Critères de l’État : gouvernement, territoire, population

L’Etat, une collectivité organisée composée d’un territoire, d’une population et d’un gouvernement

L’Etat se présente comme une collectivité humaine qui répond à certaines conditions posées par le droit international. Pour être un Etat en droit international il faut réunir trois éléments : un territoire, une population et un gouvernement. Voici quelques définitions de l’Etat selon des philosophes : « Un Etat est la réunion d’une multiplicité d’hommes sous des lois juridiques ». Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, « Doctrine du droit », II, 45.
« L’Etat est la réalité en acte de la liberté concrète ». Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 261.
« L’Etat est l’organisation spécifique d’un pouvoir : c’est l’organisation de la violence destinée à mater une certaine classe ». Lénine, L’Etat et la révolution.
« Il faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime ». Max Weber, Le métier et la vocation d’homme politique.

  • Voici le plan du cours : §1- Un territoire
  • A. Le territoire, condition d’existence de l’Etat
  • B. Le régime juridique du territoire
  • §2 – Une population
  • A. La population, condition d’existence de l’Etat
  • B. Le régime juridique de la population
  • §3 – Un gouvernement
  • A. Le gouvernement – condition d’existence de l’Etat
  • B. Le statut du gouvernement en droit international

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  • &1- Un territoire

Le droit international s’intéresse au territoire de deux manières : Tout d’abord il en fait une condition d’existence de l’Etat mais, deuxième aspect : Une fois qu’un Etat est formé, le droit international va fixer les règles concernant le territoire.

A) Le territoire, condition d’existence de l’Etat

Le droit international fixe une condition minimale pour qu’une collectivité puisse être considérée comme un Etat. Elle doit s’appuyer sur un territoire, c.-à-d. qu’elle doit prouver qu’une portion d’espace lui est réservée. Autrement dit, la question qu’on puisse se poser, le droit international impose-t-il certaines conditions et en particulier, est-ce qu’il y a une taille minimale qui est imposée ? La réponse est que non, il n’y a pas de condition particulière quant au territoire. Les îles Tuvalu, par exemple, ont un territoire de 26 km2. De même, un Etat peut avoir un territoire discontinu. Ainsi, l’Etat de Palestine sera probablement composé de deux territoires discontinus, la Bande de Gaza et la Cisjordanie. Enfin, un territoire peut être formé d’une multitude d’îles qui est le cas de l’Indonésie.

B) Le régime juridique du territoire

En droit international, le territoire est ce qu’on appelle un titre juridique, ça veut dire que l’Etat a un titre sur l’espace constitué par son territoire. Un titre juridique (droit civil) est le pouvoir pour un sujet de droit d’exercer des droits mais aussi de subir des obligations. L’Etat va en effet exercer des droits, mais aussi, va être lié à des obligations sur son territoire.

  1. L’étendue du titre territorial

Le titre territorial peut revêtir trois aspects. Tout d’abord, le territoire terrestre, deuxième aspect, un espace maritime et troisièmement, un territoire aérien.

a)Le titre terrestre

Un Etat exerce ses droits sur le seuil de son territoire, c.-à-d., la partie du territoire qui se trouve située entre ses frontières. Mais, le territoire terrestre comporte également le sous-sol, ainsi que les fleuves, les canaux, les lacs et les mers intérieures. Les frontières font l’objet le plus souvent, d’accords bilatéraux, c.-à-d. d’accords conclus avec les Etats voisins. Elles peuvent aussi être fixées par un accord multilatéral. Par exemple, la Belgique a été officiellement créée en 1830 et c’est une convention multilatérale qui réunit plusieurs grandes puissances européennes qui vont fixer les frontières de la Belgique. Depuis la création de l’ONU, exceptionnellement une résolution de l’ONU peut fixer les frontières d’un Etat.

b) Le titre maritime

Pour qu’un Etat soit titulaire du titre maritime il faut évidemment qu’il y ait une côte. Dès lors qu’un Etat dispose d’une côte maritime (2/3 des Etats), son titre territorial va comporter plusieurs zones. Ces zones étant fixées par des conventions internationales. Et tout d’abord, l’espace maritime territorial comprend les eaux intérieures. Ce sont toutes les portions de la mer qui sont enclavées dans la terre, c’est le cas des ports, des estuaires et aussi des baies. Les eaux intérieures ont exactement le même régime que le territoire terrestre, l’Etat a la pleine souveraineté sur ces eaux intérieures.

Ensuite, on a la mer territoriale. Il s’agit d’une bande maritime qui suit le tracé des côtes jusqu’à 12 mille marins. La mer territoriale est complètement rattachée à l’Etat côtier, simplement les conventions internationales prévoient que les Etats doivent accorder un droit de passage pour les navires étrangers qui ont un caractère inoffensif.

Au-delà de la mer territoriale, une zone de 12 mille marins qui s’appelle la zone continue. Sur cette zone, l’Etat côtier dispose de pouvoirs de police, c.-à-d. qu’ils peuvent éventuellement poursuivre des navires y compris des navires étrangers sur cette zone.

Au-delà de cette zone, on va être dans la zone économique exclusive qui va s’étendre jusqu’à 200 mille marins. Cette zone est une création relativement récente qui a été officialisée par la Convention de Montego Bay qui a été signée en 1982 et qui est aussi la Convention internationale qui fixe les règles du droit de la mer. Cette zone de 200 mille marins permet à l’Etat d’exploiter toutes les ressources naturelles, c.-à-d. à la fois la pêche et surtout les richesses du sol et du sous-sol marin. Mais, dans cette zone économique exclusive, les Etats n’ont qu’un pouvoir économique, ils n’ont pas un pouvoir de police, de législation sur cette zone.

Au-delà de la zone économique commence la haute mer qui n’appartient à aucun territoire.

c) Le titre aérien

Chaque Etat va régir l’espace aérien qui est surjacent à son territoire terrestre. Ces enjeux économiques expliquent qu’il y ait encore aujourd’hui une certaine incertitude sur la limite de l’espace aérien. Les Etats situés autour de l’équateur voulaient que l’espace aérien aille jusqu’à 35 kilomètres de hauteur. Finalement, un compromis a été trouvé qui situe en principe la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique qui se réfère à la quantité du taux d’oxygène. L’espace atmosphérique est régit par les Etats terrestres. L’espace extra-atmosphérique est un espace de liberté. Dans son territoire aérien, l’Etat est tenu de respecter un certain nombre de libertés pour les avions à utilisation pacifique.

  1. Les droits et obligations de l’Etat sur son territoire

Le territoire permet à l’Etat d’exercer la compétence territoriale. Ça veut dire que sur son territoire, l’Etat va pouvoir réglementer les personnes mais aussi les biens et d’une manière générale toutes les situations qui s’y déroulent. Ceci passe par une compétence, notamment, normative, càd. le pouvoir de faire des lois ou des règlements qui s’imposent aux personnes se trouvant sur son territoire. Cette compétence territoriale est exclusive, c.-à-d. que les autres Etats ne peuvent pas intervenir. Ça ne veut pas dire que cette compétence n’est pas illimitée. Tout d’abord, s’agissant des personnes qui se trouvent sur leur territoire, les Etats aujourd’hui respecter un certain nombre de limites. En ce qui concerne les nationaux, les Etats et particulièrement les Etats d’Europe doivent respecter les droits de l’homme. Même en ce qui concerne des étrangers qui se trouvent sur leur territoire, les Etats doivent respecter les droits de l’homme et ils sont aussi souvent liés par des traités conclu avec d’autres Etats et dans ce cas ils doivent respecter les obligations contenues dans ces traités. Par exemple, la France est lié avec un certain nombre d’Etats par des conventions bilatérales qui régissent la situation des travailleurs immigrés. Ces conventions fixent des règles qui s’imposent à la France sur son territoire. Enfin, il existe un principe en droit international selon lequel l’Etat a une obligation de vigilance, c.-à-d. qu’il doit veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour porter atteinte aux droits d’autres Etats. Par exemple, si un acte terroriste est préparé sur le territoire d’un Etat et qu’il est possible de prouver que ceci a été rendu possible parce que l’Etat n’a pas surveillé suffisamment surveillé son territoire, il peut voire éventuellement sa responsabilité engagée. Autrement dit, le territoire est la base juridique à la fois d’un ensemble de droit mais aussi d’obligations qui ont leur base soit dans des conventions internationales, soit même dans des principes de droit internationale qui s’imposent à tous les Etats.

  • &2 – Une population

a)La population, condition d’existence de l’Etat

Pour le droit international, il ne peut pas y avoir d’Etat s’il n’y a pas de population. Ça veut dire s’il n’y a pas un groupe humain qui réside de manière permanente sur l’espace territorial. Là encore, le droit international n’impose pas de condition particulière. Il n’est pas nécessaire que la population soit importante en nombre, il y a des Etats qui ont une population très faible.

On pourrait imaginer que le droit international exige que la population présente des caractéristiques particulières, par exemple qu’elle constitue une nation, c.-à-d. un groupe humain soudé par un sentiment appartenance culturel, linguistique à un même ensemble. Ce n’est pas le cas, cependant, le droit international, à deux moments de son histoire, a favorisé la création d’Etat, lorsque la population faisait preuve d’une certaine homogénéité. Tout d’abord au milieu du 19e siècle est apparu le principe des nationalités. Ça voulait dire que tous les individus appartenant à une même nation devaient avoir le droit de se constituer en Etat. C’est ainsi que sont apparus au 19e siècle, l’Allemagne et l’Italie et après la 1ère Guerre mondiale, la Pologne ou encore la Tchécoslovaquie.

La Charte des Nations Unis reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ça veut dire qu’en réalité, les peuples colonisés ont le droit s’il en manifestent la volonté, de se constituer en Etat indépendant. Sur la base de ce principe, les Nations Unies (ONU) ont favorisé les luttes des mouvements de libération nationale.

Le droit international va donc simplement, en se référant à certains principes, favoriser l’apparition de nouveaux Etats. Mais ce n’est pas une condition d’apparition d’un Etat.

b) Le régime juridique de la population

Le droit international fait distinguer plusieurs groupes de populations sur le territoire d’un Etat.

  1. Les nationaux

  • Les compétences de l’Etat sur ses nationaux

La nationalité est un lien juridique qui rattache une personne à l’Etat avec lequel elle a des relations particulières. Lorsque les nationaux d’un territoire se trouvent sur leur territoire, ils relèvent alors de la compétence territoriale, c.-à-d. que l’Etat va réglementer leurs droits, leurs obligations et, généralement, l’Etat va réserver sa citoyenneté à ses nationaux. Ça veut dire que les nationaux se verront accorder des droits qui tiennent à la relation particulière qu’ils ont avec leur Etat (p.ex. : le droit de vote). À l’inverse, les nationaux vont se voir imposer des obligations que n’auront pas les autres. Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, le lien de nationalité continu à exister et leur Etat continue à exercer une autorité sur eux. Dans ce cas, cela ne vaut plus relever de la compétence territoriale. Cela relève de la compétence personnelle. On dit que l’Etat exerce sur ses nationaux une compétence personnelle, c.-à-d. une compétence liée à leur personne et qui lui permet de les suivre lorsqu’ils sont en dehors du territoire. Par exemple, l’Etat pourra continuer à exiger de ses nationaux se trouvant à l’étranger, certaines obligations, telles que les paiements des impôts ou le service militaire. L’Etat pourra par l’intermédiaire de ses ambassades et de ses consulats, continuer à administrer ses nationaux à l’étranger, par exemple en produisant des actes d’état civil ou encore de leur permettre de voter dans les ambassades.

Lorsque le national d’un Etat a des problèmes avec l’Etat sur le territoire duquel il réside, il pourra demander à son Etat de nationalité d’exercer la protection diplomatique. Évidemment, il s’agit tout d’abord de venir porter une assistance aux nationaux par les ambassades ou les consulats (assistance diplomatique). La protection diplomatique a une autre dimension. Elle permet à un Etat dont un national a des problèmes avec un autre Etat de transformer un différend entre l’individu et cet Etat en un différend entre deux Etats. Dorénavant, le différend est devenu un différend interétatique et les juridictions internationales pourront être saisies pour régler le différend (affaire entre un individu et un Etat devient affaire entre 2 Etats).

  • Les limites aux compétences de l’Etat sur ses nationaux

Lorsque les nationaux se trouvent sur leur territoire de nationalité, la seule limite en droit international qui s’impose à l’Etat est de respecter les droits de l’homme tel qu’ils sont régis par le droit international. Le droit international des droits de l’homme se trouvent dans des conventions conclues dans le cas des Nations Unies mais aussi dans le cas de l’Europe, le droit international des droits de l’homme se trouve dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, les limites des pouvoirs de l’Etat sont plus importantes. Par exemple, un Etat ne pourra administrer ses nationaux que si l’Etat territorial a donné son accord. Lorsque par exemple les autorités de l’Etat veulent rapatrier un de ses nationaux qui a commis un crime, il faut que l’Etat territorial donne son accord pour une extradition. Lorsque l’Etat de nationalité veut exercer au profit d’un de ses nationaux la protection diplomatique il ne pourra le faire que s’il s’agit d’un véritable national. En effet, il y a des Etats qui accordent leur nationalité très facilement par exemple pour des raisons fiscales. L’Etat qui se voit traîner devant les tribunaux internationaux par un autre Etat pourra contester la protection diplomatique en prétendant que la nationalité a été accordée à l’individu abusivement et donc qu’elle ne lui est pas opposable.

L’affaire NOTTEBOHM a été jugée en 1965 devant la Cour internationale de justice. Monsieur NOTTEBOHM était un ressortissant allemand qui au début de la 2ème Guerre mondiale. Le Guatemala se déclare en guerre avec l’Allemagne et applique à Monsieur NOTTEBOHM la législation sur les biens ennemis. Ce qui veut dire que lorsqu’un Etat est en guerre avec un autre Etat, il a le droit de réquisitionner une partie des biens des individus ayant la nationalité de cet Etat. Monsieur NOTTEBOHM a obtenu avant la Guerre la nationalité Du Liechtenstein et demande alors au gouvernement du Liechtenstein d’exercer sa protection diplomatique en faisant un procès devant la Cour internationale de justice au Guatemala. La Cour internationale de justice va estimer que « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments. » Sur cette base, la Cour internationale de justice estime que ce n’est pas le cas de la relation entre Monsieur NOTTEBOHM et le Liechtenstein et donc le Liechtenstein ne peut pas exercer sa protection à l’égard du Guatemala.

  1. Les étrangers

  • a) Les pouvoirs de l’Etat territorial sur les étrangers.

Les étrangers qui veulent accéder au territoire d’un Etat et y séjourner dépend de la compétence normative de cet Etat (cf. supra) et c’est l’Etat qui fixe les conditions d’accès sur son territoire. Bien entendu, cette compétence est aujourd’hui limitée par les conventions internationales que l’Etat a conclues avec d’autres Etats. Si on prend par exemple les Etats de l’Union européenne, cette compétence est devenue très limitée. Les Etats ne peuvent plus empêcher les nationaux des autres Etats membres d’accéder à leurs territoires. Le Traité de Rome a pratiquement introduit une liberté de circulation des personnes sur le territoire communautaire. Une fois que l’étranger a accédé légalement au territoire de l’Etat, ça situation va alors être régie par l’Etat territorial. Il devra se soumettre aux lois de l’Etat. Par exemple, si la législation réserve certaines professions aux nationaux, l’étranger ne pourra pas y accéder. De la même manière, les droits de la citoyenneté sont réservés généralement aux nationaux. Là encore, la compétence de l’Etat va être limitée par les conventions internationales qu’il a accepté. Les Etats membres de l’UE ont ouvert l’accès à toutes les professions aux nationaux des autres Etats. Ils ont même ouvert certains droits de citoyenneté aux nationaux des Etats membres de l’Union. Par exemple le droit de voter et d’être éligible aux élections municipales est accordé aux nationaux des autres Etats membres qui résident sur le territoire.

  • b) Les limites des pouvoirs de l’Etat sur les étrangers

Un Etat, lorsqu’il a conclut un accord avec un autre Etat qui concerne la situation de leurs nationaux, l’Etat doit naturellement respecter cet accord. Certains accords prévoient que les deux Etats vont appliquer le traitement national à leurs nationaux, ce qui veut dire qu’ils vont accorder les mêmes droits aux nationaux de l’autre Etat se trouvant sur son territoire.

Le droit international impose le respect de certains droits fondamentaux à tous les Etats vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Ainsi, ils ne doivent pas faire l’objet de traitements contraires aux droits de l’homme et ils doivent pouvoir accéder à la justice de l’Etat pour défendre leurs droits.

  1. Les individus à statuts spéciaux

Le droit international reconnaît à plusieurs catégories d’individus un statut spécial que doivent respecter les Etats.

  • Cat.1 : Les agents diplomatiques bénéficient d’un statut très particulier sur le territoire d’un Etat.
  • Cat.2 : Le droit international a forgé un statut spécial pour les apatrides. A la suite de certains événements (p.ex. : guerre), des individus ont perdu de fait leur nationalité. Plusieurs conventions internationales leur reconnaissent un traitement favorable que doivent respecter l’Etat sur lequel ils se trouvent.
  • Cat.3 : Les réfugiés sont des personnes ayant dû quitter leurs pays à la suite d’évènements politiques ou de guerres. Hors, ils sont pourchassés par les autorités de leurs pays et ne peuvent plus obtenir une protection de leur part. Un certain nombre de conventions internationales leurs accordent un statut protecteur et il existe aussi des organismes internationaux qui sont créés pour s’occuper des réfugiés. C’est le cas notamment du Haut commissariat des Nations Unis pour les réfugiés.

  • &3 – Un gouvernement

a) Le gouvernement – condition d’existence de l’Etat

Pour qu’il y ait en droit international, il faut qu’une population soit soumise à un pouvoir politique sur la portion d’espace considérée .Pour qu’il y ait état, il faut qu’un groupe gouvernemental réussisse a se faire obéir par une population. Le droit international pose à cet égard essentiellement une condition d’effectivité. Il faut qu’une autorité, un groupe de gouvernants, assure une maîtrise réelle sur la population qu’elle prétend gouverner. Tout d’abord, il faut que le gouvernement montre qu’il est capable de se faire obéir de façon régulière sur l’ensemble du Territoire. Mais le droit international admet encore une certaine relativité. Si l’autorité politique est contestée sur une partie du territoire, cela n’empêchera pas de considérer qu’il y a un Etat. Par contre, si la contestation s’étend et devient permanente sur une partie importante du territoire,(anarchie, l’état n’existe pas) le droit international en tire les conséquences en considérant qu’un nouvel Etat est en train d’apparaître par sécession, c.à.d. en se séparant du premier. Mais pour qu’un Etat disparaisse il faut vraiment qu’il soit plongé dans une situation d’anarchie totale. Le droit international impose-t-il une forme de gouvernement / exige-t-il d’autres types de condition tel par exemple que le caractère légal du gouvernement. Si un Etat apparaît, à la suite d’un coup d’Etat, doit on admettre la légalité du nouvel Etat ? La réponse est en principe oui, sauf dans une situation. LE droit international peut condamner dans certaines circonstances l’apparition d’un nouvel Etat du fait de l’illégalité du gouvernement. Deux exemples dans l’histoire,

– Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

b) Le statut du gouvernement en droit international

Le droit international ne s’occupe pas des caractéristiques d’un gouvernement. Les autres états n’ont pas a s’intéresser a la forme du Gouvernement. Un état peut être gouverner par un régime politique tout a fait divers, il peut se doter des institutions politiques qu’il veut .Autrement dit, les états ont des Gouvernements forts différents, certains états sont gouvernés par des dictatures, d’autres sont gouvernés par des monarchies de type féodales.L’organisation du pouvoir politique est une question qui relève de la compétence interne de chaque Etat. Cette question fait partie de ce qu’on appelle le « domaine réservé. » ça signifie qu’il y a des questions dont n’a pas à s’occuper le droit international. Autrement dit, un gouvernement peut être un régime présidentiel, parlementaire ou toute autre sorte de régime, un gouvernement peut être une démocratie mais pas nécessairement, Il revient à chaque Etat de choisir son mode d’organisation constitutionnel et son régime politique. Pourtant on assiste depuis la fin de la 2ième Guerre Mondiale, mais surtout depuis les années 90 à une certaine évolution. Tout d’abord, les droits de l’homme reçoivent une certaine protection internationale et donc un gouvernement doit respecter un certain minimum pour protéger les individus. La chute du communisme a favorisé l’émergence de la démocratie comme modèle politique de référence. Les Nations Unies ont dans un certain nombre de résolutions affirmer la nécessité pour tous les Etats de respecter la démocratie, les droits de l’homme et des minorités. – En 1931, au moment de la guerre entre la Chine et le Japon, le Japon occupe une partie de la Chine, qui s’appelle la « Mandchourie » et le Japon installe un gouvernement pour former un nouvel Etat, le « Mandchoukouo ». Donc en réalité, le gouvernement de ce nouvel Etat est complètement dominé par le Japon. La société internationale sous l’influence des Etats-Unis, a refusé de reconnaître ce nouvel Etat. La sdn a demandé a ces membres de na pas reconnaitre ces etats parce quils avaient un Gouvernement compl. fictif.

– Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Finalement, ce Gouvernement échoua et la Rhodésie deviendra un état indépendant un peu plus tard.

Plus près de nous, la chute du communisme dans les années 90, apparition d’un modèle qui serait le od de l’état démocratiques dans lequel les gouvernants ne seraient légitimes que s’ils étaient issues d’élections libres( de la part de la population)

Les nations unies réaffirment chaque année dans des résolutions le caractère de modèle d’un gouvernement fondé sur des élections libres et régulières. Mais on ne peut pas dire que cela a donné naissance à un nouveau principe selon lequel les gouvernement devraient nécessairement être démocratique au sens de la démocratie libérale , c.à.d. élu par une population dans le cadre d’élections multi-partistes et régulière. Il s’agit dune aspiration au niveau international mais ce n’est pas une obligation.