Cours de L3 de Droit international public

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (S6)

Plan du cours :

 Le cours de Droit international public (Semestre 2 de L3) permet d’étudier les aspects juridiques des rapports internationaux entre sujets de droit international public. La formation du droit international au premier semestre de L3 consiste en l’étude des différentes normes internationales comme les traités,la coutume, les principes généraux et les actes unilatéraux des sujets de droit international. Au second semestre de L3 (ou Semestre 6 de licence), ce cours abordera également les sujets du droit international (les organisations internationales, les états…) et l’application du droit international, par exemple le règlement des différends. Voici les deux parties du cours (Ce cours fut envoyé via email par un étudiant, merci 🙂

 

  • Partie II : les sujets du droit international
    Chapitre 1 : les États
    Section 1 : Formation et transformation des États
    §1 : l’assise spatiale
    §2 : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
    §3 : la reconnaissance
    §4 : la succession d’États
    Section 2 : statut des États
    §1 : la personnalité de l’État
    §2 : les compétences de l’État
    §3 : l’obligation de non ingérence
    Chapitre 2 : théorie des organisations internationales
    Section 1 : la participation et la représentation au sein des organisations internationales
    §1 : la participation
    §2 : la représentation
    Section 2 : les institutions des OI
    §1 : la création des organes
    §2 : la composition des organes
    Section 3 : statut des organisations internationales
    §1 : la personnalité juridique 
    §2 : compétences et pouvoirs des organisations internationales
    Chapitre 3 : les personnes privées
    Section 1 : la personnalité juridique internationale
    §1 : la notion de sujet de droit internationale
    §2 : les attributs de la personnalité juridique des particuliers
    Section 2 : la nationalité
    §1 : la nationalité des personnes physiques
    §2 : les rattachements collectifs
    Partie III : l’application du droit international
    Chapitre 1 : le règlement pacifique des différends
    Section 1 : le règlement non juridictionnel
    §1 : les voies interétatiques
    §2 : l’intervention de l’ONU
    Section 2 : le règlement juridictionnel
    §1 : l’arbitrage
    §2 : la Cour internationale de Justice

 

 

Partie II : les sujets du droit international

  • Il y a, dans la détermination des sujets, quelque chose de consubstantiel au droit international.
  •  –>  Le droit international = droit qui régit les relations entre États  –>  donc les sujets su Droit International sont les États = arrêt Lotus. 
  • Mais la théorie du droit international ne s’est pas interrogé sur ce que pouvait être un sujet. D’ailleurs peu d’ordre juridique s’intéresse à savoir qui sont les sujets.

 

  • Au XIXème S, apparaissent des structures qui n’ont pas été pensé juridiquement. Ex : les commissions fluviales sur le Rhin et le Danube ; Création de la SDN en 1919 ; Création de l’ONU en 1945 pour succéder à la SDN. Mais on ne savait pas ce que ces structures étaient. –>  C’est la Cour internationale de Justice qui, dans un avis du 11 avril 1949, a admis pour la première fois qu’il y a, à coté des États, d’autres sujets.
  • ONU = Organisation Internationale (≠ État car a des droits et des obligations ≠) = Sujet du droit international.
    •  –>  Donc État crée une structure et prévoit une personnalité juridique. Personnalité juridique et sujet , c’est la même chose
    •  –>  Donc un sujet de Droit International c’est soit un État soit une organisation qu’un état décide d’octroyer la personnalité juridique.

Finalement, lorsqu’on s’interroge sur les sujets du Droit International, on s’interroge seulement sur la place des personnes privées en Droit International parce qu’on sait déjà que les États et les Organisation Internationale sont des sujets du Droit International.

 

Chapitre 1 : les États

 –> Se sont les États qui sont les sujets premier et originaire du Droit International = on dit « les États » et non pas « l’État » qui fait référence à un État donné. Ce ne sont pas les États qui ont crée le Droit International et ce n’est pas le Droit International qui dit que les États sont des sujets de droit. Il y a une concomitance de la création.

 –> Finalement, qu’est qu’un État ? La définition en Droit International n’est pas la même qu’en droit constitutionnel mais il y a des similitudes.

Approche normative, juridique : l’État est un ordre juridique (définition kelsenienne) de contrainte relativement efficace mais cet ordre juridique ne s’applique pas dans son intégralité de manière parfaite.  –>  Cette définition rejoint la définition qui existe en droit interne mais laisse de coté la dimension réel et factuelle de ce qu’est un État.

Une question avait été posé à la commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Ex-Yougoslavie qui était de savoir si certaines entités (Croatie, Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, etc.), qui avaient déclaré leur indépendance, étaient des nouveaux États ? En gros est-ce qu’il y a eu une apparition de nouveaux États ? Cette commission a répondu, dans l’avis n°1 de 1991, que :

·         L’existence et la disparition d’un État sont une question de fait et le droit se contente de constater cette question de fait. Mais quels sont ces éléments de fait ? : « L’État est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé ».

·         Le pouvoir politique se caractérise par la souveraineté = mais en réalité par l’indépendance car on devient souverain, on ne nait pas souverain  –>  qualité que doit représenter factuellement l’État.

Pour savoir comment se crée un État, soit on essaie de remonter aux origines, soit on se demande comment se transforme factuellement et juridiquement un État.

 

Section 1 : Formation et transformation des États

Les traités de Westphalie de 1648 ont consacré une conception moderne du Droit International qui a trait à des éléments d’organisation. On voit qu’il y a un élément territorial prépondérant = les terres émergés. Donc c’est à partir des terres émergées qu’on va arriver à déterminer ce qu’est un État.

 

A SAVOIR : il n’y a pas de terre émergée qui n’appartient à personne sauf l’Antarctique qui a un statut international d’inappropriation.

 

  •  –>  Formation d’un État sur une base territorial qui fait déjà partie d’un État. Donc cette formation de l’État se fera au détriment d’une formation territoriale d’un autre État.
  • Les éléments nécessaires qu’on va étudier : l’assise spatiale de l’État ; la population ; le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

 

 

§1 : l’assise spatiale

  •  Assise spatial = territoire émergés.
  •  Qu’est-ce que le « territoire » ?
  • Définition fonctionnelle donné par un arrêt de 1978, plateau continental en Mer égée : « c’est l’espace où s’exerce les pouvoirs et droits souverains des États ».
  •   –> Comment un État peut acquérir un territoire ? En quoi consiste le territoire ?
A.  Acquisition du territoire

Avant, plus que des modes d’acquisition, c’était davantage les titres territoriaux qui étaient le résultat de d’acquisition. Ils peuvent remonté à des époques où des modes d’acquisitions étaient admis mais ne le sont plus aujourd’hui :

  •        LA DÉCOUVERTE : un navigateur faisait le tour du monde pour trouver des terres et posait son drapeau. La découverte n’existe plus aujourd’hui.
  •         LA CONQUÊTE = fait de un prendre un territoire par l’usage de la force armée. C’est avec ce mode d’acquisition que l’Irak prétendait que le Koweit faisait partie de son territoire après l’avoir envahi. Mais le Conseil de Sécurité a affirmé, dans une résolution de 1990, que l’annexion du Koweit par l’Irak est nulle et non avenue. Ce n’est pas comme ça qu’on fait valoir ces droits. L’usage de la force armée ne peut être un fondement pour créer un titre.  –>  Le Droit International interdit l’acquisition d’un territoire par l’usage de la force armée. L’Irak avait une maitrise territorial mais ce n’est pas un titre. La maitrise qu’à l’État islamique sur un certain espace ne lui permet pas d’acquérir le territoire.

 –> Désormais, il y a un principe : mode de preuve du titre territorial.

 

1.    L’occupation effective

C’est en même temps un mode de preuve et un mode d’acquisition.

 –> Se manifeste par la prise de possession d’une terre qui pouvait être éventuellement occupée. C’est le fait d’administrer l’espèce.

Cette occupation effective doit :

  •        Être pacifique. Si on fait usage de la force, ca ne crée pas de titre ; ça ne crée pas de droit.
  •        Se faire par des actes qui montrent l’intention d’administrer le territoire. Ex : visite ; travaux de construction, etc.

Mais si gérer est impossible parce que c’est une terre inhospitalière, des actes moins fréquents, plus ponctuels pourront suffire à établir l’intention d’administrer le territoire.

 

2.    L’acquisition conventionnelle

 –> C’est le fait, par traité, d’acquérir un territoire.

Ces accords existent depuis longtemps, notamment du temps où le territoire était la propriété du monarque et pouvait vendre des portions de son territoire. Ex : Napoléon, pour financer ses guerres européennes a vendu la Louisiane aux USA. Ex : La Russie a vendu l’Alaska aux USA. Ça se fait à titre onéreux ou a titre gratuit avec des contreparties notamment arrangement politique.

 –> Désormais il y a des cessions de territoire mais sur des petites parcelles.  –>  Il y a des T entre États limitrophes parce qu’il y a des projets sur les frontières ou pour délimiter les frontières, etc.

 

3.    L’attribution par une Organisation international

  •  –> C’est une Organisation Internationale qui attribue un territoire.
  • Le seul exemple : au moment de la création de l’État d’Israël, l’ONU était intervenu par une résolution de 1947 pour s’occuper de la décolonisation en quelque sorte. Elle opère une attribution du territoire entre Israël et la Palestine. Les évolutions dans cette région depuis 1947 ont fait bouger les lignes mais cette résolution reste une base.

 

4.    La contiguïté

 –> La proximité d’un espace suffit pour avoir un titre. Ça a été les revendications de la Russie et du Canada.

 

B.  Consistance de l’assise spatiale

Terre émergée = point de départ de toute assise spatiale. Puis, au-delà du territoire terrestre, il y a eu des extensions admises par le Droit International suite à des revendications économiques. Ex : espace maritime, aérien et territoire quasi territoriaux.

 1.    L’assise terrestre

 Ce sont des terres. Ça comprend :

 –> Le sol, le sous-sol et tout ce qui n’est pas terrestre (donc aqueux). Ex : Fleuve, la seine, etc.

 –> Les ports, les baies. Ex : Mer caspienne.

= donc il faut prendre en compte les éléments autre que la terre. 

Pour l’État, ce n’est pas la taille qui compte. Donc un petit État a des prérogatives internationales équivalentes aux USA par ex. Peut importe la dimension du territoire, peu importe les caractéristiques propres, l’essentiel c’est qu’il y ait cette assise terrestre.

 

2.    L’assise maritime : la mer territoriale

  •   –> C’est le prolongement du territoire terrestre selon la convention de Montego Bay. C’est donc la mer, le sol et le sous-sol.
  •   –> Elle a été fixé à 12 milles marins = origine sécuritaire ce qui vient expliquer le régime spécifique de la navigation. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas naviguer mais un États à le droit d’arraisonner tout navire qui se trouve dans son espace (dans les 12 milles marins : ligne tracée jusqu’à la + basse marée).

 

3.    L’assise aérienne

 On s’est rendu compte que les territoires pouvaient faire l’objet d’agression depuis les airs.

 –> 1910 : convention de Paris pose le régime du territoire aérien = c’est l’espace aérien au-dessus des terres émergées + au-dessus des de la mer territoriale.

 –> Comme pour la mer territoriale, il y a un régime spécifique de navigation aérienne :

    •          Pour les aéronefs publics : ils sont soumis a une autorisation
    •          Pour les aéronefs strictement privés : liberté de circulation sauf si on considère qu’il est susceptible d’être une menace
    •          Pour les aéronefs commerciaux : font l’objet d’accord généraux

 –>  Lorsqu’il y a des accidents avec des aéronefs qui ont été dérouté volontairement ou involontairement, interdiction de les abattre.

 –>  Lorsqu’on a un aéronef militaire qui se déroute, il faut des sommations avant de l’escorter hors du territoire.

Définition de l’étendu de l’espace aérien (l’enjeu de la définition est de connaître le régime des activités) donc il faut regarder la nature de l’activité pour déterminer le régime:

    •        Si on a une activité aéronautique = une aéronefs qui part d’un point terrestre pour aller vers un autre point terrestre = régime de l’espace territoriale aérien, peut importe qu’on soit dans l’atmosphère
    •        Si on a une activité extra-atmosphérique = aéronef qui par d’un point terrestre mais à destination de l’espace = régime de liberté. Quand on envoie une fusée, ça va nécessairement traverser des espaces territoriaux de certains États mais peu importe parce que c’est une activité qui n’a pas besoin d’autorisation.

 

4.    Espace quasi territoriaux

Ça concerne que les espaces maritimes. L’objectif n’était pas d’étendre le territoire de l’État mais revendication des États côtiers d’exercer certains droits au-delà de leur territoire.

  –> L’espace quasi territoriale sera toujours après la mer territoriale (donc après les 12 milles marins). Il y en a plusieurs : 

  •        La zone contigüe. Ex : de 1919 à 1933, les USA avaient posé une interdiction de commercialiser et de consommer de l’alcool. Des navires transportant de l’alcool s’approchent des côtes et les USA n’ont aucun pouvoir car se sont des navires étrangers et sont libre de naviguer. Ces navires essayent de s’approcher du rivage et les USA considère qu’il y a une violation. Dès lors, ils vont conclure les Liquor Treaties pour arraisonner à une certaine distance les navires qui essayent de faire entrer de l’alcool. Les États côtiers n’ont pas le droit une zone contigüe, il faut la revendiquer. Une fois qu’ils l’ont fait, c’est un droit d’avoir certaines compétences sur la zone maritime adjacente territoriale. Donc jusqu’à 24 milles après la mer territoriale (donc 12+24), les États côtiers ont le droit de visiter, de contrôler et d’arraisonner le navire qui se livre à des activités illégales près des États côtiers  –>  extension des pouvoirs.
  •        Le plateau continental. Ex : En 1945, le Président Truman avait fait une revendication d’exploiter le plateau continental. Il décrète que le prolongement de la base terrestre sous la mer est une annexe du territoire. Ce sont les progrès techniques qui ont permis cette revendication. La revendication portait sur le sol et le sous-sol. Dans les années 70, le droit de la mer a été remis en cause. En 1974, les États se sont mis d’accord sur une zone économique exclusive (ZEE) jusqu’à 200 milles marins qui leur a permis un droit d’exploitation économique de la mer sous-jacente. Cette ZEE va englober le plateau continental qui sera défini par la Convention de Montego bay de 1982 : « le plateau continental c’est toujours le sol et le sous-sol adjacent à la mer territorial jusqu’à 200 milles marins ». Mais il est possible qu’un État ait un plateau continental qui aille au-delà de 200 milles marins. Dans ce cas, l’État côtier pour le faire reconnaître par une commission de délimitation des plateaux continentaux et ça pourra aller jusqu’à 350 milles marins.
C.  Délimitation du territoire

Il n’y a pas de règle de délimitation du territoire = c’est le règne des États intéressés. Il faut des preuves de la délimitation mais ce ne sont pas des règles. Il y a une règle seulement en matière maritime dans la convention de Montego Bay : règle de l’équidistance. Sauf accord spécial ou arrangement.

 

1.    Délimitation – résultat : la frontière

 

a.    Définition

Définition large de la frontière par le Cour internationale de Justice dans un arrêt de 1998, plateau continental en mer Égée :  « La frontière c’est la ligne exacte de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains des États ».

  •  –> Premièrement : c’est une ligne.
  •  –> Deuxièmement : c’est une ligne fonctionnelle = ligne du domaine de validité des normes juridiques d’un État. Cette définition fonctionnelle ne remet pas en cause la frontière douanière. Un État peut donc avoir plusieurs frontières. Ex : Une seule frontière pour les Etats Membres de l’UE mais frontière douanière de la France ≠ de sa frontière physique. La définition fonctionnelle se remarque à la gare du nord : quand on prend le Thalys, accès libre car espace Schengen mais quand on prend l’Eurostar, il y a un contrôle car la GB ne fait pas partie de l’espace Schengen.  –>  L’espace Schengen abolie un peu, en quelque sorte les frontières terrestres, car pas de contrôle.

 

b.    Caractères de la frontière

 –> La frontière doit être :

       précise

       complète

       définitive 

Si non ce n’est pas une frontière. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, ça n’a pas de conséquence sur le statut de l’entité : la frontière c’est le contenant et le territoire le contenu.

 

 –> La frontière va être fixé en fonction des titres territoriaux.

 –> Donc, lorsque 2 États délimite une frontière, leur objectif est d’arrêt une solution stable (= non contesté car la contestation dénote nécessairement des contestations sur les titres territoriaux et peut aboutir à des conflits) et définitive (= non remis en cause). Et pour ce faire, il vaut mieux prévoir un accord pour savoir ou passe la frontière. L’accord se pose sur l’équilibre des prétentions de chaque État.

 

c.    Les étapes de la fixation de la frontière

Pour parvenir à une solution stable et définitive de la délimitation de la frontière, il y a 2 étapes :

    •        La fixation intellectuelle de la frontière. Les protagonistes vont se rencontrer et vont dire que la frontière va passer par là.
    •        La démarcation. C’est la traduction matérielle sur le terrain de la frontière. Ex : Le mur de Berlin séparait l’Allemagne de l’est et l’Allemagne de l’Ouest.

 –>  C’est une revendication actuelle du à l’arrivée de flux de population.

 

2.    Droit de la délimitation territoriale

Il n’y a pas de droit pour la délimitation parce que le principe c’est la délimitation concertée. Il n’y a pas non plus de principe qui guide la concertation. Le Droit International va simplement dire : « vous vous mettez d’accord et quand vous serez décidé, vous aurez le résultat ». Il n’y a pas en droit de frontière naturel car la frontière est une “ ligne ” mais il peut exister un obstacle naturel qui peut expliquer pourquoi la frontière est ici. Comment va se fixer la ligne ? 2 hypothèses : 

  • Ø  1ère hypothèse : la ligne va passer sur une des deux rives = le fleuve dans son ensemble sera donc sur le territoire de l’un des 2 États. Mais ça peut dépendre aussi de comment on conçoit le fleuve :
    •        soit il est considéré comme une ressource naturelle (= ressource d’exploitation) = principe d’équidistance = la ligne passera au milieu
    •        soit il est considéré comme une voie de navigation = chacun des 2 pourra utiliser ce fleuve tout en restant sur son territoire.
  • Ø  2nd hypothèse : les chaines de montagne. Il y a plusieurs techniques. On va regarder où commence la montagne ; le plus haut sommet ; la ligne de partage des eaux. Les frontières sont définies par des points géodésiques (point de longitude et de latitude). On a une suite de point avec une ligne droite entre certains points. L’avantage c’est la précision et la certitude.

 –>  Cet usage des points géodésiques est appliqué pour avoir des certitudes de la délimitation de la frontière.

 

 

§2 : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

 –> Principe fondamental du Droit International Public, même s’il est récent et que son édification a été lente. Certains auteurs y voient une norme impérative.

A.  Origine et évolution du principe

 –> Principe récent et même dans une conception large du principe, il a 2 facettes :

  •        interne : libre de choisir son mode d’organisation économique, politique, culturel, etc.
  •        externe : le droit d’exister en tant que peuple du Droit International et d’avoir des droits et des obligations en tant que peuple.

 –> Ce principe est apparu historiquement, d’un point de vue interne, avec les révolutions politiques qu’il y a eu à partir de 1789 (la révolution française). Ce principe est apparu aussi du point de vue international avec le fait de revendiquer un statut sur le plan international.

 Mais les colonisations ont commencé au XIXème s, ce qui est contraire au principe.

 –>  Article 1§2 de la Charte de l’ONU fixe comme objectif de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

 

  •                Pendant très longtemps, les revendications d’indépendance des peuples colonisés vont se servir de ce principe des droits des peuples. Il y a eu une réitération de ce principe dans les résolutions.
    • Ex : résolution 1514 intitulé « opération sur l’octroie de l’indépendance aux pays des peuples » qui proclame le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sous ses 2 facettes (international et interne) qui dit qu’une fois qu’ils ont choisit leur indépendance, ils choisissent leur régime pol, écol, juridique, etc.
  • /!\ Les résolutions des Organisation Internationale n’ont pas, en principe, valeur obligatoire, sauf si c’est expressément prévu par les traités constitutifs. Ça va expliquer les résolutions du Conseil de sécurité où il est prévu expressément dans le cadre du chapitre VI le Conseil propose seulement mais c’est dans le cadre où le conseil agit au regard du chapitre VII que c’est obligatoire. De plus elles participent au processus coutumier et peuvent donner une interprétation de l’article 1§2 de la charte de l’ONU.
 B.  Contenu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

 –> Premier aspect qui est le volet interne = la liberté = chaque État choisi son mode d’organisation (politique, économique, social, culturel) qui arrive une fois que le peuple s’est constitué en tant qu’État.

  • Mais toute la difficulté est de déterminer qui est le titulaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? C’est nécessairement collectif mais l’identification de cette collectivité est particulièrement complexe car :
    •        Soit on a un approche juridique et donc dans ce la le titulaire c’est le peuple. Qu’est-ce que le peuple ? C’est la population = individus qui a la nationalité de l’État.
    •        Soit on a une approche politique, philosophique, éthique de la population avec une certaine conception de ce qu’est la nation.  –>  cette conception éthique et historique avait été la base de la constitution de l’Allemagne et de l’Italie.
  • Finalement ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on distinguer 2 époques :
    •        époque de l’émergence juridique du principe dans les années 50’S.
    •        après les années 60 où on a la résolution 1514 puis la résolution 1541 qui porte sur les obligations des Etats Membres relativement aux territoires non autonomes qu’ils administrent.

 

 –> Paradoxe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes :

·         la résolution 1541 parle de territoire

·         L’indépendance est le premier objectif visé par la résolution mais le paradoxe c’est que le peuple qui décide de se constituer en État peut utiliser la force armée selon la résolution 3103 car peuple soumis à un régime coloniale, étrangère et raciste. C’est le seul cas où la force armée peut être légitimé par le Droit International. Donc cette résolution peut avoir une portée déstabilisatrice.

 

Autre moyen : dans le cadre d’une décolonisation stricto sensu on va organiser une consultation/référendum pour savoir quel sort la population veut attribuer à ce territoire. Permet de mettre de coté la lutte armée. Lorsqu’il y a consultation, le peuple est identifié à posteriori  –>  il va y avoir des revendications et on va organiser un référendum et il y aura un espèce de scrutin organisé qui va se prononcer pour auto-détermination  –>  le référendum détermine qui est le peuple.

 

 –>  Finalement on a un droit auquel tout le monde adhère mais la concrétisation de se droit est extrêmement déstabilisatrice notamment avec le principe d’intangibilité des frontière issus de la colonisation qui est contraire au principe d’autodétermination.

 

 

§3 : la reconnaissance

  • Reconnaissance = acte unilatéral d’un État par lequel celui-ci accepte les conséquences juridiques qui en découlent. Est-il indispensable à l’existence d’un État ?
  •  –> L’acte de reconnaissance est discrétionnaire = l’État est libre de reconnaître ou pas. Quels sont les effets de l’absence de reconnaissance ?
A.  Effets de la reconnaissance

 

La reconnaissance est-elle constitutive ou déclarative.

    •          Constitutive : reconnaissance indispensable pour être un État = donc un État au sens du Droit International est une collectivité indépendante organisée par un territoire et avec une population et qui est reconnu par la société internationale (SI).
    •          Déclarative : la réunion des éléments suffit (territoire, population) et la reconnaissance est un acte symbolique et politique qui prend acte = l’entité est un État indépendamment de cette reconnaissance = reconnaissance constitutive.

 

Au XVIII- XIXème S, la Société Internationale est surtout une société européenne. On avait un droit européen donc États européens qui forgent le Droit International et donc la Société Internationale. Et à cette époque, la reconnaissance était indispensable.

  •  –> Il y a avait un petit nombre d’État = le concert des nations. Et donc soit on en faisait partie soit on en faisait pas partie. Et si on en faisait partie alors on avait les prérogatives d’État et si on n’en faisait pas partie on pouvait se faire coloniser.
  •  –> Mais cette conception constitutive ne devient plus viable pour la société après la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui il y a des entités qui se revendiquent État.
    • Ex : République Turc de la Chypre du Nord reconnu par la Turquie.
    • Ex : Aprasie et ophésie du sud reconnu par le Nicaragua.
  • Mais la théorie déclarative est limitée car il faut un minimum de reconnaissance. Et on ne peut pas être totalement constitutif non plus.
B.  Formes de la reconnaissance
  •  –> 1° : reconnaissance = acte unilatéral, discrétionnaire. La reconnaissance d’un État va être politiquement légitimée si acceptée par l’ensemble de la SI.
  •  –> 2° : A pu se développer une forme collective. Ex : CEE  –>  pour la reconnaissance des États d’Europe centrale, un certain nombre de critères doivent être respecté par ses États. L’ONU pourrai également procéder à cette reconnaissance  –>  si on est membre de l’ONU = on serait un État. CE qu’on constate c’est que dès qu’un État est crée un de ses premiers actes est d’aller demander son adhésion à l’ONU. Palestine et Kosovo ne font pas partie de l’ONU car la Russie a opposé son veto au Kosovo et les USA ont opposé leur veto à la Palestine. Ces deux là ont été s’adressé à des Organisation Internationale dans lesquels il n’y a pas de droit de veto. Donc Kosovo a été admis au FMI et à la Banque Mondiale mais la Russie, la Serbie et le RU ont dit « attention, cette adhésion ne vaut pas reconnaissance ». Quand les Etats Membres acceptent la candidature d’une entité c’est qu’ils ont reconnu l’existence de l’État mais les 3 ont dit que ça ne valait pas pour le Kosovo.  –>  Ça veut dire que l’admission dans une Organisation Internationale est une reconnaissance collective. De même, la Palestine a été admise à l’UNESCO mais le secrétaire général a fait un communiqué en disant que « nous admettons des membres mais on reconnaît pas des Etats ».

 

  • Dans la pratique, on voit qu’il y a un nombre massif et représentatif des États de la Société Internationale qui l’ont reconnu donc peut-être que c’est un États objectivement mais qui n’entretient pas de relation avec les autres.

 –> Finalement, il faut quand même un minimum d’acceptation par la Société Internationale.

C.  La non-reconnaissance

L’État est libre de reconnaître ou pas. L’État n’est jamais obligé de reconnaître.

Du coup un État peut-il être obligé de ne pas reconnaître ? Article 41§2 pose une interdiction de reconnaissance si un État se constitue en violation d’une règle internationale (ex : formation par la force). Ex : L’Assemblée Générale a dit qu’il ne fallait pas reconnaître la république Turque de Chypre du Nord car crée en violation d’une règle internationale.

 

D.  Reconnaissance de gouvernement

L’État est ici reconnu. La question est de savoir qui va parler au nom de l’État ? La plupart du temps, la reconnaissance d’un gouvernement ne pose aucune difficulté. La difficulté se pose lorsqu’il y a mutation du gouvernement qui ne se fait pas dans des formes constitutionnelles : coup d’État ou fraude aux élections.

Existe-t-il une norme internationale qui interdise de reconnaître un gouvernement qui n’est pas le produit du droit interne ?

Non car le droit international est indifférent aux modalité de prise de pouvoir sinon ingérence mais il peut y avoir des pratiques nationales comme aux USA = doctrine Wilson « on ne reconnaît pas une gouvernement qui n’a pas de légitimité démocratique ». Mais le Droit International n’est pas totalement indifférent parce qu’il peut y avoir une reconnaissance de facto quand on s’adresse aux nouvelles autorités.

 

§4 : la succession d’États

Définition de la succession d’Etat : la succession d’État est la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire.  –>  Définition donnée par la convention de Vienne de 1978.

 –> Intérêt pratique restreint car va intéresser les États qui vont se créer = guide bonne conduite en cas de succession.

 –> Il y a 3 Hypothèses :

·         Réunion de plusieurs États en un seul. Ex : République Arabe unie (1958-1961)

·         Séparation dans le cadre d’une décolonisation

·         Scission, dislocation, sécession. Ex : Ex-Yougoslavie, Ex URSS, Tchécoslovaquie.

 

Quels sont les droits et obligations dans l’ordre international et comment se transmettent-ils ?

 

A.  Succession d’États dans l’ordre juridique international

Que deviennent les droit et obligations qui existaient et en existent-ils de nouveaux ?

Qui dit nouvel État dit nouvelle personne juridique avec son autonomie. Il y a un souci de préserver l’essence même qu’est l’État et il y a une stabilité de l’ordre juridique internationale.

La première question à résoudre dans l’ordre juridique est de savoir s’il y a un État continuateur ? Dans l’hypothèse de la décolonisation, ça ne pose pas de problème. La question se pose lorsqu’un État se disloque.

 

    • Ex 1 : Explosion de l’ex URSS en 1991. Les 12 républiques socialistes se sont toutes mises d’accord pour dire que la fédération de Russie continue la personnalité juridique.  –>  Donc Fédération de Russie = État continuateur de l’URSS = donc la Russie doit répondre des actes de l’URSS.
    • Ex 2 : Il y avait des contestations sur le fait que la république fédérale de Yougoslavie (RFY = Serbie, Monténégro) soit l’État continuateur de la République fédérative socialiste yougoslave (RFSY). En 2001, la Serbie-Monténégro a admis ne pas être le continuateur ; la RFSY était réputé avoir disparu en 1993.

 –>  Serbie-Monténégro pas État continuateur = pas responsable des actes de la RFSY.

 

Donc pour la responsabilité, pas de difficulté :

 

       Nouvel État = pas de responsabilité

       État continuateur = responsable

 

Pour les obligations coutumières :

® Constat : règles coutumières applicables aux nouveaux États

® Mais possibilité pour les États nouvellement indépendant de contester la règle coutumière

 –>  Règle coutumière transmissible sauf objection.

 

 

Pour les règles en matière de succession de traité :

 

® Il y a des traités qui sont automatiquement transmis. Ex : succession automatique aux traités de frontières.

® Pour les autres traités, il faut distinguer selon les types de succession et selon les traités en cause :

 

       Dans l’hypothèse de la décolonisation :

    •         Pour les traités multilatéraux : revendication d’indépendance est totale donc principe de table rase = il y a une présomption de non succession. Il y a bien une volonté de préservation de la volonté du nouvel État.
    •        Pour les traités bilatéraux : c’est une question de négociation = principe de continuité si les États sont d’accord.

       En matière de sécession :

    •         Pour les traités multilatéraux : il y a une prime faite à la stabilité = présomption de succession des traités. Le nouvel États qui succède au traité multilatéral, même s’il y a continuation, il y a une possibilité pour d’émettre des réserves.
    •      Pour les traités bilatéraux : principe est celui de la continuité si les États sont d’accord.

       En matière de réunion d’États :

On va essayer de préserver un équilibre en disant que les traités ratifiés par les États qui se réunissent sont maintenus en vigueur mais avec une validité spatiale limitée.

 

 B.  Succession aux biens, archives et dettes d’État
  •  Il n’y a plus de question d’État continuateur, tous les États sont sur un même pied d’égalité. Certains principes sont posé par la convention de 1983 :
  •  –> Les bien immeubles sur le territoire de l’État sont la propriété de celui-ci avec les archives et les dettes qui peuvent être leur accessoire.
  •  –> Cette convention pose le principe d’un partage équitable dans une proportion équitable. Il y a des biens difficiles à partager mais ce n’est pas le cas des biens meubles. Pour les biens équitables, il faut un accord entre les États successeurs.

Ex : accord entre successeur de l’URSS a été conclu en 1992.

 

 C.  Succession et condition des particuliers
  • Lorsqu’il y a succession d’État, cela va toucher aux droits et obligations des particuliers en affectant :

       le statut des nationaux

       le statut des étrangers

  • Tous les nouveaux États adoptent des lois de nationalité assez rapidement et peuvent être discriminatoire.

 

Concernant les nationaux :

  •  –> La nationalité = lien qui rattache un être à un État. Donc État vient de se créer et ca créer sa loi de nationalité et donc va créer sa propre population soit en partant de rien soit en reprenant la loi de nationalité d’avant mais en excluant certaines personnes.
    • Sauf que la CDI adopte une résolution en 2000 en disant qu’en matière de succession, il faut absolument éviter l’apatridie.
    • + Art. 15 DUDH de 1948 dit que tout individu à droit à une nationalité
    • + Art. 1 et 16 = interdiction de privation d’une nationalité

 

  •  –> Après l’éclatement de l’empire austro-hongrois, la CDI a mis en place une ligne directrice pour la nationalité :
    •        éviter toute discrimination
    •        présomption de nationalité d’une personne ayant résidence habituelle sur le territoire affecté par succession d’État
    •        suggérer de mettre en place un droit d’option : les individus peuvent avoir le choix entre plusieurs nationalités.
    •        Ébauche d’un droit à avoir une nationalité dans le cadre d’une succession d’État

Concernant les étrangers :

Les particuliers sont biens protégés car principe du respect des droits acquis peu importe les mutations de l’État.

 –>  Donc le particulier étranger conservait les droits qu’il avait acquis à l’égard de l‘État prédécesseur. Mais ce principe a été remis en cause au moment de la décolonisation.

 

Section 2 : statut des États

La première chose qu’on dit d’un État c’est qu’il est souverain. Mais la souveraineté ne fait pas partie du statut des États.

« En droit interne la souveraineté est la puissance suprême alors qu’en Droit International la souveraineté est la suprématie de la puissance » (Jean Coubaco).

 

  •  –> La souveraineté est une notion qui est apparu au XV – XVIe S = revendication d’indépendance = pour renverser une réalité
  •  –> On peut dire que juridiquement la souveraineté n’existe pas car la SI n’arrive pas à la définir.

 

En effet, ce n’est pas parce qu’un État est souverain qu’il peut contracter mais plutôt parce qu’il a la personnalité juridique. Aucun État ne dit « je fais telle chose parce que je suis souverain ».

A partir du moment où il y a pluralité dans la SI alors la souveraineté n’existé pas. En revanche, l’adjectif « souverain » ou l’adverbe « souverainement » ont un sens  –>  C’est « comment j’exerce le pouvoir ».

  • Ex : on ne dit pas je veux retrouver ma souveraineté monétaire mais on dit je veux retrouver mon exercice souverain dans le domaine monétaire.
  • Ex : de même, on ne dit pas que les juges du fond sont souverains mais on dit « l’appréciation souveraine des juges du fond ».

Finalement le caractère souverain va découler de la nature des engagements de l’État. Un État peut-il se désengager ?

 

 §1 : la personnalité de l’État

Etat = sujet de Droit International = personne morale

Personne moral = concept qui a émergé fin XIXe S – début XXe S à propos de la création de Sté d’association. La question qui se posait à propos de ces entités était de savoir si elles pouvaient avoir une volonté propre qui pouvait produire des effets.

La personnalité morale est en premier lieu un centre d’imputation = voile social = le fait de distinguer la volonté des dirigeants de la société de la volonté de la société.  –>  C’est l’attribution à une personne d’une volonté, d’un patrimoine, d’une capacité de contracter, etc.

Donc puisque l’État est une personne morale, avec le principe de continuité de l’État, quelque soit la variation des éléments constitutifs, la personnalité juridique de l’État est continue.

Ex : L’Allemagne se reconnaît comme État continuateur de l’Allemagne nazi même s’il y a eu 2 Allemagne de 1973 à 1991.

 

 A.  La capacité de l’État

 

  • Un État dispose de la plénitude de la personnalité juridique = capacité juridique qui implique :

       qu’ils sont titulaires de droit et d’obligation

       intimement lié avec capacité substantielle qui est de faire produire des effets juridique à sa volonté

       titulaire de la capacité d’adopter des actes unilatéraux.

  • Un État dispose aussi d’une capacité contentieuse au sens large = participe aux règlements des différends :

       de manière active : peut réclamer mise en place d’un règlement

       de manière passive : on peut lui demander.

  • Tous les modes de règlement sont soumis au principe de consentement. Même si l’État ne met jamais en œuvre sa capacité contentieuse passive, il l’a détient.
 B.  Le droit de légation

 

  • Un État a une capacité d‘établir des relations diplomatiques = avoir des contacts avec les autres États :

       droit de légation actif : fait d’envoyer une mission diplomatique

       droit de légation passif : fait de recevoir des légations des autres États.

  • Ces relations diplomatiques, codifiés par la Convention de Vienne de 1961, se font sur une base du consentement mutuelle. Le consentement va jusqu’au choix des représentants CAD qu’on ne choisit pas n’importe qui comme ambassadeur et l’autre État peut refuser  ou accepter un ambassadeur.
  • Les relations consulaire ne sont pas des relations d’État à État mais c’est la possibilité pour un État de désigner quelqu’un comme son consul qui est là pour prêté assistance aux nationaux dans un pays étrangers du pays national. D’ailleurs le conseil n’est pas nécessairement de la nationalité de l’État d’envoi contrairement au diplomate mais il faut l’accord de l’État d’accueil pour procéder à cette assistance.

 

 §2 : les compétences de l’État

  • Compétence = habilitation juridique à agir indépendamment du contenu. En effet, lorsqu’on a un droit, il peut limité substantiellement. Ex : est-ce qu’un État a l’habilitation pour utiliser la bombe nucléaire ? Oui (on ne regarde pas le contenu). Est-ce que l’État peut utiliser la bombe nucléaire quand il veut et à n’importe quel moment ? Non (on regarde le contenu).
  •  –>  L’habilitation se décline en fonction des moyens qu’on peut employer.

Il y a 2 formes de compétence en Droit international Public :

 

Compétence normative

Compétence opérationnelle

  • C’est le fait de pouvoir poser des règles générales ou
  • Individuelles ; c’est une un mode d’action.

On distingue :

  • – la compétence générale
  • la compétence juridictionnelle : le fait de mettre en œuvre ces règles devant un tribunal.
  • Fait partie de l’exécution mais de l’exécution particulière
  • car par l’usage de la contrainte.

 

 

Quelle est l’utilité des compétences ?

  • Ø  L’incompétence : savoir qui est compétent et qui ne l’est pas ; sert à savoir sanction un excès dans l’usage d’une compétence ; sert à limiter le pouvoir.
  • Ø  Sert à savoir à qui s’adresser.
    •     En effet en droit français, la notion de compétence est répartitrice donc sert à répartir les pouvoirs donc sa signifie que pour une situation donnée ; il y a une autorité compétente. S’il y a conflit de répartition des compétences, le Tribunal des Conflits tranche et donne la compétence au juge judiciaire ou au Juge Administratif.
    •      En Droit international privé ou public, les États peuvent décider en toute indépendance et on peut aboutir à des conflits positifs ou négatifs pour savoir qui est compétent donc la compétence est distributive = caractère concurrent des compétences = une même situation peut être régit pas diverses normes = ≠ Etats sont aussi habilité à appréhender la situation car les E ont les mêmes compétences.
    •     Ex de la l’affaire Bertrand Canta : M. et Mme Canta vont en Lituani. L’époux tue sa femme. La France dit qu’elle veut jugé (elle veut pas elle doit) parce que le victime et l’auteur sont des ressortissants français mais la lituanie dit « ça s’est passé dans mon pays donc je juge ». Donc la Lituanie a jugé et l’exécution de la peine s’est faite en France.
 
 A. L’établissement des compétences 
  • La CPJI dans un arrêt Lotus de 1927, pose le principe de liberté générale sauf règle prohibitive. Donc les États font ce qu’ils veulent sauf interdiction.  –>  L’État qui agit n’a pas à prouver qu’il est habilité à agit, c’est celui qui conteste d’établir qu’il a une règle prohibitive. Mais depuis cet arrêt, les États se sont rendu compte que la prétention de liberté des États est un peu haute et qu’il faudrait peut-être justifier la compétence. Donc pour les États, finalement, lorsqu’ils établissement leur compétence, il faut un intérêt à agir.

 

  •  –> Compétence opérationnelle : elle est inchangée depuis l’arrêt Lotus. Exclusivité de la compétence opérationnelle des autorités sur leur territoire. Donc une autre autorité ne peut pas exercer sa compétence sur un autre territoire. Exclusivité de la compétence sur les navires en haute mer.
  •  –> Compétence normative : Plénitude de la compétence normative de l’État sur son territoire. C’est le premier titre de la  compétence. Le deuxième titre de la compétence c’est la compétence personnelle : il est admis qu’un État puisse régir le comportement des nationaux à l’étranger. La compétence personnelle peut être active ou passive.
    •        Compétence personnelle active : régir le comportement de celui qui agit. Ex : Bertrand Canta a enfreint la loi pénale française en Lituanie mais aussi la loi pénale lituanienne.
    •        Compétence personnelle passive : individus qui subit le comportement admis à moindre degré. Normal car celui qui agit n’est pas forcément au courant de la réglementation de celui qui va éventuellement subir son comportement. Ça existe en matière pénale ; c’est bcp plus discuté en matière civile. Ce qui explique que des États vont vouloir poursuivre quelqu’un simplement parce que la victime était leur ressortissant. Autre possibilité : lorsqu’un activité faite par un étranger à des effets sur le territoire de l’État donc l’État peut, dans ce cas, règlementé l’activité. Autre possibilité : lorsqu’il y a atteinte à un intérêt essentiel de l’État (aussi appelé compétence réel). Ex : si la France fait de la fausse monnaie (ex : dollar), elle peut être poursuivi par les USA
  •  –> Compétence universelle : fait pour un État de se saisir d’une situation qui s’est déroulée à l’étranger (= hors de son territoire) dont l’auteur n’est pas son ressortissant, dont la victime n’est pas non plus son ressortissant, qui n’a pas d’effet sur son territoire, qui ne touche pas ses intérêts essentiels.  –>  Cette compétence s’est développée de manière restrictive, pour certaines activités qui portent atteinte à un intérêt de la communauté internationale.  –>  Atteintes aux règles impératives.

 

 –>  Ce qui compte lorsqu’un État veut établir sa compétence c’est d’examiner s’il y a eu opposition ou non des autres États. Acte unilatéral régit par le Droit International donc si conforme pas de soucis, l’État peut agir et établir sa compétence ; si ce n’est pas conforme il ne peut pas agir. /!\ il y a des hypothèses où on ne sait pas trop si l’État pouvait agir ou pas.

Finalement l’arrêt Lotus de 1927 qui pose le principe de liberté, permet d’interpréter la règle prohibitive.

 

 B.  L’exercice des compétences : la mise en œuvre

Une fois que les compétences sont établies, il y a, pour leur mise en œuvre, quelque condition pour que l’exercice des compétences soit raisonnable :

  •        Effet de la compétence sur le territoire doit être prévisible, raisonnable, substantielle.
  •        La compétence universelle (tout Etat peut établir cette législation et la mettre en œuvre) a pour effet que la personne qui a commis un crime pour être jugé où qu’elle soit. L’idée ce n’est pas que tout les États du monde se déclare compétent donc on demande de + en + d’exiger que la personne soit présente sur le territoire.

 

  C.  Exemptions de l’exercice des compétences : immunités

    Il y a plusieurs manières d’appréhender les immunités :

    •         le fait de ne pas être soumis à un pouvoir
    •         fait d’examiner l’immunité au travers de l’exemption = interdiction faite d’exercer un pouvoir (= l’autorité est compétente mais voit son exercice du pouvoir paralysé.

 

Il y a 3 types d’immunité (= d’exemption d’exercice du pouvoir) :

    •          Législative : elles sont rares et discutable en matière pénale. Ce sont des exceptions à la règle qui sont appelé juridiquement « immunités ».
    •           Juridictionnelle : du point de vue du juge c’est l’interdiction de faire usage de sa compétence.
    •          D’exécution : interdiction de faire usage de la contrainte. Pouvoir de l’agent d’exécution qui est paralysé. Ex : fait de ne pas pouvoir arrêter un parlementaire pendant la durée des sessions.

 On attribue une immunité pour mettre en balance d’un coté le principe d’égalité devant la loi et le principe du procès équitable et de l’autre coté le bénéficiaire a toujours une fonction qui doit être protégée car la fonction justifie une atteinte à ces principes.

 

1) Les immunités des États et des Organisations internationales 

La raison d’être d’une immunité est toujours extra-juridique. Le point commun de toutes les immunités (ou presque) c’est qu’elles sont attribuées pour préserver l’indépendance de la fonction du titulaire.

Rappel des principes en jeu :

      •         égalité devant la loi + principe de du procès équitable
      •         une personne qu’on considère qu’il doit être protégé de par l’exercice de ses fonctions  –>  Exercice de la fonction doit être protégé.
  • Ex : En droit interne français, le président de la république bénéficie d’une immunité pour que celui puisse exercer de manière sereine ses fonctions présidentielles, de manière à ce qu’il ne passe pas sa vie à devoir répondre à des convocations devant un juge.  –>  Question d’équilibre entre les principes.

Pour les États c’est pareil, on doit s’assurer de l’indépendance de l’exercice de ses fonctions.

 

  Pour les Organisation Internationale :

Une Organisation Internationale doit être indépendante par rapport à l’État sur lequel elle s’installe. Elles peuvent bénéficier d’immunités qui sont prévu uniquement par les conventions. La restriction porté au procès équitable, par le biais d’un immunité, n’est pas disproportionnée si poursuit un but légitime et dès lors qu’il existe des voies de recours alternatives et efficaces.

Condition : il faut une possibilité éventuelle de réparation s’il y a responsabilité.

 

  Pour les États :

  • Leurs immunités peuvent provenir de la coutume contrairement aux Organisations internationales
  • Pas d’immunité législative : les États sont toujours soumis au droit local. En revanche, immunité juridictionnelle et d’exécution pour les États. L’immunité se voit à travers une décision judiciaire nationale.
  •  La règle immunitaire joue quand le bénéficiaire est défendeur : il suffisait, lorsqu’un recours était intenté contre un États, que celui-ci soulève son immunité pour se défendre mais il a toujours été admis qu’un État puisse renoncer à son immunité.
  •  Avant, cette immunité de juridiction était absolu mais les États, avec l’État provident, on commencé à de plus intervenir dans les activités économiques = multiplication des contacts avec des personnes privées d’une autre nationalité = multiplication de possibilité de contention. Du coup les États qui ne voulaient pas être jugé on commencé à être de – en – bien perçu puisque les États pénètrent dans la sphère du droit privé donc il doivent répondre de leur acte à la manière de la sphère privée.

 –>  Avec cette avancée = contestation du caractère absolu des immunités de juridiction.

    • DE JURE IMPERII : activité qui relève de la puissance publique  –> pour ces activités, il y a une immunité.
    • DE JURE GESTIONIS : activité qui ne relève pas de la puissance publique  –> lorsque l’État agit dans ce cadre, il n’a pas d’immunité.

 

Mais il faut arriver à distinguer les 2. Il y a des critères liés :

    •        à la nature de l’acre : on regarde quel est l’acte litigieux
    •        d’autres au but de l’acte

L’immunité d’exécution des États a, elle aussi, été considéré, pendant longtemps, comme absolue et désormais il est admis que lorsqu’un bien n’est pas affecté à une activité de puissance publique il peut être saisi donc peut faire l’objet d’exécution forcée. Dès lors, de + en + de saisi des biens des Ambassades. La Cour internationale de Justice a décidé que ces biens étaient incessibles car ne font pas partie des activités de gestion.

 

 2.   Les immunités des représentants et agents des Organisations internationales

Personnes qui agissent pour des entités et bénéficient d’une protection. Ce sont des immunités ex officio (= du fait des fonctions exercées). Il faut faire une distinction :

 

Les représentants des États Les agents des Organisations Int.

La convention de Vienne de 1961 prévoit une protection

très large :

– immunité pénale et civile de juridiction absolue (sauf en matière immobilière, succession et activités commerciales privées). Cette protection est étendue aux membres de la famille pour empêcher de faire pression sur le diplomate.

– Inviolabilité des diplomates : on ne peut pas les arrêtés ou les détenir. Même les locaux sont inviolables.

– les chef d’État, de gouv, MAE, diplomate bénéficient d’une immunité erga omnes = à l’égard de tous.

 

–> Ces immunités valent que pendant l’exercice des fonctions.

–> Pour les agents, chef d’administration : protection

équivalente à celle des ambassadeurs.

– ils bénéficient d’une immunité fiscale en vertu du

principe d’égalité des États Membres.

– ils ont le propre régime d’affiliation sociale.

–> ils sont protégés durant leur fonction

 

 §3 : l’obligation de non ingérence

Cette obligation est parfois nommé « obligation de non intervention » par la Cour internationale de Justice. Le fait d’employé ces 2 notions de manière alternative peu embrouiller un peut. On peut considéré que :

  •         L’intervention est une opération matérielle. C’est une forme de non ingérence. En général, c’est une opération de force armée. Ex : Dans un arrêt Détroit de Corfou de 1949, le RU reproche à l’Albanie de ne pas avoir déminé le détroit qui avait été miné par les allemands durant la 2nd Guerre mondiale et donc le RU l’a fait. La Cour internationale de Justice dit que certes l’Albanie de la pas fait mais ce n’était pas une raison pour le faire à sa place (= obligation de non intervention).
  •         La non ingérence est plus générale et se traduit par 2 éléments :
    •    Intervention des affaires intérieurs et extérieurs d’un autre État = volonté d’orienter, d’interférer sur les activités
    • Avec des moyens contraires au droit

 

 –> La préservation de l’indépendance doit se faire en fonction de la marge d’indépendance qu’à l’État donc la non ingérence est une action contre un droit dont dispose l’État dans un objectif d’interférence.

 /!\ Exiger d’un État qu’il respecte ses obligations internationales n’est pas une ingérence. Ex : Rappeler à la Turquie qu’enfermer des journalistes viole la CEDH ce n’est pas une ingérence.

  –> L’ingérence porte sur des domaines dans lesquels les États peuvent se décider librement. Quels sont ces domaines ? : Ce sont les domaines de compétence nationale, réservé.

 Qu’est-ce qu’une compétence réservé ? La Cour Permanente dit en 1923 que c’est une question essentiellement relative = elle dépend du développement des rapports internationaux.  –>  Un État s’est engagé internationalement = n’entre plus dans le domaine compétence réservée, nationale car l’État s’est lié.

 L’étendu du domaine réservé est-il soumis à un strict volontarisme ou est-ce qu’il peut y avoir un droit d’ingérence/obligation d’ingérence ?

 Lors de la guerre du Biafra, Bernard Kouchner a dit qu’il fallait absolument un accès humanitaire pour soigner les gens sur place. Cette initiative privée a amené la question suivante : est-ce que la communauté internationale peut-être indifférente à des souffrances humanitaires ? Sous l’impulsion de Kouchner, s’est développé l’idée d’un droit d’ingérence qui serait une espèce de droit à octroyer une assistance humanitaire.

 –>  Le droit à une assistance humaine = lorsqu’une population (tout comme les biafrais en 68) se trouve en péril, les autres États peuvent intervenir dans le but d’aider la population.

 Ça a été admis progressivement par des résolutions de l’Assemblée Générale des NU en 1988 et en 1990.

 De plus, le document de 2005 préparé une commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États pose la responsabilité de protéger au sens politique du terme c’est à dire que pèse sur les États, une obligation de protéger un État contre toute détresse humanitaire.  –>  Donc lorsqu’une population se trouve dans une telle détresse, la responsabilité première incombe à l’État sur le territoire duquel la population se trouve de sortir de cette détresse. En cas de carence, volontaire ou non, la responsabilité de protégée incombe à la communauté internationale.

 

  • Lorsque l’État demande fait appel à la communauté internationale, toujours conforme au DIP.
  • Lorsque l’État ne demande pas, c’est le conseil de sécurité de l’ONU qui décide. Si un membre oppose son veto, s’est bloqué.

 

Chapitre 2 : théorie des organisations internationales

Phénomène apparu très tôt pour appréhendé des situations qui ne pouvaient pas l’être de manière individuelle donc mise en place des premières structures (ex: commission fluviales du Rhin et du Danube). Les États se rendent comptent que des aspects de la vie internationales seront mieux géré par la coopération donc ils créent d’autres structures (ex : SDN ; OIT ; ONU ; CEE/CE/UE, etc.).

 Les États créent ces structures sans même se poser la question de savoir ce qu’ils créent (= qu’est-ce qu’une Organisation Internationale ?).

La réponse sera donnée par un avis de la Cour internationale de Justice de 1949. Organisation Internationale c’est :

        quelque chose qui agit à côté de l’État, et ce n’est pas un États.

        C’est une personne juridique qui repose sur le modèle d’association d’État crée par un Traité, doté d’une structure institutionnelle.  –>  États qui se mettent ensemble pour arriver à remplir certains objectif et l’instrument de base c’est le traité constitutif = c’est lui qui détermine la vie de l’Organisation Internationale.

 

Section 1 : la participation et la représentation au sein des organisations internationales

 §1 : la participation

Chaque organisation est régit par son traité constitutif. Ce sont les statuts de l’Organisation Internationale qui vont dire qui peut être membre.

 A.  La qualité de membre

 1.   L’admission à une Organisation internationale

  • Il y a 2 manières de devenir membre d’une Organisation Internationale :

       soit on est membre originaire (= on a participé à la création de l’Organisation Internationale)

       soit on devient membre par la suite = on adhère après création de l’Organisation Internationale

 

  •  –> Juridiquement, il n’y a aucune ≠ en membre originaire et membre admis par la suite ; ils ont les mêmes droits et obligations.
  •  –> Par contre, poids politique n’est pas le même. Le poids politique des membres originaires est plus important. 

 

Les membres originaires : les États sont invités à conclure un Traité donc ils le concluent, ils le ratifient = membre originaire = ils ont un rôle au moment de la conclusion et notamment ils vont décider de mettre des clauses d’admission ou de ne pas admettre d’autres membres. Ex : BENELUX est une Organisation Internationale qui n’admet pas d’autre membre que les membres originaire.

 

Lorsque les membres originaires décident de permettre l’adhésion à une Organisation Internationale, ils posent généralement 2 types de condition :

  •        des conditions procédurales qui vont servir à vérifier les conditions de fond
  •        des conditions de fond c’est à dire les qualités que doivent réunir les futurs membres de l’Organisation Internationale

 

Illustration : pour une Organisation Internationale à vocation régionale, la condition de fond classique sera d’appartenir à la région en question, définit géographiquement. Les conditions procédurales serviront, dans ce cas, à vérifier cette condition d’appartenance à une région.

Ex : est-ce que la Turquie fait partie de l’Europe pour faire partie de l’UE du coup ? Certain disent que non. Mais la Turquie fait partie du Conseil de l’Europe donc en 1947, on ne s’était pas posé la question. Quand la Chypre a adhéré l’UE en 2013 personnes ne s’est demandé si cet État faisait partie de l’Europe. Pourtant si on regarde sa localisation, la Chypre se trouve en dessous de la Turquie dont on dit qu’elle n’est pas en Europe.

 

C’est pour ça qu’on regarde les conditions de fond et ensuite les conditions de procédure.

 

  • Procédure pour adhérer à une Organisation Internationale
    • ® L’État présente à l’Organisation Internationale un acte de candidature ; l’Organisation Internationale va examiner cette candidature
    • ® Organe plénier accepte la candidature
    • ® Candidat devra ratifier le Traité
    • ® Enfin l’État sera membre de l’Organisation Internationale

 

2.   La perte de qualité de membre

 

Il y a 2 possibilités de perdre la qualité de membre : 

  •        Soit à l’initiative de l’Organisation Internationale = exclusion. Encore faut-il qu’il soit prévu :

 Les Organisation Internationale sont soumis au principe de spécialité = Organisation Internationale crée ne peut agir que dans les domaines qui sont attribués et selon les moyens qui lui sont attribués. Donc une Organisation Internationale ne peut pas user de moyen qui ne lui ont pas été donnés. Autrement dit, si le traité ne prévoit l’exclusion qui est une sanction, alors l’Organisation Internationale ne peut pas exclure un membre. Quoi qu’il en soit, cette sanction est très rarement utilisé car l’Organisation Internationale préfère garder leur membre à l’intérieur de l’Organisation Internationale pour avoir des moyens de pression.

 

  •        Soit à l’initiative du membre = dénonciation d’un traité = retrait. Encore faut-il qu’il puisse quitter l’Organisation Internationale :

 Est-ce qu’un membre peut quitter une Organisation Internationale ? Il y a 2 hypothèses

    •          Si c’est prévu par le traité, pas de problème = pouvoir discrétionnaire qui prend effet quelques années après.
    •          Si ce n’est pas prévu par le Traité de l’Organisation Internationale, l’art 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique que :

 –> si le retrait n’est pas prévu par le Traité de l’OI alors on ne peut pas dénoncer le Traité à mois qu’on ne puisse déduire que ça rentrait dans l’intention des parties ou que ça puisse être déduit de la nature du Traité.

 

    • Ex : peut-on quitter l’ONU ? Pas de droit de retrait dans la Charte de l’ONU car très mauvais souvenir de la SDN où le retrait était prévu et était utilisé à chaque fois qu’il y avait un conflit avec un État. En 1965, l’Indonésie disait qu’elle quittait l’ONU. Mais en 1966, l’Indonésie est revenue siéger sans demander sa réadmission donc elle reconnaissait elle-même qu’elle n’avait pas quitter l’ONU et ça arrangeait bien l’ONU.
    • Ex : Afrique du Sud, au moment de l’Apartheid faisait tous les ans l’objet d’une sanction et à aucun moment ce pays n’a envisagé de quitter l’ONU, idem pour l’Irak. Peut-être un calcul politique en se disant qu’ils perdraient plus en partant qu’en y restant. En tout cas l’ONU semble ne pas envisager que le retrait soit possible.
 B.  La participation restreinte

 –>  Membres qui n’ont pas la plénitude des droits et obligations mais souhaitent participer à certains travaux tout comme l’Organisation Internationale.

  –>  Pendant longtemps, la participation restreinte visait des États qui ne souhaitaient pas être membre à part entière de l’Organisation Internationale mais qui voulaient être associé à certaines activités. La participation restreinte se traduit par le statut d’observateur. Ex : La Suisse été observateur à l’ONU jusqu’en 2004. Ex : L’UE, comme beaucoup d’autres Organisations Internationales, est observateur à l’ONU.

 Être observateur permet de savoir ce qu’il se passe, de participer à certaines activités, de faire valoir son point de vue.

  –>  Désormais, le statut d’observateur est énormément utilisé pour l’ouverture à la société civile. Ex : c’est le cas pour les ONG qui se plaignaient d’être complètement exclut. On a maintenant beaucoup d’ONG observatrice à l’ONU et qui font beaucoup de travail d’enquête.

 

 

§2 : la représentation

Comment va-t-on représenter une personne morale tel que l’Organisation Internationale? Pour ce qui est des Organisations Internationales, il y a un principe qui le principe de la représentation gouvernementale.

 A.  Principe de la représentation gouvernementale

Il faut se référer au traité constitutif mais comme les Organisation Internationale sont des organisations intergouvernementale  (OIG) = pour montrer que ce sont des États avec un accent mit sur le mode de représentation  –>  membre représenté par leur gouvernement. C’est ce qui les différencie des ONG.

  –> L’État s’exprime dans la sphère internationale par le gouvernement. Chaque gouvernement désigne/nomme son représentant. Le plus souvent se sont des ambassadeurs et des diplomates. Là encore, il faut voit le statut de l’Organisation Internationale pour savoir à quel niveau la représentation est exercée.

Ex : Avec l’UE, la représentation intergouvernementale est respectée au pied de la lettre puisqu’au Conseil, se sont les ministres qui siègent par spécialité selon les conseils.

 B.  Exception au principe

 Il y a des exceptions :

       OIT (organisation international du travail) : les délégations nationales à l’OIT sont là pour traduire le souci de proposer une alternative à l’organisation sociale donc le but est de reproduire au niveau internationale le dialogue sociale interne où les acteurs sont :

® Un employeur

® Un salarié

® Un membre du gouvernement

Pour chaque délégation.

 

       Les organes parlementaires surtout dans les organisations européennes.

  • Ex : Au conseil de l’Europe, il y a un Parlement.
  • Ex : UE, il y a le Parlement européen qui représente les peuples européens.

 

 Section 2 : les institutions des Organisations Internationales

 La structure institutionnelle va permettre d’identifier le type d’organisation.

 

§1 : la création des organes

Il y a des organes prévus par le traités = organe originaire ou plutôt statutaire [Car si un organe est statutaire il n’est pas toujours originaire. Ex : BCE est un organe statutaire car prévu par les T de l’UE mais pas originaire car a été institué sous Maastricht qui n’est pas le traité constitutif de l’UE mais un traité de révision] = créer par le Traité ≠ des organes dérivés ou subsidiaires qui sont créer par les institutions elles-mêmes.

  A.  Organes statutaires

 Les organes statutaires sont la plupart du temps des organes originaire = juridiquement sont prévus par les Traités constitutifs donc ils ne peuvent être modifiés, supprimés que par les Traités constitutifs.

Organes principaux de l’ONU : secrétariat général ; conseil des tutelles ; conseil économique et sociale ; Assemblée Générale ; conseil de sécurité ; Cour internationale de Justice.

 B.  Organes dérivés ou subsidiaires

 –>  Organes crée par les institutions au gré des besoins, soit sur la base des Traités soit sur la base de la théorie des compétences implicite.

  • Organe dérivé désigne un mode création = pas crée par le Traité mais par ce qui a été crée par le Traité. Un organe dérivé est neutre.
  • Organe subsidiaire est soumis = il n’est pas totalement autonome contrairement aux organes statutaires puisqu’il travaille sous le mandat, sous le contrôle de l’organe qui l’a crée.

 –> Lorsqu’on crée une institution, on l’a crée pour un objectif définit mais on ne peut pas créer un organe pour faire quelque chose qu’on ne pourrait pas faire soit même. Ex : Art. 13 de la Charte des NU dit que « L’Assemblée Générale codifie le droit coutumier » mais ce n’est pas elle qui le fait, elle a crée la « Commission du droit international » (CDI) pour le faire. Mais si l’ONU n’avait pas eu cette compétence, elle n’aurait jamais pu créer la CDI pour le faire.

 –> Il faut dire aussi que tous les organes dérivés ne sont pas subsidiaires. Ex : Les tribunaux pénaux internationaux ne sont pas soumis au Conseil de sécurité. Il y a des organes dérivés qui sont tellement indépendant que certains pensent que ce sont des Organisation Internationale à part entière. Ex : C’est le cas de la CNUCED (Commission des NU pour le commerce et le développement) qui est un organe dérivé de l’Assemblée Générale des NU.

 

§2 : la composition des organes 

  •  Pour la composition des organes, il y a une summa divisio (division principale) fondamentale :
    •        organes interétatiques
    •        organes intégrés
  • Les organes statutaires peuvent être soit des organes interétatique soit des organes intégrés. Idem pour les organes dérivés.

 A.  Organes interétatiques

 Organes composés de représentant des États quelque soit le mode de représentation (qui est principalement intergouvernemental). Les organes interétatique sont là pour assurer la présence des créateur de l’organisation. Il y a 2 types d’organes interétatiques = organes pléniers et organes restreints.

 

1.    Organes pléniers

Finalement c’est l’Assemblée Générale 

  •   –> Logique associative : tous ceux qui sont membres participent à la vie de l’association. Du coup l’Assemblée Générale est le fait que tous les États membres participent à la vie de l’organisation en participant aux décisions.
  •  –> Il y a toujours un organe interétatique plénier qui a des pouvoirs constitutionnels et qui s’occupe des sanctions disciplinaires.

Pour des raisons pratiques, les organes pléniers ne siègent pas de manière permanente et sont donc soumises à des sessions. Et pour assurer de manière générale une continuité il peut être prévu des organes restreints.  

 

2.    Organes restreints

Dans certaines Organisations Internationales, il y a des organes restreints pour la plupart du temps qui sont fait pour agir par délégation, assurer la continuité de l’Organisation Internationale.  –> Vaut surtout pour les Organisation Internationale à vocation universelle. Permet une certaine efficacité de l’Organisation Internationale.

  • Ex : les organes restreints que l’on retrouve dans la Banque Mondiale ou dans le FMI : il y a le conseil des gouverneurs et le conseil administrateur qui vont agir selon les compétences données par le conseil des gouverneurs.

L’organe restreint est élu avec une base de représentativité mais pour agir finalement dans le même cadre de compétence que l’organe plénier mais véritablement pour être l’organe d’action.

  

3.    Mode de votation

Comment sont adoptés les textes, les plans, les actions des Organisation Internationale ?

  • Pour les organes interétatique, on va retrouver deux modes d’adoption : vote et consensus.
  • Le droit commun est le vote pour les Organisations Internationales. Il y a 4 types de vote (mais faut se référer au Tribunal pour voir lequel est admis) :

        Majorité simple

       Majorité qualifiée

       2/3

       Unanimité

 

Les actes des Organisation Internationale ne sont pas obligatoires normalement sauf si c’est prévu expressément par le Traité. Donc l’enjeu du vote n’est pas tout à fait le même.  –>  Si le texte n’est pas contraignant il n’est pas nécessaire d’avoir un mode de vote contraignant.

  –> (En principe, 1 Etat = 1 voix) Certaines Organisation Internationale utilise la pondération des voix et va faire qu’un Etat va peser plus ou moins en fonction de sa population ou de sa part dans le capital social. Ex : UE utilise se système de pondération des voix ; avant il était basé sur le poids économique, depuis le T de Lisbonne, c’est en fonction du poids démographique.

 Comme les actes des Organisation Internationale ne sont, en générale pas obligatoire, les États se sont rendu compte qu’il adoptait de jolis textes mais qu’en pratique, ces textes ne servaient à rien donc la pratique du consensus s’est développée. Les techniques d’adoption sont intimement lié à la force contraignante des textes.  –>  Textes adoptés par consensus peuvent être mis en œuvre avec plus de chance et éventuellement appliqué donc pourra mettre en œuvre une coutume.

 B.  Organes intégrés

 

Les organes intégrés défendent les intérêts des institutions qui sont autres que la somme des intérêts des membres. Donc :

® Ils agissent au nom de l’institution

® La principale caractéristique des organes intégrés c’est qu’ils sont indépendant par rapport aux États Membres

® Ils ne peuvent solliciter ni recevoir de directive ou d’instruction de la part des Etats dont ils ont la nationalité.

® Cette indépendance est protégé par un statut

® Ils bénéficient de privilèges et d’immunités pour s’assurer que leur États ne fasse pas pression sur eux.

 Ex : La Commission est un organe intégré de l’UE.

 

Il y a 3 types d’organe intégré :

  •      1.    Organes de direction

  –> Secrétaire général qui est en charge de l’administration globale de l’Organisation Internationale –>  met en œuvre les décisions prises par l’Organisation Internationale

  •      2.    Organes administratifs

Ce sont les agents, pas seulement les fonctionnaires.  –>  Tous ceux qui exercent une mission pour le compte de l’Organisation Internationale.

  •      3     Organes juridictionnels

 Cour internationale de Justice, CEDH, Tribunaux administratifs, etc.  –> organes intégrés car on se doute bien qu’un juge doit être indépendant.

 

 

Section 3 : statut des organisations internationales

 §1 : la personnalité juridique

 A.  La personnalité juridique de droit interne

La question se pose à la création des Organisation Internationale car c’est une création abstraite et elles n’ont pas de territoire, elles sont sans espace.

à Il faut qu’elles s’installent dans au moins 1 État.

Cette question de la personnalité juridique interne s’est posé parce qu’il faut pouvoir passer des contrats. Cela doit être prévu dans les traités constitutifs.

 B.  La personnalité juridique de droit international

La question s’est posée pour la première fois avec la création de la Société des Nations qui est la première organisation politique chargée de préserver la paix et la sécurité internationale.

 Cette question s’est reposée lorsque le Comte Bernadotte a été tué par l’armée israélienne et que l’ONU a estimé avoir subi un dommage et a demandé réparation. Pouvait-elle demander réparation ? La Cour internationale de Justice va répondre dans un avis du 11 avril 1949.

  –> Pour obtenir réparation, la personnalité juridique est indispensable ; il faut être titulaire de droit et d’obligation. Or la charte de San Francisco (= Charte des NU) ne prévoir rien sur la personnalité de droit international. Donc la Cour va développer la théorie des compétences implicites.  –>  Si des moyens sont indispensables, nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’organisation mais qu’ils n’ont pas été prévus par les Traités constitutifs, en vertu de la théorie des compétences, Les Etats fondateurs l’ont implicitement octroyé à l’organisation.

 = il peut y avoir personnalité juridique des Organisations Internationales, c’est même indispensable. Mais Organisation Internationale ne sont pas assimilables à des États.

  –> Maintenant la personnalité juridique est prévue par les Tribunaux. Si ce n’est pas prévu, l’organisation n’a pas de personnalité juridique car ça signifie que les États n’ont pas voulu lui en donner une.

 Est-ce qu’il y a personnalité juridique à l’égard des États non membres ? OUI. La position majoritaire est de dire que les Organisation Internationale à vocation universelle ont une personnalité objective.

 

 

§2 : compétences et pouvoirs des organisations internationales

 

Une Organisation Internationale est soumise au principe de spécialité dans les 2 dimensions :

       domaines attribués

       moyens attribués

 Les compétences sont un moyen de limiter l’action.

A.  Attribution des compétences

 On regarde dans les Tribunaux. Avec la théorie des compétences implicite, cela a été assoupli mais c’est uniquement en terme de moyen.  –>  Si un moyen n’a pas été attribué pour atteindre un objectif, on doit considérer qu’il a été attribué implicitement. Or, on ne peut pas ajouter des domaines.

 B.  Nature des compétences

 Les Organisation Internationale ont une compétence opérationnelle, cela peut être de l’assistance matériel.

Il y a des Organisation Internationale aussi qui ont compétence pour prendre des actes juridiques. L’ONU ne prend pas d’actes contraignant car pas prévu dans les Tribunaux sauf le Conseil de sécurité lorsqu’il agit dans le cadre du chapitre 7.

 

 

Chapitre 3 : les personnes privées

 

Les personnes privées accèdent à l’ordre juridique international par le biais de leur État et donc par la nationalité.

 –> La nationalité est importante pour accéder au droit international.

 Section 1 : la personnalité juridique internationale

 §1 : la notion de sujet de droit internationale

Le Droit International est un système juridique non écrit. Donc il y a des manifestations de la personnalité juridique mais il n’y a pas de règle pour l’attribuer comme en droit interne.

 Une chose indéniable : les États sont des sujets du droit internationales ainsi que les Organisations Internationales.

 Mais comme la dit la Cour internationale de Justice dans son avis de 1949, les sujets du Droit International n’ont pas forcément tous les attributs de la personnalité juridique. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une entité à la personnalité juridique qu’elle a la plénitude des pouvoirs comme les États. C’est par l’exercice d’une capacité que l’on va constater son existence. Ex : Les individus peuvent soumettre une requête devant la CEDH alors ils ont une capacité processuelle active.

 Est-ce que cela veut dire que les personnes privées sont des sujets du Droit International ? Il est difficile de répondre par la négative alors même qu’une personne privée peut être jugé par une juridiction internationale telle que la CEDH. L’apparition des droits de l’Homme et surtout de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a confirmé la position selon laquelle il y a bien une personnalité juridique des personnes privées en Droit International. Les États en créant cette cour ont voulut assurer un accès à des organes internationaux.

 

 §2 : les attributs de la personnalité juridique des particuliers

 A.  La capacité à être titulaire de droits et d’obligations

Cette capacité est souvent assimilée à la définition même de la personnalité juridique. Ce que l’on entend par « capacité à être titulaire de droit internationaux » c’est la question de l’applicabilité directe du Droit International ou encore l’immédiateté des règles internationales.

 

La définition de l’effet directe en Droit International diffère de celle du droit interne. Selon la CPJI dans un avis de mars 1928, normalement les règles internationales s’adressent aux États mais s’ils le souhaitent, exceptionnellement elles peuvent s’adresser aux individus.  –>  Définition de l’effet direct en Droit International.

 

  •  –> Si ça découle de la volonté des parties, on peut admettre que les individus fassent valoir leur droit issu d’une convention sans que l’État ait à intervenir
  •  –> Le concept a été repris par d’autres juridictions et notamment les juridictions européennes comme la Cour de Justice.

 

On constate l’effet direct d’une règle par :

  •        l’analyse casuistique des règles = règle par règle. Ex : la France a été critiqué en 1985 ca elle avait dit que la Convention sur les droits de l’enfant n’était pas d’effet direct. Cette déclaration a été sans valeur puisqu’il fallait analyser les règles de la convention règle par règle, article par article, disposition par disposition.
  •        La règle doit être claire et précise. Ex : Dans la Convention de 1963, l’article 36 dit que lorsque des individus sont arrêtés à l’étranger, les autorités nationales les informes qu’ils peuvent entrer en contact avec leurs autorités consulaires. On voit mal ce qu’il pourrait être ajouté à cette règle en droit interne donc cette règle est claire et précise.

 B.  La capacité processuelle

 

Cette capacité processuelle se divise en 2 :

       Capacité processuelle active : le fait de pouvoir s’adresser à une instance

       Capacité processuelle passive : le fait de pouvoir être ramener devant une instance

 

  • Avec l’arrêt Mavromatis de 1924 : « seuls les États ont accès aux juridictions internationales » et petit à petit cela a été étendu aux personnes privées.

 

v  Concernant la capacité processuelle active :

  –> Ce n’était pas seulement juridictionnel, il fallait un accès au mode de règlement quel qu’il soit : « toute méthode habituelle reconnu par le Droit International pour recueillir une réclamation ». Il fallait avoir une conception large de l’accès aux instances internationale. Il pouvait s’agir du droit de pétition.

 –> Mais multiplication de l’accès aux mécanismes non juridictionnels au niveau international surtout après la Seconde Guerre Mondiale  –>  instauration de la protection diplomatique = reflète l’idée que l’individu n’a pas accès au juge = individu incapable devant certaines juridictions internationales = État agit non pas en son nom propre mais en représentation de l’individu incapable.

 

v  Concernant la capacité processuelle passive :

 C’est lié au domaine pénal. Donc cette capacité processuelle passive est fondamentale.

 

 C.  La capacité de s’engager juridiquement

  –> C’est la question de savoir si des actes juridiques d’un particulier peuvent produire des effets dans l’ordre juridique international ?

Les contrats d’État, qui sont des contrats qui sont conclus entre un particulier et un État, sont-ils régit par le Droit International ou par le droit interne ? La CPJI répond dans un arrêt de 1929 que les contrats d’État, dès lors qu’une personne privée y est partie, est régit par le droit interne. Mais depuis que la question des contrats d’État s’était posé dans les 60’s, des arbitres ont dit que c’était du Droit International (comme René Jean Dupuis dans sa sentence Texaco) et d’autres qui disent que c’est du droit interne.

  –>  La réponse est donc incertaine et le fait pour une personne privée de pouvoir s’engager dans l’ordre juridique international avec la protection du Droit International n’est pas exclu ; ça va dépendre de l’arbitre.

  –>  Dès lors qu’il y a des éléments d’extranéité dans le contrat, il est possible de choisir le droit applicable.

  –>  Maintenant, les personnes privées arrivent au Droit International par l’État dont elles ont la nationalité.

 

Section 2 : la nationalité

  •  Le Droit International Public va appréhender un individu ou un être corporatif par ce lien qu’est la nationalité qui les rattache à l’État.
  • La nationalité a quelques traits en Droit International Public :
    •         La nationalité est une compétence exclusive de l’État : seul un Etat peut attribuer sa nationalité et la retirer.
    •         La nationalité est une compétence discrétionnaire de l’État : L’État va choisir ; l’individu n’a pas le droit à une nationalité. Chaque Etat détermine les conditions d’octroi et de perte de sa nationalité.

 

 

§1 : la nationalité des personnes physiques

 A.  Les pratiques étatiques d’attribution de la nationalité des personnes physiques

  –> Nationalité traduit conception de ce qu’est la population d’un État.

 

1.    La nationalité d’origine

  –> Celle que l’on acquiert en naissant. Il y a 2 manières de l’attribuer :

       Droit du sol : nationalité du territoire où l’on nait

       Droit du sang : nationalité par la filiation, donc en fonction des ascendants.

 

 –> Ce qui va amené un État à privilégié l’un des 2 sera ça conception de sa population.

    • Ex : La France combine les 2. Il y a des français qui sont de génération en génération déclaré français au consulat et pourtant ils n’ont jamais mit un pied sur le territoire national. Dans le code civil = traduction d’une conception de ce qu’est la nation à travers la nationalité.
    • Ex : Quand un enfant nait sur un navire ou dans un aéronef, la règle veut que l’enfant ait la nationalité du navire ou de l’aéronef.
    • Ex : Les États qui se sont crée, comme les E américains, font du droit du sol car on besoin d’une population.
    • Ex : Pendant longtemps l’Allemagne à fait du droit du sang. Lorsqu’elle s’est mise à faire du droit du sol, sa démographie s’est effondrée.

 

 

2.    La naturalisation

  –> C’est l’acquisition de la nationalité postérieurement à la naissance via un acte unilatéral et individuel de l’État.

Il y a des conditions à réunir et quand bien même ces conditions seraient réunies ; l’individu n’a pas le droit à une nationalité ; ça reste donc une compétence discrétionnaire de l’État.

Actes de naturalisation ou de non naturalisation = actes de gouvernement = peuvent être contesté.

 –> Les codes de nationalité qui prévoit la naturalisation traduise une certaine conception de ce qu’est être un national. Il y a toujours une condition de délai de résidence et après ça va dépendre du degré d’exigence. Ex : Le code la plus exigeant concernant la naturalisation est celui de la Suisse. Il y a une condition de délai de résidence ; de maitriser une langue Suisse ; de connaître la culture ; de connaître les recettes traditionnelles, etc.

 –> Il y a aussi des interdictions de naturalisation. Il y a des règles de non octroi de la nationalité. Ex : pour quelqu’un qui a fait l’objet d’une condamnation pour terrorisme. Il ne pourra pas avoir la nationalité quand bien même toutes les conditions seraient réunies.

 

Il y a d’autres causes d’octroi :

  •        Mariage. La nationalité peut être octroyé après un délai de 4 ans à compté du mariage avec preuve de communauté de vie durant cette période
  •        Adoption
  •        Art.21-18 al.2 « peut devenir français celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et talents de grands services à la France »  –> surtout utilisé pour les sportif. Ex : les Kenyans en athlétisme sont très demandés et changent de nationalité pour pouvoir courir pour les autres États.

 

 3.    La perte de nationalité

  •   –> Par un acte unilatéral de l’État, celui-ci peut retirer sa nationalité à un individu. Le Code civil parle de déchéance de nationalité. Il existe des déchéances automatique comme l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère.
  •  –> D’après l’arrêt Rottmann de 2010, la Cour ne s’oppose pas à ce qu’un État à un citoyen de l’UE la nationalité de cet État Membre acquise par naturalisation lorsque celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse cependant, il faut éviter l’apatridie.

 

La perte de nationalité correspond à une conception de ce qu’est la population

 

Il y a des hypothèses de déchéance de nationalité (pas automatique) dans le Code civil :

       atteinte aux intérêts de la nation

       terrorisme

Ces cas ne sont que des possibilités de perte de la nationalité. Ce ne sont pas des cas de perte automatique pour éviter l’apatridie. D’ailleurs, il était prévu, pour éviter l’apatridie qu’il pouvait y avoir déchéance de nationalité lorsque la nationalité avait été acquise depuis moins de 5 ans et s’il y avait double nationalité.

 
 B.  Efficacité internationale de la nationalité

  –> Un État droit choisir de manière discrétionnaire d’octroyer ou de retirer une nationalité.

  • Dans un arrêt Nottebohm, la cour a précisé que la nationalité d’une personne physique, pour être conforme au Droit International, doit être effective. La CDI en 2004, a précisé les éléments montrant que l’on se comporte comme un national :
    • ® La langue
    • ® L’éducation des enfants
    • ® Le centre d’intérêt économique et social
    • ® La participation à la vie publique

 

  •     Si l’acte unilatéral d’un État est conforme au Droit international, alors il est automatiquement opposable : il va produire les effets de droits voulu par l’auteur.
  •     Si l’acte unilatéral n’est pas conforme au Droit international, les autres États sont, dans ce cas, fondé à ne pas donner effet.
 C.  Les conflits de nationalités

 Les conflits de nationalité peut être positif (= cas des nationalités multiples) ou négatif (= cas de l’apatridie).

 

1.    Les nationalités multiples

  •   –> Hypothèse d’un individu qui nait dans un pays appliquant le droit du sol, dont les parents sont originaires d’un pays qui applique le droit du sang = il a une double nationalité.
  •  –> Il y a des États qui ne reconnaissent pas la double nationalité : lorsqu’on a la double nationalité, on est regardé comme national quand on est sur le territoire d’une des deux nationalité et les autorité d’un État sont tenus par l’octroi de la nationalité. Ex : un Franco-Algérien est considéré comme français aux yeux des autorités françaises.

 

Nationalité = critère d’application des lois = individus soumis (ou non) à des obligations venant des 2 pays. 2 hypothèses :

  •        Obligations concurrentes : obligations qui pèsent 2 fois sur un individu et peuvent accomplir les 2 mais c’est pesant. Ex : Pour le service militaire, des conventions unilatérales ont été conclu : s’il est effectué dans un des 2 pays, il sera réputé accomplir dans l’autre.
  •        Obligations contradictoires : cas d’un individu qui retrouve dans une situation qui est que s’il accompli une obligation il viole l’autre  –> Se résout au cas par cas. Une convention dans le cadre du Conseil de l’Europe qui normalement était pour régir les conséquences de la nationalité multiples mais cette convention se contente d’inciter à la renonciation de la double nationalité.

 

 –> Les problèmes causés par la double nationalité se trouvent principalement dans le cadre de la protection diplomatique.

  • Ex : lorsqu’un individu à la nationalité d’un Etat qui lui cause des dommages et qu’il essaye de récupérer la protection diplomatique de l’autre. L’État qui veut exercer sa protection diplomatique peut grâce à la seule prépondérance de sa nationalité.

 

2.    L’apatridie

  •   –> Hypothèse de la perte de nationalité ou hypothèse d’un individu qui est nait dans un pays pratiquant le droit du sang dont les parents sont originaires d’un pays pratiquant le droit du sol.
  •  –> Apatridie légale selon une Convention de 1954 sur le statut des apatrides. « Un apatride est une personne qu’aucun n’État ne considère comme son ressortissant en application de sa législation ». Dans ce cas :
    • ® On est soumis au droit de l’État sur lequel on se trouve
    • ® Il lui est impossible de quitter le territoire car il n’a pas de carte d’identité ou de passeport
    • ® Cette convention donne à l’État de résidence certaines obligations. Ex : l’apatride doit bénéficier d’un titre de voyage  –>  incitation à la naturalisation.

 

Il y a d’autre convention sur l’apatridie comme la convention de New-York de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie que la France n’a pas ratifié  –>  Montre que l’apatridie est légale.

 

 –> Y aurait-il une coutume ? L’article 8 de la Convention de NY dit qu’au moment de ratifier la Convention, l’État doit faire une déclaration énonçant que rien n’empêche de retirer la nationalité dans des hypothèses telle que la fraude à l’acquisition ou le crime contre les intérêts de l’État. Dans un arrêt plateau continental en Mer du nord de 1969, la Cour rappel que pour qu’une règle soit coutumière, il ne faut pas qu’elle fasse l’objet d’une réserve et dans cette Convention de 1961 il y a cet article 8 qui permet de faire une réserve donc pas de coutume possible.

 

 

§2 : les rattachements collectifs

 A.  La nationalité des personnes morales

 Le Droit International va prendre en compte une nationalité laquelle est attribuée de 2 manières possible :

  •        la loi d’incorporation : le fait de privilégié la volonté du créateur de la société. La Société est créée par contrat et du fait du principe de liberté contractuelle, le créateur choisi l’État dans lequel il souhaite enregistrer la Société
  •        La loi du siège sociale : celle où la société à la nationalité de l’État dans lequel elle a son siège social.

 

 –> Pour qu’une société soit enregistrée, chaque État va poser ses propres critères. Ex : dans le cadre de la dernière hypothèse, il faut qu’elle ait son siège social sur son territoire + il faut qu’un certain nombre d’actionnaires aient la nationalité de l’État en question.

 –> Il y a une règle automatique de nationalité : dès que la société est créée, elle obtient concomitamment la nationalité du pays dans lequel elle est enregistrée.

Ce qui compte c’est uniquement l’enregistrement = pas de conflit de nationalité positif ou négatif et la question de l’effectivité ne se pose pas.

 

 B.  La nationalité des véhicules

  •  –> Important qu’il y ait un rattachement pour les véhicules qui se déplacent dans des endroits non soumis à des compétences territoriales.
  •   –> On considère que chaque individu à bord est soumis à la législation de son pays mais c’est compliqué quand il y a 150 nationalités différentes dans un navire ou dans un aéronef. Solution : pour les navires et les aéronefs, il s’agit de l’État d’immatriculation, la législation de l’État du pavillon s’appliquant.
  • /!\ Les navires avec les pavillons de complaisance = les pays de la libre immatriculation = on n’y applique pas les normes de sécurité, etc.
  • /!\ Pour les aéronefs, la question de sécurité est la plus sensible. On se rattache à la nationalité de l’État de lancement pour les aéronefs ou encore de la nationalité de celui qui va l’utiliser pour les satellites.

 

 

Partie III : l’application du droit international

 Chapitre 1 : le règlement pacifique des différends

 –> Principe de règlement pacifique des différends est un principe acquis = accessoire de l’interdiction du recours à la force armée laquelle n’est devenu une règle de droit qu’en 1945 même si une convention de 1907 incitait déjà les États à ne pas recourir à la guerre.

 –> Principe posé par l’article 2§3 de la Charte des NU. Si les États décident de régler leurs différends, ils doivent le faire via des moyens pacifiques qui sont énoncés à l’article 33 « par voie de médiation, négociation, conciliation, qu’enquête, arbitrage, etc. ». S’ils ne veulent pas régler leurs différends et que ce refus ne met pas en péril la paix et la justice internationale, il n’y a pas de violation d’une obligation.

 –> Il n’y a pas de gradation, il est possible d’utiliser directement les moyens juridictionnels. Il y a une conception de règlement juridictionnel en Droit International qui est particulière. Ainsi elle n’est pas obligatoire et est soumise au consentement des États. D’ailleurs la CPJI dit dans une ordonnance de 1929 que « le règlement judiciaire n’est qu’un succédané au règlement direct et amiable »  –>  Ainsi, c’est lorsqu’ils n’y sont pas arrivés qu’ils vont recourir à un mode juridictionnel obligatoire.

/!\ Quand cour saisi, possibilité que les États négocient en parallèle. S’ils y parviennent, ils peuvent désister de l’instance.

 

Section 1 : le règlement non juridictionnel

 §1 : les voies interétatiques

 Il y en a 2 :

    •        entre les 2 États
    •        qui fait intervenir un tiers

 A.  Les négociations diplomatiques

  •  –> On a un différend et on en discute directement avec l’État.
  • Même si la Société Internationale se judiciarise, ce mode de règlement de différend à une origine très diplomatique. On est sur le principe du consentement au règlement non-juridique. En Droit International, il y a des conflits sur la compétence même de la cour pour juger.
  •  –> La Cour est saisi, elle vérifie s’il y a eu des négociations préalables : si oui elle tranchera ; si non, elle va les envoyer négocier. Si les négociations aboutissent les parties vont se désister du règlement judiciaire car c’est un mode privilégié.
  •  –>  Lorsqu’il y a négociation, il faut qu’elles :
      •        aient du bon sens
      •        soient de bonne foi

Si l’une des parties ne veut pas changer sa position = consensus impossible = pas possibilité de négocier.

 

 B.  L’intervention des tiers

= Tout ce qui est prévu à l’article 33 de la Charte

Tout va dépendre de la gradation dans le rôle du tiers.

Pas de formalise donc le règlement peut très facilement passer par l’office de la médiation.

 

1.    L’enquête internationale

Première intervention qui est prévu à l’article 33.

  •  –> Les ont un différend et donc il peut y avoir une opposition sur la réalité des faits. Eh bien, l’objet de cette enquête internationales est d’établir (voire rétablir) les faits. Ex : affaire en Syrie sur la question de savoir s’il y avait eu bombardement chimique ou pas.
  •  –> La plupart du temps ces enquêtes sont menées par l’ONU. Aujourd’hui la désignation d’une commission d’enquête par les États est rare.

 

2.    Les bons offices

  • C’est un mode d’intervention du tiers qui n’est pas prévu par l’article 33 parce que c’est une intervention minime.
  •  –> Un tiers va intervenir de son propre chef pour mettre en contacte des parties qui refusent même de se parler. Il faut évidemment que les parties acceptent (= principe de consentement). Ex : Affaire entre l’Iran et les USA où est intervenu l’Algérie ; cela a abouti aux accords d’Alger.

 

3.    La médiation

  •  –> C’est le recours à un tiers soit à l’initiative de l’État soit à l’initiative du tiers.
  •  –> La médiation, c’est le fait de recueillir les positions, essayer rapprocher les points de vus et arbitrer le débat.
  • /!\ Le médiateur se contente de faire son rôle de médiateur et ne propose pas de solution.

 

4.    La conciliation

  • C’est la dernière étape et c’est le conciliateur qui propose une solution qui n’est d’ailleurs pas obligatoire.
  • Au bout de 12 mois, s’il n’y a pas de conciliation, une clause de règlement des différends peut prévoir la saisine d’un conciliateur.

 

 §2 : l’intervention de l’ONU

 Le chapitre 6 fait intervenir au maintien de la paix et de la sécurité international : l’Assemblée Générale, le Conseil de sécurité et parfois le secrétaire général. Ils peuvent se saisir d’une situation ou d’un différend. Les États non membres peuvent les saisir.

 A.  Le rôle de l’Assemblée générale

  • Elle peut être saisi par un État membre ou non sur une situation ou un différend et par le Conseil de sécurité. Elle n’a pas de pouvoir décisionnel. L’Assemblée Générale peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité sur certaines situations.

 

§  Elle peut rendre des recommandations = prise de position qui peuvent ajuster les situations.

§  Elle peut proposer des comportements.

 

  • ® Son rôle existe tant que le Conseil de Sécurité n’est pas saisi pour éviter un désordre.
  • ® Elle comprend tous les membres alors que le Conseil de Sécurité ne comprend que 15 membres. Toutefois le Conseil de Sécurité peut être bloqué en raison du droit de veto (= si l’un des membres permanent s’oppose à une solution, le Conseil de Sécurité ne peut pas agir) et dans ce cas l’Assemblée Générale peut se saisir de la question. Ex : C’est ce qui s’est passé en Crimée où le Conseil de Sécurité a été bloqué et l’Assemblée Générale s’est saisi de la question et a adopté une solution.

 

B.  Le rôle du Conseil de sécurité

 

L’intervention du CS est gratuite. Peut être saisi par :

    •        Un État membre ou non
    •        Par l’Assemblée Générale
    •        Par le secrétaire général

 

  •  –> Le Conseil de Sécurité choisit librement d’inscrire telle ou telle question à l’ordre du jour ou non Û caractère discrétionnaire.
  • Une fois que le Conseil de Sécurité a été saisi d’une question il n’est tenu de traiter la question. Il a un large pouvoir plus détaillé que l’Assemblée Générale :
    •        pouvoir diplomatique : peut faire des enquêtes ; peut imposer un règlement obligatoire du conflit.
    •        Le Conseil de Sécurité peut aussi demander à l’Assemblée Générale de se prononcer

A SAVOIR : L’ONU peut intervenir même si les États parti du différend ne veulent pas.

Section 2 : le règlement juridictionnel

  • La figure juridique par excellence c’est le juge.
  •  –> Évolution dans la Société Internationale depuis XIXème Siècle : État ont recours à un tiers pour régler leur différend = arbitrage. Mais on a constaté que me recours au juge est de + en + privilégié ; du coup ≠ juridictions on été mise en place.

 

§1 : l’arbitrage

  • Les États doivent consentir à recourir à un arbitrage
  • Tout arbitrage doit être consensuelle = essayer de trouver une solution par consensus
  • Historiquement l’arbitrage était « Post Hoc » (= après l’existence d’un différend)  –> dans ce cas consentement recueilli.
  • Petit à petit on va prévoir des règlements de différend « Ante Hoc » (= avant l’arrivé d’un différend)  –> Dans ce cas, il y a une clause dans un contrat qui prévoit ce mode de règlement.  –>  Donc il peut y avoir une obligation de recourir à l’arbitrage.

 

  •  –> COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL : Les États choisissent les arbitres. Quand il y a 3 arbitres, il y a une majorité qui se dessine d’où une solution. Quand les arbitres sont mal choisis c’est le président de la cour international d’arbitrage qui en désigne un.
  •  –> Le juge ne peut pas juger au-delà de ce qui lui a été soumis donc la détermination de l’objet, de la question qui lui a été soumise est fondamentale.
  •  –> Il faut préciser le droit applicable (contrairement au droit interne) à a procédure.
  •  –> La décision rendue (conformément au droit) sera obligatoire ; elle devra être justifiée. Mais la décision n’est pas exécutoire donc sa mise en œuvre dépend des parties (= si l’État ne veut pas l’exécuter, on ne peut pas l’obliger) mais l’État s’exécute dans la majorité des cas.
  •  –> Ce système d’arbitrage a été mise en place et a été institutionnalisé. Ex : la cour permanente d’arbitrage.

 

§2 : la Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice est un organe de l’ONU est crée en 1945.

Pour ce qui est des textes applicables, le statut de la Cour est annexé à la Charte des NU donc tout Etats Membres des Nations Unies est automatiquement partie au statut de la Cour sans être membres des NU, ce qui n’entraine aucune conséquence juridique concrète.  /!\ On peut être partie au statut de la Cour sans être membre des NU.

 –> La création de cet organe va permettre de mettre en place des mécanismes de règlements obligatoires des différents. Les États vont pouvoir décider, avant la naissance du différend, que ce dernier sera réglé devant la Cour internationale de Justice.

 

L’intérêt du caractère permanent de la Cour :

  •        La prévisibilité des différends : on sait par avance que le différend pourra être réglé de telle manière sur la base de telle texte.
  •        La permanence va permettre l’édification de la jurisprudence : L’institutionnalisation va permettre de la jurisprudence et une stabilité. La permanence des juges notamment va permettre une stabilité car la même personne ne va pas avoir une certaine conception un jour et changer plus tard. Cela va donc élaborer la jurisprudence.

 A.  La composition de la Cour international de Justice

 La cour est composée de 15 juges qui doivent représenter les principaux systèmes juridiques.Ils sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous les 3 ans.

  •  –> Pour donner confiance aux États de saisir la Cour, mise en place de la possibilité de désigner des juges ad hoc lorsque :

       Un État partie au différend a un juge de sa nationalité, l’autre peut désigner un juge ad hoc.

       Il n’y a pas de juge de la nationalité d’un État, il est possible de désigner un juge ad hoc

Cela a causé des troubles car il y a l’idée que le juge de la nationalité d’une partie ne serait pas totalement impartial. Mais la condition des juges ad hoc est lorsqu’on n’a pas de juge de sa nationalité mais cela ne veut pas dire que le juge qui sera désigné sera de la nationalité de la partie. Ex : dans le conflit Russie- Crimée, la Crimée à choisi un juge italien.

 

  •  –> En 1966 il a fallu de nouveau rendre la Cour attractive donc mise en place de la possibilité de créer des chambres si les parties le demandaient. La composition des chambres était décidée en concertation avec les parties.
  •  –>  Il y a beaucoup de Cour internationale et notamment les juridictions européennes où toutes ces possibilités ne sont pas envisageables. Pour ce juridiction européenne, il est précisé qu’il n’est pas question d’octroyer un droit de regard sur la composition des chambres aux États. 

 B.  Compétence de la Cour international de Justice

 

1.    La compétence consultative

 –>  Fait de donner des avis juridique.

 –> Elle n’est ouverte qu’à certaines Organisation Internationale, notamment l’ONU et toutes les Organisation Internationale créées en même temps que l’ONU reliées par un système de coopération et celles que l’Assemblée Générale aura autorisé à demander des avis.

 –> Ces avis consultatif ne sont pas obligatoire et sont destinés à aider les organisations à agir.

 

2.    La compétence contentieuse

 –>  Fait de trancher des différends.

 –> Les États en Droit International doivent consentir au règlement d’un différend et donc à fortiori doivent consentir à la compétence de la Cour. Il va donc falloir établir que les 2 parties ont bien acceptés que la Cour tranche le litige. Il va donc y avoir devant la Cour, des problèmes de compétence. Il y a 2 manières de vérifier le consentement :

 

       Article 36§1 du statut de la Cour internationale de Justice :

§  La Cour peut être saisi sur la base de tout traité en vigueur qui prévoit la saisine. Cela veut dire que cela peut être un T post hoc. Ex : dans l’affaire Qatar/Barhein, il y a avait un différend entre ces 2 États qui avaient conclu un procès verbal dans lequel les États étaient d’accord pour que ce différend soit réglé par la Cour internationale de Justice. Le procès verbal a été présenté devant la Cour comme un T, ce que la Cour internationale de Justice a accepté.

§  La clause compromissoire ante hoc. Ex : Dans l’affaire LAGRAND, la Cour avait été saisi sur la base de la Convention de Vienne de 1963 qui prévoyait le règlement des différends devant la Cour en cas d’échec des négociations entre États.

 

– Article 36§2 du statut de la Cour internationale de Justice : la déclaration facultative de juridiction obligatoire : tout État peut faire une déclaration dont l’objet est de rendre la juridiction de la Cour obligatoire sous réserve de réciprocité.  –>  Il faut exprimer son consentement.

Mais /!\ il peut y avoir des limites apportées à la déclaration facultative de juridiction obligatoire. Dans ce cas, il va falloir démontrer que l’affaire en question entre dans la réserve et donc démontrer que l’État a exclut ce type de différend. (73 États on déjà formé cette déclaration).  

–>  Si un État n’a pas fait cette déclaration, peut pas aller devant la Cour sauf si le règlement dit qu’il est possible de déposer une requête individuelle et dans ce cas, la Cour informe l’État qui peut accepter pour cette affaire le règlement de la Cour.

 C.  Procédure

 Caractéristique du règlement judiciaire international : il y a des procédures incidentes qui viennent se greffer sur la procédure principale ; elle interviennent avant le prononcé du fond ; il y en a 2 types :

§  Les demandes d’ordonnance en indication des mesures conservatoires.

 –> Existe dans tous les systèmes juridiques. En Droit International, c’est tout le contentieux des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du différend voire la disparition du différend. 

§  La demande reconventionnelle

 –> Elle va permettre à l’État défendeur d’émettre à son tour des prétentions à l’encontre de l’autre État (donc de celui qui a introduit la requête). C’est la procédure qui va amener des éléments de fonds. Il faut une procédure écrite + plaidoirie à tour oral.

 D.  Le droit applicable

  • Dans un compromis d’arbitrage, les États vont déterminer le droit applicable qu’il soit public ou privé. Cette question du droit applicable est fondamentale.
  •  –>  Selon art 36§1 du statut de la Cour : sur la base d’un Traité, la Cour ne pourra trancher les différends qu’autour du Traité.

 E.  L’arrêt de la Cour internationale de Justice

 

Comment est constitué un arrêt de la Cour internationale de Justice ? :

® Présentation minutieuse des faits

® Le moyen

® Le contexte

® La procédure précisé de manière très minutieuse

 

  •  –> La particularité des arrêts de la Cour c’est qu’on sait qui a voté pour et qui a voté contre. (Avant c’était juste le nombre de voix).
  •  –> Les arrêts de la Cour sont obligatoire mais ne soit pas exécutoire donc les états les appliquent s’ils le souhaitent. Mais selon l’article 94 de la Charte, le Conseil de Sécurité peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre.  –>  Donc si un État ne s’exécute pas, l’autre peut saisir le Conseil de Sécurité mais cela ne s’est jamais produit car tous les arrêts de la Cour ont été exécutés par les États.

Article 94 de la Charte des Nations Unies : Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.

 F.   Bilan de l’activité de la Cour internationale de Justice

La légitimité de la Cour, qui est l’un des organes principaux des Nations Unies, est maintenant acquise.

  •   –> La justice internationale peut être longue car les Etats font de nombreuses requêtes et notamment des requêtes incidentes, des demandes reconventionnelles, des prorogations, etc.  –>  Raison pour laquelle certaines affaires durent 8, 10 ans, etc.
  •   –> Inversement, lorsque les États veulent que la procédure aille vite, ça ira vite. Ex : affaire du mandat d’arrêt de 2000 de la Belgique contre le Congo concernant son immunité pénale ; l’arrêt a été rendu en 2002.

 

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