Les créances postérieures
Reprenant à son compte les solutions d’une jurisprudence séculaire qui avait posé le principe de priorité des créances de la masse, c’est à dire les créances postérieures au jugement d’ouverture (distinction des auteurs entre les créances dans la masse qui sont les créances antérieures à l’ouverture du jugement.
Le principe de priorité des créances de la masse qui sont payés avant toutes les autres catégories de créanciers. Le législateur marocain a décidé à travers l’article 575 du Code de Commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, sont payés à leurs échéances c’est encore une fois, le souci économique du législateur qui prône l’intérêt économique de l’entreprise sur les préoccupations purement juridique, il faut à tous prix donner à l’entreprise en difficulté, les moyens de financer son processus de sortie de crise. Or l’entreprise à partir de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre va subir la méfiance de ses partenaires qui redoutent la précarité financière telle que révélée par les procédures collectives. L’art.575 aménage un régime de faveur qui correspond à une prime de confiance et de sacrifice accordée par le législateur aux partenaires de l’entreprise qui continuent les relations avec elle. La faveur légale est absolue compte tenue de la généralité des termes de l’art.575.
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Elle s’applique sous deux conditions :
a. postériorité : l’émergence de postérité concerne l’acte juridique de naissance de la créance et non de la date d’exigibilité de créance. Pour se prévaloir de l’article 575, le titulaire doit justifier de l’origine postérieure de sa créance.
b. les créances doivent être régulières : c’est à dire qu’elles naissent dans le respect de la Loi. Elles doivent en particulier respecter les limites du système de répartition des pouvoirs entre le syndic et le chef de l’entreprise : le débiteur agissant seul quand ses pouvoirs n’ont pas été restreints, le débiteur assisté par le syndic en cas de cogestion, le syndic agissant seul dans l’hypothèse de représentation.
Le privilège de 575 : il est de deux ordres :
– d’abord l’application du droit commun du contrat, paiement des créances postérieures à leurs échéances. Les créanciers n’intègrent pas la procédure.
– En suite, dans le cas où l’obligation du débiteur n’a pas été respectée, les créanciers postérieurs vont bénéficier d’une priorité absolue sur toutes les créances antérieures quelque soit leurs montant, leurs statuts ou leurs natures.