Critères et intérêts de la distinction meubles / immeubles

 

Critères et intérêts de la distinction «  Biens meubles » et « bien immeubles » 


Article 516 du code civil : « Tous les bien sont meubles ou immeubles ».
> Sur quels critères se forme la distinctions ? Quels intérêts à une distinction ?

– un bien mobilier ou bien meuble est une catégorie de biens caractérisée par le fait qu’il peut être déplacé. Il s’oppose par conséquent à un bien immeuble. En France, un bien meuble est juridiquement défini aux articles 527 et 536 du Code civil. On distingue deux catégories de biens meubles, les biens meubles corporels et les biens meubles incorporels.

 

Un bien immeuble, est un « bien ne pouvant être déplacé (exemples : un terrain, un appartement) ou objet en faisant partie intégrante (exemple : une clôture) a des biens immeubles, classés immeubles ». Il s’oppose par conséquent à un bien meuble financier ou encore numérique.

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Paragraphe 1 – Les critères.

> Pendant longtemps, un seul critère de distinction : la caractéristique physique. Si la chose était fixe et non déplaçable, c’était un immeuble. Sinon, c’était un meuble.
> Un critère d’ordre économique s’est ajouté plus tard. La distinction meuble / immeuble s’est progressivement étendue aux droits portant sur ces choses : les biens incorporels. On s’est mis à opposer les bien corporels et les droits (incorporels ). Puis les réalités économiques et politiques ont forcées à qualifier d’immeubles des biens qui ne répondaient ni aux critères des meubles ni des immeubles, ex. des droits féodaux, des rentes foncières.
    → Code  civil de 1804 et article 516 va réorganiser cela. Mais certains auteurs se demandent si cette distinction est toujours d’actualité.

En droit positif français, tout bien doit nécessairement être qualifié de biens meubles ou immeubles. Beaucoup d’intérêts s’attachent à la nature mobilière ou immobilière d’un bien car l’article 516 ouvre sur une opposition radicale de régime juridique et donne la primauté aux immeubles.

    
Paragraphe 2 – Les intérêts de la distinction.

> Certains intérêts de cette distinction se rattachent aux caractères physiques des biens alors que d’autres intérêts sont liés à la valeur supposée des immeubles.

    
A – Effets se rattachant à la nature physique du bien.

> En droit du crédit, il existe un droit de suite pour les immeubles, mais il n’y a pas d’équivalent pour les meubles. C’est ce qui permet au titulaire d’un bien de suivre la chose en quelque main que cette chose se trouve. Le propriétaire d’un immeuble peut donc revendiquer son bien entre les mains d’un possesseur quelconque. Idem pour le créancier hypothécaire. Le droit de suite pour les meubles est difficilement concevable car ils ont vocation à passer d’une main à l’autre et à changer de places. La transmission des meubles se fait sans formalités et sans publicité. C’est la raison pour laquelle l’article 2276 pose que le fait d’être possesseur d’un meuble en devient propriétaire.

> Dans l’ancien droit, seuls les immeubles d’un débiteur pouvaient être affecté à la garantie d’une créance (hypothèque). Un système de publicité foncière va permettre à un tiers de s’informer sur la condition juridique d’un immeuble. Pour les meubles, c’est le dessaisissement qui fait office de publicité.

> L’idée de pouvoir affecter un meuble d’une hypothèque mobilière s’est officieusement vue acceptée, sous les traits d’un « gage sans dépossession ».
> Les transferts de droits immobiliers sont soumis à une publicité foncière mais rien de tel n’existe pour les transferts mobiliers. De même, la délivrance des biens meubles / immeubles ne se fait pas de la même manière.

> En cas de litige sur un bien, la compétence territoriale du juge n’est pas la même selon que le bien est meuble ou immeuble. Pour un immeuble, juge de la juridiction du lieu de l’immeuble. Pour un meuble, juge du ressort de la juridiction du domicile du défendeur.
> Le simple fait de posséder un bien entraine des conséquences juridiques. La possession immobilière se trouve en droit protégée indépendamment de toute notion de propriété, c’est « l’action possessoire ».
> Pour les meubles, la possession joue un rôle décisif, ce qui veut dire que si certaines conditions sont remplies, le fait de posséder un meuble fait instantanément acquérir la propriété du meuble. La possession fait présumer la propriété.
> Comment voler un immeuble ?

    
B – Effets se rattachant à la valeur présumée des immeubles.

> Opérations sur les immeubles sont plus lourdes de conséquences eu égard à l’enjeu économique qu’elles représentent. Donc plus grande exigence et minutie des opérations sur les immeubles.
> La saisie permet au créancier de faire placer sous la main de la justice un bien appartenant à son débiteur lui permettant d’assurer la conservation de son gage et de vendre le bien saisi pour se payer. La saisie immobilière obéit à une procédure unique, compliquée et onéreuse, alors que la saisie des meubles connait une grande diversité de procédure, toutes simples et relativement faciles à mettre en œuvre.

> En droit des contrats, lorsque l’une des parties a subit une perte du fait des conditions inégales du contrat, en cas de vente d’immeuble, le contrat est sanctionné par la nullité lorsque la lésion excède les 7/12eme de la valeur du bien au détriment du vendeur.
> En cas de personne incapable, régime renforcé en matière de gérance ou d’aliénation

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