Cours de propriété intellectuelle (droit d’auteur, propriété industrielle)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

  Le droit de la propriété intellectuelle est un ensemble de règles juridiques visant à protéger les créations d’œuvres intellectuelles. Ce cours de droit de la propriété intellectuelle se concentrera sur le droit d’auteur, le droit des brevets et le droit des marques.

On divise la propriété intellectuelle en deux branches :

–         Les créations en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ce droit est le droit de la propriété littéraire et artistique. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’activité économique derrière. La création existe par elle-même d’où protection. Ex : œuvre d’art.

–         La propriété industrielle car les produits de la propriété intellectuelle sont susceptibles d’être utilisés. Il faut faire une distinction entre :

o       Les créations de l’esprit et les créations industrielles c’est à dire des produits d’activité intellectuelle qui vont être produits industriellement :

—         Les créations industrielles techniques = créations qui ont pour objet de résoudre un problème technique. On veut obtenir un résultat. On va demander au droit d’intervenir pour protéger cette invention par la technique de réservation pour avoir un monopole d’exploitation à savoir le brevet. Le brevet est une récompense que l’on donne à l’inventeur pour qu’il obtienne un monopole d’exploitation. Cette récompense est limitée dans le temps et n’est pas sans contrepartie. L’Etat donne un brevet mais en contrepartie l’inventeur va divulguer son invention. La société va en profiter. Le brevet favorise le progrès par la divulgation de l’invention, c’est le principe de la création industrielle. On peut faire un usage abusif du brevet. L’importance des brevets est considérable.

—         Les créations industrielles esthétiques ou ornementales = elles donnent aux objets industriels une apparence esthétique individuelle. Ces créations sont distinctes de la création industrielle technique. Ex : les dessins et modèles sont protégés par la loi. On fabrique de l’esthétique sur les objets industriels pour permettre au public de reconnaître le produit en fonction de la forme des produits. Cela influence la décision d’achat. Ex : le flacon de parfum. Si l’objet a une forme esthétique particulière, un droit de propriété industrielle peut naître même si l’objet en lui-même n’est pas protégé par un brevet. Il y a une condition, il faut que la création esthétique et la fonction technique de la chose soient séparables. Ex : bouteille d’eau : les rayures assurent la rigidité de la bouteille et donc il s’agit d’une invention car la création technique est indissociable de la fonction technique. Pour une autre bouteille la fonction esthétique est détachable de la fonction technique car la forme même de la bouteille est esthétique.

 

o       Les choix de signes qui deviennent distinctifs. Il y a trois types de signes

§         Dès lors qu’un dessin est utilisé pour identifier un produit ou un service, le signe devient distinctif. C’est une marque. Il peut aussi y avoir une relation entre un mot et un produit. Il n’y a pas de création. La fonction est d’identifier uniquement le produit par une marque.

—         Pour identifier un fonds de commerce, il y a le nom commercial. Le nom commercial protège le fond de commerce.

—         Il ne faut pas le confondre avec la dénomination sociale qui a pour fonction d’identifier la personne juridique. Il peut y avoir plusieurs noms commerciaux mais il n’y a qu’une seule dénomination sociale. Il ne peut pas y avoir d’immatriculation sans dénomination sociale mais le nom commercial est une mention facultative.

—         Il y a aussi les indications géographiques protégées.

·        L’appellation d’origine va permettre au consommateur de reconnaître la spécificité du produit. Il y a deux facteurs : un facteur naturel qui permet cette spécificité et un facteur humain.

·        Les indications de provenance : indication du lieu de fabrication du produit.

 

— Les carrières liées à la propriété intellectuelle, artistique et littéraire.

–         Pour passer de l’invention au brevet, il faut traduire la création technique dans le langage du droit. Il faut prendre les résultats techniques de l’inventeur et ensuite rédiger une demande de brevet pour protéger son invention au mieux. L’obtention de ces titres se fait aujourd’hui par les ingénieurs car ils ont la compétence technique pour comprendre l’invention, voir ce qui doit être protégé et traduire dans le langage légal le contenu de la protection.

–         Une fois que le brevet est délivré, la question de son exploitation se pose, ainsi que la question de la contrefaçon du brevet. Tous les contrats relèvent de la spécialité des juristes.

 

— Pour le monde des idées, « les idées sont de libre parcours » Il faut ensuite traduire cela dans le monde du droit. Lorsque l’idée va passer dans le monde extérieur, il y a deux techniques que le droit nous offre : les droits personnels et les droits réels.

 

En cas d’interview, le texte écrit à partir des idées exprimées peut être une reproduction. Lorsque l’on va communiquer ces idées, on va utiliser un instrument de communication et à ce moment le droit va intervenir car la pensée devient une valeur économique.

 

Si ce sont des informations scientifiques ou techniques comme une recette de cuisine, le droit va intervenir de deux manières différentes :

–         Les droits personnels :

Les actes juridiques reposent sur la volonté. Les actes juridiques bilatéraux = il y a plusieurs obligations : donner (transférer un droit), faire, ne pas faire. On peut faire un contrat de communication ou un contrat de confidentialité avec le risque qu’un tiers reconstitue l’information, l’exploite ou la divulgue. A ce stade, il y a des choix stratégiques importants à prendre vers le brevet ou la confidentialité.

–         Les droits réels = droits de propriété. Les lois vont instituer l’appropriation des créations intellectuelles. Il va falloir accomplir des formalités que la loi impose et ces formalités varient selon la qualité de la création. L’objet du droit de propriété n’est pas la chose mais l’invention.

o       Les créations d’art pur. Il s’agit de la propriété littéraire et artistique. Celui qui réalise une œuvre du seul fait de la création de l’œuvre a automatiquement un droit de propriété incorporelle.

o       Les créations d’art appliqué

§         Ornementales ou esthétiques. La propriété sur ces créations est substituée à la formalité du dépôt d’une demande dessins et modèles.

§         Techniques = inventions. La propriété sur ces inventions est substituée à une formalité à savoir le dépôt d’une demande d’enregistrement par le brevet.

o       Les signes distinctifs.

 

— Le droit de la propriété intellectuelle est une branche du droit qui a vocation à s’étendre. Il y a une contradiction entre les lois de propriété intellectuelle qui sont des lois étatiques et sont limitées au territoire et le fait que les informations ont vocation à circuler dans le monde entier.

Les pays ont très rapidement songé à mettre en place des conventions internationales pour faciliter le passage des informations. A la fin du 19ème siècle, deux conventions internationales sont mise en place :

–         La convention de Paris de 1983 qui comprend aujourd’hui 169 Etats. Cette convention vise les droits de la propriété industrielle.

–         La convention de Berne de 1986 pour la protection de la propriété littéraire et artistique qui regroupe aujourd’hui 160 Etats.

 

Ces conventions à vocation universelle ont prévu la possibilité pour les Etats membres de conclure entre eux des arrangements particuliers car ils ne visent que certains droits de la propriété industrielle, littéraire et artistique.

 

De plus, il faut ajouter tous les règlements communautaires pour organiser ce droit. En 1973, un système européen du développement des brevets a été mis en place. On voit apparaître des titres transnationaux. On passe d’un système de protection nationale à un système international pour faciliter la protection nationale des Propriété Littéraire et Artistique et à un système international pour facilité la production de titres transnationaux.

 

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle  est divisé en plusieurs fiches :

Le cours est divisé en :

  • – une introduction au droit de la propriété intellectuelle
  • – un cours sur le droit d’auteur
  • – un cours de droit des brevet
  • – un cours de droit des marques

 

INTRODUCTION :   

Section 1 : L’histoire de la propriété intellectuelle.

 

§1. L’ancien régime.

 

C’est une histoire moderne car elle s’est développée à partir du 19ème siècle. Les créations de l’esprit dans l’Antiquité ou au Moyen Age ne constituaient pas des valeurs économiques car on ne disposait pas de la reproduction. L’ancien régime, en France, est marqué par le système des privilèges qui est un système par lequel le roi accordait sous forme de concession un monopole à son bénéficiaire.

 

— En 1600, en Angleterre, il y a eu le « statute of monopolies » qui prévoyait que les patentes (brevets) ne pouvaient être accordées que pour un mode d’industrie encore inconnu dans le royaume.

 

Pour les œuvres littéraires, le premier droit privatif le fut par le statut de la reine Anne qui constate le copy right pour une durée de 14 ans.

 

— En France, on appliquait le système des privilèges royaux et le roi accordait à la corporation par lettre patente ces privilèges. Un édit royal du 24 septembre 1762 est venu réglementer le privilège accordé aux inventeurs dans le but de stimuler l’esprit inventif et le développement de l’industrie. Le privilège est accordé pour 15 ans et l’inventeur est déchu de son droit s’il ne l’utilise pas dans un délai d’un an. La récompense pour l’invention est le monopole mais pour une durée limitée par le brevet. Si on récompense l’inventeur, il faut qu’il apporte à la société une véritable invention et elle doit être nouvelle. Il doit contribuer au développement économique.

 

Les arrêts 28 mars 1767 du conseil du roi ont reconnu solennellement les droits des inventeurs sur leur création.

 

— Aux Etats-Unis, en 1787 la constitution américaine plaçait parmi les attributions du congrès celle de favoriser le développement de la science en garantissant pour une période de temps déterminée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs livres et leurs inventions.

 

Le 10 août 1790, un acte fut voté par le congrès américain au terme duquel les inventions étaient examinées par les pouvoirs publics aux fins de savoir si elles étaient utiles et importantes pour que des lettres patentes fussent délivrées.

 

§2. La période révolutionnaire.

 

Elle se caractérise par la suppression des corporations et cette période est florissante en ce qui concerne la propriété littéraire. Pour les inventions, la loi du 7 janvier 1791 accorde à l’inventeur un droit de propriété sur son invention.

–         Loi du 17 janvier 1791 : droit des auteurs sur la représentation de leurs œuvres de leur vivant et 5 ans post mortem au profit de leurs héritiers.

–         Loi du 24 juillet 1793 consacre le droit de reproduction au profit de l’auteur sa vie durant et 10 ans après sa mort au profit de ses héritiers.

 

§3. De la révolution à nos jours.

 

A.     Les droits de propriété industrielle.

 — Brevet

La loi du 5 juillet 1844 avait pour objet de renforcer la solidité des brevets et elle rompait avec le système du premier inventeur au profit du système du premier déposant. Il n’est plus nécessaire d’être la personne physique auteur de l’invention pour déposer une demande de brevet.

 

Cette loi fut complétée par une loi de 1959 qui instituait le brevet spécial de médicament.

 

Les marques.

 

Une loi fut promulguée en 1857 et fut complétée par une loi de 1864.

Une loi du 14 juillet 1909 est venue instaurer la protection des dessins et modèles industrielle par une formalité de dépôt.

 

B.     La propriété littéraire et artistique.

 

La loi de 1957 va codifier la Jurisprudence qui s’est développée au cours du 19ème siècle et va consacrer en France la théorie de l’unité de l’art.

La création esthétique qu’elle soit destinée à être admirée pour elle même ou qu’elle serve de support demeure une œuvre d’art pour le droit.

 

Loi du 3 juillet 1985 a complété ce mécanisme. La transposition de la directive de 2001 s’est traduite par la loi du 1er août 2006.

 

§4. Le droit positif.

 

— La loi de 1844 a été remplacée par une loi du 2 janvier 1968 modifiée par après. La loi des marques de 1964 a été remplacée par une loi du 4 janvier 1991 qui est venu transposer la directive de 1988 sur l’unification du droit des marques en Europe.

 

— L’ensemble des textes législatifs et des réformes intervenus ont suscité l’élaboration d’un code de la Propriété Littéraire et Artistique.

–         Pour la Propriété Littéraire et Artistique, il s’agit des textes RL 111-1 et suivants

–         Pour les droits voisins LR300 et suivants

–         Pour les dessins et les modèles LR 511-1 et suivants

–         Pour les inventions RL 611-1 et suivants

–         Pour les marques RL 711-1 et suivants

 

— Les sources de droit communautaire sont au nombre de deux :

–         Les directives.

–         Les règlements. Il y a deux règlements :

o       Le règlement sur les marques communautaire

o       Le règlement sur les dessins et modèles.

 

Section 2. Les conventions internationales.

 

§1. Les conventions ayant pour objet exclusif la propriété intellectuelle.

 

— Les droits de propriété intellectuelle étant déterminés par les lois, sont soumis à la règle de la territorialité des lois et donc des droits. Il en résulte que les droits de propriété intellectuelle sont indépendants les uns des autres. La conséquence est qu’en la matière, il n’existe pas d’épuisement international des droits car les droits sont indépendants d’un pays à l’autre.

 

A.     Le régime international de la propriété industrielle.

 

La convention d’union de Paris de 1883 a pour objet de faciliter la protection internationale des droits de la propriété industrielle.

 

La convention pose deux grands principes :

–         L’assimilation de l’unioniste au national. Tous les ressortissants de tous les pays de l’union de la convention de Paris sont traités juridiquement dans chacun des pays de l’union comme s’ils étaient un ressortissant de chacun de ces Etats. Si un ressortissant va dans un pays membre il sera soumis aux lois du pays d’accueil. Les droits conférés seront ceux du pays dans lequel il se trouve et de même pour les juridictions.

–         Le mécanisme du droit de priorité. Article 4 de la convention de Paris : il consiste à ouvrir à celui qui a effectué dans un pays de l’union Paris une demande de brevet, de marque ou de dessins et modèles auprès de l’office compétent, un délai pendant lequel il peut demander la protection de ce même droit dans les autres pays de l’union sans que lui soit opposable les divulgations, les faits qui s’opposeraient à la protection de son invention dans chacun de ces pays. Le droit de priorité accorde à son bénéficiaire un délai de priorité qui est de 12 mois pour les brevets et 6 mois pour les marques, dessins et modèles. Ce délai accorde à son bénéficiaire une immunité de sorte que tous évènements, tous faits qui pourraient intervenir entre la date du premier dépôt de l’union ne lui sont pas opposables dans les autres pays. Il faut déposer en même temps et dans tous les pays pour protéger l’invention. Cette procédure est longue et coûteuse car il faut trouver dans chaque pays de l’union un mandataire et du temps pour définir l’utilité du dépôt. Pour le droit de priorité, on ne prend pas en compte la date effective de dépôt dans le pays de l’union mais la date de dépôt unioniste à savoir, le premier dépôt. Ce système est encore plus compliqué pour le droit européen. Le droit de priorité naît du premier dépôt national régulier.

 

— La convention de Paris prévoit que les Etats membres de l’union peuvent conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle dans la mesure où ces arrangements ne contreviennent pas à la convention. En matière de brevets, différentes conventions internationales ont été conservées.

 

B.     Le régime international des brevets.

 

1.      Les conventions européennes en matière de brevet.

 

Sous l’égide du conseil de l’Europe, trois conventions de Strasbourg ont été signées. La convention de 1963 a pour objet d’unifier le droit des brevets en ce qui concerne les exigences de la brevetabilité. Cette convention a permis un rapprochement des législations en Europe, qui a permis au droit européen de voir le jour avec la convention du Luxembourg.

 

a.      La convention de Munich sur le brevet européen.

 

 Il faut toujours distinguer entre ce qui est européen et ce qui est communautaire. Cette convention du 5 octobre 1973 regroupe aujourd’hui 31 Etats. L’office européen des brevets a son siège à Munich avec des extensions et est chargé de délivrer des brevets européens.

C’est un système d’unification de la procédure de dépôt, d’examen et de délivrance.

 

La convention comprend :

–         Le droit matériel = conditions de fond requises pour le droit à un brevet. Il y a une unification du droit matériel avec cette convention.

–         Les règles de procédure = lorsqu’on veut obtenir un brevet européen, un seul dossier sera nécessaire. La différence avec le système antérieur est que le dépôt se fera en France et pour protéger l’invention dans les autres pays, il va falloir faire une demande et là le mandataire va recommencer l’opération = multiplication des opérations. Grâce à ce système, on fait l’économie des règles de procédure pour les pays membres de la convention. Le brevet européen à effet national sera dans tous les pays désignés. Les titres demeurent à effet national et le système sera achevé lorsque les opérations seront réalisées. Les déposants peuvent être des ressortissants des pays membres ou des tiers.

 

b.      La convention de Luxembourg relative aux brevets pour le marché commun.

 

— Cette convention a été modifiée à diverses reprises. La différence est que le brevet communautaire qui doit être délivré par l’OEB (office européen des brevets) sera un titre unique transnational pour la totalité des territoires de l’union (25 pays) ou pour certains pays.

 

— Il y a un problème avec les traductions des brevets. Le brevet doit être traduit dans toutes les langues officielles des pays membres. Cette traduction coûte cher et la convention a vocation à délivrer à 3 langues la revendication des brevets européens. La France n’a toujours pas ratifié cet accord.

 

2.      Le traité de coopération en matière de brevet.

 

On constate depuis longtemps une croissance du nombre de brevets déposés et donc de la documentation technique. Des demandes de brevet déposées dans chaque pays sont subsidiairement les mêmes que celles déposées dans les autres pays pour une même invention. Pourtant, les offices nationaux sont conduits à se livrer à des recherches identiques. C’est pour éviter ce gaspillage qu’est né le PCT.

 

Il y a 3 conditions à remplir pour l’acceptation d’un brevet :

–         Une nouvelle invention au regard de ce qui est connu dans le monde.

–         Une application industrielle.

–         Une activité inventive.

 

Pour 100 demandes, il y aura 100 recherches. L’idée du PCT est de dire que l’on va faire une seule opération, un seul dépôt et donc une seule recherche et une seule acceptation. Grâce à ce système, l’invention sera protégée par une seule opération. Il y a simplification de la procédure de dépôt.

 

C.     Le régime international de la propriété littéraire et artistique.

 

La convention de Berne de 1886 comprend 148 Etats et pose le principe de l’assimilation du l’unionisme national mais sans priorité car l’appropriation est automatique en matière de propriété littéraire et artistique. Cette convention a par la suite été complétée par la convention universelle du droit d’auteur à savoir la convention de Genève de 1952 qui a permis l’adhésion de certains pays puis par celle de Rome sur les droits voisins du droit d’auteur qui a été ratifiée par la France en 1985.

 

Cette convention de Berne et les autres sont complétées par des annexes de l’OMC qui visent aussi les droits de propriété littéraire et artistique. Il y a des organisations internationales en matière de propriété intellectuelle : l’OMPI qui gère toutes les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle. Elle gère les conventions et assure les révisions des conventions, c’est aussi l’organisme récepteur pour les demandes de brevets et les demandes d’enregistrement internationales des marques et des dessins et modèles.

L’OMPI a mis en place une académie mondiale de la propriété intellectuelle qui assure un enseignement à distance.

 

Il existe des organisations professionnelles nationales : la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui regroupe la profession pour les brevets et les dessins et modèles. Il existe aussi, au plan européen l’institut de mandataires européens. Il y a des organisations professionnelles internationales comme organisation internationale des conseils en propriété intellectuelle.

 

§2. Les conventions internationales ayant pour objet le commerce international et la propriété intellectuelle.

 

Les accords de Marrakech de 1994 et ses annexes concernent les droits de la propriété intellectuelle et commerciale. Dans ces accords, il a trois groupes de pays mais la règle commune pour entrer dans le système avec la suppression des barrières douanières est que chaque pays s’engage à mettre en place des structures pour protéger les droits de la propriété industrielle et des structures judiciaires de sanction en cas de non respect de ces droits.  Ces accords constituent le droit commun fondamental de base de tous les pays qui veulent adhérer au système.

 

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle  est divisé en plusieurs fiches :

 

TITRE 1. Les brevets d’invention.

 

— Définition. C’est la première catégorie des propriétés industrielles qui ont un effet technique. C’est un droit exclusif accordant à son titulaire un monopole temporel sur l’exploitation de l’invention protégée. Ce monopole s’analyse en un droit de propriété incorporel car son objet est matériel et permet à son titulaire d’interdire à tout tiers pendant la durée de la protection (20 ans en principe) toute utilisation de celle-ci sans son consentement.

 

— Le droit positif des brevets d’invention est constitué par :

–         Livre 6 du CPI promulgué le 1er juillet 1992. Ce livre 6 est la transposition d’un droit constant de la loi du 2 janvier 1968 qui a été modifiée à diverses reprises.

–         Le régime de la convention sur les droits européens de 1973 avec EV en 1978 considérant que le droit français des Brevet d’invention pour ce qui concerne le droit matériel est aligné sur la convention de Munich.

–         Le traité de coopération en matière de brevet de 1970 avec EV en 1978 dans le cas d’un dépôt international désignant la France soit directement soit à travers la convention sur le brevet européen.

–         Accord de Marrakech.

 

— Aujourd’hui, lorsque le détenteur de l’invention se propose de protéger son invention par un droit de brevet, il a le choix entre :

–         La voie française.

–         La voie européenne désignant la France.

–         La voie internationale désignant la France directement ou par la voie de la convention sur le brevet européen = voie euro-PCT.

 

— L’étude des Brevet d’invention est importante dans le monde. Les 1000 premières entreprises investissent près de 4% de leur chiffre d’affaire dans l’innovation en recherche développement soit 1 milliard d’euro.

 

— L’étude du droit des brevets nous conduit à nous poser deux séries de questions :

–         Comment obtient-on un brevet d’invention ?

–         Quels sont les effets du Brevet d’invention ?

 

CHAP 1. L’OBTENTION DU BREVET D’INVENTION.

 

L’attribution d’un droit de brevet est confiée à des inventions qui présentent un caractère déterminé parce que c’est un régime d’exception dans le système de la liberté de commerce et de l’industrie et le fondement du monopole est la récompense qui lui est attribué par l’Etat pour l’apport de son invention dans la société.

 

Les lois de brevet ne donnent pas de définition positive d’invention. C’est à la fois l’action d’inventer et en même temps le procédé qui résulte de cette opération. On retrouve ces deux notions dans l’invention de brevet. L’invention qui mérite d’être protégé est celle qui résulte d’une démarche intellectuelle suffisante créant des effets dans la société.

 

La naissance d’un droit de brevet suppose des conditions d’admission et il y a des sanctions.

 

Section 1. L’inventaire des conditions d’obtention d’un Brevet d’Invention.

 

Sous section 1.  Les conditions de fond.

C’est le droit matériel.

§1. Les conditions de la brevetabilité.


 

Dans le Code de la Propriété Intellectuelle, il y a une référence à la convention de Munich. La loi française des brevets de 1968 est venue harmoniser le droit français des brevets sur la convention de Strasbourg (1963) et a été modifié en 1978 pour aligner le droit français des brevets sur les règles de brevetabilité du droit européen. Ce qui change entre la voie française et la loi européenne est que pour la voie française il n’y a pas d’examen de fond de la brevetabilité.

 

Si l’on examine ces conditions de fond, on constate que ces conditions se répartissent.

 

  1. Les conditions positives de brevetabilité.


 

Ces conditions sont posées à l’article L611-10 du CPI. « Sont brevetables, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle »

L’article 52 § 1 de la Code des Brevets Européen reprend ces conditions à l’identique.

 

Il y a quatre conditions :

–         une invention

–         susceptible d’application industrielle

–         nouvelle

–         impliquant une activité inventive.

 

1.      L’exigence de la condition d’invention.

 

Article L611-10 vient dans un alinéa 2 indiquer les produits d’activité intellectuelle des individus qui ne constituent pas des inventions. L’invention va être définie par la négative. Sera, à contrario, considérée comme une invention, toute production intellectuelle qui n’entre pas dans l’al 2 de l’article. « Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier al notamment :

–         Les découvertes et les théories scientifiques et les méthodes informatiques

–         Les créations esthétiques « Article L610-11 al 3 : Les dispositions de l’al 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concernent que l’un de ces éléments considérés en tant que tel. On va discerner l’invention à partir de cette réflexion.

 

a.      La notion d’invention.

 

Il apparaît à la lecture du texte qu’un certain nombre d’activités sont exclues de la catégorie.

 

— Les découvertes : une découverte est l’observation d’un phénomène naturel préexistant alors que l’invention est le résultat du fruit d’une action volontaire de l’homme du fait de son activité créatrice. La loi des brevets exclut les découvertes du monde de la brevetabilité.

–         Ex : La description dans un brevet de l’idée d’améliorer l’acoustique dans une salle par l’utilisation de panneaux en toile d’amiante. La mise en évidence des qualités acoustiques de l’amiante revendiquée par une demande de brevet, ne sera pas protégée par un brevet. Il faut toujours distinguer entre ce qui relève de la découverte scientifique et ce qui relève de l’invention. La revendication des qualités acoustiques de l’amiante est une découverte mais si la fabrication de panneaux avec ce matériau alors l’application de ce phénomène naturel sera une invention et pourra être brevetable.

–         Ex : un produit récolté dans la nature n’est pas brevetable mais le même produit après purification peut être breveté. Il a été jugé par la division de l’office européen le 20 juin 2001, qu’est brevetable un polypeptide ayant une activité de relaxing.

–         L’auréomycine est brevetable car ne se trouve pas dans la nature spontanément mais l’action du champignon est le résultat de l’action de l’homme.

 

Un produit naturel dans l’état où il se trouve ne peut donner naissance à un droit de brevet mais l’application que l’on peut en faire si elle remplie les autres conditions peut être considérée comme une invention. Les méthodes mathématiques ne font pas non plus l’objet de brevet.

 

— Les créations esthétiques qu’elles soient dans le domaine industriel ou non ne peuvent constituer des inventions puisqu’elles sont dépourvues d’effet technique ou utile. Cependant, parce qu’elles sont des créations intellectuelles, elles seront protégeables par des lois particulières de propriété intellectuelle par la loi sur les dessins et modèles et la loi sur les propriétés littéraires et artistiques. Le droit français ne distingue pas entre l’art pur et l’art appliqué. Les créations esthétiques en tant que telles qui sont exclues de la brevetabilité peuvent bénéficier de la double protection dessin et modèle et droit d’auteur. En revanche, lorsque la forme nouvelle d’un objet bien qu’ayant un aspect esthétique est fonctionnelle = quand la forme produit un effet technique indivisible de cette forme, alors on est en présence d’une invention susceptible d’être brevetée. Article 511-3 al 2.

 

— Les plans, principes et méthodes sont exclus dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeux ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les programmes d’ordinateur. Le caractère abstrait de ces informations écarte leur qualification d’invention car ils sont dépourvus d’effet utile ou technique. CA Paris MANPOWER a rejeté la brevetabilité d’une méthode à caractère abstrait permettant à une entreprise de personnel intérimaire de déterminer plus facilement le personnel dans la base de donnée. De même les méthodes comptables ou toute autre méthode de caractère abstrait ne constitue pas des inventions brevetables. Une méthode de traitement de texte ne constitue pas une invention par l’office européen des brevets. Les directives destinées à interpréter la convention de Munich indique à titre d’exemple qu’une méthode pour résoudre des problèmes de mots croisé, une méthode d’étude de langues étrangères, un jeu ou un plan d’organisation d’une opération commerciale ne sont pas des inventions susceptibles d’être des inventions de nature à être breveté. Aujourd’hui, la position française et de l’Office Européen des Brevets sur ces plans est en opposition avec les Etats-Unis car pour eux, l’invention peut être simplement utile.

 

— Les programmes d’ordinateurs peuvent être définis comme une série d’instruction donnée à une machine électronique pour l’obtention d’un certain résultat qui dans certains cas peut faire l’objet d’une utilisation technique voire d’un effet utile.

–         Dans un premier temps, on a considéré que les logiciels constituaient l’équivalent de méthode mathématique ou de caractère purement abstrait et étaient donc globalement exclus de la brevetabilité conformément à l’article L610-3 al 3. La CC° 28 mai 1975 a refusé la brevetabilité d’un programme d’ordinateur. Il s’agissait d’une demande de brevet ayant pour objet un procédé destiné à choisir des pigments en vue de la reproduction exacte de tête de peintures.

–         L’arrêt SCHLUMBERGER Cour d’Appel Paris 15 juin 1981 : considérant qu’un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ces étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme ; qu’une telle solution aboutirait à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions récentes qui nécessitent l’intervention d’un programme d’ordinateur. Chaque fois qu’il y aura un procédé dont la mise en œuvre suppose l’intervention d’un logiciel, le fait que le procédé ne produise d’effet qu’à travers la mise en œuvre du programme n’exclut pas la brevetabilité. Les logiciels envisagés en tant que tels ne sont pas brevetables. Cette affaire concernait une invention portant sur un procédé permettant de faciliter la protection pétrolière. La mise en œuvre du procédé supposait l’intervention d’un logiciel. Arrêt du 18 février 2004 la Cour d’Appel Paris a jugé qu’était brevetable un procédé de calcul du prix d’une course de taxis.

–         En 1985, l’Office Européen des Brevets a modifié ses directives et a admis la brevetabilité des procédés incluant un logiciel dans la mesure où celui-ci présente un effet technique. Dans une décision du 15 juillet 1986, la chambre de l’Office Européen des Brevets a jugé qu’un procédé d’amélioration de la qualité d’images vidéo incluant un programme d’ordinateur faisant intervenir des éléments de calcul matriciel pouvait être breveté du fait de l’effet technique obtenu dans l’amélioration de l’image vidéo. Dans une décision SOHEI, la chambre de recours de l’OEB a estimé qu’un bordereau de transfert unique représentant un format unique de saisie de donnés affiché à l’écran constitue une « interface utilisateur faisant intervenir des considérations techniques et justifie l’existence d’une invention ». 31 mai 1984. En revanche, dans une autre affaire, l’Office Européen des Brevets a jugé qu’une méthode d’enchère pratiquée sur internet c’est à dire à l’aide d’un ordinateur et d’un programme était non brevetable en l’espèce pour défaut d’activité inventive. Ce qui laisse ouverte la possibilité que s’il y avait eu activité inventive, il y aurait eu brevetabilité.

 

Nous sommes dans une zone délicate entre invention ou non et tout tourne autour des notions d’effet technique ou utile.  Le parlement européen n’a pas voté la transposition du règlement sur la brevetabilité des logiciels. Peut-on protéger le logiciel en lui-même ? Tout dépend de l’activité économique qui lui est attachée.

Est-ce que les logiciels peuvent être protégeables par les droits d’auteur ? Les américains ont accueilli cette protection pour la première fois et aujourd’hui en droit français cette possibilité est introduite dans la loi sur les droits d’auteur. Assemblée plénière Cour de cassation° 7 mars 1986.

 

— Les présentations d’informations : les informations en tant que telles ne sont pas susceptibles d’être brevetées. Toutes présentations d’informations caractérisées uniquement dans l’information qu’elles contiennent ne sont brevetables. La rédaction d’une demande de brevet avec description de l’invention et revendication, il y aura un brevet. C’est le formalisme de la demande de brevet qui fait tout. Il faut un support et donc l’oral ne fonctionne pas. Ex : une bande magnétique n’est pas brevetable du seul fait des informations qu’elle contient. Un disque n’est pas brevetable par le seul fait qu’il renferme une description d’une invention brevetable. Si le support des informations présente une technique particulière relative à la présentation des informations, il pourrait constituer une invention brevetable sous réserve d’une demande de brevet. La Cour de Paris a jugé qu’un calendrier comportant une série de plage mensuelle orientée horizontalement en superposition, l’espace délimité à l’intérieur de chacune des plages étant divisé en une pluralité de plages obliques en nombre correspondant au nombre de jour du mois considéré était brevetable. Il s’agit d’un objet matériel considéré comme brevetable car n’étant pas une simple présentation d’informations.

 

2.      L’exigence d’un caractère industriel.

 

Article L611-10 1° : le mot industriel doit être pris dans son sens large. L’invention doit appartenir non pas au domaine de l’abstraction mais à celui des réalisations. On doit pouvoir la reproduire industriellement.

 

3.      L’exigence d’un caractère nouveau de l’invention.

 

L’invention pour être brevetable doit être nouvelle.

 

a.      Principe.

 

Articles L611-10 et l’article L611 viennent préciser ce que l’on entend par nouveauté. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est défini à l’al 2 de l’article L611-11 : il est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » Il y a une extension de l’état de la technique à savoir le contenu de la demande de brevet français et de brevet européen et international désignant la France.

 

— La notion de nouveauté : elle se définit négativement.

La nouveauté sera établie, constatée dès lors qu’on ne retrouve pas l’invention, objet de la demande de brevet, ou dans l’état de la technique. La nouveauté de l’invention sera détruite par tout fait ayant pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public. C’est ce qu’on appelle l’antériorité. L’antériorité qui détruit la nouveauté peut avoir une double origine :

–         L’invention était dans le domaine public sans que l’inventeur l’ait voulu ou soit concerné = antériorité au sens stricte.

–         L’invention peut être tombée dans l’état de la technique par le fait même de l’inventeur = la divulgation.

o       Les règles communes de l’antériorité au sens stricte et de la divulgation. L’antériorité doit être véritable et présenter certains caractères pour être destructrice de nouveauté.

§         Elle doit être certaine quant à son existence et à sa date. Celui qui conteste la nouveauté doit apporter la preuve de la date certaine de l’antériorité. Peu importe la date de l’antériorité.

§         Elle doit être suffisante. Telle qu’elle est révélée, elle doit permettre l’exécution de l’invention par l’Homme de l’Art = celui qui est dans le domaine technique de l’invention et qui connaît la technique.

§         Elle doit être de toute pièce = totale, complète. On doit retrouver l’invention dans l’état de la technique. La réunion de plusieurs antériorités ne doit pas détruire la nouveauté de l’invention. Si on retrouve des éléments partiels de l’invention, la réunion n’est pas opposable à l’invention. Le fait que l’on retrouve dans l’état de la technique les éléments séparés de la technique ne peut pas être opposé à l’invention.  Décision 21 avril 1982 selon laquelle le TGI de Paris aucune antériorité invoquée ne peut être considérée comme une antériorité totale permettant de prononcer la nouveauté du brevet  pour défaut de nouveauté. Seule une antériorité de toute pièce c’est à dire présentant le même dispositif avec le même moyen exerçant les mêmes fonctions pour le même résultat peut détruire la nouveauté.

o       Les règles particulières à la divulgation de l’invention.  On emploie généralement le terme divulgation lorsque la chute dans le domaine public résulte d’un acte ou d’un fait de l’inventeur lui-même. La divulgation de l’invention peut être réalisée à l’occasion d’essais ou d’expérimentations. Dans ce cas, on sera plus exigent pour admettre la divulgation, la perte de la nouveauté. Ainsi lorsque l’invention a été communiquée aux personnes « qui sont les agents nécessaires des expériences requises » et si des précautions sont prises pour que les tiers ne puissent avoir accès direct à l’invention alors il n’y aura pas divulgation. Les précautions sont les engagements de confidentialité, de tenir le secret que les tiers vont signer. Dès lors qu’ils sont tenus à cette obligation, même s’ils ont connaissance de l’invention, il n’y aura pas divulgation. Dans le cas d’une expérimentation, le contrat comportera une clause de confidentialité et ils ont une obligation implicite. Dans d’autres circonstances, il faudra impérativement que l’inventeur impose à tous ceux qui vont participer à la réaliser l’expérimentation la signature d’un engagement de secret. Il a été jugé que la remise d’un prototype avant le dépôt de la demande de brevet sans qu’elle soit faite à titre confidentiel réalisait une divulgation. Les essais d’un appareil dans l’enceinte d’une entreprise alors qu’elle est accessible aux publics et notamment aux clients, constituent une divulgation. CA Paris 29 mai 1980 : la fourniture d’un échantillon de pansement dans un hôpital constituait une divulgation parce que les patients avaient prendre connaissance des éléments fondamentaux de l’invention. La règle est l’accessibilité au public et donc il y a deux catégories de personnes :

§         Celles qui sont en contact avec l’invention en raison de leurs fonctions.

§         L’accessibilité au public est en soi une divulgation quand bien même personne n’a eu connaissance de l’invention.

La soutenance d’une thèse se fait en général devant un public restreint si les portes sont ouvertes, on a pris des précautions pour que ce ne soit pas rendu public et que la thèse ne soit pas publiée.

Cette question de l’accessibilité de l’invention au public pose le problème des gènes humaines qui font l’objet de traitement pour les isoler et les purifier. OEB 8 Décembre 1994. L’OEB a reconnu la nouveauté d’une protéine en raison du fait qu’elle n’était pas accessible au public à l’état isolé et purifié. La seule condition exigée pour que l’antériorité détruise la nouveauté c’est qu’elle soit véritable et suffisante pour refaire l’invention. Peu importe les personnes qui l’ont réalisées, les lieux où la publicité a été faite, la date car il n’y a pas de prescription dans le temps, la forme de la publicité qui est réalisée. On dit que la nouveauté est absolue. 

— L’examen de la nouveauté.

 

–         Objet de l’examen. La nouveauté s’apprécie différemment selon qu’on est en présence de 

o       L’ancienne loi des brevets qui distinguait entre la nouveauté brevetable et la nouveauté non brevetable. La nouveauté était brevetable lorsqu’elle portait sur l’élément inventif de l’invention. Ex : l’invention du cône en acier par rapport à la bille pour le stylo. La nouveauté non brevetable était le fait que l’élément nouveau n’avait aucune fonction technique nouvelle et on considérait que cette nouveauté n’était pas brevetable. Lorsqu’il y a une fonction nouvelle, l’invention est brevetable. C’était la théorie de l’équivalent. Si on admet la brevetabilité, chaque fois que quelqu’un change un peu l’invention, on va la breveter. Une simple modification est un équivalent et donc la brevetabilité est refusée. La nouveauté entre stylo à bille et plume est brevetable car le fondement de l’invention est modifié. Ce n’est pas l’équivalent du stylo à encre. La théorie de l’équivalence a été abandonnée depuis la nouvelle loi. Seule demeure la théorie de l’équivalence en matière de contrefaçons et non plus en matière de brevetabilité.

o       La nouveauté est désormais dite stricte. Sera considérée comme nouvelle, l’invention qui ne se retrouve pas telle quelle dans l’état de la technique. On dit que l’antériorité doit être de toute pièce pour détruire la nouveauté de l’invention. CA Paris 6 mars 1975 : il n’y a pas lieu de rechercher si le moyen décrit dans l’antériorité constituait ou non l’équivalent de celui qu’enseigne le brevet.

 

–         Le moment de l’examen de la nouveauté. Il se situe en règle générale au moment du dépôt de la demande de brevet. Article L611-11 2° CPI. Il faut tenir compte du mécanisme du droit de priorité institué par la convention de Paris et d’autre part, de l’introduction dans le droit de la priorité interne.

o       Le droit de priorité unioniste. La convention de Paris de 1983 prévoie la règle du droit de priorité. Les effets du droit de priorité font que l’état de la technique est déterminé pour la considération de la nouveauté comme si le dépôt de la demande ultérieure avait été fait au jour de la date de priorité = jour de la date de dépôt d’origine. La seule condition exigée pour que la première soit reconnue comme telle est que celle-ci soit un premier dépôt et que ce dépôt soit régulier en la forme. La convention de Munich permettant d’obtenir un brevet européen à partir d’une seule demande. L’OEB dit qu’une demande de brevet européen pouvait bénéficier du droit de priorité prévu par la convention de Paris. La CBE reprend dans ses articles 87 à 89 les dispositions du droit unioniste en la matière. Une demande de brevet européen déposé à Munich constitue une première demande au sens de la convention de Paris et elle peut donc servir de support à un droit de priorité pour des dépôts ultérieurs. Il en est de même pour les demandes internationales de brevet selon le système du traité de Washington PCT.

o       La priorité interne. Ce droit est né du système de la CBE. La durée de vie d’un brevet est de 20 ans. Lorsqu’une demande de brevet est faite dans un pays tiers selon la convention de Paris, il va y avoir une protection de 20 ans. Pour une demande nationale, on bénéficie d’un délai de priorité de 12 mois. Dans la convention de Munich, on ne peut pas cumuler les titres et si le brevet européen est réalisé, le brevet national est annulé. On peut avoir 21 ans de protection lorsqu’il y a désignation du pays d’origine dans la demande de brevet européen. La loi du 26 novembre 1990 a introduit un système analogue de priorité interne dans le droit français. Article L612-3 : « Lorsque deux demandes de brevets sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans le délai de 12 mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. »

 

b.      Les exceptions.

 

Deux exceptions viennent modifier le principe de la règle de l’exigence de nouveauté de l’invention.

–         La première a pour effet d’élargir le domaine de l’état de la technique avec des éléments qui ne sont pas connus.

–         L’autre a pour effet de le restreindre en ne prenant pas en compte des divulgations qui en réalité porte atteinte à la nouveauté.

 

4 L’extension de l’état de la technique. Article L611-11 3° : « Est également considéré compris dans l’état de la technique, le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevets européen ou international désignant la France telle quelles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa de l’article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. » On fait entrer dans l’état de la technique des demandes de brevet antérieures faites par les tiers mais qui n’ont pas été divulguée au moment du dépôt de la demande de brevet pour éviter la délivrance de deux brevets successifs. On ne veut pas voulu la double brevetabilité. On considère que fait parti de l’état de la technique la totalité de la demande c’est à dire la description du brevet et la revendication du brevet

 

— La restriction de l’état de technique. Les divulgations sont écartées dans la mesure où elles sont intervenues moins de 6 mois avant la date de dépôt de la demande.

–         La première exception concerne les divulgations résultant d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Cette exception est prévue à l’article L611-13 : « Pour l’application de l’article L611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération,

o       si elle a lieu dans les 6 mois de la demande de brevet.

o       si elle résulte d’un abus évident du demandeur ou du prédécesseur de droit : c’est l’hypothèse dans laquelle celui qui dépose une demande de brevet est victime d’une violation par un tiers. »

–         La deuxième exception résulte de la divulgation de la participation du déposant à une exposition officielle ou officiellement reconnue par la convention de Paris du 22 novembre 1928. Article 611-13 b.

 

4.      L’exigence d’un caractère inventif.

 

Article L611-10 : sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et l’article L611-14 la définit. « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème al de l’article L611-11 11° ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. » Il y a mot pour mot la définition de l’activité inventive par la convention de Munich.

 

La notion procède d’une analyse du concept d’invention. L’invention se manifeste dans un effort intellectuel créateur et c’est dans cette action de créer que réside l’activité inventive. La loi définit l’activité inventive par ce qu’elle n’est pas. Pour qu’il y ait activité inventive, il faut que l’invention nouvelle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier.

 

— Les éléments constitutifs de l’activité inventive.

3 éléments se dégagent de l’article.

–         L’homme du métier. C’est une personne virtuelle. Le métier est celui de la technique mise en cause. Mais l’invention peut réunir plusieurs techniques. Les compétences requises par l’homme du métier sont les compétences normales du métier en cause.

–         L’état de la technique. Le caractère évident ou non de l’invention s’apprécie par rapport à l’état de la technique. C’est tout ce qui avant la date de dépôt de la demande a été rendu accessible au public quelque soit la forme, le lieu, la date ou la personne qui a divulgué. Sont exclus de l’état de la technique, les divulgations non opposables et les demandes de brevet antérieures ou non divulguées à la date du dépôt. En revanche les demandes antérieures ne font pas parties de l’état de la technique pour l’appréciation par l’homme de la technique.

–         L’évidence ou la non évidence. Il faut rechercher si l’invention pour cet homme du métier découle ou non de l’état de la technique. On considérera que l’invention est évidente lorsque l’homme du métier peut la réaliser en utilisant ses connaissances normales et en effectuant de simples opération d’exécution. Pour la CBE, est évident ce qui ne fait que découler manifestement et logiquement de l’état de la technique.

o       L’appréciation de l’activité inventive se fait indépendamment de la nouveauté. C’est dans la mesure où on constate la nouveauté qu’on s’interroge sur l’activité inventive.

o       La méthode subjective tient compte de la démarche de l’inventeur. L’écart qui sépare ce qui est connu de ce qu’apporte l’invention.

 

  1. Les conditions négatives.

 

Certaines inventions bien que ne remplissant pas les conditions de la brevetabilité peuvent en être exclues en raison de la loi.

 

  1. Les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

Article L611-17 CPI modifié par la loi du 6 août 2004. Ne sont pas brevetables, les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou au bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que son exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. Décision  chambre des recours de l’OEB 3 octobre 1990.

De même au terme de l’article L611-18, le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ces éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène ne peuvent constituer des inventions brevetables. Ne sont notamment pas brevetables les procédés de clonage humain, les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain, les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que tel.

 

  1. L’invention ne doit pas appartenir à une catégorie exclue de la brevetabilité.

 

Article L611-19 du Code de la propriété intellectuelle.

 

  1. Les obtentions végétales ne sont pas brevetables

 

Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement communautaire du 25 juillet 1994. Ne sont pas brevetables, les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux. Sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement de la sélection. Ne sont pas brevetables les procédés de modification de l’identité génétiques des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicales substantielles pour l’homme ou l’animal ainsi que des animaux issus de tels procédés + les races animales.

 

L’article L611-19 pose des limites à ces exclusions de la brevetabilité. « Nonobstant les dispositions du 1, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées. » Le dernier al de l’article L611-19 vient préciser : « Les dispositions du 3° n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé. Est regardé comme un procédé microbiologique, tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

 

  1. Les méthodes de traitements chirurgicaux ou thérapeutiques.

 

Article L611-16. « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L611-10 les méthodes de traitement chirurgical »

 

–         Une substance inconnue est mise en évidence et dont une application thérapeutique ou diagnostique est trouvée. L’invention pourra faire l’objet d’un brevet de produit.

–         Une invention d’une nouvelle molécule dont on n’a pas mis en évidence un effet thérapeutique ou de diagnostic, il y aura une invention de produit seul qui pourra être protégé par brevet. La mise au point d’une application thérapeutique à partir de ce produit pourra donner naissance à un brevet de médicament qui sera dépendant du brevet de produit de base.

–         Une substance déjà connue, mais après des recherches, cette substance a une application thérapeutique qui n’est pas connue. Le produit est libre et on peut obtenir un brevet de médicament. Dans la loi des brevets, on considérait qu’on ne pouvait protéger que la première application thérapeutique puis il y a eu une décision qui a considéré que dès lors que les conditions de la brevetabilité étaient réalisées rien ne s’opposait à la protection par brevet d’une deuxième application thérapeutique. Si à partir de substances combinées, on obtient un traitement du Sida, ce sera une application de ce principe. Les brevets de médicaments bénéficient d’un régime particulier pour la durée de la protection. Elles bénéficient d’une protection de 15 ans après lancement sur le marché.

 

§2. Les catégories d’invention brevetables.

 

Il existe 4 catégories d’invention brevetables. Lorsqu’on procède à la rédaction d’une demande de brevet, on va être amené à qualifier l’invention.

 

    1. Une invention de produit.

 

C’est un corps certain déterminé, un objet matériel ayant une forme, des caractères spéciaux qui le distinguent de tout autre objet et ce produit envisagé comme objet matériel incorpore l’invention.

Ex : construction d’un engin automobile, il a fallu trouver un moyen de faire tourner les roues. Le moteur à explosion est un produit car il va avoir un effet technique et un résultat industriel.

 

C’est l’objet matériel fabriqué dans le but de produire un effet technique.

Ex : les couches culottes.

 

L’invention constituée par un produit ou une substance chimique engendre un effet technique en vue d’un résultat industriel mais ce qui est le résultat n’est pas brevetable parcequ’il a un caractère abstrait. Le produit qui est inventé est le résultat du travail de recherche qui permet de résoudre un problème technique et on peut dire qu’il incorpore l’invention.

On protège le produit en tant que tel. L’invention couvre toutes les applications qui vont être faites à partir du produit.

 

    1. L’invention de procédé ou de moyen.

 

Pouillet : c’est un agent, organe, procédé qui mène à l’obtention soit d’un résultat, soit d’un produit.

–         Le résultat procède à un effet immatériel.

–         Le procédé matériel est un produit envisagé dans sa fonction.

 

Ex : Le stylo à billes. Succession d’inventions avec la plume d’oie, la plume, le stylographe L’objet en tant que produit est l’objet en tant que tel. La fonction du produit est la même, c’est le résultat. La procédé est le produit envisagé dans sa fonction et l’écriture est le résultat.

 

Lorsque l’on protège l’invention de produit, on protège le stylographe en tant que tel. Ensuite, on peut protéger tout moyen qui permettra d’obtenir le résultat à condition qu’il remplisse les conditions de brevetabilité.

 

Ex : un procédé qui permet de casser la molécule pour recombiner les atomes dans de nouvelles molécules = 2 procédés.

 

Il peut y avoir à la fois pour certaines inventions, un produit nouveau mais aussi une invention de procédés. Il y aura une invention double.

 

La simple invention de procédé est possible si le produit est connu mais le procédé nouveau.

 

    1. L’invention d’application.

 

Elle consiste à imagine à utiliser des moyens connus pour parvenir à un résultat qui peut être lui-même connu mais dans un rapport nouveau : c’est purement et simplement employer des moyens connus tels qu’ils sont connus sans en rien changer pour aboutir à un résultat différent.

 

Ex : utiliser un produit connu comme insecticide alors qu’il n’était pas utilisé pour cela.

Ex : Amortisseur pour les automobiles utilisé pour les machines à laver. On connaît déjà l’amortisseur pour un effet technique donné et on va appliquer le produit pour les machines à laver.

 

L’invention sera brevetable si l’application nouvelle que l’on fait du produit connu remplit les conditions de la brevetabilité. Il faut que ce soit une nouveauté et qu’elle ne soit pas évidente.

 

Il se peut que le produit déjà connu soit protégé par brevet et on veut résoudre un problème technique. L’amortisseur est protégé et on veut l’utiliser pour les machines à laver. Si ce sera une application nouvelle ce sera brevetable mais le produit est déjà breveté. Est-ce qu’on va pouvoir utiliser le produit ? On est en présence d’un produit de dépendance et le titulaire devra établir une licence pour autoriser celui qui a le brevet de dépendance. S’il refuse le titulaire du brevet de dépendance pourra agir devant le juge pour lui conférer une licence obligatoire.

 

On distingue l’application nouvelle brevetable de l’emploi nouveau non brevetable. L’emploi nouveau est l’utilisation d’un moyen fait de la même manière que dans les utilisations connus, le moyen remplissant le même rôle et permettant le même résultat. CA Lyon 17 décembre 1975 concernant un système de fabrication d’un plancher de voiture. La fabrication d’un plancher de voiture se faisait par plusieurs éléments et on a trouvé le moyen de réunir les éléments et le juge a considéré que c’était un emploi nouveau et non une application nouvelle en raison du défaut de l’activité inventive.

 

Ex : jusqu’à présent on utilisait le lin pour faire de la ficelle et on décide d’utiliser du nylon. C’est un emploi nouveau et non une activité inventive.

 

La différence entre les deux réside dans les deux conditions de la brevetabilité :

–         La nouveauté.

–         La non évidence.

 

    1. L’invention de combinaison.

 

Il s’agit d’un groupement nouveau de moyens connus en eux-mêmes coopérant entre eux pour l’obtention d’un résultat industriel. On distingue la combinaison brevetable de la juxtaposition de moyens qui n’est pas brevetable.

 

Ex : la brouette comporte 3 éléments qui coopèrent entre eux pour un résultat unique qui est différent des résultats de chacun des éléments : le caisson, la roue et le levier.

Ex : Le stylographe.

 

C’est la réunion de moyens séparés dès lors qu’ils coopèrent pour une fonction nouvelle. Si chaque élément réuni conserve sa fonction et qu’il n’y a pas de fonction nouvelle, on est en présence de juxtaposition.

Ex : Les montres utilisées comme machine à calculer.

 

Sous section 2. Les conditions de forme.

 

Ce formalisme est rigoureux et s’explique en particulier par la gravité des effets attachés à l’apparition d’un nouveau droit de propriété qui se traduit par un monopole d’exploitation qui déroge à la liberté du commerce et de l’industrie.

 

Les conditions de forme d’obtention d’un brevet s’ordonnent autour de deux points.

–         La demande de brevet.

–         La délivrance de brevet.

 

§2. La demande de brevet.

 

L’inventeur qui souhaite protéger son invention par un titre doit déposer une demande qui est un acte juridique unilatéral d’appropriation d’un bien jusque là sans maître.

La demande de brevet conduit à se poser 5 questions.

 

    1. Qui peut effectuer une demande de brevet ?

 

Il faut savoir quelles sont les personnes qui sont habilitées à requérir une demande de brevet.

 

1.      Le droit légal à un brevet.

 

Deux grands systèmes d’attribution du droit légal au brevet existent.

–         Système américain = le premier inventeur.

–         Le reste du monde = le premier déposant.

 

a.      Le système américain.

 

La revendication de la protection par brevet est liée indissolublement à la personnalité de l’inventeur. Seul l’auteur de l’invention, personne physique a le droit légal au brevet. C’est le premier qui a réalisé l’invention qui a le droit au brevet. S’il est établi qu’un tiers a réalisé l’invention avant lui, alors le tiers aura le droit au brevet.

 

b.      Le système du premier déposant.

 

— Le droit au brevet appartient à l’inventeur premier déposant. Article L611-6 du CPI. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention, indépendamment de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

 

Ce n’est pas forcément le premier inventeur, mais le premier déposant. Si un tiers prouve qu’il a réalisé l’invention antérieurement au dépôt du brevet, il ne peut pas revendiquer le brevet.

 

— Notre droit va dissocier le droit moral, du droit patrimonial.

–         Le droit à la qualité d’auteur de l’invention appartient à l’inventeur et est indissolublement lié à la personnalité de l’inventeur.

–         Le droit au brevet peut être attribué à une autre personne que l’auteur de l’invention car l’auteur peut céder son invention à un tiers qui sera habilité à déposer la demande de brevet alors qu’il n’est pas l’inventeur. L’auteur de l’invention lui aura cédé son droit de brevet envisagé comme un droit patrimonial. Ex : cession à une personne morale du droit de déposer.

 

— S’il y a deux inventeurs successifs de la même invention dans le domaine de l’invention, si le deuxième déposant apporte la preuve de l’antériorité de l’invention, il n’est pas dépourvu de toute prérogative. Il n’a pas droit au brevet mais pourra invoquer un droit de possession personnelle antérieur à l’invention qui lui permettra d’exploiter l’invention sans être contrefacteur du titulaire du brevet.  La maîtrise de l’invention par l’inventeur peut être prouvée par des enveloppes Soleau. Ces enveloppes donnent une date certaine à l’invention par le système de la perforation. Si un tiers indépendant de l’inventeur aura déposé la demande de brevet avant l’inventeur, ce droit de possession pourra être invoqué par ce système.

 

En revanche, si celui qui va déposer la demande de brevet l’a fait en fraude des droits de l’inventeur ou en violation d’une obligation contractuelle, l’inventeur légitime du droit au brevet n’est pas démuni et peut exercer une action en revendication.

 

2.      Les inventions réalisées en exécution d’un contrat.

 

Il faut distinguer entre les inventions de commande et les inventions de salariés ou d’employés.

 

— Les inventions réalisées dans le cadre de recherche ou de collaboration technique.

 

C’est le régime de la liberté contractuelle qui s’applique. Il faut distinguer selon que le contrat :

–         Est muet : l’exécution du contrat consistera pour le chercheur à effectuer les travaux et à l’issu du contrat, à remettre au créancier, les résultats de ces travaux. Le créancier aura la maîtrise des résultats et donc en disposera librement. Il pourra déposer des demandes de brevets.

–         Si le droit au brevet n’est pas lié à la qualité d’auteur de l’invention, le contrat de commande ou de collaboration scientifique pourra stipuler par une clause expresse un droit contractuel au brevet à l’un ou l’autre des partenaires contractuels. Il faut une stipulation contractuelle pour déroger au principe.

 

Ex : le stagiaire n’est pas un salarié et donc la relation qu’il y a entre l’entreprise et lui est une relation qui est d’une autre nature.

 

— Les inventions de salariés ou d’employé : pendant longtemps le droit français ne connaissait aucune réglementation régulière et la Jurisprudence avait distingué 3 cas de figure :

–         Les inventions faites par les employés en exécution de travaux de recherche confié dans l’entreprise = invention de service ou d’entreprise. Elles appartenaient à l’employeur qui pouvait verser un intéressement.

–         Les inventions faites par les salariés en dehors de leur mission d’étude et de recherche. On distinguait entre :

o       Les inventions mixtes communes au salarié et à l’employeur. Le salarié n’était pas payé pour faire des inventions mais profitait de l’entreprise pour faire des inventions.

o       Les inventions libres ou personnelles étaient faites par le salarié qui n’était pas chargé de la mission d’invention et sans utiliser les moyens de l’entreprise. L’inventeur est salarié d’une entreprise et réalise une invention étrangère à l’entreprise et donc n’est pas faite dans le cadre du contrat de travail.

 

La loi de 1978 est venue introduire un régime légal des inventions des salariés. Ce régime figure aux articles L611-6 à L611-9.

 

a.      Le domaine d’application du régime légal.

 

Le régime légal s’applique aux inventions conçues après la date d’EV du régime légal à savoir 1979. C’est la date de réalisation de l’invention qui doit être prise en compte.

 

Le départ du salarié est sans incidence sur l’invention. L’invention doit simplement avoir été créée au cours du contrat de travail pour bénéficier du régime légal.

 

La loi applicable au contrat de travail détermine l’application du régime légal.

 

Les personnes qui bénéficient du Régime Légal.

Ce sont tous les salariés du secteur privé. Dès lors qu’on est en dehors d’un contrat de travail, le régime légal ne s’applique pas. Ex : le stagiaire.

Article L611-7 CPI. Le Régime Légal s’applique également aux inventeurs du SP.

 

b.      Le régime.

 

C’est un régime supplétif qui s’applique à défaut de stipulations contractuelles plus favorables au salarié susceptible de figurer dans une convention collective ou un accord collectif.

 

Article L611-7 CPI : la loi va distinguer entre :

–         Les inventions de mission. Si l’inventeur est un salarié, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’étude et de recherche qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. C’est l’invention qui appartient à l’employeur et non le brevet. Les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les accords, les conventions collectifs et les accords individuels de travail. Jusqu’en 1997, la rémunération supplémentaire correspondait à une gratification qui pouvait correspondre à 2 ou 3 mois de salaire. CA Paris 19 décembre 1997. Depuis lors, une série de décision est venue confirmer une nouvelle approche de rémunération. Il y a un texte qui prévoit le mode de calcul des agents publics. La rémunération est de 50% du prix des redevances perçues par l’établissement public.

–         Les inventions hors mission. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Il faut faire une distinction entre :

o       Les inventions attribuables à l’entreprise. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifique à l’entreprise ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en CE, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le législateur a attribué au profit de l’employeur un droit de préemption en propriété ou en jouissance. L’exercice de ce droit de préemption est assorti de contrepartie financières : le salarié doit en obtenir le juste prix qui a défaut d’accord entre les parties est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L615-1.

o       Les inventions non attribuables à l’entreprise : l’employeur ne peut pas exercer de droit de préemption et le salarié en dispose librement.

o       Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon les modalités fixées par décret.

 

c.       Les règles de procédure.

 

Le salarié doit informer l’employeur. La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’employeur d’effectuer le classement de l’invention. Le salarié doit procéder au classement de son invention. Article R611 et suivants.

 

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour donner son accord au salarié ou lui donner son propre classement. Dans le même temps, l’employeur dispose de 4 mois pour exercer le droit de préemption sur les inventions hors mission classées attribuables à l’entreprise.

 

Le règlement prévoit l’obligation pour chaque partie de s’abstenir de toute divulgation de l’invention aussi longtemps qu’une divergence demeure entre elles sur le classement de celles-ci.

 

d.      Le contentieux des inventions de salariés.

 

Article L615-21 institue une commission de conciliation en cas de conflit à propos du classement ou du juste prix. Cette commission est composée :

–         Un président.

–         Deux assesseurs que le président désigne sur une liste des personnes compétentes. Il y a un représentant des organisations des employeurs et un représentant proposé par les organisations de salarié.

La commission est placée auprès le l’INPI et est saisie par une demande déposée au secrétariat. Le secrétariat de la commission invite l’autre partie à faire des observations écrites. Les parties sont convoquées pour une réunion préliminaire de conciliation. La commission dans les 6 mois après cette audience va formuler une proposition de conciliation sur le classement, le juste prix ou la rémunération supplémentaire.

La proposition de conciliation vaut accord des parties si dans le mois qui suit sa notification aucune des parties n’a saisi le TGI. A défaut d’accord des parties seul le TGI pourra trancher le conflit.

 

    1. Où effectuer la demande de brevet ?

 

Elle doit être déposée à l’INPI ou à la préfecture. Le dépôt peut être effectué par courrier ou par voie électronique.

 

C.  Quand ?

 

Seul le déposant décide du moment. Il faudra tenir compte du droit de priorité unioniste. Il faudra également tenir compte de la priorité interne prévue par l’art L612-3 : lorsque deux demandes de brevet sont déposées par son inventeur dans un délai de 2 mois, le demandeur peut requérir la date de la première demande.

 

    1. Sur quoi effectuer une demande de brevet ?

 

  1. L’objet  la demande.

 

La demande de brevet doit satisfaire à l’exigence de l’unité d’invention. Article L612-4 : la demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’invention afin qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Il y a deux raisons à cette exigence :

–         Une raison fiscale.

–         Lorsqu’on effectue une demande de brevet, l’invention est classée dans la classification internationale des brevets. Cela va permettre d’effectuer des recherches quant à l’antériorité.

 

  1. La forme de la demande.

 

La demande de brevet se présente sous la forme de dossiers qui comportent différentes pièces :

–         La requête en délivrance = document sur lequel doivent figurer certaines mentions. Ex : titre de l’invention, désignation de l’inventeur, les noms et prénoms du déposant, le nom du mandataire. Pour bénéficier de la priorité unioniste, il faut l’indiquer dans la requête.

–         La description de la demande de brevet. Article L612-2 CPI : la description de l’invention est commune à tous les régimes. La description a deux missions et va servir de support pour l’interprétation des revendications. La description ne définit pas la portée du brevet mais a pour seule mission de divulguer. Lorsque se pose devant le juge la portée des revendications, le juge va se référer à la description pour interpréter les revendications. La sanction de l’insuffisance de description est la nullité de brevet.

–         Les revendications : Article L612-2 dit « que le demandeur doit produire une description et une ou plusieurs revendications ». Article L612-6 vient préciser que les revendications définissent l’objet de la protection demandée, elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Il s’agit de protéger l’immatérielle. Le cadre juridique n’est plus que les revendications. Ce qui est revendiqué mais qui n’est pas écrit n’est pas protégé. La portée du brevet doit être interprétée à la lumière de la description. C’est la loi de 1938 qui a introduit le système des revendications : elles ne sont pas intangibles. Les revendications peuvent être modifiées après la délivrance d’un brevet lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’annulation partielle. Le titulaire du brevet devra procéder à une nouvelle rédaction des revendications. Les revendications doivent être rédigées avec grand soin et doivent comporter des mentions conformément à l’article R612-7 CPI : chaque revendication doit comporter :

o       Un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques nécessaires à la définition des éléments  revendiqués mais qui combinées entres elles font parties de l’état de la technique.

o       Une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques, qui en liaison avec les caractéristiques prévues avant, sont celles pour laquelle la protection est recherchée. Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes si l’objet de la demande peut être couverte par une seule revendication. Article L612-6 dit que les revendications délimitent l’objet de la protection demandée.

–         L’article L613-2 évoque les dessins dont la présence est parfois nécessaire pour la compréhension de l’invention. La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

–         L’abrégé est prévu à l’article R612-20 CPI : c’est un résumé de la description de l’invention et est exclusivement établi à des fin d’information technique. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins et il est publié au bulletin officiel de la propriété industrielle.

–         La déclaration de priorité : le déposant d’une demande de brevet qui souhaite se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire, lors du dépôt de sa demande, une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure qui fonde cette priorité unioniste. Article L612-7.  

–         Le paiement de redevance : tout demande de dépôt de brevet qui doit être acquitté dans un délai de un mois à compter de la date de la remise des pièces. Article R612-5 CPI.

–         Les langues : il y a trois langues officielles. Lorsqu’un brevet est délivré et entre en phase nationale, il doit être traduit dans la langue officielle du pays désigné. En principe, la description et la revendication doivent être rédigées en langue française mais un dépôt de brevet dans l’ordre français peut être effectué en langue étrangère lorsqu’il existe un accord de réciprocité avec le pays déposant. Une traduction dans un délai de 3 mois devra être faite par le demandeur. Article R612-2.

 

§2. La délivrance du brevet.

 

A.  Les mesures antérieures à la décision administrative de délivrance de brevet français.

 

La demande de brevet est soumise à un double examen par les services.

 

  1. L’examen par les services de la défense nationale.

 

Article 77 du Code Pénal punit toute personne qui sans autorisation livre à une puissance étrangère des inventions intéressants la défense nationale ou des renseignements concernant ces inventions. La peine prévue est de 10 à 20 ans de RC. S’agissant des demandes de brevet, on va examiner si l’invention n’intéresse pas ces services (article L612-8 à L612-19)  Il y a une réglementation en 3 étapes :

–         Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l’INPI à titre confidentiel des demandes de brevet. L’article L612-9 ajoute que les inventions faisant l’objet de demande de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet. La première étape, après le dépôt du dossier, est la mise au secret des demandes de brevet pour un délai de 5 mois conformément à l’article L612-9 al 3. Cette mise au secret peut être interrompue. L’article L612-9 al 3 vient préciser «  l’autorisation d’exploitation et de divulgation est acquise de plein droit au terme d’un délai de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

–         L’examen des demandes pendant le délai de 5 mois par les agents du ministère de la défense nationale. Les délégués du ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance de la demande de brevet et elles sont présentées dans un délai de 15 jours.

–         La libération de l’exploitation pour son auteur : la demande de divulgation et d’exploitation libre est formulée auprès de l’INPI. En cas de réponse négative, deux possibilités sont ouvertes : soit le ministre de la défense nationale va procéder à l’expropriation de l’invention article L613-20 ou demander une licence d’exploitation. Article L613-19 : L’Etat peut obtenir d’office, a tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d’exploitation d’office.

 

  1. L’examen par les services de l’INPI

 

— L’étendu de l’examen.

Avant l’INPI n’avait qu’un pouvoir de contrôle formel. Force est de constater que les pays qui procèdent à un contrôle de fond c’est à dire du droit matériel délivre des titres qui jouissent d’une plus grande autorité. La loi de 1968 a opté pour une solution de compromis. Le système français de délivrance des brevets ne contient pas à proprement parler d’examen de fond. En revanche, il donne au déposant (à son mandataire) les moyens de vérifier si l’invention remplit ou non les conditions de fond de la brevetabilité. Néanmoins, l’INPI peut rejeter une demande de brevet pour les motifs de l’article L612-12 du CPI. En ce qui concerne le rejet, l’article déclare « est rejeter en tout ou partie, une demande de brevet dont l’objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l’article L611-10 §2 c’est à dire les créations qui ne sont pas considérées comme des inventions ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L611-16 du CPI. »

La loi envisage la conception de délivrance aux articles L612-12 et suivants du CPI

 

— Le contenu de l’examen :

La procédure d’examen comporte deux phases :

–         Un contrôle de la recevabilité de la demande. L’article L612-12 prévoit un contrôle de la régularité formelle de la demande. Ainsi est rejetée, toute demande de brevet

o       qui ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L612-1

o       qui n’a pas été divisée conformément à l’article L612-

— O

       qui porte sur une demande divisionnaire (pour défaut d’unité d’invention) dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale

o       qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L611-17, -18 et -19.

o       dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L612-14.

o       dont l’objet ne peut pas porter sur l’invention ou celles qui n’ont pas d’application industrielle.

o       qui n’a pas été modifiée après une mise en demeure alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement d’un rapport de recherche.

o       dont les revendications ne se fondent pas sur la description.

o       lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, présenté d’observation ni déposer de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L612-21.

–         La procédure de recherche documentaire. La loi du 4 janvier 1968 a introduit en France, la procédure d’avis documentaire. Celle-ci consiste à dresser une liste d’antériorité susceptible d’affecter la nouveauté et le caractère inventif de l’invention. Cet avis documentaire est l’aboutissement d’une procédure en trois phases :

o       Un rapport de recherche effectué par un organisme international de brevets. Après 1973 et 1978, l’INB a été assimilée par l’OIB. Cet institut est devenu la division 1 de l’office européen des droits de l’homme. Il a deux missions :

·        Effectuer la recherche documentaire pour les demandes de brevet national pour les pays membres

·        Effectuer la recherche documentaire pour les demandes de brevets nationaux.

o       Le rapport de recherche était rendu public en même temps que la demande de brevet.

o       Un avis documentaire établi par l’INPI, au vue du rapport de recherche, ainsi que des observations du demandeur et des tiers se présentait sous la forme d’une analyse des antériorités et des revendications du déposant de la demande de brevet.

 

Depuis la réforme, la recherche se fait en deux étapes :

–         Le rapport de recherche préliminaire : article R612-57 dispose : un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications proposées en tenant compte et le cas échéant des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en compte pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande d’invention et l’activité inventive » Le rapport de recherche est immédiatement notifié au demandeur qui si des antériorités sont citées doit sous peine de rejet de la demande déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. Article L612-58. L’article R612-59 vient préciser : le demandeur dispose d’un délai de 3 mois renouvelable une fois à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter de l’opposabilité des antériorités. Le déposant peut demander à être autorisé à éliminer de la description et des dessins, les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet conformément à l’article R612-52. Les tiers peuvent alors présenter des observations et pour ce faire, ils disposent d’un délai de 3 mois à partir de la publication du rapport de recherche préliminaire.

–         L’établissement du rapport de recherche proprement dit : article R612-67. Le rapport de recherche est arrêté au vue du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant des revendications, des observations éventuelles du demandeur déposées à l’appui des revendications maintenues.

 

— L’avis documentaire est devenu depuis la réforme un mécanisme facultatif et est visé à l’article L612-23 du CPI : il est délivré par l’INPI à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l’état de la technique pouvant être prise en considération au terme des article L611-11 et -14 la brevetabilité des inventions. C’est un acte de simple information et il ne préjuge pas de la validité du brevet (TGI Paris, 25 avril 1985)

 

    1. La délivrance.

 

§         La nature du titre délivré.

 

Le titre de brevet est délivré à son déposant initial ou à son cessionnaire. Le titre délivré peut être généralement un brevet, dans ce cas, ce titre a fait l’objet d’une procédure de recherche documentaire et la durée de protection est de 20 ans sauf pour les brevets de médicaments qui durent 15 ans.

 

Le déposant peut aussi opter pour un certificat d’utilité qui n’est pas soumis à la procédure de recherche documentaire. La durée est de 6 ans à compter du dépôt de la demande.

 

La loi du 26 novembre 1990 a supprimé le troisième type.

 

§         La propriété du titre délivré.

 

— Propriété ou copropriété :

Article L611-6 : le droit au titre de propriété industriel appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs inventeurs ont réalisé la même invention, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

 

Le brevet peut aussi être demandé en copropriété lorsqu’il fait l’objet d’un dépôt commun. Le CPI à un régime légal supplétif pour la copropriété, on peut l’écarter au profit d’un règlement de copropriété. Article L613-29: chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit sauf à indemniser les autres copropriétaires qui n’exploitent pas l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le TGI. Chacun des copropriétaires doit notifier l’assignation aux autres copropriétaires. Il faut distinguer entre la licence exclusive et non exclusive. Pour les licences non exclusives, chaque copropriétaire peut exploiter l’invention. Le projet de licence non exclusive doit être notifié aux autres propriétaires, accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans les 3 mois de la notification, les copropriétaires peuvent s’opposer à la concession de licence non exclusive à la condition de racheter la quote-part proposé par le copropriétaire. S’il n’est pas d’accord sur le prix, c’est le tribunal qui fixe l’indemnité.

Pour la licence exclusive, l’article L613-29 prévoit que la concession de licence exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. L’article L613-30 vient préciser que les articles de l’indivision ne sont pas applicables à une copropriété. L’article L613-32 dispose que le régime légal ne s’applique qu’en l’absence de stipulation contraire.

 

— La revendication du titre.

Le droit au brevet appartient au déposant. En cas de subtilisation du titre, la personne qui a le droit légitime au brevet pourra exercer l’action en revendication telle qu’elle est prévue par l’article L611-8 du CPI. L’action en revendication se prescrit par 3 ans à compter de la délivrance du titre. En cas de mauvaise foi, le délai est de 3 ans à compter de la protection du titre.

 

La délivrance du brevet et la demande de notification. Article L612-7 : la délivrance consiste en l’apposition d’un sceau. La décision de délivrance est notifiée au déposant. La publication dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification faite au déposant, la délivrance du brevet est publiée au BOPI.

 

La propriété littéraire et artistique.

 

C’est le droit d’auteur. C’est l’ensemble des droits que le législateur et la Jurisprudence reconnaissent à l’auteur et à sa famille sur sa production littéraire et artistique. Ces droits constituent tout d’abord en un monopole d’exploitation accordé pour un temps à l’auteur et à ses successeurs sur l’œuvre qu’il a réalisée : les droits pécuniaires, ou encore les droits patrimoniaux, qui consistent essentiellement en un droit de reproduction des œuvres et/ou de représentation publique. Les prérogatives reconnues par la loi à l’auteur comportent également un droit moral destiné à permettre à l’auteur, et après sa mort à ses héritiers, de sauvegarder les intérêts moraux, la marque de sa personnalité sur l’œuvre, après sa disparition.

 

L’histoire du droit d’auteur.

 

A.     L’ancien droit.

 

L’histoire du droit d’auteur commence à une période récente, car 3 conditions devaient être réunies pour que s’impose une législation sur les droits d’auteur :

–         L’existence de moyens techniques permettant la communication des œuvres de l’esprit au public, laquelle est source de profits pécuniaires.

–         Les progrès de la culture et de la liberté de conscience, permettant que la diffusion des œuvres de l’esprit apparaisse utile et ne heurte pas l’ordre public

–         Une position des auteurs dans la société assez forte pour obtenir la protection de leurs intérêts légitimes.

 

Ce n’est qu’au 18ème siècle, que ces conditions furent réunies. Apparition du privilège de librairie accordée à l’imprimeur consistant en un monopole pour l’impression de son ouvrage.

 

B.     Le droit révolutionnaire.

 

Deux lois furent promulguées :

–         La loi du 19 janvier 1791 sur le droit de représentation publique : on affirme de manière solennelle le droit des auteurs sur leurs œuvres.  « La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage, fruit de la pensée de l’écrivain », disait Le Chapelier. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires des ouvrages durant l’espace de 5 années.  

–         La loi du 19 juillet 1793 relative aux droits de reproduction : «  De toutes les propriétés la moins susceptible de contestation est sans contredit celle des productions du génie. » Les auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs qui font graver des tableau et des dessins jouiront du droit exclusif de vendre faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire public et d’en céder la propriété. Les héritiers et les cessionnaires jouiront de ce droit pendant 10 ans après la cession.

 

C.     Le droit moderne.

 

Le droit moderne se caractérise par deux traits :

–         Les transformations du droit interne : les lois de 1791 et 1793  vont constituer notre droit d’auteur pendant plus de 150 ans. Elles ont constitué la charte du droit d’auteur en France. Au cours de cette période, les tribunaux ont fait œuvre prétorienne  du droit de la propriété artistique, en l’adaptant aux moyens scientifiques nouveaux de diffusion. La loi du 11/03/1957 a alors réformé notre droit, consacrant pour l’essentiel l’évolution jurisprudentielle. Puis la loi Lang du 3/07/1985 a constitué un toilettage de la loi de 1957, enfin la loi du 1er août 2006 portant transposition de la directive du 22 mai 2001 du parlement et du conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

–         Le développement du droit international = La convention de Berne de 1986 et la convention universelle de Genève de 1952, la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes + annexes de l’accord de Marrakech du 15 décembre 1983.

 

CHAPITRE 1. LES ŒOUVRES PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR.

La question posée est de savoir quand on se trouve en présence d’une production de l’esprit humain susceptible d’être protégée par le droit d’auteur.

 

Section 1.  Les principes généraux d’admission de la protection.

 

La protection par droits d’auteur est destinée à réserver les œuvres au profit d’un créateur. Qu’est ce qu’une œuvre ? Ni la loi de 1957, ni celle de 1985 ne donne de définition positive de l’œuvre, c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont précisé l’objet de la protection par le droit d’auteur.

— D’abord, le droit d’auteur ne peut s’appliquer à un document qui se réfère à une banale prestation de service technique, il faut une création : Civ 1ère, 29 mars 1989.

— La création ne se réduit pas à un simple savoir-faire de base pour la réalisation d’un catalogue dénué de travail personnel, ni à un travail de compilation d’informations.

— La protection ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit, à condition qu’elle soit indépendante d’un résultat industriel. On va chercher des œuvres, des supports qui fixent la pensée et qui expriment la pensée de l’auteur.

–         Le droit d’auteur protège la forme et non les idées.

–         L’originalité est la condition nécessaire et suffisante d’accès à la protection par droit d’auteur.

–         Différents éléments sont écartés de cette protection.

–         L’acquisition du droit n’exige l’accomplissement d’aucune formalité.

 

§ 1. Le droit d’auteur protège les créations de forme, et non les idées.

 

La Jurisprudence affirme que le système a pour objet de protéger la forme à travers laquelle les idées sont exprimées. On protège le support qui exprime et fixe la pensée.

            « La pensée elle-même échappe à toute appropriation ; elle reste et demeure dans le domaine des idées, dont le privilège est d’être éternellement libre ». Les idées sont de libres parcours.

Lorsque l’auteur poursuit pour contrefaçon l’auteur d’une deuxième œuvre qui s’inspire de la sienne, il n’est pas facile de dire dans quelle mesure l’auteur de l’œuvre seconde porte atteinte à l’œuvre du premier.

–         Il reprend totalement la forme et donc est contrefacteur.

–         Il s’inspire d’idée de l’œuvre et n’est pas contrefacteur.

 

Ex : Dans le domaine de la publicité, ces emprunts sont particulièrement flagrants, et font qu’on est parfois à la frontière de la concurrence déloyale (pour profiter de l’impact médiatique d’une publicité).

L’idée d’emballer des arbres ou des monuments (Cristo) n’est pas protégeable ; par contre, on ne peut photographier ces emballages et les vendre : CA Paris, 13/03/1986.

La protection s’applique à l’expression et à la composition de l’œuvre.

 

En principe, la personne qui fournit une idée à autrui sans participer à la réalisation concrète de l’œuvre ne peut revendiquer la qualité de coauteur : Civ. 18/12/1978.

 

§ 2. L’originalité, condition d’obtention de la protection.

 

  1. Principe.

 

Une œuvre littéraire et artistique ne peut bénéficier de la protection par la loi que si elle est originale. Il faut savoir ce qu’est l’originalité ? La jurisprudence, d’une manière unanime, considère qu’une œuvre est originale, et donc admissible à la protection, dès lors qu’elle exprime la personnalité de son auteur. C’est une notion relative. Cette exigence est largement entendue par les tribunaux.

 

En matière d’art appliqué, le juge va utiliser la formule de la nouveauté. L’œuvre est nouvelle si elle présente une physionomie propre et nouvelle, si elle se distingue du domaine public, si elle porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.

 

En général, l’originalité correspond à la nouveauté. Dans la Jurisprudence, même avec les dessins et modèles, le caractère propre d’un dessin et modèle est la nouveauté qui est l’originalité.

On dans le domaine de la propriété industrielle et non plus dans le droit d’auteur et donc on va rechercher la nouveauté.

 

B.  L’application.

 

  1. Les œuvres littéraires.

 

L’œuvre littéraire se définit comme celle par laquelle l’auteur s’exprime par des mots ; elle s’adresse autant à l’intelligence qu’aux sentiments. L’écrivain conçoit d’abord l’idée de son œuvre, puis arrête le plan ; les développements seront ordonnés (ce qu’on appelle la composition), et enfin la troisième étape. L’auteur va échanger les mots : l’écrivain rédige.

Il n’est pas nécessaire que l’originalité soit constatée dans la composition et l’expression. L’originalité pourra être dans la composition et / ou dans l’expression.

–         Dans le cas des anthologies, seule la composition est originale.

–         Inversement, dans le cas d’une traduction, seule l’expression sera originale. On ne protège pas la composition mais l’expression c’est à dire le texte traduit. L’auteur va avoir un droit d’auteur sur sa traduction.

 

  1. Les œuvres artistiques.

 

On entend par là les œuvres des arts figuratifs (peinture, sculpture, le dessin), qui s’adressent plus aux sentiments qu’à la raison mais on retrouve la même distinction entre composition et expression, idée et plan : le plan joue un rôle important et se matérialise par un croquis, l’esquisse, l’ébauche qui constitue en soit une œuvre.  

 

Il faut savoir si les œuvres scientifiques sont ou non protégeables par le droit d’auteur ? Oui dès lors que la structure, la présentation générale, le texte ont une forme originale. Seul le texte et la composition sont protégés et la méthode n’est pas protégée. Celui qui va reprendre la même méthode et qui va la traduire dans un autre langage, dans un autre plan ne portera pas atteinte à l’œuvre.

 

Pour un titre descriptif, il n’y a pas de protection par le droit d’auteur. L’œuvre du journaliste, l’article, la photo sont protégés par le droit d’auteur et il faut distinguer l’œuvre du journaliste de l’œuvre collective que constitue l’ensemble du journal. Les formulaires, les traductions, les lettres missives sont aussi protégeables.

 

Ex : Rédaction d’un livre sur les recettes de cuisine, ce qui est protégé c’est le contenant du livre. Si on reprend la recette, c’est le contenu et pas le contenant.

Ex : on est contacté par un sportif célèbre pour rédiger un livre. A qui appartient l’œuvre ? il faut distinguer selon les circonstances. Elle appartient au rédacteur s’il l’écrit sauf si celui qui raconte à participer à la rédaction et si des éléments de son discours ont été reproduits à l’identique.

 

  1. Les œuvres musicales.

 

Elles s’adressent plus à la sensibilité qu’à la raison mais elles atteignent l’individu par l’ouïe, et non plus par la vue.

On peut théoriquement distinguer 3 étapes :

–         la mélodie,

–         le rythme

–         l’harmonie.

Mais il est difficile de dissocier ce qui est de l’idée de ce qui relève de l’expression de l’idée. La reprise d’un élément sera toujours une atteinte à l’œuvre elle-même.

 

§ 3. Les éléments non pris en compte pour l’admission de la protection.

 

— C’est l’absence de prise en considération du genre de la forme d’expression du mérite et de la destination de l’œuvre. Ce principe est exprimé à l’article L 112-1 CPI : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. ».

 

— Il en résulte des conséquences :

–         La protection par droits d’auteur peut être accordée sans que le créateur ait à se préoccuper du genre, du domaine auquel l’œuvre appartient.

–         L’article vise tout forme d’expression, cela signifie que le droit d’auteur protégera tout support, tout moyen, tout média par lequel la pensée est accessible au public. Ex : forme orale, écrite, numérisation.

–         L’article prévoit que la protection a lieu sans prendre en considération le mérite de l’œuvre.  Il n’y a pas d’appréciation qualitative des œuvres par les juges. Ce que l’on protège c’est ce qui est l’expression de la personnalité de l’auteur. Il n’y a pas d’appréciation esthétique. C’est en raison de ce principe qu’on applique la théorie de l’unité de l’art. Dès lors que la forme est esthétique, originale elle bénéficie de la protection.

 

— Jurisprudence :

Cour de cassation du 7 mars 1986 : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui refusait la protection à des dessins humoristiques en tirant argument de la banalité des réflexions prêtées aux animaux et représentés et de l’indigence des légendes.

 

Cour de cassation Chambre criminelle du 6 mai 1986 : à propos de l’ordre public et des œuvres. Les dispositions légales interdisent au juge de subordonner la production des films pornographiques à des considérations d’ordre morale dès lors qu’il ne constitue un étalage délibéré de violence et de perversion sexuelle. Ils doivent pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

 

§ 4. L’absence de formalités requises pour la protection

L’article L 111-1 CPI déclare de manière péremptoire que « L’auteur d’une production de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. ».

La protection naît du seul fait de la création.

 

L’absence de formalité n’exclue pas l’obligation pour l’auteur d’accomplir des formalités particulière pour le dépôt légal, organisées par la loi du 20/06/1992.  Ce dépôt légal n’est pas comparable au dépôt du brevet et c’est simplement une formalité administrative qui permet le contrôle pour le rejet de la création.

 

Section 2. Les différentes catégories d’œuvres protégées.

 

L’article L 112-2, -3 et 4 énumèrent un certain nombre d’œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Cette liste peut faire l’objet d’une classification entre les œuvres littéraires, musicales, artistiques

 

§ 1. Les œuvres littéraires.

 

  1. Les œuvres originaires.

 

Ce sont généralement des œuvres écrites mais peuvent être exprimées oralement.

 

1.      Les œuvres écrites.

 

L’article L 112-2 dispose que les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques sont des œuvres écrites. Tout est protégeable (album, répertoire, formulaire) à condition qu’ils soient originaux.

 

Dans un journal, il y aura deux types d’œuvres : l’œuvre du journaliste et l’ensemble du journal. Les titres des journaux comme des ouvrages peuvent aussi être protégés et en tant que marque si le titre est distinctif.

Les titres de films sont également protégeables comme « La cage aux folles », « Le parrain »

 

Les titres peuvent bénéficier d’une protection originale. Ex : concurrence déloyale. Certaines œuvres littéraires ont vocation à être librement reproduites, car elles sont dans le domaine public. Ainsi en est-il des actes officiels, travaux préparatoires des lois, sujets d’examens, les décisions judiciaires,

 

2.      Les œuvres orales.

 

La transmission de la création de l’esprit par la voix est susceptible de protection. L’article L112-2 2° vise les conférences, les allocutions, les sermons, les plaidoiries et les autres œuvres de même nature.

 

Il y a des limites dans la protection de certaines œuvres. Les limites sont fondées sur les nécessités de l’actualité de l’information. Les tiers pourront reproduire en partie ou en totalité les œuvres orales dans les limites de l’actualité de l’information.

 

Les cours dispensés par les professeurs sont protégés par les droits d’auteur.

 

  1. L’œuvre dérivée.

 

Elles procèdent d’une œuvre antérieure en y ajoutant quelque chose par création intellectuelle. Elles constituent un complément entre divers éléments empruntés à des œuvres antérieures. Elle constitue une combinaison entre les éléments antérieurs et les éléments ajoutés.

 

L’article L 112-3 précise que « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres ou de données diverses (telles que les bases de données) qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. ».

 

Ex : les traductions, les adaptations d’un roman au cinéma.

 

L’œuvre antérieure peut être protégée par droit d’auteur lorsque l’œuvre dérivée est réalisée, l’œuvre 2nde n’est alors licite que si son auteur a obtenu de l’auteur de l’œuvre 1ère l’autorisation de réaliser l’œuvre dérivée. Mais si l’œuvre 1ère est tombée dans le domaine public, la réalisation de l’œuvre dérivée est alors libre.

 

§ 2. Les œuvres musicales et théâtrales.

 

— Les œuvres musicales peuvent être protégées dès lors que soit par la mélodie, soit le rythme ou soit par l’harmonie, elles sont originales. Il suffit que l’originalité se manifeste à l’un de ces 3 stades pour que l’œuvre soit protégée.

–         Peu importe qu’il y ait des paroles ou non : Article L 112-2 5° vise les compositions musicales avec ou sans paroles.

–         Peu importe la destination de l’œuvre.

 

Il existe également des œuvres dérivées des œuvres musicales : ce sont les variations et les arrangements. On applique le même principe.

 

— Les œuvres théâtrales peuvent être rapprochées des œuvres musicales car elles ont vocation à être présentées sur scène. L’article L 112-2 al 3 vise les œuvres musicales, les œuvres dramatiques et les œuvres dramatico-musicales. L’al 4 vise également les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement. Il faut une fixation de l’œuvre. La fixation de l’œuvre (son caractère intangible) est la condition première de l’accès à la protection avec l’originalité. Peu importe la manière par laquelle l’œuvre sera enregistrée.

 

§ 3. Les œuvres artistiques.

 

Ce sont celles qui se manifestent par des créations de forme sensibles à la vue. Ex : les œuvres de peinture, de sculpture, les décors, les œuvres d’architecture, les photographies, les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en des séquences animées d’images sonorisées ou non.

 

  1. Les œuvres artistiques protégées par droit d’auteur.

 

L’article L 112-2

–         7° vise les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie.

–         8° vise les œuvres graphiques et typographiques.

 

A propos de la copie servile, la jurisprudence est hésitante entre la protection par le droit d’auteur ou la contrefaçon.

 

On trouve des œuvres dérivées : les réductions, les adaptations, les arrangements

 

  1. Les œuvres d’architecture.

 

L’œuvre comporte 2 éléments :

–         L’œuvre telle qu’elle a été édifiée.

–         Les plans, les cartes, les croquis, les maquettes élaborés en vue de l’édification de l’œuvre elle-même.

Les articles L112-2 7° et 12° vise les deux éléments pour la protection.

 

— Ce qui va être retenu peut être le choix des matériaux. L’architecte va bénéficier du droit moral et patrimonial ce qui va rendre difficile toute modification de l’édifice au titre du droit au respect de l’œuvre. CA Paris 24 octobre 1990 concernant a Géode.

— La protection des plans. Ce peut être les plans intérieurs ou extérieurs. Si le plan est purement technique, s’il n’est que la traduction graphique de calculs théoriques, alors la protection sera refusée. CA Paris 26 octobre 1990 / Pour les plans d’un magasin. Arrêt de la Cour de Cassation chambre° civile du 15 novembre 1989 / TGI Paris 26 octobre 1986.

 

Le fait de réaliser un cahier des charges détermine-t-il une œuvre d’architecture ? Non, la jurisprudence s’attache à l’élaboration des plans.

 

  1. Les œuvres photographiques.

 

Loi de 1957 article 3 : seules les œuvres photographiques documentaires ou artistique étaient protégeables.

Aujourd’hui, toute photographie a vocation à être protégée par droit d’auteur.

 

  1. La prise en considération de la destination de l’œuvre dans le domaine artistique.

 

En matière de création se pose le problème de l’interférence des lois applicables : loi sur les brevets, loi sur les dessins et modèles 

 

  1. Les rapports entre la propriété littéraire et artistique et les droits sur les dessins et modèles.

 

— La loi du 14 juillet 1909 visait la protection des dessins et modèles puis il y a eu une transposition d’une directive sous la forme d’une ordonnance du 25 juillet 2001 et le régime de droit positif se trouve aux articles L511-1 et suivants du CPI.

Les dessins et modèles à caractère ornemental peuvent être protégés par un droit spécifique, droit sur dessins et modèles qui subordonne la protection à la formalité de dépôt auprès de l’INPI à peine de nullité. La condition de validité est la nouveauté du dessin ou modèle. Article L512-1. Lorsque le modèle satisfait à la condition de nouveauté il donne naissance à un droit de dessin et modèle qui confère à son titulaire un droit exclusif pour 25 ans. Se pose le problème du cumul entre la protection du droit d’auteur et la protection des dessins et modèles. C’est sous l’empire de la loi de 1793 que les tribunaux français ont fait œuvre prétorienne en consacrant la théorie de l’unité de l’art en consacrant la vocation du bénéfice de la protection par le droit d’auteur.

 

— Deux décisions jurisprudentielles :

–         Affaire du panier à salade. Le panier avait été déposé comme un dessin et modèle et la protection était de 5 ans avec une prorogation de 20 ans. Des tiers fabriquent des paniers à salade et le titulaire des dessins et modèles a sollicité la protection par droit d’auteur. La CC° lui  a donné raison. Il y a donc cumul total lorsqu’un dessin et modèle est déposé. En cas de contentieux, le titulaire du droit sur les dessins et modèles va pouvoir agir sur le fondement de la protection du droit d’auteur. La durée de la protection n’est pas la même : pour les droits d’auteur, la protection dure pendant la vie de l’auteur et 70 ans post mortem.

–         Les boulons. Si on a un dessin et modèle, on ne peut pas se placer sous la protection spécifique du droit d’auteur dans les pays qui ne connaissent pas le cumul.

 

  1. Les rapports entre propriété littéraire et artistique et brevet d’invention.

 

Les créations esthétiques peuvent être purement utilitaires : la forme du produit peut avoir  une fonction technique. La seule protection possible est d’avoir un brevet. Le problème se pose lorsqu’il y a un objet qui a une apparence esthétique qui a produit un effet technique. Quelle est la voie de protection possible ?

Article L511-8 : « N’est pas susceptible de protection :

–         L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique produite.

–         L’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur ou à l’extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. » Il s’agit des pièces détachées. On ne peut plus protéger les pièces détachées qui s’incorporent dans un produit.

 

« Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé. »

 

§4. Les logiciels.

 

Les logiciels ne sont pas protégeables par le droit des brevets : L 611-10 CPI écarte les logiciels de la brevetabilité en déclarant qu’ils ne constituent pas des inventions au sens de la loi. L’article L511-1 les exclut de la protection par dessins et modèles. La loi du 3 juillet 1985 est venue consacrer une jurisprudence française qui, à la suite de décisions rendues par les juges américains, a admis la protection des logiciels par la propriété littéraire et artistique. L’article L112-2 13° protège les droits d’auteur sur « Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Ils doivent être originaux pour bénéficier de la protection.

 

Toutefois, les logiciels bénéficient d’un régime juridique dérogatoire du droit commun de la propriété littéraire et artistique. L’admission de la protection par droit d’auteur des logiciels résulte d’un arrêt d’assemblée plénière en date du 7 mars 1986, Babola contre Bacho. Le tribunal de commerce de Bobigny, le 20 janvier 1995 précise la notion d’originalité : elle doit se percevoir « à travers la marque d’un apport intellectuel impliquant un seuil minimum de créativité, un apport de nouveauté allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique ».

 

C’est une question d’actualité. A propos des brevets, la CA Paris a déclaré que le fait que le procédé soit mis en œuvre par un logiciel n’exclut pas la protection par brevet. La fonction technique est permise par l’existence d’un logiciel. Le logiciel conçu par un informaticien pour une finalité technique n’est pas protégeable par le droit d’auteur parcequ’il n’est pas original ni par le droit des brevets qui les exclut.

–         Soit le logiciel est original et débouche sur une création esthétique et est protégeable par droit d’auteur.

–         Soit il est incorporé à un procédé et on ne sait pas comment le protéger car les brevets ne peuvent pas s’appliquer aux logiciels en tant que tels mais peuvent-ils s’appliquer au procédé ? Il y a un problème non résolu pour les logiciels. On retrouve la configuration des dessins et modèles.

 

§5. Les activités auxiliaires de la création littéraire et artistique.

 

Le plus souvent, les œuvres littéraires, artistiques ou musicales, n’atteignent le public que grâce à l’intervention de certaines personnes : acteurs, metteurs en scène, organismes de radiodiffusion, fabricants de disques,…

Ces intermédiaires entre l’auteur et le public ont revendiqué des droits sur l’exploitation des œuvres dont ils permettent la communication. Pendant longtemps, le droit français a ignoré ces intermédiaires. Tout au plus, la jurisprudence avait admis que certains interprètes participaient à la création d’une œuvre et ils pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

 

La Convention de Rome de 1962, a été ratifiée en 1985. C’est au livre 2 du CPI que l’on trouve des dispositions relatives aux droits voisins du droit d’auteur. L’article L 211-1 CPI dispose que « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. » Ils vont être calqués sur les droits d’auteur. Les interprètes disposent d’un droit moral sur l’œuvre qui a été interprétée. Il peut arriver que l’interprète se voit reconnaître la qualité d’auteur. Ainsi en matière d’œuvre audiovisuelle, le réalisateur peut accéder à la qualité de coauteur dès lors qu’ils participent à la création de l’œuvre.

 

CHAPITRE 2. LES PERSONNES PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR.

 

Ce sont les auteurs des œuvres c’est à dire ceux qui ont réalisé la création. Il est des cas où le droit de la propriété littéraire et artistique est attribué à une autre personne qui a contribué à la réalisation d’une œuvre, soit à une personne autre que le créateur proprement dit.

 

Section 1. L’attribution de la qualité d’auteur.

 

§ 1. Les règles générales de désignation.

 

L’article L 111-1 CPI déclare que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ». Par ailleurs, L 113-1 CPI vient établir une présomption simple de la qualité d’auteur de l’œuvre qu’il divulgue : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. ».

Il peut arriver que la qualité d’auteur échoie à une autre personne qu’au créateur. Il en est ainsi d’une œuvre collective pour laquelle l’attribution de la qualité d’auteur pourra être attribuée à une personne morale.

 

Qui est l’auteur de l’œuvre lorsqu’elle est réalisée en exécution d’un contrat ? L’article L 111-1, al 3 pose la règle suivante : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er. ».

 

Lorsque l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat, l’auteur de l’œuvre sera celui qui l’a créé c’est à dire l’entrepreneur ou le salarié. Toutes les prérogatives de l’auteur sont sur la tête du créateur : droit moral, droit patrimonial. Lorsqu’un salarié exerce une œuvre d’esprit, les droits d’auteur sont sur la tête de créateur c’est à dire du salarié. Pour que l’employeur puisse exporter l’œuvre, la reproduire ou en faire une représentation publique il faut une cession des droits patrimoniaux, mais cette cession ne saurait porter que sur les droits pécuniaires, jamais sur le droit moral, toute clause contraire étant réputée nulle.

 

— L’article L 113-9 CPI, le droit d’auteur appartient à l’employeur. Les œuvres publicitaires réalisées en exécution d’un contrat de commande : le client bénéficie d’une présomption de cession des droits d’exploitation de l’œuvre publicitaire.

— Création de logiciel par les salariés :

CA Versailles 8 octobre 1990 : il est nécessaire que le créateur du logiciel ait la qualité de salarié ou d’employé. Cette relation ne s’applique pas lorsqu’on est en présence d’un contrat qui n’est pas un contrat de travail. L’existence d’un contrat de commande n’entraîne aucune cession automatique des droits au profit de la personne qui a passé la commande.

CA  Nancy 13 septembre 1994 : un logiciel crée par un salarié en dehors de ses heures de travail est la propriété de ce dernier.

 

§ 2. Les œuvres anonymes ou pseudonymes.

 

Selon l’article L113-1 CPI, la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est publiée. Mais l’auteur n’est jamais tenu de publier son œuvre sous son nom.

 

  1. Les œuvres anonymes.

 

Les auteurs des œuvres anonymes jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article L111-1. Article L113-6 al 2 : « ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le  publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître son identité civile et justifié de sa qualité »  La durée de la protection des œuvres anonymes va suivre un régime particulier : si l’œuvre demeure anonyme, le point de départ de la protection sera la date de la publication, et va durer 70 ans après. Si le véritable auteur se fait connaître, on applique le droit commun.

 

  1. Les œuvres publiées sous un pseudonyme.

 

On applique les mêmes règles que pour un auteur anonyme : L 113-6 les assimiles tous 2. Mais un problème particulier se pose : la disponibilité du nom d’emprunt, et l’emploi comme marque des pseudonymes. Dans les contrats qui sont conclus entre l’auteur de l’œuvre et l’éditeur, les clauses relatives à l’anonymat sont valables dès lors qu’il n’y a pas renonciation définitive aux prérogatives du droit moral. L’auteur de l’œuvre anonyme peut révoquer à tout moment sa décision d’anonymat.CA Paris 1990 / TGI Paris 9 juillet 1989.

 

L’éditeur qui révèle la véritable identité de l’auteur qui a écrit son œuvre sous un pseudonyme, viole le droit moral de celui-ci et engage sa responsabilité. CA Paris 5 juillet 1979.

 

Section 2. Les œuvres ayant plusieurs auteurs.

 

Elles tendent à devenir de plus en plus nombreuses.

–         Il s’agit principalement des œuvres de collaboration. Il y a les œuvres audiovisuelles ou radiophoniques qui ont un régime particulier parmi les œuvres de collaboration.

–         Il existe une autre catégorie d’œuvres réalisées par plusieurs personnes, mais divulguées par une seule : les œuvres collectives.

 

Sous-section 1. Les œuvres de collaboration.

 

Elles sont définies à L 113-2 CPI : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».

 

§1. Notion d’œuvre de collaboration.

 

— Il y a les œuvres de collaboration au sens strict c’est à dire  les œuvres de collaboration réalisées par plusieurs personnes dont on ignore la contribution relative de chacune.

 

— Il y a aussi des œuvres de collaboration entendues de manière large c’est à dire dans lesquelles on peut déceler la part de chacun des collaborateurs. Ex : œuvre d’opéra, une chanson.

Pour ces dernières, l’œuvre reste commune, car les différents créateurs se sont concertés sur l’œuvre globale devant être réalisée et sur la contribution de chacun dans l’œuvre.

C’est l’inspiration commune qui anime les coauteurs qui fait de l’œuvre une œuvre collective.

 

Exemple :

–         Renoir et de son élève Guino, pour les sculptures.

–         Cour d’appel de Paris le 10/06/1987 a jugé que la réécriture faite à la demande d’un éditeur de manuscrits formellement insuffisants donnait naissance à une œuvre de collaboration entre celui qui a réécrit et celui qui a fourni les manuscrits.

–         Une BD réalisée par un dessinateur et un scénariste constitue une œuvre de collaboration.

–         CC° 13 avril 1982 : une inspiration commune caractérise l’œuvre de collaboration.

–         TGI Paris 24 mars 1982 : Une interview peut être une œuvre de collaboration si chacun avait défini le contenu de l’interview.

 

La succession dans le temps n’exclut pas en soit la qualification d’œuvre de collaboration. Ex : chanson où il y eu le texte avant la musique.

 

Le rôle prédominant du directeur de collection n’est pas incompatible avec l’existence d’une œuvre de collaboration dès lors que l’on est dans la qualification de l’œuvre commune.

 

§2. Le régime juridique de l’œuvre de collaboration.

 

Article L113-13 CPI, « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » On applique le régime de l’indivision. « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. ».

 

La durée de la protection des œuvres de collaboration est très favorable aux intérêts des coauteurs : l’article L123-2 prévoit qu’elle persiste 70 ans après la mort du dernier des coauteurs survivants.

 

Sous-section 2.  Les œuvres collectives.

 

§1. Le régime légal.

 

La définition est fournie à l’article L.113-2 al.3 du CPI, qui précise qu’ « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Il faut ajouter les dispositions de l’article L.113-5 du CPI qui déclare que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ». Il est ajouté que « Cette personne est investie des droits de l’auteur ». Il existe donc une présomption simple de la qualité d’auteur de l’œuvre collective, au profit de la personne qui divulgue l’œuvre, c’est à dire qui la met à la disposition du public.

L’article L.123A du CPI vise la durée de la protection des œuvres collectives, fixée à 70ans à partir de la publication.

A noter que l’article L131-4 CPI vise la rémunération à laquelle peut prétendre un auteur du fait de la cession de ses droits d’exploitation. Ce texte vise un certain nombre de cas dans lesquels l’auteur doit se contenter d’une rémunération forfaitaire. La règle de principe est que la rémunération doit être proportionnelle au chiffre d’affaire réalisée par le cessionnaire. Mais il existe des exceptions. Ainsi, cet article précise que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». A noter que L’expression œuvre collective ne figure pas à l’a. 132-6, et on pourrait donc imaginer une rémunération proportionnelle. Mais pour la jurisprudence, ce texte comprend implicitement les œuvres collectives, la rémunération forfaitaire est donc admise.

§2. La Jurisprudence.

 

En fait la distinction repose sur le fait que :

Soit il y a concert préalable entre tous les apporteurs et contributeurs avant qu’ils ne réalisent leur apport, et dans ce cas, il y aura œuvre de collaboration, car chacun des participants à l’œuvre a contribué préalablement à la définition de l’œuvre qu’ils doivent réaliser ensemble.

Soit chacun des apporteurs a vu son activité intellectuelle, sa contribution confinée dans un secteur particulier, à une tache particulière, la coordination des contributions particulières réalisées étant le fait exclusif de l’animateur de la publication, du responsable ou du directeur de la publication.

En outre, la divulgation de l’œuvre de collaboration ne peut être faite qu’avec l’accord de tous les collaborateurs.

Pour l’œuvre collective, c’est celui qui a pris l’initiative de cette œuvre qui la publie et la divulgue.

Si la qualification de l’œuvre est contestée, il faudra démontrer qu’elle a été réalisée soit dans le cadre d’une œuvre de collaboration, ou une œuvre collective.

On peut évoquer ici l’affaire des Glénans. Le centre des Glénans avait pris l’initiative de faire composer une encyclopédie de la voile, ouvrage édité et publié sous le nom du centre, la réalisation des 3 tomes étant confiée à des membres du centre. L’ouvrage connaît un grand succès, et est réédité. Les contributeurs réclament alors une participation, considérant qu’ils étaient coauteurs. La Cour de cassation confirme que l’œuvre était bien collective (Cour de Cassation 1ère chambre civile, 1 juillet 1970). De même, un dictionnaire musical composé par 80 auteurs est une œuvre collective. Il y a aussi la célèbre affaire concernant le journal Le Monde, où il a été jugé qu’il s’agissait d’une œuvre collective (Cass.civ., 9 novembre 1983). La jurisprudence rappelle ainsi qu’un modèle, crée dans un bureau d’étude, employant une dizaine de salarié, est une œuvre collective et non une œuvre de collaboration, dès lors qu’il est impossible de dissocier l’apport de chacun dans l’élaboration du modèle. On peut encore mettre les différents éléments d’une carrosserie, l’étiquette d’un pot de miel                                                                                                  Il convient de rappeler la présomption de l’art.113-1 du CPI qui précise que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

 

Sous Section 3 : les œuvres audiovisuelles.

 

La loi de 1985 a étendu le statut de l’œuvre de collaboration à toutes les œuvres audiovisuelles, alors que la loi de 1957 visait uniquement les œuvres cinématographiques : L 112-2 6° du CPI ajoute les œuvres audiovisuelles à la liste des œuvres protégées par droit d’auteur. Cela englobe les œuvres de cinéma, les œuvres télévisuelles, et celles représentées par voie de vidéogramme.                                                                                                              

 

§1. La détermination des auteurs.

    

L’œuvre audiovisuelle résulte de l’activité d’un nombre important de créateur. L’article L.113-7 du CPI vient préciser qu’il s’agit d’œuvre de collaboration. Mais il convient de distinguer entre les producteurs et les participants à la réalisation de l’œuvre.                                          

 

A.  Les producteurs.

 

Ils jouent un rôle essentiel dans la production des œuvres, car ils en assurent le financement. Le plus souvent, ce sont des personnes morales. Aussi ne peuvent-ils être admis dans la liste des coauteurs de l’œuvre. L 113-7 précise bien en son alinéa 1er que « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. ». Seuls ont la qualité de coauteur ceux qui font œuvre de création.

 

Il faut ajouter les dispositions de l’article L.113-5 du CPI qui déclare que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ». Il est ajouté que « Cette personne est investie des droits de l’auteur ». Il existe donc une présomption simple de la qualité d’auteur de l’œuvre collective, au profit de la personne qui divulgue l’œuvre, c’est à dire qui la met à la disposition du public.

 

B.  Les autres participants à l’élaboration de l’œuvre.

 

La loi de 1957, aujourd’hui à L 113-7, institue à l’égard de certaines personnes une présomption simple de la qualité de coauteur de l’œuvre : « Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration.

Il s’agit :

–         De l’auteur du scénario

–         De l’auteur de l’adaptation

–         De l’auteur du texte parlé

–         De l’auteur des compo musicales avec ou sans paroles, spécialement réalisées pour l’œuvre

–         Le réalisateur

A noter que lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. ».

 

L’extension de la qualité de coauteur peut s’appliquer à d’autres personnes que celles énumérées par le texte : acteurs 

L’article L.113-7 al.3 du CPI prévoit que « lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».

 

§2. La sauvegarde des intérêts des producteurs d’œuvres audiovisuelles.

 

Les producteurs s’étant vus refuser la qualité d’auteur unique ou de coauteur présumé, le législateur leur a toutefois accordé des compensations, qui se traduisent par des sacrifices imposés aux personnes à qui il octroie la qualité de coauteur. Ces sacrifices atteignent les intérêts moraux d’une part, les pécuniaires d’autre part.

 

A.  L’atteinte aux intérêts moraux.

 

L’article L.121-5 al.4 du CPI déclare que les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée. L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de ses qualités et de son œuvre. Cela signifie qu’a contrario, tant que l’œuvre audiovisuelle n’est pas achevée, les auteurs ne peuvent invoquer leur droit moral. Il faut donc distinguer la situation des co-auteurs pour ce qui concerne leur droit moral avant et après l’achèvement de l’œuvre. L’article L.121-5 du CPI prévoit ainsi que l’œuvre sera réputée achevée « lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. ». Pendant cette période, les auteurs ne peuvent en aucune façon invoquer leur droit moral pour bloquer l’achèvement de celle-ci. Ils ne peuvent refuser de livrer ou de laisser divulguer sa contribution, son droit moral est donc suspendu. L’article L.121-6 du CPI précise que « si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent ».

Après l’achèvement de l’œuvre, il n’y aura pas de problème particulier pour le droit moral des coauteurs. Ils peuvent le invoquer à tout moment, retrouvent leur droit moral et peuvent l’exercer pleinement. Ils pourront s’opposer à des altérations, coupures La loi de 1985 a renforcé cette protection et l’art. L121-5, al 2 à 4 du CPI déclare qu’ « il est interdit de détruire la matrice de cette version ». Il faut noter que l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre les auteurs et les coauteurs.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa (le réalisateur ou les coauteurs et le producteur).

De même, tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

 

B.  L’atteinte aux droits patrimoniaux.

 

Ici, le législateur a voulu éviter qu’une fois l’œuvre audiovisuelle achevée, le producteur ne soit gêné dans son exploitation. Il en est ainsi si l’un ou l’autre des coauteurs refuse de céder ses droits patrimoniaux sur l’œuvre, et a donc établi une présomption de cession des droits patrimoniaux par chacun des coauteurs de l’œuvre. L’art. L132-24 CPI précise que « le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. ». 

A noter que ce n’est qu’une présomption simple. Elle est de surcroît écartée pour les droits graphiques et théâtraux. Elle opère sans préjudice des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs par les articles énumérés.

Elle n’atteint pas les compositeurs de musique, car ils sont membres de la SACEM, à qui ils cèdent déjà leurs droits d’exploitation.

La présomption ne concerne donc que l’œuvre audiovisuelle envisagée dans sa globalité, elle n’affecte pas les droits que chacun des coauteurs pourrait avoir sur sa propre contribution à l’œuvre commune. L’art. L132-29 du CPI, « Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article L113-3 ».

 

Sous section 4 : Les œuvres radiophoniques

 

§1. Les ressemblances.

 

Ce sont le plus souvent des œuvres de collaborations car elles sont réalisées par plusieurs auteurs. L’article L.113-8 du CPI prévoit qu’ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre ».Il prévoie en outre que les dispositions de l’art. L.113-7, dernier alinéa et L121-6 du CPI sont applicables à ces œuvres. L’article L.113-7, dernier alinéa indique que « Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. ».

Le renvoi à l’article L.121-6 du CPI a pour conséquence que le producteur de l’œuvre radiophonique a la possibilité de faire terminer par un tiers une contribution que son auteur ne pourrait pas ou ne voudrait pas achever.

Enfin, chaque coauteur peut exploiter sa contribution individuelle dans l’œuvre commune, à la condition que cette exploitation soit dans un genre différent, afin de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune.

 

§2. Les différences.

Il faut observer que l’art. L.113-8 du CPI ne renvoie pas à l’art. L.113-7, al.2 du CPI, et il n’y a donc pas de présomption de la qualité de coauteur pour certaines personnes participant à l’œuvre. Il faut donc démontrer sa contribution à la réalisation de l’œuvre.

De même, il n’est pas fait renvoi à l’art. L.132-24, ce qui signifie qu’il n’y a pas de présomption de cession des droits patrimoniaux. Le producteur devra donc la prévoir dans les contrats qui le lient avec les coauteurs.

Enfin, aucun renvoi n’étant fait à l’article L.121-5 du CPI, les limitations ne s’appliquent pas.

 

CHAPITRE 3 : LES DROITS DES AUTEURS.

 

La reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle au profit du créateur d’une œuvre conduit à se demander quel est le contenu du droit ainsi reconnu à son propriétaire, et quelles sont ses prérogatives. La loi confère 2 séries de prérogatives au titulaire d’un droit de propriété littéraire et artistique :

–         Le droit moral de l’auteur sur son œuvre

–         Le droit patrimonial de l’auteur sur son œuvre

L’analyse de ces droits conduit cependant à se poser une question préalable, celle de la nature juridique du droit de propriété littéraire et artistique.

 

Section 1 : La nature juridique du droit de propriété littéraire et artistique.

 

§1. Les conceptions en présence.

 

Il existe en matière de propriété littéraire et artistique 2 conceptions du droit :

–         Une conception unitaire ou moniste du droit de la propriété littéraire et artistique, selon laquelle le droit moral est l’essentiel du droit d’auteur, le droit patrimonial n’en est qu’un accessoire. Il en résulte que ce droit reste en dehors du patrimoine, et que le droit patrimonial s’en trouve également soustrait : l’œuvre est l’expression de la personnalité de l’auteur, elle est donc de nature extrapatrimoniale. Ainsi, ne constituent des droits patrimoniaux que les produits de l’exploitation de l’œuvre.

–         La conception dualiste, selon laquelle il importe de dissocier le droit moral du droit patrimonial. Le droit moral demeure un droit extrapatrimonial, mais lorsque l’auteur de l’œuvre va la divulguer apparaît la patrimonialisation du droit. Ici, tombe dans le patrimoine de l’auteur, l’œuvre en tant que tel, en temps que monopole d’exploitation, et les produits générés par l’exploitation de l’œuvre.

 

§2. Les solutions antérieures à la loi de 1957.

 

La jurisprudence, sous l’emprise de la loi de 1791, a consacré la conception dualiste.

C’est à propos de répartition dans le régime de communauté de biens des époux que s’est posé ce problème.

 A noter qu’il faut à cet égard distinguer entre le droit d’auteur relatif aux œuvres d’art et ceux issus de l’exploitation de l’œuvre.

 

  1. Les droits relatifs à l’exploitation de l’œuvre littéraire.

 

La chambre des requêtes de la Cour de cassation en 1880 considère que ne tombe dans la communauté que les redevances d’exploitation des œuvres littéraires et musicales, lorsque l’auteur a publié son œuvre avant la dissolution de celle-ci (Cass.civ., 16 août 1880). Aussi longtemps que l’œuvre n’est pas exploitée, elle est entièrement un droit extrapatrimonial, et ne tombe donc pas dans la communauté.

On peut citer aussi l’arrêt Lecoq (Cass.civ., 25 juin 1902, Lecoq) et l’arrêt Canal (Cass.civ., 16 mai 1945, Canal). La chambre civile va distinguer entre le droit moral et le droit pécuniaire. Dès sa publication, l’œuvre tombe dans la communauté, et les droits pécuniaires afférents à l’œuvre en font partie. L’exploitation économique dont l’œuvre fera l’objet sera soumise à la suprématie du droit moral. Ainsi, l’auteur pourra toujours exercer ses prérogatives du droit moral sur l’œuvre. Le contrôle judiciaire permet de sanctionner les abus du droit moral lorsque celui-ci est invoqué dans le but de nuire au conjoint.

On peut observer que l’auteur disposait toujours de son droit de retrait et de repentir, mais l’exercice de ses droits après le partage des bien était source de difficulté. Quoi qu’il en soit, à la veille de la loi de 1957, la Cour de cassation avait consacré la thèse dualiste.

 

B.  Les œuvres d’art.

 

Il peut s’agir de peinture, de sculptures, lithographies Elles ont en elles-mêmes une nature patrimoniale. Tombent-elles ou non dans la communauté ?

On peut citer l’affaire Bonnard, où la Cour de cassation déclare que par application de l’article 1402 du code civil. devrait tomber dans la communauté toute œuvre picturale créée par un époux avant ou durant le mariage, sous réserve de l’exercice de son droit moral (Cass.civ., 4 décembre 1956, Bonnard).

L’arrêt ayant été cassé, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel d’Orléans qui n’a pas suivi ce raisonnement, et déclaré que les œuvres d’art ne tombent dans la communauté qu’à partir de leur divulgation. Tant que cette divulgation n’a pas eu lieu, l’œuvre reste un bien propre pour l’auteur (CA Orléans, 18 février 1959).

Et puis est venue l’affaire Picalia (un peintre dadaïste). Sa succession s’est trouvée régie par la loi de 1791. La communauté de biens s’est trouvée dissoute, et en 1969, la cour d’appel de Paris rend un arrêt dans lequel elle adopte la position de la cour d’Orléans dans l’affaire Bonnard : l’œuvre d’art non divulguée ne tombe pas dans la communauté, donc elle constitue un bien propre dans la succession du défunt (24 mai 1969) La Cour de cassation casse l’arrêt en 1971, estimant que les œuvres réalisées par le peintre pendant son mariage tombent dans la communauté (Cass.civ., 4 juin 1971) L’affaire est alors renvoyée devant la CA d’Orléans, qui en 1975 abandonne sa position de l’affaire Bonnard pour suivre la Cour de cassation (CA Orléans, 13 novembre 1975).

 

§3. Le droit positif.

 

Les rédacteurs de 1957 ont repris la conception dualiste admise par la jurisprudence, mais sans pour autant sous-estimer l’importance du droit moral. L’art. L.111-1 CPI déclare que « le droit de propriété incorporelle comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». La prééminence du droit moral est par ailleurs affirmée par l’art. L.121-4 du CPI (droit de repentir ou de retrait au profit de l’auteur).

S’agissant du sort des œuvres dans le régime matrimonial, les solutions dégagées par la jurisprudence avant la loi de 1957 sont toujours encore en vigueur aujourd’hui en dépit des modifications intervenues en matière de régime matrimonial par les lois de 1965 et 1985.

 

Le sort des droits d’exploitation de l’auteur.

L’article L.121-9 du CPI déclare que « le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur, ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis ». ». Ainsi, lors du partage de la communauté, le droit moral et le droit exclusif d’exploitation, le droit patrimonial, restent en dehors de la communauté. Ainsi, à l’occasion du partage de la communauté, le conjoint de l’auteur ne peut se voir attribuer dans son lot les œuvres des autres époux.

Au monopole de l’auteur, l’art. L.121-9 du CPI ajoute « les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs ».

 

Selon la Jurisprudence PICALIA il faudrait distinguer selon les œuvres d’art publiées qui tombent dans la communauté.

 

 

Section 2. Le droit moral de l’auteur.

 

Il est l’expression juridique du lien qui unit l’auteur à son œuvre. L’article L 121-1 CPI vient définir les prérogatives que droit moral confère à l’auteur : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. ».

 

Sous section 1. Le droit moral du vivant de l’auteur.

 

Le droit moral confère à l’auteur de son vivant un certain nombre de prérogatives :

–         Le droit de décider s’il livrera ou non son œuvre au public : c’est le droit de divulgation.

–         Le droit de déterminer souverainement si l’œuvre qu’il divulgue le sera sous son nom, sous l’anonymat ou sous un pseudonyme : le droit à la paternité de l’œuvre.

–         Le droit de s’opposer à toute mutilation de l’œuvre : le droit au respect de l’œuvre.

–         Le droit de revenir sur sa décision de divulgation : droit de retrait ou de repentir.

 

§ 1. Le droit de divulgation.

 

Article L121-2 CPI : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. » C’est un droit de faculté discrétionnaire. L’auteur est également libre de fixer l’objet de sa divulgation. Il va librement décider du contenu et de l’étendue de sa divulgation. Pour une œuvre musicale, il peut limiter son droit à la présentation publique, à la reproduction ou au deux. Il peut également limiter l’étendue de la divulgation par un nombre d’exemplaires.

 

Lorsque l’œuvre est réalisée en exécution d’un contrat de commande, la question se pose du maintien du droit moral et de l’exercice du droit moral sur le support matériel de l’œuvre une fois qu’elle a été livrée.

–         Dans l’exécution du contrat :

o       L’auteur peut toujours invoquer son droit moral de divulgation, et ainsi refuser de livrer au client l’œuvre commandée. S’agissant d’une obligation de faire, il ne pourra pas contraindre à l’exécution forcée. Dans cette hypothèse, l’auteur de l’œuvre sera condamné le cas échéant à verser des dommages et intérêts au client en application de l’article 1142 du Code civil.

o       Inversement, l’auteur de l’œuvre peut contraindre le client, le maître de l’ouvrage à réaliser l’œuvre qu’il lui a commandé. La question se pose à propos des œuvres d’architecture. Ex :

§         Dans l’affaire Dubuffet, la Cour de cassation a exprimé clairement le caractère sacro-saint de ce droit de divulgation : il s’agissait de la commande par la régie Renault à un architecte d’un hall d’exposition. Il en réalise les plans et des maquettes. Le contrat prévoyait que le maître d’œuvre était la Régie elle-même. Le maître de l’ouvrage décide de ne pas réaliser la construction mais Dubuffet n’accepta pas : l’œuvre devait être réalisée pour lui, ce que la Cour de cassation lui a accordé. En effet, l’œuvre d’architecture forme un tout que la construction devait parfaire. CC° 16 mars 1983.

§         La publication sans autorisation d’un texte inédit transmis pour avis à une revue constitue une violation du droit de divulgation de l’auteur.

§         Viole le droit de divulgation, celui qui met en vente les preuves intermédiaires d’une œuvre inachevée contre l’accord de son créateur.

§         Viole le droit de divulgation, le tiers qui diffuse des œuvres inachevés que l’auteur ne voulait pas divulguer au public.

 

L’exercice de ce droit de divulgation pose également problème lorsque l’œuvre a été cédée par l’auteur à un tiers : le droit de divulgation et le droit de propriété du tiers acquéreur du support matériel de l’œuvre sont en conflit. L’article L111-3 CPI envisage l’hypothèse où l’auteur cède son œuvre en la matière : « la propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi du fait de cette acquisition d’aucun des droits prévus par le présent code. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit.».  La règle de principe est que l’acquéreur du support matériel de l’œuvre quelle qu’elle soit, le propriétaire n’a que la propriété corporelle. Se pose le problème du droit de divulgation, lorsque le titulaire ou son ayant droit va céder la propriété corporelle à un tiers. Ex : artiste peintre qui a des tableaux et qui les vend. Les acquéreurs de ces tableaux ne disposent pas de la propriété incorporelle sauf si le contrat prévoit expressément la cession des droits d’exploitation.

 

Lorsque l’auteur a cédé son œuvre, il peut vouloir céder son droit d’exploitation pour une autre activité. L’acquéreur est tenu de permettre à l’auteur d’exercer ses droits d’exploitation. L’article L111-3 affirme ce principe.

Mais, si le tiers propriétaire de la propriété corporelle refuse, l’article L111-3 prévoit que « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L121-3. »

Ex de l’abus notoire :

–         Le droit de divulgation, post mortem des œuvres de Montherlant. CC° 1er décembre 1982 : si la volonté de l’auteur n’est pas incontestable que ses œuvres soient divulguées post mortem mais laisse place au doute, alors l’article L121-3 ne s’appliquera pas et on ne pourra pas contraindre les héritiers à refuser de divulguer leur œuvre.

–         L’auteur ayant clairement manifesté sa volonté de diffusion, le refus du titulaire du droit moral est considéré comme notoirement abusif. Cour de Cassation chambre civile du. 24 octobre 2000.

 

C’est un droit discrétionnaire et donc il ne peut pas y avoir d’usage abusif de l’auteur lui-même.

 

§2. Le droit à la paternité de l’œuvre.

 

C’est le droit de l’auteur d’affirmer sa qualité de créateur en exigeant, si telle est sa volonté, que son nom soit apposé sur son œuvre. Ce droit est consacré par l’article L121-1 CPI.

 

Il signifie d’abord que l’auteur peut publier son œuvre sous son nom patronymique ou un nom d’emprunt. Peut-il renoncer, par contrat, à son droit à la paternité en autorisant un tiers à divulguer l’œuvre sous un autre nom ? L’usage est fréquent. L’auteur ne peut pas renoncer totalement à la paternité. Mais le problème qui se pose est que si l’auteur véritable accepte de l’argent pour donner son droit de paternité et qu’il revendique son droit, il viole un contrat mais en même temps, il invoque sa propre turpitude. Il y a une règle de droit commun, nemo auditur turpitudinem suam allegans.

 

L’usage frauduleux du nom d’un tiers peut être sanctionné : des décors de théâtre avaient été réalisés par Dali, mais il en manquait, d’où l’idée de faire des imitations sous son nom : Paris, 11 mai 1965. Une loi du 9 février 1895 punit pénalement le faux artistique de 1 à 5 ans de prison et d’une amende :

–         Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique

–         Ceux qui auront sur les mêmes œuvres frauduleusement imités la signature de l’auteur ou un signe apposé par lui.

 

§3. Le droit au respect de l’œuvre.

 

Selon l’article L121-1 « l’auteur jouit du droit au respect de son œuvre. »  L’œuvre étant l’expression de la personnalité de l’auteur, un tiers ne peut y porter atteinte sans le consentement de celui-ci.

 

Le problème du droit au respect se pose lorsque l’auteur a concédé des droits d’exploitation à un tiers, ou a cédé le droit de propriété du support matériel de son œuvre à un tiers.

 

A.  L’auteur a cédé des droits d’exploitation sur son œuvre.

 

L’auteur va confier à un tiers par la cession des droits patrimoniaux, l’exploitation de son œuvre. Le tiers a, alors, le devoir strict de reproduire ou de représenter l’œuvre avec le plus de fidélité possible.

–         L’article L132-11 CPI indique que « L’éditeur ne peut sans l’autorisation écrite de l’auteur apporter à l’œuvre aucune modification. »  Ex : Le droit à tireur de l’imprimeur envoyé par l’éditeur pour attester que l’éditeur a exactement reproduit l’œuvre.

–         L’auteur peut consentir des droits d’adaptation. On ne peut imposer à l’adaptateur une fidélité servile au regard de l’œuvre originaire car le médiat utilisé est différent.

 

  1. Les principes généraux applicables en matière de droit au respect de l’œuvre et à l’adaptation.

 

 

L’adaptateur ne bénéficie pas d’une liberté absolue : l’auteur de l’œuvre originaire est en droit d’exiger de lui qu’il respecte l’esprit, le schéma de l’intrigue, l’atmosphère de l’œuvre originaire. L’adaptateur dispose d’une liberté d’appréciation et on trouve toute une Jurisprudence sur l’étendue de la liberté laissée à l’adaptateur.

Pour la CC°, une adaptation cinématographique est fidèle à la triple condition de respecter :

–         L’esprit

–         Le caractère

–         La substance de l’œuvre originaire.

Ex : Les changements commandés par les impératifs du cinéma. CA Nancy 2 mai 1996 à propos de la réfection d’un orgue. La restructuration complète de l’instrument et on avait confié au maître de l’ouvrage, la réalisation de cette restructuration de l’instrument. La CA a été amené à préciser que le maître de l’ouvrage ne peut apporter que des modifications rendues strictement indispensables par des impératifs esthétique, technique ou de sécurité publique légitimés par la destination de l’instrument ou dudit édifice.

 

  1. Les clauses relatives au respect de l’œuvre objet de l’adaptation.

 

Dans le contrat conclu entre l’auteur ou ses héritiers et l’adaptateur, des clauses peuvent préciser dans le sens restrictif ou extensif, la liberté qui sera laissé à l’adaptateur. Ces clauses sont valables.

 

Est-ce que la renonciation totale à son droit au respect de l’œuvre est possible ou non ? Cela dépend des clauses. C’est exercé le droit moral que de dire qu’il laisse toute liberté quant à l’adaptation.

 

B.  L’auteur a cédé à un tiers la propriété du support matériel de son œuvre.

 

Lorsque l’artistique vend une œuvre l’acquéreur sera tenu de respecter l’intégrité de l’œuvre. L’acquéreur ne peut donc en aucune façon modifier l’œuvre qu’il a acquise. La question s’est posée à propos du droit au respect de l’œuvre à propos d’une œuvre réalisée par B. Buffet. Il réalise une œuvre de peinture sur un frigo et cette œuvre de peinture était destinée à une vente pour des œuvres charitables. L’œuvre est mise aux enchères. L’acquéreur entreprend de diviser l’œuvre en 3 morceaux et Buffet a invoqué son droit à l’intégrité de l’œuvre et a obtenu gain de cause car l’acquéreur avait rompu l’unité de l’œuvre et il devait en respecter l’intégrité. CC° 6 juillet 1965. Le propriétaire de la construction qui est une œuvre originale ne peut pas modifier l’œuvre sans l’accord de l’auteur : l’architecte. On ne peut pas ajouter une annexe à une œuvre de construction car sinon on porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre.

 

§4. Le droit de retrait et de repentir.

 

Article L121-4 CPI : Ce droit peut être exercé mais l’auteur doit dédommager le cessionnaire chargé de l’exploitation de l’œuvre. « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir et de retrait vis-à-vis du cessionnaire. L’auteur ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. ».

 

Les signes distinctifs : les marques de fabrique, de commerce et de services.

 

 

Le droit positif des marques est donc constitué par le CPI, aux articles L 711-1 et suivants et R 711-1 et suivants. « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».

La marque est donc un signe distinctif dont la fonction est d’identifier les produits ou services auxquels elle s’applique.

 

— La marque se distingue par cette fonction des autres droits sur des signes distinctifs :

–         La dénomination sociale est le nom d’identification des personnes morales. Elle se trouve dans les statuts de la société

–         Le nom commercial a pour fonction de désigner le fonds de commerce.

–         L’enseigne localise géographiquement l’entreprise.

–         L’appellation d’origine est destinée à identifier des produits à raison de leur spécificité qui tient, en principe, à 2 facteurs :

o       Un facteur naturel.

o       Un facteur humain.

–         L’indication de provenance est un droit de propriété industrielle qui indique le lieu géographique de la fabrication du produit.

 

Un cumul est possible entre la marque, la dénomination sociale et l’enseigne sous réserve que le signe soit disponible. Ex : Peugeot.

En revanche, le cumul n’est pas possible entre indication géographique protégée et marque. On ne peut pas déposer comme marque une appellation d’origine ou une indication de provenance. Rien n’interdit de choisir comme marque un nom géographique qui n’est ni une appellation d’origine, ni une indication de provenance.  Ex : Champagne. Il y a deux facteurs : le Chardonnay et le facteur humain. Un tiers peut-il déposer comme marque le nom géographique pour désigner des parfums ? La société YSL achète à une société hollandaise, la marque champagne pour désigner des parfums. En matière de marque, il y a une règle d’or : la règle de spécialité. La marque avait été enregistrée et le flacon avait la forme d’un bouchon de champagne. Le comité de vente des Champagnes poursuit YSL pour interdiction d’utiliser la marque Champagne. Il y avait eu une affaire antérieure similaire par rapport à des cigarettes. La SEITA avait obtenu gain de cause en raison de la concurrence déloyale. En l’occurrence, le comité de Champagne a poursuivi la société YSL sur le même motif. La CA de Paris a jugé qu’on ne pouvait pas annuler la marque car la situation géographique n’avait rien à voir avec la marque de parfum et elle a décidé qu’il s’agissait de parasitisme de nature à déprécier l’appellation d’origine Champagne. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui il n’y a pas de marque qui comporte des appellations d’origine. Mais le débat est ouvert parce que les Américains souhaiteraient pouvoir la faire.

 

— La fonction de la marque.

La marque n’a pas pour fonction de garantir la qualité du produit ou du service qu’elle désigne. Elle n’a pas de fonction juridique même si elle informe le consommateur sur la qualité. Il y a d’autres règles de droit qui garantissent la qualité d’un produit.

–         La fonction classique de la marque : celle qui indiqué dans l’article L711-1 al 1 : fonction d’individualisation, d’identification d’un produit par rapport à un autre. La Jurisprudence a consacré cette fonction tant au niveau national que communautaire.

–         La fonction contemporaine ou élargie de la marque :

o       Elle a été consacrée par un arrêt CJCE 22 juin 1976 TERRAPIN contre TERRANOVA : il y a un risque de confusion et donc on ne pas déposer la marque dans le pays. La fonction essentielle de la marque consiste à garantir au consommateur l’identité d’origine du produit.

o       Arrêt 23 mai 1978 : la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué afin de la distinguer d’autres produits. Cette garantie de provenance indique que le consommateur ou l’utilisateur final puisse être certain qu’un produit marqué qui lui est offert n’a pas fait l’objet, à un stade ultérieur de la commercialisation, d’une intervention opéré par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque qui a atteint le produit dans son Etat originaire.

 

La fonction de la marque est double. La fonction essentielle est d’indiqué l’origine commercial de la société qui a mis le produit par elle-même ou avec un tiers sur le marché.

 

L’exposé des motifs de la directive communautaire du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats de l’union sur la marque relève des deux fonctions assignées à la marque. Ces deux fonctions apparaissent indissociables. Aujourd’hui, le nouveau droit des marques (article L711-1 et suivants) est issu de la transposition de cette directive. L’autorité judiciaire qui interprète le droit des marques est le juge communautaire.

 

Arrêt Arsenal 12 novembre 2002 : vente d’écharpes et de produits dérivés par la société propriétaire du club. Un tiers avait vendu des écharpes avec la marque arsenal dessus.

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle  est divisé en plusieurs fiches :

 

 

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