Création, vie et structure des États

Création, vie et structure des États dans les Relations Internationales

 L’Etat est une création historique, politique et juridique. Il constitue un mode spécial de rationalisation du pouvoir, d’aménagement et d’encadrement des rapports humains. Les définitions que l’on peut en donner sont innombrables. Les plus satisfaisantes sont celles qui associent dans une même notion des éléments matériels tels que la population et le territoire et un élément spirituel : la puissance de domination. Nous étudierons ici la formation de l’État (section 1) puis les groupements d’états et les états à statut particulier (section 2).

Section I : Formation des états

I) Les différents types de formation d’état

A) Formation originelle

Il est difficile de retracer l’ensemble du processus historique de formation d’état dans la mesure où le concept d’état correspond à un certains degré d’évolution de la société. L’Europe du Moyen-Age peut être considéré comme un exemple d’une formation d’état.

Les traités de Westphalie en 1648 peuvent être considéré comme un aboutissement de cette évolution. Ces traités consacrent la naissance des états souverains en Europe en mettant fin à la guerre de 30 ans. Ils sont considéré comme le point de départ de toute l’évolution du droit international contemporains.

B) Formation par décolonisation

A l’origine de la création de nombreux états en Afrique et en Asie. A la suite de la 2eme guerre mondiale et de l’aide apportée par les habitants des pays colonisé pour la libération des pays coloniaux, l’idée du droit des peuples a disposer d’eux même a pris forme. C’est dans le cadre de l’ONU que cette idée, qui est a l’origine de la décolonisation, va se généralisé. Selon l’article 1 alinéa 2 de la charte des nations unies de 1945, un des buts de l’organisation est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux même. »

Mais c’est plus particulièrement dans le cadre de l’assemblée générale des nations unies que s’est élaboré la décolonisation par le biais de résolutions adoptées par l’assemblée général et fondée sur le droit des peuples.

14 décembre 1960 : adoption de la résolution 15-14 « déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux. »

Cette résolution a été adoptée car il existait à l’AG une majorité anticoloniale, qui s’était formée avec l’aide active des USA et de l’URSS. L’indépendance va être accordée soit pacifiquement par la métropole, soit va être imposée suite à une guerre. Au cours de cette même période (60es), l’AG va continuer à affirmer le principe du Droit des peuples à disposer d’eux même, et le 4 octobre 1970, l’AG va adopter une nouvelle résolution, beaucoup plus large : la résolution 26-25 a propos des relations qui doivent exister entre États : « déclaration sur les principes régissant les relations amicales et la coopération entre les États ». Dans cette résolution, l’AG condamne le colonialisme et demande d’y mettre fin rapidement en estimant « que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangère constitue une violation du principe de légalité du droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux même. L’ensemble des résolutions de l’AG concernant la question de la décolonisation reconnaît donc des droits aux peuples en vue de leur accession à l’indépendance. Au fur et à mesure de la décolonisation, de nombreux États ont ainsi été créés. A961 : organe créé dans le cadre de l’ONU : « Comité de la Décolonisation », qui est chargé de suivre tous les aspects de la décolonisation. Cet organe existe toujours, car il existe encore 16 territoires considérés non autonomes.

C) Formation d’état par sécession et formation d’état par séparation

La sécession peut être définie comme la séparation d’une ou plusieurs parties d’un État sans que l’existence même d’un État en soit affectée. C’est un phénomène exceptionnel de formation d’état en Droit International. Ce phénomène a été et est encore parfois admis en Droit Constitutionnel mais les États l’acceptent difficilement en Droit International, car c’est contraire à un principe établi depuis la création de l’ONU, à savoir le principe de l’intégrité territoriale des États. D’ailleurs la résolution 26-25 affirme que « rien n’autorise ou n’encourage une action quelle qu’elle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant ». => En pratique, très peu. 2 exemples : une au Nigeria, une au Pakistan.

Nigeria : 67-69 : tentative de sécession d’une partie de son territoire (le Biafra), et de très nombreux États s’y sont opposé. Le SG de l’ONU de l’époque a affirmé que « l’ONU n’a jamais accepté et n’acceptera jamais le principe de sécession d’une partie d’un État ». Excessif, car un an après, contre-exemple. Le Biafra a été à l’origine de la première catastrophe humanitaire couverte par les médias. 1970 : La sécession de la partie orientale du Pakistan a réussi et a permit la création d’un nouvel État : le Bangladesh. Analyse différente : le Pakistan se composait de deux parties géographiquement séparées par plus de 1500 km. Cette sécession a été aidée militairement par l’Inde, au milieu.

Création d’état par séparation : phénomène particulièrement remarquable dans les dernières années du XXe siècle. Séparation d’état peut être pacifique ou peut être provoquée par un conflit armé. Ex : non conflictuel : disparition de l’URSS en tant qu’Etat, le 8 décembre 1991, Russie Ukraine et Biélorussie constatent la dissolution de l’URSS, à la suite des déclarations d’indépendance des pays baltes. Avant la disparition de l’URSS en tant que tel, il y a eu tentative d’adaptation du fédéralisme vers une confédération, mais échec. Disparition de l’URSS => création de 15 États. Tous ces États à part les États baltes sont réunis dans la CEI. De même, la Tchécoslovaquie a disparu en décembre 92 : création de la République Tchèque et Slovaquie.

Ex-Yougoslavie : éclatement provoqué par un conflit armé. Cet ancien État fédéral n’a pas survécu aux guerres provoquées dès 1991 à la suite des déclarations successives d’indépendance de 4 des États fédérés qui le composaient : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine. Suite a ce conflit, création de la Slovénie, de la Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine (« Ex République yougoslave de Macédoine ») et Serbie-Monténegro.

Analyse : deux cas particuliers ; Timor Oriental et Kosovo. Timor Oriental : origine historique particulière : ni une séparation d’état, ni une sécession : c’est une suite de décolonisation mal terminée : Décembre 1975, le Portugal se retire de son ancienne colonie : le Timor Oriental, colonie que l’Indonésie annexe dès janvier 1976, sans que cette annexion soit jamais reconnue par la Société Internationale. Mai 1999 : accord est passé entre le Portugal et l’Indonésie pour que la population du Timor Oriental puisse se prononcer sur son statut comme elle le demandait depuis de nombreuses années. Suite à cet accord, un référendum a lieu le 30 août 1999, dont le résultat est publié le 4 septembre suivant. Or, ce référendum est très majoritairement favorable à l’indépendance. Ce résultat a entraîné des réactions extrêmement violentes des anti-indépendantistes, aidés par des milices indonésiennes. 15 septembre suivant, le Conseil de Sécu des NU autorise l’intervention d’une force multinationale dirigée par l’Australie. A partir de cette date, le Timor Oriental a été placé sous l’administration de l’ONU avant de pouvoir s’organiser en État indépendant. Effectivement, pendant 2 ans et demi, le Timor Oriental était administré par l’ONU : une élection a eu lieu, une constitution proclamée : création de ce nouvel État le19 mai 2002. Timor accepté à l’ONU en 2002.

Kosovo : cas plus compliqué : Le Kosovo peut difficilement être rattaché une situation de sécession ou de séparation d’état. La Serbie appartenait à la Yougoslavie, et comprenait notamment la province autonome du Kosovo.1989 : la Serbie a retiré son autonomie à cette province, et à partir de cette date, le Kosovo (à 90% albanais) était directement administrée par les autorités serbes. Or, depuis quelques années et de manière marquante depuis 1998 les albanais du Kosovo sont confrontés à des situations de violence contraires au respect minimum des Droits de l’homme. Du fait de cette situation, l’OTAN est intervenue militairement entre Mars et Juin 1999, mais sans autorisation préalable du Conseil de Sécurité. A la suite de l’intervention de l’OTAN, l’ONU a repris la situation en main et a placé le Kosovo sous son autorité (c’est toujours le cas aujourd’hui) : C’est une situation originale car il reste la province d’un État (Serbie-Monténegro), mais administrée directement par l’ONU, qui « exige » une autonomie substantielle pour cette province.


II) Reconnaissance d’Etat

Introduction : Si une entité possède les trois éléments caractéristiques de l’état et qu’elle exerce sa souveraineté, cela suffit il à prouver que cette entité est un État ? Faut il ajouter à ce constat une condition supplémentaire, qui serait une reconnaissance de l’entité en tant qu’Etat par le biais d’un acte juridique : ne serait un État que l’entité qui cumule les caractéristiques et serait reconnu.

1) Les effets de la reconnaissance d’état

2 conceptions : selon la première, la reconnaissance d’état est constitutive, c’est-à-dire qu’elle forme le quatrième élément constitutif de l’état, et que la reconnaissance d’une entité attribue à celle-ci la qualité d’état, elle la constitue. Selon les auteurs de Droit International favorables à cette conception, sans une telle reconnaissance il n’y aurait pas d’état Ces auteurs considèrent logiquement que la reconnaissance est un acte totalement discrétionnaire pour chaque État

Selon une deuxième conception, la reconnaissance est déclarative : toute entité qui possède les caractéristiques d’un État est de plein droit un État, et la reconnaissance a laquelle procéderaient les États n’aurait qu’un effet déclaratif et se bornerait à constater l’existence d’un État nouveau. Pour ces auteurs la reconnaissance n’est pas discrétionnaire : elle s’impose et devrait obligatoirement être prononcée dès qu’un État existe en fait.

Aujourd’hui, l’opposition entre ces deux tendances semble dépassée dans la mesure où chacune d’elle apporte un élément de réflexion, et on en arrive à mélanger ces deux conceptions dans une approche commune. Effectivement, d’une part la reconnaissance est pour l’essentiel un acte déclaratif de l’apparition d’un État, mais État qui existe indépendamment de toute reconnaissance dès qu’il possède les trois éléments caractéristiques.

D’autre part, la reconnaissance présente également un caractère constitutif puisque c’est à partir de cette reconnaissance que le nouvel État est considéré comme sujet de Droit International et que des relations juridiques peuvent être établies avec lui. Pour la plupart des États, la reconnaissance reste un acte discrétionnaire, mais ce caractère discrétionnaire est soumis à des règles de Droit International. Effectivement, certains États admettent la position adoptée à ce sujet par une commission : Commission d’Arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie. Selon cette commission, la reconnaissance constitue un acte discrétionnaire mais « sous la seule réserve du respect dû aux normes impératives du Droit International Général, notamment celles qui interdisent le recours à la force dans les relations avec d’autres États ou qui garantissent les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.

2) Les formes de la reconnaissance

Le Droit International n’impose aucune forme particulière à l’acte juridique correspondant à une reconnaissance, et c’est la raison pour laquelle il existe des formes diverses de reconnaissance : elle peut être expresse ou tacite.

Une reconnaissance est expresse quand il existe un acte solennel, explicite. Cet acte peut être un acte unilatéral d’un État, un traité, un communiqué ou une déclaration. Exemple : le 2 septembre 1992, le président des États-Unis a fait une déclaration de reconnaissance des trois États baltes issus de l’ex-URSS.

Une reconnaissance est tacite quand elle découle du comportement d’un État vis-à-vis d’un nouvel État, qui prouve une telle reconnaissance. Par exemple, l’établissement de relations diplomatiques d’un État avec un nouvel État sans reconnaissance expresse équivaut à une reconnaissance implicite.

Une reconnaissance peut être de jure ou de facto. Une reconnaissance de jure signifie que dès qu’elle existe, la reconnaissance s’applique définitivement et qu’elle produit la totalité de ses effets. En revanche, la reconnaissance de facto est une reconnaissance provisoire et révocable. Ce type de reconnaissance correspond à une attitude amicale envers un nouvel État en formation, et l’état qui fait la reconnaissance de facto ne veut pas préjuger de la décision définitive qu’il adoptera quand le nouvel État sera définitivement créé. Souvent, la reconnaissance de facto précède la reconnaissance de jure. Par exemple, la Grande Bretagne a reconnu Israël de facto en 1948, et de jure en 1950.

La reconnaissance peut être individuelle ou collective. En général, la reconnaissance est un acte individuel d’un État Toutefois, des reconnaissances peuvent également être le fait d’un groupe d’état Exemple : en 1992, la Communauté Européenne et ses 12 États membres ont reconnu collectivement la Slovénie, la Croatie, puis la Bosnie-Herzégovine.

III) La transformation des États

1) Les modifications de territoire

Introduction de vocabulaire :

Du XVe siècle jusqu’au début du XXe siècle, les auteurs du Droit International distinguaient les territoires étatiques des territoires sans maître, lesquels étaient considérés comme n’appartenant à aucun État Il y a eu ensuite évolution de la doctrine, qui a considéré que le concept de territoire sans maître était dépassé et qu’il était donc préférable de différencier territoires étatiques et territoires non-étatiques. Un territoire non-étatique peut avoir une population, mais ce territoire n’est pas organisé selon les formes étatiques.

Des modifications de territoire peuvent apparaître par acquisition de territoire, et les États européens se sont appuyés principalement sur le concept de territoire sans maître pour justifier la colonisation. Dès le début de la colonisation, l’occupation effective des territoires considérés comme sans maître s’est imposée comme élément matériel nécessaire pour qu’une acquisition de territoire soit reconnue.

Actuellement, l’acquisition de territoire s’analyse différemment selon le type de territoire concerné : concernant les territoires non-étatiques, il ne reste plus que les régions polaires, à savoir l’Arctique et l’Antarctique. Ces régions sont très convoitées pour des raisons notamment économiques, mais aucune acquisition de ces régions par un État n’a été acceptée et reconnue jusqu’à aujourd’hui. Pour l’Antarctique, un traité de 1959 a mis en place un régime d’internationalisation afin de bloquer les multiples revendications territoriales. Le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 a confirmé un accord de 1988 qui a fait de l’Antarctique une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ».

Concernant un territoire étatique, une acquisition n’est licite en Droit que par accord entre États, ce qui signifie que le seul procédé d’acquisition de territoire est un procédé conventionnel, c’est-à-dire un accord international. En ce sens, un État peut renoncer volontairement à une partie de son territoire au profit d’un autre État sur la base d’un « accord de cession ». Cette technique d’acquisition de territoire a été souvent utilisée dans le passé, et notamment au moment de la décolonisation pour opérer des rectifications du tracé des frontières.

En revanche, la conquête d’un territoire à la suite d’une guerre a cessé d’être un mode légitime d’acquisition de territoire, et cela depuis l’interdiction générale de l’emploi des forces, interdiction établie par l’article 2 §4 de la charte des Nations Unies.

2) Le changement de gouvernement

En principe, un changement de gouvernement dans un État n’intéresse ni les autres États, ni le Droit International. Toutefois, il existe une pratique de reconnaissance de gouvernement, et ce type de reconnaissance apparaît lors d’un changement de gouvernement en rupture avec l’ordre juridique national, c’est-à-dire lors d’un changement révolutionnaire. Exemple : Chili 1973, renversement d’Allende, arrivée des Talibans par la force, ou encore en 1999 arrivée au pouvoir du gouvernement Pakistanais par la force. Selon le Droit International, la prise du pouvoir par des procédés non constitutionnels n’a pas à être prise en considération dès lors que ces nouvelles autorités sont effectives et qu’elles respectent les engagements internationaux de l’état Mais diverses conséquences internationales d’un changement révolutionnaire poussent à la pratique de la reconnaissance de gouvernement.

Les positions des états divergent : certains états considèrent que la reconnaissance est inutile alors que d’autres états procède à une reconnaissance d’états à chaque fois qu’il y a un changement révolutionnaire de gouvernement. La France ne procède jamais à une reconnaissance de gouvernement,pas même à un changement révolutionnaire de gouvernement, car reconnaître un gouvernement c’est intervenir dans les affaires d’un état. La france décide d’avoir ou pas de relations diplomatique avec un tel gouvernement. La majorité des états d’Amérique latine procède à une reconnaissance de gouvernement lors d’un changement révolutionnaire. Dans les rapports inter-étatiques, la reconnaissance d’un gouvernement correspond à la position qu’un état adopte vis à vis des choix étatiques du nouveau gouvernement. Dans les rapports inter-étatique, la reconnaissance de gouvernement pose le problème de la représentation de ce gouvernement dans la représentation nationale.

Ex: De 1950 à 1971 les usa ont refusé de reconnaître le gouvernement de la chine or cela a entraîné des problèmes au niveau de l’ONU car les USA ont mis leur veto a chaque fois que la chine communiste voulaient présenter des nouveau représentants…

La reconnaissance d’un gouvernement se pratique selon des formes :

-explicite ou implicite

-individuelle ou collective

Section II : Les groupements d’états et les états à statut particulier

I) Les groupements d’états

1) Les confédérations d’états

C’est une union d’états qui reposent sur le principe d’égalité des états c’est a dire qu’il s’agit d’une association d’état qui préserve la souveraineté de chacun de ces membres. Une confédération d’état est basé sur un traité international Ce traité règle les rapports qui existent entre les membres de la confédération. Du fait des compétences commune, les états participant à une confédération étatique possèdent toujours des compétences étatiques normale pour les domaines qui n’entre pas dans les compétences Les états restent des états selon le droit international, la confédération n’étant pas elle même un état. En général, relève des compétence d’une confédération le droit de guerre, le droit de légation et le droit de conclure des traités. La répartition des compétences entre les états et les confédérations est propre a chaque statut confédéral. Dans un tel statut, les confédérations n’exercent que des compétences d’attribution, la compétence de principe continuant d’appartenir aux états participants à la confédération. Elle possède des institutions spéciales qui se superpose aux institution des états membres. Il existe une institution qui règle des litiges entre les états membres de la confédérations. La confédération a été un intermédiaire parfois entre des situations inter-étatique (ex: suisse 1948 –> état fédéral)

Le groupement d’états par confédération n’est plus d’actualité aujourd’hui.

2)Le fédéralisme étatique

Système politique dans lequel les états indépendant ont renoncé à leur personnalité international au profit d’une autorité supérieure : l’état fédéral.

Les membres d’un état fédéral ne sont pas considéré d’état du point de vue du droit international. L’état fédéral est un état pour le droit international. La structure d’un état fédéral relève du droit interne de chaque état fédéral et est toujours caractéristique de l’organisation politique qui a été adoptée. L’état fédéral possède ses propres institutions qui permettent d’exercer le pouvoir législatif, exécutif et juridictionnel. Le chef de l’état fédéral représente tous les états membres dans les relations international. Les agents diplomatiques et consulaires sont nommés par les autorités fédérales au nom de l’état fédéral. Les états composant l’état fédéral sont représenté en égalité dans la seconde chambre et il participe à la formation de la volonté générale. Une cour constitutionnelle d’un état fédérale vérifie le respect de la répartition des compétences entre états fédéral et états fédéré. Les organisations internationales de l’état fédéré sont organisé par les autorité fédérale de même que l’état fédérale est responsable des actes adoptés par les autorité d’états fédéré. Le droit de conclure des traités appartient exclusivement à l’état fédéral. Certains traités concerne des matière qui relève de la compétence des états fédéré. Ces états fédéré estiment qu’il y a un empiètement sur leur domaine réservé si l’état fédéré intervient pour ratifier le traité. Certaines constitution fédérales ont accordées aux états fédérés une compétence pour conclure eux-même des traités dans des domaine spécifique de compétence et en imposant l’accord des autorités fédérales

Conclusion : L’état fédéral correspond à un groupement d’états mais ces états ne concerne pas la société internationale. La structure interne d’un état ne relève pas du droit international Seul l’état fédéral relève du droit international

II) Les micro-états et le Vatican

1) Les micro-états

Le principe de légalité: tous les états ont les même droits et devoirs internationaux et cela indépendamment de leur taille, de leur population et de leur puissance.

Un micro-état est un état indépendant qui a un territoire très réduit, une population minime et des moyens d’existence autonome et limités. Les micro-état sont le produit du droit féodal (Andorre, Liechtenstein, Monaco…) D’autres micro-état sont issus de la décolonisation (îles du pacifiques et des caraïbe.

Les micro-États ont des relations diplomatiques comme les autres État mais leur poids réel dans les relations est très symbolique. Parfois, ils ont des liens particulièrement privilégiés avec des États limitrophes, ce qui fait douter de leur véritable indépendance. Ainsi, leur défense peut être assurée par un État voisin. De même, il peut exister une Union Douanière, plutôt profitable à l’état limitrophe, et certains services publics du micro-État peuvent être en fait ceux de l’état voisin. Exemple : la France et Monaco. Traité en 2002 : organise une coopération bilatérale plus égalitaire qu’avant.

Le terme micro-État est une expression de fait sans aucun contenu juridique. C’est pourquoi un certain nombre de micro-État a demandé son adhésion à l’ONU comme n’importe quel autre État Effectivement, en 1967, le Secrétaire Général de l’ONU a proposé de créer un statut de membre associé, qui aurait été spécifique aux micro-États Dans le même sens, les USA avaient envisagé de reconnaître aux micro-États un statut limité qui tiendrait compte de la réalité de leurs aptitudes internationales. Mais ces propositions n’ont pas été suivies, elles ont même été formellement repoussées par les pays nouvellement décolonisés, qui craignaient une remise en cause du principe de l’égalité des États Aujourd’hui, Monaco (1990), Andorre et le Lichtenstein (1993) et la République de Nauru (1999) sont membres de l’ONU.

2) La Cité du Vatican

Peut-on parler d’état, voir de micro-État à propos de la Cité du Vatican ? Depuis 1929, les juristes s’interrogent du fait de l’adoption des accords de Latran, entre l’Italie et le Saint Siège. Par ces accords, l’Italie reconnaît d’une part la souveraineté du Saint Siège dans l’ordre international, et d’autre part la juridiction souveraine du Saint Siège sur la Cité du Vatican. Qui plus est l’article 26 des accords de Latran exprime la reconnaissance par l’Italie de l’existence de l’état de la Cité du Vatican, reconnaît les Services Publics de cet État, et enfin l’existence d’une citoyenneté vaticane. A priori, la Cité du Vatican apparaît comme un État

Certains auteurs estiment que la Cité du Vatican est un Service Public International de nature spirituelle. Pour d’autres, elle bénéficie des prérogatives d’un État souverain tout en possédant des éléments spécifiques quelque peu différents des éléments caractéristiques d’un État : d’abord, la nationalité vaticane est uniquement une nationalité de fonction, c’est-à-dire que la personne perdra la nationalité quand elle quittera sa fonction au Vatican. De plus, on ne peut pas comparer la population du Vatican à celle d’un autre État : dignitaires de l’Église pour la plupart. La Cité du Vatican est un territoire de 44 hectares enclavés en Italie, à Rome. De plus, les Services Publics italiens interviennent beaucoup dans l’organisation administrative du Vatican. Toutefois, le Vatican participe activement aux relations internationales, et effectivement près de 90 pays sont représentés au Vatican (ils y ont envoyé des diplomates). De même, le Pape prend souvent position en matière de relations internationales. De plus, le Vatican a un statut d’observateur ou de membre dans différentes organisations internationales. Il est pas exemple observateur dans le cadre des Nations Unies, alors qu’il est membre du Haut Commissariat aux Réfugiés.

Remarques finales : les développements précédents nous montrent donc la place spécifique qu’occupent les États dans la Société Internationale. Mais il faut également s’intéresser aux mouvements de libération nationale, à propos desquels on a pu et on peut encore poser l’hypothèse d’une situation pré-étatique.

– Au moment de la décolonisation, les mouvements de libération nationale ont émergé sur la scène internationale, et avaient en vu la création d’un État une fois obtenu le départ de l’état colonisateur. Ces mouvements ont peu à peu fait l’objet de reconnaissances de la part d’états, notamment de la part des États qui soutenaient leur lutte pour l’indépendance. Mais parallèlement, ces mouvements ont également été reconnus par des Organisations Internationales, notamment l’ONU et l’Organisation de l’Unité Africaine. Cette reconnaissance produisait des effets importants pour les mouvements de libération nationale : ils obtenaient un statut d’observateur auprès d’une Organisation Internationale, et la reconnaissance par des États leur permettait d’être partie aux accords internationaux, type accord d’indépendance (Accords d’Evian de 1962 entre la France et le FLN)

Certaines reconnaissances de mouvements de libération nationale, notamment par des États, ont eu parfois des justifications plus politiques que juridiques. Exemples : à partir des année 70, l’Angola a eu différents mouvements de libération nationale, reconnus en fonction de critères essentiellement politiques : le MPLA soutenu par l’URSS et le FLNA et l’UNITA, aidés par les États occidentaux.

– Cas de l’OLP, qui a été reconnu pour des raisons politiques d’abord par la ligue des États Arabes, puis par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1974. Cette situation est caractéristique d’une situation pré-étatique. En septembre 1993, dans le cadre des accords d’Oslo, l’OLP a participé à l’élaboration des accords de paix entre Israël et les palestiniens, qui ont permis à la reconnaissance réciproque d’Israël et de l’OLP. Depuis l’adoption de ces accords, une autorité palestinienne a été mise en place, et en dépit des difficultés entre Israël et les palestiniens, il y aura sûrement création d’état

– Par ailleurs, il existe de nombreux mouvements dits de libération nationale, qui correspondent en fait à une autre réalité : cadre régional d’un État Par exemple en France, en Corse, au Pays Basque. Ces mouvements posent des problèmes d’analyse au niveau interne des États concernés, et ne concernent pas la Société Internationale, même si eux estiment être en situation pré-étatique.