Cours de droit public (L1)

Droit public

   Le cours de droit public aborde les relations du citoyen et du pouvoir ainsi que les relations entre les pouvoirs. Sont étudiés les fondements du droit constitutionnel, c’est à dire les cadres communs aux régimes constitutionnels, soit l’Etat, la Constitution, la démocratie.

Le droit public est l’ensemble des règles régissant l’organisation d’un Etat et de ses collectivités publiques et celles qui gouvernent les rapports Etat/ses agents/les particuliers. Le droit privé est l’ensemble des règles régissant les rapports des particuliers entre eux.  But de la règle de droit public : la règle de droit publique recherche l’intérêt général alors que la règle de droit privée assure surtout la satisfaction de l’intérêt individuel.

Caractère: le droit public est essentiellement impératif: les particuliers ne peuvent y déroger, l’intérêt collectif étant supérieur à l’intérêt individuel. Le droit privé est supplétif: il s’applique à défaut de règles contraires choisies par le particulier ex. le contrat est possible dans le mariage

Sanction: le droit public a des sanctions plus dures à réaliser/organiser. L’Etat étant en cause, il est peu enclin à s’auto-condamner

Cette distinction est fondamentale, même si elle est peut-être mise à mal… notamment par l’existence du droit dit mixte. Voici le plan du cours de droit public sur cours-de-droit.net

  

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PREMIERE PARTIE : NOTIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PUBLIC

 L’Etat est au centre du droit public. Il y a 2 chapitres :

  • – 1er     : relatif à l’Etat
  • – 2ème : relatif au pouvoir politique dans l’Etat

CHAPITRE I : L’ETAT

L’Etat est une forme normale de l’organisation des sociétés politiques ; c’est-à-dire dans le cadre où naissent les normes et l’objet d’étude du droit constitutionnel.

 

SECTION I : L’ORIGINE DE L’ETAT

L’organisation du pouvoir politique sous la forme de l’Etat est un phénomène récent dont l’apparition est située au XVe siècle ; par conséquent, l’Etat est le résultat d’un long processus évolutif d’institutionnalisation du pouvoir qui s’est produit à des moments différents selon les sociétés et les contraintes externes auxquelles l’Etat à du faire face.

 

Si l’Etat est le résultat d’un long processus, rien ne permet pour autant de dire que ce processus soit achevé.

Au centre de ce processus, il y a l’homme car sa condition humaine veut que cet homme soit à la fois un être individuel et un être ensemble :

 ▪ Un être individuel : soif de la liberté et être autonome.

 ▪ Un être ensemble : par nature, il vit en société et c’est dans la société qu’il se réalise.

 

=> Les premières formes de sociétés humaines correspondaient à une petite structure : famille, clan, tribu…

La recherche d’origine de l’Etat : c’est l’origine du pouvoir. Une société soumise à un pouvoir n’est pas un Etat.

Certains auteurs pensent que l’Etat est un produit de la volonté humaine, mais d’autres pensent qu’il provient d’une évolution naturelle.

 

§1. L’Etat phénomène volontaire ou les théories du contrat social

Ce sont des individus qui créent l’Etat, théorie du contrat social développé au XVIIe et XVIIIe siècle par Hobbes, Locke, Rousseau.

Le point commun c’est qu’à la base des théories, les hommes s’associent librement pour des raisons et formes diverses. Cette théorie comporte l’Etat de nature et le contrat social (selon Rousseau)

 

A. L’Etat de nature

 

Dans « Du contrat social », Rousseau considère que les hommes vivent dans Etat de nature où il n’existe aucun lien, ils sont libres et égaux ; cette société se transforme car il y a apparition des inégalités étant donné la loi de la jungle s’impose ; il y a une distinction entre les individus riches et pauvres, ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, les maîtres et les esclaves.

 

B. Le contrat social

 

Particularité de Rousseau : en faveur des fondements de la société légitime et juste => un contrat s’établit par la volonté unanime des individus qui sont libres et égaux ; pour cela, les individus s’aliènent au profit de la communauté en mettant en commun sa personne, sa liberté, puissance et bien sous la direction de la volonté générale.

Il y a donc naissance d’un corps social et collectif : l’Etat. Chacun obéit à soi-même car chacun décide de s’aliéner au profit de la communauté.

L’Etat est gouverné par la volonté générale (= communion des citoyens, différent de l’addition des volontés individuelles), cette volonté générale ne veut que le bien du corps social donc du bien individuel ; la liberté civile qui est supérieure à la liberté égoïste va se réaliser dans l’Etat de nature.

Remarques: – Rousseau émet une hypothèse, il n’y a pas de faits concrets. Cette hypothèse trouve son fondement dans le consensus des hommes et des femmes sur la nécessité de se soumettre à un pouvoir commun en fixant les buts de ces pouvoirs (paix, sécurité, bonheur de tous).

  – Hobbes, Locke ne défendent pas la même idée que Rousseau selon laquelle l’individu s’aliène au profit de la communauté, car ils pensent que l’homme garde des droits naturels, mais aussi les contrôles de ceux qui gouvernent la société : possibilité de se rétracter (le Léviathan). On a besoin, aujourd’hui, de vivre groupé, mais cela ne veut pas dire que notre société mette à disposition les bienfaits de Rousseau.

 

§2. L’Etat phénomène naturel ou théorie socio-historique

 

L’Etat n’est pas le fruit de la volonté humaine, mais s’impose de deux façons (Aristote).

L’histoire montre que dans le temps, une organisation permanente de la société se mettait en place sous la protection et le contrôle d’un homme pour assurer l’ordre, l’administration =>distinction entre les gouvernants et les gouvernés, elle s’impose jusqu’au stade ultime qu’est la création de l’Etat.

C’est au VIe et IVe siècle avant JC, selon Rousseau que l’on a vu les premières manifestations de l’Etat dans les cités grecques. La seconde manifestation est donnée par la conquête, en effet un Etat peut naître par la conquête, la violence, la décomposition d’un Etat, d’un empire.

Il n’y a pas de modèle unique de l’apparition de l’Etat. Cette apparition de l’Etat résulte d’un fait fondateur ou d’une succession d’étapes.

 

SECTION II : LA NOTION DE L’ETAT

 

L’Etat c’est à la fois une idée, un fait ou une organisation. C’est aussi un artifice abstrait qui sert de support au pouvoir car il permet de le fonder en dehors des gouvernants, étant exercé au nom de l’Etat. L’Etat c’est d’abord le pouvoir central, différent des collectivités locales.

L’Etat, c’est les gouvernants pour différencier des gouvernés. L’Etat évoque le pouvoir public.

L’Etat, c’est aussi une société politique organisée.

=> l’Etat est une personne morale titulaire de la souveraineté qui exerce un pouvoir de contrainte sur une population déterminée établie sur une propriété définie.

 

§1. Les éléments constitutifs de l’Etat

 

Toute société n’a pas vocation de devenir Etat. L’Etat est le résultat d’une évolution qui se manifeste par le passage d’un pouvoir personnel à un pouvoir d’institutionnalité.

Pour qu’il y ait Etat, il faut :

– une population déterminée

– un territoire défini

– un pouvoir de contrainte

 

A. Le territoire défini

 

L’apparition de l’Etat va de paire avec celle du territoire car ce sont les frontières de ses terres qui limitent l’expansion du pouvoir de l’Etat.

Le territoire, c’est l’élément objectif essentiel dans la définition de l’Etat. Le territoire a une fonction politique dans l’existence de l’Etat : – le facteur de l’unité du groupe: il favorise la différence avec le groupe.

D’un point de vue juridique, le territoire constitue le cadre de compétence du pouvoir de l’Etat. Il permet à l’Etat d’affirmer son indépendance en étant maître chez lui.

Le territoire est un moyen d’action de l’Etat : le pouvoir de l’Etat peut facilement obliger les individus à avoir un certain comportement. Le territoire de l’Etat correspond au sol, sous-sol des espaces maritimes, et espaces aériens qui surplombent le territoire terrestre et maritime.

Le territoire a deux particularités, mais elles n’ont pas de répercussion sur l’existence de l’Etat, c’est-à-dire que le territoire peut être constitué de plusieurs entités avec des solutions de continuité.

Tout Etat doit défendre son territoire et défendre sa population, c’est ainsi que la plupart des constitutions posent le principe de l’intangibilité des frontières avec interdiction au pouvoir public de consentir aux abandons de territoire.

 

B. La population

 

Si l’Etat est une société organisée, c’est d’abord parce qu’il se compose d’individus sur lesquels s’exerce le pouvoir. La population est un ensemble limité d’hommes et de femmes soumis à un ordre juridique déterminé à l’exclusion de tout homme.

 

Cet ensemble de personnes est hétérogène car il comprend des individus vivant sur le territoire de l’Etat, et les citoyens qui vivent ailleurs mais ont la même nationalité.

 

Deux observations : – parmi les individus qui vivent dans un Etat, il y a les nationaux mais aussi les étrangers, à chaque catégorie de résident correspond un régime particulier : les nationaux sont soumis à l’autorité de l’Etat, contrairement aux étrangers qui peuvent avoir une protection particulière en vertu du droit international et notamment grâce à l’existence d’un standard de protection « à cause du lien spécifique avec leur Etat ».

 

Il y a deux facteurs qui tendent à rapprocher les nationaux des étrangers :

– les rayonnements des droits de l’homme

– les résultats des avancées de l’intégration européenne (droit de vote aux élections municipales dans un pays étranger).

 

Si nous considérons que la population se compose des seuls nationaux, cette population recouvre tous les nationaux en France et à l’étranger. La population de l’Etat est l’ensemble des individus qui sont soumis à l’ordre juridique ou à l’autorité de cet Etat quelle que soit leur différence et qu’ils soient liés ou pas à cet Etat.

 

Toutefois, lorsque l’ensemble des personnes liées à un Etat par nationalité constitue une communauté qui s’enrichit des qualités qui lui permettent de se différencier des autres communautés, et que cette communauté exprime un sentiment d’appartenance à une identité collective, on parle de la Nation.

La Nation est une réalité beaucoup plus charnelle que l’Etat, car elle se prolonge dans l’idée de Patrie ou des

Terres des ancêtres : on peut donc mourir pour la patrie, mais pas pour l’Etat. 

La Nation a donné naissance à un nationalisme qui fait de la Nation la valeur suprême et ces valeurs se sont affirmées depuis deux siècles dans le sang comme l’Histoire nous l’a montré.

L’Etat et la Nation entretiennent donc des relations assez complexes notamment quand il faut indiquer qui a existé avant l’autre.

Il existe deux conceptions de la Nation :

– la 1ère d’inspiration germanique, elle définit la Nation à partir des éléments objectifs : langue, culture, religion.

Par conséquent, elle précède la conception de l’Etat (ex : l’Allemagne)’

– la 2nde, dite moderne : l’Etat précède la Nation, c’est la conception la plus répandue, l’Etat se constitue avec l’assimilation progressive des populations (ex : France, Grande-Bretagne, USA…). C’est la volonté de vivre ensemble qui permet cette conception ; cette volonté doit avoir un passé commun.

La géographie politique porte plusieurs traces de conflits qui ont produit des Etats multinationaux (ex : colonisation, décolonisation).

Des constitutions comme la Belgique, la Suisse, le Canada, reconnaissent plusieurs peuples sur leurs sols avec différents droits.

 

C. Le pouvoir de contrainte

 

L’existence d’une autorité publique qui exerce le pouvoir sur le territoire et la population constitue le 3ème élément de l’Etat. L’Etat a le pouvoir de fixer les règles qui doivent régir ou diriger la vie en société. Les règles sont des normes obligatoires et s’imposent aux particuliers d’où des contraintes.

L’Etat n’est pas le seul à créer des règles de droit, ce pouvoir appartient également aux particuliers qui s’engagent par des contrats ; il appartient aussi aux syndicats, sociétés, associations qui s’imposent des obligations à leurs membres.

L’Etat est le seul à détenir le monopole et l’usage de la force.

Les gouvernants peuvent disposer de l’administration et des forces de l’armée pour établir les règles ; ce pouvoir de contrainte est étendu car il permet à l’Etat de déposséder les individus de leurs biens. En conséquence, les particuliers n’ont pas le droit d’user de la force ni de faire justice eux-mêmes, ils doivent recourir à l’Etat pour obtenir le respect des règles qui sont fixées dans le rapport.

Pour être légitime, le pouvoir de contrainte de l’Etat doit être accepté par la population, pour garantir la paix civile.

Le monopole de contrainte est donc un élément capital dans l’existence de l’Etat, car si l’Etat laisse se développer des pouvoirs de contrainte privée, il s’expose à l’anarchie (ex : Liban).

 

§2. Les caractères juridiques de l’Etat

 

En tant qu’organisation sociale, l’Etat présente juridiquement deux caractères :

– l’Etat personnifié

– l’Etat souverain

 

A. L’Etat personnifié, organisation dotée d’une personnalité morale

 

C’est une collectivité organisée : on peut dire que c’est une personne morale par opposition aux personnes physiques. Cette notion de personne morale sert à donner une existence et une capacité juridique à des groupements d’individu poursuivant un intérêt légitime : l’Etat n’est pas le seul à avoir une personnalité morale (ex : société commerciale, département).

La personnalité morale permet de matérialiser le pouvoir de contrainte car l’Etat dispose d’une capacité de vouloir et d’agir sur le plan juridique. Cette personnalité ne se confond pas avec la personne physique des dirigeants de l’Etat ; cela permet la continuité de l’Etat, car les dirigeants ne sont pas propriétaires de leur fonction. Les actes des dirigeants précédents engagent leurs successeurs et survivent aux changements politiques, c’est la permanence du droit.

Grâce à la personne morale, l’Etat peut posséder des biens et des conventions comme des personnes physiques.

La personnalité morale de l’Etat symbolise son existence vis-à-vis de son extérieur

 

B. L’Etat souverain

 

La souveraineté est la caractéristique juridique de l’Etat, l’Etat doit être le seul à posséder le pouvoir souverain.

Le pouvoir de contrainte est égal au pouvoir souverain car l’Etat ne le tient que lui-même et la souveraineté n’est soumise à aucune autorité de l’Etat.

Le pouvoir est dit non subordonné quand la souveraineté s’exprime dans l’Etat. A l’extérieur de l’Etat, le pouvoir est indépendant.

Cette souveraineté serait arbitraire si elle n’était pas limitée par le droit : il y a donc une notion d’Etat de droit : celui dans lequel la puissance publique ou l’autorité de l’Etat ne peut agir que sur la base et la limite des règles qui s’imposent à elles (théorie de l’autolimitation de l’Etat par le droit). Quand les trois éléments de l’Etat sont réunis, l’organisation de l’Etat peut prendre plusieurs formes.

 

SECTION III : LES FORMES DE L’ETAT

 

Au préalable, il y a une distinction entre la forme de l’Etat et la forme de son gouvernement. Pour forme de gouvernement d’un Etat, on désigne le nombre de titulaires du pouvoir et la manière dont ils sont désignés. La forme de l’Etat est la manière dont l’organisation de l’Etat est structurée (et la manière dont se forment ses règles).

Il existe deux formes d’Etat :

– l’Etat unitaire

– l’Etat composé

 

§1. L’Etat unitaire

 

Dans un Etat unitaire, tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir, c’est à dire qu’il y a un seul gouvernement, parlement, système judiciaire (le modèle de ce système est la France). C’est la forme la plus répandue d’Etat.

Les difficultés de gestion de ces Etats les amènent à trouver des modalités d’organisation qui constituent les techniques de déconcentration et de décentralisation.

 

A. La déconcentration

 

La déconcentration consiste à faire exercer les attributions de l’Etat par des autorités nommées par lui et réparties dans des circonscriptions à travers le territoire. Ces autorités sont des fonctionnaires qui font partie d’une hiérarchie et sont soumis au contrôle de leur supérieur dont il exécute les ordres (ex : les postes, les eaux et forêts, les impôts, les travaux publics). En France, l’autorité déconcentrée par excellence est le préfet de département.

 

B. La décentralisation

 

Elle consiste à confier des attributions propres à des élus, à l’échelon local par les citoyens (dans ce cas on parle d’une décentralisation territoriale comme les communes, les régions…). On peut également confier des attributions à des organismes qui sont chargés de gérer des activités d’intérêt public (on parle de décentralisation fonctionnelle ou par service comme EDF, chambre de commerce, université). Ces attributions sont confiées aux autorités locales par les législateurs, et non par la constitution. Mais les organes décentralisés exercent leur attribution sous la tutelle de l’autorité de l’Etat, tutelle moins forte que celle qu’il y a dans la déconcentration.

 

La décentralisation a un avantage : être considérée comme l’école de la démocratie.

Elle a aussi des inconvénients ; elle ne permet pas d’agir plus vite, elle ne garantit pas que les régions pauvres deviennent riches, car il y a abandon des mises en commun des richesses au niveau national.

Pour les citoyens, le pouvoir reste le pouvoir, car la personnalisation du pouvoir local peut conduire à l’injustice, la vengeance, la corruption.

 

Toutefois, l’objet principal de la décentralisation est d’associer de la façon la plus étroite les administrés aux décisions qui les concernent, mais quelques fois cette autonomie laissée aux autorités locales peut aller plus loin que la décentralisation (ex : l’Italie où les régions disposent d’un pouvoir législatif ; l’Espagne où il y a des autorités autonomes) => rapprochement de l’Etat fédéral.

 

§2. L’Etat composé

 

Les Etats composés ont  une structure différente, et cette structure dépend de la solidité du lien qui unit leur part composante. Il y a deux formes d’Etat composé :

– la confédération d’Etat

– l’Etat fédéral

 

A. La confédération d’Etats

 

Elle reste une forme assez rare d’Etat composé, et n’est plus représentée dans le monde. C’est une association d’Etat qui par un traité décide d’exercer par l’intermédiaire d’un organe commun ou d’institution commune un certain nombre de compétence et de tenter d’unifier leur politique dans divers domaines.

C’est une relation contractuelle entre Etats sans représentation de la population dans un organe central. La confédération n’a aucun rapport direct avec les individus.

Il existe une simple institution de représentation : la diète, organe qui représente les Etats qui ont signé le contrat appartenant à la confédération. Dans la pratique, l’Histoire nous montre que la confédération s’est dissoute ou s’est transformée en Etat fédéral.

 

B. L’Etat fédéral

 

Par définition, l’Etat fédéral est un gouvernement de collectivité qui accepte d’abandonner une partie de leurs

 

Compétences au profit du regroupement qu’elle constitue. Les entités qui composent l’Etat fédéral porte un nom qui varie selon les pays : les Länders, les cantons, les Etats fédérés.

Ces Etats fédérés ont des apparences étatiques, car ils ont une constitution, un gouvernement, un parlement, des tribunaux propres ; mais ils n’ont pas véritablement de souveraineté, car celle-ci est réduite et s’exerce dans les cadres fixés par la constitution de l’Etat fédéral.

=> Il y a une superposition des deux structures : – la structure de l’Etat fédéral

  – la structure des Etats fédérés 

Le fédéralisme réalise une certaine forme de décentralisation. Les attributions des Etats fédérés ne peuvent pas être modifiées sans leurs consentements. Les Etats fédérés participent à l’exercice du pouvoir central. L’Etat fédéral exerce une certaine compétence directement sur les individus. Il n’y a pas de rupture entre un Etat fédéral et un Etat décentralisé, c’est-à-dire qu’un Etat fédéral peut devenir un Etat décentralisé, mais il n’existe pas de structure homogène à tous les Etats fédéraux. Il y a deux raisons qui peuvent conduire des collectivités à créer un Etat fédéral :

– on peut créer un Etat fédéral par le regroupement des Etats d’abord différents, mais qui recherchent une plus grande efficacité au niveau interne ou international par maîtrise commune de leur destin. On parle d’un fédéralisme par association (ex : Suisse, Allemagne, USA).

– le fédéralisme peut naître d’une formule qui permet à différentes collectivités d’un Etat unitaire d’exprimer constitutionnellement leurs différences tout en continuant de vivre ensemble. On parle d’un fédéralisme par dissociation (ex : Belgique, Brésil, Mexique).

 

Le fédéralisme est donc particulièrement adapté à de vastes ensembles territoriaux dont l’administration serait impossible dans le contexte d’un Etat unitaire. Il peut être la solution pour des Etats multiétatiques car les identités des différentes communautés sont exprimées.

 

Il existe trois principes du fédéralisme : – superposition

– autonomie

– participation

 

l. Le principe de superposition

 

Il s’agit du fait que la constitution fédérale crée un ordre juridique qui est au-dessus de l’ordre juridique des Etats fédérés. Par conséquent, l’Etat fédéral a ses propres institutions qui sont différentes de celles des Etats fédérés.

Dans son domaine de compétences, le droit de l’Etat fédéral doit être supérieur à celui des Etats fédérés.

 

Etat fédéral :

– constitution

– ses propres institutions

– gouvernement

– parlement

– pouvoir judiciaire

 

                                     Principe de primauté                   CITOYENS

 

Etats fédérés :

– constitutions

– institutions

– gouvernement

– parlement

– pouvoir judiciaire

 

Dans tous les domaines de compétence, le droit fédéral doit être supérieur à celui des droits fédérés, c’est le principe de primauté. Dans certains domaines de compétences, le droit fédéral s’applique directement au citoyen : c’est le principe d’applicabilité directe.

 

2. Le principe d’autonomie

 

Les Etats membres de la fédération disposent de compétences propres telles que le reconnaît la constitution fédérale : c’est le principe de subsidiarité. L’Etat fédéral ne dispose que de la compétence dans la mesure où l’action concernée peut-être efficacement exercée par l’une (appliqué par les Etats fédérés). Dans cette répartition, fédéral et fédéré, il peut y avoir des compétences réservées à l’Etat fédéral, et des compétences concurrentes exercées par l’Etat fédéral et fédéré.

 

3. Le principe de participation

 

C’est celui qui permet aux Etats fédérés de participer à la gestion de l’Etat fédéral dans la mesure où tous les Etats fédérés sont placés sur un même pied d’égalité.

 

§3. Dépassement des formes classiques de l’Etat

 

D’une manière générale, dans l’ordre interne, la souveraineté de l’Etat ne peut pas connaître une certaine limitation. Aujourd’hui, les citoyens ont tendance à intervenir dans les décisions qui concernent leur vie de tous les jours : la souveraineté de l’Etat se limite (ex : en France, si un TGV passe devant chez soi…).

La souveraineté de l’Etat est aussi menacée au niveau international par la signature de conventions ou des accords internationaux car ils portent sur des domaines réservés à l’Etat (cas de la défense, de la sécurité avec les alliances militaires, cas du domaine économique : Fonds Monétaire International => imposition de restriction à l’Etat).

 

La souveraineté de l’Etat est aussi limitée avec l’apparition du droit d’ingérence humanitaire (ex : Koweït).

Les formes classiques sont dépassées au niveau de l’Union Européenne par l’intégration européenne, car c’est la première fois qu’un grand Etat décide souverainement de transférer une partie de leurs compétences à une organisation internationale => limitation de la souveraineté des Etats.

 

L’UE est dotée d’un ordre juridique propre dont les principales caractéristiques sont la privauté et l’applicabilité directe. L’Union Européenne dispose d’une cour de justice qui lui est propre et qui connaît des conflits concernant la répartition européenne et les Etats membres. La protection des droits fondamentaux dans l’Union Européenne est bien assurée ce qui marque la limitation de la souveraineté des Etats membres.

 

 

CHAPITRE II : LE POUVOIR POLITIQUE

 

Section I : La dévolution du pouvoir

 

§1. Le fondement du pouvoir ou le titulaire de la souveraineté

 

Expliquer l’origine du pouvoir est un des moyens de solliciter l’adhésion des citoyens à l’exercice des pouvoirs, c’est-à-dire fonder la légitimité d’un régime politique. Par légitimité d’un régime politique, il faut entendre la façon dont le pouvoir est transmis : tout gouvernement qui tient son pouvoir d’une manière irrégulière est illégitime. Cette légitimité se fonde sur deux théories.

 

A. Les théories théocratiques de la souveraineté

 

Ces théories ont pour principale caractéristique de donner au pouvoir une origine divine, le gouvernement est donc divisé. Le plus souvent, on considère que le pouvoir du gouvernement vient de Dieu, il y a deux doctrines pour cette théorie :

 

1. La doctrine du droit divin surnaturel

 

Le pouvoir vient de Dieu et Dieu choisit le gouvernant ; Dieu établit le pouvoir et il a choisi une personne pour exercer le pouvoir (ex : sacre du Roi de France comme Louis XIV)

 

2. La doctrine du droit divin providentiel

 

A l’origine de cette doctrine, on trouve Saint Paul : tout pouvoir repose sur la volonté de Dieu mais ce sont les hommes qui adoptent la forme du gouvernement (ces hommes sont inspirés par la providence). Le pouvoir est remis à la communauté par Dieu et celle-ci donne ses pouvoirs à ses dirigeants, ici c’est le droit divin populaire.

 

B. Les théories démocratiques de la souveraineté

 

Les théories démocratiques placent l’origine du pouvoir dans les citoyens (1789). Il en existe deux.

 

1. La théorie de la souveraineté populaire

 

Rousseau : à l’origine, les hommes naissent libres et égaux : la souveraineté appartient au peuple et cette souveraineté est divisée entre les citoyens pour que chacun en ait une partielle. Rousseau dit que chaque citoyen accepte de mettre en commun sa part de souveraineté.

Il y a quatre conséquences :

– puisque chaque citoyen est souverain, alors on suppose que chacun doit s’exprimer sur chaque sujet de la société (démocratie où les citoyens décident de tout).

– les citoyens sont obligés de désigner, d’élire des délégués (théorie de l’électorat de droit)

– il n’y a pas de représentants du citoyen car il passe un contrat avec son délégué qui suit les instructions du citoyen, cela nous conduit à un mandat impératif.

– la souveraineté populaire risque de conduire à la dictature de la majorité car la minorité doit se soumettre.

 

2. La théorie de la souveraineté nationale

 

La souveraineté n’appartient pas au peuple en tant que rassemblement d’individu, mais elle appartient à la collectivité globale donc à la Nation qui l’exerce par des représentants : il y a une séparation de l’Etat et des gouvernants.

Elle a trois conséquences :

– la souveraineté est ici une et inaliénable car elle ne se divise pas en des millions de titulaires et elle appartient à la Nation.

– la Nation n’exerce pas directement la souveraineté car on ne peut la voir, elle a donc besoin d’être représentée pour exercer la souveraineté et cette représentation se fait par des individus.

– contrairement à l’électorat de droit, on a l’électorat de fonction : en choisissant son représentant, les citoyens n’expriment pas leur souveraineté individuelle, mais exercent une fonction, car ils agissent pour la Nation ; par conséquent il n’est pas nécessaire que tous les citoyens soient électeurs et le vote peut-être obligatoire car il est question d’exercer une fonction. En réalité, la théorie de la souveraineté nationale finit par retirer le pouvoir au peuple pour l’attribuer à la Nation qui ne peut pas directement exercer ses pouvoirs (il y a souveraineté de ses représentants).

 

§2. Les systèmes de participation du citoyen au pouvoir

 

Les théories de la souveraineté populaire et nationale ont donné naissance à différents modes d’exercice du pouvoir : c’est la démocratie directe, semi-directe et représentative. Les deux premières découlent de la souveraineté populaire, contrairement à la troisième qui vient de la souveraineté nationale.

 

A. La démocratie directe

 

Par définition, c’est le système dans lequel le peuple se gouverne directement lui-même par la participation de tous les citoyens, c’est l’application de la théorie de l’électorat de droit, car cela implique un suffrage universel et les mandats impératifs.

Dans la pratique, la participation populaire exige une consultation de tout le peuple dans un endroit suffisamment vaste, cela implique qu’il faut auparavant donner une information complète à chaque citoyen => la démocratie directe ne peut fonctionner dans des grands Etats, mais dans des micro-Etats comme dans trois cantons suisses

(Glaus, Unterwald, Appenzell).

 

B. La démocratie semi-directe

 

C’est un système hybride qui consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans un système de démocratie représentative. Le peuple ne débat pas lui-même, mais il intervient dans certaines décisions, le reste du travail est fait par les représentants qui partagent donc le pouvoir avec le peuple. Il y a trois techniques de participation du citoyen dans une démocratie semi-directe.

 

l. Le veto populaire

 

Le peuple agit, il a donc le droit et les moyens de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement ; la constitution fixe un nombre de citoyen pour déclencher la procédure avec une pétition. Les lois ne s’appliquent qu’après un certain délai durant lequel les citoyens peuvent utiliser leur faculté de l’empêcher.

 

2. L’initiative populaire

 

Les citoyens ont la possibilité d’obliger le parlement à légiférer dans un domaine déterminé, la procédure s’enclenche aussi grâce à une pétition d’un certain nombre de citoyens. Le représentant est donc élu et contrôlé, puisque à la demande d’un certain nombre d’électeurs, il peut-être révoqué ou confirmé sur mandat. Elle permet aussi de passer outre le représentant et d’interroger directement les citoyens.

 

3. Le référendum

  

La technique du référendum permet sous diverses formes d’associer le peuple à l’exercice du pouvoir législatif ou de le consulter sur de grandes options nationales. Il y a six sortes de référendum, dont en France :

– le référendum législatif ou constituant qui est celui qui permet aux citoyens d’adopter une loi ordinaire ou constitutionnelle proposée par le pouvoir publique (article 11 et 89 de la constitution).

– le référendum de gratification (ex : référendum de Maastricht)

– le référendum de consultation : on demande au peuple d’adopter une loi votée par le parlement ou un traité international (article 53 de la constitution).

Il faut faire une distinction entre un référendum et un plébiscite. Pour le plébiscite, le peuple est invité non pas à s’exprimer sur un texte, mais plutôt à accorder plus ou moins implicitement sa confiance à un homme ou de le confirmer dans son pouvoir. La distinction se trouve donc dans la manière de poser la question, dans le déroulement de la campagne, et au niveau de la liberté et de l’égalité des opinions d’expression.

 

C. La démocratie représentative

 

Dans la pratique, la démocratie représentative conduit à la représentation du peuple car la souveraineté réside dans la Nation qui l’exerce par ses représentants. D’un point de vue politique, la démocratie représentative traduit une certaine méfiance à l’égard du peuple et de la démocratie directe : le peuple n’a pas les qualités requises pour se gouverner tout seul.

 

Le régime représentatif repose sur deux éléments fondamentaux : 

– l’électorat fonction selon lequel le peuple exerce une fonction lorsqu’il vote et il est donc possible de restreindre cette fonction aux seuls citoyens aptes (suffrage restreint).

– le mandat représentatif : la Nation conserve la souveraineté et en délègue l’exercice aux représentants.

 

Il y a deux caractères essentiels : 

► L’élu représente la Nation dans son ensemble et non ses électeurs, la souveraineté est donc indivisible, l’élu représente donc toute la Nation ainsi que les circonscriptions où il n’a pas été élu : il est élu dans la circonscription et non pas par la circonscription.

► Le représentant est indépendant de ses électeurs, car il ne les représente pas, il reçoit une investiture générale avec pour seul engagement d’agir en son âme et conscience ; par conséquent, il ne peut pas être révoqué dans son mandat.

 

Première observation : les conditions de la vie politique actuelle remettent en cause l’abolition du mandat impératif, car lors des élections, les candidats font une profession de foi où ils prennent des engagements à défendre telle ou telle cause locale et lorsqu’ils sont élus, ils ne tiennent pas leurs promesses.

Deuxième observation : dans le régime représentatif, la relation élu-électeurs est remplacée par la relation élu-parti de l’élu, car c’est le parti qui choisit plus que l’électeur ; par conséquent, il y a une critique de la démocratie représentative : elle aboutit à transférer la souveraineté aux parlementaires qui se comportent comme propriétaires de celle-ci. Le système représentatif favorise la confiscation du pouvoir par une minorité.

 

§3. La désignation démocratique des gouvernements

 

La démocratie implique donc la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, nous distinguerons quatre techniques de désignation des gouvernants :

 

L’hérédité : le lien du sang donne vocation juridique au pouvoir et favorise l’accès aux hautes fonctions publiques (ex : RU, Belgique, Maroc).

 

La cooptation, par définition, consiste en ce que les gouvernants choisissent eux-mêmes leurs collègues ou successeurs.

 

Le tirage au sort : les charges de l’Etat sont tirées au sort parmi les citoyens (c’est le système le plus démocratique dans la pratique, mais il n’est jamais utilisé).

 

L’élection, c’est le mode de désignation démocratique le plus utilisé au monde et il repose sur l’octroi des suffrages des citoyens et au choix d’un système électoral ou d’un mode de scrutin. Le droit de suffrage permet de donner son opinion sur le choix d’un homme lorsqu’il y a une élection ou une décision lorsqu’il y a un référendum.

 

Le suffrage peut être restreint, c’est-à-dire par exemple que seuls les riches ont le droit de vote : on parle d’un suffrage censitaire, il faut donc payer le cens pour pouvoir voter. Il y a aussi un vote capacitaire : il faut avoir la capacité de voter (telle fonction doit être obligatoire, ex : avoir le bac).

Le suffrage peut aussi être universel, aucune condition n’est exigée pour devenir électeur dans la pratique, mais le suffrage n’est jamais entièrement universel car il est rare de voir le taux de participation atteindre l00%. Il y a aussi des conditions matérielles et juridiques qui limitent l’accès des suffrages selon les pays (ex : pas de casier judiciaire, être majeur ; dans les pays scandinaves les étrangers peuvent voter…).

Le suffrage universel contribue à intégrer les citoyens dans la vie politique, mais il aboutit parfois à étouffer la minorité, car il est combiné au régime représentatif ; il a un effet conservateur. En occident, la volonté nationale s’exprime par une minorité de 30%. Dans les pays sous-développés, le peuple ne peut voter.

 

A. Les modes de scrutin

 

Le choix porte généralement sur :

– le scrutin direct ou indirect

– le scrutin uninominal ou de liste

– le scrutin majoritaire ou la représentation proportionnelle

 

Dans le scrutin direct, l’élu est directement désigné par l’électeur sans intermédiaire. Dans le scrutin indirect, l’élu est désigné par des électeurs qui ont été eux-mêmes élus pour cela. Le scrutin indirect favorise les notables qui par des filtrages arrivent à retenir l’élite modérée, il s’écarte donc de l’origine du pouvoir du fait de la présence d’un intermédiaire entre l’électeur et son élu.

Quant au scrutin uninominal, c’est celui dans lequel, l’électeur est appelé à désigner un seul candidat (un seul nom par liste). Il a l’avantage d’instaurer un lien personnel entre l’électeur et son élu qui grâce à ses liens peut se consacrer à la défense des intérêts locaux.

Le scrutin des listes est celui au cours duquel l’électeur désigne plusieurs représentants, sur son bulletin figurent plusieurs noms et ce sont les partis politiques qui composent les listes.

 

Il existe plusieurs sortes de liste :

– les listes incomplètes : pas autant de noms que le nombre de sièges à pourvoir (ex : commune de moins de 2500 habitants).

– les listes bloquées : les électeurs doivent voter pour une liste entière sans aucune modification.

– les panachages : les électeurs ont la possibilité de composer leur propre liste à partir de différentes listes en présence.

– le vote préférentiel : c’est celui qui permet à l’électeur de modifier l’ordre de présentation de candidat sur la liste.

 

l. Le scrutin majoritaire

 

Le principe de ce scrutin est simple, le candidat qui obtient le plus de voix est déclaré élu. La majorité peut être absolue ou relative :

– une majorité absolue (est déclaré vainqueur le candidat qui obtient au minimum la moitié des voix plus une).

– une majorité relative (est déclaré élu le candidat qui obtient le plus de voix par rapport à son adversaire).

On parle également de majorité qualifiée qui est plus importante que l’absolue, car on y rajoute un minimum d’électeur en plus.

Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou des listes, à un ou deux tours. Pour éviter la multiplication des consultations, il est prévu qu’un scrutin majoritaire ait deux tours.

Le candidat doit obtenir la majorité absolue au premier tour et au second tour il doit avoir la majorité relative.

Le problème se complique lorsqu’il y a les scrutins de listes : si on peut concevoir que la liste ayant obtenu le plus de voix soit déclarée gagnante, il arrive souvent qu’on veuille répartir les sièges entre les listes en présence (la représentation est proportionnelle).

 

2. La représentation proportionnelle

 

Le principe de la représentation proportionnelle est d’accorder au parti en présence un nombre de siège proportionnel aux nombres de voix qu’ils ont obtenu. La représentation proportionnelle vise une représentation exacte de toutes les tendances de l’opinion.

 

Le territoire national forme souvent une seule circonscription dans laquelle sont recensés tous les suffrages. On divise donc le total des suffrages par le nombre de siège à promouvoir afin d’obtenir le nombre de voix correspondant à l’attribution du nombre de siège. Chaque parti se voit attribuer autant de siège qu’il a obtenu de fois ce nombre (le nombre uniforme). C’est en vigueur en France.

 

En général, le territoire national est découpé en plusieurs circonscriptions et le calcul de siège s’opère selon deux

Méthodes:

1ère méthode : la détermination du quotient électoral

Il se détermine dans chaque circonscription et s’obtient par le total des suffrages exprimés sur le nombre de sièges à pourvoir : QE = nombre de sièges / total de sièges

 

Exemple : Dans la circonscription X, il y a 5 sièges et 4 listes :

QE = 150000 / 5 = 30000

A. 23000 voix => 0 siège (+23000 voix)

B. 67000 voix => 2 sièges (+7000 voix)

C. 44000 voix => 1 siège (+14000 voix)

D. 16000 voix => 0 siège (+16000 voix)

 

Cette méthode ne suffit pas pour répartir tous les sièges, ni à utiliser tous les suffrages exprimés.

On utilise une seconde méthode avec la répartition des restes qui peut se faire au niveau national ou au niveau local.

Au niveau national, on fait le total des sièges non attribués et le compte des voix qui n’ont pas servi à l’attribution du siège, on cherche un nouveau QE pour cette répartition : elle permet la multiplication des partis et des candidatures.

Il y a une seconde phase au niveau local, cette répartition se fait selon trois procédés :

– la méthode des plus forts restes, c’est-à-dire attribuer le siège à la liste qui a le plus de voix non utilisées.                => listes A et D ont donc les 4ème et 5ème sièges

– la méthode de la plus forte moyenne, c’est-à-dire attribuer fictivement chacun des sièges supplémentaires à chaque liste en présence et à calculer les moyennes ainsi obtenues  => on obtient le nombre de voix qu’aurait chaque liste si l’un des sièges lui était attribué. Les sièges sont attribués aux listes qui ont les plus fortes moyennes.

 

 

4ème siège                                                                  5ème siège

A. 23000 / (0+1) = 23000                                          23000 / (1+1) = 11500                    => un siège

B. 67000 / (2+1) = 22333                                           67000 / (2+1) = 22333                   => trois sièges

C. 44000 / (1+1) = 22000                                           44000 / (1+1) = 22000                    => un siège

D. 16000 / (0+1) = 16000                                           16000 / (0+1) = 16000                    => aucun siège

                                                                                                       

                                                                               

Cette méthode favorise plutôt les grands partis.

 

– le système d’Hondt (mathématicien belge) consiste à diviser les suffrages obtenus par chaque liste à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. L’opération faite, on attribue des sièges dans l’ordre décroissant des quotients auquel on a abouti.

 

    A                                            B                                            C                                           D

23000 → 4ème                     67000 → 1er                        44000 → 2ème                    16000

11500                                     33500 → 3ème                       22000                                     8000

  7666                                     22333 → 5ème                     14666                                     5333

  5750                                      16750                                    11000                                     4000

  4600                                      13400                                      8800                                     3200

 

 

Le système d’Hondt aboutit au même résultat que la répartition à la plus forte moyenne et donc favorise également les grands partis.

 

3. Le scrutin mixte

 

Le système mixte consiste à cumuler les avantages en termes d’efficacité gouvernementale : le scrutin majoritaire et l’absence des faits formateurs de la répartition proportionnelle. En France, le système des apparentements et le scrutin majoritaire proportionnel municipal.

Le système des apparentements consiste à attribuer la totalité des sièges à la liste ayant obtenue la majorité absolue des suffrages exprimés ; les listes apparentées comptant pour une seule liste, les sièges sont ensuite répartis entre ces listes à la représentation proportionnelle.

Le scrutin majoritaire proportionnel municipal instauré par la loi de 1982 est valable pour les communes de plus de 3500  habitants, c’est un système majoritaire corrigé par une petite représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à deux tours sans panachage et vote préférentiel. Lorsqu’au premier tour, une liste a majorité absolue des suffrages exprimés, la moitié des sièges sont à cette liste, le reste est réparti dans les autres listes plus celle qui a la majorité absolue. Cette répartition se fait à la proportionnelle.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour se fait avec les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

 

B. Le choix d’un mode de scrutin

 

Ce choix n’est jamais le fait du hasard, chaque système présente des avantages et des inconvénients qui leurs sont particuliers. Ces éléments devront être ensuite examinés, en liaison avec les caractères propres de chaque régime politique. Par conséquent, chaque majorité opte pour le mode qui l’avantage le plus.

Le scrutin majoritaire est injuste, mais efficace pour dégager une majorité, tandis que le scrutin proportionnel est plus juste, mais pas toujours très efficace, car il est souvent difficile de dégager une majorité stable. Le scrutin majoritaire a tendance à favoriser un système bipartisan, alors que les scrutins proportionnels entraînent un système multipartisan (en 1981, la gauche a quand même été élue : elle a mis en place le système proportionnel).

Les partis au pouvoir changent souvent de système.

 

SECTION II : L’aménagement du pouvoir de l’Etat

 

Au sein d’un régime représentatif l’organisation des pouvoirs n’est pas uniforme, elle prend la fourre de la théorie de la séparation des pouvoirs, c’est à partir de cette théorie qu’on peut faire une classification des régimes politiques.

 

§1 La théorie de la séparation des pouvoirs

 

Aristote et Locke ont les premiers découverts qu’il devait y avoir une spécialisation des organes de l’Etat dans l’exercice des différentes fonctions étatiques ; mais c’est Montesquieu qui a développé la théorie de la séparation des pouvoirs.

 

A. Le fondement théorique

 

L’objectif de Montesquieu est de trouver un système de gouvernement qui empêche le pouvoir d’être despotique et qui garantit les libertés des citoyens. Mais pour que la liberté soit mieux protégée, il ne faut pas placer les pouvoirs entre les mêmes mains. Pour que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut les diviser ; pour cela Montesquieu distingue trois pouvoirs essentiels :

           – la puissance législative qui consiste à faire des lois, les modifier et les abroger.

           – la puissance exécutrice qui est chargé de la sûreté intérieure, de la diplomatie et de la défense.

           – la puissance des juges qui punit les crimes et juge les différends entre particuliers.

Ces trois pouvoirs doivent être à la fois spécialisés et indépendants. La théorie de la séparation des pouvoirs n’exige pas que chacun des pouvoirs soit attribué à un organe distinct, elle impose simplement qu’un seul organe ne soit pas titulaire de la plénitude de plusieurs pouvoirs => rien  n’interdit que le monarque participe au pouvoir législatif, s’il ne participe pas aux autres.

Montesquieu écarte d’emblée le pouvoir judiciaire qui d’après lui est un pouvoir quasiment nul, il reste donc à envisager la relation entre pouvoir exécutif et législatif. Cette relation repose sur le fait que chaque personne dispose tant de la faculté de statuer que de la faculté d’empêcher. Le législateur peut donc adopter des lois : faculté de statuer. L’exécutif doit avoir la possibilité de s’opposer à ces lois : faculté d’empêcher.

On peut croire que cela conduira à une paralysie, mais Montesquieu exprime que chaque pouvoir est en quelque sorte infime, il ne peut agir sans le concours de l’autre, les pouvoirs doivent donc collaborer. La protection de la liberté réside dans la nécessité d’une entente permanente entre les titulaires du pouvoir, chacun évitant que l’autre ne prenne des mesures arbitraires.

Deux principes aident à maintenir cette organisation :

– le principe de la spécialisation des organes ou la séparation des fonctions ; d’après ce principe, chacune des autorités ne doit exécuter qu’une fonction et une seule, et l’exécuter entièrement.

– le principe d’indépendance, d’après lequel la spécialisation ne peut durer longtemps, si l’un des organes peut exercer une pression sur les titulaires de l’autre fonction. Par conséquent, il faut que chaque autorité soit indépendante de l’autre, c’est-à-dire pas de dissolution, de révocation ou de nomination,

 

B. La mise en œuvre des principes de séparation des pouvoirs

 

Cette mise en œuvre donne des régimes de séparation souple et des régimes de séparation rigide.

 

l. Séparation souple ou collaboration des pouvoirs

 

Il y a séparation souple lorsqu’au niveau de la spécialisation, il existe une collaboration entre les deux fonctions : une collaboration fonctionnelle : le pouvoir exécutif participe à la fonction législative car il a une initiative législative. Les législatifs peuvent contrôler l’exécution d’une loi : on parle alors d’un contrôle politique du gouvernement ou de la responsabilité du gouvernement devant la chambre.

Lorsqu’on parle de séparation souple, on note une dépendance des deux organes, on parle d’un équilibre organique ou une collaboration organique dans la mesure ou chaque organe a un moyen d’action (faculté d’empêcher, qui consiste à donner l’investiture) sur l’autre.

L’exemple de régime de séparation souple nous est donné par la Grande-Bretagne.

 

2. Séparation rigide du pouvoir ou le régime présidentiel

 

Au niveau de la spécialisation, on note une séparation fonctionnelle et une séparation organique s’agissant du principe d’indépendance. Les pouvoirs exécutif et législatif sont indépendants à l’origine de leur mandat respectif et ne peuvent y mettre fin mutuellement (par exemple le modèle des USA car il y a une séparation fonctionnelle, la responsabilité ministérielle et la dissolution sont exclues). Chaque organe dispose de l’intégralité du pouvoir et chaque organe possède également une faculté d’empêcher.

 

C. Critique de la théorie de Montesquieu

 

D’une manière générale, la réalité politique dépasse la théorie de la séparation des pouvoirs. Deux phénomènes remettent en cause cette théorie.

 

 

1. La suprématie des exécutifs

 

La Grande Bretagne a été le modèle de référence dans l’étude et l’élaboration de la théorie de la séparation des pouvoirs. Or le rôle dominant que joue le cabinet britannique tend à atténuer le caractère d’un régime souple de pouvoir. Le Premier ministre britannique, sûr de sa majorité ne redoute pas d’être censuré, contrairement au président des USA qui collabore avec le congrès. La responsabilité politique est plus pratiquée aux USA.

Le système américain se caractérise d’une part par le leadership du président et ce leadership peut conduire à la concentration des pouvoirs entre les mains du président. D’autre part, le président des USA participe à la fonction législative et le congrès est associé à la fonction exécutive (nomination des hauts fonctionnaires).

Il y a donc une certaine dérive vers la collaboration des pouvoirs

 

2. Le parlementarisme majoritaire

 

Par le fait du scrutin, le parti au pouvoir détient pratiquement la totalité des pouvoirs, cela conduit au conservatisme des régimes en place (ex : en GB avec les conservateurs ou en France sous la Ve République). Il y a une dérive de la séparation des pouvoirs.

En dépit de ces critiques, l’intention fondamentale qui a présidé à l’instauration de la séparation des pouvoirs est encore plus actuelle. La séparation des pouvoirs constitue les critères qui permettent de distinguer la démocratie des autres systèmes politiques. Toutefois cette démocratie connaît une crise :

– aucun régime libéral n’a respecté la séparation des pouvoirs, les pouvoirs restent rarement cantonnés dans les domaines qui leurs sont assignés.

– le parlement lui-même se transforme en un contrôleur du gouvernement puisque au lieu de faire la loi, il surveille plutôt l’action du gouvernement et sanctionne ses erreurs.

– l’indépendance des juges est ainsi remise en cause ces derniers temps. En principe les juges ne doivent pas avoir d’ordre à recevoir du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif

 

§2. La typologie des régimes politiques

 

D’une manière générale un régime politique se définit par les relations qui s’établissent entre les institutions politiques, il n’existe pas de classification qui soit unanimement acceptée. Le critère de classification varie et on peut alors distinguer le régime monarchique du régime républicain, le régime de parti unique du régime multipartiste, le régime parlementaire du régime présidentiel, le régime marxiste des régimes libéraux. Par simplification, on a une distinction entre les régimes libéraux et les régimes autoritaires.

 

A. Les régimes politiques libéraux

 

Par régimes politiques libéraux, on désigne ceux qui s’efforcent de réaliser la démocratie libérale c’est à dire au sein desquels la place de l’individu dans la société, la liberté, le pluralisme et une certaine conception de l’Etat est garantie. Mais à l’intérieur de ces régimes libéraux une autre classification est possible, notamment grâce à la théorie de la séparation des pouvoirs. En effet, les décrets de collaboration entre l’exécutif et le législatif permettent des interprétations variées qui démontrent la suprématie d’un organe sur l’autre.

 

l. Le régime parlementaire

 

Historiquement ce régime s’est développé au Royaume-Uni avant de devenir le régime le plus répandu dans les Etats libéraux (ex : GB, Allemagne, Espagne, Italie, Japon, Finlande, Norvège, Suède…). Il n’existe pas une présentation unique du régime parlementaire, d’ailleurs la terminologie même de son nom ne signifie pas que c’est un régime avec un parlement.

Par définition, le régime parlementaire est un régime de séparation souple des pouvoirs et celui aussi dans lequel la gestion des affaires publiques est assurée par une collaboration entre l’exécutif et le législatif par l’intermédiaire d’un gouvernement ou d’un cabinet ministériel responsable devant le parlement.

L’idée principale du régime parlementaire est la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement, mais suite à des évolutions de cette responsabilité gouvernementale, on distingue deux régimes parlementaires.

 

a)    le régime parlementaire dualiste

 

On dit d’un régime qu’il est parlementaire dualiste lorsque le gouvernement est responsable devant le chef de l’Etat et devant le parlement, on l’appelle aussi parlementarisme orléaniste du fait que le régime parlementaire a commencé sous Louis XVIII, s’est développé en France pendant la monarchie de juillet et pendant cette période Louis XVIII était de la famille d’Orléans.

L’exécutif est bicéphale ; il est composé d’un chef de l’Etat irresponsable et d’un gouvernement nommé par le chef de l’Etat mais responsable devant le parlement. Le gouvernement doit avoir une double confiance, celle du chef de l’Etat et celle du parlement. Le pouvoir législatif peut être mono ou bicaméral (il peut y avoir une seule chambre ou deux). Il dispose du pouvoir d’adopter des lois et de contrôler l’action de l’exécutif. Dans les Etats fédéraux, le parlement comporte deux chambres afin de correspondre à la nécessité d’assurer la participation des Etats membres. Dans les Etais unitaires, l’existence des deux chambres se justifie à l’origine pour représenter la noblesse. Mais aujourd’hui l’existence d’un parlement bicaméral fait suite à des exigences de technique législative : le double examen. Les chambres n’ont pas le même pouvoir : la chambre basse à cause du suffrage universel a souvent un pouvoir plus important que la chambre haute. C’est l’assemblée nationale qui a le dernier mot en matière législative en France. Les relations entre l’exécutif et le législatif sont caractérisées par un équilibre garanti par l’existence des moyens d’action réciproque. Les moyens d’action de l’exécutif sur le législatif sont :

– les droits d’entrées et de parole au parlement

– le droit d’initiative législative et budgétaire c’est à dire que le gouvernement peut être à l’origine d’une loi ou du budget de l’Etat.

– l’exécutif peut engager sa responsabilité devant le parlement avec la question de confiance, c’est un chantage à la démission de la part du gouvernement afin d’obtenir le soutien du parlement à son action.

– le pouvoir de dissolution, le chef de l’exécutif peut dissoudre l’assemblée nationale élue au suffrage universel. La dissolution est aussi un moyen de pression sur la chambre.

 

Les moyens d’action du législatif sur l’exécutif :

– motion de censure par laquelle le parlement met en jeu la responsabilité du gouvernement à l’initiative parlementaire.

 

b)    Le régime parlementaire moniste

 

On parle d’un régime parlementaire moniste lorsqu’il y a un effacement progressif du rôle du chef de l’Etat entraînant par-là la disparition du mécanisme de la double confiance. Le gouvernement repose sur la seule confiance du parlement. Le parlement tient l’existence du gouvernement sans craindre la dissolution.

(Le président de la République française Mac-Mahon a décidé, le 16 mai 1877, suite à une crise politique, de ne plus utiliser son droit de dissolution. C’est donc un passage d’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste.)

 

2. Les régimes présidentiels

 

Il s’agit d’un régime de séparation rigide des pouvoirs c’est à dire que l’exécutif et le législatif sont indépendants quant à l’origine de leurs mandats respectifs et ne peuvent y mettre fin (ex : USA où le président et le congrès sont élus séparément). Chaque organe détient la faculté de statuer et d’empêcher. On peut assister à des variantes du régime présidentiel qui tendent vers le présidentialisme où le président a des pouvoirs forts (France).

 

3. Les régimes mixtes

 

Ces régimes sont ceux qui ne peuvent pas être rangés dans les régimes précédents du fait qu’il combine les éléments du parlementarisme et du régime présidentiel, c’est à dire qu’on y trouve à la fois des élections présidentielles au suffrage universel et la responsabilité politique du gouvernement. On peut aussi indiquer que les démocraties actuelles deviennent une sorte de polyarchie dans ce sens que chaque institution dispose dans tel ou tel domaine d’un pouvoir d’influence sur les autres institutions.

 

B. Les régimes politiques autoritaires

 

Tout autre régime politique où les pouvoirs sont rassemblés entre les mains d’une même personne ou d’un même corps est dit régime de confusion des pouvoirs. Il n’y a pas application mais déviation de la théorie de séparation des pouvoirs.

 

l. La dictature de l’exécutif

 

Dans ces régimes un seul homme détient la totalité du pouvoir législatif et exécutif il peut y avoir une dictature personnelle (lorsqu’il s’appuie d’une force armée et après un coup d’Etat) et il légitime son pouvoir par l’accord du peuple (modèle bonapartiste ou césariste).

Il peut aussi y avoir un régime totalitaire où l’Etat s’occupe de tous les aspects de la vie sociale mais aussi de la vie privée, car c’est l’idéologie du régime qui commande. Le droit est détourné et les règles s’appliquent de manière arbitraire.

 

2. Le gouvernement d’assemblée

 

Le gouvernement d’assemblée, c’est le régime où l’assemblée domine tous les autres pouvoirs et où l’exécutif devient une autorité subordonnée. En fait le terme « assemblée » désigne un régime parlementaire dans lequel les dispositifs destinés à assurer l’équilibre entre législatif et exécutif ne fonctionnent plus, c’est une déviation du régime parlementaire.

 

 

DEUXIEME PARTIE :

LES SOURCES DU DROIT PUBLIC

 

 

CHAPITRE I : Les sources internes

 

Les sources du droit public sont les mêmes que les sources classiques et traditionnelles du droit. Et les principales sources de droit sont des textes écrits. D’autres sources sont considérées comme secondaire par exemple la coutume, la jurisprudence ou la doctrine. On distingue :

– les sources internes

– les sources internationales

Dans le premier cas, ces sources se déroulent dans le cadre étatique. Dans le second cas, elles se déroulent dans un contexte des relations internationales ou interétatique.

 

Section I : Les sources principales

 

Elles sont classées selon la hiérarchie de norme selon laquelle au sommet se trouve la Constitution, la loi, les règlements et d’après cette hiérarchie, la loi doit être conforme à la constitution et le règlement conforme à la loi.

 

§1. La constitution

 

Toute société politique comporte un corps de règles qui peuvent être écrites ou non écrites, destinées à fixer des modalités d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique. Ces règles forment la constitution.

 

A. La notion de constitution

 

1. Définition

 

La constitution est considérée comme étant l’acte fondateur de l’Etat d’où sa valeur symbolique, mais la constitution a aussi une valeur symbolique lorsqu’elle permet un changement d’un régime politique ou lorsqu’elle assoit de nouveaux dirigeants. Par définition la constitution recouvre deux sens : un sens matériel et un sens formel.

 

D’un point de vu matériel, la constitution est l’ensemble des règles relatives à l’exercice du pouvoir politique alors qu’au sens formel, la constitution est l’ensemble des règles qui ont été adoptées selon une procédure spéciale prévue à cet effet et destinée à régler les modalités d’acquisition et d’exercice d’un pouvoir, ainsi que les rapports entre gouverné et gouvernant. Tout Etat dispose d’une constitution au sens matériel, mais pas nécessairement au sens formel car cet acte peut prendre plusieurs formes. Aucune règle ne peut être supérieure à la constitution.

 

2. Formes de constitution

 

Il existe deux formes de constitution : écrite et coutumière.

 

la Constitution écrite : c’est la forme la plus répandue des Constitutions actuellement et les caractères écrits  donnent des facilités de preuves, des garanties, des certitudes, des protections contre l’arbitraire, des sécurités mais pas forcément de clarté. Cela donne au gouvernement une grande marge de manœuvre pour l’interpréter. Elle donne des garanties dans ce sens que le gouvernement détermine l’organe compétent pour codifier la Constitution et en ordonne la procédure.

la Constitution coutumière est le fruit de tradition et des principes respectés pendant des générations c’est à dire qu’elle découle progressivement des usages. Actuellement, deux pays ont des Constitutions coutumière : la GB et l’Arabie Saoudite. A la différence des Constitutions écrites, la Constitution coutumière s’écrit au jour le jour et on dit qu’elle a intérêt d’être en harmonie avec la société. Elle peut être imprécise et moins démocratique dans son élaboration car elle découle des choix adoptés par la classe dirigeante. On peut dire que l’avantage de la Constitution coutumière est que la coutume est hors de la volonté d’un seul homme ou d’une assemblée.

 

B. L’élaboration et la révision de la Constitution

 

La Constitution doit être établie selon une procédure précise et par un organe investi de cette mission.

 

1. Le pouvoir constituant

 

Par définition, le pouvoir constituant est l’ensemble des organes ou l’organe chargé d’élaborer et de réviser la Constitution. Le pouvoir constituant est un attribut de la souveraineté. Il existe deux types de pouvoir constituant, il peut être soit originaire soit institué (ou dérivé).

Par définition, le pouvoir constituant originaire est celui qui intervient pour élaborer une Constitution dans le cas d’un vide juridique, c’est à dire qu’aucune constitution n’est en vigueur (après coup d’Etat, ou à la création d’un nouvel Etat). Ce pouvoir peut être souverain et inconditionné. En principe, lorsque la Constitution est adoptée, le pouvoir constituant originaire arrive à la fin de son mandat.

Dans le cas du pouvoir constituant institué, la Constitution prévoit et limite ses compétences.

En principe, le pouvoir constituant ne peut faire que modifier la constitution.

 

2. Les modes d’élaboration de la Constitution

 

Il existe plusieurs variétés de mode d’élaboration d’une constitution et chaque mode caractérise la nature du régime politique mis en place.

 

– le mode autoritaire : dans les sociétés non démocratiques, le titulaire du pouvoir constituant originaire est le chef ou le groupe d’individu qui détient le pouvoir, par conséquent ils peuvent élaborer une Constitution sans participation populaire, c’est la procédure de la Charte octroyée c’est à dire que le chef décide de manière unilatérale de donner une nouvelle Constitution à ses sujets. Il rédige lui-même le texte et reconnaît qu’il organise et limite ses propres pouvoirs, enfin il s’engage à les respecter, le régime mis en place est une monarchie limitée (ex : Louis XVIII en 1814).

Il existe également des procédures mixtes, c’est notamment le cas de la Charte négociée ou du plébiscite constituant. La constitution est faite par le chef mais le peuple est invité à approuver le texte (ex : Louis-Philippe en 1830).

 

– le mode démocratique : dans les sociétés démocratiques, le pouvoir constituant appartient normalement au peuple. Le peuple peut se donner une constitution soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants

 

Il y a deux procédés : l’assemblée constituante est élue par le peuple, avec pour tâche d’élaborer la Constitution. L’assemblée constituante peut être souveraine c’est à dire qu’elle va diriger, débattre et voter les textes sans intervention du peuple (1791, 1848, 1875 en France). Dans certain cas, les pouvoirs de l’assemblée constituante peuvent être limités c’est-à-dire qu’elle établit un texte qui sera voté par le peuple.

Le référendum constituant est un procédé beaucoup plus démocratique car le peuple intervient directement en exerçant lui-même le pouvoir constituant.

 

2 hypothèses :

– le texte va être élaboré par une assemblée constituante souveraine, et donc avant son application ce texte doit être soumis à l’approbation du peuple.

– le texte va être élaboré par l’exécutif (gouvernement ou chef de l’Etat) et il va soumettre le texte au référendum constituant qui va se transformer en un plébiscite.

Quel que soit le procédé démocratique, il est inconcevable qu’une constitution entre en vigueur sans l’approbation du peuple.

 

3. La révision de la Constitution

 

Toute révision de la Constitution dépend en fait de la nature même du texte qu’il faut réviser, selon qu’il est souple ou rigide, et cela dépend des conditions que l’on met pour cette révision.

 

Distinction entre Constitution souple et rigide :

Cette distinction est fondée sur la facilité avec laquelle la Constitution peut être révisée. D’une part, on peut faire confiance au législateur : on parle d’une Constitution souple, ou on se méfie du législateur : on parle d’une Constitution rigide.

 

– une Constitution est dite souple lorsqu’aucune condition spéciale n’est mise à sa révision, et, que cette révision peut être faite par une simple loi ordinaire.

– une Constitution est dite rigide lorsqu’une condition spéciale est prévue pour sa révision.

La recherche de la rigidité a pour but de manifester une méfiance vis-à-vis du législateur (on veut que le législateur ne puisse pas faire de révision). L’existence d’une procédure spéciale souligne également la vocation durable du texte de la Constitution et la Constitution rigide entraîne deux conséquences :

          – le législateur ne peut pas modifier la Constitution et il ne peut pas voter une loi contraire à la constitution.

          – le pouvoir politique ne peut pas renoncer à exercer les attributs que leur confie la Constitution.

La rigidité de la Constitution est une condition nécessaire pour marquer la suprématie de la Constitution sur une loi ordinaire. D’une manière exceptionnelle, il peut y avoir une abrogation (mettre un terme à une Constitution). En principe cette opération n’intervient pas de la même façon que la révision. En France, 3 constitutions abrogées : 1852, 1875, 1946. Le plus souvent, il y a suspension de la constitution. Depuis 1958, il y a eu 15 révisions de la constitution, la dernière datant du 2 octobre 2000 (réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans).

 

4. L’autorité de la Constitution

 

La Constitution est l’acte qui possède la plus haute autorité du fait qu’elle est le pacte fondateur de la société, par conséquent tout système doit instaurer un contrôle de conformité à la constitution (norme supérieure). On parle alors de constitutionnalisme. La garantie des droits du citoyen et la protection de leurs libertés fondamentales passe par un contrôle qui est exercé par un juge constitutionnel. Le pouvoir doit s’exercer de manière impartiale.

 

§2. La loi

                                                              

A. Définition et caractères

 

D’un point de vue matériel, la loi est une règle de droit générale, impersonnelle, et permanente. D’un point de vue formel, la loi est un acte juridique élaboré selon la procédure législative c’est-à-dire adopté par le parlement et promulgué par le président de la république. La loi est donc l’expression de la volonté générale. En France, le domaine de la loi est prévu par l’article 34 de la Constitution et la procédure législative prévoit à la fois l’initiative de la loi, sa discussion, son adoption, sa promulgation et sa publication. D’une manière générale, l’initiative de la loi appartient aux gouvernements et aux parlementaires. Lorsque l’initiative est d’origine parlementaire on parle de proposition de loi. Lorsque l’initiative est gouvernementale on parle de projet de loi.

Il existe différentes sortes de lois, on peut avoir une loi constitutionnelle c’est-à-dire celle qui vient modifier la Constitution. On peut aussi avoir une loi organique, on veut désigner la voie votée par parlement pour préciser et compléter la constitution. On peut avoir une loi référendaire c’est à dire une loi qui vient d’un référendum. Il y a également l’ordonnance ou le décret-loi. On entend par ordonnance ou décret-loi un acte pris par le gouvernement avec l’autorisation du parlement, car la loi intervient dans le législatif.

Enfin il y a des lois de finance :

– loi de finance initiative ou budget de l’Etat : loi qui prévoit l’ensemble des dépenses et des recettes de l’Etat pour un an.

– loi des finances rectificatives, celle qui modifie en cours d’exercice les prévisions financières.

– loi des finances des règlements, celle qui clôture définitivement l’exercice budgétaire.

 

B. L’évolution de la loi : son affaiblissement

 

On constate aujourd’hui un affaiblissement de la loi, car la loi à tendance à subir la prépondérance de la Constitution, mais aussi à cause de la domination du gouvernement. S’agissant de la prépondérance de la Constitution, c’est le principe de la hiérarchie de norme et le constitutionnalisme qui relève la loi à une place qui n’est pas la sienne. S’agissant de la domination du gouvernement qui affaiblit la loi dans le sens où c’est le gouvernement qui est à l’origine de la totalité des textes qui deviennent des lois. Par conséquent, la loi devient une simple concrétisation d’un programme politique qui peut évoluer et être modifié tout le temps.

 

§3. Le règlement

 

A. Définition et caractères

 

D’un point de vue matériel, le règlement est un acte juridique de portée générale et impersonnelle. Si on utilise le critère organique, le règlement est un acte pris par les autorités exécutives. Il peut y avoir un exécutif monocéphale (une seule tête) ou bicéphale (chef de l’Etat et chef du gouvernement). Les règlements sont pris en application de la loi afin de préciser et de prendre des mesures pour que la loi soit appliquée. Il existe deux sortes de règlement.

– le règlement national : au niveau national, il y a une hiérarchie entre les règlements. Au sommet de cette hiérarchie viennent les règlements pris par le président de la République, puis ceux du 1er ministre et enfin ceux pris par les ministres. Lorsque c’est le président de la république ou le 1er ministre on parle d’un décret, si ce sont les ministres, on parle d’un arrêté.

– le règlement local : au niveau local, dans le cadre de la déconcentration, les règlements sont pris par les préfets.

Dans le cadre de la décentralisation, les règlements sont pris par les élus locaux (maire, président du conseil général). Dans les deux cas on les appelle des arrêtés. Les conseils locaux peuvent prendre des règlements qui s’appellent des délibérations.

 

B. Extension du règlement

 

L’article 37 de la Constitution nous dit que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine réglementaire. Aujourd’hui, on assiste à une extension du règlement, notamment dans le domaine technique (ex : dans le domaine économique, le gouvernement et le ministre de l’économie prennent la plupart des grandes décisions par voie réglementaire). L’extension du domaine réglementaire est due au fait que le gouvernement dispose d’une administration efficace qui peut réagir en cas de conflit. Il y a une personnalisation du pouvoir dans l’Etat. Principe majoritaire : c’est celui qui veut que le parti vainqueur aux élections législatives ait son chef nommé Premier ministre. Cette extension est due au fait que le gouvernement à recours à la technique des ordonnances. Le chef de l’Etat est le chef de la majorité parlementaire.

 

SECTION II : Les sources secondaires

 

§1. La coutume

 

Par définition, la coutume est un usage général et prolongé des individus dans une société, elle peut avoir une importance déterminante dans certains cas, notamment en droit intermédiaire, car il est difficile de réglementer les relations entre Etats.

La coutume révèle à la fois des éléments objectifs c’est à dire la répétition des événements et des situations, mais elle révèle aussi une nature subjective, c’est à dire la volonté des individus et de la société de reconnaître cet usage. D’une manière générale, la coutume trouve son origine dans la tradition et la religion. Ce sont des pratiques habituelles qui entraînent un comportement particulier. Dans certains Etats c’est la religion qui est à l’origine de la coutume car elle influence l’élaboration des règles de droit. Lorsqu’elle est reconnue par la constitution, on dit que c’est une religion d’Etat. Quelques fois la règle de droit et la religion peuvent se confondre (c’est le cas en Grèce où il n’est pas nécessaire d’aller à la mairie s’il y a un mariage religieux).

 

§2. La jurisprudence

 

Par définition, la jurisprudence est la solution apportée par la juridiction c’est à dire les tribunaux sur un problème de droit qui n’a pas été réglé par écrit précédemment. Comme source de droit public français, la jurisprudence concerne essentiellement les décisions juridictionnelles de l’ordre administratif (conseil d’Etat et conseil constitutionnel, mais aussi en matière fiscale et financière par la cour des comptes).

 

§3. La doctrine

 

Elle peut être définie comme étant l’ensemble des opinions émises par les enseignants et praticiens du droit. Elle influence le législateur dans la rédaction et la promulgation du droit. La doctrine interprète également la règle de droit dans son contenu et son application. La doctrine doit être critique, puisque c’est un devoir pour elle de susciter les débats et de veiller à maintenir un système juridique de qualité qui protège les droits et libertés fondamentales des citoyens.

 

 

 

Chapitre II : Les sources externes du droit public

 

Les sources externes du droit public sont celles qui concernent les relations entre Etats. Pour le droit français il y a deux sortes de sources externes : les sources communautaires (qui découlent de l’UE) et les institutions européennes.

 

Section I : les sources communautaires

 

Le droit communautaire est constitué de l’ensemble des normes qui régissent le fonctionnement des communautés et de l’Union Européenne. Depuis 1995, l’Union Européenne compte 15 Etats membres. Le droit communautaire a trois caractères principaux :

– l’applicabilité immédiate : le droit communautaire en raison de sa nature est immédiatement applicable dans l’ordre juridique des Etats membres.

– l’applicabilité directe ou effets directs : on évoque le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer les traités, les règlements ou toute décision réglementaire. Le juge est obligé d’utiliser le texte communautaire quelle que soit la législation de son pays.

– la primauté : on ne désigne le fait qu’en cas de conflit ; c’est la norme communautaire qui l’emporte sur la norme nationale. 

 

§l. Les institutions de l’Union Européenne

 

Il existe des institutions européennes qui prennent des actes s’imposant à tous les Etats membres.

 

A. Le conseil

 

En tant qu’institution européenne, le conseil est le défenseur des intérêts nationaux. Il y a deux conseils :

– le conseil européen : réunion des chefs d’Etats ou chefs des gouvernements et président de la commission européenne. Ils se réunissent deux fois par an. C’est l’organe politique chargé de donner l’impulsion au développement de l’Union Européenne.

– le conseil des ministres ou conseil de l’Union Européenne est composé des représentants des gouvernements des Etats membres qui sont habilités à engager leur gouvernement. C’est le principal organe de décision de l’Union Européenne et il dispose d’un véritable pouvoir législatif. S’agissant du conseil, le traité d’Amsterdam a ajouté un haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune.

 

B. La commission

 

Contrairement au conseil qui défend les intérêts nationaux, le conseil défend les intérêts généraux de l’Union Européenne. Elle est composée de 20 membres désignés par un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Les grands Etats disposent de deux commissaires (France, Italie, Allemagne, GB, Espagne), les autres disposant d’un commissaire. La commission a un mandat de 5 ans et un président (Romano Prodi). Pour la nomination des commissaires, les Etats avec ce président nomment les 19 autres membres. Ceux-ci vont passer des auditions devant le parlement européen. A la fin des auditions, le parlement exprime un vote d’investiture, suite auquel le conseil des ministres peut signer acte qui porte les noms des commissaires élus.

La commission a pour fonction de faire des propositions au conseil et de contrôler l’application des traités, elle peut également prendre des sanctions notamment en matière de concurrence. La commission a son siège à Bruxelles avec un certain nombre de services détachés au Luxembourg.

 

C. Le parlement européen

 

C’est une assemblée parlementaire composée de 626 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L’Allemagne a 99 députés, France, Italie, et GB 87, Espagne 64, Pays-Bas 31, Belgique, Grèce, Portugal 25, Suède 22, Autriche 21, Danemark et Finlande 16, Irlande 15, Luxembourg 6.

Le traité de Nice a limité le nombre de membres du parlement à 732, en 2004. Le siège du parlement est à Strasbourg, le secrétariat général est au Luxembourg, certaines réunions se déroulent à Bruxelles. Le parlement comprend 8 groupes politiques différents :

1-PPE(DE)    233

2-PSE           175

3-ELDR        53

4-GUE/NGL 50

5-VERTS      45

6-UEN        22

7-EDD        16

8-NI            32

Le parlement n’a pas de réel pouvoir de manière autonome, mais c’est un colégislateur européen.

Le président du parlement européen est Pat Cox.

Le médiateur européen (Jacob Söderman) est nommé par le parlement européen après chaque élection pour un mandat de 5 ans. Il a pour fonction de recevoir des plaintes de toutes les personnes qui résident ou qui ont leurs sièges statutaires dans l’Union Européenne, mais il faut que cette plainte porte sur un cas de mauvaise administration des organes communautaires. Le médiateur n’est pas compétent pour recevoir des plaintes relatives à la cour de justice et au tribunal de 1ère instance.

Il existe aussi 2 assemblées consultatives : un comité économique et social et un comité des régions, qui ont chacun 222 membres et siègent à Bruxelles.

 

D. Les juridictions communautaires

 

Ce sont  la cour de justice de la communauté européenne, le tribunal de 1ère instance, la cour des comptes au Luxembourg.

– la cour de justice est composée de 15 juges assistés de 9 avocats généraux nommés de commun accord par les gouvernements des Etats membres pour 6 ans renouvelables. Elle est chargée de régler les problèmes liés aux sources juridiques de l’Union Européenne notamment la conformité des actes nationaux avec les actes européens.

– le tribunal de 1ère instance est composé de 15 membres nommés pour 6 ans renouvelables partiellement tous les 3 ans. Il est chargé de résoudre les litiges qui opposent les communautés avec leurs agents.

– la cour des comptes comprend 15 membres nommés pour 6 ans par le conseil après consultation du parlement européen. Elle est chargée du contrôle financier, des recettes et des dépenses de l’Union.

 

§2. Les actes pris par les institutions européennes

 

Toutes les institutions prennent des actes qui produisent directement ou indirectement un effet dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Ces actes sont le règlement, la directive, la décision, les recommandations et avis.

 

A. Le règlement

 

Il peut avoir pour auteur le conseil, le conseil et le parlement ou la commission. Le règlement a une portée générale, il ne s’adresse pas à une catégorie particulière de personne mais à toutes les personnes. Il fixe un résultat à atteindre et prévoit les moyens pour y parvenir, contrairement à la loi. Par conséquent, il s’impose aux institutions européennes, à leurs Etats membres et à leurs ressortissants. Le règlement est directement applicable dans chaque Etat membre à la date qu’il fixe ou 20 jours après sa publication. Par conséquent il ne nécessite pas une mesure nationale d’adaptation.

 

B. La directive

 

Contrairement aux règlements, la directive comporte une obligation de résultat, mais laisse à l’Etat membre destinataire le choix des moyens pour y réussir. La directive n’a pas de portée générale et ne lie que l’Etat membre destinataire. La directive intervient dans des domaines où il existe des différences entre les législations nationales dans le but de les rapprocher. Elle veille à la garantie de l’unité du droit communautaire, elle n’est pas directement applicable et nécessite un acte national de mise en œuvre. Elle entre elle aussi en vigueur soit à la date qu’elle fixe soit 20 jours après sa publication

 

C. La décision

 

Comme la directive, la décision n’a pas de portée générale, elle a une portée individuelle c’est à dire qu’elle s’adresse soit à une personne, soit à un Etat. Elle a un caractère obligatoire et produit des effets de droit. La décision est un acte obligatoire en tous ces éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

 

D. Les recommandations et avis

 

Ils se distinguent des autres actes juridiques en ce qu’ils ne lient pas c’est à dire qu’ils n’ont pas de force contraignante, ils ne sont pas des sources de droit au sens propre du terme. Leur objectif est simplement de faire adopter un comportement ou une ligne de conduite particulière, par conséquent ce sont des instruments d’orientation, de comportement et de législation.

 

Section 2 : Les sources externes du droit public

 

Elles proviennent des différentes relations que les Etats établissent entre eux. On va s’intéresser au système de l’ONU (crée le 26 juin 1945)

 

§1. Les institutions de l’ONU

 

L’ONU a pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la prévention des menaces à la paix, la répression des actes d’agression et la réalisation par des moyens pacifiques du règlement des différends internationaux. L’ONU développe entre les nations des relations amicales entre les Etats fondées sur le principe de l’égalité du droit des peuples et du droit à disposer d’eux même.

 

A. L’assemblée générale des Nations Unies

 

C’est un véritable parlement qui comprend tous les Etats membres de l’ONU, chaque Etat étant placé sur un même pied d’égalité que les autres. Et chaque Etat dispose d’une voix et peut avoir 5 représentants au plus. Elle tient une cession annuelle régulière et son siège permanent est à New-York. Dans ses fonctions, elle est aidée par 7 commissions. Son bureau est composé d’un président, 13 vice-présidents et 7 présidents de commission. En dehors des décisions concernant la vie interne de l’organisation, l’assemblée générale ne dispose que d’un pouvoir de recommandation.

 

B. Le conseil de sécurité

 

D’après le statut des Nations Unies, le conseil de sécurité est l’organe le plus important de l’organisation, il exerce ses fonctions de manière permanente. Il se compose de 15 membres dont 5 permanents (USA, GB, FRANCE, RUSSIE, CHINE) et 10 membres élus pour 2 ans par l’assemblée générale. Les 5 membres permanents disposent d’un droit de veto.

Aujourd’hui cette composition du conseil de sécurité qui date de la guerre froide est sérieusement remise en cause, du fait qu’elle ne reflète plus la réalité internationale. Les pays comme l’Allemagne, le Japon et le Nigeria souhaiteraient y être davantage représentés. On songe aussi à une représentation par continent ou par région du monde. Le conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix, et peut intervenir en cas de menace contre la paix en prenant des mesures : forces armées, sanction politique ou économique. Dans la pratique, ce sont les USA qui forcent le conseil à décider.

 

C. Le conseil économique et social

 

Il est composé de 54 membres selon la répartition suivante : 14 sièges pour l’Afrique, 11 pour l’Asie, 10 pour l’Amérique latine, 13 pour l’Europe occidentale et 6 pour l’Europe de l’Est.

Il est chargé de la coopération économique et sociale internationale ; c’est un organe consultatif, il n’émet que des recommandations sans force contraignante.

 

D. Le secrétariat

 

C’est l’organe administratif des Nations Unies, il comprend des fonctionnaires internationaux et il est dirigé par un secrétaire général nommé par l’assemblée sur proposition du conseil de sécurité. Il est secondé par des secrétaires internes des Nations Unies. Chaque année, il émet un rapport qu’il remet à l’assemblée générale. Dans ce rapport, il peut attirer l’attention sur les dangers qui menacent le maintien de la paix internationale.

 

E. La cour internationale de justice

 

Elle a son siège à La Haye et elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans par le conseil de sécurité et l’assemblée générale. Elle est chargée de régler les conflits entre les Etats ; mais pour être saisie, il faut que les Etats faisant partie du conflit le souhaitent.

Elle rend des arrêts qui révèlent l’état d’évolution du droit international, mais c’est l’absence de véritable sanction à l’égard des Etats fautifs qui montre les limites de la cour internationale de justice.

 

§2. Les sources internationales du droit public

 

A. Le traité international

 

C’est un acte juridique qui manifeste un accord de volonté entre 2 ou plusieurs Etats, on peut également l’appeler convention ou pacte international. Il s’oppose à l’acte unilatéral par lequel un Etat dans le cadre de sa souveraineté interne adopte une réglementation. Le traité peut être bilatéral lorsqu’il concerne 2 Etats. Il peut être multilatéral lorsqu’il concerne plusieurs Etats. C’est une source de droit obligatoire et la principale source du droit international. Il a une procédure particulière d’élaboration, les négociations sont souvent longues avant d’aboutir à un accord. Une fois cet accord conclu, le texte va être rédigé, ensuite signé et enfin ratifié. La signature du texte revêt souvent une certaine solennité et marque le point final de la procédure. Il devient obligatoire à partir du moment où il a été ratifié. En principe un traité international est supérieur aux autres règles de droit. L’article 55 de la constitution française dit que les traités et accords ratifiés ont une autorité supérieure aux lois.

 

B. La coutume internationale et les principes généraux du droit

 

L’article 38 du statut de la cour internationale de justice reconnaît la coutume internationale comme une source de droit. Cette coutume résulte de la répétition d’actes accomplis par les Etats. A côté de l’élément matériel, la coutume doit comporter un élément psychologique, c’est à dire la volonté des Etats à considérer cette pratique comme étant un droit. Mais pour être une pratique générale la coutume doit provenir d’une pratique constante et uniforme. Le même article 38 du statut de la CIJ dispose que la cour applique les principes généraux du droit reconnus par les Nations civilisées. Par conséquent, les pratiques régionales et non universelles peuvent être reconnues par les Etats d’une même zone géographique. Les principes généraux du droit sont reconnus par les nations civilisées. Ces principes constituent le fondement de la vie internationale (qui concerne les relations entre Etats). Principes généraux du droit : – le respect de la souveraineté

 – non-agression

 – non immixtion

 

C. La jurisprudence internationale et la doctrine

 

La jurisprudence concerne l’ensemble des décisions des cours, des tribunaux de justice. Mais en droit international, elle ne peut pas être considérée comme une source de droit pour 2 raisons :

– difficulté de mettre en application les décisions de justice en l’absence de véritable sanction en droit international.

– le principe de l’autorité relative à la chose jugée en droit international, puisque les juridictions tranchent les litiges en appliquant des règles de droit existant et non en créant du droit.

La doctrine est la position des auteurs et des sociétés internationales savantes. Ce n’est pas non plus une source du droit, mais les opinions doctrinales exercent une influence dans la formation de la règle de droit internationale.

 

 

 

TROISIEME PARTIE : LES INSTITUTIONS DU DROIT PUBLIC

 

 

L’aspect institutionnel est l’un des aspects essentiels du droit public. Nous distinguerons 2 types d’organisation : constitutionnelle et administrative.

 

 

Chapitre I :

L’organisation constitutionnelle

La Constitution du 4 octobre 1958 instaure un régime politique qui se distingue des autres expériences historiques qu’a connues la France depuis 1789. Ce régime est profondément marqué par la prépondérance du Président de la République ; il se distingue du régime parlementaire car le pouvoir exécutif est renforcé, le législatif est diminué, par conséquent les relations entre les 2 pouvoirs sont déséquilibrées, le pouvoir judiciaire est confirmé.

 

Section I : Le cadre institutionnel de la VeME République

 

§1. Le débat constitutionnel de 1946 (IVème République)

 

A. Le projet d’avril 46

En août 1944, la France est libérée. Suite à cela, un gouvernement provisoire est installé avec à sa tête le général De Gaulle. On a une première tentative constitutionnelle avec une seule assemblée. Celle-ci va débattre sur un projet de constitution de 1946. La situation politique est caractérisée par un tripartisme avec les communistes, la SFIO (socialistes), et les démocrates chrétiens du MRP (mouvement républicain populaire). Ils ont des conceptions constitutionnelles différentes.

– le 1er courant est incarné par les communistes et en 1946 le PC veut le retour à la démocratie par une assemblée constituante souveraine qui a pour mission d’élaborer une nouvelle constitution en se fondant sur le principe d’une assemblée unique qui détient le pouvoir du peuple

– le 2nd courant est incarné par les démocrates chrétiens, qui mettent l’accent sur le pouvoir de statuer et d’empêcher. Ils veulent un parlement doté d’une seconde chambre et veulent doter le pouvoir exécutif d’un droit de dissolution.

Le projet d’avril 46 correspond au premier courant. Par conséquent, la constitution va installer un régime d’assemblée dans lequel le parlement sera le centre d’Le projet d’avril 46 correspond au premier courant. Par conséquent, la constitution va installer un régime d’assemblée dans lequel le parlement sera le centre d’impulsion de la vie politique nationale. Autrement dit, c’est le parlement qui va élire aussi bien le Président de la République que le Président du Conseil. En cas de crise gouvernementale, le Président de la République se contente de transmettre simplement auprès de l’assemblée le nom des candidats au poste de Président du Conseil. L’assemblée peut prononcer elle-même sa dissolution.

Le projet va être soumis au peuple qui va l’adopter lors du référendum du 13 octobre 1946, et promulgué le 27 octobre 1946 ; ceci fonde la constitution de 1946

 

B. Le discours de Bayeux

 

Il fut prononcé par le Général De Gaulle le 16 juin 1946 et est considéré comme un fondement de la IVème République. Ce n’est qu’à partir de février 1946 que De Gaulle s’intéresse au droit constitutionnel et en 3 mois il se fait une idée précise de ce qu’il veut pour la République.

Dans ce discours, il rappelle ce que doit être l’Etat.

« L’Etat légitime doit reposer sur l’intérêt et sur les sentiments de la nation. Il faut que ce soit un Etat sauvegardé dans son autorité et capable de rétablir autour de lui l’unité nationale. »

2 éléments fondamentaux :

– les institutions doivent répondre à la nécessité nationale

– elles doivent bénéficier de l’assentiment populaire

« Il est de l’essence même de la démocratie que les opinions s’expriment et qu’elles s’efforcent par le suffrage d’orienter suivant leur conception l’action des pouvoirs publics et la législation. Tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics soient nettement séparés et fortement équilibrés, et qu’au-dessus des contingences politiques, il faut que soit établi un arbitre national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. »

Le but du discours est de soustraire aux partis politiques l’essentiel national. Par conséquent le gouvernement doit être collectivement responsable devant le parlement, mais ce gouvernement doit procéder du chef de l’Etat qui nomme les ministres, qui préside les conseils du gouvernement et qui est garant de l’indépendance nationale.

 

C. La constitution du 27 octobre 1946

 

Elle instaure la IVème République et veut se démarquer de la IIIème. En réalité, au départ le régime parlementaire mis en place est différent mais au fur et à mesure, il va ressembler au régime de la IIIème.

Dans la constitution, on a un parlement bicaméral qui comprend l’assemblée nationale (chambre basse) et le conseil de la République (chambre haute). Cette seconde chambre n’a qu’un rôle consultatif mais va prendre de l’importance. Le parlement exerce pleinement la fonction législative et il est à l’origine de la formation du gouvernement, il peut mettre ce gouvernement en minorité. L’exécutif est bicéphale avec un Président de la République qui n’a que des fonctions honorifiques et un Président du conseil responsable devant le parlement et qui est chef du gouvernement. Contrairement au discours de Bayeux ; la IVème République est fondée sur un principe unique, la délégation de la souveraineté nationale à l’assemblée nationale. L’assemblée nationale peut seule voter la loi, il y a donc une souveraineté parlementaire qui ne va être maîtrisée que par Michel Debré à travers la rationalisation du régime parlementaire. Cette opération va également échouer.

 

1. Le recours au parlementarisme rationalisé

 

– la fonction du chef du gouvernement est institutionnalisée. Le président du conseil des ministres désigné par le Président de la République doit avant d’être définitivement nommé se présenter devant l’assemblée nationale pour exposer son programme devant les députés et obtenir un vote d’investiture. Ensuite le président du conseil va composer son gouvernement et être définitivement nommé par le Président de la République. Ce gouvernement est investi à la majorité absolue.

– la demande de dissolution ne peut être prononcée que si dans une même période de 18 mois, 2 crises ministérielles surviennent dans des conditions constitutionnelles.

 

2. L’échec de la IVème République

 

Il est manifesté tout d’abord par le fait qu’il y ait une instabilité ministérielle, par exemple dans la période du 22 janvier 1947 au 8 janvier 1959, il y a eu 23 présidents du conseil ; les crises ministérielles avaient une période variant de 8 à 38 jours. Cette instabilité peut s’expliquer par le fait que les mécanismes constitutionnels prévus pour assurer la stabilité ont été détournés au profit des partis politiques. Par exemple, le Président du conseil investi par l’Assemblée devait revenir une seconde fois demander la confiance des députés après avoir constitué son gouvernement (double investiture). 2ème exemple : les députés ont appris à « calibrer » leur vote. Lorsqu’un gouvernement posait une question de confiance pour obtenir le vote ou l’adoption d’un texte, ils dosaient leur vote de telle sorte que le texte soit repoussé sans atteindre la majorité absolue. Ils ne prenaient donc pas la responsabilité de dire qu’ils avaient renversé le gouvernement avec la majorité absolue. 3ème exemple : le droit de dissolution a été neutralisé puisqu’il fallait 2 crises ministérielles survenant en 18 mois.

L’échec de la IVème République résulte donc des contradictions de ceux qui ont rédigé la constitution. Par conséquent, la IVème République a fini par ressembler à la IIIème en devenant un régime d’instabilité gouvernementale. Il y a une coupure entre le jeu parlementaire et l’opinion publique. Face aux multiples problèmes posés, le gouvernement de la IVème République va s’avérer incompétent pour apporter une réponse conséquente parmi ces problèmes : la décolonisation, la place de la France dans le monde, le développement de la démocratie, les impératifs économiques, la solution du problème algérien. La solution apportée : le retour du Général De Gaulle au pouvoir.

 

§2. L’élaboration et la mise en place des institutions de la Vème République

 

A. Les origines de la Vème République

 

L’origine provient des événements d’Algérie, le 13 mai 1958, des émeutiers prennent d’assaut le gouvernement général à Alger. Malgré l’appel du comité de salut public, le gouvernement en place n’a qu’une seule réponse, c’est de faire appel à De Gaulle. Le 28 mai 1958, le gouvernement de Pflimlin démissionne et le 1er juin 1958, le Président de la République Coty informe l’assemblée qu’il propose la présidence de De Gaulle et si les députés ne donnent pas son investiture à De Gaulle, alors Coty va démissionner. Suite à la lettre, De Gaulle est investi par l’assemblée nationale avec une majorité de 329 voix contre 224. Les députés cèdent à Coty et en même temps le gouvernement obtient la loi du 3 juin 1958, cette loi habilite le gouvernement à mettre en place de nouvelles institutions.

 

l. La loi du 3 juin 1958

 

La loi du 3 juin 1958 confie le pouvoir de révision de la constitution au gouvernement par dérogation de l’article 90 de la constitution de 1946. Cette loi impose au gouvernement divers conditions de procédure et parmi ces conditions :

– le gouvernement est obligé de recourir à l’avis du comité consultatif composé de 2/3 environ par des parlementaires.

– obligation de recourir à l’avis du conseil d’Etat.

– obtenir du peuple la ratification par référendum du projet de constitution.

Cette loi du 3 juin énonce les 5 principes de la Vème République qui doivent s’imposer au gouvernement :

– le suffrage universel est la source du pouvoir.

– la séparation des pouvoirs entre législatif et exécutif doit être respectée.

– le gouvernement doit être responsable devant le parlement.

– l’interdépendance du pouvoir judiciaire doit être assurée.

– le rapport de la République avec les peuples qui lui sont associés doit être organisé.

=> C’est une loi de dérogation.

 

2. L’adoption de la constitution

 

Elle se fait en 3 phases :

– l’élaboration du projet de la constitution : les 23-25-26 juillet, l’avant projet de constitution est présenté au gouvernement qui va ensuite au comité consultatif constitutionnel le 29 juillet. Le comité consultatif constitutionnel dirigé par Paul Reynaud rend le projet à De Gaulle le 14 août.

– le 27 août, le texte est soumis au conseil d’Etat par Michel Debré et le 3 septembre, le gouvernement adopte le projet de constitution, et le 4 septembre De Gaulle présente au peuple son projet.

– la ratification du projet : le référendum a lieu le 28 septembre 1958 et le peuple répond oui par 79,25 %. Le 4 octobre 1958 la constitution est officielle => naissance de la Ve République. La constitution prévoit la mise en place de nouvelles institutions dans un délai de 4 mois, pendant ce délai le parlement accorde au gouvernement les pleins pouvoirs. Les 2 et 3 novembre 1958, élection à l’assemblée nationale dont l’UNR (union pour la nouvelle République) et le 28.décembre De Gaulle est élu président.

 

B. Les caractéristiques de la Vème République

 

Elle a souvent été qualifiée de régime politique mixte, c’est à dire qu’elle a les caractéristiques d’un régime présidentiel et d’un régime parlementaire. La pratique présidentielle montre que le régime a évolué : l’alternance et la cohabitation font partie intégrante du système politique.

 

1. La nature juridique de la Vème République

 

La révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 modifie le régime politique de la Ve République car le président de la République est élu au suffrage universel direct => attribut d’un  régime présidentiel et le président dispose de pouvoirs très importants qui font de lui le numéro un de l’exécutif et le point central des institutions françaises. Quant aux attributs d’un régime parlementaire : l’exécutif est bicéphale avec un chef irresponsable politiquement et un chef du gouvernement responsable devant les chambres. Les pouvoirs exécutif et législatif disposent de la faculté d’empêcher. Les relations entre gouvernement et président s’établissent dans un équilibre de sorte que l’assemblée peut renverser le gouvernement et que le président peut dissoudre l’assemblée nationale. C’est donc un régime mixte ou hybride.

 

2. L’évolution historique de la Vème République

 

Le régime politique mis en place en 1958 restaure et conforte l’autorité de l’Etat car il s’agit de construire une nouvelle République qui évite les erreurs de la IIIe et de la IVe . Par conséquent, le pouvoir exécutif est  renforcé tandis que le pouvoir législatif est diminué. Cette conception gaulliste va se confirmer sous la présidence de De Gaulle (1958-1969 ; de 1969 à 1974, sous la présidence de Pompidou, il y a toujours une application de conception gaulliste. De 1974 à 1981, continuité de la pensée avec un Président non gaulliste. De 1981 à 1995, Mitterrand favorise la conciliation entre gauche et Vème République. Pour la 1ere fois il y a une alternance du pouvoir de 81 à 86 et de 88 à 93. La première cohabitation de 86 à 88 puis une 2nde de 93 à 95 et ensuite dès 97 il y a une 3e cohabitation qui permet le retour de la gauche au pouvoir.

 

3. La cohabitation

 

En moins de 10 ans, la France a connu 3 périodes de cohabitation. On ne peut plus dire que la cohabitation est un phénomène marginal, mais elle est devenue un phénomène institutionnel non négligeable. Par définition, il y a cohabitation lorsqu’il a coexistence de 2 majorités distinctes à la tête de l’Etat, une majorité présidentielle et une majorité présidentielle. Solutions : soit le Président démissionne, soit il décide de dissoudre, soit il tente d’imposer sa majorité. La pratique de la 1ère cohabitation a montré que le président de la république conservait ses prérogatives constitutionnelles et que la 1erministre en tant que chef du gouvernement devait appliquer le programme pour lequel il avait été choisi. Cette situation est contraire à l’idéologie de De Gaulle, elle a le mérite d’éviter des tensions ou des conflits importants : le gouvernement applique sa politique et le président reste garant des institutions et il conserve les pouvoirs que lui donne la constitution. La défense nationale, les affaires étrangères, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales restent le pouvoir du président. Cette conception a des inconvénients :

– l’effacement naturel du président de la république

– le développement du régime parlementaire

       – critique sur la cohabitation : on voudrait modifier la constitution pour lui donner soit un caractère présidentiel, soit un caractère parlementaire.

Le système constitutionnel ne pouvait pas prévoir la cohabitation et le choix de Mitterrand reste fidèle à la philosophie de De Gaulle car le Président va rester le point central.

 

Section 2 : Le pouvoir exécutif renforcé

 

Il est bicéphale, la prépondérance du président sur le 1er ministre s’exerce à partir des textes plus que par la pratique. La constitution marque également la primauté de la fonction présidentielle au détriment de la fonction gouvernementale. Chacun des 2 organes de l’exécutif dispose de pouvoirs propres. Il y a une prépondérance du président et dépendance du gouvernement au chef de l’Etat.

 

§1. La prépondérance du président de la République

 

Elle se manifeste de 2 manières : par son élection et son statut, puis par ses compétences.

 

A. L’élection et le statut du président de la République

 

1. L’élection du résident de la République

 

Avant 1962, le président était élu par un suffrage indirect par les parlementaires, les membres des conseils généraux, les membres des assemblées des TOM et les représentants des conseillers municipaux. Le système avait pour effet une inégalité puisqu’il était l’élu des notables locaux. Depuis le 6 novembre 1962, l’élection du président se fait au suffrage universel direct. La constitution fixe un certain nombre de conditions pour être éligible :

– avoir 23 ans

– être français

– il ne faut pas se trouver sous le coup d’une incapacité ou d’une inéligibilité

– il faut un délai de 10 ans après la naturalisation

Ce sont les conditions générales. Il faut remplir une autre condition : le parrainage (loi organique du 18 juin 1976) : tout candidat doit être représenté par 500-personnes (maires, députés, sénateurs, conseillers et ils doivent être issus d’au moins 30 départements ou territoires différents), puis il faut envoyer cette liste à la préfecture au plus tard 19 jours avant le 1er tour des élections. Il y a des obligations financières : le décret 2001-130 du 12 février 2001 fixe le plafond des dépenses électorales à 14 796 000 € au 1er tour et 19 764 000 € au 2nd tour, et la loi du 11 mars 1988 insiste sur la transparence financière : situation patrimoniale, dépôts d’origine de propriété.

Chaque candidat adresse ses comptes de campagne au conseil constitutionnel dans les 2 mois qui suivent l’élection. Un remboursement forfaitaire est prévu à hauteur d’1/20 pour tout candidat, et d’1/4 pour ceux qui ont au moins 5% des voix.

La campagne électorale peut commencer, pour cela les candidats doivent être en situation d’égalité (CSA et commission nationale de contrôle veillent au bon déroulement de la campagne). L’article 7 de la constitution prévoit les modalités de l’élection présidentielle. Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au 1er tour, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 2nd tour seuls se présentent les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix. L’élection doit s’organiser 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat précédent. Le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la république. C’est lui qui examine les réclamations et proclame les résultats. Il peut anticiper la date de l’élection en cas d’empêchement ou de vacances. Il peut aussi reporter les dates de l’élection du président lorsqu’un candidat décède au cours de la campagne électorale. Depuis 1958, 8 élections et 5 présidents : De Gaulle en 58 et 65, Pompidou en 69, Giscard d’Estaing en 74, Mitterrand en 81 et 88, Chirac en 95 et 2002.

 

2. Le statut du président de la République

 

Le président de la république a un statut plutôt informel. Il dispose d’une résidence principale (l’Elysée) et d’une série de palais nationaux mis à sa disposition. Il y a une dotation de l’Etat pour assurer le fonctionnement de la présidence et le coût de ses voyages. A l’Elysée, il a une administration civile et militaire ; il dispose d’un cabinet militaire, civil et une secrétaire générale, L’article 6 indique que le mandat dure 5 ans et est indéfiniment renouvelable ; par conséquent dans la Vème République, en dehors du mandat des sénateurs, le mandat du président est très long (par rapport aux autres chefs occidentaux). Le président concentre la quasi-totalité des pouvoirs aussi bien dans la constitution que dans la pratique. Le président de la république n’accomplit pas la totalité de son mandat dans des cas très particuliers :

– la démission

– le décès

– l’incapacité physique

– la vacance

– la destitution

Les 2 premiers se sont déjà produits. Dans tous les cas c’est le président du sénat qui prend le poste par intérim. En principe le président de la république peut démissionner ou être amené à démissionner suite à l’échec d’un plébiscite (De Gaulle le 17 avril 1969). Le décès a pour conséquence naturelle la fin du mandat présidentiel et cette situation s’est déjà produite en 1974 (Pompidou, le 2 avril). La vacance a pour conséquence le constat que la fonction présidentielle n’est plus assurée. C’est le gouvernement qui doit saisir le conseil constitutionnel pour constater l’incapacité du président (bulletin de santé du président au JO, s’il accepte).

La destitution du chef de l’Etat : dans des cas très exceptionnels il peut être mis fin aux fonctions du président de la république. L’article 68 de la constitution prévoit que le président n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison => il peut être mis en accusation par les 2 assemblées qui statuent par un vote identique au scrutin public et à la majorité des membres qui la composent. Le président est destitué par la haute cour de justice. Le président intérimaire peut exercer la plénitude des fonctions présidentielles exceptées celles qui peuvent entraîner une modification des rapports entre les institutions, c’est à dire le droit de recourir au référendum, la dissolution, la révision de la constitution ; par conséquent, le gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité devant l’assemblée nationale pendant l’intérim. En 1969 et 74, c’est Alain Poher qui avait assuré l’intérim.

L’irresponsabilité du président : pour tous les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, le président de la république n’est jamais responsable ni pénalement ni civilement ni politiquement. Toutefois l’article 68 prévoit le cas de haute trahison => jugement par la haute cour de justice. Cette cour est composée en nombre égal de parlementaires de l’assemblée nationale et du sénat. La notion de haute trahison n’est pas définie par la constitution par conséquent, ce sont les députés qui doivent apprécier. Le président a un devoir moral à l’égard du peuple, il doit rester à l’écoute du peuple et pour cela il a besoin d’une opération de communication efficace concernant ses activités internes et externes.

 

B. Les compétences du président de la République

 

L’article 5 de la constitution prévoit qu’en tant que chef de l’Etat, le président de la république a 3 fonctions essentielles :

– il veille au respect de la constitution

– il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics

– il assure la continuité de l’Etat (c’est le garant des intérêts nationaux supérieurs)

En tant que gardien de la constitution, le président peut saisir le conseil constitutionnel, il peut refuser de signer des actes contraires à la constitution et il peut donner son avis sur l’interprétation de la constitution.

En tant qu’arbitre, le président assure une médiation en  cas de conflit. Il peut s’agir d’un conflit entre le gouvernement et le parlement et il peut alors choisir un nouveau 1er ministre ou accepter la démission du 1er ministre. Il dispose aussi d’un veto législatif qui lui permet de rediscuter les lois prises par le parlement. Il peut s’agir d’un conflit entre le parlement et le peuple, le président peut dissoudre l’assemblée nationale ou convoquer un référendum.

En sa qualité de garant des intérêts nationaux il doit veiller au respect de la souveraineté, à l’intégrité du territoire et au respect de la parole donnée par la France et à la France. Pour cette dernière fonction, le président est aidé par le parlement et le gouvernement. Le président est à la fois la plus haute autorité politique et morale et grâce à son élection au suffrage universel direct et ses multiples compétences le président a le pouvoir d’arrêter les grandes orientations nationales. Le président de la Vème république dispose de pouvoirs propres et de pouvoirs partagés.

 

l. Les pouvoirs propres du président de la République

 

C’est l’article 19 de la constitution qui nous donne la liste des pouvoirs propres du président et cet article énonce : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 alinéa 1, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 sont contresignés par le 1er ministre et le cas échéant par les ministres responsables ». Ces pouvoirs concernent :

 

la nomination : l’article 8 nous dit que c’est le président de la république qui nomme le 1er ministre, mais la pratique des pays démocratiques et libéraux oblige le président à désigner le chef du parti majoritaire. Il peut choisir un 1er ministre politique (comme Chirac, Mauroy ou Juppé) ou technicien (Pompidou, Barre). Les nominations du début de mandat sont en général politiques alors que celles qui suivent peuvent donner lieu à toutes formes d’interprétation. Le président peut mettre fin au mandat du 1er ministre, il y a 2 étapes successives (article 8) : il faut que le 1er ministre présente la démission du gouvernement et il faut que le président l’accepte.

 

– le pouvoir référendaire : le président peut soumettre au référendum certains projets de lois. Cette pratique permet donc l’expression directe du peuple et s’effectue suite à une proposition du gouvernement ou des 2 chambres de procéder à un référendum. Lorsqu’il s’agit d’une proposition gouvernementale, il faut que le 1er ministre fasse une déclaration devant chaque chambre et cette déclaration doit être suivie d’un débat. Une fois que le référendum est approuvé, le président de la république doit promulguer le texte dans les 15 jours qui suivent. L’article 11 de la constitution nous donne la liste des domaines du référendum :

                         • l’organisation du pouvoir public

                         • la ratification d’un traité qui a des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics

                         • les réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation, ainsi qu’aux services publics qui y concourent.

On constate que les référendums ne concernent pas tous les grands problèmes sociaux (absence des questions relatives à l’enseignement, la culture, les droits, à la liberté et aux droits fondamentaux.).

Tous les présidents de la République ont utilisé le référendum comme technique de révision de la constitution.

 

– les pouvoirs spéciaux (article 16) : sous certaines conditions, la constitution donne au président de la république le droit de concentrer entre ses mains la totalité des pouvoirs, il s’agit de véritables pouvoirs qui lui permettent d’exercer une dictature légale, mais dans la pratique ces pouvoirs sont controversés. Les conditions de mise en œuvre sont cumulatives et sont les suivantes :

                         • il faut que les institutions de la république, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements nationaux soient menacés de manière grave et immédiate.

                         • il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu.

La décision de recourir à l’article 16 est un acte du gouvernement qui permet au président de la république d’interpréter seul la constitution afin de déterminer le bien fondé de la mise en œuvre de l’article 16. Il faut que le président consulte officiellement le 1er ministre, les présidents des 2 chambres et le conseil constitutionnel ; après cette consultation, le président informe la nation par un message qui peut être écrit, radio ou télédiffusé. Le président peut prendre des mesures qui sont exigées par les circonstances : le président peut tout faire, prendre un acte exécutif ou un acte législatif. La seule restriction est que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer au pouvoir constitutionnel, dans le moindre délai, les moyens d’accomplir leurs missions. La 1ère mesure appliquée dans la pratique le fut du 23 avril au 29 septembre 1961 suite à la rébellion d’Alger.

 

– les relations avec le parlement : cela concerne le droit de dissolution et le droit de message.

Le droit de dissolution est une caractéristique du régime parlementaire qui appartient généralement au chef de l’Etat. Il faut mettre ce droit en parallèle avec la mise en cause de la responsabilité gouvernementale. L’article 12 dit qu’avant de dissoudre l’assemblée nationale, le président doit prévenir le 1er ministre et les 2 présidents des chambres. Une fois que le président a dissout l’assemblée nationale, les élections ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L’assemblée nationale doit se réunir le 2ème jeudi qui suit son élection, et la constitution interdit au président de dissoudre l’assemblée nationale l’année suivante.

Le droit de message : l’article 18 prévoit que le président de la république doit communiquer avec les chambres par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Par tradition, le président de la Vème république ne va jamais au parlement.

 

– la saisine du conseil constitutionnel : conformément à l’article 56, le président de la république nomme pour 9 ans 3 membres du conseil constitutionnel sur 9 au total et parmi ces 3 membres, il y a le président du conseil constitutionnel. Le président peut saisir le conseil constitutionnel au même titre que le président des assemblées, le 1er ministre et 60 parlementaires. Cette saisine peut concerner le contrôle de la constitutionnalité des lois (article 61) ou encore le contrôle entre l’engagement international et la constitution (article 54).

 

2. Les pouvoirs partagés

 

Ce sont ceux que le président ne peut exercer qu’avec un contreseing ministériel, ce qui entraîne un engagement tout entier du gouvernement. Ces pouvoirs partagés concernent les fonctions régaliennes (attribut propre à l’Etat), les relations avec le parlement, les relations avec le gouvernement et le pouvoir réglementaire.

Les fonctions régaliennes : dans le cadre de ces fonctions, le président dispose de compétences très importantes dans le domaine de la défense nationale, les Affaires étrangères et l’exercice du droit de grâce.

– le président est le chef des armées, il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale : le président est la plus haute autorité en matière de défense nationale c’est à ce titre qu’il peut envisager ou pas la mise en action de la défense nucléaire.

– domaine des affaires étrangères : •article 13 : le président de la République nomine des ambassadeurs de France à l’étranger.

                                                        •article 14 : il accrédite les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires en France.

– le droit de grâce : l’article 17 dit que le président de la République a le droit de faire grâce. Il faut la signature de 1er ministre et du garde des Sceaux (ministre de la justice).

 

Les relations avec le parlement :

– la promulgation de la loi : c’est l’étape finale de la procédure législative mais ici la constitution prévoit que le président a un délai de quinze jours pour la promulguer. Dans ce délai il peut demander au parlement une nouvelle délibération sur la loi ou certains de ses articles ; c’est le veto législatif.

– la convocation du parlement en session extraordinaire. L’article 29 prévoit qu’en dehors de la session ordinaire, le président de la République peut convoquer le gouvernement en session extraordinaire sur demande du 1er ministre ou de la majorité au gouvernement.

– la réunion des 2 chambres en congrès. L’article 89 prévoit la procédure de révision constitutionnelle et indique que le président peut réunir les 2 chambres du parlement pour qu’elles puissent approuver la révision constitutionnelle. Ce projet doit être approuvé par les 2 chambres en termes identiques et adopté au 3/5 des membres présents.

 

Les relations avec le gouvernement : L’article 8 alinéa 2 concerne la nomination et la révocation des ministres. Sur proposition du 1er ministre, le président nomme les membres du gouvernement et peut également mettre fin à leur fonction.

 

Le pouvoir réglementaire : l’article 13 de la constitution prévoit le pouvoir réglementaire

– alinéa 1 : le président de la République signe les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres. Le président peut également, conformément à l’article 38, signer les ordonnances dites d’habilitation. C’est le parlement qui va permettre au gouvernement des actes législatifs.

– alinéa 2 : le pouvoir de nomination du président de la République. Il nomme aux emplois civils et militaires. On retrouve dans cette liste les hautes autorités de l’administration : officiers généraux de l’armée, directeurs des établissements publics…

 

§2 La dépendance du gouvernement

 

A. Le statut des membres du gouvernement

 

1. Le statut du Premier ministre

 

Pour respecter la philosophie de la Vème République, le 1er ministre n’est plus le chef de l’exécutif.

L’article 8 nous dit que le 1er ministre est nommé par le Président de la République, qui lui-même met fin à ses fonctions. En principe, son statut lui permet de diriger l’action du gouvernement. Il dispose d’une résidence officielle, l’hôtel Matignon, et de 3 sortes de services :

 

      • un cabinet ministériel, composé des collaborateurs qui doivent l’aider dans l’exercice de ses fonctions. C’est un mini-gouvernement qui comprend les conseillers du 1er ministre.

      • le secrétariat général du gouvernement .C’est l’instrument de travail collectif du gouvernement, il est chargé d’organiser le bon fonctionnement de l’action du gouvernement. C’est le symbole de la permanence de l’administration et de la continuité de l’Etat. Il est dirigé par un secrétaire général qui est généralement un conseiller d’état.

      • les services rattachés au 1er ministre. Il s’agit des services chargés de la coordination ministérielle, la direction du JO, la documentation française, l’école nationale de l’administration, le commissariat général au plan, la DATAR (délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale).

 

2. Le statut des ministres

 

La particularité du statut des ministres s’observe au niveau de leur désignation de la fin de leur mandat, mais aussi au niveau de la composition du gouvernement. Ces opérations dépendent des autorités qui constituent l’exécutif c’est à dire le président et le 1er ministre. En effet, les membres du gouvernement sont désignés par le président sur proposition du 1er ministre. Dans la pratique c’est le 1er ministre qui choisit ses ministres en accord avec le président. En temps normal, le rôle du président est prépondérant, alors qu’en période de cohabitation ce rôle diminue. Au niveau de la composition du gouvernement, en principe, il est d’usage que l’ensemble de la majorité soit représenté dans le gouvernement et que toutes les régions géographiques soient représentées. A côté des ministères traditionnels se trouvent des ministères moins classiques destinés à résoudre des problèmes ponctuels. En dehors du 1er ministre, les ministres se distinguent par leur dénomination qui établit une hiérarchie dans le gouvernement. Cette hiérarchie concerne les ministres d’état, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’état, et s’établit dans cet ordre.

 

     – le ministre d’état est un titre honorifique qui sert à distinguer une personne du gouvernement ou une activité importante. Il dispose d’un portefeuille.

     – les ministres, dénomination habituelle et chaque ministre a à sa charge un portefeuille ou un département ministériel.

     – les ministres délégués dépendent et sont sous l’autorité d’un autre ministre.

     – les secrétaires d’état dépendent également des ministres et ne siègent pas à toutes les réunions du conseil des ministres. Ils peuvent disposer d’un département autonome.

 

Tous les membres du gouvernement forment une équipe solidaire à la fois responsable de leurs tâches et de l’ensemble de la politique gouvernementale. S’agissant de leur fin de fonction, elle correspond généralement à celle de l’ensemble du gouvernement (article 8). C’est sur proposition du 1er ministre que le président met fin aux fonctions du gouvernement. Tous les membres perçoivent une indemnité qui se prolonge 6 mois après leur départ du gouvernement. Par ailleurs, l’article 23 indique que les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Dans la pratique, cette incompatibilité n’est pas complètement respectée car de nombreux ministres conservent leur mandat local, voire leur fonction de maire ou d’exécutif du département sous prétexte qu’il faut rester en contact direct avec la population.

 

D’un point de vue politique, le gouvernement est collectivement responsable devant l’assemblée nationale qui peut le censurer par une motion de censure ou une motion de défiance. Il peut y avoir une responsabilité individuelle d’un ministre sur le plan pénal suite aux actes commis dans l’exercice de ses fonctions.

 

Contrairement aux députés, les ministres n’ont pas d’immunité, ils sont jugés par la Cour de justice de la République qui comprend 15 membres dont 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) + 3 magistrats de la cour de cassation. Cette cour dispose d’une commission de requête qui est compétente pour recevoir les plaintes de toute personne lésée par l’activité d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions.

 

B. Les attributions du gouvernement

 

Conformément à la constitution, le gouvernement dispose d’une compétence générale dans la conduite de la politique de la Nation (article 20). Mais au sein du gouvernement, c’est le 1er ministre qui dispose des attributions plus spécifiques et élargies par rapport à celles des autres membres du gouvernement.

 

1. Les compétences gouvernementales

 

La constitution confère au gouvernement une clause générale de compétence : le gouvernement  détermine et conduit la politique de la Nation, Cette formule indique que le gouvernement a une compétence de droit commun. En effet, la politique de la Nation concerne tous les aspects intégrés à la politique c’est à dire la politique économique, sociale, culturelle ou toute autre forme d’action politique. Dans la pratique, le gouvernement se borne à prendre des mesures qui servent à appliquer les grandes lignes de la politique choisie par le président de la république en temps normal. En période de cohabitation, le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre plus grande : en 86 et en 93=> privatisations  alors que Mitterrand était contre. Pour conduire la  politique de la Nation, la Constitution met à disposition du gouvernement des moyens efficaces. Le gouvernement dispose de l’administration et des forces armées (article 20) : l’ensemble de l’administration est au service du gouvernement.

 

2. Les compétences du Premier ministre et des ministres

 

Les compétences spécifiques du chef du gouvernement : l’article 21 indique que le 1er ministre est le chef du gouvernement et qu’il dispose d’un pouvoir réglementaire de droit commun. En tant que chef du gouvernement, le 1er ministre dirige l’action du gouvernement et a donc autorité sur l’ensemble des membres du gouvernement. Dans la pratique, c’est donc le 1er ministre qui s’impose face aux autres ministres car c’est lui qui les choisit. En cas de désaccord entre le 1er ministre et un ministre c’est le 1er ministre qui l’emporte. C’est le 1er ministre qui en tant que chef de majorité doit conduire celle-ci aux élections.

Par ailleurs, c’est le 1er ministre qui veille à l’équilibre budgétaire du gouvernement à travers ces arbitrages.

 • le 1er ministre dispose du pouvoir réglementaire commun : c’est une compétence générale qui consiste à assurer l’exécution d’une loi, c’est à dire à édicter des règles juridiques générales et impersonnelles. Ce pouvoir se manifeste par des règlements pris en application de la loi, mais aussi par des règlements pris en vertu de l’article 37 qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Ce pouvoir réglementaire s’exerce également par décret, et l’article 22 de la constitution exige que les actes du 1er ministre soient contresignés par les ministres. Par ailleurs le pouvoir réglementaire du 1er ministre s’exerce en conformité et en complémentarité avec le pouvoir réglementaire du président. Le 1er ministre dispose également d’un pouvoir de nomination des autorités administratives autres que celles nommées par le chef de l’Etat.

 les compétences propres du 1er ministre, il exerce en tant que chef du gouvernement :

– la saisine du conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international.

– l’avis du 1er ministre qu’il donne au président de la république pour la dissolution de l’assemblée nationale, ou avant qu’il ne mette en œuvre les pouvoirs spéciaux de l’article 16.

 

C. Les attributions des ministres

 

Les autres membres du gouvernement disposent des attributions spécifiques et d’un pouvoir réglementaire moins fort que celui du 1er ministre.

 

l. Les attributions spécifiques des ministres

 

En tant que membres du gouvernement, les ministres participent collectivement à la prise de décision en conseil des ministres ; toutefois chacun d’eux dispose des attributions spécifiques dans le cadre de son ministère. Chaque formation du gouvernement donne lieu à une nouvelle répartition des départements ministériels. Ce sont les décrets de répartition ministériels publiés au JO qui déterminent le domaine de compétence de chaque ministre. Il arrive que certains domaines relèvent de plusieurs ministères.

 

2. Le pouvoir réglementaire des ministres

 

D’un point de vue théorique, les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire général équivalent à celui du 1er ministre. Mais dans la pratique un ministre peut édicter des règles nécessaires à l’organisation de son ministère. Par conséquent, chaque ministre dispose d’un pouvoir réglementaire spécifique en qualité de chef de service de son département ministériel. Il peut aussi arriver qu’une loi habilite un ministre à prendre des règles de portée générale et impersonnelles destinées aux usagers ou à des administrés. De tout ce qui précède, on constate que la Vème république redonne une place prépondérante au pouvoir exécutif au détriment du législatif.

 

SECTION III : Le pouvoir législatif

 

Sous la Vème république, l’organe délibérant est nettement affaibli par rapport à sa toute puissance sous les républiques précédentes. Ce n’est qu’au titre de la constitution que l’on voit apparaître le gouvernement qui est bicaméral comprenant l’assemblée nationale et le sénat. Ces 2 chambres ne disposent pas des mêmes pouvoirs, l’assemblée nationale en a plus.

 

§1. L’organisation du parlement

 

A. L’élection des parlementaires

 

Les parlementaires de la Vème République ne sont pas élus de la même manière. Nous distinguons l’élection des députés et celle des sénateurs.

 

l. L’élection des députés

 

Afin d’éviter l’indiscipline et les difficultés politiques de la IIIème et de la IVème Républiques, le choix du scrutin majoritaire est imposé pour la Vème République. D’après la loi du 24 novembre 1986, les députés sont élus au suffrage universel direct uninominal majoritaire à 2 tours. Le choix de ce mode de scrutin favorise les grands partis au détriment des petits qui souhaitent des élections à la proportionnelle, mais les différentes tentatives sont restées lettres mortes (1986 : 34 députés). On peut simplement constater qu’il n’est pas bon de modifier le mode de scrutin juste avant les élections, en 1981 scrutin majoritaire et la gauche a gagné et en 1986 la gauche a mis la proportionnelle et la droite a gagné, en 1988 idem qu’en 1981.

 

Avec le mode de scrutin actuel, toutes les forces politiques françaises ne sont pas représentées à l’assemblée nationale. L’assemblée nationale compte 577 députés dont 570 pour la métropole et les DOM, 5 pour les TOM, 1 pour Mayotte et 1 pour Saint Pierre et Miquelon. Ce qui fait une moyenne d’un député pour 108000 habitants. Les députés sont élus pour un mandat renouvelable de 5 ans. Depuis 1958, il y a eu 12 élections législatives dont 4 anticipées suite à une dissolution (en 1962, 81, 88, 97).

Pour l’élection des députés on distingue 2 phases :

 

la période électorale : c’est celle qui précède l’élection et elle est caractérisée par la campagne électorale de 20 jours pendant lesquels les candidats se présentent aux citoyens (le candidat et son suppléant). La commission nationale des comptes vérifie les comptes de campagne de chaque candidat. En cas de dépôt tardif ou erroné, la commission des comptes saisit le conseil constitutionnel qui peut sanctionner le candidat, si la propagande est gratuite, il devient de plus en plus difficile d’assurer l’égalité des candidats notamment du fait du non-respect des règles de campagnes, mais surtout que la compétition commence avant le début de la campagne officielle.

l’opération de vote : en principe le vote doit être libre et sincère. En France cette liberté de vote s’accompagne du caractère facultatif de l’opération ce qui a pour conséquence un pourcentage d’abstentions supérieur à 20%. Le vote est secret, d’où l’importance de l’isoloir et l’interdiction de signe distinctif sur les bulletins de vote. Il est aussi personnel c’est à dire que tous les citoyens français ayant la capacité juridique d’électeur ont le droit de participer à l’élection. On vote soi-même ou par procuration. En principe, aucun sondage ne doit paraître le jour de l’élection et pendant la semaine qui précède afin de ne pas influencer les électeurs. Pour être élu au 1er tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages, au 2nd tour la majorité relative suffit. C’est le conseil constitutionnel qui vérifie la régularité des opérations avec comme sanction l’invalidation de l’élection.

 

Pour être parlementaire, il faut avoir-23 ans et remplir les conditions d’éligibilité exigées : un casier judiciaire vierge et être en règle avec le service national.

 

2. L’élection des sénateurs

 

La 2nde chambre du parlement assure la représentation des collectivités locales et des Français expatriés (article 24§3). Le sénat compte 321 sénateurs depuis 1989, soit dans chaque département 1 siège pour 154000 habitants + 1 siège supplémentaire par tranche de 250000. Sur 321 sénateurs, 304 représentent les départements, 2 pour les collectivités de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon, 3 pour les TOM et 12 pour les Français établis à l’étranger. Pour être sénateur, il fait avoir 35 ans. Les sénateurs sont élus au scrutin universel indirect, mais le mode de scrutin varie selon les départements. Si le département désigne 4 sénateurs ou moins, on utilise le scrutin majoritaire de liste ou uninominal à 2 tours. Dans les départements qui ont plus de 4 sénateurs, on utilise la représentation proportionnelle à plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Les sénateurs sont élus pour 9 ans avec renouvellement par tiers tous les 3 ans. Il y a donc 3 séries de départements :

– série A de l’Ain à l’Indre (98)

– série B de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées orientales (92)

– série C du Bas Rhin à l’Yonne (95)

Il y a beaucoup de critiques dans la composition du sénat mais aucune d’elle n’a donné lieu à une loi modifiant le mode de désignation et de scrutin.

 

B. Le statut des parlementaires

 

Afin de favoriser la liberté de comportement de l’élu, celui-ci est protégé au nom de la séparation de pouvoirs ; cette protection est double, elle concerne d’une part les immunités parlementaires et d’autre part les indemnités parlementaires.

 

1. Les immunités parlementaires

 

On entend par-là un système de protection contre les menaces ou mesures d’intimidation allant jusqu’à son arrestation dont le parlementaire pourrait être l’objet dans le cadre de son mandat de la part soit d’un parti politique ou de citoyens. Elles sont de 2 ordres : irresponsabilité et inviolabilité.

l’irresponsabilité est une immunité de fond qui protège le parlementaire en sa qualité d’élu pour tous les actes accomplis dans l’exercice de son mandat. En effet, l’article 26 annonce qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou jugé à l’occasion de vote ou des opinions émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’immunité ne couvre que le délit d’opinion et non l’ensemble des infractions pénales. La portée de l’irresponsabilité est générale c’est à dire que l’immunité est absolue et perpétuelle, elle est absolue car elle couvre tous les actes accomplis dans le mandat législatif c’est à dire le propos, le vote, les rapports et les missions confiées par l’Assemblée Nationale. Elle est perpétuelle car elle survit à la fin du mandat législatif.

l’inviolabilité est une immunité de procédure qui garantit le parlementaire contre des poursuites pénales abusives pour crime ou délit qui pourraient être intentées contre lui en raison des faits autres que ceux concernant l’exercice du mandat parlementaire.

Le but de l’inviolabilité est donc de soustraire le parlementaire en tant qu’individu de toute intimidation, de toute arrestation injustifiée de la part du gouvernement ou d’un parti politique. L’article 26 prévoit qu’aucun membre du parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou correctionnelle d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation peut être donnée même quand le parlement ne siège pas. Le parlementaire est donc responsable de tous ses actes accomplis en tant que personne privée et de ceux qui sont sanctionnés par des peines internes à l’assemblée.

 

2. Les indemnités parlementaires

 

Ces indemnités visent à mettre le parlementaire à l’abri du besoin et des tentations. Ces indemnités sont indispensables à partir du moment où les citoyens des couches moins aisées peuvent devenir parlementaires. Depuis mars 2002 cette indemnité correspond à 5217,75 € + 5553 € pour la représentativité + 7569 € pour la rémunération de ses collaborateurs. Au sein de l’assemblée, le parlementaire bénéficie de la gratuité de communications téléphoniques et des timbres, SNCF gratuit et tarif réduit sur vols. L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération civile sauf pour les personnes civiles et militaires, pour l’exercice des mandats locaux et professeur d’université.

 

C. L’organisation interne des assemblées

 

En application du principe de la séparation des pouvoirs, les assemblées parlementaires jouissent de l’autonomie afin de favoriser leur libre administration et la libre activité de leurs fonctionnaires. Depuis la révision de la constitution du 4 août 1995, on distingue 3 sortes de sessions parlementaires :

la session ordinaire : l’article 28 dit que le parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le 1er jour ouvrable du mois d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. C’est une session unique ou continue de 9 mois (voulue par Séguin dans le but de renforcer le parlement). L’article 28 dit que le nombre de jours de séance de session ordinaire ne peut excéder 120.

la session extraordinaire : sur l’initiative du 1er ministre ou de la majorité des membres composant l’assemblée nationale et sur un ordre du jour déterminé, le parlement peut se réunir en une session extraordinaire (article 29). Cette session s’ouvre et se clôture par un décret du président de la république.

la session de plein droit : conformément à la constitution, le parlement se réunit de plein droit dans certaines circonstances : après dissolution, la nouvelle assemblée se réunit  de plein droit le 2nd jeudi après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors d’une session ordinaire, l’assemblée se réunit pour une session de 15 jours (article 12) lorsque le président décide d’exercer les pouvoirs exceptionnels (article 16) ou lorsque le président veut adresser un message au parlement et que celui-ci est en vacances.

 

l. Les organes dirigeants

 

A la tête de chaque assemblée se trouve un président qui fait partie des 2 organes dirigeants : le bureau et la conférence des présidents.

▪ Le bureau de l’Assemblée Nationale comme celui du sénat comprend 22 membres dont un président, 6 vices présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Le bureau est chargé du bon fonctionnement de l’assemblée.

Le président du sénat est élu par tous les sénateurs pour 3 ans à chaque renouvellement. C’est la 3e personnalité de l’Etat. Le président de l’Assemblée Nationale est élu à chaque élection législative, c’est la 4e personnalité de l’Etat. Les 2 présidents de l’assemblée font partie des plus hautes autorités de l’Etat et sont souvent consultés par le président de la République. Ils sont chargés de la représentation de leurs assemblées, de sa direction, de son fonctionnement. Quant aux autres membres du bureau, les vices présidents sont élus comme le président et ils le remplacent dans la conduite des débats. Les secrétaires surveillent la rédaction des procès verbaux et le déroulement des votes. Les questeurs ont la charge de l’administration parlementaire, du maintien de l’ordre dans l’hémicycle et de la direction du personnel de service.

La conférence des présidents : elle comprend les présidents de l’assemblée, les vices présidents, les présidents des commissions permanentes, les présidents de groupe parlementaire, le président de la délégation parlementaire de l’Union Européenne et pour l’assemblée nationale le rapporteur du budget. Il s’ajoute le représentant du gouvernement. La conférence du président a pour rôle de fixer l’ordre du jour du travail parlementaire, d’organiser les débats et de répartir le temps de paroles. Sous la Ve république, la conférence est réduite car le gouvernement a la priorité dans la fixation de l’ordre du jour. La révision constitutionnelle (4 août 1995) essaie d’atténuer le rôle important du gouvernement : une séance par mois qui doit être résumée à l’ordre du jour fixé par chaque chambre.

 

2. Les organes internes de fonctionnement

 

Ce sont les structures de base du travail parlementaire. Elles correspondent au groupe parlementaire et aux commissions permanentes. Les groupes parlementaires sont les structures internes aux assemblées et au sein desquelles se retrouvent les élus d’une même obédience ou par affinité politique. Pour constituer un groupe parlementaire il faut 20 députés (AN) et 15 sénateurs (Sénat). A l’Assemblée Nationale, ces groupes représentent les principaux partis politiques, tandis qu’au sénat certains sont des rassemblements hétéroclites.

Les groupes parlementaires disposent de moyens matériels et personnels qui sont mis à leur disposition.

Les commissions permanentes sont des formations limitées au sein desquelles se rassemblent des spécialistes d’un domaine. L’organisation logique du travail parlementaire exige que le projet ou la proposition de loi ne vienne pas tout de suite en séance plénière mais qu’il soit discuté en commission, par conséquent chaque parlementaire doit impérativement être membre d’une commission. Les commissions sont formées à la proportionnelle du groupe. Chaque commission dispose d’un président et d’un vice président, et chaque commission doit désigner pour chaque projet un rapporteur. En général, ces postes sont occupés par les élus de la majorité.

Il existe 6 commissions permanentes dans chaque assemblée qui sont, pour l’Assemblée Nationale :

– la commission des affaires culturelles

– la commission des affaires étrangères

– la commission de la défense

– la commission des finances

– la commission des lois

– la commission de production

Pour le sénat, il existe :

– la commission économique et plan

– la commission des affaires sociales

– la commission des finances et lois

Il y a des délégations parlementaires dont la plus importante est celle de l’Union Européenne, elle comprend 36 députés et 36 sénateurs. Les parlementaires ont aussi la possibilité de créer de nouvelle commission : commission Ad hoc (spécialement créée). Parmi celles-ci, il y a une commission d’enquête. Elles sont créées pour contrôler une activité ou des faits entachés d’irrégularité-

 

§2. Les attributions du parlement

 

Conformément au régime représentatif le parlement assure 2 fonctions : l’élaboration de la loi, le contrôle du gouvernement. Depuis la rationalisation de l’activité parlementaire, on note une prééminence de l’exécutif qui intervient dans la procédure législative.

 

A. L’élaboration de la loi : la procédure législative

 

En dehors des citoyens (référendum législatif), c’est au parlement qu’il appartient de voter la loi. La constitution définit désormais le domaine de la loi (article 34). En France, le législateur ne peut pas faire la loi sur n’importe quel domaine, il a une compétence d’attribution. L’article 37 permet au gouvernement de prendre des lois dans des domaines particuliers, dans lesquels le parlement ne peut pas intervenir. La défense du domaine de la loi par la constitution laisse peu de place au pouvoir réglementaire, mais cela ne gène pas l’exécutif.

La procédure législative est souvent considérée comme longue et complexe, elle comprend 4 phases :

 

a)   L’initiative

 

Elle peut être gouvernementale (projet) ou parlementaire. L’initiative de la loi appartient au 1er ministre et aux membres du parlement (article 39). On appelle projet de loi le texte déposé par le 1er ministre tandis que la proposition de loi est faite par les parlementaires.

l’initiative gouvernementale appartient au 1er ministre qui agit au nom du gouvernement, ce sont les ministres, en réalité, qui préparent les projets de loi. Le 1er ministre ou les ministres fixent les grandes orientations ou les objectifs à atteindre par le texte. Dans la pratique le gros du travail est fait par les administrations du ministère qui concrétisent le texte en surveillant qu’il ne soit pas censuré par le conseil constitutionnel. Une fois le texte rédigé, le gouvernement doit le soumettre pour avis au conseil d’Etat, mais le gouvernement n’est pas tenu de se soumettre au conseil d’Etat. En cas de différence entre le texte original du gouvernement et celui que le conseil d’Etat a adopté, le gouvernement peut soit modifier son texte soit le retirer. Après cet avis, le texte revient au gouvernement, et doit être adopté en conseil des ministres (il s’agit d’une simple modalité). Ensuite, il doit le déposer au sénat ou à l’Assemblée Nationale.

l’initiative parlementaire : tout parlementaire a la possibilité de faire une proposition de loi : elle ne doit pas aggraver les charges publiques ou diminuer une ressource publique. Le problème est de savoir si la proposition du député ou du sénateur sera inscrite à l’ordre du jour.

 

b) La discussion de la loi

Après avoir été enregistré à la présidence de la chambre, le dépôt du texte est amorcé en séance publique sous réserve de recevabilité il est imprimé et distribué aux parlementaires. Cette phase comporte 2 étapes : l’examen en commission et l’exécution en séance plénière.

l’examen en commission est la phase essentielle de la discussion, mais c’est aussi la plus secrète. Ce sont les commissions permanentes qui étudient les textes proposés, il arrive que ce soit une commission ad hoc qui intervienne. La commission étudie le texte dans tous ses angles et c’est le président de la commission qui dirige le débat. La commission a la possibilité d’entendre aussi bien les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les experts ou toute personne du monde économique, social et politique qu’elle jugera nécessaire. Ces discussions en commission se déroulent à huis clos. La commission examine les amendements qui sont proposés par le gouvernement ou les parlementaires. Pour chaque projet ou proposition, la commission désigne un rapporteur qui rédige un rapport sur le texte législatif examiné et dans ce rapport il va indiquer s’il faut adopter le texte, l’amender (modifier) ou le rejeter. A la fin de cet examen, s’il y a entente entre le président de la commission, le rapporteur du texte et le gouvernement, la commission peut alors présenter son rapport en séance plénière.

la discussion en séance plénière : une fois le rapport de la commission imprimé et distribué à tous les parlementaires, le projet ou proposition de loi est prêt à être débattu publiquement à condition qu’il soit inscrit publiquement à l’ordre du jour. Si c’est le cas, alors s’ouvre la discussion générale, suivie du passage à la discussion des articles. Mais avant d’entamer les discussions générales, l’assemblée doit examiner 3 sortes de motions de procédure :

– l’exception d’irrecevabilité : elle permet de soulever un problème juridique et a pour objet de considérer que le texte ne peut être étudié car il est inconstitutionnel.

– la question au préalable : c’est une motion de nature politique qui vise à montrer qu’il n’est pas nécessaire de délibérer et qu’en aucune manière le texte ne peut être adopté, c’est l’appréciation de l’opportunité du texte.

– le renvoi en commission : c’est une motion qui manifeste le mécontentement de l’assemblée et qui oblige la commission à présenter un nouveau rapport. Dans ce cas le gouvernement fixe la date de présentation du nouveau rapport.

Les 2 premiers ont pour effet d’entraîner le rejet du texte ou d’un amendement, chacune de ces motions donne lieu à un débat qui s’achève par un vote où intervient l’auteur de la motion un orateur d’opinion contraire, le gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie.

Si ces motions n’ont pas été soulevées, la durée de la discussion générale est réglée à l’avance. Le gouvernement peut intervenir à tout moment dans la discussion et n’a pas de temps limité. Lorsque la discussion prend fin, les parlementaires peuvent soit considérer qu’ils ne sont pas suffisamment informés (renvoi en commission), soit ils examinent le texte article par article.

 

c) L’adoption du texte

 

Cette phase comporte 2 étapes : le vote des parlementaires, le vote des 2 assemblées ou la navette.

Le vote des parlementaires : l’adoption du texte résulte d’un vote qui s’effectue article par article, ensuite sur l’ensemble du texte. Le vote se fait à main levée ou au scrutin public. L’article 27 stipule que le droit de vote des parlementaires est un droit personnel, mais dans la pratique le système électronique permet au député absent de laisser la clé de son pupitre pour qu’un autre parlementaire puisse voter à sa place. Lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, la majorité parlementaire vote d’un seul élan en faveur du texte et l’opposition vote systématiquement contre. Ensuite c’est le vote des 2 assemblées : pour qu’un projet ou une proposition devienne loi, il faut que les 2 chambres du parlement se soient prononcées sur ce texte de manière identique. Tant que les 2 chambres du parlement ne se sont pas mises d’accord sur le texte, celui-ci ne pourra pas être adopté. Il sera successivement débattu et étudié par les 2 chambres jusqu’à ce qu’il soit voté en termes identiques, cette procédure s’appelle la navette. En cas de blocage, la constitution prévoit dans l’article 45 qu’après 2 lectures par chacune des chambres et après une lecture si le gouvernement a déclaré l’urgence, le 1er ministre a la faculté de réunir une commission mixte paritaire qui sera chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. La commission paritaire est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Si le désaccord persiste en dernière lecture c’est le texte de l’Assemblée Nationale qui l’emportera et pourra poursuivre la procédure législative.

 

d) La promulgation de la loi

 

Une fois adopté dans les mêmes termes par les 2 chambres, le texte de loi est transmis au chef de l’Etat pour sa promulgation. Mais entre son adoption et sa promulgation, le texte de loi peut être soumis au conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la constitution, pour cela le conseil constitutionnel utilise le bloc de constitutionnalité comme norme constitutionnelle de référence (constitution de 1958, le préambule de 1946 et la déclaration des droits de l’homme ainsi que les principes et objectifs des valeurs constitutionnelles). Le conseil constitutionnel peut soit approuver l’ensemble du texte, soit le rejeter, ou l’annuler partiellement. Après la décision du conseil constitutionnel, le chef de l’Etat a un délai de 15 jours avant de promulguer la loi. Avant l’expiration de ce délai, le président de la république peut demander une seconde lecture du texte ou de certains articles par le parlement. Durant cette période également, un groupe de 60 parlementaires, le président du Sénat, le président de l’Assemblée Nationale, le 1er ministre ou le président de la République peuvent saisir le conseil constitutionnel. A la fin de ces procédures, la promulgation de la loi a pour conséquences de rendre le texte de loi exécutoire, c’est à dire susceptible de produire des effets de droit. Pour que cette promulgation soit effective, il faut que la loi soit publiée au JO c’est à dire être portée à la connaissance de chaque citoyen. Ce n’est qu’après sa publication que la loi devient effective et opposable à tous.

 

B. Le contrôle du gouvernement

 

Il est un des traits caractéristiques d’un régime parlementaire, ce contrôle ne peut s’exercer que si les parlementaires sont tenus au courant des actes et des intentions du gouvernement, par conséquent l’information est la condition essentielle pour l’exercice de ce contrôle. Les procédés d’information des parlementaires vont de la déclaration de politique générale à la participation de membres du gouvernement au débat en passant par les questions d’actualité et les commissions d’enquête et de contrôle. S’agissant d’une déclaration du gouvernement, il peut aussi faire sur base de règlement des assemblées des déclarations qui peuvent ou non être suivies d’un débat. Les parlementaires ont la possibilité de s’informer en posant des questions au gouvernement, il peut s’agir soit des questions écrites (le gouvernement dispose d’un délai de un mois pour avoir une réponse). Il peut également s’agir de questions orales, autour desquelles s’établit un dialogue entre le parlementaire et le ministre compétent. Il peut y avoir des dialogues avec ou sans débat.

La séance des questions au gouvernement : mardi et mercredi après-midi, les ministres ne connaissent pas les questions à l’avance et le temps de parole est limité. Le parlement peut également être informé par les commissions d’enquête qui servent à recueillir des informations soit sur des faits déterminés soit sur la gestion d’un service public ou d’une entreprise nationale. Le rapport ne peut pas directement donner lieu à des poursuites judiciaires. Le rôle du parlement est de contrôler le gouvernement ; le parlement français a depuis quelques années le droit de contrôler la politique européenne de la France (article 88-4). Quant à la mise en cause de la responsabilité gouvernementale, il s’agit de la manifestation de la rationalisation du parlementarisme sous la Vème République. Il s’agit d’éviter une mise en cause trop facile de la responsabilité ministérielle.

 

Deux procédures peuvent être utilisées pour engager la responsabilité du gouvernement, la question de confiance et la motion de censure :

 

 la question de confiance : l’article 49§1 dispose que le 1er ministre après délibération du conseil des ministres engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. L’initiative de la procédure est gouvernementale car c’est le 1er ministre qui est chargé de poser la question de confiance. C’est à l’Assemblée Nationale élue au suffrage universel qu’il appartient de renverser le gouvernement en lui refusant sa confiance. Traditionnellement, c’est après sa nomination et la composition du gouvernement que le 1er ministre fait devant l’Assemblée Nationale, une déclaration de politique générale qui reflète son programme politique. Le président de la république est tenu informé par le 1er ministre sur la question de confiance.

 

 la motion de censure : l’article 49§2 reconnaît aux députés l’initiative de voter une motion de censure qui met en jeu la responsabilité gouvernementale, mais pour être valable, elle doit respecter certaines conditions :

– condition de recevabilité (la motion doit être signée par 1/10 des députés (=58), un député ne peut signer plus de 3 motions au cours d’une même session ordinaire, un député ne peut signer plus d’une motion au cours d’une session extraordinaire). Ces conditions de recevabilité visent à protéger le gouvernement contre les mécanismes faciles des IIIème et IVème Républiques.

– une fois que la motion est posée, son vote ne peut intervenir que 48h après la motion. Cela permet d’éviter toute précipitation et donc le temps au gouvernement de composer sa majorité. De plus lors du vote ne seront comptabilisés que les votes favorables à la motion c’est à dire que les abstentions seront comptabilisées comme étant favorables au gouvernement. La motion de censure doit être adoptée à la majorité de membres composant l’assemblée.

 

A ces 2 procédures, il convient d’ajouter l’article 49§3 : le 1er ministre après délibération du conseil des ministres peut engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale, sur le vote d’un texte. Dans ce cas le texte est considéré comme adopté, sauf s’il n’y a pas de motion posée avant 24h. C’est une procédure qui est mixte car elle combine la question de confiance et la motion de censure. L’initiative appartient au gouvernement mais sur un texte quelconque ; en réalité cette procédure permet au gouvernement d’accélérer la procédure législative, d’autant plus que pour le texte soit rejeté, il faut non seulement qu’une motion de censure ait été déposée mais aussi adoptée. Dans le cas où une motion de censure serait adoptée ou lorsqu’une déclaration de politique générale du gouvernement est désapprouvée, le 1er ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la république, conformément à l’article 50 de la constitution.

 

C. Les interventions du gouvernement dans la procédure législative

 

Dans l’esprit de la Ve république, le pouvoir exécutif doit être fort face au législatif, c’est dans ce contexte que le gouvernement est pratiquement maître du travail parlementaire dans la mesure où c’est lui qui détermine l’ordre du jour du travail des chambres. Le gouvernement doit veiller à une bonne régularisation du travail parlementaire de manière à ne pas surcharger une chambre au détriment de l’autre. Dans la procédure législative, le gouvernement peut à tout moment retirer son projet et donc mettre un terme à l’élaboration de la loi, pour cela le gouvernement dispose de plusieurs possibilités d’intervention dans la procédure législative. Le gouvernement peut intervenir dès le dépôt du projet car il peut modifier son projet initial avec une lettre rectificative. Dans la phase de discussion le gouvernement intervient dans les commissions où les membres du gouvernement peuvent demander à être entendus ou encore ils y sont invités mais sans obligation de se soumettre à la commission. Lors de la séance plénière, le gouvernement prend la parole afin de défendre son projet et durant la séance plénière le gouvernement peut soulever une motion de procédure. Dans la phase d’adoption, en principe le gouvernement bénéficie du soutien de sa majorité, mais si le vote s’avère différent, la constitution a doté le gouvernement de procédés qui visent à accélérer la procédure : demande d’un vote bloqué (article 44 §3 ) le gouvernement peut demander à l’Assemblée Nationale, si elle a été saisie en 1er, de se prononcer sur un seul vote sur tout ou sur une partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements que le gouvernement a acceptés. Procédure du 49§3 : lorsque le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte. En cas de désaccord entre les 2 assemblées le gouvernement peut convoquer la formation d’une commission mixte paritaire (Assemblée Nationale a le dernier mot).

 

Section IV : Le pouvoir juridictionnel

 

Le conseil constitutionnel exerce un véritable pouvoir juridictionnel qui s’est accentué depuis quelques années, il en est de même pour la haute cour de justice et la cour de justice de la république.

 

I. La haute Cour de justice et la Cour de justice de la république

A. La haute Cour de justice

 

La haute cour de justice est chargée de juger le président de la république. C’est une juridiction de caractère exceptionnel qui est en fait chargée de rendre la justice politique. L’organisation et le fonctionnement de cette juridiction sont prévus au titre 9 de la constitution à travers 2 articles, les 67 et 68.

L’organisation de la haute cour de justice : conformément à l’article 67 §2, la Haute Cour de Justice est composé des membres élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée Nationale et par le sénat, après chaque renouvellement général de l’Assemblée Nationale ou partiel du sénat. L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 fixe la composition de la Haute Cour de Justice à 24 membres : 12 députés et 12 sénateurs, et 12 suppléants (6 décembre 1969). Ces membres prêtent un serment de magistrat et élisent un président.

Le fonctionnement de la Haute Cour de Justice : conformément à l’article 68, le président de la république n’est responsable des actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Ces actes commis en dehors de sa fonction engagent sa responsabilité civile ou pénale de droit commun. Par ailleurs, la notion de haute trahison n’est pas définie par la constitution, elle correspond sans doute à un manquement grave du président dans l’exercice de ses fonctions. Le président de la république doit être mis en accusation par les 2 chambres qui doivent statuer par un vote identique au scrutin public et à la majorité de membre qui les compose. Ensuite il sera juger par la Haute Cour de Justice, l’accusation sera présenter par le ministère public. Le procès sera public, l’arrêt rendu par la cour au scrutin secret à la majorité absolue ne sera susceptible d’aucun appel ou de pourvoi en cassation. Cette procédure est lourde de conséquences, elle a un effet dissuasif en cas de manquement du chef de l’Etat.

 

B. La Cour de justice de la République

 

Elle a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 93. Elle a pour fonction de juger les membres du gouvernement (titre 10 de la constitution qui évoque la responsabilité pénale du gouvernement à travers 2 articles, 68§1 et 2). D’après l’article 68§2 de la constitution, la CJR comprend 15 juges dont 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) et 3 magistrats du siège à la cour de cassation, que l’un des magistrats préside.

Quant au fonctionnement de la cour, elle juge les membres du gouvernement dans les cas d’actes ou délits dans le cadre de leur fonction. Dans la pratique, toute personne qui se prétend lésé par un acte de cette nature peut porter plainte auprès d’une commission de requête composée de magistrats de carrière et cette commission de requête est chargée de filtrer les recours ou les plaintes. La commission peut soit classer, soit transmettre l’affaire auprès du procureur général près la Cour de cassation et c’est le procureur général qui peut saisir la Cour de Justice de la République, mais il peut aussi se saisir d’office sur avis conforme de la commission de requête.

 

II. Le conseil constitutionnel

 

Innovation de la constitution de 1958, le conseil constitutionnel est chargé de contrôler la régularité des actes les plus importants de la vie politique régie par le titre 7 de la constitution. Le conseil constitutionnel est devenu non seulement le régulateur de rapport entre pouvoirs publics (exécutif et législatif), il est également une véritable juridiction chargée du respect des règles constitutionnelles et de la protection des droits et libertés des citoyens. C’est la révision constitutionnelle du 29 octobre 74 qui a élargi la saisie du conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs.

 

A. Organisation

 

Le conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour 9 ans avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans : 3 membres sont désignés par le président de la république (parmi ces 3 membres il faut le président du conseil constitutionnel), 3 par le président du sénat et 3 par l’Assemblée Nationale. La constitution dit que les anciens présidents de la république sont membres de droit du conseil constitutionnel. Les membres du conseil constitutionnel ont un statut qui leur assure l’indépendance dans l’exercice de leur fonction, par ailleurs cette fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement, de membre du parlement et du conseil économique et social. Il n’existe pas d’incompatibilité avec les mandats locaux sauf la présidence d’une collectivité territoriale. Un membre du conseil ne peut accepter aucune nomination à une fonction publique et il ne peut prendre aucune position publique sur les questions dont s’occupe le conseil constitutionnel ni de donner de consultation sur ces mêmes questions. Parmi les membres actuels : R Dumas, Abadie, Mazeaud, Lancelot, Guena, Veil, Lenoir, Arneller, Colliard.

 

B. Attribution

 

Le conseil constitutionnel a des attributions qui sont celles que lui reconnaît la constitution, il a donc comme attributions :

 

– les contentieux des opérations électorales

– le contrôle du respect de la répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif

– le contrôle de la constitutionnalité des lois

– le contrôle de la conformité des traités internationaux à la constitution

– l’intervention dans le fonctionnement des institutions

 

CHAPITRE II :

L’organisation administrative

 

 

Elle concerne les services de l’administration publique, ces services sont rattachés aux personnes publiques c’est à dire à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics. Il y a une distinction entre l’administration centrale et locale.

 

Section 1 : L’administration centrale de l’Etat

 

Elle fait référence à l’administration de l’Etat, à l’organisation centrale de l’administration, des contrôles des conseils, ainsi que l’organisation des services publics. Cette organisation est dominée par le gouvernement qui a à sa disposition l’administrative proprement dite. Par conséquent tous les services administratifs sont rattachés à un ministère et tous les agents relèvent d’un chef hiérarchique : le ministre. Les services administratifs sont soit des services centraux placés auprès du ministre, c’est à dire spécialisé dans un domaine déterminé, soit des organes d’exécution répartis sur l’ensemble du territoire (services déconcentrés).

 

I. L’administration centrale de l’Etat

 

Elle se caractérise par l’existence d’un pouvoir central dont les organes sont en même temps les organes politiques dont les statuts relèvent du droit constitutionnel, elle se caractérise aussi par l’existence des collaborateurs de ces autorités qui sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions. Ces autorités administratives sont celles du pouvoir exécutif, il y a donc correspondance directe entre les autorités politiques et les autorités administratives.

 

A. Le président de la république

 

Dans le domaine administratif et conformément à la constitution, le président de la république dispose d’une compétence d’attribution ; en outre il dispose des services administratifs appelés services de la présidence de la république.

 

l. Les compétences administratives

Elle concerne son pouvoir réglementaire et son pouvoir de nomination.

Le pouvoir réglementaire du chef de l’Etat est général et il se manifeste par le fait que le président peut prendre une série d’actes à caractère réglementaire prévue par la constitution : les décrets qu’il peut prendre seul ou avec un contreseing ministériel. Parmi les actes, il y a la nomination du 1er ministre, le recours au référendum, le pouvoir de dissolution, le pouvoir exceptionnel, le droit de message aux chambres, la saisine du conseil constitutionnel. L’article 13 lui donne le pouvoir réglementaire. Le président signe les ordonnances et décrets pris en conseil des ministres. L’article 9 : le président préside le conseil des ministres où sont pris les décrets qui doivent être signés par le président et le 1er ministre.

Le pouvoir de nomination ; l’article 13 de la constitution reconnaît au président le pouvoir de nommer les autorités administratives et parmi ces autorités les conseillers d’Etat, les conseillers maîtres à la cour des comptes, le préfet, le représentant de l’Etat dans les TOM, les recteurs d’Académie, lei officiers généraux. On peut y ajouter les P.D.G. des grandes entreprises publiques (SNCF, EDF)

 

2. Les services de la présidence

 

Ces services comprennent plus de 500 personnes réparties entre le cabinet, le secrétariat général et l’Etat major particulier.

– le cabinet du président de la république a pour tache d’organiser la vie quotidienne du président, il s’occupe des relations publiques, du fonctionnement du palais de l’Elysée et des affaires personnelles du président (courrier, emploi du temps, voyages officiels, activité de représentation à l’étranger). Il est composé d’une dizaine de personnes dirigées par un directeur de cabinet qui est assisté d’un chef de cabinet, d’un attaché de presse, et d’un secrétaire particulier.

– le secrétariat général est une structure administrative, il est dirigé par un secrétaire général de la présidence et il se compose des conseillers techniques, des chargés de mission qui sont affectés à une activité particulière. Il agit en étroite collaboration avec les conseillers du 1er ministre ainsi que les différents ministères. En réalité, le secrétariat général est un mini-gouvernement composé de collaborateurs du président qui jouent un rôle déterminant en matière de conseils, d’aides, de soutien des actions du président. Le secrétariat général contrôle les activités du gouvernement. En cas de cohabitation le président met auprès de lui des hommes de confiance.

 

Hiérarchie militaire car il peut devenir chef d’Etat major général des armées, mais pour cause de secret-défense la composition de ce service n’est pas toujours connue, en général ce sont des officiers supérieurs et des généraux des différentes armées. Ils travaillent en collaboration avec le 1er ministre et le ministère de la défense nationale.

 

B. Le Premier ministre

 

En vertu de l’article 21, le Premier ministre est chef du gouvernement. A ce titre il dispose d’un pouvoir réglementaire de droit commun ; pour accomplir sa tâche, il est assisté par des services administratifs.

 

1. Ses compétences administratives

 

Elles sont comme celles du chef de l’Etat : c’est un pouvoir réglementaire général et un pouvoir de nomination.

– le pouvoir réglementaire général : le 1er ministre doit prendre des décrets ; pour faire des lois, il peut aussi édicter des règles générales et impersonnelles conformément aux articles 21 et 37 de la constitution. En sa qualité de chef du gouvernement, le 1er ministre doit prendre des mesures générales d’application qui doivent être signées par le ministre chargé de leur exécution. Le 1er ministre doit veiller à ne pas empiéter sur la compétence réglementaire du président. En période de cohabitation, le pouvoir hiérarchique du président tend à s’effacer car le 1er ministre fort de sa majorité parlementaire doit pouvoir appliquer le programme pour lequel il a été élu. C’est par son contreseing ministériel que le 1er ministre engage le gouvernement.

– le pouvoir de nomination : il dispose d’une compétence administrative de droit commun (article 21) : le 1er ministre nomme aux emplois civils et militaires sans empiéter sur celle de la plus haute autorité de l’Etat. Traditionnellement, dans un régime parlementaire classique, ce pouvoir appartient au président qui ne fait en réalité qu’authentifier ce que le gouvernement a choisi. En période normale, c’est l’autorité du président qui l’emporte sur les nominations à caractères politiques. Contrairement à la cohabitation où le président collabore avec le 1er ministre.

Ses services administratifs :

Comme le président de la république, le 1er ministre dispose d’un cabinet, d’un- secrétariat général et des services qui lui sont rattachés.

– le cabinet à la tête se trouve un directeur de cabinet qui assure la coordination de l’action des conseillers techniques et des chargés de mission, du secrétariat particulier du 1er ministre.

– le secrétariat : chef du cabinet, les attachés parlementaire et un service de presse. Le cabinet se compose des collaborateurs directs du 1er ministre. C’est aussi un mini-gouvernement qui travaille en collaboration avec les services de la présidence et des ministres.

A côté de ce cabinet civil, il y a un cabinet militaire correspondant à l’Etat major du chef de l’Etat. Le cabinet du 1er ministre est composé de hauts fonctionnaires de l’ENA, on peut toutefois souligner qu’il y a une abondance d’énarques qui finissent par prendre le dessus sur la politique au lieu d’être dirigés.

– le secrétariat général du gouvernement : c’est un organisme administratif dirigé par un secrétaire général du gouvernement (occupé par un conseiller d’Etat) qui est chargé de la coordination des taches administratives des différents services ministériels et de la collaboration avec le parlement. Il est également chargé de la gestion financière des services du 1er ministre, mais sa tâche essentielle est d’assurer la permanence de toutes les réunions gouvernementales notamment le conseil des ministres. L’aspect administratif se vérifie parle fait que ce sont de hauts fonctionnaires qui sont nommés, par le fait qu’il subsiste au changement de gouvernement.

 

2. les services du 1er ministre

 

En sa qualité de chef du gouvernement, le Premier Ministre dispose d’une série d’activité qui lui sont rattachés : les médiateurs de la république, la rédaction des Journaux Officiels, documentation française. Ces services coordonnent les tâches administratives des différents ministères, en matière d’économie et de défense nationale.

En matière économique son rôle est la planification et l’aménagement du territoire, son action doit permettre de rationaliser le développement du pays en fixant les objectifs à cours et moyen terme et en déterminant les moyens nécessaires pour y parvenir. Il est secondé par 2 administrations :

– le commissariat général au plan (qui l’aide dans la préparation et l’exécution du plan)

– délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) pour mettre en valeur le potentiel économique des régions en rééquilibrant les différences. Elle est dirigée par un délégué.

En matière de politique de défense, le 1er ministre est secondé par des administrations coordonnées par le secrétariat général à la défense nationale (défense civile, information, formation).

 

C. Le gouvernement, autorité administrative

 

1. L’organisation générale du gouvernement

 

Le gouvernement est censé couvrir l’ensemble des activités étatiques gérées ou contrôlées par l’Etat. Les priorités du gouvernement apparaissent dans la dénomination des ministères.

La structure gouvernementale : il n’y a pas de hiérarchie entre les membres du gouvernement (seulement l’ordre du protocole). Les ministres ont à leurs charges des activités spécifiques. Les ministres sont chefs de leur administration. Le secrétaire d’Etat dépend du ministre auquel ils sont attachés et ils ne sont pas autonomes.

 

2. L’autorité administrative du ministre

 

Il n’y a pas de règle pour l’organisation interne des ministères, elles sont relatives au ministre. Le ministre est le chef de l’administration car le ministre gère budget et crédit de son ministère, mais il ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire général (seul un pouvoir réglementaire interne qui vise la réorganisation de son ministère). Le ministre est amené à prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de son personnel, mais aussi influencé par l’avancement et la retraite. Le ministre est chargé de l’application du texte réglementaire qui concerne son ministère. En matière financière, il coordonne les dépenses. Il dispose de ces services :

– le cabinet ministériel : il comprend des collaborateurs du ministre (ENA, polytechnique,…). D’après le décret de 1948, le cabinet autre que celui du ministère des affaires étrangères, finances, de l’intérieur n’ont que 10 collaborateurs. Le cabinet a pour rôle d’assister le ministre et il doit travailler en étroite collaboration avec les partis politiques (de la majorité) et aussi en collaboration avec les syndicats et autres groupes de pression. Il sert aussi d’organe coordinateur pour les activités entre ministres et direction centrale de l’administration. Il doit travailler en collaboration avec les services de la présidence et du 1er ministre de même qu’avec le secrétariat général du gouvernement. Il est aussi secondé par un certain nombre de services. Chaque service dispose d’un service d’inspection, d’un comité d’étude et de proposition, d’une délégation ou mission ministérielle, d’organismes consultatifs.

– La structure administrative comprend 3 phases :

– les directions sont les services administratifs chargés d’une activité particulière. Lorsqu’elle a une importance, elle est nommée direction générale. Les directions horizontales sont chargées d’une activité qui concerne l’ensemble du ministère. Les directions verticales s’occupent d’une activité spécifique au sein du ministère. La pratique montre qu’à la tête de chaque direction il y a une marque.

– Les sous directions s’occupent de secteur bien particulier et se subdivise en bureau qui constitue la cellule de base du travail administratif du ministère.

– le bureau n’a aucun pouvoir de décision, il a pour mission de préparer le travail du ministre soit en répondant aux questions techniques posées au ministre ou le rapport relatif au futur texte législatif ou réglementaire. Ces services sont difficiles d’accès car il n’y a que des personnes venant des grandes écoles.

 

II. L’organisation centrale de l’administration de Conseil et de contrôle.

 

A. Les organes centraux des conseils et de contrôle

 

1. Le conseil d’Etat

 

Il a été institué par l’article 59 de la constitution de 1789 et il est composé de hauts fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique répartis selon leur fonction : les auditeurs, les maîtres de requête les conseillers d’Etat.

Chaque année, on procède au recrutement des auditeurs de               parmi les majors                  

de service, ils deviennent maîtres de requête et enfin 10 ans après conseiller d’Etat. Il est possible d’accéder à la fonction de conseiller d’Etat en étant nommé, il faut au moins avoir 45 ans et avoir une expérience solide dans l’administration. Pour être maître de requête, il faut au moins avoir 30 ans plus une expérience de 10 ans dans l’administration.

Dans sa fonction de conseil, le conseil d’Etat est divisé en 5 parties :

– section intérieure

– section finance

– section travaux publics

– section sociale

-section du rapport et des études

Le conseil d’Etat dispose d’une assemblée générale et d’une commission permanente et de 2 soies d’attribution (consultative et contentieuse).

Les attributions consultatives peuvent être obligatoires ou facultative. Il en est de même pour le projet d’ordonnance et le projet de loi (attribution obligatoire). Les facultatives : le 1er ministre peut consulter le conseil d’Etat en demandant un avis simple.

Les attributions contentieuses sont effectuées par la section contentieuse du conseil d’Etat, dans ce cadre, le conseil d’Etat est juge souverain : juge d’appel et de cassation. En temps que juge souverain de 1er ressort, le conseil d’Etat est chargé de statuer tout litige concernant les actes réglementaires pris par les autorités administratives. En temps que juge d’appel, le conseil d’Etat reste juge d’appel dans des cas spécifiques. En tant que juge de cassation, le conseil d’Etat est compétent pour les recours dirigé contre jugements et les arrêts rendus par les juridictions administratives spécialisées ou les cours administratives d’appel.

 

2. Le conseil économique et social

 

C’est l’instance de représentation des forces sociales. Les membres du Conseil Economique et Social sont nommés et ils représentent les principales activités économique et sociale de la nation. Parmi ces membres, il y a des salariés, des représentants des entreprises, du secteur libéral, des associations de mutualité et coopération. Ils sont désignés par organisation professionnelle (3/4) et par le gouvernement(1/4). Pour être membre du Conseil Economique et Social, il faut être âgé d’au moins 25ans, le mandat est de 5 ans et il est réduit à 2ans pour les personnes nommées par le 1er ministre. Ce mandat est incompatible avec les fonctions parlementaires, ministérielles et de membre du conseil constitutionnel.

Les attributions du Conseil Economique et Social : il donne son avis sur un projet de loi, d’ordonnance, de décret, proposition de loi. Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les tendances parlementaires. Il doit y avoir une consultation obligatoire du Conseil Economique et Social en matière de loi du programme ou de planification.

 

B Les organes centraux de contrôle

 

1. L’inspection générale des finances

 

Les inspecteurs des finances sortent de l’ENA (major). Il y a aussi un recrutement extérieur qui permet aux fonctionnaires qui disposent d’au moins 10 ans d’expérience et titulaire d’une licence de droit (ils sont inspecteurs de 2e classe). Durant les 4 premières années les inspecteurs font des missions de contrôles. Leurs attributions concernent l’ensemble des institutions et services qui dépendent du ministère de l’économie et des finances, mais aussi tous les organismes privés subventionnés par l’Etat, les caisses primaires de la SECU, ainsi que les organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales. Dans tous ces organismes, il y a un contrôle interne fait a l’improviste par des brigades de l’inspection et ces contrôles peuvent donner lieu à un rapport auprès du ministre compétent (il peut y avoir des sanctions).

2. Le contrôle de la cour des comptes

A la différence du conseil d’Etat, la cour des comptes est compétente en matière financière, mais elle dispose d’un même prestige que le conseil d’Etat. La cour des comptes est composée de magistrats inamovibles réparties en 3 parties : les auditeurs de 1ere classe et 2e classe, les conseillers référendaires, les conseillers maîtres.

Il y a possibilité d’un regroupement extérieur par voix de nomination pour les conseillers référendaires ou maîtres (seulement 10). La cour des comptes dispose d’un parquet comprenant un procureur général et 2 avocats généraux. A la tête de la cour des comptes se trouve un président qui est inamovible. La cour des comptes est divisée en 7 chambres dirigées par un président de chambre. Comme le conseil d’Etat, ces attributions sont consultatives ou contentieuses.

– les attributions consultatives : la cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle et l’exécution de la loi des finances. Il peut s’agir soit de la loi des finances initiales (budget de l’Etat) ou loi des finances rectificatrices soit de la loi des règlements au compte (clôture de l’exercice budgétaire en fin d’année civile).

Dans le cadre de son contrôle non juridictionnel, la cour des comptes contrôle la gestion financière de l’Etat et des entités publiques, les organismes de la sécu, organismes faisant appel à la générosité publique, organismes qui bénéficient du concours d’aide publique. Chaque année, elle publie un rapport dans lequel, elle dénonce la gestion de certains ministères.

La cour des comptes fait 3 sortes de communications (les communications du procureur général, les lettres du président de chambre, le référé du 1er président au ministre).

Elles exercent aussi un rôle juridictionnel et fonctionne en tant que tribunal : tous les comptables de divisions publiques peuvent être jugés. Dans chaque région, il y a une cour régionale des comptes qui supplée la cour des comptes. La cour des comptes peut prendre un arrêt de décharge (constate une gestion régulière) ou de débit (constate un déficit des comptabilités ou une irrégularité des opérations). A la fin de sa carrière, chaque comptable recherche un arrêt de quitus qui le libère de toute obligation envers la cour des comptes. Les arrêts de la cour des comptes sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant la cour des comptes, le pourvoi peut être fait soit par le ministre des finances ou un ministre ou l’intéressé.

III. Les autorités administratives indépendantes

Elles ont un pouvoir de décision mais qui appartient à l’administration centrale de l’Etat. Leurs activités concernent la protection, la défense des usagers de l’administration et d’autre part, le secteur de l’audiovisuel et enfin, le secteur économique. Toutes ces activités ont un point commun c’est l’unité dans leur catégorie juridique, et elles interviennent dans une multiplicité d’activités.

A. L’unité des autorités administratives indépendantes

 

1. L’existence d’une autorité

Il faut entendre la nécessité pour chaque administration de disposer d’un pouvoir de décision. Il y a aussi des organes ayant un faible pouvoir de décision.

 

2. L’appartenance à l’administration de l’Etat

Toutes les autorités administratives indépendantes appartiennent à l’administration, elles ont donc un caractère administratif. C’est le juge administratif qui est compétent pour toute décision prise par une administration indépendante en cas de litige.

 

3, L’indépendance

Chaque autorité administrative bénéficie d’une indépendance vis-à-vis du pouvoir publique c’est à dire qu’elle n’est pas subordonnée à une hiérarchie vis-à-vis du gouvernement, mais aussi entre les autorités administratives et l’ensemble de l’Etat. Cette indépendance est fonctionnelle plutôt qu’organique, dans le sens ou l’autorité administrative ne dispose pas d’une autonomie financière et de personnalité morale. Les personnes qui font partie de ces administrations sont nommés par le président de la république. L’indépendance organique ne l’est pas car les conseillers d’Etat, les magistrats de la cour des comptes ou de cassation peuvent être membre de ces autorités administratives.

 

B. La multiplicité des domaines d’intervention

 

1 La défense des usagers de l’administration

Elle peut se faire par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ou les médiateurs.

– la CNIL est la 1ère des autorités administrative indépendante à être considéré par le législateur (6 janvier 1978), elle se compose de 17 membres : 2 députés, 2 sénateurs, 2 conseillers économiques et sociaux, 2 membres du conseil d’Etat, 5 personnes qualifiés désignés, 2 membres de la cour des comptes et 2 membres de la cour de cassation. Elle est chargée à veiller à ce que les informations sur les personnes ne portent pas atteinte aux libertés individuelles et publiques. Les informations qui bénéficient du « secret défense » : la CNIL ne peut les contrôler.

– la CADA : dans le cadre de la transparence, chaque administration a le droit de laisser libre accès aux documents administratifs concernant l’exercice de sa mission. La CADA a été créé par la loi du 17 juillet 1978, elle est composée de 10 membres : 1 membre du conseil d’Etat (président), un membre de la cour de cassation, un membre de la cour des comptes, un député, un sénateur, un représentant du 1er ministre, un élu local, un professeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la documentation française, le directeur général. La CADA veille au respect de la liberté d’accès à tous les documents administratifs et en principe toute personne qui rencontre des difficultés pour avoir un document administratif peut saisir la CADA à condition de saisir l’administration concernée. Avant de saisir le juge administratif il est impératif de saisir la commission « pendant » un délai de 2 mois.

– les médiateurs : c’est une réplique d’OMBUDSMAN (suédois, 1809). C’est la loi du 3 janvier 1973 qui fixe les attributions du médiateur. Le médiateur est une seule personne assisté d’un personnel parmi lequel il y a un délégué général et une dizaine de conseiller et chargé de mission et de délégué départementaux. Il est nommé pendant 6 ans(non renouvelables) par le conseil des ministres. La fonction est incompatible avec la fonction parlementaire et ministérielle. Il est irresponsable. Il doit trouver des solutions dans des conflits qui mettent en évidence une carence manifeste de l’administration ou une mauvaise volonté de l’administration- Avant de saisir le médiateur, il faut épuiser tous les recours administratifs et toutes les possibilités vis-à-vis de l’administration. Lorsque le médiateur est saisi, il doit procéder à toutes les investigations.

L’administration doit répondre à toutes les questions et toutes les convocations du médiateur. L’administration ne peut pas opposer le secret professionnel.

 

2. Le secteur médiatique : le CSA

Durant plusieurs années, l’Etat détenait le monopole de diffusion et d’exploitation de l’audiovisuel. Mais c’est la loi du 29 juillet 1982 qui a changé cette situation. On a créé la haute autorité de la communication audiovisuelle en faisant référence à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme (liberté de communication).

Pour faciliter l’exercice de cette liberté de communication, la loi du 17 janvier 1989 créé le conseil supérieur de l’audiovisuel. Le CSA comprend 3 membres nommés par le président de la république, 3 par le président du sénat, 3 pal le président de l’Assemblée Nationale. Ils sont nommés par décret présidentiel, ils ont un mandat non renouvelable et ils ne sont pas révocables. Ils sont assistés d’une administration composée d’experts dans le domaine juridique, informatique, financier et médiatique. Le CSA nomme le président des chaînes publiques et garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur. Quant au secteur privé, le CSA autorise la diffusion sur fréquence hertzienne, satellite et câble. Il favorise la libre concurrence en matière audiovisuel et veille à la protection et à la diversité des programmes ainsi qu’au développement et la diffusion des œuvres françaises. La seule sanction peut être d’ordre financière.

 

3. Le secteur économique

La Commission des Opérations de Bourse (COB) et le conseil de la concurrence.

La COB est l’une des plus anciennes autorités administratives indépendantes car elle a été créée par l’ordonnance du 28 septembre 1967, mais c’est le conseil constitutionnel qui lui a donné la qualité d’autorité administrative indépendante dans une décision du 28 juillet 1989 (sécurité et transparence du marché). La Commission des Opérations de Bourse doit être consulté quand il y a transaction financière et boursière, par exemple lorsqu’il y a fusion entre plusieurs entreprises ou quand il y a rachat d’une entreprise. Les décisions que la Commission des Opérations de Bourse peut prendre sont susceptibles de recours auprès de la cour d’appel.

Le conseil de la concurrence a été créé par le décret du 1er décembre 1986, et il comprend des membres nommés pour 6 ans sur proposition du ministre de l’économie. Il est consulté pour toute question relative à la concurrence par le parlement, les collectivités locales, les organisations syndicales et professionnelles, les associations de consommateurs et le gouvernement. Le gouvernement doit consulter le conseil pour tout texte réglementaire ayant des effets restrictifs sur la concurrence et pour la conclusion des accords dérogatoires pour pratique des actes anticoncurrentiels et la réglementation des prix. Il intervient encore en cas d’entente ou d’abus de position dominante. Il peut être saisi par le ministre de l’économie, par les collectivités locales, par les chambres consulaires, par les organismes professionnels ou syndicats et les associations de consommateurs. Le conseil peut se saisir d’office lorsqu’il y a abus ou entente de position dominante, il peut infliger des sanctions pécuniaires (jusqu’à 5% de son chiffre d’affaire). Les décisions de ce conseil peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel de Paris.