Cours de droit pénal général

Cours de DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

L’introduction au cours de droit pénal général est disponible sur ce lien.

L’INFRACTION

Définition de l’infraction

Il s’agit de tout acte (ou omission) interdit par la loi sous la menace d’une sanction.

Cette infraction, qui se présente comme un fait illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classifications diverses. Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité : c’est ce qu’on appelle la classification tripartite ou tripartition.

Cette classification ancienne s’est maintenue dans le nouveau code pénal (Code Pénal) et l’article 111-1 énonce clairement : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions ».

Certains auteurs avaient proposé de classer les infractions en infractions intentionnelles d’un côté, et en infractions non intentionnelles de l’autre, mais cette classification (tout à fait pertinente) n’a pas été retenue parce qu’elle entraînait trop de complications dans l’organisation judiciaire.

La classification en crimes, délits et contraventions, révélée par la nature et le degré de la peine encourue, emporte des conséquences, à la fois du point de vue des sources et des organes ayant compétence pour créer ces crimes, ces délits et ces contraventions (qu’il s’agisse du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire selon le cas), que du point de vue procédural, car l’organisation judiciaire et les règles du procès vont différer selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, ou d’une contravention.

Du point de vue des règles de fond, les règles relatives à la tentative, à la complicité, à la récidive, au sursis, au cumul des peines, etc… vont varier selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, d’une contravention.

Il faut souligner que la doctrine (et pas le législateur, cette fois) propose d’autres classifications basées sur la nature des infractions : infractions de droit commun, infractions politiques, infractions militaires, infractions terroristes, infractions financières, et plus récemment encore les infractions commises en bandes organisées, selon la loi Perben II (cf. le document de TD, complément de cours sur la question et sur ces différentes classifications).

Mais pour différentes qu’elles soient, toutes ces infractions (crimes, délits, contraventions) connaissent un dénominateur commun : il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.

C’est la théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Cette approche classique des 3 éléments constitutifs de l’infraction est remise en cause régulièrement par une partie de la doctrine, principalement au regard de l’élément moral, certains auteurs intégrant en opposition à l’élément légal, ce que l’on appelle l’élément injuste, ou intégrant dans l’élément moral les concepts de liberté et d’intelligence.

Toutefois, si la présentation des éléments constitutifs peut varier, il n’en reste pas moins qu’au fond le contenu demeure assez semblable. Ainsi, pour simplifier, et sans rester dans la polémique, et aussi parce que le Code Pénal (comme l’ancien, d’ailleurs) ne définit pas ce qu’est une infraction pénale, il convient de présenter d’abord les éléments constitutifs de l’infraction.

1er volet : les éléments constitutifs de l’infraction

1) Les éléments constitutifs tenant au législateur

Le principe de légalité

Si le législateur de 1992 n’a pas cru bon de consacrer de dispositions particulières à la définition de l’infraction, en revanche, il a tenu à exprimer clairement sa conception du principe légaliste. Principe légaliste qui est tenu pour fondamental pour la sauvegarde des libertés individuelles et la défense de la société face à l’arbitraire, tant du pouvoir exécutif que de l’autorité judiciaire.

Alors que les 2 codes précédents y faisaient référence (mais de façon indirecte), le Code Pénal proclame dans son article 111-3, alinéa 1 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».

L’alinéa 2 prévoit que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l’infraction est une contravention, traduisant (du moins dans l’esprit) l’adage latin que « Nullum crimen nulla poena sine lege » (= pas de crime, pas de peine, sans loi).

La légalité des incriminations

L’incrimination c’est la description d’un acte punissable dans un texte. C’est parce qu’un texte du code pénal (ou toute autre disposition : pénale, légale ou réglementaire) le prévoit et en donne les éléments constitutifs, que le viol, le délit d’initié et l’incitation à la haine raciale sont punissables.

C’est parce que le blasphème, l’homosexualité, l’adultère, ne sont pas (ou plus) incriminés dans un texte, qu’ils ne seront pas poursuivis ni punis.

Ainsi, il est donc fait interdiction au juge de punir des actes que la loi ou le règlement n’incriminent pas. Il en va de même de comportements contraires aux usages ou à la coutume, voire à la loi si la loi pénale elle-même n’en donne pas la description, ainsi que la peine qui y est attachée. L’individu ne pourra pas être poursuivi et être sanctionné.

Mais le juge peut parfois, dans le silence des textes (s’agissant des éléments constitutifs propres à une infraction), pallier cette absence.

Donc, légalité des infractions : se pose alors deux questions relatives à cette légalité : qui, et comment. Qui est à l’origine de ces incriminations ? Qui les crée ?

Celles-ci ne peuvent résulter que d’un texte édicté par les autorités étatiques compétentes, et non pas par des organisations quelconques, des ordres professionnels, ou par des particuliers. Et c’est la constitution de 1958 elle-même, qui dans ses articles 34 et 37, délimite la compétence de ces autorités.

Alors qu’avant cette constitution, seule la loi (un acte législatif) pouvait édicter des incriminations pénales, désormais, ce pouvoir se partage entre l’exécutif (pour les contraventions) et le législatif (pour les crimes et les délits), et l’on entend par loi : les lois ordinaires, mais aussi les lois référendaires, ou encore les ordonnances (dès lors qu’elles sont ratifiées et ont valeur légale).

* S’agissant des contraventions, celles-ci ne sont donc plus du domaine de la loi formelle ; elles relèvent désormais du règlement.

A noter d’ailleurs à ce sujet que seul un décret pris en Conseil d’Etat peut créer une contravention assortie d’une sanction.

* S’agissant des arrêtés (qu’il s’agisse des arrêtés municipaux, préfectoraux ou ministériels, ou encore les décrets simples, ceux-ci ne peuvent édicter une peine pénale.

Toutefois, l’article R 610-5 du code pénal dispose que la violation de ces dispositions prises par un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral peut être puni de l’amende qui est prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

Donc pouvoir réglementaire très réglementé ici. On note ainsi une dualité des sources du droit pénal, mais aussi une infériorité de la norme réglementaire par rapport à la norme législative. Ceci est dû à une raison particulière qui est celle de l’appréciation possible de la légalité des actes administratifs par le juge répressif.

Autrement dit : un règlement établissant une contravention peut faire l’objet de critiques de la part du justiciable, et le juge pénal saisi peut tout à fait refuser de l’appliquer, le considérant illégal, et bien entendu, refuser de prononcer la peine prévue.

Mais il ne peut toutefois l’annuler, et ceci en raison du principe de la séparation des pouvoirs.

Cette pratique, admise par la chambre criminelle (retirant aux tribunaux administratifs, sous le contrôle du Conseil d’Etat la compétence exclusive de cette contestation d’un acte administratif) manquait d’uniformité. Cependant, l’article 111-5 du Code Pénal vient, fort bénéfiquement, l’exprimer de façon claire et large, puisque désormais les juridictions pénales sont compétentes : d’une part pour interpréter les actes administratifs, réglementaires, mais aussi les actes individuels, donc pas simplement les actes présentant un caractère collectif ; et d’autre part pour en apprécier la légalité (mais à une condition, bien entendu : lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qu’il aurait soumise).

Bien entendu, on ne leur reconnaît toujours pas le pouvoir d’annuler ; mais au final le résultat est proche : le contrevenant ne sera pas puni (qu’il s’agisse de problèmes de stationnement, de la liberté d’aller et venir, ou de pratique du commerce sur la voie publique, par exemple), et les autres justiciables s’appuieront sur l’illégalité de cet acte administratif pour échapper à la sanction.

En revanche, le simple citoyen ne dispose pas de cette possibilité en face d’une loi qu’il considérerait inconstitutionnelle. Et malgré ce vice, le juge pénal est tenu de l’appliquer.

Cela ne vaut donc que pour les contraventions et les actes réglementaires.

Le justiciable ne peut donc soulever l’exception d’inconstitutionnalité (procédure qui jusqu’ici n’est ouverte qu’aux présidents de la république, aux Premiers ministres, aux présidents des 2 assemblées, aux députés, aux sénateurs).

L’unique recours envisageable serait à l’heure actuelle la saisine de la Cour européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), mais à 2 conditions toutefois :

– tout d’abord que les dispositions mises en cause entrent dans les principes énumérés par la convention de la CESDH (V° doc. de TD) ;

– et aussi que les voies de recours national aient été épuisées par le justiciable, ce qui évidemment limite le champ d’action.

Le juge pénal quant à lui ne peut procéder au contrôle de constitutionnalité d’une loi (il ne peut écarter une loi pénale qu’il jugerait contraire à la constitution).

Toutefois, un contrôle qu’on appelle contrôle de conventionalité de la loi (c’est-à-dire un contrôle au regard de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme) semble possible, et à plusieurs occasions.

La chambre criminelle a pu écarter, sur la base de l’article 55 de la constitution (= sur la base de la supériorité des traités) une loi contraire à cette convention (V° doc. de TD, sur les décisions rendues en 2001 par la chambre criminelle, illustrant cette question).

Après le « qui », le « comment » : il s’agit ici des contraintes relatives à la rédaction de ces incriminations pénales, et il est demandé à l’autorité compétente (afin de ne pas remettre en cause le principe de légalité lui-même) de les rédiger de façon claire, selon la formule du conseil constitutionnel, afin d’exclure tout risque d’arbitraire. Cette même exigence étant requise pour la rédaction des règlements (comme l’a exprimé là encore, fort clairement, la chambre criminelle, dans un arrêt du 1er février 1990).

En effet, à la différence du Droit civil qui, sur la base de l’article 1382 permet au juge de sanctionner tout fait dommageable quelconque de l’homme (lui laissant ainsi une grande latitude), le juge pénal, lui ne peut punir que sur la base d’une incrimination rédigée avec précision.

Cela ne signifie pas cependant que le rédacteur doit tout prévoir dans le détail, ou qu’il ne peut utiliser des formules générales. Ainsi, le législateur n’a pas à définir ce qu’est la dignité, ou encore l’outrage à la pudeur, de même qu’il n’a pas à expliciter ou à illustrer des expressions comme « par tous moyens », ou encore « de quelque manière que ce soit ». Il peut se contenter d’indiquer les éléments constitutifs généraux de l’infraction, et il appartiendra alors au juge de les interpréter.

La légalité des peines

On retrouve ici le 2e élément de l’adage « Nulla poena sine lege » « = pas de peine sans loi ». De même qu’il n’y a pas d’infraction sans texte, il ne peut y avoir application d’une peine qui n’a pas été prévue ou déterminée par la loi.

A noter que ce principe s’applique également aux mesures de sûreté, pas uniquement aux peines pénales.

L’idée est qu’ici (d’un point de vue individuel) que l’application d’un texte de loi préexistant, connu à l’avance, est une précieuse garantie contre l’arbitraire du pouvoir exécutif ou de l’autorité judiciaire.

D’un point de vue plus collectif, la peine prévue dans le texte renseigne sans ambiguïté sur le degré de gravité que la société attache à l’infraction. Et on peut penser que l’ordre public sera mieux respecté du fait de cette connaissance préalable.

Là encore la peine doit être fixée de façon précise. Le législateur doit prévoir lui-même une peine déterminée pour chacune des incriminations créées par lui, ce que fait le Code Pénal.

L’alinéa 2 de l’article 111-3 du Code Pénal énonce : « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi (si l’infraction est un crime ou un délit), ou par le règlement (si l’infraction est une contravention).

La loi et le règlement, dans leurs compétences respectives, déterminent donc les peines encourues par celui qui commet une infraction.

2 observations : – le catalogue des peines est large et varié, et le créateur des peines a la possibilité de prévoir une ou plusieurs d’entre elles pour une seule et même infraction ; – le législateur, dans le Code Pénal, a pris soin (dans la mesure du possible), pour chaque comportement incriminé, de préciser la peine encourue, évitant comme par le passé d’utiliser le procédé de fixation de peine par référence, la peine prévue pour une infraction pouvant être utilisée pour d’autres infractions (par exemple : dans l’ancien code pénal, l’article 405 relatif à l’escroquerie a aussi pu servir à sanctionner des infractions en matière de sociétés commerciales, ou de chèques sans provisions émis de mauvaise foi. Tout ceci n’est plus possible).

Ce principe de la légalité des peines s’impose non seulement au créateur de l’incrimination (bien entendu au législateur ou au pouvoir réglementaire), mais également au juge. Ce dernier ne peut alors prononcer que les peines attachées à l’infraction dont il est saisi, et ce, dans les limites prévues par la loi et le respect des règles de l’application de la loi pénale dans le temps.

L’administration pénitentiaire également (et pas seulement le juge) est tenue de respecter ce principe de légalité en ne faisant exécuter que les peines prononcées par le juge (sauf à en modifier, bien entendu, les conditions d’exécution, mais là encore, uniquement dans un sens qui est favorable au condamné).

L’interprétation judiciaire de la loi pénale

Liée au principe de légalité des infractions et des peines, est la question de l’interprétation de la loi pénale par le juge.

Si l’interprétation des textes relatifs aux incriminations et aux peines était laissée libre au Juge, le risque de remise en cause des garanties offertes par le principe de légalité ne manquerait pas d’apparaître. En effet, à la différence du juge civil, là encore : créateur de droits, détenteur d’un pouvoir prétorien, le juge pénal se voit apposer une règle : celle de l’interprétation stricte de la loi pénale.

A l’origine simple principe jurisprudentiel, cette interprétation stricte de la loi est désormais clairement affirmée par le Code Pénal, et ce, à l’article 111-4.

En effet, en matière d’interprétation des textes, plusieurs méthodes sont concevables :

– l’interprétation littérale avec la prise en compte de la lettre de la loi et non de l’esprit, une sorte de lecture exégétique des textes ;

– l’interprétation téléologique, c’est-à-dire le discours qui voit loin. C’est la recherche de l’esprit de la loi, de l’intention du rédacteur du texte ;

– ce peut être aussi l’interprétation analogique qui consiste à appliquer à un texte, une hypothèse voisine.

La solution adoptée par le droit positif français est celle de l’interprétation stricte et non pas restrictive (ce qui est différent et serait excessif), qui amalgame un peu de méthode téléologique et un soupçon de méthode analogique, dès lors que celle-ci est légale.

Le juge doit donc respecter le caractère du texte, mais son rôle est d’une part : d’interpréter les termes (expressions, silences), d’éclairer les lois obscures ou douteuses (en sachant – principe important – que l’obscurité ou le doute doivent toujours profiter à l’accusé); d’autre part : le juge a pour fonction d’adapter le texte (parfois ancien ou vieillot, comme cela pouvait être le cas pour le code de 1810) au monde d’aujourd’hui.

Ainsi, les juges ont pu (dans une décision rendue par la chambre criminelle le 3 août 1912) inclure dans l’incrimination de vol, la soustraction de la chose d’autrui, le détournement d’électricité (maintenant, le législateur a mis en place une incrimination spéciale pour le vol d’électricité, mais là le juge était intervenu pour interpréter dans un sens large, la loi).

Mais également faire rentrer la fraude au parcmètre dans l’incrimination d’escroquerie, interprétation faite, là encore, par le juge.

En revanche, la Cour de cassation se refuse (sur la base de l’interprétation stricte de la loi) à assimiler le fœtus à une personne humaine, pour prononcer une condamnation pour homicide involontaire sur la personne d’autrui. Autrui n’est pas un fœtus, et le fœtus n’est pas autrui : c’est ce qu’a décidé la chambre criminelle, confirmé en cela par l’assemblée plénière (V° décision dans doc. TD, assemblée plénière, 29 juin 2001).

Certains considèrent en effet qu’ici, c’est au législateur d’intervenir, et non pas au juge d’interpréter la loi.

Une chose est sûre en tout cas : le juge doit coller à la loi. Si la loi est répressive, le juge doit être répressif. Si la loi est libérale, le juge doit être libéral.

Autrement dit : l’interprétation favorable du texte doit être plutôt large.

2) Les éléments constitutifs tenant au délinquant

Il s’agit de l’élément moral et de l’élément matériel.

1) L’élément moral ou psychologique

Pour qu’un acte (ou une omission) matériellement constitutif d’une infraction conduise au prononcé d’une peine prévue par la loi, il est nécessaire que ceci constitue une faute de la part de son auteur. Mais cette faute pénale – avec toute l’ambiguïté que peut renfermer l’idée de faute – connaît des degrés.

Et surtout, il est possible de l’insérer dans une dichotomie opposant la faute intentionnelle à la faute non intentionnelle.

En réalité, plus que le caractère moral, c’est l’état d’esprit de l’auteur de l’acte répréhensible qui importe au moment où il l’a commis. C’est cet élément qui doit être pris en considération pour décider si oui ou non l’infraction est réalisée. C’est donc un élément fondamental.

L’idée d’intention est le pivot de cet élément moral, et l’intention consiste dans la volonté d’accomplir un acte, avec la conscience qu’il est défendu par la loi pénale, ou encore de s’abstenir d’un acte avec la conscience qu’il est ordonné par cette même loi.

A noter que cette intention ne doit pas être confondue avec les motifs ou le mobile qui ont conduit l’agent à agir de la sorte. Ceci, à quelques exceptions près, importe peu (du moins au stade de la réalisation de l’infraction) car en effet ils pourront être pris en compte lors du jugement, et pourront parfois (ces motifs ou ces mobiles), s’ils sont jugés honorables, conduire à une certaine indulgence, voire à un abaissement de la peine.

Que l’on tue par haine ou par cupidité, ou que l’on tue par pitié (ou pour abréger les souffrances d’un malade), il y a toujours meurtre, même si au final la sanction sera sans doute différente. Car le mobile est en effet indifférent au stade de la constitution de l’infraction : la conscience d’accomplir un acte illicite suffit à déterminer la répression.

Indifférent en Droit en principe, le mobile ne l’est donc pas en fait, puisque le juge pourra le prendre en compte.

Examinons donc, une fois établie cette différence entre les mobiles et la conscience (= l’intention dolosive), l’élément moral dans les infractions intentionnelles.

Comme l’énonce clairement l’article 121-3 du Code Pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Une intention, un dol, dont la nature est différente du droit civil est requis pour les infractions les plus graves : meurtre, viol, escroquerie, faux.

Mais qu’est-ce que le dol en droit pénal ?

Celui-ci est traditionnellement défini comme étant la volonté d’accomplir un acte défendu par la loi. Cette volonté est donc tendue vers un certain but : la recherche d’un résultat répréhensible. Et le législateur exprime à la fois cette exigence du dol en utilisant dans le texte des incriminations, des expressions telles que « volontairement », ou « sciemment », ou « en connaissance », ou « frauduleusement », ou encore « de mauvaise foi ».

Mais ce dol pénal, qui peut être prouvé par tous moyens, connaît des formes et des degrés différents, variables le plus souvent en fonction de l’intensité de cette volonté criminelle.

– On distingue généralement : le dol général : c’est la simple volonté consciente de violer la loi pénale. Mais la loi exige parfois, en plus de ce dol général, ce que l’on appelle un dol spécial.

Le dol spécial, c’est l’intention inscrite dans un but particulier. C’est la volonté de nuire, le but de troubler l’ordre public, la volonté de donner la mort (pour citer ses principaux exemples). En d’autres termes : c’est la conscience non pas seulement d’accomplir un acte illicite, mais de déterminer par cet acte, un préjudice pour la victime. Ainsi, la diffamation requiert pour son existence, la volonté de nuire à l’honneur ou à la considération d’une personne.

On est ici, en quelque sorte, entre l’objectif et le mobile. Et ce dol spécial doit être constaté par le juge, car il s’intègre dans la définition de l’incrimination. Donc si on n’établit pas le dol spécial, l’incrimination ne sera pas établie.

Ce dol pénal peut en outre connaître des degrés divers :

– le dol peut être simple, ce qui n’entraînera aucune conséquence particulière tant au plan de la qualification que de la répression ; il conduira au prononcé d’une peine ordinaire.

– En revanche, il peut parfois être aggravé. Il correspond dans ce cas à la préméditation. Il y a ici une antériorité de l’intention criminelle par rapport à l’action, une sorte de prolongation de cette intention, période pendant laquelle l’assassin a le temps de la réflexion, le temps de mûrir son projet. Le meurtre se transforme alors en assassinat. Mais la préméditation ne conduit pas toujours à un changement de qualification de l’infraction ; elle se contente assez souvent d’être une circonstance aggravante qui sera prise en compte lors du prononcé de la peine.

La préméditation n’est prévue par la loi qu’en cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’autrui. De plus, certains mobiles peuvent parfois être pris en compte par le législateur pour renforcer la sanction.

Il y aura aggravation parce qu’il y aura eu mobile raciste, ou parce qu’il y aura eu un mobile terroriste, pour ne citer que ces 2 exemples.

– A l’inverse du dol aggravé, il y a aussi le dol atténué qui va ici conduire en principe à une diminution de la peine. C’est notamment le cas lorsque l’auteur de l’infraction est mineur (cas le plus fréquent).

Au lieu de prendre en considération l’intensité de la volonté, le résultat de cette volonté peut parfois être pris en compte. Et là, on va distinguer d’une part le dol déterminé, de l’autre le dol indéterminé.

Il y a dol déterminé lorsque le délinquant a voulu de façon précise, commettre telle ou telle infraction, et au préjudice d’une personne déterminée et identifiée.

Il y a dol indéterminé au contraire lorsque l’intention de l’agent était simplement de faire mal, peu important la gravité du résultat, ou l’identité de la personne.

L’indétermination porte ici sur la nature des événements.

En cas d’indétermination du résultat, le délinquant est en principe tenu pour responsable de toutes les conséquences de l’acte, y compris celles qu’il n’a pas souhaitées.

Celui qui va provoquer un incendie dans un lieu public ne sait pas s’il va tuer, blesser, ou simplement faire des dégâts matériels. Le juge fixe la peine, proportionnellement à la gravité du préjudice subi par la victime, et non pas en fonction de l’intention de l’auteur.

En cas d’indétermination de l’identité de la victime cette fois, et non pas du résultat, la loi assimile le dol indéterminé au dol déterminé, dans la mesure où cela ne change rien à l’intention criminelle ou dolosive de l’auteur. L’individu est considéré comme tout autant dangereux même s’il y a eu une confusion sur l’identité de la victime.

Un mot enfin sur le dol praeterintentionnel et sur le dol éventuel.

* Le dol est dit praeterintentionnel lorsque l’agent exprime une volonté dolosive bien déterminée, qu’il poursuit un objectif précis, mais que le résultat va dépasser l’intention initiale. Le législateur fait ici la part entre ce qui a été voulu et ce qui ne l’a pas été, entre l’intention et le résultat. L’exemple le plus parlant est celui des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le délinquant est allé au-delà ce qu’il avait l’intention de faire au départ, et la sanction sera alors 15 ans de réclusion, alors que s’il s’agissait d’un meurtre il y aurait eu une peine de 30 ans à la clé.

* S’agissant du dol éventuel, ici l’agent ne voulait aucun résultat dommageable, mais celui-ci s’est malheureusement produit : il a pris un risque. Le Code Pénal ne parle pas de ce type de dol, mais le législateur semble l’avoir pris en compte dans le cadre de la faute de « mise en danger délibérée d’autrui ». C’est par exemple le cas de l’automobiliste qui double en haut d’une côte sans visibilité, et va causer un accident grave. Le dol ici n’était qu’éventuel.

Mais l’élément moral n’est pas non plus totalement absent dans les infractions non intentionnelles, car il n’existe pas de responsabilité pénale sans faute. Cependant, elle va prendre des formes différentes. La volonté va être présente, mais la recherche d’un résultat répréhensible, lui, ne le sera pas.

 

* L’élément moral dans les infractions non intentionnelles

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cet élément n’est pas absent dans ce type d’infractions. Il va s’exprimer différemment, qu’il s’agisse d’un délit ou d’une contravention, et va emporter des conséquences moins graves au niveau de la sanction que dans le cas d’infractions volontaires.

Il convient de souligner qu’il n’existe pas de crimes non intentionnels. Cela est très important : tous les crimes, et ce, depuis le Code Pénal, sont désormais intentionnels.

Seuls les délits – quand la loi le prévoit expressément – peuvent être commis sans intention (l’homicide, ou les blessures involontaires, mais aussi l’incendie volontaire, la pollution involontaire également), ainsi que la grande majorité des contraventions (= des actes qui sont commis sans volonté délibérée d’atteindre un résultat nuisible).

  • Les délits non intentionnels

Le législateur a été amené à plusieurs reprises à préciser certains éléments de cette faute non intentionnelle. Il l’a fait en 1992 avec le Code Pénal, mais aussi avec les lois du 13 mai 1996 relatives à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, et une autre loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Ceci dans le souci d’éviter une pénalisation excessive, mais sans pour autant déresponsabiliser les acteurs de cette société.

On distingue donc désormais la faute d’imprudence de la faute de mise en danger délibérée d’autrui. On retrouve le plus souvent ces fautes en matière de sécurité routière (homicide involontaire, blessures involontaires), en matière de droit du travail, en matière d’environnement, en matière d’éducation, mais aussi en matière de responsabilité médicale.

  1. a) La faute d’imprudence

Il y a faute d’imprudence lorsque la personne n’a pas conscience qu’elle commet une infraction. Sa conduite est ici contraire à celle qu’adopterait une personne normalement prudente ou disciplinée.

Elle se caractérise par une maladresse, une négligence, une imprévoyance, une inattention, voire l’inobservation d’une prescription.

En outre, cette faute d’imprudence doit avoir causé un dommage physique (= un homicide, c’est-à-dire la mort de quelqu’un ou des blessures). C’est ce dommage qui va être le révélateur de la faute. A défaut, il n’y aura pas de poursuites pénales, simplement une réparation au titre du droit civil.

Il est donc fondamental que la faute pénale ait causé un dommage physique.

L’appréciation de cette faute est faite in concreto par les tribunaux. Ceci a été clairement affirmé, précisément par la loi de 1996 dont il était question précédemment.

En d’autres termes, il doit être établi que les diligences normales (ce sont les termes de la loi) n’ont pas été accomplies par l’auteur du comportement, et ce, au regard de sa mission, de ses fonctions, de sa compétence (entendue ici dans un sens juridique, non pas sa capacité), de ses pouvoirs, ou des moyens dont il dispose.

Ainsi donc, appréciation « in concerto », l’ancienne appréciation in abstracto (= basée sur une sorte de comportement idéal) est donc à écarter. L’appréciation objective, pourrait-on dire également, n’est plus de mise.

Cette faute simple d’imprudence doit être établie par le ministère public, c’est-à-dire par l’accusation. Ce n’est pas à l’auteur de prouver qu’il a accompli toutes les diligences requises.

Et par conséquent, la sanction va dépendre de la gravité du dommage dans les limites prévues par le texte de l’incrimination.

Cette faute simple d’imprudence a tout de même évolué. En effet, sous la pression des décideurs publics et privés (pour reprendre l’expression de l’époque), la loi du 10 juillet 2000 est venue limiter la pénalisation de ceux-ci. Il est désormais prévu pour les personnes physiques seulement (et seulement les personnes physiques, les personnes morales restant en dehors de ce système), qu’en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage, celles-ci ne seront tenues que s’il est établi à leur encontre : non pas une simple faute d’imprudence, mais une faute caractérisée. C’est ce que nous dit l’article 121-3, alinéa 4.

Ainsi, lorsqu’une personne mise en cause a seulement créé, ou contribué à créer la situation qui a conduit à la réalisation du dommage, il faudra établir une faute présentant un caractère bien marqué, une faute exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, qui ne pouvait être ignorée de l’auteur de l’acte.

Ainsi, un maire qui ne fermerait pas la salle des fêtes considérée comme dangereuse, et dans laquelle un incendie va se déclarer par la faute directe d’un des participants à la réunion publique (parce qu’il n’a pas éteint son mégot de cigarette, par exemple) : on est là dans la situation de l’auteur qui n’a fait que contribuer à la situation dommageable.

L’appréciation se fait là aussi « in concreto ». Le juge devra établir que le maire avait été averti, qu’il savait que la salle était dangereuse, qu’il y avait un risque à l’utiliser, et la faute devra être caractérisée par le juge. Donc il faudra qu’il s’agisse d’une faute inadmissible, inexcusable, tout à fait évidente d’imprudence. Ainsi, la non prise en compte d’un rapport qui lui aura été soumis, d’un simple avis qui aura pu lui être donné, ou d’une simple circulaire, suffira à caractériser cette faute. Mais il faudra une faute caractérisée et non pas une simple faute d’imprudence.

  1. b) La faute délibérée

Ici, le législateur prévoit également de retenir la responsabilité de l’auteur en cas de causalité indirecte (= quand on a créé ou contribué à la réalisation de la situation dommageable), lorsqu’il y aura eu violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

On entre ici dans le domaine de la faute de mise en danger délibérée d’autrui, créée par le Code Pénal.

Cette faute, prévue à l’article 121-3, alinéa 2, a été créée par le législateur dans le souci de renforcer la sanction de certaines fautes non intentionnelles, très proche finalement de la faute dolosive, et que l’on retrouve notamment en matière de sécurité routière. Donc cette faute de mise en danger délibérée d’autrui créée par le Code Pénal est très importante. Elle se présente en quelque sorte comme une circonstance aggravante de la faute d’imprudence.

Ainsi, l’automobiliste qui brûle délibérément un feu rouge et tue un piéton ne commet ni une maladresse ni une négligence ; il commet une faute de mise en danger délibérée d’autrui qui va, bien entendu, justifier un renforcement de la sanction. De la sorte, en cas d’homicide involontaire, la peine est de 3 ans, alors que lorsqu’il y aura une faute de mise en danger délibérée d’autrui la peine d’emprisonnement passera à 5 ans, et l’amende de 45 000 euros, à 375 000 euros.

C’est donc une circonstance aggravante d’une faute d’imprudence. Cette faute d’imprudence aggravée, cette faute délibérée, suppose donc une volonté manifeste de violer une obligation de sécurité ou de prudence (imposée par la loi ou le règlement), et cela de façon délibérée, ce qui ne sera pas toujours aisé à prouver. Et ici, il peut s’agir d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté. Mais attention : pas une circulaire ou un simple avis. Il faudra un texte légal ou un texte réglementaire.

La Cour de cassation semble exiger des tribunaux qu’ils précisent la source du texte en question qui doit être lui-même précis et non pas général. Donc un texte qui renverrait à des consignes vagues de sécurité ne suffirait pas.

Et là encore, que la faute d’imprudence soit caractérisée ou qu’elle soit une faute délibérée, elle devra être établie par l’accusation, c’est-à-dire par le ministère public.

De la simple faute d’imprudence qui existait avant le Code Pénal, on a maintenant une évolution tout à fait marquante entre la faute simple, la faute caractérisée, et la faute délibérée.

Une petite précision : il faut distinguer cette faute de mise en danger délibérée d’autrui avec le délit de mise en danger délibéré d’autrui qui est prévu dans le 2e livre du code pénal à l’article 223-1, qui constitue une infraction autonome présentant la particularité dans notre droit positif français (s’agissant d’une infraction non intentionnelle) de pouvoir être poursuivi et sanctionné en l’absence même de tout dommage.

Il y a donc une différence entre faute de mise en danger délibéré d’autrui et délit de mise en danger délibéré d’autrui.

2) Elément moral dans les contraventions

Tout ceci est prévu dans l’article 121-3, alinéa 5 du code pénal.

Ces contraventions, elles, résultent du simple fait de violer une prescription pénale, que cela ait été fait de façon volontaire, par négligence, voire en toute bonne foi.

La faute contraventionnelle est punie, qu’il y ait ou non un résultat dommageable.

En outre, à la différence des délits, elle n’a pas à être prouvée par l’accusation. Ceci est important : la faute contraventionnelle est donc une faute présumée.

Il suffit donc de constater la violation de la disposition pour sanctionner, et cette présomption ne peut être combattue par la preuve de la bonne foi.

Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable, comme l’indique l’article 121-3, alinéa 5, puisqu’il y est précisé qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

De la même façon, la démence de l’auteur au moment des faits supprimerait également la responsabilité et il n’y aurait pas contravention et poursuites pour cette contravention.

Ainsi donc, cela fait dire à de nombreux auteurs que bien que faible, cet élément moral existe quand même bien dans le domaine contraventionnel.

A noter qu’il existe quand même (et il convient de le préciser) quelques contraventions supposant une faute intentionnelle, et cette faute intentionnelle devra elle aussi être établie par l’accusation : il s’agit notamment des violences volontaires (= coups et blessures volontaires mais de faible importance), qui sont prévues à l’article R 625-1 du code pénal).

Une dernière précision enfin s’agissant toujours des contraventions : il faut citer le décret du 20 septembre 2001 qui étend aux contraventions, les modalités introduites par la loi du 10 juillet 2000 relative à la faute non intentionnelle. Ainsi, l’article 610-2 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, rend applicable aux contraventions, les alinéas 3 et 4 de l’article 121-3. C’est-à-dire que comme pour les délits, une faute caractérisée devra donc être établie en cas de causalité indirecte, pour que la responsabilité pénale (contraventionnelle) puisse être retenue.

L’élément moral est donc fondamental ici dans la constitution d’une infraction. Mais il n’est pas le seul. Il existe un 3e élément : l’élément matériel de l’infraction.

3) L’élément matériel dans les infractions

C’est le fait ou l’omission par quoi va se révéler l’intention dolosive ou la faute pénale.

Cet élément extérieur est nécessaire, puisque notre droit pénal (à quelques exceptions près) n’incrimine pas les simples intentions ou les seules résolutions de commettre une infraction.

L’élément matériel peut être considéré comme étant la réalisation même de l’infraction, la façon dont elle va prendre corps. Il faut donc un écart de conduite visible, tangible, mais dont le résultat est indifférent pour qu’une infraction soit constituée.

Pour qu’il y ait infraction, un acte est donc nécessaire, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un résultat. Ce sera tout le problème de la tentative que nous verrons après.

Il y a donc la nécessité d’un acte. A l’évidence, toutes les infractions ne se réalisent pas de manière identique. La matérialité de celles-ci ne présente pas toujours le même aspect. Par conséquent, on a cherché à élaborer des classifications.

Basées sur leurs modes de réalisation principalement, les classifications qui ont été élaborées par la doctrine sont assez nombreuses, et de façon synthétique, on pourrait les articuler autour d’un critère qui pourrait être le facteur temps. En distinguant d’une part les infractions qui vont reposer sur ce facteur temps et puis les autres.

Au titre de celles qui ne reposent pas sur le facteur temps, on peut citer l’opposition entre les infractions d’action et les infractions d’omission qui vont consister en une simple abstention (la non-assistance de personne en danger), alors que l’infraction d’action c’est évidemment le vol, le meurtre : l’acte ici est tout à fait tangible.

On peut également citer les classifications entre les infractions matérielles (qui vont supposer un dommage) et les infractions formelles, et les infractions obstacles qui n’en supposent pas pour être réalisées. Qu’il s’agisse par exemple de l’association de malfaiteurs pour les infractions obstacles ou pour les infractions formelles, de l’infraction d’empoisonnement (ou plutôt du crime d’empoisonnement).

Pour des infractions qui font de près ou de loin référence à la notion de temps, on trouve la distinction entre les infractions instantanées (meurtre, homicide, un vol) et les infractions successives qui vont s’échelonner dans le temps (recel par exemple, séquestration).

Autre opposition : les infractions d’occasion et les infractions d’habitude. Ces dernières sont assez peu nombreuses il est vrai, et l’on cite généralement l’exercice illégal de la médecine.

On peut également citer l’opposition entre les infractions simples et les infractions complexes, les infractions complexes supposant la réalisation de plusieurs faits distincts pour pouvoir être constituées : c’est le cas typique de l’escroquerie.

Enfin, même si cela intéresse plus la procédure pénale que le droit pénal, une dernière opposition cette fois entre ce que l’on appelle les infractions flagrantes et les infractions non flagrantes, c’est-à-dire celles qui ne viennent pas de s’accomplir (V° doc. de TD pour plus de développements et d’exemples).

On vient de le voir, pour qu’il y ait infraction, il faut donc un fait ou un acte, ou encore abstention qui puisse être mis au compte de l’auteur. Mais la réalisation de l’infraction n’est pas toujours complète ou menée à son terme. Aussi convient-il de déterminer quel est le degré minimum de réalisation qui permet de poursuivre et de punir un délinquant.

2ème volet : la non exigence d’un résultat : la tentative 🙁 art. 121-4 et 121-5)

Deux cas de figure sont à envisager : d’une part l’infraction tentée, et d’autre part l’infraction manquée et l’infraction impossible.

Il convient en premier lieu de définir la notion de tentative, et en 2nd lieu d’en étudier les éléments constitutifs.

1) La notion de tentative

La réalisation d’une infraction suppose 3 éléments qui doivent être réunis pour qu’un individu soit sanctionné pénalement.

Cependant, si en droit français un acte matériel est nécessaire, un résultat nuisible n’est pas toujours exigé pour que l’infraction soit punissable : c’est ce que l’on appelle la théorie de la tentative.

Le droit pénal se distingue là encore du droit civil, où la notion de tentative n’existe pas, puisqu’il faut dans la plupart des cas qu’un résultat dommageable soit constaté pour qu’une action en responsabilité puisse être engagée.

En droit pénal, l’élément matériel ne réside pas dans le résultat de l’acte. L’idée est de sanctionner un comportement antisocial, de punir un individu considéré comme nuisible pour la société, et ceci alors même que l’ordre social n’a finalement pas été troublé, puisque l’infraction n’a pas été consommée. L’attitude est donc ici sévère.

La tentative prévue et organisée dans l’ancien code pénal est reprise par le Code Pénal aux articles 121-4 et 121-5. Le texte énonce : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue, ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ce texte suscite 3 remarques :

– tout d’abord il convient de relever que les éléments constitutifs de la tentative ne sont pas modifiés véritablement, et que la répression reste identique, même si la présentation textuelle est quelque peu différente.

2ème remarque : en matière de crime, la tentative est dans tous les cas réprimée : en matière de délit seulement si la loi le prévoit (agression sexuelle, vol, escroquerie), alors qu’en matière de contravention il n’y a pas de tentative réprimée. Donc une distinction entre les 3 principales catégories d’infractions ;

– dans la mesure où l’on ne note de différence entre l’ancien et le Code Pénal que d’un point de vue rédactionnel, les solutions jurisprudentielles dégagées sous l’empire de l’ancien code vont garder tout leur intérêt.

Essayons donc maintenant de définir en termes simples ce qu’est la tentative. C’est tout simplement lorsqu’un individu commence à réaliser une infraction, mais qu’il se trouve interrompu dans son action par la survenance d’un événement extérieur qui l’empêche de mener à son terme son entreprise.

L’étude de la tentative va consister à segmenter en quelque sorte ce chemin du crime, c’est-à-dire les différentes étapes qui, dans leur chronologie, peuvent aboutir au final à la consommation de l’infraction.

Tout le problème de la tentative réside très précisément dans le fait de déterminer à quel moment l’élément matériel nécessaire à la réalisation de l’infraction est suffisant pour justifier l’application d’une peine. La difficulté majeure étant de situer dans le temps le moment à partir duquel la tentative devient punissable.

Définir un critère précis de distinction entre les actes préparatoires et les actes d’exécution n’est pas une chose aisée, dans la mesure où les processus de passage à l’acte vont être différents selon le type d’infraction, mais aussi le type de délinquant.

S’agissant du processus criminel que les criminologues connaissent bien, la réalisation d’une infraction comprend en général 5 phases : 1) les pensées, les résolutions criminelles (qui sont toujours révocables), 2) l’extériorisation de ces pensées, 3) les actes préparatoires (qui tendent à procurer soit les moyens d’accomplir l’infraction, soit d’en permettre d’en faciliter la réalisation), 4) les actes qui traduisent un commencement d’exécution et 5) l’exécution de l’infraction (Ici, on sort de la tentative pour entrer dans la consommation).

Le processus de la tentative se résume donc aux 4 premières étapes, mais en principe, seule l’étape 4 peut conduire à la sanction, avec le commencement d’exécution.

D’un point de vue juridique, la tentative suppose donc 2 conditions prévues par le législateur : un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Et si le législateur indique de façon claire ces 2 éléments, il n’en donne pas la définition. C’est donc à la jurisprudence que revient la mission d’en déterminer le contenu.

Voyons donc les éléments constitutifs de la tentative avec le commencement d’exécution tout d’abord.

  • Le commencement d’exécution

C’est en quelque sorte l’embryon d’élément matériel nécessaire pour caractériser l’infraction. C’est toujours affaire d’espèce. La détermination du commencement d’exécution constitue quand même une question de droit qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Dans sa formulation la plus classique, la Chambre criminelle énonce que celui-ci correspond à des actes tendant directement à l’infraction, et accomplis avec l’intention de la commettre.

Ce qui compte pour la Cour, ce n’est pas tant les actes extérieurs de l’individu que l’état d’esprit dans lequel il agit. L’importance est donnée ici au caractère irrévocable de la volonté du délinquant de commettre l’infraction.

La jurisprudence dégage par conséquent 2 éléments : d’une part l’existence d’un acte présentant certaines caractéristiques ; d’autre part, l’existence d’une intention qui est celle d’accomplir l’infraction, ces 2 éléments étant cumulatifs. Autrement dit, un élément objectif et un élément subjectif.

* Cet élément objectif du commencement d’exécution réside dans l’acte qui tend à la réalisation de l’infraction. Ce qui compte, c’est le rapport causal. L’acte doit être suffisamment parlant pour révéler l’intention du délinquant. Ce dernier est généralement entré dans la phase dite d’ « exécution », ce qui permet d’englober un certain nombre de comportements en rapport plus ou moins étroits avec l’infraction.

Ainsi, la tentative pourra être retenue à l’encontre d’individus armés, cagoulés, s’approchant d’un bureau de poste aux heures d’ouverture. Tout dépend en fait des mécanismes criminels qui sont différents selon les types d’infractions. L’appréciation se fait donc au cas par cas, puisqu’il n’existe pas un modèle unique de commencement d’exécution.

Les juges s’efforcent donc de déterminer le moment à partir duquel les événements vont se précipiter, le moment à partir duquel le processus devient en quelque sorte irréversible. Et c’est à ce moment précis que les juges vont s’attacher davantage à l’état d’esprit du délinquant.

* L’élément subjectif

L’élément subjectif du commencement d’exécution c’est l’intention qui se présente ici comme l’élément incontournable. Mais si l’élément subjectif est primordial, celui-ci a besoin d’un révélateur. L’intention est le plus souvent la résultante des actes accomplis. Ainsi, le fait pour un délinquant de s’introduire dans une voiture et de bricoler un système de démarrage est suffisamment éloquent pour caractériser l’intention de vol. On parle ici d’actes univoques.

Mais parfois les faits ne suffisent pas à établir l’intention, et l’on parle alors d’actes équivoques.

En effet, si un client pose un objet dans son sac, il n’y a pas automatiquement intention de le voler. Ce geste peut parfois s’expliquer par d’autres raisons (par inadvertance, ou pour éviter qu’il soit sali, par exemple). L’acte est équivoque, et ne permet pas d’établir avec certitude la tentative de vol ; l’intention ne peut résulter ici que de l’impossibilité pour le client de fournir une explication plausible.

En revanche, si le client a camouflé un objet dans un emballage quelconque pour que la caissière ne le voie pas, eh bien, l’acte ici parlera de lui-même : il redeviendra univoque.

Donc : commencement d’exécution, condition nécessaire à la tentative. Mais une 2nde condition est exigée : l’absence de désistement volontaire.

Absence de désistement volontaire

L’article 121-5 dispose : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ceci implique que si les circonstances sont dépendantes de la volonté de l’agent, c’est-à-dire voulues par lui en toute liberté, il n’y aura pas tentative, et donc aucune poursuite.

Quelques mots sur une notion qui peut lui sembler proche, et qu’on appelle repentir actif, mais qu’il convient de distinguer.

Le repentir actif consiste à réparer, après consommation de l’infraction, le mal que celle-ci a pu causer à la victime, ou au moins à en effacer les conséquences. Le voleur va restituer l’objet qui a été volé à son propriétaire.

Il est de règle que le repentir actif est sans effet sur la responsabilité pénale de l’agent, puisque l’infraction ici a été consommée. Mais les tribunaux pourront toujours apprécier le comportement basé sur le regret ou sur le remords, et ainsi, amoindrir la sanction.

En pratique d’ailleurs, le délinquant voit sa peine réduite de façon assez sensible.

Toutefois, la réduction de peine, voire la dispense de peine ce n’est pas l’impunité, alors que c’est ce à quoi va conduire le désistement volontaire, dans la mesure où l’infraction n’a pas été réalisée ; elle n’a pas été consommée. L’exemple que l’on retrouve le plus souvent dans les manuels est le suivant : projetant un meurtre, un homme jette sa victime à l’eau. Mais pris de remords, le repêche et lui sauve la vie.

La mort ne s’étant pas produite, il y a simple tentative de meurtre avec un commencement d’exécution, mais arrêté par le désistement volontaire de l’auteur, ce qui va donc conduire à l’impunité.

Donc : absence de désistement volontaire et repentir actif ne conduisent pas aux mêmes conséquences.

Voyons pour terminer, les différents cas de désistement volontaire, quelles caractéristiques doit présenter ce désistement pour que la tentative ne soit pas réalisée, et donc punie.

Si le désistement est involontaire, la tentative sera constituée (obstacles matériels, par exemple, résistance de la victime, mauvais outils en cause, intervention de la police ou d’un individu quelconque, empêchant la réalisation de l’infraction).

En revanche, si le désistement est libre, le délinquant étant pris de pitié pour sa victime ou de remords, ou tout simplement incapable d’agir parce que saisi par la peur, il n’ y aura pas tentative, donc il n’ y aura pas de poursuites. Ici, le désistement est volontaire.

L’appréciation des faits évidemment s’avère essentielle ; elle appartient bien sûr aux juges du fond qui doivent prendre des décisions suffisamment circonstanciées afin de permettre à la Chambre criminelle d’exercer son contrôle quant à l’application de la loi.

 

LE DELINQUANT

INTRODUCTION/ LA PARTICIPATION CRIMINELLE A LA REALISATION D’UNE INFRACTION

L’émission d’aujourd’hui a pour un thème le délinquant, elle constitue en quelque sorte le 1er volet d’une question plus large qui en comprendra trois et qui est celle de la responsabilité pénale.

Parler du délinquant c’est parler de la participation criminelle, c’est parler de celui qui met tout en œuvre ou de ceux qui mettent en commun leur compétence, leur moyen, pour réaliser une entreprise délictueuse ; c’est donc parler de l’auteur de l’infraction mais aussi du co-auteur, de l’auteur moral ou intellectuel et également du complice.

Pour être considéré comme délinquant il faut avoir commis une infraction (non pas un fait dommageable à la société, mais une action ou une abstention prévue par une disposition pénale et, comme tel puni par la loi) ainsi, celui qui tire sur quelqu’un sera considéré, après que preuve soit rapporté, comme l’auteur du meurtre ou de l’assassinat selon les circonstances qui auront entouré l’acte c’est la situation la plus simple mais pas toujours aussi simple car le comportement délictuel peut être le résultat d’un enchevêtrement de cause qu’il convient de démêler avant de déterminer l’auteur de l’infraction. L’assassin, ou le meurtrier, peu avoir agi sans avoir eu l’idée : celle-ci venant de quelqu’un d’autre. Il peut aussi avoir agit alors qu’une tierce personne lui en a donné les moyen en encore n’était-il pas seul

la question est de savoir jusqu’où le juge peut remonter pour déterminer la participation criminel des individus mis en cause et déterminer ainsi qui est l’auteur et les coauteur, les complices, distingué l’auteur matériel de l’auteur moral ou intellectuel …certain auront participé directement et d’autre indirectement et sur cette base leur responsabilité variera car le droit pénal ne les touchera pas tous, jusqu’à l’arrivé du Code Pénal, le législateur ne définissait pas la notion d’auteur. Aussi partez-t-on souvent de la notion de complicité défini au art 59 et 60 pour en arriver à la notion d’auteur sans définition légale

Le problème ne se pose plus aujourd’hui car l’art 121-4 alinéa 1 dispose (bien qu’en terme extrêmement bref) « est auteur celui qui commet les fait incriminé » le législateur ne laisse pas plus développement. Il ne définit pas non plus l’aspect coauteur laissant au juge le soin d’apprécier cette pluralité participant, mais cette notion ne semble pas présenter de difficultés particulières. L’art 121-7 défini le complice d’un crime ou d’un délit comme la personne qui sciemment par aide ou assistance en facilité la préparation ou la consommation, l’est également qui part don, promesse menace ordre abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre.

Les définitions donné sont aujourd’hui plus précise mais de ne devrait remettre en cause la majeur partie de la jurisprudence développé par les Tribunaux en matière de participation criminel sauf au regard des peine applicables (nous y reviendrons)

Le discours du Code Pénal ne fait que reprendre celui des codes précédents et qui a pour fondement le principe selon lequel nul n’est responsabilité que de son propre fait. L’auteur est celui qui commet les faits incriminés. Le complice est celui qui a participé à l’infraction commise ou tenter sans en réaliser les actes constitutif. Ainsi, les choses peuvent apparaître assez simple car ses trouve clairement délimité les notions d’auteur et par la même de coauteur ainsi que de complice, mais cela devient un peu plus compliqué quand on aborde les disposition du droit pénal spécial , notamment els livre 2 et 4, ainsi que la partie sur les contravention où vont apparaître des notions telles que provocateur ou participation criminel, non seulement quand il y a une infraction consommé ou tenté mais aussi en dehors de tt fait punissable (en dehors de toute infraction comme c’est le cas avec l’association de malfaiteur ou la provocation au suicide)

Ces notions viennent remettre en cause les principes généraux énoncé dans le livre 1er, le propos n’est pas de faire une analyse critique sur le manque d’unité parfois entre les dispositions générales relatives à la participation criminel et mes dispositions spéciales du code. Il n’est pas nécessaire ne les évoquer dans la mesure où nous seront amené à parler du provocateur ou de l’instigateur dans les développements relatif à l’auteur dans la 1ère partie de cette émission

1er VOLET : l’auteur de l’infraction

Si les propositions de l’auteur BADINTERE relative à l’auteur moral, à l’instigateur instaurant à son égard, un responsable autonome avait été repris dans le Code Pénal le problème de la participation criminel en droit pénal aurait dû s’organiser autour de 3 parties, l’auteur, l’instigateur le complice. En effet, le projet de réforme prévoyait, est instigateur et puni comme auteur celui qui provoque directement à la commission d’un crime ou délit lorsque cette provocation n’est pas suivi d’effet en raison de circonstances indépendante de sa volonté. L’objectif avoué de ces dispositions était de frapper celui qui crée et organise un réseau de trafic de stupéfiant ou une bande de cambrioleur lorsque les hommes de mains renoncent pour une raison ou pour une autre à l’entreprise criminelle. Ce texte qui semblait faire l’objet d’un certain consensus doctrinal et gouvernemental ne sera pas retenu par les parlementaire car jugé trop dangereux aux regards des libertés publique et laissant trop de place à l’arbitraire dans l’appréciation de provocation, les risque étant plus gd que les avantages. Ainsi, dans le Code Pénal l’instigateur est toujours considéré comme un complice et puni comme tel si l’infraction a été consommé ou tenté mais une infraction doit s’en être suivie.

Pour l’heure en tout deux sous partie dans cette 1er parti consacré à l’auteur de l’infraction l’auteur le coauteur et l’auteur moral ou l’auteur intellectuel, a noter que lorsque nous parlerons d’auteur ou plus loin du complice il faut avoir en tête le fait que se trouve visé à la fois les personne physique et moral. Depuis le 1er mars 1994, les personnes sont devenues des sujets de droit pénal à part entière. Ainsi, l’auteur matériel d’une infraction peut être un individu, une association, une société commercial, commerçant un parti politique. On verra un truc spécial sur la responsabilité des personnes morales …

1/ l’auteur matériel de l’infraction

  • L’auteur principal

C’est la personne qui commet matériellement les actes d’exécution de l’infraction (est l’assassin celui qui tue de ses propres mains et l’escroc, celui qui a mis au point la mise en scène pour se faire remettre une somme d’argent ou un document), c’est celui qui accomplie en personne les différents éléments constitutifs de l’infraction. Les différents éléments matériels du crime, du délit ou de la contravention, c’est lui qui est tenu pour l’auteur. La conception ici est une conception objective de l’infraction, c’est celle du code pénal ancien ou nouveau d’ailleurs. Dans le cas d’une infraction par omission, c’est alors celui qui est abstenu d’agir qui est l’auteur de l’infraction car c’est sur lui que reposait l’obligation énoncé par la loi et ceci même s’il a confié à un tiers, un professionnel, la mission de le faire celui-ci ne s’étant pas exécuté. On trouve le plus souvent de type de problème en droit des sociétés ou du travail où des obligations sanctionnées pénalement son mise à la charge des dirigeants.

L’auteur matériel est responsable en principe de son fait personnel et seulement de son fait personnelle qu’il y est action ou abstention, a noter que le propre fait punissable d’une personne physique n’est pas nécessairement un fait consommé, ce peut être fait simplement tenté, c’est qu’affirme l’alinéa 2 de l’art 121-4 donc nous avons déjà parlé dans l’émission consacré à la tentative ; « est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit » ; il en irait de même d’une infraction car la loi n’exige pas l’infraction soit mené jusqu’à son terme ou qu’elle est produit un résultat pour est puni. Il suffit qu’il y soit une matérialité suffisante s’intégrant dans un commencement d’exécution. L’individu à l’origine de ce commencement d’exécution sera considéré comme l’auteur matériel de cette tentative, mais encore faut-il qu’il soit certain que cette personne ait pris part à l’exécution matériel de l’acte infractionnel. La position de la cham criminel en cas d’infraction commise en groupe. Selon elle une personne ne peut être poursuivi comme auteur que s’il est certain quel a participé à l’infraction commise par un groupe

A propos de cette participation personnelle criminelle, un mot sur la responsabilité collective, lors de notre intro général au droit pénal on a évoqué cette notion que l’on retrouve dans les sociétés primitives ou les membres d’une famille, d’un clan, d’un groupe, pouvait voir leur responsabilité retenu pour des faits auxquels ils étaient étranger tt simplement car la sanction devait tomber sur l’auteur direct de l’acte mais également sur son entourage au titre d’une sorte de coresponsabilité. Bien sûr, l’évolution du droit a permis d’abandonner cette responsabilité collective au profit d’une responsabilité exclusivement personnelle selon les préceptes de BACARIA. La cour de cassation ne manque pas de censurer les juridictions de fond qui ne constate pas de façon claire la participation personnelle de la personne qu’elles entendent condamner, l’idée de responsabilité collective ou d’infraction collective est donc rejetée et particulièrement en matière d’infraction intentionnelle.

En présence d’infraction non intentionnel, la jurisprudence adopte une position plus nuancé prenant en compte la notion de faute commune même si elle prend le souvent soins de préciser que chacune des personne en cause avait bien commis cette imprudence.

A noter décision intéressante rendu par Cour de Cassation le 11.05.1999 en présence de décision prise collégialement par une municipalité et à l’origine d’une infraction et qui conclut à l’impunité et à la relaxe de tt les participants à la décision au motif que la délibération incriminé avait été prise par une organe collégial de la commune et ne pouvait être imputé à ceux des conseillers municipaux ayant exprimé une vote favorable, ces derniers étant ceux contre lesquels une plainte avait été déposé pour discrimination. Certains auteurs n’ont pas hésité à souligner le danger d’une telle position qui pourrait conduire à une irresponsabilité pénal absolue pour toute infraction résultant d’une prise de décision collégiale.

Ces développements nous amène à parler du coauteur

  • Le coauteur

Il arrive souvent que deux ou plusieurs personnes ont agi ensemble, ce qui n’est pas facile car il faut démêler les responsabilités respective des 1 et des autres, en effet, chacun des participant n’a pas forcement joué le même rôle. Si plusieurs personne sont en cause pour la commission d’un même acte, elle son considéré comme des coauteurs selon la terminologie utilisé, chacun des coauteurs commet alors sa propre infraction. Mais il doit être établi une véritable participation au élément constitutif de l‘infraction. En cas d’assassinat à l’arme blanche, le coauteur sera celui qui a lui-même asséné des coups dans le corps de la victime. Il ne sera coauteur mais complice s’il est contenté de fournir l’arme ou de faire le guet, le coauteur est responsable de son fait personnel action ou abstention et ceux indépendamment de la responsabilité ou de l’absence de responsabilité du ou des autres coauteurs. Ainsi, dans le cas d’une immunité dans bénéficie l’un des coauteurs, en cas de vols entre époux (sauf séparé de corps ou autorisé à séparément) en cas de vol, celui qui aura participé matériellement au vol sera poursuivi alors que l’époux ne le sera pas. Il en irait de même que si l’un des coauteurs se voyait dégagé de toute responsabilité pénale pour cause de démence ou moment des faits. Au regard de la peine, l’autonomie de la responsabilité est complète

Le coauteur encoure la même peine, celle prévu par les dispositions pénal à l’encontre de l’auteur mais les circonstances qui peuvent l’atténué (ex mineur) ou celle qui peuvent l’aggravé (une des coauteurs est récidiviste) n’auront aucune influence sur la peine du coauteur ou des coauteurs respectif. L’indépendance est ici totale.

La complicité n’était réprimé que sur la base de condition assez restrictive, la tendance de la jurisprudence plutôt répressive en matière de complicité conduisait à qualifier l’agent de coauteur plutôt que complice afin d’appliquer la répression la plus sévère. La tendance de l’époque étant d’élargir au maximum la catégorie des coauteurs au détriment de celle des complices avec notamment la théorie de la complicité co-respective

À noter également qu’avant le Code Pénal les Tribunaux ont pu considérer celui qui au regard des faits n’aurait dû être qu’un complice comme un coauteur des lors que la complicité n’était pas punissable notamment pour la quasi-totalité des contraventions. Avec le Code Pénal qui ne prévoit la complicité de contravention que dans les cas de provocation ou d’instruction. La seul façon de poursuivre celui qui fournit son aide ou son assistance à la commission d’une contravention sera de la considéré comme un coauteur de la contravention en question.

2/ l’auteur morale de l’infraction

A côté de l’auteur et du coauteur il y a ceux qui agissent en coulisse, qui n’apparaissent sur le devant de la scène et qui tire les ficelles. L’idée est de punir non seulement celui qui fait et celui qui fait faire, l’auteur intellectuel. L’agent intellectuel est souvent pris sous l’angle de la complicité même s’il est le cerveau. Ce comportement relevant du 2nd alinéa de l’art 121-7 qui prévoit la complicité par provocation ou par instruction ;

Dans l’ancien CODE PENAL quelque dispositions visait l’instigateur, l’art 186 par ex sanctionnait le fonctionnaire ou l’officier publique qui sans motif légitime usait ou faisait usé de la violence envers des personnes dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonction, l’art 354 punissant celui qui par fraude ou violence enlevait au faisant élever des mineurs, peu de disposions dans le Code Pénal contre celui qui fait faire. L’art 432-4 qui puni les personnes dépositaire de l’autorité publique (policiers, agent de douanes, garde champêtre) qui dans l’exercice de leur fonction ordonne arbitrairement un acte intentatoire à la liberté.

Ex : une arrestation ou encore une détention

Toutefois, on a vu se multiplier au fil du temps quelque incrimination spécifique visant à sanctionné l’auteur moral d’une infraction commise par un autre, que cette infraction soit ou non réalisé voir même en dehors de toute infraction.

Ex : la loi du 31 décembre 1987 a créé le délit de provocation au suicide alors que le suicide n’est pas une infraction

Cette disposition pénale a été reprise dans les arts 223 – 13 et suivant du Code Pénal. À noter également dans le Code Pénal la provocation à la mendicité qui n’est plus une infraction. L’idée développée dans ce type d’incrimination est celle d’une stratégie de lutte contre des formes de délinquance jugée inadmissible. Idée de prévention et éviter certain comportement inacceptable ou jugé dangereux pour l’ordre social. En effet, les différents cas de provocation réprimés dans le Code Pénal ne se limitent pas seulement à des faits considérés comme licite comme le suicide ou la mendicité mais également à des comportements illégaux tels que la provocation non publique à la discrimination ou à la haine raciale qui est une contravention de la 5ème classe prévue à l’art R625-7. Ou encore la provocation à la trahison ou à l’espionnage. Ces provocation n’ont pas besoin d’être suivi d’effet et constitue en elle-même des incriminations autonomes, proche de l’idée d’auteur moral, on peut ajouter celle de l’auteur juridique qu’il faut dissocier là encore de l’auteur matériel, situation que l’on retrouve dans le domaine des infractions commise au sein d’un entreprise, on est ici très proche de la question de la responsabilité pour autrui. Or, ce principe de la responsabilité pour autrui que l’on connaît en droit civil est difficilement transposable en raison du principe de la responsabilité du fait personnel.

D’ailleurs l’art 121-1 du Code Pénal l’énonce clairement, on peut être responsable que de son propre fait. Pourtant on voit une dissociation entre l’auteur de l‘infraction, le plus souvent le salarié et l’auteur juridique, le chef d’entreprise qui va être sanctionné. Cette présomption de responsabilité pénale du chef d’entreprise est seulement pour des infractions non intentionnel peut se trouver écarté à certaine condition sur la base d’une délégation de pouvoir du chef d’entreprise. D’autre part, il ne plus être question de présomption de responsabilité lorsqu’une faute personnel lui est imputable et quel a pu être prouvé, toutefois, il existe quelque situation dans lesquelles le paiement des amende en cas de contravention au code de la route ou au code du travail pourront être mis à la charge du patron pour des infractions commise par le salarié. A noter aussi l’art L21-1 du code de la route qui fait courir une présomption de responsabilité pénale sur la personne titulaire de la carte grise pour les infractions relatives au stationnement du véhicule, mais s’agit-il vraiment d’une responsabilité pénale pour autrui, n’étions pas plus proche d’une responsabilité civile. Nous reviendrons sur cette question dans l’émission sur la responsabilité pénale.

Afin d’éviter des difficultés dans le démêlage des responsabilités entre auteur et complice, c’est parfois la loi elle-même qui définit la qualité pénal des protagonistes en en faisant généralement des auteurs. Ainsi la loi du 29.07.1981 sur la liberté de la presse désigne clairement comme auteur principaux par une sorte de system à tiroir les directeurs de publication ou éditeur ensuite à défaut leur auteur, ensuite à défaut les imprimeurs jusqu’au afficheur et vendeur et ceci en cas de diffamation. De même ne matière de publicité mensongère, l’art 121-1 du code la consommation désigne expressément l’auteur de l’infraction qui est l’annonceur pour le compte duquel la publicité a été faite.

À noter que l’ancien art 265 du Code pénal repris par l’art 451 du nouveau relatif à l’association de malfaiteur fait que tt les participant son auteur principaux du seul fait de leur participation au groupement alors même qu’aucune infraction n’a été réalisé, qu’il n’existe aucun commencement d’exécution et que l’on se trouve au stade des actes préparatoire, là encore le délit est autonome

Il en est également ainsi avec l’art 323-4 du Code Pénal s’agissant des groupes spécialisés dans l’atteinte aux systèmes informatique. Pour conclure, on peut dire que c’est au juge que revient la mission de dire qui est auteur principal qui est au coauteur, qui est complice et que l’on a pu voir parfois les Tribunal dans un soucis de répression renforcé assimilé le complice à un coauteur ou de faire du coauteur un complice soit parce qu’il n’existait pas de complicité en matière de contravention et que punir tt les participant au 1er et au 2ème degré, la seul solution était de les considéré tous comme des auteurs

Soit dans cas plus rare pour pouvoir appliqué peine plus dure que celle encouru au titre de simple complice.

Avec le Code Pénal, cette attitude devrait disparaître, nous le verrons après…

VOLET 2 LE COMPLICE

Comme vue dans la 1ère partie, une infraction peut être commise seul à plusieurs. Quand plusieurs difficulté = déterminé complicité de chak1 dans conduite qualifié de collective. En dehors de ces où il n’y a pas eu entend préalable entre les participant = crime de foule où il convient de déterminer la responsabilité de chacun comme s’il avait isolément commis l’infraction. Et en dehors des infractions ou l’entente présente un caractère de durabilité (association de malfaiteur, mouvement insurrectionnel et ce indépendamment de la réalisation d’une quelconque infraction se pose le problème de la complice (entente temporaire entre individu qui vous réaliser ou tenté de réaliser des crimes, délit ou contravention).

Complicité est forme de participation criminel, mode d’imputation dirigé contre une personne qui a participé à un comportement antisocial, infractionnel sans pour autant réaliser elle-même aucun des actes qui constitue de comportement. Ainsi l’employé de banque qui fournit les plans de l’agent bancaire sans participer au hold-up sera considéré comme complice.

De même, celui qui fait le guet ou fourni les instruments ou armes pendant que les auteurs principaux vont trucider les habitants d’une maison.

Quelle est la responsabilité du complice ?

On dit généralement qu’elle est cousu dans le même que l’auteur principal. Cela veut dire que la responsabilité du complice est envisagée en liaison avec celle de l’auteur. C’est la théorie de la criminalité d’emprunt. Les actes du complice st en principe dépourvu de criminalité propre, il ne tire leur criminalité que par référence aux actes accomplis par l’auteur principal.

Ce lien avec l’auteur principal étant tellement fort que sous l’ancien code pénal, l’art 59 = complice d’un crime ou d’un délit est puni des peine que l’auteur sauf disposition particulière de la loi. En plus de la criminalité d’emprunt = pénalité d’emprunt, système modifié par le Code Pénal.

Alors pourquoi distingué le complice de l’auteur puisque la responsabilité est la même que le complice est assimilé à l’auteur tant du point de vue de l’incrimination que la peine. Vue de plus près, il existe des intérêts. Du point de vue de la qualification de l’infraction et des circonstances aggravante, celles-ci son apprécié en principe au regard de l’auteur et non du complice. Au regard de la peine prononcé et non pas encouru, celle-ci pourra être différence de celle de l’auteur principal même si au départ c’est l’identité de peine.

Au plan de la procédure en cas de crime puisque les éléments de la complicité devront être constaté et feront l’objet d’une question spécial qui sera posée au jury d’assise.

Du point de vue la complicité de contravention car en fonction du concours apporté par le complice, cette complicité sera ou non poursuivi

Voilà pour les points d’intérêt. La complicité est prévue par les articles :

– 121-6 relatifs à sa répression,

– 121-7 relatifs aux formes que cette complicité peut prendre

– R. 610-2 relatifs à la complicité de contravention (dans le Code Pénal)

Elle est selon les nouvelles dispositions toujours punissable en matière de crime et de délit et l’ait également, même si de façon plus rare, en matière de contravention. Si le Code Pénal a mis fin à la théorie de l’emprunt de pénalité du complice, en revanche, la théorie de l’emprunt de criminalité n’a pas été modifiée même si on note quelque atténuation légale ou jurisprudentielle. Généralement, le complice est analysé comme celui apporte son concours à la réalisation de l’infraction. Certain l’appelle le participant au 2nd degré. Le problème se pose de savoir à quelle condition l’infraction de complicité peut être sanctionné.

1/ les conditions de la complicité

Celle-ci reproduit à sa façon les éléments constitutifs généraux d’une infraction, en effet, un certain nombre de condition son requise pour pouvoir engagé la responsabilité pénal d’une personne qui a participé à la réalisation d’une infraction. Il serait trop grave d’étendre indéfiniment la responsabilité à des individus qui de très loin en donnant un simple renseignement ou en prêtant un objet, même si celui s’avère être l’instrument du crime ou du délit ont participé à l’infraction. Ainsi pour conduire à la répression, la complicité doit être active, volontaire ou consciente et contribué à une infraction punissable.

1 élément matériel, moral et légal

– l’élément matériel de la complicité

Pour être punissable la complicité doit s’extériorisé et prendre l’une des forme énoncé par l’art 121-7. Ici, le législateur a pris soin de caractérisé les actes causes dressant une liste limitative des comportements incriminable au titre de la complicité

Le législateur distingue :

– l’aide ou l’assistance,

– la provocation

– les instructions

De l’interprétation du texte on peut conclure que certain concours son non punissable : le concours passif et le concours postérieurs à l’infraction même s’il y a des atténuations à cette analyse

 

  • Elément matériel de la complicité

A/ les concours punissable

  1. l’aide ou l’assistance

 

Apporté par le complice pour faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction formule large assez large pour inclure la notion de fourniture de moyen prévu par l’ancien art 60 non reprise dans Code Pénal, formule assez large pour englobé les comportement les plus divers et les plus fréquent (celui qui fait le guet au banquier qui consent des découvert inconsidéré à une entreprise en difficulté en passant par celui qui prête sa voiture à personne qui n’a pas le permis ou encore qui fournit les substance ou les tampon pour faire des faux)

  1. la provocation

 

Le provocateur ou l’installateur est celui qui incite l’auteur à commettre une infraction en utilisant certain moyen que le législateur a précisé dans le texte de l’art 121-7, ce n’est donc pas n’importe quel forme d’incitation, c’est celle qui pression sur la volonté de celui qui deviendra l’auteur principal de l’infraction. Pour être punissable, la provocation doit être accompagné de don, promesse, menace, ordre abus d’autorité ou de pouvoir, elle doit être suffisamment qualifié et suggestive. Ainsi, le simple conseil, la simple idée ne doit pas suffire à qualifier la complicité, il faut aussi préciser que cette provocation doit présenter un caractère individuel = s’adresser à une personne identifié ; elle doit être direct = suggéré la commission d’une infraction déterminé ; enfin, c’est essentiel, elle doit être suivi d’effet.

Une infraction doit s’en être suivie.

Cette condition du rattachement de l‘acte de complicité à un fait principal punissable remis en cause par un partie de la doctrine se trouve maintenu malgré les propositions faites par les rédacteurs du projet de réforme du code pénal.

En tout état de cause, cette provocation prenant des formes précises (don, promesse) diffère des cas de provocation spécifique dont nous avons parlé lors de l’étude des auteurs moraux et qui constitue des infractions autonomes.

Ici, il s’agit des cas généraux de provocation qui suppose qu’une infraction ait été commise pour quel puisse être poursuivi et sanctionné.

  1. les instructions

Ce sont les indications qui peuvent être donné pour faciliter ou rendre possible l’infraction, sont ici assez proche de la provocation à ceci près que ces instructions n’ont pas besoin d’être qualifié (entouré des circonstances = sorte de pression psychologique) ; elles doivent malgré tout être suffisamment précis pour être utilisé par l’auteur principal. Des renseignements vagues et sans utilité directe n’établirait pas la complicité. Ainsi le fait de renseigner avec précision sur l’emploi du temps des salarié d’une société de transport de fond ainsi que sur l’itinéraire du fourgon ou encore sur les habitudes détaillés de la future victime dès lors qu’il est possible d’établir un lien de causalité objectif entre les instruction donnée par le complice et la commission de l’infraction.

La combinaison des arts R610-2 et 121-7 que seuls ces deux derniers cas, provocation et instructions peuvent conduire à la complicité de contravention, pour les délits et les crimes, les cas de complicité par aide et assistance viennent s’y ajouté, le domaine de la complicité est donc plus large pour les crimes et délit

B/ les concours non punissable

  1. le concours passif

Principe, l’abstention n’est jamais punissable sous la qualification de complicité, le salarié qui garde le silence sur les agissements illicite de son employeur n’en devient pas le complice pas plus que celui qui assiste à un meurtre ou d’un vol ; la jurisprudence est constante sur point, il faut une acte positif ; toutefois le Tribunaux au nom d’une certain moral considère que dans certaines hypothèse une attitude passive peut être sanctionné. Ainsi la cham criminel a pu, dans décision rendue sous ancienne législation condamnée pour complicité d’avortement l’amant qui n’avait fait qu’assisté à l’avortement de sa maîtresse.

Plus récemment, dans un arrêt du 19 12 1989 une mère qualifié de dominatrice a pu être condamné pour complicité de parricide pour avoir laissé son arme à la disposition de son fils utilisé par celui-ci pour tuer son père, parfois, l’inaction conduit encore à la complicité quand la personne dont là c’est la fonction ou la mission d’empêcher la commission d’une infraction ne l’aura pas fait comme un policier, un douanier ou encore une gardien. Le législateur érige parfois en délit distinct et sanctionne certaine abstention, notamment celui qui s’abstient de porter secours à une personne en dangers dès lors que cet assistance étant sans risque pour lui ou pour les tiers ; ou encore celui qui pouvant empêcher pour son action immédiate sans risque la réalisation d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporel d’autrui ne l’aura pas fait.

Mais ici on sort du domaine de la complicité puisque l’infraction est ici autonome

  1. le concours postérieur à l’infraction

Le principe est qu’une fois l’action principale consommée, les concours qui peuvent être apporté au malfaiteur ne sont pas punissable au titre de la complicité, celle-ci doit être antérieur à l’infraction ou concomitante. Ainsi, celui qui fournit après le vol son arbitrage ou une balance pour le partage du butin ou celui qui met en terre le fœtus à la suite d’un avortement ne sera pas considéré comme complice.

Toutefois, dans une interprétation extensive de la complicité, la jurisprudence sanctionne la collaboration fournir après et promise avant. Ainsi, le prêt d’une voiture pour fuir après un vol a pu être sanctionné bien qu’intervenant après la commission du vol dans la mesure où l’accord sur l’utilisation du véhicule était intervenu avant l’infraction. Il faut souligner que tt comportement postérieur à l’action infractionnel n’échappe à la répression car certain peuvent être puni en tant que délit autonome distinct.

Ex : recel de malfaiteur ayant commis un crime recel de chose provenant d’un crime ou d’un délit ou encore du recel de cadavre.

  • L’élément moral de la complicité

Nombreux sont les comportements susceptibles de conduire à la commission d’une infraction même si la liste prévu par législateur est limitative, mais punir au titre la complicité tt les actes conduirait assurément à générer des sentiments de réticence et de suspicion qui ne pourrait que nuire à la vie en société ; aussi, le législateur prend -il soin de précisé que l’acte de complicité n’est punissable que s’il a commis en connaissance de cause pour être complice il faut savoir à quel fin est utilisé l’aide ou l’assistance fournie.

Le complice doit avoir adhéré à l’infraction. La complicité exige une intention coupable chez son auteur ; intention qui est d’aider l’auteur et de commettre une infraction. Une simple négligence ou un contrôle insuffisant de ses gestes ou de ses paroles ne saurait être assimilé à une participation. Celui qui dans une conversation fourni des informations sur les aller et venu, système de sécurité d’une personne de sa connaissance, qui seront utilisé pour un cambriolage ne sera pas poursuivi pour complicité dès lors kil n’a pas conscience qu’il s’empêchait auprès du cambrioleur.

Il faut la connaissance + la volonté. Au regard de la volonté, l’infraction de complicité pose 2 séries de problème

– l’étendu du concours

Celui qui prête un fusil à une personne de sa connaissance pour la chasse ne verra pas sa responsabilité retenue s’il s’en sert pour tuer quelqu’un d’autre.

o discordance entre l’infraction commise par l’auteur et l’intention du complice

Une différence de nature et non degré. Si l’auteur commet une infraction différente que celle pour laquelle le complice était ok, si une arme n’a été prêtée que pour faire impression sur quelqu’un et que l’emprunteur l’utilise pour tuer. La jurisprudence retient que la complicité pour meurtre ne peut être retenu, le complice ne peut être tenu que de l’infraction qui a été envisager en commun et non des autres que l’auteur aurait commis ; la dessus, des problèmes de preuve se poser.

o le complice verra son entière responsabilité retenu si l’acte en cause est assortie de circonstance aggravante réelle et ce à l’issue du complice

Vol avec effraction ou en bande organiser ou accompagné de violence alors que le complice n’entendait s’associé à un vol ordinaire.

Il en va de même si le concours du complice a été apporté pour la réalisation d’une infraction indéterminée ou si les moyens utilisés pour commettre l’infraction prévue diffèrent de ceux initialement convenu.

– complicité d’un délit non intentionnel

Ex : fusil, si proprio le prête pour exercice de tir et que l’arme est utilisé pour tuer, le propriétaire peut-il être complice, non, sa responsabilité ne sera pas engager à supposer même qu’il y est faute d’imprudence = celle-ci est inconsciente, tout à fait involontaire, n’entre pas le cas de la complicité ; mais il est des cas ou la jurisprudence a pu admettre que la complicité pouvait retenu même en cas de non intentionnel considérant que les disposition du code son général ne distinguant pas entre délit commis intentionnellement et les autres ; c’est le cas d’une imprudence consciente. Celui qui incite, qui provoque qui menace le conducteur d’une voiture à accélérer ou brûler un feu rouge pourrait vois sa responsabilité retenu au titre de la complicité pour l’accident qui survient pas sa faute. En général les Tribunaux préfère considérer que chacun des participants est coauteur de cette faute d’imprudence

  • L’élément légal de la complicité

Celui recouvre deux considérations

– d’une part, la complicité est fixé par les textes (121-6 et 121-7 et R610-2 en remplacement des articles 59 et 60 de l’ancien code) ; principe de légalité

– d’autre part, le législateur défini de façon précise les éléments constitutifs de la complicité tant du point de vu de l’élément moral (adverbe sciemment) que des éléments matériel (exclusivement des comportements actifs, des actes positifs)

Ainsi sur la base de l’interprétation stricte des textes, le juge ne pas décider que certaine inaction sont des actes de complicité et ainsi poursuivre pour complicité. Voilà pour le 1er aspect de cet élément légal.

2ème considération relative à l’élément légal tient au fait que le système de la criminalité d’emprunt exige que la participation du complice soit rattachable à un fait principal punissable (crime, délit contravention).

A/ la nécessité d’un fait principal punissable

La thèse de l’emprunt de criminalité conduit à faire un découpage conduisant à 3 éléments

  1. il faut un fait principal qui tombe sous le coup de la loi pénal

Il faut une incrimination légale, c’est-à-dire : l’acte principal auquel l’intéressé a prêté son concours doit être considéré comme une infraction, si ce n’est pas une infraction , la complicité ne pourra être sanctionné, son sort et totalement lié, ainsi, en cas de suicide, celui qui aura procuré aide est assistance à la personne qui a mis fin à ses jours ne sera pas poursuivi pour complicité sauf à faire jouer la responsabilité au plan de la provocation puisqu’il existe une incrimination depuis 1987 soit encore la non-assistance à personne en danger (encore faut-il que les éléments de la cause le permette) ; jusqu’à l’arrivé du Code Pénal, seul les infraction présentant une certaine gravité était susceptible d’entraîner des poursuite pour complicité puisque seul les crimes et délit était visé, à l’exception du tapage nocturne et coup et blessure, les contravention n’étaient pas prise en compte.

Aujourd’hui, complicité en matière contraventionnelle : provocation, pardon, menace, promesse, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ou d’instruction de la part du complice, mais pas dans le cas de l’assistance ou l’aide à la préparation de l’infraction ; à noter, toujours dans le sens de l’extension par le législateur de la complicité que le texte d’un certain nombre de contravention dans le Code Pénal prévoit expressément cette complicité en cas d’aide ou d’assistance en connaissance de cause : violence volontaire = art R625-1 et 624-1 ; la diffusion de message contraire à la décence = R624-2 ; la destruction, la dégradation, la détérioration légère d’un bien appartenant à autrui R635-1.

  1. le fait principal doit être punissable

S’il ne l’est pas, la complicité ne peut être établie, c’est le problème de l’impunité objective de l’acte. Ainsi le délit préparé ou non tenté ou du moins par lequel on ne peut établir un commencement d’exécution ou pour le lequel est établi un désistement volontaire ne peut conduire à retenir la responsabilité du complice. Par contre, la complicité peut être retenue en cas de crime ou délit impossible dès lors que celui-ci est punissable même s’il n’a entraîné aucune conséquence. En présence de fait justificatif, de fait qui font disparaître l’éléments légale de l’infraction (légitime défense ou d’ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime) celui qui a participé ne sera pas poursuivi puisque si l’infraction disparaît pour l’auteur principal, elle ne va survivre pour le complice ; en cas d’immunité également, tel que l’absence de vol entre époux ou ascendant ou descendant le complice du vol ne devrait pas être poursuivi sauf pour le juge à jouer assez librement avec les qualification pénal et à faire du complice un coauteur encore que le Code Pénal ait sur ce point vu un peut changer les chose, nous y reviendront. Voilà pour les impunités de fond

Il existe aussi des impunités pour des raison de forme procédural ; ainsi, la prescription de l‘action publique cours du même jour pour le complice et l’auteur acquise pour l’auteur, elle l’est aussi pour le complice, à l’inverse, une interruption de la prescription jouerait pour les deux ; le retrait de plainte par la victime pour l’auteur principal vaut pour le complice, du – avant le jugement définitif de condamnation, il en vas de même en cas d’effacement de l’infraction principal par le biais d’une amnistie dès lors quel est réelle et non individuelle. C’est également posé la question de savoir la question de complicité de complicité est punissable.

Ex : celui qui procure une arme au complice de l’auteur principal.

Rien ne l’indique dans les textes mais rien ne l’interdit non plus.

Dans quelque décision de la chambre criminelle, on a pu déceler une tendant jurisprudence à la sévérité par la condamnation au titre de la complicité pour cet intervenant au 3ème degré complice du complice. L’exigence d’une infraction pénale punissable est une condition nécessaire et suffisante, s’il faut une infraction punissable, en revanche, une infraction effectivement punie n’est pas requise ; c’est la question de la culpabilité du complice qui est indépendante de celle l’auteur ; on entre ici dans le cadre de l’impunité subjective. La sanction de la complicité n’est pas lié à la condamnation de l‘auteur principal, il suffit que l’infraction existe et soit constatée. De cette façon les causes d’impunité subjective de l’auteur ne bénéficient pas au complice. C’est le cas des causes de non imputabilité, de la démence (trouble psychique ayant aboli le discernement). À la différence de la légitime défense qui fait disparaître l’élément légal et par la même l’infraction, ici l’acte garde son caractère répréhensible mais n’est pas sanctionné à l’égard de l’auteur principal sa responsabilité pénal se trouvant écartée ; mais le complice lui sein d’esprit, sera inquiété. La complicité est également réprimé même si l’auteur de l’infraction est resté inconnu ou s’il est en fuite ou n’est pas poursuivi par les Ministère publique qui en décidé ainsi ou quand l’auteur est décédé ou qu’il bénéficie d’une mesure amnistie individualisé ou d’une grâce ou d’une excuse absolutoire (abstention légale de peine).

Le complice ne peut invoqué la fait que le l’auteur principal n’est pas poursuivi ou n’est pas condamné pour pouvoir se dégagé de sa propre responsabilité ; on le voit, la jurisprudence et le législateur reste attaché à la criminalité d’emprunt, il n’a pas encore été fait du moins au regard des principe généraux exprimé dans le livre 1er consacré au disposition pénal général de la complicité un délit autonome même si on note un discours parfois autre dans les partie du Code Pénal relative au droit pénal spécial. En effet en plus des infractions autonomes de provocation (déjà parlé), s’ajoute des cas d’infraction ou les actes de complicité par aide ou assistance vont être considéré comme des actes de complicité la encore en dehors de toute réalisation de l’infraction voir même quand le comportement final n’est pas incriminé. C’est le cas avec la fourniture de moyen en vue de l’évasion art 434 – 32 du Code Pénal même si l’évasion n’a pas eu lieu. C’est le cas également avec la fourniture à une femme des moyens matériels pour la pratique d’un auto avortement qui n’est plus un délit pénal (mais ici le complice sera quand même poursuivi) ; on le vois bien la jurisprudence n’est pas la seul à adopté une approche extensive de la complicité, le législateur lui-même a cette tendance quitte à remettre en cause dans ses disposition du droit pénal spécial les principe généraux relatifs à la complicité énoncé dans le livre 1er du Code Pénal

2/ la sanction de la complicité

Celle-ci repose sur la dualité des qualités entre complice et auteur, l’idée général est que la peine encoure par le complice est la même que celle encouru par l’auteur principal. Depuis le Code Pénal, le complice n’est plus puni comme l’auteur principal comme le prévoyait l’ancien art 159, il est désormais puni comme un auteur de l’infraction ; pourquoi cette modification dans l’énoncé de la sanction prévu à l’art 126 qui sans bouleversé va modifié le sort du complice au regard de sa peine, a l’origine du projet, la formule choisie était « le complice est passible des peine applicable à l’auteur ». Ce qui ne changeait rien, toujours l’emprunt de pénalité de l’auteur par le complice. En réalité, si la rédaction a été changée c’est car le Code Pénal prévoit l’éventualité d’une responsabilité des personnes morales.

Le législateur a pensé au cas une personne moral et physique participerait à la même infraction auteur et complice sans pouvoir encourir les même peine (personne moral en prison ? ou avec des TIG problème et inversement une personne physique subir une dissolution judiciaire ou une interdiction de faire appel publique à l’épargne). Par cette formulation qui passe de comme l’auteur à comme auteur avec la suppression de « l’ » on voulut y voir l’abandon de la règle de l’emprunt de pénalité qui présidait jusqu’à alors à la destinée du complice. Les parlementaire lors de la discussion pouvait il l’ignoré, mais est-ce vraiment l’abandon de l’emprunt de pénalité, dans la gde majorité des cas sans doute non le juge va prendre en compte la peine que le complice aurait eu s’il avait été l’auteur principal de l’infraction, le complice d’un meurtre encourra la peine d’un meurtrier, le complice du vol, la peine du voleur lui-même. Cette identité des peines était déjà le système existant auparavant puisque le complice était puni des mêmes peines que l’auteur, en réalité, la nouvelle rédaction = quelque répercutions intéressante intervenant dans cas particulier.

 

Ex : personne qui se rend complice d’une infraction dans laquelle il ne peut être auteur n’ayant pas la qualité requise par les éléments constitutif de l’infraction.

Infraction qui ne peut être commise que par l’auteur d’une infraction commise par une personne dépositaire de l’autorité publique alors que le complice n’est qu’un particulier. Le complice d’un fils qui a voler les biens de son père ne devrait plus bénéficier de l’immunité du fils prévu par l’art 311-12 dans la mesure où puni comme auteur, il se présente comme un non parent évidant au juge de faire du complice, non parent, un coauteur dont l’acte possède une criminalité propre et lui appliquer ainsi la répression. Voilà les difficultés qui vont apparaître avec la nouvelle formulation de l’art 121 – 6. Qui dit identité des peines encouru ne dit = des peine prononcé, sur la base du principe de l’individualisation de la peine, le juge peut toujours prononcer des peine différente en fonction de leur responsabilité respective.

Par le jeu des circonstances atténuante (aujourd’hui dans les limite du maximum légal) un complice peut être condamné à une peine soit supérieur soit inférieur à celle de l‘auteur principal, un complice peut donc est puni plus sévèrement que l’auteur principal lui-même. Dans la mesure ou la qualité de l‘infraction se fait au niveau de l‘auteur, la question se pose pour le juge de déterminer dans quel mesure les cause relative à l‘auteur vont être ou non appliqué au complice. Il convient de distingué tout d’abord les circonstances personnelles qui tiennent à l’auteur sans toucher à l’infraction tel que la récidive qui va augmenter la peine ou la minorité qui va la diminuer ne sera pas applicable au complice. Les circonstance réelle qui tienne à l’acte qui augmente la peine comme l’effraction ou le port d’arme ou qui diminue la peine comme la provocation, en revanche lui seront applicable, s’agissant des circonstance mixte « circonstance qui procède de la personne mais viennent se répercuter sur l’acte lui-même » tel que la préméditation ou encore la qualité particulière de l‘auteur (officier publique, ascendant ou descendant) qui en général renforce la sanction, la règle qui consistait à répercuter sur le complice ces cause mixte ne devrait plus normalement pouvoir s’appliquer avoir la nouvelle rédaction de l’art 121-6.

Le complice du fils parricide sera puni pour meurtre simple, il prendra la peine kil aurait encouru s’il avait été l’auteur alors qu’avant il encourait la même peine que l’auteur = peine du parricide, à l’inverse, les circonstances mixte tenant au complice, sa qualité d’officier publique ou de fils, qui était avant sans influence sur le complice (n’ayant pas de criminalité propre) devrait aujourd’hui lui être applicable.

Par ex : le fils complice du meurtre de son père encourait seulement les peines du meurtre simple.

Aujourd’hui étant puni au titre de complice comme un auteur il subira les peine du parricide. Ce qui devrait mettre fin à cette pratique de la complice correspective.

 

 

LA RESPONSABILITE PENALE

INTRODUCTION

Dans notre précédente émission il avait été question de la participation criminel a la réalisation d’une infraction ce qui supposer de définir qui pouvait d’une façon général être un délinquant, il nous faut étudier aujourd’hui dans ce second volet consacré à la responsabilité pénale, les sujets particuliers précisément de s’ être responsabilité pénale en abordant différent thème, comme la responsabilité pénale pour autrui, la responsabilité pénale des mineurs ou encore la responsabilité des personnes moral.

Le code de 1810 ne donner aucune véritable définition de cette responsabilité pénale, il se contenté dans son livre 2 de faire mention de l ‘adjectif responsable, dans son intitulé des personnes punissable, excusable ou responsable pour crimes et délits.

Mais pouvait-on encore élaboré un nouveau code pénale sans créé de disposition spécifique relative à la notion de responsabilité véritable colonne vertébrale de notre droit pénale; non bien sûr et c’est la raison pour laquelle le législateur d’aujourd’hui a prit soin d’exprimer ses principe de façon univoque, principe exprimer à plusieurs reprise par la jurisprudence de la chambre criminel de la cour de cassation ainsi que par le conseil constitutionnel lui-même.

Toute la question de la responsabilité pénale est désormais clairement traité et organisé dans le code en une quinzaine d’articles qui constitue le titre 2 du livre 1er , sur la base des article 121.1 a 122.8 le législateur détermine ici le délinquant définie ou écarte sa responsabilité.

Pour l’heure penchons-nous sur les dispositions de l’article 121.1 qui nous dit « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »c’est en effet un des principe fondamental désormais que la répression ne doit s’exercer que vis à vis des personnes responsables et que les hommes sont responsable de leurs acte mais en principe seulement de leurs acte.

Mais être responsable qui ‘est-ce que cela signifie, d’une façon général c’est l’obligation de répondre des conséquences de ces actes, d’un point de vue pénale c’est répondre d’une infraction qui a était commise, d’une infraction en principe commise personnellement, d’une infraction commise personnellement en connaissance de cause, c’est aussi subir la sanction que la société a prévu pour sa répression.

La responsabilité est donc sous tendue par des questions importante celle de la culpabilité et celle de l’imputabilité.

C’est principe généraux de la responsabilité pénale depuis longtemps affirmé par la jurisprudence gravite essentiellement autour de l’idée de faute il ni a pas en principe de responsabilité pénale sans faute, nous l’avons vu dans une précédente émission sur les éléments constitutive de l’infraction, faute intentionnelle, faute d’imprudence , faute de mises en danger des liberté d’autrui qui constitue une sorte de catégories intermédiaire entre les 2 précédente , ou encore faute pénale de nature contraventionnelle, et ceci bien sûr à la différence du droit civile puisque les tribunaux dans un souci de meilleur justice organise dans certain cas une responsabilité sans faute vous le savais vous l’avez étudié en droit civile, et à la différence du droit administrative également, bien que plus récemment dans la mesure ou l’administration a pu se voir retenue d’indemniser les conséquence dommageable d’acte commis sans faute par ces agents.

Le droit moderne pénale ne punie pas sans distinction toute individus qui a accomplie un acte antisocial, la sanction n ‘est prononcer qu’autant que l’action ou l’omission peut être imputé à son hauteur, qu’autant que celle-ci peut être déclaré responsable, la responsabilité pénale, en droit pénale Français, en tous cas, est essentiellement une responsabilité moral.

1er volet : Les sujets de la responsabilité pénale

L’idée est de moins en moins de frapper l’acte délictuel en soi que de punir celui qui l’a puni et la responsabilité pénal connaît ainsi une évolution qui va d’une responsabilité objective vers une responsabilité plus subjective de la même façon que l’on est passé d’une responsabilité collective a une responsabilité plutôt individuelle; et c ‘est ce dernier aspect qui va nous intéresser maintenant, en nous interrogeant dans une premier partie sur la responsabilité pénale pour autrui et en examinant la responsabilité pénale d’un catégorie spécifique de délinquant que sont le mineurs, la 2eme parti de émission sera consacré a éclairé dans le détail une nouveauté de taille introduite par le nouveau code pénale la responsabilité des personnes

1) Caractère personnel de la responsabilité pénale

Dans cette première partie relative au sujet de la responsabilité pénale, il convient de se demander, si cette responsabilité n’est susceptible de peser que sur l’auteur personnel de la faute ou si elle peut être encourue parfois par un individu pour des actes accomplie par un autre.

C’est toute la question du caractère personnel de la responsabilité pénale, dont nous avons déjà parlé il y a quelque instant dans notre introduction, ce caractère personnelle constitue bien entendue la règle de notre droit positif moderne, c’est celui qui a manifester une volonté coupable, ou du moins commis la faute et celui la seule qui encoure la répression.

Cette prise de position purement jurisprudentielle à l’ origine est désormais clairement affirmée dans l’article 121.1.

Le fait personnel, c’est le fait de celui qui commet les faits c’est aussi le fait de celui qui tente de les commettre, c’est aussi le fait du complice qui aide, provoque, ou donne des instructions pour commettre l’infraction.

Cette orel, qui à première vu s’impose comme évidente, peut connaître cependant des certaines atténuations, c’est toute la question de la responsabilité pénale du fait d’autrui, celle-ci bien entendue constitue une exception direct à la règle de la personnalité pénale dont nous voyons dans un premier point :

2) la responsabilité pénale pour autrui

Nous ne développerons pas ici la situation dans laquelle il n’y a atteinte non pas au principe de la responsabilité individuelle mais à celui de la personnalité des peines qui en ait un corollaire des lors que celle l’obligation de payer les amendes, et les frais de justice peuvent être mis à la charge d’une personne différente de celle qui a commis les faits incriminé.

On se trouve ici dans la situation de la condamnation pénale pour autrui et non de la responsabilité pénale pour autrui dans la mesure ou la personne qui va payer n’a fait l’objet d’aucune poursuite, elle va seulement payer pour quelqu’un d’autre, ce que pu être le cas, avec ce qui peut être le cas avec le paiement par le héritiers des amendes du délinquant décédé par exemple cela arrive parfois, ou le paiement des amendes par le titulaire de la carte grise pour des infractions en matière de stationnement nous avons déjà parlé, ou encore le paiement, par le chef d’entreprise, des amendes et frais prononcé contre le salarié pour des contravention au code du travail, ou du code de la route.

Parler de la responsabilité penalties autrui, c’est en dehors de quelque rare cas de responsabilité collective, et en dehors de quelque situation marginale concernant la responsabilité pénale des propriétaires d’immeuble, des contraventions mineur en matière d’entretien commise par le locataire, c’est parler de la responsabilité du chef d’entreprise du fait d’infraction dont ce sont rendu coupable ces employés.

Il arrive en effet que la loi, par des textes or code pénale, punissent une personne pour des actes accomplie par une autre et que la jurisprudence en l’absence même de tous texte formelle fasse de même, l’auteur matériel des actes incrimine et tant généralement préposé ou un employé de celui qui encoure la répression c’est à dire l’employeur.

La responsabilité de celui-ci peut paraître, par exemple retenue sur la base de disposition prévu par le code de travail notamment en matière d’hygiène et de sécurité, et ce trouvé ainsi poursuivie devant les juridiction pénale, et condamné pour violations des prescription édicter pour la protection et la sécurité du personnel mais commise dans son entreprise comme le prévoit les article 263.1 et 263.2 du code du travail. autre exemple en matière de fraude et de tromperie sur les marchandise vendue, incrimination prévu aux articles 213.1 et suivant du code de la consommation, incrimination par laquelle la responsabilité du dirigeant peut être retenu pour des faits commis par un employé, la sanction d’ailleurs étant assez sévère puisque 2années d’emprisonnement peuvent être encourue, ainsi dans une décision rendue par la chambre criminel, le 12 mars 1992, mes magistrat ont pu décider qu’un directeur d’un magasin de grande surface était tenu de prendre toutes les mesure possibles pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés, et je site toujours la décision, il ne peut donc se dégager de sa responsabilité au motif que la fraude, acte intentionnelle, la fraude donc a été commise par un salarié disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de son rayon.

La règle est donc rigoureuse d’autant q ‘ils puissent agir d’infraction non intentionnel, mais aussi intentionnelle de la part de l’employé comme on vient de la voir en matière de fraude.

Il est vrai que cette rigueur ce trouve parfois quelque peu atténue, d’abord par le fait que la responsabilité du chef de l’entreprise peut se trouver écarter en prouvant l’existence d’une délégation, délégation qui doit être antérieur à l’infraction commise, qui doit être certaine et qui doit être non équivoque et en principe prévu par la loi, comme nous l’indique la jurisprudence, do

Code Pénal

ossibilité de voir sa responsabilité écarté en cas de délégation, 2eme atténuation également, une responsabilité atténué par le fait que normalement une faute personnelle doit pouvoir être reproché au chef d’entreprise, sorte d’agent moral qui par négligence, ou en ne prenant pas toutes les mesures utile pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés, a laisser enfreindre une prescription légale.

En principe en cas d’infraction dû à la désobéissance du salarié, le patron sera exonéré de toute responsabilité pénale bien entendue.

La responsabilité du chef de l’entreprise n’est donc pas automatique, et inéluctable, il peut s’en défaire est invoqué des causes de non imputabilité particulière à sa situation mais qui malheureusement varie selon l’intérêt protégé par l’incrimination.

L’exonération paraissant peut être moins facile, voire même impossible quand le législateur entend par ses disposition protégé les intérêt économique et patrimoniaux de la collectivité national tout entière comme en matière de fraude, ou a délégation a un tiers ne sera pas vraiment possible, ou encore en cas de publicité mensongère, donc moins facile que dans les cas de protection de la sécurité de l’hygiène des personnes, ou elle semble plus aisée.

S’agissant du fondement de cette responsabilité du chef d’entreprise, plusieurs principe ont était proposé: théories du risque, la notion d’auteur morale d’une infraction commise par un autre, la théorie du pouvoir c’est à dire le rattachement de la responsabilité du chef d’entreprise, a l’ensemble des pouvoirs dont il est détenteur, à la fois sur les hommes et sur les choses.

En fait la doctrine s’efforce de démontré que derrière cette soit disant responsabilité pour autrui, qui finalement dérange quelque peu, il existe une responsabilité personnelle du chef d’entreprise lui-même ne remettant pas en cause le principe fondamental de la responsabilité pénale individuelle, une responsabilité personnelle à raison du fait délictueux commit matériellement par autrui.

Peut-être par prudence le législateur, dans le nouveau code pénal, a préféré ne pas réglementer cette responsabilité d’un type particulier souvent mal perçu, souvent mal comprise. Mais dans la mesure où le caractère personnelle de la responsabilité pénale a été expressément repris par le nouveau code et affirmé à plusieurs reprises par le conseil constitutionnel, devrai désormais se trouver exclu toute espèce de responsabilité pénale pour autrui.

Autre argument également avancé : le code énonce clairement le caractère intentionnel de la faute et d’autre part le code organise une responsabilité pénale des personnes morales qui, au moment de sa proposition et de sa discussion

Avait, entre autre ambition, de faire, en principe, disparaître cette présomption de responsabilité pénale pesant aujourd’hui sur les dirigeants à propos d’infractions dont ils ignorent parfois l’existence.

Reste à savoir si les tribunaux suivront cette voie. Par ailleurs, à supposer qu’ils le fassent, encore faut-il premièrement que l’entreprise ait la perso morale, ce que n’ont pas toute les entreprises (notamment les entreprises individuelles) et deuxièmement que l’infraction en cause ait été prévue par le législateur comme pouvant être mise à la charge d’une personne morale puisque leur responsabilité est spéciale et non pas générale comme nous le verrons dans la deuxième partie de notre émission.

Pour être complet sur la question des sujets de la responsabilité pénale il convient de faire une place à l’étude de celle-ci au regard de la qualité particulière que peut représenter le délinquant qui a commis l’infraction. Cette qualité particulière peut en effet conduire à des conditions d’existence et a un régime particulier de responsabilité distinct du droit commun.

La tendance du législateur va de plus en plus dans le sens de l’individualisation, dans le sens de l’affinement de cette responsabilité pénale, et ça dans un but de meilleure adaptation de la répression.

On l’a dit, la responsabilité pénale tend à devenir de + en + subjective, alors q a l’origine le législateur ne prenait en compte que l’infraction, l’acte, plutôt que l’auteur.

3) La responsabilité pénale des mineurs délinquants (ordonnance du 2 février 1945)

Cette responsabilité particulière, celle du délinquant, est le résultat d’une évolution qui a conduit à la rédaction de l’art 122 8 du code pénal et qui ne fait qu’énoncer le principe puisque l’ensemble des règles applicables s’agissant des mineurs figure tu dans l’ordonnance de 1945.

A noter la limite supérieure de minorité qui est fixée, en France, à 18ans.

L’âge d’une personne étant déterminé, selon la chambre criminelle de la cour de cassation, par le tps écoulé depuis sa naissance calculé d’heure en heure.

La fixation d’un seuil d’âgé est nécessaire pour éviter tout arbitraire même si cette limite a quelque chose d’artificiel en raison du développement de la personnalité qui est différent selon les individus.

Deux situations à examiner :

  1. le mineur de 13ans

Avant la loi de sept 2002 le mineur de 13 ans connaissait un principe d’irresponsabilité absolue ont considérait que celui-ci ne bénéficiait pas d’un discernement suffisant c’est à dire de la faculté de distinguer le bien du mal.

Désormais la notion de discernement est prise en compte par le législateur qui nous dit « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsabilité des crimes, délits et contraventions dont ils ont été reconnu coupable, dans les conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont il doit faire l’objet. Cette loi détermine également les sanctions éducative qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte évidemment de l’atténuation de peine dont ils bénéficient ».

Le mineur de 13 ans n’est donc plus considéré comme pénalement irresponsable et on distingue désormais deux degrés : les mineurs incapables de discernement pour lesquels le législateur n’a pas fixé le seuil d’âge et à l’égard desquels seul les mesures éducatives peuvent être prononcées. Deuxième catégorie, les mineurs de 13ans, jugés capables de discernement, qui peuvent faire l’objet de mesures éducatives et aussi désormais de sanctions éducative mais seulement à partir de 10ans comme le prévoie la loi.

Ces sanctions éducatives constitues de nouvelles catégories de mesures à mi-chemin entre les peines proprement dites et les mesures éducatives.

Elles prennent des formes diverses comme la confiscation de un objet, mesure d’aide, obligation de suivre un stage… c’est le juge qui décide de celle qui il voudra appliquer en fonction de la personnalité du délinquant.

  1. le mineur de 13 à 18 ans

La règle qui prévaut à leur égard est qu’ils peuvent être justiciables d’une part de mesures de protections, comme les -de 13ans, mais aussi de sanction éducatives, comme les mineurs de 10 à 13, mais aussi de condamnation à des peines comme des majeurs.

C’est le juge qui décide en fonction des circonstances ou de la personnalité du mineur.

S’il décide de prononcer une peine véritable celle-ci se trouve doucie dans la mesure où le juge ne peut prononcer de mesures privatives de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue et, en cas de réclusion criminelle à perpétuité, seule une peine de 20max peut être prononcée.

S’il prononce une peine d’amende celle-ci est également limitée, elle est réduite de moitié sans pouvoir excéder 7500E.

Le stage de citoyenneté est également applicable aux mineurs de 13ans. Il s’agit d’une véritable peine dont le contenu doit être adapté à l’age du condamné.

Mais parmi les mineurs de 13 à 18ans le législateur établit une distinction.

Si, pour les mineurs cette atténuation de peine est obligatoire, en revanche les juges peuvent l’écarter par une décision spécialement motivée pour les jeunes de 16 à 18ans.

Ceux-ci se trouvent donc, à l’égard de la sanction, traités comme des délinquants majeurs, ce qui veut dire que l’excuse de la minorité dont nous venons de parler (allégement des peines) leur est ici refusée. Mais elle doit l’être qu’à titre exceptionnel et là encore en raison de la personnalité du délinquant et des circonstances de l’affaire. C’est le juge qui décidera.

Cette exigence de motivation vise à éviter l’automaticité de cette mesure rigoureuse qui est de traiter un mineur comme un majeur.

On pourrait également noter que d’un point de vu procédurale, la loi Perben I de 2002 a étendu les domaines des mesures dont un mineur peut faire l’objet (allongement de la garde à vue, du contrôle judiciaire…)

Par ailleurs ont été créés les centres éducatifs fermés et les mesures de suspension possible des alloc. Familiales d’un mineur placé en CEF, le paiement d’une amende civile par la famille…

En outre la loi du 9 mars 2004, loi Perben II, renforce les règles relatives aux casiers judiciaires. Jusqu’à présent la règle été un effacement a l’âge de la majorité d’une grande parties des condamnations prononcées contre lui. Désormais l’effacement des fiche ne résulte plus de la survenance de la majorité, mais de l’écoulement d’un délai de 3ans après celle-ci. De plus les peines proprement dites sont maintenant exclues du dispositif de l’effacement.

On note un net renforcement de la répression à l’égard des mineurs de 10 à 13 et de 13 à 18 ans.

2eme volet : la responsabilité pénale des personnes morales (art 121-2)

Cette responsabilité des personnes morales représente sans doute un évènement le plus marquant tant au regard du code pénal qu’au regard du domaine législatif, du droit en général, spécialement au plan des grands principes qui régissent notre droit.

Cette innovation a suscité bien des polémiques et une effervescence doctrinale. En effet, sans bouleverser notre system répressif, elle vient tout de même déranger un ordre et les semas de pensées habituelles du droit pénal.

Jusqu’au 1 mars 1994 la responsabilité des personnes morales ne pouvait être que civile, administrative ou disciplinaire, elle peut désormais être pénale. Les praticiens du droit auront donc à s’intéresser non plus uniquement des personnes physiques mais à des personnes dotées d’une personnalité juridique.

Personne morale = entité juridique abstraite à laquelle est reconnu des droits et des obligations.

Cette personnalité juridique étant acquise par la loi, par un accomplissement d’une formalité administrative ou encore parce q elle correspond à une réalité.

A noter que le projet de réforme de 1978 prévoyait la responsabilité des groupements général mais cela fut écarté car jugé beaucoup trop large.

Il faut donc être en présence d’une véritable personne morale qui va désormais constituer une nouvelle catégorie juridique de délinquant connaissant un régime particulier de responsabilité pénale pour lui appliquer des dispositions répressives.

Si la personne morale peut se constituer partie civile il paraît normal que cette même action publique puisse être mise en mouvement contre elle. Si elle et un être juridique total elle doit supporter une responsabilité totale. Et qui dit responsabilité pénale dit sanction pouvant porter atteinte à la liberté à l’être, aux biens ou au patrimoine.

1) la genèse du texte.

  1. origine du principe

La présence d’un principe neuf il appartiendra à la Jurisprudence et à la doctrine de répondre aux insuffisances et aux questions qu’il pose.

S’agissant des origines du principe :

– cette responsabilité pénale fut préconisée par tous les projets de réforme depuis la commission Matère des années 30 jusqu’ à ceux qui vont conduire à ce nouveau code pénal, notamment les projets de 78 et de 83 adoptés sous une impulsion du conseil de l’ordre.

Les projets de 1986 et de 1989 présentés au parlement par le gouvernement Rocard incluaient cette responsabilité des personnes morales à l’exclusion de un état avec la volonté clairement affichée de lutter contre le blanchiment de l’argent, la sécurité du travail, la corruption…

L’être moral pouvant, non seulement, être auteur pénalement responsabilité pour des contraventions et des délits mais également pour des crimes.

  1. la justification du principe

C’est une adaptation aux réalités du monde moderne avec tout d’abord des raisons juridique misent en avant dans un exposé des motifs, une existence d’une réalité criminelle. « Une immunité actuelle des personne morale est dotant plus choquante qu’elles sont, par l’ampleur des moyens dont elles disposent à une origine d’atteintes grave à la santé public, à un environnement, à un ordre économique ou à la législation sociale ».

Des raisons d’équité. On assiste en effet assez souvent à la condamnation du chef d’entreprise, personne physique, pour des infractions qui ne profites q à la personne morale ou faites pour le compte de celle-ci.

On voulait donc éviter que seul le dirigeant soit poursuivi et condamné. Les affaires à une époque de la discussion du texte ne manquaient pas. Dans la mesure où elles portaient atteinte aux principes de la personnalité des peines et de la responsabilité individuelle cette présomption de la responsabilité pénale, pesant en fait aujourd’hui sur des dirigeants, à propos d’infractions dont ils ignoraient parfois l’existence était tout à fait inacceptable et devait disparaître.

Autre raison avancée, la question de la solvabilité. Les personnes morales sont en effet +solvables pour le paiement des amendes mais aussi pour l’indemnisation des victimes qu’une simple personne physique La pratique montrait que parfois les sociétés payaient les amendes aux lieus et places des dirigeants condamnés.

Des raisons juridiques, mais de droit comparé cette fois. Des pays comme les USA, le Canada, les pays bas, l’Angleterre connaissaient cette responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est généralement une construction jurisprudentielle assez complexe. Chez les anglais, on voit une responsabilité dont les délits des dirigeants sont aussi ceux de la personne morale, sorte de responsabilité commune. Sans sanctions spécifiques (on applique celles des personnes physiques), la responsabilité est ici générale, une responsabilité de principe pour tous les délits sauf ceux qui ne peuvent être imputés à des personnes morales (délits sexuels, faux témoignage…) et sauf aussi pour des infractions qui sont punies uniquement par des peines d’amendes sans emprisonnement.

On a également fait valoir que déjà sous l’ancien régime une ordonnance royale de 1670 instituait une responsabilité pénale des groupements sanctionnés par de peines d’amende et de confiscation et la responsabilité des bourg et villages pouvaient déjà être engagée à cette époque.

Tu au titre des justifications, des raisons politique qui animent tant la gauche que la droite à l’époque de la discutions du texte. La droite voyant dans la mise en place de ce système de la responsabilité un allégement possible de la responsabilité des dirigeants des sociétés notamment, la gauche communiste trouvant là l’occasion de faire enfin respecter la réglementation du droit du travail, la gauche socialiste considérant ce système +juste au regard des victimes. Tout le monde n’était pas d’accord, on a fait remarquer d’une part, qu’un groupement est une fiction juridique incapable de volonté personnelle, condition indispensable de la responsabilité pénale, donc comment imputer un acte à un groupement? D’autre part on a fait remarquer qu’une peine ne peut être applicable à un groupement celle-ci étant, par nature applicable q à des individus et commun alors punir un groupement ?

Fut également avancé que cette responsabilité porterait atteinte au principe de la personnalité des peines dans la mesure où les sanctions frappant les personnes morales auront nécessairement des répercutions sur les tiers et on pensant aux employés. A cela fut répondu qu’ il en allait de même avec la responsabilité civile ou administratif pouvant être retenues à l’encontre des personnes morales. En outre la condamnation d’un particulier entraîne aussi des répercutions sur des tiers sans que l’on crie à l’atteinte du principe de la personnalité des peines.

Pour certains la mise en place d’une responsabilité collective était anticonstitutionnel à ce propos les lois du 22 juillet 1992 instaurant cette responsabilité pénale des personnes morales n’ont pas été déférées au conseil constitutionnel, ni les autres d’ailleurs.

De façon indirect le conseil avait déjà eu l’occasion, dans une décision du 30 juillet 1982, d’affirmer qu’aucun principe constitutionnel ne s’opposait à ce qu’une amende puisse être infligé à une personne morale ici il y avait donc affirmation par le conseil lui-même de cette possibilité.

D’ailleurs, dans la mesure où une personne morale dispose de droits et d’un patrimoine, rien ne s’oppose à ce qu’elles puissent faire un objet de sanctions supprimant ou limitant ces droits ou encore atteignant ce patrimoine.

Les deux formes de responsabilité (personne physique et personnes morales) étant traitées dans le même chapitre, celui des fondements de cette responsabilité pénale, certains s’interrogeaient. Y aura-t-il des personnes morales démentes ? Une société pourra-t-elle invoquer la contrainte?

A tout cela on a également fait valoir que la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas aussi révolutionnaire et que les personne morales avaient déjà vue de façon plus ou moins direct leur responsabilité engagée, soit parce que le législateur le prévoyait (loi du 19 janv. 1991 sur le tabagisme et l’alcoolisme) soit par le prononcé de peines complémentaires accompagnant les sanctions du dirigeant et que la personne morales subis de façon indirect.

  1. accueil du texte

Au niveau du monde judiciaire certains émirent de très vives réserves sur le principe lui-même et sur sa mise en œuvre en raison de l’ambiguïté du texte et de la difficulté d’application au regard de la personne morale et du dirigeant.

D’autres, au contraire, pensaient qu’il permettrait une meilleure protection des droits individuels du dirigeant ou des victimes.

Au niveau du monde politique, si dans un ensemble le principe même de la responsabilité d’une personne morale ne fut pas si mal accepté, au stade de la discutions du texte des désaccords persistants entre le sénat et l’assemblée Nationale Se firent jour quant à l’économie du texte. Désaccords quant aux personnes visées, quant aux sanctions, quant au domaine des infractions.

Donc proclamation d’un principe globalement administratif bien que suscitant inquiétude et scepticisme.

2) L’économie du principe de responsabilité.

  1. Qui ? Quelles sont les personnes morales visées ?

Art 121-2 du code pénal alinéa 1 « les personnes morales, à l’exclusion de l’état, sont responsabilité pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leurs comptes par leurs organes ou représentants ».

L’alinéa 2 précisant les cas dans lesquels la collectivité territoriale peut voir sa responsabilité pénale retenue.

  • Toutes les personnes morales sauf l’état. En raison de la souveraineté de l’état et aussi parce q l’état est celui qui détient le monopole de punir avec le système juridique et judiciaire par conséquent l’état ne peut se sanctionner lui-même. Tout le monde été d’accord là-dessus.

Avec l’état, exclusion également des collectivités territoriales comme la commune, les syndicats de communes, les régions, les départements, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. C’est à dire que dès lors q une collectivité territoriale agit en tant q autorités pour le maintien de l’ordre public ou pour des activités de pure puissances publiques telle que la police municipale…activité non relégable aux services privées, celle-ci ne peut engager sa responsabilité pénale.

Ainsi le service de l’enseignement public n’est pas susceptible de faire l’objet de convention de délégation de services publics comme la affirmé la chambre criminelle dans 2 décisions du 12 décembre 2000 et du 11 décembre 2001.

En revanche, les collectivités territoriales, dans l’exercice d’activités qui pourraient faire l’objet de délégations de services publics, pourra voir sa responsabilité retenue pénalement en cas d’infraction.

S’agissant des autres personnes morales de droit publics (les EPIC, les GIP…) pourront voir également leur responsabilité pénale retenue.

On distingue 3degrés dans la responsabilité des personnes morales de droit public :

– l’irresponsabilité pénale de l’état

– la responsabilité pénale limitée des collectivités territoriales en tant q autorité

– la responsabilité pleine et entière des établissements publics et entreprises d’état.

Le législateur n’a pas, à locatif du vote, défini le contenu d’activité susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de services public, c’est donc au juge pénal qu’il appartiendra de définir cette notion de droit administratif.

S’agissant des personnes morales de droit privé. La liste des personnes morales de droit privé dont là son pénale peut être engagée est assez longue (société civile, commerciale, unipersonnelle, GIE, association, syndicat, partis politiques…) que ces groupements soient Français ou que la loi française leur soit applicable par ce que l’infraction a été commise en France ou parce que l’infraction a été commise contre un Français ou des intérêts supérieurs Français à l’étranger.

  • Toutes les personnes morales sauf l’état, mais que les personnes morales. Ainsi les groupements sans personnalité morale ne tombent pas sous la responsabilité pénale, tel que les sociétés crées de fait, les sociétés en participation, les groupes de sociétés ou encore les fonds communs de placement.

S’agissant des sociétés en formation, qui n’ont pas encore la personnalité morale, celles-ci ne peuvent être reconnues pénalement responsabilité, ici seuls les fondateurs peuvent être poursuivis.

En revanche, ne devrait pas se trouver exclues, la société en liquidation puisque la personnalité juridique survie pour les besoins de a liquidation.

Mais qu’on ne s’n’y trompe pas, si dans un souci d’égalité devant la justice le législateur a choisi d’étendre cette responsabilité pénale à presque tous les groupements se sont surtout la société qui est visées. Les projets de 76 et de 78 ne visaient d’ailleurs que les groupements ayant une activité de nature commerciale, industrielle ou financière.

  1. Pourquoi ? Quelles sont les infractions visées ?

A l’origine du projet la responsabilité pénale des personnes morales été envisagé de façon générale. Sans énumérer les infractions susceptibles d’être imputées aux personnes morales et en abandonnant aux magistrats le soin de déterminer quelles infractions peuvent ou non être reprochées aux personnes morales.

Cette position, sous l’influence du sénat, ne fut pas reprise. Ainsi la responsabilité n’est-elle pas générale mais spéciale. C’est à dire qu’elle ne peut être mise en œuvre q à la condition d’être spectrogramme prévu par le texte qui définit l’infraction, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un règlement.

Et à partir de là il appartient donc au législateur de prévoir cette responsabilité infraction par infraction dans les limites du vraisemblable. Il faut d’ailleurs noter l’absence d’un ou plusieurs critère de détermination, il n y a aucune logis particulière. Ces infractions qui peuvent être mises au compte d’une personne morale figurent dans le code pénal qui prend soin de préciser dans chaque texte prévoyant une infraction que celle-ci pourra être retenu contre une personne morale. Ainsi à la lecture du code on se rend compte qu’une personne morale peut être coupable de crimes, délits ou même contraventions.

Or code pénal, la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 a prévu la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions organisées par d’autres codes (Code de la justice militaire, de la propriété intellectuelle, du travail…). Ou d en d’autres lois (lois relatives au dopage, a la corruption internationale…)

En revanche, certains domaines sont exclus, tel que celui de l’urbanisme, de la presse….

Pour certains auteurs il aurait été + simple d’organiser une responsabilité générale de la personne morale laissant ainsi au juge le soin d’écarter la situation dans lesquelles il serait absurde ou impossible de les poursuivre.

La loi Perben II de mars 2004 est venue satisfaire leur veux puisque à partir du 1 janv. 2006 une personne morale pourra être poursuivi pour n’importe quelle infractions sauf les infractions de presse. C’est donc au juge qu’il appartiendra de faire une interprétation au cas par cas. On abandonne donc le principe de spécialité.

Cette disposition simplifie les choses dans la mesure où la liste des infractions ne cessait de s’allonger mais avec parfois des oublis tout à fait injustifiés.

  1. Comment ? Mise en œuvre de cette responsabilité pénale.

C’est tt le pôle de l’imputation de l’infraction à la personne morale. En effet, la personne morale n’a pas de volonté pour agir. Le législateur se devait donc de jouer avec l’impossibilité pour elle de commettre matériellement une infraction. Cette mise en œuvre est l’aspect le +delicto du système.

La règle est que la responsabilité de la personne morale requiert que l’infraction ait été commise pour son compte, par ses organes ou représentants. Cette responsabilité des personnes morales n’excluant pas celles de la personne physique auteur ou complice des faits (art 121-2 Pénal).

  • Que faut-il entendre par organe ou représentant ?

S’agissant des organes ce peut être l’assemblée Générale d’une société, le conseil d’administration, le conseil municipal, le conseil général par ex.

S’agissant des représentants ce peut être les dirigeants ou le gérant d’une société, le PDG, le maire, l’administrateur provisoire, le liquidateur…

La loi ne distinguant pas entre les organes de droit et les organes de fait, il semble bien que les dirigeants de fait pourraient engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Sont écartés les salaries ou les employés quel que soit leur grade ou leur position quand bien même auraient ils commirent une infraction profitant à la personne morale elle-même.

S’agissant des salariés titulaires d’une délégation de pouvoir, la Jurisprudence les considère comme des représentants de la personne morale pouvant engager la responsabilité de cette dernière et ce le plus souvent en matière de registration du travail.

La délégation de pouvoir va opérer un transfert de représentation de la personne morale. Ainsi le délégataire pourra engager la responsabilité du groupe.

L’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt, direct ou indirect, de la personne morale. Elle peut être aussi pécuniaire ou intellectuelle.

Attention! Un intérêt n’est pas toujours nécessaire pour que la responsabilité de la personne morale soit retenue. Il suffit parfois qu’ l infraction ait été commise dans le cadre de son activité sans qu’elle en ait tiré un profit quelconque (accident de travail).

En revanche, la responsabilité du groupe est écartée lorsque le dirigeant ou le représentant a agi pour son propre compte, c’est à dire dans son intérêt perso ou dans l’intérêt d’un tiers.

  • A quel titre la responsabilité du groupement pourra-t-elle être engagée ?

Tout comme une personne physique, une personne morale pourra voir sa responsabilité retenue en tant q auteur, en tant q coauteur ou complice selon que son organe ou représentant qui aura commit l’infraction, pour le compte de la personne morale, l’aura fait en tant q auteur, coauteur ou complice.

La responsabilité des personnes morales est une responsabilité indirecte, elle ne peut être mise en œuvre que si une infraction a été commise par une personne physique. Ce n’est pas la personne morale elle-même qui commet l’infraction.

C’est donc au niveau de la personne physique que doivent être constatés les différents éléments constitutifs de l’infraction.

Aucune faute distincte de celle de l’organe ou du représentant n’est donc à mettre à la charge de la personne morale. La loi ne l’exige pas et la chambre criminelle s’est clairement prononcée dans le refus de la double faute. Caune faute de la personne morale et une faute de la personne physique.

La loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, prévoie que la responsabilité pénale d’une personne qui n’a fait que créer ou contribuer à créer une situation qui a conduit au dommage ne peut être engagée que s’il est constaté une faute d’imprudence qualifiée ou caractérisée.

La loi ne vise toute fois que les personnes physiques et écarte donc les personnes morales de ces dépositions.

Donc les personnes morales sont responsabilité de n’importe quelles fautes non intentionnelles commises par leurs organes ou représentants ayant causées un dommage.

  • Le cumule des responsabilités entre la personne morale et la personne physique ?

En effet, à fin d’éviter que les dirigeants ou les représentants n utilisent l’encrant de la personne morale pour masquer leur propre responsabilité le législateur a prévu la possibilité de retenir leur responsabilité personnelle pour les mêmes faits.

Cette règle du cumule prévue à l’art 121-2 alinéa 3 n est tt fous pas simple à mettre en œuvre. Il faut en effet, établir les responsabilités respectives de chacun pour un acte commit par une seule et même personne. Il convient ici de distinguer les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles.

Il devrait, en principe y avoir cumule de responsabilité pénale entre la personne morale et les organes représentants en cas d’infraction intentionnelle puisque elle suppose une intention dolosive au départ. C’est la position de a Jurisprudence. Donc cumule de la responsabilité lorsqu’ il y a infraction intentionnelle.

En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, infraction pour lesquelles il n’est pas toujours facile d’identifier les responsables, la personne morale devrait être poursuivi seule des lors que la personne physique n’a commis aucune faute personnelle.

Ainsi donc le cumule n’est qu’une possibilité pour le juge, il n’est pas obligatoire et ne joue que dans le cas d’infraction intentionnelle.

 

 

LES CAUSES OBJECTIVES D’IRRESPONSABILITE PENALE

Introduction / L’irresponsabilité Pénale

Cette émission a pour thème l’irresponsabilité pénale, c’est à dire les cas dans lesquels la responsabilité d’une personne ne sera pas retenue alors qu’une infraction a bien été commise.

Il faut ici partir des apparences. Si on se place au niveau de la seule matérialité des actes, un crime, un délit ou une contravention a bien été commis. La Loi n’a pas été respectée ou une interdiction a bien été enfreinte et pourtant l’auteur de ces faits va échapper à la répression.

Pourquoi ?

Tout simplement, parce qu’en dépit de ces constatations matérielles, sa responsabilité n’est pas reconnue et ce en raison de certaines circonstances que nous allons étudier.

Je voudrais ici faire une petite précision terminologique. Il faut en effet noter que, dans le projet de nouveau Code pénal, les articles relatifs aux causes d’irresponsabilité commençaient, de façon générale, par l’expression « n’est pas punissable ». Cette formule a été remplacée par « n’est pas pénalement responsable » une formulation bien plus correcte évitant en cela certaines confusions. En effet, la première formulation (« n’est pas punissable ») laissait supposer que l’auteur irresponsable était coupable bien que non punissable. Donc, il faut bien s’entendre sur la terminologie utilisée en droit pénal.

La responsabilité c’est quoi ?

C’est répondre aux conséquences de ses actes délictueux et donc subir une sanction en cas d’infraction commise.

La culpabilité c’est quoi ?

C’est avoir commis une faute, c’est l’aspect moral ici de l’infraction qui est mis en avant.

Troisième notion : l’imputabilité.

L’imputabilité, c’est le rattachement de la faute au compte de l’auteur de l’infraction qui suppose une volonté libre, un libre arbitre.

Pour qu’il y ait responsabilité pénale, il faut donc qu’il y ait faute mais aussi que cette faute soit imputable à l’auteur de l’acte et cela ne sera pas toujours le cas en raison de certaines circonstances.

Traditionnellement, ces circonstances sont réparties en deux grandes catégories :

Tout d’abord, les causes d’exclusion de responsabilité dites subjectives qui tiennent à une cause personnelle de l’auteur, qui opèrent en quelque sorte in persona, le cas le plus parlant étant la folie, la démence de l’auteur au moment des faits, nous en reparlerons dans une prochaine émission.

Deuxième catégorie de circonstances, les causes d’exclusions de responsabilité dites cette fois, non pas subjectives, mais objectives, c’est à dire qui opèrent in rem qui étaient qualifiées avant le Nouveau Code pénal de faits justificatifs ; ici l’infraction disparaît objectivement assurant ainsi l’impunité à toutes les personnes y ayant pris part, la situation la plus connue étant sans doute la légitime défense.

Donc, deux catégories de circonstances exclusives de responsabilité, les causes subjectives et les causes objectives.

Dans un souci de simplification, le législateur a regroupé dans un seul et même chapitre toutes les causes d’irresponsabilité qui étaient auparavant éclatées dans l’ancien Code pénal.

Nous n’aborderons dans ces deux émissions consacrées à l’irresponsabilité pénale, que des circonstances générales – dirons-nous – susceptibles d’écarter la responsabilité, laissant de côté les circonstances particulières attachées à une personne ou à sa fonction et qui, elles aussi, empêchent la poursuite pénale; ce sont par exemple les immunités comme les immunités familiales – on en a déjà parlé – l’absence de vol entre époux ou entre ascendants et descendants, mais aussi les immunités parlementaires, les immunités judiciaires ou encore les immunités diplomatiques mais qui sont des notions que vous étudierez dans le cadre de la procédure pénale.

Commençons donc l’étude de ces circonstances générales d’irresponsabilité par les causes dites objective avec l’autorisation de la Loi, la légitime défense et l’état de nécessité, c’est à dire ce que l’ancien Code pénal appelait les faits justificatifs.

Les Faits Justificatifs

Avec ces faits justificatifs, il s’agit de définir les cas dans lesquels un acte répréhensible en soi n’est pas contraire au droit, perd objectivement et à l’égard de tous cette fois son caractère d’infraction.

A première vue, l’appréciation des faits justificatifs peut apparaître plus aisée que les causes subjectives d’irresponsabilité dans la mesure où il n’est sûrement pas toujours facile d’analyser le degré de discernement et de liberté de l’auteur d’une infraction, de son état intellectuel ou moral.

Avec les faits justificatifs, l’acte se trouve légitimé quel qu’ait été la psychologie de l’auteur de l’infraction dès lors que les conditions du fait justificatif exigées par la Loi sont remplies.

Mais attention, qui dit plus facile ne dit pas pour autant joué d’avance, nous le verrons notamment lorsqu’il s’agira d’apprécier les éléments notamment de la légitime défense.

A noter avant d’aller plus loin, qu’à côté des faits justificatifs généraux qui vont occuper l’essentiel de nos développements, il existe un certain nombre de faits justificatifs spéciaux propres à quelques infractions particulières comme par exemple en matière de diffamation où ici la preuve des faits allégués va constituer en principe un fait justificatif excluant la responsabilité du diffamateur ou encore en matière de concurrence et plus précisément en cas de refus de vente, lorsque le commerçant qui refuse la vente d’un bien ou d’un service peut alléguer d’un motif légitime tel que par exemple l’indisponibilité juridique ou matérielle du bien ou de la marchandise que l’acheteur vient précisément acquérir, mais vous connaissez ces notions, nous les avons étudiées en droit commercial.

Mais, voyons donc quels sont ces faits justificatifs applicables à toutes les infractions ou à tout le moins à des groupes importants d’infractions.

En réalité, il en existe trois, l’autorisation de la Loi, la légitime défense, l’état de nécessité, pour reprendre la distribution du Nouveau Code pénal qui d’ailleurs n’opère pas, il faut le noter, de division entre les causes subjectives et les causes objectives comme nous l’avons fait, mais se contente de lister les unes à la suite des autres ces causes d’irresponsabilité qui peuvent être réunies sous deux idées force.

La première étant que certaines circonstances vont rendre le comportement licite, alors que dans l’absolu celui-ci est tout à fait répréhensible, c’est la question de l’autorisation de la Loi ;

La deuxième idée force étant que le comportement incriminé va se trouver légitimé parce qu’il était nécessaire, soit au titre de la nécessité, comme l’expression l’indique elle-même, soit au titre de la légitime défense.

L’autorisation de la Loi

Alors, première partie de nos développements, assez rapide, commençons en quelques traits par le comportement rendu licite en raison de l’autorisation de la Loi.

L’article 122-4 du Nouveau Code pénal reprend en cette matière les dispositions de l’ancien article 327 relatifs aux faits justificatifs en raison comme on disait à l’époque de l’ordre de la Loi et du commandement de l’autorité légitime.

L’autorité légitime ne pouvant être qu’exclusivement une autorité publique sans extension possible à une autorité privée telle que les parents ou encore l’employeur comme l’a affirmé clairement la chambre criminelle dans une décision du 26 juin 2002.

Qu’est-ce que cela implique ?

Eh bien, que, dans l’intérêt de la société, une infraction commise par un individu ne va pas être contraire au droit tout simplement parce que des dispositions législatives ou règlementaires vont la rendre licite.

Ainsi, le médecin qui révèle certaines maladies contagieuses ou qui dénonce aux autorités compétentes les abus ou les sévices infligés à un mineur par exemple ne sera pas poursuivi pour violation du secret professionnel.

Mais il convient de distinguer entre les cas où la Loi (ou le règlement assimilé expressément à la Loi dans le nouvel article 122-4) ordonne ; ainsi un officier de police judiciaire ne peut être poursuivi pour séquestration arbitraire quand il place un suspect en garde à vue dès lors qu’il respecte évidemment les conditions légales.

A distinguer donc la Loi qui ordonne des cas où la Loi permet.

Et ceux-ci sont beaucoup plus nombreux, qu’il s’agisse d’une Loi pénale comme par exemple la situation où un particulier – vous et moi – appréhende un malfaiteur, il n’y aura pas arrestation arbitraire, dès lors que cette arrestation se sera faite sans excès de zèle, mais aussi qu’il s’agisse d’une Loi non pas seulement pénale mais d’une Loi civile, voire même d’une coutume. Il s’agit d’ailleurs dans ce dernier cas des rares situations en droit pénal où la coutume peut jouer un rôle. S’agissant par exemple du droit des parents à corriger leurs enfants, alors que ce droit a été refusé clairement par la jurisprudence depuis un arrêt du 21 février 1967 aux enseignants, ou des pratiques violentes dans certains sports ou encore de certains comportements outrageants lors de Carnavals.

Autres situations plus catégorielles dirons-nous, dans la mesure où elles concernent des corps particuliers, la police, les militaires, les fonctionnaires notamment et où la question s’est longtemps posée de savoir si un subordonné peut aveuglément exécuter un commandement bien que celui-ci soit illégal ou doit-il refuser de le suivre ?

Entre l’obéissance passive et les baïonnettes intelligentes comme on a pu le dire de façon très imagée, le Nouveau Code pénal a choisi une solution intermédiaire et plus équitable qu’auparavant en soulignant qu’est pénalement irresponsable la personne qui accompli un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal.

La règle est claire dans le principe mais elle risque de conduire à des difficultés d’application s’agissant notamment de situations ou d’hypothèses limites.

Et pour illustrer cette situation, je vous renvoie à une décision rendue par la chambre criminelle le 18 février 2003 rendue à propos de l’usage de son arme de service par un gendarme et que vous trouverez dans votre fascicule de TD.

Deuxième partie de nos développements, passons maintenant aux comportements non pas rendus licites cette fois, mais rendus nécessaires et commençons par un comportement justifié sans doute le plus connu de tous, la légitime défense.

La notion de légitime défense

La légitime défense qui constitue en quelque sorte une permission expresse de la Loi de commettre une infraction est prévue à l’article 122-5 du Nouveau Code pénal au lieu et place de l’article 328 de l’ancien Code.

Le nouvel article énonce :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf – précise l’article – s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

Dans ce premier alinéa, le législateur organise la légitime défense des personnes, mais nous le verrons un petit peu après, dans un alinéa deux, il organise également et, c’est là une innovation du moins au regard des textes, la légitime défense des biens.

L’article 122-6, quant à lui, organise une présomption de légitime défense dès lors que certaines conditions sont réunies.

Donc, voilà pour les textes.

Par ailleurs, les choses paraissent simples à la lecture des articles, mais elles se compliquent dès lors qu’il s’agit d’apprécier l’étendue et les conditions d’application de cette légitime défense, même si, il faut le reconnaître, le législateur a eu le mérite dans cette nouvelle rédaction, contrairement à l’ancienne, de donner quelques élément d’interprétation.

Mais en tout état de cause, la légitime défense est sujette à controverse.

Entre une jurisprudence qui cherche plutôt à faire une application assez stricte de cette théorie et une opinion publique générale plutôt favorable à celle-ci.

Pourtant, cette légitime défense n’est pas une notion nouvelle ; on la retrouve dans les civilisations anciennes de l’Inde, de la Grèce ou de Rome, même si elle ne fait pas l’objet d’une construction juridique d’ensemble véritablement, elle est assimilée à un droit naturel voire même à un devoir de l’homme.

Le droit canon lui-même en fait une nécessité excusable, même si la fuite plutôt que la riposte est jugée meilleure, en tout cas il ne prévoit pas de sanction pour l’acte en cause seulement des pénitences.

L’ordonnance de Villers Cauterets de 1539 ne va pas jusqu’à en faire un droit, celui qui a agi pour se défendre n’est pas absout par le législateur, mais par l’obtention de la grâce du roi.

Il faut attendre le premier Code pénal de 1791 pour que cette légitime défense soit considérée comme un véritable droit repris en cela par le Code de 1810 qui l’envisage à la fois comme un droit et un devoir pour le citoyen.

Pour les fervents défenseurs de la légitime défense, celle-ci n’est pas seulement un acte de nécessité, c’est aussi un acte de justice.

Dans la mesure où il ne peut y a voir un gendarme derrière chacun, chacun doit pouvoir assurer sa défense et se substituer à l’autorité défaillante pour la défense de ses droits menacés.

Il a toutefois été mis en avant que la légitime défense peut représenter un danger indéniable. Car avec ce texte il est accordé à chacun un pouvoir de police privée et ce « pouvoir de police privée » entre guillemets bien entendu ne doit pas se transformer, toujours entre guillemets, en « pouvoir de justice privée » qui se transformerait assez vite pour certains en outil de vengeance personnelle comme il l’a été très justement souligné, la légitime défense est une mesure de police qui permet d’assurer une protection utile et urgente des personnes et des biens, mais n’a pas pour effet d’alléger la mission de la justice.

D’où la nécessité de rechercher un équilibre.

La jurisprudence d’abord et le législateur maintenant l’ont fait : d’une part, en exigeant que cette défense soit d’une certaine nature et qu’elle présente certains caractères ; d’autre part, en créant en présence de certaines circonstances, une présomption de légitime défense

La légitime défense des personnes

Premier point donc, l’application générale de la légitime défense, le deuxième point sera consacré aux cas privilégiés de légitime défense.

S’agissant de l’application générale, il convient de distinguer la légitime défense des personnes de celle des biens comme nous l’avons vu.

La légitime défense des personnes tout d’abord. Dans la mesure où le nouvel article du Code reprend les dispositions anciennes, en y ajoutant la consécration du principe de proportionnalité entre la riposte et l’attaque, principe requis par les tribunaux eux-mêmes, les règles dégagées par la jurisprudence gardent, là encore, tout leur intérêt.

Il convient en premier lieu d’analyser cet acte de défense pour voir s’il est justifié ou non et, à un premier niveau, quant à la nature de la riposte tout d’abord.

La nature de la riposte

Bien sûr tout laisse à penser que seuls l’homicide, les blessures et les coups sont les infractions qui peuvent se trouver justifiées par la légitime défense mais en réalité, il est admis que des actes moins graves opposés en riposte peuvent se trouver justifiés même s’il est vrai qu’on les retrouve moins fréquemment comme par exemple des menaces, des violences légères, une atteinte aux biens mobiliers de l’agresseur ou encore une séquestration temporaire.

L’interprétation des tribunaux est ici à la fois large dans les formes de cette infraction et restrictive quant à la catégorie puisqu’elle exige qu’il s’agisse d’une infraction volontaire et non d’une infraction d’imprudence.

Cette affirmation peut sembler curieuse de prime abord tant elle paraît logique car comment peut-on se défendre involontairement, comment la riposte à une agression peut-elle être non volontaire ?

Mais c’est aller un peu vite dans l’analyse du comportement de celui qui riposte involontairement.

Il faut en effet établir une distinction dans les délits involontaires entre le vouloir de l’acte et le vouloir du résultat.

Ainsi, dans une affaire jugée par la Chambre criminelle le 16 février 1967, une sorte de cas d’école, dans laquelle un individu à l’occasion d’une querelle en repousse sans ménagement un autre pris de boisson qui fait un chute et se blesse très grièvement. Les juges qualifient le comportement de « blessures involontaires » alors que le prévenu, lui, revendique la qualification de « blessures volontaires ».

Conséquence de la qualification des juges du fait, dans la mesure où il s’agit d’une infraction involontaire, la légitime défense ne peut pas jouer, le prévenu a bien commis un acte volontaire – repousser l’ivrogne – mais n’a pas voulu le résultat – les blessures graves – d’où la qualification d’infraction involontaire.

Le droit pénal en effet ne prend pas en considération le DOL PRITER INTENTIONNEL [mot en latin que je n’ai pas retrouvé — désolée] c’est à dire quand l’acte est voulu mais pas le résultat obtenu, sauf en cas de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Ainsi en arrive-t-on à la situation dans laquelle l’auteur de la riposte involontaire va plaider la riposte volontaire, c’est à dire les blessures volontaires bien plus sévèrement punies bien sûr par l’arsenal répressif, dans l’unique but de bénéficier de la légitime défense. Un individu préférant se voir accusé d’un crime pour répondre des Assises, plutôt que des tribunaux correctionnels, et où, face à un jury populaire il aura plus de chance de bénéficier de la légitime défense et ainsi d’avoir plus de chances d’être acquitté comme ce fut le cas par exemple avec la fameuse affaire LEGRAS, l’affaire du transistor piégé placé dans un placard qui va blesser mortellement un des voleurs et atteindre grièvement l’autre après avoir pénétré avec effraction au domicile du prévenu. Tout ceci est expliqué dans un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 9 novembre 1978, mais c’est une affaire qui va se terminer par l’acquittement de l’accusé devant les Assises.

Cette position de la jurisprudence a été critiquée en son temps en raison des conséquences peu logiques qu’elle peut entraîner et dans la mesure où l’article 328 ne distinguant pas les infractions volontaires des infractions involontaires pour la légitime défense, la Cour avait établi une dissociation non prévue par le législateur manifestant en cela une attitude généralement restrictive quant aux cas d’ouverture de ce fait justificatif qu’est la légitime défense.

Alors qu’une défense ne peut être que volontaire, même si le résultat est involontaire ; c’est la nature de la riposte qui doit être prise en compte et non son résultat ou ses conséquences.

A noter que cette position restrictive a été encore confirmée mais non expliquée par d’autres décisions de jurisprudence notamment dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juin 1985 ou encore dans un arrêt de la Chambre criminelle du 9 juillet 1984.

Après la nature de la riposte, voyons maintenant les caractères de cette riposte.

Les caractères de la riposte

Celle-ci, pour être retenue au titre de la légitime défense et conduire ainsi à la non responsabilité de son auteur, cette légitime défense, cet acte de riposte, doit présenter certaines caractéristiques.

Elle doit être actuelle, répondre à une agression injuste, elle doit nécessaire et mesurée.

Elle doit être actuelle tout d’abord. Qu’est-ce que cela veut dire ?

L’article 122-5 exige que l’agression et la riposte aient lieu dans le même temps ; je reprends ici l’expression du législateur, un temps trop long ne doit pas s’être écoulé entre les deux et c’est au juge qu’il appartient d’apprécier ce délai.

Le danger doit en effet être irrésistible et imminent. Si le danger est passé, l’acte de défense ne se justifie plus, il y a alors vengeance privée. A moins bien sûr que l’agressé ait toutes les raisons de croire que l’agression peut se répéter, se réitérer.

Là encore tout est question d’espèce. Ainsi, des coups de feu tirés par un cafetier sur un groupe de jeunes perturbateurs dans son bar 20 minutes après qu’ait eu lieu l’incident initial a été considéré comme un délai trop long faisant passer l’acte de défense dans la catégorie de l’acte de vengeance inspiré par la peur, l’émotion ou la colère.

En cas de rixe en plusieurs phases, il a été également admis par les juges, qu’après s’être trouvés dans un premier temps en état de légitime défense à la suite d’une agression, les prévenus s’étant dans un second temps rués sans nécessité sur leurs adversaires nous dit la Cour, et bien ceux-ci ont alors commis le délit de violences volontaires et ne se sont pas vus reconnaître la légitime défense.

Inversement, si le danger et le péril qui menacent ne sont qu’éventuels ou futurs, celui qui se prétend menacé ne saurait justifier une infraction commise de manière préventive.

S’agissant, en allant plus loin, d’hypothèses extrêmes des atteintes putatives c’est à dire qui n’existent que dans l’imagination de celui qui se défend, celles-ci ne sont retenues par les tribunaux que dès lors qu’elles sont vraisemblables, et les juges sont ici généralement exigeants bien entendu.

Ce caractère éventuel ou futur pose bien évidemment le problème de la légitime défense assurée par des moyens automatiques, pièges à feu ou tout autre engin explosif de fabrication plus ou moins artisanale où l’on ne peut nier ici le côté de défense préméditée : c’est à dire qu’il n’y a pas la concomitance avec cette caractéristique, que l’engin est actionné par l’agresseur lui-même, et non par l’agressé.

La jurisprudence n’écarte pas systématiquement ces actes de défense prémédités et les admet au titre de la légitime défense dès lors qu’il y a nécessité actuelle de se défendre ou de défendre ses biens et que la réaction défensive n’est pas hors de proportion avec les intérêts menacés.

Ainsi, celui qui a déjà été cambriolé à plusieurs reprises, qui avise les services de police de l’installation d’un dispositif explosif chez lui, qui prend toutes précautions utiles pour avertir les tiers qu’un tel système est en service dans son jardin ou dans sa maison afin d’éviter les accidents, devrait dès lors pouvoir bénéficier de la légitime défense qu’il y ait blessures voire mort d’homme, comme c’était le cas dans l’affaire LEGRAS.

L’acte de défense doit répondre ensuite à une agression injuste, c’est la deuxième condition.

C’est à dire qu’elle ne doit pas être fondée en droit, ni autorisée, ni ordonnée par la Loi. Ce caractère injuste apparaît dans le texte du nouvel article 122-5, cette condition ayant été dégagée par la jurisprudence antérieure au Nouveau Code pénal.

Ainsi en cas d’arrestation, de perquisition, de fouilles opérées par les forces de police ou toute autre autorité investie du pouvoir d’y procéder, celui qui frappe l’agent ne peut invoquer la légitime défense.

Mais, qu’en est-il lorsque l’action de l’autorité publique est illégale ?

A ce sujet, les analyses doctrinales et les solutions jurisprudentielles varient entre l’obéissance passive et la rébellion justifiée et il apparaît difficile de tirer une règle générale, tout est question d’espèce à vrai dire, la balance pencherait plutôt peut-être pour l’absence d’impunité ou alors une impunité sur un fondement autre que la légitime défense.

L’attitude, le comportement de l’officier public est parfois pris en compte par les Tribunaux.

Ainsi, en matière de saisie exécution, dans une décision de la Chambre Criminelle du 20 mars 1991, on a pu déclarer la condamnation d’une personne pour rébellion pour opposition violente à une saisie exécution pratiquée par un huissier de justice mais saisie exécution exécutée dans les règles.

Alors que plus récemment, dans une décision du 20 octobre 1993, la légitime défense a été reconnue à une commerçante séquestrée entre guillemets dirons-nous dans des conditions contestables et qui s’est libérée par acte de défense consistant en l’utilisation d’une bombe lacrymogène, nous reviendrons sur cette décision pour illustrer un autre aspect de la légitime défense et son caractère mesuré.

Un mot seulement sur la riposte opposée à une attaque par une personne irresponsable, un fou ou encore un animal.

Cette agression perd-elle son caractère injuste ?

Sûrement non car nul n’est tenu de se laisser blesser ou tuer que l’attaquant soit responsable ou irresponsable. Comme on l’a dit, le droit de se défendre peut exister là même où le droit de punir n’existerait pas mais, à la condition malgré tout qu’il y ait une certaine proportionnalité là encore entre l’attaque et la défense.

Toutefois, n’est-on pas ici plus près de l’état de nécessité dont nous allons parler un petit peu plus loin, que de la légitime défense ?

Troisième caractéristique de la défense, celle-ci doit être nécessaire.

L’acte en cause doit être en effet, le seul moyen de se défendre contre l’agression, ce caractère nécessaire déjà clairement énoncé dans l’article 328 de l’ancien Code pénal l’est également dans le nouveau qui parle d’un acte commandé par la nécessité de la légitime défense.

L’idée est ici que l’individu évoluant dans un système où ne lui est pas reconnu le droit de se faire justice lui-même, dès lors en cas de péril, celui-ci doit se placer sous la protection des autorités mises en place à cet effet. Ce n’est que lorsque les défenses personnelles s’avèrent l’ultime recours qu’elles conduisent à l’impunité.

Se pose la question de savoir si, dans une situation où la fuite aurait été possible, l’individu qui choisit de riposter pourra invoquer la légitime défense.

Là encore tout est question d’espèce et les Tribunaux prennent le plus souvent en compte les circonstances entourant l’agression ; si elle est le fait d’un enfant ou d’une personne invalide, la riposte était-elle vraiment nécessaire ? La fuite n’aurait-elle pas été préférable ?

Les magistrats se montrent en général assez rigoureux quant à la nécessité de la riposte considérant que celle-ci doit être indispensable pour éviter les conséquences de l’agression, et les tribunaux ont ainsi pu refuser le bénéfice de la légitime défense dans quelques décisions récentes sur la base du fait que l’agressé avait la possibilité d’alerter les services de police ou de gendarmerie pour assurer sa protection plutôt que de recourir à des violences.

En pratique, la question de la nécessité de la défense, de son caractère absolument nécessaire pour reprendre l’expression de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est le plus souvent liée à la question de la proportionnalité de la riposte à l’attaque.

D’où quatrième caractéristique, la défense doit être mesurée.

Cette proportionnalité est un élément jurisprudentiel repris par le législateur dans l’article 122-5 et qui n’apparaissait pas dans l’article 328 qui parlait de « nécessité » seulement.

Ce nouvel article énonce qu’il y a légitime défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Cette exigence de proportionnalité dégagée très tôt par les tribunaux est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond.

Mais leur motivation doit être claire et précise pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

Certaines situations bien sûr ne posent pas de problème pour l’appréciation de cette mesure, celui qui répond à une gifle par un coup de révolver ne bénéficiera pas de la légitime défense.

De même, dans une affaire jugée en 1961, celui qui avait été pris au collet par une personne de sa connaissance lors d’une querelle dans un bar et qui avait riposté en explosant une bouteille sur la tête de son agresseur en lui causant une blessure très grave n’avait pas obtenu le bénéfice de la légitime défense. Pour la lui refuser, les magistrats avaient pris bien soin de motiver leur position énonçant que les antagonistes qui se connaissaient bien se trouvaient dans le café, entourées de personnes connues habitant le même village qui pouvaient intervenir pour les calmer et les séparer, que cette bouteille cassée avec violence équivalait à une arme dangereuse et que cette défense n’était pas nécessaire. La défense du prévenu était en disproportion avec l’agression dont il était l’objet, le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite ne pouvait être admis, tout en retenant l’excuse de provocation bien sûr.

Excuse de provocation supprimée par le Nouveau Code pénal – il convient de le rappeler- les juges avaient à bon droit évidemment écarté la légitime défense, même, bien entendu, si la peine allait se trouver réduite en raison précisément de cette excuse de provocation.

En fait, on le voit, tout est question d’appréciation du péril et l’analyse se fait in abstracto.

La légitime défense sera admise toutes les fois où elle sera vraisemblable, quand chacun placé dans une situation équivalente aurait pu croire au péril et se sentir menacé.

Toutefois la jurisprudence peut parfois tempérer cette analyse par des considérations in concreto. Par exemple le fait que la personne qui s’est défendue est un vieillard ou une femme ou un enfant ou une personne handicapée qui ne peuvent pas avoir les mêmes réactions défensives.

Ainsi, généralement, les Tribunaux admettent qu’en cas de viol et bien une femme puisse tuer le violeur.

De même, dans l’affaire mettant en cause un huissier de justice un peu trop zélé, affaire que nous avons déjà évoquée, a-t-il été admis qu’une femme puisse tenter de se libérer d’une séquestration abusive en utilisant une bombe lacrymogène. L’officier public, l’huissier en l’occurrence et ses accompagnateurs ayant pénétré dans le magasin à l’insu de la commerçante par une porte non accessible au public afin d’obtenir auprès de son petit-fils des renseignements et l’avait ensuite empêchée de sortir des lieux en lui subtilisant ses clefs.

Face à ces méthodes plutôt musclées pour la simple obtention d’informations concernant un tiers détenteur d’un véhicule à saisir, la Chambre criminelle dans sa décision du 20 octobre 1993 a pu confirmer le bénéfice de la légitime défense, cette femme ayant eu un comportement mesuré et proportionnée à l’agression dont elle était l’objet, violation de domicile, séquestration, pressions et voies de faits diverses.

La Cour de cassation continue donc d’exercer son contrôle sur la question de la proportionnalité et plus que jamais dirons-nous puisque désormais la notion de proportionnalité est prévue par le législateur.

A signaler également que les tribunaux ne semblent pas toujours exiger au titre de la proportionnalité que l’attaque se traduise par une atteinte ou une menace d’atteinte à l’intégrité d’un individu, à son intégrité physique.

Ainsi, la Chambre criminelle dans un arrêt du 18 juin 2002 a pu admettre la légitimité d’une riposte à une attaque portant atteinte aux intérêts moraux d’une personne, en l’occurrence une agression verbale d’une particulière violence, à laquelle il fut répondu par un coup de pied aux fesses, vous trouverez cette décision dans votre fascicule de TD.

A noter que la légitime défense est dans l’ensemble admise assez facilement en cas d’atteinte à la personne, mais qu’en revanche, l’appréciation semble plus rigoureuse en cas d’atteinte aux biens qui apparaît moins légitime que la défense de l’individu.

La légitime défense des biens

Donc quelques mots sur cette légitime défense des biens qu’il convient maintenant de traiter à part dans la mesure où le Nouveau Code pénal d’une part reconnaît expressément cette légitime défense des biens et, d’autre part, lui consacre un alinéa ; en l’occurrence l’alinéa second de l’article 122-5, ne l’amalgamant pas à la légitime défense des personnes.

Elle connaît d’ailleurs des conditions différentes, la protection des choses matérielles étant moins ouverte que celle de l’individu, pour des raisons qui s’expliquent bien entendu.

Cette légitime défense des biens n’était pas prévue spécifiquement dans l’ancien Code pénal, mais la jurisprudence l’admettait, considérant l’article 328 notoirement incomplet. Le Nouveau Code pénal entérine donc la jurisprudence relative à la légitime défense des biens dont il précise et limite les contours.

Lors de la discussion du texte au Parlement, les avis étaient partagés quant à sa reconnaissance explicite dans un texte. Pour l’assemblée nationale, l’interprétation de la légitime défense devait être faite par les tribunaux, les députés craignant précisément que cette reconnaissance explicite dans un texte ne conduise à des excès, à des dérapages. Le Sénat, en revanche, jugeant préférable qu’elle soit organisée dans un texte et non pas seulement soumise à la libre interprétation des tribunaux.

S’agissant de son régime, comme on l’a dit, elle est bien moins large que la légitime défense des personnes à deux égards et la Circulaire de la chancellerie du 14 mai 1993 est claire là-dessus.

— D’une part, il est exigé que l’acte de défense soit strictement nécessaire au but poursuivi et il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecté alors qu’en matière de légitime défense des personnes, c’est au Ministère Public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés.

Donc on le voit, un renversement de la charge de la preuve qui est un point très important.

— D’autre part, il est expressément indiqué que cet acte de défense ne peut consister en un homicide volontaire. Le législateur considère en effet qu’aucune atteinte aux biens aussi grave soit-elle ne peut justifier la mort d’une personne. Ce point est là encore essentiel car sous l’ancien système, avant le Code donc, c’est précisément en cas d’homicide que s’établissait le clivage entre les tribunaux appréciant plus rigoureusement la riposte en cas d’atteinte aux biens et la pression de l’opinion publique souvent plus encline à défendre la victime cambriolée que le voleur tué sous le coup d’un transistor piégé ou d’une carabine installée sur un chevalet ou toute autre machine infernale.

Une jurisprudence trop permissive confortant les individus à transformer leur habitation ou bureau en place fortifiée ou en bunker miné n’était pas, comment dirais-je, nécessaire.

A noter toutefois, ce qui réduit considérablement la portée de l’interdiction, que seul l’homicide volontaire est interdit mais non les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui sera souvent le cas en principe.

Enfin, contrairement à ce qui est prévu pour la légitime défense des personnes, celle-ci n’est possible que pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, ce qui exclut la riposte à une simple contravention c’est à dire en pratique la riposte à des dégradations légères aux biens.

Avec le Nouveau Code pénal, la légitime défense des biens doit être nécessaire et proportionnelle.

Quant au caractère actuel, la simultanéité, auquel il n’est pas fait référence dans le nouvel article et qui pose précisément la question des engins automatiques, des pièges, et bien ce sont les tribunaux qui, là encore, apprécieront comme avant.

Donc, de ce point de vue, le texte n’a pas considérablement évolué

Les cas privilégient de légitime défense

A côté des cas généraux de légitime défense que nous venons de traiter, la Loi organise ce que l’on appelle des cas privilégiés de légitime défense, c’est à dire des situations précises dans lesquelles, celui qui va agir pour se défendre va bénéficier d’une présomption de légitime défense.

L’article 122-6 reprend les deux cas prévus originellement par l’article 329 de l’ancien Code.

La Loi vise celui qui accomplit l’acte de défense, bien sûr, la riposte dans deux situations possibles.

D’abord ; pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; ensuite, pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.

Ici, en raison de l’incertitude ou de l’invraisemblance du danger, le législateur fait bénéficier l’auteur de la riposte d’une présomption le dispensant de prouver que les conditions générales de la légitime défense sont bien réunies. Il n’a à prouver que l’existence de la situation particulière c’est à dire les conditions objectives prévues par l’article (que ça c’était passé la nuit, qu’il y avait eu effraction ou qu’il y avait eu violence).

Mais, s’est alors posée la question de savoir si cette présomption présentait ou non un caractère irréfragable, ce qui revient à se demander si l’on peut prouver contre l’auteur de la riposte qu’en dépit des conditions que nous venons de mentionner, il n’était pas en danger et, qu’en conséquence cette riposte n’était pas nécessaire et tout au moins était tout à fait disproportionnée.

Et, pour illustrer le caractère simple de la présomption de légitime défense des biens prévu par l’article 329 de l’ancien Code pénal mais repris sensiblement dans les mêmes termes par l’article 122-6, une décision rendue par la Chambre criminelle le 12 octobre 1993 – donc avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code mais, les faits se seraient-ils déroulées après le 1er mars 1994, que la solution aurait été la même pour ce fait divers dramatique – .

Le 30 avril 1990, vers 22 heures 45, un jeune homme se hisse à l’aide d’une échelle sur la toiture donnant accès à la fenêtre de sa bienaimée après lui avoir lancé quelques cailloux pour l’avertir de sa présence. Le père, après avoir identifié le séducteur de sa fille, qui apparemment n’en était pas à son premier essai, va chercher sa carabine y place 5 cartouches, s’allonge sur le sol et tire blessant mortellement le jeune homme.

Le père, déclarant avoir interpellé ce dernier et l’avoir vu porter la main à sa poche droite – fait qui d’ailleurs ne fut pas établi – invoque la présomption de légitime défense de l’article 329 dans la mesure où selon l’accusé il y avait escalade de nuit de sa propriété et ainsi évitait d’être renvoyé devant les Assises comme la Chambre d’accusation l’en avait décidé le reconnaissant coupable d’homicide volontaire.

Cette triste affaire en rappelle malheureusement deux autres cas célèbres qui s’étaient d’ailleurs, pour ces deux affaires, finis d’un point de vue judiciaire de façon tout à fait opposée.

Il s’agit de l’affaire DE JEUFOSSE qui fait partie de ces grands arrêts de la jurisprudence, affaire rendue en 1857 où là encore bien que s’agissant d’une mère cette fois et non pas d’un père, celle-ci ne supportant pas les billets doux du galant de sa fille déposés sur le rebord de fenêtre de sa propriété, demande à son garde-chasse d’y mettre fin. Ce dernier sans autre forme de procès, blesse mortellement le soupirant et l’employé ainsi que la mère sont poursuivis pour complicité et pour homicide volontaire. Mais l’affaire se termine par l’acquittement du meurtrier et de son complice par le jury populaire. La juridiction d’instruction toutefois avait quand même jugé bon d’envoyer ces deux individus devant les tribunaux ayant refusé de prononcer le non-lieu.

Puis, c’est la fameuse affaire REMINIAC du 19 février 1959 avec des faits assez semblables où le propriétaire d’une maison tire sur l’ancien amant d’une de ses domestiques et le blesse mortellement après que ce dernier ait escaladé la toiture et pénétré dans le jardin et que le meurtrier ait exhorté vainement le perturbateur à la raison invoquant la présomption de légitime défense prévue par l’article 329.

Mais, ici contrairement à l’affaire DE JEUFOSSE, cette légitime défense ne lui sera pas accordée par les juges ; ceux-ci considérant que le texte en question ne saurait justifier des actes de violence lorsqu’il est démontré qu’ils ont été commis en dehors d’un cas de nécessité actuelle et l’absence d’un danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants auront pu se croire menacés dans leur personne ou dans leurs biens.

Plutôt qu’un revirement de jurisprudence, cet arrêt REMINIAC de 1959 met fin à une sorte de longue controverse en affirmant sans équivoque que l’article 329 du Code pénal n’instaure qu’une présomption simple de légitime défense donc une présomption qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire, pour reprendre les termes de l’arrêt.

Toutes ces affaires posent donc le problème de la présomption de la légitime défense énoncée par les articles 329 et 122-6 qui nous dit donc :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte, et je le rappelle, pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. »

Seul ce premier élément nous intéresse ici : repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. C’est ce qu’invoquait le père meurtrier pour écarter sa responsabilité.

La question n’est plus vraiment bien sûr de savoir si cette présomption est simple ou irréfragable, celle-ci ayant été tranchée par cet arrêt REMINIAC.

Cette présomption n’est que simple. Et pourtant une fois encore, l’accusé tentait de soutenir le contraire. Pour les tribunaux, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, cette présomption est susceptible de céder devant la preuve contraire. Quel est l’intérêt de cette présomption de légitime défense ?

L’intérêt se situe au niveau de la preuve bien sûr. En effet, on l’a dit, c’est à celui qui invoque la légitime défense d’en rapporter la preuve.

Avec l’article 122-6, dès lors que les conditions énoncées par l’article sont établies, c’est au juge qu’il appartiendra de prouver la non légitime défense. L’article 122-6 opère donc là encore un renversement de la preuve et dans l’affaire qui nous intéresse, l’accusé reprochait à la chambre d’accusation d’avoir violé le texte.

D’une part les juges ayant constaté l’escalade de nuit de sa propriété, ils n’avaient pas à établir la nécessité actuelle de défense dans laquelle il se trouvait c’est à dire l’existence d’un danger réel, grave et imminent.

D’autre part, selon lui (selon l’accusé toujours) la défense peut être préméditée sans pour autant perdre son caractère légitime.

La Chambre criminelle considérant que la Chambre d’accusation statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits ainsi que les faits justificatifs qu’ils comportent ne va pas se donner le pouvoir de vérifier la qualification donnée aux faits.

Mais surtout dans cet arrêt, elle va confirmer que, contrairement à ce qui est soutenu par l’accusé, l’article 329 alinéa 1er n’institue au bénéfice de l’auteur soupçonné d’un homicide volontaire qu’une présomption simple. Donc, réaffirmation claire de ce caractère simple de la présomption.

Et, au niveau des faits précisément, les juges du fond vont rechercher dans les éléments de fait que les violences mortelles n’avaient pas été nécessitées par la défense actuelle de lui-même en soulignant la disproportion entre le comportement du jeune homme et la riposte du père.

Celui-ci n’était nullement en danger et s’était en effet abstenu ce soir-là de faire appel aux services de police comme il n’avait pas hésité à le faire en plusieurs occasions les jours précédents, comme le soulignent les magistrats du fond. Le père savait qui il était et ce qu’il voulait. A aucun moment sa vie n’avait été mise en danger, l’allégation selon laquelle la victime aurait tiré un coup de feu n’ayant pas du tout été vérifiée.

C’est donc à juste titre que la chambre d’accusation rejette le fait justificatif de légitime défense face à une agression non établie et à une riposte préméditée et disproportionnée.

On ne peut bien entendu qu’approuver cette décision car affirmer la thèse de la présomption irréfragable de la légitime défense dès lors que l’agression a lieu de nuit par escalade ou effraction, conduirait, comme l’a fort bien exprimé le doyen CARBONNIER à conférer un véritable permis de tuer.

Et même s’il est vrai, comme le souligne l’annotateur sous l’arrêt REMINIAC, que la Loi des 12 tables admet qu’un voleur opérant de nuit et pris sur le fait puisse être immédiatement tué, encore faut-il qu’il s’agisse d’un voleur et non d’un galant.

Certains n’hésitent pas à affirmer que les personnes qui se heurtent à un intrus la nuit, dans leur domicile avec effraction et escalade peuvent évidemment se sentir menacés dans leur vie au point d’être en droit de tuer l’agresseur.

Tout est en fait une appréciation au cas par cas effectuée par les tribunaux.

Et, dans la mesure où une règle générale ne peut être tirée de situations extrêmement diverses, il avait été proposé purement et simplement de supprimer cette présomption de légitime défense. Les rédacteurs du Nouveau Code pénal n’ont pas cru bon de le faire puisque l’article 122-6, comme on l’a vu tout à l’heure, reprend les termes de l’ancien Code et précise même qu’il s’agit d’une présomption, ce que ne faisait pas l’ancien article, ce qui n’apparaissait pas dans le texte 329, s’agissant en fait d’une interprétation purement jurisprudentielle.

A noter d’ailleurs que la circulaire de la chancellerie du 14 mai 1993 relative à l’application du Code pénal précise que cette présomption est simple et cède devant la preuve contraire reprenant ici le courant jurisprudentiel.

Comme le souligne l’annotateur sous l’arrêt de 93, la nuit alors que les défenses sociales ne fonctionnent plus qu’au ralenti, dans son domicile qu’il convient de considérer comme un asile inviolable, l’habitant doit pouvoir assurer sa propre défense de la manière la plus énergique sans être inhibé par la menace de poursuites pénales. Ainsi le législateur doit-il impérativement d’une part, avertir les malfaiteurs qu’ils courent un risque vital en violant de nuit le domicile d’autrui, d’autre part permettre aux victimes de cette agression de réagir sans crainte de poursuites judiciaires.

C’est le maintien de ce double avertissement qu’a choisi le Nouveau Code pénal en précisant la situation dans laquelle un individu se sentant menacé, peut faire sa propre police. Ce sont les termes du débat qui, on le voit là encore sont toujours les mêmes et n’ont guère progressé.

Pour conclure sur la légitime défense, juste une remarque à propos des conséquences civiles de celle-ci.

En effet, dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de celui qui a riposté en état de légitime défense, celui-ci ne pourra se voir condamné à aucuns dommages et intérêts. La Cour de cassation a toujours rappelé cette solution. La légitime défense exclut toute faute et ne peut donc donner lieu à une action en dommages et intérêts.

En cas de faits justificatifs, aucune responsabilité civile, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie – que ce soit l’article 1382, 1383, 1384 du Code civil – ne peut être engagée.

Ce n’est que dans les cas où la légitime défense n’aura pas été retenue, les conditions générales n’étant pas réunies, qu’un partage de responsabilité entre l’agresseur et l’agressé pourra être admis par les Tribunaux

L’état de nécessité

Second fait justificatif, l’état de nécessité.

Celui-ci se présente lorsqu’un danger ne peut être écarté ou qu’un bien ou un droit ne peut être sauvegardé que par l’accomplissement d’un acte normalement incriminé par la Loi pénale. Cet acte pouvant être accompli soit dans son intérêt personnel – voler un pain pour ne pas mourir de faim, afin de s’éviter un dommage, donc ça c’est la première situation, soit dans l’intérêt d’autrui, c’est à dire commettre un excès de vitesse par exemple pour conduire à l’hôpital une personne grièvement blessée ou encore commettre un bris de clôture pour aller éteindre un incendie.

Ici, l’individu a le choix, il n’est pas rigoureusement sous l’effet d’une contrainte, il a le choix entre deux options, subir le dommage ou laisser subir celui-ci ou alors, deuxième option, commettre une infraction.

Avant le Nouveau Code pénal, le législateur n’avait pas prévu de façon générale les peines nécessitées comme faits justificatifs. On trouvait seulement dans le Code de 1810, quelques textes spécifiques admettant pour telle ou telle infraction que celle-ci n’était pas constituée si l’auteur avait agi par nécessité.

C’est la jurisprudence qui a progressivement élaboré cette théorie que l’on rencontrait déjà dans le droit romain là encore, germanique et canonique, donc rien de très nouveau, et l’adage « nécessité n’a pas de Loi » résume assez bien l’idée sous tendue par cette théorie de l’état de nécessité.

Toutefois, c’est aux alentours des années 50 que la jurisprudence va véritablement consacrer sans ambiguïté la notion d’état de nécessité comme cause d’irresponsabilité. Les rédacteurs du Nouveau Code pénal l’ont reprise organisant ce fait justificatif désormais légal et d’ordre général sur la base de la construction faite par les tribunaux.

L’article 122-7 énonce:

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

L’on constate tout de suite les similitudes entre la légitime défense et l’état de nécessité.

L’article 122-7 légalise et systématise donc la jurisprudence relative à l’état de nécessité en mettant en évidence les trois critères permettant d’admettre cette cause d’irresponsabilité. L’existence d’un danger imminent ou actuel, la nécessité de commettre une infraction dans un but de sauvegarde, la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Ces trois critères peuvent s’articuler en fait au tour de deux éléments, l’existence d’un péril, d’un danger et, deuxième élément, les caractéristiques de la réaction qui font que celle-ci soit nécessaire et proportionnée.

S’agissant du danger, celui-ci doit exister, il doit être actuel ou du moins imminent et constituer une réelle menace.

Sous l’égide de l’ancien Code, les tribunaux exigeaient que le prévenu n’ait pas créé lui-même ce prétendu état de nécessité, qu’il n’ait pas commis de faute. Ainsi celui qui avait provoqué un incendie par imprudence restait punissable s’il était appelé à commettre une infraction, soit pour éteindre le feu qu’il avait lui-même allumé, soit pour s’en préserver.

Cette condition jugée majoritairement discutable et critiquable par la doctrine n’a pas été reprise par le législateur de 1992 et c’est bien ainsi car l’état de nécessité doit s’apprécier au moment où il se manifeste et non pas d’après la conduite antérieure de l’auteur de l’infraction. Il reste à attendre la position des tribunaux sur cette question à la lumière du nouvel article dans le Code pénal.

Toujours au regard du danger, celui-ci n’a pas à présenter une gravité particulière, il suffit qu’il soit vécu ou perçu par la personne comme une menace sans qu’il soit nécessaire que le délit ait été commis pour sauvegarder un intérêt important. En fait, ce qui importe, ce n’est pas que le péril ait été grave en soi, mais qu’il existe une proportion raisonnable entre cette gravité et l’acte accompli.

C’est tout le problème de la réaction. On l’a dit, celle-ci doit être nécessaire c’est-à-dire qu’il était impossible d’échapper au péril par d’autres moyens que la commission de l’infraction. Celle-ci doit être le seul moyen de conjurer le danger et les Tribunaux en principe apprécient cette nécessité de façon assez restrictive.

Donc nécessité mais aussi proportion car on ne peut pas tuer son prochain pour lui voler son pain sous prétexte que l’on n’a pas mangé depuis plusieurs jours. On ne peut, pour la sauvegarde d’un intérêt somme toute assez minime, sacrifier un intérêt manifestement supérieur qui est la vie d’autrui.

En fait, la difficulté en matière d’état de nécessité apparaît dès lors qu’il y a une sorte d’égalité dirons-nous des intérêts en conflit. Tout est ici affaire d’appréciation de la part des Tribunaux.

Les juges ont été amenés à se prononcer dans une affaire de vol de denrées alimentaires dans une grande surface.

Dans leur jugement en date du 26 février 1997, les juges du Tribunal correctionnel de Poitiers vont en effet relaxer une mère de famille élevant seule ses deux enfants de santé précaire, nous dit-on, disposant de revenus en dessous du minimum vital et qui, pour manger, avait volé de la viande sur le fondement de l’état de nécessité, la prévenue n’ayant d’autre argument pour se défendre devant les Juges que sa détresse matérielle. On est ici proche de la fameuse affaire MEYNARD qui, en son temps, (jugement du 4 mars 1899) avait aussi défrayé la chronique et où une mère de famille avait été relaxée après avoir volé du pain pour nourrir son enfant.

Mais alors que dans cette décision, le fondement de la relaxe était plus ambigu et faisait presque plus référence à la contrainte morale qu’à l’état de nécessité, ici les juges prennent bien soin de préciser que cette femme placée dans cette situation psychologique d’avoir à bien faire pour ses enfants, tout en enfreignant la Loi a obéi à un état de nécessité qui lui a paru supérieur. Et le tribunal de poursuivre dans sa motivation, l’état de nécessité concept jurisprudentiel, a été élaboré au début du XX° siècle et concernait à l’époque le vol de pain – on cite toujours ici la motivation des juges – il s’agit en l’espèce de viande. Mais en raison de l’évolution et de l’éducation alimentaire actuelle, le motif est identique, il y a donc lieu de constater que l’infraction de vol n’est pas constituée.

Comme on pouvait le prévoir, appel a été formé contre cette décision et la Cour de Poitiers a infirmé, le 11 avril 1997, le jugement considérant que l’infraction de vol se trouvait constituée, jugeant en cela que l’état de nécessité ne pouvait être constaté. Selon la Cour, le danger rencontré devant être réel et actuel et imminent ; les difficultés financières de la prévenue étaient insuffisantes pour caractériser ce danger. Ainsi, les trois vols commis le même jour sur des quantités importantes de denrées alimentaires pour améliorer l’ordinaire de ses enfants, comme l’avait dit la prévenue, et bien, étaient incompatibles avec le seul caractère nécessaire à la sauvegarde de la personne menacée au sens de l’article 122-7 du Code pénal. Bien sûr, les magistrats ont cherché à corriger quelque peu la sévérité de cette décision très médiatisée en condamnant la prévenue à l’époque à 3 000 francs d’amende avec sursis. Les conditions n’étant pas toutes réunies pour faire jouer la dispense de peine encore que l’ajournement de peine était tout à fait envisageable.

Mais cette décision illustre bien le fait que le mobile, c’est à dire la raison qui pousse à agir et qui se distingue de l’élément intentionnel ; et bien ce mobile – qu’il soit vil ou honorable – n’empêche pas l’infraction d’être constituée.

Toujours dans une approche restrictive de l’état de nécessité par les tribunaux, on peut également citer la décision de la Chambre criminelle du 19 novembre 2002. Dans cette affaire, la nécessité d’alerter l’opinion publique sur le risque que présentent les OGM ne pouvait – selon les Juges – justifier la destruction de plants de riz cultivés à des fins expérimentales. Vous trouverez cette décision dans votre fascicule de TD.

En revanche, l’état de nécessité a pu être admis par la Cour d’appel de Papeete à l’égard d’une personne chez qui avaient été trouvés 400 plants de cannabis cultivés dans le jardin. Là, la Cour a reconnu que cette personne qui souffrait de douleurs paraplégiques très fortes était bien menacée par un danger actuel et qu’il était de notoriété publique que le cannabis pouvait alléger ce type de souffrances. Le moyen employé ici n’a donc pas été jugé disproportionné par rapport à la gravité de la menace. Vous trouverez là aussi cette décision dans votre fascicule de TD.

Pour conclure sur l’état de nécessité, s’agissant des conséquences civiles cette fois et non plus pénales, il est intéressant de noter qu’à la différence de la légitime défense où aucune réparation civile n’est due, avec l’état de nécessité, l’auteur de la réaction pourra voir sa responsabilité engagée pour les dommages subis. En effet, à la différence de la légitime défense où il y a riposte à une agression volontaire de la victime au départ, quand il y a état de nécessité, la victime de la réaction n’y est pour rien et la jurisprudence depuis fort longtemps retient la responsabilité civile de l’auteur. La doctrine la justifiant par la théorie du risque ou encore la théorie de l’enrichissement sans cause ou encore par la gestion d’affaires.

Donc voilà pour l’état de nécessité.

 

 

LES CAUSES SUBJECTIVES D’IRRESPONSABILITE PENALE

Introduction

L’émission d’aujourd’hui a pour thème les causes subjectives d’irresponsabilité et pour commencer, on pourrait faire remarquer de façon préliminaire que l’équation infraction – sanction se présente comme une équation assez classique. Toutefois, s’il n’y a pas de sanction sans infraction, il arrive assez fréquemment qu’il y ait infraction sans sanction. En principe, quand les éléments matériels et intellectuels de l’infraction sont réunis, le juge doit déclarer responsable pénalement l’auteur du comportement considéré par la Loi comme délictueux.

Mais, en fait, il n’y a pas d’automaticité et il n’y a jamais eu en cette matière de systématisation, une sorte d’application automatique d’une sanction à une infraction, il y a toujours eu, quel que soit le type de société ou l’époque, des mesures permettant d’échapper à cette systématisation des mesures jugées nécessaires pour le maintien de la paix sociale.

Mais attention, soyons clairs, absence de sanction n’est pas toujours absence de responsabilité. Il faut en effet distinguer ; dans certaines situations il y aura absence de sanction mais avec maintien de la responsabilité, il en sera ainsi en cas de dispense de peine du juge si ce dernier l’a décidé dans le cadre de son pouvoir d’individualisation et de personnalisation des peines, nous y reviendrons. C’est également le cas dans la situation de la grâce. En effet, la grâce, comme nous le verrons dans une autre émission, fait disparaître la peine mais n’anéantit pas la responsabilité pénale. On pourrait également citer les dispositions relatives au repenti où le condamné peut se voir dispensé de sa peine sans que la responsabilité se voit effacée là aussi, dès lors que ce repenti révèle la commission d’une infraction ou permet l’identification de ses coauteurs.

Dans d’autres situations, il n’y aura pas de sanction parce qu’il n’y aura pas de responsabilité. Donc autres cas de figure.

— Cette absence de responsabilité, peut – première situation – présenter un caractère partiel. C’est notamment le cas avec les causes d’atténuation de la responsabilité et non de disparition de cette responsabilité, le délinquant n’est pas fou par exemple mais simplement anormal. Là aussi, nous y reviendrons dans le détail.

— Quant au deuxième cas de figure, l’absence de responsabilité cette fois va être rétroactive, c’est le cas avec l’amnistie qui va faire disparaître l’infraction et donc la responsabilité ou encore les mesures de réhabilitation légale ou judiciaire.

— Enfin, dans un troisième cas de figure, troisième situation, l’absence de responsabilité est en quelque sorte initiale cette fois, c’est une situation que vous connaissez puisqu’elle a fait l’objet de la précédente émission, ce sont les faits justificatifs, la légitime défense, l’état de nécessité, l’autorisation de la Loi. Mais c’est aussi le cas en présence de causes subjectives d’irresponsabilité et c’est ce qui nous intéresse ici : les troubles psychiques, la contrainte et l’erreur vont faire disparaître dès l’origine donc initialement la responsabilité pénale de l’auteur.

Quelle est l’idée ici ?

Et bien tout simplement que seuls les individus jouissant de leur libre arbitre au moment des faits pourront être jugés pénalement responsables et le législateur a donc prévu ces trois causes d’irresponsabilité.

La notion de démence

I – LA DÉMENCE

Commençons dans un premier I par ce que l’article 64 de l’ancien Code pénal appelait la « démence » : une absence de discernement qui touche à cette sorte de liberté morale ou de conscience morale empêchant la responsabilité pénale. On parle désormais, depuis le Nouveau Code pénal, de troubles psychiques altérant ou abolissant la volonté de l’auteur de l’infraction. Et tout ceci est prévu à l’article 121-1 du Code pénal.

A – DE LA DÉMENCE (art. 64 de l’ancien Code pénal)

Rome considérait les fous comme irresponsables, l’Ancien droit quant à lui n’avait pas cette sagesse et bien que déclarant le démens ou le furiosus comme irresponsable sauf en cas de lèse-majesté, et bien considérait généralement qu’il fallait l’enfermer et l’enferrer étroitement « en la prison » disait-on à l’époque. Il existait donc des maisons d’aliénés sous l’ancien régime dont les conditions de vie sont très bien décrites par FOUCAULT dans « L’histoire de la folie à l’âge classique ». A noter que parfois même, ils étaient punis plus sévèrement parce que considérés comme possédés par le Diable. En fait, il n’y avait pas vraiment de solution unique, les fous en tous cas étaient exposés aux peines de droit commun sauf aux juges à modérer celles-ci et ce, avant la Révolution.

Il faut donc attendre le XVIII° siècle pour que des philosophes et pénalistes fassent prendre conscience à l’opinion et aux légistes du caractère injuste de ce système répressif – car les aliénés n’ont pas de libre arbitre, pas de liberté morale – et de faire apparaître également son caractère inutile dans la mesure où ceux-ci ne sont pas capables de comprendre la sanction qui est prononcée contre eux.

Le Code pénal de 1810 va ainsi créer un article, l’article 64 qui mettra en place l’irresponsabilité pénale du fou, du dément. L’approche est ici juridique et non pas criminologique car le fous, même s’il est jugé juridiquement irresponsable continue de représenter une dangerosité pour l’ordre social, d’où la nécessité toujours présente d’une certaine neutralisation. L’article disait : il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action. Certes cette disposition a le mérite, par rapport à l’ancien régime, d’énoncer de façon claire l’irresponsabilité du dément à l’époque, ce qui constitue à l’évidence une avancée. Mais, ce texte n’était pas exempt de critiques.

Première difficulté : définir ce qu’est la démence. La définition de l’anormalité devrait en principe se faire par rapport à la normalité. Or, personne n’est parvenu jusqu’alors à donner une définition précise de l’homme normal. Comme je l’évoquais en introduction, cette question est sûrement une des plus difficiles du droit parce qu’elle se situe aux confins du droit pénal, de la criminologie, de la médecine et plus spécialement de la psychiatrie et de la science pénitentiaire. L’article 64 ne donnant aucun élément, il convenait donc de se tourner vers la science et la doctrine pour tenter d’établir un panorama des comportements pouvant conduire à l’irresponsabilité.

  • On distinguait tout d’abord ce qu’on appelait la folie générale, c’est le fou complet présentant un défaut de développement des facultés mentales, soit de naissance, soit à la suite d’une maladie ou d’un accident. On est ici en présence de lésions organiques, congénitales ou accidentelles supprimant tout discernement, c’est l’arriéré mental, l’arriéré profond, l’âge mental du suspect se situant entre sept et dix ans.

En l’état de la science aujourd’hui, la démence est une maladie mentale particulière définie comme la déchéance progressive et irréversible de la vie psychique d’un individu. On parle de démence sénile chez les personnes âgées et de démence précoce chez les sujets jeunes.

Donc voilà pour la folie générale.

  • Folie spécialisée ensuite ; on y trouve le schizophrène, le psychopathe, le paranoïaque, le maniaco-dépressif. On est ici en présence d’une perte de contrôle au moment de la crise et l’acte incriminé est ici en rapport avec la phobie ou encore l’idée fixe de l’individu.

Avec l’article 64, la démence était l’équivalent de l’aliénation mentale, c’était en quelque sorte le tout ou rien et laissait ainsi de côté le problème posé par les personnes atteintes d’un trouble mental insuffisamment grave pour être qualifié de démence, ce sont les demi-fous ou encore les épileptiques, les hystériques par exemple. Généralement, les tribunaux retenaient leur responsabilité pénale, mais avec des circonstances atténuantes. Ces individus se trouvaient donc moins sévèrement condamnés que les délinquants dits « normaux » alors qu’ils présentent là encore d’une certaine façon une dangerosité tout aussi importante. A l’évidence la réduction de la peine ne peut pas être la réponse à ce type de problèmes.

Voilà donc pour la première difficulté.

Seconde difficulté, toujours relative à l’article 64, non plus du point de vue du fond du problème qui est de savoir comment définir la démence, mais au regard de la formulation de l’article et ce, au-delà de l’utilisation inappropriée du terme « démence ». A la lecture de l’article, la formule « il n’y a ni crime, ni délit » laissait penser que seuls les crimes et délits et non les contraventions étaient visés. Ainsi la jurisprudence était-elle venue ajouter les contraventions pour lesquelles la démence pouvait bien entendu constituer une cause d’irresponsabilité. Mais, surtout, il n’y a ni crime ni délit emporte l’absence même de l’infraction alors que l’infraction existe bien, qu’elle ne disparaît pas. La preuve en est que le complice ou le coauteur du dément qui, lui, est sain d’esprit bien entendu sera condamné, lui n’étant pas concerné par cette cause d’irresponsabilité. En outre, au regard de la réparation civile, l’infraction et ses conséquences existent bien.

Démence et Nouveau Code pénal

La réforme de l’article 64 s’imposait donc.

Déjà bien avant le Nouveau Code pénal de 1994, une prise de conscience de l’inadéquation de l’article s’était manifestée. Une circulaire CHAUMIER du 12 décembre 1905 préconisait des peines atténuées pour, ce que l’on appelait à l’époque : l’anormal mental. L’idée était de réduire de moitié la peine d’un moitié fou ou de deux tiers si deux tiers fou. On voit bien ici que c’était plutôt difficile à appliquer, ce système n’était pas très adapté. Cette circulaire CHAUMIER, très critiquée, fut officiellement abrogée mais restait semble-t-il toujours appliquée de façon plus officieuse par les tribunaux.

La Commission MATTER et le projet de Nouveau Code pénal de 1934 dont nous avons déjà parlé, ainsi qu’une proposition de deux Sénateurs qui avait été faite en 1937, proposait d’établir une dichotomie entre l’aliéné mental et l’anormal sentant bien que le tout ou rien ne pouvait être une solution et qu’il fallait prendre en compte les délinquants qui, sans être atteints d’aliénation mentale comportant l’internement dans un asile, apparaissaient porteurs d’une prédisposition importante à des délits ultérieurs.

Mais c’est surtout un avant-projet de loi de 1955, émanation du Mouvement de Défense Sociale qui préfigure le mieux les avancées nécessaires à une réforme du texte. L’idée est ici d’établir une différence entre l’aliéné et le délinquant anormal mais surtout de proposer l’application au délinquant anormal non pas des peines atténuées, ce qui ne résout pas les problèmes, mais des mesures de sûreté. Un régime mixte – médical et répressif – dans des établissements spécialisés avec l’application d’un traitement médico-répressif pour une durée allant de 6 mois à 10 ans, ce qui était prévu dans la proposition. Bien qu’intéressant, ce projet n’aboutira pas et il faut attendre les avant-projets de réforme du Code pénal pour voir se renouveler des propositions en cette matière.

Le projet de 1978 prévoyait notamment que l’emprisonnement serait exécuté dans un établissement pénitentiaire spécialisé sous un régime appelé « médico-psychologique ».

L’avant-projet de 1989, qui conduira au Nouveau Code quant à lui, va :

— Premièrement : procéder aux rectifications de forme nécessaires et aux rectifications terminologiques qui, elles aussi étaient indispensables.

Les contraventions sont visées désormais et non pas seulement les crimes et délits. C’est une première chose.

Deuxième chose, le maintien de l’infraction qui ne disparaît pas bien entendu comme cela semblait être affirmé dans l’article 64.

Et troisième modification : suppression de l’expression « démence » par une autre expression « troubles psychiques » ou « neuropsychiques ».

— Deuxièmement, du point de vue du fond, le projet établi une distinction entre :

d’une part, l’abolition des facultés mentales et,

d’autre part, l’altération des facultés mentales.

Nous y reviendrons dans le détail un petit peu plus tard.

Ceci est bien entendu positif mais, le projet ne va pas jusqu’au bout dans la réforme nécessaire, c’est à dire ne va pas mettre en place un régime de sanctions adaptées au délinquant anormal, ni deuxième point jusqu’à organiser un placement adapté au délinquant aliéné. Pourtant des propositions furent faites pendant la discussion du texte devant le Parlement.

Le Sénat proposait l’incarcération dans un établissement pénitentiaire doté d’un service spécialisé pour le suivi du délinquant atteint de troubles altérant son discernement. Ceci ne fut pas retenu et se vit opposer deux arguments : le premier : trop onéreux. Peu d’établissements pénitentiaires possèdent des services médicaux psychologiques et psychiatriques permettant l’observation et le traitement nécessaire, il fallait donc les créer et cela coûte cher. Deuxième point, le Garde des Sceaux de l’époque ne fit également valoir qu’il ne faille pas confondre la mission du juge et celle du médecin. La prison a une vocation répressive, sa finalité n’est ni médicale, ni psychiatrique nous dit le Garde des Sceaux de l’époque.

Après le Sénat, l’Assemblée Nationale de son côté souhaitait créer une commission spéciale composée d’un magistrat, d’un médecin et d’un représentant de l’Administration pour décider, et cela est important, de la sortie du dément dès lors qu’il est placé dans un hôpital psychiatrique. Et bien là encore, cette proposition ne fut pas retenue, mais dans le même temps s’élaborait – il faut le souligner – la Loi du 27 juin 1990 sur le placement des déments réformant la Loi du 30 juin 1938.

J’ouvre ici une parenthèse, il est en effet intéressant de savoir que ce texte organise des procédures particulières en la matière.

Première phase, généralement le juge peut saisir le Préfet pour demander le placement d’une personne à la suite d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Si l’individu présente un état dangereux, ceci conduit à une hospitalisation d’office mais la décision de placement est ici de nature administrative et non pas pénale.

En revanche, s’il n’y a pas de risque de trouble à l’ordre public, de trouble grave je dirai, comme des vols répétés par un cleptomane, individu maniaco-dépressif par exemple, – aucun placement ne sera demandé, seulement un suivi sera réclamé, un suivi qui sera établi par un médecin

Deuxième phase, s’agissant non plus du placement de l’individu mais de la sortie du dément qui est placé par le Préfet en hôpital psychiatrique à la demande du juge, cette sortie ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision conforme de deux psychiatres choisis sur une liste et n’appartenant pas à l’établissement où se trouve le dément. Les deux avis devant établir que l’individu n’est plus dangereux, ni pour lui-même, ni pour la société. Je ferme ici cette parenthèse sur cette Loi de 90. Dans le cas du délinquant anormal placé en prison et à propos duquel il est constaté une dégradation de son état, le juge peut là aussi demander son placement en hôpital psychiatrique au Préfet. Mais, s’il est noté une amélioration, il y aura à ce moment-là dans le sens inverse, retour du délinquant à la détention.

La question du suivi médico-psychologique de certains délinquants placés dans des établissements pénitentiaires est donc un problème récurrent qui se heurte souvent à des questions financières ; malheureusement cela coûte cher. Et le débat a eu l’occasion de rebondir avec la Loi du 1er février 1994 sur la perpétuité réelle pour les délinquants sexuels sur mineurs de 15 ans avec torture ou barbarie, puisque la Loi prévoit que la peine sera exécutée dans un établissement spécialisé comportant un service médico-psychologique. Or, ces établissements sont très peu nombreux.

Le débat a également rebondi avec la Loi du 17 juin 1998 sur le suivi judiciaire des condamnés sexuels où il est prévu que la mesure de suivi prise par la juridiction de jugement peut comprendre une injonction de soin dans un établissement permettant d’assurer là encore un suivi médical et psychologique.

Ce type de services devrait donc (et on ne peut que le souhaiter) se développer dans les prochaines années. Sinon, à part une différence de terminologie, rien n’aura vraiment changé entre l’ancien et le Nouveau Code pénal.

Quand le délinquant voit son discernement aboli, il est placé entre les mains du Préfet et des médecins sans que l’autorité judicaire n’ait plus aucun contrôle sur lui.

Quand le délinquant voit son discernement seulement altéré, les peines sont réduites sans que, faute de moyens de véritables établissements pénitentiaires spécialisés dans le traitement des malades mentaux aient été créés. Même si des progrès ont été faits en matière de médecine psychiatrique, seule une vingtaine de maisons d’arrêt en possède et il reste là encore beaucoup à faire notamment dans les établissements pour longues peines.

Les troubles psychiques abolissant le discernement

Donc, après avoir situé cette cause d’irresponsabilité pénale dans son contexte, passons maintenant dans un deuxième temps,

B – DE LA DÉMENCE (art. 64 de l’ancien Code pénal) aux troubles psychiques ou neuropsychiques de l’article 122-1 du Nouveau Code pénal

Que nous dit l’article 122-1 ?

« N’est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime »

Voilà le texte.

La Loi distingue donc entre deux types de troubles, le trouble abolissant et le trouble altérant le discernement.

1) Le trouble abolissant le discernement

Ici, le libre arbitre du délinquant a disparu, on se trouve dans la même situation que celle prévue à l’ancien article 64 même si la formule est différente.

D’un point de vue juridique ; le régime, qu’il s’agisse des conditions de la preuve ou de ses effets, semble être resté le même et les solutions jurisprudentielles intervenues avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal gardent tout leur intérêt. En effet, la détermination du trouble reste une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fait. Ce qui signifie que c’est la juridiction saisie qui va trancher au cas par cas et qui apprécie en toute liberté les circonstances de fait qui lui sont soumises, que sa décision conduise à la relaxe ou que la responsabilité du délinquant soit retenue quand bien même aurait-elle relevé que ce dernier donnait l’impression d’être un malade ou un déséquilibré.

Ce qui est pris en compte par les tribunaux, ce sont les troubles de l’intelligence. Ainsi, ne sera pas considéré comme étant dans un état de démence l’individu sous le coup d’une peur irraisonnée ou d’un simple état d’égarement et l’on en revient à ce que l’on disait sur l’article 64, il faut que soit constatée une folie généralisée ou spécialisée avec une terminologie qui est celle de la psychiatrie moderne c’est à dire cette folie soit le fait de lésions organiques accidentelles ou congénitales établies scientifiquement. Nous reviendrons sur cet aspect scientifique des constatations un petit peu plus tard.

A ces troubles pathologiques, il convient par ailleurs d’ajouter les troubles non pathologiques, tels que le somnambulisme ou l’hypnose. Bien que là encore il s’agisse de situations extrêmement rares. La condition est que le trouble ait aboli le discernement et se trouvent alors également inclus les délires alcooliques, les délires toxicomanes, les crises d’épilepsie, mais à la condition toujours que puisse être établie une véritable perte de contrôle totale des actes. Mais, en tout état de cause, pour que l’irresponsabilité soit retenue, la personne doit avoir perdu, soit la capacité de comprendre c’est à dire d’interpréter, soit avoir perdu la capacité de vouloir c’est à dire qu’elle n’a pu contrôler ses actes.

Et l’on voit bien combien il est difficile de déterminer la frontière entre les situations où le discernement est purement et simplement aboli et celles où il est seulement altéré.

S’agissant précisément de la question des intoxications volontaires qu’il s’agisse d’alcools ou de stupéfiants, il n’est pas aisé de tracer la limite entre la seule confusion mentale et la perte totale de contrôle qui, seule, peut conduire à l’irresponsabilité d’autant qu’à l’origine il y a – il ne faut pas l’oublier – une faute du sujet lui-même, la prise de substance est souvent interdite. Toutefois, l’article 122-1 n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble. En revanche, le législateur a prévu l’abolition et l’altération, ce qui conduira le juge à ne prononcer l’irresponsabilité pénale que si le trouble présente une certaine gravité et qu’il est établi que le discernement de l’individu était totalement aboli et non pas simplement altéré.

La question qui se pose est ensuite de savoir si doivent être constatés cumulativement l’incapacité de comprendre et l’incapacité de vouloir pour qu’il y ait irresponsabilité pénale. La Cour de cassation semble considérer qu’il puisse y avoir l’un sans l’autre c’est à dire avoir conscience de ses actes tout en étant incapable de contrôler ses actes étant soumis à des impulsions qui ne pouvaient être maîtrisées comme il ressort d’une décision de la Chambre criminelle du 21 janvier 1992 à propos d’un individu qui était atteint de psychose maniacodépressive.

Une fois établi le trouble psychique ou neuropsychique, une autre condition est nécessaire pour qu’il puisse constituer une cause d’exonération de responsabilité pénale : ce trouble doit avoir existé au moment des faits.

Si la folie se présente comme un état permanent comme le crétinisme, l’imbécillité ou l’idiotie considérée comme des maladies de l’intelligence ce n’est pas trop difficile. En revanche, en cas de folie plus spécialisée telle que la schizophrénie, la paranoïa, il conviendra d’établir que l’acte délictueux commis est en relation avec son trouble psychique ou son idée fixe, ce qui ne sera pas toujours facile à établir. S’il est avéré que l’individu avait conscience de ses actes au moment de la commission de l’infraction, l’exonération ne joue pas quand bien même serait-il établi que cette personne a pu, antérieurement, être considérée comme déséquilibrée ou faible d’esprit.

En cas de trouble psychique survenant après la commission de l’acte, par exemple l’individu devient fou après avoir tué sa victime. Là il convient de distinguer.

— S’il s’agit d’une trouble passager et qu’il est établi qu’il était sain d’esprit au moment des faits, la responsabilité sera retenue.

Toutefois en cas de trouble postérieur à l’acte, le juge doit tout de même faire procéder à une expertise pour déterminer si ce trouble ne laisse pas présumer que l’individu était en état de démence au moment des faits et ici en tout état de cause, la juridiction accordera le plus souvent une réduction de peine.

— S’il s’agit d’un trouble grave et permanent, les poursuites seront en principe suspendues.

Toutefois, si une information a été ouverte, celle-ci peut se poursuivre, le juge pouvant continuer à procéder à des constatations, à des enquêtes, à des auditions des témoins ou encore au rassemblement des preuves. Mais, sans interrogatoire ni confrontation de l’auteur de l’acte qui n’est bien sûr pas en état d’y faire face puisqu’il est à ce moment-là en état de démence. Toutefois, s’il est constaté un retour à la normale, il peut y avoir des troubles passagers, la procédure reprendra son cours et l’individu pourra être présenté devant la Cour d’Assises ou le Tribunal correctionnel.

— Autre cas de figure possible, les troubles psychiques se manifestent en prison après une condamnation définitive prononcée.

Dans ce cas, le juge peut saisir le Préfet à nouveau d’une demande de placement en hôpital psychiatrique. L’intéressé quittera la prison pour l’établissement psychiatrique, mais les peines privatives de droit en revanchent ou encore les peines pécuniaires devront être exécutées. Ce qui nous montre là encore que l’infraction n’a pas disparu si la responsabilité elle n’existe pas.

S’agissant maintenant de l’établissement de la réalité de ce trouble mental, il convient en premier lieu de souligner que celui-ci n’est jamais présumé et qu’il doit être prouvé. Se pose alors la question de savoir à qui incombe la preuve de l’état de démence. D’un point de vue théorique, la question est partagée. Pour certains, c’est à la personne poursuivie qui invoque cet état d’en attester le bien fondé. Pour d’autres, sur la base de la présomption d’innocence, c’est au Ministère Public d’établir l’absence de démence invoquée par le prévenu ou l’accusé.

En fait, ce débat est un petit peu stérile car en pratique, dès lors que le trouble mental est invoqué par la personne poursuivie, le juge est tenu d’ordonner une expertise afin qu’il soit procédé à l’examen mental de l’intéressé. C’est en tout cas obligatoire en matière criminelle. Dans la presque totalité des cas, le trouble est établi par une expertise à la demande du juge saisi de l’affaire. L’expert psychiatre auprès des tribunaux est choisi sur une liste et rend ’un avis consultatif auquel bien entendu le juge n’est pas lié. S’il est vrai que le juge n’est pas lié par le rapport de l’expert, celui-ci revêt toutefois une importance primordiale spécialement quand ce dernier déclare l’absence de discernement de la personne poursuivie.

Il est demandé à l’expert de répondre d’ailleurs à un certain nombre de questions comme par exemple s’il existe bien ou non un trouble mental, ce qui paraît être une question tout à fait fondamentale, mais aussi si les faits reprochés sont liés à l’anomalie mentale, si le trouble mental est bien concomitant à l’acte commis c’est ce que cela veut dire, si l’individu est dangereux, s’il est incurable ou réadaptable ou encore si une sanction pénale présente ou non un intérêt à son égard.

D’une façon générale, le rapport juge – expert n’est pas sans soulever un certain nombre de problèmes, mais c’est sans doute avec l’expertise mentale que les difficultés apparaissent le mieux avec toutes les incertitudes qu’elles peuvent laisser planer, la science psychiatrique n’est à l’évidence pas une science exacte.

S’agissant ensuite des effets liés à l’existence du trouble psychique ou neuropsychique, c’est bien entendu la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction qui peut intervenir :

— Soit au stade de la simple poursuite par le Ministère Public, le Procureur pouvant, pour les infractions mineures décidé du classement sans suite.

— Soit, deuxième cas de figure, au stade l’instruction donc en dehors de tout jugement, par une décision de non-lieu. Je voudrais ici apporter une précision, la Loi PERBEN II du 9 mars 2004 exige désormais du juge une motivation spécifique de l’ordonnance de non-lieu en cas de démence ou pour toute autre cause d’irresponsabilité qu’il s’agisse de légitime défense ou de l’état de nécessité par exemple, donc une motivation spécifique en matière de démence.

— Troisième possibilité : au stade du jugement par une décision de relaxe en correctionnelle ou d’acquittement devant les Assises. Une fois déclaré irresponsable, l’auteur de l’infraction ne dépend plus des tribunaux répressifs, même si l’infraction subsiste toujours à l’égard de la victime ou s’il y a des complices participant à l’infraction, et son internement est désormais entre les mains de l’autorité administrative et non plus de l’autorité judiciaire. Nombreux sont ceux qui déplorent évidemment cette complète absence de participation de l’autorité judiciaire à la prise de décision, même si certains aménagements du point de vue de la sortie du malade mental ont été apportés par la Loi du 27 juin 1990 comme je vous l’ai dit dans la première partie.

D’un point de vue civil et non plus pénal, l’article 489-2 du Code civil dispose clairement que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Ce revirement législatif qui a son origine dans une Loi du 3 janvier 1968 n’empêche pas toutefois la victime de se retourner soit contre les personnes chargées de la garde de ce malade mental, soit contre l’Etat et plus précisément le Préfet, qui a pu commettre une faute de négligence en ne faisant pas interner d’office un dément jugé dangereux. Par ailleurs, dans le cadre de l’indemnisation des victimes de certaines infractions, l’Etat pourrait également être mis à contribution. A noter toutefois que, depuis 1993, l’irresponsable se trouve exonéré des frais de procès.

Donc voilà pour le trouble abolissant le discernement.

2) le trouble altérant le discernement

Passons maintenant à l’étude du trouble altérant le discernement c’est l’alinéa 2 de l’article 122-1

Les troubles psychiques altérant le discernement

On se trouve ici dans la situation où le trouble n’est pas suffisant pour abolir le discernement et l’altère uniquement. Il n’y a pas disparition du libre arbitre, seulement une diminution de celui-ci. C’est la nouveauté introduite par le Nouveau Code pénal. Ainsi, une place est donc faite au délinquant anormal et non plus seulement au délinquant aliéné, même si bien entendu, la jurisprudence établissait déjà cette distinction.

Mais là encore convient-il de distinguer entre les maladies de l’intelligence et les maladies de la volonté, celles qui altèrent les facultés mentales et celles qui entravent le contrôle des actes. Je vous renvoie ici à l’une étude intéressante sur l’altération des facultés mentales dans un ouvrage sui s’intitule « Réflexions sur le Nouveau Code pénal » paru en 1995 aux éditions Péroné.

— S’agissant des troubles de l’intelligence. On n’est plus ici en présence d’une personne atteinte d’une débilité profonde, mais de débilité moyenne ou légère et c’est là encore le rôle de l’expert de déterminer à partir de quel quotient intellectuel peut-on être jugé responsable parce que capable de comprendre ses actes. Mais, on l’a dit déjà, l’expertise psychiatrique n’est pas une science exacte.

— S’agissant des maladies de la volonté, on est en présence, selon une classification qui a été élaborée des psychopathes qui manifestent des troubles de la conduite, des inconséquents ou des impulsifs incapables de surseoir à la satisfaction de leurs envies et ce, évidemment, à des degrés divers. Les pervers qui connaissent des troubles de l’affectivité, les poussant à commettre des infractions, le plus souvent sexuelles avec ou sans violence (mais pas seulement sexuelles, par exemple, on a le cas des cleptomanes ou des pyromanes qui rentrent dans cette catégorie des pervers) le pervers est généralement considéré comme un être amoral, non intimidable mais faisant le mal par plaisir.

— Troisième catégorie, les intoxiqués volontaires, qu’il s’agisse de drogues, d’alcool voire même de médicaments qui ne sont pas ici des produits interdits dès lors que l’absorption des substances ne conduit pas à une absence totale de contrôle. Pour cette catégorie particulière d’altération, l’appréciation de la responsabilité pénale par le juge fait l’objet d’une question de fait et les juges pourront selon les circonstances considérer que l’absorption volontaire de ces substances, loin de constituer une circonstance atténuante est plutôt une circonstance aggravante. Le législateur ne réprime-t-il pas en effet l’usage de stupéfiants ou encore ne condamne-t-il pas l’ivresse publique ou la conduite en état d’ivresse notamment.

Ainsi, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien Code pénal devrait donc se maintenir, laissant aux Juges le soin d’apprécier au cas par cas les circonstances de la cause et la liberté d’atténuer ou non la responsabilité pénale de l’auteur. En revanche, la prise de médicaments, ne devrait pas conduire à une aggravation de responsabilité dans la mesure où leur usage n’est pas prohibé par la Loi.

En dehors de ce cas de figure particulier, le principe en cas d’altération du discernement semble être l’atténuation de responsabilité.

L’article 122-1 alinéa 2 précise :

« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine les peines et en fixe le régime ».

Ce principe est d’ailleurs un principe général puisque, selon la circulaire du 14 mai 1993 d’application du Nouveau Code pénal, il est laissé aux tribunaux la liberté de déterminer les peines selon les circonstances, donc aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Mais le « toutefois » de l’article 122-1 semble aller plutôt dans le sens de la baisse. Et l’on retrouve ici en quelque sorte les dispositions de la circulaire CHAUMIER de 1905 qui posait l’équation altération mentale = circonstances atténuantes, disposition qui faisait déjà à l’époque l’objet de certaines critiques.

Certes, il n’est pas reconnu aux Juges le pouvoir de prononcer une peine répondant à un régime médico–répressif, mais comme il l’a été souligné dans l’étude précitée, certaines sanctions peuvent laisser place à un traitement médical, le juge peut en effet choisir une peine légère, une peine assortie de sursis avec mise à l’épreuve comportant notamment une obligation de soin comme le prévoient les articles 132-40 à 132-53 du Code pénal ou choisir une peine de prison avec semi-liberté permettant un suivi médico-psychologique du délinquant.

Mais, à l’inverse, on peut parfois craindre une volonté de neutralisation du délinquant anormal, pas assez aliéné pour être interné dans un établissement psychiatrique et la tentation pourrait alors être la très longue peine de prison afin notamment d’éviter le risque de récidive et de parler alors de peine quasi éliminatrice prenant en compte non plus vraiment la responsabilité de l’auteur de l’acte, mais sa dangerosité à l’égard de la société. Ceci risque donc d’être le cas, notamment pour les délinquants pervers sexuels qui rentrent pourtant dans la catégorie du délinquant anormal mental et non pas dans la catégorie du délinquant aliéné.

Tout ceci montre bien les difficultés d’application des dispositions pénales dans une matière qui reste assurément une des plus difficiles du droit pénal.

La contrainte

II – LA CONTRAINTE

Deuxième cause d’irresponsabilité pénale, après les troubles psychiques ou neuropsychiques, la contrainte. Situation dans laquelle le discernement de l’auteur de l’infraction n’a pas ici disparu mais où, comme je vous le disais en introduction, la volonté se trouve supprimée. Il y a ici perte de liberté, liberté d’agir autrement que comme cette personne a pu le faire.

L’article 122-2 du Code pénal énonce :

« N’est pas pénalement responsable, la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

L’idée étant que telle personne doit être exonérée des conséquences pénales attachées à ses actes car, en effet, elle n’a pas vraiment voulu agir de la sorte mais s’est trouvée livrée en quelque sorte à la puissance des éléments.

Comme je vous le disais également en introduction, de ce point de vue la jurisprudence est extrêmement restrictive dans l’appréciation de la contrainte qu’elle soit physique ou morale.

Dans la mesure où la contrainte n’a subi que peu de modifications entre l’ancien et le Nouveau Code pénal, je vous renvoie à votre document de TD où vous trouverez un complément de cours sur cette cause d’irresponsabilité, préférant ici privilégier l’erreur de droit, nouvelle notion qui apparaît désormais dans le Nouveau Code pénal

III – L’erreur DE DROIT

Autre cause qualifiée de subjective d’irresponsabilité pénale toujours, mais qui par certains aspects aurait pu être considérée comme objective : l’erreur de droit ou encore l’erreur sur le droit.

L’article 122-3 du Nouveau Code pénal dispose :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu’elle n’était pas en mesure d’éviter pouvoir légitiment accomplir l’acte ».

Ici, chaque mot a son importance mais avant d’entrer plus dans le détail de l’analyse de ce texte, il n’est pas inintéressant de voir quelle était la situation avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal le 1er mars 1994.

Tout simplement, le législateur n’avait pas prévu cette cause d’irresponsabilité pénale. Elle fut donc introduite avec le nouveau Code. Toutefois, bien que non visée par le législateur, cela ne signifiait pas qu’elle n’avait aucune réalité juridique et notamment au niveau des juridictions. En effet, il était toujours possible pour le juge, dès lors que l’auteur d’un acte délictueux invoquait à juste titre une erreur sur le droit, d’accorder des circonstances atténuantes. Mais il ne pouvait considérer l’erreur sur le droit comme une cause de non-responsabilité et prononcer sur cette base la relaxe ou l’acquittement et, si quelques décisions isolées semblent apporter une réponse contraire en ne retenant pas la responsabilité pénale de l’auteur c’est que l’on était en réalité plus près de l’erreur de fait que de l’erreur de droit, nous nous en expliquerons un petit peu plus tard.

Certains n’avaient pas manqué de souligner l’absence de l’erreur de droit dans notre législation comme une lacune regrettable alors que d’autres pays européens, tels que la Belgique, l’Italie ou encore l’Allemagne ou l’Autriche connaissaient ce type d’exonération. Aussi, les projets de réforme du Code pénal de 1974 et de 1983 prévoyaient-ils d’instaurer de façon claire l’erreur de droit comme une cause de non-responsabilité.

Toutefois, curieusement, le projet de 1989 qui allait conduire au Code de 1994 lui ne prévoyait rien, sans doute le gouvernement craignait-il, comme il s’en était ouvert lors de la discussion du texte devant le Sénat que cette disposition pourrait je cite « au plan de la sécurité juridique exposé à des risques dont nous ne sommes à même de mesurer l’ampleur. Retenir l’erreur de droit comporte des dangers que nous pourrions ne pas maîtriser ». Cette crainte, à la différence des Avocats évidemment était partagée par la magistrature elle-même.

C’est donc sous la pression du Sénat que l’erreur de droit fit son apparition dans le Nouveau Code pénal, mais à en juger par la rédaction, par l’interprétation et l’application du texte par les Tribunaux, l’erreur de droit devrait présenter un caractère exceptionnel. Même si souvent invoqué par les justiciables, il ne devrait que très rarement être retenu par les juridictions.

Voyons, après ces quelques considérations introductives, l’articulation de cette cause de non-responsabilité.

Et, avant même d’examiner ces conditions et les effets qui y sont attachés, il nous faut mettre en lumière que l’erreur de droit est étroitement liée à un principe que vous connaissez bien, vous l’avez étudié en première année de droit : nul n’est censé ignorer la Loi.

Quelles conséquences emporte ce principe général du droit (qui d’ailleurs ne figure dans aucun texte écrit).

La conséquence c’est que tout citoyen ne peut arguer de son ignorance de la Loi. La Loi bien sûr entendue dans son sens large et à laquelle on peut même ajouter la coutume et les usages et Lois aussi bien civiles que commerciales, administratives ou pénales, même bien entendu si c’est en droit pénal que l’adage « nul n’est censé ignorer la Loi » s’applique sans doute avec le plus de rigueur.

Une fois ce principe énoncé, il convient toutefois de reconnaître qu’en présence de ce que l’on peut bien appeler une inflation législative, il est bien difficile pour le citoyen lambda de s’y retrouver. Ne dénombre-t-on pas, comme le soulignait un magistrat, pas moins de 9 000 incriminations pénales.

Certes, un justiciable pourrait difficilement invoquer qu’il ne savait pas qu’il était interdit de violer (pour caricaturer bien entendu), ce qui correspond à ce que l’on appelle généralement les infractions naturelles qui expriment les valeurs fondamentales d’une société. Mais quid en face de dispositions pénales en matière de droit de l’urbanisme, du travail, des transports, de l’environnement et j’en passe… Malgré tout, il serait certainement dangereux de ne pas organiser avec rigueur cette présomption de connaissance car cela laisserait s’instaurer, dirons-nous, presque un droit acquis à l’impunité.

C’est donc aux tribunaux d’apprécier, au cas par cas l’état d’ignorance. Et, il convient d’observer qu’en la matière la jurisprudence avant l’entrée du Nouveau Code pénal a toujours adopté une position particulièrement restrictive, même si cela a souvent été critiqué par la doctrine, la Cour de cassation déclarant de façon presque systématique que l’erreur de droit ou encore l’ignorance alléguée, n’est ni un fait justificatif ou une excuse et que cela est sans influence sur la culpabilité.

Il nous faudra voir si cette attitude a évoluée avec l’affirmation de l’erreur de droit de façon expresse comme cause de non-responsabilité dans le Nouveau Code pénal.

L’erreur de droit : conditions

S’agissant des conditions de cette cause de non-responsabilité, on peut d’emblée les qualifier de restrictives puisque le législateur parle d’erreur inévitable, certains parlent d’erreur invincible, à supposer que ces deux qualificatifs soient synonymes.

Comment, premier point, définir l’erreur invincible, l’erreur inévitable ?

Le législateur n’ayant donné aucune précision particulière, on peut là encore à la lecture de la circulaire du 14 mai 1993 pour l’application du Nouveau Code pénal, obtenir ou tenter d’obtenir quelques éléments de réponse.

S’il est vrai qu’il est dit qu’il appartient à la jurisprudence de fixer les contours de cette nouvelle cause d’irresponsabilité, la circulaire précise toutefois que seules deux hypothèses ont été envisagées au cours des débats parlementaires.

Première hypothèse : l’information erronée fournie par l’autorité administrative interrogée préalablement à l’acte et, on pourrait d’ailleurs y ajouter l’autorité judiciaire.

Deuxième hypothèse : le défaut de publication du texte normatif en question empêchant en cela la connaissance de la disposition par le justiciable. Si la situation apparaît peu probable en matière de Lois ou de décrets publiés au JO, en revanche la publication d’arrêts municipaux par exemple, pourrait poser ce type de difficultés – le problème de défaut de connaissance de ce genre de dispositions.

A l’évidence, si les Tribunaux se limitaient à ces deux situations, ils adopteraient une position plutôt restrictive, mais comme les autres causes de non-responsabilité pénale, l’admission de l’erreur de droit sera laissée à leur entier pouvoir souverain d’appréciation s’agissant là encore d’une question de fait. Il leur appartiendra de vérifier si l’erreur ne pouvait vraiment pas être évitée.

Mais l’appréciation se fera-t-elle in concerto c’est à dire juger l’attitude de l’auteur de l’erreur par rapport à lui-même, à ses propres capacités et à la diligence dont il a fait preuve, ou in abstracto c’est à dire l’erreur que tout homme raisonnable aurait pu commettre ou éviter ?

Avant le Nouveau Code pénal, la doctrine préconisait plutôt une interprétation in abstracto qui semblait être celle adoptée par la jurisprudence.

Mais, depuis 1994, à l’inverse, elle semble préconiser une appréciation in concerto. Attendons de voir véritablement de voir quelle sera la position donc des juridictions.

Deuxième point, voyons comment définir le champ d’application de cette cause de non-responsabilité qu’est l’erreur de droit.

S’agissant du domaine, on l’a dit, cela peut concerner tout type de texte normatif en droit civil, administratif, commercial ou pénal. Il peut s’agit de n’importe quelle règle de droit, loi, règlement ou arrêté.

La question s’est aussi posée de savoir si en matière d’infractions pénales, seules les infractions de commission c’est à dire correspondant à un acte positif du délinquant étaient visées, laissant hors du champ, les infractions d’omission, le texte de l’article 122-3 parlant d’accomplir l’acte.

Mais, s’il est vrai que la Loi pénale est d’interprétation stricte, on ne peut pas négliger l’analogie in favorem c’est à dire faite à l’avantage du délinquant et les tribunaux pourront donc étendre le bénéfice de l’erreur de droit aux délits d’omission. Une autre interprétation aurait assurément peu de cohérence d’autant que se multiplient les textes incriminant l’attitude passive des individus, mais là encore il convient d’attendre pour voir quelle sera l’attitude des magistrats sur ce point.

Troisième point, s’agissant de la charge de la preuve. Comme pour toutes les causes de non-responsabilité, c’est à celui qui l’invoque qu’incombe la charge d’établir qu’elle a commis une erreur ; le texte dit « la personne qui justifie avoir cru pouvoir légitimement accomplir l’acte » – ici il n’y a pas de grande difficulté.

Enfin, quatrième point on l’a dit depuis le début de nos développements, l’erreur doit porter sur une règle de droit, soit dans sa méconnaissance, soit dans sa mauvaise interprétation, mais il existe également des situations où il n’y aura pas erreur de droit, mais erreur de fait. C’est à dire que l’auteur ne se méprend pas sur la règle de droit mais ne se rend pas compte de ce qu’il est en train de faire et que ce qu’il est en train de faire correspond à une infraction.

L’exemple souvent repris est celui du pharmacien qui, par erreur délivre à un client non pas le remède prescrit mais un poison et qui commet ainsi une erreur de fait et qui par-là même sera considéré comme coupable, non pas du crime d’empoisonnement, mais du délit d’homicide par imprudence. De même, il n’y aura pas détournement de mineur par exemple si la personne peut établir qu’elle avait toutes les raisons de croire que la victime était majeure.

Ici, le défaut d’intention, le défaut de dol, d’intention dolosive soit va supprimer l’infraction purement et simplement, soit transformer le crime en délit ou encore le délit en contravention. Toutefois, celui qui tue Pierre en croyant tuer Paul reste coupable de meurtre ou d’assassinat car ici l’erreur de fait ne change rien à l’intention. L’erreur de fait est donc sans incidence si elle ne supprime pas le dol c’est à dire l’élément moral de l’infraction.

De même, l’erreur de fait n’a pas d’incidence en cas d’infraction non intentionnelle puisque l’élément moral réside précisément dans la faute d’imprudence ou de négligence ou encore d’inobservation des règlements. Ainsi, malgré l’erreur commise, l’auteur reste punissable, celui qui tue accidentellement un ami ou un parent alors qu’il croyait que le fusil qu’il nettoyait n’était pas chargé reste coupable d’homicide involontaire, la faute résidant ici encore précisément dans cette erreur de fait.

S’agissant non plus des conditions de l’erreur sur le droit, mais des effets de celle-ci, très rapidement retenons que dans les rares cas où elle sera retenue, l’auteur de l’acte sera d’un point de vue pénal reconnu irresponsable et, selon certains auteurs, à la différence du trouble mental, les personnes morales devraient pouvoir en invoquer le bénéfice. En revanche, d’un point de vue civil, les conséquences qui s’y attachent ne sauraient être écartées, s’il peut y avoir irresponsabilité pénale fondée sur l’erreur de droit, il ne peut y avoir irresponsabilité civile. L’auteur de l’infraction sera donc tenu à réparation.

Pour conclure sur l’erreur de droit, quelques mots seulement sur la jurisprudence rendue en la matière depuis l’entrée en vigueur de ce Nouveau Code pénal. L’attitude restrictive qui caractérisait la position de la Cour de cassation avant 1994 semble se confirmer, ainsi une personne a pu être condamnée récemment du chef de violation de domicile, en l’occurrence celui de l’épouse dont il était séparé, alors même que, après avoir consulté son Avoué, celui-ci lui avait confirmé par écrit que la demande de divorce ayant été rejetée par le Tribunal, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale. Les juges suprêmes dans une décision du 11 octobre 1995 ont ici considéré qu’une décision judicaire ne peut être la source d’une erreur car celui qui s’en prévaut est en mesure de l’éviter en recourant à une procédure d’interprétation de la décision.

Donc position extrêmement sévère. De même, dans une décision rendue le 5 mars 1997 par la Chambre criminelle, l’erreur de droit invoquée par un chef d’entreprise sur la portée d’une ordonnance sur la durée du temps de travail n’est pas retenue, les magistrats considérant que l’erreur aurait pu être évitée par la simple consultation d’un inspecteur du travail.

Toujours dans le même sens, une décision du 19 mai 1997 confirme là encore la difficulté d’invoquer l’erreur de droit et ce, pour une grande société de distribution qui, malgré de refus répété de la commission d’urbanisme commercial, avait quand même construit de nouveaux locaux commerciaux et qui se prévalait pour se défendre d’un avis du Ministère compétent consulté par l’administration lors de l’instruction de la demande et selon lequel l’opération envisagée ne nécessitait pas une autorisation de l’urbanisme commercial dès lors que certaines conditions étaient respectées. L’erreur sur l’interprétation de l’avis donné par une administration, là n’est pas retenue sur la base du fait nous dit la Cour que ladite grande société de distribution qui est en mesure de disposer de juristes qualifiés pour l’éclairer sur ses choix de stratégie commerciale a agi en connaissance de cause.

Dans une approche restrictive encore, la Chambre criminelle a pu décider dans une décision du 15 octobre 2002 que ne pouvait invoquer l’erreur sur le droit, le directeur d’une grande surface qui avait proposé à la vente un produit réservé aux pharmaciens alors qu’il ne l’était pas lui-même. L’argument avancé par ce dernier consistant à dire que la qualification de médicament du produit en question était si controversée qu’il pensait pouvoir légitimement le vendre. Cet argument est écarté par les Juges qui ont considéré qu’il appartenait au prévenu de s’entourer des conseils appropriés.

Alors, on le voit donc d’une façon générale quand même, la Chambre criminelle adopte une position plutôt restrictive qui était déjà celle qu’elle manifestait avant que le législateur ne fasse expressément de l’erreur sur le droit ou de l’erreur de droit une cause d’irresponsabilité pénale prévue par le Code pénal. Cette position sévère est, bien entendu, souvent mal ressentie par le simple justiciable.

 

LES PEINES

Introduction / La sanction pénale

Cette émission a pour thème la sanction pénale et plus spécialement l’étude des différentes peines applicables aux délinquants. Après avoir vu à quelles conditions un acte ou une abstention tombe sous le coup de la Loi, voyons maintenant comment se manifeste l’action de cette Loi pénale, comment les actes antisociaux commis par des individus vont être sanctionnés.

Et je voudrais ici à titre liminaire préciser certains points afin d’éviter là encore quelques confusions et surtout bien faire apparaître les différents stades applicables à la sanction.

Le premier stade que nous allons voir maintenant est celui de la peine encourue. En effet, il est prévu, pour chaque infraction, et ceci de façon abstraite par la Loi, une peine de nature et de degré très variables, mais en tout cas toujours générale et impersonnelle ; c’est ce que l’on appelle la peine encourue. Ainsi, l’article 311-3 du Code prévoit que le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le deuxième stade, que nous allons voir ensuite, c’est le Juge pénal qui va décider, au vu de la culpabilité de l’agent, de sa responsabilité pénale d’une certaine peine d’une part, sur le fondement des dispositions prévues par le texte et d’autre part sur la base de son pouvoir d’individualisation de la peine et en fonction évidemment des circonstances et de la personnalité du délinquant. Cette peine pouvant être fixée en dessous bien entendu des maxima prévus par le texte. C’est ce que l’on appelle la peine prononcée. Ainsi, pour reprendre l’exemple du vol, il pourra prononcer une peine d’un an et de 10 000 € d’amende en sachant qu’il pourra décider également ou non d’appliquer des peines complémentaires si le législateur en a prévues bien évidemment, mais qu’il pourra également décider d’appliquer une peine de substitution en lieu et place de la prison par exemple comme une peine de travail d’intérêt général, un jour amende ou alors une annulation de permis de conduire. Donc, ça c’est la peine prononcée.

Troisième stade, ici le condamné, par le biais d’une autorité étatique comme le Président de la République par exemple ou d’une autorité judiciaire, comme le Juge à l’application des peines, pour ne prendre que ces deux exemples, va parfois subir une peine plus ou moins conforme à la peine prononcée par le Tribunal ; c’est ce que l’on appelle la peine exécutée. L’intéressé pouvant ici bénéficier d’une libération conditionnelle par exemple ou encore d’une mesure de grâce.

Bien entendu, nous reviendrons sur tous ces éléments, mais il est bon de faire une distinction entre ces trois niveaux dans l’exécution dans la peine prononcée et aussi dans la peine encourue. Donc, nos développements vont porter ici principalement sur le premier stade, c’est à dire la peine encourue et nous nous intéresserons dans une première partie à la notion même de peine, nous essaierons de la qualifier, celle qui est prévue par les textes pour voir ensuite dans une seconde partie les peines proprement dites composant notre arsenal juridique depuis le Nouveau Code pénal.

La notion de peine

I – LA NOTION DE PEINE

Donc, premier volet de notre émission, la notion de peine. Et nous tenterons dans un premier temps de définir et de caractériser la peine en tant que sanction sociale et dans un second temps de les distinguer d’une autre forme de sanction pénale que l’on appelle la mesure de sûreté qui est moins connue évidemment que la notion de peine.

L’idée de peine est bien entendu toujours associée au droit pénal, les deux termes ayant une origine étymologique connue – du latin poena, on en a déjà dit un mot.

Alors que le terme sanction est beaucoup plus large, recouvrant des domaines que vous connaissez déjà, on parle en effet de sanctions civiles, on parle aussi de sanctions disciplinaires mais aussi de sanctions administratives, on a déjà eu l’occasion d’en parler.

Donc commençons nos développements par définir ce qu’est une peine

A – LA DEFINITION DE LA PEINE

Le Nouveau Code pénal, pas plus d’ailleurs que l’ancien, ne définit la notion de peine. D’une façon simplifiée et pour ainsi dire neutre, elle peut être définie comme une sanction liée à une incrimination prévue par la Loi entendue de façon large et prononcée par une juridiction pénale. La peine est donc la conséquence attachée par le législateur à des comportements fautifs. La peine vient donc ici sanctionner une faute.

Il n’est bien pas question ici de procéder à une approche philosophique de la peine, laissons cela aux penseurs anciens et modernes, en remontant jusqu’à Platon ou Aristote qui ont réfléchi sur ces questions, retenons seulement les justifications qui ont le plus souvent été avancées du droit de punir.

Elles sont nombreuses, on pourrait citer l’intérêt public, mais aussi la vengeance ou encore la notion de légitime défense de la société, la notion de contrat social, mais cela pourrait être aussi la mise hors de délégation d’un droit divin. Les origines peuvent être nombreuses.

Mais, si le Code ne définit pas la peine, il n’en indique pas non plus le but. Bien sûr, la peine a été faite pour punir au départ, mais elle n’est plus que cela et le Conseil constitutionnel a pu encore récemment affirmer qu’une peine doit tendre à assurer la sécurité de la société – ça c’est un fait – mais aussi à amender et à resocialiser, pour synthétiser la pensée exprimée par cette haute autorité.

En fait, la peine en tant qu’instrument de politique pénale remplit – est susceptible de remplir – une double fonction. Une fonction utilitaire tout d’abord que certains qualifient avec une terminologie plus moderne, et avec quelques nuances, de prospectives ; donc une fonction prospective. Et ensuite, deuxième aspect, une fonction plus morale dirons-nous, encore appelée par un néologisme plus ou moins heureux « restitutive ».

Donc fonction utilitaire et prospective, mais aussi fonction morale ou restitutive.

— Par sa fonction morale, la peine donne satisfaction à un besoin de justice en imposant au coupable l’expiation de sa faute. L’idée de justice suppose que lui soit infligée une punition. Au mal commis doit correspondre un mal subi, c’est l’idée de rétribution. Et la doctrine la plus contemporaine y ajoute les idées de réparation mais aussi de responsabilisation en réparant le mal qui a été causé. Donc, voilà pour la fonction morale.

— Par sa fonction utilitaire maintenant,

  • La peine donne satisfaction à une nécessité cette fois de défense sociale en recherchant la dissuasion. Tout d’abord par l’intimidation, l’intimidation du délinquant pour empêcher la récidive, mais aussi par l’exemplarité pour prévenir le délinquant en décourageant évidemment la commission d’infractions.
  • Ensuite, la peine contribue également à la nécessité de défense sociale dans la recherche non plus de la dissuasion, mais dans l’idée d’élimination cette fois que cette élimination du délinquant soit temporaire ou définitive. Donc voilà la fonction utilitaire.
  • On pourrait également préciser que la peine fournit dans notre droit pénal moderne un objectif également de réadaptation mais aussi d’amendement.

Donc voilà différents aspects de cette peine par sa fonction morale et par sa fonction utilitaire et il n’est plus question aujourd’hui évidemment de privilégier l’une ou l’autre de ces fonctions, ni d’opposer ces différents objectifs entre eux. En fait, la peine c’est un peu de tout cela, il existe en réalité une interpénétration de ces différentes fonctions, l’une prenant parfois le pas sur l’autre, selon la nature de la peine comme nous le constaterons lors de l’étude de ces différentes peines.

Au regard des caractères de la peine, et à la lecture de la nomenclature dirons-nous de plus en plus diversifiée des peines, chacune ayant ses particularités, il peut apparaître à première vue difficile de dégager précisément des caractères généraux applicables à toutes les peines. En effet, qu’y a-t-il de commun entre la réclusion à perpétuité et le paiement d’une amende, entre une peine de travail d’intérêt général et la confiscation d’un véhicule ?

Toutefois, il ne faut pas s’arrêter aux particularités de régime de chacune de ces peines et s’élever au-dessus (!!!!) de celles-ci pour voir qu’elles présentent en réalité des traits communs ; ce que l’on appelle traditionnellement les caractères fondamentaux de la peine.

Avant de voir ces caractères, je voudrais simplement dire un mot sur les bases textuelles qui sont à l’origine de ce droit de la peine tout à fait fondamentales bien entendu.

On peut citer la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 que vous connaissez bien, on en parle souvent et de son article 8. On peut aussi citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui est applicable en France depuis 1974 et la Cour de Strasbourg qui organise en la matière une véritable jurisprudence. Donc une véritable jurisprudence de la CEDH en matière de peine. On peut également citer une Convention Internationale qui a été ratifiée par la France et qui a été signée en 1987 relative à la question de la torture et des peines ou encore des traitements inhumains et dégradants qui font partie donc de ces bases textuelles et puis enfin bien entendu nos deux Codes – le Code pénal et le Code de Procédure pénale – qui organisent à la fois la nature mais aussi le prononcé des peines ainsi que leurs modalités d’exécution.

Voilà donc pour les principales sources et, pour en revenir maintenant aux caractères généraux de la peine, et bien on peut en citer trois fondamentaux, c’est à dire trois traits communs à toutes les peines. C’est des notions que vous connaissez déjà telles la légalité des peines – on en a déjà parlé – l’égalité des peines également, la personnalité de celles-ci, la proportionnalité des peines qui ont valeur de principe et que nous avons déjà évoquées dans d’autres émissions.

— S’agissant tout d’abord de la légalité des peines énoncée à l’article 111-2 du Nouveau Code pénal, elle constitue le corollaire de la légalité des infractions et représente des revendications majeures de la Révolution et que la Révolution bien entendu va satisfaire, afin de lutter contre l’arbitraire des juges et bien entendu contre les disparités entre régions ou encore entre classes sociales. La légalité des peines implique que la nature mais aussi le maximum de la peine soient prévus précisément par le législateur. Bien sûr il est accordé au juge, nous le verrons, le pouvoir de l’individualiser, nous reviendrons sur cet aspect un peu plus tard.

— S’agissant, après la légalité des peines, de l’égalité des peines. Ce principe se présente comme le corollaire direct là encore du principe de légalité et plus spécialement de la légalité des peines dans la mesure où celles-ci sont fixées par la Loi qui n’édicte que des règles générales, elles sont par voie de conséquence égales pour tous, sous réserve là encore bien sûr des possibilités d’individualisation par le Juge, mais une individualisation fondée sur la faute et la personnalité du délinquant et non à l’évidence sur la condition sociale de la personne, de son titre ou de son rang, comme c’était le cas sous l’Ancien Régime. Il s’agit ici d’une égalité de droits et non de fait au regard de la peine dans la mesure où les effets d’une même peine évidemment à l’encontre de ces deux individus différents ne sont pas vécus de la même façon, avec la même contrainte ou la même souffrance cela va de soi.

— Enfin, s’agissant de la personnalité des peines, principe complètement méconnu de l’Ancien droit, on ne peut parler de principe ayant valeur absolue ; nous avons déjà eu l’occasion de nous en rendre compte lors de l’étude de la responsabilité pénale du délinquant, et plus spécialement lorsque nous avons développé la question de la responsabilité pénale du fait d’autrui. Malgré l’affirmation de ce principe de la personnalité dans une Loi des 21 et 30 janvier 1790, celui-ci tant en droit qu’en fait, puisqu’il existe toujours des répercussions morales et matérielles sur la famille du condamné, et bien, a perdu de sa vigueur ; repris dans le Code révolutionnaire de 1791, il ne l’a pas été dans le Code de 1810 qui va d’ailleurs instaurer la confiscation générale des biens (je n’ai pas eu l’occasion de vous en parler, mais c’est un aspect un petit peu historique) mais ça ne sera pas non plus repris dans le Nouveau Code pénal.

— Quant à la question de la proportionnalité des peines, la notion de juste mesure n’est plus guère exprimée que dans la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est d’ailleurs sur la base de ce texte que le Conseil constitutionnel peut annuler des dispositions légales qui ne prendraient pas en compte justement cette juste mesure entre la sévérité de la sanction et la gravité de l’infraction.

— A ces différents caractères de la peine, on y ajoute également le caractère définitif de la peine, c’est à dire qu’on ne peut pas revenir sur les peines fixées sauf à en adoucir évidemment la teneur ou pour adoucir le sort du condamné.

— Autre caractère également, elle présente un caractère déterminé tant dans sa nature que dans sa durée, que dans sa forme ou que dans son montant s’il s’agit d’une peine d’amende.

La notion de mesure de sûreté

Les peines reposent donc, on vient de le comprendre sur deux fondements, deux idées : l’idée de justice et l’idée de défense sociale. Mais il en va différemment pour une autre forme de sanction qui constitue généralement le second volet des développements consacrés à la sanction pénale, ce sont les mesures de sûreté.

Donc deuxième point de notre développement, les mesures de sûreté.

B – LA DISTINCTION ENTRE PEINE ET MESURE DE SURETE

Avec elle l’idée de justice est absente d’autant qu’elles peuvent être prononcées en dehors de toute commission d’une infraction, ce peut être par exemple le prononcé d’un traitement prescrit à un alcoolique dangereux.

Ces mesures de sûreté sont en fait des précautions prises contre l’état dangereux précisément d’une personne et leur coloration pénale et morale est moins forte que pour les peines. Elles restent néanmoins des mesures coercitives c’est à dire contraignantes imposées à des individus présentant des risques pour la société et s’appliquent dans un but de prévention mais aussi de neutralisation et de traitement de la personne. Elles présentent donc un aspect non répressif même si elles ont un aspect obligatoire.

Avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, il existait un certain flou entre les mesures de sûreté et les peines, l’autorité judiciaire pouvait, au titre précisément de mesures de sûreté, prononcer une annulation du permis de conduire, une fermeture d’établissement, une interdiction professionnelle ou encore une interdiction de séjour. L’autorité administrative aussi pouvait – comme le Préfet ou une autorité sanitaire ou encore le Ministère de l’Intérieur – également prononcer à ce titre des mesures d’expulsion par exemple ou bien des mesures de désintoxication ou d’internement de délinquants aliénés.

L’exposé des motifs du Code pénal de 1992 est venu, je ne dirai pas supprimer le flou qui persiste toujours, mais du moins affirmer qu’aux fins de simplification, toutes les sanctions relèvent désormais d’une seule catégorie, celle des peines. Désormais, toutes les sanctions pénales sont sans distinction des peines. Elles sont d’ailleurs très souvent ressenties comme telles par le condamné. Celui qui a été condamné à une interdiction de séjour ne le prenait pas comme une mesure de sûreté mais comme une peine supplémentaire. Ainsi l’interdiction de séjour, la confiscation, la fermeture d’établissements, l’annulation du permis de conduire, sont traités dans le Nouveau Code pénal désormais et connaissent le même régime que la peine. Elles sont d’ailleurs des peines le plus souvent complémentaires ou alternatives et donc vont bénéficier des mesures d’amnistie, de grâce ou des modalités de la prescription.

En revanche, les mesures de sûreté tendant à faire cesser les situations dangereuses indépendamment de toute idée de faute ici, telles que la confiscation de substances nuisibles ou la suspension du permis de conduire d’un alcoolique dangereux ainsi que celles qui ne sont pas dans Code pénal, mais dans d’autres textes parce qu’elles peuvent exister dans le Code de la Santé Publique par exemple ou dans le Code administratif ou encore dans des Lois non codifiées devraient garder leur caractère de mesure de sûreté ainsi par exemple, l’article 138 alinéa 2 du Code de Procédure pénale pour le placement des alcooliques dangereux ou encore l’article L.1424-2 du Code de la Santé Publique pour les cures de désintoxication des toxicomanes qui sont donc toujours des mesures de sûreté. Sont également des mesures de sûreté, les mesures éducatives applicables aux mineurs dans le cadre de l’ordonnance de 1945.

Donc voilà pour situer un peu ce qu’est une mesure de sûreté.

Le régime juridique sera évidemment différent de celui de la peine et c’est ce que nous allons voir.

Première conséquence, alors que la peine prononcée a un caractère définitif, la mesure de sûreté est dans certaines hypothèses révisables car elle doit s’adapter ou cesser en raison de la situation.

Deuxième conséquence, elle ne bénéficiera pas des mesures d’amnistie ou des délais de prescription, puisque n’étant pas une peine avec un caractère répressif.

Troisième conséquence, une Loi nouvelle créant une mesure de sûreté pour la même raison sera applicable immédiatement, le principe de la non rétroactivité ne jouant pas ici.

A noter cependant, et c’est ici un point de similitude, que tout comme pour les peines, le Juge ne peut évidemment créer des mesures de sûreté, il ne peut créer une peine et ne peut non plus créer une sure de sûreté.

On assiste donc à un mouvement de pénalisation progressive des mesures de sûretés qui se présentent comme un trait du droit pénal contemporain qui tend à regarder toutes les sanctions comme des peines afin d’accorder plus de garanties aux justiciables et ceci dans la mesure où précisément, ces mesures de sûreté présentent un caractère éminemment coercitif (comme je vous l’ai dit) c’est à dire contraignant à l’égard de ceux ou celles qui les subissent.

En outre, peines et mesures de sûretés se regroupent en ce qu’elles cherchent de plus en plus à l’heure actuelle à augmenter les chances de resocialisation du condamné ou les chances de réadaptation.

Toutefois, toutes les difficultés ne sont pas réglées et les frontières sont parfois encore très floues. Ainsi les tribunaux considèrent-ils que le retrait de points dans le cadre du permis de conduire ressenti par les conducteurs comme une véritable peine est en fait une sanction de nature administrative et par conséquent, le régime de la sanction pénale ne s’y applique pas.

Donc voilà pour la distinction entre la peine et la mesure de sûreté.

Les peines dans le Nouveau Code pénal

Voyons maintenant autre aspect de cette émission, les peines dans le Nouveau Code pénal, donc deuxième volet de cette émission.

II – LES PEINES DANS LE NOUVEAU CODE PENAL

C’est sans doute au niveau de la sanction plus que de l’infraction que l’on note les transformations les plus nombreuses et les plus importantes dans le cadre du Nouveau Code pénal. Il convient donc de voir dans un premier temps de façon globale, les principaux points à retenir de la réforme du Nouveau Code pénal, puis dans un deuxième temps, de dresser la nouvelle nomenclature des peines dans ce Nouveau Code pénal, tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales désormais.

Donc voilà premier point les généralités concernant les nouveautés du Nouveau Code pénal.

A – GENERALITES

C’est une réforme de grande ampleur bien entendu et au regard des peines, les modifications sont nombreuses. Je voudrais à titre liminaire une fois encore souligner que celles-ci ont toujours attiré, les peines, ont toujours attiré l’attention du législateur qui, depuis la Révolution, a ponctué ses interventions dans le cadre du droit pénal finalement plus sur les peines que sur les infractions. Et, généralement, plutôt dans le sens de l’adoucissement au profit des personnes condamnées et on peut ici citer à titre d’exemple, par exemple en 1832, la suppression des mutilations, la suppression des châtiments corporels tels que le cardan, la marque au fer rouge, mais aussi la suppression de la peine de confiscation générale des biens du condamné.

On peut citer aussi en 1891, la création du sursis à la peine de prison, c’est une réforme importante.

On pourrait également citer en 1946, la suppression du bagne, mais en 1960 également, la suppression des travaux forcés et de la déportation dans une enceinte fortifiée. Ce n’est pas donc si lointain que cela l’abolition à la fois du bagne et des travaux forcés.

On pourrait aussi citer 1970 ; création des peines de substitution à l’emprisonnement.

1975 ; une augmentation très importante des prérogatives du juge pénal avec la création de la dispense de peine et puis surtout bien entendu plus proche de nous 1981, l’abolition de la peine de mort, la France étant à l’époque dans le peloton de queue des démocraties européennes à l’égard de cette peine ultime et définitive et puis 1983 avec la création des peines nouvelles, telles que le travail d’intérêt général ou le jour amende, peines qui existent toujours dans notre arsenal répressif bien sûr et sur lesquelles nous reviendrons.

A noter en revanche cette fois, donc à l’inverse dans le sens d’un renforcement, d’une plus grande sévérité, la création de la période de sûreté ou encore de la perpétuité réelle dont nous reparlerons là aussi. Avec le Nouveau Code pénal, pas de bouleversement je dirais de la matière mais des innovations nombreuses. Au titre des généralités de l’appréciation globale de ce Nouveau Code pénal, on note au regard des peines une plus grande sévérité des peines prévues par les textes d’une façon générale.

Au titre des particularités, s’agissant du fond du droit, on note bien sûr l’application de sanctions pénales aux personnes morales, grande innovation du Nouveau Code pénal et aussi et surtout, la suppression de la prison en matière contraventionnelle.

S’agissant de l’aspect procédural et non plus du fond du droit, il faut noter qu’un certain nombre de dispositions relatives à la personnalisation des peines, à leurs modalités d’exécution et à leur extinction, ont quitté le Code de Procédure pénale pour rejoindre le Code pénal proprement dit, donc la lisibilité est donc meilleure.

Du point de vue ensuite des pouvoirs du juge, on ne peut que souligner l’augmentation importante du pouvoir de celui-ci dans le prononcé des peines, une plus grande liberté dans le sens de l’adoucissement bien entendu et la recherche de l’individualisation de la peine, de la personnalisation de la peine au délinquant, quête permanente du législateur de cette seconde moitié du XX siècle. Donc, si l’on constate une plus grande sévérité dans les textes en matière de peines dans le Nouveau Code pénal, et bien cette rigueur devrait être moindre normalement dans l’application de celle-ci avec le pouvoir du juge.

Le Nouveau Code pénal se caractérise également en matière de peines par des suppressions, des créations mais aussi des modifications.

S’agissant des suppressions, celles-ci sont nombreuses, je ne ferai ici qu’en citer quelques-unes, suppression comme je viens de le dire de la peine d’emprisonnement pour les contraventions, c’est notamment bien entendu mais aussi suppression du bannissement, de l’interdiction légale, de l’incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit, de la dégradation civique qui étaient considérées comme des peines totalement dépassées, obsolètes, donc suppression de ce type de peines.

Suppression également des peines complémentaires de types obligatoires et aussi des peines accessoires automatiques. Vous l’aurez compris, l’idée est ici qu’aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction, si le Juge ne l’a pas expressément décidé, mais aussi expressément prononcé.

Suppression de ce que l’on appelait les excuses, telles que l’excuse de provocation qui entraînait une diminution parfois importante de la peine, là encore, le juge va être libre d’apprécier la réduction de peine, nous y reviendrons.

Suppression enfin des minima de peines. Désormais seuls les maxima sont prévus dans les textes. Ceci a bien sur une valeur plus symbolique qu’autre chose car le Juge pouvait déjà auparavant, avant le Nouveau Code pénal, descendre bien en-deçà du maximum des peines avec le jeu de ce que l’on appelait les circonstances atténuantes. Il n’est désormais plus nécessaire de faire jouer celles-ci qui, de ce fait se trouvent supprimées dans le Code, là encore nous y reviendrons.

A noter en revanche, la non suppression de la contrainte par corps et je voudrais ici préciser que depuis le Loi PERBEN II, on l’appelle désormais la contrainte judiciaire. Donc une nouvelle appellation contrainte judiciaire c’est à dire l’unique cas où l’on peut encore aller en prison pour dettes dès lors bien entendu que le créancier est le Trésor Public ; non-paiement des amendes, des frais de justice, mais aussi des dettes fiscales, ici les peines vont de 20 jours à 3 mois, ce qui n’est pas négligeable selon le montant de l’impayé, de ce qui est dû donc au Trésor, cela peut parfois aller jusqu’à un an en matière de stupéfiants. Cette pratique de la contrainte judiciaire est contestée par certains mais elle se maintient et elle n’est d’ailleurs pas vraiment considérée comme une peine mais plutôt comme une voie d’exécution.

Après ces suppressions qui avaient pour objectif de faire du Code pénal un outil plus en prise avec son temps citons au titre des créations, tout d’abord en matière criminelle la création d’une peine de 30 ans de réclusion pour rétablir la hiérarchie des peines en raison de l’abolition de la peine de mort.

Par ailleurs, on note l’apparition de peines d’amende pour certains crimes par exemple en matière de trafic de stupéfiants.

En matière correctionnelle cette fois, il convient de noter l’obligation de motivation du juge en cas de prononcé de peine d’emprisonnement et ceci afin d’inciter le juge en quelque sorte à utiliser le large éventail de sanctions proposé par le législateur sans recourir systématiquement à l’emprisonnement.

Création également de ce que l’on appelle la peine d’interdiction de droits civiques – prévue à l’article 131-26 – civils et de famille, qui vient ici en remplacement de la dégradation civique, c’est une peine complémentaire facultative pour le Juge aussi bien en matière criminelle que correctionnelle ; c’est la suppression du droit de vote, c’est l’inéligibilité, c’est aussi l’interdiction d’être témoin, tuteur ou curateur, je vous renvoie à cet article si vous voulez de plus amples développements.

Au titre des modifications effectuées cette fois par le Nouveau Code pénal, citons également le souci général du législateur d’élévation des peines. Les peines de prison sont désormais plus longues puisque pour prendre l’exemple de la matière correctionnelle, et bien les peines peuvent aller jusqu’à 10 ans alors qu’avant le Nouveau Code pénal, le maximum était 5 ans. Les amendes aussi qu’elles soient correctionnelles ou contraventionnelles voient leur montant considérablement augmenter mais bien entendu là encore nous y reviendrons.

Voilà donc pour les généralités de la réforme en ce qui concerne les peines opérées par la mise en application du Nouveau Code pénal.

Les peines principales applicables aux personnes physiques

Voyons maintenant les différentes peines prévues dans le Code pénal, c’est le dernier volet de cette émission.

B – LA NOMENCLATURE DES PEINES

Donc après toutes ces généralités, relatives aux peines et aussi à la mesure de sûreté, voyons maintenant la nomenclature des peines. Il faut avant toute chose distinguer les peines applicables aux personnes physiques de celles qui peuvent être prononcées à l’encontre des personnes morales sachant bien entendu qu’il sera difficile d’échapper au catalogue de peines, c’est une sorte de listing de toutes les peines qui sont proposées dans le Code pénal.

Commençons tout d’abord de façon classique par les peines applicables aux personnes physiques. Le Nouveau Code pénal distingue trois types de peines : les peines principales, les peines alternatives et les peines complémentaires.

— Commençons là encore par les peines principales.

  • Tout d’abord, bien entendu la prison, c’est à dire l’enfermement dans un établissement pénitentiaire exclu, on l’a dit, en matière de contravention, cet emprisonnement se présente comme la seule peine spécifiquement criminelle et l’on parle ici de réclusion en matière de crimes de droit commun et de détention criminelle en cas de crime politique. Le régime de l’enfermement étant dans ce dernier cas un peu plus souple encore que les différences tendent à s’estomper en raison même de la libéralisation du régime général.

Cette réclusion ou détention criminelle peut être de 10 ans au minimum mais peut être de 15, 20 et 30 ans ou encore être prononcée à perpétuité, assortie ou non, nous le verrons de la perpétuité incompressible selon les cas.

La prison se retrouve également au titre des peines en matière correctionnelle et l’on parle ici d’emprisonnement. Donc quand c’est criminel c’est réclusion ou détention; quand c’est la correctionnelle, on parle d’emprisonnement avec des peines qui vont désormais de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement maximum.

A noter qu’il y a un peu plus de cohérence dans les peines correctionnelles dont le maximum en théorie était, sous l’Ancien Code pénal de 5 ans, alors que le législateur avait depuis quelques années multiplié les délits punis de 7, 10 ans voire même 20 ans en matière de stupéfiants. Donc les choses sont plus claires : de deux mois à 10 ans en matière correctionnelle. Voilà pour la peine de prison, plus connue bien entendue.

  • Mais les amendes sont tout aussi connues des justiciables, elles consistent en le versement de sommes d’argent au Trésor bien entendu, elles sont bien sûr distinctes des dommages et intérêts alloués à la victime.

En matière criminelle, nous l’avons dit, des peines d’amende peuvent désormais être prévues et prononcées par le Juge.

Le taux est fixé pour chaque incrimination bien entendu et peut aller jusqu’à 7 500 000 euros – c’est sans doute le maximum à l’heure actuelle – en matière de stupéfiants. Il pourrait même être plus élevé si le législateur le décidait puisque aucun plafond commun à tous les crimes n’a été fixé.

A noter qu’il n’est pas prévu de peines d’amende dans toutes les incriminations criminelles, il faut bien le comprendre. Ainsi en cas d’atteinte volontaire à la vie d’autrui et de viol, seules des peines de prison sont prévues, pas de peines d’amende.

Voilà pour les amendes en matière criminelle.

En matière correctionnelle, l’amende joue un rôle très important, plus important je dirais encore qu’en matière criminelle. Son montant peu d’ailleurs être extrêmement élevé puisque aucun maximum, là encore n’a été fixé par le législateur. A l’heure actuelle le taux varie entre 3 500 € et 1 500 000 €, ce qui n’est pas négligeable en matière correctionnelle.

Le montant de l’amende prononcée par le Juge doit, et ça il faut bien le comprendre, dans un souci d’individualisation, tenir compte des ressources et des charges du condamné. Toutefois, pour un certain nombre de délits, le Tribunal peut l’adapter parfois aux profits réalisés et le législateur a prévu cette possibilité pour les délits d’initié par exemple ou encore pour le délit de recel, donc cela peut conduire à des sommes tout à fait considérables puisqu’il s’agira d’un pourcentage qui peut parfois aller jusqu’à 50 % de la chose recelée. A noter que la plupart des délits sanctionnés dans le Nouveau Code pénal sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement accompagnées d’amendes seules quelques rares délits sont punis de peines pécuniaires exclusivement comme par exemple l’outrage à agent du service public pour ne citer que cet exemple. En revanche, hors Code pénal, ils sont plus nombreux spécialement en matière de concurrence et de consommation.

Enfin, l’amende en matière contraventionnelle, l’emprisonnement ayant été supprimé et bien les peines encourues sont l’amende et les peines privatives ou restrictives de droits.

S’agissant en tout cas pour le moment de l’amende, sont taux varie en fonction de la classe à laquelle la contravention appartient. L’article 131-13 en a fixé les différents montants comme suit :

Première classe : 38 €

Deuxième classe : 150 €

Troisième classe : 450 €

Quatrième classe : 750 €

Cinquième classe : 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive.

Je vous renvoie à l’article si vous voulez noter toutes ces sommes.

Mais attention, les amendes pénales doivent être distinguées des amendes civiles prononcées par les tribunaux civils pour certaines fautes comme par exemple la démolition d’un bâtiment sans permission ou encore une faute commise par les fonctionnaires en charge de certains registres.

Distinguez également des amendes fiscales prononcées par l’Administration fiscale mais aussi par le Juge pénal et qui présentent un caractère disons mixte ; à la fois sanction et indemnisation au bénéfice du Trésor.

Enfin, distinguez également des amendes administratives prononcées par certaines Autorités administratives indépendantes, telles que le Conseil de la concurrence par exemple en cas de pratiques anti-concurrentielles.

Donc voilà pour les peines principales, voyons maintenant les peines alternatives.

Les peines alternatives

— A côté de ces peines principales classiques dirons-nous, il existe donc les peines alternatives qui correspondent à ce que l’on appelait au début des années 1970, les peines de substitution à l’emprisonnement et les manques en quelque sorte d’un politique pénale prenant en compte les critiques exprimées à l’encontre de la prison.

La Loi du 10 juin 1983 est donc venue mettre en place le travail d’intérêt général et le jour-amende complétant ainsi le dispositif initié par une Loi du 11 juillet 1975.

Peine alternative signifie que la juridiction saisie peut à titre de peine principale et en lieu et place de la peine encourue – emprisonnement ou amende – prononcer une peine alternative.

Le Nouveau Code pénal prévoit le prononcé de ce type de peines en matière de délit et de contravention, mais il n’y a pas de peine alternative en matière de crime. Donc pas de peine alternative en matière criminelle.

Il faut souligner dans le cadre du renforcement des pouvoirs du juge de l’application des peines (JAP) que lorsqu’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum a été prononcée, et bien il peut de lui-même la transformer en travail d’intérêt général ou en jour amende, c’est ce que prévoit la Loi du 9 mars 2004, dite Loi PERBEN II.

  • Alors commençons par le travail d’intérêt général. Cette peine alternative est sans doute la plus connue du grand public, elle est souvent appliquée aux jeunes et on l’a retrouvé dans une proportion importante prononcée en matière de vol ou de délit en matière de circulation routière.

Le travail d’intérêt général qui se présente comme une alternative à la peine d’emprisonnement et qui peut aussi constituer une obligation particulière découlant d’un sursis à l’emprisonnement, prend la forme de l’accomplissement volontaire d’un travail non rémunéré au profit d’une personne morale, de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre ce type de mesures. Donc une obligation de travail non rémunéré. Il est prévu pour une durée allant de 40 à 210 heures depuis la Loi PERBEN II. Un délai de 18 mois maximum étant fixé pour l’exécution de cette peine, ce qui permet de concilier le travail d’intérêt général avec l’exercice de sa profession.

Il convient de noter qu’à partir du 1er janvier 2007, le délai pendant lequel le travail d’intérêt général devra être accompli sera de 12 mois au lieu de 18, donc on a réduit la durée d’exécution.

Le travail d’intérêt général suppose trois conditions pour pouvoir être prononcé par le Juge ; d’une part, la présence du prévenu à l’audience, l’autre part l’accord expresse de celui –ci à se soumettre à cette mesure. En effet, selon les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, nul ne peut être astreint évidemment à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Donc l’accord du délinquant et enfin l’obligation de se soumettre à des mesures de contrôle.

Le travail d’intérêt général est désormais applicable, et cela il faut le savoir, à tout prévenu – récidiviste ou non – une absence de condamnation préalable pour en bénéficier n’étant plus exigée.

Il est par ailleurs, dans son utilisation par les juridictions pénales en progression constante.

A noter que le législateur prévoir le travail d’intérêt général à titre de peine complémentaire en cas de délit de conduite en état d’ivresse par exemple, voire même à titre de peine principale comme par exemple pour les délits en matière de graffitis urbains, ce que l’on appelle les « tags ». Le TIG pour une TAG, l’expression trouve toute sa justification, le travail d’intérêt général n’est pas exclusivement une peine alternative.

Donc voilà pour les notions générales relatives au travail d’intérêt général.

  • Deuxième aspect ; le jour amende. Cette peine consiste dans le versement au Trésor public d’une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour amende est déterminé par la juridiction en tenant compte bien entendu des ressources et des charges du prévenu, ceci comme pour une amende ordinaire. Le montant de l’amende ne peut excéder, depuis la Loi PERBEN II 1 000 euros par jour. Le nombre de jours maximum auxquels le prévenu peut être condamné étant fixé à 360 jours. Donc 360 jours le maximum pour un maximum de jours amende de 1 000 € par jour.

Le paiement peut se faire selon deux modalités : soit le montant global est payé à l’expiration du délai, soit il peut s’effectuer de façon fractionnée sur une période trois ans si le juge en a décidé ainsi pour des raisons graves d’ordre médical ou familial, professionnelles ou encore sociales.

Qualifiées par certains d’amende à crédit, puisqu’elles peuvent être payées sur une période allant jusqu’à 3 ans, la pratique montre que les sommes fixées par le juge tournent en moyenne autour de 15 à 30 € par jour et sur une période de 2 ou 3 mois, donc bien en deçà de ce qui est prévu par le législateur.

A noter que le jour amende n’est plus depuis le Nouveau Code pénal, une peine alternative à l’emprisonnement mais reste une peine alternative à l’amende, ce qui signifie qu’une peine de jour amende peut être prononcée en même temps qu’un emprisonnement. Le jour amende a donc ainsi quelque peu perdu son caractère alternatif.

  • Troisième catégorie dans les peines alternatives, les peines privatives ou restrictives de droits. Des peines de nature et de gravité variables sont prévues par le Code.

Sans les reprendre toutes les unes à la suite des autres, retenons que 5 cinq d’entre elles touchent à l’automobile, par exemple suspension du permis de conduire pour cinq ans, confiscation du véhicule, immobilisation du véhicule, annulation du permis de conduire etc…

Trois autres sont liées à l’usage des armes comme le retrait du permis de chasser pour 5 ans ou plus, comme la confiscation d’arme ou encore l’interdiction de détention ou de port d’arme. Vous trouverez à l’article 131-6 toutes les modalités de ces peines.

S’ajoute à la liste, l’interdiction pour 5 ans maximum d’utiliser des cartes de paiement ou d’émettre des chèques, la confiscation soit de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, soit de la chose qui est le produit de l’infraction etc….

La Loi du 9 mars 2004 a ajouté, il convient de le noter 3 nouvelles peines alternatives sous forme d’interdiction là encore, mais cette fois pour trois ans, l’interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise, de rencontrer certaines personnes (et notamment la victime bien entendu) et l‘interdiction également de fréquenter certains condamnés tels que le coauteur ou le complice, cela va presque de soi. Donc trois nouveautés avec la Loi du 9 mars 2004, Loi PERBEN II.

Les peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées en remplacement de l’emprisonnement encouru pour un délit. Elles ne peuvent en tout état de cause être prononcées cumulativement avec l’emprisonnement. C’est soit la prison, soit l’annulation du permis de conduire ou le retrait du permis de chasse par exemple mais non les deux.

Elles peuvent également être prononcées en lieu et place de l’amende quand cette amende est seule encourue à titre principal sinon ce ne serait plus des peines alternatives si elles pouvaient être cumulées avec les peines principales.

A noter que ces différentes peines sont cumulables entre elle en revanche et que le retrait du permis de chasse peut très bien s’accompagner d’une confiscation d’arme par exemple.

Ces peines alternatives existent désormais depuis le Nouveau Code pénal en matière contraventionnelles, pour les infractions de la 5ème classe seulement, c’est à dire pour les infractions les plus graves en matière contraventionnelle. Certaines peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées comme alternatives à l’amende. On les retrouve à l’article 131-14, suspension du permis de conduire, immobilisation du véhicule, retrait du permis de chasse etc. ….

Elles sont d’une durée plus courte qu’en matière correctionnelle : 6 mois à un an maximum au milieu de 5 ans en matière correctionnelle. Vous trouverez dans votre fascicule de TD, l’ensemble de ces articles et vous pourrez bien évidemment les examiner avec plus de détails.

  • Enfin, dernière peine alternative, ce que l’on appelle le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 du Code pénal, ce stage de citoyenneté a été créé par la Loi du 9 mars 2004, c’est à dire la Loi PERBEN II, il a pour objet, aux frais du condamné de lui rappeler – je reprends la formule – « les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée notre société ».

Cette mesure peut également constituer une peine complémentaire en matière contraventionnelle. Donc une nouveauté, le stage de citoyenneté avec des objectifs tout à fait ambitieux : rappelé les valeurs républicaines de tolérance aux personnes qui ont commis des infractions.

Le juge dispose ainsi d’un très large éventail de peines susceptibles d’être prononcées comme on le voit à titre principal; la prison ou l’amende ne doivent donc plus être les seules possibilités offertes au juge, même si la pratique montre que l’emprisonnement, avec ou sans sursis, est encore la peine la plus souvent prononcée.

Les peines complémentaires

— Après les peines alternatives, voyons les peines complémentaires. Ce sont des peines susceptibles de s’ajouter à la peine principale prononcée tant en matière criminelle, correctionnelle que contraventionnelle dès lors, bien entendu, que le texte de l’incrimination le prévoit. L’objectif du législateur est, lors de la rédaction du texte d’incrimination, d’adapter au maximum la sanction au comportement incriminé. Les peines complémentaires sont de nature extrêmement diverse et leur nombre va, bien entendu, en augmentant.

  • En matière criminelle et correctionnelle, c’est l’article 131-10 qui énonce de façon générale et sans dresser un inventaire exhaustif, un certain nombre de peines complémentaires applicables, des interdictions, des déchéances, des incapacités, ça peut être aussi le retrait d’une droit, une injonction de soins ou une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose, l’immobilisation ou la confiscation d’un objet, la fermeture d’un établissement etc. … vous trouverez là encore, à l’article 131-10, le détail de ces peines complémentaires en matière criminelle et correctionnelle.
  • En matière contraventionnelle, le législateur a ici dressé précisément une liste des peines complémentaires pouvant être prononcées par le Tribunal. On y trouve, à l’article 131-16, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de port d’arme ou de détention d’arme, la confiscation d’arme, le retrait du permis de chasse, là encore je vous renvoie à l’étude de l’article 131-16. A cela s’ajoute, mais pour les contraventions de la 5ème classe seulement, la possibilité de prononcer à titre de peine complémentaire un travail d’intérêt général dont ici, bien entendu, la durée est réduite par rapport au travail d’intérêt général classique, ou encore une interdiction de chèque et de carte pour une période moins longue là encore.

A noter que la Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a créé une nouvelle peine complémentaire facultative : il s’agit du suivi socio judiciaire. Ici, le juge peut décider en cas de crime ou de délit sexuel – donc uniquement dans ce cas de figure – d’obliger le condamné, après sa libération, et pour une durée de 10 ans en matière correctionnelle et 20 ans en matière criminelle, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance destinées – vous l’aurez bien compris – à prévenir la récidive. Le condamné devra donc respecter un certain nombre d’obligations, telles que répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social ; mais il devra aussi prévenir de ses changements d’emploi ou d’adresse. Il pourra également lui être interdit de paraître dans certains lieux fréquentés par des mineurs ou encore d’exercer des activités en relation avec des mineurs par exemple. Obligations auxquelles le juge peut, après expertises médicales, adjoindre ce que l’on appelle une injonction de soins c’est à dire un traitement médical et psychiatre ou un traitement médical ou psychiatrique, les deux formules étant possibles.

Depuis la Loi du 9 mars 2004, toujours, la Loi PERBEN II qui a modifié beaucoup de choses, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider de porter à 20 ans en cas de délit et à 30 ans en cas de crime et voire même sans limitation en cas de perpétuité, et bien les durées qui ont été mentionnées juste un peu avant. Donc, en cas de non-respect de ces obligations, et bien c’est le retour en prison bien entendu. Ce suivi socio judiciaire se situe en quelque sorte à mi-chemin entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté.

Ces peines complémentaires prévues par un texte sont en principe facultatives pour le juge puisque les peine obligatoires sont incompatibles – on l’a déjà dit – avec le principe de l’individualisation de la peine, principe clairement soutenu par le Nouveau Code pénal. Il n’existe que quelques rares cas de peines obligatoires et ce dans des situations tout à fait particulières. C’est le cas en matière de confiscation d’objets dangereux ou nuisibles et dans certains cas en matière de séjour. Mais, sinon, plus de peine obligatoire, ça vous l’avez bien compris.

Il faut souligner qu’en matière de délit, le juge peut ne prononcer que la ou les peines complémentaires encourues à titre de peine principales.

Donc voilà pour l’essentiel bien entendu des peines encourues par les personnes physiques. Si vous voulez entrer dans le détail, vous trouverez dans votre fascicule de TD, l’ensemble des articles prévoyant ces peines applicables aux personnes physiques.

Passons maintenant à un autre aspect important les peines applicables aux personnes morales.

Les peines encourues par les personnes morales

— L’idée d’infliger à des personnes morales des sanctions pénales n’est pas récente. Sous l’Ancien Régime, des privations de droit ou encore des suppressions de privilèges ou encore des destructions de monuments ou de remparts par exemple avaient déjà pu être prononcées à l’encontre d’êtres juridiques dépourvus de toute forme humaine, donc à des groupements. Il convenait toutefois, pour le XXI° siècle, de trouver à l’encontre des sociétés, des associations, des partis politiques notamment, des peines adaptées.

Pourtant, si le principe d’une responsabilité pénale des personnes morales prévu et organisé expressément dans un texte fut, somme toute assez bien acceptée. En revanche, la question des sanctions applicables fit l’objet d’âpres débats lors de la discussion du texte devant le Parlement, c’est à dire devant l’Assemblée nationale, mais surtout devant le Sénat. Mais au final, ce qui avait été proposé dans le projet de réforme et bien va, pour l’essentiel, être repris lors de l’adoption définitive du Code pénal.

A côté de l’amende, qui se présente comme la peine la plus facile à mettre en œuvre, il a fallu imaginer des sanctions originales bien entendu à l’encontre de groupements qui peuvent se rendre coupables de crimes et de délits, mais qui ne peuvent, à l’évidence, être mis en prison. Ces peines applicables aux personnes morales, sont prévues dans le Code pénal aux articles 131-37 à 131-49 et l’on distingue de façon classique, comme pour les personnes physiques, les peines principales, les peines alternatives et les peines complémentaires.

  • Alors commençons, là encore en toute logique, par les peines principales.

En matière criminelle et correctionnelle, l’amende se présente comme la sanction-type à l’égard des personnes morales. Elle n’appelle guère d’observations particulières si ce n’est qu’elle se trouve multipliée par cinq par rapport au montant prévu pour les personnes physiques et sera multipliée par 10 en cas de récidive. Ceci peut donc conduire à des sommes considérables puisque, vous vous souvenez, les peines que nous avions citées, les peines d’amende pouvaient d’élever à des montants tout à fait importants. Mais le juge peut bien sûr les moduler en fonction des capacités financières du groupement.

Il faut noter qu’un certain nombre d’incriminations pénales en matière criminelle ne prévoient pas de peine d’amende. Ainsi les incriminations relatives au meurtre, à l’assassinat ou torture ou aux actes de barbarie comme je vous l’avais dit dans le cadre des peines pour les personnes physiques ne prévoient pas de peine d’amende. Aussi la Loi du 9 mars 2004, la Loi PERBEN II y a remédié en précisant qu’en l’absence de peine d’amende prévue pour les personnes physiques, l’amende encourue pourra aller jusqu’à 1 000 000 d’euros, c’est ce que prévoit l’article 131-38 du Code pénal.

Donc, lorsqu’il n’est pas prévu pour les personnes physiques une peine d’amende, il était difficile de la multiplier par cinq, à l’évidence, donc il fallait bien en créer une, c’est ce qu’a fait la Loi PERBEN II.

A cotée de l’amende, l’article 131-39 prévoit neuf autres peines particulières.

Tout d’abord, la dissolution, c’est une sorte de peine capitale évidemment pour les infractions les plus graves et lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet précisément pour commettre les faits incriminés. Par exemple, les crimes contre l’humanité ou bien les groupements créés pour un trafic de stupéfiants ou pour le terrorisme ou pour le proxénétisme par exemple. Donc la dissolution, sorte de peine définitive pour les groupements.

A titre cette fois définitif ou temporaire et pour une durée de 5 ans maximum, le législateur prévoir l’interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, c’est la deuxième peine prévue.

Troisième peine prévue, le placement sous surveillance judiciaire, limitant évidemment considérablement la liberté des Groupements, c’est aussi la fermeture des établissements, de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, peine importante aussi parce qu’elle peut compromettre l’activité du groupement de façon définitive, l’exclusion des marchés publics.

Ce peut être aussi l’interdiction de faire appel public à l’épargne, ce qui peut aussi compromettre la vie d’une société par exemple.

Ce peut être également l’interdiction de chèque et de carte de paiement, on aura un peu de mal à imaginer une personne morale sans moyen de paiement de ce type, donc c’est une peine aussi importante.

Ce peut être aussi la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit.

Enfin, l’affichage ou encore la diffusion de la décision de condamnation, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public – parfois électronique puisqu’il faut maintenant jouer avec les nouvelles technologies – est également possible, et pourra souvent même être appliqué puisqu’il s’agit là d’une mesure de publicité.

Cette énumération suscite deux observations.

D’une part, cette liste n’est pas limitative et le législateur – et non pas le juge bien sûr – peut toujours créer de nouvelles peines à l’encontre des personnes morales.

D’autre part, la peine d’amende – il convient de le souligner – reste pour l’instant pour ainsi dire la seule peine prononcée à l’encontre des personnes morales par les Tribunaux. On peut y ajouter l’affichage ou la diffusion de condamnation, mais c’est essentiellement la peine d’amende.

A noter que l’application de ces peines n’est pas identique évidemment pour tous les groupements. Le législateur établi des distinguos. En effet, les personnes morales de droit public, les partis politiques et les syndicats ne peuvent subir une peine de dissolution ou de placement sous surveillance judicaire. On comprend très bien pourquoi, puisqu’il s’agit d’établissement de droit public.

En outre, une mesure de dissolution ne peut être prononcée à l’encontre d’une institution représentative du personnel, comme par exemple un comité d’entreprise. Donc ici un distinguo, certains groupements ne peuvent pas se voir appliquer certaines peines prévues par le législateur.

Mais, les personnes morales peuvent aussi commettre des contraventions et ce sera même très souvent le cas. Aussi des peines ont été prévues en matière contraventionnelle et à titre de peine principale et bien là on retrouve également l’amende et le montant des amendes que je vous citais un peu avant sera multiplié par cinq, mais on a aussi la confiscation et l’interdiction de chèque pour un an ou plus au titre donc des infractions contraventionnelles commises par les personnes morales. Donc voilà pour les peines principales.

  • Les peines alternatives, en ce qui concerne les personnes morales, elles n’existent pas en matière criminelle et correctionnelle, mais le juge peut en revanche jouer avec la liste des peines prévues à l’article 131-39, dont on vient de faire la liste en les combinant entre elles, ce qu’il ne fait pas jusqu’à maintenant ou ce qu’il n’a pas encore fait jusqu’à maintenant.

En cas de contravention, le juge peut décider, au lieu et place de l’amende, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou encore de la chose qui en était le produit ; il peut aussi décider l’interdiction de chèque pour une durée d’un an ou plus; mais là, il doit s’agir d’une contravention de la cinquième classe.

Donc, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas de peine alternative en matière criminelle et en matière correctionnelle ; en cas de contravention, il y a une liberté du juge qui peut agir soit par le biais de la confiscation ou encore de l’interdiction de chèque.

  • Finissons le panorama des peines relatives aux personnes morales avec les peines complémentaires, puisqu’elles existent également à l’encontre de groupements.

Elles n’existent qu’en matière contraventionnelle là encore. Elles doivent être prévues par le législateur dans le texte de l’incrimination, mais elles restent là encore facultatives; pour le juge, il n’y a pas d’automaticité puisqu’il n’y a plus d’automaticité en matière pénale ; il y a une personnalisation, une individualisation de la peine qui est faite par lui.

Donc, le Code Pénal mentionne la confiscation. En outre, pour les contraventions de la 5ème classe seulement, le règlement peut prévoir une interdiction de chèque pour trois ans, donc très peu de peines complémentaires, et seulement prévues en matière contraventionnelle pour les personnes morales.

Donc, c’est avec ce panorama, ce catalogue en quelque sorte des peines prévues pour les personnes physiques et pour les personnes morales, que nous terminons cette émission sur la nomenclature des peines, mais aussi la notion de peine. Nous verrons dans d’autres émissions le régime de ces peines mais également l’état dans lequel elles peuvent s’éteindre donc au bénéfice des personnes condamnées.

 

LE RÉGIME DE LA PEINE

Introduction ;

La liberté du juge dans la fixation de la peine ;

Les dispositions légales favorables au condamné ;

Les dispositions légales défavorables au condamné ;

Personnalisation et non-exécution de la peine ;

Personnalisation et aménagement dans l’exécution des peines ;

Introduction

Après avoir étudié les différentes peines dans l’émission précédente, voyons maintenant le régime de celles-ci, donc le régime des peines. En effet, une fois les différentes peines inventoriées, il convient d’étudier les modalités selon lesquelles elles vont être appliquées. Il faut donc aborder maintenant le régime de la peine pour reprendre la formulation du Nouveau Code Pénal.

 

En présence d’une matière extrêmement technique, nous ne pourrons étudier dans le détail le régime de la peine qui ressortit au droit pénal général, aux sciences pénitentiaires, à la pénologie et à la procédure pénale. Aussi tenterons-nous de dresser plutôt un panorama des nombreux aspects régissant l’application d’une peine à un délinquant ayant commis une infraction.

Il faut noter là encore que la loi du 9 mars 2004, la Loi Perben II, s’est tout particulièrement intéressée à la question de l’application des peines. Cette phase est très importante au regard notamment des problèmes de réinsertion des condamnés, mais aussi au regard de la prévention de la récidive. Doivent en effet être pris en considération des intérêts tout à fait divergents : ceux du condamné, les intérêts de la société, mais aussi l’organisation de l’Administration pénitentiaire et enfin les intérêts de la victime elle-même.

 

La liberté du juge dans la fixation de la peine

Commençons l’étude du régime de la peine par l’étude de la liberté du juge dans la fixation de la peine.

L’on assiste depuis la fin du 19ème siècle à un développement constant et de plus en plus large du rôle du juge dans ce que l’on appelle l’individualisation des peines. Le prononcé d’une sanction ne présente plus depuis longtemps aucun caractère d’automaticité. L’équation telle infraction = telle peine n’a plus cours. Il faut désormais prendre en compte l’acte commis, mais aussi les circonstances qui l’entourent ainsi que la personnalité de l’auteur. Cette individualisation de la peine, absolument nécessaire bien entendu, s’effectue en fait sur deux plans : d’une part celui de la fixation de la peine elle-même et d’autre part celui de la personnalisation de la peine.

— Commençons tout d’abord par un premier aspect : la détermination de la peine par le juge.

 

A la différence de la détermination de la culpabilité d’un délinquant, c’est une question droite soumise au contrôle de la Cour de Cassation, la fixation de la peine en cas de condamnation est une question de fait laissée au pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ce pouvoir discrétionnaire n’est toutefois pas sans limite, et le législateur prévoit un certain nombre de règles qui vont venir soit améliorer, soit aggraver le sort du condamné et qui pourront ou devront être prises en compte par le juge.

 

Avant toute chose, il importe de préciser que le juge est libre dans la détermination de la peine mais aussi, de façon plus large, qu’il est libre dans le choix de la sanction. Il peut en effet décider de prononcer une mesure de sûreté ; nous avons vu ce que c’était, un traitement médical pour un toxicomane par exemple ou décider une mesure éducative s’il s’agit d’un délinquant mineur, pour citer cet exemple. En outre, comme nous le verrons plus loin, le juge peut décider de dispenser purement et simplement de toute peine le délinquant ou d’ajourner celle-ci.

 

Au titre des garanties générales reconnues aux personnes condamnées, l’article 132-17 du Code énonce qu’aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée. C’est l’affirmation de la suppression des peines automatiques et obligatoires qui prenaient parfois un caractère clandestin en quelque sorte, le condamné n’en ayant pas toujours connaissance. Le second alinéa de l’article dispos que la juridiction ne peut prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisi. Donc des garanties générales reconnues aux personnes condamnées et la suppression évidemment de l’automaticité et du caractère obligatoire des peines.

 

Le juge joue à l’évidence un rôle essentiel dans la fixation de la peine puisqu’il va d’une part, choisir le type de peine et d’autre part, décider de son quantum.

 

Il n’a pas à motiver sa décision. L’idée d’imposer au juge une motivation relative au choix ou à l’importance de la peine qu’il aura pu choisir n’a jamais été sérieusement reconnue.

 

On peut citer simplement un des rares cas de motivation imposée au Juge par le Nouveau Code Pénal, il se trouve en matière correctionnelle. Dans cette situation, le juge doit ici justifier pourquoi il a décidé une peine d’emprisonnement sans sursis au lieu d’une peine d’amende ou d’une peine alternative, considérées évidemment comme des peines moins désocialisantes que la prison. Donc, quand il décide de prononcer une peine relative à un emprisonnement, il est tenu de justifier.

 

Donc voilà pour le premier point, la détermination de la peine, le choix de la peine.

 

 

— Deuxième aspect, le quantum de la peine.

 

Au regard du quantum c’est-à-dire de la durée des peines ou encore du montant des amendes on l’aura compris, c’est le juge qui décide librement dans les limites des maxima évidemment prévus par le législateur, puisque les minima ont été supprimés comme vous le savez depuis le Nouveau Code pénal. Donc, dans la limite de ces maxima, le Juge va décider du quantum de la peine.

 

  • S’agissant des peines privatives de liberté, le seul cas où le Juge n’a pas une totale liberté dans la mansuétude, dirons-nous, se trouve en matière criminelle avec ici le maintien d’un seuil minimum de la peine.

En effet, si la peine encourue est la réclusion – donc la peine encourue et non pas la peine prononcée – est la réclusion ou la détention à perpétuité, le minimum de la peine prononcée sera de 2 ans.

En revanche, si la peine encourue est la réclusion ou la détention à temps cette fois et non pas à perpétuité, le minimum sera d’un an. Donc, un minimum, une sorte de plancher a été prévu uniquement en matière criminelle.

 

  • S’agissant des peines d’amende, le Juge doit, selon l’article 132-24, adapter le montant de celle-ci aux ressources et aux charges du condamné – on en avait déjà dit un mot.

 

  • S’agissant des peines alternatives cette fois, le législateur prévoit parfois un minimum, par exemple en matière de travail d’intérêt général – je vous renvoie à ce que nous avons dit à ce propos – mais, en dehors des cas particuliers, le juge est libre dans la limite, là encore, des maxima prévus par le législateur.

 

  • S’agissant des circonstances atténuantes, comme vous le savez, celles-ci ont été supprimées textuellement dans le Nouveau Code pénal, mais cela ne veut pas dire qu’elles ont complètement disparues, elles continuent d’exister implicitement, le législateur ne prévoyant plus que les peines plafond, sauf – comme on vient de le dire – pour la prison en matière criminelle, et bien le juge apprécie donc désormais tout à fait librement l’indulgence, la mansuétude qu’il veut appliquer sans avoir à motiver sa décision d’octroyer le bénéfice de circonstances atténuantes.

 

  • S’agissant de l’excuse de provocation, en en a déjà dit un mot, celle-ci a été supprimée également dans le nouveau Code, elle prévoyait un abaissement de peine en cas de provocation mais selon un barème extrêmement précis. Et bien, cette cause de réduction de peine est désormais là encore librement appréciée par le Juge qui en tient compte ou non lors de la fixation de la peine.

 

 

Donc un quantum de peines laissé à la libre appréciation du juge dans la limite des maxima bien entendu quel que soit le type de peines, peine principale, peine alternative ou encore dans le cadre des excuses ou des circonstances atténuantes.

 

Les dispositions légales favorables au condamné

Mais le législateur a également prévu des dispositions en matière de fixation de la peine, donc là ça n’est plus simplement l’intervention du juge mais des dispositions légales qui vont être mises en place en matière de fixation de la peine, c’est le deuxième aspect, les dispositions légales en matière de fixation. Elles vont aller soit dans le sens d’un adoucissement, soit dans le sens d’une aggravation du sort du condamné.

 

S’agissant tout d’abord des dispositions favorables, on peut citer l’exemption de peine c’est-à-dire que l’on va exempter le condamné de toute sa peine ou seulement en abaisser le quantum. C’est ce premier aspect que nous allons étudier.

 

— Donc les exemptions de peine légale, c’est l’absolution légale qui est prévue à l’article 132-78, c’est ce que l’on appelait sous l’ancien Code, l’excuse absolutoire conduisant à retenir la culpabilité du délinquant tout en l’exemptant de peine et ce dans un souci d’utilité sociale. Ce système existe toujours mais le Nouveau Code pénal parle désormais d’exemption de peine et il concerne essentiellement la question des repentis.

 

En effet, la Loi du 9 mars 2004, Loi PERBEN II est venue organiser de façon plus large qu’auparavant cette situation particulière des repentis qui n’était à l’origine prévue qu’en matière de stupéfiant, de terrorisme ou en encore de faux monnayage. Le législateur n’en a toutefois pas fait une règle de portée générale systématiquement applicable. La Loi désormais établit une liste d’infractions concernées par une possible exemption de peine comme par exemple en matière d’assassinat ou de torture, de proxénétisme, de traite des êtres humains ou encore de détournement de moyens de transport. Donc une liste établie par le législateur. Et ici, il pourra y avoir exemption de peine si l’intéressé par ses confessions, va empêcher l’infraction ou encore le cas échéant, va permettre d’identifier les autres auteurs ou complice. Donc on incite évidemment à la repentance, à la confession afin d’éviter l’infraction ou pour permettre l’identification des auteurs.

 

Ça c’est la première situation ce que l’on appelle l’absolution légale.

 

 

— Mais on pourrait également citer au titre des exemptions, la minorité pénale dont on a déjà parlé, je ne ferai que dire un mot, elle se présente comme une cause d’exemption de peine obligatoire à l’égard du délinquant de moins de 13 ans qui a commis une infraction, puisque seules des mesures éducatives ou des sanctions éducatives à partir de 10 ans peuvent être prononcées à son encontre. Mais attention, cette exemption n’est que facultative cette fois, à l’égard du mineur de 13 à 18 ans puisque le juge peut décider l’application d’une peine – vous vous en souvenez – en général adoucie, réduite de moitié le plus souvent par rapport à celles qui sont prononcées à l’encontre des majeurs lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant l’exigent.

 

 

Voyons maintenant non plus les exemptions de peine mais l’abaissement légal de peine.

 

— En effet des réductions de peine sont seulement prévues cette fois et non des exemptions au bénéfice des participants repentis – une fois encore – à certaines infractions – je vous renvoie à la liste que l’on a dressée il y a quelques instants – et qui, par leurs informations vont permettre de faire cesser l’infraction ou encore d’éviter un dommage ou d’identifier les auteurs ou complices. A noter qu’aucune condamnation – il convient de le souligner – ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations émanant des bénéficiaires de ces dispositions.

Par ailleurs, le Code de Procédure pénale prévoit, ce sont des situations un peu particulières, des mesures destinées à assurer la sécurité du repenti et des membres de sa famille.

 

 

Donc exemption lorsque l’on empêche l’infraction ou que l’on permet l’identification des auteurs, mais il n’y aura qu’un abaissement lorsqu’il n’y aura pas de possibilité d’éviter l’infraction mais simplement de la faire cesser ou d’éviter un dommage.

 

 

— Autre disposition favorable au condamné prévue par la Loi : c’est ce que l’on appelle le concours d’infraction. Lorsqu’une infraction est commise par un délinquant, avant que celui-ci ait été définitivement condamné pour une autre infraction commise précédemment bien entendu, on parle de concours réel d’infraction.

Se pose alors la question de savoir si les peines afférentes à ces différents actes délictueux vont purement et simplement se cumuler c’est à dire s’additionner ; ou si ces infractions vont être considérées comme une infraction unique et ainsi se confondre.

D’une façon générale, le droit français refuse la règle de l’addition des peines prononcées – système pratiqué notamment aux Etats-Unis – et, à l’évidence peu favorable au condamné sinon parfois totalement surréaliste puisqu’on assiste à des peines pouvant aller jusqu’à 150 ans ou 200 ans de prison par exemple.

 

Le Nouveau Code pénal qui traite de ce concours d’infraction aux articles 132-2 à 132-7 est venu modifier sensiblement le système de l’ancien Code pénal.

Il va falloir maintenant distinguer entre la confusion des peines qui est, bien entendu, à l’avantage du condamné et ce que l’on appelle le cumul des peines qui est à son désavantage puisque là on va additionner les peines ensemble.

 

  • Avec la confusion des peines, le délinquant ne va exécuter que la peine la plus élevée dans chaque catégorie de peine prononcée contre lui. Donc, la plus élevée des peines de prison, la plus élevée des peines d’amende, la plus élevée des peines alternatives ou encore la plus élevée des peines complémentaires. Donc, voilà pour la confusion des peines.

 

  • Le cumul des peines, lui, est tout à fait défavorable au condamné puisque là, à l’inverse les peines vont ici s’additionner. Ce système du cumul s’applique aux contraventions principalement et à quelques situations spécifiques comme en matière de délits fiscaux ou de délits douaniers où, là il y aura un cumul en raison du caractère à la fois sanctionnateur et réparateur à l’égard du Trésor.

 

Je ne m’étendrai pas sur ce concours d’infractions, vous trouverez dans votre document de TD, un complément de cours sur une question qui est somme toute assez technique.

 

Donc voilà pour les dispositions favorables prévues par le législateur au bénéfice des condamnés. Mais, il existe aussi des dispositions défavorables au condamné prévues par la Loi.

 

 

  1. Les dispositions légales défavorables au condamné

 

 

En effet, la responsabilité pénale d’un individu peut se trouver aggravée en raison de circonstances particulières entourant l’infraction et que le législateur a prévues précisément. Le juge ne peut en effet, de lui-même créer des circonstances aggravantes on s’en doute bien. Ces circonstances aggravantes, qui vont venir renforcer la sanction, et ces circonstances aggravantes – on va le voir – sont de plusieurs sortes.

 

La première catégorie, c’est ce que l’on appelle la circonstance aggravante générale, une circonstance aggravante qui tient à la personnalité du délinquant, dès lors que ce dernier se trouve en état de récidive, c’est la récidive, c’est une notion que vous connaissez.

 

Deuxième situation, toujours défavorable, les circonstances aggravantes, non plus générales mais spéciales qui, ici, vont tenir à l’infraction et qui font que celle-ci est considérée comme représentant un danger plus grand pour une société et doit donc, en cela être plus sévèrement punie. Donc ça, c’est la deuxième catégorie, nous allons revenir évidemment sur le détail.

 

Enfin, dernière disposition défavorable au condamné, il faut ajouter la période de sûreté et la perpétuité réelle.

 

 

Commençons par la récidive, circonstance aggravante générale, nous l’avons vu.

 

Le délinquant récidiviste est celui qui commet une ou plusieurs infractions alors qu’une ou plusieurs condamnations définitives ont été prononcées contre lui antérieurement. Le délinquant, bien que déjà averti, manifeste ainsi en répétant des actes antisociaux et bien sa volonté de rester dans l’illégalité. Alors la justice se veut alors plus sévère à son égard.

 

La récidive étant, elle aussi, une question particulièrement technique, nous n’aborderons ainsi que les principes sans entrer dans le détail bien entendu.

 

Cette question de la récidive est traitée dans le Nouveau Code pénal aux articles 132-8 à 132-11 et son régime se trouve un peu simplifié par rapport à l’ancien Code pénal.

 

Elle ne concerne pas que les personnes physiques, les personnes morales également peuvent être considérées comme récidivistes et voir ainsi leur peine aggravée, puisque la seule conséquence attachée désormais à la récidive est l’augmentation de la peine encourue du fait de la relégation avec transportation dans l’économie, une vieille expression des multirécivistes a été abolie en 1970 et la tutelle pénale, venue la remplacer, a, elle aussi été supprimée en 1981, donc uniquement une aggravation de la peine.

 

Pour qu’il y ait récidive, certaines conditions doivent être remplies :

 

Une condamnation pénale de la première infraction évidemment par une juridiction française et qui doit être passée en force de chose jugée, ça c’est la première condition.

 

Deuxième condition : une nouvelle infraction commise – c’est évident, sinon il n’y aurait pas récidive – un crime, un délit voire une contravention de la 5ème classe puisque les contraventions de la première à la quatrième classe ont été supprimées du dispositif de la récidive dans le Nouveau Code pénal, donc une nouvelle infraction commise.

 

Et enfin, troisième condition un délai de commission de la nouvelle infraction qui va courir à compter de l’expiration ou de la prescription de la première peine.

 

 

Mais attention, en vertu de son pouvoir d’individualisation, le juge n’est jamais obligé de tenir compte de la récidive lors de la fixation de la peine. Mais, lorsqu’il le fait, lorsqu’il décide d’appliquer la récidive, et bien il va être tenu de respecter les modes de calcul tout à fait particuliers et les maxima légaux surtout prévus par les articles 132-8 à 132-11.

 

Je vous renvoie, là encore, à votre document de TD où vous trouverez un complément de cours sur les aspects techniques évidemment de ce principe de la récidive.

 

Un mot pour terminer sur cette question, sur le casier judiciaire qui va évidemment jouer un rôle essentiel en matière de récidive dans la mesure où c’est lui qui mémorise évidemment le passé pénal du délinquant en enregistrant toutes les condamnations pour crimes, délits et contraventions et c’est bien entendu au vu de ce fichier que la juridiction va prononcer sa sanction et que la récidive pourra être mise en application.

 

Donc voilà pour la récidive dans son principe général en tout cas.

 

 

Autres circonstances aggravant la situation du condamné : les circonstances aggravantes spéciales cette fois.

 

Elles sont prévues par le législateur et généralement attachées à une ou plusieurs infractions bien déterminées et elles ont pour conséquence, là encore d’aggraver la peine prononcée par la juridiction.

 

Ces circonstances sont très nombreuses et il est impossible de toutes les citer ; elles peuvent tenir soit à la qualité de l’auteur, par exemple lorsqu’il est dépositaire de l’autorité publique ; lorsqu’il a la qualité d’ascendant ou de descendant par exemple. Cela peut tenir également à la qualité de la victime, cela peut être un mineur, cela peut être une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ou vulnérable en raison d’une maladie ou d’une infirmité ou encore d’un état de grossesse – cela aussi est une circonstance qui va aggraver la situation du délinquant – soit encore aux conditions ou moyens utilisés pour commettre l’infraction ; parce que le délinquant va user de violence ou parce qu’il va commettre des destructions ou des dégradations d’un local d’habitation.

 

Voilà pour toutes ces circonstances aggravantes d’une façon générale.

 

Le Nouveau Code pénal se contente d’en définir lui quelques-unes simplement et on va les citer : il s’agit de la bande organisée qui est une circonstance aggravante bien entendu (article 132-71), à la suite on trouve à l’article 132-72, la préméditation, on trouve également l’effraction, l’escalade, l’utilisation d’une arme et puis de façon beaucoup plus récente, depuis 2003, le racisme, lorsque le mobile est un mobile raciste c’est une aggravation de la peine ou encore l’homophobie créée également en 2003 lorsque l’orientation sexuelle de la victime vient, là encore, aggraver la peine qui sera prononcée à l’encontre du délinquant et enfin, encore plus récemment en 2004, le législateur a jugé que l’utilisation de moyens cryptologiques pour certaines infractions notamment en matière financière par exemple ou économique peut être une cause d’aggravation de la peine prononcée contre le délinquant, donc maintenant nous en avons huit précisément décrites dans le Nouveau Code pénal.

 

Voilà donc pour les circonstances spéciales qui viennent aggraver la situation du condamné.

 

 

Autre situation qui aggrave considérablement la situation du condamné, du délinquant, c’est la période de sûreté, elle est prévue à l’article 132-23 et je dis « période » de sûreté pour ne pas faire de confusion avec la « mesure » de sûreté qui est tout à fait différente.

 

Cette période de sûreté constitue donc une autre forme d’aggravation de la peine prononcée à l’encontre de condamnés présentant une particulière dangerosité. Cette mesure créée en 1978 et qui a été largement critiquée par certains en ce qu’elle constituait un obstacle à l’individualisation de la peine a été reprise et renforcée même par le Nouveau Code pénal.

 

Il faut savoir qu’elle n’est jamais applicable aux mineurs, donc période de sûreté seulement applicable aux majeurs.

 

Elle peut être définie comme la période de temps pendant laquelle un délinquant qui va être condamné à une peine privative de liberté donc à un emprisonnement ou alors à une réclusion, ne peut bénéficier des aménagement qui peuvent être apportés à l’exécution d’une peine de prison et donc ne pas pouvoir bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de peine, ni de bénéficier d’un placement à l’extérieur ou d’une permission de sortir, d’une semi-liberté et ne pas bénéficier non plus d’une libération conditionnelle. Donc cela vient renforcer de façon tout à fait considérable la situation de la personne condamnée, cette période sûreté considérée comme une modalité d’exécution de la peine et non comme une peine à part entière présente comme spécificité depuis le Nouveau Code, d’être dans certains cas automatique. Donc là on retrouve, dans cette situation, une certaine automaticité dans le renforcement de la peine.

 

— Donc voyons tout d’abord, la période de sûreté automatique. En effet, pour quelques infractions tout à fait prévues précisément par la Loi – crimes contre l’humanité, tortures et actes de barbarie, violences sur mineur de moins de 15 ans, viol ayant entraîné la mort, donc évidemment les infractions les plus graves, et, en cas de condamnation à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 10 ans sans sursis – une période de sûreté correspondant à la moitié de la peine ou à 18 ans si la personne a été condamnée à une peine à perpétuité doit obligatoirement être prononcée par la juridiction.

Cette juridiction ne pouvant agir que sur la durée de cette période et encore sur décision spéciale, soit pour l’augmenter, et là le juge peut aller jusqu’aux deux tiers de la peine ou la porter à 22 ans au lieu de 18 ans, soit pour la réduire ; mais souvent c’est plutôt dans le sens d’une aggravation devant justement le caractère souvent ignoble de ce type d’infractions les plus graves. Donc là, la période de sûreté va être automatique pour les crimes les plus odieux

— Ensuite, la période de sûreté peut être facultative cette fois et ici quel que soit le crime ou le délit. Donc, autant les crimes que les délits sont visés par cette période de sûreté, à la différence de la période de sûreté automatique.

Ici, quel que soit le crime ou le délit, dès lors que la condamnation est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans sans sursis, et bien là encore, la juridiction peut décider d’une période de sûreté correspondant là encore aux deux tiers maximum de la peine ou à 22 ans maximum en cas de perpétuité ; mais c’est ici – et je le rappelle – une faculté et non une obligation pour le juge.

Il faut noter, pour atténuer la rigueur de ces dispositions qu’au cours de l’exécution de la peine, si le condamné présente des gages sérieux de réadaptation, la période de sûreté peut être réduite ou modifiée dans ses effets, mais selon une procédure particulière dont l’initiative revient au JAP, ce n’est pas très souvent appliqué.

En outre, si les réductions de peine sont bien sûr sans incident sur la durée de la période de sûreté, en revanche les commutations de peine ou de remises de peines qui sont prévues par un décret de grâce sont prises en compte.

Donc, deux périodes de sûretés, une période de sûreté automatique et une période de sûreté facultative pour les crimes et les délits moins graves prononcés par le juge.

Deuxième aspect de ce renforcement, toujours dans le cadre de la période de sûreté, c’est ce que l’on appelle la perpétuité incompressible, encore appelée perpétuité réelle.

Elle a été introduite en 1994 pour, d’une certaine façon, compenser la suppression de la peine capitale et tenter de trouver une réponse judiciaire à la perpétration de crimes sexuels particulièrement odieux là encore, meurtres ou assassinats, précédés ou accompagnés d’un viol, de torture ou d’actes de barbarie sur mineur de 15 ans notamment. Dans ce cas de figure, si la Cour d’Assises prononce une peine à temps, la période de sûreté pourra être égale à la durée totale de celle-ci, si la réclusion à perpétuité est prononcée, la Cour là peut porter la période de sûreté à 30 ans ou encore pour la totalité de sa durée, c’est une vraie perpétuité, d’où l’expression la perpétuité réelle.

 

On l’a compris, elle vient aggraver considérablement le sort du condamné en ce que l’objectif visé est ici que ce dernier ne sorte finalement jamais de prison, même si malgré tout, une porte de sortie semble prévue par le législateur après une période de trente ans passée en prison. Donc aggravation tout à fait notable de la situation du condamné.

 

Personnalisation et non-exécution de la peine

Après ces dispositions légales qui vont soit dans le sens d’un adoucissement, soit dans le sens d’un renforcement, passons maintenant à la personnalisation de la peine par le Juge.

 

Le Nouveau Code pénal est venu réaffirmer et étendre ce principe de l’individualisation considéré comme un principe fondamental dans une société moderne et civilisée sans pour autant être considéré comme un principe constitutionnel.

 

L’individualisation n’est pas contraire au principe d’égalité des citoyens devant la Loi dès lors que les condamnés remplissent les conditions requises a pu affirmer le Conseil constitutionnel. Donc, la personnalisation de la peine, principe important mais qui n’a pas été consacré comme un principe constitutionnel.

 

Avant même le Nouveau Code pénal, les pouvoirs du juge en matière d’individualisation avaient été considérablement accrus par la Loi du 11 juillet 1975 – on en a déjà parlé – avec la création notamment de la dispense de peine, de l’ajournement de peine et de l’élargissement du sursis simple ou avec mise à l’épreuve.

 

Par une longue liste de dispositions – que vous trouverez aux articles 132-24 à 132-70-1 – le Nouveau Code pénal organise ces différents modes de personnalisation de peine offerts aux juges. Sur la base de son pouvoir d’individualisation, le juge peut ainsi décider soit, purement et simplement de la non-exécution de la peine, soit décider d’apporter un certain nombre d’aménagements aux modalités d’exécution de la peine par le condamné.

 

 

Alors commençons en premier lieu par la non-exécution de la peine par le condamné. La juridiction va pouvoir exprimer ici sa mansuétude, son indulgence à l’égard du condamné, mais tout en le reconnaissant responsable pénalement, en décidant de ne pas lui faire exécuter sa peine dès lors que certaines conditions ou obligations vont être remplies. Donc, il y a bien indulgence puisqu’il n’y aura pas d’application d’une peine, mais la responsabilité est reconnue.

 

 

Commençons tout d’abord par la dispense de peine.

 

L’article 132-58 dispose que :

 

« La juridiction peut, avoir déclaré le prévenu coupable et statué s’il y a lieu sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, dispenser le prévenu de toute autre peine ».

 

Cette mesure particulièrement favorable au condamné n’est possible toutefois qu’en matière correctionnelle et, à quelques exceptions près, en matière contraventionnelle. Donc n’est pas applicable en matière criminelle.

 

Cette mesure est d’autant plus favorable que le juge peut même décider que la condamnation ne fera pas l’objet d’une mention au casier judiciaire. Donc là on est dans le cadre de la mansuétude maximale de la part du juge : pas de peine et pas de mention au casier judiciaire.

 

Cette mesure tout à fait favorable est malgré tout soumise à conditions.

 

La première c’est le reclassement du coupable, celui-ci doit être considéré comme acquis.

 

Le dommage également doit être réparé. Le mal causé doit être réparé par le délinquant.

 

Enfin, troisième condition : le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé.

 

Le juge bien entendu n’est jamais obligé de prononcer la dispense de peine, quand bien même ces trois conditions se trouveraient remplies, c’est véritablement une faculté qui lui est reconnue.

 

A noter qu’étant reconnu pénalement responsable, le condamné exempté reste toutefois tenu des frais du procès. Et cette dispense de peine judiciaire est bien entendu à distinguer de l’exemption de peine, qui elle est de nature légale et que nous avons étudiée auparavant. Donc, pas de confusion : la dispense de peine c’est judiciaire, c’est le juge, l’exemption de peine c’est légal, c’est prévu par la Loi.

 

 

Après la dispense de peine, mesure favorable, autre mesure favorable : l’ajournement de peine. L’ajournement de peine consiste ici à reporter dans le temps, le prononcé de la peine là encore quand certaines conditions vont être réunies et cet ajournement de peine va pouvoir prendre plusieurs formes.

 

Comme pour la dispense de peine, et bien la juridiction a préalablement déclaré l’individu coupable, responsable, tant pénalement que civilement. La juridiction va alors dans sa décision fixer la date à laquelle il sera statué sur la peine. Elle peut le faire lorsqu’il apparaît :

 

Premièrement, que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis et non pas acquis ;

Deuxième condition que le dommage causé est en voie, là encore, d’être réparé ;

Et troisième condition que le trouble résultant de l’infraction va cesser.

 

Rien ici n’est définitivement acquis et au moment de la décision finale qui doit intervenir en principe avant le délai d’un an, donc dans le délai d’un an, il sera vérifié si ces conditions sont pleinement réalisées et si elles le sont, et bien alors là, le Juge prononce une dispense de peine et si elles ne le sont pas, le juge va prononcer une peine. Donc c’est soumis à des conditions suspensives pour pouvoir bénéficier d’une dispense de peine.

 

Sans entrer dans le détail, là encore, retenons que cet ajournement peut prendre trois formes différentes : l’ajournement simple, l’ajournement avec mise à l’épreuve et l’ajournement avec injonction, et que les deux premiers types d’ajournement supposent la présence du prévenu à l’audience.

 

A noter enfin que dans le cadre de la procédure d’ajournement de peine avec mise à l’épreuve, et bien la dispense de peine peut être décidée également par le juge de l’application des peines mais, bien entendu, avec l’accord du Procureur de la République ; cette disposition favorable est prévue par la Loi PERBEN II, la Loi du 9 mars 2004.

 

 

Après, la dispense de peine, après l’ajournement de peine, autre mesure, là encore favorable, le sursis, le sursis aussi notion connue des citoyens.

 

Par le biais du sursis, une personne condamnée va être provisoirement dispensée d’exécuter sa peine et sa suspension ne devenant définitive qu’après un certain délai et sur la base, bien entendu, d’une conduite irréprochable. C’est sur la base de ces deux éléments que le juge va se prononcer. Le sursis, mesure de faveur conçue comme une menace en quelque sorte a été créé il y a déjà longtemps puisque c’est en 1891 qu’il a été créé. Il a évidemment subi depuis des modifications sensibles.

 

On a surtout multiplié les formes de cet instrument mis au service de l’individualisation de la peine dont les objectifs n’ont guère changé évidemment. Les objectifs c’est éviter la prison qui est jugée trop désocialisante et aussi éviter la récidive. Il faut noter que le sursis n’est qu’une faculté, là encore, pour le juge qui n’est jamais tenu de le prononcer.

 

Mais, le juge en revanche doit motiver le refus d’octroyer le sursis à l’emprisonnement, il doit se justifier et dire pourquoi il n’a pas voulu octroyer le bénéficie du sursis.

 

Le Nouveau Code pénal, organise 3 types de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve et le sursis assorti d’un travail d’intérêt général et je vous renvoie à votre document de TD où vous trouverez là aussi un complément de cours sur les aspects techniques de ces trois types de sursis.

 

 

  1. Personnalisation et aménagement dans l’exécution des peines

 

 

Voyons maintenant les aménagements aux modalités d’exécution de la peine.

 

Le juge peut, lors du prononcé ou ultérieurement, apporter certaines modifications à l’exécution de la peine par le condamné mais attention toujours dans un sens qui lui est favorable. Les peines étant en effet – et vous le savez – définitives une fois prononcées, il serait impossible au juge de la rendre plus rigoureuses. Ces aménagements sont assez nombreux et peuvent adoucir sensiblement le sort du condamné si le juge décide de lui en faire bénéficier, ils sont prévus dans le Nouveau Code pénal, mais aussi dans le Code de Procédure pénale. Ici ne sera essentiellement abordées que l’exécution des peines privatives de liberté c’est à dire les peines d’emprisonnement ou de réclusion.

 

Donc, les aménagements ou modalités d’exécution de la peine, et là encore la Loi du 9 mars 2004, la Loi PERBEN II vient poursuivre l’œuvre de juridictionnalisation de l’application des peines qui a été entamée par les législations antérieures et, a désormais, donné forme à un véritable droit de l’application des peines confié à l’autorité judiciaire.

 

En effet, la simple judiciarisation ne confère pas de débat contradictoire ou ne permet pas l’appel des décisions par exemple et, l’on assiste à un réel renforcement des compétences et des pouvoirs du juges particulièrement du JAP comme il se doit avec le nouveau système mis en place par la Loi du 9 mars 2004.

 

La Loi met en effet en place une nouvelle organisation relative à l’application des peines prévue dans le Code de Procédure pénale. S’agissant de qualités relatives à la procédure, je ne ferai ici bien entendu que les citer, mais il est important de les connaître. Toutes les décisions prises en la matière sont désormais des décisions juridictionnelles prises par ordonnance motivée ou jugement susceptible d’appel. Ce point est tout à fait fondamental.

 

— S’agissant de l’organisation, la Loi prévoit un premier degré de juridiction avec bien entendu à sa base le Juge de l’application des peines (le JAP) qui est compétent en matière de semi-liberté, de permission de sortir, d’octroi de réduction de peines, de libération conditionnelle notamment.

Deuxième intervenant, deuxième acteur, toujours dans ce premier degré de juridiction, le Tribunal de l’application des peines (le TAP) qui, lui va être compétent notamment en matière de relèvement de période de sûreté ou encore en matière de libération conditionnelle notamment si la peine de prison est supérieure à 10 ans, donc pour les cas les plus graves.

 

— La Loi a mis en place un deuxième degré de juridiction bien entendu puisque là, le caractère juridictionnel prend toute son importance avec les chambres d’application des peines, les CAP qui reçoivent désormais les appels des décisions du JAP ou du TAP.

 

— Enfin, pour terminer l’organisation, il faut noter l’existence d’une commission de l’application des peines qui, elle, va rendre des avis.

 

Donc voilà pour l’organisation juridictionnelle.

 

 

S’agissant des mesures qui peuvent être prises, commençons tout d’abord par le premier aménagement, la semi-liberté. C’est quoi la semi-liberté ? C’est une mesure qui peut être décidée, soit au moment du prononcé de la sanction, soit avant la mise à exécution de la peine soit encore au cours de son exécution. Ici, la juridiction peut décider que la peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté, c’est à dire que le condamné va pouvoir exercer librement un certain nombre d’activités à l’extérieur de la prison et pour le reste être astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire. C’est un aménagement considérable bien entendu ; il est d’ailleurs tenu de demeure dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

 

Cette mesure favorable n’est possible qu’en cas de courte peine prononcée par le juge égale ou inférieure à un an ou encore lorsque le temps de détention restant à subir par le condamné ne dépasse pas un an ou encore, situation qu’il fait mentionner, à titre probatoire de la libération conditionnelle. Donc dans trois situations : possibilité pour le juge de décider la semi-liberté.

 

Elle suppose, pour qu’elle soit applicable, que le condamné justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou encore à une formation professionnelle ou encore justifier d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de sa réinsertion sociale puisque c’est ça l’objectif bien entendu, soit également justifier de sa participation essentielle et nécessaire à la vie de famille ou encore de la nécessité de subir un traitement médical.

 

C’est le JAP qui décide des modalités pratiques de l’exécution de cette semi-liberté en fonction des contraintes afférentes à ces diverses activités.

 

L’acceptation ou le refus d’une mesure de semi-liberté par le juge se fait par décision juridictionnelle – maintenant vous l’avez compris – et à noter qu’il existe pour parachever le panorama, qu’il existe quelques centres de semi-liberté et qu’un certain nombre d’établissements pénitentiaires possèdent des quartiers de semi-liberté.

 

Donc voilà pour ce premier aménagement.

 

 

Deuxième aménagement, le fractionnement des peines. En matière correctionnelle, la juridiction – le juge – peut, pour motif grave, d’ordre médical, d’ordre familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour un an sera exécuté par fractions. On va donc découper la peine en plusieurs morceaux en quelque sorte. Ce fractionnement pouvant s’échelonner sur une période n’excédant pas trois ans et chacune des périodes ne pouvant être inférieure à deux jours dans un souci évidemment de cohérence. Le fractionnement peut être décidé par la juridiction, soit au moment du prononcé du jugement ou en cours d’exécution par le juge de l’application des peines. Donc fractionnement en plusieurs morceaux au moment du prononcé du jugement ou en cours d’exécution de celle-ci.

 

Ce fractionnement est également possible pour les peines d’amende, donc pas simplement pour les peines d’emprisonnement, pour les peines de jour amende et de suspension de permis de conduite en matière correctionnelle et contraventionnelle. Donc voilà pour le deuxième aménagement, le fractionnement des peines.

 

 

Troisième aménagement ; la permission de sortir. Cette permission de sortir accordée par le JAP, autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée de 1 à 3 en jours en général à quelques exceptions près parfois 10 jours. Temps qui s’impute évidemment sur la durée de la peine en cours d’exécution.

 

Elle est accordée, cette permission de sortir, en cas de circonstance familiale grave ou encore en vue de maintenir les liens familiaux ou de satisfaire une obligation personnelle, professionnelle ou administrative, passer un examen par exemple. Elle n’est pas accordée à tous les condamnés indistinctement, là encore la durée de la peine prononcée ou celle restant à courir est prise en compte selon le cas par le magistrat.

 

A noter que ces permissions de sortir peuvent parfois se faire sous escorte s’il y a une période de sûreté par exemple ou lors de circonstances exceptionnelles, lorsqu’il y a évidemment les funérailles d’un très proche parent, c’est le plus souvent le cas. Donc voilà pour la permission de sortir, troisième aménagement.

 

Quatrième aménagement, le placement à l’extérieur. Cette mesure permet à des détenus d’être employés au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

 

Cette mesure ne bénéficie pas à tous les condamnés, est prise notamment en compte la durée de la peine là encore égale ou inférieure à un an d’emprisonnement ; ils doivent en plus présenter certaines garanties – de personnalité, de comportement en prison – mais aussi présenter certains gages d’amendement.

 

Ces condamnés restent sous la surveillance du personnel de l’administration pénitentiaire et retrouvent la prison après le travail.

 

Tout ceci, à l’évidence suppose une organisation assez lourde, ce qui explique que le placement à l’extérieur soit finalement assez peu utilisé au titre de l’aménagement des peines.

 

Cette mesure, il faut le noter, peut désormais être décidée par la juridiction dès le prononcé du jugement.

Donc voilà pour le placement à l’extérieur.

Voyons, cinquième aménagement : le placement sous surveillance électronique. C’est une Loi du 19 décembre 1997 inspirée d’expériences étrangère qui a créé cette mesure permettant au JAP de placer sous surveillance électronique un condamné pour une période déterminée avec un procédé de détection à distance intégrant un émetteur et des choses un petit peu compliquées techniquement sur lesquelles je ne m’étendrai pas.

Ce type de placement ne concerne que les condamnés à de courtes peines privatives de liberté ne dépassant pas un an là encore ou des détenus en fin de peine ou encore à titre probatoire de la liberté conditionnelle.

En outre il doit apparaître justifié bien entendu pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales ou encore pour des raisons médicales s’il y a besoin de suivre un traitement.

Ce placement peut désormais être décidé dès le prononcé du jugement par la juridiction tant pour les majeurs que pour les mineurs. Donc une mesure de placement sous surveillance électronique, ce que l’on appelle le bracelet électronique, tant pour les majeurs que pour mineurs.

En raison des incidences qu’elle peut avoir, notamment au regard de la vie de famille bien entendu, cette mesure suppose l’accord de l’intéressé. Parce qu’en plus de ce contrôle à distance, il faut savoir que des vérifications sur place peuvent être effectuées par le personnel de l’administration pénitentiaire qui peut venir évidemment perturber la vie familiale.

En cas d’inobservations des conditions d’exécution, de nouvelles condamnations encore ou de mauvaise conduite ou encore à la demande de l’intéressé, le juge peut procéder au retrait de la décision de placement sous surveillance électronique. Le condamné rejoint alors la prison pour y subir le reste de sa peine, mais attention, le temps passé sous surveillance électronique est comptabilisé et déduit.

Le JAP peut aussi substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur.

Il faut enfin noter que la possibilité d’effectuer la détention provisoire sous surveillance électronique a été supprimée par la Loi du 9 septembre 2002, c’est à dire par la Loi PERBEN I. donc, il n’est plus possible d’effectuer la détention provisoire avec le bracelet électronique. En revanche, le contrôle judiciaire, lui peut s’effectuer selon cette modalité.

Donc voilà une mesure tout à fait nouvelle mise en place donc en 1997.

Autres aménagements, les réductions de peines et là aussi la Loi PERBEN II est intervenue. La Loi du 9 mars 2004 parle désormais non plus de réduction de peine mais de crédit de réduction de peine et accord cette fois de plein droit des réductions aux condamnés sauf en cas de mauvaise conduite.

Le calcul de sa réduction de peine, sauf quand le condamné est en état de récidive légale, est le suivant : trois mois pour la première année d’emprisonnement et deux mois pour les années suivantes. Lorsqu’il s’agit d’une courte peine, c’est à dire moins d’un an, le calcul se fait par jour, donc 7 jours par mois d’emprisonnement.

Donc voilà pour le calcul : trois mois d’abord puis en suite deux mois et en matière de courte peine 7 jours par mois d’emprisonnement.

En outre, après un an de détention des réductions supplémentaires peuvent être accordées si le condamné fait preuve d’efforts sérieux de réadaptation : trois mois par an ou sept jours par année là encore d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une peine inférieure à un an. Donc là, lorsqu’il y a effort sérieux de réadaptation, des réductions de peine sont accordées en plus.

Septième et avant dernier aménagement : la libération conditionnelle. Elle peut être définie comme la possibilité d’une libération anticipée d’un condamné dès lors que celui-ci a fait état d’une bonne conduite durant son incarcération et présente des gages sérieux de réadaptation sociale. Cette mesure n’est pas récente, elle a été créée en 1885, elle a bien sûr été modifiée à plusieurs reprises depuis.

La libération conditionnelle fonctionne à la fois comme une récompense au bénéfice des condamnées mais aussi et parfois comme un moyen de désengorger les prisons surpeuplées. Elle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive et les statistiques montrent qu’elle est toutefois moins fréquemment accordée depuis quelques années, donc une plus grande sévérité au regard des dossiers des condamnés qui réclament une libération conditionnelle.

Dès lors que les conditions sont remplies, le condamné a droit à l’examen de son cas au moins une fois par an. La décision est de la compétence du JAP en cas de condamnation à une peine de prison inférieure ou égale à 10 ans. Ou, si la durée de détention reste à subir est inférieure ou égale à trois.

Dans les autres cas, ce qu’il faut retenir, c’est que la compétence est de celle du Tribunal d’application des peines dont on reprend l’organisation que je vous avais décrite auparavant.

Le condamné doit avoir accompli une partie de la peine. Non pas celle prononcée mais celle restant à exécuter puisqu’il faut en effet réduire les réductions de peine pour pouvoir bénéficier et ce temps d’épreuve est calculé comme suit :

Avoir accompli une partie de la peine, c’est la condition essentielle : s’il s’agit d’une peine à temps : la moitié de la peine à exécuter doit avoir été subie ou encore les deux tiers en cas de récidive avec un maximum de 15 ans, on ne rentre pas les détails. Donc s’il s’agit d’une peine à temps : la moitié de la peine ou alors les deux tiers en cas de récidive.

S’il s’agit d’une peine à perpétuité – peine la plus grave bien entendu – quinze années doivent avoir été purgées pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, mais cette durée peut être réduite pour bonne conduite à raison d’un mois par année d’incarcération, le délai étant moins intéressant en cas de récidive.

Si une peine de sûreté a été prononcée par la juridiction, la mesure de libération conditionnelle ne peut être proposée qu’à l’expiration de cette période. Donc, là aussi un renforcement de la situation.

Par ailleurs, le condamné, au-delà de ces conditions de temps d’épreuve, doit présenter des gages sérieux de réadaptation sociale, l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, une participation véritable et essentielle à la vie de famille, il faut qu’il ait fait des efforts aussi en vue d’indemniser les victimes, ce sont des considérations qui sont prises en compte par le juge bien entendu.

Il doit aussi accepter cette libération conditionnelle car elle ne peut lui être imposée, elle est finalement acceptée dans la plupart des cas mais il existe parfois des exceptions.

En outre, certaines obligations ainsi que des mesures d’assistance et de contrôle lui sont généralement imposées. On ne laisse pas évidement un libéré conditionnel sans un entourage tout à fait particulier pour surveiller évidemment ses faits et gestes.

 

La durée de ces mesures et obligations est variable et est fixée par le JAP dans les limites légales.

En cas d’inobservation des obligations et des mesures de contrôle ou en cas de nouvelle condamnation ou encore d’inconduite notoire, la libération conditionnelle pourra être révoquée, le condamné est alors réincarcéré pour exécuter tout ou partie de la peine restant à subir. Lorsque tout s’est passé sans incident en revanche, la libération est alors définitive à l’issue du délai prévu par la décision de libération.

Donc, si tout se passe bien, la libération est définitive, en revanche en cas d’inconduite ou en cas de non-respect des mesures de contrôle, il y aura incarcération à nouveau.

Au-delà de l’aspect individualisation, les réductions de peines et la libération conditionnelle se présentent, vous l’avez compris comme des instruments de politique pénale permettant de faire respecter une certaine discipline au sein des prisons.

On peut en effet penser que le condamné se pliera peut-être plus facilement aux contraintes de la vie carcérale, s’il sait qu’il peut bénéficier d’une réduction de sa peine voire d’une libération conditionnelle.

Donc voilà pour la libération conditionnelle qui est une mesure donc ancienne, même si elle est maintenant appliquée de façon moins fréquente.

Huitième et dernier aménagement, la suspension de peine

Depuis la Loi du 4 mars 2002, une suspension de peine pour raisons de santé peut être ordonnée quelle que soit la nature ou la durée de la peine restant à subir et pour une durée qui n’a pas à être déterminée puisqu’il s’agit de raison de santé.

La décision est prise sur la base de deux expertises distinctes et concordantes établissant, dit le texte, une pathologie engageant le pronostic vital ou un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention. Donc généralement, cette suspension de peine n’est accordée qu’aux condamnées qui sont en stade terminal ou en fin de vie en raison d’un état de santé tout à fait irrémédiable.

Donc voilà pour les aménagements qui peuvent être mis en place par le JAP pour améliorer le sort du condamné et sur cet aspect que nous terminerons l’étude du régime de la peine pour voir dans une prochaine émission les cas om cette peine va s’éteindre, donc les causes d’extinction de la peine.

 

 

L’EXTINCTION DE LA PEINE

–Introduction ;

–la prescription de la peine ;

–La grâce ;

–Le relèvement ;

–L’amnistie ;

–La loi d’amnistie du 6 août 2002 ;

–La réhabilitation (légale et judiciaire) ;

-le casier judiciaire

Dans ce troisième volet consacré à la sanction en droit pénal et qui constitue également notre dernière cassette, il nous faut voir les situations dans lesquelles il va y avoir extinction de la peine c’est à dire les cas dans lesquels la peine ne va pas être exécutée par celui qui a commis une infraction.

En effet, dans notre système pénal, comme dans d’autres systèmes bien entendu organisés, il n’y a pas toujours une adéquation, une automaticité totale entre l’infraction et la sanction.

Les raisons à cela sont de plusieurs sortes et l’on va voir des effets différents bien entendu.

Première situation, vous la connaissez déjà, ce sont les causes d’irresponsabilité soit de nature objective avec la légitime défense, l’autorisation de la Loi, l’état de nécessité, soit de nature subjective, les troubles mentaux par exemple, la contrainte ou l’erreur.

Ici, dans la mesure où il n’y a pas de responsabilité, il ne peut y avoir de sanction, nous n’y reviendrons pas puisque ces choses ont déjà été vues.

Deuxième situation, celle dans laquelle la responsabilité du délinquant est établie et reconnue mais où pour des raisons qui vont tenir à l’expression d’une volonté particulière, par exemple celle du chef de l’Etat avec la grâce, et bien la peine va se trouver éteinte ou va disparaître, ou encore, c’est la situation que tout monde connaît pour en avoir peut-être bénéficié, c’est l’amnistie et celle-ci va être soit un obstacle purement et simplement au maintien de l’infraction, soit conduire à l’effacement de la condamnation si les faits ont été jugés et la sanction exécutée, nous y reviendrons bien entendu.

Donc nous allons voir ensemble, plus dans le détail que cette extinction de la peine peut s’opérer de deux façons et c’est ça qui est important : avec ou sans effacement de la condamnation, donc deux situations bien distinctes.

Tout d’abord, sans effacement de la condamnation, il existe là plusieurs mécanismes d’extinction de la peine sans que disparaissent les traces de la condamnation.

Certaines sont très spécifiques, comme par exemple la libération conditionnelle que nous avons également déjà vue et qui tiennent aux conditions d’exécution de la peine, à son aménagement plus exactement.

S’agissant des mécanismes plus généraux pour des raisons qui tiennent principalement au temps notamment avec la prescription de la peine ou encore à une volonté, celle du juge par exemple avec le relèvement ou du Président de la République avec la grâce.

La peine ici va se trouver éteinte tout en maintenant la condamnation pénale. Plus exactement, le condamné va se trouver seulement dispensé d’exécuter sa peine ou quelquefois voir sa peine transformée en une autre plus douce.

La peine disparaît, mais la condamnation continue à figurer au casier judiciaire, ce qui a son importance au regard de la récidive ou pour l’obtention d’un sursis.

Pour que la condamnation disparaisse en plus de la grâce ou de la prescription qui ne font en quelque sorte qu’arrêter la peine, une mesure de réhabilitation par exemple sera nécessaire et ceci après un certain délai pour que la condamnation elle-même soit effacée et disparaisse du passé judiciaire du délinquant.

Voyons maintenant la deuxième situation, l’extinction de la peine avec, cette fois, effacement de la condamnation.

A part la mort du condamné, seule l’amnistie conduit à l’extinction de la peine et à l’effacement de la condamnation ; toute trace de la condamnation au casier judiciaire disparaissant. Ensuite, nous dirons quelques mots justement sur cette réhabilitation toujours possible.

Voyons donc dans une première partie et dans le détail l’extinction de la peine sans effacement de la condamnation, la deuxième partie étant consacrée en toute logique à la situation avec effacement.

Ou, pour suivre le plan de l’enregistrement :

I – L’EXTINCTION DE LA PEINE SANS EFFACEMENT DE LA CONDAMNATION

La prescription de la peine

L’idée poursuivie ici est celle d’apaisement, la volonté de ne pas remettre en cause la paix sociale, considérant qu’après un certain temps, les illégalités doivent pouvoir être oubliées.

Certains ne manquent pas de souligner que cette mesure particulièrement favorable, profite principalement à ceux suffisamment malins et organisés pour échapper à l’exécution de la peine prononcée contre eux. La prescription va, en effet, faire obstacle à l’exécution de la peine parce que le délinquant est en fuite, parce qu’il s’est évadé, parce qu’il a été condamné par défaut ou par contumace ou encore parce qu’il a réussi, par un moyen quelconque, à ne pas payer les amendes auxquelles il a été condamné.

A noter d’ailleurs qu’organisée auparavant dans le Code de Procédure pénale, la prescription de la peine est désormais prévue dans le Nouveau Code pénal aux articles 132-2 à 133-6 ; donc Nouveau Code pénal maintenant et non plus Code de Procédure pénale.

Dans cette prescription, voyons le premier point ; le délai de prescription.

  1. Le délai de prescription

On l’a dit la prescription, c’est le temps qui passe et ce temps écoulé diffère selon la catégorie d’infraction commise donc selon la gravité de celle-ci.

A l’exception des crimes contre l’humanité où les peines sont là imprescriptibles et des infractions en matière de terrorisme et de stupéfiant où les délais ont été rallongés, les délais de prescription sont les suivants :

3 ans en matière contraventionnelle

5 ans en matière correctionnelle

20 ans en matière criminelle.

Ces délais de prescription de la peine – et vous le savez ou l’avez compris – sont plus longs que ceux la prescription de l’action publique, c’est à dire la période pendant laquelle les poursuites pénales peuvent être engagées contre un délinquant et qui sont, elles de :

1 an en cas de contravention,

3 ans en cas de délit,

10 ans en cas de crime

Donc ne pas faire de confusion entre la prescription de la peine et la prescription publique qui intéresse la procédure pénale.

Le délai commence à courir du jour où la condamnation est devenue définitive.

Cependant, il faut préciser :

Qu’en cas d’évasion du condamné, le point de départ du délai est différent en ce qu’il ne commence à courir qu’à partir du jour où celui-ci s’est échappé.

Par ailleurs, si le délinquant a fait l’objet d’une condamnation avec sursis, et bien le point de départ est fixé au jour où la condamnation est définitive, c’est à dire quand le sursis se trouve révoqué.

En cas de condamnation cette fois par défaut, le point de départ est celui de l’expiration du délai d’opposition (je n’entre pas ici dans le détail, ce sont des questions de procédure mais je tenais simplement à le mentionner).

Dernier point, en cas de condamnation par contumace le délai se comptabilise à partir du jour de l’accomplissement des formalités de publicité faites en remplacement de la signification ; là encore un point particulier de procédure.

  1. Les effets de la prescription

En premier lieu, il convient de souligner que la prescription de la peine est un principe d’ordre public qui s’impose aux magistrats du parquet ainsi qu’aux juridictions de jugement qui doivent même la relever d’office.

Ensuite, s’agissant des effets proprement dits, la prescription se limite à l’impossibilité pour le condamné d’exécuter sa peine, c’est comme si elle avait été exécutée. Mais attention, la prescription n’efface pas la condamnation pénale qui va rester inscrite au casier judiciaire du condamné et dont, bien sûr, il est tenu compte en cas de récidive ou pour l’obtention du sursis. Toutefois, ce dernier peut toujours obtenir une mesure de réhabilitation légale ou judiciaire afin de faire disparaître cette mention et nous aurons l’occasion d’y revenir.

Enfin, il faut qu’il s’agisse d’une véritable peine. S’il s’agit d’une mesure d’intérêt public, par exemple la démolition d’un ouvrage ou encore sa mise en conformité et bien ici le système de la prescription ne joue pas.

En outre, il convient d’établir une distinction entre les différents types de peines.

En effet, la prescription va s’appliquer pleinement en matière de peine privative de liberté, de peine d’amende et de confiscation, ce qui apparaît assez logique.

En revanche, s’agissant des peines privatives de droit qui n’impliquent aucun acte d’exécution forcée de la part de la puissance publique comme par exemple les déchéances ou les interdictions ou encore les incapacités ; ici la prescription ne sera pas possible.

 

Donc voilà pour la prescription, premier point abordé dans notre premier volet. Voyons maintenant la question de grâce qui nous occupera un petit peu plus longuement.

 

B – LA GRÂCE

La grâce qui permet au chef de l’Etat d’accorder une dispense de peine à un condamné ou de la commuer en une peine plus douce et bien se présente en quelque sorte comme la survivance d’une prérogative régalienne. Il était en effet une prérogative traditionnelle du roi qui était – disait-on – source de toute justice qui pouvait décider finalement de la mort mais aussi de la vie de ses sujets. Ce droit de grâce est l’un des attributs du Président de la République, un attribut exclusif qui ne peut faire l’objet d’aucune délégation.

La grâce se présente également – et il ne faut pas le négliger – comme un instrument important de politique pénale dans la mesure où elle permet par exemple de réparer une erreur judiciaire, de corriger la trop grande sévérité d’une sentence pénale ; en quelque sorte d’humaniser la justice lorsqu’un condamné est gravement malade notamment.

En pratique, plusieurs dizaines de milliers de recours sont déposés tous les ans et traités par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice mais, seules quelques centaines de mesures de grâces environs sont accordées. Il faut d’ailleurs noter qu’elles ont plutôt tendance à décliner ces temps-ci.

L’article 17 de la Constitution de 1958 dispose :

« Le président de la République a le droit de faire grâce »

Le Nouveau Code pénal aux articles 133-7 et 133-8 ainsi que quelques dispositions incidentes aux articles 132-6, 133-17 et 133-1 en prévoient le principe.

Les articles R.133-1 et 133-2 dans la partie règlementaire du Code organisent l’examen et la forme de la grâce, le Code de Procédure pénale ne connaît plus désormais que des dispositions accessoires en matière de grâce.

Voilà donc pour la codification. Premier point dans ces développements relatifs à la grâce, le domaine de celle-ci

  1. Le domaine de la grâce

Celui-ci est plutôt large puisqu’il concerne toutes les peines dès lors qu’elles sont irrévocables et toutes les catégories de condamnés qui soient condamnés politiques, militaires ou de droit commun.

Il doit s’agir d’une décision exécutoire ce qui exclut les condamnations avec sursis ou celles pour laquelle le condamné bénéficie d’une mesure de libération conditionnelle. De même sont hors champ d’application les condamnations qui sont prescrites.

A noter que les peines déjà exécutées ne peuvent faire l’objet d’une restitution, ainsi par exemple l’amende payée par le délinquant ne peut pas être remboursée et le permis de conduire qui a été annulé ne pourra pas être rétabli.

 

Voyons tout d’abord ce qui est visé par le domaine de grâce.

Tout d’abord les peines privatives de liberté, évidemment les peines d’emprisonnement mais aussi les peines patrimoniales comme l’amende ou le jour-amende, les peines privatives ou restrictives de droit telles qu’une suspension de permis de conduire ou encore un travail d’intérêt général.

Deuxième point les peines principales, mais aussi les peines alternatives ainsi que les peines complémentaires sont visées, mais à la condition pour cette dernière que le décret accordant la grâce le prévoit expressément. Même la période de sûreté, bien que relative à l’exécution de la peine et bien intègre le domaine de la grâce.

Troisième mesure visée, et bien les mesures de sûreté, mais uniquement celles qui sont considérées comme des peines et ceci est fait de façon plus claire depuis le Nouveau Code pénal.

Quatrième mesure visée : certaines amendes civiles comme par exemple celles prononcées à l’encontre d’un juré défaillant ou encore en cas d’exercice abusif des voies de recours par exemple.

Après avoir vu ce qui est visé, voyons maintenant ce qui est exclu du domaine de la grâce :

Tout d’abord, les mesures éducatives prises à l’égard des mineurs, parce qu’elles sont prises évidemment dans leur intérêt. Mais également ce que l’on appelle les vraies mesures de sûretés, celles-ci sont exclues. Les pénalités libératoires, en matière de chèque sans provision par exemple sont exclues. La contrainte par corps qui, elle est considérée non pas comme une peine mais comme une voie d’exécution. Les sanctions disciplinaires sont exclues du domaine de la grâce.

Il en va de même des condamnations pécuniaires visant à la réparation d’un préjudice causé à des particuliers ou à la collectivité. Ainsi bien entendu et en toute logique et cela se comprend aisément, les dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ne peut faire l’objet d’une grâce.

Les condamnations aux frais de justice, les amendes douanières et fiscales qui ne sont pas concernées par la grâce mais qui peuvent éventuellement faire l’objet de remise gracieuse de la part de l’administration concernée.

Donc voilà pour le domaine de la grâce.

 

  1. Les modalités du recours en grâce

Procédons par ordre en commençant tout d’abord par la grâce individuelle.

A la différence de l’amnistie, la grâce ne résulte pas d’une Loi mais d’un décret. Elle est octroyée après qu’une demande ait été formulée par le condamné lui-même ou par son conseil ou par un tiers ayant un intérêt moral ou un intérêt matériel à la faire, mais le Ministère Public ou toute autorité judiciaire pourrait également en faire la demande la situation est bien entendu plus rare.

La demande de grâce n’exige aucun formalisme particulier et peut se faire par simple lettre adressée soit au chef de l’Etat, soit au Garde des Sceaux.

L’instruction de la demande est faite par le Ministère de la Justice. Sans entrer dans le détail, retenons qu’il s’agit d’une procédure exclusivement écrite et que différents avis sont demandés ; au Parquet de la juridiction de condamnation ou encore au Parquet Général ainsi qu’aux autorités pénitentiaires.

Si le ministère de la justice décide de proposer le dossier du condamné, ce dossier est alors transmis à la présidence.

Là, soit le Président de la République refuse la grâce et une décision de rejet est alors notifiée à l’intéressé et le rejet est sans recours possible.

Soit, le chef de l’Etat accorde la grâce, dans ce cas il signe ce que l’on appelle un « décret de grâce », ce décret de grâce étant lui-même contresigné par le Premier Ministre et par le Garde des Sceaux. Donc un formalisme tout à fait particulier.

Cette mesure de grâce qui va s’imposer au condamné, celui-ci ne pouvant la refuser, présente un caractère discrétionnaire et confidentiel. En effet, les décrets de grâce ne sont pas publiés au Journal Officiel. En outre, les dossiers de grâce ne sont pas considérés comme des documents administratifs rentrant dans le cadre de la Loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents de l’Administration qui a pour vocation de mettre en place une certaine transparence au regard justement de ces documents administratifs. Donc, la grâce n’est pas considérée comme un document administratif pouvant faire l’objet d’une consultation.

La grâce accordée par le Président, on va le voir, peut prendre plusieurs formes.

Tout d’abord, la grâce totale. Ici, elle est acquise définitivement et elle met fin purement et simplement à la peine.

Deuxième type de grâce, la grâce partielle. Le décret va indiquer ici soit le quantum de la peine sur lequel porte la remise, soit le type de peine (plus doux évidemment) qui s’y substitue comme par exemple ce que l’on appelle la commutation de peine pour les peines à perpétuité qui vont ici être transformées en peines de 30 ans et ceci est un exemple. Donc la commutation de peine est aussi possible, elle fait partie de ce que l’on appelle la grâce partielle et non pas la grâce totale.

Enfin, troisième type de grâce, la grâce conditionnelle. Ici, le décret indique que la grâce est octroyée sous la condition résolutoire de l’exécution d’une ou plusieurs obligations. Par exemple, une absence de condamnation pendant un certain délai ou encore le paiement des dommages et intérêts à la victime par exemple. Donc pour pouvoir en bénéficier, le délinquant condamné devra remplir cette condition résolutoire. En cas de non-respect c’est la déchéance de la grâce et bien sûr l’exécution de la peine.

Donc voilà pour ce que l’on appelle la grâce individuelle, mais il existe également ce que l’on appelle des grâces collectives puisque à côté de ces mesures de grâce individuelle, il existe de façon plus exceptionnelle des grâces collectives qui sont mises en place sans demande préalable des intéressés.

Donc vous voyez la différence entre les deux.

Elles prennent le plus souvent la forme de remise de peine et sont accordées à l’occasion d’événements particuliers ou exceptionnels comme par exemple l’entrée en fonction du chef de l’Etat ou encore la fin des hostilités s’il y a un conflit voire même simplement la fête du 14 juillet par exemple.

Donc voilà pour la grâce collective en opposition avec la grâce individuelle.

Voyons maintenant les effets de la grâce

  1. Les effets de la grâce

Selon l’article 133-7 du Nouveau Code pénal :

« La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine »

Cela emporte des conséquences bien entendu.

La première c’est que la condamnation continue de figurer au casier judiciaire avec la mention « grâce », les incapacités et déchéances découlant de cette condamnation subsistent à moins qu’elles n’aient été expressément visées par le décret.

 

Ce maintien de la condamnation au casier a ainsi des conséquences au regard de la récidive et du sursis ; dans ce cas de figure, seule une mesure de réhabilitation pourra conduire à l’effacer.

 

Deuxième effet de la grâce : la mesure de grâce ne change rien aux droits des tiers – vous l’avez compris – et plus précisément aux droits de la victime qui conserve le droit d’obtenir réparation de son préjudice que cela ait été prévu ou non dans le décret de grâce.

 

Donc voilà pour les modalités et les effets de la grâce.

 

Le relèvement

Troisième point concernant toujours notre première partie relative à l’extinction de la peine sans effacement de la condamnation : le relèvement prévu aux articles 132-21 du Nouveau Code pénal et aux articles 702-1 et 703 du Code de Procédure pénale.

 

Donc le relèvement est organisé dans les deux Codes, mais ce sont quand même des connaissances qui doivent être acquises dans le cadre du droit pénal général et non pas seulement de la procédure pénale.

 

C – LE RELÈVEMENT

Le relèvement est une procédure de non-exécution de la peine relevant de l’autorité judiciaire et qui ne concerne que les peines prononcées à titre complémentaire ou accessoire. Le relèvement ne concerne que les déchéances, interdictions et incapacités professionnelles qui s’appliquent parfois de façon automatique parce que découlant d’un texte spécial.

 

Par exemple, l’exemple type, la Loi du 30 août 1947 sur l’assainissement des professions commerciales. On note une multiplication de ce type de dispositions dans les textes répressifs.

Voyons tout d’abord le domaine de ce relèvement qui est une mesure d’un type tout à fait spécifique.

Ne sont donc visées – vous l’aurez compris – par cette mesure que les interdictions, déchéances et incapacités, on y ajoute également les mesures de publication qui peuvent être prononcées par une juridiction. Ce ne sont donc pas toutes les peines complémentaires qui peuvent faire l’objet d’un relèvement.

 

Sont ainsi exclues les confiscations ou encore les fermetures d’établissement ou de fonds de commerce par exemple. Il faut en outre qu’elles découlent – et c’est une condition importante – d’une condamnation pénale. Les sanctions disciplinaires ne sont donc pas concernées par le relèvement.

 

A noter que si cette sanction a été prononcée à titre de peine principale, et bien là le relèvement n’est pas possible.

 

Par ailleurs, pour être concernées par le relèvement, ces sanctions doivent soit s’appliquer de plein droit sur la base de dispositions particulières, soit avoir été prononcées à titre complémentaire par le juge.

 

Rapidement voyons la procédure de relèvement en sachant que celle-ci peut prendre deux formes :

 

C’est ce que l’on appelle tout d’abord le relèvement immédiat qui prend la forme d’une disposition prévue par le juge lui-même dans la décision de condamnation et par laquelle il décide que le coupable est immédiatement relevé des peines complémentaires qu’il encourt. Donc première possibilité le relèvement immédiat prévu par le juge.

 

Deuxième situation, le relèvement différé cette fois, qui fait là l’objet d’une requête par l’intéressé. Elle est déposée auprès du Procureur de la République ou du Procureur Général qui va ensuite transmettre cette requête à la juridiction qui a prononcé la condamnation.

 

Si la condamnation a été rendue par une Cour d’Assises et bien la demande cette fois est transmise à la Chambre de l’instruction puisque la Cour d’Assise n’est pas une juridiction permanente.

 

Le délai est de 6 mois à compter du jugement devenu définitif. Attendre 6 mois pour faire la requête de relèvement.

 

En cas de refus par l’autorité judiciaire de faire droit à la demande de relèvement, l’intéressé peut toujours renouveler sa demande et renouvelle sa demande de 6 mois en 6 mois jusqu’à ce que la demande soit acceptée. Elle peut aussi ne jamais l’être. En effet, rien n’oblige le juge à accorder cette requête, ce dernier prenant en compte la bonne conduite du demandeur. Donc un relèvement différé à la requête de l’intéressé et qui est également lié à la bonne conduite de celui-ci.

Donc après la procédure de relèvement – relèvement immédiat et relèvement différé – voyons maintenant les effets de celui-ci.

 

Le relèvement va porter uniquement sur ces interdictions, déchéances, incapacités et publications qui, alors, ne vont pas être exécutées. Le juge peut d’ailleurs décider d’un relèvement en tout ou partie de ses sanctions, voire même en aménager l’exécution. Une assez grande liberté lui est reconnue dans un souci de meilleure individualisation de la peine et les pouvoirs du juge en la matière sont importants.

 

Mais, là encore, le relèvement ne fait pas disparaître la condamnation qui va se maintenir au casier judiciaire seulement mention du relèvement y est inscrite.

 

Donc voilà ; procédure un peu technique, pas facile toujours à retenir, mais qu’il fallait de toutes façons mentionner même si elle est très spécifique.

 

II – L’EXTINCTION DE LA PEINE ET L’EFFACEMENT DE LA CONDAMNATION

Alors, après ce premier volet consacré à l’extinction de la peine sans effacement de la condamnation, en toute logique, voyons maintenant la deuxième partie de notre cassette : l’extinction de la peine et l’effacement de la condamnation.

 

On y trouve l’amnistie et la réhabilitation.

 

L’amnistie se présente comme le mode d’extinction de la peine le plus complet bien entendu. En effet l’amnistie va conduire à l’extinction de la peine ainsi qu’à l’effacement de la condamnation. Le condamné n’effectuera pas sa peine s’il a été jugé ou il y sera mis fin si il se trouve qu’il l’avait commencée mais en plus, toute trace de la condamnation au casier judiciaire va disparaître, donc c’est une mesure importante.

 

La réhabilitation présente comme particularité d’intervenir après l’extinction de la peine pour effacer toutes les traces du passé pénal du condamné (nous finirons sur cet aspect)

L’amnistie

Voyons tout d’abord l’amnistie et, à s’en tenir à l’étymologie, c’est le geste d’oubli et cette mesure n’est pas récente ; elle existait chez les anciens et la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juillet 1939 nous dit dans une motivation presque poétique que l’amnistie « a pour objet de couvrir du voile de l’oubli et d’effacer le souvenir et l’effet des condamnations ou des poursuites ».

 

Mais, il faut distinguer car les amnisties peuvent être de plusieurs sortes et n’ont pas toutes le même impact tant dans l’effet bien entendu mais aussi dans l’opinion publique.

 

En effet, les amnisties peuvent être générales comme celle du 20 juillet 1988, du 3 août 1995 ou comme la toute dernière du 6 août 2002 dont nous reparlerons et font généralement suite à l’élection du Président de la République.

 

D’autres sont catégorielles, comme par exemple celle du 10 juillet 1989 en matière d’infraction d’ordre politique social et militaire commise en Guadeloupe, en Martinique et Corse à l’occasion des événements qui s’étaient déroulées dans ces régions. Ou encore celle du 15 janvier 1990 qui fut, elle, sujette à polémique sur les dépenses électorales et le financement des activités politique.

 

D’autres enfin sont individuelles et nous y reviendrons un peu plus dans le détail.

 

Donc des catégories particulières d’amnisties : amnisties générales, amnisties catégorielles ou encore amnisties individuelles.

 

Avant d’aborder le régime juridique de l’amnistie, quelques remarques préalables s’imposent :

 

La première ; au départ évidemment l’amnistie – essentiellement mesure de pardon et d’apaisement en matière politique – est devenue une mesure applicable aux délits de droit commun voire même une mesure de politique pénitentiaire pour désengorger les prisons.

 

Deuxième remarque, l’amnistie désormais traitée dans le Nouveau Code pénal aux articles 139-9 à 11 et non plus seulement dans des Lois particulières d’amnisties, comme c’était le cas dans le passé, se trouve donc en quelque sorte institutionnalisée.

 

Troisième remarque s’agissant de Loi d’exception – l’amnistie est une Loi d’exception – il existe un principe général et presque intangible qui est celui de l’interprétation restrictive de la Loi d’amnistie, nous avons déjà eu l’occasion d’en parler. Le juge ne peut donc la rectifier, ni l’étendre ou l’appliquer à des situations non spécifiées par la Loi. Interprétation stricte de la Loi d’amnistie.

 

Quatrième remarque, les mesures de sûretés considérées comme des peines bénéficient désormais des dispositions de l’amnistie à l’exception de celles qui sont considérées comme des mesures éducatives ou encore des traitements médicaux.

 

Cinquième remarque, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires et professionnelles, il n’existe pas à ce sujet de règles établies ; tout dépend en réalité du législateur qui peut décider ou non de les inclure dans son texte d’amnistie. Donc en fait l’amnistie peut également concerner des sanctions disciplinaires et professionnelles et pas simplement des sanctions pénales.

 

Sixième remarque les contestations relatives à l’amnistie ne sont pas de la compétence d’une juridiction particulière mais de celle qui a prononcé la condamnation. Je ne m’étends pas sur cet aspect qui est plus procédural que de droit pénal.

 

Septième remarque, le principe même de l’amnistie fait toujours l’objet d’un vif débat. Certains la considèrent comme une prime à la délinquance en quelque sorte ou à l’incivisme spécialement dans les périodes qui précèdent les élections présidentielles notamment. Il lui est en effet reproché de prendre trop en compte des préoccupations conjoncturelles alors qu’elles ne devraient être qu’une mesure d’apaisement et de réconciliation après la survenance de troubles en matière politique ou en matière sociale.

 

Malgré ces critiques, cette tradition très française a visiblement peu de chances de disparaître. Les mesures d’amnistie sont d’ailleurs beaucoup plus fréquentes que dans le passé.

A – LES CONDITIONS DE L’AMNISTIE

 

Il faut ici répondre à deux interrogations : par qui et pourquoi ?

 

Premier point les autorités pouvant décider de l’amnistie.

 

 

  1. Les autorités pouvant décider de l’amnistie

 

L’article 34 de la Constitution de 58 réserve au parlement le pouvoir de décider une amnistie. Il existe cependant quelques situations que l’on pourrait qualifier de mixtes où là l’autorité judiciaire et l’exécutif vont pouvoir jouer un rôle.

 

S’agissant de l’autorité judiciaire, la Loi d’amnistie peut décider que ne seront amnistiées que les infractions qui auront fait l’objet de condamnation et ce, à titre définitif à une peine en dessous d’un certain quantum, par exemple trois mois ou six mois sans sursis par exemple ou encore un certain montant d’amende.

 

Sur la base de son pouvoir d’individualisation, le juge va faire jouer ou non sa mansuétude en condamnant en dessous ou au-dessus de ce quantum et ce afin de faire bénéficier ou non le délinquant de l’amnistie. Donc intervention ici de l’autorité judiciaire pour accorder ou non les modalités de cette amnistie.

 

S’agissant non plus de l’autorité judiciaire mais de l’exécutif. Là, la Loi peut réserver la mesure aux délinquants qui auront bénéficié d’un décret de grâce individuel pour la commission d’un délit déterminé. L’intérêt étant ici de voir l’effacement de la peine apportée par la grâce accompagné de l’effacement de la condamnation apportée par l’amnistie ; c’est ce que l’on appelle la grâce amnistiante qui se distingue de la grâce traditionnelle.

 

Donc voilà pour les autorités, donc la Loi avec intervention parfois de l’autorité judiciaire ou de l’exécutif.

 

Voyons maintenant quelles sont les infractions qui sont susceptibles d’être amnistiées.

 

  1. Les infractions susceptibles d’être amnistiées.

L’amnistie dite réelle prend en compte la nature de l’infraction et sa gravité.

 

D’un côté la Loi énumère les infractions visées par l’amnistie. De façon assez constante, on y trouve les contraventions et les délits punis d’amende.

 

Par ailleurs, le texte peut viser certaines infractions particulières telles que celles « en relation avec » c’est à dire celles en relation avec des délits de presse ou encore en relation avec les élections. Ou encore « à l’occasion de » il s’agit par exemple de conflits sociaux, de grèves ou de troubles d’agriculteurs par exemple comme le législateur l’a déjà fait. Ou encore d’évènement politique par exemple les troubles en Corse ou en Nouvelle Calédonie pour citer ces deux exemples.

 

D’un autre côté, la Loi peut aussi exclure certaines infractions jugées dangereuses pour l’ordre social. Par exemple, des infractions en matière de réglementation du travail, de proxénétisme, de pollution, de conduite en état d’ivresse ou encore d’abandon de famille, de corruption ou de trafic d’influence par exemple.

 

Donc voilà pour l’amnistie que l’on appelle l’amnistie réelle qui prend en compte la nature de l’infraction.

A côté de l’amnistie dite réelle, il y a aussi ce que l’on appelle l’amnistie personnelle ou encore appelée individuelle.

 

Elle, elle prend en compte la personne du délinquant, sa qualité ou encore son titre. Soit parce que c’est un enfant mineur, soit parce que c’est un ancien combattant ou encore un déporté ou un résistant. La Loi peut, dans ce cas de figure subordonner la mesure d’amnistie à l’accomplissement de certaines obligations précises, ce sera le plus souvent le paiement de l’amende à laquelle cette personne a été condamnée.

 

D’autre part, pour en bénéficier, le texte exige parfois la qualité de délinquant primaire ou le fait de n’avoir pas subi de peine de prison pour des infractions de droit commun.

 

Cette amnistie ne va profiter qu’au délinquant visé et seulement le délinquant. Le coauteur ou encore le complice ne pourront pas en bénéficier.

 

Donc voilà pour les infractions susceptibles d’être amnistiées, soit par amnistie réelle soit par amnistie personnelle.

 

 

  1. Les effets de cette amnistie

L’amnistie vient effacer rétroactivement le caractère délictueux des faits que le législateur a visés dans sa Loi.

 

Malgré tout, si ces faits sont censés n’avoir jamais existés, cette fiction en quelque sorte prévue par la Loi ne peut, à l’évidence, être totale. Les conséquences pénales de cette infraction sont, elles, bien réelles et les choses ne peuvent être remises dans leur état antérieur notamment du point de vue de la victime. A noter d’ailleurs que les effets de l’amnistie ont un caractère d’ordre public.

 

 

Donc voyons tout d’abord, les effets extinctifs de l’amnistie.

 

On distingue là aussi deux catégories : les effets que l’on appelle les effets généraux et puis à côté de ceux-là, les effets spécifiques.

 

Les effets généraux

 

Premier point : aucune poursuite ne peut plus être prononcée au jour de la promulgation de la Loi d’amnistie. Si le Parquet est saisi de l’affaire, il y a extinction de l’action publique.

 

Si, deuxième point, une information est ouverte, le juge d’instruction prononce purement et simplement une ordonnance de non-lieu.

 

Si l’affaire est en cours de jugement devant un tribunal –troisième situation – celui-ci prononce la relaxe ou l’acquittement, selon que l’on est devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d’Assises. Et si le délinquant est en détention provisoire, et bien là on procède alors à sa libération immédiate.

 

Quatrième situation : si une condamnation est déjà intervenue, un terme est mis sur le champ à son exécution et en cas d’emprisonnement, c’est bien entendu la libération immédiate du prisonnier.

 

Enfin, cinquième situation, la condamnation étant censée n’avoir jamais existée, toutes les peines – qu’elles soient principales ou complémentaires – vont ici disparaître.

 

Donc des effets généraux au fur et à mesure du déroulement de la procédure pénale.

 

Voyons maintenant les effets spécifiques.

 

Premier effet spécifique : l’amnistie entraîne la suppression de la fiche au casier judiciaire et dans ce que l’on appelle le sommier de police technique qui est tenu par le Ministère de l’Intérieur.

 

Deuxième effet spécifique : l’article 133-11 du Nouveau Code pénal interdit à toute personne – qu’il s’agisse de magistrats ou de fonctionnaires – qui, dans l’exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations pénales ou d’interdiction ou de déchéance ou d’incapacité effacée par une Loi d’amnistie et bien d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou encore d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Donc on vise véritablement à l’effacement de la condamnation.

 

Enfin, troisième effet spécifique : les frais de poursuite et d’instance ne sont pas en principe poursuivis par le Trésor. Toutefois, tous ceux qui ont été acquittés ne seront pas remboursés par le Trésor Public.

 

Donc voilà pour les effets extinctifs de l’amnistie qui sont les effets importants bien entendu.

 

Voyons maintenant les limites de l’effet extinctif de l’amnistie.

 

On l’a compris l’amnistie est une mesure de faveur et non de mesure de réparation pour une faute commise par la puissance publique. L’amnistie est donc sans effet sur une peine qui a déjà été subie ou exécutée. Les amendes payées ne seront pas remboursées. Les peines de prison exécutées ne seront pas indemnisées. Les biens confisqués, par exemple une arme ou un véhicule, ne seront pas restitués sauf si la Loi le prévoit expressément.

 

La mesure d’amnistie enfin – et ça c’est aussi un effet limitatif – ne doit pas préjudicier aux tiers.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Que les condamnations civiles prononcées au bénéfice de la victime en même temps que les sanctions pénales devront être exécutées.

 

Par ailleurs, les faits délictueux ayant donné lieu à une condamnation amnistiée peuvent toujours être évoqués par la victime devant une juridiction civile afin de recevoir réparation.

 

Donc des effets avantageux bien entendu mais qui doivent se cantonner dans certaines limites notamment au regard de la victime.

La Loi d’amnistie du 6 août 2002

Quelques mots simplement sur la dernière Loi d’amnistie du 6 août 2002.

 

Tout d’abord, celle-ci a le mérite d’être présentée de façon plus claire que les précédentes, notamment celle de 1995 qui n’était pas d’accès facile. Mais elle est aussi plus rigoureuse conformément à la volonté du Président de la République, mais aussi pour répondre à l’attitude réticente d’une grande partie des Parlementaires face à cette tradition typiquement française et que certains considèrent comme appartenant désormais à une époque révolue.

 

L’amnistie ne fait pas l’unanimité d’autant que le quinquennat va, en toute logique augmenter les occasions d’amnistie.

 

L’amnistie du 6 août est donc moins généreuse que les précédentes s’agissant par exemple du quantum de la peine permettant d’en bénéficier :

 

c’est trois mois d’emprisonnement en cas de peine ferme ou assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve

c’est six mois (au lieu de neuf mois 1995) en cas de sursis simple.

 

Donc voilà pour le quantum des peines.

 

S’agissant également des exclusions du champ de l’amnistie, c’est à dire des infractions qui ne peuvent en bénéficier, et bien dans la Loi de 2002, celles-ci s’avèrent très nombreuses. Les parlementaires se sont appliqués à en allonger la liste.

 

Ainsi, à titre d’exemple, même l’amnistie des traditionnelles contraventions au Code de la route a fait l’objet d’âpres discussions et d’une appréciation restrictive refusant notamment l’amnistie pour le stationnement gênant sur les emplacements réservés ou encore le stationnement sur les ponts, sous les tunnels, près des bouches d’incendie ou en double file ou sur les trottoirs ou encore sur les passages destinés à la circulation des piétions …

 

En revanche, les amendements voulant fixer une limite au montant des contraventions amnistiables qui avait été proposée. L’idée – intéressante – de limiter l’amnistie à 150 € par contrevenant n’a pas été retenue. C’était évidemment attrayant pour le Trésor Public mais cela a été considéré comme beaucoup trop difficile et coûteux à gérer.

 

Donc voilà quelques impressions de celle nouvelle Loi d’amnistie.

 

Donc voilà pour l’amnistie et j’ai dit dans notre introduction que nous verrions, avec l’effacement de la condamnation un deuxième point un petit peu technique : c’est ce que l’on appelle la réhabilitation

 

II – LA REHABILITATION

Cette réhabilitation, qu’il ne faut pas confondre avec le relèvement que nous avons étudié dans notre première partie est une mesure spécifique qui intervient en quelque sorte en bout de cours, c’est à dire après l’extinction de la peine, soit que celle-ci ait été exécutée, soit qu’il y ait été mis fin par exemple par la grâce ou par la prescription.

 

Elle fait disparaître les traces de la condamnation et va rétablir le condamné dans son honneur dit-on. Elle conduit à l’effacement à la fois des peines principales et complémentaires ainsi que des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la condamnation.

 

Le casier judiciaire qui se trouve alors expurgé de cette condamnation après un certain délai établissant ce que l’on appelle la bonne conduite de l’intéressé.

 

La réhabilitation peut d’ailleurs être sollicitée au profit d’une personne décédée là aussi l’objectif étant de rétablir la personne dans son honneur ainsi que l’honneur de sa famille.

 

Le principe de la réhabilitation est énoncé aux articles 133-12 à 17 du Nouveau Code pénal. En revanche, là encore ses modalités sont organisées dans le Code de Procédure pénale aux articles 782 à 799.

 

On distingue (et c’est important de le faire) la réhabilitation légale et la réhabilitation judicaire.

 

Tout d’abord la réhabilitation légale. Elle intervient de plein c’est à dire qu’elle se trouve acquise après un certain délai variant selon la qualité du délinquant qu’il soit une personne physique ou une personne morale, mais aussi selon le type de condamnation.

 

Elle ne suppose aucune démarche particulière mais ne concerne que les condamnations modérées c’est à dire la petite et la moyenne délinquance. Ici, la réclusion criminelle est écartée, il ne peut pas y avoir de réhabilitation légale de plein droit.

 

La réhabilitation judiciaire. Lorsque les conditions de la réhabilitation légale présentent un caractère trop rigoureux, qu’il s’agisse des délais ou lorsqu’elle n’est pas possible notamment en cas de condamnation à une peine criminelle de réclusion, la seule possibilité offerte au condamné est la réhabilitation judiciaire.

 

Celle-ci est organisée par le Code de Procédure pénale et, à la différence de la réhabilitation légale, et bien celle-ci doit être demandée au Procureur de la République qui, lui va transmettre au Procureur Général qui saisit enfin la Chambre de l’instruction, celle-ci rendant un arrêt susceptible d’un pourvoi en cassation.

 

Donc ici à l’origine une requête auprès de la juridiction avec une transmission de dossier qui aboutit à la Chambre de l’instruction.

 

Les juges vont ici apprécier la conduite de la personne condamnée mais aussi la gravité des faits ou les gages d’amendement que celle-ci présente. L’attitude également de l’opinion publique.

 

S’agissant de la conduite, celle-ci précise le Code, doit être irréprochable et sans condamnation pour délit ou crime. Mais, les juges ont en la matière une assez grande liberté qui leur permet de ne pas tenir compte d’infractions tout à fait mineures, toujours ici dans le cadre de l’individualisation reconnue aux juges.

 

Elle suppose pour être obtenue en premier lieu l’exécution de la peine principale prononcée, que cette exécution soit réelle ou fictive c’est à dire qu’il y ait eu une mesure de grâce ou une réduction de peine ou une réduction de peine par exemple ou encore que celle-ci soit prescrite.

 

Ensuite, le condamné doit s’être acquitté des dommages et intérêts dus à la victime, donc réparation accomplie par la personne condamnée.

 

Enfin, la personne condamnée ne peut solliciter une mesure de réhabilitation juste après l’exécution de la condamnation. Un délai que l’on appelle un délai d’observation est prévu. La durée de cette période d’observation varie là encore en fonction de la qualité du délinquant et de la catégorie d’infraction. Par exemple pour les crimes c’est 5 ans, pour les délits c’est trois ans, pour les contraventions c’est un an. Et, en ce qui concerne les personnes morales, c’est un délai unique de deux ans.

 

Le seul cas de réhabilitation judiciaire sans respect de ce délai d’observation ou du paiement des dommages et intérêts est celui où le demandeur – nous dit la Loi – a rendu des services éminents au pays depuis la commission de l’infraction ce qui reste quand même une situation tout à fait marginale.

 

A noter que dans le cas où la demande de réhabilitation est refusée par les magistrats, l’intéressé doit attendre deux ans avant de réintroduire une nouvelle demande.

 

Donc un formalisme tout à fait accentué pour pouvoir bénéficier de cette réhabilitation. Une réhabilitation qui efface les condamnations prononcées ainsi que les incapacités et les déchéances qui en résultent.

 

Les fiches de condamnation au bulletin n°2, et depuis le Nouveau Code pénal, celles du bulletin n°1 sont retirées du casier judiciaire.

 

En cas de nouvelle condamnation, elle ne peut donc plus être prise en condamnation par le juge au titre de la récidive ou du sursis, l’oubli est ici total.

 

Comme pour l’amnistie, il est interdit à toute personne qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions de ces condamnations pénales, et bien d’en rappeler l’existence ou d’en laisser une trace dans un document quelconque.

 

Enfin dernière remarque, au regard des tiers, et bien la réhabilitation ne préjudicie pas du tout à leurs droits bien entendu l‘idée de protection de la victime.

 

Donc voilà pour la réhabilitation, là encore comme pour le relèvement, un aspect un peu technique de la question mais qu’il convenait quand même de connaître.

 

Nous terminerons cet enregistrement avec quelques mots sur le casier judiciaire qui est un outil important qui concerne surtout la procédure pénale mais qui peut évidemment intéresser le droit pénal général puisqu’il est pris en considération par le Juge au moment de l’établissement du sursis ou encore de la récidive.

 

 

Le casier judiciaire

Donc le casier judicaire c’est en quelque sorte la mémoire judiciaire. Ce casier est un outil qui permet de connaître le passé pénal d’une personne qu’elle soit une personne morale ou qu’elle soit une personne physique. S’y trouvent regroupées toutes les condamnations pénales pour crimes, délits et contraventions et c’est le Code de Procédure pénale qui en régit l’organisation et le fonctionnement.

 

 

Donc voyons rapidement l’organisation du casier judiciaire.

 

Le casier judiciaire est appelé le casier judicaire national automatisé et celui-ci est tenu sous l’autorité du Ministre de la Justice en principe seul habilité à collecter et à enregistrer ce type de renseignements. A noter toutefois qu’il existe ce que l’on appelle le sommier de police technique du Ministre de l’Intérieur ou encore le fichier qui gère les infractions au Code de la route par exemple, donc ce n’est pas le seul qui prenne en considération les condamnations prononcées. Les services de gestion du casier judiciaire sont installés à Nantes et cet outil est désormais informatisé depuis la Loi du 4 janvier 1980.

 

Sont inscrites toutes les condamnations criminelles, correctionnelles et contraventionnelles de la 5ème classe et ce quelle que soit la gravité de la peine prononcée. Pour les contraventions des quatre autres classes, celles-ci ne font l’objet d’un enregistrement que si une mesure d’interdiction ou de déchéance ou d’incapacité a été prononcée et ce, à titre de peine complémentaire ou principale. Donc principalement, crimes, délits et contraventions de la 5ème classe.

 

Y figurent également les arrêtés d’expulsion pris à l’encontre d’étrangers, les jugements de déchéance de l’autorité parentale ou encore certaines condamnations prononcées par des juridictions étrangères. De même sont inscrites les décisions relatives aux modalités d’exécution de la peine telles que la grâce ou la libération conditionnelle.

 

Donc, pas simplement des condamnations pénales ; donc des arrêtés d’expulsions, déchéances et juridictions étrangères.

 

Sont effacées, nous l’avons déjà dit, les traces des condamnations ayant fait l’objet d’une amnistie ou d’une réhabilitation. Le sont aussi les mentions de condamnations relatives aux mineures au jour de leur majorité dès lors que leur reclassement est acquis, ainsi que les condamnations pour les contraventions après un délai de trois ans et pour crimes ou délits après 40 ans, sauf s’il s’agit bien entendu de faits imprescriptibles ; il en va de même en cas de révision du procès rectifiant une erreur judiciaire bien entendu – elles sont effacées du casier.

 

 

Donc voilà pour l’organisation du casier rapidement, voyons maintenant la communication des informations et nous terminerons là-dessus.

 

Le rôle essentiel du casier est d’informer les magistrats ainsi que certaines autorités même si le champ de la communication n’est pas aussi étendu pour ces derniers biens entendus. Une publicité trop large pourrait nuire au reclassement du condamné.

 

S’agissant de son utilisation par les magistrats, le casier trouve sa justification au regard de la récidive – on l’a dit en introduction – ou du sursis mais aussi des règles relatives au cumul et à la confusion des peines.

 

S’agissant des autorités pouvant être intéressées par les mentions inscrites au casier, elles diffèrent selon que la communication est relative à une personne morale ou à une personne physique.

 

A noter que les services du casier doivent, d’une part informer l’INSEE de la privation des droits électoraux subis par un individu et, d’autre part communiquer au Ministère de l’Intérieur, toujours pour son sommier de police technique, toutes les condamnations à des peines privatives de liberté donc des peines d’emprisonnement.

 

S’agissant des extraits que vous connaissez sans doute et qui peuvent parfois vous être demandés dans le cadre de votre profession. Et bien les services du casier judiciaire peuvent délivrer trois types de bulletins :

 

Le bulletin n°1 sur lequel figure l’intégralité des fiches du casier judiciaire et qui n’est communiqué qu’aux seules autorités judiciaires. L’intéressé peut lui aussi en faire la demande en passant par le Procureur de la République pour connaître évidemment le contenu de son casier mais la consultation se fera au tribunal. En outre, aucune copie de bulletin ne sera délivrée. Donc une confidentialité qui est ici assez bien assurée.

 

Le bulletin n°2 est un relevé partiel des fiches. N’y figurent pas notamment les contraventions, les condamnations avec sursis ou avec dispense de peine notamment et ce bulletin n°2 est communiqué à certaines administrations, au Préfet et aux autorités militaires notamment. A noter que s’il s’agit d’une personne morale, la communication, qui ne porte que sur les infractions les plus importantes, peut être faite au Préfet, aux Présidents de Tribunaux de commerce, à l’administration économique mais aussi à la COB.

Le bulletin n°3, le plus connu bien entendu, se présente comme un relevé restreint des condamnations les plus graves pour crimes ou délits c’est à dire les condamnations à la prison ferme supérieures à deux ans ainsi que les interdictions, déchéances et incapacités prononcées ici à titre de peine alternative ou complémentaire et ceci pendant la durée de ces sanctions. Il n’est jamais délivré à un tiers, mais au seul intéressé et le plus souvent à la demande de l’employeur au moment de l’embauche. Donc un relevé tout à fait restreint puisqu’il ne reprend que les condamnations les plus graves c’est à dire les condamnations à de la prison ferme supérieures à deux ans ce qui suppose déjà un délit ou une peine d’une certaine importance. A noter qu’il est dans certains cas, et à la demande de l’intéressé, reconnu au juge la possibilité de décider qu’une condamnation ne fera pas l’objet d’une mention au B2 ou au B3 ; pas au bulletin n°1 puisque celui-ci reprend l’intégralité de toutes les condamnations.

 

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