responsabilité pénale sans

passer par la personne physique. On va passer par la personne physique mais il faut démontrer un comportement distinct de celle-ci par rapport au comportement de la personne physique.

Pour les infractions non intentionnelles on peut se poser la question : Cass. Crim. 1/12/1998 : homicide involontaire on poursuit la personne morale et la Cour de Cassation dit qu’il fallait rechercher si le président de la société ou le délégataire en matière de sécurité n’a pas accompli les diligences qui incombaient à la personne morale.

Autrement dit la société n’aurait pas fait ce qu’elle avait à faire. Elle avait une obligation préalable qu’elle confie à des personnes physiques qui ne font pas leur travail. Il y a deux comportements fautifs la personne morale et les personnes physiques chargées qui ont mal fait.

            Il existerait un comportement préalable de la personne morale qui ajouté au comportement des personnes physiques aurait crée le problème.

Le débat est ouvert : il y a des nuances entre crime et délit intentionnel ou non intentionnel.

Lorsque l’on dit non intentionnel on ne sait pas vraiment qui est responsable donc on a intérêt à dire qu’il y a autonomie pour retenir la responsabilité pénale des personnes morales.

Les conditions de procédure :

Il faut adapter le régime prévu pour la personne physique à la personne morale : on a calqué et

adapté. Ex : pour la compétence territoriale, elle est identique à prônée pour la personne physique sauf qu’on regarde le lieu du siège social. Comment faire pour aménager ?

On doit prévoir une personne physique qui représentera la personne morale pendant la procédure : en général c’est le représentant légal de la personne morale. Concrètement on va convoquer le représentant légal de la société, mais pas en tant que citoyen, en tant que représentant légal de la personne morale, le représentant n’est pas toujours automatiquement mis en détention, il y a une difficulté mais la personne morale parle par le représentant légal.

Si au cours de l’audition la participation infractionnelle du représentant légal ressort, il sera mis en examen et il y aura une double poursuite. Autre différence : si le représentant légal est mis en examen peut-il toujours représenter la personne morale, n’y a-t-il pas de conflit d’intérêt ?  La jurisprudence est nette : Cass. Crim. 9/12/1997 lorsque le représentant légal fait lui même l’objet d’une poursuite il ne peut plus représenter la personne morale, il faut demander en justice la désignation d’un autre représentant : un mandataire nommé par le tribunal.

  • Le principe du casier judiciaire a été maintenu et adapté aux personnes morales (article 768-1 du CPP). Art 706-41 et suivants du CPP pour plus d’informations.
  • On a des indications pratiques grâce à la circulaire du 26/1/1998 et différents arrêts, qu’en dire ? Il semble que concrètement tous les parquets ne poursuivent pas de la même façon. La politique criminelle est différente selon les régions. La plupart des décisions rendues ont débutées par des citations directes par les victimes ou le parquet donc il n’y a pas eu d’instruction. Le texte est entrée en vigueur en 1994 le premier arrêt a été rendu au bout de 3 ans (c’est trop rapide pour qu’il y ait eu instruction).
  • Le cumul de poursuite entre personne morale et physique :

Le principe :

Il est affirmé nettement par l’article 121-2 alinéa 3 du code pénal que «  La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Les applications :

La circulaire du 14/05/1993 qui contient l’esprit du législateur préconise l’engagement cumulé des

responsabilités pénales mais prévoit qu’en cas d’infraction non intentionnelle il sera plus pratique de n’engager que la responsabilité pénale des personnes morales. Pourquoi ? Il y a quelques années il y a eût la catastrophe du Mont St Odile (crash d’avion). Qui est responsable ? On ne peut pas dire aux victimes qu’on a pas pu trouver de responsable, donc on prévoit d’engager la responsabilité pénale des personnes morales, cela palie aux difficultés que l’on peut rencontrer dans ces cas.

On constate que les poursuites cumulées ont été diligentées surtout lorsque les infractions étaient intentionnelles. On a plutôt poursuivi la personne morale pour les infractions non intentionnelles. Sur les 100 premières affaires : 60 ont engagé la responsabilité de la personne morale seule dans les 40 autres on a engagé les responsabilités cumulées.

Depuis la loi du 10/07/2000 il y a désormais une distorsion sur l’appréciation de la faute pénale non intentionnelle, l’article 121-3 alinéa 4 ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales qui restent soumises à une appréciation telle qu’antérieure à la loi. L’articulation des deux n’est pas facile. Que va-t-il se passer quand la personne physique sera relaxée sur cette loi et qu’on va cherche à garder la responsabilité pénale de la personne morale ?

En guise de réponse Cass. Crim. 24/07/2000 : il s’agissait d’un accident du travail dans une société (chute d’une échelle) : atteinte involontaire à la vie et la sécurité article 222-19 du CP : Qui est responsable de cet accident ? Il y a dans cette société un salarié et on va essayer d’engager sa responsabilité comme personne physique (le contremaître). Ce contremaître n’était pas bénéficiaire d’une délégation de pouvoir. A ce stade là il ne peut pas représenter la société (c’est ce qu’estime la Cour d’Appel sur la base de l’article 121-2, on n’engage pas la responsabilité pénale de la personne morale mais on le condamne lui seul). Parallèlement à cela dans la société il y avait deux représentants qui étaient prévenus dans cette poursuite. La Cour d’Appel a retenu qu’à partir du moment où il y avait un responsable (le contremaître) on devait relaxer les deux autres et donc la Personne Morale.

Un pouvoir est formé. En ce qui concerne le contremaître, il est responsable et condamné, par contre sur les deux représentants et la personne morale : la Cour de Cassation maintient la relaxe des deux représentants pour absence de faute qualifiée au regard de l’article 121-3 : ils ne sont pas directement responsables. Elle va casser sur la relaxe de la personne morale. Il faut rechercher si la faute de négligence du contremaître n’était pas due à un défaut d’organisation au niveau de la personne morale. Ici on distingue la situation de la personne physique et la situation de la personne morale qui est inchangée. On va avoir une personne morale condamnée alors que la personne physique représentante est relâchée pour absence de faute qualifiée. Cet arrêt ouvre la porte à beaucoup de questions.

Les sanctions des personnes morales :

Elles ont fait l’objet d’une adaptation des sanctions : article 131-37 et suivants du Code Pénal. La peine la plus courante sera l’amende, le plafond est beaucoup plus élevé que pour les personnes physiques : article 131-38 (5 fois plus), pour la récidive on multiplie par 10. Notons que si on regarde ce qui s’est fait on constate que les juges ont été prudents, ils ont choisi une moyenne de 10.000 Fr. Sur le panorama assez curieusement les juges ont choisis des sanctions plus élevées pour les personnes morales de droit public.

  • – La dissolution (c’est la peine de mort pour la personne morale) : il y a des conditions limitatives selon l’article 131-39, c’est très limité et n’a jamais été prononcé jusqu’à maintenant. On en a parlé récemment dans la presse avec la scientologie : on a envisagé la dissolution.
  • – L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour 5 ans au plus et fermeture d’établissement.
  • – L’exclusion des marchés publics pendant une durée, ce peut être à titre définitif.
  • – Sur les moyens de paiement : interdiction d’utiliser des chèques ou des carte bleues.

On peut publier la décision de condamnation.

Les juges ont été très prudent sur les dernières peines, en dehors de l’affichage les autres peines n’ont pas été prononcées car elles sont trop graves. Le mot d’ordre a été la sagesse.

Chapitre IV : Les causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale :

La réforme du code pénal a regroupé ces causes aux articles 122-1 à 122-8 du Code Pénal. On ne reviendra pas sur l’article 122-8 puisqu’on a déjà vu tout ce qui touche aux mineurs. On considère que certaines causes sont subjectives (liées à l’individu) et d’autres sont liées aux circonstances (causes objectives).

Section I : Les causes subjectives :

En matière subjective il y en a 3 : le trouble psychique (degré de folie), la contrainte (équivalent de la force majeure) et l’erreur sur le droit.

Paragraphe I : Le trouble psychique ou neuropsychique :

C’est une question intéressante car on recoupe différentes disciplines. Au moyen âge les criminels malades mentaux étaient punis de la même manière voire même plus sévèrement du fait de l’influence religieuse (on voyait la folie comme une incarnation du démon). Dans le code de 1810 on a un tournant net, un article code pénal (64) dispose que « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action ». Cet article a été critiqué car il n’était pas question des contraventions, elles n’étaient pas visées donc la jurisprudence a étendu le texte par le biais d’un raisonnement téléologique. Plus tard on a critiqué le fait que le texte ne visait que la démence or il y a de nombreux états intermédiaires entre la folie et un esprit sain. Les connaissances en psychiatrie ont évolué plus vite que le texte, on a étendu le texte à la plupart des troubles mentaux. On a aujourd’hui un texte plus moderne article 122-1.

La définition du trouble psychique ou neuropsychique :

On ne trouve plus de référence à l’état de démence. Ce texte n’est pas une révolution, simplement

on a adapté à l’état actuel des connaissances. On vise toutes les formes de troubles mentaux et notamment les troubles mentaux qui détruisent ou altèrent les facultés intellectuelles (les facultés disparaissent ou sont amoindries). Les troubles entraînant une destruction sont ceux qui vont empêcher les personnes de comprendre la portée de leurs actes.

Y a-t-il une origine particulière ? Non toutes les formes sont visées y compris celles dues à l’âge (délinquance des personnes âgées).

Que faire de états voisins de ces troubles comme par exemple les troubles ponctuels (cleptomanie, pyromanie…) ? Ce sont des états non permanents, les individus sont sains mais pris de pulsions. La jurisprudence a été partagée pour savoir s’il fallait inclure ces troubles dans la définition. Ce n’est pas un état de démence donc la jurisprudence était hostile mais aujourd’hui ils ont été inclus

Autres états voisins : le somnambulisme ou l’hypnose, on est plus maître de ses actes on devrait inclure cela. Bien évidemment le problème sera factuel il faudra savoir si cet état est délibéré ou non. On peut retenir la même chose pour l’absorption de médicaments, de drogues ou d’alcool. Il faut considérer les faits : si on s’est saoulé volontairement il n’y a pas d’irresponsabilité, tout dépend ce qu’apporteront les expertises. Ex : Si une personne soignée prend des médicaments et commet un accident on peut admettre l’existence d’un trouble.

Ces deux derniers cas peuvent donner lieu à des incriminations spéciales : conduite en état d’ivresse ou délit de risque causé à autrui si on absorbe de la drogue. La jurisprudence considère que conduire sous l’emprise de la drogue est une violation des dispositions du code de la route. On a procédé par analogie entre alcool et drogue.

La preuve du trouble et du moment où il se produit est importante, il faut que le trouble existe au moment des faits. Certains troubles vont se manifester mais pas au moment des faits ce qui peut poser plusieurs situations :

  • – Pour les gens complètement fous il n’y a pas de problème, ils le seront au moment des faits.
  • – Pour un état temporaire il faut considérer le moment où il se produit :
  • o Avant : pas d’exonération possible.
  • o Pendant : exonérations possible.

Après : pas d’exonération possible.

Ces questions sont importantes car on utilise souvent les troubles comme défense. Pour une

personne qui subit le trouble après on peut adapter l’exécution de la peine et opter pour un placement de la personne dans un établissement spécialisé.

Les effets du trouble sur la responsabilité :

La responsabilité civile peut être engagée, on doit donc réparer son préjudice et éventuellement

verser des dommages intérêts. Voyons l’article 122-1 du CP :

Il commence par « n’est pas pénalement responsable une personne … » le trouble ne fait pas disparaître l’infraction mais la responsabilité pénale sera affectée, on va adapter la répression, c’est une différence par rapport à l’ancien code pénal qui ne reconnaissait ni crime ni délit s’il y avait un trouble. Avant le CP de 1992 on parlait de faits justificatifs c’est à dire de causes d’irresponsabilités.

L’article 122-1 est composé de deux alinéas :

  • – Le 1er concerne les troubles qui ont aboli le discernement.

Le 2ème sur les troubles qui ont simplement altéré ou entravé le discernement.

Il y a une gradation : dans le 1er cas il n’y a pas de discernement, alors que dans le deuxième il y a

un discernement partiel. Les effets sur la responsabilité ne peuvent pas être les mêmes.

L’article 122-1 alinéa 1 :

Ici le trouble est une cause d’atténuation de la responsabilité pénale s’il a altéré le discernement

ou entravé le contrôle des actes. C’est une nouveauté car dans l’ancien code article 64 il y avait une politique du « tout ou rien ». Cet alinéa introduit une dimension intermédiaire en proposant une atténuation. Il faut démontrer le trouble et l’altération.

En principe la personne demeure punissable et il s’agit donc d’une faculté pour le juge d’atténuer la responsabilité : c’est une invitation faite au juge, le juge peut décider de donner la même peine qu’à un individu sain d’esprit ou d’assouplir et de modifier la peine.

Il n’y a pas de service spécialisé dans toutes les prisons d’où des problèmes de suivi (loi du 1/02/1994 allait dans ce sens) on en parle aussi pour les délinquants sexuels.

Paragraphe II : La contrainte ou force majeure : article 122-2 du CP :

Dans l’ancien code pénal article 64 la contrainte était visée à côté de la démence. Il faut opérer une distinction ce qui a été fait dans le nouveau CP. Dans la contrainte ou la force majeure on ne touche pas au discernement mais à la volonté. Dans la contrainte la personne n’a plus le choix, elle est contrainte de commettre l’infraction. En droit civil on trouve la distinction.

Les origines de la contrainte :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une

contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister ». Il y a deux types de contraintes : physique et morale.

La contrainte physique :

Elle serait visée sous l’expression de « force ». La contrainte physique peut être interne ou

externe.

Externe :

C’est le plus simple : ce peut être les forces naturelles (tempête …), le fait d’un tiers qui contraint

à commettre une infraction (ex : un cycliste dans un peloton est poussé vers l’extérieur et percute quelqu’un qu’il tue Cass. Crim. 5/01/1957) ou encore le fait du Prince (de l’autorité publique).

Interne :

Ex : maladie, état de fatigue… La jurisprudence a admis l’exonération pour un voyageur qui s’est

endormi et a poursuivi son voyage au delà de ce que lui permettait son billet Cass. Crim. 19 Octobre 1922.

  • 1) Un arrêt de la Cour d’Appel de Douaix du 24 Octobre 2000 a admis la contrainte dans les circonstances suivantes : un automobiliste (le prévenu) a blessé quelqu’un en conduisant. En 1ère instance il a été condamné puis la Cour d’Appel a infirmé le jugement pour contrainte physique interne : il a été victime pour la 1ère fois (et il l’a prouvé) d’un malaise suite à l’absorption de médicaments qu’il prenait pour se soigner.
  • 1)La contrainte morale :

Externe :

Il s’agit d’une pression extérieure sur la volonté de la personne. On peut y voir ici deux

illustrations :

La menace contre la personne ou sa famille par des tiers, tout va dépendre des circonstances. Il faut que les menaces soient suffisamment pressantes. Ex : une personne qui avait dû garder chez elle 40 rebelles armées. Cette personne n’a pas été condamnée de recel de malfaiteurs vu les circonstances. Cass. Crim. 26/02/1959.

Les provocations : très souvent les délinquants tentent de montrer qu’ils ont été contraints par les provocations des policiers. Il faut qu’il y ait eu incitation caractérisée. On reconnaît la provocation si le policier a utilisé des procédés illégaux.

Pour la reconnaissance de la contrainte la jurisprudence pose des conditions strictes.

La contrainte morale interne :

C’est le cas d’un individu qui a agi par passion, conviction religieuse ou politique … Cela ne peut

jamais justifier la commission d’une infraction. La personne demeure pénalement responsable Cass. Crim. 11/04/1908 : une personne avait envoyé des lettres d’injure au Ministre après le renvoi de son mari. Ex 2 : Tuer par jalousie.

La logique de la répression veut qu’on choisisse la solution la plus sévère.

Les conditions d’admission de la contrainte :

Il y en a deux : une posée par un texte (article 122-2 du CP) il faut une force ou une contrainte à

  • 1) laquelle la personne n’a pas pu résister, et l’autre par la jurisprudence : c’est une condition d’imprévision.
  • 1)Condition posée par le texte :

La jurisprudence est sévère : impossibilité absolue de résister. Cette condition est exigée pour la

contrainte physique ou morale. Ex : quelqu’un voit des personnes s’introduire chez elle, elle est forcée de garder les personnes chez elle, on l’accuse de recel de malfaiteur. Elle ne peut pas s’exonérer car il n’y a pas irrésistibilité Cass. Crim. 28/12/1900.

Il y a une grande sévérité sur l’appréciation.

Condition de la jurisprudence : l’imprévisibilité :

Aucun texte ne fait référence à cette condition. Que signifie imprévisibilité ? Cela signifie que le

délinquant ne doit pas avoir commis de faute antérieure qui l’aurait placé dans l’Etat qui l’a forcé à commettre l’infraction.

En 1810 il y avait déjà cette jurisprudence. Devait-on intégrer dans la loi ou continuer la jurisprudence. On a attendu les 1ères jurisprudences, elles ont continué à demander l’imprévisibilité. Ex : un marin n’a pas pu retourner à la caserne et est accusé de désertion, il a essayé de s’exonérer par la contrainte mais il n’y avait pas imprévisibilité en effet il s’était saoulé et dès lors il pouvait prévoir ce qui allait arriver : Cass. Crim. 29/01/1921.

Paragraphe III : L’erreur sur le droit : article 122-3 du Code Pénal :

C’est une nouveauté que l’on va étudier à travers deux idées :

Le rejet classique de l’erreur sur le droit comme cause d’irresponsabilité :

C’est ce qui a gouverné pendant des siècles, le rejet a d’abord été absolu puis remis en cause

  • 1) jusqu’à une admission et une consécration dans le Code Pénal.
  • 1)Le rejet absolu :
  1. a) Des fondements puissants :

α) Les fondements juridiques :

Il y en a plusieurs :

  • – L’existence du principe de la légalité des incriminations et des peines (Beccaria). C’est ce qui découle de ce principe, la légalité implique deux caractères pour un texte :
  • o Son accessibilité.

Sa prévisibilité : le législateur doit prévenir avant de frapper.

Si on s’appuie sur ce principe il faut demander à tous les citoyens de se renseigner un minimum

sur les textes. On a vu naître ainsi une obligation d’information du citoyen. Lorsque l’on crée cette obligation on n’est pas loin du deuxième fondement.

Une présomption de connaissance du droit « Nul n’est censé ignorer la loi ». En appliquant cela il est logique de ne pas retenir l’erreur sur le droit. Ce principe a instauré une présomption irréfragable.

Ces fondements sont redoutables, puissants, ils ont empêché l’implantation de cette exonération

pendant des années.

β) Fondements d’opportunité :

Instaurer un tel principe permet une efficacité du système judiciaire, le juge n’a pas à se demander si la personne connaissait ou non le principe. C’est une fiction indispensable à notre fonctionnement. Ex : Le JO de 1975 contenant la loi sur le divorce n’avait pas été reçu a Montpellier donc théoriquement on ne peut pas divorcer dans cette ville (c’est stupide), la Cour de Cassation a dit qu’il y a une présomption de connaissance, c’es nécessaire pour l’efficacité du système judiciaire.

Quand le texte est publié on est censé le connaître. La mission de la preuve des parties au procès est ainsi simplifiée.

La sévérité de la jurisprudence :

Depuis l’arrêt Cass. Crim. 24/02/1820 la jurisprudence est constante « l’erreur de droit n’est ni un

fait justificatif ni une excuse », on ne devrait donc pas l’accueillir. Ex : une personne dans une commune avait édifié des serres d’horticulture, la municipalité lui avait répondu à plusieurs reprises qu’aucune autorisation n’était nécessaire. Il a été tout de même poursuivi pour construction sans permis et condamné Cass. Crim. 26/02/1964.

Les juges ont peur du précédent.

Une évolution en direction de l’admission :

Il y a plusieurs éléments :

  • C’est une réflexion doctrinale. Lorsqu’on regarde les pays étrangers on constate que dans certains l’erreur sur le droit est admise. Ca fait réfléchir mais ce n’est pas le seul argument.
  • Depuis quelques années on assiste à une inflation des textes législatifs et réglementaires Français et Européen donc dire au citoyen que l’on va lui appliquer automatiquement la présomption de connaissance du droit est très sévère, on ne devrait plus être aussi systématique (il y a des problèmes qualitatifs dans la loi).
  • Le législateur a parfois lui même accepté ce mode d’exonération ex : 5/11/1870 « en matière pénale le principe de connaissance du droit ne joue que 3 jours francs après publication » (on a étendu ce principe des contraventions vers d’autres infraction). Le législateur reconnaît qu’il est faillible.
  • La jurisprudence a admis dans quelques décisions que l’interprétation erronée de textes émanant d’une autorité administrative qualifiée peut permettre une exonération pénale. Nous disposons de peu d’exemples : Cass. Crim. 9 Octobre 1958. Le législateur allait devoir suivre le mouvement, l’admission n’a pas été unanime. En 1978 dans l’avant projet de réforme on mentionnait l’erreur sur le droit, en 1986 disparition. Par la suite dans une navette le Sénat a proposé cette cause, les Parlementaires ont été d’accord pour la mettre dans l’article 122-3 du Code Pénal.
  • )Le droit positif :
  • 1) Les conditions d’admission dans le Code Pénal :

L’esprit du texte :

Le législateur a souhaité assigner à l’erreur un domaine strict et cela disparaît à travers la

circulaire du 14/05/1993. Cette disposition atténue la rigueur du principe traditionnel selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » toutefois l’auteur de l’infraction devra établir qu’il n’était pas en mesure d’éviter son erreur. Il appartiendra à la jurisprudence d’établir les contours de cette nouvelle cause.

L’application :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit

qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». On voit ici qu’il y a trois conditions :

  • – Une erreur sur le droit.
  • – Une erreur inévitable.
  • – Une erreur de confiance dans la légitimité de l’acte.
  • Une erreur sur le droit : On s’est trompé sur l’existence d’un texte ou son interprétation. Ce n’est pas une erreur sur le droit pénal, c’est une erreur sur le droit qui aura des conséquences pénales. Il faut différencier avec l’erreur de fait qui n’est admise que pour les infractions intentionnelles. Aujourd’hui avec l’internationalisation du droit, la jurisprudence est de plus en plus concernée (on peut reconnaître une erreur sur le droit quand il y aura divergences de jurisprudence).
  • Une erreur inévitable : On est dans ce qui dit la circulaire « erreur invincible » le prévenu ne pouvait pas l’éviter. C’est là que nous pouvons nous référer à la circulaire qui vise deux situations :
  • o Le défaut de publication du texte normatif (c’est très rare).

Une information est donnée par l’autorité administrative préalablement à l’acte.

Les premiers arrêts ont montré que les citoyens doivent se renseigner. Ex : Cass. Crim.

11/10/1995 : des époux sont séparés par décision de justice, le mari entre au domicile de l’épouse, il est poursuivi pour violation de domicile. Il produit une lettre par laquelle il avait demandé à l’avoué s’il pouvait entrer, l’avoué répond que oui mais ce n’est pas une autorité administrative compétente donc le mari est condamné. Dans le même sens Cass. Crim. 5/03/1997.

On a tendance à penser que chaque fois que l’erreur viendra d’une personne privée on ne pourra pas s’exonérer. Cette solution est retenue par la Cour de Cassation mais pas toujours par les juges du fond (Cour d’Appel de Douaix le 26 Septembre 1996).

Ex : Cass. Crim. 19/03/1997 : Un supermarché veut s’agrandir et pour ce faire pendant que le dossier court la société forme un recours devant le Ministre compétent. Le Ministre répond qu’il n’y a pas besoin de demander une autorisation, l’extension est pratiquée mais la décision d’extension est aussi examinée au niveau local par la commission d’urbanisme et elle est refusée par 5 fois. Le supermarché est poursuivi pour construction sans permis, peut-on admettre l’erreur sur le droit ?

La Cour de Cassation considère que l’avis du Ministre ne suffisait pas, la société devait avoir consulté des juristes qualifiés. Ca veut dire qu’on ne veut pas admettre l’erreur sur le droit.

La Cour de Cassation semble avoir un peu assoupli sa position, le 1er arrêt de la Cour de Cassation qui a admis l’erreur sur le droit a eu lieu le 24/11/1998.

  1. I) Ex : Un gérant d’entreprise est poursuivi sur le droit pénal du travail pour avoir toléré le prolongement excessif de la durée du travail (transport routier). Le chef d’entreprise produit un accord professionnel élaboré sous l’égide d’un médiateur nommé par le gouvernement et il y a dans cet accord des clauses qui font références au droit du travail qui semblent autoriser le dépassement du délai.
  1. I) La Cour de Cassation admet l’erreur et la reconnaît inévitable (information erronée donnée par l’administration).
  • I)La croyance dans la légitimité de l’acte : C’est la suite de l’erreur inévitable. Quand on parle de croyance légitime on fait référence à une appréciation « in concreto ». La jurisprudence n’est pas sévère sur ce point « ça découle de l’erreur inévitable ». Cour d’Appel de Paris 9/11/2000 : des salariés font des photocopie de documents appartenant à leur employeur pour se protéger en cas de licenciement. La Chambre Sociale et la chambre Criminelle de la Cour de Cassation ont une interprétation qui divergent. Pour la première il n’y a pas vol et les employés peuvent utiliser ces documents, pour la deuxième il y a vol. L’employé cherche à s’exonérer grâce aux divergences. La Cour d’Appel admet ce raisonnement. Comme il n’y a pas eu de pourvoi l’arrêt est définitif.
  • I)L’erreur sur le droit doit être prouvée par le prévenu lui même.
  • I)Les éléments non encore réglés :

Deux points ne sont pas encore tranchés :

Les modalités d’appréciation de l’erreur : Dans l’erreur il y a une ambiguïté, l’erreur doit-elle être appréciée « in concreto » ou « in abstracto » ? Si l’on veut être sévère il faut retenir une appréciation « in abstracto ». Dans l’arrêt du 19/3/1997 chaque fois qu’il y a un professionnel on utilise l’appréciation « in concreto ».

Les effets de l’erreur : Sur le prévenu : la responsabilité pénale disparaît s’il est exonéré, sa responsabilité civile, elle, reste intacte mais ce qui n’est pas tranché c’est le sort des autres : les complices vont-ils bénéficier de l’erreur ? On ne sait pas.

Section II : Les causes d’irresponsabilité pénale à caractère objective :

Avant la réforme du Code Pénal ces causes étaient appelées faits justificatifs car elles sont fondées sur des événements extérieurs à la personne du délinquant mais elles ont une différence par rapport aux causes subjectives, elles enlèvent le caractère délictueux à l’acte commis, il n’y aura donc plus d’infraction et on ne pourra pas par exemple poursuivre les complices.

Il y a des retombées importantes au plan civil : il n’y aura pas de responsabilité civile (elle disparaît en principe). Dans le code pénal il  a trois causes :

  • – L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4).
  • – La légitime défense (articles 122-5 et 122-6).
  • – L’état de nécessité (article 122-7).

Le consentement de la victime.

Paragraphe I : L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4) :

Sous l’empire du code antérieur c’était l’article 327 qui s’intéressait à ces faits justificatifs : l’article 327 avait des défauts :

  • – Il ne faisait référence qu’à l’ordre du texte et non à l’idée de permission ou d’autorisation.

Cet article ne concernait que les crimes et délits et pas les contraventions.

La jurisprudence est venue combler ces deux lacunes en appliquant le texte aux contraventions et en visant la permission ou autorisation. On va étudier les deux alinéas du texte.

Article 122-4 al 1 : L’ordre ou l’autorité de la loi ou du règlement :

Pourquoi se pose-t-on ces questions ? La loi ou le règlement peuvent créer des incriminations ;

dans la légalité si on crée une incrimination on peut créer des exceptions : c’est le principe de la légalité.

Certains textes vont obliger une personne à commettre ce qui normalement est une infraction, d’autres textes vont permettre de commettre l’infraction.

On voit par exemple ce qui se passe en matière de secret professionnel : normalement la violation est un délit (article 226-13) toutefois par exception à cela ces mêmes personnes tenues au secret professionnel doivent ou peuvent le briser dans certains cas. Les exceptions sont générales ou particulières (on ne vise que certains type d’infraction) elles peuvent être expresse (on renvoie à une infraction, un texte) ou tacite (c’est souvent le cas : par exemple le fait de considérer que ne sont pas des délits pénaux les opérations chirurgicales qui pourtant sont une atteinte à l’intégrité physique d’une personne).

L’ordre donné par un texte :

L’infraction ainsi commise perd son caractère délictueux. Pourquoi va-t-on permettre ? Le

fondement doit être cherché dans l’utilité pour la société (ex : révélation d’un secret) qui est plus important que l’intérêt personnel.

L’ordre de la loi :

Dans le texte il est question de dispositions législatives. On peut penser à la loi pénale ou civile.

α) L’ordre de la loi pénale :

On entend les lois parlementaires et les textes à valeur législative (ordonnance…), il y  un exemple à travers les prérogatives des agents de l’autorité publique qui agissent dans le cadre de leurs fonctions. (Lorsque le juge des libertés ou détention place quelqu’un en détention il est autorisé à porter atteinte à l’intégrité de la personne ce qui normalement est une infraction). Si on démontre que l’agent abuse de ses fonctions il ne peut pas se protéger derrière la loi (ex : violences policières injustifiées).

β) La loi civile :

En principe la loi civile ne devrait pas justifier la commission d’une infraction pénale. A cet égard on a des jurisprudences.

Ex : le devoir de cohabitation entre époux. Pendant des années ce devoir n’a pas pu justifier l’infraction de cohabitation avec une prostituée ce qui était assimilé à du proxénétisme (article 334 al 3 de l’ancien code pénal) puis au fur et à mesure la jurisprudence a évolué notamment sous l’influence de l’article 12 de la CEDH qui reconnaît le droit au mariage. Le nouveau Code Pénal a changé tout cela puisque désormais vivre avec une prostituée n’est plus du proxénétisme (article 225-5 du Code Pénal).

Ex 2 : affaire du viol entre époux : la loi civile inclue dans la cohabitation une composante sexuelle sous entendue. Le devoir de cohabitation peut-il justifier certaines relations Cass. Crim. 26 Septembre 1994 le devoir de cohabitation crée une présomption simple de consentement. La femme qui voudrait démontrer qu’elle a été forcée peut le faire.

L’ordre du règlement :

Un règlement peut justifier sans problème une contravention. Très souvent lorsque le règlement

est d’application il intervient sur délégation du texte législatif. Ex : un règlement oblige les médecins à faire une entorse au secret médical concernant certaine pathologie.

L’autorisation de la loi ou du règlement :

Il n’y a pas obligation pour la personne : le texte laisse un choix. Si la personne choisit de

commettre l’infraction elle est justifiée.

La permission de la loi :

En ce qui concerne la loi pénale un article parfois utilisé est l’article 73 du Code de Procédure

Pénale qui autorise toute personne à appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant passible de prison.

La loi civile par à priori et en principe ne devrait pas autoriser à la commission d’une infraction mais cela arrive parfois. La loi civile ne justifie pas l’auteur lorsqu’il a un droit civil et qu’il l’exerce de manière illégitime. Ex : un créancier face à un débiteur récalcitrant, le créancier prend un objet du débiteur pour se payer : c’est un vol.

Permission du règlement :

Le plus connu est le décret du 20/05/1903 qui autorise les gendarmes à utiliser leurs armes dans

certains cas. A la base ils ne doivent pas mais il y a une liste de cas où l’usage est autorisé : article 174 du décret lorsqu’on ne peut pas immobiliser un véhicule autrement qu’avec l’arme ou si quelqu’un force un barrage (refus d’obtempérer) on peut utiliser l’arme.

Ex : Cass. Crim. 5/01/2000 un contrôle d’identité tourne mal : un jeune automobiliste force un barrage renverse un gendarme, un autre tire et tue un passager de la voiture. Le gendarme auteur du coup de feu est poursuivi pour homicide involontaire : peut on utiliser l’article 122-4 ou la combinaison des deux textes pour s’exonérer ? Le gendarme cherche à s’exonérer en utilisant la combinaison des deux textes. La CA le condamne en suivant un raisonnement particulier :

Il y a autorisation donnée par règlement et à priori les conditions d’application de l’article 122-4 du CP sont réunies mais la CA dit que l’autorisation du décret ne dispense pas les gendarmes d’être prudent et d’utiliser l’arme avec un minimum d’adresse. On ajoute qu’il y a eu tir instinctif imprudent et maladroit…

Un pourvoi en Cassation est formé, l’arrêt est cassé sans renvoi (on casse sur le droit mais il n’y a

pas de renvoi donc aucune CA ne pourra se prononcer à nouveau). Le pourvoi est formé par le procureur à l’audience, c’est très intéressant.

Qu’est ce qui est décidé ? La Cour de Cassation ne préconise aucune analyse morale, on reste juridique. Elle censure le raisonnement. Elle reproche à la CA d’avoir ajouté l’obligation de prudence qui n’existe pas dans le décret. Il faut exonérer car les conditions sont réunies.

Ce cas ne concerne que les gendarmes, les policiers pour s’exonérer doivent prouver la légitime défense. On s’était demandé s’il ne fallait pas réformer.

La coutume :

Peut-elle autoriser la commission d’une infraction ? Elle intervient parfois en raison d’une

permission ou délégation implicite ou explicite de la loi.

Implicite : ex : en droit civil les textes relatifs à l’autorité parentale (loi du 4/03/2002) renvoie implicitement à la coutume concernant le droit de correction des parents sur leurs enfants (il y a des limites.

Explicite : ex : article 521-1 du Code Pénal sur la Corrida… (tradition locale ininterrompue).

  1. B) Article 122-4 alinéa 2 :

Nous aurons en pratique les deux : un ordre et par cet ordre le commandement de l’autorité légitime. Parfois le commandement  de l’autorité légitime peut être autonome par rapport à la loi. Les deux causes sont juridiquement indépendantes.

Le commandement de l’autorité légitime sera retenu sous 2 caractères :

  • – L’autorité doit être légitime.

L’acte ne doit pas être manifestement illégal.

L’autorité est légitime :

Elle l’est quand elle est publique : administrative, judiciaire, militaire … L’ordre émanant d’une

Autorité privée n’est pas une cause d’exonération (chef d’entreprise, parents…). Quand on est subordonné on doit respecter la hiérarchie.

L’acte n’est pas manifestement illégal :

Par principe le subordonné doit exécuter tous les actes de son supérieur sauf une illégalité de

manière manifeste, mais comment apprécier ce caractère . On va tenir compte de la nature de l’ordre et de son objet. Ex : achever une personne blessée (ordre illégal). Tout subordonné doit exercer un minimum  de réflexion.

On va tenir compte de la place de la personne dans la hiérarchie. Ex : pour les crimes contre l’humanité. Aujourd’hui c’est l’article 213-4, pour les crimes contre l’humanité le commandement de l’autorité légitime ne peut pas jouer.

Remarques sur la loi Guigou du 4/03/2002 :

  • – Sur la garde à vue : on a fait un changement au niveau des termes pour un plus grand respect de la présomption d’innocence. On dit « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
  • – Le témoin ne peut toujours pas être placé en garde à vue.
  • – On a changé le délai pour les formalités, on passe de 1h à 3 h.
  • – Le droit de se taire est maintenant signalé en dernier.
  • – Le parquet pourra interjeter appel des arrêts d’acquittement mais toujours pas les victimes.

Dans la détention provisoire on a rajouté un cas avec le concept de réitération de l’infraction. On peut placer en détention des personnes qui ont fait l’objet d’un acte de poursuite pour un crime ou délit passible de 2 ans de prison ou plus quelque soit la fin qui a été donnée à l’affaire précédente.

Paragraphe II : L’état de nécessité :

Il constitue dans le Code Pénal une nouveauté puisque jusqu’à présent cette cause d’irresponsabilité n’était pas consacrée par un texte. La jurisprudence l’avait déjà dégagé par le passé, on a daté le revirement de jurisprudence qui l’a consacré à l’arrêt Cass. Crim. Lesage du 25/06/1958. La jurisprudence parfois avant le Code Pénal actuel évoquait cet état pour pouvoir exonérer un individu dans certains cas : IVG pour raisons thérapeutiques, la mère est en état de nécessité, il en va de sa vie…

Le législateur en réformant le Code Pénal souhaite consacrer l’état de nécessité (article 122-7 du Code Pénal), c’est un article d’actualité car il s’insère dans le cadre de la pauvreté et de l’exclusion. On trouve cet article dans les cas concernant des squats ou des vols de nourriture dans les supermarchés… On va préciser la notion puis on verra les conditions d’admission.

La notion d’état de nécessité :

Il y a un danger qui va se produire et en réaction de la personne commet une infraction. Ce qui

caractérise cet état c’est le fait que la personne soumise au danger a le choix de commettre ou non l’infraction :

  • – Soit la personne ne réagit pas, dans ce cas le dommage se produit.

Soit la personne réagit mais dans ce cas elle commet une infraction, elle évite néanmoins le premier dommage.

Ex : une ambulance doit aller chercher une personne en danger de mort et pour cela commet une ou des infractions au code de la route.

C’est un choix qui intervient en un rien de temps (on se demande ce qui est le plus important). Souvent les juges ont eu du mal à distinguer état de nécessité et contrainte.

Ex : TC de Château Thierry le 4/03/1898 et Cour d’Appel d’Amiens le 22/04/1898 Affaire Menard. Une mère vole du pain pour nourrir son enfant qui n’a pas mangé depuis 24 H. Elle est poursuivie pour vol, elle est confrontée au juge Magnaud qui la relaxe en se fondant sur la contrainte : il estime que la mère n’avait pas le choix. Un appel est formé, la relaxe est confirmée mais il y a changement du fondement : absence d’intention de s’approprier frauduleusement.

  • 1) Il y a l’idée d’équité. Cela montre que le juge est embarrassé face à cette situation. L’état de nécessité a des effets sur la responsabilité pénale de la personne qui disparaît mais la responsabilité civile demeure (ex : un tiers innocent est lésé et l’état de nécessité ne doit pas justifier cela).
  • 1)Les conditions d’admission de l’état de nécessité :
  • 1)L’article 122-7 discerne deux termes : le danger et l’acte de réaction.
  • 1)Le danger :

La nature du danger :

Le danger peut menacer une personne physique ou un bien, nous pouvons en conclure que c’est

large car traditionnellement la défense d’un bien n’est pas justificatif de la légitime défense. Concernant le critère de la personne physique c’est très large : la menace peut porter sur la personne elle même ou un tiers, ce peut être une menace physique ou morale.

Ex : affaire concernant une menace morale Cour d’Appel de Colmar le 6/12/1957 : un couple séparé a un enfant, le père entre sans autorisation au domicile de la mère et il trouve une scène de débauche, la fille mineure assiste à cela le père considère qu’il y a danger moral et enlève sa fille cela a été justifié par l’état de nécessité.

Dans l’affaire Ménard il y avait danger de mort, idée d’atteinte à la vie. Aujourd’hui il y a eût changement : ex : amélioration des conditions de vie, aujourd’hui on veut bien vivre.

Les caractères du danger :

Le texte nous dit que le danger doit être actuel ou imminent. L’actualité peut signifier que :

  • – Si l’on agit pas le danger va produire immédiatement le dommage.

Le danger doit être réel, non hypothétique, tout cela pour opposer à des dangers imaginaires ou très peu probables. Ex : Cass. Crim. 21/11/1974 un éducateur assiste à des bagarres entre jeunes et refuse d’intervenir. Il est prévenu devant le Tribunal Correctionnel et essaye de s’exonérer par l’usage de l’état de nécessité.

Il y a une distinction entre les termes actuel et imminent. Imminent signifie que si on n’agit pas

l’incident ne va pas tarder à arriver mais il n’est pas encore là. Autant dans l’affaire Menard le danger est actuel, il n’y a pas de durée autant dans les décisions plus récentes la question est posée

Ex : TGI de Poitiers en Février 1997 puis CA de Poitiers 11/04/1997. Une femme est malade, elle a deux enfants qui mangent à la cantine (ils se plaignent de ne jamais manger de viande), elle a des aides mais elle vole 3000 F de viande. Le Tribunal Correctionnel la relaxe pour l’état de nécessité en considérant que les enfant étaient dans un état de danger actuel et imminent (ce peut être bizarre). Le parquet interjette appel et la CA infirme, elle condamne car le dommage n’était pas actuel ou imminent. Remarque : la personne avait craqué et avait commis plusieurs vols successifs. Elle a été condamnée à 3000 F avec sursis soit exactement le montant qu’elle a volé.

L’origine du danger :

C’est un débat que l’on a déjà eu pour la contrainte, la jurisprudence antérieure spécifiait que le

danger ne devait pas venir d’une faute antérieure de la personne.

Ex : CA de Rennes le 12/04/1954 un automobiliste arrive à hauteur d’un passage à niveau qui commence à indiquer le passage d’un train il accélère au lieu de s’arrêter et se retrouve coincé entre les barrières, en danger de mort il décide de défoncer une barrière, il se retrouve prévenu et essaye de s’exonérer sur le fondement de l’état de nécessité mais cela est refusé car il avait commis une faute antérieure. Cet argument de la faute antérieure est repris dans l’arrêt Cass. Crim. 25/06/1958 Lesage.

L’article 122-7 qui consacre l’état de nécessité ne contient pas cet élément. Que penser ? Il y a deux interprétations possibles :

  • – Si la loi ne dit rien c’est qu’il ne faut pas reprendre cette condition.
  • – On peut continuer à exiger cette condition, la jurisprudence maintien. Cass. Crim. 22 Septembre 1999.

Faits : Il existe pour les entreprises de surveillance à distance une interdiction d’utiliser la ligne commune du 17, elles ont l’obligation d’utiliser un numéro particulier pour joindre la police si elles utilisent le 17 elles commettent une contravention. Une société qui a utilisé le 17 essaye de s’exonérer par l’état de nécessité, on reconnaît la faute de la société car elle n’avait pas de numéro réservé.

La réponse / réaction au danger :

Le texte dispose « la personne accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du

bien s’il n’y a pas disproportion ».

La nécessité de l’acte :

Quand on dit qu’un acte est nécessaire on peut vouloir dire que c’est le seul moyen ou le meilleur

moyen, que retenir comme interprétation ?

La jurisprudence n’est pas tranchée sur ce point. Il semble que la majorité des décisions s’orientent vers l’interprétation du « seul moyen », arrêt de principe Lesage 25/06/1958. Il existe des positions plus nuancées ex : arrêts de la CA de Paris le 6 Octobre 1944 et le 5/01/1945 : on a admis que des personnes juives aient utilisé des fausses cartes d’identité comme meilleur moyen d’échapper à la répression.

La réponse doit être proportionnée au danger à éviter :

En réalité ici la proportion va s’apprécier en fonction des intérêts en jeu, on va comparer les

valeurs en présence dans le danger et dans l’action commise. Si est en jeu la vie d’une personne (intégrité physique) cela va permettre la commission de l’infraction.

La réaction naturelle du juge est de rejeter la cause d’irresponsabilité, il faut le convaincre. Dans certaines situations l’état de nécessité est une sorte d’équité. Dans le domaine de l’état de nécessité tous les jugements ont été liquidés en 2 ou 3 mois au lieu de normalement 5 ans.

L’état de nécessité est un peu l’équivalent au niveau du parquet du classement sans suite, on offre au juge judiciaire cette possibilité.

Paragraphe III : La légitime défense :

Par rapport à l’ancien code il y a une vrai nouveauté : la légitime défense des biens, pour le reste le législateur a repris des éléments connus.

Les conditions (article 122-5) d’admission de la légitime défense :

Les fondements : l’impératif de sécurité doit normalement être assuré par les voies publiques. Les

pouvoirs publics doivent assurer cette sécurité à chacun, reconnaître la légitime défense c’est reconnaître l’impuissance des pouvoirs publics et donner une possibilité au citoyen de se défendre.

Article 122-5 alinéa 1 : la légitime défense de la personne :

Il va y avoir un danger et une riposte par la commission d’une infraction. La légitime défense est

une forme d’état de nécessité, ce qui change c’est que le danger est une agression.

L’atteinte à la personne :

Dans l’ancien Code Pénal c’était l’article 328, nous remarquons que l’atteinte peut porte

sur soi même ou autrui aussi bien sur le corps de la personne que sur l’aspect moral. 99 fois sur 1000 c’est une agression physique, l’aspect moral est secondaire.

Il y a peu de jurisprudence sur l’aspect moral : Ex : Tribunal de Police de Valence 19/05/1960 la légitime défense a été admise pour une agression morale, une mère avait giflé très fortement une femme qui voulait débaucher sin fils mineur de 16 ans.

Les caractères de la légitime défense :

1er caractère qui ne transparaît pas dans l’article mais c’est évident : l’atteinte doit être actuelle, cela signifie que l’agression originelle est contemporaine de l’infraction commise en riposte. Il y a une idée d’immédiateté, il y a aussi l’idée qu’actuel s’oppose à hypothétique. Pourquoi le caractère actuel est important ? Pour éviter une justice préventive.

L’agression va se passer en quelques secondes, il faut donc examiner comment l’individu va interpréter, faut-il réagir ou non ? Cela pose la question du danger purement putatif (prévu), normalement la jurisprudence exige que l’agression originaire soit vraisemblable.

Ex : un père qui a cru qu’un voleur s’était introduit dans sa maison tire avec une arme à feu et tue, c’était son fils.

La jurisprudence pense qu’il ne faut pas que l’erreur soit inexcusable, dans cette affaire la jurisprudence a joué sur l’erreur sur le fait. Si on dit qu’il y a eût erreur de fait on peut dire qu’il n’y avait pas d’intention on va donc pouvoir l’exonérer Cass. Crim. 21/12/1954.

L’atteinte doit être injuste, cela signifie qu’il va s’agir d’une agression illégale qui sera la plupart du temps une infraction. Cette condition se pose lorsque l’individu est en contact avec l’autorité publique, les policiers, les Magistrats… Ces personnes qui sont investies d’une mission de SP ont une  présomption d’acte juste. Cette présomption peut tomber si l’acte est manifestement illégal (ex : violences inutiles), la jurisprudence se montre difficile sur ce point.

Ex : avec un huissier, il ne respecte pas les heures légales, pénètre sans autorisation, il commet donc une violation de domicile, il séquestre une personne présente qui riposte avec une bombe lacrymogène, l’huissier porte plainte, la personne s’est justifiée par la légitime défense. Cass. Crim. 20 Octobre 1993.

La riposte :

Dans l’article 122-5 alinéa 1 le texte vise un acte commis dans le même temps et commandé par la

légitime défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens utilisés pour riposter et la gravité de

l’attaque.

La nature de l’acte visé :

L’article 328 de l’ancien Code Pénal n’évoquait que l’homicide, les blessures ou les coups. L’article 122-5 alinéa 1 va plus loin, il parle d’actes ce qui veut dire que par cet acte tout est visé : crime, délit et contravention (ex : les menaces…), on n’admet pas la commission d’infraction qui implique de la torture ou des actes de barbarie. La légitime défense des biens ne peut justifier un homicide …

Une jurisprudence considère que la légitime défense n’est pas conciliable avec l’infraction non intentionnelle (blessure ou homicide involontaire). Ex : Une personne est dans la rue, elle est embêtée par une personne saoul, sentant que la situation est dangereuse l’agressé repousse l’agresseur brutalement. L’agresseur tombe et se tue. Quand on repousse l’acte est volontaire, le résultat n’est pas souhaité donc l’infraction est non intentionnelle. La jurisprudence refuse la légitime défense dans ces cas : affaire Cass. Crim. 16/02/1967 Cousinet. Cette jurisprudence semble confondre volonté et intention. Il faudrait opérer des changements.

Cass. Crim. 21/02/1996 : problèmes de voisins, deux voisins ne s’entendent pas, l’un des deux passe son temps à faire du bruit et l’autre appelle souvent la police pour tapage. Les personnes qui font du bruit sont saoul et vont entrer par effraction chez le voisin qui prend une arme et tue. On poursuit pour homicide involontaire, il essaye de s’exonérer par la légitime défense, la légitime défense est admise : est-ce un revirement ou un arrêt d’espèce ? Pour l’instant on a des résultats stupides : certains prévenus disent que leur acte est volontaire pour être jugé en Cour d’Assise pour homicide volontaire car ils savent que les jurés vont souvent les relaxer.

Le moment de l’acte :

Il faut que l’acte de riposte soit concomitant de l’agression « acte accompli dans le même temps ».

La nécessité de l’acte :

L’acte de riposte doit être nécessaire à la défense de la personne  ou d’autrui. Si n’on agit pas l’agression se produit… cela suit l’idée de l’actualité. On n’impose pas que ce soit le seul acte, c’est la nécessité au sens large.

La riposte doit être proportionnée à l’attaque :

C’est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond. On regarde le moyen lui même. Ex : il n’y a pas de proportion entre un coup de revolver et un coup de talon aiguille ou une gifle.

Parfois la  jurisprudence ajoute la comparaison de l’utilisation faite du moyen (c’est in concreto).

Une jurisprudence s’est employée à regarder le résultat du moyen. Ex : un coup donne une ITT de 8 jours et un autre une ITT de 3 mois. Ex : On a refusé la légitime défense entre un gaz lacrymogène et un bâton CA de Paris 12 Octobre 1999.

Article 122-5 alinéa 2 : La légitime défense des biens :

Le code de 1810 ne la prévoyait pas. Toutefois la jurisprudence pratiquant une analogie in

favorem avait étendu aux bien dans certains cas. Ex : quelqu’un piège préventivement son terrain et blesse un voleur : Chambre des requêtes 25/03/1902. Une des difficultés sur la légitime défense des biens c’est la proportionnalité entre la valeur du bien et l’atteinte sur une personne. Comment comparer la valeur d’un bien et des coups sur une personne. A la réforme du Code Pénal on est arrivé à un consensus par l’alinéa 2 de l’article 122-5. Dans l’article il n’est pas question de dire « défense d’un bien ». Il y a une atteinte sur un bien et une riposte qui est une infraction.

L’atteinte :

Il n’est question que de crime ou délit contre le bien. On intervient pour interrompre un crime ou

un délit contre un bien.

La riposte :

On nous dit que c’est un acte de défense autre qu’un homicide volontaire, on est en accord avec la

CEDH. Ce doit être un acte strictement nécessaire (cf développements précédents) il fallait que ce soit le seul moyen, cela pose le problème des moyens préventifs de défense.

Ex : arrêt Legras, il avait placé un transistor piégé dans une résidence secondaire, il explose et tue un voleur, Legras a été poursuivi pour homicide involontaire, il dit que c’est un homicide volontaire, il a été jugé par une Cour d’Assise et a été acquitté. Reims 9/11/1978. Il y a parfois des tolérances.

La proportionnalité :

La riposte doit être proportionné à la gravité de l’infraction sans tenir compte de la valeur du bien.

  1. A) La preuve de la légitime défense :

Le principe :

C’est au prévenu de démontrer la légitime défense.

Les exceptions de l’article 122-6 du Code Pénal :

Ces exceptions sont strictes : est présumé avoir agit en légitime défense celui qui agit :

  • – Pour repousser une personne qui entre par effraction la nuit dans une maison.

Contre les vols ou agressions avec violence.

Quelle est la force de cette présomption ? Est-elle simple ou irréfragable ? Pendant longtemps la

jurisprudence a dit que c’était irréfragable. Certains maris utilisait cela pour justifier le meurtre de l’amant… La jurisprudence a nuancé sa position et désormais cette présomption est simple.

Les effets de la légitime défense :

La légitime défense supprime la responsabilité pénale, elle supprime aussi la responsabilité civile contrairement à la responsabilité civile.

Paragraphe IV : Le consentement de la victime :

Il n’y a pas de texte général concernant le consentement de la victime mais il y a deux idées.

Ce n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale :

Pourquoi rejette-t-on cette cause ? Le droit pénal a pour objectif de défendre des intérêts publics

(valeurs protégées) cela signifie à contrario que tout ce qui relève d’un intérêt privé n’a pas normalement sa place en droit pénal. Ici parler de consentement de la victime, cela vient mettre l’intérêt privé dans le droit pénal donc par principe le droit pénal ne peut pas admettre cette cause. Ex : Cass. Crim. 1/07/1937. On est dans un contexte particulier : des gens demandent à une personne qui n’a pas les diplômes pour exercer comme médecin de les stériliser pour qu’ils n’aient pas d’enfants. La personne à qui on a demandé ça est poursuivie pour coups et blessures volontaires, elle n’a pas pu s’exonérer par le consentement des victimes (on se rapproche du mobile).

Ex 2 : La question de l’euthanasie : en France c’est interdit, on considère cela comme un homicide volontaire.

Les atténuations à ce principe :

Il y en a deux :

Le consentement peut être une cause d’irresponsabilité en cas de permission de la loi :

On retrouve ce qu’on a vu sur l’autorité de la loi ici. Ex : les sports de combats, les actes médicaux, les recherches biomédicales (le consentement de la victime est régie par des conditions de fond : écrit).

A propos de l’euthanasie il y a eu le 3/3/200 un rapport du comité national d’éthique. Ce comité propose de créer une exception d’euthanasie (moyen utilisé en défense, ce qui présuppose qu’une personne soit poursuivie). L’exception devrait obéir à des conditions strictes :

  • o La personne devrait être dans un cas extrême ou une situation limite qui serait appréciée par un comité.

Il faudrait que l’on puisse prouver une demande authentique du patient. Il faut préciser : production d’un écrit ou recours à la famille qui pourrait attester de plusieurs demandes antérieures…).

La réflexion en France n’est pas mûre. Les Pays-Bas ont fait une expérience, on attend les résultats… En cas d’euthanasie en France on reconnaîtra coupable mais on personnalisera la peine (on prononce même parfois un non lieu).

Le consentement peut être un élément constitutif de l’infraction :

Il y a de nombreuses infractions dont l’un des éléments constitutifs est le fait que la victime ne

soit pas consentante, par conséquent si la victime a donné son consentement libre et éclairé à l’auteur avant les faits matériels, on ne peut plus parler d’infraction puisque l’un des éléments constitutifs a disparu. Remarque : on considère qu’une personne de 15 ans et moins ne peut pas donner de consentement libre et éclairé car il peut y avoir abus de faiblesse (article 227-25 du Code Pénal).

Partie V : La sanction pénale :

C’est l’aboutissement du procès.

Chapitre I : La qualification des faits :

Section I : Rappel des modalités de qualification :

Quelques idées :

La qualification s’apprécie au moment de la commission des faits, si postérieurement des faits nouveaux interviennent il n’y a pas d’effet sur la qualification.

En cours de procédure il peut y avoir une requalification des faits car le juge est maître de la qualification. Si le fait requalifié dépasse la compétence du juge il doit se déclarer incompétent et renvoyer devant la juridiction compétente.

Ex : si on démarre sur un fondement correctionnel puis que le juge requalifie en crime il doit se déclarer incompétent et renvoyer devant la Cour d’Assise. On peut avoir le cas inverse : on part sur un délit puis on requalifie en délit mais là il n’y a pas de changement de juge un juge de compétence supérieur peut traiter des affaires de la compétence d’un juge de compétence inférieure.

Après le jugement une nouvelle poursuite fondée sur les mêmes faits ne peut pas avoir lieu selon le principe « non bis inidem ». En revanche si après le jugement de nouveaux faits apparaissent la jurisprudence admet parfois une nouvelle poursuite sur le fondement d’une autre qualification. C’est ce qu’on voulait faire pour le sang contaminé.

Ex d’un non respect du principe non bis inidem : Cass. Crim. 25/03/1954 : un individu est jugé définitivement pour homicide involontaire or il est apparu après le décès que la mort a été la conséquence d’un acte délibéré : il y avait un acte délibéré, la jurisprudence a permis une nouvelle poursuite pour homicide volontaire : c’est exceptionnel.

Section II : Le choix de la qualification en cas de conflit de textes :

La situation est la suivante : le délinquant a commis un fait matériel unique mais ce fait est susceptible de plusieurs qualification en même temps. Comment choisir ? On parle de concours idéal.

Paragraphe I : Le principe, il y a unité de qualification et de peine :

La qualification :

Face à cette situation le Magistrat va devoir opérer un choix pour effectuer une seule déclaration

de culpabilité. Ex : vol et escroquerie ; le juge choisit l’escroquerie et prononce la culpabilité sur ce fondement.

Comment choisir ? Le fait doit être réprimé sur le fondement de l’infraction qui fait encourir la plus forte sanction, il faut que le fait puisse tomber sous toutes les infractions (ce n’est pas très fréquent).

Si les qualifications possibles sont sanctionnées par la même peine le juge en général à tendance à privilégier l’intention, le but poursuivi par l’individu. Ex : des gens montent un faux dossier, le but final est d’obtenir l’indemnisation. Est-ce un usage de faux ? Le but laisse plutôt supposer une escroquerie.

La peine : Unité de peine :

Le délinquant ne peut être condamné qu’à des peines prévues pour l’infraction dont la

qualification a été retenue (ex : qualification correctionnelle).

Paragraphe II : Les exceptions : 

Le cas des fautes d’imprudence :

C’est une jurisprudence qui remonte à avant la loi du 10/07/2000. Avec le nouveau texte si le lien

de causalité est indirect et qu’il y a imprudence on va au civil et non au pénal… Supposons un acte unique d’imprudence qui crée des dommages d’inégale gravité chez plusieurs victimes. La jurisprudence a admis que toutes les qualifications contraventionnelles peuvent être cumulées. On va regarder l’incapacité de travail pour distinguer entre contravention et correctionnel. Le but est d’indemniser des victimes, la personne ne pourra voir prononcer contre elle qu’une seule peine. C’est une solution jurisprudentielle qui admet parfois que lorsque le délinquant a souhaité violer plusieurs valeurs le cumul de qualification est possible.

On regarde les intentions, la personne a-t-elle souhaité causer des dommages ? Ex : Ben Haddadi Cass. Crim. 3/03/1960, on a déjà vu ça avec le dol imprécis ou indéterminé : le terroriste jette une grenade dans un café… les juges ont décidé qu’il avait plusieurs intentions : porter atteinte aux personnes et aux biens privées.

Chapitre II : La sanction pénale encourue :

Section I : La notion de peine :

La peine est la sanction prononcée par un juridiction pénale. Il y a d’autres types de sanctions, les sanctions extra pénales :

Les réparations civiles.

Les sanctions administratives : ces sanctions sont soumises au même régime que les sanctions pénales (article 6 de la CEDH).

Les sanctions disciplinaires : elles sont extra ou quasi pénales. La Cour Européenne nous dit que toute mesure ayant le caractère de sanction doit être régi par l’article 6 de la CEDH.

A l’égard de certains délinquants par ex : les mineurs on préfère parler de mesures, de sûreté. Le terme est moins employé car il a mauvaise réputation car son idée a été lancée par l’école positiviste. Le Droit Français ne voulait pas se reconnaître successeur des écoles positivistes. Les positivistes parlaient des états dangereux, les mesures doivent s’appliquer avant, après ou sans infraction.

Section II : Les peines à la disposition du juge :

On va distinguer les peines principales, alternatives, complémentaires ou accessoires.

Paragraphe I : La peine principale :

C’est celle qui figure dans le texte d’incrimination, c’est ce qui permet de trouver la nature de l’infraction. Il y a des peines d’amende et les peines privatives de liberté. L’amende est une somme d’argent versée à l’Etat (Trésor Public).

Paragraphe II : La peine alternative :

Elle ne figure pas dans le texte d’incrimination en revanche elle figure souvent dans une disposition générale qui se trouve après. Cette peine peut remplacer une peine principale notamment les peines d’emprisonnement. Depuis 1970 nous assistons à des votes de loi qui créent des peines de substitution (travail d’intérêt général, immobilisation du véhicule).

Paragraphe III : La peine complémentaire :

Elle figure dans le texte d’incrimination, elle peut s’ajouter aux peines principales donc le juge n’est pas obligé de la choisir. S’il la prononce elle doit apparaître dans le jugement. Pour les crimes et délits article 131-10 du CP et pour les contraventions art 131-16 et 131-17 du Code Pénal.

Paragraphe IV : La peine accessoire :

Elle s’ajoute automatiquement aux peines principales, le juge n’a pas à la prononcer il suffira d’être condamné à une peine de réclusion pour être déchu de certains droits. Le nouveau Code Pénal a souhaité les faire disparaître, en ce sens on a l’article 132-17 alinéa 1 « aucune peine ne peut être exécuté si le juge ne la prononce pas ». Il y a un problème d’interprétation..

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