La crise dans le fonctionnement du régime matrimonial

situations de crise DANS LE FONCTIONNEMENT DU REGIME MATRIMONIAL

Il y a parfois des périodes de tension, des situations de crise : parfois, le juge intervient.. On peut souhaiter que les conflits se résolvent à l’amiable et on a vu que le mandat, la gestion d’affaire pouvaient résoudre certains problèmes.

Parfois, les mécanismes légaux sont bloqués et les intérêts familiaux sont compromis.

La loi prévoit et organise alors une intervention du juge en vue de permettre le fonctionnement du régime matrimonial et d’assurer la solution des difficultés patrimoniales.

Ces situations de crise se rencontrent dans 3 sortes de circonstances :

          l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté : par suite d’un éloignement, maladie, accident

          refus par un époux de consentir à l’accomplissement d’un acte qui nécessite normalement son accord lorsque son refus de consentir n’est pas justifié par l’intérêt de la famille (refus abusif en quelque sorte)

          mise en péril de l’intérêt de la famille par un époux qui manque gravement à ses devoirs.

Dans ces cas, le juge peut intervenir et modifier l’organisation des pouvoirs, décider de transferts de pouvoirs entre époux.

Dans les deux premiers cas, l’intervention du juge a essentiellement pou effet d’étendre les pouvoirs de l’autre époux.

Dans le dernier cas, l’intervention aura pour effet de restreindre les pouvoirs de l’époux fautif.

Chapitre I
extensions de pouvoir

Elles sont prévues par deux textes qui remontent à la loi de 1942 = articles 217 et 219 du Code civil. Ces textes visent tous les deux le cas où un époux est empêché d’agir et alors l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, mais d’autres textes comme le 217 visent aussi le cas où un époux refuse de consentir à un acte, il s’agit alors d’une autorisation donnée par le juge.

Section I
habilitation par justice = article 219

I     Domaine de l’habilitation

L’article 219  organise une représentation judiciaire lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté. Le juge va permettre à l’époux valide de représenter l’époux empêché. Cela exclut qu’il s’agisse d’un refus car une représentation suppose l’absence d’opposition.

Cela résulte le plus souvent d’une altération des facultés mentales ou corporelles, ou d’un éloignement (séquestration, enlèvement).

Pouvoirs conférés au conjoint valide : il peut représenter son conjoint dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

Cette formule peut-elle s’appliquer aux biens propres et biens communs dans la séparation de biens ?

On a d’abord dit non, mais on a répondu que le régime matrimonial influençait tous les pouvoirs des époux et qu’il fallait assurer la gestion de tous les biens du ménage, c’est cette interprétation large qui a prévalu : la jurisprudence est pour l’application de l’article 219 aux biens propres et personnels sous le régime de la séparation de biens.

Ce texte doit donc s’appliquer non seulement à la communauté mais aussi à la séparation de biens. Donc, le conjoint peut intervenir avec l’autorisation du juge et représenter son conjoint s’il s’avère que la bonne gestion de ses biens propres implique tel ou tel acte. La Cour de cassation a admis qu’un époux peut même vendre une propriété de son conjoint en le représentant. Le conjoint propriétaire  était tombé gravement malade. La résidence secondaire devenue inutile et d’entretien coûteux a donc pu être vendue par le conjoint sous le contrôle du juge.

Cette possibilité d’appliquer l’article 219 existe même si le conjoint est déjà placé sous un régime de protection. S’il est déjà sous tutelle ou curatelle et donc déjà pourvu d’organes de représentation et d’assistance, cela n’exclut pas de recourir au transfert de pouvoir de l’article 219 = arrêt du 18 février 1981.

II             Les modalités de l’habilitation

Il faut une décision du TGI qui est compétent en la matière : il statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public. Ce n’est pas le juge aux affaires familiales. Il statue au vu d’une requête adressée au Pdt du Tribunal et au vu du dossier. La procédure est réglée dans le Code de Procédure Civile aux articles 1286 et suivants.

Quant au fond, l’étendue des pouvoirs de représentation est fixée par le tribunal qui peut conférer un pouvoir général d’administration au moins pour une catégorie de biens, bien que le texte ne le précise pas, il semble qu’un pouvoir doive rester limité aux actes administration ou un pouvoir particulier pour les actes de disposition. Le tribunal peut fixer les clauses essentielles de l’acte par exemple pour une location. Pour une vente, le tribunal peut dire que le conjoint peut vendre à condition que le prix soit au mini de tant et que les fonds provenant de la vente soient employés de telle manière afin d’assurer l’intérêt du conjoint qui ne peut manifester sa volonté. Pour un bail, le juge peut fixer un loyer et éventuellement la durée du bail.

Le juge détermine l’étendue de la représentation et on peut encore ajouter que lorsque l’époux empêché est malade mental mais non encore soumis à un régime de protection, cette situation ne crée pas un obstacle à l’application de l’article 219. C’est en ce sens que l’on interprète l’article 498 du Code civil : on ne peut pas refuser de faire jouer cet article en disant qu’il faut mettre le personne sous tutelle = 1ère civil 9 novembre 1981.

III          Portée de l’habilitation accordée par le juge

Le point essentiel qui conditionne la portée de ce mécanisme est que c’est le mécanisme de la représentation qui joue, donc vis-à-vis des tiers, tout se passe comme si c’était le conjoint empêché qui avait conclu l’acte et si dans ce cadre une dette est contractée par la femme en représentation de son mari, la dette grèvera les biens que normalement son mari engage. C’est le représenté qui est engagé et non le représentant.

Dans les rapports entre époux, l’époux mandataire aura droit éventuellement au remboursement de ses frais et devra rendre compte de ses actes.

Section II
autorisation d’un époux par justice = article 217

L’article 217 repose sur une situation un peu plus complexe.

Conditions, modalités et portée de l’autorisation.

I     Les conditions de l’autorisation judiciaire de l’article 217

Il faut que certaines circonstances soient remplies et préciser dans ce cadre le domaine d’application du texte.

Circonstances requises :

Hypothèse qu’un époux veut accomplir un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire. Ex = dans le régime de la communauté, un époux veut vendre un immeuble commun. C’est un acte qui exige le consentement de l’autre.

Il n’obtient pas ce concours pour l’une des deux raisons suivantes :

          1ère raison = parce que son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté

          2ème raison = son conjoint oppose un refus et son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

Si tel est le cas, le juge va autoriser cet époux à agir valablement seul. C’est là qu’apparaît la notion d’autorisation. C’est une mesure de déblocage du régime. L’article 217 permet de sortir de l’impasse de la cogestion.

Quand il s’agit d’un refus de consentir non justifié, la situation de crise est probablement conflictuelle et le juge interviendra dans une hypothèse de conflit entre époux le plus souvent dans un contexte de séparation de fait des époux.

Par exemple, vente d’une résidence secondaire.

Domaine d’application de ce texte

Un époux peut être autorisé par le juge à passer seul un acte (tant d’acte de disposition que d’administration puisque le texte ne précise rien) pour lequel le concours de son conjoint serait nécessaire.

Depuis la loi de 1985 qui a mis les époux sur un pied d’égalité, les choses sont plus simples (avant on distinguait pouvoir principal, accessoire…). Aujourd’hui, l’article 217 joue essentiellement chaque fois qu’il y a un pouvoir partagé, c’est à dire chaque fois qu’il y a cogestion. Cela peut aussi viser les biens indivis qui sont assez fréquents en régime de séparation et enfin au logement de la famille quelle que soit la nature du bien puisqu’il faut toujours l’accord des deux époux.

Inversement, on observe que l’article 217 n’est pas applicable quand l’époux demandeur n’a aucun pouvoir pour accomplir l’acte considéré. Par exemple, si l’acte qu’il veut accomplir porte sur un bien propre du conjoint, l’époux propriétaire n’a aucun pouvoir sur ce bien, il n’est donc pas de faire un acte en invoquant l’article 217. Il faudrait faire jouer l’article 219, seulement en cas d’empêchement d’un époux.

Ce domaine coïncide aux hypothèses de cogestion. On peut sans doute aussi appliquer l’article 217 aux emprunts et aux cautionnements qui normalement n’engagent pas les biens communs quand ils son pris par un époux seul. Si un époux voulait que tous les biens de la communauté répondent de son emprunt, il pourrait sans doute invoquer l’article 217.

II             Modalités de l’autorisation

La procédure est la même que pour l’article 219. Devant le TGI qui accorde l’autorisation en respectant les règles 1286 et suivantes du Code de Procédure Civile. L’autorisation est ici nécessairement spéciale (un acte ou un ensemble d’acte déterminé). Pas d’autorisation générale puisque l’article 217 est applicable en cas de refus de consentir un acte, le juge doit alors examiner la situation de la famille, acte par acte.

III          Les effets de l’autorisation

On voit ici la différence avec l’article 219 : le conjoint qui est autorisé à agir n’agit pas en représentation de l’autre époux mais en son nom personnel. L’article 217 dit « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte ».

Donc l’époux a un pouvoir plus étendu que d’habitude. Cet acte sera opposable à l’autre époux qui devra en accepter les conséquences. Cependant cet acte ne peut entraîner aucune obligation personnelle à la charge de l’autre époux qui n’agit pas = alinéa 2 de l’article 217.

Cela veut dire par exemple que quand un époux est autorisé à vendre seul un immeuble commun, que c’est le mari qui a accompli cet acte seul, la femme ne sera ni co-venderesse ni tenue à garantie par l’effet de l’acte de vente notamment sur ses biens personnels. Ce serait différent si le mécanisme de l’article 219 avait joué parce que ce serait une représentation et la femme serait alors personnellement engagée.

Conclusion :

Possibilités de chevauchement entre les articles 217 et 219. Ils sont relativement rares car la question ne peut se poser que si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté. Si c’est un refus de consentir à un acte, seul l’article  217 peut s’appliquer.

Lorsqu’il s’agit d’aliéner un bien propre, il ne peut s’agir que d’une représentation et non d’une autorisation d’agir sur le propre de son conjoint.

Le chevauchement peut intervenir pour aliéner des biens communs soumis à cogestion. Par exemple, dans la communauté, des actes d’aliénation concernant des immeubles ou des fonds de commerce communs. Car lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’époux valide peut invoquer l’article 217 et faire étendre son pouvoir, il pourrait aussi faire appliquer l’article 219, même si c’est un peu plus complexe : l’époux agit à titre personnel pour vendre ce bien et pour le reste représente son conjoint qui aurait dû conclure l’acte avec lui. Les effets de l’acte ne seront pas les mêmes dans les deux cas. Il n’y a pas de jurisprudence précise sur ce point. La tendance de la majorité des auteurs est plutôt de dire que quand un époux a déjà un pouvoir d’action sur un bien, il se fonde sur l’article 217, mais cette démarche peut paraître naturelle par représentation par exemple pou faire une donation lors du mariage d’un enfant, si l’époux pense que son conjoint aurait fait cela.

Chapitre II
les restrictions de pouvoir

Il s’agit de restreindre les pouvoirs qu’un époux tire du régime matrimonial afin qu’il n’abuse pas de ces pouvoirs et ne nuise pas aux intérêts de la famille. Cette restriction est prévue par l’article 220-1 complété par les articles 220-2 et 220-3. Ce son des textes novateurs introduits par la loi du 13 Juillet 1965. L’idée est d e prévoir une intervention judiciaire d’urgence : l’article 220-1 al 1 dispose que si  l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en danger les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Cette intervention judiciaire s’explique par la volonté d’apporter les premiers remèdes aux crises familiales graves et même dans une certaine mesure d’organiser la séparation de fait pou prévenir des abus de pouvoir et permettre une certaine vie à des ménages séparés.

On peut séparer les règles générales et particulières.

Section I
règles communes d’intervention = règles générales

I     Les conditions de l’intervention judiciaire

Il s’agit d’autoriser le juge à prendre des mesures conservatoires dans les situations graves et urgentes. L’analyse du texte permet de dégager 3 conditions qui doivent être remplies pour que le juge intervienne.

1ère condition = que l’un des époux manque gravement à ses devoirs.

Il s’agit tant de devoirs pécuniaires, patrimoniaux que de devoirs d’ordre extra-patrimonial = défaut de contribution aux charges du mariage, abandon du domicile conjugal, intempérance… Cela évoque la notion de faute dans le droit du divorce de l’article 242.

2ème condition = que ce manquement mette en péril les intérêts de la famille.

Ce sont des intérêts familiaux qui sont menacés et la loi a surtout voulu protéger les intérêts pécuniaires. La protection d’intérêts extra patrimoniaux ne paraît pas exclue.

3ème condition = il faut qu’il y ait urgence : on ne peut pas attendre des transferts de pouvoir plus complexes.

On peut relever que quand une instance en divorce est introduite, cela ne supprime pas la possibilité d’appliquer l’article 220-1 en effet, l’article 257 concernant le divorce qui prévoit les premières mesures que le juge peut prendre dit à son dernier alinéa que cela n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 220-1.

Autrefois, le juge de l’article 220-1 n’était pas le même que le juge du divorce, mais maintenant, le JAF est compétent dans les deux domaines.

II             Les pouvoirs du juge

Puisqu’il y a urgence, le JAF pourra statuer en la forme des référés, mais il pourra aussi statuer par ordonnance sur requête selon les prévisions de l’article 1290 du Code de Procédure Civile.

Quelles sont les mesures que peut prendre le juge et leur durée ?

A  Mesures susceptibles d’être ordonnées

Al 1 = toutes les mesures urgentes.

L’alinéa 2 donne des exemples, mais sans que cela soit limitatif : faire des actes de disposition, interdire le déplacement des meubles, mise sous scellés d’un bien, nomination d’un administrateur provisoire… Bref toute mesure d’ordre patrimonial telle que le blocage d’un compte en banque, le recouvrement de créances.

Dès la mise en application de ce texte, des auteurs ont soutenu qu’il fallait que le juge puisse ordonner plus largement toute mesure d’ordre extrapatrimonial (alors que les exemples, même non limitatifs, sont tous d’ordre patrimonial).

Certains juges du fond dans leurs motifs ont suivi cette interprétation, mais la Cour de cassation n’a jamais vraiment pris parti et les décisions rendues sont relativement prudentes.

On peut penser que les mesures de l’article 220-1 ont tout de même un caractère conservatoire, que c’est un premier remède aux abus dans l’exercice de pouvoir ayant un lien avec le régime matrimonial.

Il y a un élément nouveau dans la discussion.

B   Durée des mesures

Le texte indique qu’il s’agit de mesures temporaires et par là même provisoire : le dernier alinéa de l’article 220-1 prévoit que ces mesures ne peuvent pas dépasser 3 ans, prolongations éventuellement comprises.

Ce sont pas ailleurs des mesures provisoires et le juge peut modifier ou supprimer des mesures qu’il a prises, même si elles ne sont pas expirées s’il estime que la situation a changé et ne les justifie plus.

Infléchissement récent à l’occasion de la loi du 26 mai 2004 concernant la réforme du divorce :

Cette réforme a ajouté un alinéa à l’article 220-1 = al 3 (le 3 est devenu le 4). Il permet d’ordonner l’expulsion du conjoint violent. Le JAF peut intervenir quand les violences mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants. Le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en décidant de celui qui conservera la résidence de la famille. Ce qui rapproche cette disposition de notre sujet est qu’il est prévu qu’en prenant ce type de décision, le JAF peut statuer sur la résidence séparée, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du mariage. On prévoit expressément des mesures extra patrimoniales. Mais en même temps, il est prévu dans le texte que ces mesures sont caduques au bout de 4 mois si une requête en divorce ou en séparation de corps n’est pas déposée de ce délai (elles pourraient alors se prolonger).

Il s’agit donc d’aménager l’instance en divorce, et non d’organiser la séparation de fait comme l’avaient soutenu il y a quelques années ceux qui voulaient étendre les mesures que le juge pouvait prendre au titre de l’article 220-1.

Il semble donc que ces mesures échappent au droit commun de l’article 220-1 et aient une spécificité. Ainsi, les mesures extrapatrimoniales sont possibles par l’article 220-1 mais dans le cadre de l’alinéa 3 (violences conjugales) et non dans son cadre général, mais il faut attendre de voir comment ce texte sera interprété.

Section II
règles particulières ou modalités particulières d’interdiction

La loi réglemente aux articles 220-2 et 220-3 deux modes particuliers d’interdictions, de restrictions de pouvoir annoncées dans l’article 220-1 = interdiction de disposer de certains biens et interdiction de déplacer les meubles.

1ère interdiction = interdiction de disposer de certains biens :

On veut dire que l’époux normalement avait le pouvoir de disposer de certains biens mais ne pourra désormais en disposer qu’avec le consentement de son conjoint du fait de la décision du juge. Cela peut concerner des biens communs, mais aussi des biens propres de l’époux fautif. Cela modifie l’économie du régime matrimonial.

Dans ce cas, les sanctions sont précisées par les articles 220-2 et 220-3. Ces textes distinguent :

          s’il s’agit de biens dont l’aliénation est sujette à publicité (par exemple un immeuble), l’ordonnance doit être publiée, donc l’époux bénéficiaire doit faire publier cette ordonnance, tout acte d’aliénation postérieur sera annulable. C’est une nullité de protection de l’époux victime qui doit intenter l’action en nullité dans un délai de 2 ans après la publication. Ce mécanisme repose sur une publicité faite à la conservation des hypothèques.

          S’il s’agit de meubles corporels, le mécanisme d’opposabilité est différé et la mauvaise foi du tiers ne peut résulter que de la signification qui lui a été faite de l’ordonnance. S’il est de mauvaise foi, l’acte pourra être annulé.

2ème interdiction = interdiction de déplacer des meubles :

Le juge peut interdire de déplacer des meubles et notamment des meubles meublants garnissant le domicile conjugal. C’est une sorte de saisie conservatoire entre époux et les actes contraires à l’ordonnance seraient annulables dans les mêmes conditions que précédemment (actes d’aliénation), c’est un retour au statu quo : une réintégration des meubles dans les lieux d’origine. On peut combiner l’interdiction de les déplacer et l’interdiction de les aliéner seul.

Plus généralement, le régime primaire organise des possibilités d’intervention judiciaire pour régler des situations de conflit.

Dans le régime de communauté, quelques autres textes complètent ce dispositif.

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