Création et modes de gestion du service public

Le régime juridique des services publics 

3 aspects : conditions de création, modes de gestion, lois du service public.

Sous-section 1 : Les conditions de création 

Ces conditions sont soumises uniquement au pouvoir des personnes publiques.

1)  Les titulaires du pouvoir de création : 

Titulaires : personnes publiques, mais pas toutes. Seuls l’État et les collectivités territoriales le peuvent (≠ Établissement Public, en raison du principe de spécialité des Établissements Publics).

A.  Pour l’Etat : 

Pouvoir de création  –> pouvoir réglementaire (article 37 constitution).

Mais hypothèses de compétence pour le législateur(article 34 constitution) :

          « créer une nouvelle catégorie d’établissements publics »

          Législateur compétent pour la création d’un EP dans un domaine qu’il gère habituellement (liste de l’article 34)

B.  Pour les collectivités territoriales : 

Compétence : organe délibérant qui prend la décision pour l’intérêt territorial. Compétent pour créer des Établissements Publics et service public.

C’est à l’organe exécutif de mettre en place ces créations.

2)  L’exercice du pouvoir de création : 

A.  Principe de liberté de création : 

Principe affirmé indirectement dans la jurisprudence administrative  –> CE 9 mars 1951 VILLE DE VILLEFRANCE SUR SAÔNE : une personne publique ne peut pas renoncer par avance à créer un service public.

CE section 27 janvier 1961 SIEUR VANNIER : principe de suppression libre des services publics existants par les personnes publiques.

Jurisprudence audacieuse sur la liberté de création : CE section 29 janvier 1932 SOCIETE DES AUTOBUS ANTIBOIS : théorie du service public virtuel –>  collectivité peut créer un service public sans s’en rendre compte.

B.  Limites : 

1.    La création obligatoire :

Peut résulter d’exigences constitutionnelles.

Problème de lecture : alinéa 9 préambule de la constitution 1946 : « tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité »  –>  Exigence de nationalisation, pas de création.

C.C DC 543-2006, 30 novembre 2006 : C.C distingue 2 types de services publics :

          Les services publics nationaux visés par l’alinéa 9(ex : services publics régaliens : justice, diplomatie, enseignement public de l’alinéa 13 du même préambule)

          Les autres services publics sans fondement constitutionnel –>  pas d’obligation de nationalisation.

COMPLETER

2.    La création encadrée :

Liberté de création rencontre des limites :

          Liberté d’entreprendre (principe constitutionnel  –>  principe de liberté du commerce et de l’industrie (principe non constitutionnel)). Empêche qu’une collectivité mette un service public en place et concurrence trop fortement les entreprises privées. Plusieurs étapes :

Ø  CE 29 mars 1901 CASANOVA : Etat et collectivité ne peuvent créer un service public que dans des circonstances exceptionnelles qui le justifient.

Ø  CE section 30 mai 1930 CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE EN DETAIL DE NEVERS : collectivités peuvent créer des services publics dans des circonstances particulières de temps et de lieu. COMPLETER. Après cet arrêt, évolution :

·         Création de service public justifiée à cause de carences quantitatives

·         Création de service public justifiée à cause de carences qualitatives

·         Une personne publique gérant un service public peut y ajouter une activité qui en soit le complément logique (ex : parking + station service)

·         Enfin, une personne publique est admise à satisfaire ses besoins par ses propres moyens.

Ø  CE 31 mai 2006 ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS : tout intérêt public peut justifier la création d’un service public. Carence du privé est un motif comme un autre.

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Sous-section 2 : Les modes de gestion du service public 

Texte peut prévoir mode de gestion. Sinon, liberté de choix du mode de gestion. Personne publique peut :

          Gérer le service public elle-même (elle l’assure)

          Le confier à un tiers (elle le délègue) en conservant la maitrise

3 éléments concourent à cette exécution :

          Fonction de maitrise du service public : n’appartient qu’à la personne publique

          Fonction de gestion du service public : assurer fonctionnement du service en précisant modalités techniques, conditions d’accès, exécution matérielle, direction des agents, responsabilité du service.

          Fonction de prestation du service public : varie selon le mode de gestion :

Ø  Maitrise = gestion (1 seule personne)  –> gestion en régie

Ø  Maitrise ≠ gestion (2 personnes différentes)  –> gestion déléguée

1)  La gestion directe (en régie) : 

Mode de gestion le plus simple : la personne publique gère seule le service public avec ses moyens (matériels, financiers, humains). Elle assume et assure.

2)  La gestion déléguée : 

Loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin: réglemente les modalités de passation des contrats de délégation de service public (≠ délégations unilatérales), pour éviter malversations.

Obligation de transparence : volonté de passation à un tiers, offres…

A.  Définition des conventions de délégation de service public : 

Délicat de faire distinction contrat de délégationmarché public.

Tentative de définition : CE 15 avril 1996 PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNErepris par le législateur dans loi du 11 décembre 2001 :

Délégation de service public : « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service ».

CE 7 novembre 2008 DEPARTEMENT DE LA VENDEE : élément significatif = titulaire du contrat doit assumer une part significative des risques financiers. Transfert des risques.

B.  La diversité des conventions de délégation de service public : 

Différents contrats visés (ou non) par la loi de 1993. 

1.    La concession :

Concession : contrat par lequel la personne publique maitre du service (le concédant) confie à une autre personne publique ou privée (le concessionnaire) le soin de faire fonctionner un service public à ses frais et risques en se rémunérant par des redevances perçues sur les usagers.

Concessionnaire doit construire les ouvrages nécessaires à l’exploitation = concession de travaux publics.

 –>  Beaucoup de risques pour le concessionnaire. Conséquences :

          Contrat d’une durée suffisamment longue

          Protection contre des évènements imprévisibles. CE 30 mars 1916 COMPAGNIE GENERALE D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX : admet théorie de l’imprévision.

Garantie ≈ 90% du bouleversement économique.

2.    L’affermage :

Affermage : contrat par lequel la personne publique maitre du service public confie à son partenaire (le fermier) les ouvrages nécessaires au fonctionnement d’un service public afin qu’il en assure la gestion à ses frais et risques en se rémunérant par des redevances perçues sur les usagers.

Moins de risques économiques  –>  durée plus courte possible. Fourniture obligatoire d’une redevance à la collectivité délégataire.

Souvent, affermage suit la concession.

Est-ce une délégation de service public au sens de la loi Sapin ? Seulement si le contrat transfère une part significative des risques financiers sur le fermier.

3.    La régie intéressée :

Régie intéressée : contrat par lequel la personne publique maitre du service confie sa gestion à l’intéressé, agissant pour le compte de cette personne publique et étant rémunéré par celle-ci en fonction des résultats de l’exploitation.

Faible autonomie –>  moins certain que ce soit une délégation au sens de la loi Sapin

 ==>  Si 30% de la rémunération est basée sur les résultats de l’exploitation –> contrat de délégation de service public.

Contrat de gérance –>  zéro risque  –>  ≠ contrat de délégation.

Sous-section 3 : Les lois du service public 

Aussi appelées lois de Rolland.Grands principes juridiques ≈ PGD des services publics.

On peut les combiner avec du droit de l’UE  –> « services d’intérêt économique général » (services publics ayant un impact économique). Pas de distinction SPA/SPIC en droit communautaire. Pour les services universels, droit de l’UE impose un régime contraignant. Ne vaut que pour l’intérêt général : télécommunications, électricité, poste.

1)  Principe d’égalité : 

1ère loi de Rolland. principe a la plus haute valeur juridique –> valeur constitutionnelle.

CE 9 mars 1951 SOCETE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE : Principe d’égalité dégagé en tant que PGD.

A.  La conception du principe : 

Deux sens possibles :

          Conception stricte : égalité dans ou devant le service public

          Conception nuancée : égalité PAR le service public

France : vision combinée  –>  service public traite de la même manière les personnes dans une situation identique. Mais certaines catégories peuvent être traitées différemment pour rétablir l’égalité.

3 hypothèses d’admission d’une différence de traitement entre usagers :

          Prévu par la loi

          Prise de décision de la personne publique qui constate différence au regard de l’objet du service public.

          Prise de décision de la personne publique qui constate différence sans rapport avec l’objet du service public, mais que l’intérêt général incite à prendre en compte.

Droit consacre une égalité relative.

CE ass. 28 mars 1997 SOCIETE BAXTER : l’administration n’a pas d’obligation de traiter différemment des situations différentes.

B.  Le contenu du principe : 

Egalité ≠ redistribution des richesses. Cela se manifeste par conditions d’accès ou type de prestation ou différence de tarification.

2)  Le principe de continuité : 

2ème loi de Rolland. Besoin très fort de cette continuité.

CE 7 août 1909 WINKELL : consécration du principe. Continuité du service public ≠ grève des agents publics.

C.C DC 79-105, 25 juillet 1979 : devient PGD à valeur constitutionnelle.

Principe relatif, en fonction du service public qu’on considère (université ≠ hôpital).

Grève compromet évidemment ce principe. Un agent public en grève était considéré comme en dehors du régime le protégeant.

Mais constitution de 1946 –>  consacre droit de grève de TOUS les agents, « dans le cadre des lois qui le réglementent ». Mais on n’a aucune loi de ce genre.

CE ass. 7 juillet 1959 DEHAENE : rôle d’encadrement du droit de grève va au gouvernement. Mais vu qu’il ne fait rien non plus (raisons politiques), c’est dévolu à chaque chef de service.

3)   Le principe d’adaptabilité : 

Adaptabilité = mutabilité = mutation. 3ème loi de Rolland.

Principe joue presque contre l’usager du service public. C’est une prérogative à la disposition de la personne gérant le service public.

 –> La personne publique adapte comme elle l’entend son service public.

4)  Le principe de gratuité : 

4ème loi de Rolland. Il l’a retirée de ses lois : il est évident que tous les services publics ne peuvent pas être gratuits.

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