Cours de droit processuel

    Le droit processuel est la théorie générale de la procédure applicable dans un pays donné. C’est la théorie générale d’un procès..
Depuis que la justice est devenue publique, les citoyens n’ont plus le droit de se faire justice eux-mêmes. Pour trancher un litige, on a recours à un tiers qui se caractérise par sa neutralité.

La résolution par le tiers de ce litige se développe dans le cadre d’un procès.
Il est nécessaire que le procès soit lui-même encadré par un certain nombre de règles..

Voici le plan du cours de droit processuel :

  • INTRODUCTION :
  • I.        Le procès :
  • II.        La procédure :
  • A.        La pluralité de procédures :
  • B.        l’existence d’un fond commun procédural :
  • III.        Le droit processuel :

  • PARTIE 1 : LES PRINCIPES INSTITUTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL :
  • TITRE 1 : LE DROIT D’ACCES À UN JUGE :
  • CHAPITRE 1 : le contenu du droit d’accès à un juge
  • SECTION 1 : l’accès à un juge du premier degré
  • §.1 : l’absence d’un recours juridictionnel
  • §.2 : l’absence d’un véritable juge
  • A.        les recours examinés par un membre du Gouvernement
  • B.        les recours examinés par une autorité administrative indépendante
  • C.        les recours examinés par un magistrat du Parquet
  • SECTION 2 : l’accès à un juge d’appel
  • §.1 : L’inexistence d’un droit à un juge d’appel en matière civile et
    administrative
  • §.2 : La consécration d’un droit à un juge d’appel en matière pénale
  • SECTION 3 : l’accès à un juge de cassation
  • §.1 : Un accès fragilisé au juge de cassation en matière civile et
    administrative
  • §.2 : Un accès renforcé au juge de cassation en matière pénale
  • A.        Les dispositions françaises qui ont été modifiées
  • 1.        L’exigence d’une mise en état préalable
  • 2.        La procédure de contumace
  • B.        Les dispositions françaises qui restent à modifier
  • SECTION 4 : L’accès à un juge constitutionnel
  • CHAPITRE 2 : LES CARACTERES DU DROIT D’ACCES À UN JUGE
  • SECTION 1 : Le principe : l’accès à un juge doit être effectif
  • §.1 : la suppression des obstacles juridiques
  • A.        La radiation du rôle
  • 1.        La condamnation européenne de l’article 1009-1 NCPC
  • 2.        La fragilisation de plusieurs autres règles procédurales française
  • B.        Le refus d’une indemnisation complémentaire
  • C.        La remise en cause d’une décision de justice devenue définitive
  • D.        Les incidences d’une faute commise par un auxiliaire de justice
  • §.2 : la suppression des obstacles financiers
  • A.        l’exigence européenne d’un système d’aide juridictionnelle
  • B.        le système français d’aide juridictionnelle
  • 1.        la condition tenant aux ressources
  • 2.        la condition tenant au fondement de la demande en justice
  • SECTION 2 : L’exception : l’accès à un juge peut être limité
  • §.1 : l’intérêt général : éviter ou remédier à l’encombrement des
    juridictions :
  • A.        Les conditions de recevabilité de l’action en justice
  • B.        Les délais d’exercice de l’action en justice :
  • C.        L’obligation de consigner une somme d’argent :
  • D.        La sanction de l’abus de droit d’agir
  • §.2 : L’intérêt privé : assurer la défense des justiciables
  • A.        L’obligation de constituer avocat
  • B.        Les immunités
  • TITRE 2 : LE DROIT À UN BON JUGE
  • CHAPITRE 1 : LES INCERTITUDES RELATIVES À CERTAINES QUALITÉS QUE DOIT PRESENTER LE BON JUGE :
  • SECTION 1 : un bon juge est-il nécessairement un juge professionnel ?
  • SECTION 2 : un bon juge est-il nécessairement un juge spécialisé ?
  • §.1 : Juge judiciaire et juge administratif
  • A.        les avantages du dualisme juridictionnel
  • B.        les inconvénients du dualisme juridictionnel
  • §.2 : Juge civil et juge pénal :
  • A.        Les mérites de la distinction juge civil et juge pénal
  • B.        Les principes français de l’unité des juridictions civiles et des
    juridictions pénales
  • §.3 : Magistrats du siège et magistrat du parquet
  • A.        L’utilité du ministère public
  • B.        Les critiques formulées à l’encontre du ministère public
  • SECTION 3 : un juge unique peut-il être un bon juge ?
  • §.1 : La controverse doctrinale
  • §.2 : Les solutions françaises
  • A.        Le déclin de la collégialité dans le contentieux civil
  • B.        Le déclin de la collégialité dans le contentieux pénale
  • C.        Le déclin de la collégialité dans le contentieux administratif
  • SECTION 4 : un bon juge est-il nécessairement un juge responsable de ses décisions ?
  • §.1 : la responsabilité de l’Etat
  • A.        En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre judiciaire
  • 1.        Le régime général de responsabilité de l’Etat
  • a.        La notion de faute lourde – faute lourde de qui ? – comment qualifier cette faute lourde ?
  • b.        la notion de déni de justice
  • 2.        Les régimes spéciaux de responsabilité de l’Etat
  • B.        En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre
    administratif
  •  Paragraphe 2: L’action en responsabilité du juge
  • A. Faute personnelle.
  • La responsabilité du juge administratif
  • A.        La faute disciplinaire commise par le juge
  • 1.        Le régime disciplinaire de l’ordre judiciaire
  • a.        Les magistrats du siège
  • b.        Les magistrats du parquet
  • 2.        Le régime disciplinaire dans l’ordre administratif
  • a.        Les magistrats du Conseil d’Etat
  • b.        Les magistrats du corps des tribunaux administratifs et cours
    administratives d’appel
  • CHAPITRE 2 : LES QUALITÉS QUE LE BON JUGE DOIT NECESSAIREMENT
    PRESENTER :
  • SECTION 1 : Un juge indépendant :
  • §.1 : l’indépendance du juge à l’égard de l’Etat
  • A.        L’indépendance du juge à l’égard du Parlement
  • 1.        les lois de validation
  • 2.        les lois d’amnistie
  • 3.        les juridictions politiques
  • B.        L’indépendance du juge à l’égard du Gouvernement
  • 1.        La nomination des juges professionnels par le Gouvernement
  • 2.        La gestion de la carrière des juges professionnels par le
    Gouvernement
  • a.        l’inamovibilité du juge
  • b.        l’avancement du juge
  • 2°. L’avancement dans l’ordre administratif
  • 3.        Les juridictions présidées par un membre du gouvernement
  • 4.        L’interprétation du droit par le Gouvernement
  • §.2 : l’indépendance du juge à l’égard de ses collègues
  • A.        La solution est imposée par un autre juge
  • 1.        l’absence de subordination hiérarchique dans la prise de décision
  • 2.        l’obligation de mobilité dans les fonctions exercées par le juge
  • 3.        la règle du roulement
  • 4.        l’interdiction pour certaines personnes d’être simultanément
    membres d’une même juridiction
  • B.        La solution du juge par une autre juridiction
  • 1.        les règles compatibles avec l’exigence processuelle d’indépendance
  • 2.        les règles douteuses au regard de l’exigence processuelle
    d’indépendance
  • §.3. L’indépendance du juge à l’égard des parties
  • A.        les règles qui tentent de préserver l’indépendance du juge à
    l’égard des parties
  • B.        la problématique du juge élu
  • §.4. L’indépendance du juge à l’égard des tiers
  • SECTION 2 : Un juge impartial
  • §.1 : Les exigences de l’impartialité
  • A.        L’impartialité personnelle du juge
  • 1.        l’existence d’un lien entre le juge et l’une des parties
  • 2.        l’existence d’une même affiliation entre le juge et l’une des
    parties
  • B.        L’impartialité fonctionnelle du juge
  • 1.        Première cause de partialité : dans la même affaire, le même juge
    cumule plusieurs fonctions
  • a.        Le cumul par un même juge d’une fonction juridictionnelle avec une
    fonction administrative
  • α . Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction
    administrative de conseil
  • °) Les attributions consultatives du Conseil d’état
  • 2°) Les attributions consultatives des TA et des CAA
  • 3°) Les attributions consultatives de la Cour de Cassation :
  • β. Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction
    administrative de contrôle :
  • 2.        Deuxième cause de partialité : le même juge rejuge la même affaire
  • a.        Dans le cadre d’une voie de recours
  • α ) En présence d’une voie de recours de réformation :`
  • β ) En présence d’une voie de recours de rétractation
  • b.        En dehors de toute voie de recours
    α ) Le juge qui a statué au pénale peut-il ensuite statué au civil ?
  • β) Le juge qui a statué en référé (urgence en droit) peut-il ensuite
    statué sur le fond de l’affaire ?
  • §.2 : Les sanctions de la partialité
  • A.        Les sanctions a priori :
  • 1.        L’abstention
  • 2.        La récusation
  • a.        La récusation dans le contentieux civil :
  • b.        La récusation dans le contentieux pénal
  • c.        La récusation dans le contentieux administratif
  • 3.        Le renvoi
  • B.        Les sanctions a posteriori
  • 1.        L’annulation de la décision
  • 2.        La responsabilité du juge
  • PARTIE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL
  • TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS TRADITIONNELS
  • SOUS-TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AU DEROULEMENT DU
    PROCÈS
  • CHAPITRE 1 : LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES
  • CHAPITRE 2 : LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE :
  • SECTION 1 : La notion de délai raisonnable
  • §.1. Le calcul de la durée d’une procédure
  • A.        Le point de départ :
  • B.        Le point d’arrivée
  • §.2. L’appréciation du caractère raisonnable
  • A.        La complexité de l’affaire :
  • B.        Le comportement du requérant :
  • C.        Le comportement des autorités compétentes
  • D.        L’enjeu du litige
  • SECTION 2 : Les remèdes pour accélérer les procédures :
  • §.1. L’augmentation des moyens financiers :
  • §.2. La création de nouveaux juges :
  • §.3. Le recours au juge unique :
  • §.4. La mise en place de procédures accélérées
  • A.        En matière civile :
  • B.        En matière adm :
  • C.        En matière pénal

  • §.5. La mise en place de nouvelles règles procédurales :
  • A.        en matière civile :
  • B.        en matière adm :
  • C.        en matière pénale :
  • §.6 : La sanction de l’inertie du juge et des parties :
  • A.        L’inertie du juge :
  • B.        L’inertie des parties
  • SOUS-TITRE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX ACTEURS DU
    PROCES
  • CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX PARTIES
  • SOUS-CHAPITRE 1 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES PENDANT LE
    PROCES
  • SECTION 1 : Le droit à la présomption d’innocence :
  • §.1. Le rôle du juge en matière de preuve :
  • §.2 : Les présomptions de culpabilité
  • SECTION 2 : Le droit à un procès équitable :
  • Sous-section 1 : Le droit d’exposer sa cause :
  • §.1 : le droit d’être informé de la procédure :
  • A.        recevoir l’information :
  • 1.        La personne doit être informée du procès qui lui est fait
  • a.        dans le contentieux civil
  • b.        dans le contentieux administratif :
  • c.        dans le contentieux pénal
  • 2.        La personne doit se voir communiquer les pièces de la procédure
  • a.        un droit effectif en apparence
  • b.        un droit perfectible
  • α) la production de nouvelles pièces :
  • β) les conclusions du Ministère public :
  • 1°) devant les juridictions pénales
  • 2°) devant les juridictions civiles :
  • 3°) devant les juridictions adm
  • γ ) Le rapport du juge rapporteur
  • B.        comprendre l’information :
  • 1.        Le recours à un interprète :
  • 2.        La traduction des actes de procédures
  • §.2 : Le droit de se défendre :
  • A.        Le droit de se défendre personnellement
  • 1.        Le droit de comparaitre en personne :
  • 2.        Le droit de prendre la parole :
  • B.        Le droit d’être défendu par un avocat
  • Sous-section 2 : Le droit de présenter ses preuves :
  • §.1 : La discussion des preuves :
  • §.2 : La loyauté des preuves :
  • A.        La preuve qui a été constituée par la partie qui l’invoque :
  • B.        La preuve qui a été constituée par violence, fraude ou ruse :
  • C.        La preuve qui a été obtenue de façon illégale
  • SOUS-CHAPITRE 2 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES À L’ISSUE DU
    PROCÈS :
  • SECTION 1 : Un droit à une lecture publique des décisions de justice
  • §.1 : En procédure civile :
  • §.2 : En procédure pénale :
  • §.3 : En procédure adm
  • SECTION 2 : Un droit à l’exécution des décisions de justice
  • §.1 : La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice
  • §.2 : La portée du droit à l’exécution des décisions de justice
  • §.3 : Les conséquences du droit à l’exécution des décisions de
    justice :
  • A.        L’Etat doit prévoir les instruments juridiques permettant d’assurer
    l’effectivité de l’exécution des décisions de justice
    B.        L’Etat doit apporter son concours à l’exécution des décisions de
    justice

 

INTRODUCTION : 

Le Droit Processuel tire ses sources de l’histoire, nous l’aborderons donc. 

 I.        Le procès : 

Le procès de Jeanne D’Arc en 1431, le procès de Ravaillac en 1610, le procès de Harbin en 1889, le procès de Dreyfus en 1894 … Le premier procès de l’histoire du monde est le procès de Jésus. Les règles procédurales qui s’appliquent en France et dans les pays occidentaux s’inspirent de ce procès là. Jésus a été jugé en l’an trente pour trois motifs : deux politiques et un religieux. Jésus se fessait appelle fils de Dieu, donc il représentait un défis vivant par rapport aux autorités juives. Il se prétendait aussi être roi des Juifs, ainsi il portait atteinte à l’autorité de l’empereur romain, qui en l’an trente avait de l’autorité (Erode), infraction pénale politique. Ce procès est irréguliers dans la forme, notamment sur les règles procédurales (procès en jour et non en nuit comme celui de Jésus, défense obligé alors que Jésus n’a même pas pu parlé …).  Le procès était mal fondé, le blasphème et le sacrilège n’était pas prévu. On a fait le lien entre ce procès et la notion d’erreur judiciaire. 

Ceci a amené le crucifie derrière les sièges des magistrats. Cette irrégularité a resurgit en 1948 en Israël pour rejuger le procès de Jésus. La requête à été jugé recevable notamment parce qu’avant on ne pouvait pas faire une requête. De plus, l’Etat d’Israël n’existait pas jusqu’en 1929. L’inexistence d’un état suspend le délai de prescription. La cour suprême d’Israël a constitué un groupe d’expert chargé de vérifier si les codes sont avérés ou non. Ainsi, il a rejette la demande car on ne pouvait pas vérifier mais il est intéressant de voir que la cour a déclaré la requête recevable. 

Qu’est ce que le procès ? Un combat entre deux parties qui présente une prétention et un défendeur qui résiste contre la prétention. Objet du combat : obtenir par le biais d’un jugement le règlement du litige. Pour aboutir à ce jugement, chaque partie et le juge doivent accomplir une succession d’actes et de formalités tout au long du procès, l’ensemble de ces actes et de ces formalités forment la procédure. 

 II.        La procédure : 

Un procès ne peut se déroulé n’importe comment. Il faut respecter les actes imposé par la loi. La procédure est le mode d’emploi du procès parce qu’elle indique comment on peut saisir le juge mais aussi les formalités à accomplir durant l’instance, comment l’instance doit dérouler et prendre fin. C’est un principe d’Ordre Public. 

Caractère formaliste de la procédure. Pourquoi ? On s’est aperçus (droit romain) qu’une procédure formaliste est le meilleur moyens d’avoir une meilleur décision de justice :

–       on ne laisse pas la procédure à la volonté unilatérale des parties, on cantonne la volonté des parties

–       par le délai fixé et l’écrit, chaque partie sait à l’avance la procédure et les arguments des autres parties pour préparer la défense (délais de 15 jours). Ainsi, meilleur décision de justice

–       grâce à l’écrit, le procès se transforme en des documents écrits de façon claire et précise. Puisque les actes de la procédure sont précis, le juge pourra avoir une meilleurs vision du procès ainsi il pourra plus facilement trancher et le faire donc plus rapidement. Grace à la procédure il y a des délais plus raisonnables.

–       Garantie la neutralité du juge et son arbitraire. 

 Pendant longtemps la procédure a eu une mauvaise réputation auprès des juristes. C’était pour favoriser la chicane des parties. Ce cliché a changé au milieu des années 70. La procédure permettait d’aboutir à une meilleure justice, les choses ont radicalement changé. Ainsi, la procédure est obligatoirement enseigné dans les facultés de droit (avant c’était optionnelle), c’est également obligatoire pour les concours de fonctions publics. 

Il n’existe pas une seule procédure, il en existe plusieurs. 

A.   La pluralité de procédures : 

Les règles de procédure varient d’un contentieux à l’autre. Il existe autant de procédure que de contentieux. Il en existe principalement trois : 

       civil, contentieux civil

–       pénale, contentieux pénale

–       administratif, contentieux administratif 

 Civil : Procédure civil ou encore droit judiciaire privé. Ces règles de procédures civiles sont dans le Code de Procédure Civil. Ce code est né en 1806, il a fait l’objet d’une refonte complète en 1970 et rebaptisé -> « Nouveau Code de Procédure Civil ». Jusque la loi du 21 Décembre 2007 on a enlevé le « Nouveau ». Pénal : le Code de Procédure Pénale élaboré en 1820 Initialement il s’appelait code d’instruction criminelle. Administratif : les règles procédurales sont appelées contentieux administratif. Pendant longtemps les règles n’étaient pas codifiées, cela résulté de décrets arrêtés etc. … L’ordonnance du 4 Mai 2000 a décidé de mettre fin à ceci et à créé le code qui regroupé ces règles : le Code de Justice Administrative. 

 Pourquoi trois procédures ? 

       Chaque contentieux est différent dans son esprit. La procédure civile cherche à apaiser le conflit. La procédure pénale cherche à sanctionner. La procédure administrative cherche à compléter l’administration. 

 

       De plus ces trois contentieux sont différents dans le contenu. Une procédure peut en effet présenter 4 caractères :

•        Accusatoire (quand la loi abandonne le déroulement du procès « la chose des parties » le juge est passif, il doit écouter ce qui se passe devant lui et rendre son jugement. L’instance est conduite par les parties. ),

•         Inquisitoire ou inquisitoriale (tout le contraire, les parties n’ont rien à dire, ni dans le déclenchement ni le déroulement ni l’extinction. Le juge dirige tout le procès. Le juge va déclencher, instruire et mettre fin aux procès),

•        Ecrite (lorsque les demandes de chacune des parties doivent être écrites pour le soumettre aux juges, ce sont soit des conclusions soit des mémoires. Avantages ? On sait exactement pourquoi le tribunal est saisi. Ce qui permet au juge de trancher plus rapidement. De plus, les parties peuvent mieux se défendre et avoir un délai pour préparer la défense. Inconvénient ? Bureaucratique et impersonnelle. Or on s’aperçoit que la méditation entre les parties n’existe pas dans ce procès),

•        Orale (lorsque le juge statue en fonction des déclarations verbale que les parties font à la barre. Il ne peut statuer qu’en fonction de ces déclarations. Tout écrit doit être écarté par le juge. Avantage ? Ca ne coute pas chère. Inconvénient ? Impression puisque rien n’est consigner par l’écrit, le juge statuera qu’avec ses souvenirs, ce qui aboutit à une justice un peu moins bonne). 

 La procédure civile est accusatoire et écrite. Elle est accusatoire parce que dans le procès civil, le juge n’a aucun rôle ni dans le déclenchement du procès, ni dans le déroulement (ne recherche pas les preuves) ni dans l’extinction. Manœuvre dilatoire : une partie veut faire durer le procès -> ainsi un décret loi du 30 octobre 1935 a voulu lutter et a crée un nouveau juge « chargé de suivre la procédure » qui a pour rôle d’éviter ces manœuvres qui peuvent aboutir de cette procédure accusatoire. En 1965, ce juge est devenu le juge « de la mise en état » JME. La procédure civile est devenue inquisitoire ?  Le juge a des pouvoirs qu’il ne devrait pas avoir. Or ce n’est pas le cas, article 1 du code de procédure civil : « les parties déclenchent le procès », article 4 « les parties délimitent de façon discrétionnaire l’étendue du procès ». Article 5 : « mettre fin à l’instance à n’importe quelle moment » soit par transaction, conciliation, désistement ou l’accensement. Devant les juridictions de droit commun : TGI et Cour d’Appel : procédure écrite car devant ces juridictions, toutes demandes ou défenses doit prendre la forme écrite : des conclusions. Si pas déposé alors le juge à l’obligation de ne pas en tenir compte (même si aveu).  Une exception toutefois : l’oralité, le procès civil comporte plusieurs phases : le déclenchement, l’instruction, l’audience et le délibéré. Dans l’audience, le président peut laisser la parole à la partie à la barre. Devant les juridictions d’exception, ici la règle est inversée, le principe est oral. Les conclusions ne sont jamais obligatoires et que la juridiction d’exception peut être saisie verbalement pour l’argumentation des parties : c’est la déclaration à la barre.  Une exception : l’écrit n’est pas totalement exclu, l’introduction de la demande doit être obligatoirement écrite. 

La cour de cassation : écrite ou orale ? Écrite. Elle ne statue que sur l’écrit : des mémoires. C’est tellement écrit, donc elle ne juge que sur pièce, elle ne voit jamais les parties. Même les avocats ne peuvent pas y plaider. 

Procédure pénale : inquisitoriale et orale. Dans les sociétés antiques, la procédure pénale n’a jamais été inquisitoriale. Au XIII eme siècle, changement dans la procédure pénale. Les parties n’ont rien à dire. C’est le juge qui dirige le procès. Le juge peut déclencher le procès, il le conduit (preuve recherchée par le juge d’instruction), et il décide quand le procès prend fin. 

 Elle est également orale : jugement et instruction ? Pour jugement : orale, l’accusé est obligatoirement interrogé tout comme le témoin. Les experts exposent toujours verbalement à l’audience. Les plaidoiries aucune une place importante (alors qu’en matière civil pas de valeur).  Cette oralité atteint son sommet, article 347 du CC dispose que lorsque la cour se retirer pour délibérer elle interdit de le faire en présence du dossier. Pour l’instruction ? Écrite. But rassembler les preuves. 

 Procédure administrative : inquisitoriale et écrite. C’est le juge qui dirige le procès. Procédure écrite car statue sur pièces : mémoires. Exception : oralité ayant une petite place : le code de justice administrative dispose que R731-3 : si le président autorise la prise d parole, cette parole doit se limité a de « brèves observations orales ». Cinq minutes pas plus. Pourquoi écrit ? Car c’est tellement technique que ca ne s’exprime pas à l’oral. 

 Il est quand même possible d’observer que certaines règles se retrouvent d’une procédure à une autre. Ca forme un fond commun procédural. 

 B.        l’existence d’un fond commun procédural : 

 

       le principe du contradictoire

–       la règle de l’égalité des armes

–       le droit à une décision de justice motivée 

 L’étude des règles procédurale commune à tout les contentieux -> processuel. 

Raisons ? La procédure civile a toujours influencé la procédure administrative et pénale, on disait que c’était la procédure de droit commun. De plus, il ne faut pas oublier que le juge civil et aussi juge pénal. 

III.        Le droit processuel : 

 Ce droit processuel est un droit extrêmement jeune : année 70. Le Droit Processuel ne se définissait pas comme les règles communes à toutes les procédures mais comme la comparaison la procédure civile à la pénale à la administrative. Cette approche était appelé « comparatiste », qui a trouvé ces limites, PPE : on ne peut comparer que si les choses sont comparables. On s’est rendu compte que les procédures ne sont pas comparables entres elles car les procédures sont par nature différente les unes des autres.  De plus, au fil des années on a crée de nouvelle juridictions (nationale ou supranationales), le nombre des juridictions et de procès différent ont rendu le droit processuel infini. 

 On a gardé l’approche transversale depuis 85. 

        Institution Judiciaire,         Procédure civil, pénale, administrative.         Le droit comparé qui vise a comparé les règles procédurales existant  dans le monde. 

 Le Droit Processuel est marqué par une évolution appelée « l’européanisation » car pas que de procédure française, c’est alimenté par des procédures européennes, notamment posé par la convention EDH. Les règles européennes ont une valeur supérieure par rapport aux règles procédurales française, elles peuvent être invoquées « applicabilité directe » article 55 de la constitution. 

Il s’agit de déterminer si les règles processuelles française sont compatibles avec les règles européennes. 

 PARTIE 1 : LES PRINCIPES INSTITUTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL : 

 On appelle principes institutionnels -> applique directement dans l’organisation du pays : au nombre de deux -> l’organisation doit permettre à toute personne de saisir un juge « droit d’accès à un juge ».

 -> l’organisation doit également permettre de saisir un bon juge « droit à un bon juge ». 

 TITRE 1 : LE DROIT D’ACCES À UN JUGE : 

 « Droit pour toute personne de s’adresser à un juge afin de faire trancher une contestation juridique » Cour de Cassation. Ce droit est le droit processuel par excellence qui compose le fond commun. Pourquoi ? Car ce droit permet à toutes personnes de faire valoir ses droits, ce qui évite la vengeance privée. Or c’est avéré que pour exister une société ne doit jamais avoir recours à la vengeance privée c’est pour cela qu’il existe l’autre principe « nul ne peut se faire justice soi-même ». De plus, le droit d’accès à un juge est un moyen privilégié pour accéder aux droits lui même. Droit d’accès à un tribunal, droit à un recours juridictionnel. Consécration unanime : tout le monde est d’accord pour reconnaître ce droit (jurisprudence, tel que le conseil d’état en 1950 a reconnu expressément que c’est un principe général du droit. Le conseil constitutionnel en 58 a aussi reconnu le droit d’accès à un tribunal), mais aussi par les traités internationaux : 1948 : article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Le pacte international relatif aux droits politiques et civiques de 56, dans son article 14. La charte de l’UE en 2000, article 47 reconnais le droit d’accéder à un tribunal. 

CHAPITRE 1 : le contenu du droit d’accès à un juge 

Évidence : tout justiciable peut saisir un juge du premier degré Trois incertitudes : pour l’appel ? Cassation ? Constitutionnel ? 

 SECTION 1 : l’accès à un juge du premier degré 

Doit être condamner une règle national qui ne permet pas aux justiciables de saisir un juge soit parce que recours inexistant soit parce que la personne qui va examiner le recours n’est pas un véritable juge. 

§.1 : l’absence d’un recours juridictionnel 

Lorsque l’on empêche un justiciable d’un recours alors la règle est violée, ce qui condamne les décisions discrétionnaires. 

Exemple : en matière civile : lorsqu’un oncle veut se marié avec sa nièce, il faut l’autorisation du président de la  république qui est discrétionnaire, article 164 et ce principe. Donc l’oncle peut invoquer l’irrégularité, arrêt du 3 avril 2008, paris « cet article qui prévoit une dispense discrétionnaire à l’empêchement au mariage, non soumise à recours juridictionnel est contraire aux dispositions à l’article 6 de la convention EDH, texte qui garantie le recours. Il faut décider que toute les juridictions sont compétentes pour connaître du refus de dispense à mariage non donné par le Président de la République ». Le mariage posthume : lorsqu’une personne veut se marier avec une personne décédé : autorisation du président de la république. L’article 171 n’organise aucun recours. Ce texte doit être déclaré contraire au principe d’accès à un juge, cour de cassation du 28 Juillet 2006. Article 148 du Code Civil : soumet le mariage d’un mineur à l’autorisation du père et de la mère, décision discrétionnaire. Comme aucun recours est possible alors ça doit être déclarer comme irréguliers. 

Exemple 2 : Il existe en droit administratif des actes de gouvernement, qui ne font l’objet d’aucun recours. Ces actes doivent aussi être déclaré contraires au droit d’accès à un juge. Le décret présidentiel qui promulgue une loi, personne ne doit le contester. Ou alors le décret de l’article 16 de la constitution sur l’état d’urgence. Un décret ministériel qui nomme un haut fonctionnaire. Ou encore un décret du président de la république qui décide de soumettre un texte au referendum. 

Exemple 3 : en matière pénale : sur l’amende forfaitaire qui sanctionne les 4 premières classes. Le contrevenant dispose d’une option à deux branches soit il ne conteste pas la réalité de l’infraction et paye l’amende (action publique éteinte)  soit il souhaite contester alors dans ce cas là, il faudra adresser une requête en exonération au ministère publique qui doit être accompagné par un certain nombre de document article 531-1 du Code de Procédure Pénale.  Le juge a trois possibilité, soit il déclare la requête bien fondé, soit il déclare que c’est mal fondé et dans ce cas là on devra s’expliquer devant le tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Ou encore, il peut aussi déclarer la requête irrecevable car on n’a pas joints tout les documents exigés. Si on prend cette option alors on ne peut pu saisir un juge pénale pour cette même requête. Dans un arrêt PELTIER vs France, 21 MAI 2002, la cour de Strasbourg a juger que les règles française de l’amende forfaitaire qui permettent au ministère publique de rejeter la demande en exonération en la déclarant irrecevable est contraire à l’article 6 §.1 et notamment au droit d’accès à un juge. La France a été condamnée une deuxième fois en 2006. La France n’a encore rien modifiée.  Le président de la république a un droit de grâce (article 17), faveur accordé de manière discrétionnaire par lequel le président peut dispenser le condamner ou alors à substituer une peine moins forte. Sauf que là encore la grâce est accordée par un décret présidentiel qui est discrétionnaire, contraire au droit d’accès à un juge. 

Il existe des situations où le recours existe mais il est diffère dans le temps (on doit attendre un peu). Lorsque l’on nous empêche temporairement de saisir un juge, est-ce que ce n’est pas contraire au droit d’accès à un juge du premier degré ? Est-ce que ce droit signifie que l’on doit saisir immédiatement un juge ? 

La cour européenne juge que ce droit n’empêche pas une règle qui diffère cet accès. Le COMPTE VANDEBEN vs Belgique. Trois exemples français :

–       honoraires d’un avocat : on ne peut saisir immédiatement un avocat. Il faut d’abord saisir le bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat, si pas satisfait alors on peut saisir la cour d’appel.

 

–       Contester une décision administrative : pas toujours immédiatement saisir le juge administratif : avant la loi veut qu’on saisisse l’auteur même de la question contestée. Si contester l’arrêté du maire, avant on doit saisir le maire -> recours gracieux.

–        En France, la personne qui souhaite contester une décision administrative ne peut pas toujours saisir immédiatement car la loi nous fait obligation de saisir le supérieur hiérarchique de l’auteur de la question.

-> recours hiérarchique. 

 §.2 : l’absence d’un véritable juge 

Un plaideur veut exercer un recours et on va lui dire vous allez saisir cette personne or cette dernière n’est pas vers un vrai juge. Il arrive qu’il soit orienté vers un médiateur ou un orateur. C’est donc contraire au droit processuel. Qu’est-ce qu’un juge au regard du droit processuel. En la matière il existe trois critères qui doivent être appliqué cumulativement

–        organique : il faut que le juge est été établit par la loi.

–        substantiel : en droit processuel, pour être un véritable juge il faut que la personne puisse trancher le litige, pouvoir décisionnel. Ce n’est pas la personne qui rapproche les parties.

–        Institutionnel : la personne doit respecter « les principes fondamentaux de la procédure parmi lesquels figure l’indépendance ». Ainsi une personne qui n’est pas indépendant ne peut pas être qualifiée de juge. C’est trois critères sont exigés exclusivement (ca suffit pour être en face d’un juge). La question s’est posée à la CEDH, arrêt TAXQUIER du 13 Janvier 2009, le requérant s’est plaint de ne pas avoir été jugé par un juge dans la mesure où les douze personnes qui l’ont jugé n’ont pas toute une compétence juridique (cour d’assise). La CEDH répond que les trois critères sont exclusifs peut importe que les personnes qui ont jugés ne sont pas juristes. 

A.        les recours examinés par un membre du Gouvernement 

De tel recours n’existe plus actuellement. De tel recours existait pendant très longtemps. 16 et 24 Aout 1790 : cette loi a interdit au juge judiciaire de connaître des litiges qui impliquaient des personnes morales de droit public. Initialement on avait décidé ce que serai le ministre qui devait discrétionnairement trancher le litige. On parle alors du « ministre-juge ». Or, ce n’était pas un véritable juge, il avait le pouvoir décisionnelle, été crée par une loi mais le troisième critère faisait défaut puisque pas d’indépendance. C’est alors que l’on a crée le conseil d’Etat qui conseillera le ministre. Mais ca ne changeait rien car c’est lui qui répondait au litige. On a attendu la loi du 24 Mai 1872 qui a donné au conseil d’Etat le pouvoir de trancher des litiges impliquant l’administration. On pouvait alors parler de véritable juge. 

 B.        les recours examinés par une autorité administrative indépendante 

Parfois on va dire qu’il faut saisir des autorités administratives indépendantes. Ce sont des institutions de l’Etat qui agissent au nom de l’Etat, leurs rôles sont de protéger soit les droits et libertés des justiciables soit certaines catégories de justiciable, soit protéger le bon fonctionnement de certain secteur de l’économie. Il en existe trente actuellement : le CSA, la CNIL, la CADA, le défenseur des enfants, le médiateur de la république ou encore le conseil de la concurrence transformé en 2008 en autorité de la concurrence etc … Pour répondre à cette question on va appliquer les trois critères :

–        organique : les autorités ont toute été crée par une loi

–        institutionnelle : effectivement elles sont indépendante.

–        Pouvoir décisionnel ? Parmi ces 35 autorités certaines n’ont pas le pouvoir de trancher une contestation. Le critère substantiel fait défaut donc ce ne sont pas des juges. Pour les autorités ayant un pouvoir décisionnel, ce sont des juges : l’autorité de la concurrence. CA de Paris du 19 Mars 1988 : « assimilation du conseil de la concurrence est la juridiction au sens du droit processuel ». Autorité des marchés financiers a elle aussi un pouvoir décisionnel et c’est aussi un juge. Dans un arrêt du 4 Février 2005 « l’autorité des marchés financier est une juridiction au sens du droit processuel » conseil d’État. 

C.        les recours examinés par un magistrat du Parquet 

Il existe des hypothèses, en procédure pénale où en première instance la personne ne peut pas saisir un juge mais ne peut saisir qu’un magistrat du parquet. Exemple article 77 du Code de Procédure Pénal sur la garde à vue qui précise que « la personne gardé à vue si elle souhaite faire un recours est présenté au procureur de la république ». Est-ce qu’un magistrat du parquet est un véritable juge ? ça peut paraître incongrue dans la mesure où ils ont suivit la même formation que les autres magistrats. La chambre criminelle de la cour de cassation rappelle que ce sont de réel magistrat au sens du droit procédural. Pourtant dans deux arrêts : MEDVEDYEV vs France : bouleversé toutes notre procédures pénale (10 Juillet 2008 et 29 Mars 2010) on remettait en cause l’article 77 du code procédural français. Trafiquants de drogue pendant garde à vue : magistrat du parquet pas véritable juge. Ils ont obtenu raison par la CEDH. Le procureur de la république n’est pas indépendant alors que les deux autres critères sont remplis « le procureur de la république n’est pas une autorité judiciaire » car il n’est pas indépendant parfaitement. Conséquences :

 

–       cette décision devra entrainer une modification de toutes les dispositions de notre droit qui accorde un pouvoir au procureur. Notamment l’article 77 directement visé par cet arrêt

–        ces deux arrêts remettent en cause le statut du parquet puisqu’il y a un lien de dépendance entre le parquet et le garde des sceaux. 

 SECTION 2 : l’accès à un juge d’appel 

Ici c’est une question sur le droit d’accédé à un juge comprend t-il outre le droit de saisir un juge du premier degré, la saisie d’un juge d’appel ? En droit processuel, il n’existe aucun droit à un juge d’appel en matière civil et administrative, mais en Droit Pénal, il existe un droit en matière pénal. 

 §.1 : L’inexistence d’un droit à un juge d’appel en matière civile et administrative 

Le droit processuel ne garanti pas la double juridiction. Un État peut légitiment refusé d’ouvrir au justiciable un appel contre les décisions rendus en matières civil et administrative. Quatre observations :

 

–       il faut quand même mettre en évidence une tendance en doctrine mais aussi une tendance européenne vers la reconnaissance à un droit  à un juge d’appel pour les matières civile et administratives. Des 1975 la CEDH, recommandation « que toutes décisions rendus par un tribunal inférieur puisse être contrôlé par un tribunal supérieur ».

–        la Cour de Cassation affirme elle aussi qu’en droit civil le droit à un double degré de juridiction n’est pas garanti. Exemple : Cour de Cassation, avis du 25 Septembre 2008.

–        Le Conseil d’Etat a opéré un revirement. Pendant longtemps (jusque 2003), il accordait cette règle comme Principe Générale du Droit. Il était indispensable. L’assemblée du 4 Janvier 67 l’a donc déclaré. Cette solution a été abandonnée le 17 décembre 2003 où le conseil d’Etat a décidé que le droit à un juge d’appel n’est pas un PGD.

–        Un Etat peut légalement interdire l’accès à un juge d’appel. Le législateur a choisi largement d’accorder ce système malgré tout. En matière civil : disposition générique, article 543 du Code de Procédure Civile qui dispose que l’appel est ouverte en toute matière. Tel est le principe. Il y a des exceptions : les jugements rendus par la juridiction de proximité ou encore ceux des juridictions d’exception quand inférieur à 4000€. En matière administrative : exception : aucun appel dans le cadre d’un litige relevant en première instance d’un juge unique. Exemple : contestation d’impôts locaux ou encore ceux relevant de la compétence du conseil d’Etat en première instance. 

 §.2 : La consécration d’un droit à un juge d’appel en matière pénale 

En matière pénal : convention EDH : article 2-1 du protocole additionnelle numéro sept à la Convention : « toute personne déclarait coupable d’une infraction pénal par un tribunal à le droit de faire examiner la condamnation par une juridiction supérieur ». La portée de ces textes doit être précisée :

–        le droit d’un juge en matière pénal ne doit jamais être discrétionnaire, sur ce fondement, l’ancien article 546 à été condamné « seul le procureur général avait un droit d’appel contre certain jugement rendus par le tribunal de police ». C’était donc refusé à toute personne en dehors du procureur générale (pas même le procureur de la république). Cet article ouvre un pouvoir discrétionnaire. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a condamné cet article, contraire à la règle processuel (6 Mai 1997). Le législateur français a entendu cette jurisprudence, par la loi du 23 Juin 1999, il a abrogé cet article. Ainsi toute personne peut interjeter l’appel en matière pénal.

–        Ce droit s’impose aux juridictions de jugement. Ce droit ne s’impose donc pas aux juridictions pénales d’instruction i.e.  Un Etat peut légitiment refuser au justiciable la possibilité d’interjeter l’appel quand c’est la décision d’une juridiction d’instruction. Ainsi, l’article 546 permet toujours un appel contre un jugement rendu par le tribunal de police ou encore l’article 497 permet toujours D’interjeter l’appel pour un jugement rendu par un tribunal correctionnel et depuis la loi du 15 Juin 2000, toute personne peut interjeter l’appel contre un jugement rendu par la Cour d’ Assise.

–        l’article 2-1 parle d’un tribunal supérieur, ce terme à fait couler beaucoup d’encre en effet au lendemain de la création des cour d’assise d’appel, un certain nombre d’auteurs dise que rien n’a changé et que le droit processuel français est toujours contraire. En effet, on a mis en place un système circulaire (car CAA comme CA). Ces auteurs disent que la loi française n’est pas conforme à ce droit de saisir un juge d’appel supérieur aux juges précédents. Le gouvernement français :

         Pour une raison téléologique on peut soutenir que cette cour d’appel  est supérieur à la cour car le terme de supérieur peut être interpréter de plusieurs manières : notamment qu’il renvoi à une expérimentation supérieur. Ainsi une CAA doit être composé de juge plus expérimenté que les juges de la première juridiction. CAA que des juges au moins sept ans d’ancienneté dans la discipline pénale.         Raison organique : est une émanation de la Cour d’Assise donc même lorsque l’on considère que le terme de supérieur renvoi à une juridiction supérieur on considère que la CAA il y a des magistrats issus de la cour d’appel.

–        Il est en droit français deux hypothèse dans lesquels un appel n’est toujours pas possibles : elles doivent être considérées comme contraire au droit processuel :         article 379-5 procédure du défaut criminel : décision prise ne peut faire l’objet d’un appel         la haute cour de justice qui juge exclusivement le Président de la République. Cette  haute cour intervient toujours en premier et dernier ressort. 

SECTION 3 : l’accès à un juge de cassation 

Le droit d’accès à un tribunal comprend toujours le droit de saisir un juge de cassation. Il est donc normal que l’on garantisse à chacun de pouvoir contrôler l’uniformité de la loi pour tous. Il faut savoir que la portée de ce droit varie en fonction du contentieux engagé. Tout d’abord, le droit est fragile en matière civil et administrative car les autorités nationales peuvent y apporter modification facilement. En revanche c’est renforcé en matière pénale car c’est difficile pour les autorités pénales d’y apporter des restrictions. 

 §.1 : Un accès fragilisé au juge de cassation en matière civile et administrative 

En matière civile et administrative, la loi nationale peut facilement restreindre ce droit à un juge de cassation. Arrêt HIGGINGS vs France  en 1998 dit dans un premier temps qu’en matière civil et administrative peut saisir un juge de cassation mais aussi que la loi national peut y porter restriction des lors que c’est justifié par de simples considérations d’ordre général. Exemple donnée : un Etat qui limite l’accès administratif au juge de cassation afin d’éviter l’encombrement ne viole pas le droit d’accès à un juge. Cet arrêt permet de légitimer certaine procédure française : ce droit est reconnu mais parfois restreint ! Il existe en France des filtrages des pourvois en cassation. Cette procédure de filtrage est donc déclarée comme légitime car c’est une considération d’OG. Devant la cour de cassation il existe depuis 2001 une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, ainsi chaque pourvoi sera d’abord examiné par une formation de trois juges qui vérifieront si le pourvoi en cassation est sérieux. S’il considère que ce pourvoi est sérieux alors ils décaleront comme « admis » et le renverront vers la chambre qui jugera.  Ou alors ils déclareront que le pourvoi n’est pas sérieux : « caractère non admis » il n’y aura jamais de procès de cassation. 

En matière civile, cette procédure de filtrage ne vise que pour les cinq chambres de la cour de cassation. En revanche si ce pourvoi est réalisé en matière pénal : il n’y pas de filtrage, donc chaque pourvoi est jugé car il y a un droit absolue. 

Devant le conseil d’Etat il y a également un pourvoi en cassation qui n’est pas tout de suite examiné par la sous section du conseil d’Etat puisque la encore chaque pourvoir déposer par le conseil d’Etat est l’objet d’un filtrage examiné par trois conseillers d’Etat : admis -> examiné par la sous section dans ce cas là ou alors non admis et il n’y aura pas d’examen. 

§.2 : Un accès renforcé au juge de cassation en matière pénale 

Le droit a un juge comprend en matière pénale le droit à un juge de cassation. L’Etat peut restreindre que pour des raisons impérieuses (yen a peu). Cette règle exprimée par l’arrêt PATRIMOL vs France (23 Novembre 1993) cette règle a conduit le législateur français à modifier plusieurs dispositions. 

A.        Les dispositions françaises qui ont été modifiées 

Il n’y a que deux dispositions modifiées :

–       la mise en Etat préalable

–       la procédure pénale de la contumace. 

1.        L’exigence d’une mise en état préalable 

Si un juge pénal décide de condamner le prévenu à la prison ferme il a deux choix : soit il décide que ce prévenu fasse tout de suite sa peine (il ferra un mandat de dépôt) ou alors il estime que ca ne presse pas il fera sa peine plus tard (donc pas de mandat de dépôt). Pendant longtemps lorsqu’une personne était condamné à la prison ferme et qu’elle repartait libre du tribunal, cette personne ne pouvait se pourvoir en cassation « qu’a la condition expresse qu’elle se soit constitué prisonnière au plus tard la veille de l’audience au cour de laquelle son pourvoi allait être examiné » on dirait se « mettre en Etat » et non « se constituer prisonnier ». Si pas se mettre en Etat alors déchu du pourvoi en cassation. La cour EDH : violé de toute personne en matière pénal la possibilité d’avoir un juge. 

Dans un arrêt KAHLFAOUI du 4 décembre 1981, Papon vs France du 25 Juillet 2002. Le législateur français est intervenu par la loi du 15 Juin 2000 et a abrogé de l’article ancien 583 du code civil. 

2.        La procédure de contumace 

Procédure qui permettait de statuer et de condamner même si la personne n’était pas la physiquement : elle fessait défaut. C’était le contumax. L’article 636 du code de procédure pénal du code ancien interdisait au contumax de se pourvoi en cassation. Cette règle a à nouveau été soulevée devant la cour EDH « pas raison impérieuse ». La France a à nouveau été condamnée. Arrêt : KOMBACH du 13 Février 2001, l’article 636 a été condamné parce que la restriction qu’il apportait à un juge en matière pénal ne reposait pas sur une raison impérieuse. Une nouvelle fois le législateur par la loi du 9 Mars 2004 qui a purement et simplement abrogé la procédure de la contumace. 

La procédure du défaut criminelle (2004): permet a la cour d’assise de jugé quelqu’un mais ce qui change c’est ce que cette personne pourra se pourvoir en cassation. Article 379 nouveaux du code de procédure pénale. 

 B.        Les dispositions françaises qui restent à modifier 

Disposition de l’article 575 du code de procédure pénale. Les règles processuels remettent en cause des dispositions pénales, c’est pour ca que l’on a en chantier la grosse réforme des procédures pénales. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre des instructions  que si le ministère public à lui aussi et préalablement constituer un pourvoi en cassation. Le droit d’accès à un juge est donc restreint mais ce n’est pas justifier par des raisons impérieuses 

SECTION 4 : L’accès à un juge constitutionnel 

Est-ce qu’un justiciable au nom de son droit d’accès à un juge peut saisir un juge constitutionnel. La doctrine constitutionnelle française considère dans sa majorité qu’il ne peut pas y avoir accès à un juge constitutionnelle puisque ce n’est pas un juge au sens processuel. Le critère organique : en effet le conseil constitutionnelle est crée par la loi. Le critère substantiel : a-t-il le pouvoir décisionnel ? D’après la doctrine non parce qu’il n’est pas saisie d’un litige. La seule question c’est de savoir si tel loi est conforme à la constitution. Le critère institutionnel : sont-ils indépendants ? Les neufs sages ne sont pas indépendants car trois sont nommé par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l’Assemblée Nationale. 

Critique :

–       sur le critère substantiel : on nous dit qu’il n’est pas saisi de litige. Or au regard de la CEDH cette notion est largement interpréter, il n’est donc pas certain qu’au regard de la cour la constitutionnalité des lois n’est pas un litige. Sur le critère institutionnel : disposition à l’article de la constitution : « le mandat d’un juge constitutionnel n’est pas renouvelable » c’est une garantie d’indépendance. « La constitution pose des règles d’incompatibilité » ce qui permet de garantir l’indépendance des neufs sages (article 57 : pas ministre, sénateur ou députés en même temps). De plus, il y a des obligations imposé aux juges constitutionnelles : parfois symbolique (serment d’indépendance devant le Président de la République), et depuis 1971 (loi relative aux associations), le conseil constitutionnel n’hésite plus à censurer des textes qu’il estime inconstitutionnel.

–        selon une partie de la doctrine, puisque ce juge ne peut pas avoir la qualification de juge il est donc possible pour le législateur de limiter son accès aux personnes limitativement énuméré par la loi. Position de la France pendant longtemps jusque la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008. La saisine du Conseil constitutionnelle était réservée aux présidents de la république, du sénat, de l’assemblée nationale et du premier ministre. Depuis cette loi ça a changé. On s’oriente vers un droit à l’accès à un juge constitutionnel puisque cette loi donne à tout justiciable la possibilité de saisir un juge constitutionnel. Article 61-1 de la constitution. Rappel : la saisine du conseil constitutionnel en France ne se fait pas par voie d’action mais par voie d’exception (passer par un juge national en soulevant l’exception d’inconstitutionnalité et ce juge transmettra la requête au conseil constitutionnel).  Quand on soulève la question prioritaire d’e constitutionnalité (QPC), le juge doit apprécier le caractère sérieux de ce QPC. Le juge va transmettre ce QPC au conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation en revanche il peut aussi la rejeter et le procès poursuivra son cours. Après la transmission : deuxième filtre par les hautes juridictions si sérieux : alors conseil constitutionnel tranchera, si pas sérieux : injonction aux juges de poursuivre l’affaire. 

CHAPITRE 2 : LES CARACTERES DU DROIT D’ACCES À UN JUGE 

 Comment doit-on pouvoir saisir ce juge ? Caractères posé par le droit processuel :

–       L’accès à un juge (CEDH) doit être clair. C’est loin d’être gagné en France, les modalités doivent être exprimées dans la législation nationale de façon suffisamment claire et intelligible. Une règlementation nationale trop complexe doit être condamnée : CEDH, arrêt TRAVELL vs France à propos d’une loi fiscale arrêt du 16 Décembre 1999. Le conseil constitutionnel a repris l’arrêt et désormais le droit à un accès clair a une valeur constitutionnelle. Conseil Constitutionnel « que le droit d’accès à un tribunal incluse un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi ».

–        L’accès à un tribunal doit aussi être égalitaire, pas discriminatoire. Tout les justiciables qui se trouve dans la même situation doivent être jugé par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédure du fond.

–        L’accès à un tribunal doit être effectif. Essentiel : souvent rappelé par la CEDH notamment par l’arrêt AIREY vs Irlande du 9 Octobre 1979, les juges européens ont déclarés solennellement que « la convention européenne des droits de l’homme et plus précisément l’article 6 §.1 : à pour but de protéger « des droits non pas théorique mais concrets et effectifs ». Par exception le droit processuel permet aux autorités nationales de poser de limitations à l’accès à un juge. 

SECTION 1 : Le principe : l’accès à un juge doit être effectif 

Selon le droit processuel, l’accès à un juge est effectif lorsque sur un territoire donné les justiciable a une réelle possibilité d’accéder à un juge tant en fait qu’en droit. Il en résulte que les autorités nationales ont pour obligation de supprimer dans leurs droits en vigueur si rend l’accès difficile. Tous les obstacles doivent être supprimé qu’ils soient juridiques ou simplement financiers. 

§.1 : la suppression des obstacles juridiques 

Il faut reconnaître que quand l’accès à un juge est empêche, souvent c’est à cause d’un obstacle juridique. Cette règle de droit doit être abrogée au risque de compromettre le principe. La France a l’obligation de supprimer de sa législation toutes les règles de droit qui empêche l’accès au juge. Les règles de droit qui font obstacle au juge sont nombreuse c’est pourquoi nous avons pris que quatre exemple. 

A.        La radiation du rôle 

Dans chaque juridiction française il existe un rôle, registre où le greffier inscrit par ordre chronologique les affaires dont la juridiction est saisie. C’est un registre informatique depuis quelques années. L’affaire est enrôlée ou elle est inscrite au rôle. Le juge de la juridiction à le pouvoir de radier l’affaire du rôle, il peut juger que l’affaire ne sera pas jugée. Exemple : pour un juge qui a ce pouvoir : article 1009-1 NCPC qui donne le pouvoir au premier président de la cour de cassation pour radier une affaire. C’est ce texte là que la CEDH à qualifier comme contraire « à l’accès au juge ». 

1.        La condamnation européenne de l’article 1009-1 NCPC 

Un mot sur la condamnation : le premier président peut radier des affaires dans des motifs prévu dans l’article. On veut éviter les pourvois dilatoires ou abusifs pour empêcher l’encombrement de la cour de cassation. Cette règle a été condamné arrêt ONG vs France rendu le 14 Novembre 2006 où dispositif sans appel « le juge de l’article 1009-1 NCPC français porte atteinte à un accès effectif au juge de cassation ». Observations :

–       la seule radiation du rôle ne suffit pour emporter une violation au droit à un accès au juge. Les juges reconnaissent que ça permet effectivement le désencombrement de la cour. Mais cette technique deviendra contraire des lors que la personne dont l’affaire a été radiée s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de remplir les conditions qui ont justifié la radiation. L’article 1009-1 dispose que l’on peut radier « quand demandeur au pourvoi n’explique pas préalablement les motifs du pourvoi ». Si impossibilité absolue de contester la décision de la radiation alors contraire au droit d’accès à un tribunal. 

 

       Cette décision ONG vs France a été critiquée car on l’a considéré comme sévère à l’égard de la France.

•        il est quand même des hypothèses dans lesquelles le premier président de la cour de cassation perd son pouvoir de radiation, ce n’est donc pas un pouvoir absolue (hypothèse ou le demandeur au pouvoir est dans l’impossibilité absolue d’

•        rare sont les hypothèses où le premier président de la cour de cassation fait application de son droit de radiation. Sur une année (20000 pourvoi) il n’y a que 15 radié. La France n’a rien modifié car ONG vs France est une décision d’espèce, mais nouvel condamnation : portant atteinte à l’effectivité du droit d’accès à un tribunal. Aucun de projet de réforme n’est déposé. On attend surement la troisième condamnation européenne. 

2.        La fragilisation de plusieurs autres règles procédurales française 

On a très vite considéré que la condamnation devait être étendue au delà de 1009-1, à toutes les dispositions où un juge peut radier un rôle. Il faut savoir qu’il existe en France de nombreuses hypothèses où un juge peut radier un rôle. Exemple : article 90 du code de procédure civil prévoit que la cour d’appel peut radier une affaire du rôle. Même chose  à l’article 526 du code de procédure civil ou à l’article 915 du code de PC. Ce n’est pas simplement la modification de l’article 1009-1 qui est demandé par la CEDH mais on demande une réforme profonde, qui n’est pas à l’ordre du jour. 

 B.        Le refus d’une indemnisation complémentaire 

L’accès effectif à un juge s’oppose également à ce que l’existence d’une procédure d’indemnisation forfaitaire interdît à la victime de saisir un juge pour obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice. Règle posée par l’arrêt BELLET vs France du 4 décembre 1995. Pour comprendre cet arrêt, il faut savoir qu’il existe la loi du 31 Décembre 1991, qui prévoit en faveur des personnes affectées par le virus du sida suite à une transfusion sanguine un système d’indemnisation. Quand une personne a été affectée au virus du SIDA suite à une transfusion, la personne aura une indemnisation forfaitaire fixée par la loi. Or certaine personne qui ont touché cette indemnisation ont estimé que ce n’était pas suffisant. Ils ont voulu saisir un juge à travers une action classique pour obtenir une indemnisation complémentaire : question : une personne déjà indemnisé sur le fondement de la loi de 1991 peut saisir par la suite un juge pour avoir une indemnisation complémentaire. La cour de cassation dans un arrêt du 26 Janvier 94 : non, cette personne ne peut plus saisir un juge. Ces personnes ont donc saisie la CEDH en fessait valoir leurs droit effectif de saisir un juge. La CEDH dans l’arrêt BELLET vs France a sanctionné la décision de la cour de cassation au nom de l’effectivité du droit d’accéder à un juge. Ca ne doit jamais empêcher la personne pour saisir un juge pour avoir indemnisation complémentaire. Dans un premier temps la Cour de Cassation dans un arrêt d’assemblée plénière le 6 Juillet 1997, a réaffirmé sa position. La CEDH, condamnation seconde fois arrêt FE vs France du 30 Octobre 1998. C’est après cette seconde condamnation que la cour de cassation s’est inclinée. Ca ne concerne pas que pour le système des personnes infectés par le virus du SIDA, il existe 50 systèmes d’indemnisation complémentaire, où s’applique ce principe : la loi du 23 décembre 2001 : victime contaminé par l’amiante. 

C.        La remise en cause d’une décision de justice devenue définitive 

Selon la CEDH l’accès effectif à un juge s’oppose encore à ce qu’une décision de justice est devenue définitive puisse être remise en cause par la suite. Principe définitif. Une exception pourtant passée en force de chose jugée pourra être annulé. Exception en droit roumain : le droit roumain nous dit que le procureur général prés de la cour de cassation peut saisir celle ci afin d’obtenir l’annulation d’une décision de justice devenue définitif. Cette règle là a été pointé par la CEDH car on ne pouvait pas remettre en cause la décision que celui ci a prise : BRUSMARESCU vs Roumanie du 29 Octobre 1999. Très vite on l’a rapproché du droit français. En effet le droit français comprend une disposition similaire. Dans notre code de procédure civil il est indiqué que le procureur général près de la cour de cassation peut saisir celle ci pour faire annuler une décision : pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Pourquoi lui avoir reconnu un tel pouvoir ? En réalité ce pourvoi constitue une soupape de sécurité pour faire censurer une énormité juridique. Il arrive que le juge rend une décision tellement fausse que c’est la loi qui doit la censurer (ça arrive peu car normalement les avocats l’a soulève). Exemple d’énormité juridique : une décision qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs. C’est une grossière erreur de droit même si passer en décision de chose jugé. Ou alors une décision insusceptible d’être rattaché à la fonction du juge. Si le juge se prend pour un expert en automobile et que le moteur a été affecté d’un vice alors décision qualifié d’énormité juridique. Le procureur de la République ne peut exercer de son propre chef ce pouvoir : il devra quand même obtenir l’autorisation du garde des sceaux. C’est une règle contraire à l’effectivité. 

 D.        Les incidences d’une faute commise par un auxiliaire de justice 

 Il arrive que l’accès à un juge soit refusé à une personne en raison d’une faute commise par un auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission. La faute commise par l’Administration Judiciaire entraine la forclusion du justiciable : le justiciable ne pourra plus saisir un juge. Exemple : si un avocat a laissé dépassé le délai de procédure : le justiciable ne pourra plus jamais saisir le juge. Exemple 2 : si huissier a commis une erreur dans la signification du recours, la personne ne pourra plus jamais saisir le juge. Si cela arrive, le justiciable ne pourra plus saisir un juge. En droit Français le justiciable pourra engager la responsabilité de l’Administration Judiciaire pour obtenir des Dommages et Intérêts. Effectivité ? La CEDH est intervenue pour décider que non, c’est règle là ne sont pas compatible avec l’accès à un juge. Arrêt GARDIER vs France du 17 Janvier 2006. Dans cet arrêt, la cour précise expressément que l’effectivité du droit d’accès à un juge n’est pas garantie même si justiciable se voit attribué une forte indemnisation financière. Le droit français na pas encore été modifié car les dispositions de nos codes sur les forclusions sont nombreuses ! Cela entrainerait un chantier vaste. On attend une deuxième condamnation européenne. 

 §.2 : la suppression des obstacles financiers 

Ça implique également que les autorités publiques suppriment les obstacles financiers, l’accès à un juge à un cout. Il y a le principe de la gratuité mais ceci signifie que les partis ne paye ni les juges, ni les greffiers ni les frais de fonctionnement de la juridiction. Tout le reste est payant : honoraire des avocats, émolument des auxiliaires de justice et les frais divers ! Exemple : si expertise du bien immobilier, recours à un expert non couvert pas le principe de gratuité. Si témoin à la barre : indemnisation que nous devons payer. On se rend compte que malgré ce principe, un procès peut couter chère pour le justiciable. L’accès au juge risque d’être entraver par la perspective des frais qu’il faudra débourser. La cour considère que au nom du droit effectif à un tribunal il appartient aux pays de supprimer cet obstacle financière : prévoir un système d’aide juridictionnelle dans lequel l’Etat prend en charge les frais du procès pour permettre aux personnes au revu les plus modestes de saisir un juge. 

A.        l’exigence européenne d’un système d’aide juridictionnelle 

Pour supprimer les obstacles financiers, il n’y a qu’un seul moyen pour l’Etat -> système d’aide juridictionnelle. Est-ce que ce système doit être accordé à tous les plaideurs qui le réclament ? Ou s’il faut le réservé à certaine catégorie de plaideurs ? Aide financière globale ou réservé ? La CEDH répond :

–       ces systèmes d’aide juridictionnelle doit être prévu devant tout les juridictions nationales quels que soit le contentieux engagé.

–        La cour nous dit que les Etats peuvent subordonner l’octroi de cette aide à un plafond de revenu. Pour la cour, le système qui consiste à attribuer l’aide juridictionnelle en fonction des revenues des personnes est conforme à la CEDH.

 

–       Subordonné aussi à l’existence d’une demande en justice sérieuse. Qu’en est-il du système Français ? 

 B.        le système français d’aide juridictionnelle 

En France, le SAJ existe depuis une loi du 2 janvier 1861. Initialement c’était appelle le système d’assistance juridique. Réforme profonde une première fois en 1972 par la loi du 3 Janvier 1972 : le législateur a changé la dénomination du système. Cette loi de 1972 a elle-même été réformé par la loi du 10 juillet 1991, on ne parlera plus d’aide judiciaire mais du SAJ. Cette loi de 1991 est la loi qui régit encore notre SAJ, qui a un domaine d’application extrêmement étendu. Cette aide juridictionnelle peut être accordée devant toutes les juridictions de l’Ordre Judiciaire. De plus, cette aide peut aussi être accordée devant toutes les juridictions de l’OA. Enfin, cette aide peut aussi être accordée quelques soit la natures de la procédure engagés (différentes procédures : contentieuse qui représente 90% des litiges, gracieuse ou encore procédure sous requête, en référer …). La première précision donnée par la CEDH est donc parfaitement satisfaite ! Le demandeur doit réunir deux conditions :

–       justifie ne pas disposer de ressources suffisantes

–       l’action ne doit pas être manifestement vouée à l’échec. 

 1.        la condition tenant aux ressources 

Le demandeur doit justifier ne pas disposer de ressource suffisante pour saisir efficacement le juge. En effet, une telle condition n’est pas contraire au droit d’accès à un tribunal car c’est aussi la deuxième condition que la CEDH pose. La question s’est posée à quel seuil doit on fixer ce plafond de revenu. Il y a deux seuils fixés : au premier janvier 2010 ces seuils sont fixés de la manière suivante. 

 

       le premier en dessous duquel la personne peut avoir une aide juridictionnelle totale : moins de 915€ revenue mensuel net

–       le deuxième au delà duquel la personne ne peut avoir d’aide juridictionnelle, plus de 1372€

–       si entre les deux seuils : l’Etat participera partiellement aux frais de justice. Si 1270 € et 1372€ l’Etat ne payera que 15% des frais de justice. 

 Ces seuils en Euros sont réévalués tout les 1 Janviers de chaque année. A ces seuils il faut parfois ajouter un supplément à la charge de famille. Exemple : au 1 janvier 2010, un enfant à charge donne un supplément de 175 € une femme avec un enfant à charge : 915+175€. La loi a pris la précaution de préciser les ressources qui doivent être pris en considération si les seuils sont passés. C’est simple, on prend en compte tout les ressources : ce qui fait que c’est rare que les personnes reçoivent cette aide (salaires, revenu des biens, élément extérieur du train de vie, ou encore toute les ressources qui vivent avec le demandeur qui habite au foyer). A titre exceptionnelle, l’aide juridictionnelle peut être accordé à des personnes dont le montant des ressources excelle les ressources déterminé par décret lorsque « leurs situations apparaît digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Qui va apprécier ce caractère ? TGI dans le bureau d’aide juridictionnelle. 

 2.        la condition tenant au fondement de la demande en justice 

Au terme de la loi de 1991, cette aide juridictionnelle n’est octroyée au demandeur dont « l’action en justice n’apparaît pas manifestement irrecevable  ou dénuée de fondement ». Toujours refuser si votre action est vouée à l’échec. Cette condition a été déclarée conforme au Droit Processuel par la CEDH. 

 

       il est important de noter que l’aide sera refusé si l’action est manifestement vouée à l’échec. S’il ya le moindre doute alors l’aide ne pourra pas être refusé.

–        Si le demandeur n’obtient pas l’aide juridictionnelle, car voué à l’échec et gagne le procès finalement. Dans ce cas là, cette personne peut obtenir le remboursement des frais de justice qu’il aura du recevoir au titre de l’Aide juridictionnelle. 

 SECTION 2 : L’exception : l’accès à un juge peut être limité 

La CEDH qui a précisé par exception qu’un Etat peut compromettre l’effectivité du droit à un juge en posant des limites à cet accès, mais l’Etat ne peut le faire que s’il réunit cumulativement deux conditions :

 

–       la limitation nationale ne doit pas porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un juge, i.e. la limitation ne doit pas avoir de conséquences de privé purement et simplement de son droit d’accéder à un juge. L’absence du recours juridictionnelle est contraire au droit d’accès à un juge

 

–       la limitation nationale doit poursuivre un but légitime ! Que faut- il entendre par but légitime ? En réalité ce sont deux buts légitimes qui peuvent être poursuivit par les autorités nationales :

 

•        tout d’ abord la limitation nationale du droit d’accès à un tribunal poursuit un but légitime si limitation tant à éviter ou à remédier à l’encombrement des juridictions internes. La restriction est justifiée par un intérêt général.

•        La limitation nationale poursuit un but légitime quand elle veut sauver la défense des justiciables. Il existe des règles nationales qui limitent donc la personne. Cette limite sera donc aussi conforme au Droit Processuel, justifiée par un intérêt privé. 

 §.1 : l’intérêt général : éviter ou remédier à l’encombrement des juridictions : 

Une règle nationale qui restreint l’accès à un juge dans le but d’éviter ou de remédier à l’encombrement des juridictions est conforme au Droit Processuel. Quelles sont les règles nationales qui restreignent l’accès à un juge ? La France à poser 4 catégories de règle qui ont pour seul but de remédier à l’encombrement des juridictions : 

–        les règles qui soumettent l’accès en justice à des conditions de recevabilité

–       les règles imposant un délai pour saisir un juge

–        les règles qui obligent le plaideur à consigner une somme d’argent avant la saisine du juge parfois.

 

–       Les règles qui sanctionnent l’abus du droit d’agir en justice 

A.        Les conditions de recevabilité de l’action en justice 

En France, on va nous dire que pour saisir un juge, il faut réunir différente condition de recevabilité de notre action en justice, sans ces conditions on ne peut saisir un juge. Parmi ces conditions, on en citera deux : intérêt à agir et la qualité pour agir. 

1.        L’exigence d’un intérêt à agir 

Quelque soit le contentieux en France, il faut toujours pouvoir justifier d’un intérêt à agir : « pas d’action sans intérêt », i.e. sera déclarer irrecevable une action en justice déposé par un plaideur qui l’aurai aucun intérêt à l’exercer. Conforme donc au droit générique. 

 2.        L’exigence d’une qualité pour agir 

La qualité est l’autorisation qui nous a donné à saisir le juge. Dans 90% des cas c’est la loi qui nous l’autorise. Exemple : si nullité absolue du mariage des parents, alors la loi nous dit tout le monde peut agir. Exemple 2 : demander la nullité relative des parents, la loi nous dit seul les époux victimes peut demander l’action. Cette autorisation ne résulte pas exclusivement de la loi, ça peut aussi être  par le juge.  

Exemple : article 272 du Code de Procédure Civile, lorsque vous lisez ce texte, l’appel immédiat contre les décisions appelle avant « dire droit » ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel (expertise par exemple). Exemple  2 : article 507 du Code de Procédure Pénale, l’appel immédiat contre les décisions avant dire droit, ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation préalable du président de la chambre d’instruction. Exemple 3 : article 1232-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales. 

 Un administré ne peut saisir une juridiction administrative et diriger l’action contre une commune, ne peut le faire qu’après l’autorisation du TA. 

B.        Les délais d’exercice de l’action en justice : 

Dans tous les systèmes juridiques, le droit de saisir un juge est enfermé dans un certain délai. Quand ce délai est écroulé alors action prescrite et l’on ne peut plus jamais saisir un juge, on perd notre droit d’action. Si on impose un délai c’est pour éviter l’encombrement des juridictions. Ces règles sont compatible avec le droit générique d’accès à un juge mais la CEDH précise « qu’une règle nationale ne peut être compatible avec le droit générique d’accéder à un juge qu’à deux conditions :

– le délai de prescription doit être le même pour toute personne (placé dans les mêmes situations) ca remet l’article 505 du Code de Procédure Civile. Cet article dispose que « les jugements rendus par le tribunal correctionnel peuvent être frappé par le prévenu dans un délai de dix jours. En revanche ce délai passe à 15 jours voir à deux mois pour le parquet ». C’est une règle discriminatoire. Ce texte a été condamné par la CEDH dans un arrêt d’ GACON vs France rendu le 22 Mai 2008. Suite à cet arrêt, la chambre criminelle de la cour de cassation a décidé d’entériner la condamnation européenne. Dans un arrêt du 17 septembre 2008 a déclaré elle aussi que l’article 505 du Code de Procédure Pénale qui accorde au parquet un délai plus long « n’est pas compatible avec le droit d’accès à un tribunal ». Ce fessant, la chambre criminelle a opéré un revirement. Il apparait désormais au législateur de modifier le texte car cet article n’a pas été modifié.

–        La cour nous dit que le délai de prescription par les autorités nationales ne doit pas être trop bref. Ce délai doit être suffisant pour permettre aux justiciables un réel accès au juge. Exemple : article 1061-1 du Code de Procédure Civile fixe un délai de 24h contre un arrêt interjeter devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre d’une décision rendue par le juge d’instance en matière de funérailles. Exemple 2 : article 568 du Code de Procédure Pénale pose un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation contre une décision rendue par le juge pénale. Exemple 3 : article 696-36 du Code de Procédure Pénale délai de dix jours pour une requête en nullité d’une extradition. Exemple 4 : article 490 du Code de Procédure Civile pose un délai de 15 jours pour un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge des référés. 

 C.        L’obligation de consigner une somme d’argent : 

 Dans certaine situation les autorités nationales obligent le justiciable à consigner préalablement une somme d’argent à peine d’irrecevabilité de la demande. « Constitution d’une sureté ». Cette personne ne pourra saisir le juge qu’après avoir payer. Quel est le but d’une telle consignation ? L’objectif premier est d’éviter un encombrement des juridictions internes. Soit le juge déboute le justiciable, alors la somme consigner ne sera pas restituer. Soit le juge est droit à la demande du justiciable alors la somme lui sera restituée. Risque au justiciable de perdre l’argent. En sachant cela notre justiciable ne saisira le juge que s’il est certain. Comme ca il n’y aura pas de demande non sérieuse. La question est de savoir si l’exigence de consignation est compatible avec le Droit Processuel. Oui car évite l’encombrement. CEDH, arrêt Thomas Vs France du 29 avril 2008 : « la technique procédurale ne sera compatible qu’à la condition que le montant de la consignation exigé soit proportionnelle aux facultés du justiciable. Le juge avait demandé 80 000 Francs à une personne qui été au chômage depuis sept ans. Cette jurisprudence légitime deux dispositions françaises :

–       l’article 88 du Code de Procédure Pénale dispose que « le justiciable qui souhaite saisir le juge d’instruction au moyen d’une plainte avec constitution de partie civil, il peut saisir qu’après la consignation ». Somme : en fonction de l’importance de l’infraction soulevé mais aussi des capacités financières du plaideur. Si juge d’instruction : ordonnance de renvoi ou de mise en accusation alors somme restitué. Si ordonnance de non lieux : somme dans les caisses du trésor public et amende civil qui peut aller jusque 3000€.

–        L’article 529-10 du code de la route, l’auteur de certaine infraction est condamné à l’amende forfaitaire. Cette amende peut être contestée au moyen d’une requête en exonération présenté au Tribunal de Police. Pour que cette requête soit déclarée recevable, il faut joindre des documents et une consignation équivalente à celui de l’amende que le justiciable doit payer. « Si le Tribunal de Police exonère alors somme restitué, sinon somme définitivement perdu ». CEDH, cette consignation ne limite t-elle pas le droit d’accès à un tribunal ? Arrêt Florence vs France du 30 Juin 2009, la cour décide que l’exigence de consignation est compatible avec le droit d’accès à un tribunal dans la mesure où la somme consigné est proportionnelle aux capacités financières du justiciable. Ca vise à assurer la bonne administration de la justice en prévenant « l’exercice de recours dilatoire abusive, en évitant l’encombrement du Tribunal de Police ». 

 D.        La sanction de l’abus de droit d’agir 

La volonté d’éviter l’encombrement des juridictions poussent les Etats à sanctionner le fait de saisir le juge de manière dilatoire ou de manière abusive. Il est des hypothèses où parfois on nous dit vous pouvez saisir le juge mais il y a une sanction si abus du droit d’agir : soit par amende civile soit Dommages et Intérêts à la partie civil. De telles restrictions est compatible avec le droit générique d’agir en justice. Arrêt PELET vs France : oui car intérêt général pour éviter l’encombrement des juridictions. Ca légitime notre droit national. En procédure civil française : article 32-1 du Code de Procédure Civile qui dispose : « que celui qui saisie le juge de manière dilatoire ou abusive peut être sanctionné par une amende civil d’un montant civil (jusque 3000€) ou alors des Dommages et Intérêts à l’adversaire». En matière pénal également, l’article 177-2 sanctionne de la même manière qui a saisie de manière dilatoire et abusive. Amende civil pour action abusive d’un montant de 15000€ et dommage et intérêt à l’adversaire et la conciliation. 

 En procédure administrative : article R-750-12 : devant les juridictions administratives tout abus du droit d’abus est sanctionné par une amende civile allant jusque 3000 € et les Dommages et Intérêts à versé à l’adversaire. Fort heureusement, la jurisprudence interprète sévèrement ces textes, rare sont les hypothèses où l’on sanctionne l’abus dans le droit d’agir. 

 §.2 : L’intérêt privé : assurer la défense des justiciables 

Il faut savoir qu’en droit national, il existe des règles qui limitent l’accès au juge dans le seul but d’assurer la défense de l’un des plaideurs. Ces règles doivent être considéré comme compatibles au droit générique d’accès à un juge. 

 A.        L’obligation de constituer avocat 

Les autorités nationales peuvent obliger une personne qui souhaite saisir un juge de recourir à un avocat sous peine d’irrecevabilité « constituer avocat » ou « saisir ministère avocat ». Cette obligation freine l’accès au juge surtout si revenu modeste. Mais cette restriction est légitime car obliger de constituer avocat est une obligation qui permet d’assurer une meilleure défense du plaideur. De telles hypothèses existent en droit français.

En procédure civile : obligatoire devant le TGI, devant la Cour d’Appel et devant les 4 premières chambres de la Cour de Cassation. Ainsi jamais obligatoire devant juridiction civil d’exception, ni devant la Cinquième chambre civil : à savoir la chambre social de la cour de cassation.

En procédure pénale : obligatoire devant Cour d’Assise, devant le Tribunal pour enfant et devant le juge d’instruction. A contrario l’avocat n’est pas obligatoire notamment devant Tribunal de Police, ni chambre criminelle de la Cour de Cassation.

En procédure administrative : il faut distinguer les deux types de contentieux administratif :

–       procédure en plein contentieux. (Exemple : si contestation d’un contrat administratif)

–       procédure de l’excès de pouvoir. (Exemple : si contestation arrêté du maire) Obligatoire devant Tribunal Administratif et la Cour D’appel Administrative et Conseil Etat. En En revanche pas obligatoire quand Tribunal Administratif, ou CAA statue  dans le contentieux de l’excès de pouvoir de même devant les juridictions administratives spécialisées (chambre compte par exemple). 

B.        Les immunités 

Dans un but de protéger certaine catégorie de justiciable : qui profiteront donc d’une immunité. Il est évident que poser une règle d’immunité compromet au droit d’accès à un juge. Ici aucune action ne peut être possible si auteur de préjudice a une immunité. (Exemple ambassadeur qui détruit la voiture, on ne peut pas alors saisir le juge car immunité). 4 catégories d’immunités : familiales, judiciaire, politiques, diplomatiques. 

 1.        Les immunités familiales 

Posé par le code pénal est vise à préserver « la paix des familles ». Immunités :

–       entre conjoint, ascendant et descendant. Si un coupable à l’égard de l’autre : vol, chantage, excorie, extraction, abus de confiance.

–        Entre conjoint, ascendant et descendant, frère sœurs et concubins : si recèle de criminelle, défaut de témoignage en faveur de l’innocence.

–        Délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger : ascendant, descendant ou conjoint de l’étranger alors immunité familiale. (Ordonnance 2 Novembre 87). 

2.        Les immunités judiciaires 

Posé par la loi du 29 Juillet 1981 « loi sur la presse », qui pose deux sortes d’immunités judiciaires :

– intervenant au procès : le parquet, les prévenues, les partis civil, les experts, les témoins (sauf magistrat de siège). Les discours ainsi que les écrits de ces intervenants ne peuvent jamais donner lieu à condamnation pour   outrage, injure, diffamation.

– Les tiers qui peuvent intervenir : notamment les journalistes : à l’égard de ces tiers, pas poursuite pénalement si rende compte du déroulement : objectif et bonne foi -> même si ce contre rendu contient une diffamation. 

3.        Les immunités politiques 

Deux immunités politiques :

–        le président de la république : article 68 de la constitution qui dispose que le président de la république ne peut être poursuivi que devant la Haute Cour « si manquement à ces devoirs manifestement incompatibles avec ses fonctions ». Pour toutes les autres infractions alors immunités absolues. Ça ne vaut que durant son mandat. L’assemblée plénière a décidé dans une décision du 10 octobre 2001 « redeviens possible de poursuivre le président de la république après son mandat pour des infractions commis pendant le mandat ». Il ya une suspension du délai de prescription.

–        les parlementaires : députés et sénateurs : article 26 de la constitution.

•        immunités général : « irresponsabilité pénal absolue à l’égard des opinions et des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions ».

•        immunité politique résultant de la loi constitutionnelle du 4 Aout 1975. Un député ou un sénateur qui commet une infraction pénale durant son mandat peut être poursuivit toute suite selon les règles de droit commun et devant les juridictions de droit commun. Sauf que dans la mise en œuvre des sanctions : députés à une petite immunité car il sera obliger d’exécuter sa sanction qu’avec l’autorisation préalable du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Peine redeviens automatiquement exécutoire après son mandat. Avant il fallait autorisation y compris pour poursuivre le parlementaire pendant son mandat. 

4.        Les immunités diplomatiques 

Immunité la plus absolue : au représentant des Etats étrangers en France : consul et les ambassadeurs et collaborateurs. Ils ne peuvent jamais être poursuivit quelque soit l’infraction. Coutume internationale fort ancienne. Repris dans la convention de Vienne du 18 avril 1961. But : mettre les diplomates à l’abri des pressions dans l’Etat d’accueil. Ne peut donc jamais être poursuivit dans l’Etat d’accueil. En revanche, ce diplomate peut être poursuivit par les autorités judiciaires de son propre pays. En France la seule sanction : retirer son accréditation. Il ne peut exercer en France qu’avec l’accréditation donnée par le ministère français. Il n’aura d’autres solutions que de quitter le territoire. 

 TITRE 2 : LE DROIT À UN BON JUGE 

En Droit Processuel, chaque personne à le droit à un « bon juge ». Que faut-il entendre  par la notion de bon juge ? Réponse nuancé : ce qui est certain : impartial et indépendant. 

CHAPITRE 1 : LES INCERTITUDES RELATIVES À CERTAINES QUALITÉS QUE DOIT PRESENTER LE BON JUGE : 

Pas certain car CEDH pas encore statuer : nécessairement juge professionnel ? Nécessairement juge spécialisé ? Bon juge qui siège en collégialité ou un juge unique peut être bon juge ? Est-ce celui qui est responsable ? 

SECTION 1 : un bon juge est-il nécessairement un juge professionnel ? 

Bonne justice ne peut être rendu que par un juge professionnel ayant suivit une formation juridique poussé. D’autres auteurs considèrent que le juge non professionnel peut aussi être un bon juge. Le système français met les deux opinions en œuvre :

–       les juges de l’ENA et de l’ENM. Formation juridique poussé car dans l’ENM à un BAC +4 plus 31 mois de formation. Question moins certaines pour l’ENA : BAC +4 plus formation de 27 mois mais que peu de formation juridique. Sont-ils vraiment professionnel ?

–       le juge de proximité, conseil prud’homme, assesseurs tribunal pour enfant etc … par définition pas de formation juridique initiale. 

La CEDH a quand même laissé entendre dans un arrêt rendu l’année dernière « le bon  juge n’est pas forcément juge ayant reçu une formation juridique poussé, peut aussi avoir une expérience poussé ». ca légitime tout nos juges non professionnels. On répond aussi que de toute façon cette question ne ce pose pas réellement car la plupart des juridictions où il y a des juges non professionnel il y a aussi des juges professionnel : échevinage qui composera le manque de formation juridique. On peut quand même contre-argument cet argumenté : notamment le conseil des prud’hommes ou tribunal commerce où aucun juges professionnels. 

SECTION 2 : un bon juge est-il nécessairement un juge spécialisé ? 

La question n’a aucune réponse de la jurisprudence ni de la CEDH. Cette problématique du juge spécialisé pose trois questions :

–       le droit à un bon juge implique t-il une dualité juridictionnelle ? Dualité dans laquelle le juge judiciaire doit être distingué du juge administratif.

–        Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein même des juridictions judiciaire ? Distinction du juge civil et du juge pénal.

–        Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein des fonctions ? Distinction entre magistrats du siège et magistrat du parquet. 

 §.1 : Juge judiciaire et juge administratif 

Est-ce que le droit à un bon juge implique le principe du double ordre de juridiction. Certain pays ne l’on pas considérait. Dans ces pays, le juges est à la fois administrative et judiciaire (Allemagne, Suisse, Belgique, Finlande etc.). En France, bonne justice nécessite que le contentieux civil puisse être distingué du contentieux administratif. En droit français la distinction juge civil et juge administratif, principe à valeur constitutionnelle grâce à décision du 23 Janvier 1985. 

A.        les avantages du dualisme juridictionnel 

Trois avantages sont souvent reconnus :

–        ce principe opère une franche séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ca rend effectif le principe de la séparation des pouvoirs. Sans ce dualisme, le principe de la séparation des pouvoirs resterait mort. Or pour rendre une bonne justice, il faut garantir ce dernier principe évoqué.

–        Gage d’efficacité de la justice car chaque contentieux connaît ses propres juges, juges hautement spécialisé dans le contentieux qui rend une justice plus efficacité : i.e. plus rapide et meilleur.

–        Ca assure une meilleure exécution des décisions notamment dans l’ordre administratif. L’administration se laisse mieux comparer par ses pairs que par un juge non issus de l’administration. Les hypothèses où le juge judiciaire condamne l’administration : alors cette dernière est beaucoup plus réticente à exécuter sa peine. 

B.        les inconvénients du dualisme juridictionnel 

Ce principe du double ordre de juridictions présente quelque inconvénient : 4

–       ce dualisme conduit à une complexité procédurale, souvent les judiciaires s’y perdent. L’accessibilité au juge ou encore la loi qui doit être intelligible est compromit par ce double ordre juridictionnel.

–        Ordre psycho : le justiciable a le sentiment que les juridictions administratives ne présentent pas la même impartialité que les juridictions judiciaires. Ca conduit à une justice plus partiale dans les yeux des administrations. Crainte qu’apparente car ce n’est pas le cas maintenant. Les juridictions administratives n’hésitent plus à condamner l’administration. (Beaucoup plus de condamnation de l’administration que de l’individu privé).

 

–       Ca engendre des conflits de compétence : conflit positif (quand deux juridictions retiennent tout deux leurs compétences, rendent leurs jugements qui sont contradictoire ! véritable inconvénient) et conflit négatif (quand deux juridictions se déclarent pas compétente : déni de justice !). Ce conflit sera régler par le tribunal des conflits, mais ça dure longtemps donc c’est embêtant. Si demain on saisi le Tribunal des Conflits, qui suit par session alors il mettra cinq ans pour juger. Le bon juge est le juge qui rend une décision dans un délai raisonnable mais ce n’est pas le cas ici.

– Les juridictions administratives n’appliquer initialement que le droit administratif, et vice versa avec les juridictions judiciaires. Maintenant c’est différent, on y perd notre latin car le juge administratif peut appliquer le droit public et vis versa. Ces implications enlèvent la raison d’être des deux ordres. Certains auteurs veulent faire une fusion pour revenir faire un système belge ou allemand par exemple. Le juge judiciaire a des compétences en matière fiscal ou encore expropriation (matière publique). 

§.2 : Juge civil et juge pénal : 

En droit interne faut-il distinguer le juge civil du juge pénal ? En France a reconnu le principe de l’unicité de la justice civil et pénal. 

 A.        Les mérites de la distinction juge civil et juge pénal 

On peut soutenir que le juges qui est polyvalent n’est pas le juge que nous recherchons car pas forcément de compétence approfondi dans les matières. Une connaissance superficielle des matières qui lui sont dévolu : donc justice moins bonne si spécialisé entièrement dans le droit civil ou dans le droit pénale. On ne peut pas lui reprocher d’être les deux mais on peut lui reprocher de ne pas avoir de connaissances suffisantes. 

 Il n’est pas bon que le juge soit polyvalent car l’esprit de la matière civil (apaiser le conflit) est différent de l’esprit de la matière pénale (sanctionner, réprimer). Le juge peut transposer dans une matière les matières de l’autre. Ce qui n’est pas bon. 

 B.        Les principes français de l’unité des juridictions civiles et des juridictions pénales 

Contrairement aux apparences, la loi a posé l’unité de ces deux juridictions. Ainsi, dans l’ordre judiciaire, les magistrats peuvent siéger indifféremment en matière civil et en matière pénale.

–        principe de l’unité qui justifie que le juge d’instance est aussi le juge qui siège au tribunal de police. (Même bâtiment aussi)

–       magistrat du Tribunal de Grande Instance sont aussi ceux qui siègent au tribunal correctionnel (même bâtiment encore).

–        La cour de cassation constitue aussi l’organe de contrôle tant des juridictions civiles que des juridictions pénales. Ce principe peut avoir plusieurs avantages en France :

–        raison d’ordre psycho : il faut savoir qu’il est parfois bon qu’un juge intervenant au pénal fasse technique civiliste, et vis versa. Technique civiliste : apaiser le conflit, par conséquent dans le conflit pénal on peut aussi essayer d’apaiser le conflit.

–        Ces auteurs disaient également que la polyvalence du juge n’est pas inutile en soi même si s’accompagne de connaissance juridique un peu plus spécifiquement. Exemple : une victime d’une infraction pénal, quand victime porte plainte : Dommages et Intérêts. Si on veut engager une scission alors infraction pénal : juge pénal et Dommages et Intérêts : juge civil. Or ce n’est pas le cas c’est le juge judiciaire pénal qui statuera. 

§.3 : Magistrats du siège et magistrat du parquet 

La CEDH a décidé que les magistrats du parquet ne sont pas des juges au sens du droit processuel. Ces juges sont des juges qui ne jugent pas. Quelle utilité alors ? 

A.        L’utilité du ministère public 

1.        En matière pénale 

 En matière pénale on a tendance à dire que le ministère public à une utilité car il permet d’aboutir à une meilleur justice.

–        En effet, c’est en raison du fait qu’il ne juge pas. Il ne propose qu’une solution au litige. C’est le juge qui en fait ce qu’il veut. Il présentera une analyse très détaillé du droit et des faits : réquisition orale et papier. Il présente une utilité car il offre sur le plateau les arguments que le magistrat du siège ne ferra pas. Donc ce dernier magistrat statuera en connaissance de cause et plus rapidement. Une bonne justice est une justice rapide et impartiale il ne faut pas l’oublier.

–        Le ministère public poursuit mais ne juge pas. Alors que le magistrat de siège juge mais ne poursuit pas. Il y a une séparation de fonction. On considère que cette séparation garanti à elle seule une meilleur justice. En effet,

•        cette séparation entre les fonctions de jugement et de poursuite : examen à deux magistrats différents au moment des poursuites et au moment du jugement. Une affaire examinée par deux fois à moins de chance d’aboutir à une erreur judiciaire.

•        De plus, ca permet aussi d’aboutir à une décision beaucoup plus impartiale. Si le juge qui poursuit est aussi celui qui juge. Au moment où il juge il sera à coup sur par « un partie pris », un pré jugement.

–        une bonne justice est une justice où il y a une décision exécutée. En France le ministère public a expressément commission de veiller à la bonne exécution de toutes les sanctions pénale prononcé (article 32 du Code de Procédure Pénale). Jugement pénal beaucoup plus exécuté que les autres pays européens : 67%, Italie : 22% seulement. 

2.        En matière civile et administrative 

Le ministère public est utile car :

–       certes il ne réquisitionne pas mais quand il intervient, il va faire des observations qui consisteront à une analyse détaillée. Ibidem que première argument de 1).

–        Ministère public est aussi chargé de l’exécution des décisions rendues par le juge administratif et civil. 

B.        Les critiques formulées à l’encontre du ministère public 

Parfois l’existence même du ministère public est critiquée. On prétend que ce ministère public n’est pas indépendant. Mais ministère public est un agent de l’exécutif et donc peut recevoir des ordres de l’exécutif. Pour juridiction administrative : rapporteur public : parfaitement indépendant. De plus, certaine juridiction n’ont pas de ministère public mais qui rende de très bonne décision. Permanent que Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Police, T.C, Cour Assise, Cour d’Appel … Procès devant juridiction de proximité, Tribunal d’Instance, conseil prud’homme etc … pas de ministère. Mais c’est parlé trop vite car on s’aperçoit qu’une décision rendu par juridiction où pas de ministère public : annulé deux fois plus que juridiction où ya ministère. (Tribunal des prud’hommes : 75% annulation). 

 SECTION 3 : un juge unique peut-il être un bon juge ? 

§.1 : La controverse doctrinale 

Ancienne : deux écoles :

–       un juge unique ne peut jamais être un bon juge. A contrario le bon juge est celui qui intervient en collégialité. Pourquoi ? Pour différentes raisons :

 • la décision discutée en collégialité est une décision beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus muri car alimenté par la réflexion des uns et des autres.

•        Collégialité est un gage d’indépendance puisque chaque juge ne craint pas d’être mis en cause personnellement à l’occasion d’une décision qu’il a donnée car collégialité entraine l’anonymat.

•        On dit aussi que cette collégialité est un gage d’impartialité car quand les juges travaillent en collégialité alors ça évite les dérapages.

•        La collégialité permet de former les jeunes juges. La collégialité est un formidable outil de le former car les juges expérimentés apprendront la maturité nécessaire. Le système anglais : la loi interdit à un juge de moins de 40 ans de jugé seul car on veut garantir une maturité d’esprit pour rendre une bonne justice. Un juge n’ayant moins de dix ans d’expérience ne peut juger sans un ou plusieurs juges ayant plus de dix ans d’expérience.

•        Cette collégialité permet de donner une forte portée morale, ce qui va réduire considérablement les recours, entrainant un désencombrement des juridictions.

•        Le juge a l’obligation de statuer en droit et interdiction en équité. Un juge statuant seul : équité alors collégialité : jugement en droit. Un jugement en équité moins bon que jugement en droit. Article 12 du Code de Procédure Civile.

–        les auteurs pro juge unique : le bon juge n’est pas nécessairement celui qui statue en collégialité : •        unique car spécialisé que les juges statuant en collégialité. Parce que le juge qui tranche qui est plus spécialisé, alors aboutit à une meilleure décision de justice.

•        Collégialité : justice impersonnelle ne consacrant aucun contact humain. Ces contacts apaisent le conflit donc décision beaucoup plus facilement exceptée. La plupart des juges uniques interviennent dans un bureau : personne n’ayant pas de robe.

•        Le système du juge unique responsabilise davantage le juge. On sait qui à rendu la décision et le juge qui en ai au rédacteur veillera à ce qu’elle soit irréprochable -> ca entraine une sur responsabilisation de la décision.

•        Moins chère de faire trancher un litige par un seul juge que plusieurs juge. Ce système permet de palier l’encombrement des juridictions et le déficit chronique du budget de  la justice. 

§.2 : Les solutions françaises 

Controverse doctrinale se manifeste concrètement de  la manière suivante :

–       certain pays ont retenu le « tout collégialité » : n’importe qu’elle décision est rendu par collégialité. En Italie : CEDH la condamne beaucoup plus pour sa lenteur.

–        Certain pays, le tout juge unique : EU. On affichera l’identité complète du juge.

–        Certains pays : mixte. Système anglais notamment : le juge unique intervient toujours en première instance mais en appel toujours collégialité. 

En France, on reste très attaché au principe de la collégialité pour des raisons historiques, on s’est toujours méfié du juge unique : « juge unique, juge inique ». Jusque les années 80, on a observé un déclin de cette collégialité auquel nous sommes très attachés. 

A.   Le déclin de la collégialité dans le contentieux civil 

Juge de proximité, juge des référés, juge intervenant sur requête, le JAF, le juge des tutelles, le juge de l’expropriation, le juge de la mise en état, le juge de l’exécution ou encore le juge des accidents de la circulations. Observations :

–       devant le TGI, il existe une disposition générale qui permet au président du TGI de décidé que l’affaire sera soustraite à la collégialité. Ce que veut dire que (L-300-10) que le président peut décider que l’affaire ne sera pas juger par trois juges mais un seul : si affaire simple. Disposition importante :

 •        peut le décidé dans toutes les matières sauf quelques matières isolé où soustraction non autorisé. Exemple : l’état des personnes (adoption)

 •        le renvoi au juge unique n’est qu’une simple faculté pour le président du Tribunal de Grande Instance. Ce n’est pas parce que c’est simple à juger que renvoi est de droit

 •        à supposer que le président du Tribunal de Grande Instance est ordonné le renvoi à un juge unique. L’une des parties au procès peut demander que l’affaire soit ré renvoyer vers la collégialité. Le renvoi sera de droit ! Donc finalement le président du Tribunal de Grande Instance ne peut renvoyer l’affaire à un juge unique que si aucune opposition des parties.

– si juge unique intervient, il peut décider lui aussi de renvoyer l’affaire vers la collégialité surtout si difficulté d’ordre juridique. Ici les parties ne peuvent pas s’y opposer. 

B.   Le déclin de la collégialité dans le contentieux pénale 

Tribunal de Police, le juge des enfants, le nouveau juge des libertés et de la détention, le juge de l’application des peines etc. Observations :

–       en matière correctionnelle : en matière de délit, on peut faire juger par un seul juge (loi février 95 qui énumère une liste d’infraction qui est soustraites à la collégialité pour finalement donner la compétence au tribunal de police statuant en juge unique -> 390-1 du Code de Procédure Pénale). Exemple : violence volontaire, délit d’exhibition sexuelle, vole avec violence, la filouterie d’aliment, les actes de cruauté envers les animaux, délit d’usage de stupéfiant.

– Une loi pénale qui est passé du juge unique vers la collégialité, loi 5 Mars 2007 qui tend à renforcer équilibre de la procédure.

 •        jusque premier mars 2008, les instructions en matière pénal : toujours juge unique.

 •        Jusque premier janvier 2011 : crimes et délit les plus graves sont désormais instruits par un pole d’instruction composé par deux juges d’instruction.

•        A partir du premier janvier 2011 toutes les infractions seront instruites par un pole d’instruction composé de trois juges d’instruction. 

C.        Le déclin de la collégialité dans le contentieux administratif 

Traditionnellement les juridictions administratives ont été attaché à la collégialité, c‘est ici qu’elle a gardé une importance qu’elle n’a plus dans le contentieux pénal. Malgré cette importance, le juge administratif peut aussi finalement intervenir seul et les litiges : R-222-13 du Code de Justice Administrative -> juge unique : en matière fiscale. Il faut ajouter que le président du tribunal administratif ainsi que le président de la cour administrative d’appel a reçu le pouvoir de statuer sur un bon nombre d’incident de procédure. Toujours est-il qu’il y a des juges qui peuvent intervenir seul. Observations :

–       le déclin de la collégialité reste beaucoup moins marqué devant les juridictions civiles et pénales. Pourquoi ?

•        droit administratif : longue tradition selon laquelle les décisions ont toujours été prises par des « commissions » devenu par la suite des juridictions.

•        De plus, dans l’hypothèse d’un litige administratif mais en cause l’administration : seul décision collégiale à une autorité morale pouvant être imposé à l’administration.

–        en principe si collégialité, elle se réunit à trois juges mais par exception, il est des hypothèses où juridictions peut intervenir à plus de trois juges -> importance à la collégialité. Le Tribunal Administratif : trois juges : présidente et deux assesseurs : elle peut aussi statuer en formation plénière (R-220-20). De plus, la CAA intervient toujours à trois, si veut donner autorité particulière à l’un de ces arrêts : formations plénière : Strasbourg (45 pour statuer). 

SECTION 4 : un bon juge est-il nécessairement un juge responsable de ses décisions ? 

La  CEDH n’a pas pu encore répondre à cette question car pas de saisine. On lie la responsabilité à la justice. L’irresponsabilité permettra au juge de faire ce qui veut. En responsabilisant le juge, il rendra une meilleure décision. Si le juge se sens responsable alors il va tout faire pour que l’on juge pour une action en responsabilité. Il s’impliquera davantage et prendre le temps nécessaire pour rendre une bonne justice. La responsabilité concoure à une bonne justice. Il est certes vrai que le juge responsable rendra une bonne décision. Mais il y a des inconvénients :

–       la responsabilisation de la fonction de jugé peut nuire à l’indépendance du juge, puisque ce juge pourra décider de rendre des décisions de compromit (car ils voudra plaira à toutes les parties).

–        Cette responsabilisation nuire à coup sur à l’autorité morale du magistrat. Il faut garantir et préserver l’autorité morale du juge

–       A quoi sert la responsabilité surtout qu’il y a déjà voie de recours. Certes les recours permet de réparer un préjudice mais le plaideur ayant subit cette erreur ne peut jamais avoir réparation du préjudice. Aujourd’hui cette controverse est un peu apaiser. La plupart des auteurs considèrent qu’un bon juge est un juge responsable, position retenu dans le droit français. Deux formes d’actions en responsabilité. La première action permet de mettre en cause indirectement la responsabilité du juge : action en responsabilité de l’Etat en raison d’un disfonctionnement d’un service public de la justice. Et la deuxième action permet de mettre directement la responsabilité du juge : responsabilité du juge. 

§.1 : la responsabilité de l’Etat 

Fonctionnement défectueux du service de la justice : où ce service à causé grave préjudice. Exemple : si quelqu’un fait quinze ans de prison mais en fait il n’est pas fautif ou alors un juge perd une pièce importante du dossier. Dans de telles hypothèses, le plaideur peut agir contre l’Etat lui-même. Il faut distinguer les deux ordres car le fondement est différent pour les deux ordres. 

A.        En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre judiciaire 

La loi prévoit deux types de régimes d’indemnisation : un régime appelé générale de responsabilité, et il y  a des cas où c’est le régime spécial. 

1.        Le régime général de responsabilité de l’Etat 

Article L-141-1 du code de l’organisation judiciaire : pose le principe du régime général de responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux d’une juridiction judiciaire. Deux questions se posent :

–       devant quelles juridictions doit-on exercer ce recours ? Compétence expulsive de l’ordre judiciaire selon le montant du préjudice.

–        Quand peut-on parler de fonctionnement défectueux ? Dans l’article L-141-1. Limitation au maximum des condamnations qu’il pourrait subir : « fonctionnement défectueux que si deux phénomènes de produisent : soit une personne du fonctionnement à commis une faute lourde soit un déni de justice ».

•        qu’est-ce qu’une faute lourde ?

•        qu’est-ce qu’un déni de justice ? 

 a.        La notion de faute lourde

-faute lourde de qui ?

-comment qualifier cette faute lourde ? 

α) l’auteur de la faute lourde 

Faute lourde d’une personne d’une personne membre de la juridiction judicaire qui nous a posé un préjudice. Donc les juges, les greffiers, ou encore les officiers de policier judiciaire (agissant sous le magistrat) ou le personnel technique des services (exemple femme de ménage). Ne sont pas concerné les personnes non membres notamment les auxiliaires de justices tel qu’un avocat, un notaire, ou encore les oratoires tel que les témoins, les experts etc. Cette limite est pointée par la cour EDH. En Italie et en Grèce seule la faute lourde commise par une personne membre de la juridiction. C vs Italie et C vs Grèce : condamnation des deux droits nationaux sur le fondement du droit à un procès équitable, le justiciable avait exercé son action contre un auxiliaire : un huissier. Ils avaient déclaré l’action irrecevable, ce qui a été condamné par la CEDH : « toute personne qui concoure au  service public juridique dont le pouvoir est de poursuivre, car sa responsabilité est engagés ». 

 β) la qualification de la faute lourde 

 On n’en sait rien, tout dépend de l’interprétation des juges du fond. Initialement cette faute lourde était interprétée très rarement. Depuis arrêt du 23 févier 2001 : condition moins stricte : explosion du contentieux de l’action dirigé contre l’Etat. « Faute lourde : simple déficience caractérise par une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui est investit ». Exemple : membre tribunal qui perd pièce du dossier. 

 b.        la notion de déni de justice 

Certes L-141-1 ne définit pas ce déni de justice, mais l’article 4 du code civil le fait : « le déni de justice consiste soit au refuser de juger soit de négliger de juger qui pourrait être jugé tout de suite ». Ce déni sanctionne la paraisse du juge. On note une évolution : depuis quelque années on considère aussi que ce déni représente à ce que le juge tarde à juger l’affaire (arrêt première chambre civil du 20 Février 2008 : divorce au bout de 14 année). La preuve de la faute lourde doit être rapporté par le requérant et le montant des Dommages et Intérêts est apprécié par le juge souverain. 

 2.        Les régimes spéciaux de responsabilité de l’Etat 

Deux autres fondements de l’action :

–       fondement de l’erreur judiciaire

–       fondement de la détention provisoire injustifiée. 

a.        en cas d’erreur judiciaire 

 Parmi les voies de recours, il y a le recours en révision. Le propre de ce recours est de permettre la révision d’une décision déjà passer en force de chose jugée : possible si fait nouveau. Patrick Dils : condamner à 17 ans pour la perpétuité. Au bout de 15 ans on s’est aperçu qu’au lieu du crime il y avait un tueur en série, donc un doute s’est installé. Donc Patrick Dils est sorti de prison. Il a été emprisonne à tord pendant 15 ans donc fait appel à la responsabilité de l’Etat (1 millions d’euro pour Dommages et Intérêts) : article 626 du Code Pénal : en cas de révision par la cour de cassation, une décision pénale pour erreur judiciaire révélé par un tribunal, la victime de cette erreur : réparation intégrale  du préjudice morale et matérielle qu’elle a subit à cause de cette erreur.

·                  saisir le Première P. de la Cour d’Appel,

·                  soit demander directement à la juridiction qui lui a reconnu son innocence. Etat sera condamné, le montant est déterminé souverainement. Si montant ne satisfait pas le justiciable : appel est possible qui sera portée directement par la cour de cassation : devant une formation spéciale : la commission nationale de réparation des détentions. Cette commission nationale est composée de trois magistrats de la cour de cassation dont le premier président. Deux observations : 

•        état qui est condamné mais la loi prévoit que l’Etat peut réclamer le remboursement de ce qu’il a versé contre celui qui serai à l’origine de l’erreur judiciaire (exemple : le faux témoin).

•        Réparation morale, disposition dans code de procédure pénale, peut ordonner l’affichage de cette décision sur toutes les portes des mairies de France et publication au JO. 

 b.        en cas de détention provisoire injustifiée 

 Ici pas encore de décision pénale, une personne soupçonner d’avoir commis une infraction pénal est placé en détention provisoire en attendant son procès : éviter que cette personne prenne la fuite ou qu’il rentre en contact avec l’éventuelle témoin ou encore protéger la personne même contre d’autres personnes. Si une personne libéré suite à une ordonnance de non lieu, suite à une décision d’acquittement ou de relaxe prononcée par le juge : alors cette personne peut se prévaloir d’un fonctionnement défectueux : cette personne doit agir sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale qui prévoit ce deuxième régime spécifique de responsabilité de l’Etat. Calquer sur l’article 626. De plus, interjeter appel devant la même commission. 

B.  En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre administratif 

  En matière administrative aucun texte ne prévoit une responsabilité en cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre administratif. Ainsi, on avait considéré que l’état n’était jamais responsable en raison du fonctionnement défectueux d’une juridiction administrative. Très vite le Conseil d’Etat par un arrêt de principe Arrêt Darmont rendue par l’assemblée du Conseil d’Etat le 29 décembre 1978 pour la première fois le conseil d’état a décidé que l’état était également responsable en cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction administrative. Mais cette responsabilité précise le Conseil d’Etat ne trouve pas son origine dans l’article L141-1 mais trouve son fondement dans les principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique. La question est de savoir à quelle condition peut-on mettre en cause cette responsabilité d’origine jurisprudentielle? 

Réponse: d’après le Conseil d’Etat le fonctionnement défectueux ne peut correspondre en matière administrative qu’à une faute lourde mais jamais à un déni de justice. (perte d’un dossier). Différence qui est assez souvent critiquée, il faudra aligner cette responsabilité sur celle de l’article L141-1 

 Paragraphe 2: L’action en responsabilité du juge 

   Parce que dans certaines hypothèses le plaideur qui a subi un préjudice peut engager une responsabilité directement contre un juge nommément désigné. Il en est ainsi lorsque ce juge a commis soit une faute personnelle, soit une faute disciplinaire. 

A. Faute personnelle. 

        La faute personnelle commise par le juge judiciaire Jusqu’en 1958 il existait une procédure assez complexe nommée la prise à partie: était la seule procédure qui permettait d’engager directement une action en responsabilité contre un juge judiciaire en raison de la faute personnelle qu’il a pu commettre. Cette prise à partie était extrêmement complexe de sorte qu’elle n’était pratiquement jamais mise en œuvre, et même mise en œuvre elle n’aboutissait quasiment jamais.  Cette procédure a été remplacée par un régime beaucoup plus simple: ordonnance du 22 décembre 1958 qui porte statut de la magistrature. Il ressort de l’article 11-1 que désormais les magistrats de l’ordre judiciaire sont toujours responsables de leur faute personnelle mais selon une procédure beaucoup plus simple que l’ancienne prise à partie.    Ce texte ne s’applique qu’aux magistrats professionnels de l’ordre judiciaire. Lorsqu’on veut agir contre un magistrat il s’agira très souvent d’un juge non-professionnel (juge consulaire= magistrat tribunaux de  commerce, conseillers prud’homaux, juge de proximité). L’article 11-1 ne s’applique qu’aux magistrats professionnels.    La Cour de Cassation: «  Les magistrats non professionnels continuent à être responsables selon l’ancienne procédure de la prise à partie. »Rares sont les juges qui condamnent sur le fondement de la prise à partie. 

Il faut bien sur que ce magistrat est commis une faute personnelle. D’après la Cour de Cassation n’importe quelle faute ne permet pas de mettre en œuvre l’article 11-1 il faut que la faute personnelle « puisse se rattacher aux services publics de la justice ». Ex: a été considéré comme une faute personnelle  pouvant se rattacher aux services publics de la justice: le fait pour un juge professionnel de commettre une collusion frauduleuse avec l’une des parties (fait de corrompre un juge).    En revanche n’est pas une faute personnelle qui se rattache aux services publics de la justice une erreur de droit ou une erreur d’application de la justice. Ce car dit la Cour de Cassation: «  de telles erreurs sont réparables par le biais des voies de recours. » 

Lorsque la personne qui souhaite invoquer l’article 11-1 arrive à prouver que tel juge a commis une faute personnelle se rattachant aux services publics de la justice elle pourra obtenir une indemnisation. L’action sera dans  ce cas dirigée directement contre l’état. L’état se porte garant des dommages causés par les juges qu’il emploie. Lorsque l’état est condamné il dispose d’une action récursoire contre le magistrat fautif pour se rembourser. L’état qui demande à travers l’action récursoire devra saisir la première chambre civile de la Cour de Cassation. 

Deux remarques: 

        Mais pourquoi ne pas pouvoir  exercer l’action en responsabilité directement contre le juge fautif? Pourquoi devoir passer par l’état? Dans beaucoup de pays européens cette action directe contre le juge est possible (Espagne, Italie…). On ne l’a pas fait en 1958 car on veut garantir coûte que coûte l’autorité morale du magistrat on considère en France que puisque l’action condamne éventuellement l’état le juge lui-même ne sera jamais condamné. Passer par l’état permet par ailleurs de préserver l’indépendance qui doit exister entre le juge et les parties. Ce système permet de préserver cette indépendance car le juge se trouve à l’abri de tentatives d’intimidation ou de déstabilisation. 

        L’action récursoire existe mais n’a jamais été exercée depuis 1958. L’état a pas mal de fois été condamné, mais il a payé et n’a jamais demandé de remboursements au juge fautif. Cela permet de dire qu’en droit le magistrat judiciaire est responsable mais dans les faits il est irresponsable puisque l’action récursoire n’est jamais exercée. On parle d’irresponsabilité de fait. 

La responsabilité du juge administratif 

   Il n’existe aucun texte qui ne prévoit la possibilité pour un plaideur d’exercer une action en responsabilité pour une faute commise par un juge administratif. Longtemps on a considéré qu’il ne pouvait être condamné pour une faute personnelle. En 1978, arrêt Darmont rendu par l’assemblée du conseil d’état, le deuxième apport de cet arrêt: l’assemblée décide pour la première fois que comme dans l’ordre judiciaire les juges administratifs doivent également être tenus responsables  pour leur faute personnelle. Cette responsabilité est calquée mot sur mot sur celle issue de l’article 11-1. Il étend son application au juge administratif. Ce qui signifie que depuis l’arrêt Darmont un juge administratif professionnel pourra engager sa responsabilité personnelle à condition que la faute se rattache à la fonction de juger. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose que l’action soit dirigée contre l’état, et que l’état s’il est condamné à la possibilité d’engager une action récursoire. 

A.        La faute disciplinaire commise par le juge  Cette faute engage aussi la responsabilité de l’Etat. Qu’est-ce qu’une faute disciplinaire ? Définition article 43 de l’ordonnance de   « tout manquement par le magistrat au devoir, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». Cette disposition signifie que tout acte tout comportement qui vise à ternir l’honorabilité d’un magistrat constitue à cout sur une faute disciplinaire. Cette faute peut se comporter à deux endroits :

–       Dans l’exercice de ces fonctions (exemple magistrats non impartiale), si le juge va juger sa tante alors cause de partialité.

–        Dans le comportement que le magistrat a eu dans sa vie privée. Ainsi les magistrats même le magistrat peut commettre une faute disciplinaire dans sa vie privé. 2007 : le Président de la cour d’appel de Bordeaux qui s’est rendu à Cologne dans une maison close : il s’est fait prendre en photo : manquement. A l’égard de cette faute deux questions se pose : qui peut sanctionner ce magistrat. Quels est la sanction disciplinaire qui peut être prononcé à l’égard de ce magistrat. 

 1.   Le régime disciplinaire de l’ordre judiciaire 

C’est un juge judiciaire qui a commis la faute disciplinaire, on distinguera avec magistrats de siège et magistrats du parquet. 

a.   Les magistrats du siège 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil est directement réglé par l’article 65 de la constitution, qui a subit quelque réforme opéré depuis Juillet 2008. Si siège en formation disciplinaire ce conseil supérieur est présidé par le premier président de la cour de cassation et comprend cinq magistrats du siège (peu importe leurs juridictions), un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat, un avocat (choisi par le garde des sceaux) et six personnalités qualifié (dont deux Président de la République, deux Président du Sénat et deux Président de l’Assemblée Nationale). C’est une nomination discrétionnaire. Le conseil supérieur de la magistrature ne peut pas s’auto saisir. Il doit donc être saisi. Qui ? Deux personnes :

–       le garde des sceaux

–       soit (innovation de la loi du 5 mars 2007), premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel le magistrat exerce ses fonctions. La procédure s’appliquant est définit dans l’ordonnance du 22 décembre 1958, c’est une procédure extrêmement détaillé (article 51 à 58).  Ce conseil supérieur de la magistrature (autorité administrative indépendante) statue comme une véritable juridiction, ainsi le conseil rend un jugement qui a autorité de chose jugée. Deux observations ici :

–       selon une ordonnance de 58, les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont insusceptibles de recours, c’est de façon surprenante que le conseil d’Etat (dans décision 14 Mars 2005) s’est auto proclamé juge de cassation des sanctions disciplinaire prononcé par le conseil supérieur de la magistrature. Ca vient du droit d’accès à un juge de cassation. Ainsi le conseil d’Etat peut intervenir en tant que juge de cassation. Le conseil d’Etat ne statue que sur la légalité du droit et non sur les faits. (contra legem n’empêche car la loi ne prévoit pas de cassation puisque CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE décision en force de chose jugée).

–        Quand CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE intervient, il peut prononcer différente sanction disciplinaire. N’importe quelle sanction ? Ou énuméré limitativement par la loi ? Il faut savoir que ces sanctions sont limitativement énumérées par la loi (article 45 de l’ordonnance de 1958) : n’importe quelle sanction entraine gèle du magistrat pendant une certaine période (5, 6, 10 ans par exemple).

•        réprimande

•        déplacement d’office : le propre d’un magistrat est d’être inamovible i.e. on ne peut pas lui demander normalement de quitter tel ou tel juridiction pour aller autres part, il ne peut le faire qu’avec sa volonté. Ici exception : c’est une sanction disciplinaire où le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE demande le déplacement d’office.

•        Abaissement d’échelon : les magistrats et les enseignements de droit sont gradés avec neuf échelons. Une des sanctions est d’abaissée l’échelon.

•        Rétrogradation, si on ne fait pas baiser l’échelon d’un grade mais on le ramène au premier grade

•        L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum d’un an. Le juge sera exclu de la fonction de jugée (un an) avec ou sans privation du traitement (rien recevoir)

•        Mise à la retraite d’office quelques soit l’âge

•        Révocation, on retire la fonction de juger avec ou sans suppression des droits à pension (article 45) Il faut savoir que la loi du 5 Mars 2007 a rajouté une nouvelle sanction disciplinaire dans l’article 45. Cette nouvelle sanction est la suivante : interdiction d’être nommé juge unique pendant cinq ans maximum. 

 b.    Les magistrats du parquet 

La faute disciplinaire du magistrat du parquet sera aussi punie. Qui peut sanctionner ces magistrats ? Le conseil supérieur de la magistrature dans une formation spécifique : « compétente à l’égard des magistrats du parquet ». Ici le conseil supérieur peut être saisi par le garde des sceaux, par le premier président de la cour où il exerce ses fonctions. Mais la ou ça change c’est que :

•        ce Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le procureur général de la cour de cassation. Il comprend également cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, un conseiller d’Etat toujours, un avocat, six personnalités qualifiées (même nomination).

•        De plus, ici lorsque le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE intervient à l’égard d’une faute disciplinaire du magistrat du parquet : ici pas qualité d’une juridiction, rend pas de décision, rend pas de jugement, rend qu’un avis ! Ce n’est qu’un organe consultatif sur la sanction qu’il faudrait prononcer. Qui prend alors la décision finale ? Par le garde des sceaux directement. C’est logique puisqu’en matière du parquet il y a une dépendance directe entre le parquetiste et le garde des sceaux.

Trois Observations :

1°) garde des sceaux jamais liés, aucune force obligatoire puisque ce n’est qu’un avis. On se rend compte quand même que le garde des sceaux suit leurs avis

2°) décision administrative du garde des sceaux qui peut faire le recours pour excès de pouvoir que l’on exercera devant le conseil d’Etat

3°) sanctions : les mêmes que pour l’article 45 de l’ordonnance de 58. Sauf la nouvelle qui a été crée (impossibilité de créer au juge unique, puisqu’il ne siège jamais en juge unique). 

2.     Le régime disciplinaire dans l’ordre administratif 

Ici on ne distingue pas entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet mais on distingue entre les magistrats composant le conseil d’Etat et les magistrats des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel. 

a.   Les magistrats du Conseil d’Etat 

Ce régime disciplinaire est particulier car prévu par le décret du 30 juillet 1963. Les traits caractéristiques :

–       d’une part les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcé à l’égard d’un membre du conseil d’Etat (pas que les conseillers d’Etat) sont énumérés (liste limitative) à l’article L-136-1 : cinq sanctions peuvent être prononcé par ordre de gravité : ici sanction moins lourde

•        avertissement

•        le blâme

•        exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois

•        la mise à la retraite d’office

•        et la révocation

–       l’organe qui prononce la sanction varie en fonction de la sanction que l’on veut prononcer. Si blâme ou avertissement : directement prononcé par le vise président du conseil d’Etat. En revanche pour toutes les autres sanctions, prononcées par décret du garde des sceaux, qui ne peut le prononcer qu’après avis : commission consultative (code de justice administrative), composition article L-132-1 : elle ne donne qu’un avis ! 

b.        Les magistrats du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel 

Ici le régime disciplinaire est organisé par une loi, celle du 6 janvier 1986. Cette loi a crée un conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel (parallèle du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE). Ce conseil sera l’organe disciplinaire au sein des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel. Composition ? Fixé à l’article L-232-2 du code de justice administrative. Ce conseil ne peut être saisi que par le président du Tribunal Administratif ou des Cour Administrative d’Appel dont fait parti le juge administratif qui a commis la faute disciplinaire. Ici, le garde des sceaux aucun pouvoir de saisine. Remarque :

–       la loi ne prévoit pas la gamme des sanctions disciplinaire que le conseil doit prononcer. Le conseil d’Etat nous dit qu’il faut donc se référer aux sanctions générales applicables aux statuts de la fonction publique. Ce sont des sanctions générales toutefois.

–        Le conseil supérieur n’à aucun pouvoir de décision, qu’un pouvoir de proposition puisque décision finale est pris par le vis président du conseil d’Etat. 

 CHAPITRE 2 : LES QUALITÉS QUE LE BON JUGE DOIT NECESSAIREMENT PRESENTER : 

Ici ce sont des certitudes : le bon juge doit être indépendant et impartial. Reconnu par la jurisprudence mais aussi par tous les textes de droit processuel. On retrouve la DDHC à l’article 10, la convention EDH à l’article 6 §.1, le pacte internationale relatif au droit politique et civil, mais aussi la charte des droits fondamentaux de l’UE à l’article 47, qui a depuis le traité de Lisbonne force obligatoire. 

 SECTION 1 : Un juge indépendant : 

        Critère de l’apparence d’indépendance (premier critère applicableè par la CEDH). Beaucoup d’importance à l’apparence car selon les juges strasbourgeois, indépendant si il apparaît comme telle aux yeux des justiciables. La cour vérifie systématiquement si le justiciable pouvait douter en apparence qu’il est dépendant.         Critère objectif tenant au statue du magistrats : ca suppose que leè juge en question soit indépendant non seulement à l’égard de l’Etat mais aussi à l’égard de ses collègues et à l’égard des partis au litiges et à l’égard des tiers qui peuvent intervenir dans le litige. 

§.1 : l’indépendance du juge à l’égard de l’Etat 

Le juge doit être indépendant à l’égard des deux autres pouvoirs : à savoir à l’égard du pouvoir législatif et exécutif. Si l’un de ses pouvoirs peut siniser alors le juge indépendant ne le saura pas et sera donc pas un bon juge. 

 A.  L’indépendance du juge à l’égard du Parlement 

Droit Processuel : trois grands débats :

–       débat des lois de validation

–       débat des lois d’amnistie

–       débat des juridictions composées par les parlementaires (politique) 

 1.  les lois de validation 

Lois de validation : loi de circonstance votée par le parlement afin de mettre un terme à certaines instances en cours. Une telle loi vise à valider une situation litigieuse en cours. Un justiciable qui souhaite contester un acte, le gouvernement pour éviter l’annulation de cet acte on demande au parlement de valider cette acte pour e faire devenir une loi. Donc l’acte illégal deviendra loi légale. Droit de la fonction publique et des concours de la fonction publique. (Ecole Nationale de la Magistrature : un candidat : concours nul, donc juge administratif à débouter le candidat puisque validation par une loi). En doctrine on est d’accord sur le fait que ces lois sont des immixtions flagrantes des parlementaires sur les affaires pendantes. On déclare que c’est contraire au droit processuel. CEDH ? Deux réactions :

–       ces lois de validation contraire au droit à un bon juge : arrêt 9 décembre 1994 « raffinerie grecque contre Grèce », « toutes les lois de validations sont contraire au Droit Processuel »

–       dans un arrêt du 28 octobre 1990 « Pradale vs France    » « contraire mais il peut y en avoir qui ne sont pas contraire au droit à bon juge » -> peut être déclaré conforme lorsqu’elle est dicté par d’impérieux motif d’intérêt général. Encore une formule qui veut tout dire, et qui veut justement rien dire.

–        Après 1999, la CEDH c’est montré restrictive sur la notion de « impérieux motif d’intérêt générale ». 

2.  les lois d’amnistie 

Mesure de clémence qui peut être pris par le parlement à travers une loi et le but de cette loi est de retiré rétroactivement certains faits commis pendant certaines période le caractère délictueux de ces faits. Avec une loi d’amnistie des faits qui étaient délictueux deviennent valable. Conséquence technique ?

–       quand déjà condamner par la loi d’amnistie : conséquence d’éteindre la peine.

–        Si en train d’être juger alors éteint l’action publique. On ne peut jamais être condamné. Ici ça interdit au juge de juger soit remet en cause une décision à prise de façon définitive : Immixtion dans l’action du juge. La CEDH n’a jamais eu à se poser la question. Il faut savoir qu’en France on considère que c’est contraire au Droit Processuel mais article 34 de la constitution reconnaît au parlement de faire voter ces lois d’amnistie. Code de procédure pénale à l’article 33-8. 

 Deux motifs :

–       volonté d’apaiser la société, suite aux grands évènements. Exemple suite à la Seconde Guerre Mondiale loi d’amnistie notamment pour les délits fait pendant l’occupation. Ou encore après les évènements de mai 68. Ou encore suite aux évènements d’Algérie.

–        Suite aux élections du Président de la République ou suite au 14 Juillet. Avant c’était le cas jusqu’en 2007 avec l’arrivé de Nicolas Sarkozy. 

 3.    les juridictions politiques 

Il existe des juridictions : juges qui sont en même temps des sénateurs et des députés. La CEDH n’a pas tranché car question pas directement posée. En France on considère que ya pas d’indépendance donc pas un bon juge.

–        haute cour : exclusivement composé de parlementaire. Depuis la réforme de 2007 cette haute cour est composée de TOUT les députés et les sénateurs.

–        Cour de justice de la république : composé de six députés, de six sénateurs et 3 magistrats de la cour de cassation. 

B.  L’indépendance du juge à l’égard du Gouvernement 

DP plusieurs débats :

–       nomination des juges

–       gestion de la carrière des juges

–       les hypothèses où une juridiction est présidée par un membre du gouvernement

–       les hypothèses où le gouvernement interprète lui même le droit. 

1.  La nomination des juges professionnels par le Gouvernement 

Le juge professionnel peut il être indépendant vis à vis du gouvernement qui les nomment ? Nomination logique puisque justice service public. Ce système de la nomination fait douter sur la réelle indépendance du juge car on craint que ce mode de recrutement donne prise au favoritisme. Pour éviter ça : loi française a posé un certain nombre de correctif : nomination des magistrats à des conditions strictement définis par la Loi. Ces conditions sont strictement prévu par la loi donc restreigne la marche de manœuvre des juges dans la nomination des juges.

– Judiciaire : condition fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958 : 4 modes de nominations et pour chaque voie d’accès condition très précise (diplôme, concours etc). Le gouvernement ne peut pas nommer qui il veut il faut nommer des personnes remplissant les critères.

– Administratif : crédit du 27 Septembre 1982 : remplir un certain nombre de condition avec 4 types de voies d’accès. 

Pas à l’abri de toute critiques : il y a des situations où l’on nomme qui ont veut : contrariété avec le Droit Processuel. Juridiction militaire par exemple :

•        en tant de guerre, les infractions commise par le territoire français sont jugés par deux juridictions : la première le Tribunal Territorial des Forces Armées (composé de deux juges prof et trois juges militaire choisit par le ministre de la défense), et le Haut Tribunal des armées : hauts grader (composé d’un magistrat de la cour de cassation et magistrat de la cour d’appel et trois juges militaires nommés par le ministre de la défense). Risque de contrariété avec l’indépendance de cette juridiction avec le gouvernement.

•        En tant de guerre, quand pas territoire français : tribunal militaires au armée, nommé uniquement par cinq militaire. Ce mode discrétionnaire a été condamné par la CEDH. Les juridictions militaires turques. (KORKMAZ vs TURQUIE du 22 janvier 2004 : le fait pour un juge d’avoir été nommé discrétionnairement par le gouvernement risque de portée atteinte vis à vis de son indépendance, donc violation de l’article 6 de la CEDH). 

2.  La gestion de la carrière des juges professionnels par le Gouvernement 

Les magistrats en tant que fonctionnaire ont une carrière gérée par le gouvernement. Il y  un risque de violation d’indépendance du juge. Un juge peut subir des pressions pour statuer dans le sens voulu par le gouvernement de peur d’avoir une sanction ou de peur de pas avoir eu l’avancement. Cette peur justifie qu’il puisse avoir une atteinte  à l’indépendance du juge. Ce risque existe en Droit Français mais on a tenté de placer des règles pour réduire le risque. Ces gardes fous appartiennent à deux catégories bien distinctes : 

a.   l’inamovibilité du juge 

Il faut que le juge n’ait pas peur. Ca signifie qu’un juge quelqu’un soit ne peut pas faire l’objet de la part du gouvernement d’aucune mesure individuelle ou arbitraire tel qu’une mesure de révocation, une mesure de suspension, de mise à la retraite d’office. Exception : si le juge veut aussi ou alors faute disciplinaire, où le gouvernement peut demander un déplacement du juge. Lesquels des juges sont couverts ?

–       magistrats de l’ordre judiciaire, cela ne fait aucun doute.

Deux textes :

•        constitution à l’article 24

•        article 4 de l’ordonnance de 58

–       les magistrats du parquet ne profitent pas de l’inamovibilité. Le gouvernement peut à n’importe qu’elle moment déplacer un magistrat du parquet. Pas grave au sens du Droit Processuel car ce ne sont pas vraiment des juges. 

Mais les juges de l’ordre administratif : doute. Il n’existe aucun texte qui leurs reconnaisse expressément cette garantie d’inamovibilité. Il n’en profite pas. La réalité est différente :

–       les magistrats du Conseil d ‘Etat sont couverts par une inamovibilité par une coutume ancestrales, respecté par le gouvernement car jamais aucun gouvernement à essayer de porter atteinte à ca.

–        Les juges des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel profitent d’un texte inséré dans le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, L-230-3 dispose que « quand exerce dans une juridiction administrative, ne peuvent recevoir sans leurs consentement même si avancement ». Début de fondement d’une inamovibilité juridique. 

b.    l’avancement du juge 

1°. L’avancement dans l’ordre judiciaire Au sein de l’ordre judiciaire l’avancement se fait tout d’abord à l’ancienneté, le Gouvernement n’a pas son mot à dire. Par exemple: un décret du 7 janvier 1993 qui indique qu’un magistrat de l’ordre judiciaire passe du second grade au premier grade après 10ans d’ancienneté de façon automatique. 

   Au sein de l’ordre judiciaire l’avancement peut également se faire au choix. Le Gouvernement ici peut choisir parmi les magistrats de l’ordre judiciaire les magistrats qu’il veut faire avancer tout de suite. Le choix du Gouvernement n’est pas discrétionnaire parce que pour que le Gouvernement puisse choisir un magistrat pour le faire avancer il faut tout d’abord que ce magistrat soit inscrit sur une liste nommée le tableau d’avancement. Qui va inscrire les magistrats chaque année sur le tableau d’avancement? C’est une commission indépendante nommée la commission d’avancement. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour de Cassation. On y trouve également le procureur général près la Cour de Cassation, mais également l’inspecteur général du service judiciaire ect… Cette commission peut inscrire au tableau d’avancement des magistrats qui présentent un certain mérite  Le Gouvernement ne pourra choisir que l’une des personnes inscrites sur cette liste. Lorsqu’il l’aura fait il devra obtenir l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. L’avis conforme du SCM n’est requis que quand la personne de la liste est un magistrat du siège. Mais, lorsque le Gouvernement veut faire avancer au choix un magistrat du parquet inscrit sur cette liste dans ce cas là il faut un simple avis du SCM (avis qui ne lie pas le Gouvernement)= l’indépendance est moins certaine. Lorsque cet avancement au choix s’opère il prend la forme d’un décret du président de la république. Comme n’importe quel décret ce décret peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat notamment lorsqu’il apparaît que l’avancement est intervenu dans des conditions illégales. 

 2°. L’avancement dans l’ordre administratif 

Pas d’avancement à l’ancienneté. Elle ne peut se faire qu’avec le choix. Seule le gouvernement peut le faire avancer donc il doit lui plaire. Plusieurs règles :

–       tableau d’avancement, pas réalisé par une commission d’avancement qui porte le nom du conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel. Le gouvernement doit choisir un juge choisit par ce juge

–       quand il a retenu un nom, son choix doit être discrétionnaire. On demande l’avis de personne. Le code de justice administrative « le gouvernement peut consulter le conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel» l’avis ne liera pas le gouvernement. Lorsque le gouvernement a choisit un juge alors arrêt pris par le président de la république. 

3.        Les juridictions présidées par un membre du gouvernement 

Il existe en France deux juridictions présidées par un membre du gouvernement :

–       le Conseil d’Etat présidé par le Premier Ministre.

–        Le Tribunal des conflits dirigés par le Garde Des Sceaux. Y a t-il indépendance des juges qui les composent alors à la tête ya un membre du gouvernement ? Jamais posé à la CEDH. Mais en France on peut considérer que on peut douter mais il ya des observations qui nous font nuancer. Le président du conseil d’Etat et le président du tribunal des conflits : aucune fonction juridictionnelle. Donc aucune dépendance entre les juges et les Présidents de ces juridictions. De plus, ces présidents sont purement honorifiques. Dans les faits ces présidences ne sont jamais exercées. Dans les faits la présidence effective de ces juridictions sont exercés par le vice président de ces juridictions. Sur le plan conceptuel, l’indépendance fait défaut. 

 4.        L’interprétation du droit par le Gouvernement 

Là encore, pas indépendant si le Gouvernement impose la solution. Une solution reste retenue.

–        première hypothèse : pendant longtemps le juge qui avait un doute sur l’interprétation d’une convention internationale devait demander l’avis du ministère des affaires étrangères. Interprétation imposée par ce dernier. Cette pratique a été condamnée par la CEDH dans l’arrêt Beaumartin contre France du 24 Novembre 1994. « Lorsque le gouvernement impose sa solution a un juge, ce dernier n’est pas indépendant donc pas un bon juge ». Ainsi le conseil d’Etat et la cour de Cassation sont intervenus pour aligner leurs jurisprudences à la solution de la CEDH. Ainsi quand doute sur l’interprétation d’une convention internationale, le juge aura le pouvoir d’interpréter. Le juge peut demander l’avis du ministère des affaires étrangères mais ça ne liera pas !

–       article 55 de la constitution, les traités qui ont été ratifié : valeur supérieur à la constitution a condition de la réciprocité. Pendant longtemps le juge administratif n’avait pas le pouvoir d’apprécier cette condition de réciprocité. Quand heurté à un problème de réciprocité il devait sursoir à statuer, solliciter l’avis du ministre des affaires étrangères et était lier à cette avis. Condamnation CEDH arrêt CHEBROL vs France du 13 Février 2003. Sauf que suite à cette condamnation, la France a retenu la règle, aujourd’hui encore, la condition de réciprocité ne peut être appréciée que par des ministères des affaires étrangères. 

§.2 : l’indépendance du juge à l’égard de ses collègues 

Le juge doit librement statuer. Cette exigence n’est pas respecter dans deux hypothèse : quand solution du litige est imposé par un autre juge de la même juridiction que lui  (A), lorsque la solution du litige est imposé par une autre juridiction (B). 

 A.   La solution est imposée par un autre juge 

Au sien d’une même juridiction, l’indépendance du juge serait remise en cause si un juge imposera sa décision à un autre. Dans les faits ça arrive assez souvent : certain ont une influence vis à vis des autres. Pourquoi ? Les magistrats sont des fonctionnaires. Tout fonctionnaires à un grade et dans chaque grade tout fonctionnaire à un échelon. La justice a donc une certaine hiérarchie. Un conseiller de cour d’appel à un grade plus important qu’un juge d’instruction. Un conseiller d’Etat a un grade plus important qu’un maitre des requêtes. Il arrive assez souvent qu’au sein d’une juridiction le juge d’un garde inférieur soit influencé par un juge de grade supérieur. Il faut donc faire en sorte qu’il ne le soit plus. La loi française a posé quatre règles dont le seul but est d’éviter qu’un juge du grade supérieur n’a aucun pouvoir pour imposer une telle solution à un litige qu’un juge inférieur juge. 

1.        l’absence de subordination hiérarchique dans la prise de décision 

Un président du tribunal n’a pas le pouvoir légal de dire aux juges inférieur dans quel sens il doit statuer. Ou encore, un conseiller de cour d’appel ne peut pas enjoindre un juge d’instance dans un sens déterminé. Le juge est donc parfaitement indépendant. Effectivité de cette absence ?  Chaque année, les juges reçoivent une note sur vingt transmis au ministère : d’où un avancement. Or c’est le juge de grade supérieur qui va noter le juge de grade inférieur qui est dans la même juridiction que lui. Un juge de grade inférieur qui veut avancer plus vite que les autres, peut rendre des décisions qui vont plaire aux juges de grade supérieur. Evaluation de l’activité du juge. Ce pouvoir de notation peut étreindre l’indépendance du juge. 

2.        l’obligation de mobilité dans les fonctions exercées par le juge 

Avec ici une loi du 25 Juin 2001 : obligation de mobilité. Ce n’est pas une mobilité géographique. Ca concerne les fonctions «  un juge ne peut pas garder éternellement la même fonction » on craint qu’il puisse prendre l’ascendant sur les autres juges qui ont les mêmes fonctions que lui.

       Exemple 1 : limitation à sept ans au sein d’une même juridiction les fonctions de président ou procureur de la République ou Premier président de la cour d’appel ou alors procureur général près de la cour d’appel

       Exemple 2 : limitation à dix ans la fonction de juge d’instruction, fonction des juges des enfants ou encore les fonctions de juge d’instance. Objectif ? Éviter que l’expérience conférer par l’ancienneté donne valeur imposée. Ca ne contrevient en rien la règle de l’inamovibilité. Soit on lui propose de changer de fonction mais à rang égale ou alors changer de lieu. Mais en pratique, ça se fait pas parce que si président Cour d’Appel alors faut changer de cour si on veut rester Président de la cour d’Appel. Cette obligation de mobilité est contestée car en substance elle permet de garantir une certaine indépendance du juge vis à vis des collègues mais ça nuit à la spécialisation, avec meilleur décision.

3.        la règle du roulement 

Selon cette règle, les juges au sein d’une même juridiction, les juges doit chaque année changer de chambre. La règle est posé afin qu’au sein d’une même chambre un juge prennent ascendance sur un autre. Tout le monde change de chambre et la question est réglée ! Sauf qu’en pratique, les présidents des juridictions françaises qui doivent appliquer cette règle refusent de l’appliquer car cette règle permet de garantir une certaine indépendance mais cette règle nuit à la spécialisation du juge. Les présidents des Juridictions. préfèrent un juge spécialisé à un juge parfaitement indépendant. 

 4.  l’interdiction pour certaines personnes d’être simultanément membres d’une même juridiction 

Hypothèse est celle où une femme et un mari sont dans la même juridiction : il risque d’avoir une indépendance. La loi contient un article R-721-1 du code de l’organisation judiciaire. Ce texte interdit aux conjoints, aux parents, et alliés d’être simultanément juge d’une même juridiction. Avec une exception : deux personnes d’une même famille peuvent être magistrats dans une même juridiction s’ils ont obtenu une dispense du président de la République quelque soit la nature de la fonction occupée. 

B.  La solution du juge par une autre juridiction 

L’indépendance du juge exige qu’il ne puisse jamais se trouver lier s’agissant du litige quand il est saisi par une solution préconiser par une autre juridiction. Un juge doit pouvoir juger par lui même et aucune solution de Droit doit lui être imposée par un autre juge. Certaines règles françaises ne violent pas cette règle là mais il y en a d’autre qui peut la remettre en cause. 

1.   les règles compatibles avec l’exigence processuelle d’indépendance 

Deux règles françaises :

–       article L-151-1 du code de l’organisation judiciaire : traite de la saisine pour avis de la cour de cassation. Un juge peut saisir pour avis la cour de cassation, rend son avis pour trois mois. L’avis ne lie jamais le juge qui l’a sollicité. Fort heureusement car si ça lie alors on serait dans l’hypothèse où il y a imposition

–       devant le conseil d’Etat on peut introduire un pourvoi pour avis. L’article L-113-1 du Code d’organisation, l’avis ne lie jamais le juge qui l’a sollicité. 

 2.    les règles douteuses au regard de l’exigence processuelle d’indépendance 

Quatre règles douteuses :

–       la première règle, article L-131-4 qui dispose que la seconde juridiction de renvoi est obligé de se conformer à la décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation (mécanisme de pourvoi en cassation). La doctrine majoritaire : ça remet en cause le principe qu’un juge ne doit jamais se voir imposer une solution. Certain auteur considère toutefois que ca peut être légitimé pour quatre raisons :

•        l’obligation qu’à la seconde juridiction de renvoi n’est pas contestable car les seules  les points de droit qui s’impose. Les faits sont librement apprécier et juger par cette seconde juridiction de renvoi.

•        Ça s’impose qu’a la seconde juridiction de renvoi « relativement à l’affaire qui a été porté devant l’assemblée plénière ». Si  à l’occasion d’une autre affaire, si la même question de droit se pose à nouveau à cette même juridiction de renvoi. Celle ci ne sera jamais obliger d’appliquer la solution donnée par l’assemblé plénière.

•        Cette règle n’est pas sérieusement contestable car les hypothèses où elles doivent s’appliquer son si marginal qu’elle ne s’applique jamais. Ca suppose une première juridiction de renvoi qui ne s’incline pas et après les partis doivent fonder un recours selon les mêmes moyens.

•        Cette règle qui consiste à imposer à la deuxième juridiction de renvoi se justifie par rapport à la bonne administration de la justice. Ca permet de règle un conflit d’interprétation entre la cour de cassation et les juridictions de fond. Et de plus, c’est pour mettre fin à un litige qui a déjà longtemps durée (10 à 15 ans). « Délai raisonnable » du jugement.

–        quand la question se pose de la légalité d’un acte administratif : compétence exclusive d’un juge administrative. Quand devant un juge judiciaire est posé la question de la légalité d’un acte administratif, le juge devrai sursoir à statuer, renvoyer la question au juge administratif, attendre sa réponse et appliquer à son litige la solution du juge administrative. Le juge administratif peut imposer sa solution à un juge judiciaire. « Question préjudicielle administratif ». Certains auteurs disent que c’est contraire mais il y a deux arguments qui permettent de nuancé cette indépendance :

•        il y a des exceptions où le juge judiciaire peut apprécier la légalité de l’acte administratif : exemple : le juge pénale peut toujours lui- même apprécier la légalité d’un acte administratif quand la solution de son litige pénale dépend de cette légalité. Exemple 2 : matière fiscal, le droit fiscal relève de la compétence du juge judiciaire : ce juge n’a pas à posé une question préjudicielle.

•        Invoquer la bonne administration de la justice. Cette règle là ne peut pas être critiqué au regard du Droit Processuel car certes elle compromet l’indépendance du juge mais cette règle garantie une décision administrative de bien meilleure qualité.

–        La question préjudicielle judiciaire. Lorsque dans un procès administratif se pose une question relevant du juge judiciaire. Le juge administratif doit sursoir à statuer saisir le juge judiciaire, attendre sa décision et surtout appliquer à la lettre la solution rendu par le juge judiciaire. On veut la légitimiser. Mais pas d’exception où le juge administratif peut appliquer la judiciaire. Or le juge judiciaire est plus spécialisé que le juge administratif donc le renvoi est légitime.

–        En matière de droit communautaire. Le droit communautaire réserve à la cour de justice de l’union européenne l’examen de l’interprétation des traités originaires ainsi que l’examen de l’interprétation et de la validité des actes pris par la commission européenne article 234. Quand juge judiciaire question sur le droit communautaire. Même chose que les deux avants. C’est la question préjudicielle communautaire ou renvoi préjudicielle. Ils veulent aussi le legitimiser :

•        bonne administration de la justice

•        la règle du renvoi préjudicielle doit être legitimiser car pas toujours renvois. Ce renvoi n’est pas toujours obligatoire lorsque se pose une question de la validité d’un acte communautaire le renvoi est toujours obligatoire. Si interprétation d’un acte communautaire le renvoi n’est obligatoire que pour le conseil d’Etat et la cour de cassation, le renvoi n’est jamais obligatoire quand elle se pose devant une juridiction inférieure. 

 §.3. L’indépendance du juge à l’égard des parties 

Selon la CEDH l’indépendance signifie que le juge ne doit recevoir d’influence à l’égard d’es partis. Arrêt Le Compte vs Belgique du 23 Juin 1981. La Loi française a posé quelque règle. 

A.  les règles qui tentent de préserver l’indépendance du juge à l’égard des parties 

–        le principe de la gratuité de la justice. La justice est gratuite donc les parties ne doivent pas payer les juges. AR : partie qui paye le plus gagne le procès.

–        Responsabilité : l’indépendance du juge qui justifie qu’une partie ne puisse pas remettre directement en œuvre la responsabilité du juge. Le juge n’aura rien à craindre.

–        Les règles d’incompatibilité. C’est l’indépendance du juge qui a posé ces règles. Certaines activités sont interdites aux juges car elle paraisse incompatible avec l’exercice de la fonction judiciaire.

•        un magistrat ne peut exercer aucune activité professionnelle extérieure à sa fonction (privé ou public). Sauf une exception : les magistrats non professionnels, on précise que l’activité exercé par ce magistrat ne doit pas être de nature à portée atteinte à l’indépendance et à la dignité de la fonction de magistrat. + La fonction de jugé est incompatible avec un mandat parlementaire (député et sénateur), règle absolue !  Cette règle a été entendu aussi au mandat des députés européens, on veut éviter le risque que le juge est a jugé sur ses électeurs -> indépendance ? On peut penser qu’il y a des doutes sur l’indépendance. + Avec conseiller général, régionale, ni municipal ni maire : interdiction relative. Cette interdiction est limitée à la circonscription dans laquelle il est élu. Règle posée par le code de procédure civil et de justice administrative. 

B.  la problématique du juge élu 

Les conseillers prudhommaux ou encore les juges consulaires (tribunaux de commerce) sont concernés par cette problématique. Un juge qui a été élu est-il vraiment indépendant à l’égard de ces électeurs qui risquent de se trouver devant lui ? La grande majorité de la doctrine considère que non. Ainsi on a posé plusieurs remèdes :

–       (mis en œuvre partiellement), système des juges à deux degrés : pour les juges consulaires  qui sont élus avec deux degrés : où l’arrondissement élis un collège avec les délégués consulaires qui éliront ensuite eux les juges consulaires. On éloigne les juges de sa base. Remarque : pas été retenu pour le conseil des prud’hommes, pas de doubles degrés donc problème reste entier.

–        Introduire dans chaque juridiction des échevinages (juges nommés par le gouvernement, professionnel). Sauf que ce système n’a jamais été retenu notamment par le lobbying.

–        Supprimer les juges élues.  La question est si on supprime les T. de Commerce et T. Prud’homme comment on va faire ? On va conférer leurs compétences à la juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instance. Jamais vu le jour malgré les nombreuses suggestions pas vu le jour à cause des lobbyings. La France est un des rares pays où les juges sont élus, en Suisse ça existe. Pourquoi pas en France ? De plus on a déjà ce type d’organisation en France (Alsace Moselle). Actuellement encore il y a un projet de Loi mais on en parle plus (2002). 

§.4. L’indépendance du juge à l’égard des tiers 

Dans le cas d’un procès, le juge peut toujours faire appel à un technicien qui aura la qualité d’un tiers au litige. Ca peut être un expert, médiateur, huissier etc … pour autant à l’égard de ce tiers, le juge doit aussi être indépendant. D’après la CEDH, le juge quand il fait appel à un technicien, ce dernier ne doit se borner qu’à donner un avis qui ne doit pas lier le juge. Car si ca le lie alors pas indépendance. L’arrêt est respecté en Droit Français. Si le juge fait appelle à un technicien alors l’avis de ce dernier ne lie jamais le juge. Observation de fait ? Le juge très souvent suit toujours pratiquement l’avis de ce technicien pour deux raisons :

–       le technicien à une compétence technique plus poussé que le juge

–       il existe certain avis de technicien difficilement contestable. Exemple : expertise génétique qui dit que  99.9% que c’est le père de cette enfant. 

SECTION 2 : Un juge impartial 

Aucun doute sur cette qualité, toutes les normes processuels le précise. On se pose la question de qu’est-ce qu’un juge impartial ? Et qu’est- ce qu’il arrive quand un juge partial à rendu une décision ? (les parties peuvent demander la récusation du juge). 

§.1 : Les exigences de l’impartialité 

Que signifie juge impartial ? Les différentes normes processuels recourent à cette notion mais on ne la définit jamais réellement. Lorsque la norme est muette alors la jurisprudence l’a complète. CEDH : arrêt de principe PIRSAK vs Belgique du 1 Octobre 1982, la cour se risque à définir l’impartialité. En lisant cet arrêt on apprend que le juge qui est impartial doit présenter deux types d’impartialité, qui doit les présenté en même temps :

–       impartial subjectivement (= personnel)

–       impartial objectivement (=fonctionnelle, ou structurelle). 

A.   L’impartialité personnelle du juge 

Cela signifie d’après la CEDH :

–       impartial dans son fort intérieur c’est à dire le juge ne doit juger en droit et en équité si la loi le lui permet : surtout pas au regard de ces sentiments, ni en vertu de ses convictions personnelles (religieuse, politique, éthique), ni en fonction de son humeur.

–        Il ne doit dans son action de juger n’avoir aucune idée préconçu quant à l’issus donné à l’affaire. Il doit y rentrer neutre sans pré jugement. Cette impartialité personnelle est difficile à prouver. La cour à posé une présomption : « tout les juges sont présumés être impartiales en leurs fort intérieures ». Présomption simple, peut être renversée par tout moyen. La preuve contraire découle de deux éléments objectifs, il suffit que l’on en prouve un et la preuve est apportée :

–       existence d’un lien entre le juge et l’une des parties.

–         existence d’une même affiliation entre le juge et l’une des parties 

 1.   l’existence d’un lien entre le juge et l’une des parties 

 Vice objectif : lien de parenté, lien d’amitié, lien d’affection, ou un lien professionnel. Des que ce lien est prouvé, alors la présomption tombe. Cette position de la cour européenne a été suivit en droit français :

–       cassation, chambre sociale (car souvent en matière Prud’homal que la question se pose) « conseil prud’homme dont la nièce vivait avec le salarié qui est jugé ». OU alors 3/07/2001 : pas impartial un conseiller prud’homme une femme qui est assisté par son mari qui est conseiller lui aussi. 16/09/2008 : n’est pas impartial un conseiller prud’homme devant lequel l’une des parties est le frère d’un conseiller prud’homal d’une des parties.

–        Conseil d’Etat : 2 Octobre 1996 : pas impartial le juge administratif qui est la fille d’un conseiller municipale de la commune dont l’arrêté est examiné. 6 Mars 1898 : pas impartial le juge administratif qui siège dans une formation ayant compétence pour trancher du recours formé par les étudiants contre la délibération du jury qui les a ajourné alors que le juge est l’enseignants qui leurs a donné cours tout au long de l’année. 

2.   l’existence d’une même affiliation entre le juge et l’une des parties 

En droit processuel la question s’est posé : même appartenance politique, religieuse, syndicales, philosophique d’un juge et d’une parties peut être un indice qui peut renverser la présomption d’impartialité. Une partie de la doctrine va dans ce sens là, le juge doit être considéré comme partial. Mais la CEH ne va pas dans ce sens là) : arrêt SALAMAN vs Royaume-Uni du 15 Juin 2000 : la cour considère que l’appartenance à une même affiliation du juge et de l’une des parties n’est pas en soit de nature à faire douter de l’impartialité personnel du juge. Elle ajoute que cette même affiliation peut devenir un indice de partialité à condition qu’elle s’accompagne «  d’élément particulier interne à l’objet du procès ». Cet arrêt a été confirmé plusieurs fois. Le principe est le suivant : le fait pour un juge et une partie d’appartenir à une même affiliation ne suffit pas pour caractériser la partialité. Logique car libertés fondamentales on ne peut priver le juge d’appartenir à tel ou tel religion. Par exception : cette même affiliation peut devenir un indice objectif qui permet de douter de l’impartialité personnel du juge si cette affiliation est accompagné d’élément particulier interne à l’objet du procès ». On n’a cependant aucun exemple, on attend un prochain arrêt.

–        cassation, premier civil du 19 Décembre 2003 où l’on a considère que pour le juge et la partie d’appartenir à un même syndicat professionnel n’est pas en soit une preuve de la partialité du juge. 

B.    L’impartialité fonctionnelle du juge 

Cette partialité doit se vérifier dans ces fonctions. La cour européenne a considéré que le juge doit être déclaré partial en raison de ces fonctions dans 2 hypothèses :

–       quand dans le cadre d’une même affaire, le juge cumule plusieurs fonctions.

–        Le juge qui rejuge une même affaire. 

 1.   Première cause de partialité : dans la même affaire, le même juge cumule plusieurs fonctions 

 Il n’est pas rare car ca arrive souvent : on observe une diminution du nombre de magistrat (cette année 70 places alors que normalement 162). De plus, il y a une augmentation des affaires à traités. La CEDH considère en vertu de cette impartialité que dans une même affaire, un juge ne doit pas cumuler plusieurs fonctions. S’il cumul plusieurs fonctions alors il sera réputé partial : Trois observations :

–       le cumul n’est interdit que si même affaire, dans les faits il est difficile de savoir si c’est même affaire. Identité des parties, identité objet et identité moyen

–       le cumul est une cause de partialité que ce juge exerce ces différentes fonctions en même temps ou successivement. Peu importe ca le rend partiale dans ces fonctions. Exemple matière civil : un juge de la mise ne Etat qui est en même temps juge rapporteur. Successif : matière pénal : juge d’instruction et quelque temps plus tard il va juger. C’est interdit !

–       les fonctions cumulés peuvent être de nature différentes finalement :

•        fonction juridictionnelle

•        fonction purement administrative Tout cumul est contraires cependant ! Quand on sait : deux situations :

·                  cumul fonction juridictionnelle et administrative

·                  cumul plusieurs fonctions juridictionnelle 

 a.        Le cumul par un même juge d’une fonction juridictionnelle avec une fonction administrative 

La règle est simple le seul fait pour un juge dans une même affaire de cumuler une fonction juridictionnelle avec une fonction administrative est contraire au principe d’impartialité, parce qu’il existe dans le système juridictionnel françaises deux fonctions: 

 α . Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction administrative de conseil 

Interdit car impossibilité de cumuler plusieurs fonctions. La Cour Européenne Droit de l’Homme  arrêt PROCOLA contre Luxembourg 28 septembre 1995: était en cause le conseil d’état luxembourgeois qui à l’époque, un des juges pouvaient exercer deux fonctions dans la même affaire; conseiller et  il pouvait également juger l’affaire. La CEDH a répondu que le juge ne pourra pas cumuler au sein d’une même affaire ces deux types de fonction. 16 octobre 1996: législateur n’a confié au conseil d’état une fonction uniquement législative et réserver la fonction juridictionnelle au Cour administrative luxembourgeoise. 

1) Les attributions consultatives du Conseil d’état 

L’arrêt procola a remis en cause le rôle de notre conseil d’état français qui exerce une fonction consultative et une fonction juridictionnelle  car juge de cassation dans l’ordre administratif, donc il peut arriver qu’un même conseiller conseille et juge. Le Conseil d’Etat conseille le gouvernement français  car sur certains points l’avis du Conseil d’Etat est obligatoire, mais ce Conseil d’Etat conseille également les juges administratifs du fond, puisque n’importe quel juge du fond peut saisir pour avis le Conseil d’Etat. Notre Conseil d’Etat peut conseiller et juger et il arrive qu’un même conseiller dans la même affaire cumule la fonction consultative et la fonction juridictionnelle. Cette situation française est contraire aux exigences européennes. Dès le lendemain de l’arrêt PROCOLA le Conseil d’Etat a mis en place un usage selon lequel le conseiller qui a siégé dans une section consultative ne se retrouve pas ensuite au sein de la section du contentieux dans la même affaire. Le droit processuel ne peut pas se contenter d’un simple usage, il faudra un texte, une loi, un règlement, tant que ça n’est pas le cas le droit français reste contraire à la CEDH. 

2°) Les attributions consultatives des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’appel 

 Le Tribunal Administratif exerce deux fonctions: juger (au premier degré) et une fonction consultative au près du préfet du département. (R212-1) précise que le Tribunal Administratif peut conseiller juridiquement le préfet du département; Devant un Tribunal Administratif il peut arriver que pour la même affaire un juge conseille et juge (contraire à l’arrêt PROCOLA) 

 Même chose pour la Cour d’Appel: deux fonctions: juge mais a également une fonction consultative (R212-1) le Cour d’Appel peut conseiller le préfet de région. 

Conseil d’Etat a pris les devants et a créé un usage; usage selon lequel le magistrat qui a conseillé ne peut plus par la suite se retrouver dans la formation de jugement de la même affaire. 

         3°) Les attributions consultatives de la Cour de Cassation : 

L’arrêt PROCOLA remet également en cause le fonctionnement de la Cour de Cassation. 

La Cour de Cassation juge et a une fonction consultative: n’importe quel juge du fond peut saisir pour avis la Cour de Cassation, donc peut arriver qu’un conseiller à la Cour de Cassation dans la même affaire est conseillé puis jugé. 

Elle a aussi mis en place un usage: usage selon lequel le conseiller qui a participé à la formation pour avis ne peut plus par la suite siéger dans la formation de jugement dans la même affaire. 

Il ne s’agit que d’un usage, il n’est pas certain que le droit processuel puisse se contenter d’un usage. 

 β. Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction administrative de contrôle : 

Se retrouve principalement au sein de la Cour des Comptes qui vient juger les comptables publics et vient contrôler la bonne utilisation des données publiques. Il peut arriver qu’un conseiller à la Cour des Comptes puisse avoir contrôlé et puis jugé ce qui est contraire à l’exigence d’une impartialité structurelle. 

Question jamais posée devant la CEDH, mais une nouvelle fois le Conseil d’Etat a pris les devants avec 3 arrêts rendus  le 23 février 2000  le 28 septembre 2001,  4 juillet 2003: -Le conseiller de la cour des comptes qui a siégé dans la formation administrative de contrôle ne peut plus siéger dans la formation contentieuse afin de préserver l’exigence européenne d’impartialité. Décision de justice mais pas de texte. 

Observation: Ce qui vaut ici pour la cour des comptes vaut également pour toutes les autres juridictions financières françaises. (Ex: la Cour de discipline budgétaire et financière,  La Chambre régionale des comptes) 

 2.     Deuxième cause de partialité : le même juge rejuge la même affaire 

 De toute évidence l’impartialité structurelle interdit également qu’un même juge rejuge la même affaire, on emploie souvent l’expression suivante: «  qui a jugé ne peut rejuger ». 

  Tout simplement parce que celui qui a déjà jugé et amené à rejuger aura forcément un préjugé, but du principe d’impartialité: écarter tout type de préjugé. 

Il faut distinguer deux situations différentes: 

-il est des hypothèses ou un même juge est amené à rejuger la même affaire en raison de l’exercice du droit de recours. 

-Un même juge est amené à rejuger une même affaire en dehors de toute voie de recours. (Ex: juge des référés peut intervenir en référé 

 a.    Dans le cadre d’une voie de recours 

Dans toute procédure il existe deux catégories de voie de recours:

-voie de recours de réformation; le plaideur demande à un autre juge de réexaminer l’ensemble de l’affaire (cas de l’appel, ou du pourvoi en Cassation)

-voie de recours de rétractation: le plaideur s’adresse au même juge et lui demande de lui même réexaminer l’ensemble des affaires. (L’opposition, la tierce opposition, le recours en révision) 

 α ) En présence d’une voie de recours de réformation :` 

ll ne fait aucun doute que l’exigence processuel d’impartialité interdise au juge qui a jugé lors de la première instance de juger à nouveau dans l »instance sur voie de recours. 

3 conséquences: 

– ce principe signifie que la règle d »impartialité implique qu’un même juge ne puisse siéger dans la formation de la cour d’appel si il a déjà jugé dans la formation de première instance. Cette solution est inscrite en France dans un article du code de l’instruction judiciaire (L111-9) 

– la règle d’impartialité implique également qu’un même juge ne puisse siéger dans une formation de jugement de la Cour de Cassation au Conseil d’Etat si il a déjà siégé auparavant dans la formation de jugement qui a rendu la décision contre laquelle le pourvoi est formé. 

– la règle d’impartialité implique encore qu’un même juge ne puisse siéger dans la formation de jugement d’une juridiction de  renvoi après cassation. Mais également celui qui a jugé avant la cassation ne peut pas rejuger l’affaire par la suite. S’agissant de cette troisième conséquence elle a été réaffirmé par la CEDH dans un arrêt VAIVANT contre France: il résulte de cet arrêt que le seul fait que la juridiction de renvoi soit composée d’un juge qui auparavant avait déjà jugé l’affaire soit parce qu’il faisait partie de la  cour de cassation, ou du conseil d’état, ou d’avant, ne suffit pas pour rendre ce juge partial. Car cet arrêt dit: que tout dépend des questions que la juridiction de renvoi doit trancher. Deux solutions d’après cet arrêt: lorsque la cassation est fondée sur une irrégularité de fond dans ce cas là il est certain que la juridiction de renvoi ne doit être composée d’aucun des juges qui ont siégé précédemment, en revanche deuxième hypothèse lorsque la cassation est fondée sur une irrégularité de forme (vice de procédures, incompétence) ici la cour européenne considère que la juridiction de renvoi peut exceptionnellement être composée par un juge qui a déjà jugé précédemment. Cette distinction n’a aucune incidence en droit français, car il est allé au delà des exigences européennes: L431-4 précise que dans tous les cas la juridiction de renvoi après cassation ne doit comporter aucun des juges qui a siégé précédemment. 

 β ) En présence d’une voie de recours de rétractation 

Lorsque la voie de recours qui est formée est une voie de recours de rétractation, alors la CEDH considère qu’exceptionnellement le même juge est autorisé à rejuger la même affaire sans que cela compromette la règle d’impartialité. Arrêt THOMANN contre SUISSE (règle suisse identique à la française dans ce cas) du 10 juin 1996. Cette solution est logique car l’essence même d’une voie de recours de rétractation est de revenir précisément devant le juge qui s’est trompé et de lui demander de parfaire la décision précédemment rendue. Ce même juge peut juger donc dans les deux cas. 

b.   En dehors de toute voie de recours

α ) Le juge qui a statué au pénale peut-il ensuite statué au civil ? 

La CEDH n’a jamais eu à se poser la question, mais en revanche la cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2004 précise que la règle d’impartialité interdit à un juge qu’il puisse siéger d’abord au pénal puis au civil dans la même affaire. L’inverse est-il possible ? Il faut savoir que cette hypothèse ne peut pas se rencontrer en droit français : article 5 du Code de Procédure Pénale : « la partie qui a exercé son action devant une juridiction civil ne peut plus la porter devant une juridiction pénale ». Il existe une option en droit français :

   

Victime peut saisir soit la juridiction civile (Dommage et Intérêt), soit Juridiction Pénale (constitution de partie civil), article 3 Code Procédure Pénale. ce choix est irrévocable. Une fois que la victime a exercé son choix, il n’est plus possible de revenir en arrière. Cette irrévocabilité ne joue que dans un sens. Cette option n’est irrévocable que si la personne a d’abord choisit le pénal (raviser pour finalement choisir le juge civil). 

 β) Le juge qui a statué en référé (urgence en droit) peut-il ensuite statué sur le fond de l’affaire ? 

 Il arrive parfois qu’un même juge est appelle à statué en référé puis il est appelle à juger sur le fond de l’affaire quelque mois plus tard. La CEDH n’a pas répondu à la question. Ainsi la Cour de cassation : avec une évolution (avant 1998 : oui le juge peut juger de la même affaire). En 1998, deux arrêts de revirement (6 Novembre 1998) : deux particularités :         directement l’assemblée plénière

–  le revirement n’a été que partiel, en effet on distingue le référé

   provision et d’un autre coté tous les autres référés. Si le juge est intervenu dans un référé provision (somme d’argent), le juge ne peut pas statuer par la suite sur le fond de l’affaire (impartialité oblige), dans tout les autres cas de référé (il en existe sept, donc les six autres), le juge peut intervenir par la suite sans que son impartialité soit compromise. Dans le référé provision, le juge des référés à l’obligation de vérifier que l’obligation du créancier n’est pas « sérieusement contestable ». L’assemblée plénière estime qu’un juge qui estime si caractère contestable, alors il a un pré jugement puisqu’il donne son avis. Dans les autres référés, les juges doivent vérifier l’urgence et non le fond de l’affaire. 

On a observé une certaine résistance des juges du fond : il faudrait pour eux décider si un juge ne puisse jamais intervenir dans les référés. Le seul cumul fait douter de l’impartialité du juge. Ce mouvement de contestation à été suivit par la chambre commerciale dans un arrêt du 9 Octobre 2001 : laisse entendre que le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un juge des référés interviennent au principat de l’affaire, quelque soit la nature du référés. 

§.2 : Les sanctions de la partialité 

La CEDH : le droit à un bon juge suppose les sanctions à l’égard d’un juge partial. La France a reconnu deux types de sanctions : a priori (A) et a posteriori (B). 

A.   Les sanctions a priori : 

 Pour empêcher les juges à rendre une décision

1.   L’abstention 

Aussi appelle le déport, cette abstention consiste à ce que le juge demande à être écarté d’une affaire car il estime lui même qu’il peut ne pas être partial. La procédure d’abstention est prévue dans tous les domaines. 329 du code de Procédure Civile et Procédure Pénale, adm R-721-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. 

Dans tout les cas, la procédure de l’abstention est simple puisqu’il appartient au juge qui a peur pour son impartialité de s’adresser au président de sa juridiction en vue de se faire remplacer par un collègue, le président désignera le nouveau juge pour juger l’affaire. Est-ce que le juge peut s’abstenir à n’importe quel moment du procès ? Le président doit-il suivre le juge ou a t-il un pouvoir souverain malgré l’impression de partialité ? 

2.        La récusation 

Une partie au procès demande l’exclusion d’un juge car elle a peur que le juge ne soit pas impartial. Caractère processuel car prévu dans tout les contentieux. 

a.        La récusation dans le contentieux civil : 

 Article 441 du Code de Procédure Civile : s’applique à toutes les juridictions civiles, y compris la cour de cassation. Ce texte nous donne une énumération de situation dans lequel on peut légitiment craindre que le juge n’est pas impartiale. Ces situations peuvent être classées en trois catégories :

–       le risque peut découler avec la relation intéressée qu’au magistrat avec l’affaire ou l’une des parties. Exemple : « intérêt personnel à la contestation » ou si le juge « est créancier de l’une des parties ».

–        le risque peut découler du sentiment que le juge peut avoir pour l’une des parties : amitié, parenté, alliés …

–       le risque peut découler  d’un préjuger. Dans toutes ces hypothèses la récusation peut être demandée. Trois problématiques :

–       est-ce que cet article permet de récuser le seul juge ou quelqu’un d’autres ? Quelles sont les personnes qui peuvent être récusées ? Il est certain qu’on peut récuser le magistrat de siège. Mais aussi ministère public à condition que « partie jointe ». Si partie principale alors on ne peut pas le récuser.

–        Quel est la procédure de récusation ? La partie qui entend récuser un juge ou un procureur de la république doit le faire in limine litis c’est à dire au seuil du procès, on ne peut invoquer cet article qu’à condition que les débats sur le fond n’aient pas débutés. Lorsque tel est le cas, la partie doit s’adresser au grief de la juridiction, la partie doit préciser le motif de récusation à condition que le motif soit indiqué dans l’article. Et il faut prouver ce motif. Quand on reçoit cette déclaration, alors le juge est accusé de partialité : il doit immédiatement s’abstenir de toute opération dans le dossier, ne pourra plus rien faire. Puis il doit se prononcer sur sa propre récusation, dans un délai max de huit jours à partir de l’avis du grief. Réponse par écrit : deux situation : où le juge est d’accord avec le risque de partialité, ou alors pas de réponse ou opposition : la cour d’appel en formation collégiale devra trancher de la question de la récusation. Cette cour d’appel quand elle intervient : soit déclare bien fondée la demande de récusation, soit elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas là, la partie sera condamnée à une amende civile, et Dommage et Intérêts pour le juge qui a été accusé d’être partiale injustement.

–        Est-ce que la liste est limitative ou est-elle indicative. Arrêt du 17 avril 1998 : liste non limitative, on peut demander la récusation d’un juge même si motif va indiquer dans la liste. On peut le faire en invoquant l’article 6 §. 1 de la CEDH. 

 b.        La récusation dans le contentieux pénal 

Observation :

–       l’article 688 du Code de Procédure Pénale, s’applique à toutes les juridictions pénales et énumère lui aussi une liste de situation dans lesquels la loi considère qu’il y a un risque de partialité du juge. A peu de chose prés, la liste correspond à celle de l’article du code de Procédure Civile. Par analogie, il faut considérer que la liste du Code de Procédure Pénale est indicative.

–        Permet de récuser les magistrats de siège mais en revanche, on ne peut pas récuser les magistrats du ministère public, puisque dans un procès pénale : toujours partie principale. Article 669 du Code de Procédure Pénale : « le ministère public est irrécusable ».

–        Récusation même que pour le juge civil. 

 c.        La récusation dans le contentieux administratif 

Article L-721-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE prévoit la possibilité de récuser un juge administratif quand on juge sa partialité. Deux observations :

– contrairement aux textes précédents, on n’a pas de liste, pas d’énumération. On peut récuser un juge administratif chaque fois qu’il y a une raison sérieuse.

–        La procédure de récusation est la même que celle applicable au juge civil et pénal. 

3.        Le renvoi 

Appelle aussi le dépaysement. Contrairement à la récusation où on remplace un magistrat, ici toute la juridiction est suspectée de partialité. Une nouvelle fois ce renvoi est prévu dans tout les contentieux avec deux questions :

–       à quelle condition le renvoi peut il être demandée ?

•        en matière civil : l’auteur de la demande de renvoi doit pouvoir invoquer une des causes prévu à l’article du Code de Procédure Civile

•        en matière pénal : pareil au Code de Procédure Pénale

•        en matière administrative : possible dans toutes les hypothèses de suspicion légitime de l’ensemble d’une juridiction administrative. Ce renvoi doit être demande au début de l’affaire. Pour obtenir le renvoi, il faut adresser le renvoi au président : il lui appartient de s’y opposer ou pas. Si le président est d’accord, alors il en désigne une autre chambre. S’il s’oppose alors la demande de dépaysement est renvoyée à la juridiction immédiatement supérieure qui aura un mois pour statuer. S’il donne droit alors le président de la juridiction supérieur désignera une autre juridiction. En revanche si ce président rejette la demande de renvoi, alors celui qui a demandé le renvoi, Dommages et Intérêts pour les juges composant la chambre. 

 B.  Les sanctions a posteriori 

Ce sont des sanctions qui peuvent être prononcé quand un juge partial ou une juridiction partiale a déjà rendu sa décision. Deux catégories de sanctions peuvent être prises : annulation de la décision (1) et la mise en œuvre de la responsabilité du juge (2). 

1.     L’annulation de la décision 

Selon la CEDH, on peut annuler dans tout les cas si une décision partiale a été rendue. On peut donc invoquer le moyen de la composition irrégulière de la juridiction. Ce moyen peut être invoqué à tout moment du procès : même pendant le délibérer. Le grief d’impartialité peut être soumis au droit français pour être annulé, encore faut-il que cette décision soit rendus par le premier degré ou du second degré. En effet, cette décision qui a été rendu par le premier degré peut être infirmée par la juridiction d’appel. De même si la décision contestée à été rendu par une juridiction du second degré : Cour de Cassation ou Conseil d’Etat peuvent annuler la décision. En revanche si la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat rendent une décision : on ne peut pas remettre en cause cette décision. On peut dans ce cas là, saisir la CEDH (article 6 §.1), mai sil ne faut pas oublier que la CEDH n’a pas le pouvoir d’annuler une décision : peut juste allouer des  Dommages et Intérêts. 

 2.        La responsabilité du juge 

Trois formes de responsabilités peuvent être mises en  œuvre à son égard :

–       la responsabilité disciplinaire : le juge qui manque à son devoir d’impartialité constitue une faute disciplinaire. Conseil d’Etat et CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE : 12 Mars 1997 « faute contre l’honneur du juge puisse qu’elle donne une image dégradée de l’institution de la justice ». on observe que les sanctions disciplinaire sont sévères  à l’égard du juge (va jusque la révocation).

–        La responsabilité civile du juge : peut le mettre qu’indirectement cependant. En effet le justiciable doit faire une action en responsabilité de l’Etat : l’Etat versera au justiciable les Dommages et Intérêts avec la possibilité  pour l’Etat (action récursoire) contre le juge. Remboursement de ce qui a été versé au justiciable

–       La responsabilité pénale : délai de corruption article 434-9 : « le fait pour un magistrat de solliciter ou d’agréer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour l’accomplissement d’un acte de sa fonction, punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». 

PARTIE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL 

Les principes fonctionnels sont tournés vers la procédure elle-même. Ces règles sont nombreuses, on peut les catégories de la façon suivante :

–       certain existe depuis longtemps : l’antiquité. Ils forment les principes fonctionnels traditionnels.

–        D’autres ont une histoire plus récente. On observe l’émergence de nombreux principe processuel tel que le principe de la simplification du droit ou de la proximité du juge ou encore le principe du consensualisme entre les parties. 

 TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS TRADITIONNELS 

Certains de ces principes touchent au déroulement de la procédure et d’autres aux acteurs de la procédure. 

 SOUS-TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AU DEROULEMENT DU PROCÈS 

Le Droit Processuel impose la publicité des audiences, mais également une certaine célérité à la procédure. 

CHAPITRE 1 : LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES 

Traditionnellement, on considère que la publicité de la justice, est une garantie de bonne justice, notamment parce qu’elle assure une transparence.

Mais la publicité n’est qu’un élément parmi d’autres contribuant à assurer l’équité du procès.

Mais cette exigence de transparence peut parfois être contrariée par d’autres exigences : justice rendue dans la sérénité, sans porter atteinte à l’intimité des justiciables, c’est pourquoi aménagements, droit non absolu.

 §1°)- L’affirmation du principe de publicité :

Ce principe trouve son assise dans le droit conventionnel à l’article 10 de la DUDH ;  article 14§1er du Pacte international ; article 47 charte communautaire des droits fondamentaux ; article 6 CESDH.

Cette exigence s’attache à l’audience, mais également au prononcé du jugement.

Pour la matière pénale, le domaine de la publicité est circonscrit à l’examen du bien-fondé de l’accusation.

Ce principe de publicité est l’une des garanties auxquelles la CEDH est la plus attachée : il contribue à réaliser le caractère équitable du procès, d’une part par la transparence qu’il donne à l’administration de la justice, et d’autre part, parce qu’il favorise la confiance des justiciables ;

Cette conception a été dégagée dans CEDH ; 8/12/1983Pretto c/ Italie ; CEDH ; 28/02/1984 Sutter c/ Suisse

L’article 6 lui apporte des restrictions textuelles, et la Cour a admis un grand nombre d’exceptions prétorienne.

Ces exigences européennes sont dans leur majorité respectées par le droit français. Le principe de la publicité de la justice est clairement posé par le droit interne, qui fait des cas où la publicité n’est pas respectée des exceptions limitées (civil, pénal et administrative).

Certains textes vont au-delà des exigences européennes, notamment en mati pénale.

La jurisprudence Cour de cassation et du Conseil d’Etat ont très tôt reconnu le principe de publicité, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la publicité des débats était un Principe Général du Droit, la loi ne pouvant en limiter la portée que dans des exceptions clairement énoncées.

Le Conseil d’Etat a reconnu le principe de la publicité de la lecture publique des jugements rendus par les juridictions administratives.

  La publicité des audiences :

La position du CE a été plus contrastée. À chaque fois qu’il a eu à connaître de cette question, pour les juridictions civiles, il a considéré qu’il était un Principe Général du Droit, auquel il ne pouvait être dérogé que dans des cas limitativement énumérés. Mais pour les audiences qui se déroule devant les audiences administratives : cette publicité n’était exigée qu’à la condition qu’un texte, législatif ou réglementaire, impose son observation.

Mais la règle de la publicité des audiences était posée par de nombreux textes, voir même toutes les juridictions administratives.

D’où revirement du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 6 CESDH an 1996.

 

§2°)- La portée du principe de publicité :

Ce principe de publicité n’est pas considéré comme absolu, mais il faut distinguer entre la publicité des audiences et du prononcé du jugement.

 A)- La publicité de l’audience :

La CESDH prévoit l’interdiction de la salle d’audience au public et à la presse dans l’intérêt de la moralité, de l’Ordre Public, ou de la sécurité nationale, dans une société démocratique, ou encore, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l’exige.

 Notions très larges, donnant lieu à une interprétation jurisprudentielle très libre de la CEDH.

 À côté de ces tempéraments, la CEDH a admis un grand nombre d’exceptions prétorienne :

– la cour admet qu’un justiciable puisse renoncer à la publicité des débats pourvu que se soit librement, sans contrainte, de manière non équivoque, et qu’il n’en résulte pas une renonciation à un principe d’intérêt supérieur, notamment l’impartialité du tribunal.

La règle qui caractérise cette exception : CEDH ; 25/02/1992 Pfeifer et Planki c/ Autriche.

 La CEDH utilise différents critères pour apprécier le respect du principe de publicité qui permettent de lui apporter de nombreux accommodements.

Lorsque la procédure se déroule devant un tribunal statuant en 1er et dernier ressort, la Cour a affirmé l’existence d’un droit à l’audience sauf circonstance exceptionnelles, telles que l’absence d’intérêt du public, ou la nature limitée des questions à trancher.

 Mais elle a posé la solution inverse lorsque la procédure se déroule devant une juridiction de 2nd degré ou devant la CCass, dont les particularités peuvent justifier l’absence de publicité.

Affaire Sutter c/ Suisse : le procès devant une cour suprême qui ne statue qu’en droit, peut ne pas être public, car la publicité des audiences n’aurait pas permis un meilleur contrôle du fonctionnement de la justice.

Pour les juridictions du fond, la Cour est particulièrement sévère quant à l’exigence de publicité.

À défaut de renonciation expresse, il faut des circonstances exceptionnelles pour que le droit du requérant à un procès public s’efface devant les juridictions d’appel, qui connaissent des questions de fait comme des questions de droit. L’enjeu de la procédure détermine l’exigence ou non de publicité.

Toutes les fois où l’on doit intervenir dans des matières graves, il faut assurer un principe de publicité.

En matière pénale, la Cour fait de l’audience publique un véritable droit et toute atteinte qui lui sont portées doivent pouvoir être justifiées par des motifs sérieux.

La Cour européenne porte également une appréciation globale sur l’ensemble du procès : la publicité à un niveau de la procédure peut compenser l’absence de publicité à un autre stade de cette même procédure.

Si audience publique en 1ère instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de débat publique en 2e ou 3e instance. Pour les juridictions supérieures, il faut qu’elles exercent bien leur contrôle de pleine juridiction.

La cour est assez exigeante dans l’appréciation globale : il faut que la publicité soit respectée au stade déterminant de la procédure.

CEDH ; 12/07/2001 Malhous c/ République Tchèque : fait que la publicité lorsqu’elle a été respectée, ne l’a été qu’à des moments mineurs de la procédure.

B)- La publicité  du prononcé du jugement :

Le principe est affirmé par les textes, sans qu’il soit prévu d’exception ou de tempérament.

La cour, dans l’arrêt Campbell et fell, a déclaré que ce droit n’était pas considéré comme assorti de limite implicite.

Le principe du prononcé public du jugement semble érigé en droit absolu.

 En fait, la portée de cette affirmation se trouve considérablement affaiblie par l’interprétation européenne, qui se fait en tenant compte des particularités de la procédure, ainsi que du but et de l’objet de l’article 6§1er.

La Cour a privilégié une lecture réaliste et souple de la publicité des jugements, en laissant aux États une marge de liberté importante, quant au choix des moyens propres à assurer cette exigence.

La Cour a voulu tenir compte de la diversité à la fois des systèmes législatifs et des pratiques judiciaires, en ce qui concerne des conditions de mise en œuvre du principe de publicité du prononcé du jugement.

Axen c/ Allemagne : la lecture du jugement d’une CCass, qui ne contenait que la déclaration d’admission du pourvoi était utile au regard des buts de la règles de la publicité, cette lecture n’apportait rien aux débats.

La cour a validé des modes de publicité qui en définitive ne sont pas très conformes aux intérêts du grand public.

Dans la conception de la Cour, la règle de la publicité dépasse les seuls intérêts du justiciables, pour viser à la transparence de l’administration de la Justice aux yeux de tous.

Elle a été très pragmatique, en acceptant que la publicité du jugement soit réalisée non par une lecture publique, mais par le dépôt de la décision au greffe où elle est accessible au public.

La non lecture ^publique d’une décision, lorsque par la suite cette décision est publiée dans un recueil officiel.

Tout mode de publicité quasiment reçoit l’aval du juge européen, d’autant plus que c’est à chaque fois à la lumière des particularités de la procédure et du but et de l’objet de l’article 6, qu’elle apprécie le mode de publicité choisi.

Civ1ère ; 12/12/2006 : les dispositions de NCPC450 prévoyant que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ne sont pas contraires à l’article 6 dès lors qu’elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision.

Cette décision est en totale conformité avec la CEDH, dès lors que chacun peut avoir accès à la décision.

En matière de publicité, le droit français est relativement conforme aux exigences européennes, mais c’est justement le grief du défaut de publicité qui a conduit à de nombreux bouleversements dans le cadre des procédures suivies devant les juridictions financières et disciplinaires.

 

  Les juridictions financières :

Le CE, jusqu’à un arrêt du 30/12/2003, n’exigeait devant la Cour des comptes, le respect du principe de publicité des débats que pour l’audience qui conduit au prononcé de l’amende à titre définitif en cas de déclaration de gestion de fait.

Par contre la publicité n’était pas exigée, lorsque par exemple, la Cour ne statuait que sur les dispositions du jugement décidant de la condamnation sur le principe du comptable, ou fixant la ligne de compte de la gestion de fait.

→ publicité pas de manière absolue.

Le CE a modifié sa position, suivant la CEDH qui exigeait que l’intégralité de la procédure de fait devait être soumise à l’article 6, et parce qu’un décret a posé le principe de publicité de toutes les audiences de jugement, concernant les juridictions financières.

 

  Les juridictions disciplinaires :

Le respect de l’exigence de publicité a été difficile.

La Cour de cassation a procédé à une modulation des garanties de l’article 6, elle est parfois plus exigeante que la CEDH, et d’autre fois, elle l’est moins.

Elle est plus exigeante, depuis un revirement de 1998, où elle exige le respect du principe de publicité dès la première instance disciplinaire, même si ces autorités sont soumises à un contrôle de pleine juridiction, par une juridiction supérieure.

D’autre fois, elle affirme que la procédure de publicité en appel devant la cour pour les avocats suffis, (MANQUE) que le requérant ait demandé la publicité devant l’instance disciplinaire pour pouvoir ensuite se plaindre de son non respect.

Le Conseil d’Etat a longtemps refusé d’imposer ce principe aux juridictions disciplinaires.

Arrêt Debout ; 27/10/1978.

La confrontation avec la CEDH a souvent été évitée par une intervention réglementaire.

Ex : profession médicale, publicité des instances.

Puis Mobleu ; 14/02/1996, CE : application du principe de publicité des audiences de manière générale, en mati de procédure disciplinaire ordinale.

Décision du 2/10/2006 ; M. Krikorian, le CE a déclaré incompatible avec l’article 6 des articles du décret du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat en ce qu’ils excluent toute publicité des débats devant le bâtonnier et la CA, lorsqu’ils règlent des litiges relatifs aux contrats de travail des avocats salariés.

Principe : publicité, sauf si atteinte aux intérêts de la justice.

C’est pourquoi prévoir l’exclusion de toute possibilité d’une publicité des débats est totalement incompatible avec l’article 6§1er. CE va dans le sens de la philosophie de la CEDH.

CHAPITRE 2 : LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE : 

Le procès doit être rendu dans un délai raisonnable. Jusque longtemps, la lenteur de la justice était un signe de sagesse. On aboutissait à des décisions rendues au bout de soixante ans sous l’ancien régime. Ce temps est révolu, la justice est devenu un service public qui rend la justice dans un délai plus rapide pour garantir l’effectivité des droits reconnus aux justiciables. Le droit processuel depuis des années impose aux autorités nationales que la justice soit rendue dans un certain délai. On ne sais pas la quantification du délai, mais on utilise l’expression de « délai raisonnable ». L’exigence est posé par des normes processuelles notamment l’article 6. §.1 de la Convention EDH. Quand avons nous un délai raisonnable ? quels solutions les autorités peuvent elle adopter contre une justice lente ? 

SECTION 1 : La notion de délai raisonnable 

Quand la question est posé à la CEDH : elle répond en deux temps :

  • –       dans un premier temps elle calcule la durée exacte de la procédure
  • –       puis ensuite elle apprécie in concreto si cette durée est raisonnable ou non.

§.1. Le calcul de la durée d’une procédure 

Le calcule de la durée de la procédure n’est pas chose simple notamment quand les recours se sont multipliés. La CEDH a précisé les règles de complications qui permettent de déterminer la durée de procédure. Ces règles sont les suivantes : la cour fixe les deux moments qu’ils convient de prendre en considération : point de départ (dièse a quo) et le point d’arrivée (dièse ad quiem). 

A.        Le point de départ : 

Ce point de départ se situe à un moment qui différent en fonction de la matière à envisager. o        En matière civil : point de départ se situe au moment, au jour où la juridiction compétente à été saisie : jour de l’acte introductif d’instance ou jour de l’assignation. o        En matière adm : le point de départ se situe de la même façon au jour de la saisine de la juridiction : jour de l’acte introductive d’instance ou encore du jour de la requête. Principe avec une exception : il faut savoir que dans certaine hypothèse, le justiciable est obligé avant de saisir le juge de soumettre sa prétention à une instance administrative non juridictionnelle (recours préalable obligatoire). Dans pareil hypothèse, la CEDH nous dit que le point de départ, par exception n’et plus la date de la requête mais la date à laquelle l’instance administrative a été saisie. o        En matière pénale, le point de départ se situe à la date de l’acte de poursuite i.e. c’est en faite la notification officielle émanant du parquet du reproche fait à une personne d’avoir commis une infraction pénale. Très souvent cet acte de poursuite prend la forme d’un réquisitoire introductive d’instance. 

 B.  Le point d’arrivée 

Pendant longtemps le point d’arrivée été fixé au jour du prononcé de la décision définitive. Il en résulter qu’en France ce point d’arriver été fixé soit à la date de l’arrêt de la cour de cassation ou du conseil d’Etat soit au délai de deux mois après l’arrêt d’appel (deux mois où l’on peut se pourvoir en cassation). Revirement dans un arrêt de principe : HORMBY vs  Grèce du 19 Mars 1997 : «  pas au jour de la décision définitive mais beaucoup plus loin : au jour de la complète exécution de la décision définitive ». 

§.2. L’appréciation du caractère raisonnable 

lorsque la durée exacte de la procédure a été calculé il faut apprécier si cette durée est raisonnable ou pas. la cour précise que cette durée doit être apprécié in concreto i.e. dans le circonstance de l’espèce. Posé dans un arrêt KöNIG vs RFA du 28 Juin 1988 : « le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard notamment de la Co complexité de l’affaire, du comportement du requérant, du comportement des autorités compétentes et de l’enjeu du litige ». Ces critères ne sont pas exclusives toutefois. 

 A.  La complexité de l’affaire : 

Les juges européens apprécient toutes les donnés qui sont invoqués dans le procès (de fait ou de droit). Selon les juges strasbourgeois, la complexité de l’affaire s’apprécie plus en fait, mais aussi s’apprécie par rapport au droit. Exemple : pour apprécier la complexité de l’affaire :

  • –       il regarde le  nombre de personne impliquer par l’affaire
  • –       ou encore au difficulté de la preuve
  • –       ou encore elle se référer à la dimension nationale ou internationale du litige.
  • –        Ou encore, elle retient la multiplicité des procédures en cours.
  • –        Ou encore, cette complexité peut se mesurer « au degrés de technicité de l’affaire ». plus l’affaire est technique plus c’est long. Par exemple le droit de l’urbanisme, le droit de l’environnement, le droit des régimes matrimoniaux ou encore le droit fiscales peuvent être technique. Le droit commerciale ou encore le droit pénale ne sont pas des matières techniques.

B.   Le comportement du requérant : 

Ici, il est certain que le comportement du requérant peut entrainer la lenteur de la procédure. Dans ce cas là il serait mal venu que le requérant se plain d’une lenteur alors qu’il en est la cause. Seul les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure un non respect du délai raisonnable. Exemple : un requérant qui change sept fois d’avocat : délai quand même raisonnable, de même quand il abuse de l’exercice des voies de recours, ou encore quand il est absent à l’audience, ou encore un requérant qui adopte une stratégie pour retarder le procès. En revanche, n’est pas imputable contre le requérant le fait d’avoir saisie une juridiction incompétente ou le fait d’avoir rechercher un accord amiable avec l’adversaire. 

C.  Le comportement des autorités compétentes 

L’expression autorités compétentes doit être entendus largement : les juges et l’Etat. 

1.        Le comportement des juges 

On peut admettre un délai important si délai consacré à la réflexion des juges, à une analyse juridique. En revanche, la même durée ne sera pas acceptable si pendant son écoulement le juge n’a fournit aucune diligence. La cour va prendre en considération non pas seulement le comportement du juge, mais aussi les diligences qu’il a fournies. 

 2.        Le comportement de l’Etat 

Pour savoir si un délai est raisonnable ou non, il faut vérifier l’attitude de l’Etat. La cour est très sévère et met à la charge de l’Etat des obligations de résultat. La cour dit que les états doivent impérativement organiser leurs systèmes juridictionnels pleinement l’exigence de célérité posé à l’article 6 §1,  L’état doit fournir des hommes et du matériel : obligation de résultat. 

D.  L’enjeu du litige 

Ici la CEDH prend en considération des conséquences du procès sur la vie personnel et professionnel du requérant. Elle considère que dans certain cas l’enjeu du litige doit conduire les juridictions à un comportement rapide, diligent. Exemple :

–       dans l’arrêt X vs France rendu le 31 Mars 1992 : personne atteinte de la maladie du SIDA suite à une transfusion, délai de quinze ans. Déraisonnable en raison de la vie courte des requérants. Effectivement, tout les requérants étaient déjà décédés.

–        L’arrêt COUEZ vs France de 1992. Salarié par payé : six ans avant de condamner l’employer à payer le salaire. En effet caractère alimentaire de la somme déclarer.

–        Arrêt CERIELO vs Italie en 1999 pour un juge des référés. On souhaitait une mesure en urgence. Or ici on a mis 17 ans ! 

 SECTION 2 : Les remèdes pour accélérer les procédures : 

Lorsque l’on arrive à la conclusion qu’un délai est déraisonnable. Alors la CEDH prononce un arrêt de condamnation :

–       la CEDH n’a pas le pouvoir d’annuler une décision nationale même si délai irraisonnable. La seule chose que la cour peut faire c’est d’accorder au requérant des Dommages et Intérêts dont le montant est apprécié souverainement par les juges européens. Dans un arrêt récent il fixe toutefois un barème, arrêt CATALDO vs Italie du 3 juin 2004 « la cour estime qu’une somme variante de 1000 à 1500 euros par année de durée de procédure est une base de retard ».

–        les arrêts de condamnations sont fréquents. Neuf fois sur dix elle rentre en voie de condamnation. Il y en a tellement que le contentieux représente soixante pourcent des requêtes. L’Italie est le plus condamné : le 21 Juin 2000 : 47 arrêts rendus contre l’Italie. (France : Septième position). 

On a imaginé une réforme : protocole additionnelle n°14 adopté le 12 mai 2004 qui vise à faire juger le contentieux des délais déraisonnables selon une procédure simple et rapide, seul la Russie tarder à la signer, le 1 Décembre 2009 a enfin ratifié le protocole qui est rentrée en vigueur au premier janvier. Ainsi les délais déraisonnables sont jugés par une procédure simple spéciale et rapide. Ici trois juges qui jugeront au lieu des 7 ou des 17. C’est pourquoi les états cherchent des moyens pour accélérer la procédure. En France on a retenu six pistes :

  • –       augmenter les moyens
  • –       crée de nouveau juge
  • –       multiplier le recours au juge unique
  • –       mettre en place des procédures accélérées
  • –       mettre en œuvre de nouvelles règles procédurales
  • –       sanctionner le juge ou les parties qui ne montreraient pas le dynamisme requis.

 §.1. L’augmentation des moyens financiers : 

Le meilleur moyen pour accélérer les procédures : augmenter les crédits alloués au service public de la justice pour que celle ci se dote des hommes et du matérielle nécessaire. Depuis quelque années on remarque le budget de la justice ne cesse d’augmenter : en 2008 : 6.5 Milliards d’Euro. 2009 : 6.7 Milliards d’Euro. 4% du Budget de l’Etat, contre 22% pour l’enseignement ou 16% pour le remboursement de la dette et encore 14% pour la défense. 

 §.2. La création de nouveaux juges : 

Le législateur français a crée de nouveau juges dont la fonction principale est de suivre les procédures en cours pour que la procédure puisse être rendu dans un délai raisonnable. Exemple :

–       le juge de la mise en état, décret du 13 octobre 1965 : correspondant au juge d’instruction en matière civil. La fonction principale de ce juge est de faire en sorte que l’affaire soit rapidement résolue pour que le principe de célérité soit respecté. Ca a posé des difficultés processuelles. En effet elle serait devenue inquisitoriale et non accusatoire. Il a le pouvoir de fixer le calendrier de l’affaire : échéance au partie. Le juge peut aussi enjoindre une partie à communiquer telle ou telle pièce. Et il peut également sanctionner une partie qui n’aurait pas fait preuve de diligence.

–        Le juge de l’exécution, loi du 9 Juillet 1991. Il existe au moins un juge d’exécution au sein des Tribunal de Grande Instance. Le rôle fondamental est de veiller à la bonne exécution des décisions rendues. Ce fessant il participe au respect du délai raisonnable. Au sein de la cour européenne des droits de l’homme, on prend en compte l’exécution.

–        Le juge rapporteur, ou encore le juge référendaire. Dans certaine juridiction on été crée des juges rapporteur, notamment devant le Conseil des Prud’homme, cassation, Tribunal de Grande Instance, Conseil d’Etat, Cour Administrative d’Appel, Tribunaux de commerce. Ce juge établie un rapport avec les faits de l’espèce, les moyens invoqués, les principes juridiques applicables, et les conséquences qu’il faut tirer au finale. Plusieurs centaines de pages, qui a pour but de préparer le dossier en amont pour prémâcher le travail du juge. 

§.3. Le recours au juge unique : 

Pour accélérer la durée de la procédure, le législateur a multiplié le recours au juge unique. Justice plus rapide par conséquent. 

§.4. La mise en place de procédures accélérées 

Il existe dans chaque contentieux des procédures accélérées, pour avoir une justice plus rapide. 

A.   En matière civile : 

Il existe depuis quelque année une procédure accélérée, ou encore procédure de référé qui permet à un justiciable d’obtenir une décision très rapidement. Concrètement ça se définit comme une procédure rapide et simplifiée pour obtenir d’un juge unique pour prononcer des mesures conservatoire ou de remise à l’Etat qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce qui est important c’est que cette procédure peut être mis à tout moment, même les jours fériés, et très tard en soirée. Certain estime que ce référé français n’est pas à l’abri d’une condamnation européenne. En effet le référé peut être mis en œuvre dans certain circonstance : en urgence. De plus le juge des référées ne peut rendre que des mesures transitoires. Il appartient après le référé à la partie de saisir le juge du fond afin de faire trancher définitivement le litige qui  a été tranché provisoirement par le juge des référées. Le juge du fond n’est toutefois pas lié à la décision du juge des référés. Il faudra obtenir l’interdiction définitive du juge du fon par conséquent. 

B.     En matière adm : 

Procédure en urgence : référé administratif. Même caractéristique que le référé civil. Réformé par la loi du 30 Juin 2000. Il n’existe pas en matière civil une forme de référé. En matière administrative : ils ont tous un nom : (liberté fonda, référé conservatoire, référé instruction, référé pré contractuelle etc etc …). Critique soulevé pour le civil vaut ici aussi : il faut une urgence : or délai raisonnable s‘impose tout le temps, de plus ordonnance provisoire, il faut confirmation. 

 C.   En matière pénal 

Urgence avec procédure particulière. On retiendra deux exemples :

–       procédure de comparution immédiate. Le prévenu est traduit sur le champ devant le Tribunal Correctionnel afin qu’il soit juger immédiatement. Applicable que pour certain délit limitativement énuméré (notamment pour les peines d’emprisonnement supérieur à sept ans). Dans ce cas là le prévenu doit être jugé le jour même de son arrestation mais par exception si la réunion du Tribunal Correctionnel est impossible le jour même alors le prévenu sera juger au plus tard le deuxième jour. La procédure satisfait l’exigence de célérité mais peut porter atteinte au droit de la défense. Ainsi pour cette raison, la code de Procédure Pénale précise que le procureur propose mais le prévenu peut refuser cette comparution immédiate.

–        Procédure de la composition pénale. Article 41-1 du Code de Procédure Pénale. La composition pénale désigne une transaction qui est proposé par le procureur de la république à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un délit ou la contravention, alors on lui propose un stage, une amende, etc … lorsque l’auteur des faits accepte alors ca doit être homologué par le président du Tribunal de Grande Instance. Si cette transaction est homologuée, il ne s’en suivra aucun procès pénal, le dossier est classé. 

 §.5. La mise en place de nouvelles règles procédurales : 

Uniquement certaine règle procédurale qui ont été mis en place, mais qui ont la vertu d’accélérer la procédure. 

A.  en matière civile : 

         A titre d’exemple on peut citer en matière civile une nouvelle règle procédurale posée par le décret du 28 décembre 1998 qui pose la règle relative aux dernières conclusions, parce que ce décret dit que désormais les parties à un procès civile doivent «  reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens juridiques présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. » Cette obligation a été formalisée à l’article 753 du code de procédure civile; la règle vaut devant toutes les juridictions civiles. But: faciliter le travail du juge, pour qu’il puisse rendre une justice civile plus rapidement, car avant ce décret dans un partie civile chaque partie avait en moyenne déposée entre 5 et 10 conclusions. Au moment du délibéré le juge se retrouvait avec 20 conclusions à traiter, qu’il devait examiner, analyser et surtout  les synthétiser pour savoir ce qu’elles voulaient et sur quels moyens elles se fondaient: énorme perte de temps. Si bien que maintenant selon l’article 753 tout ce qui a été avancé par les parties en fait ou en droit doivent être comprises dans les  dernières conclusions.

        Effectivement on a observé depuis 1998 que cette règle procédurale nouvelle a considérablement accélérés les procès civils, la durée des délibérés des juges a été réduite de 3 fois. Durée moyenne de délibéré est à présent de 1 semaine. Selon l’article 753: dès lors que les prétentions n’auront pas été reprises dans les dernières conclusions, ces prétentions devront être considérées comme abandonnées: il faut véritablement synthétiser tous les éléments de droit ou de fait, sinon chose déclarée comme abandonnée.  

       Autre règle procédurale: décret du 9 décembre 2009 qui réforme la procédure applicable devant la Cour d’Appel: ce décret a eu pour objectif principal d’accélérer la procédure d’appel en matière civile. Il raccourcit notamment les délais, alourdit les sanctions en cas d’inaction des parties devant la Cour d’Appel 

 B.   en matière adm : 

        CE a cette faculté de pouvoir rendre un arrêt de cassation sans opérer de renvoi et de trancher lui-même l’affaire au fond. Le Conseil d’Etat peut donc dans certaines hypothèses décider de statuer sur le pourvoi en cassation et d’appliquer lui même aux faits de l’espèce la solution de droit qu’il vient de poser. Il peut le faire car code de justice administrative: «  cela permet d’aboutir à un règlement plus rapide du litige administratif. » «  Si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande dans ce cas le Conseil d’Etat peut décider de juger le pourvoi, de ne pas le renvoyer et de trancher lui même l’affaire au fond. 

 C.   en matière pénale : 

        Des règles nouvelles ont été posées en matière de saisine du juge d’instruction: auparavant on pouvait le saisir en déposant une plainte avec constitution de partie civile qui entraînait automatiquement la saisine du juge d’instruction. On a donc modifié l’article 88 du code de procédure pénale dans deux sens:  

       Désormais celui qui souhaite saisir le juge d’instruction par une plainte de constitution à partie civile doit déposer une somme d’argent. Règle financière pour dissuader de saisir à la légère le juge d’instruction.

-loi du 5 mars 2007: depuis cette loi la plainte avec constitution de partie civile doit être obligatoirement précédée d’une plainte simple déposée au près du Procureur de la République. Règle préalable: soit le procureur classe la plainte simple, soit il fait suite à la plainte et saisit le juge d’instruction. Si plainte classée possibilité alors de saisir le juge d’instruction de constitution à partie civile. Filtrage de sorte que le juge d’instruction ne soit saisi que des affaires sérieuses 

        Autre règle afin d’accélérer la durée des instructions: depuis une loi du 15 juin 2000 les parties ainsi que les témoins assistés ont le droit de demander la clôture de l’instruction à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de 18 mois en matière criminelle. Possibilité de faire pression sur le juge d’instruction pour qu’il statue plus rapidement. Cette loi précise que pour accélérer le cours de l’instruction la loi a posé un délai de 2 ans à compter de l’ouverture de l’instruction au bout desquels le juge d’instruction devra clore l’instruction. 

§.6 : La sanction de l’inertie du juge et des parties : 

On a posé en droit français différentes sanctions qui visent à sanctionner l’inertie du juge et des parties. Sanctions dissuasives afin qu’ils ne manquent pas de diligence dans la conduite du procès. 

A.  L’inertie du juge : 

   Lorsqu’un juge manque de diligence dans la conduite d’un procès la partie pourra invoquer l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire: ce texte est le siège de la responsabilité en raison d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Depuis quelques années le fait pour un juge de manquer de diligence dans la conduite dans un procès permet l’application de l’article L141-1. L’action sera engagée contre l’état. Si la faute du juge est une faute personnelle du juge, l’état pourra exercer une action récursoire contre le juge. 

 B.   L’inertie des parties 

Deux types de sanction:

•        la radiation de l’affaire du rôle: le juge peut décider en cas d’inertie d’une partie de radier l’affaire du rôle de sa juridiction, il peut le faire si les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis. Ce pouvoir de radiation est prévu dans différents textes: article 470, 915… Le juge peut radier l’affaire. Conséquence; lorsque l’affaire est radiée elle ne sera donc pas jugée. Mais quand même l’instance demeure ce qui signifie que chacune des parties pourra mettre fin à la suspension de l’affaire dès lors qu’elle justifie de l’accomplissement des diligences dont l’absence avait justifiée la radiation.

•        code de procédure civile: la péremption de l’instance est provoquée également par l’inertie des parties: article 386. Selon ce texte l’absence est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans, l’affaire sera périmée et ne pourra plus jamais être jugée. Les parties pour ce procès qu’ils avaient soumis au juge ne seront jamais jugées. 

SOUS-TITRE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX ACTEURS DU PROCES 

        Il existe des règles processuelles qui touchent également les acteurs du procès. 

 CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX PARTIES 

         Le droit processuel reconnaît aux parties lors d’un procès plusieurs droits qui peuvent être regroupés de la façon suivante. Certains profitent aux parties pendant le procès, d’autre à l’issue du procès. 

SOUS-CHAPITRE 1 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES PENDANT LE PROCES 

        Durant le procès les parties se voient reconnaître essentiellement deux droits fondamentaux: chaque partie a le droit durant le procès à être présumée innocente. La présomption d’innocence ne doit pas être cantonné à la seule procédure pénale mais s’appliquer à tous les autres contentieux (CEDH).

 

     Autre droit: le droit à un procès équitable.   Ce concept de procès équitable est mentionné à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH. 

SECTION 1 : Le droit à la présomption d’innocence : 

        Durant le procès chaque partie a le droit d’être présumée innocente. Ce droit doit être appliqué dans  tous les contentieux. CEDH: «  Cette présomption d’innocence s’applique dans tous les contentieux, sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, et pour étendre ce domaine d’application s’est également fondée sur l’article 9 de la DDHC « . 

Le principe de la présomption d’innocence propose d’une règle de preuve. Impossible de reprocher un fait ou un acte à une personne sans en avoir rapporté préalablement la preuve.  Cette règle est strictement observée par le droit français, en matière pénale: ou il appartient au ministère public qui poursuit d’apporter les preuves de la culpabilité de la personne poursuivie. Le principe de la présomption d’innocence est indiqué dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.         En matière civile, il appartient également au demandeur à l’allégation de prouver le fait qu’il allègue (article 1315 du code civil, article 6 et 9)         En matière administrative il appartient au demandeur à l’allégation de prouver le fait qu’il allègue. Cette règle n’a pas été codifiée mais d’après le Conseil d’Etat il s’agit d’un principe général du droit. 

Ce droit processuel pose deux questions:

•        Puisque la preuve incombe à celui qui agit est-ce à dire que le juge ne doit avoir aucun rôle à jouer sur le terrain de la preuve?

•        En France il existe des présomptions de culpabilité: doivent-elles être considérées comme contraires au droit processuel? 

§.1. Le rôle du juge en matière de preuve : 

         La CEDH dit la chose suivante: «  Sur le terrain probatoire il est certain que le juge ne peut jamais suppléer la partie défaillante (agit mais n’aurait pas prouver l’acte ou le fait invoquer dans son action), mais en revanche, si le juge ne peut pas suppléer la partie il peut compléter les preuves rapportées par la partie lorsqu’elles se révèlent insuffisantes. » On a considéré que dès lors que le demandeur à l’allégation produit un début de preuve, commencement de preuve, le juge est en droit dans ce cas là d’intervenir pour rechercher des preuves complémentaires. Rôle supplétif dans la recherche des preuves.

  • En matière pénale juge juge répressif a un rôle supplétif sur le terrain probatoire: possibilité pour le juge d’instruction de compléter les preuves rapportées par le ministère public.
  • En matière civile: code de procédure civil: » si le juge ne peut pas suppléer la partie dans la rechercher des preuves il peut compléter les preuves..
  • Idem en matière administrative.

 §.2 : Les présomptions de culpabilité 

 

     Il existe certains droits nationaux qui posent des présomptions de culpabilité. Lorsqu’il existe une telle présomption il appartient à la partie attaquée de prouver que ce fait n’existe pas. Règles inversées.

      On pourrait considérer que cela serait contraire à la présomption d’innocence. Cependant la CEDH  a nuancé cela : «  En principe une présomption de culpabilité est bel et  bien contraire au droit processuel, exceptionnellement une présomption de culpabilité peut être admise dès lors que 3 conditions se trouvent cumulativement réunies » (arrêt SANABIAKU contre FRANCE) 7 octobre 1988.         Il faut que la présomption de culpabilité puisse être justifiée par un enjeu important. exemple: enjeu important: volonté d’assurer le bon fonctionnement de la justice: possible pour le législateur national de poser une présomption de culpabilité lorsque sans elle la preuve serait trop difficile à rapporter pour le demandeur à l’allégation. Volonté de ne pas compromettre les intérêts financiers de l’état: possible de poser une présomption de culpabilité.

•        La présomption de culpabilité ne doit jamais être irréfragable. La preuve contraire doit toujours pouvoir être rapportée, par tout moyen.

•        La présomption doit être enserrée dans des limites raisonnables afin que la présomption d’innocence ne soit pas vidée de sa substance: juste équilibre entre l’importance de l’enjeu et le droit de la défense. Cet arrêt SANABIAKU a permis de légitimé un certain nombre de présomption de culpabilité française Exemple :

•        article 392 du code des douanes: fait de porter un objet contrefait fait de la personne un contrefacteur.

•        Article L21-1 du code de la route:  fait peser les infractions à la réglementation du stationnement des véhicules sur le titulaire du certificat d’immatriculation même si il n’en a pas été conducteur.

•        Matière pénale: article 225-6 du code pénal présume proxénète celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution. 

SECTION 2 : Le droit à un procès équitable : 

        Savoir ce qu’il faut entendre par procès équitable. Etymologie; le mot équité vient du latin equis qui signifie équilibré et c’est dans ce sens là que la CEDH s’est dirigée elle dit que le droit à un procès équitable signifie droit à un procès équilibré.         Arrêt BEHEER contre Pays Bas 27 octobre 1993: dans cet arrêt là la cour dit que le procès équilibré est celui dans lequel est assuré l’égalité des armes, et très concrètement dans un procès chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal y compris ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. arrêt BEHEER a été confirmé maintes fois par la suite.         Il est possible de synthétiser la chose de la manière suivant le procès équilibré est celui dans lequel chaque partie peut exposer sa cause et exposer ses preuves de manière identique. 

 Sous-section 1 : Le droit d’exposer sa cause : 

 Durant l’instance chaque partie doit pouvoir exposer sa cause: la partie doit pouvoir faire connaître à son adversaire et au juge les éléments qui sont nécessaires au succès de sa prétention mais pour qu’il puisse en être ainsi encore faut il que la partie soit parfaitement informée du procès qui lui est fait et doit pouvoir se défendre comme elle l’entend. Finalement, le droit d’exposer sa cause implique lui même deux autres droits:

  • le droit d’être informé de la procédure
  • le droit de se défendre.

 §.1 : le droit d’être informé de la procédure : 

        Au nom du droit d’être informé de la procédure chaque partie au procès doit non seulement recevoir les informations qui concernent le litige dans lequel elle est impliquée, mais elle doit également être en mesure de comprendre ses informations. 

A.   recevoir l’information : 

        Deux types d’informations doivent être communiqués aux parties. Tout d’abord dès l’introduction d’instance chaque partie doit savoir ce qui lui ait reproché, ensuite pendant le procès chaque partie doit se voir communiquer les différentes pièces de la procédure. 

1.   La personne doit être informée du procès qui lui est fait 

  • Comment une personne peut-elle être en mesure d’exposer sa cause si elle n’a même pas connaissance du procès qui lui est fait?
  • Cette règle qui consiste à informer chaque partie du procès qui lui est fait a été posé par la CEDH sur le fondement de l’article 6 dans un arrêt T contre Italie du 10 octobre 1992: «  le droit à un procès équitable implique le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation. Cette information doit être détaillée, elle droit être fait dans des délais brefs, et enfin la forme de cette information importe peu. » Cette exigence processuelle est satisfaite en droit français quel que soit le droit considéré.

a.    dans le contentieux civil 

        Article 14 du code de procédure: pose un principe général: nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée. Cette formule signifie que le défendeur doit nécessairement être informé des demandes qui sont dirigées contre lui afin qu’il puisse  participer au débat et présente sa cause. Cette information en matière civile prend la forme d’une assignation: acte délivré par l’huissier, le contenu de l’assignation est réglementé avec beaucoup de minutie par les articles 55 et suivants du code de procédure civile: le demandeur doit informer le défendeur de la juridiction devant laquelle la demande est portée, mais également l’objet de la demande, un exposé des faits, un exposé des moyens de droit. Ces informations sont signifiées au défendeur (l’huissier devra se rendre personnellement chez le défendeur pour lui remettre cette assignation en main propre). Toutes les mentions sont exigées, à peine de nullité. Le défendeur pourra obtenir le rejet de la demande initiale si il prouve qu’il n’a pas reçu ces informations.         Deux hypothèses dans lesquelles la partie ne sera pas informée du procès qui lui est fait:

•        la procédure sur requête: article 493 du code de procédure civile permet à une personne de saisir sur requête le président du TGI afin d’obtenir une décision à l’insu de son adversaire. Dans la procédure sur requête le propre  l’intérêt est justement l’effet de surprise. Sommes-nous en contrariété avec le droit processuel du droit à un procès équitable? Doctrine française estime que non, pour deux raisons:

* la procédure sur requête est une procédure dont le champ d’application est extrêmement limitée ce qui suffit pour la légitimer au regard des droits de l’homme.

* le défendeur dans une procédure sur requête qui n’a pas été averti de la procédure dirigée contre lui bénéficie d’un recours qui consiste en une demande en rétractation devant le juge même qui a rendu l’ordonnance sur requête.

•        La décision rendue par défaut: en procédure civile la décision rendue par défaut est celle rendue selon la procédure ordinaire mais en l’absence du défendeur ce dernier n’ayant pas été avisé personnellement de la procédure dirigée contre lui. Hypothèse la plus classique ou le juge rendra une décision par défaut; hypothèse ou le demandeur a bien voulu signifier l’assignation au défendeur, sauf que l’huissier ne parvient pas à atteindre le défendeur; dans ce cas le code de procédure civile dit que l’huissier peut signifier l’assignation à domicile (voisin, concierge). Dans ce cas l’adversaire n’aura pas forcément connaissance du procès qui lui est fait, et le juge rendra une décision par défaut. Doctrine français estime que  non. Cette possibilité pour le juge français n’est pas contraire au droit processuel car là encore cet adversaire qui n’a pas été informé pourra déposer un recours particulier qu’on appelle l’opposition dans lequel l’adversaire pourra spécialement invoquer le fait qu’il n’a pas été informé du procès qui lui était fait. 

b.  dans le contentieux adm : 

        En matière administrative le défendeur doit être avisé du procès qui lui est avisé. Un procès administratif débute non pas par une assignation mais par une requête, qui est déposé au grief de la juridiction administrative. Or, l’article R-411-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, la requête pour être recevable doit contenir l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’objet de la demande, requête recevable quand signifier à l’adversaire. En matière civil c’est le huissier qui signifie, ici c’est le greffe de la juridiction administrative qui se charge de signifier la requête. L’assignation consiste à adresser à l’adversaire tout les moyens et les faits qui lui sont contestés. 

c.   dans le contentieux pénal 

Avisé à quatre moments différents de la procédure pénale :

  • au moment de l’enquête préliminaire, le prévenu ou l’accusé est prévenu des l’enquête préliminaire (avant l’instruction, réalisé par la gendarmerie ou la police nationale) pour requérir des informations pour le parquet qui décidera s’il y a lieu de saisir ou pas la juridiction pénale. Si durant cette enquête, un prévenu est arrêté, cette personne devra automatiquement recevoir les informations sur le procès qui lui a fait. D’ailleurs il peut déjà être placé en garde à vue (article 61-1) « motif de la garde à vu doit être communiqué au garder à vu et préciser dans la requête »
  • au moment des poursuites, lorsque le prévenu est poursuivit, il est informé une seconde fois du procès qu’il lui est fait à travers différent mode d’exercice du ministère public (l’avertissement article 389 du Code de Procédure Pénale (contient tout les éléments de fait et de droit) la citation directe article 555 du Code de Procédure Pénale (contient tout les éléments de fait et de droit aussi et transmis à la personne concerné)).
  • Au moment de l’instruction, en cas d’instruction le code de PP nous dit que la personne est une troisième fois avisé (article 316 du Code de Procédure Pénale) « lors de l’interrogatoire de premier comparution, le juge d’instruction doit constater l’identité de la personne et doit lui faire connaître expressément tout les faits dont il est accusé ». Mention de cette information est portée obligatoirement au procès verbal de première comparution.
  • Au moment du jugement : lorsque la personne est présenté à la juridiction de jugement. Ce prévenu sera une dernière fois avisé du procès pénal que l’on lui fait. Article 406 du Code de Procédure Pénale qui dispose « devant toutes les juridictions pénale de jugement, le président doit ouvrir le débat en indiquant expressément les faits qui sont reprochés à la personne ainsi que la qualification juridique ». le Droit Processuel ajoute que durant le procès il doit recevoir toutes les pièces de la procédure.

 2.  La personne doit se voir communiquer les pièces de la procédure 

Ca suppose aussi que durant le procès, chaque partie puisse prendre connaissance des différents faits de la procédure. Cette exigence est issue d’un arrêt BERNER vs Autriche rendu le 24 Novembre 1997. « que le droit à un procès équitable implique pour une partie de prendre connaissance des observations ou pièces produite par l’autre ainsi que de les discutés  (…)  peut importe à cet égard que l’affaire relève du contentieux civil ».

 a.     un droit effectif en apparence 

Globalement le droit de se voir communiquer les pièces de la procédure est reconnu quelque soit le contentieux envisagé.

–        En matière civile : article 332 du Conseil Constitutionnel qui mettent à la charge de chaque partie une obligation de communiquer à l’adversaire l’ensemble de pièce qui peuvent lui servir pour que celui ci les examine et les discute le cas échéant. Le plus souvent cette obligation est faite spontanément. Que ce passe t il s’il refuse de communiquer à l’autre ? Dans ce cas, les deux moyens sont mise à la disposition du juge :

•        (Article 16 du Code de Procédure Civile) le juge peut enjoindre à une partie de communiquer une pièce à son adversaire en fixant un délai et assortir ce délai d’une astreinte.

•        Même article, le juge peut décider d’écarter du débat les pièces qui n’auraient pas été communiqué à l’adversaire en temps utile.

–        en matière pénale, instruction française est secrète, mais pour respecter le droit de chaque partie de prendre connaissance des pièces, l’article 214  dispose (depuis Juin 2000) désormais que l’avocat de la partie mise en examen ainsi que les parties civiles peuvent consulter librement le dossier d’instruction à tout moment.  La partie lui même n’a pas se droit, il doit passer par son avocat.

–        En matière administrative : durant le procès sont déposé essentiellement deux pièces : les mémoires et les autres pièces sont appelles des « pièces ». il est important de distinguer les deux car régime différent.

•        pour les mémoires (équivalent des conclusions en matière civil, document des avocats) sont communiqués par copie à chacune des parties par les soins de grief de la juridiction administratif, Lettre recommandée avec accusé de réception.

•        Pièces produites pendant un procès administratif : en principe une copie des pièces est également adressé aux parties par les soins du grief. Par exception : si pièce trop volumineuse (mille, trois mille etc ..) R-611-6 : pièce pas communiquée par copie mais peuvent être consulté sur place par les parties. 

 b.        un droit perfectible il faut se dire que chaque partie peut se voir communiquer, mais pas à l’abri de toutes critiques car il demeure des hypothèses où les pièces ne sont pas communiqué aux parties. Ces hypothèses sont les suivantes :

  • -production de pièce nouvelle
  • -les conclusions du ministère public
  • -le rapport du juge rapporteur.

α) la production de nouvelles pièces : 

Il faut savoir qu’en matière pénal il est admis que le parquet puisse produire à l’audience tout les documents nouveaux qui paraissent utile  sans avoir à les communiqués à la personne poursuivis. Cette possibilité a été admise par la chambre criminelle rendue le 9 mars 1999. La cour EDH rendre en voie de condamnation (Finlande, arrêt KUOPILA vs Finlande rendu le 27 avril 2000 la cour a décidé que toute communication de pièce nouvelle même sans incidence doit être transmise à la partie adverse. Cette solution qui concerne le droit finlandais devant pousser le législateur français à changer ceci. Mais la chambre criminelle a conservé sa position. En procédure civil, en principe cela n ‘est pas possible car dans un procès civil lorsque le juge prononce la clôture de l’instruction, les parties ne peuvent plus à partie de ce moment là déposé de nouvelle pièce ni de nouvelle conclusion. Article 783 Code de Procédure Civile. Lorsque l’ordonnance de clôture est rendu, le procès va se cristalliser jusqu’à la plaidoirie. L’article 384 précise quand même que si une partie souhaite produire une nouvelle pièce, cette partie pourra toujours demander à la juridiction de rouvrir l’instruction. Si la juridiction ré ouvre l’instruction, les nouvelles pièces pourront être redéposées à nouveau, mais elles seront recevables que si une copie est transmise à la partie adversaire. En droit administratif, R-613-3 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, en principe aucune pièce nouvelle ne peut être produire après la clôture de l’instruction. Même exception qu’en matière civile R-613-4 « réouverture de l’instruction » avec nouvelle pièce dont la copie est transmise préalablement à l’adversaire. 

 β) les conclusions du Ministère public : 

Il faut distinguer en fonction de la nature du contentieux 

        1°) devant les juridictions pénales 

Le ministère public dans un procès pénal ne rend pas des conclusions mais prononcent des réquisitions. C’est un acte procédure par lequel le parquet indique à la juridiction pénal de jugement, ses analyses et la solution qu’il conviendra de poser. Réquisition posée par écrit mais aussi par oral au moment de l’audience. Il n’est pas d’usage que le ministère public pose ses réquisitions avant. Cet usage va à l’encontre du droit à la communication des pièces. La CEDH est entré en voie de condamnation à l’égard de l’Autriche où le système est le même qu’en France, arrêt BELLUT vs Autriche rendu en 1996, la cour est rentré en voie de condamnation, « remise au tribunal par le procureur de la République des réquisitions avant leurs prononcés à l’audience est un droit à un procès équitable ». Arrêt non suivis en France, les réquisitions en matière pénale ne sont toujours pas communiqués. La seule chose que le droit français reconnais, quand prononcé oralement, le prévenu peut demander une suspension de l’audience, pour qu’il prépare une réponse aux réquisitions orales que la personne vient d’entendre. Mais ca ne met pas notre droit en conformité, de toute façon ca ne permet pas une préparation de défense puisque suspension d’une demie heure. La meilleure solution pour mettre en conformité est soit de prévoir expressément la communication de la réquisition soit de permettre la réouverture des débats, permettre à la partie de se défendre moyennent un délai plus long que la suspension des audiences. 

 2°) devant les juridictions civiles : 

Devant la cour de cassation, les ministères publics conclusion écrites. Audience de cassation où ministère public prononce aussi oralement. Aujourd’hui, conclusion jamais transmise dans leurs intégralités aux parties avant leurs prononcés à l’audience.  En revanche, le sens générale de ces conclusions sont communiqués aux parties avant l’audience. Cette pratique est en violation avec le droit à la communication des pièces. Contre toute attente, le fait de ne transmettre que le sens général à été avalisé par la CEDH, arrêt LAVOISINE vs France, 8 Février 2000 « dans un procès de cassation, le droit à un procès équitable peut se suffire d’une communication des parties avant l’audience, non pas de l’intégralité mais uniquement du sens générale du ministère public » donc expressément avalisé par la CEDH. 

 3°) devant les juridictions administratives 

Devant le Conseil d’Etat, la pratique été la même que celle appliquer devant la cour de cassation, ministère public intervient, le rapporteur public prononce des conclusions par écrit puis par oral. Le ministère public ne fournit pas une copie intégrale mais indique le sens général des conclusions. Arrêt BULLUT vs Autriche qui ne constitué qu’une règle civil ne permet légitimé. Arrêt KAERRS vs France est venu conformer que devant le Conseil d’Etat le rapporteur public ne viole pas l’article 1 de la Convention EDH. 7 Janvier 2009, le gouvernement a voulu modifié le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, modifiant l’article R-732-1, depuis le décret l’article dispose « dans tout les procès administratif, chaque partie à le droit de prendre connaissance de l’intégralité des conclusions du ministère ». 

 γ ) Le rapport du juge rapporteur 

Devant certaine juridiction française il existe un juge référendaire, crée dans l’unique but d’accélérer le cours de la procédure. Il va établir un rapport pour chaque dossier, rapport qui rappellera les faits, les arguments invoqués par chaque parties, les règles juridiques applicable, fera état de la jurisprudence et invoquera les conséquences qu’il faut en tirer des Procédures juridiques applicable dans la solution finale. Il va prémâcher le travail de la juridiction de jugement, qui pourra décider plus rapidement puisqu’il n’aura plus à faire ce travail. Pendant longtemps ce travail n’était jamais communiqué aux parties, ce qui était considère comme contraire au droit à la communication. La France à été condamné expressément par la CEDH dans arrêt REINNACH vs France de 1998 « rapport droit être communiqué non seulement au ministère mais aussi aux parties dans son intégralité ». Depuis quelques années, la Cour de Cassation exige que le rapport comporte deux parties : une partie : étude de l’affaire et une seconde partie qui comporte l’avis personnelle pour la solution que lui préconise dans l’affaire en question. Cassation dit que la première partie de chaque rapport doit être communiqué au ministère public et aux parties et que la seconde partie ne sera communiqué ni au ministère ni au partie. Est-ce que cette seconde règle est conforme au Droit Processuel ? 

 B.        comprendre l’information : 

Deux conséquences en découlent :

  • –       la partie qui ne maitrise pas suffisamment la langue doit avoir le droit à un interprète
  • –       la partie qui ne maitrise pas suffisamment la langue à le droit à la traduction des actes.

 1.   Le recours à un interprète : 

Ce droit résulte de l’article 6 §.3 de la convention EDH qui dispose que « la personne en cause doit pouvoir se voir assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou si elle ne parle pas la langue utilisé dans l’audience » ce droit doit être effectif dans toutes les phases du jugement : mis à la disposition non seulement lors de l’audience de jugement mais aussi pendant l’enquête préliminaire, lors de la garde à vue, lors de la mise en état etc … Par ailleurs la CEDH dit que l’état doit prendre en charge entièrement intervention de l’interprète. Cette exigence issue du droit générique à un procès équitable. Ordonnance de François I. du 25 Aout 1439 « la loi employé en justice est le français, néanmoins lorsqu’une partie ne maitrise pas suffisamment la langue française elle a le droit à un interprète quelque soit le contentieux considéré ». En procédure pénal : interprète est de droit (article 132). Durant audience de jugement (407 et 272) R-767-11 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. En matière civil, article 23 du Code de Procédure Civile, ce texte précise que le juge n’est pas obligé de recourir à un interprète quand lui même connaît la langue de la partie. 

2.        La traduction des actes de procédures 

 Effectivement la CEDH nous dit aussi que l’on peut obtenir la traduction des actes de procédure pour que la partie puisse comprendre le procès qui lui ai fait. Toute la question étaient de savoir si l’on parle ici de la traduction de toutes pièces de la procédure dans la mesure où il peu y avoir beaucoup de pièce. Arrêt KAMASINSKY vs Autriche, la cour a limité le droit à la traduction des actes de procédure «au seul pièce substantiel du procès ». Le droit français en la matière respect cette exigence, les principales pièces de la procédure doivent être traduite si tel est le vœu d’une partie au procès. Toujours au frais de l’état. Avec une ombre au tableau en droit français dans le contentieux pénale, au sein duquel le droit à la traduction des pièces ne concernent pas les ordonnances rendus par le juge d’instruction. Ces ordonnances sont toutefois principales dans le procès pénal. 

§.2 : Le droit de se défendre : 

Selon la CEDH le droit de se défendre implique deux droits :

  • –       le droit de se défendre personnellement à l’audience
  • –       mais aussi le droit d’être défendu par un avocat

A.    Le droit de se défendre personnellement 

Dans un procès quelqu’un soit chaque partie doit pouvoir intervenir personnellement pour exposer personnellement sa cause est réfuter personnellement les arguments de l’adversaire. Ce droit comporte deux droits lui même :

  • –       le droit de comparaitre en personne
  • –       le droit de prendre la parole

 1.   Le droit de comparaitre en personne : 

Dans l’arrêt COLOSZA vs Italie du 12 Février 1985 la cour décide que le droit à un procès équitable exige que la partie puisse assister personnellement, droit à la comparution personnelle. Méconnait se droit par exemple une cour d’appel (belge) qui refuse à un accusé de comparaitre en personnelle au motif qu’elle est suffisamment éclairé (arrêt BELZUK vs Belgique du 29 Mars 1998). Aucun motif sauf un : il est possible pour un état de refuser la partie de comparaitre en personne dans les instances de cassation dans la mesure où seul le droit y est jugé, matière tellement technique que la présence de la partie n’apporterai rien. En droit français, dans le contentieux civil les parties sont toujours autorisé, même en cassation. Dans le contentieux pénal, toujours en droit, peuvent donc comparaitre en personne devant le juge d’instruction, devant le Tribunal Correctionnel ou encore devant la cour d’assise. Il faut toutefois relevé qu’en matière pénale devant la chambre d’instruction la comparution personnelle n’est pas toujours de droit, le CJP : « n’est de droit que pour la personne mis en examen détenus ». Lorsque mis en examen pas détenu alors pas comparaitre en personne. Dans le contentieux administratif, la encore les règles sont les suivantes : les parties peuvent toujours comparaitre en personne à l’audience, ce que précise la jurisprudence du Conseil d’Etat, arrêt COHEN rendu en 1988. La personne a bien sur le droit de comparaitre en personne mais elle a aussi le droit de ne pas comparaitre. Si elle ne veut pas comparaitre alors les juridictions doivent respecter son vœu. Est ce que ce droit négatif est respecté en droit français ? il y a des hypothèses où ce droit n’est pas effectif : exemple : pour la phase de conciliation en divorce : obligatoire. Conciliation devant conseil prud’homme obligatoire aussi. Tribunal Paritaire des Baux Ruraux présence obligatoire aussi. T.C quand la peine encouru supérieur à deux ans : obligatoire aussi. Conforme au Droit Processuel ? D’après la CEDH ? Réponse oui, des lors que le fait d’imposer cette présence permet d’assurer une bonne administration de la justice. Ainsi en France ca permet d’assurer une bonne administration de la justice puisque comment concilier deux personnes si elles ne sont pas là personnellement ? 

2.   Le droit de prendre la parole : 

La partie après avoir pris connaissance des pièces de la procédure doit être autorisée à prendre la parole afin de pouvoir les discuter et défendre sa cause, avec cette limite: le droit de prendre la parole est toujours placé dans une juridiction sous la surveillance du président de la juridiction. Dans une juridiction le président est chargé d’assurer et de veiller à la sévérité de la justice. Ce droit est également un droit processuel ce qu’a décidé la CEDH dans l’arrêt BELZIUK contre Belgique 25 mars 1998;

•        Dans le contentieux civil il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que la partie quelle que soit la nature de la juridiction saisie, doit toujours être en mesure de plaider sa cause à l’audience.

•        Dans le contentieux pénal, la disposition générale article 309 du code de procédure pénale indique que durant toutes les phases la partie peut toujours prendre la parole afin de se défendre.

•        En revanche dans le contentieux administratif; depuis un arrêt CE 11 février 1953 la règle dans le procès administratif est précisément que les parties ne peuvent pas y prendre la parole sauf avec l’autorisation préalable de la juridiction qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou non. Cette pratique est contraire au droit générique de prendre la parole. 

        Simplement la question de la conformité de cette pratique n’a jamais été posée devant la CEDH, mais unanimement la doctrine considère que si c’était le cas elle entrerait en voie de condamnation contre la France. 

B.    Le droit d’être défendu par un avocat 

         Généralement le droit processuel, la CEDH parlera du droit à un avocat, ce qui signifie que toute personne qui souhaite se faire défendre par un avocat doit pouvoir le faire. Au fil des années ce droit a été précisé dans sa portée par la CEDH de la façon suivante:

* la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit pouvoir choisir cet avocat librement. Principe de libre choix de l’avocat. Avec une exception: devant certaines juridictions dont le contentieux est technique  la CEDH admet que le libre choix de l’avocat puisse être remis en cause et que l’état puisse imposer un avocat à la partie. Il en est ainsi devant la Cour de Cassation, devant le Conseil d’Etat, ou encore devant le Tribunal des Conflits. Devant ces 3 juridictions il n’y a pas de libre choix de l’avocat, la loi impose de choisir un avocat au conseil: avocats au nombre limité qui ont un monopole de représentation devant ces juridictions.

Remarque: Qu’en est-il des avocats commis d’office ? CEDH: dans un certains nombres d’affaires notamment pénales un état peut également désigner un avocat d’office dans le but d’assurer la bonne administration de la justice. La Cour précise qu’ici le libre choix n’est pas remis en cause car l’avocat commis d’office ne sera imposé qu’à défaut de choix.

•        la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit pouvoir s’entretenir librement avec lui, notamment dans un arrêt S. contre Suisse 28 novembre 1991: à partir du moment où un avocat est choisi par une partie l’état doit assurer la libre communication avec le client. Cette disposition a posé pas mal de difficultés en droit français notamment en matière pénale : personne placée en garde à vue elle n’avait pas la liberté de s’entretenir avec ses avocat pendant longtemps car elle devait attendre la 48ème heure avant de pouvoir le faire. Disposition qui a été considérée comme contraire au droit processuel, code de procédure pénale a été modifié, depuis l’article 63-4 reconnaît que la personne placée en garde à vue puisse s’entretenir avec son avocat dès la première heure de garde à vue. Ce principe connaît encore aujourd’hui des exceptions notamment lorsque le procès pénal concerne la grand criminalité, la délinquance organisée, le trafic de stupéfiants, le terrorisme: dans ces hypothèses là la personne gardée à vue devra attendre la 72ème heure de garde à vue avant de pouvoir s’entretenir avec son avocat. Règles considérées comme contraire au droit processuel:

•        tout gardé à vue ne peut pas s’entretenir dès la première heure avec son avocat

•        il faut pouvoir s’entretenir librement avec son avocat à n’importe quel moment, or en droit français on ne peut le faire qu’à la première heure et uniquement pendant une demi-heure, après il faudra attendre la 20ème heure puis la 24ème. Le droit français pénal de la garde à vue est entrain d’être réformé, devrait  voir le jour en printemps 2011: but mettre en conformité notre droit pénal avec le droit processuel de pouvoir être défendu par un avocat.

•        la cour dit aussi la chose suivante: la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit également pouvoir s’entretenir avec son avocat de façon confidentielle ce qui interdit que le client passé en garde à vue, ou incarcéré qui souhaite s’entretenir avec son avocat soit placé sous surveillance vidéo y compris en matière pénale. Arrêt WERENN contre Royaume Unis 16 octobre 2001. 

        * la personne qui souhaite être défendue par un avocat doit également pour le faire gratuitement dès lors qu’elle ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour le rémunérer. La personne qui n’a pas les ressources nécessaires peut recourir à un avocat dont les frais sont pris en charge directement par l’état. 

* la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit également pouvoir être défendue par un avocat par simple représentation. Il existe deux techniques de défense par un avocat: l’avocat assiste la personne lorsqu’il va au procès avec son client, l’avocat représente le client ici le client ne va pas au procès: l’avocat se présente au juge et défend son client en l’absence de celui-ci. Arrêt POITRIMOL contre France: 23 novembre 1993.  Cette exigence processuelle a été à l’origine de plusieurs modifications de notre droit positif:

•        l’article 410 ancien du code de procédure pénale: ce texte autorisait le tribunal correctionnel à juger un prévenu en l’absence de celui-ci dès lors que ce prévenu encourait une peine égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, dans cette hypothèse: interdiction absolue était faite à son avocat de défendre son client absent: interdiction de la représentation.  Ce texte a été jugé contraire au droit processuel par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation 2 mars 2001 : la cour dit la chose suivante: «  le droit à un procès équitable et le droit de toute accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non- comparant sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer la défense ». Suite à cet arrêt le législateur est intervenu pour modifier l’article 410 et désormais il dispose: «  Si un avocat se présente pour assurer la défense d’un prévenu non-comparant il doit être entendu si il en fait la demande. » = défense par représentation est donc possible. (modifié par loi Perben du 9 mars 2004)

•        deuxième règle modifiée suite à Arrêt POITRIMOL: la contumace: cour d’assise pouvait juger un accusé en l’absence de celui-ci dans l’enseigne procédure de la procédure de la contumace (accusé absent) ne pouvait jamais être représenté au procès  par son avocat. Déclarée contraire à l’article 6 paragraphe 1 par la CEDH KROMBACH contre France 13 février 2001. Cet arrêt est à l’origine de l’abrogation de la procédure pénale par contumace (loi Perben 9 mars 2004). Elle l’a remplacé par la procédure de défaut criminel dans cette nouvelle procédure une cour d’assise peut toujours actuellement juger un accusé alors qu’il n’est même pas présent physiquement à l’audience en revanche dans cette nouvelle procédure l’accusé qui n’est pas présent peut s’y faire défendre par représentation par son avocat. 

 Sous-section 2 : Le droit de présenter ses preuves : 

        Le droit à un procès équitable comprend également le droit d’exposer ses preuves. En vérité le droit d’exposer ses preuves implique dans n’importe quel procès que chaque partie puisse discuter librement les preuves qui lui sont opposées par l’adversaire, mais le droit de présenter  ses preuves suppose également que seules les preuves obtenues loyalement puissent être présentées au juge. 

§.1 : La discussion des preuves : 

        Dans un procès toute partie doit pouvoir discuter les preuves rapporter par l’adversaire donc en apprécier la valeur dans un débat contradictoire. Il en résulte principalement deux conséquences: chaque partie doit pouvoir apporter des preuves contraires (preuves qui contredisent celles invoquées par l’adversaire), à cet égard il n’est donc pas certain que le fait que le droit national pose des présomptions irréfragables soit parfaitement compatible avec le droit processuel à un procès équitable. Exemple de présomptions irréfragables: article 1351 du code civil: la présomption d’autorité de la chose jugée.    

–     Deuxième conséquence: chaque partie doit pouvoir interroger les témoins, la CEDH dit la chose suivante VATURI contre France 13 avril 2006: «  Dans un procès équitable le droit de présenter ses preuves suppose qu’à tout moment tous les témoins puissent être interrogés par chacune des parties » Solution confirmée en 2009 et en 2010. Ce droit n’est cependant pas absolu, deux limites: d’une part ce droit de la partie d’interroger les témoins ne supposent pas obligatoirement que ça soit la partie elle-même qui puisse interroger le témoin. La CEDH dit que ce droit est respecté lorsque la partie sans pouvoir interroger elle-même le témoin a cependant pu faire interroger le témoin par une tierce personne qu’elle aura désignée. Article 312 du code de procédure pénale: concerne le procès d’assise: devant la cour d’assise en France l’accusé et la partie civile ne sont en droit d’interroger les témoins que par l’intermédiaire du président de la Cour d’Assise. En revanche le ministère public ainsi que les avocats des parties peuvent quant à eux poser directement  des questions aux témoins (toujours article 372). Dans l’arrêt Vatari c’était cette disposition qui était en cause: conforme.   

–      Deuxième limite à ce droit de discuter les preuves: la CEDH estime également qu’il incombe au juge national de décider de la nécessité et de l’opportunité de faire interroger un témoin, ce qui veut dire que le droit d’interroger un témoin peut être refusé par le juge national lorsqu’il considère que l’interrogatoire n’est pas opportun ou n’est pas nécessaire. Le refus pour qu’il soit conforme aux exigences processuelle doit être motivé par un intérêt légitime, notion interprétée très restrictivement par la CEDH.

Exemple qui au sens de la cour peut justifier le refus opposé par un juge à une partie: 

•        impossibilité d’interroger le témoin.

•        volonté de préserver les intérêts du témoin mineur.

•        Témoignage déjà confirmé par d’autres preuves. 

 Question: Qu’en est-il des  témoins anonymes?         Le droit français en matière pénale accepte le témoignage anonyme selon l’article 706-58 du code de procédure pénale : le juge d’instruction peut anonymiser un témoignage lorsque le témoin risque des représailles de la part de ceux qu’il met en cause concrètement cette anonymisation sera indiquer par l’anonymat du témoin. La CEDH a estimé que l’utilisation du témoignage anonyme n’était pas nécessairement contraire au droit à un procès équitable dès lors que certaines conditions sont réunies:

•        un tel témoignage ne doit jamais constituer la preuve principale et déterminante fondant la culpabilité. Les témoignages anonymes ne peuvent être prises en compte que comme des éléments de preuve subsidiaires ou accessoires.

•        La défense doit être autorisée à discuter ce témoignage  (arrêt DELTA contre France 19 décembre 1990)

•        il est indispensable que l’interrogatoire du témoin anonyme soit réalisé par un juge et non pas par un agent public tel un policier… De même précise la Cour lorsque la défense souhaite interroger ce témoin seul un juge peut être l’intermédiaire et jamais un agent public. 

Conditions parfaitement réunies en droit français dans la législation pénale:

•        culpabilité ne peut jamais être fondée principalement sur un témoignage anonyme

•        peut être discuté

•        seul un juge peut être l’intermédiaire 

 §.2 : La loyauté des preuves : 

Seules des preuves loyales doivent pouvoir être produites en justice. A contrario toute preuve obtenue de façon déloyale doit être écarté des débats au nom du droit à un procès équitable. CEDH arrêt de principe PARVERA contre Espagne 6 décembre 1988: confirmé plusieurs fois par la suite. Question: Qu’est ce qu’une preuve loyale? Preuve obtenue par loyauté qui est un principe d’essence philosophique et moral. On dira souvent que la loyauté correspond à la droiture d’une personne, ou encore de la probité d’une personne, ou encore de l’honnêteté d’une personne. Poser l’exigence de loyauté dans le procès signifie que la recherche de la preuve résulte de parties qui sont irréprochables dans leur comportement: comportement doit être intègre lorsque la partie collecte les éléments qui seront utilisés comme éléments de preuve. A cet égard n’est pas une preuve loyale:

•        la preuve qui a été constituée par la partie qui l’invoque.

•        La preuve qui a été obtenue par violence, fraude ou ruse.

•        La preuve qui a été obtenue de manière illégale. 

 A.  La preuve qui a été constituée par la partie qui l’invoque : 

        Preuve fabriquée par la partie qui l’invoque. Cette preuve doit être écartée des débats car par essence elle est déloyale. Cette règle se trouve par l’adage suivant: « Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. ». Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’un principe général du droit. 

 B.    La preuve qui a été constituée par violence, fraude ou ruse : 

         CEDH à de très nombreuses reprises à estimer que telle preuve était déloyale: c’est principalement au sujet des preuves obtenues à la suite de provocation policière que cette règle a été posée. La Cour a décidé que l’utilisation d’élément de preuve recueillie à la suite de provocations policières était contraire à l’article 6 paragraphe 1er plus précisément au droit à un procès équitable, dans un arrêt de principe rendu par la Grande Chambre : arrêt RAMANAUSKAS contre Lituanie rendu le 5 février 2008. Dans cet arrêt elle a déclaré que les preuves obtenues par les policiers par des stratagèmes destinés à provoquer la commission d’infraction, ces preuves là doivent être déclarées déloyales et ne peuvent jamais être prises en compte par le juge. Dans cet arrêt la Cour opère en vérité une distinction qui s’avère assez subtile entre les provocations policières et les infiltrations policières, elle considère que les provocations sont contraires au droit à un procès équitable à l’inverse des infiltrations policières qui sont admise car ces preuves n’ont pas été obtenues par fraude, violence ou ruse. Différence entre provocation ou infiltration?

•        En cas de provocations policières: les agents ne se limitent pas à surveiller d’une manière purement passive l’activité délictuelle mais exercent sur la personne qui en fait l’objet  une influence de nature à l’inciter à commettre l’infraction qu’autrement elle n’aurait jamais commise.

•        En cas d’infiltrations policières: les agents infiltrés se contentent de surveiller d’une manière passive l’activité délictuelle sans jamais exercer sur la personne la moindre influence

      Le droit pénal français est conforme: puisqu’à intervalles réguliers la Cour de Cassation rappelle elle aussi que la provocation à la commission d’une infraction par un agent d’autorité publique porte atteinte au droit de loyauté des preuves. Ex: chambre criminelle Cour de Cassation 11 mai 2006 ou encore Chambre criminelle 7 février 2007.         La Cour de Cassation condamne les seules provocations policières, à l’inverse comme la CEDH elle avalise pratiquement toujours les preuves obtenues à la suite d’une simple infiltration policière. Ex de preuves d’une infiltration policière: arrêt rendu le 22 avril 1992 : chambre criminelle n’a pas considéré que le fait pour des policiers de se cacher dans un placard pour constater des faits de corruption s’analysaient dans une simple infiltration dans la mesure où ils observaient de manière passive. Chambre criminelle 11 juin 2002: valide la pratique du « testing » qui consiste pour des policiers à se présenter à l’entrée notamment d’une discothèque, ou encore à postuler à un emploi, ou solliciter un logement pour vérifier si la sélection n’est pas discriminatoire. 

 C.   La preuve qui a été obtenue de façon illégale 

        Preuve obtenue en violation des normes en vigueur.  A partir du moment ou une norme a été violée lors de la collecte de la preuve elle est déloyale. « L’illégalité chasse la loyauté »         Sur ce fondement ce sont essentiellement deux preuves déclarées comme illégale: preuve obtenue à travers la commission d’une infraction pénale. Ainsi exemple de la cour de cassation: aucune partie ne peut présenter en justice une preuve obtenue suite à un vol,  chantage, une escroquerie, des menaces ou encore un abus de confiance. De même sont également des preuves illégales celles obtenues en violation de la vie privée : doit être écartés des débats des enregistrements vidéo réalisés par un employeur à l’insu des salariés grâce à des caméras de surveillance placées dans son entreprise (20 novembre 1991 cassation). Doivent être déclarées illégales des correspondances du salarié produite par l’employeur: courriels  reçus sur son lieu de travail.(chambre sociale 2 octobre 2001).  Ou encore des comptes- rendus de filature organisé par l’employeur à l’insu de son salarié : preuve illégale violation vie privée (chambre sociale 2002) , photographies faites  par des enquêteurs à l’insu des personnes qui se trouvaient à l’intérieur d’une propriétaire privée: illégal violation vie privée (chambre criminelle 21 mars 2007). Les enregistrements d’une conversation téléphonique privée effectués par un particulier à l’insu de l’auteur des propos: preuve déloyale (2ème chambre civile 7 octobre 2004). mini message électronique: arrêt 23 mai 2007 a estimé la chose suivante : «  Si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectuée à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal, irrecevable, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire de minimessages électroniques dits SMS dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. » 

        Exceptions dans lesquelles une preuve obtenue par violation de la vie privée exceptionnellement n’est pas jugée déloyale: CEDH: elles sont possibles lorsqu’elles sont posées par des raisons impérieuses tenant notamment à la sauvegarde de l’ordre public. Exemples:

•        Enregistrements téléphoniques autorisés par le juge, recevables malgré la violation de la vie privée. En France le code de procédure pénale permet  au juge d’avoir recours aux écoutes téléphoniques. Une telle interception en droit pénal français est prévue par le code de procédure pénale français mais doit être autorisée soit par le juge de la sauvegarde des libertés et détentions soit par le juge d’instruction lorsque l’interception est souhaitée pendant l’instruction.

•        Garanties: les écoutes ne peuvent être ordonnées qu’en matière criminelle ou matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 2ans. La décision d’interception est limitée dans le temps, à savoir 4 mois renouvelable 1 fois: 8 mois total.

•        Il doit être dressé procès verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement.

•        Aucune écoute ou interception ne peut avoir  lieu sur une ligne téléphonique d’un avocat sans que le bâtonnier en soit informé par le juge. 

C’est l’arrêt MATHERON contre France 29 Mars 2005 qui a expressément constaté la conformité de ce droit pénal français avec le droit processuel européen. 

 Dernière exception: 

        enregistrements vidéo réalisés sur la voie publique. Loi du 21 janvier 1995 : disposition qui prévoit que les enregistrements vidéo ou photographiques réalisés sur la voie publique sont autorisés soit à des fins administratives soit à des fins de constatations de certaines infractions. Cette exception est possible car il y a des raisons impérieuses qui la commande: volonté de sécuriser (fins administratives) ou réprimer (constations d’infractions). 

 SOUS-CHAPITRE 2 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES À L’ISSUE DU PROCÈS : 

Droit processuel reconnaît 2 droits : à ce que la décision de justice qui concerne les parties soit lu publiquement, ou alors le droit à exécution de la décision de justice 

SECTION 1 : Un droit à une lecture publique des décisions de justice 

Ici la jurisprudence de la cour est ancienne et constante : elle nous et rappelle que toute décision de justice quelle qu’elle soit doit être rendue publique. Et pour rendre publique une décision de justice, le moyen chois est une lecture orale de la décision. Mais il ne faut pas confondre la publicité des audiences avec celle des décisions de justice.  

Pourquoi ?? Deux raisons : 

        on estime que le prononcé public de la décision permet au citoyen de se convaincre que la décision de justice fut rendue conformément au droit. Le citoyen peut s’apercevoir que le juge a fait son travail et a prononcé le droit. 

        Le prononcé public de la décision, car elle est un élément de la transparence de la justice, pré »serve la confiance des citoyens dans les juridictions. 

Tout cela est théorique : les décisions sont lues publiquement, mais les citoyens ne sont pas très présents dans les salles d’audience. Deux précisions de la Cour EDH : il s’agit d’un droit pro, et ce droit s’applique à toutes les décisions dans tous les contentieux y compris lorsque la décision fut rendue à huit clos. Sur la manière de rendre publique une décision de justice : les états choisissent de la lire publiquement, pour rendre publique une décision il peut exister une autre manière. Donc l’Etat a une marge d’appréciation. L’autre possibilité serait par exemple un recueil comme le journal officiel, ce qui existe dans certains pays (provinces espagnoles, cantons suisses), l’Italie le fait en permettant à chaque citoyen de venir au greffe de la juridiction lire cette décision. En France, les décisions sont rendues publiques en matière civile, pénal, administratif. 

§.1 : En procédure civile : 

Art 451 du Code de Procédure Civile énonce que les jugements contentieux sont lus en audience publique, même lorsque l’affaire fut jugée hors de la présence du public. Avec quelques observations : mais à quoi ça sert de lire la décision? La lecture publique d’un jugement présente une importance pratique considérable parce que c’est à sa lecture qu’est fixée la date de la décision et non pas au moment où la décision fut rendue ou signée par les juges. La date de la décision est celle à laquelle elle fut à l’audience publique. Entre le moment de la fin des délibérés, signature, et la lecture il peut s’écouler plusieurs semaines. C’est à partir de cette date que vont commencer à courir les délais des voies de recours, donc à compter de la lecture publique. Autre incidence : c’est à cette date que le juge est officiellement dessaisi. Toutes les conséquences procédurales sont importantes (mais verrons ça année prochaine). C’est à la date de la décision qu’elle acquiert l’autorité de la chose jugée. Si elle n’est pas lue elle n’aura pas date, donc pas autorité de chose jugée. 

Autre observation : article 452 du Code de Procédure Civile, le jugement doit être rendu public par l’un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est rendu par une collégialité, la lecture publique peut être le fait d’un seul des juges. Tous les juges ne sont pas indispensables, ni la présence du Ministère Public ni des parties n’est obligatoire, mais ils doivent en être informés. La décision prendra date lorsque le juge prononcera la décision. 

Le Code de Procédure Civile prévoit des hypothèses dans lesquelles la décision du juge est rendue par un autre moyen que la lecture publique. Ce qui est possible selon la Cour EDH. Ainsi, la décision par laquelle le juge prononce le divorce, est rendue publique par sa publication en marge de l’acte de naissance des époux article 1082 du Code de Procédure Civile. Sur cette première exception, la cour reconnaît qu’on peut rendre autrement que par lecture publique. Mais il n’y aura pas toute la décision. 

Autre exception : article 450 du Code de Procédure Civile : autorise le président d’une juridiction à aviser les parties que le jugement sera rendu public non pas par une lecture publique par sa mise en disposition au greffe. Arrêt « pretto contre Italie » 8/12/83 : le prononcé public d’une décision peut se réaliser par un dépôt au greffe, permettant chacun d’avoir accès au texte intégral de la décision. 

Il existe d’autres critiques : 

        d’une part en procédure civile française le juge qui rend publique une décision par lecture publique, ce juge n’a jamais l’obligation de lire toute la décision. Article 452 lui permet de ne lire en effet que le dispositif de la disposition rendue. On peut considérer que pas conforme droit pro car la cour exige que ce soit toute la décision dans son intégralité qui soit rendue publique et pas juste le dispositif. Si les juges devaient lire toutes les décisions de a à z, ça leur prendrait des semaines.

•        article 451 impose la lecture publique des décisions contentieuses. A contrario, les décisions gracieuses ne doivent pas être lues publiquement. Elles ne le sont jamais en France. Là à nouveau on n’est pas certain que ce soit conforme au droit processuel car c’est toutes les décisions qui doivent être lues publiquement; 

 §.2 : En procédure pénale : 

Là encore, la décision doit être prononcée oralement en audience publique par le président de la juridiction. Ce que dispose article 366 Code de Procédure Pénale. Il poursuit que cette obligation s’applique à toutes les décisions pénales y compris à nouveau à celles rendues) à huis clos. Observations : en matière civile, le juge doit lire la décision mm si Ministère Public absent. Mais là pas le cas, quand le juge lit la décision pénale, le ministère publique, le prévenu, les parties doivent être présentes. Le Code de Procédure Pénale impose au président de juridiction de lire la décision, et il peut confier cette tâche à l’un des juges du tribunal à condition qu’il  participe au délibéré de la décision. Ces règles sont critiquables : comme ne procédure civile, article 485 Code de Procédure Pénale permet au juge de limiter le prononcé public de sa décision au seul dispositif. C’est que là encore certaines décisions pénales ne font l’objet d’aucun prononcé public, notamment les ordonnances prises par le juge des enfants. Ce qui n’est pas conforme au droit processuel. 

§.3 : En procédure administrative 

L-10 du Code de Justice Administrative exige que les décisions administratives soit rendues publiques à travers une lecture publique : président qui doit prononcer publiquement. Article L-10 poursuit « même si audience rendus à huit clos ». Avec encore une seule remarque :

-le juge administratif peut se contenter des dispositifs et non de l’intégrité. En revanche ici pas d’exceptions ! 

SECTION 2 : Un droit à l’exécution des décisions de justice 

        Chaque partie A le droit à ce que la décision soit exécutée. Pendant longtemps se droit n’existait pas en droit processuel. Histoire plus récente, car consacré qu’en 1997 (§.1). La cour a travers sa jurisprudence en a précisé la portée (§.2) et les conséquences (§.3). 

 §.1 : La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice 

        Pendant longtemps aucune règle processuel pour l’exécution. Un état dans lequel la justice n’était pas exécuté ou ne pouvait pas l’être, alors  l’état ne violait pas le Droit Processuel. En 1997, revirement avec l’arrêt HORINDY vs Grèce du 17 Mars, la cour consacre la première fois « le droit d’accès  un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un état permettait une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante à l’égard des parties ». « L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de quel juridictions que ce soit doit être considère comme fessant partie intégrante d’un procès au sens du article 6 §.1 de la CEDH ».  Ce droit a été consacré sur le fondement d’accès à un tribunal. En effet, il ne servirait à rien de saisir un juge et d’obtenir de lui une décision si l’exécution de la décision n’est pas garantie. Suite à cet arrêt, confirmation à plusieurs reprises. 

§.2 : La portée du droit à l’exécution des décisions de justice 

La cour a précisé la portée, qui peut résumer de la façon suivante :

–       Ce droit à l’exécution doit exister quel que soit le contentieux. Tout les contentieux doit être caractérisé par ce droit et droit profiter à toutes les juridictions quelques soit la nature ou le degré.

–        Ce ne sont que les décisions définitives et obligatoires qui doivent être couvert par ce droit. Il faut entendre une décision qui tranche de la contestation au fond. Ca signifie que le droit à l’exécution ne concerne pas les décisions provisoires (juge référé). Tout comme les décisions avant dire droit (exemple : décision où le juge prononce une expertise). Obligatoire ? Il faut entendre une décision qui ne peut plus être aléiller dans le cadre d’une voie de recours. Une décision qui peut faire l’objet d’une voie de recours n’est pas couverte par le droit à l’exécution. Effet suspensif des décisions en France. L’exécution de décision concerne certaines voies de recours en France :

•        en matière administrative, aucun recours n’a d’effet suspensif d’exécution. Toute décisions administratives doit être exécutées immédiatement des qu’elle est rendus même si voie de recours est exercée.

•        En matière pénale : il existe une décision à effet suspensif, ca concerne les décisions pénales qui comportent des sanctions pénales telles que l’emprisonnement ou l’amende. En principe lorsque l’on conteste une décision pénale et que l’on interjette appel, alors effet suspensif. Jusque l’arrêt d’appel. Par exceptions : les voies de recours ne sont pas couvertes par l’effet suspensif lorsque la décision contestée est une décision d’acquittement ou une décision de relaxe.

•        En matière civile : il faut distinguer entre l’appel et la cassation. Lorsque l’appel est interjette en matière civile, la voie d’appel suspend l’exécution. Un jugement rendu en première instance qui est interjette en appel alors pas d’exécution du jugement. En revanche la cassation n’a pas d’effet suspensif. Lorsqu’un pourvoi en cassation est fait il faut exécuter le jugement d’appel. Sauf si le juge s’est prononcé sur l’exécution provisoire.

o        Même si une voie de recours est couverte par un effet suspensif, la personne ne peut pas se plaindre de son droit à inexécution car décision pas encore obligatoire. 

§.3 : Les conséquences du droit à l’exécution des décisions de justice : 

En droit interne, ca emporte deux conséquences importantes :

–       d’une part se droit impose à l’état de prévoir dans son droit les instruments juridiques permettant d’assurer l’effectivité des décisions de justice (A).

–        ce droit impose à l’état d’apporter son concours à l’exécution des décisions de justice (B). 

 A.    L’Etat doit prévoir les instruments juridiques permettant d’assurer l’effectivité de l’exécution des décisions de justice 

        Cette première conséquence a été posée par un arrêt de la cour PLASS- BROERE vs France rendus le 28 Février 2006. La cour nous dit dans cet arrêt « en s’abstenant de prendre des mesures efficaces nécessaires pour exécuter des décisions de justices devenu obligatoire, l’état a privé les dispositions de l’article 6 de tout effet utile ». La France est à l’abri de toutes critiques : il existe une multitude de mesures juridiques dont l’objet est de garantir l’exécution d’une décision de justice.

–       en matière civile : il existe les voies d’exécution, procédure légal par lesquelles « sont mise en œuvre des moyens propres à obtenir de la partie condamné l’exécution des décisions prononcés à son encontre ». Saisine immobilière, mobilière, les saisies arrêts, attributions, vente, les saisies de revenues par exemple. (40 aine de procédures spéciales). Mise en œuvre par huissier (Loi 9 Juillet 91) appliquant loi d’exécution. Il ya également en matière civile le procureur de la république, qui d’après le Code de Procédure Civile a mission particulière de veiller à l’exécution des jugements ou autres titres exécutoire. et enfin, en matière civile il ya le juge de l’exécution, juge unique qui siège au sein de chaque TGI et ce juge connaît « des difficultés relatives au titre d’exécutoire »

–        en matière pénale, article 707 du Code de Procédure Pénale  qui prévoit que chaque partie poursuive l’exécution du jugement. D’une part il appartient au ministère public d’exécuter les peines pénales. En revanche pour la victime, elle doit recourir aux voies d’exécution de droit commun (matière civile) pour obtenir des Dommages et Intérêts qui lui sont alloués. Toutes les voies d’exécution s’appliquent.–       En matière administrative : il ya différentes mesures. CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE « lorsque la décision de justice est rendus en faveur de l’administration, dans ce cas là l’administration peut obtenir l’exécution de jugement en recourant aux voies d’exécution en matière civil, de droit commun ». En revanche, lorsque la décision est rendue à l’encontre de l’administration, pendant longtemps il n’était pas possible d’obliger l’administration à exécuter une décision rendue contre elle. Le droit français a évolué, depuis 1980, a prévu une exécution automatique des condamnations pécuniaire prononcé à l’encontre de l’administration. Lorsque l’administration est condamné à versé des Dommages et Intérêts et que ces derniers ne sont pas payé dans les deux mois a compté du jugement, le comptable public à l’obligation de la payer automatiquement. Depuis 1995, le juge administratif à le pouvoir de condamner l’administration sous astreinte à exécuter une décision rendue contre elle.

 B.   L’Etat doit apporter son concours à l’exécution des décisions de justice 

        Cela signifie que la partie qui se trouve dans une situation compromettante doit pouvoir solliciter le recours de la force publique ou de la force armée pour obtenir la complète exécution du jugement. Selon la CEDH, l’impossibilité de prolonger d’exécuter une décision de justice par refus  à l’exécution de la décision est contraire à l’exécution arrêt COU vs Italie du 15 Novembre 2002. En droit français, il existe un droit pour chaque justiciable de demander au préfet du département le concours de la force public et de la force armée pour obtenir la complète décision de la justice, 9 Juillet 91 « l’état est tenue de prêter son concours à l’exécution des jugements et le refus de l’état ouvre le droit à une condamnation ».  Bien souvent le préfet refuse car il estime que l’intervention de la force publique est un trouve à l’ordre public. Le refus du préfet est alors une faute (loi 91) qui engage la responsabilité de l’état. Le droit français n’est donc pas conforme car la CEDH exige un contrôle réel. 

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AU JUGE : 

SECTION 1 : L’obligation de motiver sa décision 

Exigence considérée comme une garantie des droits de la défense, protégeant les plaideurs contre l’arbitraire judiciaire, leur permettant de comprendre le sens de la décision, d’apprécier son fondement et à partir de cette connaissance, les parties peuvent pleinement exercer les voies de recours éventuellement ouvertes. 

→ droit, participant à la qualité de la justice. 

CEDH a dégagé ce principe, qui n’est pas contenu explicitement dans l’article 6, en en faisant une application autonome du principe d’équité. 

Arrêt du 9/12/1994 Hiro Balani c/ Esp.; Ruiz Torija c/ Esp. 

Le justiciable doit pouvoir prendre connaissance des raisons qui ont amené le juge à prendre telle décision, et pouvoir les contester si le système juridique prévoit une voie de recours contre le jugement. 

Principe de motivation, n’est pas inconnu des droits nationaux, notamment du droit français. 

En droit interne, l’obligation de motiver les décisions de justice apparaît comme ayant un caractère fondamental, concernant toutes les juridictions, quels que soient les contentieux, et tous les jugements quelque soit leur objet, sous réserve de dérogations à caractère exceptionnel. 

 Mais en dépit de sa généralité, l’obligation de motiver les décisions de justice est affirmée avec une valeur inégale selon les procédures, et surtout cette obligation connaît un certain relâchement qui a fait douter de sa valeur, en tant que principe fondamental. 

 Toutefois, il semble que la jurisprudence européenne et celle constitutionnelle, conduisent à modifier notablement la situation. 

1°)- La valeur du principe de motivation : 

En droit interne : obligation, pour le juge, mais pas de droit pour le justiciable. 

Elle a été introduite par la loi des 16 et 24 août 1890, puis repris dans tous les codes de procédure. 

En matière pénale, Code de Procédure Pénale 85 impose une obligation générale de motiver tous les jugements correctionnels ou de police, sa violation est sanctionnée par Code de Procédure Pénale593 qui frappe de nullité les décisions qui ne contiennent pas de motifs suffisants. 

La mati pénale relève du pouvoir législateur, l’obligation de motiver est dotée d’une valeur légale, permettant au législateur de l’écarte, l’imposer. 

La tendance législative s’oriente vers un renforcement de l’obligation de motiver, vers un droit pour le justiciable. 

 Mais les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas assujettis à l’obligation de motiver, considérée comme incompatibles avec le principe de l’intime conviction, mais la CEDH ne sanctionne pas cette pratique françaises, validée dans l’affaire Papon, 15/11/2001 : considérant que l’exigence de motivation doit s’accommoder des exigences de la procédure, notamment devant la cour d’assises, où les jurés ne doivent pas motiver leurs intimes conviction. 

Le ministère public et les jurés peuvent contester les questions libellées et posées aux jurés par le Président de la Cour d’assises, peuvent demander d’en poser d’autres. 

Si le jury ne peut répondre que par un « oui » ou un « non, à ces questions, celles-ci forment une trame sur laquelle est fondée la décision, moyen de comprendre la solution. 

En procédure administrative, la référence à une obligation de motiver est apparue tardivement, mais le Conseil d’Etat à défaut de texte spécifique a pris appui sur l’article 7 de la loi du 20/04/1810 relative à l’organisation judiciaire, pour imposer au juge administratif de motiver ses arrêts. Multiplication des textes particuliers imposant la motivation, le Conseil d’Etat en a fait une règle générale de procédure à portée impérative : l’obligation de motiver s’imposait même en l’absence de texte. 

Puis édiction du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, le principe de la motivation a été inscrit à l’article 9 dans un chapitre préliminaire constituant l’énoncé des principes directeurs de la justice administrative, valeur législative et rôle important en matière processuelle. 

En procédure civile, depuis le débiteur du XIXe, reprise dans tous les textes, aujourd’hui Code de Procédure civile 455et 458. 

L’obligation de motiver est prescrite à peine de nullité du jugement. 

Cette obligation s’impose également à la juridiction arbitrale (NCPC). 

Mais procédure civile : nature réglementaire, et assortie d’un grand nombre de dispenses, le pouvoir réglementaire propose régulièrement d’alléger la motivation pour des raisons de rapidité. 

Mais ces revendications n’aboutissent pas : motivation, appartient à la catégorie de principes fondamentaux. 

Idée semble être défendue par le Conseil Constitutionnel : le principe de la motivation obligatoire s’est vu indirectement conférer une valeur constitutionnelle de par son rattachement aux droits de la défense. 

Conseil Constitutionnel ; 18/01/1985 : exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des administrateurs judiciaires. 

Le Conseil Constitutionnel avait considéré que la commission de discipline avait l’obligation de statuer par décision motivée au nom de la garantie des droits de la défense. 

Décision 22/01/1999 examen du traité ayant créé la Cour Pénale Internationale, la Conseil Constitutionnel a souligné que la motivation des arrêts de la Cour était un gage du respect du principe de la légalité des délits et des peines. 

La motivation est de plus en plus considérée comme un droit à la compréhension du contenu de la décision, d’où son rattachement au droit de la défense, mais aussi au principe constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. 

Sous cet angle, la motivation devient non seulement une obligation, mais s’impose comme un droit. Le droit interne l’a conçu comme une obligation pour le juge, le Conseil Constitutionnel le transforme en un droit pour le justiciable. 

Cette vision s’inspire de la jurisprudence de la CEDH qui envisage ce droit à la motivation, comme un droit du justiciable. 

 Ce principe de motivation, ce droit à la motivation ne figure pas pour autant dans la CESDH, mais la Cour l’a bien consacré sur le fondement de l’art6§1er, mais à partir de notions clefs différentes. 

 En effet, le droit à la motivation a d’abord était rattaché au droit au recours ; CEDH ; 23/11/1992 Hadjianastassian : la Cour a rattaché cette obligation de motiver au droit au recours, lorsque les États ont instauré un double degré de juridiction, il faut respecter les garanties de l’article 6 et notamment permettre un accès effectif. 

Or l’effectivité de l’accès au juge par l’exercice d’un recours n’est assurée, que si le justiciable connaît avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels les 1ers juges se sont fondés. 

C’est la motivation qui révèlera au justiciable l’utilité d’un recours et qui permettra à la juridiction supérieure d’exercer un contrôle sur la décision rendue par les 1ers juges. 

Puis la CEDH a consacré l’existence d’un droit à la motivation, indépendamment de l’existence d’un recours. CEDH ; 19/04/1994 Van de Hurk. 

La CEDH a élargi les fondements du droit à la motivation, et à l’appréhender de manière différente, la motivation étant la manifestation visible de l’exigence d’impartialité. 

Le jugement doit porter la trace d’un raisonnement juridique cohérent, et c’est justement ce raisonnement juridique cohérent qui chassera toute suspicion d’arbitraire ou de préjugé personnel. 

Plus généralement et de manière constante, la Cour rattache l’obligation de motiver au droit à un procès équitable, et en fait une application autonome, considérant que c’est la motivation qui permettra de caractériser l’équité de la procédure. 

C’est sur ce fondement, que la Cour a dégagé les principes applicables à la motivation. 

B)- La portée du principe du droit à la motivation : 

La Cour européenne a commencé par admettre que la motivation peut varier selon la nature de la décision et à affirmer qu’il fallait tenir compte pour l’apprécier des différences existant entre les États, et en tenant compte des pratiques judiciaires variées en ce qui concerne la présentation des décisions. 

Pour autant, la CEDH a nettement exprimé que la motivation était un droit, en tant qu’élément inhérent au procès équitable et qu’elle devait permettre de vérifier que le justiciable a été effectivement entendu par le juge dans ses moyens de droit et de fait. 

CEDH ; 9/12/1994 Hira Banaoui c/ Espagne et Ruiz Toria. 

La cour adopte une appréciation in concreto de la motivation, elle ne cherche pas à uniformiser la rédaction d’une motivation, mais veille au respect d’un degré minimum de motivation, en dessous duquel un arrêt ne peut être considéré comme véritablement motivé et de nature à garantir un procès équitable. 

 C’est ainsi que la Cour n va pas imposer au juge de répondre de façon exhaustive à tous les arguments présentés par le justiciable, par contre elle va lui imposer de répondre aux moyens formulés clairement, précisément, étayé par des preuves et de nature à influer sur la solution du litige. 

Arrêt Van de Hurk ; 1994 ; le Noble et Jahnke ; 2000. 

 La cour admet une motivation par incorporation des motifs d’une décision précédente, mais à la condition que la juridiction intervenant en second ne se soit pas contenter d’entériner purement et simplement la position de la 1ère juridiction, et que les questions aient été réellement examinées. 

 De même la CEDH ne sanctionne pas la pratique de la motivation implicite, dès lors qu’il existe un raisonnement qui permette de comprendre la motivation. 

 Si la cour analyse la motivation à travers les circonstances, elle cherche à vérifier que les finalités de la motivation soient respectées. 

Or celles-ci sont multiples : permettre l’exercice effectif d’un recours, assurer la transparence d’un raisonnement juridique etc. 

  Absence totale de motif sanctionnée :  

Ce qui rend la décision incompréhensible, et sentiment d’inéquité. 

CEDH ; 19/12/1998 Higgins c/ France : la Cour de cassation avait statué sur plusieurs moyens concernant plusieurs procédures, mais elle avait motivé sa décision sur 2 procédures, sans évoquer la 3e, expressément évoqué dans les conclusions. 

Oubli volontaire ? Accidentel ? 

La CEDH a considéré que le silence était constitutif d’une atteinte au droit à un procès équitable, ne disposant d’aucune explication sur le sort différent appliqué à cette procédure. 

 La motivation peut démontrer par elle-même que les juges n’ont pas lu les pièces essentielles du dossier. 

Ex : affaire Fouquet c/ France ; 31/12/1996 : la Cour de cassation n’avait pas assuré un procès équitable au justiciable, s’étant fondée sur une constatation manifestement inexacte relativement à la position du requérant. La Cour de cassation n’avait retenu qu’une partie des conclusions du requérant devant la CA, qui avait été avancés à titre subsidiaire sans tenir compte qu’une partie des conclusions était précédée à titre principal d’une argumentation différente. 

Problème de responsabilité, le requérant avait commencé à titre principal à invoquer qu’il n’était pas responsable, et subsidiairement partage de responsabilité ? La Cour de cassation avait rendu sa décision que sur le partage de responsabilité, et non sur l’exonération. 

  Motivation insuffisante ou lapidaire : 

Elle sanctionne la pratique de certaines juridictions nationales, qui appliquent les solutions légales, sans les caractériser. 

Ex : CEDH ; 30/11/1987 H c/ Belgique : le jugement avait été rendu au motif qu’il existait des circonstances exceptionnelles et qu’une faute grave avait été caractérisé, sans développer. 

Actuellement, Les cours d’assises doivent désormais motiver leurs verdicts. Pourtant, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avaient jugé cette réforme inutile. De plus, elle contredit la volonté gouvernementale de rapprocher la justice du peuple. 

C’est un grand chambardement pour la justice française. Lundi, deux grandes réformes sont entrées en vigueur : d’une part, l’entrée des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, d’autre part, l’obligation pour les cours d’assises de motiver leurs verdicts. Désormais, le président de la Cour devra rendre également une « feuille de motivation », rédigée par ses soins, qui sera « l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la Cour d’assises ». 

 Jusqu’ici, aux assises, la Cour se contentait de dire si l’accusé était coupable ou innocent, sans indiquer les motifs qui justifiaient le verdict. C’est la fameuse « intime conviction » des jurés, principe selon lequel ces derniers se prononcent selon leur propre conscience sans exposer d’autres arguments de fond ou de forme.  

 Mais ce principe a été attaqué une première fois en novembre 2010 par un verdict de la Cour d’assises du Pas-de-Calais dans une affaire de meurtre. Pour la première fois en France, un jury d’assises a rendu une décision motivée. Cette fois, la Cour ne s’est pas contentée de se prononcer sur la seule culpabilité mais a répondu en tout à 16 questions sur les circonstances et les éléments de preuve du crime. « Les parties sont en mesure de comprendre le verdict, on peut ainsi retracer le cheminement intellectuel du délibéré sans préciser qui a voté quoi ni pourquoi », avait souligné à l’époque le président de la cour d’assises de Saint-Omer, Dominique Schaffhauser. 

Ce revirement s’est basé sur une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme rendue peu avant le verdict des assises du Pas-de-Calais. Dans cette affaire concernant la Belgique, le plaignant avait estimé que les verdicts non-motivés des assises locales violaient le droit à un procès équitable. Au final, la CEDH a condamné la Belgique. Certains ont alors vu dans cette décision de la Cour une possible remise en cause du système français et de ses verdicts non-motivés.  

 SECTION 2 : L’interdiction de prononcer une double peine   

En droit pénal, la double peine est le fait de condamner à deux peines une personne morale ou physique pour le même motif  (et non pas à le juger et à le condamner une deuxième fois, ce qui serait en contradiction avec la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 

En droit pénal français, l’adage Non bis in idem interdit de poursuivre ou de condamner une personne deux fois pour les mêmes faits. Ce principe figure dans le droit positif dans le Code de procédure pénale qui prévoit à son article 368 qu’« aucune personne acquittée ou condamné légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison du même fait ». Il s’agit d’une application du principe plus général d’autorité de la chose jugée. 

En revanche, il est courant qu’une même faute fasse l’objet de plusieurs peines prononcées lors du même jugement, par exemple une amende et une peine de prison, ou une amende et une restitution, ou une confiscation ou une mesure d’éloignement, ou une amende et une privation de droits civiques, etc. 

Certains délits peuvent également être sanctionnés par des peines complémentaires qui peuvent s’ajouter à la peine principale ou la remplacer, suivant la décision du tribunal (article 131-10 et 131-11 du Code Pénal). Dans chaque cas, le Code pénal prévoit quelle peine complémentaire est possible pour chaque crime ou délit. 

Parmi ces peines complémentaires, certaines constituent ce qu’on appelle communément la « double peine » : c’est « l’interdiction du territoire français » qui peut être prononcée contre les étrangers (article 131-30 du Code Pénal). Elle peut très bien s’effectuer sous la forme d’une reconduite à la frontière à la fin de la période de détention. 

 

TITRE 2 : LES NOUVEAUX PRINCIPES FONCTIONNELS. 

 

Isa Germain

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