Les critères d’identification de la règle de droit

Quels sont les Critères d’identification de la règle de droit ?

La règle de droit ne se distingue pas par son contenu mais plusieurs critères doivent etre runis pour qualifier une norme quelconque comme étant une « règle de droit ». Mais ces critères sont contestés. Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, il faut la réunion de ces critères pour d’identifier la règle de droit et la nature juridique d’une norme donnée.

  • Généralité et abstraction : la règle de droit peut être identifiée par son caractère général et abstrait. Il peut y avoir une loi spéciale (donc pas générale car elle ne s’applique qu’à une catégorie [salariés…]). Une loi conserve son caractère de généralité lorsque toute personne réunissant les conditions de critères qu’elle prévoit entrera dans son champ d’application. Idée d’égalité et d’abstraction dans les conditions de soumission à cette loi. Ces caractères s’opposent aux mesures individuelles qui peuvent être prises. Ces mesures individuelles sont des mesures juridiques qui obéissent à la règle générale mais ne sont pas des normes juridiques (ex l’obtention de la nationalité française). Distinction règle générale/individuelle se retrouve souvent :

Droit commun des contrats et au sein de ce dernier un contrat de vente et dans ce dernier un sur la vente immobilière. De la même manière, on oppose souvent les règles qui posent des principes et celles qui posent des exceptions : dialectique. Mais l’exception peut être elle-même une règle générale. Il y aura des cas définis de manière générale et abstraite dans laquelle la règle de principe ne s’appliquera pas pour une raison x ou y.

  • La règle de droit doit avoir pour but l’organisation de la vie sociale. Finalité d’intérêt général fait parfois le particularisme de la règle.

  • Une règle de droit ne peut être créée n’importe comment. Elle est forcément produite par un organe de l’Etat (le Gouvernement, le Parlement…). Les jugements sont prononcés par des tribunaux qui sont aussi des organes de l’Etat. La coutume joue encore un rôle non-négligeable, même dans le droit français. Les usages (forme de coutume mais + spécialisée) est une règle de droit qui s’est imposée avec le temps à force d’être respectée par un groupe donné. Le droit français reconnaît la force obligatoire de certains usages/certaines coutumes. Il faut des conditions pour qu’uses et coutumes deviennent une règle de droit : il faut des lois, un contrat… promulgués par les organes de l’Etat (ex les corridas dans le Sud de la France). Textes d’origines professionnelles adoptés, il faut alors un décret pour lui donner un poids juridique.

  • La règle de droit semble être nécessairement assortie d’un pouvoir de contrainte. S’il y a violation de la règle de droit, il doit y avoir sanction mais il faut nuancer les choses.

A) La contrainte étatique assortit la règle de droit.

La contrainte émane de l’autorité publique : c’est l’Etat qui rend la règle obligatoire et qui sanctionne au besoin avec le recours de la force publique. Les jugements rendus par les tribunaux ont une force exécutoire qui fait qu’on peut avoir besoin des forces de l’ordre pour les faire exécuter. Il arrive que le Parlement vote des lois qui sont en réalité des textes incantatoires qui ne peuvent pas être sanctionnés (déclarations officielles… ex : reconnaissance du génocide arménien). D’autres sans portée normative (ex celle sur l’éducation nationale avec la réussite de chacun). Relativisation du critère porté sur la sanction. Toutes les règles de droit ne s’imposent pas avec la même force : certaines peuvent être écartées par des volontés privées.

  • Distinction majeure entre 2 types de lois : les lois impératives (d’ordre public => qui s’imposent strictement aux membres du corps social qui ne peuvent jamais l’écarter comme la loi qui prohibe l’homicide) et les lois supplétives (elles sont supplétives de volontés individuelles => elles suppléent l’absence de volonté contraire/particulière exprimées par les parties comme la loi du régime matrimonial qui traite des conditions pécuniaires qui peut être écartée si les époux signent un contrat de mariage). Distinction pas facile à faire car Code Civil ne précise pas, c’est donc au juge de dire, en fonction de la finalité de la règle, si c’est d’ordre public ou si les parties peuvent y déroger.
  • Il existe des règles hybrides : cas des obligations naturelles. Ce sont des règles, des normes de comportement qui ne sont pas susceptibles de contraintes étatiques, qui ne seront pas sanctionnées si elles sont violées et qui, dans un premier temps, ne sont que des obligations morales mais qui vont accéder à la vie juridique si elles sont exécutées volontairement (ex : il n’y a pas légalement d’obligation alimentaire entre frères et sœurs mais entre enfants et parents si mais les créanciers du frère ne pourront contester le versement de l’aide financière à la sœur ou le paiement d’une dette prescrite, le créancier ne pourra réclamer le paiement au bout d’un certain temps mais le débiteur pourra toujours la payer plus tard). Ce n’est pas au départ une obligation juridique mais si elle est exécutée de manière volontaire, alors elle est considérée comme une obligation juridique.

B) Plusieurs types de sanctions.

  • Les mesures de coercition vont tendre à obtenir l’exécution forcée de l’obligation : on essaie de contraindre le débiteur à exécuter (ex les saisies). Contrainte par le paiement d’une astreinte : payer les jours de retard de quelque chose. Si l’astreinte est impayée, il y a possibilité de saisie.
  • Les mesures réparatrices vont tendre à la réparation d’une obligation : elle peut être radicale (suppression d’un contrat illicite de manière rétroactive). =>suppose que des restitutions réciproques soient opérées (ex achat d’une voiture volée. Le vendeur doit rembourser l’acheteur et l’acheteur doit remettre le véhicule) ou indemnisation des dommages et intérêts qui est la sanction la plus habituelle du droit civil : on répare le préjudice subi par la victime en versant (art. 1382 « celui qui commet une faute, cause un préjudice »). Il faut évaluer le dommage (physique ou moral).
  • Les sanctions de nature punitive : elles relèvent essentiellement du droit pénal. Une peine (amende, emprisonnement…) va sanctionner celui qui a enfreint la loi pénale et la gravité de cette peine sera proportionnelle à la gravité de la violation de la loi et des dommages causés à la société .Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Il peut n’y avoir aucun préjudice causé par une infraction pénale mais la faute pénale à elle seule justifie la condamnation. Le droit pénal = protecteur de l’intérêt général. Aujourd’hui, on préfère le terme de « justiciabilité ».

C) La « justiciablité ».

Ce qui compte pour qu’on soit en présence d’une règle de droit. Saisir un juge pour interpréter et assurer la mise en œuvre ou sanctionner la violation. Le critère de juridicité est dans cette notion de justiciabilité.