Le débiteur en liquidation judiciaire

Le débiteur en liquidation judiciaire

Lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. La loi indique que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

  • Rappel sur la notion de liquidation judiciaire

Les entreprises qui connaissent des difficultés financières et dont le redressement paraît manifestement impossible doivent demander, aux tribunaux, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité ou à céder en partie ou en totalité les biens et les droits d’une entreprise en état de cessation des paiements.

Elle peut être décidée dès le jugement d’ouverture et donc pas de période d’obs. Elle peut aussi être, à défaut de plan d’apurement, la solution adoptée au terme de la période d’obs. Le jugement de liquidation a des csqs importantes, en particulier en droit des sociétés ou cela opère dissolution de la personne morale (1844 – 7 du c.civ).

Voie de recours contre cette décision ? Le débiteur, le MP (seul le sien est suspensif de plein droit, mais si le débiteur fait appel, il peut obtenir l’arrêt des exécutions provisoires). Si décision de liquidation adoptée au terme de la période d’obs( ?), peuvent faire appel les organes de la procédure et le comité d’entreprise.

Avant la réforme de 2005, la liquidation judiciaire était une exécution patrimonial dont le but était de vendre les actifs pour payer les créanciers.

Laloi de 2005 a profondément remanié car selon 640 – 1, la liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

La liquidation judiciaire aboutit à la vente des actifs d’une manière ou d’une autre, à l’arrêt de m’activité du débiteur et tout ceci de manière à recueillir des fonds qui serviront à payer les créanciers. Cela signifie que les plans de cession aujourd’hui, on va les retrouver en liquidation judiciaire et non en période d’observation (en principe).

 

  • 2 : Le débiteur en liquidation judiciaire

Deux temps dans une liquidation :

  • a) Pendant la procédure

La liquidation est ouverte par un jugement qui nomme les organes de la procédure et deux questions : le dessaisissement du débiteur et question de la poursuite de l’activité

  • Le dessaisissement du débiteur (641 – 9 c.com)

Traditionnellement, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement, c’est-à-dire qu’il perd l’administration de ses biens, le droit de disposition, y compris des biens qu’il aurait acquis en cours de procédure (On a toujours admis néanmoins qu’un débiteur pouvait continuer à exercer les droits personnels). Pour le reste, c’est le liquidateur qui est à la tête des affaires du débiteur en liquidation : ainsi s’il y a des actions et procédures, le liquidateur es qualité qui va les exercer et plus en tant que représentant du débiteur.

A ce principe, la loi de 2005 a apporté une limitation concernant les personnes morales. « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants moraux en fonction le demeurent ». Donc situation curieuse : la liquidation judiciaire est une cause de dissolution des sociétés (1844 – 7 11e du c.civ), il faut cependant noter qu’on peut dissoudre en dehors de liquidation judiciaire : la décision de dissolution opère liquidation. Mais en matière de PC, inverse car l’ordre est que liquidation judiciaire qui entraîne la dissolution donc on aura une personne morale en liquidation et en même temps procédure en cours et donc au terme de la procédure, la personne morale va disparaître.

Traditionnellement on en déduisait (et csq du dessaisissement) que les dirigeants sociaux (gérants aussi bien qu’administrateur, pdt, directeur généraux) perdaient leur fonction, d’autre part dessaisi de son patrimoine et à leur place se trouvait le liquidateur. Et cette règle avait une conséquence désastreuse : un jugement qui entraîne la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit et donc les dirigeants, les associés, ne pouvaient pas faire appel d’une décision de liquidation judiciaire car étant dessaisis ils n’étaient plus en fonction donc vrai casse tête. -à On avait trouvé une solution délicate qui était de demander au juge (délai de 10j) la désignation d’un liquidateur amiable, ce qui fait qu’on avait un liquidateur judiciaire et fallait demander au juge qu’il désigne un amiable (l’ancien dirigeant) de manière à ce qu’il puisse exercer la voie de recours. Cependant, on voit pas trop sa place à coté du liquidateur judiciaire.

Si on était prudent, on stipulait dans les statuts de la société qu’en cas de liquidation judiciaire on désignait un liquidateur amiable (le dirigeant en fonction) et donc on avait cote à cote un liquidateur judiciaire et un amiable dont la seule prérogative était d’exercer l’appel

–> Nouveau texte qui précise que quand liquidation judiciaire décidée par le tribunal, les anciens dirigeants restent en fonction et peuvent exercer leur voie de recours.

Le code de commerce prévoit aussi dans le cadre de la réforme de 2005 que dans certaines circonstances, on peut adjoindre au liquidateur un administrateur parce que les plans de cession étant basculés dans la phase de liquidation, peut y avoir besoin, le temps que la cession soit définie et ordonnée, d’un administrateur.

  • Cessation de l’activité

Elle était traditionnellement entraînée par la liquidation. (L 641 – 10) et comme peut y avoir des plans de cession en matière de liquidation, le maintient de l’activité peut être prononcée si plan envisageable mais si pas de possibilité de plan, on va revenir au principe de base de cessation de l’activité.

Le délai est de 3 mois qu’on peut prolonger 1 fois et aller jusqu’à 6 mois.

Si on poursuit l’activité, on va avoir une situation curieuse car on est en liquidation, donc le principe c’est la dissolution de la personne morale, dessaisissement du débiteur, et pourtant on continue, et donc période de poursuite d’activité en liquidation qui n’est pas pour autant d’observation : période de survie de l’entreprise qui aura des points communs avec la période d’obs. On va avoir un régime des créances postérieures comme en matière de période d’obs. On va avoir un juge commissaire qui va autoriser un certain nombre d’actes en liquidation. En ce qui concerne les contrats en cours, les textes ne réglementent d’un seul contrat : le bail commercial (641 – 12). Donc on a un régime de continuation d’un contrat de bail en cours en liquidation, en revanche on a pas de régime général de continuation des contrats en cours comme en période d’observation. Il y a donc un flou et faut revenir à la réalité du terrain : on va avoir une PC, jugement d’ouverture, période d’obs : assez rapidement on va savoir si possibilité de mettre en place un plan de continuation et si on aboutit à un plan d’apurement, jugement qui décide du plan de continuation et qui donne le calendrier de paiement des créanciers. Si on voit que pas de possibilité d’aboutir à un plan d’apurement, alternative simple : ce sera ou une cession totale ou une vente d’actif et donc on a essayer d’élaborer un plan de cession et si on arrive à le finaliser avant la fin de la période d’observation, le texte permet au jugement qui clos la période d’observation d’ordonner la cession, sachant que la cession sera mise en place pendant la liquidation. La liquidation judiciaire va simplement permettre de continuer un plan de cession qui a commencé à être élaboré en période d’observation : on va pas avoir de liquidation judiciaire consacrée uniquement à la recherche d’un cessionnaire. Donc au niveau de l’articulation des procédures, on va sans doute conserver le travail au niveau de la période d’observation car les liquidateurs ne savent pas négocier une cession et faut un administrateur.

  • b) Le statut du débiteur à l’issu de la liquidation judiciaire

La procédure se termine par un jugement, clos la procédure. Ce jugement constate soit l’extinction du passif et donc faut imaginer que tout le passif a été payé.

Lorsque le jugement intervient, la mission des organes de la procédure cesse. Ce jugement n’a pas les même effets selon que débiteur personne morale ou physique. Pour les personnes morales, effet radical et dissolution entraîne disparition de la personne morale et donc au terme de la procédure de liquidation, le passif se volatilise puisque plus de débiteur. Le L de 85 a dit qu’inéquitable si on compare avec le sort réservé aux personnes physiques (on ne la tue pas). Avant 85, quand liquidation judiciaire clôturée, le débiteur en liquidation se retrouvait confronté à ses créanciers qui pouvaient saisir jusqu’à la mort de la personne. Et donc la loi de 85 a introduit une règle comme quoi l’extinction de la liquidation judiciaire pour les personnes physiques entraînent extinction du passif et donc créancier personne physique traité aussi bien que la personne morale.

Les textes prévoient des limites de deux nature : ponctuelles et générales (643 – 11).

–> Ponctuelles : Ce sont certains créanciers qui vont recouvrer le droit de poursuite individuelle :

Si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur de droits attachés à la personne du créancier.

–> Générales : (643 – 11 II) : tout les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuel dans 3 cas :

– Faillite 

– Banqueroute

– Le débiteur a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure, moins de 5 ans avant l’ouverture de la nouvelle procédure. Il a donc déjà bénéficier une fois de la largesse des textes.

 

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