Droit pénal spécial (L3 cours)
Dans le langage, le droit pénal des affaires est la « délinquance en col blanc ». Le cours de droit pénal des affaires aborde les thématiques suivantes : l’Abus de bien social, la tenue d’une fausse comptabilité, l’abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, chantage, recel, blanchiment, tels sont les quelques exemples des infractions que l’on retrouve dans ce que l’on peut appeler le droit pénal des affaires.
Introduction
Le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines et leurs règles de poursuite qui leurs sont propres.
- Cours de droit pénal spécial
- Qu’est ce qu’un génocide et un crime contre l’humanité?
- Le meurtre : quelle définition? quelle peine?
- L’empoisonnement : quelle peine et quelle définition?
- Les violences volontaires : Quelle définition, quelle peine?
- Qu’est-ce qu’une atteinte volontaire à la personne ?
- Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique
Section I : L’objet du droit pénal spécial :
- 1°)- la détermination de cet objet :
Le droit pénal spécial est l’ensemble des infractions.
Infraction pénale : le fait que le droit sanctionne d’une peine prononcée par les juridictions habilitées à cette fin.
Deux critères :
A)- Critère matériel :
Infraction : fait que le droit sanctionne d’une peine. Elle se reconnaît par la sanction qui l’accompagne : la peine.
La peine constitue une catégorie parmi l’ensemble des sanctions juridiques.
La peine se reconnaît par sa nature : répressive et dissuasive.
– répressive : la peine a un caractère intrinsèquement punitif, son objet étant précisément de punir un individu pour un acte qu’il a accompli. A ce titre, la peine est tournée vers un fait passé.
Ex : la sanction pécuniaire peut être une peine ou avoir une fonction réparatrice : amende (peine, punitif) et dommages et intérêts (nature réparatrice).
– dissuasive : la peine, traditionnelle a cette nature dissuasive, tendant à prévenir la commission du fait qui en est l’objet, par d’autres personnes que celui qui l’a commis. La peine s’adresse à l’intégralité des individus, vocation générale.
Cela se vérifie par la sévérité de la peine, la peine est par nature sévère, lui donnant un caractère dissuasif.
La peine répond à une infraction pénale, qui est le fait le plus grave qui peut être commis dans une société, et donc exposé aux sanctions les plus sévères, afin d’éviter sa commission.
La privation de liberté est toujours répressive et dissuasive.
La CEDH utilise ces critères matériels pour identifier la matière pénale au sens de la Convention, application des droits et libertés fondamentaux, article 6 de la convention, est fonction de la matière pénale.
Elle a employé ces critères matériels pour employer la matière pénale : répressif et dissuasif.
Mais sur le fondement de ce critère matériel, elle adopte une conception large de la matière pénale, puisqu’elle est indépendante de la nature des contentieux pour simplement procéder des sanctions encourues.
Elle a attrait à la matière pénale un certain nombre de contentieux administratif (AAI) : AMF, Conseil de Concurrence.
Mais les sanctions prononcées par ces AAI ne sont pas des peines stricto sensu, au sens du droit pénal, bien qu’elles remplissent parfois le critère matériel, mais le critère organique, permet cette distinction.
B)- Le critère organique :
La sanction pénale est celle qui est prononcée par les juridictions pénales.
Ce qui nous permet d’exclure du domaine du droit pénal spécial, l’ensemble des sanctions répressives, prononcées par d’autres juridictions, autorités administratives quelconques.
Ce critère n’est pas autosuffisant, parce que le critère matériel permet de réserver l’objet du droit pénal spécial aux seules sanctions pénales prononcées par les juridictions pénales.
Il existe des sanctions non pénales devant les juridictions pénales.
Ex : dommages et intérêts indépendamment ou non de la commission d’une infraction, les juges pénaux sont habilités à prononcer des dommages et intérêts, alors même qu’ils ont prononcé un acquittement et une relaxe.
Les juridictions pénales sont identifiées par le législateur, conférant le label de juridiction pénale à une juridiction :
— Juridictions de droit commun :
– tribunal de police
– tribunal correctionnel
– cour d’assise
– cour d’appel en matière pénale
– chambre criminelle de la Cour de cassation.
— J uridictions d’exception :
– Cour de justice de la République
– Haute cour de Justice
– Tribunal disciplinaire de la marine marchande.
- 2°)- Délimitation de l’objet :
Cet objet apparaît extrêmement vaste, portant sur l’ensemble des infractions applicables.
Or ce chiffre est sans aucun doute important, incluant toutes les infractions du Code Pénal et celles en dehors du Code Pénal, très nombreuses, dans tous les autres codes, correspondant aux critères.
Ces infractions doivent être sélectionnées, en fonction d’un critère qualitatif, consistant à exposer les infractions les plus complexes, élaborées, celles qui ont très largement inspirées la plupart des autres infractions, et faisant l’objet d’une application fréquente, critère qualitatif.
Ce sont toutes les infractions qui relèvent aujourd’hui de sous-branches du droit pénal spécial :
– droit pénal des affaires ;
– droit pénal du travail ;
– infractions en droit pénal international.
Section II : la place du droit pénal spécial :
- 1°)- En droit positif :
A)- la place du droit pénal spécial parmi les autres branches du droit :
— Parmi les autres branches du droit pénal :
Permet de distinguer le droit pénal spécial du droit pénal général et de la procédure pénale.
Le droit pénal spécial s’oppose au droit pénal général :
Le droit pénal général s’attache à aucune infraction particulière, exposé théorique, les principes de fond qui s’appliquent à toutes les infractions ou à une catégorie d’entre elles, mais non envisagées isolément.
Le droit pénal spécial s’oppose à la procédure pénale :
La procédure spéciale énonce les règles générales de la procédure s’appliquant à toutes les règles pénales.
Les traits distinctifs :
– l’unité pour le droit pénal général et procédure pénale
– diversité et dispersion pour le droit pénal spécial.
On procède à des regroupements, des infractions malgré leurs différences peuvent être rassemblées en fonction de la valeur sociale, l’intérêt, qu’elles protègent.
Ce regroupement est fait par le Code Pénal lui-même.
La cause de cette diversité est le principe de la légalité.
Ce principe de la légalité qui conduit à une interprétation stricte des infractions et à ce titre au rejet en dehors du champ d’application des infractions, des faits qui ne correspondent pas précisément à leurs éléments constitutifs.
Ce rejet lorsqu’il est avéré conduit généralement le législateur à créer une nouvelle infraction, pour punir le fait qui a été précédemment impuni.
— Parmi les autres branches du droit :
La peine et donc le droit pénal, eu égard à son caractère sévère, est très souvent utilisé par les autres branches du droit, pour sanctionner la violation de ses prescriptions les plus essentielles.
Le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui est en contact avec les autres branches du droit, point de contact avec les autres.
Ce point de contact est très souvent, le droit de pénal spécial va très souvent servir à sanctionner la violation d’un mécanisme ou d’une règle, protégés par les autres branches du droit.
Ex : débat sur l’application de l’homicide involontaire au fœtus, très vif, confrontant le pénal et le droit civil, avec la notion de fœtus en droit civil.
La rencontre se fait sous le signe de l’autonomie du droit pénal.
- 2°)- la place de l’histoire en droit pénal :
La différence de composition entre le droit pénal et le droit général pénal pourrait faire croire à une antériorité du droit pénal général sur le droit pénal spécial.
Mais c’est faux, le droit pénal spécial a précédé le droit pénal général. Les premiers textes
sont des descriptions des actes punis sans aucune élaboration conjointe de théorie générale.
Le droit pénal général se nourrit du droit pénal spécial.
Ex : la notion de mise en danger, d’abord droit pénal spécial relative à des infractions déterminées.
Ex : l’erreur sur le droit, c’était à propos d’infractions particulières que la question s’était posée.
Ex : droits de la défense, en voie semble-t-il d’élaboration d’une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale tirée des droits de la défense (vol).
Section II : Les sources du droit pénal :
Elles sont en principe exclusivement légales, conséquence du principe de la légalité (C° ; 34).
Il faut néanmoins entendre cette légalité au sens moderne, c’est à dire une légalité non exclusive du pouvoir règlementaire.
La légalité s’entend plus d’une précision textuelle préalable, en principe par la loi, et par exception par le règlement :
– par la loi : crimes et délits et les grands principes en matière de contravention.
– par le règlement : les contraventions.
On constate qu’en droit pénal spécial, ces sources demeurent largement prédominantes, plus qu’en droit général et en procédure pénale.
Le droit pénal spécial est moins affecté semble-t-il, par l’effet de constitutionnalisation ou d’internationalisation du droit pénal.
En droit pénal spécial les sources constitutionnelles ou internationales sont presque exclusivement des sources négatives et non positives.
— Sources positives :
Une source positive pose un principe directement applicable, qui commande une mise en œuvre positive et qui, à ce titre, est susceptible d’une telle application.
Ex : l’information sur les charges.
Il n’y a pas de sources positives constitutionnelles et internationales, en droit pénal spécial, il n’y a pas de principe qui réclame la constitution d’une infraction.
Ex : Article 6 CESDH, le procès équitable, pour le droit pénal général.
Le droit pénal spécial ne comporte pas de source internationale directe, il n’y a pas d’infraction internationale, sauf rare exception, directement applicable sur le territoire français.
Infraction internationale : infraction prévue par un texte international, dans ses éléments constitutifs et ses modalités de répression. Il faut toujours le relais d’un texte national, qui transpose en droit français, la convention internationale.
Idem en droit communautaire, directives qui enjoignent aux États de punir une infraction, mais transposable, à défaut de transposition, elle est applicable, mais sans sanction pénale.
Il n’y a pas de texte international autosuffisant.
La matière pénale appartient au domaine de la souveraineté des États, qui en conservent la maîtrise.
Prérogative exclusive du législateur national.
— Les sources négatives :
Les infractions restreignent un certain nombre de droits et de libertés, exposant l’auteur de faits à des sanctions pénales. Elles peuvent entrer en contradiction avec les principes internationaux et constitutionnels qui en garantissent l’exercice.
Il y a une conciliation entre les deux, puisque les droits et libertés ne sont pas sans limite, ils peuvent supporter des restrictions pour des motifs tirés de la loi et de l’ordre public, pouvant être accompagnées de peines.
L’influence se fait en termes de proportion, l’atteinte apportée par le droit pénal spécial à l’exercice des droits et des libertés doit être proportionnée aux garanties posées par les sources constitutionnelles et internationales.
Ce débat se retrouve devant le juge pénal et se conclut généralement par la compatibilité.
Ex : La chambre criminelle a censuré une incrimination, considérant que le délit qui punissait la publication de sondage politique d’opinion, dans la période qui précède une élection immédiatement et pendant laquelle ces publications étaient interdites par la loi. La chambre criminelle a considéré que le délit qui apportait une restriction à la liberté d’expression était disproportionné.
→ Pour les infractions elles-mêmes uniquement lois et règlements, transposition pour les textes internationaux.
Et l’importance de la jurisprudence, fonction de la rédaction de l’incrimination, si elle est très précise, la jurisprudence joue moins, mais si elle fait subsister des interprétations différentes, la jurisprudence a un rôle de précision et de création.
Le droit pénal spécial permet de nuancer de très nombreuses théories du droit pénal général.
Parfois le droit pénal général est une systématisation excessive du droit pénal spécial.
Les textes sont éparpillés dans le Code Pénal et en dehors.
Partie I : Les infractions contre les personnes :
Le Code Pénal est divisé en 7 livres :
– droit pénal général
– 5 livres de droit pénal spécial
– les dispositions transitoires.
Les principales infractions sont dans les livres II ; III et IV, regroupant des infractions qui ont en commun de protéger la même valeur sociale : Nation, État, République.
Le législateur a fait une hiérarchie au sein de cette catégorie, avec la protection de la personne au sommet. Au sein de ce livre, les infractions sont rangées en fonction de leur gravité, dans un ordre décroissant. Les premières infractions ont donc vocation à être au sommet de la hiérarchie, c’est les crimes contre l’humanité.
Titre 1 : Les crimes contre l’humanité
Ils ne seront vus que dans le cadre du droit interne. La réglementation internationale ne sera pas vue : les crimes contre l’humanité font l’objet de définitions internationales, par les juridictions spécialisées.
Les crimes contre l’humanité en droit français ont pour origine des textes internationaux, au sens où la notion même a été posée dans un cadre international.
Cette notion de crime contre l’humanité exprime l’idée d’une atteinte générale au genre humain qui déborde largement le contexte national et territorial dans lequel ces atteintes ont eu lieu, et qui justifient à ce titre leur répression par une justice internationale.
L’influence vient de Nuremberg essentiellement, et de Tokyo aussi.
La dualité de répression est partie du cadre des tribunaux formés à l’issue de la Seconde GM chargés de juger tous ces crimes. C’est l’aspect international de la question.
Mais le statut de ces tribunaux a perduré par-delà leur fonctionnement, et c’était prévu. C’est alors aux juridictions nationales qu’il est incombé de réprimer les infractions définies par ce même statut dans l’hypothèse où des auteurs viendraient à être arrêtés par la suite.
Cette attribution s’est faite pas le biais de lois nationales de validation en droit interne du statut de ces tribunaux.
Elle a donc été validée, et a été applicable directement en droit français, et est devenue le fondement textuel du crime contre l’humanité en droit français.
C’est l’un des rares exemples d’infraction nationale ayant une source internationale.
La limite réside dans le fait que ce texte n’était applicable qu’aux crimes contre l’humanité commis au cours de la seconde GM par les puissances de l’Axe et leurs alliés : les autres n’étaient pas concernés à défaut de texte.
Crim, 1/04/93, refuse de poursuivre des faits qualifiés de crimes contre l’humanité commis au cours de la guerre d’Indochine.
On se fondait sur d’autres qualifications pénales, car par hypothèse, ces faits sont si graves qu’ils tombent nécessairement sous le coup d’une qualification pénale existante (meurtre, …).
Néanmoins, cette possibilité était critiquée, car elle ne rendait pas compte de la spécificité des crimes contre l’humanité en individualisant des faits qui ont par nature un caractère collectif, qui doit être restitué par la qualification pénale sous risque de dénaturation (holocauste : 6 millions de meurtres).
La qualification existante soumettait d’office ces faits à la répression de droit commun attachée, qui là encore est inadaptée aux crimes contre l’humanité, lesquels réclament au contraire une répression faite de mesures exceptionnelles (prescriptions…).
C’est ce qui a conduit le législateur en 1992, à l’occasion du vote du Code pénal, entré en vigueur en 1994, à créer la qualification générale dégagée de tout contexte particulier de crimes contre l’humanité.
Cette qualification générale ne s’est pas substituée au statut du tribunal pénal de Nuremberg. Celui-ci continue d’être applicable pour les crimes qu’il vise.
Ces qualifications de crimes contre l’humanité ne sont pas rétroactifs et ne s’appliquent donc pas aux fais antérieurs à leur création.
Ces crimes contre l’humanité ont été complétés par une loi du 6/08/04 qui a créé une catégorie « les crimes contre l’espèce humaine ». Il y a aussi un projet de créations de crimes de guerre.
Le code pénal fait des crimes contre l’humanité une catégorie d’infractions qui se distingue par leurs définitions et qui font l’objet d’une répression identique.
Chapitre 1 – Définitions des crimes contre l’humanité
Le statut de Nuremberg a tout regroupé dans une même incrimination. Le code pénal distingue le génocide, et les autres crimes contre l’humanité. Ce choix est inspiré de la Convention du 9/12/48 sur ce thème, ratifiée et publiée par la France.
Section 1 : le génocide
CODE PÉNAL ; ARTICLE 211-1 : Cette infraction vise des actes déterminés d’atteinte à autrui, actes qui prennent dimension d’un crime contre l’humanité en raison de leur commission dans un cadre déterminé.
- 1 Les actes matériels
L’article énumère ces actes susceptibles de constituer un génocide :
– atteinte volontaire à la vie
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique
– soumission à des conditions de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe
– entrave des naissances
– transferts forcés d’enfants.
Tous ces actes ne correspondent pas à une infraction déterminée du droit français.
Ces expressions renvoient plus à des catégories d’actes qui englobent plusieurs infractions.
Deux explications :
– juridique :
Ces textes sont inspirés d’une Convention internationale rédigée sur une inspiration différente du droit français, d’où le caractère générique des infractions qui renvoient plus à la Common Law).
– criminologique :
La criminalité contre l’humanité est moins attachée à une matérialité qu’à une finalité et à un cadre d’exécution.
On a donc ici une première spécificité, c’est le fait matériel, pas aussi précis qu’en droit commun.
- 2 L’exécution d’un plan concerté
Ces actes ne réalisent pas en eux-mêmes un crime contre l’humanité. Cela peut être le cas quand ils interviennent « en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe nationale, ethnique ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ».
La commission des faits dans ce cadre constitue le critère de qualification des faits en génocide. C’est donc la condition du génocide à tire principal.
Cela rééquilibre l’indétermination des faits. Cette notion de plan renvoie à la « politique » d’hégémonie idéologique que la chambre criminelle avait retenu pour qualifier les crimes contre l’humanité dans le cadre du statut du tribunal de Nuremberg (20/12/85).
L’expression de plan doit s’entendre d’un ensemble organisé d’opérations tendant à la réalisation d’un objectif.
Les actes matériels que nous avons définis s’entendent de ces opérations ou des moyens du plan mis à exécution ?
C’est parce qu’ils sont reliés à ce plan qu’ils sont être qualifiés de génocide.
Le caractère génocidaire tient à la finalité du plan : la destruction totale ou partielle d’un groupe. Ce n’est pas la pleine que le plan ait abouti, il faut simplement une mise à exécution. Il importe peu que les actes d‘exécution aient été peu nombreux.
L’article 211-1 Code Pénal exige que le plan ait été concerté. Cette mention renvoie à une élaboration préalable.
Les actes d’exécution n’ont le caractère génocidaire que dans la mesure où un plan de destruction a été élaboré par les auteurs de ces actes d’exécution, mais aussi par d’autres qu’eux-mêmes, instigateurs, commanditaires.
La conséquence est que les violences spontanées ne caractérisent pas un génocide alors même qu’elles sont commises contre un groupe déterminé d’individus, car il n’y a pas de plan concerté. C’est le cas des mouvements de foule par exemple.
Les autres caractères éventuels du plan sont indifférents, il n’est pas exigé que ce plan soit le fait des autorités d’un état, ou autre… le plan est caractérisé alors même qu’il est combattu par les autorités de l’état sur le territoire duquel il est mis à exécution.
- 3 L’élément intentionnel
Cela suppose que ses auteurs aient agi en connaissance de cause, volontairement.
D’ailleurs, l’article parle d’atteintes volontaires à la vie.
Se pose la question de savoir s’il est nécessaire, en plus du caractère volontaire, que les auteurs aient eu connaissance du plan dans le cadre duquel ils agissaient.
Il y a la volonté de l’acte matériel, et le fait de savoir qu’on agit dans un plan concerté, pour la destruction d’un groupe.
Dans ce domaine, il n’y a pas d’indication légale, ni de jurisprudence.
La question présente un intérêt répressif vu que la mise en œuvre du génocide nécessite le recours à un grand nombre d’exécutants qui agissent parfois isolément les uns des autres et auxquels pour certains l’exigence du plan a pu être dissimulée. Un exécutant ignorant du plan peut-il donc être poursuivi du chef de génocide ?
Au regard du texte, il ne semble pas que la connaissance de plan fasse partie de l’élément intentionnel.
En effet, l’incrimination rattache objectivement le plan à l’acte matériel sans que l’auteur de l’acte participe directement à l’exécution du plan. La volonté de participation au plan ne semble donc pas requise par l’incrimination.
Dans ces conditions, l’exécutant, qui agit volontairement, peut-être qualifié de génocidaire, même s’il n’a pas eu connaissance d’un plan concerté.
Section 2 : Les autres crimes contre l’humanité
On les appelle comme ça pour marquer la spécificité du génocide.
Trous crimes, complémentaires :
– un crime contre l’humanité, innommé
– un crime commis en temps de guerre (différent du crime de guerre)
– la participation à un groupement ou à une entente en vue d’une préparation d’un crime contre l’humanité.
- 1°)- Autre crime contre l’humanité
Article 212-1 du Code Pénal reproduit le schéma du génocide : des faits matériels qui vont prendre la dimension de crime contre l’humanité en raison du cadre de leur commission et des motifs qui les ont inspirés.
Ces actes matériels sont la déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains.
Même constat : ces faits ne correspondent pas à des qualifications précises en droit français. On y retrouve les mêmes motifs.
Ces faits vont prendre la qualification de crime contre l’humanité en fonction du contexte de leur commission.
C’est ainsi que 212-1 du Code Pénal nous dit que sont inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile.
Il n’est pas exigé ici que le plan tende à la destruction du groupe. L’infraction est destinée à s’appliquer à la répression politique des dictatures, des mouvements politiques ou religieux qui pratiquent l’action violente.
Il faut encore un plan concerté, donc une organisation préalable.
L’élément intentionnel va s’appliquer à l’acte et aux motifs. C’est un élément constitutif de l’infraction.
- 2°)- Le crime commis en temps de guerre
212-2 du Code Pénal punit les actes de 212-1 du Code Pénal, lorsque ces actes sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés les crimes contre l’humanité.
C’est la reprise d’une jurisprudence du TPI Nuremberg, la chambre criminelle ayant appliqué cette qualification (20/12/85).
Ce sont les mêmes faits que 212-1 du Code Pénal.
En revanche, il n’y a pas de reprise des motifs : ces faits vont être qualifiés de crime contre l’humanité quand ils sont commis contre des personnes qui combattent l’organisation ou le régime qui commet ces crimes.
Cela vise les résistants en particulier. La qualité de combattant n’est pas précisée, le crime est caractérisé dès que les faits sont commis contre un membre des forces armées, ou contre une personne qui appartient à mouvement de résistance ou d’opposition.
Il faut par contre un plan d’exécution concerté, ce qui exclut les exactions individuelles.
Enfin, l’infraction est subordonnée à un état de guerre. On a craint que cette exigence restreigne la portée de l’incrimination, mais on peut supposer qu’en temps de paix, les actions pourront relever de 212-1 du Code Pénal, car les conditions seront réunies.
Les guerres civiles peuvent tomber sous le coup de l’incrimination.
La volonté d’accomplir l’acte matériel, mais le plan est indifférent car ce n’est pas une composante de l’acte matériel.
- 3°)- La participation à un groupement ou à une entente
213-1 du Code Pénal punit la participation à un groupement ou à une entente, si elle est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels établis en vue de la préparation de l’un des crimes définis par 212-1 et 212-2 Code Pénal.
C’est une incrimination qui transpose dans le domaine des crimes contre l’humanité l’infraction d‘associations de malfaiteurs (450-2).
Cette infraction a un intérêt qui permet de déclencher la répression en amont du commencement d’exécution des infractions visées.
Elle permet une répression sur le fondement d’actes qui ne caractérisent même pas une tentative.
L’intérêt est d’aussi de permettre la répression de tous les intervenants à une infraction future sans exiger qu’ils aient commis l’élément matériel constitutif de l’infraction.
On peut supposer que la jurisprudence en matière de malfaiteurs peut être transposée. Les éléments matériels d’une telle infraction sont caractérisés très aisément, les juges se satisfont du moindre acte matériel, capable d’être mis en relation avec une infraction future.
Ex : détention d’explosif, association de malfaiteurs, en vue de la préparation d’un attentat terroriste.
Il suffit de relier cet acte matériel avec une infraction future, qui n’est pas nécessaire d’être constituée. Il est indépendant à l’infraction que cette infraction ait «été ou non constituée.
Chapitre II : La répression des crimes contre l’humanité :
Section I : les peines :
Elles sont identiques pour l’ensemble des infractions, pour les personnes physiques, compte tenu de la gravité de ces 4 infractions, on comprend que dans tous ces cas, les peines sont la réclusion criminelle à perpétuité.
Parmi les peines complémentaires possibles, les crimes contre l’humanité prévoient une confiscation partielle ou générale de l’ensemble des biens de la personne condamnée.
La confiscation consiste à la privation de la propriété d’un bien au profit de l’État, porte en général sur un bien particulier qui est en relation avec l’infraction, soit parce qu’il a été utilisé pour commettre cette infraction, soit parce qu’il en ait le produit.
Ex : arme, fausse monnaie, un moyen de transport, en matière douanière.
Cette confiscation porte sur le patrimoine de la personne, elle peut être partielle ou totale, sorte de peine complémentaire de l’amende.
S’agissant de la peine de confiscation générale, elle est aussi prévue dans le trafic de stupéfiant, signe de la gravité de l’infraction.
Pour les personnes morales, pas de particularité, les peines sont prévues par le Code Pénal.
Pour les crimes contre l’humanité, les peines sont imprescriptibles : les peines, une fois prononcées peuvent être exécutées sans aucun délai (droit commun : prescription de la peine : 2ans pour contravention, 5ans pour les délits et 20ans pour les crimes).
Les infractions effectuées en temps de guerre sont aussi imprescriptibles.
Cette solution est le pendant de l’imprescriptibilité de l’action publique, et est l’expression de la gravité extrême de cette infraction.
Section II : le régime :
De nombreuses particularités s’expliquent par la spécificité de cette infraction.
- 1°)- l’imputabilité :
Les crimes contre l’humanité sont indistinctement applicables à leurs auteurs, mais aussi à ceux qui les ont fait commettre, par incitation, provocation, ou même commandement de l’action d’autrui.
Tous ces individus ont la qualité d’auteur. Cette indistinction est expressément formulée par Code Pénal ; 211-1 sur les génocides, qui punit le fait de « commettre ou de faire commettre ».
C’est l’un des rares exemples, où diriger l’action d’autrui équivaut à faire le fait soi-même.
Leurs définitions semblent renvoyer aussi bien à ceux qui ont commis l’acte matériel, qu’à ceux qui ont commandé, inférer l’action d’autrui.
Cette définition témoigne d’une particularité criminelle de ces crimes contre l’humanité, ne correspondant pas à un acte précis, mais à un ensemble d’actes collectifs.
Ils se prêtent difficilement au schéma classique d’attribution de la responsabilité pénale, de Code Pénal; ;121-1 : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
Il suppose d’identifier un acte matériel, une personne, et d’imputer l’acte matériel à cet individu.
Dans le crime contre l’humanité, ce schéma d’imputation fonctionne mal, ayant une dimension collective qui se prête difficilement à cela.
Cette distribution impérative entre un acte et l’individu est nuancée, voire parfois écartée.
Il peut y avoir un crime contre l’humanité dès lors que sa participation a été connue.
Lorsque l’on regarde la définition de droit international pénal, la définition de la qualité de l’auteur est extrêmement étendue : « celui qui ne pouvait pas ignorer ».
- 2°)- L’ordre et la permission de la loi, et commandement de l’autorité légitime :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 213-4 exclut que les auteurs ou complices de crime contre l’humanité puissent être exonérer de leur responsabilité, du seul fait qu’ils ont accompli un acte prescrit ou autoriser par la loi, ou un acte commandé par l’autorité légitime.
La loi ici pose le principe du refus des faits justificatifs. La loi a une valeur expressive, mais substantiellement, elle était inutile, parce qu’en droit pénal général, la permission de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, ne valent pas en présence d’ordre ou de commandement manifestement illégal.
Section III : l’action publique :
Elle est imprescriptible, Code Pénal ; 213-5.
Crim ; 1/06/1995 : a étendu cette imprescriptibilité de l’action publique à l’action civile.
Cette solution a certes été rendue dans le cadre de poursuite engagé sur le fondement des statut du TMI de Nuremberg, mais on peut considérer que ce principe soit étendu à tous les crimes contre l’humanité. L’arrêt n’a pas été fondé sur les statuts du TMI mais sur la solidarité des prescriptions de l’action civile et publique.
Section IV : compétence internationale :
Les crimes contre l’humanité auxquels la France est aujourd’hui confrontée à titre principal et exclusif, ont lieu à l’étranger, sont commis à l’étranger.
- 1°)- Sur le plan spécial :
Il peut exister un conflit de compétence entre les tribunaux internationaux et les juridictions pénales françaises.
La possibilité que se reconnait la France sur le fondement de sa compétence universelle, de juger des crimes contre l’humanité commis à l’étranger, l’expose à un conflit avec les tribunaux internationaux.
C’est pourquoi le législateur français a voté deux lois, par lesquelles il admet de décliner sa compétence si les tribunaux pénaux internationaux lui en font la demande.
Dans cette hypothèse, il devra organiser la remise des personnes concernées, aux tribunaux pénaux internationaux.
Si la France a exercé une compétence pour juger un crime contre l’humanité commis à l’étranger, c’est qu’a priori elle a l’individu à sa disposition.
— Les faits qui ne relèvent pas des statuts pénaux :
La France peut être amenée à juger des crimes contre l’humanité commis à l’étranger dès lors qu’elle peut revendiquer à leur égard, l’une de ses compétences extraterritoriales, à savoir une compétence personnelle attachée à la nationalité de l’auteur, de la victime.
Dans ces hypothèses, les faits commis à l’étranger relèveront des crimes contre l’humanité selon le Code Pénal français.
— La compétence universelle :
Prévue par le Code de Procédure Pénale, elle dépend de conventions internationales, ne pouvant être mis en œuvre que si les faits poursuivis sont visés par l’une de ces conventions internationale.
En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, Crim ; 6/01/1998 : des faits constitutifs d’un crime contre l’humanité, au sens du droit pénal français, peuvent être qualifié dans tous les cas de torture, et aux peines de traitement, cruel inhumain ou dégradant, au sens de la convention de NY du 10/12/1984.
Il en découle que les juridictions pénales françaises sont compétentes pour juger un crime contre l’humanité commis à l’étranger alors même que ni ses auteurs, ni ses victimes ont la nationalité française.
Dans cette hypothèse, il est néanmoins nécessaire que la personne poursuivie soit présente sur le territoire français, il faut un titre de rattachement.
Il y a des titres subsidiaires : la nationalité de l’auteur ou de la victime.
À défaut, c’est contraire à la CIJ.
Titre II : Les infractions contre la vie et l’intégrité physique ou psychique de la personne :
Le Code Pénal incrimine les atteintes à la personne et il articule ces atteintes en fonction de leur objet :
– atteinte à la vie ;
– atteinte à l’intégrité physique ;
– mise en danger ;
– atteintes morales (liberté).
Seuls les trois premiers chapitres portent sur les atteintes à la vie et à l’intégrité physique…
Dans cette énumération on peut distinguer entre les atteintes proprement dite et la mise en danger qui correspondent à des infractions dans lesquelles la vie ou l’intégrité physique ont seulement été exposées à un risque.
Sous Titre Ier :Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique et psychique de la personne :
Distinction du Code Pénal, inconvénient de cette distinction en fonction de l’atteinte est qu’elle réunit des infractions qui se différencient beaucoup plus sur le terrain de leurs éléments constitutifs que sur celui de leur résultat.
Ex : rassemble les atteintes volontaires et involontaires à la vie, au motif de l’identité de leur résultat.
Ce regroupement de ces infractions est contestable, parce que cette identité de résultat est un trait commun très faible par rapport à leurs différences d’éléments matériel et moral.
Idem pour les atteintes à l’intégrité physique.
Section I : Les atteintes volontaires à la vie :
L’élément moral est une caractéristique prédominante, commune à toutes ces infractions.
L’animus necandi est l’élément moral commun aux atteintes à la vie, à l’intégrité physique.
- 1°)- Les homicides :
Deux qualifications spéciales en droit pénal spécial : meurtre et empoisonnement.
D’autres infractions existent, mais ce sont des aggravations de l’un ou de l’autre.
A)- Le meurtre :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-1 : le fait de donner volontairement la mort à autrui.
Ensemble des éléments constitutif du meurtre.
Cet article est valable pour le meurtre simple et les meurtres aggravés : 221-2 à 221-4 Code Pénal.
1°)- Éléments constitutifs :
a)- Éléments matériels :
dualité : deux éléments matériels issus du texte :
– un acte : le fait de donner la mort, geste meurtrier.
– un résultat : une atteinte à la vie : la mort/
« Le fait de donner » : expression peu précise, elle ne correspond pas à un acte déterminé.
En jurisprudence, cela se vérifie : le juge n’a pas d’exigence dans ce domaine, il retient tous les procédés possibles, dès lors qu’ils étaient accompagnés de l’élément intentionnel requis.
L’acte : Le critère matériel, de qualification de l’acte matériel réside davantage dans le résultat que dans la matérialité même de cet acte.
Limite traditionnelle : Elle est plus doctrinale, que jurisprudentielle :
Nonobstant l’indétermination de l’expression, la doctrine a considéré qu’il y avait une catégorie de geste meurtrier qui devait être exclue du meurtre : les abstentions.
CP de 1807 : le fait de donner la mort qui exige un acte positif. De sorte que celui qui commet volontairement un meurtre par abstention, ne commet pas un meurtre.
Arrêt de la CA de Poitier ; 20/11/1901. à l’origine de la distinction doctrinale, Ronnier : commission / omission.
La ligne de démarcation commission / omission serait dans le domaine des atteintes volontaires à la vie.
Elle constitua un enjeu dans le débat judiciaire : quand bien même la personne aurait eu l’intention de tuer, l’aurait tuée, elle n’est pas coupable de meurtre, car la nature de l’infraction n’est pas celle incriminée, mais une infraction d’omission.
La jurisprudence ne montre pas d’exemple de condamnation de meurtre par abstention.
Est-ce le signe que la discussion est importante ?
– criminilogiquement, il est difficile de tuer quelqu’un par abstention.
– au XXe le législateur a incriminé spécifiquement les abstentions susceptibles d’aboutir à la mort d’autrui : ces abstentions absorbent les homicides volontaires par abstention.
∙ privation de soins et des aliments sur mineur de moins de 15 ans : Code Pénal ; 227-15.
∙ séquestration de personne ayant entrainé la mort de la personne : Code Pénal ; 224-2.
Privation de soins et d’aliments seulement sur les mineurs, à moins que le majeur soit une personne extrêmement vulnérable (ce qui est punissable), on ne voit pas comment on pourrait priver un majeur de soins et d’aliments, à moins que ce soit par séquestration.
Tout ce qui est abstention ne relève pas du meurtre, parce qu’il faut que ce soit un acte positif.
Résultat : mort d’autrui.
La mort :
C’est le décès qui va se constater médicalement : c’est une preuve du second élément constitutif. L’intervention médicale peut permettre souvent de caractériser le lien de causalité entre le décès et le geste meurtrier, car il est impératif que la mort ait été causée par le geste de mort.
Les infractions matérielles punissent un acte et un résultat réunis par un lien de causalité.
Le fait de donner la mort à autrui : cela implique une différence de personne entre l’auteur du geste meurtrier et la victime :
– impunité du suicide : le meurtre sur soi-même n’est pas punissable.
– autres situations e rapprochent du meurtre :
∙ l’aide au suicide est punissable de meurtre, lorsque la preuve d’une intention caractérisée et d’une participation active sont rapportées.
Assistance au suicide : pas meurtre, mais non assistance à personne en danger.
∙ le terme autrui exige-t-il la personnalité juridique de la victime ?
Existence avant la naissance, peut-il y avoir autrui en présence d’un fœtus ?
Qualification pénale de meurtre, d’homicide volontaire sur fœtus ?
Pas de jurisprudence, les seules décisions jurisprudentielles concernent l’homicide involontaire.
Ces décisions refusant d’appliquer l’homicide involontaire sur le fœtus, sont-elles transposables pour le meurtre ?
Oui, selon le prof : les deux infractions appartiennent à la même catégorie et protège les mêmes éléments.
Éléments négatifs trahissent la transposition dans le domaine des atteintes volontaires au fœtus, ce domaine fait traditionnellement l’objet de textes spéciaux, le législateur ne peut pas appliquer le meurtre dans ce domaine. C’est une position maintenue depuis le XIXe.
Les atteintes volontaires au fœtus ont fait l’objet d’infractions spécifiques, avant avortement, aujourd’hui interruption illégale de grossesse ; Code Pénal ; 223-10 vise donc toute interruption volontaire quelle qu’en soit la cause, en dehors des délais légaux.
Le meurtre n’est donc pas applicable.
Dans ce sens, on trouve dans le Code de Santé Publique ;article 2242-4 qui ne punit pas l’interruption légale, mais le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer sur elle-même une IVG.
On ne peut jamais être poursuivi même pénalement, pour une interruption même illégale de
grossesse.
Le cadavre :
Autrui peut-il être déjà mort ?
Il n’y a pas de disposition législative à cet égard, seule la jurisprudence peut répondre. A priori l’exigence de personne toujours vivante empêche l’application de cette infraction.
Arrêt Perdereau ; 16/01/1986 : un individu s’est acharné sur une personne déjà morte, mais il ignorait le décès, il a été poursuivi pour meurtre, mais manquait l’exigence de la victime.
Crim a tout de même admis la qualification de la tentative de meurtre dans ce domaine, c’est la question de l’infraction impossible.
Selon la jurisprudence, l’infraction impossible est assimilée à un cas d’infraction manquée, qui est elle-même assimilée à la tentative. Code Pénal ; 224-5 et 224-5al2.
La décision Perdereau perdure, mais parce que c’est une situation criminologiquement rare. L’accent a été mis sur l’élément intentionnel au détriment de l’élément matériel.
MANQUE
— Un élément intentionnel :
L221-1 punit le fait de donner volontairement la mort.
Il reprend les termes de l’ancien article du Code Pénal, qui punissait l’homicide commis volontairement.
Soucis de perpétuer le texte de Code Pénal ; 295, qu’il faut voir le maintien de l’adverbe « volontairement », maintien pourtant inutile est devenir inutile, du fait du principe de l’intention posé à Code Pénal ; 121-3 « Les crimes et délits sont intentionnels ».
Lorsque le texte n’indique rien, l’élément moral est intentionnel.
Sous l’empire du nouveau principe de l’intention, article 121-3, cet adverbe est devenu inutile.
De plus cet adverbe pourrait être contesté : l’élément moral du meurtre apparaît être bien plus une intention, qu’une volonté, parce qu’il porte sur un résultat, distinct de l’acte incriminé.
Définition élément intentionnel :
Le meurtre est une infraction intentionnelle au sens exact de l’infraction : pour que l’élément moral soit caractérisé, il faut que l’auteur ait agi dans le but d’obtenir, provoquer le résultat causé par son fait.
Plus précisément, il peut se définir comme la volonté de donner la mort, au moyen de l’acte accompli. C’est l’animus decandi.
C’est pourquoi, on parle davantage d’intention que de volonté.
Intention : volonté dirigé pour un résultat.
Si cette volonté de tuer fait défaut, on pas de meurtre.
En effet, l’individu qui commet des violences sur la personne d’autrui, volontairement, et qui par ces violences tuent cette personne, cet individu n’est pas coupable de meurtre, s’il est établi qu’il ne recherchait ce résultat.
Dans cette hypothèse, cet individu est coupable d’une infraction distincte, punie à l’article 222-7 Code Pénal, dont la dénomination est violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
On a dans l’article 222-7 le terme intention qui nous décrit l’élément moral, de 222-1, a contrario.
Mais pourtant, les éléments matériels sont les mêmes : les violences, et la mort.
Cette différence d’éléments intentionnels justifie une disqualification, avec une réduction de peine de moitié (15 ans de réclusion).
Inversement, l’individu qui agresse une personne dans une intention illicite, mais qui ne parvient pas à tuer sa victime, ne commet pas une infraction d’atteinte à l’intégrité physique, mais une tentative de meurtre qui est punissable des mêmes peines de meurtre.
Nonobstant la différence de résultat, cette solution est justifiée par la volonté de tuer.
Cet animus decandi va demeurer abstrait, au sens où il n’incluse pas la personne contre laquelle la violence est dirigée.
En effet, cette intention est résolument indifférente à l’identité de la victime.
C’est ainsi, qu’il y a meurtre, même si l’auteur a tué une autre personne que celle qui voulait atteindre.
Certains avaient proposé de faire une double qualification : tentative de meurtre et homicide involontaire, mai la jurisprudence retient juste le meurtre (solution jurisprudentielle constante).
Il est aussi indifférent que l’auteur n’est pas connu à l’avance l’identité de sa victime, dès lors qu’il est établit que son geste était animer d’une intention de donner la mort à une personne indéterminée.
Cette intention n’incluse pas l’identité de la victime, elle est aussi indifférente au consentement de la victime.
Cette jurisprudence a été acquise concernant une pratique en matière de duel.
Dans un 1er temps la jurisprudence refusait la qualification de duel, puis relevait du meurtre.
Chambres réunies ; 15/12/1837.
Aujourd’hui, l’indifférence du consentement de la victime, justifiée par MANQUE
Crim ; 6/04/1997.
Les mobiles de l’auteur sont aussi indifférents, n’ont aucun effet sur l’intention, laquelle est acquise alors même que l’auteur n’a pas agi avec l’intention de nuire.
C’est le cas de l’euthanasie : a priori, l’euthanasie tombe sans aucune difficulté sous le coup de la qualification du meurtre ou homicide volontaire.
En effet, dans l’euthanasie sont présents les éléments constitutifs du meurtre. On a bien un geste qui consiste à donner la mort, la mort et la volonté de tuer.
Mais l’intention de nuire n’intègre pas l’élément intentionnel. L’intention se définie abstraitement : la volonté de commettre les éléments matériels.
Si on fait une erreur sur l’élément matériel, on en fait nécessairement une, sur l’élément intentionnel.
L’élément matériel est le fait de donner la mort, et l’intention : la volonté de tuer.
C’est la raison pour laquelle le législateur est récemment intervenu dans ce domaine par une loi du 22/04/2005, pour donner un cadre légal à la pratique médicale dans ce domaine.
Cette loi a été codifiée dans le Code de la santé publique, notamment aux articles L110-5 ; 111-10 et -13.
Ces textes autorisent à certains conditions les médecins à recourir à des traitements ayant pour effet d’abréger la vie du patient, à mettre fin à un traitement qui le maintient artificiellement en vie.
Les conditions ont très importantes, cf texte, en amont.
Sans dépénaliser complètement l’euthanasie, ces dispositions permettent pour certains cas, de protéger les médecins contre les qualifications de meurtre ou d’empoisonnement, qui étaient susceptibles de s’appliquer à leur acte délibéré.
C’est d’abord le cas, pour les situations autorisées par la loi, dans lesquelles le médecin a donné un traitement qui a pour effet d’abréger la vie, dans le but d’alléger les souffrances du malade, la cause immédiate du décès étant le traitement.
Plusieurs hypothèses sont susceptibles d’échapper à ces qualifications de meurtre et d’empoissonnement. Cette pratique médicale était constante, avec la demande des familles.
Dans ces hypothèses, on est en droit pénal général : fait justificatifs, la permission de la loi.
La caractérisation de l’élément intentionnel :
Cette intention doit être caractérisée, exigence constante, pour toute infraction, il faut établir les éléments matériels et intentionnels.
Dans le meurtre, les éléments intentionnels sont parfois difficiles à caractériser, parce que cet élément intentionnel se distingue difficilement d’une violence volontaire, qui n’a pas été commise dans ce but.
La distinction de l’une de l’autre est essentielle, notamment du point de vue de la répression, de la sanction (15 ans – 30 ans de réclusion).
Il est impératif d’avoir la preuve de l’intention de tuer.
Crim : admet que les juges du fond déduisent l’élément intentionnel de l’acte matériel, si son effet homicide ne faisait aucun doute.
On procède de la matérialité.
Ex : Crim ; 6/01/1984 : l’élément intentionnel a été déduit de l’utilisation d’une arme sur une partie vitale du corps (coup de marteau sur le crane).
Crim ; 5/02/1957 : idem pour un coup de couteau dans le cou.
On est en présence de déductions, et non de présomptions, c’est une véritable affirmation.
b)- La répression :
Le meurtre est 30 ans de réclusion criminelle, avec de très nombreuses aggravations, liées soit à la qualité de la victime, soit aux circonstances de commission du meurtre.
– aggravation liée au lien de l’homicide avec une autre infraction ; L221-2 : perpétuité pour le meurtre qui suit ou précède un autre crime, et pour le meurtre qui a pour objet de préparer ou de faciliter un délit, ou de favoriser la fuite de l’auteur ou d’un complice présumé.
– 221-3 : définit et incrimine l’assassinat : meurtre commis avec préméditation.
Elle fait l’objet d’une définition légale : 132-72 : c’est le dessein formé avant l’action, de commettre un crime ou un délit déterminé.
L’assassinat peut être assorti d’une période de sûreté, pendant laquelle un condamné ne peut faire l’objet d’aucune réduction de peine, de 18 ans à 30 ans.
Mais elle n’est pas forcément incompressible, le juge peut réduire la période de sûreté.
Elle n’est pas intangible.
– aggravation fondée sur la qualité de la victime : Code Pénal ; 221-4 :
Dont l’ascendant : objet d’une infraction distincte, continue d’être punissable, mais le terme de parricide a disparu.
B)- L’empoisonnement :
Il est traditionnellement distingué du meurtre, alors même qu’il pouvait apparaitre comme un meurtre spécial.
La distinction traditionnelle du meurtre et l’empoissonnement est fondée juridiquement sur la particularité du moyen d’atteinte à la vie d’autrui,
Cette particularité l’expression d’une particularité de la criminalité de l’empoisonnement.
Traditionnellement, l’empoisonnement se distingue du meurtre par son caractère dissimulé, qui auparavant le rendait redoutable, redouté. C’est la raison pour laquelle il est distingué du meurtre.
Avec les progrès scientifiques, l’empoisonnement est beaucoup moins dissimulé, mais le législateur a tenu à garder ce caractère distinct.
Ce crime d’empoisonnement est défini à Code Pénal ; L221-5.
1°)- Les éléments constitutifs :
— Définition :CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-5 : « le fait d’attenter à la vie d’autrui, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort ».
a)- éléments matériels :
L’empoisonnement, à la différence du meurtre, apparait comme un crime formelle, pour la raison que le décès de la victime n’est pas un élément constitutif de l’infraction.
L’incrimination n’inclut pas le décès dans sa définition. La notion d’attentat à la vie ne renvoie pas à la mort de la victime.
C’est ce qui explique la distinction traditionnelle entre le meurtre (si absence de décès : tentative) et l’empoisonnement (même si décès victime : empoisonnement, commission de l’infraction).
La consommation de l’empoisonnement est acquise antérieurement au meurtre.
Ce choix est ancien, dans l’empoisonnement il y a l’idée que ce qui suit l’empoisonnement présente un aléa qui et indépendant de la volonté de l’empoisonneur.
La victime peut par elle-même trouver des défenses médicales pour échapper à l’empoisonnement, ou défenses immunitaires résistantes…
L’infraction de l’empoisonnement est cristallisée sur le moyen, sur l’acte, et n’inclut donc pas le décès.
Portée de cette solution :
La définition de l’élément intentionnel se détermine à partir des éléments matériels. En matière d’empoisonnement, l’élément intentionnel va varier, il va porter sur un seul élément, alors qu’il porte sur plusieurs éléments dans le meurtre.
L’acte :
Il est défini au moyen des termes « administration » et « emploi » qui semblent renvoyer à un acte positif.
A priori, le fait de laisser s’empoisonner autrui, ne constitue pas l’élément matériel, mais peut être incriminé sur la non-assistance à personne en danger.
Mais il sera impérativement nécessaire, que l’auteur soit résolument étranger à l’administration du poison.
En matière d’empoisonnement, la qualité de l’auteur peut être attribuée à une personne qui n’a pas matériellement administrer le poison mais qui en est à l’origine, parce qu’elle l’a préparé et le fait administrer par un tiers, ou par la victime elle-même.
Dans cette hypothèse, l’auteur matériel de l’acte n’est pas l’empoisonneur, dès lors qu’il est de Bonne Foi.
Cette qualité d’empoisonneur doit être attribuée à la personne qui est à l’origine de l’administration.
Ces termes d’ « administration » et d’ « emploi » sont extrêmement larges et ont pu être appliqués à l’ensemble des moyens mortels à l’individu :
– administration de poison
– injection par piqûres
– inhalation d’un gaz
– imprégnation de la peau de la victime.
Cette incrimination doit porter sur une substance mortelle, de nature à entrainer la mort.
C’est une exigence essentielle pour l’existence du crime, permettant de distinguer d’une autre infraction : l’administration de substance nuisible.
Cette distinction réside dans la nature de la substance administrée.
L’appréciation est objective : on détermine médicalement si la substance est mortelle objectivement parlant. Pas de limite concernant le caractère de la substance (liquide, gazeuse, solide, microbe), ne prend a priori pas en compte les particularités physiques de la victime.
Cet acte d’empoisonnement s’applique à un même objet que le meurtre, au sens où l’empoisonnement semble exiger une personne au sens juridique.
b)- L’élément intentionnel :
Cet élément a été sujet à discussion.
Il se détermine a priori à partir de ses éléments matériels.
Selon la définition, l’élément intentionnel va être la volonté d’accomplir l’élément matériel.
Cette volonté va pouvoir se définir comme la volonté d’administrer des substances de nature à entrainer la mort.
C’est à partir de cette définition, que s’est posée la question de savoir, si cet élément intentionnel devait aussi porter sur la mort de la victime.
Cette question, qui ne s’est jamais rencontrée en jurisprudence, puisque les empoisonneurs ont presque toujours l’intention de tuer leur victime, s’est principalement posée à l’occasion de l’affaire du sang contaminé.
À l’issue de la découverte des manquements médicaux, des poursuites pour empoisonnement à l’initiative des victimes furent engagées contre un certain nombre de responsables politiques et médicaux en matière de transfusion sanguine.
Ces poursuites étaient fondées sur le fait que ces personnes avaient eu connaissance des conséquences mortelles possibles, des dons de sang qui avaient fait l’objet de transfusion pendant plusieurs années.
Les personnes poursuivies ont fait prévaloir qu’elles n’étaient pas animées d’une quelconque intention de tuer.
Les plaignants avaient objecté que l’existence de cette intention était indifférente à celle d’une éventuelle qualification d’empoisonnement, puisque l’élément intentionnel de ce crime, n’inclurait pas l’intention de donner la mort, celle-ci n’étant pas un élément constitutif du crime d’empoisonnement.
Les responsables médicaux ont d’abord été condamnés pour tromperie sur la marchandise, mais cette qualification ne satisfaisait pas les victimes, qui ont cherché l’empoisonnement, elles ont porté plainte pour empoisonnement.
Autre affaire où la Crim a montré sa position, 2/07/1998 : un individu qui se savait contaminé par le HIV avait eu des relations sexuelles non protégées et avait de ce fait contaminé sa partenaire, qui ignorait la contamination. Cet individu avait été poursuivi pour empoisonnement, mis en examen pour le même motif et renvoi prononcé devant la cour d’assises pour une chambre d’instruction.
Pourvoi en cassation.
Crim : casse l’arrêt de mise en accusation sur des motifs relativement explicites :
La seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide.
Cette position rendue au même moment que les poursuites pour l’affaire du sang contaminé, a été analysée pour l’élément intention, qui ne répond pour l’élément à la volonté d’administrer une simple substance mortelle, mais qui semble y ajouter une volonté de donner la mort.
La Cour de justice de la République rejeta immédiatement les poursuites contre les responsables politiques, l’empoisonnement exige une intention de tuer, qui faisait défaut en l’espèce.
Mais les poursuites pour empoisonnement ont perduré pour les responsables médicaux.
Crim ; 18/06/2003 : défini l’élément intentionnel de l’empoisonnement, en considérant « que le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé, que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort ».
Cette solution est explicite ne souffre pas de contestations, la Crim a fixé le contenu de l’élément intention qui intègre une volonté de donner la mort, nonobstant le fait que le crime d’empoisonnement n’inclut pas le décès de la victime, par ses éléments constitutifs.
La Crim assimile l’empoisonnement au meurtre.
A priori l’élément intentionnel se détermine à partir de l’élément matériel, mais la Crim enrichit la volonté en la faisant porter sur un élément non constitutif de l’infraction, extérieur.
L’empoisonnement figure dans un chapitre sur les atteintes volontaires à la vie.
S’il faut désigner l’élément intentionnel à partir de l’élément matériel.
Code pénal, article 221-5 : le fait d’attenter à la vie par l’emploi de substance ayant entrainer la mort.
L’élément intentionnel est donc défini par la volonté d’attenter à la vie par l’un des moyens utilisés, se rapprochant de la volonté d’entrainer la mort.
c)- la répression :
30 ans de réclusion criminelle 221-5
aggravations Code Pénal ;
à recopier
infraction instantanée : prescription publique.
- 2°)- Les violences
A)- Les éléments constitutifs
En matière de violence, ils vont être dans tous les cas au nombre de deux, puisque les infractions de violence vont comprendre un acte : la violence proprement dite et un résultat : atteinte à l’intégrité physique causée par ces violences.
On constate que ces infractions se réunissent autour du résultat qui est identifié de la même façon.
En revanche, elles vont différer en fonction de l’acte de violence, étant donné que certains de ces actes font l’objet de qualifications particulières.
Dans le domaine des violences, il y a un ensemble d’infractions, au sein de cet ensemble, on raisonne à partir de la matérialité de l’acte : infractions générale, s’appliquant à toutes les violences et infractions spéciales ayant une matérialité particulière.
Concernant l’élément moral, il est en tous les cas identiques.
1°)- Les éléments matériels :
On distingue selon le caractère général ou spécial.
a)- les violences nommées :
Elles correspondent à des infractions dont l’élément matériel de violence fait l’objet d’une qualification particulière attachée à sa spécificité.
— Les tortures et les actes de barbarie :
Chaque fois que l’acte de violence présente cette particularité, il relève d’une qualification particulière, qui va déboucher sur une répression plus sévère, que celle des violences générales.
Ils sont caractérisés par :
Certes la jurisprudence n’a pas donné de critère général dans ce domaine, mais il semble ressortir des applications jurisprudentielles que l’acte de torture ou de barbarie tient à la présence de deux caractères : l’un matériel et l’autre psychologique.
L’acte matériel tient à des violences extrêmes pratiquées par l’auteur et le caractère psychologique à des cruautés qui est attaché à cet acte.
Ex : des violences répétées pendant plus de cinq heures sur une personne.
Le fait de traîner une personne attachée à une automobile pendant plusieurs km.
Pas de critère général, au ca par cas.
— L’administration de substances nuisibles :
Elle correspond, pour les violences, à l’empoisonnement.
C’est la spécificité du procédé qui est la cause d’une qualification particulière.
Concernant la matérialité, c’est la même que l’empoisonnement : tout acte d’administration quel qu’il soit, toute substance est susceptible d’être concernées, dans la mesure où elles ne sont pas mortelle (ligne de démarcation avec l’empoisonnement).
C’est la nature de la substance qui permet de la distinguer de l’empoisonnement.
Cette qualification a été retenue en matière de transmission du virus du sida.
Sur le plan répressif, la spécificité de la qualification n’a pas de répercussion répressive par rapport aux violences, spécificité de qualification purement formelle. Elle se justifie seulement par la particularité de l’élément matériel, elle n’a aucune incidence en matière de peines qui sont celles du droit commun.
— Les agressions téléphoniques :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-16 : les appels téléphoniques malveillants.
Elles sont nommées puisque le procédé est particulier. Cette qualification particulière se justifie pour pouvoir punir cette forme de violence, lorsqu’il n’en ait résulté aucune conséquence, aucune atteinte à l’intégrité physique.
Elles pouvaient être punies au titre des violences innommées, mais seulement si elles avaient débouchées sur une atteinte à l’intégrité physique.
Mais en l’absence d’atteinte à l’intégrité physique, pas de répression d’où loi particulière.
Mais lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique, elles sont punies par le droit commun.
b)- Les violences innommées :
Ce sont les infractions résiduelles, ayant vocation à s’appliquer à toutes les violences qui ne participent pas aux violences nommées.
Elles sont décrites au moyen du terme « violence » qui décrit l’élément matériel.
Le terme est délibérément peu déterminé, pour permettre son application à l’ensemble des actes d’agression, susceptibles d’être commis contre une personne.
Il a été choisi par le législateur en 1981, remplaçant l’expression « coups et blessures », parce que cette expression semblait exigée des violences particulières par le terme « coup » notamment, que le juge ne respectait pas nécessairement dans son application de l’infraction.
Cette indétermination laisse une latitude d’application en jurisprudence :
– toute agression directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’un objet (tout ce qui peut servir d’arme, véhicule),
– le juge n’exige pas qu’il y ait eu un contact physique entre l’agresseur ou son arme, et la victime, notamment des agressions verbales, sonores, malveillances (coupures d’eau et électricité) dès lors que les autres éléments constitutifs étaient réunis : intention (individu a agi pour porter atteinte à l’intégrité d’autrui) et le résultat.
La matérialité de l’acte n’est pas un obstacle à la qualification, sous la seule réserve des abstentions, qui n’entrent pas dans le domaine des violences.
Pour certains, les violences sont des actes positifs.
Pour Rebut : les infractions font l’objet les infractions d’une règlementation spéciales. Elles sont susceptibles d’entraîner une atteinte à l’intégrité physique sont peu nombreuses, elles sont nécessairement celles où l’auteur exerce une pression considérable (mineur ou séquestration).
2°)- Le résultat :
Pour toutes ces infractions, le résultat est un élément nécessaire de leur constitution.
Ces infractions n’existent que dans la mesure où il est constaté qu’elles ont donné lieu à une atteinte à l’intégrité physique d’une victime.
Il s’en suit que la constatation du résultat est nécessaire à l’existence de ces infractions, et à leur qualification précise.
Ces infractions de violence, nommées ou innommées, font l’objet d’une qualification et d’une répression, accordées au résultat qu’elles ont provoqué.
Le résultat une condition d’existence de l’infraction et la nature du résultat est une condition de qualification de l’infraction. En fonction de la nature du résultat, la qualification va changer (violences simples // aggravées), soit délit, soit crime.
Ce résultat pour l’ensemble des infractions est toujours le même.
Celui qui donne naissance à l’infraction est l’interruption totale de travail (ITT) de moins de 8 jours.
– les aggravations : l’ITT de plus de 8 jours.
– la mutilation ou l’infirmité permanente.
– la mort.
Ce résultat va être constaté, généralement, médicalement.
Dans ce domaine, le droit pénal est très médicalisé, permettant souvent de qualifier le fait, l’infraction.
3°)- L’élément intentionnel :
Toutes ces infractions sont par nature intentionnelles, au sens où il est nécessaire que l’auteur ait agi volontairement, ait voulu commettre l’acte d’agression sur autrui et porter atteinte à son intégrité physique.
C’est d’ailleurs ce qui distingue les atteintes volontaires à l’intégrité physique de celles involontaires.
Alors que nous en présence d’infractions dont le schéma matériel se prête à un véritable élément intentionnel, ce n’est pas la solution adoptée par le juge pénal, lequel entendu plus cet élément intentionnel comme une volonté que comme une intention.
Dans le domaine des violences, la jurisprudence n’exige pas que l’auteur ait voulu provoquer le résultat causé par son acte.
La répercussion sur le plan répressif est que l’auteur répond de l’infraction correspondant au résultat qu’il a provoqué sans qu’il n’importe qu’il est voulu ou non obtenir précisément ce résultat.
Si véritable infraction intentionnelle : voulu l’acte matériel et le résultat.
La raison de cette jurisprudence est l’individu ne sait pas lui-même ce qu’il va occasionner, notamment en nombre de jours d’ITT. Peu importe le résultat voulu, il en répond nécessairement.
La raison principale est le caractère impraticable de la recherche de ce résultat, et c’est la reconnaissance d’un aléa dans les atteintes involontaires à l’intégrité physique.
Une exception où la recherche du résultat est prise en compte, dans l’hypothèse où les violences ont entraîné la mort de la mort de la victime et pour les qualifications principales de violence et d’administration de substance nuisible. L’individu ne répond pas du résultat qu’il a provoqué au titre de la qualification applicable, puisqu’il ne répond pas de meurtre mai d’une qualification distincte : la violence volontaire ou d’administration de substance nuisible, sans intention de la donner.
Distinction par l’animus necanci.
B)- La répression :
Pour les tortures et actes de barbarie, et les violences volontaires et l’administration de substance nuisible : la répression est fonction du résultat occasionné.
Il va y avoir une gradation en fonction du résultat.
On peut distinguer :
– les tortures et actes de barbarie : gravité intrinsèque, la mort grave est d’emblée une qualification criminelle, 15 ans de réclusion criminelle : si aucun résultat, et ensuite réprime suivant le résultat. Code Pénal 222-1s.
Aggravation peut se combiner avec une autre aggravation en fonction de la victime.
– les violences volontaires et l’administration de substance nuisible :
Leur répression sont les mêmes. L’administration de substance nuisible est une infraction matérielle.
La qualification planchée est une contravention : violences volontaires ou administration de substance nuisible n’ayant entraîné aucune ITT.
CODE PÉNAL 222-7s : puis en fonction du résultat et de la qualité de la victime : délit, 5 ans d’emprisonnement.
La qualification extrême : ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 15 ans de réclusion criminelle.
La tentative n’est pas punissable, parce que :
– les textes ne la prévoient pas.
– la tentative n’est pas concevable, parce qu’elle suppose que l’on puisse déterminer le résultat rechercher, de savoir quel était le résultat que précisément l’auteur voulait obtenir, or les infractions de violences involontaires sont indépendantes du résultat.
Section II : les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique:
On ne distingue pas selon le résultat, elles ont une unité, seule différence : le résultat.
Ces atteintes involontaires vont porter sur toutes les infractions telles que les blessures par imprudence, par négligence etc.
L’appellation « atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique » du Code Pénal est relative, au sens où elle n’est pas exclusive d’une certaine volonté appliquée non pas au résultat, mais au comportement.
En effet, les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique peuvent punir des actes volontaires, mais ne punissent pas des résultats provoqués volontairement.
Le caractère involontaire s’apprécie par rapport au résultat, beaucoup plus que par rapport à l’agissement.
Ex : accident de voiture, excès de vitesse : volontaire ; mais involontaire : accident qui en résulte et l’atteinte involontaire à l’intégrité physique en résultant.
Il n’y a pas d’incompatibilité absolue entre cette qualification et le caractère volontaire d’un acte.
Ces infractions d’atteintes involontaires à l’intégrité et à la vie : Code Pénal, article 221-6 pour homicide involontaire ; et Code Pénal, article 222-19s : atteinte à l’intégrité.
Ces infractions, très anciennes (Code pénal de 1810) traduisent le choix du législateur français de punir un homicide ou une atteinte à l’intégrité physique alors même qu’ils n’ont pas été voulus par leur auteur.
C’est à l’origine, une solution importante : dans une conception classique du droit pénal, la justification de la répression c’est l’élément moral, la volonté criminelle, qui est l’expression de l’antisocialité.
Initialement, ce n’était pas un choix évident de punir pénalement ces infractions.
Néanmoins cette incrimination va être assortie de conditions, compte du caractère involontaire du résultat, la répression va devoir être justifiée par d’autres éléments, tenant à l’élément matériel, à la gravité de l’acte à l’origine du décès : contrepartie de la répression d’un homicide, d’une atteinte involontaire.
Le fait générateur a une gravité particulière qui doit être une faute que traditionnellement le Code Pénal définit aux moyens de trois termes : l’imprudence, la négligence et inobservation des règlements.
La répression pénale doit être accordée à ceux dont le résultat a été provoqué par une faute criminellement grave.
La jurisprudence va donner l’impression très rapidement de diminuer ses exigences, d’accepter des conceptions très extensives des notions de faute d’imprudence, de négligence et d’inobservation de règlements, avec l’impression d’une application déraisonnée de ces infractions.
→ Contestation jurisprudentielle de la mise en œuvre de ces infractions, entraînant des réformes de droit pénal général :
– pour objet la mise en œuvre des délits : la création de la responsabilité pénale des personnes morales, quand on relit les motifs de cette création, il est expressément affirmé de diminuer la répression des personnes physiques quant aux infractions involontaires.
Raisons :
Mise en œuvre beaucoup trop importante, des individus sont condamnés d’une façon excessive sur le fondement de faute légère, faute tenant à la structure générale d’un service.
Le législateur propose un responsable de substitution au juge.
Principalement dans le domaine des accidents du travail.
Bilan :
CODE PÉNAL article 121-2 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales, la subordonne à la preuve de la commission d’une infraction par une personne physique, mais les juges condamnaient cette personne physique, d’où accroissement de la répression des personnes physiques.
De plus, les juges qui appliquaient la responsabilité pénale dans le domaine des accidents de la circulation, du travail et médicaux, ce sont mis à appliquer cette jurisprudence concernant des accidents commis dans le cadre de structure de collectivités locales, responsabilité des élus locaux facilement engagée.
D’où pression très forte sur le législateur, qui est intervenu par une 1ère loi du 13/05/1996, dite « la première loi Fauchon ».
Le législateur a généralisé cette réforme pour éviter une censure du Conseil Constitutionnel, pour atteinte à l’égalité : Code Pénal ; 121-3, ensemble des infractions d’imprudence, non limitée aux atteintes involontaires à l’intégrité physique.
Raisons :
La mise en œuvre jugée excessive des délits d’imprudence et des atteintes involontaires à l’intégrité physique, procédait d’une appréciation contestable de la faute d’imprudence par le juge pénal, considérée comme abstraite et déconnectée de la réalité des interventions, des situations dans lesquelles les auteurs se trouvent.
Pour le législateur la solution devait résider dans un commandement fait au juge pénal de procéder à une appréciation concrète de la faute d’imprudence, c’est-à-dire qui prenne en compte la situation, les pouvoirs, les prérogatives, les compétences de la personne poursuivie.
Mais le législateur pense ici à l’élu local, bien que disposition générale.
On passe d’une appréciation in abstracto à une in concreto.
Analyse contestée : en réalité Code Pénal 121-3 ne préconise pas réellement une appréciation in concreto, juste concrète, l’appréciation abstraite n’est pas incompatible avec la prise en compte des pouvoirs.
Mais volonté de jouer sur la répression de la faute, par le juge.
Échec de cette réforme :
Très vite, le juge pénal a seulement réduite cette appréciation concrète à une sorte de contrainte de motivation, à savoir qu’il a continué à condamner comme avant, en rajoutant des motifs.
Il n’y a pas eu de dépénalisation, on n’a pas de cas incontestable dans lesquels avant condamné et après non.
Les élus locaux sont revenus à la charge.
– seconde « loi Fauchon » du 10/07/2000, votée à l’unanimité :
Ce n’était pas l’appréciation de la faute qui était en cause, mais le contenu de cette faute.
La nouvelle loi a modifié le contenu de cette faute à laquelle la répression a été liée.
CODE PÉNAL 121-3.
Elle a introduit une ligne de démarcation au sein des imprudences, selon leur gravité, avant catégorie uniforme, répression uniforme ; voire de neutraliser la répression en présence d’imprudence non grave.
C’est une loi qui a semble-t-il réussi là où la loi de 1996 avait échoué : on a pu constater après 2000 une diminution de la responsabilité pénale, qui s’est observée par des hypothèses de non condamnation dans les cas où auparavant où il y avait condamnation (affaire du Drac et en matière médicale).
Cette loi est rétroactive.
Néanmoins, on assiste peut être progressivement à un retour de la jurisprudence antérieure, par une nouvelle répression maîtrisée, ne faisant plus obstacle finalement à la répression, à la pénalisation. Des espèces qui donnaient lieu à des relaxes 2001-2002, sont désormais condamnées.
Pourquoi cette application extensive de la répression pénale des infractions involontaires ?
En France, plusieurs facteurs :
Facteurs relatifs au procès lui-même, d’ordre judiciaire :
Le contentieux naturel des atteintes involontaires à l’intégrité physique est plus un contentieux civil ou administratif, ayant pour objet presque principal, la réparation des dommages subis par les victimes.
Or le contentieux civil est un contentieux strictement réparateur, la mesure de la responsabilité civile (1382) est le dommage, l’individu répare le dommage seulement, le contentieux civil n’a pas d’aspect répressif.
Le juge civil doit accorder des dommages et intérêts selon le dommage, mais pas en fonction de la gravité de la faute. Il n’existe pas en droit français des dommages et intérêts punitifs.
Or dans certains cas, les victimes recherchent aussi la reconnaissance de la faute, la sanction de l’auteur de ces fautes, pour cela elles n’ont que le contentieux pénal.
La victime peut venir devant le juge pénal :
La victime n’est pas que témoin au procès, mais aussi partie. Dans d’autres droits, la victime n’est que témoins (Uk, Italie).
La victime a tout intérêt à aller devant le juge pénal, bénéficiant des moyens du ministère public.
L’unité des fautes civiles et pénales :
Unité pendant très longtemps, entre les fautes : si le juge pénal jugeait que pas de faute, le juge civil devait le suivre pour refuser des dommages et intérêts à la victime.
Le juge pénal prenait en compte la situation des victimes, mais le juge pénal était plus enclin à condamner si la victime avait une assurance, qui payait et non l’auteur. L’assureur doit être impérativement présent à l’instance.
L’un des objectifs de la loi de 2000 a été de permettre au juge de rompre cette unité.
- 1°)- Les éléments constitutifs :
Unité des éléments constitutifs pour toutes les infractions involontaires, délits.
Difficulté : Code Pénal 121-3 et 221-6 et 221-19. Ces délits sont rédigés de la même façon.
CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-6 : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »
Trois éléments constitutifs :
– un élément matériel et moral qui est relativement indistinct ici, la distinction pour les atteintes involontaires à l’intégrité physique et l’homicide involontaire est relativement artificielle.
La faute est le fait générateur du dommage.
– le résultat occasionné : décès ou ITT
– le lien de causalité.
Infraction matérielle.
Ces trois éléments devront être impérativement constatés.
A)- La faute :
Elle est plurielle en son contenu, mais unité d’appréciation. Il faut combiner Code Pénal 221-6 et -19, et 121-3
1°)- Les modalités de la faute :
On constate que Code Pénal 222-6 et -19 énumèrent plusieurs fautes : maladresse, imprudence …
Mais lorsque l’on regarde Code Pénal ; 121-3, il a sa propre définition de la faute d’imprudence.
Ce sont les modalités de 121-3 qui ont une répercussion répressive, faisant une distinction concernant la répression : faute simple et faute aggravée.
— Les fautes simples :
CODE PÉNAL 121-3 « il y a également délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».
Alors que dans l’alinéa 4 il parle de faute aggravée.
Ces fautes simples se retrouvent dans les articles 222-6 et 222-19, mais rajoutent aussi l’inattention et la maladresse.
Ces actes commis doivent être caractérisés : acte matériel.
Ces énumérations ne sont pas uniformes, il y a deux catégories de faute :
– l’imprudence, la négligence, l’inattention et la maladresse.
– le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par la loi ou le règlement.
- La première catégorie constitue « des fautes qui se qualifient » : un acte n’est pas en lui-même intrinsèquement une imprudence, négligence, inattention ou maladresse. C’est le juge qui a la maîtrise de la qualification, elle ne se constate pas objectivement.
Tout comportement susceptible d’être jugé comme défaillant par le juge, en fonction des faits : très large faculté d’appréciation, commission ou omission.
Ex : un geste maladroit, inattention, oubli d’un instrument chirurgical, oubli du suivi postopératoire pour un anesthésiste.
C’est à ce type de faute que la loi de 2000 a entendu remédier.
- Manquement à obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement :
Avant inobservation des règlements. Cette faute a toujours été distinguée des précédentes en raison de sa nature strictement matérielle.
Elle procède d’une constatation, c’est d’ailleurs à ce propos que l’on a décrit la faute en terme de faute strictement matérielle.
Ce manquement est la violation d’une disposition légale ou règlementaire qui prescrit un certain comportement. Cette violation se constate en comparant le comportement observé et celui prescrit par les textes.
Le juge ne procède pas à une comparaison entre le fait commis et celui qui aurait dû être commis, mais entre le fait commis et un fait décrit par le texte : objectivité, facteur de sécurité juridique. Le modèle de référence est décrit légalement et non défini judiciairement, le juge a alors un moindre pouvoir.
L’esprit de la loi de 2000 était de réduire le domaine de cette faute au profit de la 1ère catégorie.
Ex : accidents du travail, circulation routière ; dans le domaine médicale : très peu.
On constate que les deux fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il est possible de passer d’une faute à l’autre.
Crim ; 19/11/1996 : ce n’était pas parce qu’il n’y avait pas de manquement à une obligation de sécurité qu’il n’y avait pas d’imprudence ou de négligence.
Perméabilité des deux fautes, en pratique on passe de la faute constatée à celle appréciée.
Le danger est d’augmenter l’obligation légale : pas de manquement, mais l’auteur aurait dû faire plus.
— Les fautes aggravés :
Elles sont nées de la loi du 10/07/2000, elles ne sont pas propres aux articles Code Pénal ; 221-6 et 221-19, mais ces articles en constituent leur terrain privilégié d’application.
CP ; 121-3 les détermine.
Elles se présentent comme des fautes générales, indépendantes des précédentes mais en réalité elles entretiennent des liens étroits avec elles, elles en constituent des versions aggravées.
- La faute dite « caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ».
Sa caractérisation va supposer une appréciation du juge pénal. Cette faute est de plus en plus reconnue.
Ex : dans le domaine médical, très peu d’obligation de sécurité, dans un premier temps, il y a eu un certain nombre de relaxes, en 2001-2003, maintenant sanctionné sur le fondement de la faute aggravée.
- Violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Version aggravée de la 2e catégorie de la faute simple, on y retrouve le support objectif, mais agrémentée d’exigences supplémentaires :
– la violation de façon manifestement délibérée : tient à l’élément moral, subjectif.
C’est la violation en connaissance de cause, l’individu a parfaitement connaissance de son obligation, mais la viole quand même.
– la violation d’une obligation particulière, tient à l’élément matériel, objectif. La particularité se trouve dans le texte.
Cette notion a été reprise du le délit d’exposition d’autrui à un risque, elle correspond à un comportement déterminé, que l’on peut aisément connaître à la lecture du texte, opposée à l’obligation générale, telle que l’obligation de rester maître de son véhicule en toute circonstance : l’acte à accomplir va changer en fonction des circonstances.
En revanche, l’obligation particulière ne change jamais (obligation de s’arrêter à un feu).
Elle est beaucoup plus difficile à constater.
Perméabilité des deux, comme pour la faute simple.
Crim ; 11/06/2003.
Aviation civile, un individu a été poursuivi pour manquement à une obligation mais celle-ci n’était en vigueur, juste recommandation, juge pénal : faute « caractérisée ».
La dépénalisation marche beaucoup moins qu’avant, la jurisprudence est en train de revenir à son état antérieur à la loi de 2000.
2°)- L’appréciation de la faute :
La faute d’imprudence doit faire l’objet d’une appréciation dont les critères sont imposés par le législateur.
Depuis la loi du 13/05/1996, dans le domaine des infractions d’imprudence, le législateur subordonne la reconnaissance de la responsabilité pénale à une appréciation déterminée de la faute, qui fonde cette responsabilité pénale.
Il s’en suit quelle que soit l’efficacité de ces critères, que le juge pénal ne peut prononcer une condamnation pour atteinte à l’intégrité physique ou à la vie, que s’il apprécie la faute en respectant ces critères de Code Pénal ; 121-3 al3 :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Généralement cette exigence est présentée comme une appréciation in concreto, en opposition avec l’appréciation antérieure : in abstracto (mais Conte : non, toujours in abstracto).
En jurisprudence, l’effet de ces exigences s’est révélé très réduit substantiellement, et non formellement.
Les juges accompagnent leur condamnation de constatation de l’absence de diligence normale s’imposant à l’auteur.
Cette constatation formelle est imposée par le principe de la légalité et le respect de la loi, le législateur impose de caractériser la faute à partir d’éléments précis.
Sur le plan substantielle, portée réduite, ces constatations aboutissent quasi-systématiquement à l’absence de diligence normale : plus une contrainte de motivation.
Néanmoins, on peut s‘apercevoir que cette exigence a imposé au juge pénal de prendre en compte dans l’appréciation de sa faute les missions, les fonctions de l’auteur, de la personne poursuivie.
Le juge pénal, certes condamne systématiquement, mais à chaque fois vérifier que le fait reproché à l’auteur, notamment l’abstention, entrait bien dans ses missions : il lui incombait bien d’agir, comme il ne l’a pas fait.
Ex : tribunal correctionnel de Toulouse ; 19/02/1997 :le préfet a été relaxé par le tribunal correctionnel, aux motifs qu’il avait accompli les diligences normales dans le cadre des fonctions qui lui étaient imposées.
Crim ; 1/10/1997 : a approuvé une relaxe, contre un éleveur de chevaux, cheval s’est enfui, entrainant un accident de la circulation, sans même relever la force majeure : avait accompli les diligences normales au regard des règles de prudence qui s’imposaient à lui.
Crim ; 2.05/2001 : un maire a été relaxé, au regard des contraintes techniques et des possibilités financières de sa commune, en matière d’assainissement des eaux.
Le juge pénal vérifie systématiquement, pour retenir la faute, que l’individu avait une connaissance précise de la situation, qui a abouti à l’atteinte involontaire, que l’omission qui lui ait reprochée entraînait dans les missions qui étaient les siennes, et enfin qu’il avait bien les possibilités matérielles ou juridiques pour agir.
B)- Le résultat :
C’est un élément constitutif de l’infraction, nous sommes en présence d’infractions systématiquement matérielles, à la différence des atteintes volontaires à l’intégrité physique.
Il faudra toujours un résultat, on ne punit pas l’imprudence pure, sauf pour la mise en danger de la vie d’autrui, mais ne fait pas partie de cette catégorie.
Ce résultat est une atteinte à l’intégrité physique ou la mort d’autrui.
1°)- La nature du résultat :
Code pénal ; 221-6 et -19.
Atteintes corporelles sur la personne d’autrui, parce qu’il n’y a pas d’atteinte involontaire sur soi-même.
Cas du fœtus :
La personne d’autrui incluse-t-elle le fœtus ?
Cette question s’est posée à l’occasion de l’arrêt Crim ; 30/06/1999 : gynécologue avait fait une erreur sur ses patientes, il a provoqué la mort du fœtus, et fut poursuivi pour homicide involontaire sur le fœtus, la mère n’ayant pas eu d’ITT, et contravention amnistiée pour atteinte à l’intégrité physique de la mère.
CCass : rejette cette application au nom de l’interprétation stricte de la loi pénale, la Crim ayant estimé que le délit d’homicide involontaire exigeait une personne et qu’un fœtus n’entrait pas dans cette catégorie, pas de personnalité juridique.
Ass. Plén. ; 29/06/2001 : va dans le même sens que la Crim, mais sur un autre fondement que sur le domaine d’application de ces infractions, mais sur le fait que le domaine des interruptions de grossesse fait l’objet d’une règlementation particulière, ce fait ne relève pas de cette règlementation.
2°)- Les types de résultat :
Deux types de résultat : le décès ou l’ITT. Ce résultat est dans tous les cas apprécié par un médecin, certes le juge n’y est pas lié, mais en pratique oui.
Le domaine est renvoyé au médical.
Des associations se plaignent du fait que certaines atteintes ne sont pas quantifiables en terme d’ITT
Ex : diminution des capacités intellectuelles, consécutive à une exposition au plomb, infertilité.
C)- Le lien de causalité :
1°)- La nécessité du lien de causalité :
Il doit présenter des caractères :
– sa certitude, il est impératif que le lien de causalité soit établi assurément entre la faute et le dommage. La Crim censure systématiquement les condamnations qui ne la dégagent pas, une simple probabilité n’est pas suffisante.
2°)- Les caractères du lien de causalité :
Dès lors que le lien de causalité est caractérisé, certain, ses caractères sont indifférents pour l’existence de l’infraction, mais ne le sont pas pour sa répression, pour la réparation auxquelles elles peuvent donner lieu.
Il est indifférent que le lien de causalité ne soit pas exclusif : d’autres faits peuvent être à l’origine du dommage, cela ne remet pas en cause l’existence du lien de causalité.
Dès lors que chaque faute a causé le dommage, elle est en lien de causalité avec le dommage.
Ex : fautes conjointes, conjuguées.
Le caractère média ou immédiat : il est indifférent pour l’existence du lien de causalité que celui-ci soit média, un autre événement peut s’intercaler entre le fait en cause et l’atteinte, dans la chaîne des événements.
- 2°)- La répression :
A)- La répression des personnes physiques
1°)- Les modalités de répression des personnes physiques :
Elles vont différer en fonction du caractère direct ou indirect du lien de causalité entre la faute et l’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie, c’est une innovation de la loi de 2000, qui a voulu que sa distinction sur la gravité de la faute ait un effet sur la répression.
Il y a une indifférence à la nature de la faute en cas de causalité directe entre le fait générateur et le dommage, Code Pénal , article 121-3.
En présence d’une causalité directe entre le fait commis et l’atteinte, la nature de la faute est résolument indifférente, il peut s’agir d’une faute simple ou aggravée.
Une personne physique peut être coupable d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique, dès lors que la faute simple est en relation de causalité directe avec le dommage (Code pénal ; article 121-3 al 4).
Le caractère direct de la causalité suffit à prendre en compte une faute simple.
Le juge pénal semble avoir entendu le sens du « caractère direct » dans le sens immédiat, l’événement qui précédait immédiatement le dommage était direct et a contrario tous les événements antérieurs étaient indirects.
Cette conception a évolué, le juge pénal n’hésite pas à considérer qu’un fait est indirect même s’il est média par rapport à ce dommage.
Idée de la causalité adéquate.
La nécessité d’une faute aggravée en cas de causalité indirecte ; Code Pénal ; article 123-3 qui décide qu’en ce qui concerne les personnes physiques, celles-ci ne peuvent être réprimées que sur le fondement d’une faute aggravée, d’imprudence, quand le lien de causalité entre cette faute et l’atteinte à l’intégrité physique est indirect.
Le législateur a élevé l’exigence relative à la faute, en cas de causalité indirecte, but de la réforme de 2000.
En cas de causalité indirecte, de faits éloignés matériellement entre l’atteinte et le fait poursuivi, la répression ne peut intervenir que sur le fondement d’une faute particulièrement grave qui est la justification de la répression.
Afin de réduire la mise en œuvre excessive de cette répression, antérieure à la loi, par la jurisprudence, sur le fondement d’agissements qui ne sont que des comportements non graves.
Ce qui a conduit à une dépénalisation, sur le fondement de ces exigences, juste après l’entrée en vigueur de la loi.
Mais aujourd’hui, nuance, on assiste à une correction de la jurisprudence qui a pris la mesure des deux fautes, et s’aperçoit que la faute aggravée n’est pas un obstacle à la répression pénale.
Il n’y a pas de définition générale du caractère direct ou indirect de la causalité, en termes d’opportunité, pour garder la maîtrise de la mise en œuvre, l’apprécie au cas par cas.
2°)- Les peines :
Elles sont strictement délictuelles, voire contraventionnelles, mais jamais criminelles.
En effet, nous sommes en présence d’infractions dites involontaires par nature, dont le résultat a été involontairement produit. L’imprudence ne peut être qu’au plus délictuelle.
La répression pénale est accordée au résultat, étant entendu qu’il y a ici deux types de résultats pris en compte par la répression :
– l’atteinte à l’intégrité physique, en termes d’ITT :
Le seuil est de 3 mois, les infractions vont donc dans un premier temps se subdivisées selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à trois mois.
Ensuite, il a des circonstances aggravantes, en fonction de la gravité de la faute, qui est toujours la même quelles que soit l’ITT.
L’imprudence simple, ayant entraîné l’ITT de mois de 3 mois, sans aucune circonstance aggravante est une contravention (CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-20-1).
En cas de circonstances aggravantes tenant au contexte: atteinte commise dans le cadre de la conduite d’un véhicule automobile, ou selon la gravité de la faute (la conduite en état d’ivresse).
L’ITT supérieure à 3 mois, on est toujours dans le domaine délictuel : 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende (CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-19), avec les mêmes possibilités d’aggravation que précédemment, pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement (conducteur avec plusieurs circonstances d’aggravation). Les aggravations liées à la conduite automobile datent de 2003.
– le décès (CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-6 et s).:
La peine de l’infraction planchée en cas de décès : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€, et circonstances aggravantes : jusqu’à 5 ans (violation délibérée de règle de sécurité).
Les peines pourront être portées jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ lorsque l’infraction a été commise par un conducteur automobile, avec deux circonstances aggravantes. C’est le maximum des peines délictuelles.
B)- La répression des personnes morales :
Code pénal ; article 121-3 mais l’al 4 ne s’applique pas à elles, pouvant être déclarées responsables de n’importe quelle faute, quel que soit le lien de causalité. Une faute simple suffit à engager sa responsabilité pénale quand bien que le lien serait indirect.
C’est une compensation de la restriction de la responsabilité des personnes physiques par la loi de 2000.
La question qui s’est posée est de concilier les articles 121-2 et 121-3. L’article 121-2 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, la subordonne à la démonstration d’une faute commise par une personne physique, alors que 121-3 : en matière d’homicide involontaire, la personne morale peut être pénalement responsable alors qu’aucune infraction ne peut être reprochée à la personne physique.
Incompatibilité ?
Crim: il n’y avait aucune incompatibilité entre les textes, à savoir qu’une personne morale pouvait être déclarée responsable sur le fondement d’un fait commis par ses organes ou représentants constitutif d’une faute d’imprudence qui par ailleurs est incapable d’engager la responsabilité pénale de ses organes ou représentants.
On ne poursuivra pas la personne physique, mais la personne morale.
Les peines sont celles prévues par le droit pénal général : peines d’amende, multipliées par cinq par rapport aux personnes physiques, et un certain nombre de peines complémentaires prévues par les textes.
Conclusion : le régime répressif :
Les atteintes involontaires à l’intégrité physique sont des infractions matérielles instantanées, définitivement consommées au jour du résultat, mais c’est la survenance du résultat qui consomme l’infraction (élément constitutif) : tant que ce résultat n’est pas acquis, l’infraction se consomme, sans qu’elle soit continue.
Ce qui permet la répression d’infractions dont le résultat est intervenu à l’issue d’un délai particulièrement long, après la faute de l’auteur.
Crim ; 4/11/1985.
Qu’en est-il si le dommage évolue postérieurement à une condamnation : selon la Crim on ne peut pas poursuivre, principe de non bis in idem. Mais dans un arrêt de 1954, elle avait admis de nouvelles poursuites passant d’homicide involontaire à volontaire.
La tentative n’est pas punissable pour des raisons textuelles, qui ne la prévoit pas (dans le domaine délictuel, il faut un texte) et la tentative n’est pas envisageable dans un domaine d’infraction involontaire.
Section III : les atteintes sexuelles :
Importance du contentieux.
Elles relèvent de la catégorie des infractions intentionnelles, mais elles ont toujours été séparées des atteintes à l’intégrité physique et à la vie, en raison de la nature de l’atteinte.
Elles forment un ensemble autonome d’infractions.
Cet ensemble se subdivise en agressions sexuelles et en atteintes sexuelles stricto sensu.
Le caractère commun à ces deux catégories est le caractère sexuel de l’atteinte causée à la victime, en revanche le caractère distinct tient au consentement : dans les agressions sexuelles, le critère est l’absence de consentement, alors que dans les atteintes sexuelles, il y a existence du consentement.
Les atteintes sexuelles ne vont exister que dans un contexte très particulier : en présence de victimes mineures, il n’y a pas d’infractions entre majeurs consentants.
- 1°)- Les agressions sexuelles :
Ces agressions sexuelles sont les atteintes sexuelles les plus grave, elles tirent cette gravité d’une nature commune : atteinte imposée à la victime.
On peut parler d’agression au sens exact du terme.
Elles donnent lieu à plusieurs infractions, qui font l’objet d’une définition générale commune, donnée par l’article Code Pénal ; 222-22.
Cette définition générale s’accompagne également de dispositions répressives générales, qui témoignent encore d’un régime répressif applicable à l’ensemble des infractions sexuelles.
A)- Les caractères communs :
Les éléments constitutifs sont communs, et le régime répressif est unifié.
1°)- Les éléments constitutifs communs :
Code pénal ; 222-22 : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cette définition est générale, non propre à une infraction d’agression sexuelle.
Ces moyens ont été utilisés étant un élément constitutif commun à toutes les infractions sexuelles, une énumération qui comporte quatre moyens alternatifs. La Crim quelle que soit l’infraction d’agression sexuelle impose aux juges du fond de relever expressément l’un des quatre moyens de cet article.
Crim ; 17/03/1999 : les juges du fond ne doivent pas se contenter de relever l’existence d’une atteinte sexuelle, ils doivent aussi et impérativement caractériser, le fait que cette atteinte résulte de l’un des quatre moyens mentionnés par l’article 222-22.
Ces quatre moyens diffèrent quant à leur matérialité, pour autant cette différence s’accompagne d’une identité de nature : ils matérialisent une pression physique ou psychologique exercée sur le consentement de la victime.
Cette pression montre que le défaut de consentement est la caractéristique des agressions sexuelles.
— La violence :
Elle s’entend de la même façon que dans les infractions de violences volontaires. Le terme ne renvoie pas à un acte précis, la violence sera caractérisée par tout acte de pression physique qui donne lieu à une maîtrise sur le corps de la victime, peu importe que cette violence ne s’accompagne pas de brutalité : il y a violence dès que la victime est maîtrisée physiquement.
— La contrainte :
Elle s’entend de la contrainte morale au sens des causes de non imputabilité. C’est la pression psychologique qui conduit la victime à se soumettre à l’agression sexuelle de l’auteur. Cette contrainte doit être impérativement caractérisée par les juges du fond, et la Crim considère qu’il n’y a pas de présomption dans ce domaine.
Ex : la minorité de la victime ne suffit à établir l’existence d’une contrainte ; Crim ; 21/10/1998.
C’est celle qui pose le plus de difficulté de caractérisation.
— La menace :
Elle s’entend au sens classique du droit pénal, c’est une menace sur la personne victime ou sur la personne d’un tiers. Cette menace aboutit à une forme de contrainte, de soumission de la victime à son auteur.
— La surprise :
Cette surprise s’entend de la tromperie qui conduit la victime à se prêter aux actes de l’auteur mais en méconnaissance de la situation réelle dans lesquels ces actes sont commis.
La surprise a trouvé un regain de mise en œuvre judiciaire dans le domaine médicale.
Ex : médecin qui avait pratiqué des actes de nature sexuelle sur leur patiente, en leur faisant croire que l’acte sexuel est une prescription médicale, Ass. Plén. ; 14/02/2003.
Code pénal, article 222-2 a été enrichi d’un alinéa supplémentaire par une loi du 4 avril 2006. cet alinéa est ainsi rédigé : « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut jusqu’à preuve du contraire».
Pendant très longtemps, le juge pénal refusait d’appliquer le viol quand l’auteur et la victime étaient mariés, aux motifs tirés :
– du consentement : le consentement au mariage au mariage entraînait nécessairement celui aux relations sexuelles, il ne pouvait donc jamais avoir de défaut de consentement à ces relations entre époux.
– à l’origine, le viol (dans Code Pénal de 1810) est beaucoup plus une infraction contre la famille, que contre l’individu, facteur de déshonneur, ne pouvant provenir d’un viol ente époux.
Cette jurisprudence a évolué dans un arrêt de la Crim ; 5/09/1990 : l’ancienne infraction de viol n’excluait pas a priori de son champ d’application les personnes unies par le lien du mariage.
Elle a opéré un revirement de jurisprudence, dans un arrêt de Crim ; 11/06/1992 : présomption de consentement ne vaut que jusqu’à la preuve du contraire.
2°)- Le régime répressif commun :
Caractère dérogatoire du droit commun, qui s’applique à l’ensemble des agressions sexuelles.
Il répond à des considérations criminologiques : il tend à adapter la répression aux contextes fréquents de commission de ces infractions.
— La prescription :
– durée de prescription de l’action publique :
Les crimes d’agressions sexuelles font l’objet d’une prescription de l’action publique de 20 ans lorsque ces crimes ont été commis sur des mineurs, Code Pénal 7.
Les délits d’agression sexuelle font l’objet d’une prescription de 20 ans lorsqu’ils sont là encore commis sur les mineurs, Code Pénal ; 8.
– le point de départ de ce délai :
Il est reporté pour toute infraction d’agression sexuelle commise sur mineur, il est reporté à la majorité.
La justification de ce report est médicale, sociologique : les études accomplies dans ce domaine ont montré que lorsque la victime est un enfant, il lui faut parfois un très long délai pour arriver à exprimer les atteintes auxquelles il a fait l’objet.
— La compétence internationale :
CODE PÉNAL 222-22 : lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou une personne résidant habituellement en France, la loi française est applicable, en dérogation de 113-6 et 113-8 : qui règlementent l’application extraterritoriale de la loi française (principe : la loi pénale française ne s’applique pas aux faits commis à l’étranger).
La France ne punit des délits commis à l’étranger que dans la mesure où la loi étrangère punit aussi ce délit : pour les agressions sexuelles, cette disposition est écartée.
Une infraction commise à l’étranger ne peut être commise en France que si au préalable elle a fait l’objet d’une plainte, ou d’une dénonciation officielle.
→ tourisme sexuel.
B)- Les modalités particulières :
1°)- Le viol :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-23 s : définition et répression.
Définition : « tout acte de pénétration sexuelle de quelle nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Loi du 23/12/1980 a redéfini le viol, de façon à en étendre le champ d’application.
Elle a un caractère extensif quand on l’oppose à la définition précédant la loi de 1980.
Ce caractère ressort de l’acte lui-même, certes il est toujours définis comme un acte de pénétration, mais désormais de quelle que nature qu’il soit.
C’est sur ce fondement, que le juge a pu, dans le respect de la loi, appliquer la loi à tous les types de pénétration sexuelle.
La personne d’autrui : ne renvoie pas à un sexe déterminé, auparavant que lorsque commis par un homme sur la personne d’une femme. Et par n’importe quel objet.
Le critère du viol est désormais réduit à la pénétration.
La seule limite est que le viol est puni par la pénétration de la victime par l’auteur.
Crim ; 16/12/1997 : avait admis que le viol puisse s’appliquer dans l’hypothèse inverse, où l’auteur avait été pénétré par la victime, sous la contrainte.
Cet arrêt a fait l’objet de vives critiques doctrinales.
Ce qui a conduit la Crim dans un arrêt du 21/10/1998 a procédé à un revirement de jurisprudence : il n’y a pas viol lorsque la pénétration est le fait de la victime.
Il y a viol, lorsque l’auteur a pénétré la victime en connaissance de son absence de consentement, qui est généralement caractérisée par le moyen employé.
La répression :
Le viol est un crime qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Il y a des aggravations : Code Pénal ; 222-24s, en fonction des conséquences du viol, des caractéristiques de la victime (mineurs, personne vulnérable) ou des relations existant entre l’auteur et la victime : 30 ans de réclusion, jusqu’à perpétuité.
La loi de 2006 a ajouté parmi les circonstances aggravantes, le fait que le viol soit commis par le conjoint, le concubin, ou par un partenaire (PACS).
L’aggravation liée aux victimes conjugales.
C’est la première fois que le PACS arrive dans le Code Pénal.
Lorsque le viol s’accompagne de violence, il n’y a pas une double qualification, les violences sont qualifiées dans le cadre du viol.
Il y a sous qualification du viol, en agression sexuelle : on ne vise pas la pénétration, permettant d’éviter un procès d’assises qui généralement déclenche une défense de la part de la personne poursuivie beaucoup plus vindicative que devant le tribunal correctionnel, souvent les parquets souhaitent éviter cela à la victime.
En général les peines prononcées sont les mêmes.
2°)- Les agressions sexuelles stricto sensu :
Elles sont définies à l’article 222-27 Code Pénal : les agressions sexuelles autres que le viol.
Elles se définissent négativement : tous les actes qui ne donnent pas lieu à pénétration.
On conserve le moyen de Code Pénal 222-22 qui devra être caractérisé, et une atteinte sexuelle sans pénétration.
— Caractère sexuel :
Élément subjectif : volonté de l’auteur.
Élément objectif : l’acte accompli doit avoir une nature sexuelle.
— Répression :
5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende, dans la version de droit commun.
Aggravations pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Loi de 2005 : dans l’hypothèse où l’agression est commise sur un mineur par un titulaire de l’autorité parentale, la juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, mais elle peut aussi se prononcer sur le même point concernant les frère et sœur.
- 2°)- Les autres atteintes sexuelles :
Code pénal ; article 227-25 s. : Ce sont des infractions prévues dans un chapitre distinct « atteintes aux mineurs et à la famille ».
Ce ne sont pas des agressions, supposant le consentement de la victime.
La répression distingue selon que l’atteinte est commise sur un mineur de 15 ans ou plus de 15 ans.
A)- Les atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans :
Code pénal ; article 225-25 : punit les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur un mineur de 15 ans.
Cette infraction n’est punissable que lorsqu’elle est commise par un majeur.
Lorsqu’il s’agit d’un majeur, il y a un élément de gravité.
On a retenu l’âge de 15 ans, par un souci de cohérence avec CCiv144, qui autorisait le mariage des filles à partir de 15 ans, dans ces questions le législateur ne voulait pas punir le mari.
Mais depuis 2006, cet article 144 a été modifié, les filles ne sont autorisées à se marier avant l’âge de 18 ans.
Cette notion d’atteinte sexuelle n’est pas déterminée : en relèveront tous les actes qui n’entrent pas dans la catégorie des agressions sexuelles.
Les peines : 5 ans de réclusion et 75 000€ d’amende, aggravation : 10 ans de réclusion et 150 000€ d’amende, lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, adoptif ou naturel ou par toute autre personne qui a autorité sur la victime, lorsqu’elle a été commise par plusieurs personnes en qualité de CF ARTICLE
B)- Atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans :
Elles ne sont punissable que dans la mesure où elles sont commises par des personnes encore plus déterminées que précédemment , à savoir par des ascendants, ou des personnes abusant de leur autorité.
Peines encourues : 2 ans de réclusion et 30 000€ amende.
Les infractions d’atteinte sexuelle font l’objet des mêmes dispositions que les agressions sexuelles en ce qui concerne la compétence internationale.
Sous – Titre II :La mise en danger de la vie et de l’intégrité physique :
Il existe des infractions qui protègent la personne, sans pour autant punir des actes qui portent effectivement atteinte à la vie et à l’intégrité physique.
Ces infractions vont punir des actes qui donnent lieu à une mise en danger de l’intégrité physique, sans pour autant déboucher sur une telle atteinte.
Elles ont toute été créées après 1810.
Cette création ultérieure s’explique par un certain nombre de raisons :
– raisons de philosophie criminelle : le droit pénal attache la répression à la survenance effective d’un dommage, le trouble à l’OP réside dans la survenance de ce dommage.
Répression de faits qui ne font pas un dommage, mais qui peuvent potentiellement causer ce dommage.
Le droit pénal ne réprime pas des faits qui sont seulement des faits de mise en danger de l’intégrité physique, juste tentative : on n’est pas arrivé au résultat, par un fait extérieur à l’auteur.
– développement de la société industrielle : apparition de nouveaux dangers qui n’existaient pas auparavant, et qui peuvent avoir des répercussions considérables.
Permet de réprimer en tant que telles ces attitudes sans attendre leur concrétisation.
Aujourd’hui, le Code Pénal de 1992 comporte un chapitre qui est précisément relatif aux infractions de mise en danger de la personne :
– infractions apparemment très différentes les unes des autres, qui ont fait l’objet de création qui n’ont pas été unitaires, étant donné que certaines ont été créées par le Code Pénal de 1992, et d’autres plus anciennes : regroupement, qui a parfois été critiqué, comme portant sur des infractions sans lien les unes des autres.
Pour autant, elles se réunissent autour de traits communs : relativement à la matérialité et à leurs éléments.
— Matérialité :
Ces infractions punissent toutes des actes intrinsèquement dangereux pour la vie et l’intégrité physique, et indépendamment de leurs conséquences sur la vie et l’intégrité physique.
Ce sont des infractions formelles qui n’intègrent pas l’atteinte à la vie et à l’intégrité physique, dans leurs éléments constitutifs.
Volonté pour le législateur de punir l’acte en tant que tel.
— Élément Moral :
Il présente une caractéristique commune : l’élément ne porte jamais sur l’atteinte susceptible de découler de la mise en danger, mais porte sur l’acte de la mise en danger.
Délits de mise en danger de la vie d’autrui…
L’interruption illégale de grossesse, provocation au suicide
Abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse. On en trouve aussi hors Code Pénal.
Chapitre I : Le délit de risques causés à autrui
(le délit de mise en danger de la vie d’autrui) :
Elle fait partie des infractions les plu récentes, crées par le Code Pénal de 1992, c’est en matière de droit pénal spécial, la création majeure de 1992.
Fruits d’hésitations et discussions allant se répercuter dans le texte d’incrimination.
Le délit de mise en danger de la vie d’autrui va punir un acte par lequel un individu expose autrui à un risque, sans que son auteur ait voulu porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui, et alors que cette atteinte à l’intégrité physique n’a pas été commise.
Acte que son auteur ne commet pas pour porter atteinte à la vie d’autrui (à défaut homicide, blessures), mais simplement un risque, et sans qu’il y ait eu une atteinte.
Entre les atteintes volontaires et involontaires.
Hésitations : si pas d’atteintes, droit pénal plus réticent.
En l’absence de volonté de porter atteinte à l’intégrité physique, le droit pénal subordonne sa mise en œuvre à une atteinte, compensation de punir un acte qui n’avait pas pour objectif de causer une atteinte.
Le législateur se reconnaît le droit de punir un acte que son auteur n’a pas voulu porter atteinte à l’intégrité physique et qui n’a pas causé une atteinte à l’intégrité physique.
Ex : une imprudence.
C’est pourquoi, l’infraction fait l’objet d’une définition extrêmement minutieuse et afin d’éviter une mise en œuvre excessive de cette infraction, le législateur veut la contenir aux actes les plus graves.
Et en aval, on va avoir une répression très faible.
Section I : les éléments constitutifs :
Code pénal ; article 223-1 : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».
- 1°)- éléments matériels :
La violation d’une obligation, qui doit avoir exposé autrui à un risque.
Nonobstant son caractère formel, l’incrimination reproduit un schéma d’infraction matérielle : ce qui est puni : c’est un acte, qui doit avoir causé un résultat : exposition d’autrui à un risque, lien de causalité entre cet acte et le résultat.
La double nature de l’infraction : participe des deux catégories, puisqu’elle est à mi-chemin entre les deux.
A)- La violation (ou l’acte incriminé) :
L’acte incriminé est la violation d’une obligation déterminée.
1°)- la matérialité de la violation :
C’est ‘acte de transgression, de manquement à une violation légale ou règlementaire. Cette matérialité se caractérise à partir du constat qu’une obligation légale ou règlementaire n’a pas été respecté, peu importe la forme prise par cet irrespect : active, par transgression ; ou passive, par défaut d’application.
Le délit d’exposition d’un risque causé à autrui est indifféremment un délit d’action ou d’omission. Cette distinction est artificielle : la violation d’une obligation doit toujours s’entendre d’une abstention : de l’irrespect d’une obligation.
Ex : le fait de circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée : violation par abstention de l’obligation de sécurité.
La violation se sera pas une question en débat, on devra simplement observer si le texte a été violé.
2°)- L’objet de la violation :
Toute violation d’une obligation ne caractérise pas le délit : il faut que cette obligation présente des caractères particuliers, il doit s’agir d’une obligation particulière et imposée par la loi ou le règlement.
— Une obligation particulière :
Cf atteinte involontaire à l’intégrité physique.
La notion était issue du délit du risque causé à autrui.
L’obligation particulière correspond à un comportement déterminé. On considère a contrario comme générale, l’obligation qui ne permet pas de déterminer à l’avance l’acte à accomplir dans une situation donnée.
Ex : Crim ; 25/06/1996 : a approuvé un refus d’informer rendu par un juge d’instruction, relativement à une plainte déposée comme le maire de Paris et le préfet de Police, qui leur reprochait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour pallier les effets de la pollution atmosphérique. Le refus d’informer faisant prévaloir que les textes sur la qualité de l’air dans les agglomérations, ne prévoyaient pas d’obligations particulières à la charge de leur destinataire.
— La notion de loi et de règlement :
La Crim a entendu cette exigence de façon restrictive, en réduisant les notions de loi et de règlement à leur sens constitutionnel. Ce qui lui a amené à exclure tous les règlements qui n’émanent pas du pouvoir règlementaire (règlement d’entreprise), et à exclure les arrêtés préfectoraux individuels : Crim ; 10/05/2000 : appliquant la définition constitutionnelle, caractère général et impersonnel.
Déclaration d’insalubrité d’immeuble, imposant au propriétaire des travaux de mise en conformité, obligation particulière : les actes étant déterminés par l’arrêté préfectoral, mais n’a pu déboucher sur la poursuite de délit du risque de mise en danger, puisque n’entre pas dans le champ.
L’obligation doit incomber à la personne poursuivie. Dans le domaine de la santé, de l’alimentaire, incertitude.
B)- Le résultat :
Il faut que la violation ait causé un résultat : « exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure ».
1°)- Le risque :
Le délit requiert pour le caractériser que l’individu ait été exposé à un risque déterminé.
C’est l’élément le plus délicat à apprécier, puisque par hypothèse, aucune atteinte à l’intégrité physique n’a été observée, et qu’il faut démontrer la potentialité d’une telle atteinte.
Les juges du fond doivent constater l’exposition à un risque, à partir des circonstances de fait, étant observé que la Crim semble exiger que l’exposition à un risque soit caractérisée distinctement de la violation d’une obligation de sécurité.
Il ne suffit pas de relever la violation d’une obligation de sécurité, pour que l’exposition à un risque soit nécessairement caractérisée.
Crim ; 19/04/2000 : relatif à un dépassement de vitesse, largement supérieure à celle autorisée. L’individu avait été contrôlé et poursuivi pour délit de risque causé à autrui. Crim censure l’arrêt de condamnation, au motif que celle-ci ne faisait pas état de circonstances particulières s’ajoutant à la violation de l’obligation observée.
→ Effectivement, selon la Crim ce n’est pas parce qu’il y a eu violation d’une obligation de sécurité, qu’il y a eu exposition à un risque, il convient de caractériser distinctement ce risque.
NB : délit de très grand excès de vitesse, ne faisant pas double emploi avec celle d’exposition d’un risque à autrui.
Le risque ne se confond pas avec la violation de l’obligation de sécurité.
Mais certaines violations sont intrinsèquement liée à un risque, qui résulte nécessairement de la violation (matière alimentaire).
2°)- L’exigence d’autrui :
La présence effective d’un tiers est-elle nécessaire à la constitution de l’infraction ?
Dans des hypothèses où le comportement très dangereux de l’auteur peut se faire sans présence d’autrui, en raison de circonstances tenant intégralement au hasard, la Crim a retenu qu’il était possible de retenir le délit, notamment en matière de circulation routière : le délit existait alors même que personne n’avait été concrètement mis en danger (rodéo automobile).
Au regard des travaux préparatoire de la loi, le législateur avait pour justifier l’incrimination de cette infraction pris des exemples qui relevait de cette hypothèse.
3°)- Exposition directe :
Il faut qu’il y ait un lien de causalité entre la violation d’une obligation de sécurité et le risque qui a été constaté.
Il est impératif que l’on puisse caractériser un lien direct.
Crim ; 16/02/1999 : a annulé une condamnation aux motifs que les juges du fond n’avaient pas caractérisé ce lien direct entre la violation observée et le risque encouru par les victimes.
4°)- Risque immédiat :
L’exposition doit avoir porté sur un risque immédiat : il semble que le législateur ait requis la nécessité d’une proximité quasi-temporelle entre la violation et le risque.
En effet, le terme « immédiat » qui a une connotation de temporalité, nous permet de voir que le législateur veut exclure les violations qui sont trop éloignées dans le temps.
Les notions d’immédiateté et de direct se rejoignent pour imposer un lien de causalité très fort.
Éléments objectifs pris en compte pour réduire le champ d’application.
- 2°)- L’élément moral :
La violation doit avoir un caractère manifestement délibéré.
L’élément moral ne relève pas d’une simple imprudence, mais plutôt de la catégorie aggravé à travers de cet adjectif « délibéré ».
— Élément de connaissance :
Il porte sur l’obligation : il y a violation délibérée, lorsque l’auteur connaissait l’obligation qui s’imposait à lui. Il convient donc d’établir cette connaissance, étant précisé qu’il y a des domaines dans lesquels cette connaissance peut être présumée, parce que l’ignorance de cette obligation n’apparaît pas concevable.
Techniquement, ce n’est pas une présomption, puisqu’on n’accepte pas la preuve contraire.
— Élément de volonté :
L’individu doit avoir volontairement violé l’obligation qui s’imposait à lui.
Dans bien des cas, ce caractère volontaire va se déduire de la connaissance de l’obligation, dès lors qu’il connait l’obligation, on en déduira qu’il voulait ne pas la respecter, or précisément il l’a transposée.
Le débat va se cristalliser sur la connaissance de cette obligation.
Est-il nécessaire que l’auteur ait conscience du risque exact entrainé par cette violation ?
La Crim a répondu par la négation, Crim ; 16/02/1999 : le délit de 223-1 n’exige pas que son auteur ait eu connaissance du risque particulier effectivement causé par son manquement.
Il suffit que l’auteur ait conscience du risque et de son comportement, mais il n’est pas nécessaire qu’il a eu conscience de la gravité de ce risque.
Section II : la répression :
1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende
Crim ; 6/06/2000 : complicité a été retenue comme possible, traditionnellement ce qui relevait d’un comportement imprudent, est considéré comme peu compatible avec la complicité.
Peu d’arrêt dans ce domaine.
Développement de la correction par les éléments constitutifs.
Une personne pouvait-elle être complice d’un manquement à une obligation de prudence et de sécurité : passager d’un véhicule automobile avait enjoint au conducteur de griller le feu.
Pas de tentative punissable : texte ne le prévoit pas, et ne paraît pas concevable dans ce domaine.
Conflit de qualifications :
– Comment résoudre le conflit de qualification quand la violation d’une obligation de sécurité a causé une atteinte à l’intégrité physique, voire à la mort d’autrui
→ délit de risque causé à autrui // homicide involontaire.
Crim ; 11/09/2001 : seules les qualifications d’atteinte à l’intégrité physique sont retenues, pas de cumul avec le risque causé à autrui.
Le délit d’homicide involontaire absorbe l’ensemble des faits commis, et d’autant plus que depuis la loi du 10/07/2000, le manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence est une circonstance aggravante d’atteinte involontaire à l’intégrité physique ou à la vie. En outre, le critère de la valeur sociale protégée, employée parfois par la jurisprudence, les valeurs sociales protégées sont identiques.
Les atteintes à l’intégrité physique ont des peines plus élevée, lorsque circonstance aggravante.
– Violation particulière de sécurité et de prudence est par elle-même incriminée ?
Le respect de l’intégrité est en elle-même érigée en infraction pénale, et en raison de circonstances particulières, on pourra constater que la contravention pénalement punie a créé un risque causé à autrui.
Ex : délit de grand excès de vitesse.
La violation de l’obligation est elle-même constitutive d’une infraction pénale et engendre un risque causé à autrui.
Pour certain : primauté de l’infraction spécial sur celle générale, pas de cumul.
Pour d’autres : cumul, les valeurs sociales protégées sont différentes (discipline – vie et intégrité physique).
Chapitre II :Les omissions de porter secours :
Ou non assistance à personne en danger.
Création plus ancienne que le délit de risque causé à autrui, mais ce ne sont pas des infractions particulièrement vieilles.
La création de ce délit fut envisagée depuis longtemps mais fut constamment reportée.
Dès le XIXe, on se pose la question s’il n’est pas socialement nécessaire de punir la non assistance de la personne en danger, laquelle compte tenu de l’interprétation stricte de la loi pénale, est incapable d’être réprimée sur les textes existants :
– atteintes volontaires à l’intégrité physique : différence entre l’élément moral propre à ce comportement et celui présent dans les atteintes volontaires à l’intégrité physique.
La non assistance à personne en danger renvoie à un comportement dans lequel son auteur n’est pas animé dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique, que cette intention soit ou non indéterminée (intention à l’atteinte à l’intégrité physique quelle qu’elle soit).
Par ailleurs, il pourrait y avoir un obstacle d’élément matériel entre les atteintes volontaires à l’intégrité physique et à la vie qui punissent des actions, et la conduite relative au délit de non assistance à personne en danger qui constitue une abstention.
– les faits de non assistance à personne en danger ne relève pas davantage des atteintes involontaires à l’intégrité physique :
Au XIXe, on considère qu’une abstention ne peut jamais avoir d’effet causal sur un dommage, ce qui interdit de réprimer ces infractions au titre d’une atteinte à l’intégrité physique ou à la vie.
Ex : l’individu qui s’abstient de secourir une personne, dans une situation dangereuse pour elle, ou qui peut conduire l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne est un délit qui ne provoque rien qui ne serait pas produit sans son abstention.
La répression des atteintes à l’intégrité physique, suppose une atteinte à l’intégrité physique qui dans bien des cas ne survient pas, résultat indépendant de la volonté de l’auteur.
D’où idée d’une infraction distincte.
Cette création va être longtemps retardée, rencontrant des obstacles considérés comme fondamentaux :
– on dénonce dans les infractions d’abstention une plus gde atteinte à la liberté individuelle que dans les infractions d’action, on fait valoir que l’incrimination d’une abstention revient à imposer par la menace d’une sanction pénale, une obligation d’agir, de suivre une conduite déterminée, ce qui est beaucoup plus contraignant que l’interdiction d’agir présente dans les infractions d’action.
À l’époque, on procède à une analyse normative des incriminations, qui consiste à considérer qu’une incrimination pose une norme de conduite. Lorsque l’incrimination correspond à une infraction d’agir, la norme de conduire correspondante est une interdiction d’agir.
Lorsque l’incrimination correspond à une infraction d’omission, la norme de conduite est une obligation d’action.
Dans la doctrine classique, la norme imposant une obligation d’agir est considérée comme attentatoire aux libertés fondamentales.
La création d’une infraction de no assistance à personne en danger qui va donner lieu à une obligation d’agir au service d’autrui, n’ pas vocation à relever du droit mais de la morale, obligation d’assistance, charité, volonté d’aider son prochain.
Démarcation nécessaire entre le droit et la morale.
À une époque, où le caractère non causal des abstentions est acquis.
Il existe déjà l’époque des infractions d’abstention, mais celles-ci sont toutes liées à une fonction ou à une position préalable acceptée par l’auteur.
Le fait que cet auteur l’ait acceptée, permet de lui reprocher de s’abstenir d’exercer cette fonction au titre d’une infraction pénale.
Loi du 25/10/1941 (gouvernement de Vichy) : création de ce délit.
Trois délits dans cette catégorie :
– non dénonciation de certains crimes et délits
– omission d’empêcher certains crimes et délits
– omission de porter secours à une personne en danger.
Obstacles à ces infractions tenant à l’atteinte aux libertés individuelles : pas de problème pour ce gouvernement, et la finalité est celle de punir les français qui ne dénonçaient, faisaient pas obstacles aux actes de résistance, ou qui ne recouraient pas les allemands.
Infraction conservée par une ordonnance du 25/06/1945, à la libération, mais en écartant les éléments les plus contestables (arbitraire dans l’application des peines
CP 62 et 63 jusqu’en 1992.
Le Code Pénal de 1992 a réorganisé cet ensemble, en divisant la catégorie préalable en séparant les omissions de porter secours proprement dites et les non dénonciation de l’infraction, qui figurent dans le livre IV du Code Pénal, dans le chapitre des infractions contre la Justice.
Les omissions de porter secours se sont trouvées réduites au nombre de deux, ont été rattachées à la catégorie des infractions de mise en danger de la personne.
Le législateur de 1992 a néanmoins à l’occasion, ajouté une infraction, la catégorie comporte trois infractions :
– l’infraction d’abstention d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle Code Pénal ; 223-6 al 1er.
– l’infraction proprement dite d’omission de porter secours à autrui ou de non assistance à personne en danger, Code Pénal ; 223-6 al2 ;
– l’abstention de combattre un sinistre, Code Pénal ; 223-7.
Les deux premiers furent créés en même temps, sont marquées du sceau d’une certain prudence de mise en œuvre, et qui relèvent des mêmes préoccupations pour la création du délit de risque causé à autrui, délimitation précise de leur application, le législateur a conscience qu’il va très loin dans l’application de la loi pénale, et qu’il exige une action de la part d’autrui, sans acceptation préalable. Il veut limiter le caractère répressible du défaut d’intervention aux hypothèses incontestables de nécessités morales et sociales d’une telle intervention.
Section I : les éléments constitutifs :
- 1°)- L’élément matériel :
Il est identique dans sa matérialité, il s’agit dans les trois cas d’une abstention. Cet élément matériel est unique, c’est l’abstention seule qui est incriminée, il n’y a aucune exigence de répercussion possible sur l’intégrité physique d’autrui (aujourd’hui, pas impuissance pénale face à l’abstention : l’abstention peut être causale d’un dommage).
Le texte pénal n’exige pas que le dommage soit causé, le délit existe indépendamment d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Une abstention de secours va s’observer dans un contexte déterminé qui va lui donner naissance.
Ce contexte, c’est l’élément qui justifie qu’on impose une obligation d’intervention : le danger pour autrui.
Le législateur répugne à prévoir une telle obligation indépendamment de toute fonction de l’obligé.
A)- La présence d’un péril :
Code pénal ; article 223-6 al 1er : non assistance à personne en danger, « personne en péril ».
Code pénal ; article 223-6 al2 : « soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ».
Code pénal ; article 223-7 : « un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».
Il y a des degrés :
Code pénal ; article 223-6 ≠ Code Pénal, article 223-7 : le péril est présent mais présente des éléments moins précis, que dans Code Pénal 223-6.
Code pénal ; article 223-6 : péril moins caractérisé, affaiblissement des exigences d’incrimination.
On s’éloigne de la prudence de Code Pénal, article 223-6 issu de l’ordonnance de 1945, mais Code Pénal 223-7 créé par le Code Pénal de 1992.
è Péril : situation de péril pour autrui.
Pour que le péril soit caractérisé : un péril est un danger imminent pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne.
Atteinte à l’intégrité corporelle : aucune obligation d’agir lorsqu’un bien est en danger, sauf peut-être par Code Pénal, article 223-7.
Les dangers hypothétiques sont exclus.
Les dangers éloignés : immédiat.
Crim ; 4/11/1999 : a approuvé la relaxe contre des médecins qui s’étaient abstenus de faire passer un test de dépistage du VIH, à une personne plusieurs fois transfusée : « le caractère imminent du péril n’est pas établi », car le décès intervient après plusieurs années de la contamination.
Hormis cette exigence d’imminence et d’atteinte à l’intégrité physique, aucune autre condition.
Il importe peu que ce péril ait ou non une origine infractionnelle.
Crim ; 31/05/1949 : en se fondant sur la lettre de l’incrimination, elle n’apporte aucune restriction dans ce domaine.
Le péril ne comporte aucune exigence en matière de provenance quant à l’identité de celui qui a provoqué le péril :
– peu importe la provenance humaine.
Le péril est caractérisé s’il provient d’un tiers.
– le péril peut être le fait de celui qui a l’obligation d’intervenir.
Pas d’incompatibilité entre le fait d’avoir créé le péril et le fait de devoir intervenir.
L’auteur d’un accident doit secourir la victime, sinon il est coupable de non assistance à personne en danger, en plus d’atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité physique.
Les créations volontaires de péril ?
Les parquets répugnent à poursuivre cumulativement les deux faits.
Ils estiment comme la doctrine qu’il y a incompatibilité entre une qualification d’atteinte volontaire à l’intégrité physique et non assistance.
Il n’est pas concevable d’exiger d’un agresseur qu’il secourt la personne qu’il a précédemment violenté : l’acte n’est pas marqué de cette volonté de ne pas porter secours.
On ne connaît pas de double condamnation.
Pour autant, cette solution d’incompatibilité connaît une exception en ce qui concerne le crime de violence mortelle.
Crim ; 24/06/1980 : l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner n’est pas nécessairement exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril.
Crim ; 24/07/2002 : Crim n’a rien trouvé à redire d’une condamnation pour violence ayant entraîné la mort ans intention de la donner et non assistance à personne en danger.
L’incompatibilité entre l’atteinte volontaire et la non-assistance comporte des limites.
Cette exception ne concerne que le crime de violence mortelle.
Raison de l’exception : nécessité de bien séparé le domaine des violences mortelles et le domaine du meurtre.
Démarcation entre les deux :
– l’un incluait l’intention de donner la mort
– l’autre non.
Cette distinction tient à leur élément moral respectif.
Cette exception est justifiée dès lors qu’un individu n’est pas animé d’une intention de tuer : cette intention permet de lui reprocher l’abstention dès lors que les violences qu’il a causées étaient en mesure d’entraîner le décès.
Le seul fait qu’il n’était pas animé de l’intention de tuer devrait entraîner de sa part, une intervention pour empêcher le décès. Si ce n’est pas le cas, il est animé de l’intention homicide : animus necandi.
Il faudra que le décès causé ne soit pas immédiat, sinon pas d’abstention de porter secours.
Il faudra que l’auteur ait eu connaissance de la gravité des coups portés à la victime.
Crim ; 2002 déjà cité : individu ayant porté des coups violents sur sa compagne, la laissant gisante, sort, revient et se couche : violence sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger.
Il y a non-assistance à personne en danger, alors même que le péril est le fruit de la victime.
Crim ; 26/04/1988 : non-assistance à une personne qui tente de se suicider.
De même pour une personne imprégnée d’alcool qui se met.
De même une personne qui se trouve en danger du fait d’un comportement initial d’agression volontaire.
Le péril n’existe que dans la mesure où une personne est danger, la victime est déjà décédée : pas d’obligation de secourir un mort.
Ce qui différencie la non-assistance à personne en danger : Crim ; 1/02/1955 et Crim ; 20/06/2001 de l’arrêt Perdereau.
Cela s’explique par la différence de fondement de ces arrêts : Perdereau fondé sur le tentative et la non-assistance sur le principe de légalité et l’existence d’un péril. Code Pénal, article 223-6 al1 : situation de péril justifiant l’obligation d’intervention, une infraction est en train de se commettre (délimite d’abstention d’empêcher une infraction). Cette infraction doit présenter une certaine gravité.
Le délit ne s’applique que dans la mesure où l’infraction est un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle.
Il convient que l’infraction empêchée soit entrée en phase d’exécution, ou que l’exécution soit imminente.
Certes, lorsque l’on lit le texte, on pourrait croire qu’il n’y a pas d’exigence d’imminence, mais « par son action immédiate » : exigence d’imminence de commission d’infraction à empêcher.
Il faut que cette commission proche soit certaine.
Délit de l’article 223-7 : un sinistre de nature à créer un danger pour les personnes : seules les situations susceptibles de créer un danger pour la sécurité.
Un affaiblissement de diligence, le danger n’est que virtuel, pas de danger effectif, ce qui va se traduire par la répression moindre pour ce troisième délit que pour les précédents.
B)- L’abstention d’assistance :
C’est l’élément matériel des trois infractions, et le seul, il est décrit expressément en termes d’abstention.
CODE PÉNAL ; ARTICLE 223-6 al 1 et al 2 Code Pénal 223-7 : « s’abstient volontairement ».
Cet élément matériel, pour être caractérisé suppose une condition commune : la possibilité d’agir, d’intervenir.
CODE PÉNAL, article 2223-6 : « quiconque pouvant empêcher » ; « quiconque s’abstient de porter l’assistance qu’il pouvait lui prêter ».
Cette exigence est indiscutable, elle relève de la culpabilité, plus que d’un élément matériel.
Néanmoins, elle doit s’apprécier par rapport à l’action qui est réclamée, il faut parfaitement déterminer cette intervention réclamée.
Ex : délit de non-assistance à personne en danger : il faut apprécier la possibilité d’agir par rapport à l’assistance et non par rapport au péril. Le délit punit une abstention de porter assistance à une personne, et non de combattre, supprimer le péril auquel cette personne est menacée.
C’est ainsi que le délit est commis alors même qu’il n’y a aucune possibilité d’écarter le péril, il faut y avoir possibilité d’assistance.
C’est pourquoi la jurisprudence refuse d’admettre des défenses selon lesquelles le secours aurait été inefficace compte tenu de la gravité des blessures.
La question de la possibilité d’agir pose aussi le problème de la présence de l’auteur sur les lieux du péril : l’assistance à distance.
Selon la jurisprudence : possible une personne qui est absente sur les lieux, peut aussi intervenir.
Jurisprudence en matière médicale, le médecin qui est prévenu d’un péril par téléphone, peut commettre le délit s’il n’intervient pas lui-même ou ne prévient pas les secours.
— Les modalités de l’abstention :
L’abstention incriminée n’est pas précisée, ce n’est pas l’abstention d’une action précise qui est demandée, plus décrit en termes de résultat à obtenir, celui-ci étant le fait d’empêcher une infraction, de porter une assistance et non de mettre fin à un péril, ou enfin de prendre des mesures susceptibles de combattre le sinistre.
L’auteur a le libre choix de l’intervention, il ne lui est pas imposé une action déterminée, sous la réserve que l’action qu’il accomplit soit susceptible de parvenir à l’objectif visé par le texte.
D’où l’absence d’action, et l’accomplissement d’une action inappropriée réalise aussi l’infraction, ainsi l’insuffisance de l’action que l’on doit accomplir.
On doit toujours raisonner par rapport à ce qui est attendu, peu importe son action.
Il n’y a pas de modèle déterminé, la seule exigence est une capacité à parvenir à l’objectif visé par l’incrimination, il n’est pas requis que l’action accomplie est effectivement réussi à aboutir au résultat : obligation de moyens, si l’individu a accompli l’action qui était la mieux à même d’empêcher le résultat, il n’y aura pas infraction.
Casuistique.
Deux modalités d’action : l’action personnelle et l’action par le recours d’autrui.
Il n’y a pas d’exigence, cela va s’apprécier par rapport aux critères, le juge raisonne au cas par cas, on peut être sur les lieux, et s’acquitter de son obligation de secours à autrui, dès lors que ce recours à autrui est le meilleur moyen de parvenir à l’objectif visé par les textes ?
Si une intervention personnelle était plus efficace, que l’appel à autrui : commission de l’infraction.
Mais lorsque l‘individu est sur place, en général, on exige de lui qu’il intervienne personnellement, mais casuistique.
Et les personnes qui ne sont pas sur place, généralement recours à autrui, mais n’empêche pas d’intervenir personnellement.
C)- L’absence de risque :
Les trois délits sont subordonnés au fait que l’intervention requise était sans risque pour son auteur.
CODE PÉNAL 223-6 al 1 & 2 ; et Code Pénal, article 223-7 « sans risque pour lui ou pour les tiers ».
L’obligation de secourir autrui doit s’écarter devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. On est en dehors du champ d’application de l’infraction.
Le risque doit correspondre à celui qui oblige à intervenir : seul un risque d’atteinte à l’intégrité physique autorise à ne pas intervenir pour une atteinte à l’intégrité physique d’autrui, un risque d’atteinte au bien ne suffit pas.
Crim : refuser d’admettre le motif que risquait de nuire à sa mission (éducateur).
Il faut une équivalence, il ne faut pas que le risque encouru par l’auteur soit très faible par rapport celui de la victime (aggravation d’une angine d’un médecin pour justifier sa non-intervention : refus).
Appréciation variée du risque, en fonction de la profession de l’individu soumis à l’obligation d’intervenir.
En effet, on admet qu’il est possible d’être plus exigent envers les professions qui consistent précisément à secourir autrui.
Pour autant, cette exigence ne doit pas conduire à ne jamais tenir compte de ce risque.
Ex : Crim ; 9/10/2000 : a approuvé les juges du fond d’avoir refusé de poursuivre un sauveteur de ne pas être intervenu pour secourir une personne qui se noyait, dans une mer agitée, alors qu’il ne disposait pas d’équipement.
- 2°)- L’élément moral :
Les trois délits punissent une abstention volontaire. Ce caractère volontaire est expressément formulé « volontairement ».
Nous avons la présence même d’un adverbe qui marque le caractère volontaire de l’infraction, ce qui n’est pas anodin : vise à s’assurer du caractère volontaire de l’infraction, alors même que le principe non intention de l’article 221-3 Code Pénal pouvait rendre inutile.
Cet élément moral volontaire va avoir deux composantes : de conscience ou connaissance et de volonté. La 1ère étant impliquée par la 2nde.
A)- La conscience :
C’est la conscience de la situation de danger : l’auteur doit avoir eu conscience de la situation de danger auquel autrui été exposé, ou en mesure d’être exposé. C’est à cette condition que son abstention peut être volontaire.
Celui qui ne porte pas assistance à autrui dans l’ignorance du danger causé à autrui : pas élément moral.
Cette conscience du risque est requise, la Crim vérifie que les juges du fond l’aient constaté explicitement ou implicitement.
Dans l’hypothèse d’inconscience du risque, nous sommes en présence d’erreur de fait, qui fait obstacle à l’existence de l’intention.
La conscience s’établit par le parquet, éventuellement la victime. La difficulté résulte dans le fait que cette conscience est un élément psychologique, et que l’intention poursuivi n’est généralement pas enclin à la reconnaître.
La Crim a développé des solutions pour permettre de caractériser cette conscience du risque à partir des éléments de fait. Il y a des cas dans lesquels la Crim considère que la situation de péril dans ses éléments objectifs faisait que l’auteur en avait nécessairement conscience.
La Crim et les juges vont s’appuyer sur les éléments d’extériorisation du péril pour en déterminer que l’auteur avait nécessairement connaissance de ce péril.
Le péril n’est pas présumé, mais une déduction de la connaissance du péril.
On s’aperçoit que la Crim, dans d’autres hypothèses admet la méconnaissance du péril, mais pour autant refuse d’en tenir compte, au motif que cette méconnaissance est fautive. Elle reproche à l’individu sa méconnaissance du péril, dans des hypothèses où elle estime qu’il aurait dû en avoir connaissance.
Elle procède en confrontant les investigations de la personne poursuivie et les éléments objectifs : investigations largement insuffisante par rapport au péril.
Ex : médecins, face à certains symptômes : investigation largement insuffisance, fallait faire des investigations plus poussées permettant de révéler la réalité.
À travers cette jurisprudence, la frontière entre la faute d’imprudence et la volonté est très atténuée. Ce qui est puni à travers cette jurisprudence est beaucoup plus une faute d’imprudence, une négligence qu’une véritable volonté.
Aspect plus préventif que répressif : maintien d’une pression sur une profession pour les contraindre à avoir un maximum de diligences (matière médicale).
B)- La volonté :
Les trois délits n’existent que si l’abstention a été volontaire. On pourrait s’étonner de cet adverbe « volontairement » a lors que le principe d’intention aurait pu en permettre l’économie.
Mais le législateur a voulu insister sur le caractère volontaire, puisqu’en matière d’abstention, la démonstration de cette volonté est plus difficile, que pour les commissions.
L’abstention doit ne pas être suffisamment marquée de volonté.
Caractère volontaire : volonté consciente et assumée de commettre l’abstention définie par les incriminations, conscience du danger, et animée par une volonté de ne pas porter secours.
Cette volonté est-elle vraiment distincte de la conscience du danger ?
La jurisprudence tend à mettre l’accent sur l’aspect conscience , connaissance, puisque dans la majorité des cas, cet aspect peut suffire à l’élément moral.
Il semble qu’il soit possible qu’un individu puisse avoir conscience d’un danger, sans être pour autant animé de la volonté de ne pas porter secours à autrui, et alors même qu’il commet l’élément matériel de l’infraction.
Ex : lorsque l’auteur a commis une erreur d’appréciation sur le péril, s’et trompé sur la nature du danger.
Crim a approuvé le non-lieu prononcé au bénéfice de sapeur pompiers qui avait commis une erreur sur le périmètre de disparition un périmètre de la disparition d’un enfant, aux abords d’un étang : pas la volonté de ne pas porter secours à l’enfant.
Ex : l’auteur de l’abstention est dans l’impossibilité d’apporter une assistance qui a déjà eu lieu : témoin d’un accident dont la seule intervention possible est d’appeler les secours, et qui sait que cet appel a déjà eu lieu, cette connaissance prouve l’absence de volonté.
Crim : rejet des poursuites engagées contre des photographes témoins de l’accident de circulation de Lady Di, au motif que ces photographes, qui certes, n’étaient pas intervenus, savaient que les secours avaient été prévenus.
Section II : la répression :
Répression similaire à la différence des peines.
- 1°)-Le régime:
La tentative n’est pas punissable : constatation légale, aucune des 3 incriminations ne prévoient la répression de la tentative.
Au fond, il ne faut pas croire à une clémence du législateur, l’impunité de la tentative découle de l’impossibilité de caractériser une tentative au titre des trois infractions en cours, tenant à leur matérialité négative, punissent des abstentions, or l’abstention est résolument incompatible avec la tentative qui suppose un processus de commission, qui n’est concevable que pour des infractions d’actions.
La tentative suppose de pouvoir distinguer un commencement d’exécution de la consommation proprement dite d’une infraction. Cette distinction n’est possible qu’en présence d’une infraction d’action qui donne lieu à l’accomplissement d’un acte.
Elle est impossible pour les infractions d’abstention qui consiste à ne pas agir : le fait de ne pas agir, ne peut pas commencer à être exécuté.
La seule difficulté est que cette impunité de la tentative est en mesure d’empêcher la répression de l’infraction impossible, étant donné que la jurisprudence punit l’infraction impossible sur le fondement de la tentative.
Dans ces conditions, on observe que la non-assistance d’un mort ne peut être réprimée à défaut de répression de la tentative.
Ex : individu qui s’abstient de secourir une personne décédée, dans l’ignorance de ce délit, ne peut être poursuivi.
Mais la doctrine : pas application de la jurisprudence Perdereau, c’est seulement parce qu’il n’y a pas d’incrimination de la tentative. Mais les arrêts refusant l’infraction impossible ne se sont jamais fondés sur la non-incrimination de la tentative, mais sur le principe de la légalité et l’exigence d’une personne vivante.
— Les modalités de la consommation :
→ Les infractions de non-assistance à personne en danger etc. sont-elles des infractions instantanées ou continues ?
Deux solutions divergentes en jurisprudence :
Haute cour de justice ; 5/02/1993 : affaire du sang contaminé, s’était prononcée pour le caractère continu de l’infraction, l’infraction commise pendant toute la période où on pouvait agir.
Crim; 17/09/1997 : semble s’être prononcée pour le caractère instantané du délit de non-assistance à personne en danger, affaire de transmission du VIH.
Les trois infractions se commettraient au moment où l’abstention survient, si celle-ci se prolonge en présence d’une situation dangereuse qui elle-même se prolonge, il n’y aurait pas d’infraction continue (prof pas d’accord).
→ Le lieu de la consommation :
Il est possible qu’il y ait une différence de position entre le lieu du péril et le lieu de présence de l’auteur. Ce problème se pose par l’admission de la non-assistance à distance.
Souvent cette différence de solution a peu de portée répressive, parce que les personnes ne sont pas très éloignées.
Problème de compétence de juridictions, lorsque dans des pays différents (navire).
L’abstention doit être localisée au lieu où l’action requise devait intervenir : c’est le critère.
Il est possible qu’une abstention soit localisée à un endroit où son auteur ne se trouve pas, parce que précisément c’est sur ce lieu, que son abstention se constate.
Mais on peut très bien localiser l’abstention sur les lieux de l’auteur, si c’est sur ce lieu, que son action était attendue (organisation des secours depuis la terre / naufrage d’un navire).
- 2°)-Les sanctions :
— Les peines :
– Non-assistance et d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle: 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ amendes.
– Pour abstention de combattre un sinistre : 2ans et 30 000€.
Aucune aggravation.
— Dommages et intérêts :
Évolution : dans un 1er temps, la jurisprudence rejetait l’action civile des chefs de non-assistance, d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle, abstention de combattre un sinistre, au motif que ces infractions étaient des infractions dites d’intérêt général qui ne protégeait pas des personnes à titre particulier, mais la société toute entière. Et idée sous-jacente de l’incapacité causale de l’abstention (victime directe : la société, devoir moral sociale).
Cette jurisprudence a été abandonnée.
Non-assistance à personne en danger Crim ; 16/03/1962.
Abstention d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle, Crim ; 1/02/1995.
Abstention de dénoncer un mauvais traitement idem.
Partie II : Les infractions contre les biens :
Livre III Code Pénal, divisé en deux sous parties :
– atteinte par appropriation frauduleuse
– les autres atteintes aux biens : catégorie résiduelle qui accueille toutes les atteintes qui ne donnent pas lieu à appropriation.
Titre I : Les atteintes par appropriation frauduleuse :
Caractère commun : dépossession illicite de la victime au profit de l’auteur. Ces infractions sont elles-mêmes divisées en trois ensembles, regroupés d’une infraction principale : le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.
Vocation à se saisir de toutes les hypothèses possibles d’appropriation frauduleuse.
Celles-ci donnent lieu à un gd nombre d’infraction, à la différence de ce que l’on observait sous l’ancien droit où les appropriations frauduleuses relevaient d’une infraction unique : le fourre-tout, venant du droit romain.
C’est la Révolution qui a divisé cette infraction unique en trois principales.
Cette subdivision a demandé de définir précisément chacune des trois infractions pour qu’elles ne se recoupent pas.
L’inconvénient est que la précision de ces définitions a ménagé des vides répressifs pour tous les faits qui ne correspondaient pas à l’un de ces trois infractions, et compte tenu du principe de la légalité de l’interprétation stricte, il s’est avéré impossible de les réprimer.
C’est cette impossibilité qui explique la création régulière depuis le Code Pénal de 1810 d’infractions nouvelles d’atteintes contre les biens par appropriation frauduleuse, afin de punir les faits qui n’entraient pas dans le champ d’application des infractions existantes.
Et infraction satellites : vol, chantage etc.
C’est précisément le fait que l’on a choisit, au lieu d’avoir une infraction générale, imprécise, qui peut absorber toutes les hypothèses, d’avoir des infractions précises.
On s’aperçoit dans le Code Pénal, que ces trois ensembles correspondent à trois grands modes d’appropriation :
– l’appropriation par l’appréhension
– l’appropriation par tromperie
– l’appropriation par détournement.
Chapitre I :L’appropriation frauduleuse par appréhension :
Elle correspond à deux situations distinctes, ayant une nature commune, consistant à s’approprier une chose qui se trouve entre les mains d’autrui.
La première situation correspond à une appréhension par soustraction : le vol.
La seconde situation correspond à une appréhension par extorsion, deux infractions y correspondent : l’extorsion proprement dite et le chantage.
Section I : le vol :
C’est la principale infraction contre les biens. Le vol s’oppose à l’escroquerie et à l’abus de confiance, parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens, même s’il ne s’accompagne pas nécessairement d’une violence contre les personnes.
Le vol, aujourd’hui, est défini à Code Pénal311-1 : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». cet article est supposé ne définir les éléments constitutifs du vol.
La répression figure à ce même article et aux articles suivants.
- 1°)- Les éléments constitutifs :
A)- Élément matériel :
C’est la soustraction de la chose d’autrui.
1°)- La notion de soustraction :
C’est l’élément matériel du vol, au sens où il s’agit de l’acte incriminé, la loi n’a pas davantage définit cette notion, c’est donc la jurisprudence qui s’est employée à définir la soustraction.
On s’aperçoit que la jurisprudence a retenu deux définitions successives et complémentaires : la soustraction matérielle et juridique.
— La soustraction matérielle :
C’est la définition initiale de la soustraction, dans laquelle la soustraction est entendue comme un agissement matériel, une prise matérielle de la chose, qui donne lieu à un déplacement de la chose des mains de son possesseur à celles de celui qui se l’approprie : appréhension au sens objectif, matériel.
Cette définition se manifestait dans une formule jurisprudentielle classique.
Crim ; 18/11/1837 : pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir.
Cette définition dite matérielle nous définit la soustraction comme un acte positif. Il en découle une application restrictive du vol, aux faits qui ont donné lieu à un acte par lequel l’auteur prend matériellement la chose.
Cette définition exclut les actes négatifs, qui sont dans l’incapacité de relever de la qualification de vol.
Les actes négatives sont concevables : un individu se fait préalablement remettre une chose par autrui, et refuse de la restituer pour se l’approprier. Ces situations sont dans l’incapacité d’intégrer la qualification de vol, si la soustraction est entendue comme un agissement positif.
Cette absence d’application de la qualification de vol à ces situations peut être compensée par la possibilité de les réprimer sur le fondement de l’abus de confiance, qui est une infraction qui a précisément pour objet de punir l’appropriation d’une chose qui a fait l’objet d’une remise préalable.
Cependant, dans sa définition initiale, celle prévue par le Code Pénal avant 1992, l’abus de confiance ne pouvait pas s’appliquer à l’ensemble des situations d’appropriation d’une chose consécutivement à sa remise, champ d’application spécial, en excluant formellement certaines situations.
Ces situations étaient celles dans lesquelles la remise était intervenue sans aucun fondement contractuel, puisque l’abus de confiance exigeait ce fondement contractuel pour son application.
Ex : remise matérielle, à titre de simple communication, ou les remises par erreur.
Cette exigence de fondement contractuel était posé par l’article incriminant l’abus de confiance.
Ces situations, certes peu fréquentes, demeuraient impunies, ne relevant ni de l’abus de confiance, à défaut de fondement contractuel, ni du vol, à défaut d’appréhension matérielle de la chose par l’auteur.
Ce qui a conduit la jurisprudence à élaborer la 2nde définition.
— La soustraction juridique :
Cette définition a été adoptée par la jurisprudence à la suite d’une proposition doctrinale, de Garçon : la soustraction n’est pas un acte d’appréhension de la chose, mais plus une usurpation de la possession.
Il dématérialise la notion de soustraction pour non plus l’entendre comme un acte, un agissement, mais comme un résultat : usurpation ou non de la possession.
L’avantage répressif de cette définition est de débarrasser la soustraction de toute exigence en matière de caractère positif ou négatif d’un acte, pour raisonner sur une situation objective.
Elle permet d’appliquer le vol à toutes ces situations où l’auteur a bénéficié d’une remise de la chose par la victime et a refusé de restituer.
La jurisprudence y voit le moyen de punir ces faits, qui auparavant n’étaient punis ni au titre de l’abus de confiance, ni du vol.
Arrêt Crim ; 21/11/1934 : approuve la qualification du vol à un individu qui s’était fait remettre aux fins de consultation d’un examen une reconnaissance de dette, qui n’avait pas restitué et détruite.
À défaut d’intervention du législateur, la jurisprudence a pris le relais.
Cette jurisprudence est devenue constante, elle est semble-t-il toujours d’actualité, alors même que depuis 1992, la définition de l’abus de confiance a évolué.
En effet, la réforme de 1992 a supprimé l’exigence de fondement contractuel à la remise, il a vocation à s’appliquer dans toutes les hypothèses où un individu a remis préalable la chose.
Conflit potentiel entre la jurisprudence sur le vol et le texte d’incrimination de l’abus de confiance.
En toute logique, cette hypothèse devrait revenir dans le champ d’application de l’abus de confiance. Les peines plancher sont les mêmes.
2°)- L’objet de la soustraction :
La soustraction doit porter sur la chose d’autrui.
— La chose :
Certitude : la chose est nécessairement un meuble, exigence de mobilité, le vol ne peut s’appliquer à un immeuble.
Cependant le droit pénal, ne respecte pas les distinctions du droit civil, il a une approche matérielle de la notion de chose, et non juridique. Il suffit que le bien volé puisse être transporté. Si la chose peut bouger, on peut la voler.
Si les immeubles ne se volent pas les titres de propriété dont ils font l’objet peuvent quant à eux se voler.
Le caractère matériel de la chose :
Traditionnellement, la chose s’entend d’un bien matériel. Ce qui exclut toutes les appréhensions de biens matériels, du vol.
Cette solution découle du terme même de chose, qui suppose cette matérialité.
Crim ; 24/06/1987 : la CA de Paris avait refusé le vol à l’appréhension aux moyens d’un appareil fabriqué par son auteur, d’un programme télévisé codé (Canal plus).
La Cour avait fondé son refus sur la nature immatérielle de l’onde hertzienne, qui l’empêchait de l’assimiler à une chose.
Idée aussi que les choses immatérielles sont difficiles à s’approprier.
L’impunité est restée de courte durée pour le piratage de programme TV, le législateur est intervenu le 10/07/1987, qui punit une telle infraction.
Cette exigence de caractère corporel : Crim ; 12/12/1990, qui avait approuvé le refus de réprimer au moyen du vol, l’utilisation d’un minitel, sans autorisation de l’abonné.
L’utilisation électronique n’entrait pas dans le champ d’application du vol.
Cette solution connaissait des difficultés d’application, en ce qui concerne l’information, puisque dans un arrêt du 9/03/1987 : la Crim avait approuvé l’application du vol à des disquettes informatiques et à leur contenu informationnel.
On peut constater que l‘impossibilité d’appliquer le vol aux choses incorporelles était nuancée : application du vol aux branchements clandestins, ou au trucage de compteur d’électricité. Cette solution a été consacrée au Code Pénal 311-2 : « la soustraction frauduleuse d’énergie d’autrui est assimilée au vol ».
Différence avec la jurisprudence antérieure : ici qu’assimilation au vol.
— L’appropriation de la chose :
Le vol n’est caractérisé que si la chose soustraite est appropriée à autrui.
Les choses non appropriées ne peuvent jamais faire l’objet d’un vol, quand bien même un individu se les approprie.
– les res nullus, chose n’ayant jamais eu de maître : poisson, gibier, à la condition qu’ils ne trouvent pas dans un étang privé ou un enclos privé.
– la chose abandonnée ; la res derelicta, elle a fait l’objet d’appropriation mais son maître y a renoncé. Ex : biens jetés, délaissés d’une façon qui témoigne du fait que leur propriétaire a définitivement renoncé à sa propriété.
Il faut des circonstances objectives qui permettent d’établir son renoncement :
∙ le lieu où l’objet se trouve (poubelle, décharge).
∙ les animaux domestiques abandonnés si on est presque certain qu’ils ne sont pas seulement perdus, une chose perdue n’est pas abandonnée, il y a vol à se l’approprier (distinction perdue / volée, souvent en fonction de la valeur).
Crim ; 27/09/2000 : les choses laissées sur des cadavres ne sont pas abandonnées, pas maître, et donc qu’il a vol à se les approprier.
La chose doit être appropriée à un autre que l’auteur, même si l’auteur ignorait qu’il s’appropriait sa propre chose. Il n’y a pas vol, au nom du principe de la légalité (≠ de l’infraction impossible : pas de chose à voler, tentative).
Contexte contractuel.
En revanche, il y a vol, dès lors que la chose est indivise ou en copropriété, le vol portait alors sur la part qui n’appartient pas à l’auteur.
B)- L’élément intentionnel :
Le vol est une infraction intentionnelle. On explique traditionnellement cette exigence par l’adjectif « frauduleux », qui renvoie à l’exigence du caractère intentionnel du vol, il exprime cette exigence.
Cet adjectif est demeuré en 1992, alors même que le principe de l’intention permettait d’en faire l’économie.
Il est impératif que l’auteur ait voulu soustraire la chose d’autrui, c’est-à-dire s’approprier la chose d’autrui, c’est ce qui explique qu’il n’y a pas de vol par inattention.
L’atteinte au bien, n’est jamais punissable.
Élément intentionnel du vol a fait l’objet de deux définitions successives :
— L’intention de s’approprier la chose d’autrui :
Traditionnellement la jurisprudence définit l’élément intentionnel du vol, tel que la volonté de commettre l’acte matériel, doublée de la volonté de s’approprier la chose d’autrui au moyen de cet acte.
La doctrine (Graçon) : dol général, volonté de commettre l’acte matériel, et dol spécial : volonté de s’approprier la chose.
On exigeait la démonstration que l’auteur avait voulu s’approprier la chose au sens d’incorporation à son propre patrimoine.
Cette approche avait un inconvénient répressif, laissant de côté un certain nombre d’hypothèses, dont le juge considérait qu’elles devaient relever du vol.
Elles correspondaient au vol d’usage, qui consiste de la part d’une personne à se servir de la chose d’autrui sans son accord et à le restituer après cet usage.
Ex : vol de véhicule : cas vol, si l’auteur avait juste voulu en faire usage et l’avait ensuite rapportée à son propriétaire, la jurisprudence devait recourir à des solutions artificielles (vol du carburant).
Progressivement la Crim a fait évoluer sa définition de l’élément intentionnel, pour ne plus apprécier celui-ci par rapport à une volonté d’appropriation, mais par rapport à un comportement dit de propriétaire.
— L’intention de se comporter en propriétaire :
La Crim a progressivement substitué une 2nde définition : l’intention de se comporter même momentanément en propriétaire de la chose d’autrui.
Par cette définition, elle a entendu se libérer de la contrainte d’appropriation, elle raisonne au regard de l’usage du bien, et non plus de l’appropriation.
Elle a réduit l’élément intentionnel pour lui donner une plus forte application.
- 2°)- La répression du vol :
A)- Les peines :
Le vol simple : 3 ans d’emprisonnement, et 45 000€ amende.
De nombreuses aggravations :
– 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ Code Pénal311-4 .
– 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ lorsque réunion de deux des circonstances aggravantes, – 10 ans et 150 000€ lorsque trois circonstances.
À côté des vols délictuels, vont exister des vols criminels ou vol qualifié :
– 15 ans de réclusion criminelle et 150 000€ lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi de violence ayant entraîné une mutilation ou une invalidité permanente.
– perpétuité lorsque les violences ont entraîné la mort ou ont consisté en des actes de torture ou de barbarie.
En termes de qualification : violences sont les moyens du vol, et non l’infraction principale.
Dans les qualifications où circonstance aggravante ayant entrainé la mort : jamais exigé la volonté de provoquer ce décès, la circonstance aggravante se constate objectivement.
Le vol avec arme : Code Pénal 311-8, 20ans de réclusion criminelle.
Mais énormément de sous qualification délictuelle.
B)- Le régime :
— La consommation :
Le vol est une infraction instantanée, pleinement commise au jour de la commission de son acte matériel, dépossession appropriation frauduleuse de la chose d’autrui.
Pas possibilité de décalage entre l’acte et le résultat.
— La tentative :
Elle est punie. Pour les délits, sur précision expresse de la loi d’incrimination du vol, pour les crimes : principe général (tentative de crime est toujours punissable).
On applique les critères de la tentative : commencement d’exécution, un acte tendant à commettre le crime.
Ex : le fait de guetter une personne.
— Les immunités :
311-12 Code Pénal : ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le vol commis par une personne
1°)- au préjudice de son ascendant ou de son descendant
2°)- au préjudice de son conjoint sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément
Il n’y a pas de vol, en famille.
Parents en ligne directe, sans limitation de degrés
Pas de poursuite pour le vol entre époux seulement, exclusion entre les concubins ou aux partenaires. En revanche la séparation de fait n’a aucune incidence.
Le lien de famille est un obstacle aux poursuites, ayant une nature procédurale : pas obstacle touchant au fond du droit, parce qu’il ne fait pas obstacle à l’existence de l’infraction, pas fait justificatif ou cause d’irresponsabilité pénale.
La qualification de vol appliquée aux faits persiste, mais elle ne peut donner lieu à une poursuite pénale.
Intérêts : le fait reste un vol, un fait délictueux, si coauteur, le vol reste répréhensible pour ce coauteur.
Mais poursuites civiles persistent, on peut alors en demander réparation (CCiv1382).
Juridiquement, on ne sait pas trop ce que sont ces immunités.
Doctrine reprenant la cour de cassation, Crim : fin de non-recevoir.
Dans le régime général des immunités pénales, celui qui en bénéficie peut y renoncer.
Mais pas ici, dès lors qu’elle est constatée, elle doit être relevée par le procureur de la République, à tout moment de la procédure.
C’est une solution ancienne, qui répond à des fondements. Pour la 1ère fois, elle vient de connaître une exception légale, par une loi du 5/94/2006 (cf code) : elle exclut l’immunité lorsque le vol porte sur des papiers d’identité, des documents administratifs ou nécessaires à la vie quotidienne (Carte bleue).
Sur le plan pratique, beaucoup d’incrimination, et sur le plan théorique, première entaille apportée à l’immunité familiale (vrai 1ère : avant allié).
Fondements :
– les poursuites pénales en matière de vol, au sein de la famille, ont un caractère scandaleux, beaucoup plus grave que l’absence de poursuite pénale (OP).
– en matière familiale, la propriété a un caractère collectif, qui contrarie la détermination exacte de son titulaire.
– préservation de la famille.
Portée de l’immunité familiale, lorsque l’atteinte au bien s’accompagne d’une atteinte à la personne :
Si victime, violence avec incapacité de travail.
En matière de vol, les violences sont absorbées par l’infraction lui-même.
La jurisprudence : l’obstacle vaut pour la qualification de vol, qui dans tous les cas n’est pas punissable, mais les faits de violence entourant le vol pourront être poursuivis par une qualification de violence distincte (exception à l’absorption des violences par le vol).
Section II : l’extorsion :
Elle peut être rapprochée du vol, en raison de l’appréhension violente, contrainte, à laquelle elle donne lieu.
Elle s’en différencie, parce que dans l’extorsion, l’auteur va obtenir la remise de la chose sous l’effet d’une contrainte, c’est cette remise, qui en principe, sépare l’extorsion et le vol.
Deux infractions principales :
- 1°)- L’extorsion stricto sensu :
Code pénal ; article 312-1.
A)- Les éléments constitutifs :
è Extorsion : fait d’obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
1°)- Les éléments matériels :
On voit bien que le caractère d’infraction matérielle : moyens à l’origine du résultat.
a)- Les moyens d’extorsion :
La violence, menace de violence ou contrainte : élément commun, pression psychologique sur une personne, pression qui peut être physique (violence et contrainte) et morale (menace et contrainte).
Cette pression permet de distinguer l’extorsion de l’escroquerie et de l’abus de confiance ; donnant lieu eux-aussi à des remises de la chose, même dans ces deux derniers, la remise est volontaire.
Mais cette pression la rapproche du vol : absence de consentement à la remise.
— Violence : Même violence que dans les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique, ou comme dans le vol avec violence (difficulté de séparation extorsion / vol avec violence).
— Menace de violence : Menacer autrui d’un acte de violence, devant être suffisamment précise. Il n’est pas exigé que cette menace vise la personne à qui la remise est demandée.
— Contrainte : Physique pas de problème, mais morale oui : le juge pénal admet la contrainte morale au titre de l’extorsion.
Par hypothèse ne suppose pas de pression physique, il faut qu’elle soit suffisamment forte pour avoir déterminé la personne à faire une remise.
Il faut que l’individu ait été dans l’impossibilité de s’opposer à la remise demandée, malgré l’absence de violence ou de contrainte physique.
Cela renvoie à un contexte de soumission de la victime à l’auteur.
Ex : CA Paris ; 27/09/1991 : un pharmacien au cours de sa période de garde imposait une surtaxe de 100F à ses clients pour la délivrance de médicaments urgents, ce qui les contraignaient s’ils refusaient à entreprendre un déplacement lointain de plus de 20 km.
Les individus n’avaient pas de liberté de choix, face à la situation d’urgence, aucune possibilité de s’opposer à la demande.
Ex : refus d’extorsion, en présence de sollicitations réitérées ne suffisant pas à créer une contrainte ; menace d’usage d’une voie de droit
b)- Le résultat :
C’est la remise provoquée par le moyen utilisé : soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Initialement, elle était limitée à la remise d’une signature. Ce n’est qu’ultérieurement que l’extorsion a été étendue à d’autres remises : engagement, la renonciation, la remise de fonds
L’numération permet d’appliquer l’extorsion à n’importe quel objet corporel ou incorporel susceptible d’être remis : « remise de fonds, valeur, secret, n’importe quel objet, renonciation et engagement ».
La seule exclusion porte sur les immeubles.
Cette remise doit être le résultat des moyens utilisés, lien de causalité.
Question de la distinction entre le vol avec violence et l’extorsion résultant d’une violence :
Approche presque littérale des infractions devrait conduire à :
– appliquer le vol dans l’hypothèse om les faits ont donné lieu à un usage de la violence, mais où l’appréhension de la chose a été matériellement le fait de l’auteur.
– appliquer l’extorsion à l’hypothèse dans laquelle l’usage de la violence a donné lieu à une remise de la chose par la victime.
Dans cette approche littérale, que permet les textes d’incrimination, la remise est déterminante séparant le vol avec violence de l’extorsion (chose prise // remise).
Cette analyse doit être nuancée, voie contestée en pratique, il est extrêmement fréquent, que l’on applique le vol avec violence dans l’hypothèse où la victime a remis la chose sous l’effet de la violence.
Mais cette solution paraît justifiée par le fondement même de l’extorsion, à l’origine l’extorsion de signature, l’extorsion s’applique dans l’hypothèse où l’auteur exerce une violence pour obtenir quelque chose qui est incapable d’être violée avec violence : la signature se remet nécessairement, ne se vole pas.
L’application de l’extorsion doit se trouver dans l’hypothèse où la chose est incapable d’appréhension au moment de la commission de l’usage de la violence. Mais il peut y avoir extorsion avec violence de fonds : la victime ne détient pas les fonds au moment de l’usage de la violence (racket).
2°)- L’élément intentionnel :
L’extorsion est une infraction intentionnelle, le texte d’incrimination ne comporte plus d’élément dans ce sens, mais principe de l’intention de 121-3.
Cette intention a été définie par Crim ; 9/01/1991 : l’élément intentionnel est caractérisé par la conscience d’obtenir la force, la violence ou la contrainte ce qui n’aurait pu être obtenu par un accord librement consenti.
→ volonté d’obtenir une remise aux moyens de procédés.
Cette preuve résulte généralement des faits constatés, matérialité de ces faits.
B)- La répression :
— Les peines :
7 ans d’emprisonnement, 100 000€ amende, peines plus élevées que celles du vol.
Cela s’explique par le fait que l’extorsion donne nécessairement lieu à une atteinte à la personne conjointement à une atteinte aux biens (nécessairement pression, inhérent), pour le vol, atteinte à la personne, circonstance aggravante.
Aggravations, violence sur autrui qui a provoqué une ITT de plus de 8 jours, en raison de l’âge de la victime.
Puis réclusion criminelle : 15 ans, si infirmité permanente et mutilation : 20 ans etc.
Usage ou menace d’un arme : 30 ans, perpétuité si mort ou torture et acte de barbarie.
— La tentative :
Oui, intentionnel.
Initialement, l’extorsion pas applicable aux personnes morale, jusqu’à la soumission au principe de spécialité par la loi Perbens II.
— La consommation :
Infraction instantanée, les immunités familiales sont applicables en matière d’extorsion 312-9 Code Pénal, consécration d’une solution jurisprudentielle précédente.
Interprétation par analogie, contraire au principe de l’interprétation stricte, mais celle-ci a pour objet la protection de la personne poursuivie, ne s’applique pas lorsque cette interprétation sert les intérêts de cette personne (interprétation in favorem).
Portée de l’immunité familiale, lorsque l’atteinte au bien s’accompagne d’une atteinte à la personne :
Si victime, violence avec incapacité de travail.
En matière de vol, les violences sont absorbées par l’infraction lui-même.
La jurisprudence : l’obstacle vaut pour la qualification de vol, qui dans tous les cas n’est pas punissable, mais les faits de violence entourant le vol pourront être poursuivis par une qualification de violence distincte (exception à l’absorption des violences par le vol).
Dès lors qu’il y a violence dans l’extorsion, il y aura qualification distincte possible.
- 2°)- Le chantage
Variété d’extorsion, même élément constitutif : un acte qui va faire pression sur autrui pour le contraindre à le déterminer à faire quelque chose.
Distinction par les procédés utilisés.
Infraction spécifique dès l’origine, Code Pénal 312-10.
A)- Les éléments constitutifs :
1°)- L’élément matériel :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 312-10 al 1 : le chantage est le fait d’obtenir en menaçant de relever ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Pression, remise, lien de causalité.
Seule spécificité : pression, ici pas de menace de violence, mais contrainte spécifique.
Le moyen : menace de commettre un acte, sur la personne d’un tiers, pas atteint à l’intégrité physique : la révélation ou l’imputation de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Il faut menacer une personne de la divulgation de ce fait.
Cette divulgation n’est pas précisée, il suffit qu’elle prenne un minimum de caractère public.
Mais il n’est pas nécessaire que cette divulgation ait lieu (menace).
Divulgation d’un fait précis : porte atteinte à l’honneur ou à la considération, fait référence à la diffamation, au sens que la loi de 1981 incrimine les mêmes procédés pour la diffamation.
— Tout fait contraire à la loi pénale :
Menace de révéler un fait constitutif d’une infraction pénale.
— Faits réprimés socialement, moralement :
Mais pas contraires à la loi pénale.
Appréciation des juges du fond, en fonction du contexte social.
Il peut y avoir chantage de menacer de faits vrais : utilisation de ce fait est répréhensible à des fins frauduleuses.
Le texte n’exige pas que le fait, dont la révélation est menacée, ait été commis par celui auquel la demande de remise est faite.
Ex : rapport de famille, chantage à menacer que l’on va révéler un fait commis par un enfant, à demander à ses parents de l’argent.
— La menace d’user d’une voie de droit :
Menacer une personne de révéler un fait dans le cadre d’une action en justice, et à demander la remise d’une somme d’argent, constitutif de chantage ?
Conflit :
– exercice d’une voie de droit, constitue un droit
– menace d’agir en justice, ne doit pas être a priori punissable.
– chantage.
Crim traite cette question à partir de deux critères :
– critère de l’extériorité :
La menace d’agir en justice ne relève pas du chantage tant qu’il y a un lien entre l’action en justice, envisagée, et la demande faite à autrui.
C’est ainsi qu’il n’y a pas de menace, pour la victime d’une infraction à menacer de la révéler, et à demander en contrepartie la réparation du dommage subi. Crim ; 13/03/ 1990.
Lien entre la menace et la demande.
Crim ; 12/03/1985 : pas de chantage pour un créancier à menacer son débiteur d’obtenir un recouvrement en justice, voie de droit légitime par rapport à la demande formée.
Dès lors qu’il y a une extériorité entre les 2 : chantage.
Le créancier d’une dette civile, ne peut menacer son débiteur de révéler des faits diffamatoires qui n’ont aucun lien avec cette dette.
– critère de proportionnalité :
Crim : ce n’était pas parce qu’il y avait un lien entre le fait qui fait l’objet de la menace et le litige opposant l’auteur de la menace, que la demande est sans limite, il faut qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi.
Crim ; 27/01/1960 : chantage à demander à une personne surprise en flagrant délit de vol, à demander une somme d’argent sans proportion avec la valeur des objets volés.
Le résultat du chantage est la remise d’un bien, cf extorsion : signature, engagement, secret etc. exclusion des immeubles.
2°)- L’élément intentionnel :
L’auteur doit avoir adressé une menace pour obtenir la remise.
Crim ; 25/10/1973 : approuvé la relaxe d’une personne qui avait formulé une menace dont il a été établi qu’elle n’avait pas été faite dans le but d’obtenir une remise, alors même que la remise avait été effectuée.
L’individu doit avoir voulu le résultat obtenu.
B)- La répression :
5 ans emprisonnement et 75 000€ d’amende, en dessous de l’extorsion, moyen moins grave.
7 ans et 100 000€ lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution. Les immunités familiales sont applicables.
Nouvelle infraction dans la catégorie des extorsions : 312-12-1, le fait qu’en réunion ou de manière agressive, sous la menace avec un animal : 6 ans CF ARTICLE.
Chapitre II : L’appropriation frauduleuse par autrui.
L’appropriation violente, par le seul mode puni par la loi pénale, qui réprime aussi des appropriations sans violence mais qui résulte d’une tromperie, catégorie organisée autour de l’escroquerie.
Plusieurs infractions ayant une nature commune : l’auteur fait usage d’une tromperie pour obtenir la remise volontaire d’une chose.
La transmission du bien devient punissable dans ces conditions, parce qu’elle intervient sur le fondement d’un consentement aggravement trompé.
Section I : l’escroquerie :
Remonte au Code Pénal de 1810, qui l’a dégagée pour la première fois du vol, d’une part, et de la banqueroute d’autre part, seule infraction existante de tromperie.
La définition de l’escroquerie est quasiment stable depuis 1810, la version de 1992 a été très peu modifiée, la seule innovation a consisté à consacrer une solution jurisprudentielle.
Code pénal ; article 313-1s.
- 1°)- Les éléments constitutifs :
Ils vont ressortir de Code Pénal 313-1, et là encore nous sommes en présence d’une infraction qui fait l’objet d’une définition très précise.
è L’escroquerie : le « fait soit par l’usage d’un faux ou d’une fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Cette définition est principalement axée sur les éléments matériels, l’élément intentionnel ne ressort pas expressément sauf peut être par « frauduleux », mais le caractère essentiel de la définition doit se porter sur les éléments matériels, il ne fait pas de doute sur le caractère intentionnel : principe de l’intention et matérialité des actes décrits.
A)- Les éléments matériels :
Pluralité d’éléments de nature différente, au moins deux, voire trois.
— Les actes matériels de l’escroquerie :
L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, l’emploi d’une manœuvre frauduleuse.
Ce sont les moyens de l’escroquerie, même nature.
— Tromper et déterminer à une remise :
Nature différente, résultat des actes matériels de l’escroquerie. Deux résultats cumulatifs.
— Le préjudice ?
Il peut être analysé de deux façons différentes :
– comme une qualité d la remise, incorporée au résultat, remise préjudiciable
– il peut être autonomisé et considéré comme un véritable élément constitutif complémentaire.
Mais pas de portée. Le texte semble plutôt en faire une qualité de la remise, mais la Crim parle d’élément constitutif depuis très longtemps.
En précisant ce résultat ou en ajoutant un élément constitutif, on enrichit dans tous les cas la constitution, on rend la caractérisation difficile.
Une remise sans préjudice a priori ne doit pas réaliser le délit.
1°)- Les moyens frauduleux, de l’escroquerie :
Ce sont les actes matériels incriminés, ils sont au nombre de quatre et sont alternatifs.
Ils peuvent être divisés en deux catégories en fonction de leur précision.
-1ère catégorie : les actes semblent correspondre à un acte déterminé
– 2e catégorie : plus délicat de le faire correspondre à un acte déterminé, plus une variété d’actes, laissant par là même une marge d’appréciation plus large du juge.
— 1ère catégorie :
L’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité :
Leur matérialité est identique, l’acte d’usage. Ce terme renvoie à n’importe quelle utilisation possible, mais renvoie à une utilisation positive : l’individu met en avant positivement son faux nom ou fausse qualité.
Cette analyse à conduit la Crim à refuser de retenir des actes négatifs.
L’escroquerie est l’une des infractions sur lesquelles s’est construite la théorie de la distinction entre les infractions de commission et d’omission, et donc qui a été à l’origine de la conséquence attachée à cette distinction : le refus de l’infraction de commission par omission (une infraction d’action ne se réalise pas par abstention, alors même que l’abstention aurait produit le même résultat).
Crim ; 22/01/1914 : il n’y avait pas usage dans le fait de garder le silence sur une qualité faussement attribuée par un tiers, il ne dément pas cette erreur, ne commet pas d’escroquerie à défaut de faire usage de cette qualité.
Mais l’objet sur lequel porte cette matérialité diffère : faux nom ou fausse qualité, utiliser quelque chose que l’on n’a pas, produire un mensonge, de faire état de quelque chose contraire à la vérité.
L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité s’apprécie par rapport au nom ou la qualité réellement possédés par l’auteur, si discordance entre les deux : usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.
Peu importe que le nom utilisé soit celui d’une personne existante ou imaginaire. Cet élément matériel n’a pas à être accompagné d’autres actes matériels.
La fausse qualité est exactement la même chose : comparaison de la véritable qualité à celle dont il fait état.
Ex : un père de famille, se présentant faussement comme ayant des enfants à sa charge, fausse qualité de médecin, prêtre, salarié, chômeurs, commerçant.
Néanmoins, la Crim entend distinguer la qualité qui entre dans le champ d’application de l’infraction et l’auto-attribution d’un droit n’entre pas dans le champ d’application du délit.
Auto-attribution d’un droit, ne donnant pas lieu à l’usage d’une fausse qualité au sens du délit, concerne le fait de se dire faussement propriétaire d’un bien, ou faussement créancier d’une dette.
En tant que tels et à eux seuls, ces deux mensonges ne constituent pas des usages de fausse qualité, parce que dans ces hypothèses, la Crim considère qu’elles correspondent à des cas dans lesquels l’auteur procède à l’affirmation d’un droit et non à la prise d’une qualité, quand bien même une remise s’en serait suivie.
NB : victime a toujours le recours civil.
Si d’autres actes accompagnent ces deux mensonges, peut être englobé dans les manœuvres frauduleuses.
Crim semble considérer que le mensonge n’a pas de force suffisante pour déterminer la remise, possibilité d’opposition suffisante pour la victime, ce qui n’est pas le cas des autres usages, sorte d’analyse de la force du mensonge.
Ce qui permet également de ne pas engorger les tribunaux répressifs.
L’abus de qualité vraie :
C’est une solution jurisprudentielle qui a été légalisé, n’existant pas dans le Code Pénal à l’origine, la Crim l’englobait dans le cas d’utilisation de manœuvres frauduleuses, le législateur a préféré l’autonomiser.
Ex : chef d’entreprise.
Les manœuvres frauduleuses :
C’est le moins déterminé, moyen qui correspond le moins à une définition précise. C’est la catégorie résiduelle : toutes les fraudes qui n’entrent pas dans les 3 précédentes.
Le juge pénal a traditionnellement tenu à apporter des limites pour restreindre le champ d’application pour ne pas confondre la notion pénale de manœuvres frauduleuses et la notion civile de manœuvres : le dol.
Manœuvre : élément constitutif du dol civil.
Manœuvre : un des éléments constitutifs de l’escroquerie.
Identité de termes, identité d’application ?
Classement depuis deux siècles, le juge pénal s’est employé à séparer la notion, (de même pour la non-assistance à personne en danger).
La faute purement civile dans la conclusion du contrat doit être distinguée d’une faute plus grave de droit pénal.
Dol pénal, nécessairement plus réduit que le dol civil.
Liens :
Si tout dol pénal dans la conclusion d’un contrat constitue nécessairement un dol civil, le dol civil ne constitue pas nécessairement une escroquerie.
Impossibilité de constater le dol civil devant le juge si dol pénal déjà établi : simple attribution de dommages et intérêts.
Distinction :
– escroquerie, les exigences sont davantage élevées au niveau matériel.
Les manœuvres frauduleuses ne peuvent se réduit à un simple mensonge.
Pour qu’il y ait manœuvre frauduleuse, il faut que la tromperie se soit matériellement caractérisée autrement que par un mensonge, par d’autres actes matériels.
Manœuvres frauduleuses : ne peuvent jamais être commises par l’abstention, notamment la réticence dolosive ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses : ne pas démentir une opinion trompée ne constitue pas une escroquerie.
Différence d’état d’esprit des deux :
– raison de fond : finalité
– raison de droit et de fond :
∙ droit civil : un individu va conclure un contrat sous l’emprise d’une erreur avec son consentement vicié : critère du dol, vice du consentement.
→ droit civil regard tourné vers la victime, il veut l’intégrité du consentement.
∙ droit pénal : manœuvres frauduleuses, c’est le comportement de l’auteur emprunt d’une véritable intention frauduleuse caractérisée.
Le droit pénal considère que dans la réticence, la volonté de l’auteur n’est pas assez caractérisée, il n’est pas à l’origine de l’erreur.
Actes matériels susceptibles de caractériser des manœuvres frauduleuses, jurisprudence devient assez compréhensive.
Pas de définition précise des manœuvres frauduleuses : actes pluriels ou en tout cas, pas une abstention pour tromper.
Ex : faux, dès lors qu’ils ne sont pas la transcription d’un mensonge seulement (fausse facture).
Cela devient une manœuvre dès lors que c’est par le biais d’un tiers qui confirme le contenu de la facture, intervention écrite, verbale par un tiers.
Hypothèse de mise en scène : escroquerie à l’assurance : simuler l’intervention d’un sinistre fictif couvert par l’assurance, par un acte matériel ou simple parole : assurance subordonne le remboursement au dépôt d’une plainte.
Le dépôt de plainte constitue une mise en scène.
Ex : escroquerie à la TVA : faux crédit à la TVA, par fausse facture pour obtenir paiement de la part de l’État.
≠ce avec le dol civil : important.
Infraction avec champ d’application très large : du petit délinquant au droit pénal des affaires.
Avec faux et recel : une des infractions les plus fréquentes.
2°)- Les résultats :
Deux résultats cumulatifs : tromperie et remise.
– tromperie : résulte du texte d’incrimination : « fait de tromper une personne physique ou non ».
Il n’y a escroquerie dans la mesure où une personne est victime d’une erreur.
Si la remise a lieu, en connaissance de la tromperie, le délit n’est pas caractérisé.
– remise : résultat objectif, matériel et non plus psychologique, remise d’un bien au profit de l’auteur.
La remise doit impérativement résulter d’une manœuvre frauduleuse : il doit exister un lien entre les 2.
C’est une infraction matérielle : exigence de ce lien. Dans bien des cas, il y a lien.
Mais il existe des cas de remise où le lien avec mes manœuvres ne peut être établi.
Objet de cette remise est précisé par Code Pénal313-1s : fonds, valeurs, bien quelconque, fournir un service …: énumération large dégagée de toute exigence pécuniaire : remise du bien quelque soit la valeur de celui-ci.
Ex : remise d’un jugement.
Escroquerie au jugement : obtenir un jugement favorable par des manœuvres frauduleuses par tromperie du juge. Le juge porte plainte.
Infraction longtemps discutée, c’est une voie de recours qui n’est pas présentée comme telle.
Bien incorporel compris dans le champ « bien quelconque, service ».
Escroquerie d’un service : une personne prend la place d’une autre à un cours de ski.
Seuls les biens immobiliers sont exclus, mais les titres de propriété peuvent faire l’objet d’escroquerie ou le prix d’un immeuble : sur ou sous évalué.
3°)- Le préjudice :
Deux façons de la concevoir :
– qualité de la remise : remise préjudiciable
– élément constitutif de l’infraction se surajoutant.
CODE PÉNAL ; ARTICLE 313-1 exige que la remise ait été faite au préjudice d’autrui, déterminée au préjudice de la victime ou d’un tiers.
Cela semble montrer que c’est une exigence impérative du délit, sinon le délit n’existe pas.
C’est la position du juge pénal.
Crim : le préjudice est un élément constitutif ; Crim; 3/04/1991.
Il est concevable qu’une remise ne soit pas préjudiciable.
Une personne remet un chèque, le chèque ne peut être honoré ou il manque la signature. Remise mais pas préjudice.
Jurisprudence devrait considérer que le délit n’est pas pleinement consommé pour éventuellement retenir la tentative.
Nonobstant Code Pénal313-1, nonobstant ses propres formules, la Crim a assoupli ses exigences : « le préjudice est établi dès lors que la remise n’a pas été librement consentie, mais a été extorquée par des moyens frauduleux » Crim ; 7/03/1936.
→ le préjudice devient immatériel.
La Crim lie le préjudice à la remise de la chose déterminée par des moyens frauduleux.
Le préjudice est vidé de son contenu. Il n’est plus un enjeu pour la qualification pénale : c’est un faux élément constitutif, dès lors que les deux autres éléments sont établis le 3 l’est aussi.
Le préjudice n’interfère pas sur la consommation.
Le commencement d’exécution doit être établi plus tôt dans le processus de commission. Le préjudice n’est pas déterminant pour la tentative.
Le juge pénal exclut le préjudice en tant qu’élément constitutif, il considère que dès lors que les moyens frauduleux ont déterminé une remise, il y a préjudice, dû au principe de la légalité.
Justifications :
Si chèque, objet d’une remise, mais non encaissé : cette absence de préjudice est due à des éléments totalement indépendants de la volonté de l’auteur, hors de sa maîtrise.
Le juge ne veut pas lier la consommation de l’infraction à un fait résolument indépendant de la volonté de l’auteur, ses agissements sont inchangés par rapport à la matérialité dont il est l’auteur. Le juge pénal condamne de la même façon.
B)- L’élément intentionnel :
L’escroquerie est une infraction intentionnelle : il convient que l’auteur ait voulu obtenir la remise, aux moyens des agissements frauduleux.
Cette nature intentionnelle tient au principe de l’intention, mais aussi à la matérialité des actes incriminés, et à l’adjectif frauduleux qui accompagne le terme d’acte.
Cette intention est définie abstraitement, ce qui exclut les mobiles, et notamment que l’individu est seulement voulu obtenir le recouvrement d’une créance qu’il avait sur la victime.
- 2°)- La répression de l’escroquerie :
A)- les peines :
L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000€. Code Pénal311-2s.
7 ans et 700 000€ circonstances aggravantes : commis par une autorité dépositaire de l’autorité publique ou en charge d’un service public, ou se faisant passé comme telle.
– lorsqu’elle est commise par une personne qui fait appel au public en vue d’une émission de titres, ou de la collecte de fonds à des fins d‘entraide, humanitaire ou sociale.
– lorsqu’elle est commise à l’encontre une personne vulnérable.
B)- Le régime :
La tentative est punissable. Cette infraction s’y prête particulièrement, supposant de pouvoir décomposer le processus de commission en plusieurs phases : l’escroquerie, processus de commission en plusieurs phases chronologiquement susceptibles d’être séparées.
La jurisprudence place le commencement d’exécution entre les moyens frauduleux et la remise, puisque les moyens frauduleux sont communiqués à la victime et doivent ‘amener à la remise.
La simple déclaration d’un sinistre en cas d’escroquerie à l’assurance, acte préparatoire, punissable par la tentative : communication, information à l’assurance de son sinistre, on entre dans la phase de commencement d’exécution de l’escroquerie à l’assurance, donc punissable au titre d’une tentative.
Les immunités familiales sont applicables, en matière d’escroquerie Code Pénal 313-3 renvoie à 311-12.
La prescription :
L’escroquerie est une infraction instantanée dont la prescription commence à courir à compter du jour de la remise, élément qui consomme le délit.
Mais aménagements, dans les hypothèses dites d’escroqueries complexes ou plurielles.
Crim en cas de pluralité de remises considère que la prescription commence à courir à compter de la dernière remise, consécutive aux moyens frauduleux.
À la suite d’une fraude unique, une succession de remise est intervenue de la part de la victime, qui peut se prolonger sur une certaine période et avoir un caractère périodique (fraude à des prestations sociales).
La jurisprudence a décidé que dès lors que toutes ces remises étaient liées à une fraude unique, la prescription court à partir de la dernière.
Crim considère que la prescription de plusieurs escroqueries doit être fixée au jour de la dernière remise de l’une d’entre elles, dès lors que toutes ces escroqueries constituent une opération délictueuse unique ; Crim ; 3/12/1963.
L’individu a l’égard d’une pluralité de victimes agit de la même façon, dès lors que le modus operandi est le même dans tous les cas, la jurisprudence ne considère pas qu’il y ait une pluralité d’escroqueries au regard de la prescription, qui court au jour de la dernière remise (intéressant pour les 1ères victimes).
Ex : agent d’assurance, trompe ses clients ne plaçant pas l’argent de ses victimes (abus de qualité vraie).
Section II : les infractions voisines de l’escroquerie :
On trouve pour l’escroquerie, plus que pour le vol, des situations où la définition qui a été donnée par le Code Pénal de 1810 précise et le juge pénal a entendu essayer de délimiter la notion de manœuvre frauduleuse, pour ne pas lui intégrer le simple mensonge et les manœuvres dolosives, conduisant à exclure de l’escroquerie toutes les fraudes non suffisamment caractérisées sur le plan matériel.
C’est pourquoi le législateur a créé un certain nombre d’infractions destinées à punir ce type de comportement, destinées à compléter l’escroquerie.
Infractions dans et hors Code Pénal (droit pénal des affaires : répartition de dividendes fictifs, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, dans le CMF).
Dans le Code Pénal, les 1ères sont toutes les infractions de filouteries, Code Pénal 313-5 se divisant en 4 actes matériels : le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer, ou qui est déterminée à ne pas payer, le fait de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement en vendant, de se faire attribuer un ou plusieurs chambres, dans un établissement en louant, si occupant moins de 10 jours (filouterie de logement).
Idem pour le carburant, par des professionnels de la distribution, ou le fait de se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
Délit créé au XIXe : élément matériel de l’escroquerie ne peut être caractérisé, pas de fausse qualité ou abus de qualité vraie, ou manœuvre frauduleuse (fraude pas suffisamment matériellement caractérisée).
Mais ces fraudes, permettre la remise de la victime, pas de capacité de résistance de celle-ci, puisque l’on est dans un contexte professionnel (protection du contexte professionnel).
Les peines : 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ amende.
Atteinte à la liberté des enchères par des moyens frauduleux Code Pénal 313-6 : le fait dans une adjudication publique, écarter un individu du processus de l’enchère aux fins d’obtenir la remise dans l’enchère (cf article).
6 mois d’emprisonnement et 22 500€.
CODE PÉNAL 313-6-1 : la sous-location non autorisée, délit d’un an d’emprisonnement et 15 000€ amende.
Chapitre III : L’appropriation frauduleuse par détournement :
L’infraction phare est l’abus de confiance : infraction crée en 1810.
Ensemble d’infractions ayant une caractéristique commune : dans tous les cas, donne lieu à un acte par lequel l’auteur s’approprie une chose qu’il a déjà entre ses mains.
Ce détournement est une forme d’appropriation efficace, intervenant sans malhonnêteté antérieure de l’auteur, par hypothèse le détournement suppose la détention préalable de la chose d’autrui par l’auteur. Ce qui rend quasi-impossible, l’opposition à l’appropriation.
Dans les autres infractions, la malhonnêteté est toujours antérieure à la remise, ici, la remise est parfaitement régulière, et l’auteur profite de cette détention régulière, emprunte d’aucune fraude, pour s’approprier la chose d’autrui.
Les infractions de détournement vont bien au-delà du Code Pénal
Section I : l’abus de confiance :
Cet abus de confiance, est aujourd’hui, défini à Code Pénal 314-1, elle est relativement proche de celle de l’ancien Code Pénal, sous une réserve importante, à savoir que cette définition ne fait nullement référence à l’existence d’un contrat entre l’auteur et la victime, comme condition de caractérisation de l’abus de confiance.
Cette modification est très importante, auparavant Code Pénal408 ancien, exigeait ce cadre contractuel, entraînant des conséquences répressives : réduisait le domaine de l’abus de confiance aux seuls contrats visés par cet article, ce qui excluait toutes les hypothèses de détournement en dehors de cadre contractuel, et aux contrats non visés par cet article (ce qui a conduit à la création de l’abus de biens sociaux).
- 1°)- Les éléments constitutifs :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 314-1 : « le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
On s’aperçoit que cette définition est plus simple que l’extorsion ou l’escroquerie, il n’en ressort sur le plan matériel, qu’un seul élément constitutif : le fait de détourner, et un 2e élément apparaît : le préjudice, qui peut être indifféremment présenté comme une qualité du détournement ou un élément constitutif, la jurisprudence a opté pour ce dernier cas.
A)- Le détournement :
Il est décrit comme le fait de détourner, c’est l’élément matériel, l’acte incriminé.
C’est un acte unique, à la différence de l’extorsion et escroquerie, qui fait l’objet d’une précision importante quant à son objet.
1°)- L’objet du détournement :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 314-1 : il porte sur un bien, qui est certes identifié dans ses caractères, qui a dû faire l’objet d’une remise préalable entre les mains de l’auteur.
— Le bien :
L’incrimination est extrêmement large : des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Cette énumération est suffisamment extensive pour s’appliquer à l’ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels.
Pour corporels : tous sont susceptibles d’abus de confiance.
Pour incorporels, Crim ; 14/11/2000 : abus de confiance pouvant être appliqué à un objet incorporel. Une société de vente par correspondance, à l’occasion d’un nouvel envoi à un précédent client, avait débité le compte de celui-ci au moyen des données de CB qui lui avait fourni à l’occasion d’un 1er achat, il a déposé une plainte pour abus de confiance. Le directeur de la société poursuivie invoquait le caractère incorporel du bien. Les dispositions de Code Pénal314-1 s’appliquent à un bien quelconque, même incorporel.
Il s’agissait d’un faux revirement : dans des hypothèses similaires la Crim avait refusé cette qualification, à des biens incorporels, mais la précédente jurisprudence avait été rendue sous l’empire de l’ancien Code Pénal, qui n’identifiait pas les biens susceptibles d’abus de confiance dans les mêmes termes, pas bien quelconque.
La seule exclusion demeure celle des immeubles, Crim ; 10/10/2001 (confirmation): en présence d’une condamnation pour abus de confiance à l’encontre d’une personne qui avait occupé un local, sans l’autorisation du propriétaire (prêt), CA l’avait condamné pour abus de confiance sur l’usage des clefs, mais Crim : casse, au motif que la « CA avait réprimé l’utilisation abusive d’un bien immobilier, sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d’y accéder ».
— Bien ayant fait l’objet d’une remise :
Code pénal, article 314-1
Cette remise est l’élément fondamental de l’abus de confiance, permettant de le distinguer de l’escroquerie principalement. Elle est préalable au détournement et tout à fait régulière, la fraude succède à la remise (schéma inverse de l’escroquerie). La remise n’est pas considérée et n’a pas la nature d’un élément constitutif (pas de lien entre la remise et l’abus).
Doctrine : à partir de l’abus de confiance, qu’on a créé le concept de condition préalable.
Cette remise doit avoir des caractères particuliers, toutes les remises ne sont pas compatibles avec l’abus de confiance, le texte d’incrimination apporte des restrictions.
« bien que la personne a accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Cette remise a une destination, une utilisation précise. La remise est accompagnée de charges: la personne doit la restituer, la représenter ou l’utiliser.
En pratique, situations contractuelles : point de contact avec le droit civil, ces remises, affectées avec une limite d’utilisation, ont, en général, un cadre contractuel qui fixe précisément ces limites : dépôt, mandat, contrat de travail, le prêt, le nantissement.
Série de contrats dans lesquelles une personne remet un bien à une autre personne, avec charge.
Représentation : choses fongibles.
Innovation Code Pénal314-1 : affranchissement de tout contrat, avant liste de contrats déterminés.
Le principe de la légalité imposait de caractériser l’un de ces contrats, or certains oubliés (contrat de société, et ceux non contractuels).
Charge d’utilisation qui en limite d’utilisation.
Deuxième exigence : il ne faut pas que a remise ait donné lieu à la transmission de la possession, quand bien même elle aurait été affectée d’une charge.
On ne punit pas le possesseur qui a reçu une propriété grevée d’une charge mais qui ne la respecte pas, en jurisprudence.
Ex : une donation avec charge, donataire jamais puni pour abus de confiance alors que cela est possible au regard du texte d’incrimination.
Explication : appropriation de la chose d’autrui, donataire est propriétaire du bien, et donc de la charge : on ne peut commettre un abus de confiance sur sa propre chose, juste sanction civile et non pénale. L’abus de confiance suppose la transmission de la seule détention précaire de la chose.
Ex : le prêt sur un corps certain
Ex : le prêt de consommation : non, transfert de propriété, doit donner de nouvelle chose, pas les mêmes.
2°)- La matérialité :
C’est la notion de détournement, matérialité pas définie. Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition précise, n’ont jamais fait correspondre le détournement à un acte déterminé.
Le détournement peut correspondre à une grande variété d’acte, il n’y a pas de solutions constantes dans cette variété.
Ex : l’usage abusif, par lequel le bénéficiaire de la remise utilise le bien sans respecter les limites d’utilisation prévues avec l’auteur de la remise.
Ex : voiture prêtée par une société à son salarié pour son usage professionnel, mais en use à des fins personnelles : bien, objet d’une remise à titre précaire, pas de transfert de la propriété, et usage déterminé. Deux solutions en jurisprudence, abus de confiance, d’autres non.
Crim : le seul usage abusif ne suffit pas ; 11/01/1968.
Ex : retard ou défaut de restitution de chose, prêt d’une chose, ou location à terme, mais expiration du terme. Crim : le seul retard de restitution ne suffit à caractériser l’abus de confiance.
Ex : impossibilité de restitution, individu a reçu un bien, à charge de le représenter mais il ne peut pas. En cas de refus de restitution (droit de rétention, compensation). À chaque fois, ce seul fait matériel ne suffit pas.
Il faut que l’appropriation soit certaine, différant de la violation du contrat.
Séparation entre le droit civil et pénal : abus de confiance n’a pas vocation à sanctionner une inexécution contractuelle, mais de sanctionner une appropriation frauduleuse de la chose d’autrui. On la prouve par des actes matériels, qui établissent que l’individu se comporte comme un propriétaire.
Ex : dépositaire qui vend la chose, prérogative du propriétaire.
Critères : refus de restitution : éminence du caractère infondé de la prétention arguée pour justifier ce refus.
Dans la situation même de l’abus de confiance, l’appropriation dépend principalement de l’intention de l’auteur, élément essentiel.
L’élément matériel est imprécis puisqu’il a une fonction probatoire de l’élément intentionnel.
— Prééminence de l’élément intentionnel :
La particularité de l’abus de confiance est que l’auteur détient la chose (détenteur), mais pas possesseur. L’abus de confiance va punir précisément l’inquisition de l’appropriation.
Garçon : « interversion de la possession », l’auteur transforme sa détention en possession.
L’auteur a la détention : l’usage, la maîtrise matérielle de la chose, il lui manque pour être possesseur, l’animus, l’état d’esprit.
L’élément matériel de la possession et de a détention est identique, on les diffère par un changement d’animus, le détenteur se considère, se comporte comme un possesseur.
D’où l’élément matériel n’est que probatoire de ce changement d’animus, variant alors en fonction des espèces.
NB : le changement d’animus est en général antérieur à l’acte matériel, mais l’acte matériel extériorise cet animus.
Ex : actes en eux-mêmes intervertissant la possession : acte de vente.
B)- Le préjudice :
L’abus de confiance punit le détournement au préjudice d’autrui. L’incrimination exige l’existence du préjudice.
La Crim prenant acte du texte d’incrimination, considère que le préjudice est un élément constitutif de l’infraction.
Mais on assiste à une dévalorisation de cette exigence par la Crim, tout en posant ce principe de l’exigence du préjudice comme élément constitutif, considère que ce préjudice est établi dès lors qu’il est acquis que la chose a fait l’objet d’un détournement. Le détournement implique le préjudice, selon elle (même solution que l’escroquerie).
Formellement élément constitutif, mais matériellement, n’a plus de consistance.
Élément important, puisqu’en matière d’abus de confiance, la tentative n’est pas punissable, d’où à défaut, sans préjudice, pas de punition du détournement.
C)- L’élément intentionnel :
Il apparaît comme l’élément fondamental du délit. C’est la volonté de s’approprier la chose, de se comporter en propriétaire, d’exercer les prérogatives d’un propriétaire, la volonté d’en avoir la possession.
Et non la volonté d’utiliser la chose en violation des limites, des charges dont la chose fait l’objet. Parfois des violations impliquent l’appropriation de la chose (vente).
La sanction de la violation d’une disposition contractuelle n’est pas l’objet de l’abus de confiance, peut en être un de ses effets parfois.
Cette intention doit être démontrée par l’élément matériel, par tous les indices possibles.
Cela peut être l’agissement de l’auteur lui-même, ou les comportements des tiers.
- 2°)- La répression :
A)- Les peines :
L’abus de confiance simple est 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.
Aggravations : 314-2
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé :
1º Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3º Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur..
Article 314-3 du code pénal :
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1500000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. (notaire).
B)- Le régime :
— La tentative :
La tentative n’est pas punissable. Le texte ne le prévoit pas, or nous sommes en matière délictuelle.
La tentative n’est pas concevable matériellement, ce qui explique son impunité. Le contexte de détention préalable de la chose par l’auteur fait que le délit est pleinement consommé à la moindre matérialisation d’un acte d’appropriation, se commet immédiatement.
Ex : dépositaire met en vente le bien d’autrui, mais n’y parvient pas : le simple fait de mettre en vente est déjà une appropriation de la chose d’autrui.
Dès qu’il y a un acte matériel de détournement, il y a abus de confiance.
— Les immunités familiales :
Elles sont applicables.
— La prescription :
L’abus de confiance est une infraction instantanée, le point de départ court à compter du détournement, de l’acte matériel caractérisant ce détournement.
Mais aménagement ancien et constant procédant de l’idée que l’abus de confiance est une infraction par nature, clandestine, dissimulée, il existe généralement un décalage important en sa matérialisation et sa découverte, son extériorisation. Ce qui a conduit les juges à reporter le point de départ de la prescription au jour de découverte du délit.
La jurisprudence considère que le point de départ de la prescription de l’abus de confiance doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Cette solution revient à attacher le point de départ à l’extériorisation de l’acte matériel, la connaissance du délit soit par la victime, soit le ministère public.
C’est la même solution pour l’abus de biens sociaux, publicité mensongère, tromperie etc.
Le fondement de la solution :
Il n’y a pas de fondement textuel explicite.
Mais pour certains, principe selon lequel la prescription ne peut courir contre des personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir, mais pour Rebut : alors principe général, applicable à toutes les infractions, or pas le cas.
Le seul fondement est jurisprudentiel : l’abus de confiance est par nature une infraction clandestine, comme les autres infractions auxquelles ce principe s’applique.
Vulnérabilité de la victime, cadre contractuel, confiance, qui n’a pas de raison de s’inquiéter.
Section II : les autres infractions de détournement :
Elles sont nées d’ancienne définition de l’abus de confiance dans laquelle il y avait une liste de contrats pour son application, réduisant son champ d’application.
Pendant longtemps la jurisprudence n’avait pas neutralisé l’exigence relative au préjudice, là encore réduisait le champ.
Ces éléments ont entrainé des difficultés d’application de l’abus de confiance à des hypothèses de détournement que le législateur aurait voulu voir réprimer, mais impossible.
C’est parce que on était crée une série d’infractions de détournement destinée à compléter l’abus de confiance, dans et hors Code Pénal (abus de biens sociaux, banqueroute par dissimilation d’actif).
Dans le Code Pénal : le détournement de gage et d’objet saisi et l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
1°)- Le détournement de gage et d’objet saisi :
Ces infractions peuvent être considérées comme participant de la catégorie des détournements, puisque en principe l’atteinte va être portée par une personne qui a le bien entre ces mains, constituant le caractère commun du détournement.
CODE PÉNAL ; ARTICLE 314-5 et -6
Elles sont très proches matériellement, intentionnellement.
A)- Les éléments constitutifs :
1°)- Les éléments matériels :
Une destruction ou un détournement, la seule différence porte sur leur objet.
a)-L’objet de l’élément matériel :
Pour le détournement de gage, cet objet doit être un bien donné en gage.
Ce qui suppose l’existence d’un contrat de gage.
— Hypothèque de la nullité du contrat de gage :
Nullité constatée après le détournement, caractère rétroactif.
L’effet sur les qualifications pénales de la nullité des actes juridiques pris en compte au titre de la qualification de l’infraction pénale.
La jurisprudence est constante dans ce domaine, se prononçant pour l’indifférence de la nullité quant à la qualification pénale : le détournement s’apprécie au moment où il est commis, ce qui importe est que l’auteur ait détourné le bien, alors que le contrat n’avait pas encore été reconnu comme nul par la jurisprudence.
Crim : l’interprétation du contrat peut être valablement faite par les juges du fond.
— Le gage :
Initialement, le délit avait été conçu pour s’appliquer au gage avec dépossession, se justifiant par le fait que le débiteur qui reprenait la chose entre les mains du créancier, reprenait sa propre chose, le délit se rapprochait plus du vol que de l’abus de confiance.
Puis apparition du gage sans dépossession, la Crim a considéré que le délit s’appliquait au gage sans dépossession, et punissait à ce titre le débiteur qui détériorait ou détruisait le bien. Crim ; 1/03/1909.
Ce délit ne s’applique pas aux privilèges légaux.
Ex : le locataire déménage ses meubles de l’immeuble donné en location, alors même que selon le droit ces meubles garantissent le paiement des loyers, et le bailleur a la possibilité de se payer sur les meubles.
La Crim a exclu du champ légal ce privilège, juste fondement contractuel.
— L’objet saisi :
CODE PÉNAL 314-6.
Le délit suppose une procédure de saisie, qui porte exactement sur le bien qui va être délivré.
Crim : le placement sous main de justice en vertu d’un acte de l’autorité publique.
Le délit va s’appliquer indistinctement à tous les types de saisies.
Saisies exécution, arrêt, conservatoire, et même étendu aux séquestres judiciaires : une juridiction confie une chose à la garde d’une personne, en l’attente d’une décision qui va se prononcer définitivement sur son attribution.
En revanche il n’y a pas application du délit pour un bien qui fait l’objet d’une saisie par un JI dans le cadre de son information judiciaire, au motif que cette saisie a pour objet la manifestation de la vérité, et non la protection des intérêts du créancier.
Même indifférence aux causes éventuelles de nullité de la saisie.
b)- Les actes matériels :
Deux actes matériels alternatifs : destruction ou détournement.
La destruction n’a posé aucune difficulté d’interprétation, elle réalise matériellement l’infraction, sous a seule réserve qu’elle soit complète. Une simple détérioration n’est pas suffisante.
Le détournement : même définition que dans l’abus de confiance, il ne correspond pas à un acte déterminé, mais plutôt à un résultat entendu comme une atteinte aux droits du créancier.
C’est la constatation de ce résultat : l’acte commis par l’auteur porte atteinte aux droits du créancier.
Ex : défaut de représentation, refus de restitution, abandon de la chose. Le contentieux le plus abondant est celui des gages automobiles quand l’achat d’une voiture à crédit, détournement lorsque abandon du véhicule surla voie publique MANQUE
Omission d’informer le vendeur de son changement de domicile.
La caractérisation de cet élément matériel, va toujours se faire sous la condition de l’élément intentionnel. Ce qui prédomine toujours est l’élément intentionnel, l’élément matériel semble plus avoir une fonction probatoire que constitutive.
— Saisie
Crim : détournement constitué par tout acte qui a pour effet d’anéantir ou d’entraver le contrat privatif qu’un créancier tient de la saisie.
Ex : vente du bien, le déplacement, abandon, sa mise en gage auprès d’un tiers.
Il va être nécessaire que le détournement soit postérieur à la saisie.
2°)- L’élément intentionnel :
Les intentions ont un contenu identique, sous la réserve qu’elles ne s’établissent pas de la même façon.
Intention : le fait pour l’auteur d’avoir agi en connaissance du gage et de la saisie, et d’avoir eu conscience de la matérialité de l’acte qu’il a accomplissait. Elle va s’établir a priori à partir de la matérialité du fait, suffisant pour le détournement du gage.
Dès lors qu’il accompli un acte qui matériellement fait obstacle au droit du créancier.
Le détournement de l’objet saisi: connaissance de la saisie. Elle doit être impérativement constatée par les juges du fond, pouvant s’appuyer sur la notification de la saisie, elle vaut connaissance de la saisie, permettant de caractériser l’élément matériel.
Mais le juge peut aussi établir une connaissance implicite de la saisie, en l’absence de notification, tous les éléments implicites qui établissent la connaissance de la saisie (exécution volontaire.
B)- La répression :
— Les peines :
Dans les deux cas, elles sont identiques : 3 ans d’emprisonnement, et 375 000€ amende.
Pas de circonstance aggravante.
Mais la tentative est punissable (gage avec dépossession).
— Régime répressif :
Les deux infractions suivent le même régime dans la mesure où elles ne peuvent être commises que par la propriétaire du gage ou le propriétaire de l’objet saisi.
Les tiers qui les commettent sont coupables de vol s’ils s’en emparent, ou d’abus de confiance s’ils les détenaient.
Dans le gage avec dépossession, le créancier qui va détenir le gage ne commet pas un délit de détournement, mais un abus de confiance. Alors que dans la même situation, le créancier qui reprend sa chose, commet un détournement : on ne vole pas sa propre chose.
Le délit ne s’applique pas si le détournement est le fait d’une personne qui n’est propriétaire de l’objet saisi.
Personne morale : traditionnellement, la jurisprudence décide que l’infraction devait être attribuée au représentant de la personne morale, mais la personne morale peut se voir imputer l’infraction. Le représentant de la personne morale commettra l’acte matériel.
- 2°)- L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de l’insolvabilité :
Délit créé en 1983, afin de punir des faits qui ne tomber sous le coup d’aucune qualification prévue. En effet, ce délit suppose une action sur les biens dont l’auteur est propriétaire, ce qui empêchait d’appliquer le vol ou l’abus de confiance.
Il porte sur des actes commis sur des biens ni gagés, ni saisis, le détournement ne pouvant s’appliquer.
Initialement, le délit avait été rapproché de l’escroquerie, le Code Pénal de 1992, l’a déplacé dans les infractions de détournement, supposant que l’auteur ait le bien entre ses mains.
CODE PÉNAL 314-7.
A)- Les éléments constitutifs :
1°)- L’élément matériel :
Le fait par un débiteur d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, par des moyens déterminés, soit en diminuant etc CF ARTICLE.
Résultat et moyens à l’origine de ce résultat.
a)- Les moyens :
Ils sont énumérés par Code Pénal 314-7, ce sont las actes matériels incriminés, ils doivent être impérativement caractérisés par les juges du fond.
La liste semble suffisamment large pour s’appliquer à l’ensemble des moyens qu’un débiteur peut mettre en œuvre pour organiser son insolvabilité.
— Diminution de l’actif du patrimoine :
Les moyens eux-mêmes relèvent plus d’une catégorie d’acte, que d’un moyen déterminé.
La vente : prix très manifestement inférieur à la valeur du bien. Si elle est réalisée pour un prix juste, elle ne réalise pas le délit, l’actif n’est pas diminué mais simplement transformé.
Refus d’appliquer le délit à un individu qui avait cessé de payer l’emprunt d’un bien immobilier, ce qui avait entraîné sa vente par adjudication publique, cette vente ne diminuait pas l’actif du patrimoine, juste transformé dans sa composante.
Mais elles peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ont servi à dissimuler une partie de l’actif (lésion) (+ facile de dissimuler des fonds).
Donation de bien, Crim 29/05/1999 : un individu avait procédé à la donation de plusieurs de ces bines, puis avait saisi le JAF pour demander une diminution de la pension alimentaire qu’il devait à son épouse en invoquant ses difficultés financières.
— Diminution de l’actif :
Souscription de dettes, fictives ou réelles.
Les juges ont retenu le délit contre un ex-époux qui louait un appartement qu’il n’occupait pas et qui arguait de ces charges pour ne pas payer la pension alimentaire.
Destruction ou abandon de bien.
La renonciation à un legs : CA Paris, refus, le legs n’était pas entré dans l’actif du patrimoine.
— Dissimulation d’actif :
– déménagement des biens.
– leur mise en dépôt sous un nom fictif, cession fictive de certains biens.
Un artisan a été condamné sur le fondement d’une cession de son matériel à son fils, qui n’exerçait pas cette profession.
– le refus par un débiteur, de communiquer le nom de ses banques et de ses créanciers, qui avait obtenu contre lui une saisie-arrêt.
— La diminution ou dissimulation de tout ou partie des revenus :
Cette catégorie a été ajoutée en 1992, consécration d’une solution jurisprudentielle (avant diminution d’actif).
– l’abandon des heures supplémentaires que l’auteur faisait depuis plusieurs années.
– démission sans justification.
– prête-nom qui reçoit les revenus de l’auteur
Ces agissements doivent intervenir dans le contexte d’une décision judiciaire, constatant une dette de l’auteur.
En revanche, il n’est pas nécessaire que les agissements soient postérieurs à la décision judiciaire, il suffit qu’elle soit imminente, ou que la procédure susceptible d’aboutir à celle-ci soit sur le point d’être engagé. L’élément objectif : existence d’une dette dont le recouvrement est sur la voie d’un règlement judiciaire.
b)- Le résultat :
« Aggraver ou d’organiser l’insolvabilité du débiteur ».
Il convient que le débiteur soit donc en situation d’insolvabilité, les juges du fond doivent la constater, s’entendant de la situation dans laquelle le passif du débiteur est supérieur à son actif.
Le délit est réalisé que si les actes ont créé cette insolvabilité ou l’ont accrue.
Les mêmes actes qui sont sans effet sur l’insolvabilité ne réalise pas l’infraction.
Ex : un individu qui donne une adresse inexacte, quitte son emploi et ne répond pas aux demandes de renseignements qui lui sont faîtes : pas délit, compte bancaire très largement créditeur, dont le montant suffisant pour désintéresser ses créanciers.
Idem pour un ex époux qui avait transféré ses comptes sans en informer son ancienne épouse, qui été parvenu à obtenir le paiement de sa pension par la procédure de recouvrement directe (retenue à la source).
Il n’est pas nécessaire que l’insolvabilité soit totale, il suffit que le débiteur n’ait pas recouvré en intégralité sa dette.
1°)- L’élément intentionnel :
Le délit comprend une intention, mais qui exige qu’elle soit dirigée vers l’obtention d’un résultat, non inclus dans les éléments matériels.
Pour Rebut : dol général et dol spécial.
Principe de l’intention, Code Pénal121-3 s’appliquant aux éléments matériels : volonté de commettre les actes matériels et d’obtenir le résultat : diminuer, dissimuler l’actif, tout ou partie de ses revenus et d’aggraver ou d’organiser son insolvabilité par ce moyen.
Intention du résultat : à partir des actes matériels (prix dérisoire, dissimulation), dans le contexte d’une décision judiciaire.
L’individu doit avoir agi en vu de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale, prononcée par une juridiction répressive, ou en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliment prononcée en matière civile.
Les actes de l’auteur doivent être dirigés vers ce résultat (condamnation pénale ou civile).
Soustraction, pas élément matériel, mais dans élément intentionnel.
Le délit a un champ d’application limité, aux condamnations patrimoniales prononcées par une juridiction répressive et à certaines condamnations civiles.
Si l’individu a agi pour se soustraire à une condamnation commerciale, condamnation civile, non énumérée : le délit n’est pas caractérisé par son élément intentionnel.
Pas domaine contractuel.
Le législateur a précisé dans article 314-9 que les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées, portant obligation de verser des prestations, subsides ou ??? CF ARTICLE.
Le contentieux de la dissolution du mariage est l’un des terrains de prédilection de cette infraction.
B)- La répression :
— Les peines :
3 ans emprisonnement et 45 000€ amende.
Pas d’aggravation.
Tentative pas punissable, le délit punit l’organisation de l’insolvabilité, correspondant déjà presque à une tentative.
— Le régime :
Code pénal ; article 314-8 : la prescription est retardée au jour de la condamnation à laquelle l’individu a voulu se soustraire, dès lors que les agissements sont antérieurs à celle-ci.
Le principe du non cumul des peines est écarté quand la condamnation pécuniaire émane d’une juridiction pénale, la condamnation prononcée pour insolvabilité frauduleuse ne se confond pas avec celle précédemment prononcée.
Le complice de l’infraction peut être tenu solidairement de la condamnation pécuniaire, dans la limite des fonds ou de la valeur pénale des biens qu’il a reçu.
TITRE II : LES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
Ensemble hétéroclite, catégorie résiduelle ayant vocation à recueillir toute infraction avec absence d’appropriation frauduleuse.
Ces atteintes peuvent être distinguées selon qu’elles sont directes ou non, lorsque l’acte matériel réalise l’atteinte, ou lorsque l’acte matériel après une atteinte aux biens et lui donne son caractère répressif.
Chapitre I :Les atteintes indirectes :
Actes qui ne sont pas intrinsèquement répréhensibles, dont la matérialité n’est pas en elle-même répréhensible, mais qui vont le devenir de par le fait qu’ils interviennent après une 1ère atteinte directe aux biens.
Infractions de conséquence, dont le caractère répréhensible découle d’une précédente infraction : le recel et le blanchiment.
Section I : Le recel :
Il constituait auparavant un mode de complicité. Par une loi de 1915, il est devenu une infraction autonome.
Cette distinction ayant été justifiée pour des raisons juridiques et criminologiques.
– raisons juridiques : désolidariser la répression du recel de celle de l’acte d’origine.
La répression au titre de la complicité, soumettait la répression du recel à la prescription de l’infraction d’origine. Cette solution devait être écartée, permettant au receleur dont l’activité se prolonge souvent sur plusieurs années, de profiter impunément des biens recelés, après l’écoulement de la prescription d’origine.
– raisons criminologiques : on peut a priori penser que l’intervention du receleur est indépendante à l’infraction d’origine, or la complicité exige un acte antérieur ou concomitant (ou postérieur si accord antérieurement). Mais dans le recel, il ne peut y avoir qu’un fait postérieur.
Le recel est prévu à 321-1 du Code Pénal : il définit 2 délits distincts de recel, mais qui ne se séparent que par rapport à la définition de l’élément matériel
- 1°)- Les éléments constitutifs du recel
A)- L’élément matériel
Il varie selon que l’on est en présence du délit définit à l’alinéa 1er ou 2 de 321-1 du Code Pénal :
1°)- Le premier délit : le recel par définition :
« Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ».
Actes matériels alternatifs, portant sur un bien particulier
a)- l’objet de l acte matériel
Chose ayant une provenance déterminée.
« Chose » permet d’exclure les immeubles : seuls les meubles peuvent faire l’objet d’un recel.
Caractère corporel ou incorporel ?
Initialement, on pouvait penser que le mot « chose » s’appliquait seulement aux biens corporels.
Cependant, la jurisprudence a montré des évolutions récentes dans ce domaine :
Crim, approuve le recel d’images stockées sur ordinateur qui ont par définition un caractère incorporel.
Antérieurement, la Crim avait refusé d’appliquer le recel à une information : Crim, 3 avril 1995 : la publication par un journal d’information qui ne pouvait résulter que d’une infraction, elle considère que sa détention ne pouvait pas entrer dans le champ d’application du recel.
Par cette décision, on peut constater que la Crim a fondé sa solution sur la particularité de l’information qui fait selon elle l’objet d’un régime spécial.
L’exclusion de l’information ne tient pas à son caractère incorporel, mais tient à sa nature elle-même, qui selon la Crim relève d’un statut spécial prévu par la loi de 1881.
Même type de raisonnement pour le fœtus et l’homicide involontaire.
Extension du recel aux choses incorporelles : application large sous réserve des immeubles et des informations.
La chose doit avoir une provenance particulière : d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui rend le comportement répréhensible. Cet aspect permet la qualification de recel de conséquence, car l’acte en lui-même ne contient pas une matérialité intrinsèquement coupable.
Ce caractère coupable provient de l’origine criminelle ou délictuelle ; le Code Pénal est peu explicite, il n’y a donc pas de raison d’ajouter des précisions, par conséquent, la chose peut provenir de n’importe quelle infraction si elle est un crime ou délit.
Cependant, il convient que cette infraction soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’elle ait été punie : il faut que l’infraction préalable existe, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait été condamnée par une juridiction pénale : le juge qui statue sur le recel devra constater que le bien en question provient sans aucun doute d’une infraction. Il n’est même pas nécessaire qu’ils identifient précisément cette infraction.
On ne sait pas précisément si la provenance doit être directe ou seulement indirecte de l’infraction d’origine : il n’y a donc pas à lieu faire de distinction.
La chose, objet du recel, peut provenir d’une autre chose qui a été obtenue par la commission de l’infraction d’origine : provenance indirecte.
Ex : infraction d’origine : vol qui porte sur un bien déterminé, qui a été vendu et une somme d’argent a été obtenu. Le recel peut porter sur la somme d’argent : provenance indirecte.
Le recel peut donc être disproportionné à la valeur du bien de l’infraction d’origine.
Ex : on a un bien obtenu après un vol ; ce bien est recélé, le receleur le vend et obtient une somme d’argent, il continue à être receleur, mais si l’acheteur connaît la provenance du bien, alors lui aussi devient receleur: multiplication par deux des sommes : grande capacité de propagation.
b)- L’acte matériel lui-même :
Cet acte fait l’objet d’une définition à partir de quatre modalités : dissimulation, détention, transmission, faire office d’intermédiaire.
Les trois premiers actes supposent un contact matériel entre l’auteur et la chose, ce qui n’est pas le cas du dernier.
Les trois premiers sont difficiles à distinguer, car la dissimulation implique la détention et la transmission implique aussi la détention : ici le législateur a voulu montrer que le recel n’a pas besoin d’être prolongé, et qu’il n’est pas nécessaire d’agir dans le but d’un enrichissement, la transmission peut être gratuite.
On a des actes qui sont matériellement proches. Le point commun est la détention (le fait d’avoir de manière prolongée le bien entre ses mains).
Mais il peut y avoir une consommation différente, car soit infraction instantanée, soit continue.
Pour la détention, le juge ne limite pas la détention à la simple détention matérielle: le fait que l’auteur ait matériellement entre ses mains, il admet la détention juridique.
Ex : fonds déposés dans un établissement bancaire, le receleur est le possesseur du compte pas la banque, sauf si la banque a la connaissance de la provenance.
Le simple fait de mettre en relation des personnes est une activité de recel.
2°)- 2e délit : le recel par assimilation :
Ce second délit se distingue par rapport à l’élément matériel.
Constitue un recel « le fait de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit ».
C’est un délit crée par le Code Pénal de 1992, mais ce n’est que la consécration d’une jurisprudence.
Jurisprudence novatrice car sous l’empire de l’ancien Code Pénal, le recel ne semblait punir que des actes donnant lieu à une détention de la chose.
Or, dans cette hypothèse la détention était difficile à caractériser ; le juge avait affirmé que le bénéfice de la chose suffisait a caractériser le recel, sans qu’il soit nécessaire d’établir une détention matérielle de la chose par l’auteur.
Crim, 9 juillet 1970 : 1ère fois consacrée, elle approuve la condamnation pour recel, d’un individu, qui a voyagé en connaissance de cause dans un véhicule volé (pas détention, que le passager).
Le receleur est celui qui profite de la criminalité d’un autre : c’est une criminalité de profit.
L’objet du recel est le produit, on ne parle plus de chose : la différence s’explique par le terme « bénéficié » (on bénéficie plus d’un produit que d’une chose; peu de différence criminologique).
Produit : terme large, si la chose s’étend au bien incorporel, alors encore plus pour le produit.
B)- L’élément intentionnel
Le recel existe uniquement si son auteur agit intentionnellement.
Il faut donc que l’auteur veuille accomplir l’élément matériel du recel, mais surtout qu’il agisse en connaissance de la provenance délictuelle ou criminelle du bien.
La caractérisation de l’élément intentionnel va se concentrer sur la provenance délictuelle ou criminelle du bien utilisé par l’auteur. Dès lors que cette connaissance est acquise, il est difficile de caractériser l’absence de volonté de profiter du bien.
L’enjeu va se situer sur cette connaissance.
Article 321-1 « en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » ; « en connaissance de cause ».
Cette composante relative à la connaissance est expressément visé, le débat se concentre quasi-exclusivement sur cette connaissance, constatée par les juges.
— Appréciation de cette connaissance :
L’appréciation peut être difficile, il est bien souvent impossible de l’établir à partir du seul élément matériel, or en principe, l’élément intentionnel, dans toutes ses composantes, est établi par l’élément matériel.
Dans la très grande majorité des cas, l’élément intentionnel peut s’établir à partir de l’élément matériel, qui a une matérialité intrinsèquement coupable.
Cette matérialité fait défaut en matière de recel : détenir une chose n’a rien de coupable. La détention est un acte qui matériellement ne présente aucune matérialité.
L’élément matériel généralement ne permet pas d’établir à lui seul l’élément intentionnel.
C’est pourquoi le juge pénal, approuvé par la Crim, va apprécier l’élément intentionnel, la connaissance de la provenance délictuelle ou criminelle, à partir de circonstances extérieures à l’élément matériel, il peut s’appuyer sur toutes les circonstances susceptibles de lui permettre d’établir l’élément intentionnel.
Ex : les circonstances de la remise de la chose, le caractère clandestin, anormal (achat sans facture) de cette remise, le prix (modicité par rapport à la valeur du bien), l’anormalité du bénéfice (repas, séjours offert).
Techniquement, ce type de raisonnement n’est pas une présomption, c’est un véritable établissement de cette connaissance, caractérisation. Le juge pénal ne dit pas que l’élément intentionnel est présumé, mais établi, caractérisé.
En revanche, il n’est pas exigé que cette connaissance soit précise, on n’exige pas que l’auteur ait su précisément que cette infraction soit à l’origine du recel, mais juste qu’il ait su que le bien provenait d’une infraction quelconque (vol, banqueroute, extorsion).
— Le recel dit a posteriori :
Y-a-t-il recel si l’individu reçoit le bien de bonne foi est apprend ultérieurement sa provenance délictuelle ou criminelle et qu’il le conserve.
Pendant longtemps la jurisprudence considérait dans ce cas, que le recel était caractérisé.
Cette jurisprudence a été abandonnée, dans un arrêt du 24/11/1977, et qui n’a pas été remis en cause depuis.
L’élément intentionnel du recel s’apprécie exclusivement au moment où l’individu reçoit la chose, ou accomplit l’élément matériel.
- 2°)- La répression du recel :
Cette répression va osciller entre l’autonomie et l’influence.
L’autonomie : recel, infraction indépendante en tant que telle, mais influence : le recel se situe toujours dans le sillage d’une infraction d’origine, influençant ses pénalités et son régime répression.
La séparation de 1915 n’est pas totale.
Le principe est l’autonomie, mais dans certains cas influence.
A)- Les peines :
Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.
Aggravations : 321-2, 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende :
– lorsque le recel est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procurent l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette aggravation vise les receleurs professionnels, (leur seule activité) de manière habituelle, et les professionnels receleurs (marchands de bien, antiquaires).
– lorsque le recel est commis en bande organisée.
Mais le recel va subir l’influence des infractions d’origine ; 321-4CP : le recel est puni des peines prévues par l’infraction d’origine, qui se substituent aux peines propres, lorsqu’elles supérieures aux peines du recel et à la condition que le receleur ait eu connaissance de l’infraction d’origine, et le cas échéant des circonstances aggravantes qui l’accompagne.
Ex : vol simple : 3 ans, aggravé : 5 ans, le receleur encourra les peines d’origine, s’il connaissait le vol et les circonstances aggravantes.
B)- Le régime répressif:
Le régime répressif est apparemment autonome : le recel a sa propre consommation, considéré comme continue, au moins en ce qui concerne la détention, élément matériel.
Le recel suit sa propre prescription désolidarisée de celle de l’infraction d’origine, et qui est continue : 3 ans à compter du jour où la détention a cessé (vol ; 3 ans à partir de l’acte matériel), et la transformation du bien, ne met pas à fin à la prescription.
Néanmoins, il va subir l’influence de l’infraction d’origine, dans certaines hypothèses.
Depuis Crim ; 6/02/1997 : le point de départ de la prescription du recel devait être reportée au jour du début de la prescription de l’infraction principale, lorsque celle-ci fait l’objet d’un report de sa prescription en raison de son caractère clandestin.
Ex : abus de confiance et un recel, qui ont lieu en même temps, la prescription de l’abus de confiance est reportée à partir de la connaissance de l’acte, or la prescription du recel court à compter de la détention (tout de suite).
La prescription du recel ne peut commencer à courir, si celle de l’infraction d’origine ne commence pas non plus, mais ne veut pas dire qu’il est clandestin.
Il n’est plus possible de poursuivre le recel comme auteur de l’infraction d’origine, il y a une incompatibilité entre ces 2 qualités.
L’infraction n’est pas suffisamment distincte dans ses éléments constitutifs de l’infraction d’origine.
Ex : abus de confiance, recel quasi mécanique de l’infraction d’origine, ce caractère mécanique ne permet pas de punir en tant que tel le recel, (pas de matérialité et intentionnalité distinctes).
En revanche, on peut être complice de l’infraction d’origine et receleur.
Section II : le blanchiment :
C’est une infraction propre du recel, il s’agit aussi d’une infraction dite de conséquence, qui à ce titre tire sa criminalité d’une infraction d’origine, et elle donne également lieu à une atteinte aux biens, matériellement très comparable à celle du recel.
Néanmoins, le blanchiment est une infraction beaucoup plus récente, sa création remonte au milieu des 80’s et plus largement la notion même de blanchiment est apparu dans les 80’s, avec l’internationalisation des circuits financiers, et avec le constat que la criminalité organisée s’est mise à utiliser cette internationalisation pour blanchir les produits de ses activités criminelle, c’est-à-dire pour en masquer l’origine illégale.
Le blanchiment est une activité qui consiste à masque l’origine illégale de biens.
Ce qui explique que le blanchiment a pour origine dans les textes d’incrimination français, des textes internationaux. Les États constatant cette utilisation criminelle des circuits financiers, vont s’entendre pour ensemble organiser leur réaction à ces actes.
— En droit international :
Convention du 20/12/1988 dite de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiant et de substances psychotropes, obligation aux États signataires de créer un délit de blanchiment de capitaux issus du trafic de stupéfiant. Cette obligation a été justifiée par le constat que dans beaucoup de législations, les actes de blanchiment tombaient sur le coup du recel.
Celui-ci nécessitant généralement un fait commis sur le bien issu de l’infraction, ce qui n’est pas nécessairement le cas du blanchiment, lorsqu’il consiste à aider une personne à donner une apparence légale à ses biens ou ses revenus.
Le recel suppose généralement un bénéfice tiré de l’utilisation, ce qui n’est pas nécessairement le cas tiré du blanchiment, l’auteur peut ne pas en retiré un profit.
Ce traité est entré en vigueur le 31/03/1991.
Le GAFI ; G7 de 1989 : création du groupement d’action financière internationale, basé à Paris.
C’est un organisme initialement créé par les pays membres du G7, dont la mission est de prendre des recommandations dans la lutte contre le blanchiment, que l’ensemble des pays membres s’engageaient à appliquer (40 recommandations environ).
Mais aussi de dresser des listes de pays, en fonction de leur participation à la liste contre le blanchiment.
Liste noire : pays qui ne lutte nullement contre le blanchiment, et grise : insuffisamment contre le blanchiment.
Et les pays membres s’engagent à ne pas avoir de relations commerciales avec les pays de la liste noire, et à aménager leurs relations avec ceux de la liste grise.
Très efficace, liste noire (moins de 10).
Les directives du conseil de l’Europe :
Directives de 1991, 2001 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.
Ces directives européennes ont instauré toutes les obligations de vigilance dans ce domaine.
— En droit français :
Loi du 31/12/1987 a créé le 1er délit de blanchiment en droit français, relatif au blanchiment de capitaux issu du trafic de stupéfiant, qui était prévu à l’article L657al3 du CSP.
Cette infraction a été transposée dans l’article 222-38 Code Pénal en 1988.
Loi du 23/12/1988 a créé un 2e délit de blanchiment, 415 Code des douanes, ce délit punit le fait de procéder ou de tenter de procéder par exportation, importation, transfert ou compensation à une opération financière en la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit du code des douanes ou d’un trafic de stupéfiant.
Ce délit est toujours de droit positif.
Loi du 12/07/1990 et son décret d’application du 13/02/1991 ont créé l’organisme appelé TRACFIN (cellule de traitement, du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Cet organisme dépend du ministère de l’économie et des finances.
Sa mission est de recevoir des déclarations de soupçon faites par des établissements financiers, toute personne astreinte à une obligation de vigilance par leur activité professionnelle, cette loi a créé les obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment, prévues dans le CMF.
Loi du 13/05/1996 a créé un délit dit général de blanchiment prévu à article 324-1 du Code Pénal.
Ce délit ne s’est pas substitué aux précédents, ses rapports avec le délit de Code Pénal, article 222-38 et 415 du CD sont des rapports textes spéciaux-général, s’applique si les textes spéciaux ne peuvent pas l’être.
Il y a en matière de blanchiment deux volets : préventif et répressif :
Le volet préventif est destiné à empêcher la commission d’actes de blanchiment, il se manifeste principalement par la prévision d’obligation de vigilance imposée aux opérateurs économiques et commerciaux dont l’activité est susceptible d’être utilisée à des fins de blanchiment par des réseaux criminels.
Ex : les établissements financiers : obligation de connaissance des individus auxquels ils sont confrontés (demande de pièces d’identité), de renseignement des opérations et obligation de dénonciation des opérations (TRACFIN).
À l’origine, seuls les établissements financiers étaient visés, puis extension (antiquaires).
L’irrespect des obligations en ce domaine n’est pas pénalement sanctionné, juste sanctions purement disciplinaire.
Le volet répressif sont les infractions de blanchiment, deux infractions distinctes définies mais similaires (en matière de stupéfiant, et général).
Délit général de blanchiment, Code Pénal324-1, est une spécificité française.
- 1°)- Les éléments constitutifs :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 324-1 et 222-38 définissent en réalité deux délits, qui sont très proches, à la fois des caractères des éléments matériels et moral.
A)- Les éléments constitutifs communs :
Les deux délits de blanchiment sont tous deux des infractions de conséquence, qui supposent une infraction antérieure, dont la criminalité, le caractère répréhensible, se répercute sur l’acte matériel du blanchiment.
1°)- L’existence d’une infraction réelle :
Il faut une infraction antérieure, dont un produit est issu et dont le blanchiment va consister à dissimuler l’origine criminelle ou délictuelle.
Les liens entre cette infraction antérieure et le blanchiment sont tout à fait comparable au recel avec l’infraction antérieure.
Il est nécessaire que l’infraction antérieure soit punissable, objectivement constitué. Mais l n’est pas nécessaire que l’infraction antérieure ait été punie, selon la jurisprudence : il suffit que les juges du fond constatent l’existence de cette infraction antérieure.
2°)- La connaissance de l’infraction antérieure :
C’est l’élément intentionnel du blanchiment : il est impératif que l’auteur sache que les fonds proviennent d’un crime ou d’un délit, à défaut imprudence ou négligence.
La caractérisation de cette connaissance soulève les mêmes difficultés qu’en mati de recel.
Les actes matériels du blanchiment ne sont pas des actes dont la matérialité est intrinsèquement coupable, ce sont des actes présentant une totale normalité.
Très tôt, comme en mati de recel, la jurisprudence a admis que cette caractérisation puisse procéder de circonstances.
Ex : dissimulation, complexité des opérations financières, importance inhabituelle des sommes remises, ou falsification des pièces remises.
Crim ; 7/12/1995 : notaire condamné pour blanchiment, élément intentionnel caractérisé par les circonstances prouvant que le notaire connaissait le passé judiciaire de son client, certaines des pièces fournies étaient fausses etc.
Cette façon de caractériser le blanchiment est légitime dans les textes internationaux, directive de 1991 : l’élément intentionnel peut être prouvé à partir de circonstances extérieures.
Cet élément de connaissance est l’élément déterminant, à savoir que dès lors qu’il est acquis que l’individu savait l’activité criminelle ou délictuelle. Le caractère volontaire sera systématiquement déduit.
B)- Les éléments spécifiques :
Les deux délits se séparent quant à la matérialité de l’acte puni et quant à son objet.
1°)- L’acte matériel de blanchiment :
Les articles 222-38 et 324-2 al1er : le blanchiment est le fait de faciliter par tous moyens la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci, un profit direct ou indirect.
Schéma a priori d’infraction matérielle « tous moyens » et résultat : justification mensongère.
On peut néanmoins nuancer ce schéma par le fait que le moyen lui-même n’est pas identifié, permettant de s’appliquer à n’importe quel procédé, par conséquent l’exigence est vidée de sa substance : le procédé devient indifférent.
Elle n’est pas punissable au titre du recel, c’est une infraction autonome : ce qui est punit, c’est l’assistance véritable à l’auteur de l’infraction d’origine, après la commission de cette infraction, sans qu’il n’y est ni détention, ni utilisation des biens ou des produits issus de cette infraction d’origine.
La justification mensongère n’implique pas le fait de détenir matériellement la chose ou d’en profiter.
Le blanchiment va punir tous les actes qui sont susceptibles de donner une apparence légale à un bien ou à des revenus criminels ou délictuels.
Ce sont tous les actes peuvent être incriminés sur le critère du résultat, effet justificateur.
Ex : fausse facture, faux bulletin de salaire, faux gains, fausse rémunération, contrats de prestation de service de complaisance.
Le problème est de pouvoir utiliser pleinement leur gain.
Le second délit du blanchiment est défini comme « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
C’est le délit qui tend à s’appliquer au blanchiment aux moyens d’opérations financières, et à leur utilisation aux fins de blanchiment.
a)- L’objet du blanchiment :
Il vise trois opérations distinctes :
– le placement
– la dissimulation
– la conversion.
Ces opérations renvoient aux opérations classiques d’un processus de blanchiment en matière de circuits financiers.
Une opération de blanchiment est un processus qui se réalise par trois phases successives : le prélavage, le lavage et l’essorage (placement, dissimulation, conversion).
— Placement :
1ère phase du processus de blanchiment, phase impérative.
Elle consiste à essayer d’introduire des fonds de provenance criminelle ou délictuelle dans les circuits financiers.
Ex : dépôts sur comptes, opérations de change, transformation possible du bien : achat d’objets.
Cette phase donne lieu à la transformation des fonds, destinée à donner une apparence de légalité et à éloigner le bien de l’infraction dont il est issu.
C’est aussi la phase qui est suit l’infraction d’origine.
La proximité entre cette phase et l’infraction d’origine en rend la découverte beaucoup plus facile, les personnes susceptibles d’intervenir sur les biens, sont soumises à des obligations de vigilance qui font courir le risque de révélation de la provenance des fonds.
C’est pourquoi ce processus ne s’arrête pas là.
— La dissimulation :
C’est une phase qui va porter sur le produit transformé.
Elle suit la 1ère phase, matériellement elle va donner lieu soit à une transformation du bien déjà transformé soit/ et à une circulation du bien dans les circuits financiers internationaux (bien transformé en titre financier, fonds, écriture bancaire), et surtout à travers des établissements financiers internationaux.
Matériellement, les actes de cette phase peuvent être identiques à la première phase.
Dissimulation, parce que la finalité est axée sur l’éloignement des produits de leur lieu d’origine, le blanchisseur vise à faire circuler les produits pour les éloigner de leur lieu d’origine, pour leur en faire perte leur trace, origine criminelle.
Les investigations sont plus compliquées sur le plan international, notamment lorsque le processus de blanchiment est passé par des zones offshore ou des paradis fiscaux, la remontée jusqu’aux sources est plus complexes.
En matière de blanchiment la coopération internationale fonctionne assez bien.
— La conversion :
Cette phase ne correspond pas matériellement à des actes, opérations résolument différentes des deux précédentes.
Opérations de placement, terminant le processus, les biens ont acquis leur transformation définitive : les biens ont acquis une certaine sécurité, sûreté.
Fonds convertis dans des titres financiers, de sociétés, biens immobilier, fonds de commerce, où il n’y a a priori aucun soupçon d’illégalité.
Plus il y a d’opérations plus les investigations vont être difficiles.
Le volet préventif est extrêmement important, il a une origine communautaire et est applicable dans tous les pays européens, même en Suisse.
L’article 324-1 n’exige pas un processus complet, il y a blanchiment alors même que le processus est arrêté au placement, ou à la dissimulation. Dès lors qu’il y a une opération de placement de fonds provenant d’un crime ou d’un délit, il y a opération de blanchiment.
b)- L’élément matériel :
Il est défini comme l’apport d’un concours, acte par lequel l’auteur participe à une opération financière, s’entendant d’une contribution à l’opération financière.
— Quid de l’abstention :
Affaire encore pendante : poursuites pour blanchiment engagées contre des établissements bancaires au motif qu’ils n’avaient pas respecté plusieurs de leur obligation, en matière notamment de prévention du blanchiment, mais aussi de contrôle de la régularité formelle des chèques.
La jurisprudence devra donc se prononcer sur cette question.
Certes, l’expression « apport de concours » semble renvoyer à une action, connotation positive.
Pour autant, deux éléments permettent d’affaiblir cette position :
– la faible valeur de la distinction infraction de commission / d’omission, pour les juges, surtout pour la doctrine.
– la proximité de définition de l’élément matériel de 324-1 al2 et celle jurisprudentielle de l’aide et de l’assistance en matière de complicité : l’apport d’un concours s’apparente à l’aide ou l’assistance, en matière de complicité.
La jurisprudence juge constamment que l’assistance peut résulter du manquement à une obligation professionnelle.
Si la personne a pu aider l’auteur en s’abstenant de faire un acte obligation : le plus important est l’aide, le concours.
2°)- l’objet blanchiment :
Il va varier en fonction des deux délits :
– 324-1 al1 : l’élément matériel ne donne pas lieu à une opération sur le produit de l’infraction d’origine, qui est extérieur à l’agissement de l’auteur.
– 324-1 al2 donne lieu à un agissement sur le produit de l’infraction principale. Cette notion de produit est extrêmement large, s’appliquant aux biens issus de cette infraction, et aux biens dont il a fait l’objet.
Peu importe son caractère corporel ou incorporel, toutes les dématérialisations du bien sont visées, mais aussi peu importe son caractère mobilier ou immobilier.
- 2°)- La répression du blanchiment :
A)- Les peines :
— Le blanchiment de droit commun :
(324-1), les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.
Elles sont élevées par 324-2 à 10 ans d’emprisonnement et 750 000€, lorsque :
– le blanchiment est commis d’une façon habituelle,
– ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une profession,
– ou lorsqu’il est commis en bande organisée.
Les peines du blanchiment sont aggravées aux peines prévues par l’infraction d’origine, lorsque celles-ci sont plus élevées que celles du blanchiment, et si l’auteur du blanchiment ait eu connaissance de cette infraction d’origine, ou des circonstances aggravantes de celle-ci.
Les peines d’amende peuvent être élevées des textes légaux, jusqu’à la moitié de la valeur des biens blanchis.
— 222-38 et délit de blanchiment issu d’un trafic de stupéfiants :
Peines : 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende, pas d’aggravation.
Mais l’auteur encourt les peines de l’infraction d’origine (cf + haut).
Le blanchiment est susceptible d’être qualifié d’infraction de terrorisme dès lors qu’il intervient dans les conditions du Code Pénal 420-1, dont le critère est le fait qu’un acte intervienne en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l’Ordre Public par l’intimidation ou la terreur.
L’auteur connaîtra alors une aggravation de ses peines.
Le blanchiment simple, puni de 5 ans normalement : 7 ans.
Le blanchiment aggravé, passera de 10 ans à 15 ans de réclusion criminelle.
B)- Le régime :
La tentative est punissable.
Il relève de la compétence de tribunaux spécialisés en raison de la complexité des affaires.
En revanche, à la différence du recel, il ne s’agit pas d’une infraction continue mais instantanée.
Pas de solution jurisprudentielle précise sur cette question, mais leur différence procède de l’élément matériel, les actes du blanchiment apparaissent comme ponctuels, pouvant éventuellement se renouveler, mais ponctuel.
Le blanchiment est-il soumis à la même solution que le recel, concernant l’impossibilité de poursuivre au titre du blanchiment, l’infraction d’origine ? (+++)
Grande proximité avec le recel, infraction de conséquence.
Décisions des juges du fond contradictoires :
CA Montpellier, 20/10/2000, Tribunal correctionnel de Paris ; 29/01/2002 : cumul des qualités d’auteur et de blanchisseur, en se fondant sur une autonomie par rapport au recel.
CA Lyon ; 6/10/2001 : refus du cumul, caractère incompatible des deux qualifications pénales.
Crim ; 14/01/2004 : admis le cumul possible entre les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de blanchisseur, 324-1 al2 est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise.
Néanmoins, cette position est assortie d’exigences et de limites.
– exigences : application subordonnée au fait que la personne poursuivie ait accompli au titre du blanchiment des « actes matériellement distincts de ceux de l’infraction principale ».
C’est là que va résider la différence avec le recel.
– limite : la Cour de cassation ne vise que le blanchiment de Code Pénal 324-1 al2, mais pas exclu les autres formellement, doute.
Motif qui a présidé à cette solution : il faut des actes matériellement distincts, ce qui montre que le blanchiment a une possibilité de matérialité distincte, qu’il n’y a pas dans le recel, la détention est une conséquence mécanique de l’infraction principale.
Accomplir une opération de placement, …, différent matériellement du vol, escroquerie etc.
Cette confusion matérielle qui entraîne l’absence de distinction matérielle du recel, ne se retrouve pas pour le blanchiment, l’acte matériel est différent
Mais pour autant, rédaction du blanchiment sur le modèle du recel, semblant induire la différence d’identité de l’auteur de l’infraction d’origine, et du blanchiment.
– « apport d’un concours » : suppose cette différence d’identité, entre l’individu qui agit et celui qui en bénéficie.
– « l’auteur du blanchiment encourt les peines de l’infraction d’origine s’il en a eu connaissance » : pas la même personne.
Mais logique de la solution de la Cour de cassation.
L’infraction de blanchiment a un domaine d’application qui peut être différent du recel, mais qui peut aussi se recouper avec celui du recel (+++).
Possibilité de concours de qualification avec un certain type de fait.
Ex : banquier qui reçoit les fonds provenant d’un vol, en connaissance de cause : il est receleur, voire détenteur, mais aussi il peut être blanchisseur, parce qu’il apporte son concours à une opération de blanchiment, voire à une opération de placement et de conversion.
Les enjeux répressifs sont faibles, même peine.
Pas d’exemple probant en jurisprudence, tendance vers le recel, parce que plus habitué.
— Les immunités :
Voici le plan du cours de droit pénal spécial
- Section I : L’objet du droit pénal spécial :
- §1°)- la détermination de cet objet :
- A)- Critère matériel :
- B)- Le critère organique :
- §2°)- Délimitation de l’objet :
- Section II : la place du droit pénal spécial :
- §1°)- En droit positif :
- A)- la place du droit pénal spécial parmi les autres branches du droit :
- §2°)- la place de l’histoire en droit pénal :
- Section II : Les sources du droit pénal :
- Partie I :Les infractions contre les personnes :
- Titre 1 : Les crimes contre l’humanité
- Chapitre 1 : Définitions des crimes contre l’humanité
- Section 1 : le génocide
- §1 Les actes matériels
- §2 L’exécution d’un plan concerté
- §3 L’élément intentionnel
- Section 2 : Les autres crimes contre l’humanité
- §1°)- Autre crime contre l’humanité
- §2°)- Le crime commis en temps de guerre
- §3°)- La participation à un groupement ou à une entente
- Chapitre II :La répression des crimes contre l’humanité :
- Section I : les peines :
- Section II : le régime :
- §1°)- l’imputabilité :
- §2°)- L’ordre et la permission de la loi, et commandement de l’autorité légitime :
- Section III : l’action publique :
- Section IV : compétence internationale :
- §1°)- Sur le plan spécial :
- Titre II :Les infractions contre la vie et l’intégrité physique ou psychique de la personne :
- Sous Titre Ier :Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique et psychique de la personne :
- Section I : Les atteintes volontaires à la vie :
- §1°)- Les homicides :
- A)- Le meurtre :
- 1°)- Éléments constitutifs :
- a)- Éléments matériels :
- A) MANQUE
- b)- La répression :
- B)- L’empoisonnement :
- 1°)- Les éléments constitutifs :
- a)- éléments matériels :
- b)- L’élément intentionnel :
- c)- la répression :
- §2°)- Les violences :
- A)- Les éléments constitutifs
- 1°)- Les éléments matériels :
- a)- les violences nommées :
- b)- Les violences innommées :
- 2°)- Le résultat :
- 3°)- L’élément intentionnel :
- B)- La répression :
- Section II : les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique:
- §1°)- Les éléments constitutifs :
- A)- La faute :
- 1°)- Les modalités de la faute :
- 2°)- L’appréciation de la faute :
- B)- Le résultat :
- 1°)- La nature du résultat :
- 2°)- Les types de résultat :
- C)- Le lien de causalité :
- 1°)- La nécessité du lien de causalité :
- 2°)- Les caractères du lien de causalité :
- §2°)- La répression :
- A)- La répression des personnes physiques
- 1°)- Les modalités de répression des personnes physiques :
- 2°)- Les peines :
- B)- La répression des personnes morales :
- Section III : les atteintes sexuelles :
- §1°)- Les agressions sexuelles :
- A)- Les caractères communs :
- 1°)- Les éléments constitutifs communs :
- 2°)- Le régime répressif commun :
- B)- Les modalités particulières :
- 1°)- Le viol :
- 2°)- Les agressions sexuelles stricto sensu :
- §2°)- Les autres atteintes sexuelles :
- A)- Les atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans :
- B)- Atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans :
- Sous – Titre II :La mise en danger de la vie et de l’intégrité physique :
- Chapitre I :Le délit de risques causés à autrui
- (le délit de mise en danger de la vie d’autrui) :
- Section I : les éléments constitutifs :
- §1°)- éléments matériels :
- A)- La violation (ou l’acte incriminé) :
- 1°)- la matérialité de la violation :
- 2°)- L’objet de la violation :
- B)- Le résultat :
- 1°)- Le risque :
- 2°)- L’exigence d’autrui :
- 3°)- Exposition directe :
- 4°)- Risque immédiat :
- §2°)- L’élément moral :
- Section II : la répression :
- Chapitre II :Les omissions de porter secours :
- Section I : les éléments constitutifs
- §1°)- L’élément matériel :
- A)- La présence d’un péril :
- B)- L’abstention d’assistance :
- C)- L’absence de risque :
- §2°)- L’élément moral :
- A)- La conscience :
- B)- La volonté :
- Section II : la répression :
- §1°)-Le régime :
- §1°)-Les sanctions :
- Partie II :Les infractions contre les biens :
- Titre I :Les atteintes par appropriation frauduleuse :
- Chapitre I :L’appropriation frauduleuse par appréhension :
- Section I : le vol :
- §1°)- Les éléments constitutifs :
- A)- Élément matériel :
- 1°)- La notion de soustraction :
- 2°)- L’objet de la soustraction :
- B)- L’élément intentionnel :
- §2°)- La répression du vol :
- A)- Les peines :
- B)- Le régime :
- Section II : l’extorsion :
- §1°)- L’extorsion stricto sensu :
- A)- Les éléments constitutifs :
- 1°)- Les éléments matériels :
- a)- Les moyens d’extorsion :
- b)- Le résultat :
- 2°)- L’élément intentionnel :
- B)- La répression :
- §2°)- Le chantage
- A)- Les éléments constitutifs :
- 1°)- L’élément matériel :
- 2°)- L’élément intentionnel :
- B)- La répression :
- Chapitre II :L’appropriation frauduleuse par autrui.
- Section I : l’escroquerie :
- §1°)- Les éléments constitutifs :
- A)- Les éléments matériels :
- 1°)- Les moyens frauduleux, de l’escroquerie :
- 2°)- Les résultats :
- 3°)- Le préjudice :
- B)- L’élément intentionnel :
- §2°)- La répression de l’escroquerie :
- A)- les peines :
- B)- Le régime :
- Section II : les infractions voisines de l’escroquerie :
- Chapitre III :L’appropriation frauduleuse par détournement :
- Section I : l’abus de confiance :
- §1°)- Les éléments constitutifs :
- A)- Le détournement :
- 1°)- L’objet du détournement :
- 2°)- La matérialité :
- B)- Le préjudice :
- C)- L’élément intentionnel :
- 2°)- La répression :
- A)- Les peines :
- Section II : les autres infractions de détournement :
- §1°)- Le détournement de gage et d’objet saisi :
- A)- Les éléments constitutifs :
- 1°)- Les éléments matériels
- :
- a)-L’objet de l’élément matériel :
- b)- Les actes matériels :
- 2°)- L’élément intentionnel :
- B)- La répression :
- §2°)- L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de l’insolvabilité :
- A)- Les éléments constitutifs :
- 1°)- L’élément matériel :
- a)- Les moyens :
- b)- Le résultat :
- 1°)- L’élément intentionnel :
- B)- La répression :
- TITRE II LES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
- CHAPITRE I LES ATTEINTES INDIRECTES
- Section I : Le recel :
- §1°)- Les éléments constitutifs du recel
- A)- L’élément matériel
- 1°)- Le premier délit : le recel par définition :
- a)- l’objet de l acte matériel
- b)- L’acte matériel lui-même :
- 2°)- 2e délit : le recel par assimilation :
- B)- L’élément intentionnel
- §2°)- La répression du recel :
- A)- Les peines :
- B)- Le régime répressif:
- Section II : le blanchiment :
- §1°)- Les éléments constitutifs :
- A)- Les éléments constitutifs communs :
- 1°)- L’existence d’une infraction réelle :
- 2°)- La connaissance de l’infraction antérieure :
- B)- Les éléments spécifiques :
- 1°)- L’acte matériel de blanchiment :
- a)- L’objet du blanchiment :
- b)- L’élément matériel :
- 2°)- l’objet blanchiment :
- §2°)- La répression :
- A)- Les peines :
- B)- Le régime :