Cours de Procédures civiles d’exécution

 Procédures civiles d’exécution

 Les procédures civiles d’exécution ou « voies d’exécution » sont une branche du droit qui permet à un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance. Le cours de « voies d’exécution » se nomme dans certaines universités « procédures civiles d’exécution ». A ne pas confondre avec le cours de « procédures civiles » qui traite du déroulement de l’instance, le cours de « voies d’exécution » ou  » procédures civiles d’exécution »  traite de l’exécution du jugement.  Schématiquement, la procédure civile, ce sont les avocats qui la pratiquent tandis que les voies d’exécution, ce sont les huissiers. Les voies d’exécution concernent aussi les avocats , car pour pouvoir faire exécuter un jugement il faut parfois recours à des saisies notamment immobilières il va s’agir d’une procédure qui nécessite un avocat. Les ventes judiciaires au TGI (vente à la bougie) ne peuvent se faire également que par le biais d’un avocat.

Deux catégories :

  • Mesures de type conservatoire :

Mesures conservatoires qui visent à sauvegarder les droits d’un créancier, avec pour effet de rendre momentanément indisponible une partie du patrimoine du débiteur.

  • Voies d’exécution forcées

Moyen de contrainte donné au créancier pour obtenir le recouvrement de sa créance. Il est nécessaire au préalable de pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire (jugement, acte notarié…). Le recouvrement forcé de cette créance relève du monopole des huissiers de justice.

Le droit positif relève de deux sources principales (cf. code de procédure civile) :

  • Loi du 10.07.1991 et son décret d’application du 31.12.1992. ex : Avant 1993 on ne connaissait pas la saisie du véhicule.
  • Le code civil et le code de commerce sont à consulter également.

Il y a plusieurs interlocuteurs outre le débiteur et le créancier : un juge spécialement compétent :

  • Le Juge de l’exécution (JEX) = tous les conflits qui ont lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution
  • Le ministère public (parquet) : important car c’est la personne à laquelle l’huissier s’adresse quand il est confronté à des difficultés pour localiser le débiteur. De plus, il est garant de l’exécution des décisions de justice et peut donc être amené à autoriser, sous certaines conditions, l’expulsion du débiteur de son logement.

Deux principes généraux importants :

  •     Le créancier et ceux qui agissent pour lui, est tenu au principe de proportionnalité:

Le créancier doit choisir la voie d’exécution la plus adaptée au montant de la créance qui est à recouvrir.

 –>  Le créancier est libre de choisir la voie d’exécution. Il peut y avoir plusieurs voies d’exécution menées.

Cela sous-entend que lorsque le créancier n’a pas respecté ce principe, il devra répondre sur la plan civil (responsabilité civile), au titre de la saisie qualifiée d’abusive.

  •     Principe de subsidiarité

Fait que le créancier doit, dans certains cas, privilégier la mise en œuvre de certaines voies d’exécution, et ce n’est qu’en cas d’impossibilité de les mettre en œuvre qu’il peut recourir à d’autres mesures.

Ex : procédure de saisie-vente : l’huissier va au domicile du débiteur, fait l’état du patrimoine mobilier, et sera contraint de faire vendre son patrimoine.  —>  Si la créance est inférieure à 535 €, il faut d’abord tenter de mettre en œuvre une saisie sur salaire ou sur compte bancaire.

Possibilité que le débiteur soit tellement endetté qu’il relève de la procédure de surendettement (de rétablissement personnel) : les voies d’exécution forcées sont-elles suspendues ou peuvent-elles encore être mises en œuvre quand une procédure de surendettement est ouverte ?

Idem pour le débiteur qui relève d’une procédure collective (liquidation, redressement judiciaire…).

Voici le plan du cours de procédures civiles d’exécutions :

  • 1re partie – Principes généraux des voies d’exécution 
  • Chapitre 1 – Règles générales concernant les procédures civiles d’exécution
  • Section 1 – Les pouvoirs publics de l’Etat
  • A)            Le juge de l’exécution
  • 1)            La compétence d’attribution
  • a)            La compétence exclusive
  • b)            Compétence partagée avec les autres magistrats
  • La compétence territoriale 
  • 2)            Procédure suivie devant le juge de l’exécution
  • B)            Le Ministère Public
  • C)            L’huissier de justice
  • Section 2 – Les créanciers
  • La capacité requise du créancier
  • Les pouvoirs requis du créancier
  • Les conditions que doit remplir la créance
  • Le titre exécutoire
  • Section 3 – Les débiteurs
  • A)            Les règles relatives à la personne du débiteur
  • B)            Les règles relatives à la protection du débiteur
  • C)            La situation des tiers
  • Chapitre 2 – Les procédures civiles d’exécution concernant les biens
  • Section 1 – Les biens indisponibles
  • A)            Les causes de l’indisponibilité
  • B)            Les limites à la règle de l’indisponibilité
  • Section 2 – Les biens insaisissables
  • A)            Les biens que la loi rend insaisissables
  • B)           Les créances à caractère alimentaire
  • Section 3 – Les moyens de pression
  • §1 – Sur la personne du débiteur 
  • A)            La contrainte par corps
  • B)            La qualification pénale de non paiement de la dette
  • §2 – Les moyens de pression sur les biens du débiteur : le cas de l’astreinte
  • A)            Définition
  • B)            Le prononcé de l’astreinte
  • C)            La liquidation de l’astreinte
  • Chapitre 3 – Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  • Section 1 – Les conditions de fonds requises pour pratiquer une mesure conservatoire 
  • §1 – Les situations respectives du créancier, du débiteur et du tiers saisi
  • A)            Le créancier
  • B)            Le débiteur
  • C)            La situation du tiers
  • §2 – Une créance menacée dans son recouvrement
  • §3 – Les biens, assiette de la mesure conservatoire
  • §4 – La saisie conservatoire sur les meubles corporels et la saisie conservatoire de créances
  • A)            Le principe : l’autorisation du juge
  • B)            Les pouvoirs du juge
  • C)            Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire
  • Section 2 – La procédure de saisie conservatoire des créances (SCC)
  • Sous-section 1 – Les étapes procédurales
  • §1 – L’établissement d’un procès verbal de saisie conservatoire des créances
  • §2 – Dénonciation de la saisie conservatoire de créances
  • §3 – L’obligation pour le créancier d’engager la procédure sur le fond
  • §4 – La dénonciation au tiers saisi
  • §5 – La conversion en saisie attribution
  • §6 – Les incidents en matière de saisie conservatoire de créances
  • Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de créances
  • §1 – L’effet d’indisponibilité
  • A)            L’effet cantonnement automatique
  • B)            L’effet consignation
  • §2 – Les concours liés à la saisie conservatoire de créance
  • Section 3 – Procédure de saisie conservatoire qui porte sur des biens meubles corporels
  • Sous-section 1 – Les étapes procédurales
  • §1 – Les biens sont détenus par le débiteur
  • A)         L’accès au local d’habitation 
  • B)            Le contrôle de l’accès dans le local
  • C)            Les mentions obligatoires
  • §2 – Les biens meubles sont détenus par un tiers
  •              La protection du local d’habitation
  •              Le devoir de collaboration du tiers
  •               L’absence ou le refus de l’occupant
  •                L’information du débiteur
  • Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de biens meubles corporels
  • §1 – L’alternative offerte au créancier
  • §2 – La conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution
  • §3 – Les incidents de la saisie conservatoire de biens meubles corporels
  • A)            La pluralité de saisies
  • B)            Le concours d’une saisie conservatoire avec une saisie vente préalable
  • C)            La régularisation d’une saisie vente, postérieurement à l’exercice d’une mesure conservatoire
  • D)            Les contestations
  • Section 4 – Les sûretés judiciaires : les règles spécifiques à l’hypothèque judiciaire provisoire
  • §1 – Formalités de publicité provisoire et leur signification
  • §2 – Les effets de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
  • A)            Un bien aliénable
  • B)            Opposabilité de la sûreté judiciaire
  • §3 – L’issue de la publicité provisoire
  • Les aménagements ou la disparition de la publicité provisoire
  • A)            Consolidation en publicité définitive
  • Partie 2 – Les mesures exécutoires
  • Chapitre 1 – La saisie-vente, l’exécution sur les meubles corporels
  • Section 1 – Le domaine d’application de la saisie-vente
  • §1 – Les meubles corporels
  • §2 – Appartenant au débiteur
  • §3 – Les titres et créances autorisant la saisie-vente
  • §4 – Subsidiarité de certaines saisies-ventes
  • Section 2 – La procédure de la saisie-vente
  • §1 – Le commandement de payer
  • A)            Les caractéristiques du commandement de payer
  • B)            Contenu du commandement de payer
  • C)            La notification du commandement
  • D)            Effets du commandement
  • E)            L’opposition du commandement
  • §2 – Les opérations de saisie
  • A)            La saisie-vente est pratiquée entre les mains du débiteur
  • La saisie-vente est pratiquée entre les mains d’un tiers 
  • B)            Effets de l’acte de saisie-vente
  • C)            Les formalités préalables à la vente
  • §3 – La vente
  • A)            Amiable
  • B)            Vente aux enchères publiques
  • §4 – Les incidents de la saisie-vente
  • Chapitre 2 – L’exécution sur les meubles incorporels
  • Section 1 – Régime commun lié à cette saisie attribution
  • §1 – Conditions de la saisie attribution
  • A)            Créance du saisissant
  • B)            La créance saisie
  • 1)            Fondement
  • 2)            Disponibilité de la créance
  • 3)            La saisissabilité de la créance
  • C)            Le tiers saisi
  • §2 – Procédure de saisie attribution
  • A)            Etablissement de l’acte de saisie attribution
  • 1)     Caractéristiques de l’acte de saisie
  • 2)     Déclaration du tiers saisi
  • B)            Dénonciation faite au tiers saisi
  • §3 – Dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi
  • A)            Délai de dénonciation
  • 1)     Calcul du délai
  • 2)     Sanction du non respect du délai
  • B)            Contenu de la dénonciation
  • §4 – Effets de la saisie attribution
  • A)            Les effets immédiats
  • B)            Indisponibilité de la créance saisie
  • C)            Le paiement différé
  • D)            Contestations sur la saisie-attribution
  • 1)            La procédure de contestation
  • 2)            Les effets de la contestation
  • §5 – La saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés
  • A)            Les établissements et les comptes concernés
  • B)            Les sommes insaisissables
  • C)            Les effets de la saisie-attribution des comptes bancaires
  • 1)            L’indisponibilité des comptes saisi
  • 2)            Les obligations spécifiques du banquier tiers saisi
  • D)            Le paiement du créancier saisissant
  • Section 2 – La saisie des rémunérations

1re partie – Principes généraux des voies d’exécution 

Chapitre 1 – Règles générales concernant les procédures civiles d’exécution

Section 1 – Les pouvoirs publics de l’Etat

A)         Le juge de l’exécution

C’est un juge du TGI. Habituellement, il est amené à statuer comme juge unique, mais il est possible pour une des parties de demander à ce qu’il statue en la forme collégiale (rare).

Quand il n’existe pas de juge de l’exécution dans un TGI (petits ressorts territoriaux), c’est le président du TGI lui-même qui va exercer cette fonction. Ce même président a la possibilité de déléguer cette fonction à n’importe quel magistrat de son ressort.

Que se passe-t-il dans l’hypothèse où le débiteur saisit le TI et non pas le TGI ?

On ne fera pas supporter au débiteur son exception d’incompétence (normalement le tribunal doit se déclarer juridiquement incompétent), dans la mesure où l’affaire sera directement transmise au tribunal concerné.

  • La compétence d’attribution

La loi de 1991 la définit, deux types de situations.

  1. La compétence exclusive
  • Pour toutes les difficultés relatives au titre exécutoire.
  • Tous les contentieux relatifs à la mise en œuvre de la voie d’exécution forcée.
  • Statuer en terme de responsabilité civile lorsque l’acte d’exécution a été dommageable pour le débiteur.
  • Compétence pour la phase judiciaire du surendettement et la procédure de surendettement personnel.
  • Entrée en vigueur de la réforme sur la saisie immobilière du 1.07.2007: le juge de l’exécution est seul compétent pour les mesures conservatoires qui touchent à la saisie immobilière.
    1. Compétence partagée avec les autres magistrats
  • Quand il s’agit d’accorder un délai de grâce au débiteur (ARTICLE 1244-1 Code Civil.) : tant que l’affaire n’est pas tranchée sur le fond, c’est cette dernière qui est compétente pour le délai de grâce. A l’inverse, une fois le jugement devenu définitif, le juge de l’exécution est seul compétent (délai de grâce dans la mise en recouvrement de la créance).
  • Hypothèse où le juge de l’exécution est saisi pour condamner sous astreinte un débiteur.

Astreinte : sanction pécuniaire qui va contraindre un débiteur à s’exécuter plus vite.

 –>  L’astreinte provisoire relève traditionnellement de la compétence du juge qui prononce la condamnation principale.

Quand il s’agit de prononcer une astreinte définitive, la compétence est dévolue au juge de l’exécution.

  • Cadre des mesures provisoires et des sûretés judiciaires: pour l’essentiel, la mise en œuvre de ces mesures relève du juge de l’exécution, mais si la mesure est sollicitée au moment où on veut faire reconnaître le bien-fondé de sa créance, elle sera demandée au juge qui devra statuer sur le fond du droit.

 –>  Pour la saisie des rémunérations, la compétence du TI a été maintenue.

  • La compétence territoriale

Loi 1991 et décret 1992, ARTICLE 42 à 45 Code de Procédure Civile

Deux grands principes :

Il existe une option en faveur de celui qui va saisir le juge de l’exécution  —>  saisir le juge de l’exécution du lieu où réside le débiteur (ARTICLE 42 et 43 Code de Procédure Civile) ou saisir le juge de l’exécution du lieu où la mesure d’exécution forcée ou recouvrement va être mise en œuvre.

  • Procédure suivie devant le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution peut être saisi par un huissier de justice, le débiteur, le créancier ou un tiers. C’est pourquoi la loi a mis en œuvre deux types de saisine du juge de l’exécution :

  • Par assignation de justice (traditionnelle)

Concerne essentiellement l’huissier de justice.

L’assignation doit comporter les mentions requises par les ARTICLE 54 et 56 Code de Procédure Civile et doit être notifiée à la partie adverse.

Ce n’est pas la plus usitée.

  • Saisine simplifiée

Saisir le juge de l’exécution par simple LRAR. Très courant quand le débiteur fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement ou hypothèse où il pourrait être concerné par une procédure de surendettement.

  • Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution par déclaration verbale auprès du greffe du JEX.

Dans le cadre d’une saisine par LRAR ou par déclaration verbale, c’est le greffe qui aura la charge de fixer la date de la convocation des parties devant le JEX (alors que par assignation c’est le JEX qui convoque lui-même).

 

Cette procédure devant le JEX est en principe contradictoire (entre les parties et vis-à-vis du juge : échange des pièces, temps de préparation de la défense…). Ce JEX peut être saisi soit dans le cadre d’un référé (procédure d’urgence mais respect du contradictoire), soit dans le cadre d’une demande d’ordonnance sur requête (pas respect du contradictoire exceptionnellement, pour éviter la disparition des preuves).

Possibilité pour le JEX d’ordonner des mesures d’instruction.

La représentation n’est pas obligatoire (pas avocat). On suit devant le JEX les règles suivies devant le tribunal d’instance (personne de son choix).

Exécution des décisions : la décision du JEX est dotée de la force exécutoire  —>  peut être directement mise en œuvre par un huissier de justice.

Particularité introduite à partir de 1998 : dans l’hypothèse (fréquente) où l’huissier de justice est amené à dresser un procès-verbal et qu’il se trouve exposé à la résistance du débiteur  —>  il appartient à l’huissier de justice dans la requête qu’il adresse au JEX pour lui demander qu’il intervienne par voie d’injonction.

 

B)         Le Ministère Public

  • Le procureur peut être saisi par l’huissier de justice en cas de démarche infructueuse pour retrouver le débiteur

Le Ministère Public doit vérifier que l’huissier de justice a tout mis en œuvre pour tenter de retrouver soit le débiteur soit les biens  —>  si cette preuve n’est pas rapportée, il sera opposé une fin de non recevoir (www.dictionnaire-juridique.com/definition/fin-de-non-recevoir.php) à l’huissier de justice.

Quel procureur est territorialement compétent quand il y a difficulté à localiser soit le débiteur soit les biens qu’il s’agit de saisir ?

 —>  Ni la loi de 1991 ni le décret de 1992 n’ont tranché. C’est pourquoi les praticiens ont mis en œuvre ces règles : s’il existe un élément suffisamment établi pour identifier la localisation du débiteur ou des biens, c’est le procureur du lieu où le débiteur est supposé se trouver qui est choisi.

 –>  Pas règles impératives : il reste possible pour l’huissier de justice de saisir tout procureur qui a un lien direct par sa compétence territoriale, avec la domiciliation du débiteur ou des biens.

  • Le procureur doit veiller à l’exécution des décisions de justice sur son territoire.

Quand un créancier est confronté à un différent pour obtenir l’aide d’un huissier de justice dans le recouvrement de sa créance, le procureur peut requérir (voie réquisition) n’importe quel huissier de justice de son ressort territorial.

  • Dans le cadre d’une démarche en vue d’obtenir des informations sur la situation du débiteur :

Le procureur est en mesure de demander à n’importe quelle administration ou organisme privé les renseignements demandés, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel.

  • Le procureur prête son concours dans la mise en œuvre des voies d’exécution forcées en facilitant le recours à la force publique.
  • Pour certaines voies d’exécution, notamment le recouvrement des pensions alimentaires :

Il existe une procédure particulière de recouvrement public (1975), qui relève de la compétence du Trésor Public et fait appel dans un premier temps aux services du procureur.

C)         L’huissier de justice

Au regard de son statut, c’est un officier ministériel  —>  va s’attacher aux actes qu’il établit, une force authentique (peut authentifier un certain nombre d’opérations), probatoire.

Les tarifs qui sont pratiqués, pour la plupart, sont réglementés par le Ministère de la justice.

 Il dispose d’un monopole en terme de mise en œuvre des voies d’exécutions forcées. Il n’a pas de monopole en matière de mesures conservatoires (peut être faite par un avocat).

 Il participe au recouvrement amiable des créances (plan d’étalement par ex). Il procède à la signification de tous les actes de procédure.

Il est compétent pour établir n’importe quelle forme de constat (plus seulement d’adultère : malfaçon, délabrement…). La valeur du constat par huissier de justice a une force supérieure aux actes sous seing privé.

 De plus, il est habilité à établir des actes juridiques : contrat concernant le bail. Il est habilité à délivrer les congés en vue de voir un immeuble restitué à son propriétaire.

 —>  Il a d’abord la charge de localiser le débiteur et son patrimoine (avant toute chose).

Section 2 – Les créanciers

  1. A) La capacité requise du créancier

 Droit commun : il suffit que ce créancier ne soit pas frappé d’une incapacité d’exercice ou bien s’il est considéré comme un incapable (mineur, sous tutelle), il faudra veiller à ce qu’il soit représenté légalement.

 –>  Quand il s’agit de mesures d’exécution forcée (contrainte) : la représentation des incapables est obligatoire. A l’inverse, quand il s’agit de solliciter une mesure de nature conservatoire, la position de la jurisprudence est de considérer qu’il s’agit d’actes d’administration, c’est pourquoi par exemple un majeur sous simple curatelle n’aurait pas besoin d’être assisté par son curateur pour demander le bénéfice de cette mesure.

B)      Les pouvoirs requis du créancier

Pouvoir que donne le créancier à son mandant, l’huissier de justice.

Habituellement, le mandat donné par le créancier à l’huissier de justice est un mandat général. Le créancier doit préciser quelle est la nature et le montant de la créance à recouvrir.

De plus, il doit préciser si l’huissier de justice doit, pour une créance, privilégier une mesure plutôt qu’une autre (saisie sur salaire, nécessité d’étalement, ou sur un compte bancaire qui peut être faite en une fois).

Le créancier va demander à l’huissier de justice de lui faire préciser la place qui est la sienne dans le recouvrement de la créance  —>  il est possible que parmi les créanciers qui attendent de saisir un même débiteur, certains soient bénéficiaires d’une sûreté (« créancier privilégié ») et d’autre pas (« créancier chirographaire »).

Pour certaines opérations particulières (ex : saisie au fin de vente de biens meubles ou immeubles), c’est un mandat spécial qui est donné à l’huissier de justice.

 –>  Pour le mandat général, parmi les débiteurs de solidarité conjointe, on peut choisir de commencer par poursuivre monsieur ou madame.

Le créancier a le pouvoir d’agir à deux titres :

  • Obtenir le recouvrement d’une créance : pouvoir direct.
  • Agir dans le cadre d’une action oblique: (dictionnaire-juridique.com/definition/action-procedure.php) on autorise un créancier à pouvoir agir par le biais de l’action oblique pour mettre en œuvre le recouvrement d’une créance qui concerne une créance dont son propre débiteur est bénéficiaire. C’est dans le cas de l’absence de réponse du débiteur d’une mise en demeure que se trouvera justifiée l’action du créancier principal (trois créanciers : A, B, C). Il faut respecter une certaine hiérarchie. De plus, l’action du créancier principal se justifie par l’inaction de son débiteur qui est préjudiciable à ses intérêts ou constitue une véritable fraude à ses droits.

Ce droit d’agir est propre à tous ceux qui sont titulaires d’une créance, y compris quand cette dernière est partagée. S’il existe un droit propre à chaque créancier, il faut aussi se demander si le droit d’agir pour recouvrer une créance est un droit susceptible d’engendrer une solidarité légale ou conventionnelle.

C)      Les conditions que doit remplir la créance

A quel titre le créancier va-t-il agir ?

 —>  Si c’est dans le cadre d’une mesure de nature conservatoire vis-à-vis du débiteur, avec pour objectif de sauvegarder ses droits, il suffit que la créance soit fondée dans son principe.

A l’inverse, ça sous-entend qu’il n’y a pas à exiger une créance liquide, certaine et exigible.

 —>  Si c’est dans le cadre d’une voie d’exécution forcée : on ne peut pas se contenter d’une créance conditionnelle, et à l’inverse les critères habituels de liquidité (montant principal, intérêts, frais), exigibilité, caractère certain (aucune contestation sur le bien-fondé de la créance).

 –>  Même si ces conditions sont réunies, il se peut que la mise en place d’une voie d’exécution forcée se heurte à un retard, un délai de grâce, etc.

Idem s’il fait l’objet d’une procédure de surendettement ou si c’est un débiteur en faillite.

D)      Le titre exécutoire

La liste des titres exécutoires autorisés est déterminée par l’ARTICLE 3 loi 1991.

Si le titre exécutoire n’est pas requis quand il s’agit de demander une simple mesure conservatoire, en revanche il est obligatoire pour justifier le recouvrement forcé de la créance.

  • Décision de justice

Elle est en principe la décision qui est dotée de l’autorité de la force jugée = devenue définitive.

Pour certaines voies d’exécution, on autorise la production d’une décision de justice qui n’est pas dotée au moment où on le produit, de l’autorité de la chose jugée.

 —>  Une condition : il ne faut pas que la voie de recours ou le recours lui-même soit suspensif d’exécution.

  • Décision de justice dotée de la formule exécutoire

Si un créancier se prévaut d’une sentence arbitrale, il est nécessaire qu’elle puisse être revêtue de la formule exécutoire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_ex%C3%A9cutoire) si on entend recourir à l’exécution forcée.

  • Procès verbal de conciliation / médiation judiciaire (transaction aboutie)

Pour pouvoir donner une force contraignante, il est prudent de demander au juge l’apposition de la formule exécutoire.

  • Lettre de change, billet à ordre, titre de mise en recouvrement

Autorisés à prendre par certains établissements ou administrations (hôpital, université publique).

Le chèque impayé constitue en lui-même le titre exécutoire, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal.

  • Acte notarié

Force probante suffisante pour valoir titre exécutoire.

Si la loi donne la possibilité de se prévaloir de l’un ou l’autre de ces titres exécutoires, dans certaines procédures elle oblige le créancier à se prévaloir d’un titre exécutoire précis. Ex : procédure d’expulsion  —>  décision de justice obligatoire.

 —>  C’est la première chose à se demander = la loi impose-t-elle un titre exécutoire particulier ?

 

Section 3 – Les débiteurs

A)         Les règles relatives à la personne du débiteur

ARTICLE 23 et 32 loi 1991 

  • Si le créancier est juge de l’opportunité de la mise en œuvre de telle ou telle voie d’exécution forcée, il n’en demeure pas moins qu’il doit respecter le principe de proportionnalité —> le débiteur pourra saisir le JEX si la voie d’exécution choisie constitue un abus de droit.

Le débiteur peut aussi agir quand il estime que l’assiette de la saisie est disproportionnée par rapport au montant de la créance. Ex : compte bancaire quotidien et autres livrets : on peut limiter sa saisie à un compte déterminé (assiette) ou on peut élargir à d’autres comptes.

  • Question des frais engagés quand le créancier met en œuvre une voie d’exécution forcée.

L’avance des frais est faite par le créancier mais au final il sont supportés par le débiteur.

L’ARTICLE 32 loi prévoit que si le créancier lui-même a entrepris une procédure qui était à l’avance vouée à l’échec, le débiteur pourra demander au JEX de statuer sur le contentieux des frais.

 

B)         Les règles relatives à la protection du débiteur

Loi de 1991 réforme de la procédure d’exécution.

Respect de la vie privée et respect de son domicile.

S’agissant du moment où est mise en œuvre la voie d’exécution forcée, l’huissier de justice est tenu au respect d’une réglementation horaire et concernant les jours où les saisies sont possibles  —>  sauf autorisation du juge, aucune saisie ne peut être pratiquée avant 6h et après 21h, ni les dimanche et les jours fériés.

 Quand l’huissier de justice est amené à demander à un tiers des renseignements concernant le patrimoine du débiteur (ex : à un banquier) : il ne va pouvoir exiger du tiers que ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance (solde débiteur / créditeur à hauteur de tant).

 Protection du domicile du débiteur : chaque fois qu’un huissier de justice est conduit à entrer de force (en l’absence ou avec opposition du débiteur), il doit non seulement avoir au préalable une autorisation du juge, et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour remettre en l’état le domicile (si a eu recours à un serrurier par ex).

 Quand la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers (un tiers garde les biens du débiteur) : ce n’est pas un empêchement à saisir, même si les biens sont chez quelqu’un d’autre  —>  autorisation du juge.

 Protection de la personne du débiteur passe aussi par les nombreux délais qui sont ouverts au débiteur pour retarder l’exécution de la mesure.

C)         La situation des tiers

Tiers = celui, souvent un professionnel, auquel l’huissier de justice voire le procureur va demander des renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur.

Décret 2004 a élargi pour l’huissier de justice la possibilité de consulter un certain nombre de fichiers fiscaux.

Personne entre les mains de laquelle sera mise en œuvre et de manière concrète la voie d’exécution forcée. Ex : saisie sur salaire pratiquée directement entre les mains de l’employeur ; banquier pour une saisie sur compte bancaire.

Jurisprudence de la Cour de cassation depuis une quinzaine d’années :

  • Ces tiers ne peuvent pas faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure civile d’exécution. La Cour a rappelé que c’est un principe général de procédure civile qui figue à l’ARTICLE 10 Code de Procédure Civile; ARTICLE 24 loi 1991 pour la procédure d’exécution.
  • Ni les tiers ni les autres personnes requises à cet effet ne peuvent refuser de répondre aux renseignements demandés au procureur ou à l’huissier de justice.
  • Dans le cadre de la procédure, il n’est pas possible de se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de fournir les renseignements demandés (arrêt de principe de 1991 de la Cour de cassation).
  • Les renseignements donnés doivent l’être de manière spontanée dès lors qu’une information est demandée.
  • Obligation de ne pas s’inscrire dans une démarche de déclaration tardive —> si on estime que la déclaration a été tardive, incomplète ou erronée = il n’est pas exclu que le tiers lui-même soit « tenu aux causes de la saisie »  —>  il pourrait être amené à répondre personnellement du montant de la créance à recouvrir.

Il peut y avoir seulement une condamnation à verser des dommages intérêts. Responsabilité fautive du professionnel si c’est la bonne banque mais la mauvaise agence ?

 

Chapitre 2 – Les procédures civiles d’exécution concernant les biens

Section 1 – Les biens indisponibles

A)         Les causes de l’indisponibilité

Principe posé par l’ARTICLE 2092 Code Civil : un débiteur est amené quand il a contracté une dette à devoir en répondre sur l’ensemble de son patrimoine.

Régime juridique auquel un débiteur peut se trouver assujetti (ex : époux qui sont liés par un régime matrimonial  —>  dans certains cas, les règles du droit des régimes matrimoniaux pourront interférer avec les règles de procédure d’exécution forcée.).

ARTICLE 29 loi 1991 : certains biens peuvent être soit par un effet de la loi, soit par l’effet de la mise en œuvre d’une autre procédure de saisie, qualifiés de biens indisponibles.

Bien indisponible = c’est un bien que ne pourra faire partie de l’assiette de la saisie.

  • Quand un créancier est un « créancier privilégié » titulaire par exemple d’une hypothèque sur un bien immeuble —> ce bien immeuble est rendu indisponible pour les autres créanciers.
  • Suppose que d’autres créanciers se sont déjà manifestés dans le cadre d’une saisie: en cas de pluralité de créances qui se manifestent à des moments différents, le critère pris en compte est celui de l’antériorité de la saisie. —>  les biens qui ont déjà été référencés dans le cadre d’une première saisie échappent aux autres créances.
  • Cas des biens déclarés indisponibles par la loi: relèvent du domaine public ou d’une législation particulière. Ex : protection d’un immeuble du au titre de monument historique.

Quand un bien est considéré comme indisponible, juridiquement il reste placé sous la responsabilité du débiteur, au point que si ces biens venaient à disparaître, le débiteur pourrait sur le plan pénal, être poursuivi soit au titre du déplacement illicite de biens meubles, soit au titre de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

 

B)         Les limites à la règle de l’indisponibilité

  • A partir du moment où il y a main-levée d’une procédure de saisie, ou main-levée de la mesure conservatoire (le débiteur a entre-temps réglé sa dette), le bien redevient disponible vis-à-vis des créanciers qui n’ont pas encore mis en place des mesures d’exécution forcée.
  • ARTICLE 22-1 décret 1992: le débiteur pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, qui dans le cadre de son activité peut être amené à engendrer un certain nombre de dettes.

Pour un créancier professionnel, en relation d’affaires avec l’entrepreneur, l’indisponibilité des biens du débiteur est relative car ce décret enjoint au créancier de saisir en priorité les biens qui concernent l’exploitation de l’entreprise.

  • Hypothèse où la loi elle-même peut ne plus déclarer certains biens indisponibles.

Section 2 – Les biens insaisissables

A)         Les biens que la loi rend insaisissables

ARTICLE 2092 Code Civil. : tous les biens qui constituent le patrimoine d’un débiteur sont des biens déclarés saisissables.

 –>  ARTICLE 13 et 14 loi 1991, ARTICLE 38 décret 1992 = exceptions

Biens insaisissables :

  • Biens affectés à l’activité du débiteur
  • Biens qui sont indispensables aux personnes malades ou handicapées
  • Biens qui relèvent des souvenirs à caractère personnel ou familial (difficulté de prouver)
  • Biens qui vont être scellés par ex dans le mur (ex : cuisine intégrée)
  • Biens qui permettent d’avoir le minimum vital chez soi (lit, table) –> Cerner ce qu’est le minimum.

Quand il y a un contentieux sur le caractère saisissable ou quand le débiteur affirme que le bien appartient à une tierce personne : le débiteur concerné dispose d’un délai pour émettre une contestation devant le JEX = 1 mois à compter de la signification de la saisine  —>  le tiers qui revendique comme sien un bien qui a été saisi dispose d’1 an.

 

B)         Les créances à caractère alimentaire

Plusieurs types :

  • Celles qui ont une nature conventionnelle ou judiciaire. Ex : pension alimentaire dans le cadre d’un jugement de divorce.
  • Celles qui ont une origine légale :

 —>  RSA

 —>  Prestations sociales familiales versées par un organisme habilité : CAF, Sécurité Sociale, mutuelle…

 —>  Toutes les prestations qui relèvent de la mise en œuvre de l’assurance maladie et qui correspondent au remboursement des frais engagés (uniquement le remboursement du médecin et des soins, les prestations journalières versées dans le cadre d’un arrêt maladie ne sont pas automatiquement insaisissables).

Pour éviter tout contentieux sur le caractère insaisissable de ces sommes d’argent qui sont le plus souvent virées sur un compte bancaire, il est possible de remettre à l’établissement de crédit une attestation fournie par l’organisme débiteur, concernant le caractère non saisissable des sommes d’argent versées sur le compte bancaire.

Un arrêt du 11 septembre 2002 a institué le « SBI » = solde bancaire insaisissable qui correspond au montant du RMI (environ 400 € par mois pour une personne seule) qui amène le créancier à ne pas pouvoir saisir cette somme qui figure sur le compte bancaire car c’est le minimum vital (mais il faut une demande de l’intéressé en ce sens).

 

Section 3 – Les moyens de pression

  • 1 – Sur la personne du débiteur

A)         La contrainte par corps

Mesure d’exécution forcée qui permet l’incarcération de la personne du débiteur qui ne s’acquitte pas de certaines dettes :

  • Paiement des amendes
  • Paiement de créances au profit du Trésor Public
  • Créances qui sont le résultat d’une condamnation pécuniaire au titre des intérêts civils dans le cadre d’une procédure pénale.

L’incarcération ne concerne pas toutes les personnes : pas les mineurs ni les plus de 65 ans.

Il est possible de ne pas subir l’incarcération dans l’hypothèse où le débiteur témoigne de sa solvabilité, ou de personnes qui se portent garantes pour lui.

 —>  Il faut que le débiteur concerné puisse consigner l’équivalent de ce qui est du au créancier ou accepter que des garanties (ex : hypothèque) puissent être prises sur son patrimoine mobilier ou immobilier.

B)         La qualification pénale de non paiement de la dette

ARTICLE 227-3 et 227-4 c. pénal : personnes qui sont des débiteurs d’obligations alimentaires (doivent payer une pension alimentaire) reconnues comme telles par une décision de justice.

Le fait de ne pas payer cette créance peut conduire à constituer le délit d’abandon de famille. Pour que le délit pénal soit constitué, il faut que l’on puisse constater un non paiement pendant au moins 2 mois consécutifs.

Cas aussi pour les personnes débitrices qui n’ont pas notifié au créancier leur changement de domicile ou d’emploi.

ARTICLE 314-7 à 314-9 c. pénal : organisation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur = cas du débiteur qui avant sa condamnation par décision de justice organise ou aggrave son insolvabilité.

Idem si la personne dissimule tout ou partie de ses revenus (le travail au noir n’est pas forcément qualifié de dissimulation de revenus).

  • 2 – Les moyens de pression sur les biens du débiteur : le cas de l’astreinte

A)         Définition

ARTICLE 33 et s. et ARTICLE 51 à 53 loi 1991, ARTICLE 34 à 37 décret 1992.

On peut parler soit d’astreinte conventionnelle (déterminée par le contrat), soit d’astreinte judiciaire.

Dans les deux cas c’est une somme d’argent supplémentaire que le débiteur doit acquitter en faveur de son créancier :

  • soit parce qu’il n’a pas exécuté dans les délais l’obligation qui était la sienne,
  • soit parce qu’il s’agit après avoir été condamné dans le cadre d’un procède nature civile, à payer une somme d’argent complémentaire par jour de retard dans l’exécution de la décision de justice.

On doit constater la violation soit d’un engagement contractuel soit d’une décision de justice. De plus, la convention ou le jugement doivent avoir précisé ce qu’il en est de la périodicité de l’astreinte.

L’astreinte a une « fonction comminatoire » = elle a l’aspect d’une menace dirigée contre un débiteur d’avoir à payer une somme plus importante s’il ne s’exécute pas.

De plus, a l’effet d’une sanction au même titre qu’une clause pénale, quand la violation est constatée.

  1. Le prononcé de l’astreinte

 Tout juge peut assortir la décision de condamnation d’une astreinte, quand bien même les parties n’auraient pas sollicité cette condamnation sous astreinte.

 Il est aussi possible au JEX lui-même d’assortir d’une astreinte une décision qui aurait été rendue par un autre juge, si les circonstances le justifie.

 Cette astreinte est totalement distincte des dommages intérêts que pourrait en plus demander la partie lésée : les dommages intérêts visent à réparer un préjudice, alors que l’astreinte sanctionne la violation d’une obligation particulière.

 Elle peut être provisoire ou définitive.

ARTICLE 34 décret 1992 : si l’astreinte n’a pas été précisée dans son caractère, elle est de facto considérée comme étant prononcée à titre provisoire.

 Hiérarchie instaurée par le législateur : ARTICLE 34 al 3 décret 1992  —>  il ne peut y avoir de liquidation d’une astreinte définitive que s’il y a eu au départ le prononcé d’une astreinte provisoire, sauf motif contraire le justifiant.

 A la différence des intérêts moratoires (somme d’argent versée par un débiteur à son créancier pour réparer le préjudice causé par le retard dans l’exécution de son obligation.), une astreinte n’a pas de caractère rétroactif. Elle a comme point de départ le jour où la décision de justice va être rendue. Il faut que cette décision soit exécutoire (avec l’apposition de la formule exécutoire)  —>  l’astreinte ne peut pas être antérieure à la date de la décision de justice.

  1. La liquidation de l’astreinte

 ARTICLE 53 loi 1991 « A partir de l’instant où l’astreinte n’a pas été liquidée, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être mise en place. »

 ans les hypothèses où le juge n’a pas encore liquidé cette astreinte (montant pas exact pas encore déterminé), à titre provisoire il va avoir la possibilité de prendre une mesure de nature conservatoire.

 C’est l’astreinte définitive qui liquide avec un partage de compétences entre le JEX (compétence de droit commun) et le juge qui a à l’origine prononcé cette astreinte et entend se réserver le pouvoir de sa liquidation.

 Une astreinte provisoire peut elle aussi faire l’objet d’une liquidation  —>  c’est une avance sur l’astreinte définitive.

Pour liquider le montant, deux éléments sont pris en compte :

  • Comportement du débiteur
  • Difficultés que le créancier de l’obligation a rencontré pour tenter d’obtenir l’exécution spontanée / volontaire de la créance qui est la sienne.

 

Chapitre 3 – Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

 ARTICLE 67 loi 1991 

Mesure conservatoire = procédure qui vise à sauvegarder un bien déterminé qui se trouve dans le patrimoine du débiteur, soit le recouvrement de la créance au bénéficiaire du titulaire de l’obligation.

 Mesure sollicitée par le créancier lui-même et qui suppose qu’il ne soit pas titulaire de garanties conventionnelles.

 

Section 1 – Les conditions de fonds requises pour pratiquer une mesure conservatoire 

 Ce droit de demander une mesure conservatoire existe au profit de toute personne créancière qui est en mesure de se prévaloir d’une créance fondée en son principe, dès lors que ce créancier justifie que le recouvrement de sa créance est menacé.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un titre exécutoire, mais c’est une mesure qui va être mise en œuvre avec l’aval du juge.

 

  • 1 – Les situations respectives du créancier, du débiteur et du tiers saisi
  1. Le créancier

Ce sont toutes les créances qui sont susceptibles d’être concernées par la mesure conservatoire : aussi bien les créances de nature contractuelle ou délictuelle que de nature alimentaire.

Peu importe si le créancier concerné est privilégié ou chirographaire.

 Le créancier n’a pas besoin de se prévaloir d’une capacité juridique car la mesure conservatoire est un acte d’administration.

  1. Le débiteur

Seul le débiteur visé par la saisie elle-même va pouvoir être concerné par la mesure conservatoire.

Dans l’hypothèse où la créance qui est menacée et justifie la créance est de nature susceptible d’entraîner la solidarité légale ou conventionnelle, il est nécessaire au créancier de viser dans l’acte conservatoire que les deux époux sont concernés.

 L’incapacité juridique n’est pas une fin de non recevoir à la pratique d’une mesure conservatoire.

Dans l’hypothèse où le débiteur relève parallèlement du droit des entreprises en difficulté, en matière de mesure conservatoire, l’ouverture d’une procédure collective n’empêchera pas la mesure conservatoire de produire ses effets si cette mesure conservatoire est antérieure à l’ouverture de la procédure.

A l’inverse, aucune mesure conservatoire ne peut être envisagée à partir de l’instant où la procédure est déclarée ouverte (L.621-40 c. com).

Une fois la procédure collective terminée, le recours à une mesure conservatoire est envisageable pour une créance antérieure au jugement d’ouverture (L.621-107 5e c. com).

  1. La situation du tiers
  • Le tiers peut être celui qui dispose du patrimoine ou d’une partie, qui appartient en réalité au débiteur.

          L’ayant droit du débiteur : créancier, héritier…

Le décès du débiteur n’enlève en rien la poursuite de la mise en œuvre de la mesure conservatoire : les biens et les dettes de la personne décédée se retrouvent dans son patrimoine successoral, donc le créancier conserve son droit de poursuite vis-à-vis des héritiers.

 Le tiers est investi d’un pouvoir de garde juridique sur les biens qui lui sont confiés par le débiteur. Conséquence : si ces biens venaient à disparaître, le tiers pourrait en répondre au titre de sa responsabilité personnelle.

 Hypothèse où un tiers cohabite avec une autre personne : il appartient au professionnel qui met en œuvre la mesure conservatoire d’identifier les biens, notamment meubles, qui sont la propriété du tiers, donc pas concernés par la mesure, des biens possédés par le débiteur.

  • 2 – Une créance menacée dans son recouvrement

Une mesure de nature conservatoire va pouvoir être envisagée quand bien même le terme de la créance ne serait pas échu (créance pas encore exigible).

Il faut pouvoir établir que le comportement du débiteur menace le recouvrement de la créance.

 De même, il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, ni même certaine.

Toutefois, elle doit être fondée dans son principe : il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence même de la créance.

 Il suffira pour un créancier, si la créance est de nature contractuelle, qu’il soit en mesure de produire une copie de ce contrat. Si la créance est de nature délictuelle, pourra être produite la décision judiciaire qui reconnaît la responsabilité du débiteur et le dommage (donc la dette).

 La mesure conservatoire ne sera autorisée dans son principe que s’il est établi que le débiteur ne s’acquitte pas normalement du paiement de cette créance.

  • 3 – Les biens, assiette de la mesure conservatoire

ARTICLE 74 loi 1991 : une mesure conservatoire peut porter sur la plupart des biens meubles, corporels ou incorporels.

Certains biens échappent cependant à la mesure conservatoire : rémunération…

Pour certaines catégories de biens il existe des mesures conservatoires de nature spécifique « sûreté judiciaire » : sûreté prise vis-à-vis d’un fonds de commerce, pour les parts sociales…

L’étendue des biens concernés dépend de la menace qui pèse sur le recouvrement d’une créance et du montant qui reste à recouvrir.

Par ailleurs, il doit n’y avoir aucun doute sur la titularité du droit de propriété. Quand une saisie, y compris à des fins conservatoires, est pratiquée sur un compte bancaire appartenant par exemple à chacun des époux (compte joint), il est nécessaire pour le créancier d’identifier la partie des biens qui relèveront de la mesure conservatoire.

Quand il s’agit de biens affectés à un usage professionnel d’un débiteur, la pratique veut que l’on affecte d’abord les biens non professionnels ayant une valeur marchande à l’assiette de la mesure conservatoire.

Pour les biens qui relèvent d’un régime d’indivision :

 —>  L’indivision ne fait pas obstacle à la possibilité de pratiquer une mesure conservatoire.

 —>  Dans la mesure où le débiteur indivis n’est pas propriétaire de la totalité du bien, l’assiette de la saisie ne peut porter que sur la quote-part du débiteur.

  • 4 – La saisie conservatoire sur les meubles corporels et la saisie conservatoire de créances
  1. Le principe : l’autorisation du juge

ARTICLE 210 décret 1992 : le créancier qui va mettre en place une mesure conservatoire va tout d’abord être dans l’obligation de déposer une requête qui sera motivée par rapport à la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance.

Le plus souvent c’est une requête qui va être déposée devant le JEX (pas champ de compétence exclusif).

Dans un premier temps, cette procédure vise d’une part à obtenir l’autorisation du juge pour pratiquer la mesure conservatoire, et d’autre part elle s’inscrit dans une procédure qui n’a pas dans sa première étape une phase contradictoire (495 Code de Procédure Civile) = le débiteur ne sera pas appelé à la procédure.

Le requérant doit aussi préciser sur quel type de biens il entend faire pratiquer cette mesure conservatoire (s’il connaît la nature du patrimoine du débiteur).

Hypothèse où le juge répond favorablement à une demande du créancier, sa décision sera portée à la connaissance du débiteur. Ce dernier pourra demander au juge de se rétracter (réexamen de sa décision) s’il apparaît que l’assiette de la saisie n’a pas été indiquée de manière précise, soit faire valoir le caractère disproportionné de l’assiette par rapport au recouvrement de la créance.

  1. Les pouvoirs du juge
  • Le juge lui-même, dans l’ordonnance portant autorisation du recours à la mesure conservatoire, va devoir viser les biens concernés, à peine de nullité.
  • D’autre part, il dispose d’un pouvoir de substitution: si les biens visés par le créancier apparaissent dans leur valeur disproportionnés par rapport à la créance qui reste à recouvrir, il peut proposer / imposer que d’autres biens soient concernés au titre de la mesure conservatoire.
  • Dans l’hypothèse où il se rend compte que la mesure conservatoire n’est plus justifiée parce qu’entre-temps le débiteur a réglé sa dette, il dispose du pouvoir d’ordonner la main levée de la mesure qu’il a lui-même autorisée.

ARTICLE 218 décret 1992 : s’il demande la main levée, elle doit être adressée au même juge qui a donné l’autorisation de pratiquer la mesure.

  1. Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire

Quatre type de circonstances où le créancier n’est pas obligé de solliciter le juge :

  • Si le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, il ne sera pas dans l’obligation de solliciter cette autorisation judiciaire

Toute décision de justice peut être prise en compte, qu’elle soit ou non frappée d’un recours suspensif. On se contente au niveau des mesures conservatoires des procès verbaux de non conciliation, il n’est pas nécessaire qu’il soit assorti de la formule exécutoire.

  • Dans l’hypothèse où le créancier est en mesure de présenter une lettre de change qui a été acceptée, mais pas honorée
  • La présentation d’un chèque impayé suffit à faire provoquer la mesure conservatoire. Idem pour le défaut de paiement d’un billet à ordre.
  • Le fait de pouvoir faire constater qu’un loyer qui résulte du contrat de louage d’immeuble, n’a pas été honoré: le constat de cette négligence suffit à déclencher la mesure conservatoire.

 

Section 2 – La procédure de saisie conservatoire des créances (SCC)

Sous-section 1 – Les étapes procédurales

  • 1 – L’établissement d’un procès verbal de saisie conservatoire des créances

ARTICLE 234 à 243 décret 1992, ARTICLE 648 Code de Procédure Civile

Il est important que des mentions obligatoires figurent dans l’acte :

  • Notamment tout ce qui relève de l’identité précise du débiteur et du créancier
  • Créance qui justifie de la mise en œuvre de la mesure conservatoire

Dans le procès verbal il est fait mention du titre ou de l’autorisation du juge qui sert de fondement à la mesure.

  • Quand le procès verbal concerne le tiers, il doit intégrer les remarques, réserves ou observations de ce tiers sur l’étendue de l’assiette de la mesure.
  • Il s’agit de faire dater le procès verbal, de le faire signer.
  • 2 – Dénonciation de la saisie conservatoire de créances

Portée officiellement à la connaissance du tiers par le biais d’une signification de l’acte de procédure.

La dénonciation est faite au débiteur, dans un délai de 8 jours à compter de l’établissement de l’acte, ARTICLE 236 décret 1992.

Pour être juridiquement valable, cette dénonciation doit contenir :

  • la référence au titre exécutoire ou à l’autorisation du juge
  • la juridiction devant laquelle le débiteur pourrait formuler des contestations
  • la reproduction des articles 210 à 219 décret 1992.
  • 3 – L’obligation pour le créancier d’engager la procédure sur le fond

ARTICLE 70 loi 1991 ; ARTICLE 215 décret 1992.

Etape obligatoire pour le créancier qui n’est pas déjà muni d’un titre exécutoire (il n’a que l’autorisation du juge).

Obligatoire car on considère que la mesure conservatoire n’est pas une fin en soi : le créancier se doit d’introduire la procédure sur le fonds dans le mois qui suit la mise en œuvre de la mesure conservatoire (ARTICLE 215 décret 1992)  —>  La Cour de cassation l’a rappelé dans Com 27 juin 2000 : le non respect de l’ARTICLE 215 rend caduque la mesure conservatoire.

  • 4 – La dénonciation au tiers saisi

Hypothèse prévue par l’ARTICLE 216 décret 1992.

Il s’agit par cette dénonciation, pour un créancier, de tenir informé le tiers sur l’évolution de la procédure, et notamment de l’informer que le tribunal a été saisi sur le fond du droit.

Etape importante : pour la saisie conservatoire de créances, ce sont souvent des établissements de crédit qui sont concernés.

 Pour s’assurer que cette étape est respectée, le législateur a prévu que dans le cadre de la dénonciation faite au tiers, le créancier remet une copie de l’assignation qui a été délivrée au débiteur.

 S’il y a défaut de dénonciation au tiers, la sanction sera la caducité de la mesure conservatoire.

  • 5 – La conversion en saisie attribution

ARTICLE 240 et 241 décret 1992

Deux obligations à la charge du créancier. Le créancier qui a obtenu son titre définitif doit signifier la décision de justice au débiteur et au tiers saisi.

La dénonciation peut être simultanée (le même jour on informe le débiteur et le tiers saisi).

Hypothèse où le débiteur peut émettre une contestation, il dispose d’un délai de 15 jours pour formuler cette contestation.

En l’absence de contestation formulée dans les 15 jours ou en cas de fin de non recevoir opposée par le juge à cette contestation : cette situation permet au tiers saisi d’appliquer concrètement la mesure = considérer que le paiement pourra être effectué entre les mains du créancier.

Deux possibilités pour le tiers :

  • Il peut se prévaloir d’un certificat de non contestation, généralement remis par le greffe du tribunal (pas par l’huissier de justice).
  • Si le débiteur lui-même procède à un « acquiescement» = déclaration écrite par laquelle il donne au tiers le pouvoir d’effectuer le paiement —>  permettre au tiers de pouvoir régler le créancier.
  • 6 – Les incidents en matière de saisie conservatoire de créances

Trois types de contestation peuvent être envisagés tout au long de la procédure de mesure conservatoire :

  • Porte sur les conditions de validité de la saisie

L’objectif est une demande de main levée de la mesure conservatoire.

  • Le débiteur a la possibilité de saisir le juge pour proposer une garantie en lieu et place des biens concernés par l’assiette de la saisie.
  • Contestation possible du débiteur au stade de la conversion de la mesure conservatoire en saisie attribution (délai de 15 jours).

Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de créances

Les saisies conservatoires ont pour intérêt de permettre à un créancier de protéger sa créance notamment contre toute tentative de la part du débiteur de se rendre insolvable. Elles ont pour particularité d’être pratiquées alors que le créancier ne peut procéder à une exécution forcée à défaut de disposer d’un titre exécutoire.

Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire (ou d’une sûreté judiciaire)

  • 1 – L’effet d’indisponibilité

A)         L’effet cantonnement automatique

ARTICLE 75 loi 1991 : seules les sommes d’argent vont être concernées par l’indisponibilité  —>  si sur le compte bancaire par exemple il y a un montant supérieur qui figure sur le compte, la somme restante est qualifiée de somme disponible entre les mains du débiteur et vis-à-vis du tiers qui gère les comptes (frais de gestion, etc.).

Il n’est pas nécessaire de saisir le juge de l’exécution pour demander à ce que la cantonnement soit respecté.

En matière bancaire particularité : cantonnement relatif. A été institué en 1991 un cantonnement qui va être non pas limité uniquement au montant de la créance mais va porter sur la totalité du compte sur une période de 15 jours.

 —>  Du côté du débiteur le fonctionnement de ses comptes est suspendu pendant cette période. Pour autant n’exclut pas la possibilité de faire un règlement anticipé à partir des fonds disponibles en faveur de son créancier.

Si le cantonnement ne permet pas d’user librement des fonds, il ne fait pas obstacle à ce qu’on puisse prendre en compte différentes opérations qui viennent créditer le rendu indisponible par mesure conservatoire.

  1. B) L’effet consignation

Loi 1991 ARTICLE 75 : on reconnaît au créancier un privilège qualifié d’exclusif qui va lui permettre de se faire payer à partir de la somme qui a été déclarée indisponible et qui se trouve entre les mains du tiers.

Ne pas oublier que le créancier de droit commun reste primé (devancé) par le Trésor (« privilège du Trésor public »).

  • 2 – Les concours liés à la saisie conservatoire de créance

Il est possible qu’une même assiette de biens puisse à une période très proche faire l’objet de plusieurs saisies de nature conservatoire.

  • Hypothèse où il se peut que certains créanciers disposent de sûretés (ex : droit de gage, hypothèque) qui est antérieur à la mise en place de mesures de saisie conservatoire = primauté accordée au créancier privilégié, c’est-à-dire ceux qui sont titulaires de cette garantie.
  • Un créancier pratique une mesure conservatoire et d’autres veulent effectuer une saisie ultérieure

Si la première mesure conservatoire absorbe totalement l’assiette du patrimoine du débiteur, les créanciers ultérieurs verront leur saisie qualifiée de caduque.

  • Si l’indisponibilité n’est pas totale, il y aura concours

Les créanciers ultérieurs seront en mesure de prendre toujours une mesure de nature conservatoire mais qui portera sur ce qui reste de disponible dans le patrimoine du débiteur.

  • Hypothèse de saisie conservatoire qui serait pratiquée le même jour par différents créanciers

Loi 1991 n’a rien prévu. Répartition qui se fera au « marque le franc »  —>  proportionnel à la créance des deux, voire trois créanciers qui se manifesteraient vis-à-vis du même débiteur.

  • Hypothèse où il y aurait un créancier qui veut mettre en place une mesure de saisie conservatoire, et un autre qui lui est déjà titulaire d’un titre exécutoire et qui veut pratiquer une saisie attribution

 —>  Ou la mesure de nature conservatoire est antérieure à la mesure de voie d’exécution forcée : la première mesure va primer sur les droits de la personne qui veut pratiquer la saisie attribution.

 —>  Si le même jour il y a à la fois une mesure de nature conservatoire et une mesure d’exécution forcée, la primauté est donnée à la saisie attribution car cette dernière emporte effet attributif immédiat = elle transfert immédiatement la créance du patrimoine du débiteur au profit du patrimoine du créancier.

 

Section 3 – Procédure de saisie conservatoire qui porte sur des biens meubles corporels 

Sous-section 1 – Les étapes procédurales

  • 1 – Les biens sont détenus par le débiteur
A)     L’accès au local d’habitation 

La personne qui met en œuvre la mesure de nature conservatoire va être confrontée au fait que le local d’habitation reste un lieu privé et au regard du code pénal le domicile est qualifié d’inviolable.

Ces deux éléments justifient que si la saisie est pratiquée au domicile du débiteur, suppose que l’huissier de justice puisse se déplacer sur le lieu de la saisie avec la double conséquence qu’il doit respecter le cadre horaire légal (6h à 21h) et que le débiteur ou les autres occupants du domicile soient sur les lieux. La question est posée à la personne présente concernant la propriété des biens qui se trouvent à son domicile.

Si la première garantie est apportée (il est là, les biens sont sa propriété) :

  • L’huissier de justice va devoir établir un procès-verbal qui fera mention des biens existant, notamment ceux qui ont une valeur marchande. Rien n’interdit à l’huissier de justice au-delà de la description des biens de prendre des photos, de filmer (mais que le bien saisissable).
  • Obligations réciproques

 —>  Occupant (débiteur) : il lui ai fait obligation d’indiquer à l’huissier de justice si il y a en cours d’autres procédures soit au titre de mesures de nature conservatoire, soit au titre d’une procédure de saisie vente.

 —>  Huissier de justice : il doit rappeler au débiteur que les biens meubles répertoriés au titre de la saisie conservatoire sont placés sous sa garde juridique et qu’il serait susceptible de devoir répondre d’un détournement de biens saisis s’il venait à en disposer. Cf. 315-6 c. pen.

A)         Le contrôle de l’accès dans le local

  • Fait que le débiteur refuse à l’huissier de justice d’accéder à son domicile.
  • Débiteur absent

Le refus du débiteur ou son absence n’empêchent pas l’huissier de justice de mettre en œuvre la mesure de nature conservatoire. Mais des garanties ont été posées par la loi, notamment à l’ARTICLE 21 loi 1991.

Cette intervention se déroule avec autorisation du juge, qui doit spécifier qu’elle vaut également en l’absence de l’occupant ou de son refus de permettre l’accès à ses locaux.

ARTICLE 21 loi 1991 : possibilité pour l’huissier de justice d’ordonner l’ouverture forcée des portes par un serrurier et les personnes qui sont requises par leur présence = maire ou représentant du conseil municipal, représentant de la police ou de la gendarmerie. A défaut, il est d’usage de requérir la présence de deux témoins majeurs pour pénétrer au domicile du débiteur.

Valable aussi pour une saisie aux fins de vente.

L’huissier de justice pratiquera dans les mêmes conditions que précédemment : procès verbal des biens. Il devra laisser une trace de son passage (pas forcément dans la boite aux lettres).

B)         Les mentions obligatoires

Requises à peine de nullité :

  • Toutes les mentions relatives à l’identité précise de la personne du débiteur
  • Présence ou non du débiteur, autre personne…
  • Identité de l’huissier de justice qui pratique la mesure conservatoire
  • Identité complète des personnes qui ont assisté à la mesure conservatoire, témoins y compris
  • Détail des biens qui ont une valeur marchande
  • Absence le cas échéant, de biens ayant une valeur marchande. L’huissier de justice est amené à établir un « procès-verbal de carence»
  • Pour que le procès-verbal soit valable, il est nécessaire que soit reproduit dans le procès-verbal les ARTICLE 210 à 210 décret 31 juillet 1992; dispositions 315-5 et 314-6 c. pen.
  • 2 – Les biens meubles sont détenus par un tiers
A)         La protection du local d’habitation

Loi 1991 ARTICLE 50 a prévu que pour pénétrer au domicile d’un tiers, l’autorisation du juge est requise, mais le législateur n’a prévu cette règle qu’en cas de saisie-vente et non pas au titre d’une mesure conservatoire.

Il est d’usage de solliciter l’autorisation du juge quand même.

Quand cette autorisation est sollicitée, il faut préciser le « domicile d’habitation du tiers » dans un milieu rural avec la grange, dépendances, etc.  —>  le domicile est le logement stricto sensu ou la totalité ?

 —>  Le domicile d’habitation ne s’arrête pas stricto sensu au local affecté de logement du tiers.

L’absence d’un titre exécutoire à opposer au tiers n’est pas une fin de non recevoir à faire pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de ce tiers. Suppose la preuve préalable : l’huissier de justice doit pouvoir faire connaître au tiers qu’il dispose d’un certain nombre d’informations laissant supposer que des biens ont été remis volontairement au tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée.

B)         Le devoir de collaboration du tiers

D’aucune manière le tiers ne doit faire entrave à la mesure conservatoire ou la voie d’exécution forcée.

L’huissier de justice va demander au tiers si à sa connaissance les biens qui font l’objet de la saisie ont déjà été pris en compte par d’autres créanciers. Le tiers doit, quand il y a contestation sur la propriété d’un bien, prouver le titre de propriété qui rend vraisemblable la propriété qu’il a sur le bien.

L’huissier de justice va rappeler au tiers qu’à partir de l’instant où la mesure conservatoire le concerne par rapport à la situation du débiteur, il est à titre personnel réputé gardien de ces biens.  —>  Le tiers concerné peut demander à ce que les biens ne soient pas conservés par sa personne et remis à un séquestre.

En cas de refus du tiers de collaborer, obstruction, etc. il peut être condamné aux « causes de la saisie » ou à des dommages-intérêts. Cf. ARTICLE 99 décret 1992  —>  ARTICLE 224.

C)         L’absence ou le refus de l’occupant

Le minimum requis pour pénétrer dans le domicile d’un tiers qui refuse ou n’est pas là : autorisation préalable du juge qui fonde le droit de pénétrer dans le domicile du tiers.

Particularité quand la mesure conservatoire n’est pas pratiquée au local d’habitation stricto sensu : il sera nécessaire à l’huissier de justice de saisir le juge de l’exécution s’il s’avère qu’un certain nombre de biens sont entreposés dans un local différent du local d’habitation.

D)         L’information du débiteur

ARTICLE 224 décret 1992 : obligation faite au créancier (donc à l’huissier de justice) de dénoncer la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers, et de le faire dans les 8 jours à compter de la date de la saisie.

C’est une information a posteriori afin d’éviter que le débiteur ne prévienne le tiers. Le délai de 8 jours n’est pas un délai prescrit à peine de nullité, mais tant que la dénonciation n’a pas été faite au débiteur on considère que la mesure conservatoire n’est pas juridiquement prise et donc que les biens ne sont pas indisponibles.

Par rapport à l’autorisation du juge, elle est en principe valable pour un délai de 3 mois.

Conséquences pour le débiteur : la dénonciation lui permet d’être informé officiellement de la mesure conservatoire. De plus, lui permettra le cas échéant de contester la saisie soit sur son principe, soit par rapport à l’assiette qui sert de garantie à sa mise en œuvre.

A défaut de réaction du débiteur dans les 8 jours, on pourra considérer que le recouvrement de la créance se trouve garanti par la mise en place d’une mesure conservatoire.

Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de biens meubles corporels

  • 1 – L’alternative offerte au créancier
  • Le créancier entreprend les démarches pour obtenir un titre exécutoire

Le créancier a le choix entre saisir une juridiction civile de droit commun ou recourir à une procédure d’injonction de payer qui permettra l’obtention d’un titre exécutoire également.

Cette démarche n’est valable que si la requête du créancier est introduite dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, sous peine que la mesure conservatoire soit frappée de caducité.

  • Le créancier peut renoncer à introduire une requête en paiement

Sachant que dans ce cadre l’objectif poursuivi est d’avoir exercé une certaine contrainte sur le débiteur.

Le débiteur et le tiers saisi devront être informés des suites que le créancier a donné à la mise en place de la mesure conservatoire.

  • 2 – La conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution

Les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre.

Pour qu’il y ait conversion, cela suppose une démarche unilatérale du créancier. Ne sous-entend pas automatiquement qu’il y ait recours au juge : si le créancier est déjà muni d’un titre exécutoire, par hypothèse la conversion sera automatique et elle produira ses effets dès lors que la mesure conservatoire arrivera à expiration.

 Dans l’hypothèse où le créancier vient juste d’obtenir du tribunal saisi son titre exécutoire, c’est la signification de ce titre qui entraînera la conversion de la mesure conservatoire en voie d’exécution forcée.

La conversion ne produit réellement ses effets juridiques que si le titre exécutoire est accompagné d’une mise en demeure du débiteur de s’acquitter de sa dette.

Cette mise en demeure prend la forme d’un commandement de payer qui va être adressé au débiteur, mais aussi le cas échéant au tiers saisi. Doit être adressé dans les 8 jours à compter de l’instant où le titre exécutoire a été porté à la connaissance du débiteur.

S’il y a d’autres créanciers que celui qui opère la conversion, il faudra que le créancier demandeur puisse procéder à une signification du titre exécutoire et de l’acte de conversion en direction de ses créanciers.

 Une fois opérée, la conversion va permettre à l’huissier de justice de pouvoir établir un inventaire des biens qui feront éventuellement l’objet d’une saisie.

  • 3 – Les incidents de la saisie conservatoire de biens meubles corporels
A)         La pluralité de saisies

Il n’y a pas nécessairement dans ce domaine application du critère de l’antériorité. En revanche, on vérifie quelle est l’assiette de biens qui fait partie du gage du créancier ; il est important que le créancier ait préalablement signifié à ses concurrents l’acte de conversion de la mesure conservatoire.

En matière de pluralité de saisies, il n’y a pas davantage de primauté accordée à la voie d’exécution forcée sur la mesure conservatoire. On en revient aux critères de l’antériorité pour déterminer le patrimoine disponible.

B)         Le concours d’une saisie conservatoire avec une saisie vente préalable

ARTICLE 54 loi 1991 qui prévoit que la saisie conservatoire doit être effectuée avant la saisie vente dans l’hypothèse où le créancier bénéficiaire de la saisie conservatoire entend ultérieurement participer à la répartition des deniers.

 —>  Il existe implicitement un privilège qui est accordé aux créanciers qui mettent en place la saisie vente car cette dernière sera opposable à tous les créanciers qui sont dépourvus de titre exécutoire et qui n’ont pas procédé en temps utile à la mise en œuvre de cette mesure conservatoire.

Cette règle s’applique en toutes circonstances, que les biens meubles rendus indisponibles soient entre les mains du débiteur ou d’un tiers saisi.

  1. La régularisation d’une saisie vente, postérieurement à l’exercice d’une mesure conservatoire

La démarche est celle d’un créancier qui veut faire procéder à une saisie vente par l’huissier de justice instrumentaire, alors que les biens visés par la saisie vente le sont déjà par la mesure conservatoire.

ARTICLE 232 et 233 décret 1992 : il y possibilité de mettre en œuvre sur les mêmes biens la saisie vente dans deux circonstances précises :

 —>  Dans l’hypothèse où le créancier saisissant (dans la saisie vente) a signifié au créancier de la saisie conservatoire le titre qui est le sien avant la mise en œuvre de la saisie conservatoire.

 —>  Dans l’hypothèse où la mesure conservatoire est devenue caduque, de ce fait les biens retrouvent leur disponibilité, on est plus face à un concours de saisie.

D)         Les contestations

La contestation peut être le fait du débiteur. Elle porte ou bien sur :

Un aspect formel (ex : absence ou mentions obligatoires incomplètes  —>  vice de forme). Peut être compétent soit le juge de l’exécution, soit si la créance protégée est de nature commerciale le président du tribunal de commerce.

La jurisprudence a validé en s’appuyant sur l’ARTICLE 131 décret 1992 le principe selon lequel cette demande en nullité pouvait être présentée, jusqu’au moment où le créancier réalise la vente des biens saisis.

Le fait qu’il y ait un vice de forme n’empêche pas l’huissier de justice de réaliser la saisie jusqu’à son terme.

 – Ou sur la propriété d’un bien qui est mis sous main de justice (=déclaré indisponible)

Deux cas de figure :

             —>  Ou bien la contestation qui pourra être faite d’un tiers est formée avant que ne soient vendus les biens saisis = le tiers saisi ne peut pas demander la nullité de la saisie en tant que telle : il lui faut au préalable être en mesure d’invoquer son titre de propriété = former une action en revendication.

Le tiers lésé doit assigner devant le juge de l’exécution non seulement le débiteur mais aussi le créancier saisissant.

Cette action reste possible si elle est introduite avant que le débiteur ne relève d’une procédure collective.

               —>  Dans l’hypothèse où la demande est introduite après la vente de biens qui ont fait l’objet d’une saisie vente = une action en revendication reste théoriquement possible dirigée contre le tiers acquéreur.

Le tiers acquéreur sera protégé par l’ARTICLE 2279 al. 1er (possession vaut titre).

L’action en revendication est possible dans l’hypothèse où le tiers acquéreur est de mauvaise foi (difficulté de preuve si l’achat est fait dans une vente aux enchères) ou si la preuve est apportée que le bien vendu était un bien perdu ou volé à son propriétaire légitime.

 En imaginant que les biens saisis aient été vendus et que l’action en revendication soit fondée, la restitution qui sera retenue ne pourra être qu’une restitution sous la forme indemnitaire, dans l’hypothèse où ce bien a été vendu dans le cadre d’une vente aux enchères. La restitution ne pourra être faite que sous la forme d’une somme d’argent.

 S’agissant du débiteur, il peut dans le mois qui suit la mise en place de la saisie au fin de vente, introduire une requête concernant le caractère saisissable du bien lui-même.

Section 4 – Les sûretés judiciaires : les règles spécifiques à l’hypothèque judiciaire provisoire

Sûreté judiciaire = quand la mesure conservatoire porte sur des biens immeubles (on parle aussi de sûreté judiciaire dans les biens affectés en garantie sont ou bien un fonds de commerce, cf. nantissement, ou bien une part sociale).

La sûreté judiciaire prend la forme d’une inscription provisoire faite à la conservation des hypothèques et qui donnera lieu à une inscription définitive dans les conditions précisées par la loi.

Décret 1992 ARTICLE 250 à 260 et ARTICLE 277 ; ARTICLE 77 à 79 loi 1991 ; ARTICLE 2123 et 2190 Code Civil.

 La sûreté judiciaire se distingue de l’hypothèque judiciaire qui elle résulte d’une décision prise par un juge, revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Il n’est pas exclu que pour une même créance il obtienne à la fois une hypothèque judiciaire et également (en même temps ou ultérieurement) le bénéfice d’une mesure de sûreté pour élargir l’assiette de son droit de gage.

  • 1 – Formalités de publicité provisoire et leur signification

Il n’existe pas de monopole pour l’huissier de justice car l’acte n’est pas un acte d’exécution forcée, donc l’initiative peut relever du seul créancier.

Pour qu’il y ait inscription provisoire d’une sûreté judiciaire, il faut que le créancier dépose à la conservation des hypothèques un bordereau d’inscription provisoire de sûreté judiciaire, établi en double exemplaire et dans lequel devront figurer notamment l’identité précise du débiteur et du créancier, tous les éléments permettant de justifier l’existence de la créance et les menaces qui pèsent sur le recouvrement, tous les éléments concernant les immeubles qui font l’objet de cette inscription provisoire.

Il est nécessaire au préalable que le créancier s’assure que le débiteur a fait publier ses titres de propriété à la conservation des hypothèques.

 Le dépôt de ces deux bordereaux va être contrôlé par la conservation des hypothèques : contrôle de recevabilité. Il est possible que la demande d’inscription provisoire fasse l’objet d’un rejet. Recours possible pour le créancier : il peut former un recours qui va être porté devant le président du TGI qui statuera en la forme des référés.

 Si le président du TGI annule la décision du conservateur des hypothèques, l’inscription provisoire prendra date au jour où elle a été déposée au bureau des hypothèques.

 Une fois l’inscription réalisée, l’huissier de justice retrouve sa place dès lors qu’il s’agit de signifier au débiteur l’inscription provisoire qui a été consentie au bénéfice du créancier poursuivant.

 Pour être valable, l’inscription doit répondre aux formalités prévues par le Code de Procédure Civile.

Doit être joint la copie de la décision du TGI, soit l’attestation d’inscription remise par le conservateur des hypothèques.

Les inscriptions provisoires de sûreté sont susceptibles d’être périmées. L’ARTICLE 78 al 2 loi 1991 prévoir pour le créancier qu’il soit dans l’obligation de renouveler l’inscription provisoire tous les 3 ans, s’il est encore nécessaire de garantir le recouvrement de la créance. Si pas de renouvellement, caducité de l’inscription provisoire.

  • 2 – Les effets de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
A)         Un bien aliénable

L’inscription d’hypothèque à titre de sûreté judiciaire n’empêche pas le débiteur de vendre le bien immeuble qui est le sien, sauf que le créancier bénéficiaire pourra poursuivre le sous acquéreur ou l’acquéreur principal du bien, et suivre le bien en quelque main qu’il se trouve (« droit de suite »).

 

Quand le bien a été vendu, le créancier peut préférer prendre part au partage sur le prix de vente. Deux garanties apportées au créancier :

S’il y a eu vente d’un bien affecté d’une sûreté judiciaire, le prix retenu va faire l’objet d’une consignation, généralement entre les mains d’un séquestre, pour permettre à chaque créancier privilégié de se manifester auprès du séquestre, mais aussi pour permettre au créancier titulaire de l’inscription provisoire d’entreprendre les démarches en vue de transformer l’inscription en une inscription définitive.

  1. B) Opposabilité de la sûreté judiciaire

ARTICLE 78 loi 1991 : l’inscription provisoire est opposable à tout créancier au jour de l’accomplissement des formalités de publicité. Cette opposabilité a également pour effet de permettre au bénéficiaire de l’inscription d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers.

  • 3 – L’issue de la publicité provisoire
A) Les aménagements ou la disparition de la publicité provisoire 

Hypothèse où le débiteur va faire accepter par son créancier et à l’amiable une main levée de cette inscription provisoire.

Pour cela il est nécessaire que le débiteur puisse apporter d’autres garanties pour se libérer de sa dette : peut accepter un engagement de caution, ou apporter une somme d’argent qui sera consignée et remise que si l’intéressé ne paye pas sa dette.

 Pour que l’on puisse parler de main levée, cela suppose que le créancier fasse procéder à la radiation de l’inscription provisoire.

 S’il n’est pas possible de trouver un accord entre le créancier et le débiteur, la demande de main levée pourra s’effectuer dans le cadre judiciaire. Du côté du juge de l’exécution, soit il va accepter purement et simplement la radiation (rare, supposerait que la garantie soit apportée d’un règlement quasi immédiat de la dette) ; soit il va réduire le gage du créancier par exemple en considérant que l’inscription provisoire ne portera que sur un immeuble. Il peut accepter de nouvelles garanties qui seraient apportées par le débiteur (condition : caution, consigne d’une somme d’argent, autre sûreté…).

 

B)         Consolidation en publicité définitive

ARTICLE 263 décret 1992 : il est d’usage quand l’inscription provisoire a été possible sans se référer à un titre exécutoire de consolider en inscription définitive.

Le créancier se doit d’introduire une procédure visant à obtenir ce titre exécutoire, ceci dans les 2 mois qui suivent l’inscription provisoire déposée à la conservation des hypothèques.

 Quand elle a été obtenue, l’inscription définitive établit de manière certaine les droits du créancier poursuivant et au préalable implique que le débiteur reçoive signification de la nouvelle procédure concernant l’inscription définitive.

Partie 2 – Les mesures exécutoires

Chapitre 1 – La saisie-vente, l’exécution sur les meubles corporels

 Section 1 – Le domaine d’application de la saisie-vente

Cette mesure, parce que c’est une voie d’exécution forcée, ne peut être mise en œuvre que si le créancier est muni d’un titre exécutoire.

Il lui est possible de mettre en œuvre cette saisie, que les biens soient détenus par le débiteur lui-même ou par un tiers.

Elle n’a d’intérêt que si le débiteur a des biens meubles qui ont un minimum de valeur. Intérêt de faire de la saisie-vente une procédure qui a surtout un effet combinatoire pour inciter un débiteur à effectuer un paiement volontaire de sa dette  —>  La procédure étant un moyen de pression exercé sur le débiteur.

 

C’est une procédure qualifiée de subsidiaire : quand la créance est un faible montant, le créancier doit au préalable tenter de mettre en œuvre une autre voie d’exécution forcée.

  • 1 – Les meubles corporels

Loi 1991 ARTICLE 50 et s. 

Les procédures civiles d’exécution s’en tiennent aux critères de distinction posés par l’ARTICLE 538 Code Civil = chose susceptible d’être déplacée ou de se déplacer.  —>  on ne tiendra pas compte des qualifications retenues par les parties dans le cadre du contrat.

 Sont exclus les biens meubles qui feraient l’objet d’une mobilisation fictive. En revanche on tient compte des meubles par anticipation (se détachent du sol à un moment donné, biens de culture).

Pas fond attaché à une perpétuelle demeure.

Pas immeuble.

Possibilité pour les éléments détachables des biens (comme les éléments qui appartiennent à un fond de commerce) de faire l’objet d’une saisie-vente à part entière (marchandises, stocks…)  —>  la saisie-vente ne concerne pas seulement le recouvrement d’une dette non professionnelle, peut prendre en compte une dette professionnelle.

 Pour les biens incorporels, il existe une procédure distincte.

Concernant de l’argent en liquide, la jurisprudence considère que si au cours d’une saisie pratiquée au domicile du débiteur une somme d’argent est découverte, quand bien même c’est une matière fongible et que le caractère incorporel peut être discuté, est saisissable par ARTICLE 50 loi 1991.

  • 2 – Appartenant au débiteur

Le créancier doit établir le titre de propriété dont pourrait se prévaloir un débiteur sur ses biens meubles.

Possibilité pour le débiteur de se prévaloir de la présomption mobilière ARTICLE 2279.

Il faut tenir compte du régime matrimonial du débiteur, de l’éventuelle conclusion d’un PACS, de déterminer s’il s’agit d’un propriétaire indivis.

Il n’est pas possible pour le créancier et pour l’huissier de justice de saisir directement la part d’un propriétaire indivis. Le créancier dispose seulement du droit de provoquer le partage du bien pour saisir après ce partage les biens qui sont mis dans le lot de son débiteur.

 Font partie du gage du créancier les biens meubles que le débiteur va recueillir par voie successorale (877 Code Civil.). Implique que le débiteur, en sa qualité d’héritier, n’a pas renoncé à sa succession.

 Quand un débiteur néglige de revendiquer des biens qui lui appartiennent, le créancier peut par le biais de l’action oblique (1166 Code Civil) agir en lieu et place de son débiteur. Si la revendication a été satisfaite, il pourra saisir les biens qui sont entrés dans le patrimoine du débiteur.

 Il faut prendre en compte les biens meubles qui auraient pu être abandonnés par leur légitime propriétaire. Il existe des procédures spécifiques qui permettent au créancier de s’approprier les biens meubles qui ont été oubliés.

  • 3 – Les titres et créances autorisant la saisie-vente

Titre :

          Décision de justice

On admet que l’on puisse s’appuyer sur une décision qui fait l’objet d’un recours mais qui est néanmoins assortie de l’exécution provisoire ; mais risque important pour le créancier d’avoir à restituer ce qui a été indûment saisi au débiteur.

          Titre notarié

Il suffit de constater que le débiteur n’a pas exécuté ou a exécuté partiellement son obligation pour mettre en œuvre la voie d’exécution forcée.

Il est d’usage de précéder cette mise en œuvre de la saisie d’une mise en demeure du débiteur d’avoir à s’exécuter.

Il faut vérifier si le contrat qui liait les parties contient ou ne contient pas une condition résolutoire pour déterminer si une saisie peut être ou non pratiquée.

  • 4 – Subsidiarité de certaines saisies-ventes

ARTICLE 51 loi 1991 : quand le recouvrement de la créance portait sur une somme inférieure à 535 €, il n’est pas possible de recourir à la saisie-vente si au préalable le créancier ne démontre pas qu’il a tenté de recouvrir cette créance par le biais d’une saisie des rémunérations ou d’une saisie sur compte bancaire. Principe de proportionnalité.

Quand on parle de subsidiarité ça concerne aussi les biens meubles qui peuvent être saisis par les créanciers  —>  ceux qui se trouvent matériellement présents dans la résidence principale du débiteur. Par rapport à la notion de résidence principale sont également prises en comptes les annexes de la résidence principale (cave, garage, etc.).

Par rapport à ces petites créances, si une saisie-vente doit être pratiquée elle est soumise à l’autorisation du juge de l’exécution.

Il est possible pour l’huissier de justice qui met en œuvre la saisie, d’interroger le débiteur sur les ressources dont il dispose (salaire, etc.). On s’est demandé si en cas de silence ou de non réponse opposé par le débiteur concernant ses ressources disponibles, si l’huissier de justice pouvait quand même mettre en œuvre la saisie-vente.  —>  avis de la cour de cassation 8 décembre 1995 : l’huissier de justice ne tenait pas ses renseignements uniquement des informations fournies par le débiteur au créancier. Elle ajoute que le silence opposé par le débiteur ne va pas contraindre le créancier à recourir à la saisie-vente.

 

Section 2 – La procédure de la saisie-vente

  • 1 – Le commandement de payer
  1. Les caractéristiques du commandement de payer

Ce commandement est une formalité préalable à toute opération de saisie-vente, afin de provoquer par la signification un paiement total ou partiel de la dette.

 ARTICLE 20 loi 1991 : à défaut de commandement de payer délivré au débiteur la saisie est nulle, nullité de fond qui doit être rappelée au débiteur dans l’acte de procédure.

 Il existe des exceptions : dans l’hypothèse où il y a un créancier qui entend se joindre à une procédure en cours, notamment en faisant opposition au prix de vente proposé par le débiteur, ce créancier joignant est dispensé (dans un premier temps) de la délivrance de ce commandement.

 Le juge ne peut pas dispenser le créancier de cette notification préalable. Hypothèse de biens qui seraient détenus dans un coffre-fort appartenant au débiteur (dans une banque). ARTICLE 174 et 278 décret 1992  —>  le créancier peut délivrer le commandement de payer après la mise en œuvre du premier acte de procédure qui concerne la saisie.

  1. Contenu du commandement de payer

Il doit obligatoirement (ARTICLE 81 décret 1992) et à peine de nullité, faire référence au titre exécutoire qui fonde le recouvrement de la créance, contenir toute indication concernant l’identité du débiteur, toutes les mentions requises par 648 Code de Procédure Civile et surtout il informe (et vaut mise en demeure du débiteur) que faute d’un paiement dans un délai de 8 jours, le débiteur pourra être contraint au règlement de sa dette par la vente forcée de ses biens.

 

Dans les hypothèses où l’autorisation du juge de l’exécution est requise pour pratiquer la saisie, il est nécessaire d’y faire référence dans le commandement de payer.

S’il y a erreur, le commandement de payer reste valable : il faut que le créancier tienne compte soit de l’erreur matérielle ou le règlement intervenu en cours ; et il ne vaut qu’à hauteur du montant de la créance à recouvrir.

  1. La notification du commandement

« Signification » est le fait de l’huissier de justice, deux possibilités :

          La signification portera à la fois sur la décision de justice qui fonde la créance et sur le commandement de payer.

          Possibilité de dissocier les deux.

 Risque de péremption : le commandement de payer n’est pas une fin en soi  —>  si dans les 2 ans qui suivent cette notification à l’égard du débiteur, le créancier n’a réalisé aucun acte de procédure pour la mise en œuvre de la saisie-vente, ce commandement de payer devient caduque et contraindra le créancier à délivrer un nouveau commandement.

 Le créancier ne peut pas mettre en œuvre la saisie-vente avant l’expiration d’un délai de 8 jours.

  1. Effets du commandement

 —>  Ce délai de 8 jours qui est laissé au débiteur pour régler sa dette ne peut ni être abrégé, ni supprimé.

 —>  Ce commandement de payer va permettre de faire courir les intérêts moratoires. Il met en demeure le débiteur de s’exécuter et constitue un acte interruptif de la prescription.

  1. L’opposition du commandement

Cette opposition se caractérise par une contestation du débiteur concernant la délivrance du commandement de payer, qui peut porter sur la forme (il manque une mention obligatoire par ex), sur le fond (irrégularité du titre exécutoire) ou demande d’un délai de grâce présenté au créancier et au juge.

Juge compétent ? Si la contestation est de nature strictement procédurale, le juge de l’exécution est compétent. Pour la compétence territoriale, c’est celui du lieu où la saisie est pratiquée.

 Il faut prendre en compte les éventuelles clauses attributives de compétence quand elles sont autorisées (personne commerçante, attribution générale).

Quand il s’agit de solliciter un délai de grâce auprès du juge, certains juges de l’exécution ont considéré que la demande de délai de grâce ne se rattache pas à l’acte d’exécution proprement dit. A partir de là ils ont décliné leur compétence : ce n’est pas le juge de l’exécution mais le juge du fond. A l’inverse, d’autres juges de l’exécution ont considéré que leur compétence était justifiée puisque le délai de grâce était demandé à partir de la délivrance du commandement de payer, qui est un acte d’exécution à proprement parler.

  • 2 – Les opérations de saisie
  1. La saisie-vente est pratiquée entre les mains du débiteur

Les règles générales liées à l’exécution forcée vont s’appliquer, notamment le respect des jours et heures pendant lesquels la saisie peut être effectuée.

Pour pratiquer une saisie-vente, il est nécessaire pour l’huissier de justice de déterminer quel est le patrimoine du débiteur. C’est pourquoi il y aura un inventaire d’établi qui va permettre de déterminer l’assiette du recouvrement de la créance.

 La présence de certaines personnes est requise pour pratiquer une saisie-vente. La loi donne la possibilité aux huissiers de justice de se faire assister du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou de deux témoins majeurs.

Les huissiers de justice sont amenés à s’organiser dans les « tournées de saisies » et requièrent généralement les services de deux témoins habituels pour remplir les conditions posées par la loi.

Le débiteur doit être présent ou doit permettre l’accès à son logement. L’absence ou le refus de laisser entrer l’huissier de justice n’empêchera pas la poursuite de l’opération de saisie à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du juge.

L’huissier de justice doit pouvoir se faire accompagner par un serrurier habilité à cet effet.

Si au domicile du débiteur il n’y a aucun patrimoine, aucun bien meuble susceptible d’être vendu (insaisissable ou de moindre valeur), l’huissier de justice établira un « procès-verbal de carence ».

 Il est important, quand le débiteur est présent sur les lieux, qu’il puisse informer l’huissier de justice de procédures en cours qui ont pu déjà être mises en place par d’autres créanciers ; et si au domicile du débiteur certains biens ne sont pas considérés par ce dernier comme lui appartenant, il doit le mentionner à l’huissier de justice (avec les justificatifs nécessaires à défaut : présomption d’appartenance au débiteur).

 L’inventaire sera comparé avec un autre inventaire qui peut être établi juste avant la vente. Les biens qui figurent dans l’inventaire sont présumés appartenir au débiteur et être juridiquement sous sa garde. 

  1. La saisie-vente est pratiquée entre les mains d’un tiers

Ce tiers va pouvoir être qualifié de « détenteur précaire ». Cette détention peut être de nature à faire échec à la présomption mobilière dont pourrait se prévaloir ce tiers.

 Il est amené à devoir apporter tout sa collaboration au déroulement de la saisie.

Il dispose néanmoins de garanties : dans la mesure où il s’agit de pratiquer une saisie en-dehors du domicile avec ou sans sa présence, l’autorisation du juge devra être obtenue préalablement.

Le tiers devra avoir copie de la délivrance du commandement de payer délivré au débiteur.

Il peut s’opposer à ce que certains biens figurent dans l’inventaire établi par l’huissier de justice en vertu du droit de rétention que lui reconnaît.

De plus, pour éviter d’être réputé gardien des biens de son débiteur, il peut demander à l’huissier de justice que soit désigner un séquestre qui prendra la responsabilité juridique de la garde des biens meubles appartenant au débiteur.

  1. Effets de l’acte de saisie-vente

Dès qu’il y a acte aux fins de saisie-vente les biens mentionnés dans le procès-verbal de saisie sont déclarés indisponibles  —>  le débiteur a perdu le droit et la liberté d’aliéner / vendre comme il l’entend ses biens meubles.

Le débiteur saisi est réputé gardien des biens meubles qui sont placés juridiquement sous sa responsabilité. Conséquences : toute destruction ou détournement de biens sera considéré comme constitutif de l’infraction 314-6 c. pénal.

Le débiteur ne perd pas le droit de faire usage de ses biens. Exception : pourra être remis en cause dans l’hypothèse où par ordonnance le juge de l’exécution il a été prévu que ses biens seraient confiés à un séquestre.

 Si le débiteur veut déplacer ses biens pour des raisons légitimes (ex : déménagement), nécessite qu’il informe et demande l’autorisation préalable au juge de l’exécution.

  1. Les formalités préalables à la vente

Organiser la publicité en vue de la vente forcée aux enchères publiques des biens du débiteur et établir un nouveau procès-verbal « procès de vérification des biens saisis ».

Publicité : organiser en des lieux accessibles aux acheteurs potentiels 111 décret 1992 = publicité apposée à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi, sur le lieu de vente retenu. La publicité ne mentionne que l’existence de la vente possible aux enchères et biens susceptibles d’être vendus  —>  pas de référence à l’identité du débiteur.

 Le procès-verbal de vérification doit intervenir juste avant la mise en œuvre de la vente aux enchères publiques (qui n’intervient que s’il y a échec de vente à l’amiable).

 Aucune sanction n’est prévue, y compris sur le terrain de la nullité en cas de défaut de réalisation des mesures de publicité. La jurisprudence n’a pas exclu que puisse être retenue la responsabilité du saisissant (créancier) et celle de l’huissier de justice si le non accomplissement des formalités crée un préjudice au débiteur.

 Hypothèse où le procès-verbal de vérification n’a pas été établi et qu’il s’avère que les biens vendus ne sont pas ceux qui figuraient dans l’acte d’inventaire  —>  responsabilité civile de l’huissier de justice.

 

  • 3 – La vente

La loi de 1991 prévoit deux phases.

  1. Amiable

ARTICLE 52 loi 1991, il n’y aura vente aux enchères publiques qu’à l’expiration du délai d’1 mois à compter du jour saisi. Pendant ce délai le débiteur a donc la possibilité de vendre à l’amiable les biens meubles qui sont les siens, le prix obtenu étant affecté prioritairement au règlement des dettes du débiteur.

 Contrôle : il sera nécessaire pour le débiteur de faire connaître au créancier l’offre de prix qui sera celle de l’acquéreur. Le créancier peut refuser l’offre de l’acquéreur s’il l’estime insuffisante.

 Le débiteur se doit de faire connaître au créancier l’offre de prix, lequel dispose de 15 jours pour donner une réponse favorable ou non au prix proposé. Dans l’hypothèse où l’offre de prix est jugée insuffisante pour le créancier, le débiteur a deux alternatives  —>  il est encore dans les délais pour proposer un prix différent au même acquéreur ou à un autre. Si le délai a expiré, les meubles corporels visés par l’acte de saisie-vente seront proposés aux enchères publiques.

 Hypothèse où il y a un accord entre le débiteur et le tiers acquéreur, cette vente ne va pas emporter dans l’immédiat transfert de propriété, ni pour le vendeur exécution de l’obligation de délivrance.

Loi 1991 et décret 1992 parlent d’une obligation de ne pas remettre dans l’immédiat les biens au tiers acquéreur  —>  ARTICLE 107 décret 1992.  —>  La vente amiable ne met pas fin à l’indisponibilité qui frappe les biens corporels.

 Hypothèse où le prix retenu est accepté par le créancier et suffit à les désintéresser pour régler la dette  —>  il est mis fin à la procédure de saisie-vente  —>  il ne sera pas utile de procéder à la vente aux enchères publiques (même s’il y a d’autres biens).

 

  1. Vente aux enchères publiques

ARTICLE 52 alinéa 2 et 3 loi 1991 : le recours à la vente aux enchères publiques est justifié dans les circonstances qui établissent que la vente à l’amiable n’a pas pu intervenir ou prenait en compte un prix de vente jugé insuffisant par le créancier.

 La phase de vente aux enchères publiques sera considérée comme d’ordre public = d’une part le débiteur ne peut pas s’opposer à ce que ses biens soient vendus dans le cadre de ce type d’enchères. Du côté du créancier saisissant, il est aussi contraint d’accepter cette vente aux enchères car il existe le principe de « l’interdiction du pacte commissoire » 2088 Code Civil  —>  un créancier ne peut pas s’approprier les biens de son débiteur.

 Il appartient à l’huissier de justice de communiquer au débiteur et au créancier la date retenue pour la vente aux enchères. La loi de 1991 n’a pas prévu de date ou de délai précis  —>  aucun délai ne pèse sur l’huissier de justice pour faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens.

S’il s’avère que l’inertie de l’huissier de justice est établi, permet de retenir la responsabilité de l’huissier de justice s’il a causé un préjudice au créancier.

 Certaines circonstances justifient la suspension de la vente aux enchères publiques :

          Hypothèse où le débiteur est en mesure de faire une offre de paiement avec remise immédiate au créancier

          Quand le juge de l’exécution a été saisi d’une question qui porte sur la propriété des biens vendus aux enchères ou sur son caractère saisissable

          Le débiteur a obtenu un délai de grâce 1244-1 c.civ.

Lieu de vente : appartient au créancier sous réserve de la compétence territoriale de l’officier ministériel chargé de la mise en œuvre de la procédure aux fins de vente publique.

Les commissaires priseurs ont perdu en avril 2000 le monopole concernant les ventes aux enchères.

Avant la vente aux enchères il doit être procédé à des formalités de publicité (dans les mêmes conditions que celles évoquées précédemment).

111 décret 1992 prévoit que l’huissier de justice doit établir / certifier que les formalités de publicité ont bien été accomplies.

L’huissier de justice doit informer le débiteur au moins 8 jours à l’avance du lieu et de la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères. Cette information doit permettre au débiteur de faire une nouvelle offre de paiement et d’assister à la vente aux enchères, voire même de se porter enchérisseur.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat.

Il est possible d’agir de manière directe (présence physique) ou indirecte (intermédiaire qui effectue une offre d’achat).

Toute nouvelle offre va anéantir la précédente, cf. 114 alinéa 2 décret 1992, adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Toute offre postérieure, même si elle est supérieure, ne sera pas prise en considération dans le cas de la vente aux enchères.

Le paiement doit être fait au comptant = en espèces, par carte de crédit ou bleue, mais pas par chèque.

Il ne peut pas y avoir de paiement : responsabilité civile délictuelle de l’enchérisseur.

114 décret 1992 : l’objet est revendu. Mais s’il y a revente, il y aura résolution de plein droit de la vente antérieure.

S’il y a revente, il n’est pas obligatoire de repartir du procès-verbal obtenu au cours de la dernière enchère  —>  il est possible que le bien soit revendu pour une somme inférieure.

 –>  Si au cours de la deuxième enchère l’enchérisseur est le même que lors de la première vente, il devra payer la différence entre l’offre de la première vente et le prix retenu pour la deuxième.

 Quand au moment de la vente aux enchères il s’avère que le prix obtenu permet d’éponger la dette du débiteur, l’agent habilité pour la vente arrêtera la vente aux enchères dès lors qu’il estime que le montant jugé suffisant pour satisfaire le créancier a été atteint.

53 loi de 1991. 

Hypothèse où le bien vendu a une valeur supérieure au montant de la dette à recouvrir, le trop perçu sera restitué au débiteur.

 L’huissier de justice doit dresser un acte de vente qui contient la désignation des biens vendus, le prix qui en a été obtenu, le nom du propriétaire d’origine et l’identité de l’acquéreur.

 L’agent chargé de la vente est responsable de la « représentation du prix de vente » = il est responsable sur ses deniers personnels dans l’hypothèse où a accepté un chèque qui se révèle non provisionné ou a accordé un délai de paiement à l’adjudicataire sans en informer les créanciers.

  • 4 – Les incidents de la saisie-vente

          Provoqué par le débiteur saisi

Invoqué devant le juge de l’exécution fait que les biens mis aux enchères sont des biens qui sont déjà pris en compte dans une saisie antérieure.

Le juge est tenu de prendre en compte les incidents soulevés par le débiteur en cours de procédure. La vente n’est pas nécessairement suspendue. A partir de la contestation formulée par le débiteur, le juge de l’exécution vérifie s’il existe d’autres procédures de saisie-vente qui concernent le débiteur et pourra informer le deuxième voire le troisième créancier saisissant de la possibilité de se joindre à une procédure en cours.

          Provoqué par le saisissant (créancier)

 —>  Dans le cadre d’une opposition concernant la vente de biens déclarés indisponibles.

 —>  Peut être une contestation concernant la disparition ou la destruction de biens qui figuraient sur l’inventaire transmis au créancier par l’huissier de justice.

          Tiers

Porte pour l’essentiel sur une contestation liée au titre de propriété.

 A partir de l’instant où la vente a été réalisée, il n’est pas possible pour l’un des créanciers de saisir directement les sommes qui résultent de ce prix de vente. Il faudra attendre la décision du juge de l’exécution qui aura tranché sur la contestation. A partir de cette décision sera donné à l’huissier de justice l’autorisation de procéder en cas de pluralité de créanciers, à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers ; en tenant compte de l’existence d’une éventuelle sûreté dont serait bénéficiaire un créancier.

A défaut, on prend en considération l’antériorité saisie par rapport à d’autres. Si elles sont concomitantes, il sera procédé à la répartition « au marque le franc » = proportionnelle au montant de la créance de chacun d’eux.

Chapitre 2 – L’exécution sur les meubles incorporels

Section 1 – Régime commun lié à cette saisie attribution

Saisie de nature mobilière qui va permettre à un créancier muni d’un titre exécutoire qui reconnaît une créance certaine, liquide et exigible.

 Pouvoir de saisir une somme d’argent, notamment figurant sur le compte bancaire du débiteur.

La saisie attribution est une créance qui ne peut porter que sur des sommes d’argent. Certaines créances de somme d’argent relèvent d’un régime particulier : créance d’origine fiscale qui relève de l’avis à tiers détenteur et les créances de nature alimentaires qui relèvent des procédures de saisie mises en place dans le cadre de la loi de 1973 et 1975.

  • 1 – Conditions de la saisie attribution

Loi 1991 ARTICLE 42 à 47, décret 1992 ARTICLE 55 à 69.

  1. Créance du saisissant

ARTICLE 42 loi 1991 : il est nécessaire que la créance du saisissant soit reconnue dans un titre exécutoire qui vise directement la personne du débiteur.

Hypothèse où la créance permettrait au saisissant d’exercer une poursuite à l’égard notamment de plusieurs personnes dans le cadre de solidarité légale ou conventionnelle, il est nécessaire que le titre exécutoire mentionne l’identité de chacune des personnes saisies.

 Concernant les titres qui reconnaissent la créance, peuvent être prises en compte les ordonnances qui portent injonction de payer. Quand on parle de titre exécutoire, on admet la possibilité pour un saisissant de se prévaloir d’un titre qui n’est pas définitif, c’est-à-dire d’une décision de justice qui fait l’objet d’un appel ou d’un recours en cassation.

 

  1. La créance saisie

1)          Fondement

ARTICLE 42 et 43

Pour une mise en œuvre de saisie attribution, il est nécessaire pour le créancier d’établir que la créance qu’il veut saisir existe dans le patrimoine du saisi le jour où est pratiquée la saisie attribution. Il faut s’assurer que la créance est là, qu’elle est disponible (pas déjà autre créancier saisissant). A défaut de créance disponible dans le patrimoine du saisi, il faut pouvoir vérifier qu’il y a un tiers saisi qui dispose des fonds nécessaires pour le compte du débiteur.

 Cette créance peut être qualifiée de définitive, mais sont aussi prises en compte les créances conditionnelles, les créances à terme, les créances à exécutions successives quand les prestations (ex : paiement d’un loyer) se déroulent sur plusieurs temps.

Pour les créances à exécutions successives, il suffit d’établir un seul acte de procédure qui va être notifié à la fois au tiers saisi et au débiteur, devra figurer la mention selon laquelle la saisie est pratiquée pour des créances dont le terme est échu et qu’on pas été réglées par le débiteur principal.

Il faudra aussi pour le créancier qu’il tienne compte des prescriptions légales et notamment de la limite parfois posée par la loi pour réclamer le paiement d’arriérés.

 La saisie attribution peut être pratiquée au-delà des revenus sur par exemple les dividendes qui sont versés au titulaire de parts sociales. Pour ce qui relève des contrats d’assurance vie, le principe est que la saisie n’est possible que lorsque ces sommes sont arrivées à terme  —>  il faut que l’assureur soit tenu vis-à-vis du bénéficiaire de l’assurance vie de lui verser soit le capital soit une rente  —>  dans l’hypothèse où le contrat est en cours.

 Chaque fois qu’un compte est ouvert pour une durée déterminée avec remise des fonds à une certaine échéance, ce sont des comptes qui ne peuvent être concernés par la procédure de saisie attribution.

 2)          Disponibilité de la créance

ARTICLE 43 loi 1991 « La créance doit être disponible entre les mains du tiers saisi ».

Les sommes d’argent appartiennent toujours au débiteur saisi mais ce sont des sommes qui vont pouvoir être prélevées par le créancier muni d’un titre exécutoire dès lors que les sommes concernées restent juridiquement des sommes saisissables.

 La créance sera qualifiée d’indisponible soit parce qu’un texte légal le prévoit (R.315-30 c. habitation et construction par rapport au plan épargne logement ; intéressement et participation des salariés aux résultats de l’entreprise L.441-1 et s c. travail).

 Quand aucun texte n’interdit la saisie de la créance, il faut vérifier soit qu’elle n’est déjà pas concernée par une saisie antérieure, soit que le débiteur n’a pas cédé la créance qui est la sienne dans le cadre de la cession de créance (1690 c.civ). De même vérifier quand un bien a été vendu, que la somme ne figure pas entre les mains d’un séquestre parce qu’elle est destinée à des créanciers privilégiés (ex : qui bénéficiait d’une sûreté hypothécaire…).

 3)          La saisissabilité de la créance

ARTICLE 14 loi 1991 et ARTICLE 38 décret 1992

Le caractère saisissable de la créance résultera de sa disponibilité, mais aussi de l’absence de dispositions légales interdisant un créancier de saisir telle ou telle catégorie de revenus. Sont notamment insaisissables toutes les prestations sociales et familiales, ainsi que les capitaux perçus dans le cadre d’un capital décès résultant d’un accident du travail, somme qui figure dans le « solde bancaire insaisissable » (SBI) = environ 400€  —>  partie figurant sur un compte bancaire et que le titulaire du compte demande avoir déclaré comme insaisissable.

  1. Le tiers saisi

Personne qui va détenir des sommes pour le compte du débiteur, dans le cadre d’un pouvoir propre et indépendant.  —>  tous les établissements habilités par la loi à détenir des comptes de dépôt (banque, La Poste), huissiers de justice et notaires, syndics de copropriété et les séquestres.

 Ne sont pas considérés comme des tiers saisis les avocats et les avoués, les représentants légaux des personnes incapables. Les mandataires liquidant ont été considérés par certains juges de l’exécution comme des tiers saisis, mais pas par d’autres.

Il faut que ce tiers saisi soit lui-même le débiteur de la personne qui fait l’objet de la saisie.

 A été discuté le fait de savoir si le tiers saisi pouvait en même temps être le créancier saisissant ? Avant la réforme de 1993, on n’admettait pas que le tiers saisi puisse être lui-même le saisissant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : peu importe que le tiers saisi soit uniquement un tiers (débiteur à l’égard du saisi lui-même) ou qu’il soit à la fois tiers saisi et créancier saisissant.

  • 2 – Procédure de saisie attribution
  1. Etablissement de l’acte de saisie attribution

1)  Caractéristiques de l’acte de saisie

Cette acte de saisie attribution doit satisfaire aux conditions générales évoquées par 648 Code de Procédure Civile : il doit contenir les mentions nécessaires à l’identification du débiteur, identification du créancier, personne (huissier de justice) qui procède à la délivrance de l’acte de saisie, mentions relatives à la créance qui justifie le recours à la saisie attribution.

 L’acte de saisie doit indiquer expressément que la saisie attribution, dès lors qu’elle est pratiquée, emporte effet attributif immédiat au profit du créancier = du jour où la saisie est pratiquée, il y a juridiquement transfert de la somme saisie du patrimoine du débiteur au patrimoine du saisissant.

 Il est nécessaire de pouvoir indiquer dans l’acte sur quels fonds la créance saisie sera honorée (compte de dépôt, compte géré par un syndic de copropriété…).

Deux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité :

          Le tiers saisi est informé qu’il est tenu personnellement envers le créancier saisissant des sommes qui figurent sur le compte débiteur et qui ont été transférées au saisissant.

          Le débiteur est informé qu’il ne peut plus et à titre personnel, faire usage des sommes transférées dans le patrimoine du créancier saisissant.

2)  Déclaration du tiers saisi

ARTICLE 24 loi 1991 : ils sont tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution forcées et dans le cadre des voies d’exécution au visa notamment de l’ARTICLE 60 décret 1992, ils sont tenus de fournir à l’huissier de justice les renseignements demandés.

 —>  Existence d’un compte de dépôt dans l’établissement bancaire interpellé

 —>  Existence d’un solde créditeur ou débiteur.

L’établissement bancaire ne peut pas opposer le secret professionnel, et dans l’hypothèse où les renseignements fournis le seraient tardivement, incomplets ou inexacts, le tiers saisi peut soit être tenu lui-même pour les causes de la saisie ou être tenu de verser des dommages-intérêts au créancier saisissant s’il s’avère que la négligence du tiers saisi a causé un préjudice à ce créancier.

Si le tiers saisi est en mesure de pouvoir de prévaloir d’un « juste motif », ce dernier est apprécié de manière stricte par la jurisprudence. Seul ce motif permet de limiter la responsabilité de l’huissier de justice (ou soustraire).

  1. Dénonciation faite au tiers saisi

Dénonciation dans les 8 jours avec la conséquence que si ce délai n’est pas respecté, il y a un risque pour le tiers saisi de soulever la caducité de l’acte de saisie. Elle va permettre au tiers saisi :

          Il est mis en demeure de ne plus rendre disponible soit à l’égard d’autres créanciers, soit à l’égard du débiteur lui-même les sommes qui emportent effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant.

          Le tiers peut émettre un certain nombre de réserves, tout particulièrement s’il s’avère qu’il n’est plus débiteur de la personne saisie.

          Il peut aussi faire connaître au créancier saisissant que le débiteur saisi a demandé à bénéficier du solde bancaire insaisissable et par ailleurs informer le créancier saisissant d’opérations de débit importantes entre le moment où le tiers a fourni les renseignements à l’huissier de justice et le moment où il reçoit signification de la dénonciation de la saisie.

  • 3 – Dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi

Faute a posteriori : interviendra une fois la dénonciation faite au tiers saisi.

Répond aux mêmes conditions exigées pour le tiers saisi, sauf que quand il reçoit cette dénonciation, le débiteur, s’il n’oppose aucune résistance à la saisie pratiquée par le saisissant, a la possibilité d’autoriser par écrit à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont du  —>  avec l’autorisation du débiteur, le tiers saisi ne sera pas tenu d’attendre d’observer le délai légal d’1 mois à compter de la dénonciation pour remettre les fonds au saisissant.

  1. Délai de dénonciation

1)  calcul du délai

8 jours. Expire le huitième jour à 00h. Ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant si le huitième jour tombe un dimanche, un jour férié ou chômé.

Si le débiteur est éloigné géographiquement  —>  réside à l’étranger ou dans les DOM-TOM, il bénéficiera dans le premier cas d’un délai supplémentaire de 2 mois, et d’1 mois pour les DOM-TOM.

2)  Sanction du non respect du délai

Caducité

          Le débiteur qui sera informé par le tiers saisi va pouvoir demander au juge de l’exécution la main levée de cette mesure.

          Du côté du créancier saisissant, s’il entend maintenir la procédure de saisie attribution, il devra établir non pas un nouvel acte mais une nouvelle dénonciation qui sera faite dans les délais légaux.

 

Civ 2e 12 octobre 1983 a rappelé que la sanction de caducité avait un caractère automatique et par conséquent dispensait le débiteur d’avoir à se prévaloir d’un grief pour justifier la main levée de la saisie.

De plus, la cour de cassation rappelle que si la dénonciation n’a pas été faite dans les temps par le créancier saisissant, cela ne justifie pas qu’il puisse à titre subsidiaire se retourner directement contre le tiers saisi.

  1. Contenu de la dénonciation

Dans l’acte qui est remis au débiteur par le biais de la dénonciation, doit figurer et de manière distincte, le montant exact de la créance à recouvrir, mais aussi le montant de la somme qui fait l’objet de la saisie.

 Dans l’hypothèse où le compte qui fait l’objet d’une saisie bénéficie ultérieurement d’un virement au profit du débiteur, l’indication de la créance à recouvrir et le montant de ce qui resterait à recouvrir permettra au saisissant de procéder à une deuxième saisie sur le compte du débiteur. Sauf qu’il sera tout de même nécessaire au saisissant de procéder à une nouvelle dénonciation à la fois à l’égard du débiteur mais aussi du tiers saisi.

  • 4 – Effets de la saisie attribution
  1. Les effets immédiats

1)           Interruption de la prescription

La signification de l’attribution au tiers saisi permet d’interrompre la prescription et attribution immédiate au profit du saisissant, ceci quel que soit le montant de la créance réclamée dès lors que les fonds sont disponibles sur le compte du débiteur.

 C’est donc le patrimoine du saisissant qui est augmenté, sauf qu’il ne pourra bénéficier que d’un paiement différé.

A ce stade de la procédure, le débiteur saisi ne peut plus présenter au juge de l’exécution une demande de délai de grâce.

2)           Cette attribution se fait à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée

Si le compte du débiteur présente un solde créditeur supérieur au montant de la créance qui est à recouvrir, seul le montant correspondant à la créance fera l’objet d’une indisponibilité.

Cette somme qui reste disponible l’est pour le débiteur, mais elle devient aussi disponible pour les autres créanciers saisissant éventuels.

3)           Création d’un véritable privilège pour le saisissant

Sous-entend, cf. ARTICLE 43 alinéa 2 loi 1991, qu’une fois la dénonciation faite par le saisissant, il en résulte que le saisissant ne peut être devancé par aucun autre créancier, quand bien même ce créancier serait bénéficiaire d’une créance alimentaire ou serait une créance privilégiée comme le Fisc ou les URSSAF.

 

Hypothèse : le débiteur saisi fait l’objet d’une procédure collective, elle ne fait pas échec à la procédure de saisie attribution et à cet effet si elle a été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

  1. Indisponibilité de la créance saisie

Tiers saisi est réputé gardien des sommes qui ne peuvent plus faire l’objet d’un usage libre. La banque va être désignée comme séquestre des sommes qui seront ultérieurement remises au créancier saisissant.

Ce tiers peut refuser sa désignation en qualité de séquestre. Dans ce cas, il appartiendra au juge de l’exécution de désigner le séquestre.

La somme est bloquée, elle est entrée dans le patrimoine du saisissant mais n’est pas payé de manière immédiate.

  1. Le paiement différé

La notification de la saisie au tiers (banque) et au débiteur ne suffit pas au créancier à obtenir un paiement immédiat.

58 décret 1992 : le créancier saisissant peut être autorisé par le débiteur lui-même à se faire remettre et sans délai les sommes qui lui sont dues.

ARTICLE 61 alinéa 2 décret 1992 : le tiers saisi lui-même peut à la demande du créancier lui remettre la somme qui lui est due. Il faudra que le tiers puisse démontrer que le débiteur n’a pas entendu contester la saisie (par le biais d’un écrit).

 Décret 1992 a également pris en compte l’intervention du juge de l’exécution ARTICLE 59 dans l’hypothèse où il y a du coté du débiteur une contestation qui a été portée devant sa juridiction, formulée dans le délai d’1 mois à compter de la dénonciation de la saisie.

Le juge de l’exécution peut si cela a été nécessaire accepter que le paiement intervienne avant qu’il ne statue sur le fond (acceptation à titre provisoire). Cette alternative est offerte au juge de l’exécution quand la contestation formulée par le débiteur ne lui apparaît pas sérieuse.

 Quand le délai d’1 mois aura expiré, il suffira au créancier de pouvoir invoquer (produire) un certificat de non contestation délivré par le greffe du juge de l’exécution.

Ce certificat sera présenté au tiers pour permettre la remise des sommes qui sont dues.

 A partir de l’instant où ce paiement est effectué par le tiers saisi, cela éteint la dette du débiteur, excepté si la provision qui figurait sur le compte bancaire (par ex) était insuffisante pour couvrir totalement la dette.

 Quelle est la procédure à suivre quand le tiers refuse le paiement au créancier saisissant ? Il appartient au créancier saisissant de porter ce refus sous forme de contestation devant le juge de l’exécution, à qui il va être demandé de délivrer un titre exécutoire qui va concerner cette fois-ci le tiers saisi.

Le recours dirigé contre le tiers n’empêchera pas le saisissant de pouvoir revendiquer ses droits à l’égard du débiteur : le créancier peut abandonner la saisie attribution et exercer une autre voie d’exécution forcée à l’égard du débiteur.

 

  1. Contestations sur la saisie-attribution

1)          La procédure de contestation

La contestation présente un caractère judiciaire : le juge de l’exécution saisi étant celui du lieu où demeure le débiteur, ou celui du lieu où la saisie-attribution doit être pratiquée.

Elle ne peut être formulée que par voie d’assignation et accompagnée d’une notification par lettre simple à l’égard du tiers saisi, par LRAR vis-à-vis de l’huissier de justice, et également par lettre recommandée ou acte d’huissier de justice vis-à-vis de la personne qui est assignée devant le juge de l’exécution.

 

Cette contestation doit énoncer les motifs sur lesquels elle repose. Le non-respect du formalisme procédural conduira le juge de l’exécution à se prononcer sur l’irrecevabilité de la contestation.

2)          Les effets de la contestation

 Effet principal : le paiement de la créance sera retardé. Le juge peut toujours autoriser le paiement de la créance.

           Soit le juge de l’exécution considère que la contestation est fondée : à partir de là, la décision du juge de l’exécution va être notifiée à chacune des parties intéressées. Elle va rendre caduque la procédure de saisie-attribution. La décision du juge de l’exécution est susceptible d’appel, mais elle peut aussi être assortie de l’exécution provisoire.

           Le juge de l’exécution rejette la contestation (irrecevabilité ou sur le fond) : par là même dans son ordonnance il peut enjoindre au tiers saisi d’effectuer le paiement entre les mains du saisissant. Sa décision va permettre que le tiers soit tenu d’effectuer le paiement.

Dans l’hypothèse où la saisie-attribution était justifiée par le non-paiement de créances échues, le tiers est tenu d’effectuer le paiement entre les mains du saisissant. A l’inverse, il n’est aucunement tenu pour les créances dont le terme n’est pas encore acquis, d’effectuer ce paiement.

 Dans l’hypothèse où le débiteur est un payeur de mauvaise foi il n’est pas exclu que le saisissant demande au juge de l’exécution que soit consignée sur le compte du débiteur une somme d’argent à faire valoir sur les créances à venir. Cette consignation reste facultative, en aucun cas le tiers n’est tenu d’y procéder s’il ne peut se fonder sur une ordonnance du juge de l’exécution.

  • 5 – La saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés
  1. Les établissements et les comptes concernés

 Sont visés tous établissements agréés pour le commerce de l’argent (loi 24 janvier 1984) : banques (mutualiste ou coopérative), établissements de crédit.

  Comptes pris en considération : sont concernés tous les comptes qui sont des comptes de dépôt, les comptes qui autorisent son titulaire à pouvoir effectuer à tout moment des retraits. Ne seront pas pris en considération les comptes pour lesquels le retrait s’avère impossible pendant un certain laps de temps ou soumis à des conditions très particulières (ex : plan épargne logement, comptes de titres plan ex : épargne action…).

  Civ 1re 1er juillet 1999 : d’une part les établissements visés par loi 1984 ne peuvent pas opposer le secret bancaire à l’huissier de justice, et d’autre part la banque est tenue de faire connaître à l’huissier non seulement le compte de dépôt dont il a la référence mais également la référence de tous les comptes de dépôt joint ou personnels, livrets d’épargne et parallèlement pour chacun de ces comptes de faire connaître le solde existant au jour de la saisie.

 Dans le même arrêt : la cour a pris le soin d’ajouter que par la suite il était nécessaire à l’huissier de justice, de mentionner dans les actes de procédure les différents comptes susceptibles d’être concernés, sous peine de ne pas pouvoir accéder aux avoirs du débiteur.

  L’huissier de justice ne peut pas avoir accès dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, aux biens y compris les sommes liquides qui seraient gérés par l’établissement mais détenus dans un coffre-fort.

  1. Les sommes insaisissables

 Il est nécessaire, si la saisie est pratiquée sur un compte-joint ou un compte indivis, de pouvoir prendre en compte les règles issues du régime matrimonial entre les époux. Au visa de 1402 : pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, on va considérer que les fonds sont réputés communs aux époux. Sauf que Civ 1re 3 avril 2001 a rappelé qu’il était nécessaire pour le créancier d’identifier les revenus qui relèvent de chaque époux.

  Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas en mesure de justifier d’une propriété exclusive sur les fonds bancaires, 1538 alinéa 3 considère à partir de là que les fonds sont réputés appartenir de manière indivise, donc par moitié, à chacun des deux époux.

  Depuis loi 23 juin 2006 il faut tenir compte de l’existence d’un PACS.

 De plus, il faut ajouter les apports du décret du 11 septembre 2002 qui a donné naissance au « solde bancaire insaisissable » (SBI) = possibilité donnée à toute personne susceptible de faire l’objet d’une saisie-attribution sur son compte bancaire, d’adresser une demande à sa banque pour que soit mise de côté (à sa disposition exclusive) une certaine somme d’argent.

 Cette somme est limitée au montant égal au revenu minimum d’insertion (environ 400 €).

 A partir de l’instant où cette demande est faite, elle va rendre cette somme d’argent insaisissable à l’égard des créanciers poursuivant.

  Le titulaire du compte ne peut présenter qu’une seule demande de solde bancaire insaisissable par saisie pratiquée. Lorsqu’il est titulaire de plusieurs comptes, il ne peut présenter qu’une seule fois cette demande, difficulté quand les comptes sont dans des banques différentes.

 Lorsqu’il y a pluralité de titulaires sur un même compte, il ne peut y avoir qu’une seule demande pour une même saisie  —>  dans l’hypothèse où les deux titulaires du compte sont concernés pour la même saisie, ils ne pourront pratiquer qu’une seule demande. Si la demande concerne une famille, le montant de la somme insaisissable est augmenté en tenant compte des charges de famille.

  Cette insaisissabilité est limitée dans le temps (1 mois). Si la procédure de saisie-attribution n’est pas achevée à l’expiration de ce délai, il sera possible pour le titulaire du compte de présenter une nouvelle demande de solde bancaire insaisissable.

 Le dispositif du solde bancaire insaisissable (entré en vigueur au 1er décembre 2002) ne remet pas en cause les autres droits acquis en matière d’insaisissabilité : minima sociaux qui restent insaisissables, sommes qui sont dues au titre des pensions alimentaires, les sommes qui relèvent des prestations familiales, la somme qui correspond à la rémunération perçue par le débiteur correspondant à un minimum vital.

  Ce solde peut donner lieu à des abus, c’est pourquoi le législateur a prévu en 2002 qu’en cas d’abus, il était possible pour le saisissant de demander à titre complémentaire des dommages-intérêts, et sur le plan pénal il s’agira de retenir soit les faits qualifiés d’escroquerie soit d’abus de confiance

  1. Les effets de la saisie-attribution des comptes bancaires

 1)          L’indisponibilité des comptes saisis

 En droit commun, il apparaît que l’indisponibilité est partielle car limitée au montant de la créance qui fait l’objet de la saisie-attribution.

 A l’inverse, lorsque la saisie-attribution est spécifiquement pratiquée sur l’un des comptes visés par loi 1984, il s’agira d’une indisponibilité totale et ceci quand bien même le montant de la créance serait inférieur au solde créditeur du débiteur saisi.

 Loi 1991 ARTICLE 47 a posé le principe d’une indisponibilité qui serait limitée à 15 jours ouvrables à compter de la saisie.

 Aménagements apportés par ARTICLE 75 et 76 décret 1992 : possibilité donnée au débiteur de demander l’ouverture provisoire d’un compte spécial sur lequel on va faire transférer le montant d’une somme d’argent qui correspond au montant de la créance qui reste à recouvrir.

 Il faut que le tiers saisi informe le créancier saisissant de l’initiative qui a été prise  —>  l’ouverture de ce compte particulier va permettre au débiteur de retrouver la disponibilité de ses fonds.

  2)          Les obligations spécifiques du banquier tiers saisi

 Le banquier doit donner toutes les informations concernant les soldes des comptes.

 Le banquier doit par ailleurs informer le créancier saisissant et l’huissier de l’existence de conventions spécifiques qui vont engager le tiers saisi et le débiteur, et notamment lorsqu’il existe une « convention d’unité de comptes », qui permet de faire fusionner les différents comptes dans un compte unique.

 Le tiers saisi se doit de communiquer l’existence de telles conventions à l’égard de tous les créanciers concernés.

 Sur le plan pragmatique, le fait d’admettre la fusion des comptes pour une période donnée, rend toutes les sommes saisissables à l’égard du poursuivant.

  1. Le paiement du créancier saisissant

 Ce paiement interviendra à la demande du créancier saisissant, qui présentera soit une autorisation du débiteur, soit une autorisation du juge de l’exécution, voire un certificat de non-contestation.

Dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose de plusieurs comptes de dépôt et d’épargne, il y a une règle d’usage selon laquelle le paiement s’effectue, et de manière prioritaire, sur les « fonds disponibles à vue » = comptes dont le fonctionnement ne génère pas d’intérêts au profit de son titulaire.

Section 2 – La saisie des rémunération

La saisie des rémunérations permet à un créancier d’un débiteur salarié d’obtenir le remboursement grâce à une partie de la rémunération (salaire, primes, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, de préavis…) du débiteur qui va être versée par l’employeur (tiers saisi), et peu importe la nature du contrat de travail ( emploi saisonnier, temporaire, CDD, CDI etc ). Le créancier doit avoir un titre exécutoire. Le salarié ne peut se voir saisir les allocations familiales, l’allocation pour le logement et autres sommes ayant un caractère social.

Une partie de la rémunération est insaisissable. Le salarié doit pouvoir disposer d’un minimum de ressources. Ainsi, la partie insaisissable ne peut être inférieure au RSA. Les rémunérations ne peuvent être saisies ou cédées dans la limite d’un certain montant.

La part saisissable ou cessible est :

Part saisissable Rémunération annuelle
• 1/20 Inférieure ou égale à 3 460€
• 1/10 Comprise entre 3 460€ et 6 790€
• 1/5 Comprise entre 6.790€ et 10 160€
• 1/4 Comprise entre 10 160€ et 13 490€
• 1/3 Comprise entre 13 490€ et 16 830€
• 2/3 Comprise entre 16 830 et 20 220€
• La totalité Supérieure à 20 220€

La procédure se déroule devant le juge d’instance du lieu où réside le débiteur qui est saisi d’une lettre adressée au greffe ou une déclaration au greffe.

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