COURS DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL
Le droit pénal spécial est la branche des sciences criminelles qui traite de la spécificité de chacune des infractions incriminées dans un ordre juridique donné.
Le Droit Pénal Spécial peut être définit comme la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont propres.
Cette définition souligne l’objet du Droit Pénal Spécial :
L’objet du Droit Pénal Spécial :
Il peut être déterminé comme l’ensemble des infractions applicables. À ce titre, il convient d’essayer de définir la notion d’infraction. Elle peut se définir comme le fait que le droit sanctionne d’une peine prononcée par les juridictions spécialement habilitées.
Cette définition contient les deux critères de l’infraction : un critère matériel et un critère organique qui doivent êtres conjugués pour être en présence d’une infraction.
Le critère matériel réside dans la sanction qui accompagne l’infraction et est identifié comme étant une peine. En effet, la peine constitue une catégorie sui generis parmi l’ensemble des sanctions juridiques.
Pendant longtemps, la peine a fait l’objet d’une définition qui reposait sur sa finalité juridique ; à raison de ses effets dits afflictifs et infamants, la peine étant la sanction juridique qui affecte le corps de la personne qui la subie et qui porte atteinte à son honneur. C’est le critère classique de la sanction pénale par rapport à la sanction civile.
Cette définition était incomplète car elle procédait du seul effet répressif de la peine, or celle-ci à aussi un effet préventif qui découle de sa capacité d’intimidation. Le Droit Pénal est destiné à empêcher les individus de faire les actes qu’il interdit.
La peine se reconnaît à sa double finalité répressive et préventive et c’est ce qui la distinguerait des autres sanctions juridiques ; d’ailleurs c’est la définition qui est donnée par la Cour EDH. celle-ci adopte une conception strictement matérielle de la peine pour attribuer cette qualité à toutes les sanctions juridiques qui poursuivent un double objectif de répression d’actes contraire à l’ordre juridique et de prévention de ces mêmes actes. C’est toute la notion de matière pénale que la Cour EDH a développée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Elle va jusqu’à reconnaître que des juridictions non pénales peuvent prononcer des peines dès lors que prévention et répression pour une juridiction administrative. Les sanctions qui en droit interne poursuivent ce double objectif peuvent être qualifiées de pénales.
Pour autant, tous les faits assortis d’une telle sanction sont-elless des infractions objet du Droit Pénal Spécial ? Non, ce n’est pas le cas, car il existe des institutions dont il est incontestable qu’elles ne sont pas pénales et qui prononcent valablement des sanctions qui présentent ce double caractère. C’est ainsi que des institutions administratives sont dotées de pouvoir de sanctions qui sont comparables à ceux des juridictions pénales. C’est le cas du Conseil de la Concurrence qui à un pouvoir de sanction reconnue par la Cour de cassation ; c’était le cas de la COB et de la future AMF.
C’est la raison pour laquelle le critère matériel est insuffisant pour reconnaître l’infraction ; étant donné qu’il ne suffit pas qu’un fait soit d’une peine pour qu’il soit une infraction pénale ; il faut que cette sanction soit prononcée par une juridiction qui à la nature d’une juridiction pénale. C’est le critère organique qui accompagne le critère matériel.
L’infraction se reconnaît à la sanction qui l’accompagne et la juridiction qui la prononce. Les manquements au droit de la concurrence et boursier ont des sanctions qui réunissent les caractères de la peine ; pour autant, il ne constitue pas des infractions car prononcées par des AAI, qui ne sont pas des juridictions pénales.
La délimitation de l’objet :
Le Droit Pénal Spécial continu d’avoir un objet très vaste puisque le nombre d’infractions actuellement applicables en droit français est inconnu en raison même de son ampleur.
Une commission a dû renoncer.
Le Droit Pénal ne se résume pas au Code pénal, mais est en dehors, car dans chaque code, il y a des infractions pénales.
Toutes les infractions ont vocation à intégrer le Droit pénal spécial.
Deux critères vont s’ajouter :
D’importance criminologique, il s’agit d’observer les infractions qui ont une certaine fréquence de commission. Cela ne suffit cependant pas.
Un deuxième critère est celui d’importance, ou d’intérêt scientifique ; les infractions les plus complexes doivent être étudiées ; de même celles qui servent de modèle de référence ; il y a des infractions mères qui inspirent d’autres infractions dans leur champ.
Enfin, le Droit Pénal Spécial ne s’intéresse qu’aux infractions applicables et rejettent toutes les infractions qui ont été supprimées. Il a une nature évolutive différente du Droit Pénal général qui reste inchangé. Le Droit pénal spécial, lui, bouge beaucoup par des phénomènes générationnels ; ce sont les valeurs sociales fondamentales à un moment donné. Étant donnée que la peine est parmi les sanctions juridiques, celle qui est la plus sévère. Elle est réservée à la protection des valeurs les plus fondamentales à un moment donné.
De ce point de vue, le Droit Pénal Spécial nous renseignera sur les valeurs. Par exemple, le droit contemporain ne connaît plus d’infractions religieuses ; l’hérésie, l’apostasie, le sacrilège ; Inversement, des faits qui n’étaient pas punis avant le sont maintenant, comme les crimes contre l’humanité à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
La place du Droit Pénal Spécial :
D’abord, par rapport aux autres branches du droit pénal :
L’objet que l’on a pu dégager du Droit Pénal Spécial permet de le distinguer du Droit Pénal Général et de la procédure pénale.
Le Droit Pénal Général ne s’attache à aucune infraction particulière, mais épouse les théories et règles de fond qui s’imposent à une infraction ou une catégorie d’entre elles.
La procédure pénale impose les théories et principes de forme qui s’appliquent à une infraction ou une catégorie d’entre elles.
C’est une opposition qui réside dans le fait que l’unité semble caractériser le Droit Pénal Général et la Procédure Pénale, car ce sont des matières qui ambitionnent d’exposer des théories générales. A l’opposé, le Droit Pénal Spécial semble caractérisé par la diversité, voir la dispersion. En effet, le Droit Pénal Spécial est composé d’un ensemble d’unités distinctes puisqu’il expose chaque infraction envisagée isolément ?
C’est d’ailleurs le reproche fait au Droit Pénal Spécial selon lequel elle confinerait au catalogue, et il faut reconnaître qu’il y a un aspect énumératif qui réside dans le fait que l’on énumère des infractions les unes après les autres.
On s’emploie à diminuer cet aspect énumératif en fonction de la valeur sociale protégée. En effet, chaque infraction est prise pour la défense d’une valeur sociale et il est vrai que plusieurs infractions peuvent défendre la même valeur sociale. Cette pluralité d’infraction pour la même valeur sociale est la conséquence inévitable du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale ; il est nécessaire de prévoir plusieurs infractions. Les juges refusent l’application à des faits proches et la conséquence sera la création d’une nouvelle infraction par le législateur ; notamment avec les infractions contre le bien où le vol ne pouvait être étendu.
Il est habituel d’essayer de regrouper les infractions à travers la valeur sociale qu’elles protègent. Le législateur procède au regroupement en trois catégories selon que les infractions protègent les personnes, les biens ou la sûreté nationale. Ce regroupement, c’est le Code pénal de 1992 (ou de 1994, car il est voté en 1992 et entré en vigueur en 1994)
Historiquement le Droit Pénal Spécial est antérieur au Droit Pénal Général et à la Procédure Pénale. En effet, on peut penser que la généralité a précédé la spécialité du Droit Pénal Spécial. C’est le contraire, le Droit Pénal Spécial a précédé le Droit Pénal Général et la Procédure Pénale. Les premiers textes sont des textes de faits punis sans principe général. Le Droit Pénal Général est né du Droit Pénal Spécial par inspiration ; les auteurs ont observé la permanence de certain principe : la théorie de l’élément matériel, intentionnel… Et cette inspiration continue aujourd’hui, même si elle est moins sensible, car c’est une matière achevée et délimitée.
Pour illustration, la notion de mise en danger, qui est devenu avec la faute de mise en danger une notion de Droit Pénal Général. A l’origine, elle est apparue en Droit Pénal Spécial avec les infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité corporelle. Elle s’intercale entre la faute involontaire et avec intention.
La situation du Droit Pénal Spécial par rapport aux autres branches du droit non pénal :
Le Droit Pénal Spécial est la matière qui a le plus de rapport avec les autres branches du droit, et il se distingue du Droit Pénal Général et de la Procédure Pénale qui n’ont aucune relation avec.
Le Droit Pénal Spécial est la branche du droit pénal qui sert à punir les atteintes aux valeurs sociales fondamentales de notre société. Or ces valeurs sont pour beaucoup exprimées par des branches non pénales. C’est le Droit Pénal Spécial qui va les protéger en prévoyant la peine susceptible d’être appliquée aux individus qui portent atteinte à ces valeurs. Par exemple, la propriété est définie par le droit civil ; quand le droit pénal sanctionne une atteinte à la propriété, il sanctionne une valeur définie par le droit civil, soit une autre branche que lui-même.
La loyauté contractuelle est une notion de droit civil ; il arrive que le droit pénal soit applicable à ceux qui méconnaissent le droit civil.
Le Droit Pénal Spécial a vocation à les mettre en œuvre dès lors qu’il sanctionne les atteintes à ces autres branches du droit.
Le Droit Pénal Spécial va faire preuve d’une certaine souplesse, alors même qu’il a pour objet de sanctionner les atteintes qui peuvent leur être porté. C’est ce que l’on appelle l’autonomie du droit pénal et qui n’est en fait que l’autonomie du Droit Pénal Spécial.
Ce rapport d’autonomie va s’observer le Droit Pénal Spécial et même s’il a pour but de protéger des notions définies par d’autres branches du droit, celui-ci s’autorise à les déformer, dès lors que le respect de la définition donnée par l’autre branche du droit entraverait sa mission répressive.
Le Droit Pénal Spécial protège des valeurs et des notions définies par d’autres droit comme la loyauté contractuelle qui est prise en compte pour l’Abus de Biens Sociaux, l’escroquerie, l’abus de faiblesse. Le Droit Pénal Spécial protège la loyauté contractuelle, il est au service du droit civil, la sanction civile ne suffit pas (nullité, inopposabilité ou Dommages et Intérêts). Dans cette hypothèse, le Droit Pénal Spécial va se référer à cette notion de loyauté contractuelle, mais va aussi la déformer, la transformer si le respect de la définition du droit civil entrave sa fonction de répression des comportements antisociaux. Nonobstant, les problèmes de droit civil, le Droit Pénal Spécial va punir.
Les sources du Droit Pénal Spécial :
Ce n’est que la conséquence du principe de l’égalité qui attribue la compétence légale au seul législateur ; dans sa vision réglementaire qui incorpore le pouvoir réglementaire.
On peut l’opposer au Droit Pénal Général et à la Procédure Pénale, car le Droit Pénal Spécial ne connaît pas les phénomènes de constitutionnalisation ou de conventionalisation du Droit Pénal. C’est un trait du droit européen.
Des sources constitutionnelles, conventionnelles. Elles ne sont pas des sources de Droit Pénal Spécial, mais de Droit Pénal Général et de Procédure Pénale. Parce que le pouvoir de sanction, de punir, reste exclusivement de la compétence nationale ; aucune institution internationale ou européenne n’a reçu de compétence répressive ; il en découle qu’une norme d’origine européenne ne peut être sanctionnée pénalement qu’à travers le relais d’une norme nationale législative ou réglementaire.
De même, aucune infraction dans le Constitution ou la DDHC.
Le rôle joué par la jurisprudence :
Certes, la jurisprudence ne peut être considérée comme source directe du Droit Pénal Spécial, pour la raison que le juge n’a pas le pouvoir de créer des infractions. C’est la raison d’âtre du principe de légalité. Il a incontestablement un pouvoir indirect à travers les termes employés par les différentes infractions. Sur ce point, il faut prévenir que cette définition ne se fait pas toujours dans le sens de la restriction, étant donné qu’il n’est pas rare que le juge pénal étende l’application d’une infraction plutôt qu’il ne la limite.
Quand il étend l’infraction a un fait dont il est loin d’être évident d’être concerné, on a une création indirecte de Droit Pénal.
Le législateur rédige en terme relativement imprécis pour lui conférer par avance l’interprétation maximale. Par définition, plus l’infraction est vaste, plus les possibilités d’application sont grandes.
C’est l’ensemble des lois et règlements qui prévoient une infraction. Ces sources sont beaucoup trop nombreuses pour être étudiées ; Le Droit Pénal Spécial se concentre sur les lois et règlements qui figurent dans le Code Pénal pour laisser les autres infractions à d’autres disciplines spécialisées pour cet objet : le Droit Pénal des affaires, le Droit Pénal du travail…
Plan du cours de droit pénal spécial sur cours-de-droit.net :
- L’objet du Droit Pénal Spécial :
- Les sources du Droit Pénal Spécial :
- PREMIERE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES :
- Titre 1er : Les infractions contre la vie et l’intégrité physique de la personne :
- Sous titre 1er : Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique :
- Chapitre I : Les atteintes volontaires :
- Section 1er : L’homicide et les violences :
- 1 : Identité de constitution :
- Unité de constitution matérielle :
- a) L’acte infractionnel :
- 1) L’objet de l’acte :
- 2) La matérialité de l’acte :
- 3) Le résultat :
- 4) Le lien de causalité :
- La proximité de constitution intellectuelle :
- 2 : Les modalités de répression
- A. Le régime répressif :
- Les peines :
- Section 2 : L’empoisonnement et l’administration de substances nuisibles :
- 1 : La constitution des infractions d’empoisonnement et d’administration de substances nuisibles :
- La constitution matérielle :
- a) L’acte infractionnel :
- b) Le résultat :
- 1) L’indifférence au résultat dans l’empoisonnement :
- 2) L’exigence d’un résultat :
- La constitution intellectuelle :
- 2 : La répression des infractions d’empoisonnement et d’administration de substances nuisibles :
- Le régime :
- Les peines :
- Chapitre II : Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique :
- Section 1 : La constitution de ces infractions :
- 1 : La faute :
- La faute ordinaire :
- a) Description de cette faute ordinaire :
- b) La répression de cette faute ordinaire :
- La faute aggravée :
- a) Description de cette faute aggravée :
- b) La répression de cette faute aggravée :
- §2 : Le dommage :
- 3 : Le lien de causalité :
- La nécessité du lien de causalité :
- B. Les caractères du lien de causalité :
- Section 2 : La répression :
- 1 : Les particularités de la répression :
- L’impunité de la tentative :
- La détermination de la prescription :
- 2 : Les peines :
- Pour les personnes physiques :
- a) D’abord, les peines de droit commun pour les infractions simples :
- b) Il y a une aggravation s’il y a un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité :
- Pour les personnes morales :
- Sous titre 2 : La mise en danger de la vie et de l’intégrité physique :
- CHAPITRE I : L’exposition d’autrui à un risque :
- Section 1 : La constitution du délit :
- §1 : La constitution matérielle :
- La violation :
- a) La forme de la violation:
- b) L’objet de la violation :
- 1) L’obligation particulière :
- 2) Il faut que l’obligation soit de sécurité :
- 3) Il faut que l’obligation soit imposée par une loi ou un règlement :
- L’exposition :
- a) L’exposition à un risque :
- b) L’exposition d’autrui :
- 2 : La constitution intellectuelle du délit :
- La détermination de cet élément intellectuel :
- Délimitation de l’élément intellectuel :
- Section 2 : La répression :
- 1 : Les peines :
- 2 : Le régime :
- CHAPITRE 2 : Les omissions de porter secours :
- 1 : La constitution matérielle :
- L’existence d’un péril :
- a) La nécessité du péril :
- 1) Le péril imminent :
- 2) Le péril actuel :
- b) La provenance du péril :
- 1) La provenance déterminée :
- 2) La provenance indéterminée :
- L’omission d’une intervention :
- a) L’imprécision de l’acte :
- b) L’indifférence au résultat :
- L’absence de risque :
- a) La nature du risque :
- b) L’appréciation du risque justificatif :
- 2 : La constitution intellectuelle de ces trois délits :
- 1) La conscience du péril :
- 2) La volonté de s’abstenir en connaissance du péril:
- Section 2 : La répression :
- §1 : Le régime :
- L’impunité de la tentative :
- Les modalités de la consommation :
- 2 : La répression :
- DEUXIÈME PARTIE : Les infractions contre les biens :
- Titre 1 : Les atteintes par appropriation frauduleuse :
- Chapitre 1 : L’appropriation frauduleuse par appréhension :
- Section 1 : Le vol :
- 1 : Constitution du vol :
- La constitution matérielle :
- 1) La notion de soustraction :
- b) L’objet de la soustraction :
- 1) La notion de chose :
- 2) L’appropriation de la chose :
- B Constitution intellectuelle du vol :
- a) L’intention d’appropriation :
- b) L’intention de se comporter en propriétaire :
- 2 : La répression :
- Le régime de la répression :
- a) Le régime de la consommation :
- b) La prévision d’immunités :
- Les peines :
- a) Les vols délictuels :
- b) Les vols criminels ou qualifiés :
- Section 2 : L’extorsion :
- 1 : L’extorsion stricto sensu :
- A. La constitution de l’extorsion :
- a) L’acte d’extorsion :
- b) Le résultat de l’extorsion :
- c) L’intention de l’extorsion :
- La répression de l’extorsion :
- 2 : Le chantage :
- La constitution du chantage :
- a) La menace :
- La répression :
- CHAPITRE II : L’appropriation frauduleuse par tromperie :
- Section 1 : L’escroquerie :
- §1 : La constitution du délit d’escroquerie :
- La constitution matérielle du délit d’escroquerie :
- a) Les moyens frauduleux :
- 1) Les caractères communs :
- 2) Les variétés de moyens frauduleux :
- b) Le résultat :
- c) Le préjudice :
- La constitution intellectuelle de l’escroquerie :
- 2 : La répression :
- Les peines :
- L’origine répressive :
- La prescription :
- Section 2 : La filouterie :
- 1 : La constitution :
- 2 : La répression :
- CHAPITRE III : L’appropriation frauduleuse par détournement :
- Section 1 : L’abus de confiance :
- 1 : La constitution de l’abus de confiance :
- Le détournement :
- a) Objet du détournement :
- 1) Le bien :
- 2) La remise :
- b) La matérialité du détournement :
- 1) La notion du détournement :
- 2) Applications :
- Le préjudice :
- a) Exigence du préjudice :
- b) Existence du préjudice :
- La mauvaise foi :
- 2 : La répression de l’abus de confiance :
- Les peines :
- Le régime répressif de l’abus de confiance :
- Section 2 : Les autres infractions de détournement :
- 1 : Les détournements de gages et d’objet saisis :
- La constitution de ces deux délits :
- a) La constitution matérielle :
- 1) Différence d’objet :
- 2) Deuxièmement, identité d’actes :
- b) La constitution intellectuelle :
- La répression :
- 2 : L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de son insolvabilité :
- La constitution de ce délit :
- a) La constitution matérielle :
- 1) Les moyens :
- 2) Le résultat :
- b) La constitution intellectuelle :
- 1) L’intention :
- 2) l’objectif :
- La répression :
- Titre II : Les autres atteintes aux biens :
- Chapitre I : Les atteintes indirectes :
- Section 1 : Le recel :
- 1 : La constitution du recel :
- La constitution matérielle :
- a) L’objet du recel :
- b) L’acte de recel :
- B. La constitution intellectuelle du recel :
- 2 : La répression :A. Les peines du recel :
- Le régime du recel :
- Section 2 : Le blanchiment :
- 1 : La constitution du blanchiment :
- Les caractères communs :
- a) L’existence d’une infraction antérieure :
- b) La connaissance de l’infraction antérieure :
- Les caractères spécifiques aux infractions :
- a) Le blanchiment par la justification mensongère de l’origine des biens
- b) L’apport d’un concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit :
- 2 : La répression du blanchiment :
- Les peines du blanchiment :
- Le régime du blanchiment :
- Chapitre II : Les atteintes directes :
- Section 1 : Les destructions :
- 1 : Les destructions non dangereuses pour les personnes :
- L’infraction générale de destruction :
- a) La constitution de cette infraction :
- 1) La constitution matérielle :
- 2) La constitution intellectuelle du délit :
- b) La répression du délit de destruction :
- L’infraction spéciale de destruction :
- a) La constitution de cette infraction :
- b) La répression :
- 2 : Les destructions dangereuses pour les personnes :
- La destruction involontaire :
- a) La constitution du délit :
- c) La répression :
- La destruction volontaire :
- a) La constitution de cette destruction volontaire :
- b) La répression :
- Section 2 : Les atteintes au système de traitement automatisé de données :
- 1 : Modalités des atteintes :
- Première modalité : l’accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données :
- L’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données :
- Introduction, suppression ou modification de données :
- 2 : La répression des atteintes :
- Les peines :
- Le régime :
- PARTIE 3 : LES INFRACTIONS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE :
- Titre 1 : Les atteintes à la confiance publique :
- Chapitre 1 : Les faux :
- Section 1 : La constitution des faux :
- 1 : La constitution matérielle :
- Les moyens du faux :
- Le résultat du faux :
- Le préjudice du faux :
- 2 : L’élément moral : la constitution intellectuelle :
- Section 2 : La répression :
- 1 : Le faux général :
- 2 : Les faux spéciaux :
- Le faux dans un document délivré par l’Administration :
- Le faux dans un écriture publique ou authentique :
- Le faux commis sur un chèque ou une carte de paiement :
- Chapitre 2 : L’usage de faux :
- Section 1 : La constitution de l’usage de faux :
- 1 : La constitution matérielle (L’élément matériel) :
- §2 : L’élément moral :
- Section 2 : La répression de l’usage de faux :
- Titre 2 : Les manquements au devoir de probité :
- Chapitre 1 : Les infractions commises par les seules personnes dépositaires de l’autorité publique :
- Section 1 : La concussion :
- Section 2 : La prise illégale d’intérêts :
- 1 : La prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
- La constitution du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
- a) Les auteurs :
- b) Les actes :
- 1) L’objet de l’acte :
- 2) L’intention de l’acte :
- C. Les exceptions du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité
- a) Le domaine de ces exceptions :
- b) Le régime de ces exceptions :
- La répression du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
- 2 : La prise illégale d’intérêts des anciens fonctionnaires :
- La constitution du délit de prise illégale d’intérêts des anciens fonctionnaires:
- a) Les auteurs :
- b) Les actes :
- La répression du délit de la pris illégale d’intérêts par d’anciens fonctionnaires :
PREMIÈRE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
Le Code Pénal de 1992 est divisé en sept livres. Après un premier livre de Droit Pénal Général, il comporte cinq livres de Droit Pénal Spécial.
Ces livres de Droit Pénal Spécial définissent des infractions. Celles-ci peuvent être regroupées en fonction de la valeur sociale à laquelle elle porte atteinte. C’est le choix que fait le Code Pénal lui-même en énumérant d’abord les infractions contre les personnes, ensuite celles contre les biens et enfin contre la nation.
Cet ordre d’énumération n’est pas fortuit ; il a été voulu par le législateur en 1992 pour montrer la hiérarchie contemporaine des valeurs sociales et a voulu se démarquer de la hiérarchie du Code Pénal de 1810. C’est ainsi qu’il commence par énumérer les infractions contre les personnes pour traduire la primauté accordée à la protection de la personne par notre société. C’est là une différence d’avec le Code Pénal de 1810 qui énumérait les infractions contre l’Etat, les personnes puis les biens. La protection de l’ordre politique est la priorité sous la société napoléonienne avec la peine de mort.
Le Code Pénal de 1992 veut montrer que la hiérarchie a changé ; ce qui compte, c’est la personne. Les biens sont aussi passés devant l’Etat. L’individu prime dans sa personne, puis dans ses biens.
Au sein de ces infractions, il procède à une division entre les atteintes collectives et individuelles. C’est ainsi que le Code Pénal commence par l’énumération des crimes contre l’humanité aux articles 211-1 et s. du Code Pénal.
Cette incrimination par le Code pénal est une incrimination de 1992. Avant 1992, il n’existait pas de textes de droit interne qui punissent les crimes contre l’humanité. Cette répression était le fait des statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. Ces statuts étaient les seuls exemples d’infractions créées par un texte international.
Néanmoins, ces infractions avaient un domaine limité des crimes contre l’humanité durant la seconde guerre mondiale. A raison du principe de la légalité, il était impossible de les étendre à des faits postérieurs à la seconde Guerre Mondiale. Avant 1992, il n’était pas possible de punir en droit français des crimes contre l’humanité postérieurs à la Seconde Guerre Mondiale. Il n’y avait pas d’incrimination.
Ces infractions sont le génocide, la déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, les enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains.
Ils sont toujours identiquement composés ; ils comprennent des actes matériels de violence contre les personnes qui prennent la dimension d’un crime contre l’humanité à raison d’un double effet. C’est leur répétition contre un grand nombre de victimes ; et le motif politique, philosophique, racial ou religieux qui les a inspirés. Si ces deux éléments sont réunis, cet aspect massif et le mobile, on bascule de la séquestration, de l’atteinte à la liberté au crime contre l’humanité.
Sur la mise en œuvre, ils posent une difficulté qui réside dans le fait qu’il s’accorde difficilement avec le schéma classique d’attribution de la responsabilité pénale. Comment attribue ton la responsabilité pénale ?
Elle repose sur l’imputation d’un fait isolé à une personne déterminée selon l’article 1211 : » nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ».
C’est une responsabilité éminemment personnelle qui suppose un fait qu’il est susceptible d’attribuer avec certitude à un individu.
Cette responsabilité pénale ne peut fonctionner qu’une présence d’un petit nombre d’actes et d’individus. C’est en raison de ce petit nombre qu’il est possible d’attribuer avec certitude un fait à une personne. Or le crime contre l’humanité se prête mal à ce schéma car elle suppose la commission de très nombreux fait et la participation de très nombreuses personnes.
Il y a ici une application qui posera difficulté.
Imprescriptibilité de l’action publique, de la peine qui sont spécifiques au crime contre l’humanité ; ainsi que des peines spéciales comme la confiscation générale.
Après les crimes contre l’humanité, les atteintes à la personne envisagée isolément :
Il distingue ces atteintes en fonction de leur objet ; selon que l’atteinte apportée sur l’intégrité physique ou selon qu’elle a porté sur l’intégrité morale de la personne :
Titre 1er : Les infractions contre la vie et l’intégrité physique de la personne :
Deux types d’infractions ; celles qui punissent une atteinte à l’intégrité physique et celles qui punissent une simple mise en danger :
Sous titre 1er : Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique :
De très nombreuses infractions punissent ces atteintes.
Le Code pénal a choisi de les regrouper en fonction du résultat de cette atteinte. Il énumère les atteintes selon les dommages.
Le critère de résultat ne permet pas de diviser les infractions car elles sont identiques, seul le résultat les opposant. Mieux vaut substituer les atteintes volontaires et involontaires comme critère :
Chapitre I : Les atteintes volontaires :
Il y a des atteintes générales et spéciales :
Section 1er : L’homicide et les violences :
Elles sont identiquement constituées au sens où leur élément matériel, leur élément morale est identique ; elles vont différer dans leur répression ; ce sont les peines qui va y se distinguer et non les éléments constitutifs (deux éléments constitutif, matériel et moral ; pour certains un élément légal)
- &1 : Identité de constitution :
A) Unité de constitution matérielle :
Les infractions d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique ont pour particularité de comprendre deux éléments matériels qui sont un acte et le résultat qu’il a provoqué. Sachant que cet acte et ce résultat doivent être réuni par une relation de causalité. Ils sont nécessaires à l’existence de l’infraction.
Ce schéma de constitution des infractions n’est pas constant, certaines infractions n’ont qu’un acte sans résultat et donc sans causalité qui suppose nécessairement un acte et sa conséquence dans l’incrimination. Ce schéma complexe fait que l’infraction est composée d’un acte et de l’infraction qui l’a causée.
- a) L’acte infractionnel :
Quel est l’acte qui est puni dans ces infractions ?
On peut le préciser dans son objet et sa matérialité :
1) L’objet de l’acte :
C’est la vie ou l’intégrité physique d’autrui. Il y a meurtre, crime ou délit de violence volontaire que si les violences ont été portées contre autrui.
Cela induit que l’infraction n’existe pas si les violences sont commises sur soi-même. Le suicide est impunissable au titre de ces infractions. Ce n’est pas le choix du droit pénal.
Néanmoins celui qui a aidé autrui à se suicider peut être puni pour homicide volontaire s’il a donné la mort ou pour non assistance à personne en danger si informé du projet, il n’a rien fait.
La Cour d’Appel de Toulouse, le 9 août 1973 lors d’un suicide à deux avec des échappements de voiture ; seule l’une décède. La seconde est condamnée pour homicide volontaire sur la personne de l’autre décédée.
Une exception à cela, mais pas sur le fondement des infractions de droit commun, mais sur le fondement d’une infraction spéciale, c’est la mutilation volontaire pour se servir au service national à l’article 418 du Code de justice militaire.
Deuxième question sur la nécessité de la personnalité juridique de la personne : Est-il impératif que la victime ait la personnalité juridique ? Que cette victime soit née et vivante et encore plus concrètement l’application au cadavre et au fœtus ?
La réponse jurisprudentielle semble contradictoire. Elle n’a été expressément donnée dans ce domaine que pour le seul cadavre. C’est le fameux arrêt PERDEREAU du 16 janvier 1986 dans lequel, la Chambre criminelle approuve la condamnation pour tentative de meurtre d’un individu qui avait porté des coups sur un cadavre alors qu’il ignorait que cette personne était déjà décédée.
La Chambre criminelle approuve une condamnation pour tentative ; cela suppose que le crime de meurtre est applicable au cadavre. Les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou l’intégrité physique semblent applicable. On n’a pas eu d’autres arrêts depuis.
Pour le fœtus, il n’y a pas d’affaire pour des atteintes volontaires à la vie ou l’intégrité physique. Mais s’agissant des atteintes involontaires, la Chambre criminelle a résolument refusé que ces délits puissent être appliqués à un fœtus au nom de son absence de personnalité juridique. Chambre criminelle en 1999, Assemblée plénière en 2000 et encore Chambre criminelle en 2002.
La solution est transposable, car les atteintes volontaires et involontaires définissent identiquement leurs victimes, il s’agit a chaque fois d’une personne au sens juridique du terme.
A fortiori, il existe dans le domaine des atteintes volontaires, un délit spécifique d’interruption volontaire de grossesse.
2) La matérialité de l’acte :
Les atteintes volontaires à la vie et l’intégrité physique se réunissent à travers une même définition de l’acte infractionnel définit communément comme étant des violences. L’incrimination de meurtre n’use pas du terme violence. A l’article 221-1 du Code Pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. ». On s’accorde pour dire que l’acte meurtrier est le même acte matériel.
Ce mot violence à l’avantage d’être relativement imprécis de sorte qu’il à un champs d’application relativement élargi.
C’est ainsi que peuvent être qualifiés de violence tous les actes qui ont eu pour effet de causer une atteinte à autrui dès lors qu’ils ont été commis dans ce but.
Notamment, peu importe le caractère direct par l’individu ou indirect des violences par l’intermédiaire d’un objet. Le mot violence est dégagée de toute exigence de contacte physique entre l’auteur et la victime. C’est ainsi que des agressions verbales peuvent constituer une atteinte à l’intégrité physique. Par exemple, pour une personne très émotive. Avant 1981, c’était une incrimination de coups et blessures ou de circonstances atténuantes qui ont disparu depuis.
Par exemple, la personne qui coupe volontairement l’eau de son voisin. Ou encore, les appels malveillants.
Ce qui compte, c’est l’intention qu’il poursuit et notamment le but de causer une atteinte à autrui. Il est impératif que l’acte de violence soit positif, il n’y a pas de violence en présence d’une abstention. C’est une jurisprudence que l’on doit à la cour d’appel de Poitiers dans L’AFFAIRE DE LA SÉQUESTRÉE DE POITIERS rendue en 1904 :
Les atteintes à la vie et l’intégrité physique requiert impérativement une action. L’abstention ne peut être jamais punie à ce titre, même si elle a provoqué une atteinte à l’intégrité physique et qu’elle a été observée dans le but de provoquer cette atteinte.
Le débat n’est pas très évident. Il faut un élément matériel, un résultat et une intention. Or dans cette affaire, on a l’intention, le résultat, mais la difficulté est que l’acte ne correspond pas vraiment à celui qui est incriminé. Le hiatus ne correspond pas.
La cour d’appel de Poitiers décide qu’il n’y a pas de délit d’atteinte à l’intégrité physique quand l’auteur a fait une abstention. C’est le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale.
Cette solution a été consacrée par le législateur qui décide de punir expressément les abstentions susceptibles de porter atteinte à la vie et l’intégrité physique en créant des délits de privation de soins et d’aliments dont le champ est plus réduit car ces délits ne peuvent s’appliquer que si la victime est un mineur ou une personne dite vulnérable. Quand la jurisprudence limite l’application d’une infraction par le principe de l’interprétation stricte, le législateur en créer une autre.
Les violences peuvent parfois prendre une autre qualification en fonction de leur matérialité. En effet, il existe des violences particulières qui font l’objet d’une qualification aggravée. Ce sont les actes de torture et de barbarie. Il s’ensuit que les actes de violence peuvent faire l’objet d’une qualification aggravée en acte de torture et de barbarie s’ils en présentent les caractères.
Quels sont les critères de cette qualification ? Ils sont doubles : matériels et intellectuels :
Le critère matériel porte sur l’acte qui doit présenter un caractère répété voir d’acharnement sur la victime.
Le critère intellectuel réside dans une cruauté qui doit imprégner ce même acte.
Par exemple, le fait de traîner à une voiture une personne attachée (acte de torture en lui-même), ou des violences répétées pendant cinq heures (acte de torture par la répétition).
- b) Le résultat :
Tous ces crimes et délits sont des infractions matérielles. L’infraction matérielle étant celle qui comprend un résultat. Il s’ensuit que leur existence requiert la survenance de ce résultat et que les juges du fond doivent impérativement constater ce résultat.
L’atteinte à l’intégrité physique est prise en compte de deux manières différentes selon qu’elle a débouché sur une mutilation ou une infirmité, ou selon qu’elle a donné lieu à une incapacité de travail. Il s’ensuit que le juge doit les constater. Cette constatation judiciaire va reposer sur une constatation médicale imposée par les critères mêmes des incriminations. En effet, la notion d’incapacité totale de travail est difficile a mettre en œuvre par un juge. Le juge pénal n’est jamais lié par les constatations médicales.
En général, la gravité de l’infraction est fonction de la durée de l’incapacité. En effet, cette durée commande l’infraction encourue. Par exemple, une violence ayant entraînée une ITT de 8 jours est moins condamnable qu’une ITT de 10 jours.
Passage à la qualification de violence à la qualification d’infraction est moins judiciaire que médicale.
- c) Le lien de causalité :
Parce que l’ensemble de ces infractions exige la commission d’un acte et la survenance d’un résultat, elles n’existent que si ce résultat a bien été causé par cet acte. Il est impératif qu’un lien de causalité soit démontré entre les deux.
La constatation de ce lien de causalité pose peu de problèmes dans les infractions d’atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité physique. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas contact physique entre le geste de l’auteur et le corps de la victime. Il incombe aux juges du fond de motiver la présence de ce lien de causalité. On peut observer que cette constatation est rendue facile par le caractère par hypothèse volontaire de l’acte. La nature volontairement violente de l’acte suffit généralement à établir ce lien causal.
B) La proximité de constitution intellectuelle :
La communauté de nature volontaire :
Toutes les infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique exige la nature volontaire de l’acte de l’auteur. Cela signifie qu’il est impératif que l’auteur ait voulu ou à tout le moins ait eu conscience de l’acte de violence qu’il commettait. Il faut qu’il ait agi sciemment. Dans la plupart des cas, cette nature ressort de la matérialité de l’acte.
Si l’acte n’est pas volontaire, la qualification ne pourra intervenir qu’au titre d’une infraction d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique.
La différence de nature intentionnelle :
Seuls les crimes d’atteinte à la vie sont véritablement intentionnels au sens où ils n’existent que si leur auteur a voulu ce résultat. Il n’y a de meurtre que s’il est établi que l’auteur voulait tuer par son geste de violence.
A défaut de cette intention, il est répréhensible d’un crime moins grave qui est celui de violence ayant entraîner la mort sans intention de la donner.
A fortiori, c’est la même solution pour l’assassinat (meurtre avec préméditation) qui lui aussi exige que l’auteur ait voulu tuer sa victime.
Il importe peu qu’il se soit trompé de victime, dès lors qu’il a eu l’intention de tuer par son geste.
L’intention suppose la volonté du résultat. La volonté s’applique à l’acte. L’intention s’applique au résultat. Quand on parle d’intention cela implique que l’on exige la volonté de l’acte, mais aussi du résultat de l’acte l’élément intentionnel est double.
En revanche pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique, il n’y a pas d’exigence intentionnelle au sens où il n’est pas requis que l’auteur ait précisément voulu le résultat provoqué par son acte (Criminelle 21 octobre 1969 : « le délit est constitué lorsqu’il existe un acte volontaire de violence alors même que son auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté »). Pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique la nature volontaire du geste suffit à constituer l’élément moral. Il n’est pas requis de dimension intentionnelle à son geste (peu importe ce que l’auteur recherchait comme résultat). Il sera pénalement responsable de l’infraction qui comporte ce résultat même s’il ne l’a pas voulu (ex : victime malade et le résultat dépasse largement le résultat qu’il voulait). L’élément moral est donc beaucoup plus réduit que pour le meurtre.
&2 : Les modalités de répression
A. Le régime répressif :
Ces infractions ne sont pas applicables aux personnes morales. Elles ne peuvent jamais être poursuivies à ce titre. La responsabilité spéciale des personnes morales ne peut être engagée que si la loi le prévoit expressément.
Ce sont des infractions instantanées, c’est à dire qui sont définitivement consommées au moment de survenance du résultat. La plupart du temps le résultat est simultané à l’acte de violence. Néanmoins il y a possibilité que le résultat évolue. La consommation de l’infraction ne sera acquise qu’au jour où ce résultat est définitif. C’est à ce moment qu’il faudra se place pour apprécier la prescription.
La tentative n’est punissable que pour les atteintes à la vie (meurtre, assassinat). Il n’y a pas de tentative punissable pour les atteintes à l’intégrité physique (aucune incidence répressive car pour ces infractions on n’exige pas l’existence d’un résultat) ?????
B. Les peines :
- En matière d’homicide :
Le meurtre de droit commun (article 221-1 du Code pénal) est punie de 30 ans de réclusion criminelle).
Aggravations (articles 221-2 à 2214 du Code pénal) réclusion criminelle à perpétuité
Ces aggravations vont être fonction de circonstances réelles et personnelles qui ont accompagné le meurtre.
Ex : la préméditation aggrave le meurtre qui devient un assassinat (victimes vulnérables, ascendants)
Les périodes de sûretés (période pendant laquelle un condamné ne peut pas bénéficier d’aménagement ou de réduction de peine) peuvent être plus ou moins longues selon les crimes (maximum = 30 ans pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans accompagné de viol ou d’acte de barbarie).
- En matière de violence :
Il faut distinguer :
Les actes de torture ou de barbarie :
L’article 221-2 punit de 15 ans de réclusion criminelle le fait de soumettre des personnes à des tortures ou à des actes de barbarie
Toute une série d’aggravations est prévue (articles 222-2 à 222-6) peine variable
Les violences de droit commun :
L’articulation se situe principalement au niveau du résultat. Elles sont prévues aux articles 222-7 à 222-13 :
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (ou violences mortelles) sont punis de 15 ans de réclusion criminelle
Les violences délictuelles (en fonction du résultat) si mutilation ou infirmité permanente si ITT (+ ou – de 8 jours)
Les violences contraventionnelles (article R 6241 punit les violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail)
Elles peuvent faire l’objet d’un fait justificatif spécial : le droit de correction parentale. Il justifie les violences de l’article R 624-1. Cela n’a jamais joué dans les rapports conjugaux.
Section 2 : L’empoisonnement et l’administration de substances nuisibles :
Ce sont des infractions qui sont définies respectivement aux articles 221-5 et 222-15.
- article 222-15 du code pénal : L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
-
articles 221-5 du code pénal : Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Elles fonctionnent sous le même rapport que le meurtre et les violences. Leur création n’a pas été simultanée : l’administration de substances nuisibles est récente par rapport à l’empoisonnement. L’empoisonnement est une très vieille infraction. Le Code Pénal n’a jamais assimilé l’empoisonnement au meurtre.
L’empoisonnement fait l’objet d’un traitement aggravé par rapport à l’incrimination de meurtre. Les causes de cette aggravation sont criminologiques et remontent à une époque où l’empoisonnement étaient particulièrement redouté en raison de son caractère dissimulé. Pendant très longtemps l’empoisonnement était particulièrement difficile à découvrir compte tenu de la faiblesse des connaissances toxicologiques : jugement de réprobation morale beaucoup plus grand que pour le meurtre.
Il s’en est suivi une incrimination spécifique. Elle n’a jamais été remise en cause depuis. Cette spécificité de l’empoisonnement a, encore aujourd’hui, été avancée dans certaines affaires pour défendre son application là où le meurtre n’aurait pas pu l’être : affaires du sang contaminé.
L’administration de substances nuisibles est une infraction qui date de 1832. Elle a été créée pour combler une carence répressive : hypothèses où le geste de l’auteur n’était punissable ni au titre d’un empoisonnement, ni au titre des atteintes volontaires à l’intégrité physique.
Ex : auteur administre des substances non mortelles (l’empoisonnement exige la capacité mortelle des substances), mais nuisibles. Le texte exigeait à l’époque des coups pour l’atteinte à l’intégrité physique.
- &1 : La constitution des infractions d’empoisonnement et d’administration de substances nuisibles
Le législateur s’est interrogé sur la nécessité de maintenir une incrimination spécifique pour le crime d’empoisonnement distinct du meurtre.
- A) La constitution matérielle :
Nous allons distinguer entre l’acte et le résultat.
a) L’acte infractionnel :
Pour l’empoisonnement et l’administration de substance nuisibles, l’acte est identique. Quant au crime d’empoisonnement, c’est l’emploi ou l’administration de substance de nature à donner la mort.
Ce sont des éléments analysés de la même façon, le même acte matériel.
Le caractère commun tient à la matérialité. Les mots « emploie » et « administrations « sont considérés par le juge pénal comme revoyant nécessairement à un acte positif. C’est là le principal caractère qui défini ces actes, il ne peut y avoir d’empoisonnement par omission.
En revanche, n’importe quel acte positif est susceptible de constituer un empoisonnement, la forme de l’administration importe peu. Il y a l’imprégnation de la peau, boire une substance, respirer un gaz…
La jurisprudence est allée plus loin en estimant qu’il importe peu que l’auteur est administré le poison dès lors que l’initiative lui en revient, si l’administration a été faite par un intermédiaire de bonne foi.
Peu importe que se soit la victime elle-même qui s’ingère le poison.
Quant à l’objet de l’administration :
Il n’y a d’empoisonnement possible que si les substance sont de nature donner la mort de façon objective, toxicologique et aussi en fonction de la victime. Ce qui compte, c’est que cette substance ait été de nature à causer la mort de la victime. Le critère du crime d’empoisonnement, c’est le caractère mortel, peu importe que l’individu en est réchappé.
En revanche, dès lors que nous sommes en présence de substances incapables de donner la mort on n’est plus dans le domaine de l’empoisonnement, mais des ASN.
Il peut s’agir d’un poison liquide, solide, gazeux, des microbes, un virus.
b) Le résultat :
Les infractions sont résolument différentes, il faut distinguer l’empoisonnement et l’administration de substances nuisibles.
Une particularité de l’empoisonnement est l’indifférence au résultat :
1) L’indifférence au résultat dans l’empoisonnement :
C’est une singularité historique du crime d’empoisonnement cause de sa distinction d’avec le meurtre qui tient au fait que le crime d’empoisonnement n’exige pas que la victime soit décédé des suites de l’administration dont elle a fait l’objet.
Selon l’article 221-5 du Code pénal : »le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi de substance de nature à donner la mort constitue un empoisonnement ». Il n’exige pas la mort, ce qui est puni, c’est le simple acte de donner des substances de nature à donner la mort. L’infraction est consommée pleinement par l’acte d’administration. C’est une différence fondamentale avec le meurtre, car le meurtre requiert la mort de la victime.
L’empoisonnement est le modèle de l’infraction formelle par opposition à l’infraction matérielle qui exige le résultat.
2) L’exigence d’un résultat :
L’infraction n’existe que s’il est constaté une atteinte à l’intégrité physique de la victime. Cette atteinte s’entendant comme une Incapacité Totale de Travail.
- B) La constitution intellectuelle :
Il est acquis que ces infractions sont « intentionnelles » au sens où il est impératif que l’auteur ait agi volontairement, c’est à dire en connaissance du caractère mortel ou nuisible des substances qu’il administrait. A défaut, c’est un comportement involontaire qui ne peut pas être poursuivie du chef de ces infractions.
faut-il que l’auteur ait voulu le résultat occasionné par son geste ? faut-il que l’auteur en plus d’avoir l’intention,la volonté du résultat,
Pour l’empoisonnement, faut-il qu’il ait voulu tuer, et pour l’ASN, vouloir causer des troubles ?
On est en présence de réponses différentes selon les catégories :
Pour l’empoisonnement, la doctrine constatant le caractère formel du crime d’empoisonnement en a conclu que l’élément intentionnel de ce crime se suffisait du caractère volontaire du comportement sans exiger que l’auteur ait en plus voulu la mort de la victime par son geste (Selon Mr Mayot). Cette analyse procède de la constitution matérielle du crime d’empoisonnement. Il faut savoir s’il voulait administrer les substances mortelles.
Dans les affaires du sang contaminé, on constatait que des personnes avaient décidé d’administrer du sang contaminé en connaissance de cause à des transfusés. La doctrine considère que se fait suffisait à caractériser l’élément moral de l’empoisonnement et qu’il n’était pas nécessaire de se demander si les auteurs avaient eu l’intention de tuer, car le crime d’empoisonnement ne comporte pas l’intention de tuer, mais d’administrer des substances mortelles.
Des poursuites pour empoisonnement ont été ainsi engagées.
Parallèlement, la Chambre criminelle dans une autre affaire plus ponctuelle à eu l’occasion de préciser le contenu de l’élément moral de l’empoisonnement dans un arrêt du 2 juillet 1998. Un individu avait transmis le virus du SIDA à sa compagne alors qu’il était pleinement informé de sa contamination et qu’il l’avait caché à celle-ci. Il a été mis en examen pour empoisonnement. La Chambre d’accusation avait approuvé cette mise en examen au motif que l’élément moral du crime d’empoisonnement était constitué, se caractérisant : »par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause.
La Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la Chambre d’accusation au motif que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser une intention homicide ». Elle adopte une autre conception de l’élément moral de l’empoisonnement, il faut qu’il ait eu conscience de son acte et qu’il ait voulu causer la mort de la victime.
La Chambre criminelle raisonne avec a volonté d’un résultat alors que ce n’est pas un élément constitutif du crime d’empoisonnement. Critique de la doctrine.
C’est sur le fondement de cette décision que l’ensemble des poursuites pour empoisonnement parallèlement engagé dans l’affaire du sang contaminé ont été abandonnées.
La CJR dit qu’il faut intention de tuer et volonté de tuer, relaxe sur le crime d’empoisonnement et poursuite sur le crime d’homicide involontaire.
Pour ASN, n’exige pas la recherche d’un résultat alors même que l’infraction comprend un résultat dans ses éléments constitutifs. Ce n’est jamais que la transposition de la jurisprudence sur les atteintes à l’intégrité physique qui tient au fait qu’il serait impossible dans la très grande majorité des cas de déterminer le résultat exact recherché par l’auteur. Il faut raisonner en termes d’ITT.
- &2 : La répression des infractions d’empoisonnement et d’administration de substances nuisibles
Le régime :
La seule particularité est l’impossibilité d’appliquer ces infractions aux personnes morales. Même solution que pour les atteintes à la vie, l’infraction n’est punissable que pour l’empoisonnement et pas pour l’ASN.
Les peines :
L’empoisonnement fait l’objet d’une peine de droit commun de 30 ans de réclusion, ce qui concerne un alignement répressif sur le meurtre depuis le Code pénal de 1992. Il connaît les mêmes causes d’aggravations que le meurtre.
Pour les infractions d’ASN, ce sont les mêmes peines que pour les violences volontaires.
Chapitre II : Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique :
Le droit français a fait le choix de punir les atteintes à la vie et à l’intégrité physique, même lorsqu’elles sont involontaires. Il a considéré que ces atteintes étaient suffisamment graves dans certaines hypothèses pour mériter une sanction pénale. C’est un choix qui n’a pas été fait par l’ensemble des législations, qui considèrent que les atteintes volontaires méritent seulement une sanction administrative, civile, mais non pas pénale en raison même de leur absence d’intention criminelle. C’est un débat de politique criminelle.
Ce choix est fait depuis 1810 où le droit français puni certains comportements d’imprudence, de négligence, principalement lorsqu’ils ont abouti à une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Il a fait l’objet d’une contestation récente au moins dans son application. Critiques virulentes dans la mise en œuvre des délits d’imprudence et plus particulièrement des délits d’imprudence en tant qu’ils punissent une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Une application excessive de ces mêmes délits qui aboutissait à une répression pénale sur des fondements strictement objectifs. Ces délits étaient mis en œuvre par le juge sur le seul fondement d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, sans aucune considération pour la gravité de l’acte qui en est à l’origine.
Contestation dans les milieux économiques relayés par les milieux politiques.
Plusieurs réformes ont été prises pour essayer de diminuer la mise en œuvre de ces différents délits :
La première réforme est celle qui créer la responsabilité des personnes morales dans le Code pénal de 1992. l’un des motifs explicite était d’alléger la responsabilité pénale des personnes physiques dans le domaine des atteintes à la vie et à l’intégrité physique. Certes, les juges poursuivent les personnes morales, mais sans absoudre les personnes physiques.
Nouvelle réforme en 1996 spécifique aux infractions d’imprudence. Elle a consisté à préciser dans l’article 121-3 du Code pénal que la responsabilité pénale pour faute d’imprudence ou de négligence est subordonnée à la démonstration que l’auteur n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens. On est en présence d’une responsabilité pénale automatique qui est insupportable notamment pour les maires.
Le législateur en 1996 exige une faute caractérisée.
La réforme a échoué, car les condamnations n’ont pas changé, la seule différence résidant dans leur motivation. La Cour de cassation a réduit l’exigence de 1996 en une exigence de motivation.
Le législateur revient à la charge avec la loi du 10 juillet 2000 qui tente de diminuer le domaine de la responsabilité pénale des infractions d’imprudence avec une modification du régime répressif.
Dorénavant, la responsabilité pénale serait fonction du lien de causalité susceptible d’être observé entre l’auteur d’un acte et le dommage qui s’en suivi.
Il y a responsabilité qu’en cas de causalité directe de l’atteinte et de leur acte.
En présence d’une causalité directe, la responsabilité des personnes physiques est subordonnée à la caractérisation d’une faute aggravée.
La réforme de 2000 joue sur la définition de la faute a été renforcée en présence d’un lien de causalité indirecte. La responsabilité personnelle a été largement diminuée, par exemple, pour les accidents du travail ou de la circulation.
De plus, rétroactivité de la loi pénale plus douce. La réforme a pour conséquence un cortège de relaxe.
La Cour d’appel de Lyon a relaxé les prévenus dans l’affaire du Drac.
Tous ces délits sont prévus à l’article 221-6 du Code pénal pour l’homicide involontaire et aux articles 222-19 à 222-20 du Code pénal pour les atteintes involontaires. La seule différence porte sur le résultat selon qu’il s’agit d’un décès ou d’une incapacité de travail plus ou moins longue.
Section 1 : La constitution de ces infractions :
Ce sont des infractions matérielles qui exigent un acte et un résultat unis par un lien de causalité.
L’acte est dénommé faute pénale.
&1 : La faute :
Cette faute fait l’objet de plusieurs définitions accentuées par la loi du 10 juillet 2000, il faut distinguer la faute ordinaire et la faute aggravée. Leur répression respective est en fonction du lien de causalité entre elle et le dommage.
A) La faute ordinaire :
-
-
- a) Description de cette faute ordinaire :
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Elle fait l’objet de plusieurs qualificatifs et renvoi à deux catégories de fautes :
Dans une première catégorie, la faute est définie comme imprudence, inattention ou maladresse
L’article 221-6 du Code pénal dispose de l’homicide involontaire :
Le juge doit qualifier l’acte de l’auteur de cette façon : affirmer que cet acte constitue une imprudence, une maladresse, une inattention ou une négligence.
Le juge pénal a une grande latitude de qualification : cette qualification ne repose pas sur une constatation objective mais sur une appréciation subjective que le juge fixe lui-même. Cette qualification repose sur un jugement de valeur dont le juge a la pleine liberté de mise en œuvre. Il est indifférent que la faute soit positive ou négative (abstention ou action). En revanche les termes de négligence d’inattention renvoient plus à des inactions, des oublis.
Le juge procède généralement à une appréciation in abstracto, puis apprécie comment un individu normal ce serait comporté dans une telle situation.
Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement :
Cette faute est objective, elle repose sur une constatation : l’auteur a transgressé, méconnu une obligation légale ou réglementaire.
Cette faute plait beaucoup au législateur, le juge n’a pas de pouvoir d’interprétation, la faute à une consistance sur laquelle le juge n’a aucune prise.
-
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- b) La répression de cette faute ordinaire :
-
Elle est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité directe entre elle et le dommage. C’est une exigence qui réduit considérablement cette répression.
C’est la principale innovation de la loi 10 juillet 2000 : dans bien des cas, le dommage ne résulte pas directement de cette faute, dans cette hypothèse, cette faute ne suffira pas à condamner son auteur pour atteinte involontaire à l’intégrité physique.
Par exemple, en matière médicale, un mauvais diagnostic ne constitue pas un manquement à une obligation légale. Elle ne peut être punie qu’en la qualifiant d’imprudence, de maladresse. C’est facile pour le juge pénal. Cela suffisait auparavant a fonder la poursuite pénale. Maintenant, il faut démontrer que l’erreur de diagnostic est la cause directe du décès.
Par exemple, un manquement à une obligation de sécurité ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur que s’il est en relation directe de causalité avec ce dommage.
Cette exigence de causalité directe ne concerne que les personnes physiques : le législateur a décidé que les personnes morales peuvent être condamnées pour une faute ordinaire, même si cette faute n’est pas en relation directe de causalité avec le dommage.
Il y a des hypothèses dans lesquelles les personnes morales peuvent être pénalement responsables sur le fondement de faits qui sont incapables d’engager la responsabilité pénale des personnes physiques.
B) La faute aggravée :
-
-
- a) Description de cette faute aggravée :
-
La faute aggravée est aussi une innovation de la loi du 10 juillet 2000 à laquelle on en doit la définition :
Dans un premier cas :
Elle est définie comme la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
C’est la version aggravée du manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité. Cette aggravation tient à deux caractères non présents dans le simple manquement ; la nature manifestement délibérée de la violation qui n’est pas exigée dans le manquement simple.
Ce caractère délibéré doit s’entendre de la connaissance de l’obligation par l’auteur de la violation. L’auteur connaît les obligations, mais ne les respecte pas exemple dans le domaine routier.
Le manquement à une obligation particulière, c’est la démarcation d’une expression de mise en danger. Une obligation particulière est l’obligation qui correspond à un acte déterminé à accomplir dans une situation donnée ; elle s’oppose à l’obligation générale.
Par exemple, le respect de la limitation de vitesse est particulier car cela correspond à une obligation de ne pas dépasser une telle vitesse.
Par exemple, l’obligation générale qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule. Beaucoup d’actes sont susceptibles d’être liés à cette obligation.
Dans un deuxième cas :
La faute aggravée est vue par le législateur comme une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.
Cette faute ne repose pas sur un texte, elle trouve à s’appliquer dans les cas où il n’y a pas de violation de textes.
Cette faute repose sur une conscience de l’auteur des risques dommageables de son geste. Il faut que le juge constate que la faute est grave car en la commettant son auteur savait qu’il faisait courir un risque particulièrement dangereux pour la victime. Cette exigence est difficile à caractériser.
Par exemple, dans le domaine médical, en commettant une erreur de diagnostic, si l’on ne veut pas se contenter d’une simple imprudence, il faut prouver que le médecin avait conscience que le patient était exposé à un risque très grave. Par conséquent, ce n’est pas possible dans le domaine médical si le médecin en avait eu conscience il ne l’aurait pas fait.
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-
- b) La répression de cette faute aggravée :
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La faute aggravée est indifférente au caractère direct ou indirect de la relation de causalité entre elle et le dommage.
Son auteur est punissable même si cette faute a seulement indirectement causée le dommage. Pour les personnes physiques, c’est la seule faute qui est susceptible d’engager leur responsabilité
pénale si leur agissement est en relation indirecte de causalité avec celui-ci.
Cette responsabilité pénale dans cette hypothèse nécessite de caractériser une faute aggravée d’imprudence.
Cette faute aggravée devant être ou bien le manquement délibéré à une obligation particulière ou la faute caractérisée qui exposait autrui à un dommage qu’on ne pouvait pas ignorer.
Par conséquent, son établissement est plus difficile et il y a beaucoup de relaxes.
&2 : Le dommage :
C’est une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
On retrouve les mêmes caractères que pour les atteintes volontaires. Il est nécessaire que le dommage ait été porté sur la personne d’autrui.
Dans ce domaine s’est posé la question de l’application de ces délits au fœtus et notamment l’exigence de personnalité de la victime.
La Cour de cassation a résolument affirmé que les délits d’homicide et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique exigent la personnalité de la victime de sorte qu’ils ne sont pas applicables à l’enfant qui n’est pas encore né.
Dans un arrêt de la Chambre criminelle, du 30 juin 1999 confirmé par un arrêt de l’Assemblée Plénière.
Et cela, quelque soit l’âge du fœtus. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de répression pénale. Les juges ont eu une crainte que cette décision aurait pu être utilisé pour les IVG.
&3 : Le lien de causalité :
Nous sommes en présence d’infractions matérielles qui comportent un acte et un résultat, le lien de causalité est donc nécessaire :
A) La nécessité du lien de causalité :
Il est impératif de pouvoir relier tous le délit à la faute, c’est une condition nécessaire.
Elle est fermement posée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment pour l’homicide involontaire.
A défaut de causalité, le délit n’est pas constitué.
Ce défaut de causalité, c’est peut-être qu’une faute a été commise, mais que le dommage est entièrement imputable à une cause extérieur qui est la cause exclusive du dommage, c’est à dire que la faute n’a eu aucun effet dans le dommage.
Cela peut être le comportement de la victime. On cite un arrêt où un individu est renversé par une automobile qui se relève et par à la poursuite du véhicule à pied et décède d’une crise cardiaque. La Chambre criminelle a relaxé l’automobiliste au motif que le dommage avait pour cause exclusive le comportement de la victime.
B) Les caractères du lien de causalité :
C’est la solution issue de la loi du 10 juillet 2000, la relation de causalité doit être distinguée en fonction de son caractère direct ou indirect. Selon son caractère, la responsabilité pénale nécessite la démonstration d’une faute différente. En présence d’une causalité indirecte, la responsabilité pénale de la personne physique nécessite l’établissement d’une faute aggravée.
C’est la causalité qui ne suffisait pas à produire à elle seule le dommage. Il ne faut pas complètement assimiler la cause directe et la cause immédiate, en effet les deux notions ne se confondent pas. La cause immédiate est l’événement qui précède immédiatement la survenance du dommage, c’est la cause « a proxima ».
Le législateur ne s’exprime pas de cette façon, mais en terme direct ou indirect. L’appréciation ne se fait pas en fonction d’un critère temporel. La cause directe n’est pas nécessairement la cause immédiate. Elle peut être directe même si entre elle et le dommage s’intercale un autre événement. Le critère est celui de la conséquence inéluctable.
Le législateur met en œuvre la théorie de la cause adéquate qui dans cherche dans un processus dommageable à déterminer l’événement qui était le plus apte à provoquer le dommage. (En pratique, il faut se demander si le dommage est suffisant, on est ne présence d’une cause directe, mais si la réponse est négative, on est en, présence d’une causalité indirecte).
Section 2 : La répression :
&1 : Les particularités de la répression :
- A) L’impunité de la tentative :
Pour tous ces délits, la tentative est impunis sable au motif que la tentative est en réalité inconcevable pour des délits qui ne comprennent pas d’intention, au sens où ces délits par définition ne comportent pas la recherche du résultat qui est obtenu, or la tentative ne se comprend que pour les infractions qui inclues la recherche d’un résultat.
Ce qui distingue les atteintes volontaires (meurtre, empoisonnement, violence) et les atteintes involontaires (homicides involontaires et atteintes à l’intégrité physique).
Il y a dans les délits volontaires une recherche de résultat, de nuire, de porter atteinte à l’intégrité physique (un résultat abstrait).
Dans les atteintes involontaires, ce qui fait défaut, c’est qu’il n’y a pas volonté de tuer, de donner la mort, de porter atteinte à l’intégrité physique, mais pas de causer la mort. Par exemple, un individu qui roue vite à un comportement délibéré, c’est à dire volontaire, mais s’il tue quelqu’un, cette atteinte est involontaire, car il ne voulait pas tuer quelqu’un. Le critère, c’est la recherche du résultat et on ne tente pas de commettre un homicide involontaire.
Cependant, la gravité va être identique. Dans bien des cas, la survenance du dommage est hasardeuse. Ce point a été compensé par la création en 1992 du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Dans ce domaine de la criminalité dite d’imprudence, on détache l’imprudence de l’atteinte à l’intégrité physique qui est parfois hasardeuse.
- B) La détermination de la prescription :
Elle est particulièrement importante car elle va engager le délai dans lequel les délits pourront être punis.
Nous sommes en présence d’infractions matérielles qui sont définitivement consommées au jour de survenance du résultat et plus particulièrement au jour d’acquisition de ce résultat. Ce n’est pas la faute qui fait courir le délai de prescription, mais c’est le dommage.
Le domaine des infractions involontaires est propice à une survenance tardive du résultat étant donné qu’il n’est pas rare que celui-ci évolue sur une longue période pour de venir fatal à l’issue de plusieurs années. Il n’est pas rare non plus que le résultat n’apparaisse après un délai de plusieurs années. Dans toutes ces hypothèses, la prescription n’est fixée qu’au jour de ce résultat, peu importe les très nombreuses années qui ont pu s’écouler, le délit n’étant pas constitué avant la survenance du résultat.
La Chambre criminelle, 4 novembre 1999, considère que la prescription du délit d’homicide involontaire courrait à compter du décès de la victime morte du virus du SIDA et non à compter de la transfusion qui était la faute et qui avait eu lieu plus de 10 ans auparavant.
A l’heure actuelle, en matière d’amiante, il y a des poursuite pour homicide involontaire alors que le fait générateur a eu lieu il y a plus de 30 ans. Il n’y a pas de prescription, car le résultat n’était pas encore arrivé. On peut penser la même chose pour la maladie de Creuzweld-Jacob.
&2 : Les peines :
A) Pour les personnes physiques :
Ces peines vont varier en fonction du dommage et en fonction de la faute à l’origine du même dommage.
a) D’abord, les peines de droit commun pour les infractions simples :
Pour l’homicide involontaire simple, selon l’article 221-6 du Code pénal, c’est trois ans de prison et 45 000 € d’amende.
Pour l’atteinte involontaire ayant entraînée une ITT de plus de 3 mois, selon l’article 222-19 du Code pénal, c’est 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
Pour l’atteinte involontaire ayant entraînée une ITT de moins de 3 mois, selon l’article R 625-2 du Code pénal, c’est une contravention 5ème classe.
Pour l’atteinte involontaire n’ayant pas entraînée d’ITT, selon l’article R 622-1 du Code pénal, c’est une contravention de 2ème classe.
b) Il y a une aggravation s’il y a un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité :
Pour l’homicide dû à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, selon l’article 221-6 alinéa 2 du Code pénal, c’est 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité ITT de plus de 3 mois, c’est 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité ayant entraînée une ITT de moins de 3 mois, c’est un 1 an de prison et 15 000 € d’amende.
Pour l’atteinte involontaire due à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité n’ayant pas entraînée d’ITT, selon l’article R 625-3 du Code pénal, c’est une contravention de 5ème classe.
La barrière d’un an de prison gouverne la peine, car en de ça pas de prison à plein temps.
B) Pour les personnes morales :
Elles peuvent être condamnées pour homicide involontaire, leur responsabilité est subordonnée au droit commun. Selon l’article 121-2 du Code pénal : C’est un homicide ou une atteinte commis pour leur compte et par l’un de leur représentant. C’est le domaine qui connaît le pus de condamnation, notamment pour les accidents du travail.
Sous titre 2 :La mise en danger de la vie et de l’intégrité physique :
Le Code Pénal ne punit pas seulement des actes qui causes une atteinte effective à la vie ou à l’intégrité physique, mais aussi des actes susceptibles de causer cette atteinte. Ce sont les infractions dites de mise en danger qui ont reçu cette appellation avec le Code pénal de 1992. Auparavant, il n’y avait pas de catégories d’infractions de mise en danger.
Certaines des infractions qui composent cet ensemble sont antérieures au Code de 1992.
L’intérêt de ce Code est de percevoir une unité pour un certain nombre d’infractions créées et prévues d’une façon dispersée.
Il existe une dizaine d’infractions qui pourraient sembler très différentes car figurent la non assistance à personne en danger, l’expérimentation sur la personne humaine, ou provocation au suicide.
Toutes ces infractions ont en commun une constitution matérielle et un élément moral :
Toutes ces infractions punissent un acte intrinsèquement dangereux pour la vie et l’intégrité physique d’autrui.
Toutes ces infractions existent sur le seul constat de l’élément matériel, elles n’inclus jamais l’atteinte à l’intégrité physique dans leur constitution matérielle. On peut considérer que c’est la punition d’un acte sans s’intéresser à ses suites.
Par exemple, pour la non assistance à la personne en danger, peu importe que la personne décède ou pas.
Le résultat étant hasardeux, il n’est pas pris en compte.
L’élément moral est très proche pour chacune des infractions, car pour tous les cas, il s’agit d’une même attitude psychologique d’indifférence à la vie d’autrui qui va au-delà d’une simple attitude imprudente ou négligente.
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CHAPITRE I : L’exposition d’autrui à un risque
C’est un délit prévu par l’article 223-1 du Code Pénal.
C’est une création du Code Pénal de 1992, c’est l’une des grandes innovation connu sous le nom de délit de mise en danger. L’expression est impropre car elle ne figure pas dans l’incrimination et en outre, l’expression renvoie à une catégorie d’infractions qui ne se réduit pas à ce délit.
Ce délit est assez important. Cette incrimination ne pouvait intervenir que si ce résultat avait causé un dommage. C’était les infractions d’atteinte involontaire à l’intégrité physique. Cette imprudence n’était punie que si elle débouchait sur une atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Si elle ne débouchait pas sur une atteinte, il n’y avait pas de répression de cette imprudence en tant que telle.
C’est l’article 2231 avec ce délit qui a rompu ce lien en permettant à un comportement qui relève d’une imprudence puisse être punie.
Section 1 : La constitution du délit « exposition d’autrui à un risque » :
Elle est précisément donnée par le texte de l’incrimination : ce délit s’entend du fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement ».
Le législateur a voulu délimiter le champ de cette infraction car il était conscient des dangers d’un délit qui ne comprend pas d’intention de nuire à l’intégrité physique et qui ne comporte pas davantage d’atteinte à l’intégrité physique. Il est tout entier concentré sur l’élément matériel au sens d’acte.
Le législateur va en amont renforcer ses exigences pour réduire l’incrimination du délit. Il n’a pas voulu se contenter d’une simple imprudence car nous sommes dans une hypothèse où il n’y a pas de résultat.
&1 : La constitution matérielle :
A)La violation :
C’est l’irrespect d’une obligation.
- a) La forme de la violation:
Cette forme est résolument indifférente, c’est à dire qu’il n’est pas exigé que la violation soit intervenue d’une façon positive ou négative. Il peut y avoir violation par action et c’est une transgression de l’obligation, ou par abstention et c’est un défaut d’application.
Dans tous les cas, cette violation se définit comme l’irrespect qui correspond toujours à une abstention, même s’il semble être d^u à une action.
Par exemple, le dépassement d’une limitation de vitesse n’est qu’a première vue une action, en réalité, c’est une abstention de ne pas respecter une limitation.
- b) L’objet de la violation :
Cet objet est définie très précisément, puisqu’il est dit que la violation doit avoir portée sur une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Ces trois précisions doivent impérativement être constatées :
1) L’obligation particulière :
Cette obligation particulière se définit en opposition avec l’obligation générale. Selon la Cour de cassation, il y a obligation particulière quand un texte prévoit une action déterminée à observer dans une situation donnée.
Il faut impérativement à la lecture du texte qui définit l’obligation définir l’acte à accomplir.
L’exemple, c’est l’obligation qui dispose de rester maître de son véhicule qui est le prototype de l’obligation générale. En revanche, l’obligation de ne pas dépasser une certaine vitesse.
Par exemple, dans un arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation a approuvé un refus d’informé qui avait été rendu dans une plainte contre le maire de Paris et le Préfet de police de Paris du chef de mise en danger au motif qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires que la loi leur impose de prendre en cas de pollution atmosphérique. Pas de délit de mise en danger car l’obligation n’est pas particulière mais générale.
2) Il faut que l’obligation soit de sécurité :
Il faut constater que l’obligation à pour objet la sécurité ou la prudence.
3) Il faut que l’obligation soit imposée par une loi ou un règlement :
A ce propos, la question s’est posée de savoir s’il fallait entendre règlement dans son sens constitutionnel. La Cour de cassation a répondu positivement ce qui diminue le champ d’application du délit et refuse de prendre en compte les règlements d’entreprise.
Dans un arrêt du 10 mai 2000, la Cour de cassation refuse de prendre en compte les arrêtés préfectoraux individuels. Un arrêt qui impose des travaux de conformité à un propriétaire dont l’immeuble est insalubre. Il est poursuivi pour délit, car il n’avait pas effectué les travaux de mise en conformité. L’obligation était donc particulière, de sécurité, mais elle n’était pas imposée par une loi ou un règlement. « Ce sont seulement les actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel »
B) L’exposition :
Il ne suffit pas qu’un individu est manqué une obligation de sécurité pour que le délit de mise en danger soit constitué, il faut en plus que cette violation est directement exposé autrui à un certain risque.
Il a rajouté une condition supplémentaire, c’est l’exposition à un risque :
- a) L’exposition à un risque :
Elle doit être impérativement constaté par les juges du fonds. La Cour de cassation impose de constater que le risque a été causé par le manquement à l’obligation de sécurité dans un arrêt du 16 février 1999. Il permet de déceler qu’il importe pour le juge de constater une relation de causalité entre le manquement et un risque de dommage. Elle censure les juges du fonds qui ne caractérise pas le lien entre le manquement et la risque.
Il est impératif que les juges du fonds caractérisent le risque tel qu’il est défini par la loi et à ce titre la Cour de cassation refuse que le risque soit caractérisé sur le seul fondement de l’existence d’une violation d’une obligation de prudence ou de sécurité. En effet, pour la Cour de cassation, la constatation qu’un individu à transgressé une obligation de prudence et de sécurité ne peut pas suffire à caractériser l’exposition d’autrui à un risque. Il faut que les juges du fond relèvent d’autres éléments tirés des circonstances de la violation et qui établissent la création de ce risque.
Ce fut un véritable enjeu, car la Cour de cassation a voulu préserver l’indépendance du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Dans bien des cas, le manquement à une obligation de prudence et de sécurité est en lui-même incriminé. Il est très rare que le législateur n’incrimine pas dans cette situation, par exemple dans le Code de la route, les obligations de sécurité sont en elles-mêmes incriminées.
Lorsque l’on transgresse une obligation de sécurité, on commet une infraction spéciale et l’on commet le délit de mise en danger. La crainte était « une sur pénalisation » : est ce que les délits allaient se cumuler ?
La Cour de cassation ménage une autonomie entre ce délit et les autres violations. A elle seule, cette violation est incapable de caractériser le délit de mise en danger. Il faudra constater certes la violation de l’obligation, mais aussi la mise en danger.
La Cour de cassation décide qu’il ne suffit pas qu’un individu roule à 200km/h pour qu’il mette en danger la vie d’autrui. Il faut caractériser en fonction des circonstances.
La Cour de cassation impose la caractérisation du risque, le juge du fonds doit vérifier par rapport aux circonstances de la transgression qu’un risque a été commis.
- b) L’exposition d’autrui :
Pour la mise en œuvre du délit, la question s’est posée de savoir s’il était nécessaire que la présence d’un tiers soit constaté pour que le délit soit caractérisé. La question s’est notamment posée dans des espèces où un comportement dangereux avait eu lieu alors qu’aucune personne n’avait été exposée à ce comportement par l’effet du hasard.
La Chambre criminelle, nonobstant le texte qui exige l’exposition d’autrui à un risque, a considéré que « cette présence effective n’était pas nécessaire pour l’existence du délit, il suffisait que l’acte ait été en mesure d’exposer autrui à un dommage ».
&2 : La constitution intellectuelle du délit :
La détermination de cet élément intellectuel :
Le délit de risque causé à autrui puni une violation manifestement délibérée de l’obligation en cause ; Que faut-il entendre par ce caractère délibéré ?
Il ne doit pas s’entendre dans le sens intentionnel si l’on raisonne par rapport au résultat susceptible d’être provoqué par le manquement. Le délit n’exige pas que son auteur ait voulu causer un dommage, voir, simplement créer un risque.
En revanche, ce caractère délibéré s’apprécie par rapport à la violation, ce qui signifie qu’il est impératif que l’auteur est connaissance de l’obligation qui s’impose à lui et qu’il ait conscience de na pas la respecter.
L’exigence de connaissance de l’obligation ne permet pas au tributaire de celle-ci d’invoquer soin ignorance, car nul n’est censé ignorer la loi. Dans le domaine foisonnant de l’entreprise, le chef d’entreprise ne saurait admis à faire valoir qu’il ignorait que l’obligation de sécurité s’imposait à lui.
La conscience de la violation, c’est le fat de ne pas appliquer l’obligation en connaissance de cause.
Délimitation de l’élément intellectuel :
On s’est demandé s’il était nécessaire que l’auteur du délit ait eu conscience du risque qu’il créait, de manquer à une obligation de sécurité et par ce manquement de constituer un risque. Deux composante, une sur le manquement et l’autre sur le risque.
La Chambre criminelle, le 16 février 1999 répond que : « le texte n’exige pas que l’auteur du délit ait une connaissance de la nature du risque effectivement causé par son manquement ».
Section 2 : La répression du délit « exposition d’autrui à un risque »:
- &1 : Les peines :
Les peines s’élèvent à 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
Cela relève de la criminalité d’imprudence sans résultat, le législateur prévoit des peines en dessous des peines d’imprudence avec résultat qui s’élèvent à 2 ans.
Dans un arrêt du 6 juin 2000, la Chambre criminelle a admis implicitement qu’il pouvait exister une complicité de mise en danger. Quand la criminalité d’imprudence a commis une atteinte, il n’y a pas de complicité possible pour la raison que l’on ne peut pas avoir voulu s’associer à une chose involontaire. On ne peut vouloir s’associer qu’à une chose intentionnelle. Est-il possible d’être complice d’une mise en danger ? La Cour de cassation a répondu positivement. En l’espèce, une personne n’avait pas respecté la signalisation routière sur les conseils de son client qui est condamné pour complicité pour fourniture d’instructions et provocation.
- &2 : Le régime :
Une difficulté qui est celle de l’hypothèse très fréquente dans lequel le délit de mise en danger se trouve en situation de concours avec une autre infraction.
Il faut envisager deux hypothèses :
Celle où le manquement a été suivi d’une atteinte effective à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui. Le délit pour risque se trouve en concours avec les délits d’atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique.
La Chambre criminelle décide que dans une telle hypothèse, il ne peut y avoir de concours et que seuls les délits d’atteintes à la vie et intégrité physique doivent être retenus dans leur version aggravée qui punie précisément la mort ou les blessures provoquées par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. Les peines sont aggravées systématiquement lorsqu’il y a un manquement délibéré car le délit est inclus dans l’incrimination. Cumuler reviendrait à punir deux fois.
La deuxième hypothèse est précisément celle dans laquelle il n’y a pas eu d’atteinte et où le délit de risque causé à autrui se trouve en concours avec un autre délit ou une autre contravention qui puni en elle-même la violation de l’obligation de sécurité.
Il semble qu’il faille cumuler les infractions qui punissent l’irrespect en lui-même d’une obligation et le délit de risque causé à autrui au motif qu’ils ne protègeraient pas une même valeur sociale, de sorte que le cumul s’imposerait au motif que par un même acte l’auteur porterait atteintes à deux valeurs différentes.
Pour le droit du travail, l’article L 233-1 du code du travail porterait atteinte à la discipline dans l’entreprise, alors que s’il cause une atteinte à la vie d’autrui, il cause un dommage à la vie humaine.
De même pour le code de la route, c’est la discipline routière au titre du Code de la route et atteinte à la vie au titre du code pénal.
La Cour de cassation accepte ce cumul.
Pour le professeur, cette distinction est totalement artificielle, ce qui est mis en danger, c’est la vie du salarié ou la vie de l’usager de la route.
CHAPITRE 2 : Les omissions de porter secours
Elles figurent dans le chapitre et sont antérieurs au Code de 1992.
L’incrimination pénale de l’abstention de secourir autrui a été très longtemps contesté au motif de son caractère attentatoire à la liberté individuelle. En effet, la doctrine du XIX s était réellement opposée à l’infraction du délit de secourir autrui car elle estimait qu’il n’appartenait pas au droit pénal d’imposer un devoir qui relevait de la seule morale. Le droit pénal ne devait prévoir que des interdictions et jamais des obligations. Cette réticence a été partagée par le législateur.
D’un autre côté, il y avait certaines affaires avec l’inaction de personnes pour secourir autrui. On était dans l’impossibilité de réprimer cette inaction et c’était impossible de l’assimiler à une autre incrimination. C’est l’affaire ou une personne a été agressée et tuée alors que des passants pouvaient intervenir. On était dans l’impossibilité de sanctionner.
Le Gouvernement de Vichy en 1941 a créé le délit de non assistance à personne en danger et l’abstention d’empêcher certaines infractions ; il s’agissait à travers ces délits d’imposer aux français de secourir les soldats allemands victimes de la résistance et de dénoncer ces mêmes actes de résistance.
Ces deux infractions sont conservées en 1944 par le gouvernement provisoire qui a supprimé les dispositions les plus extrémistes.
Le Code de 1992 les a scrupuleusement reprise en ajoutant une troisième infraction qui est
« l’abstention de combattre un sinistre » à l’article 2237.
Section 1 : La constitution de ces infractions :
- &1 : La constitution matérielle :
Ce sont trois infractions qui ont en commun de punir une abstention de secours. Cette abstention fait néanmoins l’objet de condition très stricte pour être punissable, il s’agit de limiter l’obligation de secourir afin de ne pas donner lieu à un devoir général de secours.
La répression de l’abstention de secours doit être délimité très précisément. Ce minimum tient aux circonstances. On ne doit pas obliger tout le monde à aider son prochain.
A) L’existence d’un péril :
Il est commun aux trois infractions, quelque soit l’appellation qui lui est donné.
- a) La nécessité du péril :
Selon que le péril est imminent ou actuel :
1) Le péril imminent :
Cela concerne les délits d’abstention de commettre une infraction et d’abstention de combattre un sinistre. Pour ces deux infractions, il n’est pas exigé que le péril auquel autrui est exposé soit entamé, il suffit qu’il soit sur le point de survenir.
Pour le délit d’abstention d’empêcher une infraction à l’article 2236, alinéa 1. Il n’est pas nécessaire que l’infraction à empêcher soit entrée dans sa phase d’exécution, il suffit que la commission future de cette infraction soit certaine. Il y a obligation d’intervention et obligation punissable a ne pas le faire, dès lors que l’on a la certitude que le délit va se produire.
Par exemple, dans un arrêt du 4 mai 1951, une épouse fut condamnée au titre de ce délit pour ne pas avoir empêché l’assassinat de son mari par son amant alors qu’elle ne pouvait pas avoir de doute sur l’imminence du crime qui était projeté.
Il y a l’élément moral de la complicité qui permet de faire la distinction, c’est la volonté de s’associer à l’infraction. La complicité suppose aussi une action. Or dans ce type d’affaire, il est difficile d’avoir la certitude que la personne voulait s’associer. Le législateur a deux qualifications pour l’appréhender.
Fréquemment lors des agressions sexuelles, la mère a connaissance des atteintes sexuelles du père sur les enfants, mais elle ne veut pas briser la famille. C’est une abstention d’empêcher une infraction.
On a la même exigence pour l’abstention de combattre un sinistre selon l’article 2237 ; il est certes exigé que le sinistre soit présent, mais il suffit qu’il soit de nature à créer un danger pour la santé et la sécurité des personnes. Cela signifie qu’il n’est pas impératif que le danger soit actuel. Le législateur a préféré créer un deuxième délit qui complète la non assistance à personne en danger.
2) Le péril actuel :
C’est le péril qui est exigé par la non assistance à personne en danger.
Cela signifie que le péril n’existe qu’en présence d’un danger qui menace effectivement et actuellement autrui.
Cette exigence de menace a été prise pour concilier le délit avec le respect de la liberté individuelle. Le législateur ne veut pas obliger les individus à intervenir ès la moindre perspective d’un danger. Il en découle que le péril éventuel, hypothétique, ne suffit pas pour donner naissance à l’obligation d’intervention exigée par ce délit. D’ailleurs cette exigence de péril réelle a conduit le juge pénal a refuser l’application du délit par un arrêt du 1er février 1955, dans l’hypothèse où la personne à secourir était déjà décédé, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait plus de péril, dès lors que la victime était déjà morte ; alors que l’auteur ignorait le décès de la victime.
Il faut revenir sur l’arrêt PERDEREAU où un individu essaye de tuer un mort dont il ignore le décès. Il y a condamnation et non une relaxe comme dans le précédent arrêt. Nous sommes en présence de deux infractions intentionnelles, c’est une abstention volontaire. Il ne faut pas oublier que dans l’arrêt PERDEREAU, c’est au titre d’une tentative que l’auteur est condamné. Car en matière de tentative, l’infraction impossible est assimilée à l’infraction manquée qui est elle-même assimilée à la tentative interrompue. Or, et c’est là qu’il y a une cohérence, la tentative de non assistance à personne en danger n’est pas punissable, car ne matière délictuelle, il est obligatoire que le texte d’incrimination prévoit la répression de la tentative. La cohérence répressive est donc indiscutable.
En revanche, la Chambre criminelle, dès lors que l’individu est vivant ne pose aucune exigence quant à l’état de cette personne. C’est ainsi qu’elle a estimé : « qu’il importait peu que la victime soit moribonde et que son issue fatale soit inéluctable ». Par un arrêt du 23 mars 1944.
- b) La provenance du péril :
Deux hypothèses :
1) La provenance déterminée :
C’est par définition le cas de l’abstention d’empêcher une infraction.
En effet, il est impératif aux termes même de l’incrimination que le péril est une provenance infractionnel et, plus précisément, l’article 2236, alinéa 1 exige que cette infraction est la nature d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle.
Il faut donc que les juges du fonds constatent qu’une pers est été exposé à la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle.
Dès lors que le péril n’a pas cette origine infractionnelle, il n’y a pas le délit de l’article 2237, alinéa 1qui est constitué. Il faut s’opposer à tous les crimes sans distinctions, mais en pratique, le délit s’applique quasi exclusivement aux crimes contre les personnes.
La finalité même du délit apparaît mieux en fonction des délits visés par l’incrimination : ce sont les délits contre l’intégrité corporelle. On n’a pas à appliquer pour un meurtre, une escroquerie ; le juge se rabat sur la complicité, notamment pour l’abus de biens sociaux.
2) La provenance indéterminée :
Il s’agit des deux autres infractions :
La non-assistance à personne en danger :
La provenance du péril est résolument indifférente, il n’y a aucune limite selon la cause et l’auteur du péril.
. L’indifférence à la cause du péril :
Depuis un arrêt du 31 mai 1949 de la Chambre criminelle, le délit n’est pas limité au seuil délit d’origine infractionnel. Il s’applique indifféremment aux périls d’origine accidentelle, naturelle et infractionnelle.
. L’indifférence à l’auteur :
Le péril peut très bien provenir d’un tiers, c’est l’hypothèse d’une agression perpétrée par autrui. La difficulté répressive est de savoir si l’obligation de secours peut peser sur l’auteur de ce péril, à savoir, peut-on exiger d’une personne qui a blessé autrui qu’elle le secours ?
L’hypothèse est nullement inenvisageable, car dans bien des cas, elle est la plus à même de secourir. Il faut distinguer selon que le péril à une origine intentionnelle ou non intentionnelle.
Pour le péril non intentionnel, un accident, peut-on exiger que l’auteur porte secours a autrui ?
La réponse est positive, celui qui porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui au titre d’une infraction non intentionnelle doit impérativement secourir la victime. L’état de nécessité n’est pas admissible, il l’est seulement en cas de conflit entre deux normes sociales, or ici, pas deux normes sociales.
Il y a bien deux faits ici qui se cumulent. Sur le plan répressif, les intérêts sont réduits car il n’y a pas de cumul des peines en droit pénal français.
Pour le péril intentionnel, l’agresseur doit-il secourir sa victime ?
Une seule décision jurisprudentielle dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 septembre 1964 qui laisse entendre qu’il y aurait une incompatibilité à exiger d’un agresseur qu’il secourt sa victime.
Cette décision est convaincante et l’ensemble de la doctrine l’approuve, car les infractions d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique et e délite de non-assistance à personne en danger sont des qualifications incompatibles, ce qui explique que le cumul est incompatible car il condamnerait deux fois le même fait. C’est peu convainquant car cumul en cas de délit involontaire.
Il vaut mieux chercher la solution sur le terrain de l’élément moral. Il n’y a pas de volonté de secourir suffisamment marquée, car ce fait est la conséquence mécanique du premier.
Un bémol avec un arrêt du 24 juin 1980 : La Chambre criminelle a écrit que le crime de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas nécessairement exclusif du délit de non assistance de personne en danger ».
En effet, c’est parce que ce crime n’exige pas l’intention de tuer que l’on peut théoriquement exiger de son auteur qui a agressé autrui de façon telle qu’il se trouve en danger de mort alors qu’il ne voulait provoquer cette mort, qu’il secours sa victime.
Le péril soit le fait de l’auteur, d’un tiers ou de la victime elle-même qui serait la cause de son propre péril. On n’est pas dispensé d’agir lorsque la victime s’est accidentellement mise en danger ou lorsqu’elle s’est délibérément mise en péril en se suicidant. C’est ainsi que dans un arrêt du 14 novembre 1990, la Cour de Caen condamne une personne qui n’avait pas sauvé une personne qui s’était jeté dans un cours d’eau du fait de l’imprégnation alcoolique.
La jurisprudence a admis qu’il fallait secourir l’auteur d’une agression qui avait été blessé au cours de cette agression et même imposée ce devoir à l’agressé qui avait eu le dessus sur l’agresseur.
Les violences volontaires sont justifiées en défense, mais après, il n’y a plus de légitime défense qui joue.
L’abstention de combattre un sinistre :
On peut penser que le péril doit être déterminé, car le texte d’incrimination le définit en termes de sinistres, or cette notion pourrait correspondre à un événement particulier qui aune certaine ampleur, c’est un accident d’une grande importance.
On peut douter que la jurisprudence retienne cette infraction qui est très restrictive et rejette les accidents quotidiens.
En outre, ce n’était pas la définition du sinistre que le législateur avait en vue en créant ce sinistre.
B) L’omission d’une intervention :
- a) L’imprécision de l’acte :
On constate que pour les trois délits, l’omission d’intervention qui est punie ne fait l’objet d’aucune définition précise. Cette imprécision tient au fait que les trois délits ne déterminent pas l’intervention qui est requise. Il n’est jamais précisément indiqué ce que l’on doit faire.
Qualité de secours qu’il pouvait apporter pour les trois infractions. L’auteur est punissable à partir du moment où il est établi qu’il n’a rien fait mais aussi dès lors qu’il est établi qu’il a insuffisamment agi. C’est à dire qu’il a accomplit un acte de secours insuffisant par rapport à celui qu’il pouvait accomplir. L’auteur n’est pas protégé du seul fait qu’il a accompli un geste de secours, mais seulement s’il a accomplit le meilleur d$geste de secours qu’il pouvait exercer. Le juge pénal vaut contraindre les individus au maximum de diligence. Il ne suffit pas de dire que l’on a contacté le secours, mais les accomplir soit même si nécessaire.
Inversement des hypothèses où l’appel à autrui est nécessaire et l’on peut reprocher de ne pas l’avoir fait.
La Cour d’appel d’Aix en Provence : un beau père condamné pour non assistance à personne en danger car il avait appelé un tiers pour qu’il tende une barre à son gendre qui se noyait alors qu’il pouvait le faire.
b) L’indifférence au résultat :
Elle est valable pour les trois délit car c’est l’un des critères de délits de mise en danger d’être indifférent au résultat. Il s’ensuit que le délit existe bien sur si le résultat dommageable est survenu.
Mais pour autant, ce résultat n’aggrave pas la répression en amont. Peu importe que la victime soit décédée ou alors même que les victimes ou survécu, que leur état ne s’est pas aggravé, car résistante ou secouru par autrui.
C) L’absence de risque :
Il s’agit d’une limite à la caractérisation des trois délits qui tient au fait qu’il ne doit pas exister de danger pour soi-même et pour les tiers à secourir autrui. C’est ce que l’on traduit en disant que la loi ne requiert pas l’héroïsme.
- a) La nature du risque :
Il faut un risque justificatif général ou spécial :
Quel était ce risque en mesure de justifier un individu pour ne pas avoir secouru autrui ? Il doit s’agir d’un risque pour l’intégrité corporelle et qui soit relativement sérieux.
Il doit s’agir d’un risque pour l’intégrité corporelle :
C’est à dire qu’il n’y a jamais de risque justificatif, dès lors que le risque encouru par l’auteur de l’abstention n’est pas un risque pour l’intégrité physique de lui-même ou d’autrui.
Un arrêt du 21 novembre 1974 : un éducateur ne peut pas invoqué le risque de voir ses relations de confiance avec des délinquants compromises s’il s’abstient de les empêcher de commettre des délits contre autrui.
Un arrêt du 4 mai 1951 : une épouse ne peut invoquer le risque d’être abandonné par son amant si elle s’abstient de l’empêcher d’assassiner son mari.
L’automobiliste n’est pas recevable à invoquer le risque d’être condamné pour l’accident qui l’a provoqué s’il s’abstient de secourir sa victime.
Il est nécessaire que le risque encouru s’il est corporel soit comparable à celui à laquelle la victime et exposé. C’est l’idée de proportion dans les faits justificatifs.
C’est ainsi qu’un médecin en peut invoquer le risque d’aggravation de son angine pour ne pas se déplacer chez son patient.
Une mère ne peut invoquer le risque de violence conjugal si elle s’abstient d’empêcher son amant de tuer son enfant.
Il y a risque justificatif et il ne peut y avoir de délit. Peu importe que l’absence d’intervention soit par soucis de se protéger et de protéger autrui :
Ainsi un automobiliste qui quitte précipitamment les lieux d’un accident pour se faire soigner ses blessures alors qu’il abandonne les autres victimes ainsi qu’un occupant de son véhicule.
L’automobiliste qui éteint l’incendie de son véhicule et risque d’exploser ne commet pas le délit de non-assistance à personne en danger en ne secourant pas un tiers dont les vêtements sont en feu à côté de lui du fait de l’incendie du véhicule.
- b) L’appréciation du risque justificatif :
L’appréciation de ce risque et susceptible de varier en fonction des qualités et de la profession de l’auteur. Le juge est plus exigeant à l’égard de ceux dont la profession inclue le secours à autrui. Ce sont les médecins qui doivent intervenir dans des situations ou d’autres ne sont pas requis d’intervention. Ce sont aussi les professions liées à la force publique qui ont pour mission de secourir autrui. L’appréciation du risque n’est pas la même que pour un particulier.
Cette appréciation est faite in abstracto. C’est toujours un individu ayant les mêmes qualités et compétences et placé dans la même situation, un médecin par rapport à un médecin diligent.
- &2 : La constitution intellectuelle de ces trois délits :
Les trois délits sont intentionnels de par leur texte d’incrimination.
En effet, les trois délits requièrent expressément que les auteurs se soient abstenus volontairement. Il s’ensuit une double composante de l’élément moral pour ces trois délits :
La première est la conscience du péril.
La seconde qui est la volonté de s’abstenir en connaissance de ce péril.
Un arrêt du 25 juin 1954 exprime bien cette double composante : « il faut que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril immédiat et constant (…) et qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir ».
Vous avez la connaissance qui est impérative.
1) La conscience du péril :
C’est la première composante de l’élément intentionnel qui signifie que l’abstention de l’auteur ne peut être punissable que s’il avait conscience du risque auquel autrui était exposé. En effet, l’ignorance de ce risque fait obstacle à la nature intentionnelle ou volontaire de son abstention. Il n’y a pas d’élément moral ici.
C’est une erreur de fait. Or l’erreur de fait obstacle à l’intention, c’est une cause d’irresponsabilité pénale, de non culpabilité pour toutes les infractions non intentionnelles.
Dans un arrêt du 3 novembre 1964 : Une personne relaxée du chef de non-assistance à personne en danger car elle s’est méprise sur l’état d’une personne qu’elle croyait en état d’ivresse alors qu’elle était agonisante.
C’est aussi l’hypothèse des erreurs de diagnostics de médecin, car il ignorait le véritable état de danger de la victime. Pour une sage-femme qui n’a pas secouru un enfant qu’elle croyait mort-né.
Quant à l’appréciation de l’erreur de fait ?
faut-il invoquer son erreur pour être exonéré. Le juge pénal fait la différence entre erreurs factices où le juge pénal refuse de croire à l’erreur invoquée dès lors qu’elle est trop grossière.
Les erreurs sont toutes les hypothèses repousse l’erreur de fait sans en contester la réalité, mais en disant qu’elle a été fautive car l’auteur avait les moyens de ne pas la faire : c’est l’erreur fautive.
Il est fréquent que l’erreur de diagnostic ne soit pas efficace car l’auteur s’est livré à un examen insuffisant.
Le 14 novembre 1989 : un individu condamné pour non-assistance à personne en danger, car il ne s’était même pas approché d’elle pour constater son état alors qu’il la croyait morte.
Il y a un glissement vers la faute d’imprudence car ce que l’on reproche à l’auteur, c’est une imprudence. On ne conteste pas l’absence de conscience de l’état, mais on demande d’en faire plus pour connaître cet état.
2) La volonté de s’abstenir en connaissance du péril:
Cette volonté est formellement exigée par les trois textes d’incrimination.
L’article 223-6 « quiconque s’abstient volontairement »… « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.«
L’adverbe volontairement pose problème, car a priori ces adverbes peuvent apparaître superfétatoire, car principe de l’article L 121-3 du Code Pénal suivant lequel il n’y a point de crimes ou de délit sans intention de le commettre. Cet article à pour. Le principe est l’intention de sorte que l’indication de la commission d’un crime ou d’un délit n’est pas nécessaire.
Nous avons une série d’infraction qui comporte cette référence expresse qui peut apparaître redondante. La raison est que le législateur a souhaité exprimer que l’élément moral de ce délit ne doit pas se réduire à une simple conscience de ne pas agir pour comprendre un véritable refus de secourir autrui. Ce qui exprimait l’arrêt de 1964 car il exprime bien ce refus.
Cet élément de volonté n’a aucune porté, il suffit que l’individu est connaissance du danger, il n’est pas exigé comme le dit le texte une attitude délibérée.
Section 2 : La répression :
- &1 : Le régime :
Deux éléments de ce régime :
- A) L’impunité de la tentative :
Pour ces trois délits, la tentative n’est pas punissable car leurs textes d’incrimination ne le prévoient pas. Il faut une prévision expresse.
Le fondement de cette exclusion n’est pas l’oublie ou la clémence, c’est que la tentative est inconcevable pour des délits d’abstention. Elle suppose une infraction qui se commet selon un processus car ce qui la caractérise est le commencement d’exécution. Il n’y a pas de tentative concevable en ce qui concerne les délits d’abstention.
Cette impossibilité ne concerne que la tentative suspendue ou interrompue, mais pas l’infraction manquée ou impossible.
S’il n’est pas possible de ne pas tenter de secourir autrui, on. L’impunité de la tentative n’est pas fonction de la seule tentative suspendue, mais aussi de l’infraction impossible tout à fait concevable pour ces délits.
- B) Les modalités de la consommation :
Les infractions d’omission posent des problèmes de localisation dans le temps et dans l’espace ; il s’agit de savoir si les délits d’omission sont des infractions continues ou instantanées pour savoir quel est le point de départ de la prescription.
Pendant longtemps, la question ne s’est pas posée. La difficulté s’est révélée récemment avec l’apparition de situation de danger susceptible de persister plusieurs jours, mois ou années. En présence d’individus informés de ces dangers et qui s’étaient abstenus d’intervenir.
Abstention consommée au jour du danger ? ou ultérieurement lorsque le danger avait disparu ?
C’est le drame du sang contaminé qui a posé la question. Il a été constater que certaines personnes étaient informées du danger et s’étaient abstenues de toute intervention.
Pour les autorités médicales et politiques dans l’affaire du sang contaminé, il fallait savoir si alors qu’ils étaient au courant, avaient-ils commis délit de non-assistance à personne en danger, ou si cette abstention s’était prolongée pendant la durée de cette diffusion ?
La Haute Cour de Justice de la République s’est prononcée en 1993 en faveur du caractère continu du délit de non-assistance à personne en danger alors que les ministres avaient eu connaissance . C’est un délit continu qui requiert que celui qui doit secourir autrui, doit le faire autant qui le peut. Cependant prescription, car plus de trois ans après les poursuites. C’était un délit continu ; c’est à dire le délit qui punit un acte qui persiste moralement et matériellement dans le temps. Or l’abstention est susceptible de se prolonger.
La Cour de cassation, le 17 septembre 1987, au contraire, le délit de mise en danger est un délit instantané ; peu importait que ce danger ce soit prolongé.
Dans les transfusions de sang contaminé, les chirurgiens furent informés après l’opération que le lot était contaminé. Ils n’ont rien dit. Le transfusé le découvre quatre ans après, il perd plus de quatre ans de soins.
Où faut-il localiser une abstention de secours ?
Ex : un navire à la dérive fait appel pour qu’on le secours à des autorités portuaires. Ces autorités peuvent très bien se situer à une très grande distance de ce navire. Où localiser le délit ?
L’abstention doit-elle localisée au lieu où se trouve l’abstentionniste ou au leu où le péril est couru ? La réponse cohérente, adoptée par la Chambre criminelle, est de localiser dans tous les cas l’abstention sur le lieu du danger peu importe que l’auteur n’y soit pas.
- &2 : La répression :
Pour les délits d’abstention et de mise en danger : 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amendes.
Pour les délits d’abstention d’empêcher un sinistre : 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amendes
Pendant longtemps la Criminelle a refusé toute action civile dans ce domaine au motif que ces délits étaient des infractions d’intérêt général qui n’avaient pas pour objet de punir une atteinte contre autrui, mais de punir la méconnaissance d’un devoir social de solidarité.
Ce refus était approuvé par une doctrine pénale qui affirmait l’incapacité dommageable des abstentions.
Selon cette doctrine, une abstention ne pouvait jamais causer un dommage à autrui.
Criminelle 20 mars 1972 : admission de la constitution de partie civile par la victime pour invoquer le préjudice causé par l’infraction
Criminelle 2 avril 1992 : idem.
DEUXIÈME PARTIE : Les infractions contre les biens :
Le Livre 3 du Code pénal est intitulé des crimes et délits contre les biens. C’est le Livre qui définit l’ensemble des atteintes de droit commun aux biens.
On distingue 2 catégories :
Les appropriations frauduleuses.
Les autres atteintes aux biens (catégorie résiduelle).
Il existe d’autres infractions contre les biens prévues en dehors du Code pénal et qui trouvent à s’appliquer dans des contextes particuliers et principalement dans le domaine commercial ou financier
Titre 1 : Les atteintes par appropriation frauduleuse
Ce sont celles qui vont donner lui à une dépossession de la victime au profit de l’auteur.
Le droit pénal regroupe ces appropriations autour de trois grandes infractions :
Le vol.
L’escroquerie.
L’abus de confiance.
Ces 3 infractions sont accompagnées d’infractions dites voisines qui en sont rapprochées à raison de leur ressemblance avec elle.
En droit romain et sous l’Ancien Régime il n’y avait pas cette division en 3 catégories. Il n’existait qu’une seule infraction : le furtum (infraction qui s’appliquait à l’ensemble des appropriations frauduleuses sous toutes leurs formes).
Sous la Révolution cette infraction a éclaté en 3. Cet éclatement a nécessité de définir chacune d’elle pour qu’elles ne se recoupent pas.
Régulièrement de nouvelles infractions ont été rajoutées pour compléter le vol (extorsion, chantage), l’escroquerie (la filouterie) et l’abus de confiance.
Les appropriations frauduleuses sont réalisées de 3 grandes façons différentes : trois types d’actes sont punis :
Appréhension.
Tromperie.
Détournement.
Chapitre 1 : L’appropriation frauduleuse par appréhension
Elle correspond à deux situations qui ont une caractéristique commune : appropriation d’une chose qui se trouve entre les mains d’autrui.
Appréhension par soustraction, c’est le vol.
Appréhension par extorsion, c’est l’extorsion proprement dite et le chantage.
Section 1 : Le vol :
Il se distingue de l’escroquerie et de l’abus de confiance parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens. Il peut très bien exister sans violence contre les personnes.
Définition : article 311-1 du Code pénal :« le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Cet article identifie les éléments constitutifs du vol. La répression est donnée par les articles suivants.
- 1 : Constitution du vol :
A) La constitution matérielle :
a) La notion de soustraction :
La soustraction se présente comme l’élément matériel du vol c’est à dire comme l’acte qui est puni au titre du vol.
Le juge a donné deux définitions successives de la soustraction :
La soustraction matérielle :
C’est la définition initiale de la soustraction. Dans cette définition, la soustraction est entendue comme un agissement que l’on assimile à un déplacement de la chose.
Appréhension au sens physique de la chose d’autrui.
Dans une affirmation jurisprudentielle classique, la chambre criminelle décidait « pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir ». Dans cette conception a soustraction est assimilée à une action. Il en découle une application limitée du vol aux seules hypothèses dans lesquelles le voleur prend positivement la chose. A contrario, il n’y a pas vol en cas d’abstention (par exemple dans l’hypothèse où il y a eu une remise volontaire ou involontaire de la chose par a victime et que le bénéficiaire de la remise refuse de la rendre).
Cette impossibilité d’application ne semblait pas avoir une portée juridique importante : l’abus de confiance avait vocation à se saisir de ce type d’acte.
Néanmoins il y avait une difficulté qui tenait de la définition de l’abus de confiance par le Code pénal de 1810 : l’ancienne incrimination de l’abus de confiance subordonnait son application au fondement contractuel de la remise de la chose par la victime. En outre, ce fondement contractuel n’était pas général mais spécial (seule la remise au titre de certains contrats). A défaut de réunion de ces conditions, ce délit ne pouvait pas s’appliquer en raison du principe de l’interprétation stricte (c’était notamment le cas pour toutes les remises intervenues en dehors d’un fondement contractuel, pour les remises volontaires à titre de simple communication).
Cette difficulté s’est posée au juge. Il avait plusieurs solutions :
Élargir le domaine de l’abus de confiance :
Cette solution avait une logique répressive, mais c’était méconnaître la liste de contrats : manquement au principe de l’interprétation stricte.
Élargir le domaine du vol :
Pour se faire il a dû renoncer à la soustraction matérielle pour recourir à la soustraction juridique.
La soustraction juridique :
A l’origine, c’est une proposition doctrinale (Garçon dans sa première édition du Code pénal annoté de 1901). Garçon est le premier a avoir défini la soustraction non plus comme un agissement, mais comme un résultat qu’il entend comme une usurpation de possession.
Avec cette définition on dissocie la soustraction de l’acte pour seulement raisonner à partir d’un résultat et l’acte est renvoyé au titre d’un moyen indifférent.
Cette théorie fut adoptée par la jurisprudence. Elle y a trouvé le moyen de punir ces actes de conservation d’une chose contre le gré du propriétaire qui ne pouvaient pas relever de l’abus de confiance pour les raisons précitées.
Cq : dès lors la remise n’était plus incompatible avec le vol.
C’est la soustraction matérielle qui impliquait un déplacement de la chose et en absence de déplacement de la chose, pas de vol. Cette jurisprudence s’est heurtée à des espèces…
La doctrine de GARCON selon laquelle la soustraction n’est plus un agissement, mais un résultat.
La Chambre criminelle, le 21 novembre 1934, applique cette proposition doctrinale, il s’agissait d’une remise à titre de simple communication qui n’a pas de fondement contractuel. Le débiteur avait détruite la reconnaissance de dette. Il y a remise de la chose, ce qui est incompatible avec la définition classique de la soustraction. La Cour de cassation a appliqué cette nouvelle théorie qui est devenue de jurisprudence constante.
Deux conditions :
Que la chose ait été remise à titre précaire, le vol suppose l’appartenance de la chose à autrui.
Il fallait pas que cette remise intervienne sur le fondement d’un des contrats visés par l’abus de confian
ce.
La soustraction juridique est plus large que la soustraction matérielle d’où l’extension jurisprudentielle.
La postérité de la jurisprudence est acquise.
Quant à la pérennité de cette jurisprudence ? Le Code pénal de 1992 a redéfini l’abus de confiance dans un sens plus large et a rompu l’application de l’abus de confiance et la prévision d’un contrat déterminé, c’est à dire l’incrimination de l’abus de confiance n’exige plus un contrat déterminé pour être applicable. Le critère d’application de l’abus de confiance est devenu la simple remise à titre précaire d’une chose indépendamment de son fondement à titre contractuel.
Tout d’abord, l’ancienne incrimination de l’abus de confiance en mentionnait que quelques contrats, mais l’incrimination n’exige même pas que cette remise ait un fondement contractuel.
Les hypothèses renvoyées au vol peuvent maintenant relevées du délit d’abus de confiance. L’abus de confiance a vocation a les appréhender. Il semblerait que les juges se dirigent vers le
transfert de c e contentieux du vol à l’abus de confiance car c’est un fait légitime.
- b) L’objet de la soustraction :
Il est déterminé par l’article 3111 : il doit s’agir d’une chose qui doit appartenir à autrui :
1) La notion de chose :
Qu’est ce qu’une chose au regard du droit pénal ?
La chose est impérativement corporelle, c’est une exigence fermement posée par la Chambre criminelle, mais qui a pour conséquence d’exclure l’application du vol dès lors que la soustraction porte sur une bien immatériel. Il n’y a donc pas de vol d’un bien incorporel, d’ou l’existence de délits spécifiques en matière de Propriété Littéraire et Artistique, ce sont des délits de contrefaçon qui punissent l’appropriation de biens incorporels appartenant à autrui.
En revanche, on peut parfaitement soustraire les supports physiques sur lesquels les biens incorporels figurent. Le CD, la disquette, la reconnaissance de dette.
Cette solution avait fondé le refus d’appliquer le vol au piratage d’émissions codées : les ondes hertziennes sont des biens incorporels qui ne peuvent faire l’objet d’un vol le 24 juin 1986, Cour d’appel de Paris. Le législateur est intervenu le 10 juillet.
Un arrêt du 9 mars 1987 avait fait beaucoup s’interroger la doctrine, car la Cour de cassation avait reconnu la condamnation pour le vol de disquettes et de leur contenu informationnel. Application probable du vol aux biens incorporels ? La motivation pouvait susciter l’interrogation, mais il n’a jamais été confirmé.
Il y avait une véritable exception à cette règle, c’était le vol d’électricité. En effet, la Chambre criminelle a admis que le vol d’électricité pouvait faire l’objet d’une soustraction en tant que branchement clandestin ou trucage du compteur.
Cette exception n’en est plus, une, le Code pénal de 1992 dans son article 311-2 du code pénal, la soustraction frauduleuse d ‘énergie est assimilée au vol.
La soustraction de chose suppose la mobilité, il n’y a pas de vol d’immeuble. Cependant, on peut parfaitement voler le titre de propriété de cet immeuble. De plus, en droit pénal, la notion de meuble ne correspond pas au droit civil, car est meuble tout ce qui peut être transporté, les immeubles par destination sont des choses qui peuvent parfaitement être volées.
2) L’appropriation de la chose :
Deux manifestations de l’exigence :
L’appropriation à autrui induit qu’il ne peut pas y avoir de vol de sa propre chose. Néanmoins, la solution a été donnée dans une hypothèse où le voleur ignorait qu’il s’agissait de sa propre chose. Il n’y a pas eu vol.
En revanche, il y a vol si la chose est indivise. La soustraction de la chose indivise est un vol.
Il faut que la chose soit appropriée, a contrario, toute chose non appropriée ne peut faire l’objet d’un vol.
Il y a les choses sans maître dit « res nullus », c’est la chose qui n’a jamais été appropriée. C’est le gibier, le poisson.
Les choses abandonnées ou res deredita, ce sont les choses que leur propriétaire ont définitivement délaissé.
Il y a une difficulté à distinguer les choses abandonnées et perdues. La distinction est fonction des circonstances, de la découverte de la chose et des caractères de celle-ci. On présume que la chose de valeur n’est pas abandon mais perdu.
Le 27 septembre 2000, des fossoyeurs prenaient des dents en or et des bijoux. Ces objets n’étaient pas abandonnées, il y avaient vol à se les approprier.
B) Constitution intellectuelle du vol :
C’est une infraction intentionnelle qui résulte de son incrimination qui punit la soustraction frauduleuse, c’est à dire une exigence d’intentionnalité.
Il en découle qu’il n’y a de vol que si son auteur voulait obtenir le résultat puni au titre du vol au moyen de l’acte qu’il a accompli. La conséquence, c’est qu’il n’y a pas de vol par imprudence.
Celui qui emporte par distraction, n’a pas fait l’acte intentionnel, il n’y a pas de vol. C’est la traditionnelle erreur de fait du droit pénal général.
Cette notion d’intention a fait l’objet de deux définitions successives dont la seconde a été adopté pour élargir le domine d’application de la première :
- a) L’intention d’appropriation :
C’est l’intention classique telle que définit par le juge pénal pendant tout le XIX siècle. Elle requiert la volonté chez l’auteur de s’approprier la chose d’autrui, d’incorporer la chose à son patrimoine.
Cette attention d’appropriation a posé problème dans un certain nombre d’espèces où elle n’était pas évidente et que l’on a analysée en termes de vol d’usage. C’est l’hypothèse où un individu se sert de la chose d’autrui sans son accord. Dans ces hypothèses, il n’y a pas d’intention d’appropriation. La définition classique de l’intention pose des difficultés. Les juges condamnaient pour vol de carburant, mais ce n’était pas satisfaisant.
D’où une deuxième définition que la jurisprudence a dénommée l’intention de se
- b) L’intention de se comporter en propriétaire :
C’est la définition que le juge a donné de l’élément intentionnel pour punir les vols d’usage. Cette définition ne repose plus sur l’appropriation, mais sur la dépossession de la chose. Le critère d’appréciation de l’intention ne tient plus à l’existence d’une appropriation par l’auteur, mais à la survivance d’une privation de possession de la victime même momentanément. Cela suffit à réaliser l’élément intentionnel du vol. On ne regarde plus l’appropriation de la chose. On est passé de la victime à l’auteur.
Tous les mobiles de l’agissement sont indifférents, même pour la compensation d’une dette, pour des heures de travail non payées… Le mobile entre en jeu au stade de la répression.
&2 : La répression :
- A) Le régime de la répression :
a) Le régime de la consommation :
Le vol est une infraction instantanée qui se consomme au moment où survient la soustraction et s’il entraîne une dépossession prolongée de la victime, cette dépossession n’est jamais qu’une conséquence du vol, elle ne participe pas de ces éléments constitutifs, elle n’a aucun effet sur la durée de la consommation.
L’infraction continue est celle qui est constituée dans un acte qui se prolonge matériellement et moralement dans le temps.
Ici ce qui persiste c’est la conséquence de la soustraction.
Cette tentative se caractérise par un commencement d’exécution de vol.
b) La prévision d’immunités :
Les immunités sont prévues par l’article 311-12 du Code pénal. Ce sont des dispositions classiques selon laquelle il n’est pas possible de poursuivre pour vol les personnes qui les ont commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Ce sont les immunités familiales.
Les fondements de cette disposition c’est la préservation de l’ordre public, le droit pénal considérant classiquement qu’il y aurait plus d’effet de scandale à poursuivre pénalement ce type de fait entre membres d’une même famille qu’a ne pas le faire. Ce sont des motifs de décence publique. Elle s’applique généralement entre époux qui sont autorisés à résider séparément.
Cette immunité est strictement personnelle à l’auteur auquel elle profite en raison des liens qu’il a avec la victime. Elle ne profite pas au coauteur, à l’éventuel receleur car le vol subsiste ; il y a neutralisation de la répression.
Article 311-12 :
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n’est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.
- B) Les peines :
a) Les vols délictuels :
Le vol simple, c’est 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
En fonction de circonstances aggravantes, 5ans et 75 000€ pour l’effraction.
7ans et 100 000€ si violences entraîne une incapacité de travail de 8 jours au plus, et 10 ans et 150 000€ si incapacité de plus de 8 jours.
Si conjointement, il y a vol et violence, il n’y a pas deux qualifications pénales, mais vol avec violence. Une qualification aggravée par rapport au vol simple.
b) Les vols criminels ou qualifiés :
C’est 15 ans de réclusion et 150 000€ d’amende quand le vol est entouré de violence qui entraîne mutilation et infirmité permanente.
La réclusion criminelle a perpétuité quand le vol est accompagné d’acte de torture ou de barbarie ou quand il a entraîné la mort de la victime.
20 ans et 150 00 €si le vol est commis avec arme. C’est tout objet utilisé comme telle. Il n’y a pas de condition de blessure. Il est rare que les parquets poursuivent sous la qualification de vol avec arme, il sous qualifie en ne visant pas les circonstances aggravantes.
Section 2 : L’extorsion :
Elle se différencie de la soustraction. Elle tient au fait que l’auteur dans l’extorsion ne prend pas la chose, mais en obtient la remise par la victime.
Néanmoins, l’extorsion se rapproche de la soustraction par son caractère violent, sa nature violente. C’est ici que l’extorsion se différencie de l’escroquerie et de l’abus de confiance qui supposent des remises non violentes de la chose.
Le Code pénal connaît deux délits d ‘extorsion, c’est l’extorsion proprement dite et le chantage.
- &1 : L’extorsion stricto sensu :
Le délit est défini à l’article 312-1 du Code pénal.
A) La constitution de l’extorsion :
lle est définie par l’article 312 selon lequel, c’est le fait d’obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds de valeur ou d’un bien quelconque.
A la lecture de ce texte elle apparaît comme une infraction matérielle qui punit un acte et le résultat provoqué.
- a) L’acte d’extorsion :
L’extorsion se manifeste par un acte de pression psychologique sur la personne d’autrui qui peut être physique ou morale.
C’est cette pression qui permet de distinguer l’escroquerie et l’abus de confiance, car dans ces deux délits, la remise est souvent volontaire, ce n’est pas le cas dans l’extorsion ou remise sans consentement qui la rapproche du vol.
Trois formes d’extorsion, la violence, menace de violence ou contrainte. Il est impératif que la remise a été obtenue par l’un de ces moyens. La difficulté à porté sur la notion de contrainte, notamment pour identifier le seuil à partir duquel une pression psychologique peut être qualifiée de contrainte au sens du délit d’extorsion.
Il n’y a pas de critère sûr, c’est une mise en œuvre casuiste :
L’extorsion a été retenue à la charge d’un pharmacien qui au cours de sa période de garde imposait une surtaxe de 100F à ses clients pour leur délivrer des médicaments.
Il n’y a pas d’extorsion a menacé d’exercer une voie de droit.
- b) Le résultat de l’extorsion :
Ce résultat, c’est la remise du bien convoité qui est provoquée par la violence ou la contrainte. Cette remise est l’élément constitutif du délit, c’est elle qui permet de différencier le domaine du vol de l’extorsion en théorie.
Il y a extorsion dès lors que le bien a été remis à l’auteur, peu importe que cette remise ait été obtenue par violences.
Par exemple, lors d’une agression, si l’individu prend la chose, c’est un vol, si la chose lui est remise, c’est une extorsion. Le critère est assez faible. C’est l’extorsion qui a à s’appliquer en fait de rackets.
Il y a une différence avec le vol quant à l’objet de la remise, dans le domaine de l’extorsion, il n’est pas nécessaire que le bien remis soit corporel, cela résulte du texte de l’incrimination qui vise expressément des biens corporels comme la révélation d’un secret, qui peut s’appliquer assez bien à des biens corporels avec le mot « valeur ».
- c) L’intention de l’extorsion :
C’est une infraction intentionnelle. Cet élément intentionnel exige que l’auteur ait agi pour obtenir la remise d’un bien. Il doit avoir eu conscience d’avoir exercé une pression sur autrui et doit l’avoir fait pour extorquer un bien.
La matérialité des faits permet de déduire l’élément intentionnel.
B) La répression de l’extorsion :
La tentative est toujours punissable et l’extorsion bénéficie des immunités familiales comme pour le vol.
Elle est décidé par le Code pénal de 1992, mais auparavant sous le code de 1810, cette application n’avait aucun fondement légal et avait été décidé par la seule jurisprudence. Elle était exclusivement prévue en matière de vol et la jurisprudence l’avait étendue à plusieurs infractions dont l’extorsion.
C’est une des manifestations de l’interprétation par analogie des dispositions favorables, par opposition à l’interprétation stricte qui ne joue que pour diminuer la répression.
Les peines en matière d’extorsion :
C’est 7 ans et 150 000€ d’amende, car elle suppose une violence par rapport au vol de base. Les peines sont portées à 10 ans et 150 000€ pour les extorsions sur personne particulièrement vulnérable.
Il y a énormément de cas d’aggravations criminelles.
- &2 : Le chantage :
C’est une variété d’extorsion faisant l’objet d’une incrimination spéciale car c’est le même type de fait puni qui consiste à exercer une pression physique ou psychologique sur autrui pour obtenir la remise d’un bien.
Le chantage est prévu à l’article 312-10 du Code pénal. : »Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. »
A) La constitution du chantage :
C’est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteintes à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds ou de biens de valeur quelconque.
Il faut un acte déterminé et le résultat.
Le résultat est le même que celui de l’extorsion.
Il se différencie uniquement sur le terrain de l’acte incriminé, c’est une forme particulière de pression visée au titre du chantage. Cet acte est défini comme une menace d’un fait précis :
a) La menace :
Le terme est compris très largement par le juge, c’est à dire que le critère de la menace réside dans sa perception par la victime, beaucoup moins que dans une matérialité déterminée. De simples allusions suffisent à réaliser une menace.
Il n’est pas nécessaire que la menace soit adressée par la personne qui concerne les révélations selon une jurisprudence du XIX siècle, notamment lorsqu’elle concerne un parent de la personne concernée par les révélations.
Elle doit porter selon le texte sur un fait de cette nature, celui-ci correspond exactement à un fait de diffamation. Il s’agit de la commission d’une infraction ou au moins d’un fait qui fait l’objet d’une réprobation sociale importante. Il n’est pas nécessaire que ce fait soit faux.
En matière de chantage, concernant l’élément matériel, la principale difficulté a porté sur les menaces d’agir en justice, sachant que le recours d’action en justice constitue l’exercice d’un droit.
Dans quelle mesure un individu qui menace autrui d’agir en justice commet-il une menace punissable au titre du chantage ?
La jurisprudence apprécie en fonction de deux critères cumulatifs qui tiennent à l’extériorité et à la proportionnalité de la menace.
Il est impératif pour qu’il n’y ait pas menace au titre d’un chantage qu’il y ait un lien entre la demande présentée par l’auteur et le fait et le fait qu’il menace de révélé. Ainsi, il n’y a pas de chantage pour la victime d’une infraction à menacer son auteur de la révéler. De la même façon, il n’y a pas menace pour un créancier de menacer son débiteur pour obtenir un recouvrement en justice.
Cette impunité cesse s’il n’y a aucun lien entre la demande et le fait susceptible d’être révélé. C’est ainsi que le créancier d’une dette civile commet un chantage en menaçant son débiteur de révéler un fait diffamatoire qui n’a aucun lien avec cette dette.
Dès lors qu’il y a un lien, n’y-a-t-il jamais chantage ?
C’est la proportionnalité de la demande par rapport au fait à révéler. Il s’agit du fait au juge d’empêcher un individu de présenter des demandes disproportionnées par rapport à leur droit d’agir en justice.
Cette solution s’est manifestée par un arrêt du 27 janvier 1960, personne prise en flagrant délit de vol dans un commerce et avec laquelle le commerçant volé réclamait une somme d’argent sans rapport avec la valeur du bien.
En ce qui concerne l’élément intentionnel :
Le chantage suppose que l’auteur doit avoir agi pour obtenir une remise.
Dans un arrêt du 25 octobre 1973, relaxe approuvée par la Cour de cassation parce qu’il a été démontré qu’un individu a proféré des menaces qui avaient débouché sur une remise, mais les menaces n’avaient pas été faite dans le but d’obtenir la remise.
Il faut la volonté d’obtenir le résultat.
B) La répression :
Il y a le chantage simple puni de 5 ans et 50 000€ d’amende et le chantage aggravé punit de 7 ans et 100 000€ d’amende quand l’auteur a mis sa menace à exécution.
Il y a bénéfice des immunités familiales à l’origine sur une extension jurisprudentielle.
Par exemple, pour le vol avec violence, ce qui va bénéficier d’une immunité c’est le vol, mais il y aura des poursuites pour les violences.
CHAPITRE II : L’appropriation frauduleuse par tromperie
C’est la deuxième catégorie d’appropriation frauduleuses punit par le Code pénal organisée autour du délit d’escroquerie.
Leur caractéristique est d’être dépourvue de toutes violences et de donner lieu à la remise volontaire d’un bien par autrui sous l’effet d’une tromperie.
Ce qui rend la transmission du bien punissable, c’est parce qu’elle intervient sur le fondement d’un consentement gravement trompé.
Section 1 : L’escroquerie :
C’est un délit qui remonte au Code pénal de 1810 qui est le premier texte à l’avoir distingué du vol. La définition du code de 1810 a été presque identiquement conservée depuis et aujourd’hui, le délit d’escroquerie est défini à l’article 313 du Code pénal.
&1 : La constitution du délit d’escroquerie :
A)La constitution matérielle du délit d’escroquerie
Selon l’article 3131 du Code pénal, « l’escroquerie soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers de remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
L’incrimination est exemplaire car on y a défini tous ce qui doit être les éléments constitutifs d’une infraction.
On a un acte identifié qui est incriminé, cet acte, c’est le moyen, il y en a quatre qui sont alternatifs. On a le résultat précisément identifié c’est la remise ou le consentement à un acte.
On a un troisième élément, c’est le préjudice.
Il faudra constater les trois éléments matériels, le critère étant cumulatif :
a) Les moyens frauduleux :
Ce sont les agissements matériels que l’escroc doit avoir commis pour être considéré comme tels. Ils ont néanmoins des caractères communs :
- 1) Les caractères communs :
Malgré leur diversité, il faut une unité de nature, il s’agit de mensonges. Les quatre caractères sont des mensonges, c’est la caractéristique de l’escroquerie.
Un caractère de forme, ces quatre actes sont des actions, il n’y a pas de mensonges par abstention, on ne commet pas une escroquerie en ne faisant rien. C’est la distinction entre le dol civil et l’escroquerie ou dol pénal : il y a des liens étroits qui sont le mensonge, mais à la différence du dol civil, l’escroquerie ne peut jamais prendre une forme négative et notamment la réticence dolosive qui est rejetée du domaine de l’escroquerie. Le fait de ne pas détromper autrui n’est pas un moyen frauduleux de l’escroquerie.
Le deuxième élément de distinction, est que l’escroquerie ne se réduit pas à de simple mensonges, mais nécessairement avoir une caractéristique matériel supplémentaire, le mensonge est insuffisant à réaliser des manœuvres frauduleuses. Dans l’escroquerie, les caractéristiques sont plus élevées, si toute escroquerie est un dol civil, toute escroquerie ne constitue pas un dol civil. Dans le domaine pénal, les exigences sont plus élevées.
- 2) Les variétés de moyens frauduleux :
L’usage d’un faux nom :
Il doit porter sur un nom réel ou imaginaire, l’usage est caractérisé dès lors que l’individu s’attribue le nom qui n’est pas le sien. La jurisprudence a été plus loi dans une hypothèse d’homonymie, dès lors que l’auteur avait délibérément usé de cette homonymie.
Dans la pratique des escrocs, il est rare qu’il se contente d’user d’un faux nom, ils accompagnent d’autres faits comme l’usage d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses. Il augmente ses probabilités de réussite.
L’usage d’une fausse qualité :
C’est le deuxième acte susceptible de caractériser l’escroquerie. C’est s’attribuer une qualité qu’il n’a pas.
Elle pose une difficulté relative à la détermination des qualités dont l’usage est répréhensible et de celle dont l’usage ne l’est pas. Selon la Chambre criminelle, le fait de s’affirmer faussement propriétaire d’un bien ou créancier sur autrui ne caractérise pas un usage de fausses qualités au sens de l’escroquerie. Il s’ensuit que l’individu qui remet un bien ou paye une somme d’argent parce qu’il était prétendu créancier, il n’y a pas escroquerie.
Dans ces deux hypothèse, la Chambre criminelle estime que le mensonge ne porte pas sur une qualité, mais sur l’exercice d’un droit. Selon la chambre criminelle, il n’y a pas de qualité de propriétaire ou de créancier, cela se réduit à la prétention d’un droit.
La prétention n’est pas suffisante à emporter la condition de la victime. Le droit pénal n’est pas là pour protéger les imbéciles.
Dès lors que la prétention en se réduit pas à celle d’un droit,, mais porte sur un état qui ne se réduit pas à un droit, il y a usage de fausse qualité : chômeur, commerçant, mandataire…
On est dans deux hypothèses où le simple mensonge est puni, mais il est impératif qu’il y ait eu un usage.
La Chambre criminelle a considéré que l’individu qui avait droit à une prestation sociale au moment où il la recevait mais qui perdait ultérieurement ce droit du fait du changement de son état et qui n’informait pas l’organisme prestataire, ne commettait pas une escroquerie par usage d’une fausse qualité, non pas à défaut de fausse qualité, mais à défaut d’usage, le délit requiert une action.
Abus de qualité vraie :
Ajout du code pénal de 92 : mais cette addition est la consécration de la jurisprudence. Le juge pénal condamnait les personnes qui avaient abusé de la confiance attachée à leur fonction ou profession pour obtenir une remise. Constatant que cet abus donnait lieu à une tromperie, qui était destinée à l’obtention d’une remise, le juge pénal avait intégré ces faits à l’escroquerie mais en les qualifiant de manœuvres frauduleuses. Intérêt : réprimer ces faits sur le fondement d’une qualification plus exacte que les manœuvres frauduleuses. Exemples tirés de la jurisprudence :
Un huissier qui profite de sa qualité pour réclamer des honoraires excessifs Un notaire qui fait accorder un prêt à un de ses débiteurs par un de ses clients
Un médecin qui présente à une compagnie d’assurance des notes correspondant à des soins qu’il n’a pas donné
Administrateur de société qui profite de sa situation pour faire conclure un contrat désavantageux à sa société au profit d’une entreprise dans laquelle il a des intérêts.
Moyens innommés :
Manœuvres frauduleuses :
C’est le juge qui les définit, en quelque sorte négativement. Les deux caractères généraux dégagés par la jurisprudence qui permettent de préciser les notions de manœuvres frauduleuses sont négatifs :
Exclusion des abstentions : exclusion du simple mensonge. L’individu qui prêtant subtiliser une objet pour en obtenir le remboursement ne commet pas de manœuvre frauduleuse. L’individu qui promet le mariage contre un don ne commet pas de manœuvres frauduleuses.
Le mensonge s’accompagne d’un acte qui le corrobore. La chambre criminelle de la cour de cassation est très peu exigeante au regard de cet acte. Un seul acte distinct du mensonge suffit en général à caractériser des manœuvres frauduleuses, et n’importe quel acte suffit dès lors qu’il ne se réduit pas à une répétition du mensonge. Actes incriminés : production d’un écrit, à la condition qu’il n’émane pas de l’auteur (fausse facture ne caractérise pas de manœuvres frauduleuses, mais la fausse facture devient punissable à ce titre si elle est censé émaner d’un tiers). Faux bilan, fausse reconnaissance de dette = manœuvre frauduleuses. Envoi à une compagnie d’assurance d’un récépissé de dépôt de plainte pour vol suffit pour caractériser les manœuvres frauduleuses.
Intervention d’un tiers, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi : exemple : le comptable qui atteste l’exactitude d’u faux bilan, l’huissier qui réclame le paiement d’une dette inexistante. Escroquerie aux faux héritages : le juge retient des tiers imaginaires. L’escroc invente un de cujus imaginaire dont la victime serait l’héritière mais qu’il convient de retrouver moyennant le paiement des recherches.
Mise en scène de l’escroc : location de bureau, de caméra pour faire croire à tourner un film… escroquerie à la superstition : l’escroc s’attribue des pouvoirs surnaturels et obtient la remise de somme d’argent pour la mise en œuvre de pouvoirs surnaturels. Escroquerie à l’assurance : consiste à simuler un sinistre pour obtenir le versement de la prime d’assurance. Escroquerie à la TVA : consiste à dégager des crédits de TVA imaginaires, principalement par la rédaction de fausses factures.
b) Le résultat
Résultat psychologique :
C’est une tromperie : il est impératif que la victime ait été trompée par le mensonge de l’auteur. Il n’y a d’escroquerie que si cette victime a été induite en erreur par l’escroc. La conséquence est que si la remise intervient alors que la victime n’a nullement été trompée par les manœuvres de l’autre, il n’y a pas d’escroquerie.
Exemple : le fait notamment que la remise antérieure aux manœuvres frauduleuses ne peut pas être prise en compte puisque par hypothèse cette remise n’est pas due à une tromperie.
La remise :
C’est le résultat matériel de l’escroquerie. N’existe que si cette remise n’a eu lieu.
la doctrine analyse généralement la remise comme un second élément matériel au sens d’actes incriminés. Les auteurs définissent généralement la remise comme un second acte de l’escroc, et c’est pour cette raison qu’ils présentent l’escroquerie comme une infraction complexe, au sens du droit pénal général.
L’infraction complexe requière l’accomplissement de 2 actes différents, deux moteurs. S’oppose à l’infraction simple (un seul élément moteur : exercice illégal de la médecine) et d’habitude (deux éléments matériels identiques).
La remise est l’acte de la victime, résultat de l’escroquerie, conséquence des moyens frauduleux. On doit constater un lien de cause à effet entre les deux.
Arrêt dans la fiche : escroquerie à l’assurance. Un individu avait menti sue l’ampleur du sinistre qu’il avait subi au moyen d’un faux (garagiste). Il avait envoyé à la compagnie une facture pour l’installation du parebrises neuf alors qu’il avait obtenu un parebrises d’occasion, et il avait fait changer les pneus avec la différence. Il n’a pas été condamné, mais relaxé. Mais la raison qui explique la relaxe tenait au contrat d’assurance qui prévoyait une indemnité forfaitaire. La somme due était de toute façon celle correspondant à un parebrises neuf.
L’escroquerie est généralement présentée comme le modèle de l’infraction complexe : à ce titre, la remise, indifféremment décrite comme un acte de réception ou d’acceptation de la chose par l’auteur. Cette analyse n’est pas celle de la jurisprudence, qui ne se préoccupe pas de savoir si l’auteur a reçu ou accepté la chose. Il lui suffit de constater que la remise a eu lieu. La remise est constituée même si elle intervient entre les mains d’une tiers. La seule exigence du juge pénal réside dans le lien de causalité qui doit exister entre les moyens frauduleux et la remise. Il n’y a pas d’escroquerie si la remise est antérieure au mensonge, il n’y a pas escroquerie si la remise avait eu lieu malgré le mensonge : dans ce cas, la remise n’est pas due à un acte de l’auteur. D’ailleurs, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé a plusieurs reprise que l’escroquerie est consommée dès lors que la remise résulte des moyens employés par l’escroc.
Objet de la remise :
L’incrimination identifie précisément l’objet de la remise. La liste qui est donnée est suffisamment large pour s’appliquer à n’importe quel bien sans qu’il soit nécessaire qu’il ait une valeur patrimoniale.
Elle peut porter sur les actes opérant obligation ou décharge.
Tous les écrits sont visés, y compris les décisions judiciaires, au profit de l’escroc et au détriment de la victime : escroquerie au jugement est reconnue, elle consiste à tromper le juge par la production de faux documents et de faux témoignages.
L’escroquerie s’applique aussi aux services, et aux biens incorporels.
Exemple : un adolescent prend la place d’un élève défaillant lors d’un stage de ski pour en profiter en son lieu et place. On peut envisager l’escroquerie au diplôme.
Seule la remise d’immeubles demeure en dehors de l’incrimination, mais néanmoins il y a 2 limites :
La remise peut porter sur le titre de propriété, mais aussi sur la part du prix de l’immeuble dans le cadre d’une vente, si ce prix a été frauduleusement surévalué par le vendeur ou frauduleusement sous évalué par l’acheteur.
c) Le préjudice :
L’exigence du préjudice
Selon l’article 3131, l’escroquerie est le fait de déterminer une personne à une remise à son préjudice ou au préjudice d’un tiers.
La doctrine en a déduit que l’escroquerie comprend donc un 3ème élément matériel en plus des moyens frauduleux et de la remise. L’escroquerie serait une infraction complexe matérielle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation partage cette analyse en jugeant régulièrement que le préjudice est nécessaire à l’existence de l’infraction.
Toutefois, il faut relativiser cette affirmation en raison de la consistance donnée par la chambre criminelle de la Cour de cassation à ce préjudice.
La consistance du préjudice :
La chambre criminelle affirme la nécessité du préjudice mais elle ne donne pas de consistance matérielle à ce préjudice. Elle considère que le préjudice est constitué par le fait que la remise n’a pas été librement consentie mais obtenue par des moyens frauduleux.
Ex: arrêt du 19 décembre 1979 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation :
« le délit existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux. »
Donc la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit le préjudice à la tromperie. I n’a aucune existence autonome. Il n’a donc aucune utilité puisque par définition il est toujours présent dès lors que la tromperie est constatée. Il n’y a donc pas en réalité de troisième élément matériel. Ce troisième élément n’a qu’une existence formelle. Mais dès lors que l’on constate les deux premiers, on constate le troisième.
D’ailleurs, sur le plan répressif, cette solution s’est vérifiée dans ces hypothèses où la victime n’avait ressenti aucun préjudice matériel du fait de la remise.
Exemple 1 : remise d’un chèque dont l’escroc ne peut obtenir l’encaissement pour des raisons cambiaires : la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette remise était bien préjudiciable à la victime car son consentement lui avait été extorqué.
L’individu qui obtient un jugement favorable par des moyens frauduleux : ce jugement n’est pas nécessairement préjudiciable si le jugement n’est pas définitif. On constate qu’au sens du juge pénal, le préjudice n’est pas un véritable élément constitutif du délit, car ce préjudice est toujours constitué tel que le juge pénal l’entend, car il est confondu avec la tromperie.
B) La constitution intellectuelle de l’escroquerie :
L’escroquerie est une infraction intentionnelle, cette nature tient au principe de l’intention, mais aussi à ses éléments matériels. Confer application de l’article 1213 du Code pénal, et le fait que les actes qu’il punit apparaissent comme nécessairement intentionnels. Le mot manœuvre correspond nécessairement à un acte intentionnel. L’escroquerie est une véritable infraction intentionnelle puisqu’elle comprend un acte et un résultat. Son élément intentionnel est la volonté de réaliser ce résultat au moyen de l’acte commis consciemment, visé par l’incrimination.
Les mobiles importent peu, peu importe que l’acte n’ait pas été crapuleux.
Ex : l’individu qui destine les bien qui lui sont remis à des tiers nécessiteux commet également une escroquerie, de même pour l’individu qui prétendait n’avoir obtenu faussement une dispense de paiement du stationnement pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur prix. Agissement pour obtenir le remboursement d’une créance par la victime.
&2 : La répression :
- Les peines :
Simple : 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les peines sont portées à 7 ans et 750 000 euros d’amende dans 5 cas :
– quand commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, par une personne qui prends indûment les caractères d’une personne chargée de l’autorité publique ou mission de service public ;
– quand elle fait appel au public en vue de l’émission de titre ou de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale (aggravation récente)
- L’origine répressive :
L’escroquerie est une infraction que les personnes morales peuvent commettre, et à laquelle les immunités familiales sont applicables. La tentative d’escroquerie est punissable, et très aisé : elle se commet selon un processus où il est facile de distinguer les phases successives des actes préparatoires du commencement d’exécution et de la consommation.
Exemple : escroquerie à l’assurance : la chambre criminelle de la cour de cassation fixe le commencement d’exécution qui caractérise la tentative punissable au jour où l’escroc présente sa demande de paiement de l’indemnité d’assurance. Elle considère que la simulation du sinistre, qui est antérieur à cette demande, est un acte préparatoire qui à lui seul ne réalise pas une tentative punissable. L’incendie du véhicule, sa destruction, son faux vol, sa cession frauduleuse ne réalise pas une tentative d’escroquerie à l’assurance. Le commencement d’exécution se situe à la présentation de la demande, l’infraction est constituée quand la personne reçoit le remboursement.
- La prescription :
L’escroquerie est une infraction instantanée : elle est définitivement consommée dès lors que ses éléments matériels sont commis. Par ailleurs, l’escroquerie n’est pas une infraction à laquelle s’applique la jurisprudence qui reporte le point de départ de la prescription à raison de la nature clandestine de l’infraction.
La chambre criminelle de la cour de cassation a néanmoins modifié cette solution lorsque les moyens frauduleux ont suscité plusieurs remises, voir une succession de remises : dans ces cas, elle retarde le point de déport de la prescription au jour de la dernière remise. La solution est fondée sur le fait que les remises périodiques forment une opération délictueuse unique avec les moyens frauduleux.
Section 2 : La filouterie :
L’article 313-5 du code pénal puni les différents cas de filouterie qu’on appelle également grivèlerie. But : créées au 19ième s pour pallier les insuffisances de l’escroquerie, notamment pour contourner l’exigence de moyens frauduleux caractérisés.
&1 : La constitution :
L’article 313-5 défini 4 délits de filouterie. Leur seule différence réside dans leurs objets respectifs. Dans tous les cas, la filouterie consiste à se faire remettre une chose ou octroyer un service qui est payant sans s’acquitter du prix :
Des boissons ou un repas dans un établissement qui les vend : filouterie d’aliments.
Une chambre dans un établissement qui les loue : filouterie de logement.
Du carburant par un professionnel de cette distribution : filouterie de carburant.
Un transport en taxi ou en voiture de place : filouterie de taxi.
Dans ces 4 cas, la remise suffit à réaliser l’infraction, sans qu’aucun acte de tromperie ne soit exigé contre l’auteur si ce n’est celui d’avoir sollicité cette remise.
Cette définition s’applique à des situations dans lesquelles la victime n’est pas en mesure de réclamer un paiement d’avance compte tenu des usages et en raison de sa qualité de commerçant. Il convient donc de la protéger contre tous ceux qui pourraient être tentés d’abuser de cette situation qui contraint ces professionnels à remettre une chose, à délivrer un service avant d’en obtenir le paiement.
Cette finalité du délit apparaît dans les précisions données sur les victimes. Il s’agit donc toujours de professionnels.
Exemple : la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de l’appliquer à un particulier qui loue des chambres meublées ou des chambres d’hôtes. Par ailleurs, la jurisprudence applique très strictement les délits. Concernant les filouteries d’aliments, elle a refusé de l’appliquer à la livraison de repas à domicile : il faut se faire servir dans l’établissement ; ni à la location d’une voiture ; ni à la délivrance de carburant par libre service (= vol puisqu’il n’y a pas remise).
Délits intentionnels L’intention : c’est la connaissance de l’impossibilité de payer le prix ou la détermination à ne pas payer. Cette preuve peut être difficile à apporter, précisément quand l’auteur invoque un oubli et se déclare prêt à s’acquitter ultérieurement du prix.
&2 : La répression :
Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
CHAPITRE III : L’appropriation frauduleuse par détournement
Troisième sorte d’appropriation après l’appropriation, la tromperie et le détournement.
La notion de détournement renvoie à une catégorie d’actes qui ont tous en communs de donner lieu à la modification de la destination d’un bien. C’est ce qui va caractériser le détournement et le distinguer de l’appropriation et de la tromperie.
Le plus souvent le détournement intervient dans une hypothèse où l’auteur détient déjà la chose. C’est l’hypothèse privilégiée du détournement qui la rend particulièrement efficace car cette détention préalable de la chose car l’auteur lui permet de dissimuler son détournement à la victime, celle-ci n’est pas en position pour empêcher le détournement.
Dans une hypothèse plus marginale, le détournement va porter sur une chose qui est restée entre les mains de la victime. Il va certes e consister à en modifier la destination, mais il va aussi à donner lieu à l’appréhension de cette chose entre les mais de la victime.
C’est une hypothèse marginale de détournement qui ne va concéder que des cas où l’infraction de vol n’est pas applicable, le vol étant l’infraction qui a vocation à s’appliquer.
Le détournement va consister à ne pas respecter ces limitations.
Dans une hypothèse marginale du détournement de gage, le détournement va exister alors que la chose est demeurée entre les mains de la victime, il consistera à la reprendre. Pas de vol car le bien étant la propriété de la personne qui prend la chose.
La principale infraction est l’abus de confiance qui ne peut exister que dans la première hypothèse, car il suppose la détention préalable de a chose par son auteur.
Le Code pénal définit d’autres infractions de détournement : le détournement de gages et d’objet saisis et l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.
La notion de détournement se rencontre aussi dans d’autres infractions qui ne sont pas définies dans le livre des infractions contre les biens, c’est le détournement de fonds publics qui se rapproche de l’abus de confiance, la différence résident dans la nature publique des biens détournée. On peut observer la banqueroute par détournement d’actifs qui punit un acte qui consiste à modifier la destination d’un bien commercial.
Section 1 : L’abus de confiance :
C’est un délit qui semble avoir une structure complexe car il Suppose d’une part l’existence d’un accord entre l’autre et la victime en vertu duquel celle-ci remet un bien à celui la. Et d’autre part, le détournement de la chose remise en vertu de cet accord.
La doctrine a longtemps présenté l’abus de biens sociaux comme une qui protège deux valeurs sociales différentes :
D’abord, c’est une infraction contre les biens qui punit le détournement du bien d’autrui et qui à ce titre protège la propriété.
Ensuite, il serait une infraction contre la bonne foi et particulièrement la bonne foi contractuelle car il sanctionnerait le plus souvent un acte consistant dans la méconnaissance d’une obligation contractuelle.
Il faut relativiser cette présentation car la présentation de sa bonne foi contractuelle est plus une présentation qu’un effet. C’est certes un effet car il arrive que l’abus de confiance protège la bonne foi contractuelle quand le détournement coïncide avec l’inexécution d’une obligation contractuelle, mais ce n’est qu’un effet car il arrive que l’abus de biens sociaux s’applique indépendamment de toute inexécution contractuelle. C’est le cas quand l’abus de confiance s’applique sur le fondement d’un accord qui n’a pas la qualité d’un contrat, donc par définition pas de méconnaissance d’une obligation contractuelle, ou encore quand l’obligation s’appuie sur un contrat entaché d’un vice. Par exemple, il est fréquent que le juge pénal applique l’abus de biens sociaux sur le fondement d’un contrat qui est juridiquement nul.
Les auteurs laissent entendre de se fait que l’abus de confiance résulterait d’une inexécution d’une obligation contractuelle, or c’est faut, il faudra un élément supplémentaire, c’est un effet et non l’objet.
- &1 : La constitution de l’abus de confiance :
Il est défini à l’article 314-1 du Code pénal. « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminer ».
Cette incrimination semble définir trois éléments qui dans un ordre chronologique sont la remise, le détournement et le préjudice.
En fait, la remise ne peut pas être analysé comme un véritable élément matériel de l’abus de confiance car il ne s’agit pas d’un acte incriminé en tant que tel. En effet, celle-ci est nullement répréhensible. C’est la raison pour laquelle cette remise n’est jamais un élément matériel.
Deux éléments matériels qui sont le détournement et le préjudice.
La jurisprudence a développé pour le préjudice une solution similaire à celle de l’escroquerie, d’où un élément matériel qui est le détournement.
A) Le détournement :
Le texte lui-même comprend des éléments précis et d’autres qui ne le sont pas :
Les objets du détournement sont précisément définis, mais la matérialité du détournement.
a) Objet du détournement :
Il doit porter sur un bien préalablement remis à l’auteur.
1) Le bien :
Article 3141 du Code pénal définit comme fonds valeurs ou biens quelconques. L’expression est suffisamment large pour s’appliquer à l’ensemble des biens corporels.
Classiquement le juge pénal refusait de l’appliquer l’abus de confiance aux biens incorporels, ainsi à l’ancien salarié d’une entreprise qui s’était y installé à son compte et avait scrupuleusement reproduit les modèles de contrats de son ancien employeur.
Cette restriction a été abandonnée dans un arrêt du 14 novembre 2000 : En l’espèce, on était en présence d’une entreprise de vente par correspondance qui s’était servi du numéro de carte bancaire qui lui avait été donné par une ancienne cliente pour effectuer un nouveau prélèvement sur son compte après l’envoi d’une nouvelle marchandise que celle-ci avait pourtant refusé.
Devant la Chambre criminelle, l’entreprise se défendait d’avoir commis un abus de biens sociaux au motif que c’était un détournement sur un bien immatériel, une autorisation de prélèvement.
La Chambre criminelle a répondu que : « les dispositions de l’article 3141 du Code pénal s’applique à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ».
Le fondement de la motivation réside dans le fondement de bien quelconque présente dans le texte d’incrimination.
C’est un apport du Code pénal de 1992, car avant l’expression de bien quelconque ne figurait pas.
Cela nous renseigne sur les possibilités d’extension en fonction de la définition de l’objet dans l’incrimination. Il faut que figure une expression qui permette l’extension aux biens incorporels.
Lorsque le délit ne vise que la chose, son extension est impossible. C’est le vol de choses et le recel de choses.
En revanche, si l’abus de biens sociaux peut s’appliquer à l’ensemble des biens corporels et incorporels il exige que ces biens soient mobiliers. Cette solution a été affirmée dans un arrêt du 10 octobre 2001 : La Chambre criminelle a cassé la condamnation prononcée contre un individu qui avait refusé de restituer les clefs d’une chambre prêtée et avait continué à l’occuper occasionnellement.
La cour d’appel l’a condamnée pour abus de confiance pour un usage abusif des clefs.
La Chambre criminelle casse cette condamnation en considérant que : « la cour d’appel avait réprimé l’utilisation abusive d’un bien immobilier sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d’y accéder ; Il n’y avait pas de délit, donc procédure civile, mais pas procédure pénale.
La Chambre criminelle épargne au juge pénal tout le contentieux de la location.
2) La remise :
L’abus de confiance suppose que l’objet du détournement ait été préalablement remis entre les biens de l’auteur.
Cette remise n’est pas considérée comme un élément constitutif proprement dit car pas un élément de l’auteur et qu’elle intervient avant cet acte. En outre, elle n’est en elle-même nullement répréhensible.
C’est à propos de l’abus de confiance que la doctrine à proposé la notion de « condition préalable ». C’est la situation sur laquelle le délit va se greffer pour pouvoir être réalisé (Dans le détournement, c’est la remise), c’est la valeur protégée.
Cette remise doit présenter plusieurs caractères pour qu’il y ait abus de confiance:
Un caractère relatif à la nature de la remise :
Il est impératif que la remise soit volontaire, c’est ce qui permet de distinguer l’abus de biens sociaux du vol ou de l’extorsion qui donnent lieu à des remises violentes sous la contrainte.
La portée de la remise : La portée précaire de la remise c’est à dire précaire de la remise :il ne faut pas que la remise soit remise en pleine propriété, c’est ce qui distingue de l’escroquerie.
La remise précaire de la chose est exprimée dans l’article 3141 du Code pénal « a charge de les rendre de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La remise doit avoir porté sur la simple détention juridique ou matérielle de la chose. On constate avec la formulation de l’article 3141 du Code pénal que ce caractère précaire est indépendant d’un caractère contractuel, c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire que cette remise soit intervenue sur le fondement d’un contrat.
Le plus souvent, la remise va intervenir sur un tel fondement car c’est généralement sur le fondement de certains contrats que les remises ont lieu : c’est le cas du dépôt du louage, du nantissement du mandat, du prêt à usage, du contrat de travail salarié ou non salarié. Dans tous ces contrats, s’il donne lieu à une remise de bien, il donne lieu à une remise précaire.
A l’opposé tous les contrats translatifs de propriété sont nécessairement incompatibles avec l’abus de confiance. Par exemple, le contrat de vente, même si l’acheteur ne s’acquitte pas immédiatement du prix et par la suite ne paye pas la chose.
On a des distinctions subtiles, notamment pour le contrat de prêt. En fonction du type de contrat de prêt, il peut y avoir ou non abus de confiance. Ainsi, si le prêt à usage est compatible avec l’abus de confiance, le prêt de consommation en revanche ne l’est pas parce qu’il donne lieu à une remise qui emporte une prérogative de disposition de la chose. celle-ci n’est pas limitée à la simple détention de la chose.
Par exemple, le prêt d’une somme d’argent. Une personne va demander un prêt de crédit à la consommation. Il ne respecte pas le remboursement. Il n’y aura pas abus de confiance car l’argent qui lui a été remis ne l’a pas été pour un usage déterminé, c’était une remise de la possession, il n’y a pas de place pour un abus de biens sociaux.
Ex : pour le contrat de travail. Un salarié qui reçoit un salaire et ne fait pas son travail ne commet pas un abus de confiance, car le salaire lui a été remis pour faire ce qu’il en veut. Par contre, si on lui remet la détention d’un ordinateur et qu’il le vend, il commet un abus de biens sociaux car l’usage de l’ordinateur était déterminé.
Peu importe ou non le fondement contractuel de la remise. L’incrimination de l’abus de confiance n’exige pas que la remise ait eu lieu sur le fondement d’un contrat. C’est une innovation du Code pénal de 1992.
Avant 1992, l’ancienne incrimination d’abus de confiance limitait son application à une remise en vertu d’une série de contrats déterminés. C’était le dépôt, le mandat le prêt à usage, le contrat de travail… L’abus de confiance ne pouvait se faire sur les remises qui intervenaient sur le fondement d’un autre contrat. Le principe contrat oublié était le contrat de société. C’était donc une difficulté pour appliquer abus de confiance au dirigeant qui détournait les biens sociaux. La jurisprudence appliquait la théorie du mandat social, c’est à dire que le dirigeant de l’entreprise était le mandataire de la société.
La deuxième conséquence est que l’abus de confiance ne pouvait pas s’appliquer en l’absence de contrat. Si la remise intervenait sur le fondement d’on ne sait quoi.
La forme de la remise :
Il est indifférent que la remise ait été matérielle. Certes le plus souvent elle donne lieu à une transmission matérielle des mains de la victime au futur délinquant. Mais elle peut être juridique dans l’hypothèse où son bénéficiaire avait déjà le bien entre ses mais à un autre titre. Un acte juridique opère transformation de la possession initiale en détention juridique. C’est l’hypothèse de la vente qui ne donne pas lieu d’une remise immédiate à l’acheteur emporte transformation de la possession que le vendeur avait sur la chose en détention au titre d’un contrat de dépôt. Cette chose sans avoir bougé cesse d’avoir été possédé pour devenir détenu. La conséquence est que si le vendeur revend la chose, il commet un abus de confiance.
b) La matérialité du détournement :
1) La notion du détournement :
Le législateur n’a jamais défini la notion de détournement, quelque soit l’infraction dans laquelle il le punit.
Cette absence de définition s’explique parce qu’il est impossible de faire correspondre la notion de détournement à un acte précis. Le détournement correspond plutôt à une catégorie d’actes qui doit sa caractéristique non pas à leur matérialité, mais à leurs conséquences. Dans ces conditions, on peut considérer qu’il n’existe aucune limite matérielle à la notion de détournement qui permette d’exclure à priori un acte sur le fondement de sa matérialité. Cela tient au fait que le critère de détournement ne résulte pas dans l’acte, mais dans l’effet que cet acte produit.
Comment définir le détournement ?
Le détournement peut se définir comme tout acte qui a pour effet de priver la victime de ses droits sur le bien qu’elle a remis à l’auteur.
Ce détournement pourra aussi se définir comme l’acte par lequel le détenteur cesse de détenir la chose en cette qualité pour ce l’approprier, en en disposant en qualité de propriétaire ou possesseur.
On l’avait défini comme une usurpation de possession ou une interversion de possession, c’est à dire le détenteur exerce sur la chose des droits de propriétaire, c’est à dire qu’il cesse sa détention en qualité de détenteur pour commencer une possession.
Ainsi, dans un arrêt du 12 juin 1978, la Chambre criminelle a considéré que : « le détournement existe dès que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle ».
Cette définition du détournement permet d’en préciser la nature juridique :
Le détournement dans l’abus de confiance est un acte qu’il est assez difficile de séparer de l’élément intentionnel de son auteur parce qu’il consiste presque plus en une attitude psychologique qu’en un comportement matériel. Parce que cela tient à l’essence même de la possession. On peut considérer que d’une certaine façon, le détournement existe dès que le détenteur cesse de se considérer comme tel pour se considérer comme possesseur de la chose.
Le détournement en sera certain qu’à partir d’un acte qui traduit que le détenteur cesse de se considérer comme tel. Mais cet acte est plus probatoire que constitutif.
L’élément matériel est donc traité comme un élément probatoire.
2) Applications :
Dans ce domaine, il y a une assez grande incertitude qui tient a ce rôle plus probatoire que constitutif de l’acte matériel. Dans tous les cas, la reconnaissance du détournement est subordonnée à la nécessité que l’acte reproché établisse avec certitude l’interversion de possession.
Les grandes catégories :
Les usages abusifs de la chose :
Quant le bénéficiaire de la remise l’emploi d’une façon contraire aux stipulations contractuelles. Il va se servir d’un bien remis pour un but déterminer dans un autre but. Par exemple, le véhicule de fonction.
La Chambre criminelle se demande si par cet usage abusif, la personne est devenue propriétaire de la chose ? Elle ne suffit pas à réaliser un détournement car il ne caractérise pas un indéniable détournement de possession. On est en présence d’inexécution d’obligation contractuelle dont la sanction est seulement civile et non pénale.
On a tendance a considéré que le titulaire d’une carte bancaire qui retire plus que le solde de son compte ne commet pas de détournement constitutif d’un abus de confiance.
En revanche, la Chambre criminelle estime qu’il y a détournement constitutif d’abus de confiance si le détenteur de la carte bancaire à fait l’objet d’une notification de retrait de la carte et qu’il continue de s’en servir.
Les retards dans la restitution de la chose :
La solution de principe est que ces retards sont insuffisants à eux seuls à réaliser un détournement.
Par exemple, l’individu qui loue un véhicule ne prévient pas l’entreprise de location, ce seul retard est insuffisant à constituer un détournement. L’inexécution de l’obligation contractuelle ne suffit pas à elle seule à réaliser le détournement.
Même, après une demande expresse restitution du propriétaire de la chose.
Ce n’est pas le retard qui va réaliser le détournement, mais la disposition.
Les refus de restitution :
Il est fondé sur une compensation ou un droit de rétention. Ce que l’on constate, c’est que la Chambre criminelle semble attacher le détournement à l’invraisemblance de la compensation ou du droit de rétention. L’individu qui ne peut pas sérieusement réaliser une compensation commet un détournement s’il retient la chose nonobstant les réclamations du propriétaire.
L’impossibilité de restituer la chose :
C’est l’hypothèse d’une destruction ou d’une disparition de la chose.
Elles sont incapables de réaliser un détournement à elles seules car indépendantes de la volonté de l’auteur.
En revanche l’impossibilité de restituer réalisera un détournement si elle résulte d’un acte de disposition ou de destruction volontaire de la chose. Par définition, la destruction de la chose est une prérogative de propriétaire.
L’inexécution contractuelle en elle-même :
Elle ne coïncide jamais avec le détournement. Car cela permet de faire un démarcation avec le droit civil et la droit pénal. Et surtout elle ne suffit jamais à révéler cette inexécution.
En revanche, cette inexécution contractuelle devra être prise en compte avec d’autres éléments.
B) Le préjudice :
- a) Exigence du préjudice :
L’article 314-1 du Code pénal punit le détournement au préjudice d’autrui.
Il semble en découler que l’abus de confiance requiert un préjudice en plus du détournement. C’est l’analyse de la jurisprudence qui affirme que le préjudice est un élément constitutif de l’abus de confiance.
Selon la Chambre criminelle, ce préjudice ne doit pas s’entendre de l’enrichissement de l’auteur, mais de l’atteinte, même temporaire apportée aux droits du propriétaire.
La chambre criminelle a même admis que ce préjudice pouvait être même celui d’une personne autre que le propriétaire. En effet, elle a reconnu que le détournement d’un employé de banque causait un préjudice à son établissement alors même que celui-ci n’était pas propriétaire, mais dépositaire des fonds déposés.
- b) Existence du préjudice :
La condition de préjudice est d’abord infléchie par une jurisprudence qui admet un préjudice seulement éventuel. En effet, la Chambre criminelle a considéré dans une affaire où un employé avait détourné des documents de son entreprise qu’il n’était pas nécessaire d’établir qu’il les avait effectivement utilisé parce que ce détournement entraînait en lui-même un préjudice éventuel.
Elle est allée plus loi en considérant à plusieurs reprises que le préjudice est nécessairement impliqué par le détournement. Ce qui signifie que la constatation du détournement emporte celle du préjudice. Le préjudice n’a plus d’élément constitutif que le nom.
La Chambre criminelle à des réticences à faire évoluer l’application d’un délit sur le fondement d’un élément qui était purement hasardeux. Dès lors que l’individu a commis les actes les plus essentiels, elle n’abandonne pas la répression du fait d’un élément purement hasardeux.
C) La mauvaise foi :
L’abus de confiance est un délit intentionnel, mais comment définit-on cette intention ?
On peut considérer que l’intention comprend par définition la connaissance du caractère précaire de la remise.
C’est donc la volonté d’user du bien en qualité d’appropriation du bien. Cette volonté est résolument distincte de celle de la conscience d’user du bien en contradiction du caractère précaire.
La volonté porte sur le fait de ne pas respecter le contrat ce qui n’est pas la volonté de s’approprier le bien.
L’élément intentionnel se déduit des constatations matérielles, tout acte qui va traduire ce comportement de propriétaire établit l’existence de l’intention.
- &2 : La répression de l’abus de confiance :
A) Les peines :
L’abus de confiance simple, c’est 3 ans de prison et 375 000€ d’amende.
Une aggravation à 7 ans et 750 000€ dans deux hypothèses, lorsque l’abus de confiance est fait par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds pour son entreprise ou son propre compte ; ou s’il est commis par une personne qui de manière habituelle se libre ou prête son concours à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Une aggravation de 10 ans et 1,5M€ d’amende quand l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité.
Le délit d’abus de confiance aggravé peut se trouver en conflit avec celui de détournement de fonds publics quand il est commis par un officier public ou ministériel punit à l’article 432-15 du Code pénal. Il faut savoir que la Chambre criminelle substitue le détournement de fonds publics à l’abus de confiance aggravé quand le détournement commis par l’officier public ou ministériel à lieu sur des biens qui ne lui ont pas été remis volontairement, mais en vertu d’une disposition légale.
Le notaire qui détourne des biens remis dans le cadre d’un acte non solennel réalise un abus de confiance. En revanche, il réalise un détournement de fonds publics s’il détourne des biens qui lui ont été remis pour la rédaction d’un acte dont la solennité est requise par la loi.
De même pour le commissaire-priseur qui détourne des biens dans le cadre d’une vente volontaire. Si c’est une vente judiciaire, c’est un détournement de fonds publics.
Il n’y a pas d’enjeu répressif car les peines sont les mêmes.
B) Le régime répressif de l’abus de confiance :
Les immunités familiales sont applicables en matière d’abus de confiance, entre époux, entre ascendants.
La tentative d’abus de confiance n’est pas punissable :
Car les textes applicables à l’abus de confiance ne prévoit pas que la tentative soit punissable (en matière délictuelle, il faut que la loi le prévoit pour punir la tentative).
Est-ce une clémence, un oubli ou des raisons fondamentales ?
En matière délictuelle, un texte dit que la tentative est punissable sur raison expresse de la loi. A chaque fois il y a un obstacle. En matière d’abus de confiance, la raison tient au fait que l’auteur ayant déjà la chose entre ses mains, il n’y a pas de processus possible de commission d’un abus de confiance qui permette d’isoler un commencement d’exécution de la consommation. L’auteur ayant déjà sa chose entre ses mais, ce détournement est immédiat. Par exemple, il décide de vendre la chose, mais il n’y a pas d’acheteur. Ce n’est pas une tentative, le simple fait d’essayer de vendre la chose du dépositaire est un détournement. Le fait de vouloir vendre la chose d’autrui traduit en soi un détournement, ce n’est pas une tentative, mais une infraction consommée. C’est la même chose pour l’abus de biens sociaux.
Caractéristique relative à la prescription qui est fonction de la durée de la consommation suivant qu’une infraction est considérée comme instantanée ou continue. Il n’est pas contesté que l’abus de confiance est une infraction instantanée.
Nous sommes en présence d’une infraction instantanée qui a vocation a se prescrire à compter de la date du détournement. Néanmoins, elle supporte un aménagement dans sa mise en oeuvre. Le fondement de l’aménagement est que le juge a pris acte que dans un contexte de confiance entre l’auteur et la victime consistant à détourner une chose qu’un individu à régulièrement entre ses mains. C’est un délit difficile à connaître pour la victime qui ne va pas se méfier du bénéficiaire de la remise qui lui ne va pas informer la victime du détournement. Cette situation de détournement peut se prolonger durant des années. Il y a donc un risque de prescription de l’abus de confiance. La prescription étant de 3 ans.
C’est la raison pour laquelle le juge pénal en matière d’abus de confiance depuis un arrêt du 4 janvier 1935 a décidé de reporter le point de départ de la prescription au jour où le détournement a été découvert.
Ultérieurement, il est allé plus loin en reportant le point de départ de la prescription au jour où le détournement a été découvert dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Il faut qu’il ait été découvert dans certaines circonstances, c’est à dire par la victime ou le parquet qui peuvent permettre l’exercice de l’action publique. Il n’a aucun fondement légal.
C’est une jurisprudence qui est toujours de droit positif et qui a fait des petits, à d’autres infractions comme l’abus de biens sociaux.
Ce report conduit a des faits d’il y a plus de 15 ans qui ne sont pas prescrits.
Par nature clandestins ou dissimulés , il y aurait une nécessité répressive à reporter le point de départ de la prescription.
Section 2 : Les autres infractions de détournement
Cette notion de détournement déborde le cadre de l’abus de confiance. En ce qui concerne le Code pénal, trois autres infractions de détournement,, le détournement de gage et d’objets saisis et l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.
Les deux premiers délits sont traditionnellement rapprochés car ils ont été créés en même temps et visent à composer une carence de l’abus de confiance qui ne pouvait pas s’appliquer à ces faits étant donné que l’abus de confiance suppose l’appartenance à autrui du bien détourné. En outre, cas deux délits ne supposent pas que l’auteur est la chose détournée entre ses mains.
- &1 : Les détournements de gages et d’objet saisis :
Punis aux articles 3145 et 3146 du Code pénal.
A) La constitution de ces deux délits :
a) La constitution matérielle :
Identité parfaite de l’élément matériel dans l’acte incriminé :
1) Différence d’objet :
Le détournement de gage, par définition, le délit suppose l’existence d’un contrat de gage, en revanche, ce délit n’exige pas la validité de ce contrat. C’est une jurisprudence constante suivant laquelle l’éventuelle nullité du contrat de gage n’a aucun effet sur l’existence de l’infraction. C’est une manifestation d’autonomie du droit pénal qui estime que cette éventuelle nullité est indifférente. C’est un élément hasardeux indépendant de la volonté de l’auteur. On peut avoir un détournement de gage sans gage, la nullité civile peut opérer rétroactivement. Deux logiques se heurtent avec une logique de répression et une logique formelle du droit civil. La solution du droit pénal est l’indifférence aux vices susceptibles d’affecter le droit civil.
A l’origine, le délit avait été conçu pour s’appliquer au gage avec dépossession et visait à punir le propriétaire qui reprenait son bien. Il n’y avait pas de vol, pas d’extorsion, pas d’escroquerie, pas d’abus de confiance, on a créé le délit de détournement de gage.
Il a été étendu logiquement aux gages sans dépossession quand ceuxci sont apparus. Tous les gages peuvent relever du délit, mais seulement les gages, c’est le cas des privilèges légaux, ainsi le propriétaire à un privilège légal sur les biens du locataire qui garantissent le paiement des loyers. Que faire si le locataire ne paye pas ses loyers et détournent les meubles ? Ce n’est pas un détournement au sens strict selon la jurisprudence.
Pour le détournement d’objets saisis :
Il s’applique à toutes les formes possibles de saisies, conservatoire, arrêt, exécution… En revanche il ne s’applique qu’aux détournements commis sur le bien objet de la saisie. La jurisprudence a refusé de condamner un individu qui avait détourné un bien saisie par erreur. Mêmes indifférences du droit pénal aux éventuelles remises en cause de la procédure de saisie. L’annulation de la saisie ne remet pas en cause le délit.
2) Deuxièmement, identité d’actes :
Les deux délits punissent identiquement la destruction ou le détournement du gage ou de l’objet saisi.
La destruction ne porte aucune difficulté d’application sous la seule réserve qu’elle soit complète. Le détournement à une application similaire comparable à celle que l’on observe dans l’abus de confiance, au sens que le détournement est moins constitué par un acte déterminé que par les effets de ces actes sur les droits du créanciers gagiste ou bénéficiaire de la saisie. Ce que l’on se demande, c’est s’il y a atteinte aux droits du créancier.
Concernant le détournement de gages :
Le défaut de représentation, le refus de restitution, l’abandon de la chose. Abondant contentieux sur le gage automobile aménagé par la loi. Par exemple, l’abandon du véhicule sur la voie publique, il y a détournement du gage, de même le délaissement du véhicule chez un garagiste.
Concernant le détournement d’objets saisis :
La vente du bien, son déplacement, son abandon, ou encore sa mise en gage au profit d’un autre créancier. Il faut que l’acte soit postérieur à la saisie. S’il est antérieur, il peut éventuellement relevé de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.
- b) La constitution intellectuelle :
Ce sont deux infractions intentionnelles, néanmoins, cette intention se réduit à une conscience d’agir, il n’est pas requis que l’auteur est voulu porter atteinte au droit du créancier. Ce qui signifie que l’intention va se réduire à la connaissance du gage et de la saisie par l’auteur. Dès lors que cette connaissance sera acquise, son comportement sera considéré comme intentionnel.
Problème de la connaissance lorsque le délit punit la violation d’une décision de justice. Il faudra des formalités de procédure de connaissance de la saisie.
B) La répression :
Les peines sont de 3 ans de prison et 375 000 euros d’amende.
La tentative est punissable à la différence de l’abus de confiance car ces deux délits peuvent s’appliquer dans des hypothèses où l’auteur n’a pas la chose entre les mains.
Les deux délits exigent que l’auteur soit le propriétaire de la chose, c’est à dire que le tiers qui détourne un bien gagé ou saisi ne peut jamais être poursuivi à ce titre.
- 2 : L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de son insolvabilité :
C’est un délit créé en 1983. Il s’agissait de punir des faits qui n’étaient punissables à aucun autre titre.
Ce délit avait initialement été assimilé à l’escroquerie dans le Code pénal ancien, c’est le Code pénal de 1992 qui l’a rapproché de l’abus de confiance pour cette raison que lui, il suppose toujours par définition la détention de la chose par l’auteur.
Ce délit est puni par l’article 394-7 du Code pénal.
- A) La constitution de ce délit :
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- a) La constitution matérielle :
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L’article 394-7 du Code pénal puni l’aggravation de cette insolvabilité par des moyens déterminés. On est en présence d’une infraction matérielle, il faudra constater ces deux éléments constitutifs unis par un lien de causalité.
1) Les moyens :
Cette énumération de l’article 394-7 du Code pénal porte sur trois types de moyens :
La diminution de l’actif du patrimoine. C’est une catégorie générique, qui regroupent les ventes, les donations. La Chambre criminelle accepte la condamnation d’un individu qui a cédé plusieurs de ses biens et demander au juge des affaires familiales une diminution de la pension qu’il payait. La vente est plus délicate car il faut un prix sans rapport avec le bien vendu.
Un autre moyen est la souscription de dettes fictives ou réelles, par exemple, le juge pénal a retenu le délit contre un individu qui louait un appartement qu’il n’occupait jamais. Il arguait de ses frais pour obtenir une diminution de pension alimentaire.
Enfin, la destruction ou l’abandon de biens. La question de la renonciation à un legs pouvait-elle être retenue ? La cour d’appel de Paris a répondu par la négative car pas de diminution à proprement parlé du patrimoine.
La dissimulation de l’actif du patrimoine. C’est le déménagement des biens, leurs mise en dépôt sous un nom fictif, la cession fictive de biens, ainsi contre un boulanger qui cède son matériel à son fils qui n’est pas boulanger.
Enfin, c’est la diminution ou la dissimulation de tout ou partie des revenus. Troisième catégorie ajoutée par le Code pénal de 1992. Une personne a été condamné pour avoir renoncé à des heures supplémentaires qu’elle faisait depuis plusieurs années, pour une diminution de son emploi sans raison, ou ne pas prendre un emploi rémunérer.
La dissimulation de revenus se fait par prêtes noms. Ces faits doivent intervenir dans le contexte d’une décision judiciaire leur imposant une dette, mais il n’est pas nécessaire que cette décision ait déjà été rendue. Le délit s’applique avant cette décision, car les personnes n’attendent pas d’être condamnées pour le faire.
On est dans le contexte d’une dette qui est judiciairement sanctionnée.
2) Le résultat :
L’article 314-7 du Code pénal exige que les moyens aient au pour effet d’aggraver ou d’organiser l’insolvabilité du débiteur. A ce titre, il suppose que cette insolvabilité soit constater, c’est à dire que le débiteur soit dans l’incapacité de faire face à son passif avec son actif.
Cette constatation est essentielle, car si les faits sont avérés, amis que la dette peut néanmoins être recouvrée, le délit n’est pas caractérisé à défaut du second élément matériel.
A été relaxé un individu qui a donné une adresse inexacte au créancier, quitté son emploi, ne répondait pas, mais dont le solde du compte bancaire permettait de subvenir à la dette. La diminution des revenus ne permettait pas d’organiser son insolvabilité.
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- b) La constitution intellectuelle :
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Cette constitution intellectuelle est double, au sens où il y a une intention de base commune, un dol général auquel va se rajouter un élément supplémentaire que la doctrine va appeler dol spécial et qui s’entend de la recherche d’un résultat.
1) L’intention :
Cette intention s’entend de la conscience d’agir qui suppose que l’auteur à d’abord connaissance de la procédure dont il est susceptible de faire l’objet ou dont il fait l’objet, a fortiori du jugement qu’il a condamné. Nous sommes dans un contexte de sanction judiciaire d’une dette.
Dès lors que cette connaissance est acquise, la conscience ne pose aucune ambiguïté. Le débiteur qui sait qu’il est en train de subir une procédure de recouvrement d’une dette et qui diminue son patrimoine agit volontairement.
Ce serait l’élément intentionnel suffisant si le délit ne correspondait pas un deuxième élément moral qui est la recherche d’un objectif :
2) l’objectif :
L’article 3147 du Code pénal punit l’organisation frauduleuse de son insolvabilité « en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliment prononcée par une juridiction civile ».
Le contentieux est celui de la pension alimentaire qui en général s’accompagne d’un abandon de famille.
Cette expression « en vue de » nous renvoi à la recherche d’un objectif. Non seulement l’individu agit en connaissance de cause, mais il faut qu’il l’ait fait dans un but précis avec la recherche du résultat de ses soustraire.
Que fait le législateur ? Il envisage un résultat autre que l’aggravation frauduleuse qui est la soustraction à une décision de justice, mais il n’est pas exigé dans l’infraction constitutionnelle. Ce résultat n’est pas intégré dans la constitution matérielle, la constitution matérielle du délit s’arrêt à l’aggravation de l’insolvabilité. La constitution intellectuelle va plus loin, il est constitué dans les éléments intellectuels comme but, peu importe qu’il ait été obtenu. C’est intéressant car généralement adéquation entre les éléments matériels et moraux.
On est en présence d’une infraction qui pose un résultat, mais ne l’exige pas dans le délit. De même en matière de banqueroute, de présentation de faux bilans.
B) La répression :
Les peines de 3 ans et 45 000 euros d’amende.
Une particularité quant à la prescription qui est retardée au jour de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire quand ses agissements sont antérieurs à cette condamnation. En revanche, prescription à compter de chaque agissement pour ceux qui sont postérieurs.
Titre II : Les autres atteintes aux biens
C’est la catégorie résiduelle qui se définit négativement.
Quatre grandes catégories d’infractions en relèvent, le recel, le blanchiment, les destructions et les atteintes au système de traitement automatisé de données.
On peut les regrouper entre atteintes directes et indirectes :
Chapitre I : Les atteintes indirectes :
C’est le recel et le blanchiment que l’on peut qualifier d’atteintes indirectes car ils se situent dans le contexte d’une précédente atteinte aux biens qui fonde leur criminalité.
En effet, le recel et le blanchiment punissent des fins qui ne sont pas en eux-mêmes répréhensibles, mais en raison de la provenance délictuelle ou criminelle des faits sur lesquels ces biens portent.
Section 1 : Le recel :
Le recel punit génériquement une catégorie d’actes qui se connaît à la suite d’une précédente infraction et qui tend à en aider les auteurs.
Il existe trois sortes de recels : Le recel de chose, le recel de malfaiteur et le recel de cadavre et seul le premier constitue une atteinte aux biens.
Il y a un type criminologique du receleur qui est quelqu’un qui intervient après une précédente infraction pour en aider les auteurs ou en profiter. C’est une criminalité de profit à la suite d’une atteinte aux biens. Initialement le recel était puni comme un cas de complicité et donc pas autonome jusqu’en 1915, c’est un complice.
Cette solution d’assimilation n’était pas satisfaisante :
Criminologique ment la criminalité du recel n’est pas totalement assimilable à la criminalité de la complicité car elle n’a aucun lien avec la commission de l’infraction principale. Il n’y participe pas, mais en profite.
L’assimilation du receleur au complice liait la répression du complice à celle de l’infraction principale, c’està à dire qu’à défaut de répression de l’infraction principale, pas de répression possible du recel. La prescription de l’infraction principale emportait celle du recel. Le receleur n’avait qu’a attendre trois ans pour profiter des biens volés recelés.
D’où cette séparation en 1915 et de la création d’un délit indépendant de recel. L’indépendance n’est pas complète car suppose la commission d’une infraction.
- &1 : La constitution du recel :
Article 321-1 du Code pénal :
A) La constitution matérielle :
L’objet et l’acte du recel :
- a) L’objet du recel :
La nature de cet objet :
L’article 321-1 du Code pénal punit le recel de chose. Il en découle qu’il est impératif que l’objet du recel soit corporel. Notamment dans un arrêt du 3 avril 1995, la Chambre criminelle a résolument refusé d’appliquer le recel en matière d’information au motif qu’il s’agissait d’un bien incorporel qui n’entrait pas dans les prévisions du recel. La publication d’une information fiscale d’un chef d’entreprise par un hebdomadaire satyrique.
Semble-til la ligne de démarcation des infractions entre biens corporels et incorporels réside dans les termes employés par les incriminations, sachant que le mot chose étant définit par la juge pénal comme renvoyant obligatoirement à un objet corporel.
Le vol n’est pas étendu aux biens incorporels à la différence de l’abus de biens sociaux qui ne s’entend pas en terme de chose.
La provenance de la chose recelée :
Tout d’abord, il est impératif que la chose provienne d’un crime ou d’un délit sans aucune limitation. Peu importe le crime ou le délit d’origine dès lors qu’une chose y est issue et qu’il y a un lien.
Faut-il que cette provenance délictuelle ou criminelle ait été reconnue par une juridiction pénale ? Précédemment condamnée ?
Le recel peut exister même si la précédente infraction n’a pas été condamnée. Il suffit pour la juridiction qui condamne le recel de constater la commission antérieure de ce crime ou de ce délit dont la chose est issue.
Ce qui compte, c’est l’existence antérieure d’une infraction punissable et non pas d’une infraction punie.
En revanche, il est impératif que l’infraction soit objectivement punissable, cela signifie qu’il n’y a pas de recel quand l’infraction d’origine cesse d’être punissable pour une cause objective qui fait disparaître sa criminalité. Toutes les causes d’irresponsabilité pénale vont faire obstacle à la constitution d’un recel (la légitime défense, l’amnistie…). Une exception, c’est la prescription.
A l’opposé toutes les causes subjectives qui font obstacles à la commission de l’infraction n’ont aucun effet sur le recel ultérieur (l’erreur, la contrainte, le trouble psychique…). Le fou qui dérobe une chose, si quelqu’un en profite derrière, il y a recel. C’est le cas de la grâce, de l’immunité familiale qui ne fait pas disparaître l’infraction.
Il n’est pas exigé que l’auteur du recel ait eu une connaissance précise de l’infraction d’origine. Il suffit qu’il n’ait eu aucun doute sur la provenance criminelle ou délictuelle du bien.
Sur le caractère direct ou indirect de cette provenance :
Si dans bien des cas le recel porte sur la chose directement issue de la chose d’origine,, cette provenance directe n’est pas exigée et le recel peut porter sur des choses obtenues avec celles issues directement de l’infraction d’origine. Il y a recel à détenir une somme d’argent issu d’un bien volé ou un bien acheté avec l’argent issue d’un bien volé. C’est la fongibilité des choses recelées lorsque le bien se transforme.
Quant à la répression, le receleur qui obtient une chose volée qu’il vend pour racheter une autre, revend, rachète… Ce recel prolifère notamment en bande organisée et il y a plusieurs receleurs au fur et à mesure que la chose se transforme.
A moins de consommer le bien du recel, il est difficile d’arrêter le recel dès lors que les individus sont de mauvaise foi. C’est une des infractions les plus redoutable du droit français.
- b) L’acte de recel :
Deux types d’actes de recel :
Le recel par définition :
C’est le recel historique est défini à l’article 3211 alinéa 1er du Code pénal. Il est défini comme le fait de dissimuler de détenir, de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire pour la transmettre. C’est un recel qui suppose une détention de la chose et un contact matériel entre l’auteur et cette chose. Il commence dès que l’individu à la chose entre ses mains et la durée de cette détention est indifférente. De la même façon, le fondement juridique de cette détention est indifférent, peu importe le fondement juridique, une possession, une détention… C’est la simple détention matérielle de la chose. La jurisprudence se satisfait d’une détention juridique sans contact matériel avec la chose dès lors que l’auteur exerce un pouvoir sur celle-ci y compris par l’intermédiaire d’autrui. Ce sont les virements bancaires de l’abus de biens sociaux.
Le recel par assimilation :
Il est défini à l’article 3211 alinéa 2 du Code pénal. C’est une consécration du Code pénal de 1992 qui s’est contenté de reprendre la jurisprudence. Il punit le fait de profiter par tous moyens du produit d’un crime ou d’un délit. Sa différence avec le précédent est de ne pas donner lieu à une détention, mais une simple consommation du produit dans lequel il n’y a pas de maîtrise de la chose.
Il remonte à un arrêt du 9 juillet 1970 où la Chambre criminelle accepte le recel d’un individu qui accepte en connaissance de cause de prendre place dans une voiture volée.
Une autre illustration, le 24 octobre 1979, est condamné pour recel l’individu qui avait en connaissance de cause consommé une boisson volée.
« Le fait de regarder un tableau volé en connaissance de cause devient un recel » selon la doctrine.
B) La constitution intellectuelle du recel :
Le recel est un délit intentionnel, c’est à dire qu’il est impératif que l’auteur ait eu connaissance de la provenance criminelle du bien. Peu importe la nature exacte de l’infraction d’origine.
Le problème en jurisprudence est qu’il est relativement difficile de caractériser avec certitude cette connaissance, le juge pénal a développé une jurisprudence sévère qui permet d’établir l’élément intentionnel à partir des circonstances dans lesquelles l’auteur a reçu la chose ou l’a utilisé et notamment, le juge pénal considère qu’il y a des circonstances dans lesquelles il est permis de déduire avec certitude que l’auteur ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse du bien.
Au cas par cas, cela peut être la faiblesse du prix par rapport à la valeur du bien. Une certaine clandestinité lors de l’achat, l’absence de facture, l’anormalité du profit dans l’abus de biens sociaux (des voyages au bout du monde, des spectacles…).
C’est une jurisprudence formellement inattaquable, mais on se rapproche de la faute d’imprudence car ce que l’on reproche aux individus, c’est un manque de diligence.
Une question s’était posée de savoir si le recel peut exister alors que le détenteur de la chose à pris postérieurement à cette détention la provenance frauduleuse ? Peutil y avoir recel ?
Pendant longtemps, la Chambre criminelle considérait qu’il s’agissait d’un recel. Il fallait donc vite la rendre.
Cette jurisprudence fut contestée par les civilistes car contraire à la théorie de la possession et de la bonne foi.
Un arrêt du 24 janvier 1977 revient donc sur cette jurisprudence car la bonne foi fait entrer en possession valablement, il n’y a pas de recel.
- &2 : La répression :
Les peines du recel :
5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (c’est à dire plus que le vol simple).
Cette prévision de peines propres suppose une exception quand les peines applicables à l’infraction d’origine sont supérieures et dès lors que l’auteur du recel a eu connaissance de l’infraction d’origine. Dans cette hypothèse de l’article 321-4 du Code pénal, l’auteur du recel encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction d’origine. Par exemple, s’il savait que les biens provenaient d’un vol à main armée.
Le régime du recel :
Quant à la commission du recel :
Le recel ne peut être commis que par une personne différente de l’auteur de l’infraction principale. Il y a incompatibilité entre les qualités d’auteur et de receleur comparable à celle entre les atteintes volontaires à l’intégrité physique et la non assistance à personne en danger.
La justification doctrinale est la même que pour les atteintes involontaires et la non-assistance à personne en danger, ce serait les mêmes faits qui ne pourraient être poursuivis deux fois. Le professeur est réservé sur ce point, l’incompatibilité est plutôt à rechercher dans l’élément moral.
En revanche on peut cumuler les qualités de complice de l’infraction principale et de receleur.
Quant à la prescription du recel :
Il a une prescription autonome de l’infraction principale qui est une des causes de la création du recel. Cette prescription est autonome de l’infraction principale et est une prescription liée à une infraction continue, c’est à dire qu’il ne commence à courir dès que l’auteur finit de détenir le bien ou d’en profiter en cas de recel profit. En l’espèce, la détention est une action qui perdure, il en découle que la prescription en va pas courir tant que le receleur aura la chose entre ses mains. Cela peut durer très longtemps. Il est quasiment imprescriptible, beaucoup plus que l’infraction principale.
Cette prescription suppose une nuance dans l’hypothèse où l’infraction principale connaît un report de sa prescription du fait de sa clandestinité. Il s’agit de la catégorie des infractions occultes ou clandestines comme l’abus de confiance où la prescription est retardée. Le recel portant sur l’une de ces infractions ne peut commencer à se prescrire qu’au jour où l’infraction principale commence elle même à se prescrire.
Il y a une solidarité civile entre l’auteur principal et le receleur qui ne peut porter que sur les dommages et intérêts. Le receleur étant souvent plus solvable que l’auteur principal. C’est une règle légale à l’article 203 du Code de procédure pénale et donc systématique.
Section 2 : Le blanchiment
Il est à rapprocher du recel, c’est un délit de conséquence qui suppose une infraction primaire dans le champ duquel il va se commettre.
Cette notion de blanchiment est récente,, apparue dans les années 80 avec l’internationalisation croissante des opérations financières et des circuits financiers.
Elle était utilisée par le crime organisé pour blanchir l’argent de ses activités. Le blanchiment est en effet presque le seul moyen de profiter pleinement et en toute sécurité des immenses profits de leurs activités criminelles. D’où la volonté de donner une forme dématérialisée à ces espèces pour en profiter. On a profité de l’internationalisation.
Sur la prise en compte internationale :
Le premier acte est une Convention du 20 décembre 1988 de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiant et de substances psychotropes, entrée en vigueur en France le 31 mars 1991 :
C’est le premier texte international sur le blanchiment qui faisait obligation aux Etats signataires de créer un délit de blanchiment de capitaux issus du trafic de stupéfiants. Cette obligation était motivée par le fait que le délit de recel ne permettait pas de saisir l’ensemble des actes de blanchiment. Ainsi, le délit de recel suppose une manipulation du bien issu du délit ou de ses transformations. Or le blanchiment peut souvent se réduire à une aide apporter à une personne pour donner une apparence licite à des produits criminels qui ne relevait ni du recel détention ni du recel profit.
En 1989, le G7 a créé le GAFI groupe d’action financière internationale, c’est un organisme international dont le siège est à Paris :
Il regroupe en plus du G7, l’ensemble des Etats de l’UE, la Suisse, les USA et le Canada et l’Australie et la Nouvelle-Zélande, plus des membres observateurs.
Sa mission est de prendre des recommandations dans la lutte contre le blanchiment que l’ensemble des Etats membres s’engagent à appliquer.
Il est très réactif et il y a plus de 40 recommandations. Il y a une liste blanche de bons élèves, une liste grise et une liste noire d’États dénoncés. A priori, si un État est sur la liste noire, les organismes financiers des autres États ne doivent plus traités avec lui.
La directive du Conseil de l’Europe du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux :
Cette directive est celle qui a fait obligation aux États membres d’imposer à leurs organismes financiers de nouvelles obligations à des fins de lutte contre le blanchiment.
C’est une obligation d’identification des clients aux banquiers, c’est l’obligation de vérification de certaines opérations et une obligation de dénonciation d’opérations suspectes.
Sur la prise en compte interne, du droit français:
Une loi du 31 décembre 1987 qui a créé le premier délit de blanchiment en droit français qui punissait le blanchiment de capitaux issus du trafic de stupéfiants :
Ce délit était prévu à l’article L 657 alinéa 3 du Code de la santé publique et transposé dans l’article L 223-8 du Code pénal de 1992.
Une loi du 23 décembre 1988 qui a créé un second délit de blanchiment dans l’article 415 du Code des douanes :
Est puni le fait de procéder ou de tenter de procéder par exportations, importations, transferts ou compensations à une opération financière entre la France et l’étranger, portant sur des fonds que l’auteur sait provenir d’une infraction en matière de stupéfiant.
Une loi du 12 juillet 1990 qui a créé l’organisme TRACFIN qui est l’abréviation de la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins :
Cet organisme dépend du ministère de l’économie et des finances. Sa mission est de recueillir ce que l’on appelle les déclarations de soupçons qui sont faites par les organismes auxquels la loi de 1990 a imposé de les faire.
Ces déclarations de soupçons sont imposées aux établissements de crédit, aux assureurs, aux bureaux de change ou aux intermédiaires immobiliers, aux gérants de casino, aux antiquaires et aux bijoutiers.
L’obligation est définie par l’article L 562-2 du Code monétaire et financier.
Il n’y a pas de sanction pénale, c’est à dire les individus qui méconnaissent leur obligation n’encourt pas de sanction pénale pour ce seul manquement.
La loi du 13 mai 1996 qui a créé un délit général de blanchiment à l’article 324-1 du Code pénal :
Ce délit ne s’est pas substitué aux autres. C’est l’infraction de droit commun et les autres sont les infractions spéciales dans leur domaine particulier.
Ces trois délits s’articulent facilement. Ils sont proches voir identiques aux autres. La seule différence concerne l’origine des fonds blanchis, les délits initiaux ne s’appliquant que sur des fonds issus du trafic de stupéfiant.
La répression est assez proche, même si le blanchiment de fond issu de trafic de stupéfiants est plus puni en droit commun.
- &1 : La constitution du blanchiment :
L’article 324-1 du Code pénal définit deux délits de blanchiment. Il en va de même pour l’article 22238 du Code pénal.
Ces délits ont des caractéristiques communes qui tiennent principalement dans l’existence d’une infraction antérieure. Ils se séparent en revanche en ce qui concerne l’élément matériel proprement dit, à savoir l’acte incriminé.
A) Les caractères communs :
a) L’existence d’une infraction antérieure :
Ils exigent l’existence d’une infraction antérieure dont un produit est issu. Le blanchiment consistant à dissimuler l’origine criminelle ou délictuelle de ces produits.
Les liens entre cette infraction d’origine sont transposables au blanchiment et il en résulte que cette infraction soit punissable ; Il en résulte qu’une cause objective d’irresponsabilité pénale qui va toucher l’infraction d’origine va empêcher l’existence du blanchiment. La prescription de l’infraction d’origine ne fait pas obstacle au blanchiment.
La condamnation de l’auteur d’origine est indifférente, il suffit que les juges qui condamnent un individu pour blanchiment constatent l’existence de l’infraction d’origine.
En outre, selon la cour d’appel de Montpellier le 8 mars 2000, cela s’applique même si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger. La solution avait déjà été rendue pour le recel.
b) La connaissance de l’infraction antérieure :
On peut considérer que c’est l’élément intentionnel du blanchiment ou tout au moins sa principale composante.
Si l’on veut être rigoureux, il a une double composante qui comprend la connaissance de l’infraction antérieure et la volonté de blanchir. La deuxième composante étant largement subordonnée à la première. Il en résulte que l’ignorance de l’infraction antérieure ne pourrait donner lieu à un blanchiment par négligence ou par imprudence qui n’est pas punissable. Par exemple, un banquier qui commettrait bien l’acte de blanchiment mais l’ignorerait ne pourrait pas être condamné.
On peut penser que les solutions dégagées pour le recel sont transposables au blanchiment où le juge pénal déduira des circonstances. Cela peut être l’absence d’explication plausible sur la provenance des fonds ou des revenus. Cela peut être aussi les modalités de l’opération, la complexité, la dissimulation, les prêtes noms, la falsification si elle est décelable…
B) Les caractères spécifiques aux infractions :
C’est l’élément matériel de délit de blanchiment.
a) Le blanchiment par la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus
Puni à l’article 324-1 alinéa 1er et 222-38 du Code pénal.
Cette justification mensongère était impunissable au titre du recel étant donné que cette justification mensongère ne suppose ni détention ni profit de la chose issue de l’infraction d’origine.
On est en présence de l’assistance à l’auteur du crime ou du délit qui ne relevait pas de la qualification pénale si fait bénévolement.
Cette justification mensongère est punie peu importe le moyen par lequel elle intervient.
Cette justification doit s’entendre d’un résultat et que le moyen de ce résultat est indifférent.
Ce sont des fausses factures, des faux bulletins de salaires, des fausses rémunérations, des faux gains de casino.
- b) L’apport d’un concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit
Cela va consister à introduire des fonds criminels dans des circuits financiers.
L’acte matériel est ici rigoureusement défini, c’est l’apport d’un concours. C’est suffisamment précis pour que l’on exige une action, on n’apporte pas son concours en ne faisant rien.
L’objet de cet élément matériel est une opération de placement, de dissimulation ou de conversion. Le législateur en a décrit le processus habituel de l’opération en des termes non pénaux par « prélavage, lavage et essorage ». Ce sont les trois temps parfaits du processus de blanchiment.
C’est l’opération de placement ou de « prélavage » :
Elle est celle par laquelle commence le processus de blanchiment et consiste à introduire les fonds criminels dans les circuits financiers en les plaçant sur des instruments financiers. Par hypothèse, l’opération de placement se trouve dans un lieu très proche de l’infraction d’origine, c’est le trafiquant qui a ses espèces et va tenter de les déposer dans une banque qu’il connaît.
Cette phase est suivie d’une phase de dissimulation ou « lavage » :
Elle consiste à faire circuler l’argent à travers les établissements financiers et ce sans limite de frontières en passant par des paradis fiscaux.
L’opération de conversion ou « d’essorage » :
C’est celle par laquelle les fonds vont ressortir des circuits financiers pour être placé dans des opérations légales.
Le délit n’exige pas que les trois opérations aient cumulativement été faites ; une seule suffit. Surtout à l’entrée et à la sortie où il est plus facile de déceler l’opération de blanchiment. Mais il est toutefois difficile de remonter au-delà de certains paradis fiscaux à l’origine.
- &2 : La répression du blanchiment :
A) Les peines du blanchiment :
le blanchiment simple de l’article 324-1 al.1 du Code pénal est puni de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende.
Une aggravation de 10 ans et 750 000 euros d’amende quand ce blanchiment est commis de façon habituelle, en bande organisée ou grâce aux facilités d’une activité professionnelle.
La peine d’amende peut-être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens blanchis.
Enfin, l’article 222-38 du Code pénal prévoit des peines de 10 ans de prison et 750 000 euros d’amendes.
B) Le régime du blanchiment :
Par rapport au recel, le blanchiment se distingue en ce qui concerne la durée de sa consommation et donc de la fixation du point de départ de sa prescription. Les délits de blanchiment ne sont pas des délits continus, les actes ne se prolongent pas. Cela sera une succession de délit, mais pas un prolongement s’il y a plusieurs bulletins de salaires par exemple.
peut-on transposer la jurisprudence en matière de recel qui interdit le cumul des qualités d’auteur principal et de receleur ? (c’est à dire le cumul des qualités d’auteur principal et de blanchisseur ?) On ne sait pas :
La cour d’appel de Montpellier le 30 octobre 2000 s’est écartée de la solution en matière de recel pour considérer que l’auteur pouvait être poursuivi personnellement.
En revanche, le TGI de Paris dans la première affaire du Sentier de janvier 2002, il a refusé ce cumul en reprenant les motifs du recel.
Pour le professeur, plutôt d’accord avec le TGI de Paris, il semble que le blanchisseur soit l’auteur principal. Comment peut-on justifier ses propres revenus ?
Chapitre II : Les atteintes directes :
Section 1 : Les destructions : atteintes au biens par destructions :
Historiquement les atteintes aux biens par destruction constitues la deuxième grande catégorie dans ce domaine après les appropriations.
Elles sont regroupées en deux catégories selon qu’elles sont dangereuses ou non pour les personnes.
- &1 : Les destructions non dangereuses pour les personnes :
Elles sont prévues à l’article 322-1 du Code pénal.
Elles sont deux, l’une générale et l’autre spéciale :
A)L’infraction générale de destruction :
a) La constitution de cette infraction :
1) La constitution matérielle :
L’article 322-1 alinéa 1er du Code pénal punit la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant a autrui sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Le délit est délibérément simple pour permettre la plus grande latitude d’application de ce délit :
L’objet de l’acte. La première exigence est qu’il doit appartenir à autrui.
En effet, la destruction est une prérogative de propriété. Il est nécessaire pour échapper au délit que la chose soit entièrement sa propriété. Il y a délit punissable à détruire un bien indivis, un bien commun. Par exemple, l’épouse qui détruit un bien commun commet le délit.
En ce qui concerne l’élément matériel, aucun acte de destruction n’est identifié. Cet élément matériel se résume à un résultat de destruction, de sorte que le moyen de cette destruction est résolument indifférent. Indifférent en ce qui concerne sa forme positive ou négative. La question était de savoir s’il était possible de punir une destruction par abstention, pour des cas de sabotage passif, c’est à dire des interruptions imprévues de travail des salariés à l’occasion de mouvements sociaux, cette interruption entraînant la destruction du matériel. La chambre criminelle considérait le délit suffisamment large pour punir ce délit par abstention.
La seule exclusion concerne les moyens dangereux pour les personnes ou l’article 322-1 alinéa 1 du code pénal laisse sa place à l’article 322-5 du Code pénal.
Toute sorte de moyen comme l’arrachage d’une porte, la lancée d’une chose contre un obstacle, des coups avec ou sans ustensiles, un courtcircuit électrique…
Le dommage subit par la chose n’a aucune importance étant donné que le délit punit aussi bien la dégradation, la détérioration et la destruction de la chose.
Une limite concerne les dommages légers. L’article 322-1 du Code pénal doit céder la place à l’article R 635-1 du Code pénal qui donne une contravention de cinquième classe de 1500 euros d’amende. La notion de dommage léger n’a jamais été définie par la jurisprudence. C’est une application quasiment casuistique. C’est le fait de dégonfler les pneus d’un véhicule, traverser avec un véhicule au milieu d’un champ. Le domaine de prédilection sont les destruction d’animaux…
2) La constitution intellectuelle du délit :
C’est un délit intentionnel. Cette nature intentionnelle résulte du principe de l’intention de l’article 121-3 du Code pénal.
La destruction par imprudence est nullement répréhensible quand bien même l’auteur sait que la chose appartient à autrui. Il n’y a pas de destruction car son acte est involontaire.
De même, les mobiles sont indifférents l’envie de vengeance ou l’acte gratuit.
b) La répression du délit de destruction :
Elle est complexe à l’article 322-1 du Code pénal en raison des nombreuses aggravations :
La répression simple, c’est 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.
Les répressions aggravées, c’est l’article 322-2 du Code pénal qui élève les peines à 3 ans et 45 000 euros d’amende, quand la destruction a porté sur un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique. Les deux conditions sont cumulatives, d’où la destruction d’un drapeau français appartenant à une personne privée ne constitue pas une aggravation.
Ce sont les drapeaux, les marquages sur les routes, les fleurs… Le mobile esthétique n’a aucune influence sur le délit.
Le deuxième cas d’aggravation si l’acte est un registre, minute ou acte original de l’autorité publique.
Ce régime répressif est lié au Code pénal de 1992 et est très atténué car c’était un crime.
Le troisième cas d’aggravation sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé dans des musés, bibliothèques ou archives.
Ce cas est applicable même quand la destruction est du fait du propriétaire de la chose.
Quatrième cas d’aggravation lorsque la destruction porte sur un objet présenté lors d’une exposition a caractère historique culturel ou scientifique organisé par une personne publique.
Troisième série d’aggravation à l’article 3223 du Code pénal avec 5 ans et 375 000 euros d’amende. Lorsque la destruction a lieu par plusieurs personnes, lorsqu’elle est facilité par la vulnérabilité de la victime, lorsqu’elle est commis au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel (…) en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de sa mission. Enfin, lorsque la destruction est commise au préjudice d’un témoin, ou d’une partie civile pour l’empêcher de déposer plainte ou déposition ou a raison de sa plainte ou de sa déposition.
B) L’infraction spéciale de destruction :
Elle est prévue à l’article 322-1 alinéa 2 du Code pénal.
Elle punit une dégradation par des moyens déterminés.
a) La constitution de cette infraction :
Cette infraction punie le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, lorsqu’il n’en ait résulté qu’un dommage léger.
Cette infraction est celle de « tagage » (graffitis). Elle ne s’applique que lorsque Celles-ci ont eu des conséquences légères. Dans l’hypothèse inverse, ces faits relèvent de l’article 322-1 alinéa 1er du Code pénal.
La plupart du temps, ils peuvent être remis en état donc c’est un dommage léger.
C’est une infraction intentionnelle et il faut que la personne sache que le bien appartient à autrui.
b) La répression :
C’est une peine d’amende qui s’élève à 3500 euros, élevée à 7500 euros quand le bien dégradé est celui de l’article 322-2du Code pénal.
- &2 : Les destructions dangereuses pour les personnes :
Il s’agit des délits prévus à l’article 322-5 du Code pénal.
Leur particularité réside dans le moyen employé pour la destruction. Celui-ci doit être de nature à créer un danger pour autrui. Pour le reste, ces délits sont identiques à l’article 322-1 du Code pénal.
On les distingue selon que la destruction est volontaire ou pas :
- A) La destruction involontaire :
a) La constitution du délit :
L’article 322-5 du Code pénal punit expressément la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire du bien d’autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Cette infraction a été punie par le Code pénal de 1992 qui pour la première fois punit la destruction involontaire du bien d’autrui. C’est la dangerosité non pas de la destruction, mais du moyen qui rend cette destruction possible.
L’infraction présente une architecture triple puisqu’elle nécessite un acte déterminé définit comme un manquement à une obligation de sécurité dont il n’est pas exigé qu’elle soit particulière. Ce manquement doit avoir entraîné un résultat qui est une explosion ou un incendie qui doit lui-même avoir entraîné un résultat sous la forme de la destruction du bien d’autrui. Pas d’exemple, mais l’illustration doctrinale serait l’installation électrique non conforme ou l’interdiction de fumer dans un lieu interdit.
Il est impératif que l’auteur n’ait pas voulu la destruction ou la dégradation, mais en revanche, il est concevable qu’il est délibérément manqué à l’obligation de sécurité. Ce manquement délibéré, volontaire relève toujours du délit de l’article 322-5 du Code pénal.
Il peut quand même avoir une aggravation de peine.
b) La répression :
1 ans de prison et 15 000 euros d’amende.
2 ans de prison et 30 000 euros d’amende selon l’article 322-5 alinéa 2 du Code pénal dans l’hypothèse ou le manquement est manifestement délibéré. C’est le cas de la personne qui transgresse l’interdiction en connaissance de cause. On reste dans le domaine des infractions involontaires.
- B) La destruction volontaire :
a) La constitution de cette destruction volontaire :
L’article 322-6 du Code pénal punit la destruction du bien d’autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les besoins d’une personne.
La substance explosive et l’incendie sont présumés être dangereux pour les personnes de sorte que le juge n’a rien d’autre à faire que relever que l’on est en présence de cette substance ou de cet incendie.
La Chambre criminelle a approuvé les juges qui ont relevé le délit alors que l’immeuble incendié était inoccupé. Le délit était un acte dangereux pour autrui sans avoir a constater la mise en danger effective d’une personne.
Pour les autres moyens, il convient impérativement de constater le danger porté à autrui.
Par exemple, le sabotage d’une voie ferrée ou d’un moyen de transport. Nous sommes en présence d’un délit intentionnel, il doit y avoir volonté de destruction. Il est indifférent que l’auteur est voulu ou non exposer autrui à un danger, l’acte suffit.
b) La répression :
- L’article 322-6 du Code pénal prévoit 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende applicable si personne n’a été blessé.
Tout une série d’aggravations sont prévues :
- L’article 322-7 du Code pénal prévoit 15 ans de réclusion criminelle s’il s’en est suivi une incapacité générale de travail de 8 jours au plus.
- L’article 322-8 du Code pénal prévoit 20 ans s’il s’ensuit une incapacité supérieure à 8 jours. Peine applicable aussi à la bande organisée même si pas de dommage.
- L’article 322-9 du Code pénal prévoit 30 ans si la destruction a causé une mutilation ou une infirmité permanente.
- L’article 322-10 du Code pénal prévoit la perpétuité s’il s’ensuit mort d’autrui.
Pour ces aggravations, il est indifférent que l’auteur est voulu ou non porter atteintes à l’intégrité d’autrui. C’est une question qui ne se pose pas à la répression. Le législateur considère le moyen suffisamment dangereux pour en déduire la conscience de l’auteur au risque de son geste.
Section 2 : Les atteintes au système de traitement automatisé de donnée
Ce sont des infractions qui ont vocations à s’appliquer à la fraude et au piratage informatique. Avec le développement de l’informatique, il est apparu que certaines atteintes susceptibles d’être portées à l’informatique ne pouvaient que difficilement être réprimées sur le fondement du droit commun.
En effet, les fraudes informatiques portent sur des biens incorporels ce qui rend impossible de leur appliquer le vol. Par ailleurs, le piratage informatique ne se réduit pas à la seule destruction des données.
Dans les années 80 est apparue la nécessité de créer des infractions spécifiques. Les atteintes sur les biens informatiques reproduisent les éléments de la criminalité traditionnelle , des actes de dégradations, un élément moral. Par ailleurs la répression pénale a été d’autant plus réclamée que la criminalité informatique a eu un coût considérable.
C’est une loi du 5 janvier 1988 qui a créé les infractions applicables dans ce domaine. Cette loi a été intégrée dans le Code pénal de 1992 et les infractions ainsi prévues figurent dans le chapitre relatif aux autres atteintes aux biens. Ce classement traduit l’idée que la fraude informatique n’est pas une criminalité d’appropriation. C’est pourquoi le législateur a créé des infractions spécifiques et a refusé de modifier les autres infractions. La donnée informatique est une information qui n’est pas susceptible de donner lieu à une appropriation.
Trois infractions ont été créé et ont un objet commun de l’infraction au traitement automatisé des données. Cela pourrait constituer leur condition préalable. La difficulté est que le législateur n’a pas défini cette notion de système de traitement automatisé des données. Il s’agissait de donner une définition générique qui s’adapterait à toutes les évolutions en la matière.
La définition :
Les données, selon un texte gouvernemental de l’époque, sont des chaînes de caractères magnétiques qui traduisent l’information enregistrée. Les données sont donc des informations formalisées. Ce n’est pas l’information proprement dite, mais la forme qu’elle va prendre dans un système de données.
Le système de traitement est quant à lui un programme d’opération sur des données qui permet notamment leur manipulation, leur tri, leur assemblage, leur compilation, leur fusion, leur enregistrement… Ou toutes opérations qui vont porter sur ces données par le système qui est le programme lui-même.
Les systèmes était initialement le minitel, les ordinateurs qui permettent d’accéder directement ou indirectement à un système automatisé de données.
L’avantage de cette définition qui porte sur le programme et non sur le vecteur qui permet d’accéder à ce système. Il y a maintenant les téléphones, les assistants personnels… Le législateur a défini trois formes d’atteintes :
- &1 : Modalités des atteintes :
A) Première modalité : l’accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données
A l’article 323-1 du Code pénal. Il a permis de punir un fait qui est résolument impunissable au titre des infractions contre les meubles.
Ce délit punit l’accès et le maintien.
Ces deux faits sont alternatifs et n’ont pas a être cumulatif. En règle générale, le maintien suit l’accès. Les faits sont punissables en eux-mêmes, en dehors de toute captation informatique.
Cet acte matériel d’accès ou de maintien tire son caractère punissable de sa nature frauduleuse. Ce caractère frauduleux s’entend du caractère indu de l’accès ou du maintien que l’on détermine par rapport aux conditions d’utilisation posées par le titulaire des droits du système, le maître du système.
C’est une infraction intentionnelle qui suppose que l’individu à connaissance des conditions posées pour l’accès ou le maintien et qu’il sait qu’il accède ou se maintient en dehors de ces conditions.
L’illustration jurisprudentielle de ce délit est l’utilisation de terminaux de minitel mis à disposition dans un service public pour accéder à des receveurs télématiques non autorisés au titre de cette mise à disposition. La neutralisation du procédé d’identification à l’accès à un site pour éviter d’en payer le coût (il peut y avoir un concours avec l’escroquerie). La neutralisation de la déconnexion automatique pour se maintenir sur un receveur télématique.
L’un des principaux cas d’application est le « vol de temps machine ». C’est l’utilisation sans droit des moyens informatiques d’autrui.
C’est un fait difficilement punissable au titre des infractions normales. Si un salarié fait l’usage d’un minitel dans le but autre que celui pour lequel il lui a été remis.
Le critère des atteintes aux biens est toujours bien limité à l’avance. Si dans le cadre du contrat de travail, c’est un abus de confiance, mais si en dehors du contrat de travail, c’est un vol.
B) L’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données :
Délit prévu à l’article 323-2 du Code pénal. Il punit l’entrave et le fait de fausser son fonctionnement.
Ce sont des résultats et non pas des actes, peu importe le moyen, le résultat qui en est à l’origine.
L’entrave, c’est la neutralisation du système de traitement automatisé des données, mais aussi tout acte qui a pour effet de ralentir son fonctionnement. L’intérêt du délit est qu’il ne se confond pas avec les destructions.
Le moyen est résolument indifférent de sorte qu’il y a deux types d’entraves :
Les entraves externes qui rejoignent les destructions, la dégradation extérieure du système. On est en conflit de qualification avec les destructions, mais ce délit est plus fortement puni, il a donc vocation à s’appliquer.
Les entraves internes au fonctionnement. Ce sont les virus informatiques, le « spaming » massif. C’est empêcher la fonction régulière de fonctionner par la création de nouveau automatisme qui
fausse le fonctionnement. Par exemple, les « cookies ».
Il faut commettre le délit sciemment dans le but de troubler le fonctionnement.
Il faut souvent une grande portée. Par exemple, un virus diffusé par un magazine informatique. Mais cela peut être aussi une société de maintenance qui a introduit un programme lors de sa première intervention, cela se mêle à l’escroquerie.
C) Introduction, suppression ou modification de données :
Ce délit est puni à l’article 323-3 du Code pénal. Il complète le précédent, il ne punit pas une atteinte au système, mais au contenu du système. C’est une atteinte aux écritures informatiques. Toute altération de ces écritures relève de ce délit, c’est une sorte de faux informatique qui est punissable en lui-même, c’est à dire qu’il n’est pas exigé qu’il puisse causer un préjudice. Or le faux dans sa version de droit commun n’est punissable que s’il est préjudiciable.
Par exemple, le délit a été appliqué dans une modification d’écritures informatiques comptables.
- &2 : La répression des atteintes :
Les peines :
Pour le premier délit de l’article 323-1 du Code pénal, 1 an de prison et 15 000 Euros d’amende. Aggravation à 2 ans et 30 000 Euros si l’accès ou le maintien à entraîner une modification ou une suppression des données ou bien une altération du fonctionnement du système et il n’est pas exigé que le résultat soit intentionnel.
Pour les deux autres délits des articles 323-2 et 323-3 du Code pénal, c’est 3 ans de prison et 45 000 Euros d’amende.
Les poursuites n’ont lieu qu’en raison d’atteintes d’une certaine ampleur.
Le régime :
Il est commun à toutes les infractions :
La tentative est toujours punissable.
Ce sont des délits qui peuvent être punis par des personnes morales.
Enfin, il existe un délit d’association de malfaiteurs spécifique à ces atteintes à l’article 323-4 du Code pénal et qui punie toute entente ou association à un groupement destiné à la commission de l’un de ces trois délits. Cette participation doit se manifester par un ou plusieurs actes matériels préparatoires.
Sur le cumul ?
Si la réponse est positive, on cumule les infractions, mais si les deux infractions protègent la même valeur sociale protégée, on ne cumule pas, on prendra la plus importante. En matière informatique, il doit y avoir un cumul entre l’information magnétique dont on ne sait pas si elle s’approprie. C’est le cumul des qualifications et non pas le cumul des peines.
PARTIE 3 : LES INFRACTIONS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE
Ce sont les infractions prévues dans le livre 4 du Code pénal.
On y trouve la trahison, l’espionnage, le mouvement insurrectionnel. Des infractions plus courantes comme la corruption, la prise illégale d’intérêts et le faux en écriture.
Il y a des atteintes à la confiance qui punissent deux types de faits, les faux et la fausse monnaie.
Titre 1 : Les atteintes à la confiance publique :
L’importance de cette catégorie est de prévoir les différentes infractions de faux.
Le législateur considère qu’à travers les faux et les intérêts individuels affectés, c’est le véritable intérêt général auquel il est porté atteinte et qui tient à la confiance légitime que chacun doit pouvoir porter dans les écrits. Depuis 1810, le faux est une véritable infraction d’intérêt général.
Initialement, il y avait beaucoup de faux criminel, et le faux était passible de la Cour d’assise ; un seul est encore susceptible notamment pour les officiers ministériels.
La répression du faux est organisée autour du faux lui-même et de l’usage du faux, c’est à dire la fabrication.
Chapitre 1 : Les faux :
Section 1 : La constitution des faux :
Ces éléments constitutifs sont communs à tous les faux. Les différences vont porter sur l’objet des faux et sur la différence répressive qui en découle.
- &1 : La constitution matérielle :
Elle est définie à l’article 441-1 du Code pénal : « Est un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet et qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
C’est un modèle très proche de l’escroquerie dans laquelle on distingue trois éléments constitutifs : l’acte de fabrication, le résultat et le préjudice.
L’acte est quelque moyen que ce soit ; le résultat est l’altération de la vérité ; et il faut enfin que l’altération soit de nature à causer un préjudice. Le faux est un des procédés les plus courant d’escroquerie.
A) Les moyens du faux :
Ce moyen est résolument indifférent.
C’est une solution ancienne, bien avant 1992, et qui fait que le faux a été la première infraction considérée comme mixte par la Cour de cassation, c’est-à-dire indifféremment de commission ou d’omission.
Le faux par omission est de s’abstenir d’intégrer une information dans un document. Par exemple, dans une écriture de commerce, c’est l’omission d’une vente pour un commissaire priseur dans son registre de vente.
Il faut faire la différence classique entre le faux matériel et le faux matériel qui correspond au deux types de faux que l’on peut rencontrer :
Le faux matériel est le faux qui donne lieu à une altération formelle d’un document. On est en présence d’un document qui est matériellement altéré. Il se caractérise par un défaut d’authenticité.
Le faux intellectuel est celui qui donne lieu à une altération substantielle du document et se caractérise par un défaut de véracité. C’est celui qui par définition qui ne se constate pas formellement, mais dont les informations contenues sont inexactes. Par exemple, un procès verbal qui constate un événement qui n’a pas eu lieu.
L’absence d’altération formelle ne suscite pas la vigilance, c’est donc le faux le plus redoutable.
B) L’objet du faux :
Il vise un écrit ou tout autre support de la pensée. N’importe quel document susceptible de recevoir la pensée peut faire l’objet d’un faux.
En revanche, cet écrit ne suffit pas, il faut qu’il comporte une condition. Le texte exige que ce support soit susceptible d’avoir des conséquences juridiques.
N’importe qu’elle altération n’est valable, il faudra que le document puisse avoir de tels effets. Négativement, les déclarations unilatérales d’une personne si elles sont fausses ne sont pas considérées comme des faux punissables car sans valeur juridique.
En revanche, certaines déclarations unilatérales peuvent recevoir cette qualification, comme les fausses factures qui ne sont pas des manœuvres frauduleuses, mais un simple mensonge.
Cette exigence relative à la portée juridique du document pose le problème des nullités. Qu’en est-il de la qualification de faux d’un acte entaché d’une nullité ? A priori, cette nullité fait obstacle à sa portée juridique. Par exemple, le testament qui est nul car rédigé après la mort du notaire.
La jurisprudence est constante à répondre que la nullité ne fait pas obstacle à la qualification de faux en écriture d’un document. Le juge pénal prend acte de l’apparence du document malgré sa nullité qui le rend susceptible d’avoir une portée juridique. Il y a cette idée que la nullité est un événement indépendant de la volonté de l’auteur et il n’y a pas de raison de l’absoudre de sa maladresse.
Les actes authentiques sont soumis à plus de formalités fait qu’ils sont plus fréquents en jurisprudence. Les nullités n’ont aucun effet en ce qui concerne l’existence du faux.
C) Le résultat du faux :
Ce résultat est une altération de la vérité et il s’apprécie à partir du contenu du document pour savoir s’il est conforme ou non à la vérité.
Pourtant, cette notion d’altération de la vérité est fonction de la nature du faux selon qu’il s’agit d’un faux matériel ou d’un faux intellectuel. C’est là que la distinction trouve son intérêt. La distinction va s’apprécier par rapport au défaut qui caractérise chacun de ces deux faux, c’est à dire que l’on va apprécier l’altération de la vérité dans un faux matériel par rapport au défaut d’authenticité qui désigne ce faux matériel. On va désigné le faux intellectuelle par rapport au défaut de véracité.
La conséquence est que le défaut d’exactitude est pris en compte dans le faux.
Il peut arriver qu’un document soit substantiellement exact tout en étant considéré comme un faux. C’est le cas lorsque ce document a été fabriqué par son auteur pour relater un fait qui est pourtant avéré. Dans cette hypothèse, pas d’altération substantielle de la réalité, mais on a un faux car le document est formellement inexact.
Par exemple, un créancier se fabrique une reconnaissance de dette de son débiteur. Le document est substantiellement exact car le fait est avéré, mais il s’agit d’un faux punissable. La vérité s’apprécie par rapport au document lui-même et pas par rapport à son contenu.
Par exemple, un individu refait un acte qu’il a perdu.
L’altération s’apprécie compte tenu du document et par rapport à sa forme. Le document relate un fait vrai, mais s’il a été fabriqué, c’est un faux.
D) Le préjudice du faux :
C’est le troisième élément qui ressort de l’article 441-1 du Code pénal qui exige sinon u préjudice avéré, un préjudice éventuel. C’est l’opinion de la doctrine et la solution de la chambre criminelle. Criminelle 2 juillet 1980 : « Il n’y a faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite est susceptible d’occasionner un préjudice actuel ou éventuel ».
Il faut un troisième élément sous forme d’éventualité.
En réalité, cette exigence est plus faible que la jurisprudence de la chambre criminelle ne le laisse entendre. D’abord le fait qu’il ne s’agit que d’un préjudice éventuel. De plus, a bien des égards, cette éventualité est exprimée par le document falsifié qui doit avoir une portée juridique. S’il a une portée juridique, il est susceptible d’occasionner un préjudice.
La deuxième manifestation est qu’il existe certains faux à propos desquels la Chambre criminelle considère qu’ils sont intrasèquement préjudiciables. Cette jurisprudence concerne trois types de faux : les actes publics, les actes authentiques et les écritures de commerce.
Pour les actes publics, Chambre criminelle, 1er juin 1976 : « le préjudice auxquels ils peuvent donner lieu résulte nécessairement de l’atteinte que cette falsification porte à la foi publique et à l’ordre social ». le préjudice dont parle la Chambre criminelle est un préjudice social.
Pour les écritures de commerce, Chambre criminelle, 6 mars 1989 : « Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice est nécessairement attaché à toute falsification ou altérations qui y sont introduites » ; On retrouve l’attitude de la Chambre criminelle à l’égard du préjudice en matière d’escroquerie et de faux. Il y a une logique qui est que le préjudice est indépendant de la volonté de l’auteur qui ne maîtrise pas le caractère préjudiciable.
- &2 : L’élément moral : la constitution intellectuelle :
Le faux est une infraction intentionnelle dans chacune de ses applications. Cette nature intentionnelle ressort du texte d’incrimination qui parle d’altération frauduleuse.
Il n’y a de faux que si l’intégration de l’erreur est volontaire.
La Chambre criminelle définit cette intention en : « la conscience d’altérer la vérité dans un document ayant des conséquences juridiques ».
Section 2 : La répression du faux
En fonction de la force probante du document falsifié la répression va varier.
Il y a des traits communs pour tous les faux :
La tentative est toujours punissable.
Les personnes morales peuvent toujours commettre un faux.
La particularité spéciale du faux est de donner lieu à un mode dérogatoire d’attribution de la responsabilité pénale. En effet, il arrive que le rédacteur du faux n’en soi pas considéré comme l’auteur. Cette qualité est alors attribuée à une personne qui n’a pas matériellement fabriquée le faux.
Par exemple, Chambre criminelle, 21 mai 1963 : »La qualité de faussaire est attribué à celui qui a fait fabriquer le faux document et non pas à celui qui l’a fabriqué ». Cette solution suppose une condition, cette attribution à lieu dans l’hypothèse où le rédacteur à agit sur instruction d’autrui sans avoir nullement conscience de l’inexactitude du document qu’il confectionnait. Par exemple, le notaire qui reçoit une fausse déclaration et la consigne dans un acte notarié. L’auteur est la personne qui a fait la fausse déclaration.
Par exemple, le notaire qui fait rédiger par son employé un acte notarié faux, le notaire est l’auteur du faux alors que le faux est le fait de son employé.
C’est un mode de dérogation car celui qui est puni n’est pas celui qui est considéré comme l’auteur. Il y a séparation entre la commission de l’élément matériel et la responsabilité pénale. Il y aurait la complicité s’il y avait eu un fait principal punissable à défaut d’élément intentionnel. Par exemple en droit pénal des affaires pour le délit d’initié.
ex : Condamnation contre un cafetier qui avait abondamment servi de l’alcool à un individu qui a causé un accident mortel. Or en matière d’homicide involontaire la complicité n’est pas sanctionnable. Ici, c’est au motif de complicité de conduite en état d’ivresse qui est un délit intentionnel et non pas d’imprudence)
En détail, les répressions :
&1 : Le faux général :
Puni par l’article 441-1 du Code pénal. C’est le délit qui a vocation à s’appliquer à tous les faux en dehors d’une incrimination spéciale. En pratique, il s’applique à toutes les écritures privées, y compris les écritures de commerce, solution du Code Pénal de 1992 qui a supprimé l’infraction de faux en matière d’écritures de commerce.
Les peines sont de 3 ans de prison et 45 000 Euros d’amende.
&2 : Les faux spéciaux :
Ils donnent lieu à des infractions distinctes du faux général qui néanmoins suppose l’existence d’un faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal, la seule différence va résider dans l’objet de la falsification, dans l’écrit falsifié.
A) Le faux dans un document délivré par l’Administration :
Il est prévu par l’article 441-2 du Code pénal : « le faux délivré dans un document d’une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation. En pratique, c’est le faux qui s’applique aux passeports, aux permis de toutes sortes, aux cartes grises…
La question est de savoir s’il s’applique au administrations étrangères ? La Chambre criminelle n’exige pas que le délit soit commis contre une administration publique française.
Les peines sont de 5 ans de prison et 75 000 Euros d’amende.
Trois cas d’aggravation :
Quand le délit est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique.
Quand il est commis de façon habituelle.
Quand il est commis pour faciliter la commission d’un crime ou procurer l’impunité à son auteur.
Les peines sont portées à 7 ans et 100 000 Euros d’amende.
B) Le faux dans un écriture publique ou authentique
Puni à l’article 441-4 du Code pénal. Auquel il faut ajouter les enregistrements ordonnés par l’autorité publique selon le Code pénal de 1992.
Qu’est ce qu’une écriture publique ?
C’est celle dressée par un fonctionnaire ou toute personne investi par un pouvoir public et qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Trois catégories :
Les actes politiques, ce sont les actes du pouvoir exécutif et législatif. La jurisprudence n’offre aucun exemple de falsification de la Constitution.
Il s’agit des actes judiciaires qui sont les jugements, les extraits de casier judiciaire et les sentences arbitrales rendues exécutoires.
Ce sont les actes administratifs qui émanent des autorités administratives ou de fonctionnaires. Par exemple, les actes du ministre, des maires, des préfets sous quelque forme qu’il soit, les actes de l’état civil, les documents délivrés par l’autorité militaire, les listes électorales, procès verbal et certificats d’examen.
Qu’est ce qu’un acte authentique ?
Les actes authentiques ont leur définition à l’article 1217 du Code civil qui dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.
Il en résulte trois conditions à la qualification d’un acte en acte authentique :
La qualité d’officier ministériel de l’auteur.
Sa compétence matérielle et territoriale.
L’accomplissement des formalités d’établissement.
Ce sont les notaires, huissiers, agents de change et commissaires priseur.
Les formalités se réduisent à la signature de l’acte authentique par l’officier ministériel selon la Chambre criminelle.
C’est dans le domaine des actes authentique que s’est posé le plus souvent le problème de la nullité. La Chambre criminelle tend a considéré que la nullité de l’acte authentique dès lors qu’elle ne porte pas sur une condition qui retire cette qualité d’acte authentique à cette écriture falsifiée, cette nullité ne fait pas obstacle à la qualification de faux en écriture publique. Par exemple, le testament rédigé après la mort du de cujus, la donation en l’absence du donateur.
Le Code pénal de 1992 ajoute les faux dans un enregistrement demandé par l’autorité publique.
Les peines sont de 10 ans et 150 000 Euros dans l’hypothèse où`l’auteur est une personne privée.
Les peines sont aggravées quand le faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service publique dans le cadre de ses fonctions. C’est alors un crime de 15 ans de réclusion et 250 000 Euros d’amende. Cette qualification s’applique aux officiers publics et ministériels qui commettent un faux dans l’exercice de leurs fonctions.
C) Le faux commis sur un chèque ou une carte de paiement :
C’est un faux qui fait depuis un décret-loi du 30 octobre 1935 l’objet d’une répression spéciale uniquement à des fins de sévérité. En effet, le législateur a voulu réserver des pénalités propres à la falsification de chèque pour la réprimer beaucoup plus durement qu’à travers le faux en écriture de commerce tel qu’il était uni auparavant.
Cette sévérité s’explique par le rôle rempli par le chèque en matière commerciale qui nécessite une confiance qui doit être garanti par le droit pénal.
Aujourd’hui, ces délits sont prévus aux articles L 163-1 du Code monétaire et financier.
L’article L 163-3 du Code monétaire et financier punit la falsification et la contrefaçon de chèque et de carte de paiement.
La falsification s’applique à toutes les altérations qu’il est possible sur des formules ou des vignettes de chèque. Dans ce domaine, il peut y avoir aussi bien un faux matériel en changeant le nom ou en ajoutant un 0 et un faux intellectuel en écrivant un chèque entier.
Un procédé est ajouté, c’est la contrefaçon qui consiste à fabriquer par imitation des formules de chèques ou des cartes de paiement.
La jurisprudence dans ce domaine, non seulement puni la contrefaçon de formules de chèque ou de carte de paiement d’institutions financières qui existent, mais elle punit aussi la contrefaçon de formule de chèque ou de carte de paiement d’établissement imaginaire dès alors qu’ils en ont l’apparence.
Les peines principales sont de 7 ans de prison et 750 000 Euros d’amende.
Il y a beaucoup de peines complémentaire comme l’interdiction d’émettre des chèques. Un arrêt récent de la Chambre criminelle confirme que dans ce domaine, le préjudice n’était pas un élément constitutif.
Chapitre 2 : L’usage de faux :
Le faux punit la fabrication du faussaire. Or cette répression pénale est traditionnellement distincte de celle de l’usage. Cette distinction a un fondement criminologique qui procède du constat qu’il existe une criminalité de l’emploi du faux qui est assez distincte de celle du faux lui-même et qui se manifeste de façon à ce que l’usager du faux n’est pas faussaire.
Section 1 : La constitution de l’usage de faux :
- &1 : La constitution matérielle (L’élément matériel) :
L’usage de faux suppose un faux au sens du délit de faux de l’article 441-2 du Code pénal. Il est impératif que le document dont on se sert réunisse les caractéristiques de l’article 441-1 du Code pénal.
S’il suppose un faux, il ne suppose pas une infraction préalable de faux. Ainsi, il peut y avoir usage punissable de faux alors que la fabrication de ce faux n’est pas punissable. C’est le cas si le faux a été fabriqué par erreur ou imprudence de son auteur. Il manque l’élément moral au délit de faux. En revanche, l’usage de faux est punissable si son auteur en a conscience et utilise sciemment le document falsifié.
L’acte matériel du délit est défini au moyen du terme usage. Il s’entend d’une façon très large puisqu’il correspond à toute forme de présentation ou de production d’un faux. Le destinataire importe peu. Le résultat de l’usage est pareillement indifférent, le délit existe du seul fait qu’il y ait eu présentation ou production.
La seule limite à cette définition porte sur les abstentions, l’usage suppose un acte positif. Il n’y a pas d’usage par abstention. Cela à un sens car la détention d’un faux ne peut être punissable au titre de l’usage de faux. Si jamais le détenteur n’est pas le faussaire et qu’il fait l’usage du faux, il ne relève pas non plus du délit de faux.
Concernant les faux les plus graves, il existe un délit de détention d’un faux en écriture publique ou authentique qui est puni de peines inférieures à l’usage de 2 ans de prison et 30 000Euros d’amende.
- &2 : L’élément moral :
Bien entendu l’usage de faux donne lieu à des infractions intentionnelles qui se résument principalement à la conscience du caractère faux du document utilisé car la volonté d’usage est suffisamment caractérisé par le fait que l’individu à présenté un document qu’il savait faux.
Section 2 : La répression de l’usage de faux :
Cette répression oscille entre la dépendance et l’indépendance :
L’indépendance est observée dans le régime, c’est là que réside l’intérêt d’une infraction distincte. Ce caractère distinct fait que l’on raisonne sur un acte différent de l’usage de faux. La prescription est indépendante de la prescription du faux. En matière d’usage de faux, on raisonne en matière de présentation, il y a autant de délit que de présentations. A chaque usage, on a un nouveau délit et un nouveau délai de prescription.
Le caractère distinct de l’infraction d’usage de faux par rapport à l’infraction de faux se caractérise par ce que les actes peuvent émaner du même auteur. Aucune incompatibilité entre les deux infractions car l’acte d’usage est résolument différent de l’acte de fabrication.
Les peines sont toujours identiques à celles du faux.
Titre 2 : Les manquements au devoir de probité
C’est un ensemble d’infraction qui se caractérisent par l’utilisation de fonctions publiques ou de pouvoirs publics à des fins d’enrichissement personnel. Ce sont des infractions qui portent atteinte à l’administration publique car elles donnent lieu à un détournement des fonctions et pouvoirs publics par leur titulaire. Mais ce sont aussi des infractions contre les biens par des utilisations vénales de ces mêmes fonctions.
C’est la concussion, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le favoritisme et le détournement de fonds publics.
Ces infractions supposent toute la qualité de fonctionnaire ou de dépositaire de l’autorité publique de leur auteur. Certaines d’entre elles font l’objet d’une version complémentaire qui s’applique aux personnes privées qui ont participé à leur commission. C’est le cas de deux d’entre elles, la corruption et du trafic d’influence.
Chapitre 1 : Les infractions commises par les seules personnes dépositaires de l’autorité publique :
Section 1 : La concussion :
La concussion est un délit prévu à l’article 432-10 du Code pénal.
C’est une ancienne infraction qui existait déjà dans l’Ancien droit où elle avait pour fonction de punir les perceptions illicites.
Aujourd’hui l’article 43210 punit deux types de fait :
C’est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de percevoir, recevoir exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit, la contribution, l’impôt ou la taxe publique, une somme qu’elle sait ne pas être due ou qu’elle sait excéder ce qui est dû.
Le deuxième type de fait est celui par ces mêmes personnes d’accorder sous une forme quelconque et pour quelques motifs que ce soit une exonération ou franchise des droits, contribution, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
C’est une infraction proche de la corruption et qui s’en distingue de la façon suivante : dans la concussion, le fonctionnaire réclame un bien qu’elle présente comme dû à l’autorité publique alors que dans la corruption, la réclamation ne cache pas la finalité personnelle de celle-ci.
La qualité de l’auteur est impérative. La concussion suppose un dépositaire de l’autorité publique. C’est à dire tous les fonctionnaires, tous les élus et des membres du gouvernement.
Dans la concussion par réclamation, la seule demande suffit à constituer le délit, peu importe les menaces ou manœuvres qui l’accompagne.
Cette réclamation doit porter sur des droits selon le texte. La jurisprudence a plutôt tendance à élargir l’objet de cette réclamation et ne limite pas la notion de droit au sens fiscal du terme. C’est à dire que cela renvoi à toutes les sommes dont l’auteur prétend qu’elle lui sont dues, peu importe leur nature juridique.
La Chambre criminelle a étendu cette notion de droit aux sommes que l’auteur peut réclamer à l’état lui-même, notamment à titre de traitements et salaires, par exemple, dans un arrêt du 14 février 1995, la Chambre criminelle a appliquer le délit de concussion à un maire qui avait réclamé une indemnité qui excédait celle à laquelle il avait droit. De même pour un magistrat qui réclamait le paiement d’indemnités de transport qui ne lui étaient pas dues. Le délit permet de saisir des actes qui n’étaient pas punissables à d’autres titres.
Le deuxième type de fait est l’octroie indus. C’est l’inverse où un fonctionnaire dispense de payer ce qui est dû. Par exemple, un maire qui dispensait son fils de droits d’occupations du domaine public.
C’est le contentieux des remises de pénalités en matière fiscale. Par exemple, des individus qui portent plainte pour concussion devant des agents des impôts.
Le délit suppose l’intention. Ce caractère intentionnel exige que l’auteur sache que ce qu’il exige n’est pas dû ou ce dont il dispense le paiement n’était pas dû. Ce caractère intentionnel est important notamment en cas de contentieux fiscal.
Le délit est puni de 5 ans de prison et 65 000 Euros d’amende. C’est un délit instantané, le délai de prescription est fixé au jour où la demande est fait, où la libéralité est accordée.
Section 2 : La prise illégale d’intérêts :
Les délits de prise illégale d’intérêts visent à préserver le bon fonctionnement du service public. En effet, pour assurer le bon fonctionnement du service public, le législateur limite traditionnellement les activités privées d’une personne chargée de mission de service publique ou d’une autorité publique que celle-ci peut exercer. Il s’agit pour le législateur de prévenir des conflits d’intérêts dont il redoute qu’il soit préjudiciable au service public. Le législateur craint que le fonctionnaire puisse se trouver en conflit entre d’une part ses intérêts privés et d’autre part, l’intérêt public qu’ils et dans le cadre de sa profession et accorde la préférence à ses intérêts privés sur les intérêts publics.
La législation limite particulièrement, notamment dans deux infractions pénales punissant les manquements à ces limitations. On les qualifiait avant 1992 de délit d’ingérences dénommées prise illégale d’intérêts.
L’un est le droit commun, un délit général qui s’applique à toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique en activité. Son champ d’application est le plus large.
A côté, un délit spécial de prise illégale d’intérêt qui a un délit plus restreint car il s’applique à des personnes qui ont cessé leur activité dans la fonction publique.
- &1 : La prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
Ce délit est le ,délit de droit commun dans ce domaine est prévu à l’article 432-12 du Code pénal. C’est une très vieille infraction que l’on appelait le délit d’ingérence. Son objectif est de limiter l’activité privée des personnes exécutant une activité publique dans un but de prévention de confit d’intérêts. Conflit d’intérêt au titre de l’activité publique et l’intérêt privé au titre de l’intérêt privé qu’une personne publicité peut retenir.
A) La constitution du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
Ce délit punit selon l’article 432-12 du Code pénal : « le fait de prendre recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont l’auteur a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
C’est un délit des plus compliqués qui tient à une modalité d’actes constitutifs et à des objets sur lesquels cet acte doit porter.
a) Les auteurs :
Le délit ne peut être puni que par des auteurs qui ont une qualité déterminée selon l’article 432-12 du Code pénal.
Trois catégories de personnes :
Les personnes dépositaires de l’autorité publique. C’est à dire toutes les personnes fonctionnaires ou non dont l’action engage la puissance publique. C’est le pouvoir d’autorité publique.
Les personnes chargées d’une mission de service public. Ce n’est pas tant le statut que la mission. Un arrêt du 27 février 2002 définit ces personnes selon la Chambre criminelle, qui sont chargées d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général. Elle rajoute qu’il est indifférent que ces personnes ne disposent d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Le critère de distinction entre personne dépositaire et chargée d’une mission est un critère matériel qui réside dans le pouvoir de décision. Les deux servent l’intérêt général. Dans l’arrêt cette définition donnée à propos d’un ingénieur détaché à propos d’une agence publique qui devait se prononcer sur des contrats.
Les personnes qui ont un mandat électif, c’est à dire les élus. C’est le domaine de prédilection d’application du délit. Il est aux élus locaux ce que l’abus de biens sociaux est aux chefs d’entreprise. On y trouve les maires, les conseillers municipaux, les présidents de chambre de commerce, les mandataires à la liquidation judiciaire d’une entreprise, les magistrats, policiers, fonctionnaires communaux. Il faut constater cette qualité pour appliquer ce délit.
b) Les actes :
Quels sont les actes punis au titre de ce délit ?
Tout d’abord les modalités de ces actes :
Trois actes différents sont définis par le texte :
La prise, la réception et la conservation d’un intérêt. Ce sont trois actes alternatifs, un seul suffit. Ce qui est puni, ce sont tous les actes d’acquisition et de détention d’un intérêt contraire à l’activité publique.
. La prise et la réception d’un intérêt :
Elles renvoient à une même hypothèse dans laquelle le conflit d’intérêt naît de l’obtention d’un intérêt privé qui est incompatible avec l’exercice préalable d’une fonction publique ou d’un mandat public.
Dans cette hypothèse, l’activité publique précède l’obtention de l’activité privée. Elle consiste à un acte positif de prendre.
Par exemple, le fonctionnaire achète un bien public, se porte adjudicataire d’un bien public. L’élu attribue un emploi communal à un proche ou un membre de son parti politique.
. La conservation :
Le texte se aussi la conservation d’un intérêt. C’est une innovation du Code de 1992. Avant, la conservation n’était pas puni.
Une personne détient une fonction privée et hérite d’un mandat, d’une fonction publique incompatible avec cet intérêt privé qui précède l’activité ou le mandat public. Le délit est constitué par le fait de conserver cet intérêt incompatible avec l’activité ou le mandat public.
A priori, l’élément matériel est positif car il s’analyse en une conservation, ainsi en réalité il est négatif car c’est une absence d’abandon. Deux prescriptions alternatives.
Ce serait l’hypothèse d’un individu dans la société serait adjudicataire d’un marché public et qui deviendrait élu de la collectivité avec qui il a conclu ; Il a bien un intérêt privé légitime qui vient se heurter à un mandat public qui lui est postérieur. Le nouvel élu doit impérativement ou arrêter l’exercice du marché public et cesser l’exécution du contrat.
Ces actes peuvent avoir lieu directement ou indirectement. Le délit punit le fait de prendre, de recevoir ou de conserver directement ou indirectement. Latitude d’application plus large au délit.
La distinction est la suivante :
Cette prise d’intérêt est directe quand elle découle immédiatement de la décision ou de l’opération que le fonctionnaire ou l’élu prend ou met en œuvre. Par exemple, le fonctionnaire achète le bien public. Son épouse est allocataire d’un organisme qu’il dirige. Ses enfants sont locataires d’un logement communal.
La prise illégale d’intérêts est celle qui va découler d’un effet de l’opération, de ses conséquences. Par exemple, le bien public est vendu à une société qui accorde des avantages à un élu. Ce bien public est attribué à une société qui emploi l’épouse de cet élu. Dans un arrêt récent, un contrat est consenti à une société qui participe au capital de l’élu, c’est l’avantage indirect.
1) L’objet de l’acte :
Il ne s’agit pas d’interdire de prendre tout intérêt dans une opération. Seules certaines activités vont être interdites. Il s’agit de l’intérêt qui est pris dans une entreprise où une opération, dont le fonctionnaire ou l’élu a la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
L’intérêt prohibé est celui qui porte sur une entreprise ou opération :
Une entreprise, c’est à dire toute entité exerçant une activité commerciale. La prise d’intérêt se fait par le biais d’une opération. L’hypothèse est celle dans laquelle un élu ou fonctionnaire achèterait des parts d’une entreprise qui est déjà adjudicataire d’un marché public qui relève de sa surveillance et de son administration et dans l’attribution duquel il n’ait pas intervenu.
Par exemple, le fonctionnaire qui change de poste. Un inspecteur des impôts nouvellement nommé prendrait des parts dans une société qui ne relève pas de sa surveillance.
La prise d’intérêt dans une opération ?
Deuxième objet du délit, c’est lorsque le fonctionnaire ou l’élu prend un intérêt dans un acte juridique qui relève de son pouvoir quelque soit la nature juridique de cet acte. C’est tout acte que le fonctionnaire fait dans le cadre de son activité et dans laquelle il aurait un intérêt. Le terme opération est la plus large possible.
Le deuxième caractéristique est qu’il n’est interdit que si elle est incompatible avec l’activité publique. Cette incompatibilité va tenir au fait que la prise d’intérêt porte sur une entreprise ou une opération dont cette personne à la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
La surveillance de l’opération d’une entreprise ?
C’est toute mission de contrôle exercée par un individu.
Par exemple, le maire surveille le personnel communal. Il ne peut pas prendre d’intérêt dans une opération d’embauche dont il a la surveillance.
L’administration ?
C’est le pouvoir de gestion, mais aussi tout simplement le conseil, la préparation d’une décision. Par exemple, est jugé qu’un ingénieur a une mission d’administration dans un marché public s’il doit
préparer les dossiers des candidats. Il était actionnaire d’une des sociétés. Le maire à l’administration du personnel communal.
La liquidation ?
Elle est prise dans son sens propre, c’est le calcul d’une opération.
Le paiement ?
C’est la mise à exécution d’une opération financière.
Surtout, il importe peu que cette mission soit exécutée seule ou collectivement. Peu importe que l’élu ne soit pas le seul à l’administrer. Dès lors qu’il a un intérêt et qu’il participe à l’opération.
Peu importe selon la Chambre criminelle, que la délibération soit exercée statutairement par délégation. Il peut y avoir prise illégale d’intérêts dans une opération où l’individu n’intervient pas en raison de ses compétences propres, mais sur délégation.
Quel est cet intérêt ?
La définition est la plus large possible. La chambre criminelle admet un intérêt patrimonial, ou moral et familial qui ne donne pas de profit matériel pour l’auteur.
2) L’intention de l’acte :
Le délit est intentionnel, la Chambre criminelle, le 27 novembre 2002 a décidé que l’intention coupable est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Elle n’inclut nullement la recherche d’un profit personnel et l’intéressé ne peut pas faire valoir le doute qu’il avait sur l’irrégularité de l’acte et les conseils qu’il a pu prendre auprès de son avocat.
Le Code pénal de 1992 a consacré l’erreur sur le droit pour échapper à la responsabilité pénale, mais celle-ci doit être invincible.
B) Les exceptions du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité
L’article 432-12 du Code pénal prévoit des exceptions qui concernent les petites communes à propos desquelles le législateur a considéré qu’il était nécessaire d’assouplir les interdictions posée par le délit.
Le législateur a pris acte du fait que les marchés ou travaux publics ne peuvent être accompli par une entreprise liée à un élu à défaut d’autres entreprises dans le périmètre communal. Obligé à recourir à des entreprises extérieures serait cause d’un surcoût, d’un obstacle insurmontable.
a) Le domaine de ces exceptions :
Communes de 3500 habitants au plus.
Ces exceptions ne concernent que les maires, adjoints ou conseillers municipaux.
Les exceptions portent sur trois types d’opérations :
Les transferts de biens mobiliers ou immobiliers ou fourniture de service dans la limite d’un montant annuel de 16 000 Euros. La Chambre criminelle a décidé que cette somme était globale.
L’acquisition d’une parcelle d’un lotissement pour y édifier une habitation personnelle ou la conclusion d’un bail d’habitation avec la commune pour son logement personnel.
L’acquisition d’un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de l’activité professionnelle. Dans l’hypothèse où le prix payé ne peut pas être inférieur à l’évaluation du service des domaines.
b) Le régime de ces exceptions :
L’article 432-12 du Code pénal le fixe :
L’intéressé ne peut pas participer à la délibération du conseil municipal relative à la convention en cause.
Ce conseil municipal ne peut pas se réunir à huit clos.
Enfin, pour les deuxième et troisième opération, le conseil municipal doit motiver sa délibération.
C) La répression du délit de prise illégale d’intérêts des fonctionnaires en activité :
Il expose à 5 ans de prison et 65 000 Euros d’amende.
Des peines complémentaires dont la plus redouté est l’inéligibilité.
En ce qui concerne la prescription de l’action publique :
La chambre criminelle considère qu’elle court à compter du dernier acte de la prise d’intérêt si elle donne lieu à plusieurs actes. Dans le domaine de la comptabilité publique, il y a beaucoup d’actes.
L’action civile ne peut être engagée que par la commune qui est la victime du délit. Un particulier ou administré n’a pas qualité pour se constituer partie civile car son préjudice est indirect.
- &2 : La prise illégale d’intérêts des anciens fonctionnaires :
Il est prévu à l’article 432-13 du Code pénal.
Il vise à limiter la prise d’intérêts privés de personnes qui viennent de cesser d’exercer une fonction publique. Le critère n’est plus la concomitance mais la succession.
Pourquoi cette interdiction ?
Pour protéger l’exercice préalable de l’activité publique en empêchant que son titulaire puisse en retirer un avantage dans le domaine privé ce qui laisserait craindre qu’il a pu l’exercer d’une façon partisane.
Le délit a aussi l’objectif de l’égalité des entreprises devant les marchés publics en empêchant qu’une entreprise privée puisse profiter des réseaux d’un ancien fonctionnaire.
C’est un instrument de lutte contre le pantouflage.
A) La constitution du délit de prise illégale d’intérêts des anciens fonctionnaires:
- a) Les auteurs :
Ce sont les fonctionnaires publics, agents ou préposés d’une administration publique. Sont également visés les agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d’économique mixte. C’est à dire tous les employés statutaires de l’État.
Les élus ne sont pas concernés.
b) Les actes :
C’est la conclusion d’un contrat de toute nature avec une entreprise privée. Cela inclus, les contrats de travail, les activités de conseil, de formation et les prises de participation de toutes sortes.
Néanmoins, cette interdiction n’est valable que 5 ans après la cessation de la fonction publique.
Le délit ne s’applique pas à toutes les relations commerciales et financières que l’ancien fonctionnaire peut avoir. Ce sont les entreprises dont l’ancien fonctionnaire avait la surveillance ou le contrôle. Elles se rapprochent de l’article 432-12 du Code pénal. Par exemple, un ancien inspecteur des impôts qui avait contrôlé une entreprise d’assurances.
C’est un délit intentionnel dans le même sens que l’article 432-12 du Code pénal.
B) La répression du délit de la pris illégale d’intérêts par d’anciens fonctionnaires :
2 ans de prison et 30 000 Euros d’amende.
Des peines complémentaires à l’article 432-17 du Code pénal.