Créances antérieures : arrêt du cours des intérêts et des poursuites

Créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

Les créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de liquidation ou de redressement sont scindés en deux catégories : les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture et les créanciers postérieurs au jugement. Les créanciers antérieurs n’interviennent pas dans la procédure, ils sont représentés par le représentant des créanciers. Leur seul droit est de déclarer leur créance. Cette déclaration suit une procédure stricte. Le créancier doit tout d’abord prouver la réalité de sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire. Cette déclaration devra être réalisée dans les 2 mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Ce sont les créanciers que le débiteur n’est pas parvenu à payer, ils sont directement à l’origine de l’ouverture de la procédure collective. Entre ces créanciers, le droit des procédures collective fait jouer la loi de l’égalité, mais quand on parle d’égalité des créanciers antérieurs, cela veut pas dire qu’ils sont tous traités de la même manière. (Catégorie des chirographaires, etc…). C’est donc la mise en place d’un ordre de paiement.

Le débiteur lui à l’interdiction de payer le créancier antérieur et l’ouverture d’une procédure collective paralyse l’action des créanciers antérieurs, et ceci à un triple niveau :

  • – Ils doivent cesser leurs poursuites
  • – Ils ont l’interdiction d’effectuer des inscriptions de sûreté
  • – Le code de commerce prévoit dans une certaine mesure l’arrêt du cour des intérêts.

En revanche l’ouverture d’une procédure collective avec période d’observation n’opère jamais déchéance du terme : quand créance à exécution successive, l’ouverture de la procédure collective ne rend pas la créance exigible. Ex : un banquier a prêté une somme d’argent avant l’ouverture de la procédure collective et celui-ci doit faire l’objet d’un remboursement par échéance successive. L’obligation de l’emprunter né au moment du prêt mais est affectée de termes successifs car remboursements à échéance successif –> dette certainement antérieurs mais pour les échéances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, sont non exigibles. Cela montre bien que l’ouverture de la procédure collective n’opère pas déchéance du terme car ces échéances ne deviennent pas exigibles.

Ainsi les intérêts continuent à courir, sauf quand la loi arrête les intérêts.
A l’opposé, la liquidation judiciaire opère déchéance du terme.

  • a) l’arrêt des poursuites individuelles

Article L 622 – 21.

Le texte interdit aux créanciers antérieurs d’exercer des poursuites individuelles dont l’objet serait d’abord :

– La condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent

– Toute action en justice tendant à la résiliation d’un contrat en paiement d’une somme d’argent. (Action exercée par ex par un vendeur qui n’a pas perçu le prix de vente, l’acquéreur déposant le bilan, d’où l’intérêt des clauses de réserve de propriété).

Le II de 622 – 21 interdit accessoirement toute voie d’exécution à compter de l’ouverture de la procédure collective, tant sur meuble que sur immeuble.

1er commentaire sur l’interdiction d’agir en justice :

* Si action en justice déjà entamée au moment où procédure collective ouverte. Le texte précise que l’ouverture de la procédure collective interrompt les actions qui ont déjà été intentées. L’interruption de la procédure dure le temps nécessaire pour le que le créancier déclare sa créance. Lorsque le créancier a déclaré sa créance, il peut reprendre sa procédure, mais simplement pour faire fixer le montant de sa créance.

* Si le créancier n’a pas mis en œuvre d’action en justice avant l’ouverture, le texte dit qu’action en justice est interdite, la seule démarche du créancier postérieur est de déclarer sa créance, sachant que celle-ci est assimilée à une demande en justice. Cette créance va être vérifiée par le juge commissaire et celui-ci rendra une ordonnance sur l’état des créances. (et si créance acceptée, il aura un titre).

2e observation sur les voies d’exécution

L 622 – 21 II interdit ou arrêt les voies d’exécution. Le problème c’est que les voies d’ex sont assez diverses et complexes et peut y avoir des situations délicates :

* Qu’en est il des saisies conservatoires ? Ont-elles un intérêt dans les procédure collectiveec ? La loi de 91 sur les voies d’ex prévoit que le créancier qui a fait une saisie conservatoire a un privilège spécial analogue au gage (sûreté réelle immobilière et droit de préférence). La Cour de cassation a tranché par la négative le 22 avril 1997 en sa chambre com, arrêt dans lequel la chambre com a décidé que la saisie conservatoire, non convertie en saisie attribution au jour de l’ouverture de la Procédure Collective n’emporte pas affectation spéciale et privilège.

Lorsque le débiteur dépose son bilan avant que saisie conservatoire transformée en saisie attribution, elle est caduque.

* Qu’en est il d’une saisie attribution d’une créance à exécution successive ?

Je suis créancier d’une entreprise, j’obtient un titre et on passe par les voies d’ex : saisie. Je saisi que mon débiteur est bailleur et loue des locaux. Je saisie donc la créance de loyer, mais le débiteur dépose le bilan. Ma saisie de loyer continue elle à produire ses effets après l’ouverture de la procédure collective ? –> Arrêt de principe de la chambre mixte du 22 novembre 2002 (JCP gal 2003). La question qui se pose ici c’est qu’est ce qu’est une créance ? Est-ce une créance de loyer ou est ce une échéance ? La cour de cassation dit que la créance c’est la créance globale de loyer qui se décompose elle même en termes successifs. C’est donc l’ensemble des échéances que je saisie, même si survenance d’une procédure collective du débiteur

3e observations :

Les demandes paralysées sont celles qui demandent le paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour non paiement d’une somme d’argent. On pouvait donc agir en exécution d’une obligation, sachant que dans c.civ quand obligation de faire pas exécutée, elle se résout en dommages et intérêts.

La Cour de cassation dit cependant que l’interdiction en paiement d’une somme d’argent interdit aussi l’action en exécution d’une obligation de faire.
Par contre je peux agir en résolution d’un contrat pour un autre motif que non paiement d’une somme d’argent ; je peux par exemple obtenir résolution d’un bail commercial après ouverture d’une procédure collective pour non respect des règles de sécurité.

L’interdiction n’est donc que pour les actions fondées sur le non paiement du prix.

4e observation :

Cet arrêt des poursuites individuelles ne concerne que les biens du débiteur. Dès lors s’est posée la question de la possibilité d’exercer des poursuites contre le cj du débiteur qui fait l’objet de la procédure collective et contre le cj quand les époux sont mariés sous un régime de communauté. Egalement question des voies d’exécutions sur les biens commun. Encore faudrait il donner une définition des biens communs : pas stricto sensu les biens du débiteur, pas non plus stricto sensu ceux du cj.

Aujourd’hui la cour de cassation considère que les biens communs sont appréhendés par la procédure collective (A plénière 23 décembre 1994, D 95 p. 145).

5e observation :

En principe la règle des poursuites individuelles ne concerne que le débiteur. Ceci dit, depuis 1994, et règle reprise en 2005 dans le nouveau texte, dans l’hypothèse d’une ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le jugement d’ouverture suspend les poursuites et les voies d’exécution contre les cautions personnelles, personnes physiques. Et cette suspension joue jusqu’au terme de la période d’observation. (Ne jamais oublier que le droit des procédures collectives concerne beaucoup les cautionnement car les dirigeants sont très souvent cautions de leur société).

Précision : l’arrêt des poursuites individuelles concerne pour l’essentiel les créances antérieures, et accessoirement dans la version 2005, l’arrêt des poursuites individuelles peut concerner certaines créances postérieures.

  • b) L’arrêt du cours des intérêts (622 – 28)

Cet arrêt du cour des intérêts couvre en fait deux problèmes.

1) le jugement d’ouverture

« Celui-ci arrêt le cour des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tout intérêt de retard et majoration, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus ».

Que signifie ce texte ?

Le contrat de prêt est pas hypothèse antérieur à la procédure collective. Aujourd’hui, il n’est plus un contrat réel, c’est-à-dire que le banquier à l’obligation de remettre les fonds et le débiteur à l’obligation de rembourser, et cette obligation se fait en termes successifs. Ce qui nous fait dire que contrat de prêt jamais en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, contrat qui génère des obligation.

De plus l’ouverture d’une Procédure Collective n’entraîne pas déchéance du terme : les intérêts échus sont dus et les non échus doivent être déclarés à la procédure collective comme des créances à terme.

C’est cette règle qui est aménagée par L 622 – 28 : le jugement d’ouverture arrêt le cour des intérêts, donc ceux si ne courent plus pour les prêts inférieurs à un an.

Pour les prêts d’une durée de remboursement supérieure à un an, pas d’arrêt du cours des intérêts.

2 questions :

* Le texte évoque des opérations de prêt : on s’est demandé si une ouverture de crédit entrai dans les prévisions du texte. Le prêt est un contrat par lequel le banquier prête de l’argent au client qu’il rembourse alors que l’ouverture d’un crédit c’est une promesse de prêt que le client peut alors prélever selon ses besoins. Donc on va les traiter pareil.

* Dans quel catégorie ranger une opération à durée indéterminée. Effectivement on peut très bien dans un ouverture de crédit stipuler que le montant sera remboursé ; et le plus souvent ouverture de crédit à durée indéterminée. Est-ce plus ou moins que un an ? On en sait rien et donc la Cour de cassation a dit que l’ouverture de crédit à durée indéterminée était réputée être inférieure à un an et arrête donc le cour des intérêt.

Dans quelle mesure l’arrêt du cours des intérêts peut il être invoqué par une caution solidaire ? Question qu’on retrouvera presque à chaque fois qu’on accordera des remises ou des délais dans un procédure collective.

Jusqu’en 1994, les textes étaient muets et la Cour de cassation considérait que cette exception (arrêt du cours des intérêts) était une exception inhérente à la dette et qu’ainsi elle profitait à la caution. En matière de cautionnement solidaire, on distingue selon qu’exception est personnelle au débiteur ou inhérente à la dette. L’exception personnelle au débiteur est celle qui est due au débiteur, alors qu’il y a aussi des exception inhérente à la dette.

Chambre com 13 novembre 90

Mais la loi de 94 a inséré dans la loi de 85 une disposition qui faisait de l’arrêt du cour des intérêts une exception personnelle au débiteur ce dont il découle que la caution ne pouvait pas l’invoquer. Et c’était à l’époque 621 – 48.

Situation quand même curieuse car hypothèse où la caution est tenue au delà du débiteur principal car elle doit payer des intérêts non dus par le débiteur ppal. Faut savoir aussi que la caution qui payerait n’a pas de recours contre le débiteur principal car celui-ci n’est pas tenu pour les intérêts pour les prêts inférieurs à un an.

Mais encore plus bizarre avec la réforme de 2005 : on a deux texte :

– Dans la sauvegarde, L 622 – 28, les cautions ou co – obligés personnes physiques peuvent se prévaloir du présent alinéa, et donc de l’arrêt du cours des intérêts.

– En revanche pour le redressement judiciaire, L 621 – 14, autre solution qui prévaut : les personnes physiques caution ou co obligés ayant donné une garantie autonomes ne peuvent se prévaloir de L 622 – 28.

On va trouver la même disposition en cas de remises : on va demander au créancier de faire des abandons de créance. La même se question va se poser pour les questions solidaires, et là on aura la même réponse : oui pour sauvegarde, non pour redressement. Et on a déjà le début d’une grille des avantages de l’une ou l’autre des procédures.

Dans la mesure où dirigeant toujours caution, on peut les libérer en partie en choisissant la procédure de sauvegarde. Un autre avantage de la sauvegarde c’est que pas de date de

cessation de paiement, donc pas de période suspecte. L’inconvénient de la sauvegarde c’est le régime des licenciements, lequel est de droit commun.

2) L’interdiction des inscriptions

L 622 – 30 : Hypothèques et nantissements privilégiés ne peuvent plus être inscris postérieurement au jugement d’ouverture, c’est la question de la publicité foncière.

Publicité permet au créancier de prendre son rang car c’est la publicité qui permet et si pas inscris alors pas d’opposabilité.