La création de la sécurité sociale en France

Quelle l’histoire de la création de la sécurité sociale française ?

Ces premières manifestations n’ont pas été propres à la France et se sont inscrites dans un mouvement assez large en Europe del’Ouest.

Il est vrai que la France n’a pas été particulièrement en avance pour la mise en place d’une couverture des risques et qu’elle l’a été davantage pour la mise en place d’une couverture des charges.

En France, un embryon de politique sociale a été progressivement élaboré par la IIIe République :
– Assistance médicale gratuite en 1893,
– Couverture des accidents du travail en 1898,
– Lois sur les vieillards et les infirmes en 1905,
– Ministère du Travail et de la Prévoyance en 1906,
– Loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910.

 

Paragraphe 1 La mise en place d’une couverture des risques :

Selon L111-1 du code de la sécurité sociale, les risques sont des évènements aléatoires qui ont pour effet de réduire ou de supprimer temporairement ou définitivement la capacité de travail d’un assuré social et donc sa capacité de gain. Ces risques peuvent être d’origine professionnelle lorsqu’ils surviennent du fait du travail ou d’origine non professionnelle lorsque la cause n’est pas dans le travail mais entrainent la perte de capacité du travail et donc de gain.

Il faut savoir que la couverture des risque professionnels posent des problèmes différents de ceux non professionnels. En France, la couverture des risques professionnels a été organisée assez avant la couverture des risques non professionnels.

droit de la sécurité sociale : la création de la sécurité sociale

  • A) La couverture des risques d’origine professionnelle :

On a deux types de risques selon qu’il soit un accident ou une maladie.

S’il s’agit d’un accident on parle d’accident du travail. Si c’est une maladie on parle de maladie professionnelle.

La distinction accident/maladie est difficile même si il est clair que l’accident est caractérisé par sa soudaineté tandis que la maladie est généralement d’apparition progressive à l’issue d’une phase d’incubation.

La maladie professionnelle révèle toujours un système de protection collective plus élaborée que la couverture des accidents du travail car la détection de la maladie est plus difficile de celle du caractère d’un accident.

La mise en place de la couverture des accident a été antérieure à la mise en place de la couverture des maladies professionnelles.

1) La couverture des accidents du travail :

La loi du 9 avril 1898 crée cette réparation des accidents du travail en France. Cette loi est la manifestation d’un phénomène loin d’être purement français puisqu’une réparation des accident a été mise en place en 1884, en Italie en mars 1898, en Espagne 1900…

C’est un phénomène européen mais en même temps la loi du 9 avril 1898 est très typique d’un moment clé de l’histoire de la 3èmeRépublique en France car c’est le moment où les républicains s’imposent sur un programme non plus radical mais réformiste. Il s’agit de faire voter des réformes réelles améliorant la situation des travailleurs sans que les bases de la société en soient ébranlées. On sent poindre l’idée phare de la loi de 1898 d’une législation de compromis qui doit aboutir à un compromis entre des intérêts contradictoires.

En matière de couverture des accidents du travail, il y avait précisément besoin d’un tel compromis car jusqu’en 1898, les intérêts des ouvriers victimes d’accident du travail étaient en pratique très gravement lésés car ils ne pouvaient presque jamais faire la preuve de l’employeur et n’avait donc jamais de réparation. A l’inverse, il fallait faire attention à ne pas écraser les employeurs sous le poids de la réparation des accidents du travail alors que très souvent, ces accidents n’étaient pas directement dus à une faute caractérisée de l’employeur.

D’où le principe de compromis posé dans la loi de 1898 : l’ouvrier victime d’un accident du travail aura désormais droit à une réparation automatique sans avoir à prouver la faute de son employeur et en contrepartie et contrairement au droit commun de la responsabilité civile, cette réparation ne sera pas intégrale mais seulement forfaitaire, c-a-d qu’elle couvrira uniquement la perte de la capacité de travail et de gain et aucun autre préjudice. Sauf en cas de faute extrême, la victime ne peut pas assigner son employeur.

A coté de ce compromis de politique juridique, on trouve un compromis de technique juridique.

En principe, la loi de 1898 a écarté la faute qui n’a plus de rôle dans la réparation des accidents du travail.

La faute n’est pas totalement écartée car on tiendra compte de certaines fautes très graves soit de l’employeur soit de la victime :

  • – la faute inexcusable
  • – la faute intentionnelle

En cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur, la victime aura droit à une majoration de sa réparation et même à réparation intégrale si la faute est intentionnelle.

En cas de faute intentionnelle ou inexcusable de la victime, elle aura droit à une minoration de sa réparation forfaitaire voire l’absence de toute réparation en cas de faute intentionnelle.

La question est de savoir si ce compromis a été ou non favorable aux victimes et si il le reste ?

Jusqu’à la loi de 1898, la victime d’un accident du travail peut certes espérer sur le papier une réparation intégrale mais dans la très grande majorité des cas, cet espoir est chimérique puisque la victime ne pourra pas, le plus souvent, faire la preuve d’une faute de son employeur. Or, le droit de la responsabilité civile du code de 1804 envisage la faute.

La loi de 1898 garantit désormais aux victimes d’accident du travail une réparation autonome.

Cependant Depuis quelques années, dans la doctrine, une interprétation différente de la loi et moins favorable se manifeste. La loi de 1898 est présentée comme un faux compromis qui a été en réalité une tromperie au détriment des victimes d’accidents du travail. Ces auteurs observent qu’en 1896, la Cour de Cass. dans un arrêt a posé les jalons d’une responsabilité du gardien de la chose sans que la victime ait une faute à prouver, cette réparation est alors intégrale : art 1384 al 1 Code Civil. L’une et l’autre donnent droit à réparation sans faute prouvée mais l’arrêt de 1896 donne droit à une réparation intégrale tandis que la loi de 1898 ne donne droit qu’à une réparation forfaitaire.

La vraie question est de savoir si cette législation des accidents du travail reste aujourd’hui réellement favorable aux accidentés compte tenu de l’évolution spectaculaire du droit de la responsabilité civile au XXème siècle.

Il reste qu’aujourd’hui, le compromis de 1898 qui n’existe plus en tant que tel puisque la loi a été abrogée en 1946 mais qui s’est reporté dans le code de la Sécurité sociale peut apparaitre comme franchement défavorable puisqu’aujourd’hui, le droit civil connait des réparations intégrales sans faute prouvée (article 1384 alinéa 1er) alors que les accidents du travail continuent à ouvrir un droit à réparation forfaitaire.

Deux évolutions jurisprudentielles obligent à être plus subtils : en matière de détermination des accidents du travail, la jurisprudence considère aujourd’hui qu’est accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail, quelle qu’en soit la cause et il n’en va autrement que si l’employeur peut faire la preuve que la cause de l’accident est extérieure au travail, preuve très difficile à apporter.

Ensuite, la jurisprudence, depuis maintenant 10 ans, tend à majorer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la rapprocher d’une réparation intégrale. Il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle les tribunaux ont tendance à considérer de manière beaucoup plus fréquente que par le passé qu’il a eu à l’origine de l’accident une faute inexcusable de l’employeur ou d’une des personnes substituée à la direction. Il y a par conséquent une tendance à allouer à la victime une réparation majorée plus fréquente. Dans une décision du 18 Juin 2010, le Conseil constitutionnel, répondant à une QPC, a décidé que la limitation de la réparation de la victime aux cas de faute inexcusable n’était pas conforme à la Constitution. Pour lui, en cas de faute inexcusable de l’employeur, il faut réparer tous les préjudices de la victime et pas seulement ceux cités dans le code de la Sécurité sociale. On voit bien qu’il y a aujourd’hui une véritable politique jurisprudentielle en matière de réparation des accidents du travail qui consiste à rendre beaucoup plus fréquents les cas de faute inexcusable de l’employeur et dans ces cas de faute inexcusable, à rapprocher la réparation d’une réparation véritablement intégrale.

  1. La couverture des maladies professionnelles

Elle a été plus tardive que celle des accidents du travail car autant il est possible de rattacher un accident au travail et en tout cas au lieu et au temps du travail, autant le rattachement d’une maladie à la profession peut être compliqué.

La première législation en matière de maladie professionnelle sera votée en 1919 seulement et à l’époque, elle ne concernait que deux maladies professionnelles : la maladie causée par l’inhalation de vapeurs de plomb et la maladie causée par l’inhalation de vapeurs de mercure. Le même type de réparation s’établie : une réparation automatique et forfaitaire.

Par la suite, le nombre de maladies professionnelles couvertes augmentera beaucoup (plus de 100 aujourd’hui) mais le mode de détermination des maladies professionnelles reste plus étroit que celui des accidents du travail. Selon l’article L411-1 du code de la Sécurité sociale, tout accident survenu au lieu et au temps du travail est supposé être un accident du travail.

Au contraire, seulement les maladies qui figurent sur les tableaux officiels de maladies professionnelles sont des maladies professionnelles. Il faut ensuite que le salarié ait été exposé aux agents nocifs de chaque maladie professionnelle, agents nocifs qui doivent figurer eux-mêmes sur ces tableaux. Enfin, si le salarié, au moment où il tombe malade, n’était plus exposé aux agents nocifs, il faut qu’il n’ait pas dépassé le délai d’incubation de la maladie inscrit lui-même sur les tableaux. La détermination des maladies professionnelles reste plus étroite que celle des accidents du travail, même si une loi du 27 Janvier 1993 a un peu assoupli les règles de détermination des maladies professionnelles dans certains cas.

En revanche, pour ce qui est des règles de réparation des maladies professionnelles, ce sont les mêmes que pour les accidents du travail avec la même évolution jurisprudentielle.

3) La couverture des risques d’origine non professionnelle

Il peut y avoir de nombreux éléments extérieurs à la profession (maladie, invalidité) qui ont cependant des conséquences sur l’exercice de l’activité professionnelle et qui peuvent réduire ou supprimer la capacité de travail et de gain. Ce problème s’est posé assez rapidement dans les grands pays industriels dès la fin du 19ème en Allemagne car à partir de 1881, le chancelier Bismarck a fait voté un dispositif d’assurance sociale au profit des travailleurs les plus modestes financé à la fois par des cotisations patronales et salariales et par une subvention fiscale de l’Etat. Les cotisations étaient calculées dès l’origine en fonction du revenu et non pas en fonction du risque.

Pourquoi la France a adopté un dispositif d’assurance sociale en 1930 comparable à ceux d’Allemagne et d’Angleterre ? Cela s’explique par la première guerre mondiale qui a modifié profondément la façon d’aborder les problèmes sociaux. Ensuite, du fait de sa victoire en 1918, la France a recouvré l’alsace et la partie de la Lorraine qui avaient été annexées par l’Allemagne donc la France a réintégré deux provinces dans lesquelles avait été instaurées entre 1911 et 1918 les assurances sociales allemandes. Ainsi, il n’était pas pensable de supprimer les assurances sociales donc il devenait difficile de ne pas en faire autant dans le reste du territoire français. De plus, la France devient un pays industriel.

Pour autant, l’adoption de la loi du 30 avril 1930 fut extrêmement difficile. Dans la Constitution de la IIIème République, la loi ne pouvait être votée que par les deux chambres : la chambre des députés mais aussi au Sénat donc le Sénat avait un pouvoir de veto sur les lois. Ce dispositif avait de très graves inconvénients : la lenteur des réformes et ces réformes dépendaient d’une chambre qui était élus au suffrage indirect (par les grands électeurs) et qui surreprésentait les campagnes.

Finalement, le Parlement parvint au vote de la loi du 30 avril 1930. Cette loi n’est pas votée par un Parlement de majorité de gauche et la majorité est plutôt conservatrice. D’ailleurs, le ministre du Travail Pierre Laval a joué un rôle important.

Cette loi crée 5 assurances sociales : la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse et le décès. Sont affiliés à ces assurances les salariés de ressources modestes seulement donc on crée une condition de ressources, c-a-d un plafond au-delà duquel on ne peut pas être affilié aux assurances sociales. Ces assurances sociales sont financées par des cotisations patronales et salariales qui étaient uniformes (4% du salaire).

Ce dispositif est très important car pour la première fois en France, il existe une couverture d’assurances sociales assez large au niveau des risques sociaux. De plus, à l’époque, la très grande majorité de la classe ouvrière est en dessous du plafond de ressources accompagnant les assurances sociales. En revanche, avec le recul du temps, on voit bien les limites du dispositif. D’abord, il ne s’adresse ni aux salariés de revenus moyens, ni encore moins aux salariés de revenus élevés. Ensuite, ce dispositif n’est pas géré par des organismes spécialisés et les assurés sociaux gardent le choix entre les compagnies d’assurance ou les mutuelles.

paragraphe 2- la mise en oeuvre d’une couverture des charges

Les charges sont au même titre que les risques, des évènements aléatoires ou qualification d’événements aléatoires mais que à la différence des risques, les charges ne portent pas atteinte à la capacité de travail et donc de gain de l’assuré social. En réalité les charges sans porter atteinte à cette capacité augmente les dépenses de l’assuré social de son ménage ou de sa famille. Cette définition donnée, il serait faux de penser que rien n’aurait été fait avant la fin des années 30 concernant la couverture des charges et notamment la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales porte en réalité non seulement sur a couverture de certains risques (malade, invalidité, décès..) mais aussi sur la couverture de certaines charges liées à ces risques.

par exemple: la loi sur l’assurance maladie mis en 1930, couvre les conséquences de l’arrêt de travail liée à la maladie, mais couvre par ailleurs les charges maladies, c-a-d les dépenses de santé exposé par l’assuré social malade ou par un membre de sa famille.

En revanche nous allons parler de charges non liées à un risque, et notamment les charges de famille, c-a-d toutes les charges entrainées par l’entretien et l’éducation des enfants. En la matière la France a été plutôt en avance et le reste dans une assez large mesure par rapport aux autres pays Européens. Notre système de prestation familiales, c-a-d de prestation fournies pour couvrir les charges de famille est l’un des plus favorables d’Europe et c’est aussi l’un de ce qui est apparu le plus tôt.

Cela s’explique par des considérations moins sociales que démographiques. Il faut savoir en effet que la France à connu tout le long du 19ème siècle et dans les trois premières décennies du 20ème, une crise de la natalité absolument sans précédent qui a pu faire croire que la population française aller s’effondrer en nombre et qui a amené les pouvoirs publics à réagir rapidement.

En 1789, la population du royaume de France est d’environ 25millions d’hab. Mais qui était pour l’époque un chiffre élevé puisque le royaume de France avait à l’époque la deuxième population en Europe venant seulement après l’empire Russe. Une situation florissante qui perdure au siècle du 18ème, siècle florissant économiquement. Cette situation démographique à perduré jusqu’au milieu du 19ème siècle.

La France s’engage dans les batailles sans appréhension. Les batailles napoléoniennes très sanglante, « une seule nuit de Paris rattrapera le nombre de morts et de blessés ». Or le 19ème siècle va plonger la France dans une situation complètement opposé, la population va baisser jusqu’à atteindre des chiffres alarmants: En 1914, la France possède 39millions d’habitants.

Des politiques natalistes vont alors naître. On à invoqué une responsabilité de la révolution et des codifications napoléoniennes, conséquences fâcheuse du principe d’égalité successorale, pour trouver des causes de la frigidité populaire. (ex: école réactionnaire de Le pley)

Cependant on s’aperçoit que ce ralentissement de naissance aurait commencé au milieu du 18ème siècle pour des raisons qui deviennent énigmatique. Cette dénatalité est aggravé dans ses conséquences par les pertes très importantes de la première guerre mondiale.

Il s’agissait alors de créer des aides financières pour aider les familles à procréer. Paradoxalement le début des prestations familiales n’es pas venu dans un but de natalité ni dans une impulsion étatique.

En réalité les premières tentatives sont venues du patronnant et plus précisément de la frange du patronat influencé par les doctrines catholiques.

à la fin du 19ème siècle, la papauté à commencé à publier les encycliques, plus précisément la doctrine «rerum novarum» qui passe par l’attention plus grande aux besoins des travailleurs et notamment à leurs besoins familiaux. Cet encycliques va clairement demander aux employeurs de verser des compléments de salaire à leurs familles: il s’agissait d’adapter les salaires aux besoins des familles. Elle rencontre néanmoins rapidement l’opposition très forte des milieux patronaux mais aussi syndicaux. Pour ces premiers, il était impensable de calculer le salaire en fonction des besoins du travailleurs, cette fonction première était un prix équivalent à une quantité de travail qui pouvait varier en fonction de son intensité. à l’opposé les syndicalistes craignaient que l’adaptation d’un salaire aux besoins ne divisent le milieu des ouvriers en dehors de leur cause commune, l’aliénation de leur classe sociale.

En dépit de ces organisations, d’une spontanéité certains employeurs commencent à verser des sur-salaires chargé de famille, se met alors en route un engrenage qui va entrainer des conséquences inévitables.

Les entreprises versant des sur-salaires perdent alors de la compétitivité par rapport aux entreprises n’en réalisant pas. Ces entreprises se mettent donc en danger. La situation devient assez grave puisque ces entreprises se voient très rapidement confronter à un dilemme: abandonner les compensations de salaires, ne plus embaucher de chargé de famille ou faire en sorte que tout le monde soient obligé de verser des sur-salaire afin de niveler la concurrence.

Les entreprises concernées crée entre elles des caisses de compensation, soit, des caisses qui vont niveler le poids des sur-salaire entre les entreprises qui les versent. Evidemment ceci ne concerne que les entreprises qui n’adhèrent que de leur volonté dans ces caisses. Le véritable changement sera l’obligation de s’affilier avec des cotisations à cette caisse mutuelle de compensation par le biais de l’Etat ; loi du 11 mars 1932 pour des raisons démographiques. Il ne s’agit pas pour l’Etat de protéger la famille mais de créer une opportunité pour régler le problème de la natalité.

En 1946, il suffira de substituer les caisses d’allocations familles aux caisses compensation pour basculer dans le système de la sécurité sociale.

Deux éléments qui montrent que ces réformes ont eu un fort succès:

– la natalité française commence à remonter vers la fin des années 1930

– très vite et sans attendre 1946, les allocations familiales commencent à être versé non seulement aux salariés chargés de familles mais également aux chômeurs chargé de famille, on commence même à envisager leur extension aux travailleurs indépendants chargés de famille. Les prestations familiales sont le versant de la couverture sociale française qui prend le plus rapidement son autonomie vis à vis d’une conception strictement bismarkienne de la sécurité sociale.

Ce processus montre deux choses:

  • – on passe de 1932 jusqu’à 1946 du droit du travail au droit de la sécurité sociale, on passe de sur-salaires à des prestations pour charge de famille qui ne sont plus pensé comme des compléments de salaire versés par les employeur mais comme une couverture de la CAF.
  • – On s’aperçoit également au moment de la première guerre mondiale, que le système français de protection sociale commence à être relativement important. Mais est à la fois lacunaire et disparate, on ne peut d’ailleurs pas parler « d’un système ». On se trouve en présence de législation qui ne sont pas véritablement ordonnée, qui répondent à une logique différente.

– loi 1898 sur accidents de travailleur, qui se rapproche d’une responsabilité civile.

– loi 1930 sur les assurances sociales réservé aux salariés ayant une salaire des plus modestes

– loi de 1932 sur les allocations familiales qui sont d’autant de considérations d’ordres familiales que d’une politique de natalité.

Cela ne s’inscrit pas dans un véritable système de sécurité sociale français!