Cours marocain de Droits de l’Homme – libertés publiques

Droits de l’Homme et libertés publiques : cours de droit marocain

La liberté publique ou droits de l’Homme/ Humain/ fondamentaux, constitue un thème d’actualité. La combat pour leur respect est présent dans chaque société, aucune société ne peut prétende être exclue de ce combat même pour les plus démocratique entre elle. Les libertés fondamentales, constituent l’un des fondements des régimes libéraux et démocratiques qui ont institutionnalisés des mécanismes démocratiques. Ainsi, ces régimes reconnaissent la séparation des pouvoirs, le préambule de leurs constitutions contient des déclarations de droit, les libertés sont garanties par l’existence de juridiction constitutionnelle, et enfin, le rôle du pouvoir judiciaire est fortement reconnu.

Historiquement, la notion de la liberté publique est plus récente que celle du droit de l’Homme ; la notion de la liberté n’est qu’un aspect de ces droits, les droits de l’Homme tendent eux-mêmes à être intégrés dans une notion pus large qui est celle du droits fondamentaux/ Humain. Les droits humains sont un ensemble de droit qui conditionne à la fois : la liberté de l’Homme, sa dignité et l’épanouissement de sa personnalité, en cherchant un idéal jamais atteint. En effet, la notion des droits humains, est une notion évolutive qui ne sera jamais figée, son contenu sera variable en fonction des valeurs auxquelles se rattachent ceux qui défendent cette notion. Ce contenu change en fonction de l’idéologie, et du régime politique, libéralisme, socialisme, nationalisme, catholicisme, intégrisme, islamisme, etc …

Les droits Humains connaissent actuellement un succès jamais atteint auparavant ; le terme de droits de l’Homme est moins au moins utilisé au profit des droits humains, en raison de sa connotation sexiste.

La question du respect des droits fondamentaux de la personne humaine, est intimement liée à l’existence même de cette existence humaine. Depuis que l’Homme existe, la question a été posée et a connu une évolution historique, parfois lente et parfois accélère, elle a connu des progrès mais aussi des échecs, mais de manière générale le respect des droits humains c’est développé avec et grâce aux progrès réalisés par l’être humains. Ces libertés qui sont prises en charge par le droit de l’Etat, sont considérées comme des libertés publiques ; ainsi, on peut les définir comme étant un aspect particulier de la liberté en générale érigé (transformé) en droit par des textes constitutionnels ou internationaux. La reconnaissance des libertés publiques par un Etat, est porteuse d’un choix de la société, et distingue un critère de distinction entre les Etats.

Aujourd’hui, l’universalité des droits de l’Homme, n’est pas en cause, même s’il y a des résistances dans certains pays. La reconnaissance de la liberté fondamentale par un Etat constitue la décision d’opter pour un modèle de société, ainsi par exemple : la reconnaissance de la liberté publique et du pluralisme en Europe de l’est s’est …… par l’effondrement de la chute du régime et la société communiste des pays concernés. Si actuellement, l’universalité des droits humains n’est plus en cause l’exercice des libertés se heurtent souvent aux limitations imposées par les autorités administratives. Ces interventions de l’administration sont justifiées par une notion dont les concours sont difficiles à cerner. Ces limites importées par l’administration rentrent dans le cadre des actes de la police administrative, ces derniers, qui interdissent ou autorisent une activité ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté par le citoyen. Ex : la grève…

L’intervention de l’administration explique la raison pour laquelle les Etats démocratiques en instauraient un contrôle étroit et constant de la justice ; juge ordinaire dans les pays anglo-saxon et le juge administratif dans les pays qui se sont inspirés du système français ; dont le Maroc. Le contrôle du juge concernant la relation entre l’administration et le citoyen, est un contrôle qui peut aboutir à l’annulation des décisions administratives jugées illégales, c’est pourquoi les libertés fondamentales ont, un rapport étroit avec le droit administratif. Les libertés fondamentales, ont un lien aussi avec le droit privé ; d’abord le droit civil, les libertés fondamentales font appel aux droits de la personne par exemple : les droits de la personne, le droit de propriété, droit à une action en justice. Et ont aussi un lien avec le droit pénal ; par exemple : les sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l’encontre des auteurs pour atteinte aux libertés fondamentales. Ils ont aussi un lien avec les procédures civiles et pénales par ex : le droit des citoyens à un procès public et équitable ; respect du principe des droits de la défense.

Pour terminer en toute circonstance et en tout lieu, il faudrait agir pour le progrès du respect des libertés fondamentales, car celles-ci, sont fragiles et demandent de la vigilance, le combat pour le respect est toujours d’actualité.

Voici le plan du cours marocain de « droits de l’homme » ou « libertés publiques »

  • Partie I : La théorie générale des libertés fondamentales
  • Chapitre I : l’évolution historique et politique des libertés fondamentales
  • Section 1 : L’influence des idées politiques et régimes politiques.
  • Paragraphe 1 dans les régimes autoritaires le pouvoir est autoritaire et sa source est non démocratique
  • Paragraphe 2 : les régimes démocratiques
  • Paragraphe 3 : l’impact de la révolution Française
  • Section 2 : la classification des libertés fondamentales.
  • Section 2 : la protection internationale des libertés fondamentales
  • Paragraphe 1 : L’étendu des libertés fondamentales
  • Paragraphe 2 : Quelle est la valeur de la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) ?
  • Section 4 : l’extension des droits et libertés
  • Paragraphe 1 : L’universalité des droits et libertés :
  • Paragraphe 2 : les limites/contestations de l’universalité des droits et libertés fondamentales
  • Chapitre 2 :l’évolution des droits humains au Maroc
  • Section 1 : les sources internationales:
  • Section 2 les sources législatives
  • Partie 2 : Le cadre juridique des droits et libertés :
  • Chapitre I: La consécration des libertés fondamentales :
  • Section 1 : l’autorité compétence :
  • Section 2 : les régimes juridiques applicables :
  • Chapitre 2 : protection des libertés et droits fondamentaux :
  • Section 1 : les protections non juridictionnelles
  • Section 2 : les protections juridictionnelles
  • Paragraphe 2 : la protection de la liberté fondamentale par la justice constitutionnelle

Plan du cours :

Partie I : La théorie générale des libertés fondamentales

L’humanité n’a jamais été aussi sensibilisée aux questions des libertés, qu’à l’époque actuelle où, l’information circule de manière très rapide, où, les choses ne peuvent plus être occultées. Les explications sont multiples, d’abord, il y a les explications qui sont liées aux contraintes et problèmes que vivent encore de nombreux pays victimes de l’arbitraire de leurs dirigeants, et qui vivent l’absence de démocratie et du respect de droit.

Il y a aussi et surtout des facteurs qui concernent la complexité de la société actuelle, qui fait face à un développement technologique sans précédent et l’apparition de nouvelles interrogations, qui sont provoquées par la volonté de l’Homme/ de l’être humain, de maitriser les processus vitaux liés à des inventions, à des découvertes scientifiques et médicales extraordinaires. Ex : les techniques de l’insémination artificielle, le clonage, les embryons congelés. Face à ses révolutions scientifiques, le droit doit intervenir pour tracer le cadre et imposer des limites à ne pas dépasser. Donc, imposer des limites à la liberté d’utiliser ces découvertes scientifiques. Les libertés fondamentales s’inscrivent dans un long développement historique marquées par des combats et des revendications politiques aux termes desquelles les libertés fondamentaux ont été consacrées et multipliées

 

Chapitre I : l’évolution historique et politique des libertés fondamentales

Les libertés telles qu’elles sont reconnues aujourd’hui, sont le résultat de revendication à l’égard du pouvoir politique. En effet, aucun pouvoir ne reconnait spontanément les libertés aux citoyens. L’histoire de l’humanité, même récente, est chargée d’exemples à ce propos. Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, les tentions, les conflits entre le pouvoir et les citoyens sont multiples.

 

Section 1 : L’influence des idées politiques et régimes politiques.

Les conditions d’application des libertés ont variables dans le temps et dans l’espace, l’étendu large ou au contraire restrictif des libertés reconnu aux citoyens, permet de qualifie un régime de démocratique ou autoritaire.

 

Paragraphe 1 dans les régimes autoritaires le pouvoir est autoritaire et sa source est non démocratique

Dans le régime autoritaire, le pouvoir interdit aux citoyens la revendication des droits et libertés. Cependant, le régime peut être autoritaire et le pouvoir politique peut être autoritaire, mais dans certains cas, l’exercice du pouvoir peut être autoritaire sans que l’on se trouve dans un régime autoritaire. Par ex : les monarchies.

Ce système autoritaire a toujours existé depuis l’antiquité, en passant par le régime pharaonique, dans la perce, et en passant pas les monarchies. Dans le régime autoritaire, la notion de liberté n’existe pas, l’Homme n’est pas reconnu dans sa dignité et à une époque de l’histoire de l’humanité une partie de l’humanité n’a pas été reconnue en tant que telle : l’esclavage, a existé dans toutes les civilisations et jusqu’à une époque récente, la femme en tant que moitié de l’humanité, elle n’avait pas aucun statut social dans certains pays. L’égalité des Hommes va être affirmée avec l’arrivée des religions. Cependant, la reconnaissance des droits contre les pouvoirs politiques est impossible par ex : sous les monarchies, il n’existait pas de citoyens mais seulement des sujets envers lesquels le roi a des devoirs, mais les sujets n’ont pas de droit.

L’époque moderne a connu et connait encore de nombreux régimes autoritaires. Les exemples sont nombreux, tels que : le régime fasciste et totalitaire avec de nombreuses variantes. Ces régimes exaltent soit l’Etat, soit la race, la classe politique, ou le parti, dans ces régimes, les libertés sont sacrifiées au profit du pouvoir très puissant et très oppressant. L’être humain est nié, sa liberté et la dignité humaine est bafouée.

 

Paragraphe 2 : les régimes démocratiques

La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, pour le peuple, et par le peuple.

Message subliminal

se sont les messages indirects qui se transmettent derrière les pubs, les discours, ….

Gouvernement du peuple : veut dire que l’origine du pouvoir va être populaire, ce qui est un élément indispensable pour qu’il ait une démocratie. Donc, malheureusement, l’histoire contredit cette citation, puisque le gouvernement issu du peuple peut se transformer en régime parlementaire. Les dictatures modernes sont souvent issus du suffrage universel, donc suffrage populaire. On sait maintenant que ce suffrage populaire peut être manipulé.

Gouvernement pour le peuple: l’objectif du pouvoir politique et de l’exercice de ce pouvoir, c’est l’intérêt généra, et tous les pouvoirs même les dictatures prétendent air dans cet objectif.

Gouvernement par le peuple: c’est-à-dire que le peuple va manifester on opinion de manière directe. Le peuple va le faire aujourd’hui, à travers les élections.

Donc, aujourd’hui, la démocratie est nécessairement représentative, ce qui n’exprime pas le recours à des procédés de démocratie semi-direct, ce qui est le cas du référendum. La démocratie implique nécessairement la reconnaissance des libertés aux citoyens, la démocratie et la reconnaissance des libertés peuvent, cependant, ne pas coïncider. Certains régimes politiques peuvent être démocratiques sans reconnaitre les libertés publiques, inversement, certains régimes, sans être démocratiques reconnaissent les libertés.

L’histoire a connu les deux types de régimes, cependant, actuellement, la démocratie et la liberté fondamentale tendent à être liées. La démocratie suppose la liberté, et les libertés n’existent qu’en régime démocratique. La démocratie, en plus d’être définie comme un mode d’exercice du pouvoir, elle a tendance aujourd’hui à être considérée une philosophie d’une manière de vivre. Donc, la démocratie c’est un système dans lequel, le pouvoir respecte le citoyen, dans lequel le système juridique leur reconnait les libertés, leur permet de les exercer, et enfin, contrôle les dépassements, les atteintes à ses libertés.

Donc, la démocratie, aujourd’hui est assimilable à l’Etat de droit, seul qui permet de garantir les libertés fondamentales en imposant leur respect à toutes les autorités et à toutes les normes.

 

Paragraphe 3 : l’impact de la révolution Française

L’évolution des libertés fondamentales trouve son encrage en France, marquée par une lente affirmation historique ; passant par les périodes de réelles avancées et d’autres de reculs qui s’expliquent par des événements historiques que la France a vécus. On peut tracer trois périodes :

La 1ère période : par la révolution française et elle va jusqu’à l’empire de Napoléon Bonaparte. Pendant cette période, on a assisté à l’affirmation de droit de liberté, et pourtant c’est pendant cette période révolutionnaire que les atteintes en liberté les plus grave, notamment sous Napoléon Bonaparte et même pendant la révolution. Ex : la révolution de 1917.

La 2ème période: A partir de 1840, la restauration de la monarchie parlementaire. Cette période se caractérise par le développement des libertés et la consolidation des libertés ou de régimes politiques libérales.

La 3ème période: Elle démarre avec la III ème république française de 1875 à 1940. Durant cette période, des textes juridiques importants vont être adoptés et proclamés de grandes libertés. Ex : la liberté de la presse – la liberté syndicale – la charte communale … .

1884

Cependant, cette période qui a connu de grandes avancées, a connu aussi certaines atteintes à ses libertés. Par ex : la liberté d’expression et d’opinion on été refusées aux fonctionnaires, ces acquis vont être reliés avec le régime de Vichy, qui a gouverné la France pendant l’occupation allemande. Plusieurs lois ont été supprimées et ont soumis leurs exercices aux régimes de l’exercice préalable. L’évolution des libertés va reprendre après la fin de la 2ème guerre mondiale, et surtout avec la proclamation de Vème république qui dure depuis 1958. Même si actuellement et à cause des violences qui sont dues aux terrorismes certains lois on été adoptées en France, et qui constituent un véritable recul dans l’évolution des libertés fondamentales en France. Par ex : les contrôles ; la loi sur la nationalité, la déchéance de la nationalité,… Cette déclaration universelle de droit de l’Homme qui a pris naissance en France, et a été suivie et adoptée par de nombreux pays. Si la France est considérée comme le berceau de l’apparition des libertés fondamentales et de des droits humain, ses idées ont connu une extension considérable et a touché toute l’humanité.

 

Section 2 : la classification des libertés fondamentales.

IL y a plusieurs manières d’aborder des libertés fondamentales, on peut par exemple les classer en fonction de la personne concernée, ça va être ou l’individu, ou la collectivité et ça va vous donner les libertés individuelles. Mais il y a aussi d’autres manières d’aborder les libertés fondamentales et cette méthode elle a largement été utilisée, c’est-à-dire, respecter l’ordre d’apparition de ces libertés fondamentales en suivant la chronologie qui les rattache à une époque précise, ainsi on va classer ou regrouper les libertés fondamentales en trois générations :

– La 1ère: a posé les fondements, les bases de ses libertés et ses droits

– La 2ème: a renouvelé ses libertés et ses droits et a en tigré d’autres dimensions, telle que la dimension sociale et économique.

-La 3ème: cherche à trouver de réponses aux mutations actuelles de la société, par ex toutes les inquiétudes sur le devoir de la planète et donc un élément majeur fait partie des droits de cette 3èm c’est l’élément environnemental.

 

1/ droits et libertés de la 1ère génération

Se sont des droits et des libertés qui sont consacrés dans la déclaration de 1789 en France et qu’on retrouve également dans la constitution américaine de 1791, se sont donc des droits et libertés qui sont apparus à la fin du 18ème siècle.

Qu’elle est la caractéristique des droits de libertés ?

Elle est constituée de droits politiques et civils qui appellent à une abstention de l’Etat, c’est-à-dire, qui supposent la neutralité de l’Etat. Ces droit sont considérés par la doctrine comme fondamentaux, les plus importants dans la société et à ce titre, ils bénéficient d’une grande protection. Peu à peu progressivement, à partir du début du 20ème siècle, ces droit de 1ère génération vont céder la place à des droits moins abstraits et moins individualistes.

 

2/ Les droits de 2ème génération :

Cette catégorie est apparue dès le 20ème siècle, mais elle a été consacrée par le droit positif après la 2ème guerre mondiale, il s’agit pour l’essentiel de droits à caractères économiques et sociaux ex : liberté syndical, le droit de grève,… mais aussi de nouvelles revendications comme le droit d’exiger de la collectivité : la santé, la culture,… Ces droits nouveaux se caractérisent par la nécessité de l’intervention de l’Etat à travers la création de services publiques pour mettre en œuvre ces droits, par rapports aux droits de 1èere génération, ces droits se caractérisent aussi par le fait qui concerne l’être humain dans une situation déterminée et non l’Homme abstrait, ex : liberté d’expression qui fait partie de la 1ère génération, s’adresse à tout Homme , à l’inverse, le droit syndical s’adresse à un Homme situé ; l’Homme est situé et identifié.

 

3/ Les droits de 3ème génération

Il s’agit de droit de solidarité, il s’étend de la fin du 20ème siècle et du début du 21ème siècle, donc se sont des droits récents qui ont une nature parfois discutée, polémique, parmi ces droits on cite : les droits environnementaux, … Ces droits ont très souvent une valeur déclarative, ils ne peuvent être garantis. Cette catégorie porte des noms divers, on parle parfois de nouveaux droits de l’Homme, ou encore des droits de solidarité et se sont apparus sous l’influence de droit international par ex : le droit à la paix, le droit du développement du pays du tiers monde. Ces droits ont pour caractéristiques d’être à la fois individuels et collectifs. Au Maroc, pour la 1ère fois la constitution va intégrer la notion de défense de l’environnement et notion de défense à l’environnement, il y a un projet de charte une fois intégrer il va apporter d’importantes nouveautés juridiques. Ex : l’adoption du principe de précaution au le principe de droit à l’information du public.

Le principe inventé et créé dans le domaine environnemental au niveau international et adopté par différentes législations nationales. Ex : l’autorité de l’obligation de l’Etat de protéger la société d’un danger public au imminent réel.

 

Section 3 : la protection internationale des libertés fondamentales

Cette proclamation des libertés fondamentales localisées en France et à l’Europe va connaitre une ex tension au niveau international, au niveau malgré l’étendu de ces libertés, leurs valeurs ne fait pas l’unanimité.

 

Paragraphe 1 : L’étendu des libertés fondamentales

L’extension due à l’entendu des libertés fondamentales grâce aux rencontres internationales qui vont donner à cette liberté une dimension universelle, et aussi grâce à certains instruments spécifiques et aux déclarations régionales.

 

1/ Les instruments généraux de la protection des libertés fondamentales :

A/ La déclaration universelle des droits de l’Homme.

L’ONU créé en 1945 avait plusieurs missions parmi lesquelles : la mission d’encourager le respect du droit de l’Homme dans les différents états qui vont signer la charte. L’ONU va donc élaborer une déclaration universelle des droits de l’Homme à paris 1948 à l’origine il y avait 48 Etats qui ont votés la déclaration avec quelque abstention ; l’Afrique du sud, ex : URSS, Arabie-saoudite. La déclaration s’inspire largement de la déclaration française de 1789 même si elle comporte des dispositions nouvelles : l’égalité entre homme et femme, le droit au travail, le droit aux loisirs. Il y a aussi des déclarations dans des articles marxistes ex : défense des travailleurs. Au moment de la guerre froide, la déclaration de droit de l’Homme va cesser d’être les symboles de la réconciliation entre l’est et l’ouest. Aujourd’hui, la déclaration universelle est considérée comme le seul texte adopté dans le cadre de l’ONU qui a une portée universelle. Cette déclaration affirme l’égalité sans aucune destination. Elle annonce des différents droits qui on peut classer en 4 catégories :

– la 1ère: se sont les libertés physiques, c’est-à-dire le droit à la vie, sécurité des personnes,…

– la 2ème catégorie : les droits civils : le droit à une nationalité

– la 3ème: les droits politiques et intellectuels droits liés à l’esprit

-la 4ème:Les droits économiques et sociaux comme le droit au travail, à la sécurité, liberté syndicale…

a- La déclaration universelle des droits de l’Homme

Cette déclaration pose au moins trois principes généraux de la protection internationale des libertés, en effet la liberté devient un enjeu international et les Etats peu nombreux au départ, ont commencé progressivement à s’engager entre eux, mais aussi envers les individus pour la défense de certaines valeurs universelles. Deux tendances majeures se dégagent :

D’abord, les libertés individuelles sont placées au dessus de la souveraineté des Etats, et la deuxième tendance ; c’est l’apparition du droit international des droits de l’Homme.

La deuxième c’est aussi l’adaptation progressive de ces principes nés au niveau international par les différentes législations, qui se sont progressivement réformées afin d’intégrer ces principes, et ces droits nouveaux, parce que l’atteinte aux droits de l’Homme sont considérés comme des atteintes à des valeurs communes, qui sont censées appeler à des sanctions en vertu de l’idée de garantie collective. Aujourd’hui, on admet qu’une violation massive des droits de l’Homme peut être considérée comme une menace pour la paix qui peut justifier le recours collectif à la force armée.

Ce type d’information a été parfois voté par le conseil de sécurité en touchant un principe fondamental du droit international, c’est le principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats. Évidemment, ces interventions sont sélectives et s’expliquent par des intérêts économiques que par des soucis humanitaires, c’est la possibilité du recours individuel supranational, en théorie du moins, un individu peut porter plainte contre un Etat à qu’il reproche des atteintes à ces propres droits à un Etat étranger ou son propre Etat. Cette possibilité qui reste très théorique, marque l’entré de l’individu en tant qu’individu sur la scène internationale à côté des Etats et des organisations internationales. L’individu est passé du citoyen à l’Homme et l’Homme est devenu un sujet de droit international, cette tendance est confirmée par l’essor de la justice pénale internationale qui consacre les devoirs internationaux de l’Homme, c’est ce qui permet de mettre en place des tribunaux internationaux, comme cela c’est passé pour réagir aux crimes commis en Coandà… ces deux tribunaux, ont permis de dégager des normes, des règles coutumières, en ce qui concerne par ex : l’interdiction de la torture.

Aujourd’hui, concernant les libertés, deux types de normes internationales agissent de manière complémentaire ; d’abord, le droit pénal international qui cherche la responsabilité pénale des individus. Ensuite, le droit international des droits de l’Homme qui lui, recherche la responsabilité des Etats pour les violations, dont les individus sont victimes. Pour en terminer avec la déclaration universelle de droits de l’Homme qui n’a aucune portée pratique, en ce sens qu’elle n’organise aucun mécanisme pour la faire respecter. Sa portée juridique est donc faible, elle n’a aucune dimension contraignante, mais dans tous les cas, elle laisse la place à des attitudes volontariste des Etats ; ça veut dire que son respect dépend du bon vouloir des Etats.

 

B- Les pactes de 1966

L’organisation des nations unies a décidé d’adopter deux pactes qui sont formellement différents de la déclaration unie des droits de l’Homme. Mais qui en réalité reprennent l’essentiel des droits consacrés par la déclaration unie des droits de l’Homme. Il y a deux pactes :

– le 1er c’est le pacte international des droits civils et politiques adopté en décembre 1956 ; il cherche à protéger les droits civils et politiques dits ; droits de 1ère génération appelés aussi droits abstention. Ce pacte coïncide avec le contexte de la décolonisation, et donc, il s’ouvre par la reconnaissance des droits des peuples à disposer d’eux même. Ce pacte exprime la plupart des libertés fondamentales de l’individu, le droit à la vie par ex : l’avortement, l’euthanasie,… L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, garantie contre arrestation ou détention arbitraire, c’est pour cela qu’il y a la procédure pénale. Droit de libre circulation, est le droit de quitter tous pays, le droit à un procès équitable dans lequel il y le respect de la vie privée ou familiale, la liberté de penser, de conscience et de religion, d’expression, de réunion, d’association…

Un deuxième protocole a été rajouté au pacte qui vise l’abolition de la peine de mort, comme pour la déclaration il n’y a pas de mécanismes obligeants les Etats à le respecter, et donc seule la volonté des Etats, explique la différenciation dans l’adoption et l’intégration de ces principes dans le dispositif interne.

 

2/ Les instruments spécifiques

Il existe au niveau international de très nombreux traités et instruments qui permettent de protéger les droits fondamentaux. Il y a deux catégories de traités :

  • La 1èreest constituée d’instruments relatifs d’un droit ou à une liberté par exemple : La convention de Genève ; qui est un ensemble de traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Cette convention définit les règles de protection des personne en cas de conflit armé, qu’il s’agisse de soldats ou de civils blessés. La convention de l’OIT (organisation international du travail) sur l’interdiction du travail forcé. La convention sur l’interdiction de toute forme de discrimination sociale,…
  • 2ème catégorie concerne une catégorie de personnes exemple : La convention sur la protection des réfugiés, sur la protection de l’enfant, sur les réfugiés,…

A côté de ces instruments spécifiques, il existe des conventions internationales mais dans le cadre d’organisations régionales.

 

3) Les proclamations régionales :

3 exemples à citer sur les proclamations régionales :

  • a) La proclamation européenne :

Au niveau européen, il existe tout un ensemble de protections des libertés et des droits. Les plus importants se situent à deux niveaux :

Le 1er niveau c’est les proclamations au sein du conseil de l’Europe, qui est une organisation internationale créée après la 2ème guerre mondiale en 1949 son but est d’associer les Etats européens pour garantir les droits fondamentaux. Plusieurs mécanismes ont été inventés pour garantir cet objectif, le plus important c’est la création de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales, il y a aussi la charte sociale qui concerne le droit de travail.

A partir de là , plusieurs textes ont été adoptés : la convention contre la torture, convention pour la protection de minorité, convention sur l’interdiction du clonage, la convention européenne des droits de l’Homme qui protège les droits et les libertés fondamentales, A ces droits s’ajoutent d’autres dispositions par exemple : L’ablution de la peine de mort, la lutte contre les discriminations sur les orientations sexuelles.

La dimension européenne des libertés est reflétée dans la convention européenne des droits de l’Homme, son originalité est issue à la fois de son contenu, mais aussi à cause des garanties qu’elle institue. La convention contient des dispositions sociales, économiques, mais surtout des droits civils et politique reconnus par tout le monde sans discrimination. Elle reprend tous les droits et libertés reconnus dans le DUDH. Les garanties contenues dans la C.E.D.H, convention européenne, des mécanismes de contrôle ont été institués pour permettre aux citoyens de dénoncer les violations de leurs droits. Pour cela, la convention européenne a été créée, et qui siège à Strasbourg. Elle est saisie directement de demandes individuelles, cette possibilité est ouvert aux individus et ONG, qui font de la cour un système unique au monde et du juge de Strasbourg, le défenseur suprême des libertés.

Le deuxième niveau c’est : La proclamation des droits et libertés de l’U.E.

La création de l’U.E n’as pas le même objectif que la création du conseil de l’Europe. Cependant, elle s’intéresse au respect des libertés fondamentales des Etats membres. Ce rôle a réalisé grâce à la création de la cour de justice de l’U.E qui siège au Luxembourg, et qui veille à ce que les Etats respectent les droits fondamentaux. Ex : c’est au niveau de cette convention qu’a été discuté le contenu du respect de la dignité de la personne humaine à propos d’une affaire a éclaté en France, c’est l’affaire de « lancer de nain » en 1995 . L’exemple européen constitue le régionalisme le plus poussé dans le monde et un exemple très avancé en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux. Les autres exemples existent mais sont portés pratique.

  • b) le régionalisme américain

Il est basé sur deux grands textes :

-Le 1er texte c’est la déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme, adopté en Colombie en 1948, son but c’est la défense de la démocratie et des droits de l’Homme.

-Le 2ème texte c’est la convention américaine des droits de l’Homme. Cette convention créée en mécanisme de protection des droits fondamentaux avec la cour américaine des droits de l’Homme.

Cette cour ne peut être saisie que par les Etats ou les instances de l’OEA ( organisation des Etats Américains), le recours des individus est refusé. L’inconvénient de cette convention c’est qu’elle n’est pas ratifiée par le Canada.

  • c) le régionalisme arabe et africain.

En ce qui concerne l’Afrique, il y a l’union africaine qui a succédé à l’OUA en 2002. Parmi ses objectifs, il y a la promotion de la démocratie, des droits de l’Homme et du développement économique, social, environnemental,… Il y a une charte africaine des droits de l’Homme adopté à Nairobi à Kenya en 1981. Il y a aussi, la ligue arabe créée en 1965, qui a adopté la charte arabe des droits de l’Homme en 2004 à Tunis. Cette charte ne fait pas l’unanimité de tous les pays arabes. De nombreuses critiques lui sont adressés : cause de l’incompatibilité de certains passages de la charte avec les textes internationaux de protection des libertés fondamentales.

L’union du Maghreb Arabe, créé en 1989 à Marrakech, la traité créant l’UMA contient des dispositions relatives à la protection des droits de l’Homme et libertés fondamentales. Enfin, il y a aussi des organisations régionales concernant les pays asiatiques…

 

Paragraphe 2 : Quelle est la valeur de la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) ?

Autrement dit, qu’elle est sa place dans la hiérarchie entre les droits et libertés du niveau national et les droits et libertés au niveau international ?

Deux réponses à cette question ;

  • Sur le plan politique: le constat c’est que malgré l’adhésion massive des principes de la déclaration et malgré la noblesse de ces principes, la déclaration unie des droits de l’Homme n’a pas justement le caractère universel auquel elle aspire. Plusieurs Etats lui adressent des reproches, pour certains son caractère est très occidentalisé, et par conséquent, elle est beaucoup plus proche des coutumes occidentales que les autres pays, c’est la position de beaucoup de pays musulman. Pendant longtemps, les pays communistes lui reprochaient le caractère bourgeois et libéral. Il faut retenir que même aujourd’hui, l’universalisme de la déclaration unie des droits de l’Homme est toujours contesté.
  • Sur le plan juridique, la déclaration universelle des droits de l’Homme n’a aucune valeur, parce qu’il n’existe aucun mécanisme pour le faire, cependant, même s’il y a une cour internationale de justice, à part quelques rare Etats et notamment les Etats européens dans lesquels le droit international constitue une véritable source de droit positif, les autres ne se sentent pas vraiment liés par les régles du droit international, parce que les mécanismes de l’adaptation du droit international au droit interne ne sont pas réalisés et n’existent pas.

 

Section 4 : l’extension des droits et libertés

Ces droits et libertés se sont progressivement répondus pour devenir pour certains universels. Cependant, depuis quelques années, il y a une remise en question de cette universalisme ; c’est ce qu’on appelle la théorie du relativisme.

Aujourd’hui, il y a des inconvénients de contestation relative à cet universalisme

 

Paragraphe 1 : L’universalité des droits et libertés :

Il s’agit de répondre à la question suivante :

Les libertés ont-elles vocation à s’appliquer partout dans le monde ?

La réponse peut être positive à propos de certaines libertés avec une limite posée par rapport à d’autres

1) les fondements théoriques de cette universalité

Les défenseurs de l’universalisme estiment que l’Homme, pour la simple raison que c’est un être humain, il mérite quelque soit le temps et l’espace d’être protéger dans des droits et libertés qui paraissent pratiquement naturels.

Cette conception, a été critiquée même parmi ceux qui sont convaincus pour l’universalité. Les personnes proposent la notion de relativisme des droits humains, c’est-à-dire, les relativismes des droits humains.

2) les relativismes des droits humains

Il signifie que des droits particuliers peuvent être accordés à des minorités, qu’elles soient religieuses ou linguistiques, sans pour autant parler d’universalité des droits et libertés. Par ex : c’est la notion appliquée en France ou aux USA : la discrimination positive ex : accorder un temps supplémentaire lors des examens aux étudiants handicapés, le rétablissement de l’égalité entre homme et femme. Au Maroc, on considère depuis longtemps que la femme n’a pas été juridiquement égale à l’homme, mais progressivement les différentes constitutions vont intégrer des dispositions allant vers l’égalité entre l’homme et la femme. Cette égalité va s’opérer dans trois domaines : la vie professionnelle, la vie politique, et depuis 2004 confirmé par la constitution de 2011 ; l’égalité dans la vie civile : ex : l’exercice de l’obligation parentale, divorce,…

En ce qui concerne les minorités, la constitution de 2011 aborde la reconnaissance des minorités, on retrouve ça dans le préambule article 5 al. 3, mais surtout la constitution assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de langue, race,…

Le relativisme se vérifie même dans certains pays occidentaux, par ex : le comportement de certains Etats par rapport aux signes religieux (deux lois en France), par rapport à l’orientation et à l’identité sexuelle qui autorise ou qui accorde des droits parentaux à des couples qui ne sont pas considérés comme des couples classiques).

 

Paragraphe 2 : les limites/contestations de l’universalité des droits et libertés fondamentales

Comment concilier l’universalité des droits humains et en même temps préserver des identités culturelles, et spécificité des peuples ?

Cette question se pose même au niveau de l’ONU, mais pas seulement au niveau des gouvernements, l’ONU affirme qu’il y a une base minimale de droits et libertés fondamentales considérés comme attachés à l’être humains en tant qu’être humain, et aucune spécificité, ou identité culturelle ne peut justifier la violence à ce minimum attaché à l’être humain ; l’esclavage, la torture, les atteintes à la dignité de la personne humaine, les inégalités basées sur les discriminations, mais en même temps, l’Onu, admet qu’il faut respecter ses identités, et ses spécificités culturelles des peuples en essayant de les concilier avec l’universalité des droits de l’Homme. L’idée est acceptée qu’il y a des mécanismes, des conceptions, qui font partie, qui sont rattachés à des peuples et qu’il faut respecter ; ex : conception africaine, conception asiatique, conception islamique.

=> Conception Africaine :

On la retrouve dans la charte africaine des droits de l’Homme, et met en avant ses spécificités africaines, les droits de l’Homme ne sont pas séparables des droits du peuple, et que la dimension de la collectivité est plus importante que celle de l’individu.

La 2ème spécificité : les droits de l’Homme en Afrique sont inséparables de devoir de l’Homme envers sa communauté, sa famille, la tribu, l’Etat. Comment donc avantager les droits humains par rapport à des habitudes ancrées dans la communauté, par ex : l’excision.

La 3ème spécificité: il faut bien trouver un compromis entre les fondements occidentaux et ce particularisme Africain, surtout que ces Etats, ont largement intégrés dans leur processus ou leurs dispositifs juridiques les droits de 3ème génération.

=> La conception asiatique des droits de l’Homme :

En Asie, il y a pas de déclaration régionale, pas de charte et encore moins d’unité qu’en Afrique. Il y a plusieurs « Asie » en fonction de traditions et des systèmes politiques.

Au-delà de ces particularismes entre les Etats asiatiques, on peut noter quelques éléments communs à touts l’Asie : la Chine et le Japon, ces deux pays ont un poids très important du passé féodale, les deux connaissent une très forte tradition d’obéissance ; à la famille, et à la communauté. L’individu en tant que tel n’existe pas dans cette tradition ; il est effacé par rapport à la collectivité, l’ordre social se règle plus par les usages que par les droits. Pour les chinois, le droit est mal perçu, il le considère comme un instrument de domination des plus forts.

L’Inde a connu le système des castes qui impliquent chacun d’occuper une place particulière dans la société, et donc, l’individu s’efface à l’intérieur de ses relations hiérarchisées. Ex : les rites ou le rituel funéraire.

=> La conception islamique:

Bien avant la déclaration universelle de droit de l’Homme, et toutes les conventions qui ont suivies, les religions divines et monothéistes ont mis en avant les valeurs humaines. Par ex : dans la religieux musulmane les notions d’égalités, de résistance à l’oppression ; ces notions on les retrouve dans les déclarations américaines et françaises, et existent dans la religion musulmane, et donc on ne peut aborder les droits humains, sans aborder les pensés musulmans et leurs relations avec les droits humains. Il y a une littérature abondante qui traite ces tournassions, on peut les schématiser en 3 thèses :

  • La 1èrethèse : oppose entre les droits humains et le droit musulman en se basant sur certains exemples tel que:

D’après cette école tel que la négation par l’islam de la liberté de changer de religion et de la menace de mort qui pèse sur l’apostat tel que : l’existence de châtiment corporel contraire à l’intégrité physique et à la dignité humaine, et l’existence de plusieurs inégalités. Ex : l’inégalité entre homme libre et l’esclave, entre femme et homme, et musulman et non musulman.

  • 2éme thèse:

Considère qu’il y a compatibilité entre l’islam et les droits humains en se basant sur les exemples tels que : la liberté de conscience, le principe de l’inviolabilité des personnes et biens.

  • 3éme thèse :

Constitue un compromis ou une voie intermédiaire entre les deux, elle veut dépasser la polémique, elle considère qu’en effet, le droit musulman garantie certains droits humains, mais en contredit d’autres, et ignore complètement certains droits humains. En avançant l’argument, qui est lié à la périodicité de l’Islam, qu’on peut considérer comme révolution à l’époque, mais qui doit s’adapter à l’évolution des mentalités qui prend en considération des violences plus récentes.

La situation des droits humains est très respectée dans certaines régions, contestée dans d’autres et très peu appliquée dans plusieurs régions du monde.

Au Maroc les organisations de défense de droit de l’Homme veillent en dénonçant régulièrement les violations de ces droits en mettant les accents sur les I en ce qui concerne les procès qui sont pas équitables, traitements inhumains et dégradants, la liberté d’expression, la torture, le droit à la vie privé, la situation des prisons, la gestion parfois désastreuse, des étrangères en situation irrégulière…

 

Chapitre 2 :l’évolution des droits humains au Maroc

Il est indéniable, qu’au niveau juridique, le Maroc a accomplit des progrès considérables concernant les mesures de protections et les garanties de ces droits humains. Ces progrès, ces avances, ont été réalisés à cause de certains événements. D’abord, l’existence d’une volonté politique, poussée dans ce sens par des luttes et des revendications de nombreuses générations au prix de sacrifices et de souffrances. Cette volonté allant vers la construction d’une société moderne et l’instauration de la démocratie et d’un État de droit , cette volonté, faut la placer dans le contexte international du nouvel ordre international, et de la mondialisation qui a placé la promotion des droits humains comme un objectif prioritaire, et donc cet environnement internationale sur les pays tiers monde, dont le Maroc. Une pression constante à fin de les amener, de les pousser à se conformer à ces valeurs universelles, et donc le Maroc, pour être au diapason de ces nouvelles réalités internationales, a opté pour la modernité, l’économie du marché, à tirer les investisseur étrangers, créer une zone de libres échanges entre l’Europe et les Etats-Unis. Et au niveau des textes, le Maroc a affiché sa volonté d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits humains, et à essayer de mettre sa législation en harmonie avec ses engagements internationaux.

Ce mouvement est perceptible dès les années 80 du siècle dernier, et ses progrès ont peut les apprécier à deux niveaux :

=>D’abord au niveau institutionnel : en effet de nouvelles institutions gouvernementales ont été crées ou un projet de création : le conseil consultatif des droits humains , et dernièrement la réforme constitutionnelle annonce la création de plusieurs institutions, certaines sont déjà créées, et d’autres font l’objet du débat actuel (la création des tribunaux administratifs , l’institution d’un médiateur qui a remplacé la conseil des doléances (ديوان المظالم), le conseil consultatif de la famille et l’enfance,..

=>La deuxième : la mise en route d’un chantier de réforme de la législation en adoptant de nouvelles dispositions ou en réformant les dispositions existantes en matière des droits humains. A travers cette nouvelle dynamique normative, le Maroc affiche sa volonté de construire un Etat de droit et de rompre avec l’image qui représentait auparavant, notamment dans les année 60 et 70, et qui faisait de lui un Etat non démocratique, et de non respect des droits humains, et qui provoquait des critiques de la part de ses partenaires, mais surtout, de la part des ONG, notamment Human Right Watch,…

C’est dans ce sens là, qu’il faut interpréter la mise en place d’institution qui se veulent démocratique et de la proclamation des droits et libertés fondamentales, de la production normative. Ces droits humains et libertés fondamentales consacrés dorénavant par le droit marocain, trouve leur origine dans des sources nationales et internationales.

 

Section 1 : les sources internationales

Plusieurs textes internationaux inspirent le droit marocain dans ce domaine, la source la plus importante c’est la Déclaration universelle de droits de l’Homme, ainsi que les autres textes internationaux qui sont venus par la suite donner plus de force à cette déclaration, le Maroc souscrit aux principes de droits et obligations de ses instruments internationaux, produit par des organisation internationales, dont le Maroc est membre actif, notamment l’ONU où laquelle le Maroc a adhéré en 1956, à côté de ces instruments internationaux, le Maroc a adhéré aux conventions relatives à certaines catégories de personnes par ex : les enfants, les réfugiés, les apatrides, les travailleurs,… il adhère aussi à d’autres conventions régionales.

Qu’elle est la place accordée par le Maroc, aux sources internationales, dans son dispositif juridique ?

En droit interne marocain, pour qu’un traité soit appliqué ; il doit être signé par le gouvernement, ratifié par le parlement et publié par le bulletin officiel. Le Maroc a procédé à la ratification de plusieurs conventions internes relatives aux droits humains, cela ne veut pas dire que ces conventions sont automatiquement intégrées dans l’ordre interne, il y a plusieurs cas relevés par les observateurs de non respect, de non-conformité du droit interne par rapport aux droits internationales. Et donc, cette absence d’harmonisation entre les règles internationales et la législation interne, soulève des interrogations sur la place qu’accorde le droit marocain, dans la hiérarchie des normes, dans la convention internationale. Ce problème n’a pas été véritablement tranché par la constitution de 2011, puisque la prééminence du droit international qui n’a pas été clairement formulé même si, dans le préambule de la constitution, il est affirmé que le Maroc s’engage à accorder aux conventions internationales ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions et des lois, dans le respect de son identité nationale immuable, la primauté sur le droit interne du pays.

 

Section 2-la source législative :

C’est l’article 71 de la constitution qui autorise le parlement à intervenir en matière de libertés et de droits fondamentaux, et mettre en application les principes contenus dans la constitution. Le législateur est intervenu dans plusieurs domaines, dans le domaine judiciaire par ex : en ce qui concerne la procédure pénale, dans tous ce qui concerne le statut de la famille et l’état civil, la nationalité, les conditions des étrangers, mais il y a plusieurs principes qui n’ont pas encore pour le moment fait l’objet de mesure d’application. Par ex : le droit de grève.

 

 

Partie 2 : Le cadre juridique des droits et libertés :

Dans un Etat de droit, les libertés fondamentales ont une valeur juridique qui précise l’étendue des compétences, des autorités publiques investies de compétences dans ce domaine. Au niveau national, la proclamation des libertés fondamentales se fait à travers certains actes, plus ces actes sont situés au sommet de la hiérarchie, mieux les droits seront garantis et protégés.

Quelle est l’autorité investie de la compétence pour réglementer les libertés, et qu’elles sont les garanties accordées aux citoyens ?

Chapitre I: La consécration des libertés fondamentales :

Les lois fondamentales proviennent d’autorités précises qui déterminent, en même temps, l’application ou le choix des régimes juridiques.

Section 1 : l’autorité compétence :

Il faut faire une nuance entre l’autorité compétente qui crée des droits et libertés, et l’autorité compétente pour les réglementer.

1-l’autorité compétente pour proclamer les droits et libertés :

D’un point de vue démocratique, la nécessité de garantir parfaitement l’applicabilité des libertés fondamentales, produit à proclamer ces libertés par la norme qui a la plus haute valeur juridique c’est-à-dire, la norme constitutionnelle, afin de les soustraire aux autorités inférieures. Lorsque ces libertés fondamentales sont constitutionnalisées, seul le pouvoir constituant, peut l’échanger ou en créer d’autres.

Au Maroc, ces libertés fondamentales ont été proclamées par la commission constituante qui a élaboré la constitution actuelle de 2011.

2-l’autorité compétente pour réglementer les libertés fondamentales :

Les libertés fondamentales constitutionnalisées nécessitent l’adoption de dispositions juridiques, permettant leur applicabilité. Les autorités sont de 2 sortes : autorité législative et autorité administrative.

a-La réglementation législative :

Dans les Etats démocratiques, le législateur est considéré comme le meilleur protecteur des libertés fondamentales. Dans le droit marocain, cette protection est confiée au législateur. Ainsi, le législateur est investi des compétences dans ce domaine, car la loi est porteuse de garanties, inscrite dans la constitution et ainsi, le législateur est intervenu pour préciser les modalités d’exercer de nombreuses libertés individuelles, ou collectives.

b-la réglementation administrative :

Les autorités administratives sont amenées à intervenir pour mettre en pratique les normes constitutionnelles et législatives. L’histoire des libertés au Maroc est caractérisée par une extension croissante des pouvoirs d’interventions des autorités administratives notamment dans le cadre de l’exercice de la police administrative, que ça soit la police administrative générale, ou spéciale.

Section 2 : les régimes juridiques applicables :

Le régime juridique applicable à une liberté, est constitué par les règles selon lesquelles cette liberté peut s’exercer, dans tous les régimes politiques, toutes les libertés s’exercent dans le cadre de limite tracée par le droit que le régime soit libéral, ou autoritaire. Il y a deux types de régimes juridiques applicables aux libertés :

a-un régime en temps normale :

En période normal, période où il n’y a pas de conflit ou dans la société règne la paix et la cohésion sociale, et libertés ne connaissent pas de restriction, les individus les exercent de manière complète. Cependant en temps normal, il peut y avoir des restrictions et limites prises à titre préventif. Ces mesures restrictives préventives sont jugées antidémocratiques, et contraire à la liberté si elles sont décidées pas le législateur. Ce régime restrictif préventif est justifié par un intérêt public supérieur qui est cette notion d’ordre public. Ainsi, en nom du maintien de l’ordre public des restrictions peuvent être apportées à l’exercice des libertés fondamentales de la part de la police administrative. Par ex : la liberté de circuler, est une liberté individuelle garantie par l’article 24 de la constitution.

Cette liberté peut être restreinte par rapport à certains individus, comme les magistrats, l’interdiction de manifestation, cortège sur la voie publique.

Il y a trois manières de restriction préventive :

1- le régime de l’interdiction: l’activité est purement et simplement interdite avant qu’elle n’est commencée.

2- l’exercice de l’activité nécessite l’accord de l’autorité administrative, pour pouvoir l’exercer. Ce régime juridique ne peut être décidé que par la loi. En ce qui concerne le Maroc : la liberté de réunion ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité administrative.

3 – la déclaration préalable, elle est destinée à informer l’administration et l’existence d’une activité.

b- le régime politique en temps de crise :

Face au période de crise, les régimes exceptionnels existent, ils sont prévus par la constitution, ainsi dans la constitution marocaine 2 articles sont consacrés : article 74 relatif à l’Etat de siège et l’article 59 relatif à l’Etat d’exception.

L’Etat de siège n’a jamais été appliqué au Maroc. Article 74 stipule que l’Etat du siège peut être déclaré par dahir contresigné par le chef de gouvernement pour une duré de 30 jours sauf autorisation de parlement, contrairement à l’Etat d’exception l’article 59 qui a été déclaré par Feu Hassan II en 1965 parce que le Maroc vivait des circonstances confuses qui pouvaient amenées des troubles non maitrisable. Cet Etat d’exception entraine une conséquence importante, c’est que toutes les compétences constitutionnelles ; législatives et exécutives peuvent être exercées par le roi = concentration et confusion des compétences entre les mains du roi. L’Etat d’exception a été déclaré au Maroc 1965, elle a entraine la confusion des pouvoirs entre les mains du Roi. En exerçant des coups exécutifs, le roi se comporte comme une autorité administrative, et peut donc prendre des mesures restrictives des libertés, et se fut le cas : liberté de réunion, censure de la presse, et écrit et opinion, liberté de circuler…

Chapitre 2 : protection des libertés et droits fondamentaux :

La protection des libertés fondamentales, la proclamation des libertés n’est pas suffisante, il faut en assuré la protection. En principe, c’est le juge qui est compétent pour assurer ce rôle en sanctionnant les violations des libertés fondamentales. Cependant, il existe d’autres organes non juridictionnels, qui peuvent protégés ces libertés : la protection non juridictionnelle et la protection juridictionnelle.

Section 1 : les protections non juridictionnelles

Le 1er des garants, c’est d’abord le système politique qui est considéré comme le plus important facteur qui permet de garantir les libertés fondamentales en mettant l’administration sous le contrôle du juge.

Aujourd’hui, la démocratie est considérée comme le seul système politique qui permer de s’épanouir en toute garantie essentiellement à travers deux mécanismes :

  • Le 1èr: c’est d’abord la présentation parlementaire.

Cette répartition qu’on appelle aussi la démocratie représentative, donne naissance à un parlement élu dans le cadre d’élection libre et disputé, c’est-à-dire, opposition entre plusieurs partis politiques, ce qui suppose le multipartisme et la transparence. Le parlement donc élu, fonctionne de manière démocratique et dispose de pouvoirs réels. Les élections peuvent démocratiquement permettre l’arrivé au pouvoir à la liberté.

  • Le 2ème: l’existence de parti politique considéré comme garant de liberté.

Contrairement et ce qui n’est pas le cas dans les pays à parti unique, qui ne tolère aucune opposition, les opposants sont considérés comme des traitres à éliminer.

Le pluralisme politique enrichie la géopolitique, en exposant/ en permettant l’expression d’avis divers et contradictoire et surtout de critiques adressés au pouvoir, d’ailleurs quand un pouvoir politique prétend profiter de l’unanimité, ça doit être douteux, suspect, en effet, la liberté de l’expression permet au pluralisme politique et donc aux partis politiques de s’opposer par les idées, de constituer une alternative à ce pouvoir, et de tout faire pour le remplacer.

Ce pouvoir politique dans les démocraties, est censé protéger les citoyens contre la puissance de l’administration parce que celle-ci , est un instrument puissant du pouvoir exécutif qui peut être dangereux pour les libertés même en démocrate. Pour lutter contre ce risque, plusieurs règles existent, par ex : l’obligation pour l’administration de motiver les actes administratifs, c’est-à-dire, le droit pour le citoyen d’être informé des motifs sur lesquels l’administration s’est basée pour prendre une décision administrative surtout lorsqu’elle est défavorable aux citoyens.

Au Maroc, plusieurs mécanismes existent pour protéger le citoyen contre l’administration. Le plus important, c’est la création des autorités administratives indépendantes. Cette autorité peut être définie comme un organique étatique plus au moins indépendant du pouvoir exécutif, mais bénéficiant d’une large autonomie à l’égard du pouvoir politique. Ces organismes, sont dotés du pouvoir de réglementation et de sanctions, ce qui en fait des organismes quasi presque juridictionnels, on les appelle aussi les autorités de régulation. Ce modèle original de l’administration s’est développé à partir des années 70 dans la plupart des démocraties libérales, et il est prévu dans la constitution marocaine dans les articles 160 à 170. Ces articles sont consacrés à la bonne gouvernance, soit dans le domaine économique, doit dans la protection des libertés fondamentales. Par ex : le conseil national des droits de l’Homme (CNDH), la haute autorité pour la partie et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

 

Section 2 : les protections juridictionnelles

Elle est assurée par le juge et dans certains pays il y a le juge national, le juge régional, et le juge international dans quelques situations.

Au niveau national : plusieurs juridictions permettant des garanties pour les libertés fondamentales, il y a la justice judiciaire, administrative, et constitutionnelle.

Encore faut-il que la justice dispose d’un statut qui assure l’indépendance de la justice ou du juge et une procédure équitables. La violation d’une liberté fondamentale peut avoir deux origines :

  • La 1ère: elle vient du législateur lui-même ; dans ce cas, c’est le juge constitutionnel qui en est le garant et le gardien des libertés fondamentales.
  • La 2ème: la violation des libertés fondamentales provient des autres et dans ce cas c’est le rôle du juge ordinaire.

Paragraphe 1 : protection des libertés fondamentales par le juge ordinaire

Il s’agit en réalité du juge judiciaire, et le juge administratif.

A– le juge judiciaire :

Il est compétent dans les atteintes aux libertés entre les individus.

Le plus important est l’intervention du :

B-juge administratif

Parce que les citoyens, peuvent être victimes de l’arbitraire, des abus de l’administration. Il est compétent pour contrôler les actes émanent de l’administration, et qui porte atteintes aux libertés fondamentales. Il y a deux possibilités d’intervention :

1- à travers le recours pour excès de pouvoir, qui vise l’annulation de l’acte administratif jugé illégal.

2-le recours en indemnité, lorsque l’intervention de l’administration peut être qualifié de faute de service et qui peut finir par attribuer des dommages de la victime.

 

Paragraphe 2 : la protection de la liberté fondamentale par la justice constitutionnelle

Dans ce cas, quand la justice constitutionnelle intervient, c’est le législateur qui va être sanctionné et non pas l’administration, ou par simple particulier. Le Maroc, s’est doté d’une constitution moderne parce qu’elle contient une liste des droits et libertés que le législateur doit respecter dans l’adoption des lois. Pour assurer le respect de ces droits et libertés par le législateur, la constitution a instauré ce qu’on appelle la justice constitutionnelle.

Actuellement, la constitution parle de cour constitutionnelle, ce qui na pas toujours été le cas, un conseil constitutionnel a été mis en place avec la constitution de 1992 pour veiller à la constitutionnalité des lois. Ce conseil est devenu constitutionnel dans la constitution de 2011. La question à poser, qu’elle est la place de la cour constitutionnelle dans la hiérarchie du système judiciaire marocain.

Cette cour constitutionnelle est considérée comme une autorité de justice et comme un élément du système judiciaire au sens large. Sa place dans ce système, e trouve en dehors de la hiérarchie de juridiction dont le sommet est représenté par le cour de cassation. Cette cour créée par une loi organique est prévue par l’article 129 de la constitution qui lui attribut des prérogatives élargies, notamment, en ce qui concerne la conformité des décisions avec la constitution. L’innovation important, c’est que le citoyen a le droit de saisir la cour constitutionnelle pour signaler l’inconstitutionnalité d’une loi dont l’application dans un procès soumis à la justice pourrait porter atteinte au libertés fondamentales et aux droit de l’Homme.

Les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’un recours. Elles s’imposent à tous : les personnes publiques, autorités administratifs, et autorités juridictionnelles. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de recul pour apprécier le travail de cette cour en tant que garant des libertés fondamentales.

La jurisprudence de cette cour ne contient pas pour le moment de décisions sur la constitutionnalité d’une loi concernant sa conformité à une norme en relation avec les libertés fondamentales.