Création et composition des Organisations Internationales

La création juridique et la composition des Organisations Internationales
  

Elles dérivent toutes de la volonté des Etats par la conclusion d’un acte constitutif. Ces Organisation(s) Internationale(s) sont donc composées d’Etats, dits membres. Dans un premier temps, définissons la notion d’organisation Internationale :

–  Les Organisations Internationales, contrairement aux Etats, sont des sujets de droit secondaires ou dérivés car leur existence découle de la volonté des Etats, sujets primaires ou originaires.
    Il faut distinguer  les Organisation(s) Internationale(s) des institutions internationales. Ce dernier concept est beaucoup plus large car il comprend à la fois les Organisations Internationales, mais aussi les Etats, l’ensemble des acteurs du système international et les règles de droit qui régisse leurs rapports.
– Les Organisation(s) Internationale(s) sont en fait des organisations inter gouvernementales, à ne pas confondre avec les ONG qui agissent dans la sphère internationale mais sont des associations privées à but non lucratif, et ne sont pas sujets de droit, seulement acteurs.
– Les Organisation(s) Internationale(s) ont pris en puissance au 20° siècle, surtout après la 2° guerre mondiale, avec l’ONU et les institutions spécialisées.

 

§1- L’acte constitutif de l’Organisation Internationale

        A/ la nature mixte de l’acte constitutif
 
1) La nature conventionnelle
    Contrairement aux Etats dont l’existence découle de sa souveraineté, l’Organisation Internationale résulte de la volonté des Etats. Cette volonté se matérialise dans un traité multilatéral conclu entre plusieurs Etats. Un traité est un accord conclu entre Etats ou OI, acte de naissance de l’Organisation Internationale, destiné à produire des effets de droit, et régi par le droit international. On peut parler de pacte, charte, constitution, d’acte constitutif. Ce sont tous des actes multilatéraux. C’est à l’occasion de conférences internationales que des Etats décident de créer une Organisation(s) Internationale(s) pour institutionnaliser une coopération entre eux. Cet accord se fait par une procédure de ratification exprimant le consentement des Etats signataires à s’engager, se lier. Des fois, la signature peut faire office de ratification. C’est cependant l’entrée en vigueur de cet acte international qui fait vraiment naître l’Organisation Internationale, pas forcément à la date de la ratification. Par exemple, pour l’UNESCO, il fallait la ratification de 20 Etats, 26 pour l’OMS. L’entrée en vigueur peut être conditionnée par la ratification de certains Etats, par exemple les 5 permanents pour l’ONU. L’acte constitutif lie les Etats partis.

2) La nature constitutionnelle
    C’est en effet un traité d’un type particulier; l’acte constitutif est l’acte fondateur de l’Organisation Internationale, la dote de structures permanentes, institue des organes, établie des règles de fonctionnement et délimite les compétences en fonction des buts de l’Organisation Internationale. Il crée aussi un ordre juridique hiérarchisé dont il occupe le sommet en tant que charte constitutive. L’acte constitutif est le droit originaire, les actes pris au sein de l’Organisation Internationale serait alors le droit dérivé, devant respecter le droit originaire.
    Cette nature constitutionnelle entraîne des conséquences particulières en ce qui concerne le régime de réserves, soit la déclaration faite par un Etat au moment de la ratification et qui lui permet d’exclure ou de modifier l’effet juridique de telle ou telle disposition du traité à son égard. On ne peut pas faire de réserve à un traité constitutif d’une Organisation(s) Internationale(s) pour assurer un fonctionnement homo gère. Le droit international nuance cette solution et admet qu’une réserve puisse être faite sur un traité constitutif, mais il faut alors l’acceptation de l’organe compétent de l’Organisation Internationale.
    Ce traité prime sur les autres que peuvent conclure les Etats-membres. Dans les méthodes d’interprétation, on privilégie l’objet et le but, plus que le texte de l’Organisation Internationale. C’est l’interprétation téléologique. De droit des Organisation(s) Internationale(s) est en partie subordonné au droit des traités, alors que le droit constitutionnel des Etats est autonome. Les deux ne doivent donc pas être trop rapprochés. L’acte constitutif n’est de plus pas immuable.


    B/ la révision de l’acte constitutif et disparition de l’Organisation Internationale

1) la révision de l’acte constitutif
    Comme tout traité, il peut être modifié selon les conditions du droit des traités, et en fonction des procédures prévues dans le traité constitutif. D’après le droit des traités, la modification d’un traité classique n’est pas opposable aux Etats qui n’ont pas donné leur accord car on doit respecter la volonté des Etats: le consensualisme. Les traités constitutifs ne sont pas dans ce cas; leur révision est opposable même aux Etats-membres qui ne l’ont pas acceptée. ce mode de révision peut porter atteinte à la révision des Etats. L’entrée en vigueur des amendement est alors soumise à la majorité, pas l’unanimité. À l’ONU, c’est les 2/3, puis la ratification des 2/3 dont les 5 permanents. Dans le cadre de l’OEA, on accepte que les modifications ne s’applique pas à ceux qui ne l’ont pas accepté, ce qui entraîne une disparité et donc un affaiblissement du système. Le problème ne se pose pas si l’on demande l’unanimité.
    Il arrive que l’on révise un traité par un processus coutumier, c’est-à-dire une pratique générale acceptée comme étant le droit. L’article 27 de la charte de l’ONU prévoit que les décisions du CD, sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres dont les 5 permanents. En pratique, on admet que l’abstention n’équivaut pas à l’exercice du droit de veto.

2) la disparition de l’Organisation Internationale

    L’Organisation Internationale est crée pour une durée illimité, implicitement ou explicitement formulé dans le traité. On peut alors considérer les Organisation(s) Internationale(s) comme des institutions permanentes. L’exception concerne les Organisation(s) Internationale(s) dont le traité prévoit sa date d’expiration, comme celui de la CECA prévu pour 50 et expiré donc en 2001.
    Les Etats peuvent aussi faire voter la suppression. il peut également arriver qu’une Organisation(s) Internationale(s) disparaisse du fait de changements fondamentaux de circonstances, hypothèse où la situation a profondément changé par rapport au moment de la ratification: la motivation n’est donc plus la même. C’est le cas du pacte de Varsovie, du COMECON. Une Organisation(s) Internationale(s) peut aussi disparaître si les objectifs sont réalisés. Ou bien une Organisation(s) Internationale(s) est remplacée par une autre, il y a alors une succession; la nouvelle récupère les fonctions, les compétences et le patrimoine. Le remplacement nécessite l’accord des Etats concernés.


&2- la place des Etats dans l’Organisation Internationale, les membres de l’Organisation Internationale


    Ce sont les Etats, pas les gouvernements qui créent les Organisations Internationales. Il peut arriver cependant que les Organisation(s) Internationale(s) ouvrent leurs portes à des entités non étatiques, voire à d’autres Organisations Internationales. On parle d’observateur, comme le CICR à l’ONU, ou d’associés, différents des membres. Ils ont alors un participation restreinte alors que celle des Etats est pleine.

    
A/ l’acquisition de la qualité de membre
    Elle est toujours volontaire, aucune obligation, même par le droit. Mais ce n’est pas non plus un droit, un dû. Chaque Organisation(s) Internationale(s) pose sa propre organisation pour en devenir membre. Il faut distinguer les membres originaires des admis.

1) la distinction des membres originaires et des admis
    Les originaires sont les Etats fondateurs qui ont constitué, signé, ratifié. Ils sont à l’origine de l’Organisation Internationale. Il faut que l’Etat témoigne de son accord à être lié par le traité constitutif par la ratification. Il n’y a pas de procédure d’admission pour eux. Les anciens membres deviennent en cas de succession, les membres originaires de l’Organisation Internationale remplaçante.
    Les admis sont les Etats qui ont adhérer ultérieurement à une Organisation(s) Internationale(s) déjà existante. L’adhésion dépend aussi d’un acte de volonté, soumis en plus à des conditions exigées par chaque Organisation(s) Internationale(s) et la cooptation des Etats déjà membres. L’Etat fait une demande d’adhésion, soumis ensuite à  une procédure d’adhésion.

2) la procédure d’admission
    Elle figure dans l’acte constitutif. Elle pose des conditions de fond, ou de forme soit les critères d’admission, et un contrôle des candidatures pour vérifier que les critères sont bien remplis.
    
a) les critères d’admission
    Dans une Organisation(s) Internationale(s) fermée, on n’admet pas de nouveaux Etats-membres, c’est le cas du Benelux.
    Dans une Organisation(s) Internationale(s) ouverte, l’adhésion devrait être un droit.
    Les Organisation(s) Internationale(s) sont donc entre les deux. Par exemple, pour l’ONU, il faut être pacifique, accepter les obligations de la charte et être capable de les remplir. Des Organisation(s) Internationale(s) peuvent avoir des critères plus stricts, des critères culturels ou religieux comme c’est le cas de la ligue arabe par exemple. Pour vérifier tout cela, il doit y avoir un contrôle, généralement effectué par les organes des membres de l’Organisation Internationale.

    
b) la procédure de contrôle des candidatures

    Elle peut varier. Par exemple, l’entrée d’un Etat dans l’ONU nécessite la majorité des 2/3 de l’AG, après une recommandation favorable du Conseil de Sécurité. La majorité simple suffit pour entrer à l’OMS en revanche. Pour le conseil de l’Europe, il faut une invitation préalable, prise à l’unanimité. Pour l’UE, le conseil doit se prononcer à l’unanimité, après avoir consulter la commission européenne qui se prononce à la majorité absolue des membres qui la compose.

    
B/ la perte de la qualité de membre
    La condition peut cesser volontairement, c’est le retrait, ou résulter d’une exclusion de l’Organisation Internationale.

1) Le retrait volontaire
    S’il est toujours possible, le retrait équivaut à une dénonciation du traité qui doit se faire selon les conditions qui la prévoit. S’il ne dit rien, le retrait soit se faire selon le droit des traités, et le consentement des autres membres est requis. La charte de l’ONU ne contient ainsi pas de disposition de retrait. L’examen des travaux préparatoire reconnaît un droit de retrait. L’UE non plus, mais la procédure n’est pas exclue non plus. On peut avoir un délai de transition, un préavis. Les choses se font de façon empirique, la SDN a vu ¼ de ses membres partir.
    Il ne faut pas confondre le retrait avec la politique de la chaise vide. Certains Etats se retirent aussi à cause de menace d’exclusion.

2) L’exclusion

    Contrairement au retrait, elle est imposée à l’Etat contre sa volonté. C’est une sanction, adressée aux membres concernés quand ils violent des principes ou obligations. Elle est généralement prévue dans le texte constitutif ou s’il ne dit rien, se rapport au droit des traités.
L’article 6 de la charte de l’ONU prévoit ainsi une procédure d’expulsion en cas d’atteinte persistante aux principes de la charte. Elle intervient sur recommandation du Conseil de Sécurité.
    En pratique, elle est rarement utilisée car prive tout moyen de pression ultérieur sur l’Etat. Par exemple, l’Afrique du sud ou Israël. D’autres sanctions existent, comme la suspension de droits et privilèges. Ces sanctions sont moins sévères car provisoires et l’Etat reste membre, par exemple l’article 7 de l’ONU.

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