HISTOIRE DU DROIT DES AFFAIRES
Le droit commercial, le droit des affaires a une histoire à la fois très longue et très complexe. Au sens strict, on ne peut pas véritablement parler de droit commercial avant le xvie siècle.
Mais, en réalité, nombre de règles formant ce droit commercial sont antérieures. Beaucoup ont été dégagées durant le Moyen Âge. Mais les règles médiévales empruntent un certain nombre d’éléments aux droits de l’Antiquité. Ces éléments peuvent venir du droit romain, bien entendu, mais parfois aussi du droit grec, voire de qu’on pourrait appeler le droit international privé ou le droit maritime de l’Antiquité
- L’ANTIQUITE :
- Section 1 : Le choix d’une structure juridique adaptée :
- §.1. L’entreprise individuelle :
- §.2/ Les groupements :
- Section 2 : Les adaptations nécessaires du droit des sociétés :
- §.1/ Circonstances politiques :
- A. Circonstances politiques en tant de paix :
- B. En période de crise :
- §.2/ Contraintes sociales :
- A. Réglementation du prêt à intérêt :
- B. Les mesures en faveur de l’intérêt admissible :
- §.3/ Les rigidités juridiques :
- A. Evolution du droit des contrats :
- B. L’apparition progressive d’un droit adapté à Rome :
- 1) Création d’actions adaptées à la vie des affaires par le prêteur :
- 2) Extension de la théorie du mandat :
- 3) Extension du principe de solidarité :
- 4) L’extension du consensualisme : 2 e Siècle avant Jésus-Christ.
- §.4/ Obstacles économiques à cette évolution du droit des affaires :
- A. Question des paiements :
- B. Impérialisme monétaire :
- Section 3 : Le recours au crédit :
- §.1/ Les principes du crédit :
- §.2/ Les institutions de crédit :
- §.3/ Instruments de crédit :
- Section 4 : L’échec dans la vie des affaires :
- §.1/ Le règlement des litiges
- §.2/ La faillite :
- Epoque médiévale :
- Section 1 : Autarcie économique :
- §.1/ Déclin des échanges :
- §.2/ Economie féodale :
- Section 2 : Le temps du renouveau :
- §.1/ Les causes du renouveau dès le 11e – 12e siècle :
- §.2/ Abolition des contraintes juridiques :
- A. Amoindrissement de problèmes institutionnels :
- B. Question de l’usure :
- Section 3 : Les règles et institutions nouvelles :
- §.1/ Le droit des marchands :
- A. Développement des solidarités (esprit d’association) :
- B. Le droit des marchés et des foires :
- C. Evolution du droit des contrats :
- 1) Concernant le contrat de vente :
- 2) Développement des contrats de transport :
- 3) Contrats d’assurances :
- 5) Contrat de commission :
- 4) Contrat de commande :
- §.2/ Les opérations financières :
- §.3/ Le droit des sociétés :
- A. Société de personne :
- B. Sociétés de capitaux :
- §.4/ Les nouvelles institutions :
- Les temps modernes :
- 18e Siècle :
- La Révolution Française :
- Cahiers de doléances :
- Décret d’Allarde
- Code de 1807
- Cours d’Histoire du droit des affaires
- La naissance du code de commerce de 1807
- Droit des affaires sous la Révolution (cahier de doléances, décret d’Allarde)
- Le libéralisme et le droit des affaires au 18ème siècle
- L’histoire des chambres de commerce
- Le mercantilisme
- Le colbertisme
Introduction au cours d’histoire du droit des affaires :
Le droit des affaires est consensualiste (fondé sur la volonté des parties), il est peu formaliste (pas figé dans le temps, dans un cadre strict), il est laïc, il est perméable aux influences étrangères (droit cosmopolite, différencie le statut des étrangers à celui des nationaux avec une optique plus favorable pour les étrangers).
Chapitre I : L’ANTIQUITE
2 types d’actes :
– Actes législatifs
– Actes notariés.
Section 1 Le choix d’une structure juridique adaptée
§.1. L’entreprise individuelle :
On distingue le cadre juridique entre les autochtones et étrangers.
Pour les autochtones, pas de distinction juridique entre la vente et la production. En général, la cité impose au commerçant d’hériter du statut de son père. La vie des affaires est généralement déléguée aux esclaves.
Pour les étrangers : Ils bénéficient du régime de l’hospitalité. Ils bénéficient du droit privé local et non celui des autochtones. Ils reçoivent une protection du droit public. Statut favorable leur est donné (incite les investisseurs). Chez les grecs on parle de métèques. Cependant, certaines restrictions leurs sont imposés, en effet ils ne peuvent pas effectuer des investissements immobiliers, du coup ces bénéfices sont réinvestis dans les entreprises.
Généralement les mines ne bénéficient pas aux étrangers.
A Athènes ils ont des juges spéciaux (proxènes : chargés de protéger la vie des affaires concernant les étrangers).
§.2/ Les groupements
La société est une institution très ancienne. Le Code d’Hammourabi y fait déjà référence.
Ce code distingue la société familiale de la société en commandite et une SNC.
En droit babylonien, la société est un contrat réel et non consensuel, c’est à dire que l’échange des consentements ne suffit pas à créer la société. Il faut une remise des apports (apports en capitaux, en nature, en industrie).
Ces apports sont inégaux. Malgré l’inégalité des apports, il y a un partage égal des bénéfices. Pour se ménager la preuve de l’existence d’une société, on a souvent recours à un acte écrit fait devant témoin dans le temple de Samas (début du développement des actes en double exemplaire).
En Grèce, pour Finley, la société commerciale n’existe pas. Par contre pour Szlechter elle existe.
Chez les Grecs, il n’y a pas de différence entre la société et l’association.
Koinonia : Esprit de communauté propre à la société et aux associations.
Chez les grecs, le concept de « Philia » (volonté de travailler ensemble) est capital. Les romains appellent ça l’affectio Societatis.
Selon Szlechter, toute société a une Personne Morale.
En Grèce, contrairement à Babylone, il y a la règle de la proportionnalité entre les apports et la contribution aux pertes où partage des bénéfices.
Il y a aussi le concept de la responsabilité de l’associé qui ne doit pas nuire aux intérêts de la société (distinction entre l’intérêt de l’associé et de la société).
A Rome, le contrat de Société est consensuel (moins formaliste qu’en Grèce). Il est aussi fondé sur l’affectio Societatis (concept romain de Philia).
Se développe le concept de bonne foi.
L’esprit synallagmatique de la société est mis en avant.
Il y a une typologie entre les sociétés : Société de tous biens (on met tout en commun tant les biens présents que les biens à venir àAcquêts), Société de tout bien (on prévoit une mise en commun pour les futures opérations, les apports de chacun restent individualisés). Société pour une opération spécifique (ex : une société prévue pour l’exploitation d’un bien ou l’exploitation d’un esclave).
Concernant les conditions de formation, le droit romain va être vigilent sur l’affectio societatis. On insiste aussi sur l’objet licite de la société (lutter contre la contre bande, …). Développement du concept de PM (corpus). La société a un intérêt différent de ses membres. On distingue l’intérêt personnel de la société de l’intérêt collectif de la société. Réglementation sur la cession des droits sociaux (actions et obligations).
A Rome se développent, plus particulièrement, les sociétés de publica et d’affermage d’impôts. Se développent également des sociétés par rapport au prêt à la grosse aventure (prêt maritime).
Section 2 Les adaptations nécessaires du droit des sociétés
§.1/ Circonstances politiques :
A. Circonstances politiques en tant de paix :
En temps de paix, la cité règle le rapport avec les étrangers par le biais de traités.
Seulement il y a des différences selon les pays, en Egypte, tout est contrôlé par le Pharaon.
A l’inverse à Babylone, il y a un vif esprit d’entreprise.
En Grèce, il y a une forte liberté du commerce mais il y a qd même un contrôle des poids et mesures. Contrôle des importations par des magistrats (agoranomes) : contrôle de la qualité, …
A Rome, dès le 2e Siècle avant Jésus-Christ, se développe les lois somptuaires, ce sont des lois contre les dépenses de luxes (réglementent les dépenses budgétaires d’un ménage).
Il y a également des lois frumentaires (sur le contrôle du blé, production du blé et commercialisation du blé).
Sylla, est le premier à mener de façon systématique une lutte contre l’inflation. On voit que Rome est beaucoup plus interventionniste que la Grèce ou Babylone.
B. En période de crise :
En période de Crise, se développe un droit public économique. Les prélèvements fiscaux s’accroissent.
On se fonde sur le droit de guerre pour plus facilement piller son ennemi. Il y aura une plus forte réglementation des corporations de métiers (ex : on contrôle très fortement les banques souvent tenues par des étrangers).
Cet interventionnisme se manifeste surtout à Rome.
1) Interventionnisme en matière fiscale et monétaire à Rome :
La Portoria (droits de douanes à l’importation).
Court forcé des monnaies : Pour éviter la dévaluation des monnaies.
On va restreindre la sortie de l’or et de l’argent.
Il y a une telle dévaluation monétaire, qu’en 250, il y a un retour du troc.
2) interventionnisme en matière industrielle et commerciale à Rome :
L’empereur Hadrien autorise toute personne à reprendre l’exploitation d’une mine abandonnée même s’il n’en n’est pas le propriétaire.
Il va octroyer des monopoles commerciaux. Face à l’insécurité économique, s’établissent des collèges (mutuelles).
Collège : ce sont des groupements volontaires de personnes exerçant la même profession. C’est une caisse de garantie pour les aléas de la vie économique.
Dès 284 (Dioclétien), l’adhésion à une corporation de métiers sera obligatoire. Chacun va être attaché à un métier pour éviter les problèmes d’approvisionnements.
Le code théodosien (4e siècle) va préciser 3 types de corporations :
– corporation des transporteurs par eau.
– Corporation des boulangers
– Corporation des bouchers
Sous Constantin, il va imposer l’hérédité contre la fraude des métiers. Ex : une personne qui n’a pas de fils, son gendre doit lui succéder. Elle doit rembourser sa part de patrimoine dans le cadre de la corporation.
En 301, Dioclétien prend l’édit du maximum : Pour plus de 1000 produits, un prix maximum est fixé par l’Etat. Si on dépasse se prix ou dissimule des stocks, on est passible de la peine capitale.
Cet édit du maximum va être un échec (n’empêche pas l’augmentation des prix)
En 304, l’Empereur aura besoin d’or suite à cet échec, les Egyptiens vont lui prêter de l’or pour une valeur 10 fois supérieure à sa valeur publique.
Vont se développer les Munera (corvées) : Obligation de délivrer à l’Etat tel type de produit pour un prix fixé à l’avance (prix faible).
§.2/ Contraintes sociales :
La principale contrainte sociale réside dans le problème du surendettement. Les personnes surendettées sont passibles de prison pour dette (forme absolue de la contrainte par corps). Le surendettement pouvait créer une perte de la citoyenneté.
De plus l’Etat voit d’un mauvais œil la concentration de capitaux entre les mains de peu de personnes.
Pour lutter contre ce surendettement, 2 axes politiques :
A. Réglementation du prêt à intérêt :
A Babylone, Le code Hammourabi va distinguer le taux admissible du taux excessif.
En Grèce,
– Solon, au 5e siècle av.Jc, va établir la Seisachtéa (remise du fardeau de la dette) et va également interdire la contrainte par corps pour les commerçants déclarée défaillants au sens du droit du commerce (faillite).
– Pisistrate va créer un service de prêts publics pour les paysans.
A Rome :
– La loi des 12 tables (490 avant JC) aborde le problème du surendettement et elle va humaniser la contrainte par corps.
– Plébiscite de Licinius et Sextus (367 avant JC) qui va établir une législation contre l’usure. Cette méfiance du taux d’intérêt excessif se retrouve également chez les Hébreux.
Chez les Hebreux :
Lors d’un prêt d’argent, on interdit de demander un intérêt lorsque cette personne est dans le besoin.
Le Deutéronome interdit explicitement le taux d’intérêt « tu n’exigeras pas de ton frère aucun argent, aucun vivre, aucune autre chose, dans le cadre d’un prêt à intérêt ».
B. Les mesures en faveur de l’intérêt admissible :
Solon va faciliter la levée des hypothèques pour permettre un plus facile remboursement.
De même, à Rome, le plébiscite de Licinius et Sextus va instituer un moratoire pour le remboursement de la dette.
Sylla par la lex valéria (88 avant JC) va réduire de ¾ toutes les dettes.
César va instituer un moratoire pour le paiement des dettes de loyer.
§.3/ Les rigidités juridiques
A. Evolution du droit des contrats :
En Mésopotamie, il y a une très forte diversité contractuelle.
Selon les contrats, il y en a qui sont très formalistes. Il y a les contrats qui exigent la remise symbolique d’une chose (contrats réels). Il y a les contrats qui exigent la présence de témoins. Il y a des contrats qui imposent le mode de paiement.
Chez les Assyriens, ils vont commencer à distinguer le courtage de la commission.
Dans le cadre du courtage, l’agent d’affaire agit pour autrui mais ne s’engage pas personnellement.
A l’inverse, le commissionnaire agit dans l’intérêt du commettant, et il s’engage à titre personnel.
Thalassocratie : Régime juridique favorable à l’armement naval. On essaye de favoriser au maximum les investissements maritimes.
On va préciser les conditions du contrat de dépôt : Ce contrat doit prévoir la responsabilité du déposant et du dépositaire en cas de perte de la chose. S’il y a une perte de métaux précieux, la sanction est du quintuple de la valeur de ses métaux précieux perdus.
Responsabilité personnelle du batelier en cas de perte de marchandise au cours d’une expédition maritime.
Théorie des garanties assurées par le vendeur (ancêtre de la théorie des vices cachés).
Responsabilité collective de la cité : Lors d’une foire, la cité va se porter garant du contrat établit entre un citoyen et un étranger.
Développement du jet à la mer : Institution créée par les Rhodiens face au péril de mer tel que le naufrage ou l’attaque de pirates, on va préciser la responsabilité collective des marchands qui ont fournis les marchandises du navire. On va alléger le bateau. Il va falloir jeter les marchandises au bord du navire. On va répartir les pertes entre tous les commerçants (qui ont fourni ce navire) quelque soit la marchandise jetée. Donnera naissance à la théorie des anaries communes.
B. L’apparition progressive d’un droit adapté à Rome :
A Rome, le citoyen a une prérogative particulière (Jus commercium à Aptitude à passer des actes juridiques).
Toute personne qui n’a pas le jus commercium n’a pas l’existence juridique à Rome.
Les étrangers (Pérégrins) ne sont pas titulaires de ces Jus commercium. Ils sont victimes d’une insécurité juridique. C’est mauvais pour le développement de la vie commerciale.
On va instituer un magistrat particulier, le préteur pérégrin.
Le préteur a 2 tâches essentielles à Rome :
– Il fixe l’édit du préteur. Lors de son entrée en charge, il prend cet édit du préteur. Ca consiste à préciser les actions juridiques sur le fondement desquels on peut agir en justice lors de sa fonction. Il va prévoir les actions sur lesquelles on pourra agir. Chaque année l’édit va s’enrichir, car il confirme les édits de ses prédécesseurs. Progressivement va se constituer un droit pérégrin favorable à ses étrangers.
– Le prêteur pérégrin va établir la « procédure formulaire » : le prêteur délivre une formule qui va nommer le juge responsable du litige. La plupart du temps c’était un sénateur. Le jugement aura lieu selon le droit établit par ce prêteur pérégrin.
–
C’est par le biais du prêteur pérégrin qui le concept de Philia va devenir à Rome le concept d’AS.
1) Création d’actions adaptées à la vie des affaires par le prêteur :
Droit des Patres à Rome. Ne se développe que dans le cadre familial. Seul le pater familias a la capacité juridique. Le fils de famille, bien qu’il soit adulte, ne bénéficie pas du jus commercium tant que le pater familias est vivant.
Si le fils agit en affaire, le pater familias va bénéficier de l’action de son fils, en revanche, le pater ne s’engage pas en cas de perte du fils de famille qui n’a pas la capacité.
Pécule :
Le droit romain va instituer le pécule : C’est un patrimoine d’affectation conféré au fils de famille engagé dans l’armée. Ce fils de famille peut agir juridiquement à concurrence de ce pécule. Ce pécule militaire va être transféré en droit civil. Dorénavant, le chef de famille peut octroyer à son fils un pécule. Il sera responsable comme son père à la concurrence de ce pécule. Le fils peut devenir commerçant.
Action exercitoire (action insistoire) :
Dans le cadre du pécule, ce sont les actions spécifiques qui permettent de mettre en cause le chef de famille. Début de l’enrichissement sans cause.
Le pater est engagé pécuniairement jusqu’à concurrence du profit qu’il tire d’un acte accomplit par son fils, même si le père de famille n’avait pas consenti ou n’était pas au courant de cet acte.
Action tributoire :
Un maître va affecter un esclave à un petit commerce. Si cet esclave devient insolvable, on va aussi poursuivre le pater et il devra répartir ce pécule entre les différents créanciers au prorata de leurs dettes.
2) Extension de la théorie du mandat :
Dès le 2nd Siècle avant Jésus-Christ, on va admettre que le mandataire engage directement le mandant.
3) Extension du principe de solidarité :
Désormais pour un certain nombre d’activités commerciales (armement naval, activité financière des banques), on va établir une présomption de solidarité entre les associés.
La présomption de solidarité se présume entre les différents associés.
4) L’extension du consensualisme : 2 e Siècle avant Jésus-Christ.
Va se développer le contrat du synallagma : On insiste sur la volonté réciproque des parties dans un contrat de vente (théorie de la cause).
Va aussi se développer le concept de Banque de France pour l’exécution des obligations.
Les Arrhes vont aussi voir leur fonction évoluer.
Dans un premier temps, les arrhes étaient simplement la preuve d’un contrat réel. Par la suite, ces arrhes vont devenir d’une moindre valeur. Cela montre qu’il y a une confiance dans l’exécution dans ce type de contrat.
Ces arrhes vont devenir un moyen de dédit (Article 1590 Code civil) : Droit de se retirer pour celui qui a remis les arrhes (il perd cette somme). A l’inverse, le vendeur qui reçoit les arrhes et qui par la suite ne veut plus s’engager postérieurement doit rendre le double des arrhes.
Développement des clauses d’exonération de responsabilité :
Ex : Lors d’un bail commercial, le loueur de l’entrepôt va s’exonérer de la responsabilité du dépôt d’objets de certaines valeurs (principalement les métaux précieux,…). Ce consensualisme va se développer avec la conjugaison de la pensée stoicienne (2e Siècle après JC) et du christianisme.
Une plus grande force sera donnée à la parole donnée.
Vont se développer des engagements par serments. Va également se développer la rescision pour lésion. Idée d’enrichissements justes ou injustes.
Se développe le dolus malus (dol contraire à la morale).
Va se développer la prescription acquisitive (fait pour un possesseur, au bout de 40 ans, même s’il est de MF, de devenir propriétaire d’une terre abandonnée).
En revanche, le droit des esclaves n’évolue pas.
§.4/ Obstacles économiques à cette évolution du droit des affaires :
A. Question des paiements :
Malgré le développement des civilisations antiques, il y a une importance du troc. Cela suppose des problèmes d’évaluation. On essaye de trouver des éléments de référence stables.
L’élément typique d’évaluation sera le bœuf (Pécus a donné pécuniaire), ou encore les lingots d’or (valeur de l’or évolue peu).
Mais problème de l’aloi (qualité du métal du lingot d’or).
Généralisation de la frappe monétaire.
Sparte, durant toute sa civilisation conservera un ordre monétaire double.
Ordre interne : troc qui se base sur le fer.
Relations extérieures : se base sur les monnaies étrangères.
B. Impérialisme monétaire :
Des monnaies ont une portée internationale. Elles vont suppléer l’usage de monnaies locales.
Ex : Monnaie d’Athènes, Monnaie de Rome (Has).
Section 3 : Le recours au crédit
Pour développer l’entreprise (investissements mobiliers et immobiliers).
§.1/ Les principes du crédit
Se trouve au début dans le Code d’Hammourabi, mais il ne distingue pas le prêt à la consommation et le prêt d’investissement.
En général les intérêts sont stipulés soit en céréales soit en métaux précieux (valeurs stables).
En Grèce se développe le prêt amical (Eranos). Cela suppose un prêt sans intérêt. Ce prêt suppose un rééchelonnement de la dette (reculer les délais).
A Rome se développe le prêt à la grosse aventure (contre phormion). Dans ce prêt un armateur (possesseur d’un navire) fait appel à un bailleur de fond pour qu’il couvre le risque financier de l’expédition maritime. Si l’opération est réussie, le bailleur de fond va trouver la somme qu’il avait donnée à l’armateur + une part des gains.
En revanche si l’opération maritime échoue, il perd tout.
Cela permettra une plus grande relation entre les cités.
§.2/ Les institutions de crédit
A l’origine, les opérations de crédits ont lieu avec un fondement juridique.
Elles ont lieu dans un temple.
Le temple avait une triple mission : culte, enseignement, assistance.
De part ces missions, le temple était dépositaire de sommes d’argent considérables. Pour éviter que cet argent dorme, le temple va générer les prêts.
En Mésopotamie, le temple l’Uruk.
Les temples vont accepter les dépôts à titre gratuit. La contrepartie financière est la responsabilité du temple. Avec cet argent épargné, le temple va le prêter à intérêt.
Ces opérations de prêts ont un taux d’intérêt de 33 % lorsque la référence est le blé, 20% pour un métal précieux.
Par ailleurs, va se développer le cautionnement.
Au 3e Siècle, les opérations financières vont se développer. Des familles de financiers vont se constituer.
Parfois, des banques publiques (Egypte) vont s’ouvrir. Sinon en général ce sont des banques privées.
§.3/ Instruments de crédit
Au-delà de la forme primaire du contrat de prêt, les banquiers grecs vont développer les virements de banque à banque.
Par des jeux d’écriture comptable vont se multiplier des lettres de crédits. Parallèlement, va se développer un double livre de comptabilité pour tous les commerçants :
– les éphémérides (1er livre) : Journaux comptables qui ressencent les opérations par ordre chronologique.
– Livres de comptes par clients (2e livre) : Actif et passif des clients.
Le cautionnement se développe en Grèce. Rome va mettre du temps à accepter le cautionnement « on ne peut promettre le fait d’autrui ».
Par le cautionnement, on s’engage à payer à la place de qqun d’autre.
C’est en 201 que va se développer la sponsio : Sponsor qui va s’engager à la place du débiteur s’il est défaillant (le sponsor pouvant se retourner contre le débiteur).
On va admettre qu’un garant qui a payé la totalité de la dette pourra se retourner contre les autres garants.
Section 4 : L’échec dans la vie des affaires
§.1/ Le règlement des litiges :
A. Arbitrage :
Recours à une personne privée, en général un commerçant pour essayer de régler un différent entre un débiteur fortement surendetté et donc ses créanciers.
L’arbitrage a pour vertu le fait d’être rapide, de pouvoir faire appel à une personne de confiance, et c’est une procédure secrète.
B. Juridictions spéciales :
En Assyrie, va se développer le Karum.
Karum : Quai du port sur lequel étaient déchargés les marchandises d’un navire.
En Assyrie, juridiction qui va être sur le quai du port qui intervient lorsqu’un problème commercial surgit.
Tribunal du Pirée : Dans le port du Pirée en Grèce, des juges sont élus pour un an et vont devoir résoudre des problèmes commerciaux.
Vont se développer sur des tablettes d’argiles qui vont recevoir un sceau qui attestera du litige qui sera ensuite tranché par la juridiction.
§.2/ La faillite :
A. En Orient et en Grèce :
Contrairement au droit actuel, il n’y a pas de différence entre la faillite du particulier et celle du commerçant.
Selon les procédures, soit le fait d’être en faillite se suffit à lui-même, soit, au contraire, il faut un tribunal qui constate l’état de faillite.
Contre la faillite, va se développer la contrainte par corps.
Contrainte par corps : Fait de pouvoir exercer une pression physique sur le débiteur pour le contraindre à payer ses dettes. (Prendre la femme et enfants du débiteur, être racheté par ses proches, …).
Cette faillite est source d’infamie (honte publique). Par exemple les magistrats qui étaient déclarés en faillite devaient quitter leur fonction.
B. A Rome :
La loi des 12 tables (490 avant JC) prévoit qu’après la condamnation du débiteur en faillite, le créancier peut l’emmener chez lui, lui mettre des chaînes. Après 15 Jours d’enfermement, il peut l’exposer pendant 2 mois. Il pouvait le réduire en esclavage, et pour cela il devait passer le Tibre, on disait que ce citoyen devenait transtiberim (soit il pouvait le tuer, soit le réduire en esclave).
En 118 avant JC, un prêteur va développer la venditio bonorum. Consiste en la nomination d’un curateur chargé de vérifier le patrimoine du débiteur. Des publications seront faîtes sur le forum pour avertir les autres citoyens qu’il est endetté. Un maître des biens sera désigné qui sera chargé de vendre de façon globale le patrimoine du débiteur aux enchères. Le dernier enchérisseur (adjudicataire) sera substitué à ce débiteur et c’est à ce titre qu’il sera chargé de payer les dettes à Novation de la dette par changement de débiteur.
Ce débiteur ne pourra plus être élue, et il sera déclassé dans la dernière centurie.
Va se développer pour les familles sénatoriales la distractio Bonorum : La vente d’un sénateur lourdement endetté pourra être secrète et portée sur qq biens.
Chapitre II : Epoque médiévale
Moyen-âge : 5e-16e Siècle
Haut Moyen-âge : 5e-12e Siècle
Mouvement communal (apparitions des bourgs, bourgeois, …) : 12e
Bas Moyen-âge : 12e – 16e.
Section 1 : Autarcie économique
§.1/ Déclin des échanges
Morcellement politique des territoires après la chute de l’Empire Romain.
Les Papes sont de grands commerçants.
A Milan, les lombards vont se spécialiser dans le prêt d’argent. Barcelone et Venise vont développer le commerce avec le Monde Musulman.
Réaction carolingienne au 8e Siècle : En 744, Charles Martel va prendre le capitulaire se Soissons. Dans ce capitulaire, il ordonne à chaque évêque de développer un marché dans sa ville épiscopale.
794 : Charlemagne va prendre un édit limitant le gain.
864 : Charles le Chauve va prendre l’édit de Pîtres : Donne l’ordre de recenser tous les marchés pour supprimer ceux qui sont en trop.
§.2/ Economie féodale :
Dans le cadre de chaque seigneurie, l’économie va de développer dans un cadre autarcique (on produit ce qu’on consomme et on consomme ce qu’on produit). Aucune relation commerciale entre les différentes seigneuries.
Le seigneur a le monopole économique avec les banalités (obligation d’utiliser le four, le moulin et pressoir du seigneur).
La seule institution économique qui fonctionne sont les monastères, unités économiques organisées tant d’un point de vue agricole et artisanal. Ils commercent entre eux.
Section 2 : Le temps du renouveau
§.1/ Les causes du renouveau dès le 11e – 12e siècle
1ère cause : Rétablissement de la paix publique avec la paix de Dieu (pas faire la guerre les jours saints, pendant les périodes liturgiques, ne pas s’attaquer au bétal, …) et la trêve de Dieu (ne pas toucher à des biens ecclésiastiques).
2e cause : Poussée démographique.
3e cause : Croisades. Elles nécessitent des investissements militaires. Apporte de l’argent. On commerce à nouveau avec l’Orient.
Vont se développer les communautés de métiers, va se développer progressivement l’artisanat dans ces communautés de métiers.
4e cause : Développement du droit de cité. Citadinage. Accroissement urbain : « l’air de la libre rend libre ». Exode rural.
§.2/ Abolition des contraintes juridiques
A. Amoindrissement de problèmes institutionnels
Les communales vont permettre le développement de la bourgeoisie donc des métiers pas exclusivement agricoles.
Alliances de communes (la plus connue est la ligue Hanséatique) ≈ jumelage (mais qui porte sur des questions commerciales).
Charte que le roi octroie ou les marchands passent avant les paysans (Mania Carta).
B. Question de l’usure
Pratique de taux d’intérêts excessifs.
1) règle de la condamnation de l’usure :
Condamnation des pertes de l’église (mal vues).
« L’homme marchand ne peut que rarement ou jamais plaire à Dieu » (St Jean chrysostome).
2) Condamnation de l’avarice.
3) Dans la bible, le prêt doit se faire sans intérêt :
Notamment chez les juifs.
L’argent n’engendre pas l’argent.
Léon 1er : « L’intérêt de l’argent est la mort de l’âme ».
Grégoire de Tours (évêque de Tours) a emprunté et a remboursé une somme d’argent avec intérêt.
Sanctions : Soit privation, soit restitution de la somme prêtée.
4) Les fraudes à la règle :
On a le contrat de mort-gage (contrat qui se développe pour contourner l’usure). On affecte en garantie d’un emprunt certains biens ou certaines personnes (pratique de l’hypothèque).
L’édit de Pître va limiter ce contrat de mort-gage à 7 ans de travail.
Les monastères vont principalement développer ce contrat.
Il y a un ensemble d’actes juridiquement valables dissimulant un prêt.
Ex : Dans un contrat de vente, on va majorer la somme officiellement. Par le biais d’un contrat de vente, on va majorer la somme à restituer, mais la somme à restituer sera plus forte que la somme empruntée, et la différence sera l’usure.
La vente à réméré : Vente d’un immeuble en stipulant dans le contrat un prix supérieur à celui effectivement versé et peu de temps après on s’engage à le racheter avec le prix mentionné dans l’acte (différence est constituée par les intérêts).
La mohatra : Vente à terme avec une revente postérieure pour un moindre prix.
Bail à cheptel : on prête des animaux. Au retour, il y aura une restitution plus forte. On va se servir avec les bébés nés de la production.
5) Atténuations à la règle :
L’Eglise va accepter finalement qu’il y ait des intérêts pour des prêts à investissement mais pas pour des prêts à la consommation.
L’Eglise accepte également un prêt à intérêt lorsqu’il y a un risque élevé ou encore lorsqu’il y a un motif d’incertitude dans le remboursement du prêt.
Lorsqu’il y a une différence de lieu entre le prêt et remboursement, l’église accepte qu’il y ait un intérêt à Contrat de change se développera.
Toute marge est acceptable dans le cadre des foires.
Section 3 : Les règles et institutions nouvelles
Le Jus mercatorum est le droit des marchands.
§.1/ Le droit des marchands :
A. Développement des solidarités (esprit d’association) :
Elle s’exprime dans :
1) Des groupements locaux :
Ce sont souvent des confréries. On va distinguer les métiers réglés et les métiers jurés.
Métiers réglés : Professions qui demeurent soumises à la règle de l’autorité locale.
Métiers jurés : Métiers administrés par une corporation (prestation de serment), confrérie.
Corporations vont recevoir un monopole.
Développer sur corporations (faut faire un serment, on devient compagnon, faire un chef d’œuvre, juridiction particulière de ce métier).
Corporation connue à Paris : L’Hanse (marchands de l’eau). Elle recevra un monopole économique.
2) Le groupement des marchands voyageurs :
Développement des charges des Karitet (charitée) :
Ligues internationales. C’est un réseau de marchand qui va se développer pour protéger les commerçants qui se déplacent hors de leurs pays.
Association de paix et d’entraide.
Selon les régions, ces associations vont recevoir des conflits de droit public.
+ connue : Charte de Karitet de Valenciennes. Approuvée par Baudoin 1er au 11e Siècle.
3) Les ligues urbaines de défense :
Vont surtout se développer au nord de l’Europe. Seulement pour les villes qui ont un port.
Ligue Hanséatique, Hanse des 17 villes à Ces ligues ont des militaires qui escortent les marchands navals à chaque fois (financée par les communes).
Quelque soit les groupements, ces règlements sont à la fois protecteurs pour ses membres mais contraignant, car il faut se soumettre aux contraintes.
B. Le droit des marchés et des foires
Va se développer la Consuetudo Mercatorum (coutume commerciale propre aux marchés et foires).
Les marchés sont obligatoirement créés par les autorités publiques (une police du marché qui va se développer pour assurer la sécurité des marchands, qualité des marchandises, …). On va payer la régularité des poids et mesures.
Ces marchés seront contrôlés par des gardes seigneuriaux. Ils ont un rôle fondamental dans l’emplacement.
La foire (feriae) : regroupement commerçant qui a lieue de façon annuelle (temporaire) à l’occasion de la fête du saint local, c’est un regroupement plus vaste que celui du marché.
La foire est également créée par une autorité locale.
La réglementation de la foire est beaucoup plus souple. Le modèle de réglementation est celui des foires de Champagne.
1) Règles relatives aux marchands :
L’autorité de tutelle va délivrer un guidage (conduit) contre le paiement d’une taxe. Le marchand a le droit d’entrer dans le lieu référencé pour la foire et peut pleinement développer son marché.
Au début ce conduit était vivant (escorte militaire), aujourd’hui c’est un laisser passer.
Ce conduit est conventionnel puisqu’il résulte d’une négociation entre l’autorité de tutelle et le commerçant.
Ce conduit permet certaines obligations de la part de l’autorité de tutelle. Il bénéficie d’une dérogation du droit commun (pas de droit d’Aubaine (droit pour le seigneur de confisquer les biens à sa mort : appliqué aux étrangers à la seigneurie à interdiction d’hériter, à sa mort, ces biens sont transmis au seigneur)).
Franchise d’arrêt : Suspension temporaire de toutes les mesures d’exécutions prononcées antérieurement sur la personne ou le bien d’un marchand pour un délit ou une obligation antérieure à son activité dans la foire.
Durant la foire du marché, il y a une suspension de l’interdiction de l’usure (tx était de 15%).
2) règles relatives aux contrats :
Droit est plus rigoureux à l’égard de toutes les obligations contractées lors de la foire.
Par exemple, les marchands lors du paiement de leurs dettes font bénéficier d’une hypothèque privilégiée par rapport aux autres.
Il bénéficie du sceau de foire, le compte va délivrer une lettre de foire qui va garantir le paiement d’une obligation si l’hypothèque ne suffit pas (autorité de tutelle se porte caution au bénéfice du commerçant, si il ne paye pas son débiteur à Incite les marchands à venir commercer).
3) règles relatives au contentieux :
Une juridiction spéciale va être créée par les gardes de foire. Ils sont institués par l’autorité seigneuriale.
Les commerçants vont se regrouper dans les différentes associations et vont avoir des consuls (membres de leur confrérie) et vont bénéficier d’une protection consulaire. Ces litiges sont tranchés en fonction des privilèges et coutumes des foires.
Ex : Conservation des foires de Lyon au 15e S.
Ces coutumes appliquent une procédure moins codifiée que dans le droit commun.
Défense des foires : On compare ça à une excommunication commerciale.
C’est une excommunication commerciale, elle étend la répression de cette sanction à une autre juridiction (juridiction du commerçant fugitif).
Obligation de collaboration avec une autre juridiction.
A la suite de la défense de foire va se développer les lettres de foires à Mandat d’exécution contre les débiteurs insolvables. Va être transmis à la juridiction du domicile du débiteur.
C. Evolution du droit des contrats :
1) Concernant le contrat de vente :
Un ensemble d’éléments externes, pas prévus par le contrat de vente, vont s’opérer :
– Renforcement de la qualité des produits.
– L’autorité publique peut annuler la vente si l’une des parties s’estime lésée.
– Elle peut imposer des règles (délai de la vente, …).
2 types de contrats de ventes vont se distinguer :
– contrat de ventes privilégiés concernant le négoce alimentaire : Eviter les opérations de crédit.
– Contrats qui donnent plus de pouvoir au contrat et moins de pouvoir à l’autorité publique.
Au 13e siècle se développe les clauses de renonciation.
Ex : tel contractant renonce à tel protection de telle coutume locale.
Va se développer les clauses de garanties (responsabilité contractuelle).
Va se développer la vente à terme : problème du moyen de paiement mais le développement de la vente à terme va permettre le développement des opérations d’escomptes.
2) Développement des contrats de transport :
Avec les lettres de voiture (contrat de transport terrestre entre voiturier et marchand)
Contrats qui se poseront les questions si le prix doit être payé au départ ou à l’arrivée, la responsabilité du transporteur dans la perte ou détérioration des choses, délai de livraison ?
Contrat de transporteur est un contrat d’affrètement dans le domaine maritime.
Va se développer la navigation de conserves, c’est à dire qu’on va préférer, pour la sécurité maritime, le voyage de plusieurs navires.
3) Contrats d’assurances :
Surtout les contrats d’assurance maritime.
– Un homme d’affaire qui n’est ni le maître du navire, ni propriétaire des marchandises, va payer au propriétaire des marchandises leur valeur si celle-ci se perd ou se détériore.
Inversement, si les marchandises arrivent à bon port, il va généralement recevoir 1% sur la valeur de ces marchandises.
Contrats d’assurance vie : Notamment pour les propriétaires d’esclaves.
Vont se développer des polices (textes types qui vont prévoir toutes les difficultés relatives à l’exécution d’un contrat d’assurance (dès le 15e S) elles prévoient notamment tout ce qui concerne la prime du contrat d’assurance, toutes les clauses d’exonération de responsabilité).
4) Contrat de commande :
Un marchand confi à un associé ou salarié (le nuntius) de l’argent ou des marchandises en lui confiant ses pleins pouvoirs, en lui donnant mandat de les faire valoir, fructifier.
5) Contrat de commission :
Distinction entre le contrat de courtage et le contrat de commission.
Le commissionnaire agit pour lui-même mais dans l’intérêt du commettant (mandant).
§.2/ Les opérations financières
Les banquiers ont développé la technique bancaire et notamment le virement de compte à compte, les opérations de compensations entre différents comptes d’une même banque et de banques différentes.
La lettre de change est un contrat intéressant.
A l’origine il y a une relation commerciale entre 2 commerçants de nationalité différente, avec l’un qui évalue sa marchandise dans une monnaie donné et l’autre paye avec une autre monnaie. A l’origine, recours à un contrat de change notarié (devant notaire) puis progressivement lettre de change.
La personne chargée d’amener l’ordre de payer amenait avec ce contrat de change une lettre de change.
La lettre de change consistait en une lettre d’envoi (de paiement) et contenait l’ordre adressée au destinataire de ce qu’il avait a payer dans une monnaie différente, ce destinataire étant parfois chargé de payer à une autre personne (le bénéficiaire).
La pratique du contrat de change va disparaître mais la lettre de change va devenir un instrument de crédit qui permet de contourner l’interdiction de l’usure.
Lettre de change : Convention par laquelle qqun remet une somme d’argent à une autre personne et reçoit en échange un engagement de payer à terme, en un autre endroit et dans une autre monnaie, le paiement pouvant être fait au remettant, à son représentant où à son créancier.
4 personnes :
– donneur qui fait l’avance des fonds (débiteur du bénéficiaire).
– Preneur qui reçoit ses fonds et va souscrire à la lettre de change.
– Payeur (tiré) : se trouve dans un autre endroit (débiteur du preneur).
– Bénéficiaire (porteur de la lettre de change), il peut se faire représenter.
En principe, la lettre de change est rédigée en double exemplaire, elle doit préciser le lieu de remise de l’argent, et postérieurement le lieu de paiement. Cette lettre doit mentionner la valeur reçue par le souscripteur et elle doit enfin définir le délai permettant au tiré de payer (délai d’usance) qui, en général, est fixé par la coutume commerciale.
Ce paiement est effectué à terme.
Cette relation entre débiteur et créancier va se compliquer, dès le 15e Siècle, va se développer l’endossement de la lettre de change (la lettre de change devient un effet de commerce négociable et plus seulement un instrument de crédit).
Endossement : remise du titre faîte par le bénéficiaire à son créancier à titre de paiement, en mentionnant au dos de la lettre de change l’ordre de payer au créancier.
Vont se développer les effets de cavalerie. L’endossement permet une cession de créance avec la technique de l’escompte.
§.3/ Le droit des sociétés
Au Moyen-Age, on va reprendre le concept de Personnes Morale de la société (Universitas ou Corpus).
On va distinguer la société de personne des sociétés de capitaux.
A. Société de personne :
La Sharika : Soit Société familiale soit société créé ponctuellement.
Associations de type frusque :
Dans ces sociétés l’intuitus personae est fondamental. En général on a un nombre limité d’associés.
On prévoit que les droits sociaux sont incessibles.
La responsabilité est indéfinie est solidaire.
Fraterna : A Venise : sociétés familiales
Commandats : A Venise. Groupements d’intérêts temporaires
Rogadia : Société constituée pour le transport d’une marchandise à Venise.
Colleganza : Société composée de 2 associés. L’associé qui voyage et celui qui reste à Venise mais qui fournit les fonds. Celui qui voyage fait lui-même un apport en capital.
. Associations plus élaborées :
Au 12e Siècle, dans le milieu financier, va se développer la compania. Société qui quitte l’espace familial (plus large). En général sa durée est plus brève et elle est essentiellement prévue pour des opérations bancaires.
A Marseille il y a le Conservagium, c’est à dire la mise en commun de plusieurs navires pour un voyage donné
B. Sociétés de capitaux
Au 15e siècle, à Florence va se développer les sociétés en commandite large (SCL).
Les associés ne sont responsables que pour le montant de leur apport.
Les associés actifs seront responsables de façon solidaire sur l’ensemble du passif social.
A Florence va aussi se développer les Compere : Association de porteurs de part d’un emprunt d’Etat gagé sur le produit d’un impôt.
Le Maone : (Indemnité en arabe) : Société d’actionnaires qui reçoit une garantie d’état même si son administration demeure autonome (privée).
Les monts de piétés : Dans toute l’Europe. Ce sont des établissements de prêts sur gage.
Ils sont créés par l’Eglise, ils prêtent de l’argent des gens en état de nécessité contre un objet de valeur.
Le crédit municipal est un établissement de prêt sur gage, mais d’origine laïque.
§.4/ Les nouvelles institutions :
A. Institutions consulaires :
Consulat : Groupe de marchands établis à l’étranger qui a un pouvoir de protection à l’égard de ses membres et il va négocier avec l’Etat d’accueil le type de relation commerciale qu’auront les étrangers avec la cité d’accueil.
B. Bourses de commerces (loges de marchands) :
Elles sont créées sous l’initiative publique.
C’est un centre d’information, d’échange, de circulation ou d’effets commerciaux.
C. Les marchands financiers :
La ville de Florence qui pratiquait les emprunts forcés sur ses habitants a transformée en rang perpétuel. Un marché va se développer au titre de ses rentes.
Chapitre III. Les temps modernes
Renaissance au 16e siècle : Découverte du nouveau monde.
Afflux massif d’or et d’argent en Europe venant principalement des colonies espagnoles. Cet afflux va circuler au niveau de l’Europe et va entraîner une hausse des prix considérables (siècle d’hyper inflation).
« La mauvaise monnaie chasse la bonne » (Gresham).
Pratique du billonnage : Fait de refondre la monnaie. Circule des monnaies de mauvais aloi dont la valeur est faible.
Débat en France entre J. Bodin et Malestroit.
Pour Malestroit, la hausse des prix (faible valeur de la monnaie) provient des manipulations monétaires provoquées par les particuliers comme pour les monarques.
J. Bodin pense que c’est l’afflux de monnaie qui entraîne la hausse des prix. Il est précurseur de la théorie quantitative de la monnaie.
Apparition de la Réforme (religion protestante).
La théorie de Max Weber est réfutée par le prof en disant que les protestants seraient plus aptes que les catholiques (Europe protestante plus développé économiquement).
Luther adhère à la condamnation de l’usure.
Calvin (Genève) dira que les biens matériels sont le signe de la grâce divine.
Réforme va favoriser le développement individuel (catho conception plus commune).
Le mercantilisme : Doctrine éco qui prend sa source au 16e siècle avec l’afflux des métaux précieux et qui va être soutenu au 17e siècle (Colbert est un mercantiliste). Le mercantilisme a pour objectif d’accroître la richesse monétaire d’un Etat puisqu’on considère que la seule source de richesse est l’argent. Ce qui permet de se procurer de l’argent c’est le commerce. Consiste à restreindre au maximum les importations (sortie de monnaie) et accroître au maximum les exportations (entrée de monnaie).
Intervention forte de l’Etat dans l’économie. L’Etat va contrôler les activités de production.
Ce système est donc protectionniste.
Des mesures visent à interdire la sortie de métaux précieux.
Le mercantilisme se manifeste par un souci du roi de codifier le commerce et d’unifier les règles qui régissent la vie du commerce.
J. Bodin est l’auteur référence du mercantilisme. Pour lui, l’Etat est titulaire de la souveraineté et il doit contrôler toute l’économie.
Le mercantilisme, se caractérise par une méfiance vis-à-vis des marchands étrangers.
Montchrestien : « les marchands nationaux sauvent le pays tandis que les étranges sont des sensu ».
Ce mercantilisme va se développer à la Renaissance et surtout sous Louis 13 & Louis 14.
Laffemas, Sully et Colbert sont les principaux interventionnistes en économie.
Le Colbertisme : Sous Louis 14.
Il symbolise l’alliance de Louis 14 avec la Haute Bourgeoisie (bourgeoisie commerçante) contre l’aristocratie qui est à Versailles et qui fait la fête.
Caractéristiques éco du Colbertisme :
– protection douanière renforcée à l’extérieur du royaume de France et à l’intérieur entre les différentes provinces. Dans certaines communes il fallait payer un droit d’octroi (taxe).
– Encouragement de la création de manufactures royales (ateliers qui sont les groupements publics, la plus connue est la manufacture des gobelins).
– Appel à des artisans étrangers pour accroître la puissance commerciale de la France.
– Il va créer un corps d’inspecteur tant pour les ateliers mais aussi les inspecteurs qui vont contrôler les différentes corporations de métiers qui existaient déjà.
– Amélioration des axes de communications (canal du midi).
– Créé les compagnies à Groupements privés créées par édit royal ou arrêt du conseil du roi recevant un monopole commercial pour un secteur géographique donné. C’est à dire que ce sont des groupes privés qui vont recevoir un monopole commercial pour un secteur géographique donné. La plus connue est la compagnie des Indes occidentales (Commerce avec l’Asie, 1664), Compagnie du levant (commerce méditerranéen), Compagnie du Sénégal et de Guinée (Commerce avec l’Afrique, 1665). Ces compagnies privées reçoivent Prérogatives de puissances publiques. Elles ont un ressort géographique et judiciaire dans ce ressort géographique. Il peut établir des places fortes. Ils ont l’obligation d’entretenir des troupes militaires. Ils reçoivent capacité pour signer des traités internationaux, ils ont la mission d’évangéliser les populations qu’ils colonisent, ils ont un monopole commercial des produits venants de ce secteur géographique.
Dans la perspective du mercantilisme, le roi veut unifier le droit contre la diversité des coutumes commerciales.
Un premier projet de Code est fait sous Louis 13 par Marillac. Il s’allie avec les différents représentants des corps de métiers, chambres de commerces, représentants de cours de parlements, serviteurs du roi. C’est un échec. Par Ironie on l’appel le Code Micheau.
Colbert va reprendre la tâche de codification, avec commission dirigée par Pussort (dans cette commission il y a Savary qui a écrit « le parfait négociant »). Cette commission va aboutir avec l’ordonnance sur le commerce en 1673 (Code Savary).
Ce Code marchand a réussi car on s’était intéressé à une pratique sur les villes commerciales. A ce titre il est considéré comme le premier code de Commerce en Europe.
Sur la forme, il souffre d’un manque de rigueur. Il souffre également de quelques lacunes. Cette ordonnance est insuffisante sur la faillite. Elle est lacunaire sur la lettre de change et également sur les compétences des juridictions consulaires.
Cette ordonnance ne dit rien sur les compagnies alors que c’est une part importante du commerce.
Ordonnance complétée par l’ordonnance sur la marine de 1681 qui est rédigée par Le Vayer de Boutigny. Sur le fond, comme sur la forme, c’est un travail exemplaire de codification. On parle d’ordonnances de réformations, c’est à dire qu’elles n’ont pas pour objectif d’uniformiser le droit, donc d’abolir la diversité des coutumes, elles viennent reformuler certains usages. Contrairement à l’objectif mercantiliste qui prétend tout régir, tout créer, le roi se tient à cela.
Peu de différences entre l’ordonnance de 1673 et le Code de commerce de 1807 (obsolescence de ce code).
Quelque failles au système économique Français (colbertisme) :
– absence de système de crédit organisé par l’Etat (Hollandais on crées en 1609 la Banque d’Amsterdam).
– Edit de Fontainebleu (1685) révoque l’édit de tolérance (Edit de Nantes) qui donnait un statut protecteur aux protestants. Louis 14 les oblige à devenir catholique ou à s’isoler. Fuite massive d’artisans protestants. D’un point de vue économique, c’est un mauvais coup pour la France.
– Dérogeance : Les nobles qui veulent faire du commerce ont l’obligation de déroger, c’est à dire quitter leur statut de noble. Réservée au tiers état.
Aux Etats généraux de 1614, la noblesse demande l’abolition de la dérogeance et à l’inverse, le tiers état demande le maintien de la dérogeance (car pour elle c’est un monopole).
– Jansénisme : Courant catholique qui s’oppose aux jésuites et qui se manifeste par une certaine austérité des mœurs. Il y a un rapport de méfiance vis-à-vis de l’argent. Ils voient d’un mauvais œil l’activité commerciale. Une grande partie de la noblesse se convertit au Jansénisme. Le plus connu est Pascal qui était Janséniste et en faveur de l’activité commerciale. Pain sec et eau, faut pas être trop riches.
L’ USURE
A. La règle.
1. Les sources scripturaires :
•Ancien testament.
« L’exode » : interdiction de demander un intérêt a l’occasion d’un prêt à quelqu’un dans le besoin.
« Le Lévitique » : interdiction de l’intérêt dans les prêts entre « frères ».
« Le Deutéronome » : même chose.
Donc ne concerne que l’homme de même race, le « frère »
•Les philosophes grecs.
Platon (« la République ») : Craintes à l’égard du cosmopolitisme financier.
Aristote (« La Politique »). « nummus non parit nummos » l’argent n’engendre pas l’argent.
•La doctrine évangélique.
Le Christ apprend à prêter de manière désintéressée.(St Luc).
2. Les normes.
•Interdiction aux clercs (ecclésiastiques) dès le 4ème siècle.
•Interdiction générale par l’ « Admonitio Generalis » d’Aix la Chapelle de Charlemagne en 789.
•Législation conciliaire revient régulièrement sur l’interdiction.
3. Les sanctions.
•Peines sévères :
_excommunication ; privation de sépulture chrétienne
_restitution des sommes ou des biens mal acquis ; incapacité ;annulation du testament ; amendes.
•Compétence des tribunaux ecclésiastiques. Mais possible de poursuivre devant juridiction seigneuriales ou royales.
4. Justification de l’interdiction.
•Idée que le gain se justifie seulement par le travail corporel ou intellectuel de l’homme.
•Le prêt dois être une œuvre de charité faite à quelqu’un dans le besoin.
•Le temps n’appartient qu’à Dieu ; l’homme n’en est pas le maître.
5. Conséquences pratiques.
•Frein, surtout pour les prêts à la consommation.
•L’activité de prêt est exercée par les hétérodoxes, notamment les juifs. Des chrétiens vont également le pratiquer, se mettant en marge de la communauté ecclésiale : les Lombards et les Cahorsiens.
•L’interdiction n’était probablement appliquée avec rigueur que dans le cas de prêt à la consommation ave intérêt excessif (multiplicité de textes religieux qui évoques cette question).
B. les fraudes.
Pour contourner l’interdiction de la stipulation d’intérêts dans le contrat de prêt :1. le contrat de mort-gage.
Les emprunteurs affectent en garantie de leur dette des biens ou leur personne. Les revenus du bien ou le travail constituent le profit du prêteur.
2. La simulation.
Les emprunteurs dissimulent un acte illicite sous la forme d’un acte juridiquement valable. La stipulation d’intérêt n’est pas ostensible (soucis pour le préteur d’éviter l’annulation du contrat pour usure).
3. Majoration de la somme réellement prêtée.
L’emprunteur reconnaît dans l’acte devoir une somme supérieure à ce qu’il a perçu.
4. Constitution de rente.
L’emprunteur s’engage à payer au bailleur de fonds une rente perpétuelle ou rachetable, la rente représentant alors l’intérêt du capital emprunté.
5. Vente à réméré.
Vente d’un immeuble avec stipulation d’un prix supérieur à celui réellement versé, et engagement à le racheter à terme, au prix stipulé. La différence entre le prix stipulé et la somme versée est l’intérêt.
6. Bail à cheptel.
Mention dans le contrat d’un nombre de têtes de bétail apporté supérieur à la réalité. Le preneur devra prélever sur sa part de croît pour compléter le nombre de bêtes à rendre.
7. Le change sec.
Utilisation de deux lettres de change en sens inverse et d’un montant légèrement différent.
C. Les exceptions légales .
Au 12ème et 13ème siècle, pour s’adapter à une économie en développement, l’Eglise est conduite à assouplir sa rigueur, en admettant quelques exceptions à l’interdiction de l’usure. Elles ne concernent pas le prêt à la consommation , le « mutuum ».
Ces assouplissements sont justifiées par le risque de l’opération.
•Exception si « periculum sortis » (risque élevé couru par le capital avancé). En matière de prêt maritime à la grosse aventure.
•Evolution en admettant que l’avance d’argent entraîne une perte éventuelle(« damnum emergens ») ou un manque à gagner(« lucrum cessans »),justifiant un intérêt en dédommagement.
•La différence de lieu en cas de transfert de fonds, représente un risque qui peut être compensé par un dédommagement.
•L’Eglise admet la validité du contrat de société dès le 12ème siècle.
•Elle admet aussi la levée de l’interdiction pour les opérations de foire.
LA LETTRE DE CHANGE.
1. Origines.
•Institution née des besoins des marchands, elle est liée aux développement des échanges commerciaux à distance.
•Les plus anciennes connues remontent au 13ème siècle, il est probable qu’elles existent dès le 12ème siècle.
•Est une évolution du contrat de change.
Lorsqu’un rapport commercial met en relation deux marchands d’origine géographique différente, le paiement entre eux suppose le recours à un contrat de change notarié, soit entre eux, soit entre l’un d’eux et un changeur.
Puis on voit apparaître, en plus du contrat, une « lettre d’envoi ou de paiement » pour annoncer au destinataire ce qu’il aura à payer.
Peu à peu, avec l’amélioration du niveau culturel des marchands, l’acte notarié disparaît, il ne reste que la lettre.
L’opération de change ou de paiement devient un instrument de crédit qui permet de tourner l’interdiction canonique de l’usure puisqu’il y a changement de lieu et de monnaie.
2. Définition.
La lettre de change est une convention par laquelle quelqu’un remet une somme d’argent à une autre personne et reçoit, en échange, un engagement de payer à terme, en un autre endroit et dans une autre monnaie. Le paiement pouvant être fait au remettant, à son représentant ou à son créancier.
•Met donc en rapport quatre personnes :
_ « le donneur », qui fait l’avance de fonds.
_ « le preneur » qui reçoit les fonds et souscrit la lettre de change.
_ « le payeur » ou « tiré », qui reçoit l’ordre de payer et se trouve, par hypothèse, dans un autre lieu et paie en monnaie locale.
_ « le bénéficiaire » ou « porteur ».
•Va évoluer vers un rapport tripartite soit parce que preneur et payeur sont la même personne, soit que donneur et bénéficiaire sont la même personne.
3. Formes.
•Rédigée en double exemplaire(raison de preuve et de cautionnement éventuel).
•Contient quatre noms différents, deux lieux distincts, et deux monnaies. Les lieux et monnaies différents sont une double condition dirimante.
•Doit mentionner la valeur reçue par le souscripteur.
•La date et le délai permettant au tiré de payer.
•Plus tard, on insère dans l’acte l’acceptation du payeur-tiré.
4. Evolution.
•Peu à peu, l’exigence de différence de monnaie va disparaître, mais le principe de différence de lieu subsistera en droit français, jusqu’en 1894.
•A la fin du Moyen-Age, on va pratiquer « l’endossement » des lettres de change qui fait de celles ci des titre de commerce négociables : c’est la remise du titre à son propre créancier, à titre de paiement, en mentionnant au dos de la lettre l’ordre de payer à ce créancier. Constitue alors une cession de créance qui permettra plus tard les opération d’escompte.
Le contrat de vente au moyen age
Dans ce contrat, deux types d’éléments : extérieurs à la volonté des parties et d’ aspect contraignant(usages et coutumes locales, règlements municipaux et règlement des métiers), ceux qui traduisent l’autonomie des contractants dans leurs rapports.
A. Les éléments externes.
•Se sont développés surtout au 13ème siècle lorsque l’autonomie de la volonté des parties est soumise à l’emprise croissante des intérêts collectifs.
•Dans certaines localités les marchands sont placés sur un strict pied d’égalité :
_interdiction d’exposer plus d’une certaine quantité sur son étal
_horaires d’ouverture et de fermeture réglementés
_obligation de faire annoncer les prix par les crieurs.
Crée une situation de type anti-concurrentiel.
•Double contrôle de police économique :
_Contrôle de la qualité des produits. S’effectue à priori par les « gardes » qui prêtent serment. Leur contrôle est sanctionné par l’application d’une marque sur l’étal. En cas de retard ou de carence du contrôle la responsabilité des gardes peut être engagée.
Les marchandises doivent être « bonnes et loyales ».
_Contrôle des transactions. Doivent être « loyales ». En cas d’intermédiaires, ils doivent dénoncer les vices de la chose, garantir l’exécution des contrats à l’égard des acheteurs et vendeurs, conserver une trace des opérations.
•Règles strictes de publicité.
•Sanction spécifiques des obligations des parties.
_Le vendeur doit exécuter loyalement ses engagements(notamment se conformer aux règles de mesurages ou de pesée locales). Il est responsable des défauts de sa marchandise. Il est à ce titre responsable des vices de la chose et doit garantie.
_L’acquéreur doit prendre livraison des marchandises vendues. Souvent réglementation locale en ce domaine. Délai au terme duquel la vente est résolue et le vendeur conserve les arrhes.
_L’acquéreur doit payer le prix immédiatement dans les ventes « privilégiées » avec possibilité d’un terme pour les ventes ordinaires.
B. Les manifestations de la volonté des parties.
•Clauses de renonciation.
De portée variable. Exemple, renoncer à un privilège de juridiction.
•Clauses de garantie
Clause d’obligation générale portant sur les biens du débiteur et ses successeurs éventuels. Stipulation de peines conventionnelles.
•Clauses relatives à la durée.
Fréquentes au moyen age en cas de vente de production future, le prix est payé à l’avance.
Les corporations (ou métiers jurés).
•Def : organisme social qui regroupe tout les membres d’une même profession.
•On peut trouver des antécédents à ces communautés de métiers dans les « collèges » gallo-romains du Bas-Empire et dans les guildes ou les hanses des marchand nordiques du haut Moyen Age.
•Au 11ème siècle, se créèrent des associations de métiers dont les institutions furent fixées au 13ème siècle.
•Comprenaient toute une hiérarchie de l’apprentis au maîtres.
•Statut de plus en plus stricts, réglant la fabrication et les conditions de travail.
•Réglementés et contrôlée par Colbert, elles perdent en fait leur autonomie et se sclérosent dans des règlements étroits.
•Furent définitivement supprimées par la Révolution en 1791(décret d’Allarde).
L’INSTITUTION CONSULAIRE
A. Origines.
Avec le développement des échanges lointains, des groupes de marchands se constituent à l’étranger.
Pour résoudre certains problèmes qui peuvent apparaître dans leurs relations avec les autorités locales, ils sont amenés à créer une représentation ou à obtenir collectivement des avantages particuliers. C’est ainsi qu’apparaît l’institution consulaire.
B. Définition.
C’est une création faite par les marchands d’un groupe géographique spécifique qui, en terre étrangère, choisissent un ou des représentant pour être leur(s) porte parole auprès des autorités locales. Assez vite, ces autorités vont intervenir dans le choix des consuls.
C. La fonction de consul.
•Nomination.
_Par les marchand eux même. Dans certains endroits, l’autorité locale intervient pour nommer lui même ou pour agréer ou confirmer le choix des consuls.
_L’affermage des fonctions est parfois pratiqué. Le consul verse alors une somme forfaitaire à l’autorité locale, à charge pour lui de se rembourser sur ses « nationaux », soit en percevant une taxe, soit en demandant le paiement d’un droit pour la rédaction d’actes.
_La nomination est parfois à titre viager.
_Le choix des consuls obéit assez rapidement à des règles. On ne peut devenir consul si on a fait faillite ou si l’on a des mœurs douteuses.
•Fonctions.
_Représentant de son groupe auprès des autorités locales.
_Traducteur.
_Rédacteur de certains actes.
_Rôle judiciaire puisqu’il est appelé à trancher certains litiges.
D. Remarques.
_En présence de nombreux consulat sur un territoire donné, il arrive qu’un « consul général » soit désigné pour contrôler tout les consulats.
_Dans l’occident chrétien, cette institution se généralise assez vite.
La Banque Générale de John Law.
•Création inspirée de la « Banque d’Angleterre », banque d’Etat instaurée en 1694.
•1716 : Lettres Patentes prisent au nom du Roi accordent à divers particuliers le privilège d’établir une Banque Générale pour leur compte.
•La concession est faite à John Law et sa compagnie pour 20 ans.
•Fonctions :
. Tenir les livres du Roi.
. Faire l’émission monétaire et les opérations sur la base d’une monnaie de compte indépendante des fluctuations monétaires faites par le pouvoir.
. Elle émettra des billets payable à vue, sans intérêts, dont la falsification sera punie de peine de mort(monnaie scripturale).
. Pourra recevoir des fonds en contrepartie desquels elle remettra des billets qui devront être reçus par les comptables publics comme espèce et changés à la demande.
•Pour Law, la banque doit avoir, au début de ses activités, une encaisse métallique couvrant la masse de billets émis. Une fois la confiance établie et les affaires en cours, le montant des billets peut être supérieur à l‘encaisse.
•Dès que la confiance dans le système disparaît, l’échec survient. Octobre 1720, un arrêt du Conseil suspend le cours des billets. Law est révoqué.
•L’expérience à pour conséquence la perte de confiance dans le papier monnaie pour longtemps.
La codification
Codification des coutumes en matière commerciale ou l’on souhaite atténuer les disparités juridiques du royaume afin de renforcer la sécurité des transactions et de les rendre plus faciles. Louis XIV et Colbert décident de codifier le droit commercial français.
Ordonnance sur le commerce terrestre de 1673.
1. Procédure de création.
•Commission de 13 membres désignée pour rédiger le projet d’ordonnance sur le commerce terrestre. Parmi ses membres, Jacques Savary qui explique que l’on nomme l’ordonnance « code Savary »(également nommé « code marchand »).
•La rédaction est précédée d’une enquête dans les grandes villes commerciales qui dure 2 à 3 ans.
2. Contenu.
•Premier code de commerce européen. Insertion du droit commercial dans l’ordre juridique interne.
•Peu de grands principes. L’idée essentielle semble être la moralisation :
. Lettre de change : le texte reconnaît l’effet translatif de l’endossement sur la lettre de change.
. Faillite : peines rigoureuses. Peine de mort pour les banqueroutiers frauduleux, les débiteurs qui détournent le gage de leurs créanciers.
•Appréciation générale :
_Plan manque de rigueur.
_Insuffisances sur la question de la lettre de change, sur les faillites et banqueroutes, sur la compétence des juridictions consulaires, sur les sociétés commerciales, sur les compagnies, aucune disposition sur les commissionnaires.
•Va servir de modèle à l’étranger, notamment en Prusse au 18ème siècle.
Ordonnance sur la marine de 1681.
•Travail préparatoire de 10 ans avec enquête minutieuse dans les ports du royaume.
•Qualité bien supérieure à l’ordonnance de 1673, tant sur la forme que sur le fond. Parfaitement adapté au commerce maritime de l’époque.
Le Conseil du Commerce
1. Introduction.
Le Roi de France dirige en pratiquant une politique de gouvernement à grand conseil. Il y a concertation avec les ordres et avec les corps, que le Roi consulte avant de prendre des décisions.
Amène naturellement le monarque à souhaiter un conseil du commerce.
Existe pour un temps sous Henry IV (début 17ème).
Multiples tentatives avortées puis Colbert reprend l’idée et crée, en 1664, un véritable Conseil du Commerce. Puis disparition en 1676 pour raisons politiques.
Création d’un nouveau Conseil du Commerce similaire à celui de Colbert, par arrêt du Conseil de 1700.
2. Objet et composition .
•Objet :
. Section spécifique du Conseil du Roi.
. Commission consultative qui examine les affaires relatives au commerce et aux manufactures.
•Composition :
. Composée de conseillers d’Etat.
. A compter de 1708, il y a les ministres et les intendants du commerce, chargés de rapporter les affaires comme les maîtres des requêtes dans les autres formations du Conseil.
. Il a aussi 12 députés du commerce, représentant les places commerçantes importantes et qui sont élus.
3. Compétences.
•Pas de pouvoir de décision par lui-même, sauf par délégation expresse du Roi. Examine les questions qui lui sont soumises afin de donner un avis que suit le monarque la plupart du temps.
•Domaine d’attributions :
. Institutions commerciales : corps et communautés de métiers, organes locaux de représentation des intérêts du commerce que sont les Chambres de commerce, juridictions consulaires.
. Commerce extérieur et marine : tarifs douaniers, commerce avec les colonies, problèmes portuaires, importations et exportations.
. Commerce intérieur : transports terrestres et fluviaux, droits de douane intérieurs, circulation des grains, tarif des fermes.
. Industrie : implantation, contrôle et inspection des manufactures, questions relatives à la main d’œuvre et au travail(grèves), sociétés.
4. Fonctionnement.
•L’affaire, la proposition ou la requête est en principe soumise d’abord au ministre compétant (Contrôleur général ou secrétaire d’Etat à la Marine). Il transmet le dossier au Conseil en demandant un avis.
•Phase préparatoire :
. Toutes les affaires sont soumises pour avis préalable aux députés du commerce.
Ceux ci se réunissent deux fois par semaine.
Si le dossier est simple, ils donnent immédiatement leur avis, sinon le dossier est confié à un député qui va l’étudier et présenter un rapport à une séance ultérieure. Le rapport est soumis aux députés qui en discutent et éventuellement le modifie. Un rapport est alors transmis avec le dossier à un autre rapporteur qui est normalement un intendant du commerce.
•Deuxième phase :
. L’affaire est présentée au Conseil par le rapporteur.
. Les commissaires établissent l’avis définitif qui est soumis au Roi.
. Le Roi décide et sa décision prend habituellement la forme d’un arrêt du Conseil, parfois celle d’une ordonnance.
Les bourses
•Origine.
Trouvent leur origine dans les « loges de marchands », un centre d’échanges, d’information, de circulation des effets commerciaux.
•Définition.
Lieu ou se réunissent pour traiter de leurs affaires les personnes qui se livrent au commerce. Marché d’un type particulier ou les marchandises offertes à la vente ne sont pas placées sous les yeux des acheteurs potentiels.
•Crées par un acte de l’autorité étatique car intéressent l’ordre public.
•Ne sont ouvertes qu’aux citoyens au sens strict (écarte les femmes, les mineurs, les faillis non réhabilités, ceux qui sont privés de leurs droit par une condamnation pénale).
•Placés sous l’autorité de la Chambre de commerce.
•On distingue les Bources du commerce qui vont avoir pour objet des marchandises, des Bourses de valeurs ou vont se négocier les rentes sur l’Etat, les obligations et les actions.
Les juridictions consulaires
Les marchands ont le soucis de régler leurs différents avec rapidité, efficacité et pragmatisme. Pour cela ils ont essayé depuis longtemps d’échapper aux juridictions ordinaires dont le formalisme est trop pesant et la procédure trop lente.
1. Origines.
•Controverse entre historiens sur l’origine des juridictions consulaires :
Certains pensent que c’est un prolongement des juridictions de foire.
D’autres voient l’origine dans les juridictions municipales ou corporatives de certaines villes.
D’autres enfin, pensent que l’on doit trouver les racines de l’institution dans la péninsule ibérique où il existe au 15ème siècle une juridiction commerciale.
2. Historique de mise en place.
•La première véritable juridiction consulaire française est crée par Henry II à Toulouse en 1549. En 1563, Charles IX institue à Paris une juridiction consulaire. Par la suite on crée d’autres juridictions commerciales sur le modèle de celle de Paris.
•Vive hostilité des magistrats dont on restreint le champ de compétences et donc le montant de leurs épices. Reprochent d’être superflues et de rendre une mauvaise justice.
Controverse qui aboutira à l’ordonnance de Blois de 1579 qui trouve un compromis en supprimant les juridictions consulaires dans les villes ou l’activité commerciale n’est pas importante. On ne dresse aucune liste et on ne défini pas les critères : la guerre de tranché continue alors sur ce thème.
•Ordonnance de 1673 étend l’Edit de 1563 à toutes les juridictions consulaires du royaume, signe du désir d’unification de Colbert.
3. Composition.
•En principe, chaque juridiction comprend 5 membres : un juge et 4 consuls.
Il peut y avoir des exceptions.
•Les magistrats sont élus pour un an par une assemblée de marchands notables.
•27 ans pour être consul et 40 ans pour être juge. Ne pas être failli ou banqueroutier. Après révocation de l’édit de Nantes, en principe il faut être catholique.
•Une fois élu, la fonction est considérée comme une charge publique que l’on doit obligatoirement remplir.
4. Compétence.
•rationae loci.
_Certains actes de création indiquait la compétence territoriale.
_Si pas mentionné dans l’acte de création, guéguerre avec les juridictions communes entre le ressort de la ville ou celui du bailliage. Ordonnance royale de 1759 fixe au bailliage.
•Rationae personae.
_Exclusivement les marchands, les hommes pratiquant le commerce de manière habituelle. En cas de décès d’un commerçant, on ne peut attaquer ses héritiers devant la juridiction consulaire, sauf s’ils sont eux-mêmes commerçants.
_Ordonnance de 1673 : si le procès a commencé devant une juridiction consulaire, en cas de décès, le procès continuera devant la même juridiction même si les héritiers ne sont pas commerçants.
•Rationae materiae
_Litige strictement commerciaux (à l’exclusion du contentieux maritime qui possède sa propre juridiction et de quelques contrats particuliers).
•Compétant en premier et dernier ressort pour les litiges de moins de 500 livres. Au dessus, l’appel se fait devant le parlement.
La Bourse de Paris
•Mention dans l’arrêt du Conseil de 1720(concession de banque générale à Law) de la Bourse de Paris, pour en ordonner la fermeture, mais c’est alors une institution informelle nés des besoins.
•Crée officiellement en 1724 par un arrêt du Conseil.
•Installée rue Vivienne, à l’hôtel de nevers, siège de la compagnie des Indes.
•Des courtiers spécialisés, possesseurs de charges qu’ils ont dû acheter, font le négoce des valeurs mobilières, ce sont des officiers contrôlés par le pouvoir royal. Au nombre de soixante, ils portent le nom d’agent de change.
•Au début, une seule valeur est coté : la Compagnie des Indes. Par la suite, des emprunts publics viennent alimenter le marché. Puis des titres de sociétés privées.
•Difficulté : l’interdiction des marchés à terme, par l’arrêt de 1724 : la livraison des valeurs et le paiement doivent intervenir le même jour.
La règle va perdurer jusqu’en 1885.
Le colbertisme
•Politique de Colbert, ministre de Louis XIV, basée sur la théorie mercantiliste( la richesse du royaume dépend de la quantité de métaux précieux accumulés).
•Filtrer les importations : laisser rentrer facilement les matières premières dont on a besoin ; mais établir des taxes dissuasives sur les produits finis, ce qui revient à instituer des barrières douanières.
•Favoriser les exportations de produits finis. Cela impose de développer la production intérieures pour réduire la demande de produits étrangers et exporter le surplus.
•Rend nécessaire un autoritarisme certain et la création d’une administration spécialisée.
1. Création de manufactures.
• Notion.
_Cadre juridique qui existe dès la fin du 16ème siècle mais développé par Colbert.
_Certaines disposent d’un statut public et travaillent pour le Roi(manufacture des Gobelins), ce sont les manufactures du Roi ; d’autres sont des entreprises privées qui peuvent disposer, par faveur du souverain, du titre de manufactures royales.
_Statut juridique spécial(le « privilège »), marqué par l’octroi d’un monopôle de fabrication, limité dans le temps, dans l’espace et quand à son objet.
•Politique en la matière.
_Mesure incitatives à la création de ces entreprises :
.Exemption de taxes sur l’importation d’équipements nécessaires.
.Subventions.
.Aide à la formation des ouvriers.
.Garanties de liberté de culte.
.Exonérations fiscales, ou de charges publiques(guet, logement des gens de guerre…)
_Appel à la main d’œuvre étrangère qualifiée par des mesures incitatives.
_Mesures de dissuasion à l’exode de main d’œuvre.
_Contrôle étatique sévère par l’élaboration de règlements très stricts et la création d’un corps d’inspecteur des manufactures.
_Production orientée vers les produits de luxe.
2. Développement du commerce.
_Volonté de développer la marine (nécessité de bois : ordonnance sur les eaux et forêts de 1669).
_Volonté d’améliorer les transports intérieurs (terrestre et fluvial).
3. Création d’importantes compagnies pour le grand commerce maritime.
_Appel aux groupes financier pour obtenir la création de nouvelles sociétés pour le grand commerce maritime.
_Par deux Edits de 1664 sont crées la compagnie des indes orientales et la compagnie des indes occidentale.
.Groupement de personnes privées ayant passé entre elles un contrat de société.
.Statut juridique spécial.
Monopole commercial dans le secteur géographique qui leur est concédé.
Prérogatives de puissance publique par délégation royale dont l’étendue varie (établissement de places fortes, entretient de troupes, signature de traités de commerce).
.Création royale(Edits, arrêts du Conseil)
.Subventions publiques.
Le mercantilisme
A. Notion.
•Apparaît au 16ème siècle et se développe surtout au 17ème siècle.
•Fondé sur une idée que l’on appelle « bullioniste »(du terme anglais « bullion » : lingot), exprimé par Jean BODIN : l’abondance d’or est la richesse d’une nation.
•Il faut donc accumuler le plus possible de métaux précieux. Il ne faut pas que cette quantité diminue dans l’Etat, il faut donc une balance des comptes favorable.
•Pour cela, il faut :
_Réduire les importation et les limiter aux matières premières.
_Développer les exportations se qui suppose :
. accroître la production intérieure pour dégager un excédent.
. Surveiller la qualité des produits afin d’augmenter leur demande à l’étranger.
Seule l’autorité centrale peut permettre ce développement et assurer ce contrôle.
B. Mise en œuvre.
•Interventionnisme économique.
_Mainmise par le Roi sur l’ensemble de la seigneurie tréfoncière, sur la production de poudre et de salpêtres.
_Droit régalien d’accorder des monopoles.
•Protectionnisme.
_Edit sur le luxe. Limite l’importation de produits de luxe étranger.
_Obligation de rédiger les actes de commerces en français sur tout le royeume
Les Chambres de Commerce
1. Mise en place de l’institution.
•1599 : à Marseille, le Conseil de la Ville délègue les affaires commerciales à un organe particulier, le « bureau du commerce », officialisé par Lettres Patentes du Roi en 1600.
Un demi-siècle plus tard, ce Bureau obtient l’autonomie et prend le titre de « Chambre du Commerce ». Organe composé de commerçants élus par leurs pairs, représenté à Paris par un agent chargé de s’occuper des affaires relatives au commerce marseillais et d’intervenir auprès des autorités.
•1700 : le Roi crée par Edit le Cambre de Commerce de Dunkerque. C’est désormais le pouvoir royal qui prend l’initiative des créations, en fonction des besoins locaux.
De nombreuses Chambres du Commerce sont crées dans les villes à grande activité commerciale.
•Paris ne possède pas de Chambre et a une institution spécifique : « les Six Corps de marchands » qui élisent deux députés, nommes ensuite par le Roi comme représentant du commerce de la ville auprès de lui.
2. Composition.
•La composition varie et est fixée par l’acte de création. Toujours présence de Marchands, et souvent présence de représentant l’administration urbaine.
3. Personnalité morale.
•La personnalité morale ne leur est pas reconnue, mais on sait que la Chambre de Marseille agit en justice. Sous l’Ancien Régime, les Chambres de Commerce ne sont pas considérées comme formant corps.
4. ressources.
•Subvention royale (modeste).
•Souvent complétée par des subventions de la ville ou de la juridiction consulaire.
•Le Roi peut autoriser la Chambre à demander aux marchands des cotisations qui ont alors un caractère obligatoire.
•Peut aussi autoriser la perception de taxes sur les marchandises.
•Peut leur autoriser les emprunts.
5. Fonctions.
•Rôle de gestion.
. Ont été comparées à des organes semi-publics dont l’activité décharge d’autant le Roi et l’administration royale.
. Ainsi, elles prennent en charge des travaux publics (entretient des ports, des systèmes de repérage des navires).
•Rôle de conseil.
. Roi les consulte sur un certain nombre de sujets.
. Les Chambres peuvent aussi adresser elle même des rapports au Roi, ou passer par l’intermédiaire de son député qui siège au Conseil du Commerce.
. Le conseil se fait aussi en faveur des particuliers. Les avis sur litiges de commerçants sont appelés « patères ».
•Rôle actuel.
_Rôle considérable en matière commerciale et industrielle, mais aussi :
_formation professionnelle
_Diffusion de l’information
_Activités culturelles
Chapitre I V : 18e Siècle
Il souhaite un plus grand libéralisme (Philosophie des lumières pour le libéralisme politique).
Le libéralisme économique va se caractériser par la physiocratie. Le 18e siècle est un siècle de paix. C’est un siècle de paix donc d’accroissement du commerce.
Concernant la banque et finances au 18e Siècle, va se développer la ferme générale, c’est à dire l’affermage des impôts, c’est à dire que l’Etat passe un bail avec le fermier général. Le fermier général transmet à l’Etat une certaine somme d’argent à charge pour le fermier de collecter les impôts.
Le fermier est un homme de paille. Derrière cet homme de paille se trouve généralement une société en commandite d’au moins 60 associés qui sont eux-mêmes liés à d’autres associés par des conventions de croupiers pour la collecte des impôts.
On parle de partisans et traitants. Ils s’enrichissent massivement. Ils vont devenir impopulaires. Au 18e siècle on va construire un mur autour de Paris pour la perception de l’octroi. Construction de ce mur est financé par les fermiers généraux.
Les suisses se développent (Genève). Ils s’installent à Paris et vont contrôler tous les effets de commerces (Panchaud, Necker, …).
Le système de Law (exemple du néo-mercantilisme): Law était un banquier écossais qui va convaincre le Régent (garde du pouvoir après la mort de Louis 14) de créer une banque générale. Cette banque générale a le pouvoir d’émettre des billets payables à vue, sans intérêts aux porteurs et dont la falsification entraînait peine de mort.
A l’origine, ces billets sont des effets de commerces. En échange de l’émission de ces billets, la banque générale reçoit de la monnaie métallique à la place des billets. Law va autoriser des émissions de billets excessives par rapport à la réserve métallique. En parallèle, Law va obtenir un monopole sur certains types d’opérations bancaires tels que les escomptes des effets de commerce, la vente de certaines charges royales, l’amortissement de la dette publique, …
L’Etat veut imposer une valeur à la monnaie et c’est contreproductif.
En 1719, cette banque devient banque royale : Même si l’origine de ces capitaux est privé, elle est régi par un domaine public. Les clients ne peuvent pas refuser les billets de la banque royale, or ces billets perdent de leur valeur malgré le coût forcé.
Le régent va finir par retirer le cours légal aux pièces métalliques.
1720, un arrêt du conseil du roi va dissoudre la banque royale qui va poursuivre pénalement Law, mais Law va s’enfuir.
La banque royale avait créée la compagnie d’occident chargée du commerce avec la Louisiane.
1767, on créé la caisse d’escompte. Elle a pour mission de fournir au roi de l’argent métallique en échange de recettes fiscales. Finalement cette banque ne va durer que 2 ans.
1776 : Création d’une nouvelle caisse d’escompte sous la forme d’une société en commandite. Elle reçoit des fonds en dépôts. Elle escompte les effets de commerce
Banque de France : Fait suite au système de l’échec de Law.
Elle est crée un 1802 par Napoléon. Sera confirmée dans ses statuts en 1806. En 1806, il y aura une fusion de grands établissements financiers avec caisse d’escompte. Monopole économique, qui reçoit un privilège d’Etat notamment pour les missions de billets au porteur et à vue.
Elle a pour mission d’unifier toutes les anciennes monnaies de l’AR. Volonté de remettre sur le marché le franc germinal.
Dans un premier temps, la banque de France se réduit à Paris. Il y a des banques privées qui se créent dans certains départements
1848 : Fusion des banques départementales qui sont toutes intégrées à la Banque de France.
La Banque de France aura un comptoir dans n’importe quel département.
On va donner cours forcé aux billets de la Banque de France.
La physiocratie
Ecole d’économie qui s’oppose frontalement au mercantilisme. Gournay, Quesnay, …
Les physiocrates sont des anglophiles (Locke). a physiocratie est libérale par excellence.
Gournay écrira « L’observation sur le commerce et l’intérêt favorable à la liberté du commerce ».
Quesnay va inventer le tableau économique (balance des paiements).
Mirabeau (père) : Physiocrate.
Physio : nature.
Principes :
– La terre est l’unique source de richesse.
– Primauté de l’agriculture sur le commerce et l’industrie. L’industrie et le commerce sont considérés comme des activités stériles. L’industrie se contente de transporter la richesse. Toute mesure politique doit favoriser prioritairement l’agriculture.
– Le commerce est stérile mais nécessaire. Pas de protectionnisme. Il faut favoriser la liberté du commerce. Plus on écoule le surplus de production plus on va inciter au développement. Favorables à libre circulation du blé.
« Laisser faire, laisser aller ».
Politiquement, la physiocratie va être favorisée par Turgot.
Mesures physiocrates :
Edit en 1764 : Va supprimer la réglementation sur la circulation du grain. C’est une mesure incomplète car il y a toujours des obstacles. Ils vont supprimer les barrières intérieures.
En 1763, on va suspendre le privilège commercial de la compagnie des Indes.
1774, Turgot va prendre un édit sur le libre commerce des grains, liberté complète du commerce des grains. On va remplacer la corvée royale des routes (paysans devaient entretenir les routes royales pendant certains jours), par une subvention territoriale qui va concerner tous les propriétaires fonciers (fâche les aristos). Cet édit va supprimer les corporations.
Cet édit remet en cause les privilèges. Multiplication des remontrances.
Turgot est obligé de démissionner en 1776 et son successeur Maurepas va abolir cet édit (rétablissement des corporations).
La Physiocratie n’aboutit pas réellement politiquement jusqu’à la Révolution FS (Loi le Chapelier, décret d’Allard …).
L’exclusif colonial :
C’est une administration royale qui est créée en 1717 et qui vise à établir un monopole du commerce avec les colonies au profit de la couronne royale.
Fortes critiques de cet exclusif colonial (passe par les compagnies).
1763 on passe à l’exclusif mitigé. Désormais dans certains ports, le commerce des denrées coloniales est libre, notamment avec les étrangers.
1784, réforme Castries : Donne le droit à toute personne qui habite dans les colonies de commercer librement avec des étrangers.
Le conseil du commerce :
Il participe de ce qu’on appel le gouvernement à grand conseil. C’est à dire que le roi, aussi monarchique et absolu soit-il pratique la concertation.
En 1664, Colbert va créer une institution (conseil du commerce) : Elle doit donner son avis sur tout projet concernant le commerce et manufactures. Il est composé de hauts fonctionnaires. C’est seulement à titre temporaire que sont admis les représentants des villes commerçantes.
Ce conseil est un échec, il disparaît en 1676.
On rétablit un nouveau conseil du commerce en 1700. Pont Chartrain, secrétaire d’état à la marine de Louis 14, va créer un nouveau conseil du commerce (12 représentants d’institutions commerciales en plus + hauts fonctionnaires).
Ce conseil est chargé de faire des propositions de lois au roi. Il est intégré dans le conseil du roi.
Le Conseil du commerce est à associer avec les chambres de commerces qui sont au niveau local.
En 1700, création d’une nouvelle chambre de commerce à Dunkerque.
1701, arrêt du conseil du roi qui généralise à l’ensemble des villes la création des chambres du commerce. Elle est composée de représentants des commerçants et ils doivent assister l’intendant.
Chambre de commerce : équivalent local du conseil de commerce au niveau national.
Résolution des conflits
Arbitrage
Edit de François 2 impose l’arbitrage entre commerçants. La sentence arbitrale doit être constatée par acte notarié.
Juridiction consulaire
Prolongement de la juridiction de foire pour certains. Pour d’autres c’est un prolongement de la juridiction municipale.
La première juridiction consulaire est crée un 1559 à Toulouse par Henri 2.
Mission de trancher tous litiges commerciaux selon les coutumes commerciales et les ordonnances royales.
En 1553, un édit créé une juridiction consulaire à Paris.
Aux Etats généraux de Blois en 1576, le tiers état dans ses doléances demande sa suppression. Finalement, dans l’ordonnance de Blois qui suit ces Etats généraux, elle dit qu’on maintient les juridictions consulaires dans les « villes de commerce ». Le problème est que cet article ne donne pas la liste des villes de commerce.
1580, conflit entre le parlement de Paris et la juridiction consulaire de Reims, le conseil du roi intervient pour constater qu’il existe bien une juridiction consulaire à Reims qu’il faut respecter.
Lorsqu’il y a un problème de compétence, le conseil du roi intervient.
L’Ordonnance de 1673 étend à tout le royaume l’édit de 1563. Il y a une composition stable. Un juge pro est assisté de 4 consuls. Ces consuls sont des commerçants élus par leurs pères pour un an. Il ont une charge d’instruction et ce sont les juridictions consulaires qui jugent.
Chapitre V : La Révolution Française
Cahiers de doléances
Remontrances rédigées par les représentants des 3 ordres lorsque le roi convoque les Etats généraux.
Il y a des différences d’intérêts entre la haute bourgeoisie et la noblesse concernant la dérogeance.
De même il y a des divergences entre le peuple et la bourgeoisie commerçante qui est pour le maintien de la juridiction consulaire.
Dans les cahiers de doléances qui précèdent les EG convoqués par Louis 16 en 1788 à Rédactions de doléances au sein de chaque paroisse.
Dans ces cahiers de doléances on retrouve les critiques des physiocrates.
On demande l’abolition des douanes intérieures. Abolition de la réglementation de la circulation du grain.
Doléances veulent une unification juridique, unification de l’impôt, unification des poids et mesures, demande de la liberté d’entreprendre contre les poids exclusifs.
Nuit du 4 août 1789 : Abolition des privilèges. Abolition des corporations et de tout ce qui empêchait la liberté d’entreprendre.
Décret d’Allarde(2 & 17 mars 1791) : « Il sera libre à toute personne d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon » contre le paiement d’un nouvel impôt (patente) à Liberté du commerce et de l’industrie.
Désormais, toute personne qui veut entreprendre une activité économique peut le faire.
Problème de l’achat du métier.
Loi Le chapelier, 14 & 17 juin 1791 : Abolit le système corporatif et le système du compagnonnage. Interdit les grèves et groupements d’ouvriers.
Loi du 29/07/1791 va mettre fin au système de l’exclusif colonial et de l’exclusif mitigé.
Elle déclare que « le commerce des colonies est libre à tous les FS. Le commerce des échelles et du vent de barbarie est libre à tous les FS ».
Loi du 16 & 24 août 1790 : Conserve le principe d’une juridiction consulaire. Il est prévu que le tribunal de cassation sera compétent pour les pourvois intentés en droit commercial. Unification de la jurisprudence.
Loi du 7/1/91 : Va réglementer le droit de propriété de l’inventeur sous sa découverte. La durée du brevet est brève, elle est de 15 ans.
1793, sous la terreur on dissout la compagnie des indes occidentales.
Loi du 26 & 28 juillet 1793 : Etablit une liste de hors la loi, notamment les accapareurs.
Chapitre VI : Code de commerce du 1807
L’assemblée constituante a décidée d’élaborer un code commercial.
Projet Gorneau : Il va pratiquer une concertation entre magistrats et représentants du commerce pour essayer d’arriver à un projet de code. Les circonstances politiques font qu’il n’est pas adopté.
En l’an 9, Napoléon établit une commission pour rédiger un Code de commerce. Vital Roux a écrit « de l’influence du gouvernement sur la prospérité du commerce ». Napoléon assiste en personne aux séances consacrées sur le droit de la faillite.
Finalement le Code de commerce est promulgué le 15 septembre 1807 étant exécutoire le 1er janvier 1808.
Ce Code est composé de 4 livres de 648 articles :
– 1er livre porte sur le commerce en général (faux titre car traite de pb particuliers aussi).
– 2e livre porte sur le droit maritime
– 3e livre porte sur la faillite et la banqueroute
– 4e livre porte sur les juridictions commerciales.
Tout le monde est un peu dessus du code de commerce, on considère qu’il est trop tributaire de l’ordonnance Savary.
Il ne semble pas prévoit l’évolution économique de la France au 19e S. Trop centré sur une France rurale. Envisage peu la révolution industrielle.
Napoléon se méfie des agioteurs. Ce Code va profondément changer dans son esprit dès 1838.
1838 : Le 3e livre du code est complètement remanié.
Article 37 sur la Constitution des sociétés anonymes : « Conquête de la liberté par les société anonymes » : Gorneau prévoit un Article 20 sur les SA dans lequel il ne fait aucune distinction entre les SA par actions et les sociétés en commandites par actions. En revanche il pose le principe qu’il faut une autorisation préalable pour constituer cette société anonyme.
Certaines juridictions consulaires vont critiquer cela (Dijon, Nancy).
Un second projet va distinguer la SA et la Société en commandite. On maintien la règle de l’autorisation préalable pour les SA et on l’exclut pour les sociétés en commandite.
Article 37 est le projet définitif : « La SA ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique ».
Pour certains, cet article est dû à Napoléon. Pour d’autres, cet article est motivé par une méfiance envers les « monstres financiers ».
Des juristes vont essayer de comprendre les dirigeants : « Principe de responsabilité personnelle des dirigeants sur tous leurs biens » ainsi Article 32 : « Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société ».
On va se demander si le Code de commerce est rétroactif.
Etapes pour créer une Société Anonyme :
– Pour ceux qui veulent créer une Société Anonyme demandent au préfet du département (Paris on demande au préfet de Police) une autorisation.
– Ensuite une enquête est faîte par les administrateurs du ministère des finances et du ministère de l’intérieur sur la licéité de l’objet sociétal mais également sur les chances de succès économique.
– Ensuite le bureau du commerce intérieur va examiner cette enquête. Il va demander un avis au ministre du commerce et de l’agriculture. Ce dernier va formuler un projet d’ordonnance. Cette autorisation du ministre sera publiée au bulletin des lois.
– Le Conseil d’Etat va rédiger les statuts de la Société Anonyme indirectement. A chaque fois qu’il y a une modification des statuts de la Société Anonyme, elle doit être autorisée par le Conseil d’Etat et le ministre.
Le souscripteur doit verser, dans un premier temps, ¼ du capital promis, puis dans un 2nd tps devra verser les ¾ qui restent.
Sanctions prises contre les apporteurs négligents.
On prévoit la dissolution systématique en cas de perte importante. On prévoit que les administrateurs sont révocables à tout moment. Le Conseil d’Etat impose le délai de 30 ans (durée de vie de la société). Dès règles sont prévues concernant l’amortissement des bénéfices pour maintenir une réalité du capital social).
Tous les 6 mois, la SA doit remettre au Conseil d’Etat un extrait de situation (contrôle politique et économique de la vie de la SA).
La procédure est tellement administrative et lourde que peu de chiffres sont créées.
Entre 1833 & 1838 : + 221 % de création de SA.
Pour la même période, on constate que les sociétés sont essentiellement des commandites : + 748 % créées à Fièvre de la commandite.
Souvent les commandites sont des prétextes pour des opérations spéculatives (forme juridique souple ne nécessitant pas une autorisation préalable). De plus ce type de société n’offre pas les mêmes garanties que les SA.
On va chercher à rapprocher le statut de la commandite par action à la SA.
1838 : Vincens : « Les sociétés par actions ». En 1856, pour les SCA, on prévoit le caractère nominatif des titres jusqu’à la libération totale des titres, on maintient un pouvoir illimité du gérant.
C’est un mixte entre la société de capitaux et la société de personnes.
1857 : Loi qui autorise les SA Belges à se développer en France, or elles sont crées sans autorisation gouvernementale. Manœuvres des négociants FS.
Join stock compagnies sont également autorisés à se développer en France (UK).
On va avoir un projet de loi sur SARL (nécessite un minimum de 7 associés, exigence que chaque souscripteur détienne au moins 5% et non 10% du capital de l’ensemble, principe de la dissolution de la SARL lorsque les pertes sont supérieurs aux ¾ du capital).
1863 : On créée une SARL.
Loi du 24/7/1967 va supprimer l’autorisation administrative pour constituer une SA (Article 67). Elle ne règle pas la question des apports, on lui reproche le montant élevé de la part nominale, l’action nominale coûte 100 F à l’époque. Abaissé à 25 F en 1894