Cours de droit processuel

DROIT PROCESSUEL

  Le droit processuel concerne l’étude de l’ensemble du système judiciaire ce qui nécessite le rappel de quelques notions.   Le droit processuel est à la fois du droit du procès et le droit des procès. Le droit processuel est d’abord une matière doctrinale dans la mesure où cette matière n’a pas d’existence pratique. Seules les procédures objet de son étude ont une existence pratique.

    Le droit processuel est une matière jeune. A l’instigation d’Henri Motulsky, la discipline a été créée officiellement par un arrêté de 1967 qui l’a consacrée comme matière à l’examen d’aptitude à la profession d’avocat. Cette matière a toujours été enseignée dans certaines universités, et même avant 1967. Elle est enseignée dès le début du XXème siècle en Italie. Dorénavant, le droit processuel est enseigné dans la plupart des universités françaises.

 Notion de justice : Il y a deux façons d’approcher cette notion. Il y a d’abord une approche philosophique. Dans cette approche la notion de la justice est complexe. La justice consiste à attribuer à chacun ce qui lui est dû. A partir de là on opère une distinction entre la justice commutative et la justice distributive. La justice commutative est fondée sur une égalité arithmétique et une idée de réciprocité : chacun doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne. La justice distributive a, elle, pour objectif au sein d’une collectivité la meilleure distribution possible des richesses et des charges.

Sur le plan juridique il est plus facile de cerner la notion de justice :

C’est l’ensemble des institutions, des organismes, permettant de rendre la justice c’est-à-dire de juger les litiges opposant des particuliers entre eux, des litiges opposants des particuliers à l’Etat, ou des litiges opposants les Etats entre eux.

Les particularités du système français :

Le système français a une caractéristique particulière qui est un héritage de la révolution repris de l’Ancien Régime qui est la dualité de juridiction avec deux ordres de juridictions. D’un côté les juridictions civiles au sens large et d’un autre côté les juridictions administratives. Cette dualité débouche sur une dualité de la Cour Suprême car au sommet des juridictions civiles il y a la Cour de Cassation et au sommet des juridictions administratives il y a le Conseil d’Etat.

La fonction de juger se matérialise par la rédaction d’un acte que l’on désigne sous le nom d’acte juridictionnel et qui selon la juridiction dont elle émane portera l’appellation de jugement, d’arrêt, ou encore d’ordonnance.

Le juge qui rend une décision est titulaire de pouvoir qui symbolisent les attributions traditionnelles de son autorité : la balance et le glaive.

La balance correspond à la juris dictio qui est le pouvoir de dire le droit et à cela s’ajoute l’imperium qui est le pouvoir de contraindre pour exécuter une décision qui est un acte juridictionnel. Cet acte juridictionnel va être revêtu d’un pouvoir de contraindre qui permet d’obtenir l’exécution effective de la décision. La juris dictio et l’imperium caractérisent la fonction de juger.

C’est l’Etat qui organise le système judiciaire. Cela fait parti des missions régaliennes de l’Etat. A cela s’ajoute que se sont multipliées les juridictions internationales appelées à régler les conflits entre Etats.

Voici le plan du cours de droit processuel sur www.cours-de-droit.net :

 

  • Partie 1 : Les Institutions Juridictionnelles
  • Titre 1 : l’ordre judiciaire
  • Sous-titre 1 : les juridictions étatiques
  • Chapitre 1 La structure de des juridiction
  • Section 1 : Les principes
  • Sous section 1 :La structure
  • §1 La hiérarchie ou la structure verticale
  • A)    Le double degré de juridiction
  • B)    B) Les juges du fond et les juges du droit
  • §2 La structure horizontale
  • A)    La spécialisation des juridictions
  • I- Les juridictions civiles et les juridictions pénales
  • II- Les juridictions de droit communs et les juridictions d’exception
  • B) La localisation des juridictions
  • Sous section 2 : La structure interne des juridictions
  • §1 Le siège
  • A) Le caractère collégial
  • B) Le caractère professionnel
  • §2 Le parquet
  • A) La composition du parquet
  • B) Le rôle du parquet
  • Section 2 : Les différentes juridictions
  • Sous section 1 : Les juges du fond
  • §1 Les juridictions civiles
  • A) Les juridictions du premier degré
  • I- Le TGI, juridiction de droit commun
  • II- Les juridictions d’exceptions
  • a) Le TI
  • b) La juridiction de proximité
  • c) Le tribunal de commerce
  • d) Le Conseil des Prud’hommes
  • e) Le tribunal paritaire des baux ruraux
  • f) Les juridiction de la sécurité sociale
  • B) Les juridictions du second degré
  • I- La Cour d’Appel             II- Les autres juridictions d’appel
  • §2 Les juridictions pénales
  • A)     Les juridictions de droit commun
  • I- Les juridictions de l’instruction
  • a)      Les juridictions du premier degré        b) La chambre d’instruction
  • II- Les juridictions de jugements
  • a) Les juridictions du premier degré
  • 1) Le tribunal de police2) Le tribunal correctionnel3) La Cour d’assise
  • b) Les juridictions du second degré
  • B) Les juridictions d’exceptions
  • I- La juridiction de proximité
  • II- Les juridictions pour mineurs
  • a) Le juge des enfants   – b) Le tribunal pour enfants  – c) La Cour d’assises des mineurs     d) Les juridictions d’appels
  • II- Les juridictions militaires
  • III- Les juridictions politiques     a) La Haute Cour de Justice –  b) La Cour de Justice de la République
  • Sous section 2 : La Cour de Cassation
  • §1 La mission de la Cour de Cassation
  • A)     En matière juridictionnelle
  • I-              Les missions de droit commun  II- Les missions spécifiques à la matière pénale
  • §2 L’organisation de la Cour de Cassation
  • A) Les magistrats     B) Les formations de la Cour de Cassation
  • §3 Le mécanisme du pourvoi
  • A)     La saisine de la Cour de Cassation    B) Les différentes phases du pourvoi
  • Chapitre 2 : Le fonctionnement des juridictions
  • Section 1 : Les principes
  • Sous section 1 : Les garanties
  • §1 L’accès à la justice
  • A)     L’égalité
  • B)     La gratuité
  • C)     C) La continuité (la permanence du fonctionnement)
  • §2 L’instance
  • A)     L’indépendance et l’impartialité du tribunal    B) La publicité    C) Le délai raisonnable    D) Le procès équitable
  • Sous section 2 : Les sanctions
  • §1 L’action en responsabilité
  • A) La responsabilité de l’Etat  I- Le régime général II- Les régimes spéciaux
  • B) La responsabilité des magistrats
  • §2 La saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
  • Section 2 : Les personnes
  • Sous section 1 : Le personnel des juridictions
  • §1 Les magistrats
  • A)     Le Conseil Supérieur de la Magistrature
  • B)     L’accès à la profession
  • C)     Le statut des magistrats
  • I-              Les règles communes à l’ensemble des magistrats    II- Les règles propres aux magistrats du siège — III- Les règles propres aux magistrats du parquet
  • §2 Le personnel des secrétariats greffe
  • A)     La composition  B) Les attributions
  • Sous section 2 : Les auxiliaires de justice
  • §1 Les avocats
  • A) la profession d’avocat  B) Les fonctions de l’avocat   C) Le statut
  • §2 Les officiers ministériels
  • A) Les avoués prés les cours d’appel   B) Les avocats au conseil d’Etats et la cour de cassation   C) Les huissiers de justice
  • Sous titre 2 : les modes alternatifs des règlements des litiges
  • Chapitre 1 : L’arbitrage
  • Section 1 : La procédure d’arbitrage
  • Section 2 : Les mérites de l’arbitrage
  • Chapitre 2 : La résolution amiable des litiges
  • Section 1 : La transaction
  • Section 2 : La médiation
  • Section 3 : La conciliation
  • TITRE 2 : l’ordre administratif
  • Sous titre 1 : le conseil d’Etat
  • Chapitre 1 : Les attributions du conseil d’Etat
  • Section 1 : Les attributions en matière administrative et législative.
  • Sous section 1 : Les avis du conseil d’Etat.
  • §1 Les avis sur les projets de textes
  • §2 Les avis sur les difficultés s’élevant en matière administrative.
  • Sous section 2 : Les autres aspects de la fonction non contentieux du conseil d’Etat
  • Section 2 : Les attributions en matière contentieuse
  • Sous section 1 : Le conseil d’Etat, juge en 1ère et dernier ressort.
  • Sous section2 : Le conseil d’Etat, juge d’appel
  • Sous section 3 : Le Conseil d’Etat,  juge de cassation
  • Section 3 : L’avis sur une question de droit.
  • Chapitre 2 : L’organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat
  • Section 1 : Les membres du Conseil d’Etat
  • Section 2 : Les formations du Conseil d’Etat
  • Sous section 1 : Les formations administratives
  • §1 Les sections administratives
  • §2 L’assemblée générale
  • §3 La commission permanente
  • Sous section 2 : Les formations contentieuses
  • §1 La section du contentieux et les formations de jugement
  • §2 Les commissions du gouvernement
  • §3 Les principes applicables devant le juge
  • Sous titre 2 : Les juridictions relevant du Conseil d’Etat par les voies d’appel ou de jugement
  • Chapitre 1 : Juridiction à compétence générale
  • Section 1 : Les tribunaux administratifs
  • Sous section 1 : Les attributions du tribunal administratifs
  • §1 Les attributions non contentieuses
  • §2 Les attributions contentieuses
  • Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement du tribunal administratif
  • §1 L’organisation des tribunaux administratifs
  • A) Les membres des tribunaux administratifs    B) Les formations    C) Les greffes
  • §2 Le fonctionnement des tribunaux administratifs
  • Section 2 : les cours administratives d’Appel
  • Sous section 1 : Les attributions des cours administratives d’Appel
  • Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement des cours administratives d’Appel
  • §1 L’organisation des Cours
  • Chapitre 2 : Les juridictions à compétence spéciale
  • Section 1 : Les juridictions financières
  • Sous section 1 : La Cour des Comptes
  • §1 Les attributions de la Cour
  • A) Les attributions juridictionnelles    B) Les attributions non juridictionnelles
  • §2 L’organisation et le fonctionnement de la Cour
  • A) L’organisation      B) Le fonctionnement de la Cour
  • Titre 3 : Le conseil constitutionnel
  • Chapitre 1 : La composition et le fonctionnement du conseil constitutionnel
  • Section 1 : Les membres du conseil constitutionnel
  • Sous section1 : Le composition du conseil constitutionnel
  • Sous section 2 : les obligations des membres du conseil constitutionnel
  • Section 2 : Le fonctionnement du conseil constitutionnel
  • Chapitre 2 : Les attributions du conseil constitutionnel
  • Section 1 : Les élections nationales et le contrôle des mandats nationaux
  • Section 2 : La répartition des domaines de compétence entre la loi et le règlement.
  • Section 3 : Le contrôle de la constitutionnalité.
  • Sous section 1 : Le contrôle obligatoire
  • Sous section 2 : Le contrôle facultatif
  • PARTIE 2 : Institutions Juridictionnelles Internationales
  • Titre 1 : Les juridictions nationales liées aux nations unies
  • Sous titre 1 : La cour internationalede justice
  • Chapitre1 : L’organisation de la Cour internationale de justice
  •  
  • Section 1 : La composition de la Cour internationale de justice
  • Section 2 : Les formations de la cour internationale de justice.
  • Chapitre 2 : Les compétences
  • Sous titre 2 : Les juridictions pénal internationale
  • Chapitre1 : Les tribunaux pénaux internationaux
  • Section 1 : L’organisation des tribunaux pénaux internationaux
  • Sous section 1 : Les juges
  • Sous section 2 : Les organes de la juridiction
  • Section 2 : La compétence des tribunaux pénaux internationaux.
  • Sous section 1 : L’étendue de la compétence
  • Sous section 2 : La procédure
  • Chapitre 2 : La cour pénale internationale
  • Section 1 : L’organisation de la cour pénale internationale.
  • Sous section 1 : Les juges
  • Sous section 2 : Les organes de la cour
  • Section 2 : La compétence de la cour pénale internationale
  • Sous section 1 : L’étendue de la compétence de la cour
  • Sous-section 2 : La procédure
  • Titre 2 : Les juridictions européennes
  • Sous titre 1 : La Cour Européenne des Droit de l’Homme
  • Chapitre 1 : L’organisation de la CEDH
  • Chapitre 2 : Les attributions de la CEDH
  • Section 1 : Le rôle essentiellement contentieux
  • Sous section 1 : La saisine de la cour
  • Sous section 2 : La procédure devant la cour.
  • Section 2 : Un rôle consultatif.

 

 

Partie 1 : Les Institutions Juridictionnelles

La dualité de juridiction découle d’une loi du 16 et 24 août 1790 qui n’a jamais été modifiée. L’existence de deux ordres de juridictions a nécessité la création d’un tribunal des conflits, composé à parité de membres du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, qui a pour vocation de régler les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.

Titre 1 : l’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire englobe l’ensemble des juridictions compétentes pour régler les litiges de droit privé c’est-à-dire opposants les particuliers.

Exemple :

Deux époux qui veulent divorcés

Litiges entre employé et employeur

L’Etat comprend un certain nombre de juridiction. Cependant il n’a pas le monopole pour régler les litiges. Dans un certain nombre de cas, pour régler les litiges, les parties peuvent choisir de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges comme l’arbitrage, la médiation, la conciliation

Sous-titre 1 : les juridictions étatiques

Elles sont instaurées et structurées par l’Etat. La justice est rendue au nom du peuple français.

La plupart des dispositions concernant les juridictions de l’ordre judiciaire se trouvent dans le Code de l’organisation judiciaire (COJ).

Les cinq premiers règlements concernent :

  • La Cour de Cassation
  • La Cour d’Appel
  • Le Tribunal de Grande Instance (TGI)
  • Le Tribunal d’Instance (TI)
  • La juridiction de proximité

Les juridictions spécialisées non pénales comme la juridiction des mineurs

Le sixième livre concerne les juridictions pénales.

Le septième livre est relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions.

Le huitième livre concerne le fonctionnement des secrétariats et greffes.

Le dernier livre comporte les règles spécifiques à certains territoires pour des raisons historiques (Bas Rhin, Haut Rhin, Moselle) ou encore le cas de DOM TOM

 

Chapitre 1 La structure de des juridictions

Elle est rendue cohérente par l’existence d’un certain nombre de principes qui sont autant de garantie et ces principes s’appliquent ensuite aux différentes juridictions.

Section 1 : Les principes

La structure des juridictions s’établit autour de deux catégories de principes. Le premier principe est celui qui permet de structurer l’ensemble des juridictions.

Sous section 1 :La structure

L’organisation et l’organigramme de l’ordre judiciaire se présente sous une forme pyramidale. Dans le sens vertical se superposent trois niveaux de juridiction qui témoignent de façon horizontale d’une hiérarchie. Par ailleurs à la base il y a une multiplicité des juridictions.

  • 1 La hiérarchie ou la structure verticale

La présence de trois niveaux de juridictions est la résultante d’une double hiérarchie. Tout d’abord une hiérarchie découlant du principe du double degré de juridiction et ensuite la seconde hiérarchie concerne la différence entre les juges du fond et les juges du droit.

  1. A) Le double degré de juridiction

Le double degré de juridiction est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré. Tout justiciable, s’il n’est pas satisfait d’une décision, doit pouvoir voir son affaire rejugée par une cour supérieur. Ceci a une conséquence c’est qu’il y a une juridiction du premier degré qui connaisse pour la première fois d’une affaire et qui statue en premier ressort. Il y a ensuite les juridictions du second degré qui statuent en dernier ressort et qui ont vocation de rejuger l’affaire. Ensuite il faut prévoir un mécanisme spécifique qui permette de saisir la juridiction supérieure. Ce mécanisme c’est l’appel, qui en principe, peut être interjeté contre toutes les décisions rendues en premier ressort.

L’appel produit un double effet :

un effet dévolutif c’est-à-dire que tous les points examinés par les premiers juges seront examinés en appel

un effet suspensif qui fait obstacle à l’exécution de la décision frappée d’appel sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge ou si elle découle de la loi.

Le principe du double degré de juridiction, en droit français, a une signification différente en droit civil et en droit pénal.

En droit civil, il est possible de déroger au principe du double degré de juridiction. Ainsi pour les petites affaires à faible valeur en litige la voie d’appel ne sera pas ouverte. La seule possibilité sera de faire un pourvoi en cassation. On dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort.

En droit pénal la situation est quelque peu différente car il faut se référer à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui dans l’article 2-1 du protocole n° 7 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal à le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. C’est ce qui explique notamment que la France a été amenée à modifier le fonctionnement des Cour d’Assises par une loi du 15 juin 2000 qui a ouvert la possibilité d’appel.

  1. B) Les juges du fond et les juges du droit

Les juges du fond composent les juridictions du premier et du second degré. Ils connaissent de l’intégralité du procès. Ils doivent apprécier les faits tels qu’ils leur sont soumis en matière civil, tels qu’ils résultent d’une instruction en matière pénale et doivent appliquer la règle de droit. Dans la plupart des cas, ils tranchent indifférents. On est alors dans une procédure contentieuse. Mais ils peuvent également être saisis sans litiges. Ils interviennent alors en matière gracieuse par exemple en matière d’adoption. Les juges du droit n’ont pas le droit de s’intéresser aux faits. Ils n’ont pas le droit de les apprécier et doivent les accepter tels quels.

Ils s’intéressent aux seules questions du droit. Ils doivent contrôler et vérifier que la règle juridique a été correctement appliquée. Si ce n’est pas le cas ils vont censurer la décision qui leur est soumise et renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond qui devra à nouveau statuer.

Le rôle du juge du droit, pour la justice civile, appartient à la Cour de Cassation qui est placée au sommet de la pyramide de l’ordre judiciaire. Le recours en cassation s’exerce au moyen d’un pourvoi. Ce pourvoi est formé contre les décisions rendues en dernier ressort.

  • 2 La structure horizontale

Toutes les juridictions n’ont pas vocation à connaître de tous les litiges. Il y a donc une organisation qui doit se faire en fonction de la compétence. Cette règle de la compétence joue un rôle essentiel pour les juridictions de la base, du premier degré. Elles sont très nombreuses. Elles sont également multiples géographiquement. Il y a donc une véritable spécialisation qui s’ajoute à une localisation multiple.

  1. A) La spécialisation des juridictions

Le principe de spécialisation des juridictions amène à opposer différentes catégories de juridictions :

Les juridictions civiles et les juridictions pénales

Les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception

I- Les juridictions civiles et les juridictions pénales

Les juridictions civiles au sens larges ont compétences pour statuer sur les affaires relatives aux intérêts des particuliers en droit civil, en droit commercial, en droit social. On va y trouver le TI, le TGI, le Tribunal de Commerce (T.C) le conseil des prud’hommes (CPH), les Cours d’Appel.

Les juridictions pénales ou encore répressives sont chargées d’appliquer le droit pénal aux auteurs d’infractions. C’est le cas du tribunal de police, le tribunal pour enfant, les Cour d’Assise et la Chambre des appels correctionnels.

Malgré cette distinction il y a une unité structurelle car les juridictions civiles et pénales relèvent de la Cour de Cassation. Les juges civils et répressifs sont recrutés de la même manière et peuvent alterner l’une ou l’autre des fonctions. A cela s’ajoute une unité organique puisque le tribunal de police c’est le TI qui statut en dernier ressort.

II- Les juridictions de droit communs et les juridictions d’exception

1er critère possible : L’objet

Une juridiction de droit commun a vocation à connaître de toutes les affaires c’est-à-dire qu’elle est compétente sauf texte contraire. En droit civil sont des juridictions de droit communs :

la Cour d’Appel

Le TGI

Pour le TI les articles L 321-1 et R 321-1 du COJ donnent compétence au TGI pour toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à d’autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou de son importance.

En droit pénal sont des juridiction de droit commun : le Tribunal de police, la Chambre des Appels Correctionnels, la Cour d’Assise.

La Cour de Cassation est également considérée comme une juridiction de droit commun.

Une juridiction est une juridiction que l’on appel encore juridiction spécialisée et qui n’est compétente que lorsque la loi le décide et pour des affaires spécialisées.

C’est le cas en matière civile du TI, du Conseil des prud’hommes ou de la juridiction de la sécurité sociale. En matière pénale c’est le cas des juridictions pour mineur ou pour militaire.

La compétence matériel ou compétence d’attribution peut être fixe en considération de l’objet ou de la nature du litige. Cela vaut en droit civil pour les juridictions d’exception. Ainsi par exemple le tribunal partiaire des baux ruraux est compétent en matière de bail rural.

2ème critère : Le montant de la demande

En droit civil le critère principal qui est celui de l’objet du litige est complété par un critère subsidiaire qui est le montant de la demande. Ce montant permet de fixer deux limites.

Tout d’abord il conditionne la compétence respective de certaines juridictions.

Exemple : la compétence du TGI et du TI est fixée par un taux de compétence. Lorsque la valeur en litige est inférieure à 7600€ c’est le TI, au-delà elle relève du TGI.

Ensuite le montant de la demande va conditionner la nature de la voie de recours. En dessous de 3800€ le seul recours possible est le pourvoi en cassation, au dessus l’appel est possible.

3ème critère : la personne

Ainsi en droit pénal c’est dans certains cas la qualité de la personne au jour de la commission de l’infraction qui détermine la juridiction. C’est le cas pour les militaires et les mineurs.

  1. B) La localisation des juridictions

Il y a une limite géographique à la compétence de chaque juridiction ce qui implique de déterminer les critères de compétence territoriale.

Lorsque l’on organise l’institution judiciaire on fait un premier choix : soit le juge se déplace vers le plaideur et on peut avoir un système de juridiction itinérante ou on fixe la juridiction dans un lieu géographique. C’est ce choix qui a été fait en France. Il est donc nécessaire de prévoir le siège de chaque juridiction et de fixer ce siège géographiquement dans une commune déterminée. En même temps il faut limiter le ressort territorial de chaque juridiction. Lorsqu’un justiciable est confronté à l’introduction d’une procédure il va devoir se poser deux questions successives :

Quelle est la juridiction compétente en fonction de la matière litigieuse

Quelle est la juridiction matérielle à choisir géographiquement compétente.

Les règles de compétence territoriale ne sont pas les mêmes en fonction des matières. En droit civil on a un principe et des exceptions. Le principe est posé par l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civil (NCPC) : la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Si on est en présence d’un défendeur personne physique le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile ou de la résidence. Si on est en présence d’une personne morale la compétence est celle du tribunal où la personne morale est établie c’est-à-dire le lieu du siège social ou encore d’une succursale. Cette règle de la compétence du tribunal du défendeur vise à privilégier le défendeur. C’est lui qui à priori subi le procès et donc il n’a pas à en subir les inconvénients.

En même temps le principe de l’article 42 est assorti de plusieurs exceptions en fonction de la juridiction. C’est le cas du conseil des prud’hommes où une compétence possible sera le lieu d’exécution ou de conclusion du contrat de travail. L’exception peut également concerner la matière en général. En matière contractuelle l’article 46 du NCPC permet en plus du domicile du défendeur de saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou encore du lieu d’exécution de la prestation de service.

En matière pénale il y a des règles particulières qui doivent être combinée. Ainsi la première règle dit la juridiction du lieu de commission de l’infraction est toujours compétente quelque soit la nature de l’infraction (crime, délit, contravention), quelque soit l’auteur (personne physique ou morale).

Ensuite le choix des juridictions va se faire en fonction de la nature de l’infraction : tribunal de police pour une contravention, tribunal correctionnel du lieu de l’infraction pour un délit et la Cour d’Assise pour les crimes.

Sous section 2 : La structure interne des juridictions

Chaque juridiction est composée de magistrats, d’un chef de juridiction, et d’un secrétariat. Le chef de juridiction qui est le plus souvent le président est un magistrat.

Il a également des fonctions juridictionnelles.

Le secrétariat est dénommé secrétariat greffe. Il assiste le juge et joue un rôle très important dans le fonctionnement des juridictions. Pour comprendre le rôle des magistrats il faut établir une distinction. Il y a tout d’abord des juges dont la fonction est de statuer sur les affaires qui leur sont soumises : ce sont les magistrats du siège. D’autres magistrats, en matière pénale essentiellement, requiert l’application de la loi et de sanction : c’est le parquet ou encore le ministère public.

  • 1 Le siège

Le siège qu’on appelle encore la magistrature assise est composé de juge. C’est le cas au TI, TGI et au tribunal de commerce. Le siège peut être également composé de conseillers. C’est le cas pour le conseil des prud’hommes, la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. Il y a également les présidents de l’ensemble des juridictions dans le siège.

Le siège comprend les juges au sens strict dont la fonction essentielle consiste à prendre parti en toute indépendance sur une prétention ou une contestation par un acte juridictionnel.

Cet acte à une autorité particulière ce qui amène à deux séries de réflexion. La première concerne le caractère collégial de la juridiction et la seconde concerne le caractère professionnel du juge.

  1. A) Le caractère collégial

Une juridiction est collégiale lorsqu’elle est formée de plusieurs juges en nombre impair. La juridiction à juge unique ne comprend qu’un seul magistrat. La question de la collégialité se pose de la manière suivante : peut-elle statuer à juge unique ?

Deux réponses sont possibles :

Négative : En dénonçant le risque à l’absence de discussion et le danger de la partialité. C’est ce qu’on retrouve dans l’adage : juge unique, juge inique.

On peut également estimer que le juge unique est plus susceptible de céder à la corruption ou à la menace.

Positive : La collégialité est souvent une apparence et dans le délibérer il n’y a pas de véritable débat. De même la collégialité dilue le sentiment de responsabilité du juge. En pratique on s’aperçoit d’une évolution. En droit civil, au départ, la plupart des juridictions sont collégiale mais de plus en plus souvent on a recours à des juges uniques. C’est le cas par exemple du juge aux affaires familiales qui traite le contentieux de l’autorité parentale et du divorce.

En matière pénale, la compétence du juge unique n’est pas exclue. Devant le tribunal de police ou dans la juridiction de proximité les contraventions sont traitées par un juge unique. Il en va de même pour le jugement devant le tribunal correctionnel de certains délits qui sont énumérés à l’article 398-1 du Code de Procédure Pénale (CPP).

  1. B) Le caractère professionnel

Le principe c’est que les membres du siège sont des magistrats de formation ou de carrière. Par contre certaine juridiction comprenne des juges non professionnels. C’est le cas du tribunal de commerce qui est composé de commerçant, des conseils de prud’hommes ou encore du tribunal paritaire des baux ruraux comprenant des propriétaires terriens et des locataires. On retrouve également cela en matière pénale où la Cour d’Assise a une composition mixte avec des magistrats professionnels et un jury populaire. De même pour les juridictions pour mineurs et dans la partie de jugement, il y a un assesseur désigné pour l’intérêt qu’il porte au problème de l’enfance. Dans un autre registre la Cour de Justice de la République qui statue sur la responsabilité des ministres est composé de parlementaires.

Enfin la juridiction de proximité est composée de juges non professionnels.

A partir de là on peut procéder à une classification des juridictions : certaines ne sont composées que de magistrats professionnels : TGI, Cour d’Appel, la Cour Cassation. D’autres ont une composition mixte que l’on appelle encore échevinage et d’autres qui sont les juridictions dans lesquelles il n’y a que des magistrats non professionnels.

  • 2 Le parquet
  1. A) La composition du parquet

Les membres du parquet sont toujours des magistrats professionnels mais pas des juges.

Le ministère public, dans une affaire donnée va être représenté par un seul magistrat, qui en vertu du principe de l’indivisibilité du parquet peut être remplacé.

Les membres du ministère public ne sont pas indivisible : ils forment un corps hiérarchisé placé sous l’autorité du ministre de la justice.

Le parquet intervient devant les différentes juridictions :

Devant la Cour de Cassation on trouve le procureur général et des avocats généraux

Devant la Cour d’Appel on trouve un procureur général, des avocats généraux et des substituts du procureur.

Au TGI on trouve un procureur de la République, des substituts et parfois un procureur adjoint.

Le ministère public intervient devant toutes les juridictions pénales d’exception (Cour de Justice de la République ou Cour d’Assise) mais aussi devant les juridictions commerciales.

  1. B) Le rôle du parquet

Le parquet a un double rôle :

en matière juridictionnelle

en matière pénale, le parquet a vocation à intervenir à tous les stades de la procédure. C’est au parquet qu’appartiennent le déclenchement et l’exercice de l’action publique. Le principe de l’opportunité des poursuites permet au parquet de ne pas poursuivre sauf s’il reçoit des instructions hiérarchiques et si une victime se constitue partie civile. Dans la phase d’instruction, le ministère public a un rôle de contrôle en adressant des réquisitions au juge d’instruction ou en exerçant les voies de recours. A l’audience, le représentant du ministère public prononce son réquisitoire après la partie civile et avant la défense.

Le ministère public a aussi des fonctions non juridictionnelles nombreuses : il contrôle et surveille les registres de l’Etat civil, les secrétariats de juridictions, les prisons, la police judiciaire, assure la transmission d’actes d’huissiers dont le destinataire est à l’étranger, prend des décisions comme accorder des dispenses en matière de mariage.

Section 2 : Les différentes juridictions

L’étude des principes de structuration des juridictions de l’ordre judiciaire fait apparaître différentes distinctions : on va distinguer les juges du fond et du droit, les juridictions du premier degré et celle du second degré, juridictions civiles et pénales.

Les deux distinctions les plus importantes concernent les juges du fonds et ceux du droit.

Sous section 1 : Les juges du fond

  • 1 Les juridictions civiles

Elles ont au sens large compétence pour statuer sur des affaires relatives aux intérêts des particuliers en droit civil, commercial et social. Elles regroupent les juridictions de droit commun et l’exception à la fois au premier degré et au second degré de juridiction.

  1. A) Les juridictions du premier degré

Parmi les différentes juridictions du premier degré qui connaissent pour la première fois d’un litige, le TGI est traditionnellement présenté comme la seule juridiction de droit commun. On trouve à côté du TGI, dans les juridictions d’exception, le TI et des juridictions spécialisées comme le tribunal de commerce.

I- Le TGI, juridiction de droit commun

Le TGI est régi par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivant du COJ. Créé par une ordonnance du 22 décembre 1958. Il existe en France métropolitaine 175 TGI, au moins un par département. C’est une juridiction collégiale qui comprend au moins trois magistrats professionnels du juge dont le président de juridiction, un représentant du ministère public et un secrétariat greffe. Dans les tribunaux importants, il y a une chambre spécialisée présidée par un vice président.

Au près de chaque TGI est instauré une commission d’indemnisation qui a le caractère d’une juridiction civile. En principe, il statue en formation collégiale c’est-à-dire avec trois magistrats d’où une double compétence :

c’est une juridiction de droit commun c’est-à-dire qu’il a vocation à connaître toutes les affaires non réservées par la loi à une juridiction d’exception. Il peut même connaître avec l’accord des parties, des affaires relevant d’autres juridictions.

Il a compétence exclusive en matière d’état des personnes, de succession, ou de régime matrimoniaux.

Le principe de la collégialité va connaître des exceptions diverses. Lorsque l’affaire nécessite une phase préparatoire, elle sera confiée au juge de la mise en état qui doit veiller au déroulement loyal de la procédure, vérifier la ponctualité de l’échange de conclusion ainsi que la communication des pièces.

Le président du TGI exerce seul quelques fonctions juridictionnelles à savoir qu’il juge de l’exécution, des loyers commerciaux, des référés et des requêtes. La procédure de référés bien que contradictoire se caractérise par sa rapidité. L’audience, en raison de l’urgence, peut se tenir quelques heures après l’assignation. Le juge peut alors prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuses ou qui justifie l’existence d’un différent (article 808 du NCPC). Il est compétent aussi pour les procédures sur requêtes (articles 812 et suivant du NCPC) qui est une procédure non contradictoire où l’on vient demander au juge sans adversaire certaine requêtes notamment en matière conservatoire pour pré constituer des preuves (procéder à des constats par un huissier).

Le tribunal statue à juge unique dans des matières expressément précisées par des textes : affaire familiale où il y a un juge spécialisé (juge aux affaires familiales), en matière d’accident de la circulation et d’expropriation.

Le TGI statue normalement en premier et dernier ressort lorsque la demande n’excède pas 3800€. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

 

II- Les juridictions d’exceptions

  1. a) Le TI

Il est régi par les articles L 321-1 et R 321-1 et suivant du COJ.

Il existe 462 TI en France métropolitaine : un au chef lieu de chaque département, de chaque arrondissement et le cas échéant dans les cantons importants. Il statut toujours à juge unique, il comporte un juge du siège et parfois plus. Il n’a pas de personnel propre.

Les juges qui assurent le service de l’instance sont désignés par le TGI. La compétence du TI se présente sous un double aspect.

Une compétence générale en matière civile pour les actions personnelles ou mobilières mais cette compétence est doublement limitée ce qui explique que le TI soit une juridiction d’exception. Tout d’abord, le TI n’a de compétence que lorsque la demande n’excède pas 7600€ ou lorsqu’elle est indéterminée si elle a pour origine l’exécution d’une obligation inférieure à cette somme ; si on et au dessus de cette somme, la compétence sera celle du TGI.

Par ailleurs, le TI a compétence exclusivement réservée quelque soit la valeur de la demande pour les actions possessoires, en bornage, les injonctions de payer, les attributions en matière électorale. Il inclut des formations spécialisées. Il comprend un juge des tutelles qui va connaître de celles-ci des mineurs, majeurs, de l’anticipation et de l’administration légale. Le magistrat chargé de sa direction va devoir veiller à son bon fonctionnement.

  1. b) La juridiction de proximité

Cette juridiction de proximité a é té créée récemment par une loi du 9 septembre 2002. Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort de chaque Cour D’Appel. La juridiction est dirigée par un magistrat du TGI. Elle statue toujours à juge unique. Elle est composée de magistrats non professionnels qui font l’objet de modalités spécifiques de recrutement. Les personnes susceptibles d’être nommées bénéficient toutes, par leur diplômes ou leur action professionnelle, de compétences juridiques. Ils bénéficient des garanties des juges professionnels. En matière civile la juridiction de proximité intervient toujours en dernier ressort. Sa compétence est une compétence spécifique ; elle concerne des petits litiges de pas plus de 1700€.

  1. c) Le tribunal de commerce

C’est une juridiction ancienne dont la réforme a été envisagée plusieurs fois. Les tribunaux de commerce ont une implantation particulière liée à l’histoire et non pas à une circonscription administrative. Le tribunal de commerce est composé de juges élus appelés juges consulaires. Il s’agit de commerçants non rémunérés élus par leurs pairs. L’élection se fait à deux degrés. Au premier, tous les commerçants inscrits à la chambre de commerce désignent les délégués consulaires. Ensuite ceux-ci désignent les juges consulaires. Le tribunal de commerce est essentiellement compétent pour régler les litiges entre commerçants, les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Le tribunal de commerce connaît aussi des procédures relatives aux commerçants ou artisans en difficultés. Dans ce dernier domaine, un juge commissaire doit veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le président a des compétences particulières : juges des référés et des requêtes. Le tribunal statue en principe en premier et dernier ressort jusqu’à 3800€. Sa compétence territoriale est celle des règles générales mais les commerçants ont la possibilité de prévoir des clauses attributives de compétence territoriale dès que le contrat est un contrat uniquement entre commerçant. L’administration de la juridiction appartient au président du tribunal de commerce.

  1. d) Le Conseil des Prud’hommes

Le Conseil des Prud’hommes  a vocation de régler les litiges du travail.

Il y a au moins un conseil des prud’hommes par ressort de TGI.

C’est une juridiction collégiale, élective et paritaire. Le Conseil des Prud’hommes est composé d’un nombre égal d’employeurs et de salariés appelés les conseillers prud’homaux.

Ils sont élus par leurs pairs. La formation de jugement comprend au moins quatre juges. L’assemblée générale de la juridiction élie un président et un vice président : il s’agira alternativement d’un salarié et d’un employeur.

Chaque Conseil des Prud’hommes est divisé en 5 sections autonomes :

  • l’encadrement
  • l’industrie
  • le commerce et les services commerciaux
  • l’agriculture
  • les activités diverses

Il est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail auquel on assimile aussi le contrat d’apprentissage.

La compétence du Conseil des Prud’hommes est limitée au litiges individuels : on exclu donc les litiges collectifs comme la grève.

N’entre pas non plus dans sa compétence les actions relatives à la sécurité sociale et aux accidents du travail.

Sa mission première est une mission de conciliation et chacune des sections est composée d’un bureau de conciliation lui-même composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur. C’est un passage préalable et ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire est renvoyée au bureau de jugement.

Il existe une formation de référés qui comprend deux conseillers : un conseiller salarié et un conseiller employeur.

La formation de jugement comprend quatre conseillers (deux salariés ; deux employeurs).

Il est possible que dans la phase de délibérer, de trancher le litige, il y ait une égalité des voix.

S’il y a une égalité, on fait appel à un juge départiteur qui va être un juge d’instance.

  1. e) Le tribunal paritaire des baux ruraux

L’implantation géographique de ce tribunal est calquée sur le TI. C’est une juridiction collégiale, mixte, paritaire et élective.

Le tribunal comprend en nombre égal des assesseurs représentant les bailleurs (dans le contrat de bail, celui qui s’engage à faire jouir le cocontractant d’une chose mobilière ou immobilière contre une rémunération) et des assesseurs représentants les preneurs (locataires), le tout sous la présidence d’un juge d’instance. Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges relatifs aux baux ruraux.

Ce sont des contrats qui consistent à mettre à disposition, à titre onéreux, un immeuble agricole en vue de l’exploiter. Il s’agira soit d’un fermage (le preneur verse un loyer), soit d’un métayage (le preneur partage les produits de l’exploitation avec son bailleur).

La procédure comprend une phase de conciliation obligatoire et le tribunal compétent est toujours celui du lieu de situation de l’immeuble.

  1. f) Les juridiction de la sécurité sociale

Il s’agit du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui est une juridiction collégiale, mixte et paritaire qui est composée d’assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel représentant à parité des travailleurs salariés, employeurs et travailleurs indépendants.

La juridiction est compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale : les litiges d’ordre juridique relatifs à l’application du droit de la sécurité sociale.

Elle va connaître dans ce cadre des différends qui opposent un organisme de la sécurité sociale à ses usagers à propos de l’affiliation, du recouvrement des cotisations, des prestations familiales.

Les recours sont précédés d’un recours amiable.

Il existe une seconde juridiction qui est le tribunal du contentieux de l’incapacité qui est une juridiction collégiale, mixte présidée par un magistrat honoraire d l’ordre administratif ou judiciaire avec quatre assesseurs : deux représentants des travailleurs et deux représentants employeurs.

Ce tribunal a compétence pour régler les différends d’ordre technique qui sont plus médicaux que juridique qui peuvent s’élever entre un usager et un organisme de la sécurité sociale.

  1. B) Les juridictions du second degré

L’existence de juridiction du second degré est une des conséquences du principe du double degré de juridiction. La Cour d’Appel est la principale juridiction du second degré ; elle a cependant un monopole relatif car dans un nombre de cas restreints l’appel relève d’autres juridictions.

I- La Cour d’Appel

La Cour d’Appel a repris historiquement la place des Parlements de l’Ancien Régime. Il existe à l’heure actuelle 30 Cours d’Appel en France métropolitaine.

Le ressort des Cour d’Appels couvre plusieurs départements. Ce sont des juridictions collégiales.

Les formations de jugements sont composées d’au moins trois magistrats professionnels appelés conseillers.

La cour est présidée par un haut magistrat : le premier président.

Elle est divisée en chambres spécialisées. On y trouve une formation pénale, plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres sociales et les cas échéants une chambre commerciale.

Elle est dotée d’un parquet spécial : le parquet général et un secrétariat greffe.

La Cour d’Appel est compétente lorsqu »il y a appel contre un jugement du TGI, TI, Tribunal de Commerce, Conseil des Prud’hommes et du Tribunal paritaire des baux ruraux.

Dans certains cas, le législateur a fermé la voie d’appel lorsque les décisions du premier degré ont été rendues en premier et dernier ressort ; la seule voie ouverte étant le pourvoi en cassation.

Selon la nature de l’affaire, il y a une chambre spécialisée. Il existe une procédure d’appel d’urgence sous requêtes et référés.

II- Les autres juridictions d’appel

Le TGI est la juridiction d’appel pour les décisions du juge des tutelles. Le Tribunal de commerce est la juridiction d’appel des décisions du juge commissaire. Il existe également une cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail : juridiction unique, collégiale et mixte qui siège à Amiens, présidée par un magistrat du ressort de la Cour d’Appel d’Amiens. C’est la juridiction du second degré qui connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux du contentieux de l’incapacité.

  • 2 Les juridictions pénales

Ces juridictions ont pour mission d’appliquer le droit pénal aux auteurs d’infractions et appartiennent à l’ordre judiciaire.

  1. A) Les juridictions de droit commun

Elles ont vocation à connaître de toutes les affaires qui ne sont pas réservées par la loi à une juridiction spécialisée.

Chronologiquement on rencontre d’abord des juridictions en charge de l’instruction préparatoire ou de l’information. Ensuite il y a la juridiction de jugement et enfin dans certain cas le juge de l’application des peines au stade de la mise en œuvre de la sanction pénale.

A cela s’ajoute depuis la loi du 15 juin 2000, la juridiction régionale de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle.

I- Les juridictions de l’instruction

L’instruction ou l’infirmation a pour objectif de mettre une affaire en état d’être jugée. Cela veut dire que les juridictions d’instructions sont investies d’une double fonction : l’investigation et la juridiction.

Pour investiguer le juge d’instruction va se comporter comme un enquêteur avec comme objectif de rassembler à charge et à décharge les renseignements et les preuves nécessaires.

Dans la fonction de juridiction, lorsque les faits ont été éclaircis et qualifiés, le juge d’instruction va statuer sur le renvoi éventuel à une juridiction de jugement. Ces fonctions sont exercées en toute indépendance.

  1. a) Les juridictions du premier degré

Au premier degré, on rencontre deux juridictions : le juge d’instruction et celui des liberté et de la détentions.

Le juge d’instruction est un magistrat du siège choisi parmi les membres du TGI. Le juge d’instruction est assisté d’un greffier ; il statue toujours à juge unique.

L’instruction est obligatoire en matière criminelle mais elle est facultative en matière correctionnelle et elle est exceptionnelle en matière de contravention.

L’instruction résulte d’un acte de déclenchement des poursuite c’est-à-dire soit une plainte avec constitution de partie civile de la victime, soit d’un réquisitoire aux fins d’informer un émanant du ministère public.

Le juge est saisi in rem (dans la chose) c’est-à-dire des faits tels qu’ils sont décrits dans le réquisitoire ou la plainte.

Par contre, le juge d’instruction n’est pas saisi in personam ; cela veut dire que le juge d’instruction peut instruire contre une personne non dénommée dans l’acte de déclenchement des poursuites.

Lorsqu’il est saisi, il va procéder à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut utiliser des commissions rogatoires (actes par lesquels un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrats ou à un officier de police judiciaire pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction) adressées à la police judiciaire, il peut procéder à des perquisitions, à des saisies ou à des interrogatoires.

Il est aussi compétent en tant qu’organe juridictionnel pour procéder à une mise en examen, pour délivrer des mandats de comparutions, d’amener ou d’arrêter.

Enfin il va rendre une ordonnance de clôture à la fin de l’instruction qui peut être soit une ordonnance de non lieu (pas de poursuite), de renvoi devant une juridiction de jugement qui sera, selon le cas, le tribunal correctionnel ou la Cour d’Assise.

La seconde juridiction : le juge des libertés et de la détention créé par la loi du 15 juin 2000.

C’est un magistrat du siège qui est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction et qui a une double compétence :

compétence en matière de détention  provisoire : c’est lui qui l’ordonne et qui délivre un mandat de dépôt, il organise l’exécution de cette détention, il peut la prolonger ou y mettre fin.

Compétence plus générale qui a vocation à intervenir chaque fois que dans la phase d’enquête policière ou d’information, une liberté individuelle est en cause.

  1. b) La chambre d’instruction

La chambre de l’instruction est une section obligatoirement constituée dans chaque Cour d’Appel.

Elle est composée de trois magistrats du siège.

La chambre contrôle les décisions prises par le juge d’instruction et par le juge de la liberté et de la détention. Elle a un rôle important notamment en matière criminelle.

Elle a aussi dans un certain nombre d’hypothèse un rôle disciplinaire en ce qui concerne certains fonctionnaires comme les officiers et agents de police judiciaire et joue aussi un rôle dans les procédures d’extraditions.

II- Les juridictions de jugements

  1. a) Les juridictions du premier degré

1) Le tribunal de police

C’est la formation répressive du TI constituée par un  juge du TI, un greffier et un officier du ministère public.

L’officier du ministère public est généralement le commissaire de police du lieu du tribunal.

Le tribunal connaît des contraventions c’est-à-dire les infractions que la loi punie.

2) Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est la formation pénale du TGI dont il peut constituer une chambre spécialisée lorsque la juridiction est suffisamment importante.

Il est composé d’un président et de deux juges du siège. Le ministère public est représenté par le procureur de la République. Le tribunal correctionnel est compétent en matière de délits, il connaît des infractions que la loi punie d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.

3) La Cour d’assise

C’est une juridiction départementale qui ne siège pas de façon permanente et qui tient des sessions en principe par semestre.

C’est une juridiction mixte composée de magistrats professionnels (la Cour) et d’un jury populaire.

La Cour est composée de trois magistrats professionnels et le jury est lui composée de 9 jurés qui sont citoyens français devant remplir quelques conditions : avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire, et avoir la jouissance des droits politiques, civiles et de familles.

Ils sont désignés par un tirage au sort en 3 étapes :

élaboration d’une liste annuelle par le préfet

élaboration d’une liste préparatoire

tirage au sort à partir des personnes de ces listes figurant sur les listes électorales

A l’ouverture de la session d’assise et pour chaque affaire on tirera au sort les 9 jurés et les 9 suppléants qui assisteront au débat. Au fur et à mesure du tirage au sort l’accusé peut sans avoir à se justifier récuser 5 jurés et le ministère public peut dans les mêmes conditions en récuser 4.

La Cour d’assises est compétente en matière de crimes c’est-à-dire les infractions les plus graves punies d’une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ou à temps.

Toutes décision établissant la culpabilité de l’accusé doit être prise à la majorité de 8 voix sur 12.

  1. b) Les juridictions du second degré

Elles sont au nombre de deux :

la chambre des appels correctionnels qui est une chambre spécialisée de la Cour d’ Appel et qui est compétente pour les appels formés cotre les décisions du tribunal correctionnel ou de police.

La cour d’assises d’appel créée par la loi du 15 juin 2000. L’appel en matière criminelle présente une particularité : pas de juridiction du degré supérieur qui intervient mais une autre Cour d’assises autrement composée et désignée par la Cour de Cassation.

  1. B) Les juridictions d’exceptions

Elles sont déterminées en matière pénale en fonction de deux critères : la matière et la personne.

I- La juridiction de proximité

Elle intervient en matière pénale sous la même dénomination et dans la même formation qu’en matière civile.

Cette juridiction est composée d’un juge non professionnel et uniquement compétente pour certaine contravention.

II- Les juridictions pour mineurs

Un mineur est pénalement responsable dès lors qu’il est capable de discernement. Il peut comparaître devant une juridiction pénale.

Cependant, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans, il ne peut pas y avoir de condamnation mais des mesures éducatives.

La justice pour mineurs est une justice spécifique qui a été créée par une ordonnance du 2 février 1945 et de nombreuses fois modifiées depuis.

  1. a) Le juge des enfants

Le juge des enfants est un magistrat du siège choisi parmi les juges du TGI. Il a des attributions civiles, il peut ordonner des mesures d’assistances éducatives lorsque la santé ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises.

Le juge pour enfants a pour vocation d’intervenir à tous les stades de la procédure. Il ferra office éventuellement de juge d’instruction. Au stade du jugement, il connaît des infractions mais ne peut prononcer qu’une sanction éducative et, dans certains cas justifiés, une peine.

Au stade de l’exécution, le juge des enfants exerce parfois les fonctions de juge d’application des peines.

  1. b) Le tribunal pour enfants

Un ou plusieurs tribunaux pour enfant dans chaque ressort de Cour d’Appel. Le tribunal pour enfants, juridiction échevinale composée d’un juge des enfants et de deux assesseurs nommés pour 4 ans. Ce sont des personnes qui ont manifestées un intérêt pour les questions de l’enfance. C e tribunal connaît des délits et contraventions de 5ème classe. Il peut prononcer au choix une sanction éducative ou une peine.

Enfin, le tribunal pour enfants dans cette même composition est compétente exclusivement pour juger un crime commis par un mineur de 16 ans.

  1. c) La Cour d’assises des mineurs

Elle est composée comme la Cour d’assises classique de jurés mais aussi de trois magistrat professionnel mais avec un plus : les deux assesseurs étant des juges des enfants. Elle est compétente en cas de crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans.

  1. d) Les juridictions d’appels

Il n’y a pas de juridictions d’exception au niveau de l’appel contre les décisions du juge de enfants et du tribunal pour enfants.

II- Les juridictions militaires

Il faut distinguer les situations en période de paix et en temps de guerre.

En temps de paix, les infractions militaires et les crimes et délits de droit communs commis par des militaires dans l’exécution du service, ne relèvent pas véritablement de juridictions d’exceptions. Il y a simplement une spécialisation d’une juridiction dans chaque Cour d’Appel pour connaître de ces infractions.

Pour les infractions commises hors du territoire de la République, il y a une juridiction unique qui est le tribunal aux armées de Paris composé de magistrats professionnels.

En temps de guerre, il y a des juridictions des forces armées qui sont régies par le Code de justice militaire et pour juger les militaires les plus gradés, il y a un haut tribunal des forces armées.

III- Les juridictions politiques

  1. a) La Haute Cour de Justice

Elle a été instituée par la Constitution de 1958 et elle n’a jamais eu à fonctionner.

Sa compétence est limitée aux seuls actes de haute trahison de Président de la République commis dans l’exercice de ses fonctions.

Elle est composée de parlementaires à parité membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

  1. b) La Cour de Justice de la République

Elle a été créée suite à l’affaire du sang contaminé et elle est compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La Cour comprend 3 formations : une de jugement composée de 12 parlementaires à égalité de l’Assemblée Nationale et du Sénat et de trois magistrats professionnels, une commission d’instruction composée de magistrats professionnel (3 du siège de la Cour de Cassation et 3 du Conseil d’Etat), un organe préalable c’est-à-dire une commission des requêtes chargée filtrer les plaintes et composées de 3 magistrats de la Cour de Cassation, 2 conseillers du Conseil d’Etat et deux conseillers maîtres de la Cour des comptes.

Sous section 2 : La Cour de Cassation

Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire qui a pour vocation de connaître les pourvois formés contre les décisions rendues aussi bien en matière civile que pénale. C’est une juridiction unique qui à son siège à Paris et dont le ressort s’étend à toute la République.

  • 1 La mission de la Cour de Cassation

Elles a des missions diverses et multiples : juridictionnelles et non juridictionnelles.

  1. A) En matière juridictionnelle

I- Les missions de droit commun

Tout d’abord la Cour de Cassation est le juge du droit. Elle n’a pas compétence ni vocation à connaître du fond des affaires. Elles ne s’intéresse pas aux éléments de faits et ne rejuge pas les faits. Elles les prends tels quels. C’est le juge du droit. Sa mission première et essentielle consiste à vérifier la conformité de la décision attaquée avec les règles de droit.

Si la règle n’est pas respectée, la décision sera censurée : arrêt de cassation.

Si la règle de droit est correctement appliquée et interprétée le pourvoi sera rejeté et il y aura un arrêt de rejet. S’il y a un arrêt de rejet, la décision sera irrévocable.

Par cette fonction, elle opère un contrôle sur les décisions rendues par les juges du fonds et en vérifie la conformité à la loi.

L’objectif est qu’il s’agit d’assurer une application uniforme du droit et de la Jurisprudence sur l’ensemble du territoire de la République.

La Cour de Cassation est aussi le juge de cassation.

Lorsque la Cour estime que la décision dont elle est saisie n’est pas conforme aux règles de droit, elle va casser la décision c’est-à-dire qu’elle va l’annuler. Cela a pour conséquence qu’une nouvelle décision doit être rendue. Mais la mission de rendre une nouvelle décision n’appartient pas à la Cour de Cassation car elle n’est pas un 3ème degré de juridiction.

Lorsqu’elle casse un arrêt de Cour d’Appel ou de juridiction du fond de 1ère instance, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du fond de même degré que celle dont la décision a été cassée et c’est la juridiction de renvoi qu devra statuer à nouveau en tenant compte des motifs de la cassation.

II- Les missions spécifiques à la matière pénale

Il y en a deux :

En matière pénale, la Cour de Cassation connaît des demandes qui ont pour objet de réparer une erreur judiciaire : procédure de révision.

Il faut un fait nouveau ou inconnu au jour du procès. La Cour de révision décide ou non de saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Dans cette hypothèse exceptionnelle, la Cour de Cassation devient alors juge du fait. Si elle annule la condamnation prononcée, elle renvoie devant une juridiction du même degré qui rejugera l’affaire. Il peut y avoir exceptionnellement une annulation sans renvoi par exemple en cas de décès du condamné.

Le réexamen depuis une loi du 15 juin 2000 : il est possible de demander aux juridictions françaises de procéder au réexamen des condamnations pénales non conformes à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il faut prouver une violation de la convention qui ne peut être réparée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La Cour de Cassation statue au niveau de l’assemblée plénière avec là encore un mécanisme lorsque cela est possible de renvoi devant une juridiction du fond de même degré.

  • 2 L’organisation de la Cour de Cassation
  1. A) Les magistrats

Elle est présidée par un premier président ; il y a 6 présidents de chambre, 88 conseillers qui sont des magistrats de carrières de haut niveau et 65 conseillers référendaires qui ont des voies consultatives dans les différentes formations et aussi des auditeurs qui sont des jeunes magistrats qui assurent des tâches administratives et documentaires.

Il y a aussi un parquet placé sous l’autorité d’un procureur général président de la Cour de Cassation assisté d’un premier avocat général et de 22 avocats généraux.

  1. B) Les formations de la Cour de Cassation

Il y a d’abord des formations juridictionnelles : dans celles-ci on trouve des chambres en formation ordinaire.

Les cinq premières chambres sont civiles et la sixième est la chambre criminelle.

Les 1ère, 2ème, et 3ème chambres civiles traitent des affaires civiles au sens strict.

Ainsi la 1ère chambre s’occupe de la famille, de la propriété et des droits réels, la 2ème de la responsabilité civile délictuelle et de la sécurité sociale, la 3ème de la propriété immobilière et des actions possessoires, la 4ème est la chambre commerciales financière et économique, la 5ème est la chambre sociale.

Chacune des chambres comprend plusieurs conseillers. A côté des chambres ordinaires, il existe des chambres en formation restreinte. C’est un mécanisme mis en place pour tenter de remédier à l’engorgement de la Cour de Cassation.

Parfois on recoura aussi à des chambres mixtes. Une chambre mixte c’est la réunion de conseillers appartenant à 3 chambres différentes. On recoura à la chambre mixte lorsqu’il y a un risque de contradiction de jurisprudence entre les chambres ou lorsque la question posée à l’une des chambres relève de l’attribution de plusieurs chambres.

La Cour peut également intervenir en assemblée plénière. Elle intervient ainsi dans 2 cas :

l’hypothèse d’un double pourvoi : il y a eu une première cassation et la cour de renvoi à résister à la Cour de Cassation et il y a un nouveau pourvoi

lorsqu’une affaire pose une question de principe et qu’il existe une divergence de fond entre les juridictions du fond et ceux de la Cour de Cassation.

  • 3 Le mécanisme du pourvoi
  1. A) La saisine de la Cour de Cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire contre les décisions rendues en dernier ressort.

Ce pourvoi est fermé par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; il peut l’être parfois par le procureur de la République. On ne peut soutenir son pourvoi que si l’on a exécuté effectivement une décision attaquée : moyen de filtrage contre les pourvois dilatoires.

Si le pourvoi est jugé abusif, il peut être prononcé un amendement civil.

  1. B) Les différentes phases du pourvoi

L’examen du pourvoi se fait par la Cour de Cassation, par l’une des chambre ou l’assemblée plénière. Il peut intervenir un arrêt d’irrecevabilité. En cas de rejet ou d’irrecevabilité, l’affaire est définitivement terminée et la décision rendue par les juges du fond devient irrévocable.

Par contre, si la formation saisie casse la décision attaquée, il y aura renvoi sauf dans les très rares cas de cassation sans renvoi.

La juridiction de renvoi est une juridiction de même degré et de même nature que celle qui a rendue la décision cassée (TGI ou Cour d’Appel par exemple) mais qui est géographiquement différente.

Ainsi, par exemple, si un arrêt de la Cour de Cassation de Colmar est cassé, l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’Appel de Metz ou de Nancy.

Devant la juridiction de renvoi, dans la deuxième phase, l’affaire est à nouveau jugée en faits et en droit. Les parties sont remises en l’état avant la décision cassée et elles ont la possibilité de soutenir des moyens nouveaux.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

la juridiction peut s’incliner sur les points de droit jugés par la Cour de cassation. Dans ce cas, le problème juridique, l’objet du pourvoi est définitivement réglé. Mais un nouveau pourvoi reste possible sur un moyen différent.

l’hypothèse après e renvoi de l’assemblée plénière. En effet, la juridiction de renvoi qui est libre de sa décision peut refuser de s’incliner et adopter, sur la règle de droit discutée dans le pourvoi, la position de la juridiction dont la décision a pourtant été cassée. On est alors dans une situation de rébellion des juges du fond ce qui va amener à la formation d’un deuxième pourvoi fondé sur les mêmes moyens que le premier pourvoi ce qui ouvre une troisième phase :

intervention de l’assemblée plénière totalement libre de sa décision : elle peut accepter la rébellion des juridictions du fond donc rejeter le pourvoi et l’affaire est définitivement terminée mais elle peut aussi casser la décision des juges du fond avec renvoi ou sans renvoi.

S’il y a cassation avec renvoi, on entre dans la 4ème phase.

La 4ème phase est celle qui va se dérouler devant la 2ème juridiction de renvoi.

Celle-ci doit nécessairement se conformer à la décision rendue par l’assemblée plénière sur les points de droit jugés par celle-ci. Cela veut dire que sur le problème juridique, objet du pourvoi, l’affaire est définitivement terminée.

Un 3ème pourvoi reste cependant possible.

Certes, un pourvoi ne pourra pas être formé sur les mêmes moyens mais un pourvoi peut être formé sur des moyens différents et alors on en revient à la première phase et on peut de nouveau aller à la quatrième phase.

 

Chapitre 2 : Le fonctionnement des juridictions

Chaque juridiction a des règles de procédure propres. En même temps, on peut dégager un certain nombre de principes qui ont pour objectif de permettre un accès équitable à la justice.

Par ailleurs, il y a un certain nombre de personne, qui, de par leur profession et leur fonction, vont concourir au bon fonctionnement des juridictions.

Section 1 : Les principes

Les principes gouvernant le fonctionnement des juridictions donnent au justiciable des garanties efficaces si elles sont sanctionnées en cas de non respect.

Sous section 1 : Les garanties

  • 1 L’accès à la justice

Cet accès c’est le droit effectif à un tribunal qui est mis en évidence par la CEDH sur le fondement de l’article 6-1.

En droit interne, c’est l’Etat qui doit garantir ce droit d’accès à un service public de la justice qui, à ce titre, doit répondre à des impératifs d’égalités, de gratuité et de continuité.

  1. A) L’égalité

L’égalité découle de l’article 6 de la DDHC qui pose un principe d’égalité devant a loi : chaque personne a un accès libre et égal aux tribunaux, il ne peut y avoir de restriction, même à l’égard des étrangers. La Révolution a abolit les privilèges de juridiction qui organisaient une justice différente selon le rang de l’individu.

Aujourd’hui, toutes les personnes qui se trouvent dans une dans une situation identique doivent relever des mêmes juridictions qui vont statuer appliquer les mêmes règles de droit.

Ces principes n’excluent pas l’existence de juridictions spécialisées ou des règles de compétence territoriales en sachant que la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont pris ont pour mission d’assurer l’unité de l’application de la loi.

  1. B) La gratuité

Le justiciable ne rémunère plus ses juges contrairement à ce qui se passait sous l’Ancien Régime. Cela étant, le justiciable est exposé à 3 catégories de dépenses :

le fisc perçoit des Droit de timbres et d’enregistrement, et en pénal, des droit fixes de procédure.

les honoraires à verser à différents auxiliaires de justice : avocats ou avoués. Ces rémunérations sont en principe à la charge de chacune des parties mais le juge, par équité, peut mettre à la charge du perdant une partie des frais exposés par le gagnant.

les dépenses qui comprennent les émoluments (somme tarifées par voie règlementaire pour chaque acte de procédure) dus aux auxiliaires de justice.

les débours ce sont les frais de correspondance et de déplacement.

les indemnités dues aux témoins aux témoins, la rémunération due aux experts. Le principe : le perdant supporte l’ensemble des dépense sauf décision contraire de Justice.

 

Afin de faciliter l’accès à la justice, il a été mis en place un système d’aide juridictionnel destiné aux personnes physiques, aux associations.

Ca peut aussi être sous conditions de ressources. Ce sont des ressources mensuelles pondérées de charges de famille.

  1. C) La continuité (la permanence du fonctionnement)

La continuité que l’on appelle encore la performance du fonctionnement des juridictions est une garantie même si certaine juridiction comme par exemple la Cour d’assisses qui ne siège que par sessions. Cette garantie de continuité découle également de la possibilité d’utiliser en cas d’urgence des procédures spécifiques comme la procédure de référés.

  • 2 L’instance

C’est le temps du procès. Les garanties procédurales dues au justiciable en cour d’instance sont rassemblées à l’article 6 de la CEDH qui s’impose aux juges français. L’article 6-1 dispose : toutes personnes à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délais raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

  1. A) L’indépendance et l’impartialité du tribunal

L’indépendance et l’impartialité visent une exigence de neutralité du juge qui ne doit être soumis à aucune pression extérieure.

Le juge doit prendre du recul par rapport à ses propres sentiments et convictions. Il ne doit pas avoir de préjugés. Il doit être dans une situation telle de neutralité qu’on ne peut pas le soupçonner d’avoir des préjugés.

Cette indépendance est garantie en France par la Constitution. L’article 64 de la Constitution : le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cette indépendance est assurée par le statut des magistrats du siège notamment par le fait qu’ils soient inamovibles. Il y a également tout le dispositif concernant les incapacités à juger lorsqu’il y a un lien de parenté entre le justiciable et les membres de la juridiction.

De même un magistrat ne doit pas connaître d’un dossier plusieurs fois à des titres différents.

Exemple : Un magistrat qui a jugé une affaire en 1ère instance ne peut pas appartenir à la juridiction d’appel qui connaîtra de cette même affaire.

  1. B) La publicité

La justice ne se rend pas secrètement. Elle n’a pas vocation sauf exception à être anonyme. Le principe de publicité permet à l’opinion publique d’être tenu informée d’un nombre croissant de procédure. Le public doit pouvoir assister aux audiences. Les décisions de justice doivent être rendues publiquement. Par contre la publicité ne concerne que la phase de jugement et pas nécessairement la phase préalable de préparation. Cela étant ce principe accepte des exceptions. Peut être demandé en matière pénale. De même certaines affaires civiles sont exclusivement évoquées en chambres du conseil en raison de la nature des affaires : c’est le cas pour les affaires familiales.

  1. C) Le délai raisonnable

Le principe selon lequel toutes personnes a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable était contenu initialement dans la CEDH. Depuis une loi du 15 juin 2000 l’article préliminaire du code de procédure pénale reprend cette exigence. Cela étant il faut déterminer ce qu’est le délais raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme qui est souvent soumise à cette question se livre à une appréciation in concreto. On ne peut donc pas poser de règles générales. C’est au cas par cas en tenant compte de l’ensemble des particularités de la procédure que la Cour vérifie si l’affaire a été conduite dans un délai raisonnable. Il se peut que la complexité de l’affaire ou le comportement du requérant implique un délai long. En même temps la Cour tiendra compte, le cas échéant, de l’âge du demandeur, de l’espérance de vie du demandeur ou encore de la nature de l’enjeu du litige qui peut imposer un règlement rapide.

  1. D) Le procès équitable

Il implique l’égalité des armes et le respect du principe du contradictoires. L’égalité des armes est la conséquence de l’exigence d’équité. Chacune des parties doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse. La procédure doit respecter l’équilibre des droits des parties. Ce principe englobe le principe du contradictoire. Le contradictoire est la discussion entre les différents acteurs du procès. Ce principe est un principe général du droit. Ce principe est destiné à protéger les parties à l’instance et à un corollaire qui est le respect des droits de la défense. En matière civile cela aurait pour effet qu’une personne ne pourrait être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Le respect du contradictoire impose également aux parties de s’informer mutuellement.

Chacune doit communiquer aux autres ces éléments de preuves ainsi que ses éléments de fait ou de droit. Ainsi on ne peut pas agir de façon sournoise. L’adversaire ne peut pas être pris au dépourvu et si un élément non communiqué est invoqué, le juge doit l’écarter des débats.

La consécration de ces principes en droit interne n’empêche pas qu’ils soient parfois violés et c’est donc la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui en assure le respect.

L’existence de l’impératif d’un procès équitable induit le respect d’autres principes. On relève aussi l’obligation de motiver les décisions, le droit à l’exécution du jugement, le droit à la sécurité juridique interdisant la remise en cause des décisions rendues de manière définitive.

Sous section 2 : Les sanctions

Dans bon nombre de cas l’exercice d’une voie de recours permet de remédier à la violation des principes de fonctionnement des juridictions. A défaut si le mauvais fonctionnement a causé un préjudice au justiciable, il est possible d’obtenir une indemnisation et de saisir soit une juridiction nationale d’une action en responsabilité ou d’agir devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

  • 1 L’action en responsabilité

Par l’action en responsabilité la victime d’un dommage essaye d’obtenir l’indemnisation de des conséquences qu’elle a subie mais parfois la victime vise aussi à obtenir une condamnation du comportement défectueux qui est à l’origine du mal qu’elle estime avoir subie.

Pour atteindre ce second objectif il faut poser la question de la responsabilité personnelle des magistrats. C’est un e question particulièrement complexe et d’actualité.

  1. A) La responsabilité de l’Etat

La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du système de la justice est insérée dans des conditions restrictives. On a un régime général complété par des régimes spéciaux.

I- Le régime général

C’est l’article L 781-1 alinéa 1 du COJ qui pose le principe : l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. C’est donc la défaillance du système qui peut être sanctionné. Cela a une double conséquence. Il n’est pas nécessaire d’identifier l’auteur de la faute et l’auteur personnel de la faute peut demeurer inconnu et la responsabilité néanmoins reconnue.

Par ailleurs l’auteur de la faute peut être indifféremment un juge du siège, un membre du parquet, un greffier, un OPJ agissant sur ordre du magistrat ou encore le ministère de la justice.

Le domaine est donc vaste. Par contre est exclu de ce domaine l’activité juridictionnelle des magistrats.

Cependant la Cour de Cassation est en attente d’une réforme législative qui s’impose à donner une définition plus large, plus souple de la faute lourde. Traditionnellement la faute lourde était défini comme suit : celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat s’il eut été normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné (définition dans un arrêt du 13 octobre 1958).

Aujourd’hui la Cour de Cassation a redéfinie la faute lourde comme suit : constitue une faute lourde toute déficience caractériser par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice a remplir la mission dont il est investi.

Le déni de justice est défini par l’article 506 ancien du code de procédure civile comme le fait de refuser de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger une affaire en état de lettre. Le déni de justice est aujourd’hui interprété largement et permet de sanctionner les lenteurs de la justice et permettrait peut être même de retenir la responsabilité de l’Etat chaque fois qu’il manque à son devoir de protection juridictionnelle.

 II- Les régimes spéciaux

En droit civil certains incapables sont particulièrement protégés contre le fonctionnement défectueux de la justice dans la mesure ou la justice est spécialement chargée de la défense de leurs intérêts. Au terme de l’article 477 du Code civil, l’Etat engage sa responsabilité pour les dommages causés par une faute qui serait commise par le juge des tutelles ou son greffier.

En droit pénal, il y a un premier régime spécial de responsabilité lié au placement en détention provisoire. Si la culpabilité d’une personne provisoirement détenue n’est pas établie à l’issue de la procédure une indemnisation lui sera versée par l’Etat. Il faudra démontrer le préjudice subi. La procédure relève du premier président de la Cour d’Appel avec un recours possible devant une commission placée auprès de la Cour de Cassation. Le second régime spécial concerne les victimes d’erreurs judiciaires. Il y aura erreur judiciaire lorsque l’innocence d’une personne antérieurement condamnée sera établie. La victime et tout ceux qui ont souffert de la condamnation pourront être indemnisés et pourront également obtenir une réparation morale par une mesure de publicité aux frais du trésor de la décision établissant son innocence.

  1. B) La responsabilité des magistrats

Pour ce qui est des magistrats professionnels la combinaison des articles L 781-1 alinéa 2 du COJ et de l’article 11-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 inscrit la responsabilité personnelle des magistrats dans des limites strictes. Cette responsabilité est toujours une responsabilité indirecte. Le justiciable lésé ne peut jamais mettre directement en cause un magistrat. Il agit contre l’Etat et l’Etat dispose le cas échéant d’une action récursoire contre le magistrat fautif. La deuxième limite c’est qu’il faut rapporter la preuve d’une faute personnelle se rattachant au service public de la justice c’est-à-dire une faute intentionnelle non liée à l’activité juridictionnelle.

Pour ce qui est des magistrats non professionnels (membres du conseil des prud’hommes, tribunal de commerce…) ils relèvent d’une procédure spécifique (= procédure de prise à partie) qui est une procédure désuète, archaïque et supposera la démonstration d’un dol, d’une fraude ou d’une faute lourde personnelle.

  • 2 La saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La violation des garanties de fonctionnement de la justice visées à l’article 6-1 de la CEDH peut être constatée par la Cour saisie d’un recours individuel. Le constat d’une telle violation peut entraîner trois sortes de conséquences :

il peut provoquer une modification du droit interne

il peut provoquer parois mais de façon exceptionnelle le réexamen d’une décision pénale non conforme à la convention

 le plus souvent, il sera accordé une somme d’argent à la partie lésée et à la charge de l’Etat qui n’a pas respecté les dispositions du procès équitable.

Section 2 : Les personnes

Les magistrats ne ont pas les seules personnes à assurer le fonctionnement des juridictions. Ils doivent être entourés de greffiers et de secrétaires. De même le système judiciaire ne pourrait pas fonctionner sans les avocats, les avoués, les huissiers et exports.

Sous section 1 : Le personnel des juridictions

  • 1 Les magistrats

Les règles qui sont applicables aux magistrats de carrières découlent essentiellement de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et sont garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

  1. A) Le Conseil Supérieur de la Magistrature

Il à aujourd’hui un rôle essentiel au terme de l’article 64 de la Constitution. Il assiste le président de la République qui est le gardien de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Le CSM est présidé par le président de la République qui est souvent remplacé par le gardien des sceaux qui en est le vice président de droit. Il comprend deux formations. L’une concernant les magistrats du siège et l’autre concerne les magistrats du parquet. Les membres sont nommés par les hautes autorités de l’Etat et pour parties sont élus par les magistrats.

  1. B) L’accès à la profession

Aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet sont issus d’un recrutement sur concours en ayant accès à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). Ils reçoivent une formation unique et au gré de leur carrière ils occuperont les fonctions du sièges ou les fonctions du parquet. L’intégration de l’ENM se fait par concours avec deux concours : concours externe (âgé de moins de 27 ans titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent) et un concours ouvert sous certaine conditions aux fonctionnaire déjà recrutés à condition que ces personnes soient aussi titulaire de la fonction publique.

Les magistrats du siège sont essentiellement nommés avec l’assentiment du CSM. Le garde des sceaux et le président de la République doivent suivre l’avis. Par contre pour les magistrats du parquet l’avis est simplement consultatif : le magistrat nommé dans son premier terme prête serment devant l’appel dans les termes suivants : « je jure de bien et fidèlement remplir une fonction, de garder religieusement le secret de mes délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

  1. C) Le statut des magistrats

Les magistrats sont dans deux catégories distinctes : le parquet et le siège, ce qui les soumets à des règles statutaires différentes. Ce statut différent ne doit pas ne doit pas effacer le fait que les magistrats de l’ordre judiciaire sont recrutés selon des modalités identiques, qu’ils sont soumis au même devoir professionnel et qu’ils peuvent passer selon l’évolution de leur carrière du siège au ministère public.

I- Les règles communes à l’ensemble des magistrats

Ce sont d’abord les obligations :

l’obligation de résidence : la où ils exercent leurs fonctions

l’obligation de juger sous peine de déni de justice

l’obligation de garder le secret de leurs délibérations

l’obligation de se comporter de manière digne et loyale

De manière plus générale ils sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité. Les magistrats n’ont pas le droit de grève. De même, ils ne peuvent pas prendre de délibérations politiques. Par contre, l’activité syndicale est possible.

Pour garantir l’indépendance des magistrats, il y a des incompatibilités. Ils ne peuvent pas cumuler une autre fonction publique ou une activité professionnelle ou salariée à l’exclusion des activités scientifiques, littéraires et artistiques qui sont possibles.

De même, des dérogations sont accordées pour les enseignements. Il y a également des incapacités. Le principe d’impartialité interdit à un magistrat d’exercer ses fonctions si il a un lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au procès ou avec les auxiliaires de justice impliquées dans le procès.

Il y a 3 mécanismes différents qui garantissent cette impartialité :

une partie au procès peut récuser un magistrat de façon motivé en démontrant que le magistrat aurait un intérêt personnel à la cause.

le mécanisme de renvoi à une autre juridiction lorsqu’on est dans une situation de suspicion légitime. C’est notamment l’hypothèse où il s’agirait de juger un élu local du siège de la juridiction.

le magistrat lui-même peut s’abstenir d’intervenir lorsqu’il estime se trouver dans l’une de ces situations.

Parmi ses obligations, il y a également l’obligation de mobilité c’est-à-dire que l’avancement des magistrats est subordonné à un changement de juridiction. La mobilité est une véritable obligation avec des règles temporelles différentes pour le siège et pour le parquet. Ce sera 7 ans pour le procureur de la République dans le même lieu géographique et 10 ans pour un juge d’instruction. En même temps, ils convient d’assurer la protection d’un magistrat face à ses obligations. Il y a des règles spéciales en droit pénal qui réprime les atteintes au respect de la justice. Il y a également des règles spécifiques pour les outrages pendant les audiences (outrage : gestes, paroles, menace). De même, est sanctionné pénalement, en dehors des audiences, le fait de chercher à jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision de justice.

II- Les règles propres aux magistrats du siège

L’inamovibilité :

L’indépendance de la justice est conditionnée par l’indépendance des magistrats du siège dont la fonction consiste à dire le droit. Les décisions qu’ils rendent doivent donc restées sans influence sur leur carrière et ne doivent pas nuire et profiter aux magistrats. C’est pourquoi l’article 64 de la Constitution déclare les magistrats du siège inamovible. Un juge ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle même en avancement. Le mécanisme d’avancement a nécessité une mécanique permettant d’éviter la main mise du pouvoir exécutif. Les règles d’avancement sont strictes et garanties par le CSM. Les magistrats du siège sont soumis à un régime disciplinaire. Le magistrat qui manque à son devoir, à l’honneur, la délicatesse ou la dignité commet une faute et devra être sanctionné. Par contre ce régime disciplinaire ne doit pas venir remettre en cause le principe d’inamovibilité.

III- Les règles propres aux magistrats du parquet

Les magistrats du parquet sont soumis à un contrôle hiérarchique : procureur, procureur général et garde des sceaux. Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants et ils peuvent recevoir des injonctions écrites de leur hiérarchie qui sont alors versées au dossier. Il y a cependant une limite à la subordination hiérarchique c’est qu’à l’audience la parole des magistrats du parquet est libre. Le devoir d’obéissance hiérarchique ne concerne que les réquisitions écrites. Oralement, le représentant du parquet peut développé les arguments de son choix. C’est l’adage : la plume est serve mais la paroles est libre : article 33 du Code de procédure pénale.

En plus du lien unissant le parquet à la chancellerie (ministère de la justice) il y a une autre particularité c’est l’indivisibilité du parquet c’est-à-dire qu’au sein d’un même parquet les représentants du ministère public ont vocation à se remplacer en cours de procédure ce qui est interdit aux magistrats du siège. Dans la mesure où le ministère publique représente le pouvoir exécutif, les règles de nomination et d’avancement vont dépendre plus largement du pouvoir politique. Ici le pouvoir politique prendra certes l’avis de la formation compétente du CSM mais le Gouvernement n’est pas tenu par cet avis et il peut passer outre.

Il y a également un régime disciplinaire différent. La discipline va relever directement du ministère de la justice qui n’aura qu’à solliciter un avis du CSM.

  • 2 Le personnel des secrétariats greffe
  1. A) La composition

Le service des secrétariats greffes est assuré par des fonctionnaires de l’Etat et cette règle concerne la grande partie des juridictions. Le secrétariat greffe est composé de l’ensemble des services administratifs, du siège et du parquet et fonctionne sous la responsabilité du chef de juridiction. Il comprend un greffier en chef, un ou plusieurs greffiers en chef adjoints et des greffiers. Toutes ces personnes font partie de la juridiction et prêtent serment. Elles sont recrutées par concours et sont formées à l’école nationale des secrétariats greffes qui est à Dijon.

  1. B) Les attributions

Le juge, dans les actes de sa juridiction, est toujours assisté du secrétaire de la juridiction. Cela veut dire qu’un membre du greffe doit être présent à l’audience. Il tient le registre d’audience qu’on appelait le plumitif d’audience où sont mentionnées les principales informations concernant le litige. Le secrétariat est également en charge d’autres documents : le répertoire général des affaire qu’on appelle le rôle et doit constituer les dossiers.

Lorsque la décision est rendue, le greffe en assure la dactylographie, en conserve l’originale qu’on appelle la minute. C’est le greffe qui conserve toutes les archives ainsi que les scellés de la juridiction. C’est encore les greffes qui délivre les expéditions ou les copies du jugement. Certains greffiers ont des missions particulières :

TGI : Il est dépositaire du double des registres de l’Etat civil, le greffier en chef est compétent pour recevoir comme pour un changement de nom, une acceptation de succession.

Sous section 2 : Les auxiliaires de justice

De nombreux professionnels sont appelés à intervenir au cours d’une procédure soit à la demande du juge soit à la demande d’une partie.

Parmi ces professionnels certains ont un rôle marginal ou exceptionnel : le commissaire priseur qui participe parfois à la vente d’objets saisis, les notaires qui procède à la liquidation des régimes matrimoniaux en matière de divorce, les administrateurs ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. D’autres interviennent plus fréquemment : l’expert judiciaire.

Enfin d’autres encore participent presque de façon systématique au déroulement de la procédure : avocats, avoués, avocat au conseil (Cour de Cassation, Conseil d’Etat) et des huissiers.

  • 1 Les avocats

La profession d’avocat a connu deux réformes importantes :

loi du 31/12/1971 qui a créée la nouvelle profession d’avocat

loi du 31/12/1990 pour absorber dans la profession d’avocat les conseils juridiques.

  1. A) la profession d’avocat

L’avocat exerce une profession libérale et indépendante qui est cependant compatible avec le statut de salarié. L’organisation de la profession d’avocat est essentiellement locale. Auprès de chaque TGI il existe un barreau qui constitue un ordre professionnel rassemblant l’ensemble des avocats du ressort. Chaque barreau est indépendant et est doté de la personnalité morale.

Il comporte trois organes :

l’assemblée générale de tous les avocats

le conseil de l’ordre qui est élu par l’assemblée pour 3 ans qui rempli des fonctions administrative et disciplinaires.

Le bâtonnier de l’ordre qui est élu pour deux ans et qui représente le barreau dans tous les actes de la vie civile

Les barreaux participent à la formation des avocats à travers des centres de formations ou d’écoles de formation qui délivre le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) qui assure la formation permanente et qui décerne les mentions de spécialisation.

Enfin, il existe un conseil national des barreaux qui représente la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics.

L’accès à la formation se fait par obtention du CAPA puis après une scolarité dans les centres de formation professionnels par obtention d’un diplôme de sortie.

Pour y accéder, il faut être titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent. L’avocat prête serment d’exercer sa fonction avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

  1. B) Les fonctions de l’avocat

L’avocat rempli 3 fonctions :

Fonction de conseil, il peut intervenir en dehors de toutes procédure, il consulte, il délivre les conseils destinés à éviter l’apparition d’un litige, fournit des renseignement, peut rédiger des actes SSP pour le compte d’autrui, dans cette fonction de conseil l’avocat est rétribué sous forme d’honoraires, il n’a pas de monopole. D’autres professions juridiques consulte également (notaires, huissiers ou encore des juristes d’entreprises au profit de leur employeur).

Fonction de représentation, la représentation permet à l’avocat d’effectuer en tant que mandataire les actes de procédure que l’on appelle encore la postulation. Il va rédiger des conclusions qui exposent les prétentions et les arguments de sont client.

Il y a des juridictions devant lesquels la représentation est obligatoire. C’est le cas du TGI, il y a donc un monopole de postulation. Pour ce monopole de postulation, les avocats sont soumis au principe de territorialités et ne peuvent postuler que dans le ressort du barreau auquel ils appartiennent.

Fonction d’assistance, fonction la plus ancienne et la plus connue. Lorsqu’une procédure est engagée l’avocat va assister son client. Il le conseille, plaide pour lui, en développent oralement l’argument contenu dans les conclusions écrites. La présence de l’avocat est parfois obligatoire pour assurer la défense c’est le cas en matière pénale .l’avocat peut même être « commis d’office ». En matière civile l’avocat à vocation à plaider devant toutes les juridictions sans limites géographiques à l’exception de la Cour de Cassation où ce sont des avocats spécifiques. La fonction d’assistance est rétribuée par les honoraires.

  1. C) Le statut

La profession d’avocat est une fonction protégée, on ne peut pas l’exercer sans remplir les conditions d’exercice. Les avocats disposent de prérogatives qui leur permettent d’agir de façon libre et indépendante. Un avocat n’est jamais obligé d’accepter de représenter ou d’assister une personne. Il bénéficie de certaines immunités. La correspondance et le cabinet sont protégés. La correspondance est confidentielle et le cabinet ne peut être perquisitionné qu’en présence du bâtonnier pour veiller au respect des dossiers non concernés par la procédure. Il est soumis à une déontologie très stricte qui lui impose de se comporter conformément à la convention serment aussi bien vis-à-vis des magistrats que vis-à-vis de ses confrères. L’avocat se voit également imposer dans les rapports avec ses clients des devoirs professionnels. Il doit être attentifs aux risques de conflits.

Si l’avocat viole ses obligations et ses devoirs il encoure une triple sanction. Parfois sa responsabilité pénale peut être engagée s’il viole le secret professionnel. S’il commet des manquements envers ses confrères ou des magistrats il risque des mesures disciplinaires.

Enfin l’avocat peut engager sa responsabilité civile professionnelle si on démontre à son encontre qu’il n’a pas remplis ses obligations.

Dans ce cas là, s’il y a eu faute et dommages, la responsabilité sera engagée. Il faut préciser qu’il est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

  • 2 Les officiers ministériels

Les officiers ministériels sont titulaires d’un office ou d’une charge qui ont été acquis avec l’agrément du garde des sceaux et exerce à titre de monopole des fonctions déterminées. Les officiers ministérielles doivent être distingué des officiers publics qui ont pour missions de dresser des actes authentiques comme l’officier d’état civil même si certains des officiers ministérielle sont en même temps officier public c’est le cas des notaires.

  1. A) Les avoués prés les cours d’appel

La profession d’avoués existe uniquement auprès des cours d’appel à l’exception de l’Alsace et de la Moselle ou ses fonctions n’existe pas et sont assurés par les avocats à la cour. Pour être avoué il faut être titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent, accomplir un stage.

La mission de l’avoué est la représentation des parties devant la cour en matière civile. L’avoué effectue des actes de procédures ou actes de postulation et rédige les conclusions. Il a une compétence territoriale limitée à la cour dans laquelle il a été nommé, il a un monopole dans ce cas. Ce monopole est cependant limité car il y a des procédures sans représentation obligatoire devant la cour. Par exemple en matière prud’homal.

  1. B) Les avocats au conseil d’Etats et la cour de cassation

Ce sont des officiers ministérielle, il existe environ 60 charges, leur rôle se rapproche de celui des avocats, ce sont les mêmes conditions professionnelles d’accession, il y a un ordre qui les regroupe. Les avocats au conseil à la Cour de Cassation exerce les fonctions d’avoué et d’avocat avec une limite dans les procédures la aussi sans représentation.

  1. C) Les huissiers de justice

Ils doivent présenter comme les avocats des garanties de moralités, ils doivent être titulaire d’une maîtrise en droit, accomplir un stage. Ils sont organisés en chambres départementales. Ils ont un monopole à 3 fonctions, ils vont signifier tout d’abord les actes de procédure (assignation et décisions de justice). Ensuite il procède à l’exécution forcée des titres exécutoires et sont donc compétent pour les saisies, ensuite ils procèdent à la gestion dans certains cas du service intérieur des tribunaux, c’est ce qu’on appelle les huissiers audiencier. Par ailleurs, en dehors de tout monopole, ils peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire des créances, ils peuvent aussi à la demande de la justice ou de particulier dresser des constats qui ont la valeur de simple renseignement.

Sous titre 2 : les modes alternatifs des règlements des litiges

 

Les juridictions de l’Etat n’ont pas le monopole du règlement des litiges entre particuliers. Les particuliers peuvent rechercher un autre terrain d’entente. 2 voies sont ouvertes, il est possible de s’adresser à un juge privé, ce sera l’arbitre, dans ce cas la contestation est tranchée par un tiers qui n’est pas imposés aux parties et qui le choisissent librement. Par ailleurs les parties à un litige ont toujours la possibilité de donner elle même la solution au litige les opposant, en cherchant une résolution amiable.

 

Chapitre 1 : L’arbitrage

Le recours à la justice privée n’est pas toujours autorisé, il n’est possible que si l’on est en présence de droit dont les parties ont la libre disposition. 3 catégories de litiges ne peuvent être soumis à arbitrage. Il s’agit tout d’abord des questions d’Etat et de capacités des personnes, ainsi que le divorce et la séparation de corps. Par ailleurs il ne peut pas soumettre à l’arbitrage les contestations relatives aux personnes morales de droit publics, collectivités ou établissements publics. Enfin l’arbitrage n’est pas possible dans les matières intéressant l’ordre public et notamment le droit pénal.

En pratique l’arbitrage est souvent utilisé en matière internationale et en droit interne surtout en droit commercial.

Section 1 : La procédure d’arbitrage

La procédure d’arbitrage nécessite une convention d’arbitrage, il existe 2 sortes de conventions qui permettent de saisir un tribunal arbitral.

1ère possibilité,les parties à un contrat peuvent insérer dans ce contrat une clause compromissoire par laquelle elles s’engagent à soumettre à l’arbitre les contestations de ce contrat. Une telle clause préexiste aux litiges et ne sera valable que dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

2ème possibilité,il est toujours possible après la naissance d’un litige de décider de soumettre un différent à l’arbitrage par un compromis d’arbitrage qui doit déterminer l’objet de la contestation. Chacune de ces conventions doit être écrite, désignées les arbitres compétents. Les parties peuvent faire appel à des organismes professionnel comme des chambres de commerces ou les chambres des notaires qui proposent des centres d’arbitrage. Les arbitres doivent accepter leurs missions, ils ont un délai qui est en principe de 6 mois les arbitres détermine les règles de conduite de l’arbitrage et échappe donc aux règles en vigueur devant les juridictions étatiques. Par contre les principes directeurs du procès civil notamment le principe du contradictoire doivent être respecté. La décision rendue par les arbitres s’appellera « sentence arbitrale » elle est motivée, prise à la majorité des voies, elle doit être rendue conformément aux règles de droit dont elle ne peut pas faire abstraction sauf si dans la convention de l’arbitrage il a été demandé aux arbitres d’intervenir en amiable compositeur. La sentence arbitrale est un acte juridictionnel, elle a l’autorité de la chose jugée mais elle n’a pas la même force exécutoire d’un jugement il faudra s’il y a une difficulté d’application et d’exécution saisir le TGI pour obtenir une ordonnance d’exequatur par laquelle le juge va apposer la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La sentence arbitrale est susceptible de voie de recours. Les recours sont cependant restreints, il s’agira du recours en annulation si la convention d’arbitrage est affectée d’une nullité, l’appel est également possible sauf si dans la convention d’arbitrage il a été renoncé. Lorsque l’arbitre intervient en amiable compositeur les règles sont inversées, l’appel est interdit mais les parties peuvent dans la convention le prévoir.

Section 2 : Les mérites de l’arbitrage

Généralement on prétend que l’arbitrage a le mérite de la rapidité alors que les juridictions étatiques sont encombrées. Cela est relatif car le délai de 6 mois peut être prolongé et si il y a appel, on va se retrouver devant les juridictions étatiques avec la même lenteur. L’autre avantage alléguer est celui du coût. L’arbitrage serait moins onéreux. Ce qui est inexacte dans la mesure où les parties à l’arbitrage doivent rémunérer les arbitres.

Par contre il y a 2 véritables avantages.

Le 1er découle du libre choix des arbitres ce qui permet dans des matières techniques spécifiques d’avoir de véritables expert qui vont arbitrer le litige.

Le 2nd qui est de plus en plus recherché par certains justiciable à une époque de médiatisation c’est la discrétion de l’arbitrage.

Lorsqu’il y a des litiges entre industriels, l’arbitrage permettre de préserver le secret industriel ce sera notamment le cas lorsque les litiges portent sur la défectuosité d’un produit ce qui évitera une publicité négative pour se produire.

 

Chapitre 2 : La résolution amiable des litiges

Ce souhait de résoudre amiablement les litiges on le retrouve aussi bien en pénal qu’en civil.

En pénal, les modes amiables de résolution des litiges sont des mécanismes qui permettent aux parties d’apporter à leurs différents seul ou avec l’aide d’un tiers une solution leur permettant de résoudre le conflit né d’une infraction. Il faut intégrer la présence du ministère public et le dispositif c’est développé autour de 2 procédures, la médiation et la composition pénale. Il s’agit de mode alternatif aux poursuites la médiation pénale est régie par l’art 41-1 cinquièmement du code de procédure pénal. C’est un mécanisme qui est préalable aux poursuites. Le procureur de la République peut confier une mission de médiation très généralement à une association d’aide aux victimes, l’arrangement qui peut être trouvé grâce à l’intervention du médiateur permettre au procureur de la république de ne pas poursuivre le cas échéant.

En civil, tendance a la recherche de nouvelle méthode de gestion des contentieux fondé sur l’accord des volontés des parties. Il y a plusieurs aspects :

Création de maisons du droit et de la justice qui peuvent rassembler différentes initiatives de règlement amiable des litiges.

Création de fonctions nouvelles, de médiateurs, de conciliateurs de justice qui ne sont pas des magistrats

Accentuation des possibilité d’accéder au droit par l’aide juridictionnelle et on a aussi réfléchi sur la façon dont ces dispositifs devaient s’articuler avec l’intervention du juge.

Ces 3 modes volontaires de règlement des litiges qui ont étés institués :

tout d’abord la transaction qui relève de la seule initiative des parties et qui ne fait pas intervenir un tiers

la médiation qui est proposée par un juge et mise en œuvre par un médiateur

La conciliation qui ne nécessite pas toujours l’intervention d’un tiers conciliateur, qui peut-être réalisé devant le juge ou en dehors de lui.

Section 1 : La transaction

Tout procès a un coût et a un aléa judiciaire. Cela est encore plus vrai lorsque le juge statu en 1er et dernier ressort. Ainsi les parties peuvent essayer de trouver elles-mêmes en faisant des concessions une solution à leur litige. Cet accord s’appellera une transaction qui est défini par le Code Civil a l’art 2044 « c’est un contrat par lequel les parties termine une contestation née ou prévienne une contestation à naître ».

La transaction est nécessairement écrite, ne peut concerner que des droits dont les parties ont la libre disposition. Elle éteint pour l’objet qui la concerne le droit d’agir en justice. Elle peut-être homologuée à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’homologation confère la force exécutoire et permet de l’assimiler à une décision de justice.

Section 2 : La médiation

En matière civile, la médiation a été instituée par une loi du 08/02/1995 et un décret du 22/07/1996. Ce mode de résolution des litiges est mis en œuvre par le juge et fait intervenir un tiers désigné par lui qui est le médiateur. Il est rémunéré par les parties, ce sera une personne physique ou une association. Les conditions d’accès à la fonction de médiateur en matière civil ne font pas l’objet d’une réglementation particulière à l’exception des fonctions de médiateur familial pour lesquels il existe un diplôme d’état récemment créé. La personne choisie par le juge doit présenter des garanties de moralités et d’indépendances, avoir la qualification requise par rapport aux litiges et doit justifier d’une formation ou d’une expérience adapter à la pratique de la médiation. Le médiateur va avoir pour mission d’aider les parties en conflits à trouver une solution. En droit de la famille et notamment en matière d’autorité parentale, le juge peut imposer aux parents de rencontrer un médiateur. La mission du médiateur est enfermée dans un délai de 3 mois renouvelable. La mission se termine soit par un accord qui sera alors homologué par le juge sous réserve qu’il préserve le droit des parties au litige. Si il n’y a pas d’accord, le juge tranchera mais les éléments évoqués pendant la médiation qui a échoué resteront confidentiels.

Section 3 : La conciliation

Il est possible aux parties pendant l’instance judiciaire de se concilier elle-même ou à l’initiative du juge. Il y a même des matières ou la tentative de conciliation constitue une phase préliminaire obligatoire c’est le cas dans les procédures de divorces, les procédures prud’homal.

2ème cas de figure c’est celui ou il y a recours à un conciliateur de justice. Il a été instauré par un décret du 20/03/1978, le conciliateur se distingue sur 5 points du médiateur :

il est toujours nécessairement une personne physique

l’accès à la fonction est strictement réglementé, le conciliateur est nommé pour 1 ans par le 1er président de la Cour d’Appel, il doit présenter des garanties de moralités, il a certaines incompatibilités

Le conciliateur est toujours bénévole

Le conciliateur présente un rapport au juge

Concerne la façon procédurale dont le conciliateur peut intervenir

La mission de conciliation peut être sollicitée en dehors de toute procédure judiciaire. Lorsque les parties sont en litiges à propos de droit dont elles ont la disposition, elles peuvent contacter un conciliateur notamment dans les maisons de justices. Sa mission sera alors de tenter de trouver un règlement amiable. Le conciliateur est alors dans une position proche de celle du médiateur, il est tenu au secret et le juge ne sera saisi que pour homologuer un accord.

Le conciliateur intervient alors qu’une procédure est déjà engagée, c’est alors le juge qui désigne le conciliateur, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer le conciliateur, la mission sera enfermée dans un délai (1 mois). Le juge peut à tout moment y mettre fin, le conciliateur est tenu au secret à la demande des parties et si un accord intervient c’est le juge qui conférera force exécutoire à la cour.

TITRE 2 : l’ordre administratif

Tous les litiges qui opposent l’administration ou bien 2 personnes publiques ne débouchent pas forcément devant une juridiction administrative. Il y a des hypothèses ou les recours administratifs sont des recours préalable, gracieux adressé généralement au supérieur hiérarchique. A coté de cela le législateur a multiplié les autorités administratives indépendantes. A cela s’ajoute le mécanisme de médiateur de la république, qui peu réglé en équité des conflits qui lui sont soumit. De même on retrouve en droit administratif, le souhait de pouvoir recourir à l’arbitrage à la transaction où a la conciliation. Par ailleurs, il existent encore une grande différence entre le système juridictionnel de l’ordre judiciaire et le system juridictionnel de l’ordre administratif, le conseil d’Etat ne tien pas le même rôle que la Cour de cassation.

Sous titre 1 : le conseil d’Etat

On a quelque difficultés a situer avec précision la date de naissance du conseil d’Etat. Il est issu du conseil du roi, de l’ancien régime. Et lors de la révolution française, le législateur n’a pas estimé utilise de d’unifier les contentieux. Par la suite sous napoléon, la constitutionnel du 22  frimaire an XVIII à créer le conseil d’Etat qui était chargé sous la direction des consul de rédiger les projets de loi et de résoudre les difficulté pouvant survenir en administratif. Le conseil d’Etat a vu par la suite ses fonctions élargies et est devenu le juge administratif de droit commun.

 

Chapitre 1 : Les attributions du conseil d’Etat

Le code de justice administrative distingue les attributions contentieuses, les attributions en matière administrative et législative et les avis que le conseil d’état est amené à délivrer sur les questions de droit.

Section 1 : Les attributions en matière administrative et législative.

Cela concerne ce qu’on appel la fonction consultative du conseil d’Etat, le plus souvent cela se traduit par des avis mais il y a également d’autre aspect qui entre dans cette fonction non contentieuse.

Sous section 1 : Les avis du conseil d’Etat.

Le conseil d’Etat va donner des avis sur les projets de loi, sur les ordonnances, ces avis le plus souvent sont publiés et l’outil de publication c’est le rapport public du conseil d’Etat.

  • 1 Les avis sur les projets de textes

Les avis du conseil d’E sont prévus par la contit pour les projets de loi, pour les ordonnances, les décrets de l’art 37 alinéas 2. Par compte les propositions de loi, d’origine parlementaire ne sont pas soumises à la même formalité. Il y  a aussi d’autre disposition législative et réglementaire qui peut imposer le gouv. De saisir le conseil pour avis. Dans tt les cas, le conseil va s’intéresser aussi bien à la forme du texte, qu’à sa légalité. Et même a son opportunité, le conseil d’Etat a aussi compétence pour avis, sur les projets ou proposition d’actes des communautés européenne et de l’Union Européenne.

  • 2 Les avis sur les difficultés s’élevant en matière administrative.

Le conseil d’Etat, peut être consulté par le 1er ministre ou par les ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. L’avis rendu sera facultatif, c’est une possibilité qui et parfois utilisé par le gouv. Pour se sortir de problème politiquement délicat, se fut le cas en ce qui concerne le port de signe religieux à l’école.

Sous section 2 : Les autres aspects de la fonction non contentieux du conseil d’Etat

1ere aspect ; le rapport d’activité annuel : il mentionne les reformes administrative sur lesquels le conseil d’E appel l’attention du gouv. Ensuite il y a les études. Le conseil peut d’initiative procéder à des études qui peuvent débouché sur des propositions de réforme. Enfin le conseil d’E a d’autre mission encore : une mission permanente d’inspection des juridiction administrative. La gestion du corps des tribunaux administratif et des cours administratives. Enfin une mission permanente d’assistance pour l’élaboration de projet texte.

Section 2 : Les attributions en matière contentieuse

Le conseil d’Etat est la juridiction administrative suprême. Et à ce titre connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives. A cela s’ajoute, le conseil d’E au delà de son rôle de juge de cassation peut aussi être juge d’appel, voir juge en 1ere et dernier ressort.

Sous section 1 : Le conseil d’Etat, juge en 1ère et dernier ressort.

Cette compétence concerne les hypothèse ou un recours en cass. N’est pas  possible. Il s’agit de différente compétence en raison de l’importance des actes du contentieux. C’est le cas des recours contre les ordonnances du président de la république, contre les décret ou actes réglementaires des ministres qui ne peuvent être pris qu’apes avis du conseil d’ E. cela concerne aussi les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires.

Sous section2 : Le conseil d’Etat, juge d’appel

Cette compétence est auj. résiduelle. Depuis qu’on a créé les cours administrative d’appel. En fait, le champ de compétence du C d’E est essentiellement composé des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendu sur des recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, ce sont les questions préjudiciel, ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipal et cantonale

Sous section 3 : Le Conseil d’Etat,  juge de cassation

Le conseil d’E est compétant pour les recours formé contre les décisions des juridictions Admin. statuant en dernier ressort. En + le conseil d’E peut être saisi d’un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour administrative d’appel. La procédure de pourvoi en cass. Est précédé d’une procédure préalable d’admission. Le pourvoi sera écarté s’il n’y a pas de moyen sérieux. Et cette décision n’est pas susceptible de recours. Lorsque le recours est accepté. Le conseil d’E peut renoncer le retrait de la décision. Il peut aussi contrôler l’existence des qualifications juridiques. L’affaire sera renvoyer devant la même juridiction statuant dans une autre formation.

Section 3 : L’avis sur une question de droit.

Ses avis d’un point de vue du langage sont appelé avis contentieux, le système est le suivant : un tribunal administratif ou une cours administrative d’appel, lorsqu’elle se trouve confronté à une juridique spécifique découlant d’une question de droit pas encore traité qui pressente une difficulté sérieuse et qui se rencontre dans de nombreux litige peu sollicité l’avis du Conseil d’Etat. L’avis ne lie pas la juridiction. Néanmoins souvent la juridiction suivra l’avis

Chapitre 2 : L’organisation et fonctionnement

du Conseil d’Etat

Il siège à Paris au palais royal depuis 1875.

Section 1 : Les membres du Conseil d’Etat

Ce ne sont pas des magistrats, statutairement, ils relèvent du code de la justice administrative, le gouv. Néanmoins respect leur indépendance. On trouve des auditeurs qui sont nommé parmi les anciens élevés

On a ensuite des naître des requêtes qui sont sélectionné parmi les auditeurs, ou qui sont sélectionné par le « tour extérieur » il faut avoir au moins 30ans et 10ans de service  publique. Enfin on a les conseillé d’E qui sont pour l’essentiel recruté parmi les maîtres des requit, avec aussi une possibilité

Les seules conditions étant d’avoir 45ans. Enfin des conseillés en service extraordinaire qui sont des personnalités qualifié nommé pour 4 ans non renouvelable. Au sommet de la hiérarchie, 6 président de sections. Un vice président qui assure la présidence effective su conseil. Sous l’autorité du vice président, le secrétaire général du conseil, qui organise les travaux. Juridiquement c’est le 1ministre qui est le président du conseil d’E. C’est une situation historique qui justifie cette curiosité, en faite ni le premier ministre ni le garde des sceaux ne siège effectivement.

Section 2 : Les formations du Conseil d’Etat

Sous section 1 : Les formations administratives

  • 1 Les sections administratives

Elles sont aux nombres de 5 : la section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, du rapport et des sections d’études.

Les affaires qui relèvent des différents départements ministériels sont réparties entre les 4 premières sections. La section des rapports et des études quand à elle élabore des propositions que le conseil adresse au pouvoir public.

  • 2 L’assemblée générale

L’assemblée générale siège en assemblée plénière soit en formation ordinaire. En formation plénière, elle tient 12 réunions au moins par an. En formation ordinaire, elle traite des dossiers les plus courants. L’assemblée générale est compétente pour rendre des avis sur des textes, projets de lois et ordonnances, ainsi que des décrets mis en application de l’article 37 de la Constitution.

  • 3 La commission permanente

Elle est chargée de l’examen des projets de lois et des ordonnances dans les cas exceptionnels lorsque l’urgence est signalée par le ministre compétent et constatée par le premier ministre.

Sous section 2 : Les formations contentieuses

On trouve ici le Conseil d’Etat dans sa fonction de juge. Il faut relevé qu’il pourrait y avoir une contradiction entre le fait que le Conseil d’Etat vérifie initialement les textes et qu’il serait amené après à les juger. Ce risque est éliminé dans la mesure où les formations administratives et contentieuses sont distinctes.

  • 1 La section du contentieux et les formations de jugement

L’expression section du contentieux à une double signification. Elle évoque d’une part la section du Conseil chargée du contentieux et d’autre part la formation de jugement.

La formation de jugement est composée différemment selon les affaires qui lui sont soumises et dans la gestion habituelle le jugement va être très souvent confié à une sous section.

  • 2 Les commissions du gouvernement

Les commissaires du gouvernement malgré une dénomination ambiguë ne sont pas des représentant du gouvernement, ni de l’Etat et le Conseil d’Etat ne comprend pas de parquet. Les commissaires du gouvernement sont choisis parmi les maîtres des requêtes.

Ils ont pour mission d’exposer les questions que présentent à juger chaque recours contentieux et de faire connaître en formulant en toute indépendance leur conclusion et leur appréciation qui doivent être impartiale en ce qui concerne les circonstances de faits, les règles de droit applicables ainsi que son option sur les solution qui doivent intervenir en suivant sa conscience. A l’audience le commissaire du gouvernement intervient après l’instruction de l’affaire et prononce ses conclusions en séance publique.

  • 3 Les principes applicables devant le juge

L’article L-1 du Code de justice administrative indique que ce code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs. Le titre préliminaire comporte des principes qui sont applicables à toutes les juridictions. Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Pour ce qui est du Conseil d’Etat, on parlera d’arrêts. Les arrêts sont exécutoires et il est possible aux juridictions administratives d’adresser des injonctions aux administrations.

Devant le conseil d’Etat les requêtes et mémoires des parties doivent être présentée par un avocat au Conseil d’Etat. La représentation n’est pas obligatoire dans tous les contentieux. Le Conseil d’Etat rend ses arrêts en principe en formation collégiale. Les voix de recours sauf dispositions spéciales n’ont pas d’effets suspensifs. L’instruction des affaires doit se faire en respectant le principe des contradictoires. Les débats ont lieu sauf exception à l’audience publique. Le Conseil d’Etat ainsi que les jugements administratifs doivent être motivés. Cela étant, la motivation n’est pas toujours extrêmement détaillée et souvent pour comprendre un arrêt. Il faudra être éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement.

Sous titre 2 : Les juridictions relevant du Conseil d’Etat par les voies d’appel ou de jugement

Le Conseil d’Etat est la juridiction administrative la plus ancienne et la plus importante. D’autres juridictions ont fait leur apparition. Il s’agit soit de juridiction à compétence générale soit spéciale.

 

Chapitre 1 : Juridiction à compétence générale

Section 1 : Les tribunaux administratifs

Il y a en France 28 tribunaux administratifs 2 dans les département d’outre mer.

Sous section 1 : Les attributions du tribunal administratifs

  • 1 Les attributions non contentieuses

Les tribunaux administratifs ont d’abord une mission consultative qui consiste à donner des avis sur des questions soumises par des préfets. Ils peuvent également apporter leurs concours à une administration de l’Etat.

  • 2 Les attributions contentieuses

Les textes administratifs sont les juges du droit commun du contentieux administratifs en premier ressort. Leur compétence territoriale est déterminée par l’art R 312-1 du Code de justice administrative. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaqué ou signé le contrat attaqué.

Dans certaines hypothèses particulièrement, le tribunal administratif peut être juge d’appel. C’est le cas par exemple pour un référé fiscal. Enfin le juge administratif peut jouer le rôle de conciliateur.

Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement du tribunal administratif

  • 1 L’organisation des tribunaux administratifs
  1. A) Les membres des tribunaux administratifs

Il s’agit de magistrats administratifs qui forment un corps unique. Ils sont nommés par le président  de la République. Ils sont issus de l’école nationale des administrations avec également un recrutement extérieur.

  1. B) Les formations

Les tribunaux administratifs se composent  d’un président et de plusieurs membres du corps. Les formations sont distinctes selon que les fonctions son contentieuses ou non. Le tribunal rend des avis, il le fait en formation collégiale.

  1. C) Les greffes

Le greffe comprend un greffier en chef et plusieurs greffiers qui proviennent du corps des personnels de préfecture. Le greffe joue un rôle essentiel dans la procédure. La requête introductive d’instance doit être adressée ou déposée au greffe. Le greffier l’enregistre et délivre aux parties un certificat attestant de son dépôt. C’est également le greffe qui certifie le dépôt des différents mémoires.

  • 2 Le fonctionnement des tribunaux administratifs

On retrouve devant les tribunaux administratifs le commissaire du gouvernement dont les fonctions ressemblent à celle du commissaire du gouvernement devant le conseil d’Etat. Le commissaire du gouvernement donne un avis objectif général sur la cause qui est soumise. Les parties doivent être représentées par un avocat à l’exception de certains recours qui sont dispensés du ministère d’avocat, ce qui est le cas notamment des recours pour excès de pouvoirs.

Les jugements sont rendus au nom du peuple français en principe par une formation collégiale et l’affaire doit être instruite en respectant le principe du contractant.

 

Section 2 : les cours administratives d’Appel

Au départ il avait été crée 5 cours, actuellement il y en a 7. Les cours comprennent 3 à 5 chambres selon leurs importances.

Sous section 1 : Les attributions des cours administratives d’Appel

Les cours peuvent d’abord avoir des attributions non contentieuses. Elles vont donner un avis sur les questions qui leurs sont soumises, elles ont aussi des attributions contentieuses. Elles sont la juridiction d’appel des jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux administratifs. Elles ont aujourd’hui une compétence large comprenant le contentieux que l’on appelle plein contentieux. Mais aussi le contentieux de l’excès de pouvoir.

 

Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement des cours administratives d’Appel

  • 1 L’organisation des Cours

Ce sont des magistrats administratifs qui ont des garanties d’indépendances recrutés parmi des anciens élèves de l’ENA, les Cours sont dotées d’un greffe avec un greffier en chef

Il y a un commissaire du gouvernement qui est nommé parmi les conseillers qui composent la Cour. La représentation est en principe par avocat. La juridiction est elle aussi sauf exception collégiale.

 

Chapitre 2 : Les juridictions à compétence spéciale

Elles sont relativement nombreuses, on distingue particulièrement les juridictions financières

Section 1 : Les juridictions financières

Elles sont au nombre de 2 :

Cour des Comptes

Cour de la Discipline Budgétaire et Financière

Elles ont l’une comme l’autre une compétence spéciale. Elles exercent des contrôles externes, l’exécution des lois de finances. Mais également des contrôles à posteriori sur les dépenses publiques.

Sous section 1 : La Cour des Comptes

C’est une institution ancienne (ancien régime) qui n’a pas été supprimé dans son concept par la révolution est qui aujourd’hui est consacrée par la constitution de 58, et qui a un rôle d’assistance au parlement et au gouvernement.

  • 1 Les attributions de la Cour

 

Elles sont doubles :

juridictionnelles, anciennes

non juridictionnelles plus récentes

  1. A) Les attributions juridictionnelles

Tout est résumé dans un adage qui est le suivant :

« La Cour juge les comptes et non les comptables publics ».

Elle procède donc à un examen des éléments comptables objectifs. Les comptables des institutions publiques doivent fournir leur compte pour les contrôles.

En vertu de l’art L111-1 du code des juridictions financières, la Cour va juger les comptes des comptables publics. A savoir le comptable de l’Etat, il s’agit notamment des comptes des trésoriers payeurs généraux (TPG) qui centralisent les opérations des comptes de l’Etat. La Cour est également compétente pour juger les comptables des collectivités territoriales

  1. B) Les attributions non juridictionnelles

Elles sont complémentaires, l’assistance au parlement et au gouvernement dans le contrôle de gestion.

Pour ce qui est de l’assistance il concerne l’exécution de la loi de finance.

Le contrôle de gestion vise à s’assurer du bon emploi du crédit fond et valeurs gérées par les services de l’Etat

  • 2 L’organisation et le fonctionnement de la Cour

Elle siège à Paris

  1. A) L’organisation

La composition, la Cour est composé de magistrats nommés par le président de la République, les magistrats sont issus de l’ENA, il y a un 1er président de la Cour des Comptes, il y a un procureur général qui est nommé par le conseil des ministres. La Cour est composé de 7 chambres avec un président et des conseillers de chambres.

  1. B) Le fonctionnement de la Cour

La procédure doit être impartiale, doit respecter les droits de la défense. Elle a la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’investigations, elle va rendre un jugement des comptes, ce jugement  ne mets pas fin à un litige puisqu’elle ne juge pas les comptables, il s’agit de regarder la régularité des comptes. Si le compte est régulier, la Cour rend un Arrêt de décharge, ou de Quitus (donner quittance).

Si les comptes ne sont pas réguliers le comptable est amené à s’expliquer et si l’explication n’est pas pertinente, la Cour va rendre un Arrêt de Debet ce qui pourra amener à rechercher le cas échéant la responsabilité du contrat.

Elle se livre également à une responsabilité juridictionnelle, donc rapport au 1er président de la Cour qui sont ensuite remis au ministre, également au président de l’AN et du Sénat. Lorsque des observations sont adressées aux administrations, autorités publiques, celles-ci doivent en principe y répondre.

Titre 3 : Le conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel à des attributions très diverses et il relève d’une composition particulière.

 

Chapitre 1 : La composition et le fonctionnement

du conseil constitutionnel

Les dispositions qui le régissent sont dans la constitution dans l’ordonnance pourtant loi organique du 7nov 68

Section 1 : Les membres du conseil constitutionnel

Sous section1 : Le composition du conseil constitutionnel

Il y a des membres nommés, ils sont 9, le mandat et de 9 ans non renouvelable. Le renouvellement se fait par tiers tout les 3 ans. 3 membres nommé par le Président de la République, 3 par le président de l’Assemblée Nationale et «  par le président du Sénat. Sont membres de droit les anciens Président de la République. Et le conseil et présidé par un président nommé par un président de la république et qui a une voie prépondérante en cas de partage

Sous section 2 : les obligations des membres du conseil constitutionnel

L’obligation essentielle est de s’abstenir de tt ce qui pourrai compromettre leur indépendance. Il y a aussi un certain nombre d’incompatibilités.

Section 2 : Le fonctionnement du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général qui joue un rôle particulier. Les réunions du conseil ne sont pas publiques et le fonctionnement est collégial.

 

Chapitre 2 : Les attributions du conseil constitutionnel

 

Les attributions sont nombreuses et 3 d’entre elles mérite d’être rappelé

Section 1 : Les élections nationales et le contrôle des mandats nationaux

Le conseil constitutionnel est le juge de certaine élection politique et il partage certaine compétence et il travail certaine compétence administrative. Le juge constitutionnelle va être le juge de l’élection du Président de la République. Il est aussi le juge des élections des députés et sénateur. Il contrôle aussi les mandants parlementaires. Incompatibilité et inévitabilité. Enfin le juge constitutionnelle vieille à la régularité des référendums.

Section 2 : La répartition des domaines de compétence entre la loi et le règlement.

C’est le conseil constitutionnel qui vielle à préserver la frontière entre ses domaines et notamment en ce qui concerne l’article 37 alinéa 2 et l’article 41.

Section 3 : Le contrôle de la constitutionnalité.

Sous section 1 : Le contrôle obligatoire

Il s’agit du contrôle qui porte sur les lois organiques et sur le règlement des assemblées parlementaire.

Sous section 2 : Le contrôle facultatif

Il concerne d’une part les lois ordinaires et d’autre part les traités.

 

PARTIE 2 : Institutions Juridictionnelles Internationales

 

L’objectif des institutions juridictionnel international est d’essaye d’autant se faire que peu d’arrivé à des résolutions juridique passif. Les juridictions international peuvent être classé entre d’une part celle qui sont lié à l’organisation des nation unis et d’autre part les juridiction européennes.

 

Titre 1 : Les juridictions nationales

liées aux nations unies

 

On trouve ici, la cour internationale de justice qui est permanente mais aussi des tribunaux internationaux, qui ont été crée pour commettre des crimes précis.

 

Sous titre 1 : La cour internationalede justice

La cour permanente de justice internationale, a été crée au départ dans le cadre de la société des nations. Dans sa configuration actuelle, la cour internationale de justice siège à La Haye, c’est l’organe judiciaire principal des nations unis. Elle fonctionne conformément à un statut annexé à la charte des Nations Unies.

 

Chapitre1 : L’organisation de la Cour

internationale de justice

Section 1 : La composition de la Cour internationale de justice

La cour comprend 15 juges élus pour 9 ans rééligibles. L’objectif est que les juges assurent dans l’ensemble la représentation des formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges ne représentent pas les gouvernements, il y a des critères stricts d’incompatibilité. Il bénéficie des privilèges et immunité diplomatique. La cour est dotée d’un greffe.

Section 2 : Les formations de la cour internationale de justice.

En principe elle siège en séance plénière. Mais elle peut constituer des chambres.

 

Chapitre 2 : Les compétences

 

La cour internationale de justice a à la fois des compétences contentieuses et les compétences consultatives.

Contentieuse : les parties à la procédure sont les états qui doivent accepter la compétence de la cours par un accord bilatéral. Pour ce qui est de la procédure il y a 2 langues officielles le français et l’anglais. La cour rend des arrêts lus en séance publique. Ils sont définitifs et sans recours.

 

La compétence consultative : elle peut être saisi par l’assemblé générale de l’ONU ou par le conseil de sécu.

Sous titre 2 : Les juridictions pénal internationale

Elles visent à sanctionner des individus qui se rendent coupable de certaines infractions. C’est l’idée qu’avait déjà présidé après la seconde GM qui avait présidé d’un tribunal militaire international

 

Chapitre1 : Les tribunaux pénaux internationaux

Après la 2ème Guerre Mondiale avait été crée le tribunal de Nuremberg, mais aussi le tribunal de Tokyo. On a pu dire se ces juridiction qu’il s’agissait de la justice des vainqueurs. Aujourd’hui il existe 2 tribunaux pénaux internationaux créés par le conseil des Nations Unis, le tribunal pour le Rwanda, et le tribunal pour la Yougoslavie

 

Section 1 : L’organisation des tribunaux pénaux internationaux

Le tribunal pour la Yougoslavie siège à la Haye, et celui du Rwanda à

Les juges procureur greffier jouissent des privilèges et immunité diplomatique.

Sous section 1 : Les juges

Les juges sont élus, il doit s’agir de personne de haute moralité, impartial intègre et possédant les qualification requise pour être nommé dans leur pays au plus haute fonction judiciaire. Ils sont élus par le conseil des nations unies, à partir de proposition des états membres.

 

Sous section 2 : Les organes de la juridiction

Elle est divisée en trois ch. Dans 1ère instance+ une chambre d’appel. Un organe

 

Section 2 : La compétence des tribunaux pénaux internationaux.

Sous section 1 : L’étendue de la compétence

La compétence matériel, les tribunaux pénaux juges les personnes de violation grave envers l’humanité, de génocide et crimes contre l’humanité ainsi que le infractions grave à la convention de Genève de 1949 qui protège les victimes civil ou non de la guerre.

Pour la compétence par rapport au personnes, celle les personnes physique sont concerné. L’accusé peut être un chef d’Etat, haut fonctionnaire…

Et les actes des subordonnés n’exonère pas les supérieur hiérarchique. Pour ce qui est de la compétence territoriale, le tribunaux concernant la Yougoslavie s’étant à l’ancien territoire de la rép. Fédérative de la Yougoslavie. Et pour le Rwanda c’est le territoire de cet état. Espace terrestre, aérien, et maritime.

Il a aussi fallu délimiter un espace temporel.

Pour la Yougoslavie            : 1er janvier 1991

Rwanda         : 1er janvier 1994 au 31decembre 1996

 

Sous section 2 : La procédure

Est commune aux 2 juridictions. Le procureur peu agir d’office. S’il décide de poursuivre il établi un acte d’accusation qu’il transmet au juge de la ch.

Si le juge accepte l’accusation, il permet la mise en œuvre de tous les actes nécessaire au procès. Le procès doit être équitable, l’accusé peut être assisté d’un avocat, d’un interprète. Les audiences sont publiques. Les sentences sont rendues publiquement à la majorité des juges. Elles sont écrites motivé et les opinions dissidentes sont admises.

Le tribunal peut prononcer des peines d’emprisonnement en référence à celle existant dans les pays concerné. Les tribunaux peuvent ordonner la restitution de bien à leur propriétaire. Les peines sont exécutées dans un état figurant sur une liste des Etats qui ont accepté par avance qu’ils étaient disposés à recevoir les prévenus.

Chapitre 2 : La cour pénale internationale

La cour pénale internationale est la première institution pénale internationale permanente qui découle d’une convention adoptée le 17 juillet 1998. Le texte est le résultat d’un long travail de réflexion commencée dans le cadre des Nations- Unies.

 

Section 1 : L’organisation de la cour pénale internationale.

La cour siège à La Haye  et elle a la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité nécessaire pour exercer ses fonctions.

 

Sous section 1 : Les juges

Les juges sont élus sur des listes présentées par les Etats et ils doivent présenter une haute considération morale et les qualités nécessaires pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

Sous section 2 : Les organes de la cour

Elle est composée d’un président élu pour trois ans. Elle est divisée en deux sections. Il y a un organe distinct de la cour qui est le bureau du procureur. Les procureurs qui composent ce bureau sont de nationalités différentes. Elle est assortie d’un greffe, le greffier étant élu par les juges.

Il y a une division du greffe chargé de l’aide aux victimes.

 

Section 2 : La compétence de la cour pénale internationale

La cour peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale.

 

Sous section 1 : L’étendue de la compétence de la cour

La cour a d’abord une compétence matérielle concernant les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression. Pour ce qui est de la compétence relative aux personnes sont concernées les personnes âgées de 18 ans au moins au moment des faits. Cette compétence concerne les chefs d’Etat et de gouvernement et les chefs militaires. La cour ne pourra exercer sa compétence que si l’un des deux Etat suivants et parties au statut soit l’Etat où le crime est commis soit l’Etat dont l’accusé est ressortissant. Pour ce qui est de la compétence dans le temps, la cour n’est compétente qu’à l’égard des crimes commis après son entrée en vigueur.

 

Sous-section 2 : La procédure

Il importe de savoir que l’ouverture de l’enquête et le déclenchement des poursuites dépendent du procureur qui sera saisi par un Etat ou par le conseil de sécurité ou de sa propre initiative.

Si le procureur veut agir d’initiative il doit être autorisé par une procédure préliminaire. Le procès doit être équitable et garantir les droits de l’accusé et la nécessaire protection des victimes et des témoins.

Titre 2 : Les juridictions européennes

Les juridictions européennes découlent de l’organisation, d’une part du conseil de l’Europe et d’autre part, de la communauté européenne devenue, depuis, Union Européenne. Il y a deux grandes catégories de juridictions.

 

Sous titre 1 : La Cour Européennedes Droit de l’Homme

La CEDHest l’instrument de mise en œuvre effective de la cour de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a son siège à Strasbourg.

 

Chapitre 1 : L’organisation de la CEDH

Les juges sont élus. Il y a autant de juges que d’Etat faisant partie de la convention (aujourd’hui plus d’une quarantaine). Les juges doivent, comme pour les autres juridictions, présenter de hautes qualités morales et techniques. La cour est bien entendu dotée d’un greffe. Le greffier est élu. La cour est divisée en sections qui doivent être équilibrées du point de vue géographique, de la représentation es sexes et qui doivent tenir compte des systèmes juridiques différents existants dans les Etats faisant partie de la convention.

 

Chapitre 2 : Les attributions de la CEDH

Section 1 : Le rôle essentiellement contentieux

Sous section 1 : La saisine de la cour

La cour peut être saisie à l’initiative de deux séries de personnages. Il peut s’agir de requêtes étatiques et il peut aussi s’agir de requêtes individuelles qui sont de loin les plus nombreuses. Les requérants bénéficient d’un système d’assurance judiciaire. Peuvent être requérant des personnes physiques mais aussi des personnes morales (associations, syndicats des ordres,…).

 

 

Sous section 2 : La procédure devant la cour.

La cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.

Il y a un examen préalable des demandes et lorsque la cour estime la requête recevable, elle recherchera avec l’Etat concerné un règlement amiable. A défaut de règlement amiable, l’affaire sera jugée publiquement. S’il y a violation de la convention l’Etat sera condamné à accorder une satisfaction équitable (généralement des dommages et intérêts) et l’Etat concerné devra, pour ne pas subir de nouvelles condamnations, modifier sa législation interne pour éviter de nouveaux recours.

 

Section 2 : Un rôle consultatif.

A la demande du comité des ministres la cour peut donner des avis sur les questions juridiques ou concernant l’interprétation de la convention et des protocoles annexes.