PROCÉDURES CIVILES TUNISIENNES
La Procédure civile tunisienne organise le règlement des conflits d’intérêt privé par le biais d’un procès devant un tribunal. La procédure civile en Tunisie est donc un outil au service du droit permettant, en présence d’un litige, d’offrir aux parties un cadre de résolution de leur différend. En Tunisie, Les juridictions de l’ordre judiciaire, créées par la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, sont la Cour de cassation, les cours d’appel, les Tribunaux de première instance, les justices cantonales et le Tribunal immobilier.
Introduction Générale aux procédures civiles en Tunisie
La Procédure civile est la voie judiciaire à suivre pour la résolution d’un conflit à caractère civil en utilisant les règles posées par le code de procédure civile et commerciale (CPCC).
Paragraphe 1er : Le Contenu De La Procédure Civile tunisienne :
Le contenu c’est une règle constituée par opposition par une règle de fond ou de droit et cette procédure est civile par opposition au pénal et administratif.
C’est un ensemble de règles relatives aux litiges opposants des personnes privées. La procédure est un droit dépendant parce que la procédure permet de vérifier le bien fondé ou non d’une situation, elle ne crée pas le droit, elle est un réalisateur de droit.
Elle est un droit auxiliaire parce qu’elle se définie par rapport au droit fondamental qu’il la qualifié, elle s’adapte à la branche du droit qu’elle doit servir.
Paragraphe 2 : Les Caractères Des Procédures Civiles tunisiennes :
La procédure civile a un caractère formaliste et un caractère impératif. La procédure est formaliste puisque par définition, la procédure signifie qu’il faut accomplir les actes dans certains formes et dans certains délais et donc l’assignation devant le tribunal de première instance doit avoir lieu 21 jours francs avant l’audience.
La procédure a un caractère impératif puisque la plupart des règles sont d’ordre public et s’imposent tant aux parties qu’aux juges.
Paragraphe 3 : Le Litige en droit tunisien :
La réalité première de la procédure est l’existence d’un litige, c’est-à-dire un désaccord présentant un caractère juridique entre des sujets de droit. Le litige est une réalité antérieure au procès.
Le litige peut trouver son origine dans l’incertitude de la règle de droit ou dans la mauvaise foi d’une partie au procès qui soumet au juge une prétention qu’il s’est mal fondé.
Il existe au moins deux prétentions antagonistes ; un sujet de droit qui prétend un droit que lui conteste ; un autre sujet de droit sur le plan procédural. Cette matière se définie par deux éléments : l’objet et la cause.
On défini l’objet comme étant la prétention elle-même. Il peut s’agir d’une demande dommages-intérêts, d’une demande en revendication d’un bien ou encore d’une revendication en paternité (نسب إلحاق إثبات).
L’objet du litige est l’ensemble de prétentions des deux parties. L’objet doit bénéficier d’une certaine stabilité, d’où la règle de l’immutabilité du procès (الخصومة إستقرار).
Le juge doit statuer sur tout ce que lui est demandé mais uniquement sur ce que lui est demandé. On dit qu’il ne doit pas statuer ni infrapetita ni ultrapetita.
La cause est constituée des circonstances de faits qui sont invoqués pour établir des droits subjectifs allégués.
Exemple : Une action en résolution (فسخ دعوى) d’un contrat de vente en fondant sa prétention sur le fait que le cocontractant (المتعاقد) n’a pas exécuté son obligation.
Ce sont essentiellement les parties et le juge.
Ce sont les personnes entre lesquelles se noue le procès et entre lesquelles se crée le lieu d’instance. On distingue ensuite, le demandeur et le défendeur.
Le demandeur est celui qui détermine, le cadre du procès, son moment et en cas d’option de compétence, le tribunal qui lui convient. Ce pendant, il supporte la charge de la preuve.
Le défendeur subit le procès dans un premier temps, mais rien n’empêche ce défendeur de mettre à son tour des prétentions sous forme de demande reconventionnelles (معارضة دعوى).
Pour qu’une partie présente au procès soit régulière, il faut que celle-ci ait la capacité d’agir en justice, il peut s’agir soit de la capacité de jouissance (الوجوب أهلية) ou de la capacité d’exercice (الأداء أهلية) (mineur non émancipé ou incapable placé sous tutelle).
Le juge intervient entant que personne ayant pour mission d’appliquer la règle de droit appropriée à une situation de fait.
Elle consiste tout simplement pour le juge à appliquer le droit au fait qu’on lui présente. On dit que le juge est investi d’un pouvoir de juridiction et celui d’impérium. Autrement dit, il tranche et ordonne que sa décision soit appliquée.
1ère Partie : Les Eléments Fondamentaux De La Procédure Civile en Tunisie
On définie l’action comme étant le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu par le juge afin qu’il se prononce sur son bien fondé ou mal fondé, et c’est aussi le droit pour l’adversaire de discuter du bien fondé de cette prétention.
L’action est un droit qui est définie aussi bien du côté du demandeur que celui du défendeur.
Chapitre 1er : La Notion d’Action En Justice
L’action réalise le lieu entre le droit et la procédure, ce qui a amené à la confondre avec la demande qui est en réalité la concrétisation de l’action.
Section 1ère : La Nature De l’Action En Justice :
Le droit substantiel est le fondement de l’action qu’il se concrétise dans une demande en justice. On affirme ainsi l’autonomie de l’action qu’il faut qualifier et en préciser les caractères.
Paragraphe 1er : L’autonomie De l’Action En Justice :
Il n’y a pas d’identification entre le droit substantiel et l’action, mais il existe entre eux des liens qui tiennent en fait que l’action va réaliser le lien entre le droit substantiel et la procédure pour en assurer la sanction.
La demande est l’acte de procédure par lequel une partie saisine le juge. La demande est la concrétisation processuelle de l’action.
La demande permet la mise en œuvre du droit d’agir dans une affaire précise, alors que l’action est générale.
Paragraphe 2 : La Qualification Et Les Caractères De l’Action En Justice :
L’article 20 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « Alinéa 1 : Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.
Alinéa 2 : Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi.
Alinéa 3 : Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier.
Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilés au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n’est pas contesté. », évoque l’action comme droit subjectif puisqu’il appartient exclusivement à ceux qui ont un intérêt à agir ; article 19 du même code (CPCC) : « L’exercice de l’action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l’exercice de l’action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l’action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d’office l’action irrecevable s’il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n’a pas qualité.
Si l’incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d’instance, l’action est considérée comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l’article 16. ». Cette action n’est donc pas une liberté générale, mais un droit propre à un titulaire donné, celui qui a un intérêt au succès ou au rejet de la prétention.
Section 2 : La Classification Des Actions En Justice :
Elles sont prévues à l’article 20 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) précité, alinéa 1, alinéa 2 et alinéa 3.
Paragraphe 1er : Les Actions Réelles, Personnelles Ou Mixtes :
Les actions réelles portent sur des droits réels. Les actions personnelles tendent à permettre la reconnaissance d’un droit de créance (au sens large).
L’action mixte a pour caractéristique que son titulaire est dans une situation qui lui permet d’invoquer un droit personnel et un droit réel qui ont leurs source dans la même opération juridique.
Exemple : L’acheteur qui réclame la délivrance de l’immeuble, agit à la fois en qualité de créancier de livraison, action personnelle ; mais comme il est devenu propriétaire, il agit aussi entant que propriétaire, action réelle.
Le principal intérêt de cette qualification est de déterminer la juridiction compétente territorialement.
En matière personnelle, l’action est portée devant le tribunal du lieu ou demeure le défendeur ; alors qu’en matière réelle immobilière, c’est le tribunal du lieu de la situation de l’immeuble qui est compétente.
En cas d’action mixte, le demandeur bénéficie d’une option : choix entre personnelle ou réelle.
Paragraphe 2 : Les Actions Mobilières Et Immobilières :
L’action mobilière tend à assurer la sanction d’un droit portant sur un meuble. Sont meubles, tous les biens qui ne sont pas considérés par la loi comme des immeubles dont la liste est limitative (voir code des droits réels).
Par conséquent, l’action destinée à en assurer la sanction sera mobilière. Ainsi, toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sur un immeuble sont mobilières.
Exemple : Accomplir des travaux sur un immeuble.
Ne pourra être immobilière que l’action qui a directement pour objet un immeuble.
Exemple : L’action en révision d’une vente d’immeuble pour lésion.
Cette distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence d’attribution. Le tribunal de première instance a une compétence exclusive pour connaitre des actions immobilières pétitoires (الإستحقاقية الدعاوي) ; article 40 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.
Il connaît, en tant que juridiction d’appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort.
Le collège du tribunal se compose d’un président et de deux assesseurs et, en cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier sont exercées pour un greffier du tribunal.
Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.
Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale.
Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêtés du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d’absence, d’empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l’organisme professionnel le plus représentatif.
Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu’elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs directions ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu’elle statue en tant que juridiction d’appel sur ce qui relève de sa compétence.
La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d’empêchement des deux membres commerçants ou de l’un d’eux.
Seront fixées par décret les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant.
Chaque commerçant, inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.
Le président de la chambre commerciale peut charger l’un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l’équité.
Le jugement sera dans ce cas non susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un recours en cassation. », alors que le tribunal cantonal connait des actions immobilières possessoires (الحوزية الدعاوي) ; article 39 du même code (CPCC) : « Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu’à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
Paragraphe 3 : Les Actions Possessoires Et Les Actions Pétitoires :
Le législateur a aménagé une protection de la possession à l’aide d’actions spéciales appelées actions possessoires. Ces actions ont pour but de protéger l’Etat de fait de la possession.
On distingue trois types d’actions ; de l’article 51 et suivants du code de procédure civile et commerciale (CPCC) :
L’action pétitoire d’après l’article 58 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : «Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire à raison d’actes de trouble ou de dépossession antérieurs à l’introduction de l’action pétitoire.
L’action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire, antérieurement à l’instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.
Le débiteur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s’il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. », tend à faire sanctionner un droit réel. En matière de droit de propriété, on parle d’action en revendication et en matière d’usufruit et de certitude, on parle d’action confessoire.
Le non cumul du pétitoire et de possessoire est prévu par l’article 58 du même code (CPCC) précité. Cet article entend protéger la possession en elle-même. En ce sens que le juge au pétitoire ne peut se prononcer qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée.
Chapitre 2 : Les Conditions d’Ouverture De l’Action En Justice en Tunisie
L’article 19 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « L’exercice de l’action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l’exercice de l’action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l’action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d’office l’action irrecevable s’il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n’a pas qualité.
Si l’incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d’instance, l’action est considérée comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l’article 16.», évoque l’existence d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir.
Section 1ère : L’Intérêt à Agir :
L’idée est de n’accorder la protection judiciaire qu’à celui qui démontre qu’il retirera de l’action un avantage pratique. Il faut que le jugement vendu soit de nature à faire cesser le trouble.
Paragraphe 1er : Un Intérêt Légitime :
C’est un intérêt juridique fondé sur un droit qui ne peut protégé que des situations légitimes. On parle à cet égard d’intérêts légitimes juridiquement protégés. Jusqu’à 1970, les tribunaux Français ne reconnaissent pas d’action à la concubine qui demandait réparation pour le préjudice évoqué par la mort de son concubin dans un accident de la route. Le concubinage n’était pas à cet époque une relation légitime et donc l’action ne pourrait pas être légitime non plus.
Paragraphe 2 : Un Intérêt Né Et Actuel :
Cela veut dire que l’ordre doit être troublé pour qu’il soit permis de recourir au juge. Le juge ne peut trancher que des litiges nés, c’est-à-dire, qui existent au moment où la demande est formelle.
Il est certain que cet intérêt est né et actuel lorsque le demandeur souffre d’un trouble et que sa demande vise à obtenir des mesures propres, soit à faire cesser le trouble, soit à réparer les conséquences de ce trouble.
Exemple : L’action prévue à l’article 99 du code des obligations et des contrats (COC) : « Les voisins ont action contre les propriétaires d’établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l’adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l’autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l’exercice de cette action. », visant à faire cesser les troubles anormaux de voisinage.
Paragraphe 3 : Un Intérêt Directe Et Personnel :
L’intérêt personnel s’oppose à l’intérêt d’autrui et plus largement à l’intérêt général. Le demandeur doit agir lorsque l’un de ses droits a été méconnu, pour en demander soit la reconnaissance, soit la réparation.
Lorsqu’on exige que l’intérêt soit direct, on met l’action sur l’implication immédiate d’une personne dans le litige. On demande que la personne qui agit soit concernée par l’issue de litige.
Exemple : Le père d’une victime d’un accident a un intérêt direct.
Section 2 : La Qualité à Agir :
La qualité, c’est le titre légal en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans un procès. Généralement, cette qualité se ramène à l’obligation de justifier un intérêt légitime et directe.
Chapitre 3 : L’Exercice De l’Action En Justice
On distingue selon les prétentions des parties au procès, d’un côté les demandes et de l’autre les défenses.
Section 1ère : Les Demandes :
La demande en justice c’est l’acte juridique par lequel une personne saisi le juge d’une prétention.
Paragraphe 1er : Les Diversités Des Demandes :
On distingue deux catégories de demandes :
Lorsque la demande entame l’action, on parle de demande introductive d’instance ou demande initiale. Cette demande est celle par laquelle le plaideur prend l’initiative du procès.
Les autres catégories de demandes, ce sont toutes les demandes qui vont intervenir au cours du procès. Elles sont qualifiées d’incidentes (فرعية دعوى) parce qu’elles sont formées alors qu’une instance est déjà engagée. L’article 221 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « L’ordonnance sur requête, non présentée à l’exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue. », distingue plusieurs formes de demandes incidentes.
Il y a d’abord la demande additionnelle c’est-à-dire celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Exemple : Augmenter les dommages-intérêts.
Il y a ensuite, la demande reconventionnelle (معارضة دعوى) qui est la demande par laquelle le défendeur original prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de son adversaire. Exemple : Un mari assigné en divorce pour faute, va non seulement demander le rejet de la demande initiale, mais aussi faire une demande reconventionnelle en demandant le divorce pour faute de son conjoint.
Il existe enfin des demandes incidentes qui ne concernent pas les parties, mais les tiers. On parle de demandes en intervention, elles sont prévues dans les articles 224 et 225 du même code (CPCC) : «Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d’intervention en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d’attaquer le jugement à l’intervenir par voie de tierce opposition. », « La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d’office, et en tout état de cause, ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige. » (التداخل و الإدخال). Cette demande va étendre l’instance à une personne qui était étrangère au procès mais qui a un lien suffisant avec les prétentions des parties. Cette demande en intervention peut être volontaire (التداخل) ou forcée (الإدخال).
Paragraphe 2 : Les Effets De La Demande :
La demande est la condition nécessaire de la saisine (تعهد) du juge. Elle lui impose de rendre les décisions. La demande détermine aussi le cadre de la décision du juge, ce cadre est déterminé à la fois par la demande initiale mais aussi par les demandes incidentes et bien entendu par les moyens de défenses (معارضة دعوة ثم الأصلية الدعوة مع طلبات عندو كان ما إلا يتعهد ما القاضي).
La demande est un lieu juridique d’instance entre les parties et juger qui créer à la charge de chacun d’eux des obligations.
La demande a aussi un effet interruptif de la prescription et des délais d’agir. La demande vaut comme mise en demeure (تنبيه) et elle produit des effets différents selon que le défendeur est débiteur d’une somme d’argent ou non.
Dans le premier cas, la demande fait courir les intérêts moratoires (التأخير فوائض). Si le défendeur est débiteur d’un corps certain, la demande met la chose à ses risques (risque de pertes ou de vol).
Section 2 : Les Défenses (الدفوعات، الدفاع) :
On distingue la défense sur le fond et les défenses sur la forme.
Paragraphe 1er : La Défense Au Fond (الأهلي الدفع) :
Elle est définie comme tous moyens qui tendent à rejeter comme non justifié après examen de fond la prêtent de l’adversaire.
Exemple : Une personne assignée en paiement de loyers échus produit les quittances signées par le loueur.
Paragraphe 2 : L’Exception De La Procédure :
On le définit comme tous moyen désigné à faire apparaitre la procédure comme éteinte (الحق فقدان) ou encore pour en suspendre le cours. Exemple : Exception de l’incompétence ou en une exception de nullité (الإجراأت ببطلان الدفع).
On peut citer encore l’exception de litispendance (مختلفتين محكمتين أمام منشورتين قضيتين) lorsqu’un même litige est pendant (منشورة) devant deux juridictions également compétentes pour en connaitre dans cette hypothèse la seconde juridiction doit se dessaisir (يتخذ).
2ème Partie : La Juridiction
Chapitre 1er : La Nature De l’Activité Du Juge
Section 1ère : La Diversité Des Actes Du Juge :
Dans l’activité du juge, tout n’es pas juridictionnel (الأحداث يسبق لا القاضي). Il prend des actes administratifs et formes judiciaires aussi (قضائية غير أو قضائية بقرارات يعمل).
Paragraphe 1er : Les Actes Juridictionnels :
On entend par acte juridictionnel l’acte qui règle le conflit d’intérêt par application d’une règle de droit dans le respect d’une procédure offrant des garanties justiciables. Il existe des actes juridictionnels de nature contentieuse ou de nature gracieuse :
Paragraphe 2 : Les Actes Non Juridictionnels :
Il peut s’agir de mesure d’administration judiciaire telle que la désignation d’un juge des affaires familiales (للقضاء المهام توزيع، إدارية أعمال).
Il peut s’agir aussi de mesure concernant le déroulement de l’instance. Exemple : La décision de reporter l’affaire d’une date précise (القضية تأخير).
Section 2 : Les Effets Des Actes Juridictionnels :
Paragraphe 1er : L’Autorité De La Chose Jugée (المقضي الأمر حجة) :
La principale caractéristique d’un jugement est d’être adoptée d’une autorité qui consiste dans l’impossibilité de remettre en cause le point sur lequel le tribunal affranchi.
Cette autorité de la chose jugé est attachée au jugement définitif et relativement à la contestation qui la franchi. Elle ne s’applique nullement au jugement avant dire droit qui ne font coordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Exemple : Audition des témoins, désignation d’un expert, transport sur le lieu.
Cette autorité ne s’attache qu’au dispositif c’est-à-dire qui a été réellement jugé.
Il faut se référer à l’article 481 du code des obligations et des contrats (COC) : « L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement, et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut
Sont considérés comme parties; les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l’instance, lorsqu’ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion. », qui exige pour qu’il ait autorité de la chose jugé une triple identité :
Autrement dit, une demande avec le même objet fondé sur la même cause et formé entre les mêmes parties ne pourra pas aboutir si une décision a été déjà rendue.
L’autorité de la chose jugée s’impose aux parties à un double point de vue tant celui qui a gagné le procès et qui peut en prévaloir que pour que celui qui a perdu le procès à qui il est interdit de soumettre le litige à un tribunal.
L’autorité de la chose jugée n’est relative qu’à l’égard des tiers. Certes, le jugement l’aurait opposable mais il ne peut créer de droits et des obligations à leurs égard.
Paragraphe 2 : L’Effet Déclaratif Ou Constitutif d’Un Jugement :
Le jugement déclaratif produit ses effets à la date de constitution de la situation juridique constaté dans le jugement. Exemple : Le jugement déclaratif de faillite, le jugement de partage (بالقسمة المحكمة حكم تاريخ من), le jugement constitutif. Il arrive que le jugement soit constitutif, c’est-à-dire qu’il crée une situation juridique nouvelle et dans ce cas, le jugement ne produit ses effets qu’à partir du moment qu’il est rendu (الحكم إصدار تاريخ من).
Chapitre 2 : La Compétence
La fonction juridictionnelle est assurée par plusieurs juridictions. Par conséquent, lorsqu’une personne veut intenter une action, elle doit rétracter la juridiction compétente d’où des règles de répartition de compétence.
Section 1ère : Les Règles De Détermination De Compétence :
Paragraphe 1er : La Compétence d’Attribution :
Elle défini l’étendu du pouvoir d’une juridiction par rapport à deux critères. Le montant du litige c’est-à-dire son objet. Ainsi, l’article 39 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu’à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
précise que le litige ait une valeur égale ou inférieure à 7000 dinars sont de ressort du tribunal cantonal. En revanche, les actions en paiement dont le montant excède 7000 dinars, relève de la compétence du tribunal de première instance.
Tout ce qui est de la nature du litige, le principe est simple : le tribunal de première instance et la juridiction du droit commun, et elle est compétente sauf si une disposition particulière attribue spécialement compétente à une juridiction d’exception.
On peut citer comme juridiction d’exception : le tribunal cantonal, le tribunal mobilier, les conseils de prudhomme (الشغل دوائر ،العرف مجلس).
Paragraphe 2 : La Compétence Territoriale :
C’est une règle traditionnelle qui veut que le demandeur porte son action devant le tribunal du défendeur. Pour la personne physique, le lieu où elle demeure est son domicile réel ou son domicile élu (المختار العنوان).
Pour les personnes morales, on retient le critère du siège social qui a en général celui inscrit dans les statuts.
Il y a des exceptions absolues qui sont des hypothèses dans laquelle la loi impose au demandeur de saisir un tribunal déterminé à l’exclusion de toute autre. Ainsi, en matière réelle immobilière (العقار إستحقاق في قضية), l’article 38 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : «- Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l’immeuble :
L’article 34 du même code (CPCC) : «Les actions relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Lorsque l’ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des biens successoraux, compte tenu des dispositions de l’article 2. », prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu d’ouverture de la succession (التركة قسمة قضية), c’est-à-dire le tribunal du lieu du décès du défunt.
Il y a ensuite des exceptions relatives, c’est-à-dire les cas où les demandeurs ont le droit de choisir au mieux de ses intérêts entre le tribunal du défendeur et d’autre juridiction.
Par exemple, en matière de responsabilité délictuelle (تقصيرية مسؤولية), le demandeur a le choix entre le lieu (الحادث وقوع مكان) si le fait dommageable des produits et d’autres juridictions. Ce choix est irrévocable (فيه رجوع لا).
3ème Partie : L’Instance
On considère l’instance comme une suite d’actes de procédures qui s’étalent de la demande jusqu’au jugement. Ces actes sont accomplis par les parties ou par le représentant ou bien encore par le juge.
Chapitre 1er : Le Cadre Processuel De l’Instance
Section 1ère : Les Principes Fondamentaux De l’Instance :
Tout état de demande doit mettre en place un service public de la justice (للعدالة عام مرفق) auquel tous justiciable doit pouvoir accéder afin d’être jugé équitablement. Cet objectif est assuré par l’affirmation d’un double principe :
Paragraphe 1er : Le Droit à Un Tribunal :
Ce droit d’accès au juge est non seulement le droit que la cause de justiciable soit entendue par un premier juge mais englobe aussi le droit à un recours contre la décision juridictionnelle : c’est le principe de double degré de la juridiction.
(أعلى بدرجة قاضي طرف من القضاء طلب بإمكانه ، القضاء إلى يلتجي أن يكفي الإنسان أن يعني لا)
Paragraphe 2 : Le Droit à Une Justice De Qualité :
Le justiciable (المتقاضي) a droit à une justice de qualité. Sur le plan matériel, cette mesure consiste dans l’aide juridique (العدلية الإعانة). En effet, le justiciable doit faire face à des charges financières qui peuvent s’avérer insupportables tel que les honoraires d’avocats, les frais d’huissiers, les frais de justice.
Le droit à une justice de qualité signifie également le droit d’être entendu équitablement, publiquement (علنية جلسات), dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartiale (محايد، عادل، منصف).
Section 2 : Les Principes Directeurs De l’Instance :
Ces principes directeurs contiennent l’essentiel du droit commun du procès civil. Le point commun de ces principes c’est qu’ils ont pour objet de régler le rôle des parties et du juge afin de poser les parts de bonne justice. Ils sont donc publics et se rattachent généralement aux principes généraux du droit.
Paragraphe 1er : Le Principe Accusatoire (المواجهة مبدأ) :
Traditionnellement, on considère que la procédure civile est de type accusatoire. Le rôle majeur revient aux parties auxquels la loi laisse le soin de déterminer les éléments de l’instance et de conduire le procès au mieux de leurs intérêts.
A l’inverse, le juge n’a qu’un rôle d’arbitre entre les parties et qui doit trancher le litige avec les éléments qu’on lui apporte. A cet égard, on dit que le procès est la chose des parties. Cette tendance est quelque peut inverser depuis la réforme du code des procédures civile et commerciale en 1986 la quelle (la réforme) a accordée au juge certaines prérogatives.
En ce qui concerne la conduite de l’instance, le code des procédures civile et commerciale prévois que les parties conduisent cette instance et à ce titre, ils doivent accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
En ce qui concerne l’extinction de l’instance, il est prévu et admis que les parties ont la liberté d’y mettre fin avant le jugement. C’est le corolaire (المقابلة) de la liberté de conduire l’instance.
Le juge est investi d’une mission de régulation de l’instance. Il peut ainsi imposer des délais aux parties pour conclure ou pour échanger des pièces. Ce rôle est plus important que le juge peut en cas de négligence d’un plaideur décider la radiation de l’affaire (القضية طرح، إسقاط).
Paragraphe 2 : Le Principe Dispositif :
L’article 12 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « Le tribunal n’a pas l’obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l’appui des prétentions des parties. », prévois que le droit est le domaine du juge. Le juge a la maitrise du droit, c’est un principe majeur de répartition de pouvoir entre les parties et le juge.
En général, on considère que les faits appartiennent aux parties et le droit au juge.
Il appartient aux parties de faire connaitre leurs prétention et donc l’objet de litige (الدعوى موضوع). L’objet de litige est déterminé par l’acte introductif d’instance (الدعوى موضوع تحديد ؛الدعوى إفتتاح عريضة) et les conclusions en défense ; article 70 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « La requête introductive d’instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. », ainsi les parties ont l’obligation de joindre à leurs conclusion les pièces justifiant leurs prétentions. Ils doivent formuler expressément, les moyens de fait et de droit sur lesquels leurs prétentions sont fondés. Le juge ne statuera que sur les dernières conclusions (الأخيرة الطلبات).
Une certaine stabilité doit s’imposer à l’égard des parties et l’égard du juge. On a avancé pour réaliser cet objectif un principe qui est l’immutabilité du litige (الخصومة إستقرار مبدأ) qui veut que les parties ne puissent pas tout au long du procès modifier l’objet du litige.
Il dispose d’une certaines initiatives ; l’article 86 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) : « Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d’instruction, telles que l’enquête, le transport sur les lieux, l’expertise, l’inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l’audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d’instruction prescrite en précisant le jour et l’heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu. », permet au juge de prendre des mesures d’instruction s’il estime qu’elles sont nécessaires à la solution du litige.
Exemple : Expertise judiciaire, transport du juge sur les lieux, audition des témoins (شهود سماع), vérification d’écriture.
Ces prérogatives demandent que le juge ait un certain pouvoir même limité sur les faits.
Le juge tranche les faits compte tenu des règles de droit qu’ils sont applicables. Lorsque les parties n’ont pas précisés le fondement juridiques sur lequel repose leurs prétention, et la partie au juge de rechercher à partir des faits qui lui sont fournis par les parties la règle de droit applicable. Si les parties ont indiqués au juge le fondement juridique de leurs prétentions, il lui appartient quand même de vérifier l’applicabilité de la règle invoquée.
Les parties doivent en principe qualifier les faits qu’ils ont invoqués dans leurs requêtes, ce pendant il appartient au juge dont c’est la mission de qualifier ou de requalifier les faits.
Paragraphe 3 : Le Principe Du Contradictoire :
Le sens de ce principe est simple ; chaque partie doit avoir le même pouvoir de disputer les pouvoirs et les arguments de l’adversaire.
Le premier devoir des parties est celui d’être présent, et le second est celui d’être en mesure de défendre ses intérêts en se faisant mutuellement connaitre les moyens de droit, de faits et de preuves.
Chaque adversaire est à la fois créancier et débiteur de la contradiction. Cette contradiction se manifeste au début de l’instance et permet un face à face des parties devant le juge. Cependant, si la contradiction est impérative, ce n’est pas un absolu.
En effet, l’article 70, alinéa 3 de code de procédure civile et commerciale (CPCC) dispose que : « La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. ».
Le juge est en dehors du principe de contradictoire ; mais, il n’est pas totalement étranger. Il doit en toute circonstance veiller à faire observer et à observer lui-même le principe du contradictoire. Le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications aux documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Autrement dit, il est fait interdiction au juge de retenir au soutient de sa décision, des éléments qui n’ont pas été soumis à la contradiction.
Chapitre 2 : Le Déroulement De l’Instance
Dans la procédure contentieuse, il existe l’hypothèse où les adversaires sont présents, on aura donc une procédure contradictoire ; mais, il peut y avoir une procédure par défaut dans laquelle, au moins l’un des adversaires est absent. De même, on distingue la procédure définitive, c’est-à-dire, celle qui débouche sur un jugement rendu au fond, de la procédure de référé qui ne conduit qu’à une décision provisoire. Enfin, il y a l’ordonnance sur requête, qui est une procédure, ni contradictoire, ni définitive.
Section 1ère : Les Procédures Suivies Devant Les Juridictions De Première Instance :
Le code des procédures civile et commerciale fait une distinction fondamentale entre la procédure suivie devant le tribunal de première instance et la procédure suivie devant les juridictions d’exception, essentiellement le tribunal cantonal.
Paragraphe 1er : La Procédure Contentieuse Ordinaire :
Cette procédure présente trois caractéristiques fondamentales :
La représentation de l’avocat est obligatoire, la procédure est écrite.
L’assignation constitue le mode normal de l’introduction de l’instance devant le tribunal de première instance.
C’est un acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge compétent. Cette assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énoncées aux articles 69 et 70 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipules : « Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l’avocat du demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs. », « La requête introductive d’instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. », à peine de nullité pour vice de forme.
En contre partie de l’assignation qui lui a été délivré, le défendeur doit comparaitre dans un délai au-delà de 21 jours franc.
Cette saisine du tribunal se réalise par la délivrance d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal sept jours au moins avant la date d’audience ; l’article 72 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule « L’avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l’audience, présenter au greffe du tribunal l’original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d’un bordereau en deux exemplaires comportant l’indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l’avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à l’inscription de la requête sur le registre ad hoc puis la porte sur le rôle de l’audience fixée dans l’assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d’un juge rapporteur. ».
L’affaire va être inscrite sur un répertoire général (العام الدفتر), tenu par le greffe de chaque juridiction, et pour chaque affaire on indique la date de saisine, le numéro d’inscription (القضية عدد), les noms des parties et la nature de l’affaire.
Lorsque cet enroulement a eu lieu, le tribunal va distribuer l’affaire à la chambre compétente pour traiter le litige, on va alors inscrire l’affaire sur le registre d’audience de la chambre (الدائرة جلسة دفتر).
Paragraphe 2 : Les Procédures Contentieuses Spéciales :
Ce sont les procédures simplifiées suivies devant les juridictions d’exception et notamment devant le juge cantonal. Les parties peuvent présenter leurs prétentions et défenses sans être contraint de désigner un avocat, rien n’interdit que leurs demande soient exprimées oralement.
La procédure de conciliation (المصالحة إجراءات) est prévue avant tout exécution au fond.
Chapitre 3 : Les Incidents Relatifs Au Cours De l’Instance
Ces incidents désignent des situations qui provoquent un blocage, un arrêt, ou l’extinction même de l’instance, sans qu’une décision définitive ne soit intervenue.
Section 1ère : L’Interruption De l’Instance :
L’interruption de l’instance est une situation de fin provisoire du procès, en raison de la survenance d’un évènement lié à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants.
L’article 241 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L’affaire est réputée » en état » quand toutes les parties ont déjà conclu et » qu’elle » a été fixée à l’audience de plaidoirie. », énumère les cas d’interruption de plein droit :
Pour que l’audience reprenne, il faut qu’un acte de reprise soit accomplit par l’une des parties au procès.
Section 2 : La Suspension De l’Instance :
La suspension intervient en cas d’évènement étranger à la situation personnelle des parties, mais qui constitue tout de même des obstacles à la poursuite de la procédure (de l’instance). Il s’agit essentiellement du sursis à statuer (الحكم) de la radiation (الشطب).
Paragraphe 1er : Le Sursis À Statuer :
Est définie comme la période de l’instance pendant laquelle, l’audience est suspendue par suite d’une décision de la juridiction jusqu’à la survenance d’un évènement, qu’elle détermine. Lorsque la solution d’un litige relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, le juge doit suspendre l’instance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué sur cette question. Exemple : le juge civil saisi d’une demande de la réparation d’une faute délictuelle doit attendre le verdict du juge pénal quant à la responsabilité de l’auteur du délit, en application de la règle : le pénal tient le civil en l’état.
Paragraphe 2 : La radiation :
Elle a pour but de permettre au magistrat saisi de sanctionner les parties pour leurs fautes de diligences, et cela concerne généralement, le non accomplissement d’acte de procédure dans les formes et dans les délais requis.
4ème Partie : Le Dénouement Du Procès en droit tunisien
Le jugement : le dénouement du procès est prévu par l’article 114 et suivant du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui présente que le jugement est comme la cause normale de l’extinction de l’instance. Cependant, ce jugement peut encore être remis en cause par l’exercice des voies de recours.
Titre 1er : Le Jugement en droit des procédures civiles tunisiennes
Le jugement est définit comme l’acte par lequel, le juge ne prononce sur une situation de faite par l’application des règles de droit. Pour que ce jugement soit régulier et efficace, on doit envisager d’abord, les conditions de son élaboration, et ensuite, celles de son exécution.
Chapitre 1er : L’Elaboration Du Jugement en Tunisie
Section 1ère : Les Conditions d’Elaboration Du Jugement :
On distingue deux phases :
Paragraphe 1er : La Rédaction Du Jugement :
Le jugement sur le fond est élaboré lors du délibéré (التصريح), mais pour qu’il soit un acte solennel, il faut qu’il contienne un certain nombre de mentions. L’article 123 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s’estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l’exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d’office, ordonner la comparution à l’audience des témoins ou experts dont il juge l’audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d’instruction ou la comparution personnelle des parties. ».
En fait une énumération :
Le dispositif est la partie la plus importante du jugement, car elle énonce la solution du litige ainsi que les dépenses (المصاريف).
Les dépenses sont des frais récupérables, c’est-à-dire répétables (récupérables), ils sont supportés par la partie qui a perdue le procès (d’après l’article 128 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « Toute partie succombant dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d’elles a succombé sur certains chefs.»).
Paragraphe 2 : Le Prononcé Du Jugement (بالحكم النطق) :
Un jugement n’existe véritablement en tant que tel, qu’à corrupteur de son prononcé, qui consiste dans la lecture à haute voie, de la décision c’est-à-dire du dispositif.
Section 2 : La Notification Du Jugement (بالحكم الإعلام) :
Pour être efficace, le jugement doit être notifié à la personne qui a été condamné : laquelle, a le droit d’exercer un recours contre le jugement rendu à son encontre.
Chapitre 2 : L’Exécution Du Jugement en Tunisie
Section 1ère : L’Exécution Normale :
L’exécution normale est la réalité, une exécution différée, c’est-à-dire que le prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire. La loi impose des conditions de forme, et des conditions de fond.
Paragraphe 1er : Les Conditions De Forme :
On distingue deux conditions :
Pour qu’un jugement puisse être exécuté, l’article 252 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « », exige qu’il soit revêtu de la formule exécutoire, qu’il est un ordre donné aux personnes compétentes de prêter main forte pour exécuter la décision.
Le jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé, s’il n’a pas été notifié revêtu de la formule exécutoire.
Paragraphe 2 : Les Conditions De Fond :
Pour pouvoir être exécuté, le jugement doit être passé en force de chose jugée, c’est-à-dire, il ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Section 2 : L’Exécution Provisoire :
Il s’agit d’une dérogation à l’exécution normale d’une décision judiciaire, puisque cette exécution provisoire permet au bénéficiaire du jugement de faire exécuter la décision malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours, ou malgré l’exercice même de l’une des voies de recours ordinaires.
Les articles 125 & 126 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) envisagent les cas où le juge peut ordonner l’exécution par provision
Titre 2 : Les Voies De Recours en Tunisie
Ces voies de recours existent car l’erreur comme l’injustice sont humaines et il faut permettre aux parties un nouvel examen de leurs affaires. Les voies de recours représentent ainsi une garantie contre ses risques et constituent une garantie de l’homme-justice.
Chapitre 1er : Les Voies De Recours Ordinaires en droit tunisien
Section 1ère : L’Appel :
Sa définition est donnée par l’article 144 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « », étant à faire réformer ou annuler par la cours d’appel un jugement rendu par la juridiction de premier degré. Cette voie de recours présente plusieurs caractères.
Tout d’abord, c’est une voie de recours du droit commun. En effet, l’appel est ouvert à tout les justiciables () : c’est une voie de réformation dans la mesure où l’appel vise à contrôler de bien ou mal jugé en fait du droit commun et ainsi elle permette de contrôler l’activité des juges de premier degré.
Enfin, il est admis que la règle de double degré de juridiction a une valeur d’un principe général du droit et entant que tel elle a été reconnue par la constitution tunisienne ().
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